Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
Culpabilité
E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). 2.2.1.1. L'art. 86 al. 1 LPTh sanctionne notamment quiconque, intentionnellement, fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans l'autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liés à l'autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42 (let. a), ou encore met sur le marché, exporte ou utilise des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la
- 32/62 - P/3544/2022 présente loi, ou utilise des dispositifs médicaux sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation soient remplies (let. d). Dans les cas prévus à l'al. 1, let. a à g et i à k, l'auteur remplit les conditions du cas aggravant, constitutif d'un crime, s'il sait ou ne peut ignorer que cette infraction met concrètement en danger la santé humaine (art. 86 al. 2 let. a LPTh). L'auteur est puni moins sévèrement s'il agit par négligence (art. 86 al. 4 LPTh). 2.2.1.2. Comme toutes les activités dont l'exercice sans autorisation est réprimé par l'art. 86 al. 1 let. a LPTh, l'utilisation sans autorisation constitue une infraction de mise en danger abstraite. Dès lors qu'une des activités listées dans cette disposition est exercée sans l'autorisation adéquate, l'infraction de mise en danger est réputée consommée sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si une mise en danger de la santé se serait produite (T. EICHENBERGER / U. JAISLI / P. RICHLI (éds), Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2ème éd., Bâle 2022, n. 4 et 19 ad art. 86), contrairement à ce qui avait cours selon la version de cette disposition applicable jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 86 al. 1 aLPTh étant alors formulé comme un délit de mise en danger concrète (cf. Message du Conseil fédéral du 7 novembre 2012 concernant la modification de la loi sur les produits thérapeutiques [FF 2013 1, p. 74]). Il n'est ainsi pas nécessaire de fournir la preuve que la santé de personnes a effectivement été mise en danger. Si tel est le cas, cela constitue désormais une circonstance aggravante au sens de l'al. 2 let. a (FF 2013 1, p. 105ss; D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), Commentaire romand : Loi sur les produits thérapeutiques, Bâle 2026, n. 15 ad art. 86). Infraction simple Conditions 2.2.2.1. L'art. 86 al. 1 let. a LPTh sanctionne le non-respect des exigences relatives aux médicaments et l'art. 86 al. 1 let. d LPTh aux dispositifs médicaux. Sur le plan objectif, la réalisation de l'infraction prévue à la lettre a suppose la réunion de trois éléments constitutifs : l'une des activités énoncées par la disposition (1) (fabrication, mise sur le marché, utilisation, prescription, importation, exportation ou commerce à l'étranger); l'existence de médicaments (2); et l'une des constatations suivantes (3) : l'absence d'autorisation (i), en enfreignant les exigences et conditions liées à l'autorisation obtenu (ii) ou en enfreignant les devoirs de diligences visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42 (iii) (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit., n. 18 ad art. 86). La lettre d sanctionne quant à elle deux types de comportements (A et B), comprenant chacun trois éléments constitutifs objectifs : soit pour le premier (A), la mise sur le marché, l'exportation ou l'utilisation (1) de dispositifs médicaux (2) qui ne satisfont pas aux exigences de la loi (3), et, pour le second (B), l'utilisation (1) de dispositif
- 33/62 - P/3544/2022 médicaux (2) sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation ne soient remplies (3) (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit.,
n. 35 et 42 ad art. 86). Du point de vue subjectif, ces deux dispositions requièrent que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 138 IV 57 consid. 4.1). Définition du produit 2.2.2.2.1. On entend par médicaments les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments (art. 4 al. 1 let. a LPTh). En soi, tous les médicaments peuvent être considérés comme dangereux pour la santé, sous réserve de quelques exceptions précises (FF 2013 1, p. 106). On entend par dispositifs médicaux les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament (art. 4 al. 1 let. b LPTh). L'art. 3 ODim précise cette notion, soit tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article qui remplit les conditions suivantes : le fabricant le destine à une utilisation chez l'homme (let. a); son action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais sa fonction peut être assistée par de tels moyens (let. b); il est notamment utilisé, seul ou en association, pour des fins médicales suivantes (let. c) : diagnostic, prévention, contrôle, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d'une maladie (ch. 1); diagnostic, contrôle, traitement, atténuation d'une blessure ou d'un handicap ou compensation de ceux-ci (ch. 2); ou investigation, remplacement ou modification d'une structure ou fonction anatomique ou d'un processus ou état physiologique ou pathologique (ch. 3). 2.2.2.2.2. La délimitation entre les médicaments et les denrées alimentaires n'est pas toujours aisée. Il n'y a pas de lacune entre la législation sur les denrées alimentaires et celle sur les médicaments; chaque produit est inclus dans le champ d'application soit de l'une législation soit de l'autre. Selon la définition issue de l'art. 4 al. 1 let. a LPTh, un produit est un médicament soit s'il possède objectivement des propriétés énoncées dans cette disposition soit si, sans avoir ces propriétés, il est présenté comme tel. Doivent en revanche être considérés comme des compléments alimentaires soumis à l'ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les aliments spéciaux (ordonnance du DFI), les produits qui contiennent des vitamines, des sels minéraux ou d'autres substances sous forme concentrée et ayant un
- 34/62 - P/3544/2022 effet nutritionnel ou physiologique, et qui sont destinés à compléter l'alimentation (art. 22 al. 1 de l'ordonnance du DFI). Savoir à quel groupe appartient un produit qui ne présente pas objectivement les propriétés définies à l'art. 4 al. 1 let. a LPTh dépend de la manière dont il est présenté. Tout produit présenté à la vente comme médicament, mais qui, objectivement, n'en est pas un, relève de la LPTh. La notion de présentation à la vente permet notamment d'empêcher une personne de mettre sur le marché des produits en affirmant qu'ils ne sont pas des médicaments, tout en leur attribuant des vertus thérapeutiques qui n'ont pas été vérifiées lors d'une procédure d'autorisation. Il y a lieu de considérer qu'un produit est présenté comme un médicament lorsqu'eu égard à son étiquetage, à son conditionnement ou à sa publicité, il apparaît comme étant destiné à agir médicalement sur l'organisme (ATF 138 IV 57 consid. 3.1). Activité reprochée 2.2.2.3. La mise sur le marché se définit de la même manière pour l'art. 86 al. 1 let a et d LPTh. Elle consiste en la distribution et la remise de produits thérapeutiques (art. 4 al. 1 let. d LPTh). La distribution se définit par le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise (art. 4 al. 1 let. e LPTh) et la remise consiste au transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal (art. 4 al. 1 let. f LPTh). Ce qui est visé dans ce dernier cas est le transfert d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi au consommateur final. (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit., n. 20 et 37 ad art. 86). Les agissements consistant à mettre illégalement des médicaments sur le marché ou à remettre illégalement des médicaments aux consommateurs sont ainsi sanctionnés (FF 2013 1, p. 106). Pour ce qui est plus précisément des dispositifs médicaux, il s'agit de la première mise à disposition sur le marché suisse d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique (mise sur le marché), ainsi que tout transfert ou cession, à titre onéreux ou gratuit, d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique, destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale (mise à disposition sur le marché) (art. 4 let. a et b ODim). L'utilisation couvre notamment le cas où un médicament est conforme aux exigences légales, tout en étant administré par des personnes non habilitées à le faire. Le Conseil fédéral a explicité que l'utilisation concerne aussi les dispositifs médicaux : est punissable l'utilisation en tant que telle, "car bien souvent les dispositifs médicaux ne sont qu'utilisés, sans remise" (FF 2013 1, p. 107). Il s'agit ainsi tout simplement de l'usage qui est fait d'un médicament ou d'un dispositif sur une personne (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit., n. 21 et 39 ad art. 86). Les activités d'importation, d'exportation et de commerce à l'étranger sont réglementées aux art. 18 et 22 LPTh. Il découle de l'art. 18 al. 1 que l'importation consiste à introduire sur le territoire helvétique des médicaments en vue de leur
- 35/62 - P/3544/2022 distribution ou de leur remise, tandis que le commerce à l'étranger consiste à faire le commerce de médicaments qui ne pénètre pas en Suisse (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit., n. 23 ad art. 86). S'agissant plus précisément des dispositifs médicaux, on entend par importateur, toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un dispositif provenant de l'étranger (art.
E. 4 4.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine. L'expulsion facultative prévue par cette disposition n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; 6_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). 4.1.2. L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 21 ch. 1 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS. Le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel est le cas lorsque l'intéressé a été
- 54/62 - P/3544/2022 condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c). La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1). 4.2.1. L'appelante A______ ne se prévaut, à juste titre, d'aucun lien avec la Suisse. Originaire de Russie et résidant en Serbie, elle n'a aucune attache avec notre pays, ni famille ni proches, et n'a travaillé que de manière éphémère et illégale sur le territoire helvétique. Certes, la prévenue n'a aucun antécédent judiciaire pénal en Suisse mais elle s'est rendue dans ce pays, en particulier à Genève, afin d'ouvrir un salon temporaire de soins esthétiques dans des conditions illicites, pouvant porter atteinte à la santé d'un grand nombre de personnes en procédant à des actes médicaux clandestins. Elle semble de surcroît continuer à exercer son activité à l'étranger, si bien que le risque qu'elle revienne en Suisse n'est pas totalement exclu, d'autant que de nombreuses personnes continuent à la suivre et à la solliciter sur les réseaux sociaux. L'intérêt public à son expulsion l'emporte ainsi sur son intérêt privé à pouvoir résider sur le territoire helvétique. Par conséquent, la mesure prévue à l'art. 66abis CP, ordonnée pour une durée de trois ans, soit la durée minimale, répond à un impératif de sécurité publique et est proportionnée. L'expulsion de Suisse de l'appelante sera ainsi confirmée. Le principe de proportionnalité ne fait pas non plus obstacle à l'extension de cette mesure à l'ensemble de l'espace Schengen, quand bien même il s'agit d'une expulsion facultative, dès lors que l'appelante réside entre la Russie et la Serbie, pays non- membres, et qu'elle n'a aucunement fait part d'un souhait de rejoindre un membre de sa famille dans un État partie. Par ailleurs, elle se déplace dans le monde entier afin de prodiguer des soins à risque, touchant ainsi à la santé de plusieurs personnes, si bien que le cas est suffisamment important pour justifier l'inscription de la mesure dans le SIS, laquelle apparaît nécessaire pour sauvegarder les intérêts de tiers, étant rappelé que la peine qui a été prononcée à son encontre est une peine privative de liberté d'un an. Compte tenu de ce qui précède, le fait qu'elle ait travaillé à AH______ pour la société X______ SÀRL, active dans le nettoyage d'hôtels, est insuffisant pour renoncer à cette inscription. Le jugement sera partant confirmé en ce sens. 4.2.2. La question de l'expulsion facultative se pose également pour l'appelante C______, laquelle a été condamnée à une peine privative de liberté de neuf mois. Celle-ci a fait l'objet d'une procédure de droit pénal administrative simplifiée pour
- 55/62 - P/3544/2022 avoir importé illégalement en Suisse, le 16 mars 2021, une importante quantité de R______ LIDOCAÏNE. Elle n'a de surcroît aucune attache avec notre pays et s'y est rendue dans le but (principal) de commettre des infractions par le biais de l'installation illicite d'une clinique esthétique éphémère, qu'elle a tenue avec sa comparse. La prévenue est par ailleurs stressée à l'idée de séjourner à nouveau en Suisse en raison des mauvais souvenirs qu'elle a gardé de sa détention dans ce pays. Elle dispose en outre d'un emploi en France. Les conditions pour prononcer son expulsion sont ainsi remplies, cette mesure étant proportionnée au cas. Celle-ci a été fixée pour une durée de trois ans, durée minimale.
L'appelante étant de nationalité française, c'est à juste titre que le TP a renoncé à toute inscription dans le SIS.
Le jugement sera par conséquent également confirmé sur ce point. Séquestre
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 5.1.2. Selon l'art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. Le patrimoine du prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de la procédure et les indemnités à verser (art. 268 al. 1 let. a CPP). 5.1.3. À teneur de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Ce pouvoir appartient notamment à l'autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1). Les frais de la procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés, dont font notamment partie les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité due à son défenseur d'office à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).
E. 5.2 Les appelantes sollicitent toutes deux la restitution de leur téléphone portable respectif et l'appelante A______ ses valeurs patrimoniales séquestrées, soit
- 56/62 - P/3544/2022 CHF 5'800.- et EUR 22'850.- (ch. 5 et 6 de l'inventaire n° 34306520220215) ainsi qu'un billet de CHF 10.- (ch. 4 de l'inventaire n° 34328320220217). Les téléphones portables des appelantes ont servi à la commission des infractions dès lors qu'elles les utilisaient pour communiquer avec les clients pour fixer les rendez- vous litigieux, si bien qu'ils seront confisqués et détruits. Il en va toutefois différemment de l'intégralité des valeurs patrimoniales séquestrées. L'acte d'accusation mentionnant uniquement les faits du 14 février 2022, seules les infractions découlant de cet épisode pourront avoir un impact sur leur confiscation. Dans la mesure où la procédure n'établit pas combien l'appelante A______ a perçu de son activité illicite ce jour-là et que les acomptes versés par les témoins J______ et Q______ ont été perçu par l'appelante C______ et non A______, aucune des valeurs séquestrées ne pourra être confisquée au titre du produit d'une infraction. Le patrimoine de la prévenue séquestré sera néanmoins compensé avec sa part aux frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que celle en appel, lesquels comprennent également les indemnités dues à son défenseur d'office (cf. art. 422 al. 1 et al. 2 let. a cum 442 al. 4 CPP); le premier juge a en effet confisqué l'intégralité des valeurs patrimoniales séquestrées, si bien que cette conclusion n'aggrave pas davantage la situation de l'appelante, et le devoir de rembourser les honoraires d'un défenseur d'office existe indépendamment d'un prononcé (art. 135 al. 4 CPP). Le solde des séquestres des valeurs patrimoniales sera levé, les conditions d'une confiscation de sûreté n'étant pas remplies (cf. art. 69 CP; ATF 149 IV 307 consid. 2.4.1; 137 IV 249 consid. 4.4), dans la mesure où le fardeau de la preuve de celle-ci repose sur l'accusation (ATF 149 IV 307 consid. 2.6.2). Le reste des mesures de confiscation, destruction et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées. Frais et indemnité
E. 6.1 Les appelantes succombent dans leurs conclusions, à l'exception du séquestre des valeurs patrimoniales de l'appelante A______, étant relevé également qu'une infraction de base à la LPTh a été absorbée par le cas qualifié. Partant, cette dernière supportera 45% des frais de la procédure d'appel – au lieu de 60% – et l'appelante C______ 30%
– au lieu de 40% –, vu les griefs invoqués par chacune; le solde sera laissé à la charge de l'État. Ces frais comprendront un émolument d'arrêt fixé à CHF 3'500.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 6.2 Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, leur condamnation aux frais de première instance et de procédure préliminaire, non contestée en appel au-delà des acquittements plaidés, n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP).
- 57/62 - P/3544/2022
E. 6.3 Les conclusions en indemnisation de l'appelante A______ seront rejetées, compte tenu de l'issue de la cause. Assistance judiciaire
E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif des avocats du for du procès. Le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique pour une affaire soumise aux juridictions genevoises. L'art. 16 al. 1 let. c RAJ prescrit un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).
7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée
- 58/62 - P/3544/2022 à CHF 100.- pour un chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.1. Au vu de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de A______ le temps consacré aux envois d'e-mails (35 minutes) et à la rédaction de la déclaration d'appel (estimée à 30 minutes), compris dans le forfait des activités diverses, étant souligné également que les recherches juridiques (estimées à 30 minutes) ne seront pas non plus prises en compte, l'assistance judiciaire n'étant pas destinée à financer la formation continue. Ainsi, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'189.05, correspondant à huit heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'750.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 175.-), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 164.05). 7.2.2. Il convient de retrancher également de l'état de frais du défenseur d'office de C______ cinq heures et 10 minutes pour l'étude du dossier (sur 13 heures et 10 minutes au total) ainsi que deux heures et 30 minutes pour la préparation de l'audience (sur huit heures et 30 minutes au total), huit heures, respectivement six heures, apparaissant comme suffisantes pour un chef d'étude qui connaissait bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et qui n'a connu aucun rebondissement particulier en appel, d'autant que sa cliente n'était pas présente lors les débats si bien que seule une plaidoirie était à préparer.
Ainsi, sa rémunération sera arrêtée à CHF 4'091.60, correspondant à 16 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'350.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 335.-), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 306.60).
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1287/2025 rendu le 29 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/3544/2022. Admet très partiellement l'appel de A______ et rejette celui de C______. Annule néanmoins le jugement en tant qu'il les reconnait coupables d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. d LPTh et qu'il ordonne la confiscation ainsi que la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales saisies. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits décrits aux chiffres 1.1.4 et 1.2.3 de l'acte d'accusation qualifiés d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. d de la loi cantonale genevoise sur la santé (LS) (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'infractions aux art. 86 al. 1 let. a et al. 2 let. a LPTh. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). * * * * * - 60/62 - P/3544/2022 Déclare C______ coupable d'infractions aux art. 86 al. 1 let. a et al. 2 let. a LPTh. Condamne C______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). * * * * * Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ et C______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent en totalité à CHF 12'322.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, 5/10ème à charge de A______ et 4/10ème à charge de C______ (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). * * * * * Ordonne la restitution à BA______ Sàrl de la table de massage figurant sous chiffre 21 de l'inventaire n° 34306520220215 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets, produits thérapeutiques et téléphones figurant sous chiffres 1 à 4 et 7 à 20 de l'inventaire n° 34306520220215, sous chiffres 1 à 3, 5 à 12 et 16 de l'inventaire n° 34328320220217, sous chiffre unique de l'inventaire n° 34306720220215 et sous chiffre unique de l'inventaire n° 34309420220215 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n° 34306520220215 et sous chiffre 4 de l'inventaire n° 34328320220217, sous déduction et compensation de sa part des frais de la procédure préliminaire et de première - 61/62 - P/3544/2022 instance ainsi que celle en appel, comprenant les frais imputables à sa défense d'office pour la procédure préliminaire, de première instance et d’appel (art. 442 al. 4 CPP). * * * * * Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 5'698.40, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 10'900.60, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'825.-, comprenant un émolument de CHF 3'500.-, met 45% de ces frais, soit CHF 1'721.25, à la charge de A______ et 30% de ceux-ci, soit CHF 1'147.50, à la charge de C______, et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'189.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 4'091.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d’appel. Condamne A______ à rembourser CHF 7'887.45 (CHF 5'698.40 et CHF 2'189.05) à l'État de Genève (art. 135 al. 4 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Secrétariat d’État aux migrations. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Sara GARBARSKI - 62/62 - P/3544/2022 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 12'322.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'825.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'147.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Léa RESTELLINI, greffière- juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3544/2022 AARP/320/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 septembre 2026
Entre A______, domiciliée ______, Russie, comparant par Me B______, avocat, C______, domiciliée______, France, comparant par Me D______, avocat, appelantes,
contre le jugement JTDP/1287/2025 rendu le 29 octobre 2025 par le Tribunal de police, et SWISSMEDIC, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/62 - P/3544/2022 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/1287/2025 du 29 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP), tout en classant la procédure s'agissant des faits décrits aux chiffres 1.1.4 et 1.2.3 de l'acte d'accusation, qualifiés d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. d de la Loi cantonale genevoise sur la santé (LS), les a reconnues toutes deux coupables d'infractions aux art. 86 al. 1 let. a et d et al. 2 let. a de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques – LPTh), ainsi que, pour la première uniquement, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Le TP les a condamnées chacune à une peine privative de liberté, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), de 12 mois pour la première, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement, et de neuf mois pour la seconde, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure, en CHF 12'322.-, émolument de jugement (CHF 1'000.-) compris, à raison de 5/10e pour A______ et de 4/10e pour C______, le solde ayant été laissé à charge de l'État. Les deux condamnées ont en outre été expulsées de Suisse pour une durée de trois ans, le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) ayant été ordonné pour la première mais renoncé pour la deuxième. Le premier juge a enfin rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et statué sur le sort des objets séquestrés. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant principalement à son acquittement des chefs d'infractions aux art. 86 al. 1 let. a et d et al. 2 let. a LPTh, et, subsidiairement en cas de verdict de culpabilité, à ce que la négligence soit retenue, à sa condamnation à une peine pécuniaire minimale assortie du sursis (délai d'épreuve de deux ans), à la restitution de son téléphone et de ses valeurs patrimoniales (figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n° 34306520220215 et chiffre 4 de l'inventaire n° 34328320220217) et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation, sous suite de frais. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infractions aux art. 86 al. 1 let. a et d et al. 2 let. a LPTh, à la constatation de la violation du principe de célérité, à la restitution de son téléphone portable (figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34306720220215) et à sa libération des frais de toute la procédure. Elle s'oppose, en tout état, à son expulsion.
b. Selon l'acte d'accusation du 31 janvier 2025, il est reproché à A______ et C______, d'avoir, de concert entre elles, commis en particulier à Genève, les faits suivants, étant rappelé que les classements dont elles ont fait l'objet en première instance n'ont pas été remis en cause par le Ministère public (MP), de sorte que les faits y relatifs ne seront pas évoqués, de même que les faits en lien avec l'infraction à la LEI, non contestés en appel :
- 3/62 - P/3544/2022 b.a.a. Le 13 février 2022, en provenance de France, elles ont importé en Suisse, sans autorisation et en vue de leur utilisation sur des tiers – au sens de l'article 18 al. 1 let. a i.f. LPTh −, à tout le moins les produits suivants, tous qualifiés de médicaments au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LPTh et dépourvus d'autorisation de mise sur le marché délivrée par SWISSMEDIC (ch. 1.1.2.1 et 1.2.1.1 de l'acte d'accusation) : six fioles de E______ [chiffre 9 de l'inventaire n° 34306520220215 du 15 février 2022], soit un médicament étranger, contenant le principe actif dexaméthasone (un glucocorticoïde) et qui s'administre par injection (let. a); dix fioles de F______ [chiffre 10 de l'inventaire n° 34306520220215], soit un médicament étranger, contenant le principe actif hyaluronidase et qui s'administre par injection (let. b); une pommade G______ (faussement listée "G______") [chiffre 18 de l'inventaire n° 34306520220215], soit un médicament étranger, sous forme de crème anesthésiante locale, contenant les principes actifs de lidocaïne et de prilocaïne (let. c); à tout le moins cinquante-quatre fioles d'un sérum "contre la chute des cheveux" [chiffre 3 de l'inventaire n° 34306520220215]. Bien que la composition dudit sérum demeure inconnue, le fait que le produit soit présenté comme apte à lutter contre l'alopécie – une indication médicale – amène à le qualifier de médicament au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LPTh (let. d); à tout le moins quarante-huit seringues d'insuline [chiffre 2 de l'inventaire n° 34306520220215], soit un médicament étranger qui s'administre par injection (let. e); à tout le moins une fiole sans inscription contenant un liquide transparent et de la toxine botulique de type A (BoNT/A) [P004_E001]. Considérant les propriétés pharmacologiques de cette substance et sa destination, ce produit est un médicament au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LPTh (let. f). b.a.b. Le 14 février 2022, dans un salon temporaire de soins esthétiques qu'elles avaient installé dans un appartement loué via H______ [plateforme de location temporaire de logements], inadapté à cette activité, situé au cinquième étage du numéro ______ de la rue 1______, A______ a, de concert avec C______, qui officiait en qualité d'assistante, d'interprète franco-russe et de réceptionniste :
i. fait usage sur des tiers de la pommade G______, sans les qualifications professionnelles requises et sans les autorisations nécessaires (ch. 1.1.2.2 et 1.2.1.2); ii. injecté à plusieurs patientes, dont I______ et J______, du K______/ULTRA [chiffre 15 de l'inventaire n° 34306520220215], à savoir un dispositif médical à
- 4/62 - P/3544/2022 base d'acide hyaluronique, destiné à demeurer dans le corps humain entre neuf et vingt-quatre mois, et pour lequel elle ne disposait d'aucune autorisation, ni même de qualifications professionnelles requises au sens de l'annexe 6 de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim) (ch. 1.1.3. et 1.2.2). b.b.a. Le MP a qualifié les faits décrits ci-dessus, sous let. b.a.a. et b.a.b., let. i, d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a et al. 2 let. a LPTh pour les raisons suivantes : en important et en utilisant en Suisse, sans aucune autorisation et sans disposer des qualifications professionnelles requises, un nombre considérable de médicaments destinés à être utilisés dans le cadre d'injections à visée esthétique, pratiquées dans un appartement H______ ne présentant aucune garantie d'hygiène et de sécurité nécessaire à une telle activité, A______ et C______ ont mis en danger la santé humaine. Les médicaments séquestrés sont susceptibles de provoquer des effets indésirables graves pouvant avoir une issue fatale pour le patient dès leur administration. Ainsi, la dexaméthasone injectable n'est destinée qu'au traitement d'une situation d'urgence. Elle peut provoquer un choc anaphylactique nécessitant immédiatement des soins médicaux intensifs au patient (administration parentérale d'adrénaline, respiration artificielle). b.b.b. Le MP a également qualifié les faits décrits ci-dessus, sous let. b.a.a. et b.a.b., let. ii, d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 let. a LPTh pour les raisons suivantes : A______ avait déjà usé du même modus operandi en France, en 2021 : courant février 2021, à L______, elle avait pratiqué un nombre démesuré d'injections d'acide hyaluronique de mauvaise qualité dans le visage de M______, à des endroits peu judicieux. Cela avait eu pour conséquence notamment la lésion de certains capillaires, une asymétrie complète du visage, lequel était déformé et gonflé à la façon d'une poupée. Deux séances d'injections d'hyaluronidase effectuées par la Dresse N______ − FMH dermatologie vénérologie − avaient été nécessaires afin d'enlever l'acide hyaluronique. La précitée a qualifié le travail effectué par A______ de "catastrophique", de "pratique irresponsable" et de non-conforme aux standards de qualité de la profession; courant avril 2021, à O______, elle avait également pratiqué des injections d'acide hyaluronique dans le visage de P______. Dans ce cadre, A______ a sectionné un nerf, ce qui avait provoqué une paralysie au niveau des sillons de la joue gauche de la patiente. Le médecin de P______ avait également dû lui injecter un dissolvant afin d'éliminer l'acide hyaluronique injecté. A______, d'une part, en exerçant en Suisse sans disposer des autorisations et qualifications professionnelles requises, et C______, d'autre part, en participant activement à l'activité de sa comparse, toutes deux en usant du même modus operandi que celui
- 5/62 - P/3544/2022 employé en France en 2021 – à savoir l'utilisation d'un salon temporaire de soins esthétiques installé dans un local ne présentant pas les garanties d'hygiène et de sécurité nécessaires pour y pratiquer sans autorisation des injections du même produit ou d'un produit similaire − savaient ou ne pouvaient ignorer qu'elles faisaient courir à leurs patientes les mêmes atteintes à la santé que celles dont avaient été victimes M______ et P______, mettant ainsi en danger la santé humaine. b.c. Pour tous ces faits, les prévenues ont agi en coactivité, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation des infractions dans une mesure et des conditions les faisant apparaître comme des auteures principales, chacune voulant les actes accomplis par l'autre comme si c'était sa propre action, qu'elle ait ou non pris part à l'exécution proprement dite. En effet, A______ et C______ se sont rendues ensemble à Genève, dans un simple appartement loué à cet effet, dans le but d'y procéder à des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres de plusieurs patientes. Ces actes impliquaient non seulement l'importation des médicaments listés ci-dessus (let. b.a.a.; ch. 1.1.2.1 et 1.2.1.1 de l'acte d'accusation) mais également leur usage, notamment celui de la crème anesthésiante G______, soumise à autorisation, ce qu'elles savaient toutes deux, tout comme elles savaient ne pas disposer des autorisations nécessaires pour exercer cette activité ou ne pouvaient l'ignorer. Elles savaient par ailleurs que cette pratique médicale, exercée de cette façon et dans les conditions décrites ci-dessus, et au vu des atteintes précédemment subies par d'autres patientes, mettait en danger la santé humaine. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Constatations policières a.a.a. Le 14 février 2022, aux alentours de 15h00, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a sollicité l'intervention d'une patrouille de police à la rue 1______ n° ______, en raison de la présence au 5e étage d'une clinique éphémère ayant recours à des pratiques médicales sans autorisation. Sur place, deux femmes ont entrouvert la porte mais ont refusé l'accès à la police dans les locaux sans mandat du MP. Grâce à leurs pièces d'identité, qu'elles ont finalement tendues aux policiers à travers l'ouverture de la porte, elles ont été identifiées comme étant C______ et J______. Finalement, la première a autorisé la police à entrer et s'est annoncée ultérieurement comme étant la locataire de l'appartement. Après inspection des lieux, une troisième personne a été découverte, identifiée comme étant A______, cachée dans une petite chambre où se trouvait également une table de massage (pièces B-1ss). L'une des chambres de l'appartement avait également été vidée de son lit, lequel avait été déplacé dans le couloir menant à la chambre principale, et était munie d'un trépied ainsi que d'une lampe LED pouvant servir pour des soins esthétiques (pièces C-36 et C-37).
- 6/62 - P/3544/2022 Les trois femmes identifiées ont indiqué aux policiers qu'elles s'étaient retrouvées pour discuter d'esthétique. Peu après, deux autres femmes, soit I______ et Q______, sont arrivées séparément sur les lieux et ont répondu de manière évasive sur les raisons de leur présence. Les lèvres de I______ étaient particulièrement enflées et deux points sanguinolents étaient visibles sur sa lèvre supérieure (pièces B-1ss). Tant A______ que C______ avaient refusé de signer le formulaire d'autorisation de fouille d'appareils électroniques. La première avait indiqué que son téléphone portable contenait trop de données personnelles (pièces C-21 et C-31ss). a.a.b. La CECAL a informé les policiers présents sur place qu'une plainte pour lésions corporelles avait été déposée en France contre A______, pour avoir procédé sur sol français à des actes chirurgicaux sans autorisation. Certaines patientes auraient eu, à vie, leur visage déformé. La police a trouvé une page intitulée "A______victims" sur le réseau social Instagram, recensant les plaintes concernant des pratiques chirurgicales douteuses de A______ (pièces B-1ss). Selon le Centre de coopération policière et douanière (CCPD), A______ est également connue des services de police italiens pour avoir exercé abusivement une profession, courant 2021, et administré, respectivement distribué, des médicaments sans autorisation (pièce C-21). Pour sa part, C______ est connue des services de police français pour différentes infractions à la loi sur la circulation routière, vol et escroquerie. D'autre part, elle est entrée en Suisse le 16 mars 2021 avec 163 doses de 1 ml de R______ LIDOCAINE, pour une valeur totale de CHF 8'150.-. L'amende a été payée par A______ (pièces B-6 et C-339ss). a.a.c. La perquisition de l'appartement, effectuée en deux temps, a permis la découverte de divers objets et valeurs patrimoniales, qui ont été saisis et portés en inventaire (pièces B-1ss, C-35ss et C-289ss), soit en particulier des espèces (EUR 28'650.- et CHF 2'100.-, montants appartenant à A______, selon C______, en sus d'un billet de CHF 10.-), du matériel médical (deux masques FFP2 d'origine italienne, des masques faciaux, plus de 100 aiguilles, des boîtes de seringues stériles, du matériel médical usagé – cotons, masques, gants chirurgicaux, seringues, set d'injection –, des tiges en plastique, des ciseaux, une pince, diverses crèmes, des médicaments), des produits médicaux entiers (trois fioles de sérum, 48 seringues d'insuline, un flacon de gel hydroalcoolique, des flacons d'alcool médical, 54 fioles de sérum pour la repousse des cheveux, six fioles de E______, des fioles contenant un produit inconnu, dix fioles de F______, trois paquets de S______ [acide hyaluronique], cinq paquets de K______, soit des sets d'injection pour les lèvres, dont un ouvert, une pommade G______ [recte : G______]), des objets issus de la pratique esthétique (un document intitulé "Recommandations après la procédure d'un full face", deux prospectus "Luxury youth", une table de massage, deux lampes et un miroir), ainsi que deux valises remplies d'effets personnels et une carte de visite du Dr T______, retrouvée dans un tiroir d'un meuble de l'appartement (pièces Z-1'101ss).
- 7/62 - P/3544/2022 Le liquide transparent contenu dans les fioles dépourvues d'inscription (pièce P004_001) est du BoNT/A (Botolinum Neurotoxin A), communément appelé botox, alors que les liquides contenus dans les autres produits analysés ne contiennent pas cette substance (pièces C-300ss). a.b. Selon le Service du médecin cantonal, pour pratiquer en Suisse, un médecin russe doit disposer d'une reconnaissance auprès de la Commission des professions médicales (MEBEKO) et obtenir un droit de pratique auprès de leur service. L'Office fédéral de la santé publique a confirmé que ni A______, ni C______ n'étaient au bénéfice d'une reconnaissance d'un quelconque diplôme (pièces C-42ss). L'adjointe au pharmacien cantonal a donné des précisions sur les médicaments, retrouvés lors de la perquisition (pièces C-18ss), de même que le représentant de SWISSMEDIC qui a ajouté ou contredit certaines informations données par la précitée (PV du TP, p. 11ss) : - les seringues d'insuline étaient des médicaments ne pouvant être dispensés que sur ordonnance médicale; Le principe actif injectable était autorisé en Suisse (catégorie de remise B, soit sur ordonnance), mais on ignorait le fabriquant ainsi que le titulaire éventuel de l'autorisation de mise sur le marché. - le E______ (à base de cortisone), le F______ et la pommade anesthésiante "G______" étaient des médicaments inconnus en Suisse; Le E______ n'était pas autorisé en Suisse mais il existait en revanche des médicaments injectables contenant de la dexaméthasone autorisés sur le marché, dont un exemple figurait à la pièce 3 produite en appel (cf. infra let. B.d.b.). La seule notice figurant au dossier concernait des comprimés contenant le même principe actif qui n'était pas transposable à un produit injectable. S'agissant des fioles de F______, dont le principe actif était la hyaluronidase, soit un médicament, il n'existait pas en Suisse de hyaluronidase autorisée pour l'indication d'enlèvement d'acide hyaluronique. Concernant la pommade G______, dont la traduction du cyrillique était approximative, il s'agissait de LIDOCAÏNE en application topique (sur la peau), dont l'équivalent en Suisse était l'EMLA (catégorie de remise B). - le S______ et le K______ (produits pour combler les rides à base d'acide hyaluronique) étaient des dispositifs médicaux devant répondre aux critères de l'ordonnance fédérale sur les dispositifs médicaux; Cette description était correcte, étant relevé que ces produits étaient censés rester dans le corps du patient entre six et douze mois.
- 8/62 - P/3544/2022 - les fioles comportant une inscription en cyrillique contenaient un produit interdit, dès lors que l'inscription n'était pas rédigée dans l'une des langues nationales; Ces fioles correspondaient à celles analysées par l'institut allemand et celles comprenant du BoNT/A étaient des médicaments (cf. supra let. B.a.a.c, 2e §). - il était enfin difficile de déterminer le contenu des fioles dépourvues d'étiquette; Selon le représentant de SWISSMEDIC, les fioles de produits pour les cheveux étaient un médicament par présentation, se référant au contenu de ses observations écrites (cf. infra let. B.d.a.). L'adjointe au pharmacien cantonal a également remis à la police l'aide-mémoire de SWISSMEDIC. Il en ressort que toutes les substances et tous les produits injectables destinés aux traitements anti-rides, contenant notamment de l'acide hyaluronique tombaient sous le coup de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux et demeuraient soumis au droit des produits thérapeutiques; leur distribution, remise et utilisation étaient ainsi réglées par les dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques et ce, qu'ils soient destinés à un usage médical ou non. Les produits injectables destinés aux traitements anti-rides ne pouvaient être considérés comme des cosmétiques et ne pouvaient ainsi être mis sur le marché et utilisés en Suisse que s'ils étaient autorisés par SWISSMEDIC, en tant que médicaments, ou s'ils étaient soumis à une procédure d'évaluation de la conformité en vertu des prescriptions du droit des dispositifs médicaux et qu'ils disposaient d'un certificat CE. Il était en outre interdit aux esthéticiens d'utiliser à titre professionnel des produits injectables soumis à l'ordonnance sur les dispositifs médicaux, tel que l'acide hyaluronique, sous réserve des exceptions suivantes : il s'agissait de dispositifs de courte durée (temps de résorption totale inférieur à 30 jours) et cette donnée figurait expressément dans l'information sur le dispositif; ou, en cas de dispositif de longue durée, il fallait notamment être au bénéfice d'une formation en soins infirmiers reconnue et d'une spécialisation dans le domaine de l'injection de ce type de dispositifs, au sens du ch. 2 de l'annexe 6 ODim, leur utilisation devant alors être effectuée sous le contrôle direct et la responsabilité d'un médecin (pièces C-25ss). a.c. Une enquête menée auprès des cliniques genevoises actives dans le domaine de l'esthétique a permis à la police d'établir qu'aucune de celles-ci n'a été en mesure de fournir des informations sur A______ ou C______, ni sur le compte Instagram intitulé "beauty_doctor_[A______]". Elles ont toutefois manifesté leur inquiétude quant à la problématique de "faux-injecteurs", actifs à Genève, par le biais des réseaux sociaux, alors que l'injection de botox et d'acide hyaluronique était réservée aux médecins diplômés et ne pouvait être pratiquée par des infirmières ou esthéticiennes. Les victimes de ces "faux-injecteurs" se présentaient dans les cliniques pour rattraper une erreur ou, dans le pire des scénarios, se faire soigner d'une paralysie faciale ou d'une potentielle nécrose (pièces C-161ss).
- 9/62 - P/3544/2022 a.d. L'analyse du téléphone portable de A______ a permis d'établir qu'elle procédait de manière méthodique pour fixer des rendez-vous à ses clientes en recourant à divers comptes Instagram. Une secrétaire demandait systématiquement aux clientes de fournir des informations personnelles et des photographies de leur visage, avant de leur demander un versement d'EUR 50.- via Paypal, à titre de garantie. Dans l'une des conversations retrouvées, une cliente, prénommée U______ sur le réseau social, faisait part de son mécontentement quant à la prestation réalisée et demandait un remboursement ("I want my money. You are destroy my lips") photo de ses lèvres à l'appui. Une autre cliente, prénommée "V______" sur Instagram, commentait le compte de A______ et s'interrogeait sur ses pratiques, alors que celle- ci se vantait de ses formations médicales dans des discussions, écumait le monde en voyageant et semblait se faire inviter dans des instituts moyennant des commissions pour pratiquer ses soins ("Centre_W______"). Sur un cliché, A______ procédait d'ailleurs à une injection sur une patiente et sur une seconde image publiée, il était mentionné "The effect lasts up to 1.5 years". Dans une ultime conversation, une femme du "Centre dermo-ésthetique" s'intéressait aussi à ses formations (pièces C-249ss). a.e. A______ semble également gérer en parallèle la société X______ Srl active dans le domaine des agents d'assurance indépendants, experts et liquidateurs. Le raccordement téléphonique +33_2______ de l'ancienne assistante de l'intéressée est enregistré sous "Y______" (pièce C-46).
b. Audition de témoins b.a. Selon Z______ (pièce B-97ss), représentant de la société chargée de la gestion des locations de l'appartement sis n° ______, rue 1______, via la plateforme H______, dans lequel les prévenues ont été interpellées (pièces C-93), A______, qu'il a identifiée sur planche photographique, l'avait déjà contacté le 16 mars 2021 (pièces C-107ss) pour louer ce même logement du 15 au 17 avril 2021, dans le cadre d'un "voyage professionnel". Lorsqu'il l'avait accueillie pour la première fois, elle était accompagnée d'une femme française, dont le numéro de téléphone était le +33_3______, avec qui il avait principalement discuté, dès lors que A______ ne parlait que le russe et peu anglais. Lors de la première réservation, il avait toutefois échangé avec cette dernière, en anglais, sur la plateforme H______. Début janvier la "Française" l'avait à nouveau contacté en se présentant comme l'assistante de A______ (pièces C-110ss). Ils avaient convenu un second séjour de deux nuits, au tarif négocié d'EUR 900.-, qu'elles avaient réglé en liquide. L'appartement meublé comportait deux chambres à coucher et un sauna. Il ignorait si une table de massage s'y trouvait également mais cela était possible. b.b. J______, Q______ et I______, identifiées comme étant des clientes venues le 14 février 2022 au sein de l'appartement pour des soins, ont été entendues par la police et, pour les deux premières, également par le MP.
- 10/62 - P/3544/2022 b.b.a. J______ s'était rendue à l'appartement afin de se faire injecter de l'acide hyaluronique, sur conseil d'une amie qui avait vu la page Instagram de ce "salon" (pièces B-55 et B-56). Insatisfaite des prestations qui lui avaient été fournies dans une clinique de AA______ [VD], elle était alors allée consulter la page Instagram de A______ et avait trouvé son travail "incroyable", si bien qu'elle avait voulu tester. Elle l'avait ainsi contactée par ce biais, le 11 janvier 2022, avant de continuer à communiquer par WhatsApp (pièces C-180ss) avec la prénommée "AB______", laquelle s'était faite passer pour la secrétaire du cabinet et lui avait envoyé la marche à suivre (pièce B-56). Aucune information quant aux dates de la venue de la "doctoresse" à Genève ne figurait sur la page Instagram. Elle-même avait demandé un rendez-vous dans cette ville et elle avait reçu le 13 février 2022 les informations y relatives. Une vidéo lui avait été remise pour lui montrer comment accéder au lieu de la consultation (pièce C- 180ss). Elle pensait qu'il s'agissait d'un cabinet médical officiel, bien qu'elle avait trouvé les lieux étranges. La secrétaire lui avait demandé de verser un acompte de EUR 100.- et de se présenter seule (pièce B-56). Elle n'avait étonnement pas été surprise de recevoir des instructions sur la manière de procéder au versement dudit acompte, notamment qu'aucun motif de paiement ni autre commentaire ne devaient être saisis (pièce C-183). À son arrivée à 14h30 dans l'appartement, elle avait été reçue par une femme en chemise blanche à motifs. Une cliente blonde, munie d'une robe noire, était sortie d'une chambre et avait les lèvres enflées. La femme qui lui avait ouvert la porte l'avait alors accompagnée dans la pièce où se trouvaient la doctoresse ainsi qu'une table de massage et une lumière. Après lui avoir demandé ce qu'elle souhaitait faire, cette dernière avait immédiatement commencé à lui injecter des produits dans la lèvre supérieure. Elle possédait CHF 1'280.- dans son sac, ignorant combien allaient lui coûter les injections (pièce B-56). Le montant de CHF 600.-, pour des injections dans sa lèvre supérieure et dans une partie de son visage, lui avait été communiqué le jour même, lors de la discussion qui avait précédé l'injection. Ce prix était un peu moins élevé que celui pratiqué dans la clinique [de] AA______. Il lui semblait que les deux femmes, soit la doctoresse et son assistante, portaient des masques chirurgicaux. Elle avait reçu les injections dans la lèvre supérieure, mais pas les autres en raison de l'intervention de la police (pièce C-181). Dès que la sonnette avait retenti, les deux femmes avaient été "paniquées", faisant des allers-retours. À ce moment, elle avait compris l'illégalité de ce "salon" (pièce B-56). Elle a reconnu A______ comme étant celle qui avait pratiqué les injections et qui était, selon elle, une médecin réputée, bien qu'elle ignorât si celle-ci détenait des autorisations pour ce faire. L'intéressée avait, quoi qu'il en soit, été très professionnelle, l'avait examinée, désinfectée et lui avait expliqué qu'elle allait lui injecter du K______. Elle avait été très satisfaite de la prestation reçue, sans effets secondaires. L'assistante l'avait "juste" réceptionnée et fait patienter. Elles n'avaient pas eu le temps d'aborder la question du suivi de l'intervention, vu que la police avait sonné à la porte. À ce moment-là, elle était la seule cliente dans l'appartement et elle n'avait pas conseillé à
- 11/62 - P/3544/2022 A______ ou C______ de cacher des produits dans l'armoire. Elle n'avait rien payé le jour de l'intervention, hormis l'acompte de EUR 100.- (pièces C-181 et C-182). b.b.b. Q______, qui avait connu les prévenues via les réseaux sociaux, avait écrit sur la page Instagram de A______ pour demander un rendez-vous à BC______ [ZH]. Elle avait ensuite été contactée sur WhatsApp par une personne qui lui avait proposé un rendez-vous à O______ [France] puis, lorsqu'elle avait demandé s'il n'y avait pas de rencontre possible en Suisse, elle lui en avait proposé un à Genève. Elle avait obtenu le numéro de téléphone de cette "AC______", qu'elle avait appelée trois ou quatre mois auparavant pour fixer un rendez-vous pour une consultation et avec qui elle avait eu des contacts par WhatsApp (pièces C-184 et C-186). En arrivant, elle s'attendait à rencontrer "A______", "AC______" lui ayant dit qu'elle-même ou "C______" seraient également présentes (pièce B-53); seule cette dernière assistante s'était toutefois trouvée sur les lieux à Genève. La veille ou le jour du rendez-vous, elle avait reçu une vidéo montrant comment se rendre au lieu de la consultation. Elle avait eu un mauvais pressentiment lorsqu'elle avait réalisé qu'il s'agissait d'un appartement, alors qu'elle s'attendait à voir un médecin et une clinique ou, à tout le moins, un salon d'esthétique. Elle pensait que A______ était médecin, puisque cela était écrit sur son Instagram (pièces C-184 à C-187). Au départ, elle avait dû verser un acompte de EUR 100.- via Paypal, qui, en cas de soin prodigué, aurait été déduit de la facture finale, étant relevé qu'elle était initialement venue pour une consultation afin de se renseigner quant à la pratique des injections (pièce B-53), et non pour faire un soin, bien qu'elle avait déjà une idée précise de ce qu'elle voulait faire (pièces C-184 à C-187). Elle ignorait ainsi si elle allait recevoir ou non un soin ce jour-là (pièce B-53). Quand bien même il lui avait été demandé de payer en liquide, elle n'en n'avait pas pris, sachant qu'il y avait des banques aux alentours. Il lui avait été demandé de sélectionner l'option "versement d'une amie" sur l'application Paypal. Un ordre de grandeur des prix pratiqués lui avait été donné lors de sa prise de contact via Instagram, puis par WhatsApp, et non un prix définitif, raison pour laquelle elle avait d'abord souhaité rencontrer A______ avant de se décider. Ayant elle-même travaillé dans une clinique d'esthétique en Allemagne, elle savait qu'il était important de choisir le produit à injecter, ce dont elle voulait s'assurer lors du rendez-vous convenu. Elle aurait ainsi choisi du K______, qui était un bon produit. Les prix pratiqués par A______ étaient identiques à ce qu'elle avait déjà vu, mais elle s'était tournée vers l'intéressée car elle préférait la méthode "russe" (pièces C-185 et C-186). À son arrivée, les policiers étaient déjà présents (pièce B- 53) ainsi que deux autres clientes, soit J______ et la prénommée I______. "C______" lui avait alors suggéré d'écrire à "AC______" pour rester en contact. Elle lui avait donc écrit par la suite et avait eu un retour que le 28 février 2022, si bien qu'elle avait profité pour lui demander, en vain, le remboursement de son acompte, ne souhaitant plus avoir de contact avec "ces personnes" (pièces C-185 et C-186).
- 12/62 - P/3544/2022 Q______ a produit la conversation qu'elle avait eue avec l'assistante de A______ en vue de réserver le rendez-vous, celle qu'elle avait eue avec "AC______", dans laquelle elle réclamait le remboursement de son acompte, ainsi que la vidéo qui lui avait été transférée pour atteindre l'appartement en question (pièces C-167ss). b.b.c. I______ était revenue dans l'appartement car elle avait oublié son permis de conduire. Elle avait d'abord refusé de dévoiler les raisons de sa première venue en ce lieu avant de concéder avoir reçu une injection de produits dans les lèvres par une dénommée "A______", tout en précisant qu’elle n'en dirait pas davantage à ce sujet (pièces B-49ss). b.c. Des anciennes clientes de A______ ont également été entendues durant la procédure, dont certaines à plusieurs reprises : b.c.a. Contactée par la police genevoise, puis entendue par les autorités françaises, P______, qui avait créé le compte Instagram "A______victims", a déclaré avoir été victime des agissements de A______ le 28 avril 2021, suite à des injections effectuées sur son visage qui lui avaient causé une paralysie faciale. Elle avait déposé plainte en France mais celle-ci n'avait pu être enregistrée, faute d'avoir pu identifier l'auteur (pièces C-22ss). Elle avait pris rendez-vous via le profil Instagram de l'intéressée, lequel avait changé de dénomination, à plusieurs reprises, si bien qu'elle ignorait à l'époque son nom (pièce C-22). A______ prétendait être un "Docteur de renommée mondiale en médecine esthétique". Suivant les instructions transmises par WhatsApp, elle s'était rendue dans un luxueux H______ à O______ pour son rendez-vous, afin de se faire injecter des produits contenant de l'acide hyaluronique. A______ lui avait demandé EUR 2'400.- pour cette intervention – comme cela ressortait de la conversation écrite –, montant qu'elle lui avait remis en main propre. La chambre de l'appartement avait été aménagée en "clinique improvisée" et la salle d'attente était dans la cuisine. Deux autres clientes étaient également présentes, de même qu'une assistante. Elle avait subi des injections sur son visage sans savoir quelle substance avait été utilisée, dès lors que A______ ne lui avait remis aucun document ni aucune information à cet égard. Une ou deux heures après, son visage avait triplé de volume et cet état, très douloureux, avait perduré durant près d'un mois. Le 23 mai 2021, elle avait souffert d'une paralysie partielle du visage, si bien qu'elle avait contacté en urgence l'assistante de A______. Celle-ci lui avait proposé de contrer les effets avec d'autres produits pour un montant de EUR 600.-, ce qu'elle avait refusé. Son chirurgien esthétique, qu'elle avait ensuite consulté, lui avait dit qu'un nerf avait été sectionné, provoquant une paralysie au niveau des sillons gauches de sa joue, et que le produit utilisé n'avait pas été adapté. Il lui avait alors injecté un dissolvant d'acide pour éliminer les résidus. Elle avait encore des séquelles dès lors que, lorsqu'elle rigolait, un seul côté de son visage réagissait (pièces C-194ss).
- 13/62 - P/3544/2022 Par le biais de son compte "A______victims", elle avait reçu les témoignages de nombreuses personnes, toutes victimes de A______, suite à des injections pratiquées par celle-ci. Elle avait appris que l'intéressée agissait de manière clandestine, deux jours dans une ville, puis partait exercer deux jours dans un autre pays et ainsi de suite, pratiquant de manière éphémère. Un documentaire avait été réalisé après qu'elle eût contacté les médias. Une ancienne associée de A______ lui avait communiqué sa réelle identité et indiqué que cette dernière n'était pas médecin, mais cosmétologue. Elle avait aussi été contactée, via son compte de victimes, par une cliente de A______ le 14 février 2022, laquelle avait un rendez-vous à Genève mais y avait renoncé, constatant qu'il ne s'agissait pas d'une clinique. Selon P______, A______, qui avait fui la Russie pour emménager aux États-Unis, se sachant recherchée par la police, avait repris du service dès janvier 2022, après sept mois d'absence. Elle avait eu également connaissance de l'arrestation de l'intéressée en Italie le 20 mai 2021 (pièce C-22). P______ a remis les images de la conversation qu'elle avait eue avec l'assistante de A______, à teneur de laquelle elle demandait réparation et le remboursement ("Je suis désolée mais j'ai déjà dépensé 2400€ je ne pense pas que ce soit correct de votre part de me demander encore de dépenser de l'argent pour réparer la paralysie que j'ai du visage") et la réponse d'une des assistantes ("Vous n'avez qu'à nous transférer les sous du produit. Et d'ici jeudi tout sera réglé. Vous irez mieux que ça. Je vous promets"), ainsi que des photos et vidéo de son visage déformé ("regardez la vidéo svp on dirait que j'ai eu un AVC"), étant relevé que, selon la témoin, la précitée avait affiché des photos "complètement irréalistes et retouchées" de son visage sur son site, sans son accord, clichés qu'elle a également produits (pièces C-199ss). b.c.b. AD______ était passionnée de médecine esthétique et suivait énormément de comptes via les réseaux sociaux, notamment Instagram, y compris celui de la "soi- disant doctoresse A______", qu'elle n'avait jamais rencontrée mais avec qui elle avait conversé via WhatsApp. Le 27 février 2021, elle avait vu une "story" sur le compte Instagram de cette dernière annonçant sa venue à Genève pour deux jours. Lorsqu'elle lui avait demandé si elle pratiquait uniquement des injections et/ou également la chirurgie esthétique, A______ lui avait communiqué le raccordement +79 519_4______ [no. mobile russe] pour continuer la conversation. Elle avait ensuite écrit à cette dernière pour lui demander un rendez-vous pour procéder à une prestation de type "full face". A______ lui avait demandé le versement d'un acompte de EUR 100.-. L'échange ne lui ayant pas inspiré confiance, elle y avait finalement renoncé. Elle avait constaté dans d'autres "stories" que A______ annonçait par la suite sa présence dans un hôtel de la place genevoise pour y recevoir des clientes, ce qui l'avait confortée dans sa décision (pièces C-238ss). AD______ a versé à la procédure l'échange de messages auquel elle s'est référée, duquel il ressort que c'est "AB______" qui lui a répondu, en sa qualité de "manager" du "Dr. A______" [prénom], tout en s'excusant pour son anglais approximatif et en lui
- 14/62 - P/3544/2022 demandant de payer l'acompte de EUR 100.-, puis de lui transmettre des photos de son visage (pièces C-241ss). b.c.c.a. Le 27 mai 2022, M______ avait dénoncé les faits commis à son préjudice le 11 février 2021, consécutivement à un communiqué de presse du MP (pièces A-5ss et C-219ss). Elle a été entendue par les autorités pénales. Elle suivait la "Docteure" A______ sur Instagram ("dr.A___.___") et, suite à une annonce de sa venue à Genève en février 2021, elle avait pris rendez-vous directement via sa page Instagram (pièce A-13). La prise de rendez-vous avait été "très bizarre" puisqu'elle annonçait sur Instagram les dates de venue dans différentes villes. Elle s'était tournée vers elle car elle était médecin – se présentant comme "Docteur" sur sa page Instagram en expliquant son parcours professionnel – et ce qu'elle faisait lui avait "sembl[é] joli". Elle n'avait pas le souvenir d'avoir vu ses diplômes sur internet. Les photos "avant/après" publiées l'avaient convaincue de prendre un rendez-vous (pièce C-224). L'assistante et traductrice l'avait appelée peu après pour lui dire qu'elles ne trouvaient pas d'endroit où venir à Genève, si bien qu'elle-même avait proposé de prodiguer le soin à son propre bureau (pièces A-13 et A-15), vu qu'elles se déplaçaient pour ce faire (pièce C-224). Finalement, son interlocutrice lui avait envoyé une adresse à L______ [France], au dernier moment (pièce A-5) – à laquelle elle s'était rendue le 10 février 2021 (pièce A-13) –, en lui précisant qu'elle devait se présenter munie de liquidités. Elle avait eu des contacts avec l'assistante de A______ par WhatsApp (pièce C-224). Le jour en question, elle avait été reçue dans un appartement et plusieurs personnes attendaient avant elle. L'assistante avait d'ailleurs renvoyé l'une des clientes chercher des liquidités, en indiquant que A______ n'acceptait que ce mode de paiement. Elle avait ensuite été installée sur une chaise longue et on lui avait proposé de prendre des photos pour apprécier l'avant et l'après. Elle avait immédiatement signifié qu'elle ne voulait pas que des images d'elle circulent sur internet et avait été rassurée lorsque l'assistante lui avait rétorqué que celles-ci ne seraient que pour elle. Elle avait demandé à faire ses lèvres ainsi que ses pommettes mais c'était finalement A______ qui avait décidé du traitement pour que ce soit "joli" (pièce C-225). Celle-ci avait alors commencé à lui faire les injections en l'informant qu'elle avait besoin de beaucoup de produits pour que le résultat soit parlant (pièces A-13 et A-14), sans le lui présenter en amont. Elle-même lui avait demandé de le voir mais celui-ci portait des inscriptions en langue étrangère (pièce C-225). A______ lui avait alors injecté cinq à six seringues d'acide hyaluronique dans le visage (plis nasogéniens) ainsi que du botox au niveau du front. Après les injections, une photo d'elle avait été prise. Elle avait été sonnée et cela avait été douloureux et long. Elle avait payé EUR 4'000.- pour cette prestation (pièce A-14) et ne se souvenait plus si elle avait dû payer un acompte en amont pour réserver le rendez-vous. C'était rétrospectivement qu'elle avait été interpellée par plusieurs choses "bizarres". Avant le soin, elle n'avait eu aucun contact avec A______, qui ne parlait pas le français. La chaise sur laquelle elle avait été installée n'avait pas de
- 15/62 - P/3544/2022 protection. A______ avait cassé une aiguille pendant l'injection et vérifiait qu'il n'y avait pas de sang qui remontait dans la seringue. Elle lui avait administré de nombreuses seringues vraisemblablement pour en vendre davantage, vu qu'il n'y avait aucun intérêt à faire un tel traitement (pièce C-225). En voyant ensuite son visage dans le rétroviseur de sa voiture, elle avait réalisé avoir commis une bêtise, constatant tout de suite que quelque chose n'allait pas. Sa figure était complètement déformée et défigurée; une de ses narines était plus haute que l'autre et plus ouverte, sa tête boursouflée et ses joues bouffies. Elle était "horrible", ressemblant à "un monstre" (pièce C-225), et n'était pas parvenue à masquer son état avec du maquillage. Le lendemain ou surlendemain, sa dermatologue, qui l'avait immédiatement reçue, avait constaté les déformations de son visage, les gonflements et les marques (pièce C-225). Celle-ci lui avait signifié être horrifiée par le travail effectué, non professionnel, que six injections en une séance étaient excessives et qu'elles n'avaient pas été faites aux bons endroits. Deux séances avaient été nécessaires pour y remédier, par le biais d'injections d'hyaluronidase pour annuler les effets de l'acide hyaluronique (pièces A-5 et A-14). Elle avait conservé un creux au niveau de la pommette, sous l'œil, et sa bouche était restée gonflée pendant un certain temps, de façon peu naturelle, puis cela s'était ensuite résorbé (pièce C-225). Le 6 mars 2021, elle s'était rendu compte que A______ avait publié, sans son consentement, une image d'elle, avant et après traitement, laquelle avait été modifiée et trafiquée en mentionnant de façon mensongère qu'elle avait pratiqué des "threads", soit la pose de fils chirurgicaux sous la peau pour la tendre. Elle lui avait immédiatement demandé de supprimer la photo, ce qu'elle avait fait avant de la publier une nouvelle fois le 30 avril 2021 et de la retirer, à nouveau, après interpellation (pièce A-14) et menace de poursuites pénales (pièce A-5). Au MP, elle a reconnu A______ comme étant la personne qui lui avait fait les injections et C______ comme étant l'assistante qui récupérait l'argent, sans en être toutefois affirmative. Elle n'était pas retournée à L______ après les injections car elle n'avait aucune confiance et avait souhaité voir une vraie professionnelle. L'urgence n'avait pas été de récupérer son argent mais de rectifier son visage. Elle était déjà déformée sur place, juste après les injections, mais n'avait rien dit car elle voulait juste s'en aller et surtout pas que A______ ne la touche à nouveau. Elle ne s'était ensuite plainte par écrit que de la publication non autorisée de ses photos et non de son insatisfaction, car il lui était apparu vain de tenter une réclamation, dès lors que A______ avait agi par appât du gain et qu'une contestation n'aurait pas eu l'effet de lui interdire d'exercer. Elle ignorait si l'intéressée avait été son interlocutrice lors des échanges sur WhatsApp et n'avait pas toujours été en mesure de contacter celle-ci ou son équipe (pièces C-224 à C-229). b.c.c.b. M______ a transmis des photos de son visage après traitement (pièces A-21ss), les photos (avant/après) retouchées et publiées par A______ qui ne ressemblaient,
- 16/62 - P/3544/2022 selon elle, en rien au résultat et sur lesquelles figurait la description suivante : "My beautiful patient. For her, we made the cheekbones, chin, corners of the lower jaw, nasolabial folds, lips, botox and threads" (pièces A-6ss), ainsi que l'extrait de son compte bancaire prouvant un retrait de EUR 4'500.- effectué le 10 février 2022 (pièce C-583), en sus de la conversation qu'elle avait eue avec les secrétaires suite à la publication de ses clichés (pièces A-7ss et C-558ss) :
- entre le 6 mars et le 30 avril 2021 : "Take out my pic this was posted without my approval. Otherwise I’ll tell the authorities who you work"; "Sorry, we were sure that you do not mind that we put your photo. Have a nice day"; "If you ever try to use my image again altough i forbid already once to do so, i am filling a criminal proceeding against you. And i will contact tax authorities explaining you accept cash only";
- le 1er mai 2022 : "Delete definitely those pictures otherwise i will make all i can to attack your business. Dont forget that i am a lawyer"; "we are a new team and we were not informed about your photo and the ban on exhibiting, this is a good job and you should be happy with your transformation, there are no problems, have a nice"; "l don’t care about the change of team. You are representing one individuel ie A______. You have strictly to respect the right of proper image. And as I told from the beginning you were unlawfully using ma picture. And please don't tell me that i shall be happy. All the handling is unprofessional mostly with the hidden appointements in shady places". b.c.c.c. À teneur de son courriel du 6 juin 2022, la Dresse N______, détentrice d'un FMH en dermatologie, avait reçu M______ en février 2021 pour lui administrer de l'hyaluronidase, une enzyme dégradant l'acide hyaluronique, que sa patiente s'était faite injecter le 11 février 2021 par A______. Deux séances avaient été nécessaires pour contrer les effets des injections effectuées en trop grande quantité (cinq ou six seringues alors que sa peau n'était pas laxe et ne justifiait aucunement un tel usage "exorbitant" et "démesuré"), à des endroits "peu judicieux". Le travail était "catastrophique", "irresponsable" et avait provoqué une asymétrie complète du visage (narines écartées et l'une plus haute que l'autre), un gonflement et une déformation du visage à la façon d'une poupée. Certains capillaires avaient rompu et le produit semblait de mauvaise qualité. Selon elle, les standards de la profession n'avaient pas été respectés (pièce A-11).
c. Déclarations des prévenues Les prévenues ont été entendues à plusieurs reprises par les autorités pénales sur les faits reprochés, seule C______ s'étant toutefois présentée à l'audience de jugement. c.a.a.a. Lors de sa première audition à la police, à l'issue de laquelle elle avait refusé de signer une page du procès-verbal, C______ a d'abord déclaré n'avoir exercé aucune activité lucrative, dès lors qu'elle était sans emploi et se trouvait dans l'appartement en question avec son amie, A______, pour visiter Genève. Elle était arrivée dans cette
- 17/62 - P/3544/2022 ville le 13 février 2022 en train depuis AE______ [France]. Elle n'avait jamais vu I______ auparavant et ignorait que Q______ avait rendez-vous avec une certaine "AC______" pour une consultation, étant relevé qu'elle ne connaissait pas cette dernière. La cliente avait dû confondre leurs deux noms, dès lors qu'elle lui avait demandé qui était "AC______" et elle lui avait répondu qu'il n'y avait personne de ce nom et lui avait dit s'appeler C______ [prénom]. Elle n'était pas là pour accueillir qui que ce soit. Elle se trouvait dans la cuisine pour se servir un café et ignorait tout des injections décrites par les témoins (pièces B-28 à B-31). Dans un second temps, elle a concédé avoir loué l'appartement, elle-même ayant versé CHF 200.- de caution que A______ lui avait remboursée (pièces B-31ss). C'était cette dernière qui avait trouvé l'annonce sur H______ et qui lui avait donné EUR 900.- pour le loyer, logement dans lequel elles s'étaient déjà rendues ensemble un an auparavant (pièce C-4). A______ avait loué en tout cas la première fois l'appartement et en principe elle le faisait aussi pour tous les logements, mais elle-même pouvait aussi le faire si son amie le lui demandait. Lors des faits, elle s'était effectivement bien présentée au bailleur en tant qu'assistante de A______ (PV du TP, p. 8 et 10). La précitée lui avait en effet demandé de faire office de traductrice, non rémunérée, lors de ses rendez-vous portant sur des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres dans le but d'augmenter leur volume. Elle traduisait ainsi les conseils prodigués aux différentes clientes et se retirait ensuite dans une autre pièce. Elle ignorait donc tout de ce qui se passait ensuite. Elle ne savait pas si A______ possédait les autorisations pour recourir à ce genre de pratiques médicales mais celle-ci possédait un cabinet à AF______ [Russie] dans lequel elle pratiquait cette activité. Elle n'avait rien à dire au sujet des objets et matériels retrouvés lors de la perquisition, étant relevé qu'elle ne savait pas ce qu'étaient les kits de S______/ULTRA et de F______. La boîte métallique contenant des produits médicaux ainsi qu'une seringue usagée ne leur appartenaient pas. Les liquidités étaient à A______ et devaient servir à acheter un cadeau (pièces B- 31 à B-33). c.a.a.b. Au MP, C______ a précisé qu'elle n'avait pas signé toutes les pages du procès- verbal à la police car elle n'était "pas d'accord" (pièce C-4). Elle a néanmoins fourni par la suite plus d'informations sur les activités que son amie et elle avaient effectuées, expliquant ses contradictions par le fait qu'elle n'avait pas apprécié la façon dont les policiers s'étaient comportés, si bien qu'elle s'était renfermée, préférant attendre la présence d'un avocat pour poursuivre (pièces C-85 et C-86). Avant leur venue en Suisse, elles se trouvaient toutes les deux à O______, en visite chez des amis durant deux ou trois jours (pièce C-4). Elles s'étaient également rendues dans une clinique pour voir les produits et dans le but de donner éventuellement une formation ultérieurement (pièce C-80). A______ avait ensuite décidé de venir à Genève pour des consultations (pièce C-4), plus précisément pour voir des personnes qui devaient la rencontrer pour des soins esthétiques (pièce C-80). Elles étaient arrivées la veille à 14h00 et elle avait accompagné son amie dans une pharmacie (pièce
- 18/62 - P/3544/2022 C-84). Chacune d'elles avait une valise mais elle ignorait si A______ détenait déjà du matériel pour ses consultations (pièce C-4). Elle a concédé ultérieurement que le matériel retrouvé dans l'appartement – qui ne lui appartenait pas (pièce C-85) – se trouvait déjà dans le bagage de son amie, mais elle-même n'en avait pas transporté, étant précisé que la table de massage était déjà dans l'appartement et elle ignorait qui en était le propriétaire (pièce C-5). Des consultations avaient été organisées le 14 février 2022 et quatre personnes, voire cinq (pièce C-80), étaient venues, dont certaines alors que la police était présente, et d'autres devaient encore venir ultérieurement (pièce C-4). Les rendez-vous avaient été pris quelques jours à l'avance, elle-même en ayant réservé deux. Elle ignorait si une cliente présente ce jour-là avait versé un acompte de EUR 100.-, dès lors que ce n'était pas elle qui avait pris ce rendez-vous. Elle ne pouvait expliquer pour quelle raison elle n'avait pas ouvert tout de suite aux policiers mais A______ et elle n'avaient en tout cas pas paniqué. Elle était juste allée demander à son amie les raisons de la présence de la police avant d'ouvrir la porte (pièces C-80 à C-83). Craignant d'être agressée dans un pays étranger, elle avait ouvert dès que les policiers avaient prouvé leur identité. A______, qui était dans "la pièce", ne savait même pas qu'on avait frappé car il y avait de la musique dans le salon (PV du TP, p. 7 à 8). L'argent que celle-ci avait sur elle lors de la perquisition, économisé depuis longtemps, devait servir à l'achat d'un cadeau pour ses cinq années de mariage (pièce C-84). Son rôle avait été d'accueillir les clients, de leur offrir à boire et de traduire les conversations qu'ils avaient avec A______. Elle-même avait également des contacts avec les clients par le biais d'Instagram. Elle avait débuté ses traductions alors qu'elle n'avait pas de travail, soit depuis moins d'un an; aucun contrat n'avait été signé (pièces C-5 à C-6). Depuis leur rencontre, elle avait ainsi aidé A______ à deux reprises : une fois à O______, en traduisant des documents commerciaux pour des magasins, ainsi que le 14 février 2022, date de son interpellation (pièce B-32). Elle a concédé ultérieurement avoir aussi fait des traductions dans une clinique à O______, où A______ donnait des consultations, mais elle ne s'était toutefois pas occupée de toutes les traductions, ignorant qui le faisait en son absence (pièce C-5). Lors d'une seconde audience, elle a ajouté que durant leur séjour à O______, juste avant de venir à Genève, le 13 février 2022, elles avaient également reçu en France en consultation, dans la clinique "Beauty quelque chose", quelques personnes intéressées. Elles étaient aussi venues séjourner dans ce même appartement la première fois à Genève, du 15 au 17 avril 2021, pour "le loisir" et rencontrer une personne qui avait une clinique à Genève dans le but d'une future collaboration, mais sans toutefois recevoir de clientes (pièces C-80 et C-83). Au TP, elle est revenue sur ses déclarations, précisant qu'il ne s'était en fait rien passé juste avant à O______; A______ était venue directement en Suisse. Elle ignorait également combien d'injections avaient été pratiquées à Genève le 14 février 2022, dès lors qu'elle n'était pas dans la pièce durant les soins et qu'elle n'avait pris aucun rendez- vous pour ce jour-là, précisant dans un second temps que certains avaient été pris en anglais avec d'autres assistantes. Elle n'avait pas non plus assuré la traduction entre
- 19/62 - P/3544/2022 A______ et ses patientes à leur arrivée et n'avait fait qu'accueillir ces dernières, la nature de la prestation ayant été discutée en amont sur Instagram. En général, son amie lui demandait en effet de traduire la conversation avant l'entrée des clientes dans la salle de soin, lesquelles savaient pour la plupart déjà ce qu'elles voulaient, mais cela n'avait pas été le cas à Genève, si bien qu'elle ignorait tout des soins prodigués. Elle-même n'avait rien injecté et ne savait pas que A______ faisait quelque chose d'illégal, quand bien même elle était consciente de participer et de contribuer à son business. Elle avait bien compris des traductions qu'elle effectuait, que son amie prodiguait des soins et savait que, sans elle, cette dernière n'aurait pas pu traduire (PV du TP, p. 6 à 9). c.a.a.c. De manière générale, les rendez-vous se prenaient sur la page Instagram "beauty_doctor_A______"; elle-même se chargeait de prendre ceux en français, en se présentant toutefois uniquement sous son vrai prénom. Ils étaient fixés en fonction des dates des venues de A______ et des disponibilités des cliniques. Les prestations et tarifs, qui variaient en fonction des lieux, étaient inscrits sur la page Instagram et mis constamment à jour, tout comme le suivi après traitement proposé. Une partie du prix de la consultation devait être payée en principe d'avance, pour s'assurer de la venue de la personne et ce montant était ensuite déduit de la facture finale (pièces C-80 à C-83). Les personnes qui s'inscrivaient via ce site internet versaient EUR 50.- directement sur son compte à elle, auprès de [la banque] AG______ de O______, seul montant qu'elle- même percevait, étant relevé qu'elle avait gagné en tout EUR 250.- pour son activité à Genève, de cinq clientes différentes (pièce C-5). Pour la remercier, A______ lui donnait parfois également EUR 50.- ou EUR 100.- de plus et contribuait aussi à ses frais de déplacement, de séjour et de nourriture (pièce C-82), en lui payant parfois même de bons restaurants (PV du TP, p. 9). Les soins que prodiguait A______ étaient des injections dans les lèvres et le visage. Ayant peur des aiguilles, elle n'était jamais présente lors des soins prodigués par l'intéressée. Elle ignorait où cette dernière s'était procuré les produits utilisés; le K______ était un actif français qu'elle-même connaissait, un médecin le lui ayant injecté dans les lèvres trois ans plus tôt, et les petites fioles étaient des traitements pour les cheveux, que son amie utilisait aussi à des fins personnelles. Elle ne savait rien des autres produits retrouvés et était étonnée qu'ils n'étaient pas tous autorisés (pièces C-6 et C-7). Elle n'avait pas importé illégalement des produits thérapeutiques dès lors que tous se trouvaient dans la valise de A______, ce qu'elle avait réalisé qu'après son arrestation. Ils n'étaient pas non plus exposés dans l'appartement si bien qu'elle ne les avait pas vus, à l'exception des boites de K______. Elle avait aperçu des gants en latex dans l'appartement, mais non la pommade anesthésiante, ni les seringues avant la perquisition. Elle n'avait pas non plus vu A______ appliquer de la crème anesthésiante sur des patientes à Genève. Cette pommade était sans doute utilisée pour anesthésier avant une injection dans les lèvres ou dans le front, ce qu'elle savait car elle-même avait déjà fait des injections sur son propre visage chez un médecin qui le lui en avait
- 20/62 - P/3544/2022 proposé. A______ avait bien ramené les boites de K______ et de S______ mais elle ignorait où celle-ci se les était procurées. Elle ne savait pas ce que contenaient les 54 fioles retrouvées sur les lieux ou s'il s'agissait d'un produit pour les cheveux, étant relevé qu'elle a ajouté en première instance ne pas se souvenir si elle avait vu A______ faire un tel traitement (PV du TP, p. 5 à 10). Elle a ajouté que lorsqu'elle s'était faite arrêter en 2021 pour avoir importé illégalement des médicaments, elle devait rejoindre A______ à Genève et faire office d'interprète lors d'un rendez-vous avec un médecin au sein d'une clinique pour présenter ses produits. Dès lors que la précitée venait directement de Russie et n'avait obtenu qu'un visa pour la Suisse, elle lui avait demandé de récupérer ces produits à O______. Elle avait pu repartir avec ces derniers après le contrôle. A______ avait commandé 163 doses de produits esthétiques, non dangereux, raison pour laquelle elle avait tout amené, à sa demande, quand bien même ils n'étaient pas utiles pour le rendez-vous. Aucune d'entre elles n'avait mentionné durant la procédure leur venue en Suisse le 16 mars 2021, car cela était de toute façon traçable et personne ne leur avait posé la question. Il ne lui avait pas paru important de le dire et elle n'avait rien caché (PV du TP, p. 5 et 8). c.a.a.d. A______ détenait un cabinet à AF______, qu'elle-même n'avait toutefois jamais visité et elle ignorait si cela était encore d'actualité au jour de l'audience de jugement, dès lors que la concernée avait déménagé depuis en Serbie (PV du TP, p. 7). Selon elle, A______ était un médecin connu avec le droit de consulter, étant relevé qu'elle avait vu ses diplômes sur sa page Instagram et savait que les écoles qu'elle avait suivies existaient vraiment (pièce C-6). A______ était un docteur qui avait pratiqué des soins, lors desquels elle-même n'était pas présente. Elle avait uniquement servi d'interprète pour accueillir les clientes, si bien qu'elle n'avait rien fait de mal et l'appartement n'était pas loué à son nom. Elle n'avait jamais été reçue par un médecin dans un appartement loué sur H______ et aucun médecin ne lui avait envoyé de vidéo pour la guider jusqu'à son cabinet. Selon elle, A______ était néanmoins bien médecin car, à O______, il arrivait aussi d'être reçue par un médecin dans des appartements luxueux qui ne ressemblaient pas à un hôpital. Les médecins étrangers faisaient également des séminaires et montraient leur travail un peu partout. Suite à la pandémie COVID-19, il était devenu courant de prendre rendez-vous avec un médecin sur Instagram, étant relevé qu'elle réservait elle- même ses consultations de cette façon pour ses ongles, cils ou soins du visage. Elle a concédé qu'une prise de rendez-vous pour une consultation ou intervention médicale
– et non pour des soins esthétiques – ne se faisait pas de cette manière, tout en ajoutant néanmoins qu'il était possible de prendre un rendez-vous avec un endocrinologue par le biais d'une application, en visioconférence. Le client ignorait ainsi si le médecin était dans son cabinet ou chez lui. La santé des clientes que A______ et elle avaient reçues le jour en question n'avait pas été mise en danger, dès lors que les soins avaient été prodigués par un vrai médecin, qui savait ce qu'elle faisait, vu ses licences (PV du
- 21/62 - P/3544/2022 TP, p. 5 à 6). Au MP, elle n'a pas pu indiquer si les diplômes que A______ avait produits à la procédure étaient les mêmes que ceux qu'elle avait déjà vus, ne lisant pas bien le russe (pièce C-85). Au TP, elle a précisé que les documents que son amie lui avait montrés étaient des diplômes en russe, avec la mention de l'école et de la spécialisation, qui étaient aussi affichés sur Instagram, de même que des photos d'elle en blouse chirurgicale entourée de médecins en Russie. Elle se souvenait de la mention "dermatologue" et de "quelque chose dans le cardiaque". Elle savait lire le russe mais pas parfaitement, précisant qu'en se concentrant sur les lettres, elle arrivait néanmoins à comprendre de quoi il était question mais non les termes médicaux (PV du TP, p. 6 à 7). c.a.a.e. Après les soins prodigués, les clientes étaient encouragées à leur donner des nouvelles et/ou à leur envoyer des photos; A______ ou ses assistantes leur répondaient. Il n'y avait jamais eu de soucis suite à une injection effectuée par la précitée, si bien que ses changements constants de lieu de pratique n'avaient pas été problématiques (pièce C-82). Elle n'avait entendu personne se plaindre des soins prodigués (pièce C-6), pas même par messages (PV du TP, p. 7), ni eu connaissance d'une page Instagram créée par des personnes mécontentes des traitements reçus (pièce C-82). Celle de A______ ne mentionnait aucune adresse de contact mais uniquement un numéro WhatsApp (PV du TP, p. 9). En première instance, C______ a expliqué que A______ et elle étaient amies et elle- même était sa confidente. Elles ne faisaient toutefois plus "d'affaires" ensemble mais avaient toujours un contact familial, dès lors qu'elle était la marraine de la dernière fille de son amie. Si A______, en tant que médecin esthétique, s'occupait également de nettoyages dans des hôtels à AH______ [Italie], c'était pour gagner de l'argent. Compte tenu de ses nombreuses activités, elle avait des secrétaires pour lui permettre de voir aussi sa famille (PV du TP, p. 7 et 9). c.a.b. Lors de l'audience de jugement, C______ a notamment déposé une notice décrivant les effets indésirables de l'utilisation des produits K______, dont il ressort en particulier que le traitement de comblement peut nécessiter plusieurs retouches dans le temps pour atteindre la correction souhaitée et, qu'après injection, des réactions locales peuvent apparaître de façon immédiate ou retardée et sont souvent liées à l'injection elle-même, celles-ci pouvant même persister durant une semaine. c.b.a.a. A______ a tout d'abord déclaré être venue à Genève en touriste, le 13 février 2022, dans un appartement réservé avec son amie C______, laquelle l'aidait uniquement dans sa vie quotidienne par des traductions, tant à Genève qu'à O______, en commandant par exemple un café pour elle. Elles ne travaillaient pas ensemble. Elle ignorait d'où provenait le matériel médical découvert lors de la perquisition et n'avait rien à dire quant aux seringues usagées et aux autres produits de provenance
- 22/62 - P/3544/2022 douteuse. La table de massage se trouvait déjà dans l'appartement, lequel était dans cet état à son arrivée. Elle n'avait fait aucune injection et était sur son téléphone à l'arrivée de la police. Les personnes qui avaient déclaré le contraire mentaient. Elle ne faisait que des consultations en vidéo-conférence et ne voyait pas de quoi il était question. Elle pratiquait de la médecine esthétique, soit des soins et des peelings. Elle ne connaissait ni "AC______", ni "AB______". Elle était bien la détentrice du compte Instagram "beauty_doctor_[A______]", qui était toutefois une marque qui ne lui appartenait pas, et ne trouvait, ni ne cherchait de clientes par ce biais (pièces B-10 à B-16). c.b.a.b.a. Au MP, elle est revenue sur certaines de ses déclarations, tout en précisant dans un second temps que, comme C______, elle avait été maltraitée par les policiers, lesquels lui avaient demandé de signer le procès-verbal pour être autorisée à passer un appel, ce qui lui avait été tout de même refusé (pièce C-86). Elle était médecin dermatologue et vénérologue. En Serbie, elle avait pratiqué la médecine, la dernière fois en mars 2021, dans une clinique à AI______, dont elle ne se souvenait plus du nom. Elle disposait d'une équivalence de son diplôme dans ce pays européen. Elle avait également dispensé des "masters class" en France, en Italie et en Allemagne. Elle n'était pas inscrite au registre des médecins suisses, mais souhaitait le faire, et n'avait pas d'autorisation pour exercer dans ce pays. Elle recevait régulièrement des demandes de cliniques genevoises, lesquelles insistaient pour qu'elle vienne donner des formations ainsi que pour une éventuelle collaboration, alors même qu'elle leur indiquait qu'elle n'avait pas le droit d'exercer en Suisse. Elle n'avait pas dit à la police n'avoir pas de lien avec le compte Instagram "beauty_doctor_[A______]"; c'était bien elle (pièces C-11 à C-12). Elle supposait que les grandes cliniques contactées par la police – dont elle ne connaissait pourtant pas les noms – savaient qui elle était mais n'avaient pas voulu la mentionner. Il est vrai qu'elle ne retenait aucun des noms des établissements en français, pas même ceux dans lesquels elle avait donné des "master class" (pièce C-188). Ultérieurement, elle a précisé que c'était en réalité un "manager" qui gérait la page Instagram, cela n'était pas de son ressort. Ses diplômes étaient également visibles sur cette page. (pièces C-82 et C-85). c.b.a.b.b. À son arrivée à Genève, elle et son amie s'étaient directement rendues dans l'appartement loué, qu'elle-même avait trouvé. Comme le propriétaire les connaissait, elles avaient bénéficié d'un rabais, loyer payé en liquide. Elles avaient ensuite commencé à réfléchir à la meilleure organisation de l'appartement pour prodiguer les soins, étant relevé que c'était la première fois qu'elle pratiquait hors clinique. Elles avaient ainsi été contentes de découvrir la présence d'une table de massage dans l'appartement (pièce C-13). Ultérieurement, elle a indiqué qu'elles n'avaient en réalité pas prévu initialement de faire des soins, mais des consultations, et d'établir un planning pour les personnes qui devaient venir à O______ pour recevoir des soins. Comme il y avait une table de massage, elle avait finalement accepté d'en prodiguer (pièce C-83). Le lendemain dès 11h00, elle avait ainsi reçu trois clients : la première
- 23/62 - P/3544/2022 lui avait demandé un soin aux lèvres et, contente du résultat, celle-ci était allée chercher des liquidités pour le paiement, puis un couple était venu pour une simple consultation à EUR 50.-, et enfin une troisième cliente pour également un soin des lèvres, qu'elle n'avait toutefois pas eu le temps de faire, vu l'arrivée de la police. Une autre cliente devait venir entre temps mais ne s'était pas présentée et n'avait pu être atteinte. Elle avait eu recours à toutes les mesures de protection et d'hygiène nécessaires pour la seule intervention effectuée ce jour-là (pièce C-13). C______ effectuait essentiellement des traductions pour elle, depuis environ un an, et fixait parfois également des rendez-vous avec des clients, sans pour autant en rechercher. Elle avait entre huit à douze assistantes de langues différentes pour la prise de rendez-vous mais seule cette dernière le faisait en français (pièce C-81). Son amie était rémunérée à hauteur de EUR 50.-, par le biais notamment des clients qui s'annonçaient directement sur Instagram, mais il n'y avait rien de fixe (pièces C-14 et C-15). Le 14 février 2022, lorsque les policiers avaient frappé à sa porte, elle avait eu très peur qu'ils interprètent mal la situation, notamment à cause du matériel et de la quantité de produits qu'elle avait emmenée de France pour ses "master class". Une cliente lui avait dit de tout dissimuler dans une armoire et qu'elle dirait qu'elle était venue pour une de ses formations, raison pour laquelle elle avait tardé à ouvrir (pièces C-13 et C- 14). Il y avait effectivement huit seringues (deux par boîte de K______) ainsi qu'une crème anesthésiante mais le reste étaient des produits amenés de Russie pour la "master class" qu'elle avait donné quelques jours avant à la "Beauty Clinic", située à O______ [France]. Ce n'était pas une clinique qui fournissait des soins mais qui mettait à disposition des locaux pour les praticiens (pièce C-188) et les professionnels (pièce C-14). Elle n'avait fait aucun soin à O______ avant son arrivée à Genève et s'y était rendue uniquement pour donner cette "master class" à un unique médecin (pièce C- 189). Elle a expliqué initialement au MP qu'à la base elle n'avait pas prévu de donner des soins à Genève, dès lors qu'elle était venue uniquement pour des entretiens avec des cliniques, tout en concédant néanmoins avoir acheté en particulier le K______ les jours d'avant en France spécialement pour prodiguer des soins, notamment aux lèvres (pièces C-13 à C-15). Ultérieurement, elle a soutenu avoir dû acquérir les gants et le désinfectant à Genève, le 13 février 2022, dès lors qu'elle n'avait pas prévu de faire à la base des soins, tout en concédant néanmoins dans un second temps qu'il était effectivement clair pour elle que, le jour de son arrivée en Suisse, elle allait faire davantage que de simples consultations. Elle savait, de par son expérience professionnelle, que certains clients, après consultation, souhaitaient directement un soin et comme elle avait constaté que les conditions le permettaient, elle était allée acheter le matériel à la pharmacie, dont la seule ouverte ne proposait pas de flacon de désinfectant de petite taille (pièce C-84). Elle n'avait pas l'intention d'utiliser le E______, un antiallergique dont elle ignorait que son importation en Suisse était interdite, dès lors qu'il se trouvait dans la boîte pour
- 24/62 - P/3544/2022 sa "master class" donnée à O______ (pièce C-14). Les fioles avec inscriptions en anglais et en cyrillique contenaient deux produits différents : un antidote en cas de réaction allergique à l'acide hyaluronique, ce qui n'était toutefois jamais arrivé mais elle prenait toujours ce produit avec elle, ainsi que de la dexaméthasone, soit un produit antichoc allergique. Ce remède n'était pas tant utile dans le cadre de son travail mais plutôt pour ses formations. Toutes les fioles non étiquetées retrouvées dans l'appartement étaient destinées à son usage personnel et contenaient un traitement pour ses cheveux, puisqu'elle souffrait d'alopécie depuis sa naissance. L'ampoule sans étiquette contenant un produit blanc était également destinée à son usage personnel, soit un myorelaxant qu'elle mélangeait avec sa crème ou son tonique pour appliquer sur les zones de son visage légèrement ridées. Le tube étiqueté en cyrillique contenait quant à lui une crème anesthésiante pour les lèvres, qu'elle utilisait pour les soins – ce qu'elle avait d'ailleurs fait à Genève – ou ses formations, au cours desquelles elle ne faisait pas elle-même des injections, mais uniquement "la démonstration". Elle était certaine qu'une grande partie des produits importés étaient autorisés en Europe; en Russie, le distributeur lui avait dit qu'il existait un certificat européen pour ceux-ci et elle avait acheté certains d'entre eux à O______ (pièces C-83 à C-84). c.b.a.c. Lors de son audition de police, elle a expliqué que les CHF 5'800.- retrouvés dans l'appartement provenaient d'un retrait effectué dans une banque suisse sur son compte à [la banque russe] AJ______, retrait dont elle n'avait aucun justificatif (pièce B-14). Elle était venue de Russie avec des liquidités, entre EUR 28'000.- à 29'000.-, provenant de ses économies et de celles de son époux, ainsi que d'une petite partie de ses consultations en médecine esthétique, afin d'acquérir un coffret de montres AK______ [marque de luxe] (pièces B-10 à B-11). Au MP, elle a ajouté que, le jour de son arrivée à Genève, elle et son amie étaient allées se promener mais malheureusement le magasin AK______ était fermé (pièce C-13). Elle avait en effet déjà acheté une telle montre par le passé pour sa mère – qui avait toutefois coûté beaucoup moins cher –, ce qui expliquait les photos sur Instagram où on la voyait faire un tel achat (pièce C-85). L'argent qu'elle avait sur elle lors de la perquisition correspondait aussi au règlement des participants lors de la formation donnée à O______. Elle percevait EUR 2'000.- par participant en cash, incluant le matériel. En fait, les liquidités retrouvées se composaient de trois parties : une provenant de Russie, soit un paquet roulé dans son sac, une deuxième provenait de la "master class", située dans sa trousse de maquillage, et une troisième se trouvait dans son sac à main. Elle n'avait rien perçu à Genève; le couple avait payé EUR 50.- par le biais de Paypal et la femme qui devait lui amener de l'argent était arrivée lorsque la police était présente si bien qu'elle avait dit avoir participé à une "master class". Quant à la dernière cliente, la police était arrivée avant ses soins (pièce C-16). c.b.a.d. Cela avait été une erreur d'être venue pratiquer dans des appartements, alors que plusieurs cliniques lui avaient fait des propositions. Les clientes, qui étaient devenues des amies, avaient beaucoup insisté pour avoir des consultations à son
- 25/62 - P/3544/2022 arrivée à Genève. Elle n'avait pas agi à des fins financières, gagnant suffisamment bien sa vie, étant relevé qu'elle avait même refusé de faire des interventions plus lourdes. Aucune de ses clientes ne s'était plainte d'autre chose que d'un bleu et elle n'avait rencontré aucun problème en Europe dans la pratique de son activité. Lorsqu'une cliente protestait après une intervention, elle la recevait et s'en occupait. Elle faisait l'objet d'une campagne de désinformation sur Internet, incluant une fausse vidéo, vraisemblablement de la part de concurrents. Elle a toutefois concédé avoir eu une histoire avec "une fille" en Italie, la procédure étant en cours. Alors qu'elle se rendait à AL______ [Italie] pour un rendez-vous avec une clinique, elle s'était arrêtée à AM______ [Italie] pour effectuer des soins. Après que la police l'ait relâchée, elle avait obtenu l'autorisation de la clinique [de] AL______ pour pratiquer uniquement au sein de leur établissement – dont elle ne se souvenait plus du nom – et non dans tous les pays. Elle proposait également des services de nettoyage et détenait aussi un cabinet médical à AF______ [Russie] (pièces C-15 à C-16). c.b.a.e. Suite à l'audition de la témoin M______, A______ a déclaré ne pas se souvenir de celle-ci, dont les 90% du récit étaient du "délire". Une aiguille ne pouvait se casser, vu la force qu'il fallait déployer pour arriver à un tel résultat. Elle conseillait également systématiquement à ses clientes de faire un minimum d'injections, également dans les lèvres, prônant la beauté naturelle. Elle doutait que M______ ait ainsi reçu six seringues d'acide hyaluronique, cela était impossible vu sa morphologie, trois étant plus plausibles. Avec son assistante, C______, elle avait bien pratiqué des injections à L______ en février 2021 sur deux personnes, dont possiblement M______, ainsi que sur trois autres patientes d'une médecin également présente, qui voulait s'entraîner à injecter les lèvres sur ses propres patientes, que celle-ci avait fait venir. C'était cette dernière qui avait loué l'appartement dès lors que sa clinique était fermée en raison de la pandémie COVID-19. Elle-même pratiquait la méthode russe, c'est-à-dire qu'elle piquait jusqu'à l'os – où il y avait beaucoup de vaisseaux sanguins et artères – et non de façon superficielle, car le produit ne disparaissait pas et restait alors à vie, ce qui n'était pas le cas avec sa méthode. Elle devait toutefois faire attention de ne pas injecter le produit dans une veine car cela pouvait provoquer une embolie. Ses injections provoquaient toujours un gonflement et une impression de visage qui "remontait", mais tout se normalisait après deux semaines. Elle prenait systématiquement des photos de ses clientes "avant/après" l'intervention, afin de s'assurer qu'elles étaient satisfaites des soins prodigués. Elle avait bien retouché la photo de M______ afin de rendre sa peau plus lisse. Son assistante, en charge de la page internet et des retouches "lumière", ne redessinait toutefois pas les contours du visage. Elle s'est excusée d'avoir transmis, par erreur, ces images à son assistante, sans
- 26/62 - P/3544/2022 préciser à celle-ci qu'elles ne devaient pas être publiées, excuses que M______ a refusées dans la mesure où ses photos avaient été publiées à trois reprises, malgré ses demandes expresses de ne pas le faire. Après le retour de ses clientes, elle donnait des informations à celles-ci et proposait le règlement de la facture. Elle s'interrogeait ainsi sur les raisons pour lesquelles M______ ne lui avait pas fait part de son mécontentement lors du rendez-vous ou n'était pas revenue les voir, ni n'avait réclamé son argent, ce d'autant qu'elle disait avoir payé EUR 4'500.-, soit une somme conséquente dont elle-même n'avait aucun souvenir (pièces C-226 à C-230). c.b.b. A______, qui a été autorisée à contacter son époux au terme de sa première audience au MP pour le prévenir de son placement en détention provisoire, a instruit ce dernier en russe d'effacer le contenu de son téléphone à distance, ce que l'interprète présente à l'audience a signalé, précisant qu'elle avait ajouté qu'une personne sur Instagram saurait comment faire (pièce C-16). c.b.c. Durant la procédure, A______ a soutenu, par le biais de son conseil, n'avoir mis aucunement en danger des tiers, compte tenu de ses capacités professionnelles attestant de ses grandes compétences en matière de soins esthétiques. Elle a produit un lot de copies de diplômes russes, accompagné de leur traduction, ainsi que différents actes de mariage et de naissance, expliquant les variations de son nom de famille dans ses licences (pièce C-50). Il ressort des documents produits notamment les éléments suivants : - l'obtention du certificat n° 5______ en "Cosmétologie thérapeutique", délivré le 25 avril 2006 dans la ville de AN______ [Russie]; - l'obtention du certificat de perfectionnement n° 6______ en 2007, spécialisation "Cosmétologie thérapeutique", attestant qu'elle a suivi du 6 novembre au 7 décembre 2007 des cours de perfectionnement (144 heures), en dermatologie, physiothérapie et cosmétologie, à l'Université d'État de la ville de AO______ [Russie]; - l'obtention du certificat n° 7______ et du diplôme n° 8______, délivrés le 24 novembre 2014 dans la ville de AP______ [Russie], l'autorisant à exercer dans le domaine médical ou pharmaceutique en fonction de sa spécialisation "L'organisation du système de santé et la santé publique", valable durant cinq ans pour le premier; - l'obtention des certificats n° 9______ et n° 10______, spécialisation "dermatologie et vénérologie", délivrés le 24 novembre 2014 et le 13 avril 2020, dans la ville de AP______, valables durant cinq ans; - l'obtention d'un certificat n° 11______ de perfectionnement (144 heures) au "Centre clinique et éducatif de la formation continue médicale et pharmaceutique"
- 27/62 - P/3544/2022 en "Dermatologie vénérienne", délivré le 7 mars 2020 par la ville de AQ______ [Russie]; - l'obtention du diplôme n° 12______, délivré le 1er août 2020 dans la ville de AQ______, lui autorisant des activités professionnelles dans le domaine de la cosmétologie; - l'obtention d'un diplôme n° 13______ en "médecine générale", délivré le 23 juin 2005 par l'Université médicale d'État de AR______ [région de Russie] de l'Agence fédérale pour la santé publique et le développement social, pour un cursus de six ans, lors duquel elle a effectué les travaux pratiques suivants : assistante d'une aide-soignante (quatre semaines), assistante d'un médecin d'hôpital (six semaines) et assistante d'un médecin de famille (six semaines); - divers notes d'épreuves et d'examens dans de multiples domaines, passant de l'histoire de la patrie, à l'éducation sportive, à la logistique, l'anatomie humaine et à de nombreux domaines médicaux (thérapie, oncologie, neurochirurgie, gynécologie, ophtalmologie, infections infantiles, etc.). c.b.d.a. En première instance, le TP a versé au dossier une impression de la page Instagram "beauy_doctor_A______", telle que disponible le 13 octobre 2025, qui localise A______ à AI______ (Serbie) et mentionne le lien wa.me/message/, lequel mène à une discussion WhatsApp avec le raccordement +381 63 14______ [no. mobile serbe], qui ouvre automatiquement un message à compléter dont la teneur est : "Hello, I would like to make an appointment with a doctor". c.b.d.b. Par le biais de son conseil, A______ a sollicité une indemnité de CHF 24'200.- pour la détention subie injustifiée, en sus de la couverture de l'intégralité de ses frais d'avocat, et a produit diverses pièces dont les captures d'écran des comptes Instagram des cliniques AS______ et AT______ BEAUTY INSTITUTE, ainsi que divers documents personnels, dont certains ont déjà été versés au dossier (diplômes et documents personnels), soit en particulier une licence provisoire délivrée le 15 janvier 2025 par la Chambre des médecins de Serbie, au "Dr. Méd. A______" pour une période de validité de 180 jours, soit du "01.01 au 31.12.2025" (sic !). Afin de justifier son absence en première instance, son conseil a également versé un certificat médical d'un psychiatre du Centre de santé AU______, situé à AI______ (Serbie), établi le 10 octobre 2025 accompagné de sa traduction, ainsi qu'une "DECLARATION OFFICIELLE" de sa cliente du 13 octobre 2025, dans laquelle elle explique regretter sincèrement sa non venue et donne des explications liées à son état de santé. Elle avait été contrainte de reprendre son traitement médicamenteux et son médecin lui avait vivement recommandé d'éviter toute source d'anxiété, de voyage et de surmenage.
- 28/62 - P/3544/2022
d. Observations de SWISSMEDIC d.a. SWISSMEDIC, ex-lege partie plaignante à la procédure (pièce A-3), s'est déterminé par le biais de son représentant par écrit durant la procédure de la façon suivante, pièces à l'appui (pièces C-309ss et C-326ss) : - le S______/ULTRA, au vu de ses propriétés, soit de l'acide hyaluronique destiné à produire ses effets durant douze mois en moyenne (soit plus de 30 jours), devait être qualifié de dispositif médical et ne pouvait être utilisé que par des médecins ou professionnels de la santé disposant d'une formation idoine, soit des infirmiers diplômés qui ont achevé une formation continue dans le domaine de l'injection de tels dispositifs, pour autant qu'ils opèrent sous le contrôle et la responsabilité directs d'un médecin. Ni A______, ni C______ ne disposaient des qualifications professionnelles à teneur des registres officiels (www.medregom.admin.ch/ medreg/search et www.gesreg.admin.ch/); - le K______/ULTRA 3 était un dispositif médical qui pouvait rester dans le corps entre neuf et 24 mois, dont l'utilisation devait répondre aux mêmes exigences que le S______/ULTRA; - le E______ était un médicament étranger dont plusieurs équivalents existaient sur le marché suisse. Le principe actif qu'il contenait et son mode d'administration (injection) en faisaient un médicament qui ne pouvait être remis que sur ordonnance (catégorie B); - le F______ était une solution injectable, contenant de la hyaluronidase, devant être qualifiée de médicament compte tenu de leur mode d'administration (injection) et de leur mode d'action (sur le métabolisme). Il n'existait en Suisse aucun médicament autorisé contenant ce principe actif; - la crème G______ (listée "G______" en raison d'une erreur de retranscription du cyrillique) était une crème anesthésiante, soit un médicament, contenant de la lidocaïne et de la prilocaïne. Un équivalent existait sur le marché suisse, remis sur ordonnance; - rien ne permettait de penser que les seringues contenant un reste de liquide et comportant l'inscription "insulin" contenaient autre chose que de l'insuline, d'autant qu'elle était conditionnée en solution injectable et prête à l'emploi. Compte tenu de ses propriétés pharmacologiques et du but auquel le destinait son conditionnement, il s'agissait d'un médicament par fonction; - les fioles contenant un sérum (soi-disant pour la repousse des cheveux) étaient, même si la composition en était inconnue, un produit présenté comme apte à lutter
- 29/62 - P/3544/2022 contre l'alopécie, ce qui amenait à le qualifier de médicament (médicament par présentation); - la seringue avec piston contenant un liquide transparent inconnu, dans la mesure où le produit devait être injecté, était soit un médicament, soit un dispositif médical. Le conditionnement du produit excluait qu'il puisse s'agir d'une denrée alimentaire. d.b. Lors de l'audience de jugement (PV du TP, p. 11ss), AV______, représentant de SWISSMEDIC, a apporté des précisions et compléments quant au contenu du rapport de police du 16 février 2022, lesquels ont déjà été rapportés ci-avant (cf. pièces C-18 à C-21; supra let. B.a.b). Il a également produit les extraits du registre national de la santé NAREG, avec les mots-clés "A______" et "C______" [noms de famille], afin de démontrer qu'aucune d'elles n'y figuraient, ainsi que l'extrait de la fiche d'information professionnelle du médicament DEXAMETHASON AW______, duquel il ressort notamment qu'une injection intraveineuse devait être pratiquée que dans des situations aiguës où la vie du patient était menacée et une injection intramusculaire et sous-cutanée, que dans une situation aigüe mais dont la vie du patient n'était pas menacée. C.
a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a tenu une audience d'appel, lors de laquelle tant A______ que C______ ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, l'état psychique de la première ne lui permettant apparemment pas d'y assister (certificat médical d'un psychiatre du Centre de santé AU______, situé à AI______ (Serbie), établi le 1er juin 2026 ainsi que sa traduction à l'appui). Les deux appelantes ont autorisé leur conseil respectif à les représenter, lesquels ont persisté dans leurs conclusions.
b. SWISSMEDIC et le MP concluent tous deux au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Les arguments des parties seront examinés, ci-après, dans la mesure de leur pertinence. D.
a. A______, née le ______ 1981 à AX______, en Russie, pays dont elle est originaire, est mariée et mère de quatre enfants mineurs. Elle n'a aucune famille en Suisse. Elle indique avoir fait des études universitaires en médecine et avoir obtenu un diplôme de médecin en 2006 à l'université de AR______ [Russie]. Elle semble en outre disposer de diplômes en dermatologie/vénérologie, en esthétique et en "jurisprudence médicale". Selon ses dires, elle pratique la médecine esthétique depuis 2006 à 100% en Russie, qui consiste en des soins et des peelings, et non en de la chirurgie esthétique. Depuis la pandémie et la naissance de sa dernière fille, elle exerce aussi ponctuellement la médecine esthétique par visioconférence, en donnant des conseils aux gens. Avant son arrestation, soit depuis janvier ou février 2021, elle travaillait à AH______ pour la société X______ SÀRL, active dans le nettoyage d'hôtels, pour un salaire mensuel
- 30/62 - P/3544/2022 d'EUR 5'000.- à EUR 6'000.-, à 100%, tout en ayant un cabinet médical à AF______. Elle n'a ni dette, ni fortune et aucun antécédent judiciaire.
b. C______, née le ______ 1993 à AY______ en Biélorussie, de nationalité française, vit en France, à AE______ et est mère célibataire d'une enfant, née le ______ 2024. Elle ne travaillait pas à l'époque des faits et percevait uniquement EUR 500.- d'aide sociale. Ses deux parents sont à la retraite et elle n'a pas de famille en Suisse, étant relevé qu'elle n'a qu'une sœur. Elle dispose d'un BAC + 3 en commerce international et a suivi une "business school". Elle a travaillé comme "manager" dans un grand magasin et n'a jamais fait de formation dans le domaine de l'esthétique, ni en médecine. Depuis le 9 janvier 2023, elle travaille pour AZ______ [entreprise de transport française] en qualité d'agente de flux logistique, pour un salaire mensuel de EUR 2'000.-. Son loyer s'élève à EUR 750.- et son assurance maladie à EUR 20.-, pour sa fille et elle- même. Elle n'a ni dette, ni fortune. Elle garde un très mauvais souvenir de sa détention en Suisse et revenir dans ce pays la stresse. Elle a déjà fait l'objet d'une procédure de droit pénal administratif simplifiée pour avoir importé illégalement en Suisse, le 16 mars 2021, une importante quantité de R______ LIDOCAÏNE, au terme de laquelle elle a été condamnée à une amende de CHF 800.-. Selon elle, cette condamnation ne correspondait toutefois pas à la fois où elle est venue en Suisse en 2021 avec A______. En France, elle a déjà été condamnée le 22 mars 2017, par le Président du Tribunal de Grande Instance de BB______, à EUR 300.- d'amende, pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété, ainsi que le 15 février 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de AE______, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour conduite en état d'ébriété et refus, en sa qualité de conductrice, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. E. Les débats d'appel ont duré deux heures et 45 minutes. Les avocats des prévenues, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ont déposé des états de frais facturant, hors cette durée et au tarif de chef d'étude : - le défenseur d'office de A______ : sept heures et 35 minutes au total, dont 35 minutes de correspondance avec la cliente ainsi que deux heures pour la rédaction d'appel, les recherches juridiques ainsi que le suivi du dossier; - le défenseur d'office de C______ : 21 heures et 40 minutes au total, soit 13 heures et 10 minutes pour l'étude du dossier ainsi que huit heures et 30 minutes pour la préparation de l'audience. En première instance, tous avaient été taxés pour plus de 30 heures d’activité.
- 31/62 - P/3544/2022 EN DROIT : Recevabilité 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
Culpabilité 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). 2.2.1.1. L'art. 86 al. 1 LPTh sanctionne notamment quiconque, intentionnellement, fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans l'autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liés à l'autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42 (let. a), ou encore met sur le marché, exporte ou utilise des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la
- 32/62 - P/3544/2022 présente loi, ou utilise des dispositifs médicaux sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation soient remplies (let. d). Dans les cas prévus à l'al. 1, let. a à g et i à k, l'auteur remplit les conditions du cas aggravant, constitutif d'un crime, s'il sait ou ne peut ignorer que cette infraction met concrètement en danger la santé humaine (art. 86 al. 2 let. a LPTh). L'auteur est puni moins sévèrement s'il agit par négligence (art. 86 al. 4 LPTh). 2.2.1.2. Comme toutes les activités dont l'exercice sans autorisation est réprimé par l'art. 86 al. 1 let. a LPTh, l'utilisation sans autorisation constitue une infraction de mise en danger abstraite. Dès lors qu'une des activités listées dans cette disposition est exercée sans l'autorisation adéquate, l'infraction de mise en danger est réputée consommée sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si une mise en danger de la santé se serait produite (T. EICHENBERGER / U. JAISLI / P. RICHLI (éds), Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2ème éd., Bâle 2022, n. 4 et 19 ad art. 86), contrairement à ce qui avait cours selon la version de cette disposition applicable jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 86 al. 1 aLPTh étant alors formulé comme un délit de mise en danger concrète (cf. Message du Conseil fédéral du 7 novembre 2012 concernant la modification de la loi sur les produits thérapeutiques [FF 2013 1, p. 74]). Il n'est ainsi pas nécessaire de fournir la preuve que la santé de personnes a effectivement été mise en danger. Si tel est le cas, cela constitue désormais une circonstance aggravante au sens de l'al. 2 let. a (FF 2013 1, p. 105ss; D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), Commentaire romand : Loi sur les produits thérapeutiques, Bâle 2026, n. 15 ad art. 86). Infraction simple Conditions 2.2.2.1. L'art. 86 al. 1 let. a LPTh sanctionne le non-respect des exigences relatives aux médicaments et l'art. 86 al. 1 let. d LPTh aux dispositifs médicaux. Sur le plan objectif, la réalisation de l'infraction prévue à la lettre a suppose la réunion de trois éléments constitutifs : l'une des activités énoncées par la disposition (1) (fabrication, mise sur le marché, utilisation, prescription, importation, exportation ou commerce à l'étranger); l'existence de médicaments (2); et l'une des constatations suivantes (3) : l'absence d'autorisation (i), en enfreignant les exigences et conditions liées à l'autorisation obtenu (ii) ou en enfreignant les devoirs de diligences visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42 (iii) (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit., n. 18 ad art. 86). La lettre d sanctionne quant à elle deux types de comportements (A et B), comprenant chacun trois éléments constitutifs objectifs : soit pour le premier (A), la mise sur le marché, l'exportation ou l'utilisation (1) de dispositifs médicaux (2) qui ne satisfont pas aux exigences de la loi (3), et, pour le second (B), l'utilisation (1) de dispositif
- 33/62 - P/3544/2022 médicaux (2) sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation ne soient remplies (3) (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit.,
n. 35 et 42 ad art. 86). Du point de vue subjectif, ces deux dispositions requièrent que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 138 IV 57 consid. 4.1). Définition du produit 2.2.2.2.1. On entend par médicaments les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments (art. 4 al. 1 let. a LPTh). En soi, tous les médicaments peuvent être considérés comme dangereux pour la santé, sous réserve de quelques exceptions précises (FF 2013 1, p. 106). On entend par dispositifs médicaux les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament (art. 4 al. 1 let. b LPTh). L'art. 3 ODim précise cette notion, soit tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article qui remplit les conditions suivantes : le fabricant le destine à une utilisation chez l'homme (let. a); son action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais sa fonction peut être assistée par de tels moyens (let. b); il est notamment utilisé, seul ou en association, pour des fins médicales suivantes (let. c) : diagnostic, prévention, contrôle, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d'une maladie (ch. 1); diagnostic, contrôle, traitement, atténuation d'une blessure ou d'un handicap ou compensation de ceux-ci (ch. 2); ou investigation, remplacement ou modification d'une structure ou fonction anatomique ou d'un processus ou état physiologique ou pathologique (ch. 3). 2.2.2.2.2. La délimitation entre les médicaments et les denrées alimentaires n'est pas toujours aisée. Il n'y a pas de lacune entre la législation sur les denrées alimentaires et celle sur les médicaments; chaque produit est inclus dans le champ d'application soit de l'une législation soit de l'autre. Selon la définition issue de l'art. 4 al. 1 let. a LPTh, un produit est un médicament soit s'il possède objectivement des propriétés énoncées dans cette disposition soit si, sans avoir ces propriétés, il est présenté comme tel. Doivent en revanche être considérés comme des compléments alimentaires soumis à l'ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les aliments spéciaux (ordonnance du DFI), les produits qui contiennent des vitamines, des sels minéraux ou d'autres substances sous forme concentrée et ayant un
- 34/62 - P/3544/2022 effet nutritionnel ou physiologique, et qui sont destinés à compléter l'alimentation (art. 22 al. 1 de l'ordonnance du DFI). Savoir à quel groupe appartient un produit qui ne présente pas objectivement les propriétés définies à l'art. 4 al. 1 let. a LPTh dépend de la manière dont il est présenté. Tout produit présenté à la vente comme médicament, mais qui, objectivement, n'en est pas un, relève de la LPTh. La notion de présentation à la vente permet notamment d'empêcher une personne de mettre sur le marché des produits en affirmant qu'ils ne sont pas des médicaments, tout en leur attribuant des vertus thérapeutiques qui n'ont pas été vérifiées lors d'une procédure d'autorisation. Il y a lieu de considérer qu'un produit est présenté comme un médicament lorsqu'eu égard à son étiquetage, à son conditionnement ou à sa publicité, il apparaît comme étant destiné à agir médicalement sur l'organisme (ATF 138 IV 57 consid. 3.1). Activité reprochée 2.2.2.3. La mise sur le marché se définit de la même manière pour l'art. 86 al. 1 let a et d LPTh. Elle consiste en la distribution et la remise de produits thérapeutiques (art. 4 al. 1 let. d LPTh). La distribution se définit par le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise (art. 4 al. 1 let. e LPTh) et la remise consiste au transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal (art. 4 al. 1 let. f LPTh). Ce qui est visé dans ce dernier cas est le transfert d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi au consommateur final. (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit., n. 20 et 37 ad art. 86). Les agissements consistant à mettre illégalement des médicaments sur le marché ou à remettre illégalement des médicaments aux consommateurs sont ainsi sanctionnés (FF 2013 1, p. 106). Pour ce qui est plus précisément des dispositifs médicaux, il s'agit de la première mise à disposition sur le marché suisse d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique (mise sur le marché), ainsi que tout transfert ou cession, à titre onéreux ou gratuit, d'un dispositif, autre qu'un dispositif faisant l'objet d'un essai clinique, destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale (mise à disposition sur le marché) (art. 4 let. a et b ODim). L'utilisation couvre notamment le cas où un médicament est conforme aux exigences légales, tout en étant administré par des personnes non habilitées à le faire. Le Conseil fédéral a explicité que l'utilisation concerne aussi les dispositifs médicaux : est punissable l'utilisation en tant que telle, "car bien souvent les dispositifs médicaux ne sont qu'utilisés, sans remise" (FF 2013 1, p. 107). Il s'agit ainsi tout simplement de l'usage qui est fait d'un médicament ou d'un dispositif sur une personne (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit., n. 21 et 39 ad art. 86). Les activités d'importation, d'exportation et de commerce à l'étranger sont réglementées aux art. 18 et 22 LPTh. Il découle de l'art. 18 al. 1 que l'importation consiste à introduire sur le territoire helvétique des médicaments en vue de leur
- 35/62 - P/3544/2022 distribution ou de leur remise, tandis que le commerce à l'étranger consiste à faire le commerce de médicaments qui ne pénètre pas en Suisse (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit., n. 23 ad art. 86). S'agissant plus précisément des dispositifs médicaux, on entend par importateur, toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un dispositif provenant de l'étranger (art. 4 let. h ODim). Comportement reproché 2.2.2.4.1. Le dernier élément constitutif objectif de l'infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh – relatif aux médicaments –, peut se réaliser sous trois formes : le défaut d'autorisation nécessaire (i), le non-respect des exigences et conditions liées à l'autorisation obtenue (ii) ou la violation des devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42 (iii) (cf. supra ch. 2.2.2.1). Une autorisation est requise pour la mise sur le marché (art. 9ss LPTh), l'importation ou l'exportation (art. 18 LPTh) et la remise de médicaments (art. 30 LPTh). Plus particulièrement, l'art. 18 al. 1 let. a LPTh dispose que quiconque, à titre professionnel, importe ou exporte des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise, doit posséder une autorisation délivrée par l'institut. Une exception existe : le Conseil fédéral peut autoriser l'importation, en petites quantités, de médicaments, prêts à l'emploi et non autorisés à être mis sur le marché, par les particuliers pour leur consommation personnelle ou par les personnes exerçant une profession médicale et titulaires d'une autorisation cantonale (art. 20 al. 2 LPTh et art. 48 à 49 OAMed). L'autorisation dont il est question à l'art. 86 al. 1 LPTh doit être valable au moment de l'exécution de l'acte incriminé, il importe peu que la personne ait bénéficié d'une autorisation par le passé ou qu'une telle autorisation ait été délivrée ensuite (T. EICHENBERGER / U. JAISLI / P. RICHLI (éds), op. cit., n. 25 ad art. 86). Pour ce qui est des devoirs de diligence, il y a violation lorsque leurs exigences ne sont pas (entièrement) remplies ou ne le sont pas correctement (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit., n. 25 ad art. 86). L'art. 3 al. 1 LPTh prescrit que quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain et des animaux. Selon l'art. 26 al. 1 LPTh, les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription, de la remise et de l'utilisation de médicaments, de même que les principes de la thérapeutique concernée pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication. Le Conseil fédéral peut préciser ces règles. 2.2.2.4.2. Pour ce qui du dernier élément constitutif objectif de l'infraction à l'art. 86 al. 1 let. d LPTh – relatif aux dispositifs médicaux –, celui-ci peut se réaliser sous deux
- 36/62 - P/3544/2022 formes : ne pas satisfaire aux exigences légales, figurant notamment aux art. 45ss LPTh (A-3), ou ne pas remplir les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation (B-3) (cf. supra ch. 2.2.2.1). Selon l'art. 45 al. 1 LPTh, nul dispositif médical utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné ne doit mettre en danger la santé de l'utilisateur, du consommateur, du patient ou de tiers. Les performances prévues doivent être prouvées. Quiconque met un dispositif médical sur le marché doit pouvoir prouver que ledit dispositif satisfait aux exigences essentielles, fixées par le Conseil fédéral (art. 45 al. 2 et 3 LPTh), et qu'il a été soumis aux procédures d'évaluation de la conformité prescrites (art. 46 al. 1 LPTh). Seuls les médecins ou les professionnels de la santé disposant d'une formation conforme au ch. 2 et opérant sous le contrôle et la responsabilité directs d'un médecin sont habilités à utiliser les dispositifs injectables destinés à demeurer plus de 30 jours dans le corps humain (dispositifs de longue durée) (annexe 6 ODim ch. 1). Les dispositifs de longue durée peuvent être utilisés par des infirmiers diplômés qui ont achevé une formation continue dans le domaine de l’injection de tels dispositifs (annexe 6 ODim ch. 2). À teneur de l'art. 33a al. 1 de la loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd), toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit être inscrite au registre des professions médicales universitaires (MedReg) détenu par le Département fédéral de l'intérieur (DFI) (cf. art. 51 let. a LPMed) et disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession (let. b). Selon l'art. 15 LPMéd, est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné (al. 1). La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales (MEBEKO) (al. 3). Le danger pour la santé peut résulter de l'utilisation de manière illégale d'un produit en soi conforme, en enfreignant notamment les exigences en matière de produits destinés à être utilisés par des professionnels. Dans de tels cas, d'autres maladies ou des contre- indications risquent de ne pas être découvertes à temps, faute de connaissances techniques requises pour les contrôles préalables. De même, une prise en charge incorrecte lors du traitement subséquent peut mette en danger la santé du patient (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit., n. 43 ad art. 86). Infraction qualifiée 2.2.3. Pour ce qui est de la mise en danger concrète de la santé humaine, découlant de l'art. 86 al. 2 let. a LPTh, il faut apporter la preuve d'une mise en danger effective de la santé d'au moins une personne; la simple possibilité ou présomption d'une mise en danger n'est pas suffisante. Les délits de mise en danger n'entraînent toutefois pas
- 37/62 - P/3544/2022 nécessairement une atteinte à la santé. Une lésion du bien juridique protégé n'est ainsi pas nécessaire mais un danger abstrait, même très élevé, ne suffit pas (cf. FF 2013 1,
p. 47; T. EICHENBERGER / U. JAISLI / P. RICHLI (éds), op. cit, n. 4 ad. art. 86). La seule réalisation des comportements prévus à l'art. 86 al. 1 LPTh n'est ainsi pas suffisant. Il faut encore prouver que l'auteur, de par ses actes, a créé une situation dangereuse pour la santé; la menace d'un bien juridique sous-entend la vraisemblance de l'atteinte (V. JUNOD / E. MEYSTRE, Les sanctions pénales de la contrefaçon de médicaments à teneur de la LPTh, RPS 139/2019, p. 97). Par danger concret, il faut donc entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Cette mise en danger doit se trouver en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'un des comportements visés aux let. a à g et i à k de l'al. 1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. Le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate suppose ainsi une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2 et 4.1.3). La cause d'une mise en danger concrète de la santé doit être évalué au cas par cas. Le législateur en a distingué deux, à titre d'exemples : la dangerosité proprement dite du médicament illégal (1) et la mise en danger qui résulte d'un médicament illégal du fait des conseils professionnels que celui-ci suppose (2). D'une part (1), il existe des médicaments induisant une mise en danger concrète de la santé du fait qu'ils contiennent des principes actifs toxiques ou pouvant porter atteinte à la santé de l'être humain dans la concentration proposée. D'autre part (2), des médicaments illégaux qui en soi, de par leur composition et leur dosage, ne mettent pas la santé en danger (notamment lorsqu'ils ne contiennent pas de substance active ou ne présentent aucun risque s'ils sont absorbés uniquement pour l'indication autorisée) mais peuvent entraîner une mise en danger concrète de la santé lorsque l'indication figurant sur l'emballage ou les conseils donnés au moment de la prescription, de la remise ou de l'utilisation donnent l'impression que le médicament illégal peut remplacer ou compléter un traitement déjà existant ou envisagé au moyen d'une préparation autorisée. La mise en danger de la santé est alors réalisée non pas par la seule absorption ou utilisation du médicament illégal, mais par le fait que d'autres médicaments, légaux, sont écartés ou non pris en considération ou bien encore continuent à être consommés, sachant que la combinaison avec le médicament illégal
- 38/62 - P/3544/2022 peut entraîner une interaction mettant en danger la santé. Cette mise en danger de la santé ne résulte alors pas uniquement du produit illégal mais de l'absence de conseils professionnels quant à son utilisation et, donc, de la violation des devoirs de diligence en matière de prescription, de remise ou d'utilisation (FF 2013 I, p. 108ss). Subjectivement, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il doit avoir conscience de l'aspect objectif de l'énoncé de fait légal et avoir la volonté de commettre son acte. Son intention doit aussi porter sur la mise en danger concrète : il doit être conscient que son comportement est propre à engendrer une situation dangereuse et doit être déterminée à mettre en péril le bien juridique; le dol éventuel est suffisant (V. JUNOD / E. MEYSTRE, op. cit, p. 97ss). Participation 2.2.4. Toutes les formes de participation sont concevables lorsque plusieurs personnes interviennent dans la commission d'une infraction à l'art. 86 LPTh, sans forcément réunir toutes les caractéristiques de l'auteur (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit., n. 111 ad art. 86). Ainsi, un coauteur collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 et 125 IV 134 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.3). Une personne peut ainsi être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes de la disposition pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2024 du 12 mars 2026 consid. 2.1). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout. Cette construction juridique tend en particulier à la répression de ceux qui ont planifié une infraction, mais sans prendre part à son exécution proprement dite (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
- 39/62 - P/3544/2022 Concours 2.2.5. Dès lors que les infractions à l'art. 86 al. 1 LPTh sont complémentaires, sous réserve de la lettre h, elles ne peuvent entrer en concours les unes avec les autres. Il n'y a pas non plus de concours possible entre l'alinéa 1 et les alinéas 2 ou 3; soit l'acte est qualifié, soit il ne l'est pas (D. KRAUS / G. AEBISCHER (éds.), op. cit., n. 124 ad art. 86). Cas d'espèce 2.3.1. L'acte d'accusation retient deux comportements distincts des prévenues : soit l'importation en Suisse de médicaments en vue de leur utilisation sur des tiers, sans disposer des autorisations nécessaires, ainsi que l'utilisation sur des clientes de la crème G______ et du K______/ULTRA, alors que les appelantes étaient dépourvues de qualifications professionnelles requises et d'autorisations nécessaires. 2.3.1.1. Il est établi et non contesté que, le 13 février 2022, les appelantes ont traversé la frontière franco-suisse pour se rendre à Genève, en détenant divers produits médicaux dans leurs affaires, en quantité importante et de provenance étrangère, soit en particulier six fioles de E______, dix fioles de F______, une pommade G______, 54 fioles de sérum "contre la chute des cheveux", 48 seringues d'insuline, des fioles sans inscription, dont une contenait à tout le moins de la toxine botulique de type A (BoNT/A), communément appelé botox, ainsi que trois paquets de S______ et cinq de K______/ULTRA. Ces produits peuvent être qualifiés de médicaments (médicaments par fonction et mode d'administration), y compris les fioles de sérum apte à lutter contre l'alopécie (médicament à tout le moins par représentation), à l'exception du S______ et du K______/ULTRA qui doivent être qualifiés de dispositifs médicaux, ce que les prévenues ne contestent au demeurant pas. Comme relevé à juste titre par le TP, ils tombent ainsi tous, indépendamment de leur composition et faute de pouvoir être considérés comme des denrées alimentaires, dans le champ d'application de la LPTh. Les appelantes ont reconnu n'avoir obtenu aucune autorisation pour importer ces médicaments, de provenance étrangère, à Genève. Aucun d'eux n'était par ailleurs homologué en Suisse. À l'instar du premier juge, il peut être considéré que le nombre important de produits saisis, dont également les fioles pour lutter contre la chute de cheveux, exclut toute utilisation à des fins personnelles. En effet, la réservation effectuée sur H______ confirme que les appelantes avaient l'intention de rester uniquement deux nuits à Genève, si bien que la détention d'une telle quantité de produits et de matériels médicaux interpelle. Par ailleurs, alors même que la prévenue A______ soutient souffrir de chutes de cheveux depuis sa naissance, nécessitant un traitement, elle ne produit aucune attestation médicale en ce sens et aucun élément au dossier en atteste, étant relevé que quand bien même la prévenue C______ a
- 40/62 - P/3544/2022 initialement soutenu que son amie utilisait elle-même les fioles retrouvées à cet effet, elle est revenue sur ses déclarations en première instance. L'appelante A______ a soutenu qu'elle détenait tous ces produits médicaux dès lors qu'elle dispensait des "master class" dans toute l'Europe et en avait justement donné une à O______, juste avant son arrivée à Genève. Elle n'a toutefois fourni aucune preuve de cette formation, étant relevé que la carte de visite d'un médecin, retrouvée dans un tiroir d'un meuble de l'appartement lors de la perquisition n'est pas suffisant pour démontrer avoir donné un "master class", de même que l'échange entre une femme inconnue du "Centre dermo- esthétique" (terme générique) et une secrétaire de A______ sur les formations, dont la date et les détails sont tout aussi inconnus. Son amie C______ a par ailleurs démenti ce fait. À aucun moment celle-ci n'a déclaré qu'une "master class" avait été donnée en France, évoquant plusieurs hypothèses de leur séjour à O______ mais non celle-ci. Quoiqu'il en soit, il ressort de la procédure que les rendez-vous fixés à Genève le 14 février 2022 avaient été pris plusieurs jours à l'avance par le biais d'Instagram, comme concédé par la prévenue C______, et l'appelante A______ s'est procuré le produit K______ en France, peu avant leur arrivée en Suisse, spécialement pour prodiguer des soins, notamment aux lèvres, comme elle l'a admis au MP. Bien qu'elles ont tenté de soutenir le contraire, sans convaincre, et varié dans leurs déclarations à ce sujet, la prévenue A______ a finalement admis à demi-mot leurs réelles intentions pour avoir acheté la veille à la pharmacie du désinfectant et des gants, en prévision des traitements esthétiques qu'elles s'apprêtaient à prodiguer le lendemain, tout en réfléchissant avec sa comparse, dès leur arrivée dans l'appartement en question, à la meilleure organisation pour effectuer des soins. Elles ont ainsi transporté des produits médicaux, dont de nombreux médicaments, dans le seul but de proposer des traitements esthétiques à Genève ou de remettre leurs marchandises à des tiers, sous la forme notamment d'une distribution ou remise, pour ce qui est en particulier du sérum pour lutter contre l'alopécie. Elles ont ainsi été indispensables dans la chaîne de distribution, en tant que directrices complètes des opérations, et n'ont pas simplement effectué un simple transit, en qualité de passeurs. Il ne ressort de surcroît aucunement du dossier qu'elles avaient l'intention de repartir avec leurs marchandises, vu en particulier le matériel médical usagé retrouvé sur place. Les circonstances de leur interpellation ainsi que les produits thérapeutiques et matériels médicaux saisis, dont également de nombreuses seringues neuves et stériles, prêtes à l'emploi, ne font que confirmer ce fait. Pour toutes ces raisons, l'application de l'exception à la nécessité d'une autorisation pour importer ces produits, fondée sur l'art. 20 al. 2 LPTh, n'entre aucunement en considération. Les conditions objectives de l'art. 86 al. 1 let. a LPTh sont ainsi remplies s'agissant de l'importation de médicaments en l'absence d'autorisation. 2.3.1.2. Le 14 février 2022, la prévenue A______, avec l'assistance de l'appelante C______, a administré à ses patientes de la pommade G______, soit un médicament,
- 41/62 - P/3544/2022 ainsi que pratiqué sur ces dernières des injections de K______/ULTRA, soit en utilisant un dispositif médical, ce qu'elle ne conteste pas. Il est en effet établi que les prévenues ont loué un appartement à Genève pour deux jours, dans lequel elles ont aménagé une clinique esthétique éphémère, en vidant une pièce de son lit pour installer une salle de soins, comme cela ressort des constatations policières. Elles avaient déjà agi ensemble de la sorte à plusieurs reprises par le passé, notamment en février 2021 à L______, ce que l'appelante A______ a admis et qui a été décrit par la témoin M______. L'appelante C______ a même concédé avoir pris deux rendez-vous avec des clientes pour le 14 février 2022 (au MP), avant de revenir en première instance sur ses déclarations – ce qui n'emporte toutefois pas conviction, vu qu'elle était la seule interlocutrice de langue française. En répondant aux appels téléphoniques, elle savait nécessairement que la prévenue A______ prodiguerait des soins esthétiques (au TP), soit en particulier des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres et le visage (au MP). Elle était consciente qu’elle participait à l’activité de son amie en officiant en tant que traductrice (à la police) et connaissait le produit K______ utilisé (au MP). Elle était ainsi consciente des activités que l'appelante A______ s'apprêtait à exécuter lors de leur séjour à Genève, ses dénégations en appel étant dépourvues de crédibilité, au vu de ces considérations. La pommade G______ est une crème anesthésiante, contenant de la lidocaïne et de la prilocaïne, utilisée en application sur la peau et qui est inconnue en Suisse, mais dont l'équivalent est l'EMLA, lequel figure dans la catégorie de remise B, soit remise uniquement sur ordonnance. L'appelante A______ a admis au MP en avoir fait usage à Genève, soit en amont sur les sites d'injections de ses patientes, ce que l'appelante C______ a confirmé au TP pour avoir elle-même déjà reçu ce type traitement. Aucune autorisation n’avait pourtant été délivrée pour administrer ce médicament à des tiers. Le K______/ULTRA est un produit utilisé pour combler les rides à base d'acide hyaluronique, qui est soumis à une réglementation stricte (LPTh et ODim) et dont la durée d'action dans le corps est de plusieurs mois (dispositif de longue durée; plus de 30 jours), ce dont les deux appelantes étaient conscientes, l'une ayant prôné la durée de l'efficacité de son traitement sur sa page Instagram et la seconde ayant déjà eu recours à un tel traitement sur son propre visage. L'appelante A______ soutient n'avoir effectué le jour en question des injections qu'à une seule patiente. Or, à la suivre, elle avait pourtant reçu une première patiente à 11h00 pour des injections aux lèvres et la police l'a surprise peu après en train d'administrer le même traitement à une seconde patiente, soit la témoin J______. Celle-ci a d'ailleurs confirmé avoir reçu des injections dans sa lèvre supérieure et avoir vu sortir de l'appartement une femme avec les lèvres également enflées. La témoin I______ a aussi concédé avoir reçu ce même traitement, les policiers ayant même constaté la présence de marques sur ses lèvres. La prévenue C______ a de son côté indiqué que quatre à cinq clientes s'étaient présentées le jour en question à l'appartement et les seringues usagées, retrouvées dans l'appartement lors de la perquisition, ne font que confirmer ce fait. Il s'ensuit que l'appelante A______ a
- 42/62 - P/3544/2022 utilisé un dispositif médical sur plusieurs de ses patientes et non sur une seule d'entre elles, comme elle a pourtant tenté de le soutenir vainement. Or, l'administration de ce produit est réservée aux médecins ou aux infirmiers dument formés et placés sous la responsabilité directe d'un médecin (cf. annexe 6 ODim). Ni l'appelante A______ ni l'appelante C______ ne disposaient des qualifications professionnelles requises à teneur des registres officiels suisses. La première prétend avoir travaillé dans de nombreuses cliniques mais a été incapable de se souvenir des noms de celles-ci, ni des endroits où elle aurait exercé, et n'a fourni aucune preuve attestant de ses dires. Elle ne revêtait dans tous les cas pas la qualité pour ce faire. Elle ne disposait ni d'un droit de pratique, ni d'une quelconque équivalence, ni même des autorisations nécessaires pour administrer un tel produit sur le territoire helvétique, ce que tant le Service du médecin cantonal genevois que l'Office fédéral de la santé publique ont confirmé. Peu importe qu'elle soit détentrice de divers diplômes russes dans le domaine médical et qu'elle ait exercé dans son pays d'origine ainsi qu'en Serbie, dès lors que pour exercer en Suisse, une procédure stricte a été mise en place afin de s'assurer des compétentes professionnelles de tout détenteur de titres étrangers, non valides en soi en Suisse sans reconnaissance préalable des titres, ce que l'appelante savait pour avoir admis qu'elle n'était ni inscrite au registre des médecins suisses, ni détentrice d'un droit de pratique sur le territoire helvétique, ce qu'elle comptait solliciter. Cette procédure de reconnaissance fédérale, diligentée par la MEBEKO, a été instaurée afin de s'assurer que tous les professionnels de la santé exerçant en Suisse disposent des mêmes compétences, ce qui comprend aussi les capacités linguistiques pour pratiquer dans le pays. À défaut d’obtention d'une reconnaissance de ses titres, elle ne disposait pas des autorisations et compétences requises, selon la LPTh, pour utiliser un tel dispositif médical sur des patientes à Genève. Les conditions objectives de l'art. 86 al. 1 let. a LPTh sont ainsi remplies s'agissant de l'utilisation d'un médicament (G______), en absence d'autorisation, et celles de l'art. 86 al. 1 let. d LPTh également pour ce qui est de l'utilisation d'un dispositif médical, en l'absence de qualifications professionnelles requises pour l'administrer. 2.3.1.3. L'appelante C______ conteste avoir agi en qualité de coauteur, dès lors qu'elle avait uniquement servi d'interprète pour réceptionner les clientes et n'avait effectué aucun geste médical, dont elle n'avait d'ailleurs pas été témoin, ni transporté aucun matériel, puisqu'elle ignorait tout de leur présence dans l'appartement. Or, ses affirmations sont contestées par le dossier, compte tenu de ce qui précède et de ce qui suit. L'intéressée n'a pas uniquement fait office de traductrice à l'arrivée des patientes le jour de son interpellation, mais a été le bras droit de la prévenue A______ durant, à tout le moins, une année et aurait continué à agir ainsi sans l'intervention de la police. Elles ont en effet collaboré afin de prodiguer des soins à des tiers dans plusieurs villes, dont notamment à L______ [France] en février 2021 et à O______ [France] en février 2022. Elle lui a apporté une aide et un soutien importants, lui prêtant main-forte
- 43/62 - P/3544/2022 dans son entreprise dédiée à l'esthétisme, tant pour importer illégalement des produits thérapeutiques en Suisse, que pour pratiquer illégalement la médecine. Elle a en effet reconnu, durant la procédure, que son rôle consistait à : accompagner sa comparse lors des achats de produits (pharmacie ou clinique); prendre les rendez-vous avec les clientes par le biais d'Instagram (en anglais ou en français); communiquer avec elles pour fixer les dates et lieux de rendez-vous; les accueillir à leur arrivée et leur servir le café; traduire les conversations qu'elles avaient avec la prévenue A______; accompagner cette dernière dans toute l'Europe pour des consultations, soins et visites; se charger de toute la communication effectuée en français, que ce soit pour des clientes ou pour des tiers (telle que la réservation des logements, comme cela ressort des déclarations du témoin Z______); rester en contact avec les patients après les soins afin d'avoir de leurs nouvelles; et s'assurer que ces derniers réglaient les acomptes, qu'elle recevait directement en amont des soins prodigués sur son compte bancaire, à titre de rémunération, en sus des versements ponctuels opérés par sa collègue qui lui payait en sus des prestations en nature (déplacement, logements, nourritures, etc.). À cela s'ajoute qu'il ressort du dossier qu'elle s'était déjà occupée, par le passé, de transporter seule des médicaments et produits thérapeutiques, d'un pays à l'autre, pour sa comparse (cf. sa condamnation en 2021 et ses déclarations à ce sujet au TP). En tout état, elle a admis en première instance que la prévenue A______ avait besoin de secrétaires compte tenu de ses nombreuses activités et de sa vie de famille, concédant expressément que sa collaboration était alors indispensable au bon fonctionnement de son business, tout en précisant être consciente qu'elle participait et contribuait à son développement, et savoir que, sans elle, l'appelante A______ était dans l'impossibilité de communiquer avec les clients. Elle a même expliqué qu'elle ne faisait depuis lors plus "d'affaires" avec elle, ce qui ne fait que renforcer le fait qu'elle était partie prenante à l'activité commerciale de sa comparse. En outre, la prévenue A______ a expliqué que l'intéressée l'aidait également à aménager les appartements à leur arrivée en vue de prodiguer des soins et qu'elle était la seule assistante à travailler en langue française, c'est-à-dire l'unique lien entre elle et sa clientèle francophone. Ses secrétaires se chargeaient également de mettre à jour sa page Instagram ainsi que de retoucher les photos des clients publiées sur les réseaux sociaux, seul moyen de publicité qui semblait fonctionner auprès de tiers. Plusieurs témoins ont en effet admis avoir pris rendez-vous après avoir visionné ces clichés, faisant faussement état du travail de l'appelante A______. La témoin J______ a aussi indiqué qu'à son arrivée, l'assistante portait un masque chirurgical, tout comme la médecin, ce qui démontre qu'elle participait pleinement aux affaires de celle-ci. Sa contribution, loin d'être ponctuelle et accessoire, a ainsi été déterminante dans la commission des infractions. Elle n'a pas fait qu'assister sa comparse, comme elle le prétend, mais a collaboré avec elle à la décision de prodiguer des soins au sein de leur
- 44/62 - P/3544/2022 cabinet de fortune, qu'elles ont mis sur pied ensemble, de pays en pays. Elle a fonctionné en tant que réceptionniste, assistante et interprète. Son aide, tant sous l'angle de la communication que celui logistique et organisationnel, a ainsi été essentielle à son bon fonctionnement et elle en était pleinement consciente. L'argument plaidé quant à sa peur des aiguilles est irrelevant, dès lors qu'elle a admis avoir déjà reçu des injections d'acide hyaluronique sur son propre visage. Cette appréhension ne semble ainsi aucunement la freiner et n'enlève ni ne justifie au demeurant en rien son implication dans les activités de sa comparse. Partant, la participation de l'appelante C______ en tant que coauteur aux activités illicites de sa comparse en février 2022 peut être retenue, quand bien même elle n'a pratiqué aucun soin sur les patientes, ni transporté concrètement dans sa valise les produits litigieux. 2.3.1.4. Comme retenu par le premier juge, il ne fait aucun doute que l'élément subjectif des infractions est réalisé. Les appelantes savaient que l'une de leur valise au moins contenait les médicaments saisis, matériel absolument nécessaire à l’exercice de l’activité litigieuse. La prévenue C______ n'est ainsi pas crédible lorsqu'elle soutient ignorer tout du contenu des valises transportées. Au vu des circonstances et dans la mesure où elles ne sont pas novices en la matière, toutes deux ne pouvaient ignorer la nécessité d'obtenir des autorisations des autorités pour importer et utiliser de tels produits, d'autant que l'appelante C______ avait déjà été sanctionnée en 2021 pour avoir importé illégalement des médicaments en Suisse, l'amende ayant été payée par la prévenue A______. Leurs dénégations ne convainquent pas compte tenu également de la variation de leur discours durant la procédure. Elles ont au contraire agi de la sorte sachant pertinemment qu'elles ne pouvaient se procurer tous ces produits en Suisse, en vue de les utiliser sur des patientes, ce qui est avéré pour certains. Comme expliqué ultérieurement, l'appelante A______ a par ailleurs reconnu au MP ne pas être inscrite au registre des médecins suisses, ni avoir un droit de pratique pour exercer dans ce pays, et n'avoir pas le droit de le faire sans obtention de ce document, qu'elle comptait obtenir en cas de collaboration avec les cliniques suisses, ce qui démontre qu'elle avait conscience de l'illégalité de ses agissements en prodiguant des soins dans un H______ à Genève. Il lui suffisait en effet d'entreprendre les démarches utiles auprès des autorités compétentes pour obtenir une reconnaissance en Suisse de ses diplômes étrangers, voire de passer l'examen fédéral de médecine si une telle reconnaissance n'était pas envisageable, ce qu'elle s'est toutefois abstenue de faire, consciente, certainement, qu'il était peu probable qu'elle puisse obtenir ces approbations étatiques. Il en va de même de l'appelante C______, qui n'est guère crédible lorsqu'elle soutient ignorer tout de l'illégalité des opérations, compte tenu des nombreuses mesures mises en œuvre pour s'assurer de la discrétion de leurs activités (location temporaire d'appartements dans divers pays, par le biais d'une plateforme de
- 45/62 - P/3544/2022 loisir et non commerciale, nécessitant le réarrangement de l'ameublement du logement; transport de produits médicaux dans des valises de voyage; changement constant de localisation; prise de rendez-vous via les réseaux sociaux et communication de l'adresse à la dernière minute; versements d'un acompte opéré par les clientes, avec instruction de ne pas mentionner le réel motif; paiement des soins uniquement en liquide, etc.). Elle a même admis à la police qu'elle ne savait pas si sa comparse possédait les autorisations pour recourir à ce genre de pratiques médicales, avant de soutenir le contraire, considérant qu'elle était médecin, vu ses diplômes produits au cours de la procédure et la détention de son cabinet médical à AF______, changement de version qui n'emporte pas conviction au vu des circonstances. Au demeurant, si elles ignoraient toutes deux l'illégalité de leurs agissements, elles n'auraient pas tenté de les camoufler à l'arrivée de la police, en refusant d'ouvrir la porte et en tentant de dissimuler dans une petite pièce la principale intéressée, ni n'auraient tenu des propos incohérents lors de leurs premières auditions ou même, pour ce qui est de la prévenue A______, tenté d'effacer à distance le contenu de son téléphone portable. Les deux appelantes avaient au contraire une volonté de cacher leurs activités qu'elles savaient illégales, raison de leurs comportements et déclarations fluctuantes tout au long de la procédure, ce qui affaiblit leur crédibilité. Au vu de ces considérations, le cas de négligence plaidé par le conseil de l'appelante A______ n'entre aucunement en considération, d'autant qu'elle a même admis avoir été arrêtée en amont en Italie pour des faits similaires, tout en soutenant avoir obtenu un droit de pratique par la suite, ce qui confirme son intention de passer outre cette obligation en exerçant illégalement sur le territoire helvétique. 2.3.1.5. L'acte d'accusation retient en outre la circonstance aggravante prévue à l'art. 86 al. 2 LPTh, dès lors que les appelantes ont créé, de par leurs agissements, un danger concret pour la santé de leurs patientes. Les injections d'acide hyaluronique réalisées par des personnes non qualifiées constituent un danger concret pour la santé des patients, comme en témoignent les nombreux effets indésirables possibles, documentés médicalement. Ils peuvent révéler l'apparition de complications physiques immédiates suite à des pratiques illicites, telles que notamment la formation de boules sous-cutanées, d'importants gonflements, hématomes et rougeurs, des œdèmes, des kystes, des déformations faciales temporaires, des saignements au point d'injection, etc. (cf. arrêt du Tribunal cantonal vaudois CAPE 2026/161 du 13 janvier 2026 consid 2.2.2ss). Ces conséquences physiologiques démontrent que l'acte d'injection, lorsqu'il n'est pas maîtrisé par un professionnel de la santé autorisé, peut porter atteinte à l'intégrité corporelle et présente un risque avéré pour la santé publique. Toute intervention réalisée en dehors du cadre légal viole les règles de prudence imposées par la réglementation des produits thérapeutiques et expose les patients à des risques que le législateur a entendu prévenir par la réserve de compétence, prévue en particulier à l'art. 6 ODim.
- 46/62 - P/3544/2022 À nouveau, les appelantes font grand cas des compétences professionnelles avérées de l'appelante A______, démontrées par pièces selon elles mais jamais soumises aux autorités compétentes. Les prévenues n'ont aucunement prouvé que la précitée remplissait les exigences fédérales imposées par les autorités suisses pour pratiquer dans le domaine médical sur le territoire helvétique, de manière indépendante. Qui plus est, il ressort du dossier que la pratique médicale douteuse exercée par l'intéressée avait déjà engendré des souffrances physiques chez plusieurs de ses patientes, comme attesté par les témoins, une paralysie faciale suite à la section d'un nerf pour l'une et une asymétrie et déformation du visage, des capillaires rompus, des injections peu judicieuses et à hautes doses, etc., pour l'autre. Les déclarations de ces dernières sont crédibles pour avoir été appuyées par pièces, soit des images de leurs visages après soins, des conversations et plaintes subséquentes auprès des assistantes, en sus d'une attestation médicale pour la seconde. Peu importe que ce dernier document ait été établi sous la forme d'un courriel que plus tard, puisqu'il fait partie d'un faisceau d'indices et ne constitue pas l'unique preuve des manquements des appelantes. Cette dermatologue, installée et reconnue à Genève, est d'ailleurs tout à fait à même de mettre par écrit ses constatations médicales, même une année après, et se positionner sur le produit utilisé, vu les séquelles de sa patiente. En outre, sa cliente a été entendue en contradictoire si bien que son témoignage est valable, quand bien même sa qualité de partie plaignante lui a été retirée ultérieurement. Au demeurant, le principe de territorialité dans cette situation n'a pas d'importance dès lors qu'il est question ici d'analyser le potentiel de dangerosité des gestes médicaux opérés par la prévenue A______, ce qui n'est aucunement affecté par le passage des frontières. Cette dernière n'a d'ailleurs pas démenti avoir reçu ces deux patientes mais a tenté de contester les lésions causées, tout en prônant en parallèle sa méthode dite "russe", qui semble pourtant particulièrement risquée et invasive dès lors qu'elle "pique jusqu'à l'os, où il y a beaucoup de vaisseaux sanguins et artères, et non de façon superficielle". En outre, une des assistantes, qui a discuté avec l'autre patiente n'a pas contesté les lésions subies suite aux soins prodigués et a même tenté d'y remédier en l'incitant à acheter un nouveau produit pour contrer les effets. Les contestations de la prévenue n'emportent ainsi pas conviction au vu de ce qui précède, d'autant qu'il ressort du dossier que ces témoins ne sont pas les seules patientes à s'être plaintes des traitements reçus. La Cour tient ainsi pour établi que l'appelante A______ a engendré les lésions constatées aux deux témoins précitées par les soins prodigués. Quand bien même les patientes traitées le 14 février 2022 ont semblé satisfaites des prestations reçues, il n'en demeure pas moins qu'un risque réel et concret à leur intégrité physique a été causé lors des pratiques médicales similaires opérées à Genève, étant relevé qu'une atteinte à la santé n'est pas nécessaire pour retenir une mise en danger concrète. Le fait qu'aucune lésion n'ait été causée le jour en question – liée vraisemblablement au hasard et au fait que seules les témoins arrivées sur place ont été entendues, à défaut des autres patientes – n'est donc pas pertinent, le risque étant toujours présent et la LPTh ayant pour but de protéger la santé publique et non celle individuelle de chacun.
- 47/62 - P/3544/2022 À cela s'ajoute que la dangerosité de l'activité illicite est exacerbée par l'absence de supervision médicale, le non-respect des normes d'hygiène et l'installation éphémère d'une clinique de fortune, sous un système de soins opaque. Les prévenues ont en effet opéré sur plusieurs patientes dans un appartement loué sur la plateforme H______, soit dans des conditions parfaitement impropres à la pratique d'actes médicaux, en faisant courir un risque pour la santé de leurs patientes, ce qui n'a d'ailleurs pas mis en confiance certaines d'entre elles. Les deux intéressées étaient pleinement conscientes du caractère non anodin des actes médicaux pratiqués le jour en question, dès lors que l'appelante A______ avait pris la précaution d'emporter avec elle plusieurs fioles d'un antidote injectable (E______), contenant un principe actif dexaméthasone, à administrer en cas de réaction allergique, et que l'appelant C______ connaissait la pratique de ces injections pour en avoir elle-même subies. Au-delà des conditions d'hygiène manquantes, le lieu des opérations improvisé par les appelantes était dépourvu d'installations médicales utiles et nécessaires pour la prise en charge d'un patient en cas de réaction allergique aigüe suite à telle injection. Le fait qu'une année auparavant une cliente ait proposé de procéder aux soins au sein de son propre cabinet est irrelevant dès lors qu'elle est la patiente et non la professionnelle. Le système opaque mis en place par les deux prévenues afin de prodiguer des soins illicites est un élément à prendre en plus en considération. Elles itinéraient dans des lieux obscurs, en attirant des patientes hors compétence territoriale des autorités de leur lieu de domicile, en recourant à des intermédiaires par le biais d'un unique numéro WhatsApp, utilisé lors de la prise de rendez-vous, et sans fournir la moindre adresse ou données permettant de les localiser, de façon à camoufler leurs activités en cas de contestation et/ou de réclamation. Leurs patientes étaient ainsi privées de tout recours médical immédiat en cas de complication et n'avaient d'autre choix que de chercher seules des professionnels de la santé, en qui elles avaient confiance, pour les assister. Cette combinaison de facteurs – défaut de formation avérée, environnement inadapté, absence de contacts, système opaque et produits non contrôlés – confirme que l'exercice illégal de la médecine esthétique opéré par les appelantes le 14 février 2022 a mis concrètement en danger la santé de leurs patientes au sens de la LPTh. Il n'apparaît toutefois pas que la seule application de la pommade anesthésiante (G______) sur une petite surface de peau puisse engendrer un tel danger, compte tenu du geste médical peu invasif, et ce quand bien même ce médicament n'est pas homologué en Suisse et qu'il a été appliqué alors qu'elles se trouvaient dans un appartement. Ainsi, seules les injections de K______/ULTRA, opérées par l'appelante A______ avec le concours de la prévenue C______, remplissent les conditions du cas qualifié. Les prévenues seront ainsi reconnues coupables de l'infraction à l'art. 86 al. 2 LPTh pour ces derniers faits seulement. 2.3.2. Au vu de ce qui précède, les appelantes A______ et C______ ont commis plusieurs infractions à la LPTh, soit l'importation de plusieurs médicaments non
- 48/62 - P/3544/2022 autorisés en Suisse, dont la pommade G______, et l'utilisation de celle-ci ainsi que du K______/ULTRA sur plusieurs de leurs patientes. L'autorisation d'importation et l'autorisation d'utilisation visent à protéger deux biens juridiques différents, le premier étant destiné à garantir la qualité des produits, soit le respect de la chaîne d'approvisionnement (art. 1 al. 1 LPTh), alors que l'autorisation d'utilisation vise à s'assurer que le produit est utilisé dans les règles de l'art médical. Il se justifie ainsi de retenir les deux infractions en concours réel, pour ce qui est à tout le moins du seul médicament utilisé (pommade G______), vu que l'art. 86 al. 1 let. d LPTh ne mentionne pas le comportement d'importation pour les dispositifs médicaux (K______/ULTRA) et que l'acte d'accusation ne le retient quoiqu'il en soit pas. Par ailleurs, quand bien même l'utilisation de ce dernier produit remplit les conditions de l'infraction de base (art. 86 al. 1 let. d LPTh), il n'y a pas de concours possible avec l'infraction qualifiée également retenue pour cette activité (art. 86 al. 2 let. a LPTh), si bien que les prévenues seront reconnues coupables uniquement de cette seule infraction s'agissant de l'utilisation du K______/ULTRA. Partant, les appelantes seront condamnées sur la base des infractions prévues aux art. 86 al. 1 let. a et al. 2 let. a LPTh, la première à deux reprises en concours réel (importation et utilisation de la pommade G______) et la seconde à une reprise (utilisation du K______/ULTRA). Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. Peine 3. 3.1.1. L'infraction prévue à l'art. 86 al. 1 LPTh est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle prévue à son alinéa 2, d'une peine privative de liberté de dix ans au plus, ou d'une peine pécuniaire. L'art. 115 al. 1 let. c LEI sanctionne quant à lui d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
- 49/62 - P/3544/2022 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 3.1.4. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié. Ce principe impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
- 50/62 - P/3544/2022 momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2024 du 7 juillet 2025 consid 9.1; 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 3.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.2.1. La faute de la prévenue A______ est importante. Elle a fait fi des normes légales en important en Suisse de nombreux produits thérapeutiques non homologués soumis à autorisation et/ou prescription médicale, qu'elle a utilisés pour certains d'entre eux sur des tiers par le biais de pratiques médicales douteuses, n'hésitant pas à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, trompées sur la légalité des gestes adoptés. Ce faisant, elle a également séjourné en Suisse illégalement pour exercer sa pratique. Elle a agi de manière irresponsable et par appât de gain, soit pour des motifs futiles et égoïstes. Elle a fait preuve de détermination, agissant toujours selon un même procédé qui l'a pourtant déjà amenée à être confrontée aux autorités pénales étrangères et/ou face à des plaintes de ses anciennes clientes. Les conséquences de ses actes ont déjà été considérables par le passé, ce qui ne l'a pourtant pas davantage empêchée de récidiver dans d'autres pays. Sa collaboration a été des plus mauvaises. Elle a nié les faits pour ne les admettre ensuite qu'en partie, avant de concéder, certes davantage, mais tout en continuant à minimiser ses actes et en trouvant des justifications quant à ses agissements, de façon à s'adapter aux éléments du dossier au fil de la procédure. Elle a par ailleurs tenté d'effacer le contenu de son téléphone portable à distance. La période pénale est brève mais uniquement en raison de sa rapide interpellation, sans laquelle elle aurait assurément poursuivi ses activités clandestines. Rien dans sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes, d'autant qu'elle disposait d'un revenu confortable et fixe en Italie, de même que par le biais de ses activités accessoires réalisées notamment en Russie. Ses quelques regrets paraissent de circonstance pour être autocentrés et liés à sa détention ainsi qu'à la privation de ses contacts familiaux durant cette période. Sa
- 51/62 - P/3544/2022 prise de conscience est nulle dès lors qu'elle n'a exprimé aucun remord, en particulier quant aux possibles conséquences de ses actes, arguant ses compétences professionnelles sans aucunement se remettre en question. La prévenue n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité est pleine et entière et aucun motif justificatif n'entre en considération. La quotité de la sanction adéquate pour les infractions à la LPTh impose le choix d'une peine privative de liberté, tant pour des motifs de prévention générale que spéciale. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour celle à la LEI. Les infractions sont en effet étroitement liées, procédant de la même motivation et du même contexte, la faute est lourde et la prise de conscience nulle de sorte qu'un signal clair s'impose. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. La peine de l'infraction abstraitement la plus grave – utilisation du K______/ULTRA – (art. 86 al. 2 let. a LPTh) doit être fixée à dix mois, augmentée de deux mois (pour chaque occurrence) afin de tenir compte de l'importation de produits, dont la pommade G______, et l'utilisation de celle-ci – (art. 86 al. 1 let. a LPTh; peine hypothétique de quatre mois chacune) commise à deux reprises –, et d’un mois pour sanctionner l'infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. c LEI; peine hypothétique de deux mois), ce qui totalise une peine d'ensemble de 15 mois, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement. Vu l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine jugée clémente de 12 mois fixée par le TP sera maintenue, et ce quand bien même l'infraction à l’art. 86 al. 1 let. d LPTh, s'agissant de l'utilisation du K______/ULTRA, est absorbée par l'infraction qualifiée, vu les considérations qui précèdent. Le sursis est acquis à l'appelante et la durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans, est adéquate, vu la faute et la détermination de la prévenue, et sera partant confirmée (art. 82 al. 4 CPP). 3.2.2. La faute de la prévenue C______ n'est pas des moins graves. Bien qu'elle n'a pas effectué les gestes médicaux dangereux, ayant exercé le rôle de l'assistante de sa comparse, il n'en demeure pas moins qu'elle lui a apporté une aide logistique indispensable pour accomplir les actes litigieux. Sans elle, son amie n'aurait pas pu procéder comme elle l'a fait et n'aurait pas agi sur le territoire helvétique, étant relevé que l'appelante A______ a même concédé que ses assistantes lui étaient indispensables pour accomplir ses tâches. De par ses agissements, la prévenue C______ a ainsi porté atteinte aux mêmes biens juridiques que sa comparse, en particulier la santé de ses clientes, faisant fi des interdits en vigueur en matière d'importation de produits thérapeutiques, d’autant qu’elle avait déjà été condamnée par le passé pour une importation illicite de médicaments. Son comportement met en exergue une volonté délictuelle tout aussi intense que celle de sa comparse. Elle a également agi par pure convenance personnelle, soit par appât de gain, pour des motifs futiles et égoïstes.
- 52/62 - P/3544/2022 Sa collaboration n'a pas été bonne. Elle a tout d'abord nié les faits pour les admettre ensuite davantage, avant de revenir en première instance sur bon nombre de ses déclarations, fluctuant ainsi tout au long de la procédure, nonobstant les éléments figurant au dossier. Seule son interpellation a pu mettre un terme à ses agissements; la période pénale brève découle uniquement de la réactivité de la police qui a su intervenir rapidement pour fermer la clinique clandestine. Rien dans sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes, d'autant qu'elle disposait d'un revenu, certes précaire mais fixe, en France. L'expression de ses quelques regrets traduise une prise de conscience à peine entamée. Elle n'a en effet exprimé aucun remord et s'est davantage alignée sur les arguments plaidés par la défense de sa comparse afin de justifier ses actes, arguant des capacités professionnelles de celle-ci, qui n'en sont rien. La prévenue n’a pas d’inscription à son casier judiciaire suisse mais a trois antécédents non spécifiques en France, ce qui ne l'a pas incitée à se conforter à la loi. Sa responsabilité est pleine et entière et aucun motif justificatif n'entre en considération. C'est à juste titre que le premier juge a constaté l'absence de violation du principe de célérité pour la procédure préliminaire, motivation que la Cour fait sienne et à laquelle il peut être renvoyé. L'interpellation des prévenues a été faite en février 2022 et durant les mois qui ont suivi de nombreux actes d'instruction ont été effectués (mandats d'actes d'enquête, auditions de témoins, confrontations au MP, réception et analyse des rapports de police, etc.). Le recours contre l'ordonnance d'admission de la qualité de partie plaignante de la témoin M______, ainsi que les diverses observations déposées par les appelantes, ont été opérés entre septembre et novembre 2022, retardant nécessairement la procédure. Le 1er mars 2023, le MP a reçu le rapport de renseignements des analyses des téléphones des deux prévenues. Certes, les analyses des substances sollicitées en février 2022 semblent avoir retardé de quelque peu la procédure en 2023, mais en raison du fait qu'elles ont dû être effectuées par un laboratoire situé en Allemagne, qui a lui-même pris du retard dans ses propres analyses et a sollicité uniquement dans un second temps une demande d'entraide internationale pour ce faire, soit en mai 2023, demande que le MP a renvoyée le 9 juin 2023. Les analyses ont ainsi pu être effectuées et le rapport a été rendu le 30 novembre 2023, avant d'être transmis le 4 décembre suivant aux parties avec un délai en janvier pour leurs éventuelles observations. Un avis de prochaine clôture de l'instruction a été signifié le 27 mai 2024 avec un délai aux parties pour présenter des réquisitions de preuves, dont certaines ont été acceptées par le MP. Celui-ci a ensuite informé le 31 octobre 2024 qu'un acte d'accusation serait bientôt rédigé, lequel a été déposé en janvier 2025. Au vu de ce qui précède, aucun retard injustifié dans la conduite de l'instruction ne peut être reproché au MP. Vu la faute de l'appelante et pour les mêmes raisons qu'évoquées pour sa comparse, la quotité de la sanction adéquate pour les infractions à la LPTh impose le choix d'une peine privative de liberté. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
- 53/62 - P/3544/2022 La peine de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 86 al. 2 let. a LPTh) doit être fixée à sept mois, augmentée d'un mois pour chaque occurrence afin de tenir compte de l'infraction à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh, commise à deux reprises (peine hypothétique de deux mois chacune), ce qui totalise une peine d'ensemble de neuf mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement. Pour les mêmes raisons que précitées, quand bien même une infraction de base (art. 86 al. 1 let. d LPTh) a été absorbée par l'infraction qualifiée, la quotité fixée par le premier juge est adéquate et sera maintenue, vu le calcul précité. Le sursis est acquis à l'appelante et la durée du délai d'épreuve, fixé à trois ans, est adéquate et sera partant confirmée (art. 82 al. 4 CPP). Expulsion 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine. L'expulsion facultative prévue par cette disposition n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; 6_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). 4.1.2. L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 21 ch. 1 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS. Le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel est le cas lorsque l'intéressé a été
- 54/62 - P/3544/2022 condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c). La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1). 4.2.1. L'appelante A______ ne se prévaut, à juste titre, d'aucun lien avec la Suisse. Originaire de Russie et résidant en Serbie, elle n'a aucune attache avec notre pays, ni famille ni proches, et n'a travaillé que de manière éphémère et illégale sur le territoire helvétique. Certes, la prévenue n'a aucun antécédent judiciaire pénal en Suisse mais elle s'est rendue dans ce pays, en particulier à Genève, afin d'ouvrir un salon temporaire de soins esthétiques dans des conditions illicites, pouvant porter atteinte à la santé d'un grand nombre de personnes en procédant à des actes médicaux clandestins. Elle semble de surcroît continuer à exercer son activité à l'étranger, si bien que le risque qu'elle revienne en Suisse n'est pas totalement exclu, d'autant que de nombreuses personnes continuent à la suivre et à la solliciter sur les réseaux sociaux. L'intérêt public à son expulsion l'emporte ainsi sur son intérêt privé à pouvoir résider sur le territoire helvétique. Par conséquent, la mesure prévue à l'art. 66abis CP, ordonnée pour une durée de trois ans, soit la durée minimale, répond à un impératif de sécurité publique et est proportionnée. L'expulsion de Suisse de l'appelante sera ainsi confirmée. Le principe de proportionnalité ne fait pas non plus obstacle à l'extension de cette mesure à l'ensemble de l'espace Schengen, quand bien même il s'agit d'une expulsion facultative, dès lors que l'appelante réside entre la Russie et la Serbie, pays non- membres, et qu'elle n'a aucunement fait part d'un souhait de rejoindre un membre de sa famille dans un État partie. Par ailleurs, elle se déplace dans le monde entier afin de prodiguer des soins à risque, touchant ainsi à la santé de plusieurs personnes, si bien que le cas est suffisamment important pour justifier l'inscription de la mesure dans le SIS, laquelle apparaît nécessaire pour sauvegarder les intérêts de tiers, étant rappelé que la peine qui a été prononcée à son encontre est une peine privative de liberté d'un an. Compte tenu de ce qui précède, le fait qu'elle ait travaillé à AH______ pour la société X______ SÀRL, active dans le nettoyage d'hôtels, est insuffisant pour renoncer à cette inscription. Le jugement sera partant confirmé en ce sens. 4.2.2. La question de l'expulsion facultative se pose également pour l'appelante C______, laquelle a été condamnée à une peine privative de liberté de neuf mois. Celle-ci a fait l'objet d'une procédure de droit pénal administrative simplifiée pour
- 55/62 - P/3544/2022 avoir importé illégalement en Suisse, le 16 mars 2021, une importante quantité de R______ LIDOCAÏNE. Elle n'a de surcroît aucune attache avec notre pays et s'y est rendue dans le but (principal) de commettre des infractions par le biais de l'installation illicite d'une clinique esthétique éphémère, qu'elle a tenue avec sa comparse. La prévenue est par ailleurs stressée à l'idée de séjourner à nouveau en Suisse en raison des mauvais souvenirs qu'elle a gardé de sa détention dans ce pays. Elle dispose en outre d'un emploi en France. Les conditions pour prononcer son expulsion sont ainsi remplies, cette mesure étant proportionnée au cas. Celle-ci a été fixée pour une durée de trois ans, durée minimale.
L'appelante étant de nationalité française, c'est à juste titre que le TP a renoncé à toute inscription dans le SIS.
Le jugement sera par conséquent également confirmé sur ce point. Séquestre 5. 5.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 5.1.2. Selon l'art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. Le patrimoine du prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de la procédure et les indemnités à verser (art. 268 al. 1 let. a CPP). 5.1.3. À teneur de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Ce pouvoir appartient notamment à l'autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1). Les frais de la procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés, dont font notamment partie les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité due à son défenseur d'office à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). 5.2. Les appelantes sollicitent toutes deux la restitution de leur téléphone portable respectif et l'appelante A______ ses valeurs patrimoniales séquestrées, soit
- 56/62 - P/3544/2022 CHF 5'800.- et EUR 22'850.- (ch. 5 et 6 de l'inventaire n° 34306520220215) ainsi qu'un billet de CHF 10.- (ch. 4 de l'inventaire n° 34328320220217). Les téléphones portables des appelantes ont servi à la commission des infractions dès lors qu'elles les utilisaient pour communiquer avec les clients pour fixer les rendez- vous litigieux, si bien qu'ils seront confisqués et détruits. Il en va toutefois différemment de l'intégralité des valeurs patrimoniales séquestrées. L'acte d'accusation mentionnant uniquement les faits du 14 février 2022, seules les infractions découlant de cet épisode pourront avoir un impact sur leur confiscation. Dans la mesure où la procédure n'établit pas combien l'appelante A______ a perçu de son activité illicite ce jour-là et que les acomptes versés par les témoins J______ et Q______ ont été perçu par l'appelante C______ et non A______, aucune des valeurs séquestrées ne pourra être confisquée au titre du produit d'une infraction. Le patrimoine de la prévenue séquestré sera néanmoins compensé avec sa part aux frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi que celle en appel, lesquels comprennent également les indemnités dues à son défenseur d'office (cf. art. 422 al. 1 et al. 2 let. a cum 442 al. 4 CPP); le premier juge a en effet confisqué l'intégralité des valeurs patrimoniales séquestrées, si bien que cette conclusion n'aggrave pas davantage la situation de l'appelante, et le devoir de rembourser les honoraires d'un défenseur d'office existe indépendamment d'un prononcé (art. 135 al. 4 CPP). Le solde des séquestres des valeurs patrimoniales sera levé, les conditions d'une confiscation de sûreté n'étant pas remplies (cf. art. 69 CP; ATF 149 IV 307 consid. 2.4.1; 137 IV 249 consid. 4.4), dans la mesure où le fardeau de la preuve de celle-ci repose sur l'accusation (ATF 149 IV 307 consid. 2.6.2). Le reste des mesures de confiscation, destruction et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées. Frais et indemnité 6. 6.1. Les appelantes succombent dans leurs conclusions, à l'exception du séquestre des valeurs patrimoniales de l'appelante A______, étant relevé également qu'une infraction de base à la LPTh a été absorbée par le cas qualifié. Partant, cette dernière supportera 45% des frais de la procédure d'appel – au lieu de 60% – et l'appelante C______ 30%
– au lieu de 40% –, vu les griefs invoqués par chacune; le solde sera laissé à la charge de l'État. Ces frais comprendront un émolument d'arrêt fixé à CHF 3'500.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
6.2. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, leur condamnation aux frais de première instance et de procédure préliminaire, non contestée en appel au-delà des acquittements plaidés, n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP).
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6.3. Les conclusions en indemnisation de l'appelante A______ seront rejetées, compte tenu de l'issue de la cause. Assistance judiciaire 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif des avocats du for du procès. Le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique pour une affaire soumise aux juridictions genevoises. L'art. 16 al. 1 let. c RAJ prescrit un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).
7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée
- 58/62 - P/3544/2022 à CHF 100.- pour un chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.1. Au vu de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de A______ le temps consacré aux envois d'e-mails (35 minutes) et à la rédaction de la déclaration d'appel (estimée à 30 minutes), compris dans le forfait des activités diverses, étant souligné également que les recherches juridiques (estimées à 30 minutes) ne seront pas non plus prises en compte, l'assistance judiciaire n'étant pas destinée à financer la formation continue. Ainsi, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'189.05, correspondant à huit heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'750.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 175.-), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 164.05). 7.2.2. Il convient de retrancher également de l'état de frais du défenseur d'office de C______ cinq heures et 10 minutes pour l'étude du dossier (sur 13 heures et 10 minutes au total) ainsi que deux heures et 30 minutes pour la préparation de l'audience (sur huit heures et 30 minutes au total), huit heures, respectivement six heures, apparaissant comme suffisantes pour un chef d'étude qui connaissait bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et qui n'a connu aucun rebondissement particulier en appel, d'autant que sa cliente n'était pas présente lors les débats si bien que seule une plaidoirie était à préparer.
Ainsi, sa rémunération sera arrêtée à CHF 4'091.60, correspondant à 16 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'350.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 335.-), la vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 306.60).
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- 59/62 - P/3544/2022
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1287/2025 rendu le 29 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/3544/2022. Admet très partiellement l'appel de A______ et rejette celui de C______. Annule néanmoins le jugement en tant qu'il les reconnait coupables d'infraction à l'art. 86 al. 1 let. d LPTh et qu'il ordonne la confiscation ainsi que la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales saisies. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits décrits aux chiffres 1.1.4 et 1.2.3 de l'acte d'accusation qualifiés d'infraction à l'art. 134 al. 1 let. d de la loi cantonale genevoise sur la santé (LS) (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'infractions aux art. 86 al. 1 let. a et al. 2 let. a LPTh. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).
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- 60/62 - P/3544/2022 Déclare C______ coupable d'infractions aux art. 86 al. 1 let. a et al. 2 let. a LPTh. Condamne C______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).
* * * * * Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ et C______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent en totalité à CHF 12'322.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, 5/10ème à charge de A______ et 4/10ème à charge de C______ (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).
* * * * * Ordonne la restitution à BA______ Sàrl de la table de massage figurant sous chiffre 21 de l'inventaire n° 34306520220215 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets, produits thérapeutiques et téléphones figurant sous chiffres 1 à 4 et 7 à 20 de l'inventaire n° 34306520220215, sous chiffres 1 à 3, 5 à 12 et 16 de l'inventaire n° 34328320220217, sous chiffre unique de l'inventaire n° 34306720220215 et sous chiffre unique de l'inventaire n° 34309420220215 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n° 34306520220215 et sous chiffre 4 de l'inventaire n° 34328320220217, sous déduction et compensation de sa part des frais de la procédure préliminaire et de première
- 61/62 - P/3544/2022 instance ainsi que celle en appel, comprenant les frais imputables à sa défense d'office pour la procédure préliminaire, de première instance et d’appel (art. 442 al. 4 CPP).
* * * * * Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 5'698.40, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 10'900.60, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'825.-, comprenant un émolument de CHF 3'500.-, met 45% de ces frais, soit CHF 1'721.25, à la charge de A______ et 30% de ceux-ci, soit CHF 1'147.50, à la charge de C______, et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'189.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 4'091.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d’appel. Condamne A______ à rembourser CHF 7'887.45 (CHF 5'698.40 et CHF 2'189.05) à l'État de Genève (art. 135 al. 4 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Secrétariat d’État aux migrations.
La greffière : Linda TAGHARIST
La présidente : Sara GARBARSKI
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 12'322.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'825.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'147.00