Sachverhalt
que photographiée par le Procureur en audience de confrontation, le 15 janvier
2015. Bien que C______ ait récemment retiré sa plainte, cette circonstance peut aisément se comprendre, comme elle l'a d'ailleurs indiqué au Tribunal de police, par la peur de voir son petit-fils aller en prison, plutôt que par une rétractation de sa part quant aux faits. Il est, à cet égard, relevé que la victime est toujours restée absolument constante et ferme sur le fait que A______ était à l'origine des hématomes dûment constatés. La CPAR retiendra encore qu'elle n'avait aucun intérêt à accuser à tort l'appelant. A l'inverse, les dénégations de l'appelant ne jouissent d'aucune crédibilité. Il a contesté tout au long de la procédure avoir frappé sa grand-mère dans la nuit du 9 au 10 janvier 2015. Ses déclarations ont cependant été particulièrement
- 13/19 - P/443/2015 contradictoires. Il a, tout d'abord, devant la police, nié tout contact physique, s'étant prétendument contenté de barrer le passage avec son corps, pour préciser devant le Ministère public qu'il avait eu les mains sur le cadre de la porte, sans toucher sa grand-mère. Il a ensuite admis en audience de confrontation qu'il était possible qu'il l'ait repoussée avec une main quand elle avait voulu rentrer dans sa chambre, alors que les hématomes lui étaient présentés. Pour terminer, il a indiqué au Ministère public qu'il ne se souvenait pas exactement comment il l'avait repoussée. Il a ensuite précisé en première instance qu'il était sûr d'avoir repoussé sa grand-mère au niveau des épaules et non du sternum, précisant cependant "effectivement, non. Je n'ai pas la directe certitude". Tout au long de l'enquête et lors de l'audience de première instance, il n'a donné aucune explication sur les hématomes conséquents présentés par sa grand-mère immédiatement après les faits litigieux. Dans le contexte des faits, ces contradictions du prévenu, mises en relation avec lesdits hématomes, ne peuvent s'expliquer que par son implication propre, étant rappelé que lorsqu'il a admis avoir repoussé la vielle dame avec sa main, il a ajouté que sa "grand-mère marque facilement". Si le témoignage de l'amie intime de l'appelant corrobore en partie les déclarations de ce dernier, dans la mesure où elle a expliqué avoir vu son compagnon saisir les épaules de sa grand-mère avant de la repousser, ledit témoignage doit cependant être relativisé, compte tenu des liens affectifs les unissant et, d'autre part, le fait que le témoin n'est pas en mesure d'indiquer si C______ est montée à deux reprises dans la chambre alors qu'elle situe l'arrivée de cette dernière dans ladite chambre après le jet des téléphones portables par la fenêtre alors que A______ a indiqué avoir empêché sa grand-mère d'y entrer avant ledit jet, tout comme C______ elle- même. A cela s'ajoute que la situation conflictuelle, tant verbale que physique, existant entre les parties a également été établie, à teneur des témoignages, des rapports médicaux, des mains-courantes, mais également des propres déclarations de l'appelant, qui a admis avoir déjà frappé sa grand-mère plusieurs fois, ce qui a d'ailleurs conduit à sa condamnation de juillet 2014 et au suivi thérapeutique, qui lui a été imposé. De plus, selon le témoignage du Dr D______, les lésions qu'il avait constatées sur le corps de sa patiente en décembre 2014, environ un mois avant les faits diligentés, étaient entièrement compatibles avec la version donnée par cette dernière, en ce qu'elle avait été violentée par A______. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que l'appelant est impulsif et a de la peine à se contrôler en situation de conflit. Au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour suffisamment établi que l'appelant a frappé sa grand-mère au niveau du sternum, lui causant de la sorte plusieurs hématomes bien visibles. Il a ainsi adopté un comportement civilement
- 14/19 - P/443/2015 répréhensible, constitutif d'acte illicite au sens de l'art. 41 CO et portant atteinte à la personnalité de la victime selon l'art. 28 CC. Peu importe à cet égard que cette violation de droit privé n'ait pas été soulevée par C______ ni même qu'elle ait renoncé à déposer des conclusions civiles. En outre, l'appelant a eu tout le loisir de s'exprimer sur cet état de fait, devant le Procureur et le juge de première instance, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté, étant précisé qu'il a donné son accord à une procédure écrite, avant même de savoir que C______ avait retiré sa plainte. Il est par ailleurs indéniable que ce seul comportement est à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale dirigée à l'encontre de l'appelant. Enfin, c'est à juste titre que les autorités précédentes ont ouvert, puis instruit la procédure, dès lors qu'il se justifiait d'élucider les faits et que l'empêchement de procéder, soit le retrait de plainte, n'est intervenu que postérieurement à l'audience de jugement de première instance. Au vu du déroulement des faits et de la perception qu'en avait l'appelant, ce dernier ne pouvait nullement exclure que les événements en question risquaient de déclencher l'ouverture d'une procédure pénale. Dans la mesure où l'appelant a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure menée à son endroit, il lui incombe d'en supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre lui, pour la procédure de première instance, par CHF 8'750.65, et d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03). 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 125.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.1.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du
- 15/19 - P/443/2015 Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). 4.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale maintient sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires (AARP/72/2017 consid. 2.3, à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 consid. 7.2). 4.2. En l'occurrence, l'état de frais produit Me B______ paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière. L'indemnité sera donc arrêtée à CHF 1'620.-, correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 1'200.-], ainsi que la vacation à l'audience [CHF
- 16/19 - P/443/2015 50.-], la majoration forfaitaire de 20% [CHF 250.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 120.-].
* * * * *
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Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 2 2.1.1. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent prouver l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du
E. 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) n'excluent de refuser l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve
- 8/19 - P/443/2015 apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1. ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). 2.1.2. Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Selon l'art. 304 CPP, la plainte doit être déposée auprès de la police, du Ministère public ou d l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement (al. 1). Le retrait de plainte est soumis aux mêmes exigences de forme (al. 2). Le retrait de plainte peut résulter des circonstances ; il ne suppose pas de déclaration expresse de volonté (ATF 86 IV 145 consid. 3). La volonté de retirer sa plainte doit toutefois être exprimée de façon non équivoque (ATF 89 IV 57 consid. 3.a p. 58). Conformément à l'art. 33 al. 2 CP, le retrait est irrévocable et définitif (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire CP, 2ème édition, Bâle 2017, n.9 ad art. 33 CP). Les effets de l'absence ou de l'invalidité de la plainte pénale relèvent également du droit de procédure : selon le Tribunal fédéral et la doctrine, il ne peut y avoir acquittement, mais seulement abandon des poursuites pénales ou ordonnance de classement (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 2 ad art. 30). Les dispositions de la procédure de première instance s’appliquant par analogie à la procédure de recours (Rechtsmittel, cf. art. 379 CPP), lorsque l’instance de recours constate qu’il existe un empêchement de procéder, la procédure est classée conformément à l’art. 329 al. 4 CPP appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.2 [non publié in ATF 141 IV 205], ATF 139 IV 161 consid. 2.7 p. 168 = JdT 2014 IV 66). Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme
- 9/19 - P/443/2015 demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 8 ad art. 120). 2.1.3. L'infraction de lésions corporelles simples réprimée par l'art. 123 ch. 1 CP ne se poursuit que sur plainte. 2.2.1. En l'espèce, la CPAR n'entrevoit pas la pertinence de la réquisition d'audition de C______ concernant son retrait de plainte. Les "circonstances d'espèce" ne nécessitent pas d'éclaircissement, étant précisé que le Ministère public, préalablement au retrait de plainte, avait donné son consentement à ce que l'appel soit traité en procédure écrite, sans juger nécessaire de la réentendre. C______ a valablement retiré sa plainte pénale selon les formes et délais prescrits, à tout le moins par son courrier du 5 avril 2017, après avoir été interpellée par la direction de la procédure. Cette décision semble être le reflet d'une volonté déjà amorcée devant le juge de première instance, mais également avoir fait l'objet d'une discussion entre C______ et son conseil, compte tenu de la note de frais produite par Me H______, qui fait état d'un entretien téléphonique tenu le 8 mars 2017. En outre, il ne ressort aucunement de la procédure, en particulier des rapports médicaux, que C______ présenterait un trouble psychique, hormis une certaine fatigue, susceptible de mettre sérieusement en doute sa capacité de discernement. En effet, ses déclarations successives ont toujours été cohérentes, précises et, dans l'ensemble, constantes, malgré la pression que peut représenter la confrontation à son propre petit-fils qu'elle mettait en cause. Enfin, s'il est établi que la relation entre l'appelant et sa grand-mère a régulièrement été conflictuelle, aucun élément du dossier ne permet de douter d'une décision librement consentie. Partant, il n'existe aucun motif d'inviter C______ à venir confirmer, lors d'une audience, son retrait de plainte, ni même d'effectuer tout autre acte d'instruction. 2.2.2. Comme indiqué supra (voir ch. 2.2.1), C______ a valablement retiré sa plainte avant que la Chambre de céans ne statue en appel. Pour les délits poursuivis sur plainte, le retrait de la plainte est un obstacle absolu à la poursuite et une cause d'extinction de l'action publique, qui doit être constatée d'office. Ainsi, il convient de prendre acte du retrait de plainte sans examiner le bien-fondé de l'appel, les conditions de l'action pénale n'étant plus réalisées. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la procédure P/443/2015 ouverte à l'encontre de l'appelant sera classée.
- 10/19 - P/443/2015 3. 3.1.1. L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire.
Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Cet article est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B/1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1 ; ACPR/594/2014 du 16 décembre 2014). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). La jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B/1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3 ; 6B_143/2010 du
- 11/19 - P/443/2015 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). Une violation de l'art. 28 CC peut justifier que les frais de la procédure soient mis à la charge de son auteur, malgré le retrait de plainte et le classement de la procédure pénale qui s'en est suivi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées ; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.4). D’un point de vue factuel, la mise à charge des frais ne peut intervenir que sur la base d’éléments incontestés ou dont la preuve a été clairement établie (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; 119 Ia 332 consid. 1b ; 120 Ia 147 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.3 avec références citées ; arrêt du Tribunal pénale fédéral SK.2012.15 des 6 juin et 23 juillet 2012 consid. 6.3.1 = JdT 2013 IV 293). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171; arrêts du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1.1 ; 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal pénale fédéral BB.2016.325 du 20 décembre 2016 consid. 4.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1).
- 12/19 - P/443/2015 Le Tribunal fédéral a confirmé l'imputation des frais judiciaires de première instance à la charge d'un prévenu dans un cas où, suite au retrait d'une plainte pour une infraction non poursuivie d'office, aucune condamnation pénale n'avait été prononcée contre lui. Il était établi que le recourant avait fait acte de justice privée en arrêtant le plaignant alors que celui-ci circulait à vélo sur un trottoir puis en le bousculant. En se comportant ainsi, il avait agi de manière illicite et provoqué l'ouverture de la procédure dont il lui incombait de supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 consid. 3). Dans un arrêt récent, notre Haute Cour a confirmé la décision d'une instance cantonale, mettant les frais de procédure à la charge d'un recourant, à la suite de retraits de plaintes, dès lors qu'il avait été suffisamment établi que le recourant avait eu une attitude globalement inadéquate. Il ressortait ainsi des procès-verbaux d'auditions de plusieurs témoins que le recourant avait bel et bien adopté un comportement inadéquat vis-à-vis de certaines personnes, alors que la thèse soutenue par ce dernier avait été totalement contredite. De telles atteintes étaient constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'en était suivie. Une partie des frais pouvaient ainsi être mis à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2). 3.2. En l'espèce, il convient de déterminer si, compte tenu des éléments du dossier, un comportement illicite du prévenu a été clairement établi et si celui-ci est en relation avec la poursuite pénale subséquente, comme requis par la jurisprudence. Comme l'a relevé le premier juge, C______ a toujours indiqué avoir reçu un coup de l'appelant au niveau du sternum, même si, devant le Tribunal de police, elle est partiellement revenue sur ses déclarations s'agissant de la nature des coups qu'elle aurait reçus, ce qui peut s'expliquer par l'écoulement du temps. Cependant, la lésion dont elle a fait état est avérée, ayant été constatée tant par la police le jour des faits que photographiée par le Procureur en audience de confrontation, le 15 janvier
2015. Bien que C______ ait récemment retiré sa plainte, cette circonstance peut aisément se comprendre, comme elle l'a d'ailleurs indiqué au Tribunal de police, par la peur de voir son petit-fils aller en prison, plutôt que par une rétractation de sa part quant aux faits. Il est, à cet égard, relevé que la victime est toujours restée absolument constante et ferme sur le fait que A______ était à l'origine des hématomes dûment constatés. La CPAR retiendra encore qu'elle n'avait aucun intérêt à accuser à tort l'appelant. A l'inverse, les dénégations de l'appelant ne jouissent d'aucune crédibilité. Il a contesté tout au long de la procédure avoir frappé sa grand-mère dans la nuit du
E. 9 au 10 janvier 2015. Ses déclarations ont cependant été particulièrement
- 13/19 - P/443/2015 contradictoires. Il a, tout d'abord, devant la police, nié tout contact physique, s'étant prétendument contenté de barrer le passage avec son corps, pour préciser devant le Ministère public qu'il avait eu les mains sur le cadre de la porte, sans toucher sa grand-mère. Il a ensuite admis en audience de confrontation qu'il était possible qu'il l'ait repoussée avec une main quand elle avait voulu rentrer dans sa chambre, alors que les hématomes lui étaient présentés. Pour terminer, il a indiqué au Ministère public qu'il ne se souvenait pas exactement comment il l'avait repoussée. Il a ensuite précisé en première instance qu'il était sûr d'avoir repoussé sa grand-mère au niveau des épaules et non du sternum, précisant cependant "effectivement, non. Je n'ai pas la directe certitude". Tout au long de l'enquête et lors de l'audience de première instance, il n'a donné aucune explication sur les hématomes conséquents présentés par sa grand-mère immédiatement après les faits litigieux. Dans le contexte des faits, ces contradictions du prévenu, mises en relation avec lesdits hématomes, ne peuvent s'expliquer que par son implication propre, étant rappelé que lorsqu'il a admis avoir repoussé la vielle dame avec sa main, il a ajouté que sa "grand-mère marque facilement". Si le témoignage de l'amie intime de l'appelant corrobore en partie les déclarations de ce dernier, dans la mesure où elle a expliqué avoir vu son compagnon saisir les épaules de sa grand-mère avant de la repousser, ledit témoignage doit cependant être relativisé, compte tenu des liens affectifs les unissant et, d'autre part, le fait que le témoin n'est pas en mesure d'indiquer si C______ est montée à deux reprises dans la chambre alors qu'elle situe l'arrivée de cette dernière dans ladite chambre après le jet des téléphones portables par la fenêtre alors que A______ a indiqué avoir empêché sa grand-mère d'y entrer avant ledit jet, tout comme C______ elle- même. A cela s'ajoute que la situation conflictuelle, tant verbale que physique, existant entre les parties a également été établie, à teneur des témoignages, des rapports médicaux, des mains-courantes, mais également des propres déclarations de l'appelant, qui a admis avoir déjà frappé sa grand-mère plusieurs fois, ce qui a d'ailleurs conduit à sa condamnation de juillet 2014 et au suivi thérapeutique, qui lui a été imposé. De plus, selon le témoignage du Dr D______, les lésions qu'il avait constatées sur le corps de sa patiente en décembre 2014, environ un mois avant les faits diligentés, étaient entièrement compatibles avec la version donnée par cette dernière, en ce qu'elle avait été violentée par A______. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que l'appelant est impulsif et a de la peine à se contrôler en situation de conflit. Au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour suffisamment établi que l'appelant a frappé sa grand-mère au niveau du sternum, lui causant de la sorte plusieurs hématomes bien visibles. Il a ainsi adopté un comportement civilement
- 14/19 - P/443/2015 répréhensible, constitutif d'acte illicite au sens de l'art. 41 CO et portant atteinte à la personnalité de la victime selon l'art. 28 CC. Peu importe à cet égard que cette violation de droit privé n'ait pas été soulevée par C______ ni même qu'elle ait renoncé à déposer des conclusions civiles. En outre, l'appelant a eu tout le loisir de s'exprimer sur cet état de fait, devant le Procureur et le juge de première instance, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté, étant précisé qu'il a donné son accord à une procédure écrite, avant même de savoir que C______ avait retiré sa plainte. Il est par ailleurs indéniable que ce seul comportement est à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale dirigée à l'encontre de l'appelant. Enfin, c'est à juste titre que les autorités précédentes ont ouvert, puis instruit la procédure, dès lors qu'il se justifiait d'élucider les faits et que l'empêchement de procéder, soit le retrait de plainte, n'est intervenu que postérieurement à l'audience de jugement de première instance. Au vu du déroulement des faits et de la perception qu'en avait l'appelant, ce dernier ne pouvait nullement exclure que les événements en question risquaient de déclencher l'ouverture d'une procédure pénale. Dans la mesure où l'appelant a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure menée à son endroit, il lui incombe d'en supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre lui, pour la procédure de première instance, par CHF 8'750.65, et d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03). 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 125.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.1.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du
- 15/19 - P/443/2015 Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). 4.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale maintient sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires (AARP/72/2017 consid. 2.3, à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 consid. 7.2). 4.2. En l'occurrence, l'état de frais produit Me B______ paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière. L'indemnité sera donc arrêtée à CHF 1'620.-, correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 1'200.-], ainsi que la vacation à l'audience [CHF
- 16/19 - P/443/2015 50.-], la majoration forfaitaire de 20% [CHF 250.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 120.-].
* * * * *
- 17/19 - P/443/2015
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1182/2016 rendu le 30 novembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/443/2015. Préalablement : Prend acte du retrait de la plainte pénale déposée par C______ et révoque l'assistance judiciaire gratuite avec effet au 28 mars 2017. Cela fait : Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Classe la procédure pénale P/443/2015 dirigée contre A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, par CHF 8'750.65, et d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'620.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER - 18/19 - P/443/2015 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 19/19 - P/443/2015 P/443/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/320/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'750.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'085.65
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/443/2015 AARP/320/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 septembre 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/1182/2016 rendu le 30 novembre 2016 par le Tribunal de police,
et C______, domiciliée ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/19 - P/443/2015 EN FAIT A.
a. Par pli déposé au Tribunal de police le 12 décembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 30 novembre 2016, notifié le 10 janvier 2017 dans sa version motivée, par lequel le Tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à un travail d'intérêt général de 360 heures, sous déduction de 24 heures, correspondant à six jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 8'750.65, y compris un émolument de jugement global de CHF 1'500.-, vu la motivation intervenue, et a ordonné un traitement ambulatoire tout en renonçant à révoquer les sursis octroyés les 26 juin et 9 juillet 2014 par le Ministère public de Genève dont il a prolongé les délais d'épreuve d'un an et six mois, respectivement d'un an.
b. Par pli du 30 janvier 2017 adressé à la Chambre pénale d’appel et de révision (ci- après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conclut au prononcé de son acquittement et à l'annulation de sa condamnation aux frais.
c. Par acte d'accusation du Ministère public du 14 juillet 2016, il est reproché à A______ d'avoir, le 10 janvier 2015, vers 02h00, volontairement porté un ou plusieurs coups, notamment avec ses pieds, au niveau du sternum de sa grand-mère, C______, l'entravant dans sa mobilité et lui infligeant des hématomes, étant précisé que cette dernière a une santé fragile et est affectée de divers troubles. B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure, à ce stade, sont les suivants :
a. Il ressort des rapports d'interpellation et d'arrestation du 10 janvier 2015 que la police était intervenue, le même jour, au domicile de C______ à la suite d'un conflit survenu entre celle-ci et son petit-fils, A______. Un gendarme avait constaté la présence d'un hématome sur la poitrine de C______. b.a. Le 10 janvier 2015, C______, née en 1953, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, âgé de 23 ans, pour violences.
b.b. Elle a indiqué à la police et au Ministère public que, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2015, comme elle était montée à l'étage de son duplex pour demander à A______, qui y logeait, et à son amie intime de faire moins de bruit, celui-ci s'était fâché, lui indiquant qu'elle ne pouvait pas entrer dans sa chambre, et l'avait frappée au torse, plus précisément au sternum, probablement avec un appareil électrique. A______ lui avait également donné des coups de pieds au sternum et des coups de
- 3/19 - P/443/2015 poing au visage ainsi que sur le corps. Elle était ensuite redescendue dans sa propre chambre, suivie par son petit-fils qui s'était emparé du téléphone fixe, dès lors qu'elle avait menacé d'appeler la police, avant qu'il ne remonte dans sa chambre. Elle l'avait alors rejoint à l'étage et, A______ refusant de lui rendre le téléphone de la maison, avait jeté le téléphone de ce dernier ainsi que celui de son amie par la fenêtre. Ce n'était pas la première fois qu'elle était victime de violence de la part du prévenu et elle avait déjà porté plainte contre lui en avril 2014. Devant le Tribunal de police, le 30 novembre 2016, elle a indiqué que A______ ne lui avait pas donné de coups de pieds au sternum ni de coups au visage. C______ a confirmé avoir eu des discussions au sujet d'un éventuel retrait de plainte. Elle voulait parvenir à "une solution réciproque", dès lors qu'elle souhaitait seulement que son petit-fils comprenne qu'il ne pouvait pas agir ainsi, non pas qu'il aille en prison. Chacun avait présenté des excuses pour ses propres torts. c.a. A l'appui de sa plainte, C______ a déposé quatre certificats médicaux, établis entre le 18 septembre 2012 et le 2 décembre 2014, attestant de multiples hématomes sur son corps et, pour certains, compatibles avec les violences alléguées. c.b. Au cours de l'audience de confrontation devant le Ministère public du 15 janvier 2015, des photographies des hématomes apparaissant sur le sternum de C______ ont été prises. c.c. A teneur de plusieurs mains-courantes transmises par la police à la demande du Ministère public, les forces de l'ordre s'étaient rendues à quinze reprises, entre le 10 juin 2011 et le 25 décembre 2014, au domicile précité pour des faits similaires. Le 23 avril 2014, en particulier, la police avait constaté plusieurs marques sur le corps de C______. c.d. Le Dr D______, médecin traitant de C______, a établi un rapport médical, en date du 9 mars 2015, dont il ressort que cette dernière souffrait de problèmes de santé physique. Sur le plan psychique, elle avait été hospitalisée en 2007 pour cause d'épuisement, notamment compte tenu de la situation conflictuelle qu'elle vivait avec son petit-fils. Elle avait souvent fait état de maltraitance physique de la part de A______. Le Dr D______ avait enfin constaté des hématomes sur le corps de sa patiente. Entendu par le Ministère public, le Dr D______ a confirmé la teneur de son rapport. Il s'est exprimé sur le certificat qu'il avait établi le 2 décembre 2014, à la demande de sa patiente, laquelle lui avait révélé avoir subi des violences de la part de son petit-fils. Les hématomes constatés à cette occasion étaient compatibles avec les déclarations de C______. Interrogé sur la question de savoir si les hématomes
- 4/19 - P/443/2015 pouvaient être consécutifs à une chute, il a répondu que trois chutes auraient été nécessaires pour les provoquer. c.e. E______, infirmer référent au sein de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), a établi un rapport ainsi qu'un compte rendu s'agissant du suivi hebdomadaire dont C______ faisait l'objet depuis le 1er avril 2014. Il avait régulièrement constaté la présence d'hématomes consécutivement à des actes de violence, évoqués par la patiente. Concernant son état psychique, elle était très fatiguée. d.a. Selon le rapport d'expertise rédigé par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), le 13 novembre 2015, A______ présentait des troubles spécifiques de la personnalité (traits narcissiques, antisociaux et immatures). Le risque de perte de contrôle de soi en situation de conflit, les tendances impulsives, une relative indifférence à autrui, une tendance à la surestimation de soi, au déni, à la méfiance et la susceptibilité, ainsi qu'un manque d'insight constituaient un ensemble de caractéristiques assimilables à un trouble de la personnalité. d.b. Selon son extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises par le Ministère public de Genève pour lésions corporelles simples, le 26 juin 2014 à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, respectivement le 9 juillet 2014 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, étant précisés qu'à cette occasion, il a fait l'objet d'une règle de conduite et d'une assistance de probation, consistant en un suivi thérapeutique.
e. Plusieurs témoins ont été entendus par le Ministère public. f.a. F______, amie intime de A______, a indiqué que le soir des faits, ils regardaient tous deux un film dans le salon se trouvant à l'étage, avant que C______ ne leur demande de faire moins de bruit. Elle ne se souvenait pas que cette dernière soit montée à ce moment-là. A______ s'était ensuite rendu dans la cuisine et elle l'avait entendu discuter avec sa grand-mère. Il était revenu avec le téléphone fixe suivi de C______, qui avait saisi leurs téléphones portables pour le jeter par la fenêtre du salon et ils s'étaient disputés. F______ s'était retirée dans la chambre car elle se sentait impuissante. Lorsque C______ avait tenté de pénétrer dans ladite chambre, son petit-fils lui avait saisi les épaules avec ses bras pour la repousser. Elle avait entendu des cris, mais n'avait pas vu de coups. Tout ceci étant arrivé après que les téléphones portables aient été jetés dehors.
f.b. Selon G______, femme de ménage de C______, cette dernière présentait souvent des hématomes sur le visage et les bras. C______ lui confiait régulièrement qu'elle subissait des violences de la part de A______.
- 5/19 - P/443/2015
g. Devant la police, A______ a contesté avoir porté des coups à sa grand-mère. Il avait seulement fait "barrage" avec son corps pour éviter qu'elle ne pénètre dans sa chambre, mais sans la toucher. Il n'avait aucune explication quant aux hématomes qu'elle présentait. Il reconnaissait en être déjà venu aux mains auparavant avec elle, notamment en avril 2014, lorsque C______ avait déposé plainte. En audience au Ministère public, A______ a indiqué que sa grand-mère était montée à l'étage et avait essayé de pénétrer dans sa chambre, fâchée d'avoir été réveillée. Il l'avait ensuite suivie lorsqu'elle était redescendue dans sa chambre et avait pris le téléphone fixe pour éviter qu'elle n'appelle la police. C______ était alors remontée lui réclamer le téléphone, qu'il lui avait rendu. Elle avait néanmoins jeté son téléphone et celui de F______ par la fenêtre. Il a précisé que ce qu'il entendait par "avoir fait barrage à [sa] grand-mère" était qu'il [avait] mis [ses] mains sur l'encadrement de la porte. [Son] corps avait servi de bouclier, mais [il] ne l'[avait] touchée à aucun moment". A ce moment-là, les portables n'avaient pas été jetés par la fenêtre. Mis face aux hématomes que montrait sa grand-mère, le prévenu a affirmé : "Je ne lui ai pas mis de coups de pied. Il est possible que je l'aie repoussée avec la main quand elle voulait rentrer dans ma chambre. Ma grand- mère marque facilement". Finalement, il ne se rappelait pas exactement comment il l'avait repoussée, mais il avait mis ses mains au niveau du corps. Devant le juge de première instance, à la question de savoir s'il avait repoussé sa grand-mère au niveau du sternum, avec ses mains, il a déclaré : "Effectivement non. Je n'ai pas la directe certitude." Il était toutefois certain de l'avoir repoussée au niveau des épaules avec ses mains, sans force. Sa grand-mère avait prévu de retirer sa plainte, ce qui avait fait l'objet de discussions entre leurs conseils respectifs. C.
a. Le 27 février 2017, le Président de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, en accord avec les parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel.
c. Par courrier du 28 février 2017, le Conseil de A______ communique à la CPAR copie d'un retrait de plainte signé et daté du 15 février 2017, adressé à la CPAR par C______, dont l'original n'est jamais arrivé à destination. Le greffe en a avisé téléphoniquement son conseil. d.a. A teneur de courriers des 17 et 28 mars 2017, Me H______, en sa qualité de conseil juridique gratuit de C______, informe la CPAR qu'elle cesse d'occuper, avec l'autorisation de la Commission du barreau.
- 6/19 - P/443/2015 d.b. Il ressort de la note d'honoraires produite par Me H______ qu'entre le 5 décembre et le 28 mars 2017, elle s'est entretenue téléphoniquement avec sa cliente, notamment le 8 mars 2017.
e. Interpellée par la CPAR, C______ fait savoir par courrier recommandé manuscrit, daté du 5 avril 2017, et signé qu'elle retire sa plainte contre A______, déposée en janvier 2015, à l'origine de la procédure pénale, ceci "après mûr reflexion" (sic).
f. Par courrier du 11 avril 2017, les parties ont été interpellées sur les conséquences à donner au retrait de plainte de C______.
g. A______ conclut, par courrier du 12 avril 2017, à son acquittement, subsidiairement, à un classement de la procédure dont il fait l'objet, s'agissant d'un délit poursuivi sur plainte, et son exemption des frais pour la procédure de première instance et d'appel.
h. Dans son courrier du 26 avril 2017, le Ministère public conclut, préalablement, à ce que la CPAR procède à l'audition de C______ concernant son retrait de plainte et effectue tout autre acte d'instruction éventuel et, principalement, si la validité du retrait de plainte devait être constatée, au classement de la procédure (art. 319 al. 1 let. d, 80 al. 1 2ème ph., 329 al. 4 et 379 CPP), frais de la procédure à charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP), alternativement, si un vice affectant le retrait de plainte devait être constaté, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Au vu des circonstances d'espèce, en particulier des troubles comportementaux de A______, de ses antécédents et des rapports conflictuels entre les parties, il convenait de s'assurer du caractère librement consenti du retrait de plainte de C______ en procédant à son audition ou tout autre éventuel acte d'instruction. En outre, dans l'éventualité où la CPAR prononcerait un classement, l'intégralité des frais devrait être mise à charge de A______, dès lors qu'il avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure, s'en étant physiquement pris à sa grand-mère le 10 janvier 2015.
i. Par courrier du 5 mai 2017, A______ soutient encore que l'audition de C______ ne serait, au point de vue procédural, pas possible, dans la mesure où les parties avaient consenti au traitement de la procédure par écrit. En outre, le Ministère public n'avançait aucun élément lié à la personne de C______, qui permettrait de mettre en doute sa capacité de discernement, laquelle était présumée. Cette dernière avait retiré sa plainte par deux courriers successifs des 15 février et 5 avril 2017. Ultérieurement, son conseil avait indiqué à la Cour qu'elle cessait d'occuper, décision avalisée par la Commission du barreau, ce qui démontrait que le retrait de
- 7/19 - P/443/2015 plainte était l'expression d'une volonté propre. Il ressortait d'ailleurs de la note de frais de Me H______, qu'elles avaient eu plusieurs contacts en amont de la décision de cesser d'occuper de cette dernière. Par ailleurs, en première instance comme en appel, A______ persistait à contester les faits reprochés, si bien que si les frais de procédure étaient mis à sa charge, cela contreviendrait, outre au principe de la présomption d'innocence, au droit d'être entendu, dans la mesure où la prétendue atteinte aux droits de la personnalité de C______ n'avait pas fait l'objet d'un débat devant la CPAR.
j. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais ainsi qu'un état de frais complémentaire pour la procédure d'appel, comptabilisant six heures d'activité de chef d'étude pour une conférence avec le client et des échanges d'écritures, sollicitant un forfait supplémentaire de 20% pour les courriers et téléphones ainsi qu'un forfait de CHF 50.- pour un déplacement, le 3 mai 2017, au greffe de la CPAR pour consulter le dossier. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent prouver l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) n'excluent de refuser l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve
- 8/19 - P/443/2015 apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1. ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). 2.1.2. Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Selon l'art. 304 CPP, la plainte doit être déposée auprès de la police, du Ministère public ou d l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement (al. 1). Le retrait de plainte est soumis aux mêmes exigences de forme (al. 2). Le retrait de plainte peut résulter des circonstances ; il ne suppose pas de déclaration expresse de volonté (ATF 86 IV 145 consid. 3). La volonté de retirer sa plainte doit toutefois être exprimée de façon non équivoque (ATF 89 IV 57 consid. 3.a p. 58). Conformément à l'art. 33 al. 2 CP, le retrait est irrévocable et définitif (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire CP, 2ème édition, Bâle 2017, n.9 ad art. 33 CP). Les effets de l'absence ou de l'invalidité de la plainte pénale relèvent également du droit de procédure : selon le Tribunal fédéral et la doctrine, il ne peut y avoir acquittement, mais seulement abandon des poursuites pénales ou ordonnance de classement (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 2 ad art. 30). Les dispositions de la procédure de première instance s’appliquant par analogie à la procédure de recours (Rechtsmittel, cf. art. 379 CPP), lorsque l’instance de recours constate qu’il existe un empêchement de procéder, la procédure est classée conformément à l’art. 329 al. 4 CPP appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.2 [non publié in ATF 141 IV 205], ATF 139 IV 161 consid. 2.7 p. 168 = JdT 2014 IV 66). Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme
- 9/19 - P/443/2015 demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 8 ad art. 120). 2.1.3. L'infraction de lésions corporelles simples réprimée par l'art. 123 ch. 1 CP ne se poursuit que sur plainte. 2.2.1. En l'espèce, la CPAR n'entrevoit pas la pertinence de la réquisition d'audition de C______ concernant son retrait de plainte. Les "circonstances d'espèce" ne nécessitent pas d'éclaircissement, étant précisé que le Ministère public, préalablement au retrait de plainte, avait donné son consentement à ce que l'appel soit traité en procédure écrite, sans juger nécessaire de la réentendre. C______ a valablement retiré sa plainte pénale selon les formes et délais prescrits, à tout le moins par son courrier du 5 avril 2017, après avoir été interpellée par la direction de la procédure. Cette décision semble être le reflet d'une volonté déjà amorcée devant le juge de première instance, mais également avoir fait l'objet d'une discussion entre C______ et son conseil, compte tenu de la note de frais produite par Me H______, qui fait état d'un entretien téléphonique tenu le 8 mars 2017. En outre, il ne ressort aucunement de la procédure, en particulier des rapports médicaux, que C______ présenterait un trouble psychique, hormis une certaine fatigue, susceptible de mettre sérieusement en doute sa capacité de discernement. En effet, ses déclarations successives ont toujours été cohérentes, précises et, dans l'ensemble, constantes, malgré la pression que peut représenter la confrontation à son propre petit-fils qu'elle mettait en cause. Enfin, s'il est établi que la relation entre l'appelant et sa grand-mère a régulièrement été conflictuelle, aucun élément du dossier ne permet de douter d'une décision librement consentie. Partant, il n'existe aucun motif d'inviter C______ à venir confirmer, lors d'une audience, son retrait de plainte, ni même d'effectuer tout autre acte d'instruction. 2.2.2. Comme indiqué supra (voir ch. 2.2.1), C______ a valablement retiré sa plainte avant que la Chambre de céans ne statue en appel. Pour les délits poursuivis sur plainte, le retrait de la plainte est un obstacle absolu à la poursuite et une cause d'extinction de l'action publique, qui doit être constatée d'office. Ainsi, il convient de prendre acte du retrait de plainte sans examiner le bien-fondé de l'appel, les conditions de l'action pénale n'étant plus réalisées. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la procédure P/443/2015 ouverte à l'encontre de l'appelant sera classée.
- 10/19 - P/443/2015 3. 3.1.1. L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire.
Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Cet article est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B/1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1 ; ACPR/594/2014 du 16 décembre 2014). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). La jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B/1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3 ; 6B_143/2010 du
- 11/19 - P/443/2015 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). Une violation de l'art. 28 CC peut justifier que les frais de la procédure soient mis à la charge de son auteur, malgré le retrait de plainte et le classement de la procédure pénale qui s'en est suivi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées ; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.4). D’un point de vue factuel, la mise à charge des frais ne peut intervenir que sur la base d’éléments incontestés ou dont la preuve a été clairement établie (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; 119 Ia 332 consid. 1b ; 120 Ia 147 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.3 avec références citées ; arrêt du Tribunal pénale fédéral SK.2012.15 des 6 juin et 23 juillet 2012 consid. 6.3.1 = JdT 2013 IV 293). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171; arrêts du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1.1 ; 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal pénale fédéral BB.2016.325 du 20 décembre 2016 consid. 4.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1).
- 12/19 - P/443/2015 Le Tribunal fédéral a confirmé l'imputation des frais judiciaires de première instance à la charge d'un prévenu dans un cas où, suite au retrait d'une plainte pour une infraction non poursuivie d'office, aucune condamnation pénale n'avait été prononcée contre lui. Il était établi que le recourant avait fait acte de justice privée en arrêtant le plaignant alors que celui-ci circulait à vélo sur un trottoir puis en le bousculant. En se comportant ainsi, il avait agi de manière illicite et provoqué l'ouverture de la procédure dont il lui incombait de supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 consid. 3). Dans un arrêt récent, notre Haute Cour a confirmé la décision d'une instance cantonale, mettant les frais de procédure à la charge d'un recourant, à la suite de retraits de plaintes, dès lors qu'il avait été suffisamment établi que le recourant avait eu une attitude globalement inadéquate. Il ressortait ainsi des procès-verbaux d'auditions de plusieurs témoins que le recourant avait bel et bien adopté un comportement inadéquat vis-à-vis de certaines personnes, alors que la thèse soutenue par ce dernier avait été totalement contredite. De telles atteintes étaient constitutives d'un comportement fautif et civilement répréhensible ainsi qu'en lien avec l'enquête qui s'en était suivie. Une partie des frais pouvaient ainsi être mis à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2). 3.2. En l'espèce, il convient de déterminer si, compte tenu des éléments du dossier, un comportement illicite du prévenu a été clairement établi et si celui-ci est en relation avec la poursuite pénale subséquente, comme requis par la jurisprudence. Comme l'a relevé le premier juge, C______ a toujours indiqué avoir reçu un coup de l'appelant au niveau du sternum, même si, devant le Tribunal de police, elle est partiellement revenue sur ses déclarations s'agissant de la nature des coups qu'elle aurait reçus, ce qui peut s'expliquer par l'écoulement du temps. Cependant, la lésion dont elle a fait état est avérée, ayant été constatée tant par la police le jour des faits que photographiée par le Procureur en audience de confrontation, le 15 janvier
2015. Bien que C______ ait récemment retiré sa plainte, cette circonstance peut aisément se comprendre, comme elle l'a d'ailleurs indiqué au Tribunal de police, par la peur de voir son petit-fils aller en prison, plutôt que par une rétractation de sa part quant aux faits. Il est, à cet égard, relevé que la victime est toujours restée absolument constante et ferme sur le fait que A______ était à l'origine des hématomes dûment constatés. La CPAR retiendra encore qu'elle n'avait aucun intérêt à accuser à tort l'appelant. A l'inverse, les dénégations de l'appelant ne jouissent d'aucune crédibilité. Il a contesté tout au long de la procédure avoir frappé sa grand-mère dans la nuit du 9 au 10 janvier 2015. Ses déclarations ont cependant été particulièrement
- 13/19 - P/443/2015 contradictoires. Il a, tout d'abord, devant la police, nié tout contact physique, s'étant prétendument contenté de barrer le passage avec son corps, pour préciser devant le Ministère public qu'il avait eu les mains sur le cadre de la porte, sans toucher sa grand-mère. Il a ensuite admis en audience de confrontation qu'il était possible qu'il l'ait repoussée avec une main quand elle avait voulu rentrer dans sa chambre, alors que les hématomes lui étaient présentés. Pour terminer, il a indiqué au Ministère public qu'il ne se souvenait pas exactement comment il l'avait repoussée. Il a ensuite précisé en première instance qu'il était sûr d'avoir repoussé sa grand-mère au niveau des épaules et non du sternum, précisant cependant "effectivement, non. Je n'ai pas la directe certitude". Tout au long de l'enquête et lors de l'audience de première instance, il n'a donné aucune explication sur les hématomes conséquents présentés par sa grand-mère immédiatement après les faits litigieux. Dans le contexte des faits, ces contradictions du prévenu, mises en relation avec lesdits hématomes, ne peuvent s'expliquer que par son implication propre, étant rappelé que lorsqu'il a admis avoir repoussé la vielle dame avec sa main, il a ajouté que sa "grand-mère marque facilement". Si le témoignage de l'amie intime de l'appelant corrobore en partie les déclarations de ce dernier, dans la mesure où elle a expliqué avoir vu son compagnon saisir les épaules de sa grand-mère avant de la repousser, ledit témoignage doit cependant être relativisé, compte tenu des liens affectifs les unissant et, d'autre part, le fait que le témoin n'est pas en mesure d'indiquer si C______ est montée à deux reprises dans la chambre alors qu'elle situe l'arrivée de cette dernière dans ladite chambre après le jet des téléphones portables par la fenêtre alors que A______ a indiqué avoir empêché sa grand-mère d'y entrer avant ledit jet, tout comme C______ elle- même. A cela s'ajoute que la situation conflictuelle, tant verbale que physique, existant entre les parties a également été établie, à teneur des témoignages, des rapports médicaux, des mains-courantes, mais également des propres déclarations de l'appelant, qui a admis avoir déjà frappé sa grand-mère plusieurs fois, ce qui a d'ailleurs conduit à sa condamnation de juillet 2014 et au suivi thérapeutique, qui lui a été imposé. De plus, selon le témoignage du Dr D______, les lésions qu'il avait constatées sur le corps de sa patiente en décembre 2014, environ un mois avant les faits diligentés, étaient entièrement compatibles avec la version donnée par cette dernière, en ce qu'elle avait été violentée par A______. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que l'appelant est impulsif et a de la peine à se contrôler en situation de conflit. Au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour suffisamment établi que l'appelant a frappé sa grand-mère au niveau du sternum, lui causant de la sorte plusieurs hématomes bien visibles. Il a ainsi adopté un comportement civilement
- 14/19 - P/443/2015 répréhensible, constitutif d'acte illicite au sens de l'art. 41 CO et portant atteinte à la personnalité de la victime selon l'art. 28 CC. Peu importe à cet égard que cette violation de droit privé n'ait pas été soulevée par C______ ni même qu'elle ait renoncé à déposer des conclusions civiles. En outre, l'appelant a eu tout le loisir de s'exprimer sur cet état de fait, devant le Procureur et le juge de première instance, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté, étant précisé qu'il a donné son accord à une procédure écrite, avant même de savoir que C______ avait retiré sa plainte. Il est par ailleurs indéniable que ce seul comportement est à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale dirigée à l'encontre de l'appelant. Enfin, c'est à juste titre que les autorités précédentes ont ouvert, puis instruit la procédure, dès lors qu'il se justifiait d'élucider les faits et que l'empêchement de procéder, soit le retrait de plainte, n'est intervenu que postérieurement à l'audience de jugement de première instance. Au vu du déroulement des faits et de la perception qu'en avait l'appelant, ce dernier ne pouvait nullement exclure que les événements en question risquaient de déclencher l'ouverture d'une procédure pénale. Dans la mesure où l'appelant a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure menée à son endroit, il lui incombe d'en supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre lui, pour la procédure de première instance, par CHF 8'750.65, et d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03). 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 125.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.1.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du
- 15/19 - P/443/2015 Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). 4.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale maintient sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires (AARP/72/2017 consid. 2.3, à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 consid. 7.2). 4.2. En l'occurrence, l'état de frais produit Me B______ paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière. L'indemnité sera donc arrêtée à CHF 1'620.-, correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 1'200.-], ainsi que la vacation à l'audience [CHF
- 16/19 - P/443/2015 50.-], la majoration forfaitaire de 20% [CHF 250.-] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 120.-].
* * * * *
- 17/19 - P/443/2015
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1182/2016 rendu le 30 novembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/443/2015. Préalablement : Prend acte du retrait de la plainte pénale déposée par C______ et révoque l'assistance judiciaire gratuite avec effet au 28 mars 2017. Cela fait : Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Classe la procédure pénale P/443/2015 dirigée contre A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, par CHF 8'750.65, et d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'620.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
Le greffier : Mark SPAS
Le président : Pierre BUNGENER
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/443/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/320/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'750.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'085.65