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AARP/320/2013

Genf · 2011-07-22 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Lorsque le Tribunal fédéral renvoie une cause à l’autorité cantonale, cette dernière doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. Cela vaut notamment pour les points qui n’ont pas été critiqués par le recourant, alors qu’ils auraient pu l’être. L’examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l’arrêt de renvoi, ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 122 I 250). L’autorité ne peut donc réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte. Les points demeurés litigieux ne peuvent pas être étendus en choisissant un fondement juridique nouveau (ATF 122 I 250). Il n’est pas possible non plus de prendre en compte des faits nouveaux qui sont sans relation avec des questions laissées ouvertes par le Tribunal fédéral (ATF 131 III 91).

E. 2.1 Dans son arrêt de renvoi (consid. 8.7 et 8.8), le Tribunal fédéral a retenu que les prévenus se voyaient reprocher d’avoir établi de fausses comptabilités pour trois exercices successifs et que les faits relatifs à chaque année comptable constituaient une infraction distincte pour laquelle il y avait lieu d’examiner la question de la lex mitior. Or, l’application en l’occurrence du principe de la lex mitior aux faits relatifs à l’exercice comptable 1996 devait conduire à l’application de l’ancien droit, dès lors que cela conduisait à la constatation que, pour ces faits, la prescription était acquise.

E. 2.2 La Chambre de céans constatera ainsi la prescription de l’action publique pour ces faits, retenus à l’encontre de A______ sous cote C I 1 let. a, aa, et e de l’acte d’accusation du Ministère public, et à l’encontre de B______, sous cote A I 1 let. a, aa et e.

E. 2.3 La prescription de l’action publique constitue un empêchement de procéder au sens des art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. c CPP, ce qui entraine le classement de la procédure (art. 329 al. 4 et 5 CPP). En conséquence, la procédure sera classée s’agissant des faits mentionnés ci-dessus relatifs à l’exercice comptable 1996.

E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

- 6/10 - P/3409/2001 circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

E. 3.2 En l’espèce, et en application des critères de l’art. 47 CP, les appelants ont été condamnés respectivement à 180 et 120 jours-amende, avec sursis durant deux ans, peine qui n’a pas été contestée.

E. 3.3 Les appelants concluent à une réduction de la quotité des peines prononcées à leur encontre en raison du classement complet des faits poursuivis relatifs à l’exercice comptable 1996.

E. 3.4 L’importance respective des faits classés par rapport à ceux en raison desquels un verdict de culpabilité a été prononcé est un élément d’appréciation qui justifie une réduction des peines prononcées, déjà très modérées, de sorte que cette réduction ne doit pas être linéaire.

E. 3.5 Garanti aux art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 5 al. 1 CPP, le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’angoisse. Il s’agit d’une exigence à l’égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l’approche de la prescription et suppose que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 5.1). Après la clôture de l’instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences du principe de célérité, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt du Tribunal fédéral 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l’autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). En revanche, un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement peut encore être considéré comme admissible, même s’il n’est pas justifié par les difficultés particulières de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès

- 7/10 - P/3409/2001 particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d’instruction ; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise en accusation et l’ouverture des débats s’agissant d’une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3). Dans une affaire d'une ampleur exceptionnelle, impliquant en outre des mesures de sécurité importantes durant les débats, un délai d’environ huit mois a été considéré comme tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4, non publié dans l’ATF 134 IV 237 et confirmé par l’arrêt CEDH Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009, § 65). Par ailleurs, le fait qu’une opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines, du moins dans une affaire d’une certaine gravité et d’une certaine complexité, ne suffit pas à faire admettre une violation du principe de la célérité (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). La constatation d’une violation du principe de célérité entraîne, si elle est commise au préjudice d’un accusé reconnu coupable, une réduction de la peine, soit des effets de droit matériel (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 5.2).

E. 3.6 Seul A______ invoque une nouvelle violation du principe de célérité. La Chambre de céans est en charge de la procédure depuis début octobre 2011. Après l’écoulement du temps nécessaire au respect des délais imposés par le CPP, les débats d’appel ont débuté le 26 mars 2012. L’arrêt a été rendu le 10 mai 2012 s’agissant de son dispositif et d’une motivation orale, et notifié aux parties dans sa version motivée fin juin 2012. Les appelants ont saisi le Tribunal fédéral début septembre 2012. Le dossier s’est trouvé en ses mains début octobre 2012 et sa décision du 18 avril 2013 a été reçue le 2 mai 2013. Une procédure écrite a été ouverte par ordonnance du 6 mai 2013. L’on ne voit pas qu’il y ait eu là une violation du principe de célérité, au-delà de celle admise et dont il a été tenu compte en première instance et en appel dans la fixation des peines. Le grief soulevé par l’appelant sera par conséquent rejeté comme infondé.

E. 3.7 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. L’atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l’infraction procède de la même idée que la prescription. L’effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n’est pas encore acquise, si l’infraction est ancienne et si le délinquant s’est bien comporté dans l’intervalle (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1). Cela suppose, d’une part, qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette première condition est

- 8/10 - P/3409/2001 réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l’action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, à savoir celle du jugement de première instance, à moins que le recours n’ait eu, en vertu de la procédure cantonale, un effet dévolutif et suspensif (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4). Il faut, d’autre part, que le condamné se soit bien comporté, c’est-à-dire qu’il n’ait pas commis une autre infraction ou des actes incorrects durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1).

E. 3.8 Depuis le prononcé de l’arrêt de la Chambre de céans, il s’est écoulé un peu plus d’un an, consacré pour l’essentiel à la procédure devant le Tribunal fédéral, qui a abouti à la constatation de la prescription de la seconde partie des faits relatifs à l’exercice comptable 1996, au classement de la procédure dans cette mesure et à la réduction des peines en conséquence, comme indiqué ci-dessus. Cet écoulement du temps diminue encore l’intérêt à punir, s’agissant des faits relatifs aux exercices 1997 et 1998, mais dans une faible mesure.

E. 3.9 Du fait des deux motifs retenus, les peines seront réduites à 150 jours-amende à CHF 400.- pour A______ et à 100 jours-amende à CHF 260.- en ce qui concerne B______, avec sursis durant deux ans.

E. 3.10 De l’art. 1 CP (principe de la légalité) découle notamment le principe ne bis in idem, corollaire de l’autorité de la chose jugée, qui interdit de poursuivre et condamner une personne pour un acte qui a déjà donné lieu à une condamnation ou à un acquittement (JDT 1991 III 26 consid. 2a). Consacré en droit international par les art. 14 ch. 7 Pacte ONU II, 4 ch.1 du Protocole additionnel no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), il figure aux art. 8 al. 1 Cst. et 11 al. 1 CPP.

E. 3.11 Ce grief n’est soulevé que par A______. L’appelant l’a invoqué devant le Tribunal fédéral en tant que l’autorité de la chose jugée constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, mais pas comme motif d’atténuation de la peine. L’argument a été rejeté. Au vu de la jurisprudence citée plus haut, il ne saurait être à nouveau invoqué suite à l’arrêt de renvoi. Il est irrecevable. Au surplus, l’allégation de l’appelant selon laquelle le Ministère public et la BCGE n’auraient fait appel du jugement du Tribunal de police du 10 février 2012 rendu dans la procédure P/1______/2001 que pour éviter le grief de violation du principe ne bis in idem n’est pas établie. Le grief devrait de toute manière être rejeté comme infondé.

- 9/10 - P/3409/2001

E. 4 4.1. Le Tribunal correctionnel avait condamné les appelants chacun au cinquième des frais de la procédure, soit CHF 641'918.25.

La Chambre pénale d’appel et de révision, faisant une large application des dispositions de l’art. 425 CPP, a réduit les frais de procédure mis à la charge de A______ et B______ respectivement à CHF 300'000.- et CHF 250'000.-.

E. 4.2 Le classement d’une partie des faits poursuivis justifie une réduction limitée des frais de la cause, ceux-ci ayant déjà été considérablement réduits et arrêtés en équité.

Ils seront ainsi arrêtés à CHF 270'000.- à charge de A______ et à CHF 220'000.- à charge de B______.

E. 5 Les appelants obtenant gain de cause après renvoi du Tribunal fédéral, les frais d’appel provoqués par cette partie de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat de Genève (art. 428 al. 1 a contrario).

* * * * *

- 10/10 - P/3409/2001

Dispositiv
  1. : Constate la prescription de l’action publique dirigée contre A______ et B______ s’agissant des faits poursuivis en relation avec l’exercice comptable 1996 de la BCGE. Ordonne le classement de la procédure dans cette mesure. Au surplus et en tant que de besoin, confirme le verdict de culpabilité rendu par arrêt du 10 mai 2012. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 400.- l’unité, avec sursis durant deux ans. Condamne B______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 260.- l’unité, avec sursis durant deux ans. Condamne A______ au paiement d’un cinquième des frais de la procédure de première instance et d’appel, réduits et arrêtés en équité à CHF 270'000.-. Condamne B______ au paiement d’un cinquième des frais de la procédure de première instance et d’appel, réduits et arrêtés en équité à CHF 220'000.-. Laisse à la charge de l’Etat les frais de la procédure d’appel consécutifs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2013. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Blaise PAGAN, juges. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 3 juillet 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3409/2001 AARP/320/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 3 juillet 2013

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, Monsieur B______, domicilié ______[GE], comparant par Me Christian REISER, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève,

appelants,

contre le jugement JTCO/66/2011 rendu le 22 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/10 - P/3409/2001

EN FAIT : A.

a. Par jugement du 22 juillet 2011, le Tribunal correctionnel a acquitté A______ et B______ du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), les a reconnus coupables de faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, en leur qualité de ______[fonction] et ______[fonction] de la Banque cantonale de Genève (ci-après : la BCGE), établi une comptabilité de la banque relative aux exercices 1996, 1997 et 1998 qui ne reflétait pas la situation réelle de l’entreprise, et les a condamnés respectivement à des peines pécuniaires de 180 jours-amende à CHF 400.- et de 120 jours-amende à CHF 260.-, assorties du sursis durant deux ans, ainsi qu’au paiement chacun d’un cinquième des frais de la procédure, soit CHF 641'918.25.

Le Tribunal correctionnel a notamment retenu une violation du principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 5 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et a appliqué la circonstance atténuante du temps écoulé (art. 48 let. e CP).

b.a. Par arrêt du 10 mai 2012, la Chambre pénale d’appel et de révision a constaté la prescription de l’action publique pour certains faits relatifs à l’exercice comptable 1996, classé la procédure dans cette mesure, confirmé au surplus la condamnation de A______ et B______ du chef de faux dans les titres, y compris sur certains points de l’acte d’accusation du Ministère public non retenus par le Tribunal correctionnel, ainsi que les peines prononcées, et réduit le montant des frais de la procédure mis à leur charge en application de l’art. 425 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) respectivement à CHF 300'000.- et CHF 250'000.-. b.b. Pour fixer les peines, « il a été retenu que A______ et B______, en leur qualité de ______[fonction], respectivement de ______[fonction] de la Banque, avaient confectionné (et signé pour le premier d'entre eux) des bilans ne reflétant pas la situation financière réelle de l’établissement, actes constitutifs de faux dans les titres. Tant le Ministère public que les parties plaignantes ont expressément admis que la présente procédure n’était pas le procès des abus commis durant les années 1980, mais de celui d’organes d’une banque qui se sont écartés de l’orthodoxie comptable dans l’unique but d’éviter à l’établissement les conséquences qui auraient résulté d’une application à la lettre notamment des principes de sincérité, de prudence et d’imparité, soit un contrôle spécial, voire une cessation d’activité selon la décision prise par son actionnaire principal garant des avoirs des déposants. En 1994, au moment de la création de la BCGE, un assainissement du passé était nécessaire. En sa qualité d’actionnaire principal et de garant des avoirs des déposants, l’Etat aurait dû procéder comme il l’a fait en 2000. Il a toutefois décidé que

- 3/10 - P/3409/2001 l’aggravation de sa propre situation financière ne le lui permettait pas et que l’assainissement interviendrait progressivement, dans la durée, ce qui avait inévitablement des incidences comptables au moment d’établir et de publier les résultats d’exploitation de la Banque pour l’exercice écoulé. Dans ces circonstances, alors qu’ils étaient sous pression, les organes de la Banque ont pris le parti de tenter de pallier le défaut des actionnaires et de maintenir l’établissement en vie, comptant sur leur travail et une reprise de la conjoncture, qui aurait permis un retour à meilleure fortune de certains débiteurs, une remontée des prix de l’immobilier et, par voie de conséquence, de la valeur des gages, apportant une solution au problème du sous-provisionnement de la BCGE. La « crise » a toutefois duré jusqu’en 1998, ruinant leurs espoirs et les amenant à devoir continuer à « s’arranger » avec les chiffres. Comme l’ont constaté les premiers juges (JTCO/66/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.1), ce qu’admet au demeurant, en appel, le Ministère public, les prévenus ont agi de manière illicite, alors qu’ils voulaient bien faire » (jugement attaqué pages 85/86).

b.c. La Chambre pénale d’appel et de révision a confirmé qu’il y avait eu violation du principe de célérité par le Ministère public et a appliqué la circonstance atténuante du temps écoulé (art. 48 let. e CP). Elle a par contre rejeté toute violation du principe ne bis in idem en relation avec le jugement rendu le 10 février 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/1______/2001, non encore exécutoire le 10 mai 2012 puisque frappé d’appels retirés les 31 mai et 1er juin 2012 (concernant A______).

b.d. La réduction du montant des frais de procédure est intervenue en raison de sa disproportion avec celui des jours-amende fixés, de l’acquittement intervenu du chef d’accusation de gestion déloyale, ainsi que de l’âge et de la situation de retraité des prévenus.

c. Par arrêt 6B_496/503/2012 du 18 avril 2013, le Tribunal fédéral a confirmé le verdict de culpabilité du chef de faux dans les titres prononcé pour les faits relatifs aux exercices comptables 1997 et 1998, considérant toutefois que ceux relatifs à l’exercice 1996 étaient intégralement prescrits (consid. 8, en particulier 8.7 à 8.9), annulant dans cette mesure l’arrêt attaqué et renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour que soit constatée la prescription et pour nouvelle décision sur la peine et les frais de la cause, les recours étant rejetés pour le surplus, notamment, en ce qui concerne A______, s’agissant d’une violation du principe ne bis in idem, en l’absence, le 10 mai 2012, d’une décision entrée en force dans la P/1______/2001. B.

a. Par ordonnance du 6 mai 2013, la Chambre d’appel et de révision a ouvert une procédure écrite sur la suite à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral.

b.a. Dans ses écritures du 27 mai 2013, A______ conclut à ce que la Chambre pénale d’appel et de révision constate la prescription complète des faits relatifs à l’exercice comptable 1996, classe la procédure dans cette mesure et réduise de manière importante la quotité de la peine et le montant des frais de la cause mis à sa charge.

- 4/10 - P/3409/2001

b.b. En substance, il invoque une nouvelle violation du principe de célérité commise depuis l’arrêt du 10 mai 2012, demande une plus grande prise en considération de la circonstance atténuante du temps écoulé, ainsi que la sanction lors de la fixation de la peine des manœuvres procédurales du Ministère public et de la BCGE qui n’ont fait appel du jugement du Tribunal de police rendu dans la procédure P/1______/2001 que dans le but d’empêcher la juridiction d’appel de retenir une violation du principe ne bis in idem. Il n’a pas allégué une modification de sa situation personnelle depuis le 10 mai 2012.

c.a. Dans ses écritures du 27 mai 2013, B______ conclut à ce que la Chambre pénale d’appel et de révision constate la prescription complète des faits relatifs à l’exercice comptable 1996, classe la procédure dans cette mesure et réduise la quotité de la peine et le montant des frais de la cause mis à sa charge.

c.b. En substance, il suggère une réduction de peine d’un tiers au vu du temps écoulé depuis l’arrêt du 10 mai 2012 et s’en rapporte à l’appréciation de la Chambre pénale d’appel et de révision s’agissant de la quotité de la réduction du montant des frais de la cause mis à sa charge. Il n’a pas allégué une modification de sa situation personnelle depuis le 10 mai 2012.

d. Dans ses observations du 15 juin 2013, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la Chambre pénale d’appel et de révision quant aux suites à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2013, relevant que le classement de la procédure concernant la dernière partie des faits relatifs à l’exercice comptable 1996 ne justifie qu’une légère réduction de la quotité de la peine et du montant des frais de la cause, déjà fortement réduits en application de l’art. 425 CPP.

e. Par courrier du 20 juin 2013, les observations du Ministère public ont été transmises à A______ et B______, avec la précision que la cause serait retenue à juger sous huit jours dès réception.

Aucune réplique n’a été déposée dans le délai imparti. C.

a. De nationalité suisse, A______ est né le ______ 1942 à D______. Il est marié et n’a pas d’enfant. Au bénéfice d’une licence en F______ (F______) et d’un diplôme de E______ (E______) il a, entre 2001 et 2010, exercé une activité indépendante en tant que ______[statut] et a été associé à un groupe ______[nationalité] produisant des logiciels informatiques. Dès 2005, sa rémunération a excédé, selon ses dires, ses revenus en tant que ______[fonction] de la BCGE. En 2010, il s’est vu verser la somme de CHF 238'599.- par la fondation de prévoyance de la BCGE. Depuis le début de l’année 2011, il est entièrement à la retraite. Il n’a aucun antécédent judiciaire.

b. De nationalité suisse, B______ est né le ______ 1942 à Genève. Il est divorcé et n’a pas d’enfant. Au bénéfice d’un diplôme fédéral en ______, il a donné des cours dans le domaine de la finance et du « ______ » après son départ de la Banque jusqu’en 2011.

- 5/10 - P/3409/2001 Pour l’année 2010, il s’est vu verser par la fondation de prévoyance de la BCGE la somme de CHF 176'250.-. Il n’a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. Lorsque le Tribunal fédéral renvoie une cause à l’autorité cantonale, cette dernière doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. Cela vaut notamment pour les points qui n’ont pas été critiqués par le recourant, alors qu’ils auraient pu l’être. L’examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l’arrêt de renvoi, ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 122 I 250). L’autorité ne peut donc réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte. Les points demeurés litigieux ne peuvent pas être étendus en choisissant un fondement juridique nouveau (ATF 122 I 250). Il n’est pas possible non plus de prendre en compte des faits nouveaux qui sont sans relation avec des questions laissées ouvertes par le Tribunal fédéral (ATF 131 III 91). 2. 2.1. Dans son arrêt de renvoi (consid. 8.7 et 8.8), le Tribunal fédéral a retenu que les prévenus se voyaient reprocher d’avoir établi de fausses comptabilités pour trois exercices successifs et que les faits relatifs à chaque année comptable constituaient une infraction distincte pour laquelle il y avait lieu d’examiner la question de la lex mitior. Or, l’application en l’occurrence du principe de la lex mitior aux faits relatifs à l’exercice comptable 1996 devait conduire à l’application de l’ancien droit, dès lors que cela conduisait à la constatation que, pour ces faits, la prescription était acquise. 2.2. La Chambre de céans constatera ainsi la prescription de l’action publique pour ces faits, retenus à l’encontre de A______ sous cote C I 1 let. a, aa, et e de l’acte d’accusation du Ministère public, et à l’encontre de B______, sous cote A I 1 let. a, aa et e. 2.3. La prescription de l’action publique constitue un empêchement de procéder au sens des art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. c CPP, ce qui entraine le classement de la procédure (art. 329 al. 4 et 5 CPP). En conséquence, la procédure sera classée s’agissant des faits mentionnés ci-dessus relatifs à l’exercice comptable 1996.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

- 6/10 - P/3409/2001 circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2. En l’espèce, et en application des critères de l’art. 47 CP, les appelants ont été condamnés respectivement à 180 et 120 jours-amende, avec sursis durant deux ans, peine qui n’a pas été contestée. 3.3. Les appelants concluent à une réduction de la quotité des peines prononcées à leur encontre en raison du classement complet des faits poursuivis relatifs à l’exercice comptable 1996. 3.4. L’importance respective des faits classés par rapport à ceux en raison desquels un verdict de culpabilité a été prononcé est un élément d’appréciation qui justifie une réduction des peines prononcées, déjà très modérées, de sorte que cette réduction ne doit pas être linéaire. 3.5. Garanti aux art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 5 al. 1 CPP, le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’angoisse. Il s’agit d’une exigence à l’égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l’approche de la prescription et suppose que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 5.1). Après la clôture de l’instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences du principe de célérité, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt du Tribunal fédéral 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l’autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). En revanche, un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement peut encore être considéré comme admissible, même s’il n’est pas justifié par les difficultés particulières de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès

- 7/10 - P/3409/2001 particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d’instruction ; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise en accusation et l’ouverture des débats s’agissant d’une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3). Dans une affaire d'une ampleur exceptionnelle, impliquant en outre des mesures de sécurité importantes durant les débats, un délai d’environ huit mois a été considéré comme tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4, non publié dans l’ATF 134 IV 237 et confirmé par l’arrêt CEDH Shabani c. Suisse du 5 novembre 2009, § 65). Par ailleurs, le fait qu’une opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines, du moins dans une affaire d’une certaine gravité et d’une certaine complexité, ne suffit pas à faire admettre une violation du principe de la célérité (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). La constatation d’une violation du principe de célérité entraîne, si elle est commise au préjudice d’un accusé reconnu coupable, une réduction de la peine, soit des effets de droit matériel (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 5.2). 3.6. Seul A______ invoque une nouvelle violation du principe de célérité. La Chambre de céans est en charge de la procédure depuis début octobre 2011. Après l’écoulement du temps nécessaire au respect des délais imposés par le CPP, les débats d’appel ont débuté le 26 mars 2012. L’arrêt a été rendu le 10 mai 2012 s’agissant de son dispositif et d’une motivation orale, et notifié aux parties dans sa version motivée fin juin 2012. Les appelants ont saisi le Tribunal fédéral début septembre 2012. Le dossier s’est trouvé en ses mains début octobre 2012 et sa décision du 18 avril 2013 a été reçue le 2 mai 2013. Une procédure écrite a été ouverte par ordonnance du 6 mai 2013. L’on ne voit pas qu’il y ait eu là une violation du principe de célérité, au-delà de celle admise et dont il a été tenu compte en première instance et en appel dans la fixation des peines. Le grief soulevé par l’appelant sera par conséquent rejeté comme infondé. 3.7. Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. L’atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l’infraction procède de la même idée que la prescription. L’effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n’est pas encore acquise, si l’infraction est ancienne et si le délinquant s’est bien comporté dans l’intervalle (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1). Cela suppose, d’une part, qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette première condition est

- 8/10 - P/3409/2001 réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l’action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, à savoir celle du jugement de première instance, à moins que le recours n’ait eu, en vertu de la procédure cantonale, un effet dévolutif et suspensif (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4). Il faut, d’autre part, que le condamné se soit bien comporté, c’est-à-dire qu’il n’ait pas commis une autre infraction ou des actes incorrects durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1). 3.8. Depuis le prononcé de l’arrêt de la Chambre de céans, il s’est écoulé un peu plus d’un an, consacré pour l’essentiel à la procédure devant le Tribunal fédéral, qui a abouti à la constatation de la prescription de la seconde partie des faits relatifs à l’exercice comptable 1996, au classement de la procédure dans cette mesure et à la réduction des peines en conséquence, comme indiqué ci-dessus. Cet écoulement du temps diminue encore l’intérêt à punir, s’agissant des faits relatifs aux exercices 1997 et 1998, mais dans une faible mesure. 3.9. Du fait des deux motifs retenus, les peines seront réduites à 150 jours-amende à CHF 400.- pour A______ et à 100 jours-amende à CHF 260.- en ce qui concerne B______, avec sursis durant deux ans. 3.10. De l’art. 1 CP (principe de la légalité) découle notamment le principe ne bis in idem, corollaire de l’autorité de la chose jugée, qui interdit de poursuivre et condamner une personne pour un acte qui a déjà donné lieu à une condamnation ou à un acquittement (JDT 1991 III 26 consid. 2a). Consacré en droit international par les art. 14 ch. 7 Pacte ONU II, 4 ch.1 du Protocole additionnel no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), il figure aux art. 8 al. 1 Cst. et 11 al. 1 CPP. 3.11. Ce grief n’est soulevé que par A______. L’appelant l’a invoqué devant le Tribunal fédéral en tant que l’autorité de la chose jugée constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, mais pas comme motif d’atténuation de la peine. L’argument a été rejeté. Au vu de la jurisprudence citée plus haut, il ne saurait être à nouveau invoqué suite à l’arrêt de renvoi. Il est irrecevable. Au surplus, l’allégation de l’appelant selon laquelle le Ministère public et la BCGE n’auraient fait appel du jugement du Tribunal de police du 10 février 2012 rendu dans la procédure P/1______/2001 que pour éviter le grief de violation du principe ne bis in idem n’est pas établie. Le grief devrait de toute manière être rejeté comme infondé.

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4. 4.1. Le Tribunal correctionnel avait condamné les appelants chacun au cinquième des frais de la procédure, soit CHF 641'918.25.

La Chambre pénale d’appel et de révision, faisant une large application des dispositions de l’art. 425 CPP, a réduit les frais de procédure mis à la charge de A______ et B______ respectivement à CHF 300'000.- et CHF 250'000.-.

4.2. Le classement d’une partie des faits poursuivis justifie une réduction limitée des frais de la cause, ceux-ci ayant déjà été considérablement réduits et arrêtés en équité.

Ils seront ainsi arrêtés à CHF 270'000.- à charge de A______ et à CHF 220'000.- à charge de B______.

5. Les appelants obtenant gain de cause après renvoi du Tribunal fédéral, les frais d’appel provoqués par cette partie de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat de Genève (art. 428 al. 1 a contrario).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Constate la prescription de l’action publique dirigée contre A______ et B______ s’agissant des faits poursuivis en relation avec l’exercice comptable 1996 de la BCGE. Ordonne le classement de la procédure dans cette mesure. Au surplus et en tant que de besoin, confirme le verdict de culpabilité rendu par arrêt du 10 mai 2012. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 400.- l’unité, avec sursis durant deux ans. Condamne B______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 260.- l’unité, avec sursis durant deux ans. Condamne A______ au paiement d’un cinquième des frais de la procédure de première instance et d’appel, réduits et arrêtés en équité à CHF 270'000.-. Condamne B______ au paiement d’un cinquième des frais de la procédure de première instance et d’appel, réduits et arrêtés en équité à CHF 220'000.-. Laisse à la charge de l’Etat les frais de la procédure d’appel consécutifs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2013. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Blaise PAGAN, juges.

Le greffier : Sandro COLUNI

Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.