Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
- 4/10 - P/8740/2024 La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision. Celle de renvoi fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
E. 1.2 En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_934/2025 du 6 juillet 2026 n'a annulé l'AARP/373/2025 du 6 octobre 2025 qu'en ce qui concerne le sursis, vu l'absence de motivation quant au refus. Les autres points de l'arrêt, notamment les verdicts de culpabilité, le genre et la quotité des peines ne peuvent plus être réexaminés. Il appartient uniquement à la CPAR de déterminer si la peine privative de liberté de six mois et la peine pécuniaire de 20 jours-amende doivent être assorties du sursis et de tirer les conséquences de sa décision sur les frais de la procédure d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2026 du 15 juin 2026).
E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
E. 2.1.2 Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références; ATF 134 IV 140 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).
E. 2.1.3 L'absence de récidive durant l'année précédant le jugement attaqué n'est pas pertinente, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références).
- 5/10 - P/8740/2024
E. 2.1.4 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 al. 1 et al. 2 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1).
E. 2.1.5 Une précédente condamnation assortie du sursis n'a pas dissuadé l'appelant de persévérer dans des comportements répréhensibles, ce qui constitue un élément défavorable pertinent pour l'examen du sursis même en relation avec des infractions d'un autre type que celles sanctionnées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.4; ATF 100 IV 133 consid. 1d; 98 IV 76 consid. 2;
v. également R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n. 59 ad art. 42).
E. 2.2 En l'espèce, l'appelant ne saurait déduire de la seule absence, au cours des cinq années précédant les faits, d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de six mois qu'il remplirait nécessairement les conditions du sursis. Cette circonstance exclut certes l'application de la présomption défavorable prévue par la loi (cf. art. 42 al. 2 CP), mais ne dispense pas la Cour d'examiner le pronostic quant au comportement futur de l'intéressé à la lumière de l'ensemble des éléments pertinents.
À cet égard, il a été condamné une première fois, le 4 janvier 2023, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans, notamment pour délit à la LStup. Il a derechef été sanctionné, le 12 juillet 2023, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, également assortie du sursis pendant trois ans, en particulier pour délit à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel et non- respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
Or, moins d'une année après sa seconde condamnation, et alors que les délais d'épreuve assortissant ses deux précédentes peines étaient toujours en cours, l'appelant a commis les faits à l'origine de la présente procédure. Ceux-ci ne constituent pas un épisode isolé et s'inscrivent, pour partie, dans la continuité de comportements déjà sanctionnés. Les deux peines pécuniaires, assorties du sursis, prononcées en 2023, n'ont ainsi manifestement pas produit l'effet dissuasif escompté, l'appelant persistant dans sa volonté délictuelle.
L'appelant se prévaut du respect de l'interdiction de territoire prononcée à son encontre ainsi que de l'absence de nouvelles infractions depuis le prononcé de l'arrêt cantonal. Ces éléments plaident certes en sa faveur. Leur portée doit toutefois être relativisée,
- 6/10 - P/8740/2024 dès lors qu'un tel comportement correspond à celui qui est normalement attendu d'un justiciable.
Il fait encore valoir regretter d'avoir pris la fuite et explique avoir agi sous l'effet de la panique. Si ces explications peuvent témoigner d'une certaine prise de recul sur cet épisode, elles ne suffisent toutefois pas à établir une prise de conscience propre à infléchir favorablement le pronostic, au regard de ses antécédents – dont certains sont spécifiques – et de la répétition des comportements délictueux. Leur portée apparaît en outre limitée en ce qu'elles demeurent circonscrites à l'épisode de la fuite, sans qu'une remise en question plus générale des comportements, dont l'appelant a été définitivement reconnu coupable, ne ressorte de ses déterminations, notamment au regard des infractions commises à la LStup.
Les éléments favorables ressortant de sa situation personnelle, notamment sa paternité depuis juillet 2024 –les infractions ayant toutefois été commises pendant la grossesse de sa compagne, ce qui tend à atténuer la portée favorable de cet élément – et l'exercice d'une activité professionnelle en Italie, ont été pris en considération, sans suffire à modifier l'appréciation du pronostic au regard du parcours pénal déjà exposé. Au-delà de ces circonstances, aucun autre élément concret de sa situation ne permet de retenir une diminution du risque de récidive.
Quant à la non-révocation des sursis antérieurs, elle était acquise à l'appelant en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]), de sorte qu'il ne saurait être revenu sur ce point. Il n'en demeure pas moins que cette décision s'inscrit dans un contexte où il a néanmoins été tenu compte des éléments favorables, malgré la persistance de son comportement délictueux.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère qu'une peine ferme demeure nécessaire pour détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions, le pronostic devant être qualifié de défavorable. Le sursis sera dès lors refusé tant pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire.
Un sursis partiel n'entre pas en considération, la peine privative de liberté prononcée étant inférieure à un an (art. 43 al. 1 CP).
L'appel sera en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé.
E. 3.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP, aux termes duquel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral
- 7/10 - P/8740/2024 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3).
E. 3.2.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais effectuée dans l'arrêt du 6 octobre 2025, dès lors que son résultat est confirmé.
E. 3.2.2 Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, ayant pour but de réparer le défaut de motivation constaté par l'instance supérieure, seront laissés à la charge de l'État.
E. 4 Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 291.85, correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (en CHF 21.85).
* * * * *
- 8/10 - P/8740/2024
Dispositiv
- : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_934/2025 du 6 juillet 2026 annulant partiellement l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/373/2025 du 6 octobre 2025 en ce qui concerne la motivation quant au refus du sursis. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1295/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8740/2024. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 4 janvier 2023 par le Ministère public de Genève et le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce au signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). - 9/10 - P/8740/2024 Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 44339020240101 du 1er janvier 2024. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45111020240312 du 12 mars 2024 au nom de D______. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable de marque E______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44339820240101 du 1er janvier 2024. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable F______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024. Ordonne la restitution, à hauteur de CHF 590.15 et EUR 80.-, de l'argent figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 44339020240101 du 1er janvier 2024. Ordonne la confiscation, à hauteur de CHF 70.-, de l’argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024. Ordonne la restitution à A______, à hauteur de CHF 3'771.25, de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'909.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à 80% des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure préliminaire, de première instance et en appel, avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 44339820240101 du 1er janvier 2024 et n° 2 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 2'785.75 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______, et à CHF 2'075.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires lui étant dus pour la procédure en appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 135 CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État. - 10/10 - P/8740/2024 Fixe à CHF 291.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Antoine MADDALONI La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Sara GARBARSKI, juges; Madame Cristiana MEYLAN, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8740/2024 AARP/318/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 septembre 2026 Prononcé ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_934/2025 du 6 juillet 2026
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/1295/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/8740/2024 EN FAIT : A. a.a. Par jugement JTDP/1295/2024 du 5 novembre 2024, le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ des chefs d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]), d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région (art. 119 al. 1 LEI). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- l'unité, a renoncé à révoquer les sursis antérieurs et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, ainsi que le signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS).
a.b. Selon les ordonnances pénales et l'acte d'accusation, les faits reprochés à l'appelant ont été commis entre le 1er janvier et le 9 avril 2024.
b. Par arrêt AARP/373/2025 du 6 octobre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a très partiellement admis l'appel de A______. Elle a renoncé au signalement de l'expulsion dans le SIS et a statué à nouveau sur le sort des valeurs séquestrées, confirmant le jugement entrepris pour le surplus.
c.a. Par arrêt 6B_934/2025 du 6 juillet 2026, le Tribunal fédéral (TF) a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt cantonal, annulé celui-ci en ce qui concerne le refus d'octroyer le sursis et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision sur ce point. Il a rejeté le recours pour le surplus.
c.b. Le TF a retenu que l'arrêt en cause ne comportait aucune motivation relative au refus du sursis, ni de renvoi au jugement de première instance sur cet aspect, de sorte qu'il n'était pas en mesure de contrôler l'application du droit fédéral. Il a renvoyé la cause sans préjuger de l'issue du litige sur cette question. B. À la suite de l'arrêt de renvoi, les parties ont été invitées à se déterminer.
a. L'appelant conclut au prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, et à la mise à charge de l'État des frais de procédure. Il fait valoir être objectivement éligible au sursis puisqu'il n'a pas été condamné à une peine privative de liberté de six mois ou plus durant les cinq dernières années. Par ailleurs, il avait respecté son interdiction de territoire et n'avait pas commis d'autres infractions depuis plus de deux ans. Il regrettait sa fuite lors du contrôle de police et avait agi sous la panique d'être privé de sa liberté. Au vu de ces éléments, le risque de récidive était largement réduit. Du reste, la CPAR n'avait pas révoqué ses précédents sursis, semblant admettre implicitement l'inexistence d'un risque de récidive concret.
- 3/10 - P/8740/2024
b. Le Ministère public (MP) s'en rapporte à justice. C.
a. A______, ressortissant nigérian, est né le ______ 1994. Il est célibataire, étant précisé qu'il se dit en couple, affirmant que sa compagne vivrait tantôt en France voisine, tantôt [au quartier de] C______. Ils sont parents d'un enfant né le ______
2024. Il est arrivé en Europe en 2017 et est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 5 mars 2026. Il indique vivre en Italie où il travaillerait comme "barista" pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'a pas de revenus fixes mais les évalue à environ EUR 940.- par mois. Il verse mensuellement un loyer de EUR 150.- en Italie et une contribution d'entretien à la mère de son enfant de EUR 200.-. Il dispose de EUR 2'100.- sur un compte bancaire et n'a pas de dettes.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 25 juillet 2025, il a été condamné : le 4 janvier 2023, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (CHF 30.- l'unité), assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour délit et contravention à la LStup; le 12 juillet 2023, par le TP, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (CHF 10.- l'unité), assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 100.-, pour délit et contravention à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. D. Pour le surplus, les faits de la cause sont ceux définitivement retenus dans l'AARP/373/2025 du 6 octobre 2025 et confirmés par l'arrêt du TF 6B_934/2025 du 6 juillet 2026. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la présente procédure, facturant, 1h30 d'activité de son collaborateur, forfait et TVA en sus. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
- 4/10 - P/8740/2024 La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision. Celle de renvoi fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_934/2025 du 6 juillet 2026 n'a annulé l'AARP/373/2025 du 6 octobre 2025 qu'en ce qui concerne le sursis, vu l'absence de motivation quant au refus. Les autres points de l'arrêt, notamment les verdicts de culpabilité, le genre et la quotité des peines ne peuvent plus être réexaminés. Il appartient uniquement à la CPAR de déterminer si la peine privative de liberté de six mois et la peine pécuniaire de 20 jours-amende doivent être assorties du sursis et de tirer les conséquences de sa décision sur les frais de la procédure d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2026 du 15 juin 2026). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
2.1.2. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références; ATF 134 IV 140 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). 2.1.3. L'absence de récidive durant l'année précédant le jugement attaqué n'est pas pertinente, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références).
- 5/10 - P/8740/2024 2.1.4. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 al. 1 et al. 2 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1). 2.1.5. Une précédente condamnation assortie du sursis n'a pas dissuadé l'appelant de persévérer dans des comportements répréhensibles, ce qui constitue un élément défavorable pertinent pour l'examen du sursis même en relation avec des infractions d'un autre type que celles sanctionnées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.4; ATF 100 IV 133 consid. 1d; 98 IV 76 consid. 2;
v. également R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n. 59 ad art. 42).
2.2. En l'espèce, l'appelant ne saurait déduire de la seule absence, au cours des cinq années précédant les faits, d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de six mois qu'il remplirait nécessairement les conditions du sursis. Cette circonstance exclut certes l'application de la présomption défavorable prévue par la loi (cf. art. 42 al. 2 CP), mais ne dispense pas la Cour d'examiner le pronostic quant au comportement futur de l'intéressé à la lumière de l'ensemble des éléments pertinents.
À cet égard, il a été condamné une première fois, le 4 janvier 2023, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans, notamment pour délit à la LStup. Il a derechef été sanctionné, le 12 juillet 2023, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, également assortie du sursis pendant trois ans, en particulier pour délit à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel et non- respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
Or, moins d'une année après sa seconde condamnation, et alors que les délais d'épreuve assortissant ses deux précédentes peines étaient toujours en cours, l'appelant a commis les faits à l'origine de la présente procédure. Ceux-ci ne constituent pas un épisode isolé et s'inscrivent, pour partie, dans la continuité de comportements déjà sanctionnés. Les deux peines pécuniaires, assorties du sursis, prononcées en 2023, n'ont ainsi manifestement pas produit l'effet dissuasif escompté, l'appelant persistant dans sa volonté délictuelle.
L'appelant se prévaut du respect de l'interdiction de territoire prononcée à son encontre ainsi que de l'absence de nouvelles infractions depuis le prononcé de l'arrêt cantonal. Ces éléments plaident certes en sa faveur. Leur portée doit toutefois être relativisée,
- 6/10 - P/8740/2024 dès lors qu'un tel comportement correspond à celui qui est normalement attendu d'un justiciable.
Il fait encore valoir regretter d'avoir pris la fuite et explique avoir agi sous l'effet de la panique. Si ces explications peuvent témoigner d'une certaine prise de recul sur cet épisode, elles ne suffisent toutefois pas à établir une prise de conscience propre à infléchir favorablement le pronostic, au regard de ses antécédents – dont certains sont spécifiques – et de la répétition des comportements délictueux. Leur portée apparaît en outre limitée en ce qu'elles demeurent circonscrites à l'épisode de la fuite, sans qu'une remise en question plus générale des comportements, dont l'appelant a été définitivement reconnu coupable, ne ressorte de ses déterminations, notamment au regard des infractions commises à la LStup.
Les éléments favorables ressortant de sa situation personnelle, notamment sa paternité depuis juillet 2024 –les infractions ayant toutefois été commises pendant la grossesse de sa compagne, ce qui tend à atténuer la portée favorable de cet élément – et l'exercice d'une activité professionnelle en Italie, ont été pris en considération, sans suffire à modifier l'appréciation du pronostic au regard du parcours pénal déjà exposé. Au-delà de ces circonstances, aucun autre élément concret de sa situation ne permet de retenir une diminution du risque de récidive.
Quant à la non-révocation des sursis antérieurs, elle était acquise à l'appelant en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]), de sorte qu'il ne saurait être revenu sur ce point. Il n'en demeure pas moins que cette décision s'inscrit dans un contexte où il a néanmoins été tenu compte des éléments favorables, malgré la persistance de son comportement délictueux.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère qu'une peine ferme demeure nécessaire pour détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions, le pronostic devant être qualifié de défavorable. Le sursis sera dès lors refusé tant pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire.
Un sursis partiel n'entre pas en considération, la peine privative de liberté prononcée étant inférieure à un an (art. 43 al. 1 CP).
L'appel sera en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. 3.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP, aux termes duquel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral
- 7/10 - P/8740/2024 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3). 3.2.1. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais effectuée dans l'arrêt du 6 octobre 2025, dès lors que son résultat est confirmé. 3.2.2. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, ayant pour but de réparer le défaut de motivation constaté par l'instance supérieure, seront laissés à la charge de l'État. 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 291.85, correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (en CHF 21.85).
* * * * *
- 8/10 - P/8740/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_934/2025 du 6 juillet 2026 annulant partiellement l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/373/2025 du 6 octobre 2025 en ce qui concerne la motivation quant au refus du sursis. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1295/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8740/2024. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de six jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 4 janvier 2023 par le Ministère public de Genève et le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce au signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).
- 9/10 - P/8740/2024 Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 44339020240101 du 1er janvier 2024. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45111020240312 du 12 mars 2024 au nom de D______. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable de marque E______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44339820240101 du 1er janvier 2024. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable F______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024. Ordonne la restitution, à hauteur de CHF 590.15 et EUR 80.-, de l'argent figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 44339020240101 du 1er janvier 2024. Ordonne la confiscation, à hauteur de CHF 70.-, de l’argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024. Ordonne la restitution à A______, à hauteur de CHF 3'771.25, de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'909.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à 80% des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure préliminaire, de première instance et en appel, avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 44339820240101 du 1er janvier 2024 et n° 2 de l'inventaire n° 45110820240312 du 12 mars 2024 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 2'785.75 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______, et à CHF 2'075.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires lui étant dus pour la procédure en appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 135 CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État.
- 10/10 - P/8740/2024 Fixe à CHF 291.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier : Antoine MADDALONI
La présidente : Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.