opencaselaw.ch

AARP/316/2026

Genf ·AARP · 2026-09-18 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 14 par. 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

E. 2.1.2.1 L'art. 95 al. 1 let. e LCR puni quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.

- 5/10 - P/12116/2024

E. 2.1.2.2 La locution "mettre à disposition" n'est pas univoque; cette notion juridique indéterminée suppose une interprétation (ATF 151 IV 365 consid. 3.1.1). Elle doit être appréhendée de manière restrictive (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE [éds], Code suisse de la circulation routière : commentaire, 5ème éd., Bâle 2024, ch. 2.1 ad art. 95 LCR; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 38 ad art. 95 LCR). Mettre à disposition au sens de l'art. 95 al. 1 let. e LCR suppose un comportement actif mettant effectivement un conducteur non titulaire du permis requis en situation de conduire le véhicule. Le plus souvent, ce résultat est atteint techniquement par la remise de la clé de contact, d'un badge ou, pour les entreprises de partage de véhicules (car sharing), au moyen d'une carte de membre, d'un code ou d'une application mobile, après que le véhicule a été libéré pour l'utilisateur (J. BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, Zurich 2022, n. 2709 s.; H. GIGER, SVG Kommentar, 9ème éd. Zurich 2022, n. 8 ad art. 95 LCR; M. NIGGLI / T. PROBST / B. WALDMANN [éds], Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 1ère éd. Bâle 2014, n. 67 ad art. 95 LCR; Y. JEANNERET, loc. cit.; ATF 151 IV 365, consid. 3.1.1). La seule remise des clés ou des moyens techniques d'accès au véhicule ne suffit toutefois pas encore à circonscrire la notion de mise à disposition (ATF 151 IV 365, consid. 3.1.2). L'auteur doit avoir cédé l'usage du véhicule, dès lors que la mise à disposition doit être appréhendée comme un cas de participation à la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), qui constitue un délit propre pur et suppose que son auteur est un "conducteur" (Y. JEANNERET, op. cit., n. 4 et 38 ad art. 95 LCR); l'auteur du comportement réprimé par l'art. 95 al. 1 let. e LCR doit donc également avoir donné son accord pour que la personne mise en situation de conduire le fasse (J. BOLL, op. cit., n. 2717 ss), ou tout au moins avoir pris le risque que le conducteur se passe de cet accord. Dans la règle, la remise des clés ou des moyens d'accéder au véhicule peut être comprise comme l'assentiment donné par actes concluants à la conduite du véhicule. Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas. En effet, dans nombre de situations, la remise des clés du véhicule n'a d'autre but, tant pour celui qui les remet que pour celui qui les reçoit, que de permettre à ce dernier d'accéder à l'intérieur du véhicule, par exemple pour y procéder à un contrôle ou une réparation ou encore pour y prendre ou y déposer un objet (J. BOLL, op. cit., n. 2719 s.). Le point de savoir si, compte tenu des circonstances concrètes, l'auteur peut ou non se fier au respect de la restriction à la disposition du véhicule qu'il aura formulée expressément ou tacitement relève alors de l'examen de la négligence (ATF 151 IV 365 consid. 3.1.2). Un auteur soutient qu'une omission suffirait, par exemple dans l'hypothèse où un père ne rendrait pas les clés de son véhicule inaccessibles à son fils dont il saurait le permis de conduire retiré (P. WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd. Zurich 2015, n. 9 ad art. 95 LCR). Hormis que cette approche minoritaire ne trouve pas appui dans le texte légal, cet auteur n'explique pas

- 6/10 - P/12116/2024 sur quoi reposerait la position de garant dans une telle situation (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1), étant précisé que la seule position de garant identifiée ressort de l'art. 29 LCR (sur l'état de fonctionnement du véhicule et les garanties de sécurité; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, ad art. 11 CP

n. 28). De plus, l'exigence de compliquer substantiellement l'accès aux clés du véhicule se révélerait difficile à mettre en œuvre pour des raisons simplement pratiques et de conformité aux usages (par exemple, dans les entreprises comme les garages où les employés doivent avoir accès aux clés des clients pour effectuer des contrôles et des réparations, même s'il n'est pas nécessaire de mettre le véhicule en circulation; cf. ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées).

E. 2.1.2.3 Dans toutes les hypothèses visées à l'art. 95 al. 1 LCR, la règle de l'art. 100 al. 1 première phrase LCR s'applique sans restriction, de sorte que la négligence, comme l'intention, sont réprimées (Y. JEANNERET, op. cit., n. 43 ad art. 95); la négligence se confond alors avec l'erreur de fait (art. 12 et 13 al. 2 CP; Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 2.5 ad art. 95 LCR; J. BOLL, op. cit., n. 2721; H. GIGER, op. cit., n. 9 ad art. 95 LCR; P. WEISSENBERGER, op. cit. n. 9 ad art. 95 LCR; M. NIGGLI et al., op. cit., n. 70 ad art. 95 LCR; Y. JEANNERET, op. cit.,

n. 46 ad art. 95 LCR). Concrètement, il incombe à celui qui met un véhicule à disposition de se renseigner sur la titularité et la validité du permis adéquat par le bénéficiaire. L'étendue du devoir de contrôle dépend des circonstances, notamment des liens préexistants ou non entre les parties (ATF 151 IV 365 consid. 3.4); elle ne sera pas non plus identique lorsque l'auteur met des véhicules à disposition d'inconnus à titre professionnel (location ou car sharing), entre proches et familiers, ou encore dans le contexte professionnel (Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 2.5 ad art. 95 LCR; M. DÄHLER / R. SCHAFFHAUSER [éds], Handbuch Strassenverkehrsrecht, Bâle 2018, n. 116; M. NIGGLI et al., op. cit. n. 70 ad art. 95 LCR; P. WEISSENBERGER, op. cit. n. 9 ad art. 95 LCR; Y. JEANNERET, op. cit., n. 48 ad art. 95 LCR). De manière générale, plus les rapports de confiance sont étroits, plus l'exigence de contrôle pourra être atténuée (voire supprimée), une certaine retenue étant toutefois de mise dans la prise en considération des mœurs et des usages dès lors que le contrôle tend à assurer la sécurité du trafic (J. BOLL, op. cit., n. 2724 et 2727). S'il incombe, par exemple, à la personne responsable au sein d'une entreprise d'inviter un employé lors de son engagement à produire son permis de conduire s'il doit être appelé à conduire un véhicule, une simple assurance orale peut suffire par la suite lorsque le responsable connaît son employé et tant qu'aucune circonstance ne suggère que la situation aurait pu changer (H. GIGER, op. cit., n. 9 ad art. 95 LCR; M. NIGGLI et al., op. cit. n. 70 ad art. 95 LCR; Y. JEANNERET, op. cit., n. 48 ad art. 95 LCR; P. WEISSENBERGER, op. cit. n. 9 ad art. 95 LCR). Un tel contrôle ne peut, en revanche, être raisonnablement exigé à chaque reprise du travail d'un chauffeur professionnel et moins encore dans une grande entreprise (J. BOLL, op. cit., n. 2724; Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 2.5

- 7/10 - P/12116/2024 ad art. 95 LCR). Dans ces configurations, l'employeur doit pouvoir compter sur le fait que son employé l'informera du changement survenu (ATF 151 IV 365 consid. 3.5).

E. 2.2 Le TP a retenu qu'en omettant d'en dissimuler les clés, l'appelante avait mis son véhicule à la disposition de son concubin et accepté, par actes concluants, son utilisation. Elle avait aussi fait preuve de négligence en ne s'enquérant pas de la date et de la durée effectives du retrait de permis de l'intéressé, alors qu'elle savait qu'il ferait l'objet d'une telle mesure. Cette approche ne peut être suivie. Outre que le comportement reproché n'est pas décrit dans l'acte d'accusation, lequel se limite à reprendre le texte légal de l'art. 95 al. 1 let. e LCR (cf. art. 9 CPP cum art. 325 al. 1 let. f CPP : ATF 140 IV 188 consid. 1.6, arrêts du Tribunal fédéral 6B_899/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.5 et 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4; pour les infractions commises par omission : cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c; 116 Ia 455 consid. 3cc; arrêts du Tribunal fédéral 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.4 et 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4), une commission par omission est exclue, faute de position de garant au sens de l'art. 11 al. 2 CP, d'une part, et la notion de "mise à disposition" supposant une action, d'autre part. Certes, l'appelante savait que son concubin allait se voir retirer l'autorisation de conduire, mais elle pouvait encore compter sur la confiance placée en lui, vu la nature de leur relation, et le fait qu'il s'abstienne d'utiliser la voiture le temps de la mesure administrative. Si tant est qu'une négligence devait être retenue à son encontre pour ne pas s'être enquise de la période effective de retrait, celle-ci n'emporte aucune conséquence puisqu'il n'est pas établi qu'elle aurait, activement et expressément, placé son concubin en position de conduire le jour des faits. En particulier, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait accepté de lui laisser l'usage du véhicule après qu'il lui en aurait fait la demande. L'assertion toute générale et non contextualisée de C______, selon laquelle l'appelante "savait qu'il utilisait sa voiture", n'y change rien, l'intéressée étant demeurée catégorique en ce qui concerne la période pénale. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif faisant défaut, l'appelante sera acquittée.

E. 3.1.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

E. 3.1.2 L'indemnisation n'est octroyée que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1).

- 8/10 - P/12116/2024 Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d), seuls les honoraires justifiés par la complexité de l'affaire en fait ou en droit et le volume de travail induit étant pris en considération (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3). Néanmoins, l'estimation des honoraires appropriés d'un conseil privé est moins sévère qu'en matière d’assistance judiciaire, l'exigence d'expédience ne trouvant pas application. Ainsi, le juge dispose d'une marge d'appréciation, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., 2023, n. 19 ad art. 429).

E. 3.1.3 L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), le Tribunal fédéral retenant que ce dernier montant n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (ATF 135 III 259 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci (AARP/239/2026 du 3 juillet 2026 consid. 8.2; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1), contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire.

E. 3.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de faire droit, sur le principe, aux prétentions de l'appelante. Cela étant, l'activité facturée apparaît disproportionnée compte tenu de la complexité toute relative de l'affaire, étant précisé que Me B______ était constituée depuis le 9 décembre 2024, soit avant l'audience sur opposition, et avait une parfaite maîtrise du dossier. Les arguments plaidés sont d'ailleurs sensiblement les mêmes, du courrier d'opposition au mémoire d'appel.

Seuls les postes suivants représenteraient une activité raisonnable qui serait déployée pour une telle affaire :

- 9/10 - P/12116/2024 - le premier entretien-client de 1h45, couplé à l'étude du dossier, et l'opposition à l'ordonnance pénale de 1h30, suivie de la constitution formelle au MP de 0h05 (09.12.24); - la consultation du dossier au MP, dont la durée effective s'élève à 0h20 (10.12.24); - l'audience d'opposition au MP, dont la durée effective est de 0h35 (11.12.24); - la prise de connaissance de l'ordonnance de maintien et sa communication à la cliente peuvent être facturées pour 0h10 et 0h05 d'activité (26.03.25); - un second entretien client de 1h00 en vue de l'audience par devant le TP peut être retenu, de même que le temps de préparation des plaidoiries en 2h30 (26.01.26); - l'audience devant le TP, dont la durée effective est de 1h00 (27.01.26); - l'étude du jugement, sa transmission à la cliente et l'annonce d'appel peuvent être réduits à 1h00 (18.03.26 et 02.04.26); - un dernier entretien client, après réception du jugement et en vue de l'appel, est admissible à raison de 1h00 d'activité (26.03.26); - la rédaction du mémoire d'appel motivé de 4h30 également (18.05.26); C'est ainsi un total de 15h30 d'activité qui sera retenu au titre de l'exercice raisonnable des droits de l'appelante, les autres heures facturées étant considérées comme superflues. Par ailleurs, vu l'absence de difficultés particulières de l'affaire et au regard de la capacité financière modeste de l'appelante, le tarif horaire applicable sera de CHF 400.-/heure, conformément aux principes rappelés ci-dessus au consid. 3.1.3, lequel tient également compte du temps de déplacement de l'avocate.

Au vu de ce qui précède, l'indemnité pour les dépenses raisonnables de l'appelante pour sa défense tout au long de la procédure sera fixée à CHF 6'702.20, correspondant à 15h30 d'activité à CHF 400.-/heure (CHF 6'200.-), augmentées de la TVA au taux de 8.1% (CHF 502.20).

E. 4.1 L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

E. 4.2 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP).

* * * * *

- 10/10 - P/12116/2024

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/118/2026 rendu le 27 janvier 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/12116/2024. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR). Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 6'702.20 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant les procédures préliminaire, de première instance et d'appel (art. 429 CPP). Met les frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 746.-, ainsi que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules. La greffière : Clara ARGOUD Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président; Madame Gaëlle VAN HOVE, Madame Delphine GONSETH, juges; Madame Sandra BACQUET-FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12116/2024 AARP/316/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 septembre 2026

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, appelante,

contre le jugement JTDP/118/2026 rendu le 27 janvier 2026 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/12116/2024 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 janvier 2026, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans, frais de la procédure en sus.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens.

b. Selon l'ordonnance pénale du 17 octobre 2024, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins le 26 mars 2024, mis à disposition de C______ son véhicule automobile (immatriculé GE 1______), alors que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire requis, ce qu'elle savait ou aurait dû savoir si elle avait prêté l'attention commandée par les circonstances. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 26 mars 2024 à 18h22, l'attention de la police s'est portée sur l'automobile [de marque] D______, immatriculée GE 1______, qui, alors qu'elle circulait sur la route des Jeunes en direction de la route de Saint-Julien, avait emprunté la voie de bus pour dépasser la file des véhicules à l'arrêt. Interpellé, le conducteur n'avait présenté que les documents de la voiture, dont la détentrice était A______, et s'était identifié oralement comme étant C______. Les agents avaient alors découvert qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire, du 6 mars 2024 au 5 avril 2024.

a.b. À la police, C______ a déclaré avoir oublié faire l'objet d'un retrait du permis de conduire. Il avait dû conduire "un véhicule" à deux ou trois reprises depuis cette décision. Ce jour-là, il circulait au volant du véhicule de A______, sa compagne. Cette dernière était au courant qu'il utilisait sa voiture.

a.c. C______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 17 octobre 2024 pour conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), ainsi que pour violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), décision entrée en force.

b.a. Entendue à réitérées reprises, A______ a contesté les faits reprochés. Elle ignorait que son concubin circulait ce jour-là avec son véhicule, étant précisé qu'elle se trouvait à son travail. Elle ne savait pas davantage pourquoi il avait pris le volant; il ne lui avait pas demandé son autorisation. De manière générale, il arrivait à son compagnon d'utiliser sa voiture; elle ignorait en revanche quand et à quelle

- 3/10 - P/12116/2024 fréquence. Il ne lui demandait pas systématiquement "sa permission" (MP) ou, plutôt, ils s'interrogeaient pour savoir si l'autre avait besoin d'utiliser l'automobile avant de l'emprunter (TP). À l'époque, elle travaillait à E______ [VD] et n'utilisait pas sa voiture durant la semaine. Elle savait que son compagnon s'était vu retirer son permis de conduire, mais ne connaissait pas les dates durant lesquelles la mesure serait effective. Il ne l'avait pas tenue informée (MP) et elle ne s'en était pas davantage enquise (TP); elle lui faisait confiance et avait "d'autres choses à gérer dans sa vie" à cette époque (TP). Si C______ lui avait demandé les clés de sa voiture alors qu'elle le savait sous retrait de permis, elle ne se serait jamais exécutée (MP). Ces dernières se trouvaient, à l'instar de toutes ses affaires, à leur domicile, mais généralement dans la chambre à coucher. À l'avenir, elle veillerait à ne pas laisser son trousseau à disposition et s'assurerait que le conducteur fût en droit de conduire son automobile avant tout prêt (police).

Au moment des faits, elle habitait chez C______, quand bien même elle était encore domiciliée chez sa mère; elle partageait son temps entre ces deux foyers mais toutes ses affaires se trouvaient chez lui (MP), ou du moins "plusieurs" (TP). Ils attendaient qu'elle finisse ses études et perçoive un salaire avant de faire modifier le contrat de bail. Ils étaient en couple depuis 2018. Son véhicule était stationné sur le parking de leur logement : quand bien même il était immatriculé à son nom, elle avait dans l'idée qu'il serait le véhicule commun (MP : "sera"; TP : "est", "C______ participe aux frais") puisqu'elle comptait faire sa vie avec C______.

b.b. À l'appui de ses déclarations, A______ a notamment produit une attestation de son employeur du 19 novembre 2024 certifiant qu'elle était présente et travaillait dans leurs locaux sis à F______ (VD) le 26 mars 2024, ainsi qu'une autre de C______ du 26 janvier 2026 affirmant que le véhicule immatriculé GE 1______ était utilisé et financé de manière conjointe par les concubins.

b.c. Dans son courrier d'opposition, A______ a souligné n'avoir adopté aucun comportement actif tel que requis par la loi, puisqu'elle avait uniquement laissé ses clés de voiture dans leur appartement, "acte que l'on [pouvait] naturellement faire sans devoir craindre (…) une condamnation pénale". Elle savait que son concubin allait faire l'objet d'un retrait de permis, mais n'était pas informée des dates d'exécution de cette mesure, pas plus que de la possibilité d'une éventuelle demande de report ou de dépôt anticipé du permis.

c. Par courrier au MP du 8 novembre 2024, C______ a indiqué être pleinement conscient de la gravité des faits qui lui avaient été reprochés et en assumer l'entière responsabilité. Sa concubine n'était coupable en rien : le véhicule faisait partie du patrimoine commun du ménage et A______ ignorait la date de son retrait du permis de conduire. Il ne lui avait pas demandé son autorisation avant de prendre la voiture, qui était garée dans le garage de leur immeuble.

- 4/10 - P/12116/2024 C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Elle sollicite le versement en sa faveur d'une indemnité pour ses frais de défense qu'elle chiffre à CHF 14'228.65 pour 28h15 d'activité de cheffe d'Étude à CHF 450.-/heure, frais de secrétariat (CHF 150.-) et déplacements (CHF 300.-) inclus.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 14 par. 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

2.1.2.1. L'art. 95 al. 1 let. e LCR puni quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.

- 5/10 - P/12116/2024 2.1.2.2. La locution "mettre à disposition" n'est pas univoque; cette notion juridique indéterminée suppose une interprétation (ATF 151 IV 365 consid. 3.1.1). Elle doit être appréhendée de manière restrictive (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE [éds], Code suisse de la circulation routière : commentaire, 5ème éd., Bâle 2024, ch. 2.1 ad art. 95 LCR; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 38 ad art. 95 LCR). Mettre à disposition au sens de l'art. 95 al. 1 let. e LCR suppose un comportement actif mettant effectivement un conducteur non titulaire du permis requis en situation de conduire le véhicule. Le plus souvent, ce résultat est atteint techniquement par la remise de la clé de contact, d'un badge ou, pour les entreprises de partage de véhicules (car sharing), au moyen d'une carte de membre, d'un code ou d'une application mobile, après que le véhicule a été libéré pour l'utilisateur (J. BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, Zurich 2022, n. 2709 s.; H. GIGER, SVG Kommentar, 9ème éd. Zurich 2022, n. 8 ad art. 95 LCR; M. NIGGLI / T. PROBST / B. WALDMANN [éds], Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 1ère éd. Bâle 2014, n. 67 ad art. 95 LCR; Y. JEANNERET, loc. cit.; ATF 151 IV 365, consid. 3.1.1). La seule remise des clés ou des moyens techniques d'accès au véhicule ne suffit toutefois pas encore à circonscrire la notion de mise à disposition (ATF 151 IV 365, consid. 3.1.2). L'auteur doit avoir cédé l'usage du véhicule, dès lors que la mise à disposition doit être appréhendée comme un cas de participation à la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), qui constitue un délit propre pur et suppose que son auteur est un "conducteur" (Y. JEANNERET, op. cit., n. 4 et 38 ad art. 95 LCR); l'auteur du comportement réprimé par l'art. 95 al. 1 let. e LCR doit donc également avoir donné son accord pour que la personne mise en situation de conduire le fasse (J. BOLL, op. cit., n. 2717 ss), ou tout au moins avoir pris le risque que le conducteur se passe de cet accord. Dans la règle, la remise des clés ou des moyens d'accéder au véhicule peut être comprise comme l'assentiment donné par actes concluants à la conduite du véhicule. Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas. En effet, dans nombre de situations, la remise des clés du véhicule n'a d'autre but, tant pour celui qui les remet que pour celui qui les reçoit, que de permettre à ce dernier d'accéder à l'intérieur du véhicule, par exemple pour y procéder à un contrôle ou une réparation ou encore pour y prendre ou y déposer un objet (J. BOLL, op. cit., n. 2719 s.). Le point de savoir si, compte tenu des circonstances concrètes, l'auteur peut ou non se fier au respect de la restriction à la disposition du véhicule qu'il aura formulée expressément ou tacitement relève alors de l'examen de la négligence (ATF 151 IV 365 consid. 3.1.2). Un auteur soutient qu'une omission suffirait, par exemple dans l'hypothèse où un père ne rendrait pas les clés de son véhicule inaccessibles à son fils dont il saurait le permis de conduire retiré (P. WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd. Zurich 2015, n. 9 ad art. 95 LCR). Hormis que cette approche minoritaire ne trouve pas appui dans le texte légal, cet auteur n'explique pas

- 6/10 - P/12116/2024 sur quoi reposerait la position de garant dans une telle situation (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1), étant précisé que la seule position de garant identifiée ressort de l'art. 29 LCR (sur l'état de fonctionnement du véhicule et les garanties de sécurité; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, ad art. 11 CP

n. 28). De plus, l'exigence de compliquer substantiellement l'accès aux clés du véhicule se révélerait difficile à mettre en œuvre pour des raisons simplement pratiques et de conformité aux usages (par exemple, dans les entreprises comme les garages où les employés doivent avoir accès aux clés des clients pour effectuer des contrôles et des réparations, même s'il n'est pas nécessaire de mettre le véhicule en circulation; cf. ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.1.2.3. Dans toutes les hypothèses visées à l'art. 95 al. 1 LCR, la règle de l'art. 100 al. 1 première phrase LCR s'applique sans restriction, de sorte que la négligence, comme l'intention, sont réprimées (Y. JEANNERET, op. cit., n. 43 ad art. 95); la négligence se confond alors avec l'erreur de fait (art. 12 et 13 al. 2 CP; Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 2.5 ad art. 95 LCR; J. BOLL, op. cit., n. 2721; H. GIGER, op. cit., n. 9 ad art. 95 LCR; P. WEISSENBERGER, op. cit. n. 9 ad art. 95 LCR; M. NIGGLI et al., op. cit., n. 70 ad art. 95 LCR; Y. JEANNERET, op. cit.,

n. 46 ad art. 95 LCR). Concrètement, il incombe à celui qui met un véhicule à disposition de se renseigner sur la titularité et la validité du permis adéquat par le bénéficiaire. L'étendue du devoir de contrôle dépend des circonstances, notamment des liens préexistants ou non entre les parties (ATF 151 IV 365 consid. 3.4); elle ne sera pas non plus identique lorsque l'auteur met des véhicules à disposition d'inconnus à titre professionnel (location ou car sharing), entre proches et familiers, ou encore dans le contexte professionnel (Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 2.5 ad art. 95 LCR; M. DÄHLER / R. SCHAFFHAUSER [éds], Handbuch Strassenverkehrsrecht, Bâle 2018, n. 116; M. NIGGLI et al., op. cit. n. 70 ad art. 95 LCR; P. WEISSENBERGER, op. cit. n. 9 ad art. 95 LCR; Y. JEANNERET, op. cit., n. 48 ad art. 95 LCR). De manière générale, plus les rapports de confiance sont étroits, plus l'exigence de contrôle pourra être atténuée (voire supprimée), une certaine retenue étant toutefois de mise dans la prise en considération des mœurs et des usages dès lors que le contrôle tend à assurer la sécurité du trafic (J. BOLL, op. cit., n. 2724 et 2727). S'il incombe, par exemple, à la personne responsable au sein d'une entreprise d'inviter un employé lors de son engagement à produire son permis de conduire s'il doit être appelé à conduire un véhicule, une simple assurance orale peut suffire par la suite lorsque le responsable connaît son employé et tant qu'aucune circonstance ne suggère que la situation aurait pu changer (H. GIGER, op. cit., n. 9 ad art. 95 LCR; M. NIGGLI et al., op. cit. n. 70 ad art. 95 LCR; Y. JEANNERET, op. cit., n. 48 ad art. 95 LCR; P. WEISSENBERGER, op. cit. n. 9 ad art. 95 LCR). Un tel contrôle ne peut, en revanche, être raisonnablement exigé à chaque reprise du travail d'un chauffeur professionnel et moins encore dans une grande entreprise (J. BOLL, op. cit., n. 2724; Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 2.5

- 7/10 - P/12116/2024 ad art. 95 LCR). Dans ces configurations, l'employeur doit pouvoir compter sur le fait que son employé l'informera du changement survenu (ATF 151 IV 365 consid. 3.5). 2.2. Le TP a retenu qu'en omettant d'en dissimuler les clés, l'appelante avait mis son véhicule à la disposition de son concubin et accepté, par actes concluants, son utilisation. Elle avait aussi fait preuve de négligence en ne s'enquérant pas de la date et de la durée effectives du retrait de permis de l'intéressé, alors qu'elle savait qu'il ferait l'objet d'une telle mesure. Cette approche ne peut être suivie. Outre que le comportement reproché n'est pas décrit dans l'acte d'accusation, lequel se limite à reprendre le texte légal de l'art. 95 al. 1 let. e LCR (cf. art. 9 CPP cum art. 325 al. 1 let. f CPP : ATF 140 IV 188 consid. 1.6, arrêts du Tribunal fédéral 6B_899/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.5 et 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4; pour les infractions commises par omission : cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c; 116 Ia 455 consid. 3cc; arrêts du Tribunal fédéral 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.4 et 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4), une commission par omission est exclue, faute de position de garant au sens de l'art. 11 al. 2 CP, d'une part, et la notion de "mise à disposition" supposant une action, d'autre part. Certes, l'appelante savait que son concubin allait se voir retirer l'autorisation de conduire, mais elle pouvait encore compter sur la confiance placée en lui, vu la nature de leur relation, et le fait qu'il s'abstienne d'utiliser la voiture le temps de la mesure administrative. Si tant est qu'une négligence devait être retenue à son encontre pour ne pas s'être enquise de la période effective de retrait, celle-ci n'emporte aucune conséquence puisqu'il n'est pas établi qu'elle aurait, activement et expressément, placé son concubin en position de conduire le jour des faits. En particulier, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait accepté de lui laisser l'usage du véhicule après qu'il lui en aurait fait la demande. L'assertion toute générale et non contextualisée de C______, selon laquelle l'appelante "savait qu'il utilisait sa voiture", n'y change rien, l'intéressée étant demeurée catégorique en ce qui concerne la période pénale. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif faisant défaut, l'appelante sera acquittée. 3. 3.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.1.2. L'indemnisation n'est octroyée que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1).

- 8/10 - P/12116/2024 Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d), seuls les honoraires justifiés par la complexité de l'affaire en fait ou en droit et le volume de travail induit étant pris en considération (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3). Néanmoins, l'estimation des honoraires appropriés d'un conseil privé est moins sévère qu'en matière d’assistance judiciaire, l'exigence d'expédience ne trouvant pas application. Ainsi, le juge dispose d'une marge d'appréciation, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., 2023, n. 19 ad art. 429). 3.1.3. L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), le Tribunal fédéral retenant que ce dernier montant n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (ATF 135 III 259 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci (AARP/239/2026 du 3 juillet 2026 consid. 8.2; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1), contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire.

3.2. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de faire droit, sur le principe, aux prétentions de l'appelante. Cela étant, l'activité facturée apparaît disproportionnée compte tenu de la complexité toute relative de l'affaire, étant précisé que Me B______ était constituée depuis le 9 décembre 2024, soit avant l'audience sur opposition, et avait une parfaite maîtrise du dossier. Les arguments plaidés sont d'ailleurs sensiblement les mêmes, du courrier d'opposition au mémoire d'appel.

Seuls les postes suivants représenteraient une activité raisonnable qui serait déployée pour une telle affaire :

- 9/10 - P/12116/2024 - le premier entretien-client de 1h45, couplé à l'étude du dossier, et l'opposition à l'ordonnance pénale de 1h30, suivie de la constitution formelle au MP de 0h05 (09.12.24); - la consultation du dossier au MP, dont la durée effective s'élève à 0h20 (10.12.24); - l'audience d'opposition au MP, dont la durée effective est de 0h35 (11.12.24); - la prise de connaissance de l'ordonnance de maintien et sa communication à la cliente peuvent être facturées pour 0h10 et 0h05 d'activité (26.03.25); - un second entretien client de 1h00 en vue de l'audience par devant le TP peut être retenu, de même que le temps de préparation des plaidoiries en 2h30 (26.01.26); - l'audience devant le TP, dont la durée effective est de 1h00 (27.01.26); - l'étude du jugement, sa transmission à la cliente et l'annonce d'appel peuvent être réduits à 1h00 (18.03.26 et 02.04.26); - un dernier entretien client, après réception du jugement et en vue de l'appel, est admissible à raison de 1h00 d'activité (26.03.26); - la rédaction du mémoire d'appel motivé de 4h30 également (18.05.26); C'est ainsi un total de 15h30 d'activité qui sera retenu au titre de l'exercice raisonnable des droits de l'appelante, les autres heures facturées étant considérées comme superflues. Par ailleurs, vu l'absence de difficultés particulières de l'affaire et au regard de la capacité financière modeste de l'appelante, le tarif horaire applicable sera de CHF 400.-/heure, conformément aux principes rappelés ci-dessus au consid. 3.1.3, lequel tient également compte du temps de déplacement de l'avocate.

Au vu de ce qui précède, l'indemnité pour les dépenses raisonnables de l'appelante pour sa défense tout au long de la procédure sera fixée à CHF 6'702.20, correspondant à 15h30 d'activité à CHF 400.-/heure (CHF 6'200.-), augmentées de la TVA au taux de 8.1% (CHF 502.20). 4. 4.1. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). 4.2. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP).

* * * * *

- 10/10 - P/12116/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/118/2026 rendu le 27 janvier 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/12116/2024. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR). Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 6'702.20 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant les procédures préliminaire, de première instance et d'appel (art. 429 CPP). Met les frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 746.-, ainsi que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules. La greffière : Clara ARGOUD

Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.