Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et
E. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2); lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
- 6/22 - P/22861/2025 3. 3.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). 3.2. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La défense doit par ailleurs apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119 p. 120; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49
- 7/22 - P/22861/2025 consid. 3.2). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 107 IV 12 consid. 3; 102 IV 65 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). La défense choisie doit être la moins dommageable. En revanche, la défense elle-même n'est pas subsidiaire au fait que la personne attaquée prenne la fuite, esquive l'attaque ou appelle la police; le droit de se défendre est également indépendant de la question de savoir si l'agressé a donné lieu à l'attaque par sa faute ou aurait pu l'éviter en adoptant un autre comportement (ATF 102 IV 228 consid. 2; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-100 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 21 ad art. 15). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). 3.3. L'art. 16 CP stipule que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). Ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque, ainsi que les conséquences possibles des moyens utilisés rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2).
- 8/22 - P/22861/2025 Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2). 3.4. Les art. 6 par. 3 let. d CEDH et 32 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 147 al. 1 CPP, fondent un droit du prévenu à pouvoir se prononcer sur les preuves à charge, ce qui implique en principe notamment une audition contradictoire des témoins à charge (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2; 148 I 295 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_920/2023 du 22 août 2024 consid. 2.1.2; 6B_147/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.7.2). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 al. 1 CPP ne sont en principe pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1; 143 IV 457 consid. 1.6.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2023 du 20 septembre 2024 consid. 1.1.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2024 du 20 avril 2026 consid. 3.2.1). 3.5. En l’espèce, l’appelant a porté des coups au moyen d’une paire de ciseaux en direction de la tête de l’intimé, dont un de manière pénétrante (coup d’estoc), lui causant trois plaies superficielles au niveau du cuir chevelu et du front ainsi qu’une plaie présentant un caractère pénétrant d’une longueur de 1.5 cm à la joue gauche et diverses dermabrasions aux mains. Ces blessures sont constitutives de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP, ce que l'appelant ne conteste pas. Reste à déterminer s'il a agi en état de légitime défense. Les déclarations des parties s’opposent quant à la cause et au déroulé de l’altercation. L'appelant n’a jamais été confronté à l’intimé, faute pour ce dernier d'avoir donné suite aux convocations qui lui ont été transmises. Dans la mesure où la version du premier n'est pas moins plausible que celle du second, le TP a retenu à raison qu'il fallait retenir la première, soit que l’intimé a attaqué l’appelant au moyen d’une paire de ciseaux. Au cours de l’altercation, celui-ci est parvenu à s’en saisir, prenant, selon ses propres termes "le dessus" et s’en est servi pour asséner des coups à la tête de son adversaire.
- 9/22 - P/22861/2025 Finalement, le plaignant a repris la maîtrise de la situation, maîtrisant l'appelant en se tenant sur lui à califourchon. Sur ce, la police est arrivée. La première condition de la légitime défense, soit l’existence d’une attaque actuelle et illicite à l’encontre de l’appelant, est dès lors réalisée. Il est vrai qu'au moment où l'appelant est parvenu à s'emparer de l'objet dangereux, l'agression n'était pas nécessairement terminée. Néanmoins, le prévenu avait, selon ses propres déclarations, "pris le dessus" et rien ne permet de retenir qu'il n'avait d'autre solution pour assurer sa défense que de frapper l'intimé, qui plus est à plusieurs reprises, et ce à la tête, en assénant même un coup pénétrant. Ainsi, même s'il faut concéder à la défense qu'on ignore s'il pouvait véritablement prendre la fuite, comme retenu par le TP, il demeure que l’appelant est allé largement au-delà de ce qui s’avérait strictement nécessaire pour repousser une éventuelle nouvelle attaque de son agresseur désormais désarmé et a, par conséquent, excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 16 al. 1 CP. Les parties entretenaient déjà des relations conflictuelles avant l’altercation du 7 octobre 2025 et s’étaient même battues à une reprise. Face à un adversaire menaçant et paraissant disposé à faire usage d'un objet dangereux, l'appelant a pu ressentir de la peur. Néanmoins, il n’a pas été blessé et a pu désarmer l’intimé à un stade précoce de l’échauffourée. Les coups qu’il lui a portés après cela, avec la paire de ciseaux, s’apparentent plus à une réaction de colère, voire une volonté de vengeance, qu’à un état excusable d’excitation ou de saisissement. Ainsi, l’art. 16 al. 2 CP ne trouve pas application. L’appelant sera par conséquent reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP. Il sera tenu compte dans la fixation de la peine de ce qu'il a agi en état de légitime défense, mais en a excédé les limites (art. 16 al. 1 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni quiconque entre en Suisse ou quitte ce pays en violation des prescriptions sur l'entrée en Suisse. L'infraction est réalisée lorsque l'étranger franchit la frontière sans remplir les conditions d'entrée prévues par les art. 5 et ss LEI et les dispositions d'exécution applicables. Elle suppose que l'auteur agisse intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'art. 119 al. 1 LEI dispose qu'est puni quiconque contrevient à une assignation à un lieu de résidence ou à une interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée en vertu de la LEI. L'infraction est consommée par la seule présence de l'intéressé dans le périmètre interdit pendant la durée de validité de la mesure, pour autant qu'il en ait eu connaissance.
- 10/22 - P/22861/2025 4.2. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L’art. 215 al. 2 CPP prévoit que la police peut astreindre la personne appréhendée à : décliner son identité (let. a), produire ses papiers (let. b), présenter les objets qu’elle transporte avec elle (let. c) ou ouvrir ses bagages ou son véhicule (let. d). Ces dispositions sont applicables au-delà d’un simple contrôle d’identité prévu par la législation cantonale (ATF 142 IV 129 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026 consid. 2.3). 4.3. L'art. 45 LPol (loi genevoise du 9 septembre 2014 sur la police; RS/GE F 1 05) prescrit que la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l'ordre publics, elle prend les mesures d'urgence indispensables (al. 2). Aux termes de l'art. 47 LPol, les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2) L'identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3). 4.4. L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert un vague soupçon de commission d'infraction, sans nécessairement qu’il s’agisse d’un soupçon concret (ATF 142 IV 129 consid. 2.2; 139 IV 128 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026 consid. 2.3). Un tel soupçon est démontré lorsqu’il apparaît objectivement possible, dans une situation concrète, qu’il existe un lien entre la personne interpellée et une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026 consid. 2.3; 7B_258/2022 du 18 janvier 2024 consid. 2.1.1). La présence d’une personne sur un lieu connu pour la commission régulière d’infractions liées aux stupéfiants, dans laquelle la police intervient de manière ciblée, peut justifier un contrôle d’identité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026 consid. 2.3; 6B_1070/2018 du 14 août 2019 consid. 1.5). L’appréhension au sens de l’art. 215 CPP se distingue ainsi des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026 consid. 2.8; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction (AARP/251/2026 du 9 juillet 2026 consid. 3.1.1.; Y. JEANNERET /
- 11/22 - P/22861/2025 A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215). Des contrôles d'identité peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction (ATF 136 I 87 consid. 5.2 et 5.4). À l’inverse, il est exclu que des contrôles d’identité soient effectués pour des motifs purement fallacieux, par curiosité personnelle ou pour d’autres motifs futiles (ATF 136 I 87 consid. 5.2; 109 Ia 146 consid. 4b). Les contrôles d'identité effectués par les forces de police, qu’ils soient fondés sur l’art. 215 CPP ou qu’il s’agisse d’un contrôle préventif au sens du droit cantonal, doivent respecter les garanties des art. 10 al. 2 Cst. et 8 par. 1 CEDH (ATF 136 I 87 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026 consid. 2.3; 6B_1070/2018 précité consid. 1.4.1). Ces contrôles ne doivent par ailleurs pas être motivés par des motifs discriminatoires au sens des art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH. Même s'ils se limitent à un contrôle d'identité, ils doivent donc être nécessaires et proportionnés à l'accomplissement des tâches de la police. 4.5. Conformément à l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation (ATF 138 I 205 consid. 5.4). La discrimination constitue une forme qualifiée d’inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l’identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 148 I 160 consid. 8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026; 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 7.1 non publié aux ATF 150 I 93). L'art. 14 CEDH garantit la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'interdiction de discrimination prévue par la CEDH n'a pas d'effet absolu, mais seulement accessoire; elle suppose que le champ d'application de l'un des articles de la Convention ou de ses protocoles additionnels soit ouvert (arrêt Semenya
c. Suisse du 11 juillet 2023, § 119 s. et les références citées).
- 12/22 - P/22861/2025 La discrimination consiste à traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (arrêt Wa Baile
c. Suisse du 20 février 2024, § 131). La discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui, compte tenu de la dangerosité de ses conséquences, exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités. Celles-ci doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme et renforcer ainsi la conception démocratique de la société, dans laquelle la diversité ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme une richesse (arrêt Wa Baile c. Suisse, du 20 février 2024, § 90). Lorsqu'un requérant a établi l'existence d'une différence de traitement, il incombe aux autorités de démontrer que cette différence de traitement était justifiée (arrêt Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024, § 132). 4.6. Un contrôle d'identité fondé exclusivement ou de manière déterminante sur l'apparence physique ou l'origine ethnique d'une personne constitue une discrimination prohibée par les art. 8, consacrant le droit au respect de la vie privée, et 14 CEDH (arrêt Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024). Tel peut par exemple être le cas lorsque la personne visée était la seule à faire l’objet d’un contrôle, lequel ne reposait sur aucun autre motif évident le justifiant ou que certaines explications de la policière ou du policier l'ayant effectué font apparaître qu'il reposait sur des motifs physiques ou ethniques particuliers. Le caractère public du contrôle peut avoir des répercussions sur la réputation de la personne qui en a fait l’objet et sur son estime de soi et a par conséquent une certaine importance (arrêts Basu c. Allemagne du 18 octobre 2022, § 25, Muhammad c. Espagne du 18 octobre 2022, § 50 et Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024, § 71). 4.7. À Genève, de nombreux secteurs ont été reconnus par la CPAR comme étant des lieux notoires pour abriter du "deal de rue", par exemple les quartiers de la Coulouvrenière (AARP/135/2026 du 21 avril 2024 consid. 2.4.2), des Pâquis (AARP/251/2026 du 9 juillet 2026 consid. 3.4; AARP/345/2025 du 24 septembre 2025), de Plainpalais (AARP/184/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3.1) ou des Grottes (AARP/18/2026 du 9 janvier 2026 consid. 2.4.2). Il s’ensuit que de larges portions du centre-ville peuvent légitimer une appréhension par la police fondée sur ce seul motif. Tant du point de vue de l’efficacité qu’afin de ne pas incommoder sans nécessité le reste de la population, tels les habitants des lieux ou clients des commerces, il se justifie que d’éventuels contrôles se concentrent sur des personnes qui soit ont un comportement suspect, soit semblent insolitement désœuvrées, comme peuvent l’être les personnes s’adonnant au trafic de rue (AARP/186/2026 du 26 mai 2026 consid. 2.4.1). 4.8. Il a également été rappelé qu’il était notoire que le trafic de stupéfiants en Suisse est notamment orchestré par des groupes originaires d’Afrique de l’Ouest, ce qu'évoque notamment la Stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée en Suisse, adoptée par la CCDJP le 27 novembre 2025 et approuvée par le Conseil fédéral
- 13/22 - P/22861/2025 le 19 décembre 2025, p. 5. Aussi, il était certes regrettable qu’un rapport d’arrestation employât la formule lapidaire selon laquelle l’opération visait à déstabiliser le trafic de cocaïne et de crack "dans le milieu africain", car cela ouvrait la porte aux craintes d’un amalgame ou d’un profilage racial, mais le phénomène auquel il était fait référence n’en était pas moins avéré (AARP/251/2026 du 09 juillet 2026 consid. 3.1.4; AARP/186/2026 du 26 mai 2026 consid. 2.2.4; AARP/18/2026 du 9 janvier 2026 consid. 2.4.2). 4.9.1. L'art. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3). L'art. 141 al. 2 CPP implique une pesée des intérêts. Plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 I 11 consid. 4.2; 143 IV 387 consid. 4.4). Les infractions graves au sens de la loi sont avant tout des crimes (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 I 11 consid. 4.2; 137 I 218 consid. 2.3.5.2). Ce qui est déterminant n'est toutefois pas la peine-menace de l'infraction en question de manière abstraite, mais bien la gravité de l'acte concret (ATF 147 IV 16 consid. 6; 147 IV 9 consid. 1.4.2). Il y a ainsi lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16 consid. 7.2; 147 IV 9 consid. 1.4.2). 4.9.2. Les résultats de démarches entreprises par la police qui s'apparentent à une recherche exploratoire ou "fishing expedition" ne sont exploitables qu'aux conditions de l'art. 141 al. 2 CPP, c'est-à-dire si l'intérêt public à l'élucidation d'une infraction grave prévaut sur l'intérêt privé à l'inexploitabilité de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.2; 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 non publié aux ATF 149 IV 369). Dans un tel cas, il appartient au juge du fond de procéder à une pesée des intérêts, en prenant en considération, d'une part, l'intérêt public à la poursuite d'infractions graves et, d'autre part, l'intérêt privé au respect des droits fondamentaux qui prohibent en particulier le profilage racial et la "fishing expedition" (arrêt du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 2.6.3). 4.10. À raison, l'appelant ne remet pas en cause la légitimité des contrôles de police opérés les 19 janvier, 1er et 9 juillet puis 7 octobre 2025 et, par conséquent le caractère exploitable des éléments de la sorte recueillis. Il soutient en revanche que le contrôle du 21 mars 2025 relevait pour sa part du profilage racial, dès lors qu'il n'avait pas été
- 14/22 - P/22861/2025 reconnu par les agents de police, lesquels ignoraient partant ses antécédents, ne répondait pas à un signalement et qu'"aucun élément objectif" ne serait mentionné dans le rapport. Si les deux premières assertions sont correctes, la troisième ne l'est pas : le rapport mentionne clairement que la police a décidé de procéder au contrôle parce que le prévenu avait été observé "faisant le pied de grue à proximité de l'ascenseur du parking de la plaine de Plainpalais, respectivement derrière l'arrêt de tram", ce dans un quartier affecté par le trafic de stupéfiants, à toute heure. Le motif, objectif, de l'opération est ainsi clairement énoncé et il répond aux exigences posées par la jurisprudence, l'appelant ayant eu un comportement souvent adopté par les vendeurs de rue, en se tenant insolitement désœuvré, dans un quartier où sévit le trafic et plus particulièrement un lieu relativement peu visible mais néanmoins passant – entre la sortie de l'ascenseur et l'arrêt du tram – ce qui pouvait faciliter le contact avec les clients et l’exécution d’une transaction. Le rapport ne mentionne pas que l'individu qui a de la sorte attiré l'attention des policiers était originaire d'Afrique de l'Ouest mais, même à supposer que cet élément supplémentaire eût pu jouer un rôle dans la prise de décision, cela ne suffirait pas pour qualifier la démarche de discriminatoire (cf. supra consid. 4.8). Il s'ensuit que les preuves recueillies à la suite du contrôle, soit la présence de l'appelant dans une périmètre dont il était interdit d'accès, sont parfaitement exploitables et justifient sa condamnation du chef de violation de l’art. 119 al. 1 LEI, ce qu'il ne conteste pas sur le fond. 5. 5.1. L’infraction de lésions corporelles simples est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 CP). Si l’auteur agit en excédant les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). La violation de l’art. 115 al. 1 let. a LEI entraine une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. Selon l’art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine-menace prévue en cas d’infraction à l’art. 286 al. 1 CP est de 30 jours-amende au plus.
5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
- 15/22 - P/22861/2025 répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2). 5.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2).
- 16/22 - P/22861/2025 Est déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, quand bien même celui-ci n'est pas définitif. Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2; 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2; 129 IV 113 consid. 1.3; 109 IV 87 consid. 2a; 102 IV 242 consid. II.4.a; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l’une au moins a été commise avant d’autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions
– soit celles commises après l’entrée en force d’un précédent jugement – doivent faire l’objet d’une peine indépendante. Ainsi, il convient d’opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à
- 17/22 - P/22861/2025 celui-ci. Le juge doit tout d’abord s’attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l’art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). 5.5. En l’espèce, la faute de l’appelant est sérieuse. Certes, l’intimé l’a attaqué avec un objet dangereux alors qu’ils entretenaient déjà des relations conflictuelles. Néanmoins, il a réagi avec une violence excessive en lui portant des coups avec ce même objet contendant. Sa réaction a excédé la légitime défense au sens de l’art. 16 al. 1 CP, ce qui justifie une atténuation de sa peine. Il a par ailleurs violé à réitérées reprises les dispositions règlementant le séjour des personnes étrangères en pénétrant sur le territoire sans les documents nécessaires et en ne respectant pas l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée dont il faisait l’objet. Ses mobiles sont égoïstes et démontrent un mépris certain de la législation sur le droit des étrangers. La situation personnelle précaire de l’appelant ne justifie pas ses actes, celui-ci n’ayant pas de lien particulier avec la Suisse expliquant sa présence répétée sur le territoire alors qu’il est au bénéfice d’une pièce d’identité italienne valable sur le territoire de cet État. Sa collaboration et sa prise de conscience doivent être qualifiées de moyennes. Il a reconnu les infractions pour lesquelles il est condamné et a exprimé des regrets pour l’altercation, mais montre peu de remords quant aux blessures causées à l’intimé. De surcroît, il a persisté à se rendre sur le territoire genevois de manière irrégulière alors qu’il se savait faire l’objet de procédures pénales à ce sujet. L’appelant a des antécédents spécifiques et ses condamnations précédentes ne l’ont manifestement pas dissuadé de récidiver. Par conséquent, il apparait que le prononcé d’une peine pécuniaire ne serait manifestement pas suffisant pour avoir l’effet dissuasif escompté et une peine privative de liberté doit donc être prononcée pour l’ensemble des infractions susceptibles de donner lieu à une telle sanction. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la peine. 5.6. Il y a également concours rétrospectif partiel au sens de l’art. 49 al. 2 CP, dès lors que la présente procédure concerne des faits commis entre le 19 janvier et le
- 18/22 - P/22861/2025 7 octobre 2025, soit avant et après la condamnation du prévenu prononcée le 24 janvier 2025 par le TP et confirmée le 27 août 2025 par la CPAR. Le premier groupe d’infractions est composé de celles faisant l’objet de la condamnation intervenue le 24 janvier 2025 et antérieurement. La peine de base, prononcée par le TP le 24 janvier 2025 et confirmée ensuite par la CPAR, contient l’infraction la plus grave, à savoir celle à l’art. 19 al. 1 let. c LStup portant sur une vente de cocaïne, commise à deux reprises, laquelle a justifié une peine privative de liberté de base de deux mois. Cette peine a été aggravée de 50 jours, soit cinq fois 10 jours (peine hypothétique : cinq fois 20 jours), pour les infractions à l’art. 119 al. 1 LEI, de 60 jours, soit six fois
E. 10 jours (peine hypothétique : six fois 20 jours) pour les infractions à l’art. 115 al. 1 let. a LEI et une fois 12 jours (peine hypothétique : 25 jours) pour celle à l’art. 115 al. 1 let. b LEI. Le juge précédent a également ajouté deux mois pour tenir compte de la peine du 20 décembre 2023 dont le sursis a été révoqué, ce qui a conduit au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois, sous déduction de 89 jours de détention provisoire. Si toutes les infractions avaient été coréprimées, cette peine aurait été aggravée de 20 jours de peine privative de liberté, soit 10 jours (peine hypothétique : 20 jours) pour l’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI et 10 jours (peine hypothétique 20 jours) pour l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, ce qui constitue la peine complémentaire. Considérant ensuite les infractions commises postérieurement au jugement du TP du 24 janvier 2025, il convient de fixer une peine indépendante. L’infraction concrètement la plus grave est celle de lésions corporelles simples aggravées, commise en excès de légitime défense, laquelle justifie une peine privative de liberté de six mois, aggravée de 10 jours (peine hypothétique : 20 jours) pour chacune des quatre infractions à l’art. 119 al. 1 LEI, soit 40 jours, et de 10 jours (peine hypothétique : 20 jours) pour chacune des trois infractions à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, soit 30 jours, ce qui porte la peine à huit mois et 10 jours. En additionnant les peines complémentaire et indépendante, la peine s’élève donc à neuf mois de peine privative de liberté. L’infraction à l’art. 286 CP, consistant en l’empêchement d’accomplir un acte officiel, a été commise le 1er juillet 2025, soit entre le prononcé du jugement du TP le 24 janvier 2025 et sa confirmation par la CPAR. Il s’en suit que, contrairement à ce qu’a retenu le TP, il ne s’agit pas d’un cas de concours rétrospectif et que cette infraction ne peut pas faire l’objet d’une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP, mais uniquement d’une peine indépendante. Celle-ci s’élève à 20 jours-amende au vu des antécédents spécifiques de l’appelant, à CHF 10.- le jour. L’appel est rejeté mais le jugement doit être réformé d’office dans la mesure de ce qui précède.
- 19/22 - P/22861/2025 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’État (art. 428 CPP). Compte tenu de l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'556.65 correspondant à 6 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1’200.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 240.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 116.64.
* * * * *
- 20/22 - P/22861/2025
Dispositiv
- Prend acte de ce que le premier juge a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 11'200.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1’200.- (art. 426 al. 1 CPP). - 21/22 - P/22861/2025 Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'655.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Met ces frais, soit CHF 1'655.-, à la charge de A______. Arrête à CHF 1'556.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’État aux migrations, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE, Madame Delphine GONSETH, juges; Monsieur Nicolas CONTI, greffier-juriste délibérant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22861/2025 AARP/315/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 septembre 2026
Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/232/2026 rendu le 2 mars 2026 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/22 - P/22861/2025 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/232/2026 du 2 mars 2026, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 cum art. 16 al. 1 du Code pénal [CP]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), le condamnant à une peine privative de liberté de neuf mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées par la Cour de justice de Genève le 27 août 2025, frais de procédure à sa charge. A______ conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples aggravées ainsi que des faits constitutifs d’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI visé par l'ordonnance pénale du 22 mars 2025, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente partiellement complémentaire à celle fixée le 27 août 2025, à la "non-révocation du sursis prononcé en 2023", à son indemnisation pour la détention injustifiée et à la réduction des frais de justice.
b. Selon les ordonnances pénales des 20 janvier, 22 mars, 2 juillet et 10 juillet 2025, valant actes d'accusation, ainsi que l'acte d'accusation du 3 février 2026, il est reproché ce qui suit à A______ : - le 7 octobre 2025, vers 22h55, à Genève, il a asséné des coups de ciseaux à C______ à la tête, lui occasionnant notamment des plaies superficielles du cuir chevelu et au front, une plaie à la joue gauche, ainsi que des dermabrasions au niveau de la tête et des mains; - les 19 janvier, 1er juillet, 9 juillet et 7 octobre 2025, il a pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires ainsi que des moyens de subsistance suffisants; - les 19 janvier, 21 mars, 1er juillet, 9 juillet et 7 octobre 2025, il s'est trouvé sur le territoire du canton de Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y pénétrer à compter du 13 novembre 2024 pour une durée de 24 mois; - le 1er juillet 2025, à la hauteur de la plaine de Plainpalais, il a empêché les agents de police de procéder à son contrôle et à son interpellation en prenant la fuite à pied, malgré leurs injonctions. B. Il est renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) s’agissant des faits non pertinents au regard de l’objet de l’appel. Pour le surplus, il résulte ce qui suit du dossier de la cause :
- 3/22 - P/22861/2025
a. Le rapport d'arrestation du 22 mars 2025 expose que la veille, à 21h35, l'attention d'une patrouille avait été attirée par un homme, soit A______, "faisant le pied de grue à proximité de l'ascenseur du parking de la plaine de Plainpalais, respectivement derrière l'arrêt de tram" éponymisé. Le trafic de stupéfiants s'opérant quotidiennement et à presque toute heure dans le quartier, il avait été décidé de procéder à son contrôle, ce qui avait permis d'établir son identité et qu'il était l'objet de la décision d'interdiction de périmètre mentionnée dans l'ordonnance pénale du 22 mars 2025 valant acte d'accusation.
b. Le 7 octobre 2025, en soirée, A______ s'est rendu dans le secteur de la plaine de Plainpalais, où il a croisé C______, qu’il connaissait. Une altercation a éclaté entre les deux hommes, de sorte qu'un passant a alerté la police. À son arrivée, C______ se trouvait à califourchon sur A______, maintenant ses mains au sol. C______ présentait trois plaies superficielles au niveau du cuir chevelu et du front ainsi qu’une plaie au caractère pénétrant d’une longueur de 1.5 cm à la joue gauche, compatible selon les médecins avec un coup d’estoc, et diverses dermabrasions aux mains, décrites dans le constat de lésions traumatiques. Une paire de ciseaux portant des taches de sang se trouvait à proximité des deux protagonistes. Un rapport ultérieur établira que le sang provenait des deux antagonistes.
c. C______ a exposé que, l'ayant croisé, A______ s'était approché et avait réclamé le remboursement de la somme de CHF 175.- qu'il lui avait prêtée quelques mois plus tôt. Il avait répondu qu'il n'avait pas son argent sur lui, et A______ avait retorqué s'il ne payait pas, il allait "lui prendre quelque chose". Au même moment, le prévenu avait sorti un petit ciseau de la poche droite de sa veste et lui avait asséné un coup de la main droite sur le crâne. Peu après, il était revenu et lui avait porté deux nouveaux coups, l’un à la joue gauche et l’autre au sommet du crâne. Il était parvenu à saisir les mains de son agresseur et à l’immobiliser au sol en s’asseyant sur lui jusqu’à l’arrivée de la police. Les trois blessures avaient nécessité la pose de six points de suture et de trois agrafes. C______ n’a jamais donné suite aux convocations qui lui ont été adressées ultérieurement, de sorte qu'aucune confrontation n'a pu avoir lieu.
d. Au Ministère public (MP) et à l’audience de jugement, A______ a déclaré qu’il était en litige depuis quelques mois avec C______. Il avait accepté de participer à son trafic de stupéfiants mais avait été arrêté, ce qui avait mené à la confiscation d'argent et de drogue. Depuis lors, C______ lui en réclamait la restitution. Il l’avait déjà attaqué auparavant dans ce contexte et lui avait causé une cicatrice faisant le tour du poignet. Le 7 octobre 2025, il avait croisé C______ sur la plaine de Plainpalais, lequel avait à nouveau réclamé d'être remboursé. Il avait menacé sa famille au Nigéria, puis l’avait attaqué avec une paire de ciseaux. Durant l’altercation, A______ était parvenu à se
- 4/22 - P/22861/2025 saisir des ciseaux, "[prenant] le dessus" et s’en était servi pour frapper C______. Il n’avait pas eu l’intention de l'atteindre au visage; il avait craint pour sa vie et cherchait uniquement à se protéger d'une agression. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. c. Le MP et le TP concluent au rejet de l'appel, ce dernier se référant aux considérants du jugement entrepris.
d. Les arguments développés à l'appui de l'appel et de la réponse du MP seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. D.
a. A______ est né le ______ 1992, au Nigéria, pays dont il a la nationalité et détient un passeport valable du 21 janvier 2022 au 20 janvier 2027. Il dispose également d’une carte d’identité italienne avec la mention "non valida per l’espatrio" valable du 5 novembre 2021 au 9 janvier 2032. Il ne parle pas français et ne maîtrise qu’imparfaitement l’anglais. Il est célibataire et sans enfant. Après avoir quitté son pays d'origine à l'âge de 20 ans, il s'est rendu en Italie puis en France. Il ne dispose pas d'une autorisation de séjour en Suisse et fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable jusqu'au 13 novembre 2026. Avant son arrestation, il vivait à Annemasse. Il ne dispose d’aucune source de revenus.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 29 janvier 2019, par le Ministère public de Bâle-Campagne à une peine privative de liberté de 10 jours, avec sursis, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 20 décembre 2023, par le TP, à une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP); - le 27 août 2025, par la Chambre d'appel et de révision (CPAR), à une peine privative de liberté de huit mois et à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
- 5/22 - P/22861/2025 E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6 heures d'activité de cheffe d'étude.
En première instance, elle a été indemnisée pour 22h10 d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2); lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
- 6/22 - P/22861/2025 3. 3.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). 3.2. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La défense doit par ailleurs apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119 p. 120; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49
- 7/22 - P/22861/2025 consid. 3.2). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 107 IV 12 consid. 3; 102 IV 65 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). La défense choisie doit être la moins dommageable. En revanche, la défense elle-même n'est pas subsidiaire au fait que la personne attaquée prenne la fuite, esquive l'attaque ou appelle la police; le droit de se défendre est également indépendant de la question de savoir si l'agressé a donné lieu à l'attaque par sa faute ou aurait pu l'éviter en adoptant un autre comportement (ATF 102 IV 228 consid. 2; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-100 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 21 ad art. 15). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). 3.3. L'art. 16 CP stipule que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). Ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque, ainsi que les conséquences possibles des moyens utilisés rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2).
- 8/22 - P/22861/2025 Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2). 3.4. Les art. 6 par. 3 let. d CEDH et 32 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 147 al. 1 CPP, fondent un droit du prévenu à pouvoir se prononcer sur les preuves à charge, ce qui implique en principe notamment une audition contradictoire des témoins à charge (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2; 148 I 295 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_920/2023 du 22 août 2024 consid. 2.1.2; 6B_147/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.7.2). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 al. 1 CPP ne sont en principe pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1; 143 IV 457 consid. 1.6.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2023 du 20 septembre 2024 consid. 1.1.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2024 du 20 avril 2026 consid. 3.2.1). 3.5. En l’espèce, l’appelant a porté des coups au moyen d’une paire de ciseaux en direction de la tête de l’intimé, dont un de manière pénétrante (coup d’estoc), lui causant trois plaies superficielles au niveau du cuir chevelu et du front ainsi qu’une plaie présentant un caractère pénétrant d’une longueur de 1.5 cm à la joue gauche et diverses dermabrasions aux mains. Ces blessures sont constitutives de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP, ce que l'appelant ne conteste pas. Reste à déterminer s'il a agi en état de légitime défense. Les déclarations des parties s’opposent quant à la cause et au déroulé de l’altercation. L'appelant n’a jamais été confronté à l’intimé, faute pour ce dernier d'avoir donné suite aux convocations qui lui ont été transmises. Dans la mesure où la version du premier n'est pas moins plausible que celle du second, le TP a retenu à raison qu'il fallait retenir la première, soit que l’intimé a attaqué l’appelant au moyen d’une paire de ciseaux. Au cours de l’altercation, celui-ci est parvenu à s’en saisir, prenant, selon ses propres termes "le dessus" et s’en est servi pour asséner des coups à la tête de son adversaire.
- 9/22 - P/22861/2025 Finalement, le plaignant a repris la maîtrise de la situation, maîtrisant l'appelant en se tenant sur lui à califourchon. Sur ce, la police est arrivée. La première condition de la légitime défense, soit l’existence d’une attaque actuelle et illicite à l’encontre de l’appelant, est dès lors réalisée. Il est vrai qu'au moment où l'appelant est parvenu à s'emparer de l'objet dangereux, l'agression n'était pas nécessairement terminée. Néanmoins, le prévenu avait, selon ses propres déclarations, "pris le dessus" et rien ne permet de retenir qu'il n'avait d'autre solution pour assurer sa défense que de frapper l'intimé, qui plus est à plusieurs reprises, et ce à la tête, en assénant même un coup pénétrant. Ainsi, même s'il faut concéder à la défense qu'on ignore s'il pouvait véritablement prendre la fuite, comme retenu par le TP, il demeure que l’appelant est allé largement au-delà de ce qui s’avérait strictement nécessaire pour repousser une éventuelle nouvelle attaque de son agresseur désormais désarmé et a, par conséquent, excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 16 al. 1 CP. Les parties entretenaient déjà des relations conflictuelles avant l’altercation du 7 octobre 2025 et s’étaient même battues à une reprise. Face à un adversaire menaçant et paraissant disposé à faire usage d'un objet dangereux, l'appelant a pu ressentir de la peur. Néanmoins, il n’a pas été blessé et a pu désarmer l’intimé à un stade précoce de l’échauffourée. Les coups qu’il lui a portés après cela, avec la paire de ciseaux, s’apparentent plus à une réaction de colère, voire une volonté de vengeance, qu’à un état excusable d’excitation ou de saisissement. Ainsi, l’art. 16 al. 2 CP ne trouve pas application. L’appelant sera par conséquent reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP. Il sera tenu compte dans la fixation de la peine de ce qu'il a agi en état de légitime défense, mais en a excédé les limites (art. 16 al. 1 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni quiconque entre en Suisse ou quitte ce pays en violation des prescriptions sur l'entrée en Suisse. L'infraction est réalisée lorsque l'étranger franchit la frontière sans remplir les conditions d'entrée prévues par les art. 5 et ss LEI et les dispositions d'exécution applicables. Elle suppose que l'auteur agisse intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'art. 119 al. 1 LEI dispose qu'est puni quiconque contrevient à une assignation à un lieu de résidence ou à une interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée en vertu de la LEI. L'infraction est consommée par la seule présence de l'intéressé dans le périmètre interdit pendant la durée de validité de la mesure, pour autant qu'il en ait eu connaissance.
- 10/22 - P/22861/2025 4.2. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L’art. 215 al. 2 CPP prévoit que la police peut astreindre la personne appréhendée à : décliner son identité (let. a), produire ses papiers (let. b), présenter les objets qu’elle transporte avec elle (let. c) ou ouvrir ses bagages ou son véhicule (let. d). Ces dispositions sont applicables au-delà d’un simple contrôle d’identité prévu par la législation cantonale (ATF 142 IV 129 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026 consid. 2.3). 4.3. L'art. 45 LPol (loi genevoise du 9 septembre 2014 sur la police; RS/GE F 1 05) prescrit que la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l'ordre publics, elle prend les mesures d'urgence indispensables (al. 2). Aux termes de l'art. 47 LPol, les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2) L'identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3). 4.4. L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert un vague soupçon de commission d'infraction, sans nécessairement qu’il s’agisse d’un soupçon concret (ATF 142 IV 129 consid. 2.2; 139 IV 128 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026 consid. 2.3). Un tel soupçon est démontré lorsqu’il apparaît objectivement possible, dans une situation concrète, qu’il existe un lien entre la personne interpellée et une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026 consid. 2.3; 7B_258/2022 du 18 janvier 2024 consid. 2.1.1). La présence d’une personne sur un lieu connu pour la commission régulière d’infractions liées aux stupéfiants, dans laquelle la police intervient de manière ciblée, peut justifier un contrôle d’identité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026 consid. 2.3; 6B_1070/2018 du 14 août 2019 consid. 1.5). L’appréhension au sens de l’art. 215 CPP se distingue ainsi des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026 consid. 2.8; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction (AARP/251/2026 du 9 juillet 2026 consid. 3.1.1.; Y. JEANNERET /
- 11/22 - P/22861/2025 A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215). Des contrôles d'identité peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction (ATF 136 I 87 consid. 5.2 et 5.4). À l’inverse, il est exclu que des contrôles d’identité soient effectués pour des motifs purement fallacieux, par curiosité personnelle ou pour d’autres motifs futiles (ATF 136 I 87 consid. 5.2; 109 Ia 146 consid. 4b). Les contrôles d'identité effectués par les forces de police, qu’ils soient fondés sur l’art. 215 CPP ou qu’il s’agisse d’un contrôle préventif au sens du droit cantonal, doivent respecter les garanties des art. 10 al. 2 Cst. et 8 par. 1 CEDH (ATF 136 I 87 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026 consid. 2.3; 6B_1070/2018 précité consid. 1.4.1). Ces contrôles ne doivent par ailleurs pas être motivés par des motifs discriminatoires au sens des art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH. Même s'ils se limitent à un contrôle d'identité, ils doivent donc être nécessaires et proportionnés à l'accomplissement des tâches de la police. 4.5. Conformément à l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation (ATF 138 I 205 consid. 5.4). La discrimination constitue une forme qualifiée d’inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l’identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 148 I 160 consid. 8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2025 du 30 juin 2026; 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 7.1 non publié aux ATF 150 I 93). L'art. 14 CEDH garantit la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'interdiction de discrimination prévue par la CEDH n'a pas d'effet absolu, mais seulement accessoire; elle suppose que le champ d'application de l'un des articles de la Convention ou de ses protocoles additionnels soit ouvert (arrêt Semenya
c. Suisse du 11 juillet 2023, § 119 s. et les références citées).
- 12/22 - P/22861/2025 La discrimination consiste à traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (arrêt Wa Baile
c. Suisse du 20 février 2024, § 131). La discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui, compte tenu de la dangerosité de ses conséquences, exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités. Celles-ci doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme et renforcer ainsi la conception démocratique de la société, dans laquelle la diversité ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme une richesse (arrêt Wa Baile c. Suisse, du 20 février 2024, § 90). Lorsqu'un requérant a établi l'existence d'une différence de traitement, il incombe aux autorités de démontrer que cette différence de traitement était justifiée (arrêt Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024, § 132). 4.6. Un contrôle d'identité fondé exclusivement ou de manière déterminante sur l'apparence physique ou l'origine ethnique d'une personne constitue une discrimination prohibée par les art. 8, consacrant le droit au respect de la vie privée, et 14 CEDH (arrêt Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024). Tel peut par exemple être le cas lorsque la personne visée était la seule à faire l’objet d’un contrôle, lequel ne reposait sur aucun autre motif évident le justifiant ou que certaines explications de la policière ou du policier l'ayant effectué font apparaître qu'il reposait sur des motifs physiques ou ethniques particuliers. Le caractère public du contrôle peut avoir des répercussions sur la réputation de la personne qui en a fait l’objet et sur son estime de soi et a par conséquent une certaine importance (arrêts Basu c. Allemagne du 18 octobre 2022, § 25, Muhammad c. Espagne du 18 octobre 2022, § 50 et Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024, § 71). 4.7. À Genève, de nombreux secteurs ont été reconnus par la CPAR comme étant des lieux notoires pour abriter du "deal de rue", par exemple les quartiers de la Coulouvrenière (AARP/135/2026 du 21 avril 2024 consid. 2.4.2), des Pâquis (AARP/251/2026 du 9 juillet 2026 consid. 3.4; AARP/345/2025 du 24 septembre 2025), de Plainpalais (AARP/184/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3.1) ou des Grottes (AARP/18/2026 du 9 janvier 2026 consid. 2.4.2). Il s’ensuit que de larges portions du centre-ville peuvent légitimer une appréhension par la police fondée sur ce seul motif. Tant du point de vue de l’efficacité qu’afin de ne pas incommoder sans nécessité le reste de la population, tels les habitants des lieux ou clients des commerces, il se justifie que d’éventuels contrôles se concentrent sur des personnes qui soit ont un comportement suspect, soit semblent insolitement désœuvrées, comme peuvent l’être les personnes s’adonnant au trafic de rue (AARP/186/2026 du 26 mai 2026 consid. 2.4.1). 4.8. Il a également été rappelé qu’il était notoire que le trafic de stupéfiants en Suisse est notamment orchestré par des groupes originaires d’Afrique de l’Ouest, ce qu'évoque notamment la Stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée en Suisse, adoptée par la CCDJP le 27 novembre 2025 et approuvée par le Conseil fédéral
- 13/22 - P/22861/2025 le 19 décembre 2025, p. 5. Aussi, il était certes regrettable qu’un rapport d’arrestation employât la formule lapidaire selon laquelle l’opération visait à déstabiliser le trafic de cocaïne et de crack "dans le milieu africain", car cela ouvrait la porte aux craintes d’un amalgame ou d’un profilage racial, mais le phénomène auquel il était fait référence n’en était pas moins avéré (AARP/251/2026 du 09 juillet 2026 consid. 3.1.4; AARP/186/2026 du 26 mai 2026 consid. 2.2.4; AARP/18/2026 du 9 janvier 2026 consid. 2.4.2). 4.9.1. L'art. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3). L'art. 141 al. 2 CPP implique une pesée des intérêts. Plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 I 11 consid. 4.2; 143 IV 387 consid. 4.4). Les infractions graves au sens de la loi sont avant tout des crimes (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 I 11 consid. 4.2; 137 I 218 consid. 2.3.5.2). Ce qui est déterminant n'est toutefois pas la peine-menace de l'infraction en question de manière abstraite, mais bien la gravité de l'acte concret (ATF 147 IV 16 consid. 6; 147 IV 9 consid. 1.4.2). Il y a ainsi lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16 consid. 7.2; 147 IV 9 consid. 1.4.2). 4.9.2. Les résultats de démarches entreprises par la police qui s'apparentent à une recherche exploratoire ou "fishing expedition" ne sont exploitables qu'aux conditions de l'art. 141 al. 2 CPP, c'est-à-dire si l'intérêt public à l'élucidation d'une infraction grave prévaut sur l'intérêt privé à l'inexploitabilité de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.2; 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 non publié aux ATF 149 IV 369). Dans un tel cas, il appartient au juge du fond de procéder à une pesée des intérêts, en prenant en considération, d'une part, l'intérêt public à la poursuite d'infractions graves et, d'autre part, l'intérêt privé au respect des droits fondamentaux qui prohibent en particulier le profilage racial et la "fishing expedition" (arrêt du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 2.6.3). 4.10. À raison, l'appelant ne remet pas en cause la légitimité des contrôles de police opérés les 19 janvier, 1er et 9 juillet puis 7 octobre 2025 et, par conséquent le caractère exploitable des éléments de la sorte recueillis. Il soutient en revanche que le contrôle du 21 mars 2025 relevait pour sa part du profilage racial, dès lors qu'il n'avait pas été
- 14/22 - P/22861/2025 reconnu par les agents de police, lesquels ignoraient partant ses antécédents, ne répondait pas à un signalement et qu'"aucun élément objectif" ne serait mentionné dans le rapport. Si les deux premières assertions sont correctes, la troisième ne l'est pas : le rapport mentionne clairement que la police a décidé de procéder au contrôle parce que le prévenu avait été observé "faisant le pied de grue à proximité de l'ascenseur du parking de la plaine de Plainpalais, respectivement derrière l'arrêt de tram", ce dans un quartier affecté par le trafic de stupéfiants, à toute heure. Le motif, objectif, de l'opération est ainsi clairement énoncé et il répond aux exigences posées par la jurisprudence, l'appelant ayant eu un comportement souvent adopté par les vendeurs de rue, en se tenant insolitement désœuvré, dans un quartier où sévit le trafic et plus particulièrement un lieu relativement peu visible mais néanmoins passant – entre la sortie de l'ascenseur et l'arrêt du tram – ce qui pouvait faciliter le contact avec les clients et l’exécution d’une transaction. Le rapport ne mentionne pas que l'individu qui a de la sorte attiré l'attention des policiers était originaire d'Afrique de l'Ouest mais, même à supposer que cet élément supplémentaire eût pu jouer un rôle dans la prise de décision, cela ne suffirait pas pour qualifier la démarche de discriminatoire (cf. supra consid. 4.8). Il s'ensuit que les preuves recueillies à la suite du contrôle, soit la présence de l'appelant dans une périmètre dont il était interdit d'accès, sont parfaitement exploitables et justifient sa condamnation du chef de violation de l’art. 119 al. 1 LEI, ce qu'il ne conteste pas sur le fond. 5. 5.1. L’infraction de lésions corporelles simples est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 CP). Si l’auteur agit en excédant les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). La violation de l’art. 115 al. 1 let. a LEI entraine une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. Selon l’art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine-menace prévue en cas d’infraction à l’art. 286 al. 1 CP est de 30 jours-amende au plus.
5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
- 15/22 - P/22861/2025 répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2). 5.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2).
- 16/22 - P/22861/2025 Est déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, quand bien même celui-ci n'est pas définitif. Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2; 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2; 129 IV 113 consid. 1.3; 109 IV 87 consid. 2a; 102 IV 242 consid. II.4.a; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l’une au moins a été commise avant d’autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions
– soit celles commises après l’entrée en force d’un précédent jugement – doivent faire l’objet d’une peine indépendante. Ainsi, il convient d’opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à
- 17/22 - P/22861/2025 celui-ci. Le juge doit tout d’abord s’attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l’art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). 5.5. En l’espèce, la faute de l’appelant est sérieuse. Certes, l’intimé l’a attaqué avec un objet dangereux alors qu’ils entretenaient déjà des relations conflictuelles. Néanmoins, il a réagi avec une violence excessive en lui portant des coups avec ce même objet contendant. Sa réaction a excédé la légitime défense au sens de l’art. 16 al. 1 CP, ce qui justifie une atténuation de sa peine. Il a par ailleurs violé à réitérées reprises les dispositions règlementant le séjour des personnes étrangères en pénétrant sur le territoire sans les documents nécessaires et en ne respectant pas l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée dont il faisait l’objet. Ses mobiles sont égoïstes et démontrent un mépris certain de la législation sur le droit des étrangers. La situation personnelle précaire de l’appelant ne justifie pas ses actes, celui-ci n’ayant pas de lien particulier avec la Suisse expliquant sa présence répétée sur le territoire alors qu’il est au bénéfice d’une pièce d’identité italienne valable sur le territoire de cet État. Sa collaboration et sa prise de conscience doivent être qualifiées de moyennes. Il a reconnu les infractions pour lesquelles il est condamné et a exprimé des regrets pour l’altercation, mais montre peu de remords quant aux blessures causées à l’intimé. De surcroît, il a persisté à se rendre sur le territoire genevois de manière irrégulière alors qu’il se savait faire l’objet de procédures pénales à ce sujet. L’appelant a des antécédents spécifiques et ses condamnations précédentes ne l’ont manifestement pas dissuadé de récidiver. Par conséquent, il apparait que le prononcé d’une peine pécuniaire ne serait manifestement pas suffisant pour avoir l’effet dissuasif escompté et une peine privative de liberté doit donc être prononcée pour l’ensemble des infractions susceptibles de donner lieu à une telle sanction. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la peine. 5.6. Il y a également concours rétrospectif partiel au sens de l’art. 49 al. 2 CP, dès lors que la présente procédure concerne des faits commis entre le 19 janvier et le
- 18/22 - P/22861/2025 7 octobre 2025, soit avant et après la condamnation du prévenu prononcée le 24 janvier 2025 par le TP et confirmée le 27 août 2025 par la CPAR. Le premier groupe d’infractions est composé de celles faisant l’objet de la condamnation intervenue le 24 janvier 2025 et antérieurement. La peine de base, prononcée par le TP le 24 janvier 2025 et confirmée ensuite par la CPAR, contient l’infraction la plus grave, à savoir celle à l’art. 19 al. 1 let. c LStup portant sur une vente de cocaïne, commise à deux reprises, laquelle a justifié une peine privative de liberté de base de deux mois. Cette peine a été aggravée de 50 jours, soit cinq fois 10 jours (peine hypothétique : cinq fois 20 jours), pour les infractions à l’art. 119 al. 1 LEI, de 60 jours, soit six fois 10 jours (peine hypothétique : six fois 20 jours) pour les infractions à l’art. 115 al. 1 let. a LEI et une fois 12 jours (peine hypothétique : 25 jours) pour celle à l’art. 115 al. 1 let. b LEI. Le juge précédent a également ajouté deux mois pour tenir compte de la peine du 20 décembre 2023 dont le sursis a été révoqué, ce qui a conduit au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois, sous déduction de 89 jours de détention provisoire. Si toutes les infractions avaient été coréprimées, cette peine aurait été aggravée de 20 jours de peine privative de liberté, soit 10 jours (peine hypothétique : 20 jours) pour l’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI et 10 jours (peine hypothétique 20 jours) pour l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, ce qui constitue la peine complémentaire. Considérant ensuite les infractions commises postérieurement au jugement du TP du 24 janvier 2025, il convient de fixer une peine indépendante. L’infraction concrètement la plus grave est celle de lésions corporelles simples aggravées, commise en excès de légitime défense, laquelle justifie une peine privative de liberté de six mois, aggravée de 10 jours (peine hypothétique : 20 jours) pour chacune des quatre infractions à l’art. 119 al. 1 LEI, soit 40 jours, et de 10 jours (peine hypothétique : 20 jours) pour chacune des trois infractions à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, soit 30 jours, ce qui porte la peine à huit mois et 10 jours. En additionnant les peines complémentaire et indépendante, la peine s’élève donc à neuf mois de peine privative de liberté. L’infraction à l’art. 286 CP, consistant en l’empêchement d’accomplir un acte officiel, a été commise le 1er juillet 2025, soit entre le prononcé du jugement du TP le 24 janvier 2025 et sa confirmation par la CPAR. Il s’en suit que, contrairement à ce qu’a retenu le TP, il ne s’agit pas d’un cas de concours rétrospectif et que cette infraction ne peut pas faire l’objet d’une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP, mais uniquement d’une peine indépendante. Celle-ci s’élève à 20 jours-amende au vu des antécédents spécifiques de l’appelant, à CHF 10.- le jour. L’appel est rejeté mais le jugement doit être réformé d’office dans la mesure de ce qui précède.
- 19/22 - P/22861/2025 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’État (art. 428 CPP). Compte tenu de l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'556.65 correspondant à 6 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1’200.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 240.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 116.64.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/232/2026 rendu le 2 mars 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/22861/2025. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP et art. 16 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement, puis en exécution anticipée de peine (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté d'ensemble de huit mois prononcée par la Cour de justice de Genève le 27 août 2025 (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne la confiscation et la destruction des ciseaux figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 481915 20251008 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 481917 20251008 et du passeport figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 481926 20251008. Prend acte de ce que le premier juge a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 11'200.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1’200.- (art. 426 al. 1 CPP).
- 21/22 - P/22861/2025 Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'655.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Met ces frais, soit CHF 1'655.-, à la charge de A______. Arrête à CHF 1'556.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’État aux migrations, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Clara ARGOUD
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 11'200.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'855.20