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AARP/311/2026

Genf ·AARP · 2026-09-14 · Français GE
Sachverhalt

visés sous chiffre 1.1.b) de l’acte d’accusation et de violation d’obligations de procédure (art. 98 let. g et h LTVA). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP) Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Renvoie C______ AG à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). Ordonne la levée du séquestre et la restitution à A______ du solde des avoirs en compte n° 4______ auprès de F______, des titres, respectivement du produit des titres, logés sur le

- 24/25 - P/20755/2020 compte E-Trading n° 5______ auprès de E______ et du solde des avoirs en compte IBAN n° CH 3______ auprès de E______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à 1/10ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4’206.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3’000.- (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde à la charge de l’État (art. 423 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ SA pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 5'491.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'785.-. Met 1/10ème de ces frais, soit CHF 378.5, à la charge de A______ et 5/10èmes de ces frais, soit CHF 1'892.5, à celle de C______ SA, le solde de 4/10èmes étant laissé à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ SA pour la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Arrête à CHF 3'080.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Clara ARGOUD

Le président : Fabrice ROCH

- 25/25 - P/20755/2020

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'206.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'991.00

Erwägungen (16 Absätze)

E. 2.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

E. 2.1.2 À teneur de l’art. 158 ch. 1 du Code pénal [CP], quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2). Le gérant est une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui et qui jouit pour ce faire d'un degré d'indépendance suffisant et d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (ATF 142 IV 349 consid. 3.2). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Celui-ci sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Lorsqu'il incombe à l'employé non seulement de sauvegarder le patrimoine existant, mais aussi de l'accroître, ce qui est généralement le cas du gérant d'une entreprise commerciale ou industrielle, celui qui s'abstient de faire des affaires rémunératrices ou les réalise non pour le compte de son employeur, mais au profit d'une entreprise concurrente, viole gravement ses obligations contractuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en

- 14/25 - P/20755/2020 présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2024 du 28 juillet 2025 consid. 3.1). La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2024 du 28 juillet 2025 consid. 3.1). Le gérant, par un comportement déloyal, provoque donc intentionnellement un préjudice ou omet [intentionnellement] d’éviter que celui-ci ne se réalise. En cas de dol éventuel, il doit être strictement caractérisé afin qu’il ne puisse se confondre avec la négligence consciente, cette dernière, non-prévue aux termes de la loi, étant exclue. Ainsi, seules les atteintes intentionnelles au patrimoine sont relevantes d’un point de vue pénal. Les atteintes commises par négligence continueront de faire l’objet de procédures civiles (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 65-68 ad art. 158).

E. 2.1.3 L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3). Un comportement constitutif d’une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_811/2025 du 10 août 2026 consid. 3.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de

- 15/25 - P/20755/2020 l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2025 du 24 juin 2026 consid. 4.2).

E. 2.2 En l’occurrence, référence faite aux éléments constitutifs objectifs de l’art. 158 ch. 1 CP, le devoir de gestion / sauvegarde de l’appelant est établi. Ce devoir n’est au demeurant pas contesté – son conseil l’a admis aux débats d’appel. Directeur de la succursale de Genève dès le 12 octobre 2015, doté de la signature individuelle, l’appelant se devait de conclure et d’assumer, pour le compte de l’intimée, divers contrats fiduciaires, de gérance et de domiciliation en particulier, et était chargé de la facturation de ces services pour la Suisse romande. Ainsi, son pouvoir de gestion se manifestait par la passation d’actes juridiques et la défense sur le plan interne d’intérêts pécuniaires. Il lui incombait de veiller sur un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt de l’intimée. Sous l’angle de la violation de ce devoir, il est reproché à l’appelant : 1) d’avoir facturé à son propre nom et pour son propre compte des services de gérance (cf. infra 2.2.1) et de domiciliation (cf. infra 2.2.2) fournis par C______ SA à ses sociétés clientes et

2) d’avoir omis de facturer de tels services (cf. infra 2.2.3).

E. 2.2.1 L’appelant se défend d’avoir facturé en nom propre, à des sociétés clientes de C______ SA, des services de gérance fournis par celle-ci. Il existait selon lui des clients particuliers présentant un risque de compliance élevé, dont il choisissait d’assurer la gérance « à titre personnel » car C______ SA n’en voulait pas. Sont à charge les éléments suivants :  L’appelant a assumé et facturé des gérances « à titre personnel » alors qu’il n’en avait pas le droit à teneur de son contrat de travail, dans sa version du 20 décembre 2016 à tout le moins, lequel lui interdisait en effet toute activité professionnelle rémunérée annexe, sauf accord de l’intimée. Or il semble qu’il lui ait caché cette activité « indépendante », qu’il ne lui aurait « annoncée », à le suivre, que le jour de son licenciement, le 6 août 2020;  Cette activité accessoire s’est développée à grande échelle. Si ces « mandats privés » se seraient limités à une dizaine ou à une quinzaine de cas au total selon lui, ils se sont révélés bien plus importants en réalité, si l’on en juge par ses déclarations postérieures en appel, puisqu’ils concerneraient, à le suivre, la quasi-totalité des 32 sociétés listées dans le tableau Excel dressé par C______ SA (sauf exceptions), auxquelles s’y ajoutent d’autres, qui lui versaient des « honoraires d’administrateur » (cf. pièces 6’036ss) sur ses comptes E______

- 16/25 - P/20755/2020 et F______, ces dernières (sociétés) ne se recoupant pas (entièrement) avec celles inscrites dans ledit tableau. La violation contractuelle (art. 12) et la minimisation (initiale) du nombre de mandats privés interrogent, desservent l’appelant. Sont à décharge les éléments suivants : Au-delà de ce qui précède, l’appelant s’est montré constant dans ses explications : les critères de recrutement des sociétés clientes de C______ SA étaient stricts et celles dont il avait décidé, seul, d’en assumer la gestion « à titre personnel » ne les remplissaient pas; C______ SA n’était donc pas lésée et l’ensemble des autres mandats fiduciaires lui revenaient. Or appuient cette assertion les faits suivants :  L’intimée a admis que l’éligibilité d’une société cliente répondait à des critères stricts et que la décision de contracter ou non relevait de la compétence de son directeur;  Si l’on comprend des propos de l’intimée que les 32 sociétés énumérées dans le tableau Excel remplissaient sans doute ces critères (« C’était nos clients, ensuite il a pris les mandats ! »), elle concède simultanément « pour être honnête » ne pas savoir si les sociétés pour lesquelles l’appelant exerçait un mandat d’administrateur ou de gérant privé remplissaient ou non les critères fixés par elle pour l’acceptation de ce type de mandat – « il faudrait que je contrôle tous les mandats ». Il semble que tel ne soit pas le cas, puisqu’elle n'a « plus voulu » de ces mandats après le licenciement de l’intéressé, se contentant de boucler la comptabilité des sociétés concernées et de supprimer leur domiciliation;  Les propos de l’intimée se veulent ambigus sur un autre point. Elle n’aurait appris l’existence de ces gérances « à titre personnel » que le 6 août 2020, ce qui aurait justifié le licenciement immédiat de son directeur, alors que son courrier du 23 juillet 2020 suggère le contraire. Dans ce courrier, identifiant les sociétés clientes « critiques » de C______ SA, à la tête desquelles se trouvait l’appelant comme administrateur ou gérant, elle l’invite à approcher le registre du commerce en vue de sa radiation tout en précisant : « Certaines sont surement à tire privé et nous te laissons donc le choix de signer ou non lesdits documents ». Ce libellé interroge. Il donne à penser non seulement que l’intimée savait que l’intéressé gérait des sociétés « à titre privé » mais encore qu’elle tolérait cela – du moins ce constat ne peut-il être exclu. Certes, A______ n’aurait « annoncé » l’existence de ces mandats « à titre personnel » que le 6 août 2020, selon ses déclarations initiales. Mais il a

- 17/25 - P/20755/2020 également expliqué que, dans son courrier du 23 juillet 2020, C______ SA lui demandait ce qu’il comptait en faire. Les factures en nom propre retrouvées dans les dossiers des sept sociétés clientes visées sous lettre A.1.1.a[1]-[7] tendent en outre à démontrer que l’appelant, ainsi qu’il l’allègue, ne s’entourait pas de précautions particulières pour dissimuler cette pratique;  Si l’appelant produit des pièces au compte-gouttes, il appert que les quelques documents qu’il présente étayent son propos et instillent le doute. Les deux contrats de mandat / agency agreement tendent à démontrer, en effet, que les contrats de gérance qu’il concluait (par écrit) en nom propre réservaient les autres activités fiduciaires à l’intimée – avec cette interrogation entourant la date du premier (5 janvier 2015) antérieure à l’engagement de l’intéressé chez C______ SA. De même, les e-mails produits montrent que dans des cas allégués de gérance « à titre personnel », la domiciliation était conservée et facturée par l’intimée;  À cela s’ajoute que la cause n’a été que (très) peu instruite. L’intimée se garde de produire tout document / contrat venant étayer son tableau Excel, qui n’est autre qu’un simple allégué de partie. Le MP n’a pas jugé bon d’entendre les collaborateurs de C______ SA, dont les témoignages seraient venus corroborer

– ou pas – les dires de celle-ci, ou encore l’une ou l’autre de ses sociétés clientes, celles listées dans son tableau Excel en particulier, voire celles du (seul) prévenu – dont les déclarations auraient permis de renforcer l’une ou l’autre position. Il manque ainsi des faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement de l’appelant (art. 6 al. 1 CPP). Administrer ces preuves à ce stade de la procédure apparaîtrait au demeurant vain compte tenu du temps écoulé. En conclusion, les explications du prévenu ne peuvent être écartées. En retenant l’état de fait qui lui est le plus favorable (art. 10 al. 3 CPP), il n’est pas établi, comme le retient l’accusation, qu’il ait facturé en nom propre à des sociétés clientes de C______ SA des services de gérance fournis par celle-ci. Il est plausible qu’il ait assumé « à titre personnel » la gérance de sociétés ne répondant aux critères sélectifs de C______ SA, de tels mandats ne la concernant donc pas directement. Des doutes s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans ces conditions, le MP échoue à démontrer que l’intéressé aurait violé les obligations spécifiques lui incombant, consistant à gérer et protéger les intérêts financiers de l’intimée. Le dommage n’est au demeurant pas prouvé. Si la facturation en nom propre de services de gérance fournis par C______ SA était retenue, il en résulterait une lésion du patrimoine de celle-ci, sous la forme d’un manque à gagner (non-augmentation de

- 18/25 - P/20755/2020 l’actif). En revanche, la gestion « à titre personnel » de sociétés ne répondant pas aux critères de C______ SA – sociétés que celle-ci refusait par définition – est impropre à lui causer un préjudice, faute d’honoraires d’administrateur lui étant dus contractuellement. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction ne sont pas réalisés. C’est le lieu de préciser ce qui suit. L’exercice (en soi) d’une activité accessoire concurrente « à l’insu de C______ AG » et l’abstention « d’acquérir des clients pour C______ AG et donc d’accroître son patrimoine », qui consisteraient, selon le TP, en des violations graves des devoirs qui incombaient à l’appelant, ne sont pas incriminés dans l’acte d’accusation. Lié par l’état de fait qui y est décrit (art. 350 al. 1 CPP), le TP ne pouvait donc ériger ces faits en infraction(s).

E. 2.2.2 L’appelant conteste avoir facturé en nom propre, à des sociétés clientes, des services de domiciliation fournis par son employeur. Il n’aurait pas encaissé un seul franc à ce titre, à le suivre. L’accusation n’est pas étayée – aucune pièce ne l’appuie. L’intimée n’en fait que la supposition. La version (plausible) de l’appelant tend à établir, au contraire, que lorsqu’il assumait des gérances « à titre personnel », « le reste », la domiciliation en particulier, faisait l’objet d’un contrat distinct de la part de C______ SA, qui facturait alors ce service. La violation du devoir de gestion / sauvegarde n’est donc, à cet égard, pas démontrée.

E. 2.2.3 Il est reproché à l’appelant d’avoir omis de facturer des services de gérance et de domiciliation fournis par C______ SA à ses sociétés clientes. L’appelant se défend d’avoir omis de facturer des services de gérance – même s’il ne l’exclut pas. Rien ne permet d’infirmer son propos. En revanche, il faut retenir qu’il a bien omis de facturer des frais de domiciliation dus à C______ SA par ses sociétés clientes. Il l’admet à demi-mot. Il concède, en effet, qu’il est « possible », référence faite au tableau Excel de l’intimée, que ces frais n’aient jamais été versés sur le compte de celle-ci, ainsi qu’elle l’allègue, tout en précisant qu’il est « envisageable » qu’il ait négligé de les facturer. Sans doute doit-on tenir ses suppositions pour vraies, son propos faisant écho aux allégations de la partie plaignante sur ce point et au regard du montant conséquent articulé (CHF 149'400.-). À cet égard, l’appelant était en charge de la facturation. Comme directeur de succursale, les factures lui étaient soumises et il lui appartenait de les valider. Il devait s’assurer de leur recouvrement. Pour ce faire, il avait accès aux comptes de la société (initialement) et vérifiait ce qui y entrait. À supposer que, dès 2018 ou plus

- 19/25 - P/20755/2020 vraisemblablement 2019 (selon ses déclarations initiales), la facturation des frais de domiciliation ait relevé de la compétence de C______ Zurich, soit de la centrale, il n’en demeurait pas moins que « [l’envoi] des textes de factures », en vue de la facturation à Zurich, relevait de la compétence genevoise. Les (deux) e-mails du 20 janvier 2020 prouvent en outre que Genève continuait de facturer de tels frais. En ne facturant pas aux sociétés clientes de l’intimée les frais de domiciliation qui lui revenaient, l’appelant a transgressé, par omission, une obligation spécifique qui lui incombait en vertu de son devoir de gestion / protection des intérêts pécuniaires de son employeur. Il s’en est suivi un manque à gagner, sous la forme d’une non- augmentation de l’actif, venant léser son patrimoine. Le préjudice est indéterminé – les CHF 149'500.- allégués représentent un maximum – mais certain. Subjectivement, rien n’indique que l’appelant ait agi intentionnellement. Il n’est pas démontré qu’il ait fait le choix de violer son devoir de gestion en décidant délibérément de ne pas facturer les frais de domiciliation, ni qu’il ait voulu ou cherché à léser les intérêts pécuniaires de C______ SA. Le dossier ne montre nullement qu’il aurait été en conflit avec son employeur avant le 6 août 2020, partant qu’il aurait eu un quelconque motif pour attenter au patrimoine de celui-ci. À suivre l’appelant, ses actes relèveraient en réalité de la négligence. À cet égard, il est possible, comme ses propos le suggèrent, qu’il ne se soit pas rendu compte qu’il oubliait de facturer ces frais – et donc qu’il ne se soit pas rendu compte des conséquences de ses actes (négligence inconsciente). Il est vrai, compte tenu de l’ampleur de ses manquements, répétés dans le temps (2015-2020), qu’il a dû tenir pour possible la réalisation de l’infraction. Cela étant, on cherche en vain pourquoi il se serait accommodé d’une lésion du patrimoine de C______ SA, privée de l’encaissement de ces frais. On ignore tout de sa manière d’agir (par omission) et son mobile (éventuel) reste méconnu – éléments extérieurs révélateurs. En conclusion, trancher entre la négligence inconsciente, la négligence consciente et le dol éventuel s’avère délicat; avec ce corolaire que, même à retenir le dol éventuel, celui-ci s’avérerait insuffisamment caractérisé – ce qu’exige l’art. 158 ch. 1 CP – pour que l’intention puisse être retenue. La réalisation de l’élément subjectif n’est pas démontrée.

E. 2.2.4 Par ces motifs, A______ sera acquitté du chef de gestion déloyale qualifiée pour les faits visés sous chiffre 1.1.a de l’acte d’accusation. Le jugement sera réformé sur ce point.

E. 2.2.5 Les faits en lien avec N______ SàRL sont établis et reconnus. Gérant de cette société avec signature individuelle, l’appelant avait un devoir de sauvegarde des intérêts pécuniaires de celle-ci. En prélevant indument CHF 5'000.- sur le compte O______ de l’intéressée, il a violé ce devoir et causé un dommage a due concurrence. Il a agi intentionnellement, à des fins d’enrichissement illégitime.

- 20/25 - P/20755/2020 Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 158 ch. 1 CP sont réalisés. L’appelant plaide l’irresponsabilité et, partant, l’acquittement. L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). Il ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur (art. 20 CP). Les pièces médicales font état, chez A______, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de la cocaïne, avec syndrome de dépendance. Les faits poursuivis ont été commis alors qu’il était hospitalisé et sont antérieurs à la date de son abstinence (24 décembre 2020). Cela étant, il n’appert pas que ses capacités volitives aient été diminuées pour autant ce 30 novembre 2020. Jamais celui-ci n’a allégué avoir agi par besoin irrépressible de drogue. Il explique simplement avoir « merdé », « volé » cette somme « sans réfléchir », respectivement avoir voulu solder sa dette envers son dealer. Au regard de telles assertions, il n’existe pas de raison sérieuse de douter de sa responsabilité au sens de l’art. 20 CP – la défense ne réclame au demeurant plus la mise en œuvre d’une expertise aux débats d’appel – et sa responsabilité pénale doit être considérée comme pleine et entière – elle est présumée telle. Par ces motifs, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé un verdict de culpabilité du chef de gestion déloyale qualifiée pour les faits visés sous chiffre 1.1.b de l’acte d’accusation, lequel doit être confirmé.

E. 3.1 L’art. 47 CP dispose que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

E. 3.2 En l’espèce, la faute du prévenu est moyenne. Il s’en est pris au patrimoine d’autrui. Il a attenté aux intérêts pécuniaires de N______ SàRL alors qu’il se devait de les préserver en sa qualité de gérant. La période pénale est brève. Son mobile relève de la volonté de payer une dette contractée envers son fournisseur de drogue. Hospitalisé, il venait de perdre son emploi quelques mois plus tôt. Sa collaboration a été bonne car il a d’emblée admis les faits. La prise de conscience de la gravité de son acte laisse à désirer cependant, puisqu’il plaide l’irresponsabilité. Il n’a pas

- 21/25 - P/20755/2020 d’antécédent judiciaire. Il a transgressé, par ailleurs, ses obligations de procédure en lien avec la TVA, ce qu’il reconnaît. Par ces motifs, c’est une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) qui sera prononcée. Le montant du jour-amende, non discuté, sera fixé à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l’appelant (art. 42 al. 1 CP et 391 al. 2 CPP). L’amende de CHF 1'000.-, dont le montant est adéquat en tant qu’il correspond à la faute commise (TVA) et à la situation de l’intéressé (art. 106 al. 3 CP), et qui n’est pas davantage querellé, sera confirmée également.

E. 4 En ce qui concerne l’action civile de C______ SA, l’état de fait est insuffisamment établi pour pouvoir la trancher (art. 126 al. 1 let. b CPP). Aucune décision ne peut être prise sur la base des preuves rassemblées. La partie plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP; ATF 148 IV 432 consid. 3). C’est le lieu de rappeler que le jugement pénal ne lie pas le juge civil (art. 53 CO) et que la procédure prud’homale a été suspendue jusqu’à droit jugé au pénal.

E. 5 À défaut d’infraction(s) et de valeurs patrimoniales qui en seraient le résultat à confisquer, il n’y a pas lieu d’ordonner une créance compensatrice de l’État et de l’allouer (art. 70 al. 1, 71 al. 1 et 73 al. 1 CP). Les comptes et titres placés sous séquestre en vue de l’exécution d’une telle créance (art. 71 al. 3 aCP) peuvent donc être restitués (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

E. 6.1 L'appelant, qui ne succombe qu’en faible partie (volet N______ SàRL), supportera 1/10ème des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). C______ SA, qui a conclu à la confirmation du jugement de première instance et qui succombe intégralement, en supportera 5/10èmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013, consid. 2.4). Le MP succombant en (grande) partie également, le solde de 4/10èmes sera laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de cette nouvelle décision, il convient de se prononcer également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), qui seront mis à la charge du prévenu dans la même proportion, soit 1/10ème (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP). À cet égard, faute de preuve d’un comportement illicite de sa part susceptible d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure, et afin de ne pas laisser entendre qu’il serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées, ce qui heurterait le principe de la présomption d’innocence, il n’y a pas lieu de déroger au principe en mettant tout ou partie des frais de la procédure à sa charge, comme l’a fait le premier juge sans le motiver (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 28 juillet 2018 consid. 1.1.1).

- 22/25 - P/20755/2020

E. 6.2 Faute d’obtenir gain de cause, C______ SA ne peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, tant pour la première que pour la deuxième instance (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

E. 7 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve des honoraires liés à la rédaction de la déclaration d’appel (30 minutes) qui s’inscrivent dans le forfait. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 3'080.85 correspondant à 12 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (>30 heures d’activité au total pour les deux instances), plus une vacation en CHF 100.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 230.85.

* * * * *

- 23/25 - P/20755/2020

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1462/2025 rendu le 5 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/20755/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.a) de l’acte d’accusation et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.b) de l’acte d’accusation et de violation d’obligations de procédure (art. 98 let. g et h LTVA). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP) Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Renvoie C______ AG à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). Ordonne la levée du séquestre et la restitution à A______ du solde des avoirs en compte n° 4______ auprès de F______, des titres, respectivement du produit des titres, logés sur le - 24/25 - P/20755/2020 compte E-Trading n° 5______ auprès de E______ et du solde des avoirs en compte IBAN n° CH 3______ auprès de E______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à 1/10ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4’206.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3’000.- (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde à la charge de l’État (art. 423 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ SA pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 5'491.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'785.-. Met 1/10ème de ces frais, soit CHF 378.5, à la charge de A______ et 5/10èmes de ces frais, soit CHF 1'892.5, à celle de C______ SA, le solde de 4/10èmes étant laissé à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ SA pour la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Arrête à CHF 3'080.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Clara ARGOUD Le président : Fabrice ROCH - 25/25 - P/20755/2020 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'206.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'991.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20755/2020 AARP/311/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 septembre 2026

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1462/2025 rendu le 5 décembre 2025 par le Tribunal de police, et C______ AG, partie plaignante, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, AndLaw AVOCATS, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/25 - P/20755/2020 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1462/2025 du 5 décembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de faux dans les titres mais reconnu coupable de gestion déloyale aggravée et de contravention à la loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée, l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 1'000.-, a fait droit à l’action civile de C______ SA à hauteur de CHF 24'780.- et l’a renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus, a prononcé une créance compensatrice du même montant, maintenu divers séquestres et alloué à C______ SA le montant de ladite créance, et l’a condamné aux frais de la procédure ainsi qu’au paiement d’une indemnité en faveur de cette dernière. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l’acquittement du chef de gestion déloyale aggravée, au rejet des conclusions civiles et en indemnisation, à la restitution des titres et comptes séquestrés et à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure.

b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 18 mars 2025, il est reproché ce qui suit à A______ : « 1.1. Gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP)

a) A Genève, en sa qualité de Managing Director C______ Suisse Romande pour C______ AG et alors qu'il était, en cette qualité, gérant, administrateur ou directeur de plusieurs sociétés clientes de C______ AG, et donc tenu de gérer les intérêts pécuniaires de C______ AG, A______ a, entre 2016 et 2020 en tout cas, dans un dessein d'enrichissement illégitime, facturé des services de gérance et de domiciliation fournis par C______ AG à diverses sociétés en produisant des factures à son nom, en indiquant ses coordonnées bancaires personnelles – et non celles de C______ AG – sur lesdites factures et en utilisant soit un ancien numéro de TVA, soit un numéro de TVA correspondant à une autre société. Il a en outre omis de facturer à diverses sociétés, en particulier à D______ Sàrl, des frais de gérance, de domiciliation ou de sous-location qui devaient être payés à C______ AG. A______ a causé de la sorte à C______ AG un préjudice d'au moins CHF 457'900.-, consistant à tout le moins en un manque à gagner, soit une non-augmentation de l'actif de C______ AG, qui se décompose comme suit.

- 3/25 - P/20755/2020 C______ AG aurait dû percevoir, à titre de frais de domiciliation : [S’ensuivent 15 occurrences] Soit un total de CHF 149'400.-. En outre, C______ AG aurait dû percevoir, à titre de frais de gérance : [S’ensuivent 32 occurrences] Soit un total de CHF 308'500.-. Entre le 8 janvier 2018 et le 13 août 2020, A______ a quant à lui reçu, sur son compte n° 3______ auprès de [la banque] E______, un montant total de CHF 135'307.54 provenant de diverses personnes physiques et morales. Il a en outre reçu, entre le 27 novembre 2015 et le 8 septembre 2020, sur son compte n° 4______ auprès de F______, un montant total de CHF 253'514.40 provenant de diverses personnes physiques et morales. Une partie indéterminée de ces sommes consiste en des frais de domiciliation et/ou de gérance susmentionnés qui auraient dû être payés par les sociétés clientes de C______ AG à cette dernière société mais qui ont été payés à A______, lequel s'en est indûment enrichi. A______ a en particulier émis à son nom, en indiquant ses coordonnées bancaires personnelles et en utilisant un numéro de TVA ne correspondant pas à celui de C______ AG en vigueur au moment de l'émission de la facture : [1] le 3 juillet 2018, une facture de CHF 3'231.- (CHF 3'000.-, plus la TVA à 7.7%) adressée à G______ Sàrl – somme payée sur son compte bancaire E______ précité le 2 août 2018; [2] le 2 novembre 2018, une facture de CHF 3'240.- (CHF 3'000.-, plus la TVA à 8%) adressée à H______ SA – somme de CHF 3'267.60 payée sur son compte bancaire F______ précité le 8 novembre 2018; [3] le 2 novembre 2018, une facture de CHF 3'231.- (CHF 3'000.-, plus la TVA à 7.7%) adressée à I______ SA – somme payée sur son compte bancaire F______ précité le 8 novembre 2018; [4] le 20 novembre 2018, une facture de CHF 3'231.- (CHF 3'000.-, plus la TVA à 7.7%) adressée à J______ Sàrl – somme payée sur son compte bancaire E______ précité le 28 décembre 2018;

- 4/25 - P/20755/2020 [5] le 16 janvier 2019, une facture de CHF 3'231.- (CHF 3'000.-, plus la TVA à 7.7%) adressée à K______ Sàrl – somme payée sur son compte bancaire E______ précité le 11 février 2019; [6] le 1er avril 2019, une facture de CHF 5'385.- (CHF 5'000.-, plus la TVA à 7.7%) adressée à L______ SA – somme payée sur son compte bancaire E______ précité le 16 avril 2019; [7] le 7 octobre 2019, une facture de CHF 3'231.- (CHF 3'000.-, plus la TVA à 7.7%) adressée à M______ SàRL – somme payée sur son compte bancaire E______ précité entre le 1er novembre 2019 (CHF 1'731.-) et le 25 novembre 2019 (CHF 1'500.-). Par son comportement, A______ a violé ses devoirs envers C______ AG et porté atteinte aux intérêts pécuniaires de cette société.

b) A Genève, en sa qualité de gérant de N______ Sàrl, et alors qu'il était donc tenu de gérer les intérêts pécuniaires de cette société, A______ a, le 30 novembre 2020, dans un dessein d'enrichissement illégitime, transféré sans droit depuis le compte O______ [banque en ligne] de N______ Sàrl IBAN n° GB 1______ un montant de CHF 5'000.- sur son compte bancaire personnel O______ IBAN n° GB 2______, causant de la sorte à N______ Sàrl un préjudice équivalent. Par son comportement, A______ a violé ses devoirs envers N______ Sàrl et porté atteinte aux intérêts pécuniaires de cette société. […] 1.2. Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) […] 1.3. Violation d'obligations de procédure (art. 98 let. g et h LTVA) A______ a inscrit, à tout le moins sur les factures listées supra sous chiffres 1.1. et 1.2, des faux numéros de TVA, soit des numéros de TVA ne correspondant pas au numéro de TVA de C______ AG au moment de l'émission des factures. Il a ainsi fait figurer sur les factures en cause des montants d'impôts non dus ou différents des montants dus et a mentionné des numéros d'enregistrement pour faire croire qu'il était inscrit au registre des assujettis, ce qui n'était en réalité pas le cas. Au surplus, A______ s'est enrichi des montants versés sur ses comptes bancaires précités, en sus des frais dus à C______ AG, à titre de TVA. »

- 5/25 - P/20755/2020 B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance a.a. Le 30 octobre 2020, C______ SA a déposé plainte contre A______. Elle fournissait des services en matière fiduciaire, en comptabilité, mais aussi de gestion et de domiciliation à ses clients. En particulier, elle mettait à leur disposition un employé de C______ SA, domicilié en Suisse, en tant qu’administrateur ou gérant, pouvant représenter la société cliente avec un pouvoir de signature individuelle. Un client pouvait en outre domicilier sa société au sein des locaux de C______ SA. À partir de CHF 3'000.- par an, toute société intéressée pouvait ainsi contracter avec C______ SA. Le processus de facturation était le suivant : 1) préparation par l’employé de la liste des clients à facturer 2) création de la facture 3) remise de la facture au directeur de la succursale pour validation et 4) envoi de la facture ainsi validée. Les montants facturés devaient être versés sur le compte bancaire de C______ SA. Le 1er septembre 2015, A______ avait été engagé à 100% comme Managing Director C______ Suisse Romande. Il était devenu le directeur de la succursale de Genève dès le 12 octobre 2015. En cette qualité, il devait accepter et gérer les contrats de gérance et de domiciliation. Il était également chargé de la facturation de ces services pour la Suisse romande. Son contrat prévoyait une clause de non-concurrence (art. 11) et un article 12 libellé comme suit : « L’employé a le devoir d’informer son supérieur de toute activité professionnelle rémunérée annexe. Ces dernières doivent être approuvées par le supérieur hiérarchique. Ces activités peuvent être refusées par l’employeur si des inconvénients peuvent en découler ». Dès lors, A______ ne pouvait pas être l’administrateur ou le gérant d’une société sans l’approbation de C______ SA et tous les contrats de gérance devaient être facturés par C______ SA. Aussi, en sa qualité de directeur de succursale, A______ devait-il se charger de la facturation, en particulier, des sept sociétés visées supra sous lettre A.1.1.a.[1]-[7], dont il était au demeurant l’administrateur ou le gérant. Or il avait émis des factures à son propre nom, pour des services de gérance fournis par C______ SA, lesquelles contenaient non pas les coordonnées bancaires de celle-ci mais celles de son compte privé. Ces factures auraient dû être émises et encaissées par C______ SA, en aucun cas par A______. Sur la base des factures retrouvées, ce dernier avait encaissé CHF 24'780.- au total pour les gérances desdites sociétés. Sur ses factures figuraient un faux numéro de TVA et un montant d’impôt non dû. Le 6 août 2020, en apprenant ce qui précédait, C______ SA, soit pour elle P______ (CEO) et Q______ (CFO), avait licencié l’intéressé avec effet immédiat, lequel avait admis les faits. Après recherches, il s’était avéré que A______ avait soit encaissé sur son propre compte, soit omis de facturer, des frais de gérance et de domiciliation aux clients de C______ SA pour un montant total de CHF 457'000.-, violant ainsi le devoir de gestion confié par celle-ci.

- 6/25 - P/20755/2020 a.b. À l’appui de sa plainte, C______ SA a produit un bordereau de pièces venant étayer, en particulier, les faits décrits sous lettre A.1.1.a.[1]-[7] supra – qui sont donc établis. C______ SA a en outre dressé un tableau Excel (pièce 1'051) listant 32 sociétés clientes dont elle aurait dû percevoir au total CHF 308'500.- au titre de gérances (de 2016 à 2020) et, pour 15 d’entre elles, CHF 149'400.- au titre de domiciliations (de 2016 à 2020) – « Montant total du dommage subi par C______ CHF 457'900,00 ».

b. Le 12 avril 2021, A______ a saisi le Tribunal des Prud’hommes d’une demande en paiement tendant à reconnaître le caractère abusif de son licenciement. C______ SA a déposé une demande reconventionnelle (CHF 501'780.-). La procédure prud’homale a été suspendue jusqu’à droit jugé au pénal.

c. Selon les rapports de la police judiciaire / brigade financière, A______ contestait les faits, si l’on exceptait ceux relatifs à N______ SàRL (cf. 1.1.b supra). Auditionné à deux reprises, il présentait la même version. L’analyse de ses comptes bancaires montrait que, du 8 janvier 2018 au 13 août 2020, des versements de CHF 135'307.54 au total avaient été effectués sur son compte E______ et, du 27 novembre 2015 au 8 septembre 2020, CHF 253'514.40 au total avaient été crédités sur son compte F______, en provenance « de personnes physiques ou morales ». L’analyse des relevés de ses cartes de crédit mettait en évidence des dépenses de restaurants, vacances, paiements d’abonnements et d’achats en tous genres, lesquelles n’entraînaient pas de remarque particulière.

d. A______ a déclaré qu’à son arrivée chez C______ SA, le 1er septembre 2015, il n’y avait qu’un seul employé. Il avait pour cahier des charges de recruter son équipe et de développer la clientèle. Il traitait les dossiers complexes et contrôlait le travail des collaborateurs. La facturation était effectuée par C______ Genève – dès 2019 elle le sera par la centrale, soit C______ Zurich. Le responsable du mandat dressait la facture. Ayant personnellement accès aux comptes bancaires, il pouvait initialement vérifier ce qui y entrait – il le faisait. « Au début », c’était un peu « artisanal » mais en 2017 on avait engagé quelqu’un pour le faire : le CFO actuel. Et A______ d’ajouter à ce sujet : « En 2016, le logiciel comptable a changé et je n’avais plus d’accès direct aux comptes, mais uniquement à ce qui est reporté dans ce logiciel. Tout était en mains de la société à Zurich. Nous envoyions des textes de factures et eux s’occupaient de la facturation ».

- 7/25 - P/20755/2020 Disposant de la signature individuelle, il avait le pouvoir d’engager la société, qui comptait de nombreux mandats : administrateur, comptabilité, salaires, etc. Il était également en charge de clients « à titre personnel ». Il était en mesure d’en établir la liste. Il ne savait pas si son employeur était au courant de cela mais celui-ci savait qu’il avait une activité indépendante. Son contrat stipulait qu’il devait l’en informer – rien n’était mentionné à ce sujet dans son contrat de base [conclu le 14 août 2015] mais une clause avait été ajoutée dans le contrat subséquent [le 20 décembre 2016] (cf. art. 12 supra). Ainsi, pour les sept sociétés visées sous lettre A.1.1.a[1]-[7], il s’agissait de mandats de gestion personnels. Aucune discussion avec ses supérieurs n’avait lieu à l’arrivée d’un nouveau client pour décider si celui-ci devait être sous mandat de C______ SA ou « à titre personnel ». Cela étant, il y avait des règles à respecter pour déterminer si un nouveau client pouvait être accepté ou non par C______ SA, du moins pour les mandats d’administrateur. Celle-ci exigeait qu’il n’y ait pas de risque ou qu’il soit limité. Elle demandait que la société cliente ait une réelle activité, des employés, des locaux. À titre d’exemple, I______ SA (cf. A.1.1.a[3] supra) n’aurait pas pu être sous mandat de C______ SA car il s’était personnellement porté caution solidaire du loyer et des leasings; il avait donc décidé de prendre cette société « à titre personnel ». Dans ce genre de configuration, il ne prenait toutefois à son nom que le mandat d’administrateur. « Tout le reste », soit la fiscalité, la domiciliation, la comptabilité et les ressources humaines, notamment, restait chez C______ SA. Ce qui permettait à celle-ci de facturer ces mandats. H______ SA (cf. A.1.1.a[2] supra), qui était une société de domicile sans activité à Genève, était, elle aussi, un client risqué, qui ne pouvait donc être sous mandat de C______ SA. Il ne craignait pas de prendre de tels mandats, quant à lui. Accepter des mandats intéressants, avec du potentiel, s’inscrivait dans sa vision du travail – certains de ces clients étaient d’ailleurs devenus des fleurons dans leur domaine. Il en allait de même de G______ SàRL, M______ SàRL, J______ SàRL, L______ SA et K______ SàRL (cf. A.1.1.a[1] et [4]-[7]) : elles relevaient de mandats de gestion personnels, le « reste » étant facturé par C______ SA. K______ SàRL, en particulier, était une société de placement de personnel soumise à autorisation spéciale et donc à risque pour l’administrateur. La plupart des documents relatifs à ces sociétés se trouvaient dans le serveur de C______ SA. Les mandats « privés » qu’il faisait signer aux clients contenaient, en en-tête, son [propre] nom et mentionnaient qu’il prenait uniquement le mandat d’administrateur et que le « reste » était facturé par C______ SA. Ces documents précisaient clairement cette « séparation ». Il faisait du mieux pour « séparer » les choses, sans pouvoir assurer qu’aucune confusion ne fût possible. À ses yeux, cette situation était bénéfique pour tout le monde. S’il n’avait pas été l’administrateur de ces sociétés, C______ SA n’aurait pas eu les autres mandats.

- 8/25 - P/20755/2020 Il facturait ces mandats CHF 3'000.- par an, qui lui étaient versés sur ses comptes E______ ou F______. Il agissait sous raison individuelle. Il effectuait les tâches administratives qui en découlaient à son domicile ou dans les locaux de C______ SA le soir ou le week-end, soit hors des heures de bureau. Il prenait les décisions seul. Jamais cela n’avait été discuté avec son employeur. Mais C______ SA pouvait en avoir connaissance, simplement en consultant le registre du commerce ou les dossiers clients, lesquels contenaient les factures établies à son [propre] nom – il n’avait rien caché. Il facturait la TVA à ses [propres] clients sans y être assujetti, tout en sachant qu’il n’avait pas le droit de le faire. Il faisait usage d’un ancien numéro de TVA, non valable. Les sommes de CHF 135'307.54 et CHF 253'514.40 (au total) versées sur ses comptes E______ et F______ consistaient [sous certaines réserves (prêts, etc.) [pièces 6'036ss]] en des encaissements de mandats d’administrateur privés, n’impliquant donc pas C______ SA. Le tableau Excel établi par C______ SA (pièce 1'051) contenait des « choses fausses », des erreurs. Il contestait qu’il y ait eu un quelconque préjudice ou dommage pour celle-ci. À la question de la police judiciaire « Nous avons pu constater dans vos comptes personnels un très grand nombre de crédits relatifs à des factures de clients de C______ AG. Nous avons pu croiser une grande partie des chiffres présentés dans le tableau fourni par C______ AG. Nous vous présentons quelques exemples. Qu’avez- vous à dire à ce sujet ? », A______ a répondu qu’il se référait à ses précédentes déclarations. C______ SA lui avait demandé de « sortir » de certains mandats le 23 juillet 2020. Sans doute avait-elle dû faire le tri dans ceux-ci, en fonction de la typologie des clients qu’elle souhaitait avoir dans son portefeuille, certains d’entre eux étant « critiques ». Le 6 août 2020, il avait signé sa lettre de licenciement et « annoncé » avoir eu des clients « à titre personnel ». Ayant accès au compte O______ de N______ SàRL, société sous mandat de C______ SA dont il était le gérant, il avait « volé » la somme de CHF 5'000.- sans réfléchir. Il consommait de la cocaïne et du crack et devait cette somme à son fournisseur. Il avait promis à la cliente de la rembourser.

e. Au MP, C______ SA, soit pour elle P______, et A______ ont été confrontés. e.a. Le premier a confirmé sa plainte pénale. A______ « manageait » trois à quatre collaborateurs. Tous géraient des sociétés pour le compte de C______ SA. Celle-ci se montrait très stricte quant aux mandats à prendre ou à garder. Elle se référait à des critères. À titre d’exemples, elle écartait le « blockchain » et ne contractait pas avec

- 9/25 - P/20755/2020 une entreprise non-active, non-domiciliée en Suisse ou posant un problème de moralité. Sur la base de critères clairs, dégagés par C______ SA, A______ acceptait ou non les mandats. Si celui-ci avait un doute, il lui demandait ce qu’il en pensait et s’il fallait accepter ou pas. Jamais A______ ne lui avait proposé de pouvoir prendre à titre privé le mandat d’une société ne remplissant pas les critères de C______ SA. Les « mandats privés » étaient et demeuraient interdits, ce que tous les collaborateurs savaient, car ils généraient un conflit d’intérêts. C______ SA ne disposait pas d’une copie des mandats établis à titre privé par A______. Les factures émises en nom propre par A______ figuraient bien dans la comptabilité des sociétés clientes qui le rémunéraient – « c’est d’ailleurs comme ça qu’on a vu ! ». Il ne savait pas « pour être honnête » si les sociétés pour lesquelles A______ avait exercé un mandat d’administrateur ou de gérant privé remplissaient ou non les critères fixés par C______ SA pour l’acceptation de ce type de mandat – « il faudrait que je contrôle tous les mandats ». Par contre, il y avait des sociétés pour lesquelles C______ SA avait dit à A______ de « sortir », c’est-à-dire de « ne pas rester à titre privé » – ce qui voulait dire que ces sociétés devaient se trouver un nouveau directeur. Jamais il n’avait été question de l’éventualité que A______ reprenne ces mandats à titre privé. C______ SA n’avait pas repris ces mandats après le licenciement de l’intéressé. N’en voulant plus, elle avait bouclé la comptabilité et supprimé la domiciliation. Et P______ d’ajouter : « C’était nos clients, ensuite il a pris les mandats, je ne sais pas ce qu’il en a fait ! ». e.b. A______ a persisté dans sa position. Il avait œuvré comme administrateur pour les quelques mandats, soit une dizaine ou une quinzaine, ne remplissant pas les conditions posées par C______ SA. Son but était de développer ces sociétés. Pour celles-ci, il ne faisait ni domiciliation ni comptabilité, toute l’activité fiduciaire partait chez C______ SA. Et A______ d’ajouter : « Si mon but avait été de profiter des mandats à titre personnel, étant donné que c’est moi qui recevais les clients, j’aurait pu tout mettre ailleurs si je voulais, ou chez un collègue ou une autre société ! ». Il n’avait pas informé C______ SA de cette activité professionnelle annexe. Il reconnaissait qu’une clause figurait dans son contrat de travail à ce sujet, dès la fin 2016 à tout le moins.

- 10/25 - P/20755/2020 Sans doute disposait-il encore des contrats écrits relatifs à ces mandats – qui se trouvaient de toute façon dans les dossiers clients de C______ SA. Il avait bien informé les sociétés concernées qu’il n’effectuait pas son travail pour le compte de C______ SA – leur contrat stipulait expressément qu’il assurait la gérance à titre privé. Avant son licenciement, tandis qu’il séjournait à l’hôpital, il avait reçu un courrier de C______ SA lui demandant ce qu’il comptait faire de ces mandats exercés à titre privé. Jamais il n’avait encaissé un seul franc à titre de domiciliations. S’agissant de la TVA, il avait « merdé ». C’était une erreur. Il avait bien reçu de l’argent à ce titre, qu’il n’avait pas reversé ensuite.

f. A______ a produit notamment :  Un contrat de mandat pour gérant-administrateur passé entre I______ SA et « A______ », fiduciaire, le 5 janvier 2015, dont l’art. I (dernier §) dispose : « Les activités dans les domaines comptables et fiscaux sont réglées par un accord de mandat séparé avec la société C______ AG »;  Un « Agency agreement » passé entre L______ SA et « A______ », « Agent », le 22 mars 2019, dont l’art. II dispose : « Activities in accounting and tax areas are regulated by a separate mandate agreement with the company C______ AG »;  Un e-mail de C______ SA, soit pour elle R______ / Genève, adressé à J______ SàRL le 20 janvier 2020, ayant pour titre « Facture domiciliation » : « Je vous prie de trouver, ci-jointe, la facture pour la société mentionnée sous concerne et vous remercie par avance pour le paiement »;  Un e-mail de même contenu adressé le 20 janvier 2020 à S______ SàRL;  Un courrier de C______ SA, soit pour elle T______, du 23 juillet 2020 à son attention : « […] je te prie de trouver, en annexes, les lettres de démission s’agissant des sociétés au sein desquelles tu es administrateur ou gérant, ainsi que les réquisitions de radiation à envoyer au Registre du commerce. Nous avons préparé les documents pour toutes les sociétés critiques ou nous paraissant critiques. Certaines sont surement à titre privé et nous te laissons donc le choix de signer ou non lesdits documents […] »;  Des certificats médicaux (2020 / 2024 / 2025) – « Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de la cocaïne : Syndrome de dépendance jusqu’à 10g/j. Actuellement abstinent depuis le 24.12.20 ».

- 11/25 - P/20755/2020

g. Au Tribunal, A______ a contesté l’accusation. Jamais il n’avait facturé des services de gérance et de domiciliation fournis par C______ SA à des sociétés clientes en émettant des factures à son [propre] nom. En d’autres termes, il n’avait pas facturé à son nom des « choses » qu’il aurait dû facturer au nom de C______ SA. Il existait des clients très particuliers, avec un risque de compliance élevé, qu’il préférait prendre à son nom car C______ SA n’en voulait pas. Elle les avait d’ailleurs « résiliés » par la suite. Ce n’était pas caché. Le mandat d’administrateur était un « risque » et ce « montage » diminuait le risque pour C______ SA. Ces clients restaient en outre facturés par celle-ci pour la domiciliation

– ce que montraient les deux e-mails produits. Il admettait les faits en lien avec N______ SàRL – il avait « perdu les pédales », « merdé complètement ». C. Procédure d'appel

a. Aux débats, A______ a derechef contesté les faits reprochés. Sa position restait la même. Il s’en tenait à ses explications. Il n’avait pas facturé « à titre personnel » des gérances revenant à C______ SA, pas davantage des domiciliations. Les sociétés listées dans le tableau Excel dressé par C______ SA (pièce 1'051) présentaient un risque élevé et ne répondaient pas aux critères fixés par celle-ci – il ne se souvenait pas de chaque société mais pensait que non – à part une ou deux, parmi lesquelles U______ GmbH, dont il ne s’occupait toutefois pas du mandat à titre personnel. Pour chacune de ces sociétés, il gérait donc le mandat à titre privé. Il avait normalement dû passer un contrat écrit avec chacune d’entre elles. Les tâches financières, la comptabilité, le volet fiscal, les ressources humaines étaient cependant facturées par C______ SA. Il ne savait pas ce qu’il était advenu des frais de domiciliation en CHF 149'400.-. Il n’en avait en tous cas pas profité personnellement. Il ignorait si C______ SA avait pu ne pas les facturer. Il était vrai que la facturation et son suivi relevaient de sa compétence, en tant que directeur, chaque collaborateur s’occupant de la facturation de la société cliente dont il était le représentant. Il n’avait toutefois pas accès aux comptes. Il était possible que ces frais de domiciliation – qui étaient de CHF 1'500.- à 1'800.- par an, non de CHF 3'000.- par an, entre 2015 et 2018 – ne soient jamais arrivés sur les comptes de C______ SA, comme celle-ci l’alléguait. Il était envisageable qu’il ait négligé de facturer ces frais de domiciliation pour les années 2016 et 2017, mais plus dès 2018 car ce n’était plus lui qui s’en occupait mais Zurich – il ne soutenait pas que ce n’était pas envisageable mais c’était plutôt du ressort de Zurich. S’il avait omis de facturer de tels frais, c’était par négligence, non intentionnellement. Il ne pouvait pas exclure d’avoir également omis de facturer des frais de gérance revenant à C______ SA mais il ne le pensait pas.

- 12/25 - P/20755/2020 Les faits en lien avec N______ SàRL n’étaient pas contestés, si ce n’était sa responsabilité pénale. Il n’avait pas les idées claires à l’époque. Il avait séjourné à la Clinique de V______, en hôpital de jour, en juillet-août 2020, puis d’octobre à décembre 2020, avant de résider à W______ [clinique psychiatrique]. Il avait volé ces CHF 5'000.- pour financer sa consommation de stupéfiants – il avait consommé de la cocaïne dès la mi-2019 et du crack dès le début de l’année 2020. Par la suite, il n’avait pas eu les moyens financiers de rembourser cette cliente. Les aurait-il eus que ce serait « parti en stupéfiants ». S’agissant de la TVA, il voulait faire les choses correctement, à la base, et s’enregistrer. Il disposait d’un délai de cinq ans pour ce faire. Mais il n’avait eu de cesse de repousser. Il admettait avoir encaissé CHF 231.- de TVA sur chaque montant de CHF 3'000.- HT facturé – « CHF 231.- ça faisait une dose » en référence à ses addictions. b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. b.b. C______ SA conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. Elle prend des conclusions en indemnisation. Le MP ne prend pas de conclusions. b.c. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence. D. Situation personnelle et antécédents

a. A______ est âgé de 47 ans, de nationalité suisse, marié, père de deux enfants majeurs à charge. En reconversion professionnelle, il est aidé financièrement par l’Hospice général à hauteur de CHF 3'000.- par mois, tout comme son épouse.

b. Il n’a pas d’antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. E. Assistance judiciaire Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 15 minutes, dont 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel. EN DROIT :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP),

- 13/25 - P/20755/2020 sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.1.2. À teneur de l’art. 158 ch. 1 du Code pénal [CP], quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2). Le gérant est une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui et qui jouit pour ce faire d'un degré d'indépendance suffisant et d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (ATF 142 IV 349 consid. 3.2). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Celui-ci sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Lorsqu'il incombe à l'employé non seulement de sauvegarder le patrimoine existant, mais aussi de l'accroître, ce qui est généralement le cas du gérant d'une entreprise commerciale ou industrielle, celui qui s'abstient de faire des affaires rémunératrices ou les réalise non pour le compte de son employeur, mais au profit d'une entreprise concurrente, viole gravement ses obligations contractuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en

- 14/25 - P/20755/2020 présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2024 du 28 juillet 2025 consid. 3.1). La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2024 du 28 juillet 2025 consid. 3.1). Le gérant, par un comportement déloyal, provoque donc intentionnellement un préjudice ou omet [intentionnellement] d’éviter que celui-ci ne se réalise. En cas de dol éventuel, il doit être strictement caractérisé afin qu’il ne puisse se confondre avec la négligence consciente, cette dernière, non-prévue aux termes de la loi, étant exclue. Ainsi, seules les atteintes intentionnelles au patrimoine sont relevantes d’un point de vue pénal. Les atteintes commises par négligence continueront de faire l’objet de procédures civiles (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 65-68 ad art. 158). 2.1.3. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3). Un comportement constitutif d’une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_811/2025 du 10 août 2026 consid. 3.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de

- 15/25 - P/20755/2020 l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2025 du 24 juin 2026 consid. 4.2). 2.2. En l’occurrence, référence faite aux éléments constitutifs objectifs de l’art. 158 ch. 1 CP, le devoir de gestion / sauvegarde de l’appelant est établi. Ce devoir n’est au demeurant pas contesté – son conseil l’a admis aux débats d’appel. Directeur de la succursale de Genève dès le 12 octobre 2015, doté de la signature individuelle, l’appelant se devait de conclure et d’assumer, pour le compte de l’intimée, divers contrats fiduciaires, de gérance et de domiciliation en particulier, et était chargé de la facturation de ces services pour la Suisse romande. Ainsi, son pouvoir de gestion se manifestait par la passation d’actes juridiques et la défense sur le plan interne d’intérêts pécuniaires. Il lui incombait de veiller sur un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt de l’intimée. Sous l’angle de la violation de ce devoir, il est reproché à l’appelant : 1) d’avoir facturé à son propre nom et pour son propre compte des services de gérance (cf. infra 2.2.1) et de domiciliation (cf. infra 2.2.2) fournis par C______ SA à ses sociétés clientes et

2) d’avoir omis de facturer de tels services (cf. infra 2.2.3). 2.2.1. L’appelant se défend d’avoir facturé en nom propre, à des sociétés clientes de C______ SA, des services de gérance fournis par celle-ci. Il existait selon lui des clients particuliers présentant un risque de compliance élevé, dont il choisissait d’assurer la gérance « à titre personnel » car C______ SA n’en voulait pas. Sont à charge les éléments suivants :  L’appelant a assumé et facturé des gérances « à titre personnel » alors qu’il n’en avait pas le droit à teneur de son contrat de travail, dans sa version du 20 décembre 2016 à tout le moins, lequel lui interdisait en effet toute activité professionnelle rémunérée annexe, sauf accord de l’intimée. Or il semble qu’il lui ait caché cette activité « indépendante », qu’il ne lui aurait « annoncée », à le suivre, que le jour de son licenciement, le 6 août 2020;  Cette activité accessoire s’est développée à grande échelle. Si ces « mandats privés » se seraient limités à une dizaine ou à une quinzaine de cas au total selon lui, ils se sont révélés bien plus importants en réalité, si l’on en juge par ses déclarations postérieures en appel, puisqu’ils concerneraient, à le suivre, la quasi-totalité des 32 sociétés listées dans le tableau Excel dressé par C______ SA (sauf exceptions), auxquelles s’y ajoutent d’autres, qui lui versaient des « honoraires d’administrateur » (cf. pièces 6’036ss) sur ses comptes E______

- 16/25 - P/20755/2020 et F______, ces dernières (sociétés) ne se recoupant pas (entièrement) avec celles inscrites dans ledit tableau. La violation contractuelle (art. 12) et la minimisation (initiale) du nombre de mandats privés interrogent, desservent l’appelant. Sont à décharge les éléments suivants : Au-delà de ce qui précède, l’appelant s’est montré constant dans ses explications : les critères de recrutement des sociétés clientes de C______ SA étaient stricts et celles dont il avait décidé, seul, d’en assumer la gestion « à titre personnel » ne les remplissaient pas; C______ SA n’était donc pas lésée et l’ensemble des autres mandats fiduciaires lui revenaient. Or appuient cette assertion les faits suivants :  L’intimée a admis que l’éligibilité d’une société cliente répondait à des critères stricts et que la décision de contracter ou non relevait de la compétence de son directeur;  Si l’on comprend des propos de l’intimée que les 32 sociétés énumérées dans le tableau Excel remplissaient sans doute ces critères (« C’était nos clients, ensuite il a pris les mandats ! »), elle concède simultanément « pour être honnête » ne pas savoir si les sociétés pour lesquelles l’appelant exerçait un mandat d’administrateur ou de gérant privé remplissaient ou non les critères fixés par elle pour l’acceptation de ce type de mandat – « il faudrait que je contrôle tous les mandats ». Il semble que tel ne soit pas le cas, puisqu’elle n'a « plus voulu » de ces mandats après le licenciement de l’intéressé, se contentant de boucler la comptabilité des sociétés concernées et de supprimer leur domiciliation;  Les propos de l’intimée se veulent ambigus sur un autre point. Elle n’aurait appris l’existence de ces gérances « à titre personnel » que le 6 août 2020, ce qui aurait justifié le licenciement immédiat de son directeur, alors que son courrier du 23 juillet 2020 suggère le contraire. Dans ce courrier, identifiant les sociétés clientes « critiques » de C______ SA, à la tête desquelles se trouvait l’appelant comme administrateur ou gérant, elle l’invite à approcher le registre du commerce en vue de sa radiation tout en précisant : « Certaines sont surement à tire privé et nous te laissons donc le choix de signer ou non lesdits documents ». Ce libellé interroge. Il donne à penser non seulement que l’intimée savait que l’intéressé gérait des sociétés « à titre privé » mais encore qu’elle tolérait cela – du moins ce constat ne peut-il être exclu. Certes, A______ n’aurait « annoncé » l’existence de ces mandats « à titre personnel » que le 6 août 2020, selon ses déclarations initiales. Mais il a

- 17/25 - P/20755/2020 également expliqué que, dans son courrier du 23 juillet 2020, C______ SA lui demandait ce qu’il comptait en faire. Les factures en nom propre retrouvées dans les dossiers des sept sociétés clientes visées sous lettre A.1.1.a[1]-[7] tendent en outre à démontrer que l’appelant, ainsi qu’il l’allègue, ne s’entourait pas de précautions particulières pour dissimuler cette pratique;  Si l’appelant produit des pièces au compte-gouttes, il appert que les quelques documents qu’il présente étayent son propos et instillent le doute. Les deux contrats de mandat / agency agreement tendent à démontrer, en effet, que les contrats de gérance qu’il concluait (par écrit) en nom propre réservaient les autres activités fiduciaires à l’intimée – avec cette interrogation entourant la date du premier (5 janvier 2015) antérieure à l’engagement de l’intéressé chez C______ SA. De même, les e-mails produits montrent que dans des cas allégués de gérance « à titre personnel », la domiciliation était conservée et facturée par l’intimée;  À cela s’ajoute que la cause n’a été que (très) peu instruite. L’intimée se garde de produire tout document / contrat venant étayer son tableau Excel, qui n’est autre qu’un simple allégué de partie. Le MP n’a pas jugé bon d’entendre les collaborateurs de C______ SA, dont les témoignages seraient venus corroborer

– ou pas – les dires de celle-ci, ou encore l’une ou l’autre de ses sociétés clientes, celles listées dans son tableau Excel en particulier, voire celles du (seul) prévenu – dont les déclarations auraient permis de renforcer l’une ou l’autre position. Il manque ainsi des faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement de l’appelant (art. 6 al. 1 CPP). Administrer ces preuves à ce stade de la procédure apparaîtrait au demeurant vain compte tenu du temps écoulé. En conclusion, les explications du prévenu ne peuvent être écartées. En retenant l’état de fait qui lui est le plus favorable (art. 10 al. 3 CPP), il n’est pas établi, comme le retient l’accusation, qu’il ait facturé en nom propre à des sociétés clientes de C______ SA des services de gérance fournis par celle-ci. Il est plausible qu’il ait assumé « à titre personnel » la gérance de sociétés ne répondant aux critères sélectifs de C______ SA, de tels mandats ne la concernant donc pas directement. Des doutes s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans ces conditions, le MP échoue à démontrer que l’intéressé aurait violé les obligations spécifiques lui incombant, consistant à gérer et protéger les intérêts financiers de l’intimée. Le dommage n’est au demeurant pas prouvé. Si la facturation en nom propre de services de gérance fournis par C______ SA était retenue, il en résulterait une lésion du patrimoine de celle-ci, sous la forme d’un manque à gagner (non-augmentation de

- 18/25 - P/20755/2020 l’actif). En revanche, la gestion « à titre personnel » de sociétés ne répondant pas aux critères de C______ SA – sociétés que celle-ci refusait par définition – est impropre à lui causer un préjudice, faute d’honoraires d’administrateur lui étant dus contractuellement. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction ne sont pas réalisés. C’est le lieu de préciser ce qui suit. L’exercice (en soi) d’une activité accessoire concurrente « à l’insu de C______ AG » et l’abstention « d’acquérir des clients pour C______ AG et donc d’accroître son patrimoine », qui consisteraient, selon le TP, en des violations graves des devoirs qui incombaient à l’appelant, ne sont pas incriminés dans l’acte d’accusation. Lié par l’état de fait qui y est décrit (art. 350 al. 1 CPP), le TP ne pouvait donc ériger ces faits en infraction(s). 2.2.2. L’appelant conteste avoir facturé en nom propre, à des sociétés clientes, des services de domiciliation fournis par son employeur. Il n’aurait pas encaissé un seul franc à ce titre, à le suivre. L’accusation n’est pas étayée – aucune pièce ne l’appuie. L’intimée n’en fait que la supposition. La version (plausible) de l’appelant tend à établir, au contraire, que lorsqu’il assumait des gérances « à titre personnel », « le reste », la domiciliation en particulier, faisait l’objet d’un contrat distinct de la part de C______ SA, qui facturait alors ce service. La violation du devoir de gestion / sauvegarde n’est donc, à cet égard, pas démontrée. 2.2.3. Il est reproché à l’appelant d’avoir omis de facturer des services de gérance et de domiciliation fournis par C______ SA à ses sociétés clientes. L’appelant se défend d’avoir omis de facturer des services de gérance – même s’il ne l’exclut pas. Rien ne permet d’infirmer son propos. En revanche, il faut retenir qu’il a bien omis de facturer des frais de domiciliation dus à C______ SA par ses sociétés clientes. Il l’admet à demi-mot. Il concède, en effet, qu’il est « possible », référence faite au tableau Excel de l’intimée, que ces frais n’aient jamais été versés sur le compte de celle-ci, ainsi qu’elle l’allègue, tout en précisant qu’il est « envisageable » qu’il ait négligé de les facturer. Sans doute doit-on tenir ses suppositions pour vraies, son propos faisant écho aux allégations de la partie plaignante sur ce point et au regard du montant conséquent articulé (CHF 149'400.-). À cet égard, l’appelant était en charge de la facturation. Comme directeur de succursale, les factures lui étaient soumises et il lui appartenait de les valider. Il devait s’assurer de leur recouvrement. Pour ce faire, il avait accès aux comptes de la société (initialement) et vérifiait ce qui y entrait. À supposer que, dès 2018 ou plus

- 19/25 - P/20755/2020 vraisemblablement 2019 (selon ses déclarations initiales), la facturation des frais de domiciliation ait relevé de la compétence de C______ Zurich, soit de la centrale, il n’en demeurait pas moins que « [l’envoi] des textes de factures », en vue de la facturation à Zurich, relevait de la compétence genevoise. Les (deux) e-mails du 20 janvier 2020 prouvent en outre que Genève continuait de facturer de tels frais. En ne facturant pas aux sociétés clientes de l’intimée les frais de domiciliation qui lui revenaient, l’appelant a transgressé, par omission, une obligation spécifique qui lui incombait en vertu de son devoir de gestion / protection des intérêts pécuniaires de son employeur. Il s’en est suivi un manque à gagner, sous la forme d’une non- augmentation de l’actif, venant léser son patrimoine. Le préjudice est indéterminé – les CHF 149'500.- allégués représentent un maximum – mais certain. Subjectivement, rien n’indique que l’appelant ait agi intentionnellement. Il n’est pas démontré qu’il ait fait le choix de violer son devoir de gestion en décidant délibérément de ne pas facturer les frais de domiciliation, ni qu’il ait voulu ou cherché à léser les intérêts pécuniaires de C______ SA. Le dossier ne montre nullement qu’il aurait été en conflit avec son employeur avant le 6 août 2020, partant qu’il aurait eu un quelconque motif pour attenter au patrimoine de celui-ci. À suivre l’appelant, ses actes relèveraient en réalité de la négligence. À cet égard, il est possible, comme ses propos le suggèrent, qu’il ne se soit pas rendu compte qu’il oubliait de facturer ces frais – et donc qu’il ne se soit pas rendu compte des conséquences de ses actes (négligence inconsciente). Il est vrai, compte tenu de l’ampleur de ses manquements, répétés dans le temps (2015-2020), qu’il a dû tenir pour possible la réalisation de l’infraction. Cela étant, on cherche en vain pourquoi il se serait accommodé d’une lésion du patrimoine de C______ SA, privée de l’encaissement de ces frais. On ignore tout de sa manière d’agir (par omission) et son mobile (éventuel) reste méconnu – éléments extérieurs révélateurs. En conclusion, trancher entre la négligence inconsciente, la négligence consciente et le dol éventuel s’avère délicat; avec ce corolaire que, même à retenir le dol éventuel, celui-ci s’avérerait insuffisamment caractérisé – ce qu’exige l’art. 158 ch. 1 CP – pour que l’intention puisse être retenue. La réalisation de l’élément subjectif n’est pas démontrée. 2.2.4. Par ces motifs, A______ sera acquitté du chef de gestion déloyale qualifiée pour les faits visés sous chiffre 1.1.a de l’acte d’accusation. Le jugement sera réformé sur ce point. 2.2.5. Les faits en lien avec N______ SàRL sont établis et reconnus. Gérant de cette société avec signature individuelle, l’appelant avait un devoir de sauvegarde des intérêts pécuniaires de celle-ci. En prélevant indument CHF 5'000.- sur le compte O______ de l’intéressée, il a violé ce devoir et causé un dommage a due concurrence. Il a agi intentionnellement, à des fins d’enrichissement illégitime.

- 20/25 - P/20755/2020 Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 158 ch. 1 CP sont réalisés. L’appelant plaide l’irresponsabilité et, partant, l’acquittement. L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). Il ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur (art. 20 CP). Les pièces médicales font état, chez A______, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de la cocaïne, avec syndrome de dépendance. Les faits poursuivis ont été commis alors qu’il était hospitalisé et sont antérieurs à la date de son abstinence (24 décembre 2020). Cela étant, il n’appert pas que ses capacités volitives aient été diminuées pour autant ce 30 novembre 2020. Jamais celui-ci n’a allégué avoir agi par besoin irrépressible de drogue. Il explique simplement avoir « merdé », « volé » cette somme « sans réfléchir », respectivement avoir voulu solder sa dette envers son dealer. Au regard de telles assertions, il n’existe pas de raison sérieuse de douter de sa responsabilité au sens de l’art. 20 CP – la défense ne réclame au demeurant plus la mise en œuvre d’une expertise aux débats d’appel – et sa responsabilité pénale doit être considérée comme pleine et entière – elle est présumée telle. Par ces motifs, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé un verdict de culpabilité du chef de gestion déloyale qualifiée pour les faits visés sous chiffre 1.1.b de l’acte d’accusation, lequel doit être confirmé. 3.1. L’art. 47 CP dispose que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. En l’espèce, la faute du prévenu est moyenne. Il s’en est pris au patrimoine d’autrui. Il a attenté aux intérêts pécuniaires de N______ SàRL alors qu’il se devait de les préserver en sa qualité de gérant. La période pénale est brève. Son mobile relève de la volonté de payer une dette contractée envers son fournisseur de drogue. Hospitalisé, il venait de perdre son emploi quelques mois plus tôt. Sa collaboration a été bonne car il a d’emblée admis les faits. La prise de conscience de la gravité de son acte laisse à désirer cependant, puisqu’il plaide l’irresponsabilité. Il n’a pas

- 21/25 - P/20755/2020 d’antécédent judiciaire. Il a transgressé, par ailleurs, ses obligations de procédure en lien avec la TVA, ce qu’il reconnaît. Par ces motifs, c’est une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) qui sera prononcée. Le montant du jour-amende, non discuté, sera fixé à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). Le sursis est acquis à l’appelant (art. 42 al. 1 CP et 391 al. 2 CPP). L’amende de CHF 1'000.-, dont le montant est adéquat en tant qu’il correspond à la faute commise (TVA) et à la situation de l’intéressé (art. 106 al. 3 CP), et qui n’est pas davantage querellé, sera confirmée également. 4. En ce qui concerne l’action civile de C______ SA, l’état de fait est insuffisamment établi pour pouvoir la trancher (art. 126 al. 1 let. b CPP). Aucune décision ne peut être prise sur la base des preuves rassemblées. La partie plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP; ATF 148 IV 432 consid. 3). C’est le lieu de rappeler que le jugement pénal ne lie pas le juge civil (art. 53 CO) et que la procédure prud’homale a été suspendue jusqu’à droit jugé au pénal. 5. À défaut d’infraction(s) et de valeurs patrimoniales qui en seraient le résultat à confisquer, il n’y a pas lieu d’ordonner une créance compensatrice de l’État et de l’allouer (art. 70 al. 1, 71 al. 1 et 73 al. 1 CP). Les comptes et titres placés sous séquestre en vue de l’exécution d’une telle créance (art. 71 al. 3 aCP) peuvent donc être restitués (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 6. 6.1. L'appelant, qui ne succombe qu’en faible partie (volet N______ SàRL), supportera 1/10ème des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). C______ SA, qui a conclu à la confirmation du jugement de première instance et qui succombe intégralement, en supportera 5/10èmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013, consid. 2.4). Le MP succombant en (grande) partie également, le solde de 4/10èmes sera laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de cette nouvelle décision, il convient de se prononcer également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), qui seront mis à la charge du prévenu dans la même proportion, soit 1/10ème (art. 426 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP). À cet égard, faute de preuve d’un comportement illicite de sa part susceptible d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure, et afin de ne pas laisser entendre qu’il serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées, ce qui heurterait le principe de la présomption d’innocence, il n’y a pas lieu de déroger au principe en mettant tout ou partie des frais de la procédure à sa charge, comme l’a fait le premier juge sans le motiver (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 28 juillet 2018 consid. 1.1.1).

- 22/25 - P/20755/2020 6.2. Faute d’obtenir gain de cause, C______ SA ne peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, tant pour la première que pour la deuxième instance (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve des honoraires liés à la rédaction de la déclaration d’appel (30 minutes) qui s’inscrivent dans le forfait. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 3'080.85 correspondant à 12 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (>30 heures d’activité au total pour les deux instances), plus une vacation en CHF 100.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 230.85.

* * * * *

- 23/25 - P/20755/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1462/2025 rendu le 5 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/20755/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.a) de l’acte d’accusation et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.b) de l’acte d’accusation et de violation d’obligations de procédure (art. 98 let. g et h LTVA). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP) Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Renvoie C______ AG à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). Ordonne la levée du séquestre et la restitution à A______ du solde des avoirs en compte n° 4______ auprès de F______, des titres, respectivement du produit des titres, logés sur le

- 24/25 - P/20755/2020 compte E-Trading n° 5______ auprès de E______ et du solde des avoirs en compte IBAN n° CH 3______ auprès de E______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à 1/10ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4’206.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3’000.- (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde à la charge de l’État (art. 423 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ SA pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 5'491.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'785.-. Met 1/10ème de ces frais, soit CHF 378.5, à la charge de A______ et 5/10èmes de ces frais, soit CHF 1'892.5, à celle de C______ SA, le solde de 4/10èmes étant laissé à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ SA pour la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Arrête à CHF 3'080.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Clara ARGOUD

Le président : Fabrice ROCH

- 25/25 - P/20755/2020

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'206.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'991.00