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AARP/307/2026

Genf ·AARP · 2026-09-01 · Français GE
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Celui qui viole l'art. 19 al. 1 LStup encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

E. 2.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

E. 2.2.2 Le temps écoulé depuis la commission de l'infraction est un critère à prendre en compte dans la fixation de la peine (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Plus particulièrement, l'art. 48 let. e CP dispose que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit en effet aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).

- 7/15 - P/15137/2016

E. 2.2.3 L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP).

E. 2.2.4 Il n'existe pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes doit être prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 10 et 113 ad art. 19).

E. 2.3 L'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2024 du 7 juillet 2025 consid 9.1; 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Une violation de ce principe conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Ainsi, le classement ne peut constituer la sanction d'une violation du principe de célérité que dans des situations exceptionnelles et en tout dernier recours (ATF 143 IV 49 consid. 1.8.2; 133 IV 158 consid. 8). Le TF a considéré que le classement de la procédure était seul envisageable dans le cas d'un chirurgien accusé d'avoir causé par négligence la mort d'une patiente, dès lors

- 8/15 - P/15137/2016 qu'il s'agissait d'une violation particulièrement grave du principe de célérité. La procédure, qui comprenait deux arrêts de renvoi du TF, avait en effet duré plus de 13 ans, de sorte que le délai de prescription de l'action pénale était dépassé de près du double. Les graves chefs d'accusation initialement retenus avaient considérablement porté atteinte à la réputation professionnelle de l'intéressé, pionnier de la chirurgie de la colonne vertébrale en Suisse, ainsi qu'à son estime personnelle. Compte tenu de la sanction finalement prononcée (10 jours-amende), l'intérêt à punir était devenu inexistant, étant précisé que le MP lui-même avait conclu au classement de la procédure. Il en allait de même de l'intérêt des parties civiles, qui s'étaient retirées de la procédure depuis de nombreuses années (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1031/2016 du 23 mars 2017 consid. 8.3 et 8.4). La violation du principe de célérité peut en outre être réparée – au moins partiellement

– par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 148).

E. 2.4.1 Les faits et l'ouverture de la procédure remontent à quelque dix ans. La présente cause comporte, en réalité, deux volets distincts, à savoir, d'une part, l'infraction à la LStup et, d'autre part, le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. S'agissant du premier complexe de faits, l'instruction a connu un premier temps mort injustifié de près de deux ans entre l'audience du 24 novembre 2016 et celle du 28 août 2018. L'appelant a ensuite fait l'objet d'une dénonciation par l'OP, en date du 19 octobre 2018, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure, laquelle a été jointe à celle en cours, ainsi qu'à la fixation de nouvelles audiences les 22 janvier 2019 et 14 septembre 2021, auxquelles il ne s'est pas présenté. Il a également ignoré la correspondance du MP du 28 juin 2019. Si l'attitude de l'appelant et la pandémie du COVID-19 expliquent en partie les deux années écoulées entre le courrier de juin 2019 et l'audience de septembre 2021, cette durée, sans qu'aucun acte d'instruction n'ait été entrepris, est particulièrement longue. Le 11 octobre 2021, une nouvelle audience s'est tenue devant le MP, lors de laquelle l'appelant a été mis en prévention de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il n'a pas donné suite aux deux demandes de déterminations du MP

- 9/15 - P/15137/2016 des 19 décembre 2021 et 11 juillet 2022. Par la suite, l'instruction a connu un nouveau temps mort de plus de deux ans, entre ce dernier courrier et celui du 16 septembre 2024, par lequel le MP informait les parties de son intention de rendre des ordonnances pénales et sollicitait de nouvelles déterminations, puis de plus de sept mois entre la réponse de l'appelant du 30 septembre 2024 et l'avis de prochaine clôture du 6 mai 2025. L'appelant a ensuite fait opposition à l'ordonnance pénale. L'audience de jugement s'est tenue le 17 décembre 2025 et le jugement motivé a été rendu le 6 mars 2026, soit dans un délai supérieur à 60 jours (art. 84 al. 4 CPP), ce qui ne constitue toutefois pas en soi une violation du principe de la célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Il faut donc déplorer plusieurs retards injustifiés, de gravité importante, compte tenu de l'ampleur modérée de la procédure, qui concernait, certes, deux complexes de faits, l'un d'eux s'étendant à trois co-prévenus, mais ne comportait que 250 pièces. Il n'y a pour autant pas de place pour un classement de la procédure, qui est réservé aux cas les plus exceptionnels en tant qu'ultima ratio, ni même pour une exemption de peine, qui ne doit également être appliquée que dans de rares cas. L'appelant n'indique pas quel préjudice particulièrement grave, causé par le retard de la procédure, commanderait d'aller au-delà de la réduction de peine dont il a bénéficié en première instance. Les faits sont d'une certaine gravité, de sorte que l'intérêt public à la poursuite et à la sanction d'un tel délit reste manifeste. À cela s'ajoute que l'appelant n'a fait montre, finalement, d'aucune prise de conscience ni d'un quelconque remord. En conclusion, les circonstances particulières de la cause ne commandent pas le classement. Une large réduction de peine suffit à elle seule à tenir compte de la violation du principe de célérité constatée ci-dessus.

E. 2.4.2 L'appelant, au-delà du classement plaidé, ne critique pas la peine fixée par le premier juge. Sa faute n'est pas négligeable. Il a mis en place et développé une importante plantation de marijuana dans le but d'en vendre en partie la production. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par appât du gain facile, dans le but d'éponger les dettes de son entreprise, alors même qu'il percevait un salaire convenable. Sa situation personnelle ne justifie en rien les faits. Après l'avoir admis, il a contesté le trafic de stupéfiants. Son revirement au TP, la posture qu'il y a affichée, déçoivent. Sa prise de conscience est, somme toute, inexistante.

- 10/15 - P/15137/2016 Le principe de la peine pécuniaire est acquis à l'appelant. Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre.

E. 2.4.3 Les deux tiers du délai de prescription étant atteints (dix ans; art. 97 al. 1 let. c CP) – sans que l'action pénale ne soit prescrite pour autant (art. 97 al. 3 CP) – et l'appelant s'étant bien comporté dans l'intervalle, la Cour le mettra, d'office (art. 404 al. 2 CPP), au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, non retenue par le TP, de sorte que la peine sera ramenée à 100 jours-amende et, afin de tenir compte de façon adéquate de la violation importante du principe de célérité, qui justifie encore une réduction de 60 unités, elle le sera finalement à 40 jours-amende. Les jours de détention avant jugement seront imputés (art. 51 CP). Le sursis est acquis, tout comme le délai d'épreuve minimum de deux ans.

E. 2.4.4 Le montant du jour-amende, fixé à CHF 80.- par le premier juge et non discuté, tient adéquatement compte de la situation personnelle et financière de l'appelant.

E. 2.4.5 L'appel de A______ sera partant partiellement admis et le jugement réformé en ce sens.

E. 3 Dans la mesure où ils obtiennent partiellement gain de cause (voir supra ch. 2.4.5 et infra ch. 5.2.1), A______ et Me B______ seront condamnés à la moitié, respectivement au dixième des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'État.

Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

E. 4 Vu sa condamnation, l'appelant A______ verra ses conclusions en indemnisation rejetées (art. 429 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP).

E. 5.1.1 Selon l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.

E. 5.1.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.-

- 11/15 - P/15137/2016 (let. a); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 5.1.3 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 5.1.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

- 12/15 - P/15137/2016

E. 5.2.1 En l'occurrence, s'agissant de la procédure de première instance, la Cour relève ce qui suit :

- 7 heures consacrées par le chef d'étude à différentes activités couvertes par le forfait (en particulier, à la réception et l'analyse de l'ordonnance de mise en détention du TMC, la réception et l'analyse de l'avis et de l'annulation d'audience, ainsi que du mandat de comparution, la demande de consultation du dossier, la décision de suspension du SCV, la réitération de la demande de levée de scellés au MP, la réception de l'ordonnance d'exécution de procédure simplifiée du MP, la réception et l'analyse de la sommation de l'OP, la demande et la réponse du SCV de transmettre copie du jugement, la réception et l'analyse de l'avis de saisie de gains et du PV de saisie, la réception et l'analyse de la réponse de l'OP, la rédaction des observations au MP et à l'OP quant à l'arrangement de paiement, la réception et l'analyse de la demande de détermination du MP, la rédaction de déterminations au MP, des informations au client, ainsi que la réception et l'analyse des documents du client à transmettre au MP), doivent être déduites de l'état de frais;

- sur les 2 heures consacrées par le chef d'étude à l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle l'appelant ne s'est pas présenté, seules seront comptabilisées 10 minutes, ainsi qu'une vacation de CHF 100.-;

- l'extrait de poursuites de l'appelant permet de documenter notamment sa situation financière, de sorte que les frais d'obtention dudit extrait, soit CHF 29.50, qui constituent des débours nécessaires, seront remboursés. En conclusion, la rémunération du défenseur d'office sera arrêtée à CHF 13'738.70, correspondant à 51 heures et 12 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 10'240.-) et 3 heures et 3 minutes à celui de 110.-/heure (CHF 335.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'057.60), vu l'activité développée, 9 vacations pour le chef d'étude et 3 pour le stagiaire (CHF 1'065.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.0% en CHF 413.40, de 7.7% en CHF 235.50 et de 8.1% en CHF 362.20, ainsi que les débours en CHF 29.50. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

E. 5.2.2 En appel, l'état de frais produit par Me B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis le temps consacré à la lecture du jugement (1 heure et 5 minutes), activité couverte par le forfait.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'149.50, correspondant à 4 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 966.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 96.70), vu l'activité développée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 86.10.

* * * * *

- 13/15 - P/15137/2016

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et Me B______ contre le jugement JTDP/1559/2025 rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/15137/2016. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Déclare A______ coupable et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a, b, d et g LStup. Constate la violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de 11 jours- amende, correspondant à 11 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ aux 3/4 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'167.45, ainsi qu'à l'entier de l'émolument complémentaire de jugement en CHF 600.- et laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'655., y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met à la charge de Me B______ un dixième des frais de la procédure d'appel. - 14/15 - P/15137/2016 Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Arrête à CHF 13'738.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et à CHF 1'149.50, TVA comprise, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 15/15 - P/15137/2016 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'767.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'422.45
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Sara GARBARSKI, juges; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15137/2016 AARP/307/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er septembre 2026

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, Me B______, avocat, appelants,

contre le jugement JTDP/1559/2025 rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/15137/2016 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1559/2025 du 19 décembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a, b, d et g de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), mais l'a acquitté de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 du code pénal suisse [CP]) et, constatant la violation du principe de célérité, l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 80.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'aux ¾ des frais de la procédure en CHF 2'167.45 et à l'entier de l'émolument de jugement complémentaire en CHF 600.-, ses conclusions en indemnisation ayant été rejetées. Le TP a fixé l'indemnité de Me B______, défenseur d'office de A______, à CHF 8'853.45.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au constat de la violation "crasse" du principe de célérité et du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, au classement de la procédure et à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'200.- pour détention injustifiée, avec suite de frais.

Me B______ conteste la décision fixant son indemnité.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 18 août 2025, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :

À Genève, entre le mois de janvier et le 13 août 2016, de concert avec C______ et D______, il a mis en place et développé une importante plantation de cannabis, dans un entrepôt, sis rue 1______, à E______ [GE], mesurant près de 50 mètres de long, lequel était entièrement équipé pour la culture de marijuana (aération et réseau électrique), dans le but d'en vendre la production afin de dégager du bénéfice dont ils devaient tous trois profiter, étant précisé que, le 13 août 2016, ladite plantation comptait 840 plantes et 1'350 boutures de cannabis, dont le poids était de plusieurs dizaines de kilos, soit un poids total de marijuana propre à la vente de 12.6 kg (taux de THC moyen de 15 %).

b.b. Selon la même ordonnance pénale, il lui était encore reproché ce qui suit :

À Genève, du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2018, il a arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l'Office des poursuites (OP) la somme saisie en ses mains (série No 2______), à savoir CHF 3'100.- par mois, selon le procès- verbal de saisie du 15 septembre 2017 dans le cadre de la poursuite susmentionnée, alors qu'il connaissait pourtant l'existence et la teneur de son obligation, détournant ainsi une somme de CHF 19'259.65 durant la période pénale considérée, faits dont il a été acquitté, ce qui n'est plus contesté en appel.

- 3/15 - P/15137/2016 B. Il est renvoyé à l'état de fait retenu en première instance pour ce qui est des faits non contestés en appel (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]). S'agissant de ceux qui le sont, les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

Le 13 août 2016, A______, D______ et C______ ont été interpellés par la police, après la découverte dans un entrepôt à E______ d'une importante quantité de plantes de marijuana.

Le lendemain, les trois individus, mis en prévention d'infraction grave à la LStup, ont été auditionnés par la police et le MP, avant d'être placés en détention provisoire le 15 août. Le 23 août 2016, les intéressés ont été entendus en audience de confrontation, à l'issue de laquelle ils ont été mis en liberté. Une nouvelle audience d'instruction a été fixée au 21 octobre 2016, puis déplacée au 24 novembre suivant. Au cours de cette audience, les prévenus ont sollicité la mise en œuvre d'une procédure simplifiée, laquelle a été admise le 30 juin 2017, compte tenu de leurs aveux ‒ sur lesquels A______ reviendra finalement (TP). Les prévenus ont encore été entendus par le MP le 28 août 2018.

Le 19 octobre 2018, A______ a fait l'objet d'une dénonciation par l'OP du chef de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de sorte que cette nouvelle procédure a été jointe à celle en cours.

Aucun des prévenus ne s'est présenté à l'audience appointée par le MP le 22 janvier

2019. A______ a ensuite été interpellé par le MP par courrier du 28 juin 2019, ainsi qu'au cours de l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle il ne s'est une nouvelle fois pas présenté, afin qu'il se détermine sur les faits faisant l'objet de la dénonciation de l'OP. Le 28 septembre 2021, A______ a sollicité un report de délai, avant de se déterminer le 10 octobre suivant.

A______ a été auditionné le 11 octobre 2021 par le MP, lequel l'a également mis en prévention de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. L'intéressé n'a pas donné suite au courrier du MP du 19 décembre 2021, par lequel il était invité à se déterminer sur la lettre de l'OP du 15 novembre 2021. Malgré un rappel adressé le 11 juillet 2022, A______ n'a pas transmis ses déterminations.

Par courrier du 16 septembre 2024, le MP a informé les trois prévenus de son intention de rendre des ordonnances pénales à leur encontre s'agissant des infractions à la LStup. Il leur demandait au surplus de se déterminer s'agissant des autres faits qui leur étaient reprochés, soit le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice concernant A______. Ce dernier a répondu dans le délai imparti, soit le 30 septembre 2024, invoquant une violation du principe de célérité et sollicitant le classement de la procédure. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 6 mai 2025, le MP a informé les prévenus de son intention de classer les faits susceptibles d'être qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, s'agissant de A______, et qu'au surplus des

- 4/15 - P/15137/2016 ordonnances pénales seraient rendues. Un délai leur a été accordé pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve et demandes d'indemnisation.

Seul A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale rendue le 18 août 2025, de sorte qu'il a été renvoyé en jugement le 24 octobre suivant.

L'audience de jugement s'est tenue le 17 décembre 2025. Le dispositif a été rendu le 19 décembre suivant et le jugement motivé le 6 mars 2026.

La procédure est numérotée des pièces B-1 à B-72 et C-1 à C-174. C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

La période pénale remontait à plus de dix ans et le dernier acte d'enquête (28 août

2018) à près de huit ans. L'ordonnance pénale datait quant à elle du 18 août 2025 et l'audience de jugement s'était tenue le 17 décembre 2025. Cela représentait une période totale d'inactivité du MP de 83 mois, ce qui constituait un cas extrême de violation non seulement du principe de célérité (art. 5 CPP) mais également du droit d'être jugé dans un délai raisonnable (art. 6 par. 1 1ère ph. de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH] et 29 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]), soit une violation des garanties constitutionnelles et conventionnelles fondamentales. Il n'existait aucune difficulté ni en fait ni en droit qui justifiait un tel retard, ce d'autant plus qu'il avait sollicité une procédure simplifiée. La procédure se limitait à "672 pages", soit un volume extrêmement faible. Le TP avait par ailleurs notifié sa décision dans un délai de 80 jours, ce qui contrevenait au délai d'ordre de 60 jours.

c. Me B______ conclut à ce que son indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance soit fixée à CHF 17'021.50, en tenant compte de l'entier de l'activité déployée dans le poste procédure, notamment pour l'analyse des pièces du dossier, ainsi que des frais de commande de l'extrait de poursuites de l'appelant. L'activité portée à son état de frais pour l'audience du 22 janvier 2019 relevait vraisemblablement d'une faute de frappe.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation du jugement entrepris.

e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______ est né le ______ 1979, à Genève. Il est divorcé et sans enfant. Il travaille en tant que peintre en bâtiment et est associé gérant de F______ Sàrl, dont l'extrait des

- 5/15 - P/15137/2016 poursuites est vierge. Il perçoit un salaire mensuel net d'environ CHF 4'000.-. Il a une saisie sur salaire de CHF 900.- pour des poursuites personnelles qui s'élèvent au total à CHF 89'000.- en lien notamment avec des taxations d'office. Il aide ses parents en leur versant de l'argent, au vu de leur âge avancé. Il habite avec son père, lequel prélève le loyer sur ses revenus. Il n'a pas de fortune.

À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent. E.

a. En première instance, Me B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour un montant total, TVA comprise, de CHF 17'021.50, soit 60 heures et 2 minutes d'activité de chef d'étude et 3 heures et 3 minutes d'activité de stagiaire (soit 21 heures et 42 minutes d'activité de chef d'étude et 3 heures et 3 minutes d'activité de stagiaire jusqu'au 31.12.2017; 18 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude jusqu'au 31.12.2023; 20 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude jusqu'au 31.12.2024), dont en particulier : dans le poste procédure :

- 7 heures consacrées par le chef d'étude (soit 2 heures jusqu'au 31.12.2017; 4 heures et 10 minutes jusqu'au 31.12.2023; 50 minutes jusqu'au 31.12.2024) à la réception et l'analyse de l'ordonnance de mise en détention du TMC, la réception et l'analyse de l'avis et de l'annulation d'audience, ainsi que du mandat de comparution, la demande de consultation du dossier, la décision de suspension du SCV, la réitération de la demande de levée de scellés au MP, la réception de l'ordonnance d'exécution de procédure simplifiée du MP, la réception et l'analyse de la sommation de l'OP, la demande du SCV de transmettre copie du jugement, la réception et analyse de l'avis de saisie de gains, la réception et analyse de la réponse de l'OP, la rédaction des observations au MP et à l'OP quant à l'arrangement de paiement, la réception et analyse du PV de saisie, la réception et analyse de de la demande de détermination du MP, la rédaction de déterminations au MP, des informations au client, ainsi que la réception et analyse des documents du client à transmettre au MP; dans le poste audiences :

- 2 heures consacrées par le chef d'étude à une audience, le 22 janvier 2019, avec une vacation de CHF 100.-, alors que l'appelant ne s'est pas présenté à cette audience; à titre de frais :

- 9 déplacements effectués par le chef d'étude et 3 déplacements par le stagiaire, chacun comptabilisé à CHF 100.-;

- des frais de CHF 29.50 relatifs à l'obtention d'un extrait de poursuites de l'OP, le 16 décembre 2025.

- 6/15 - P/15137/2016 Il a été indemnisé pour 33 heures et 20 minutes.

b. Me B______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude, dont 1 heure et 5 minutes pour la lecture du jugement. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Celui qui viole l'art. 19 al. 1 LStup encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.2.2. Le temps écoulé depuis la commission de l'infraction est un critère à prendre en compte dans la fixation de la peine (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Plus particulièrement, l'art. 48 let. e CP dispose que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit en effet aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).

- 7/15 - P/15137/2016 2.2.3. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP). 2.2.4. Il n'existe pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes doit être prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 10 et 113 ad art. 19). 2.3. L'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2024 du 7 juillet 2025 consid 9.1; 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Une violation de ce principe conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Ainsi, le classement ne peut constituer la sanction d'une violation du principe de célérité que dans des situations exceptionnelles et en tout dernier recours (ATF 143 IV 49 consid. 1.8.2; 133 IV 158 consid. 8). Le TF a considéré que le classement de la procédure était seul envisageable dans le cas d'un chirurgien accusé d'avoir causé par négligence la mort d'une patiente, dès lors

- 8/15 - P/15137/2016 qu'il s'agissait d'une violation particulièrement grave du principe de célérité. La procédure, qui comprenait deux arrêts de renvoi du TF, avait en effet duré plus de 13 ans, de sorte que le délai de prescription de l'action pénale était dépassé de près du double. Les graves chefs d'accusation initialement retenus avaient considérablement porté atteinte à la réputation professionnelle de l'intéressé, pionnier de la chirurgie de la colonne vertébrale en Suisse, ainsi qu'à son estime personnelle. Compte tenu de la sanction finalement prononcée (10 jours-amende), l'intérêt à punir était devenu inexistant, étant précisé que le MP lui-même avait conclu au classement de la procédure. Il en allait de même de l'intérêt des parties civiles, qui s'étaient retirées de la procédure depuis de nombreuses années (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1031/2016 du 23 mars 2017 consid. 8.3 et 8.4). La violation du principe de célérité peut en outre être réparée – au moins partiellement

– par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 148). 2.4.1. Les faits et l'ouverture de la procédure remontent à quelque dix ans. La présente cause comporte, en réalité, deux volets distincts, à savoir, d'une part, l'infraction à la LStup et, d'autre part, le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. S'agissant du premier complexe de faits, l'instruction a connu un premier temps mort injustifié de près de deux ans entre l'audience du 24 novembre 2016 et celle du 28 août 2018. L'appelant a ensuite fait l'objet d'une dénonciation par l'OP, en date du 19 octobre 2018, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure, laquelle a été jointe à celle en cours, ainsi qu'à la fixation de nouvelles audiences les 22 janvier 2019 et 14 septembre 2021, auxquelles il ne s'est pas présenté. Il a également ignoré la correspondance du MP du 28 juin 2019. Si l'attitude de l'appelant et la pandémie du COVID-19 expliquent en partie les deux années écoulées entre le courrier de juin 2019 et l'audience de septembre 2021, cette durée, sans qu'aucun acte d'instruction n'ait été entrepris, est particulièrement longue. Le 11 octobre 2021, une nouvelle audience s'est tenue devant le MP, lors de laquelle l'appelant a été mis en prévention de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il n'a pas donné suite aux deux demandes de déterminations du MP

- 9/15 - P/15137/2016 des 19 décembre 2021 et 11 juillet 2022. Par la suite, l'instruction a connu un nouveau temps mort de plus de deux ans, entre ce dernier courrier et celui du 16 septembre 2024, par lequel le MP informait les parties de son intention de rendre des ordonnances pénales et sollicitait de nouvelles déterminations, puis de plus de sept mois entre la réponse de l'appelant du 30 septembre 2024 et l'avis de prochaine clôture du 6 mai 2025. L'appelant a ensuite fait opposition à l'ordonnance pénale. L'audience de jugement s'est tenue le 17 décembre 2025 et le jugement motivé a été rendu le 6 mars 2026, soit dans un délai supérieur à 60 jours (art. 84 al. 4 CPP), ce qui ne constitue toutefois pas en soi une violation du principe de la célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Il faut donc déplorer plusieurs retards injustifiés, de gravité importante, compte tenu de l'ampleur modérée de la procédure, qui concernait, certes, deux complexes de faits, l'un d'eux s'étendant à trois co-prévenus, mais ne comportait que 250 pièces. Il n'y a pour autant pas de place pour un classement de la procédure, qui est réservé aux cas les plus exceptionnels en tant qu'ultima ratio, ni même pour une exemption de peine, qui ne doit également être appliquée que dans de rares cas. L'appelant n'indique pas quel préjudice particulièrement grave, causé par le retard de la procédure, commanderait d'aller au-delà de la réduction de peine dont il a bénéficié en première instance. Les faits sont d'une certaine gravité, de sorte que l'intérêt public à la poursuite et à la sanction d'un tel délit reste manifeste. À cela s'ajoute que l'appelant n'a fait montre, finalement, d'aucune prise de conscience ni d'un quelconque remord. En conclusion, les circonstances particulières de la cause ne commandent pas le classement. Une large réduction de peine suffit à elle seule à tenir compte de la violation du principe de célérité constatée ci-dessus. 2.4.2. L'appelant, au-delà du classement plaidé, ne critique pas la peine fixée par le premier juge. Sa faute n'est pas négligeable. Il a mis en place et développé une importante plantation de marijuana dans le but d'en vendre en partie la production. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par appât du gain facile, dans le but d'éponger les dettes de son entreprise, alors même qu'il percevait un salaire convenable. Sa situation personnelle ne justifie en rien les faits. Après l'avoir admis, il a contesté le trafic de stupéfiants. Son revirement au TP, la posture qu'il y a affichée, déçoivent. Sa prise de conscience est, somme toute, inexistante.

- 10/15 - P/15137/2016 Le principe de la peine pécuniaire est acquis à l'appelant. Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre. 2.4.3. Les deux tiers du délai de prescription étant atteints (dix ans; art. 97 al. 1 let. c CP) – sans que l'action pénale ne soit prescrite pour autant (art. 97 al. 3 CP) – et l'appelant s'étant bien comporté dans l'intervalle, la Cour le mettra, d'office (art. 404 al. 2 CPP), au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, non retenue par le TP, de sorte que la peine sera ramenée à 100 jours-amende et, afin de tenir compte de façon adéquate de la violation importante du principe de célérité, qui justifie encore une réduction de 60 unités, elle le sera finalement à 40 jours-amende. Les jours de détention avant jugement seront imputés (art. 51 CP). Le sursis est acquis, tout comme le délai d'épreuve minimum de deux ans. 2.4.4. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 80.- par le premier juge et non discuté, tient adéquatement compte de la situation personnelle et financière de l'appelant. 2.4.5. L'appel de A______ sera partant partiellement admis et le jugement réformé en ce sens. 3. Dans la mesure où ils obtiennent partiellement gain de cause (voir supra ch. 2.4.5 et infra ch. 5.2.1), A______ et Me B______ seront condamnés à la moitié, respectivement au dixième des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'État.

Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 4. Vu sa condamnation, l'appelant A______ verra ses conclusions en indemnisation rejetées (art. 429 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP). 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.-

- 11/15 - P/15137/2016 (let. a); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

5.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

5.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

- 12/15 - P/15137/2016 5.2.1. En l'occurrence, s'agissant de la procédure de première instance, la Cour relève ce qui suit :

- 7 heures consacrées par le chef d'étude à différentes activités couvertes par le forfait (en particulier, à la réception et l'analyse de l'ordonnance de mise en détention du TMC, la réception et l'analyse de l'avis et de l'annulation d'audience, ainsi que du mandat de comparution, la demande de consultation du dossier, la décision de suspension du SCV, la réitération de la demande de levée de scellés au MP, la réception de l'ordonnance d'exécution de procédure simplifiée du MP, la réception et l'analyse de la sommation de l'OP, la demande et la réponse du SCV de transmettre copie du jugement, la réception et l'analyse de l'avis de saisie de gains et du PV de saisie, la réception et l'analyse de la réponse de l'OP, la rédaction des observations au MP et à l'OP quant à l'arrangement de paiement, la réception et l'analyse de la demande de détermination du MP, la rédaction de déterminations au MP, des informations au client, ainsi que la réception et l'analyse des documents du client à transmettre au MP), doivent être déduites de l'état de frais;

- sur les 2 heures consacrées par le chef d'étude à l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle l'appelant ne s'est pas présenté, seules seront comptabilisées 10 minutes, ainsi qu'une vacation de CHF 100.-;

- l'extrait de poursuites de l'appelant permet de documenter notamment sa situation financière, de sorte que les frais d'obtention dudit extrait, soit CHF 29.50, qui constituent des débours nécessaires, seront remboursés. En conclusion, la rémunération du défenseur d'office sera arrêtée à CHF 13'738.70, correspondant à 51 heures et 12 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 10'240.-) et 3 heures et 3 minutes à celui de 110.-/heure (CHF 335.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'057.60), vu l'activité développée, 9 vacations pour le chef d'étude et 3 pour le stagiaire (CHF 1'065.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.0% en CHF 413.40, de 7.7% en CHF 235.50 et de 8.1% en CHF 362.20, ainsi que les débours en CHF 29.50. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 5.2.2. En appel, l'état de frais produit par Me B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis le temps consacré à la lecture du jugement (1 heure et 5 minutes), activité couverte par le forfait.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'149.50, correspondant à 4 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 966.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 96.70), vu l'activité développée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 86.10.

* * * * *

- 13/15 - P/15137/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et Me B______ contre le jugement JTDP/1559/2025 rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/15137/2016. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Déclare A______ coupable et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a, b, d et g LStup. Constate la violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de 11 jours- amende, correspondant à 11 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ aux 3/4 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'167.45, ainsi qu'à l'entier de l'émolument complémentaire de jugement en CHF 600.- et laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'655., y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met à la charge de Me B______ un dixième des frais de la procédure d'appel.

- 14/15 - P/15137/2016 Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Arrête à CHF 13'738.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et à CHF 1'149.50, TVA comprise, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Linda TAGHARIST

Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 15/15 - P/15137/2016

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'767.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'422.45