Sachverhalt
visés sous 1.1.1.a), 1.1.3.a) et 1.1.20. de l’acte d’accusation, pour les faits antérieurs au 15 octobre 2022 s’agissant de cette dernière occurrence, l’a acquitté des chefs d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. b, c et d du Code pénal [CP]), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de même que de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits visés sous 1.1.18. Le TCO l’a en revanche reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), vol d’importance mineure (art. 172ter cum art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 CP cum art. 144 al 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), viol (art. 190 al. 1 aCP) et d’infraction à l’art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le TCO a révoqué la libération conditionnelle accordée au prévenu le 5 avril 2022 par l’Office des juges d’application des peines de F______ [VD] (solde de peine de huit mois et cinq jours) et condamné A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de sept ans et six mois, de même qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, et à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : dix jours). Le TCO a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire. Sous l’angle des conclusions civiles, le TCO, tout en constatant que A______ a acquiescé à celles de C______ à hauteur de CHF 520.- (dommage matériel) et de G______ à concurrence de CHF 1'500.- (tort moral), l’a condamné à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 octobre 2022 (tort moral), et CHF 2'020.-, avec intérêts à 5 % dès le 20 mars 2023 (dommage matériel), de même qu’à G______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 22 août 2024 (tort moral). Il a en outre constaté que A______ a acquiescé aux conclusions civiles de H______ en CHF 1'190.- (dommage matériel) et l’a condamné en conséquence à payer ledit montant à la précitée. A______ a pour le surplus été condamné au paiement des frais de la procédure, fixés en ce qui le concerne à CHF 32'159.18.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de viol (art. 190 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de dommages à la propriété en lien avec le considérant 4.2.6. du jugement entrepris (art. 144 al. 1 CP), à l’exemption de peine (art. 177 al. 3 CP) pour l’infraction d’injure, au constat d’un excès d’état de nécessité (art. 18 al. 1 CP) pour l’infraction de lésions corporelles simples en lien avec le considérant 4.2.6. du jugement entrepris, à ce qu’il soit retenu que l’infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) décrite sous chiffre 4.2.3 est limitée à celle de l’ordinateur de C______, à ce que celle-ci soit déboutée de ses conclusions en indemnisation, à une réduction de la quotité de sa peine et à ce qu’il soit soumis à une mesure institutionnelle de traitement des addictions (art. 60 CP).
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b.a. Selon l'acte d'accusation du 11 juillet 2025, il est encore reproché ce qui suit à A______ :
- À Genève, le 11 septembre 2022, il a contraint C______ à lui prodiguer une fellation, en la prenant par les cheveux, en approchant sa tête de son sexe en érection et en la forçant à ouvrir la bouche, ainsi qu'en lui enfonçant un ongle dans la joue pour maintenir sa tête sur son sexe lorsqu'elle essayait de la retirer, tout cela alors que C______ lui avait clairement communiqué qu’elle ne voulait pas un tel rapport, à tout le moins en lui disant qu'elle « n'avait pas la tête à ça ».
- À Genève, le 11 septembre 2022, il a contraint C______ à subir l'acte sexuel, en se servant de sa force physique, la pénétrant de force, vaginalement, avec son pénis, après la fellation forcée décrite ci-dessus, brisant sa résistance et C______ s'étant ensuite laissé faire pour en finir, alors qu’elle ne voulait pas un tel rapport et le lui avait clairement communiqué.
- À Genève, le 14 novembre 2022, alors que C______ lui avait dit qu'elle n'avait pas envie de lui, il lui a asséné un coup de poing au niveau de l'œil gauche, l’a penchée violemment en avant, la maintenant dans cette position avec une main appuyée sur son dos, coincée contre un lavabo. Il a ensuite baissé son pantalon et l’a pénétrée de force, vaginalement, avec son pénis, C______ se laissant faire par peur qu'il continue de la frapper.
- À Genève, le 19 mars 2023 entre minuit et 11h54 le lendemain, A______, de concert avec I______, lors du cambriolage du domicile de C______, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, a dérobé, outre un ordinateur portable J______/2______ [marque, modèle] (n° de série 3______), diverses pierres précieuses et CHF 1’500.- en espèces, pour une valeur totale d’environ CHF 4'600.-, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur.
- À K______ [VD], le 22 avril 2023, il a passé à tabac E______, notamment en lui donnant des coups de poing au visage, pour lui dérober, dans un dessein d’enrichissement illégitime, son porte-monnaie et son téléphone portable, étant précisé qu’il a fouillé les poches de E______ alors que celui-ci était au sol. Il a ainsi fait saigner du nez E______ et a causé à ce dernier, à tout le moins, des tuméfactions au visage, des dermabrasions au niveau des os zygomatiques, plusieurs hématomes au niveau de l’occiput avec tuméfaction périorbitaire des deux côtés ainsi que de l’oreille gauche, une tuméfaction et des douleurs au niveau de la crête nasale.
- À K______, le 22 avril 2023, il a cassé le phare arrière gauche du véhicule automobile L______/4______ immatriculé VD 5______ de E______ au moyen d'une clé ou d'un mousqueton, causant de la sorte un dommage indéterminé mais vraisemblablement supérieur à CHF 300.-.
- 4/57 - P/9485/2023
b.b. Il était en outre reproché à A______ ce qui suit, faits non contestés en appel :
- À K______, le 22 avril 2023, de concert avec I______, après avoir passé à tabac E______, notamment en lui donnant des coups de poings au visage, il lui a dérobé, dans un dessein d’enrichissement illégitime, son porte-monnaie et son téléphone portable, étant précisé qu’il a fouillé les poches de E______ alors que celui-ci était au sol.
- En divers lieux du canton de Vaud, notamment à BB______, depuis le début de l'année 2024 et jusqu’au 22 août 2024, il a régulièrement donné des coups à sa compagne G______, lui occasionnant de la sorte des blessures, notamment des hématomes. En particulier, le 2 février 2024, il l’a frappée et étranglée, lui causant des problèmes de déglutition. En outre, dans la nuit du 23 au 24 février 2024, à M______ [VD], il lui a lancé un verre au niveau du visage, ce qui lui a causé une plaie et l'a fait saigner, d'une manière telle que ladite plaie a dû être suturée.
- À Genève, le 19 mars 2023, entre minuit et 11h54 le lendemain, de concert avec I______, il a cambriolé le domicile de C______, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, en y pénétrant par effraction, en forçant la porte palière avec un tournevis, causant ainsi un dommage de CHF 520.-.
- À N______ [FR], le 20 avril 2023, de concert avec G______ et O______, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans le cabanon "Self-Service" de l'ASSOCIATION P______ et y a dérobé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, CHF 50.- en espèces, un mélange de fondue de 3 kg, 1.5 kg de fromage et 1.5 litre d'huile de colza, représentant un montant total de CHF 184.-.
- À Q______ [FR], le 20 avril 2023, de concert avec G______ et O______, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans le "Self-Service" de R______ et tenté, dans un dessein d'enrichissement illégitime, de forcer la caisse avec une pince pour en dérober le contenu. Il a en outre emporté des marchandises pour un montant total de CHF 107.50 sans les payer, se faisant toutefois surprendre par la lésée.
- À N______, entre le 20 avril 2023 à 17h00 et le 21 avril 2023 à 07h00, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans un cabanon "Self-Service" de S______ Sàrl. Il a forcé la caisse, l’endommageant pour un montant indéterminé, et dérobé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, les CHF 100.- en espèces qui s'y trouvaient.
- À T______ [FR], entre le 20 avril 2023 à 17h00 et le 21 avril 2023 à 07h00, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans un cabanon "Self-Service" de S______ Sàrl. Il a forcé la caisse, l’endommageant pour un montant indéterminé, et dérobé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, CHF 120.- en espèces, ainsi que des fruits et légumes pour un montant indéterminé.
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- À U______ [FR], entre le 20 avril 2023 à 17h00 et le 21 avril 2023 à 07h00, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans un cabanon "Self-Service" de S______ Sàrl. Il a forcé la caisse, l’endommageant pour un montant indéterminé, et dérobé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, CHF 150.- en espèces.
- À Q______, entre le 20 avril 2023 à 17h00 et le 21 avril 2023 à 07h00, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans le cabanon "Self-Service" de S______ Sàrl, et tenté de forcer la caisse pour dérober, dans un dessein d’enrichissement illégitime, son contenu, endommageant ainsi ladite caisse pour un montant indéterminé.
- À V______ [VD], entre le 20 avril 2023 à 17h00 et le 21 avril 2023 à 07h00, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans un cabanon "Self-Service" de S______ Sàrl. Il a forcé la caisse, l’endommageant de la sorte pour un montant indéterminé, et dérobé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, CHF 150.- en espèces.
- À M______, le 16 juillet 2023, de concert avec I______, il a dérobé dans un dessein d'enrichissement illégitime, le téléphone portable de W______ et l’a ensuite contrainte à lui faire des versements via TWINT, à hauteur de CHF 400.-, pour récupérer cet appareil.
- À M______, le 29 décembre 2023, il a dérobé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, la carte bancaire X______ de H______, que cette dernière avait laissée, par mégarde, insérée dans le [bancomat] sis à la rue 6______ no. ______. Au moyen de ladite carte, il a retiré CHF 1'000.- en espèces, puis effectué trois achats sans contact totalisant CHF 190.- (cigarettes et victuailles pour CHF 75.- au magasin Y______ sis rue 6______ no. ______, CHF 40.- au kiosque Z______ sis rue 7______ no. ______ et CHF 75.- au même endroit).
- À Genève et dans le canton de Vaud, depuis le 30 juillet 2021, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 22 août 2024, date de sa dernière interpellation, il a consommé régulièrement et sans droit des stupéfiants, notamment de la cocaïne, du crack et du cannabis, étant rappelé que les faits ont été classés pour la période antérieure au 15 octobre 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance s’agissant de ceux qui ne sont plus contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :
- 6/57 - P/9485/2023 Volet C______
Cambriolage
a.a.a. Les 14 avril et 3 mai 2023, C______ a déposé plainte pénale à la suite du cambriolage de son appartement, sis rue 1______ no. ______, à Genève, survenu entre les 19 et 20 mars 2023. Des bijoux en or, un ordinateur J______/2______, des pierres précieuses et semi-précieuses, de même que CHF 1'500.-, espèces dissimulées dans son imprimante, avaient été dérobés. Seuls son ex-petit ami, A______, et I______ connaissaient la cache de l’argent. Par le biais de AA______, elle avait appris que ce dernier détenait son ordinateur. Celui-ci l’avait contactée et avait proposé de lui restituer son bien, dont il lui avait envoyé une photographie, en contrepartie de CHF 1'500.-.
a.a.b. Elle a persisté dans les termes de sa plainte devant le MP, exposant qu’outre son ami intime d’alors, avec lequel elle se trouvait au moment des faits, seuls A______ et I______ connaissaient la cache des espèces.
a.a.c. Devant le TCO, elle n’a pas été entendue sur ces faits.
a.b.a. Le 3 mai 2023, sur la base des informations fournies par C______, la police a procédé à l’interpellation de I______, lequel était porteur de deux cartes bancaires au nom de la précitée, dont il est apparu qu’elle les lui avait remises volontairement. La fouille du logement de I______ s’est avérée infructueuse. Se fondant sur les explications données sur place par ce dernier, la police s’est rendue, à K______, au domicile de AB______ (« AB______ »), où se trouverait l’ordinateur de la plaignante. Le précité a, en substance, expliqué avoir obtenu cet appareil, dont il ignorait qu’il avait été volé, de la part d’un ami du dénommé « A______ » contre CHF 100.- de marijuana. Il a accepté de le restituer à la police, qui en a vérifié le numéro de série.
a.b.b.a. Le prélèvement biologique effectué sur les traces de pesée présentes sur le montant de la porte palière de l’appartement de C______ a mis en évidence le profil ADN de A______.
a.b.b.b. Sur les vidéos extraites du téléphone portable du précité, filmées dans le studio occupé par C______, est notamment visible une petite étagère, sur laquelle sont placées diverses pierres précieuses et semi-précieuses brutes.
a.c.a. Entendu par la police à plusieurs reprises, I______ a contesté être l’auteur du cambriolage de l’appartement de C______, mettant en cause A______, lequel avait échangé l’ordinateur de la plaignante contre de la cocaïne. Le précité avait agi avec sa copine, G______. Pour sa part, il n’avait cherché qu’à soutirer CHF 1'500.- à C______. Il avait appris de cette dernière, le jour même de son interpellation, qu’un collier en or et des espèces dissimulées dans une imprimante lui avaient également été
- 7/57 - P/9485/2023 dérobés. Il savait d’elle qu’elle cachait de l’argent à cet endroit, ce qu’elle confiait à beaucoup de personnes.
a.c.b. Il a persisté dans ses explications devant le MP et le TCO, précisant que A______, qui lui avait confié avoir volé l’ordinateur de la plaignante, qu’il avait revendu à AB______ et qu’il avait été conduit sur les lieux du cambriolage par un tiers, dès lors qu’il se déplaçait avec des béquilles. Il ignorait en revanche que des espèces et pierres précieuses avaient été dérobées à cette occasion. Il a en outre précisé, confronté à la plaignante, n’avoir appris l’endroit où celle-ci cachait ses espèces qu’après le cambriolage, C______ l’ayant informé, photographie à l’appui, que le voleur n’avait pas emporté son argent. Il a pour le surplus réaffirmé que A______ lui avait avoué être l’auteur de l’effraction.
a.d.a. A______ a été interpellé le 26 septembre 2023 alors qu’il détenait des stupéfiants (cocaïne et crack). Entendu par la police, il a contesté être l’auteur du cambriolage de l’appartement de C______, expliquant la présence de son ADN par le fait qu’il avait entretenu une relation amoureuse avec la précitée. Le week-end où le cambriolage avait été commis, il se trouvait au festival de AC______ [VD], avec G______. Le 9 mars 2023, avant le carnaval de M______, C______ avait voulu qu’il échange pour elle son ordinateur portable contre de la cocaïne, ce qu’il avait fait, auprès d’un ressortissant portugais habitant K______. Entendu une nouvelle fois par la police, il a persisté dans ses dénégations; C______ l’accusait pour lui nuire.
a.d.b. Lors de l’audience de confrontation devant le MP, A______ a persisté dans ses explications, y compris s’agissant de la présence de son ADN. Il n’avait jamais mentionné à I______ être l’auteur du cambriolage. Il doutait par ailleurs du vol des espèces de la plaignante, celle-ci les dissimulant dans la hotte de ventilation. Ultérieurement au cours de l’instruction, puis devant le TCO, il a admis avoir cambriolé l’appartement de C______ pour se venger, car elle avait tenté de provoquer une rupture dans sa relation, qui en était à ses débuts, avec G______. Il avait ainsi eu l’idée d’aller à Genève pour « prendre ce qu’il y avait dans l’imprimante », étant précisé qu’il se trouvait avec la précitée lorsque C______ lui avait envoyé une photographie de l’argent se trouvant dans cet appareil, en précisant, pour le narguer, qu’elle allait en profiter avec son nouveau compagnon. Se déplaçant avec des béquilles, il avait été véhiculé par G______, qui était demeurée à l’écart. Il avait forcé la porte palière à l’aide d’un tournevis, puis constaté, en ouvrant l’imprimante, qu’elle ne contenait aucune espèce, ce qui l’avait « vexé », de sorte qu’il s’était emparé de l’ordinateur de C______, sachant qu’elle y tenait beaucoup. Il a présenté des excuses à la précitée, tout en l’accusant d’avoir « conspiré » avec I______ contre lui.
- 8/57 - P/9485/2023 Infractions contre l’intégrité sexuelle
b.a.a. Le 8 décembre 2023, C______ a, sans formellement déposer plainte pénale, dénoncé les abus dont elle avait été victime de la part de A______ au cours de leur relation, de juillet 2022 à février 2023, période durant laquelle elle consommait régulièrement du crack, au point d’être devenue dépendante à cette substance. Rapidement après le début de leur relation, au cours de laquelle elle avait dans un premier temps cessé son activité d’escort, vivant grâce à ses économies de quelque CHF 20'000.-, A______ s’était montré agressif verbalement à son encontre, la rabaissant, avant de s’en prendre à elle physiquement. Début septembre 2022, entre l’amour qu’elle éprouvait pour lui, son addiction et la peur qu’il la frappe si elle refusait de donner suite à ses demandes, elle était devenue complètement vulnérable et soumise à lui. À court d’argent, elle avait dû reprendre son activité de travailleuse du sexe, cette fois sous la supervision du précité, auquel elle reversait une partie de ses revenus. Le 14 novembre 2022, elle avait recouru aux services de la police pour faire sortir A______, qui avait été violent, de son appartement.
b.a.b. Le 17 janvier 2024, C______ a formellement déposé une plainte pénale à l’encontre de A______, dénonçant à nouveau les violences verbales et physiques subies au cours de leur relation et les raisons pour lesquelles elle n’avait pas déposé plainte pénale contre lui dans le délai légal. Elle a en outre relaté avoir été victime de violences sexuelles. Ainsi, le 11 septembre 2022, elle avait consommé du crack en compagnie du prévenu, tous deux étant stressés du fait qu’elle s’apprêtait à recevoir un client durant trois heures, ce dont elle n’avait pas envie. Environ une heure avant l’arrivée de ce dernier, A______ avait pris sa main qu’il avait placée sur son propre entrejambe, par-dessus son pantalon, pour lui montrer qu’il avait une érection. Elle lui avait signifié qu’elle n’avait « pas la tête à cela » du fait de son état de stress et qu’elle était « défoncée ». Il lui avait rétorqué qu’elle pouvait bien s’exécuter dès lors qu’elle allait passer trois heures avec un client, avait ôté son pantalon, sorti son sexe, lui avait agrippé les cheveux et approché la tête de son sexe en la forçant à ouvrir la bouche. Lorsqu’elle avait essayé de retirer sa tête, il lui avait enfoncé un de ses ongles dans la joue pour maintenir celle-ci sur son sexe, ce qui lui avait causé une lésion, qu’elle avait photographiée, à l’instar des hématomes présents sur ses jambes, dès lors qu’elle était à genoux. Elle avait eu très mal à la gorge, envie de vomir, puis était parvenue à se dégager. Elle s’était ensuite retournée et il l’avait pénétrée de force. Elle s’était laissé faire « pour en finir ». L’acte sexuel lui avait paru très long. Le client était ensuite arrivé et elle avait remis l’argent de la passe au prévenu. Une fois la prestation terminée, du fait qu’elle avait toujours des marques sur la joue et les jambes, A______ avait suggéré de porter plainte pénale contre le client pour gagner de l’argent et avait contacté la police pour dénoncer un prétendu viol, si bien que les forces de l’ordre et une ambulance s’étaient rendues à son domicile. Une fois seule avec un policier, elle avait révélé que le prévenu souhaitait déposer une plainte pénale pour un viol fictif dans le but d’obtenir des dommages-intérêts. Elle avait également prétendu ignorer l’origine de ses lésions, questionnée à ce sujet par la police. Par honte et peur de la
- 9/57 - P/9485/2023 réaction du prévenu, ainsi que des conséquences pour lui, elle n’avait pas non plus osé confier qu’il l’avait violée. De même, par amour, elle avait refusé d’être mise à l’abri, ce qu’elle regrettait a posteriori. Par la suite, elle avait continué son activité et de lui donner l’argent qu’elle gagnait. Régulièrement, elle recevait des coups qui lui laissaient des marques. À plusieurs reprises, elle avait dû entretenir des relations sexuelles avec lui bien qu’elle n’en eût pas envie, dès lors qu’il insistait et s’énervait. Le soir de l’anniversaire de A______, soit dans la nuit du 13 au 14 novembre 2022, ils avaient fumé beaucoup de crack en compagnie d’un ami, prénommé AY______, lequel avait fini par s’endormir sur le matelas de son studio. A______ lui avait alors proposé de s’isoler dans la salle de bains pour avoir un peu d’intimité. Dans cette pièce, il s’était frotté à elle pour lui signifier qu’il avait une érection. Ayant très mal à la tête, elle lui avait répondu qu’elle était très fatiguée, avait trop fumé de crack et n’en avait pas envie. Après qu’il s’était énervé en lui rappelant qu’il s’agissait de son anniversaire, elle lui avait rétorqué, en substance, qu’elle n’avait pas envie de lui et qu’il ne l’excitait pas. Il lui avait alors assené un coup de poing au niveau de l’œil gauche, ce qui avait occasionné une marque, qu’elle avait ultérieurement photographiée. Il l’avait ensuite violemment penchée vers l’avant contre le lavabo, en la maintenant dans cette position avec sa main appuyée sur le dos, lui avait baissé le pantalon et l’avait pénétrée de force. Coincée contre le lavabo, de peur qu’il ne la frappe à nouveau, elle s’était laissé faire malgré la douleur. Une fois hors de la salle de bains, tandis qu’elle s’apprêtait à consommer du crack pour se calmer, ce qu’elle lui avait dit, le prévenu s’était à nouveau emporté, lui avait pris son téléphone portable pour l’empêcher d’appeler la police, ainsi que sa carte bancaire, et avait jeté un verre contre un mur. Prétextant devoir se rendre à la salle de bains, située à côté de la porte palière, elle avait pris la fuite en courant et s’était réfugiée dans un hôtel voisin, d’où elle avait appelé la police pour l’informer de ce que le prévenu avait « pété un câble » et était violent, sans révéler tout ce qu’il s’était passé. À la suite de ces événements, elle avait indiqué à A______ vouloir mettre un terme à leur relation. Le lendemain, elle avait toutefois accepté ses excuses et ils avaient consommé de la drogue ensemble. Le prévenu s’était ensuite énervé, l’avait questionnée sur ce qu’elle avait rapporté la veille à la police, et l’avait filmée en la forçant à dire qu’il ne lui avait rien fait. Elle s’était exécutée pour qu’il la laisse tranquille. Leur relation avait ensuite été émaillée de périodes de séparation, suivies de reprises de celle-ci, les violences physiques étant toujours présentes. Elle a pour le surplus confirmé que lors du cambriolage de son appartement, son ordinateur portable, des bijoux en or et CHF 1'500.- avaient été dérobés. Il lui était difficile de relater ce qu’il s’était produit, les violences physiques et sexuelles l’ayant profondément affectée, outre le sentiment de honte éprouvé. Elle avait toujours peur de A______ et d’éventuelles représailles de sa part. Elle était suivie par un psychiatre et sous traitement médicamenteux en raison d’angoisses et de difficultés d’endormissement. Ne consommant plus de drogue depuis quelques mois, elle s’était résolue à déposer plainte pénale contre le précité.
- 10/57 - P/9485/2023
b.a.c. Devant le MP, C______ a persisté dans les termes de ses plaintes pénales, précisant que les violences s’étaient installées assez rapidement après le début de leur relation, d’abord sous forme verbale, puis physique. Elle demeurait très stressée par le fait d’avoir déposé plainte pénale et était très gênée de devoir raconter ce qu’il s’était passé. Elle rêvait souvent des événements. Elle était suivie psychologiquement, par une thérapeute privée et au CAPPI [du quartier] AD______.
b.a.d. Devant le TCO, C______ a confirmé ses explications s’agissant des événements du 11 septembre 2022, précisant que les lésions visibles sur les clichés, notamment sous forme d’une griffure et non d’un coup de marteau, étaient le fait de A______ et non du client qu’elle avait reçu au cours de l’après-midi. À la suite des événements de la nuit du 13 au 14 novembre 2022, et comme elle avait appelé la police, A______ craignait qu’elle ne le dénonce, de sorte qu’il l’avait filmée en lui demandant de dire qu’il ne lui avait rien fait. Au cours de la soirée en question, elle n’avait pas indiqué au prénommé AY______ ce qu’il venait de se passer dans la salle de bains, étant sortie de l’appartement en courant pour appeler la police depuis un hôtel voisin.
b.a.e. Au cours de la procédure préliminaire et devant le TCO, C______ a produit divers documents, dont :
- Une vidéo filmée le 25 juillet 2022 avec son téléphone portable dont il ressort que A______ s’en prend à elle verbalement et la frappe alors qu’elle est au sol, le son d’un coup (gifle ou coup de poing) étant audible.
- Divers clichés datés par elle du 8 août 2022, sur lesquels elle présente un important hématome à l’œil gauche, étant précisé que sur l’une des photographies, elle enlace le prévenu, lequel ne comporte aucune lésion visible.
- Un certificat du 10 août 2022 établi par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) à teneur duquel elle souffre d’un trouble schizo-affectif, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne et d’un trouble de la personnalité de type évitante. Elle a été transférée aux HUG depuis le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), où elle avait été admise aux urgences, à la suite d’une altercation avec son compagnon. L’anamnèse fait état d’un viol subi lorsqu’elle était âgée d’environ trois ans. Une hospitalisation à [la clinique psychiatrique de] AX______ était préconisée.
- Une lettre de sortie des HUG du 24 août 2022, dont il ressort qu’elle a été hospitalisée du 9 au 15 août 2022 au Service des spécialités psychiatriques et qu’elle présente, en sus des pathologies susmentionnées, un trouble dépressif récurrent.
- Des captures d’écran de messages échangés avec A______ à l’automne 2022, dont il ressort notamment qu’elle le tient informé de son activité de travailleuse du sexe et qu’il réclame une part de ses revenus. A______ lui fait également du chantage au
- 11/57 - P/9485/2023 suicide si elle ne vient pas le voir ou ne lui donne pas d’argent, alors qu’elle lui indique avoir « des rendez-vous ». Il menace également de se fâcher si elle ne lui envoie pas CHF 200.- pour qu’il puisse récupérer sa trottinette, prise par un tiers.
- Une impression de la main-courante de police relatif à un conflit entre les parties survenus le 14 novembre 2022 à son domicile, C______ ayant appelé les forces de l’ordre depuis l’hôtel AE______ de la rue 8______, après que A______ avait « pété un câble », cassé des objets et dérobé son téléphone portable pour l’empêcher d’appeler les secours, de même que conservé sa carte bancaire. Il est pour le surplus noté que C______ était stressée et qu’à l’arrivée des forces de l’ordre, le précité avait déjà quitté les lieux.
- Des vidéos datant du 15 novembre 2022, filmées par le prévenu, au cours desquelles il lui adresse divers reproches et lui demande de confirmer qu’il ne lui a rien fait. Sur l’une des images, on distingue clairement un hématome à l’œil gauche de la plaignante, laquelle est assise au sol, à proximité d’une porte extraite de ses gonds.
- Des clichés sur lesquels elle présente diverses lésions, notamment sous forme de tuméfactions et hématomes à l’œil gauche, au menton, au niveau de l’os zygomatique et à la jambe (clichés datés par la plaignante du 10 août 2022), sous forme d’une griffure associée à une tuméfaction à la pommette gauche et d’hématomes aux jambes (clichés datés du 11 septembre 2022 selon le téléphone de la plaignante), et sous forme d’un hématome à l’œil gauche (cliché daté du 20 novembre 2022 selon la plaignante), cette dernière lésion étant encore visible le 22 novembre 2022 (cliché daté selon le téléphone portable de la plaignante).
- Des extraits de son compte TWINT auprès de [la banque] X______, dont il ressort qu’elle a envoyé de l’argent à diverses reprises à A______ (« 2 Secondes », « A______ ») dans le courant de l’automne 2022 et début 2023, ce dernier l’ayant encore sollicitée après la fin de leur relation sentimentale, sans toutefois que C______ ne donne suite à ses demandes de transfert.
- Des enregistrements audio et captures d’écran de téléphone, dont il ressort que A______, tout en l’insultant, lui demande de retirer sa plainte pénale.
- Une attestation médicale des HUG du 12 décembre 2024 dont il ressort qu’elle est suivie par le CAPPI/AD______ depuis le 29 mai 2024 pour un trouble de la personnalité évitante avec des traits impulsifs et une labilité émotionnelle marquée, ainsi qu’un trouble dépressif récurrent. Au cours de séances, elle a parlé notamment d’une relation passée avec un compagnon maltraitant évoquant des violences physiques et sexuelles.
- Un rapport d’évaluation psychiatrique des HUG du 19 février 2025, relatif à une consultation du 6 décembre 2024, dont il ressort qu’elle a été hospitalisée à
- 12/57 - P/9485/2023 cinq reprises, la dernière fois en mai 2024, pour une mise à l’abri d’idées suicidaires. Durant l’évaluation psychiatrique du 6 décembre 2024, elle a décrit sa relation avec un ex-compagnon comme « fusionnelle ». L’intéressé, qui consommait beaucoup de drogue, lui demandait régulièrement de l’argent à cette fin, menaçant de se suicider si elle ne lui en donnait pas, ce qui l’avait conduite à gaspiller ses économies, puis à s’endetter, ce qui constituait un facteur de stress important depuis plusieurs mois. Elle a également rapporté avoir subi des violences physiques et sexuelles de la part de cet ancien compagnon, en raison desquelles elle avait déposé une plainte pénale.
- Une attestation médicale du 7 octobre 2025 de la Dre AF______, médecin interne en psychiatrie auprès du cabinet AG______, dont il ressort qu’elle est suivie depuis le 4 mai 2023, présente un trouble schizoaffectif de type dépressif, ainsi qu’un trouble de la personnalité évitante, pour lesquels elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier et d’un traitement médicamenteux adapté. L’observance thérapeutique est décrite comme bonne et l’état clinique globalement stabilisé au jour de l’établissement de l’attestation, avec toutefois la persistance de fluctuations thymiques légères à modérées, de symptômes psychotiques résiduels, d’une anxiété importante, en particulier dans des situations impliquant une prise de parole spontanée ou une sollicitation sociale soudaine, sans altération de sa capacité à relater les faits de manière intelligible et structurée. Cette attestation a été complétée par une autre, datée du 9 octobre 2025, dont il ressort qu’elle a abordé en séance la relation passée avec son ex-compagnon contre lequel une procédure judiciaire est en cours pour des faits de violences psychologiques, physiques et sexuelles. L’évocation de ces événements s’est accompagnée d’une majoration de l’anxiété et de l’émotivité, la patiente rapportant en sus faire encore des rêves anxiogènes en lien avec ces faits et que les violences ont eu des répercussions durables sur son estime d’elle-même, décrite comme fragilisée.
- Une attestation médicale du 8 octobre 2025 de AH______, psychologue auprès du cabinet AG______, dont il ressort qu’elle est suivie auprès de ce cabinet depuis le 24 mars 2025. Dans le cadre des séances, elle a évoqué à plusieurs reprises une relation passée qu’elle décrit comme ayant été particulièrement difficile, marquée notamment par du chantage affectif à visée financière, à l’origine de difficultés financières persistantes, étant précisé qu’elle a également rapporté avoir été victime de violences sexuelles, auxquelles elle repensait parfois, ces souvenirs ayant un retentissement sur son estime personnelle.
b.b. La Dre AI______, psychiatre, a indiqué devant le MP avoir vu C______ à l’occasion de sept consultations entre les 16 avril et 30 juillet 2024. La patiente lui avait rapporté avoir fait l’objet d’abus sexuels de la part d’un auteur, dont elle n’avait pas révélé le nom. Son récit lui avait paru sérieux et crédible, en ce sens qu’elle avait eu l’air authentique en relatant ces faits, étant alors anxieuse et révoltée. Elle lui avait prescrit à une reprise un anti-dépresseur. Les HUG avaient diagnostiqué, lors du séjour du 29 mai au 3 juin 2024, que C______ présentait un trouble schizo-affectif et des
- 13/57 - P/9485/2023 symptômes anxio-dépressifs. Une personne présentant de tels troubles était susceptible, en fonction du moment, de présenter une capacité de discernement altérée et des propos affabulatoires.
b.c. La Dre AJ______, psychiatre, a expliqué qu’elle suivait C______ au sein du CAPPI/AD______ depuis novembre 2024, étant précisé que la prise en charge auprès du centre avait débuté le 29 mai 2024. Lors de leurs entretiens, C______ lui avait confié avoir fait l’objet de violences physiques et d’un épisode au cours duquel elle aurait été contrainte de prodiguer une fellation à A______. Elle était alors dans un état de détresse. Elle présentait une grande participation émotionnelle, ce qui semblait cohérent avec son dossier. Elle s’était décrite angoissée en lien avec ces événements, auxquels elle repensait en boucle. Elle avait parfois des cauchemars, mais surtout un sentiment envahissant d’injustice. Elle trouvait que personne ne lui faisait confiance, ne croyait ce qu’elle avait vécu. Elle avait évoqué des idées noires, non scénarisées. b.d.a. Entendu par la police, A______ a exposé avoir rencontré C______, jeune femme fragile et vulnérable, au mois d’avril 2022, puis l’avoir revue en juin de la même année et avoir débuté une relation intime peu de temps après. Durant l’été 2022, elle avait cessé son activité dans la prostitution afin de privilégier leur relation. Début août 2022, C______ avait fait une crise dans la chambre qu’il occupait alors dans un hôtel et était restée accrochée sur le rebord de la fenêtre de la salle de bains, au 3ème étage de l’immeuble. Pour éviter qu’elle ne chute, il l’avait tirée par les cheveux, si bien que tous deux étaient tombés dans la baignoire, puis il lui avait asséné deux gifles et l’avait douchée pour qu’elle se calme. Il avait ensuite contacté la police, qui était intervenue. Après qu’elle avait été hospitalisée à [la clinique psychiatrique de] AX______, ils avaient vécu ensemble au domicile de C______. Par la suite, étant à court d’argent, elle avait repris son activité de travailleuse du sexe. Il n’avait jamais prélevé d’argent sur ses gains, dont il profitait toutefois dès lors qu’ils habitaient ensemble. Il était toutefois exact qu’il lui demandait régulièrement de l’argent, du fait qu’il était sans emploi. Le 11 septembre 2022, il se trouvait au domicile de la plaignante, qui devait recevoir un client pendant plusieurs heures. Il avait donc quitté l’appartement et, à son retour, avait constaté que C______ était blessée à la joue. Après avoir nié toute violence, elle avait finalement indiqué avoir été violentée par le client, de sorte qu’il avait contacté la police, qui était venue sur place. Il n’avait ni violé ni violenté la plaignante et n’avait pas dénoncé une agression fictive du client, contestant être l’auteur des lésions visibles sur les clichés versés à la procédure. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2022, ils avaient consommé du crack, pour son anniversaire, au domicile de la plaignante, en compagnie d’un prénommé AY______. Après en avoir fumé ainsi que de l’héroïne, C______ avait fait une crise, indiquant vouloir se suicider. Elle avait fait appel à la police, qui l’avait fait sortir de l’appartement de la plaignante, à l’instar de AY______. Ne parvenant pas à atteindre
- 14/57 - P/9485/2023 celle-ci durant la journée, il avait à son tour contacté la police, qui avait forcé la porte de l’appartement et constaté qu’elle dormait. Il ne l’avait ni frappée ni violée au cours de la soirée en question. Du reste, elle ne s’était pas plainte de ces faits lors de l’intervention policière. Il ne lui avait pas non plus dérobé sa carte bancaire, qu’il avait oublié de lui restituer après avoir fait les courses.
b.d.b. Entendu une nouvelle fois par la police, A______ a persisté dans ses dénégations, réfutant être capable de porter atteinte à l’intégrité sexuelle de C______, étant rappelé qu’à K______, il avait défendu une femme « soit-disant » violée par E______.
b.d.c. Devant le MP, A______ a réitéré ses dénégations, concédant toutefois avoir pu donner quelques gifles à C______ lorsqu’elle menaçait de se suicider en sa présence. C’était le client qu’elle avait reçu le 11 septembre 2022, lequel pratiquait des jeux pervers, qui lui avait occasionné, avec un petit marteau, une marque sous l’œil gauche. Le 14 novembre 2022, lorsqu’il avait filmé C______ assise près d’une porte cassée, aucune lésion n’était visible sur son visage, alors même qu’elle l’accusait de l’avoir frappé la veille. Il ignorait pour quelle raison C______ mentait, si ce n’était qu’elle était « un peu dérangée » et avait « la haine » du fait qu’il l’avait quittée pour renouer avec G______. Dans les premiers temps après leur séparation, ils avaient entretenu de bonnes relations. Ce n’était qu’après le refus de G______ d’accepter de l’argent pour permettre à C______ de le « récupérer » que leurs rapports s’étaient dégradés.
b.d.d. Devant le TCO, A______ a contesté avoir fait usage d’une quelconque violence physique ou sexuelle à l’égard de C______ et ce, durant toute la durée de leur relation.
Il a concédé avoir souhaité entretenir un rapport sexuel avec elle le 11 septembre 2022, avant la venue du client prénommé Serge, ce qu’elle n’avait pas voulu, au motif qu’elle n’avait « pas la tête à ça », ce qui l’avait déçu, étant précisé qu’elle était très stressée avant de recevoir ce client aux « tendances un peu bizarres ». Une fois la passe terminée, C______ l’avait rejoint dans un bar [du quartier] des AK______ où il se trouvait avec un ami. Elle arborait une frange, ce qui lui avait apparu bizarre et, en relevant celle-ci, il avait constaté qu’elle avait une marque gonflée sur la joue gauche. Il avait contacté la police car C______ lui avait indiqué que ce client lui avait asséné des petits coups avec un marteau de charpentier qu’elle détenait à son domicile, l’avait attachée au radiateur et lui avait demandé de jouer une petite fille de six ans en revêtant des oreilles de lapin. Il n’avait appelé la police que vers 22h30 le jour en question, car il s’agissait de l’heure à laquelle ils avaient regagné le domicile de la plaignante. Il contestait ainsi avoir contacté la police dans l’optique de dénoncer faussement ce client afin de lui soutirer de l’argent.
Il n’avait pas davantage violenté physiquement et sexuellement C______ au cours de la soirée du 13 au 14 novembre 2022. Ils n’avaient entretenu aucune relation sexuelle, malgré le fait qu’il l’aurait souhaité, dès lors qu’il s’agissait de son anniversaire. Elle
- 15/57 - P/9485/2023 s’y était toutefois refusée, de sorte qu’il ne l’avait pas forcée. La vidéo figurant à la procédure était faussement datée du 15 novembre 2022. Il l’avait en réalité filmée dans l’après-midi du 14 novembre 2022 et avait demandé à C______ de dire qu’il ne lui avait rien fait, dès lors que la police, lors de son intervention du matin même, lui avait ordonné de ne pas retourner au domicile de la plaignante. Or, celle-ci l’avait appelé l’après-midi en question pour lui proposer de fumer du crack en sa compagnie, de sorte qu’il avait voulu prouver que c’était elle qui l’avait fait revenir à l’appartement, étant précisé qu’il ignorait à cette date qu’elle déposerait ultérieurement plainte pénale contre lui pour viol.
Volet E______
c.a. Le 22 avril 2023, vers 04h20, la police a été requise d’intervenir pour une personne blessée à la gare de K______. Sur place, les policiers ont été mis en présence de la victime, E______, qui leur avait expliqué avoir passé une partie de la soirée à K______ et qu’avant de quitter les lieux, il s’était rendu à la gare pour chercher une amie prénommée AL______. Sur place, il s’était fait rouer de coups par trois personnes, lesquelles lui avaient dérobé ses téléphone et porte-monnaie, ainsi que des bijoux, avant de quitter les lieux. Les policiers ont également interrogé sur place AM______, laquelle leur a expliqué avoir passé une partie de la soirée au même endroit que E______. Lorsqu’elle s’était rendue à la gare de K______, elle avait retrouvé le précité en sang. Les violences dont il avait été victime étaient consécutives à une prétendue agression sexuelle qu’il aurait commise durant la soirée. L’auteur des lésions était A______. E______ présentait une alcoolémie de 0.68 mg/l à 04h49. c.b.a. Le 24 avril 2023, E______ a déposé plainte pénale à la suite de l’agression dont il avait été victime. Le 21 avril 2023, il avait dîné chez un ami, AN______, à K______, repas auquel étaient notamment présentes AM______ et AL______, qu’il voyait, s’agissant de cette dernière, pour la seconde fois. Ils avaient discuté ensemble pendant le repas, puis sur le canapé, où ils s’étaient embrassés sur la bouche à deux ou trois reprises. Vers 03h30, AL______ lui avait suggéré d’aller se coucher, si bien que AN______ leur avait proposé son lit. Dans la chambre à coucher, ils s’étaient allongés sur le couchage, lui vêtu de son seul caleçon et elle d’une culotte, avaient parlé pendant une quinzaine de minutes, puis il avait commencé à s’endormir, songeant qu’elle ne voulait pas « aller plus loin », d’autant plus qu’elle lui avait indiqué avoir un ami intime. Sur ces faits, elle s’était levée brusquement, habillée et avait quitté les lieux. Il en avait fait de même pour obtenir une explication et s’était dirigé vers la gare, songeant que AL______ pouvait s’y trouver. Sur place, il avait constaté qu’elle était assise sur un banc, tandis qu’un homme, qu’il ne connaissait pas, faisait les cents pas sur le quai. Il s’était approché de AL______ pour lui demander comment elle allait et elle lui avait répondu en criant de ne pas s’approcher d’elle. Alors qu’il venait de faire demi-tour, il avait été interpellé par l’individu qui l’avait accusé de violer « les filles », de sorte qu’il s’était dirigé vers celui-ci et lui avait demandé pour quelle raison il lui parlait ainsi. Ne recevant aucune réponse de cette personne, il avait fait demi-tour et
- 16/57 - P/9485/2023 cheminé deux mètres en direction d’un commerce. Sur ces faits, l’homme l’avait hélé (« Oh »), si bien qu’il s’était retourné et, tout en levant les bras à mi-hauteur, lui avait indiqué qu’il ne souhaitait pas avoir de problèmes. Ce dernier avait alors couru vers lui et lui avait asséné un coup de poing du bras gauche au niveau de son œil droit, ce qui l’avait fait tomber en arrière sur le dos. Tout à coup, deux autres personnes, qu’il n’avait pas vues précédemment, l’avaient également frappé au visage et ce, pendant une dizaine de minutes. Il n’avait pas riposté. Bien que sonné, il était parvenu à se relever et à se rapprocher du commerce, mais avait de nouveau été frappé, de sorte qu’il avait chuté une seconde fois. Il avait continué d’être tapé au sol et avait senti que les agresseurs s’emparaient de son téléphone portable, placé dans la poche avant gauche de son pantalon, ainsi que de son portefeuille (poche arrière droite dudit vêtement). L’un des individus l’avait encore frappé à coups de pied dans les côtes en lui demandant le code de son appareil, qu’il avait d’abord refusé de communiquer, avant de s’exécuter après que l’un des hommes avait instruit son comparse d’aller chercher un poing américain. Sur ces faits, AM______ était arrivée et avait ordonné à l’un des agresseurs d’arrêter. Elle avait appelé la police ainsi que l’ambulance et était restée à ses côtés, avant de se diriger vers les individus qui voulaient continuer d’en découdre. Il avait dû perdre connaissance, n’ayant pas conservé de souvenirs entre ce moment et l’arrivée des secours. Le 23 mars 2023, en début d’après-midi, AM______, AN______ et la mère de ce dernier s’étaient rendus chez lui pour prendre de ses nouvelles et lui rapporter son véhicule, dont le phare arrière gauche avait été cassé, ce qu’il avait fait remarquer à AM______. Celle-ci lui avait répondu que AL______ lui avait confié qu’il l’avait violée, de même qu’avoir vu A______ (« A______ ») casser le phare arrière gauche de sa voiture avec les clés de son propre véhicule, précisant qu’il était présent sur les lieux de son agression. Il avait subi diverses lésions, constatées médicalement. Il avait récupéré son portemonnaie dans l’ambulance et les effets manquants (carte d’identité notamment) à la police.
c.b.b. Selon l’anamnèse du constat de coups et blessures du 22 avril 2023, E______ discutait le même jour aux alentours de 04h00 avec son ex-petite amie à la gare de K______ lorsque trois hommes s’étaient approchés de lui en l’insultant, si bien qu’il leur avait demandé de le laisser tranquille. Les trois individus s’étaient jetés sur lui, ce qui l’avait fait tomber sur le dos. Il avait ensuite reçu plusieurs coups au niveau de la tête. Les événements, pendant lesquels il avait perdu connaissance, avaient duré une vingtaine de minutes. Il avait ensuite entendu une inconnue demander aux hommes d’arrêter, puis appeler la police.
Selon le constat médical, E______ présentait un visage tuméfié, des dermabrasions au niveau des os zygomatiques, plusieurs hématomes au niveau de l’occiput avec tuméfactions périorbitaires des deux côtés ainsi que de l’oreille gauche, de même qu’une tuméfaction et une douleur au niveau de la crête nasale, lésions impressionnantes, visibles sur les clichés pris à l’hôpital.
- 17/57 - P/9485/2023
c.b.c. Par courrier du 28 mai 2024, E______ a transmis au MP une liste des frais liés aux faits précités (remplacement de sa carte SIM, de son téléphone, d’une boucle d’oreille, de son permis de conduire et les frais de réparation du phare arrière gauche de sa voiture). c.b.d. E______ n’a ni comparu par-devant le MP, ni donné suite à l’invitation du TCO de lui communiquer ses conclusions civiles en vue des débats de première instance, auxquels il n’a pas davantage comparu, bien qu’ayant été dûment convoqué.
c.c.a. Entendue par la police, AM______ a indiqué qu’elle avait passé la soirée du 21 au 22 avril 2023 chez AN______, à K______, entre 18h00 et 04h00. Outre elle- même, le précité et la mère de ce dernier, étaient également présents E______, AL______ et trois autres personnes. Après avoir quitté la soirée et effectué un grand tour à pied dans K______, elle avait aperçu E______ à terre, en sang, à proximité de la gare. Trois autres personnes se trouvaient sur place, à savoir AL______, laquelle lui avait indiqué que le précité l’avait agressée sexuellement, une inconnue et A______. Elle avait contacté les secours et, sur ces faits, les individus en question avaient quitté les lieux. c.d.a. Entendu à plusieurs reprises par la police, I______ a indiqué que le 22 avril 2023, tandis qu’il se trouvait en compagnie de AM______, il avait reçu un appel de A______ qui lui avait demandé de venir à la gare de K______, ce qu’il avait fait, véhiculé par la précitée. À leur arrivée, « ça criait » et il semblait y avoir un différend entre AL______ et E______. A______ avait commencé à frapper ce dernier, qui était toujours debout, tandis que G______ criait et gesticulait. Puis, A______ lui avait indiqué que E______ avait « touché » la femme, soit qu’il avait essayé de la violer. Il s’était rendu auprès de cette dernière, qui se trouvait dans la voiture en compagnie de AM______, avant de revenir vers A______, qui était le seul à s’en prendre physiquement à E______, désormais au sol. A______ continuant d’assener des coups de pied dans la tête de la victime, il lui avait demandé de cesser de la frapper, puis l’avait repoussé en direction de la voiture. AL______, A______ et G______ avaient ensuite quitté les lieux en voiture. Il avait été raccompagné chez lui par AM______, laquelle avait ensuite appelé les secours. Il contestait avoir frappé E______, lequel était déjà en sang à son arrivée, A______ l’ayant frappé avec un mousqueton d’alpinisme, récupéré dans son véhicule, objet avec lequel il avait également endommagé la voiture de la victime (phare arrière, carrosserie et rétroviseur). Il n’avait pas non plus fouillé la victime, ce qui était le fait de A______, qui s’était emparé de son téléphone portable, car il avait besoin d’un nouvel appareil et l’avait ensuite appelé pour lui demander comment le réinitialiser, ce qu’il n’avait pas réussi à faire, faute de disposer d’un mot de passe, de sorte qu’il lui avait conseiller de s’en débarrasser, ce que A______ avait fait. Les cartes de E______ avaient été récupérées par AM______. Il reconnaissait les avoir photographiées pour obtenir l’identité du précité, le retrouver et lui demander ce qu’il en était des accusations de viol proférées à son encontre.
- 18/57 - P/9485/2023 c.d.b. Devant le MP, I______ a persisté à contester toute implication dans l’agression de E______, en particulier de l’avoir giflé. Il était arrivé à la gare de K______ en compagnie de AM______, tandis que le précité se faisait frapper et casser sa voiture. AM______ lui avait demandé de venir en aide à E______, qu’elle connaissait. Il était donc intervenu et avait éloigné A______ de la victime, qu’il continuait de frapper au sol. En quittant les lieux, A______ avait endommagé le phare arrière de la voiture de E______. A______, qui l’accusait à tort de s’être emparé du téléphone portable de la victime, lui avait indiqué que E______ avait violé AL______, ce qu’il n’avait « pas trop » cru, dès lors qu’elle était assise sur un banc, comme étrangère à ce qu’il se passait, lorsque A______ s’en était pris à E______. c.d.c. Devant le TCO, I______ a expliqué que G______ l’avait contacté pour lui demander de venir à la gare de K______, ce qu’il avait fait en compagnie de AM______, avec laquelle il avait passé une partie de la soirée. Il n’avait assené aucun coup à E______ mais s’était effectivement emparé, dans le véhicule du précité, de son portemonnaie, qu’il avait ultérieurement laissé à ses côtés. C’était A______ qui avait pris le téléphone portable de la victime. Quelques jours après ces faits, il avait croisé E______, auquel il avait présenté des excuses pour n’avoir pas arrêté A______. c.e. Devant le MP, G______ a expliqué qu’au cours de la soirée en question, elle s’était rendue en voiture à la gare de K______ afin que A______ achète des victuailles à un distributeur. AL______, apeurée, était venue vers eux et leur avait confié qu’elle avait failli se faire violer. Sur ces faits, E______ était arrivé, de sorte que AL______ avait eu encore plus peur. Elle l’avait fait monter dans son véhicule, tandis que A______ avait tenté de maîtriser le précité, qui était très alcoolisé. Ensuite, I______ était arrivé et avait assené une grosse gifle à E______, coup qui l’avait fait chuter au sol de telle manière qu’il n’avait pas pu se relever. Elle avait vu ce dernier et A______ donner des coups à E______, lequel était toujours au sol. À la réflexion, la gifle était le seul coup que I______ avait assené à E______. Ils avaient ensuite raccompagné AL______ à AO______ [VD].
c.f. Entendue par la police, AL______ a expliqué qu’elle avait passé la journée du 21 avril 2023 à K______ pour aider un ami prénommé BC______ et sa mère à déménager. En fin de journée, alors que tous avaient bien bu, elle s’était installée dans une chambre pour se reposer. À un moment donné, BC______ et E______ avaient pénétré dans cette pièce, ce qui lui avait déplu, de sorte qu’elle avait quitté les lieux dans l’intention de prendre un train pour rentrer chez elle. E______ l’avait rejointe à la gare et n’avait pas voulu la laisser partir, en insistant fortement, de sorte qu’elle s’était sentie obligée de rester. Elle expliquait le comportement du précité par sa consommation d’alcool. Sur ces faits, elle avait avisé la présence d’un autre véhicule, dans lequel se trouvaient A______ et G______. Sur question du précité, elle lui avait indiqué que E______ ne voulait pas la laisser partir et rentrer chez elle. A______ lui avait ainsi proposé de s’installer dans le véhicule pour y rester en sécurité avec G______, ce qu’elle avait accepté. À un moment donné, I______ était arrivé à la gare,
- 19/57 - P/9485/2023 véhiculé par AM______. Elle ignorait ce qu’il s’était passé ensuite, si ce n’était qu’elle avait vu E______ au sol. Il était possible que ce dernier, qui était grand et imposant, fût allé « contre » A______ et I______, vu la manière dont il s’était comporté précédemment avec elle. Ces derniers l’avaient « mise en sécurité ». Il était également possible qu’elle eût dit à A______ avoir peur d’un viol, ce dont elle ne se souvenait toutefois plus. Elle ne pouvait pas indiquer si une bagarre avait éclaté. Par la suite, A______ et G______ l’avaient conduite à AO______.
c.g.a. Entendu par la police, A______ a indiqué que le 22 avril 2023, après avoir vu I______ au refuge de K______, où celui-ci était demeuré avec AM______, il s’était rendu aux alentours de 04h00 à la gare de K______ avec G______. Sur place, une femme inconnue (AL______) s’était approchée de lui un peu paniquée pour lui demander si elle pouvait quitter K______ d’une manière plus rapide que par le train, en lui indiquant, en pleurant, qu’elle avait failli se faire violer par un homme. Il avait songé qu’elle lui racontait cela pour être raccompagnée chez elle en voiture. Sur ces faits, un homme alcoolisé (E______) était arrivé à la gare et, à sa vue, AL______ s’était tétanisée en criant à celui-ci de ne pas s’approcher d’elle. L’homme avait répondu en criant également. G______ était ensuite sortie de leur véhicule pour défendre AL______ et repousser E______. Il avait ensuite demandé à ce dernier de quitter les lieux, ce qu’il avait refusé de faire, tout en continuant d’importuner AL______. À un moment donné, E______ lui avait demandé « qu’est-ce que tu vas me faire ? », si bien qu’il l’avait pris gentiment par le bras en le repoussant pour qu’il s’éloigne. Le précité avait alors essayé de lui assener un coup de poing, de sorte qu’il l’avait frappé au visage, ce qui l’avait fait chuter au sol. Il l’avait ensuite aidé à se relever en lui demandant de partir, mais E______ était revenu à la charge en lui donnant un coup de poing, si bien qu’il s’était énervé et lui avait « pété la gueule », en lui assenant des gifles, des coups de poing et de pied. E______ s’était à nouveau retrouvé au sol, avant de se relever à l’arrivée de AM______ et I______, lequel lui avait dit « gaffe toi A______ », avant de se précipiter sur le précité et de lui donner une bonne claque « dans la gueule », si bien qu’il était retombé par terre, inerte. I______ s’était ensuite emparé des effets personnels de E______ et les avait photographiés. AM______, qui avait reconnu le précité, avait appelé les secours. Étant pour sa part au bénéfice d’une libération conditionnelle, il avait quitté les lieux en compagnie de AL______ et I______. Ils avaient laissé le portemonnaie et son contenu au sol et ne se souvenait pas d’avoir demandé à E______ le code de son téléphone portable, dont I______ s’était ensuite débarrassé en le lançant par la fenêtre de la voiture alors qu’ils circulaient sur la route 9______. À la vue des photographies des lésions de E______, A______ a indiqué que si celui- ci avait violé la femme, il n’avait « pas assez ramassé » selon lui. Dans le cas contraire, cela lui faisait « chier pour lui ». Questionné sur le principe de l’action civile, il a répondu être disposé à « assumer [sa] connerie ».
- 20/57 - P/9485/2023 Entendu une nouvelle fois par la police, il a indiqué qu’il avait défendu la « fille », qui avait été « soit-disant » violée par E______. C’était I______ qui avait « [fait] les poches » du précité. Il avait agi par état de nécessité, pour défendre AL______, laquelle lui avait demandé de l’aide. c.g.b. Devant le MP, A______ a indiqué qu’il ignorait que les accusations de viol proférées par AL______ étaient fausses. Celle-ci l’avait abordé, en pleurant, et lui avait demandé de l’aide. Il avait songé initialement qu’en l’absence de train, celle-ci souhaitait être véhiculée. Elle lui avait expliqué avoir été violée ou sur le point de l’être par E______, qui les avait rejoints dans l’intervalle. Constatant qu’elle s’était tétanisée à la vue du précité, il avait demandé à l’individu de quitter les lieux, la réaction de AL______ appuyant ses accusations. E______ lui avait demandé ce qu’il comptait faire tout en l’injuriant (« fils de pute »). C’était ensuite « parti en sucette ». Lorsqu’il avait « poussé gentiment », soit encore repoussé en direction de sa voiture, E______ pour l’éloigner de AL______, celui-ci avait essayé de le frapper, si bien qu’il lui avait « pété la gueule », ce dont il n’était pas fier, précisant ultérieurement qu’il y avait eu une bagarre et qu’il avait eu l’avantage en raison de l’alcoolisation de E______. Il avait souhaité défendre AL______, de même que sa copine, G______, qui avait tenté de s’interposer. I______ était arrivé au moment où E______ était à terre, lui avait assené une « grosse baffe » et l’avait frappé à plusieurs reprises, avant de fouiller ses poches et de s’emparer de son portemonnaie ainsi que de son téléphone. En fait, E______ s’était relevé au moment où I______, accompagné de AM______, était arrivé. Ce dernier lui avait alors indiqué que c’était désormais son tour et il avait mis une « une grosse baffe dans la gueule » de E______. Il avait ensuite expliqué à I______ pour quelle raison il l’avait frappé, si bien que le précité s’était emparé de ses portemonnaie et téléphone portable, consultant ses cartes pour connaître son identité, dont il avait pris des clichés. Par la suite, ils avaient véhiculé AL______ jusqu’à AO______. À la réflexion, il n’aurait pas dû frapper E______ de la sorte, mais il devait protéger AL______ et G______. c.g.c. Devant le TCO, A______ a indiqué qu’une fois sur place, E______ avait tiré par le bras AL______, laquelle était tétanisée, si bien qu’il avait à son tour saisi le bras de ce dernier pour qu’il la lâche. Sur ces faits, E______, qui était grand et alcoolisé, lui avait dit « tu vas faire quoi fils de pute », puis était « venu contre lui » et l’avait poussé, de sorte qu’il lui avait assené un coup de poing. Il admettait lui avoir ensuite « pété la gueule », justifiant à nouveau son geste par le fait qu’il devait défendre AL______ et G______, qui se trouvaient dans la voiture. E______ l’attaquait, se relevait toujours, de sorte qu’il se défendait. I______, arrivé sur place avec AM______ après qu’il l’avait appelé pour lui indiquer qu’il se passait quelque chose à la gare, avait assené une gifle à E______ au moment où celui-ci se relevait. I______ s’était ensuite emparé des clés du véhicule du précité et avait trouvé son portefeuille dans l’habitacle de la voiture, souhaitant connaître son identité dans l’éventualité du dépôt d’une plainte pénale. I______ s’était également emparé du téléphone portable de l’intéressé, ayant ensuite jeté l’appareil alors qu’ils reconduisaient AL______ à son domicile. Il
- 21/57 - P/9485/2023 contestait en revanche être l’auteur des dégâts causés sur le véhicule de E______, I______ ayant dû croire que, sous le coup de l’énervement, il les avait occasionnés. À l’issue des débats de première instance, il a présenté des excuses au plaignant.
Expertise psychiatrique
d. A______ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique diligentée par les Dres AP______ et AQ______, auteures d’un rapport du 13 mai 2025. Il en ressort qu’il souffre d’un trouble modéré de la personnalité, d’un mode de consommation nocif d’alcool, de dépendances au cannabis et à la cocaïne, de même que d’une utilisation néfaste de stimulants comprenant les amphétamines, la méthamphétamine ou la méthcathinone. L’association de ces divers troubles est assimilable à un grave trouble mental. S’agissant plus particulièrement de la dépendance à la cocaïne, les expertes ont relevé des consommations de nature quotidienne pendant plusieurs années, si bien que l’expertisé présente une organisation comportementale centrée sur l’obtention de la substance, des signes de manque lors de l’arrêt ou de la réduction de la prise, ainsi qu’une tolérance marquée. Sur le plan de la personnalité, il est mis en évidence chez l’expertisé des traits pathologiques relevant d’un trouble de la personnalité, notamment dyssociale. Son mode de fonctionnement général est marqué par la transgression persistante des normes sociales et des droits d’autrui, y compris dans un contexte d’incarcération. Son style de vie marginal est caractérisé par la répétition d’actes délictueux, l’exploitation d’autrui (notamment de ses partenaires à des fins matérielles), l’absence d’investissement dans une activité professionnelle stable et une projection dans l’avenir centrée sur la perception d’une rente d’invalidité, sans projet structuré d’insertion ou de réhabilitation. Cette orientation traduit une « tendance parasitaire manifeste ». Il présente par ailleurs une faible maîtrise de soi, s’illustrant par ses antécédents d’agressions physiques pour lesquelles l’expertisé manifeste peu de recul, allant même jusqu’à exprimer une forme de satisfaction de la violence exercée, ce qui traduit une banalisation de son usage. Il est en outre relevé une irritabilité accrue, une propension à la surestimation de ses capacités, une difficulté marquée à reconnaître sa responsabilité dans ses actes. Le recours à la rationalisation et la tendance à imputer la responsabilité de ses agissements à autrui, notamment en présentant les violences sur ses compagnes comme des actes de défense, témoignent d’un déficit d’introspection et d’un mécanisme de déni partiel. L’empathie de l’expertisé à l’égard de ses victimes est réduite, voire absente dans certains cas et des traits de personnalité d’allure narcissique sont également retrouvés, en témoignent ses efforts soutenus pour présenter une image valorisante de lui-même et son insistance sur l’aide qu’il aurait apportée à ses compagnes, en se positionnant comme sauveur.
- 22/57 - P/9485/2023 Les expertes n’ont pas noté d’élément significatif sur le plan psychopathologique susceptible d’avoir pu altérer la capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Sa capacité de se déterminer par rapport à ceux-ci était également conservée pour chacune des infractions considérées. Les actes punissables reprochés à l’expertisé sont en relation avec son état mental et son addiction. Le risque de récidive de vol est évalué comme élevé, à l’instar de celui de consommation de stupéfiants, tandis que le risque de récidive de violences générales est moyen en détention mais élevé en l’absence de contrôle externe fort en cas de libération et de moyen pour les violences sexuelles. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé dans la prise en charge des addictions est susceptible de diminuer ce risque de récidive, traitement auquel l’expertisé est apte et prêt à se soumettre, étant précisé qu’en cas de traitement ambulatoire, il n’y a pas de contre-indication sur le plan psychiatrique à un maintien en détention. Témoins de moralité
e. Entendus par le TCO en qualité de témoins de moralité, AR______ et AS______, sœur et beau-frère de A______, l’ont décrit comme une personne sensible, mais également compliquée et fragile selon sa sœur. La toxicomanie avait beaucoup influencé son comportement, au point qu’il en avait oublié avoir une famille, de même qu’être une personne « extraordinaire », dotée de « plein de compétences » selon son beau-frère. Ils l’avaient accueilli à l’occasion de sa dernière sortie de prison, ce qui s’était passé « plus ou moins bien » selon AR______, tandis que pour AS______, le prévenu n’avait pas saisi la main qui lui avait été tendue. Il lui avait parlé au téléphone lors de la présente incarcération et sentait qu’il allait mieux, avait des projets, outre le fait qu’il avait pris du poids et arborait une meilleure mine. C. a.a. Lors des débats d’appel, A______ persiste dans ses conclusions, sous réserve du fait qu’il renonce à celle en exemption de peine en lien avec les injures proférées à l’encontre de G______ et qu’il plaide l’existence d’un état de nécessité putatif pour les lésions corporelles simples infligées à E______. Il conclut en outre, principalement, au prononcé d’une peine privative de liberté non supérieure à la détention avant jugement, subsidiairement à celui d’une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel et, en conséquence, à sa libération immédiate, plus subsidiairement encore, à celui d’une peine privative de liberté clémente à exécuter sous forme d’une traitement institutionnel des addictions, au rejet des conclusions civiles de la plaignante, sous réserve d’un montant de CHF 520.-, et à ce que les frais et indemnités de première instance soient revus.
- 23/57 - P/9485/2023
a.b. Il persiste dans ses explications selon lesquelles il n’avait jamais fait preuve de violence à l’égard de la plaignante C______, exception faite de l’épisode d’août 2022. Le 22 juillet 2022, une dispute avait éclaté entre eux à cause de la drogue. Le bruit audible dans l’enregistrement correspondait à une gifle qu’il s’était assenée à lui- même, pour se calmer. Sur question, il a confirmé que la consommation de crack avait pour effet d’augmenter sa libido. Il était absent lorsque la plaignante avait reçu son client le 11 septembre 2022, de sorte qu’il l’avait crue lorsqu’elle lui avait expliqué que la lésion sur sa joue avait été occasionnée par un marteau, étant précisé qu’il ne lui avait pas planté d’ongle à cet endroit du visage. Il ignorait pour le surplus l’origine des hématomes visibles sur les jambes de la plaignante. Celle-ci avait contesté à la police avoir été violée par ce client en raison du fait qu’il lui rapportait beaucoup d’argent et qu’elle souhaitait le conserver. Il ignorait quelle était l’origine de l’hématome visible au niveau de l’œil gauche de la plaignante sur la vidéo du 15 novembre 2022, rappelant que la date de celle-ci était faussée, puisqu’elle avait été filmée dans l’après-midi du 14 novembre 2022, dans le but de le protéger en raison de l’interdiction qui lui avait été faite par la police de retourner au domicile de la plaignante. Pour le surplus, il ignorait si c’était l’un des nombreux compagnons que C______ avait fréquentés après la fin de leur relation qui était visé dans les attestations médicales produites. Il a réitéré n’avoir dérobé que l’ordinateur portable de la plaignante C______ lors du cambriolage du 19 mars 2023, ayant agi par vengeance, car celle-ci avait proposé de l’argent à G______ pour le récupérer. Il ignorait pour quelle raison C______ le mettait également en cause pour le vol d’espèces et de pierre précieuses. Il a contesté avoir endommagé le phare arrière du véhicule de E______, tout en admettant « [y être] allé un peu fort » avec le précité, expliquant son geste par le fait que celui-ci, qui était de grande taille et alcoolisé, avait dans un premier temps saisi AL______ par le bras, avant que celle-ci ne parvienne à se réfugier dans la voiture de G______. E______ s’en était ensuite pris à lui, de sorte qu’il s’était défendu, celui-ci revenant sans cesse à la charge. b.a. C______ persiste dans ses conclusions.
b.b. Elle confirme ses explications s’agissant des violences dénoncées et précise, en lien avec le contexte de dévoilement en deux phases (dénonciation pour des violences physiques, puis plainte pénale comprenant également des atteintes à l’intégrité sexuelle), qu’initialement, elle avait souhaité « faire quelque chose » après qu’il lui avait été expliqué que ce qu’elle avait subi était grave. Elle avait ainsi dans un premier temps évoqué exclusivement les violences physiques, étant gênée de relater celles de nature sexuelle. Ce n’était que dans un second temps, après discussions et sur les conseils d’une personne de la LAVI, qu’elle avait décidé de se rendre à la police pour dénoncer l’ensemble des faits dont elle avait été victime. Le sevrage des stupéfiants l’avait également conduite à se rendre compte de certaines choses. Dans les diverses attestations médicales produites, il était question des violences subies de la part de
- 24/57 - P/9485/2023 A______, étant précisé qu’il s’agissait du seul compagnon qui l’avait frappée. En raison de ses troubles préexistants, elle s’était rapidement attachée au prévenu, auquel elle s’identifiait en partie eu égard à leur parcours de vie difficile. Au cours de leur relation, son état s’était empiré. Bien qu’ayant réalisé qu’il profitait d’elle, elle lui avait systématiquement pardonné, ce qu’elle n’aurait pas dû faire.
Depuis lors, elle allait un peu mieux, même si elle demeurait angoissée, craignant de revivre avec son nouveau compagnon ce qu’elle avait déjà vécu, alors même que celui- ci ne lui avait jamais fait de mal. En proie à un état dépressif persistant, elle prenait toujours des anti-dépresseurs. Elle poursuivait son suivi auprès du CAPPI/AD______, comme mentionné dans l’attestation du 19 juin 2026 du Dr AT______ produite, précisant que les thérapeutes changeaient chaque année, de sorte qu’elle était dans l’incapacité de se souvenir de la date du début de son suivi avec la Dre AJ______. Elle a confirmé la nature du butin dérobé lors du cambriolage du 19 mars 2023 (ordinateur, CHF 1'500.-, pierres précieuses), expliquant que A______ n’avait parlé que de l’ordinateur à I______ afin de pouvoir conserver ses autres effets par devers- lui. Elle avait estimé le montant des espèces dérobées en se basant sur les retraits qu’elle avait effectués depuis son compte bancaire. Il s’agissait d’une estimation au minimum. Quant aux pierres précieuses, qu’elle collectionnait, A______ s’était emparé des plus chères, soit d’un diamant brut d’un millimètre et de plusieurs opales, le coût ayant été évalué sur la base du prix d’acquisition.
c. Le MP persiste dans ses conclusions.
d. Bien qu’avisé de la tenue des débats d’appel, E______ n’a pas comparu.
e. Les arguments des parties seront traités au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. D.
a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1987, est célibataire et sans enfant. Sa mère est décédée lorsqu’il était âgé de 17 ans, ce qui l’a fortement affecté. Son père, gravement atteint dans sa santé au moment des débats d’appel, est depuis lors décédé. Il a un frère et une sœur. Il a des contacts essentiellement avec cette dernière ainsi qu’avec son beau-frère. Il a effectué sa scolarité obligatoire à M______ et à AU______ [VD]. À l’âge de 15 ans, il a été exclu de l’école car il avait frappé un professeur. Après sa scolarité, il est allé au SEMO (semestre de motivation) de AV______ [VD]. Il a ensuite effectué une formation de peintre en bâtiment au Centre d’orientation et de formation professionnelle de AW______ [VD]. Il a obtenu une attestation de formation élémentaire de peintre en bâtiment, n’ayant pas pu finir sa formation en raison du décès de sa mère. Il a ensuite travaillé pendant trois ans en qualité de serveur à K______, ainsi que d’aide-foreur pendant près de deux ans, soit jusqu’à l’âge de 20 ou 21 ans. Il a également travaillé
- 25/57 - P/9485/2023 comme ouvrier dans la pose de panneaux solaires. À 26 ans, il a commencé un apprentissage de carreleur, couronné par l’obtention d’un CFC. À l’âge de 30 ans, il s’est mis à son compte, puis a appris souffrir de la sclérose en plaques, de sorte qu’il a déposé une demande de rente invalidité, laquelle a été refusée, décision contre laquelle il a interjeté un recours. Le dossier, qui n’a pas subi d’évolution en raison de sa présente détention, demeure en mains de son médecin-traitant. Au décès de sa mère, alors qu’il fumait déjà du haschisch, il a commencé à consommer de la cocaïne, initialement par sniff, puis sous forme basée (crack) dès l’âge de 18 ans et ce, de manière quasi quotidienne jusqu’à sa présente incarcération, sous réserve de quelques périodes d’interruption, voire de diminution de sa consommation. Il a en outre pris des méthamphétamines de manière ponctuelle à partir de 2015, puis plus régulièrement entre 2022 et 2024, substance qui le rendait agressif. Il a des dettes à hauteur de CHF 60’000.- et n’a pas de fortune. Depuis son transfert à la Brenaz le 26 mai 2026, il travaille dans l’atelier d’évaluation. Il envisage à l’avenir d’ouvrir un compte LAVI, n’ayant pas encore pu économiser d’argent. En détention, il a suivi des cours de remise à niveau en français, mathématique et bureautique, ainsi que des cours en informatique et en gestion d’entreprise. Il souhaite continuer les cours en bureautique pour apprendre à faire un business plan afin de concrétiser ses projets d’avenir, prévoyant de se réinsérer professionnellement dans l’administration ou la téléphonie, ayant abandonné son projet de gérer une plage en BD______ [Italie], qui était peu réaliste. La sclérose en plaques dont il souffre a empiré depuis son incarcération, quatre lésions supplémentaires au cerveau ayant été décelées. Il bénéfice toujours d’une perfusion tous les six mois mais le suivi médical en prison est difficile, en l’absence de soins dispensés sur place. Il a manqué de nombreux rendez-vous médicaux compte tenu de l’impossibilité d’organiser des conduites à l’hôpital, et devrait passer une IRM de la colonne vertébrale et une autre au cerveau. Il a bénéficié d’un suivi psychologique et psychothérapeutique et a demandé à pouvoir le continuer à la suite de son transfert à la Brenaz. Durant les séances, il a parlé de sa dépendance et de sa situation personnelle avant son incarcération, depuis laquelle il est abstinent aux toxiques (depuis 650 jours à la date des débats d’appel). Il a aussi évoqué ses problèmes d’impulsivité ainsi que de nervosité et a pu prendre du recul, de même qu’être critique par rapport à son comportement passé, lié à ses consommations, étant précisé qu’il n’a eu aucun problème de comportement en prison tant avec les gardiens qu’avec ses codétenus. L’attestation du 11 juin 2026 des HUG, produite lors des débats d’appel, mentionne que le suivi psychothérapeutique a débuté en octobre 2026, en lien avec une symptomatologie anxio-dépressive. Ce suivi, très investi, a
- 26/57 - P/9485/2023 poursuivi un objectif de soutien et de gestion émotionnelle dans le cadre de sa détention et de la procédure. Un travail axé sur ses relations familiales, amoureuses et sociales a été initié, ainsi que leurs liens avec son fonctionnement psychique et ses consommations. Abstinent depuis son entrée en détention, A______ a une bonne conscience de sa dépendance et souhaite une abstinence à long terme. Depuis le 26 mai 2026, il est suivi par l’équipe médicale de la Brenaz et est dans l’attente de poursuivre son suivi psychothérapeutique. Questionné sur la structure de sa personnalité, telle que relevée par les experts psychiatres, il a indiqué avoir pris conscience d’avoir eu des problèmes depuis l’enfance et de s’être forgé une carapace en raison des maltraitances paternelles. Il dit avoir la volonté de travailler sur son trouble de la personnalité, ce qu’il a commencé à faire à la prison de Champ-Dollon, de même que de s’amender. Il prend un traitement médicamenteux à base de Tranxilium, Stilnox et Tritico. Il souhaite intégrer une structure de soins adaptée à sa sortie de prison. Selon ce qui ressort de l’attestation du Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) du 16 juin 2026, produite lors des débats d’appel, A______ a bénéficié, du 9 décembre 2024 au 6 mars 2026, d’un accompagnement socio-judiciaire régulier, initialement destiné à entamer des démarches visant à l’obtention d’une aide sociale en détention, qui lui a été accordée par la Fondation AZ______. Il a ensuite manifesté son intérêt pour des cours et a terminé avec succès ceux de remise à niveau en français, mathématiques et bureautique, avant de prendre part à une formation en gestion d’entreprise. Concernant sa problématique addictive, il a verbalisé sa volonté d’entamer des démarches en vue d’une admission dans une structure de soins, les différents centres auxquels il s’est adressé s’étant cependant positionnés défavorablement par rapport à sa demande, principalement en raison de la problématique de passage à l’acte relevée dans l’expertise psychiatrique. Malgré cela, A______ maintient sa volonté de poursuivre l’accompagnement entamé, conscient de la nécessité de bénéficier d’un cadre pour s’éloigner de ses habitudes de consommation et en vue d’une sortie de détention. L’accompagnement socio-judiciaire a également porté sur la gestion de son anxiété liée à son état de santé et la péjoration de celui-ci. Il est encore noté qu’il bénéfice du soutien de ses proches, dont il reçoit régulièrement des nouvelles et qu’il s’est montré adéquat ainsi que respectueux durant l’ensemble des entretiens, étant preneur du suivi. Il a fait preuve de proactivité dans la gestion de sa situation administrative et financière.
b. L’extrait de son casier judiciaire suisse compte cinq antécédents entre le 24 avril 2013 et le 29 juillet 2021, notamment pour infractions aux art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et 19a LStup, dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). En dernière date, le Tribunal correctionnel de BA______ [VD] l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à
- 27/57 - P/9485/2023 CHF 30.- le jour ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Par décision du 5 avril 2022, l’Office des juges d’application des peines de F______ a prononcé sa libération conditionnelle, le solde de peine étant de huit mois et cinq jours et le délai d’épreuve d’un an. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 32 heures et 30 minutes d'activité de stagiaire, dont 120 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel et 18 minutes pour la relecture d’un courrier relatif au déplacement de l’audience de jugement, hors débats d’appel, lesquels ont duré quatre heures.
Il a été indemnisé pour plus de 30 heures d’activité en première instance.
Erwägungen (61 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2); lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait; des doutes abstraits ou théoriques, qui
- 28/57 - P/9485/2023 sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et
E. 2.1.2 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2; 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2). Faits en lien avec C______ Infractions contre l’intégrité sexuelle
E. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
E. 3.1 Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Il en
- 29/57 - P/9485/2023 découle qu’il faut en principe appliquer la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur.
E. 3.2 Les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) reprochées à l’appelant se sont déroulés avant le 1er juillet 2024, date d’entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle. Dans la mesure où les nouvelles dispositions légales ne sont pas plus favorables à l’appelant que celles dans leur teneur jusqu’au 30 juin 2024, il sera fait application de l’ancien droit.
E. 4.1.1 Conformément à l’art. 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sexuelle sont la réalisation d’un acte d’ordre sexuel non-consenti (1) au moyen d’une contrainte (2) (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b). L’acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l’acte d’ordre sexuel commis par l’auteur contre la volonté de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). S’agissant de la contrainte, une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8); il faut que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l’emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques. Dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu’il soit nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4; 124 IV 154 consid. 3b; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d’emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d’ordre sexuel mais également de l’accomplir, à l’exemple d’une fellation ou d’une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L’auteur doit notamment savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2). L’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels que des demandes d’être laissée tranquille, le fait
- 30/57 - P/9485/2023 de se débattre ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2).
E. 4.1.2 Aux termes de l’art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. L’auteur fait usage de violence lorsqu’il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). La violence suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 et références citées), un déploiement de force relativement faible pouvant suffire selon les circonstances. Le Tribunal fédéral a retenu que le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos était considéré comme suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6S_126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Tel n’est toutefois pas le cas, lorsque dans la situation d’espèce la victime pouvait y résister et que l’on pouvait l’attendre d’elle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2; 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). Sa soumission doit être compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; 6P_74/2004 du 14 décembre 2004 consid. 9.1). Sur le plan subjectif, l’art. 190 aCP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l’éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu’il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu’elle se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3).
E. 4.1.3 L’art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a). En revanche, les actes d’ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l’acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2; 6S_334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou
- 31/57 - P/9485/2023 des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (ATF 99 IV 73 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). En revanche, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l’on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e).
E. 4.2.1 L’appelant conteste avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de l’intimée.
E. 4.2.2 À titre liminaire, il sied de relever que les parties, alors consommatrices notamment de stupéfiants, en particulier sous forme de crack, ont entretenu durant quelques mois, entre l’été 2022 et le début de l’année 2023, une relation sentimentale toxique, émaillée de disputes et de violences verbales réciproques, ce qui ressort des vidéos et messages versés à la procédure et que toutes deux ont concédé. À cette violence verbale se sont ajoutées, dès le début de la relation, des violences physiques de l’appelant sur la plaignante C______, lesquelles sont attestées, outre par les déclarations constantes de cette dernière, par les nombreux clichés et vidéos figurant à la procédure, dont en particulier la séquence filmée par celle-ci le 22 juillet 2022 à l’insu de l’appelant et les photographies datées du 8 août 2022. Les dénégations de l’appelant à cet égard n’emportent pas conviction. D’une part, il a admis avoir usé de violence à l’égard de la plaignante lors de leur dispute du mois d’août 2022, même s’il a tenté de justifier son geste par le fait qu’il souhaitait lui porter secours, ce qui n’est nullement établi à teneur du dossier. D’autre part, ses explications quant au fait qu’il se serait assené à lui-même, pour se calmer, une gifle, coup audible dans la vidéo du 22 juillet 2022, alors même qu’il s’en prenait verbalement à l’intimée, ont été formulées pour la première fois lors des débats d’appel, ne trouvent aucun ancrage dans le dossier – aucune de ses compagnes de l’époque, que ce soit la plaignante ou G______, ne décrivant une telle attitude de l’appelant – et sont contredites par les autres éléments figurant au dossier, dont en particulier les violences physiques, admises, dont il a fait preuve à l’égard de la précitée durant leur relation, elle aussi caractérisée par une consommation massive de toxiques. Il sera ainsi retenu, à ce stade, que dès le début de leur relation intime, l’appelant a usé de violence physique à l’égard de la plaignante C______.
E. 4.2.3 Sous l’angle de l’examen de la crédibilité des déclarations des parties, celles de l’intimée ont été constantes, tant s’agissant des circonstances entourant les faits dénoncés (avant la venue d’un client pour ceux du 11 septembre 2022, anniversaire de l’appelant pour ceux de la soirée du 13 au 14 novembre 2022) et de leur déroulement (proposition de l’appelant d’entretenir un rapport sexuel, refus de sa part, suivi du passage à l’acte de ce dernier) que du type de violence exercée sur elle (tirage de cheveux, ongle enfoncé dans la joue pour les événements du 11 septembre 2022, coup
- 32/57 - P/9485/2023 de poing au niveau de l’œil gauche, blocage penchée en avant contre le lavabo au moyen d’une main appuyée dans son dos pour ceux de la nuit du 13 au 14 novembre 2022). Il en va de même de la nature des actes subis, sous forme d’une fellation suivie d’une pénétration pénienne vaginale, soit encore exclusivement d’un tel rapport sexuel. L’intimée a en outre fourni des détails quant à son propre ressenti (mal de gorge, envie de vomir, douleur) et a concédé que lors des deux occurrences, elle a fini par se laisser faire, de peur d’être à nouveau frappée. D’une manière générale, l’intimée n’en a pas non plus rajouté, circonscrivant sa plainte en lien avec les agressions sexuelles subies à ces deux épisodes, bien qu’elle ait expliqué avoir entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels avec l’appelant alors qu’elle n’en avait pas envie. Cet élément exclut qu’elle ait dénoncé ces faits par esprit de vengeance, contrairement à ce que plaide la défense. Elle a par ailleurs su faire preuve de sincérité, notamment lorsqu’elle a détrompé la police quant à la prétendue agression sexuelle dont elle avait été victime de la part de l’un de ses clients (événements du 11 septembre 2022). Elle a en outre expliqué les raisons du dévoilement par étapes, lequel a été fonction de son évolution sur le plan psychique et de son sevrage progressif aux toxiques, de même que le motif, lié à la gêne éprouvée, pour lequel elle a initialement tu les violences sexuelles lors de sa dénonciation, sentiment généralement présent chez les victimes d’agression sexuelle, ce qui donne davantage de crédit à son récit. Elle a également décrit que son amour pour l’appelant, le souci de lui éviter des ennuis, étant rappelé qu’il était alors dans le délai d’épreuve d’une précédente libération conditionnelle, et la situation de dépendance affective à l’égard de celui-ci, l’avaient conduite à ne pas l’incriminer du temps de leur relation pour les violences subies, ce qui est en adéquation avec le trouble schizo-affectif dont elle souffre, à l’instar du fait qu’elle a eu de la peine à prendre ses distances vis-à-vis de l’intéressé, y compris après que celui-ci a commencé à fréquenter G______. À cela s’ajoute que l’intimée n’a retiré aucun bénéfice secondaire de ses accusations. Bien au contraire, elle a dû faire face, en dépit d’une fragilité préexistante, à une procédure pénale, par essence longue et pénible pour une victime. En outre, aucun élément au dossier ne tend à démontrer qu’elle aurait agi dans le but d’obtenir la réparation d’un prétendu tort moral, ce qui paraît d’autant moins vraisemblable compte tenu de l’insolvabilité de l’appelant. En outre, si elle avait été mue par un tel objectif, on ne comprend guère pour quelle raison elle aurait attendu aussi longtemps pour dénoncer les violences physiques et sexuelles subies. Il s’agit d’autant d’éléments qui plaident en faveur d’un discours authentique et, partant, crédible de l’intimée.
- 33/57 - P/9485/2023 À cela s’ajoute que plusieurs éléments matériels corroborent ses déclarations. Ainsi, les lésions consécutives aux violences qu’elle a décrit avoir subies de la part de l’appelant, pour briser sa résistance, sont documentées pour les deux épisodes visés, par les photographies et les vidéos qu’elle a produites. En particulier, sa joue gauche est davantage évocatrice d’un ongle enfoncé, vu la présence d’une dermabrasion associée à une tuméfaction, que d’une blessure occasionnée par des coups de marteau, en l’absence d’élément tranchant sur cet outil. En outre, et contrairement à ce que l’appelant a soutenu, l’intimée présentait un hématome à l’œil gauche sur la vidéo du 15 novembre 2022, compatible avec le coup de poing qu’elle affirme avoir reçu à cet endroit. S’agissant de ce film, l’erreur de datation alléguée par l’appelant ne lui est d’aucun secours car, à supposer même qu’il aurait été enregistré dans l’après-midi du 14 novembre 2022, il demeure en tout état postérieur aux faits dénoncés par l’intimée, qui se sont déroulés au cours de la nuit précédente. L’existence de violences sexuelles au sein du couple formé par les parties et leurs conséquences sur l’intimée (perte d’estime de soi, angoisses, sentiment de révolte notamment) sont établies par les attestations médicales produites et les témoignages des Dres AI______ et AJ______. Sur ce point, il ne fait aucun doute, comme l’intimée l’a confirmé, que bien qu’il n’ait pas été nommé, l’auteur desdites violences est l’appelant et non un tiers fréquenté par celle-ci postérieurement à leur rupture, comme il l’a suggéré. La fuite de la plaignante dans un hôtel voisin pour une mise à l’abri à la suite des faits de la nuit du 13 au 14 novembre 2022 et l’intervention de la police du 14 novembre 2022 sont attestées par la main-courante du même jour. Enfin, l’appelant a admis avoir souhaité, à ces deux occasions, entretenir un rapport sexuel avec la plaignante, qui s’y était refusée. Il s’ensuit que les explications de l’intimée, en tant qu’elles sont corroborées par des éléments matériels, sont exemptes d’affabulation, contrairement à ce que soutient la défense. À l’inverse de celles de l’intimée, les déclarations du prévenu ne sont guère convaincantes. En effet, il allègue que bien qu’ayant été déçu, il a accepté les refus de l’intimée d’entretenir une relation sexuelle, alors même que tout dans son comportement dénote qu’il ne supporte pas la frustration, les expertes psychiatres ayant par ailleurs relevé qu’il présente une faible maîtrise de soi, laquelle s’illustre par ses antécédents d’agressions physiques. Sa réaction, face au refus verbalisé par l’intimée apparaît peu concevable dès lors que, comme il l’a concédé, la consommation de crack engendre chez lui une augmentation
- 34/57 - P/9485/2023 de sa libido et, sans doute également, une forme de désinhibition, comme l’illustre l’épisode masturbatoire en présence d’un tiers relaté par G______. Ses dénégations quant aux violences sexuelles commises apparaissent d’autant moins empreintes de sincérité que les expertes psychiatres ont noté chez l’appelant une tendance à contester les faits ou à en imputer la responsabilité à autrui, ce qui s’inscrit dans un mécanisme de déni partiel faisant partie des traits pathologiques de sa personnalité. Pour le surplus, aucun élément au dossier n’étaye ses explications. Au contraire, la prétendue agression de l’intimée par son client du 11 septembre 2022, qui serait à l’origine de ses lésions, a été démentie par l’intéressée le jour-même, une fois seule en présence des policiers. À cela s’ajoute que l’intimée n’a jamais confirmé avoir indiqué à l’appelant qu’elle avait été frappée par ce client au visage au moyen d’un marteau, cette explication faisant partie du scénario qu’il a élaboré pour tenter d’obtenir des dommages-intérêts de ce dernier. Dans cette mesure, l’audition dudit client était inutile, de sorte que l’instruction ne souffre d’aucune lacune sur ce point. En lien avec l’épisode du 14 novembre 2022, il importe peu que le dénommé AY______, lequel dormait dans la pièce principale, alors que les parties se trouvaient dans la salle de bains, n’ait pas été entendu par les autorités pénales, dès lors qu’il n’a pas assisté aux violences décrites par l’intimée. Il est également indifférent que, sur le moment, l’intimée n’ait pas crié pour demander de l’aide, celle-ci ayant au contraire indiqué s’être finalement laissé faire de peur de recevoir davantage de coups, comme cela avait été le cas le 11 septembre 2022, ce qui renforce la cohérence de son récit et l’authenticité de son ressenti face aux violences subies. Par ailleurs, le fait est que sitôt qu’elle en a eu l’occasion, l’intimée s’est enfuie de son propre appartement pour trouver refuge dans un hôtel voisin et requérir l’intervention des forces de l’ordre, étant précisé qu’à leur arrivée sur place, l’appelant avait quitté les lieux, comportement qui ne s’explique que par le fait qu’il avait quelque chose à se reprocher, peu importe qu’il ait à son tour sollicité la venue de la police dans l’après-midi du 14 novembre 2022 lorsqu’il s’est inquiété de l’absence de réponse de l’intimée à ses appels. Il est également indifférent que G______ n’ait pas allégué avoir été victime de violences sexuelles de la part de l’appelant, dès lors que chaque relation intime est différente. En revanche, les violences physiques qu’elle a dénoncées et dont l’appelant a été reconnu coupable, référence étant faite aux infractions, non contestées en appel, détaillées dans le jugement de première instance auquel il a été renvoyé, démontrent que l’appelant n'hésitait pas à user de la violence dans ses relations sentimentales, ce qui corrobore les explications de l’intimée sur ce point. Enfin, l’absence d’antécédent à son casier judiciaire d’infraction contre l’intégrité sexuelle ne signifie pas que l’appelant n’est pas susceptible de commettre ce type
- 35/57 - P/9485/2023 d’actes, le comportement qu’il a adopté à l’égard du plaignant E______ ne lui étant d’aucun secours, pour les motifs développés ci-dessous (cf. infra consid. 6.2.2.). En conclusion, il sera retenu que les faits se sont déroulés de la manière décrite par l’intimée.
E. 4.2.4 Ainsi, le 11 septembre 2022, après avoir consommé du crack, l’appelant, qui souhaitait entretenir un rapport sexuel avec l’intimée avant l’arrivée de son client, a essuyé un refus de sa part. Il l’a alors saisie par les cheveux, mise à genoux et a avancé la tête de l’intimée en direction de son sexe en la forçant à ouvrir la bouche. Pour la maintenir dans cette position, il a planté un ongle au niveau de sa joue gauche, lui occasionnant les lésions visibles sur les clichés pris le même jour. Sur ces faits, l’intimée s’est exécutée et a prodigué une fellation à l’appelant, qui l’a également pénétrée avec son pénis vaginalement, après qu’elle s’est retournée. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2022, pour célébrer l’anniversaire de l’appelant, les parties ont consommé une importante quantité de crack en présence d’un ami, prénommé AY______. Désireux de partager un moment d’intimité avec la plaignante, l’appelant l’a conviée à la salle de bains, où il lui a signifié son envie d’entretenir un rapport sexuel avec elle. Après que celle-ci a refusé, il lui asséné un coup de poing au niveau de l’œil gauche, à l’origine de la lésion visible sur la vidéo datée du 15 novembre 2022, puis l’a retournée et coincée, penchée en avant, contre le lavabo, l’empêchant de bouger en appuyant une main dans son dos, et l’a pénétrée vaginalement avec son sexe.
E. 4.2.5 D’un point de vue juridique, s’agissant des éléments constitutifs objectifs des infractions considérées, le 11 septembre 2022, l’appelant, qui souhaitait entretenir un rapport sexuel, a passé outre le refus de l’intimée en la contraignant à lui prodiguer une fellation, puis à subir un acte sexuel. Pour briser sa résistance, l’appelant a recouru à la violence physique en la saisissant par les cheveux puis, une fois la tête de la victime à proximité de son sexe, en la forçant à ouvrir la bouche puis en enfonçant un ongle dans sa joue, avec suffisamment de force pour occasionner une dermabrasion associée à une tuméfaction, afin de la maintenir dans cette position pendant l’acte sexuel buccal. Il a ensuite profité de ce que la résistance de l’intimée était brisée pour également la pénétrer vaginalement avec son sexe, étant précisé que l’on ne saurait exiger de l’intimée davantage de résistance que celle qu’elle lui a opposée, au vu des violences physiques subies de la part de l’appelant depuis début de leur relation intime. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2022, dans la salle de bains, l’appelant a, une nouvelle fois, passé outre le refus de l’intimée d’entretenir un rapport sexuel avec lui. Pour briser sa résistance, il lui a assené un coup de poing au niveau de l’œil gauche, avec suffisamment de force pour occasion un hématome, encore visible plusieurs jours plus tard, l’a retournée, coincée penchée en avant contre le lavabo et l’a maintenue dans cette position en appuyant sur son dos avec la main. À nouveau, on ne saurait
- 36/57 - P/9485/2023 exiger de la victime qu’elle ait fait preuve de plus de résistance, pour les motifs rappelés précédemment. Du point de vue des éléments constitutifs subjectifs, l’appelant savait que la victime n’était pas consentante à ces deux occasions, au vu du refus qu’elle avait verbalisé et qu’il a admis avoir compris. Partant, il a, à dessein, usé de violence physique pour la contraindre sexuellement et la violer. Il s’est ainsi s’est ainsi rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP), infractions qui entrent en concours conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus pour les faits du 11 septembre 2022 et de viol (art. 190 al. 1 aCP) pour ceux du 14 novembre 2022. L’appel sera dès lors rejeté et le jugement de première instance confirmé à cet égard. Cambriolage du 19 mars 2023
E. 5.1.1 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 5.1.2 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 5.1.3 L’art. 186 CP dispose que quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 5.2.1 L’appelant soutient n’avoir dérobé que l’ordinateur portable de l’intimée.
E. 5.2.2 L’appelant ne conteste pas avoir pénétré, le 19 mars 2023, par effraction de la porte palière et contre la volonté de la plaignante, dans son appartement, afin d’y dérober des espèces.
Il n’est en revanche guère crédible lorsqu’il soutient n’avoir dérobé que son ordinateur portable, à l’exclusion des autres biens qu’elle a détaillés.
- 37/57 - P/9485/2023 Sur ce point, il sera relevé que l’appelant a longtemps nié ledit cambriolage, y compris confronté à la présence de son ADN sur les traces de pesée présentes sur la porte palière de l’appartement, ce qui le fait perdre en crédibilité. Il l’a ensuite admis, limitant son butin au vol de l’ordinateur, tout en tentant de justifier son acte par un désir de vengeance, lié au fait que la plaignante avait proposé de l’argent à sa compagne d’alors pour le récupérer. Or, on peine à comprendre le lien entre la proposition faite par la plaignante à G______, qui l’a au demeurant refusée, et la réaction de l’appelant consistant à cambrioler son ancienne compagne. Plutôt qu’une mesure de représailles, le motif de son acte semble bien davantage relever de l’appât du gain, étant précisé qu’il a admis connaître la cache de l’argent (imprimante), l’avoir fouillée le jour en question et a prétendu que la plaignante l’avait nargué en lui envoyant une photographie des espèces camouflées dans l’imprimante. Le fait que l’appelant ait caché son vrai mobile conduit à nouveau à douter de la sincérité de ses propos.
À l’inverse, les déclarations de la plaignante ont été considérées comme crédibles en lien avec les autres faits qu’elle a dénoncés, pour lesquels la culpabilité de l’appelant a été confirmée.
Elles le sont tout autant s’agissant du cambriolage dont elle a été victime. En effet, la plaignante est demeurée constante dans ses explications s’agissant du butin dérobé lors du cambriolage du 19 mars 2023 et n’a pas essayé d’en rajouter, notamment en gonflant le montant des espèces dérobées, qu’elle a estimé à un minimum de CHF 1'500.-, détaillant de quelle manière elle était parvenue à ce résultat. De la même manière, elle n’a pas allégué que l’appelant lui avait dérobé l’intégralité de sa collection de pierres précieuses et semi-précieuses, mais a précisé qu’il avait uniquement emporté les plus onéreuses (petit diamant brut et quelques opales). Elle a désigné l’endroit où étaient dissimulées les espèces et le fait qu’outre son compagnon de l’époque, l’appelant et I______ connaissaient l’existence de cette cache, ce que les précités ont confirmé, élément qui renforce la crédibilité de ses déclarations et atteste qu’elle ne les a pas dénoncés, l’appelant en particulier, par esprit de vengeance, mais à la suite d’une déduction sur l’identité des potentiels cambrioleurs. À cet égard, les déclarations de I______ selon lesquelles la plaignante lui aurait envoyé un message, doublé d’une photographie de l’argent, lui expliquant que le cambrioleur ne l’avait pas trouvé, ne sont guère convaincantes. En effet, elles ont été formulées devant le MP alors que le précité était mis en cause, outre pour la tentative d’extorsion et de chantage portant sur l’ordinateur de la plaignante (infraction reconnue), également pour le cambriolage de son appartement
- 38/57 - P/9485/2023 (infraction dont il a finalement été acquitté), de sorte qu’il avait tout intérêt à minimiser l’importance du butin dérobé. Par ailleurs, la plaignante n’a jamais confirmé avoir adressé un tel message à I______ et la photographie mentionnée par l’intéressé ne figure pas au dossier, faute pour lui de l’avoir produite. Enfin, ses déclarations sont en contradiction avec celles de l’appelant, dont il ressort qu’il a fouillé la cache des espèces, qui était vide. Il sera dès lors retenu, au vu de ce qui précède, que lors du cambriolage du 19 mars 2023, l’appelant a non seulement dérobé l’ordinateur de la plaignante, mais également les autres biens mentionnés dans sa plainte, étant précisé que le port de béquilles ne l’a nullement empêché de s’emparer de cet appareil, de sorte qu’il a pu glisser les espèces, pierres précieuses et semi-précieuses, effets moins volumineux, dans ses poches, outre le fait que l’on ignore s’il était porteur d’un sac. Partant, l’appel sera rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé. Faits en lien avec E______
E. 6.1.1 Au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, est puni quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
E. 6.1.2 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; 106 IV 12 consid. 2a). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas
- 39/57 - P/9485/2023 de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; 174 IV 193 consid. 1.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 3.3.1; 7B_252/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1; 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP).
E. 6.1.3 Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
E. 6.1.4 À teneur de l'art. 18 al. 1 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. En vertu de l'al. 2, l'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
E. 6.1.5 Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 5.1; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a admis l'existence de dangers imminents fondant un état de nécessité dans des situations où le péril menaçait l'auteur de manière pressante (ATF 147 IV 297 consid. 2.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2; 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2). Le Code pénal distingue ainsi l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit
- 40/57 - P/9485/2023 licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2; 146 IV 297 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_683/2023 précité consid. 5.3; 6B_1172/2023 du 15 août 2024 consid. 2.3.2; 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 2.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_683/2023 précité consid. 5.3; 6B_1172/2023 précité consid. 2.3.2). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité. L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (arrêts du Tribunal fédéral 7B_683/2023 précité consid. 5.3; 6B_1172/2023 précité consid. 2.3.2).
E. 6.1.6 Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif; l'art. 13 CP – aux termes duquel quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable
– est applicable (ATF 147 IV 297 consid. 2.6.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 2b).
E. 6.1.7 Si la charge de la preuve échoit à l’accusation, on réservera toutefois, pour le prévenu, l’obligation d’établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10).
E. 6.2.1 L’appelant invoque l’existence d’un état de nécessité putatif au motif qu’il était sous l’emprise d’une appréciation erronée et inévitable des faits quant au viol subi par AL______ lorsque E______ l’a abordée, ce qui justifierait sa réaction, dont le caractère excessif est en revanche admis. On comprend toutefois de son argumentation qu’il soutient, en réalité, avoir agi en état de légitime défense, pour lui-même et pour autrui.
E. 6.2.2 Il est établi et non contesté que l’appelant a, le 22 avril 2023, assené divers coups de poing au niveau du visage du plaignant E______, lui occasionnant intentionnellement les lésions constatées médicalement, lesquelles constituent, d’un point de vue juridique, des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP.
Le différend a opposé physiquement l’appelant et le plaignant exclusivement, celui-ci ne pouvant pas être suivi lorsqu’il affirme avoir été agressé par trois personnes, ce qui n’est confirmé par aucun des protagonistes présents.
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S’il est établi, par les déclarations initiales de l’appelant, corroborées par celles à la police de AL______ et celles de G______ devant le MP, seules personnes alors présentes sur les lieux, que la première a évoqué la crainte d’une potentielle agression sexuelle de la part du plaignant, c’est en revanche en vain que l’appelant justifie son geste par une situation de légitime défense – l’état de nécessité ne trouvant pas ici application faute d’atteinte au bien juridique d’un tiers –, fût-elle putative, destinée à protéger AL______, voire celle-ci et G______, ou encore lui-même, en fonction de ses déclarations, lesquelles doivent être appréhendées avec circonspection, dès lors qu’elles ont passablement varié sur des éléments essentiels.
En effet, outre le fait qu’il n’a fourni aucune explication consistante sur la manière dont le plaignant aurait menacé de s’en prendre physiquement à G______, il a dans un premier temps soutenu (police à deux reprises et MP) que celui-ci s’était contenté d’importuner verbalement AL______, avant qu’un différend n’éclate entre eux (le plaignant et lui) lorsqu’il avait essayé de l’éloigner de la jeune femme, ce qui avait été à l’origine de l’altercation physique qui s’en était suivie. Il a dans un second temps allégué (TCO et CPAR) n’être intervenu physiquement qu’après que le plaignant avait saisi AL______ par le bras.
Or, si AL______ a mentionné que le plaignant s’était montré insistant car il ne voulait pas qu’elle parte, elle n’a jamais indiqué qu’il l’avait saisie par le bras, ce que G______ n’a pas non plus rapporté. En outre, ni cette dernière, ni AL______ n’allèguent avoir fait l’objet d’une menace physique concrète de la part du plaignant. Il ressort en effet, en substance, du témoignage des deux femmes qu’à l’arrivée de l’appelant, après qu’elle lui a exposé la situation, AL______ a immédiatement pris place dans le véhicule de G______, en compagnie de celle-ci, ce que cette dernière a confirmé, de sorte qu’elles se sont rapidement trouvées à distance des événements et à l’abri, dès lors que le véhicule, dont G______ était la détentrice et conductrice, pouvait être verrouillé. À cela s’ajoute que l’appelant a varié dans ses explications quant au déroulement même de l’altercation, faisant tantôt état d’une bagarre avec des échanges de coups, tantôt d’une tentative du plaignant de le frapper, suivie de sa réaction consistant à lui « péter la gueule », ce qui le fait perdre encore en crédibilité, outre le fait qu’aucune des personnes présentes n’a indiqué que le plaignant avait fait preuve d’une quelconque agressivité physique à l’égard de l’appelant. Il n’est nulle part mentionné que l’appelant aurait présenté d’éventuelles lésions à la suite de la « bagarre » décrite, ce qui achève de convaincre que le plaignant ne lui a assené aucun coup.
- 42/57 - P/9485/2023 Enfin, si l’intention de l’appelant avait été réellement de protéger AL______ et G______, il lui aurait suffi de quitter les lieux une fois le plaignant au sol, plutôt que de se livrer à un tel déferlement de violence sur sa victime, ce qu’atteste le nombre important de lésions subies, visibles sur les clichés pris à l’hôpital, lesquelles sont évocatrices d’un passage à tabac. Il découle de ce qui précède que sitôt en présence du plaignant, et après avoir recueilli les doléances de AL______ quant au fait qu’il avait failli l’agresser sexuellement et l’importunait, l’appelant s’en est pris physiquement au plaignant. C’est ainsi bien davantage la volonté de l’appelant d’en découdre avec l’intimé, en raison du fait qu’il pensait que celui-ci avait potentiellement porté atteinte antérieurement au cours de la soirée à l’intégrité sexuelle de AL______ ou avait essayé de le faire, qui a motivé sa réaction, en l’absence d’attaque en cours ou imminente, même à moyen terme. Sa réaction, à la vue des photographies de la victime (s’il avait violé la femme il n’avait « pas assez ramassé » mais dans la négative cela lui faisait « chier pour lui »), achève de convaincre qu’il a agi par esprit de vengeance, afin de faire justice lui-même. Le grief n’étant pas fondé, il sera rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
E. 7.1 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 7.2.1 L’appelant conteste le verdict de culpabilité de dommages à la propriété en lien avec les dégâts subis par le véhicule du plaignant E______.
E. 7.2.2 S’il n’y a aucune raison de douter des explications du plaignant quant au fait qu’il a constaté que le phare arrière gauche de sa voiture était endommagé lorsqu’elle lui a été restituée le 23 mars 2023, la preuve de ce dommage n’est en revanche nullement documentée au dossier, en l’absence de photographie de celui-ci, de devis ou de facture de remise en état du véhicule.
Il en va de même de son origine, comme le relève l’appelant, en l’absence d’éléments matériels suffisants au dossier.
En effet, le plaignant a indiqué que c’était AM______ qui lui avait expliqué que l’appelant avait endommagé le phare arrière gauche de sa voiture avec les clés de son propre véhicule, ce qu’elle n’a toutefois pas mentionné dans ses déclarations à la police.
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Quant à I______, il a affirmé à la police qu’au moyen d’un mousqueton d’alpinisme, objet qui n’a jamais été retrouvé, l’appelant avait endommagé outre le phare arrière, également la carrosserie et le rétroviseur du véhicule du plaignant, dégâts dont celui- ci n’a pas fait état, ce qui permet de raisonnablement douter de leur existence. Il a ensuite mentionné devant le MP que l’appelant n’avait endommagé que le phare arrière de la voiture en quittant les lieux, sans expliquer pour quelle raison il ne lui imputait pas d’autre déprédations. Ces variations dans les déclarations de I______, par ailleurs condamné dans la présente procédure pour un certain nombre d’infractions, lui fait perdre en crédibilité, outre le fait que l’objet à l’origine desdits dégâts varie selon les propos rapportés. À cela s’ajoute que le véhicule du plaignant est demeuré stationné à la gare de K______ du 22 au 23 avril 2023, soit pendant plus de 24 heures, et qu’il ne peut pas être exclu que le dommage en question ait une autre origine. Il existe ainsi un doute sérieux et insurmontable, qui doit profiter à l’appelant. Son appel sera admis sur ce point. Le jugement de première instance sera réformé en ce qu’il sera acquitté du chef de dommages à la propriété en lien avec ce complexe de faits. Peine
E. 8.1.1 La contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) est punissable d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que le viol (art. 190 al. 1 aCP) l’est d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Le vol (art. 139 ch. 1 CP), l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et l’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) sont réprimés d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la violation de domicile (art. 186 CP). L’injure (art. 177 al. 1 CP) est sanctionnée d’une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus. Enfin, l’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup, de même que les infractions contre le patrimoine d’importance mineure (art. 172ter CP) sont passibles d’une amende.
E. 8.1.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 44/57 - P/9485/2023 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 8.1.3 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire ou d’une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).
E. 8.1.4 Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
E. 8.1.5 A teneur de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10’000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
E. 8.1.6 Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
E. 8.1.7 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de
- 45/57 - P/9485/2023 la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
E. 8.1.8 À teneur de l’art. 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Le juge renonce à réintégrer dans l’établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s’il n’y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d’autres infractions (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble (al. 6). Lors de la fixation de la peine d’ensemble, la nouvelle peine, en tant que « peine de départ », doit être augmentée en raison de la peine révoquée par application analogique du principe de l’aggravation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.2).
E. 8.1.9 Lorsqu'il fixe la peine, le juge doit notamment tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. Une vulnérabilité face à la peine ne peut toutefois être retenue que dans des conditions extraordinaires. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine; la vulnérabilité face à la peine ne sera cependant retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2025 du 3 décembre 2025 consid. 7.2.2. 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.1 et les références; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1).
E. 8.1.10 Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
E. 8.2.1 La faute de l’appelant est lourde. Durant leur relation, il s’en est pris à trois reprises, en usant de violence, à l’intégrité sexuelle de la plaignante C______, laquelle en a été durablement affectée. Il a aussi porté atteinte à sa liberté et à son patrimoine, en cambriolant son domicile le 19 mars 2023. ll n’a pas hésité à violenter physiquement à réitérées reprises la plaignante G______, une autre de ses compagnes, lui occasionnant notamment d’impressionnants hématomes sur le visage, ainsi qu’une plaie au crâne et à porter atteinte à son honneur en l’injuriant régulièrement. Ce qui marque dans son comportement est la banalisation de l’usage de la violence à l’égard de femmes avec lesquelles il avait noué une relation intime et dont il a profité dans le contexte d’une consommation importante de stupéfiants, comme l’ont relevé les
- 46/57 - P/9485/2023 expertes psychiatres, qui ont noté chez l’appelant une tendance à l’exploitation d’autrui, notamment de ses partenaires à des fins matérielles. À ces infractions, s’ajoutent le vol et les lésions corporelles simples infligées au plaignant E______, lequel a été victime d’un véritable passage à tabac, le vol et l’extorsion et chantage commis à l’égard de la plaignante W______, les multiples cambriolages et la tentative de cambriolage de self-service, le vol de la carte [bancaire] X______ de la plaignante H______ et son utilisation pour retirer des espèces et effectuer des achats, outre la consommation régulière de stupéfiants. La période pénale est longue puisque les infractions commises, qui dénotent une intense volonté délictuelle, l’ont été sur une période de près de deux ans. Il y a ainsi concours d’infractions, ce qui doit conduire à une augmentation de la peine dans une juste proportion pour celles qui sont passibles de peines de même genre, et cumul d’infractions celles punissables de peines de genre différent. Il convient en revanche de tenir compte que les vols et les dommages à la propriété commis le 20 avril 2022 (self-service de Q______ de R______) à l’instar de celui commis dans la nuit du 20 au 21 avril 2023 (cabanon self-service de S______ Sàrl), en sont restés au stade de la tentative, l’appelant n’ayant en particulier pas réussi à forcer les caisses pour s’emparer de leurs contenus, de sorte que l’absence de résultat était indépendante de sa volonté. Les mobiles de l’appelant sont éminemment égoïstes. Il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles, soit encore en proie à une colère mal maîtrisée. Les infractions contre le patrimoine ne poursuivaient pas d’autre but que l’appât d’un gain facile, pour lui permettre de financer un mode de vie marginal, essentiellement basé sur la consommation de toxiques. Sous l’angle de la situation personnelle, il faut concéder à l’appelant qu’il a eu un parcours de vie difficile. Il a perdu sa mère alors qu’il était encore adolescent, a reçu une éducation marquée par des violences paternelles et souffre depuis plusieurs années d’une sclérose en plaques, lourde maladie dégénérative, dont il conviendra également de tenir compte sous l’angle de sa vulnérabilité face à la peine. Cela étant, si ces éléments peuvent, en partie, expliquer ses agissements, ils ne les justifient aucunement. La collaboration de l’appelant a été globalement très moyenne. À l’exception de la consommation de stupéfiants, il a initialement presque systématiquement contesté les faits qui lui étaient reprochés, même confronté aux éléments matériels du dossier. Il a souvent fourni des explications fantaisistes, prétendant notamment s’être rendu dans les différents self-service cambriolés pour acheter des produits du terroir. Il persiste à contester les infractions les plus graves, à savoir les viols et la contrainte sexuelle au préjudice de la plaignante C______, en dépit des preuves l’accablant.
- 47/57 - P/9485/2023 Sa prise de conscience de la gravité de ses actes doit être nuancée. Elle est bonne en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, sous réserve du butin dérobé lors du cambriolage de l’appartement de l’intimée, moyenne pour les violences physiques exercées, dès lors qu’il persiste à prétendre que son comportement à l’égard du plaignant E______ était justifié par la nécessité de protéger AL______ et la plaignante G______. Elle est en revanche nulle pour les violences sexuelles infligées à l’intimée. La responsabilité de l’appelant est pleine et entière à dires d’expertes et il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques notamment s’agissant des lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure. Le pronostic quant à son comportement futur apparaît sous un jour défavorable, le risque de récidive ayant été évalué par les expertes psychiatres comme étant de moyen à élevé en fonction du type d’infraction considérée. Il s’ensuit que le pronostic quant à son comportement futur se présente sous un jour défavorable, ce qui exclut la mise au bénéfice du sursis, indépendamment de la quotité des unités pénales à prononcer. À cela s’ajoute que l’appelant a récidivé dans le délai d’épreuve d’un an assortissant la libération conditionnelle prononcée le 5 avril 2022. Il y a dès lors lieu de la révoquer et de fixer une peine d’ensemble comprenant le solde de peine de huit mois et cinq jours.
E. 8.2.2 L’infraction objectivement la plus grave est le viol commis le 14 novembre 2022, qui doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de deux ans et six mois, laquelle doit être augmentée d’une peine privative de liberté de deux ans (peine hypothétique : deux ans et six mois) pour le viol du 11 septembre 2022 et de neuf mois (peine hypothétique : 15 mois) pour la contrainte sexuelle du même jour. Les lésions corporelles simples commises au préjudice de la plaignante G______ doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté de 9 mois (peine hypothétique : 15 mois) et celles à l’encontre du plaignant E______ de 6 mois (peine hypothétique : neuf mois), les vols (au préjudice des plaignants E______, C______, H______ et W______) doivent être sanctionnés, chacun, d’une peine privative de liberté d’un mois (peine hypothétique : un mois et 15 jours), soit un total de quatre mois, tandis que les dommages à la propriété, doivent l’être d’une peine privative de liberté de 15 jours (peine hypothétique : un mois), pour chacune des six occurrences, soit un total de trois mois et la tentative de dommages à la propriété, de même que celles de tentatives vol, d’une peine privative de liberté de 5 jours chacune (peine hypothétique de 10 jours), soit un total de 15 jours. L’infraction de violation de domicile doit être réprimée d’une peine privative de liberté de 15 jours (peine hypothétique : un mois) pour chacune des huit occurrences, soit au total quatre mois. L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur
- 48/57 - P/9485/2023 doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté d’un mois (peine hypothétique : un mois et 15 jours). Il s’ensuit que la peine privative de liberté infligée à l’appelant pour les infractions qui en sont passibles dans le cadre de la présente procédure - le genre de peine n’ayant à juste titre pas été remis en cause en appel - doit être fixée à sept ans, six mois et 15 jours.
E. 8.2.3 Dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble, il faut tenir compte du solde de peine de huit mois et cinq jours de la libération conditionnelle révoquée, ce qui porte la peine privative d’ensemble infligée à l’appelant à huit ans.
E. 8.2.4 Cette peine doit être réduite d’une année pour tenir compte de la vulnérabilité de l’appelant face à la peine, en raison de la lourde pathologie dont il souffre, sous forme d’une sclérose en plaques, étant précisé qu’il est établi que son état de santé s’est dégradé depuis son incarcération, laquelle rend sa prise en charge médicale difficile, en l’absence de structure de soins adaptée en prison. L’appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de sept ans, de laquelle sera déduite la détention avant jugement, y compris en exécution anticipée de peine.
E. 8.2.5 Pour le surplus, l’appelant ne conteste par la peine pécuniaire de 30 jours- amende à CHF 30.- l’unité infligée pour les injures, de même que l’amende de CHF 1'000.- sanctionnant les vols d’importance mineure et la consommation de stupéfiants, qui seront dès lors confirmées, dès lors qu’elles procèdent d’une application correcte des principes juridiques régissant la fixation de la peine. Mesure
E. 9.1.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (art. 56 al. 5 CP). Une mesure ne doit pas être ordonnée sans tenir compte de la question de savoir s'il existe une institution dans laquelle le traitement peut être effectué. Il suffit cependant que le tribunal s'assure – sur la base des informations fournies par l'autorité d'exécution ou, le cas échéant, d'une expertise – qu'un établissement d'exécution approprié est disponible pour la mesure. Le tribunal ne doit
- 49/57 - P/9485/2023 pas assumer des tâches d'exécution et désigner lui-même l'institution appropriée. L'attribution dans un cas particulier est effectuée par l'autorité d'exécution compétente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_392/2021 du 11 mars 2022 consid. 9.1; 6B_625/2012 du 27 juin 2013 consid. 4.2.1). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement. L'art. 57 CP prévoit que, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al. 1). L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement (al. 2).
E. 9.1.2 En vertu de l'art. 60 al. 1 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur (al. 2). Le traitement des addictions s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. En tous les cas, le traitement doit répondre aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état (al. 3).
E. 9.1.3 Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l'art. 63 CP lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant, ou souffre d'une autre addiction (al. 1), qu'il a commis un acte en rapport avec cet état (let. a) et qu'il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).
E. 9.1.4 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non
- 50/57 - P/9485/2023 concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de décider si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle (M. HEER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., 2013, n° 50 et 83 ad art. 56; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 et 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.3). En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références citées).
E. 9.2.1 L’appelant soutient que les premiers juges auraient dû ordonner un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP, en lieu et place d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
E. 9.2.2 Selon le rapport d’expertise du 13 mai 2025, l’appelant souffre d’un trouble modéré de la personnalité, d’un mode de consommation nocif d’alcool, de dépendances au cannabis et à la cocaïne, de même que d’une utilisation néfaste de stimulants comprenant les amphétamines, la méthamphétamine ou la méthcathinone, l’association de ces divers troubles est assimilable à un grave trouble mental, de sorte qu’il convient de prononcer une mesure à son endroit. Avec l’appelant, il faut constater que les premiers juges se sont écartés, sans motif valable, des conclusions des experts psychiatres quant à la mesure à ordonner. C’est en particulier à tort que le TCO a retenu que, selon les expertes, les infractions commises par l’appelant n’étaient pas en relation avec son addiction, ces dernières ayant au contraire expressément mentionné qu’elles l’étaient tant avec son état mental qu’avec son addiction, sans pour autant entraîner une diminution de sa responsabilité pénale. La mesure préconisée par les expertes est un traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP et non un traitement ambulatoire (art. 63 CP). À la date du dépôt du rapport d’expertise, l’appelant était abstinent aux toxiques depuis de nombreux mois, ce dont les expertes ont tenu compte, de sorte que c’est de manière erronée que les premiers juges ont considéré que cet élément diminuait, voire anéantissait la nécessité d’un tel traitement, étant précisé que l’abstinence de l’appelant l’est en milieu protégé et que le traitement institutionnel des addictions ne porte pas exclusivement sur le sevrage du toxicomane concerné. Par ailleurs, le TCO s’est fourvoyé en retenant que l’échec des démarches entreprises par l’appelant au jour des débats de première instance pour être admis dans une
- 51/57 - P/9485/2023 structure de soins démontrait que l’exécution de la mesure était impossible. Comme rappelé par la jurisprudence citée ci-dessus, avant d’ordonner une mesure, le juge doit s’assurer qu’un établissement de soin est disponible, à savoir qu’il existe, le choix dudit établissement revenant à l’autorité d’exécution des peines et des mesures. Or, il existe, en Suisse, de nombreux établissements dédiés au traitement des addictions susceptibles d’accueillir l’appelant, de sorte que la mesure pourra être objectivement exécutée, à charge pour le SRSP d’effectuer, le moment venu, des démarches dans ce sens. L’appel étant fondé sur ce point, le jugement de première instance sera réformé en ce sens que l’appelant sera astreint à un traitement institutionnel des addictions en lieu et place d’un traitement ambulatoire, étant précisé que cette modification de la mesure ordonnée ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 144 IV 113 consid. 4). La peine privative de liberté de sept ans sera ainsi suspendue au profit de la mesure conformément à l’art. 57 al. 2 CP.
E. 10.1.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. 10.1.2 Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
E. 10.1.3 L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Dans le cadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la réparation morale se fonde, comme pour l'art. 47 CO, avant tout sur la nature et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que sur le degré de culpabilité de la personne responsable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la
- 52/57 - P/9485/2023 possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 130 III 699 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 5.1; 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 5.1.1; 6P_94/2006 du 10 août 2006 consid. 12.2.2).
E. 10.2 L’appelant ne discute pas, au-delà des acquittements plaidés, le montant des indemnités en réparation du dommage matériel et du tort moral allouées à l’intimée. C’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de l’intimée en réparation de son dommage matériel à hauteur des frais de réparation de la porte palière de son appartement (CHF 520.-) et des espèces dérobées (CHF 1'500.-), tout en la renvoyant à agir par la voie civile concernant les autres éléments de son dommage, dont la valeur n’a pas été établie. De même, l’indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, portant intérêts, fixée par le TCO est justifiée en regard de la violence des actes subis par l’intimée et de leur répercussion, à long terme, sur sa santé psychique, même en tenant compte de sa fragilité préexistante. Elle sera ainsi confirmée.
L’appelant sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce point.
E. 11 L’appelant exécutant sa peine de manière anticipée, il n’y a pas lieu d’ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
E. 12 En définitive, l'appelant obtient partiellement gain de cause de sorte qu'il sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 3'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de première instance seront mis à sa charge dans la même proportion des trois quarts (art. 428 al. 3 CPP).
E. 13.1.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique; conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
- 53/57 - P/9485/2023
E. 13.1.2 L'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les avocats stagiaires, à CHF 75.-pour les collaborateurs et à CHF 100.- pour les chefs d'étude.
E. 13.2 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais présenté le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel (120 minutes) et celui dédié à la relecture d’un courrier relatif au déplacement de l’audience de jugement (18 minutes), activités comprises dans le forfait (total à déduire : 2 heures et 18 minutes). Il convient en revanche d’ajouter la durée de l’audience (4 heures), de même qu’un déplacement en CHF 55.-.
En conclusion, la rémunération Me B______, défenseur d'office de A______, sera arrêtée à CHF 4'532.85 correspondant à 34 heures et 12 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 3'762.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 376.20), une vacation en CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 339.65.
* * * *
- 54/57 - P/9485/2023
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/134/2025 rendu le 15 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9485/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure à l’égard de A______ s’agissant des faits du 9 août 2022 visés sous chiffre 1.1.1.a) de l’acte d’accusation, des faits d’injure visés sous chiffre 1.1.3.a) de l’acte d’accusation et des faits antérieurs au 15 octobre 2022 visés sous chiffre 1.1.20 de l’acte d’accusation (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. b, c et d CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) s’agissant des faits visés sous chiffre 1.1.18. de l’acte d’accusation et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.16. de l’acte d’accusation. Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 cum 144 al. 1 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup. Révoque la libération conditionnelle accordée le 5 avril 2022 par l’Office des juges d’application des peines de F______ (solde de peine de 8 mois et 5 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 1’000.- (art. 106 CP). - 55/57 - P/9485/2023 Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ à hauteur de CHF 520.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 15’000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO) et CHF 2’020.-, avec intérêts à 5% dès le 20 mars 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de G______ à hauteur de CHF 1’500.- à titre de réparation du tort moral (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 3’000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 août 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de H______ à hauteur de CHF 1’190.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à H______ CHF 1’190.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire n° 42961820230926 et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire n° 46072820240822 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3 à 5 de l’inventaire n° 46072820240822 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à verser à G______ CHF 7’778.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés, en ce qui le concerne, à CHF 32’159.18, soit à CHF 24'119.40 (art. 426 al. 1 CPP). - 56/57 - P/9485/2023 Compense à due concurrence la créance de l’État envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l’inventaire n° 42961820230926 (art. 442 al. 4 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d’appel qui s’élèvent, en totalité, à CHF 3'925.-, soit à CHF 2'943.75 (art. 426 al. 1 CPP). Constate que l’indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d’office de A______, s’est élevée à CHF 11’163.70 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP) Fixe à CHF 4'532.85 l’indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d’office de A______, pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Sonia LARDI La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 57/57 - P/9485/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 33'659.18 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3’500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'925.00 Total général (première instance + appel) : CHF 37'584.18
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Vincent FOURNIER, juges; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9485/2023 AARP/304/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 août 2026
Entre A______, actuellement détenu à l’Établissement fermé La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/134/2025 rendu le 15 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, E______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/57 - P/9485/2023 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/134/2025 du 15 octobre 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé la procédure s’agissant des faits visés sous 1.1.1.a), 1.1.3.a) et 1.1.20. de l’acte d’accusation, pour les faits antérieurs au 15 octobre 2022 s’agissant de cette dernière occurrence, l’a acquitté des chefs d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. b, c et d du Code pénal [CP]), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de même que de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits visés sous 1.1.18. Le TCO l’a en revanche reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), vol d’importance mineure (art. 172ter cum art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 CP cum art. 144 al 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), viol (art. 190 al. 1 aCP) et d’infraction à l’art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le TCO a révoqué la libération conditionnelle accordée au prévenu le 5 avril 2022 par l’Office des juges d’application des peines de F______ [VD] (solde de peine de huit mois et cinq jours) et condamné A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de sept ans et six mois, de même qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, et à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : dix jours). Le TCO a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire. Sous l’angle des conclusions civiles, le TCO, tout en constatant que A______ a acquiescé à celles de C______ à hauteur de CHF 520.- (dommage matériel) et de G______ à concurrence de CHF 1'500.- (tort moral), l’a condamné à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 octobre 2022 (tort moral), et CHF 2'020.-, avec intérêts à 5 % dès le 20 mars 2023 (dommage matériel), de même qu’à G______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 22 août 2024 (tort moral). Il a en outre constaté que A______ a acquiescé aux conclusions civiles de H______ en CHF 1'190.- (dommage matériel) et l’a condamné en conséquence à payer ledit montant à la précitée. A______ a pour le surplus été condamné au paiement des frais de la procédure, fixés en ce qui le concerne à CHF 32'159.18.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de viol (art. 190 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de dommages à la propriété en lien avec le considérant 4.2.6. du jugement entrepris (art. 144 al. 1 CP), à l’exemption de peine (art. 177 al. 3 CP) pour l’infraction d’injure, au constat d’un excès d’état de nécessité (art. 18 al. 1 CP) pour l’infraction de lésions corporelles simples en lien avec le considérant 4.2.6. du jugement entrepris, à ce qu’il soit retenu que l’infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) décrite sous chiffre 4.2.3 est limitée à celle de l’ordinateur de C______, à ce que celle-ci soit déboutée de ses conclusions en indemnisation, à une réduction de la quotité de sa peine et à ce qu’il soit soumis à une mesure institutionnelle de traitement des addictions (art. 60 CP).
- 3/57 - P/9485/2023
b.a. Selon l'acte d'accusation du 11 juillet 2025, il est encore reproché ce qui suit à A______ :
- À Genève, le 11 septembre 2022, il a contraint C______ à lui prodiguer une fellation, en la prenant par les cheveux, en approchant sa tête de son sexe en érection et en la forçant à ouvrir la bouche, ainsi qu'en lui enfonçant un ongle dans la joue pour maintenir sa tête sur son sexe lorsqu'elle essayait de la retirer, tout cela alors que C______ lui avait clairement communiqué qu’elle ne voulait pas un tel rapport, à tout le moins en lui disant qu'elle « n'avait pas la tête à ça ».
- À Genève, le 11 septembre 2022, il a contraint C______ à subir l'acte sexuel, en se servant de sa force physique, la pénétrant de force, vaginalement, avec son pénis, après la fellation forcée décrite ci-dessus, brisant sa résistance et C______ s'étant ensuite laissé faire pour en finir, alors qu’elle ne voulait pas un tel rapport et le lui avait clairement communiqué.
- À Genève, le 14 novembre 2022, alors que C______ lui avait dit qu'elle n'avait pas envie de lui, il lui a asséné un coup de poing au niveau de l'œil gauche, l’a penchée violemment en avant, la maintenant dans cette position avec une main appuyée sur son dos, coincée contre un lavabo. Il a ensuite baissé son pantalon et l’a pénétrée de force, vaginalement, avec son pénis, C______ se laissant faire par peur qu'il continue de la frapper.
- À Genève, le 19 mars 2023 entre minuit et 11h54 le lendemain, A______, de concert avec I______, lors du cambriolage du domicile de C______, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, a dérobé, outre un ordinateur portable J______/2______ [marque, modèle] (n° de série 3______), diverses pierres précieuses et CHF 1’500.- en espèces, pour une valeur totale d’environ CHF 4'600.-, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur.
- À K______ [VD], le 22 avril 2023, il a passé à tabac E______, notamment en lui donnant des coups de poing au visage, pour lui dérober, dans un dessein d’enrichissement illégitime, son porte-monnaie et son téléphone portable, étant précisé qu’il a fouillé les poches de E______ alors que celui-ci était au sol. Il a ainsi fait saigner du nez E______ et a causé à ce dernier, à tout le moins, des tuméfactions au visage, des dermabrasions au niveau des os zygomatiques, plusieurs hématomes au niveau de l’occiput avec tuméfaction périorbitaire des deux côtés ainsi que de l’oreille gauche, une tuméfaction et des douleurs au niveau de la crête nasale.
- À K______, le 22 avril 2023, il a cassé le phare arrière gauche du véhicule automobile L______/4______ immatriculé VD 5______ de E______ au moyen d'une clé ou d'un mousqueton, causant de la sorte un dommage indéterminé mais vraisemblablement supérieur à CHF 300.-.
- 4/57 - P/9485/2023
b.b. Il était en outre reproché à A______ ce qui suit, faits non contestés en appel :
- À K______, le 22 avril 2023, de concert avec I______, après avoir passé à tabac E______, notamment en lui donnant des coups de poings au visage, il lui a dérobé, dans un dessein d’enrichissement illégitime, son porte-monnaie et son téléphone portable, étant précisé qu’il a fouillé les poches de E______ alors que celui-ci était au sol.
- En divers lieux du canton de Vaud, notamment à BB______, depuis le début de l'année 2024 et jusqu’au 22 août 2024, il a régulièrement donné des coups à sa compagne G______, lui occasionnant de la sorte des blessures, notamment des hématomes. En particulier, le 2 février 2024, il l’a frappée et étranglée, lui causant des problèmes de déglutition. En outre, dans la nuit du 23 au 24 février 2024, à M______ [VD], il lui a lancé un verre au niveau du visage, ce qui lui a causé une plaie et l'a fait saigner, d'une manière telle que ladite plaie a dû être suturée.
- À Genève, le 19 mars 2023, entre minuit et 11h54 le lendemain, de concert avec I______, il a cambriolé le domicile de C______, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, en y pénétrant par effraction, en forçant la porte palière avec un tournevis, causant ainsi un dommage de CHF 520.-.
- À N______ [FR], le 20 avril 2023, de concert avec G______ et O______, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans le cabanon "Self-Service" de l'ASSOCIATION P______ et y a dérobé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, CHF 50.- en espèces, un mélange de fondue de 3 kg, 1.5 kg de fromage et 1.5 litre d'huile de colza, représentant un montant total de CHF 184.-.
- À Q______ [FR], le 20 avril 2023, de concert avec G______ et O______, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans le "Self-Service" de R______ et tenté, dans un dessein d'enrichissement illégitime, de forcer la caisse avec une pince pour en dérober le contenu. Il a en outre emporté des marchandises pour un montant total de CHF 107.50 sans les payer, se faisant toutefois surprendre par la lésée.
- À N______, entre le 20 avril 2023 à 17h00 et le 21 avril 2023 à 07h00, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans un cabanon "Self-Service" de S______ Sàrl. Il a forcé la caisse, l’endommageant pour un montant indéterminé, et dérobé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, les CHF 100.- en espèces qui s'y trouvaient.
- À T______ [FR], entre le 20 avril 2023 à 17h00 et le 21 avril 2023 à 07h00, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans un cabanon "Self-Service" de S______ Sàrl. Il a forcé la caisse, l’endommageant pour un montant indéterminé, et dérobé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, CHF 120.- en espèces, ainsi que des fruits et légumes pour un montant indéterminé.
- 5/57 - P/9485/2023
- À U______ [FR], entre le 20 avril 2023 à 17h00 et le 21 avril 2023 à 07h00, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans un cabanon "Self-Service" de S______ Sàrl. Il a forcé la caisse, l’endommageant pour un montant indéterminé, et dérobé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, CHF 150.- en espèces.
- À Q______, entre le 20 avril 2023 à 17h00 et le 21 avril 2023 à 07h00, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans le cabanon "Self-Service" de S______ Sàrl, et tenté de forcer la caisse pour dérober, dans un dessein d’enrichissement illégitime, son contenu, endommageant ainsi ladite caisse pour un montant indéterminé.
- À V______ [VD], entre le 20 avril 2023 à 17h00 et le 21 avril 2023 à 07h00, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans un cabanon "Self-Service" de S______ Sàrl. Il a forcé la caisse, l’endommageant de la sorte pour un montant indéterminé, et dérobé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, CHF 150.- en espèces.
- À M______, le 16 juillet 2023, de concert avec I______, il a dérobé dans un dessein d'enrichissement illégitime, le téléphone portable de W______ et l’a ensuite contrainte à lui faire des versements via TWINT, à hauteur de CHF 400.-, pour récupérer cet appareil.
- À M______, le 29 décembre 2023, il a dérobé, dans un dessein d'enrichissement illégitime, la carte bancaire X______ de H______, que cette dernière avait laissée, par mégarde, insérée dans le [bancomat] sis à la rue 6______ no. ______. Au moyen de ladite carte, il a retiré CHF 1'000.- en espèces, puis effectué trois achats sans contact totalisant CHF 190.- (cigarettes et victuailles pour CHF 75.- au magasin Y______ sis rue 6______ no. ______, CHF 40.- au kiosque Z______ sis rue 7______ no. ______ et CHF 75.- au même endroit).
- À Genève et dans le canton de Vaud, depuis le 30 juillet 2021, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 22 août 2024, date de sa dernière interpellation, il a consommé régulièrement et sans droit des stupéfiants, notamment de la cocaïne, du crack et du cannabis, étant rappelé que les faits ont été classés pour la période antérieure au 15 octobre 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance s’agissant de ceux qui ne sont plus contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :
- 6/57 - P/9485/2023 Volet C______
Cambriolage
a.a.a. Les 14 avril et 3 mai 2023, C______ a déposé plainte pénale à la suite du cambriolage de son appartement, sis rue 1______ no. ______, à Genève, survenu entre les 19 et 20 mars 2023. Des bijoux en or, un ordinateur J______/2______, des pierres précieuses et semi-précieuses, de même que CHF 1'500.-, espèces dissimulées dans son imprimante, avaient été dérobés. Seuls son ex-petit ami, A______, et I______ connaissaient la cache de l’argent. Par le biais de AA______, elle avait appris que ce dernier détenait son ordinateur. Celui-ci l’avait contactée et avait proposé de lui restituer son bien, dont il lui avait envoyé une photographie, en contrepartie de CHF 1'500.-.
a.a.b. Elle a persisté dans les termes de sa plainte devant le MP, exposant qu’outre son ami intime d’alors, avec lequel elle se trouvait au moment des faits, seuls A______ et I______ connaissaient la cache des espèces.
a.a.c. Devant le TCO, elle n’a pas été entendue sur ces faits.
a.b.a. Le 3 mai 2023, sur la base des informations fournies par C______, la police a procédé à l’interpellation de I______, lequel était porteur de deux cartes bancaires au nom de la précitée, dont il est apparu qu’elle les lui avait remises volontairement. La fouille du logement de I______ s’est avérée infructueuse. Se fondant sur les explications données sur place par ce dernier, la police s’est rendue, à K______, au domicile de AB______ (« AB______ »), où se trouverait l’ordinateur de la plaignante. Le précité a, en substance, expliqué avoir obtenu cet appareil, dont il ignorait qu’il avait été volé, de la part d’un ami du dénommé « A______ » contre CHF 100.- de marijuana. Il a accepté de le restituer à la police, qui en a vérifié le numéro de série.
a.b.b.a. Le prélèvement biologique effectué sur les traces de pesée présentes sur le montant de la porte palière de l’appartement de C______ a mis en évidence le profil ADN de A______.
a.b.b.b. Sur les vidéos extraites du téléphone portable du précité, filmées dans le studio occupé par C______, est notamment visible une petite étagère, sur laquelle sont placées diverses pierres précieuses et semi-précieuses brutes.
a.c.a. Entendu par la police à plusieurs reprises, I______ a contesté être l’auteur du cambriolage de l’appartement de C______, mettant en cause A______, lequel avait échangé l’ordinateur de la plaignante contre de la cocaïne. Le précité avait agi avec sa copine, G______. Pour sa part, il n’avait cherché qu’à soutirer CHF 1'500.- à C______. Il avait appris de cette dernière, le jour même de son interpellation, qu’un collier en or et des espèces dissimulées dans une imprimante lui avaient également été
- 7/57 - P/9485/2023 dérobés. Il savait d’elle qu’elle cachait de l’argent à cet endroit, ce qu’elle confiait à beaucoup de personnes.
a.c.b. Il a persisté dans ses explications devant le MP et le TCO, précisant que A______, qui lui avait confié avoir volé l’ordinateur de la plaignante, qu’il avait revendu à AB______ et qu’il avait été conduit sur les lieux du cambriolage par un tiers, dès lors qu’il se déplaçait avec des béquilles. Il ignorait en revanche que des espèces et pierres précieuses avaient été dérobées à cette occasion. Il a en outre précisé, confronté à la plaignante, n’avoir appris l’endroit où celle-ci cachait ses espèces qu’après le cambriolage, C______ l’ayant informé, photographie à l’appui, que le voleur n’avait pas emporté son argent. Il a pour le surplus réaffirmé que A______ lui avait avoué être l’auteur de l’effraction.
a.d.a. A______ a été interpellé le 26 septembre 2023 alors qu’il détenait des stupéfiants (cocaïne et crack). Entendu par la police, il a contesté être l’auteur du cambriolage de l’appartement de C______, expliquant la présence de son ADN par le fait qu’il avait entretenu une relation amoureuse avec la précitée. Le week-end où le cambriolage avait été commis, il se trouvait au festival de AC______ [VD], avec G______. Le 9 mars 2023, avant le carnaval de M______, C______ avait voulu qu’il échange pour elle son ordinateur portable contre de la cocaïne, ce qu’il avait fait, auprès d’un ressortissant portugais habitant K______. Entendu une nouvelle fois par la police, il a persisté dans ses dénégations; C______ l’accusait pour lui nuire.
a.d.b. Lors de l’audience de confrontation devant le MP, A______ a persisté dans ses explications, y compris s’agissant de la présence de son ADN. Il n’avait jamais mentionné à I______ être l’auteur du cambriolage. Il doutait par ailleurs du vol des espèces de la plaignante, celle-ci les dissimulant dans la hotte de ventilation. Ultérieurement au cours de l’instruction, puis devant le TCO, il a admis avoir cambriolé l’appartement de C______ pour se venger, car elle avait tenté de provoquer une rupture dans sa relation, qui en était à ses débuts, avec G______. Il avait ainsi eu l’idée d’aller à Genève pour « prendre ce qu’il y avait dans l’imprimante », étant précisé qu’il se trouvait avec la précitée lorsque C______ lui avait envoyé une photographie de l’argent se trouvant dans cet appareil, en précisant, pour le narguer, qu’elle allait en profiter avec son nouveau compagnon. Se déplaçant avec des béquilles, il avait été véhiculé par G______, qui était demeurée à l’écart. Il avait forcé la porte palière à l’aide d’un tournevis, puis constaté, en ouvrant l’imprimante, qu’elle ne contenait aucune espèce, ce qui l’avait « vexé », de sorte qu’il s’était emparé de l’ordinateur de C______, sachant qu’elle y tenait beaucoup. Il a présenté des excuses à la précitée, tout en l’accusant d’avoir « conspiré » avec I______ contre lui.
- 8/57 - P/9485/2023 Infractions contre l’intégrité sexuelle
b.a.a. Le 8 décembre 2023, C______ a, sans formellement déposer plainte pénale, dénoncé les abus dont elle avait été victime de la part de A______ au cours de leur relation, de juillet 2022 à février 2023, période durant laquelle elle consommait régulièrement du crack, au point d’être devenue dépendante à cette substance. Rapidement après le début de leur relation, au cours de laquelle elle avait dans un premier temps cessé son activité d’escort, vivant grâce à ses économies de quelque CHF 20'000.-, A______ s’était montré agressif verbalement à son encontre, la rabaissant, avant de s’en prendre à elle physiquement. Début septembre 2022, entre l’amour qu’elle éprouvait pour lui, son addiction et la peur qu’il la frappe si elle refusait de donner suite à ses demandes, elle était devenue complètement vulnérable et soumise à lui. À court d’argent, elle avait dû reprendre son activité de travailleuse du sexe, cette fois sous la supervision du précité, auquel elle reversait une partie de ses revenus. Le 14 novembre 2022, elle avait recouru aux services de la police pour faire sortir A______, qui avait été violent, de son appartement.
b.a.b. Le 17 janvier 2024, C______ a formellement déposé une plainte pénale à l’encontre de A______, dénonçant à nouveau les violences verbales et physiques subies au cours de leur relation et les raisons pour lesquelles elle n’avait pas déposé plainte pénale contre lui dans le délai légal. Elle a en outre relaté avoir été victime de violences sexuelles. Ainsi, le 11 septembre 2022, elle avait consommé du crack en compagnie du prévenu, tous deux étant stressés du fait qu’elle s’apprêtait à recevoir un client durant trois heures, ce dont elle n’avait pas envie. Environ une heure avant l’arrivée de ce dernier, A______ avait pris sa main qu’il avait placée sur son propre entrejambe, par-dessus son pantalon, pour lui montrer qu’il avait une érection. Elle lui avait signifié qu’elle n’avait « pas la tête à cela » du fait de son état de stress et qu’elle était « défoncée ». Il lui avait rétorqué qu’elle pouvait bien s’exécuter dès lors qu’elle allait passer trois heures avec un client, avait ôté son pantalon, sorti son sexe, lui avait agrippé les cheveux et approché la tête de son sexe en la forçant à ouvrir la bouche. Lorsqu’elle avait essayé de retirer sa tête, il lui avait enfoncé un de ses ongles dans la joue pour maintenir celle-ci sur son sexe, ce qui lui avait causé une lésion, qu’elle avait photographiée, à l’instar des hématomes présents sur ses jambes, dès lors qu’elle était à genoux. Elle avait eu très mal à la gorge, envie de vomir, puis était parvenue à se dégager. Elle s’était ensuite retournée et il l’avait pénétrée de force. Elle s’était laissé faire « pour en finir ». L’acte sexuel lui avait paru très long. Le client était ensuite arrivé et elle avait remis l’argent de la passe au prévenu. Une fois la prestation terminée, du fait qu’elle avait toujours des marques sur la joue et les jambes, A______ avait suggéré de porter plainte pénale contre le client pour gagner de l’argent et avait contacté la police pour dénoncer un prétendu viol, si bien que les forces de l’ordre et une ambulance s’étaient rendues à son domicile. Une fois seule avec un policier, elle avait révélé que le prévenu souhaitait déposer une plainte pénale pour un viol fictif dans le but d’obtenir des dommages-intérêts. Elle avait également prétendu ignorer l’origine de ses lésions, questionnée à ce sujet par la police. Par honte et peur de la
- 9/57 - P/9485/2023 réaction du prévenu, ainsi que des conséquences pour lui, elle n’avait pas non plus osé confier qu’il l’avait violée. De même, par amour, elle avait refusé d’être mise à l’abri, ce qu’elle regrettait a posteriori. Par la suite, elle avait continué son activité et de lui donner l’argent qu’elle gagnait. Régulièrement, elle recevait des coups qui lui laissaient des marques. À plusieurs reprises, elle avait dû entretenir des relations sexuelles avec lui bien qu’elle n’en eût pas envie, dès lors qu’il insistait et s’énervait. Le soir de l’anniversaire de A______, soit dans la nuit du 13 au 14 novembre 2022, ils avaient fumé beaucoup de crack en compagnie d’un ami, prénommé AY______, lequel avait fini par s’endormir sur le matelas de son studio. A______ lui avait alors proposé de s’isoler dans la salle de bains pour avoir un peu d’intimité. Dans cette pièce, il s’était frotté à elle pour lui signifier qu’il avait une érection. Ayant très mal à la tête, elle lui avait répondu qu’elle était très fatiguée, avait trop fumé de crack et n’en avait pas envie. Après qu’il s’était énervé en lui rappelant qu’il s’agissait de son anniversaire, elle lui avait rétorqué, en substance, qu’elle n’avait pas envie de lui et qu’il ne l’excitait pas. Il lui avait alors assené un coup de poing au niveau de l’œil gauche, ce qui avait occasionné une marque, qu’elle avait ultérieurement photographiée. Il l’avait ensuite violemment penchée vers l’avant contre le lavabo, en la maintenant dans cette position avec sa main appuyée sur le dos, lui avait baissé le pantalon et l’avait pénétrée de force. Coincée contre le lavabo, de peur qu’il ne la frappe à nouveau, elle s’était laissé faire malgré la douleur. Une fois hors de la salle de bains, tandis qu’elle s’apprêtait à consommer du crack pour se calmer, ce qu’elle lui avait dit, le prévenu s’était à nouveau emporté, lui avait pris son téléphone portable pour l’empêcher d’appeler la police, ainsi que sa carte bancaire, et avait jeté un verre contre un mur. Prétextant devoir se rendre à la salle de bains, située à côté de la porte palière, elle avait pris la fuite en courant et s’était réfugiée dans un hôtel voisin, d’où elle avait appelé la police pour l’informer de ce que le prévenu avait « pété un câble » et était violent, sans révéler tout ce qu’il s’était passé. À la suite de ces événements, elle avait indiqué à A______ vouloir mettre un terme à leur relation. Le lendemain, elle avait toutefois accepté ses excuses et ils avaient consommé de la drogue ensemble. Le prévenu s’était ensuite énervé, l’avait questionnée sur ce qu’elle avait rapporté la veille à la police, et l’avait filmée en la forçant à dire qu’il ne lui avait rien fait. Elle s’était exécutée pour qu’il la laisse tranquille. Leur relation avait ensuite été émaillée de périodes de séparation, suivies de reprises de celle-ci, les violences physiques étant toujours présentes. Elle a pour le surplus confirmé que lors du cambriolage de son appartement, son ordinateur portable, des bijoux en or et CHF 1'500.- avaient été dérobés. Il lui était difficile de relater ce qu’il s’était produit, les violences physiques et sexuelles l’ayant profondément affectée, outre le sentiment de honte éprouvé. Elle avait toujours peur de A______ et d’éventuelles représailles de sa part. Elle était suivie par un psychiatre et sous traitement médicamenteux en raison d’angoisses et de difficultés d’endormissement. Ne consommant plus de drogue depuis quelques mois, elle s’était résolue à déposer plainte pénale contre le précité.
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b.a.c. Devant le MP, C______ a persisté dans les termes de ses plaintes pénales, précisant que les violences s’étaient installées assez rapidement après le début de leur relation, d’abord sous forme verbale, puis physique. Elle demeurait très stressée par le fait d’avoir déposé plainte pénale et était très gênée de devoir raconter ce qu’il s’était passé. Elle rêvait souvent des événements. Elle était suivie psychologiquement, par une thérapeute privée et au CAPPI [du quartier] AD______.
b.a.d. Devant le TCO, C______ a confirmé ses explications s’agissant des événements du 11 septembre 2022, précisant que les lésions visibles sur les clichés, notamment sous forme d’une griffure et non d’un coup de marteau, étaient le fait de A______ et non du client qu’elle avait reçu au cours de l’après-midi. À la suite des événements de la nuit du 13 au 14 novembre 2022, et comme elle avait appelé la police, A______ craignait qu’elle ne le dénonce, de sorte qu’il l’avait filmée en lui demandant de dire qu’il ne lui avait rien fait. Au cours de la soirée en question, elle n’avait pas indiqué au prénommé AY______ ce qu’il venait de se passer dans la salle de bains, étant sortie de l’appartement en courant pour appeler la police depuis un hôtel voisin.
b.a.e. Au cours de la procédure préliminaire et devant le TCO, C______ a produit divers documents, dont :
- Une vidéo filmée le 25 juillet 2022 avec son téléphone portable dont il ressort que A______ s’en prend à elle verbalement et la frappe alors qu’elle est au sol, le son d’un coup (gifle ou coup de poing) étant audible.
- Divers clichés datés par elle du 8 août 2022, sur lesquels elle présente un important hématome à l’œil gauche, étant précisé que sur l’une des photographies, elle enlace le prévenu, lequel ne comporte aucune lésion visible.
- Un certificat du 10 août 2022 établi par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) à teneur duquel elle souffre d’un trouble schizo-affectif, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne et d’un trouble de la personnalité de type évitante. Elle a été transférée aux HUG depuis le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), où elle avait été admise aux urgences, à la suite d’une altercation avec son compagnon. L’anamnèse fait état d’un viol subi lorsqu’elle était âgée d’environ trois ans. Une hospitalisation à [la clinique psychiatrique de] AX______ était préconisée.
- Une lettre de sortie des HUG du 24 août 2022, dont il ressort qu’elle a été hospitalisée du 9 au 15 août 2022 au Service des spécialités psychiatriques et qu’elle présente, en sus des pathologies susmentionnées, un trouble dépressif récurrent.
- Des captures d’écran de messages échangés avec A______ à l’automne 2022, dont il ressort notamment qu’elle le tient informé de son activité de travailleuse du sexe et qu’il réclame une part de ses revenus. A______ lui fait également du chantage au
- 11/57 - P/9485/2023 suicide si elle ne vient pas le voir ou ne lui donne pas d’argent, alors qu’elle lui indique avoir « des rendez-vous ». Il menace également de se fâcher si elle ne lui envoie pas CHF 200.- pour qu’il puisse récupérer sa trottinette, prise par un tiers.
- Une impression de la main-courante de police relatif à un conflit entre les parties survenus le 14 novembre 2022 à son domicile, C______ ayant appelé les forces de l’ordre depuis l’hôtel AE______ de la rue 8______, après que A______ avait « pété un câble », cassé des objets et dérobé son téléphone portable pour l’empêcher d’appeler les secours, de même que conservé sa carte bancaire. Il est pour le surplus noté que C______ était stressée et qu’à l’arrivée des forces de l’ordre, le précité avait déjà quitté les lieux.
- Des vidéos datant du 15 novembre 2022, filmées par le prévenu, au cours desquelles il lui adresse divers reproches et lui demande de confirmer qu’il ne lui a rien fait. Sur l’une des images, on distingue clairement un hématome à l’œil gauche de la plaignante, laquelle est assise au sol, à proximité d’une porte extraite de ses gonds.
- Des clichés sur lesquels elle présente diverses lésions, notamment sous forme de tuméfactions et hématomes à l’œil gauche, au menton, au niveau de l’os zygomatique et à la jambe (clichés datés par la plaignante du 10 août 2022), sous forme d’une griffure associée à une tuméfaction à la pommette gauche et d’hématomes aux jambes (clichés datés du 11 septembre 2022 selon le téléphone de la plaignante), et sous forme d’un hématome à l’œil gauche (cliché daté du 20 novembre 2022 selon la plaignante), cette dernière lésion étant encore visible le 22 novembre 2022 (cliché daté selon le téléphone portable de la plaignante).
- Des extraits de son compte TWINT auprès de [la banque] X______, dont il ressort qu’elle a envoyé de l’argent à diverses reprises à A______ (« 2 Secondes », « A______ ») dans le courant de l’automne 2022 et début 2023, ce dernier l’ayant encore sollicitée après la fin de leur relation sentimentale, sans toutefois que C______ ne donne suite à ses demandes de transfert.
- Des enregistrements audio et captures d’écran de téléphone, dont il ressort que A______, tout en l’insultant, lui demande de retirer sa plainte pénale.
- Une attestation médicale des HUG du 12 décembre 2024 dont il ressort qu’elle est suivie par le CAPPI/AD______ depuis le 29 mai 2024 pour un trouble de la personnalité évitante avec des traits impulsifs et une labilité émotionnelle marquée, ainsi qu’un trouble dépressif récurrent. Au cours de séances, elle a parlé notamment d’une relation passée avec un compagnon maltraitant évoquant des violences physiques et sexuelles.
- Un rapport d’évaluation psychiatrique des HUG du 19 février 2025, relatif à une consultation du 6 décembre 2024, dont il ressort qu’elle a été hospitalisée à
- 12/57 - P/9485/2023 cinq reprises, la dernière fois en mai 2024, pour une mise à l’abri d’idées suicidaires. Durant l’évaluation psychiatrique du 6 décembre 2024, elle a décrit sa relation avec un ex-compagnon comme « fusionnelle ». L’intéressé, qui consommait beaucoup de drogue, lui demandait régulièrement de l’argent à cette fin, menaçant de se suicider si elle ne lui en donnait pas, ce qui l’avait conduite à gaspiller ses économies, puis à s’endetter, ce qui constituait un facteur de stress important depuis plusieurs mois. Elle a également rapporté avoir subi des violences physiques et sexuelles de la part de cet ancien compagnon, en raison desquelles elle avait déposé une plainte pénale.
- Une attestation médicale du 7 octobre 2025 de la Dre AF______, médecin interne en psychiatrie auprès du cabinet AG______, dont il ressort qu’elle est suivie depuis le 4 mai 2023, présente un trouble schizoaffectif de type dépressif, ainsi qu’un trouble de la personnalité évitante, pour lesquels elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier et d’un traitement médicamenteux adapté. L’observance thérapeutique est décrite comme bonne et l’état clinique globalement stabilisé au jour de l’établissement de l’attestation, avec toutefois la persistance de fluctuations thymiques légères à modérées, de symptômes psychotiques résiduels, d’une anxiété importante, en particulier dans des situations impliquant une prise de parole spontanée ou une sollicitation sociale soudaine, sans altération de sa capacité à relater les faits de manière intelligible et structurée. Cette attestation a été complétée par une autre, datée du 9 octobre 2025, dont il ressort qu’elle a abordé en séance la relation passée avec son ex-compagnon contre lequel une procédure judiciaire est en cours pour des faits de violences psychologiques, physiques et sexuelles. L’évocation de ces événements s’est accompagnée d’une majoration de l’anxiété et de l’émotivité, la patiente rapportant en sus faire encore des rêves anxiogènes en lien avec ces faits et que les violences ont eu des répercussions durables sur son estime d’elle-même, décrite comme fragilisée.
- Une attestation médicale du 8 octobre 2025 de AH______, psychologue auprès du cabinet AG______, dont il ressort qu’elle est suivie auprès de ce cabinet depuis le 24 mars 2025. Dans le cadre des séances, elle a évoqué à plusieurs reprises une relation passée qu’elle décrit comme ayant été particulièrement difficile, marquée notamment par du chantage affectif à visée financière, à l’origine de difficultés financières persistantes, étant précisé qu’elle a également rapporté avoir été victime de violences sexuelles, auxquelles elle repensait parfois, ces souvenirs ayant un retentissement sur son estime personnelle.
b.b. La Dre AI______, psychiatre, a indiqué devant le MP avoir vu C______ à l’occasion de sept consultations entre les 16 avril et 30 juillet 2024. La patiente lui avait rapporté avoir fait l’objet d’abus sexuels de la part d’un auteur, dont elle n’avait pas révélé le nom. Son récit lui avait paru sérieux et crédible, en ce sens qu’elle avait eu l’air authentique en relatant ces faits, étant alors anxieuse et révoltée. Elle lui avait prescrit à une reprise un anti-dépresseur. Les HUG avaient diagnostiqué, lors du séjour du 29 mai au 3 juin 2024, que C______ présentait un trouble schizo-affectif et des
- 13/57 - P/9485/2023 symptômes anxio-dépressifs. Une personne présentant de tels troubles était susceptible, en fonction du moment, de présenter une capacité de discernement altérée et des propos affabulatoires.
b.c. La Dre AJ______, psychiatre, a expliqué qu’elle suivait C______ au sein du CAPPI/AD______ depuis novembre 2024, étant précisé que la prise en charge auprès du centre avait débuté le 29 mai 2024. Lors de leurs entretiens, C______ lui avait confié avoir fait l’objet de violences physiques et d’un épisode au cours duquel elle aurait été contrainte de prodiguer une fellation à A______. Elle était alors dans un état de détresse. Elle présentait une grande participation émotionnelle, ce qui semblait cohérent avec son dossier. Elle s’était décrite angoissée en lien avec ces événements, auxquels elle repensait en boucle. Elle avait parfois des cauchemars, mais surtout un sentiment envahissant d’injustice. Elle trouvait que personne ne lui faisait confiance, ne croyait ce qu’elle avait vécu. Elle avait évoqué des idées noires, non scénarisées. b.d.a. Entendu par la police, A______ a exposé avoir rencontré C______, jeune femme fragile et vulnérable, au mois d’avril 2022, puis l’avoir revue en juin de la même année et avoir débuté une relation intime peu de temps après. Durant l’été 2022, elle avait cessé son activité dans la prostitution afin de privilégier leur relation. Début août 2022, C______ avait fait une crise dans la chambre qu’il occupait alors dans un hôtel et était restée accrochée sur le rebord de la fenêtre de la salle de bains, au 3ème étage de l’immeuble. Pour éviter qu’elle ne chute, il l’avait tirée par les cheveux, si bien que tous deux étaient tombés dans la baignoire, puis il lui avait asséné deux gifles et l’avait douchée pour qu’elle se calme. Il avait ensuite contacté la police, qui était intervenue. Après qu’elle avait été hospitalisée à [la clinique psychiatrique de] AX______, ils avaient vécu ensemble au domicile de C______. Par la suite, étant à court d’argent, elle avait repris son activité de travailleuse du sexe. Il n’avait jamais prélevé d’argent sur ses gains, dont il profitait toutefois dès lors qu’ils habitaient ensemble. Il était toutefois exact qu’il lui demandait régulièrement de l’argent, du fait qu’il était sans emploi. Le 11 septembre 2022, il se trouvait au domicile de la plaignante, qui devait recevoir un client pendant plusieurs heures. Il avait donc quitté l’appartement et, à son retour, avait constaté que C______ était blessée à la joue. Après avoir nié toute violence, elle avait finalement indiqué avoir été violentée par le client, de sorte qu’il avait contacté la police, qui était venue sur place. Il n’avait ni violé ni violenté la plaignante et n’avait pas dénoncé une agression fictive du client, contestant être l’auteur des lésions visibles sur les clichés versés à la procédure. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2022, ils avaient consommé du crack, pour son anniversaire, au domicile de la plaignante, en compagnie d’un prénommé AY______. Après en avoir fumé ainsi que de l’héroïne, C______ avait fait une crise, indiquant vouloir se suicider. Elle avait fait appel à la police, qui l’avait fait sortir de l’appartement de la plaignante, à l’instar de AY______. Ne parvenant pas à atteindre
- 14/57 - P/9485/2023 celle-ci durant la journée, il avait à son tour contacté la police, qui avait forcé la porte de l’appartement et constaté qu’elle dormait. Il ne l’avait ni frappée ni violée au cours de la soirée en question. Du reste, elle ne s’était pas plainte de ces faits lors de l’intervention policière. Il ne lui avait pas non plus dérobé sa carte bancaire, qu’il avait oublié de lui restituer après avoir fait les courses.
b.d.b. Entendu une nouvelle fois par la police, A______ a persisté dans ses dénégations, réfutant être capable de porter atteinte à l’intégrité sexuelle de C______, étant rappelé qu’à K______, il avait défendu une femme « soit-disant » violée par E______.
b.d.c. Devant le MP, A______ a réitéré ses dénégations, concédant toutefois avoir pu donner quelques gifles à C______ lorsqu’elle menaçait de se suicider en sa présence. C’était le client qu’elle avait reçu le 11 septembre 2022, lequel pratiquait des jeux pervers, qui lui avait occasionné, avec un petit marteau, une marque sous l’œil gauche. Le 14 novembre 2022, lorsqu’il avait filmé C______ assise près d’une porte cassée, aucune lésion n’était visible sur son visage, alors même qu’elle l’accusait de l’avoir frappé la veille. Il ignorait pour quelle raison C______ mentait, si ce n’était qu’elle était « un peu dérangée » et avait « la haine » du fait qu’il l’avait quittée pour renouer avec G______. Dans les premiers temps après leur séparation, ils avaient entretenu de bonnes relations. Ce n’était qu’après le refus de G______ d’accepter de l’argent pour permettre à C______ de le « récupérer » que leurs rapports s’étaient dégradés.
b.d.d. Devant le TCO, A______ a contesté avoir fait usage d’une quelconque violence physique ou sexuelle à l’égard de C______ et ce, durant toute la durée de leur relation.
Il a concédé avoir souhaité entretenir un rapport sexuel avec elle le 11 septembre 2022, avant la venue du client prénommé Serge, ce qu’elle n’avait pas voulu, au motif qu’elle n’avait « pas la tête à ça », ce qui l’avait déçu, étant précisé qu’elle était très stressée avant de recevoir ce client aux « tendances un peu bizarres ». Une fois la passe terminée, C______ l’avait rejoint dans un bar [du quartier] des AK______ où il se trouvait avec un ami. Elle arborait une frange, ce qui lui avait apparu bizarre et, en relevant celle-ci, il avait constaté qu’elle avait une marque gonflée sur la joue gauche. Il avait contacté la police car C______ lui avait indiqué que ce client lui avait asséné des petits coups avec un marteau de charpentier qu’elle détenait à son domicile, l’avait attachée au radiateur et lui avait demandé de jouer une petite fille de six ans en revêtant des oreilles de lapin. Il n’avait appelé la police que vers 22h30 le jour en question, car il s’agissait de l’heure à laquelle ils avaient regagné le domicile de la plaignante. Il contestait ainsi avoir contacté la police dans l’optique de dénoncer faussement ce client afin de lui soutirer de l’argent.
Il n’avait pas davantage violenté physiquement et sexuellement C______ au cours de la soirée du 13 au 14 novembre 2022. Ils n’avaient entretenu aucune relation sexuelle, malgré le fait qu’il l’aurait souhaité, dès lors qu’il s’agissait de son anniversaire. Elle
- 15/57 - P/9485/2023 s’y était toutefois refusée, de sorte qu’il ne l’avait pas forcée. La vidéo figurant à la procédure était faussement datée du 15 novembre 2022. Il l’avait en réalité filmée dans l’après-midi du 14 novembre 2022 et avait demandé à C______ de dire qu’il ne lui avait rien fait, dès lors que la police, lors de son intervention du matin même, lui avait ordonné de ne pas retourner au domicile de la plaignante. Or, celle-ci l’avait appelé l’après-midi en question pour lui proposer de fumer du crack en sa compagnie, de sorte qu’il avait voulu prouver que c’était elle qui l’avait fait revenir à l’appartement, étant précisé qu’il ignorait à cette date qu’elle déposerait ultérieurement plainte pénale contre lui pour viol.
Volet E______
c.a. Le 22 avril 2023, vers 04h20, la police a été requise d’intervenir pour une personne blessée à la gare de K______. Sur place, les policiers ont été mis en présence de la victime, E______, qui leur avait expliqué avoir passé une partie de la soirée à K______ et qu’avant de quitter les lieux, il s’était rendu à la gare pour chercher une amie prénommée AL______. Sur place, il s’était fait rouer de coups par trois personnes, lesquelles lui avaient dérobé ses téléphone et porte-monnaie, ainsi que des bijoux, avant de quitter les lieux. Les policiers ont également interrogé sur place AM______, laquelle leur a expliqué avoir passé une partie de la soirée au même endroit que E______. Lorsqu’elle s’était rendue à la gare de K______, elle avait retrouvé le précité en sang. Les violences dont il avait été victime étaient consécutives à une prétendue agression sexuelle qu’il aurait commise durant la soirée. L’auteur des lésions était A______. E______ présentait une alcoolémie de 0.68 mg/l à 04h49. c.b.a. Le 24 avril 2023, E______ a déposé plainte pénale à la suite de l’agression dont il avait été victime. Le 21 avril 2023, il avait dîné chez un ami, AN______, à K______, repas auquel étaient notamment présentes AM______ et AL______, qu’il voyait, s’agissant de cette dernière, pour la seconde fois. Ils avaient discuté ensemble pendant le repas, puis sur le canapé, où ils s’étaient embrassés sur la bouche à deux ou trois reprises. Vers 03h30, AL______ lui avait suggéré d’aller se coucher, si bien que AN______ leur avait proposé son lit. Dans la chambre à coucher, ils s’étaient allongés sur le couchage, lui vêtu de son seul caleçon et elle d’une culotte, avaient parlé pendant une quinzaine de minutes, puis il avait commencé à s’endormir, songeant qu’elle ne voulait pas « aller plus loin », d’autant plus qu’elle lui avait indiqué avoir un ami intime. Sur ces faits, elle s’était levée brusquement, habillée et avait quitté les lieux. Il en avait fait de même pour obtenir une explication et s’était dirigé vers la gare, songeant que AL______ pouvait s’y trouver. Sur place, il avait constaté qu’elle était assise sur un banc, tandis qu’un homme, qu’il ne connaissait pas, faisait les cents pas sur le quai. Il s’était approché de AL______ pour lui demander comment elle allait et elle lui avait répondu en criant de ne pas s’approcher d’elle. Alors qu’il venait de faire demi-tour, il avait été interpellé par l’individu qui l’avait accusé de violer « les filles », de sorte qu’il s’était dirigé vers celui-ci et lui avait demandé pour quelle raison il lui parlait ainsi. Ne recevant aucune réponse de cette personne, il avait fait demi-tour et
- 16/57 - P/9485/2023 cheminé deux mètres en direction d’un commerce. Sur ces faits, l’homme l’avait hélé (« Oh »), si bien qu’il s’était retourné et, tout en levant les bras à mi-hauteur, lui avait indiqué qu’il ne souhaitait pas avoir de problèmes. Ce dernier avait alors couru vers lui et lui avait asséné un coup de poing du bras gauche au niveau de son œil droit, ce qui l’avait fait tomber en arrière sur le dos. Tout à coup, deux autres personnes, qu’il n’avait pas vues précédemment, l’avaient également frappé au visage et ce, pendant une dizaine de minutes. Il n’avait pas riposté. Bien que sonné, il était parvenu à se relever et à se rapprocher du commerce, mais avait de nouveau été frappé, de sorte qu’il avait chuté une seconde fois. Il avait continué d’être tapé au sol et avait senti que les agresseurs s’emparaient de son téléphone portable, placé dans la poche avant gauche de son pantalon, ainsi que de son portefeuille (poche arrière droite dudit vêtement). L’un des individus l’avait encore frappé à coups de pied dans les côtes en lui demandant le code de son appareil, qu’il avait d’abord refusé de communiquer, avant de s’exécuter après que l’un des hommes avait instruit son comparse d’aller chercher un poing américain. Sur ces faits, AM______ était arrivée et avait ordonné à l’un des agresseurs d’arrêter. Elle avait appelé la police ainsi que l’ambulance et était restée à ses côtés, avant de se diriger vers les individus qui voulaient continuer d’en découdre. Il avait dû perdre connaissance, n’ayant pas conservé de souvenirs entre ce moment et l’arrivée des secours. Le 23 mars 2023, en début d’après-midi, AM______, AN______ et la mère de ce dernier s’étaient rendus chez lui pour prendre de ses nouvelles et lui rapporter son véhicule, dont le phare arrière gauche avait été cassé, ce qu’il avait fait remarquer à AM______. Celle-ci lui avait répondu que AL______ lui avait confié qu’il l’avait violée, de même qu’avoir vu A______ (« A______ ») casser le phare arrière gauche de sa voiture avec les clés de son propre véhicule, précisant qu’il était présent sur les lieux de son agression. Il avait subi diverses lésions, constatées médicalement. Il avait récupéré son portemonnaie dans l’ambulance et les effets manquants (carte d’identité notamment) à la police.
c.b.b. Selon l’anamnèse du constat de coups et blessures du 22 avril 2023, E______ discutait le même jour aux alentours de 04h00 avec son ex-petite amie à la gare de K______ lorsque trois hommes s’étaient approchés de lui en l’insultant, si bien qu’il leur avait demandé de le laisser tranquille. Les trois individus s’étaient jetés sur lui, ce qui l’avait fait tomber sur le dos. Il avait ensuite reçu plusieurs coups au niveau de la tête. Les événements, pendant lesquels il avait perdu connaissance, avaient duré une vingtaine de minutes. Il avait ensuite entendu une inconnue demander aux hommes d’arrêter, puis appeler la police.
Selon le constat médical, E______ présentait un visage tuméfié, des dermabrasions au niveau des os zygomatiques, plusieurs hématomes au niveau de l’occiput avec tuméfactions périorbitaires des deux côtés ainsi que de l’oreille gauche, de même qu’une tuméfaction et une douleur au niveau de la crête nasale, lésions impressionnantes, visibles sur les clichés pris à l’hôpital.
- 17/57 - P/9485/2023
c.b.c. Par courrier du 28 mai 2024, E______ a transmis au MP une liste des frais liés aux faits précités (remplacement de sa carte SIM, de son téléphone, d’une boucle d’oreille, de son permis de conduire et les frais de réparation du phare arrière gauche de sa voiture). c.b.d. E______ n’a ni comparu par-devant le MP, ni donné suite à l’invitation du TCO de lui communiquer ses conclusions civiles en vue des débats de première instance, auxquels il n’a pas davantage comparu, bien qu’ayant été dûment convoqué.
c.c.a. Entendue par la police, AM______ a indiqué qu’elle avait passé la soirée du 21 au 22 avril 2023 chez AN______, à K______, entre 18h00 et 04h00. Outre elle- même, le précité et la mère de ce dernier, étaient également présents E______, AL______ et trois autres personnes. Après avoir quitté la soirée et effectué un grand tour à pied dans K______, elle avait aperçu E______ à terre, en sang, à proximité de la gare. Trois autres personnes se trouvaient sur place, à savoir AL______, laquelle lui avait indiqué que le précité l’avait agressée sexuellement, une inconnue et A______. Elle avait contacté les secours et, sur ces faits, les individus en question avaient quitté les lieux. c.d.a. Entendu à plusieurs reprises par la police, I______ a indiqué que le 22 avril 2023, tandis qu’il se trouvait en compagnie de AM______, il avait reçu un appel de A______ qui lui avait demandé de venir à la gare de K______, ce qu’il avait fait, véhiculé par la précitée. À leur arrivée, « ça criait » et il semblait y avoir un différend entre AL______ et E______. A______ avait commencé à frapper ce dernier, qui était toujours debout, tandis que G______ criait et gesticulait. Puis, A______ lui avait indiqué que E______ avait « touché » la femme, soit qu’il avait essayé de la violer. Il s’était rendu auprès de cette dernière, qui se trouvait dans la voiture en compagnie de AM______, avant de revenir vers A______, qui était le seul à s’en prendre physiquement à E______, désormais au sol. A______ continuant d’assener des coups de pied dans la tête de la victime, il lui avait demandé de cesser de la frapper, puis l’avait repoussé en direction de la voiture. AL______, A______ et G______ avaient ensuite quitté les lieux en voiture. Il avait été raccompagné chez lui par AM______, laquelle avait ensuite appelé les secours. Il contestait avoir frappé E______, lequel était déjà en sang à son arrivée, A______ l’ayant frappé avec un mousqueton d’alpinisme, récupéré dans son véhicule, objet avec lequel il avait également endommagé la voiture de la victime (phare arrière, carrosserie et rétroviseur). Il n’avait pas non plus fouillé la victime, ce qui était le fait de A______, qui s’était emparé de son téléphone portable, car il avait besoin d’un nouvel appareil et l’avait ensuite appelé pour lui demander comment le réinitialiser, ce qu’il n’avait pas réussi à faire, faute de disposer d’un mot de passe, de sorte qu’il lui avait conseiller de s’en débarrasser, ce que A______ avait fait. Les cartes de E______ avaient été récupérées par AM______. Il reconnaissait les avoir photographiées pour obtenir l’identité du précité, le retrouver et lui demander ce qu’il en était des accusations de viol proférées à son encontre.
- 18/57 - P/9485/2023 c.d.b. Devant le MP, I______ a persisté à contester toute implication dans l’agression de E______, en particulier de l’avoir giflé. Il était arrivé à la gare de K______ en compagnie de AM______, tandis que le précité se faisait frapper et casser sa voiture. AM______ lui avait demandé de venir en aide à E______, qu’elle connaissait. Il était donc intervenu et avait éloigné A______ de la victime, qu’il continuait de frapper au sol. En quittant les lieux, A______ avait endommagé le phare arrière de la voiture de E______. A______, qui l’accusait à tort de s’être emparé du téléphone portable de la victime, lui avait indiqué que E______ avait violé AL______, ce qu’il n’avait « pas trop » cru, dès lors qu’elle était assise sur un banc, comme étrangère à ce qu’il se passait, lorsque A______ s’en était pris à E______. c.d.c. Devant le TCO, I______ a expliqué que G______ l’avait contacté pour lui demander de venir à la gare de K______, ce qu’il avait fait en compagnie de AM______, avec laquelle il avait passé une partie de la soirée. Il n’avait assené aucun coup à E______ mais s’était effectivement emparé, dans le véhicule du précité, de son portemonnaie, qu’il avait ultérieurement laissé à ses côtés. C’était A______ qui avait pris le téléphone portable de la victime. Quelques jours après ces faits, il avait croisé E______, auquel il avait présenté des excuses pour n’avoir pas arrêté A______. c.e. Devant le MP, G______ a expliqué qu’au cours de la soirée en question, elle s’était rendue en voiture à la gare de K______ afin que A______ achète des victuailles à un distributeur. AL______, apeurée, était venue vers eux et leur avait confié qu’elle avait failli se faire violer. Sur ces faits, E______ était arrivé, de sorte que AL______ avait eu encore plus peur. Elle l’avait fait monter dans son véhicule, tandis que A______ avait tenté de maîtriser le précité, qui était très alcoolisé. Ensuite, I______ était arrivé et avait assené une grosse gifle à E______, coup qui l’avait fait chuter au sol de telle manière qu’il n’avait pas pu se relever. Elle avait vu ce dernier et A______ donner des coups à E______, lequel était toujours au sol. À la réflexion, la gifle était le seul coup que I______ avait assené à E______. Ils avaient ensuite raccompagné AL______ à AO______ [VD].
c.f. Entendue par la police, AL______ a expliqué qu’elle avait passé la journée du 21 avril 2023 à K______ pour aider un ami prénommé BC______ et sa mère à déménager. En fin de journée, alors que tous avaient bien bu, elle s’était installée dans une chambre pour se reposer. À un moment donné, BC______ et E______ avaient pénétré dans cette pièce, ce qui lui avait déplu, de sorte qu’elle avait quitté les lieux dans l’intention de prendre un train pour rentrer chez elle. E______ l’avait rejointe à la gare et n’avait pas voulu la laisser partir, en insistant fortement, de sorte qu’elle s’était sentie obligée de rester. Elle expliquait le comportement du précité par sa consommation d’alcool. Sur ces faits, elle avait avisé la présence d’un autre véhicule, dans lequel se trouvaient A______ et G______. Sur question du précité, elle lui avait indiqué que E______ ne voulait pas la laisser partir et rentrer chez elle. A______ lui avait ainsi proposé de s’installer dans le véhicule pour y rester en sécurité avec G______, ce qu’elle avait accepté. À un moment donné, I______ était arrivé à la gare,
- 19/57 - P/9485/2023 véhiculé par AM______. Elle ignorait ce qu’il s’était passé ensuite, si ce n’était qu’elle avait vu E______ au sol. Il était possible que ce dernier, qui était grand et imposant, fût allé « contre » A______ et I______, vu la manière dont il s’était comporté précédemment avec elle. Ces derniers l’avaient « mise en sécurité ». Il était également possible qu’elle eût dit à A______ avoir peur d’un viol, ce dont elle ne se souvenait toutefois plus. Elle ne pouvait pas indiquer si une bagarre avait éclaté. Par la suite, A______ et G______ l’avaient conduite à AO______.
c.g.a. Entendu par la police, A______ a indiqué que le 22 avril 2023, après avoir vu I______ au refuge de K______, où celui-ci était demeuré avec AM______, il s’était rendu aux alentours de 04h00 à la gare de K______ avec G______. Sur place, une femme inconnue (AL______) s’était approchée de lui un peu paniquée pour lui demander si elle pouvait quitter K______ d’une manière plus rapide que par le train, en lui indiquant, en pleurant, qu’elle avait failli se faire violer par un homme. Il avait songé qu’elle lui racontait cela pour être raccompagnée chez elle en voiture. Sur ces faits, un homme alcoolisé (E______) était arrivé à la gare et, à sa vue, AL______ s’était tétanisée en criant à celui-ci de ne pas s’approcher d’elle. L’homme avait répondu en criant également. G______ était ensuite sortie de leur véhicule pour défendre AL______ et repousser E______. Il avait ensuite demandé à ce dernier de quitter les lieux, ce qu’il avait refusé de faire, tout en continuant d’importuner AL______. À un moment donné, E______ lui avait demandé « qu’est-ce que tu vas me faire ? », si bien qu’il l’avait pris gentiment par le bras en le repoussant pour qu’il s’éloigne. Le précité avait alors essayé de lui assener un coup de poing, de sorte qu’il l’avait frappé au visage, ce qui l’avait fait chuter au sol. Il l’avait ensuite aidé à se relever en lui demandant de partir, mais E______ était revenu à la charge en lui donnant un coup de poing, si bien qu’il s’était énervé et lui avait « pété la gueule », en lui assenant des gifles, des coups de poing et de pied. E______ s’était à nouveau retrouvé au sol, avant de se relever à l’arrivée de AM______ et I______, lequel lui avait dit « gaffe toi A______ », avant de se précipiter sur le précité et de lui donner une bonne claque « dans la gueule », si bien qu’il était retombé par terre, inerte. I______ s’était ensuite emparé des effets personnels de E______ et les avait photographiés. AM______, qui avait reconnu le précité, avait appelé les secours. Étant pour sa part au bénéfice d’une libération conditionnelle, il avait quitté les lieux en compagnie de AL______ et I______. Ils avaient laissé le portemonnaie et son contenu au sol et ne se souvenait pas d’avoir demandé à E______ le code de son téléphone portable, dont I______ s’était ensuite débarrassé en le lançant par la fenêtre de la voiture alors qu’ils circulaient sur la route 9______. À la vue des photographies des lésions de E______, A______ a indiqué que si celui- ci avait violé la femme, il n’avait « pas assez ramassé » selon lui. Dans le cas contraire, cela lui faisait « chier pour lui ». Questionné sur le principe de l’action civile, il a répondu être disposé à « assumer [sa] connerie ».
- 20/57 - P/9485/2023 Entendu une nouvelle fois par la police, il a indiqué qu’il avait défendu la « fille », qui avait été « soit-disant » violée par E______. C’était I______ qui avait « [fait] les poches » du précité. Il avait agi par état de nécessité, pour défendre AL______, laquelle lui avait demandé de l’aide. c.g.b. Devant le MP, A______ a indiqué qu’il ignorait que les accusations de viol proférées par AL______ étaient fausses. Celle-ci l’avait abordé, en pleurant, et lui avait demandé de l’aide. Il avait songé initialement qu’en l’absence de train, celle-ci souhaitait être véhiculée. Elle lui avait expliqué avoir été violée ou sur le point de l’être par E______, qui les avait rejoints dans l’intervalle. Constatant qu’elle s’était tétanisée à la vue du précité, il avait demandé à l’individu de quitter les lieux, la réaction de AL______ appuyant ses accusations. E______ lui avait demandé ce qu’il comptait faire tout en l’injuriant (« fils de pute »). C’était ensuite « parti en sucette ». Lorsqu’il avait « poussé gentiment », soit encore repoussé en direction de sa voiture, E______ pour l’éloigner de AL______, celui-ci avait essayé de le frapper, si bien qu’il lui avait « pété la gueule », ce dont il n’était pas fier, précisant ultérieurement qu’il y avait eu une bagarre et qu’il avait eu l’avantage en raison de l’alcoolisation de E______. Il avait souhaité défendre AL______, de même que sa copine, G______, qui avait tenté de s’interposer. I______ était arrivé au moment où E______ était à terre, lui avait assené une « grosse baffe » et l’avait frappé à plusieurs reprises, avant de fouiller ses poches et de s’emparer de son portemonnaie ainsi que de son téléphone. En fait, E______ s’était relevé au moment où I______, accompagné de AM______, était arrivé. Ce dernier lui avait alors indiqué que c’était désormais son tour et il avait mis une « une grosse baffe dans la gueule » de E______. Il avait ensuite expliqué à I______ pour quelle raison il l’avait frappé, si bien que le précité s’était emparé de ses portemonnaie et téléphone portable, consultant ses cartes pour connaître son identité, dont il avait pris des clichés. Par la suite, ils avaient véhiculé AL______ jusqu’à AO______. À la réflexion, il n’aurait pas dû frapper E______ de la sorte, mais il devait protéger AL______ et G______. c.g.c. Devant le TCO, A______ a indiqué qu’une fois sur place, E______ avait tiré par le bras AL______, laquelle était tétanisée, si bien qu’il avait à son tour saisi le bras de ce dernier pour qu’il la lâche. Sur ces faits, E______, qui était grand et alcoolisé, lui avait dit « tu vas faire quoi fils de pute », puis était « venu contre lui » et l’avait poussé, de sorte qu’il lui avait assené un coup de poing. Il admettait lui avoir ensuite « pété la gueule », justifiant à nouveau son geste par le fait qu’il devait défendre AL______ et G______, qui se trouvaient dans la voiture. E______ l’attaquait, se relevait toujours, de sorte qu’il se défendait. I______, arrivé sur place avec AM______ après qu’il l’avait appelé pour lui indiquer qu’il se passait quelque chose à la gare, avait assené une gifle à E______ au moment où celui-ci se relevait. I______ s’était ensuite emparé des clés du véhicule du précité et avait trouvé son portefeuille dans l’habitacle de la voiture, souhaitant connaître son identité dans l’éventualité du dépôt d’une plainte pénale. I______ s’était également emparé du téléphone portable de l’intéressé, ayant ensuite jeté l’appareil alors qu’ils reconduisaient AL______ à son domicile. Il
- 21/57 - P/9485/2023 contestait en revanche être l’auteur des dégâts causés sur le véhicule de E______, I______ ayant dû croire que, sous le coup de l’énervement, il les avait occasionnés. À l’issue des débats de première instance, il a présenté des excuses au plaignant.
Expertise psychiatrique
d. A______ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique diligentée par les Dres AP______ et AQ______, auteures d’un rapport du 13 mai 2025. Il en ressort qu’il souffre d’un trouble modéré de la personnalité, d’un mode de consommation nocif d’alcool, de dépendances au cannabis et à la cocaïne, de même que d’une utilisation néfaste de stimulants comprenant les amphétamines, la méthamphétamine ou la méthcathinone. L’association de ces divers troubles est assimilable à un grave trouble mental. S’agissant plus particulièrement de la dépendance à la cocaïne, les expertes ont relevé des consommations de nature quotidienne pendant plusieurs années, si bien que l’expertisé présente une organisation comportementale centrée sur l’obtention de la substance, des signes de manque lors de l’arrêt ou de la réduction de la prise, ainsi qu’une tolérance marquée. Sur le plan de la personnalité, il est mis en évidence chez l’expertisé des traits pathologiques relevant d’un trouble de la personnalité, notamment dyssociale. Son mode de fonctionnement général est marqué par la transgression persistante des normes sociales et des droits d’autrui, y compris dans un contexte d’incarcération. Son style de vie marginal est caractérisé par la répétition d’actes délictueux, l’exploitation d’autrui (notamment de ses partenaires à des fins matérielles), l’absence d’investissement dans une activité professionnelle stable et une projection dans l’avenir centrée sur la perception d’une rente d’invalidité, sans projet structuré d’insertion ou de réhabilitation. Cette orientation traduit une « tendance parasitaire manifeste ». Il présente par ailleurs une faible maîtrise de soi, s’illustrant par ses antécédents d’agressions physiques pour lesquelles l’expertisé manifeste peu de recul, allant même jusqu’à exprimer une forme de satisfaction de la violence exercée, ce qui traduit une banalisation de son usage. Il est en outre relevé une irritabilité accrue, une propension à la surestimation de ses capacités, une difficulté marquée à reconnaître sa responsabilité dans ses actes. Le recours à la rationalisation et la tendance à imputer la responsabilité de ses agissements à autrui, notamment en présentant les violences sur ses compagnes comme des actes de défense, témoignent d’un déficit d’introspection et d’un mécanisme de déni partiel. L’empathie de l’expertisé à l’égard de ses victimes est réduite, voire absente dans certains cas et des traits de personnalité d’allure narcissique sont également retrouvés, en témoignent ses efforts soutenus pour présenter une image valorisante de lui-même et son insistance sur l’aide qu’il aurait apportée à ses compagnes, en se positionnant comme sauveur.
- 22/57 - P/9485/2023 Les expertes n’ont pas noté d’élément significatif sur le plan psychopathologique susceptible d’avoir pu altérer la capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Sa capacité de se déterminer par rapport à ceux-ci était également conservée pour chacune des infractions considérées. Les actes punissables reprochés à l’expertisé sont en relation avec son état mental et son addiction. Le risque de récidive de vol est évalué comme élevé, à l’instar de celui de consommation de stupéfiants, tandis que le risque de récidive de violences générales est moyen en détention mais élevé en l’absence de contrôle externe fort en cas de libération et de moyen pour les violences sexuelles. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé dans la prise en charge des addictions est susceptible de diminuer ce risque de récidive, traitement auquel l’expertisé est apte et prêt à se soumettre, étant précisé qu’en cas de traitement ambulatoire, il n’y a pas de contre-indication sur le plan psychiatrique à un maintien en détention. Témoins de moralité
e. Entendus par le TCO en qualité de témoins de moralité, AR______ et AS______, sœur et beau-frère de A______, l’ont décrit comme une personne sensible, mais également compliquée et fragile selon sa sœur. La toxicomanie avait beaucoup influencé son comportement, au point qu’il en avait oublié avoir une famille, de même qu’être une personne « extraordinaire », dotée de « plein de compétences » selon son beau-frère. Ils l’avaient accueilli à l’occasion de sa dernière sortie de prison, ce qui s’était passé « plus ou moins bien » selon AR______, tandis que pour AS______, le prévenu n’avait pas saisi la main qui lui avait été tendue. Il lui avait parlé au téléphone lors de la présente incarcération et sentait qu’il allait mieux, avait des projets, outre le fait qu’il avait pris du poids et arborait une meilleure mine. C. a.a. Lors des débats d’appel, A______ persiste dans ses conclusions, sous réserve du fait qu’il renonce à celle en exemption de peine en lien avec les injures proférées à l’encontre de G______ et qu’il plaide l’existence d’un état de nécessité putatif pour les lésions corporelles simples infligées à E______. Il conclut en outre, principalement, au prononcé d’une peine privative de liberté non supérieure à la détention avant jugement, subsidiairement à celui d’une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel et, en conséquence, à sa libération immédiate, plus subsidiairement encore, à celui d’une peine privative de liberté clémente à exécuter sous forme d’une traitement institutionnel des addictions, au rejet des conclusions civiles de la plaignante, sous réserve d’un montant de CHF 520.-, et à ce que les frais et indemnités de première instance soient revus.
- 23/57 - P/9485/2023
a.b. Il persiste dans ses explications selon lesquelles il n’avait jamais fait preuve de violence à l’égard de la plaignante C______, exception faite de l’épisode d’août 2022. Le 22 juillet 2022, une dispute avait éclaté entre eux à cause de la drogue. Le bruit audible dans l’enregistrement correspondait à une gifle qu’il s’était assenée à lui- même, pour se calmer. Sur question, il a confirmé que la consommation de crack avait pour effet d’augmenter sa libido. Il était absent lorsque la plaignante avait reçu son client le 11 septembre 2022, de sorte qu’il l’avait crue lorsqu’elle lui avait expliqué que la lésion sur sa joue avait été occasionnée par un marteau, étant précisé qu’il ne lui avait pas planté d’ongle à cet endroit du visage. Il ignorait pour le surplus l’origine des hématomes visibles sur les jambes de la plaignante. Celle-ci avait contesté à la police avoir été violée par ce client en raison du fait qu’il lui rapportait beaucoup d’argent et qu’elle souhaitait le conserver. Il ignorait quelle était l’origine de l’hématome visible au niveau de l’œil gauche de la plaignante sur la vidéo du 15 novembre 2022, rappelant que la date de celle-ci était faussée, puisqu’elle avait été filmée dans l’après-midi du 14 novembre 2022, dans le but de le protéger en raison de l’interdiction qui lui avait été faite par la police de retourner au domicile de la plaignante. Pour le surplus, il ignorait si c’était l’un des nombreux compagnons que C______ avait fréquentés après la fin de leur relation qui était visé dans les attestations médicales produites. Il a réitéré n’avoir dérobé que l’ordinateur portable de la plaignante C______ lors du cambriolage du 19 mars 2023, ayant agi par vengeance, car celle-ci avait proposé de l’argent à G______ pour le récupérer. Il ignorait pour quelle raison C______ le mettait également en cause pour le vol d’espèces et de pierre précieuses. Il a contesté avoir endommagé le phare arrière du véhicule de E______, tout en admettant « [y être] allé un peu fort » avec le précité, expliquant son geste par le fait que celui-ci, qui était de grande taille et alcoolisé, avait dans un premier temps saisi AL______ par le bras, avant que celle-ci ne parvienne à se réfugier dans la voiture de G______. E______ s’en était ensuite pris à lui, de sorte qu’il s’était défendu, celui-ci revenant sans cesse à la charge. b.a. C______ persiste dans ses conclusions.
b.b. Elle confirme ses explications s’agissant des violences dénoncées et précise, en lien avec le contexte de dévoilement en deux phases (dénonciation pour des violences physiques, puis plainte pénale comprenant également des atteintes à l’intégrité sexuelle), qu’initialement, elle avait souhaité « faire quelque chose » après qu’il lui avait été expliqué que ce qu’elle avait subi était grave. Elle avait ainsi dans un premier temps évoqué exclusivement les violences physiques, étant gênée de relater celles de nature sexuelle. Ce n’était que dans un second temps, après discussions et sur les conseils d’une personne de la LAVI, qu’elle avait décidé de se rendre à la police pour dénoncer l’ensemble des faits dont elle avait été victime. Le sevrage des stupéfiants l’avait également conduite à se rendre compte de certaines choses. Dans les diverses attestations médicales produites, il était question des violences subies de la part de
- 24/57 - P/9485/2023 A______, étant précisé qu’il s’agissait du seul compagnon qui l’avait frappée. En raison de ses troubles préexistants, elle s’était rapidement attachée au prévenu, auquel elle s’identifiait en partie eu égard à leur parcours de vie difficile. Au cours de leur relation, son état s’était empiré. Bien qu’ayant réalisé qu’il profitait d’elle, elle lui avait systématiquement pardonné, ce qu’elle n’aurait pas dû faire.
Depuis lors, elle allait un peu mieux, même si elle demeurait angoissée, craignant de revivre avec son nouveau compagnon ce qu’elle avait déjà vécu, alors même que celui- ci ne lui avait jamais fait de mal. En proie à un état dépressif persistant, elle prenait toujours des anti-dépresseurs. Elle poursuivait son suivi auprès du CAPPI/AD______, comme mentionné dans l’attestation du 19 juin 2026 du Dr AT______ produite, précisant que les thérapeutes changeaient chaque année, de sorte qu’elle était dans l’incapacité de se souvenir de la date du début de son suivi avec la Dre AJ______. Elle a confirmé la nature du butin dérobé lors du cambriolage du 19 mars 2023 (ordinateur, CHF 1'500.-, pierres précieuses), expliquant que A______ n’avait parlé que de l’ordinateur à I______ afin de pouvoir conserver ses autres effets par devers- lui. Elle avait estimé le montant des espèces dérobées en se basant sur les retraits qu’elle avait effectués depuis son compte bancaire. Il s’agissait d’une estimation au minimum. Quant aux pierres précieuses, qu’elle collectionnait, A______ s’était emparé des plus chères, soit d’un diamant brut d’un millimètre et de plusieurs opales, le coût ayant été évalué sur la base du prix d’acquisition.
c. Le MP persiste dans ses conclusions.
d. Bien qu’avisé de la tenue des débats d’appel, E______ n’a pas comparu.
e. Les arguments des parties seront traités au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. D.
a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1987, est célibataire et sans enfant. Sa mère est décédée lorsqu’il était âgé de 17 ans, ce qui l’a fortement affecté. Son père, gravement atteint dans sa santé au moment des débats d’appel, est depuis lors décédé. Il a un frère et une sœur. Il a des contacts essentiellement avec cette dernière ainsi qu’avec son beau-frère. Il a effectué sa scolarité obligatoire à M______ et à AU______ [VD]. À l’âge de 15 ans, il a été exclu de l’école car il avait frappé un professeur. Après sa scolarité, il est allé au SEMO (semestre de motivation) de AV______ [VD]. Il a ensuite effectué une formation de peintre en bâtiment au Centre d’orientation et de formation professionnelle de AW______ [VD]. Il a obtenu une attestation de formation élémentaire de peintre en bâtiment, n’ayant pas pu finir sa formation en raison du décès de sa mère. Il a ensuite travaillé pendant trois ans en qualité de serveur à K______, ainsi que d’aide-foreur pendant près de deux ans, soit jusqu’à l’âge de 20 ou 21 ans. Il a également travaillé
- 25/57 - P/9485/2023 comme ouvrier dans la pose de panneaux solaires. À 26 ans, il a commencé un apprentissage de carreleur, couronné par l’obtention d’un CFC. À l’âge de 30 ans, il s’est mis à son compte, puis a appris souffrir de la sclérose en plaques, de sorte qu’il a déposé une demande de rente invalidité, laquelle a été refusée, décision contre laquelle il a interjeté un recours. Le dossier, qui n’a pas subi d’évolution en raison de sa présente détention, demeure en mains de son médecin-traitant. Au décès de sa mère, alors qu’il fumait déjà du haschisch, il a commencé à consommer de la cocaïne, initialement par sniff, puis sous forme basée (crack) dès l’âge de 18 ans et ce, de manière quasi quotidienne jusqu’à sa présente incarcération, sous réserve de quelques périodes d’interruption, voire de diminution de sa consommation. Il a en outre pris des méthamphétamines de manière ponctuelle à partir de 2015, puis plus régulièrement entre 2022 et 2024, substance qui le rendait agressif. Il a des dettes à hauteur de CHF 60’000.- et n’a pas de fortune. Depuis son transfert à la Brenaz le 26 mai 2026, il travaille dans l’atelier d’évaluation. Il envisage à l’avenir d’ouvrir un compte LAVI, n’ayant pas encore pu économiser d’argent. En détention, il a suivi des cours de remise à niveau en français, mathématique et bureautique, ainsi que des cours en informatique et en gestion d’entreprise. Il souhaite continuer les cours en bureautique pour apprendre à faire un business plan afin de concrétiser ses projets d’avenir, prévoyant de se réinsérer professionnellement dans l’administration ou la téléphonie, ayant abandonné son projet de gérer une plage en BD______ [Italie], qui était peu réaliste. La sclérose en plaques dont il souffre a empiré depuis son incarcération, quatre lésions supplémentaires au cerveau ayant été décelées. Il bénéfice toujours d’une perfusion tous les six mois mais le suivi médical en prison est difficile, en l’absence de soins dispensés sur place. Il a manqué de nombreux rendez-vous médicaux compte tenu de l’impossibilité d’organiser des conduites à l’hôpital, et devrait passer une IRM de la colonne vertébrale et une autre au cerveau. Il a bénéficié d’un suivi psychologique et psychothérapeutique et a demandé à pouvoir le continuer à la suite de son transfert à la Brenaz. Durant les séances, il a parlé de sa dépendance et de sa situation personnelle avant son incarcération, depuis laquelle il est abstinent aux toxiques (depuis 650 jours à la date des débats d’appel). Il a aussi évoqué ses problèmes d’impulsivité ainsi que de nervosité et a pu prendre du recul, de même qu’être critique par rapport à son comportement passé, lié à ses consommations, étant précisé qu’il n’a eu aucun problème de comportement en prison tant avec les gardiens qu’avec ses codétenus. L’attestation du 11 juin 2026 des HUG, produite lors des débats d’appel, mentionne que le suivi psychothérapeutique a débuté en octobre 2026, en lien avec une symptomatologie anxio-dépressive. Ce suivi, très investi, a
- 26/57 - P/9485/2023 poursuivi un objectif de soutien et de gestion émotionnelle dans le cadre de sa détention et de la procédure. Un travail axé sur ses relations familiales, amoureuses et sociales a été initié, ainsi que leurs liens avec son fonctionnement psychique et ses consommations. Abstinent depuis son entrée en détention, A______ a une bonne conscience de sa dépendance et souhaite une abstinence à long terme. Depuis le 26 mai 2026, il est suivi par l’équipe médicale de la Brenaz et est dans l’attente de poursuivre son suivi psychothérapeutique. Questionné sur la structure de sa personnalité, telle que relevée par les experts psychiatres, il a indiqué avoir pris conscience d’avoir eu des problèmes depuis l’enfance et de s’être forgé une carapace en raison des maltraitances paternelles. Il dit avoir la volonté de travailler sur son trouble de la personnalité, ce qu’il a commencé à faire à la prison de Champ-Dollon, de même que de s’amender. Il prend un traitement médicamenteux à base de Tranxilium, Stilnox et Tritico. Il souhaite intégrer une structure de soins adaptée à sa sortie de prison. Selon ce qui ressort de l’attestation du Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) du 16 juin 2026, produite lors des débats d’appel, A______ a bénéficié, du 9 décembre 2024 au 6 mars 2026, d’un accompagnement socio-judiciaire régulier, initialement destiné à entamer des démarches visant à l’obtention d’une aide sociale en détention, qui lui a été accordée par la Fondation AZ______. Il a ensuite manifesté son intérêt pour des cours et a terminé avec succès ceux de remise à niveau en français, mathématiques et bureautique, avant de prendre part à une formation en gestion d’entreprise. Concernant sa problématique addictive, il a verbalisé sa volonté d’entamer des démarches en vue d’une admission dans une structure de soins, les différents centres auxquels il s’est adressé s’étant cependant positionnés défavorablement par rapport à sa demande, principalement en raison de la problématique de passage à l’acte relevée dans l’expertise psychiatrique. Malgré cela, A______ maintient sa volonté de poursuivre l’accompagnement entamé, conscient de la nécessité de bénéficier d’un cadre pour s’éloigner de ses habitudes de consommation et en vue d’une sortie de détention. L’accompagnement socio-judiciaire a également porté sur la gestion de son anxiété liée à son état de santé et la péjoration de celui-ci. Il est encore noté qu’il bénéfice du soutien de ses proches, dont il reçoit régulièrement des nouvelles et qu’il s’est montré adéquat ainsi que respectueux durant l’ensemble des entretiens, étant preneur du suivi. Il a fait preuve de proactivité dans la gestion de sa situation administrative et financière.
b. L’extrait de son casier judiciaire suisse compte cinq antécédents entre le 24 avril 2013 et le 29 juillet 2021, notamment pour infractions aux art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et 19a LStup, dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). En dernière date, le Tribunal correctionnel de BA______ [VD] l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à
- 27/57 - P/9485/2023 CHF 30.- le jour ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Par décision du 5 avril 2022, l’Office des juges d’application des peines de F______ a prononcé sa libération conditionnelle, le solde de peine étant de huit mois et cinq jours et le délai d’épreuve d’un an. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 32 heures et 30 minutes d'activité de stagiaire, dont 120 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel et 18 minutes pour la relecture d’un courrier relatif au déplacement de l’audience de jugement, hors débats d’appel, lesquels ont duré quatre heures.
Il a été indemnisé pour plus de 30 heures d’activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2); lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait; des doutes abstraits ou théoriques, qui
- 28/57 - P/9485/2023 sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3; 138 V 74 consid. 7; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2; 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2). Faits en lien avec C______ Infractions contre l’intégrité sexuelle 3. 3.1. Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l’art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne (exception de la lex mitior). Il en
- 29/57 - P/9485/2023 découle qu’il faut en principe appliquer la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur. 3.2. Les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) reprochées à l’appelant se sont déroulés avant le 1er juillet 2024, date d’entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle. Dans la mesure où les nouvelles dispositions légales ne sont pas plus favorables à l’appelant que celles dans leur teneur jusqu’au 30 juin 2024, il sera fait application de l’ancien droit. 4. 4.1.1. Conformément à l’art. 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sexuelle sont la réalisation d’un acte d’ordre sexuel non-consenti (1) au moyen d’une contrainte (2) (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b). L’acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l’acte d’ordre sexuel commis par l’auteur contre la volonté de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). S’agissant de la contrainte, une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8); il faut que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l’emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques. Dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu’il soit nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4; 124 IV 154 consid. 3b; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d’emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d’ordre sexuel mais également de l’accomplir, à l’exemple d’une fellation ou d’une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L’auteur doit notamment savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2). L’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels que des demandes d’être laissée tranquille, le fait
- 30/57 - P/9485/2023 de se débattre ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2).
4.1.2. Aux termes de l’art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans. L’auteur fait usage de violence lorsqu’il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). La violence suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 et références citées), un déploiement de force relativement faible pouvant suffire selon les circonstances. Le Tribunal fédéral a retenu que le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos était considéré comme suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6S_126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Tel n’est toutefois pas le cas, lorsque dans la situation d’espèce la victime pouvait y résister et que l’on pouvait l’attendre d’elle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2; 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). Sa soumission doit être compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; 6P_74/2004 du 14 décembre 2004 consid. 9.1). Sur le plan subjectif, l’art. 190 aCP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l’éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu’il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu’elle se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3). 4.1.3. L’art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (ATF 119 IV 309 consid. 7b). Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a). En revanche, les actes d’ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l’acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2; 6S_334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou
- 31/57 - P/9485/2023 des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (ATF 99 IV 73 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). En revanche, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l’on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 4.2.1. L’appelant conteste avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de l’intimée. 4.2.2. À titre liminaire, il sied de relever que les parties, alors consommatrices notamment de stupéfiants, en particulier sous forme de crack, ont entretenu durant quelques mois, entre l’été 2022 et le début de l’année 2023, une relation sentimentale toxique, émaillée de disputes et de violences verbales réciproques, ce qui ressort des vidéos et messages versés à la procédure et que toutes deux ont concédé. À cette violence verbale se sont ajoutées, dès le début de la relation, des violences physiques de l’appelant sur la plaignante C______, lesquelles sont attestées, outre par les déclarations constantes de cette dernière, par les nombreux clichés et vidéos figurant à la procédure, dont en particulier la séquence filmée par celle-ci le 22 juillet 2022 à l’insu de l’appelant et les photographies datées du 8 août 2022. Les dénégations de l’appelant à cet égard n’emportent pas conviction. D’une part, il a admis avoir usé de violence à l’égard de la plaignante lors de leur dispute du mois d’août 2022, même s’il a tenté de justifier son geste par le fait qu’il souhaitait lui porter secours, ce qui n’est nullement établi à teneur du dossier. D’autre part, ses explications quant au fait qu’il se serait assené à lui-même, pour se calmer, une gifle, coup audible dans la vidéo du 22 juillet 2022, alors même qu’il s’en prenait verbalement à l’intimée, ont été formulées pour la première fois lors des débats d’appel, ne trouvent aucun ancrage dans le dossier – aucune de ses compagnes de l’époque, que ce soit la plaignante ou G______, ne décrivant une telle attitude de l’appelant – et sont contredites par les autres éléments figurant au dossier, dont en particulier les violences physiques, admises, dont il a fait preuve à l’égard de la précitée durant leur relation, elle aussi caractérisée par une consommation massive de toxiques. Il sera ainsi retenu, à ce stade, que dès le début de leur relation intime, l’appelant a usé de violence physique à l’égard de la plaignante C______. 4.2.3. Sous l’angle de l’examen de la crédibilité des déclarations des parties, celles de l’intimée ont été constantes, tant s’agissant des circonstances entourant les faits dénoncés (avant la venue d’un client pour ceux du 11 septembre 2022, anniversaire de l’appelant pour ceux de la soirée du 13 au 14 novembre 2022) et de leur déroulement (proposition de l’appelant d’entretenir un rapport sexuel, refus de sa part, suivi du passage à l’acte de ce dernier) que du type de violence exercée sur elle (tirage de cheveux, ongle enfoncé dans la joue pour les événements du 11 septembre 2022, coup
- 32/57 - P/9485/2023 de poing au niveau de l’œil gauche, blocage penchée en avant contre le lavabo au moyen d’une main appuyée dans son dos pour ceux de la nuit du 13 au 14 novembre 2022). Il en va de même de la nature des actes subis, sous forme d’une fellation suivie d’une pénétration pénienne vaginale, soit encore exclusivement d’un tel rapport sexuel. L’intimée a en outre fourni des détails quant à son propre ressenti (mal de gorge, envie de vomir, douleur) et a concédé que lors des deux occurrences, elle a fini par se laisser faire, de peur d’être à nouveau frappée. D’une manière générale, l’intimée n’en a pas non plus rajouté, circonscrivant sa plainte en lien avec les agressions sexuelles subies à ces deux épisodes, bien qu’elle ait expliqué avoir entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels avec l’appelant alors qu’elle n’en avait pas envie. Cet élément exclut qu’elle ait dénoncé ces faits par esprit de vengeance, contrairement à ce que plaide la défense. Elle a par ailleurs su faire preuve de sincérité, notamment lorsqu’elle a détrompé la police quant à la prétendue agression sexuelle dont elle avait été victime de la part de l’un de ses clients (événements du 11 septembre 2022). Elle a en outre expliqué les raisons du dévoilement par étapes, lequel a été fonction de son évolution sur le plan psychique et de son sevrage progressif aux toxiques, de même que le motif, lié à la gêne éprouvée, pour lequel elle a initialement tu les violences sexuelles lors de sa dénonciation, sentiment généralement présent chez les victimes d’agression sexuelle, ce qui donne davantage de crédit à son récit. Elle a également décrit que son amour pour l’appelant, le souci de lui éviter des ennuis, étant rappelé qu’il était alors dans le délai d’épreuve d’une précédente libération conditionnelle, et la situation de dépendance affective à l’égard de celui-ci, l’avaient conduite à ne pas l’incriminer du temps de leur relation pour les violences subies, ce qui est en adéquation avec le trouble schizo-affectif dont elle souffre, à l’instar du fait qu’elle a eu de la peine à prendre ses distances vis-à-vis de l’intéressé, y compris après que celui-ci a commencé à fréquenter G______. À cela s’ajoute que l’intimée n’a retiré aucun bénéfice secondaire de ses accusations. Bien au contraire, elle a dû faire face, en dépit d’une fragilité préexistante, à une procédure pénale, par essence longue et pénible pour une victime. En outre, aucun élément au dossier ne tend à démontrer qu’elle aurait agi dans le but d’obtenir la réparation d’un prétendu tort moral, ce qui paraît d’autant moins vraisemblable compte tenu de l’insolvabilité de l’appelant. En outre, si elle avait été mue par un tel objectif, on ne comprend guère pour quelle raison elle aurait attendu aussi longtemps pour dénoncer les violences physiques et sexuelles subies. Il s’agit d’autant d’éléments qui plaident en faveur d’un discours authentique et, partant, crédible de l’intimée.
- 33/57 - P/9485/2023 À cela s’ajoute que plusieurs éléments matériels corroborent ses déclarations. Ainsi, les lésions consécutives aux violences qu’elle a décrit avoir subies de la part de l’appelant, pour briser sa résistance, sont documentées pour les deux épisodes visés, par les photographies et les vidéos qu’elle a produites. En particulier, sa joue gauche est davantage évocatrice d’un ongle enfoncé, vu la présence d’une dermabrasion associée à une tuméfaction, que d’une blessure occasionnée par des coups de marteau, en l’absence d’élément tranchant sur cet outil. En outre, et contrairement à ce que l’appelant a soutenu, l’intimée présentait un hématome à l’œil gauche sur la vidéo du 15 novembre 2022, compatible avec le coup de poing qu’elle affirme avoir reçu à cet endroit. S’agissant de ce film, l’erreur de datation alléguée par l’appelant ne lui est d’aucun secours car, à supposer même qu’il aurait été enregistré dans l’après-midi du 14 novembre 2022, il demeure en tout état postérieur aux faits dénoncés par l’intimée, qui se sont déroulés au cours de la nuit précédente. L’existence de violences sexuelles au sein du couple formé par les parties et leurs conséquences sur l’intimée (perte d’estime de soi, angoisses, sentiment de révolte notamment) sont établies par les attestations médicales produites et les témoignages des Dres AI______ et AJ______. Sur ce point, il ne fait aucun doute, comme l’intimée l’a confirmé, que bien qu’il n’ait pas été nommé, l’auteur desdites violences est l’appelant et non un tiers fréquenté par celle-ci postérieurement à leur rupture, comme il l’a suggéré. La fuite de la plaignante dans un hôtel voisin pour une mise à l’abri à la suite des faits de la nuit du 13 au 14 novembre 2022 et l’intervention de la police du 14 novembre 2022 sont attestées par la main-courante du même jour. Enfin, l’appelant a admis avoir souhaité, à ces deux occasions, entretenir un rapport sexuel avec la plaignante, qui s’y était refusée. Il s’ensuit que les explications de l’intimée, en tant qu’elles sont corroborées par des éléments matériels, sont exemptes d’affabulation, contrairement à ce que soutient la défense. À l’inverse de celles de l’intimée, les déclarations du prévenu ne sont guère convaincantes. En effet, il allègue que bien qu’ayant été déçu, il a accepté les refus de l’intimée d’entretenir une relation sexuelle, alors même que tout dans son comportement dénote qu’il ne supporte pas la frustration, les expertes psychiatres ayant par ailleurs relevé qu’il présente une faible maîtrise de soi, laquelle s’illustre par ses antécédents d’agressions physiques. Sa réaction, face au refus verbalisé par l’intimée apparaît peu concevable dès lors que, comme il l’a concédé, la consommation de crack engendre chez lui une augmentation
- 34/57 - P/9485/2023 de sa libido et, sans doute également, une forme de désinhibition, comme l’illustre l’épisode masturbatoire en présence d’un tiers relaté par G______. Ses dénégations quant aux violences sexuelles commises apparaissent d’autant moins empreintes de sincérité que les expertes psychiatres ont noté chez l’appelant une tendance à contester les faits ou à en imputer la responsabilité à autrui, ce qui s’inscrit dans un mécanisme de déni partiel faisant partie des traits pathologiques de sa personnalité. Pour le surplus, aucun élément au dossier n’étaye ses explications. Au contraire, la prétendue agression de l’intimée par son client du 11 septembre 2022, qui serait à l’origine de ses lésions, a été démentie par l’intéressée le jour-même, une fois seule en présence des policiers. À cela s’ajoute que l’intimée n’a jamais confirmé avoir indiqué à l’appelant qu’elle avait été frappée par ce client au visage au moyen d’un marteau, cette explication faisant partie du scénario qu’il a élaboré pour tenter d’obtenir des dommages-intérêts de ce dernier. Dans cette mesure, l’audition dudit client était inutile, de sorte que l’instruction ne souffre d’aucune lacune sur ce point. En lien avec l’épisode du 14 novembre 2022, il importe peu que le dénommé AY______, lequel dormait dans la pièce principale, alors que les parties se trouvaient dans la salle de bains, n’ait pas été entendu par les autorités pénales, dès lors qu’il n’a pas assisté aux violences décrites par l’intimée. Il est également indifférent que, sur le moment, l’intimée n’ait pas crié pour demander de l’aide, celle-ci ayant au contraire indiqué s’être finalement laissé faire de peur de recevoir davantage de coups, comme cela avait été le cas le 11 septembre 2022, ce qui renforce la cohérence de son récit et l’authenticité de son ressenti face aux violences subies. Par ailleurs, le fait est que sitôt qu’elle en a eu l’occasion, l’intimée s’est enfuie de son propre appartement pour trouver refuge dans un hôtel voisin et requérir l’intervention des forces de l’ordre, étant précisé qu’à leur arrivée sur place, l’appelant avait quitté les lieux, comportement qui ne s’explique que par le fait qu’il avait quelque chose à se reprocher, peu importe qu’il ait à son tour sollicité la venue de la police dans l’après-midi du 14 novembre 2022 lorsqu’il s’est inquiété de l’absence de réponse de l’intimée à ses appels. Il est également indifférent que G______ n’ait pas allégué avoir été victime de violences sexuelles de la part de l’appelant, dès lors que chaque relation intime est différente. En revanche, les violences physiques qu’elle a dénoncées et dont l’appelant a été reconnu coupable, référence étant faite aux infractions, non contestées en appel, détaillées dans le jugement de première instance auquel il a été renvoyé, démontrent que l’appelant n'hésitait pas à user de la violence dans ses relations sentimentales, ce qui corrobore les explications de l’intimée sur ce point. Enfin, l’absence d’antécédent à son casier judiciaire d’infraction contre l’intégrité sexuelle ne signifie pas que l’appelant n’est pas susceptible de commettre ce type
- 35/57 - P/9485/2023 d’actes, le comportement qu’il a adopté à l’égard du plaignant E______ ne lui étant d’aucun secours, pour les motifs développés ci-dessous (cf. infra consid. 6.2.2.). En conclusion, il sera retenu que les faits se sont déroulés de la manière décrite par l’intimée. 4.2.4. Ainsi, le 11 septembre 2022, après avoir consommé du crack, l’appelant, qui souhaitait entretenir un rapport sexuel avec l’intimée avant l’arrivée de son client, a essuyé un refus de sa part. Il l’a alors saisie par les cheveux, mise à genoux et a avancé la tête de l’intimée en direction de son sexe en la forçant à ouvrir la bouche. Pour la maintenir dans cette position, il a planté un ongle au niveau de sa joue gauche, lui occasionnant les lésions visibles sur les clichés pris le même jour. Sur ces faits, l’intimée s’est exécutée et a prodigué une fellation à l’appelant, qui l’a également pénétrée avec son pénis vaginalement, après qu’elle s’est retournée. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2022, pour célébrer l’anniversaire de l’appelant, les parties ont consommé une importante quantité de crack en présence d’un ami, prénommé AY______. Désireux de partager un moment d’intimité avec la plaignante, l’appelant l’a conviée à la salle de bains, où il lui a signifié son envie d’entretenir un rapport sexuel avec elle. Après que celle-ci a refusé, il lui asséné un coup de poing au niveau de l’œil gauche, à l’origine de la lésion visible sur la vidéo datée du 15 novembre 2022, puis l’a retournée et coincée, penchée en avant, contre le lavabo, l’empêchant de bouger en appuyant une main dans son dos, et l’a pénétrée vaginalement avec son sexe. 4.2.5. D’un point de vue juridique, s’agissant des éléments constitutifs objectifs des infractions considérées, le 11 septembre 2022, l’appelant, qui souhaitait entretenir un rapport sexuel, a passé outre le refus de l’intimée en la contraignant à lui prodiguer une fellation, puis à subir un acte sexuel. Pour briser sa résistance, l’appelant a recouru à la violence physique en la saisissant par les cheveux puis, une fois la tête de la victime à proximité de son sexe, en la forçant à ouvrir la bouche puis en enfonçant un ongle dans sa joue, avec suffisamment de force pour occasionner une dermabrasion associée à une tuméfaction, afin de la maintenir dans cette position pendant l’acte sexuel buccal. Il a ensuite profité de ce que la résistance de l’intimée était brisée pour également la pénétrer vaginalement avec son sexe, étant précisé que l’on ne saurait exiger de l’intimée davantage de résistance que celle qu’elle lui a opposée, au vu des violences physiques subies de la part de l’appelant depuis début de leur relation intime. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2022, dans la salle de bains, l’appelant a, une nouvelle fois, passé outre le refus de l’intimée d’entretenir un rapport sexuel avec lui. Pour briser sa résistance, il lui a assené un coup de poing au niveau de l’œil gauche, avec suffisamment de force pour occasion un hématome, encore visible plusieurs jours plus tard, l’a retournée, coincée penchée en avant contre le lavabo et l’a maintenue dans cette position en appuyant sur son dos avec la main. À nouveau, on ne saurait
- 36/57 - P/9485/2023 exiger de la victime qu’elle ait fait preuve de plus de résistance, pour les motifs rappelés précédemment. Du point de vue des éléments constitutifs subjectifs, l’appelant savait que la victime n’était pas consentante à ces deux occasions, au vu du refus qu’elle avait verbalisé et qu’il a admis avoir compris. Partant, il a, à dessein, usé de violence physique pour la contraindre sexuellement et la violer. Il s’est ainsi s’est ainsi rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP), infractions qui entrent en concours conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus pour les faits du 11 septembre 2022 et de viol (art. 190 al. 1 aCP) pour ceux du 14 novembre 2022. L’appel sera dès lors rejeté et le jugement de première instance confirmé à cet égard. Cambriolage du 19 mars 2023 5 5.1.1. Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.1.2. Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.1.3. L’art. 186 CP dispose que quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.2.1. L’appelant soutient n’avoir dérobé que l’ordinateur portable de l’intimée. 5.2.2. L’appelant ne conteste pas avoir pénétré, le 19 mars 2023, par effraction de la porte palière et contre la volonté de la plaignante, dans son appartement, afin d’y dérober des espèces.
Il n’est en revanche guère crédible lorsqu’il soutient n’avoir dérobé que son ordinateur portable, à l’exclusion des autres biens qu’elle a détaillés.
- 37/57 - P/9485/2023 Sur ce point, il sera relevé que l’appelant a longtemps nié ledit cambriolage, y compris confronté à la présence de son ADN sur les traces de pesée présentes sur la porte palière de l’appartement, ce qui le fait perdre en crédibilité. Il l’a ensuite admis, limitant son butin au vol de l’ordinateur, tout en tentant de justifier son acte par un désir de vengeance, lié au fait que la plaignante avait proposé de l’argent à sa compagne d’alors pour le récupérer. Or, on peine à comprendre le lien entre la proposition faite par la plaignante à G______, qui l’a au demeurant refusée, et la réaction de l’appelant consistant à cambrioler son ancienne compagne. Plutôt qu’une mesure de représailles, le motif de son acte semble bien davantage relever de l’appât du gain, étant précisé qu’il a admis connaître la cache de l’argent (imprimante), l’avoir fouillée le jour en question et a prétendu que la plaignante l’avait nargué en lui envoyant une photographie des espèces camouflées dans l’imprimante. Le fait que l’appelant ait caché son vrai mobile conduit à nouveau à douter de la sincérité de ses propos.
À l’inverse, les déclarations de la plaignante ont été considérées comme crédibles en lien avec les autres faits qu’elle a dénoncés, pour lesquels la culpabilité de l’appelant a été confirmée.
Elles le sont tout autant s’agissant du cambriolage dont elle a été victime. En effet, la plaignante est demeurée constante dans ses explications s’agissant du butin dérobé lors du cambriolage du 19 mars 2023 et n’a pas essayé d’en rajouter, notamment en gonflant le montant des espèces dérobées, qu’elle a estimé à un minimum de CHF 1'500.-, détaillant de quelle manière elle était parvenue à ce résultat. De la même manière, elle n’a pas allégué que l’appelant lui avait dérobé l’intégralité de sa collection de pierres précieuses et semi-précieuses, mais a précisé qu’il avait uniquement emporté les plus onéreuses (petit diamant brut et quelques opales). Elle a désigné l’endroit où étaient dissimulées les espèces et le fait qu’outre son compagnon de l’époque, l’appelant et I______ connaissaient l’existence de cette cache, ce que les précités ont confirmé, élément qui renforce la crédibilité de ses déclarations et atteste qu’elle ne les a pas dénoncés, l’appelant en particulier, par esprit de vengeance, mais à la suite d’une déduction sur l’identité des potentiels cambrioleurs. À cet égard, les déclarations de I______ selon lesquelles la plaignante lui aurait envoyé un message, doublé d’une photographie de l’argent, lui expliquant que le cambrioleur ne l’avait pas trouvé, ne sont guère convaincantes. En effet, elles ont été formulées devant le MP alors que le précité était mis en cause, outre pour la tentative d’extorsion et de chantage portant sur l’ordinateur de la plaignante (infraction reconnue), également pour le cambriolage de son appartement
- 38/57 - P/9485/2023 (infraction dont il a finalement été acquitté), de sorte qu’il avait tout intérêt à minimiser l’importance du butin dérobé. Par ailleurs, la plaignante n’a jamais confirmé avoir adressé un tel message à I______ et la photographie mentionnée par l’intéressé ne figure pas au dossier, faute pour lui de l’avoir produite. Enfin, ses déclarations sont en contradiction avec celles de l’appelant, dont il ressort qu’il a fouillé la cache des espèces, qui était vide. Il sera dès lors retenu, au vu de ce qui précède, que lors du cambriolage du 19 mars 2023, l’appelant a non seulement dérobé l’ordinateur de la plaignante, mais également les autres biens mentionnés dans sa plainte, étant précisé que le port de béquilles ne l’a nullement empêché de s’emparer de cet appareil, de sorte qu’il a pu glisser les espèces, pierres précieuses et semi-précieuses, effets moins volumineux, dans ses poches, outre le fait que l’on ignore s’il était porteur d’un sac. Partant, l’appel sera rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé. Faits en lien avec E______ 6. 6.1.1. Au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, est puni quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 6.1.2. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; 106 IV 12 consid. 2a). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas
- 39/57 - P/9485/2023 de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; 174 IV 193 consid. 1.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 3.3.1; 7B_252/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1; 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). 6.1.3. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. 6.1.4. À teneur de l'art. 18 al. 1 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. En vertu de l'al. 2, l'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. 6.1.5. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 5.1; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a admis l'existence de dangers imminents fondant un état de nécessité dans des situations où le péril menaçait l'auteur de manière pressante (ATF 147 IV 297 consid. 2.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2; 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2). Le Code pénal distingue ainsi l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit
- 40/57 - P/9485/2023 licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2; 146 IV 297 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_683/2023 précité consid. 5.3; 6B_1172/2023 du 15 août 2024 consid. 2.3.2; 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 2.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_683/2023 précité consid. 5.3; 6B_1172/2023 précité consid. 2.3.2). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité. L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (arrêts du Tribunal fédéral 7B_683/2023 précité consid. 5.3; 6B_1172/2023 précité consid. 2.3.2).
6.1.6. Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif; l'art. 13 CP – aux termes duquel quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable
– est applicable (ATF 147 IV 297 consid. 2.6.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 2b).
6.1.7. Si la charge de la preuve échoit à l’accusation, on réservera toutefois, pour le prévenu, l’obligation d’établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10).
6.2.1. L’appelant invoque l’existence d’un état de nécessité putatif au motif qu’il était sous l’emprise d’une appréciation erronée et inévitable des faits quant au viol subi par AL______ lorsque E______ l’a abordée, ce qui justifierait sa réaction, dont le caractère excessif est en revanche admis. On comprend toutefois de son argumentation qu’il soutient, en réalité, avoir agi en état de légitime défense, pour lui-même et pour autrui. 6.2.2. Il est établi et non contesté que l’appelant a, le 22 avril 2023, assené divers coups de poing au niveau du visage du plaignant E______, lui occasionnant intentionnellement les lésions constatées médicalement, lesquelles constituent, d’un point de vue juridique, des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP.
Le différend a opposé physiquement l’appelant et le plaignant exclusivement, celui-ci ne pouvant pas être suivi lorsqu’il affirme avoir été agressé par trois personnes, ce qui n’est confirmé par aucun des protagonistes présents.
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S’il est établi, par les déclarations initiales de l’appelant, corroborées par celles à la police de AL______ et celles de G______ devant le MP, seules personnes alors présentes sur les lieux, que la première a évoqué la crainte d’une potentielle agression sexuelle de la part du plaignant, c’est en revanche en vain que l’appelant justifie son geste par une situation de légitime défense – l’état de nécessité ne trouvant pas ici application faute d’atteinte au bien juridique d’un tiers –, fût-elle putative, destinée à protéger AL______, voire celle-ci et G______, ou encore lui-même, en fonction de ses déclarations, lesquelles doivent être appréhendées avec circonspection, dès lors qu’elles ont passablement varié sur des éléments essentiels.
En effet, outre le fait qu’il n’a fourni aucune explication consistante sur la manière dont le plaignant aurait menacé de s’en prendre physiquement à G______, il a dans un premier temps soutenu (police à deux reprises et MP) que celui-ci s’était contenté d’importuner verbalement AL______, avant qu’un différend n’éclate entre eux (le plaignant et lui) lorsqu’il avait essayé de l’éloigner de la jeune femme, ce qui avait été à l’origine de l’altercation physique qui s’en était suivie. Il a dans un second temps allégué (TCO et CPAR) n’être intervenu physiquement qu’après que le plaignant avait saisi AL______ par le bras.
Or, si AL______ a mentionné que le plaignant s’était montré insistant car il ne voulait pas qu’elle parte, elle n’a jamais indiqué qu’il l’avait saisie par le bras, ce que G______ n’a pas non plus rapporté. En outre, ni cette dernière, ni AL______ n’allèguent avoir fait l’objet d’une menace physique concrète de la part du plaignant. Il ressort en effet, en substance, du témoignage des deux femmes qu’à l’arrivée de l’appelant, après qu’elle lui a exposé la situation, AL______ a immédiatement pris place dans le véhicule de G______, en compagnie de celle-ci, ce que cette dernière a confirmé, de sorte qu’elles se sont rapidement trouvées à distance des événements et à l’abri, dès lors que le véhicule, dont G______ était la détentrice et conductrice, pouvait être verrouillé. À cela s’ajoute que l’appelant a varié dans ses explications quant au déroulement même de l’altercation, faisant tantôt état d’une bagarre avec des échanges de coups, tantôt d’une tentative du plaignant de le frapper, suivie de sa réaction consistant à lui « péter la gueule », ce qui le fait perdre encore en crédibilité, outre le fait qu’aucune des personnes présentes n’a indiqué que le plaignant avait fait preuve d’une quelconque agressivité physique à l’égard de l’appelant. Il n’est nulle part mentionné que l’appelant aurait présenté d’éventuelles lésions à la suite de la « bagarre » décrite, ce qui achève de convaincre que le plaignant ne lui a assené aucun coup.
- 42/57 - P/9485/2023 Enfin, si l’intention de l’appelant avait été réellement de protéger AL______ et G______, il lui aurait suffi de quitter les lieux une fois le plaignant au sol, plutôt que de se livrer à un tel déferlement de violence sur sa victime, ce qu’atteste le nombre important de lésions subies, visibles sur les clichés pris à l’hôpital, lesquelles sont évocatrices d’un passage à tabac. Il découle de ce qui précède que sitôt en présence du plaignant, et après avoir recueilli les doléances de AL______ quant au fait qu’il avait failli l’agresser sexuellement et l’importunait, l’appelant s’en est pris physiquement au plaignant. C’est ainsi bien davantage la volonté de l’appelant d’en découdre avec l’intimé, en raison du fait qu’il pensait que celui-ci avait potentiellement porté atteinte antérieurement au cours de la soirée à l’intégrité sexuelle de AL______ ou avait essayé de le faire, qui a motivé sa réaction, en l’absence d’attaque en cours ou imminente, même à moyen terme. Sa réaction, à la vue des photographies de la victime (s’il avait violé la femme il n’avait « pas assez ramassé » mais dans la négative cela lui faisait « chier pour lui »), achève de convaincre qu’il a agi par esprit de vengeance, afin de faire justice lui-même. Le grief n’étant pas fondé, il sera rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 7. 7.1. Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
7.2.1. L’appelant conteste le verdict de culpabilité de dommages à la propriété en lien avec les dégâts subis par le véhicule du plaignant E______. 7.2.2. S’il n’y a aucune raison de douter des explications du plaignant quant au fait qu’il a constaté que le phare arrière gauche de sa voiture était endommagé lorsqu’elle lui a été restituée le 23 mars 2023, la preuve de ce dommage n’est en revanche nullement documentée au dossier, en l’absence de photographie de celui-ci, de devis ou de facture de remise en état du véhicule.
Il en va de même de son origine, comme le relève l’appelant, en l’absence d’éléments matériels suffisants au dossier.
En effet, le plaignant a indiqué que c’était AM______ qui lui avait expliqué que l’appelant avait endommagé le phare arrière gauche de sa voiture avec les clés de son propre véhicule, ce qu’elle n’a toutefois pas mentionné dans ses déclarations à la police.
- 43/57 - P/9485/2023
Quant à I______, il a affirmé à la police qu’au moyen d’un mousqueton d’alpinisme, objet qui n’a jamais été retrouvé, l’appelant avait endommagé outre le phare arrière, également la carrosserie et le rétroviseur du véhicule du plaignant, dégâts dont celui- ci n’a pas fait état, ce qui permet de raisonnablement douter de leur existence. Il a ensuite mentionné devant le MP que l’appelant n’avait endommagé que le phare arrière de la voiture en quittant les lieux, sans expliquer pour quelle raison il ne lui imputait pas d’autre déprédations. Ces variations dans les déclarations de I______, par ailleurs condamné dans la présente procédure pour un certain nombre d’infractions, lui fait perdre en crédibilité, outre le fait que l’objet à l’origine desdits dégâts varie selon les propos rapportés. À cela s’ajoute que le véhicule du plaignant est demeuré stationné à la gare de K______ du 22 au 23 avril 2023, soit pendant plus de 24 heures, et qu’il ne peut pas être exclu que le dommage en question ait une autre origine. Il existe ainsi un doute sérieux et insurmontable, qui doit profiter à l’appelant. Son appel sera admis sur ce point. Le jugement de première instance sera réformé en ce qu’il sera acquitté du chef de dommages à la propriété en lien avec ce complexe de faits. Peine 8. 8.1.1. La contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) est punissable d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que le viol (art. 190 al. 1 aCP) l’est d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Le vol (art. 139 ch. 1 CP), l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et l’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) sont réprimés d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la violation de domicile (art. 186 CP). L’injure (art. 177 al. 1 CP) est sanctionnée d’une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus. Enfin, l’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup, de même que les infractions contre le patrimoine d’importance mineure (art. 172ter CP) sont passibles d’une amende.
8.1.2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 44/57 - P/9485/2023 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 8.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire ou d’une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). 8.1.4. Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 8.1.5. A teneur de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10’000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 8.1.6. Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 8.1.7. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de
- 45/57 - P/9485/2023 la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 8.1.8. À teneur de l’art. 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Le juge renonce à réintégrer dans l’établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s’il n’y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d’autres infractions (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble (al. 6). Lors de la fixation de la peine d’ensemble, la nouvelle peine, en tant que « peine de départ », doit être augmentée en raison de la peine révoquée par application analogique du principe de l’aggravation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.2). 8.1.9. Lorsqu'il fixe la peine, le juge doit notamment tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. Une vulnérabilité face à la peine ne peut toutefois être retenue que dans des conditions extraordinaires. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine; la vulnérabilité face à la peine ne sera cependant retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2025 du 3 décembre 2025 consid. 7.2.2. 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.1 et les références; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1). 8.1.10. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 8.2.1. La faute de l’appelant est lourde. Durant leur relation, il s’en est pris à trois reprises, en usant de violence, à l’intégrité sexuelle de la plaignante C______, laquelle en a été durablement affectée. Il a aussi porté atteinte à sa liberté et à son patrimoine, en cambriolant son domicile le 19 mars 2023. ll n’a pas hésité à violenter physiquement à réitérées reprises la plaignante G______, une autre de ses compagnes, lui occasionnant notamment d’impressionnants hématomes sur le visage, ainsi qu’une plaie au crâne et à porter atteinte à son honneur en l’injuriant régulièrement. Ce qui marque dans son comportement est la banalisation de l’usage de la violence à l’égard de femmes avec lesquelles il avait noué une relation intime et dont il a profité dans le contexte d’une consommation importante de stupéfiants, comme l’ont relevé les
- 46/57 - P/9485/2023 expertes psychiatres, qui ont noté chez l’appelant une tendance à l’exploitation d’autrui, notamment de ses partenaires à des fins matérielles. À ces infractions, s’ajoutent le vol et les lésions corporelles simples infligées au plaignant E______, lequel a été victime d’un véritable passage à tabac, le vol et l’extorsion et chantage commis à l’égard de la plaignante W______, les multiples cambriolages et la tentative de cambriolage de self-service, le vol de la carte [bancaire] X______ de la plaignante H______ et son utilisation pour retirer des espèces et effectuer des achats, outre la consommation régulière de stupéfiants. La période pénale est longue puisque les infractions commises, qui dénotent une intense volonté délictuelle, l’ont été sur une période de près de deux ans. Il y a ainsi concours d’infractions, ce qui doit conduire à une augmentation de la peine dans une juste proportion pour celles qui sont passibles de peines de même genre, et cumul d’infractions celles punissables de peines de genre différent. Il convient en revanche de tenir compte que les vols et les dommages à la propriété commis le 20 avril 2022 (self-service de Q______ de R______) à l’instar de celui commis dans la nuit du 20 au 21 avril 2023 (cabanon self-service de S______ Sàrl), en sont restés au stade de la tentative, l’appelant n’ayant en particulier pas réussi à forcer les caisses pour s’emparer de leurs contenus, de sorte que l’absence de résultat était indépendante de sa volonté. Les mobiles de l’appelant sont éminemment égoïstes. Il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles, soit encore en proie à une colère mal maîtrisée. Les infractions contre le patrimoine ne poursuivaient pas d’autre but que l’appât d’un gain facile, pour lui permettre de financer un mode de vie marginal, essentiellement basé sur la consommation de toxiques. Sous l’angle de la situation personnelle, il faut concéder à l’appelant qu’il a eu un parcours de vie difficile. Il a perdu sa mère alors qu’il était encore adolescent, a reçu une éducation marquée par des violences paternelles et souffre depuis plusieurs années d’une sclérose en plaques, lourde maladie dégénérative, dont il conviendra également de tenir compte sous l’angle de sa vulnérabilité face à la peine. Cela étant, si ces éléments peuvent, en partie, expliquer ses agissements, ils ne les justifient aucunement. La collaboration de l’appelant a été globalement très moyenne. À l’exception de la consommation de stupéfiants, il a initialement presque systématiquement contesté les faits qui lui étaient reprochés, même confronté aux éléments matériels du dossier. Il a souvent fourni des explications fantaisistes, prétendant notamment s’être rendu dans les différents self-service cambriolés pour acheter des produits du terroir. Il persiste à contester les infractions les plus graves, à savoir les viols et la contrainte sexuelle au préjudice de la plaignante C______, en dépit des preuves l’accablant.
- 47/57 - P/9485/2023 Sa prise de conscience de la gravité de ses actes doit être nuancée. Elle est bonne en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine, sous réserve du butin dérobé lors du cambriolage de l’appartement de l’intimée, moyenne pour les violences physiques exercées, dès lors qu’il persiste à prétendre que son comportement à l’égard du plaignant E______ était justifié par la nécessité de protéger AL______ et la plaignante G______. Elle est en revanche nulle pour les violences sexuelles infligées à l’intimée. La responsabilité de l’appelant est pleine et entière à dires d’expertes et il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques notamment s’agissant des lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure. Le pronostic quant à son comportement futur apparaît sous un jour défavorable, le risque de récidive ayant été évalué par les expertes psychiatres comme étant de moyen à élevé en fonction du type d’infraction considérée. Il s’ensuit que le pronostic quant à son comportement futur se présente sous un jour défavorable, ce qui exclut la mise au bénéfice du sursis, indépendamment de la quotité des unités pénales à prononcer. À cela s’ajoute que l’appelant a récidivé dans le délai d’épreuve d’un an assortissant la libération conditionnelle prononcée le 5 avril 2022. Il y a dès lors lieu de la révoquer et de fixer une peine d’ensemble comprenant le solde de peine de huit mois et cinq jours. 8.2.2. L’infraction objectivement la plus grave est le viol commis le 14 novembre 2022, qui doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de deux ans et six mois, laquelle doit être augmentée d’une peine privative de liberté de deux ans (peine hypothétique : deux ans et six mois) pour le viol du 11 septembre 2022 et de neuf mois (peine hypothétique : 15 mois) pour la contrainte sexuelle du même jour. Les lésions corporelles simples commises au préjudice de la plaignante G______ doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté de 9 mois (peine hypothétique : 15 mois) et celles à l’encontre du plaignant E______ de 6 mois (peine hypothétique : neuf mois), les vols (au préjudice des plaignants E______, C______, H______ et W______) doivent être sanctionnés, chacun, d’une peine privative de liberté d’un mois (peine hypothétique : un mois et 15 jours), soit un total de quatre mois, tandis que les dommages à la propriété, doivent l’être d’une peine privative de liberté de 15 jours (peine hypothétique : un mois), pour chacune des six occurrences, soit un total de trois mois et la tentative de dommages à la propriété, de même que celles de tentatives vol, d’une peine privative de liberté de 5 jours chacune (peine hypothétique de 10 jours), soit un total de 15 jours. L’infraction de violation de domicile doit être réprimée d’une peine privative de liberté de 15 jours (peine hypothétique : un mois) pour chacune des huit occurrences, soit au total quatre mois. L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur
- 48/57 - P/9485/2023 doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté d’un mois (peine hypothétique : un mois et 15 jours). Il s’ensuit que la peine privative de liberté infligée à l’appelant pour les infractions qui en sont passibles dans le cadre de la présente procédure - le genre de peine n’ayant à juste titre pas été remis en cause en appel - doit être fixée à sept ans, six mois et 15 jours. 8.2.3. Dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble, il faut tenir compte du solde de peine de huit mois et cinq jours de la libération conditionnelle révoquée, ce qui porte la peine privative d’ensemble infligée à l’appelant à huit ans. 8.2.4. Cette peine doit être réduite d’une année pour tenir compte de la vulnérabilité de l’appelant face à la peine, en raison de la lourde pathologie dont il souffre, sous forme d’une sclérose en plaques, étant précisé qu’il est établi que son état de santé s’est dégradé depuis son incarcération, laquelle rend sa prise en charge médicale difficile, en l’absence de structure de soins adaptée en prison. L’appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de sept ans, de laquelle sera déduite la détention avant jugement, y compris en exécution anticipée de peine. 8.2.5. Pour le surplus, l’appelant ne conteste par la peine pécuniaire de 30 jours- amende à CHF 30.- l’unité infligée pour les injures, de même que l’amende de CHF 1'000.- sanctionnant les vols d’importance mineure et la consommation de stupéfiants, qui seront dès lors confirmées, dès lors qu’elles procèdent d’une application correcte des principes juridiques régissant la fixation de la peine. Mesure 9. 9.1.1. Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (art. 56 al. 5 CP). Une mesure ne doit pas être ordonnée sans tenir compte de la question de savoir s'il existe une institution dans laquelle le traitement peut être effectué. Il suffit cependant que le tribunal s'assure – sur la base des informations fournies par l'autorité d'exécution ou, le cas échéant, d'une expertise – qu'un établissement d'exécution approprié est disponible pour la mesure. Le tribunal ne doit
- 49/57 - P/9485/2023 pas assumer des tâches d'exécution et désigner lui-même l'institution appropriée. L'attribution dans un cas particulier est effectuée par l'autorité d'exécution compétente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_392/2021 du 11 mars 2022 consid. 9.1; 6B_625/2012 du 27 juin 2013 consid. 4.2.1). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement. L'art. 57 CP prévoit que, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al. 1). L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement (al. 2). 9.1.2. En vertu de l'art. 60 al. 1 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur (al. 2). Le traitement des addictions s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. En tous les cas, le traitement doit répondre aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état (al. 3). 9.1.3. Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l'art. 63 CP lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant, ou souffre d'une autre addiction (al. 1), qu'il a commis un acte en rapport avec cet état (let. a) et qu'il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). 9.1.4. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non
- 50/57 - P/9485/2023 concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de décider si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle (M. HEER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., 2013, n° 50 et 83 ad art. 56; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 et 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.3). En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références citées). 9.2.1. L’appelant soutient que les premiers juges auraient dû ordonner un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP, en lieu et place d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP). 9.2.2. Selon le rapport d’expertise du 13 mai 2025, l’appelant souffre d’un trouble modéré de la personnalité, d’un mode de consommation nocif d’alcool, de dépendances au cannabis et à la cocaïne, de même que d’une utilisation néfaste de stimulants comprenant les amphétamines, la méthamphétamine ou la méthcathinone, l’association de ces divers troubles est assimilable à un grave trouble mental, de sorte qu’il convient de prononcer une mesure à son endroit. Avec l’appelant, il faut constater que les premiers juges se sont écartés, sans motif valable, des conclusions des experts psychiatres quant à la mesure à ordonner. C’est en particulier à tort que le TCO a retenu que, selon les expertes, les infractions commises par l’appelant n’étaient pas en relation avec son addiction, ces dernières ayant au contraire expressément mentionné qu’elles l’étaient tant avec son état mental qu’avec son addiction, sans pour autant entraîner une diminution de sa responsabilité pénale. La mesure préconisée par les expertes est un traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP et non un traitement ambulatoire (art. 63 CP). À la date du dépôt du rapport d’expertise, l’appelant était abstinent aux toxiques depuis de nombreux mois, ce dont les expertes ont tenu compte, de sorte que c’est de manière erronée que les premiers juges ont considéré que cet élément diminuait, voire anéantissait la nécessité d’un tel traitement, étant précisé que l’abstinence de l’appelant l’est en milieu protégé et que le traitement institutionnel des addictions ne porte pas exclusivement sur le sevrage du toxicomane concerné. Par ailleurs, le TCO s’est fourvoyé en retenant que l’échec des démarches entreprises par l’appelant au jour des débats de première instance pour être admis dans une
- 51/57 - P/9485/2023 structure de soins démontrait que l’exécution de la mesure était impossible. Comme rappelé par la jurisprudence citée ci-dessus, avant d’ordonner une mesure, le juge doit s’assurer qu’un établissement de soin est disponible, à savoir qu’il existe, le choix dudit établissement revenant à l’autorité d’exécution des peines et des mesures. Or, il existe, en Suisse, de nombreux établissements dédiés au traitement des addictions susceptibles d’accueillir l’appelant, de sorte que la mesure pourra être objectivement exécutée, à charge pour le SRSP d’effectuer, le moment venu, des démarches dans ce sens. L’appel étant fondé sur ce point, le jugement de première instance sera réformé en ce sens que l’appelant sera astreint à un traitement institutionnel des addictions en lieu et place d’un traitement ambulatoire, étant précisé que cette modification de la mesure ordonnée ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 144 IV 113 consid. 4). La peine privative de liberté de sept ans sera ainsi suspendue au profit de la mesure conformément à l’art. 57 al. 2 CP. 10. 10.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 10.1.2. Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 10.1.3. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Dans le cadre de cette disposition, en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle, le calcul de la réparation morale se fonde, comme pour l'art. 47 CO, avant tout sur la nature et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que sur le degré de culpabilité de la personne responsable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la
- 52/57 - P/9485/2023 possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 130 III 699 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 5.1; 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 5.1.1; 6P_94/2006 du 10 août 2006 consid. 12.2.2). 10.2. L’appelant ne discute pas, au-delà des acquittements plaidés, le montant des indemnités en réparation du dommage matériel et du tort moral allouées à l’intimée. C’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de l’intimée en réparation de son dommage matériel à hauteur des frais de réparation de la porte palière de son appartement (CHF 520.-) et des espèces dérobées (CHF 1'500.-), tout en la renvoyant à agir par la voie civile concernant les autres éléments de son dommage, dont la valeur n’a pas été établie. De même, l’indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, portant intérêts, fixée par le TCO est justifiée en regard de la violence des actes subis par l’intimée et de leur répercussion, à long terme, sur sa santé psychique, même en tenant compte de sa fragilité préexistante. Elle sera ainsi confirmée.
L’appelant sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce point.
11. L’appelant exécutant sa peine de manière anticipée, il n’y a pas lieu d’ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 12. En définitive, l'appelant obtient partiellement gain de cause de sorte qu'il sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 3'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de première instance seront mis à sa charge dans la même proportion des trois quarts (art. 428 al. 3 CPP). 13. 13.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique; conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
- 53/57 - P/9485/2023
13.1.2. L'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les avocats stagiaires, à CHF 75.-pour les collaborateurs et à CHF 100.- pour les chefs d'étude.
13.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais présenté le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel (120 minutes) et celui dédié à la relecture d’un courrier relatif au déplacement de l’audience de jugement (18 minutes), activités comprises dans le forfait (total à déduire : 2 heures et 18 minutes). Il convient en revanche d’ajouter la durée de l’audience (4 heures), de même qu’un déplacement en CHF 55.-.
En conclusion, la rémunération Me B______, défenseur d'office de A______, sera arrêtée à CHF 4'532.85 correspondant à 34 heures et 12 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 3'762.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 376.20), une vacation en CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 339.65.
* * * *
- 54/57 - P/9485/2023
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/134/2025 rendu le 15 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9485/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure à l’égard de A______ s’agissant des faits du 9 août 2022 visés sous chiffre 1.1.1.a) de l’acte d’accusation, des faits d’injure visés sous chiffre 1.1.3.a) de l’acte d’accusation et des faits antérieurs au 15 octobre 2022 visés sous chiffre 1.1.20 de l’acte d’accusation (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. b, c et d CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) s’agissant des faits visés sous chiffre 1.1.18. de l’acte d’accusation et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.16. de l’acte d’accusation. Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 cum 144 al. 1 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup. Révoque la libération conditionnelle accordée le 5 avril 2022 par l’Office des juges d’application des peines de F______ (solde de peine de 8 mois et 5 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 1’000.- (art. 106 CP).
- 55/57 - P/9485/2023 Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ à hauteur de CHF 520.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 15’000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO) et CHF 2’020.-, avec intérêts à 5% dès le 20 mars 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de G______ à hauteur de CHF 1’500.- à titre de réparation du tort moral (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à G______ CHF 3’000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 août 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de H______ à hauteur de CHF 1’190.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à H______ CHF 1’190.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire n° 42961820230926 et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire n° 46072820240822 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3 à 5 de l’inventaire n° 46072820240822 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à verser à G______ CHF 7’778.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés, en ce qui le concerne, à CHF 32’159.18, soit à CHF 24'119.40 (art. 426 al. 1 CPP).
- 56/57 - P/9485/2023 Compense à due concurrence la créance de l’État envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l’inventaire n° 42961820230926 (art. 442 al. 4 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d’appel qui s’élèvent, en totalité, à CHF 3'925.-, soit à CHF 2'943.75 (art. 426 al. 1 CPP). Constate que l’indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d’office de A______, s’est élevée à CHF 11’163.70 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP) Fixe à CHF 4'532.85 l’indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d’office de A______, pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Sonia LARDI
La présidente : Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 57/57 - P/9485/2023
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 33'659.18 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3’500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'925.00 Total général (première instance + appel) : CHF 37'584.18