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AARP/304/2024

Genf · 2024-08-20 · Français GE
Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le refus

- 15/37 - P/17171/2020 d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).

E. 2.2 L'appelant sollicite qu'il soit procédé à diverses auditions, expertises et apports de documents. Se ralliant aux conclusions de la direction de la procédure, la CPAR considère que celles-ci n'apparaissent ni nécessaires, ni pertinentes au prononcé de son arrêt, pour les raisons qui suivent.

E. 2.2.1 Les expertises sollicitées aux fins de déterminer la provenance des images illégales et la manière dont elles se sont retrouvées dans les téléphones de l'appelant apparaissent inutiles en ce que le rapport de la police, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, souligne précisément que l'analyse forensique extensive effectuée n'a pas permis d'établir leur origine et qu'aucun autre détail utile n'a pu être recensé. En outre, la notion de mémoire cache est une notion connue de la jurisprudence. Enfin, l'appréciation et la qualification des images est une question de droit que le juge doit trancher (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2020 du 23 février 2020 consid. 3).

E. 2.2.2 Il n'y a pas non plus lieu de s'écarter des conclusions du rapport de police, établi par des agents assermentés, indiquant que les recherches d'identification des détenteurs des raccordements +417_1______ et +417_2______ n'ont pas abouti. Au surplus, cette information n'est ni utile ni indispensable au traitement du recours.

E. 2.2.3 L'audition de G______ aux fins de contextualiser l'envoi du 22 novembre 2018 est inutile puisque ce point ne permet pas de déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, la question de la valeur culturelle ou scientifique digne de protection devant s'apprécier objectivement.

E. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du

- 17/37 - P/17171/2020 complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 3.1.2. En vertu de l'art. 135 al. 1 aCP, quiconque aura, notamment, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quiconque aura acquis, obtenu par voie électronique ou possédé de tels objets sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou de l'amende (al. 1bis). L'acte de "montrer" décrit un comportement par lequel l'auteur présente l'objet ou la représentation illicite à un tiers. "Rendre accessible" signifie conférer à autrui la faculté de voir l’objet ou la représentation et, enfin, "mettre à disposition" vise également le fait de ménager à un tiers la faculté de voir librement l'objet ou la représentation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit Commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 et 14 ad art. 135). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de possession de pornographie (applicable par analogie à l'infraction de l'art. 135 al. 1bis aCP vu l'identité du comportement réprimé), l'utilisateur d'un ordinateur dispose d'un pouvoir de disposition sur les données pornographiques interdites qui se trouvent dans la mémoire-cache de ce dernier. L'élément subjectif de la possession de données pornographiques dans la mémoire-cache doit cependant être admis avec retenue. L'utilisateur inexpérimenté d'un ordinateur ou d'internet, qui ignore tout de l'existence d'une telle mémoire et des données qu'elle contient, ne peut être considéré comme l'auteur d’une infraction à l'art. 197 ch. 3bis CP. Il faut déterminer selon les circonstances concrètes du cas d'espèce s'il a connaissance de ces données. Celui qui consciemment laisse des données pornographiques interdites dans la mémoire-cache remplit l'élément constitutif de la possession. Des indices peuvent résulter, par

- 18/37 - P/17171/2020 exemple, de la modification des paramètres automatiques d'internet, de la présence de programmes tels que "cache-viewer" ou "cache-reader", de l'effacement manuel de la mémoire cache, de la preuve d'un accès hors ligne ou de ses connaissances générales en matière d'informatique et d'Internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1325/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1.2.2). Une représentation de violence n'est illicite qu'en l'absence de valeur culturelle ou scientifique digne de protection, notion qui doit s’interpréter de façon large (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 10 ad art. 135). Le caractère digne de protection s'examine du point de vue d’un spectateur ouvert aux différentes formes d’expression artistique, dans le cercle visé par ladite représentation (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.3 = JdT 2007 IV 161). Il ne peut être retenu de valeur digne de protection lorsque les contenus ont pour unique objectif l'apologie ou la banalisation de la violence, ou le divertissement du public. L'absence d'intérêt digne de protection doit toutefois être manifeste ; en cas de doute, l'illicéité doit être déniée (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 6.3.6). Même lorsqu'elles proviennent originellement de sources à caractère scientifique, les représentations ne sont pas dignes de protection lorsqu'elles sont présentées hors de leur contexte initial, sans lien avec celui-ci (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.38 du 26 juin 2020 consid. 6.1.3). Par contre, des images imprécises d'assassinat de civils dont on ne peut exclure qu'elles soient assimilables à celles d'un reportage de guerre, des images de cadavres défigurés se référant à un fait d'actualité visant à dénoncer une action de la police ou des images d'assassinat reprises d'un reportage officiel n'ont pas été considérées comme illicites, car elles pouvaient relever de l'illustration de faits d’actualité (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 6.2.4 à 6.2.6). L'art. 135 CP est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme d'une appréciation qui serait communément admise, du caractère gravement attentatoire à la dignité humaine des objets ou représentations visées et de l'absence de valeur culturelle ou scientifique (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 73 ad art. 135). Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). 3.1.3. Selon l'art. 197 al. 5 CP est notamment punissable quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, importe, acquiert, obtient par voie électronique ou possède des objets ou représentations d'actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel effectifs ou non effectifs avec des mineurs.

- 19/37 - P/17171/2020 La possession d'un contenu pornographique est constituée par la libre disposition sur ce contenu, soit notamment la possibilité de l'effacer (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 ; B. ISENRING / M. A. KESSLER, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019,

n. 52 ad art. 197). Depuis le 1er juillet 2014, la consommation d'un contenu pédopornographique est également punissable en tant que telle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/237/2022 du 3 août 2022 consid. 2.2.1 ; AARP/6/2018 du 8 janvier 2018 consid. 2.5). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1 ; 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/241/2022 du 10 août 2022 consid. 2.2 ; AARP/6/2018 du 8 janvier 2018 consid. 2.5). En outre, cette disposition réprime la figuration des actes prohibés, que ceux-ci soient réels ou fictifs. Aussi, y a-t-il pornographie dure dès lors que les personnes représentées paraissent avoir moins de 18 ans, quand bien même elles seraient en réalité plus âgées (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 55 ad art. 197). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/237/2022 du 3 août 2022 consid. 2.2.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). 3.1.4. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La notion de titre est définie à l'art. 110 al. 4 CP. Seuls les documents destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique sont concernés. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Ainsi, certains de ses aspects peuvent être propres à prouver

- 20/37 - P/17171/2020 certains faits, alors que d'autres ne le sont pas (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 251). Le législateur réprime deux types de faux dans les titres : le faux matériel et le faux intellectuel. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 34 ad art. 251). Selon la jurisprudence, un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire au contenu inexact ou un contrat de travail simulé pour obtenir une attestation de séjour constituent un simple mensonge écrit, faute de valeur probante accrue de ces faux intellectuels (ATF 118 IV 363 consid. 2, JdT 1995 IV 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/ 2011 du 26 septembre 2001 consid. 2.2 et 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid.1.5 et 1.6). Des fiches de salaire créées de toutes pièces par un tiers, à l'en-tête d'une société inexistante, ont toutefois été considérées par le Tribunal fédéral comme des titres, sous forme de faux matériels, dès lors que l'auteur apparent desdites fiches de salaire ne correspond pas à leur auteur réel et qu'elles établissent l'existence de rapports de travail ainsi que le montant d'un salaire y relatif, en vue d'obtenir des prestations indues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1). Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes

- 21/37 - P/17171/2020 alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Des faits qualifiés de faux dans les titres 3.2.1. La CPAR retient que l'infraction est réalisée en ce qui concerne les fiches de salaire établies au nom de J______. En effet, l'appelant avait reconnu les faits tant devant la police que devant le MP, avant de soudainement se rétracter aux débats de première instance. À cet égard, ses dénégations ne sont pas crédibles, pas plus que le contenu de l'attestation de la raison individuelle produite pour la première fois en appel, étant précisé qu'une ratification ultérieure ne guérit pas le faux initialement commis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.4.2.). En outre, l'argument selon lequel la régie vérifiait auprès des employeurs l'authenticité des documents fournis ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'il ressort des témoignages que ces contrôles n'étaient pas systématiques mais l'étaient uniquement en cas de doute, étant précisé que le personnel n'avait pas pour consigne de comparer les taux appliqués aux cotisations sociales. Selon ses propres déclarations devant le MP, l'appelant a personnellement déposé le dossier de J______ auprès de la régie en y incluant les faux, de sorte que l'usage est réalisé. Les propos de l'intéressée, de langue maternelle hongroise, sont, quant à eux, vagues et ne permettent pas de retenir qu'elle entendait par "utiliser" le fait qu'elle avait personnellement procédé au dépôt. En outre, il ressort des déclarations de cette dernière que, quand bien même elle jouissait directement du contrat de bail, elle devait, en contrepartie, verser à l'appelant une rétribution mensuelle de CHF 500.- pour son intervention, ce qui constitue pour ce dernier un avantage. Enfin et contrairement à ce qu'il plaide, le fait qu'il se soit retrouvé à s'acquitter du loyer durant la pandémie alors que rien ne l'y obligeait contractuellement démontre, en tant que de besoin, que cette location lui profitait tout autant qu'à J______.

- 22/37 - P/17171/2020 Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef de faux dans les titres pour les faits en lien avec J______ sera confirmée et l'appel rejeté. 3.2.2. Il ressort du dossier de candidature de H______ qu'il était domicilié chez le directeur de [l'entreprise] I______ au moment des faits, de sorte qu'il pourrait bien avoir été employé par celui-ci. Cela étant, ce fait ne signifie pas pour autant que les fiches de salaire produites ne soient pas des faux. En effet, tant devant la police que devant le MP, l'appelant a spontanément reconnu avoir créé des faux en indiquant précisément avoir agi dans trois cas particuliers, dont celui de l'appartement n° 7______ pour un certain "H______" [prénom]. Or, ces précisions confirment en tant que de besoin la véracité de ses allégations, étant souligné que, contrairement à ce que plaide la défense, les premières questions posées par l'instruction n'étaient pas orientées de sorte à le piéger. En outre, l'appelant n'a pas fait établir de fausses fiches de salaire au nom de sa seule entreprise, puisqu'il a procédé de la sorte avec la raison individuelle M______/N______. Par ailleurs, selon ses explications relatives à ce dernier cas, il avait agi ainsi au motif que le bail devait être conclu au plus vite et ne pouvait souffrir l'attente d'un retour du comptable de J______, de sorte qu'il admet être capable de commettre une infraction dans le seul but de gagner du temps. Enfin, les bulletins de salaire litigieux comportent le même taux de cotisation AVS erroné que les fausses fiches de salaire créées par sa société la même année, étant rappelé que le personnel de la régie n'avait pas pour instruction de vérifier si les taux appliqués étaient corrects, d'une part, et que les employeurs visés par les documents n'étaient contactés qu'en cas de doute, d'autre part. Au vu de ce qui précède, les dénégations de l'appelant et sa thèse de l'erreur sur l'identité de l'entreprise servie en première instance n'emportent pas conviction. Cela étant, l'appelant ne conteste au demeurant pas le fait qu'il en a fait usage, dès lors qu'il a personnellement remis le dossier à la régie. Enfin, il appert qu'il a obtenu un avantage indu dès lors que la conclusion de ce bail lui a permis de sous-louer par la suite l'appartement à J______, à un loyer sensiblement plus élevé, lui permettant de dégager un profit auquel il n'aurait pu avoir droit, dans la mesure où il n'était plus autorisé à louer de logement supplémentaire en son propre nom. Le dessein spécial alternatif de l'enrichissement illégitime est donc réalisé. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour faux dans les titres pour les faits en lien avec H______ sera également confirmée et l'appel rejeté. Des faits qualifiés de pornographie 3.3.1. En ce qui concerne les fichiers contenant des actes d'ordre sexuel effectifs ou non effectifs avec des mineurs, les déclarations de l'appelant ne sont pas crédibles en ce qu'elles n'ont eu de cesse de varier et contiennent quelques contradictions

- 23/37 - P/17171/2020 intrinsèques : en effet, il s'est tout d'abord borné à indiquer n'avoir aucun souvenir des images litigieuses et n'avoir jamais sollicité de tels envois, alors que ces fichiers ont été retrouvés uniquement dans le cache et/ou l'historique du navigateur internet de ses téléphones, à l'exclusion des applications de communication et/ou des réseaux sociaux. À cet égard, il a spontanément indiqué, avant même avoir été confronté aux résultats de l'extraction des données, être le seul utilisateur de ses deux téléphones, de sorte que son revirement devant le premier juge n'emporte pas conviction et apparaît de pure circonstance. Ensuite, il a prétexté perdre souvent le contrôle de ses appareils lorsqu'il visitait des sites pornographiques de sorte que des pages s'ouvraient toutes seules, justification qu'il a resservie devant le premier juge après avoir affirmé ignorer comment ces images avaient pu se retrouver sur ces supports. S'agissant de cette dernière explication et outre les variations soulignées, il sied de préciser que les paramètres par défaut des applications de navigation sur téléphone prévoient le blocage automatique des "pop up" ; ainsi, les pages illégales n'ont pas pu s'ouvrir toutes seules, sauf à avoir modifié le paramétrage, étant rappelé que l'appelant indique être dépourvu de compétence informatique. En tout état, il n'en demeure pas moins qu'à le suivre, il n'aurait jamais remédié à cette problématique, quand bien- même ce phénomène se serait reproduit plusieurs fois, soit à tout le moins à neuf reprises (six images d'abus sexuels commis sur des enfants, une indicatrice de tendance sexuelle et deux mettant en scène l'utilisation de poupée sexuelle) et qu'il aurait pour habitude de demander de l'aide auprès d'amis doués en informatique ; cette inaction est d'autant plus étonnante qu'il indique être "tombé" contre son gré sur des sites payants, pour lesquels il a reçu des factures qu'il doit désormais contester. En ce qui concerne la qualification de ces images, les arguments de l'appelant ne peuvent être suivis en ce qu'il est manifeste qu'elles représentent toutes des enfants, ce qui est caractérisé notamment par le stade de développement des corps (visage, organes génitaux, taille, absence de poils, etc.) et/ou la disproportion évidente entre les partenaires, étant rappelé qu'en tout état le fait que les personnes représentées paraissent être âgées de moins de 18 ans suffit à réaliser cette condition. À cet égard, c'est en vain que l'appelant allègue que les poupées sexuelles répondraient toutes aux mêmes standards de fabrication. Enfin, les nouvelles images produites ne sont nullement comparables aux photographies litigieuses et aucune irrégularité procédurale ne ressort du procès-verbal de police, les images ayant été soumises individuellement à l'appelant pour détermination. Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que l'appelant a intentionnellement consommé des images de pornographie dure, la question de leur conservation pouvant souffrir de demeurer ouverte. 3.3.2. Les trois vidéos zoophiles ont été découvertes tant dans des groupes WhatsApp que dans le cache de cette application, tandis que les deux vidéos de violences sexuelles figuraient uniquement dans des conversations WhatsApp.

- 24/37 - P/17171/2020 L'appelant a allégué de manière constante avoir arrêté de visionner ces vidéos aussitôt après avoir constaté leur contenu et ne pas systématiquement ouvrir tous les fichiers qu'il recevait, arguant avoir demandé aux expéditeurs de cesser de l'importuner. Cela étant, il n'a eu de cesse, au fil de ses auditions, d'étoffer ses propos, alléguant tour à tour faire en sorte que l'accusé de réception bleu apparaisse auprès des expéditeurs (MP), "par respect" pour ces derniers, mais ignorer comment supprimer les fichiers reçus et les archiver en lieu et place (TP). À cet égard, il est surprenant qu'une personne qui se dit inexpérimentée au point de ne pas savoir effacer les médias reçus connaisse l'existence des accusés de réception. Il est tout aussi étonnant que l'appelant, après avoir sommé à réitérées reprises ses interlocuteurs de bien vouloir arrêter de lui imposer de tels contenus se soucie de répondre, du moins passivement, à leurs interactions sur une période de près de trois ans. En tout état et à suivre ses explications, il n'a jamais sollicité l'aide de ses amis férus d'informatique pour supprimer lesdits fichiers. Au vu de ces évolutions et contradictions, les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction, de sorte que la Cour retient qu'il a détenu sur son téléphone, avec conscience et volonté, ces fichiers pour sa propre consommation. Cela étant et contrairement à la conclusion du premier juge, il n'est pas établi que l'appelant avait les connaissances informatiques nécessaires pour retenir qu'il avait aussi l'intention de les posséder au travers de la mémoire-cache de ladite application. Dans la mesure toutefois où les données concernées se trouvaient aussi dans les conversations de l'application, cette nuance est sans incidence sur sa culpabilité. 3.3.3. Au vu des motifs qui précèdent, le verdict de culpabilité du chef de pornographie sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. Des faits qualifiés de représentation de la violence 3.4.1. Il ressort du dossier que l'appelant a reçu de nombreuses vidéos d'une extrême violence (exécutions, immolations, passage à tabac d'un homme sans défense et photographies rapprochées de nombreux cadavres) sur divers groupes WhatsApp, lesquelles se trouvaient également dans le cache de ladite application. D'autres vidéos ont, quant à elles, été découvertes dans celui de l'application Facebook, sans plus de détail. Aucune possession consciente ne peut être retenue à l'encontre de l'appelant s'agissant des images conservées exclusivement dans le cache des applications, dans la mesure où l'étendue de ses connaissances informatiques n'est pas établie à teneur du dossier. Cela étant, par identité de motifs avec les vidéos de pornographie dure retrouvées dans les conversions WhatsApp (cf. supra 3.3.2.), la Cour retient que l'appelant a volontairement gardé la maîtrise sur les vidéos conservées sur l'application, et partant les a possédées au sens de l'al. 1bis de la disposition.

- 25/37 - P/17171/2020 Enfin, si la première vidéo figurant dans le rapport s'apparente à un reportage de guerre et est libellée "breaking news", il en va différemment des autres vidéos au vu de leur nature très crue et choquante mais aussi de l'angle très proche de la prise de vue, de même que de la police des commentaires et des "emojis" ajoutés à certaines images, qui permettent de s'interroger sur l'identité de son réalisateur, ou encore de l'absence d'anonymat des victimes. Ainsi, en ce qui concerne ces dernières, le caractère illicite et l'absence de valeur culturelle ou scientifique sont manifestes. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant du chef de représentation de la violence au sens de l'art. 135 al. 1 bis CP sera confirmée et l'appel rejeté. 3.4.2. En ce qui concerne enfin la vidéo du journaliste égorgé envoyée à "G______", les explications de l'appelant ont passablement évolué et manqué de cohérence, de sorte qu'elles ne sont pas non plus crédibles. En effet, il n'a reconnu l'envoi qu'une fois confronté aux preuves matérielles, arguant tour à tour vouloir "faire plaisir" à son interlocuteur sans avoir regardé "en détail" son contenu – alors même qu'il venait d'expliquer en audience le contexte représenté sur la vidéo –, que cette vidéo serait virale, facilement et librement accessible – trahissant ainsi sa prise de connaissance – avant de finalement expliquer devant le premier juge qu'il craignait subir un traitement similaire en raison de ses problèmes politiques avec l'Egypte. Outre la tardiveté de cette nouvelle version et le fait que la vidéo ne concerne nullement l'Egypte, ce que l'appelant a fini par concéder, aucun motif ne justifiait la transmission d'un tel média, étant précisé qu'il ne s'assimile en aucun cas à un reportage de guerre pour les motifs déjà développés (cf. supra 3.4.1.). Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour représentation de la violation au sens de l'art. 135 al. 1 CP sera aussi confirmée et l'appel rejeté.

E. 2.2.4 De nouvelles auditions de J______ et du personnel de la régie ne sont pas justifiées, les parties en cause s'étant déjà exprimées sur la question du dépôt du dossier, d'une part, et inutiles au vu de l'appréciation des preuves figurant au dossier (cf. infra 3.2.1.), d'autre part.

E. 2.2.5 L'apport du dossier complet de H______ par ce dernier, le Service de la population vaudois et le MP n'est pas susceptible d'apporter d'autres éléments qui ne figureraient pas déjà à la procédure et l'appelant ne fournit aucun argument pour soutenir le contraire.

E. 2.2.6 Les auditions de son ancien conseil ainsi que de celui de J______ ne sont pas pertinentes pour trancher l'objet de la présente cause, l'appelant se plaignant d'irrégularités policières et/ou procédurales, étant précisé qu'il a attendu la fin des

- 16/37 - P/17171/2020 débats de première instance pour soulever cette problématique. Il lui était en outre loisible de produire des attestations écrites.

E. 2.2.7 Un rapport d'activité avec données de géolocalisation du numéro "invisible" "multidevice", relié au raccordement principal de l'appelant, ainsi que de l'appareil AC______/16______, n'apparaît pas davantage pertinent. D'une part, les données rétroactives y relatives ont déjà été extraites (C – 186 s ; C – 684 s et C – 2'016 s) et seuls des appels entrants, dont l'un de J______, y figuraient. D'autre part, le rapport de police précise que les images illégales ont été retrouvées sur les deux [téléphones portables de marque] X______ appartenant à l'appelant, de sorte que, quand bien même l'appareil AC______ aurait été utilisé par un tiers et aurait "contaminé" le numéro principal, cette explication ne s'appliquerait pas au second smartphone.

E. 2.2.8 Enfin, l'apport de listes des différents groupes Whatsapp avec leur historique n'est pas susceptible d'apporter d'autres éléments pertinents qui ne figureraient pas déjà dans le rapport de police. Il en va de même de celui de l'intégralité des données extraites des téléphones.

E. 2.3 Au bénéfice des motifs qui précèdent, les réquisitions de preuve sont rejetées.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et

E. 4 4.1.1. La mise à disposition de représentation de la violence, dans sa teneur avant le 1er juillet 2023, est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 135 al. 1 aCP), tandis que la possession est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou de l'amende (al. 1bis). La consommation de la pornographie dure est réprimée quant à elle d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si elle ne concerne pas des actes sexuels effectifs avec des mineurs (art. 197 al. 5 1ère phrase CP), et d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si tel est le cas (art. 197 al. 5 2ème phrase CP). Enfin, l'infraction de faux dans les titres prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

- 26/37 - P/17171/2020 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 4.1.4. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge

- 27/37 - P/17171/2020 prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

E. 4.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a porté atteinte à la confiance placée dans les titres, à la protection de la jeunesse et à la dignité humaine, agissant tantôt par appât du gain, tantôt par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience, est mauvaise, l'appelant persistant à contester les faits reprochés et se retranchant derrière toutes sortes de prétextes. Il n'a pas d'antécédent spécifique mais a récidivé durant le délai d'épreuve de sa dernière condamnation. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Seule l'infraction à l'art. 135 al. 1bis aCP prévoit une peine d'un genre différent, soit une peine privative de liberté ou une amende. Or, dans la mesure où la première des sanctions mentionnées ne se justifie pas au vu des circonstances du cas d'espèce, sans compter que l'interdiction de la reformatio in pejus s'y oppose également, le comportement de l'appelant devrait être réprimé par une amende pour cette infraction et par une peine pécuniaire pour les autres qui entrent en concours. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de faux dans les titres, commise à deux reprises, laquelle justifie à elle seule 60 jours-amende, qui devraient être augmentés de 30 unités pour réprimer la seconde occurrence (peine théorique de 60 unités), puis de 30 unités supplémentaires pour sanctionner la consommation de la pornographie dure (peine théorique de 60 unités), auxquelles s'ajoutent encore 20 jours-amende de plus pour le partage de la vidéo représentative de la violence (peine théorique de 40 unités), soit un total de 140 jours-amende. La quotité du jour-amende arrêtée à CHF 30.-, adéquate, sera confirmée. Par ailleurs, les deux jours de détention avant jugement seront imputés à cette peine, de même que dix jours supplémentaires pour tenir compte de la restriction à sa liberté du fait des mesures de substitution, l'appelant ne critiquant à juste titre pas le ratio retenu par le premier juge. Le sursis prononcé lui est acquis (art. 42 al. 1 CP et art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable, compte tenu de ce qui précède. Il en va de même de la non-révocation du sursis antérieur et de la prolongation, adéquate, du délai d'épreuve y relatif.

- 28/37 - P/17171/2020 Enfin, une amende de CHF 2'000.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, lui sera infligée pour réprimer la possession, sans diffusion, des vidéos représentatives de la violence (art. 106 al. 1 et 3 CP). Le jugement entrepris sera partant modifié dans ce sens.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, s'il a été prononcé contre un condamné une peine pour une infraction de pornographie "dure", au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP, dont le contenu concernait un ou plusieurs mineur(s), l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs lui est interdit à vie. 5.1.2. L'art. 67 al. 4bis CP permet au juge de renoncer à une telle sanction s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (1) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (2), pour autant qu'il s'agisse d'un cas de très peu de gravité (3) et qu'une telle mesure ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (4) (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et 2.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.4). Lorsque ces conditions sont remplies, le juge pénal doit renoncer à l'interdiction à vie (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.5.3 ; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). La condition d'absence d'un pronostic de récidive s'examine comme celle applicable en matière de sursis, soit au regard du passé de l'auteur, de sa personnalité et tous les autres éléments pertinents pour estimer la vraisemblance d'une telle récidive (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.2). 5.1.3. Déterminer si un cas est de très peu de gravité s'analyse, d'une part, au regard de l'éventuelle faiblesse de la peine-menace de l'infraction commise et, d'autre part, de la culpabilité de l'auteur lorsqu'elle apparaît particulièrement légère, ce qui se reflète en principe dans la peine concrètement infligée (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.5.2 ; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.1). 5.1.4. En pratique, il a été fait application de la clause d'exception notamment dans les cas suivants :  Un homme ayant téléchargé 54 fichiers à caractère pédopornographique ainsi que des vidéos zoophiles. La quotité de la peine prononcée (120 jours- amende) restait modique face à la peine-menace considérée, tandis que la période pénale et le nombre de fichiers demeuraient limités. L'effet escompté de la procédure pénale, de la peine prononcée, de la période de sursis faisant office de garde-fou, de l'absence de risque de récidive avéré, de la prise de conscience, à tout le moins partielle, et du fait que l'appelant n'exerçait en

- 29/37 - P/17171/2020 tout état aucune activité impliquant des mineurs permettaient de renoncer à cette mesure (AARP/68/2024).  Un homme ayant pris en dépôt, pour sa propre consommation, deux photographies à caractère pédopornographique, puis mis celles-ci à disposition de tierces personnes au travers de l'application Snapchat. La quotité de la peine prononcée (80 jours-amende), la courte période pénale, le fait que les actes commis relevaient vraisemblablement d'une erreur isolée, voire d'un manque de maturité, l'octroi du sursis, de même que la mise en place d'un suivi psychologique, permettaient, en dépit d'une prise de conscience incomplète, de retenir le cas de très peu de gravité (AARP/1/2024).  Un père ayant diffusé à quatre hommes de sa famille au travers de Facebook une vidéo à caractère pédopornographique mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs. Le prononcé d'une interdiction a été considéré disproportionné au vu notamment de la peine prononcée, soit une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, assortie d'une amende immédiate, et du fait que l'intéressé avait agi à une seule reprise par légèreté, ce dernier ayant au demeurant compris en partie sa faute, bien qu'il ait cherché à se disculper (AARP/323/2023).  Un homme ayant sciemment distribué et mis à disposition de plusieurs de ses amis, via Facebook, une vidéo à caractère pédopornographique mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs impliquant deux jeunes enfants. Le cas de très peu de gravité pouvait être retenu sur la base de la quotité de la peine infligée (120 jours-amende) et du fait que l'intéressé avait agi à une seule occasion, par légèreté et sans mesurer les conséquences de ses actes. L'absence d'antécédent, le pronostic favorable ayant permis l'octroi du sursis et la compréhension à tout le moins partielle de sa faute ne laissaient en outre pas craindre une récidive (AARP/402/2023). 5.1.5. En revanche une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs a été prononcée dans les cas suivants :  Un homme ayant téléchargé et détenu plus de 150 images à caractère pédopornographique, dont 136 fichiers représentant des actes d'ordre effectif, parfois violents, sur des enfants, ainsi que 13 actes sexuels avec des animaux, et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. L'homme avait agi en connaissance de cause et avec volonté, soit par intention directe, ce qui excluait le cas particulièrement léger, étant en outre précisé qu'il avait admis une tendance hébéphile et considérait ses pulsions biologiques comme normales dans une certaine mesure (ATF 149 IV 161).

- 30/37 - P/17171/2020  Un homme ayant téléchargé 236 images et six films au contenu pornographique, y compris des actes d'ordre effectif. Le cas de très peu de gravité avait été exclu considérant en particulier la peine infligée, soit une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis, assortie d'une amende immédiate, ainsi que la faute individuelle et concrète de l'intéressé, qui avait téléchargé volontairement les fichiers, présentant parfois des agressions massives sur des enfants, pour sa consommation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023).  Un homme ayant, sur une période de cinq ans, visionné des images à caractère pédopornographique et stocké informatiquement ces fichiers à des fins de consommation personnelle puis, durant plusieurs mois, téléchargé plusieurs centaines de fichiers à caractère pédopornographique. Il avait notamment été tenu compte de la culpabilité importante de l'intéressé, dont la prise de conscience était inexistante et la collaboration pas bonne (AARP/207/2023).  Un homme ayant diffusé sur Facebook, auprès de ses contacts, une vidéo à caractère pédopornographique représentant un acte effectif et condamné à 100 jours-amende. Pour exclure le cas de très peu de gravité, la CPAR a notamment relevé que les actes commis auraient justifié le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie d'une amende immédiate. En outre, la vidéo avait été partagée avec un grand nombre de personnes, l'intéressé ayant agi à deux reprises avec des comptes différents. Sur le plan personnel, l'homme, qui présentait un âge avancé (68 ans) avait exercé un rôle d'éducateur pour enfants dans le milieu du football durant plusieurs années et se prévalait, en lien avec les faits litigieux, de différences culturelles entre son pays d'origine et la Suisse, démontrant une absence totale de prise de conscience (AARP/272/2022).

E. 5.2 En l'occurrence, l'appelant n'a pas été condamné au titre d'une infraction listée à l'art. 67 al. 4bis let. a CP et rien ne laisse penser qu'il souffre d'un trouble psychique de type pédophile au sens de l'art. 67 al. 4bis let. b CP, de sorte qu'une renonciation à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n'apparaît pas d'emblée exclue. De plus, seule une consommation de pornographie dure lui est reprochée. L'appelant a été condamné, en raison d'un concours d'infractions à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, ce qui, sans être négligeable, reste modéré considérant la peine- menace de l'infraction considérée. Sa faute ne saurait non plus être qualifiée d'extrêmement grave, la période pénale étant relativement courte et le nombre de fichiers litigieux faible (sept fichiers concernant des mineurs et deux mettant en scène des poupées sexuelles aux traits adolescents). Il ne les a jamais partagés. En

- 31/37 - P/17171/2020 comparaison avec les précédentes affaires sus-rappelées, le cas peut encore être qualifié de très peu de gravité. Rien ne permet en outre de retenir que le risque de récidive serait avéré, étant précisé que le pronostic de l'appelant a été jugé favorable par le premier juge, qui l'a mis au bénéfice du sursis. Enfin et en tout état, l'appelant n'exerce aucune activité impliquant des mineurs. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une interdiction à vie apparaît disproportionné, de sorte qu'il sera renoncé à cette mesure. L'appel est admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens.

E. 6.1 Selon l'art. 69 CP, même si aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (subsidiarité ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2023 du 19 juillet 2023 consid. 2.2). Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1351/2023 du 19 juillet 2023 consid. 2.2 et 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).

E. 6.2 En l'espèce, 64 fichiers illégaux ont été retrouvés, parfois à double et à des emplacements distincts, sur les deux téléphones de l'appelant, lesquels ont donc servi à la commission des infractions. Outre l'ampleur démesurée que représenterait la tâche d'effacer toutes les données litigieuses, il ne peut pas être exclu, au vu l'absence de prise de conscience de l'appelant, que ces appareils puissent servir à la commission de nouvelles infractions, dussent-ils revenir entre ses mains. Il existe

- 32/37 - P/17171/2020 donc un risque pour la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public. Partant, la confiscation et la destruction des téléphones saisis sera confirmée.

E. 7 Il n'y a pas non plus lieu de revenir sur le sort des valeurs séquestrées qui serviront à couvrir les frais de la procédure dans la mesure où l'appelant y a été condamné (art. 268 al. 1 CPP).

E. 8 L'appelant n'obtient que très partiellement gain de cause, à savoir sur la question de la mesure, soit un aspect secondaire de son appel. Ainsi, il se justifie de lui faire supporter 80% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de ce dernier. Il en ira de même de l'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 1'500.-. En revanche, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. La créance de l'État portant sur les frais sera compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).

E. 9 Vue l'issue de l'appel, les conditions de l'art. 429 CPP ne sont pas réunies de sorte que la demande d'indemnisation de l'appelant sera rejetée.

E. 10.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

- 33/37 - P/17171/2020 BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 10.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 10.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude.

E. 10.4 En l'occurrence, l'activité facturée par Me B______ apparaît largement excessive au vu des critères de l'assistance judiciaire. Certes, ce dernier a dû prendre connaissance de l'intégralité de la procédure, cependant une durée de 10h00 aurait été amplement suffisante pour ce faire. En outre, seules trois heures de conférence-client seront admises au vu de la nature et de l'objet restreint de la procédure. La durée de rédaction du mémoire d'appel sera également ramenée à 10h00, tandis que les 7h35 d'examen des documents et corrections du client seront écartées. Il convient également de retrancher l'activité dédiée à la confection du bordereau de pièces dès lors qu'elle est comprise par le forfait, voire relève de tâche de secrétariat. Enfin, la vacation sera écartée au profit du montant forfaitaire alloué pour ce cas de figure.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'620.-, correspondant à 23h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et une vacation en CHF 100.-.

* * * * *

- 34/37 - P/17171/2020

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1546/2022 rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/17171/2020. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 116 al. 1 et 3 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de faux dans les titres en lien avec les fiches de salaire établies en son nom, au nom de C______ et au nom de D______. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement, et de 10 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 et art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 janvier 2015 par le Ministère public de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an et demi (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (art. 106 al. 3 CP). - 35/37 - P/17171/2020 Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. ********* Ordonne le séquestre en vue de l'allocation aux frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 18______ du 15 octobre 2020 et en restitue le solde à A______ (art. 268 al. 1 CPP et art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des documents et objets figurant sous chiffres 6 à 13 de l'inventaire n° 18______ du 15 octobre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la mise hors d'usage des téléphones portables figurant sous chiffres 14 et 15 de l'inventaire n° 18______ du 15 octobre 2020 (art. 69 CP et art. 263 al. 1 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 9'674.90, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus. Condamne J______ aux 8/18èmes et A______ aux 3/18èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'494.25, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- et en laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 18______ du 15 octobre 2020 (art. 442 al. 4 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée à A______ (art. 442 al. 4 CPP). Prend acte de ce que l'émolument complémentaire de jugement a été fixé à CHF 1'500.- et le met à la charge de A______ à hauteur de 80%, le solde étant laissé à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'315.00, qui comprennent un émolument d'arrêt en CHF 2'000.-. Met 80 % de ces frais, soit CHF 1'852.00 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. - 36/37 - P/17171/2020 Arrête à CHF 5'620.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 37/37 - P/17171/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'582.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'897.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Sandra BACQUET-FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17171/2020 AARP/304/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 août 2024

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1546/2022 rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/37 - P/17171/2020 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1546/2022 du 13 décembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]), de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP). Il l'a en revanche acquitté d'infraction à l'art. 116 al. 1 et 3 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de faux dans les titres en lien avec les fiches de salaires établies en son nom, ainsi qu'aux noms de C______ et D______.

Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de douze jours-amende, correspondant à deux jours de détention effectués avant jugement et dix jours au titre de l'imputation des mesures de substitution. Le juge a assorti cette peine d'un sursis de trois ans et renoncé à révoquer celui qui avait été octroyé le 22 janvier 2015 par le Ministère public (MP), prolongeant le délai d'épreuve y relatif d'un an et demi. En outre, le TP a interdit à vie, à A______, l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec les mineurs. Enfin, après s'être prononcé sur le sort des objets séquestrés, il lui a alloué CHF 9'674.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, indemnité compensée en partie avec la créance de l'État portant sur les frais de procédure mis à sa charge à hauteur de 3/18èmes, soit CHF 1'582.40, émolument complémentaire de jugement de CHF 1'500.- en sus, et il a rejeté ses conclusions en indemnisation pour le surplus. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions encore retenues contre lui, ainsi qu'à la restitution de tous les objets et valeurs séquestrés lui appartenant, sous suite de frais et dépens. Il sollicite une indemnité en réparation de son tort moral en CHF 400.-, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2020, ainsi que CHF 3'600.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2021, et enfin CHF 20'566.80 pour ses frais de défense en première instance, sous déduction du montant déjà alloué.

Préalablement, il formule les réquisitions de preuve suivantes :  une expertise sur les huit images figurant aux pages 3 à 6 du rapport de police, afin de déterminer leur provenance (site internet), la façon dont elles ont pu se retrouver dans le cache de l'application GoogleMobile et l'âge réel des personnes représentées ;  une expertise sur les photographies et vidéos recensées aux pages 6 à 14 dudit rapport, pour établir comment elles se sont retrouvées dans le cache de

- 3/37 - P/17171/2020 l'application Whatsapp et si elles auraient pu y demeurer malgré leur suppression ;  une expertise sur les images se trouvant aux pages 15 à 20 du rapport de police, pour établir comment elles se sont retrouvées dans le cache de l'application Facebook et si elles auraient pu y demeurer malgré leur suppression ;  la production par E______ [opérateur de réseau mobile] des nom, prénom et adresse de l'utilisateur du raccordement +417_1______ ayant envoyé différentes vidéos et images ;  la production par F______ [opérateur de réseau mobile] des nom, prénom et adresse de l'utilisateur du raccordement +417_2______ ayant envoyé différentes vidéos et images ;  l'audition de G______, aux fins de contextualiser l'envoi de la vidéo du 22 novembre 2018 ;  l'apport complet des analyses forensiques de l'activité des deux téléphones ;  la production de documents par H______ en lien avec son emploi, son audition ainsi que celle de son employeur, I______ [restauration rapide];  le témoignage de J______ et du personnel de la régie, aux fins d'attester que la locataire avait personnellement déposé son dossier.

b. Selon l'acte d'accusation du 7 décembre 2021, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

(ch. 1.2.2. AA) entre une date indéterminée en 2016 et le 15 octobre 2020, jour de son interpellation, établi à réitérées reprises de fausses fiches de salaire et produit celles-ci auprès de diverses régies, en vue de se voir attribuer des appartements à Genève ou de faire attribuer des appartements à des tiers, faits qualifiés de faux dans les titres, A______ ayant notamment agi dans les cas suivants :  trois fiches de salaire établies par la société M______/N______, no. ______ rue 3______, [code postal] Genève, au nom de J______, pour les mois de février, mars et avril 2020, pour obtenir le bail de l'appartement 4______, sis rue 5______ no. ______ ;  trois fiches de salaire établies par I______, no. ______ rue 6______, [code postal] O______, au nom de H______, pour les mois de janvier, février et

- 4/37 - P/17171/2020 mars 2017, afin d'obtenir le bail de l'appartement 7______, sis rue 5______ no. ______ ; (ch. 1.2.3. AA) à tout le moins le 15 octobre 2020, jour de son interpellation, intentionnellement détenu, dans ses deux téléphones portables, de nombreuses images de pornographie dure, soit six fichiers contenant des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, deux images avec des poupées aux traits de filles mineures servant d'objet sexuel, et des vidéos et images ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, notamment des chiens, et des images de violence sexuelle ; (ch. 1.2.4. AA) à tout le moins le 15 octobre 2020, jour de son interpellation, intentionnellement détenu, dans ses deux téléphones portables, de nombreuses vidéos ayant comme contenu des images violentes portant gravement atteinte à la dignité humaine et ne présentant aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique, notamment des images de corps humains calcinés ou mutilés, étant précisé qu'il a lui-même retransféré l'une de ces vidéos à un certain "G______" [variante du prénom de G______] via l'application WhatsApp le 22 novembre 2018 à 10h03.

c. En outre, le TP a reconnu J______ coupable de, notamment, faux dans les titres, pour les faits visés sous ch. 1.2.2. J______ n'a pas appelé de ce jugement qui est donc entré en force en ce qui la concerne. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des faits qualifiés de faux dans les titres

a.a. Dans le cadre de la procédure dirigée contre J______, qui, notamment, sous- louait des appartements à des travailleuses du sexe pour des loyers usuriers, le nom de A______ a été retrouvé sur de nombreux baux et contrats de sous-locations.

a.b. Il ressort du dossier que les fiches de salaire suivantes ont été découvertes parmi les documents perquisitionnés au domicile de A______, ainsi que dans les dossiers des appartements litigieux transmis par la régie S______ :  trois fiches de salaire établies au nom de J______ par M______/N______ (C – 396 ss), non contresignées, figurant dans le dossier relatif au bail de l'appartement n° 4______ sis rue 5______ no. ______, dont elle est la locataire officielle. Sur ces documents, il manquait la cotisation à l'assurance- maternité (C – 984 ss) ;  trois bulletins de paie établis au nom de H______ par I______ (C – 412 ss), figurant dans le dossier relatif au bail de l'appartement n° 7______ sis rue

- 5/37 - P/17171/2020 5______ no. ______, dont il est le locataire officiel. H______ l'a ensuite sous-loué à A______ lequel l'a, à son tour, sous-loué à J______. Sur ces documents, le taux de la cotisation AVS était erroné (C – 990 ss), étant précisé qu'il est identique à celui indiqué sur les fausses fiches de salaire établies par la société P______ SA pour la même année ainsi que pour l'année précédente (C – 987 ss). Il ressort du dossier de candidature de H______ qu'il était alors domicilié chez son employeur (C – 405 et C – 408). a.c. Lors de l'une de ses auditions (B – 33), J______ a exposé avoir obtenu les documents susmentionnés de A______. Elle ne lui avait jamais demandé d'établir de fausses fiches en sa faveur mais ce dernier les lui avait fournies pour qu'elle puisse obtenir le bail, de sorte qu'elle les avait utilisées. Selon elle, la régie était également impliquée, car elle était "grassement" rétribuée. En outre, elle payait un intérêt supplémentaire directement à A______, soit environ CHF 500.- mensuels, en sus du loyer versé à la régie, car elle n'aurait "jamais obtenu ce bail" sans son intervention. a.d. À la police (C – 195 ss ; C – 609 ss), A______ a indiqué avoir pris en location ou sous-location plusieurs appartements qu'il avait reloués à un loyer légèrement supérieur afin d'en tirer des bénéfices. Il avait fait la connaissance du propriétaire de l'immeuble du no. ______, rue 5______, Q______, dans le cadre d'une autre sous- location. Il avait ainsi obtenu onze logis dans cette propriété, dont deux en son nom et deux au nom de sa société R______ SA ; en ce qui concernait les autres, il les avait "inscrits" au nom d'amis qui avaient déposé leur dossier auprès de la régie. Il avait ensuite remis à J______, notamment, les appartements 8______, 9______, 10______, 7______, 11______, 12______ et 4______. Il avait personnellement constitué les dossiers pour que la régie puisse valider les candidatures. Pour ce faire, il avait établi de fausses fiches de salaires au nom de son entreprise afin que le dossier soit conforme auprès de la régie. Les signatures des candidats étaient réelles et ceux-ci n'avaient touché aucune commission, s'agissant d'amis. Cela concernait uniquement les fiches de salaires fournies à la régie S______ pour les appartements 7______, 4______ et 12______. Tant cette dernière que le propriétaire de l'immeuble étaient au courant de ses agissements. Il avait établi la fausse fiche de salaire au nom de J______ relative à l'appartement 4______ d'entente avec cette dernière. L'entreprise émettrice, M______/N______, appartenait à l'un de ses clients, qui ignorait qu'un faux avait été créé au nom de son enseigne (C – 202). C'était un autre ami qui avait établi ledit document, à sa demande (C – 611). Lui-même avait déposé le dossier au nom de J______, qui devait encore lui fournir ses fiches de salaire. Comme cette dernière devait s'adresser à son comptable, ce qui prenait du temps, d'une part, et qu'il était pressé d'obtenir le bail, d'autre part, il avait produit les faux pour accélérer les démarches auprès de la régie. J______ avait signé le formulaire tout en sachant que les fiches de salaire fournies étaient mensongères.

- 6/37 - P/17171/2020 Confronté aux documents délivrés au nom de I______, A______ a indiqué ignorer l'identité de la personne qui les avait établis. H______ les lui avait fournis, de sorte qu'il les avait utilisés pour obtenir l'appartement n° 7______ (C – 611). Enfin, il a ajouté que J______ l'avait "un peu mis dans les ennuis" car elle n'avait pas payé les loyers durant le COVID, à hauteur de CHF 26'000.- (C – 199). a.e. Devant le MP, il a confirmé ses précédentes déclarations, à savoir qu'il avait établi de fausses fiches de salaire pour les appartements n° 4______, 12______ et 7______ (C – 240) ; ce n'était pas "tricher" mais simplement pour compléter le dossier. Il l'avait fait pour J______ (appt. 4______) et H______ (appt. 7______), notamment, les faisant passer pour des salariés de sa société (C – 241). Le propriétaire lui demandait un dossier en bonne et due forme, pour faire "joli" (C – 1'085). Il a maintenu ses déclarations après avoir été confronté au rapport du 31 mars 2021 (C – 1'069), étant précisé que les noms des employeurs figurant sur les documents avaient été énumérés. a.f. Devant le TP, il est revenu en partie sur ses déclarations. En réalité les fiches de salaire de H______ étaient authentiques. Il s'était trompé. Il avait cru qu'il avait établi de faux bulletins de salaire au nom de P______ SA. Cependant, lorsqu'il avait constaté qu'ils l'étaient au nom de I______, il avait réalisé son erreur. Il n'avait pas créé ces documents. Contrairement à ce qu'il avait indiqué à la police, le responsable de M______/N______ était au courant que de fausses fiches de salaire au nom de J______ avaient été émises. Il avait sciemment affirmé le contraire car ses clients avaient pris peur à l'ouverture de l'instruction. Cela lui avait posé problème, raison pour laquelle il avait décidé d'endosser l'entière responsabilité. Son téléphone contenait des messages échangés avec "T______" qui prouvaient ses dires. b.a. U______ (C – 959 ss), gestionnaire au service de location de la régie, a expliqué que Q______ lui demandait par le biais de sa société V______ SA d'établir des baux à loyer pour A______. Elle recevait les dossiers de candidatures directement de ladite société. Elle n'avait pas connaissance de faux documents produits dans le dossier de J______, étant précisé que l'authenticité des fiches de salaire était vérifiée en appelant les employeurs. Même si le propriétaire donnait l'instruction d'établir des baux à loyer pour A______, elle exigeait que le dossier soit régulier et comprenne des fiches de salaire. Ce dernier avait ainsi obtenu quatre appartements à son nom et au nom de sa société. Lorsqu'elle avait signalé au propriétaire que la situation financière de l'intéressé était inconnue, celui-ci avait rétorqué qu'il n'y avait pas de problème de paiement et qu'elle devait établir les contrats. b.b. W______ (C – 975), directeur comptable de la régie, a exposé que les dossiers de candidature devaient être approuvés par le propriétaire. En principe, les fiches de

- 7/37 - P/17171/2020 salaire étaient analysées : ils ne pouvaient pas contrôler tous les documents mais appelaient l'employeur au moindre doute. Cela étant, il ne pensait pas qu'il soit demandé aux collaborateurs de vérifier les taux en vigueur. b.c. Q______ a affirmé ne pas connaître A______ (C – 995). Tous les dossiers de candidature passaient par la régie, qui faisait un premier tri. Il n'avait pas demandé à celle-ci d'octroyer des baux au précité. Cela étant, lorsqu'il y avait plusieurs candidats, il choisissait le plus solvable d'entre eux. Confronté aux éléments du dossier, il a concédé qu'il lui arrivait de transmettre personnellement des dossiers à la régie. Il était en outre possible qu'il ait demandé à U______ d'établir des baux en faveur de A______, ajoutant qu'il ne verrait pas pourquoi il refuserait si ce dernier remplissait les conditions. En revanche, il n'avait pas connaissance de faux documents. En tout état, il incombait à la régie de traiter les dossiers et de procéder aux contrôles idoines.

Des faits qualifiés de pornographie et de représentation de la violence

c.a. Lors de l'arrestation de A______ et de la perquisition de son domicile, la police a retrouvé deux smartphones lui appartenant. c.b. Lors de sa première audition (C – 195 ss), A______ a indiqué posséder [le téléphone portable de marque] X______ enregistré sous le numéro +417_13______ depuis 2015. Il était le seul utilisateur de cet appareil et de la carte SIM y relative. Il se servait de ce raccordement principalement pour les appels internationaux. Quant au X______ enregistré sous le numéro +417_14______, il détenait la carte SIM depuis 2007. Derechef, il en était le seul utilisateur.

c.c. A______ a autorisé la fouille de ces deux appareils. Cependant, les codes fournis n'ayant pas permis l'extraction de données à Genève, ceux-ci ont été envoyés à Fedpol (C – 695).

c.d. Selon le rapport de la Brigade de la criminalité informatique (BCI) du 8 juin 2021 (C – 1'044 ss), 64 images illégales ont été découvertes sur ces deux supports.

En particulier, six fichiers contenant des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs ont été retrouvés dans le cache de l'application GoogleMobile, laquelle permet de naviguer sur le web ; l'origine exacte des images n'a toutefois pas pu être déterminée et aucun autre détail utile n'a pu être recensé. Une autre image d'une jeune fille partiellement dénudée a été extraite de l'historique de navigation de cette même application, de même que des photographies mettant en scène des poupées "aux traits adolescents" servant d'objets sexuels.

- 8/37 - P/17171/2020 Plusieurs vidéos d'actes d'ordre sexuel avec des chiens ont été identifiées dans certains groupes ainsi que dans le cache de l'application WhatsApp. Elles proviennent toutes d'envois d'autres utilisateurs, à savoir "Y______", rattaché au numéro +417_2______, et "Y______", au +417_1______. Selon les opérateurs respectifs, aucun client n'était enregistré sous ces numéros. En outre, le dénommé "Y______" a transmis dans le même groupe deux autres vidéos de violences sexuelles. Enfin, de nombreuses vidéos représentant de la violence, mettant notamment en scène des exécutions et des corps brûlés vifs, ont également été retrouvées dans chacun des téléphones, dans l'application WhatsApp, en provenance d'autres utilisateurs, ainsi que dans le cache de l'application Facebook, étant précisé que certaines vidéos se trouvaient également dans différents répertoires de cache des téléphones. Leur origine exacte n'a pas pu être déterminée. A______ a transféré l'un des fichiers reçus à G______ le 22 novembre 2018. d.a. Confronté au rapport (C – 1'068ss), A______ a déclaré ne pas se souvenir des images figurant aux pages 3 à 5, soit les actes d'ordre sexuel avec des mineurs. Si la première image de la page 6 ne lui rappelait rien non plus, la seconde, soit la vidéo mettant en scène une femme et un chien, devait lui avoir été envoyée par un tiers ; il avait arrêté son visionnage dès qu'il avait vu ce dont il s'agissait. Il ne se remémorait pas davantage de la vidéo de la page 7 que "Y______" lui avait transférée, étant précisé qu'il n'ouvrait pas tous les fichiers qu'on lui communiquait. Il se souvenait de la vidéo en page 8, qui représentait un homme frappant et violant une femme ; il l'avait immédiatement arrêtée car il n'arrivait pas à la regarder. Il en allait de même pour celle répertoriée en page 9 ; il ne pouvait pas poursuivre la lecture du film à la vue du sang. Il se rappelait également des scènes violentes résumées en page 10, où des musulmans étaient brûlés vifs ; le visionnage de ces vidéos était au-delà de ses forces. Il se souvenait encore de la vidéo en page 12, pensant qu'il s'agissait du journaliste exécuté en Turquie, ainsi que de la deuxième en page 15, attestant du coup d'État en Egypte où des personnes avaient été immolées et qu'il avait consultée sur Facebook, sur un compte accessible au public. En revanche, les autres médias contenus dans le rapport ne lui évoquaient rien. Il n'avait aucune attirance pour les vidéos représentant de la violence, ni pour celles à caractère pédopornographique, arguant que "même 18 ans, cela ne l'intéressait pas". Il n'ouvrait pas tous les médias reçus de tiers, étant précisé qu'il n'avait jamais sollicité de tels envois ; il avait sommé ses correspondants de cesser ces partages, en vain. Il n'avait pas le souvenir d'avoir lui-même transmis ce type de fichiers.

- 9/37 - P/17171/2020 d.b. Devant le MP (C – 1'086ss), il a confirmé avoir uniquement reçu des vidéos mais n'avoir jamais rien envoyé. Confronté à son envoi au dénommé "G______", il a indiqué dans un premier temps qu'il s'agissait d'une vidéo virale sur le massacre du coup d'État en Egypte, qu'on pouvait trouver facilement sur internet au moyen de mots-clés précis. Après visionnage de ladite séquence, il a exposé qu'elle concernait en réalité le journaliste qui avait été égorgé dans l'Ambassade saoudienne en Turquie. À l'instar de celle sur le coup d'État, c'était une vidéo qui se trouvait partout sur internet et qu'il avait lui-même partagée sur son profil Facebook car il était contre l'État d'Arabie Saoudite. Il l'avait transmise à "G______" pour "lui faire plaisir", étant précisé qu'il ne l'avait pas regardée en détail, d'une part, et qu'ils s'envoyaient mutuellement des vidéos dont il ignorait le contenu, d'autre part. Enfin, il avait vu la vidéo de guerre envoyée par "Y______", mais pas "en entier", à cause du sang. Le dénommé "Y______" ou "Y______" continuait de lui envoyer régulièrement ce type de vidéos ou d'images, même si lui-même ne les visionnait pas et lui avait demandé de cesser. Par respect néanmoins, il allumait son téléphone afin que l'accusé de réception apparaisse auprès de l'expéditeur. Il avait été par ailleurs surpris de découvrir les images de mineurs lors de son audition à la police. Interpellé sur le fait que lesdits fichiers avaient été retrouvés dans le cache de l'application du navigateur, il a exposé aller quasi quotidiennement sur des sites pornographiques, si bien qu'il perdait parfois le contrôle de son téléphone et des pages s'ouvraient toutes seules. La preuve en était qu'il avait reçu des factures en 2019 et qu'il avait appris, en appelant la société concernée, qu'il était allé sur des sites payants, ce qu'il contestait. Il avait refusé de les payer et n'avait plus eu de nouvelles jusqu'à récemment, où il avait reçu un courriel, ou plutôt plusieurs appels, réclamant cette dette dont il ne se souvenait plus du montant. Enfin, il n'était pas intéressé par les filles de moins de 25 ans. d.c. Devant le premier juge, il a affirmé ne pas rechercher ce type d'images et ne consulter que des sites "normaux". Il ne savait pas effacer les fichiers, de sorte qu'il les archivait en lieu et place. Il ignorait aussi comment les transférer et recourait à l'aide d'amis en cas de besoin. Il a d'abord allégué n'avoir aucune idée de la manière dont ces images avaient pu se retrouver sur son téléphone avant de confirmer ses précédentes déclarations selon lesquelles il pouvait perdre parfois le contrôle de son téléphone. Au surplus, lors de son audition à la police, on ne lui avait montré qu'une seule photo en indiquant qu'il s'agissait d'une mineure. Interpellé sur le fait que plusieurs photos lui avaient été en réalité présentées, il a rétorqué que les images ne représentaient pas des mineures. De plus, la procureure n'avait pas vérifié l'identité des personnes pour prouver ce fait. Revenant sur ses premières déclarations, il a exposé qu'il arrivait souvent que des personnes manipulent son téléphone. Il a concédé que de nombreuses images de violence avaient été retrouvées sur son téléphone ; il ne les avait toutefois pas personnellement cherchées. Elles étaient accessibles sur Youtube ou Facebook. Les images en question étaient en lien avec le coup d'État en Egypte. Il avait envoyé une seule vidéo à "G______" car il avait lui-

- 10/37 - P/17171/2020 même des problèmes avec ce pays, faisant l'objet de menaces de la part d'un politicien. Il devait renouveler sa carte d'identité égyptienne à l'ambassade, ce qu'un ami lui avait déconseillé de faire, en lui partageant cette vidéo et en affirmant qu'il risquait le même traitement. Il l'avait fait suivre à "G______" pour lui demander si le danger était concret. Il n'avait jamais affirmé lui avoir envoyé cette vidéo pour "lui faire plaisir". d.d. A______ a versé à la procédure une traduction libre d'une conversation, non datée mais antérieure au 28 décembre 2019, avec le dénommé Z______, indiquant ce qui suit : "ton pote a reçu une claque (…) espèce de traître, tu seras corrigé à ton arrivée. Tu devrais faire attention alors! Je te jure A______ [prénom] que quelqu'un du gouvernement m'a appelé à cause de toi (…)".

e. A______ a été arrêté le 15 octobre 2020 et mis en liberté le lendemain à 15h30, moyennant plusieurs mesures de substitution, dont la remise de son permis de séjour et de son passeport égyptien, mesure qui a été levée le 15 avril 2021. C.

a. Après avoir rejeté les réquisitions de preuve de A______, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel et ses écritures subséquentes, A______ persiste dans ses conclusions ainsi que dans ses réquisitions de preuve. À cet égard, il demande l'administration des nouvelles preuves suivantes :  l'audition de son précédent conseil, Me AA______ ;  celle du mandataire de J______, Me AB______ ;  la production par E______ [opérateur de téléphonie mobile] du rapport d'activité avec données de géolocalisation du raccordement +417_15______, les données relatives à la liaison entre ce numéro et le +417_17______ (recte : +417_14______) et l'activité de l'appareil AC______/16______ [marque, modèle] y relatif ;  l'apport de listes des différents groupes Whatsapp avec leur historique ;  la production par le Service de la population du Canton de Vaud du dossier complet de H______ ;  l'apport par le MP du dossier complet de H______.

- 11/37 - P/17171/2020 b.b. L'infraction de faux dans les titres n'était pas réalisée. En effet, les fiches de salaire au nom de J______ avaient été établies par un tiers avec l'assentiment de la raison individuelle et produites à la régie directement par la bénéficiaire. De plus, la collaboratrice de la régie avait assuré que les employeurs étaient contactés pour vérification de l'authenticité des documents fournis. En outre, il n'avait obtenu aucun avantage de cette location dès lors que J______ avait conclu le bail directement avec la régie ; c'était même tout l'inverse, dès lors qu'il avait été contraint de s'acquitter des loyers impayés durant la pandémie, en raison de sa relation privilégiée avec le propriétaire de l'immeuble. Aucun dessein de tromper ne pouvait par ailleurs être retenu dès lors que ses activités étaient connues. Il avait avoué avoir falsifié les bulletins de salaire émis au nom de H______, car il croyait à tort que l'autorité se référait à ceux établis au nom de sa propre société ; son erreur était manifeste puisque l'entreprise concernée était I______ et non P______ SA, étant rappelé que la régie procédait à des vérifications auprès des employeurs. Enfin, à l'instar de ce qui prévalait pour les fiches de salaire de J______, les desseins de nuire ou d'obtenir un avantage illicite n'étaient pas réalisés, étant précisé que ni la régie ni le propriétaire n'avaient résilié les baux, preuve que la situation leur convenait. Rien ne permettait d'établir que les fichiers litigieux contenaient des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs. Cette qualification erronée avait été retenue sur la base d'une analyse grossière fondée sur des différences de gabarit ou d'âge entre les partenaires, des sexes de petite taille ou glabre, ou encore des poitrines peu développées. Or, ces éléments étaient insuffisants. En outre, l'origine ethnique pouvait être source de confusions quant à l'âge à attribuer à une personne. Enfin, le TP semblait ignorer les standards de fabrication des poupées sexuelles. Cela étant et à l'instar de ce qui prévalait pour les autres images illégales, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'appelant aurait consommé le matériel incriminé. Ces fichiers avaient été reçus de tiers et l'appelant, dépourvu de toute compétence informatique, ignorait que les pages ouvertes sur internet étaient enregistrées dans la mémoire cache de ses téléphones, étant précisé qu'il était encore moins capable d'y accéder pour les visionner ou les effacer. Ainsi, leur stockage avait été inconscient et involontaire. En outre, il avait déclaré de manière constante ne pas être attiré par la pédopornographie et il n'était pas possible, d'un point de vue technique, de démontrer s'il avait visionné tout ou partie des vidéos. Par ailleurs, la police, puis le MP, n'avaient pas fourni les efforts requis dans l'établissement des faits, dès lors que l'origine des sites pouvait, par définition, être retracée depuis la mémoire cache. Or, les sites pour adultes permettaient d'identifier les acteurs des contenus qu'ils publient. Cela étant précisé, l'appelant n'avait pas été le seul à manipuler ses téléphones, en raison, notamment, de son absence de compétences informatiques. Enfin, l'autorité avait déjà erré en qualifiant de pédopornographie des images similaires. Or, il ressortait de l'analyse du Ministère public de la

- 12/37 - P/17171/2020 Confédération (MPC) que tel n'était pas le cas et qu'il s'agissait simplement d'adultes se faisant passer pour des mineurs. En ce qui concernait les images d'actes d'ordre sexuel avec des animaux ou de violence entre adultes, il avait été constant et crédible dans ses explications. Ces vidéos provenaient de groupes WhatsApp et il savait, à l'instar de tout utilisateur de cette application, comment éviter d'ouvrir et de lire les fichiers reçus. Il n'avait ni l'intention de les posséder ni l'intention de les consommer. Il n'y avait pas davantage de possession des images de représentation de la violence retrouvées dans la mémoire-cache des applications. Les faits n'avaient en outre pas été établis à satisfaction puisqu'aucune question en lien avec les prétendus groupes WhatsApp ne lui avait été posée et qu'il n'avait pas pu être confronté aux divers participants. Cela nonobstant, la source était indiquée sur les vidéos, qui étaient tirées des médias "break news" et de Youtube, accessibles au public. Quant à la vidéo envoyée à "G______", celle-ci avait été transférée trois ans avant son audition. Ses souvenirs étant anciens, sa réponse "pour lui faire plaisir" ne pouvait absolument pas se référer aux actes de violences. En outre, les pièces au dossier démontraient le contexte réel entourant cet envoi. Enfin, il s'agissait d'une vidéo informative, librement accessible sur la plateforme Youtube. Les conditions d'une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n'étaient pas réalisées, étant précisé que dans un arrêt AARP/370/2020, l'auteur d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie n'avait été interdit d'un tel exercice que pour une durée limitée de dix ans. Enfin, la destruction des téléphones était disproportionnée. b.c. À l'appui de ses déterminations, A______ a produit, notamment, les documents suivants :  un échange de courriels avec un autre employé de la compagnie de téléphonie indiquant que le numéro "invisible" +417_15______ était enregistré dans leur système pour la carte SIM additionnelle lié à son numéro principal +417_17______ (sic) et connecté à un appareil supplémentaire AC______/16______. En réponse, A______ conteste avoir demandé l'attribution de cette carte supplémentaire et précise ne pas avoir eu connaissance de son existence, avant de solliciter sa désactivation ;  divers témoignages écrits attestant qu'un employé de E______ avait affirmé que le numéro +417_15______ n'existait pas dans leur base de données et n'était pas attribué à l'appelant ;

- 13/37 - P/17171/2020  une attestation de N______ certifiant avoir été informé de la création des fausses fiches de salaire, qu'il avait validées par WhatsApp. Pour les besoins de la cause, il contresignait les fiches en question ;  une attestation de G______ certifiant avoir été sollicité par A______ pour l'accompagner à l'ambassade égyptienne en raison de ses craintes de représailles, craintes qui contextualisaient aussi l'envoi de la vidéo litigieuse ;  une attestation de Y______ certifiant avoir utilisé les raccordements +417_2______ et +417_1______, pour notamment envoyer à A______ les photographies litigieuses, lesquelles étaient tirées de sites légaux ;  divers échanges sur Facebook dénonçant le contexte politique en Egypte ;  diverses photographies pornographiques mettant en scène de jeunes hommes et jeunes femmes avec des individus plus âgés.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, s'opposant par ailleurs aux réquisitions de preuve formulées par l'appelant, non pertinentes et disproportionnées.

L'appelant avait admis les faits relatifs à l'infraction de faux dans les titres, tant à la police que devant son autorité. Ses rétractations à l'audience de jugement n'étaient nullement crédibles. Les faits relatifs aux infractions de pornographie et de représentation de la violence étaient, quant à eux, établis à teneur des éléments du dossier, notamment de l'analyse extensive du matériel informatique. Les déclarations fluctuantes de l'appelant n'emportaient pas conviction, étant précisé qu'aucun motif digne de protection ne justifiait la possession ou la transmission d'images illégales.

La sanction tenait compte tant de sa faute que de sa situation personnelle. La mesure de l'art. 67 al. 3 CP était de nature impérative et les faits reprochés ne constituaient à l'évidence pas un cas de très peu de gravité.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D.

a. A______, ressortissant égyptien né le ______ 1979, est célibataire et sans enfant. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire et obtenu un diplôme en tourisme en Egypte, il est venu en Suisse en 2003, où il a vécu illégalement jusqu'à l'obtention d'un permis de séjour par son mariage, lequel a duré de 2007 à 2015. Il est désormais au bénéfice d'un permis C. Il n'a plus de famille en Egypte, où il n'est pas retourné depuis 11 ans.

- 14/37 - P/17171/2020 Après avoir travaillé dans plusieurs hôtels comme nettoyeur de nuit, il a créé sa société de livraison de boissons et de tabac en 2009. À ce jour, il possède deux sociétés, soit P______ SA, qui rencontre des difficultés avec l'État, et R______ SA, au bord de la faillite. Outre les revenus tirés de ses diverses sous-locations, il indique percevoir un salaire annuel net de CHF 25'400.-. Son assurance-maladie et son loyer s'élèvent à CHF 636.- et CHF 1'590.- par mois. Il aurait des dettes à hauteur de CHF 1'537'988.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 22 janvier 2015 par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.- avec sursis durant trois ans, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. Il expose ne pas avoir fait opposition à cette ordonnance pénale car il ne se trouvait pas à Genève et en avait pris connaissance après l'échéance du délai légal. E. Me B______, défenseur d'office de A______ depuis le 1er décembre 2023, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 56h05 d'activité de chef d'étude, dont un entretien téléphonique de 0h20, suivi de cinq conférences clients (5h10), une vacation de 0h30, 1h30 de consultation de dossier, suivie de 16h00 d'examen de dossier, 21h20 de rédaction du mémoire d'appel, 0h35 d'examen des pièces déposées par le client, 7h00 d'examen et intégration des diverses modifications du client, 1h40 de préparation du bordereau de pièces, activité non soumise à la TVA. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le refus

- 15/37 - P/17171/2020 d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). 2.2. L'appelant sollicite qu'il soit procédé à diverses auditions, expertises et apports de documents. Se ralliant aux conclusions de la direction de la procédure, la CPAR considère que celles-ci n'apparaissent ni nécessaires, ni pertinentes au prononcé de son arrêt, pour les raisons qui suivent. 2.2.1. Les expertises sollicitées aux fins de déterminer la provenance des images illégales et la manière dont elles se sont retrouvées dans les téléphones de l'appelant apparaissent inutiles en ce que le rapport de la police, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, souligne précisément que l'analyse forensique extensive effectuée n'a pas permis d'établir leur origine et qu'aucun autre détail utile n'a pu être recensé. En outre, la notion de mémoire cache est une notion connue de la jurisprudence. Enfin, l'appréciation et la qualification des images est une question de droit que le juge doit trancher (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2020 du 23 février 2020 consid. 3). 2.2.2. Il n'y a pas non plus lieu de s'écarter des conclusions du rapport de police, établi par des agents assermentés, indiquant que les recherches d'identification des détenteurs des raccordements +417_1______ et +417_2______ n'ont pas abouti. Au surplus, cette information n'est ni utile ni indispensable au traitement du recours. 2.2.3. L'audition de G______ aux fins de contextualiser l'envoi du 22 novembre 2018 est inutile puisque ce point ne permet pas de déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, la question de la valeur culturelle ou scientifique digne de protection devant s'apprécier objectivement. 2.2.4. De nouvelles auditions de J______ et du personnel de la régie ne sont pas justifiées, les parties en cause s'étant déjà exprimées sur la question du dépôt du dossier, d'une part, et inutiles au vu de l'appréciation des preuves figurant au dossier (cf. infra 3.2.1.), d'autre part. 2.2.5. L'apport du dossier complet de H______ par ce dernier, le Service de la population vaudois et le MP n'est pas susceptible d'apporter d'autres éléments qui ne figureraient pas déjà à la procédure et l'appelant ne fournit aucun argument pour soutenir le contraire. 2.2.6. Les auditions de son ancien conseil ainsi que de celui de J______ ne sont pas pertinentes pour trancher l'objet de la présente cause, l'appelant se plaignant d'irrégularités policières et/ou procédurales, étant précisé qu'il a attendu la fin des

- 16/37 - P/17171/2020 débats de première instance pour soulever cette problématique. Il lui était en outre loisible de produire des attestations écrites. 2.2.7. Un rapport d'activité avec données de géolocalisation du numéro "invisible" "multidevice", relié au raccordement principal de l'appelant, ainsi que de l'appareil AC______/16______, n'apparaît pas davantage pertinent. D'une part, les données rétroactives y relatives ont déjà été extraites (C – 186 s ; C – 684 s et C – 2'016 s) et seuls des appels entrants, dont l'un de J______, y figuraient. D'autre part, le rapport de police précise que les images illégales ont été retrouvées sur les deux [téléphones portables de marque] X______ appartenant à l'appelant, de sorte que, quand bien même l'appareil AC______ aurait été utilisé par un tiers et aurait "contaminé" le numéro principal, cette explication ne s'appliquerait pas au second smartphone. 2.2.8. Enfin, l'apport de listes des différents groupes Whatsapp avec leur historique n'est pas susceptible d'apporter d'autres éléments pertinents qui ne figureraient pas déjà dans le rapport de police. Il en va de même de celui de l'intégralité des données extraites des téléphones. 2.3. Au bénéfice des motifs qui précèdent, les réquisitions de preuve sont rejetées. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du

- 17/37 - P/17171/2020 complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 3.1.2. En vertu de l'art. 135 al. 1 aCP, quiconque aura, notamment, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quiconque aura acquis, obtenu par voie électronique ou possédé de tels objets sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou de l'amende (al. 1bis). L'acte de "montrer" décrit un comportement par lequel l'auteur présente l'objet ou la représentation illicite à un tiers. "Rendre accessible" signifie conférer à autrui la faculté de voir l’objet ou la représentation et, enfin, "mettre à disposition" vise également le fait de ménager à un tiers la faculté de voir librement l'objet ou la représentation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit Commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 et 14 ad art. 135). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de possession de pornographie (applicable par analogie à l'infraction de l'art. 135 al. 1bis aCP vu l'identité du comportement réprimé), l'utilisateur d'un ordinateur dispose d'un pouvoir de disposition sur les données pornographiques interdites qui se trouvent dans la mémoire-cache de ce dernier. L'élément subjectif de la possession de données pornographiques dans la mémoire-cache doit cependant être admis avec retenue. L'utilisateur inexpérimenté d'un ordinateur ou d'internet, qui ignore tout de l'existence d'une telle mémoire et des données qu'elle contient, ne peut être considéré comme l'auteur d’une infraction à l'art. 197 ch. 3bis CP. Il faut déterminer selon les circonstances concrètes du cas d'espèce s'il a connaissance de ces données. Celui qui consciemment laisse des données pornographiques interdites dans la mémoire-cache remplit l'élément constitutif de la possession. Des indices peuvent résulter, par

- 18/37 - P/17171/2020 exemple, de la modification des paramètres automatiques d'internet, de la présence de programmes tels que "cache-viewer" ou "cache-reader", de l'effacement manuel de la mémoire cache, de la preuve d'un accès hors ligne ou de ses connaissances générales en matière d'informatique et d'Internet (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1325/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1.2.2). Une représentation de violence n'est illicite qu'en l'absence de valeur culturelle ou scientifique digne de protection, notion qui doit s’interpréter de façon large (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 10 ad art. 135). Le caractère digne de protection s'examine du point de vue d’un spectateur ouvert aux différentes formes d’expression artistique, dans le cercle visé par ladite représentation (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.3 = JdT 2007 IV 161). Il ne peut être retenu de valeur digne de protection lorsque les contenus ont pour unique objectif l'apologie ou la banalisation de la violence, ou le divertissement du public. L'absence d'intérêt digne de protection doit toutefois être manifeste ; en cas de doute, l'illicéité doit être déniée (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.49 du 3 septembre 2020 consid. 6.3.6). Même lorsqu'elles proviennent originellement de sources à caractère scientifique, les représentations ne sont pas dignes de protection lorsqu'elles sont présentées hors de leur contexte initial, sans lien avec celui-ci (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.38 du 26 juin 2020 consid. 6.1.3). Par contre, des images imprécises d'assassinat de civils dont on ne peut exclure qu'elles soient assimilables à celles d'un reportage de guerre, des images de cadavres défigurés se référant à un fait d'actualité visant à dénoncer une action de la police ou des images d'assassinat reprises d'un reportage officiel n'ont pas été considérées comme illicites, car elles pouvaient relever de l'illustration de faits d’actualité (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 6.2.4 à 6.2.6). L'art. 135 CP est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme d'une appréciation qui serait communément admise, du caractère gravement attentatoire à la dignité humaine des objets ou représentations visées et de l'absence de valeur culturelle ou scientifique (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 73 ad art. 135). Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). 3.1.3. Selon l'art. 197 al. 5 CP est notamment punissable quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, importe, acquiert, obtient par voie électronique ou possède des objets ou représentations d'actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel effectifs ou non effectifs avec des mineurs.

- 19/37 - P/17171/2020 La possession d'un contenu pornographique est constituée par la libre disposition sur ce contenu, soit notamment la possibilité de l'effacer (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 ; B. ISENRING / M. A. KESSLER, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019,

n. 52 ad art. 197). Depuis le 1er juillet 2014, la consommation d'un contenu pédopornographique est également punissable en tant que telle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/237/2022 du 3 août 2022 consid. 2.2.1 ; AARP/6/2018 du 8 janvier 2018 consid. 2.5). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1 ; 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/241/2022 du 10 août 2022 consid. 2.2 ; AARP/6/2018 du 8 janvier 2018 consid. 2.5). En outre, cette disposition réprime la figuration des actes prohibés, que ceux-ci soient réels ou fictifs. Aussi, y a-t-il pornographie dure dès lors que les personnes représentées paraissent avoir moins de 18 ans, quand bien même elles seraient en réalité plus âgées (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 55 ad art. 197). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/237/2022 du 3 août 2022 consid. 2.2.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 22 ad art. 197). S'agissant de la consommation via internet, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers sont des indices importants pour juger de l'existence d'un comportement volontaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). 3.1.4. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La notion de titre est définie à l'art. 110 al. 4 CP. Seuls les documents destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique sont concernés. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Ainsi, certains de ses aspects peuvent être propres à prouver

- 20/37 - P/17171/2020 certains faits, alors que d'autres ne le sont pas (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 251). Le législateur réprime deux types de faux dans les titres : le faux matériel et le faux intellectuel. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 34 ad art. 251). Selon la jurisprudence, un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire au contenu inexact ou un contrat de travail simulé pour obtenir une attestation de séjour constituent un simple mensonge écrit, faute de valeur probante accrue de ces faux intellectuels (ATF 118 IV 363 consid. 2, JdT 1995 IV 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/ 2011 du 26 septembre 2001 consid. 2.2 et 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid.1.5 et 1.6). Des fiches de salaire créées de toutes pièces par un tiers, à l'en-tête d'une société inexistante, ont toutefois été considérées par le Tribunal fédéral comme des titres, sous forme de faux matériels, dès lors que l'auteur apparent desdites fiches de salaire ne correspond pas à leur auteur réel et qu'elles établissent l'existence de rapports de travail ainsi que le montant d'un salaire y relatif, en vue d'obtenir des prestations indues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1). Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes

- 21/37 - P/17171/2020 alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Des faits qualifiés de faux dans les titres 3.2.1. La CPAR retient que l'infraction est réalisée en ce qui concerne les fiches de salaire établies au nom de J______. En effet, l'appelant avait reconnu les faits tant devant la police que devant le MP, avant de soudainement se rétracter aux débats de première instance. À cet égard, ses dénégations ne sont pas crédibles, pas plus que le contenu de l'attestation de la raison individuelle produite pour la première fois en appel, étant précisé qu'une ratification ultérieure ne guérit pas le faux initialement commis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.4.2.). En outre, l'argument selon lequel la régie vérifiait auprès des employeurs l'authenticité des documents fournis ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'il ressort des témoignages que ces contrôles n'étaient pas systématiques mais l'étaient uniquement en cas de doute, étant précisé que le personnel n'avait pas pour consigne de comparer les taux appliqués aux cotisations sociales. Selon ses propres déclarations devant le MP, l'appelant a personnellement déposé le dossier de J______ auprès de la régie en y incluant les faux, de sorte que l'usage est réalisé. Les propos de l'intéressée, de langue maternelle hongroise, sont, quant à eux, vagues et ne permettent pas de retenir qu'elle entendait par "utiliser" le fait qu'elle avait personnellement procédé au dépôt. En outre, il ressort des déclarations de cette dernière que, quand bien même elle jouissait directement du contrat de bail, elle devait, en contrepartie, verser à l'appelant une rétribution mensuelle de CHF 500.- pour son intervention, ce qui constitue pour ce dernier un avantage. Enfin et contrairement à ce qu'il plaide, le fait qu'il se soit retrouvé à s'acquitter du loyer durant la pandémie alors que rien ne l'y obligeait contractuellement démontre, en tant que de besoin, que cette location lui profitait tout autant qu'à J______.

- 22/37 - P/17171/2020 Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef de faux dans les titres pour les faits en lien avec J______ sera confirmée et l'appel rejeté. 3.2.2. Il ressort du dossier de candidature de H______ qu'il était domicilié chez le directeur de [l'entreprise] I______ au moment des faits, de sorte qu'il pourrait bien avoir été employé par celui-ci. Cela étant, ce fait ne signifie pas pour autant que les fiches de salaire produites ne soient pas des faux. En effet, tant devant la police que devant le MP, l'appelant a spontanément reconnu avoir créé des faux en indiquant précisément avoir agi dans trois cas particuliers, dont celui de l'appartement n° 7______ pour un certain "H______" [prénom]. Or, ces précisions confirment en tant que de besoin la véracité de ses allégations, étant souligné que, contrairement à ce que plaide la défense, les premières questions posées par l'instruction n'étaient pas orientées de sorte à le piéger. En outre, l'appelant n'a pas fait établir de fausses fiches de salaire au nom de sa seule entreprise, puisqu'il a procédé de la sorte avec la raison individuelle M______/N______. Par ailleurs, selon ses explications relatives à ce dernier cas, il avait agi ainsi au motif que le bail devait être conclu au plus vite et ne pouvait souffrir l'attente d'un retour du comptable de J______, de sorte qu'il admet être capable de commettre une infraction dans le seul but de gagner du temps. Enfin, les bulletins de salaire litigieux comportent le même taux de cotisation AVS erroné que les fausses fiches de salaire créées par sa société la même année, étant rappelé que le personnel de la régie n'avait pas pour instruction de vérifier si les taux appliqués étaient corrects, d'une part, et que les employeurs visés par les documents n'étaient contactés qu'en cas de doute, d'autre part. Au vu de ce qui précède, les dénégations de l'appelant et sa thèse de l'erreur sur l'identité de l'entreprise servie en première instance n'emportent pas conviction. Cela étant, l'appelant ne conteste au demeurant pas le fait qu'il en a fait usage, dès lors qu'il a personnellement remis le dossier à la régie. Enfin, il appert qu'il a obtenu un avantage indu dès lors que la conclusion de ce bail lui a permis de sous-louer par la suite l'appartement à J______, à un loyer sensiblement plus élevé, lui permettant de dégager un profit auquel il n'aurait pu avoir droit, dans la mesure où il n'était plus autorisé à louer de logement supplémentaire en son propre nom. Le dessein spécial alternatif de l'enrichissement illégitime est donc réalisé. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour faux dans les titres pour les faits en lien avec H______ sera également confirmée et l'appel rejeté. Des faits qualifiés de pornographie 3.3.1. En ce qui concerne les fichiers contenant des actes d'ordre sexuel effectifs ou non effectifs avec des mineurs, les déclarations de l'appelant ne sont pas crédibles en ce qu'elles n'ont eu de cesse de varier et contiennent quelques contradictions

- 23/37 - P/17171/2020 intrinsèques : en effet, il s'est tout d'abord borné à indiquer n'avoir aucun souvenir des images litigieuses et n'avoir jamais sollicité de tels envois, alors que ces fichiers ont été retrouvés uniquement dans le cache et/ou l'historique du navigateur internet de ses téléphones, à l'exclusion des applications de communication et/ou des réseaux sociaux. À cet égard, il a spontanément indiqué, avant même avoir été confronté aux résultats de l'extraction des données, être le seul utilisateur de ses deux téléphones, de sorte que son revirement devant le premier juge n'emporte pas conviction et apparaît de pure circonstance. Ensuite, il a prétexté perdre souvent le contrôle de ses appareils lorsqu'il visitait des sites pornographiques de sorte que des pages s'ouvraient toutes seules, justification qu'il a resservie devant le premier juge après avoir affirmé ignorer comment ces images avaient pu se retrouver sur ces supports. S'agissant de cette dernière explication et outre les variations soulignées, il sied de préciser que les paramètres par défaut des applications de navigation sur téléphone prévoient le blocage automatique des "pop up" ; ainsi, les pages illégales n'ont pas pu s'ouvrir toutes seules, sauf à avoir modifié le paramétrage, étant rappelé que l'appelant indique être dépourvu de compétence informatique. En tout état, il n'en demeure pas moins qu'à le suivre, il n'aurait jamais remédié à cette problématique, quand bien- même ce phénomène se serait reproduit plusieurs fois, soit à tout le moins à neuf reprises (six images d'abus sexuels commis sur des enfants, une indicatrice de tendance sexuelle et deux mettant en scène l'utilisation de poupée sexuelle) et qu'il aurait pour habitude de demander de l'aide auprès d'amis doués en informatique ; cette inaction est d'autant plus étonnante qu'il indique être "tombé" contre son gré sur des sites payants, pour lesquels il a reçu des factures qu'il doit désormais contester. En ce qui concerne la qualification de ces images, les arguments de l'appelant ne peuvent être suivis en ce qu'il est manifeste qu'elles représentent toutes des enfants, ce qui est caractérisé notamment par le stade de développement des corps (visage, organes génitaux, taille, absence de poils, etc.) et/ou la disproportion évidente entre les partenaires, étant rappelé qu'en tout état le fait que les personnes représentées paraissent être âgées de moins de 18 ans suffit à réaliser cette condition. À cet égard, c'est en vain que l'appelant allègue que les poupées sexuelles répondraient toutes aux mêmes standards de fabrication. Enfin, les nouvelles images produites ne sont nullement comparables aux photographies litigieuses et aucune irrégularité procédurale ne ressort du procès-verbal de police, les images ayant été soumises individuellement à l'appelant pour détermination. Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que l'appelant a intentionnellement consommé des images de pornographie dure, la question de leur conservation pouvant souffrir de demeurer ouverte. 3.3.2. Les trois vidéos zoophiles ont été découvertes tant dans des groupes WhatsApp que dans le cache de cette application, tandis que les deux vidéos de violences sexuelles figuraient uniquement dans des conversations WhatsApp.

- 24/37 - P/17171/2020 L'appelant a allégué de manière constante avoir arrêté de visionner ces vidéos aussitôt après avoir constaté leur contenu et ne pas systématiquement ouvrir tous les fichiers qu'il recevait, arguant avoir demandé aux expéditeurs de cesser de l'importuner. Cela étant, il n'a eu de cesse, au fil de ses auditions, d'étoffer ses propos, alléguant tour à tour faire en sorte que l'accusé de réception bleu apparaisse auprès des expéditeurs (MP), "par respect" pour ces derniers, mais ignorer comment supprimer les fichiers reçus et les archiver en lieu et place (TP). À cet égard, il est surprenant qu'une personne qui se dit inexpérimentée au point de ne pas savoir effacer les médias reçus connaisse l'existence des accusés de réception. Il est tout aussi étonnant que l'appelant, après avoir sommé à réitérées reprises ses interlocuteurs de bien vouloir arrêter de lui imposer de tels contenus se soucie de répondre, du moins passivement, à leurs interactions sur une période de près de trois ans. En tout état et à suivre ses explications, il n'a jamais sollicité l'aide de ses amis férus d'informatique pour supprimer lesdits fichiers. Au vu de ces évolutions et contradictions, les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction, de sorte que la Cour retient qu'il a détenu sur son téléphone, avec conscience et volonté, ces fichiers pour sa propre consommation. Cela étant et contrairement à la conclusion du premier juge, il n'est pas établi que l'appelant avait les connaissances informatiques nécessaires pour retenir qu'il avait aussi l'intention de les posséder au travers de la mémoire-cache de ladite application. Dans la mesure toutefois où les données concernées se trouvaient aussi dans les conversations de l'application, cette nuance est sans incidence sur sa culpabilité. 3.3.3. Au vu des motifs qui précèdent, le verdict de culpabilité du chef de pornographie sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. Des faits qualifiés de représentation de la violence 3.4.1. Il ressort du dossier que l'appelant a reçu de nombreuses vidéos d'une extrême violence (exécutions, immolations, passage à tabac d'un homme sans défense et photographies rapprochées de nombreux cadavres) sur divers groupes WhatsApp, lesquelles se trouvaient également dans le cache de ladite application. D'autres vidéos ont, quant à elles, été découvertes dans celui de l'application Facebook, sans plus de détail. Aucune possession consciente ne peut être retenue à l'encontre de l'appelant s'agissant des images conservées exclusivement dans le cache des applications, dans la mesure où l'étendue de ses connaissances informatiques n'est pas établie à teneur du dossier. Cela étant, par identité de motifs avec les vidéos de pornographie dure retrouvées dans les conversions WhatsApp (cf. supra 3.3.2.), la Cour retient que l'appelant a volontairement gardé la maîtrise sur les vidéos conservées sur l'application, et partant les a possédées au sens de l'al. 1bis de la disposition.

- 25/37 - P/17171/2020 Enfin, si la première vidéo figurant dans le rapport s'apparente à un reportage de guerre et est libellée "breaking news", il en va différemment des autres vidéos au vu de leur nature très crue et choquante mais aussi de l'angle très proche de la prise de vue, de même que de la police des commentaires et des "emojis" ajoutés à certaines images, qui permettent de s'interroger sur l'identité de son réalisateur, ou encore de l'absence d'anonymat des victimes. Ainsi, en ce qui concerne ces dernières, le caractère illicite et l'absence de valeur culturelle ou scientifique sont manifestes. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant du chef de représentation de la violence au sens de l'art. 135 al. 1 bis CP sera confirmée et l'appel rejeté. 3.4.2. En ce qui concerne enfin la vidéo du journaliste égorgé envoyée à "G______", les explications de l'appelant ont passablement évolué et manqué de cohérence, de sorte qu'elles ne sont pas non plus crédibles. En effet, il n'a reconnu l'envoi qu'une fois confronté aux preuves matérielles, arguant tour à tour vouloir "faire plaisir" à son interlocuteur sans avoir regardé "en détail" son contenu – alors même qu'il venait d'expliquer en audience le contexte représenté sur la vidéo –, que cette vidéo serait virale, facilement et librement accessible – trahissant ainsi sa prise de connaissance – avant de finalement expliquer devant le premier juge qu'il craignait subir un traitement similaire en raison de ses problèmes politiques avec l'Egypte. Outre la tardiveté de cette nouvelle version et le fait que la vidéo ne concerne nullement l'Egypte, ce que l'appelant a fini par concéder, aucun motif ne justifiait la transmission d'un tel média, étant précisé qu'il ne s'assimile en aucun cas à un reportage de guerre pour les motifs déjà développés (cf. supra 3.4.1.). Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour représentation de la violation au sens de l'art. 135 al. 1 CP sera aussi confirmée et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. La mise à disposition de représentation de la violence, dans sa teneur avant le 1er juillet 2023, est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 135 al. 1 aCP), tandis que la possession est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou de l'amende (al. 1bis). La consommation de la pornographie dure est réprimée quant à elle d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si elle ne concerne pas des actes sexuels effectifs avec des mineurs (art. 197 al. 5 1ère phrase CP), et d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si tel est le cas (art. 197 al. 5 2ème phrase CP). Enfin, l'infraction de faux dans les titres prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

- 26/37 - P/17171/2020 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 4.1.4. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge

- 27/37 - P/17171/2020 prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a porté atteinte à la confiance placée dans les titres, à la protection de la jeunesse et à la dignité humaine, agissant tantôt par appât du gain, tantôt par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience, est mauvaise, l'appelant persistant à contester les faits reprochés et se retranchant derrière toutes sortes de prétextes. Il n'a pas d'antécédent spécifique mais a récidivé durant le délai d'épreuve de sa dernière condamnation. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Seule l'infraction à l'art. 135 al. 1bis aCP prévoit une peine d'un genre différent, soit une peine privative de liberté ou une amende. Or, dans la mesure où la première des sanctions mentionnées ne se justifie pas au vu des circonstances du cas d'espèce, sans compter que l'interdiction de la reformatio in pejus s'y oppose également, le comportement de l'appelant devrait être réprimé par une amende pour cette infraction et par une peine pécuniaire pour les autres qui entrent en concours. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de faux dans les titres, commise à deux reprises, laquelle justifie à elle seule 60 jours-amende, qui devraient être augmentés de 30 unités pour réprimer la seconde occurrence (peine théorique de 60 unités), puis de 30 unités supplémentaires pour sanctionner la consommation de la pornographie dure (peine théorique de 60 unités), auxquelles s'ajoutent encore 20 jours-amende de plus pour le partage de la vidéo représentative de la violence (peine théorique de 40 unités), soit un total de 140 jours-amende. La quotité du jour-amende arrêtée à CHF 30.-, adéquate, sera confirmée. Par ailleurs, les deux jours de détention avant jugement seront imputés à cette peine, de même que dix jours supplémentaires pour tenir compte de la restriction à sa liberté du fait des mesures de substitution, l'appelant ne critiquant à juste titre pas le ratio retenu par le premier juge. Le sursis prononcé lui est acquis (art. 42 al. 1 CP et art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable, compte tenu de ce qui précède. Il en va de même de la non-révocation du sursis antérieur et de la prolongation, adéquate, du délai d'épreuve y relatif.

- 28/37 - P/17171/2020 Enfin, une amende de CHF 2'000.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, lui sera infligée pour réprimer la possession, sans diffusion, des vidéos représentatives de la violence (art. 106 al. 1 et 3 CP). Le jugement entrepris sera partant modifié dans ce sens. 5. 5.1.1. Selon l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, s'il a été prononcé contre un condamné une peine pour une infraction de pornographie "dure", au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP, dont le contenu concernait un ou plusieurs mineur(s), l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs lui est interdit à vie. 5.1.2. L'art. 67 al. 4bis CP permet au juge de renoncer à une telle sanction s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (1) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (2), pour autant qu'il s'agisse d'un cas de très peu de gravité (3) et qu'une telle mesure ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (4) (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 et 2.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.4). Lorsque ces conditions sont remplies, le juge pénal doit renoncer à l'interdiction à vie (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.5.3 ; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). La condition d'absence d'un pronostic de récidive s'examine comme celle applicable en matière de sursis, soit au regard du passé de l'auteur, de sa personnalité et tous les autres éléments pertinents pour estimer la vraisemblance d'une telle récidive (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.2). 5.1.3. Déterminer si un cas est de très peu de gravité s'analyse, d'une part, au regard de l'éventuelle faiblesse de la peine-menace de l'infraction commise et, d'autre part, de la culpabilité de l'auteur lorsqu'elle apparaît particulièrement légère, ce qui se reflète en principe dans la peine concrètement infligée (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.5.2 ; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.1). 5.1.4. En pratique, il a été fait application de la clause d'exception notamment dans les cas suivants :  Un homme ayant téléchargé 54 fichiers à caractère pédopornographique ainsi que des vidéos zoophiles. La quotité de la peine prononcée (120 jours- amende) restait modique face à la peine-menace considérée, tandis que la période pénale et le nombre de fichiers demeuraient limités. L'effet escompté de la procédure pénale, de la peine prononcée, de la période de sursis faisant office de garde-fou, de l'absence de risque de récidive avéré, de la prise de conscience, à tout le moins partielle, et du fait que l'appelant n'exerçait en

- 29/37 - P/17171/2020 tout état aucune activité impliquant des mineurs permettaient de renoncer à cette mesure (AARP/68/2024).  Un homme ayant pris en dépôt, pour sa propre consommation, deux photographies à caractère pédopornographique, puis mis celles-ci à disposition de tierces personnes au travers de l'application Snapchat. La quotité de la peine prononcée (80 jours-amende), la courte période pénale, le fait que les actes commis relevaient vraisemblablement d'une erreur isolée, voire d'un manque de maturité, l'octroi du sursis, de même que la mise en place d'un suivi psychologique, permettaient, en dépit d'une prise de conscience incomplète, de retenir le cas de très peu de gravité (AARP/1/2024).  Un père ayant diffusé à quatre hommes de sa famille au travers de Facebook une vidéo à caractère pédopornographique mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs. Le prononcé d'une interdiction a été considéré disproportionné au vu notamment de la peine prononcée, soit une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, assortie d'une amende immédiate, et du fait que l'intéressé avait agi à une seule reprise par légèreté, ce dernier ayant au demeurant compris en partie sa faute, bien qu'il ait cherché à se disculper (AARP/323/2023).  Un homme ayant sciemment distribué et mis à disposition de plusieurs de ses amis, via Facebook, une vidéo à caractère pédopornographique mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs impliquant deux jeunes enfants. Le cas de très peu de gravité pouvait être retenu sur la base de la quotité de la peine infligée (120 jours-amende) et du fait que l'intéressé avait agi à une seule occasion, par légèreté et sans mesurer les conséquences de ses actes. L'absence d'antécédent, le pronostic favorable ayant permis l'octroi du sursis et la compréhension à tout le moins partielle de sa faute ne laissaient en outre pas craindre une récidive (AARP/402/2023). 5.1.5. En revanche une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs a été prononcée dans les cas suivants :  Un homme ayant téléchargé et détenu plus de 150 images à caractère pédopornographique, dont 136 fichiers représentant des actes d'ordre effectif, parfois violents, sur des enfants, ainsi que 13 actes sexuels avec des animaux, et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. L'homme avait agi en connaissance de cause et avec volonté, soit par intention directe, ce qui excluait le cas particulièrement léger, étant en outre précisé qu'il avait admis une tendance hébéphile et considérait ses pulsions biologiques comme normales dans une certaine mesure (ATF 149 IV 161).

- 30/37 - P/17171/2020  Un homme ayant téléchargé 236 images et six films au contenu pornographique, y compris des actes d'ordre effectif. Le cas de très peu de gravité avait été exclu considérant en particulier la peine infligée, soit une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis, assortie d'une amende immédiate, ainsi que la faute individuelle et concrète de l'intéressé, qui avait téléchargé volontairement les fichiers, présentant parfois des agressions massives sur des enfants, pour sa consommation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023).  Un homme ayant, sur une période de cinq ans, visionné des images à caractère pédopornographique et stocké informatiquement ces fichiers à des fins de consommation personnelle puis, durant plusieurs mois, téléchargé plusieurs centaines de fichiers à caractère pédopornographique. Il avait notamment été tenu compte de la culpabilité importante de l'intéressé, dont la prise de conscience était inexistante et la collaboration pas bonne (AARP/207/2023).  Un homme ayant diffusé sur Facebook, auprès de ses contacts, une vidéo à caractère pédopornographique représentant un acte effectif et condamné à 100 jours-amende. Pour exclure le cas de très peu de gravité, la CPAR a notamment relevé que les actes commis auraient justifié le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie d'une amende immédiate. En outre, la vidéo avait été partagée avec un grand nombre de personnes, l'intéressé ayant agi à deux reprises avec des comptes différents. Sur le plan personnel, l'homme, qui présentait un âge avancé (68 ans) avait exercé un rôle d'éducateur pour enfants dans le milieu du football durant plusieurs années et se prévalait, en lien avec les faits litigieux, de différences culturelles entre son pays d'origine et la Suisse, démontrant une absence totale de prise de conscience (AARP/272/2022). 5.2. En l'occurrence, l'appelant n'a pas été condamné au titre d'une infraction listée à l'art. 67 al. 4bis let. a CP et rien ne laisse penser qu'il souffre d'un trouble psychique de type pédophile au sens de l'art. 67 al. 4bis let. b CP, de sorte qu'une renonciation à une interdiction à vie d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n'apparaît pas d'emblée exclue. De plus, seule une consommation de pornographie dure lui est reprochée. L'appelant a été condamné, en raison d'un concours d'infractions à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, ce qui, sans être négligeable, reste modéré considérant la peine- menace de l'infraction considérée. Sa faute ne saurait non plus être qualifiée d'extrêmement grave, la période pénale étant relativement courte et le nombre de fichiers litigieux faible (sept fichiers concernant des mineurs et deux mettant en scène des poupées sexuelles aux traits adolescents). Il ne les a jamais partagés. En

- 31/37 - P/17171/2020 comparaison avec les précédentes affaires sus-rappelées, le cas peut encore être qualifié de très peu de gravité. Rien ne permet en outre de retenir que le risque de récidive serait avéré, étant précisé que le pronostic de l'appelant a été jugé favorable par le premier juge, qui l'a mis au bénéfice du sursis. Enfin et en tout état, l'appelant n'exerce aucune activité impliquant des mineurs. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une interdiction à vie apparaît disproportionné, de sorte qu'il sera renoncé à cette mesure. L'appel est admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens. 6. 6.1. Selon l'art. 69 CP, même si aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (subsidiarité ; ATF 137 IV 249 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2023 du 19 juillet 2023 consid. 2.2). Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1351/2023 du 19 juillet 2023 consid. 2.2 et 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). 6.2. En l'espèce, 64 fichiers illégaux ont été retrouvés, parfois à double et à des emplacements distincts, sur les deux téléphones de l'appelant, lesquels ont donc servi à la commission des infractions. Outre l'ampleur démesurée que représenterait la tâche d'effacer toutes les données litigieuses, il ne peut pas être exclu, au vu l'absence de prise de conscience de l'appelant, que ces appareils puissent servir à la commission de nouvelles infractions, dussent-ils revenir entre ses mains. Il existe

- 32/37 - P/17171/2020 donc un risque pour la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public. Partant, la confiscation et la destruction des téléphones saisis sera confirmée. 7. Il n'y a pas non plus lieu de revenir sur le sort des valeurs séquestrées qui serviront à couvrir les frais de la procédure dans la mesure où l'appelant y a été condamné (art. 268 al. 1 CPP). 8. L'appelant n'obtient que très partiellement gain de cause, à savoir sur la question de la mesure, soit un aspect secondaire de son appel. Ainsi, il se justifie de lui faire supporter 80% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de ce dernier. Il en ira de même de l'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 1'500.-. En revanche, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. La créance de l'État portant sur les frais sera compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP). 9. Vue l'issue de l'appel, les conditions de l'art. 429 CPP ne sont pas réunies de sorte que la demande d'indemnisation de l'appelant sera rejetée. 10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

- 33/37 - P/17171/2020 BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

10.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude.

10.4. En l'occurrence, l'activité facturée par Me B______ apparaît largement excessive au vu des critères de l'assistance judiciaire. Certes, ce dernier a dû prendre connaissance de l'intégralité de la procédure, cependant une durée de 10h00 aurait été amplement suffisante pour ce faire. En outre, seules trois heures de conférence-client seront admises au vu de la nature et de l'objet restreint de la procédure. La durée de rédaction du mémoire d'appel sera également ramenée à 10h00, tandis que les 7h35 d'examen des documents et corrections du client seront écartées. Il convient également de retrancher l'activité dédiée à la confection du bordereau de pièces dès lors qu'elle est comprise par le forfait, voire relève de tâche de secrétariat. Enfin, la vacation sera écartée au profit du montant forfaitaire alloué pour ce cas de figure.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'620.-, correspondant à 23h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et une vacation en CHF 100.-.

* * * * *

- 34/37 - P/17171/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1546/2022 rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/17171/2020. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis aCP), de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Acquitte A______ du chef d'infraction à l'art. 116 al. 1 et 3 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de faux dans les titres en lien avec les fiches de salaire établies en son nom, au nom de C______ et au nom de D______. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement, et de 10 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 et art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 janvier 2015 par le Ministère public de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an et demi (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (art. 106 al. 3 CP).

- 35/37 - P/17171/2020 Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. ********* Ordonne le séquestre en vue de l'allocation aux frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 18______ du 15 octobre 2020 et en restitue le solde à A______ (art. 268 al. 1 CPP et art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des documents et objets figurant sous chiffres 6 à 13 de l'inventaire n° 18______ du 15 octobre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la mise hors d'usage des téléphones portables figurant sous chiffres 14 et 15 de l'inventaire n° 18______ du 15 octobre 2020 (art. 69 CP et art. 263 al. 1 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 9'674.90, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus. Condamne J______ aux 8/18èmes et A______ aux 3/18èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'494.25, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- et en laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 18______ du 15 octobre 2020 (art. 442 al. 4 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée à A______ (art. 442 al. 4 CPP). Prend acte de ce que l'émolument complémentaire de jugement a été fixé à CHF 1'500.- et le met à la charge de A______ à hauteur de 80%, le solde étant laissé à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'315.00, qui comprennent un émolument d'arrêt en CHF 2'000.-. Met 80 % de ces frais, soit CHF 1'852.00 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

- 36/37 - P/17171/2020 Arrête à CHF 5'620.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures.

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 37/37 - P/17171/2020

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'582.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'897.40