Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3
- 12/24 - P/18632/2019 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.2 L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L’auteur d’un vol doit avoir agi intentionnellement en ce sens qu’il veut soustraire une chose qu’il sait appartenir à autrui, pour se l’approprier et ainsi se procurer ou procurer à autrui un enrichissement illégitime. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction; le dol éventuel suffit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II : art. 111- 392 CP, Bâle 2017, N 45 ad art. 139).
E. 2.3 A teneur de l'art. 94 al. 1 let. b LCR, commet un vol d'usage celui qui conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ que ce véhicule a été soustrait. Sur le plan subjectif, certains auteurs retiennent qu′en dépit de l′absence d′une mention expresse (au sens de l′art. 100 ch. 1 LCR), l′interprétation de l′art. 94 ch. 1 LCR impose de ne retenir que l′intention, la négligence étant intrinsèquement incompatible avec un acte de soustraction dans le dessein d′utiliser indûment un véhicule automobile. En ce sens, l′expression "sachant" signifie que le dol éventuel est exclu (A. BUSSY / B. RUSCONI et al., Code suisse de la loi sur la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, N 1.8 ad art. 94).
- 13/24 - P/18632/2019 Selon d′autres auteurs, qui s′appuient notamment sur un arrêt rendu par le Tribunal supérieur du canton d′Argovie le 26 mai 1964 (RSJ 1966 p. 172 n°103 = JdT 1966 I 468 n° 95), le dol éventuel s′agissant de cette infraction est punissable en vertu de l′art. 100 ch. 1 LCR (le conducteur ou le passager devait avoir connaissance du vol selon les circonstances). Seul le conducteur ou le passager qui avait connaissance du vol au début du voyage (ou qui aurait dû en avoir connaissance) tombe sous le coup de l'art. 94 al. 1 LCR, mais pas le conducteur ou le passager qui ne l'apprend qu'en cours de route (H. GIGER, SVG Kommentar, Zürich 2014, N 7-9 ad art. 94).
E. 2.4 En l’espèce, s’agissant des faits concernant la boulangerie F______, la CPAR est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. Il est établi, par la présence de son ADN sur les lieux ainsi que par ses propres déclarations, que celui-ci a pénétré à l’intérieur du commerce. Les allégations de l′appelant, selon lesquelles il aurait, alors qu′il était alcoolisé, suivi un groupe de personnes avec lesquelles il venait de passer la soirée, sans connaître leur intention et sans intention de voler, sont dénuées de toute vraisemblance. Ses explications paraissent d′emblée peu crédibles, dans la mesure où elles sont intervenues tardivement dans la procédure, de surcroît après que l′appelant ait d′abord prétendu ne pas se rappeler des faits, puis les ait contestés, pour finir par reconnaître avoir été présent sur les lieux uniquement après avoir été confronté aux preuves ADN. Il ne ressort pas clairement des explications de l′appelant si celui-ci prétend que les faits auraient été commis par des tiers, avant que le groupe d′amis avec lequel il avait passé la soirée ne parvienne sur les lieux ou par ledit groupe, avant que lui-même ne pénètre dans le commerce. Aucune de ces hypothèses ne saurait toutefois être retenue. Il paraît en effet peu probable que les locaux aient été visités par des tiers (autres que le groupe d′amis que l′appelant prétend avoir accompagné) avant que celui-ci n′y pénètre, dès lors que la période au cours de laquelle les faits ont été commis est, somme toute, assez restreinte (environ 36 heures selon la plainte pénale). La seconde hypothèse, selon laquelle le groupe avec lequel il se trouvait aurait pu commettre les faits sans que l′appelant ne se rende compte et sans qu′il ne connaisse leur intention n′est pas non plus vraisemblable. Il ressort du dossier que la porte de la boulangerie a été forcée par pesées et que le coffre-fort a également été forcé à l’aide d’un outil plat, ce qui démontre que quelqu′un sur les lieux avait bien l′intention de voler. Dans ces circonstances, et quand bien même il n’aurait pas lui-même forcé ces deux éléments, il paraît invraisemblable que l’appelant ait pu suivre les personnes
- 14/24 - P/18632/2019 qu′il prétend avoir accompagnées sans se rendre compte de leurs agissements délictuels. Compte tenu de la manière dont les lieux ont été investis et notamment de l’utilisation d’outils, il paraît en outre peu probable que le ou les auteurs aient spontanément eu l’idée de pénétrer dans les locaux, comme l’appelant l’allègue, à la suite d’une soirée, au moment où ils retournaient à leur voiture. Ce mode opératoire exclut dans tous les cas que les auteurs aient pénétré dans les locaux plus par "gaminerie" que pour voler, comme l’appelant l’a déclaré devant le TCO. Les deux traces de semelles de chaussures différentes relevées sur les lieux peuvent effectivement laisser penser que plusieurs personnes ont pénétré à l’intérieur des locaux. Ces traces ne viennent toutefois pas étayer la thèse de l’appelant, selon laquelle vingt personnes (ou plus de dix, selon ses dernières déclarations) y seraient entrées, étant rappelé qu′il a au demeurant refusé de dévoiler leur identité. On imagine par ailleurs mal que des auteurs qui auraient décidé de forcer la porte et le coffre-fort d’un commerce situé dans un quartier aussi fréquenté que celui des K______, aient pris le risque d’inviter l′appelant (et encore moins une vingtaine de personnes) à assister à leur méfait. En tout état de cause, il apparaît que l’appelant n’a jamais pu expliquer clairement quel était le motif de sa présence sur les lieux. Il est à ce titre invraisemblable que celui-ci ait pu pénétrer de nuit (selon ses propres déclarations), dans des locaux privés dont la porte avait été forcée, dans le seul but de "suivre un mouvement". Dans ces circonstances, on peine à comprendre pour quel motif autre que celui de commettre un vol, il aurait pu investir les lieux. A cela s′ajoute le fait que les différents endroits où les traces ADN de l’appelant ont été relevées (clé et poignée intérieure d’un volet et poignée intérieure de la porte-fenêtre laissée ouverte dans la cuisine) sont pour le moins singuliers pour quelqu’un qui prétend avoir uniquement suivi un mouvement sans arrière-pensée. Le fait que la boulangerie était fermée depuis le 31 août n′est par ailleurs pas pertinent pour déterminer l′intention de l′appelant. Il ressort en effet de la procédure que bien que fermé, le commerce était encore entièrement meublé et équipé au moment des faits, ce qui implique que les locaux n′étaient pas désaffectés, au contraire de ce qu′il prétend. Ainsi, quand bien même le commerce aurait été visité avant son arrivée (par des tiers ou le groupe de personnes avec lequel il se trouvait), et quand bien même l′appelant n’aurait pas lui-même forcé la porte des locaux et son coffre-fort, l′intention de vol apparaît clairement établie, à tout le moins sous l′angle du dol éventuel. En ce sens, il importe en définitive peu de savoir si les traces ADN relevées sur la porte et le coffre sont les siennes, ou si d′autres personnes ont également pénétré à l′intérieur.
- 15/24 - P/18632/2019 L′appelant ne saurait enfin rien tirer du fait que la plainte a été déposée le 26 novembre 2018, soit un mois après les faits. Il ressort en effet du rapport de renseignements du 10 décembre 2018 que la police a été avisée de la tentative de cambriolage le 21 octobre 2018, soit immédiatement après sa commission.
E. 2.5 La culpabilité de l′appelant sera également retenue s′agissant de l′infraction de vol d′usage. Il ressort de la procédure que l′intéressé n′a sans doute pas participé au vol de la voiture, celui-ci ayant rencontré ses comparses pour la première fois le 11 septembre 2019 au soir, alors que la voiture avait été dérobée plus tôt dans la journée. Il n′est par ailleurs pas exclu que l′appelant n′ait pas non plus participé au changement des plaques d′immatriculation du véhicule, étant précisé que les déclarations de E______ à ce sujet ont été fluctuantes et qu′elles n′ont pas été corroborées par d′autres éléments ou témoignages. Les déclarations de l′appelant au cours de la procédure tendent cependant à démontrer que celui-ci savait que la voiture avait été volée. L′intéressé a en effet d′emblée déclaré, devant la police, qu′il "pens[ait] bien" que le véhicule avait été volé. Il a par ailleurs précisé devant le TCO qu′il pensait que c′était le cas car "on fai[sai]t ce genre de choses avec un véhicule volé", et que "comme dans les films, on sait qu′on utilise des voitures volées lorsqu′on commet des délits". Ses explications intervenues nouvellement devant la CPAR, selon lesquelles il aurait appris que le véhicule avait été volé seulement après les faits, en croisant D______ en prison, sont dès lors peu crédibles. L′intéressé a par ailleurs répété, devant la CPAR, que "on" n′allait pas commettre ce genre de méfaits avec son propre véhicule. Dans ces circonstances, l′appelant ne saurait pas non plus prétendre avoir pensé que le véhicule aurait simplement pu avoir été emprunté. Il ne ferait effectivement aucun sens, pour les prévenus, de prendre le risque de faire incriminer un proche en empruntant son véhicule, proche qui pourrait au demeurant facilement faire remonter la police jusqu′aux auteurs. Du reste, la vitre du véhicule côté conducteur était brisée et comportait des traces de pesées (certes, non documentées par images dans le rapport de police), ce qui a difficilement pu échapper à l′appelant qui a circulé à son bord. L′intéressé a déclaré avoir longuement attendu à l′extérieur du véhicule sur le terrain vague, avant les faits. Il a par ailleurs participé au nettoyage soigneux des éléments qui se trouvaient dans le coffre de celui-ci. L′appelant manque ainsi de crédibilité lorsqu′il indique ne pas avoir prêté attention à la voiture. Il semble au surplus peu vraisemblable que la vitre puisse avoir été brisée après les faits, au moment du choc avec le véhicule de police. Il ressort en effet des témoignages des gendarmes que le choc s′est produit entre l′aile avant droite du véhicule des prévenus et l′aile arrière droite de leur voiture de patrouille. Il apparaît ainsi peu probable que la vitre côté conducteur (vitre avant
- 16/24 - P/18632/2019 gauche) ait pu être brisée dans l′accident. La brigade de la police technique et scientifique a par ailleurs relevé des stigmates d′une collision uniquement sur l′avant droit du véhicule des prévenus. Dans ces circonstances, la CPAR considère qu’il existe un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que l’appelant était conscient dès le départ que le véhicule [de la marque] H______ avait été volé. Il importe dès lors peu de savoir si l′infraction de vol d′usage peut ou non être commise par dol éventuel.
E. 3.1 L'auteur de l'infraction de vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 al. 3 CP) est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L'infraction de vol simple est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), de même que l′infraction de vol d′usage (art. 94 al. 1 let. b LCR) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur de l′infraction d′explosion s′expose à une peine privative de liberté d′un an au moins (art. 223 al. 1 CP).
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss).
E. 3.3 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la
- 17/24 - P/18632/2019 consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font défaut en tout ou en partie (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).
L'atténuation de la peine prévue par l'art. 22 CP au titre de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2.b). 3.4.1. En l’espèce, l’appelant a été reconnu coupable des infractions de tentative de vol aggravé et d′explosion (faits de la B______), de vol simple, dommages à la propriété et violation de domicile (faits de la L______ [FR]), de tentative de vol (faits de F______) et de vol d′usage. La faute commise est lourde. L′appelant s′en est pris au patrimoine de la B______, acceptant d′utiliser des bonbonnes de gaz dans le but de provoquer une explosion et que ses comparses et lui se munissent d′une arme chargée, sans se préoccuper des dommages matériels causés ni du danger qui pouvait en résulter pour des tiers, notamment le voisinage de l′agence. S′il n′a pas pris part à tous les préparatifs de l′attaque, il a néanmoins rencontré ses comparses avant les faits et les a invités chez son amie à N______ [GE], ce qui démontre qu′il n′avait pas un rôle négligeable. Il a en outre participé pleinement et activement au nettoyage du matériel avant les faits, de même qu′à l′attaque de la [banque] B______, transportant le tuyau relié aux bonbonnes de gaz et l′introduisant avec l′aide de D______ dans le distributeur de billets. Il a enfin commis deux autres infractions contre le patrimoine à l′égard de deux victimes différentes et n′a pas hésité à prendre place dans un véhicule qu′il savait volé. Il a agi sur une période pénale de près d′un an. Les actes commis ont connu une gradation certaine dans leur gravité. Il a d′abord commis une tentative de vol dans un commerce, puis un vol avec violation de domicile et dommages à la propriété dans une propriété privée, avant de tenter, avec des comparses munis d′une arme à feu chargée, de cambrioler une agence bancaire au moyen d′une explosion. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements délictueux, étant rappelé qu′il a encore essayé d′échapper à la police après avoir percuté le véhicule des gendarmes au cours de sa fuite. Son mobile est égoïste. Il a commis l′ensemble des infractions contre le patrimoine qui lui est reproché par simple appât du gain facile. Il n′a donné, au cours de la
- 18/24 - P/18632/2019 procédure, aucun élément de nature à établir le montant ou la nature des dettes qui l′auraient prétendument poussé à accepter d′attaquer la [banque] B______, de sorte que cet élément ne sera pas retenu. Quand bien même ces dettes auraient été établies, elles ne justifient aucunement son comportement. L′appelant n′a par ailleurs jamais évoqué de mobile sérieux pouvant expliquer les autres infractions au patrimoine commises. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Ressortissant français, il vivait avec sa famille à P______ avant son incarcération et avait bénéficié d′une formation. Il avait par ailleurs été engagé dans plusieurs emplois de courte durée, ce qui démontre qu′il était apte à travailler. Ses antécédents judiciaires sont mauvais, malgré son jeune âge. Entre la Suisse et la France, il a été condamné à quatre reprises en tant que mineur et à quatre reprises en tant que majeur. Ses deux derniers antécédents en Suisse sont spécifiques. Il a récidivé malgré plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté, dont une importante peine de trois ans, prononcée en Suisse en 2015. Il est ainsi visiblement resté jusqu’ici imperméable à l’effet dissuasif des précédentes peines prononcées à son encontre. Au contraire de ce qu′allègue l′appelant, sa collaboration a été mauvaise, et ce, pour l′ensemble des faits qui lui est reproché. Il a, certes, reconnu immédiatement devant la police avoir participé aux faits de la B______ et mis en cause deux de ses comparses. Il aurait cependant été difficile pour lui de contester sa participation à l′infraction (ainsi que celle de D______), dès lors qu′il a été arrêté avec celui-ci, alors qu′il se cachait dans un garage non loin du lieu où les faits s′étaient produits, étant blessé. Il a en outre considérablement varié dans ses déclarations au cours de la procédure s′agissant de cette infraction, notamment au sujet de la participation de E______ et de la manière dont les faits avant l′attaque s′étaient déroulés. De manière générale, il n′a reconnu les faits reprochés qu′après avoir été confronté aux preuves évidentes qui l′accablaient. Ses déclarations au sujet de l′arme à feu utilisée lors de l′attaque de la [banque] B______ sont à ce titre éloquentes. L′appelant a en effet commencé par prétendre avoir ignoré la présence d′une arme, ce qu′il a répété devant le MP jusqu′à ce qu′il lui soit signalé que son ADN avait été relevé sur le chargeur du pistolet. Il a ensuite refusé de répondre aux questions à ce sujet avant d′avoir pu consulter le rapport d′analyse ADN. Confronté à l′évidence, il a reconnu lors d′une audition ultérieure qu′il était possible qu′il ait touché ledit chargeur. Devant le TCO, il a admis l′avoir touché, mais a contesté avoir vu l′arme. Devant la CPAR, il a finalement reconnu avoir menti à ce sujet et indiqué avoir aperçu l′arme dans le coffre de la voiture.
- 19/24 - P/18632/2019 S′agissant des faits de la L______ [FR], il a d′abord refusé de s′exprimer avant de les contester devant le MP. Il a certes, finalement reconnu avoir participé au cambriolage. Il aurait cependant été difficile de le nier plus longtemps, dès lors qu′il apparaissait à visage découvert sur les images de vidéosurveillance. Sa collaboration n′a pas été meilleure pour les faits relatifs à la boulangerie F______, l′intéressé ayant dans un premier temps déclaré que cela ne lui rappelait rien, avant de les réfuter. Confronté à la présence de son ADN sur les lieux, il a à nouveau fait usage de son droit au silence, avant d′admettre avoir été présent, tout en niant son intention de voler. L’appelant a exprimé des regrets à différents stades de la procédure et a finalement renoncé à contester l'aggravante de l′arme devant la CPAR en relation avec le cambriolage de la [banque] B______. Sa prise de conscience semble donc amorcée s′agissant de ces faits. Cette prise de conscience est toutefois inexistante pour les infractions de tentative de vol (F______) et de vol d′usage, l′appelant ayant persisté à nier les faits jusque devant la CPAR, celui-ci ayant déclaré qu′il souhaitait reconnaître tout ce qu′il avait fait, mais pas plus. Il sera tenu compte, à décharge, de son relatif jeune âge (24, respectivement 25, ans au moment des faits). La tentative ne sera prise en compte que dans une très faible mesure au vu de la proximité du résultat, tant pour les faits de la B______ que pour ceux de F______. Au contraire de ce que l′appelant allègue, l′échec de l′attaque de la B______ ne résulte pas – même en partie – d′un renoncement de la part des auteurs, mais bien du fait que l′explosion du distributeur de billets n′a pas permis de leur donner accès au butin escompté. 3.4.2. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le TCO a retenu, ce qui n’est par ailleurs pas contesté en appel, qu’une peine privative de liberté devait être prononcée pour l′ensemble des infractions commises. Dans la mesure où les faits de vol aggravé (combinés à l′infraction d′explosion) sont les plus graves, la CPAR retiendra qu'une peine de trois ans et neuf mois est appropriée et sanctionne adéquatement l′appelant pour ces infractions. Cette peine sera étendue de six mois pour les infractions de vol, violation de domicile et dommages à la propriété commis à la L______ [FR] (peine hypothétique : neuf mois), de cinq mois pour la tentative de vol commise au préjudice de F______ (peine hypothétique : sept mois) et de quatre mois pour le vol d′usage (peine hypothétique : six mois), l'ensemble de ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP). La peine d'ensemble de cinq ans prononcée par le TCO sera ainsi confirmée, sous déduction de la détention avant jugement. Cette peine a par ailleurs correctement été individualisée par rapport à celle de D______ et ce, peu importe ses antécédents,
- 20/24 - P/18632/2019 dans la mesure où l′aggravante de l′arme n′a pas été retenue à l′encontre de ce dernier. L′appel sera dès lors intégralement rejeté.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2′000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
* * * * *
- 21/24 - P/18632/2019
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/166/2020 rendu le 9 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18632/2019. Prend acte du retrait de l′appel de A______ s′agissant de l′infraction de tentative de vol aggravé (faits de la B______) et de la durée de l′expulsion. Rejette l′appel pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 2′000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Déclare A______ coupable de tentative de vol aggravé (art. 22 cum 139 ch. 1 et 3 al. 3 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'explosion (art. 223 al. 1 CP) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR). Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 let.b LEI). Classe la procédure s'agissant des violations de domicile figurant sous points I.1 (B______) et I.2 (F______) et des dommages à la propriété figurant sous chiffre I.2 (F______) de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP; art. 144 al. 1 CP et art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 455 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c, d et i CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). […] Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute la [banque] B______ de ses conclusions civiles. - 22/24 - P/18632/2019 Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 5 et 7 à 13 de l'inventaire n° 2______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 et 8 de l'inventaire n° 3______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales soit EUR 40.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 2______ du 12 septembre 2019 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales, soit EUR 0,75.- figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ du 12 septembre 2019 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 8 de l'inventaire n° 4______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 5 de l'inventaire n° 5______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet R______ n° 16______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet noir genre air soft figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit des objets figurant sous chiffre 2 à 35 de l'inventaire n° 6______ du 12 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit des objets figurant sous chiffre 2 à 7 et 10 de l'inventaire n° 7______ du 12 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 13 de l'inventaire n° 9______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 10______ du 16 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet M______ n° 11______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ du 8 octobre 2019 (art. 69 CP). - 23/24 - P/18632/2019 Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 12______ du 8 octobre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 13______ du 30 octobre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 9 à 14 de l'inventaire n° 14______ du 5 décembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffre 1 à 7 de l'inventaire n° 14______ du 5 décembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 15______ du 11 janvier 2019 et sous chiffre 9 et 11 de l'inventaire n° 7______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Condamne E______, A______ et D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 38'140.25, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 2______ du 12 septembre 2019 et sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ du 12 septembre 2019 (art. 442 al. 4 CPP). […] " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), à l'Office cantonal des véhicules (OCV), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à l'établissement fermé de I______. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 24/24 - P/18632/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 38'140.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 40'495.25
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE, juge, Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18632/2019 AARP/302/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 octobre 2021
Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l′établissement fermé de I______, comparant par Me Xavier-Marcel COPT, avocat, CANONICA & Associés, rue François- Bellot 2, 1206 Genève, appelant,
contre le jugement JTCO/166/2020 rendu le 9 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
B______, partie plaignante, C______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/24 - P/18632/2019 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 décembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l’a reconnu coupable de tentative de vol aggravé (art. 22 cum 139 ch. 1 et 3 al. 3 du Code pénal suisse [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d’explosion (art. 223 al. 1 CP) et de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]). Le TCO a classé la procédure s’agissant des infractions de violation de domicile (chiffres I.1 et I.2 de l’acte d’accusation) et de dommages à la propriété (chiffre I.2). A______ a été acquitté de celle de séjour illégal (art. 115 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]). Le TCO l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 455 jours de détention avant jugement et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans.
D______ et E______ ont tous deux été condamnés à une peine privative de liberté de quatre ans, ainsi qu’à l’expulsion de Suisse pour une durée de dix ans pour des infractions de tentative de vol, ou vol aggravé, dommages à la propriété, explosion et vol d’usage. D______ a en outre été condamné pour deux infractions à la LCR et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup).
Les trois prévenus ont été condamnés aux frais de la procédure à raison d′un tiers chacun.
b. A______ entreprend partiellement ce jugement. Il conclut à son acquittement des infractions de vol d’usage et de tentative de vol concernant la boulangerie F______ (ci-après : F______). Il sollicite en outre la requalification de l’infraction de tentative de vol aggravé au préjudice de la B______ [banque] (ci-après : B______) en tentative de vol simple. Il requiert en tout état de cause une peine plus clémente. Son expulsion devait enfin être prononcée pour une durée inférieure.
Devant la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), A______ a retiré son appel s’agissant de la requalification de l’infraction de tentative de vol aggravé relative aux faits de la B______ et de la durée de l’expulsion prononcée.
c. Selon l'acte d'accusation du 16 octobre 2020 il est reproché ce qui suit à A______.
c.a.a. Le 12 septembre 2019, vers 04h36, de concert avec G______, D______ et E______, alors qu’ils s’étaient munis d’une arme à feu, A______ a participé au cambriolage de la succursale de la [banque] B______ à J______ [GE] en faisant exploser un distributeur de billets, sans toutefois parvenir à soustraire de l’argent (pt. I.1 et II.1 de l’acte d’accusation).
- 3/24 - P/18632/2019
Dans ce contexte, il lui était également reproché l’aggravante de la bande s’agissant de l’infraction de vol, ainsi qu’une infraction de violation de domicile (pt. I.1). La première infraction n’a pas été retenue par le TCO. La seconde a été classée faute de plainte. c.a.b. Lors de ces faits, A______ a également, de concert avec ses trois comparses, pris place dans un véhicule en tant que passager alors qu’il savait que celui-ci avait été soustrait (pt. III.1).
c.b. Entre le 19 et le 21 octobre 2018, A______ a pénétré par effraction à l’intérieur de la boulangerie F______, aux K______, à Genève, puis a tenté de forcer le coffre- fort afin de soustraire des objets de valeur, sans toutefois y parvenir (pt. I.1 [sic]). Dans ce contexte, il lui était également reproché des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété qui ont été classées par le TCO faute de plainte valable (pt. I.1 [sic]). c.c. Le 12 décembre 2018, de concert avec plusieurs comparses, A______ a pénétré par effraction dans une villa à L______ (Fribourg) et a dérobé des objets et valeurs d’un montant de CHF 10'270.- (pt. I.3). c.d. Il lui était également reproché une infraction de séjour illégal au sens de l’art. 115 let. b LEI entre le 19 et le 21 octobre 2018, le 12 décembre 2018 et entre le 11 et le 12 septembre 2019 (pt. IV.1), dont il a été acquitté par le TCO. B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade de la procédure, sont retenus par la CPAR :
Des faits relatifs à la [banque] B______ à J______ a.a. Le 12 septembre 2019, vers 04h36, A______, D______, E______ ainsi qu′une quatrième personne (dont l’analyse d’une trace ADN indiquera qu′il s′agissait probablement de G______), se sont rendus devant l'agence de la B______ à J______ [GE], à bord d'un véhicule [de la marque] H______ volé. L′un d′entre eux était muni d′un pistolet M______ munitionné. E______ et D______, cagoulés, vêtus de noir et munis de gants et d′outils ont pénétré dans la "zone 24 heures" de l′agence située en- dessous d′habitations. E______ a mis hors d′usage plusieurs caméras de surveillance à l′aide d'un spray de peinture noire. A______ a alors amené un tuyau relié à des bonbonnes de gaz restées dans le coffre du véhicule, qu′il a inséré, avec l′aide de D______, dans la trappe d'un distributeur de billets. Les prévenus sont ensuite sortis de l′agence, avant que le distributeur n′explose. D______, A______ et le quatrième comparse sont alors retournés à l′intérieur de l′agence et ont constaté que l′explosion n′avait pas permis d′ouvrir l′accès au local dans lequel l′argent était situé. D______ a
- 4/24 - P/18632/2019 tenté d′en forcer la porte, sans succès. Les prévenus ont dès lors ramassé leur matériel et quitté les lieux en s′enfuyant à bord du véhicule volé. a.b. Au cours de leur fuite en voiture, les quatre prévenus se sont trouvés face à une patrouille de police leur barrant la route. Ils ont tenté de forcer le passage avec leur véhicule, contournant la voiture de police par la gauche. Leur véhicule ayant été endommagé, ils ont poursuivi leur fuite à pieds. Alors que les gendarmes leur intimaient l′ordre de s′arrêter, un coup de feu a été tiré par l′un des prévenus, vraisemblablement par le quatrième comparse, identifié dans la procédure comme étant G______. a.c. A______, qui s′était blessé dans sa fuite, ainsi que D______ ont été interpellés plusieurs heures après les faits dans un garage à J______ [GE], un témoin ayant signalé leur présence à la police. E______ a été arrêté le jour-même par une patrouille, son signalement ayant été donné par un témoin qui l′avait vu dans un garage. La quatrième personne n′a pu être interpellée. a.d. Il ressort de la procédure s’agissant des préparatifs de l’attaque, que E______, D______ et le quatrième comparse s′étaient rencontrés le 10 septembre 2019, vraisemblablement à l′initiative du dernier cité. A______ avait pour sa part rencontré ses trois complices le lendemain, soit le 11 septembre 2019, en début de soirée, dans un restaurant kebab. Après cette rencontre, les prévenus se sont rendus ensemble à N______ [GE], dans une villa appartenant à la mère de la copine de A______, avant de se déplacer, quelques heures plus tard, près d′un terrain vague où était stationné le véhicule [de la marque] H______ volé. Sur les lieux, ils ont procédé au nettoyage du matériel contenu dans le coffre du véhicule, notamment des bouteilles de gaz et des tuyaux qui devaient être utilisés pour l′explosion du distributeur de billets. Ils se sont ensuite équipés et sont montés dans le véhicule (A______ se plaçant à l′avant, sur le siège passager) pour se déplacer jusqu′à l′agence de la [banque] B______ de J______. a.e. Une trace relevée sur le chargeur du pistolet M______, retrouvé sur le chemin de fuite des prévenus, a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de A______. a.f. Après son arrestation, A______ a immédiatement reconnu son implication dans les faits reprochés. Il a reconnu D______ et E______ sur une planche photographique en tant que ses comparses. Lors d′une seconde audition, il a déclaré souhaiter modifier sa déposition, et indiqué que E______ n′avait pas participé à l′attaque de la [banque] B______. Confronté au fait que E______ avait reconnu son
- 5/24 - P/18632/2019 implication, il a expliqué avoir souhaité changer de version car il s′était senti menacé. Au cours de la procédure, il n′a donné aucune indication permettant d′identifier le quatrième comparse et n′a pas reconnu G______ sur une planche photographique qui lui était présentée. Il avait participé aux faits car il avait une dette à honorer. Il ne souhaitait cependant pas en dire davantage sur son créancier, sur la nature de cette dette ou sur son montant. L’attaque de la B______ lui avait été proposée par son créancier et il n′avait pas eu d′autre choix que d′accepter, ayant peur pour lui-même et sa famille. Devant le TCO, il a précisé devoir un montant de EUR 117′000.- à cette personne, en commun avec D______.
Il a dans un premier temps déclaré que son créancier lui avait expliqué qu′il devrait attaquer un distributeur de billets. Celui-ci lui avait demandé de se rendre à une heure du matin sur un parking. Quelqu′un l′avait ensuite déposé chez la mère de son amie, à N______ [GE], avant qu’on ne revienne le chercher pour l’amener sur le lieu du rendez-vous. Il était alors monté dans la [voiture de la marque] H______ où il avait reconnu D______ – qu’il connaissait déjà – et avait découvert le visage des deux autres.
Il est par la suite revenu sur ses premières déclarations, indiquant qu′on lui avait fixé rendez-vous dans son quartier. Il était prévu de se rendre chez lui pour attendre mais il avait refusé, dès lors qu’il y avait des caméras de vidéosurveillance dans les rues. Il avait ainsi proposé à ses comparses de se rendre chez sa copine à N______ [GE], ce qu′ils avaient fait. Après environ une heure, ils étaient repartis et s′étaient arrêtés pour prendre la [voiture de la marque] H______ qui avait servi lors de l′attaque. Lorsqu′ils étaient arrivés à la voiture, sur un terrain vague, il ne s′était pas passé grand-chose. Il faisait froid et l′attente avait été longue. Lui-même avait attendu à l′extérieur de la voiture. A un moment donné, ils s′étaient équipés et avaient pris place dans le véhicule pour se rendre à J______ [GE] La rencontre avec ses comparses avait été glaciale, personne ne parlait.
Il a d′abord indiqué ignorer qu’il y avait une arme, n’en ayant pas manipulé. A sa connaissance, personne parmi eux n’était armé. Devant le Ministère public (MP), il a répété qu′il n′avait jamais vu d′arme le jour des faits et n’en avait pas touché au cours des préparatifs. Confronté au fait que son ADN avait été relevé sur le chargeur du pistolet, il a déclaré qu′il répondrait aux questions qui lui étaient posées à ce sujet une fois qu′il aurait pu consulter le rapport d′analyse ADN. Lors d′une nouvelle audition devant le MP, il a déclaré qu′il était possible qu′il ait touché l’arme. Devant le TCO, il a finalement admis avoir touché le chargeur du pistolet dans la voiture. Il n’avait cependant pas vu d’arme à ce moment. Devant la CPAR, il a reconnu avoir vu l’arme dans le coffre de la voiture au moment des préparatifs. Il avait beaucoup
- 6/24 - P/18632/2019 discuté avec son frère et la psychologue qui le suivait et avait réalisé qu′il était nécessaire d′admettre ce qu′il avait fait et d’assumer ses actes, mais pas plus que ce qu’il avait réellement fait.
Il avait indiqué immédiatement, lors de sa première audition devant la police, avoir pris conscience de la gravité de ses actes et du mal qu′il avait fait à sa famille et à ses proches. Il regrettait d′avoir été "pris dans ce cercle" et d′avoir mis des gens en danger. Il a en outre exprimé ses regrets à plusieurs reprises au cours de la procédure, regrets qu′il a à nouveau formulés devant la CPAR.
Des faits relatifs au vol d′usage
b.a. Le véhicule de marque H______ utilisé par les prévenus pour commettre les faits de la [banque] B______ a été dérobé le 11 septembre 2018, vers 01h30, à O______ en France. Une fausse immatriculation (doublette) a été apposée sur le véhicule.
D′après le rapport réalisé par la brigade de la police technique et scientifique après les faits, l′avant droit du véhicule présentait des stigmates d′une collision et la vitre latérale côté conducteur était brisée. Une trace de pesée était visible sur la partie droite extérieure de cette fenêtre. Aucune photographie de ces deux éléments ne figure dans le rapport précité.
b.b. La maincourante rédigée par les gendarmes entrés en collision avec le véhicule des prévenus au moment de leur fuite mentionne que ledit véhicule avait tenté de contourner la voiture de police par la droite par rapport à leur sens de marche et avait percuté avec l′aile avant droite, l′aile arrière droite de leur véhicule de patrouille, ce qui a été confirmé par les gendarmes lors de leurs différentes auditions.
b.c. A______ a déclaré à la police, lors de sa première audition, ignorer à qui le véhicule pouvait appartenir, mais qu′il "pens[ait] bien" que celui-ci était volé. Il s′y était installé à l′avant, côté passager. Il avait vu la voiture pour la première fois sur le terrain vague, au moment de partir pour J______ [GE]. Il n′avait rien à voir avec sa provenance. Il ignorait qui avait mis les plaques sur le véhicule, n′étant pas présent quand elles y avaient été apposées. Devant le TCO, il a contesté avoir participé au vol du véhicule, mais a déclaré qu′il se doutait qu′il avait été volé car "comme on le voit dans les films, on sait qu′on utilise des voitures volées lorsqu′on commet des délits". Il n′avait lui-même pas changé les plaques du véhicule. Sur question de son conseil, il a précisé qu′il ne savait pas que la voiture avait été volée mais qu′il pensait que c′était le cas car ses comparses et lui allaient eux-mêmes commettre un vol et qu′"on fai[sait] ce genre de
- 7/24 - P/18632/2019 choses avec un véhicule volé". Il ne s′était pas posé de question par rapport à ce véhicule et on ne lui avait pas donné d′information. Devant la CPAR, il a précisé avoir, pour sa part, nettoyé l′arrière de la voiture avant de s′habiller pour les faits. Il a pour la première fois indiqué avoir appris en prison, de D______, que le véhicule était volé, environ un mois après son incarcération. Il n′avait rien su à propos de cette voiture le jour des faits, ni si elle avait été volée, ni si elle avait été empruntée. Il avait effectivement dit durant l′instruction que lorsque l′on commettait des faits tels que ceux qui lui étaient reprochés, on n′y allait pas avec son propre véhicule. Dans les films, c′était d′ailleurs souvent des véhicules volés qui étaient utilisés. Il n′avait pas remarqué qu′une vitre était brisée ou qu′il y avait des traces de pesées sur la vitre avant le choc avec la police. Lorsqu′il s′était trouvé près de la voiture, il n'avait pas prêté attention à celui-ci. Il était quatre heures du matin et il faisait nuit. Il était resté à l′intérieur de l′habitacle seulement cinq minutes, soit le temps du trajet. Il n′avait par ailleurs pas discuté avec ses comparses du sort du véhicule après les faits. b.d. Au cours de la procédure, E______ a expliqué que les quatre comparses s′étaient arrêtés près du parking où était garé le véhicule volé, alors qu′ils se rendaient au domicile de la mère de la copine de A______. C′est à ce moment que A______ et le quatrième comparse avaient procédé au changement des plaques de la voiture. Lors d′une audition ultérieure, il a indiqué que D______ et le quatrième comparse avaient cherché à acquérir des rivets et une pince pour changer les plaques, qu′ils avaient ensuite rencontré A______ au kebab et que la [voiture de la marque] H______ était restée sur le parking jusqu′au moment où ils l′avaient reprise. Il a ensuite confirmé ses précédentes déclarations, selon lesquelles ils s′étaient arrêtés pour monter les nouvelles plaques en se rendant chez la copine de A______. A nouveau interrogé sur le changement des plaques, il a précisé que c′est le quatrième comparse qui l′avait effectué.
Des faits relatifs à la boulangerie F______
c.a. Le 26 novembre 2018, une plainte a été déposée pour le compte de la boulangerie F______ située à l′avenue 1______ à Genève, mentionnant une tentative de vol par effraction entre le 19 octobre 2018 à 22h et le 21 octobre 2018 à 11h54. Une porte donnant sur l′allée adjacente avait été forcée par pesées. Le verrou et le coffre-fort avaient également été forcés au moyen d′un outil plat. Le commerce étant fermé depuis le 31 août 2018, rien n′y avait été dérobé. Selon le rapport de renseignements du 10 décembre 2018, la police avait été avisée de la tentative de cambriolage le 21 octobre 2018. La boulangerie était encore entièrement meublée et équipée au moment des faits.
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c.b. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur la clé et la poignée intérieure du volet ainsi que sur la poignée intérieure de la porte-fenêtre laissée ouverte dans la cuisine. Les traces prélevées sur le montant et le cache de la porte forcée, la poignée extérieure et le bord tranchant du coffre-fort ainsi que sur la poignée d′un bac d′un frigo-présentoir n′ont pas été analysées. Deux traces de semelles laissées par des modèles de chaussures vraisemblablement distincts ont également été mises en évidence.
c.c. Lors de son interpellation, A______ a indiqué que les faits ne lui rappelaient rien. Devant le MP, il a d′abord contesté son implication. Confronté au fait que son profil ADN avait été retrouvé sur les lieux, il a fait usage de son droit au silence. A nouveau interrogé sur ces faits, il a reconnu être entré dans le commerce, précisant toutefois que ce n′était pas dans le but de voler. Il s′était rendu à une soirée dans un appartement aux K______ [quartier]. En sortant de la soirée, tout le monde était sous l′emprise de l′alcool. Il avait vu des gens, et notamment ses amis entrer dans l′immeuble et les avait suivis, en entrant normalement. Le magasin était en travaux et il n′y avait rien dedans. Quand il était arrivé, la porte était ouverte et les gens alcoolisés. Tout le monde était ensuite ressorti et parti de son côté. Il n′était pas entré dans le commerce avec une intention particulière. Ils se "bousculaient" entre eux et avaient suivi. Il ignorait quelle était l′intention des personnes entrées avant lui dans le commerce. Ils n′en avaient pas parlé entre eux précédemment. Il regrettait d′avoir fait "toutes ces bêtises" qui lui avaient causé du tort, à lui et aux autres. Il a par ailleurs refusé de nommer les personnes qui l′accompagnaient afin d′éviter de leur causer des problèmes.
Devant le TCO, il a réitéré avoir pénétré à l′intérieur du commerce mais n′avait rien vu. Pour lui, c′était une cuisine désaffectée. Il y avait au moins 20 personnes à l′intérieur. Il s′agissait plus de "gaminerie que pour voler" car ils avaient agi en fin de soirée. Sur question de son conseil, il a précisé qu′il admettait être entré dans la boulangerie mais n′avait aucune intention d′y voler quoi que ce soit.
Devant la CPAR, il a dans l′ensemble confirmé ses précédentes déclarations. Lorsque ses amis et lui étaient retournés à leur voiture après la soirée, il y avait eu un mouvement de foule. Il avait entendu le mot "venez" et il avait suivi le mouvement, sans arrière-pensée. Il était entré dans le commerce, dont la porte était déjà ouverte. Il n′avait jamais eu l′intention de voler en allant là-bas. S′il y avait eu quelque chose à manger, il l′aurait peut-être pris. Il a confirmé que beaucoup de monde était entré dans le commerce, soit en tous cas plus de dix personnes. Il était possible qu′il ait touché des choses sur place, notamment les poignées et peut-être un mur et une porte.
Des faits relatifs au cambriolage de L______
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d. Le 12 décembre 2018, de concert avec trois comparses, A______ a pénétré par effraction dans une villa à L______ (Fribourg). Une fenêtre a été forcée par pesées puis l′un des comparses a fait entrer les autres en ouvrant la porte-fenêtre. Ils ont dérobé divers objets et liquidités pour un montant estimé à CHF 10′270.-.
Identifié grâce aux images de vidéosurveillance, A______ a, dans un premier temps, refusé de répondre aux questions de la police, avant de contester les faits devant le MP. Lors d′une seconde audition devant le MP, il a préféré ne pas s′exprimer. Lors d′une audition ultérieure, il a finalement reconnu avoir commis ce cambriolage. Il s′était rendu à une soirée à Lausanne avec une fille qu′il fréquentait. L′ami d′une de ses copines leur avait proposé un "plan pour se faire de l′argent". Il les avait alors accompagnés pour commettre ce cambriolage. L′autre homme qui se trouvait avec eux lui avait dit qu′il allait vendre les objets et qu′ils se partageraient ensuite le butin mais il n′avait plus entendu parler de lui et n′avait ainsi rien obtenu de ce vol. C.
a. Devant la CPAR, A______, par la voix de son conseil, conclut à ce qu′une peine privative de liberté d′au maximum quatre ans soit prononcée à son encontre.
Aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu′il était entré dans la boulangerie F______ dans l′intention de voler. Son ADN, relevé sur les lieux, démontrait uniquement qu′il avait été présent. Les traces recueillies sur le coffre n′avaient en outre pas été analysées. Plusieurs autres personnes indéterminées avaient été impliquées, ce qui était confirmé par les différentes traces de semelles relevées sur le sol. La boulangerie était par ailleurs fermée depuis le 31 août et un certain laps de temps s′était écoulé jusqu′au dépôt de la plainte. La plainte indiquait enfin que les faits avaient été commis entre deux dates, imprécises.
La doctrine précisait que pour être condamné pour l′infraction de vol d′usage, l′auteur devait avoir une connaissance certaine, dès le départ, du fait que le véhicule avait été soustrait. Lui-même n′avait pas été impliqué dans le vol du véhicule [de la marque] H______ et ne savait ainsi pas, au moment d′y prendre place, qu′il avait été soustrait. Il n′avait pas participé au changement des plaques d′immatriculation. Aucun témoignage ni photographie ne faisait référence à la vitre brisée côté conducteur. On ignorait ainsi si elle avait été brisée avant les faits, ou après le choc avec la police. On ignorait également ce qu′il en était de la trace de pesées, qui n′avait pas été documentée. Quoiqu′il en soit, lui-même n′avait pas fait le tour du véhicule avant d′y monter et avait pu ne pas apercevoir cette trace. Les déclarations de E______ devaient être écartées, celui-ci cherchant à se venger après que lui-même l′ait incriminé au cours de la procédure.
Le TCO n′avait pas pris en compte tous les éléments pertinents au moment de fixer la peine. L′attaque n′avait pas été soigneusement préparée. Aucun repérage n′avait été effectué et aucun élément ne permettait de retenir que la [banque] B______ de
- 10/24 - P/18632/2019 J______ [GE] avait été choisie pour cible à l′avance. Les rôles des uns et des autres avaient été définis à la hâte, et les caméras n′avaient pas toutes été mises hors d′usage. Le matériel utilisé n′était pas sophistiqué et la fuite avait été désordonnée. Les différents prévenus n′avaient jamais fait preuve de détermination dans la commission de l′infraction. Leur échec était en partie dû à leur volonté de ne pas insister. Sa collaboration avait été bonne. Il avait spontanément reconnu avoir participé à l′attaque de la B______. Il avait donné des éléments qui avaient permis de placer E______ en détention. Il avait en outre pris conscience de ses agissements, ayant exprimé des regrets tout au long de la procédure. Ses antécédents étaient par ailleurs moins mauvais que ceux de D______. Son jeune âge devait enfin être pris en compte.
b. Le MP conclut au rejet de l′appel.
Les locaux de la boulangerie F______ n′étaient pas abandonnés. L′ADN de A______ avait en outre été relevé à des endroits compromettants. Ses explications au sujet de sa présence sur les lieux n′étaient ni claires ni crédibles.
Il avait déclaré au cours de la procédure qu′il savait ou à tout le moins se doutait que le véhicule avait été volé. Une vitre était brisée et des traces de pesées apparaissaient sur le véhicule. Il ne pouvait dès lors lui échapper que celui-ci avait été soustrait.
La peine à prononcer à l′encontre de A______ ne pouvait être comparée à celle retenue à l′encontre de D______, dès lors que la circonstance aggravante de l′arme n′avait pas été retenue pour ce dernier, en lien avec les faits de la [banque] B______. A______ avait en outre commis plusieurs infractions en une année et avait cessé ses agissements uniquement grâce à son arrestation. Il avait reconnu les faits car il ne pouvait pas faire autrement, ayant été retrouvé blessé dans un box non loin des lieux de l′attaque. Il n′avait en outre donné aucun renseignement permettant de mettre en cause le quatrième comparse. D.
a. A______, ressortissant français, est né le ______ 1994 en Algérie. Il est célibataire et sans enfant. Avant son incarcération, il vivait chez sa mère, à P______ (France) avec ses deux frères. Il a grandi dans cette ville où il a suivi sa scolarité ainsi qu'à Q______. Il a obtenu le brevet des Collèges puis a vécu quelques mois en Algérie alors qu'il était âgé de 17 ans. Il a obtenu un diplôme de "transiteur déclarant en douanes" dans ce pays. De retour en France, il a été engagé dans divers emplois de courte durée, notamment dans la vente. Avant son arrestation, il était à la recherche d’un emploi et souhaitait effectuer une nouvelle formation. Il dit avoir contracté des dettes de jeu qui auraient été réglées par sa famille durant son incarcération.
- 11/24 - P/18632/2019
En détention, il travaille dans un atelier d’emballages et a commencé une formation dans le domaine de la gestion et la création de société. A sa sortie de prison, il souhaite ouvrir son entreprise de coiffeur barbier. b.a. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises, soit : le 23 janvier 2014, par le MP de Lausanne, à une peine privative de liberté de trois mois pour vol et violation de domicile; le 28 janvier 2015, par le TCO, à une peine privative de liberté de trois ans pour brigandage, conduite sans permis et violation grave des règles de la LCR. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 23 décembre 2016, avec un délai d'épreuve au 8 janvier 2018 (solde de peine d'un an et six jours). b.b. Il a été condamné à six reprises en France, soit : à quatre reprises en tant que mineur entre 2010 et 2012, notamment pour des infractions à la circulation routière, à la loi sur les stupéfiants, vol et vol aggravé (extorsion par violence et vol avec violence); à deux reprises en tant que majeur, soit : o le 9 juillet 2013, par le Tribunal correctionnel de S______ [France[, à une peine de 20 jours-amende, pour usage illicite de stupéfiants; o le 20 décembre 2017, par le Tribunal de Grande Instance de S______ [France], à une peine de cinq mois d'emprisonnement et une amende d'EUR 500.-, pour conduite sans permis.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3
- 12/24 - P/18632/2019 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L’auteur d’un vol doit avoir agi intentionnellement en ce sens qu’il veut soustraire une chose qu’il sait appartenir à autrui, pour se l’approprier et ainsi se procurer ou procurer à autrui un enrichissement illégitime. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction; le dol éventuel suffit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II : art. 111- 392 CP, Bâle 2017, N 45 ad art. 139). 2.3. A teneur de l'art. 94 al. 1 let. b LCR, commet un vol d'usage celui qui conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ que ce véhicule a été soustrait. Sur le plan subjectif, certains auteurs retiennent qu′en dépit de l′absence d′une mention expresse (au sens de l′art. 100 ch. 1 LCR), l′interprétation de l′art. 94 ch. 1 LCR impose de ne retenir que l′intention, la négligence étant intrinsèquement incompatible avec un acte de soustraction dans le dessein d′utiliser indûment un véhicule automobile. En ce sens, l′expression "sachant" signifie que le dol éventuel est exclu (A. BUSSY / B. RUSCONI et al., Code suisse de la loi sur la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, N 1.8 ad art. 94).
- 13/24 - P/18632/2019 Selon d′autres auteurs, qui s′appuient notamment sur un arrêt rendu par le Tribunal supérieur du canton d′Argovie le 26 mai 1964 (RSJ 1966 p. 172 n°103 = JdT 1966 I 468 n° 95), le dol éventuel s′agissant de cette infraction est punissable en vertu de l′art. 100 ch. 1 LCR (le conducteur ou le passager devait avoir connaissance du vol selon les circonstances). Seul le conducteur ou le passager qui avait connaissance du vol au début du voyage (ou qui aurait dû en avoir connaissance) tombe sous le coup de l'art. 94 al. 1 LCR, mais pas le conducteur ou le passager qui ne l'apprend qu'en cours de route (H. GIGER, SVG Kommentar, Zürich 2014, N 7-9 ad art. 94). 2.4. En l’espèce, s’agissant des faits concernant la boulangerie F______, la CPAR est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. Il est établi, par la présence de son ADN sur les lieux ainsi que par ses propres déclarations, que celui-ci a pénétré à l’intérieur du commerce. Les allégations de l′appelant, selon lesquelles il aurait, alors qu′il était alcoolisé, suivi un groupe de personnes avec lesquelles il venait de passer la soirée, sans connaître leur intention et sans intention de voler, sont dénuées de toute vraisemblance. Ses explications paraissent d′emblée peu crédibles, dans la mesure où elles sont intervenues tardivement dans la procédure, de surcroît après que l′appelant ait d′abord prétendu ne pas se rappeler des faits, puis les ait contestés, pour finir par reconnaître avoir été présent sur les lieux uniquement après avoir été confronté aux preuves ADN. Il ne ressort pas clairement des explications de l′appelant si celui-ci prétend que les faits auraient été commis par des tiers, avant que le groupe d′amis avec lequel il avait passé la soirée ne parvienne sur les lieux ou par ledit groupe, avant que lui-même ne pénètre dans le commerce. Aucune de ces hypothèses ne saurait toutefois être retenue. Il paraît en effet peu probable que les locaux aient été visités par des tiers (autres que le groupe d′amis que l′appelant prétend avoir accompagné) avant que celui-ci n′y pénètre, dès lors que la période au cours de laquelle les faits ont été commis est, somme toute, assez restreinte (environ 36 heures selon la plainte pénale). La seconde hypothèse, selon laquelle le groupe avec lequel il se trouvait aurait pu commettre les faits sans que l′appelant ne se rende compte et sans qu′il ne connaisse leur intention n′est pas non plus vraisemblable. Il ressort du dossier que la porte de la boulangerie a été forcée par pesées et que le coffre-fort a également été forcé à l’aide d’un outil plat, ce qui démontre que quelqu′un sur les lieux avait bien l′intention de voler. Dans ces circonstances, et quand bien même il n’aurait pas lui-même forcé ces deux éléments, il paraît invraisemblable que l’appelant ait pu suivre les personnes
- 14/24 - P/18632/2019 qu′il prétend avoir accompagnées sans se rendre compte de leurs agissements délictuels. Compte tenu de la manière dont les lieux ont été investis et notamment de l’utilisation d’outils, il paraît en outre peu probable que le ou les auteurs aient spontanément eu l’idée de pénétrer dans les locaux, comme l’appelant l’allègue, à la suite d’une soirée, au moment où ils retournaient à leur voiture. Ce mode opératoire exclut dans tous les cas que les auteurs aient pénétré dans les locaux plus par "gaminerie" que pour voler, comme l’appelant l’a déclaré devant le TCO. Les deux traces de semelles de chaussures différentes relevées sur les lieux peuvent effectivement laisser penser que plusieurs personnes ont pénétré à l’intérieur des locaux. Ces traces ne viennent toutefois pas étayer la thèse de l’appelant, selon laquelle vingt personnes (ou plus de dix, selon ses dernières déclarations) y seraient entrées, étant rappelé qu′il a au demeurant refusé de dévoiler leur identité. On imagine par ailleurs mal que des auteurs qui auraient décidé de forcer la porte et le coffre-fort d’un commerce situé dans un quartier aussi fréquenté que celui des K______, aient pris le risque d’inviter l′appelant (et encore moins une vingtaine de personnes) à assister à leur méfait. En tout état de cause, il apparaît que l’appelant n’a jamais pu expliquer clairement quel était le motif de sa présence sur les lieux. Il est à ce titre invraisemblable que celui-ci ait pu pénétrer de nuit (selon ses propres déclarations), dans des locaux privés dont la porte avait été forcée, dans le seul but de "suivre un mouvement". Dans ces circonstances, on peine à comprendre pour quel motif autre que celui de commettre un vol, il aurait pu investir les lieux. A cela s′ajoute le fait que les différents endroits où les traces ADN de l’appelant ont été relevées (clé et poignée intérieure d’un volet et poignée intérieure de la porte-fenêtre laissée ouverte dans la cuisine) sont pour le moins singuliers pour quelqu’un qui prétend avoir uniquement suivi un mouvement sans arrière-pensée. Le fait que la boulangerie était fermée depuis le 31 août n′est par ailleurs pas pertinent pour déterminer l′intention de l′appelant. Il ressort en effet de la procédure que bien que fermé, le commerce était encore entièrement meublé et équipé au moment des faits, ce qui implique que les locaux n′étaient pas désaffectés, au contraire de ce qu′il prétend. Ainsi, quand bien même le commerce aurait été visité avant son arrivée (par des tiers ou le groupe de personnes avec lequel il se trouvait), et quand bien même l′appelant n’aurait pas lui-même forcé la porte des locaux et son coffre-fort, l′intention de vol apparaît clairement établie, à tout le moins sous l′angle du dol éventuel. En ce sens, il importe en définitive peu de savoir si les traces ADN relevées sur la porte et le coffre sont les siennes, ou si d′autres personnes ont également pénétré à l′intérieur.
- 15/24 - P/18632/2019 L′appelant ne saurait enfin rien tirer du fait que la plainte a été déposée le 26 novembre 2018, soit un mois après les faits. Il ressort en effet du rapport de renseignements du 10 décembre 2018 que la police a été avisée de la tentative de cambriolage le 21 octobre 2018, soit immédiatement après sa commission. 2.5. La culpabilité de l′appelant sera également retenue s′agissant de l′infraction de vol d′usage. Il ressort de la procédure que l′intéressé n′a sans doute pas participé au vol de la voiture, celui-ci ayant rencontré ses comparses pour la première fois le 11 septembre 2019 au soir, alors que la voiture avait été dérobée plus tôt dans la journée. Il n′est par ailleurs pas exclu que l′appelant n′ait pas non plus participé au changement des plaques d′immatriculation du véhicule, étant précisé que les déclarations de E______ à ce sujet ont été fluctuantes et qu′elles n′ont pas été corroborées par d′autres éléments ou témoignages. Les déclarations de l′appelant au cours de la procédure tendent cependant à démontrer que celui-ci savait que la voiture avait été volée. L′intéressé a en effet d′emblée déclaré, devant la police, qu′il "pens[ait] bien" que le véhicule avait été volé. Il a par ailleurs précisé devant le TCO qu′il pensait que c′était le cas car "on fai[sai]t ce genre de choses avec un véhicule volé", et que "comme dans les films, on sait qu′on utilise des voitures volées lorsqu′on commet des délits". Ses explications intervenues nouvellement devant la CPAR, selon lesquelles il aurait appris que le véhicule avait été volé seulement après les faits, en croisant D______ en prison, sont dès lors peu crédibles. L′intéressé a par ailleurs répété, devant la CPAR, que "on" n′allait pas commettre ce genre de méfaits avec son propre véhicule. Dans ces circonstances, l′appelant ne saurait pas non plus prétendre avoir pensé que le véhicule aurait simplement pu avoir été emprunté. Il ne ferait effectivement aucun sens, pour les prévenus, de prendre le risque de faire incriminer un proche en empruntant son véhicule, proche qui pourrait au demeurant facilement faire remonter la police jusqu′aux auteurs. Du reste, la vitre du véhicule côté conducteur était brisée et comportait des traces de pesées (certes, non documentées par images dans le rapport de police), ce qui a difficilement pu échapper à l′appelant qui a circulé à son bord. L′intéressé a déclaré avoir longuement attendu à l′extérieur du véhicule sur le terrain vague, avant les faits. Il a par ailleurs participé au nettoyage soigneux des éléments qui se trouvaient dans le coffre de celui-ci. L′appelant manque ainsi de crédibilité lorsqu′il indique ne pas avoir prêté attention à la voiture. Il semble au surplus peu vraisemblable que la vitre puisse avoir été brisée après les faits, au moment du choc avec le véhicule de police. Il ressort en effet des témoignages des gendarmes que le choc s′est produit entre l′aile avant droite du véhicule des prévenus et l′aile arrière droite de leur voiture de patrouille. Il apparaît ainsi peu probable que la vitre côté conducteur (vitre avant
- 16/24 - P/18632/2019 gauche) ait pu être brisée dans l′accident. La brigade de la police technique et scientifique a par ailleurs relevé des stigmates d′une collision uniquement sur l′avant droit du véhicule des prévenus. Dans ces circonstances, la CPAR considère qu’il existe un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que l’appelant était conscient dès le départ que le véhicule [de la marque] H______ avait été volé. Il importe dès lors peu de savoir si l′infraction de vol d′usage peut ou non être commise par dol éventuel. 3. 3.1. L'auteur de l'infraction de vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 al. 3 CP) est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L'infraction de vol simple est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), de même que l′infraction de vol d′usage (art. 94 al. 1 let. b LCR) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur de l′infraction d′explosion s′expose à une peine privative de liberté d′un an au moins (art. 223 al. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss). 3.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la
- 17/24 - P/18632/2019 consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font défaut en tout ou en partie (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).
L'atténuation de la peine prévue par l'art. 22 CP au titre de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2.b). 3.4.1. En l’espèce, l’appelant a été reconnu coupable des infractions de tentative de vol aggravé et d′explosion (faits de la B______), de vol simple, dommages à la propriété et violation de domicile (faits de la L______ [FR]), de tentative de vol (faits de F______) et de vol d′usage. La faute commise est lourde. L′appelant s′en est pris au patrimoine de la B______, acceptant d′utiliser des bonbonnes de gaz dans le but de provoquer une explosion et que ses comparses et lui se munissent d′une arme chargée, sans se préoccuper des dommages matériels causés ni du danger qui pouvait en résulter pour des tiers, notamment le voisinage de l′agence. S′il n′a pas pris part à tous les préparatifs de l′attaque, il a néanmoins rencontré ses comparses avant les faits et les a invités chez son amie à N______ [GE], ce qui démontre qu′il n′avait pas un rôle négligeable. Il a en outre participé pleinement et activement au nettoyage du matériel avant les faits, de même qu′à l′attaque de la [banque] B______, transportant le tuyau relié aux bonbonnes de gaz et l′introduisant avec l′aide de D______ dans le distributeur de billets. Il a enfin commis deux autres infractions contre le patrimoine à l′égard de deux victimes différentes et n′a pas hésité à prendre place dans un véhicule qu′il savait volé. Il a agi sur une période pénale de près d′un an. Les actes commis ont connu une gradation certaine dans leur gravité. Il a d′abord commis une tentative de vol dans un commerce, puis un vol avec violation de domicile et dommages à la propriété dans une propriété privée, avant de tenter, avec des comparses munis d′une arme à feu chargée, de cambrioler une agence bancaire au moyen d′une explosion. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements délictueux, étant rappelé qu′il a encore essayé d′échapper à la police après avoir percuté le véhicule des gendarmes au cours de sa fuite. Son mobile est égoïste. Il a commis l′ensemble des infractions contre le patrimoine qui lui est reproché par simple appât du gain facile. Il n′a donné, au cours de la
- 18/24 - P/18632/2019 procédure, aucun élément de nature à établir le montant ou la nature des dettes qui l′auraient prétendument poussé à accepter d′attaquer la [banque] B______, de sorte que cet élément ne sera pas retenu. Quand bien même ces dettes auraient été établies, elles ne justifient aucunement son comportement. L′appelant n′a par ailleurs jamais évoqué de mobile sérieux pouvant expliquer les autres infractions au patrimoine commises. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Ressortissant français, il vivait avec sa famille à P______ avant son incarcération et avait bénéficié d′une formation. Il avait par ailleurs été engagé dans plusieurs emplois de courte durée, ce qui démontre qu′il était apte à travailler. Ses antécédents judiciaires sont mauvais, malgré son jeune âge. Entre la Suisse et la France, il a été condamné à quatre reprises en tant que mineur et à quatre reprises en tant que majeur. Ses deux derniers antécédents en Suisse sont spécifiques. Il a récidivé malgré plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté, dont une importante peine de trois ans, prononcée en Suisse en 2015. Il est ainsi visiblement resté jusqu’ici imperméable à l’effet dissuasif des précédentes peines prononcées à son encontre. Au contraire de ce qu′allègue l′appelant, sa collaboration a été mauvaise, et ce, pour l′ensemble des faits qui lui est reproché. Il a, certes, reconnu immédiatement devant la police avoir participé aux faits de la B______ et mis en cause deux de ses comparses. Il aurait cependant été difficile pour lui de contester sa participation à l′infraction (ainsi que celle de D______), dès lors qu′il a été arrêté avec celui-ci, alors qu′il se cachait dans un garage non loin du lieu où les faits s′étaient produits, étant blessé. Il a en outre considérablement varié dans ses déclarations au cours de la procédure s′agissant de cette infraction, notamment au sujet de la participation de E______ et de la manière dont les faits avant l′attaque s′étaient déroulés. De manière générale, il n′a reconnu les faits reprochés qu′après avoir été confronté aux preuves évidentes qui l′accablaient. Ses déclarations au sujet de l′arme à feu utilisée lors de l′attaque de la [banque] B______ sont à ce titre éloquentes. L′appelant a en effet commencé par prétendre avoir ignoré la présence d′une arme, ce qu′il a répété devant le MP jusqu′à ce qu′il lui soit signalé que son ADN avait été relevé sur le chargeur du pistolet. Il a ensuite refusé de répondre aux questions à ce sujet avant d′avoir pu consulter le rapport d′analyse ADN. Confronté à l′évidence, il a reconnu lors d′une audition ultérieure qu′il était possible qu′il ait touché ledit chargeur. Devant le TCO, il a admis l′avoir touché, mais a contesté avoir vu l′arme. Devant la CPAR, il a finalement reconnu avoir menti à ce sujet et indiqué avoir aperçu l′arme dans le coffre de la voiture.
- 19/24 - P/18632/2019 S′agissant des faits de la L______ [FR], il a d′abord refusé de s′exprimer avant de les contester devant le MP. Il a certes, finalement reconnu avoir participé au cambriolage. Il aurait cependant été difficile de le nier plus longtemps, dès lors qu′il apparaissait à visage découvert sur les images de vidéosurveillance. Sa collaboration n′a pas été meilleure pour les faits relatifs à la boulangerie F______, l′intéressé ayant dans un premier temps déclaré que cela ne lui rappelait rien, avant de les réfuter. Confronté à la présence de son ADN sur les lieux, il a à nouveau fait usage de son droit au silence, avant d′admettre avoir été présent, tout en niant son intention de voler. L’appelant a exprimé des regrets à différents stades de la procédure et a finalement renoncé à contester l'aggravante de l′arme devant la CPAR en relation avec le cambriolage de la [banque] B______. Sa prise de conscience semble donc amorcée s′agissant de ces faits. Cette prise de conscience est toutefois inexistante pour les infractions de tentative de vol (F______) et de vol d′usage, l′appelant ayant persisté à nier les faits jusque devant la CPAR, celui-ci ayant déclaré qu′il souhaitait reconnaître tout ce qu′il avait fait, mais pas plus. Il sera tenu compte, à décharge, de son relatif jeune âge (24, respectivement 25, ans au moment des faits). La tentative ne sera prise en compte que dans une très faible mesure au vu de la proximité du résultat, tant pour les faits de la B______ que pour ceux de F______. Au contraire de ce que l′appelant allègue, l′échec de l′attaque de la B______ ne résulte pas – même en partie – d′un renoncement de la part des auteurs, mais bien du fait que l′explosion du distributeur de billets n′a pas permis de leur donner accès au butin escompté. 3.4.2. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le TCO a retenu, ce qui n’est par ailleurs pas contesté en appel, qu’une peine privative de liberté devait être prononcée pour l′ensemble des infractions commises. Dans la mesure où les faits de vol aggravé (combinés à l′infraction d′explosion) sont les plus graves, la CPAR retiendra qu'une peine de trois ans et neuf mois est appropriée et sanctionne adéquatement l′appelant pour ces infractions. Cette peine sera étendue de six mois pour les infractions de vol, violation de domicile et dommages à la propriété commis à la L______ [FR] (peine hypothétique : neuf mois), de cinq mois pour la tentative de vol commise au préjudice de F______ (peine hypothétique : sept mois) et de quatre mois pour le vol d′usage (peine hypothétique : six mois), l'ensemble de ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP). La peine d'ensemble de cinq ans prononcée par le TCO sera ainsi confirmée, sous déduction de la détention avant jugement. Cette peine a par ailleurs correctement été individualisée par rapport à celle de D______ et ce, peu importe ses antécédents,
- 20/24 - P/18632/2019 dans la mesure où l′aggravante de l′arme n′a pas été retenue à l′encontre de ce dernier. L′appel sera dès lors intégralement rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2′000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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- 21/24 - P/18632/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/166/2020 rendu le 9 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18632/2019. Prend acte du retrait de l′appel de A______ s′agissant de l′infraction de tentative de vol aggravé (faits de la B______) et de la durée de l′expulsion. Rejette l′appel pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 2′000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Déclare A______ coupable de tentative de vol aggravé (art. 22 cum 139 ch. 1 et 3 al. 3 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'explosion (art. 223 al. 1 CP) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR). Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 let.b LEI). Classe la procédure s'agissant des violations de domicile figurant sous points I.1 (B______) et I.2 (F______) et des dommages à la propriété figurant sous chiffre I.2 (F______) de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP; art. 144 al. 1 CP et art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 455 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c, d et i CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). […] Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute la [banque] B______ de ses conclusions civiles.
- 22/24 - P/18632/2019 Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 5 et 7 à 13 de l'inventaire n° 2______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 et 8 de l'inventaire n° 3______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales soit EUR 40.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 2______ du 12 septembre 2019 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales, soit EUR 0,75.- figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ du 12 septembre 2019 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 8 de l'inventaire n° 4______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 5 de l'inventaire n° 5______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet R______ n° 16______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet noir genre air soft figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit des objets figurant sous chiffre 2 à 35 de l'inventaire n° 6______ du 12 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit des objets figurant sous chiffre 2 à 7 et 10 de l'inventaire n° 7______ du 12 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 13 de l'inventaire n° 9______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 10______ du 16 septembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet M______ n° 11______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ du 8 octobre 2019 (art. 69 CP).
- 23/24 - P/18632/2019 Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 12______ du 8 octobre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 13______ du 30 octobre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 9 à 14 de l'inventaire n° 14______ du 5 décembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffre 1 à 7 de l'inventaire n° 14______ du 5 décembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 15______ du 11 janvier 2019 et sous chiffre 9 et 11 de l'inventaire n° 7______ du 12 septembre 2019 (art. 69 CP). Condamne E______, A______ et D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 38'140.25, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 2______ du 12 septembre 2019 et sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ du 12 septembre 2019 (art. 442 al. 4 CPP). […] " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), à l'Office cantonal des véhicules (OCV), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à l'établissement fermé de I______.
Le greffier : Oscar LÜSCHER
Le président : Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 38'140.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 40'495.25