Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
- 5/13 - P/16453/2009
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 et 1P.237/2004 du 8 juin 2004 consid. 4.3). Ainsi, la solution des maxima consacrée par la législation genevoise fixait une limite objective aux prestations de l’État. Quand bien même il pouvait conduire à des solutions rigoureuses, notamment dans les cas de détention de longue durée, le système consacré en droit genevois, qui conférait à l’autorité d’indemnisation un très large pouvoir d’appréciation, ne violait pas en soi les droits fondamentaux. La loi permettait d’ailleurs d’atténuer la rigueur du système d’indemnisation en prévoyant que le montant de CHF 10'000.– pouvait exceptionnellement être dépassé en cas de détention prolongée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2007 du 4 juin 2007 consid. 2.1.2). 3.2.2 Dans sa jurisprudence plus récente, la Chambre pénale de la Cour de justice avait souligné que l'indemnisation à hauteur de CHF 100.– par jour de détention, bien que pratique, était trop mathématique pour constituer une traduction adéquate et cohérente de la volonté du législateur. Il convenait ainsi de n’utiliser ce mode de procéder qu'avec retenue, le principe étant une analyse plus globale et plus axée sur les particularités de chaque cas, même si la durée de la détention restait le critère principal (ACJP 70/2011 du 21 mars 2011 et 9/2009 du 26 janvier 2009). 3.2.3 Le principes, dégagés en matière de détention, ont été utilisés, mutatis mutandis, pour déterminer le montant d’une indemnité due en réparation du préjudice résultant d’autres actes d’instruction. A défaut du critère de la durée de la détention, il était tenu compte de la complexité de la cause et de l’ampleur des débats. Le degré de pression psychologique était également pris en considération sous l’angle des effets néfastes possibles de la poursuite pénale sur la situation professionnelle. Toutefois, conformément à la volonté du législateur, une indemnité n’était accordée que dans des cas exceptionnels, soit lorsque le refus aurait violé gravement le sentiment d’équité et de justice (ACJP/180/2004 du 26 juillet 2004 et ACJP/150/2008 du 31 juillet 2008). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral, tout en rappelant qu’il était loisible au canton de limiter l'indemnité à un montant maximum, ou à des postes déterminés, voire même de n’accorder d’indemnité que dans des cas d’une gravité particulière, a considéré, en matière d’honoraires d’avocats, qu’il était arbitraire de refuser à une personne acquittée une indemnité pour les frais d’avocats exposés dans le cadre d’une procédure pénale particulièrement complexe ayant duré plus de neuf ans (arrêt du Tribunal fédéral 1P_237/2004 du 8 juin 2004). Ainsi, la Chambre pénale a toujours veillé, eu égard au fait que le montant de CHF 10'000.– constituait l’indemnité maximale lorsqu’il n’y avait pas de détention, à ne pas créer des inégalités choquantes entre les personnes qui avaient été détenues préventivement, et qui étaient indemnisées, assurément modestement, selon le choix du législateur, mais qui pouvaient prétendre à des montants supérieurs, et celles qui n’avaient pas été
- 8/13 - P/16453/2009 arrêtées et détenues, mais dont la charge des honoraires d’avocats ou la perte de gain résultant d’un grand nombre d’audiences pouvait s’avérer importante (ACJP/150/2008 du 31 juillet 2008 ; ACJP/83/2006 du 27 mars 2006 ; ACJP/29/2005 du 14 janvier 2005). Par ailleurs, le Tribunal fédéral avait précisé que le système d’indemnisation de l’art. 379 CPP/GE ne conférait pas plus de droit au remboursement intégral des frais d’avocats qu’au versement d’une indemnité complète de tort moral (1P_202/2006 du 25 septembre 2006 consid. 1.3). 3.2.4 Selon les dispositions en vigueur lorsque la procédure pénale a été ouverte, toute personne physique, notamment celle mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale, dont les ressources étaient insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts avait droit à une assistance juridique (art. 2 et 4 al. 6 du Règlement sur l'assistance juridique du 8 mars 1996 [aRAJ ; RS E 2 05.04]). Si les conditions d’indigence étaient réalisées, un avocat d’office lui était désigné, étant précisé que l’avocat choisi par le requérant était nommé dans la règle (art. 16 al. 1 aRAJ). L’assistance juridique pouvait être révoquée, avec ou sans effet rétroactif, si la situation financière du bénéficiaire s’améliorait dans une mesure suffisante ou si l’octroi avait été décidé sur la base de renseignements erronés ou incomplets. En cas de révocation avec effet rétroactif, l’intéressé devait s’acquitter des honoraires de son avocat (art. 13 let. b et c et 18 al. 4 aRAJ). 3.3.1 En application de l’art. 429 al. 1 CPP, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le préjudice économique subi (let. b) et en réparation du tort moral subi (let. c). L’indemnité peut être réduite ou refusée en cas de faute concomitante (art. 430 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). 3.3.2.1 Le Tribunal fédéral a récemment confirmé à plusieurs reprises que seul le prévenu acquitté qui avait véritablement exposé des frais pour rémunérer un avocat de choix pouvait en demander la couverture au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à l’exclusion du prévenu plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, lequel n’avait subi aucun dommage économique (arrêts 6B_144/2012 consid.1.2 du 16 août 2012, 6B_753 consid. 1 du 14 août 2012, 6B_65/2012 du 23 février 2012).
- 9/13 - P/16453/2009 3.3.2.2 En effet, selon l’art. 135 CPP, le défenseur d’office est toujours indemnisé par l’État, et ne peut réclamer au prévenu la différence entre l’indemnité reçue de l’État et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé que si celui-ci a été condamné à supporter les frais de la procédure et que sa situation financière le permet. Lesdits frais ne peuvent être mis à sa charge que s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). À Genève, le RAJ dans sa nouvelle teneur prévoit en son art. 16 al. 1 que l'indemnité due au défenseur d'office en matière pénale est la même que celle prévue pour l'avocat en cas d'assistance juridique gratuite civile ou administrative (AARP/272/2012 consid. 2.2.1 du 14 septembre 2012 et 243/2012 consid 2.2.1 et
E. 2.2 C’est à juste titre que l’appelant se plaint de ce que le tribunal de première instance ne lui a pas communiqué les observations du Ministère public du 27 mars 2012, le privant ainsi de la faculté de répliquer, s’il l’estimait opportun. Ce vice de procédure peut toutefois être réparé en appel, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition dans les limites des conclusions prises. D’ailleurs, l’appelant ne conclut pas au renvoi de la cause en première instance. Le grief, bien que fondé, s’avère ainsi inopérant.
E. 2.2.2 du 8 août 2012).
E. 3 3.1.1 Le premier juge a appliqué le nouveau droit de procédure à l’ensemble des prétentions de l’appelant. Toutefois, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les règles sur l’indemnisation du prévenu acquitté ne sont régies ni par l’art. 448 al. 1 CPP ni par le principe, consacré par cette disposition, de l’application immédiate des règles strictement procédurales du nouveau Code, s’agissant de normes de droit matériel et non de droit formel. L'application de l'ancien droit cantonal - pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel - se justifie lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_428/2011 consid. 2.2 du 21 novembre 2011 et 6B_618/2011 consid. 1.2 du 22 mars 2012). Dans la plus récente de ces deux décisions, le Tribunal fédéral a certes semblé
- 6/13 - P/16453/2009 vouloir réserver un sort différent aux prétentions en indemnisation des frais de défense mais ce dernier arrêt paraît en contradiction avec le précédent, où l’ancien droit cantonal de procédure avait été appliqué aux prétentions tendant au remboursement de tels frais. Dans le doute, il convient de s’en tenir à la solution découlant de l’arrêt 6B_428/2011, les frais d’avocat étant une composante du préjudice subi par le prévenu poursuivi à tort, au même titre que d’autres, tel le tort moral ou la perte économique, dont la réparation relève du droit matériel.
3.1.2 En l’occurrence, l’essentiel des actes de procédure fondant les prétentions de l’appelant a été effectué sous l’empire du droit cantonal applicable jusqu’au 31 décembre 2010 et seules les prétentions en relation avec l’activité déployée par le second conseil de l’appelant ainsi que la perte de gain du fait de la présence à l’audience de jugement relèvent de la poursuite de la procédure sous l’égide du nouveau CPP. Toutefois, en l’absence d’un appel ou appel joint du Ministère public, la Chambre de céans ne saurait appliquer les dispositions plus sévères de l’ancien droit pour allouer moins à l’appelant que ne l’a fait le premier juge (art. 404 CPP immédiatement applicable, s’agissant d’une disposition de nature purement procédurale).
3.2.1 Selon l’art. 379 de l’ancien code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (aCPP-GE ; RS E 4 20), une indemnité pouvait être attribuée, sur demande, pour le préjudice résultant de la détention ou d’autres actes de l’instruction, à l’accusé qui avait bénéficié d’un non-lieu ou d’un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge déterminait une indemnité dont le montant ne pouvait pas dépasser CHF 10'000.–. Si des circonstances particulières l’exigeaient, notamment en raison d’une détention prolongée, d’une instruction compliquée ou de l’ampleur des débats, l’autorité de jugement pouvait, dans les cas de détention, allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge pouvait décider d’un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L’indemnité était à la charge de l’État (al. 3). Elle pouvait être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l’accusé avait provoqué ou entravé les opérations d’instruction (al. 4). Selon les travaux parlementaires relatifs à l’art. 379 aCPP-GE (MGC 1996 VIII 7661ss ; MCG 1997 IX 9552ss), le législateur genevois n’avait pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P_498/2001 du 29 novembre 2001 consid. 2. 1 et les références citées). La jurisprudence cantonale avait dès lors retenu que le lésé ne pouvait réclamer qu’une indemnisation équitable, dont l’évaluation appartenait au juge, et que celui-ci, dans le cadre fixé par les dispositions applicables, disposait d’un large pouvoir d’appréciation (M. HARARI / R. ROTH / B. STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, in SJ 1990, p. 479). La jurisprudence fédérale considérait qu’une réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révélait finalement injustifiée, ne violait ni le droit constitutionnel, ni les garanties
- 7/13 - P/16453/2009 internationales de protection des droits de l’homme, qui n’exigeaient pas de l’État qu’il indemnise les personnes victimes d’une incarcération en soi licite, mais injustifiée (ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230). Les cantons pouvaient dès lors n’allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques (arrêts du Tribunal fédéral 1P.47/2006 du 28 septembre 2006, consid.
E. 3.4 Que ce soit sous l’égide de l’ancien droit, applicable à la prise en charge des diligences du premier défenseur de l’appelant, ou du nouveau droit, applicable en ce qui concerne l’activité du second, ledit appelant n’a aucune créance à faire valoir en remboursement de frais qu’il n’a pas exposés.
E. 3.4.1 L’activité déployée par le premier avocat a été intégralement prise en charge par l’assistance juridique et l’appelant n’allègue pas que le bénéfice en aurait été révoqué, avec effet rétroactif.
E. 3.4.2 Celle du second le sera par l’État, en application des art. 135 CPP et 16 RAJ lorsque l’autorité visée à l’art. 135 al. 2 CPP aura été saisie d’une demande en ce sens par le créancier des honoraires, soit le défenseur lui-même. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette interprétation de la loi est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra (consid. 3.3.2.1), jurisprudence qui contredit l’arrêt isolé 1B_134/2012 du 8 mai 2012 dont il se prévaut. Certes, l’appelant pourrait être amené à rembourser à son conseil la différence entre l’indemnité qu’il aura perçue et celle à laquelle celui-ci aurait pu prétendre s’il était intervenu en qualité de défenseur privé, dans la mesure prévue à l’art. 135 al. 4 CPP. Cependant, il n’est d’une part pas allégué qu’il serait revenu à meilleur fortune. D’autre part, même si sa situation financière le lui permettait, l’appelant ne pourrait être requis de contribuer que dans la mesure dans laquelle les frais de la procédure ont été mis à sa charge (art. 135 al. 4 CPP) pour refléter le fait que l’acquittement n’a pas été complet. Or, il ne saurait prétendre à la couverture en application de l’art. 429 CPP des frais de défense qu’il aurait par hypothèse dû supporter du fait qu’il a été reconnu coupable de contravention à l’art. 198 al. 2 CP. 3.5.1 Les pièces produites en première instance et en appel permettent à l’appelant d’établir qu’il a subi un préjudice économique du fait qu’il a été privé de l’occasion de travailler pendant sa détention et lors de sa participation aux actes d’instruction ou à l’établissement de l’expertise psychiatrique. Le calcul qu’il présente de la perte de gain est raisonnable eu égard aux pièces produites. Toutefois, la Chambre de céans estime qu’il y a lieu de réduire l’indemnité pour tenir compte de la faute concomitante de l’appelant au sens de l’art. 379 al. 4 aCPP-GE. En effet, en se livrant sur une jeune fille à des attouchements d’ordre sexuel alors qu’il avait déjà par le passé commis des actes contraire à la liberté sexuelle suffisamment graves pour
- 10/13 - P/16453/2009 justifier un placement dans un centre de détention pour mineurs et une expertise psychiatrique, l’appelant a adopté une conduite répréhensible qui a provoqué une procédure plus lourde, y compris en termes de détention provisoire, que ne l’aurait fait le même acte commis par un contrevenant agissant pour la première fois. L’indemnité réclamée sera partant réduite d’environ 50% et ramenée CHF 700.– pour tenir compte de la faute concomitante. 3.5.2 L’appelant ne saurait prétendre à une indemnité pour la perte économique liée à sa présence à l’audience de jugement, celle-ci ayant abouti au prononcé d’un verdict de culpabilité.
E. 3.6 Il n’y a aucun motif d’allouer plus à l’appelant que ne l’a fait le premier juge au titre du tort moral subi du fait de la détention injustifiée. Si l’interdiction de la reformatio in pejus interdit à la Chambre de céans de réduire le montant fixé par le premier juge, celle-ci peut, en revanche, tenir compte de la faute concomitante pour refuser d’augmenter ce montant. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que le Tribunal fédéral ait jugé admissible un montant de CHF 200.–/jour pour les détentions de courte durée n’implique pas qu’un montant inférieur ne le serait pas. Au contraire, le Tribunal fédéral a rappelé que la fixation de l’indemnisation relevait du pouvoir d’appréciation du juge et que le droit fédéral n’imposait pas de montant plancher (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/ 2012 du 15 mai 2012, consid. 4.2 ; AARP/243/2012 consid 2.3.2 du 8 août 2012 et 262/2012 consid. 1.3.2 du 31 août 2012). Les circonstances particulières dont se prévaut l’appelant ne justifient pas non plus une telle augmentation : la durée de la procédure n’a pas eu d’incidence sur celle de la détention, qui a rapidement pris fin, et l’atteinte à la sphère privée a été limitée à ce qui était nécessaire à instruire la crainte d’agissements graves et répétés compte tenu des antécédents de l’appelant. D’ailleurs, ce n’est pas de l’entier de la procédure devant le Tribunal de la jeunesse dont l’apport a été ordonné mais bien uniquement de l’expertise mise en œuvre par cette juridiction. L’atteinte subie n’a donc rien de particulièrement grave ou d’exceptionnel. La somme de CHF 2'700.– allouée par le premier juge constitue en définitive une réparation adéquate voire généreuse des souffrances subies du fait de la détention injustifiée.
E. 3.7 Le premier juge n’a pas alloué d’intérêts à l’appelant. Celui-ci y ayant conclu en appel, il convient de le suivre sur ce point.
E. 3.8 En conclusion, l’appel sera admis uniquement dans la mesure où il convient d’allouer à l’appelant une somme supplémentaire de CHF 700.– pour la perte économique, plus les intérêts au taux de 5% l’an du 1er décembre 2009, et d’assortir d’intérêts à compter du 18 novembre 2009, comme requis, l’indemnité pour tort moral de CHF 2'700.–. La limite de CHF 10'000.– en capital prévue par l’ancien droit ne se trouve ainsi pas dépassée par l’indemnisation totale qui sera en définitive de CHF 3'400.– (CHF 2'700.– alloués par le premier juge + CHF 700.– octroyés en appel).
E. 4.1 L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les deux tiers de frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de CHF 900.- (art.
- 11/13 - P/16453/2009 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 4.2 Son conseil pourra faire valoir ses prétentions en couverture de ses honoraires pour la procédure d’appel devant l’autorité prévue à l’art. 135 al. 2 CPP.
* * * * *
- 12/13 - P/16453/2009
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 11 mai 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/16453/2009. Annule ce jugement dans la mesure où il n’octroie pas d’indemnité à X______ pour la perte économique causée par la participation obligatoire à la procédure pénale et ne lui alloue pas d’intérêts sur l’indemnité pour tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne l’État de Genève à lui payer la somme de CHF 700.– plus intérêts au taux de 5% l’an du 1er décembre 2009 en réparation de la perte économique causée par la participation obligatoire à la procédure pénale. Dit que le montant de CHF 2'700.– que l’État de Genève a été condamné à payer à X______ à titre d’indemnité en réparation du tort moral au terme du jugement entrepris porte intérêts au taux de 5% l’an du 18 novembre 2009. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 900.–. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, MM. Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 13/13 - P/16453/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/302/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 900.00 Total des frais de la procédure d'appel : 2/3 à la charge de l'appelant, soit CHF 743.70 CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'155.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 9 octobre 2012 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16453/2009 AARP/302/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 1er octobre 2012
Entre X______, comparant par Me Ilir CENKO, avocat, CDH Avocats, rue De-Candolle 18, 1205 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/305/2012 rendu le 11 mai 2012 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/13 - P/16453/2009
EN FAIT A.
a. Par lettre par porteur du 21 mai 2012, X______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 11 mai 2012, notifié le 18 mai 2012, par lequel le tribunal de première instance a condamné l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 2'700.– à titre d'indemnité en réparation du tort moral et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État.
b. Par acte du 7 juin 2012, déposé le même jour au greffe, X______ conclut à ce que l'État de Genève soit condamné à lui payer la somme de CHF 19'221,36 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, avec intérêts à 5% l'an à compter du 14 décembre 2010 sur un montant de CHF 7'728.– et à compter du 29 février 2012 sur un montant de CHF 11'493.36, la somme de CHF 1'433.45 à titre d'indemnité pour sa participation obligatoire à la procédure pénale, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er décembre 2009, la somme de CHF 6'000.– à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 18 novembre 2009, ainsi que CHF 3'000.– pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, les frais de la procédure devant être mis à charge de l'État. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. X______ a été interpellé par la police le 22 octobre 2009 sur son lieu de travail, dans le cadre d’une enquête de police relative à de nombreuses et similaires agressions à caractère sexuel dénoncées depuis fin mai 2009. Il avait été en effet identifié grâce aux images de vidéosurveillance des transports publics comme étant l’homme qui s’en était pris à une jeune femme le 19 octobre 2009. Il a d’emblée admis être l’auteur de ces derniers faits, précisant avoir été l’objet d’une procédure en 2005, alors qu’il était mineur, pour des agissements similaires au préjudice de plusieurs victimes. Il a en revanche nié avoir commis les autres agressions récentes. Il a été placé sous mandat d'amener et inculpé le 24 octobre 2009 du chef de contrainte sexuelle (art. 189 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). La détention provisoire a été prolongée le 30 octobre 2009 par la Chambre d'accusation, pour une durée d’un mois. Cette même autorité a accepté la demande de mise en liberté de X______ par ordonnance du 17 novembre 2009. La détention préventive a ainsi duré 27 jours.
b. Trois audiences d’instruction ont eu lieu, les 24 octobre et 13 novembre 2009, ainsi que le 10 juin 2010.
La police a en outre procédé à l’analyse des données et relevés rétroactifs des téléphones portables de X______ et du matériel informatique saisi à son domicile.
- 3/13 - P/16453/2009 Un expert a été mis en œuvre, qui a commis un rapport du 25 février 2010. A sa demande, le juge d’instruction a obtenu une copie de l’expertise établie au printemps 2005, sur mandat du Tribunal de la jeunesse. Il résulte dudit rapport que X______ avait été inculpé d’actes d’ordres sexuel avec des enfants et de contraintes sexuelles répétés et placé en observation en milieu fermé au Centre pour mineurs de la Clairière en octobre 2005. L’ordonnance de soit-communiqué a été prononcée le 10 juin 2010 et la feuille d’envoi rédigée le 30 septembre 2010.
c. Par décision du 26 octobre 2009, X______ s'est vu désigner un avocat d'office en la personne de Me A______, avocat-stagiaire. Il a été mis au bénéfice de l'assistance juridique le 2 novembre suivant. Le 6 décembre 2010, Me Ilir CENKO, à l'époque collaborateur dans une étude d'avocats, a été désigné à sa défense, en lieu et place de Me A______, le bénéfice de l'assistance juridique étant maintenu. Le 14 décembre 2010, Me A______ a soumis pour taxation au Service de l’assistance juridique son état de frais, faisant état de 67,2 heures d’activité. Me Ilir CENKO a adressé à son client le 29 février 2012 une note d’honoraires portant sur une activité de 28 heures.
d. Par jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal de police a acquitté X______ du chef de contrainte sexuelle mais l’a reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP) pour avoir suivi sa victime jusque dans l'immeuble où elle résidait, l'avoir suivie dans les escaliers et l’avoir touchée entre les fesses avec sa main, sous sa tunique, de manière appuyée, les doigts posés en direction de l'entrejambe, et l’a condamné à une amende de CHF 500.– (peine de substitution de cinq jours). Les frais de la procédure, par CHF 12'267.25, ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 1'000.–. Ce faisant, le premier juge a tenu pour établis les faits reprochés à X______ et au demeurant reconnus par ce dernier, tout en les déqualifiant au plan juridique.
e. Au moment de son arrestation, X______ était employé par l'entreprise B______ SA pour un salaire horaire brut de CHF 19.30, indemnité vacances comprise. Selon ses fiches de paie pour les moins de mars à octobre 2009, produites devant le premier juge, son salaire mensuel net moyen a été de CHF 1'288.70. En appel, il produit encore des fiches de salaires ultérieures, pour estimer en définitive son salaire moyen à CHF 1'479.55.
Outre le salaire non réalisé durant la détention, X______ affirme avoir été empêché de travailler trois heures pour se rendre à une audience d'instruction et à l'audience de jugement du 18 janvier 2012, ainsi que quatre heures trente pour trois entretiens avec l'expert, d'où une perte de CHF 144.75.
f. Par courriers des 19 et 23 janvier 2012, X______ a informé le Tribunal de police de son intention de requérir une indemnisation suite à son acquittement partiel et a demandé qu’un délai lui soit fixé à cette fin. Un délai échéant le 29 février 2012 lui a
- 4/13 - P/16453/2009 été imparti, d’où le dépôt de la requête, le dernier jour du délai. Invité à se déterminer par courrier du 5 mars 2012, le Ministère public a communiqué des observations le 27 mars 2012. A teneur du dossier, ces observations n’ont pas été transmises à X______. C.
a. Dans ses observations consécutives à la communication de la déclaration d'appel, le Ministère public se rapporte à justice s'agissant de la détermination du gain manqué et conclut au rejet de l'appel pour le surplus.
b. Par ordonnance du 3 juillet 2012, la Chambre de céans a admis la production des pièces annexées à la déclaration d'appel et décidé d'une procédure écrite. c Aux termes de son mémoire d'appel motivé, X______ se plaint d'une violation du droit de répliquer, le premier juge ne lui ayant pas communiqué les observations du Ministère public du 27 mars 2012. Il réclame la différence entre le montant payé à son précédent conseil au titre de l’assistance juridique et celui auquel celui-ci aurait pu prétendre en appliquant le tarif usuel selon lui, ainsi que la couverture intégrale des honoraires de son second conseil, calculés selon ce taux usuel. Il demande que l'indemnité pour tort moral en raison de la détention injustifiée soit fixée sur une base de CHF 200.–/jour puis augmentée pour tenir compte de la durée de la procédure et de l'intrusion dans sa sphère intime, « sa personnalité » ayant été passée au crible par la police, un expert psychiatre mis en œuvre, l'apport d'une procédure diligentée à son encontre alors qu'il était mineur ordonné, son père entendu par l'expert psychiatre, enfin sa mère, son frère et son employeur ayant été informés de la détention provisoire. S'agissant du dommage économique, il reproche au premier juge de ne pas l’avoir interpellé avant de considérer qu'il n'avait pas suffisamment établi son dommage.
d. Le Ministère public a renoncé à répondre, se référant aux considérants du jugement et à ses précédentes observations.
EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
- 5/13 - P/16453/2009
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Selon les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, les parties ont le droit d'être entendues. Cela comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 133 I 100 consid. 4.5; 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2 - 3.3.4; arrêt 1C_196/2011 du 11 juillet 2011 publié in SJ 2012 I p. 117 ; arrêt 1B_257/2012 consid. 2.1 du 15 mai 2012 ; CourEDH, arrêt SCHALLER-BOSSERT contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s). Pour autant que l'atteinte ne soit pas particulièrement grave, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; 129 I 129 consid. 2.2.3). 2.2 C’est à juste titre que l’appelant se plaint de ce que le tribunal de première instance ne lui a pas communiqué les observations du Ministère public du 27 mars 2012, le privant ainsi de la faculté de répliquer, s’il l’estimait opportun. Ce vice de procédure peut toutefois être réparé en appel, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition dans les limites des conclusions prises. D’ailleurs, l’appelant ne conclut pas au renvoi de la cause en première instance. Le grief, bien que fondé, s’avère ainsi inopérant. 3. 3.1.1 Le premier juge a appliqué le nouveau droit de procédure à l’ensemble des prétentions de l’appelant. Toutefois, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les règles sur l’indemnisation du prévenu acquitté ne sont régies ni par l’art. 448 al. 1 CPP ni par le principe, consacré par cette disposition, de l’application immédiate des règles strictement procédurales du nouveau Code, s’agissant de normes de droit matériel et non de droit formel. L'application de l'ancien droit cantonal - pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel - se justifie lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_428/2011 consid. 2.2 du 21 novembre 2011 et 6B_618/2011 consid. 1.2 du 22 mars 2012). Dans la plus récente de ces deux décisions, le Tribunal fédéral a certes semblé
- 6/13 - P/16453/2009 vouloir réserver un sort différent aux prétentions en indemnisation des frais de défense mais ce dernier arrêt paraît en contradiction avec le précédent, où l’ancien droit cantonal de procédure avait été appliqué aux prétentions tendant au remboursement de tels frais. Dans le doute, il convient de s’en tenir à la solution découlant de l’arrêt 6B_428/2011, les frais d’avocat étant une composante du préjudice subi par le prévenu poursuivi à tort, au même titre que d’autres, tel le tort moral ou la perte économique, dont la réparation relève du droit matériel.
3.1.2 En l’occurrence, l’essentiel des actes de procédure fondant les prétentions de l’appelant a été effectué sous l’empire du droit cantonal applicable jusqu’au 31 décembre 2010 et seules les prétentions en relation avec l’activité déployée par le second conseil de l’appelant ainsi que la perte de gain du fait de la présence à l’audience de jugement relèvent de la poursuite de la procédure sous l’égide du nouveau CPP. Toutefois, en l’absence d’un appel ou appel joint du Ministère public, la Chambre de céans ne saurait appliquer les dispositions plus sévères de l’ancien droit pour allouer moins à l’appelant que ne l’a fait le premier juge (art. 404 CPP immédiatement applicable, s’agissant d’une disposition de nature purement procédurale).
3.2.1 Selon l’art. 379 de l’ancien code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (aCPP-GE ; RS E 4 20), une indemnité pouvait être attribuée, sur demande, pour le préjudice résultant de la détention ou d’autres actes de l’instruction, à l’accusé qui avait bénéficié d’un non-lieu ou d’un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge déterminait une indemnité dont le montant ne pouvait pas dépasser CHF 10'000.–. Si des circonstances particulières l’exigeaient, notamment en raison d’une détention prolongée, d’une instruction compliquée ou de l’ampleur des débats, l’autorité de jugement pouvait, dans les cas de détention, allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge pouvait décider d’un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L’indemnité était à la charge de l’État (al. 3). Elle pouvait être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l’accusé avait provoqué ou entravé les opérations d’instruction (al. 4). Selon les travaux parlementaires relatifs à l’art. 379 aCPP-GE (MGC 1996 VIII 7661ss ; MCG 1997 IX 9552ss), le législateur genevois n’avait pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P_498/2001 du 29 novembre 2001 consid. 2. 1 et les références citées). La jurisprudence cantonale avait dès lors retenu que le lésé ne pouvait réclamer qu’une indemnisation équitable, dont l’évaluation appartenait au juge, et que celui-ci, dans le cadre fixé par les dispositions applicables, disposait d’un large pouvoir d’appréciation (M. HARARI / R. ROTH / B. STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, in SJ 1990, p. 479). La jurisprudence fédérale considérait qu’une réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révélait finalement injustifiée, ne violait ni le droit constitutionnel, ni les garanties
- 7/13 - P/16453/2009 internationales de protection des droits de l’homme, qui n’exigeaient pas de l’État qu’il indemnise les personnes victimes d’une incarcération en soi licite, mais injustifiée (ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230). Les cantons pouvaient dès lors n’allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques (arrêts du Tribunal fédéral 1P.47/2006 du 28 septembre 2006, consid. 2.1 et 1P.237/2004 du 8 juin 2004 consid. 4.3). Ainsi, la solution des maxima consacrée par la législation genevoise fixait une limite objective aux prestations de l’État. Quand bien même il pouvait conduire à des solutions rigoureuses, notamment dans les cas de détention de longue durée, le système consacré en droit genevois, qui conférait à l’autorité d’indemnisation un très large pouvoir d’appréciation, ne violait pas en soi les droits fondamentaux. La loi permettait d’ailleurs d’atténuer la rigueur du système d’indemnisation en prévoyant que le montant de CHF 10'000.– pouvait exceptionnellement être dépassé en cas de détention prolongée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2007 du 4 juin 2007 consid. 2.1.2). 3.2.2 Dans sa jurisprudence plus récente, la Chambre pénale de la Cour de justice avait souligné que l'indemnisation à hauteur de CHF 100.– par jour de détention, bien que pratique, était trop mathématique pour constituer une traduction adéquate et cohérente de la volonté du législateur. Il convenait ainsi de n’utiliser ce mode de procéder qu'avec retenue, le principe étant une analyse plus globale et plus axée sur les particularités de chaque cas, même si la durée de la détention restait le critère principal (ACJP 70/2011 du 21 mars 2011 et 9/2009 du 26 janvier 2009). 3.2.3 Le principes, dégagés en matière de détention, ont été utilisés, mutatis mutandis, pour déterminer le montant d’une indemnité due en réparation du préjudice résultant d’autres actes d’instruction. A défaut du critère de la durée de la détention, il était tenu compte de la complexité de la cause et de l’ampleur des débats. Le degré de pression psychologique était également pris en considération sous l’angle des effets néfastes possibles de la poursuite pénale sur la situation professionnelle. Toutefois, conformément à la volonté du législateur, une indemnité n’était accordée que dans des cas exceptionnels, soit lorsque le refus aurait violé gravement le sentiment d’équité et de justice (ACJP/180/2004 du 26 juillet 2004 et ACJP/150/2008 du 31 juillet 2008). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral, tout en rappelant qu’il était loisible au canton de limiter l'indemnité à un montant maximum, ou à des postes déterminés, voire même de n’accorder d’indemnité que dans des cas d’une gravité particulière, a considéré, en matière d’honoraires d’avocats, qu’il était arbitraire de refuser à une personne acquittée une indemnité pour les frais d’avocats exposés dans le cadre d’une procédure pénale particulièrement complexe ayant duré plus de neuf ans (arrêt du Tribunal fédéral 1P_237/2004 du 8 juin 2004). Ainsi, la Chambre pénale a toujours veillé, eu égard au fait que le montant de CHF 10'000.– constituait l’indemnité maximale lorsqu’il n’y avait pas de détention, à ne pas créer des inégalités choquantes entre les personnes qui avaient été détenues préventivement, et qui étaient indemnisées, assurément modestement, selon le choix du législateur, mais qui pouvaient prétendre à des montants supérieurs, et celles qui n’avaient pas été
- 8/13 - P/16453/2009 arrêtées et détenues, mais dont la charge des honoraires d’avocats ou la perte de gain résultant d’un grand nombre d’audiences pouvait s’avérer importante (ACJP/150/2008 du 31 juillet 2008 ; ACJP/83/2006 du 27 mars 2006 ; ACJP/29/2005 du 14 janvier 2005). Par ailleurs, le Tribunal fédéral avait précisé que le système d’indemnisation de l’art. 379 CPP/GE ne conférait pas plus de droit au remboursement intégral des frais d’avocats qu’au versement d’une indemnité complète de tort moral (1P_202/2006 du 25 septembre 2006 consid. 1.3). 3.2.4 Selon les dispositions en vigueur lorsque la procédure pénale a été ouverte, toute personne physique, notamment celle mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale, dont les ressources étaient insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts avait droit à une assistance juridique (art. 2 et 4 al. 6 du Règlement sur l'assistance juridique du 8 mars 1996 [aRAJ ; RS E 2 05.04]). Si les conditions d’indigence étaient réalisées, un avocat d’office lui était désigné, étant précisé que l’avocat choisi par le requérant était nommé dans la règle (art. 16 al. 1 aRAJ). L’assistance juridique pouvait être révoquée, avec ou sans effet rétroactif, si la situation financière du bénéficiaire s’améliorait dans une mesure suffisante ou si l’octroi avait été décidé sur la base de renseignements erronés ou incomplets. En cas de révocation avec effet rétroactif, l’intéressé devait s’acquitter des honoraires de son avocat (art. 13 let. b et c et 18 al. 4 aRAJ). 3.3.1 En application de l’art. 429 al. 1 CPP, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le préjudice économique subi (let. b) et en réparation du tort moral subi (let. c). L’indemnité peut être réduite ou refusée en cas de faute concomitante (art. 430 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). 3.3.2.1 Le Tribunal fédéral a récemment confirmé à plusieurs reprises que seul le prévenu acquitté qui avait véritablement exposé des frais pour rémunérer un avocat de choix pouvait en demander la couverture au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à l’exclusion du prévenu plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, lequel n’avait subi aucun dommage économique (arrêts 6B_144/2012 consid.1.2 du 16 août 2012, 6B_753 consid. 1 du 14 août 2012, 6B_65/2012 du 23 février 2012).
- 9/13 - P/16453/2009 3.3.2.2 En effet, selon l’art. 135 CPP, le défenseur d’office est toujours indemnisé par l’État, et ne peut réclamer au prévenu la différence entre l’indemnité reçue de l’État et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé que si celui-ci a été condamné à supporter les frais de la procédure et que sa situation financière le permet. Lesdits frais ne peuvent être mis à sa charge que s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). À Genève, le RAJ dans sa nouvelle teneur prévoit en son art. 16 al. 1 que l'indemnité due au défenseur d'office en matière pénale est la même que celle prévue pour l'avocat en cas d'assistance juridique gratuite civile ou administrative (AARP/272/2012 consid. 2.2.1 du 14 septembre 2012 et 243/2012 consid 2.2.1 et 2.2.2 du 8 août 2012). 3.4 Que ce soit sous l’égide de l’ancien droit, applicable à la prise en charge des diligences du premier défenseur de l’appelant, ou du nouveau droit, applicable en ce qui concerne l’activité du second, ledit appelant n’a aucune créance à faire valoir en remboursement de frais qu’il n’a pas exposés. 3.4.1 L’activité déployée par le premier avocat a été intégralement prise en charge par l’assistance juridique et l’appelant n’allègue pas que le bénéfice en aurait été révoqué, avec effet rétroactif. 3.4.2 Celle du second le sera par l’État, en application des art. 135 CPP et 16 RAJ lorsque l’autorité visée à l’art. 135 al. 2 CPP aura été saisie d’une demande en ce sens par le créancier des honoraires, soit le défenseur lui-même. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette interprétation de la loi est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra (consid. 3.3.2.1), jurisprudence qui contredit l’arrêt isolé 1B_134/2012 du 8 mai 2012 dont il se prévaut. Certes, l’appelant pourrait être amené à rembourser à son conseil la différence entre l’indemnité qu’il aura perçue et celle à laquelle celui-ci aurait pu prétendre s’il était intervenu en qualité de défenseur privé, dans la mesure prévue à l’art. 135 al. 4 CPP. Cependant, il n’est d’une part pas allégué qu’il serait revenu à meilleur fortune. D’autre part, même si sa situation financière le lui permettait, l’appelant ne pourrait être requis de contribuer que dans la mesure dans laquelle les frais de la procédure ont été mis à sa charge (art. 135 al. 4 CPP) pour refléter le fait que l’acquittement n’a pas été complet. Or, il ne saurait prétendre à la couverture en application de l’art. 429 CPP des frais de défense qu’il aurait par hypothèse dû supporter du fait qu’il a été reconnu coupable de contravention à l’art. 198 al. 2 CP. 3.5.1 Les pièces produites en première instance et en appel permettent à l’appelant d’établir qu’il a subi un préjudice économique du fait qu’il a été privé de l’occasion de travailler pendant sa détention et lors de sa participation aux actes d’instruction ou à l’établissement de l’expertise psychiatrique. Le calcul qu’il présente de la perte de gain est raisonnable eu égard aux pièces produites. Toutefois, la Chambre de céans estime qu’il y a lieu de réduire l’indemnité pour tenir compte de la faute concomitante de l’appelant au sens de l’art. 379 al. 4 aCPP-GE. En effet, en se livrant sur une jeune fille à des attouchements d’ordre sexuel alors qu’il avait déjà par le passé commis des actes contraire à la liberté sexuelle suffisamment graves pour
- 10/13 - P/16453/2009 justifier un placement dans un centre de détention pour mineurs et une expertise psychiatrique, l’appelant a adopté une conduite répréhensible qui a provoqué une procédure plus lourde, y compris en termes de détention provisoire, que ne l’aurait fait le même acte commis par un contrevenant agissant pour la première fois. L’indemnité réclamée sera partant réduite d’environ 50% et ramenée CHF 700.– pour tenir compte de la faute concomitante. 3.5.2 L’appelant ne saurait prétendre à une indemnité pour la perte économique liée à sa présence à l’audience de jugement, celle-ci ayant abouti au prononcé d’un verdict de culpabilité. 3.6 Il n’y a aucun motif d’allouer plus à l’appelant que ne l’a fait le premier juge au titre du tort moral subi du fait de la détention injustifiée. Si l’interdiction de la reformatio in pejus interdit à la Chambre de céans de réduire le montant fixé par le premier juge, celle-ci peut, en revanche, tenir compte de la faute concomitante pour refuser d’augmenter ce montant. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que le Tribunal fédéral ait jugé admissible un montant de CHF 200.–/jour pour les détentions de courte durée n’implique pas qu’un montant inférieur ne le serait pas. Au contraire, le Tribunal fédéral a rappelé que la fixation de l’indemnisation relevait du pouvoir d’appréciation du juge et que le droit fédéral n’imposait pas de montant plancher (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/ 2012 du 15 mai 2012, consid. 4.2 ; AARP/243/2012 consid 2.3.2 du 8 août 2012 et 262/2012 consid. 1.3.2 du 31 août 2012). Les circonstances particulières dont se prévaut l’appelant ne justifient pas non plus une telle augmentation : la durée de la procédure n’a pas eu d’incidence sur celle de la détention, qui a rapidement pris fin, et l’atteinte à la sphère privée a été limitée à ce qui était nécessaire à instruire la crainte d’agissements graves et répétés compte tenu des antécédents de l’appelant. D’ailleurs, ce n’est pas de l’entier de la procédure devant le Tribunal de la jeunesse dont l’apport a été ordonné mais bien uniquement de l’expertise mise en œuvre par cette juridiction. L’atteinte subie n’a donc rien de particulièrement grave ou d’exceptionnel. La somme de CHF 2'700.– allouée par le premier juge constitue en définitive une réparation adéquate voire généreuse des souffrances subies du fait de la détention injustifiée. 3.7 Le premier juge n’a pas alloué d’intérêts à l’appelant. Celui-ci y ayant conclu en appel, il convient de le suivre sur ce point. 3.8 En conclusion, l’appel sera admis uniquement dans la mesure où il convient d’allouer à l’appelant une somme supplémentaire de CHF 700.– pour la perte économique, plus les intérêts au taux de 5% l’an du 1er décembre 2009, et d’assortir d’intérêts à compter du 18 novembre 2009, comme requis, l’indemnité pour tort moral de CHF 2'700.–. La limite de CHF 10'000.– en capital prévue par l’ancien droit ne se trouve ainsi pas dépassée par l’indemnisation totale qui sera en définitive de CHF 3'400.– (CHF 2'700.– alloués par le premier juge + CHF 700.– octroyés en appel). 4. 4.1 L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les deux tiers de frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de CHF 900.- (art.
- 11/13 - P/16453/2009 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
4.2 Son conseil pourra faire valoir ses prétentions en couverture de ses honoraires pour la procédure d’appel devant l’autorité prévue à l’art. 135 al. 2 CPP.
* * * * *
- 12/13 - P/16453/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 11 mai 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/16453/2009. Annule ce jugement dans la mesure où il n’octroie pas d’indemnité à X______ pour la perte économique causée par la participation obligatoire à la procédure pénale et ne lui alloue pas d’intérêts sur l’indemnité pour tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne l’État de Genève à lui payer la somme de CHF 700.– plus intérêts au taux de 5% l’an du 1er décembre 2009 en réparation de la perte économique causée par la participation obligatoire à la procédure pénale. Dit que le montant de CHF 2'700.– que l’État de Genève a été condamné à payer à X______ à titre d’indemnité en réparation du tort moral au terme du jugement entrepris porte intérêts au taux de 5% l’an du 18 novembre 2009. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 900.–. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, MM. Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges.
La Greffière : Dorianne LEUTWYLER
La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 13/13 - P/16453/2009
ÉTAT DE FRAIS AARP/302/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 900.00 Total des frais de la procédure d'appel : 2/3 à la charge de l'appelant, soit CHF 743.70 CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'155.00