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AARP/301/2026

Genf ·AARP · 2026-09-02 · Français GE
Sachverhalt

précités, étant au surplus relevé que leur exploitation n'avait été requise qu'aux fins de localiser l'acquéreur de stupéfiants. L'appelant ne saurait davantage tirer argument de l'absence de traces ADN lui appartenant à l'intérieur de la boulette de cocaïne. Cet élément ne revêt pas une portée déterminante au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés. Le verdict de culpabilité de l'appelant d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, en lien avec les faits du 7 mai 2024, sera par conséquent confirmé.

- 8/16 - P/11288/2024 3. Peine 3.1.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 119 al. 1 LEI sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire, et l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La violation de l'art. 19a ch. 1 LStup est passible d'une amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.3. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2). Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même

- 9/16 - P/11288/2024 comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 10 et 113 ad art. 19). 3.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (al. 2).

3.1.5. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

3.1.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle- ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l'amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3). 3.1.7. Il est possible d'imputer la détention avant jugement subie sur des peines pécuniaires (art. 34 CP) en appliquant le taux de conversion prévu à l'art. 36 al. 1 CP selon lequel un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds.], Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016 Bâle, n. 15 ad art. 431). Le coefficient applicable à l'imputation de la détention préventive sur une amende correspond à celui utilisé pour fixer la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 3 CP, cf. ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9).

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3.2.1. En l'espèce, le prévenu a pénétré illégalement sur le territoire du canton de Genève, en violation de l'interdiction de s'y rendre, faisant preuve d'un mépris évident de la législation en vigueur et de la décision dont il était l'objet. De surcroît, il a pris part à un trafic de stupéfiants, contribuant de la sorte au fléau pour la santé publique que représente la consommation de cocaïne. Ses mobiles relèvent, faute d'autre explication, de l'appât du gain facile. Sa situation personnelle, peu étayée, est probablement précaire, mais elle ne justifie en rien les actes commis. Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne; s'il n'a pas contesté l'intégralité des faits, il a persisté à réfuter les évènements du 7 mai 2024. Sa prise de conscience déçoit en ce qu'il continue de contester son implication pour les faits précités, ce qui montre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a certes pas d'antécédents en Suisse, mais il a été condamné en Autriche pour une infraction à sa loi sur les stupéfiants, soit des faits similaires à ceux de la cause. Ces derniers sont inscrits dans son casier judiciaire autrichien et peuvent donc être pris en considération (ATF 105 IV 225 consid. 2). Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. 3.2.2. Le genre de peine et le sursis sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup sont abstraitement les plus graves. La vente de cocaïne les 17 avril et 7 mai 2024 commanderait à elle seule au minimum une peine pécuniaire de 60 jours-amende, augmentée de 30 unités pour tenir compte des deux violations de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (peine hypothétique de 60 unités) et de 10 unités pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (peine hypothétique de 20 unités). Le prononcé d'une peine pécuniaire de 100 jours-amende paraît adéquate, sous déduction de la détention préventive. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 10.-, sera confirmé au regard de la situation financière de l'appelant. La contravention de CHF 100.- pour sanctionner la consommation de stupéfiants, laquelle n'est pas contestée par l'appelant, de même que la peine privative de liberté de substitution, sont adaptées et seront confirmées. Il convient toutefois d'imputer sur cette sanction un jour de détention préventive subie par le prévenu, de sorte qu'elle doit être considérée comme entièrement compensée. La durée du délai d'épreuve ne prête pas le flanc à la critique.

- 11/16 - P/11288/2024 L'appel sera partant partiellement admis et le jugement entrepris réformé. 4. Tort moral L'appelant peut prétendre à être indemnisé du tort moral causé par la détention subie en trop, conformément à l'art. 436 al. 1 CPP cum 431 al. 2 CPP. 4.1. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF 129 IV 149 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6). Le Tribunal fédéral considère, en principe, qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 113 Ib 155 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas. Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1; 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 : précisant que plusieurs mois équivalent à une longue période de détention). Dans l'hypothèse où le bénéficiaire, domicilié à l'étranger, serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existantes à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a; 123 III 10 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.3.1).

- 12/16 - P/11288/2024 Dans l'arrêt 6B_531/2019 du 20 juin 2019, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de 20% du montant usuel de CHF 200.- par jour, portant ainsi l'indemnisation à CHF 160.- par jour de détention. Il a notamment relevé que le coût de la vie en Pologne

– identique à celui de la Hongrie – était sensiblement inférieur qu'en Suisse. 4.2. En l'espèce, l'appelant a effectué 148 jours de détention provisoire. Puisqu'il est condamné pour les infractions en cause à une peine pécuniaire de 100 jours-amende ainsi qu'à une amende avec peine privative de liberté de substitution d'un jour, l'indemnisation ne doit pas réparer une détention illicite ou injustifiée, mais compenser une détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP, in casu une période de 47 jours. L'appelant est ressortissant soudanais mais bénéficie d'un statut de réfugié en Hongrie. Il ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse. Dès lors, le montant de référence doit être arrêté à CHF 160.-, le PIB [produit intérieur brut] nominal par habitant en Hongrie

– assez proche de celui de la Pologne (source : Données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale et fichiers de données sur les comptes nationaux de l'OCDE – comparaison entre le PIB par habitant entre la Hongrie et la Pologne; cf. https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?end=2024&loc ations =HU-PL&name_desc=false&start=1960) – étant quatre fois et demi inférieur à celui de la Suisse (source : Données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale et fichiers de données sur les comptes nationaux de l'OCDE – comparaison entre le PIB par habitant entre la Suisse et la Hongrie; cf. https://donnees.banquemondiale.org/ indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?end=2024&locations=CH-HU&name_desc=false&s tart=1960). Ce montant de référence, prévu pour l'indemnisation d'une journée de détention illicite, peut toutefois être réduit de moitié. En effet, il se justifie d'indemniser uniquement le préjudice résultant de la durée excessive de la privation de liberté, et non de l'arrestation et du choc de la détention, compte tenu du verdict de culpabilité. Par ailleurs, l'appelant est sans emploi, sans domicile fixe, de sorte que cette incarcération n'a entraîné aucune répercussion durable sur sa vie sociale et professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2). Aussi, une indemnisation en CHF 80.- par jour pour les 47 jours de détention subis à tort lui sera-t-elle allouée, soit CHF 3'760.-. Ce montant portera intérêt au taux de 5% dès le 14 août 2024 (date à laquelle il aurait dû être libéré). 5. Confiscations

5.1. La conclusion de l'appelant tendant à la restitution de l'argent saisi, formulée tardivement dans son mémoire d'appel, excède l'objet de la procédure d'appel et est, partant, irrecevable (art. 399 al. 3 let. b CPP).

- 13/16 - P/11288/2024 5.2. Il ne se justifie pas de revenir sur les autres mesures de confiscation, destruction, dévolution et restitution ordonnées, qui ne sont pas contestées en appel (art. 404 al. 1 CPP). 6. Frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel 6.1.1. Il a lieu de revoir le sort des frais de la procédure préliminaire, dès lors que ceux- ci apparaissent excessifs au regard des nécessités de l'instruction. Plusieurs actes d'enquête par le MP se sont en effet révélés manifestement superflus (analyse des billets de banque saisis, demandes de dépôts à plusieurs sociétés de transfert de fonds et examen de la boulette de cocaïne). Il se justifie dès lors de laisser les frais correspondants, soit CHF 3'674.-, à la charge de l'État (art. 426 al. 3 let. a CPP). Le solde des frais de la procédure préliminaire et les frais de première instance doivent être, quant à eux, mis à la charge de l'appelant, dès lors qu'il est reconnu coupable des infractions reprochées (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Toutefois, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), le TP ayant arrêté à CHF 1'000.- ces frais, c'est ce montant qui sera retenu. 6.1.2. Le dispositif du jugement entrepris apparaît contradictoire en tant qu'il ordonne à la fois la confiscation des valeurs patrimoniales et leur affectation au paiement des frais judiciaires. Cette contradiction doit être interprétée en faveur du prévenu, conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Un montant de CHF 1'000.- sera dès lors affecté au paiement des frais judiciaires. Le solde

– inférieur au montant des deux transactions de stupéfiants retenues d'un montant de CHF 100.- - restera confisqué et sera dévolu à l'État. 6.2. En appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il convient de mettre à sa charge les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 7. Assistance juridique Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'081.- correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (en CHF 81.-), sans forfait pour les prestations diverses, dès lors qu'il n'y en a pas eu.

* * * * *

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Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Recevabilité L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 Culpabilité

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

- 6/16 - P/11288/2024 seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2.2 Le principe de la libre appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

E. 2.2.3 L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; ATF 129 I 151 consid. 3.1). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1).

E. 2.3.1 Enfreint l'art. 19 al. 1 let. c LStup celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

E. 2.3.2 L'art. 19 al. 1 let. d LStup réprime le comportement de celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

E. 2.4 En l'espèce, la police a consigné dans son rapport ses observations quant à un "échange", durant lequel elle a eu un contact visuel entre le vendeur – identifié comme étant l'appelant – et le consommateur. L'un des policiers, auditionné comme témoin en

- 7/16 - P/11288/2024 présence du prévenu et de son conseil, s'il n'a certes pas directement vu le produit stupéfiant, a confirmé avoir assisté à la scène et, par la suite, avoir interpellé l'acheteur qui lui avait remis la cocaïne tout juste acquise auprès de l'appelant. Les agents de police ont, par ailleurs, arrêté le prévenu à proximité immédiate, dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiants, après l'avoir retrouvé et reconnu comme étant l'individu impliqué dans cette transaction. Les explications y relatives de l'un des policiers sont cohérentes et il n'y a aucune raison de les remettre en cause, étant relevé qu'en sa qualité de fonctionnaire assermenté, il n'avait aucun motif de s'exprimer contrairement à la vérité, agissant au contraire pour sa manifestation. Cette identification est, en outre, confortée par les déclarations du consommateur, lequel a désigné l'appelant comme étant son vendeur, après l'avoir aperçu alors qu'il était acheminé par la police. À cet égard, la mention, dans le procès-verbal établi sur les lieux (cf. B-27), du nom de l'appelant, communiqué par la police au consommateur après que ce dernier l'eut spontanément mis en cause, n'est pas de nature à mettre en doute la fiabilité de cette reconnaissance. Le fait que l'acheteur ne connaissait pas auparavant l'appelant et qu'il s'agissait de leur premier contact ne diminue pas davantage la valeur probante de cette identification, laquelle n'est pas seulement confirmée par le consommateur, mais également par la police. Une confusion sur la personne n'est ainsi pas envisageable. Dans ces circonstances, l'absence de confrontation formelle n'est pas déterminante. La version du prévenu n'est pas crédible au regard de son identification, à laquelle s'ajoutent la similitude entre le modus operandi adopté lors des faits litigieux et celui mis en œuvre à l'occasion de la vente de stupéfiants du 17 avril 2024 (mêmes stupéfiants et quartier), pour laquelle l'appelant ne conteste pas sa culpabilité, ainsi que la correspondance exacte entre le montant saisi en pièces de monnaie (CHF 30.-) et la somme versée par l'acheteur. Ces éléments finissent par convaincre de la culpabilité de l'appelant dans la vente de cocaïne du 7 mai 2024. Au vu de ce qui précède, l'échange de mains observé par la police ne saurait raisonnablement être réduit à une "simple accolade, à une poignée de main ou à tout autre contact banal" (cf. mémoire d'appel, p. 7). L'absence d'images de vidéosurveillance ne permet, en outre, pas de remettre en cause l'implication de l'appelant pour les faits précités, étant au surplus relevé que leur exploitation n'avait été requise qu'aux fins de localiser l'acquéreur de stupéfiants. L'appelant ne saurait davantage tirer argument de l'absence de traces ADN lui appartenant à l'intérieur de la boulette de cocaïne. Cet élément ne revêt pas une portée déterminante au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés. Le verdict de culpabilité de l'appelant d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, en lien avec les faits du 7 mai 2024, sera par conséquent confirmé.

- 8/16 - P/11288/2024

E. 3 Peine

E. 3.1.1 Les infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 119 al. 1 LEI sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire, et l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La violation de l'art. 19a ch. 1 LStup est passible d'une amende.

E. 3.1.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.1.3 Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2). Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même

- 9/16 - P/11288/2024 comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 10 et 113 ad art. 19).

E. 3.1.4 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (al. 2).

E. 3.1.5 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

E. 3.1.6 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle- ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l'amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3).

E. 3.1.7 Il est possible d'imputer la détention avant jugement subie sur des peines pécuniaires (art. 34 CP) en appliquant le taux de conversion prévu à l'art. 36 al. 1 CP selon lequel un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds.], Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016 Bâle, n. 15 ad art. 431). Le coefficient applicable à l'imputation de la détention préventive sur une amende correspond à celui utilisé pour fixer la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 3 CP, cf. ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9).

- 10/16 - P/11288/2024

E. 3.2.1 En l'espèce, le prévenu a pénétré illégalement sur le territoire du canton de Genève, en violation de l'interdiction de s'y rendre, faisant preuve d'un mépris évident de la législation en vigueur et de la décision dont il était l'objet. De surcroît, il a pris part à un trafic de stupéfiants, contribuant de la sorte au fléau pour la santé publique que représente la consommation de cocaïne. Ses mobiles relèvent, faute d'autre explication, de l'appât du gain facile. Sa situation personnelle, peu étayée, est probablement précaire, mais elle ne justifie en rien les actes commis. Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne; s'il n'a pas contesté l'intégralité des faits, il a persisté à réfuter les évènements du 7 mai 2024. Sa prise de conscience déçoit en ce qu'il continue de contester son implication pour les faits précités, ce qui montre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a certes pas d'antécédents en Suisse, mais il a été condamné en Autriche pour une infraction à sa loi sur les stupéfiants, soit des faits similaires à ceux de la cause. Ces derniers sont inscrits dans son casier judiciaire autrichien et peuvent donc être pris en considération (ATF 105 IV 225 consid. 2). Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

E. 3.2.2 Le genre de peine et le sursis sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup sont abstraitement les plus graves. La vente de cocaïne les 17 avril et 7 mai 2024 commanderait à elle seule au minimum une peine pécuniaire de 60 jours-amende, augmentée de 30 unités pour tenir compte des deux violations de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (peine hypothétique de 60 unités) et de 10 unités pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (peine hypothétique de 20 unités). Le prononcé d'une peine pécuniaire de 100 jours-amende paraît adéquate, sous déduction de la détention préventive. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 10.-, sera confirmé au regard de la situation financière de l'appelant. La contravention de CHF 100.- pour sanctionner la consommation de stupéfiants, laquelle n'est pas contestée par l'appelant, de même que la peine privative de liberté de substitution, sont adaptées et seront confirmées. Il convient toutefois d'imputer sur cette sanction un jour de détention préventive subie par le prévenu, de sorte qu'elle doit être considérée comme entièrement compensée. La durée du délai d'épreuve ne prête pas le flanc à la critique.

- 11/16 - P/11288/2024 L'appel sera partant partiellement admis et le jugement entrepris réformé.

E. 4 Tort moral L'appelant peut prétendre à être indemnisé du tort moral causé par la détention subie en trop, conformément à l'art. 436 al. 1 CPP cum 431 al. 2 CPP.

E. 4.1 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF 129 IV 149 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6). Le Tribunal fédéral considère, en principe, qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 113 Ib 155 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas. Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1; 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 : précisant que plusieurs mois équivalent à une longue période de détention). Dans l'hypothèse où le bénéficiaire, domicilié à l'étranger, serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existantes à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a; 123 III 10 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.3.1).

- 12/16 - P/11288/2024 Dans l'arrêt 6B_531/2019 du 20 juin 2019, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de 20% du montant usuel de CHF 200.- par jour, portant ainsi l'indemnisation à CHF 160.- par jour de détention. Il a notamment relevé que le coût de la vie en Pologne

– identique à celui de la Hongrie – était sensiblement inférieur qu'en Suisse.

E. 4.2 En l'espèce, l'appelant a effectué 148 jours de détention provisoire. Puisqu'il est condamné pour les infractions en cause à une peine pécuniaire de 100 jours-amende ainsi qu'à une amende avec peine privative de liberté de substitution d'un jour, l'indemnisation ne doit pas réparer une détention illicite ou injustifiée, mais compenser une détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP, in casu une période de 47 jours. L'appelant est ressortissant soudanais mais bénéficie d'un statut de réfugié en Hongrie. Il ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse. Dès lors, le montant de référence doit être arrêté à CHF 160.-, le PIB [produit intérieur brut] nominal par habitant en Hongrie

– assez proche de celui de la Pologne (source : Données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale et fichiers de données sur les comptes nationaux de l'OCDE – comparaison entre le PIB par habitant entre la Hongrie et la Pologne; cf. https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?end=2024&loc ations =HU-PL&name_desc=false&start=1960) – étant quatre fois et demi inférieur à celui de la Suisse (source : Données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale et fichiers de données sur les comptes nationaux de l'OCDE – comparaison entre le PIB par habitant entre la Suisse et la Hongrie; cf. https://donnees.banquemondiale.org/ indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?end=2024&locations=CH-HU&name_desc=false&s tart=1960). Ce montant de référence, prévu pour l'indemnisation d'une journée de détention illicite, peut toutefois être réduit de moitié. En effet, il se justifie d'indemniser uniquement le préjudice résultant de la durée excessive de la privation de liberté, et non de l'arrestation et du choc de la détention, compte tenu du verdict de culpabilité. Par ailleurs, l'appelant est sans emploi, sans domicile fixe, de sorte que cette incarcération n'a entraîné aucune répercussion durable sur sa vie sociale et professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2). Aussi, une indemnisation en CHF 80.- par jour pour les 47 jours de détention subis à tort lui sera-t-elle allouée, soit CHF 3'760.-. Ce montant portera intérêt au taux de 5% dès le 14 août 2024 (date à laquelle il aurait dû être libéré).

E. 5 Confiscations

E. 5.1 La conclusion de l'appelant tendant à la restitution de l'argent saisi, formulée tardivement dans son mémoire d'appel, excède l'objet de la procédure d'appel et est, partant, irrecevable (art. 399 al. 3 let. b CPP).

- 13/16 - P/11288/2024

E. 5.2 Il ne se justifie pas de revenir sur les autres mesures de confiscation, destruction, dévolution et restitution ordonnées, qui ne sont pas contestées en appel (art. 404 al. 1 CPP).

E. 6 Frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel

E. 6.1.1 Il a lieu de revoir le sort des frais de la procédure préliminaire, dès lors que ceux- ci apparaissent excessifs au regard des nécessités de l'instruction. Plusieurs actes d'enquête par le MP se sont en effet révélés manifestement superflus (analyse des billets de banque saisis, demandes de dépôts à plusieurs sociétés de transfert de fonds et examen de la boulette de cocaïne). Il se justifie dès lors de laisser les frais correspondants, soit CHF 3'674.-, à la charge de l'État (art. 426 al. 3 let. a CPP). Le solde des frais de la procédure préliminaire et les frais de première instance doivent être, quant à eux, mis à la charge de l'appelant, dès lors qu'il est reconnu coupable des infractions reprochées (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Toutefois, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), le TP ayant arrêté à CHF 1'000.- ces frais, c'est ce montant qui sera retenu.

E. 6.1.2 Le dispositif du jugement entrepris apparaît contradictoire en tant qu'il ordonne à la fois la confiscation des valeurs patrimoniales et leur affectation au paiement des frais judiciaires. Cette contradiction doit être interprétée en faveur du prévenu, conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Un montant de CHF 1'000.- sera dès lors affecté au paiement des frais judiciaires. Le solde

– inférieur au montant des deux transactions de stupéfiants retenues d'un montant de CHF 100.- - restera confisqué et sera dévolu à l'État.

E. 6.2 En appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il convient de mettre à sa charge les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 7 Assistance juridique Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'081.- correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (en CHF 81.-), sans forfait pour les prestations diverses, dès lors qu'il n'y en a pas eu.

* * * * *

- 14/16 - P/11288/2024

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1197/2025 rendu le 7 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/11288/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (286 al. 1 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, entièrement compensée par la détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à A______ une indemnité de CHF 3'760.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 août 2024, à titre de réparation du tort moral subi en raison de 47 jours de détention excessive (art. 431 al. 2 CPP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP), sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Dit que l'amende est entièrement compensée par la détention subie avant jugement. - 15/16 - P/11288/2024 Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°45400920240417, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45516120240507 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45437820240423 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45403220240417 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, ainsi qu'à l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance avec les valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 des inventaires n° 45402820240417 et n° 45515920240507 (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 des inventaires n° 45402820240417 et n° 45515920240507, après la compensation précitée (art. 70 CP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'366.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'090.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'081.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le Greffier : Antoine MADDALONI La présidente : Rita SETHI-KARAM - 16/16 - P/11288/2024 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal : CHF 1'600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'235.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE, Monsieur Vincent FOURNIER, juges; Madame Cristiana MEYLAN, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11288/2024 AARP/301/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 septembre 2026

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/1197/2025 rendu le 7 octobre 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/11288/2024 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1197/2025 du 7 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté des infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), mais l'a reconnu coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), 119 al. 1 LEI et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal [CP]). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 148 jours-amende, correspondant aux jours de détention avant jugement, à CHF 10.- l'unité (au bénéfice du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine de substitution : un jour de peine privative de liberté). Il a ordonné "la confiscation et la dévolution des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45402820240417 et chiffre 1 de l'inventaire n° 45515920240507" et a condamné le prévenu aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'000.-, "compens[ant] la créance de l'État" sur ces deniers "avec les valeurs patrimoniales séquestrées".

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction à l'art. 19 LStup pour les faits du 7 mai 2024, sollicitant une réduction des frais de justice mis à sa charge en première instance ainsi qu'un délai pour faire valoir ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 du code de procédure pénale (CPP).

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 18 novembre 2024, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : b.b. Il a, le 7 mai 2024, à l'intersection entre la rue des Alpes et la rue de Neuchâtel, à Genève, participé à un trafic de stupéfiants en vendant une boulette de cocaïne d'un poids total de 0.4 gramme net à C______, contre la somme de CHF 30.- (chiffre 2).

c.a. Par cette même ordonnance pénale, il lui était également reproché d'avoir participé à un trafic de stupéfiants, à Genève, le 17 avril 2024, sur la voie publique, à la hauteur du numéro 1______ de la rue de Berne, en vendant une boulette de cocaïne d'un poids de 1.27 grammes brut, contre la somme de CHF 70.-, tout en détenant une quantité supplémentaire de neuf boulettes de cocaïne représentant un poids total brut de 6.77 grammes, qu'il a avalées au moment où les policiers procédaient à son contrôle. Entre une date indéterminée au mois d'avril 2024 et le 17 avril 2024, il lui était également fait grief d'avoir consommé régulièrement des stupéfiants (chiffre 1).

c.b. Il a également, le 7 mai 2024, enfreint une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, notifiée le 29 avril 2024 et valable pour une durée

- 3/16 - P/11288/2024 de 18 mois, et réitéré dite violation le 25 octobre 2024, faits non contestés dans le cadre de l'appel (chiffre 3). B. Faits issus de l'instruction de la procédure

a. Le 7 mai 2024, l'attention de la police s'est portée sur une prise de contact entre un individu "de type toxicomane", du nom de C______, et A______. Le duo avait cheminé quelques mètres, "un échange de main à main" s'était produit et les intéressés s'étaient séparés (cf. rapport d'arrestation, B-3).

b. Interpellé, C______ a affirmé qu'il venait d'acheter une boulette de cocaïne à l'homme présenté par la police, soit A______, pour la somme de CHF 30.- en pièces de monnaie (B-3 et B-27).

c.a. Une fouille du prévenu, à la suite de son arrestation, a permis la découverte de CHF 490.75, dont CHF 30.- en monnaie, et EUR 23.81.

c.b. A______ a contesté cette vente de stupéfiants (B-7 et C-3). Tant l'acheteur que la police devaient le confondre avec un autre individu lorsqu'ils affirmaient l'avoir reconnu (B-7). Il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants. Il avait eu autrefois des problèmes avec la drogue et avait tout arrêté depuis. L'argent saisi provenait de la vente d'objets ayant généré un profit (B-8). Avant son arrestation, il marchait avec un ami qui était noir, ne pensait pas avoir serré la main de quelqu'un à la peau blanche et personne ne lui avait donné de pièces de monnaie dans la rue. Il disposait déjà du montant litigieux dans ses poches. Il voulait s'acheter un téléphone ainsi que des médicaments (C-3). Cela faisait 30 minutes qu'il avait quitté le lieu concerné et il était en train de se diriger vers la gare de Cornavin lorsqu'il avait été arrêté par la police. Il ne savait pas de quoi parlait le Ministère public (MP) s'agissant de la mise en cause par le toxicomane (C-3). Il signalait d'ailleurs qu'il n'avait pas été confronté à l'intéressé au moment de l'identification (C-4). c.c. Le conseil du prévenu a sollicité une confrontation (C-4), à laquelle C______ n'a pas déféré (C-103 et C-123). d.a. Entendu en qualité de témoin, D______, sergent-chef au sein de la police et auteur du rapport d'arrestation, a confirmé avoir vu A______ au contact de C______ et qu'un échange de main à main avait eu lieu, sans qu'il puisse en voir le contenu. Contrôlé dans la foulée, ce consommateur lui avait immédiatement remis une boulette de cocaïne et indiqué qu'il venait de l'acheter à un individu sur la rue de Neuchâtel (C-124). Il avait perdu A______ de vue et, parti à sa recherche, l'avait retrouvé se dirigeant vers la gare, lieu où celui-ci avait été appréhendé. Il avait par la suite contacté la CVP (Centrale de vidéoprotection) pour localiser C______ – les images de vidéosurveillance n'ayant servi qu'à cette fin –, qui avait ensuite spontanément reconnu

- 4/16 - P/11288/2024 A______ comme son vendeur, son collègue étant arrivé avec le prévenu à hauteur de la voiture de service (C-125). d.b. Après que A______ avait indiqué ne pas avoir aperçu le consommateur, précisant qu'il se trouvait à l'intérieur de la voiture, qu'il avait demandé à la police à voir cette personne et que cela lui avait été refusé (C-126), D______ a expliqué ne pas procéder à des confrontations. Son collègue avait toutefois amené le prévenu à proximité, sans qu'il soit positionné directement devant le consommateur, et C______ l'avait reconnu (C-126).

e. Aucune image de vidéosurveillance relative aux faits n'était disponible (C-130).

f. L'instruction a donné lieu à plusieurs actes d'enquête, parmi lesquels un rapport d'expertise (PFS 24.0198) de l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne concernant les billets de banque saisis, soutenant la thèse selon laquelle le lot de billets avait une relation étroite avec de la cocaïne (C-98), et des demandes de dépôt adressées à plusieurs sociétés de transfert de fonds. En sus, un rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) fait état d'un profil ADN masculin nommé "H1" trouvé à l'intérieur de la boulette de poudre blanche, profil différent de celui du prévenu et du consommateur.

g. Le prévenu a été arrêté le 17 avril 2024, détenu de manière provisoire dès le 19 avril 2024, ce jusqu'au 29 avril 2024. Il a derechef été arrêté le 7 mai 2024 et mis en détention provisoire du 8 mai 2024 au 16 septembre 2024. Une nouvelle arrestation provisoire est intervenue le 25 octobre 2024 à 10h24 jusqu'au lendemain à 11h33. C. Procédure d'appel

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, chiffrant à CHF 200.-/jour l'indemnité requise à titre de détention injustifiée. Il sollicite également "la restitution de l'argent saisi".

c. Le MP et le TP concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

d. Les arguments développés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. D. Situation personnelle et antécédent judiciaire

a. A______ est né le ______ 1977 à E______ au Soudan et est au bénéfice du statut de réfugié en Hongrie. Son père est décédé et sa mère, très malade, vit au Soudan avec

- 5/16 - P/11288/2024 son frère jumeau, qui souffrirait de problèmes mentaux. Il a une sœur en Afrique du Sud. Il est divorcé et son ex-épouse, domiciliée en Hongrie, a la garde de leurs deux enfants. Il a suivi l'école obligatoire au Soudan puis travaillé comme ébéniste. Il n'a pas de revenu, ni dette, ni fortune.

b.a. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

b.b. L'extrait de son casier judiciaire autrichien fait état d'une condamnation à une peine privative de liberté de 15 mois, pour infraction à la loi autrichienne sur les stupéfiants (art. 28a al. 1, 5e cas, SMG) le 11 juin 2021, et d'une libération conditionnelle le 16 décembre 2021, avec un délai d'épreuve de trois ans. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais, facturant cinq heures de rédaction du mémoire d'appel. EN DROIT : 1. Recevabilité L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. Culpabilité 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes

- 6/16 - P/11288/2024 seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.2. Le principe de la libre appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.3. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; ATF 129 I 151 consid. 3.1). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). 2.3.1. Enfreint l'art. 19 al. 1 let. c LStup celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 2.3.2. L'art. 19 al. 1 let. d LStup réprime le comportement de celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.4. En l'espèce, la police a consigné dans son rapport ses observations quant à un "échange", durant lequel elle a eu un contact visuel entre le vendeur – identifié comme étant l'appelant – et le consommateur. L'un des policiers, auditionné comme témoin en

- 7/16 - P/11288/2024 présence du prévenu et de son conseil, s'il n'a certes pas directement vu le produit stupéfiant, a confirmé avoir assisté à la scène et, par la suite, avoir interpellé l'acheteur qui lui avait remis la cocaïne tout juste acquise auprès de l'appelant. Les agents de police ont, par ailleurs, arrêté le prévenu à proximité immédiate, dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiants, après l'avoir retrouvé et reconnu comme étant l'individu impliqué dans cette transaction. Les explications y relatives de l'un des policiers sont cohérentes et il n'y a aucune raison de les remettre en cause, étant relevé qu'en sa qualité de fonctionnaire assermenté, il n'avait aucun motif de s'exprimer contrairement à la vérité, agissant au contraire pour sa manifestation. Cette identification est, en outre, confortée par les déclarations du consommateur, lequel a désigné l'appelant comme étant son vendeur, après l'avoir aperçu alors qu'il était acheminé par la police. À cet égard, la mention, dans le procès-verbal établi sur les lieux (cf. B-27), du nom de l'appelant, communiqué par la police au consommateur après que ce dernier l'eut spontanément mis en cause, n'est pas de nature à mettre en doute la fiabilité de cette reconnaissance. Le fait que l'acheteur ne connaissait pas auparavant l'appelant et qu'il s'agissait de leur premier contact ne diminue pas davantage la valeur probante de cette identification, laquelle n'est pas seulement confirmée par le consommateur, mais également par la police. Une confusion sur la personne n'est ainsi pas envisageable. Dans ces circonstances, l'absence de confrontation formelle n'est pas déterminante. La version du prévenu n'est pas crédible au regard de son identification, à laquelle s'ajoutent la similitude entre le modus operandi adopté lors des faits litigieux et celui mis en œuvre à l'occasion de la vente de stupéfiants du 17 avril 2024 (mêmes stupéfiants et quartier), pour laquelle l'appelant ne conteste pas sa culpabilité, ainsi que la correspondance exacte entre le montant saisi en pièces de monnaie (CHF 30.-) et la somme versée par l'acheteur. Ces éléments finissent par convaincre de la culpabilité de l'appelant dans la vente de cocaïne du 7 mai 2024. Au vu de ce qui précède, l'échange de mains observé par la police ne saurait raisonnablement être réduit à une "simple accolade, à une poignée de main ou à tout autre contact banal" (cf. mémoire d'appel, p. 7). L'absence d'images de vidéosurveillance ne permet, en outre, pas de remettre en cause l'implication de l'appelant pour les faits précités, étant au surplus relevé que leur exploitation n'avait été requise qu'aux fins de localiser l'acquéreur de stupéfiants. L'appelant ne saurait davantage tirer argument de l'absence de traces ADN lui appartenant à l'intérieur de la boulette de cocaïne. Cet élément ne revêt pas une portée déterminante au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés. Le verdict de culpabilité de l'appelant d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, en lien avec les faits du 7 mai 2024, sera par conséquent confirmé.

- 8/16 - P/11288/2024 3. Peine 3.1.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 119 al. 1 LEI sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire, et l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La violation de l'art. 19a ch. 1 LStup est passible d'une amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.3. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2). Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même

- 9/16 - P/11288/2024 comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 10 et 113 ad art. 19). 3.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (al. 2).

3.1.5. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

3.1.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine principale, indépendamment du fait que celle- ci soit assortie du sursis ou non. Ainsi, la détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l'amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3). 3.1.7. Il est possible d'imputer la détention avant jugement subie sur des peines pécuniaires (art. 34 CP) en appliquant le taux de conversion prévu à l'art. 36 al. 1 CP selon lequel un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds.], Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016 Bâle, n. 15 ad art. 431). Le coefficient applicable à l'imputation de la détention préventive sur une amende correspond à celui utilisé pour fixer la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 3 CP, cf. ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9).

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3.2.1. En l'espèce, le prévenu a pénétré illégalement sur le territoire du canton de Genève, en violation de l'interdiction de s'y rendre, faisant preuve d'un mépris évident de la législation en vigueur et de la décision dont il était l'objet. De surcroît, il a pris part à un trafic de stupéfiants, contribuant de la sorte au fléau pour la santé publique que représente la consommation de cocaïne. Ses mobiles relèvent, faute d'autre explication, de l'appât du gain facile. Sa situation personnelle, peu étayée, est probablement précaire, mais elle ne justifie en rien les actes commis. Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne; s'il n'a pas contesté l'intégralité des faits, il a persisté à réfuter les évènements du 7 mai 2024. Sa prise de conscience déçoit en ce qu'il continue de contester son implication pour les faits précités, ce qui montre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a certes pas d'antécédents en Suisse, mais il a été condamné en Autriche pour une infraction à sa loi sur les stupéfiants, soit des faits similaires à ceux de la cause. Ces derniers sont inscrits dans son casier judiciaire autrichien et peuvent donc être pris en considération (ATF 105 IV 225 consid. 2). Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. 3.2.2. Le genre de peine et le sursis sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup sont abstraitement les plus graves. La vente de cocaïne les 17 avril et 7 mai 2024 commanderait à elle seule au minimum une peine pécuniaire de 60 jours-amende, augmentée de 30 unités pour tenir compte des deux violations de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (peine hypothétique de 60 unités) et de 10 unités pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel (peine hypothétique de 20 unités). Le prononcé d'une peine pécuniaire de 100 jours-amende paraît adéquate, sous déduction de la détention préventive. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 10.-, sera confirmé au regard de la situation financière de l'appelant. La contravention de CHF 100.- pour sanctionner la consommation de stupéfiants, laquelle n'est pas contestée par l'appelant, de même que la peine privative de liberté de substitution, sont adaptées et seront confirmées. Il convient toutefois d'imputer sur cette sanction un jour de détention préventive subie par le prévenu, de sorte qu'elle doit être considérée comme entièrement compensée. La durée du délai d'épreuve ne prête pas le flanc à la critique.

- 11/16 - P/11288/2024 L'appel sera partant partiellement admis et le jugement entrepris réformé. 4. Tort moral L'appelant peut prétendre à être indemnisé du tort moral causé par la détention subie en trop, conformément à l'art. 436 al. 1 CPP cum 431 al. 2 CPP. 4.1. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF 129 IV 149 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6). Le Tribunal fédéral considère, en principe, qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 113 Ib 155 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas. Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1; 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 : précisant que plusieurs mois équivalent à une longue période de détention). Dans l'hypothèse où le bénéficiaire, domicilié à l'étranger, serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existantes à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a; 123 III 10 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.3.1).

- 12/16 - P/11288/2024 Dans l'arrêt 6B_531/2019 du 20 juin 2019, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de 20% du montant usuel de CHF 200.- par jour, portant ainsi l'indemnisation à CHF 160.- par jour de détention. Il a notamment relevé que le coût de la vie en Pologne

– identique à celui de la Hongrie – était sensiblement inférieur qu'en Suisse. 4.2. En l'espèce, l'appelant a effectué 148 jours de détention provisoire. Puisqu'il est condamné pour les infractions en cause à une peine pécuniaire de 100 jours-amende ainsi qu'à une amende avec peine privative de liberté de substitution d'un jour, l'indemnisation ne doit pas réparer une détention illicite ou injustifiée, mais compenser une détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP, in casu une période de 47 jours. L'appelant est ressortissant soudanais mais bénéficie d'un statut de réfugié en Hongrie. Il ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse. Dès lors, le montant de référence doit être arrêté à CHF 160.-, le PIB [produit intérieur brut] nominal par habitant en Hongrie

– assez proche de celui de la Pologne (source : Données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale et fichiers de données sur les comptes nationaux de l'OCDE – comparaison entre le PIB par habitant entre la Hongrie et la Pologne; cf. https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?end=2024&loc ations =HU-PL&name_desc=false&start=1960) – étant quatre fois et demi inférieur à celui de la Suisse (source : Données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale et fichiers de données sur les comptes nationaux de l'OCDE – comparaison entre le PIB par habitant entre la Suisse et la Hongrie; cf. https://donnees.banquemondiale.org/ indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?end=2024&locations=CH-HU&name_desc=false&s tart=1960). Ce montant de référence, prévu pour l'indemnisation d'une journée de détention illicite, peut toutefois être réduit de moitié. En effet, il se justifie d'indemniser uniquement le préjudice résultant de la durée excessive de la privation de liberté, et non de l'arrestation et du choc de la détention, compte tenu du verdict de culpabilité. Par ailleurs, l'appelant est sans emploi, sans domicile fixe, de sorte que cette incarcération n'a entraîné aucune répercussion durable sur sa vie sociale et professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2). Aussi, une indemnisation en CHF 80.- par jour pour les 47 jours de détention subis à tort lui sera-t-elle allouée, soit CHF 3'760.-. Ce montant portera intérêt au taux de 5% dès le 14 août 2024 (date à laquelle il aurait dû être libéré). 5. Confiscations

5.1. La conclusion de l'appelant tendant à la restitution de l'argent saisi, formulée tardivement dans son mémoire d'appel, excède l'objet de la procédure d'appel et est, partant, irrecevable (art. 399 al. 3 let. b CPP).

- 13/16 - P/11288/2024 5.2. Il ne se justifie pas de revenir sur les autres mesures de confiscation, destruction, dévolution et restitution ordonnées, qui ne sont pas contestées en appel (art. 404 al. 1 CPP). 6. Frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel 6.1.1. Il a lieu de revoir le sort des frais de la procédure préliminaire, dès lors que ceux- ci apparaissent excessifs au regard des nécessités de l'instruction. Plusieurs actes d'enquête par le MP se sont en effet révélés manifestement superflus (analyse des billets de banque saisis, demandes de dépôts à plusieurs sociétés de transfert de fonds et examen de la boulette de cocaïne). Il se justifie dès lors de laisser les frais correspondants, soit CHF 3'674.-, à la charge de l'État (art. 426 al. 3 let. a CPP). Le solde des frais de la procédure préliminaire et les frais de première instance doivent être, quant à eux, mis à la charge de l'appelant, dès lors qu'il est reconnu coupable des infractions reprochées (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Toutefois, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), le TP ayant arrêté à CHF 1'000.- ces frais, c'est ce montant qui sera retenu. 6.1.2. Le dispositif du jugement entrepris apparaît contradictoire en tant qu'il ordonne à la fois la confiscation des valeurs patrimoniales et leur affectation au paiement des frais judiciaires. Cette contradiction doit être interprétée en faveur du prévenu, conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Un montant de CHF 1'000.- sera dès lors affecté au paiement des frais judiciaires. Le solde

– inférieur au montant des deux transactions de stupéfiants retenues d'un montant de CHF 100.- - restera confisqué et sera dévolu à l'État. 6.2. En appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il convient de mettre à sa charge les deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 7. Assistance juridique Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'081.- correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (en CHF 81.-), sans forfait pour les prestations diverses, dès lors qu'il n'y en a pas eu.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1197/2025 rendu le 7 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/11288/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (286 al. 1 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, entièrement compensée par la détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à A______ une indemnité de CHF 3'760.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 août 2024, à titre de réparation du tort moral subi en raison de 47 jours de détention excessive (art. 431 al. 2 CPP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP), sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Dit que l'amende est entièrement compensée par la détention subie avant jugement.

- 15/16 - P/11288/2024 Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°45400920240417, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45516120240507 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45437820240423 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45403220240417 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-, ainsi qu'à l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance avec les valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 des inventaires n° 45402820240417 et n° 45515920240507 (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 des inventaires n° 45402820240417 et n° 45515920240507, après la compensation précitée (art. 70 CP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'366.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'090.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'081.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Le Greffier : Antoine MADDALONI

La présidente : Rita SETHI-KARAM

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal : CHF 1'600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'235.00