Sachverhalt
Les différents éléments matériels au dossier corroborent les déclarations de G______ quant aux faits survenus, ceci à plusieurs égards.
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P/9596/2025 En premier lieu, il ressort d’un rapport de police que le soir des faits, le plaignant a interpellé une patrouille policière à la hauteur de la gare des Eaux-Vives par "de forts cris de détresse", hurlant "s’être fait « kidnapper et dépouiller » et que ses agresseurs avaient pris la fuite en voiture". La police a rapidement retrouvé le véhicule en question avec le conducteur, soit l’appelant C______. Les autres protagonistes avaient pris la fuite (B-1 ss). De tels constats policiers font directement écho avec la version des faits du plaignant et l’état de détresse dans lequel celui-ci se trouvait. En deuxième lieu, la teneur des messages échangés le 27 avril 2025, avant que le plaignant n’entre dans la voiture, entre, d’une part, l’appelante E______ (avec le numéro de téléphone de K______) et le plaignant lui-même (C-250 s), et, d’autre part, l’appelant A______ et l’appelante E______, attestent de l’intention desdits appelants de tendre un piège au plaignant afin de le détrousser de son argent ou de sa drogue (cf. consid. B.f.a. supra). En sus du contenu sans équivoque des messages échangés, il ressort des explications de l’appelante E______ elle-même que les expressions "mettre une douille" et "carotter" signifient arnaquer une personne, voler quelque chose par ruse, tandis que "matrixer" est de faire comprendre à l’intimé qu’il devait lui rendre son argent (Y- 530 s, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 15). Un tel vocabulaire ne laisse ainsi aucune place au doute quant aux intentions délictuelles des appelants. Par ailleurs, l’appelante E______ a caché son identité en utilisant le numéro de téléphone de K______ pour converser avec le plaignant, ce qui démontre sa volonté de l’induire en erreur quant à l’identité de son interlocuteur. En troisième lieu, le contenu des messages échangés entre les appelants E______ et A______ ainsi que la manière dont ce dernier s’adressait au plaignant au moment où celui-ci se trouvait dans la voiture, révèlent l’ambiance délétère qui y régnait et le ton insistant et agressif employé par les appelants A______ et E______ à l’adresse du plaignant au moment des faits. Ces éléments tendent ainsi à démontrer la véracité des violences verbales et physiques commises au préjudice du plaignant (C-248 s). En dernier lieu, le constat policier selon lequel la vitre de la portière arrière droite du véhicule – correspondant à l’emplacement du plaignant – était sortie de son logement et ne fermait plus correctement (C-270) étaye les propos du plaignant portant, d’une part, sur le fait d’avoir donné des coups contre la vitre de la voiture pour s'en échapper après avoir tenté en vain d’ouvrir sa portière qui était bloquée et, d’autre part, d’avoir cherché à attirer l’attention de la police au moment où ils avaient croisé leur voiture (A-7, C-226 s, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 27). Ainsi, ces éléments matériels corroborent les déclarations de l’intimé selon lesquelles il pensait à tort avoir rendez-vous avec K______ (également admis par les appelants A______ et E______); ce n’était qu’une fois à l’intérieur du véhicule avec son chien, assis à l’arrière droite, qu’il avait reconnu l’appelant A______ (également admis par
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P/9596/2025 l’appelant A______); il n’avait pas reconnu les autres individus dans la voiture, identifiés plus tard en les personnes de C______ (chauffeur, également admis par l’appelant C______) et J______ (passager avant, également admis par ledit prévenu); aussitôt à l’intérieur du véhicule, l’appelant A______ avait commencé à lui fouiller ses poches en quête de valeurs à dérober, dont de la cocaïne et de l’argent (également admis par l’appelant A______ et relevé par l’appelant C______); l’intimé avait tenté d’ouvrir sa portière, mais elle était bloquée (également relevé par l’appelant C______), il avait alors demandé à sortir, sans succès; de manière agressive, l’appelant A______ lui avait baissé son short jusqu’aux genoux ainsi que son sous-vêtement afin de vérifier la présence éventuelle de cocaïne; comme il n’avait que son téléphone, un montant d’EUR 10.- et aucune drogue sur lui, les prévenus lui avaient demandé le code de son téléphone (également relevé par l’appelant C______) et l’avaient déverrouillé à l’aide de l’identification faciale; l’appelant A______ l’avait menacé de mort lui (également relevé par l’appelant C______) et son chien et l’avait frappé; l’appelant A______ avait contacté l’appelante E______ afin de lui dire que l’intimé n’avait rien sur lui (également admis par les appelants A______ et E______); celle-ci avait alors affirmé que l’intimé mentait et qu’il avait forcément des valeurs sur lui, dont de l’argent ou de la cocaïne (également admis par les appelants A______ et E______), l’appelant A______ avait dès lors insisté (également admis par l’appelant A______); l’intimé avait essayé de s’enfuir en donnant un coup de pied contre la vitre mais n’avait pas réussi à la briser; l’appelant A______ l’avait frappé afin qu’il reste calme; entendant le conducteur débloquer les portières du véhicule vers la gare des Eaux- Vives et apercevant une voiture de police, l’intimé avait ouvert sa portière afin de se jeter en dehors du véhicule, pendant que la voiture était en marche, et demandé de l’aide à la police; ensuite l’appelant A______ était sorti du véhicule pour prendre la fuite; au moment où le véhicule avait été interpellé, seul l’appelant C______ s’y trouvait encore. Par ailleurs, des propres aveux de l’appelant A______, ce dernier devait prendre tout ce que le plaignant avait sur lui, précisant que s’il avait eu plus que 100.- sur lui, par exemple 300.-, il les lui aurait pris. Il en allait de même pour la drogue. Il avait pris la fuite avec le téléphone de l’intimé dans la main, étant précisé que celui-ci a été retrouvé par la police, sur indications dudit prévenu, l’ayant perdu dans sa cavale. Il avait pris conscience que l’intimé avait pu avoir peur. En outre, des propres aveux de l’appelante E______, elle était très fâchée contre le plaignant car il ne l’avait pas remboursée depuis longtemps, laissant transparaître un mobile de vengeance, en sus de celui de le dépouiller afin de se procurer de l’argent ou de la drogue. Par ailleurs, c’est elle qui avait donné pour instruction à l’appelant A______ de détrousser l’intimé. S’agissant de l’implication de l’appelant C______, outre le fait qu’il conduisait la voiture (rapport de police du 28 avril 2025, B-1 ss; ses propres déclarations, C-4, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 6; déclarations de l’appelant A______, C-26, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 17), il ressort des éléments au dossier, dont la CPAR n’a aucune raison de s’écarter, qu’il faisait le
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P/9596/2025 chauffeur en échange de quelques cailloux de crack (déclarations de l’appelant A______, C-26, C-67); n’était pas au courant du projet criminel de l’appelant A______ jusqu’à deux minutes avant que le plaignant n’arrive sur le parking (ses propres déclarations, C-5; déclarations de J______, C-99, C-223); une fois le plaignant à l’intérieur du véhicule, l’appelant C______ recevait des instructions de la part de l’appelant A______, soit de démarrer la voiture et de rouler (ses propres déclarations, C-5). Par conséquent, la Cour tient ces faits pour établis. S’agissant de la question du verrouillage du véhicule, il est établi que la portière arrière droite était effectivement bloquée lorsque le plaignant se trouvait à l’intérieur du véhicule. En effet, ainsi qu’il ressort des dires du plaignant, rapidement après être arrivé dans la voiture, celui-ci avait tenté d’ouvrir la portière, sans succès, celle-ci étant bloquée. Il avait alors dit aux appelants : "laissez-moi sortir" (C-224), puis avait donné des coups contre la vitre afin de pouvoir s’échapper (A-7, C-219, C-226). Ses propos sont corroborés par le constat des dégâts. Or une telle manœuvre atteste d’une situation désespérée de vouloir s’échapper, le bon sens voulant en premier lieu que l’on tente au préalable d’ouvrir discrètement la portière, ce que le plaignant déclare avoir fait, en toute logique, avant d’essayer de briser la vitre violemment. Quant à la question de savoir qui a verrouillé ladite portière, compte tenu de l’emplacement des prévenus dans le véhicule, il pouvait s’agir soit de l’appelant A______ (assis sur la banquette arrière droite), soit de l’appelant C______ (chauffeur). La première hypothèse (avancée par l’appelant C______, C-5) n’apparaît pas plausible. En effet, il ne ressort ni du rapport de police du 28 avril 2025 relatant les propos du plaignant récoltés sur place immédiatement après la survenance des faits, ni de ses premières déclarations au poste de police que l’appelant A______ aurait procédé de la sorte (B-1 ss, A-5 ss). La seconde hypothèse apparaît en revanche plus crédible dans la mesure où c’est à l’appelant C______ que l’appelant A______ s’est adressé pour déverrouiller les portières à la hauteur de la gare des Eaux-Vives ainsi que cela ressort des déclarations du plaignant. En effet, le plaignant avait entendu le conducteur, qu’il ne connaissait pas et dont il n’avait aucune raison de l’accuser lui en lieu et place de A______, débloquer les portières du véhicule. C’est à ce moment-là qu’il avait réussi à ouvrir sa portière et s’échapper (A-7, voir également les déclarations de l’appelant A______ allant dans ce sens, C-67). De surcroit, selon le rapport de police, le conducteur pouvait effectivement verrouiller toutes les portières de la voiture en actionnant manuellement le loquet du verrou de sa portière (C-268). Ainsi, au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour établi que c’est l’appelant C______ qui a verrouillé la portière arrière droite, une fois le plaignant installé dans la voiture. Enfin, quant à la durée des faits survenus dans la voiture, après analyse des images de vidéosurveillance (C-135 ss), du téléphone portable de A______ mettant en évidence
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P/9596/2025 les messages échangés avec l’appelante E______ (C-241 ss) et compte tenu de l’heure d’arrestation de l’appelant C______ directement après les faits (à savoir 23h50, B-1), ceux-ci ont duré moins d’une heure, soit approximativement 55 minutes. 3.6. Qualification juridique des faits et participation des appelants Compte tenu de l’entrave subie par le plaignant dans sa liberté de mouvement au vu de son confinement dans un véhicule, des violences verbales et physiques qui lui ont été infligées durant 55 minutes et de la soustraction de toutes les valeurs en sa possession, à savoir EUR 10.- ainsi que son téléphone portable, ces faits sont constitutifs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de séquestration (art. 183 ch. 1 CP). 3.6.1. A______ L’appelant n’a pas fait appel de sa condamnation pour brigandage en sa qualité d’auteur, reconnaissant ainsi ledit verdict de culpabilité. Contrairement à ce qu’il soutient, la privation de liberté, d’une durée d’environ 55 minutes, qu’il a fait subir à l’intimé est allée au-delà de ce qu’impliquait le brigandage. En effet, il ne lui a fallu que quelques minutes pour se rendre compte que les poches du plaignant étaient vides après l’avoir fouillé et dépouillé d’EUR 10.- et de son téléphone portable. Il ressort des messages échangés entre les appelants E______ et A______ qu’à 23h15 au plus tard (C-249), ce dernier avait réalisé que le plaignant n’avait plus rien en sa possession, de sorte que son confinement n’était plus nécessaire à la réalisation de l’infraction de brigandage, mais plutôt lié à un mobile de vengeance, ainsi que cela ressort du contenu des messages échangés entre les appelants A______ et E______. De surcroit, c’est le comportement actif du plaignant qui a interrompu la séquestration. À défaut, celle-ci aurait encore pu se prolonger. Compte tenu de ce qui précède, c’est également en qualité d’auteur qu’il sera reconnu coupable de séquestration, laquelle a été commise durant le brigandage et au-delà de celui-ci. Par ses propres agissements, il a en effet contribué, avec conscience et volonté, à la réalisation de l’entier des faits constitutifs de cette infraction. L’appel de ce dernier sera ainsi rejeté sur ce point. 3.6.2. C______ Certes, l'appelant C______ n’a pas été impliqué dans l’organisation et la planification des infractions précitées. Par ailleurs, il n’avait aucun mobile à l’encontre du plaignant, qu’il ne connaissait pas. Suivant les instructions de l’appelant A______, il exécutait des tâches spécifiques.
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P/9596/2025 Cela étant, au vu des circonstances du cas d’espèce, la contribution de l’appelant C______ a été essentielle à l’exécution des infractions. En sus du fait qu’il maintenait constamment le véhicule dans le flux de la circulation, contribuant à dissuader le plaignant de s’en extirper, c’est également lui qui était à l’origine du verrouillage de la portière arrière droite. Or c’est essentiellement en raison de ce verrouillage et du fait que la voiture roulait sans arrêt que le plaignant a été empêché de s’enfuir du véhicule. Ce confinement a non seulement constitué une violence psychique contribuant à la commission du brigandage mais également l’élément essentiel à la commission de la séquestration. Sur le plan subjectif, certes l’appelant C______ ne voulait pas les infractions pour siennes mais il connaissait en revanche les principaux traits de l’activité délictueuse. Quant à ses capacités cognitives, ainsi que le relève le TCO, l’appelant C______ a fourni une description détaillée du déroulement des faits, démontrant ainsi par-là qu’il a été en mesure d’appréhender et de comprendre le déroulement des faits et leur caractère illicite, faculté que lui ont reconnu les experts psychiatres nonobstant ses limitations intellectuelles. D’ailleurs, C______ a admis, dans ses premières déclarations, avoir compris deux minutes avant le début des faits ce qui devait se passer, même s’il n’avait pas une connaissance du détail du déroulement des faits. Partant, l’appelant C______ sera reconnu coupable de brigandage et de séquestration, en qualité de coauteur. Son appel sera ainsi rejeté sur ce point. 3.6.3. E______ L’appelante a exercé une influence décisive à tous les stades du brigandage, de la prise de décision quant à la commission de celui-ci, sa planification ainsi que son exécution. Au stade de la prise de décision, c’est elle qui a suscité à l’appelant A______ l’idée de commettre le brigandage. Elle a également planifié son déroulement et procédé aux différents actes afin que celui-ci puisse avoir lieu. Pour ce faire, elle a utilisé le téléphone d’une tierce personne afin de fixer un rendez-vous au plaignant prétextant une transaction de drogue dans le but que celui-ci se présente muni d’argent ou de drogue (C-243 et C-248). Lors de son exécution, l’appelante a également joué un rôle décisif en insistant auprès de l’appelant A______ pour qu’il poursuive l’infraction, traitant le plaignant de menteur (C-248 s) et affirmant que l’intimé détenait forcément de la drogue (C-249). Au vu des termes employés par l’appelante à propos du plaignant (C-243, C-245, C- 248), du fait qu’elle était très fâchée contre le plaignant en lien avec une supposée dette qu’il lui devait (C-43 et procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 10) et du fait qu’elle avait connaissance du climat délétère qui régnait dans la voiture et des violences verbales subies par le plaignant, elle était non seulement consciente de la
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P/9596/2025 violence exercée par A______, mais a contribué si ce n’est à l’aggraver, du moins à la maintenir. Elle a ainsi agi avec conscience et volonté à la commission du brigandage en qualité de coauteure. Partant, son appel sera rejeté en tant qu’elle conteste le verdict de culpabilité lié au brigandage. 4. 4.1. L'infraction de brigandage (art. 140 al. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Le recel ainsi que la séquestration et l'enlèvement sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 160 ch. 1 et 183 ch. 1 CP). La conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR) ainsi que l'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) est sanctionnée d'une amende. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en
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P/9596/2025 tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). 4.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Selon la jurisprudence, il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et
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P/9596/2025 indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). Il n’est pas nécessaire que l’expertise soit établie dans le cadre de la procédure en cours; une expertise ancienne est suffisante lorsqu’elle appréhende tous les aspects nécessaires et n’a rien perdu de son actualité (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1). 4.6. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.7.1. A______ En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s’est pris à l’intégrité physique et psychique du plaignant, n’hésitant pas à faire usage de la violence et en étant accompagné de deux comparses. Certes, il a agi en partie pour rendre service à l’appelante E______; il ne pouvait toutefois ignorer l’illicéité de ce que celle-ci demandait. De plus, son intention était également de pouvoir se procurer des stupéfiants. Sa situation personnelle, bien que précaire en raison de son addiction à la drogue, ne justifie en rien son comportement. Sa collaboration a été bonne, ayant admis une partie des faits, avant même d'être confronté aux éléments de preuves, lesquels viendront corroborer ses dires. Il a pris conscience de ses actes et a présenté des excuses à la victime et évoqué des regrets. Il a un nombre très important d’antécédents spécifiques. Compte tenu des infractions retenues, de la gravité des faits et de leur répétition, seule une peine privative de liberté entre dès lors en considération. Il y a concours d'infractions. L’infraction objectivement la plus grave au sens de l'art. 49 al. 1 CP est le brigandage. La peine de base sera fixée pour cette infraction.
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P/9596/2025 L'appelant a contraint l’intimé à lui remettre tous ses biens, en le menaçant et le frappant. Le butin est relativement faible. Cela étant, un tel facteur est imputable à l’intimé qui n’avait pas plus de valeurs sur lui. Des propres aveux de l’appelant A______, si le plaignant avait eu plus, il aurait pris davantage, cherchant à le dépouiller de tous ses biens. Cette infraction emporte une peine de base de 18 mois. Dite peine sera aggravée de 12 mois (peine théorique de 18 mois) pour la séquestration. L'appelant a maintenu sous contrainte le plaignant avec son chien confiné dans une voiture durant près d’une heure. Cette peine sera augmentée de quatre mois pour le recel (art. 160 ch. 1 CP; peine hypothétique de six mois) et de deux mois pour l’infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm; peine hypothétique de quatre mois). Une peine privative de liberté de 36 mois sera dès lors prononcée. La détention subie avant jugement sera imputée sur cette peine (art. 51 CP). Une peine ferme n'apparaît en revanche pas nécessaire pour détourner l'appelant de commettre de nouvelles infractions. Le pronostic quant à son comportement futur peut être considéré comme favorable, de sorte que, sous l'angle de la prévention spéciale, l'appelant sera mis au bénéfice du sursis partiel, la peine ferme étant fixée à 18 mois et la durée du délai d’épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Toutefois, l’appelant A______ devra, à titre de règle de conduite, exercer une activité professionnelle ou occupationnelle ou encore bénévole régulière et de suivre un traitement ambulatoire psychothérapeutique et addictologique, comportant un contrôle régulier de l’abstinence aux drogues, pendant la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 94 al. 1 CP). Il sera également soumis à une assistance de probation durant le délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 93 al. 1 CP). La contravention à la LStup étant reconnue, l'amende de CHF 200.-, d’un montant adéquat, sera confirmée. Les conclusions en appel de A______ seront ainsi partiellement admises s'agissant de la peine infligée. 4.7.2. C______ La faute de l’appelant C______ est importante. Il conduisait la voiture à l’intérieur de laquelle les faits se sont produits et en a verrouillé les portières, jouant ainsi un rôle déterminant dans la commission des infractions. Ses mobiles sont en partie égoïstes, puisqu’il servait de chauffeur à l’appelant A______ en échange de stupéfiants. Cela étant, il faut également relever que l’appelant A______ possédait une certaine emprise sur l’appelant C______, ce dernier le craignant et obéissant aux instructions données.
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P/9596/2025 Sa situation personnelle et financière était certes précaire mais ne justifie en rien son comportement. Il souffrait d’une addiction aux stupéfiants. En outre, ainsi que le relève le TCO, il doit être tenu compte d’une responsabilité restreinte au moment des faits. En effet, des précédentes expertises psychiatriques ont révélé un retard mental moyen- léger, avec troubles du comportement. Un risque de récidive de délinquance a été mis en lien principalement avec ce retard mental, qui peut l’amener à mal gérer les situations complexes et à réagir de façon inadéquate dans les situations de conflit ou de stress. Pour les faits qui lui étaient reprochés à l’époque, sa responsabilité avait été qualifiée de moyennement restreinte. La CPAR fait siennes les considérations du tribunal de première instance selon lesquelles cette expertise, bien que réalisée en 2016, demeure d’actualité. En effet, la pathologie de l’appelant C______ mise en exergue par les experts, soit un retard mental, est chronique et, partant, non susceptible d’évoluer. Sa collaboration est bonne, ayant admis une partie des faits. Ses antécédents en matière d’infractions à la circulation routière sont nombreux. Compte tenu des infractions retenues, des antécédents, notamment des infractions à la LCR, et de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté peut être envisagée en l'espèce, une peine pécuniaire n’étant plus susceptible de le détourner d’autres infractions. Il y a concours d'infractions. L’infraction objectivement la plus grave au sens de l'art. 49 al. 1 CP est le brigandage. La peine de base sera fixée pour cette infraction. Cette infraction emporte une peine de base de 18 mois. Cette peine sera aggravée de 12 mois (peine théorique de 18 mois) pour la séquestration, puis augmentée de deux mois pour la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR; peine hypothétique de quatre mois). Les faits survenus le 27 avril 2025, constitutifs de brigandage et de séquestration, ont été commis avant les condamnations des 5 mai 2025 (amende de CHF 750.- et peine pécuniaire) et 30 mars 2026 (peine pécuniaire). Toutefois, dans la mesure où les peines ne sont pas de même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. En raison de la diminution de responsabilité de l'auteur, une peine fixée par le TCO à 16 mois apparaît appropriée, de laquelle il conviendra de retrancher la détention subie avant jugement ainsi que les mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). L’appelant C______ ne faisant pas l’objet d’un pronostic défavorable (art. 42 al. 2 CP), aucun élément ne permettant de poser une telle évaluation, il remplit les conditions du sursis complet, lequel doit être assorti d’un délai d'épreuve de trois ans. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé et l’appel de C______ rejeté sur ce point.
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P/9596/2025 4.7.3. E______ La faute de l'appelante E______ est grave. Elle a joué un rôle essentiel dans la commission des infractions, au préjudice d’une personne qu’elle connaissait et dont elle n'a pas hésité à trahir la confiance pour parvenir à ses fins. Bien qu’elle ait œuvré de manière déterminante à la commission des infractions, elle a pris garde de rester à distance suffisante pour ne pas se salir les mains, son comportement pouvant ainsi être qualifié de lâche. Le rapport médical du 10 novembre 2025 la concernant, à teneur duquel elle pouvait être conduite à suivre le mouvement plutôt qu’à initier ou diriger des situations, aux côtés de personnalités affirmées, ne lui est d’aucun secours dans la mesure où c’est elle qui a demandé à l’appelant A______ de commettre ces infractions, puis insisté pour qu’il continue de les commettre. Sa responsabilité pénale était ainsi pleine et entière. Elle a agi par égoïsme pur, pour satisfaire ses propres besoins sans égard pour le tort occasionné et la crainte, voire la terreur, suscitées par ses agissements. Sa situation personnelle est précaire, elle n’avait ni emploi, ni domicile fixe et souffrait d’une addiction aux stupéfiants. Cela étant, sa situation n'explique à l'évidence pas la gravité particulière des actes, mais sera prise en compte du point de vue de sa grave addiction. Il faut toutefois également relever qu'elle est en grande partie responsable de la difficulté de sa situation puisqu'elle s'obstine à demeurer dans un pays où elle n'a aucune perspective d'intégration, étant dépourvue de toute autorisation de séjour. Sa collaboration n’a pas été bonne, l’appelante ayant fourni des explications vagues aux autorités de poursuites pénales. Par ailleurs, elle ne s’est aucunement présentée devant la CPAR, alors qu’elle a pourtant fait appel du jugement. Sa résipiscence est inexistante. Certes, elle a déclaré regretter avoir insisté pour que l’appelant A______ continue de commettre les infractions. Toutefois, elle ne fait pas complétement amende honorable en ce qui concerne ses propres actions, qu’elle minimise. Ses antécédents, dont certains spécifiques, sont mauvais. Compte tenu du brigandage retenu et de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté peut être envisagée en l'espèce. L’infraction de brigandage, dont elle sera reconnue coupable, devrait être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 18 mois. Cela étant et au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine de 12 mois sera confirmée. La détention subie avant
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P/9596/2025 jugement sera imputée sur cette peine de même que les mesures de substitution (art. 51 CP). L’appelante n’ayant jamais été condamnée à une peine privative de liberté de plus de trois mois et ne faisant pas l’objet d’un pronostic défavorable (art. 42 al. 2 CP), aucun élément ne permettant de poser une telle évaluation, elle remplit les conditions du sursis complet, lequel doit être assorti d’un délai d'épreuve de trois ans. La contravention à la LStup étant reconnue, l'amende de CHF 200.- sera confirmée. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé et l’appel de E______ rejeté sur ce point. 5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Il peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive. Ses conditions sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1). Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge
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P/9596/2025 adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3). 5.1.2. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette légale de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 CP) en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 4.1). 5.2. Le brigandage commis par E______ relève d’un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). Elle invoque la clause de rigueur, faisant valoir son long séjour en Suisse, depuis les années 2000. Ce faisant, elle omet toutefois de prendre en compte le fait qu'elle ne disposait d’aucun titre de séjour valable au moment de son arrestation et qu’elle n’avait entrepris aucune démarche à cet effet. Elle n’a aucune famille en Suisse ni aucune attache socio-professionnelle. Au moment de son arrestation, elle séjournait dans une caravane mise à sa disposition depuis une semaine. Elle vit désormais auprès de K______ qui a accepté de l’héberger gratuitement pour la durée de la présente procédure, dénotant ainsi l’absence de tout domicile fixe une fois la présente affaire terminée. L'appelante ne remplit ainsi manifestement pas les conditions d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP, de sorte qu’il n'y a pas lieu de procéder à l'examen de la proportionnalité de la mesure en regard de l'intérêt public. Compte tenu des faits de brigandage dont l’appelante E______ est reconnue coupable, son expulsion de Suisse prononcée par le TCO pour une durée de cinq ans apparaît adéquate. Elle sera ainsi confirmée. Son appel est rejeté sur ce point. 6. 6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
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P/9596/2025 En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a). 6.1.3. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). 6.2. Le plaignant ayant été détroussé d’EUR 10.-, ce dommage matériel doit lui être indemnisé par les appelants A______, C______ et E______, conjointement et solidairement entre eux, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2025. Par ailleurs, l’intimé a subi une atteinte à son intégrité physique et psychique en se faisant séquestrer avec son chien dans un véhicule, menacer et agresser une fois à l’intérieur, puis devant se projeter à l’extérieur du véhicule alors que celui-ci était en marche afin de pouvoir alerter une patrouille de police. Malgré le fait qu’il n'ait produit aucune attestation médicale pour justifier son tort moral au stade de l’appel, il ne fait aucun doute que l’agression subie est propre à lui causer des souffrances morales, lesquelles ressortent également de l’attestation produite par la sœur du plaignant. Sur le principe, la prétention civile doit être admise. S’agissant toutefois de sa quotité, celle-ci doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la durée relative des faits et des lésions physiques de moindre gravité.
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P/9596/2025 Il appert ainsi que l'indemnité de CHF 4'000.- allouée à l'intimé par le TCO est disproportionnée avec le tort moral subi. Elle doit être réduite à CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2025. L’appel de A______ est ainsi admis sur ce point au regard de la quotité de l’indemnité. Cette modification concerne également les appelants C______ et E______, malgré l’absence de conclusions de leur part portant sur ce point. 7. 7.1. Selon l’art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés, qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. 7.2. Un objet séquestré, répertorié sous chiffre 5 de l’inventaire n° 47383820250428, correspondant à une casquette noire (et rouge) marquée sur la visière "AB______ Racing", saisie lors de la fouille du véhicule I______, a échappé à la diligence de l’autorité précédente, de sorte qu’il convient d’en régler le sort d’office (cf. art. 404 al. 2 CPP). Il convient de la restituer à G______ qui a signalé le vol de sa casquette et dont la description correspond à cette pièce de l’inventaire (C-176). Pour le surplus, les mesures de confiscation, de destruction et de restitution, qui n’ont pas été spécifiquement remises en cause en appel, seront confirmées. 8. 8.1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération de ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. L'art. 418 al. 1 CPP prévoit que lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles, l'autorité pénale pouvant toutefois ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). 8.2. L’appelant A______ obtient partiellement gain de cause en lien avec la quotité de sa peine ainsi que celle du tort moral alloué au plaignant, de sorte qu’il sera condamné au paiement d’un sixième des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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P/9596/2025 Quant aux appelants C______ et E______, ceux-ci obtiennent très partiellement gain de cause au regard de la diminution du montant du tort moral, quand bien même une telle conclusion n’a pas été directement requise par eux (cf. art. 392 al. 1 let. b CPP). Partant, ils seront, l’un et l’autre, condamnés au paiement du tiers desdits frais. Le solde est laissé à la charge de l’État.
8.3. Au vu de l’issue des appels, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. La répartition des frais, tel que retenue par le TCO, ne prête pas le flanc à la critique, vu la culpabilité des uns et des autres. 9. 9.1.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). 9.1.2. La Cour de justice admet un tarif horaire de CHF 400.- à 450.- pour les chefs d’étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014; ACPR/282/2014 du 30 mai 2014; ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et de CHF 350.- pour leurs collaborateurs (AARP/114/2026 du 27 mars 2026). 9.1.3. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque le juge répartit les frais de procédure proportionnellement entre plusieurs prévenus, sur la base de l'art. 418 al. 1 CPP, il doit ventiler, dans des proportions identiques, les indemnités allouées à la partie plaignante au titre de l'art. 433 CPP (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). 9.2. Vu la confirmation du verdict de culpabilité des appelants au préjudice de l’intimé, celui-ci peut prétendre à la pleine couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. L’activité déployée par le conseil juridique de l’intimé et facturé par ce dernier, à savoir dix heures et 48 minutes d’activité de chef d’étude, apparaît raisonnable et proportionnée, étant précisé qu’il convient d’y ajouter la durée de l’audience d’appel (quatre heures et dix minutes). Il sera ainsi donné suite à ses conclusions en indemnisation, au tarif horaire de CHF 400.- (CHF 5'987.-), la TVA à 8.1% (CHF 485.-) devant être ajoutée.
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P/9596/2025 C’est ainsi une indemnité de CHF 6'472.- qui sera allouée à l’intimé, répartie proportionnellement entre les trois prévenus concernés, à raison d’un sixième à charge de l’appelant A______, d’un tiers à charge de l’appelant C______ et d’un tiers à charge de l’appelante E______. Le solde est laissé à la charge de l’État. 10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). 10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant d’ajuster son
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P/9596/2025 état de frais en ce sens que l’audience d’appel a duré quatre heures et dix minutes au lieu des six heures estimées. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'571.- correspondant à 27 heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5’434.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 544.-), vu que l’activité décomptée depuis le début du mandat dépasse les 30 heures, une vacation en CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 493.-. 10.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseur d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale hormis en ce qui concerne l’entretien avec l’appelant d’une durée de 20 minutes qui n’a pas à être comptabilisé étant donné qu’il est compris dans le forfait de 10%. Il convient cependant d’ajouter dix minutes à l’estimation faite de la durée de l’audience d’appel. Par conséquent, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 2'817.-, correspondant à 15 heures et 20 minutes d’activité de collaboratrice au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2’300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-), une vacation en CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 212.-. 10.2.3. L'état de frais produit par Me F______, défenseur d’office de E______, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis en ce qui concerne la rédaction de l’annonce d’appel et de la déclaration d’appel ainsi que les courriels adressés à l’appelante qui n’ont pas à être comptabilisés étant donné qu’ils sont compris dans le forfait de 10%. Partant, il convient de retrancher dix heures comptées pour l’ensemble de ces actes et de réajuster l’état de frais en ce sens que l’audience d’appel a duré quatre heures et dix minutes au lieu des cinq heures estimées. Partant, la rémunération de Me F______ sera arrêtée à CHF 2’492.- correspondant à trois heures et 54 minutes d’activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 585.-), 13 heures et 16 minutes d’activité d’avocat stagiaire (après déduction des 50 minutes estimées en trop pour l’audience d’appel) au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'460.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 205.-), une vacation en CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 187.-.
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Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1.2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP. Ce dernier prévoit que la direction de la procédure fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non- respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Il s'agit d'un délai judiciaire, de sorte qu'il peut être repoussé sur requête ou d'office, dans le cadre aménagé par l'art. 92 CPP. En revanche, une fois le délai échu, la partie plaignante est forclose, sous réserve d'une restitution du délai aux conditions de l'art. 94 CPP. Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraîne un renvoi au juge civil conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2 et 7.2.3 destiné à publication).
E. 1.1.2.2 Conformément à l’art. 398 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 26 CC). Selon l’art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. L’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable aux tiers de bonne foi (art. 452 CC).
E. 1.1.2.3 La personne au bénéfice d’une mesure de curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Cette mesure confère un pouvoir général au curateur et prive ex lege la personne concernée de l’exercice des droits civils (P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), Commentaire romand : Code civil I, 2ème éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 398).
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P/9596/2025 Aux termes de l’art. 106 CPP, une partie à la procédure pénale ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3). Si le tort moral peut être considéré comme un droit strictement personnel non susceptible de représentation, il n'en va pas de même pour les droits de nature pécuniaire dont les dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 3.4).
E. 1.2 En l’occurrence, le plaignant, au bénéfice d’une curatelle de portée générale depuis le 9 octobre 2025, ne conteste pas avoir déposé ses conclusions civiles après l’échéance du délai imparti par le TCO. Cela étant, le mandat de comparution du TCO lui a été adressé le 15 octobre 2025 à son domicile privé, alors qu’il aurait dû être notifié au siège de l’autorité tutélaire, étant précisé qu’à cette date, le plaignant n’était pas encore représenté par son avocat, constitué le 9 décembre 2025. Dès lors, le délai judiciaire contenu dans ledit mandat pour le dépôt d’éventuelles conclusions civiles ne saurait lui être opposable. Même à supposer qu’une telle notification fût valable, au vu de sa curatelle et du fait que son absence de dépôt de conclusions civiles dans le délai imparti par le TCO allait à l’encontre de la préservation de son patrimoine, l’intimé n’était pas en mesure de renoncer valablement à ses droits. Certes, une fois son avocat constitué, se pose la question de savoir si celui-ci aurait dû solliciter aussitôt une restitution du délai imparti. Compte tenu de la date de sa constitution, de celle à laquelle il a reçu le dossier de la procédure (postérieurement au 15 décembre 2025), de la période calendaire et de l’imminence de l’audience de jugement, l’on ne saurait reprocher à Me H______ de ne pas avoir procédé de la sorte. Partant, les conclusions civiles adressées au TCO le 7 janvier 2026, à l’ouverture de l’audience de jugement, sont - dans ces circonstances exceptionnelles - recevables. Les appels de C______ et de E______ sont ainsi rejetés sur ce point.
E. 2 2.1.1. Conformément à l’art. 339 al. 2 et 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la juridiction d'appel statue immédiatement sur les questions préjudicielles présentées à l’ouverture des débats dont la disjonction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.3, Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 339).
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P/9596/2025 2.1.2. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, et sert l'économie de la procédure. Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres. La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2, 134 IV 328 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral 7B_475/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2.1 et 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.2.1). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en raison d'une fuite ou d'une maladie -, l'imminence de la prescription ou encore, à un stade avancé de l'instruction, une différence de degré de participation entre des coprévenus propre à entraîner des renvois en jugement devant des autorités différentes; la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne constituent en revanche pas des motifs de disjonction (ATF 144 IV 97 consid. 3.3, 138 IV 214 consid. 3.2, arrêts du Tribunal fédéral 7B_475/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2.2 et 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.2.2).
E. 2.2 À titre préjudiciel, l’appelante E______ a sollicité, par la voix de son conseil, la disjonction de la procédure en ce qui la concerne compte tenu de son absence aux débats d’appel. En l’espèce, la prévenue a déjà été largement entendue sur tous les faits, que ce soit par le MP ou par le TCO, de sorte qu’en vertu du principe de célérité, il s’impose de poursuivre sans délai et sans disjonction, étant rappelé que plus le stade de la procédure est avancé, plus la disjonction doit être ordonnée avec retenue.
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P/9596/2025 Il est au demeurant relevé que l’absence de l’appelante E______ à la procédure qu’elle a elle-même initiée n’a aucunement été excusée, bien qu’elle eût été dûment convoquée. Elle doit ainsi supporter les conséquences de son absence, étant précisé que son défenseur a été autorisé à la représenter aux débats d’appel. Pour ces motifs, la disjonction de la procédure a été rejetée.
E. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas
condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure
(al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au
prévenu (al. 3).
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par
l'art. 6 par. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP,
concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large
(ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a).
Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de
décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se
fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du
rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et
sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral
6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2); lorsque les éléments de preuve sont
contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus
favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022
consid. 1.2; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1; 6B_1363/2019 du
19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le
principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer
convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de
l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et
insurmontable quant à l'existence d'un tel fait; des doutes abstraits ou théoriques, qui
sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation
(ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et
2.2.3.3; 138 V 74 consid. 7; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe
de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs
hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au
prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du
14 février 2022 consid. 3.2).
E. 3.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des
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P/9596/2025 preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.3.1. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, commet un brigandage quiconque, pour se procurer un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier en usant notamment de violence à l'égard d'une personne. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1). La menace est un moyen de pression psychologique : l'auteur doit faire craindre à la victime un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté; il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution; la menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2; 6B_1373/2021 précité consid. 4.2.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2). Comme le vol, cette infraction requiert ainsi un acte d'appropriation illicite, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité sans que l'auteur ne puisse fonder son comportement sur un droit qui lui est reconnu par l'ordre juridique (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1). Il faut ensuite que cette appropriation ait lieu en rompant la possession d'autrui et en constituant une nouvelle possession sur la chose, notion qui ne correspond pas à celle de possession en droit civil mais au pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, lequel suppose en tout cas la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1; 115 IV 104 consid. 1c/aa). Enfin, le comportement de l'auteur conduisant à la soustraction de la chose d'autrui doit avoir lieu par le truchement d'un moyen de contrainte qualifié dirigé contre le possesseur défendant sa chose, comme la violence, soit une action directe sur le corps du lésé apte à passer outre sa résistance (ATF
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P/9596/2025 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). D'un point de vue subjectif, l'infraction de base exige – au-delà de l'intention de voler – une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2). Il doit de surcroît avoir un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.3). 3.3.2. Conformément à l'art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (al. 1) ou quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne (al. 2), est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. 3.3.3. L’infraction de brigandage absorbe celle de séquestration (art. 183 CP) pour autant que l'atteinte à la liberté n'aille pas au-delà de celle nécessaire à la commission de la première infraction. Sinon, il y a concours idéal entre ces deux normes (ATF 129 IV 61 consid. 2.1). Il a été jugé que le ligotage d'une victime, respectivement le ligotage et l'enfermement chez elle d'une autre victime, qui avaient toutes deux pu se libérer entre quelques minutes et une heure après le départ des cambrioleurs, servaient uniquement la réalisation des brigandages et avaient été commis lors de leur exécution. L'infraction de séquestration était par conséquent absorbée par celle de brigandage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.1; 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 consid. 2.2).
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P/9596/2025 3.4.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.3). En cas de coactivité, les contributions des différents coauteurs à la commission de l'infraction sont imputées à chacun d'eux (ATF 143 IV 361 consid. 4.10; 147 IV 176 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_309/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3). Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). S'agissant de l'excès de l'un des coauteurs, lorsque les limites du plan commun sont franchies parce que l'un des protagonistes commet une infraction différente (excès qualitatif) ou plus grave (excès quantitatif) que celle convenue, il doit en répondre seul (AARP/377/2017 du 21 juin 2017 consid. 4.3; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 108 ad art. 24-27). 3.4.2. À teneur de l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. L'instigation est une forme de participation secondaire qui consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.1.). L'acte incité n'a pas besoin d'être défini dans tous ses détails, ceux-ci pouvant être laissés à l'appréciation de la personne incitée. Lors de la phase de planification et d'exécution de l'infraction principale, l'instigateur n'exerce plus d'influence décisive sur l'auteur, sinon il convient d'examiner
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P/9596/2025 la complicité en cas de maîtrise de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3.2; 6B_694/2020 du 17 juin 2021 consid. 3.1). La distinction entre un instigateur et un coauteur peut s'avérer délicate. La doctrine dominante considère qu'une collaboration, si intense soit-elle, au seul stade de la prise de décision ne suffit jamais à fonder une coactivité; une telle intervention constitue au mieux une instigation ou une complicité psychique (cf. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 98 ad art. 24-27). Il ne suffit pas non plus que le coauteur potentiel ait un intérêt à la réussite de l'infraction, par exemple en raison d'une participation proportionnelle au butin, car cet intérêt ne justifie pas en soi la maîtrise de l'infraction. Une solution différente rendrait impossible la distinction entre la complicité et l'incitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_452/2023 précité consid. 3.4 et références de doctrine citées). 3.4.3. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1, arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.3.2). L'assistance peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.3.2). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1089/2018, 6B_1097/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1; 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).
E. 3.5 Établissement des faits Les différents éléments matériels au dossier corroborent les déclarations de G______ quant aux faits survenus, ceci à plusieurs égards.
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P/9596/2025 En premier lieu, il ressort d’un rapport de police que le soir des faits, le plaignant a interpellé une patrouille policière à la hauteur de la gare des Eaux-Vives par "de forts cris de détresse", hurlant "s’être fait « kidnapper et dépouiller » et que ses agresseurs avaient pris la fuite en voiture". La police a rapidement retrouvé le véhicule en question avec le conducteur, soit l’appelant C______. Les autres protagonistes avaient pris la fuite (B-1 ss). De tels constats policiers font directement écho avec la version des faits du plaignant et l’état de détresse dans lequel celui-ci se trouvait. En deuxième lieu, la teneur des messages échangés le 27 avril 2025, avant que le plaignant n’entre dans la voiture, entre, d’une part, l’appelante E______ (avec le numéro de téléphone de K______) et le plaignant lui-même (C-250 s), et, d’autre part, l’appelant A______ et l’appelante E______, attestent de l’intention desdits appelants de tendre un piège au plaignant afin de le détrousser de son argent ou de sa drogue (cf. consid. B.f.a. supra). En sus du contenu sans équivoque des messages échangés, il ressort des explications de l’appelante E______ elle-même que les expressions "mettre une douille" et "carotter" signifient arnaquer une personne, voler quelque chose par ruse, tandis que "matrixer" est de faire comprendre à l’intimé qu’il devait lui rendre son argent (Y- 530 s, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 15). Un tel vocabulaire ne laisse ainsi aucune place au doute quant aux intentions délictuelles des appelants. Par ailleurs, l’appelante E______ a caché son identité en utilisant le numéro de téléphone de K______ pour converser avec le plaignant, ce qui démontre sa volonté de l’induire en erreur quant à l’identité de son interlocuteur. En troisième lieu, le contenu des messages échangés entre les appelants E______ et A______ ainsi que la manière dont ce dernier s’adressait au plaignant au moment où celui-ci se trouvait dans la voiture, révèlent l’ambiance délétère qui y régnait et le ton insistant et agressif employé par les appelants A______ et E______ à l’adresse du plaignant au moment des faits. Ces éléments tendent ainsi à démontrer la véracité des violences verbales et physiques commises au préjudice du plaignant (C-248 s). En dernier lieu, le constat policier selon lequel la vitre de la portière arrière droite du véhicule – correspondant à l’emplacement du plaignant – était sortie de son logement et ne fermait plus correctement (C-270) étaye les propos du plaignant portant, d’une part, sur le fait d’avoir donné des coups contre la vitre de la voiture pour s'en échapper après avoir tenté en vain d’ouvrir sa portière qui était bloquée et, d’autre part, d’avoir cherché à attirer l’attention de la police au moment où ils avaient croisé leur voiture (A-7, C-226 s, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 27). Ainsi, ces éléments matériels corroborent les déclarations de l’intimé selon lesquelles il pensait à tort avoir rendez-vous avec K______ (également admis par les appelants A______ et E______); ce n’était qu’une fois à l’intérieur du véhicule avec son chien, assis à l’arrière droite, qu’il avait reconnu l’appelant A______ (également admis par
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P/9596/2025 l’appelant A______); il n’avait pas reconnu les autres individus dans la voiture, identifiés plus tard en les personnes de C______ (chauffeur, également admis par l’appelant C______) et J______ (passager avant, également admis par ledit prévenu); aussitôt à l’intérieur du véhicule, l’appelant A______ avait commencé à lui fouiller ses poches en quête de valeurs à dérober, dont de la cocaïne et de l’argent (également admis par l’appelant A______ et relevé par l’appelant C______); l’intimé avait tenté d’ouvrir sa portière, mais elle était bloquée (également relevé par l’appelant C______), il avait alors demandé à sortir, sans succès; de manière agressive, l’appelant A______ lui avait baissé son short jusqu’aux genoux ainsi que son sous-vêtement afin de vérifier la présence éventuelle de cocaïne; comme il n’avait que son téléphone, un montant d’EUR 10.- et aucune drogue sur lui, les prévenus lui avaient demandé le code de son téléphone (également relevé par l’appelant C______) et l’avaient déverrouillé à l’aide de l’identification faciale; l’appelant A______ l’avait menacé de mort lui (également relevé par l’appelant C______) et son chien et l’avait frappé; l’appelant A______ avait contacté l’appelante E______ afin de lui dire que l’intimé n’avait rien sur lui (également admis par les appelants A______ et E______); celle-ci avait alors affirmé que l’intimé mentait et qu’il avait forcément des valeurs sur lui, dont de l’argent ou de la cocaïne (également admis par les appelants A______ et E______), l’appelant A______ avait dès lors insisté (également admis par l’appelant A______); l’intimé avait essayé de s’enfuir en donnant un coup de pied contre la vitre mais n’avait pas réussi à la briser; l’appelant A______ l’avait frappé afin qu’il reste calme; entendant le conducteur débloquer les portières du véhicule vers la gare des Eaux- Vives et apercevant une voiture de police, l’intimé avait ouvert sa portière afin de se jeter en dehors du véhicule, pendant que la voiture était en marche, et demandé de l’aide à la police; ensuite l’appelant A______ était sorti du véhicule pour prendre la fuite; au moment où le véhicule avait été interpellé, seul l’appelant C______ s’y trouvait encore. Par ailleurs, des propres aveux de l’appelant A______, ce dernier devait prendre tout ce que le plaignant avait sur lui, précisant que s’il avait eu plus que 100.- sur lui, par exemple 300.-, il les lui aurait pris. Il en allait de même pour la drogue. Il avait pris la fuite avec le téléphone de l’intimé dans la main, étant précisé que celui-ci a été retrouvé par la police, sur indications dudit prévenu, l’ayant perdu dans sa cavale. Il avait pris conscience que l’intimé avait pu avoir peur. En outre, des propres aveux de l’appelante E______, elle était très fâchée contre le plaignant car il ne l’avait pas remboursée depuis longtemps, laissant transparaître un mobile de vengeance, en sus de celui de le dépouiller afin de se procurer de l’argent ou de la drogue. Par ailleurs, c’est elle qui avait donné pour instruction à l’appelant A______ de détrousser l’intimé. S’agissant de l’implication de l’appelant C______, outre le fait qu’il conduisait la voiture (rapport de police du 28 avril 2025, B-1 ss; ses propres déclarations, C-4, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 6; déclarations de l’appelant A______, C-26, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 17), il ressort des éléments au dossier, dont la CPAR n’a aucune raison de s’écarter, qu’il faisait le
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P/9596/2025 chauffeur en échange de quelques cailloux de crack (déclarations de l’appelant A______, C-26, C-67); n’était pas au courant du projet criminel de l’appelant A______ jusqu’à deux minutes avant que le plaignant n’arrive sur le parking (ses propres déclarations, C-5; déclarations de J______, C-99, C-223); une fois le plaignant à l’intérieur du véhicule, l’appelant C______ recevait des instructions de la part de l’appelant A______, soit de démarrer la voiture et de rouler (ses propres déclarations, C-5). Par conséquent, la Cour tient ces faits pour établis. S’agissant de la question du verrouillage du véhicule, il est établi que la portière arrière droite était effectivement bloquée lorsque le plaignant se trouvait à l’intérieur du véhicule. En effet, ainsi qu’il ressort des dires du plaignant, rapidement après être arrivé dans la voiture, celui-ci avait tenté d’ouvrir la portière, sans succès, celle-ci étant bloquée. Il avait alors dit aux appelants : "laissez-moi sortir" (C-224), puis avait donné des coups contre la vitre afin de pouvoir s’échapper (A-7, C-219, C-226). Ses propos sont corroborés par le constat des dégâts. Or une telle manœuvre atteste d’une situation désespérée de vouloir s’échapper, le bon sens voulant en premier lieu que l’on tente au préalable d’ouvrir discrètement la portière, ce que le plaignant déclare avoir fait, en toute logique, avant d’essayer de briser la vitre violemment. Quant à la question de savoir qui a verrouillé ladite portière, compte tenu de l’emplacement des prévenus dans le véhicule, il pouvait s’agir soit de l’appelant A______ (assis sur la banquette arrière droite), soit de l’appelant C______ (chauffeur). La première hypothèse (avancée par l’appelant C______, C-5) n’apparaît pas plausible. En effet, il ne ressort ni du rapport de police du 28 avril 2025 relatant les propos du plaignant récoltés sur place immédiatement après la survenance des faits, ni de ses premières déclarations au poste de police que l’appelant A______ aurait procédé de la sorte (B-1 ss, A-5 ss). La seconde hypothèse apparaît en revanche plus crédible dans la mesure où c’est à l’appelant C______ que l’appelant A______ s’est adressé pour déverrouiller les portières à la hauteur de la gare des Eaux-Vives ainsi que cela ressort des déclarations du plaignant. En effet, le plaignant avait entendu le conducteur, qu’il ne connaissait pas et dont il n’avait aucune raison de l’accuser lui en lieu et place de A______, débloquer les portières du véhicule. C’est à ce moment-là qu’il avait réussi à ouvrir sa portière et s’échapper (A-7, voir également les déclarations de l’appelant A______ allant dans ce sens, C-67). De surcroit, selon le rapport de police, le conducteur pouvait effectivement verrouiller toutes les portières de la voiture en actionnant manuellement le loquet du verrou de sa portière (C-268). Ainsi, au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour établi que c’est l’appelant C______ qui a verrouillé la portière arrière droite, une fois le plaignant installé dans la voiture. Enfin, quant à la durée des faits survenus dans la voiture, après analyse des images de vidéosurveillance (C-135 ss), du téléphone portable de A______ mettant en évidence
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P/9596/2025 les messages échangés avec l’appelante E______ (C-241 ss) et compte tenu de l’heure d’arrestation de l’appelant C______ directement après les faits (à savoir 23h50, B-1), ceux-ci ont duré moins d’une heure, soit approximativement 55 minutes.
E. 3.6 Qualification juridique des faits et participation des appelants Compte tenu de l’entrave subie par le plaignant dans sa liberté de mouvement au vu de son confinement dans un véhicule, des violences verbales et physiques qui lui ont été infligées durant 55 minutes et de la soustraction de toutes les valeurs en sa possession, à savoir EUR 10.- ainsi que son téléphone portable, ces faits sont constitutifs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de séquestration (art. 183 ch. 1 CP).
E. 3.6.1 A______ L’appelant n’a pas fait appel de sa condamnation pour brigandage en sa qualité d’auteur, reconnaissant ainsi ledit verdict de culpabilité. Contrairement à ce qu’il soutient, la privation de liberté, d’une durée d’environ 55 minutes, qu’il a fait subir à l’intimé est allée au-delà de ce qu’impliquait le brigandage. En effet, il ne lui a fallu que quelques minutes pour se rendre compte que les poches du plaignant étaient vides après l’avoir fouillé et dépouillé d’EUR 10.- et de son téléphone portable. Il ressort des messages échangés entre les appelants E______ et A______ qu’à 23h15 au plus tard (C-249), ce dernier avait réalisé que le plaignant n’avait plus rien en sa possession, de sorte que son confinement n’était plus nécessaire à la réalisation de l’infraction de brigandage, mais plutôt lié à un mobile de vengeance, ainsi que cela ressort du contenu des messages échangés entre les appelants A______ et E______. De surcroit, c’est le comportement actif du plaignant qui a interrompu la séquestration. À défaut, celle-ci aurait encore pu se prolonger. Compte tenu de ce qui précède, c’est également en qualité d’auteur qu’il sera reconnu coupable de séquestration, laquelle a été commise durant le brigandage et au-delà de celui-ci. Par ses propres agissements, il a en effet contribué, avec conscience et volonté, à la réalisation de l’entier des faits constitutifs de cette infraction. L’appel de ce dernier sera ainsi rejeté sur ce point.
E. 3.6.2 C______ Certes, l'appelant C______ n’a pas été impliqué dans l’organisation et la planification des infractions précitées. Par ailleurs, il n’avait aucun mobile à l’encontre du plaignant, qu’il ne connaissait pas. Suivant les instructions de l’appelant A______, il exécutait des tâches spécifiques.
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P/9596/2025 Cela étant, au vu des circonstances du cas d’espèce, la contribution de l’appelant C______ a été essentielle à l’exécution des infractions. En sus du fait qu’il maintenait constamment le véhicule dans le flux de la circulation, contribuant à dissuader le plaignant de s’en extirper, c’est également lui qui était à l’origine du verrouillage de la portière arrière droite. Or c’est essentiellement en raison de ce verrouillage et du fait que la voiture roulait sans arrêt que le plaignant a été empêché de s’enfuir du véhicule. Ce confinement a non seulement constitué une violence psychique contribuant à la commission du brigandage mais également l’élément essentiel à la commission de la séquestration. Sur le plan subjectif, certes l’appelant C______ ne voulait pas les infractions pour siennes mais il connaissait en revanche les principaux traits de l’activité délictueuse. Quant à ses capacités cognitives, ainsi que le relève le TCO, l’appelant C______ a fourni une description détaillée du déroulement des faits, démontrant ainsi par-là qu’il a été en mesure d’appréhender et de comprendre le déroulement des faits et leur caractère illicite, faculté que lui ont reconnu les experts psychiatres nonobstant ses limitations intellectuelles. D’ailleurs, C______ a admis, dans ses premières déclarations, avoir compris deux minutes avant le début des faits ce qui devait se passer, même s’il n’avait pas une connaissance du détail du déroulement des faits. Partant, l’appelant C______ sera reconnu coupable de brigandage et de séquestration, en qualité de coauteur. Son appel sera ainsi rejeté sur ce point.
E. 3.6.3 E______ L’appelante a exercé une influence décisive à tous les stades du brigandage, de la prise de décision quant à la commission de celui-ci, sa planification ainsi que son exécution. Au stade de la prise de décision, c’est elle qui a suscité à l’appelant A______ l’idée de commettre le brigandage. Elle a également planifié son déroulement et procédé aux différents actes afin que celui-ci puisse avoir lieu. Pour ce faire, elle a utilisé le téléphone d’une tierce personne afin de fixer un rendez-vous au plaignant prétextant une transaction de drogue dans le but que celui-ci se présente muni d’argent ou de drogue (C-243 et C-248). Lors de son exécution, l’appelante a également joué un rôle décisif en insistant auprès de l’appelant A______ pour qu’il poursuive l’infraction, traitant le plaignant de menteur (C-248 s) et affirmant que l’intimé détenait forcément de la drogue (C-249). Au vu des termes employés par l’appelante à propos du plaignant (C-243, C-245, C- 248), du fait qu’elle était très fâchée contre le plaignant en lien avec une supposée dette qu’il lui devait (C-43 et procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 10) et du fait qu’elle avait connaissance du climat délétère qui régnait dans la voiture et des violences verbales subies par le plaignant, elle était non seulement consciente de la
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P/9596/2025 violence exercée par A______, mais a contribué si ce n’est à l’aggraver, du moins à la maintenir. Elle a ainsi agi avec conscience et volonté à la commission du brigandage en qualité de coauteure. Partant, son appel sera rejeté en tant qu’elle conteste le verdict de culpabilité lié au brigandage.
E. 4.1 L'infraction de brigandage (art. 140 al. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Le recel ainsi que la séquestration et l'enlèvement sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 160 ch. 1 et 183 ch. 1 CP). La conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR) ainsi que l'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) est sanctionnée d'une amende.
E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 4.3 Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en
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P/9596/2025 tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
E. 4.4 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).
E. 4.5 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Selon la jurisprudence, il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et
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P/9596/2025 indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). Il n’est pas nécessaire que l’expertise soit établie dans le cadre de la procédure en cours; une expertise ancienne est suffisante lorsqu’elle appréhende tous les aspects nécessaires et n’a rien perdu de son actualité (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1).
E. 4.6 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.7.1. A______ En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s’est pris à l’intégrité physique et psychique du plaignant, n’hésitant pas à faire usage de la violence et en étant accompagné de deux comparses. Certes, il a agi en partie pour rendre service à l’appelante E______; il ne pouvait toutefois ignorer l’illicéité de ce que celle-ci demandait. De plus, son intention était également de pouvoir se procurer des stupéfiants. Sa situation personnelle, bien que précaire en raison de son addiction à la drogue, ne justifie en rien son comportement. Sa collaboration a été bonne, ayant admis une partie des faits, avant même d'être confronté aux éléments de preuves, lesquels viendront corroborer ses dires. Il a pris conscience de ses actes et a présenté des excuses à la victime et évoqué des regrets. Il a un nombre très important d’antécédents spécifiques. Compte tenu des infractions retenues, de la gravité des faits et de leur répétition, seule une peine privative de liberté entre dès lors en considération. Il y a concours d'infractions. L’infraction objectivement la plus grave au sens de l'art. 49 al. 1 CP est le brigandage. La peine de base sera fixée pour cette infraction.
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P/9596/2025 L'appelant a contraint l’intimé à lui remettre tous ses biens, en le menaçant et le frappant. Le butin est relativement faible. Cela étant, un tel facteur est imputable à l’intimé qui n’avait pas plus de valeurs sur lui. Des propres aveux de l’appelant A______, si le plaignant avait eu plus, il aurait pris davantage, cherchant à le dépouiller de tous ses biens. Cette infraction emporte une peine de base de 18 mois. Dite peine sera aggravée de 12 mois (peine théorique de 18 mois) pour la séquestration. L'appelant a maintenu sous contrainte le plaignant avec son chien confiné dans une voiture durant près d’une heure. Cette peine sera augmentée de quatre mois pour le recel (art. 160 ch. 1 CP; peine hypothétique de six mois) et de deux mois pour l’infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm; peine hypothétique de quatre mois). Une peine privative de liberté de 36 mois sera dès lors prononcée. La détention subie avant jugement sera imputée sur cette peine (art. 51 CP). Une peine ferme n'apparaît en revanche pas nécessaire pour détourner l'appelant de commettre de nouvelles infractions. Le pronostic quant à son comportement futur peut être considéré comme favorable, de sorte que, sous l'angle de la prévention spéciale, l'appelant sera mis au bénéfice du sursis partiel, la peine ferme étant fixée à 18 mois et la durée du délai d’épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Toutefois, l’appelant A______ devra, à titre de règle de conduite, exercer une activité professionnelle ou occupationnelle ou encore bénévole régulière et de suivre un traitement ambulatoire psychothérapeutique et addictologique, comportant un contrôle régulier de l’abstinence aux drogues, pendant la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 94 al. 1 CP). Il sera également soumis à une assistance de probation durant le délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 93 al. 1 CP). La contravention à la LStup étant reconnue, l'amende de CHF 200.-, d’un montant adéquat, sera confirmée. Les conclusions en appel de A______ seront ainsi partiellement admises s'agissant de la peine infligée. 4.7.2. C______ La faute de l’appelant C______ est importante. Il conduisait la voiture à l’intérieur de laquelle les faits se sont produits et en a verrouillé les portières, jouant ainsi un rôle déterminant dans la commission des infractions. Ses mobiles sont en partie égoïstes, puisqu’il servait de chauffeur à l’appelant A______ en échange de stupéfiants. Cela étant, il faut également relever que l’appelant A______ possédait une certaine emprise sur l’appelant C______, ce dernier le craignant et obéissant aux instructions données.
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P/9596/2025 Sa situation personnelle et financière était certes précaire mais ne justifie en rien son comportement. Il souffrait d’une addiction aux stupéfiants. En outre, ainsi que le relève le TCO, il doit être tenu compte d’une responsabilité restreinte au moment des faits. En effet, des précédentes expertises psychiatriques ont révélé un retard mental moyen- léger, avec troubles du comportement. Un risque de récidive de délinquance a été mis en lien principalement avec ce retard mental, qui peut l’amener à mal gérer les situations complexes et à réagir de façon inadéquate dans les situations de conflit ou de stress. Pour les faits qui lui étaient reprochés à l’époque, sa responsabilité avait été qualifiée de moyennement restreinte. La CPAR fait siennes les considérations du tribunal de première instance selon lesquelles cette expertise, bien que réalisée en 2016, demeure d’actualité. En effet, la pathologie de l’appelant C______ mise en exergue par les experts, soit un retard mental, est chronique et, partant, non susceptible d’évoluer. Sa collaboration est bonne, ayant admis une partie des faits. Ses antécédents en matière d’infractions à la circulation routière sont nombreux. Compte tenu des infractions retenues, des antécédents, notamment des infractions à la LCR, et de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté peut être envisagée en l'espèce, une peine pécuniaire n’étant plus susceptible de le détourner d’autres infractions. Il y a concours d'infractions. L’infraction objectivement la plus grave au sens de l'art. 49 al. 1 CP est le brigandage. La peine de base sera fixée pour cette infraction. Cette infraction emporte une peine de base de 18 mois. Cette peine sera aggravée de 12 mois (peine théorique de 18 mois) pour la séquestration, puis augmentée de deux mois pour la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR; peine hypothétique de quatre mois). Les faits survenus le 27 avril 2025, constitutifs de brigandage et de séquestration, ont été commis avant les condamnations des 5 mai 2025 (amende de CHF 750.- et peine pécuniaire) et 30 mars 2026 (peine pécuniaire). Toutefois, dans la mesure où les peines ne sont pas de même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. En raison de la diminution de responsabilité de l'auteur, une peine fixée par le TCO à 16 mois apparaît appropriée, de laquelle il conviendra de retrancher la détention subie avant jugement ainsi que les mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). L’appelant C______ ne faisant pas l’objet d’un pronostic défavorable (art. 42 al. 2 CP), aucun élément ne permettant de poser une telle évaluation, il remplit les conditions du sursis complet, lequel doit être assorti d’un délai d'épreuve de trois ans. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé et l’appel de C______ rejeté sur ce point.
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P/9596/2025 4.7.3. E______ La faute de l'appelante E______ est grave. Elle a joué un rôle essentiel dans la commission des infractions, au préjudice d’une personne qu’elle connaissait et dont elle n'a pas hésité à trahir la confiance pour parvenir à ses fins. Bien qu’elle ait œuvré de manière déterminante à la commission des infractions, elle a pris garde de rester à distance suffisante pour ne pas se salir les mains, son comportement pouvant ainsi être qualifié de lâche. Le rapport médical du 10 novembre 2025 la concernant, à teneur duquel elle pouvait être conduite à suivre le mouvement plutôt qu’à initier ou diriger des situations, aux côtés de personnalités affirmées, ne lui est d’aucun secours dans la mesure où c’est elle qui a demandé à l’appelant A______ de commettre ces infractions, puis insisté pour qu’il continue de les commettre. Sa responsabilité pénale était ainsi pleine et entière. Elle a agi par égoïsme pur, pour satisfaire ses propres besoins sans égard pour le tort occasionné et la crainte, voire la terreur, suscitées par ses agissements. Sa situation personnelle est précaire, elle n’avait ni emploi, ni domicile fixe et souffrait d’une addiction aux stupéfiants. Cela étant, sa situation n'explique à l'évidence pas la gravité particulière des actes, mais sera prise en compte du point de vue de sa grave addiction. Il faut toutefois également relever qu'elle est en grande partie responsable de la difficulté de sa situation puisqu'elle s'obstine à demeurer dans un pays où elle n'a aucune perspective d'intégration, étant dépourvue de toute autorisation de séjour. Sa collaboration n’a pas été bonne, l’appelante ayant fourni des explications vagues aux autorités de poursuites pénales. Par ailleurs, elle ne s’est aucunement présentée devant la CPAR, alors qu’elle a pourtant fait appel du jugement. Sa résipiscence est inexistante. Certes, elle a déclaré regretter avoir insisté pour que l’appelant A______ continue de commettre les infractions. Toutefois, elle ne fait pas complétement amende honorable en ce qui concerne ses propres actions, qu’elle minimise. Ses antécédents, dont certains spécifiques, sont mauvais. Compte tenu du brigandage retenu et de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté peut être envisagée en l'espèce. L’infraction de brigandage, dont elle sera reconnue coupable, devrait être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 18 mois. Cela étant et au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine de 12 mois sera confirmée. La détention subie avant
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P/9596/2025 jugement sera imputée sur cette peine de même que les mesures de substitution (art. 51 CP). L’appelante n’ayant jamais été condamnée à une peine privative de liberté de plus de trois mois et ne faisant pas l’objet d’un pronostic défavorable (art. 42 al. 2 CP), aucun élément ne permettant de poser une telle évaluation, elle remplit les conditions du sursis complet, lequel doit être assorti d’un délai d'épreuve de trois ans. La contravention à la LStup étant reconnue, l'amende de CHF 200.- sera confirmée. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé et l’appel de E______ rejeté sur ce point.
E. 5 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Il peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive. Ses conditions sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1). Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge
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P/9596/2025 adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3). 5.1.2. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette légale de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 CP) en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 4.1).
E. 5.2 Le brigandage commis par E______ relève d’un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). Elle invoque la clause de rigueur, faisant valoir son long séjour en Suisse, depuis les années 2000. Ce faisant, elle omet toutefois de prendre en compte le fait qu'elle ne disposait d’aucun titre de séjour valable au moment de son arrestation et qu’elle n’avait entrepris aucune démarche à cet effet. Elle n’a aucune famille en Suisse ni aucune attache socio-professionnelle. Au moment de son arrestation, elle séjournait dans une caravane mise à sa disposition depuis une semaine. Elle vit désormais auprès de K______ qui a accepté de l’héberger gratuitement pour la durée de la présente procédure, dénotant ainsi l’absence de tout domicile fixe une fois la présente affaire terminée. L'appelante ne remplit ainsi manifestement pas les conditions d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP, de sorte qu’il n'y a pas lieu de procéder à l'examen de la proportionnalité de la mesure en regard de l'intérêt public. Compte tenu des faits de brigandage dont l’appelante E______ est reconnue coupable, son expulsion de Suisse prononcée par le TCO pour une durée de cinq ans apparaît adéquate. Elle sera ainsi confirmée. Son appel est rejeté sur ce point.
E. 6 6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
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P/9596/2025 En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a). 6.1.3. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO).
E. 6.2 Le plaignant ayant été détroussé d’EUR 10.-, ce dommage matériel doit lui être indemnisé par les appelants A______, C______ et E______, conjointement et solidairement entre eux, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2025. Par ailleurs, l’intimé a subi une atteinte à son intégrité physique et psychique en se faisant séquestrer avec son chien dans un véhicule, menacer et agresser une fois à l’intérieur, puis devant se projeter à l’extérieur du véhicule alors que celui-ci était en marche afin de pouvoir alerter une patrouille de police. Malgré le fait qu’il n'ait produit aucune attestation médicale pour justifier son tort moral au stade de l’appel, il ne fait aucun doute que l’agression subie est propre à lui causer des souffrances morales, lesquelles ressortent également de l’attestation produite par la sœur du plaignant. Sur le principe, la prétention civile doit être admise. S’agissant toutefois de sa quotité, celle-ci doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la durée relative des faits et des lésions physiques de moindre gravité.
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P/9596/2025 Il appert ainsi que l'indemnité de CHF 4'000.- allouée à l'intimé par le TCO est disproportionnée avec le tort moral subi. Elle doit être réduite à CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2025. L’appel de A______ est ainsi admis sur ce point au regard de la quotité de l’indemnité. Cette modification concerne également les appelants C______ et E______, malgré l’absence de conclusions de leur part portant sur ce point.
E. 7.1 Selon l’art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés, qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
E. 7.2 Un objet séquestré, répertorié sous chiffre 5 de l’inventaire n° 47383820250428, correspondant à une casquette noire (et rouge) marquée sur la visière "AB______ Racing", saisie lors de la fouille du véhicule I______, a échappé à la diligence de l’autorité précédente, de sorte qu’il convient d’en régler le sort d’office (cf. art. 404 al. 2 CPP). Il convient de la restituer à G______ qui a signalé le vol de sa casquette et dont la description correspond à cette pièce de l’inventaire (C-176). Pour le surplus, les mesures de confiscation, de destruction et de restitution, qui n’ont pas été spécifiquement remises en cause en appel, seront confirmées.
E. 8.1 Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération de ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. L'art. 418 al. 1 CPP prévoit que lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles, l'autorité pénale pouvant toutefois ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2).
E. 8.2 L’appelant A______ obtient partiellement gain de cause en lien avec la quotité de sa peine ainsi que celle du tort moral alloué au plaignant, de sorte qu’il sera condamné au paiement d’un sixième des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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P/9596/2025 Quant aux appelants C______ et E______, ceux-ci obtiennent très partiellement gain de cause au regard de la diminution du montant du tort moral, quand bien même une telle conclusion n’a pas été directement requise par eux (cf. art. 392 al. 1 let. b CPP). Partant, ils seront, l’un et l’autre, condamnés au paiement du tiers desdits frais. Le solde est laissé à la charge de l’État.
E. 8.3 Au vu de l’issue des appels, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. La répartition des frais, tel que retenue par le TCO, ne prête pas le flanc à la critique, vu la culpabilité des uns et des autres.
E. 9 9.1.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). 9.1.2. La Cour de justice admet un tarif horaire de CHF 400.- à 450.- pour les chefs d’étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014; ACPR/282/2014 du 30 mai 2014; ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et de CHF 350.- pour leurs collaborateurs (AARP/114/2026 du 27 mars 2026). 9.1.3. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque le juge répartit les frais de procédure proportionnellement entre plusieurs prévenus, sur la base de l'art. 418 al. 1 CPP, il doit ventiler, dans des proportions identiques, les indemnités allouées à la partie plaignante au titre de l'art. 433 CPP (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).
E. 9.2 Vu la confirmation du verdict de culpabilité des appelants au préjudice de l’intimé, celui-ci peut prétendre à la pleine couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. L’activité déployée par le conseil juridique de l’intimé et facturé par ce dernier, à savoir dix heures et 48 minutes d’activité de chef d’étude, apparaît raisonnable et proportionnée, étant précisé qu’il convient d’y ajouter la durée de l’audience d’appel (quatre heures et dix minutes). Il sera ainsi donné suite à ses conclusions en indemnisation, au tarif horaire de CHF 400.- (CHF 5'987.-), la TVA à 8.1% (CHF 485.-) devant être ajoutée.
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P/9596/2025 C’est ainsi une indemnité de CHF 6'472.- qui sera allouée à l’intimé, répartie proportionnellement entre les trois prévenus concernés, à raison d’un sixième à charge de l’appelant A______, d’un tiers à charge de l’appelant C______ et d’un tiers à charge de l’appelante E______. Le solde est laissé à la charge de l’État.
E. 10 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). 10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant d’ajuster son
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P/9596/2025 état de frais en ce sens que l’audience d’appel a duré quatre heures et dix minutes au lieu des six heures estimées. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'571.- correspondant à 27 heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5’434.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 544.-), vu que l’activité décomptée depuis le début du mandat dépasse les 30 heures, une vacation en CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 493.-. 10.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseur d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale hormis en ce qui concerne l’entretien avec l’appelant d’une durée de 20 minutes qui n’a pas à être comptabilisé étant donné qu’il est compris dans le forfait de 10%. Il convient cependant d’ajouter dix minutes à l’estimation faite de la durée de l’audience d’appel. Par conséquent, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 2'817.-, correspondant à 15 heures et 20 minutes d’activité de collaboratrice au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2’300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-), une vacation en CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 212.-. 10.2.3. L'état de frais produit par Me F______, défenseur d’office de E______, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis en ce qui concerne la rédaction de l’annonce d’appel et de la déclaration d’appel ainsi que les courriels adressés à l’appelante qui n’ont pas à être comptabilisés étant donné qu’ils sont compris dans le forfait de 10%. Partant, il convient de retrancher dix heures comptées pour l’ensemble de ces actes et de réajuster l’état de frais en ce sens que l’audience d’appel a duré quatre heures et dix minutes au lieu des cinq heures estimées. Partant, la rémunération de Me F______ sera arrêtée à CHF 2’492.- correspondant à trois heures et 54 minutes d’activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 585.-), 13 heures et 16 minutes d’activité d’avocat stagiaire (après déduction des 50 minutes estimées en trop pour l’audience d’appel) au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'460.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 205.-), une vacation en CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 187.-.
* * * * *
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P/9596/2025
Dispositiv
- : Statuant le 22 juin 2026 : Reçoit les appels formés par A______, E______ et C______ contre le jugement JTCO/6/2026 rendu le 9 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9596/2025. Statuant sur l'appel de A______ : Admet partiellement son appel. Annule le jugement entrepris en ce qu’il concerne A______ uniquement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 18 mois et la durée du délai d’épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, d’exercer une activité professionnelle ou occupationnelle ou encore bénévole régulière et de suivre un traitement ambulatoire psychothérapeutique et addictologique, comportant un contrôle régulier de l’abstinence aux drogues, pendant la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 94 al. 1 CP). Soumet A______ à une assistance de probation durant le délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 93 al. 1 CP). Délègue le suivi des règles de conduite au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas se conformer aux règles de conduite imposées durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP et art. 95 al. 3 à 5 CP). - 54/58 - P/9596/2025 Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Statuant le 25 août 2026 : Admet très partiellement les appels de C______ et E______. Annule ce jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement correspondant à trois jours de détention et 32 jours à titre d’imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Acquitte E______ de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP). Déclare E______ coupable de brigandage (art. 140 ch.1 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 147 jours de détention avant jugement correspondant à 119 jours de détention et 28 jours à titre d’imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). - 55/58 - P/9596/2025 Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. *** Condamne A______, C______ et E______, conjointement et solidairement entre eux, à payer à G______ EUR 10.-, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2025, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______, C______ et E______ à payer à G______, conjointement et solidairement entre eux, CHF 1’500.-, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2025, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). *** Ordonne la restitution à X______ du stylo [de marque] Y______ figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 47033120250218 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Z______ du téléphone [de marque] AA______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 47383820250428. Ordonne la restitution à C______ des clés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 47383820250428 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ du téléphone figurant à l'inventaire n° 47388520250429 et de la casquette figurant sous chiffre 5 de l’inventaire n° 47383820250428 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à K______ de l’ordinateur figurant sous chiffre 36 de l'inventaire n° 47389220250429 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). - 56/58 - P/9596/2025 Ordonne la restitution à A______ du document figurant sous chiffre 37 de l'inventaire n° 47389220250429 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 12 à 15, 17 à 30, 32 à 35 et 38 à 43 de l'inventaire n° 47389220250429 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et l’apport à la procédure du téléphone [de marque] AC______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47388720250429 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l’arme figurant à l'inventaire n° 47293820250429 ainsi que des objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 10 de l’inventaire n° 47033120250218 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des médicaments figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n° 47033120250218, des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 47388720250429, de la drogue, des substances et des objets figurant sous chiffres 1 à 11, 16 et 31 de l’inventaire n° 47389220250429, ainsi que des objets, du cylindre et du cache cylindre figurant sous chiffre sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 47383820250428 (art. 69 CP). *** Condamne A______, C______ et E______ au paiement des 8/12ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s’élèvent à CHF 9'350.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit 4/12ème à la charge de A______, 2/12ème à la charge de C______ et 2/12ème à la charge de E______ (art. 426 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l’Etat à raison de 1/12ème (art. 423 CPP). Réserve le sort des 3/12ème restants des frais de la procédure préliminaire et de première instance sur lesquels il sera statué dans le cadre de la procédure P/6______/2026. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 15'611.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 8'416.95 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 9'931.95 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). - 57/58 - P/9596/2025 Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 8'129.10 l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 et 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'480.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-. Met un sixième de ces frais, soit CHF 580.-, à la charge de A______, un tiers, soit CHF 1'160.-, à celle de C______, et un tiers, soit CHF 1'160.-, à celle de E______. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 6'472.-, TVA comprise, l’indemnité de Me H______, défenseur de G______, pour la procédure d’appel. Met un sixième de cette indemnité, soit CHF 1'078.67, à la charge de A______, un tiers, soit CHF 2'157.33, à celle de C______, et un tiers, soit CHF 2'157.33, à celle de E______. Laisse le solde de cette indemnité à la charge de l'État. Arrête à CHF 6'571.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'817.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'492, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseur d'office de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) (art. 81 al. 4 let. f CPP). Communique les points du dispositif les concernant, une fois la présente décision définitive et exécutoire, à K______, X______ et Z______. La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Sara GARBARSKI - 58/58 - P/9596/2025 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 9'350.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 0.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'480.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'830.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente; Mesdames Gaëlle VAN HOVE, Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Stéphanie TUMINI, greffière- juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9596/2025 AARP/297/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 juin 2026 Entre A______, actuellement détenu au sein de l'Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, C______, domicilié ______ [NE], comparant par Me D______, avocat, E______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me F______, avocat, appelants,
contre le jugement JTCO/6/2026 rendu le 9 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocat, intimés.
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P/9596/2025
EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/6/2026 rendu le 9 janvier 2026, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l’a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a de la loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions [LArm]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes ([LStup]), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 259 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de CHF 200.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de deux jours, et au paiement des 4/12èmes des frais de la procédure. Il a également été condamné à payer à G______, conjointement et solidairement avec C______ et E______, EUR 10.- (dommage matériel) et CHF 4'000.- (tort moral), avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2025 (art. 41 et 47 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de séquestration et enlèvement, au prononcé d’une peine plus clémente, au paiement d’un montant inférieur à titre de réparation du tort moral et à une mise à sa charge des frais de la procédure pour 2/9èmes des 8/12èmes. a.b. En temps utile, C______ appelle également du jugement précité, par lequel le TCO l’a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]), l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’au paiement des 2/12èmes des frais de la procédure. Il a également été condamné à payer à G______, conjointement et solidairement avec A______ et E______, EUR 10.- (dommage matériel) et CHF 4'000.- (tort moral), avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2025 (art. 41 et 47 CO). C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP) et de séquestration et d’enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), subsidiairement au prononcé d’une peine en adéquation avec sa faute, qu’il juge peu grave, en tenant compte de sa responsabilité restreinte, à l’irrecevabilité des conclusions civiles de G______, subsidiairement au renvoi de celui-ci à agir au civil ainsi qu’à la restitution de son trousseau de clé, sous suite de frais de la procédure à la charge de l’État. a.c. En temps utile, E______ appelle aussi du jugement susmentionné, par lequel le TCO l’a acquittée du chef de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), l’a reconnue coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 12
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P/9596/2025 mois, sous déduction de 147 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans) ainsi qu’à une amende de CHF 200.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution de deux jours, à son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP) et au paiement des 2/12èmes des frais de la procédure. Elle a également été condamnée à payer à G______, conjointement et solidairement avec A______ et C______, EUR 10.- (dommage matériel) et CHF 4'000.- (tort moral), avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2025 (art. 41 et 47 CO). E______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de brigandage, à la renonciation à son expulsion du territoire suisse ainsi qu’au rejet des conclusions civiles de G______, sous suite de frais de la procédure à la charge de l’État. a.d. G______ et le Ministère public (MP) concluent au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. b.a. Selon l'acte d'accusation du 24 septembre 2025, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Le 27 avril 2025, vers 22h41, A______ se trouvait à bord du véhicule I______ [marque, modèle] conduit par C______, lequel est arrivé sur le parking du cimetière de Thônex sis chemin des Cyprès 1. A______ était assis sur le siège passager arrière gauche et J______, sur le siège passager avant. G______ qui se trouvait sur les lieux, induit en erreur par E______ quant à l’existence d’un rendez-vous pour une transaction de drogue avec K______, a été invité par A______ et J______ à monter dans la voiture. G______ s’est assis sur le siège passager arrière droit, accompagné de son chien. Lorsque C______ a démarré la voiture, sur demande de A______, ce dernier a fermé le loquet de la porte arrière droite afin d'empêcher G______ de quitter le véhicule. À bord du véhicule, vers 22h51, C______ a emprunté le rond-point situé sur l'avenue de Thônex, à la hauteur de la caserne des pompiers, en direction de la route de Sous- Moulin. Aux alentours de 23h06, le véhicule circulait à la hauteur du Bois du Milly à Plan-les-Ouates, puis vers 23h39, sur la route de Chêne, avant de tourner sur le chemin de Grange-Canal, en direction du chemin de la Gradelle. Dans ces circonstances, A______ a empêché G______ de sortir de la voiture et l'a entravé dans sa liberté de mouvement en le menaçant, en le saisissant par le cou et en le frappant avec ses mains. A______ a intimé à G______, en criant, de sortir tout ce qu'il avait dans les poches; a fouillé ses poches dans le but de trouver des valeurs à lui dérober; baissé son short
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P/9596/2025 afin de voir s'il avait de la cocaïne ou d'autres objets pour les lui dérober; l’a exhorté à fournir ses codes de cartes bancaires, de téléphone et l’endroit où se trouvaient ses valeurs; dit à G______ qu'il avait intérêt à collaborer, faute de quoi lui, C______ et J______ allaient l'abandonner nu dans une forêt et qu'il allait le tuer lui et son chien. Dans ces circonstances, A______ a, de concert avec J______, E______ et C______, dérobé EUR 10.-, une casquette et le téléphone portable de G______ dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de leur valeur. Vers 23h50, alors que le véhicule croisait une voiture de police, G______ a frappé à plusieurs reprises contre la vitre arrière droite de la portière pour attirer, en vain, l’attention de la police, étant précisé que A______ a tenté de l’en empêcher en lui tenant le bras. Les agissements précités n'ont cessé qu'au moment où G______ est parvenu à s'échapper de la voiture avec son chien, alors qu'elle roulait, vers 23h50, au niveau de la gare des Eaux-Vives. G______ s'est alors retrouvé sur la chaussée et a crié pour attirer l'attention du véhicule de police qui venait de passer. b.b. Selon ce même acte d’accusation, il est encore reproché ce qui suit à C______ : Le 27 avril 2025, au plus tard à 22h33, C______ a été pleinement informé du plan de A______ et de E______ consistant à fixer un rendez-vous à G______ afin de le détrousser. C______ a pleinement accepté ce plan ainsi que son exécution. Le soir même, C______ conduisait le véhicule I______, avec A______ et J______ à bord. Entre 22h45 et 22h51, dès que G______ a pris place dans la voiture, sur demande de A______, C______ a démarré avec tous les passagers à son bord. A______ n'a pas indiqué à C______ de direction à prendre, mais lui a seulement dit de rouler, ce qu’il a fait sans opposer une quelconque résistance. Dans ces circonstances, A______, E______, C______ et J______ ont, de concert, empêché G______ de sortir de la voiture et l'ont entravé dans sa liberté de mouvement. A______ a intimé à G______, en criant, de sortir tout ce qu'il avait dans les poches; a fouillé ses poches dans le but de trouver des valeurs à lui dérober; baissé son short afin de voir s'il avait de la cocaïne ou d'autres objets pour les lui dérober; l’a exhorté à fournir ses codes de cartes bancaires, de téléphone et l’endroit où se trouvaient ses valeurs; dit à G______ qu'il avait intérêt à collaborer, faute de quoi lui, C______ et J______ allaient l'abandonner nu dans une forêt et que A______ allait le tuer lui et son chien. Dans ces circonstances, A______ a, de concert avec J______, E______ et C______, dérobé EUR 10.-, une casquette et le téléphone portable de G______ dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de leur valeur.
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P/9596/2025 Les agissements précités n'ont cessé qu'au moment où G______ est parvenu à s'échapper de la voiture avec son chien, alors qu'elle roulait. b.c. Selon ce même acte d’accusation, il est encore reproché ce qui suit à E______ : Le 27 avril 2025, à 21h59, alors que E______ se trouvait à Genève en un lieu indéterminé, elle a envoyé un message à G______ depuis le téléphone de K______, en se faisant passer pour ce dernier. Elle a fixé un rendez-vous à G______ pour une transaction de drogue et, parallèlement, elle a dit à A______ d'aller au lieu du rendez- vous pour le détrousser, étant précisé qu'il n'a jamais été prévu que K______ se présente à ce rendez-vous, qui a été fixé aux environs du parking du cimetière de Thônex. À 22h06, E______ a dit par message vocal téléphonique à A______ : "Comme ça je lui donne rendez-vous et puis toi tu lui fous une belle douille, mais en même temps il me doit des thunes". À 22h33, A______ a dit à E______ par message vocal téléphonique : "Je vais le faire témon dans la ture, tu vois, et je vais lui dire qu'il doit des sous et voilà je vais tout me prendre, tu vois ? [...]. Là on est à dix minutes de là-bas. Euh je guète et je le…le poto là il va le chercher et il monte dans la ture et on le bloque et salam aleykoum.". À 22h35, E______ a dit à A______ par message vocal téléphonique : "Donc en gros tu vas vers lui et tu lui carottes ses deux grammes, quoi. Si ça te dit ? Puis tu lui dis bien que ça fera pour les sous qu'il me devait, avec les intérêts. Et qu'il ne compte pas ma dette dedans. Je ne sais pas, comme tu veux. En tout cas mets lui une belle carotte à cette putain de balance de merde. De toute façon au point où on en est, il nous a déjà balancé, alors on est plus à ça près.". À 22h43, A______ a dit à E______ par message vocal téléphonique : "Ouais je suis là. Faut que, faut qu'il vienne. Dis-lui qu'il faut qu'il sorte. On est au parking en face de, en face de, en face de la caserne là. Ouais on est au parking en face de la caserne. Dis-lui qu'il vienne.". À 22h47, E______ a écrit à A______ : "Il arrive", ce à quoi ce dernier a répondu, à la même heure : "ok". E______ a encore précisé, à 22h48, que G______ pensait avoir rendez-vous avec K______. À 22h54, lorsque G______ se trouvait à bord du véhicule, A______ a dit à E______ que le plaignant "n'a rien", ce à quoi elle a répondu : "C'est des conneries", "mytho", "il ment", entre 22h57 et 22h59.
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P/9596/2025 Dans ces circonstances, A______, E______, C______ et J______ ont, de concert, empêché G______ de sortir de la voiture et l'ont entravé dans sa liberté de mouvement en le menaçant et en le frappant des mains et des poings. A______ a, de concert avec les personnes précitées, dont E______, dérobé EUR 10.-, une casquette et le téléphone portable de G______ dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de leur valeur. B. Seuls les faits encore pertinents pour statuer sur les questions objet de la procédure d'appel seront développés ci-après; il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) : G______ Ses déclarations a.a. G______ croyait avoir rendez-vous avec K______ sur le parking à côté de la caserne des pompiers à Thônex pour une transaction de drogue. Sur le chemin, à la hauteur du parking du cimetière de Thônex, au chemin des Cyprès, il avait aperçu une voiture garée et entendu une personne le héler, après avoir ouvert sa portière arrière. Il ne se rappelait plus comment il était entré à l’intérieur du véhicule (A-6, C-223, procès- verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 22, 26 et 28). Lors de ses premières déclarations devant la police, G______ a indiqué être entré dans le véhicule avec son chien, de force (A-6). En confrontation, il a admis ne pas avoir été forcé à y entrer. Il n’avait toutefois pas reconnu les personnes qui s’y trouvaient (C-223). Une fois à l’intérieur du véhicule, il avait reconnu A______ au moment où il avait enlevé son capuchon (A-6, C-223). Celui-ci lui avait alors dit : "tu te souviens de moi ?" et lui avait parlé d’une histoire de vol dans laquelle A______, son amie "E______" et lui-même étaient impliqués (A-6). A______ avait commencé à fouiller ses poches en quête de valeurs à dérober, dont de la cocaïne et de l’argent (A-6, C-223). Il ne connaissait ni le conducteur (C______), ni le passager avant (J______). C’était la première fois qu’il les voyait (A-8). G______ avait tenté d’ouvrir sa portière, mais elle était bloquée. Il leur avait dit "laissez-moi sortir" (C-224). A______ voulait sa cocaïne, l’accusant d’être un dealer. Il l’avait fouillé et l’avait mis presque nu. Il lui avait baissé son short jusqu’aux genoux ainsi que son sous-vêtement afin de vérifier la présence éventuelle de cocaïne (C-219, procès-verbal TCO des 7, 8
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P/9596/2025 et 9 janvier 2026, p. 26). C’était au début, tout de suite après le démarrage du véhicule (C-226, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 26). Dans la voiture, A______ avait fumé du crack avec les autres. Il lui en avait proposé d’un ton ironique. G______ avait refusé (C-224, C-226). Comme il "n’avait pas trop de valeur sur lui", ils lui avaient demandé le code de son téléphone et l’avaient déverrouillé à l’aide de l’identification faciale (A-6, C-217). Ils s’étaient arrêtés dans une forêt et lui avaient alors dit "on va tuer ton chien, si tu ne donnes pas le code de ton téléphone" (C-217, C-226, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 27). Afin que G______ accède à son application contenant ses cartes bancaires, ils lui avaient mis "un coup de pression" par des menaces de mort et d’abandon, nu dans la forêt, attaché à un arbre. J______ lui avait également donné trois ou quatre coups de poing au visage. Ils avaient tenté de changer le code du téléphone, en vain (A-6, C-217 s, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 27). À ce moment-là, G______ ne leur avait pas demandé de sortir de la voiture tellement la pression était forte et sachant qu’ils n’allaient pas accéder à cette demande (procès- verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 27). Constatant l’absence de cocaïne, A______ avait appelé quelqu’un, (ultérieurement identifié en la personne de E______), afin de vérifier la véracité des informations reçues de sa part. Celle-ci avait alors affirmé que G______ mentait et qu’il avait des valeurs sur lui, dont de l’argent ou de la cocaïne (A-6, C-217, C-219). Ils lui alors avaient demandé à plusieurs reprises où se trouvait son porte-monnaie. J______ lui avait de nouveau mis un coup de pression à cet effet (A-6, C-217). Il ne voyait pas d’où venait la dette dont parlait E______ (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 26 et 28). G______ avait essayé de s’enfuir en donnant un coup de pied contre la vitre mais n’avait pas réussi à la briser. À cet instant, A______ lui avait saisi le cou en l’étranglant et l’avait frappé afin qu’il reste calme. Il l’avait aussi menacé (A-7, C-219, C-226). Il avait donné ce coup de pied bien avant d’arriver aux Eaux-Vives (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 25). A______ avait ensuite annoncé à ses comparses devoir descendre vers la gare des Eaux-Vives. G______ avait entendu le conducteur, (ultérieurement identifié en la personne de C______), débloquer les portières du véhicule. Au même moment, ils avaient croisé une voiture de police. Le plaignant avait frappé contre la vitre à plusieurs reprises afin d’attirer l’attention de la police. A______ le tenait par le bras afin de l’en empêcher. Comme la voiture de la police ne l’avait pas vu, G______ avait alors ouvert la portière arrière afin de se projeter en dehors du véhicule avec son chien, pendant que la voiture était en marche (A-7), "qu’elle roulait encore un petit peu" (C-226), "à
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P/9596/2025 faible vitesse" (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 26). Devant le TCO, G______ a indiqué être sorti tout seul de la voiture et que son chien était resté à l’intérieur (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 26 s et 29). Au sol sur la chaussée, il avait hurlé vers la voiture de police. Les policiers avaient opéré un demi-tour et il leur avait expliqué ce qu’il lui était arrivé (A-7, C-226). La voiture de ses ravisseurs continuait son chemin, puis A______ était sorti du véhicule pour prendre la fuite. Au moment où la police avait interpellé le véhicule, seul C______ s’y trouvait encore (A-7). Il pensait avoir subi ces faits par volonté de représailles de la part de "E______" et de "A______" (A-7, C-226). Un billet d’EUR 10.-, son téléphone portable ainsi qu’une casquette lui avaient été dérobés (A-8). a.b. G______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 28 avril 2025 (A-8). a.c. Il avait été blessé au dos et aux genoux à la suite de sa chute de la voiture en marche (A-8). Les policiers n’avaient toutefois constaté aucune lésion (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 29). Le plaignant avait fait part de son intention de faire constater ses blessures auprès d’un médecin ultérieurement (A-8), ce qu’il n’a pas fait (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 29). Devant le TCO, G______ a indiqué qu’il allait un peu mieux, bien qu’il eût vécu une période très difficile à la suite de ces événements. Il avait consulté un psychiatre et avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Il devait prendre des antidépresseurs ainsi que des somnifères, précisant toutefois déjà prendre des médicaments avant la survenance des faits. Il était sous curatelle générale car son état de santé s'était aggravé (procès- verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 28 s). État psychologique et curatelle de portée générale b.a. Depuis le 9 octobre 2025, G______ fait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale, le privant de plein droit de l’exercice de ses droits civils (art. 391 al. 3 et 398 du code civil [CC]) (cf. ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) du 9 octobre 2025). b.b. Par attestation du 6 janvier 2026, L______, la sœur de l’intimé, indiquait avoir été personnellement témoin, à la suite des faits, d’une dégradation profonde et soudaine de l’état de santé psychique de G______. Il était devenu extrêmement méfiant, parfois agressif et angoissé. À plusieurs reprises, elle avait dû appeler les secours pour une prise en charge de son frère, évoquant des idées suicidaires.
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P/9596/2025 A______ Ses déclarations c.a. Peu de temps avant la survenance des faits, son amie intime, E______, l’avait appelé pour lui dire de récupérer G______ à Thônex, avec lequel elle avait fixé un rendez-vous, afin de lui prendre de la cocaïne (C-26, C-66). A______ avait accepté de "mettre une douille" ou une "carotte" ou de "matrixer" G______, "soit de lui prendre la drogue sans le payer" (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 17). A______ avait alors téléphoné à C______ pour qu’il vienne le chercher et l’y conduire (C-26, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 17). C______ faisait le chauffeur en échange de quelques cailloux de crack (C-26, C-67). Au moment où C______ avait récupéré A______, J______ était déjà dans la voiture (C-27, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 17). G______ était entré dans la voiture, à l’arrière droite, de son plein gré, avec son chien. A______ était assis à côté, sur la banquette arrière gauche, tandis que J______ était assis à l’avant droite (C-27, C-29, C-67, C-222, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 17). G______ était surpris de voir A______ car il s’attendait à rencontrer K______ (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 17). Pendant le trajet en direction de la gare des Eaux-Vives afin que A______ récupère de la drogue, ce dernier avait gentiment dit à G______ de lui remettre ce qui était prévu avec E______, à savoir de la cocaïne, précisant à la police ne pas en connaître la quantité (C-27, C-67). En audience de confrontation, A______ a indiqué qu’il était également question d’argent ("J’appelle E______ pour dire qu’il n’a ni argent, ni cocaïne […]") (C-224). Devant le TCO, il a relevé que E______ lui avait demandé de récupérer soit de la drogue, soit de l’argent, le plaignant lui devant soi-disant CHF 50.- (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 19, C-29). Si le plaignant avait eu les CHF 50.-, A______ les aurait récupérés pour les rendre à E______ (C-222). S’il y avait eu de la drogue et de l’argent, il aurait peut-être pris les deux. Toutefois, pour lui, il n’avait pas plus que deux grammes ni plus que CHF 50.-. Il n’en avait personnellement pas besoin et il s’agissait de rendre service à E______ (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 22). G______ affirmant ne détenir aucune drogue, A______ avait appelé E______ pour lui expliquer la situation (C-27, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 18). Ils avaient dès lors discuté ensemble au téléphone, E______ était sur haut-parleur (C-67, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 18).
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P/9596/2025 Celle-ci avait alors affirmé que G______ était un menteur et qu’il avait de la cocaïne sur lui. De ce fait, A______ avait un peu insisté en lui demandant de vider ses poches et de lui montrer leur contenu. Décidant d’exécuter cette tâche lui-même, A______ avait constaté l’absence de stupéfiants. G______ détenait EUR 10.-, son téléphone, des clés, une pipe à crack ainsi que du bicarbonate (C-67 s, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 18). G______ avait laissé trainer le contenu de ses poches sur la banquette arrière de la voiture (C-69). A______ lui avait demandé de composer son code de téléphone afin de pouvoir examiner s’il contenait des photos de cocaïne. Il n’avait jamais demandé ses codes de cartes bancaires (C-27, C-68). Pour lui montrer "sa bonne volonté", G______ avait baissé son pantalon et levé son t- shirt de son plein gré (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 18, 21 et 32). Le plaignant ne voulant pas composer son code de déverrouillage, J______, un peu plus agressif, lui avait "mis une claque" et avait alors demandé à A______ s’il voulait qu’il "passe derrière" (C-27). Ils avaient tous fumé du crack dans la voiture, y compris G______, sur invitation de A______ (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 18). En arrivant vers la gare des Eaux-Vives, G______ avait tenté d’ouvrir la portière arrière pour sortir de la voiture, sans succès (C-27, C-67). C’était à ce moment-là que A______ avait réalisé, d’une part, que les portes étaient verrouillées (C-68) et, d’autre part, que G______ voulait sortir de la voiture, alors qu’il n’avait aucunement exprimé une telle volonté jusqu’alors (C-27, C-224, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 18). C______ avait débloqué les portières (C-67). G______ était toutefois resté figé et avait peur. L’atmosphère était "bizarre" (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 18). A______ n’avait pas empêché G______ de sortir du véhicule. En revanche, il était possible que J______ l’eût fait, car c’était devenu "un peu violent entre eux" (C-68, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 13). Il n’avait jamais demandé à C______ de verrouiller la voiture (C-68). Devant la gare des Eaux-Vives, à la hauteur des feux de circulation, G______ s’était agité tout d’un coup et avait crié à l’aide. Il avait entrouvert la portière mais n’était pas sorti du véhicule. Au même moment, une voiture de police arrivait en face et les deux véhicules s’étaient croisés. Il avait demandé à C______ d’arrêter la voiture (C-27, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 18). G______ était sorti de la voiture et avait commencé à crier (C-67). Devant le TCO, A______ a indiqué que G______ et lui-même étaient descendus les deux de son côté, au même moment (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 18).
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P/9596/2025 À aucun moment A______ n’avait empêché G______ de sortir du véhicule (procès- verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 20). Il ne l’avait pas étranglé. Toutefois, lorsque G______ avait poussé avec ses pieds contre la portière et que celle-ci s’était ouverte et qu’ils avaient failli tomber tous les deux, A______ l’avait retenu avec son bras. Ensuite, A______ avait ordonné à C______ de s'arrêter, ce qu'il avait fait, et était sorti de la voiture (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 23). Lorsque G______ était sorti de la voiture, celle-ci était immobile (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 23). Quelques mètres plus loin, A______ et J______ avaient réussi à sortir de la voiture. Le premier était parti en courant, avec le téléphone de G______ dans la main (C-27, C-67). Il l’avait perdu dans sa fuite (C-27 s, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 18). Il n’avait pas pris les EUR 10.- que G______ détenait, ni sa casquette et n’avait jamais vu de porte-monnaie lui appartenant, ni de carte bancaire (C-28, C-67, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 20). Pour A______, tout s’était passé très vite. Il n’avait pas la notion du temps (C-68, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 18). A______ n’avait ni frappé, ni menacé de mort le plaignant. Par ailleurs, il ne s’était pas adressé à lui de manière agressive. En revanche, J______ avait donné une claque au plaignant et l’avait menacé de tuer son chien et de l’abandonner dans la forêt (C- 29, C-67, C-219, C-224, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 18 s et 22). À aucun moment il n’était question de violence dans les messages échangés entre E______ et lui, précisant même qu’il ne voulait pas être violent avec G______ (procès- verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 21). A______ n’avait jamais menacé C______ de représailles en cas de délation de sa part (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 21). c.b. À la suite des indications de A______, la police a pu retrouver le téléphone portable du plaignant dans la cour de l’immeuble sis no. ______ rue 1______ (C-18 s, C-139). E______ Ses déclarations
d.a. E______ avait utilisé le téléphone de K______ afin de donner rendez-vous à G______ pour une transaction de drogue (C-42, C-221, C-226, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 9). Le plaignant pensait avoir rendez-vous avec K______ (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 9 s). Selon elle, ce n’était pas un
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P/9596/2025 guet-apens (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 12). Il n’y avait rien de prémédité (C-220 s). Sachant que A______, son ami intime au moment des faits, était à Thônex, proche de Chêne-Bourg où se trouvait G______, elle lui avait demandé de se rendre au lieu de rendez-vous afin de récupérer sa dette en argent ou en drogue. Il s’agissait de CHF 50.- prêtés six mois auparavant afin de le "dépanner", (C-42, C-46, C-60, C-220 ss, procès- verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 9 et 11). Elle avait besoin de son argent et d’une dose de cocaïne (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 12). À ce moment-là, E______ était dans sa caravane à AD______ [GE] (C-42). La dernière fois qu’elle avait vu G______, au mois de février au plus tôt, ils s’étaient disputés en raison de l’argent qu’il lui devait (C-43). Elle était très fâchée contre lui car il ne l’avait pas remboursée depuis longtemps (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 10). E______ avait donné pour instruction à A______ de mettre "une douille" à G______, soit de récupérer l’argent. Le "matrixer" signifiait lui faire comprendre qu’il devait lui rendre son argent (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 10, 12 et 15). Elle n’avait toutefois pas demandé à A______ de le violenter ni de lui prendre son téléphone (C-46, C-61, C-220 s, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 9 et 15). Elle ne pensait pas que cela "allait se passer aussi mal", le but était juste de récupérer l’argent qu’il lui devait (C-61). A______ n’était pas capable de faire du mal. Il était plutôt une personne qui aidait les gens (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 15). Elle n’avait jamais incité A______ à la violence. Par rapport au message qu’elle avait adressé à A______ le 20 avril 2025 ("Bon si jamais K______ il est partant pour t’amener chez le mec, le fils de pute là. Tu sonnes et pis tu prends son matos, si t’as envie. C’est vraiment un gros fils de pute donc on te donne une arme même s’il faut", C-242), il était question d’une autre personne qui lui avait fait beaucoup de mal et elle avait dit des choses à son propos qui dépassaient sa pensée. Cela n’avait aucun lien avec la présente affaire (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 15). A______ l’avait appelée en direct de la voiture pour lui dire que G______ n’avait rien sur lui. Elle lui avait alors répondu qu’il mentait, en insistant à deux reprises car il lui avait proposé de lui vendre deux grammes de cocaïne à son ami et à elle. Il devait en tout cas posséder une telle quantité (C-42, C-61, C-220, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 10). G______ ne criait pas. Elle le connaissait bien, tout comme "ses talents d’acteur et les conneries qu’il peut dire" (C-61). Elle ne savait pas pourquoi elle avait dit par message à A______ que G______ devait avoir en tout cas un gramme de cocaïne. Elle n’était pas dans son état normal (procès-
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P/9596/2025 verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 11). Elle regrettait d’avoir insisté, elle avait commis une erreur (C-62). Elle avait plusieurs surnoms dont "E______" et "E______" (C-42). d.b. Elle se trouvait sur le territoire suisse depuis les années 2000. Elle ne possédait aucune autorisation de séjour et n’avait entrepris aucune démarche à cet effet (C-14, C-44). Elle faisait les poubelles pour subvenir à ses besoins. Ses parents vivaient en France. Elle n’était pas mariée et n’avait pas d’enfant, ni de famille en Suisse. Elle n’avait pas d’adresse en Suisse (C-44). Son but était de rester sur le territoire helvétique et d’y construire sa vie. Cela faisait des années qu’elle s’y trouvait (C-51). Elle comptait continuer sa formation de pépiniériste (Y-514). d.c. Selon l’attestation d’hébergement du 28 juillet 2025, K______ logeait E______ gratuitement pour la durée de la présente procédure (Y-537). État psychologique e.a. Selon le rapport médical du 10 novembre 2025, E______ présentait une pathologie psychique grave (trouble schizo-affectif type dépressif; personnalité vulnérable et dépendante; troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation des substances psychoactives). En présence de relations toxiques, ces troubles pouvaient exercer une influence directe sur un éventuel comportement verbalement agressif sans pour autant se traduire par une quelconque forme de violence physique. Plus particulièrement aux côtés de personnalités affirmées, elle pouvait être conduite à suivre le mouvement plutôt qu’à initier ou diriger les situations. e.b. Au moment des faits, vu l'état clinique de E______, ses facultés de discernement ou de contrôle avaient été altérées en raison de ses troubles, de sorte que sa responsabilité pénale s'en trouverait atténuée. Conversations entre les différents protagonistes f.a. L'analyse du téléphone portable de A______ a mis en évidence les échanges suivants avec E______ le 27 avril 2025, dont le numéro est enregistré au nom de K______ (C-241) : - E______ à 21h59 (message audio) : "Alors G______ on vient de lui envoyer un message, là avec K______. Euh le portugais là. Il nous dit qu'il ne veut pas nous envoyer le numéro de M______ parce que c'est un connard et qu'il l'a arnaqué, je ne sais pas quoi. Mais que par contre lui il a un, si on veut
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P/9596/2025 descendre à Thônex. Donc le mec il s'est mis à vendre. Trop drôle. Donc je suis en train de lui demander en se faisant passer pour K______ si euh, en fait lui dire que M______ il me doit des sous et que du coup moi j'ai que ma thune demain. On va voir s'il nous avance. S'il nous avance moi je vais récupérer mes thunes quoi. Qu'il aille bien se faire foutre" (C-243); - A______ à 22h00 (message audio) : "Euh, sinon euh vas-y moi je lui mets une douille au pire des cas. T'as vu ? Au pire des cas je lui mets une douille il n'y a aucun souci, moi je ne l'aime pas lui. Donc dis-moi vite et là je vais vite à place à Favre et après au pire des cas je vais vite le voir. C'est à Thônex là je crois, non ? Donc c'est à côté, donc voilà. Dis-moi et voilà. Aucun problème pour moi. Et si jamais je suis avec les deux potos là" (C-243); - A______ à 22h01 (message audio) : "Et euh, dis-lui qu'au pire des cas il me donne ma thune à moi et que moi faut absolument que j'aie son numéro. Euh voilà au pire des cas je lui prends à ce connard mais qu'il me passe aussi son numéro. Voilà, s'il me passe son numéro je lui pécho. Dis-lui ça, faut le matrixer là un peu" (C-244); - E______ à 22h02 : "Non par contre bon bein euh il y a N______ qui est là. On lui a envoyé un message avec K______ et là pour l'instant il ne répond pas. Donc je voulais envoyer K______ prendre un truc à N______ mais euh, ça serait bien que tu lui mettes une bonne carotte à celui-là. Il faut se remettre sur le coup, parce qu'il est revenu. Alors lui ça serait bien, c'est même pas une carotte c'est que je récupère mon dû quoi. Il me doit 100 grammes si jamais. Enfin non, il me doit 6'000.- balles plus exactement. Non parce qu'il m'avait déjà rendu. Qu'est ce qu'il m'avait rendu ? 1400.-,1300.- balles ? Non même pas non. C'était quoi déjà l'histoire ? Euh, nous on était quitte parce que je lui devais 1300.- balles. Attends c'était quoi ? Bref, il me doit 6000.- balles l'enculer" (C-244); - A______ à 22h03 : "Ouais ouais bah écoute organise ça. Il n'y a pas de soucis. Organise ça et dai dai, parce que là j'arrive à place Favre donc euh voilà fait assez rapidement sinon bah voilà faudra qu'on fasse ça un peu plus tard ou demain je ne sais pas" (C-244); - E______ à 22h06 (message audio) : "Bref il a un gramme, il n'a pas plus, mais je vais, je vais lui dire, toi tu me le fais à combien ? Parce qu'il me dit que celle de M______ elle n'est pas bonne. Je ne sais pas quoi. Mytho. Et euh, en gros je lui dis toi tu me la fais à combien, tu le fais à combien celui que tu as ? Comme ça je lui donne rendez-vous et puis toi tu lui fous une belle douille, mais en même temps il me doit des thunes" (C-245);
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P/9596/2025 - A______ à 22h33 (message audio) : "Je vais le faire témon dans la ture, tu vois, et je vais lui dire qu'il doit des sous et voilà je vais tout me prendre, tu vois ? Je m'en bat les glaouis, tu vois ? Je vais lui montrer que la dernière fois quand il a voulu appeler les kondés, et tout ça. C'est, c'est, c'est pas comme euh... voilà. Donc euh... euh demain on change de numéro et voilà. Ok c'est bon ? Et K______ aussi s'il veut changer, je lui trouve un numéro. Mais voilà ça va être comme ça. Là on est à dix minutes de là-bas. Euh je guète et je le...le poto là il va le chercher et il monte dans la ture et on le bloque et salam aleykoum. C'est bon ? " (C-246); - E______ à 22h35 (message audio) : "Bon ce trou du cul je viens de lui en demander deux, il en a deux. Je lui ai demandé un prix à 150.- les deux. Bref il dit ok. Il m'a donné sa localisation mais je n'arrive pas à l'ouvrir si je ne lui partage pas la mienne. Donc je suis en train de lui demander l'adresse. Donc en gros tu vas vers lui et tu lui carottes ses deux grammes, quoi. Si ça te dit ? Puis tu lui dis bien que ça fera pour les sous qu'il me devait, avec les intérêts. Et qu'il ne compte pas ma dette dedans. Je ne sais pas, comme tu veux. En tout cas mets lui une belle carotte à cette putain de balance de merde. De toute façon au point où on en est, il nous a déjà balancé, alors on est plus à ça près" (C-248); - A______ à 22h43 (message audio) : "Ouais je suis là. Faut que, faut qu'il vienne. Dis-lui qu'il faut qu'il sorte. On est au parking en face de, en face de, en face de la caserne là. Quais on est au parking en face de la caserne. Dis-lui qu'il vienne" (C-248); - E______ à 22h47 et 22h48 : "Il arrive", "Il pense avoir rdv avec K______" (C-
248); - A______ à 22h54 (message audio) : "Ta gueule [s’adressant à G______]". "Bon il a rien ce petit mytho de merde. Il dit qu'il a rien, qu'il voulait aller en France choper avec K______" (C-248); - A______ à 22h56 (message audio) : "Oh, il a rien. Il devait aller en France chercher, soi-disant" (C-248); - E______ à 22h57 : "c’est des conneries" (C-248); - A______ à 22h57 (message audio) : "Alors il est en train de jurer que c'est des conneries qu'il devait aller pécho avec K______ ensemble" (C-249); - A______ à 22h58 (message audio) : "Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Ta sœur elle a pas de thune ? Oh réponds moi vite [à l’adresse de G______]" (C-249);
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P/9596/2025 - E______ à 22h59 : "Mytho", "Il ment", "Il ment" (C-249); - E______ à 23h03 : "Il a en tt cas 1 sur lui kil voulais vendre 80 et sen racheter 2" (C-249); - A______ à 23h15 (message audio) : "Non écoute-moi, j'aimerais avoir le screenshot là, j'aimerais avoir le screenshot des conversations qu'il a eues avec K______ ou avec toi s'il te plaît. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas et ça commence à m'énerver et j'ai pas du tout envie de lui faire du mal parce que c'est une petite salope qui suce des queues aux Bastions. Ok ? C'est pas un gars que je dois quoi que ce soit. Donc envoie moi ça parce que je ne comprends pas. S'il te plait dépêche-toi merci" (C-249); - À 23h31, E______ a adressé à A______ une copie d’écran de ses échanges avec le plaignant en lien avec la quantité de stupéfiants (deux grammes), le prix (150.- au total) et le lieu de rendez-vous (Thônex pompiers) (C-251). f.b. Il ressort également de cette analyse que le 27 avril 2025, entre 21h53 et 22h12, E______ a eu une discussion par messages avec G______, inscrit sous "G______ Pd Portugais Pd", en utilisant le téléphone de K______. La teneur de cette discussion est la suivante : - G______ à 21h53 : "Je suis à Thônex j’ai un a fossard" (C-250); - E______ à 21h57 : "Le truc c que il me doit un, je reçois ma tune demain" (C-250); - G______ entre 21h57 et 21h59 : Il est dans la merde mais je te le donne", "Fait attention juste comme ça", lui a transmis le contact [de] "M______" puis lui a écrit "Dit lui rien de ça s’il te plait", "Je te conseille juste de voir parce elle a l’odeur", "Mais en cuisine tu vois que c’est de la merde" (C-250); - E______ à 22h06 : "Le tiens tu me le fais a combien ?" (C-250); - G______ entre 22h07 et 22h08 : "1g", "80.-", "Mais elle est bien", "Je t’amène si tu veux", "On se rejoint ici" et lui a transmis sa localisation (C-250 s); - E______ à 22h11 : "Tu en a pas 2 ? Tu me les fais a 150 les 2 ?" (C-251); - G______ à 22h12 : "Oui" (C-251); - E______ à 22h13 : "Merci c cool, Ok donne moi l adresse" (C-251); - G______ à 22h12 : "Thonex pompiers" (C-251).
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P/9596/2025 C______ Ses déclarations
g. C______ a reconnu qu’il conduisait la voiture au moment des faits (C-4, procès- verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 6). Au départ, il n’était qu’avec J______. Il devait le raccompagner chez lui (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 6). Ensuite, A______ l’avait appelé pour lui demander de venir. En fin d’après-midi, "c’est là qu’on a entendu pour aller vers le cimetière. On y est allé. Après je ne me souviens plus comment ça s’est passé réellement. A un moment donné G______ s’est retrouvé dans la voiture" (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 6). Il ignorait ce qui allait se passer (C-5). Lorsque G______ était à l’intérieur de la voiture, A______ avait fermé la portière avec le loquet (C-5). A______ avait alors ordonné à C______ de démarrer la voiture et de rouler, sans indiquer de direction (C- 5, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 6). Sur question, "les portes étaient verrouillées mais on peut les ouvrir individuellement et apparemment à l’arrière une porte était ouverte". C______ n’avait pas verrouillé les portières. Celles-ci ne se verrouillaient pas automatiquement en roulant (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 6). A______ avait fouillé les poches du plaignant et "crié dessus". Il cherchait de l’argent. C______ avait commencé à avoir peur (C-5). J______ avait donné des coups de poing à G______ (C-5, C-218, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 6). Il ne savait pas si A______ l’avait également frappé, n’osant pas regarder derrière (C-5, C-218, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 6). Il l’avait toutefois menacé de le tuer (C-5; procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 7). Il n’avait pas entendu dire qu’ils allaient tuer son chien (C-5). A______ et J______ avaient demandé au plaignant les codes de son téléphone mais pas de ses cartes bancaires (C-5). A______ avait empêché G______ de sortir (C-5). A______ avait appelé sa femme "E______" par téléphone (C-5). C______ avait fumé dans la voiture avec A______ et J______. Il ne se rappelait pas si G______ avait également fumé (C-225). Avant d’apercevoir la voiture de police, C______ n’avait pas vu G______ essayer de sortir de la voiture. Il avait senti lorsqu’il avait donné un coup de pied dans la vitre au moment où il y avait la voiture de police (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026,
p. 6). Il n’avait pas arrêté le véhicule plus tôt car il avait un peu peur (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 7). Il ne savait pas qui avait ouvert la portière. Dès que celle-ci s’était ouverte, il avait ralenti. La voiture était arrêtée quand G______ en était sorti (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 7). A______ était sorti
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P/9596/2025 juste après. C______ avait dû s’arrêter complètement un peu plus loin car il ne pouvait plus avancer (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 7). C______ avait peur (C-6, C-225). Il avait accepté car ils l’avaient menacé. Il était fragile. Il avait un retard mental et ne savait ni lire, ni écrire (C-6). Devant le TCO, C______ a indiqué craindre de répondre aux questions. À la suite de cela, il a fait un malaise et a été pris en charge par une ambulance (procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 8). État psychologique et capacités cognitives h.a. C______ fait l’objet d’une mesure de curatelle de représentation (art. 394 s CC). Sa curatrice a notamment pour tâches de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques; de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (cf. courrier de la Justice de Paix adressé au Service des curatelles et tutelles professionnelles le 11 août 2025; attestation de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 30 août 2024; ordonnance du TPAE du 2 mai 2017). h.b. Selon une expertise établie par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) le 24 juin 2016 dans le cadre d’une autre procédure pénale (P/2______/2016) diligentée à l’encontre du prévenu pour incendie intentionnel (art. 221 CP), ce dernier a subi plusieurs hospitalisations psychiatriques entre 2012 et 2016 en raison notamment de fortes crises d’angoisse, de trouble panique avec une anxiété majeure, reprises d’anxiété et de douleurs hypocondriaques avec d’énormes difficultés à gérer son stress (C-154 s). Sur le plan cognitif, ses capacités de compréhension et d’expression étaient limitées, ne comprenant pas le sens de certains mots abstraits et pouvant effectuer des additions simples mais pas d’opérations plus compliquées, sachant compter jusqu’à dix (C-156). Il souffrait d’un retard mental moyen-léger, avec des troubles du comportement (F 70.8 selon la CIM-10). Les experts ont retenu que le risque de récidive était principalement lié au retard mental du prévenu, lequel pouvait l'amener à mal gérer les situations complexes et à réagir de façon inadéquate lors de conflit ou de stress. Selon les experts, s'il possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, il ne possédait en revanche pas pleinement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation, de sorte que sa responsabilité a été considérée comme moyennement restreinte. Ce retard peut l’amener à mal gérer les situations complexes et à réagir de
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P/9596/2025 façon inadéquate lors de conflit ou de stress (C-157 ss et ordonnance de mise en liberté du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du 4 juillet 2016). h.c. L’expertise des HUG du 18 avril 2016 à l’Office cantonal de l’Assurance- Invalidité de Genève concluait au même pronostic, précisant qu’au vu du déficit intellectuel de C______, son amélioration clinique serait probablement lente (p. 10). Sa résistance au stress a été jugée comme faible ayant plutôt tendance à se désorganiser aux moments d'exacerbation de son anxiété (p. 13). h.d. Il en va de même du rapport d’évaluation neuropsychologique des HUG du 24 juin 2015 adressé à CURABILIS dont la synthèse met en évidence un ralentissement psychomoteur important ainsi que des difficultés attentionnelles; seules des tâches requérant un traitement très simple de l’information étaient préservées. De plus, des difficultés exécutives prédominent en raisonnement et de manière plus discrète en planification, inhibition et initiation. J______ Ses déclarations
i. Lors de son interpellation par la police, J______ avait d’emblée admis sa présence lors des faits, précisant qu’il s’attendait à la visite des policiers (C-94). Il n’était pas au courant de ce qui allait se passer. Le soir en question, C______ devait le ramener à la maison. Entre-temps, ils avaient reçu un appel de A______ afin de venir le chercher (C-99, C-223). A______, C______ et lui-même avaient consommé du crack dans la voiture de C______, à un parking vers Belle-Idée. A______ avait reçu des appels pour aller chercher un ami à lui qu’il ne connaissait pas du tout. C______ était au volant et il les avait conduits jusqu’à Thônex, proche d’une caserne de pompiers (C-100). A______ était assis sur la banquette arrière de la voiture et lui-même était passager avant droite (C-100). A______ lui avait dit que lorsqu’il verrait un homme arriver, il devrait lui faire un signe de la main pour le faire venir, ce qu’il avait fait (C-100). G______ s’était approché de la voiture et avait demandé à y monter avec son chien. Au début, il n’y avait "rien de méchant", A______ et G______ "se parlaient bien" (C-100). Ils avaient tourné en rond et s’étaient arrêtés une ou deux fois pour consommer de la drogue. Ils étaient "complètement défoncés au crack". Il ne pensait pas que G______ avait consommé avec eux. Il faisait nuit et ils étaient quelque part en campagne (C-100, C-131 s).
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P/9596/2025 À la suite des appels passés par A______, celui-ci avait dit à G______ qu’il devait de l’argent à sa copine (C-100). C’est à ce moment-là qu’il avait pris le téléphone de G______ (C-100). La seule autre chose dont il se souvenait était qu’il avait indiqué à G______ de dire à A______ ce qu’il voulait savoir afin qu’ils puissent tous rentrer à la maison (C-101 s, C-130). Ils avaient tous peur de A______. J______ a admis avoir "mis une claque" à G______ afin qu’ils puissent "tous rentrer sain et sauf" à la maison (C-102, C-131). En audience de confrontation, J______ a indiqué lui avoir donné deux gifles (C-218). Lorsqu’ils avaient croisé une voiture de police en direction de la gare des Eaux-Vives, à un moment donné, G______ et A______ étaient sortis de la voiture (C-101, C-131). J______ avait alors instruit C______ de continuer à conduire. Finalement, il était sorti de la voiture et avait pris la fuite (C-101). Il ne connaissait pas bien A______ et ne connaissait ni G______, ni E______. Il connaissait C______ depuis quelques mois. Il le voyait souvent pour consommer de la drogue dans sa voiture (C-102). Après les faits, G______ et lui-même avaient passé une journée ensemble aux Pâquis (C-131). Itinéraire emprunté j.a. Après analyse des extraits des vidéos du système de surveillance, le véhicule en question (I______, immatriculé NE 3______) est arrivé sur le parking du cimetière de Thônex (chemin des Cyprès 1, 1226 Thônex) à 22h41 (C-135). Une dizaine de minutes plus tard, la voiture a quitté les lieux en empruntant le rond- point situé sur l'avenue de Thônex, à la hauteur de la caserne des pompiers, en direction de la route de Sous-Moulin (C-137). Peu avant 23h40, le véhicule a circulé sur la route de Chêne, puis tourné au chemin de Grange-Canal, en direction du chemin de la Gradelle (C-137). j.b. Selon une capture d’écran comportant la dernière localisation du téléphone de G______ (par sa sœur), celui-ci se situait à la hauteur du Bois du Milly, 1228 Plan- les-Ouates à 23h06 (C-138 et C-140). j.c. Lors d'une patrouille motorisée à la route de Chêne le 27 avril 2025, à la hauteur de la gare des Eaux-Vives, la police avait été surprise par de forts cris de détresse. Cet individu (G______) criait s'être fait "kidnapper et dépouiller" et que ses agresseurs avaient pris la fuite en voiture. La police avait immédiatement retrouvé le véhicule. C______ s'était présenté à la police en indiquant qu'ils "étaient partis dans une certaine direction" (B-1).
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P/9596/2025 j.d. C______ a fait l’objet d’une arrestation provisoire, immédiatement après les faits, à la rue 7______ no. ______ à Genève à 23h50 (B-1). Système de verrouillage du véhicule
k. Il ressort de l’analyse du système de verrouillage des portières du véhicule ce qui suit : - À l’arrivée de la police, toutes les portières étaient verrouillées (constatations faites sur le véhicule à l’arrêt et après démarrage du moteur, étant précisé que la police n’a pas roulé avec le véhicule). Après avoir déverrouillé le véhicule manuellement au moyen de la clé de contact, le verrouillage et déverrouillage centralisés électrique ne fonctionnant pas, toutes les portières (avant et arrière) pouvaient être ouvertes de l'intérieur, comme de l'extérieur, en actionnant leurs poignées respectives. Aucune n'était bloquée (C-266); - Les commandes à disposition du conducteur du véhicule, ainsi que du passager avant, à l'intérieur de leur portière respective, sur le tableau de bord ou sur la console centrale, ne permettaient pas de verrouiller les portières arrières (C-267); - Cependant, si le conducteur actionnait manuellement le loquet du verrou de sa portière, le véhicule étant équipé d'un système de verrouillage centralisé, cela verrouillait également toutes les autres portières du véhicule (C-268); - En revanche, si le passager avant actionnait le verrou de sa portière, cela n’agissait pas sur les autres portières du véhicule. La portière ne pouvait ainsi plus être ouverte de l'intérieur en actionnant la poignée. Le loquet du verrou de chaque portière pouvait être relevé manuellement, permettant ainsi de libérer son ouverture. Le conducteur ne pouvait pas empêcher cela (C-268); - La vitre de la portière arrière droite du véhicule était sortie de son logement et ne se fermait plus correctement (C-270). C.
a. À l'ouverture des débats devant la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), le conseil de E______ a requis la disjonction de la procédure au vu de l’absence non excusée de sa mandante. La CPAR a rejeté cette question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra consid. 2.).
b. A______ a déclaré qu’ils avaient consommé du crack, avant et pendant les faits. Dans sa tête le temps avait passé très vite. Il avait élevé la voix envers le plaignant mais ne l’avait pas frappé, contrairement à J______ (p. 6).
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P/9596/2025 G______ était resté dans le véhicule de son plein gré pendant près d’une heure. Il voulait y fumer du crack, ce qu’il avait fait. Par la suite, il y avait eu de la tension entre J______ et l’intimé. Ce n’était qu’à la hauteur de la gare des Eaux-Vives que le plaignant avait voulu sortir du véhicule, ce qu’il avait fait (p. 7). À la question de savoir pourquoi l’intimé s’était jeté hors du véhicule, le prévenu n’avait aucune réponse (p. 7). E______ avait monté un scénario prétendant fixer un rendez-vous entre K______ et le plaignant. Elle lui avait demandé d’y aller afin de prendre à G______ ce qu’il avait, que ce soit de l’argent ou de la cocaïne (p. 7), c’est dans ce sens-là qu’il fallait interpréter "mettre une douille à G______" (C-221.1). Elle parlait de deux grammes, sauf erreur, et d’argent, entre 50.- et 100.-. Il devait prendre tout ce qu’il avait sur lui. S’il avait eu plus que 100.- sur lui, par exemple 300.- il les lui aurait pris. Il en allait de même pour la drogue, il aurait pris une quantité de drogue plus importante que celle mentionnée par E______ (p. 7). Son intention était de le "douiller", c’est-à-dire de prendre tout ce qu’il avait pour aller le donner à E______ car il avait soi-disant une dette envers elle. Lorsqu’il avait indiqué "on le bloque" cela signifiait qu’il montait dans la voiture et qu’on partait en voiture. Il n’y avait pas eu de forcing de sa part. Le plaignant y était entré de son plein gré (p.
7) (interprétation du message : "Je vais le faire témon dans la ture, tu vois, et je vais lui dire qu'il doit des sous et voilà je vais tout me prendre, tu vois ?" […] "le poto là il va le chercher et il monte dans la ture et on le bloque et salam aleykoum") (p. 7). Il avait commis ces faits sur demande de E______ avec laquelle il était en couple. Il l’avait fait sans réfléchir, "connement", sous l’effet de la drogue. Il le regrettait amèrement (p. 8). Lors de son audition, il a présenté ses excuses au plaignant, ayant pris conscience qu’il avait pu avoir peur. Il assumait ses erreurs (p. 6). Il acceptait, sur le principe, d’indemniser son tort moral (p. 8). Il avait commis un suicide social avec tous ces délits à répétition en lien avec sa consommation de drogue. Il souhaitait pouvoir se réinsérer dans la société et se soigner. Il avait aussi envie d’être un bon père. Il avait le projet de créer une marque de vêtements (p. 5 s). c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant une peine compatible avec le sursis partiel, dont la partie ferme ne dépasserait pas la durée de la détention déjà subie.
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P/9596/2025 c.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions, sous réserve de celle relative à l’irrecevabilité des conclusions civiles de G______, en ce sens que le plaignant devrait être renvoyé à agir par la voie civile. c.c. Par la voix de son conseil, E______ persiste dans ses conclusions.
d. G______ conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement querellé. Me H______, défenseur de choix de G______, dépose un état de frais, facturant, sous des libellés divers, dix heures et 48 minutes d’activité de chef d’étude, hors débats d’appel, lesquels ont duré quatre heures et dix minutes.
e. Le MP conclut au rejet des appels et la confirmation du jugement entrepris. Il s’en rapporte à justice quant à l’admission de l’appel de A______ portant sur l’octroi du sursis partiel, lequel devrait être assorti d’une assistance de probation et de règles de conduite.
f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a.a. A______ est né le ______ 1982 à O______ au Maroc. Il est de nationalité suisse. Il été adopté au Maroc à sa naissance par P______ qui est décédée quand il avait neuf ans. Il a vécu avec ses grands-parents adoptifs jusqu’à ses 22 ans. Ses grands-parents lui ont dévoilé qu’il avait été adopté en 1996. Son grand-père s'est suicidé devant lui. Il a vécu avec la mère de ses enfants plusieurs années jusqu’à ce qu’il tombe dans la drogue, en 2008 ou 2009. Il a trois filles, âgées de 10, 15 et 19 ans. Elles vivent avec leur mère. Il ne voit plus son ainée en raison de la présente affaire, ce qui rend sa détention difficile à vivre. En revanche, il voit ses deux autres filles tous les mois grâce à l’intervention de Q______ [fondation de soutien aux familles de détenus]. Aucun rapport n’a été rédigé à son encontre par la prison. Il ne consomme plus de stupéfiants et effectue un suivi en addictologie. Toxicomane, il ne travaillait pas et était au bénéfice de prestations de l'aide sociale de CHF 889.25 par mois, montant incluant la couverture de sa prime d'assurance maladie depuis le 1er août 2025. Il n’a aucun diplôme. Il a exercé plusieurs petits emplois à court terme. Il ne travaille pas encore à La Brenaz. Auparavant à Champ-Dollon il travaillait dans la distribution des repas puis dans le nettoyage de secteur. Il reçoit un pécule chaque mois. Pour l’instant il lui reste CHF 145.- d’économie provenant du travail accompli en prison. Il a un projet professionnel qu’il essaie de mettre en place depuis la prison. Il n’a ni dette ni fortune.
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P/9596/2025 a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 13 reprises entre le 19 novembre 2013 et le 14 mars 2023, notamment pour de nombreuses violations de domicile (art. 186 CP), des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), des vols (art. 139 ch. 1 CP), un brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), plusieurs lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), des infractions en matière de circulation routière (art. 90 al. 1, 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. a et c LCR), une extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), un recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) ainsi qu’un délit et des contraventions à la LStup (art. 19 al. 1 let. g et 19a LStup). La peine la plus sévère lui ayant été infligée est une peine privative de liberté de neuf mois. Il a déjà bénéficié de trois libérations conditionnelles les 23 septembre 2015, 5 septembre 2016 et 20 juillet 2022 par le Tribunal d’application des peines et mesures (TAPEM), assorties d’une assistance de probation et de règles de conduite, la dernière ayant été révoquée par ce même tribunal le 22 août 2023. Une procédure est en cours par-devant le MP (P/4______/2023) pour faux dans les titres (art. 251 CP), escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 CP) et infraction à la LArm (art. 33 LArm). b.a. C______ est né le ______ 1990 à R______ [VD]. Il est de nationalité suisse. Divorcé, il est le père d’une fille de dix ans qui vit en foyer et qu’il voit tous les mois. Il s’occupe de son père malvoyant. Sa mère est décédée en 2014. Il a trois demi-sœurs vivant à l’étranger, dont l'une est décédée. Il n’a plus de contact avec ses deux autres sœurs. Il a suivi l’école obligatoire en Suisse jusqu’en 2002, puis il est parti à l’étranger avec sa mère. Au Liban, il a obtenu un diplôme de coiffeur-esthéticien qui n’est pas reconnu en Suisse. En 2010, il est revenu en Suisse avec sa mère, avant de retourner au Liban car ses parents s’opposaient à ce qu’il reprenne des études en Suisse. Finalement, il s’est installé en France voisine. Il a assisté son père dans son travail de chauffeur-livreur et a fait quelques missions rémunérées comme bagagiste à S______ et comme agent de sécurité au T______. Il avait également travaillé comme agent de sécurité à U______ pour CHF 700.- par mois. Il n’a plus ce travail et n’a jamais pu avoir de travail stable. Il fait l’objet d’une mesure de curatelle d’assistance et de représentation. Il est au bénéfice d’une rente d’invalidité de CHF 1'593.- par mois, ainsi que d’une rente complémentaire pour sa fille de CHF 712.-. Il perçoit des prestations complémentaires à l’assurance-invalidité ainsi que des subsides d’assurance-maladie. Sa curatrice s’occupe de gérer ses revenus. Il travaille également sur appel comme secouriste bénévole.
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P/9596/2025 Son loyer est de CHF 1'250.- par mois. Il paie CHF 46.- d’impôts par mois et ignore s’il a des dettes et des économies. b.b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné à huit reprises entre le 28 février 2017 et le 30 mars 2026 notamment pour des infractions en matière de circulation routière (dont plusieurs conduites d’un véhicule automobile sans le permis de conduire et conduites d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens des art. 95 al. 1 let. a et b LCR), incendie intentionnel (commission répétée, art. 221 al. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a et 19a ch. 1 LStup). La peine la plus sévère lui ayant été infligée est une peine privative de liberté de 18 mois, suspendue au profit d’un traitement institutionnel des troubles mentaux (art. 59 CP). Il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 8 septembre 2021 par le TAPEM assortie de règles de conduite. Le MP de Neuchâtel instruit une procédure à son encontre (AM24.5______) pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR). c.a. E______ est née le ______ 1982 à V______ en France. Elle est de nationalité française. Elle est célibataire, sans enfant et en couple avec A______ qu’elle a rencontré en prison. Elle se trouve en Suisse depuis l’an 2000 environ et n’a aucune autorisation d’y séjourner mais avait précédemment un permis G, lorsqu’elle y travaillait. Avant sa détention, elle avait entamé une formation de pépiniériste, sans être rétribuée. À la suite des faits concernés par la présente procédure, son employeur n’a pas voulu poursuivre sa formation. Elle est au bénéfice d’un CAP d’esthéticienne et travaillait précédemment comme esthéticienne. En raison d’un incident, elle n’a plus été assurée pour cette profession et n’a dès lors plus été en mesure de l’exercer. Elle ne perçoit aucune aide sociale, n’a aucun revenu et fait les poubelles pour récupérer de petites choses. Avant sa détention, elle vivait dans une caravane mise à sa disposition par la personne qui la formait. Il lui arrivait de dormir là où elle le pouvait, dans des locaux techniques notamment. Ne disposant d’aucun logement, elle vit actuellement dans l’appartement de K______, sur injonction judiciaire. Elle a des dettes à hauteur d'environ CHF 20'000.- et n’a pas de fortune. Depuis sa libération, elle n’a consommé qu’à une reprise au motif qu’elle n’avait pas d'argent pour financer le traitement de substitution que son médecin lui avait prescrit. Elle est suivie par un psychiatre, le Dr W______, qu’elle voit tous les 15 jours depuis plusieurs années. Ce suivi lui fait du bien.
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P/9596/2025 Invitée à se déterminer sur sa possible expulsion de Suisse, elle a indiqué avoir un nouveau projet en Suisse, de sorte qu’elle n’était pas favorable à son expulsion. Elle a créé une association avec un ami dans le domaine du recyclage et de la seconde main, dans le cadre de laquelle ils récupèrent des objets dont les gens se séparent et leur donnent une seconde vie. Ils viennent de trouver un local et un bail est sur le point d’être signé. Le loyer serait financé grâce aux membres de l'association et à la commune de AE______ [GE]. Elle n’a aucune famille en Suisse. c.b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, E______ a été condamnée à cinq reprises entre le 11 février 2016 et le 7 juin 2023 pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP et 22 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infractions à la loi sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. a LCR), délits et contraventions à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et 19a LStup) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration). La peine la plus importante prononcée à son encontre est une peine privative de liberté de trois mois. E.
a. Me B______, défenseure d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, facturant, sous des libellés divers, 29 heures d’activité de cheffe d’étude (vacations à Champ-Dollon et La Brenaz, étude du dossier, préparation de l’audience d’appel, estimation de la durée de l’audience d’appel).
Elle a été indemnisée pour 62h55 d’activité en première instance.
b. Me D______, défenseur d’office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures et 30 minutes d’activité d’avocate-collaboratrice (entretien avec le prévenu, étude du dossier, préparation de l’audience d’appel, estimation de la durée de l’audience d’appel et déplacement).
Il a été indemnisé pour 46 heures d’activité en première instance.
c. Me F______, défenseur d’office de E______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 54 minutes d’activité de collaborateur ainsi que 24 heures et six minutes d’activité d’avocate- stagiaire (rédaction de l’annonce d’appel et déclaration d’appel, courrier à la CPAR au sujet du mandat de défenseur d’office, entretiens avec la prévenue, suivis du dossier, préparation de l’audience d’appel).
En première instance, il a été indemnisé pour 72h45 d’activité.
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P/9596/2025 EN DROIT : 1. 1.1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.1.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP. Ce dernier prévoit que la direction de la procédure fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non- respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Il s'agit d'un délai judiciaire, de sorte qu'il peut être repoussé sur requête ou d'office, dans le cadre aménagé par l'art. 92 CPP. En revanche, une fois le délai échu, la partie plaignante est forclose, sous réserve d'une restitution du délai aux conditions de l'art. 94 CPP. Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraîne un renvoi au juge civil conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2 et 7.2.3 destiné à publication). 1.1.2.2. Conformément à l’art. 398 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 26 CC). Selon l’art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. L’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable aux tiers de bonne foi (art. 452 CC). 1.1.2.3. La personne au bénéfice d’une mesure de curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Cette mesure confère un pouvoir général au curateur et prive ex lege la personne concernée de l’exercice des droits civils (P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), Commentaire romand : Code civil I, 2ème éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 398).
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P/9596/2025 Aux termes de l’art. 106 CPP, une partie à la procédure pénale ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3). Si le tort moral peut être considéré comme un droit strictement personnel non susceptible de représentation, il n'en va pas de même pour les droits de nature pécuniaire dont les dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 3.4). 1.2. En l’occurrence, le plaignant, au bénéfice d’une curatelle de portée générale depuis le 9 octobre 2025, ne conteste pas avoir déposé ses conclusions civiles après l’échéance du délai imparti par le TCO. Cela étant, le mandat de comparution du TCO lui a été adressé le 15 octobre 2025 à son domicile privé, alors qu’il aurait dû être notifié au siège de l’autorité tutélaire, étant précisé qu’à cette date, le plaignant n’était pas encore représenté par son avocat, constitué le 9 décembre 2025. Dès lors, le délai judiciaire contenu dans ledit mandat pour le dépôt d’éventuelles conclusions civiles ne saurait lui être opposable. Même à supposer qu’une telle notification fût valable, au vu de sa curatelle et du fait que son absence de dépôt de conclusions civiles dans le délai imparti par le TCO allait à l’encontre de la préservation de son patrimoine, l’intimé n’était pas en mesure de renoncer valablement à ses droits. Certes, une fois son avocat constitué, se pose la question de savoir si celui-ci aurait dû solliciter aussitôt une restitution du délai imparti. Compte tenu de la date de sa constitution, de celle à laquelle il a reçu le dossier de la procédure (postérieurement au 15 décembre 2025), de la période calendaire et de l’imminence de l’audience de jugement, l’on ne saurait reprocher à Me H______ de ne pas avoir procédé de la sorte. Partant, les conclusions civiles adressées au TCO le 7 janvier 2026, à l’ouverture de l’audience de jugement, sont - dans ces circonstances exceptionnelles - recevables. Les appels de C______ et de E______ sont ainsi rejetés sur ce point. 2. 2.1.1. Conformément à l’art. 339 al. 2 et 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la juridiction d'appel statue immédiatement sur les questions préjudicielles présentées à l’ouverture des débats dont la disjonction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.3, Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 339).
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P/9596/2025 2.1.2. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, et sert l'économie de la procédure. Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres. La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2, 134 IV 328 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral 7B_475/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2.1 et 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.2.1). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en raison d'une fuite ou d'une maladie -, l'imminence de la prescription ou encore, à un stade avancé de l'instruction, une différence de degré de participation entre des coprévenus propre à entraîner des renvois en jugement devant des autorités différentes; la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne constituent en revanche pas des motifs de disjonction (ATF 144 IV 97 consid. 3.3, 138 IV 214 consid. 3.2, arrêts du Tribunal fédéral 7B_475/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2.2 et 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.2.2). 2.2. À titre préjudiciel, l’appelante E______ a sollicité, par la voix de son conseil, la disjonction de la procédure en ce qui la concerne compte tenu de son absence aux débats d’appel. En l’espèce, la prévenue a déjà été largement entendue sur tous les faits, que ce soit par le MP ou par le TCO, de sorte qu’en vertu du principe de célérité, il s’impose de poursuivre sans délai et sans disjonction, étant rappelé que plus le stade de la procédure est avancé, plus la disjonction doit être ordonnée avec retenue.
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P/9596/2025 Il est au demeurant relevé que l’absence de l’appelante E______ à la procédure qu’elle a elle-même initiée n’a aucunement été excusée, bien qu’elle eût été dûment convoquée. Elle doit ainsi supporter les conséquences de son absence, étant précisé que son défenseur a été autorisé à la représenter aux débats d’appel. Pour ces motifs, la disjonction de la procédure a été rejetée. 3. 3.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2); lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3; 138 V 74 consid. 7; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des
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P/9596/2025 preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.3.1. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, commet un brigandage quiconque, pour se procurer un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier en usant notamment de violence à l'égard d'une personne. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1). La menace est un moyen de pression psychologique : l'auteur doit faire craindre à la victime un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté; il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution; la menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2; 6B_1373/2021 précité consid. 4.2.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2). Comme le vol, cette infraction requiert ainsi un acte d'appropriation illicite, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité sans que l'auteur ne puisse fonder son comportement sur un droit qui lui est reconnu par l'ordre juridique (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1). Il faut ensuite que cette appropriation ait lieu en rompant la possession d'autrui et en constituant une nouvelle possession sur la chose, notion qui ne correspond pas à celle de possession en droit civil mais au pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, lequel suppose en tout cas la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1; 115 IV 104 consid. 1c/aa). Enfin, le comportement de l'auteur conduisant à la soustraction de la chose d'autrui doit avoir lieu par le truchement d'un moyen de contrainte qualifié dirigé contre le possesseur défendant sa chose, comme la violence, soit une action directe sur le corps du lésé apte à passer outre sa résistance (ATF
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P/9596/2025 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). D'un point de vue subjectif, l'infraction de base exige – au-delà de l'intention de voler – une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2). Il doit de surcroît avoir un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2.3). 3.3.2. Conformément à l'art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (al. 1) ou quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne (al. 2), est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.1). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. 3.3.3. L’infraction de brigandage absorbe celle de séquestration (art. 183 CP) pour autant que l'atteinte à la liberté n'aille pas au-delà de celle nécessaire à la commission de la première infraction. Sinon, il y a concours idéal entre ces deux normes (ATF 129 IV 61 consid. 2.1). Il a été jugé que le ligotage d'une victime, respectivement le ligotage et l'enfermement chez elle d'une autre victime, qui avaient toutes deux pu se libérer entre quelques minutes et une heure après le départ des cambrioleurs, servaient uniquement la réalisation des brigandages et avaient été commis lors de leur exécution. L'infraction de séquestration était par conséquent absorbée par celle de brigandage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.1; 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 consid. 2.2).
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P/9596/2025 3.4.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.3). En cas de coactivité, les contributions des différents coauteurs à la commission de l'infraction sont imputées à chacun d'eux (ATF 143 IV 361 consid. 4.10; 147 IV 176 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_309/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3). Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). S'agissant de l'excès de l'un des coauteurs, lorsque les limites du plan commun sont franchies parce que l'un des protagonistes commet une infraction différente (excès qualitatif) ou plus grave (excès quantitatif) que celle convenue, il doit en répondre seul (AARP/377/2017 du 21 juin 2017 consid. 4.3; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 108 ad art. 24-27). 3.4.2. À teneur de l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. L'instigation est une forme de participation secondaire qui consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.1.). L'acte incité n'a pas besoin d'être défini dans tous ses détails, ceux-ci pouvant être laissés à l'appréciation de la personne incitée. Lors de la phase de planification et d'exécution de l'infraction principale, l'instigateur n'exerce plus d'influence décisive sur l'auteur, sinon il convient d'examiner
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P/9596/2025 la complicité en cas de maîtrise de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3.2; 6B_694/2020 du 17 juin 2021 consid. 3.1). La distinction entre un instigateur et un coauteur peut s'avérer délicate. La doctrine dominante considère qu'une collaboration, si intense soit-elle, au seul stade de la prise de décision ne suffit jamais à fonder une coactivité; une telle intervention constitue au mieux une instigation ou une complicité psychique (cf. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 98 ad art. 24-27). Il ne suffit pas non plus que le coauteur potentiel ait un intérêt à la réussite de l'infraction, par exemple en raison d'une participation proportionnelle au butin, car cet intérêt ne justifie pas en soi la maîtrise de l'infraction. Une solution différente rendrait impossible la distinction entre la complicité et l'incitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_452/2023 précité consid. 3.4 et références de doctrine citées). 3.4.3. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1, arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.3.2). L'assistance peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2024 du 29 août 2025 consid. 2.3.2). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1089/2018, 6B_1097/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1; 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1). 3.5. Établissement des faits Les différents éléments matériels au dossier corroborent les déclarations de G______ quant aux faits survenus, ceci à plusieurs égards.
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P/9596/2025 En premier lieu, il ressort d’un rapport de police que le soir des faits, le plaignant a interpellé une patrouille policière à la hauteur de la gare des Eaux-Vives par "de forts cris de détresse", hurlant "s’être fait « kidnapper et dépouiller » et que ses agresseurs avaient pris la fuite en voiture". La police a rapidement retrouvé le véhicule en question avec le conducteur, soit l’appelant C______. Les autres protagonistes avaient pris la fuite (B-1 ss). De tels constats policiers font directement écho avec la version des faits du plaignant et l’état de détresse dans lequel celui-ci se trouvait. En deuxième lieu, la teneur des messages échangés le 27 avril 2025, avant que le plaignant n’entre dans la voiture, entre, d’une part, l’appelante E______ (avec le numéro de téléphone de K______) et le plaignant lui-même (C-250 s), et, d’autre part, l’appelant A______ et l’appelante E______, attestent de l’intention desdits appelants de tendre un piège au plaignant afin de le détrousser de son argent ou de sa drogue (cf. consid. B.f.a. supra). En sus du contenu sans équivoque des messages échangés, il ressort des explications de l’appelante E______ elle-même que les expressions "mettre une douille" et "carotter" signifient arnaquer une personne, voler quelque chose par ruse, tandis que "matrixer" est de faire comprendre à l’intimé qu’il devait lui rendre son argent (Y- 530 s, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 15). Un tel vocabulaire ne laisse ainsi aucune place au doute quant aux intentions délictuelles des appelants. Par ailleurs, l’appelante E______ a caché son identité en utilisant le numéro de téléphone de K______ pour converser avec le plaignant, ce qui démontre sa volonté de l’induire en erreur quant à l’identité de son interlocuteur. En troisième lieu, le contenu des messages échangés entre les appelants E______ et A______ ainsi que la manière dont ce dernier s’adressait au plaignant au moment où celui-ci se trouvait dans la voiture, révèlent l’ambiance délétère qui y régnait et le ton insistant et agressif employé par les appelants A______ et E______ à l’adresse du plaignant au moment des faits. Ces éléments tendent ainsi à démontrer la véracité des violences verbales et physiques commises au préjudice du plaignant (C-248 s). En dernier lieu, le constat policier selon lequel la vitre de la portière arrière droite du véhicule – correspondant à l’emplacement du plaignant – était sortie de son logement et ne fermait plus correctement (C-270) étaye les propos du plaignant portant, d’une part, sur le fait d’avoir donné des coups contre la vitre de la voiture pour s'en échapper après avoir tenté en vain d’ouvrir sa portière qui était bloquée et, d’autre part, d’avoir cherché à attirer l’attention de la police au moment où ils avaient croisé leur voiture (A-7, C-226 s, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 27). Ainsi, ces éléments matériels corroborent les déclarations de l’intimé selon lesquelles il pensait à tort avoir rendez-vous avec K______ (également admis par les appelants A______ et E______); ce n’était qu’une fois à l’intérieur du véhicule avec son chien, assis à l’arrière droite, qu’il avait reconnu l’appelant A______ (également admis par
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P/9596/2025 l’appelant A______); il n’avait pas reconnu les autres individus dans la voiture, identifiés plus tard en les personnes de C______ (chauffeur, également admis par l’appelant C______) et J______ (passager avant, également admis par ledit prévenu); aussitôt à l’intérieur du véhicule, l’appelant A______ avait commencé à lui fouiller ses poches en quête de valeurs à dérober, dont de la cocaïne et de l’argent (également admis par l’appelant A______ et relevé par l’appelant C______); l’intimé avait tenté d’ouvrir sa portière, mais elle était bloquée (également relevé par l’appelant C______), il avait alors demandé à sortir, sans succès; de manière agressive, l’appelant A______ lui avait baissé son short jusqu’aux genoux ainsi que son sous-vêtement afin de vérifier la présence éventuelle de cocaïne; comme il n’avait que son téléphone, un montant d’EUR 10.- et aucune drogue sur lui, les prévenus lui avaient demandé le code de son téléphone (également relevé par l’appelant C______) et l’avaient déverrouillé à l’aide de l’identification faciale; l’appelant A______ l’avait menacé de mort lui (également relevé par l’appelant C______) et son chien et l’avait frappé; l’appelant A______ avait contacté l’appelante E______ afin de lui dire que l’intimé n’avait rien sur lui (également admis par les appelants A______ et E______); celle-ci avait alors affirmé que l’intimé mentait et qu’il avait forcément des valeurs sur lui, dont de l’argent ou de la cocaïne (également admis par les appelants A______ et E______), l’appelant A______ avait dès lors insisté (également admis par l’appelant A______); l’intimé avait essayé de s’enfuir en donnant un coup de pied contre la vitre mais n’avait pas réussi à la briser; l’appelant A______ l’avait frappé afin qu’il reste calme; entendant le conducteur débloquer les portières du véhicule vers la gare des Eaux- Vives et apercevant une voiture de police, l’intimé avait ouvert sa portière afin de se jeter en dehors du véhicule, pendant que la voiture était en marche, et demandé de l’aide à la police; ensuite l’appelant A______ était sorti du véhicule pour prendre la fuite; au moment où le véhicule avait été interpellé, seul l’appelant C______ s’y trouvait encore. Par ailleurs, des propres aveux de l’appelant A______, ce dernier devait prendre tout ce que le plaignant avait sur lui, précisant que s’il avait eu plus que 100.- sur lui, par exemple 300.-, il les lui aurait pris. Il en allait de même pour la drogue. Il avait pris la fuite avec le téléphone de l’intimé dans la main, étant précisé que celui-ci a été retrouvé par la police, sur indications dudit prévenu, l’ayant perdu dans sa cavale. Il avait pris conscience que l’intimé avait pu avoir peur. En outre, des propres aveux de l’appelante E______, elle était très fâchée contre le plaignant car il ne l’avait pas remboursée depuis longtemps, laissant transparaître un mobile de vengeance, en sus de celui de le dépouiller afin de se procurer de l’argent ou de la drogue. Par ailleurs, c’est elle qui avait donné pour instruction à l’appelant A______ de détrousser l’intimé. S’agissant de l’implication de l’appelant C______, outre le fait qu’il conduisait la voiture (rapport de police du 28 avril 2025, B-1 ss; ses propres déclarations, C-4, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 6; déclarations de l’appelant A______, C-26, procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 17), il ressort des éléments au dossier, dont la CPAR n’a aucune raison de s’écarter, qu’il faisait le
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P/9596/2025 chauffeur en échange de quelques cailloux de crack (déclarations de l’appelant A______, C-26, C-67); n’était pas au courant du projet criminel de l’appelant A______ jusqu’à deux minutes avant que le plaignant n’arrive sur le parking (ses propres déclarations, C-5; déclarations de J______, C-99, C-223); une fois le plaignant à l’intérieur du véhicule, l’appelant C______ recevait des instructions de la part de l’appelant A______, soit de démarrer la voiture et de rouler (ses propres déclarations, C-5). Par conséquent, la Cour tient ces faits pour établis. S’agissant de la question du verrouillage du véhicule, il est établi que la portière arrière droite était effectivement bloquée lorsque le plaignant se trouvait à l’intérieur du véhicule. En effet, ainsi qu’il ressort des dires du plaignant, rapidement après être arrivé dans la voiture, celui-ci avait tenté d’ouvrir la portière, sans succès, celle-ci étant bloquée. Il avait alors dit aux appelants : "laissez-moi sortir" (C-224), puis avait donné des coups contre la vitre afin de pouvoir s’échapper (A-7, C-219, C-226). Ses propos sont corroborés par le constat des dégâts. Or une telle manœuvre atteste d’une situation désespérée de vouloir s’échapper, le bon sens voulant en premier lieu que l’on tente au préalable d’ouvrir discrètement la portière, ce que le plaignant déclare avoir fait, en toute logique, avant d’essayer de briser la vitre violemment. Quant à la question de savoir qui a verrouillé ladite portière, compte tenu de l’emplacement des prévenus dans le véhicule, il pouvait s’agir soit de l’appelant A______ (assis sur la banquette arrière droite), soit de l’appelant C______ (chauffeur). La première hypothèse (avancée par l’appelant C______, C-5) n’apparaît pas plausible. En effet, il ne ressort ni du rapport de police du 28 avril 2025 relatant les propos du plaignant récoltés sur place immédiatement après la survenance des faits, ni de ses premières déclarations au poste de police que l’appelant A______ aurait procédé de la sorte (B-1 ss, A-5 ss). La seconde hypothèse apparaît en revanche plus crédible dans la mesure où c’est à l’appelant C______ que l’appelant A______ s’est adressé pour déverrouiller les portières à la hauteur de la gare des Eaux-Vives ainsi que cela ressort des déclarations du plaignant. En effet, le plaignant avait entendu le conducteur, qu’il ne connaissait pas et dont il n’avait aucune raison de l’accuser lui en lieu et place de A______, débloquer les portières du véhicule. C’est à ce moment-là qu’il avait réussi à ouvrir sa portière et s’échapper (A-7, voir également les déclarations de l’appelant A______ allant dans ce sens, C-67). De surcroit, selon le rapport de police, le conducteur pouvait effectivement verrouiller toutes les portières de la voiture en actionnant manuellement le loquet du verrou de sa portière (C-268). Ainsi, au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour établi que c’est l’appelant C______ qui a verrouillé la portière arrière droite, une fois le plaignant installé dans la voiture. Enfin, quant à la durée des faits survenus dans la voiture, après analyse des images de vidéosurveillance (C-135 ss), du téléphone portable de A______ mettant en évidence
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P/9596/2025 les messages échangés avec l’appelante E______ (C-241 ss) et compte tenu de l’heure d’arrestation de l’appelant C______ directement après les faits (à savoir 23h50, B-1), ceux-ci ont duré moins d’une heure, soit approximativement 55 minutes. 3.6. Qualification juridique des faits et participation des appelants Compte tenu de l’entrave subie par le plaignant dans sa liberté de mouvement au vu de son confinement dans un véhicule, des violences verbales et physiques qui lui ont été infligées durant 55 minutes et de la soustraction de toutes les valeurs en sa possession, à savoir EUR 10.- ainsi que son téléphone portable, ces faits sont constitutifs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de séquestration (art. 183 ch. 1 CP). 3.6.1. A______ L’appelant n’a pas fait appel de sa condamnation pour brigandage en sa qualité d’auteur, reconnaissant ainsi ledit verdict de culpabilité. Contrairement à ce qu’il soutient, la privation de liberté, d’une durée d’environ 55 minutes, qu’il a fait subir à l’intimé est allée au-delà de ce qu’impliquait le brigandage. En effet, il ne lui a fallu que quelques minutes pour se rendre compte que les poches du plaignant étaient vides après l’avoir fouillé et dépouillé d’EUR 10.- et de son téléphone portable. Il ressort des messages échangés entre les appelants E______ et A______ qu’à 23h15 au plus tard (C-249), ce dernier avait réalisé que le plaignant n’avait plus rien en sa possession, de sorte que son confinement n’était plus nécessaire à la réalisation de l’infraction de brigandage, mais plutôt lié à un mobile de vengeance, ainsi que cela ressort du contenu des messages échangés entre les appelants A______ et E______. De surcroit, c’est le comportement actif du plaignant qui a interrompu la séquestration. À défaut, celle-ci aurait encore pu se prolonger. Compte tenu de ce qui précède, c’est également en qualité d’auteur qu’il sera reconnu coupable de séquestration, laquelle a été commise durant le brigandage et au-delà de celui-ci. Par ses propres agissements, il a en effet contribué, avec conscience et volonté, à la réalisation de l’entier des faits constitutifs de cette infraction. L’appel de ce dernier sera ainsi rejeté sur ce point. 3.6.2. C______ Certes, l'appelant C______ n’a pas été impliqué dans l’organisation et la planification des infractions précitées. Par ailleurs, il n’avait aucun mobile à l’encontre du plaignant, qu’il ne connaissait pas. Suivant les instructions de l’appelant A______, il exécutait des tâches spécifiques.
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P/9596/2025 Cela étant, au vu des circonstances du cas d’espèce, la contribution de l’appelant C______ a été essentielle à l’exécution des infractions. En sus du fait qu’il maintenait constamment le véhicule dans le flux de la circulation, contribuant à dissuader le plaignant de s’en extirper, c’est également lui qui était à l’origine du verrouillage de la portière arrière droite. Or c’est essentiellement en raison de ce verrouillage et du fait que la voiture roulait sans arrêt que le plaignant a été empêché de s’enfuir du véhicule. Ce confinement a non seulement constitué une violence psychique contribuant à la commission du brigandage mais également l’élément essentiel à la commission de la séquestration. Sur le plan subjectif, certes l’appelant C______ ne voulait pas les infractions pour siennes mais il connaissait en revanche les principaux traits de l’activité délictueuse. Quant à ses capacités cognitives, ainsi que le relève le TCO, l’appelant C______ a fourni une description détaillée du déroulement des faits, démontrant ainsi par-là qu’il a été en mesure d’appréhender et de comprendre le déroulement des faits et leur caractère illicite, faculté que lui ont reconnu les experts psychiatres nonobstant ses limitations intellectuelles. D’ailleurs, C______ a admis, dans ses premières déclarations, avoir compris deux minutes avant le début des faits ce qui devait se passer, même s’il n’avait pas une connaissance du détail du déroulement des faits. Partant, l’appelant C______ sera reconnu coupable de brigandage et de séquestration, en qualité de coauteur. Son appel sera ainsi rejeté sur ce point. 3.6.3. E______ L’appelante a exercé une influence décisive à tous les stades du brigandage, de la prise de décision quant à la commission de celui-ci, sa planification ainsi que son exécution. Au stade de la prise de décision, c’est elle qui a suscité à l’appelant A______ l’idée de commettre le brigandage. Elle a également planifié son déroulement et procédé aux différents actes afin que celui-ci puisse avoir lieu. Pour ce faire, elle a utilisé le téléphone d’une tierce personne afin de fixer un rendez-vous au plaignant prétextant une transaction de drogue dans le but que celui-ci se présente muni d’argent ou de drogue (C-243 et C-248). Lors de son exécution, l’appelante a également joué un rôle décisif en insistant auprès de l’appelant A______ pour qu’il poursuive l’infraction, traitant le plaignant de menteur (C-248 s) et affirmant que l’intimé détenait forcément de la drogue (C-249). Au vu des termes employés par l’appelante à propos du plaignant (C-243, C-245, C- 248), du fait qu’elle était très fâchée contre le plaignant en lien avec une supposée dette qu’il lui devait (C-43 et procès-verbal TCO des 7, 8 et 9 janvier 2026, p. 10) et du fait qu’elle avait connaissance du climat délétère qui régnait dans la voiture et des violences verbales subies par le plaignant, elle était non seulement consciente de la
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P/9596/2025 violence exercée par A______, mais a contribué si ce n’est à l’aggraver, du moins à la maintenir. Elle a ainsi agi avec conscience et volonté à la commission du brigandage en qualité de coauteure. Partant, son appel sera rejeté en tant qu’elle conteste le verdict de culpabilité lié au brigandage. 4. 4.1. L'infraction de brigandage (art. 140 al. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Le recel ainsi que la séquestration et l'enlèvement sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 160 ch. 1 et 183 ch. 1 CP). La conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR) ainsi que l'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) est sanctionnée d'une amende. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement
– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en
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P/9596/2025 tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). 4.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Selon la jurisprudence, il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et
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P/9596/2025 indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). Il n’est pas nécessaire que l’expertise soit établie dans le cadre de la procédure en cours; une expertise ancienne est suffisante lorsqu’elle appréhende tous les aspects nécessaires et n’a rien perdu de son actualité (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1). 4.6. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.7.1. A______ En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s’est pris à l’intégrité physique et psychique du plaignant, n’hésitant pas à faire usage de la violence et en étant accompagné de deux comparses. Certes, il a agi en partie pour rendre service à l’appelante E______; il ne pouvait toutefois ignorer l’illicéité de ce que celle-ci demandait. De plus, son intention était également de pouvoir se procurer des stupéfiants. Sa situation personnelle, bien que précaire en raison de son addiction à la drogue, ne justifie en rien son comportement. Sa collaboration a été bonne, ayant admis une partie des faits, avant même d'être confronté aux éléments de preuves, lesquels viendront corroborer ses dires. Il a pris conscience de ses actes et a présenté des excuses à la victime et évoqué des regrets. Il a un nombre très important d’antécédents spécifiques. Compte tenu des infractions retenues, de la gravité des faits et de leur répétition, seule une peine privative de liberté entre dès lors en considération. Il y a concours d'infractions. L’infraction objectivement la plus grave au sens de l'art. 49 al. 1 CP est le brigandage. La peine de base sera fixée pour cette infraction.
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P/9596/2025 L'appelant a contraint l’intimé à lui remettre tous ses biens, en le menaçant et le frappant. Le butin est relativement faible. Cela étant, un tel facteur est imputable à l’intimé qui n’avait pas plus de valeurs sur lui. Des propres aveux de l’appelant A______, si le plaignant avait eu plus, il aurait pris davantage, cherchant à le dépouiller de tous ses biens. Cette infraction emporte une peine de base de 18 mois. Dite peine sera aggravée de 12 mois (peine théorique de 18 mois) pour la séquestration. L'appelant a maintenu sous contrainte le plaignant avec son chien confiné dans une voiture durant près d’une heure. Cette peine sera augmentée de quatre mois pour le recel (art. 160 ch. 1 CP; peine hypothétique de six mois) et de deux mois pour l’infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm; peine hypothétique de quatre mois). Une peine privative de liberté de 36 mois sera dès lors prononcée. La détention subie avant jugement sera imputée sur cette peine (art. 51 CP). Une peine ferme n'apparaît en revanche pas nécessaire pour détourner l'appelant de commettre de nouvelles infractions. Le pronostic quant à son comportement futur peut être considéré comme favorable, de sorte que, sous l'angle de la prévention spéciale, l'appelant sera mis au bénéfice du sursis partiel, la peine ferme étant fixée à 18 mois et la durée du délai d’épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Toutefois, l’appelant A______ devra, à titre de règle de conduite, exercer une activité professionnelle ou occupationnelle ou encore bénévole régulière et de suivre un traitement ambulatoire psychothérapeutique et addictologique, comportant un contrôle régulier de l’abstinence aux drogues, pendant la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 94 al. 1 CP). Il sera également soumis à une assistance de probation durant le délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 93 al. 1 CP). La contravention à la LStup étant reconnue, l'amende de CHF 200.-, d’un montant adéquat, sera confirmée. Les conclusions en appel de A______ seront ainsi partiellement admises s'agissant de la peine infligée. 4.7.2. C______ La faute de l’appelant C______ est importante. Il conduisait la voiture à l’intérieur de laquelle les faits se sont produits et en a verrouillé les portières, jouant ainsi un rôle déterminant dans la commission des infractions. Ses mobiles sont en partie égoïstes, puisqu’il servait de chauffeur à l’appelant A______ en échange de stupéfiants. Cela étant, il faut également relever que l’appelant A______ possédait une certaine emprise sur l’appelant C______, ce dernier le craignant et obéissant aux instructions données.
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P/9596/2025 Sa situation personnelle et financière était certes précaire mais ne justifie en rien son comportement. Il souffrait d’une addiction aux stupéfiants. En outre, ainsi que le relève le TCO, il doit être tenu compte d’une responsabilité restreinte au moment des faits. En effet, des précédentes expertises psychiatriques ont révélé un retard mental moyen- léger, avec troubles du comportement. Un risque de récidive de délinquance a été mis en lien principalement avec ce retard mental, qui peut l’amener à mal gérer les situations complexes et à réagir de façon inadéquate dans les situations de conflit ou de stress. Pour les faits qui lui étaient reprochés à l’époque, sa responsabilité avait été qualifiée de moyennement restreinte. La CPAR fait siennes les considérations du tribunal de première instance selon lesquelles cette expertise, bien que réalisée en 2016, demeure d’actualité. En effet, la pathologie de l’appelant C______ mise en exergue par les experts, soit un retard mental, est chronique et, partant, non susceptible d’évoluer. Sa collaboration est bonne, ayant admis une partie des faits. Ses antécédents en matière d’infractions à la circulation routière sont nombreux. Compte tenu des infractions retenues, des antécédents, notamment des infractions à la LCR, et de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté peut être envisagée en l'espèce, une peine pécuniaire n’étant plus susceptible de le détourner d’autres infractions. Il y a concours d'infractions. L’infraction objectivement la plus grave au sens de l'art. 49 al. 1 CP est le brigandage. La peine de base sera fixée pour cette infraction. Cette infraction emporte une peine de base de 18 mois. Cette peine sera aggravée de 12 mois (peine théorique de 18 mois) pour la séquestration, puis augmentée de deux mois pour la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR; peine hypothétique de quatre mois). Les faits survenus le 27 avril 2025, constitutifs de brigandage et de séquestration, ont été commis avant les condamnations des 5 mai 2025 (amende de CHF 750.- et peine pécuniaire) et 30 mars 2026 (peine pécuniaire). Toutefois, dans la mesure où les peines ne sont pas de même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. En raison de la diminution de responsabilité de l'auteur, une peine fixée par le TCO à 16 mois apparaît appropriée, de laquelle il conviendra de retrancher la détention subie avant jugement ainsi que les mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). L’appelant C______ ne faisant pas l’objet d’un pronostic défavorable (art. 42 al. 2 CP), aucun élément ne permettant de poser une telle évaluation, il remplit les conditions du sursis complet, lequel doit être assorti d’un délai d'épreuve de trois ans. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé et l’appel de C______ rejeté sur ce point.
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P/9596/2025 4.7.3. E______ La faute de l'appelante E______ est grave. Elle a joué un rôle essentiel dans la commission des infractions, au préjudice d’une personne qu’elle connaissait et dont elle n'a pas hésité à trahir la confiance pour parvenir à ses fins. Bien qu’elle ait œuvré de manière déterminante à la commission des infractions, elle a pris garde de rester à distance suffisante pour ne pas se salir les mains, son comportement pouvant ainsi être qualifié de lâche. Le rapport médical du 10 novembre 2025 la concernant, à teneur duquel elle pouvait être conduite à suivre le mouvement plutôt qu’à initier ou diriger des situations, aux côtés de personnalités affirmées, ne lui est d’aucun secours dans la mesure où c’est elle qui a demandé à l’appelant A______ de commettre ces infractions, puis insisté pour qu’il continue de les commettre. Sa responsabilité pénale était ainsi pleine et entière. Elle a agi par égoïsme pur, pour satisfaire ses propres besoins sans égard pour le tort occasionné et la crainte, voire la terreur, suscitées par ses agissements. Sa situation personnelle est précaire, elle n’avait ni emploi, ni domicile fixe et souffrait d’une addiction aux stupéfiants. Cela étant, sa situation n'explique à l'évidence pas la gravité particulière des actes, mais sera prise en compte du point de vue de sa grave addiction. Il faut toutefois également relever qu'elle est en grande partie responsable de la difficulté de sa situation puisqu'elle s'obstine à demeurer dans un pays où elle n'a aucune perspective d'intégration, étant dépourvue de toute autorisation de séjour. Sa collaboration n’a pas été bonne, l’appelante ayant fourni des explications vagues aux autorités de poursuites pénales. Par ailleurs, elle ne s’est aucunement présentée devant la CPAR, alors qu’elle a pourtant fait appel du jugement. Sa résipiscence est inexistante. Certes, elle a déclaré regretter avoir insisté pour que l’appelant A______ continue de commettre les infractions. Toutefois, elle ne fait pas complétement amende honorable en ce qui concerne ses propres actions, qu’elle minimise. Ses antécédents, dont certains spécifiques, sont mauvais. Compte tenu du brigandage retenu et de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté peut être envisagée en l'espèce. L’infraction de brigandage, dont elle sera reconnue coupable, devrait être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 18 mois. Cela étant et au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine de 12 mois sera confirmée. La détention subie avant
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P/9596/2025 jugement sera imputée sur cette peine de même que les mesures de substitution (art. 51 CP). L’appelante n’ayant jamais été condamnée à une peine privative de liberté de plus de trois mois et ne faisant pas l’objet d’un pronostic défavorable (art. 42 al. 2 CP), aucun élément ne permettant de poser une telle évaluation, elle remplit les conditions du sursis complet, lequel doit être assorti d’un délai d'épreuve de trois ans. La contravention à la LStup étant reconnue, l'amende de CHF 200.- sera confirmée. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé et l’appel de E______ rejeté sur ce point. 5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Il peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive. Ses conditions sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1). Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge
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P/9596/2025 adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3). 5.1.2. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette légale de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 CP) en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 4.1). 5.2. Le brigandage commis par E______ relève d’un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). Elle invoque la clause de rigueur, faisant valoir son long séjour en Suisse, depuis les années 2000. Ce faisant, elle omet toutefois de prendre en compte le fait qu'elle ne disposait d’aucun titre de séjour valable au moment de son arrestation et qu’elle n’avait entrepris aucune démarche à cet effet. Elle n’a aucune famille en Suisse ni aucune attache socio-professionnelle. Au moment de son arrestation, elle séjournait dans une caravane mise à sa disposition depuis une semaine. Elle vit désormais auprès de K______ qui a accepté de l’héberger gratuitement pour la durée de la présente procédure, dénotant ainsi l’absence de tout domicile fixe une fois la présente affaire terminée. L'appelante ne remplit ainsi manifestement pas les conditions d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP, de sorte qu’il n'y a pas lieu de procéder à l'examen de la proportionnalité de la mesure en regard de l'intérêt public. Compte tenu des faits de brigandage dont l’appelante E______ est reconnue coupable, son expulsion de Suisse prononcée par le TCO pour une durée de cinq ans apparaît adéquate. Elle sera ainsi confirmée. Son appel est rejeté sur ce point. 6. 6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
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P/9596/2025 En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a). 6.1.3. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). 6.2. Le plaignant ayant été détroussé d’EUR 10.-, ce dommage matériel doit lui être indemnisé par les appelants A______, C______ et E______, conjointement et solidairement entre eux, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2025. Par ailleurs, l’intimé a subi une atteinte à son intégrité physique et psychique en se faisant séquestrer avec son chien dans un véhicule, menacer et agresser une fois à l’intérieur, puis devant se projeter à l’extérieur du véhicule alors que celui-ci était en marche afin de pouvoir alerter une patrouille de police. Malgré le fait qu’il n'ait produit aucune attestation médicale pour justifier son tort moral au stade de l’appel, il ne fait aucun doute que l’agression subie est propre à lui causer des souffrances morales, lesquelles ressortent également de l’attestation produite par la sœur du plaignant. Sur le principe, la prétention civile doit être admise. S’agissant toutefois de sa quotité, celle-ci doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier de la durée relative des faits et des lésions physiques de moindre gravité.
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P/9596/2025 Il appert ainsi que l'indemnité de CHF 4'000.- allouée à l'intimé par le TCO est disproportionnée avec le tort moral subi. Elle doit être réduite à CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2025. L’appel de A______ est ainsi admis sur ce point au regard de la quotité de l’indemnité. Cette modification concerne également les appelants C______ et E______, malgré l’absence de conclusions de leur part portant sur ce point. 7. 7.1. Selon l’art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés, qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. 7.2. Un objet séquestré, répertorié sous chiffre 5 de l’inventaire n° 47383820250428, correspondant à une casquette noire (et rouge) marquée sur la visière "AB______ Racing", saisie lors de la fouille du véhicule I______, a échappé à la diligence de l’autorité précédente, de sorte qu’il convient d’en régler le sort d’office (cf. art. 404 al. 2 CPP). Il convient de la restituer à G______ qui a signalé le vol de sa casquette et dont la description correspond à cette pièce de l’inventaire (C-176). Pour le surplus, les mesures de confiscation, de destruction et de restitution, qui n’ont pas été spécifiquement remises en cause en appel, seront confirmées. 8. 8.1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération de ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. L'art. 418 al. 1 CPP prévoit que lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles, l'autorité pénale pouvant toutefois ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). 8.2. L’appelant A______ obtient partiellement gain de cause en lien avec la quotité de sa peine ainsi que celle du tort moral alloué au plaignant, de sorte qu’il sera condamné au paiement d’un sixième des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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P/9596/2025 Quant aux appelants C______ et E______, ceux-ci obtiennent très partiellement gain de cause au regard de la diminution du montant du tort moral, quand bien même une telle conclusion n’a pas été directement requise par eux (cf. art. 392 al. 1 let. b CPP). Partant, ils seront, l’un et l’autre, condamnés au paiement du tiers desdits frais. Le solde est laissé à la charge de l’État.
8.3. Au vu de l’issue des appels, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. La répartition des frais, tel que retenue par le TCO, ne prête pas le flanc à la critique, vu la culpabilité des uns et des autres. 9. 9.1.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). 9.1.2. La Cour de justice admet un tarif horaire de CHF 400.- à 450.- pour les chefs d’étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014; ACPR/282/2014 du 30 mai 2014; ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et de CHF 350.- pour leurs collaborateurs (AARP/114/2026 du 27 mars 2026). 9.1.3. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque le juge répartit les frais de procédure proportionnellement entre plusieurs prévenus, sur la base de l'art. 418 al. 1 CPP, il doit ventiler, dans des proportions identiques, les indemnités allouées à la partie plaignante au titre de l'art. 433 CPP (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). 9.2. Vu la confirmation du verdict de culpabilité des appelants au préjudice de l’intimé, celui-ci peut prétendre à la pleine couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. L’activité déployée par le conseil juridique de l’intimé et facturé par ce dernier, à savoir dix heures et 48 minutes d’activité de chef d’étude, apparaît raisonnable et proportionnée, étant précisé qu’il convient d’y ajouter la durée de l’audience d’appel (quatre heures et dix minutes). Il sera ainsi donné suite à ses conclusions en indemnisation, au tarif horaire de CHF 400.- (CHF 5'987.-), la TVA à 8.1% (CHF 485.-) devant être ajoutée.
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P/9596/2025 C’est ainsi une indemnité de CHF 6'472.- qui sera allouée à l’intimé, répartie proportionnellement entre les trois prévenus concernés, à raison d’un sixième à charge de l’appelant A______, d’un tiers à charge de l’appelant C______ et d’un tiers à charge de l’appelante E______. Le solde est laissé à la charge de l’État. 10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). 10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant d’ajuster son
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P/9596/2025 état de frais en ce sens que l’audience d’appel a duré quatre heures et dix minutes au lieu des six heures estimées. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'571.- correspondant à 27 heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5’434.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 544.-), vu que l’activité décomptée depuis le début du mandat dépasse les 30 heures, une vacation en CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 493.-. 10.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseur d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale hormis en ce qui concerne l’entretien avec l’appelant d’une durée de 20 minutes qui n’a pas à être comptabilisé étant donné qu’il est compris dans le forfait de 10%. Il convient cependant d’ajouter dix minutes à l’estimation faite de la durée de l’audience d’appel. Par conséquent, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 2'817.-, correspondant à 15 heures et 20 minutes d’activité de collaboratrice au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2’300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-), une vacation en CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 212.-. 10.2.3. L'état de frais produit par Me F______, défenseur d’office de E______, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis en ce qui concerne la rédaction de l’annonce d’appel et de la déclaration d’appel ainsi que les courriels adressés à l’appelante qui n’ont pas à être comptabilisés étant donné qu’ils sont compris dans le forfait de 10%. Partant, il convient de retrancher dix heures comptées pour l’ensemble de ces actes et de réajuster l’état de frais en ce sens que l’audience d’appel a duré quatre heures et dix minutes au lieu des cinq heures estimées. Partant, la rémunération de Me F______ sera arrêtée à CHF 2’492.- correspondant à trois heures et 54 minutes d’activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 585.-), 13 heures et 16 minutes d’activité d’avocat stagiaire (après déduction des 50 minutes estimées en trop pour l’audience d’appel) au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'460.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 205.-), une vacation en CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 187.-.
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P/9596/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant le 22 juin 2026 : Reçoit les appels formés par A______, E______ et C______ contre le jugement JTCO/6/2026 rendu le 9 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9596/2025. Statuant sur l'appel de A______ : Admet partiellement son appel. Annule le jugement entrepris en ce qu’il concerne A______ uniquement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 18 mois et la durée du délai d’épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, d’exercer une activité professionnelle ou occupationnelle ou encore bénévole régulière et de suivre un traitement ambulatoire psychothérapeutique et addictologique, comportant un contrôle régulier de l’abstinence aux drogues, pendant la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 94 al. 1 CP). Soumet A______ à une assistance de probation durant le délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et art. 93 al. 1 CP). Délègue le suivi des règles de conduite au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas se conformer aux règles de conduite imposées durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP et art. 95 al. 3 à 5 CP).
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P/9596/2025 Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Statuant le 25 août 2026 : Admet très partiellement les appels de C______ et E______. Annule ce jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement correspondant à trois jours de détention et 32 jours à titre d’imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Acquitte E______ de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 1 CP). Déclare E______ coupable de brigandage (art. 140 ch.1 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 147 jours de détention avant jugement correspondant à 119 jours de détention et 28 jours à titre d’imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
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P/9596/2025 Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. *** Condamne A______, C______ et E______, conjointement et solidairement entre eux, à payer à G______ EUR 10.-, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2025, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______, C______ et E______ à payer à G______, conjointement et solidairement entre eux, CHF 1’500.-, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2025, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). *** Ordonne la restitution à X______ du stylo [de marque] Y______ figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 47033120250218 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Z______ du téléphone [de marque] AA______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 47383820250428. Ordonne la restitution à C______ des clés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 47383820250428 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à G______ du téléphone figurant à l'inventaire n° 47388520250429 et de la casquette figurant sous chiffre 5 de l’inventaire n° 47383820250428 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à K______ de l’ordinateur figurant sous chiffre 36 de l'inventaire n° 47389220250429 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
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P/9596/2025 Ordonne la restitution à A______ du document figurant sous chiffre 37 de l'inventaire n° 47389220250429 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 12 à 15, 17 à 30, 32 à 35 et 38 à 43 de l'inventaire n° 47389220250429 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et l’apport à la procédure du téléphone [de marque] AC______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47388720250429 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de l’arme figurant à l'inventaire n° 47293820250429 ainsi que des objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 10 de l’inventaire n° 47033120250218 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des médicaments figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n° 47033120250218, des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 47388720250429, de la drogue, des substances et des objets figurant sous chiffres 1 à 11, 16 et 31 de l’inventaire n° 47389220250429, ainsi que des objets, du cylindre et du cache cylindre figurant sous chiffre sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 47383820250428 (art. 69 CP). *** Condamne A______, C______ et E______ au paiement des 8/12ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s’élèvent à CHF 9'350.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit 4/12ème à la charge de A______, 2/12ème à la charge de C______ et 2/12ème à la charge de E______ (art. 426 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l’Etat à raison de 1/12ème (art. 423 CPP). Réserve le sort des 3/12ème restants des frais de la procédure préliminaire et de première instance sur lesquels il sera statué dans le cadre de la procédure P/6______/2026. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 15'611.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 8'416.95 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 9'931.95 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).
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P/9596/2025 Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 8'129.10 l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 et 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'480.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-. Met un sixième de ces frais, soit CHF 580.-, à la charge de A______, un tiers, soit CHF 1'160.-, à celle de C______, et un tiers, soit CHF 1'160.-, à celle de E______. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 6'472.-, TVA comprise, l’indemnité de Me H______, défenseur de G______, pour la procédure d’appel. Met un sixième de cette indemnité, soit CHF 1'078.67, à la charge de A______, un tiers, soit CHF 2'157.33, à celle de C______, et un tiers, soit CHF 2'157.33, à celle de E______. Laisse le solde de cette indemnité à la charge de l'État. Arrête à CHF 6'571.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'817.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'492, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseur d'office de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) (art. 81 al. 4 let. f CPP). Communique les points du dispositif les concernant, une fois la présente décision définitive et exécutoire, à K______, X______ et Z______.
La greffière : Clara ARGOUD
La présidente : Sara GARBARSKI
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 9'350.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 0.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'480.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'830.00