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AARP/297/2024

Genf · 2024-08-12 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

E. 1.2 Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6 ; 141 IV 349 consid. 3.4).

Dès lors qu'elles n'ont pas de caractère indépendant de l'acquittement sollicité par l'appelant, dont elles constituent l'un des motifs à l'appui, les conclusions en constat de l'établissement erroné des faits, d'une violation de son droit à un procès équitable, d'une violation de la maxime d'accusation et d'une violation de sa liberté d'expression prises par l'appelant sont irrecevables.

E. 1.3 La Chambre n'examine pour le surplus que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens (art. 120 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé. Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure (cf. art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.4.3).

E. 2.2 En l'espèce, D______ SA a, par écrit daté du 1er mai 2024, retiré la plainte déposée le 22 juillet 2021 à l'encontre de l'appelant. Les infractions contre l'honneur évoquées dans celle-ci ne se poursuivant que sur plainte, le retrait susmentionné constitue un empêchement de procéder.

- 9/23 - P/12918/2021 Le classement de la procédure relative aux faits visant D______ SA sera dès lors prononcé.

E. 3.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est donc lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit néanmoins être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1 et les références).

E. 3.2 L'appelant, sous couvert de reproche au premier juge, ne prétend toutefois pas avoir été condamné pour des faits ne figurant pas dans l'ordonnance pénale, ou pour une infraction n'y étant pas décrite. Les éléments qu'il cite n'apparaissent pas représenter autre chose que l'indication des informations figurant au dossier ayant guidé le juge pour établir la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction retenue et étayer le raisonnement par lequel il a écarté l'infraction de diffamation au profit de celle de calomnie, autrement dit satisfaire à son devoir de motivation (art. 50 CP). Il s'ensuit que le grief de violation de la maxime d'accusation doit être rejeté.

- 10/23 - P/12918/2021

E. 4 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle implique que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de faits retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

E. 5.1 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1).

Le fait d'accuser quelqu'un de mentir est ainsi réprimé par la loi pénale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 20 ad intro. aux art. 173-178).

En revanche, le droit pénal ne protège pas la réputation sociale et il ne suffit pas qu'une assertion abaisse la personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir dans le cadre de ses activités, notamment professionnelles, et cela même si les critiques sont injustes et mal fondées, tant

- 11/23 - P/12918/2021 qu'elles ne portent pas atteinte à sa réputation morale (ATF 128 IV 53 consid. 1a ; 105 IV 194 consid. 2a).

Il n'en demeure pas moins que ni la liberté d'expression, ni la liberté artistique n'autorisent à porter des atteintes à l'honneur infondées, d'émettre des accusations sciemment inexactes ou d'user d'une forme et de termes attentatoires à l'honneur (ATF 149 IV 170 consid. 1.2 ; 120 II 225 consid. 3b ; 104 IV 11 consid. 1c).

E. 5.2 Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. En matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont ainsi pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Ce qui précède ne signifie cependant pas qu'il faille, par exemple, faire abstraction de l'impact particulier d'un titre ou d'un intertitre. Rédigés en plus gros caractères et en gras, ceux-ci frappent spécialement l'attention du lecteur. Très généralement, ils sont en outre censés résumer très brièvement l'essentiel du contenu de l'article. De plus, il n'est pas rare que des lecteurs, parce qu'ils n'en prennent pas la peine ou parce qu'ils n'en ont pas le temps, ne lisent que les titre et intertitre, par lesquels ils peuvent être induits en erreur si leur contenu ne correspond pas à celui de l'article (ATF 149 IV 170 consid. 1.4.4 ; 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_644/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.2.3).

5.3.1. L'art. 173 CP punit, du chef de diffamation, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

Si l'auteur peut se prévaloir d'un intérêt public ou d'un autre motif suffisant à l'appui de ses agissements, il n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 et 3 CP).

5.3.2. Si l'auteur de l'allégation attentatoire à l'honneur savait, au moment de sa communication, que cette dernière était fausse, il se rend coupable de calomnie, réprimée par l'art. 174 CP, et non de diffamation.

Dans la mesure où l'auteur sait que ce qu'il allègue est faux, cet élément supplémentaire a pour conséquence qu'il n'y a pas de preuve libératoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.2).

- 12/23 - P/12918/2021

Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité, également valable sur ce point en droit pénal, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb p. 307-308).

5.4.1. En l'occurrence, l'appelant a fait le choix d'accoler un gros plan de l'affiche décrite sous let. b.a. supra, en mettant ainsi en exergue la légende mentionnant le désherbage mécanique du sol, alors que l'affiche mentionne également l'utilisation de produits chimiques, en l'accompagnant d'un commentaire dénonçant les "mensonges du lobby des pesticides et de leurs lieutenants", et en ajoutant "il fallait oser". Ce faisant, il a clairement laissé entendre que le cultivateur de la vigne dont la photographie est reproduite compte au nombre desdits "lieutenants". Le citoyen moyen ne peut donc qu'en déduire que le viticulteur prétend faussement ne pas utiliser de produits chimiques pour le travail de ses cultures et trompe ainsi le public, et notamment les consommateurs. Cette déclaration est dès lors de nature à porter atteinte à l'honneur dudit cultivateur, en lui imputant un comportement répréhensible, le mensonge, voire illégal (car cas échéant tombant sous le coup de la loi sur la concurrence déloyale).

L'appelant se défend en soutenant que l'intimé, qui n'est pas nommé, n'est pas reconnaissable. C'est omettre le fait que l'appelant avait publié, quelques années auparavant, la même photographie de vigne, en en imputant expressément la propriété à la famille C______. En publiant la même photographie, sur le même compte Facebook, pour illustrer une problématique identique, soit le traitement des vignes au glyphosate, l'appelant ne pouvait dès lors qu'inciter les tiers qui lisaient ses publications à faire le lien avec l'intimé, quand bien même ce dernier n'était pas désigné par son patronyme.

L'affirmation selon laquelle l'intimé mentirait sur ses méthodes de production n'est nullement étayée. Au contraire, l'intéressé a admis sans réticence recourir à des produits chimiques de synthèse et le représentant de D______ SA a confirmé savoir que certains des viticulteurs qui lui livraient leur récolte ne procédaient pas à un désherbage mécanique, sans que cela pose problème.

L'assertion est donc manifestement fausse, ce que l'appelant, qui connaît l'intimé depuis plusieurs années et habite à proximité, ne pouvait ignorer.

L'appelant n'a pas souhaité expliquer les raisons de ses agissements, notamment les raisons pour lesquelles il s'en est pris uniquement à l'intimé et à sa famille, et non pas à tous les agriculteurs ayant recours aux produits de synthèse. Les motifs avancés par

- 13/23 - P/12918/2021 l'intimé, soit son intervention dans le cadre d'un litige opposant la coopérative dont il était le secrétaire à l'appelant, apparaissent plausibles.

L'on peut ainsi en déduire que l'appelant a agi sciemment, soit qu'il a accusé l'intimé d'une conduite contraire à l'honneur en connaissant la fausseté de ses allégations, ce qui réalise les éléments constitutifs de l'art. 174 ch. 1 CP.

La condamnation de l'appelant du chef de calomnie doit dès lors être confirmée, s'agissant de la première publication incriminée.

5.4.2. L'affiche du 20 juin 2021 impute à l'intimé de vendre, respectivement d'offrir à la consommation, des "vins au glyphosate". Cette affiche était parue dans le contexte des initiatives populaires visant à interdire les pesticides de synthèse dans l'agriculture en raison de leur dangerosité alléguée, notamment pour la santé ; nul n'ignorait à l'époque que du glyphosate était utilisé, de manière légale, dans l'agriculture et la viticulture et que des résidus pouvaient se retrouver dans l'alimentation, sans que la loi soit enfreinte.

Le seul fait de dénoncer l'intimé pour utiliser du glyphosate dans le cadre de son activité professionnelle et de commercialiser des produits contenant des traces de cette substance ne saurait dès lors être considéré comme attentatoire à son honneur, l'intéressé n'étant mis en cause ni pour un comportement illégal, ni même contraire à la morale, quand bien même de telles méthodes de cultures sont critiquées par d'aucuns.

En revanche, dans l'acception courante, une denrée alimentaire est "à quelque chose" lorsque le produit en question en constitue un marqueur essentiel, le plus souvent parce qu'il s'y retrouve en grande quantité. Les termes "vins au glyphosate" sous- tendent par conséquent que les boissons proposées lors de la "Grande fête aux pesticides" comporteraient une grande quantité de ce dernier produit, excédant les limites admises. Certes, toute forme d'exagération ou de provocation ne doit pas nécessairement tomber sous le coup de la loi, pour autant qu'elle soit reconnaissable et puisse être comprise comme telle par le destinataire. Quand bien même l'appelant a inclus dans sa liste des animations proposées des activités permettant de lui imputer un caractère "humoristique" (cf. le broyage de poussins mâles en direct), il n'en demeure pas moins que le cœur de son message vise l'utilisation excessive des pesticides, ainsi qu'en témoignent les quatre photographies d'épandage, la taille de la police mentionnant "La Grande fête aux pesticides" et ses précédentes publications incriminant le glyphosate. L'appelant n'a par ailleurs pas mis en cause un nombre indéterminé d'agriculteurs, mais cité nommément l'intimé, en utilisant une taille de caractères propre à le mettre en évidence. À l'instar du proverbe latin "audaciter calomniare semper aliquid haeret" (calomniez avec audace, il en restera toujours quelque chose), il en résulte une impression d'ensemble qui n'est ni une prise de

- 14/23 - P/12918/2021 position dans le cadre d'un débat public sur l'utilisation des pesticides, ni une publication purement humoristique ou satirique, mais que la famille C______ se démarque des autres viticulteurs par une utilisation abusive, i.e. excédant les valeurs légales, de glyphosate et propose à la consommation un produit ne répondant pas aux prescriptions légales. Le fait que certains internautes aient trouvé l'affiche drôle ne signifie à cet égard pas pour autant qu'ils n'aient pas été interpellés par les agissements prêtés à l'intimé, mise en cause individuelle qui a fait d'ailleurs réagir d'autres lecteurs.

Il s'ensuit que l'affiche doit être considérée comme attentatoire à l'honneur et que la fausseté des assertions était connue de l'appelant.

Sa condamnation du chef de calomnie doit dès lors être confirmée, s'agissant de cette seconde publication également.

E. 6.1 L'art. 28 al. 1 let. b LPAP punit celui qui utilise des signes publics suisses protégés en vertu de cette loi ou des signes susceptibles d'être confondus avec eux sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent.

Sont notamment des signes publics suisses les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal (art. 5 LPAP).

Conformément à l'art. 8 al. 1 LPAP, les armoiries de la Confédération suisse, celles des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, les éléments caractéristiques des armoiries cantonales en relation avec un écusson et les signes susceptibles d'être confondus avec eux ne peuvent être utilisés que par la collectivité concernée.

L'alinéa 4 de cette disposition prévoit un certain nombre d'exceptions, notamment lorsque les armoiries sont utilisées à titre de décoration lors d'une fête ou d'une manifestation (let. b).

Les drapeaux et les autres emblèmes de la Confédération, ceux des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal ainsi que les signes susceptibles d'être confondus avec eux peuvent être utilisés pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (art. 10 LALP).

E. 6.2 Initialement, le législateur souhaitait interdire un usage commercial non autorisé des armoiries publiques et autres signes publics, ou marque, mais éviter que cette limitation puisse être étendue à un emploi des signes en question dans un dessein

- 15/23 - P/12918/2021 purement décoratif, par exemple pour décorer des produits des arts appliqués (FF 1929 III 629 et 634).

L'art. 2 al. 1 aLPAP faisait ainsi interdiction d'apposer pour un but commercial, en particulier comme éléments de marques de fabrique ou de commerce, sur les produits ou sur le paquetage des produits destinés à être mis en circulation comme marchandises, les armoiries de la Confédération ou des cantons, les drapeaux représentant de telles armoiries, la croix fédérale, les éléments caractéristiques des armoiries des cantons ou des signes qui pouvaient être confondus avec eux.

L'art. 3 aLPAP permettait en revanche l'emploi de ces signes sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce ou d'une autre manière ne tombant pas sous le coup de l'art. 2 al. 1, pourvu qu'il ne soit pas contraire aux bonnes mœurs, par quoi il fallait comprendre, entre autres, une utilisation de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur ou d'autres qualités du produit ou la situation commerciale de celui employant le signe, notamment sur son prétendu rapport avec la Confédération ou le canton, ainsi qu'une utilisation de nature à déconsidérer ces signes (art. 3 let. a et b aLPAP).

Dans d'anciennes décisions, tant la Cour de justice genevoise que le Tribunal fédéral ont confirmé que cette loi ne prohibait que l'emploi des signes publics à des fins commerciales, lorsqu'il pouvait en résulter une confusion ou lorsque les collectivités publiques étaient déconsidérées ; en revanche, elle n'interdisait pas l'usage des signes publics à des fins non commerciales (ATF 116 IV 254 consid. 1a ; 102 IV 46 ; 83 IV 108 consid. 3).

E. 6.3 La LPAP a été modifiée au 1er janvier 2017 et a désormais la teneur rappelée sous ch. 6.1 supra.

À l'origine de cette modification figurait le constat que, dans un contexte globalisé, la plus-value représentée par le fort potentiel commercial de la "suissitude" devait être assurée à long terme et qu'un renforcement de sa protection était nécessaire, l'utilisation abusive des armoiries suisses et autres signes distinctifs n'étant pas combattue de façon suffisamment rigoureuse (cf. FF 2009 7712 et 7713).

La nouvelle loi définit et distingue clairement, d'une part, les armoiries officielles (par exemple = croix suisse placée dans un écusson), et, d'autre part, les signes publics, tels le drapeau ou la croix suisses (FF 2009 7715, 7744, 7752). Cette distinction a été approuvée par une large majorité, les armoiries, qui expriment la souveraineté et la dignité de la collectivité concernée, devant être préservées comme signes de l'État et leur usage réservé aux collectivités publiques concernées, la croix et le drapeau suisses, considérés comme la marque la plus forte de la Suisse, devant, eux, être mis à disposition de l'économie de façon appropriée, pour permettre non

- 16/23 - P/12918/2021 seulement de désigner les produits et les services suisses comme tels, mais aussi d'en promouvoir les qualités, à condition que les produits/services proviennent de Suisse (FF 2009 7739, 7744, 7800, 7801, 7802).

Le législateur a ainsi souhaité autoriser l'apposition du drapeau d'une collectivité tant sur les produits remplissant les critères régissant l'utilisation des indications de provenance que sur les objets sur lesquels il n'était pas susceptible d'être considéré comme une indication de provenance, mais comme un simple élément décoratif. Il a toutefois exigé que l'usage du signe public ne soit pas inexact ou trompeur, ne porte pas atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ni ne soit contraire au droit en vigueur, cette réserve procédant du principe général de la bonne foi. L'usage du signe public n'est donc licite que s'il ne déçoit pas les attentes générales du public visé et qu'il ne trompe pas le consommateur. Par usage trompeur, on entend une utilisation qui, prise dans son contexte général, est objectivement propre à faire croire à quelque chose d'erroné, par exemple sur une situation commerciale ou sur de prétendus rapports avec une collectivité publique (FF 2009 7805). Dans l'appréciation de l'emploi des signes publics, il faut également tenir compte de la réserve des bonnes mœurs applicable au droit privé. Le législateur a reconnu qu'il était peu aisé de donner une définition générale juridiquement contraignante des bonnes mœurs, ce d'autant plus qu'elles étaient en constante évolution. Toutefois, leur invocation devait permettre, dans les cas d'abus graves, de faire appel à des principes éthiques et moraux communément admis. À titre d'exemple de contravention aux bonnes mœurs, le Message cite l'usage de la croix suisse lorsqu'il est propre à porter atteinte au sens moral de larges pans de la population ou lorsqu'il manque de respect envers la collectivité. Le législateur a ajouté, s'agissant de ce dernier cas, qu'il fallait trouver un juste milieu entre la liberté d'expression, la liberté de l'art et le respect de la collectivité. Il était en effet impensable de voir dans toute représentation critique ou provocatrice d'un drapeau une atteinte aux bonnes mœurs et il ne fallait pas criminaliser une protestation envers l'État, mais tenir compte aussi de la proportionnalité de la critique et de la liberté d'expression. Il a néanmoins rappelé que tout n'était pas autorisé, même en matière d'affiches politiques, et que des condamnations avaient été prononcées dans ce cadre (FF 2009 7806).

6.4.1. En l'occurrence, les armes de la Commune de E______ apposées sur l'une des photographies reproduites sur l'affiche publiée le 20 juin 2021 ne sont pas placées dans un écusson, mais dans un carré.

Faute d'écusson, cette reproduction ne doit a priori pas être considérée comme un usage d'armoiries, telles que visées par la LALP (cf. FF 2009 7795, 7796 et 7801), mais paraît correspondre davantage à un drapeau (cf. FF 2009 7796).

- 17/23 - P/12918/2021

La question de savoir si les agissements de l'appelant tombent sous le coup de l'art. 8 LALP ou de l'art. 10 LALP se pose donc, mais appelle, dans les deux cas de figure, une réponse affirmative.

En apposant le blason communal sur une photographie d'épandage, sous-titrée en gros caractères "La Grande Fête aux pesticides" et "E______, une commune tournée vers l'avenir", l'appelant a clairement laissé entendre, fût-ce de manière "artistique", que la Commune de E______ promouvait l'usage des produits chimiques de synthèse dans l'agriculture et avait exprimé un avis défavorable sur les deux initiatives soumises au vote populaire peu auparavant. Or, tel n'est pas le cas, l'intimée ayant expressément indiqué ne pas défendre les pratiques agricoles dénoncées et estimer être atteinte dans sa réputation, ses valeurs se situant à l'opposé du message véhiculé par l'affiche. Les affiches produites par l'appelant ne lui sont à cet égard d'aucun secours. En effet, ce n'est pas tant l'usage du drapeau de la Commune de E______ sur une affiche qui peut lui être reproché que le fait qu'il impute à cette collectivité une position et un discours qui ne sont en réalité pas les siens. Rien de tel dans les exemples fournis, où le recours au drapeau des collectivités publiques concernées exprime un lien géographique réel, sans pour autant chercher à faire croire que le Canton de Genève ou la Confédération Suisse partageraient de quelconques opinions politiques.

L'apposition du drapeau E______ sur l'affiche du 20 juin 2021 étant susceptible de tromper sur les positions politiques de la Commune de E______, et ce en appelant un jugement de valeur négatif, sans compter qu'il a été utilisé dans le cadre d'une production dont le caractère calomnieux a été admis, est contraire à la loi.

Il en va de même au cas où l'on devrait considérer que la reproduction représente les armoiries de la Commune de E______, dans la mesure où leur usage est réservé à la collectivité concernée, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 8 al. 4 LPAP, qui ne sont pas réalisées en l'espèce.

6.4.2. La LPAP prévoit des voies de droit, tant civiles que pénales, pour protéger les collectivités publiques, consommateurs et entreprises. Au vu des considérations développées dans le Message du Conseil fédéral (cf. FF 2009 7813 à 7817), en particulier celles relatives aux art. 22 et 28 LPAP, il apparaît qu'une importance toute particulière, sinon prépondérante, a été accordée à la protection du signe public dans le domaine économique. Les interdits listés à l'art. 28 al. 1 LPAP confirment au demeurant cette volonté de ne protéger que cet aspect. Il n'y a dès lors pas lieu de penser que la jurisprudence parue aux ATF 102 IV 46 ne serait plus d'actualité et que la sanction pénale devrait s'étendre à l'emploi de signes publics à des fins non commerciales, la collectivité publique concernée demeurant libre d'agir par la voie civile, notamment en cessation de trouble.

- 18/23 - P/12918/2021

Il s'ensuit que l'appel sera admis sur ce point et l'appelant acquitté du chef d'infraction à l'art. 28 al. 1 LPAP.

E. 7.1 L'art. 174 CP punit la calomnie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 7.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 7.3 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à plusieurs reprises au plaignant C______, lui prêtant des comportements répréhensibles, ce en utilisant un canal de diffusion ouvert à un large public. Ce faisant, il l'a exposé non seulement au jugement négatif des internautes, mais également de tiers susceptibles de se rendre dans la ferme de la famille C______, le 3 juillet 2021, non pas en pensant y participer à une vente, mais dans le but d'y manifester leur désapprobation, quant à ses supposés "mensonges" et à la commercialisation de vins impropres à la consommation. Bien que ses agissements soient à l'évidence liés à une rancœur de longue date, il a refusé d'expliquer les motifs qui le poussaient à s'en prendre à l'intimé, se réfugiant derrière ce qui sont manifestement des prétextes, soit le débat public et l'humour satirique.

- 19/23 - P/12918/2021 Ses mobiles sont égoïstes et il ne manifeste aucune prise de conscience, serait-ce sous la forme d'excuses. Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne et ni sa situation personnelle, sur laquelle il ne s'est guère étendu, ni un éventuel statut d'artiste, ne justifient son comportement. L'appelant n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Il y a concours d'infractions entre les publications du 23 mai et du 20 juin 2021, facteur aggravant de la peine (art. 49 CP). Compte tenu de l'acquittement prononcé en lien avec l'utilisation illicite d'un signe public, la peine infligée par le premier juge sera réduite, la calomnie commise le 23 mai 2021 devant être sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours, à laquelle s'ajoute une peine de 20 jours-amende pour celle commise le 20 juin 2021 (peine théorique : 30 jours). Le sursis prononcé pour la peine pécuniaire est acquis au prévenu (art. 42 al. 1 CP et 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable. Le prononcé d'une amende immédiate se justifie dans un but de prévention spéciale, l'appelant persistant à nier sa culpabilité et ne semblant pas prendre la mesure de ses agissements. L'amende immédiate de CHF 500.- prononcée par le TP apparaît dès lors appropriée et sera confirmée, y compris la peine privative de liberté de substitution (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 CP)

E. 8 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause et voit une partie de la procédure classée, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

Vu l'acquittement prononcé, seule la moitié des frais de procédure préliminaire et de première instance sera mise à sa charge, à hauteur de CHF 760.-, le solde étant laissé à celle de l'État.

E. 9.1 L'appelant a sollicité une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), chiffrée à CHF 2'544.- TTC pour la procédure de première instance (9h40 d'activité au tarif horaire de chef d'étude compris entre CHF 200.- et CHF 220.- ; 0h10 d'activité au tarif horaire de collaborateur de CHF 165.- ; 1h30 d'activité au tarif horaire de stagiaire de CHF 120.- et 0h25 d'activité d'assistante administrative au tarif horaire de CHF 55.-) et à CHF 1'300.- TTC pour la procédure d'appel (3h08 d'activité au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.- ; 3h40 d'activité au tarif

- 20/23 - P/12918/2021 horaire de collaborateur de CHF 165.- et 0h05 d'activité au tarif horaire d'assistante administrative de CHF 55.-).

En soi, l'ampleur de l'activité déployée apparaît globalement adéquate et le tarif horaire appliqué conforme à celui admis par la jurisprudence. Une indemnité sera dès lors allouée à l'appelant, suivant la proportion des frais, soit CHF 1'922.- TTC, correspondant à la moitié des honoraires facturés (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

E. 9.2 Compte tenu de l'acquittement prononcé, la Commune de E______ ne peut réclamer à l'appelant de participation pour ses honoraires d'avocat (art. 433 al. 1 CPP).

Elle sera dès lors déboutée de ses conclusions en ce sens.

* * * * *

- 21/23 - P/12918/2021

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1612/2023 rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/12918/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure en tant qu'elle concerne les faits relatifs à D______ SA (art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP). Acquitte A______ du chef d'emploi illicite des signes publics (art. 28 al. 1 LPAP). Déclare A______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. - 22/23 - P/12918/2021 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 1'520.-, émoluments de jugement compris (art. 426 al. 1 CPP), et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'895.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 947.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'922.- TTC pour ses frais de défense de procédure préliminaire, de première instance et d'appel. Déboute la Commune de E______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 23/23 - P/12918/2021 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'520.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'895.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'415.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12918/2021 AARP/297/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 août 2024

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1612/2023 rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant en personne, D______ SA, partie plaignante, comparant en personne, COMMUNE DE E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/23 - P/12918/2021 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1612/2023 du 11 décembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de calomnie (art. 174 du Code pénal [CP]) et d'emploi illicite des signes publics (art. 28 al. 1 let. a de la loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (LPAP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 500.-, frais de la procédure, fixés à CHF 1'520.-, à sa charge, étant précisé que les parties plaignantes n'ont pas sollicité du prévenu une indemnisation pour leurs éventuels frais d'avocat. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant au constat de l'établissement erroné des faits, d'une violation de son droit à un procès équitable et de sa liberté d'expression, à son acquittement et à l'admission de ses conclusions en indemnisation, frais de la procédure à la charge de l'État.

b. Selon l'ordonnance pénale du 2 septembre 2022, il est reproché à A______ d'avoir, dans le courant des mois de mai et juin 2021 :

- utilisé sans droit les armoiries officielles de la Commune de E______ [GE] dans une annonce, afin de dénoncer le comportement de la commune, induisant ainsi le public en erreur sur les valeurs et intentions de celle-ci ;

- attaqué C______ dans son honneur en publiant le texte suivant : " les mensonges du lobby des pesticides et de leurs lieutenants (..) il fallait oser placer une pancarte parlant de désherbage mécanique à côté d'une vigne désherbée au glyphosate (..) Mais j'ai l'habitude avec la fils-de-puterie de certains" ;

- attaqué C______ et D______ SA dans leur honneur en publiant une affiche à fond jaune comportant notamment les termes suivants : "Samedi ______ juillet (..) La Grande Fête aux pesticides (..) Ferme C______ à G______ (..) Vins au glyphosate de la Cave D______", alors qu'il connaissait la fausseté de ses allégations. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______ exploite un domaine viticole à G______, sur la commune de E______.

Selon ses explications, non contestées, A______ s'en prend à lui depuis huit ans, soit depuis que lui-même est devenu secrétaire de la laiterie de G______ et a signé un courrier réclamant des loyers impayés à l'intéressé, qui en était locataire et refusait de partir.

- 3/23 - P/12918/2021

b.a. Le 23 juin 2021, C______ s'est présenté au poste de police de H______ pour y déposer plainte contre A______ pour usurpation d'identité, insultes et calomnie.

Le 22 mai précédent, l'intéressé avait publié sur son compte Facebook une affiche le concernant, au-dessus de laquelle il avait écrit : "Les mensonges du lobby des pesticides et de leurs lieutenants… Il fallait oser placer une pancarte parlant de désherbage mécanique à côté d'une vigne désherbée au glyphosate…Mais j'ai l'habitude avec la fils-de-puterie de certains…".

Le 20 juin 2021, A______ avait derechef publié sur son compte Facebook une affiche le concernant, qui avait fait le tour des communes environnantes et entraîné des commentaires négatifs sur son domaine. b.b. À l'appui de sa plainte, C______ a produit les deux publications incriminées. Sur la première figurent : une photographie d'une affiche conçue par l'association I______ dans le cadre de la campagne romande contre les deux initiatives fédérales visant l'interdiction des pesticides de synthèse, sur lesquelles le peuple s'est prononcé le 13 juin 2021. Un cep de vigne y est dessiné accompagné de diverses explications sur la manière de le protéger (y compris par l'épandage de produits phytosanitaires de synthèse ou naturels, texte néanmoins illisible sur la photographie publiée) ; celle d'un gros plan sur l'indication "désherbage mécanique et travail du sol (herse, bêcheuse, etc." ; une photographie d'une vigne cultivée par la famille C______ (dont il est apparu devant le TP que A______ l'avait publiée une première fois sur son compte Facebook en mai 2015 avec la légende "Vignes traitées au glyphosate de la famille C______ de G______, Genève, dont la production est vendue à la cave D______…"). Sur la seconde figure une affiche comportant quatre photographies montrant des véhicules d'épandage dans des champs – avec, sur l'une d'elles, dans un petit carré, le drapeau de la Commune de E______ – et le sous-titre "E______, une commune tournée vers l'avenir" ; en grandes lettres figurent les titres "samedi ______ juillet", "La Grande Fête aux pesticides", "Ferme C______ à G______" ; en petites lettre en- dessous l'on peut lire "Démonstrations d'épandage – Pétition pour la réintroduction des farines animales – Conférence sur les bienfaits des OGM – Broyage de poussins mâles en direct – Chants patriotiques UDC – Vins au glyphosate de la Cave D______ – Petite restauration à l'huile de palme offerte par Agroscope & J______ [société coopérative agricole]". Une bulle rouge annonçant "Venez fêter notre grande VICTOIRE" et divers logos, dont celui de l'entreprise K______, spécialisée dans l'agrochimie et les produits phytosanitaires, complètent l'ensemble.

Le post a été commenté par cinq personnes, trois pour le trouver "excellent", "je partage, trop drôle", "on peut amener ses propres pesticides?", deux pour s'en

- 4/23 - P/12918/2021 indigner "c'est quoi cette merde…Et après ça se dit ouvert au dialogue. A la limite, je vx bien juste l'affiche. Mais pourquoi un nom précis? Ils vous ont fait quoi les C______? Attaquer les idées, c'est juste, il faut le faire. Bien que là, vous montrer que…(suite non affichée)" et "y'a un moyen simple : appuyer sur les trois points en haut à droite de la publication et la dénoncer. Je viens de le faire".

c. Le 24 juin 2021, sous la plume de sa maire, la Commune de E______ a déposé plainte contre A______ au motif qu'il avait utilisé illicitement les armoiries de la commune sur son affiche, agissant selon toute évidence dans le but de lui nuire en portant atteinte à sa réputation, les indications fournies ne correspondant en rien aux valeurs qu'elle défend.

d. Le 22 juillet 2021, D______ SA, qui a notamment pour but l'achat, l'élaboration, l'entreposage et la commercialisation de vins genevois, a à son tour déposé plainte pénale contre A______ en lien avec cette affiche, considérant que la mention de "vin au glyphosate" associée à son nom était fausse et la faisait paraître sous un très mauvais jour. Devant le TP, son représentant a expliqué que les méthodes de traitement du raisin différaient selon les vignerons : certains procédaient à un désherbage mécanique, alors que d'autres recouraient à des produits phytosanitaires de synthèse. L'utilisation de ces derniers était réglementée et les vignerons qui lui livraient leurs produits respectaient la législation, étant précisé que D______ SA faisait l'objet de contrôles par ses commerciaux ainsi que, tous les deux ans, par le chimiste cantonal. À Genève, le glyphosate était admis pour le traitement de la vigne, dans les limites des directives ad hoc. Il ignorait si des résidus du produit pouvaient se retrouver dans le vin, n'étant pas chimiste, mais imaginait que tel pouvait être le cas pour certains vins, même si D______ SA n'avait effectué aucune analyse spécifique. Le fait de placarder des accusations selon lesquelles les vins de D______ SA contenaient du glyphosate était toutefois mensonger dans sa globalité. La famille C______ était connue pour être sérieuse et livrait sa production à la cave depuis plusieurs générations, sans qu'il n'y ait jamais eu le moindre souci.

e. C______ a confirmé au TP utiliser des produits phytosanitaires de synthèse pour le traitement de la vigne. Le glyphosate était encore l'un des rares à être autorisé et il avait suivi des cours pour en limiter la quantité. Il était contrôlé par un organisme cantonal tous les deux ou trois ans, lequel examinait son plan de traitement, puis ses vignes, son lieu de stockage, etc. Il n'avait jamais fait l'objet de critiques. Le glyphosate se retrouvait dans toute l'alimentation et était autorisé à des doses déterminées. À la suite de la publication de l'affiche dénoncée, il avait reçu des appels téléphoniques de toute la Suisse romande pour lui demander ce qu'il faisait et qu'organiser une grande fête aux pesticides n'était pas une bonne idée. Cela lui avait causé un important préjudice, car il avait dû passer du temps à se justifier auprès de

- 5/23 - P/12918/2021 ses interlocuteurs et avait craint que des personnes mal intentionnées viennent chez lui, le samedi en question.

f. Entendu par la police, A______ a refusé de dévoiler le nom de l'auteur de l'affiche, dont il a reconnu qu'il l'avait publiée sur sa page Facebook, sans vouloir, dans un premier temps, en indiquer les raisons (pv du 29.06.21). Par la suite, il a affirmé qu'il n'avait pas créé le flyer et l'avait mis en ligne sur le ton de l'ironie, car il le trouvait drôle (pv du 23.08.21). Il estimait que ses propos n'étaient pas attentatoires à l'honneur, compte tenu des circonstances, soit le débat public sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. La sanction violait sa liberté d'expression (pv MP du 23.03.22).

g. Divers documents ont été produits par les parties dans le cadre des débats de première instance, entre autres :

- une étude sur le glyphosate à laquelle a procédé l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) en 2018, qui, après avoir analysé quelques 230 échantillons de denrées alimentaires, répartis dans 19 catégories, a constaté que 40% de ceux-ci présentaient des traces de ce produit, en faible quantité mais quantifiable, principalement dans les pâtes alimentaires (0.1349 mg/kg), les céréales pour petit-déjeuner (0.0508 mg/kg) et les légumineuses (0.1733 mg/kg), mais aussi dans la totalité des échantillons de vin testés (0.0048 mg/kg) ;

- des références à l'émission "L______" diffusée par [la chaîne de télévision] M______ le ______ 2021 avec pour titre "Viticulture : des pesticides dans votre verre", laquelle mentionnait que plusieurs vins distribués par D______ SA présentaient des résidus de fongicides ;

- une étude du chimiste cantonal genevois datant de 2017, sur laquelle s'était appuyée l'émission susmentionnée, qui avait établi que 92% des vins genevois étaient contaminés, et

- un article relatif à l'initiative populaire "pour une Suisse libre de pesticides de synthèse" soumise au vote le 13 juin 2021.

h. A______ a été dispensé de comparaître devant le TP, son médecin ayant attesté l'existence d'un stress aigu avec aggravation de ses symptômes anxieux et des troubles du sommeil, ne permettant pas son audition. C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

- 6/23 - P/12918/2021

b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, avec la précision qu'il sollicite, en outre, le constat d'une violation de la maxime d'accusation, le prononcé d'un acquittement, s'agissant de l'infraction de calomnie et subsidiairement, de celle de diffamation (art. 173 CP), au cas où cette qualification juridique devrait être retenue, après avoir été admis à faire la preuve libératoire prévue par l'alinéa 2 de cette dernière disposition.

Il reproche au premier juge de s'être écarté de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, en intégrant à sa motivation une multitude d'éléments ne faisant pas partie de l'état de fait décrit (i.e. : culpabilité fondée sur le fait d'avoir "répété avec constance" de "fausse allégations", cela au détriment de "ses deux cibles de choix", "depuis bientôt neuf ans", faits qualifiés de "calomnie" ; peine prononcée eu égard au fait qu'il n'aurait "eu de cesse" de s'en prendre aux plaignants, de "manière obsessionnelle", "depuis des années", "toujours sur le même thème"). Il avait de la sorte introduit une sorte de délit continu de calomnie, alors même que l'ordonnance pénale ne lui reprochait qu'une seule publication, soit celle du mois de juin 2021. C______ n'était par ailleurs pas reconnaissable dans sa publication du 22 mai 2021, qui ne comportait ni nom, ni référence particulière au plaignant et/ou à son exploitation, étant précisé que la photo des vignes qui accompagnait le texte ne permettait pas d'en identifier le propriétaire, ce d'autant moins qu'un mois séparait cette publication de celle visant nommément la famille C______ et qu'aucun lien ne pouvait être tissé entre eux. À cela s'ajoutait le fait que la critique faite de traiter sa vigne au glyphosate, tout en faisant la promotion d'un désherbage mécanique, était clairement dirigée contre une pratique professionnelle de "l'homme du métier", qui n'était pas protégée par le droit pénal ; s'agissant d'une pratique courante, elle ne pouvait au demeurant être considérée comme réprouvée par les conceptions morales admises.

La publication du 20 juin 2021 était quant à elle intervenue dans le cadre d'un débat public national sur l'utilisation de produits phytosanitaires dans l'agriculture et ne faisait que refléter la réalité, soit que la famille C______ recourait à des produits phytosanitaires de synthèse et qu'elle s'était publiquement engagée pour s'opposer à leur interdiction. Il était également avéré que les vins commercialisés par D______ SA, dont ceux du plaignant, contenaient des traces de glyphosate. Au demeurant, l'affiche litigieuse, qui émanait d'un artiste de profession, avait manifestement un caractère satirique, personne ne pouvant raisonnablement penser qu'elle était produite et/ou diffusée par la famille C______. Ceci était confirmé par les commentaires publiés sous le post, qui démontraient que nul n'avait cru à la réalité de l'événement annoncé, quoi qu'eût prétendu le plaignant. L'affiche ne pouvait dès lors être considérée comme attentatoire à l'honneur.

- 7/23 - P/12918/2021

Quant à l'utilisation des armoiries de la Commune de E______, bien que cela ne ressorte pas d'une interprétation littérale de la loi, la jurisprudence avait admis que seul leur emploi commercial tombait sous le coup de celle-ci.

c. Le MP et C______ concluent au rejet de l'appel, avec suite de frais.

d. La Commune de E______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ à lui payer ses frais d'avocat de première instance (CHF 2'000.- HT) et de procédure d'appel (CHF 1'028 HT, hors frais forfaitaires du 15 avril 2024, chiffrés à CHF 121.10).

La LALP avait été révisée au 1er janvier 2017 et le législateur avait, à cette occasion, renoncé à limiter l'interdiction des armoiries au domaine commercial. L'art. 8 al. 1 LALP en réservait désormais l'usage aux collectivités concernées, sous réserve d'exceptions exhaustivement prévues à l'alinéa 4, dont ne faisait pas partie l'élaboration d'affiches prétendument satiriques. Une condamnation du chef de l'art. 28 al. 1 let. b LALP était dès lors justifiée, un débat sur l'utilisation des pesticides, aussi important fût-il, ne permettant pas à un individu d'utiliser des armoiries protégées pour porter atteinte à la réputation d'une collectivité publique, dont les valeurs étaient à l'opposé du message véhiculé par l'affiche dite satirique.

e. D______ SA a informé la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) qu'elle avait pris la décision de retirer sa plainte.

f. Le TP se réfère à son jugement.

g. A______ réplique à la Commune de E______, relevant que la révision de la LALP initiée en 2013 avait pour but de réglementer l'usage commercial des signes officiels et autres indications de provenance pour permettre aux entreprises helvétiques de mettre en avant leur "suissitude". L'usage de ces armoiries, par des privés, dans le cadre de communications politiques, était au demeurant une pratique courante, et il n'existait aucun cas dans lequel un tel usage aurait été sanctionné pénalement. Dans la mesure où l'intimée n'avait pas sollicité de dépens devant le premier juge, elle était forclose à réparer cette omission devant la CPAR sans avoir elle-même fait appel du jugement litigieux, la note d'honoraires produite apparaissant en tout état disproportionnée, eu égard aux enjeux du litige. À l'appui de son écriture, il produit diverses copies d'affiches élaborées par des partis politiques dans le cadre de votations, reproduisant les drapeaux genevois ou suisses. D. A______, né le ______ 1964, de nationalité suisse, est marié et père d'une fille majeure. Il se dit artiste, sans fortune ni revenus, et se présente, sur sa page

- 8/23 - P/12918/2021 Facebook, comme "______ [leader] à N______" (n.d.r. : une association visant l'intégration et la réinsertion de personnes ______ ______).

Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6 ; 141 IV 349 consid. 3.4).

Dès lors qu'elles n'ont pas de caractère indépendant de l'acquittement sollicité par l'appelant, dont elles constituent l'un des motifs à l'appui, les conclusions en constat de l'établissement erroné des faits, d'une violation de son droit à un procès équitable, d'une violation de la maxime d'accusation et d'une violation de sa liberté d'expression prises par l'appelant sont irrecevables.

1.3. La Chambre n'examine pour le surplus que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens (art. 120 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé. Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure (cf. art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.4.3). 2.2. En l'espèce, D______ SA a, par écrit daté du 1er mai 2024, retiré la plainte déposée le 22 juillet 2021 à l'encontre de l'appelant. Les infractions contre l'honneur évoquées dans celle-ci ne se poursuivant que sur plainte, le retrait susmentionné constitue un empêchement de procéder.

- 9/23 - P/12918/2021 Le classement de la procédure relative aux faits visant D______ SA sera dès lors prononcé. 3. 3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est donc lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit néanmoins être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1 et les références). 3.2. L'appelant, sous couvert de reproche au premier juge, ne prétend toutefois pas avoir été condamné pour des faits ne figurant pas dans l'ordonnance pénale, ou pour une infraction n'y étant pas décrite. Les éléments qu'il cite n'apparaissent pas représenter autre chose que l'indication des informations figurant au dossier ayant guidé le juge pour établir la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction retenue et étayer le raisonnement par lequel il a écarté l'infraction de diffamation au profit de celle de calomnie, autrement dit satisfaire à son devoir de motivation (art. 50 CP). Il s'ensuit que le grief de violation de la maxime d'accusation doit être rejeté.

- 10/23 - P/12918/2021 4. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle implique que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de faits retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 5. 5.1. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1).

Le fait d'accuser quelqu'un de mentir est ainsi réprimé par la loi pénale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 20 ad intro. aux art. 173-178).

En revanche, le droit pénal ne protège pas la réputation sociale et il ne suffit pas qu'une assertion abaisse la personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir dans le cadre de ses activités, notamment professionnelles, et cela même si les critiques sont injustes et mal fondées, tant

- 11/23 - P/12918/2021 qu'elles ne portent pas atteinte à sa réputation morale (ATF 128 IV 53 consid. 1a ; 105 IV 194 consid. 2a).

Il n'en demeure pas moins que ni la liberté d'expression, ni la liberté artistique n'autorisent à porter des atteintes à l'honneur infondées, d'émettre des accusations sciemment inexactes ou d'user d'une forme et de termes attentatoires à l'honneur (ATF 149 IV 170 consid. 1.2 ; 120 II 225 consid. 3b ; 104 IV 11 consid. 1c).

5.2. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. En matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont ainsi pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Ce qui précède ne signifie cependant pas qu'il faille, par exemple, faire abstraction de l'impact particulier d'un titre ou d'un intertitre. Rédigés en plus gros caractères et en gras, ceux-ci frappent spécialement l'attention du lecteur. Très généralement, ils sont en outre censés résumer très brièvement l'essentiel du contenu de l'article. De plus, il n'est pas rare que des lecteurs, parce qu'ils n'en prennent pas la peine ou parce qu'ils n'en ont pas le temps, ne lisent que les titre et intertitre, par lesquels ils peuvent être induits en erreur si leur contenu ne correspond pas à celui de l'article (ATF 149 IV 170 consid. 1.4.4 ; 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_644/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.2.3).

5.3.1. L'art. 173 CP punit, du chef de diffamation, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

Si l'auteur peut se prévaloir d'un intérêt public ou d'un autre motif suffisant à l'appui de ses agissements, il n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 et 3 CP).

5.3.2. Si l'auteur de l'allégation attentatoire à l'honneur savait, au moment de sa communication, que cette dernière était fausse, il se rend coupable de calomnie, réprimée par l'art. 174 CP, et non de diffamation.

Dans la mesure où l'auteur sait que ce qu'il allègue est faux, cet élément supplémentaire a pour conséquence qu'il n'y a pas de preuve libératoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.2).

- 12/23 - P/12918/2021

Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité, également valable sur ce point en droit pénal, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb p. 307-308).

5.4.1. En l'occurrence, l'appelant a fait le choix d'accoler un gros plan de l'affiche décrite sous let. b.a. supra, en mettant ainsi en exergue la légende mentionnant le désherbage mécanique du sol, alors que l'affiche mentionne également l'utilisation de produits chimiques, en l'accompagnant d'un commentaire dénonçant les "mensonges du lobby des pesticides et de leurs lieutenants", et en ajoutant "il fallait oser". Ce faisant, il a clairement laissé entendre que le cultivateur de la vigne dont la photographie est reproduite compte au nombre desdits "lieutenants". Le citoyen moyen ne peut donc qu'en déduire que le viticulteur prétend faussement ne pas utiliser de produits chimiques pour le travail de ses cultures et trompe ainsi le public, et notamment les consommateurs. Cette déclaration est dès lors de nature à porter atteinte à l'honneur dudit cultivateur, en lui imputant un comportement répréhensible, le mensonge, voire illégal (car cas échéant tombant sous le coup de la loi sur la concurrence déloyale).

L'appelant se défend en soutenant que l'intimé, qui n'est pas nommé, n'est pas reconnaissable. C'est omettre le fait que l'appelant avait publié, quelques années auparavant, la même photographie de vigne, en en imputant expressément la propriété à la famille C______. En publiant la même photographie, sur le même compte Facebook, pour illustrer une problématique identique, soit le traitement des vignes au glyphosate, l'appelant ne pouvait dès lors qu'inciter les tiers qui lisaient ses publications à faire le lien avec l'intimé, quand bien même ce dernier n'était pas désigné par son patronyme.

L'affirmation selon laquelle l'intimé mentirait sur ses méthodes de production n'est nullement étayée. Au contraire, l'intéressé a admis sans réticence recourir à des produits chimiques de synthèse et le représentant de D______ SA a confirmé savoir que certains des viticulteurs qui lui livraient leur récolte ne procédaient pas à un désherbage mécanique, sans que cela pose problème.

L'assertion est donc manifestement fausse, ce que l'appelant, qui connaît l'intimé depuis plusieurs années et habite à proximité, ne pouvait ignorer.

L'appelant n'a pas souhaité expliquer les raisons de ses agissements, notamment les raisons pour lesquelles il s'en est pris uniquement à l'intimé et à sa famille, et non pas à tous les agriculteurs ayant recours aux produits de synthèse. Les motifs avancés par

- 13/23 - P/12918/2021 l'intimé, soit son intervention dans le cadre d'un litige opposant la coopérative dont il était le secrétaire à l'appelant, apparaissent plausibles.

L'on peut ainsi en déduire que l'appelant a agi sciemment, soit qu'il a accusé l'intimé d'une conduite contraire à l'honneur en connaissant la fausseté de ses allégations, ce qui réalise les éléments constitutifs de l'art. 174 ch. 1 CP.

La condamnation de l'appelant du chef de calomnie doit dès lors être confirmée, s'agissant de la première publication incriminée.

5.4.2. L'affiche du 20 juin 2021 impute à l'intimé de vendre, respectivement d'offrir à la consommation, des "vins au glyphosate". Cette affiche était parue dans le contexte des initiatives populaires visant à interdire les pesticides de synthèse dans l'agriculture en raison de leur dangerosité alléguée, notamment pour la santé ; nul n'ignorait à l'époque que du glyphosate était utilisé, de manière légale, dans l'agriculture et la viticulture et que des résidus pouvaient se retrouver dans l'alimentation, sans que la loi soit enfreinte.

Le seul fait de dénoncer l'intimé pour utiliser du glyphosate dans le cadre de son activité professionnelle et de commercialiser des produits contenant des traces de cette substance ne saurait dès lors être considéré comme attentatoire à son honneur, l'intéressé n'étant mis en cause ni pour un comportement illégal, ni même contraire à la morale, quand bien même de telles méthodes de cultures sont critiquées par d'aucuns.

En revanche, dans l'acception courante, une denrée alimentaire est "à quelque chose" lorsque le produit en question en constitue un marqueur essentiel, le plus souvent parce qu'il s'y retrouve en grande quantité. Les termes "vins au glyphosate" sous- tendent par conséquent que les boissons proposées lors de la "Grande fête aux pesticides" comporteraient une grande quantité de ce dernier produit, excédant les limites admises. Certes, toute forme d'exagération ou de provocation ne doit pas nécessairement tomber sous le coup de la loi, pour autant qu'elle soit reconnaissable et puisse être comprise comme telle par le destinataire. Quand bien même l'appelant a inclus dans sa liste des animations proposées des activités permettant de lui imputer un caractère "humoristique" (cf. le broyage de poussins mâles en direct), il n'en demeure pas moins que le cœur de son message vise l'utilisation excessive des pesticides, ainsi qu'en témoignent les quatre photographies d'épandage, la taille de la police mentionnant "La Grande fête aux pesticides" et ses précédentes publications incriminant le glyphosate. L'appelant n'a par ailleurs pas mis en cause un nombre indéterminé d'agriculteurs, mais cité nommément l'intimé, en utilisant une taille de caractères propre à le mettre en évidence. À l'instar du proverbe latin "audaciter calomniare semper aliquid haeret" (calomniez avec audace, il en restera toujours quelque chose), il en résulte une impression d'ensemble qui n'est ni une prise de

- 14/23 - P/12918/2021 position dans le cadre d'un débat public sur l'utilisation des pesticides, ni une publication purement humoristique ou satirique, mais que la famille C______ se démarque des autres viticulteurs par une utilisation abusive, i.e. excédant les valeurs légales, de glyphosate et propose à la consommation un produit ne répondant pas aux prescriptions légales. Le fait que certains internautes aient trouvé l'affiche drôle ne signifie à cet égard pas pour autant qu'ils n'aient pas été interpellés par les agissements prêtés à l'intimé, mise en cause individuelle qui a fait d'ailleurs réagir d'autres lecteurs.

Il s'ensuit que l'affiche doit être considérée comme attentatoire à l'honneur et que la fausseté des assertions était connue de l'appelant.

Sa condamnation du chef de calomnie doit dès lors être confirmée, s'agissant de cette seconde publication également. 6. 6.1. L'art. 28 al. 1 let. b LPAP punit celui qui utilise des signes publics suisses protégés en vertu de cette loi ou des signes susceptibles d'être confondus avec eux sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent.

Sont notamment des signes publics suisses les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal (art. 5 LPAP).

Conformément à l'art. 8 al. 1 LPAP, les armoiries de la Confédération suisse, celles des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, les éléments caractéristiques des armoiries cantonales en relation avec un écusson et les signes susceptibles d'être confondus avec eux ne peuvent être utilisés que par la collectivité concernée.

L'alinéa 4 de cette disposition prévoit un certain nombre d'exceptions, notamment lorsque les armoiries sont utilisées à titre de décoration lors d'une fête ou d'une manifestation (let. b).

Les drapeaux et les autres emblèmes de la Confédération, ceux des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal ainsi que les signes susceptibles d'être confondus avec eux peuvent être utilisés pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (art. 10 LALP).

6.2. Initialement, le législateur souhaitait interdire un usage commercial non autorisé des armoiries publiques et autres signes publics, ou marque, mais éviter que cette limitation puisse être étendue à un emploi des signes en question dans un dessein

- 15/23 - P/12918/2021 purement décoratif, par exemple pour décorer des produits des arts appliqués (FF 1929 III 629 et 634).

L'art. 2 al. 1 aLPAP faisait ainsi interdiction d'apposer pour un but commercial, en particulier comme éléments de marques de fabrique ou de commerce, sur les produits ou sur le paquetage des produits destinés à être mis en circulation comme marchandises, les armoiries de la Confédération ou des cantons, les drapeaux représentant de telles armoiries, la croix fédérale, les éléments caractéristiques des armoiries des cantons ou des signes qui pouvaient être confondus avec eux.

L'art. 3 aLPAP permettait en revanche l'emploi de ces signes sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce ou d'une autre manière ne tombant pas sous le coup de l'art. 2 al. 1, pourvu qu'il ne soit pas contraire aux bonnes mœurs, par quoi il fallait comprendre, entre autres, une utilisation de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur ou d'autres qualités du produit ou la situation commerciale de celui employant le signe, notamment sur son prétendu rapport avec la Confédération ou le canton, ainsi qu'une utilisation de nature à déconsidérer ces signes (art. 3 let. a et b aLPAP).

Dans d'anciennes décisions, tant la Cour de justice genevoise que le Tribunal fédéral ont confirmé que cette loi ne prohibait que l'emploi des signes publics à des fins commerciales, lorsqu'il pouvait en résulter une confusion ou lorsque les collectivités publiques étaient déconsidérées ; en revanche, elle n'interdisait pas l'usage des signes publics à des fins non commerciales (ATF 116 IV 254 consid. 1a ; 102 IV 46 ; 83 IV 108 consid. 3).

6.3. La LPAP a été modifiée au 1er janvier 2017 et a désormais la teneur rappelée sous ch. 6.1 supra.

À l'origine de cette modification figurait le constat que, dans un contexte globalisé, la plus-value représentée par le fort potentiel commercial de la "suissitude" devait être assurée à long terme et qu'un renforcement de sa protection était nécessaire, l'utilisation abusive des armoiries suisses et autres signes distinctifs n'étant pas combattue de façon suffisamment rigoureuse (cf. FF 2009 7712 et 7713).

La nouvelle loi définit et distingue clairement, d'une part, les armoiries officielles (par exemple = croix suisse placée dans un écusson), et, d'autre part, les signes publics, tels le drapeau ou la croix suisses (FF 2009 7715, 7744, 7752). Cette distinction a été approuvée par une large majorité, les armoiries, qui expriment la souveraineté et la dignité de la collectivité concernée, devant être préservées comme signes de l'État et leur usage réservé aux collectivités publiques concernées, la croix et le drapeau suisses, considérés comme la marque la plus forte de la Suisse, devant, eux, être mis à disposition de l'économie de façon appropriée, pour permettre non

- 16/23 - P/12918/2021 seulement de désigner les produits et les services suisses comme tels, mais aussi d'en promouvoir les qualités, à condition que les produits/services proviennent de Suisse (FF 2009 7739, 7744, 7800, 7801, 7802).

Le législateur a ainsi souhaité autoriser l'apposition du drapeau d'une collectivité tant sur les produits remplissant les critères régissant l'utilisation des indications de provenance que sur les objets sur lesquels il n'était pas susceptible d'être considéré comme une indication de provenance, mais comme un simple élément décoratif. Il a toutefois exigé que l'usage du signe public ne soit pas inexact ou trompeur, ne porte pas atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ni ne soit contraire au droit en vigueur, cette réserve procédant du principe général de la bonne foi. L'usage du signe public n'est donc licite que s'il ne déçoit pas les attentes générales du public visé et qu'il ne trompe pas le consommateur. Par usage trompeur, on entend une utilisation qui, prise dans son contexte général, est objectivement propre à faire croire à quelque chose d'erroné, par exemple sur une situation commerciale ou sur de prétendus rapports avec une collectivité publique (FF 2009 7805). Dans l'appréciation de l'emploi des signes publics, il faut également tenir compte de la réserve des bonnes mœurs applicable au droit privé. Le législateur a reconnu qu'il était peu aisé de donner une définition générale juridiquement contraignante des bonnes mœurs, ce d'autant plus qu'elles étaient en constante évolution. Toutefois, leur invocation devait permettre, dans les cas d'abus graves, de faire appel à des principes éthiques et moraux communément admis. À titre d'exemple de contravention aux bonnes mœurs, le Message cite l'usage de la croix suisse lorsqu'il est propre à porter atteinte au sens moral de larges pans de la population ou lorsqu'il manque de respect envers la collectivité. Le législateur a ajouté, s'agissant de ce dernier cas, qu'il fallait trouver un juste milieu entre la liberté d'expression, la liberté de l'art et le respect de la collectivité. Il était en effet impensable de voir dans toute représentation critique ou provocatrice d'un drapeau une atteinte aux bonnes mœurs et il ne fallait pas criminaliser une protestation envers l'État, mais tenir compte aussi de la proportionnalité de la critique et de la liberté d'expression. Il a néanmoins rappelé que tout n'était pas autorisé, même en matière d'affiches politiques, et que des condamnations avaient été prononcées dans ce cadre (FF 2009 7806).

6.4.1. En l'occurrence, les armes de la Commune de E______ apposées sur l'une des photographies reproduites sur l'affiche publiée le 20 juin 2021 ne sont pas placées dans un écusson, mais dans un carré.

Faute d'écusson, cette reproduction ne doit a priori pas être considérée comme un usage d'armoiries, telles que visées par la LALP (cf. FF 2009 7795, 7796 et 7801), mais paraît correspondre davantage à un drapeau (cf. FF 2009 7796).

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La question de savoir si les agissements de l'appelant tombent sous le coup de l'art. 8 LALP ou de l'art. 10 LALP se pose donc, mais appelle, dans les deux cas de figure, une réponse affirmative.

En apposant le blason communal sur une photographie d'épandage, sous-titrée en gros caractères "La Grande Fête aux pesticides" et "E______, une commune tournée vers l'avenir", l'appelant a clairement laissé entendre, fût-ce de manière "artistique", que la Commune de E______ promouvait l'usage des produits chimiques de synthèse dans l'agriculture et avait exprimé un avis défavorable sur les deux initiatives soumises au vote populaire peu auparavant. Or, tel n'est pas le cas, l'intimée ayant expressément indiqué ne pas défendre les pratiques agricoles dénoncées et estimer être atteinte dans sa réputation, ses valeurs se situant à l'opposé du message véhiculé par l'affiche. Les affiches produites par l'appelant ne lui sont à cet égard d'aucun secours. En effet, ce n'est pas tant l'usage du drapeau de la Commune de E______ sur une affiche qui peut lui être reproché que le fait qu'il impute à cette collectivité une position et un discours qui ne sont en réalité pas les siens. Rien de tel dans les exemples fournis, où le recours au drapeau des collectivités publiques concernées exprime un lien géographique réel, sans pour autant chercher à faire croire que le Canton de Genève ou la Confédération Suisse partageraient de quelconques opinions politiques.

L'apposition du drapeau E______ sur l'affiche du 20 juin 2021 étant susceptible de tromper sur les positions politiques de la Commune de E______, et ce en appelant un jugement de valeur négatif, sans compter qu'il a été utilisé dans le cadre d'une production dont le caractère calomnieux a été admis, est contraire à la loi.

Il en va de même au cas où l'on devrait considérer que la reproduction représente les armoiries de la Commune de E______, dans la mesure où leur usage est réservé à la collectivité concernée, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 8 al. 4 LPAP, qui ne sont pas réalisées en l'espèce.

6.4.2. La LPAP prévoit des voies de droit, tant civiles que pénales, pour protéger les collectivités publiques, consommateurs et entreprises. Au vu des considérations développées dans le Message du Conseil fédéral (cf. FF 2009 7813 à 7817), en particulier celles relatives aux art. 22 et 28 LPAP, il apparaît qu'une importance toute particulière, sinon prépondérante, a été accordée à la protection du signe public dans le domaine économique. Les interdits listés à l'art. 28 al. 1 LPAP confirment au demeurant cette volonté de ne protéger que cet aspect. Il n'y a dès lors pas lieu de penser que la jurisprudence parue aux ATF 102 IV 46 ne serait plus d'actualité et que la sanction pénale devrait s'étendre à l'emploi de signes publics à des fins non commerciales, la collectivité publique concernée demeurant libre d'agir par la voie civile, notamment en cessation de trouble.

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Il s'ensuit que l'appel sera admis sur ce point et l'appelant acquitté du chef d'infraction à l'art. 28 al. 1 LPAP. 7. 7.1. L'art. 174 CP punit la calomnie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

7.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 7.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à plusieurs reprises au plaignant C______, lui prêtant des comportements répréhensibles, ce en utilisant un canal de diffusion ouvert à un large public. Ce faisant, il l'a exposé non seulement au jugement négatif des internautes, mais également de tiers susceptibles de se rendre dans la ferme de la famille C______, le 3 juillet 2021, non pas en pensant y participer à une vente, mais dans le but d'y manifester leur désapprobation, quant à ses supposés "mensonges" et à la commercialisation de vins impropres à la consommation. Bien que ses agissements soient à l'évidence liés à une rancœur de longue date, il a refusé d'expliquer les motifs qui le poussaient à s'en prendre à l'intimé, se réfugiant derrière ce qui sont manifestement des prétextes, soit le débat public et l'humour satirique.

- 19/23 - P/12918/2021 Ses mobiles sont égoïstes et il ne manifeste aucune prise de conscience, serait-ce sous la forme d'excuses. Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne et ni sa situation personnelle, sur laquelle il ne s'est guère étendu, ni un éventuel statut d'artiste, ne justifient son comportement. L'appelant n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Il y a concours d'infractions entre les publications du 23 mai et du 20 juin 2021, facteur aggravant de la peine (art. 49 CP). Compte tenu de l'acquittement prononcé en lien avec l'utilisation illicite d'un signe public, la peine infligée par le premier juge sera réduite, la calomnie commise le 23 mai 2021 devant être sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours, à laquelle s'ajoute une peine de 20 jours-amende pour celle commise le 20 juin 2021 (peine théorique : 30 jours). Le sursis prononcé pour la peine pécuniaire est acquis au prévenu (art. 42 al. 1 CP et 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable. Le prononcé d'une amende immédiate se justifie dans un but de prévention spéciale, l'appelant persistant à nier sa culpabilité et ne semblant pas prendre la mesure de ses agissements. L'amende immédiate de CHF 500.- prononcée par le TP apparaît dès lors appropriée et sera confirmée, y compris la peine privative de liberté de substitution (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 CP) 8. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause et voit une partie de la procédure classée, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

Vu l'acquittement prononcé, seule la moitié des frais de procédure préliminaire et de première instance sera mise à sa charge, à hauteur de CHF 760.-, le solde étant laissé à celle de l'État. 9. 9.1. L'appelant a sollicité une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), chiffrée à CHF 2'544.- TTC pour la procédure de première instance (9h40 d'activité au tarif horaire de chef d'étude compris entre CHF 200.- et CHF 220.- ; 0h10 d'activité au tarif horaire de collaborateur de CHF 165.- ; 1h30 d'activité au tarif horaire de stagiaire de CHF 120.- et 0h25 d'activité d'assistante administrative au tarif horaire de CHF 55.-) et à CHF 1'300.- TTC pour la procédure d'appel (3h08 d'activité au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.- ; 3h40 d'activité au tarif

- 20/23 - P/12918/2021 horaire de collaborateur de CHF 165.- et 0h05 d'activité au tarif horaire d'assistante administrative de CHF 55.-).

En soi, l'ampleur de l'activité déployée apparaît globalement adéquate et le tarif horaire appliqué conforme à celui admis par la jurisprudence. Une indemnité sera dès lors allouée à l'appelant, suivant la proportion des frais, soit CHF 1'922.- TTC, correspondant à la moitié des honoraires facturés (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 et 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

9.2. Compte tenu de l'acquittement prononcé, la Commune de E______ ne peut réclamer à l'appelant de participation pour ses honoraires d'avocat (art. 433 al. 1 CPP).

Elle sera dès lors déboutée de ses conclusions en ce sens.

* * * * *

- 21/23 - P/12918/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1612/2023 rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/12918/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure en tant qu'elle concerne les faits relatifs à D______ SA (art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP). Acquitte A______ du chef d'emploi illicite des signes publics (art. 28 al. 1 LPAP). Déclare A______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

- 22/23 - P/12918/2021 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 1'520.-, émoluments de jugement compris (art. 426 al. 1 CPP), et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'895.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 947.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'922.- TTC pour ses frais de défense de procédure préliminaire, de première instance et d'appel. Déboute la Commune de E______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 23/23 - P/12918/2021

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'520.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'895.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'415.00