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AARP/297/2021

Genf · 2021-09-23 · Français GE
Sachverhalt

à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1 et les références citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et 142 III 364 consid. 2.4). 2.1.2. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 4.2 et 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1).

- 7/12 - P/409/2020 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.2. L'art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. 2.2.1. Aux termes de l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. En particulier selon l'art. 19 al. 2 let. g de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR), il est interdit de parquer devant l’accès à des bâtiments ou des terrains d’autrui. Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises (art. 19 al. 1 OCR). 2.2.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l'art 18 al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), le signal "Accès interdit" indique qu’aucun véhicule n’a le droit de passer mais qu’en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. A l’autre bout de la route sera placé le signal "Sens unique". 2.3.1. En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelant s'était garé les 3 et 13 septembre 2019 au même endroit, soit devant l'accès à la E______ sise rue 4______ [no.] ______. Un tel constat ne consacre aucune appréciation manifestement erronée des preuves. Il résulte en effet sans ambiguïté des explications transmises par la police municipale et du témoignage de l'agent verbalisateur, photographie aérienne des lieux à l'appui, que, le 13 septembre 2019, l'appelant s'est garé en travers du terrain de la E______, du côté du parc 5______. Il résulte également de la photographie susmentionnée que l'emplacement en cause constitue un accès au bâtiment de la E______ depuis la rue 4______, ensuite coupé de ce côté-ci par la bande végétale bordant le terrain y attenant.

- 8/12 - P/409/2020 En y parquant son véhicule en toute connaissance de cause, l'appelant a intentionnellement contrevenu à l'interdiction de se garer devant l'accès à un bâtiment d'autrui. Les allégations et photographies nouvelles produites en appel (cf. supra let. C.b.b, 2ème et 3ème §), concernant un second accès au bâtiment de la E______, la difficulté, voire l'impossibilité, de se garer sur l'emplacement litigieux et la distance exacte le séparant de l'entrée de la E______, sont irrecevables. Elles ne sont en tout état de cause pas propres à mettre en évidence une appréciation des preuves manifestement erronée au vu des éléments au dossier susexposés et l'existence d'un second accès au bâtiment de la E______ ne rendrait pas le parcage en cause licite. Une inspection n'est pour le surplus pas nécessaire à l'établissement et à la compréhension des faits (art. 193 CPP), les informations et photographies au dossier permettant d'appréhender les éléments pertinents. 2.3.2. Le 3 septembre 2019, l'appelant a aussi stationné son véhicule de manière illicite à admettre que, conformément à ce que les photographies qu'il a produites sont supposées démontrer, il était garé à la même hauteur, quelques mètres plus loin, sur le terrain municipal, dans l'axe diagonal du parc 5______. Il ressort en effet de la photographie aérienne des lieux qu'en se garant sur cette zone adjacente appartenant à la municipalité, quand bien même il n'empiétait pas sur le terrain de la E______, il était stationné juste devant un accès à celui-ci, ce qui revient à commettre la même contravention (art. 19 al. 2 let. g OCR). Le TP n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en retenant que l'appelant a agi de la même manière le 3 septembre 2019 au motif qu'il a selon ses déclarations garé son véhicule les deux fois au même endroit. Ce raisonnement n'apparaît en effet pas insoutenable à tout le moins dans son résultat. 2.4. Le TP a retenu que le 16 septembre 2019, l'appelant avait circulé sur la rue de Vermont, entre les rues de Montbrillant et de Varembé, en violation du signal "Accès interdit" apposé à la hauteur de la rue de Monbrillant à cause de travaux causant un rétrécissement de la chaussée. Une telle appréciation des faits, conforme aux informations précises transmises par l'agent verbalisateur au SDC et à son témoignage en première instance, photographie aérienne des lieux à l'appui, ne s'avère pas manifestement erronée. La thèse de l'appelant, selon laquelle il aurait emprunté la rue de Vermont à partir de celle de Varembé, est en contradiction avec les éléments du dossier. Il n'importe pour le surplus pas de déterminer si un signal "Accès interdit" avait également été apposé sur le chemin venant de la station G______. Quand bien même cette voie de circulation offrirait un accès à la rue de Vermont, ce qui ne ressort pas clairement de la photographie au dossier, l'appelant n'a jamais allégué l'avoir empruntée. Il n'est donc pas arbitraire de considérer, conformément à l'avis de l'agent verbalisateur, qu'il n'a

- 9/12 - P/409/2020 pu venir que de la rue de Monbrillant, où un tel signal était présent et parfaitement visible. 2.5. En conclusion, l'appelant s'est rendu coupable à trois reprises de violations simples des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR et le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106 CP).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant en relation avec chacune des contraventions n'est pas anodine. Il a manifesté un certain dédain des règles de la circulation routière relatives au stationnement et au sens interdit, contrevenant à celles-ci dans son seul intérêt sans égard pour les autres usagers de la route. Contestant toute culpabilité, il n'a manifesté aucun regret ni prise de conscience. Chacune des contraventions en cause aurait pu théoriquement être sanctionnée d'une amende de CHF 100.-, ce qui aurait en outre été en adéquation avec sa situation financière. Le montant fixé globalement à CHF 200.- est donc conforme au droit (cf. art. 49 al. 1 CP) et sera confirmé, tout comme la quotité de la peine privative de liberté de substitution. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de seconde instance, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) et, au vu de sa culpabilité pour les trois contraventions qui lui étaient reprochées, sa condamnation aux frais de la procédure de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP). Sa situation financière ne justifie aucune réduction ou remise des frais à sa charge (art. 425 CPP) Ses prétentions en indemnisation devront pour le surplus être rejetées (art. 429 al. 1 CPP "a contrario").

* * * * *

- 10/12 - P/409/2020

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Comme vu précédemment, la CPAR a considéré l'appel comme recevable. Elle limite son examen aux violations y décrites (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ], lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 2 2.1.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1 et les références citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et 142 III 364 consid. 2.4). 2.1.2. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 4.2 et 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1).

- 7/12 - P/409/2020 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

E. 2.2 L'art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. En particulier selon l'art. 19 al. 2 let. g de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR), il est interdit de parquer devant l’accès à des bâtiments ou des terrains d’autrui. Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises (art. 19 al. 1 OCR).

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l'art 18 al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), le signal "Accès interdit" indique qu’aucun véhicule n’a le droit de passer mais qu’en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. A l’autre bout de la route sera placé le signal "Sens unique". 2.3.1. En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelant s'était garé les 3 et 13 septembre 2019 au même endroit, soit devant l'accès à la E______ sise rue 4______ [no.] ______. Un tel constat ne consacre aucune appréciation manifestement erronée des preuves. Il résulte en effet sans ambiguïté des explications transmises par la police municipale et du témoignage de l'agent verbalisateur, photographie aérienne des lieux à l'appui, que, le 13 septembre 2019, l'appelant s'est garé en travers du terrain de la E______, du côté du parc 5______. Il résulte également de la photographie susmentionnée que l'emplacement en cause constitue un accès au bâtiment de la E______ depuis la rue 4______, ensuite coupé de ce côté-ci par la bande végétale bordant le terrain y attenant.

- 8/12 - P/409/2020 En y parquant son véhicule en toute connaissance de cause, l'appelant a intentionnellement contrevenu à l'interdiction de se garer devant l'accès à un bâtiment d'autrui. Les allégations et photographies nouvelles produites en appel (cf. supra let. C.b.b, 2ème et 3ème §), concernant un second accès au bâtiment de la E______, la difficulté, voire l'impossibilité, de se garer sur l'emplacement litigieux et la distance exacte le séparant de l'entrée de la E______, sont irrecevables. Elles ne sont en tout état de cause pas propres à mettre en évidence une appréciation des preuves manifestement erronée au vu des éléments au dossier susexposés et l'existence d'un second accès au bâtiment de la E______ ne rendrait pas le parcage en cause licite. Une inspection n'est pour le surplus pas nécessaire à l'établissement et à la compréhension des faits (art. 193 CPP), les informations et photographies au dossier permettant d'appréhender les éléments pertinents. 2.3.2. Le 3 septembre 2019, l'appelant a aussi stationné son véhicule de manière illicite à admettre que, conformément à ce que les photographies qu'il a produites sont supposées démontrer, il était garé à la même hauteur, quelques mètres plus loin, sur le terrain municipal, dans l'axe diagonal du parc 5______. Il ressort en effet de la photographie aérienne des lieux qu'en se garant sur cette zone adjacente appartenant à la municipalité, quand bien même il n'empiétait pas sur le terrain de la E______, il était stationné juste devant un accès à celui-ci, ce qui revient à commettre la même contravention (art. 19 al. 2 let. g OCR). Le TP n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en retenant que l'appelant a agi de la même manière le 3 septembre 2019 au motif qu'il a selon ses déclarations garé son véhicule les deux fois au même endroit. Ce raisonnement n'apparaît en effet pas insoutenable à tout le moins dans son résultat.

E. 2.4 Le TP a retenu que le 16 septembre 2019, l'appelant avait circulé sur la rue de Vermont, entre les rues de Montbrillant et de Varembé, en violation du signal "Accès interdit" apposé à la hauteur de la rue de Monbrillant à cause de travaux causant un rétrécissement de la chaussée. Une telle appréciation des faits, conforme aux informations précises transmises par l'agent verbalisateur au SDC et à son témoignage en première instance, photographie aérienne des lieux à l'appui, ne s'avère pas manifestement erronée. La thèse de l'appelant, selon laquelle il aurait emprunté la rue de Vermont à partir de celle de Varembé, est en contradiction avec les éléments du dossier. Il n'importe pour le surplus pas de déterminer si un signal "Accès interdit" avait également été apposé sur le chemin venant de la station G______. Quand bien même cette voie de circulation offrirait un accès à la rue de Vermont, ce qui ne ressort pas clairement de la photographie au dossier, l'appelant n'a jamais allégué l'avoir empruntée. Il n'est donc pas arbitraire de considérer, conformément à l'avis de l'agent verbalisateur, qu'il n'a

- 9/12 - P/409/2020 pu venir que de la rue de Monbrillant, où un tel signal était présent et parfaitement visible.

E. 2.5 En conclusion, l'appelant s'est rendu coupable à trois reprises de violations simples des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

E. 3.1 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106 CP).

E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant en relation avec chacune des contraventions n'est pas anodine. Il a manifesté un certain dédain des règles de la circulation routière relatives au stationnement et au sens interdit, contrevenant à celles-ci dans son seul intérêt sans égard pour les autres usagers de la route. Contestant toute culpabilité, il n'a manifesté aucun regret ni prise de conscience. Chacune des contraventions en cause aurait pu théoriquement être sanctionnée d'une amende de CHF 100.-, ce qui aurait en outre été en adéquation avec sa situation financière. Le montant fixé globalement à CHF 200.- est donc conforme au droit (cf. art. 49 al. 1 CP) et sera confirmé, tout comme la quotité de la peine privative de liberté de substitution.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de seconde instance, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) et, au vu de sa culpabilité pour les trois contraventions qui lui étaient reprochées, sa condamnation aux frais de la procédure de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP). Sa situation financière ne justifie aucune réduction ou remise des frais à sa charge (art. 425 CPP) Ses prétentions en indemnisation devront pour le surplus être rejetées (art. 429 al. 1 CPP "a contrario").

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- 10/12 - P/409/2020

Dispositiv
  1. DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/409/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'395.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Rejette ses conclusions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infractions à l'art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 471.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire à CHF 400.-. Met cet émolument à la charge de A______." - 11/12 - P/409/2020 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 12/12 - P/409/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 871.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'266.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/409/2020 AARP/297/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 septembre 2021

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/31/2021 rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de police,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/409/2020 EN FAIT : A.

a. Par courrier motivé du 28 janvier 2021, complété le 8 février 2021, A______ a annoncé appeler du jugement du 18 janvier précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 mars suivant, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une amende de CHF 200.-, avec peine privative de liberté de substitution de deux jours, pour infractions à l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Les frais de procédure, totalisant CHF 871.-, ont été entièrement mis à sa charge. A______ conclut dans son annonce d'appel à son acquittement et au versement d'une indemnité de CHF 300.-, contestant par ailleurs le montant de l'amende et la mise à sa charge des frais. Comme en première instance, il sollicite un transport sur place, voire une reconstitution dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits.

b. Selon les ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC) des 4 et 8 novembre 2019 ainsi que du 10 mars 2020, il est reproché à A______ d'avoir :  le 3 septembre 2019, rue 4______, dans la commune de D______, stationné son véhicule devant l'accès à un terrain d'autrui durant une période de deux heures au maximum ;  le 13 septembre 2019, au même endroit, stationné son véhicule devant l'accès à un bâtiment d'autrui durant une période de deux à quatre heures ;  le 16 septembre 2019, à 02h05, à l'intersection des rues de Vermont et Varembé, omis d'observer le signal de prescription "Accès interdit" avec son véhicule. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 3 septembre 2019, à 9h45, la police municipale de D______ a apposé une amende d'ordre sur le véhicule de A______, parqué à la rue 4______ [no.] ______, pour stationnement devant l’accès à un terrain d’autrui jusqu'à deux heures (amende n° 1______ de l'annexe 1 à l'ordonnance sur les amende d'ordre [OAO]). Le 13 septembre 2019, à 9h50, la police municipale de D______ a apposé une nouvelle amende d'ordre sur son véhicule, parqué au même endroit, pour stationnement devant l’accès à un bâtiment d'autrui pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures (amende n° 2______ de l'annexe 1 à l'OAO). La police municipale de D______ a communiqué au SDC que, le 13 septembre 2019, le véhicule de A______ était stationné devant le bâtiment E______ de D______ (ci-

- 3/12 - P/409/2020 après : la E______), bien situé rue 4______ [no.] ______. Elle a joint à son écrit une photographie aérienne des lieux en y marquant le lieu du stationnement litigieux, soit à l'extrémité de la place attenante audit bâtiment et appartenant à la E______, du côté du parc 5______. La photographie permet également de constater que ladite place se distingue du reste de la chaussée par une couleur plus claire. Le lieu marqué par la police municipale constitue un accès au bâtiment de la E______, dans la mesure où du côté de la rue 4______, la place y attenante est ensuite bordée d'une ligne végétale (cf. photographie couleur produite lors des débats).

a.b. Dans son opposition aux ordonnances du SDC des 4 et 8 novembre 2019, A______ a indiqué avoir stationné son véhicule sur le terrain municipal goudronné du parc 5______ sis rue 4______ [no.] ______, à l'angle avec la rue 6______, ainsi qu'il le faisait depuis près de 20 ans sans le moindre problème. Cet emplacement était distinct de la parcelle de la E______, pavée de plots de ciment, et ne constituait pas le point d'accès au terrain d'autrui. L'amende d'ordre indiquait ainsi une fausse adresse et aucun panneau ni aucune marque n'interdisait le stationnement là où il avait réellement parqué son véhicule.

Il a joint à son écrit des photographies de son véhicule stationné sur un terrain goudronné aux abords d'un parc.

a.c. En première instance, A______ a indiqué n'avoir pas garé son véhicule sur la parcelle de la E______, mais sur un emplacement appartenant à la commune, situé en face de chez lui, qui ne constituait pas un quelconque accès, et où il se parquait régulièrement lorsqu'il ne trouvait pas de place ailleurs. Il n'était ainsi pas garé à l'endroit indiqué sur la photographie de la police municipale, mais sur la partie noire, deux mètres plus loin, en diagonale contre la végétation.

Il a produit des photographies des lieux, où l'on distingue le terrain de la E______, rectangulaire et plus clair que le reste de la chaussée, bénéficiant d'un accès depuis la route 4______ du côté du parc 5______, ensuite barré par une bande végétale.

a.d. Entendu en qualité de témoin, B______, l'agent municipal ayant verbalisé le véhicule de A______ le 13 septembre 2019, a confirmé que ce dernier était stationné à l'endroit marqué sur la photographie produite par la police municipale, à travers le parking. Il entravait ainsi le passage des ayants droit voulant accéder à la E______, raison pour laquelle celle-ci avait fait appel à la police. Ledit passage avait une largeur de trois mètres de sorte que le véhicule de A______ laissait subsister un espace limité à un mètre, insuffisant pour d'autres véhicules. Les photographies transmises par ce dernier concernaient la contravention du 3 septembre 2019, de nature différente. Elle sanctionnait le stationnement sur le terrain d'autrui et avait été verbalisée par un autre agent.

- 4/12 - P/409/2020 b.a. Le 16 septembre 2019, à 02h05, la police a dressé une amende d'ordre contre A______ pour ne pas avoir respecté la prescription "Accès interdit" à l'intersection des rues de Vermont et Varembé (amende n° 3______ de l'annexe 1 à l'OAO).

L'aspirant C______ a expliqué au SDC qu'au moment des faits, lui et son collègue avaient croisé et interpellé A______ au volant de son véhicule à l'intersection susindiquée, alors qu'il avait emprunté la rue de Vermont en violation de la signalisation pourtant claire. Des signaux de prescription "Accès interdit" y avaient en effet été apposés, de chaque côté de la chaussée, à la hauteur de la rue de Montbrillant. Ils étaient dus à des travaux en cours entre les rues de Varembé et de Monbrillant, de sorte que la chaussée était trop étroite sur cet axe pour le croisement de deux véhicules et qu'il n'y était possible de circuler qu'en direction de la rue de Montbrillant. C______ a joint à ses explications des photographies de la signalisation en cause, prises depuis la rue de Montbrillant, ainsi qu'une photographie aérienne des lieux, indiquant l'emplacement de ladite signalisation, de la zone de travaux et de la hauteur à laquelle ils avaient croisé et interpellé A______.

b.b. Dans son opposition à l'ordonnance pénale du 10 mars 2020, A______ a objecté que s'il avait bien constaté des travaux à la rue de Vermont et un léger rétrécissement de la voie en résultant, il n'avait vu aucun signal en interdisant l'accès, en particulier à l'intersection avec la rue de Varembé. Les photographies prises par la police à l'intersection suivante avec la rue de Monbrillant ne démontraient pas le contraire.

En première instance, il a précisé qu'au moment de son interpellation, il venait non de la rue de Montbrillant, mais du Centre F______, soit de la rue de Varembé. Il avait tourné à droite sur la rue de Vermont et croisé le véhicule de police, sans l'emprunter depuis la rue de Monbrillant.

b.c. Entendu en qualité de témoin, C______ a déclaré que A______ venait de la rue de Montbrillant. Eux-mêmes venaient du chemin Louis-Dunand et se trouvaient à l'intersection des rues de Varembé et de Vermont. Ils ne pouvaient depuis cet endroit pas voir la fin de la rue mais A______ était déjà engagé dans les travaux. Il ne lui semblait pas qu'il ait pu venir d'un autre endroit que la rue de Montbrillant. Peut-être de la station G______ mais, le cas échéant, il ignorait s'il avait pu se rendre compte du sens interdit. Il ne venait en tout cas pas du Centre F______. C.

a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a décidé d'entrer en matière sur l'appel nonobstant son apparente irrecevabilité eu égard à l'absence de déclaration d'appel, en traitant l'acte du 28 janvier 2021 comme tel (art. 399 al. 1 et 2 du code de procédure pénale [CPP]).

- 5/12 - P/409/2020 La procédure écrite a été ordonnée (art. 406 al. 1 let. c CPP).

b.a. Invité à donner son accord à ce que sa déclaration d'appel vaille mémoire écrit dès lors qu'elle était déjà motivée, l'appelant a fait le choix de déposer une écriture complémentaire, aux termes de laquelle il persiste dans ses conclusions et porte celles en indemnisation à CHF 1'000.-. Il requiert subsidiairement d'être exempté de tous frais et émoluments au vu de sa situation économique.

b.b. Il garait son véhicule sur le terrain goudronné du parc 5______, sis rue 4______ [no.] ______, depuis 20 ans sans le moindre problème et ce terrain était bien distinct de la parcelle de la E______, sise rue 4______ [no.] ______. Le lieu en cause ne constituait pas un accès à un terrain d'autrui ni au parc voisin. Les deux infractions qui lui étaient reprochées n'étaient pas identiques et l'agent verbalisateur avait reconnu qu'en lien avec la première, il s'était bien garé sur l'emplacement qu'il avait lui-même désigné. Il était impossible de parquer un véhicule de plus de 4m30 comme indiqué sur la photographie de la police municipale sans abîmer la haie de laurelles délimitant la propriété, au vu de la largeur de la place à cet endroit d'exactement 5m10. Cela était d'autant plus impossible si l'on retenait la largeur de trois mètres avancée par l'agent verbalisateur. L'emplacement litigieux se situait par ailleurs à huit mètres de l'entrée du bureau des ______ et à 12 mètres de celle de la E______, de sorte que son véhicule ne pouvait pas en obstruer l'accès et qu'il ne s'était en tous les cas pas garé devant l'accès au bâtiment. Il existait en tout état de cause un second accès au terrain et au bâtiment de la E______ par la rue 4______, à l'autre extrémité de la haie de laurelles. A l'appui de ce qui précède, A______ a produit de nouvelles photographies du terrain attenant à la E______. b.c. Les photographies produites par la police en lien avec la contravention du 16 septembre 2019 démontraient qu'il n'y avait pas de signal "Accès interdit" à l'intersection des rues de Varembé et de Vermont en dépit des travaux sur cette dernière, légèrement rétrécie de ce fait. Il n'y avait pas non plus un tel signal sur le chemin y accédant depuis la station G______. Il n'avait donc pas commis d'infraction au lieu indiqué sur l'ordonnance pénale.

c. Le Ministère public et le SDC, n'ayant pas d'observations à faire au sujet de l'appel, concluent à son rejet et à la confirmation du jugement querellé. Le TP se réfère à son jugement.

- 6/12 - P/409/2020 D. A______, né le ______ 1955, est ressortissant suisse. Marié, divorcé deux fois et père de quatre enfants, il est aujourd'hui à la retraite et vit avec son épouse. Il perçoit au titre de rentes CHF 2'393.- de l'AVS et CHF 3'528.- du Service des prestations complémentaires, lequel prend aussi en charge les primes de son assurance-maladie. Ses charges mensuelles comprennent son loyer de CHF 1'483.- et la contribution d'entretien qu'il verse pour son fils cadet. Endetté auprès de sa propre société, il n'a pas de fortune. EN DROIT : 1. 1.1. Comme vu précédemment, la CPAR a considéré l'appel comme recevable. Elle limite son examen aux violations y décrites (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ], lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 2. 2.1.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1 et les références citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et 142 III 364 consid. 2.4). 2.1.2. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 4.2 et 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1).

- 7/12 - P/409/2020 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.2. L'art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. 2.2.1. Aux termes de l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. En particulier selon l'art. 19 al. 2 let. g de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR), il est interdit de parquer devant l’accès à des bâtiments ou des terrains d’autrui. Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises (art. 19 al. 1 OCR). 2.2.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l'art 18 al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), le signal "Accès interdit" indique qu’aucun véhicule n’a le droit de passer mais qu’en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. A l’autre bout de la route sera placé le signal "Sens unique". 2.3.1. En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelant s'était garé les 3 et 13 septembre 2019 au même endroit, soit devant l'accès à la E______ sise rue 4______ [no.] ______. Un tel constat ne consacre aucune appréciation manifestement erronée des preuves. Il résulte en effet sans ambiguïté des explications transmises par la police municipale et du témoignage de l'agent verbalisateur, photographie aérienne des lieux à l'appui, que, le 13 septembre 2019, l'appelant s'est garé en travers du terrain de la E______, du côté du parc 5______. Il résulte également de la photographie susmentionnée que l'emplacement en cause constitue un accès au bâtiment de la E______ depuis la rue 4______, ensuite coupé de ce côté-ci par la bande végétale bordant le terrain y attenant.

- 8/12 - P/409/2020 En y parquant son véhicule en toute connaissance de cause, l'appelant a intentionnellement contrevenu à l'interdiction de se garer devant l'accès à un bâtiment d'autrui. Les allégations et photographies nouvelles produites en appel (cf. supra let. C.b.b, 2ème et 3ème §), concernant un second accès au bâtiment de la E______, la difficulté, voire l'impossibilité, de se garer sur l'emplacement litigieux et la distance exacte le séparant de l'entrée de la E______, sont irrecevables. Elles ne sont en tout état de cause pas propres à mettre en évidence une appréciation des preuves manifestement erronée au vu des éléments au dossier susexposés et l'existence d'un second accès au bâtiment de la E______ ne rendrait pas le parcage en cause licite. Une inspection n'est pour le surplus pas nécessaire à l'établissement et à la compréhension des faits (art. 193 CPP), les informations et photographies au dossier permettant d'appréhender les éléments pertinents. 2.3.2. Le 3 septembre 2019, l'appelant a aussi stationné son véhicule de manière illicite à admettre que, conformément à ce que les photographies qu'il a produites sont supposées démontrer, il était garé à la même hauteur, quelques mètres plus loin, sur le terrain municipal, dans l'axe diagonal du parc 5______. Il ressort en effet de la photographie aérienne des lieux qu'en se garant sur cette zone adjacente appartenant à la municipalité, quand bien même il n'empiétait pas sur le terrain de la E______, il était stationné juste devant un accès à celui-ci, ce qui revient à commettre la même contravention (art. 19 al. 2 let. g OCR). Le TP n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en retenant que l'appelant a agi de la même manière le 3 septembre 2019 au motif qu'il a selon ses déclarations garé son véhicule les deux fois au même endroit. Ce raisonnement n'apparaît en effet pas insoutenable à tout le moins dans son résultat. 2.4. Le TP a retenu que le 16 septembre 2019, l'appelant avait circulé sur la rue de Vermont, entre les rues de Montbrillant et de Varembé, en violation du signal "Accès interdit" apposé à la hauteur de la rue de Monbrillant à cause de travaux causant un rétrécissement de la chaussée. Une telle appréciation des faits, conforme aux informations précises transmises par l'agent verbalisateur au SDC et à son témoignage en première instance, photographie aérienne des lieux à l'appui, ne s'avère pas manifestement erronée. La thèse de l'appelant, selon laquelle il aurait emprunté la rue de Vermont à partir de celle de Varembé, est en contradiction avec les éléments du dossier. Il n'importe pour le surplus pas de déterminer si un signal "Accès interdit" avait également été apposé sur le chemin venant de la station G______. Quand bien même cette voie de circulation offrirait un accès à la rue de Vermont, ce qui ne ressort pas clairement de la photographie au dossier, l'appelant n'a jamais allégué l'avoir empruntée. Il n'est donc pas arbitraire de considérer, conformément à l'avis de l'agent verbalisateur, qu'il n'a

- 9/12 - P/409/2020 pu venir que de la rue de Monbrillant, où un tel signal était présent et parfaitement visible. 2.5. En conclusion, l'appelant s'est rendu coupable à trois reprises de violations simples des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR et le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106 CP).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant en relation avec chacune des contraventions n'est pas anodine. Il a manifesté un certain dédain des règles de la circulation routière relatives au stationnement et au sens interdit, contrevenant à celles-ci dans son seul intérêt sans égard pour les autres usagers de la route. Contestant toute culpabilité, il n'a manifesté aucun regret ni prise de conscience. Chacune des contraventions en cause aurait pu théoriquement être sanctionnée d'une amende de CHF 100.-, ce qui aurait en outre été en adéquation avec sa situation financière. Le montant fixé globalement à CHF 200.- est donc conforme au droit (cf. art. 49 al. 1 CP) et sera confirmé, tout comme la quotité de la peine privative de liberté de substitution. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de seconde instance, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) et, au vu de sa culpabilité pour les trois contraventions qui lui étaient reprochées, sa condamnation aux frais de la procédure de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP). Sa situation financière ne justifie aucune réduction ou remise des frais à sa charge (art. 425 CPP) Ses prétentions en indemnisation devront pour le surplus être rejetées (art. 429 al. 1 CPP "a contrario").

* * * * *

- 10/12 - P/409/2020 PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/409/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'395.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Rejette ses conclusions en indemnisation. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infractions à l'art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 471.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire à CHF 400.-. Met cet émolument à la charge de A______."

- 11/12 - P/409/2020

Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.

Le greffier : Oscar LÜSCHER

Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 12/12 - P/409/2020

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 871.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'266.00