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AARP/296/2026

Genf ·AARP · 2026-08-24 · Français GE
Sachverhalt

mentionnât le contraire. Il était encore en couple avec G______ en septembre 2023 et ne s’était pas disputé avec elle durant la soirée. Après sa sortie d’hôpital, ils avaient évoqué les évènements ensemble. Il présentait une « petite cicatrice de 3 mm » deux mois après les faits mais celle-ci était en voie de guérison (selon la note au procès-verbal, elle mesurait environ un centimètre et était placée sous le pectoral gauche). b.b. À teneur du constat de lésions traumatiques du CURML du 13 mars 2024, F______ a été examiné et entendu aux HUG le 24 juillet 2023 dès 02h25. Il a en substance déclaré les mêmes faits qu’à la police, précisant qu’une fois au sol, ils s’étaient bagarrés et A______ avait tenté de lui donner des coups de couteau tandis qu’il essayait de lui tenir les bras pour attraper l’objet tranchant. Il a refusé de se soumettre à diverses analyses (toxicologiques, prélèvements sous-unguéaux et traces de contact) en vue d’éventuelles analyses ADN ultérieures. Son taux d’alcool à 01h50 s’élevait à 1.92 g/kg (C-80; C-81; C-85). Compte tenu des éléments à leur disposition, les médecins avaient été en mesure de constater les éléments suivants (C-87; C-88) : - la plaie à bords nets constatée au niveau de l’abdomen (région épigastrique gauche) présentait les caractéristiques d’une lésion provoquée par un objet piquant et tranchant, tel qu’un couteau par exemple, comme proposé par l’expertisé. Elle présentait un caractère pénétrant (de type « estoc »); - l’objet vulnérant à l’origine de la plaie décrite ci-dessus avait pénétré la peau de l’abdomen en région épigastrique gauche, provoqué un hématome du muscle grand droit gauche, sectionné le cartilage costo-sternal de la 8ème côte gauche, pénétré

- 8/45 - P/15950/2023 dans la cavité abdominale et lacéré le foie, provoquant ainsi l’hémopéritoine de faible abondance décrit par les chirurgiens. La section d’un cartilage costo-sternal leur permettait de dire que le coup avait été porté avec une force certaine, qui ne pouvait toutefois pas être quantifiée avec précision; - la trajectoire intracorporelle en lien avec la plaie abdominale était orientée de l’avant vers l’arrière, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Sa profondeur maximale était de 106.7 mm (étant précisé que cette mesure est possiblement surestimée en raison notamment de la modification de la taille du muscle grand droit de l’abdomen qui présente un hématome); - la plaie superficielle à bords légèrement irréguliers constatée au niveau de la face postérieure de l’épaule gauche, qui se prolongeait sous la forme d’une dermabrasion filiforme (estafilade), était compatible avec une lésion provoquée par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu’un couteau. Elle présentait un caractère tranchant (de type « taille »); - la dermabrasion filiforme constatée au niveau du dos était compatible avec l’effleurement de la lame ou de la pointe d’un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu’un couteau; - la plaie abdominale et celle superficielle de l’épaule gauche ainsi que la dermabrasion filiforme du dos pouvaient avoir été provoquées par le même objet vulnérant. Elles pouvaient avoir été provoquées par le couteau qui leur avait été présenté par la police; - la plaie superficielle à bords irréguliers de la jambe gauche, les deux ecchymoses au niveau du thorax et de la face postérieure de l’épaule gauche et les quelques dermabrasions au niveau du bras gauche (deux linéaires), du bras droit et du dos (région thoracique gauche, filiforme) constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps contre un/des objet/s contondant/s, coups reçus par un/des objet/s contondant/s, pressions locales fermes pour les ecchymoses), avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. Elles étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise; - l’ensemble des lésions constatées étaient compatibles avec les dires de l’expertisé. Elles n’avaient pas mis en danger sa vie.

c. Selon ses déclarations à la police, du soir même à 02h51, et au MP (B-34ss; C-39ss), G______ avait passé la soirée du 24 juillet 2023 avec F______, son ami intime depuis environ une année, dans différents endroits de Genève pour finir aux N______. Ils avaient croisé A______, qu’ils connaissaient car ils avaient le même groupe d’amis, vers la gare V______, à 22h30 (police) ou celui-ci les avait directement rejoints au parc des N______ (MP). Il leur avait proposé de les héberger pour la nuit. Ils avaient donc poursuivi la soirée, d’abord dans un bar, puis à l’hôtel. Durant la

- 9/45 - P/15950/2023 journée, elle avait bu plusieurs bières, précisant qu’il y avait eu « tellement d’alcool » au parc (elle n’avait probablement mangé qu’à midi). F______ et A______ avaient consommé une bière à l’hôtel et environ quatre bières chacun au bar, où elle avait bu une bière et deux verres de vin rouge. Une fois arrivés dans la chambre, au début, « ça allait », jusqu’à ce que leur hôte demande à son compagnon d’aller acheter des bières à l’extérieur (elle n’en était plus sûre car ils avaient échangé en arabe). Elle avait deviné qu’ils se querellaient à son sujet, dès lors qu’il existait des antécédents entre eux, A______ ayant déjà tenté de la draguer (police). Elle a ensuite précisé, au MP, qu’elle pensait cela car ils la regardaient tous les deux mais elle était peut-être « un peu parano ». Elle s’était mal exprimée, ne s’était jamais sentie draguée et ne connaissait en réalité pas l’origine de la dispute, n’étant pas arabophone et son copain n’ayant pas traduit. Ils s’étaient ensuite levés tous les deux et agrippés mutuellement, A______ avait à un moment dit à F______ qu’il savait « mieux se défendre qu’il ne le pensait ». Elle avait incité son copain à partir (police) ou le prévenu le leur avait demandé en lui disant « sortez de là » (en français) (MP), ce qu’ils avaient fait. Son copain l’avait aidée à sortir avec ses mains dans le dos. Lorsqu’ils se trouvaient sur le pas de la porte, ils s’étaient retournés car le prévenu avait prononcé plusieurs phrases en arabe. Elle avait rapidement vu qu’il tenait un couteau d’environ 10 cm (lame et manche inclus) avec un manche noir dans la main droite, selon ses souvenirs (police), ce qui l’avait fait paniquer. Elle a précisé au MP avoir vu le couteau à la « toute fin », sans se souvenir des spécificités de la lame, et qu’il fût peut-être rouge. Les deux hommes s’étaient ensuite frappés violemment pendant plusieurs minutes entre la porte et le couloir, s’étant même retrouvés au sol, alors qu’elle appelait à l’aide. Elle a précisé, au MP, qu’il s’agissait plutôt de bousculades. Ils étaient collés l’un à l’autre et continuaient à se bousculer (« c’était violent et ça parlait fort »). Elle avait ensuite constaté du sang par terre et sur le t-shirt de F______, qu’elle avait soulevé, avant d’apercevoir des « giclées de sang » provenant d’une plaie. Ils se trouvaient à cet instant sur le pas de la porte. Le prévenu était à l’intérieur de la chambre. Elle avait appelé le 118, à 00h51, qui l’avait dirigée vers le 144. Ils étaient sortis tandis qu’elle lui avait prodigué les premiers soins, jusqu’à ce que les secours arrivent, très rapidement (« en trois minutes »). Elle n’avait pas pu voir quand son ami avait été blessé car les hommes étaient trop proches. Elle imaginait que ce fût à la toute fin car à défaut, elle aurait vu du sang au préalable, dans la chambre. Il s’agissait d’une supposition. Elle n’avait pas vu le prévenu prendre un couteau, ni en posséder durant la soirée et ne pensait pas que son compagnon l’ait vu car sinon il lui aurait demandé de partir. Ses souvenirs avaient pu être altérés en raison de l’alcool, étant précisé que l’épisode de la dispute l’avait marquée. Elle avait qualifié leur dispute de « violente » car ils faisaient de grands gestes et parlaient très fort. Le seul coup qu’il y avait eu était celui du couteau. Bien que l’altercation n’eût duré qu’entre cinq et dix minutes, elle avait eu peur, n’ayant pas l’habitude d’assister à une telle scène. A______ n’était pas dans son état normal et avait dû consommer des stupéfiants (elle ne l’avait pas vu faire). Elle ne l’avait jamais

- 10/45 - P/15950/2023 connu dans un tel état mais ils n’étaient jamais restés aussi longtemps en sa seule compagnie. Elle ne se souvenait plus s’être disputée avec son compagnon dans la chambre, ou peut-être à un moment, lorsqu’on lui avait demandé d’aller acheter des cigarettes. Elle avait été étonnée de la tournure des évènements et ne s’était sentie ni en danger, ni en sécurité dans cette chambre. Son compagnon était une personne calme mais pouvait s’énerver si on le provoquait, se contentant toutefois de paroles. Elle ne l’avait jamais vu s’énerver physiquement durant l’année de leur relation. Il lui arrivait de se disputer avec lui, mais ce n’était rien de grave, leur relation allait « plutôt bien ». Elle avait pleinement confiance en lui. Il était toutefois souvent jaloux. Il n’appréciait par exemple pas qu’un homme lui offre des verres et des cigarettes, ce que faisait le prévenu. Il n’avait pas consommé de stupéfiants ce jour-là (elle a été rendue attentive à ses devoirs de dire la vérité à cette occasion). À la question relative aux problématiques la concernant (camionnette et restaurants impayés), elle a précisé qu’elle ne comprenait pas ce que venaient « faire ces histoires ici ». Il était toutefois possible que ces sujets aient été évoqués avant les faits, soit au parc des N______ ou ailleurs, car ils en parlaient beaucoup à cette période. Elle ne voyait aucun inconvénient au fait que F______ les ait mentionnés au prévenu, c’était plutôt lui qui ne souhaitait pas en discuter. Ni elle, ni son copain n’avait l’habitude de porter un couteau. Elle possédait juste un couteau suisse, mais sans lame, uniquement avec la lime à ongles et les petits ciseaux, qu’on lui avait offert pour couper un bout de pain. Elle ne se souvenait plus si elle l’avait le soir des faits.

d. Le sac de G______ n’a pas été vérifié la nuit en question. e.a. Selon les déclarations du prévenu, à la police, au MP, au TP et devant la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) (B-12ss; C-9ss; C-32ss; PV TP; PV CPAR), il avait téléphoné à F______ le 23 juillet 2023, vers 18h00, qui l’avait invité à le rejoindre au parc des N______. Ils avaient passé un moment ensemble et bu des bières avant qu’il réponde favorablement à leur demande d’hébergement mais « juste pour une nuit » car il n’avait pas le droit de loger des gens et craignait d’être expulsé. Ils s’étaient rendus dans un bar, où ils avaient consommé de l’alcool, deux petites bières pour sa part, trois bières pour F______ et une bière et deux verres de vin pour G______, puis s’étaient rendus dans sa chambre d’hôtel, peu avant minuit. La jeune femme s’était installée sur une chaise vers la fenêtre pour fumer. Son ami, très ivre, avait fait tomber une cannette. Une dispute avait rapidement éclaté au sein du couple car F______ reprochait à sa compagne des infidélités, l’accusant de vouloir le tromper avec lui. Ils s’écharpaient au sujet d’un vol de camionnette, d’amis en garde à vue et de filouteries d’auberge (police), dont son ami lui avait parlé « un jour » « au Parc », ou encore, au sujet d’un hôtel duquel G______ s’était fait chasser car elle se prostituait (MP). Il leur avait demandé de se taire, ce qu’ils avaient accepté de faire, et les avait invités dans un restaurant. F______ avait compris qu’il s’agissait d’un stratagème pour les voir partir et lui avait proposé de « prendre » G______ afin que lui seul s’en aille, ce qu’il avait refusé au motif qu’il était marié et musulman.

- 11/45 - P/15950/2023 Le couple avait ensuite commencé à se battre car elle lui reprochait d’évoquer ces sujets devant un tiers. Il avait voulu les séparer mais son ami l’avait poussé, en lui donnant un coup de pied sur le ventre, ce qui avait provoqué sa chute et sa blessure au coude droit (police). Concernant la nature de leur geste, il a d’abord indiqué qu’ils se maintenaient l’un et l’autre avec des « empoignades » (il leur reprochait d’être « des gamins »). F______ était surtout celui qui avait un comportement agressif (police; MP). Il a ensuite ajouté, au TP, qu’il s’était en réalité « arrêté » lors de son intervention, à l’inverse de G______, qui avait continué à proférer des insultes, puis, a indiqué, à la CPAR, que l’homme donnait des « baffes » à sa compagne et tentait de la frapper « avec des crochets », ce dont il avait l’habitude, dès lors qu’il la dominait « comme une chienne ». Elle s’était défendue et l’avait tapé de « toutes ses forces ». Il était intervenu pour qu’il cesse en le poussant et le dirigeant vers la porte d’entrée, pendant que G______ était derrière lui. Lorsqu’ils se trouvaient vers la porte d’entrée, elle était sortie de la chambre et était restée à cette hauteur. Son ami l’avait une nouvelle fois poussé, de sorte qu’il s’était trouvé à l’intérieur de sa chambre et les deux autres, à l’extérieur. Il a indiqué, à la police et au MP, qu’il avait à cet instant fermé la porte et bloqué son verrou et ne s’était pas battu, puis, au TP et à la CPAR, que F______ lui avait fait une « balayette » au niveau du palier, ce qui les avait tous deux fait chuter. Confronté au fait que le lésé avait été poignardé en étant face à lui, alors que sa compagne se trouvait derrière eux, il a indiqué que celui-ci avait donc été blessé au préalable mais ne l’avait pas senti, probablement car il était en sueur et le couteau utilisé était à lame lisse, lui-même ne possédant pas un tel objet. Il avait réalisé la présence de sang par terre une fois la porte fermée « dans le couloir immédiatement à l’entrée du logement » (police); en fait, pas tout de suite mais seulement vers la fenêtre lorsqu’il était allé fumer (MP; TP). Il ignorait d’où il provenait (il pensait qu’elle ou lui avait saigné), ni pour quelles raisons on en avait retrouvé sur sa chemise et son pantalon. La « balayette » ou sa blessure au pouce, récente ou profonde, en étaient peut-être la raison. Il avait pris une serviette et un drap pour nettoyer les taches au sol, avant de remettre les tissus dans un seau. Il était resté dans sa chambre jusqu’à l’intervention de la police, avec les mêmes habits. F______ avait fumé des joints au parc. Le soir des faits, il avait bu un peu plus d’alcool que d’habitude, ce qui avait pu altérer ses souvenirs, dès lors qu’il en consommait généralement peu. Ils avaient tous à peu près consommé la même quantité d’alcool. Il n’avait pas aperçu F______ être poignardé ou ses invités porter un couteau. Il s’est souvenu, à la CPAR, que G______ en possédait un pour extraire le caillou du crack et le fumer. Il avait pour sa part toujours un tel objet dans sa chambre, pour la cuisine, mais celui-ci n’était pas rouge et était trop grand, pointu et tranchant pour avoir été mis dans une poche sans se blesser. L’entaille sur son pouce droit avait été causée avec celui-ci le 21 juillet (MP) ou 22 juillet 2023 (police) alors qu’il coupait de l’ail. Il s’étonnait que la police n’ait pas fouillé le sac de G______. Il connaissait brièvement F______, avec qui il avait des amis communs. Il le voyait régulièrement depuis quelques temps et l’aidait financièrement. Il l’avait invité à

- 12/45 - P/15950/2023 dormir, par pitié, et lui avait offert des bières, par sympathie. Il voyait G______ car elle était régulièrement avec F______ mais il n’entretenait pas de relation avec elle (en tant qu’« ex-junkie », elle était « la dernière personne » avec laquelle il souhaitait nouer des liens). Il ne l’avait jamais draguée. À la suite des déclarations du lésé, l’accusant de lui avoir asséné un coup de couteau, il a répondu qu’il « était étonné de ce qu’il s’était passé. Moi-même, je ne comprends pas. On s’entend très bien », pour ensuite affirmer, sur question de la procureure, qu’il ne s’était pas saisi d’un couteau. Le couple avait fomenté un complot à son encontre et avait menti. Ils souhaitaient certainement lui subtiliser l’argent liquide qu’il avait sur lui, soit CHF 3'600.-, ce qu’ils avaient pu constater au bar. Ils n’avaient certes pas tenté de les lui dérober durant la soirée mais chuchotaient continuellement dans le parc. Il a finalement déclaré au TP que cette hypothèse lui « était tombé dans la tête », il ne le pensait plus. Il était une victime dans cette histoire, avait tenté d’aider un compatriote et se retrouvait dans cette situation. Il ne ferait jamais de mal à une personne. Sa détention se déroulait avec difficulté, surtout avec les gardiens. e.b. D’après les déclarations de A______ faites dans le cadre de l’expertise psychiatrique (C-364ss), lorsque la dispute du couple avait éclaté, il avait tenté de les séparer mais F______ l’avait poussé sur son lit alors que G______ se trouvait derrière lui : « c’est à ce moment que G______ avait administré un coup de couteau à son compagnon », sans qu’il ne le remarque. Il l’avait compris après avoir vu le sang par terre (C-364). e.c. Selon le constat de lésions traumatiques du 13 mars 2024 du CURML, l’entretien du 24 juillet 2023 avec A______ n’avait pu avoir lieu qu’à 10h45 en raison d’un manque de collaboration de ce dernier. Le prévenu avait en substance relaté des propos similaires à la police, précisant que le couple s’était « engueulé » car F______ reprochait à G______ de « faire la pute » et de vouloir rester avec lui. Ils s’étaient calmés face à son refus de la toucher. La situation avait dégénéré. Il avait constaté la présence de sang au moment où il s’était interposé entre eux, avant de les pousser vers la sortie. Il n’avait asséné aucun coup (C-104). Les médecins avaient pu constater les lésions suivantes : - une plaie à bords nets constatée au niveau de la pulpe du pouce droit, qui était évocatrice d’une lésion provoquée par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu’un couteau. Elle pouvait avoir été causée par la manipulation d’un couteau comme l’avait proposé l’appelant (qui avait rapporté s’être blessé en cuisinant); - des ecchymoses au niveau du front, du nez (associées à quelques dermabrasions), du bras droit (linéaires et associées à des dermabrasions), des deux avant-bras et du poignet droit et des dermabrasions des deux avant-bras (faces postérieures), qui étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps contre un/des objet/s contondant/s, coups reçus par un/des objet/s contondant/s ou pressions

- 13/45 - P/15950/2023 locales fermes pour les ecchymoses), avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. Elles étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise; - une ébréchure de l’ongle de l’annulaire de la main droite, surmontée de traces rougeâtres de l’aspect de sang séché; - le tableau lésionnel était compatible avec les dires de A______. f.a. Il ressort des analyses toxicologiques du 15 août 2024 que, le 24 juillet 2023, trois prélèvements (sang et urine) ont été effectués sur A______. Ces analyses ont relevé la présence dans son sang d’éthanol, de tramadol, de O-desméthyltramadol, de lorazépam (Temesta), d’alprazolam (Xanax), de flunitrazépam (Rohypnol), de 7-amino- flunitrazépam et d’oméprazole. Ces substances (sauf l’éthanol) ont également été détectées dans son urine, en sus de chlorphénamine et du paracétamol. Les concentrations de tramadol, lorazépam et d’alprazolam mesurées dans le sang se situent soit dans les fourchettes de valeurs thérapeutiques, soit en dessous. La cocaïne ou le cannabis n’ont pas été détectés (C-311ss). f.b. À teneur des rapports d’analyses du CURML du 2 octobre et 16 août 2023, ont été retrouvés (C-27; C-59ss) : - le profil ADN de A______ sur la lame et le manche du couteau saisi. La détection de sang était négative. Sur le manche, la caractérisation de l’ADN était la suivante : « profil ADN de mélange, fraction majeure correspond à un autre profil, fraction mineure pas interprétable »; - des traces de sang sur la chemise appartenant à A______, au milieu sous la poche à droite dont l’ADN correspondait au sien avec la caractérisation suivante : « profil ADN de mélange, fraction majeure correspond à un autre profil, fraction mineure pas interprétable »; - des traces de sang sur la chemise appartenant à A______ sur le bas de la manche droite (juste au-dessus de la couture des boutons). La détection de sang était positive et le profil ADN correspondait au sien; - une trace de sang correspondant à celui de F______ a été détectée sur le pantalon de A______, en bas de la jambe gauche avant; - la description d’ « une trace de sang / sur la trace rougeâtre n° 4 au niveau de la cuisse droite » sur le pantalon de A______ mais dont la détection de sang était négative. L’ADN correspondait à celui de A______; - de l’ADN compatible avec les profils de A______ et F______ autour du dommage localisé à l’arrière de la chemise du prévenu, au niveau du bras gauche;

- 14/45 - P/15950/2023 - de l’ADN correspondant au profil de F______ autour du dommage localisé à l’arrière de la chemise du prévenu, au niveau de l’épaule gauche. g.a. Selon l’expert du CURML, entendu au MP (C-278ss), il était possible que le couteau ait été nettoyé mais il ne pouvait pas l’affirmer. Le fait de laver une lame sous l’eau effaçait en principe la possibilité d’y trouver de l’ADN et du sang, qui était très riche pour l’ADN. La fraction majeure du profil ADN sur le manche du couteau correspondait au profil ADN de A______ tandis qu’il existait une fraction mineure non interprétable. g.b. Selon les médecins-légistes, entendus au MP (C-258ss), le coup avait été porté avec une force certaine car l’arme avait sectionné le cartilage, qui était dense et ferme. La vie de F______ n’avait pas été mise en danger et la lésion du foie n’avait été ni grave, ni compliquée mais aurait pu l’être, dépendant de son ampleur et de l’endroit où cet organe avait été touché. L’information figurant sur le rapport d’arrestation, selon laquelle la lame du couteau retrouvé dans la chambre n’avait pas pu causer la plaie constatée sur la victime, n’avait pas été transmise par leurs soins. Cette assertion était fausse. Ils ignoraient qui l’avait relayée. Les trois plaies (abdominale, à l’épaule gauche et la dermabrasion filiforme au dos du lésé) pouvaient avoir été provoquées par le même objet vulnérant, lequel pouvait présenter une lame lisse ou dentelée. Il n’était pas possible de le déterminer. Le couteau retrouvé dans la chambre du prévenu pouvait être celui qui avait causé les blessures, étant précisé que la plaie abdominale ne pouvait pas avoir été causée par un couteau suisse d’une lame de trois cm environ. Ils ne connaissaient pas la longueur de la lame d’un couteau suisse standard et ne pouvaient donc pas dire si un tel objet avait pu provoquer la plaie en question. Dans l’hypothèse où le couteau saisi était l’arme utilisée, ils ne pouvaient pas affirmer que l’entier de la lame avait pénétré le corps du lésé. La mesure de 106.7 mm était une mesure radiologique, faite par un scanner, et avait très certainement été surestimée. Il n’était pas possible de faire une estimation précise de la profondeur de la lésion. La plaie au pouce était trop superficielle pour déterminer d’où elle provenait. Le prévenu ne leur avait livré aucune explication quant à ses ecchymoses présentes sur son corps, qui n’étaient pas compatibles avec une chute provoquée à la suite d’un simple repoussement mais l’étaient avec le fait de s’être interposé entre deux personnes, une chute et une main sur son visage. Il avait dû prendre une part active dans l’altercation. Ces lésions n’étaient toutefois pas spécifiques. F______ ne présentait pas de blessures aux membres inférieurs et un nombre limité de lésions traumatiques, de sorte que peu d’éléments appuyaient une altercation très violente, laquelle ne pouvait toutefois pas être exclue. Le lésé n’avait pas justifié son refus de prélever l’ADN sous ses ongles et son urine, ce qui aurait permis d’établir l’existence de l’ADN d’un tiers sous ses ongles mais ne signifierait pas encore qu’il se serait battu avec celui-ci.

- 15/45 - P/15950/2023 Faits à l’encontre de C______ (ch. 1.3.1)

a. Le 14 mars 2024, C______ avait hélé une patrouille de police et les avait informés qu’elle venait de recevoir des menaces de mort de la part de son mari, A______, avec lequel elle était séparée depuis deux ans. La police s’était rendue dans l’hébergement du prévenu pour vérifier si celui-ci détenait une arme mais il ne s’y trouvait pas. Aucune arme n’avait été trouvée. Deux plaintes pénales avaient déjà été déposées par C______ en octobre 2021 et mai 2022 pour des violences conjugales (A-20ss; C-120ss). Les policiers avaient invité leur interlocutrice à déposer plainte au poste de police de K______ (C-125), ce qu’elle avait fait.

b. Selon les déclarations de la plaignante, à la police et au MP (A-20ss; C-180ss), A______ était venu sonner à son interphone le 14 mars 2024, ce qu’elle avait pu constater depuis son téléphone. Elle lui avait indiqué qu’elle se trouvait à la brocante avec sa fille, où il les avait rejointes. À la sortie, il avait commencé à lui faire des reproches. Il sentait l’alcool. Elle lui avait demandé pourquoi il se comportait comme tel. Il avait alors répondu qu’il était devenu fou et lui avait dit : « Je suis venu pour te tuer et j’ai un flingue ». Elle avait saisi son téléphone pour contacter la police et avait vu, à cet instant, une patrouille, qu’elle avait interpellée. Son époux avait fui à cet instant. Il lui avait fait peur, au vu de son ton et son odeur d’alcool, dès lors qu’elle connaissait ses réactions, possiblement violentes, lorsqu’il avait bu. Elle soupçonnait qu’il consommât des drogues, au vu de sa métamorphose physique. Il était difficile de communiquer avec lui car il s’emportait rapidement. Elle regrettait le fait qu’ils ne puissent simplement se voir, sans que cela n’engendre des insultes, et souhaitait surtout qu’il les laissât tranquilles. Il s’était déjà montré insultant et violent avec elle à réitérées reprises, nécessitant l’intervention de la police, mais n’avait en revanche jamais violenté I______, avec qui il s’entendait bien.

c. À la police (C-126ss), A______ a d’abord nié les faits. Il avait été invité par une amie à la brocante du H______ et y avait vu sa femme, avec qui il souhaitait échanger. Elle s’était énervée et était partie car il avait évoqué le piratage de son téléphone et de son ordinateur portable. Il a ensuite précisé, au MP et au TP (C-180ss; PV TP), que le 14 mars 2024, il voulait voir I______ qu’il considérait comme sa fille, alors qu’il n’était pas le père biologique. Il s’était rendu à l’école en pensant qu’elle terminait à 16h mais, ne l’ayant pas trouvée, il avait sonné chez C______ qui lui avait précisé être à la brocante. Il l’avait rejointe et lui avait demandé pourquoi elle l’empêchait de voir I______, laquelle ne lui avait, au demeurant, pas souri quand il était arrivé, ce qui l’avait surpris. Elle l’enregistrait tandis que sa belle- fille le prenait en photographie. Son épouse s’était fâchée et l’avait menacé d’appeler la police. Il était donc parti. Il s’agissait d’un complot machiavélique. Elle était à la tête d’un réseau criminel, qui lui voulait du mal. Elle voulait le tuer et voyait d’autres hommes; l’un d’eux était venu le voir pour l’informer qu’il allait « la sauter ».

- 16/45 - P/15950/2023 Leur relation avait été harmonieuse de 2018 à 2020 avant de se dégrader dès 2021. Elle s’était néanmoins améliorée avant les faits car les deux souhaitaient qu’il préservât une belle image auprès de I______. Elle avait déposé plainte pénale à son encontre à réitérées reprises, son objectif étant qu’il soit expulsé. Il contestait toutefois les accusations. Bien qu’il fût toujours amoureux d’elle, il s’engageait à ne plus les voir, elle et I______, ajoutant « je vais la mettre en prison, je le jure ». Elle était « un démon, un monstre » mais n’était pas entièrement responsable de ses condamnations, il l’était aussi. Il ne consommait pas de stupéfiants mais buvait de l’alcool. Il n’en avait pas bu le 14 mars 2024. Devant le TP, à la question s’il admettait les faits de menaces, il a indiqué que c’était bien lui et qu’il ne se souvenait de rien car il « avait pris beaucoup de drogue, d’alcool et de médicaments. C’est vraiment un trou de mémoire »; en fait, il contestait lui avoir dit qu’il voulait la tuer et détenait une arme.

d. Une mesure d’éloignement administrative a été prononcée du 15 au 25 mars 2024 en raison de diverses violences commises par le prévenu à l’encontre de C______. Il n’a pas formé opposition (C-139; C-143). Faits à l’encontre de D______ (ch. 1.3.2)

a. Le 16 février 2024, D______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour menaces et injure (C-326ss). Elle avait reçu dans la nuit un premier appel téléphonique sur WhatsApp à 00h59, puis un second avec un numéro masqué à 01h09 avec un message vocal. Elle n’avait pas réagi le soir-même et l’avait écouté dans la matinée. La personne lui disait : « vous avez fait des choses terribles avec mon téléphone. Je peux vous faire du mal mais je ne veux pas le faire. Je sais qui vous êtes et vous aussi. Appelez-moi demain, non aujourd’hui pour s’expliquer ». Elle avait cherché à connaître son identité, en lui adressant un message courtois. Son interlocuteur lui avait transmis une photographie de sa fille, celle de son profil WhatsApp, et dit « c’est encore toi » en mentionnant son nom et celui de son restaurant. Elle l’avait appelé vers 11h00, souhaitant comprendre « pourquoi il faisait tout ce bazar » et il l’avait accusé d’avoir piraté son téléphone, d’être l’administratrice de son compte et de le surveiller. Il n’arrêtait pas de lui dire qu’il pouvait lui faire du mal et l’avait traitée de « connasse ». Après avoir évoqué la possibilité d’un appel à la police, elle avait raccroché. Elle souhaitait que cela s’arrête. Elle avait en parallèle entrepris des démarches pour comprendre qui était l’auteur de l’appel et avait constaté que le numéro de téléphone était celui de son ancien employé, O______, qu’elle avait contacté et qui lui avait indiqué n’en être plus titulaire. Selon les informations qu’il avait récoltées auprès de P______ [opérateur téléphonique], un tiers avait récupéré son ancien numéro (+41_5______). Elle confirmait que O______ avait plusieurs numéros, dépendant du moyen de communication utilisé (WhatsApp ou appel).

b. Selon le rapport de la police neuchâteloise, il était probable que le nouveau titulaire du numéro ait encore accès à l’application WhatsApp de l’ancien détenteur, dès lors

- 17/45 - P/15950/2023 que les changements nécessaires n’avaient pas été effectués. Le numéro en question appartenait désormais à A______ depuis le 5 février 2024. La plaignante avait contacté les policiers quelques jours après son dépôt de plainte, les informant qu’elle continuait à recevoir des messages, de même que sa fille, Q______, mais avec un autre numéro (+41_6______). La demande IRC démontrait que ce numéro n’était pas attribué, une demande de contrat avait toutefois été déposée auprès de P______ le 21 février 2024 au nom A______, qui s’était légitimé au moyen de son passeport marocain.

c. La procédure a été transmise au MP genevois et jointe aux procédures déjà ouvertes (C-319; C-321).

d. A______ s’est d’abord refusé à toutes déclarations à la police (C- 340ss), le 31 mai 2024, avant d’affirmer, devant le MP (C-432ss), qu’il ne connaissait pas D______. Il l’avait contactée car il la soupçonnait d’utiliser son raccordement, dès lors qu’elle était l’administratrice d’un groupe WhatsApp qui recourrait à son numéro. Il était confus et souhaitait des explications. Grâce à leurs échanges, il avait compris que lui et un employé du restaurant de la plaignante utilisaient le même numéro pour l’application WhatsApp. L’employé de P______ avait confirmé qu’il s’agissait d’un problème technique. Lorsqu’il avait dit à D______ qu’il pouvait lui faire du mal, il pensait à un dépôt de plainte. Il était certes fâché, avait bu de l’alcool mais ne souhaitait pas causer de problème, raison pour laquelle il l’avait invitée à le contacter par téléphone. Il ne connaissait pas non plus Q______. Il contestait être l’expéditeur de la photographie et avoir insulté la plaignante de « connasse ». Il lui avait uniquement demandé si elle avait piraté son téléphone. Selon lui, elle n’avait pas eu peur (il ne pouvait pas se déplacer, ou plutôt elle savait que son employé utilisait son numéro, ce qui n’était pas légal). Il n’avait eu aucune intention de l’effrayer. Faits à l’encontre de J______ (ch. 1.3.3 et 1.3.4).

a. Le 2 décembre 2022, J______, voisine et proche de C______, a déposé plainte pénale à l’encontre de A______ (A-1ss). Des tensions avec ce dernier avaient commencé à apparaître en même temps que les conflits conjugaux du couple. Il l’insultait et lui avait envoyé une photographie d’un revolver avec le message suivant : « le fils de la négresse, je jure sur l’âme de mon père et sur Dieu qu’il va être tué ». Sa voisine lui avait également transféré un message, le 6 novembre 2022, où il l’accusait de prendre part à un trafic de stupéfiants. Elle ne comprenait pas ses messages mais ils étaient de nature à ternir son image publique. Elle l’avait ensuite revu, à une seule reprise, le 1er décembre 2022, au centre commercial du H______. Après qu’il eut mimé un pistolet avec sa main et simulé un tir contre elle, elle l’avait interpellé en lui disant qu’il osait maintenant le faire en personne, et non plus en photographie. Il avait contesté lorsqu’elle lui avait montré l’image. Elle avait ensuite poursuivi son chemin. Elle souhaitait qu’il la laisse tranquille.

b. J______ a versé à la procédure les captures d’écran des messages et images litigieux avec leur traduction libre de l’arabe au français (C-491ss), soit notamment :

- 18/45 - P/15950/2023

- une capture d’écran d’une « story » de A______ avec la photo d’un pistolet et la phrase suivante, non datée : « fils de la noire, je jure sur l’âme de mon père. Je jure dieu que tu vas mourir » (C-491; C-494);

- une capture d’un message de A______ adressé à C______, non daté, selon lequel il lui a dit : « je vous fais tous pleurer les [membres de la famille] J______. Je sais quoi faire. 4 personnes vont être enterrés. Appel le centre de probation W______. C eux qui ont appelé la pice. Ils sont au courant de tout. Maintenait si tu étais une femme. Fils de la noire dans la tombe. Bisous pour ta fille » (C-491; C-496).

c. Selon ses déclarations, A______ a, à la police (C-474ss), contesté avoir été l’auteur des messages litigieux (« c’était hallucinant ce qu’elle racontait ») avant d’être confronté aux preuves et de l’admettre, au MP (C-522ss). Il n’avait jamais eu de problèmes avec J______, avant qu’il eût violemment été agressé par son fils, R______, en septembre 2022. Elle n’avait pas apprécié la plainte qu’il avait déposée à l’encontre de celui-ci. Il avait bien publié la photographie du pistolet, qui ne visait toutefois ni J______, ni son fils, et n’était pas à l’origine du message indiquant le « fils de la noire dans la tombe » (MP). En fait, oui, la photographie « était destinée » à R______, qu’il nommait « le fils de la négresse », et il était bien l’auteur du message litigieux. Il était alcoolisé et lui en voulait d’avoir cassé son dentier (TP). Il a finalement affirmé, à la CPAR, qu’il ne visait personne. Confronté aux divergences entre ses déclarations, il a indiqué « je ne comprends pas car je ne m’en souviens pas. Dès lors, je conteste ». J______ ou son fils ne pouvaient pas connaître le contenu de ce message, ni de sa story, n’ayant pas son numéro. C______ et la plaignante étaient amies et restaient parfois ensemble jusqu’à 03h00 du matin.

d. C______ a confirmé avoir transféré des messages à J______, dans lesquels A______ insultait celle-ci. Il les accusait toutes les deux de « coucher » avec des saoudiens et de vendre des stupéfiants. Les menaces n’avaient pas été proférées par messages mais par le biais de « story » WhatsApp avec un pistolet et l’inscription suivante, en arabe : « le fils de la négresse, je le jure sur Allah, qu’il va mourir » (C-487). Elle avait transféré la capture d’écran à J______ et savait qu’il la visait car il l’avait souvent qualifiée en ces termes dans leurs conversations. Elle ne comprenait pas pourquoi il se comportait ainsi, alors même que son amie avait encouragé leur relation, malgré les violences. Elle a versé à la procédure l’image et le message litigieux (C-487; C-488).

e. Feue J______ est décédée le ______ 2023. S______, son fils, s’est constitué partie plaignante, avant d’y renoncer, tandis que R______, son second fils, n’a pas souhaité reprendre ses droits dans la présente procédure. T______, son conjoint, ne s’est pas déterminé dans le délai imparti (C-501; C-520; Z-71).

f. Une ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 23 janvier 2023 à l’encontre de R______ a été versée à la procédure par le TP. Il en ressortait que ce dernier était soupçonné d’avoir, le 6 septembre 2022, injurié et frappé A______.

- 19/45 - P/15950/2023 Expertise psychiatrique

a. À teneur de l’expertise psychiatrique du 10 septembre 2024, A______ souffrait d’un trouble sévère de la personnalité (6D10.2) et d’une dépendance sévère à plusieurs substances psychoactives, notamment à l’alcool, à la cocaïne et au cannabis (6C4F.2) (C-349ss). En raison de son trouble de la personnalité, le prévenu présentait d’importantes difficultés à entretenir des relations saines. Il peinait à gérer ses émotions et avait tendance à devenir rapidement irritable, voire violent. Son manque d’introspection ne lui permettait pas d’élaborer sur ses difficultés, l’amenant à se positionner constamment en victime et considérer l’autre comme étant coupable. Il témoignait d’un manque d’empathie et était incapable de saisir l’impact que ses actions pouvaient avoir sur les autres, notamment C______. Il présentait une surestimation de lui-même et un sentiment de grandiosité et manifestait une importante méfiance des autres, étant persuadé d’être exploité et maltraité par plusieurs personnes. Il n’émettait ni regret, ni culpabilité. Ses dépendances exacerbaient ces traits et l’amenaient à avoir des comportements violents sous l’emprise de l’alcool et de toxiques. Il présentait un risque élevé de violence générale ainsi qu’un risque extrêmement élevé de commettre à nouveau des violences conjugales. Dans ce contexte, il présentait un risque élevé de récidive violente. Il était atteint d’un trouble du contrôle de l’utilisation de plusieurs substances, notamment d’alcool, de cannabis, de cocaïne et de benzodiazépines, résultant d’une utilisation répétée de ces produits. Il ressentait une forte pulsion interne qui le poussait à consommer ces substances. Cette dépendance s’avérait être sévère. Lors des faits du 24 juillet 2023, 5 février 2024 ainsi que ceux des 4, 11 et 14 avril 2024, A______ possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes mais présentait une capacité restreinte à se déterminer. Sa responsabilité était donc légèrement restreinte. Pour les faits du 14 mars 2024, sa responsabilité était pleine et entière (menaces à l’encontre de C______). Une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu’addictologique était indiquée afin de lui permettre de se concentrer sur ses problèmes relationnels et émotionnels, amoindrir ses difficultés, acquérir une meilleure capacité d’introspection et une meilleure gestion de ses émotions, sous la forme d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) pour une durée de cinq ans. Ce suivi risquait néanmoins d’être interrompu en raison d’un manque d’assiduité ou à la suite de troubles du comportement.

b. A______ a confirmé qu’il était preneur de soins. Il n’avait pour le surplus pas d’observations particulières à formuler (C-393).

c. Selon l’experte psychiatre, le trouble sévère de la personnalité existait même sans consommation de stupéfiants. Les addictions pouvaient néanmoins péjorer son trouble. Il réagissait toujours de manière agressive et interprétait les attitudes des tiers comme

- 20/45 - P/15950/2023 étant néfastes. Par exemple, lorsqu’elle lui rendait visite, il était en conflit avec les gardiens qui l’amenaient au parloir. Il existait également une tension avec elle quand elle tentait de s’attarder sur des points. Son attitude était exagérée.

d. Le prévenu a déclaré, à la CPAR, qu’il voyait sa psychiatre et que celle-ci l’avait beaucoup aidé. Il « allait très bien » s’agissant de sa dépendance aux substances toxiques et à l’alcool. Il lui arrivait uniquement de ressentir un léger manque de cocaïne (PV CPAR, p. 5). C.

a. Les déclarations de A______, lors de l’audience d’appel, ont été rapportées ci-avant.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

c. D______ a été excusée et n’a pas comparu à l’audience. Elle a indiqué que le prévenu était « un poids financier et un danger pour notre société ».

d. C______ n’a pas fait valoir d’observations et a été dispensée de comparaître à l’audience.

e. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

f. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure de leur pertinence. D.

a. A______ est né le ______ 1973, au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il y a effectué sa scolarité avant d’obtenir un bachelor en comptabilité financière, finances et management en Angleterre et de voyager et vivre dans plusieurs pays (Angleterre, Égypte, Maroc, Tunisie). Il est arrivé en Suisse en mars 2020 au bénéfice du regroupement familial, s’étant marié avec C______ en décembre 2018, dont il est séparé depuis le 26 octobre 2021 et officiellement divorcé depuis 2022 (PV TP). Il n’a pas d’enfant. Il ne voit plus I______, sa belle-fille (PV CPAR). Il est le cadet d’une fratrie de dix. Toute sa famille vit au Maroc, hormis une sœur qui réside aux États- Unis. Il a récemment pris contact avec l’une de ses sœurs mais ne communique plus avec le reste de sa fratrie. Ses parents sont décédés. Il est retourné deux fois au Maroc depuis le début de la procédure.

Il a travaillé durant deux ans en tant que jardinier pour la fondation des U______. Il a ensuite été en arrêt de travail en raison d’un accident à la clavicule et percevait un revenu mensuel de CHF 2'400.- à 80 %. Il bénéficie de prestations de l’aide sociale depuis le 1er décembre 2021. Ses charges s’élèvent à CHF 179.-, soit la contribution d’entretien pour sa femme et sa facture de téléphone. Sa chambre d’hôtel ainsi que son assurance-maladie sont prises en charge. Il a déclaré à la fois être sans ressource (PV CPAR) et avoir une importante somme d’argent aux États-Unis (C-359). Il souffre de problèmes de santé physique et addictologique. Il devrait se soigner avant d’envisager un départ de Suisse. Sa demande AI a été acceptée par projet de décision du 22 septembre 2025 et devrait lui être versée après l’exécution de sa peine. Son permis

- 21/45 - P/15950/2023 B est échu depuis le 8 mars 2022. Il fait l’objet d’une décision de non-renouvellement prononcée par l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 14 août

2023. Après sa sortie de prison, il souhaite voyager.

b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 16 novembre 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour injure (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces contre le conjoint (art. 180 al. 2 let. a CP) et lésions corporelles simples contre le conjoint (art. 123 ch. 2 al. 4 CP);

- le 12 septembre 2022, par le MP, à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende à CHF 30.- l’unité pour injure (art. 177 al. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP). E.

a. Me B______, défenseur d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, facturant, sous des libellés divers, 10h30 d’activité de chef d’étude et 12h15 d’activité de collaboratrice, hors débats d’appel, lesquels ont duré 2h50, dont l’étude du jugement entrepris et la rédaction de la déclaration d’appel ainsi que sa modification (au total : 3h45).

b. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 67h05.

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 La présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et

- 22/45 - P/15950/2023 irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP)

E. 2.2.1 L’art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue une personne intentionnellement.

L’infraction n’est que tentée si l’exécution n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l’auteur s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut en effet être réalisée alors même que les éléments objectifs de l’infraction font défaut. Il n’est ainsi pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu’une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l’infraction est remplie. L’auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d’une tentative de meurtre au motif que le coup qu’il a donné à la victime n’aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n’aurait pas été mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1).

E. 2.2.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose donc que l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction mais qu’il agit tout de même, parce qu’il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s’en accommode, même s’il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).

La tentative suppose que l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l’auteur, agissant intentionnellement, commence l’exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.4; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2). Les deux formes de dol (direct et éventuel) s’appliquent à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c). En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du risque dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent ainsi constituer des éléments

- 23/45 - P/15950/2023 révélateurs, les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2).

E. 2.2.3 Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d’une altercation dynamique doit s’attendre à causer des blessures graves. L’issue fatale d’un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d’élevée et est notoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.4; 6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.2; 6B_230/2012 du 18 septembre 2012), y compris avec une lame courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4). De même, celui qui assène un violent coup de couteau au niveau de l’abdomen, dans le foie de sa victime, à proximité d’organes vitaux et/ou avec le risque de provoquer une hémorragie interne ne peut qu’envisager et accepter une possible issue mortelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2; 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l’infraction de tentative d’homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).

E. 2.3.1 Il est établi et non contesté que le lésé a été blessé au cours d’une altercation qui a eu lieu dans la chambre d’hôtel du prévenu le 24 juillet 2023. Les protagonistes ne remettent pas en cause les lésions subies, telles qu’établies et décrites dans le rapport d’examen médico-légal. Ils s’opposent en revanche sur l’identité de l’auteur du coup de couteau planté dans l’abdomen et sur les raisons ainsi que sur le déroulement de la dispute. L’appelant allègue des échanges véhéments entre le couple, et un coup de couteau asséné par la témoin à l’encontre de son compagnon, quand ces derniers affirment que le prévenu est l’auteur dudit coup. Il est admis que seules trois personnes étaient présentes dans cette chambre, G______, F______ et l’appelant, de sorte que le coup a forcément été asséné par l’une d’elles. Les parties ont toutes bu de l’alcool le soir des faits, ce qu’elles reconnaissent. Bien que l’appelant allègue un état d’ivresse égal, le taux d’alcool du lésé était bien plus élevé que le sien (1.92 g/kg pour 0.78 g/kg). Celui-ci avait en outre consommé des stupéfiants (du cannabis) et peu mangé. Le prévenu l’a également décrit comme particulièrement ivre (il avait fait tomber sa bière). Sa capacité à se souvenir des détails précis peut donc s’en trouver altérée (cf. infra consid. 2.3.3 pour G______). Le coup a été asséné avant 00h54, heure de l’appel à la CECAL.

E. 2.3.2 L’appelant a été directement mis en cause par le lésé, qui a expliqué aux policiers, dès les premiers instants et de manière spontanée, qu’il avait reçu un coup de couteau de sa part dans sa chambre d’hôtel (cf. rapports d’interpellation et d’arrestation du 24 juillet 2023).

- 24/45 - P/15950/2023 Le lésé a été rapidement entendu par le CURML (le soir même à 02h25) et a, à cette occasion, relaté l’essentiel de l’altercation, notamment le fait que le prévenu tentait de lui asséner des coups de couteau, une fois au sol, mais qu’il le lui en empêchait en le saisissant par les bras, ce qui est corroboré par les éléments objectifs du dossier : le lésé a subi de multiples plaies et dermabrasions à l’épaule gauche et au dos, compatibles avec des lésions provoquées par un objet tranchant et par l’effleurement d’une lame, qui, sans être profondes, soutiennent ses déclarations (C-81; C-83; C-88; C-101). Celles-ci sont donc crédibles. Le fait qu’il ait ensuite, à la police, affirmé qu’il n’avait pas vu le prévenu avec un couteau peut s’expliquer par son absence de vision concrète de l’objet (les hommes étaient au sol et agités) ou par sa volonté de minimiser le comportement de son hôte à mesure de l’évolution de la procédure (cf. infra). Ses propos sont pour le surplus constants sur les éléments essentiels de l’altercation. Il a livré plusieurs détails et informations contextuelles (motif de la dispute, tentative de quitter les lieux et sa rotation, lieu où ils se trouvaient au moment du coup de couteau [vers la porte d’entrée], positionnement des protagonistes, « balayette », chute au sol et circonstances du constat de la présence de sang) et sont corroborés par les déclarations de la témoin (cf. infra consid. 2.3.3) ainsi que par les éléments objectifs du dossier. Son récit est également crédible lorsqu’il affirme que le prévenu s’est « jeté sur lui », dès lors que cette action explique l’existence de sa plaie à l’abdomen, qui est profonde, à dire d’experts, et lorsqu’il a affirmé avoir balayé son adversaire en le saisissant par les épaules (son ADN a été retrouvé à l’arrière de la chemise du prévenu, au niveau de l’épaule). Il a été mesuré et ses réponses aux questions sont sincères (rencontre avec l’appelant, sujets évoqués lors de la soirée et consommation d’alcool le soir des faits). Il n’avait aucun intérêt ou bénéfice secondaire à dénoncer le prévenu, au contraire, hormis le fait de protéger sa copine, ce qui sera traité ultérieurement (cf. infra consid. 2.3.3). On observe néanmoins une tendance à diminuer la faute de l’appelant au fil de l’avancement de la procédure. Au MP, il a par exemple indiqué que le prévenu ne l’avait jamais approché et qu’il pensait être « tombé » sur le couteau au moment de la « balayette ». Il n’a pas su justifier les adaptations de son récit, qui sont peu cohérentes. On peine à comprendre dans quelles circonstances un couteau, dont on ignore comment il se serait retrouvé là, aurait pu provoquer une telle plaie – selon les experts, le coup avait été porté avec une force certaine (C-88; C-258). Le lésé n’a au demeurant pas précisé où cet objet se serait situé lors de sa chute (si le prévenu le tenait ou s’il était au sol, pointant le couteau en sa direction, ce qu’aucune des parties n’a toutefois déclaré), ni d’où proviendraient les plaies à l’épaule gauche et sur le dos dans cette hypothèse. Ses propos sont contradictoires avec ses premières déclarations puisqu’il a maintenu n’avoir pas vu le couteau lors du premier coup et qu’il a affirmé que l’appelant ne l’avait « jamais approché », tout en indiquant qu’il s’était « raccroché à lui ». Ses variations dans son récit sont ainsi peu crédibles et appuient la thèse selon laquelle il a tenté d’atténuer la gravité de la faute du prévenu, ce qui peut s’expliquer pour diverses raisons (groupe d’amis en commun; soutien financier du prévenu en sa faveur; risque d’expulsion). On remarque également une légère propension à

- 25/45 - P/15950/2023 minimiser son propre comportement. Il a par exemple déclaré s’être calmement dirigé vers la sortie après l’emportement du prévenu, tout en indiquant, lors d’une audience au MP, que l’altercation avait déjà « commencé un peu » dans le hall de la chambre (C-37). Les déclarations subséquentes du lésé doivent donc être prises avec circonspection quand elles concernent le comportement du prévenu (et n’ont pas été rapportées spontanément, rapidement après les faits) ou ses propres réactions. Elles sont crédibles pour le surplus.

E. 2.3.3 Le taux d’alcool de la témoin durant la soirée n’a pas été objectivé. Plusieurs éléments démontrent néanmoins qu’elle était passablement enivrée en arrivant à l’hôtel. Elle a déclaré qu’il y avait eu « tellement d’alcool » au parc des N______, qu’elle n’avait probablement mangé qu’à midi et qu’elle avait encore bu une bière et deux verres de vin rouge au bar, ce qui est corroboré par les propos du prévenu. Sa capacité à restituer avec précision les détails peut dès lors être affectée. Ses premières déclarations à la police, moins de deux heures après les faits, ainsi qu’au MP ont été cohérentes et sincères. Elle a été constante sur le déroulement de l’altercation (début de la dispute, échanges en arabe, gestes entrepris, tentative de quitter les lieux, phrases du prévenu, retournement, les deux hommes au sol, constat des taches de sang et départ), ce qui ressort également des premières déclarations du lésé. Elle a rapporté les paroles prononcées par le prévenu (« tu connais bien les techniques »), la description du couteau porté par l’appelant (« il s’agissait d’un couteau avec un manche noir et une lame de quelques centimètres. Il ne paraissait pas grand »; il lui semblait l’avoir vu « dans sa main droite ») ainsi que ses propres émotions (« j’étais paniquée »). Elle a admis qu’elle et son compagnon « s’étaient peut-être embrouillés » au sujet d’un paquet de cigarettes, n’a pas accusé l’appelant d’avoir asséné le coup de couteau, déclarant n’avoir pas vu l’origine de la blessure (« car ils étaient tellement collés ») et a expressément souligné lorsqu’elle se livrait à des suppositions, ce qui atteste de sa sincérité. On remarque certes une légère tendance à nuancer les faits au MP, qui peut s’expliquer de la même manière que pour le lésé, et certaines fluctuations dans son discours. Ses variations quant au motif de la dispute doivent être relativisées, dès lors que les deux hommes parlaient dans une langue étrangère et qu’il ne s’agissait que d’interprétations de sa part. Elle a affirmé avec constance qu’elle avait pensé ainsi car ils la regardaient, ce qui est crédible compte tenu des propos du lésé. Elle a aussi évolué quant à l’heure et au lieu où le prévenu les aurait rejoints et le moment où elle avait vu le couteau et sa couleur (ce qui peut être dû à sa consommation d’alcool et à l’agitation de la scène). Ces variations ne sont donc pas suffisamment déterminantes pour que sa crédibilité soit globalement entachée. Elle est demeurée constante sur les éléments essentiels des faits.

Par ailleurs, même si la témoin et le lésé forment un couple, cette seule circonstance ne permet pas de retenir l’existence d’une volonté de se protéger mutuellement. On retiendra à cet égard qu’il est très peu probable, voire impossible, qu’ils aient eu le

- 26/45 - P/15950/2023 temps d’élaborer une version concertée des faits avant l’arrivée de l’ambulance. La témoin a, selon le lésé, « tout de suite » contacté les secours après sa découverte de la plaie à l’abdomen. Ses déclarations sont crédibles sur ce point et le procédé est logique, dès lors que cette zone est particulièrement vulnérable et sa lésion appelle une réaction rapide. Les protagonistes ont en outre allégué une arrivée à l’hôtel vers minuit et, selon le lésé, une à deux heures s’était écoulées avant l’éclatement de la dispute. La chronologie est donc cohérente. La CECAL a été contactée à 00h54 et l’ambulance est arrivée « très rapidement » en trois minutes, selon la témoin, ce qui est corroboré par les éléments du dossier (C-274). Durant ce court laps de temps, les premiers soins ont dû être prodigués au blessé, de sorte que la construction d’un récit commun en était davantage entravée. Les événements qui s’en sont suivis ont nécessairement empêché le couple de s’entretenir, dès lors qu’il a rapidement été transporté à l’hôpital et elle, au poste de police en vue d’une audition, aux alentours de 01h20. Il a ensuite été entendu par le CURML à 02h25 et elle par la police à 02h51, soit dans les deux heures qui ont suivi les faits. En outre, leurs déclarations sont à la fois trop précises pour avoir été rapidement inventées et divergentes sur certains points, ce qui diminue la probabilité de l’élaboration d’une version commune des faits. Par exemple, elle ne pensait pas qu’il avait vu le couteau durant la soirée, alors que lui a indiqué l’avoir vu. Par ailleurs, elle avait parlé d’un couteau à manche noir à la police, alors que lui avait mentionné un manche rouge. Ce n’est que devant le MP qu’elle a changé sa version en évoquant un éventuel manche rouge. Il ne sera donc pas retenu que le couple ait pu concevoir un récit concerté avant leur première audition et ait menti en conséquence, comme le soutient à tort le prévenu. Les déclarations de la témoin sont donc globalement crédibles, principalement les premières faites à la police.

E. 2.3.4 Les propos de l’appelant sont à prendre en considération avec précaution. Il a certes été constant dans ses dénégations mais ses variations, quant aux circonstances de l’altercation, sont nombreuses. On rappellera que le prévenu n’a pas relaté avoir été affecté par l’alcool au point qu’il aurait été empêché de se souvenir des éléments essentiels de l’altercation. Son taux d’alcoolisation était au demeurant largement inférieur à celui du lésé. Selon sa première version des faits, il ne s’était pas battu, n’a pas décrit de sang visible sur les vêtements du lésé et, lorsqu’il s’était retrouvé au niveau de la sortie avec le lésé, ce dernier l’avait simplement poussé à l’intérieur du logement, ce qui lui avait permis de fermer la porte (B-14). Cette version n’est pas convaincante. Elle est même inconciliable avec le sang retrouvé sur ses vêtements et au sol. Il a aussi varié sur les circonstances de sa chute. Il ne l’a pas mentionnée au CURML (C-104), puis a indiqué à la police qu’elle était survenue plutôt au début de la dispute, quand il avait tenté de les séparer (seul lui était tombé). Il n’a pas précisé l’endroit de cette première chute, qui ne pouvait s’être déroulée vers la porte d’entrée dès lors qu’il les avait ensuite entraînés vers celle-ci. Il a ensuite indiqué qu’elle était survenue sur le palier, soit plutôt à la fin de la dispute, et avait été provoquée par la « balayette » du lésé (cette

- 27/45 - P/15950/2023 fois, tous les deux étaient tombés). Sur ce point, il est étonnant de constater qu’au fil de ses auditions, les déclarations du prévenu se recoupent avec celles du lésé et de la témoin et évoluent, notamment après la confrontation aux éléments objectifs du dossier (taches de sang). Ses déclarations ont également été inconstantes quant à l’endroit et au moment où il aurait perçu le sang. Il a décrit au CURML l’avoir constaté avant de diriger ses invités vers la sortie (C-104), puis, à la police, l’avoir découvert lorsqu’il avait fermé la porte, soit dans le couloir (B-14) et, au MP et au TP, il n’avait « pas tout de suite » vu le sang et l’avait constaté une fois qu’il se trouvait vers la fenêtre, à l’opposé de la porte d’entrée (C-11). Il a ajouté encore de nouveaux éléments dans le cadre de son expertise psychiatrique, soit le fait d’avoir été poussé sur le lit, au moment où la témoin aurait asséné le coup de couteau (C-364). Ses propos étonnent, d’autant qu’il ne les avait pas évoqués jusqu’alors, ne les a plus jamais réitérés et n’a jamais indiqué avoir perçu du sang alors qu’il se trouvait aux alentours du lit. Sa consommation d’alcool ne permet pas d’expliquer de telles incohérences dans son discours. En réalité, il n’a livré aucune explication crédible quant aux éléments objectifs du dossier, principalement les taches de sang retrouvées sur sa chemise, son pantalon et sur le sol (C-59; C-60), le sang du lésé constaté sur le bas de son pantalon et l’ADN de celui-ci, à l’arrière de son épaule gauche (C-60). Il les a justifiés par la « balayette », évoquée tardivement dans la procédure, au TP, ou sa lésion profonde et récente. Le simple fait d’avoir été « balayé » ne justifie pas la présence de taches de sang correspondant, de surcroît, à celui de la victime sur son pantalon. Ces éléments sont en revanche compatibles avec l’altercation telle que décrite par le lésé et la témoin, de même que les taches de sang au sol. Celles-ci paraissent être dans le couloir, et non dans la chambre (les sols étant différents), ce qui soutient le fait que l’altercation a eu lieu au niveau de la porte d’entrée et rend peu crédibles les premières déclarations du prévenu. Une gradation s’observe dans la description du prévenu quant aux échanges physiques du couple entre les premières auditions et la dernière audition du prévenu. Son récit était globalement mesuré à la police et au MP (il « s’agissait surtout d’empoignades », « ils se maintenaient l’un et l’autre », ils étaient « des gamins »), puis, il a dépeint, à la CPAR, une scène bien plus violente, évoquant la présence de « crochets », jamais évoqués jusqu’à présent, le lésé assénant des « baffes » à sa compagne, dès lors qu’il avait l’habitude de la dominer « comme une chienne » et celle-ci tentait de se battre de « toutes ses forces ». Une certaine évolution se remarque également dans l’attitude qu’il attribue aux deux individus, notamment à la jeune femme : selon ses premières déclarations, c’était « surtout » son compagnon qui avait un comportement agressif (police [B-17]), ensuite, il a affirmé qu’après les avoir séparés, c’était « surtout » lui qui avait arrêté quand elle avait continué à proférer des insultes (TP). Il a invoqué des motifs pêle-mêle concernant l’origine de la dispute du couple (vol de camionnette, filouteries d’auberge et amis en garde à vue), en a rajouté selon les auditions (reproche d’infidélités, hôtel et prétendue prostitution de G______) ou n’en

- 28/45 - P/15950/2023 a cité qu’un d’eux (CURML; C-104). Il se contredit d’ailleurs sur le moment de leur évocation puisqu’il a indiqué au MP que F______ lui avait relaté les restaurants impayés « un jour » « au parc », et donc pas le soir des faits. Ses déclarations se heurtent également aux propos des deux intéressés. F______, dont la crédibilité est bonne sur ce point, a affirmé qu’il avait certes évoqué ces sujets avec l’appelant mais ce n’était pas le jour-même, « c’était avant » (C-37). Les propos du lésé sont corroborés par les allégations de G______, celle-ci ayant confirmé l’absence de leur allusion dans la chambre. Sa réaction à la question posée est particulièrement évocatrice, puisqu’elle a déclaré ne pas comprendre ce que venaient « faire ces histoires ici ». Elle est en outre crédible quand elle a affirmé qu’elle ne voyait pas d’inconvénients à ce que ces sujets soient abordés devant des tiers, le prévenu ayant lui-même indiqué qu’ils en avaient parlé un jour « au parc », donc probablement devant d’autres personnes. On peine ainsi à imaginer qu’elle se soit tant emportée au point de poignarder son compagnon, avec lequel elle était en couple depuis un an et restera après la procédure, en qui elle déclare avoir pleine confiance et dont elle a pris soin le soir des faits et alerté immédiatement les secours uniquement pour ce motif. Au demeurant, le contexte dans lequel cette altercation a eu lieu renforce les soupçons qui pèsent sur l’appelant. Au début de la procédure, et avant d’adapter son discours aux éléments du dossier, le prévenu n’avait pas décrit G______ comme particulièrement en colère par la situation (ils s’étaient « calmés » [C-104]). Les secours et les policiers n’ont par ailleurs pas décrit de tensions entre le couple au moment de leur prise en charge. Il est aussi difficilement concevable que F______ ait fini par inviter le prévenu à « prendre » sa compagne, alors même qu’il lui aurait reproché ses infidélités et était décrit comme un homme jaloux par celle-ci. Quant aux motifs de la dispute invoqués par le lésé et la témoin, on conçoit aisément que le prévenu n’appréciait pas G______ et qu’il ait souhaité son départ, notamment eût égard au mépris qu’il avait exprimé à son égard lors des auditions (elle était « la dernière personne » avec qui il souhaitait entretenir une relation; elle était une « ex- junkie »). La situation a en outre pu globalement l’agacer (il craignait d’être expulsé de son hôtel, le lésé était particulièrement ivre et avait fait tomber une bière, il n’appréciait pas sa compagne). L’expertise psychiatrique a relevé que le prévenu était susceptible de réagir avec irritation, voire violence, lorsqu’il était confronté à des situations qui le contrariaient, de manière générale, et non pas exclusivement à l’égard de son ex-femme. Sa thèse selon laquelle le couple aurait fomenté un complot à son encontre est peu convaincante et a été abandonnée, selon ses déclarations au TP, ce qui affaiblit encore sa crédibilité. Surtout, les propos du prévenu, notamment sa thèse selon laquelle G______ serait l’auteure du coup de couteau, sont contradictoires avec les éléments objectifs du dossier. À teneur des déclarations des protagonistes, dont celles du prévenu, elle était positionnée, durant la dispute, d’une telle façon qu’il lui eût été impossible d’asséner un coup de couteau dans l’abdomen du prévenu avec une force certaine (cf. experts

- 29/45 - P/15950/2023 [C-88; C-258]). Vers la porte d’entrée, tous décrivent une scène où elle était déjà sortie et se trouvait dos à F______, qui lui s’était retourné et se tenait face au prévenu. La témoin a indiqué que son compagnon l’avait aidée à sortir en la poussant avec ses mains dans son dos (C-44). Or, le prévenu a indiqué qu’il s’était physiquement interposé entre le couple. Au vu des positions rapportées par le prévenu, il aurait été très difficile, voire impossible, pour G______ d’asséner avec force un coup de couteau à son compagnon, le rapport du CURML indiquant que le coup a été porté de l’avant à l’arrière, de la gauche à la droite du lésé, lui lacérant le foie et sectionnant un cartilage. Cette thèse n’est donc pas convaincante. Le prévenu a ensuite sous-entendu qu’un coup ne pouvait pas avoir été porté à cet instant, mais en amont, lors de la dispute verbale du couple. Or, cette thèse est également peu convaincante. En effet, il aurait été très difficile, voire impossible, à la témoin d’asséner avec force un coup de couteau, sans que le prévenu, qui faisait face au lésé, vers le palier, s’en aperçoive. Une tache de sang rouge aurait nécessairement été visible sur le t-shirt du lésé, durant ces minutes, ainsi qu’au centre de la pièce, sur le sol (le lésé a affirmé que sa plaie « saignait beaucoup »). L’hypothèse d’un coup infligé encore plus tôt ne saurait donc être retenue. L’appelant n’a en outre jamais évoqué une absence d’implication dans la dispute, qui lui aurait permis de ne pas voir lesdits coups. Au contraire, il avait tenté de les « séparer » (B-14), les « pousser vers l’extérieur » (B-14) et voulait calmer la situation (C-11). Il n’a pas non plus décrit une scène où les corps de ses invités s’étaient confondus, l’empêchant de percevoir leurs gestes. Il a finalement indiqué, lors de son expertise, que le coup devait avoir été asséné lorsque le lésé se trouvait sur le lit. Cette hypothèse est peu crédible, d’autant que ce récit n’a été invoqué à aucun autre moment dans la procédure. Pour soutenir cette nouvelle thèse, le prévenu a précisé que la témoin se trouvait debout, derrière son compagnon, au moment où elle lui aurait porté le coup dans l’abdomen (C-364). L’appelant n’a finalement jamais mentionné la présence de tache de sang vers le lit. Aucune trace n’a d’ailleurs été retrouvée à cet endroit-là. Ainsi, l’hypothèse selon laquelle G______ est l’auteure des coups de couteau doit être écartée. Ne reste donc plus que l’hypothèse soutenue par l’accusation. Il faut néanmoins concéder à l’appelant qu’il existe certaines incertitudes quant au couteau utilisé pour asséner les coups, le prévenu ayant contesté avoir utilisé le couteau retrouvé dans sa chambre, lequel ne relève aucune trace de sang ou d’ADN correspondant au profil de la victime. On ne peut écarter l’hypothèse – relativement faible au vu des recherches de la brigade canine et de la mesure de surveillance téléphonique rétroactive – qu’un second couteau non retrouvé eût pu être utilisé et que l’agresseur s’en soit débarrassé dans les trente minutes, dont il a pu bénéficier avant l’arrivée de la police. Cela étant, le couteau de cuisine à lame dentelée retrouvé dans son lavabo pouvait être celui à l’origine des blessures, selon les experts, entendus lors d’une audition contradictoire, et qui ont démenti les premières informations livrées par erreur par la police. Le fait que l’ADN et le sang de F______ n’aient pas été relevés sur ledit couteau ne constitue pas une preuve matérielle absolue mais un indice à

- 30/45 - P/15950/2023 décharge, à apprécier au regard des autres éléments du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 3.3; 6B_663/2017 du 21 février 2018 consid. 2.2), lesquels sont accablants. Le prévenu a au demeurant pu l’avoir lavé, l’objet se trouvant dans le lavabo lors de l’arrivée de la police, ce qui expliquerait la présence de son propre ADN, mais non celui du lésé, ainsi que l’absence de sang. Le prévenu a d’ailleurs concédé avoir entamé des mesures pour nettoyer le sang (draps et seau) avant l’arrivée de la police (B-14 et B-15). Il est très probable dès lors qu’il ait nettoyé le couteau, ayant bénéficié de suffisamment de temps pour le faire, l’objet se trouvant d’ailleurs dans le lavabo. Le couteau retrouvé a donc pu être l’arme du crime. Par ailleurs, la témoin a spontanément affirmé, lors de son audition par la police, avoir vu le prévenu porter un couteau avec un « manche noir et une lame de quelques centimètres » (B-36), ce qui correspond à celui retrouvé dans le lavabo. Elle l’a allégué, alors même qu’elle ignorait qu’un couteau avec une telle apparence fût le seul retrouvé. Ses propos sont donc crédibles. Le lésé a pour sa part été constant sur le fait qu’il avait vu son hôte avec un couteau dans la soirée, qu’il avait rangé dans sa poche avant du pantalon (ce qui est précis), mais a été davantage confus quant à son aspect. Les incertitudes de ce dernier quant à l’apparence de l’objet litigieux peuvent s’expliquer par l’agitation, le choc de l’agression dont il a été victime et l’agressivité ambiante, ne prêtant pas attention à certains éléments. Il sera donc retenu qu’ils ont tous deux vu le prévenu détenir un couteau, le lésé, durant la soirée, et la témoin, au moment de la dispute. Les éléments du dossier ne permettent pas d’affirmer que G______ possédait un couteau dans son sac à main, ni même – dans l’hypothèse où elle en possédait un – quelle était la taille et son apparence (l’objet ne détenait qu’une lime à ongles et des ciseaux mais avait servi à couper un bout de pain). Il apparaît néanmoins de faible dimension et donc inapte à provoquer les plaies du lésé, les experts ayant déclaré que celles-ci ne pouvaient avoir été causées par une lame de trois cm. En tout état, il a été exclu que G______ soit l’auteure des coups (cf. supra), de sorte que cet élément n’est pas déterminant. Constituent des éléments neutres : - le retrait de plainte du lésé, qui a pu être motivé par diverses raisons (lien d’amitié, soutien financier, risques encourus par le prévenu); - l’absence de mobile apparent, qui n’empêche pas une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 8); - le fait que F______ ait refusé de se soumettre à diverses analyses, notamment toxicologiques, dont on ignore les raisons mais qui a pu être motivé par sa potentielle consommation de stupéfiants; - la présence d’une blessure au pouce du prévenu, dont on ne peut déterminer sa provenance.

- 31/45 - P/15950/2023 Ainsi, la Cour considère que les versions du lésé et de la témoin sont bien plus crédibles que celle de l’appelant, qui n’est corroborée par aucun élément au dossier, et qu’il existe un faisceau d’indices forts et convergents qui appuie la thèse de l’accusation.

E. 2.3.5 À l’aune des constatations qui précèdent, il convient d’établir le déroulement de l’altercation de la manière suivante :

le 24 juillet 2023, le lésé et la témoin se trouvaient dans la chambre d’hôtel du prévenu, avec ce dernier, aux alentours de minuit. L’ambiance était globalement bonne jusqu’à ce que l’appelant demande en arabe à F______ que sa copine quitte les lieux. L’appelant s’est ensuite énervé – lorsque le lésé s’est adressé à sa compagne, dans le but de lui traduire les propos tenus à son égard – et leur a enjoints de s’en aller. La jeune femme s’est exécutée et s’est dirigée vers la sortie en premier, son compagnon la suivant derrière elle. Au niveau du palier, celui-ci s’est retourné, dès lors que le prévenu a prononcé des phrases en arabe et s’est « jeté sur lui ». Les deux hommes se sont mutuellement agrippés, le lésé ayant tenté de se défaire de son emprise en lui faisant « une balayette », provoquant ainsi leur chute. L’altercation s’est poursuivie au sol avec un certain dynamisme, le prévenu tentant de lui porter des coups de couteau à l’épaule et au dos durant un court laps de temps, alors que le lésé essayait de l’en empêcher. Ce dernier est ensuite parvenu à se relever et a quitté la pièce, tandis que leur hôte a fermé la porte derrière lui. Le couple a alors constaté la présence de sang sur l’abdomen du lésé, G______ ayant soulevé son t-shirt, perçu la plaie et contacté immédiatement les secours. Ils sont ensuite sortis et ont patienté dans la rue, alors qu’elle lui prodiguait les premiers soins. Le prévenu s’est attelé au nettoyage des taches de sang au sol, avant l’arrivée de la police.

E. 2.3.6 Le prévenu a asséné un coup de couteau dans l’abdomen du lésé, soit au moment où il s’est jeté sur lui, soit lors de l’altercation au sol. Il a adopté, ce faisant, un comportement dangereux, causant à ce dernier des plaies, d’une profondeur maximale de 106.7 mm avec des atteintes au foie et au cartilage, sans toutefois mettre sa vie en danger. Il lui a causé en sus des lésions à l’épaule gauche et au dos, qui sont compatibles avec l’utilisation d’un objet tranchant. Ces blessures sont objectivement constitutives de lésions corporelles. Sur le plan subjectif, le prévenu ne pouvait ignorer que le fait de poignarder une personne à l’abdomen avec une lame qui mesurait 106.7 mm (mesure maximale), lors d’une altercation dynamique, dans un contexte de consommation d’alcool, était de nature à risquer d’entraîner la mort. Il a pris d’autant plus de risques qu’il s’est « jeté sur lui » et a donné un coup avec une force certaine, dans une zone où les parois sont souples. Bien que la mesure de 106.7 mm soit maximale, il ne ressort pas du dossier que la taille de la lame ait été bien inférieure à ladite mesure, étant précisé qu’une lame de 41 mm suffit à reconnaître une tentative de meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5). Le danger encouru par la victime n’était donc pas circonscrit à des lésions corporelles mais présentait celui d’une issue mortelle.

- 32/45 - P/15950/2023 Les coups de couteau supplémentaires, dont deux dans le haut du corps, témoignent en outre de la détermination du prévenu. Ils assoient sa volonté homicide, à tout le moins par dol éventuel. L’appelant sera ainsi déclaré coupable de tentative de meurtre. L’appel sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point. Faits qualifiés d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP)

E. 3.1 L’art. 177 al .1 CP réprime le comportement de quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait.

E. 3.2 L’art. 180 al. 1 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

E. 3.3.1 En l’espèce, il est établi et non contesté que l’appelant s’est rendu à la brocante du H______ et qu’il s’est adressé à la plaignante. Il était en colère et en état d’ivresse (« j’avais pris beaucoup de drogue, d’alcool et de médicaments »). Il ne se souvient toutefois pas des propos tenus, ayant tantôt eu un trou de mémoire, tantôt contesté le contenu des propos rapportés, ce qui est contradictoire. Les motifs de sa présence à la brocante sont également confus. Une fois, il explique être allé voir une amie, une autre fois, il concède s’être rendu sur place pour parler à sa femme. Il a toutefois admis s’être disputé avec son épouse au sujet, notamment, du piratage de ses appareils

- 33/45 - P/15950/2023 électroniques. Il considère qu’elle est « un démon, un monstre », qu’elle est à la tête d’un réseau criminel, complotant un plan machiavélique à son encontre, qui lui veut du mal. De son côté, C______ a livré un récit constant, mesuré, circonstancié et cohérent quant à l’attitude de l’appelant et aux mots proférés. Elle a rappelé que sa relation avec son ex-mari était très conflictuelle et violente, ayant nécessité l’intervention de la police à maintes reprises. Il n’était pas possible d’entretenir un rapport serein et harmonieux avec lui, ce dernier finissant toujours par s’emporter et l’injurier. Cet état pouvait être favorisé par une consommation de toxique. Le jour des faits, l’appelant était allé à sa rencontre, en colère. Ce n’était pas elle qui s’était fâchée, contrairement à ce qu’il prétendait. Les propos du prévenu l’avaient tellement effrayée, consciente qu’il pouvait devenir violent sous l’emprise de substance, qu’elle avait immédiatement hélé une patrouille de police qu’elle avait vue dans les environs. Son ex-mari avait pris la fuite. Constatant le passé judiciaire du couple et les nombreuses condamnations du prévenu pour des violences conjugales, couplés à l’expertise psychiatrique, selon laquelle l’appelant devient rapidement irritable, voire violent, le récit de la plaignante est plus crédible que celui du prévenu, qui ne peut étayer ses dires, lesquels sont inconsistants et restent violents, même devant les autorités (démon, monstre, machiavélique). Par ailleurs, le fait qu’elle ait immédiatement hélé une voiture de police, puis qu’elle se soit rendue au poste, atteste davantage de sa sincérité. Elle a justifié son dépôt de plainte par le fait qu’elle voulait qu’il la « laisse tranquille ». Sa démarche relève donc d’une volonté de protection contre les éventuels agissements du prévenu. Elle ne paraît, au demeurant, pas ressentir une animosité particulière à l’égard du prévenu, étant mesurée dans ses propos, contrairement à ceux qu’il a tenus à son égard. La Cour se déclare convaincue de la version des faits rapportés par l’intimée. Les paroles du prévenu sont objectivement propres à susciter la peur, dès lors qu’il l’a menacée de lui ôter la vie, le bien juridique le plus précieux, dans un contexte de conflit conjugal récurent et de consommation de substances toxiques. Cette peur légitime a été favorisée par le passif du couple et les violences déjà subies. L’appelant a nécessairement agi intentionnellement. Les éléments du dossier permettent de retenir l’infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP). L’appel sera rejeté sur ce point et le jugement confirmé.

E. 3.3.2.1 Il est établi et non contesté que le prévenu a tenté de contacter D______ à deux reprises, dans la nuit du 16 février 2024, et lui a laissé un message vocal, selon lequel il pouvait lui faire du mal. Ils ont ensuite échangé par téléphone. Il ressort du dossier qu’une problématique relative au numéro de téléphone du prévenu existait. Deux personnes utilisaient la même application WhatsApp, à savoir l’ancien employé de l’intimée D______ et l’appelant. On conçoit que l’usage de son numéro

- 34/45 - P/15950/2023 par une tierce personne peut surprendre, voire déstabiliser et que le prévenu ait souhaité contacter celle qu’il soupçonnait agir en tant qu’administratrice du groupe WhatsApp, pour comprendre. S’il paraissait certes excédé, voir agressif (il était en colère et avait bu de l’alcool), il ne ressort pas de l’audition de la plaignante que celle- ci ait été effrayée. Elle décrit davantage un sentiment d’agacement. Au vu de ce qui précède et constatant que tous les éléments constitutifs de l’infraction de menaces ne sont pas réalisés, l’appelant sera acquitté de ce chef en tant qu’il porte sur le chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation. L’appel sera admis sur ce point et le jugement réformé.

E. 3.3.2.2 L’appelant conteste avoir traité l’intimée D______ de « connasse ». Celle-ci n’a pas été interrogée contradictoirement à cet égard. Ainsi, bien que rien ne permette de remettre en doute ses déclarations, les faits décrits par l’acte d’accusation ne peuvent pas être exploités à la charge du prévenu, qui sera par conséquent acquitté d’injure (art. 177 CP) pour les faits visés au chap. 1.6.1 de l’acte d’accusation. L’appel sera admis sur ce point et le jugement réformé.

E. 3.3.3 Le prévenu a admis avoir été l’auteur de la « story » (« le fils de la négresse, je jure sur l’âme de mon père et sur Dieu qu’il va être tué ») ainsi que du message litigieux (« le fils de la noire dans la tombe »). Il a acquiescé au fait qu’il désignait R______, avant de se rétracter, de manière particulièrement confuse, de sorte que ses déclarations devant les premiers juges seront considérées comme étant davantage crédibles. Il n’a en outre pas contesté la traduction retenue par le TCO. Ces menaces sont objectivement graves et visaient le fils de feue J______. Concernant la première image, il ne ressort toutefois pas des déclarations de celle-ci qu’elle ait été alarmée ou effrayée. Elle a principalement exprimé la crainte d’une atteinte à son image publique, du fait qu’il prétendait qu’elle participait à un trafic de stupéfiants, et non d’une atteinte grave à la libre formation de sa volonté. On ignore en outre dans quelles circonstances elle a pris connaissance de cette « story ». Au vu de ce qui précède, l’appelant devra donc être acquitté de l’infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) concernant le chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation. La plaignante n’a pas non plus décrit de sentiment de crainte d’une atteinte à sa liberté quant au message contenant les propos suivants : « le fils de la noire dans la tombe ». Elle ne l’a en réalité pas mentionné, avant de transmettre la traduction des images. Dans ses déclarations, C______ a précisé que le prévenu n’avait pas menacé sa voisine par messages, mais uniquement par « story », ce qui exclut ladite communication. Vu leur proximité et le rôle de C______ dans la transmission des échanges à feue J______, elle aurait nécessairement su si celle-ci avait considéré ce message comme étant une menace et si elle avait été effrayée par sa teneur. Dans ces circonstances, l’appelant devra être acquitté de l’infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) concernant le chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation.

- 35/45 - P/15950/2023 L’appel sera admis sur ce point et le jugement réformé.

E. 4.1.1 Le meurtre (art. 111 CP) est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Les menaces (art. 180 al. 1 CP) et les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’injure (art. 177 al. 1 CP) est passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et l’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) sont punissables d’amendes.

E. 4.1.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

E. 4.1.3 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP).

E. 4.1.4 Le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.-, sauf disposition contraire (art. 106 al. 1 CP).

E. 4.1.5 Selon l’art. 49 al. 1 CP, si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois

- 36/45 - P/15950/2023 excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

E. 4.1.6 L’art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis; si la peine révoquée ou la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.

E. 4.1.7 Le juge peut atténuer la peine si le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP).

E. 4.1.8 Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2). En d'autres termes, la responsabilité restreinte de l'auteur conduit à une atténuation de sa culpabilité et non directement de sa peine, l'atténuation de la culpabilité pouvant, par ailleurs, être compensée par d'autres éléments comme des mauvais antécédents. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté à vie ne sera pas forcément exclue si la faute du condamné, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (ATF 136 IV 55 consid. 5.5; arrêt du Tribunal 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.3, non publié in ATF 141 IV 273).

- 37/45 - P/15950/2023

E. 4.2 En l’espèce, la faute du prévenu est lourde, nonobstant sa responsabilité pénale faiblement restreinte. Il s’en est pris à plusieurs biens juridiques protégés importants, notamment la vie, le bien juridique le plus précieux de notre ordre juridique. Il a asséné plusieurs coups de couteau, dont un profond, ce qui marque une volonté criminelle intense. Il n’a pas hésité à commettre des comportements agressifs et menaçants envers son ex-épouse, qui ont été aggravés par une consommation d’alcool et de stupéfiants. Il a témoigné également d’un mépris envers les autorités à deux reprises. Le mobile, s’agissant de l’infraction la plus grave, est difficile à cerner, puisque le prévenu le tait. Il a pu être irrité par la présence de ces deux personnes dans sa chambre, notamment en raison du bruit, de leur ivresse et de sa crainte d’être expulsé, puis, par les réactions du lésé envers G______. Il s’agit en tous les cas de mobiles futiles et égoïstes, imputables à un comportement colérique et mal maîtrisé. Au-delà des troubles dont il souffre, qui seront pris en compte comme facteur de légère réduction de sa faute (cf. infra), sa situation personnelle n’explique ni ne justifie ses actes. Il dit bénéficier de suffisamment de moyens (importante somme d’argent aux États-Unis [C-359]) et aurait donc pu prendre des mesures afin de se soigner. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a multiplié les versions, en appel encore, rejetant la faute sur autrui et se plaçant constamment en position de victime. Sa prise de conscience apparaît problématique concernant la plupart des infractions, dont il est reconnu coupable. Il semble néanmoins considérer sa faute pour les actes commis à l’encontre de C______ et a reconnu endosser une part de responsabilité. Ses antécédents sont mauvais et spécifiques, pour certains. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la peine. Compte tenu des infractions qui en sont passibles, de la faute du prévenu et de son absence de prise de conscience, une peine privative de liberté apparaît seule envisageable pour la tentative de meurtre, les menaces et les dommages à la propriété. À l’instar des premiers juges, il sera considéré que sa responsabilité est légèrement restreinte pour les infractions retenues par l’expertise, de même que pour les autres, celles-ci procédant d’un comportement impulsif et mal maîtrisé, ce qui commande une réduction de la faute. Il ne sera fait application de l’atténuante prévue à l’art. 22 CP que dans une faible mesure, l’absence de résultat de l’infraction de meurtre résultant plus de la chance et du hasard que d’une exécution imparfaite ou d’un désistement. L’infraction de tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 al. 1 CP), qui constitue l’infraction abstraitement la plus grave, justifie à elle seule une peine privative de liberté de quatre ans. Cette peine doit être augmentée d’un mois (peine hypothétique :

- 38/45 - P/15950/2023 deux mois) pour chacune des quatre infractions à l’art. 144 al. 1 CP et de deux mois supplémentaires (peine hypothétique : trois mois) pour les menaces (art. 180 al. 1 CP). En raison de la responsabilité faiblement restreinte de l’appelant, la peine privative de liberté fixée par les premiers juges à quatre ans, sous déduction des jours de détention déjà subie, apparaît appropriée et sera dès lors confirmée. Cette peine est incompatible avec le sursis. L’appelant a récidivé alors qu’il se savait sous le coup du délai d’épreuve de trois ans fixé le 16 novembre 2021. Vu sa condamnation subséquente du 12 septembre 2022 à une peine ferme, sanction ayant eu pour objectif qu’il s’abstienne de commettre une nouvelle infraction, il y a tout lieu de penser qu’un nouvel avertissement serait inopérant. Avec les premiers juges, il faut dès lors retenir que le pronostic défavorable commande également la révocation du sursis du 16 novembre 2021. La peine révoquée et la peine à fixer pour les infractions aux art. 286 CP et 177 CP étant du même genre, une peine d'ensemble sera prononcée. Les infractions les plus graves ayant été sanctionnées par décision du MP du 16 novembre 2021, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, il convient d’ajouter 20 jours-amende pour chacune des occurrences à l’infraction à l’art. 286 CP (peine hypothétique : 30 jours chacune), ainsi que 10 jours-amende pour l’injure (peine hypothétique : 20 jours), ce qui conduit au prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble de 170 unités. Toutefois, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine pécuniaire sera maintenue à une quotité de 150 jours-amende telle qu'arrêtée par le TCO, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement. La quotité du jour-amende de la peine d'ensemble fixée par les premiers juges à CHF 30.- l'unité est adéquate et sera confirmée, étant précisé que le montant n’est pas contesté au-delà de la renonciation à la révocation du sursis plaidée. L’amende de CHF 500.- fixée en première instance pour sanctionner la consommation de stupéfiants et l’insoumission à une décision de l’autorité ne prête pas le flanc à la critique. L’appel sera rejeté sur ce point et le jugement confirmé.

E. 4.3 L’appelant ne critique pas, pour l’hypothèse d’une confirmation du verdict de culpabilité, l’imposition d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il a indiqué être « preneur de soins » (C-393). Cette mesure s’impose à raison, à rigueur d’expertise, pour contenir le risque de récidive qui a été considéré comme élevé, voire extrêmement élevé pour les violences conjugales.

E. 5.1 Conformément à l’art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans, notamment, s’il est reconnu coupable de meurtre (let. a). Cette disposition s’applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1).

- 39/45 - P/15950/2023

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4; 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2.3; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3).

E. 5.2 En l’occurrence, la tentative de meurtre entraîne le prononcé d’une expulsion obligatoire, que le prévenu ne discute pas, au-delà de l’acquittement plaidé. Les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées (art. 66a al. 2 CP). L’appelant n’a pas d’entourage en Suisse. Il ne voit plus sa belle-fille et est divorcé. Il n’est pas intégré. Il a régulièrement exprimé son souhait de quitter le territoire helvétique, notamment pour voyager. Il a vécu dans de nombreuses régions du monde, ce qui facilitera son intégration au Maroc, où se trouve sa famille, ou ailleurs. Il n’est nullement avéré que son état de santé nécessiterait des soins, qui le placeraient dans une situation personnelle grave en cas d’expulsion, et qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats et équivalents dans son pays d’origine. La durée de sept ans est adéquate, au regard de la faute commise.

E. 5.3 L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, référence étant faite à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans le cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8).

- 40/45 - P/15950/2023 La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit ainsi qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).

E. 5.4 L’infraction à l’origine du prononcé de l’expulsion est passible d’une peine de plus d’un an et est grave. Le parcours judiciaire du prévenu en Suisse fonde un risque de récidive, de sorte qu’il présente une menace pour l’ordre et la sécurité publics, qu’il n’y a aucune raison d’exporter dans l’espace Schengen. Le principe de proportionnalité ne s’oppose pas à son exclusion dudit espace, ce que l’appelant ne conteste pas. Il ne se prévaut au demeurant d’aucune attache particulière dans un pays de l’UE.

L’appel sera rejeté sur ce point.

E. 6.1 L’appelant obtient certes une décision légèrement plus favorable – relative aux infractions de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP) – mais il succombe pour le surplus, dans une très large mesure. Il supportera par conséquent 80% des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde restera à la charge de l’État.

E. 6.2 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront très légèrement réduits, dans la mesure où les faits pour lesquels il a été acquitté n’ont pas nécessité de nombreux actes d’enquête et ont été instruits concurremment aux autres faits de la cause. L’appelant supportera 90 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP), le solde étant intégralement laissé à la charge de l’État.

- 41/45 - P/15950/2023

E. 6.3 L’appelant ne soulève pas de grief à l’encontre des conclusions civiles, qui seront confirmées, au même titre que les mesures de séquestre, confiscation et destruction.

E. 7.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l’état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l’ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 7.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 7.4 En l’occurrence, l’état de frais de Me B______, défenseur d’office de l’appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, hormis pour le temps consacré à l’étude du jugement entrepris ainsi qu’à la rédaction de la déclaration d’appel, qui sera écarté, ces opérations étant déjà couvertes par le forfait rétribuant les activités diverses.

La rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 4'559.65 correspondant à dix heures et 30 minutes d’activité au tarif de CHF 200.-/heure et 11 heures et 20 minutes d’activité au tarif de CHF 150.-/heure, une vacation (CHF 75.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 344.65).

- 42/45 - P/15950/2023

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/96/2025 rendu le 4 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15950/2023. L’admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP) [chiffres 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 et 1.3.5 de l’acte d’accusation], d’injure (art. 177 al. 1 CP) [chiffre 1.6.1 de l’acte d’accusation] et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) [chiffre 1.7.2 de l’acte d’accusation]. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction des jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Révoque le sursis octroyé le 16 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 jours-amende, sous déduction de 12 jours-amende, correspondant à 12 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du procès-verbal des débats d’appel ainsi que du présent arrêt, du procès-verbal d’audience tenue devant le Tribunal correctionnel ainsi que du jugement du - 43/45 - P/15950/2023 Tribunal correctionnel, du rapport d'expertise psychiatrique du 10 septembre 2024 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 29 octobre 2024 au Service de réinsertion et du suivi pénal. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Condamne A______ à payer à l'État de Genève CHF 754.55 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du couteau et des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 42284520230724 du 24 juillet 2023, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 42284820230724 du 24 juillet 2023 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 42285020230724 du 24 juillet 2023 (art. 69 CP). Condamne A______ aux 9/10ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 35'620.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde à la charge de l’État (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 14'941.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 3'365.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 3'000.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 2'692.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l’État. Arrête à CHF 4'559.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. - 44/45 - P/15950/2023 Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d’État aux migrations, au Service de réinsertion et du suivi pénal, à l’Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’à l’établissement fermé de La Brenaz. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 45/45 - P/15950/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 35'620.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'365.00 Total général (première instance + appel) : CHF 38'985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente; Monsieur Fabrice ROCH, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Sandra BACQUET-FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15950/2023 AARP/296/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 août 2026

Entre A______, actuellement détenu à l’Établissement fermé La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/96/2025 rendu le 4 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel,

et ÉTAT DE GENEVE, partie plaignante, C______, partie plaignante, D______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/45 - P/15950/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/96/2025 du 4 juillet 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 du Code pénal [CP]), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]) et l’a acquitté de menaces (art. 180 al. 1 CP) s’agissant du chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) concernant le chiffre 1.7.2 de l’acte d’accusation. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 501 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis octroyé le 16 novembre 2021 par le Ministère public (MP) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement, et a prononcé une peine pécuniaire d’ensemble de 150 jours- amende, à CHF 30.- l’unité, sous déduction de 12 jours-amende, correspondant à 12 jours de détention avant jugement, ainsi qu’une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours) tout en le soumettant à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans ainsi que son signalement dans le système d’information Schengen (SIS), l’a condamné à verser CHF 754.55 à l’État de Genève (réparation du dommage matériel) et a décidé divers séquestres, confiscations et destructions, frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de tentative de meurtre, de menaces et d’injure en lien avec les faits reprochés sous chiffres 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 et 1.6.1 de l’acte d’accusation, à sa condamnation à une peine privative de liberté, peine pécuniaire et amende correspondant dans leur globalité à la détention avant jugement, à ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 16 novembre 2021 par le MP, à sa libération immédiate, au prononcé d’une éventuelle expulsion facultative d’une durée de trois ans et à la réduction proportionnelle des frais de la procédure de première instance, frais de la procédure d’appel à la charge de l’État.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 27 mars 2025, il est reproché ce qui suit à A______ : b.b.a. Le 24 juillet 2023, vers 01h00, dans la chambre occupée par A______ à l’hôtel E______, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, une dispute a éclaté entre lui et F______, lors de laquelle les deux hommes se sont empoignés et bousculés. F______ a alors entrepris de quitter la chambre avec sa compagne, G______. Arrivés sur le pas de la porte, ils se sont retournés car A______ s’était mis à crier. Les deux hommes se sont à nouveau agrippés et sont tombés à terre. Durant l’altercation, A______ a asséné des coups de couteau au niveau du haut du corps de F______, dont un dans le flanc, soit à proximité immédiate des structures vitales, ce qu’il savait ou ne pouvait ignorer.

- 3/45 - P/15950/2023 Il ressort du constat de lésions traumatiques effectué par les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) que F______ a subi diverses lésions (cf. infra chap. B, let. b.b), dont plusieurs pouvaient avoir été provoquées par le même objet vulnérant. En portant des coups de couteau au niveau du buste de F______, soit à proximité d’artères vitales ainsi que de plusieurs organes vitaux ou importants, A______ a tenté de tuer F______ ou, à tout le moins, envisagé ainsi de causer sa mort et s’est accommodé de ce résultat, étant encore précisé que ces coups de couteau ont été donnés dans le cadre d’une altercation dynamique et dans un contexte d’alcoolisation, rendant ainsi toute manœuvre au moyen d’un couteau plus dangereuse et imprévisible (ch. 1.1.1). b.b.b. À titre subsidiaire, en portant des coups de couteau au niveau du buste de F______, soit à proximité d’artères vitales ainsi que de plusieurs organes vitaux ou membres importants, A______ a tenté ou à tout le moins envisagé et accepté de blesser F______ de façon à mettre sa vie en danger, de mutiler son corps, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rendre ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, de lui causer une incapacité de travail ou une infirmité permanente ou de lui faire subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (ch. 1.1.1). b.c. Le 14 mars 2024, à Genève, à la brocante du H______ [GE], sis chemin 2______ no. ______, A______ a dit à son ex-femme, C______, devant sa fille, I______, alors âgée de dix ans : « je suis venu pour te tuer et j’ai un flingue », l’effrayant de la sorte. C______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 14 mars 2024 (ch. 1.3.1). b.d. Le 16 février 2024, depuis Genève, A______ a appelé deux fois D______, domiciliée à Neuchâtel, soit une fois à 00h59 et une seconde fois à 01h09, après avoir masqué son numéro de téléphone et, lors du second appel, a dit : « vous avez fait des choses terribles avec mon téléphone. Je peux vous faire du mal mais je ne veux pas le faire. Je sais qui vous êtes et vous aussi. Appelez-moi demain, non aujourd’hui pour s’expliquer », l’effrayant de la sorte. D______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 16 février 2024 (ch. 1.3.2). b.e. Entre le mois de septembre et le 2 décembre 2022, à Genève, A______ a mis sur son compte WhatsApp une image d’un pistolet avec le commentaire suivant : « le fils de la négresse, je jure sur l’âme de mon père et sur Dieu qu’il va être tué », en sachant que J______ allait en avoir connaissance, notamment par le biais de C______, effrayant de la sorte J______. Feue J______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 2 décembre 2022 (ch. 1.3.3). b.f. Entre le mois de septembre et le 2 décembre 2022, à Genève, A______ a écrit le message suivant à C______ : « le fils de la noire dans la tombe », en sachant que J______ allait en avoir connaissance, notamment par le biais de C______, effrayant

- 4/45 - P/15950/2023 de la sorte J______. Feue J______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 2 décembre 2022 (ch. 1.3.4). b.g. Le 16 février 2024, vers 11h00, depuis Genève, A______ a appelé D______, domiciliée à Neuchâtel, et l’a traité de « connasse », portant ainsi atteinte à son honneur (ch. 1.6.1).

c. Il lui était également reproché d’avoir :

- le 5 février 2024, à Genève, au poste de police de K______, sis route 3______ no. ______, [code postal] L_______[GE], refusé de se soumettre à la fouille corporelle malgré les demandes de la police, en gesticulant et en s’opposant physiquement à cet acte (ch. 1.2.1);

- avec conscience et volonté, à Genève, endommagé la fenêtre de la cuisine (4 avril 2024, vers 13h00) et la porte d’entrée (11 avril 2024, vers 03h00) de l’appartement où loge son ex-femme, C______, sis avenue 4______ no. ______, [code postal] H______, et asséné des coups avec une bouteille en verre contre ladite porte d’entrée (le 14 avril 2024, vers 03h00). C______ a déposé plainte pénale pour ces faits les 4, 13 et 14 avril 2024 (ch. 1.4.1; ch. 1.4.2; ch. 1.4.3);

- le 14 avril 2024, à Genève, avec conscience et volonté, asséné des coups dans la vitre d’une salle d’audition du poste de police de M______, endommageant de la sorte ladite vitre et son cadre en bois. L’Office cantonal des bâtiments a déposé plainte pénale pour ces faits le 14 avril 2024 (ch. 1.4.4);

- le 14 avril 2024, au poste de police de M______, alors que la police souhaitait procéder à son audition ainsi qu’à des vérifications d’usage, refusé de se rendre dans la salle d’audition, puis dans une cellule et de se soumettre auxdites vérifications, contraignant ainsi les agents de police à utiliser la force, en particulier des clés d’escorte ainsi que des frappes de déstabilisation, afin de pouvoir procéder à ces actes (ch. 1.5.1);

- entre le mois de septembre et le 2 décembre 2022, à Genève, envoyé des messages à C______, dans lesquels il traitait J______ de « pute », jetant ainsi sur cette dernière le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur. Feue J______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 2 décembre 2022 (ch. 1.7.1);

- dès le 18 mars 2024, à Genève, alors que par décision du 15 mars 2024 le commissaire de police avait prononcé à son encontre une mesure d’éloignement au sens de la loi sur les violences domestiques, qui incluait une obligation de prendre contact dans un délai de trois jours avec une institution habilitée et de convenir d’un entretien socio- thérapeutique, sous la menace de l’art. 292 CP, intentionnellement omis de respecter cette obligation (ch. 1.8.1);

- 5/45 - P/15950/2023

- entre 2023 et le 14 avril 2024, à Genève, jour de sa dernière arrestation, régulièrement consommé sans droit des stupéfiants, tels que de la cocaïne (ch. 1.9.1). Ces faits ne sont plus contestés en appel, de sorte qu'il sera renvoyé au jugement de première instance concernant leur développement (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Actes commis à l’encontre de F______ (ch. 1.1) a.a. Selon les rapports d’interpellation et d’arrestation du 24 juillet 2023, la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarme (CECAL) avait requis l’intervention d’une patrouille à proximité de la rue 1______, [code postal] Genève, car une personne avait été victime d’un « coup de couteau ». L’alerte avait été enclenchée à 00h54 et les secours, contactés par G______, étaient arrivés entre 00h59 et 01h02 (C- 18; C-84; C-274). Sur place, les policiers avaient été mis en présence d’un homme couché, conscient, expliquant qu’il venait de recevoir un coup de couteau au ventre d’un dénommé « A______ », qui logeait à l’hôtel E______. Une plaie ouverte apparaissait et du sang s’était répandu sur son corps. Il avait rapidement été pris en charge et acheminé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) sans que son pronostic vital ne fût engagé. Grâce aux informations transmises par sa compagne, G______, les policiers s’étaient rendus dans la chambre où s’étaient déroulés les faits. A______ s’y trouvait seul et présentait un taux d’alcoolisation de 0.78 mg/l à l’éthylotest, à 01h23. Un couteau se trouvait dans le lavabo de la salle de bain, lequel avait été saisi par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), au même titre que sa chemise et son pantalon ainsi que deux téléphones mobiles lui appartenant. Aucune image de vidéosurveillance n’avait enregistré les évènements litigieux. a.b. Il ressort des premières analyses de la BPTS, relatées oralement dans la matinée du 24 juillet 2023, qu’aucune trace de sang ne figurait sur la lame du couteau saisi. La comparaison préliminaire effectuée par le CURML entre la lame dudit couteau et la plaie constatée sur la victime ne correspondait pas, dès lors que la lame était à dents et que la plaie avait plutôt été provoquée par une lame lisse. Forts de ces nouveaux éléments, les policiers étaient retournés sur les lieux accompagnés de la brigade canine dans le but de trouver un couteau dont l’auteur se serait débarrassé, notamment dans la cour intérieure de l’hôtel. Ces recherches avaient été vaines (B-4). a.c. Des photographies de la chambre d’hôtel du prévenu et du couteau retrouvé ont été versées à la procédure. Ces dernières montrent un couteau noir placé dans le lavabo (B-28), lequel mesure au total environ 23 cm et sa lame, entre 10 et 12 cm (C-307), un linge et un drap blanc placés dans un seau au sol (B-29; B-30) ainsi que des taches de sang sur un mur proche d’une porte (B-31). Les parquets de la chambre sont en bois (B-29; B-30) tandis que le sol au pied du mur où se trouvent les taches de sang ne l’est pas (B-31).

- 6/45 - P/15950/2023 a.d. Les deux téléphones appartenant à A______ bornaient sur une seule antenne le 24 juillet 2023 entre 00h45 et 01h25 (C-78). a.e. G______ a été acheminée à la police pour son audition à 01h20, laquelle s’est tenue à 02h51 (B-34; C-274). Un délai de trente minutes s’est écoulé entre l’appel et l’interpellation de A______ (C-18). b.a. Selon ses déclarations à la police, du jour même à 18h10, et au MP (A-8ss; C-32ss), F______ avait passé la soirée avec sa copine, G______. Il avait bu ce jour-là (huit cannettes de bière de 50 cl) et consommé des stupéfiants, soit quelques « lattes » sur un joint (police) ou deux joints (MP), sans avoir mangé. Son ami, A______, qu’il avait récemment rencontré et qu’il fréquentait presque tous les jours depuis, les avait rejoints en fin d’après-midi aux N______ et leur avait proposé de passer la soirée ensemble. Ils avaient bu des verres dans un bar, puis avaient poursuivi la soirée dans la chambre d’hôtel de A______, vers 23h00, où le lésé avait encore consommé « d’autres bières ». Ils avaient prévu d’y passer la nuit, ayant été invités par leur hôte, étant sans domicile fixe. L’ambiance était détendue durant une heure ou deux. Il était probable qu’ils aient évoqué le fait d’aller chercher des bières ou une pizza à un moment. Le prévenu leur avait demandé de faire moins de bruit par précaution, puis, il s’était soudainement adressé à lui en arabe l’incitant à se débarrasser de G______, qu’il n’appréciait pas, afin qu’ils soient seuls pour la nuit. Il avait relaté ces propos à l’intéressée, qui n’avait pas eu le temps de réagir, dès lors que leur hôte leur avait agressivement enjoints de quitter sa chambre. Surpris par un tel changement d’attitude, ils s’étaient levés pour rejoindre la sortie, sans s’énerver ni l’insulter. Elle était sortie en premier et il l’avait suivie. Au moment où elle se trouvait sur le pas de la porte, il s’était retourné car A______ avait hurlé (police) ou l’avait poussé (MP) sans aucun motif et était « sur lui ». Ils se poussaient et se tenaient l’un l’autre, sans toutefois s’asséner de coups de poings. Il s’était défendu comme il avait pu et avait été en mesure de le mettre au sol. Il avait placé ses deux mains sur ses épaules et lui avait « balayé » les membres inférieurs avec sa jambe gauche. Lors d’une audience de confrontation au MP, il a précisé que c’était peut-être à cet instant qu’il avait chuté sur le couteau, dès lors que l’intéressé ne l’avait « jamais approché ». Il a ensuite déclaré qu’il s’était « raccroché à lui » au moment de la chute. Il s’était ensuite levé dans le but de partir et le prévenu avait fermé la porte. Ils avaient à cet instant constaté la présence de sang sur son abdomen. G______ avait « tout de suite » appelé l’ambulance en mentionnant un coup à l’arme blanche et ils avaient patienté à l’extérieur. Il avait rapidement dû être allongé au sol car « ça saignait quand même beaucoup ». Il ne pouvait pas dire si le prévenu tenait un objet au moment de la dispute, ne prêtant pas attention à ses mains. Les petites entailles au niveau de son épaule et du biceps gauches devaient toutefois nécessairement avoir été occasionnées par un couteau. Il ne pensait pas que G______ en ait vu un mais il ne savait pas, dès lors que l’altercation avait déjà commencé un peu dans la chambre. Elle avait ensuite certainement compris qu’un tel objet avait été utilisé, au vu de son appel à l’ambulance et du sang. Durant la soirée, dans la chambre, il avait vu son hôte porter un couteau équipé d’un manche

- 7/45 - P/15950/2023 rouge avec une lame lisse et pointue (précisant au MP qu’il n’était pas sûr qu’il fût rouge), le déplier et le ranger dans la poche avant de son pantalon, peut-être pour ouvrir une bouteille de rouge ou une boîte de thon. Il devait s’agir des couteaux vendus à CHF 15.-, sa lame n’était pas très grande (potentiellement de cinq cm). Il présumait qu’il avait été agressé avec cet objet, sans en être persuadé. G______ ne détenait pas de couteau dans son sac à main. Il avait été étonné du comportement de A______, qui ne s’était jamais montré agressif par le passé et le dépannait parfois en lui achetant de la nourriture et des boissons. Celui-ci n’était, selon lui, pas ivre et il ne l’avait pas vu consommer de stupéfiants. Aucun différend ne les opposait, notamment relatif à G______. Il lui avait raconté des histoires la concernant, au sujet d’un vol de camionnette et de restaurants impayés, mais l’avait fait un soir antérieur à celui des faits : « c’était avant ». Au MP, il a déclaré que le prévenu ne s’était pas montré menaçant avec lui et ne lui avait pas manqué de respect. L’altercation avait duré moins d’une minute et avait été moins violente que l’avait prétendu sa compagne. Il s’agissait, selon lui, d’un accident. Il ne souhaitait pas déposer plainte pénale, bien que le procès-verbal d’audition de police du jour des faits mentionnât le contraire. Il était encore en couple avec G______ en septembre 2023 et ne s’était pas disputé avec elle durant la soirée. Après sa sortie d’hôpital, ils avaient évoqué les évènements ensemble. Il présentait une « petite cicatrice de 3 mm » deux mois après les faits mais celle-ci était en voie de guérison (selon la note au procès-verbal, elle mesurait environ un centimètre et était placée sous le pectoral gauche). b.b. À teneur du constat de lésions traumatiques du CURML du 13 mars 2024, F______ a été examiné et entendu aux HUG le 24 juillet 2023 dès 02h25. Il a en substance déclaré les mêmes faits qu’à la police, précisant qu’une fois au sol, ils s’étaient bagarrés et A______ avait tenté de lui donner des coups de couteau tandis qu’il essayait de lui tenir les bras pour attraper l’objet tranchant. Il a refusé de se soumettre à diverses analyses (toxicologiques, prélèvements sous-unguéaux et traces de contact) en vue d’éventuelles analyses ADN ultérieures. Son taux d’alcool à 01h50 s’élevait à 1.92 g/kg (C-80; C-81; C-85). Compte tenu des éléments à leur disposition, les médecins avaient été en mesure de constater les éléments suivants (C-87; C-88) : - la plaie à bords nets constatée au niveau de l’abdomen (région épigastrique gauche) présentait les caractéristiques d’une lésion provoquée par un objet piquant et tranchant, tel qu’un couteau par exemple, comme proposé par l’expertisé. Elle présentait un caractère pénétrant (de type « estoc »); - l’objet vulnérant à l’origine de la plaie décrite ci-dessus avait pénétré la peau de l’abdomen en région épigastrique gauche, provoqué un hématome du muscle grand droit gauche, sectionné le cartilage costo-sternal de la 8ème côte gauche, pénétré

- 8/45 - P/15950/2023 dans la cavité abdominale et lacéré le foie, provoquant ainsi l’hémopéritoine de faible abondance décrit par les chirurgiens. La section d’un cartilage costo-sternal leur permettait de dire que le coup avait été porté avec une force certaine, qui ne pouvait toutefois pas être quantifiée avec précision; - la trajectoire intracorporelle en lien avec la plaie abdominale était orientée de l’avant vers l’arrière, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Sa profondeur maximale était de 106.7 mm (étant précisé que cette mesure est possiblement surestimée en raison notamment de la modification de la taille du muscle grand droit de l’abdomen qui présente un hématome); - la plaie superficielle à bords légèrement irréguliers constatée au niveau de la face postérieure de l’épaule gauche, qui se prolongeait sous la forme d’une dermabrasion filiforme (estafilade), était compatible avec une lésion provoquée par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu’un couteau. Elle présentait un caractère tranchant (de type « taille »); - la dermabrasion filiforme constatée au niveau du dos était compatible avec l’effleurement de la lame ou de la pointe d’un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu’un couteau; - la plaie abdominale et celle superficielle de l’épaule gauche ainsi que la dermabrasion filiforme du dos pouvaient avoir été provoquées par le même objet vulnérant. Elles pouvaient avoir été provoquées par le couteau qui leur avait été présenté par la police; - la plaie superficielle à bords irréguliers de la jambe gauche, les deux ecchymoses au niveau du thorax et de la face postérieure de l’épaule gauche et les quelques dermabrasions au niveau du bras gauche (deux linéaires), du bras droit et du dos (région thoracique gauche, filiforme) constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps contre un/des objet/s contondant/s, coups reçus par un/des objet/s contondant/s, pressions locales fermes pour les ecchymoses), avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. Elles étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise; - l’ensemble des lésions constatées étaient compatibles avec les dires de l’expertisé. Elles n’avaient pas mis en danger sa vie.

c. Selon ses déclarations à la police, du soir même à 02h51, et au MP (B-34ss; C-39ss), G______ avait passé la soirée du 24 juillet 2023 avec F______, son ami intime depuis environ une année, dans différents endroits de Genève pour finir aux N______. Ils avaient croisé A______, qu’ils connaissaient car ils avaient le même groupe d’amis, vers la gare V______, à 22h30 (police) ou celui-ci les avait directement rejoints au parc des N______ (MP). Il leur avait proposé de les héberger pour la nuit. Ils avaient donc poursuivi la soirée, d’abord dans un bar, puis à l’hôtel. Durant la

- 9/45 - P/15950/2023 journée, elle avait bu plusieurs bières, précisant qu’il y avait eu « tellement d’alcool » au parc (elle n’avait probablement mangé qu’à midi). F______ et A______ avaient consommé une bière à l’hôtel et environ quatre bières chacun au bar, où elle avait bu une bière et deux verres de vin rouge. Une fois arrivés dans la chambre, au début, « ça allait », jusqu’à ce que leur hôte demande à son compagnon d’aller acheter des bières à l’extérieur (elle n’en était plus sûre car ils avaient échangé en arabe). Elle avait deviné qu’ils se querellaient à son sujet, dès lors qu’il existait des antécédents entre eux, A______ ayant déjà tenté de la draguer (police). Elle a ensuite précisé, au MP, qu’elle pensait cela car ils la regardaient tous les deux mais elle était peut-être « un peu parano ». Elle s’était mal exprimée, ne s’était jamais sentie draguée et ne connaissait en réalité pas l’origine de la dispute, n’étant pas arabophone et son copain n’ayant pas traduit. Ils s’étaient ensuite levés tous les deux et agrippés mutuellement, A______ avait à un moment dit à F______ qu’il savait « mieux se défendre qu’il ne le pensait ». Elle avait incité son copain à partir (police) ou le prévenu le leur avait demandé en lui disant « sortez de là » (en français) (MP), ce qu’ils avaient fait. Son copain l’avait aidée à sortir avec ses mains dans le dos. Lorsqu’ils se trouvaient sur le pas de la porte, ils s’étaient retournés car le prévenu avait prononcé plusieurs phrases en arabe. Elle avait rapidement vu qu’il tenait un couteau d’environ 10 cm (lame et manche inclus) avec un manche noir dans la main droite, selon ses souvenirs (police), ce qui l’avait fait paniquer. Elle a précisé au MP avoir vu le couteau à la « toute fin », sans se souvenir des spécificités de la lame, et qu’il fût peut-être rouge. Les deux hommes s’étaient ensuite frappés violemment pendant plusieurs minutes entre la porte et le couloir, s’étant même retrouvés au sol, alors qu’elle appelait à l’aide. Elle a précisé, au MP, qu’il s’agissait plutôt de bousculades. Ils étaient collés l’un à l’autre et continuaient à se bousculer (« c’était violent et ça parlait fort »). Elle avait ensuite constaté du sang par terre et sur le t-shirt de F______, qu’elle avait soulevé, avant d’apercevoir des « giclées de sang » provenant d’une plaie. Ils se trouvaient à cet instant sur le pas de la porte. Le prévenu était à l’intérieur de la chambre. Elle avait appelé le 118, à 00h51, qui l’avait dirigée vers le 144. Ils étaient sortis tandis qu’elle lui avait prodigué les premiers soins, jusqu’à ce que les secours arrivent, très rapidement (« en trois minutes »). Elle n’avait pas pu voir quand son ami avait été blessé car les hommes étaient trop proches. Elle imaginait que ce fût à la toute fin car à défaut, elle aurait vu du sang au préalable, dans la chambre. Il s’agissait d’une supposition. Elle n’avait pas vu le prévenu prendre un couteau, ni en posséder durant la soirée et ne pensait pas que son compagnon l’ait vu car sinon il lui aurait demandé de partir. Ses souvenirs avaient pu être altérés en raison de l’alcool, étant précisé que l’épisode de la dispute l’avait marquée. Elle avait qualifié leur dispute de « violente » car ils faisaient de grands gestes et parlaient très fort. Le seul coup qu’il y avait eu était celui du couteau. Bien que l’altercation n’eût duré qu’entre cinq et dix minutes, elle avait eu peur, n’ayant pas l’habitude d’assister à une telle scène. A______ n’était pas dans son état normal et avait dû consommer des stupéfiants (elle ne l’avait pas vu faire). Elle ne l’avait jamais

- 10/45 - P/15950/2023 connu dans un tel état mais ils n’étaient jamais restés aussi longtemps en sa seule compagnie. Elle ne se souvenait plus s’être disputée avec son compagnon dans la chambre, ou peut-être à un moment, lorsqu’on lui avait demandé d’aller acheter des cigarettes. Elle avait été étonnée de la tournure des évènements et ne s’était sentie ni en danger, ni en sécurité dans cette chambre. Son compagnon était une personne calme mais pouvait s’énerver si on le provoquait, se contentant toutefois de paroles. Elle ne l’avait jamais vu s’énerver physiquement durant l’année de leur relation. Il lui arrivait de se disputer avec lui, mais ce n’était rien de grave, leur relation allait « plutôt bien ». Elle avait pleinement confiance en lui. Il était toutefois souvent jaloux. Il n’appréciait par exemple pas qu’un homme lui offre des verres et des cigarettes, ce que faisait le prévenu. Il n’avait pas consommé de stupéfiants ce jour-là (elle a été rendue attentive à ses devoirs de dire la vérité à cette occasion). À la question relative aux problématiques la concernant (camionnette et restaurants impayés), elle a précisé qu’elle ne comprenait pas ce que venaient « faire ces histoires ici ». Il était toutefois possible que ces sujets aient été évoqués avant les faits, soit au parc des N______ ou ailleurs, car ils en parlaient beaucoup à cette période. Elle ne voyait aucun inconvénient au fait que F______ les ait mentionnés au prévenu, c’était plutôt lui qui ne souhaitait pas en discuter. Ni elle, ni son copain n’avait l’habitude de porter un couteau. Elle possédait juste un couteau suisse, mais sans lame, uniquement avec la lime à ongles et les petits ciseaux, qu’on lui avait offert pour couper un bout de pain. Elle ne se souvenait plus si elle l’avait le soir des faits.

d. Le sac de G______ n’a pas été vérifié la nuit en question. e.a. Selon les déclarations du prévenu, à la police, au MP, au TP et devant la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) (B-12ss; C-9ss; C-32ss; PV TP; PV CPAR), il avait téléphoné à F______ le 23 juillet 2023, vers 18h00, qui l’avait invité à le rejoindre au parc des N______. Ils avaient passé un moment ensemble et bu des bières avant qu’il réponde favorablement à leur demande d’hébergement mais « juste pour une nuit » car il n’avait pas le droit de loger des gens et craignait d’être expulsé. Ils s’étaient rendus dans un bar, où ils avaient consommé de l’alcool, deux petites bières pour sa part, trois bières pour F______ et une bière et deux verres de vin pour G______, puis s’étaient rendus dans sa chambre d’hôtel, peu avant minuit. La jeune femme s’était installée sur une chaise vers la fenêtre pour fumer. Son ami, très ivre, avait fait tomber une cannette. Une dispute avait rapidement éclaté au sein du couple car F______ reprochait à sa compagne des infidélités, l’accusant de vouloir le tromper avec lui. Ils s’écharpaient au sujet d’un vol de camionnette, d’amis en garde à vue et de filouteries d’auberge (police), dont son ami lui avait parlé « un jour » « au Parc », ou encore, au sujet d’un hôtel duquel G______ s’était fait chasser car elle se prostituait (MP). Il leur avait demandé de se taire, ce qu’ils avaient accepté de faire, et les avait invités dans un restaurant. F______ avait compris qu’il s’agissait d’un stratagème pour les voir partir et lui avait proposé de « prendre » G______ afin que lui seul s’en aille, ce qu’il avait refusé au motif qu’il était marié et musulman.

- 11/45 - P/15950/2023 Le couple avait ensuite commencé à se battre car elle lui reprochait d’évoquer ces sujets devant un tiers. Il avait voulu les séparer mais son ami l’avait poussé, en lui donnant un coup de pied sur le ventre, ce qui avait provoqué sa chute et sa blessure au coude droit (police). Concernant la nature de leur geste, il a d’abord indiqué qu’ils se maintenaient l’un et l’autre avec des « empoignades » (il leur reprochait d’être « des gamins »). F______ était surtout celui qui avait un comportement agressif (police; MP). Il a ensuite ajouté, au TP, qu’il s’était en réalité « arrêté » lors de son intervention, à l’inverse de G______, qui avait continué à proférer des insultes, puis, a indiqué, à la CPAR, que l’homme donnait des « baffes » à sa compagne et tentait de la frapper « avec des crochets », ce dont il avait l’habitude, dès lors qu’il la dominait « comme une chienne ». Elle s’était défendue et l’avait tapé de « toutes ses forces ». Il était intervenu pour qu’il cesse en le poussant et le dirigeant vers la porte d’entrée, pendant que G______ était derrière lui. Lorsqu’ils se trouvaient vers la porte d’entrée, elle était sortie de la chambre et était restée à cette hauteur. Son ami l’avait une nouvelle fois poussé, de sorte qu’il s’était trouvé à l’intérieur de sa chambre et les deux autres, à l’extérieur. Il a indiqué, à la police et au MP, qu’il avait à cet instant fermé la porte et bloqué son verrou et ne s’était pas battu, puis, au TP et à la CPAR, que F______ lui avait fait une « balayette » au niveau du palier, ce qui les avait tous deux fait chuter. Confronté au fait que le lésé avait été poignardé en étant face à lui, alors que sa compagne se trouvait derrière eux, il a indiqué que celui-ci avait donc été blessé au préalable mais ne l’avait pas senti, probablement car il était en sueur et le couteau utilisé était à lame lisse, lui-même ne possédant pas un tel objet. Il avait réalisé la présence de sang par terre une fois la porte fermée « dans le couloir immédiatement à l’entrée du logement » (police); en fait, pas tout de suite mais seulement vers la fenêtre lorsqu’il était allé fumer (MP; TP). Il ignorait d’où il provenait (il pensait qu’elle ou lui avait saigné), ni pour quelles raisons on en avait retrouvé sur sa chemise et son pantalon. La « balayette » ou sa blessure au pouce, récente ou profonde, en étaient peut-être la raison. Il avait pris une serviette et un drap pour nettoyer les taches au sol, avant de remettre les tissus dans un seau. Il était resté dans sa chambre jusqu’à l’intervention de la police, avec les mêmes habits. F______ avait fumé des joints au parc. Le soir des faits, il avait bu un peu plus d’alcool que d’habitude, ce qui avait pu altérer ses souvenirs, dès lors qu’il en consommait généralement peu. Ils avaient tous à peu près consommé la même quantité d’alcool. Il n’avait pas aperçu F______ être poignardé ou ses invités porter un couteau. Il s’est souvenu, à la CPAR, que G______ en possédait un pour extraire le caillou du crack et le fumer. Il avait pour sa part toujours un tel objet dans sa chambre, pour la cuisine, mais celui-ci n’était pas rouge et était trop grand, pointu et tranchant pour avoir été mis dans une poche sans se blesser. L’entaille sur son pouce droit avait été causée avec celui-ci le 21 juillet (MP) ou 22 juillet 2023 (police) alors qu’il coupait de l’ail. Il s’étonnait que la police n’ait pas fouillé le sac de G______. Il connaissait brièvement F______, avec qui il avait des amis communs. Il le voyait régulièrement depuis quelques temps et l’aidait financièrement. Il l’avait invité à

- 12/45 - P/15950/2023 dormir, par pitié, et lui avait offert des bières, par sympathie. Il voyait G______ car elle était régulièrement avec F______ mais il n’entretenait pas de relation avec elle (en tant qu’« ex-junkie », elle était « la dernière personne » avec laquelle il souhaitait nouer des liens). Il ne l’avait jamais draguée. À la suite des déclarations du lésé, l’accusant de lui avoir asséné un coup de couteau, il a répondu qu’il « était étonné de ce qu’il s’était passé. Moi-même, je ne comprends pas. On s’entend très bien », pour ensuite affirmer, sur question de la procureure, qu’il ne s’était pas saisi d’un couteau. Le couple avait fomenté un complot à son encontre et avait menti. Ils souhaitaient certainement lui subtiliser l’argent liquide qu’il avait sur lui, soit CHF 3'600.-, ce qu’ils avaient pu constater au bar. Ils n’avaient certes pas tenté de les lui dérober durant la soirée mais chuchotaient continuellement dans le parc. Il a finalement déclaré au TP que cette hypothèse lui « était tombé dans la tête », il ne le pensait plus. Il était une victime dans cette histoire, avait tenté d’aider un compatriote et se retrouvait dans cette situation. Il ne ferait jamais de mal à une personne. Sa détention se déroulait avec difficulté, surtout avec les gardiens. e.b. D’après les déclarations de A______ faites dans le cadre de l’expertise psychiatrique (C-364ss), lorsque la dispute du couple avait éclaté, il avait tenté de les séparer mais F______ l’avait poussé sur son lit alors que G______ se trouvait derrière lui : « c’est à ce moment que G______ avait administré un coup de couteau à son compagnon », sans qu’il ne le remarque. Il l’avait compris après avoir vu le sang par terre (C-364). e.c. Selon le constat de lésions traumatiques du 13 mars 2024 du CURML, l’entretien du 24 juillet 2023 avec A______ n’avait pu avoir lieu qu’à 10h45 en raison d’un manque de collaboration de ce dernier. Le prévenu avait en substance relaté des propos similaires à la police, précisant que le couple s’était « engueulé » car F______ reprochait à G______ de « faire la pute » et de vouloir rester avec lui. Ils s’étaient calmés face à son refus de la toucher. La situation avait dégénéré. Il avait constaté la présence de sang au moment où il s’était interposé entre eux, avant de les pousser vers la sortie. Il n’avait asséné aucun coup (C-104). Les médecins avaient pu constater les lésions suivantes : - une plaie à bords nets constatée au niveau de la pulpe du pouce droit, qui était évocatrice d’une lésion provoquée par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu’un couteau. Elle pouvait avoir été causée par la manipulation d’un couteau comme l’avait proposé l’appelant (qui avait rapporté s’être blessé en cuisinant); - des ecchymoses au niveau du front, du nez (associées à quelques dermabrasions), du bras droit (linéaires et associées à des dermabrasions), des deux avant-bras et du poignet droit et des dermabrasions des deux avant-bras (faces postérieures), qui étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps contre un/des objet/s contondant/s, coups reçus par un/des objet/s contondant/s ou pressions

- 13/45 - P/15950/2023 locales fermes pour les ecchymoses), avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. Elles étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise; - une ébréchure de l’ongle de l’annulaire de la main droite, surmontée de traces rougeâtres de l’aspect de sang séché; - le tableau lésionnel était compatible avec les dires de A______. f.a. Il ressort des analyses toxicologiques du 15 août 2024 que, le 24 juillet 2023, trois prélèvements (sang et urine) ont été effectués sur A______. Ces analyses ont relevé la présence dans son sang d’éthanol, de tramadol, de O-desméthyltramadol, de lorazépam (Temesta), d’alprazolam (Xanax), de flunitrazépam (Rohypnol), de 7-amino- flunitrazépam et d’oméprazole. Ces substances (sauf l’éthanol) ont également été détectées dans son urine, en sus de chlorphénamine et du paracétamol. Les concentrations de tramadol, lorazépam et d’alprazolam mesurées dans le sang se situent soit dans les fourchettes de valeurs thérapeutiques, soit en dessous. La cocaïne ou le cannabis n’ont pas été détectés (C-311ss). f.b. À teneur des rapports d’analyses du CURML du 2 octobre et 16 août 2023, ont été retrouvés (C-27; C-59ss) : - le profil ADN de A______ sur la lame et le manche du couteau saisi. La détection de sang était négative. Sur le manche, la caractérisation de l’ADN était la suivante : « profil ADN de mélange, fraction majeure correspond à un autre profil, fraction mineure pas interprétable »; - des traces de sang sur la chemise appartenant à A______, au milieu sous la poche à droite dont l’ADN correspondait au sien avec la caractérisation suivante : « profil ADN de mélange, fraction majeure correspond à un autre profil, fraction mineure pas interprétable »; - des traces de sang sur la chemise appartenant à A______ sur le bas de la manche droite (juste au-dessus de la couture des boutons). La détection de sang était positive et le profil ADN correspondait au sien; - une trace de sang correspondant à celui de F______ a été détectée sur le pantalon de A______, en bas de la jambe gauche avant; - la description d’ « une trace de sang / sur la trace rougeâtre n° 4 au niveau de la cuisse droite » sur le pantalon de A______ mais dont la détection de sang était négative. L’ADN correspondait à celui de A______; - de l’ADN compatible avec les profils de A______ et F______ autour du dommage localisé à l’arrière de la chemise du prévenu, au niveau du bras gauche;

- 14/45 - P/15950/2023 - de l’ADN correspondant au profil de F______ autour du dommage localisé à l’arrière de la chemise du prévenu, au niveau de l’épaule gauche. g.a. Selon l’expert du CURML, entendu au MP (C-278ss), il était possible que le couteau ait été nettoyé mais il ne pouvait pas l’affirmer. Le fait de laver une lame sous l’eau effaçait en principe la possibilité d’y trouver de l’ADN et du sang, qui était très riche pour l’ADN. La fraction majeure du profil ADN sur le manche du couteau correspondait au profil ADN de A______ tandis qu’il existait une fraction mineure non interprétable. g.b. Selon les médecins-légistes, entendus au MP (C-258ss), le coup avait été porté avec une force certaine car l’arme avait sectionné le cartilage, qui était dense et ferme. La vie de F______ n’avait pas été mise en danger et la lésion du foie n’avait été ni grave, ni compliquée mais aurait pu l’être, dépendant de son ampleur et de l’endroit où cet organe avait été touché. L’information figurant sur le rapport d’arrestation, selon laquelle la lame du couteau retrouvé dans la chambre n’avait pas pu causer la plaie constatée sur la victime, n’avait pas été transmise par leurs soins. Cette assertion était fausse. Ils ignoraient qui l’avait relayée. Les trois plaies (abdominale, à l’épaule gauche et la dermabrasion filiforme au dos du lésé) pouvaient avoir été provoquées par le même objet vulnérant, lequel pouvait présenter une lame lisse ou dentelée. Il n’était pas possible de le déterminer. Le couteau retrouvé dans la chambre du prévenu pouvait être celui qui avait causé les blessures, étant précisé que la plaie abdominale ne pouvait pas avoir été causée par un couteau suisse d’une lame de trois cm environ. Ils ne connaissaient pas la longueur de la lame d’un couteau suisse standard et ne pouvaient donc pas dire si un tel objet avait pu provoquer la plaie en question. Dans l’hypothèse où le couteau saisi était l’arme utilisée, ils ne pouvaient pas affirmer que l’entier de la lame avait pénétré le corps du lésé. La mesure de 106.7 mm était une mesure radiologique, faite par un scanner, et avait très certainement été surestimée. Il n’était pas possible de faire une estimation précise de la profondeur de la lésion. La plaie au pouce était trop superficielle pour déterminer d’où elle provenait. Le prévenu ne leur avait livré aucune explication quant à ses ecchymoses présentes sur son corps, qui n’étaient pas compatibles avec une chute provoquée à la suite d’un simple repoussement mais l’étaient avec le fait de s’être interposé entre deux personnes, une chute et une main sur son visage. Il avait dû prendre une part active dans l’altercation. Ces lésions n’étaient toutefois pas spécifiques. F______ ne présentait pas de blessures aux membres inférieurs et un nombre limité de lésions traumatiques, de sorte que peu d’éléments appuyaient une altercation très violente, laquelle ne pouvait toutefois pas être exclue. Le lésé n’avait pas justifié son refus de prélever l’ADN sous ses ongles et son urine, ce qui aurait permis d’établir l’existence de l’ADN d’un tiers sous ses ongles mais ne signifierait pas encore qu’il se serait battu avec celui-ci.

- 15/45 - P/15950/2023 Faits à l’encontre de C______ (ch. 1.3.1)

a. Le 14 mars 2024, C______ avait hélé une patrouille de police et les avait informés qu’elle venait de recevoir des menaces de mort de la part de son mari, A______, avec lequel elle était séparée depuis deux ans. La police s’était rendue dans l’hébergement du prévenu pour vérifier si celui-ci détenait une arme mais il ne s’y trouvait pas. Aucune arme n’avait été trouvée. Deux plaintes pénales avaient déjà été déposées par C______ en octobre 2021 et mai 2022 pour des violences conjugales (A-20ss; C-120ss). Les policiers avaient invité leur interlocutrice à déposer plainte au poste de police de K______ (C-125), ce qu’elle avait fait.

b. Selon les déclarations de la plaignante, à la police et au MP (A-20ss; C-180ss), A______ était venu sonner à son interphone le 14 mars 2024, ce qu’elle avait pu constater depuis son téléphone. Elle lui avait indiqué qu’elle se trouvait à la brocante avec sa fille, où il les avait rejointes. À la sortie, il avait commencé à lui faire des reproches. Il sentait l’alcool. Elle lui avait demandé pourquoi il se comportait comme tel. Il avait alors répondu qu’il était devenu fou et lui avait dit : « Je suis venu pour te tuer et j’ai un flingue ». Elle avait saisi son téléphone pour contacter la police et avait vu, à cet instant, une patrouille, qu’elle avait interpellée. Son époux avait fui à cet instant. Il lui avait fait peur, au vu de son ton et son odeur d’alcool, dès lors qu’elle connaissait ses réactions, possiblement violentes, lorsqu’il avait bu. Elle soupçonnait qu’il consommât des drogues, au vu de sa métamorphose physique. Il était difficile de communiquer avec lui car il s’emportait rapidement. Elle regrettait le fait qu’ils ne puissent simplement se voir, sans que cela n’engendre des insultes, et souhaitait surtout qu’il les laissât tranquilles. Il s’était déjà montré insultant et violent avec elle à réitérées reprises, nécessitant l’intervention de la police, mais n’avait en revanche jamais violenté I______, avec qui il s’entendait bien.

c. À la police (C-126ss), A______ a d’abord nié les faits. Il avait été invité par une amie à la brocante du H______ et y avait vu sa femme, avec qui il souhaitait échanger. Elle s’était énervée et était partie car il avait évoqué le piratage de son téléphone et de son ordinateur portable. Il a ensuite précisé, au MP et au TP (C-180ss; PV TP), que le 14 mars 2024, il voulait voir I______ qu’il considérait comme sa fille, alors qu’il n’était pas le père biologique. Il s’était rendu à l’école en pensant qu’elle terminait à 16h mais, ne l’ayant pas trouvée, il avait sonné chez C______ qui lui avait précisé être à la brocante. Il l’avait rejointe et lui avait demandé pourquoi elle l’empêchait de voir I______, laquelle ne lui avait, au demeurant, pas souri quand il était arrivé, ce qui l’avait surpris. Elle l’enregistrait tandis que sa belle- fille le prenait en photographie. Son épouse s’était fâchée et l’avait menacé d’appeler la police. Il était donc parti. Il s’agissait d’un complot machiavélique. Elle était à la tête d’un réseau criminel, qui lui voulait du mal. Elle voulait le tuer et voyait d’autres hommes; l’un d’eux était venu le voir pour l’informer qu’il allait « la sauter ».

- 16/45 - P/15950/2023 Leur relation avait été harmonieuse de 2018 à 2020 avant de se dégrader dès 2021. Elle s’était néanmoins améliorée avant les faits car les deux souhaitaient qu’il préservât une belle image auprès de I______. Elle avait déposé plainte pénale à son encontre à réitérées reprises, son objectif étant qu’il soit expulsé. Il contestait toutefois les accusations. Bien qu’il fût toujours amoureux d’elle, il s’engageait à ne plus les voir, elle et I______, ajoutant « je vais la mettre en prison, je le jure ». Elle était « un démon, un monstre » mais n’était pas entièrement responsable de ses condamnations, il l’était aussi. Il ne consommait pas de stupéfiants mais buvait de l’alcool. Il n’en avait pas bu le 14 mars 2024. Devant le TP, à la question s’il admettait les faits de menaces, il a indiqué que c’était bien lui et qu’il ne se souvenait de rien car il « avait pris beaucoup de drogue, d’alcool et de médicaments. C’est vraiment un trou de mémoire »; en fait, il contestait lui avoir dit qu’il voulait la tuer et détenait une arme.

d. Une mesure d’éloignement administrative a été prononcée du 15 au 25 mars 2024 en raison de diverses violences commises par le prévenu à l’encontre de C______. Il n’a pas formé opposition (C-139; C-143). Faits à l’encontre de D______ (ch. 1.3.2)

a. Le 16 février 2024, D______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour menaces et injure (C-326ss). Elle avait reçu dans la nuit un premier appel téléphonique sur WhatsApp à 00h59, puis un second avec un numéro masqué à 01h09 avec un message vocal. Elle n’avait pas réagi le soir-même et l’avait écouté dans la matinée. La personne lui disait : « vous avez fait des choses terribles avec mon téléphone. Je peux vous faire du mal mais je ne veux pas le faire. Je sais qui vous êtes et vous aussi. Appelez-moi demain, non aujourd’hui pour s’expliquer ». Elle avait cherché à connaître son identité, en lui adressant un message courtois. Son interlocuteur lui avait transmis une photographie de sa fille, celle de son profil WhatsApp, et dit « c’est encore toi » en mentionnant son nom et celui de son restaurant. Elle l’avait appelé vers 11h00, souhaitant comprendre « pourquoi il faisait tout ce bazar » et il l’avait accusé d’avoir piraté son téléphone, d’être l’administratrice de son compte et de le surveiller. Il n’arrêtait pas de lui dire qu’il pouvait lui faire du mal et l’avait traitée de « connasse ». Après avoir évoqué la possibilité d’un appel à la police, elle avait raccroché. Elle souhaitait que cela s’arrête. Elle avait en parallèle entrepris des démarches pour comprendre qui était l’auteur de l’appel et avait constaté que le numéro de téléphone était celui de son ancien employé, O______, qu’elle avait contacté et qui lui avait indiqué n’en être plus titulaire. Selon les informations qu’il avait récoltées auprès de P______ [opérateur téléphonique], un tiers avait récupéré son ancien numéro (+41_5______). Elle confirmait que O______ avait plusieurs numéros, dépendant du moyen de communication utilisé (WhatsApp ou appel).

b. Selon le rapport de la police neuchâteloise, il était probable que le nouveau titulaire du numéro ait encore accès à l’application WhatsApp de l’ancien détenteur, dès lors

- 17/45 - P/15950/2023 que les changements nécessaires n’avaient pas été effectués. Le numéro en question appartenait désormais à A______ depuis le 5 février 2024. La plaignante avait contacté les policiers quelques jours après son dépôt de plainte, les informant qu’elle continuait à recevoir des messages, de même que sa fille, Q______, mais avec un autre numéro (+41_6______). La demande IRC démontrait que ce numéro n’était pas attribué, une demande de contrat avait toutefois été déposée auprès de P______ le 21 février 2024 au nom A______, qui s’était légitimé au moyen de son passeport marocain.

c. La procédure a été transmise au MP genevois et jointe aux procédures déjà ouvertes (C-319; C-321).

d. A______ s’est d’abord refusé à toutes déclarations à la police (C- 340ss), le 31 mai 2024, avant d’affirmer, devant le MP (C-432ss), qu’il ne connaissait pas D______. Il l’avait contactée car il la soupçonnait d’utiliser son raccordement, dès lors qu’elle était l’administratrice d’un groupe WhatsApp qui recourrait à son numéro. Il était confus et souhaitait des explications. Grâce à leurs échanges, il avait compris que lui et un employé du restaurant de la plaignante utilisaient le même numéro pour l’application WhatsApp. L’employé de P______ avait confirmé qu’il s’agissait d’un problème technique. Lorsqu’il avait dit à D______ qu’il pouvait lui faire du mal, il pensait à un dépôt de plainte. Il était certes fâché, avait bu de l’alcool mais ne souhaitait pas causer de problème, raison pour laquelle il l’avait invitée à le contacter par téléphone. Il ne connaissait pas non plus Q______. Il contestait être l’expéditeur de la photographie et avoir insulté la plaignante de « connasse ». Il lui avait uniquement demandé si elle avait piraté son téléphone. Selon lui, elle n’avait pas eu peur (il ne pouvait pas se déplacer, ou plutôt elle savait que son employé utilisait son numéro, ce qui n’était pas légal). Il n’avait eu aucune intention de l’effrayer. Faits à l’encontre de J______ (ch. 1.3.3 et 1.3.4).

a. Le 2 décembre 2022, J______, voisine et proche de C______, a déposé plainte pénale à l’encontre de A______ (A-1ss). Des tensions avec ce dernier avaient commencé à apparaître en même temps que les conflits conjugaux du couple. Il l’insultait et lui avait envoyé une photographie d’un revolver avec le message suivant : « le fils de la négresse, je jure sur l’âme de mon père et sur Dieu qu’il va être tué ». Sa voisine lui avait également transféré un message, le 6 novembre 2022, où il l’accusait de prendre part à un trafic de stupéfiants. Elle ne comprenait pas ses messages mais ils étaient de nature à ternir son image publique. Elle l’avait ensuite revu, à une seule reprise, le 1er décembre 2022, au centre commercial du H______. Après qu’il eut mimé un pistolet avec sa main et simulé un tir contre elle, elle l’avait interpellé en lui disant qu’il osait maintenant le faire en personne, et non plus en photographie. Il avait contesté lorsqu’elle lui avait montré l’image. Elle avait ensuite poursuivi son chemin. Elle souhaitait qu’il la laisse tranquille.

b. J______ a versé à la procédure les captures d’écran des messages et images litigieux avec leur traduction libre de l’arabe au français (C-491ss), soit notamment :

- 18/45 - P/15950/2023

- une capture d’écran d’une « story » de A______ avec la photo d’un pistolet et la phrase suivante, non datée : « fils de la noire, je jure sur l’âme de mon père. Je jure dieu que tu vas mourir » (C-491; C-494);

- une capture d’un message de A______ adressé à C______, non daté, selon lequel il lui a dit : « je vous fais tous pleurer les [membres de la famille] J______. Je sais quoi faire. 4 personnes vont être enterrés. Appel le centre de probation W______. C eux qui ont appelé la pice. Ils sont au courant de tout. Maintenait si tu étais une femme. Fils de la noire dans la tombe. Bisous pour ta fille » (C-491; C-496).

c. Selon ses déclarations, A______ a, à la police (C-474ss), contesté avoir été l’auteur des messages litigieux (« c’était hallucinant ce qu’elle racontait ») avant d’être confronté aux preuves et de l’admettre, au MP (C-522ss). Il n’avait jamais eu de problèmes avec J______, avant qu’il eût violemment été agressé par son fils, R______, en septembre 2022. Elle n’avait pas apprécié la plainte qu’il avait déposée à l’encontre de celui-ci. Il avait bien publié la photographie du pistolet, qui ne visait toutefois ni J______, ni son fils, et n’était pas à l’origine du message indiquant le « fils de la noire dans la tombe » (MP). En fait, oui, la photographie « était destinée » à R______, qu’il nommait « le fils de la négresse », et il était bien l’auteur du message litigieux. Il était alcoolisé et lui en voulait d’avoir cassé son dentier (TP). Il a finalement affirmé, à la CPAR, qu’il ne visait personne. Confronté aux divergences entre ses déclarations, il a indiqué « je ne comprends pas car je ne m’en souviens pas. Dès lors, je conteste ». J______ ou son fils ne pouvaient pas connaître le contenu de ce message, ni de sa story, n’ayant pas son numéro. C______ et la plaignante étaient amies et restaient parfois ensemble jusqu’à 03h00 du matin.

d. C______ a confirmé avoir transféré des messages à J______, dans lesquels A______ insultait celle-ci. Il les accusait toutes les deux de « coucher » avec des saoudiens et de vendre des stupéfiants. Les menaces n’avaient pas été proférées par messages mais par le biais de « story » WhatsApp avec un pistolet et l’inscription suivante, en arabe : « le fils de la négresse, je le jure sur Allah, qu’il va mourir » (C-487). Elle avait transféré la capture d’écran à J______ et savait qu’il la visait car il l’avait souvent qualifiée en ces termes dans leurs conversations. Elle ne comprenait pas pourquoi il se comportait ainsi, alors même que son amie avait encouragé leur relation, malgré les violences. Elle a versé à la procédure l’image et le message litigieux (C-487; C-488).

e. Feue J______ est décédée le ______ 2023. S______, son fils, s’est constitué partie plaignante, avant d’y renoncer, tandis que R______, son second fils, n’a pas souhaité reprendre ses droits dans la présente procédure. T______, son conjoint, ne s’est pas déterminé dans le délai imparti (C-501; C-520; Z-71).

f. Une ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 23 janvier 2023 à l’encontre de R______ a été versée à la procédure par le TP. Il en ressortait que ce dernier était soupçonné d’avoir, le 6 septembre 2022, injurié et frappé A______.

- 19/45 - P/15950/2023 Expertise psychiatrique

a. À teneur de l’expertise psychiatrique du 10 septembre 2024, A______ souffrait d’un trouble sévère de la personnalité (6D10.2) et d’une dépendance sévère à plusieurs substances psychoactives, notamment à l’alcool, à la cocaïne et au cannabis (6C4F.2) (C-349ss). En raison de son trouble de la personnalité, le prévenu présentait d’importantes difficultés à entretenir des relations saines. Il peinait à gérer ses émotions et avait tendance à devenir rapidement irritable, voire violent. Son manque d’introspection ne lui permettait pas d’élaborer sur ses difficultés, l’amenant à se positionner constamment en victime et considérer l’autre comme étant coupable. Il témoignait d’un manque d’empathie et était incapable de saisir l’impact que ses actions pouvaient avoir sur les autres, notamment C______. Il présentait une surestimation de lui-même et un sentiment de grandiosité et manifestait une importante méfiance des autres, étant persuadé d’être exploité et maltraité par plusieurs personnes. Il n’émettait ni regret, ni culpabilité. Ses dépendances exacerbaient ces traits et l’amenaient à avoir des comportements violents sous l’emprise de l’alcool et de toxiques. Il présentait un risque élevé de violence générale ainsi qu’un risque extrêmement élevé de commettre à nouveau des violences conjugales. Dans ce contexte, il présentait un risque élevé de récidive violente. Il était atteint d’un trouble du contrôle de l’utilisation de plusieurs substances, notamment d’alcool, de cannabis, de cocaïne et de benzodiazépines, résultant d’une utilisation répétée de ces produits. Il ressentait une forte pulsion interne qui le poussait à consommer ces substances. Cette dépendance s’avérait être sévère. Lors des faits du 24 juillet 2023, 5 février 2024 ainsi que ceux des 4, 11 et 14 avril 2024, A______ possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes mais présentait une capacité restreinte à se déterminer. Sa responsabilité était donc légèrement restreinte. Pour les faits du 14 mars 2024, sa responsabilité était pleine et entière (menaces à l’encontre de C______). Une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu’addictologique était indiquée afin de lui permettre de se concentrer sur ses problèmes relationnels et émotionnels, amoindrir ses difficultés, acquérir une meilleure capacité d’introspection et une meilleure gestion de ses émotions, sous la forme d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) pour une durée de cinq ans. Ce suivi risquait néanmoins d’être interrompu en raison d’un manque d’assiduité ou à la suite de troubles du comportement.

b. A______ a confirmé qu’il était preneur de soins. Il n’avait pour le surplus pas d’observations particulières à formuler (C-393).

c. Selon l’experte psychiatre, le trouble sévère de la personnalité existait même sans consommation de stupéfiants. Les addictions pouvaient néanmoins péjorer son trouble. Il réagissait toujours de manière agressive et interprétait les attitudes des tiers comme

- 20/45 - P/15950/2023 étant néfastes. Par exemple, lorsqu’elle lui rendait visite, il était en conflit avec les gardiens qui l’amenaient au parloir. Il existait également une tension avec elle quand elle tentait de s’attarder sur des points. Son attitude était exagérée.

d. Le prévenu a déclaré, à la CPAR, qu’il voyait sa psychiatre et que celle-ci l’avait beaucoup aidé. Il « allait très bien » s’agissant de sa dépendance aux substances toxiques et à l’alcool. Il lui arrivait uniquement de ressentir un léger manque de cocaïne (PV CPAR, p. 5). C.

a. Les déclarations de A______, lors de l’audience d’appel, ont été rapportées ci-avant.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

c. D______ a été excusée et n’a pas comparu à l’audience. Elle a indiqué que le prévenu était « un poids financier et un danger pour notre société ».

d. C______ n’a pas fait valoir d’observations et a été dispensée de comparaître à l’audience.

e. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

f. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure de leur pertinence. D.

a. A______ est né le ______ 1973, au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il y a effectué sa scolarité avant d’obtenir un bachelor en comptabilité financière, finances et management en Angleterre et de voyager et vivre dans plusieurs pays (Angleterre, Égypte, Maroc, Tunisie). Il est arrivé en Suisse en mars 2020 au bénéfice du regroupement familial, s’étant marié avec C______ en décembre 2018, dont il est séparé depuis le 26 octobre 2021 et officiellement divorcé depuis 2022 (PV TP). Il n’a pas d’enfant. Il ne voit plus I______, sa belle-fille (PV CPAR). Il est le cadet d’une fratrie de dix. Toute sa famille vit au Maroc, hormis une sœur qui réside aux États- Unis. Il a récemment pris contact avec l’une de ses sœurs mais ne communique plus avec le reste de sa fratrie. Ses parents sont décédés. Il est retourné deux fois au Maroc depuis le début de la procédure.

Il a travaillé durant deux ans en tant que jardinier pour la fondation des U______. Il a ensuite été en arrêt de travail en raison d’un accident à la clavicule et percevait un revenu mensuel de CHF 2'400.- à 80 %. Il bénéficie de prestations de l’aide sociale depuis le 1er décembre 2021. Ses charges s’élèvent à CHF 179.-, soit la contribution d’entretien pour sa femme et sa facture de téléphone. Sa chambre d’hôtel ainsi que son assurance-maladie sont prises en charge. Il a déclaré à la fois être sans ressource (PV CPAR) et avoir une importante somme d’argent aux États-Unis (C-359). Il souffre de problèmes de santé physique et addictologique. Il devrait se soigner avant d’envisager un départ de Suisse. Sa demande AI a été acceptée par projet de décision du 22 septembre 2025 et devrait lui être versée après l’exécution de sa peine. Son permis

- 21/45 - P/15950/2023 B est échu depuis le 8 mars 2022. Il fait l’objet d’une décision de non-renouvellement prononcée par l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 14 août

2023. Après sa sortie de prison, il souhaite voyager.

b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 16 novembre 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour injure (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces contre le conjoint (art. 180 al. 2 let. a CP) et lésions corporelles simples contre le conjoint (art. 123 ch. 2 al. 4 CP);

- le 12 septembre 2022, par le MP, à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende à CHF 30.- l’unité pour injure (art. 177 al. 1 CP) et contrainte (art. 181 CP). E.

a. Me B______, défenseur d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, facturant, sous des libellés divers, 10h30 d’activité de chef d’étude et 12h15 d’activité de collaboratrice, hors débats d’appel, lesquels ont duré 2h50, dont l’étude du jugement entrepris et la rédaction de la déclaration d’appel ainsi que sa modification (au total : 3h45).

b. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 67h05.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et

- 22/45 - P/15950/2023 irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP)

2.2.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue une personne intentionnellement.

L’infraction n’est que tentée si l’exécution n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l’auteur s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut en effet être réalisée alors même que les éléments objectifs de l’infraction font défaut. Il n’est ainsi pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu’une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l’infraction est remplie. L’auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d’une tentative de meurtre au motif que le coup qu’il a donné à la victime n’aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n’aurait pas été mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1).

2.2.2. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose donc que l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction mais qu’il agit tout de même, parce qu’il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s’en accommode, même s’il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).

La tentative suppose que l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l’auteur, agissant intentionnellement, commence l’exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.4; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2). Les deux formes de dol (direct et éventuel) s’appliquent à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c). En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du risque dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent ainsi constituer des éléments

- 23/45 - P/15950/2023 révélateurs, les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). 2.2.3. Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d’une altercation dynamique doit s’attendre à causer des blessures graves. L’issue fatale d’un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d’élevée et est notoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.4; 6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.2; 6B_230/2012 du 18 septembre 2012), y compris avec une lame courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4). De même, celui qui assène un violent coup de couteau au niveau de l’abdomen, dans le foie de sa victime, à proximité d’organes vitaux et/ou avec le risque de provoquer une hémorragie interne ne peut qu’envisager et accepter une possible issue mortelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2; 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l’infraction de tentative d’homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). 2.3.1. Il est établi et non contesté que le lésé a été blessé au cours d’une altercation qui a eu lieu dans la chambre d’hôtel du prévenu le 24 juillet 2023. Les protagonistes ne remettent pas en cause les lésions subies, telles qu’établies et décrites dans le rapport d’examen médico-légal. Ils s’opposent en revanche sur l’identité de l’auteur du coup de couteau planté dans l’abdomen et sur les raisons ainsi que sur le déroulement de la dispute. L’appelant allègue des échanges véhéments entre le couple, et un coup de couteau asséné par la témoin à l’encontre de son compagnon, quand ces derniers affirment que le prévenu est l’auteur dudit coup. Il est admis que seules trois personnes étaient présentes dans cette chambre, G______, F______ et l’appelant, de sorte que le coup a forcément été asséné par l’une d’elles. Les parties ont toutes bu de l’alcool le soir des faits, ce qu’elles reconnaissent. Bien que l’appelant allègue un état d’ivresse égal, le taux d’alcool du lésé était bien plus élevé que le sien (1.92 g/kg pour 0.78 g/kg). Celui-ci avait en outre consommé des stupéfiants (du cannabis) et peu mangé. Le prévenu l’a également décrit comme particulièrement ivre (il avait fait tomber sa bière). Sa capacité à se souvenir des détails précis peut donc s’en trouver altérée (cf. infra consid. 2.3.3 pour G______). Le coup a été asséné avant 00h54, heure de l’appel à la CECAL. 2.3.2. L’appelant a été directement mis en cause par le lésé, qui a expliqué aux policiers, dès les premiers instants et de manière spontanée, qu’il avait reçu un coup de couteau de sa part dans sa chambre d’hôtel (cf. rapports d’interpellation et d’arrestation du 24 juillet 2023).

- 24/45 - P/15950/2023 Le lésé a été rapidement entendu par le CURML (le soir même à 02h25) et a, à cette occasion, relaté l’essentiel de l’altercation, notamment le fait que le prévenu tentait de lui asséner des coups de couteau, une fois au sol, mais qu’il le lui en empêchait en le saisissant par les bras, ce qui est corroboré par les éléments objectifs du dossier : le lésé a subi de multiples plaies et dermabrasions à l’épaule gauche et au dos, compatibles avec des lésions provoquées par un objet tranchant et par l’effleurement d’une lame, qui, sans être profondes, soutiennent ses déclarations (C-81; C-83; C-88; C-101). Celles-ci sont donc crédibles. Le fait qu’il ait ensuite, à la police, affirmé qu’il n’avait pas vu le prévenu avec un couteau peut s’expliquer par son absence de vision concrète de l’objet (les hommes étaient au sol et agités) ou par sa volonté de minimiser le comportement de son hôte à mesure de l’évolution de la procédure (cf. infra). Ses propos sont pour le surplus constants sur les éléments essentiels de l’altercation. Il a livré plusieurs détails et informations contextuelles (motif de la dispute, tentative de quitter les lieux et sa rotation, lieu où ils se trouvaient au moment du coup de couteau [vers la porte d’entrée], positionnement des protagonistes, « balayette », chute au sol et circonstances du constat de la présence de sang) et sont corroborés par les déclarations de la témoin (cf. infra consid. 2.3.3) ainsi que par les éléments objectifs du dossier. Son récit est également crédible lorsqu’il affirme que le prévenu s’est « jeté sur lui », dès lors que cette action explique l’existence de sa plaie à l’abdomen, qui est profonde, à dire d’experts, et lorsqu’il a affirmé avoir balayé son adversaire en le saisissant par les épaules (son ADN a été retrouvé à l’arrière de la chemise du prévenu, au niveau de l’épaule). Il a été mesuré et ses réponses aux questions sont sincères (rencontre avec l’appelant, sujets évoqués lors de la soirée et consommation d’alcool le soir des faits). Il n’avait aucun intérêt ou bénéfice secondaire à dénoncer le prévenu, au contraire, hormis le fait de protéger sa copine, ce qui sera traité ultérieurement (cf. infra consid. 2.3.3). On observe néanmoins une tendance à diminuer la faute de l’appelant au fil de l’avancement de la procédure. Au MP, il a par exemple indiqué que le prévenu ne l’avait jamais approché et qu’il pensait être « tombé » sur le couteau au moment de la « balayette ». Il n’a pas su justifier les adaptations de son récit, qui sont peu cohérentes. On peine à comprendre dans quelles circonstances un couteau, dont on ignore comment il se serait retrouvé là, aurait pu provoquer une telle plaie – selon les experts, le coup avait été porté avec une force certaine (C-88; C-258). Le lésé n’a au demeurant pas précisé où cet objet se serait situé lors de sa chute (si le prévenu le tenait ou s’il était au sol, pointant le couteau en sa direction, ce qu’aucune des parties n’a toutefois déclaré), ni d’où proviendraient les plaies à l’épaule gauche et sur le dos dans cette hypothèse. Ses propos sont contradictoires avec ses premières déclarations puisqu’il a maintenu n’avoir pas vu le couteau lors du premier coup et qu’il a affirmé que l’appelant ne l’avait « jamais approché », tout en indiquant qu’il s’était « raccroché à lui ». Ses variations dans son récit sont ainsi peu crédibles et appuient la thèse selon laquelle il a tenté d’atténuer la gravité de la faute du prévenu, ce qui peut s’expliquer pour diverses raisons (groupe d’amis en commun; soutien financier du prévenu en sa faveur; risque d’expulsion). On remarque également une légère propension à

- 25/45 - P/15950/2023 minimiser son propre comportement. Il a par exemple déclaré s’être calmement dirigé vers la sortie après l’emportement du prévenu, tout en indiquant, lors d’une audience au MP, que l’altercation avait déjà « commencé un peu » dans le hall de la chambre (C-37). Les déclarations subséquentes du lésé doivent donc être prises avec circonspection quand elles concernent le comportement du prévenu (et n’ont pas été rapportées spontanément, rapidement après les faits) ou ses propres réactions. Elles sont crédibles pour le surplus. 2.3.3. Le taux d’alcool de la témoin durant la soirée n’a pas été objectivé. Plusieurs éléments démontrent néanmoins qu’elle était passablement enivrée en arrivant à l’hôtel. Elle a déclaré qu’il y avait eu « tellement d’alcool » au parc des N______, qu’elle n’avait probablement mangé qu’à midi et qu’elle avait encore bu une bière et deux verres de vin rouge au bar, ce qui est corroboré par les propos du prévenu. Sa capacité à restituer avec précision les détails peut dès lors être affectée. Ses premières déclarations à la police, moins de deux heures après les faits, ainsi qu’au MP ont été cohérentes et sincères. Elle a été constante sur le déroulement de l’altercation (début de la dispute, échanges en arabe, gestes entrepris, tentative de quitter les lieux, phrases du prévenu, retournement, les deux hommes au sol, constat des taches de sang et départ), ce qui ressort également des premières déclarations du lésé. Elle a rapporté les paroles prononcées par le prévenu (« tu connais bien les techniques »), la description du couteau porté par l’appelant (« il s’agissait d’un couteau avec un manche noir et une lame de quelques centimètres. Il ne paraissait pas grand »; il lui semblait l’avoir vu « dans sa main droite ») ainsi que ses propres émotions (« j’étais paniquée »). Elle a admis qu’elle et son compagnon « s’étaient peut-être embrouillés » au sujet d’un paquet de cigarettes, n’a pas accusé l’appelant d’avoir asséné le coup de couteau, déclarant n’avoir pas vu l’origine de la blessure (« car ils étaient tellement collés ») et a expressément souligné lorsqu’elle se livrait à des suppositions, ce qui atteste de sa sincérité. On remarque certes une légère tendance à nuancer les faits au MP, qui peut s’expliquer de la même manière que pour le lésé, et certaines fluctuations dans son discours. Ses variations quant au motif de la dispute doivent être relativisées, dès lors que les deux hommes parlaient dans une langue étrangère et qu’il ne s’agissait que d’interprétations de sa part. Elle a affirmé avec constance qu’elle avait pensé ainsi car ils la regardaient, ce qui est crédible compte tenu des propos du lésé. Elle a aussi évolué quant à l’heure et au lieu où le prévenu les aurait rejoints et le moment où elle avait vu le couteau et sa couleur (ce qui peut être dû à sa consommation d’alcool et à l’agitation de la scène). Ces variations ne sont donc pas suffisamment déterminantes pour que sa crédibilité soit globalement entachée. Elle est demeurée constante sur les éléments essentiels des faits.

Par ailleurs, même si la témoin et le lésé forment un couple, cette seule circonstance ne permet pas de retenir l’existence d’une volonté de se protéger mutuellement. On retiendra à cet égard qu’il est très peu probable, voire impossible, qu’ils aient eu le

- 26/45 - P/15950/2023 temps d’élaborer une version concertée des faits avant l’arrivée de l’ambulance. La témoin a, selon le lésé, « tout de suite » contacté les secours après sa découverte de la plaie à l’abdomen. Ses déclarations sont crédibles sur ce point et le procédé est logique, dès lors que cette zone est particulièrement vulnérable et sa lésion appelle une réaction rapide. Les protagonistes ont en outre allégué une arrivée à l’hôtel vers minuit et, selon le lésé, une à deux heures s’était écoulées avant l’éclatement de la dispute. La chronologie est donc cohérente. La CECAL a été contactée à 00h54 et l’ambulance est arrivée « très rapidement » en trois minutes, selon la témoin, ce qui est corroboré par les éléments du dossier (C-274). Durant ce court laps de temps, les premiers soins ont dû être prodigués au blessé, de sorte que la construction d’un récit commun en était davantage entravée. Les événements qui s’en sont suivis ont nécessairement empêché le couple de s’entretenir, dès lors qu’il a rapidement été transporté à l’hôpital et elle, au poste de police en vue d’une audition, aux alentours de 01h20. Il a ensuite été entendu par le CURML à 02h25 et elle par la police à 02h51, soit dans les deux heures qui ont suivi les faits. En outre, leurs déclarations sont à la fois trop précises pour avoir été rapidement inventées et divergentes sur certains points, ce qui diminue la probabilité de l’élaboration d’une version commune des faits. Par exemple, elle ne pensait pas qu’il avait vu le couteau durant la soirée, alors que lui a indiqué l’avoir vu. Par ailleurs, elle avait parlé d’un couteau à manche noir à la police, alors que lui avait mentionné un manche rouge. Ce n’est que devant le MP qu’elle a changé sa version en évoquant un éventuel manche rouge. Il ne sera donc pas retenu que le couple ait pu concevoir un récit concerté avant leur première audition et ait menti en conséquence, comme le soutient à tort le prévenu. Les déclarations de la témoin sont donc globalement crédibles, principalement les premières faites à la police. 2.3.4. Les propos de l’appelant sont à prendre en considération avec précaution. Il a certes été constant dans ses dénégations mais ses variations, quant aux circonstances de l’altercation, sont nombreuses. On rappellera que le prévenu n’a pas relaté avoir été affecté par l’alcool au point qu’il aurait été empêché de se souvenir des éléments essentiels de l’altercation. Son taux d’alcoolisation était au demeurant largement inférieur à celui du lésé. Selon sa première version des faits, il ne s’était pas battu, n’a pas décrit de sang visible sur les vêtements du lésé et, lorsqu’il s’était retrouvé au niveau de la sortie avec le lésé, ce dernier l’avait simplement poussé à l’intérieur du logement, ce qui lui avait permis de fermer la porte (B-14). Cette version n’est pas convaincante. Elle est même inconciliable avec le sang retrouvé sur ses vêtements et au sol. Il a aussi varié sur les circonstances de sa chute. Il ne l’a pas mentionnée au CURML (C-104), puis a indiqué à la police qu’elle était survenue plutôt au début de la dispute, quand il avait tenté de les séparer (seul lui était tombé). Il n’a pas précisé l’endroit de cette première chute, qui ne pouvait s’être déroulée vers la porte d’entrée dès lors qu’il les avait ensuite entraînés vers celle-ci. Il a ensuite indiqué qu’elle était survenue sur le palier, soit plutôt à la fin de la dispute, et avait été provoquée par la « balayette » du lésé (cette

- 27/45 - P/15950/2023 fois, tous les deux étaient tombés). Sur ce point, il est étonnant de constater qu’au fil de ses auditions, les déclarations du prévenu se recoupent avec celles du lésé et de la témoin et évoluent, notamment après la confrontation aux éléments objectifs du dossier (taches de sang). Ses déclarations ont également été inconstantes quant à l’endroit et au moment où il aurait perçu le sang. Il a décrit au CURML l’avoir constaté avant de diriger ses invités vers la sortie (C-104), puis, à la police, l’avoir découvert lorsqu’il avait fermé la porte, soit dans le couloir (B-14) et, au MP et au TP, il n’avait « pas tout de suite » vu le sang et l’avait constaté une fois qu’il se trouvait vers la fenêtre, à l’opposé de la porte d’entrée (C-11). Il a ajouté encore de nouveaux éléments dans le cadre de son expertise psychiatrique, soit le fait d’avoir été poussé sur le lit, au moment où la témoin aurait asséné le coup de couteau (C-364). Ses propos étonnent, d’autant qu’il ne les avait pas évoqués jusqu’alors, ne les a plus jamais réitérés et n’a jamais indiqué avoir perçu du sang alors qu’il se trouvait aux alentours du lit. Sa consommation d’alcool ne permet pas d’expliquer de telles incohérences dans son discours. En réalité, il n’a livré aucune explication crédible quant aux éléments objectifs du dossier, principalement les taches de sang retrouvées sur sa chemise, son pantalon et sur le sol (C-59; C-60), le sang du lésé constaté sur le bas de son pantalon et l’ADN de celui-ci, à l’arrière de son épaule gauche (C-60). Il les a justifiés par la « balayette », évoquée tardivement dans la procédure, au TP, ou sa lésion profonde et récente. Le simple fait d’avoir été « balayé » ne justifie pas la présence de taches de sang correspondant, de surcroît, à celui de la victime sur son pantalon. Ces éléments sont en revanche compatibles avec l’altercation telle que décrite par le lésé et la témoin, de même que les taches de sang au sol. Celles-ci paraissent être dans le couloir, et non dans la chambre (les sols étant différents), ce qui soutient le fait que l’altercation a eu lieu au niveau de la porte d’entrée et rend peu crédibles les premières déclarations du prévenu. Une gradation s’observe dans la description du prévenu quant aux échanges physiques du couple entre les premières auditions et la dernière audition du prévenu. Son récit était globalement mesuré à la police et au MP (il « s’agissait surtout d’empoignades », « ils se maintenaient l’un et l’autre », ils étaient « des gamins »), puis, il a dépeint, à la CPAR, une scène bien plus violente, évoquant la présence de « crochets », jamais évoqués jusqu’à présent, le lésé assénant des « baffes » à sa compagne, dès lors qu’il avait l’habitude de la dominer « comme une chienne » et celle-ci tentait de se battre de « toutes ses forces ». Une certaine évolution se remarque également dans l’attitude qu’il attribue aux deux individus, notamment à la jeune femme : selon ses premières déclarations, c’était « surtout » son compagnon qui avait un comportement agressif (police [B-17]), ensuite, il a affirmé qu’après les avoir séparés, c’était « surtout » lui qui avait arrêté quand elle avait continué à proférer des insultes (TP). Il a invoqué des motifs pêle-mêle concernant l’origine de la dispute du couple (vol de camionnette, filouteries d’auberge et amis en garde à vue), en a rajouté selon les auditions (reproche d’infidélités, hôtel et prétendue prostitution de G______) ou n’en

- 28/45 - P/15950/2023 a cité qu’un d’eux (CURML; C-104). Il se contredit d’ailleurs sur le moment de leur évocation puisqu’il a indiqué au MP que F______ lui avait relaté les restaurants impayés « un jour » « au parc », et donc pas le soir des faits. Ses déclarations se heurtent également aux propos des deux intéressés. F______, dont la crédibilité est bonne sur ce point, a affirmé qu’il avait certes évoqué ces sujets avec l’appelant mais ce n’était pas le jour-même, « c’était avant » (C-37). Les propos du lésé sont corroborés par les allégations de G______, celle-ci ayant confirmé l’absence de leur allusion dans la chambre. Sa réaction à la question posée est particulièrement évocatrice, puisqu’elle a déclaré ne pas comprendre ce que venaient « faire ces histoires ici ». Elle est en outre crédible quand elle a affirmé qu’elle ne voyait pas d’inconvénients à ce que ces sujets soient abordés devant des tiers, le prévenu ayant lui-même indiqué qu’ils en avaient parlé un jour « au parc », donc probablement devant d’autres personnes. On peine ainsi à imaginer qu’elle se soit tant emportée au point de poignarder son compagnon, avec lequel elle était en couple depuis un an et restera après la procédure, en qui elle déclare avoir pleine confiance et dont elle a pris soin le soir des faits et alerté immédiatement les secours uniquement pour ce motif. Au demeurant, le contexte dans lequel cette altercation a eu lieu renforce les soupçons qui pèsent sur l’appelant. Au début de la procédure, et avant d’adapter son discours aux éléments du dossier, le prévenu n’avait pas décrit G______ comme particulièrement en colère par la situation (ils s’étaient « calmés » [C-104]). Les secours et les policiers n’ont par ailleurs pas décrit de tensions entre le couple au moment de leur prise en charge. Il est aussi difficilement concevable que F______ ait fini par inviter le prévenu à « prendre » sa compagne, alors même qu’il lui aurait reproché ses infidélités et était décrit comme un homme jaloux par celle-ci. Quant aux motifs de la dispute invoqués par le lésé et la témoin, on conçoit aisément que le prévenu n’appréciait pas G______ et qu’il ait souhaité son départ, notamment eût égard au mépris qu’il avait exprimé à son égard lors des auditions (elle était « la dernière personne » avec qui il souhaitait entretenir une relation; elle était une « ex- junkie »). La situation a en outre pu globalement l’agacer (il craignait d’être expulsé de son hôtel, le lésé était particulièrement ivre et avait fait tomber une bière, il n’appréciait pas sa compagne). L’expertise psychiatrique a relevé que le prévenu était susceptible de réagir avec irritation, voire violence, lorsqu’il était confronté à des situations qui le contrariaient, de manière générale, et non pas exclusivement à l’égard de son ex-femme. Sa thèse selon laquelle le couple aurait fomenté un complot à son encontre est peu convaincante et a été abandonnée, selon ses déclarations au TP, ce qui affaiblit encore sa crédibilité. Surtout, les propos du prévenu, notamment sa thèse selon laquelle G______ serait l’auteure du coup de couteau, sont contradictoires avec les éléments objectifs du dossier. À teneur des déclarations des protagonistes, dont celles du prévenu, elle était positionnée, durant la dispute, d’une telle façon qu’il lui eût été impossible d’asséner un coup de couteau dans l’abdomen du prévenu avec une force certaine (cf. experts

- 29/45 - P/15950/2023 [C-88; C-258]). Vers la porte d’entrée, tous décrivent une scène où elle était déjà sortie et se trouvait dos à F______, qui lui s’était retourné et se tenait face au prévenu. La témoin a indiqué que son compagnon l’avait aidée à sortir en la poussant avec ses mains dans son dos (C-44). Or, le prévenu a indiqué qu’il s’était physiquement interposé entre le couple. Au vu des positions rapportées par le prévenu, il aurait été très difficile, voire impossible, pour G______ d’asséner avec force un coup de couteau à son compagnon, le rapport du CURML indiquant que le coup a été porté de l’avant à l’arrière, de la gauche à la droite du lésé, lui lacérant le foie et sectionnant un cartilage. Cette thèse n’est donc pas convaincante. Le prévenu a ensuite sous-entendu qu’un coup ne pouvait pas avoir été porté à cet instant, mais en amont, lors de la dispute verbale du couple. Or, cette thèse est également peu convaincante. En effet, il aurait été très difficile, voire impossible, à la témoin d’asséner avec force un coup de couteau, sans que le prévenu, qui faisait face au lésé, vers le palier, s’en aperçoive. Une tache de sang rouge aurait nécessairement été visible sur le t-shirt du lésé, durant ces minutes, ainsi qu’au centre de la pièce, sur le sol (le lésé a affirmé que sa plaie « saignait beaucoup »). L’hypothèse d’un coup infligé encore plus tôt ne saurait donc être retenue. L’appelant n’a en outre jamais évoqué une absence d’implication dans la dispute, qui lui aurait permis de ne pas voir lesdits coups. Au contraire, il avait tenté de les « séparer » (B-14), les « pousser vers l’extérieur » (B-14) et voulait calmer la situation (C-11). Il n’a pas non plus décrit une scène où les corps de ses invités s’étaient confondus, l’empêchant de percevoir leurs gestes. Il a finalement indiqué, lors de son expertise, que le coup devait avoir été asséné lorsque le lésé se trouvait sur le lit. Cette hypothèse est peu crédible, d’autant que ce récit n’a été invoqué à aucun autre moment dans la procédure. Pour soutenir cette nouvelle thèse, le prévenu a précisé que la témoin se trouvait debout, derrière son compagnon, au moment où elle lui aurait porté le coup dans l’abdomen (C-364). L’appelant n’a finalement jamais mentionné la présence de tache de sang vers le lit. Aucune trace n’a d’ailleurs été retrouvée à cet endroit-là. Ainsi, l’hypothèse selon laquelle G______ est l’auteure des coups de couteau doit être écartée. Ne reste donc plus que l’hypothèse soutenue par l’accusation. Il faut néanmoins concéder à l’appelant qu’il existe certaines incertitudes quant au couteau utilisé pour asséner les coups, le prévenu ayant contesté avoir utilisé le couteau retrouvé dans sa chambre, lequel ne relève aucune trace de sang ou d’ADN correspondant au profil de la victime. On ne peut écarter l’hypothèse – relativement faible au vu des recherches de la brigade canine et de la mesure de surveillance téléphonique rétroactive – qu’un second couteau non retrouvé eût pu être utilisé et que l’agresseur s’en soit débarrassé dans les trente minutes, dont il a pu bénéficier avant l’arrivée de la police. Cela étant, le couteau de cuisine à lame dentelée retrouvé dans son lavabo pouvait être celui à l’origine des blessures, selon les experts, entendus lors d’une audition contradictoire, et qui ont démenti les premières informations livrées par erreur par la police. Le fait que l’ADN et le sang de F______ n’aient pas été relevés sur ledit couteau ne constitue pas une preuve matérielle absolue mais un indice à

- 30/45 - P/15950/2023 décharge, à apprécier au regard des autres éléments du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 3.3; 6B_663/2017 du 21 février 2018 consid. 2.2), lesquels sont accablants. Le prévenu a au demeurant pu l’avoir lavé, l’objet se trouvant dans le lavabo lors de l’arrivée de la police, ce qui expliquerait la présence de son propre ADN, mais non celui du lésé, ainsi que l’absence de sang. Le prévenu a d’ailleurs concédé avoir entamé des mesures pour nettoyer le sang (draps et seau) avant l’arrivée de la police (B-14 et B-15). Il est très probable dès lors qu’il ait nettoyé le couteau, ayant bénéficié de suffisamment de temps pour le faire, l’objet se trouvant d’ailleurs dans le lavabo. Le couteau retrouvé a donc pu être l’arme du crime. Par ailleurs, la témoin a spontanément affirmé, lors de son audition par la police, avoir vu le prévenu porter un couteau avec un « manche noir et une lame de quelques centimètres » (B-36), ce qui correspond à celui retrouvé dans le lavabo. Elle l’a allégué, alors même qu’elle ignorait qu’un couteau avec une telle apparence fût le seul retrouvé. Ses propos sont donc crédibles. Le lésé a pour sa part été constant sur le fait qu’il avait vu son hôte avec un couteau dans la soirée, qu’il avait rangé dans sa poche avant du pantalon (ce qui est précis), mais a été davantage confus quant à son aspect. Les incertitudes de ce dernier quant à l’apparence de l’objet litigieux peuvent s’expliquer par l’agitation, le choc de l’agression dont il a été victime et l’agressivité ambiante, ne prêtant pas attention à certains éléments. Il sera donc retenu qu’ils ont tous deux vu le prévenu détenir un couteau, le lésé, durant la soirée, et la témoin, au moment de la dispute. Les éléments du dossier ne permettent pas d’affirmer que G______ possédait un couteau dans son sac à main, ni même – dans l’hypothèse où elle en possédait un – quelle était la taille et son apparence (l’objet ne détenait qu’une lime à ongles et des ciseaux mais avait servi à couper un bout de pain). Il apparaît néanmoins de faible dimension et donc inapte à provoquer les plaies du lésé, les experts ayant déclaré que celles-ci ne pouvaient avoir été causées par une lame de trois cm. En tout état, il a été exclu que G______ soit l’auteure des coups (cf. supra), de sorte que cet élément n’est pas déterminant. Constituent des éléments neutres : - le retrait de plainte du lésé, qui a pu être motivé par diverses raisons (lien d’amitié, soutien financier, risques encourus par le prévenu); - l’absence de mobile apparent, qui n’empêche pas une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 8); - le fait que F______ ait refusé de se soumettre à diverses analyses, notamment toxicologiques, dont on ignore les raisons mais qui a pu être motivé par sa potentielle consommation de stupéfiants; - la présence d’une blessure au pouce du prévenu, dont on ne peut déterminer sa provenance.

- 31/45 - P/15950/2023 Ainsi, la Cour considère que les versions du lésé et de la témoin sont bien plus crédibles que celle de l’appelant, qui n’est corroborée par aucun élément au dossier, et qu’il existe un faisceau d’indices forts et convergents qui appuie la thèse de l’accusation. 2.3.5. À l’aune des constatations qui précèdent, il convient d’établir le déroulement de l’altercation de la manière suivante :

le 24 juillet 2023, le lésé et la témoin se trouvaient dans la chambre d’hôtel du prévenu, avec ce dernier, aux alentours de minuit. L’ambiance était globalement bonne jusqu’à ce que l’appelant demande en arabe à F______ que sa copine quitte les lieux. L’appelant s’est ensuite énervé – lorsque le lésé s’est adressé à sa compagne, dans le but de lui traduire les propos tenus à son égard – et leur a enjoints de s’en aller. La jeune femme s’est exécutée et s’est dirigée vers la sortie en premier, son compagnon la suivant derrière elle. Au niveau du palier, celui-ci s’est retourné, dès lors que le prévenu a prononcé des phrases en arabe et s’est « jeté sur lui ». Les deux hommes se sont mutuellement agrippés, le lésé ayant tenté de se défaire de son emprise en lui faisant « une balayette », provoquant ainsi leur chute. L’altercation s’est poursuivie au sol avec un certain dynamisme, le prévenu tentant de lui porter des coups de couteau à l’épaule et au dos durant un court laps de temps, alors que le lésé essayait de l’en empêcher. Ce dernier est ensuite parvenu à se relever et a quitté la pièce, tandis que leur hôte a fermé la porte derrière lui. Le couple a alors constaté la présence de sang sur l’abdomen du lésé, G______ ayant soulevé son t-shirt, perçu la plaie et contacté immédiatement les secours. Ils sont ensuite sortis et ont patienté dans la rue, alors qu’elle lui prodiguait les premiers soins. Le prévenu s’est attelé au nettoyage des taches de sang au sol, avant l’arrivée de la police. 2.3.6. Le prévenu a asséné un coup de couteau dans l’abdomen du lésé, soit au moment où il s’est jeté sur lui, soit lors de l’altercation au sol. Il a adopté, ce faisant, un comportement dangereux, causant à ce dernier des plaies, d’une profondeur maximale de 106.7 mm avec des atteintes au foie et au cartilage, sans toutefois mettre sa vie en danger. Il lui a causé en sus des lésions à l’épaule gauche et au dos, qui sont compatibles avec l’utilisation d’un objet tranchant. Ces blessures sont objectivement constitutives de lésions corporelles. Sur le plan subjectif, le prévenu ne pouvait ignorer que le fait de poignarder une personne à l’abdomen avec une lame qui mesurait 106.7 mm (mesure maximale), lors d’une altercation dynamique, dans un contexte de consommation d’alcool, était de nature à risquer d’entraîner la mort. Il a pris d’autant plus de risques qu’il s’est « jeté sur lui » et a donné un coup avec une force certaine, dans une zone où les parois sont souples. Bien que la mesure de 106.7 mm soit maximale, il ne ressort pas du dossier que la taille de la lame ait été bien inférieure à ladite mesure, étant précisé qu’une lame de 41 mm suffit à reconnaître une tentative de meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5). Le danger encouru par la victime n’était donc pas circonscrit à des lésions corporelles mais présentait celui d’une issue mortelle.

- 32/45 - P/15950/2023 Les coups de couteau supplémentaires, dont deux dans le haut du corps, témoignent en outre de la détermination du prévenu. Ils assoient sa volonté homicide, à tout le moins par dol éventuel. L’appelant sera ainsi déclaré coupable de tentative de meurtre. L’appel sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point. Faits qualifiés d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) 3.1. L’art. 177 al .1 CP réprime le comportement de quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. 3.2. L’art. 180 al. 1 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 3.3.1. En l’espèce, il est établi et non contesté que l’appelant s’est rendu à la brocante du H______ et qu’il s’est adressé à la plaignante. Il était en colère et en état d’ivresse (« j’avais pris beaucoup de drogue, d’alcool et de médicaments »). Il ne se souvient toutefois pas des propos tenus, ayant tantôt eu un trou de mémoire, tantôt contesté le contenu des propos rapportés, ce qui est contradictoire. Les motifs de sa présence à la brocante sont également confus. Une fois, il explique être allé voir une amie, une autre fois, il concède s’être rendu sur place pour parler à sa femme. Il a toutefois admis s’être disputé avec son épouse au sujet, notamment, du piratage de ses appareils

- 33/45 - P/15950/2023 électroniques. Il considère qu’elle est « un démon, un monstre », qu’elle est à la tête d’un réseau criminel, complotant un plan machiavélique à son encontre, qui lui veut du mal. De son côté, C______ a livré un récit constant, mesuré, circonstancié et cohérent quant à l’attitude de l’appelant et aux mots proférés. Elle a rappelé que sa relation avec son ex-mari était très conflictuelle et violente, ayant nécessité l’intervention de la police à maintes reprises. Il n’était pas possible d’entretenir un rapport serein et harmonieux avec lui, ce dernier finissant toujours par s’emporter et l’injurier. Cet état pouvait être favorisé par une consommation de toxique. Le jour des faits, l’appelant était allé à sa rencontre, en colère. Ce n’était pas elle qui s’était fâchée, contrairement à ce qu’il prétendait. Les propos du prévenu l’avaient tellement effrayée, consciente qu’il pouvait devenir violent sous l’emprise de substance, qu’elle avait immédiatement hélé une patrouille de police qu’elle avait vue dans les environs. Son ex-mari avait pris la fuite. Constatant le passé judiciaire du couple et les nombreuses condamnations du prévenu pour des violences conjugales, couplés à l’expertise psychiatrique, selon laquelle l’appelant devient rapidement irritable, voire violent, le récit de la plaignante est plus crédible que celui du prévenu, qui ne peut étayer ses dires, lesquels sont inconsistants et restent violents, même devant les autorités (démon, monstre, machiavélique). Par ailleurs, le fait qu’elle ait immédiatement hélé une voiture de police, puis qu’elle se soit rendue au poste, atteste davantage de sa sincérité. Elle a justifié son dépôt de plainte par le fait qu’elle voulait qu’il la « laisse tranquille ». Sa démarche relève donc d’une volonté de protection contre les éventuels agissements du prévenu. Elle ne paraît, au demeurant, pas ressentir une animosité particulière à l’égard du prévenu, étant mesurée dans ses propos, contrairement à ceux qu’il a tenus à son égard. La Cour se déclare convaincue de la version des faits rapportés par l’intimée. Les paroles du prévenu sont objectivement propres à susciter la peur, dès lors qu’il l’a menacée de lui ôter la vie, le bien juridique le plus précieux, dans un contexte de conflit conjugal récurent et de consommation de substances toxiques. Cette peur légitime a été favorisée par le passif du couple et les violences déjà subies. L’appelant a nécessairement agi intentionnellement. Les éléments du dossier permettent de retenir l’infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP). L’appel sera rejeté sur ce point et le jugement confirmé. 3.3.2.1. Il est établi et non contesté que le prévenu a tenté de contacter D______ à deux reprises, dans la nuit du 16 février 2024, et lui a laissé un message vocal, selon lequel il pouvait lui faire du mal. Ils ont ensuite échangé par téléphone. Il ressort du dossier qu’une problématique relative au numéro de téléphone du prévenu existait. Deux personnes utilisaient la même application WhatsApp, à savoir l’ancien employé de l’intimée D______ et l’appelant. On conçoit que l’usage de son numéro

- 34/45 - P/15950/2023 par une tierce personne peut surprendre, voire déstabiliser et que le prévenu ait souhaité contacter celle qu’il soupçonnait agir en tant qu’administratrice du groupe WhatsApp, pour comprendre. S’il paraissait certes excédé, voir agressif (il était en colère et avait bu de l’alcool), il ne ressort pas de l’audition de la plaignante que celle- ci ait été effrayée. Elle décrit davantage un sentiment d’agacement. Au vu de ce qui précède et constatant que tous les éléments constitutifs de l’infraction de menaces ne sont pas réalisés, l’appelant sera acquitté de ce chef en tant qu’il porte sur le chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation. L’appel sera admis sur ce point et le jugement réformé. 3.3.2.2. L’appelant conteste avoir traité l’intimée D______ de « connasse ». Celle-ci n’a pas été interrogée contradictoirement à cet égard. Ainsi, bien que rien ne permette de remettre en doute ses déclarations, les faits décrits par l’acte d’accusation ne peuvent pas être exploités à la charge du prévenu, qui sera par conséquent acquitté d’injure (art. 177 CP) pour les faits visés au chap. 1.6.1 de l’acte d’accusation. L’appel sera admis sur ce point et le jugement réformé. 3.3.3. Le prévenu a admis avoir été l’auteur de la « story » (« le fils de la négresse, je jure sur l’âme de mon père et sur Dieu qu’il va être tué ») ainsi que du message litigieux (« le fils de la noire dans la tombe »). Il a acquiescé au fait qu’il désignait R______, avant de se rétracter, de manière particulièrement confuse, de sorte que ses déclarations devant les premiers juges seront considérées comme étant davantage crédibles. Il n’a en outre pas contesté la traduction retenue par le TCO. Ces menaces sont objectivement graves et visaient le fils de feue J______. Concernant la première image, il ne ressort toutefois pas des déclarations de celle-ci qu’elle ait été alarmée ou effrayée. Elle a principalement exprimé la crainte d’une atteinte à son image publique, du fait qu’il prétendait qu’elle participait à un trafic de stupéfiants, et non d’une atteinte grave à la libre formation de sa volonté. On ignore en outre dans quelles circonstances elle a pris connaissance de cette « story ». Au vu de ce qui précède, l’appelant devra donc être acquitté de l’infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) concernant le chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation. La plaignante n’a pas non plus décrit de sentiment de crainte d’une atteinte à sa liberté quant au message contenant les propos suivants : « le fils de la noire dans la tombe ». Elle ne l’a en réalité pas mentionné, avant de transmettre la traduction des images. Dans ses déclarations, C______ a précisé que le prévenu n’avait pas menacé sa voisine par messages, mais uniquement par « story », ce qui exclut ladite communication. Vu leur proximité et le rôle de C______ dans la transmission des échanges à feue J______, elle aurait nécessairement su si celle-ci avait considéré ce message comme étant une menace et si elle avait été effrayée par sa teneur. Dans ces circonstances, l’appelant devra être acquitté de l’infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) concernant le chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation.

- 35/45 - P/15950/2023 L’appel sera admis sur ce point et le jugement réformé. 4. 4.1.1. Le meurtre (art. 111 CP) est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Les menaces (art. 180 al. 1 CP) et les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’injure (art. 177 al. 1 CP) est passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et l’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) sont punissables d’amendes. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

4.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP).

4.1.4. Le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.-, sauf disposition contraire (art. 106 al. 1 CP). 4.1.5. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois

- 36/45 - P/15950/2023 excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.6. L’art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis; si la peine révoquée ou la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. 4.1.7. Le juge peut atténuer la peine si le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP). 4.1.8. Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2). En d'autres termes, la responsabilité restreinte de l'auteur conduit à une atténuation de sa culpabilité et non directement de sa peine, l'atténuation de la culpabilité pouvant, par ailleurs, être compensée par d'autres éléments comme des mauvais antécédents. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté à vie ne sera pas forcément exclue si la faute du condamné, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (ATF 136 IV 55 consid. 5.5; arrêt du Tribunal 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.3, non publié in ATF 141 IV 273).

- 37/45 - P/15950/2023 4.2. En l’espèce, la faute du prévenu est lourde, nonobstant sa responsabilité pénale faiblement restreinte. Il s’en est pris à plusieurs biens juridiques protégés importants, notamment la vie, le bien juridique le plus précieux de notre ordre juridique. Il a asséné plusieurs coups de couteau, dont un profond, ce qui marque une volonté criminelle intense. Il n’a pas hésité à commettre des comportements agressifs et menaçants envers son ex-épouse, qui ont été aggravés par une consommation d’alcool et de stupéfiants. Il a témoigné également d’un mépris envers les autorités à deux reprises. Le mobile, s’agissant de l’infraction la plus grave, est difficile à cerner, puisque le prévenu le tait. Il a pu être irrité par la présence de ces deux personnes dans sa chambre, notamment en raison du bruit, de leur ivresse et de sa crainte d’être expulsé, puis, par les réactions du lésé envers G______. Il s’agit en tous les cas de mobiles futiles et égoïstes, imputables à un comportement colérique et mal maîtrisé. Au-delà des troubles dont il souffre, qui seront pris en compte comme facteur de légère réduction de sa faute (cf. infra), sa situation personnelle n’explique ni ne justifie ses actes. Il dit bénéficier de suffisamment de moyens (importante somme d’argent aux États-Unis [C-359]) et aurait donc pu prendre des mesures afin de se soigner. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a multiplié les versions, en appel encore, rejetant la faute sur autrui et se plaçant constamment en position de victime. Sa prise de conscience apparaît problématique concernant la plupart des infractions, dont il est reconnu coupable. Il semble néanmoins considérer sa faute pour les actes commis à l’encontre de C______ et a reconnu endosser une part de responsabilité. Ses antécédents sont mauvais et spécifiques, pour certains. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la peine. Compte tenu des infractions qui en sont passibles, de la faute du prévenu et de son absence de prise de conscience, une peine privative de liberté apparaît seule envisageable pour la tentative de meurtre, les menaces et les dommages à la propriété. À l’instar des premiers juges, il sera considéré que sa responsabilité est légèrement restreinte pour les infractions retenues par l’expertise, de même que pour les autres, celles-ci procédant d’un comportement impulsif et mal maîtrisé, ce qui commande une réduction de la faute. Il ne sera fait application de l’atténuante prévue à l’art. 22 CP que dans une faible mesure, l’absence de résultat de l’infraction de meurtre résultant plus de la chance et du hasard que d’une exécution imparfaite ou d’un désistement. L’infraction de tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 al. 1 CP), qui constitue l’infraction abstraitement la plus grave, justifie à elle seule une peine privative de liberté de quatre ans. Cette peine doit être augmentée d’un mois (peine hypothétique :

- 38/45 - P/15950/2023 deux mois) pour chacune des quatre infractions à l’art. 144 al. 1 CP et de deux mois supplémentaires (peine hypothétique : trois mois) pour les menaces (art. 180 al. 1 CP). En raison de la responsabilité faiblement restreinte de l’appelant, la peine privative de liberté fixée par les premiers juges à quatre ans, sous déduction des jours de détention déjà subie, apparaît appropriée et sera dès lors confirmée. Cette peine est incompatible avec le sursis. L’appelant a récidivé alors qu’il se savait sous le coup du délai d’épreuve de trois ans fixé le 16 novembre 2021. Vu sa condamnation subséquente du 12 septembre 2022 à une peine ferme, sanction ayant eu pour objectif qu’il s’abstienne de commettre une nouvelle infraction, il y a tout lieu de penser qu’un nouvel avertissement serait inopérant. Avec les premiers juges, il faut dès lors retenir que le pronostic défavorable commande également la révocation du sursis du 16 novembre 2021. La peine révoquée et la peine à fixer pour les infractions aux art. 286 CP et 177 CP étant du même genre, une peine d'ensemble sera prononcée. Les infractions les plus graves ayant été sanctionnées par décision du MP du 16 novembre 2021, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, il convient d’ajouter 20 jours-amende pour chacune des occurrences à l’infraction à l’art. 286 CP (peine hypothétique : 30 jours chacune), ainsi que 10 jours-amende pour l’injure (peine hypothétique : 20 jours), ce qui conduit au prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble de 170 unités. Toutefois, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine pécuniaire sera maintenue à une quotité de 150 jours-amende telle qu'arrêtée par le TCO, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement. La quotité du jour-amende de la peine d'ensemble fixée par les premiers juges à CHF 30.- l'unité est adéquate et sera confirmée, étant précisé que le montant n’est pas contesté au-delà de la renonciation à la révocation du sursis plaidée. L’amende de CHF 500.- fixée en première instance pour sanctionner la consommation de stupéfiants et l’insoumission à une décision de l’autorité ne prête pas le flanc à la critique. L’appel sera rejeté sur ce point et le jugement confirmé. 4.3. L’appelant ne critique pas, pour l’hypothèse d’une confirmation du verdict de culpabilité, l’imposition d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il a indiqué être « preneur de soins » (C-393). Cette mesure s’impose à raison, à rigueur d’expertise, pour contenir le risque de récidive qui a été considéré comme élevé, voire extrêmement élevé pour les violences conjugales. 5. 5.1. Conformément à l’art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans, notamment, s’il est reconnu coupable de meurtre (let. a). Cette disposition s’applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1).

- 39/45 - P/15950/2023

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4; 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2.3; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3).

5.2. En l’occurrence, la tentative de meurtre entraîne le prononcé d’une expulsion obligatoire, que le prévenu ne discute pas, au-delà de l’acquittement plaidé. Les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées (art. 66a al. 2 CP). L’appelant n’a pas d’entourage en Suisse. Il ne voit plus sa belle-fille et est divorcé. Il n’est pas intégré. Il a régulièrement exprimé son souhait de quitter le territoire helvétique, notamment pour voyager. Il a vécu dans de nombreuses régions du monde, ce qui facilitera son intégration au Maroc, où se trouve sa famille, ou ailleurs. Il n’est nullement avéré que son état de santé nécessiterait des soins, qui le placeraient dans une situation personnelle grave en cas d’expulsion, et qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats et équivalents dans son pays d’origine. La durée de sept ans est adéquate, au regard de la faute commise. 5.3. L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, référence étant faite à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans le cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8).

- 40/45 - P/15950/2023 La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit ainsi qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). 5.4. L’infraction à l’origine du prononcé de l’expulsion est passible d’une peine de plus d’un an et est grave. Le parcours judiciaire du prévenu en Suisse fonde un risque de récidive, de sorte qu’il présente une menace pour l’ordre et la sécurité publics, qu’il n’y a aucune raison d’exporter dans l’espace Schengen. Le principe de proportionnalité ne s’oppose pas à son exclusion dudit espace, ce que l’appelant ne conteste pas. Il ne se prévaut au demeurant d’aucune attache particulière dans un pays de l’UE.

L’appel sera rejeté sur ce point. 6. 6.1. L’appelant obtient certes une décision légèrement plus favorable – relative aux infractions de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP) – mais il succombe pour le surplus, dans une très large mesure. Il supportera par conséquent 80% des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde restera à la charge de l’État.

6.2. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront très légèrement réduits, dans la mesure où les faits pour lesquels il a été acquitté n’ont pas nécessité de nombreux actes d’enquête et ont été instruits concurremment aux autres faits de la cause. L’appelant supportera 90 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP), le solde étant intégralement laissé à la charge de l’État.

- 41/45 - P/15950/2023 6.3. L’appelant ne soulève pas de grief à l’encontre des conclusions civiles, qui seront confirmées, au même titre que les mesures de séquestre, confiscation et destruction. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l’état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l’ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.4. En l’occurrence, l’état de frais de Me B______, défenseur d’office de l’appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, hormis pour le temps consacré à l’étude du jugement entrepris ainsi qu’à la rédaction de la déclaration d’appel, qui sera écarté, ces opérations étant déjà couvertes par le forfait rétribuant les activités diverses.

La rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 4'559.65 correspondant à dix heures et 30 minutes d’activité au tarif de CHF 200.-/heure et 11 heures et 20 minutes d’activité au tarif de CHF 150.-/heure, une vacation (CHF 75.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 344.65).

- 42/45 - P/15950/2023

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/96/2025 rendu le 4 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15950/2023. L’admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP) [chiffres 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 et 1.3.5 de l’acte d’accusation], d’injure (art. 177 al. 1 CP) [chiffre 1.6.1 de l’acte d’accusation] et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) [chiffre 1.7.2 de l’acte d’accusation]. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction des jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Révoque le sursis octroyé le 16 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 jours-amende, sous déduction de 12 jours-amende, correspondant à 12 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du procès-verbal des débats d’appel ainsi que du présent arrêt, du procès-verbal d’audience tenue devant le Tribunal correctionnel ainsi que du jugement du

- 43/45 - P/15950/2023 Tribunal correctionnel, du rapport d'expertise psychiatrique du 10 septembre 2024 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 29 octobre 2024 au Service de réinsertion et du suivi pénal. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Condamne A______ à payer à l'État de Genève CHF 754.55 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du couteau et des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 42284520230724 du 24 juillet 2023, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 42284820230724 du 24 juillet 2023 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 42285020230724 du 24 juillet 2023 (art. 69 CP). Condamne A______ aux 9/10ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 35'620.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde à la charge de l’État (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 14'941.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 3'365.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 3'000.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 2'692.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l’État. Arrête à CHF 4'559.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 44/45 - P/15950/2023 Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d’État aux migrations, au Service de réinsertion et du suivi pénal, à l’Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’à l’établissement fermé de La Brenaz.

La greffière : Linda TAGHARIST

La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 35'620.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'365.00 Total général (première instance + appel) : CHF 38'985.00