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AARP/295/2026

Genf ·AARP · 2026-08-18 · Français GE
Sachverhalt

5.1. Dans le cadre de l’établissement des faits, il sied en premier lieu de se fonder sur les vidéos publiées sur YouTube ainsi que sur les conversations WhatsApp figurant au dossier. Il conviendra en second lieu de les confronter aux déclarations de l’intimé et à celles des autres participants à la retraite, les explications de l’ensemble de ces protagonistes devant être appréciées avec circonspection, dans la mesure où l’intimé a parfois pu avoir des propos vagues, voire contradictoires, et que certains participants ont pu occulter des éléments, pour éviter d’être inquiétés à leur tour, voire de mettre en cause le premier. Ainsi, s’agissant de E______, il sera rappelé qu’après avoir appris le décès de C______, elle a cherché à effacer les vidéos de la retraite figurant sur YouTube, ce qui semble avoir davantage été motivé par un souci de faire disparaître des éléments de preuve, plutôt que par une volonté de respecter la souffrance de L______. Elle s'est par ailleurs rendue à l'étude de l'avocat de D______ avant son audition par la police, manifestement dans le but de préparer celle-ci. Elle a en outre entretenu des contacts avec G______ et D______, en leur rapportant sa propre interprétation des faits. Lors de son audition au MP, E______ a soutenu, pour justifier son absence de réponses aux questions du Procureur, qu'elle regardait principalement ailleurs lors de la retraite et n'était partant pas attentive à ce qu'il se passait, ce qui paraît fort peu probable, en sa qualité d’organisatrice et eu égard à sa foi. Elle n'a livré qu'avec beaucoup de retenue des informations et ce, au compte-gouttes. D______ a, quant à elle, été dans un premier temps très réticente à répondre aux enquêteurs, en niant notamment avoir connu C______, même si elle est revenue par la suite sur certaines de ses déclarations. Elle a également tenté de supprimer toute trace de la défunte de son téléphone portable et a effacé plusieurs messages envoyés après le décès de la victime. Elle a livré sa propre version des faits, notamment à I______ ou à F______. Par ailleurs, I______ et J______, E______, D______, K______ et G______ ont choisi de revoir le prévenu en mars 2024, alors que tous savaient que C______ était décédée, et connaissaient, en substance, les causes dudit décès. G______ est demeuré en contact avec E______ après l'arrestation de A______ et a demandé régulièrement de ses nouvelles. De son côté, I______ a déclaré tenir à "pouvoir aider frère A______" et à faire comprendre aux juges qu'il se retrouvait devant les tribunaux en raison de la douleur du mari âgé de la défunte, de sorte que son témoignage peut paraître destiné à protéger le prévenu. En raison de leurs liens maritaux, le même raisonnement pourrait être appliqué à J______, lequel a toutefois montré plus de distance.

- 50/63 - P/17324/2023 Seule F______ semble s'être tenue à l'écart de ce milieu, même si elle a relaté des contacts avec D______. Elle demeure en outre convaincue que cette retraite l'a elle- même soignée, de sorte que son témoignage ne saurait être considéré comme entièrement neutre. S'agissant du témoignage du mari de la défunte, il sera utilisé avec réserve, dans la mesure où l'intéressé est apparu confus avant sa première audition, puis contradictoire lors de la seconde. En outre, le dossier montre des contacts entre lui et la fille ainsi que la petite-fille de la défunte, qui, dans leur témoignage, rapportent principalement ses propos, recueillis dans des circonstances ignorées de la Cour, ce dont il conviendra également de tenir compte. 5.2.1. La Cour tient ainsi pour établi que C______ est décédée d'une décompensation diabétique en raison de l'arrêt de son traitement, constitué d'injections quotidiennes d'insuline, après avoir cessé le contrôle de son alimentation et avoir arraché l'appareil lui permettant de surveiller sa maladie. Avant son décès, elle avait participé à une retraite spirituelle animée par le prévenu, à l'issue de laquelle elle a déclaré avoir été guérie de sa maladie, pourtant médicalement incurable. La retraite a duré du dimanche 30 juillet à partir de 15h00 au vendredi 4 août 2023 jusqu'à 16h00. À l'exception du dimanche et du vendredi, qui prévoyaient des sessions plus courtes, de 5h00, la journée d'étude durait, selon le prospectus annonçant l'évènement, de 10h00 à 20h00, avec 2h00 de pause dans la journée. Rien n'indique que les sessions ont duré moins longtemps, au contraire. D______ a notamment déclaré à la police que les participants avaient quitté la retraite le premier soir aux alentours de 21h00, ce qui fait également écho à un message envoyé par C______ à sa fille, indiquant une "semaine très dense", et un second à F______, dans lequel elle dit n'être arrivée chez elle qu'à 21h15 et qu'elle était fatiguée. La retraite a ainsi duré six jours et à raison de nombreuses heures quotidiennes. En outre, selon F______, C______ était la première arrivée et la dernière à partir. A______ a également remarqué qu'elle était présente avec son mari "du début à la fin" et qu'elle prenait attentivement des notes. La retraite était animée par l'intimé, présenté comme un prédicateur O______ ("O______ Preacher"), parcourant le monde pour partager la "Bonne nouvelle de la Parole de Dieu et la guérison" ("sharing the good news of God's Word and Healing"). L’interprétation était assurée par D______ lors des séances avec un grand nombre de participants, ainsi que par E______ lors de celles en plus petits groupes ou lors d'interactions entre l'intimé et les participants, avant et après celles-ci.

- 51/63 - P/17324/2023 L'évènement était annoncé comme une retraite spirituelle et de guérison ("Spiritual & Healing Retreat"). Chacun était invité à "recevoir la bénédiction, la guérison et l'amour de notre Dieu fidèle" ("COME ONE, COME ALL, AND RECEIVE THE BLESSING, HEALING AND LOVE OF OUR FAITHFUL GOD"). À teneur des séquences filmées de la retraite, mais également des déclarations du prévenu et de témoins, ainsi que d'un message de C______ à sa fille, il est établi qu'ont eu lieu, durant cette retraite, des séances de guérison, menées par A______, qualifié à cet égard de "showman" par F______. Sur les vidéos, neuf sur dix guérisons paraissent avoir été fructueuses, puisque les participants souffrants ont déclaré ne plus ressentir douleurs et problèmes causés par leurs pathologies. Force est de constater que peu de place était laissée au doute : les participants étaient placés face au public et pouvaient se faire reprendre par A______, qui leur disait de croire en leur guérison. Il pouvait également leur demander de répéter les prières ou les gestes douloureux en cas de non-succès de la guérison, jusqu'à ce que les participants concernés déclarent aller mieux. Dès le premier jour, l'époux de C______ s'est vu enjoindre à croire à la "guérison" de son arthrose et elle-même a reçu une prière pour le sommeil, qui s'est avérée efficace selon elle. Est notable l'absence d'un discours sceptique à l'égard de la médecine et des traitements médicaux. D'après A______, il ne critiquait pas les médecins ou les médicaments. Il était "totalement en faveur de la médecine". Rien ne permet de remettre en cause cette affirmation, ni celle selon laquelle il n'avait jamais dit à une personne de cesser sa médication. 5.2.2. La Cour tient pour établi que l'intimé savait que la défunte souffrait du diabète, même s'il a maintenu devant la police qu'avant la lecture des faits reprochés, il ignorait qu'elle était diabétique. Cette assertion est contredite par le dossier. Le premier jour de la retraite, C______ a informé l'intimé souffrir du diabète, cela ressort des séquences filmées. D______ lui a également traduit qu'elle devait s'injecter de l'insuline, bien qu'un doute subsiste de savoir si A______ a effectivement entendu cette précision à ce moment-là. Contrairement à ce que soutient F______, à moins qu'elle ne fasse référence à un autre moment intervenu lors de la première journée du séminaire, étant précisé qu’elle n'est arrivée que le dimanche soir, l'intimé n'a pas ignoré C______. Les vidéos versées au dossier démontrent qu'il a réagi en apprenant qu'elle souffrait du diabète. En effet, l'intimé a d'abord parlé de lui-même, en indiquant qu'il avait été diabétique à 17 ans, puisque son propre père l'était. Puis, il a prêché sur le sujet pendant environ 15 minutes, avec la conclusion que son propre diabète était "parti" grâce à sa renaissance et à sa foi. Il n'évoque à aucun moment le fait que son père devait encore s'injecter de l'insuline, ni, plus généralement, la nécessité de conserver son traitement médical pour rester en vie.

- 52/63 - P/17324/2023 Les films enregistrés le lendemain confirment d'ailleurs que A______ avait parfaitement connaissance de la pathologie de C______. Il en ressort que cette dernière explique devoir aller manger en raison d'une baisse de sa glycémie, ce qui a été traduit par D______ à A______, qui a réagi à ces propos ("ok"). A______ avait ainsi connaissance de la maladie de la défunte, qui lui avait de surcroît parlé de son glucomètre le 2 août 2023 au matin, selon les témoignages concordants de D______ et E______. 5.2.3. Il est établi que, ce jour-là, l'intimé s'est entretenu en privé avec la victime, probablement en présence de son mari ainsi qu'à tout le moins une interprète, dès lors que C______ ne maîtrisait que très peu l'anglais, son faible niveau étant corroboré tant par les vidéos versées au dossier que par les témoignages de F______, de G______ et de E______. Au cours de cet échange, ils ont évoqué sa maladie. L'intimé a d'abord nié devant la police avoir personnellement échangé avec C______, avant d'admettre devant le MP avoir pu lui dire que "par la parole de Jésus elle était guérie spirituellement", ce qui implique qu'un échange a bien eu lieu. Devant le TCO, il a refusé de se déterminer sur ce point. Ses premières déclarations apparaissent en outre en contradiction avec les autres éléments du dossier. Tout d’abord, le message de C______ du 4 août 2023 à 00h43 à F______, duquel on comprend qu'il y a eu un échange entre l'intimé et elle alors que seule cette dernière et son mari étaient présents : "c'est là que tout s'est passé". Son interlocutrice a compris, à la lecture du message de la victime, que cette dernière faisait référence à des "conférences" au cours desquelles elle et son mari s'étaient retrouvés "à deux" avec l'intimé (message vocal du 4 août 2023 à 10h53). Les déclarations de D______ confirment également l'existence d'un échange personnel entre l'intimé et C______. Celle-ci a indiqué que ces deux personnes avaient créé "un bon lien" durant la retraite. Elle a relaté qu'un matin, alors que seules quelques personnes étaient présentes, à savoir elle-même, son frère, E______, les époux C______/L______, deux sœurs religieuses ainsi que A______, une "discussion particulière" s'était déroulée durant toute la matinée. Elle a encore expliqué que C______ avait sorti un appareil et "noté des choses dans sa Bible". E______ assurait l’interprétation. Cet échange est intervenu le 2 août 2023, soit le 4ème jour de la retraite. En effet, C______ a adressé un message le 4 août 2023 à 00h45 à F______, dans lequel elle indique que l'Esprit Saint avait agi en ne faisant venir que son mari et elle-même "hier matin". Elle se référait à l'évidence au 2 août 2023, dans la mesure où elle a écrit

- 53/63 - P/17324/2023 son message peu après minuit, ne visant pas le 3 août 2023, cas dans lequel elle aurait très certainement utilisé "ce matin". Ce message est confirmé par les déclarations de la fille de C______, selon lesquelles, d'après L______, lui-même et son épouse s'étaient retrouvés le mercredi 2 août 2023 seuls avec le prédicateur durant une partie de la matinée. C______ a aussi écrit à sa fille un message le 5 août 2023 à 00h09, indiquant être débarrassée de ses piqûres et prises de glycémie depuis 3 jours, ce qui correspond au 2 août 2023. Au vu de ces éléments, la Cour retient qu'un échange personnel a bien eu lieu, le matin du 2 août 2023, entre C______ et l'intimé. D______ a également décrit un autre épisode, dont il n'est toutefois pas possible d'établir avec certitude s'il s'est déroulé le même jour ou lors de l'avant-dernier jour de la retraite, soit le 3 août 2023. Selon les déclarations de D______, C______ avait évoqué un appareil avec un chiffre qu'elle devait obtenir et que, selon le chiffre, elle prenait un médicament. Elle avait alors interrogé A______ au sujet de cet appareil. Ce dernier lui aurait répondu qu'elle devait prendre en considération la valeur affichée, tout en imaginant celle qu'elle voulait. E______ a, pour sa part, confirmé qu'un échange était intervenu entre C______ et l'intimé, plutôt avant une session qu'au cours d'une matinée entière. Faute cependant d'autre élément à ce sujet, la Cour ne retiendra pas que la défunte a pu échanger lors d'un second entretien individuel avec l'intimé. Cet épisode sera rattaché au premier du 2 août 2023. Le contenu précis de cet échange est difficile à établir. Les principaux témoins sont L______, D______ et E______, qui n'ont pas livré de versions concordantes, les deux organisatrices n’ayant cherché qu’à révéler le strict minimum aux autorités pénales. Il est cependant certain que le diabète de C______ a été évoqué. En effet, D______ a déclaré que A______ avait conseillé à C______ de visualiser une valeur déterminée sur son glucomètre. Les déclarations de E______ recueillies par la police vont dans le même sens. Ces éléments trouvent également un écho dans le témoignage indirect de L______, rapporté par la fille de la défunte, selon lequel A______ n'avait cessé de répéter à C______ qu'elle était guérie du diabète et qu'il fallait qu'elle y croie. Conformément à ce qu'il a prétendu durant toute la durée de l'instruction, il est fort probable que l’intimé n'ait effectivement pas dit à C______ d'arrêter son traitement, d'arracher son glucomètre ou de cesser de surveiller son alimentation. Cela ne ressort pas de ses propos dans les vidéos, de ses propres croyances, ni des divers témoignages recueillis. En revanche, il apparaît hautement vraisemblable qu'il ne lui ait pas davantage dit de continuer à suivre son traitement. L'intimé l'a soutenu pour la première fois en fin de

- 54/63 - P/17324/2023 procédure, devant le TCO, alors qu'il avait déjà été entendu par les autorités pénales auparavant à ce sujet. D______ et E______ ont également fait une déposition dans ce sens, mais également plus tardivement, soit lors de leur seconde audition. F______ a également observé cette variation dans les propos de D______. Dans les séquences filmées de guérison, l'intimé n'insiste pas sur la poursuite des traitements. Il n'en fait pas mention, tout comme de la médecine traditionnelle en général. En tout état, et en dépit du fait que le contenu exact de leur échange n’a pas pu être établi, c’est bien à la suite de celui-ci que C______ a commencé à se déclarer guérie. À ce sujet, elle n'a jamais soutenu avoir été guérie par l'intimé, mais a systématiquement dit que Jésus l'avait soignée. La première trace au dossier de sa proclamation de guérison est le message adressé à W______, le 3 août 2023 à 0h49, selon lequel Jésus l'avait guérie du diabète. Au plus tard le dernier jour, à la fin de la session, C______ s'était exprimée devant tout le monde et avait annoncé être guérie. L’intimé a alors demandé à D______ de traduire en anglais les propos de C______ (témoignages de D______ et G______, également de H______). Dès qu'elle s'est déclarée guérie, à un moment toutefois indéterminé entre le 2 et le 3 août 2023, C______ a modifié sa prise en charge du diabète, en cessant son régime alimentaire, le contrôle de sa glycémie et l'injection d'insuline. En effet, le 3 août 2023, elle a annoncé à d'autres participants de la retraite qu'elle ne devait plus faire attention à son régime (témoignages de D______ au MP, confirmé par G______ à la police – à l'exception de la date). Selon son message du 4 août 2023 à 00h43 à F______, "aujourd'hui", soit le 3 août 2023, elle n'avait pas "pris" son appareil de contrôle de glycémie, ni ses piqûres. À sa fille, elle a écrit le 5 août 2023 à minuit qu'elle s'était débarrassée de ses piqûres et de ses prises de glycémie depuis trois jours, donc depuis le 2 août 2023. Elle l'a en outre informée qu'elle mangeait de tout. Le dernier jour, elle a dit aux participants de la retraite quelque chose comme "j'ai arrêté" ou "j'ai tout arrêté" (D______ au MP) ou simplement qu'elle était guérie (H______ au MP). D______ savait qu'elle avait cessé sa médication, car après son décès, elle a écrit à "X______" qu'elle s'en voulait ne pas avoir "insisté" auprès d'elle pour qu'elle prenne ses médicaments. Rien n'indique de A______ ait été informé que C______ avait modifié la prise en charge de sa maladie, surtout sans consultation médicale. Il l'a toujours nié et rien au dossier ne permet de le contredire. Le 5 août 2023, C______ a informé les membres du groupe WhatsApp de la retraite qu'elle subissait de fortes attaques du "malin", mais qu'elle avait été heureusement prévenue par D______. Cette dernière, dans sa réponse, ne lui recommande pas d'aller consulter son médecin, mais la félicite pour sa guérison, alors qu'à l'évidence, ces attaques du "malin" sont des manifestations de l'absence de prise d'insuline. À nouveau, on ignore si l'intimé a eu connaissance de ces échanges, en l’absence d’élément au dossier en attestant, le doute devant en tous les cas lui profiter.

- 55/63 - P/17324/2023 Le 6 août 2023, C______ a apparemment informé D______ qu'elle souffrait, car, après un bref appel téléphonique, cette dernière lui écrit être navrée "pour ces inconvénients", avant de conclure "Louer soit Dieu Amen". Elles ont ensuite eu des échanges téléphoniques, puis la victime a écrit à D______ en lui indiquant avoir à nouveau de "forts symptômes mauvais", qu'elle avait la croyance qu'ils allaient disparaître grâce à sa foi "appuyée sur les paroles de Dieu". Il est également établi, sur la base du témoignage de D______, que C______ a réussi à se connecter aux alentours de 16h00 le jour en question, à une réunion sur Zoom en présence du prévenu. On ignore tout du contenu de cette réunion, notamment si C______ s'est exprimée sur ses symptômes, de sorte qu'il ne saura pas retenu que l'intimé en a eu connaissance. Après ladite réunion, elle a eu un nouvel échange téléphonique avec D______, lors duquel elle lui a confié aller mieux et que la session l'avait aidée. D______ a fini par reconnaître, confrontée au témoignage de F______, qu'elles avaient récité ensemble une prière sur la guérison fournie par l'intimé. Le 7 août 2023, C______ n'a plus répondu aux sollicitations de F______ et D______. Selon le témoignage de L______, elle a présenté les symptômes de la décompensation diabétique. Elle n'a pas voulu qu'un médecin soit appelé. Le lendemain, elle est décédée en présence de son mari, qui n'a pas alerté les secours malgré son inquiétude.

d. Subsomption 5.3.1 Il convient d'examiner en premier lieu si l'intimé a causé involontairement la mort de C______, en la convainquant, par ses prêches et rituels, qu'elle était guérie du diabète. À l'inverse du MP, la Cour n'est pas d'avis que les prescriptions légales sur les professions de la santé, dont découlent le droit de poser des diagnostics de guérison (cf. notamment la Loi fédérale sur les professions médicales, la Loi genevoise sur la santé et le Règlement genevois sur les professions de santé), définissent pour le prévenu un devoir d'agir avec diligence, dans la mesure où en tant que prêcheur laïc, il n'était pas soumis à ce corpus législatif. Il n'est au demeurant pas établi qu'il ait posé un diagnostic de guérison, encore moins au sens des prescriptions légales susmentionnées. Il convient d'examiner l'hypothèse alternative requise par le MP, à savoir si l'intimé a violé un devoir de la prudence déduit des principes généraux. La Cour estime qu'il ne saurait être considéré que A______ a mis la vie de C______ en danger et qu'il aurait pu, à l'instar d'une "personne raisonnable" placée dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que lui, prévoir le déroulement des évènements. En effet, il n'est pas établi que l'intimé a prôné l'arrêt des traitements médicaux ou le renoncement à la médecine conventionnelle. Aucun élément du dossier ne permet

- 56/63 - P/17324/2023 davantage de retenir qu'il aurait cherché à convaincre C______ d'interrompre son traitement, ce qui aurait été particulièrement dangereux. Sur la base du dossier, il semblerait que C______ s'est auto-persuadée elle-même de sa guérison, référence étant notamment faite aux propos de F______ évoquant une "auto-persuasion". Il est manifeste que cette conviction est née dans un environnement propice à son développement, dès lors que la victime a été exposée durant de longues journées à des prêches de l'intimé et à des sessions de guérison miraculeuses, dont elle avait bénéficié au sujet de ses problèmes de sommeil. Selon les séquences filmées disponibles postées sur YouTube, neuf participants sur dix ont déclaré avoir été guéris lors des sessions de guérison, auxquelles C______ a assisté. Dès le premier jour de la retraite, A______ a présenté le diabète comme une pathologie guérissable, sans apporter de nuance, en laissant entendre, en substance, que la foi en Dieu et en sa Parole permettait d'obtenir la guérison, tout en omettant de mentionner que son père était toujours contraint de s'injecter de l'insuline, selon ce qui ressort de ses déclarations aux autorités pénales. C______ a également bénéficié le 2 août 2023 d'un entretien individuel avec l'intimé, lors duquel "tout s'est passé", selon son message à F______, étant rappelé que la Cour ignore les propos précis tenus lors de cet entretien. Il n'en demeure pas moins que la Cour ne saurait retenir que C______ a été privée de son libre arbitre par une "secte" et son "gourou". Aucune personne entendue par les autorités pénales n'a été considérée comme endoctrinée et les témoins ont tenu des discours cohérents et censés, certes teintés par leur foi profonde. Comme l'a relevé J______, les membres de sa communauté religieuse, dont faisait partie C______, ne "vivaient pas sur une autre planète" et prenaient au besoin leurs traitements, à l'instar de G______, qui a tenu le même discours. Le choix opéré par la défunte de cesser son traitement est resté incompris des participants, qui ont par exemple évoqué sa nature "un peu irresponsable" (G______), son manque de connaissance chrétienne et l'absence d'usage de "bon sens" (I______) ou encore son insouciance (K______). Par ailleurs, à l’issue de chaque journée, C______ rentrait à son domicile, où elle pouvait reprendre une certaine distance avec les propos entendus au cours des sessions. Elle vivait avec son mari, lui-même en partie sceptique vis-à-vis de la retraite et demeurait en contact avec sa fille, laquelle n'était pas "croyante". Cette dernière n'a d'ailleurs alerté sa mère ni sur les conséquences d'un arrêt de l'insuline sans conseil médical ni ne lui a conseillé d'aller confirmer sa guérison chez son médecin, sachant qu'elle ne l'écouterait pas, pas plus que quiconque d’autre au demeurant, ce qui atteste de sa forte personnalité, relevée également par son mari et F______. La Cour relève également que les proches de la défunte ne se sont pas constitués parties plaignantes, circonstance qui, sans être décisive, constitue un indice de ce qu'ils

- 57/63 - P/17324/2023 considèrent que les propres décisions de C______ étaient à l'origine de l'issue tragique des événements. C______ était de longue date animée d'une ferveur religieuse particulièrement marquée, ainsi que l'a décrite sa fille, croyance profonde qui ne saurait être imputée à l'intimé, puisque préexistante à son intervention. Si cette foi était commune à tous les participants à la retraite, ceux-ci n’apparaissent pas pour autant avoir partagé le "certain côté extrémiste" de la victime, voire son "contexte fanatique", comme les a qualifiés F______ au TCO, laquelle a encore relevé que celle-ci présentait une "certaine tendance à l'extrême dans le domaine de la foi". Or, rien au dossier ne montre que A______, qui n’avait jamais rencontré C______ avant la retraite et, au demeurant, avait relativement peu échangé avec elle au cours de celle-ci et jamais de manière directe, le recours à un interprète étant nécessaire, ait saisi cet aspect de la victime dans la pratique de sa foi. Aussi, une personne raisonnable, avec les mêmes aptitudes que l'intimé, ne se serait pas rendue compte de "l'extrémisme" dans la foi de la défunte et n'aurait ainsi pas abordé C______ d’une manière différente que les autres participants à la retraite, lesquels ont exprimé leur incompréhension devant la décision de la victime de cesser tout traitement sans consulter son médecin, ce qui dénote le caractère insolite, voire extraordinaire de son choix, même au sein de cette communauté de croyants. Par ailleurs, C______ souffrait d'un diabète de type 1 depuis de longues années, soit près de neuf ans et, selon sa diabétologue, elle gérait sa maladie avec une grande rigueur, étant consciente que les injections d’insuline lui étaient indispensables, outre le fait qu’elle connaissait parfaitement les symptômes liés aux variations de sa glycémie. Elle entretenait par ailleurs une relation de confiance avec son médecin, qu'elle demeurait libre de consulter à tout moment et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle aurait été dissuadée de solliciter un avis médical. À cela s’ajoute que par le passé, à la suite d’un dysfonctionnement de son glucomètre, C______ s'était déjà crue miraculeusement guérie du diabète, ce dont elle avait été détrompée par sa diabétologue, alors consultée, de sorte que la précitée n'avait pu que constater qu'elle n'avait pas obtenu une guérison spontanée de sa maladie, issue malheureusement impossible. C______ était ainsi une personne qui connaissait très bien sa maladie, qu'elle contrôlait minutieusement, et n'était pas dans l’ignorance des risques et dangers inhérents à celle-ci. C'est ainsi C______, dont il sera rappelé qu’elle avait déclaré en décembre 2022 vouloir "guérir ou mourir" de sa maladie, qui a choisi de s’en remettre complètement

- 58/63 - P/17324/2023 à sa foi, d'arracher son glucomètre, se privant ainsi volontairement de tout contrôle de sa glycémie, d’arrêter les injections d’insuline et de cesser de contrôler son alimentation. Ce faisant, elle savait qu’un tel choix était susceptible de mettre sa vie en danger. Qui plus est, celle-ci a choisi d’ignorer les symptômes caractéristiques de la décompensation diabétique, qu’elle n’a pas manqué de constater, dès lors qu’elle avait évoqué des attaques du "malin" et de les traiter par la prière, plutôt que de recourir à une aide médicale. Elle a enfin décliné, la veille de son décès, la proposition de son époux d’alerter les secours, alors même que son état n’avait eu de cesse d’empirer, indépendamment des prières prononcées. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intimé aurait pu anticiper un tel comportement de la victime, ni qu'il en a eu connaissance avant d’apprendre son décès. En particulier, il n'est pas établi que l'intimé a su que C______ avait interrompu son traitement. S’il ressort effectivement de la procédure qu'elle a proclamé à la fin de la retraite, en présence de l’intimé, être guérie du diabète, et que ses propos ont été traduits à ce dernier, cette annonce n’a pas été assortie de l’information selon laquelle elle avait désormais interrompu tout traitement. Il est vrai que, dans son acception ordinaire, la guérison implique la fin d'un traitement médicamenteux. Toutefois, au regard du contexte religieux dans lequel s'inscrivaient les enseignements dispensés, il subsiste un doute quant au sens que l'intimé a pu raisonnablement donner à de tels propos. L'expression "je suis guérie" pouvait également signifier, dans la perspective spirituelle enseignée, avoir la foi en ce qu'elle allait guérir, référence étant faite à l'état d'esprit positif décrit par l'intimé, sans impliquer nécessairement que la personne concernée renonce immédiatement à tout traitement médical, de même qu’à faire confirmer par un spécialiste le diagnostic de guérison. L’intimé ne pouvait dès lors pas s'attendre à ce que, après ses enseignements, C______ cesse son traitement médicamenteux, et surtout, refuse de consulter le personnel médical, y compris après avoir ressenti de forts symptômes liés à l'arrêt de la prise d’insuline. Il ressort de ce qui précède qu'il ne saurait être retenu que la vie de C______ a été mise en danger par l’intimé, lequel était dans l’ignorance de l’étendue de la ferveur de sa foi, de son découragement face à sa maladie et du fait qu’elle comptait s’en remettre intégralement à Dieu s’agissant de sa guérison, en cessant tout traitement de sa maladie mortelle, sans consultation médicale.

- 59/63 - P/17324/2023 Par ailleurs, plusieurs circonstances, intervenues postérieurement à la retraite, ont contribué à placer la vie de C______ en danger, sans que l'intimé eût pu raisonnablement les anticiper et les éviter. L'annonce de sa guérison n’a apparemment pas suscité de questionnements ou de mises en garde de la part de l’entourage de C______, tant en ce qui concerne les participants à la retraite que ses proches. De même, l’annonce, sur un groupe Whatsapp, du fait qu’elle avait subi de "fortes attaques du malin" à la suite de sa guérison et de l’arrêt du traitement, n’a suscité aucune mise en garde de la part de ses interlocuteurs. Au contraire, elle s’est retrouvée confortée dans sa croyance de guérison par D______, qui lui a dit être heureuse pour elle, sans lui recommander d'aller voir un médecin, et lui a conseillé de "tenir bon" dans la foi, plutôt que de reprendre son traitement et de consulter en urgence en raison de ce qui ne pouvait être perçu autrement que comme des symptômes liés à la maladie. À cela s'ajoute l'absence de réaction tant du mari de la défunte que de sa fille, non croyante, qui connaissaient l’issue létale possible liée à l'arrêt de la prise d'insuline. Or, il ne ressort nullement du dossier que l’intimé a eu connaissance de l’état d’alors de C______, pas plus que du contenu inadéquat des conseils prodigués face aux symptômes qu’elle présentait. Au terme de cette analyse, la Cour considère que l'intimé n'a pas violé le devoir général de prudence et, en tout état, qu'il ne peut pas lui être reproché une inattention ou un manque d'effort blâmable au regard des circonstances concrètes de la cause et des événements qu'il pouvait raisonnablement prévoir. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a été acquitté d'homicide par négligence (hypothèse de la commission). 5.4. Sous l’angle de l’omission, il y a lieu d’exclure toute position de garant de l'intimé. Le MP ne soutient pas, à juste titre, que sa position découlerait de la loi, d'un contrat ou d'une communauté de risque librement consentie. Il estime que celle-ci se fonde sur la création d'un risque, à l'instar des faits ayant conduits à l'ATF 108 IV 3, dans lequel le responsable d'une cure de jeûne complet avait été reconnu coupable du décès d'une participante à la retraite. Il ne peut être retenu que le seul fait, pour un prédicateur laïc, d'animer une session d'enseignements bibliques et de procéder à des rituels de guérison faisait naître un risque pour la vie des participants tel qu'il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour le prévenir.

- 60/63 - P/17324/2023 L’intimé, en tant que prêcheur laïc, ne s'est pas trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger la vie des participants à la retraite qu'il animait. Comme exposé supra, il ne pouvait pas s'attendre à la décision de la victime de soudainement cesser tout traitement médicamenteux sans consulter son médecin, pas plus qu’il n’avait connaissance de ce qu’elle l’avait effectivement fait. L'arrêt des injections d'insuline, de même que l'arrachage de son glucomètre ainsi que la fin de son régime alimentaire ne sauraient être considérés comme des "risques connus", qu'il aurait dû prévoir, selon les termes de la jurisprudence, de sorte que l'intimé n'était pas tenu d'empêcher leur réalisation. Le cas d'espèce n'est pas assimilable à l'ATF 108 IV 3, dans la mesure où il n'est pas établi que l'intimé ait cherché à convaincre C______ de sa guérison, qu'il ne l'a pas poussée à cesser tout traitement et prise en charge de son diabète et surtout qu'il ignorait la dégradation de son état de santé. Il n'a ainsi ni créé un risque vital, ni aggravé un risque déjà existant. Faute de position de garant imputable à l'intimé, il ne saurait être reconnu coupable d'homicide par négligence en raison d'un comportement passif. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.5. Reste pour la Cour à examiner l'hypothèse du meurtre par dol éventuel. Rien au dossier ne montre que l'intimé se serait accommodé du décès de C______. Comme indiqué précédemment, il n'est pas établi que l'intimé ait pu envisager le décès de C______, car il ne pouvait pas s'attendre à ce que, après ses enseignements et séances de guérison, cette dernière cesse les injections d'insuline, de surveiller sa glycémie ainsi que son alimentation. Il ne pouvait pas davantage escompter avec le fait qu'elle refuse de consulter un médecin une fois en proie à de forts symptômes liés à un état de décompensation diabétique. Enfin, aucun élément ne permet de retenir qu’il s’est accommodé d’une issue mortelle, au cas où elle se produirait. L’intimé ne saurait ainsi être reconnu coupable de meurtre par dol éventuel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3) Frais et indemnités 6.1. L'appel du MP ayant été intégralement rejeté, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6.2. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin

- 61/63 - P/17324/2023 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352). Au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure 6.3. Ayant obtenu intégralement gain de cause, l'intimé a droit à une indemnité équitable pour la procédure d'appel pour le dédommager de ses frais de défense. La durée de préparation pour les débats d'appel paraît excessive, pour un dossier déjà plaidé en première instance, qui n'a connu aucun développement au stade de l'appel. Elle sera réduite à 20h00 d'activité. Aussi, l'intimé aura droit à une indemnité de CHF 10'125.-, à savoir 22h30 d'activité de cheffe d'étude à un tarif horaire de CHF 450.-, sans équivalent de la TVA, le prévenu étant domicilié à l'étranger.

* * * * *

- 62/63 - P/17324/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/66/2025 rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17324/2023. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l'État. Alloue à A______ la somme de CHF 10'125.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de meurtre (art. 111 CP) et d'homicide par négligence (art. 117 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 60'412.28, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 42'200.-, avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2024, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45979620240804 du 4 août 2024. Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales et des cartes de crédit figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 46059620240820 du 20 août 2024. Ordonne la restitution à M______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45251020240328 du 28 mars 2024. Ordonne la restitution à D______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45250820240328 du 28 mars 2024. Laisse les frais à la charge de l'État."

- 63/63 - P/17324/2023 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

La greffière : Sonia LARDI

La Présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2) Culpabilité

Le MP reproche à l'intimé d'avoir causé la mort de C______ et de s'être ainsi rendu coupable, à titre principal, de meurtre par dol éventuel (art. 111 CP) et, à titre

- 45/63 - P/17324/2023 subsidiaire, d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP, dans ses deux hypothèses (commission ou omission). Les éléments constitutifs objectifs des deux infractions de meurtre et d'homicide par négligence sont similaires. L'auteur doit avoir réalisé un comportement (1) qui est la cause (2) de la mort de la victime (3) (pour le meurtre : M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 111; pour l'homicide par négligence : ATF 122 IV 45 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et 6B_551/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1). Ces infractions diffèrent quant à leur élément constitutif subjectif. L'auteur commet un meurtre s'il désire la mort de la victime (dol direct) ou s'il l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel; art. 12 al. 1 et 2 CP). Si l'auteur ne se rend pas compte des conséquences mortelles de son comportement mais que cette imprévoyance est coupable, l'auteur commet un homicide par négligence (art. 12 al. 3 CP).

a. Homicide par négligence

E. 3.1 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Cet article suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt du tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). Le décès de la victime étant survenu, seront discutées uniquement les conditions de la négligence et du lien de causalité, lesquelles comprennent à leur tour plusieurs sous- conditions.

i. De la négligence

E. 3.2 Pour qu'il y ait négligence, deux conditions doivent être remplies (cf. art. 12 al. 3 CP).

E. 3.2.1 D'abord, la négligence suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est- à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 138 IV 124 consid. 4.4.5; 136 IV 76 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1).

- 46/63 - P/17324/2023 Lorsque des prescriptions légales ou administratives imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5; 134 IV 255 consid. 4.2.3).

E. 3.2.2 En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; 133 IV 158 consid. 5.1).

E. 3.2.3 Enfin, la négligence peut résulter aussi bien d'un comportement actif que d'une omission, lorsque l'auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu'il est tenu d'agir pour protéger le bien juridique, en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 14 ad art. 117). La position de garant implique que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1). Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2; 122 IV 17 consid. 2b/aa; 121 IV 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1). La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait (ATF 129 IV 119 consid. 2.2). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2).

- 47/63 - P/17324/2023 ii. Du lien de causalité

E. 3.3 Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu.

E. 3.3.1 Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 138 IV 57 consid. 4.1.3; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3).

E. 3.3.2 Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 142 III 433 consid. 4.5; 138 IV 57 consid. 4.1.3; 131 IV 145 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1).

E. 3.3.3 En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2; 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2).

E. 3.3.4 La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, des défauts de construction ou de matériel, le comportement d'un tiers ou la faute concomitante de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le

- 48/63 - P/17324/2023 rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1).

b. Meurtre par dol éventuel

Au sens de l'art. 111 CP, est punissable quiconque tue intentionnellement. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2). Pour déterminer si un comportement imprévoyant doit être qualifié de dol éventuel et, en conséquence, être puni comme une infraction intentionnelle, il faut déterminer si l'auteur s'est accommodé de la survenance d'un fait qui n'est pas soumis à son contrôle direct, comme en particulier d'un résultat; en l'absence d'aveux convaincants, il faut se fonder principalement sur les circonstances extérieures du cas d'espèce, et en particulier sur l'importance de la probabilité que survienne le résultat en cause dans le cas d'un comportement du type de celui commis par l'auteur, et sur la gravité de la violation par celui-ci de son devoir de prudence; ses mobile(s) et de la manière dont l'acte a été commis peuvent également constituer des éléments révélateurs. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 222 consid. 5.3; 133 IV 1 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.2).

- 49/63 - P/17324/2023

c. Établissement des faits

E. 5.1 Dans le cadre de l’établissement des faits, il sied en premier lieu de se fonder sur les vidéos publiées sur YouTube ainsi que sur les conversations WhatsApp figurant au dossier. Il conviendra en second lieu de les confronter aux déclarations de l’intimé et à celles des autres participants à la retraite, les explications de l’ensemble de ces protagonistes devant être appréciées avec circonspection, dans la mesure où l’intimé a parfois pu avoir des propos vagues, voire contradictoires, et que certains participants ont pu occulter des éléments, pour éviter d’être inquiétés à leur tour, voire de mettre en cause le premier. Ainsi, s’agissant de E______, il sera rappelé qu’après avoir appris le décès de C______, elle a cherché à effacer les vidéos de la retraite figurant sur YouTube, ce qui semble avoir davantage été motivé par un souci de faire disparaître des éléments de preuve, plutôt que par une volonté de respecter la souffrance de L______. Elle s'est par ailleurs rendue à l'étude de l'avocat de D______ avant son audition par la police, manifestement dans le but de préparer celle-ci. Elle a en outre entretenu des contacts avec G______ et D______, en leur rapportant sa propre interprétation des faits. Lors de son audition au MP, E______ a soutenu, pour justifier son absence de réponses aux questions du Procureur, qu'elle regardait principalement ailleurs lors de la retraite et n'était partant pas attentive à ce qu'il se passait, ce qui paraît fort peu probable, en sa qualité d’organisatrice et eu égard à sa foi. Elle n'a livré qu'avec beaucoup de retenue des informations et ce, au compte-gouttes. D______ a, quant à elle, été dans un premier temps très réticente à répondre aux enquêteurs, en niant notamment avoir connu C______, même si elle est revenue par la suite sur certaines de ses déclarations. Elle a également tenté de supprimer toute trace de la défunte de son téléphone portable et a effacé plusieurs messages envoyés après le décès de la victime. Elle a livré sa propre version des faits, notamment à I______ ou à F______. Par ailleurs, I______ et J______, E______, D______, K______ et G______ ont choisi de revoir le prévenu en mars 2024, alors que tous savaient que C______ était décédée, et connaissaient, en substance, les causes dudit décès. G______ est demeuré en contact avec E______ après l'arrestation de A______ et a demandé régulièrement de ses nouvelles. De son côté, I______ a déclaré tenir à "pouvoir aider frère A______" et à faire comprendre aux juges qu'il se retrouvait devant les tribunaux en raison de la douleur du mari âgé de la défunte, de sorte que son témoignage peut paraître destiné à protéger le prévenu. En raison de leurs liens maritaux, le même raisonnement pourrait être appliqué à J______, lequel a toutefois montré plus de distance.

- 50/63 - P/17324/2023 Seule F______ semble s'être tenue à l'écart de ce milieu, même si elle a relaté des contacts avec D______. Elle demeure en outre convaincue que cette retraite l'a elle- même soignée, de sorte que son témoignage ne saurait être considéré comme entièrement neutre. S'agissant du témoignage du mari de la défunte, il sera utilisé avec réserve, dans la mesure où l'intéressé est apparu confus avant sa première audition, puis contradictoire lors de la seconde. En outre, le dossier montre des contacts entre lui et la fille ainsi que la petite-fille de la défunte, qui, dans leur témoignage, rapportent principalement ses propos, recueillis dans des circonstances ignorées de la Cour, ce dont il conviendra également de tenir compte. 5.2.1. La Cour tient ainsi pour établi que C______ est décédée d'une décompensation diabétique en raison de l'arrêt de son traitement, constitué d'injections quotidiennes d'insuline, après avoir cessé le contrôle de son alimentation et avoir arraché l'appareil lui permettant de surveiller sa maladie. Avant son décès, elle avait participé à une retraite spirituelle animée par le prévenu, à l'issue de laquelle elle a déclaré avoir été guérie de sa maladie, pourtant médicalement incurable. La retraite a duré du dimanche 30 juillet à partir de 15h00 au vendredi 4 août 2023 jusqu'à 16h00. À l'exception du dimanche et du vendredi, qui prévoyaient des sessions plus courtes, de 5h00, la journée d'étude durait, selon le prospectus annonçant l'évènement, de 10h00 à 20h00, avec 2h00 de pause dans la journée. Rien n'indique que les sessions ont duré moins longtemps, au contraire. D______ a notamment déclaré à la police que les participants avaient quitté la retraite le premier soir aux alentours de 21h00, ce qui fait également écho à un message envoyé par C______ à sa fille, indiquant une "semaine très dense", et un second à F______, dans lequel elle dit n'être arrivée chez elle qu'à 21h15 et qu'elle était fatiguée. La retraite a ainsi duré six jours et à raison de nombreuses heures quotidiennes. En outre, selon F______, C______ était la première arrivée et la dernière à partir. A______ a également remarqué qu'elle était présente avec son mari "du début à la fin" et qu'elle prenait attentivement des notes. La retraite était animée par l'intimé, présenté comme un prédicateur O______ ("O______ Preacher"), parcourant le monde pour partager la "Bonne nouvelle de la Parole de Dieu et la guérison" ("sharing the good news of God's Word and Healing"). L’interprétation était assurée par D______ lors des séances avec un grand nombre de participants, ainsi que par E______ lors de celles en plus petits groupes ou lors d'interactions entre l'intimé et les participants, avant et après celles-ci.

- 51/63 - P/17324/2023 L'évènement était annoncé comme une retraite spirituelle et de guérison ("Spiritual & Healing Retreat"). Chacun était invité à "recevoir la bénédiction, la guérison et l'amour de notre Dieu fidèle" ("COME ONE, COME ALL, AND RECEIVE THE BLESSING, HEALING AND LOVE OF OUR FAITHFUL GOD"). À teneur des séquences filmées de la retraite, mais également des déclarations du prévenu et de témoins, ainsi que d'un message de C______ à sa fille, il est établi qu'ont eu lieu, durant cette retraite, des séances de guérison, menées par A______, qualifié à cet égard de "showman" par F______. Sur les vidéos, neuf sur dix guérisons paraissent avoir été fructueuses, puisque les participants souffrants ont déclaré ne plus ressentir douleurs et problèmes causés par leurs pathologies. Force est de constater que peu de place était laissée au doute : les participants étaient placés face au public et pouvaient se faire reprendre par A______, qui leur disait de croire en leur guérison. Il pouvait également leur demander de répéter les prières ou les gestes douloureux en cas de non-succès de la guérison, jusqu'à ce que les participants concernés déclarent aller mieux. Dès le premier jour, l'époux de C______ s'est vu enjoindre à croire à la "guérison" de son arthrose et elle-même a reçu une prière pour le sommeil, qui s'est avérée efficace selon elle. Est notable l'absence d'un discours sceptique à l'égard de la médecine et des traitements médicaux. D'après A______, il ne critiquait pas les médecins ou les médicaments. Il était "totalement en faveur de la médecine". Rien ne permet de remettre en cause cette affirmation, ni celle selon laquelle il n'avait jamais dit à une personne de cesser sa médication. 5.2.2. La Cour tient pour établi que l'intimé savait que la défunte souffrait du diabète, même s'il a maintenu devant la police qu'avant la lecture des faits reprochés, il ignorait qu'elle était diabétique. Cette assertion est contredite par le dossier. Le premier jour de la retraite, C______ a informé l'intimé souffrir du diabète, cela ressort des séquences filmées. D______ lui a également traduit qu'elle devait s'injecter de l'insuline, bien qu'un doute subsiste de savoir si A______ a effectivement entendu cette précision à ce moment-là. Contrairement à ce que soutient F______, à moins qu'elle ne fasse référence à un autre moment intervenu lors de la première journée du séminaire, étant précisé qu’elle n'est arrivée que le dimanche soir, l'intimé n'a pas ignoré C______. Les vidéos versées au dossier démontrent qu'il a réagi en apprenant qu'elle souffrait du diabète. En effet, l'intimé a d'abord parlé de lui-même, en indiquant qu'il avait été diabétique à 17 ans, puisque son propre père l'était. Puis, il a prêché sur le sujet pendant environ 15 minutes, avec la conclusion que son propre diabète était "parti" grâce à sa renaissance et à sa foi. Il n'évoque à aucun moment le fait que son père devait encore s'injecter de l'insuline, ni, plus généralement, la nécessité de conserver son traitement médical pour rester en vie.

- 52/63 - P/17324/2023 Les films enregistrés le lendemain confirment d'ailleurs que A______ avait parfaitement connaissance de la pathologie de C______. Il en ressort que cette dernière explique devoir aller manger en raison d'une baisse de sa glycémie, ce qui a été traduit par D______ à A______, qui a réagi à ces propos ("ok"). A______ avait ainsi connaissance de la maladie de la défunte, qui lui avait de surcroît parlé de son glucomètre le 2 août 2023 au matin, selon les témoignages concordants de D______ et E______. 5.2.3. Il est établi que, ce jour-là, l'intimé s'est entretenu en privé avec la victime, probablement en présence de son mari ainsi qu'à tout le moins une interprète, dès lors que C______ ne maîtrisait que très peu l'anglais, son faible niveau étant corroboré tant par les vidéos versées au dossier que par les témoignages de F______, de G______ et de E______. Au cours de cet échange, ils ont évoqué sa maladie. L'intimé a d'abord nié devant la police avoir personnellement échangé avec C______, avant d'admettre devant le MP avoir pu lui dire que "par la parole de Jésus elle était guérie spirituellement", ce qui implique qu'un échange a bien eu lieu. Devant le TCO, il a refusé de se déterminer sur ce point. Ses premières déclarations apparaissent en outre en contradiction avec les autres éléments du dossier. Tout d’abord, le message de C______ du 4 août 2023 à 00h43 à F______, duquel on comprend qu'il y a eu un échange entre l'intimé et elle alors que seule cette dernière et son mari étaient présents : "c'est là que tout s'est passé". Son interlocutrice a compris, à la lecture du message de la victime, que cette dernière faisait référence à des "conférences" au cours desquelles elle et son mari s'étaient retrouvés "à deux" avec l'intimé (message vocal du 4 août 2023 à 10h53). Les déclarations de D______ confirment également l'existence d'un échange personnel entre l'intimé et C______. Celle-ci a indiqué que ces deux personnes avaient créé "un bon lien" durant la retraite. Elle a relaté qu'un matin, alors que seules quelques personnes étaient présentes, à savoir elle-même, son frère, E______, les époux C______/L______, deux sœurs religieuses ainsi que A______, une "discussion particulière" s'était déroulée durant toute la matinée. Elle a encore expliqué que C______ avait sorti un appareil et "noté des choses dans sa Bible". E______ assurait l’interprétation. Cet échange est intervenu le 2 août 2023, soit le 4ème jour de la retraite. En effet, C______ a adressé un message le 4 août 2023 à 00h45 à F______, dans lequel elle indique que l'Esprit Saint avait agi en ne faisant venir que son mari et elle-même "hier matin". Elle se référait à l'évidence au 2 août 2023, dans la mesure où elle a écrit

- 53/63 - P/17324/2023 son message peu après minuit, ne visant pas le 3 août 2023, cas dans lequel elle aurait très certainement utilisé "ce matin". Ce message est confirmé par les déclarations de la fille de C______, selon lesquelles, d'après L______, lui-même et son épouse s'étaient retrouvés le mercredi 2 août 2023 seuls avec le prédicateur durant une partie de la matinée. C______ a aussi écrit à sa fille un message le 5 août 2023 à 00h09, indiquant être débarrassée de ses piqûres et prises de glycémie depuis 3 jours, ce qui correspond au 2 août 2023. Au vu de ces éléments, la Cour retient qu'un échange personnel a bien eu lieu, le matin du 2 août 2023, entre C______ et l'intimé. D______ a également décrit un autre épisode, dont il n'est toutefois pas possible d'établir avec certitude s'il s'est déroulé le même jour ou lors de l'avant-dernier jour de la retraite, soit le 3 août 2023. Selon les déclarations de D______, C______ avait évoqué un appareil avec un chiffre qu'elle devait obtenir et que, selon le chiffre, elle prenait un médicament. Elle avait alors interrogé A______ au sujet de cet appareil. Ce dernier lui aurait répondu qu'elle devait prendre en considération la valeur affichée, tout en imaginant celle qu'elle voulait. E______ a, pour sa part, confirmé qu'un échange était intervenu entre C______ et l'intimé, plutôt avant une session qu'au cours d'une matinée entière. Faute cependant d'autre élément à ce sujet, la Cour ne retiendra pas que la défunte a pu échanger lors d'un second entretien individuel avec l'intimé. Cet épisode sera rattaché au premier du 2 août 2023. Le contenu précis de cet échange est difficile à établir. Les principaux témoins sont L______, D______ et E______, qui n'ont pas livré de versions concordantes, les deux organisatrices n’ayant cherché qu’à révéler le strict minimum aux autorités pénales. Il est cependant certain que le diabète de C______ a été évoqué. En effet, D______ a déclaré que A______ avait conseillé à C______ de visualiser une valeur déterminée sur son glucomètre. Les déclarations de E______ recueillies par la police vont dans le même sens. Ces éléments trouvent également un écho dans le témoignage indirect de L______, rapporté par la fille de la défunte, selon lequel A______ n'avait cessé de répéter à C______ qu'elle était guérie du diabète et qu'il fallait qu'elle y croie. Conformément à ce qu'il a prétendu durant toute la durée de l'instruction, il est fort probable que l’intimé n'ait effectivement pas dit à C______ d'arrêter son traitement, d'arracher son glucomètre ou de cesser de surveiller son alimentation. Cela ne ressort pas de ses propos dans les vidéos, de ses propres croyances, ni des divers témoignages recueillis. En revanche, il apparaît hautement vraisemblable qu'il ne lui ait pas davantage dit de continuer à suivre son traitement. L'intimé l'a soutenu pour la première fois en fin de

- 54/63 - P/17324/2023 procédure, devant le TCO, alors qu'il avait déjà été entendu par les autorités pénales auparavant à ce sujet. D______ et E______ ont également fait une déposition dans ce sens, mais également plus tardivement, soit lors de leur seconde audition. F______ a également observé cette variation dans les propos de D______. Dans les séquences filmées de guérison, l'intimé n'insiste pas sur la poursuite des traitements. Il n'en fait pas mention, tout comme de la médecine traditionnelle en général. En tout état, et en dépit du fait que le contenu exact de leur échange n’a pas pu être établi, c’est bien à la suite de celui-ci que C______ a commencé à se déclarer guérie. À ce sujet, elle n'a jamais soutenu avoir été guérie par l'intimé, mais a systématiquement dit que Jésus l'avait soignée. La première trace au dossier de sa proclamation de guérison est le message adressé à W______, le 3 août 2023 à 0h49, selon lequel Jésus l'avait guérie du diabète. Au plus tard le dernier jour, à la fin de la session, C______ s'était exprimée devant tout le monde et avait annoncé être guérie. L’intimé a alors demandé à D______ de traduire en anglais les propos de C______ (témoignages de D______ et G______, également de H______). Dès qu'elle s'est déclarée guérie, à un moment toutefois indéterminé entre le 2 et le 3 août 2023, C______ a modifié sa prise en charge du diabète, en cessant son régime alimentaire, le contrôle de sa glycémie et l'injection d'insuline. En effet, le 3 août 2023, elle a annoncé à d'autres participants de la retraite qu'elle ne devait plus faire attention à son régime (témoignages de D______ au MP, confirmé par G______ à la police – à l'exception de la date). Selon son message du 4 août 2023 à 00h43 à F______, "aujourd'hui", soit le 3 août 2023, elle n'avait pas "pris" son appareil de contrôle de glycémie, ni ses piqûres. À sa fille, elle a écrit le 5 août 2023 à minuit qu'elle s'était débarrassée de ses piqûres et de ses prises de glycémie depuis trois jours, donc depuis le 2 août 2023. Elle l'a en outre informée qu'elle mangeait de tout. Le dernier jour, elle a dit aux participants de la retraite quelque chose comme "j'ai arrêté" ou "j'ai tout arrêté" (D______ au MP) ou simplement qu'elle était guérie (H______ au MP). D______ savait qu'elle avait cessé sa médication, car après son décès, elle a écrit à "X______" qu'elle s'en voulait ne pas avoir "insisté" auprès d'elle pour qu'elle prenne ses médicaments. Rien n'indique de A______ ait été informé que C______ avait modifié la prise en charge de sa maladie, surtout sans consultation médicale. Il l'a toujours nié et rien au dossier ne permet de le contredire. Le 5 août 2023, C______ a informé les membres du groupe WhatsApp de la retraite qu'elle subissait de fortes attaques du "malin", mais qu'elle avait été heureusement prévenue par D______. Cette dernière, dans sa réponse, ne lui recommande pas d'aller consulter son médecin, mais la félicite pour sa guérison, alors qu'à l'évidence, ces attaques du "malin" sont des manifestations de l'absence de prise d'insuline. À nouveau, on ignore si l'intimé a eu connaissance de ces échanges, en l’absence d’élément au dossier en attestant, le doute devant en tous les cas lui profiter.

- 55/63 - P/17324/2023 Le 6 août 2023, C______ a apparemment informé D______ qu'elle souffrait, car, après un bref appel téléphonique, cette dernière lui écrit être navrée "pour ces inconvénients", avant de conclure "Louer soit Dieu Amen". Elles ont ensuite eu des échanges téléphoniques, puis la victime a écrit à D______ en lui indiquant avoir à nouveau de "forts symptômes mauvais", qu'elle avait la croyance qu'ils allaient disparaître grâce à sa foi "appuyée sur les paroles de Dieu". Il est également établi, sur la base du témoignage de D______, que C______ a réussi à se connecter aux alentours de 16h00 le jour en question, à une réunion sur Zoom en présence du prévenu. On ignore tout du contenu de cette réunion, notamment si C______ s'est exprimée sur ses symptômes, de sorte qu'il ne saura pas retenu que l'intimé en a eu connaissance. Après ladite réunion, elle a eu un nouvel échange téléphonique avec D______, lors duquel elle lui a confié aller mieux et que la session l'avait aidée. D______ a fini par reconnaître, confrontée au témoignage de F______, qu'elles avaient récité ensemble une prière sur la guérison fournie par l'intimé. Le 7 août 2023, C______ n'a plus répondu aux sollicitations de F______ et D______. Selon le témoignage de L______, elle a présenté les symptômes de la décompensation diabétique. Elle n'a pas voulu qu'un médecin soit appelé. Le lendemain, elle est décédée en présence de son mari, qui n'a pas alerté les secours malgré son inquiétude.

d. Subsomption 5.3.1 Il convient d'examiner en premier lieu si l'intimé a causé involontairement la mort de C______, en la convainquant, par ses prêches et rituels, qu'elle était guérie du diabète. À l'inverse du MP, la Cour n'est pas d'avis que les prescriptions légales sur les professions de la santé, dont découlent le droit de poser des diagnostics de guérison (cf. notamment la Loi fédérale sur les professions médicales, la Loi genevoise sur la santé et le Règlement genevois sur les professions de santé), définissent pour le prévenu un devoir d'agir avec diligence, dans la mesure où en tant que prêcheur laïc, il n'était pas soumis à ce corpus législatif. Il n'est au demeurant pas établi qu'il ait posé un diagnostic de guérison, encore moins au sens des prescriptions légales susmentionnées. Il convient d'examiner l'hypothèse alternative requise par le MP, à savoir si l'intimé a violé un devoir de la prudence déduit des principes généraux. La Cour estime qu'il ne saurait être considéré que A______ a mis la vie de C______ en danger et qu'il aurait pu, à l'instar d'une "personne raisonnable" placée dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que lui, prévoir le déroulement des évènements. En effet, il n'est pas établi que l'intimé a prôné l'arrêt des traitements médicaux ou le renoncement à la médecine conventionnelle. Aucun élément du dossier ne permet

- 56/63 - P/17324/2023 davantage de retenir qu'il aurait cherché à convaincre C______ d'interrompre son traitement, ce qui aurait été particulièrement dangereux. Sur la base du dossier, il semblerait que C______ s'est auto-persuadée elle-même de sa guérison, référence étant notamment faite aux propos de F______ évoquant une "auto-persuasion". Il est manifeste que cette conviction est née dans un environnement propice à son développement, dès lors que la victime a été exposée durant de longues journées à des prêches de l'intimé et à des sessions de guérison miraculeuses, dont elle avait bénéficié au sujet de ses problèmes de sommeil. Selon les séquences filmées disponibles postées sur YouTube, neuf participants sur dix ont déclaré avoir été guéris lors des sessions de guérison, auxquelles C______ a assisté. Dès le premier jour de la retraite, A______ a présenté le diabète comme une pathologie guérissable, sans apporter de nuance, en laissant entendre, en substance, que la foi en Dieu et en sa Parole permettait d'obtenir la guérison, tout en omettant de mentionner que son père était toujours contraint de s'injecter de l'insuline, selon ce qui ressort de ses déclarations aux autorités pénales. C______ a également bénéficié le 2 août 2023 d'un entretien individuel avec l'intimé, lors duquel "tout s'est passé", selon son message à F______, étant rappelé que la Cour ignore les propos précis tenus lors de cet entretien. Il n'en demeure pas moins que la Cour ne saurait retenir que C______ a été privée de son libre arbitre par une "secte" et son "gourou". Aucune personne entendue par les autorités pénales n'a été considérée comme endoctrinée et les témoins ont tenu des discours cohérents et censés, certes teintés par leur foi profonde. Comme l'a relevé J______, les membres de sa communauté religieuse, dont faisait partie C______, ne "vivaient pas sur une autre planète" et prenaient au besoin leurs traitements, à l'instar de G______, qui a tenu le même discours. Le choix opéré par la défunte de cesser son traitement est resté incompris des participants, qui ont par exemple évoqué sa nature "un peu irresponsable" (G______), son manque de connaissance chrétienne et l'absence d'usage de "bon sens" (I______) ou encore son insouciance (K______). Par ailleurs, à l’issue de chaque journée, C______ rentrait à son domicile, où elle pouvait reprendre une certaine distance avec les propos entendus au cours des sessions. Elle vivait avec son mari, lui-même en partie sceptique vis-à-vis de la retraite et demeurait en contact avec sa fille, laquelle n'était pas "croyante". Cette dernière n'a d'ailleurs alerté sa mère ni sur les conséquences d'un arrêt de l'insuline sans conseil médical ni ne lui a conseillé d'aller confirmer sa guérison chez son médecin, sachant qu'elle ne l'écouterait pas, pas plus que quiconque d’autre au demeurant, ce qui atteste de sa forte personnalité, relevée également par son mari et F______. La Cour relève également que les proches de la défunte ne se sont pas constitués parties plaignantes, circonstance qui, sans être décisive, constitue un indice de ce qu'ils

- 57/63 - P/17324/2023 considèrent que les propres décisions de C______ étaient à l'origine de l'issue tragique des événements. C______ était de longue date animée d'une ferveur religieuse particulièrement marquée, ainsi que l'a décrite sa fille, croyance profonde qui ne saurait être imputée à l'intimé, puisque préexistante à son intervention. Si cette foi était commune à tous les participants à la retraite, ceux-ci n’apparaissent pas pour autant avoir partagé le "certain côté extrémiste" de la victime, voire son "contexte fanatique", comme les a qualifiés F______ au TCO, laquelle a encore relevé que celle-ci présentait une "certaine tendance à l'extrême dans le domaine de la foi". Or, rien au dossier ne montre que A______, qui n’avait jamais rencontré C______ avant la retraite et, au demeurant, avait relativement peu échangé avec elle au cours de celle-ci et jamais de manière directe, le recours à un interprète étant nécessaire, ait saisi cet aspect de la victime dans la pratique de sa foi. Aussi, une personne raisonnable, avec les mêmes aptitudes que l'intimé, ne se serait pas rendue compte de "l'extrémisme" dans la foi de la défunte et n'aurait ainsi pas abordé C______ d’une manière différente que les autres participants à la retraite, lesquels ont exprimé leur incompréhension devant la décision de la victime de cesser tout traitement sans consulter son médecin, ce qui dénote le caractère insolite, voire extraordinaire de son choix, même au sein de cette communauté de croyants. Par ailleurs, C______ souffrait d'un diabète de type 1 depuis de longues années, soit près de neuf ans et, selon sa diabétologue, elle gérait sa maladie avec une grande rigueur, étant consciente que les injections d’insuline lui étaient indispensables, outre le fait qu’elle connaissait parfaitement les symptômes liés aux variations de sa glycémie. Elle entretenait par ailleurs une relation de confiance avec son médecin, qu'elle demeurait libre de consulter à tout moment et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle aurait été dissuadée de solliciter un avis médical. À cela s’ajoute que par le passé, à la suite d’un dysfonctionnement de son glucomètre, C______ s'était déjà crue miraculeusement guérie du diabète, ce dont elle avait été détrompée par sa diabétologue, alors consultée, de sorte que la précitée n'avait pu que constater qu'elle n'avait pas obtenu une guérison spontanée de sa maladie, issue malheureusement impossible. C______ était ainsi une personne qui connaissait très bien sa maladie, qu'elle contrôlait minutieusement, et n'était pas dans l’ignorance des risques et dangers inhérents à celle-ci. C'est ainsi C______, dont il sera rappelé qu’elle avait déclaré en décembre 2022 vouloir "guérir ou mourir" de sa maladie, qui a choisi de s’en remettre complètement

- 58/63 - P/17324/2023 à sa foi, d'arracher son glucomètre, se privant ainsi volontairement de tout contrôle de sa glycémie, d’arrêter les injections d’insuline et de cesser de contrôler son alimentation. Ce faisant, elle savait qu’un tel choix était susceptible de mettre sa vie en danger. Qui plus est, celle-ci a choisi d’ignorer les symptômes caractéristiques de la décompensation diabétique, qu’elle n’a pas manqué de constater, dès lors qu’elle avait évoqué des attaques du "malin" et de les traiter par la prière, plutôt que de recourir à une aide médicale. Elle a enfin décliné, la veille de son décès, la proposition de son époux d’alerter les secours, alors même que son état n’avait eu de cesse d’empirer, indépendamment des prières prononcées. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intimé aurait pu anticiper un tel comportement de la victime, ni qu'il en a eu connaissance avant d’apprendre son décès. En particulier, il n'est pas établi que l'intimé a su que C______ avait interrompu son traitement. S’il ressort effectivement de la procédure qu'elle a proclamé à la fin de la retraite, en présence de l’intimé, être guérie du diabète, et que ses propos ont été traduits à ce dernier, cette annonce n’a pas été assortie de l’information selon laquelle elle avait désormais interrompu tout traitement. Il est vrai que, dans son acception ordinaire, la guérison implique la fin d'un traitement médicamenteux. Toutefois, au regard du contexte religieux dans lequel s'inscrivaient les enseignements dispensés, il subsiste un doute quant au sens que l'intimé a pu raisonnablement donner à de tels propos. L'expression "je suis guérie" pouvait également signifier, dans la perspective spirituelle enseignée, avoir la foi en ce qu'elle allait guérir, référence étant faite à l'état d'esprit positif décrit par l'intimé, sans impliquer nécessairement que la personne concernée renonce immédiatement à tout traitement médical, de même qu’à faire confirmer par un spécialiste le diagnostic de guérison. L’intimé ne pouvait dès lors pas s'attendre à ce que, après ses enseignements, C______ cesse son traitement médicamenteux, et surtout, refuse de consulter le personnel médical, y compris après avoir ressenti de forts symptômes liés à l'arrêt de la prise d’insuline. Il ressort de ce qui précède qu'il ne saurait être retenu que la vie de C______ a été mise en danger par l’intimé, lequel était dans l’ignorance de l’étendue de la ferveur de sa foi, de son découragement face à sa maladie et du fait qu’elle comptait s’en remettre intégralement à Dieu s’agissant de sa guérison, en cessant tout traitement de sa maladie mortelle, sans consultation médicale.

- 59/63 - P/17324/2023 Par ailleurs, plusieurs circonstances, intervenues postérieurement à la retraite, ont contribué à placer la vie de C______ en danger, sans que l'intimé eût pu raisonnablement les anticiper et les éviter. L'annonce de sa guérison n’a apparemment pas suscité de questionnements ou de mises en garde de la part de l’entourage de C______, tant en ce qui concerne les participants à la retraite que ses proches. De même, l’annonce, sur un groupe Whatsapp, du fait qu’elle avait subi de "fortes attaques du malin" à la suite de sa guérison et de l’arrêt du traitement, n’a suscité aucune mise en garde de la part de ses interlocuteurs. Au contraire, elle s’est retrouvée confortée dans sa croyance de guérison par D______, qui lui a dit être heureuse pour elle, sans lui recommander d'aller voir un médecin, et lui a conseillé de "tenir bon" dans la foi, plutôt que de reprendre son traitement et de consulter en urgence en raison de ce qui ne pouvait être perçu autrement que comme des symptômes liés à la maladie. À cela s'ajoute l'absence de réaction tant du mari de la défunte que de sa fille, non croyante, qui connaissaient l’issue létale possible liée à l'arrêt de la prise d'insuline. Or, il ne ressort nullement du dossier que l’intimé a eu connaissance de l’état d’alors de C______, pas plus que du contenu inadéquat des conseils prodigués face aux symptômes qu’elle présentait. Au terme de cette analyse, la Cour considère que l'intimé n'a pas violé le devoir général de prudence et, en tout état, qu'il ne peut pas lui être reproché une inattention ou un manque d'effort blâmable au regard des circonstances concrètes de la cause et des événements qu'il pouvait raisonnablement prévoir. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a été acquitté d'homicide par négligence (hypothèse de la commission).

E. 5.4 Sous l’angle de l’omission, il y a lieu d’exclure toute position de garant de l'intimé. Le MP ne soutient pas, à juste titre, que sa position découlerait de la loi, d'un contrat ou d'une communauté de risque librement consentie. Il estime que celle-ci se fonde sur la création d'un risque, à l'instar des faits ayant conduits à l'ATF 108 IV 3, dans lequel le responsable d'une cure de jeûne complet avait été reconnu coupable du décès d'une participante à la retraite. Il ne peut être retenu que le seul fait, pour un prédicateur laïc, d'animer une session d'enseignements bibliques et de procéder à des rituels de guérison faisait naître un risque pour la vie des participants tel qu'il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour le prévenir.

- 60/63 - P/17324/2023 L’intimé, en tant que prêcheur laïc, ne s'est pas trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger la vie des participants à la retraite qu'il animait. Comme exposé supra, il ne pouvait pas s'attendre à la décision de la victime de soudainement cesser tout traitement médicamenteux sans consulter son médecin, pas plus qu’il n’avait connaissance de ce qu’elle l’avait effectivement fait. L'arrêt des injections d'insuline, de même que l'arrachage de son glucomètre ainsi que la fin de son régime alimentaire ne sauraient être considérés comme des "risques connus", qu'il aurait dû prévoir, selon les termes de la jurisprudence, de sorte que l'intimé n'était pas tenu d'empêcher leur réalisation. Le cas d'espèce n'est pas assimilable à l'ATF 108 IV 3, dans la mesure où il n'est pas établi que l'intimé ait cherché à convaincre C______ de sa guérison, qu'il ne l'a pas poussée à cesser tout traitement et prise en charge de son diabète et surtout qu'il ignorait la dégradation de son état de santé. Il n'a ainsi ni créé un risque vital, ni aggravé un risque déjà existant. Faute de position de garant imputable à l'intimé, il ne saurait être reconnu coupable d'homicide par négligence en raison d'un comportement passif. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 5.5 Reste pour la Cour à examiner l'hypothèse du meurtre par dol éventuel. Rien au dossier ne montre que l'intimé se serait accommodé du décès de C______. Comme indiqué précédemment, il n'est pas établi que l'intimé ait pu envisager le décès de C______, car il ne pouvait pas s'attendre à ce que, après ses enseignements et séances de guérison, cette dernière cesse les injections d'insuline, de surveiller sa glycémie ainsi que son alimentation. Il ne pouvait pas davantage escompter avec le fait qu'elle refuse de consulter un médecin une fois en proie à de forts symptômes liés à un état de décompensation diabétique. Enfin, aucun élément ne permet de retenir qu’il s’est accommodé d’une issue mortelle, au cas où elle se produirait. L’intimé ne saurait ainsi être reconnu coupable de meurtre par dol éventuel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3) Frais et indemnités

E. 6.1 L'appel du MP ayant été intégralement rejeté, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 6.2 La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin

- 61/63 - P/17324/2023 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352). Au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure

E. 6.3 Ayant obtenu intégralement gain de cause, l'intimé a droit à une indemnité équitable pour la procédure d'appel pour le dédommager de ses frais de défense. La durée de préparation pour les débats d'appel paraît excessive, pour un dossier déjà plaidé en première instance, qui n'a connu aucun développement au stade de l'appel. Elle sera réduite à 20h00 d'activité. Aussi, l'intimé aura droit à une indemnité de CHF 10'125.-, à savoir 22h30 d'activité de cheffe d'étude à un tarif horaire de CHF 450.-, sans équivalent de la TVA, le prévenu étant domicilié à l'étranger.

* * * * *

- 62/63 - P/17324/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/66/2025 rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17324/2023. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l'État. Alloue à A______ la somme de CHF 10'125.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de meurtre (art. 111 CP) et d'homicide par négligence (art. 117 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 60'412.28, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 42'200.-, avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2024, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45979620240804 du 4 août 2024. Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales et des cartes de crédit figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 46059620240820 du 20 août 2024. Ordonne la restitution à M______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45251020240328 du 28 mars 2024. Ordonne la restitution à D______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45250820240328 du 28 mars 2024. Laisse les frais à la charge de l'État."

- 63/63 - P/17324/2023 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

La greffière : Sonia LARDI

La Présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

Dispositiv
  1. Elle montre pour l'essentiel A______ en train de procéder à la lecture de versets bibliques et d'engager une discussion au sujet de leur interprétation. e.d. Sur la chaîne YouTube de P______ France, qui contenait des vidéos publiées, il a été constaté la présence du message d’avertissement suivant, dans la section des informations relatives auxdites vidéos : "AVERTISSEMENT : Le contenu de cette chaîne YouTube (vidéo, textes…) a uniquement pour objet le partage de la bonne nouvelle du Christ. Il ne remplace pas un suivi médical avec un professionnel de santé. - 12/63 - P/17324/2023 En aucun cas vous ne devez suspendre, modifiez, arrêtez votre traitement, prescription médicale, votre suivi médical sans l’avis de votre médecin". - 13/63 - P/17324/2023 c. Suites de la première retraite spirituelle f.a. Les participants à la retraite ont été ajoutés à un groupe WhatsApp "Déclaration de Foi – P______ – Genève", créé le 3 août 2023, comportant 13 membres. Ce groupe WhatsApp a été clôturé et un second, "Dit le avec conviction" devait être créé avec les mêmes participants. Il n'est pas établi si A______ a été membre ou non de ces groupes. f.b. D'après les déclarations de D______, A______ a tenu des séances en ligne avec des participants à la retraite, notamment le 6 août 2023 en présence de C______, deux jours après la fin de la retraite et deux jours avant son décès. d. Organisation d'une seconde retraite spirituelle g. Une seconde retraite animée par A______ a été organisée en Suisse du 15 au 20 mars 2024, vraisemblablement dans plusieurs lieux en Suisse, soit notamment au domicile des parents de D______ à Genève et à celui de G______ à AA______ [BE]. Hormis les deux personnes précitées, à tout le moins J______ et I______, K______ et E______, ont à nouveau rencontré A______ dans ce cadre. 3) Éléments issus de la téléphonie Téléphone portable de C______ h.a.a. Échanges avec F______, connue sous le nom de "Sœur F______", et "Sœur T______", qui partagent le même raccordement : - un message de C______ du 29 juillet 2023 : "Chères F______ et T______, L______ et moi allons demain dimanche à 13h à la retraite. Nous espérons la suivre le + possible. (…) J’espère que vous allez bien. Et espère que vous viendrez. On se verra là bas et je vous dirai si une fois je ne pourrai pas y aller. Merci de nous l'avoir annoncer et cela va nous couper de tout ce qu'on vit avec ses travaux qui traînent. Amitiés et à un de ses jours prochains ". - un message de F______ du 30 juillet 2023 à 07h09 : "Nous y serons seulement ce soir dès 17h car nous sommes ce weekend avec notre mission en Suisse alémanique, espérons de vous voir le soir aussi (on peut aller et venir comme on veut). (…) Oui ça vous fera un peu de repos avec L______ et vous prendrez de force intérieure". - un message vocal de F______ du 3 août 2023 à 13h34 : "Oui C______, nous envoyons notre salutation depuis l'Allemagne où on est maintenant. Et puis... euh... T______ m'avait dit que U______ voulait pas venir à la retraite pour. .. avec le raisonnement que ce... que le prédicateur lui dira de... de... jeter ses médicaments et de ne plus les prendre, mais... moi je ne comprends pas parce que : si elle serait guérie de toute façon c'est à jeter parce que ça sert plus, si elle n'aurait pas la foi, et... enfin ça dépend de ça … si elle guérira pas... après de toute façon les - 14/63 - P/17324/2023 médicaments sont à garder donc moi je... je comprends pas le... le... c'est étrange comme raisonnement, et puis j'ai mal au cœur pour elle. Enfin... c'est son choix, c'est sûr, mais je voulais quand même vous demander si... si vous êtes d'accord qu'on le contacte, parce qu'il y a encore la journée d'aujourd'hui et puis de demain. Enfin, demain jusqu'à midi je pense, la retraite. Si vous êtes d'accord, je sais pas si vous étiez sensée nous le dire ou pas. Donc je veux pas que après ça... voilà. Donc, si... si quelque chose, si vous permettez que... qu'on l'appelle et qu'on lui en parle parce que, quand même, la meilleure des solutions serait qu'elle soit guérie et qu'elle n'a pas besoin d'un médicament à vie... mais... au pire des cas qu'est ce qui arrive ? c'est qu'elle sera pas guérie et qu'elle garde ses médicaments. Il n'y a pas d'autre choix que ces deux... alors... j'attends votre réponse si vous pensez que... que je pourrais lui en parler... et puis on félicite votre persévérance avec laquelle vous suivez la retraite, même L______, à son âge c'est... je me dis le bon Dieu vous en bénira et vous enverra beaucoup de grâce parce que... moi je trouve que... c'est un vrai exemple et... si tout le monde ferait comme ça... le [incompréhensible] serait plein et puis la ville se revivra. Mais enfin, ça, que vous y êtes là, première arrivée, tout suivre, tout noter, tout écouter, "madre" qui est à la traduction, moi je trouve pas de paroles. En tout cas c'est quelque chose que... je remercie beaucoup à Dieu et T______ aussi. Alors... j'attendrai votre réponse si nous pouvons ou pas en parler à U______". - un message de C______ envoyé le 4 août 2023 à 00h43, reçu le 4 août 2023 à 09h12 : "Merci F______. Eh bien je suis guérie, je n'ai plus le diabète. Aujourd'hui je n'ai pas pris mon appareil de contrôle de glycémie ni mes piqures. Terminé pour toujours. C’est extraordinaire. Je suis si heureuse. Halleluia ! Je rends grâce à Jésus continuellement. Et comme ça s'est passé c'est vraiment l'ES qui a agi de faire venir personne hier matin où nous étions seuls L______ et moi. Et c'est là que tout s'est passé, je vous raconterai. Un immense merci à vous deux de m'avoir envoyé cette invitation. (…) Pour U______, elle est montée avec son mari hier passer qques jours en Valais. Peut-être vu le temps, ils ne sont pas partis…Vous pouvez l'appeler sur son natel, ça va être plus compliqués la discussion, dites lui que je n'ai vraiment plus le diabète et qu'il y a eu beaucoup de guérisons. Seulement il n’y a plus que demain de 10h à 14h le prédicateur s'en va à 14h. Nous sommes arrivés ce soir à la maison à 21h15 et étions fatigués, si j'avais su votre message j'aurai ouvert le smartphone. Mais rien n'est perdu, D______ avec son équipe vont continuer en faisant des rencontres suite, à cette retraite. Super! Merci encore à vous. Amitiés. - un message de C______ envoyé le 4 août 2023 à 8h07, reçu le même jour à 09h13 : "PS U______ ne sait pas encore que je suis guérie. Je lui ai dit que L______ a reçu la guérison de l'arthrose (déjà le 1er jour de la retraite)." - un message vocal de F______ du 4 août 2023 à 10h53 : " Alléluia, on est toute contente, toute contente avec vous C______ ! Dieu a vu votre soif, moi j'étais impressionnée. Vous étiez seule avec L______ là-bas, c'est... et bien Dieu a vu tout votre désir et il a répondu. C'est... c'est trop beau. Trop beau ça, trop beau... et oui vous étiez les plus fidèles de toute la retraite. Bon ça ne dépend pas toujours de... nous on y est allé dès qu'on avait quelques... rien qu'une demi-heure libre... mais … puis d'autres qui travaillent c'est pas ça hein mais... quand même, moi, pour dire... très honnêtement... j'étais étonnée parce que, avec D______, nous avons mis des flyers un peu partout, envoyé l'invitation à nos amis, dont on a supposé vraiment qu'ils peuvent être intéressés, qui sont spirituels, qui ont besoin aussi…tout le monde a besoin à vrai dire et... j'étais... T______ aussi - 15/63 - P/17324/2023 d'ailleurs m'avait dit la même chose mais... surprise, choquée de voir ce manque d'intérêt alors que... c'est une occasion vraiment unique que Dieu nous a donnée gratuitement dans sa bonté. Ce prédicateur en Inde, il y a des... des... milliers à ces retraites, et là. . . dans une ville comme Genève, ça dit beaucoup de notre ville, enfin c'est moi la première qui en est triste, mais dans une ville comme Genève, il... il.. il y avait des conférences où vous étiez à deux, c'est. . . et. . . et c'est très beau parce que c'est malgré cela qu'on va continuer à croire. Au pied de la croix, il y avait Marie, y avait, y avait Jean, y avait Marie- Madeleine qui étaient fidèles. . . pas plus que ça donc... donc... U______ on a essayé d'appeler... répondait pas au fixe, on a laissé un message sur son portable. Et puis elle vient de répondre qu'elle est en Valais et qu'elle espère qu'il reviendra bientôt. Mais c'est bientôt qu'on ne sait pas quand... c'est quelqu'un qui habite en Inde, c'était une grâce exceptionnelle. Il n'empêche que... il propose de revenir. Mais moi de ma part... je dirais que Genève ne le mérite pas. On va essayer de trouver d'autres endroits encore en Suisse ou ici en Allemagne... où il sera accueilli... avec soif, avec appréciation. Mais même une amie disait que, à [l'église] Q______, il y avait des gens qui ont vu le flyer et puis qui l'ont influencé en disant... oui mais est-ce que c'est O______ ? est-ce que c'est permis ? alors, il faut quand même réfléchir un peu qu'à Genève, dans l'église principale qui est Q______, si quelqu'un y est admis... la salle est mise à disposition... ça veut dire qu'ils n'accueillent pas n'importe quoi. Un minimum de confiance ! et puis comme Jésus disait déjà à son époque : venez et voyez. Nous aussi on savait pas qui c'est, mais ça n'empêche pas d'aller. On y est allées comme vous et on a vu qu'on était très très... très très… très très gâtées par le Seigneur, par sa grâce, par tout ce qu'on a reçu. De votre part, c'est encore plus admirable aussi parce qu'il y avait que la traduction, vous avez pu cueillir des miettes... et même de ça, vous avez eu faim et soif et bien Dieu a répondu, grâce à Dieu, Alléluia. Alors... ici en Allemagne c'est aussi magnifique c'est... vraiment il y a une foi fervente et je me dis bien... prochaine fois c'est peut-être ici qu'on organisera une retraite pour le Brother A______. Donc, déjà on a commencé à... en... en... en parler, voir. On est à AB______ [Allemagne]. Alors, espérons de... de... de se voir bientôt, mais même si ce n'est pas le cas tout de suite, on reste en grande union de prière et puis on se réjouit de votre foi, de la guérison... aussi de L______, aussi de votre. C'est... ça fait longtemps que vous aviez ce diabète... c'est trop beau, c'est vraiment trop beau, la bonté de Jésus pour nous". - une tentative d’appel de C______ du 6 août 2023 à 08h57, à laquelle son interlocutrice répond, par message du même jour à 08h59, en ces termes : "Nous avons la Messe à 9h, je rappelle après." - un message de C______ du 6 août 2023 à 09h42 : "Je réussis à aller messe. Rappelerai plus tard" - 16/63 - P/17324/2023 - un message de F______ du 7 août 2023 à 09h12 : "Chère C______ vous n'avez pas rappelé hier…tout va bien ?" h.a.b. Échanges avec M______ : - un message de C______ du 5 août 2023 envoyé à 00h09 : "Hello, Contente d'avoir de tes nouvelles. J'aimerais bien être à Nevers pour visiter l'église où il y a ste Bernadette et où elle a fait son noviçariat et sa vie religieuse jusqu'à sa mort à 24 ans. L______ et moi avons suivi une session cette semaine très dense. Avons terminé ce soir à 17h30. M______ je vais t'annoncer une gde nouvelle "je suis guérie du diabète". Durant cette session Jésus m'a guérie par sa croix et sur la parole de Dieu. Ma vie change complètement. Cela fait 3 jours que je suis débarrassée des piqûres et des prises de glycémies. Je mange de tout et des jus de pommes gâteaux etc... Et j'ai perdu 2kg en 2 jours en mangeant + j'espère que je vais perdre encore ces jours prochains...je pense que c'est l'arrêt de l'insuline. J'ai arraché mon capteur. Je ne sens plus d'hypo-glycémie ni d'hyper-...Je suis en pleine forme, retrouvé + de force et de joie. Alleluia ! Merci Jésus. J'ai la vie plus facile beaucoup plus facile maintenant. Nous étions une chic équipe, il y eu beaucoup de guérisons. Je suis si heureuse. J'espère que tu vas bien profiter de tes vacances. J'attends de tes nouvelles." - un message de M______ reçu à 09h19: "Wow grande nouvelle !! Fais quand même attention, ton corps a été habitué à des traitements et privations, reprends doucement ... Heureuse pour toi ! Gros bisoux" - un message de C______ envoyé à 16h44: "Merci, oui je vais pas trop rattraper pour manger, je vais quand même faire attention. Mais déjà en faisant attention c'est merveilleux. Tout va bien pour toi ? Bonne journée" h.a.c. Échanges avec D______ :  dans le cadre du groupe WhatsApp "Déclaration de Foi – P______ – Genève" dont D______ est l’administratrice, les messages suivants ont notamment été échangés : - un message de C______ du 5 août 2023 à 22h26 : "Merci infiniment D______ pour nous donner de votre temps afin de nous enrichir. Nous allons pouvoir commencer à regarder avec joie vos vidéos demain. Comme vous me l'aviez heureusement averti, j’ai subis des fortes attaques du malin suite à ma guérison mais je tiens bon dans ma foi. Je suis heureuse d'être guérie." - un message de D______ en réponse au précédent : "Bonsoir, louange à Dieu. Amen. Nous sommes heureux pour vous ainsi que pour votre guérison. Votre témoignage de votre foi est magnifique. Merci Dieu Amen." - un dernier message de D______ du 6 août 2023 à 22h54, avant le retrait des participants de la conversation : "Louer soit Jésus Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est juste un message pour vous dire que ce groupe va être supprimé et nous allons continuer avec le groupe dit le avec conviction et toute communication se fera par des comptes privés et nous allons créer un nouveau groupe où nous - 17/63 - P/17324/2023 serons en contact avec Frère et vous pourrez communiquer avec lui, poser des questions etc merci beaucoup que Dieu vous bénisse".  dans le cadre d’une conversation WhatsApp débutant le 30 juillet 2023 entre C______ et D______, les échanges suivants sont intervenus : - un message de D______ du 30 juillet 2023 à 21h01 : "L'esprit du seigneur est sur moi et mon dieu lui-même m'a guéri et j'ai un bon sommeil au nom de Jésus" - un message de C______ du 30 juillet 2023 à 23h33 : "Un grand merci V______ [prénom féminin], je suis contente d'avoir cette prière. Merci ainsi pour tout votre travail et dévouement. Excusez moi d'avoir pris trop de votre temps près de vous. Que Dieu vous bénisse" - un message de D______ du 30 juillet 2023 à 23h34 : "Merci beaucoup" - un appel de C______ à D______ du 6 août 2023 à 08h56 ; - des messages de D______ du 6 août 2023 à 08h58 et à 08h59 : "Je suis à la messe je vous appelle dans quelques minutes", "Je suis navrée pour ces inconvénients. Louer soit Dieu Amen" - des appels entre les deux intéressées le 6 août 2023 dès 09h19 ; - un message de C______ reçu le 6 août 2023 à 14h04 : "Merci D______, J'ai réussi à aller à la messe à côté de ma maison, Alleluia. Revenue à la maison j'avais de nouveau de forts symptômes mauvais. J'étais obligée de me coucher et dormi plus d'1h. J'ai vu la déclaration de foi et les lue 2 fois. Elle est puissante, j'ai encore de mauvais symptômes mais je crois qu'ils vont disparaître. Ma foi appuyée sur les paroles de Dieu sont plus puissantes. Merci beaucoup D______ d'être un instrument de Dieu. Merci Seigneur pour tes merveilleuses bontés" - un appel de D______ du 6 août 2023 à 14h05 ; - un message de D______ du 6 août 2023 à 14h15, consistant en l'envoi d'une fiche de contact correspondant à "F______" ; - un message de D______ du 6 août 2023 à 16h00 : "Vous êtes connectée ?" - un message de D______ du 7 août 2023 à 15h50 consistant en une invitation à une réunion ZOOM qui avait été planifiée, avec un lien pour y accéder et un message de 15h51 : "Nous allons bientôt commencer la réunion" - des appels vocaux manqués de D______ le 7 août 2023 à 16h06 et 16h23 ; - un appel de D______ du 6 août 2023 à 17h17 ; - un message supprimé de D______ à C______ le 8 août 2023 à 18h25, suivi d'un appel vocal manqué à 18h28 et d'un second message supprimé à 18h43. - 18/63 - P/17324/2023 Échanges avec W______ : h.a.d. C______ lui a envoyé le message suivant, le 3 août 2023 à 00h49 : "W______ [prénom], je suis guérie du diabète, Jésus m’a guérie. Alleluia !" Téléphone portable de D______ h.b. La police a également procédé à l'analyse du téléphone portable de D______. Ainsi que cela ressort du rapport de renseignements du 15 juillet 2024, cette démarche a révélé des éléments utiles à l'enquête, soit :  le constat de l'inexistence de messages entre D______ et C______, étant précisé qu'il apparaissait uniquement que le contact "C______" [prénom] avait été bloqué le 3 septembre 2023 ;  le constat de l'absence de trace du groupe WhatsApp intitulé "Déclaration de Foi – P______ – Genève" ;  le constat de défaut de communications téléphoniques avec C______ dans le journal d’appels de D______ ;  une conversation WhatsApp tenue dans la soirée du 9 août 2023 entre D______ et un contact enregistré sous "X______", une femme résidant en France et entretenant des liens avec A______ ; cette conversation comporte les principaux éléments suivants : "Please dont’say it to anyone Aunty E______ knows and me, an old couple came to the retreat we loved them so so much they were adorable. This morning we just got to know the women passed away yesterday morning", soit "Merci de ne le dire à personne Tante E______ le sait et moi aussi, un vieux couple est venu à la retraite nous les aimions tellement ils étaient adorables. Ce matin nous venons d’apprendre que la femme est morte hier matin". (message de 20h58 de D______ à X______) "Do you wish to talk dear ?", soit "Tu veux en parler ma chère ?" (message de 21h00 de X______ à D______) "You see them on the first video in Geneva, she was really in the word and stopped every medication and inspite of we tell let it go slowly but stopped everything suddenly till the end she didn’t want to take any of it. Now I’m been disturbed why didn’t I insist to not stop", soit "Tu les vois sur la première vidéo à Genève, elle était dans la parole et a arrêté toute médication bien que nous lui avons dit d’y aller lentement, elle a toutefois tout arrêté soudainement et jusqu’à la fin elle n’a plus rien voulu prendre. Je suis maintenant ennuyée de de ne pas avoir insister pour qu’elle n’arrête pas". - 19/63 - P/17324/2023 (message de 21h00 de D______ à X______) "It’s not your mistake dear ", soit "Ce n’est pas ta faute ma chère". (message de 21h02 de X______ à D______) (…) "Now it’s getting difficult to digest this, if I think it’s like impossible she was completely free and healed from everything", soit "Maintenant, c’est difficile de faire face à cela, si j’y pense, il est impossible qu’elle fût complètement libre et soignée de tout". (message de 21h04 de D______ à X______) "But guilt comes from evil", soit "Mais la faute vient du malin". (message de 21h04 de X______ à D______) "Yes sister", soit "Oui soeur". (message de 21h04 de D______ à X______) "Her soul was healed completely", soit "Son âme était complètement guérie". (message de 21h05 de X______ à D______) "The husband itself said that I don’t blame anyone because I never saw so free and happy before attending the retreat", soit "Le mari lui-même a dit que personne n’était à blâmer car il ne l’avait jamais vue aussi libre et heureuse avant qu’elle assiste à la retraite". (message de 21h05 de D______ à X______) "We all expect to see external healing. But the real healing she needed she would have got", soit "Nous espérons tous une guérison externe. Mais la véritable guérison dont elle avait besoin elle l’aura eue". (message de 21h06 de X______ à D______) "That is awesome testimony in itself", soit "C’est un magnifique témoignage en soi". (message de 21h06 de X______ à D______) "Brother Loved her so much he even said to them they’re like his parents", soit "Le frère l’aimait tellement et leur a même dit qu’ils étaient comme ses parents". (message de 21h06 de D______ à X______) (…) - 20/63 - P/17324/2023 "Yes sister, Praise God I and we all saw the changes in her on the first day and the last", soit "Oui sœur, remercions Dieu et nous avons tous vu les changements en elle le premier jour et le dernier". (message de 21h09 de D______ à X______) "Yes sister I'm fully strong in that but before only thing disturbed me was why didn't I insist because I even talked to her on Sunday evening after the zoom", soit "Oui sœur je suis persuadée de cela mais la seule chose qui me dérange est pourquoi je n’ai pas insisté car je lui ai même parlé le dimanche soir avec le zoom". (message de 21h10 de D______ à X______) (…) "And that was the last time after I tried calling for the past 2 days I had no answer", soit "Et c’était la dernière fois car après j’ai essayé de l’appeler les deux derniers jours et n’ai eu aucun réponse". (message de 21h11 de D______ à X______) Téléphone portable de G______ h.c. G______ a entretenu des contacts écrits et par téléphone avec E______, notamment après l'arrestation de A______ en Belgique. Il lui a demandé le 26 mars 2024 ce qu'il se passait avec "Brother A______" en Belgique. Ils avaient ensuite eu un échange téléphonique. Puis, régulièrement au cours des mois qui ont suivi, G______ a demandé à son interlocutrice des nouvelles du prévenu. - 21/63 - P/17324/2023 Téléphone portable de A______ h.d. Dans un rapport de renseignements du 28 février 2025 portant sur l’analyse du téléphone portable dont A______ était porteur lors de son arrestation, la police a mentionné n'avoir constaté, pour la période de juillet à décembre 2023, aucun élément concernant C______ et ce, même dans les jours qui avaient immédiatement suivi son décès. En revanche, le 23 mars 2024, alors qu'il se trouvait dans un aéroport en Belgique, A______ avait échangé des messages avec E______ : " I’m arrested at the airport because switzerland hase case against me it seems", soit "Je suis arrêté à l’aéroport car il semblerait que la Suisse à une procédure contre moi". (message de 13h19 de A______ à E______) "Immigration officer said Swiss officers are searching for me", soit "L’agent de l’immigration a dit que les autorités suisses me recherchaient". (message de 13h23 de A______ à E______) "It might e the lady who died", soit "Cela doit être la femme qui est morte". (message de 13h39 de A______ à E______) "She died as the was sick", soit "Elle est morte car elle était malade". (message de 13h44 de A______ à E______) "Indeed she was sick for long time and they can’t ptove anything agaist you please dont mention at sny given time the issue", soit "En effet, elle était malade de longue date et ils ne peuvent rien prouver contre vous s’il-vous-plaît ne mentionnez jamais cette possibilité". (message de 13h23 de E______ à A______) "She died refused to take medicine that’s why the arrested mec", soit "Elle est morte car elle a refusé de prendre ses médicaments, c’est pour cette raison qu’il y a l’arrestation". (message de 14h13 de A______ à E______) 4) Déclarations des participants à la retraite spirituelle a. D______ i.a.a. Entendue par la police le 28 mars 2024, D______ a indiqué avoir rencontré A______ pour la première fois le 30 juillet 2023, dans le contexte de l'étude biblique. Elle était chargée de la traduction en français de ses propos en anglais. Dans les matinées des 1er, 2 et 3 août 2023, des ateliers en petits groupes s'étaient tenus, mais elle n'y avait pas pris part. E______ accompagnait alors A______ pour la traduction, de même que lors des interactions avant et après les séances. - 22/63 - P/17324/2023 L'enseignement de A______ portait sur l'interprétation de versets. Elle ne connaissait pas une certaine C______. Elle ne se souvenait ni d'elle ni de son mari et ignorait qu’elle était décédée. Après une suspension et la saisie de son téléphone, D______ a déclaré se rappeler que deux femmes, "T______" et "F______", lui avaient indiqué le nom de C______ dans un message, en parlant de funérailles. Elle avait informé E______ et A______ de son décès, étant précisé que la victime et lui "avaient créé un bon lien durant l'étude". Le 20 août 2023, E______ lui avait dit qu'il ne fallait pas reparler de l'étude biblique de l'été. S'agissant de ses messages du 8 août 2023 à 18h25 et à 18h43 qu'elle avait supprimés, ils devaient correspondre à une démarche pour demander à C______ comment elle allait, vu ce que celle-ci lui avait écrit auparavant. Sa propre mère avait suivi une chimiothérapie, comme ses médecins le lui avaient conseillé, tout en écoutant les enseignements. Elle partageait cette manière de voir les choses. Durant son audition, l'inspecteur lui a montré les captures d'écran de ses échanges avec la victime, notamment celui du 30 juillet 2023, dans lequel elle lui adresse une prière pour le sommeil. Elle la lui avait envoyée à la fin de la première journée d'étude, vers 21h00, alors que tout le monde quittait les lieux. Confrontée à ses propos tenus avant la saisie de son téléphone, D______ a invoqué une certaine confusion, une absence de souvenirs et l'écoulement du temps. Elle a informé la police que E______ l'avait accompagnée à un rendez-vous chez son avocat en amont de son audition. i.a.b. Entendue par-devant le MP le 13 août 2024, D______ a expliqué, en lien avec les vidéos enregistrées lors de la retraite spirituelle, que E______ voulait absolument les retirer, au motif que l'événement était ancien et qu'il "tournait encore en direct online", ce qu'elle ne souhaitait pas. Lors de cette retraite, il y avait eu des guérisons. Le processus consistait à lire des versets bibliques et à les répéter plusieurs fois. A______ avait notamment demandé à sœur F______, soit F______, qui était venue se placer sur le devant, de lire des versets dans la Bible qu'elle tenait, ce qu'elle avait fait à plusieurs reprises, et les douleurs dont elle souffrait auparavant avaient disparu. Elle avait mentionné ressentir "une sensation différente" à ce moment. À une autre participante qui avait mal aux genoux, A______ avait enjoint de dire "au nom de Dieu, je suis guérie, mes pieds vont bien", puis de faire le tour de la salle en marchant en répétant ces paroles. Cette dame n'avait en - 23/63 - P/17324/2023 définitive plus de douleurs. À la fin de la session, elle était revenue pour demander à A______ ce qu'elle devait faire avec son traitement. Il lui avait répondu qu'elle n'avait pas besoin de l'arrêter, mais qu'elle devait continuer à répéter les paroles précitées ainsi que tout ce qu'elle faisait. Un matin, avant le début de la session, alors qu'elle était occupée à préparer les ordinateurs et que E______ proposait café et croissants aux participants, elle avait entendu C______ dire qu'elle n'avait plus besoin de faire attention à son régime, sans avoir cependant de certitude quant aux mots employés. Selon ses souvenirs, personne n'avait abordé avec C______ la question de sa médication. Un matin, où il y avait très peu de monde, à savoir elle-même, son frère, E______, les époux C______/L______, sœur R______ et sœur S______, ainsi que A______, E______ s’était chargée de la traduction et ils avaient eu une "discussion particulière" toute la matinée. C______ avait sorti un appareil et noté des choses dans sa bible. Le dernier jour, à la fin de la session, autour de 14h00 ou 15h00, C______ était venue parler à tout le monde et avait dit qu'elle était guérie, évoquant potentiellement ses médicaments. A______ lui avait demandé de traduire en anglais les propos de C______. À la question de savoir si, avant la mort de C______, elle savait que celle-ci avait arrêté de prendre ses médicaments, elle a évoqué un épisode survenu le matin de l'avant-dernier jour de la retraite, durant lequel C______ avait évoqué une machine avec un chiffre qu'elle devait obtenir et que, selon le chiffre, elle prenait son médicament. Ensuite, C______ avait posé une question à A______ au sujet de cet appareil et celui-ci lui avait répondu qu'elle devait prendre le chiffre qu'elle voyait et imaginer le chiffre qu'elle voulait. Elle avait entendu ces propos traduits en français par E______ et ignorait ce que C______ avait ensuite fait. Le matin du dernier jour de la session, C______ avait évoqué un patch qu'elle n'avait plus ou qu'elle avait enlevé et, l'après-midi, alors qu'elle était venue manger, elle avait prononcé des paroles telles que "j'ai arrêté" ou "j'ai tout arrêté". Elle avait dit qu'elle avait la foi maintenant. Pour sa part, elle n'avait pas entendu A______ dire à C______ de jeter ou de ne pas utiliser son appareil. Après la retraite, un dimanche, C______ avait cherché à la joindre par téléphone. Lors de leur conversation, C______ lui avait dit qu'elle répétait la même prière et qu'elle avait une sorte de fatigue oculaire. Elle lui avait alors proposé de suivre en ligne une session de A______, ce que C______ avait fait, étant précisé que lors d'un appel téléphonique ultérieur, C______ lui avait indiqué qu'elle allait mieux et que la session l'avait aidée. Il était possible qu'ensemble, elles eussent récité une prière sur la guérison fournie par A______. - 24/63 - P/17324/2023 Elle n'avait pas traduit des propos de A______ disant aux participants d'arrêter leurs traitements médicaux, étant souligné que "ce serait impossible qu'il dise ça". b. E______ i.b.a. Entendue par la police le 22 avril 2024, E______ a déclaré que, hors de l'étude biblique, il était possible que les participants eussent discuté avec A______, notamment lors des repas, d'enseignements ou de conseils, en recourant à ses services pour la traduction. Le message véhiculé par A______ était de lire la Bible, en cherchant à se concentrer sur la signification réelle des écritures, plutôt que sur les mots. Durant la retraite, elle avait rencontré L______ et C______, des gens "très sympas". À l'église, il avait été annoncé que C______ était décédée. Elle avait recroisé L______ lors d'une prière à l'église, après le décès de son épouse. Paraissant quelque peu fâché, il lui avait dit "l'indien il a tué ma femme...". Les sœurs F______ et T______, voire des gens de la communauté, avaient annoncé que C______ n'avait pas pris ses médicaments. Pour sa part, elle ne voyait aucun lien entre l'arrêt de la médication et la retraite. Le fait d'arrêter de prendre ses médicaments était un choix personnel. À la question de savoir si, à un moment donné durant la retraite, quelqu'un avait conseillé à C______ d'agir de la sorte, elle a répondu par la négative. Beaucoup de gens suivaient A______ et, pourtant, ils prenaient toujours leurs médicaments ou suivaient leurs traitements, même lourds. Un matin, alors qu'ils attendaient le reste du groupe, A______ avait dit à C______ de visualiser qu'elle était bien, qu'elle n'était pas malade ou faible et que son corps était fort. Il avait aussi dit de visualiser un résultat positif pour les examens qu'elle passait régulièrement. C'était elle-même qui avait traduit lesdites paroles. De ce qu'elle avait entendu, A______ n'avait pas, à un quelconque moment, dit à C______ qu'elle était guérie et qu'elle pouvait arrêter ses médicaments, étant toutefois précisé qu’elle n'était pas tout le temps présente, de sorte qu'elle ne pouvait affirmer ou infirmer la tenue de tels propos. i.b.b. Entendue par-devant le MP lors de l'audience du 13 août 2024, E______ a prétendu que, lors de la retraite, elle ne faisait pas tellement attention à son déroulement, dans la mesure où elle était beaucoup à la cuisine ou occupée à regarder par la fenêtre. Elle avait assisté à une guérison, en ce sens qu'ils avaient étudié la Bible, grâce à l'appui de A______, et qu'une dame avait dit qu'elle se sentait mieux après avoir entendu la parole de Dieu. Pour les autres guérisons, elle n'avait "pas trop fait attention". Un matin, avant le début de la session, C______ avait discuté avec A______ et lui avait posé une question, à laquelle il lui avait répondu de continuer ce qu'elle faisait - 25/63 - P/17324/2023 "avec sa machine", soit un petit gadget avec des numéros, comme d'habitude et sans rien interrompre, ainsi que de penser positivement et de ne pas perdre espoir. C'était elle-même qui avait effectué la traduction. S'agissant des vidéos filmées pendant la retraite, elle a expliqué avoir dit à D______ qu'il était préférable qu'on ne voie pas les époux C______/L______ sur celles-ci, dès lors que C______ était décédée et que son mari n'allait pas bien. Elle n'avait jamais entendu A______ parler négativement des médecins ou de la médecine, étant précisé qu'elle le suivait sur Internet depuis 2016. Au contraire, il indiquait que les médecins avaient cette fonction grâce à Dieu, lequel leur donnait la connaissance pour guérir et soigner les gens. Durant la retraite de l'été 2023, elle n'avait jamais entendu A______ dire aux participants de ne pas prendre leurs médicaments ou encore que les enseignements pouvaient remplacer les traitements médicaux. A______ n'avait pas informé C______ qu'elle devait cesser ses traitements. Après cette retraite, elle avait invité A______ à prendre part, en 2024, à une session à AA______ [BE] et à une autre à Genève, dans la famille de D______. c. F______ ("sœur F______") i.c.a. Entendue par la police le 18 juin 2024, F______ a expliqué avoir appris de la sœur de C______ que cette dernière était décédée le 8 août 2023. C______ était très croyante, allait régulièrement à l'église, était "très assoiffée d'apprendre la religion" et très active en matière de recherche portant sur des questions religieuses. Elle n'était pas naïve et avait plutôt un caractère dominant. Elle prenait les choses en mains, notamment avec ses proches. F______ savait que C______ souffrait du diabète, maladie qui était douloureuse pour elle et qui l'épuisait, ce qui lui avait fait dire, à Noël 2022, "je veux guérir ou mourir". C______ l'avait sollicitée pour ce dont souffrait sa sœur, qui entendait des voix dans sa tête. Elle lui avait aussi parlé des soucis de santé de son mari, L______. C______ était facilement inquiète pour la santé des autres. F______ avait pris part, avec sœur T______, à la retraite spirituelle tenue du 30 juillet au 4 août 2023, qui avait été organisée au dernier moment par D______ et E______. Elle avait craint que cette retraite ne corresponde à du "renouveau charismatique", mouvement religieux dans le cadre duquel il pouvait y avoir des événements mettant en scène un participant posant sa main sur le front d'un autre participant qui tombait alors à la renverse, ce qu'elle considérait comme étant "du n'importe quoi". Étant donné que le mot "guérison" figurait dans le tract que D______ lui avait transmis, elle avait eu peur que cela ne soit ça, mais cette dernière l'avait rassurée en lui expliquant qu'il s'agissait "de la guérison uniquement avec la parole de Dieu", que c'était organisé par écrit par l'Évêque et approuvé par l'Église Q______. - 26/63 - P/17324/2023 Sa participation à cette retraite n'avait été que partielle. Elle n'était arrivée que le dimanche soir et elle prévoyait de n'y prendre part que par moment et pas durant les derniers jours, en raison d'un déplacement prévu en Allemagne. Le dimanche soir, les participants à la retraite, une quinzaine au maximum, avaient la possibilité de se présenter auprès des autres, en indiquant le mal dont ils souffraient. C______ avait pris la parole et, en français, avait annoncé qu'elle souffrait du diabète. A______ avait demandé à D______ de traduire et quand il avait compris ce qui affectait C______, il ne lui avait pas répondu et l'avait complètement ignorée, ce qui lui avait paru surprenant et même impoli. Plus tard, C______ avait repris la parole pour évoquer à nouveau son diabète et A______ avait continué à l'ignorer. Avec les autres participants, il était en revanche plus avenant et davantage concerné. C______ et L______ étaient les seuls participants à ne pas comprendre l'anglais. A______ présentait la guérison du corps comme un absolu dans lequel il suffisait de croire et qui se réalisait dans la mesure où l'on y croyait plus ou moins. Cette approche dérangeait F______, car, dans la religion, c'était bien plus complexe que cela et la guérison correspondait à un mystère. Il abordait d'autres thèmes bibliques, mais le sujet de la guérison était en quelque sorte le leitmotiv de son message et revenait systématiquement. Il se disait guérisseur. Il poursuivait ouvertement le but de diffuser le plus de vidéos possibles sur Internet ainsi que de visiter le plus de pays possibles, afin de guérir un maximum de gens. Le 1er août 2023, A______ avait été le seul à parler et D______ traduisait tant bien que mal. Dans la matinée, il avait livré un enseignement sur la parole de Dieu, sans scène de guérison et avec de minimes interactions avec les participants, dans un climat "paisible et priant". En revanche, l'après-midi, le ton avait changé et "c'était beaucoup plus théâtral", avec A______ "le showman, avec des scènes de guérison". Il prenait un participant et lui faisait répéter la parole de Dieu. Par exemple, à une dame qui avait des problèmes aux genoux, A______ avait enjoint de faire des allers-retours sur les escaliers en répétant la parole de Dieu, tout en lui demandant si elle allait mieux. Au vu de la situation inchangée, cette dame avait dû refaire les mêmes allers-retours. Pour F______, la guérison se faisait de l'intérieur et ne devait pas être quelque chose de spectaculaire, comme c'était le cas avec A______. A______ ne disait pas concrètement aux participants qu'ils étaient guéris. Après que les participants avaient répété la parole de Dieu, il leur demandait s'ils allaient mieux. S'ils répondaient par l'affirmative, alors il disait qu'ils étaient guéris. Il y avait peut- être eu des exceptions. Le vendredi 4 août 2023, C______ l’avait contactée par appel ou message pour lui annoncer sa guérison complète. Elle y avait cru, car apparemment C______ n'avait plus de symptômes. Si elle affirmait qu'elle était guérie, aussi improbable que cela soit, - 27/63 - P/17324/2023 elle devait l'être. Le samedi 5 août 2023, elle n'avait pas eu de nouvelles de C______, laquelle avait essayé de la joindre le dimanche 6 août 2023, sans succès. Elle ignorait que C______ n'allait pas bien et n'avait aucune raison de le penser. Ce dimanche-là, selon ce qu'elle avait appris par la suite, C______ avait eu une longue conversation téléphonique avec D______. Elles avaient prié ensemble. C______ avait dit à D______ qu'elle avait déjà fait un malaise. La réponse de D______ avait été de prier. Elle avait envoyé un message à C______ le dimanche soir et il semblait que son échange avec D______ lui avait suffi. Le lundi, C______ n'avait pas répondu au message qu’elle lui avait adressé, ce qu’elle avait trouvé étrange. Cette retraite spirituelle avait été filmée. Après le décès de C______, D______ l'avait informée que E______ était dans tous ses états et voulait supprimer la vidéo dans laquelle apparaissait la défunte. Elle était d'avis que si C______ n'avait pas participé à cette retraite spirituelle, elle ne serait pas décédée le 8 août 2023, mais elle s'interrogeait sur la question de l'auto- persuasion. C______ n'avait pas été obligée de participer à cette retraite spirituelle, elle y était allée de son plein gré et, avec son mari, ils étaient les seuls à y avoir entièrement assisté. C______ était la première arrivée et la dernière à partir. Elle lui avait semblé "transfigurée, heureuse, enthousiaste", en contradiction avec son état habituel marqué par plus d'aigreur et de plaintes. Dans les convictions de C______, il y avait "un certain côté extrémiste" et elle se trouvait parfois dans un "contexte fanatique". i.c.b. Devant le TCO, F______ a déclaré que, selon son appréciation, C______, qui avait "une certaine tendance à l'extrême dans le domaine de la foi", était très croyante et s'extasiait facilement. Elle avait envoyé à C______ l’invitation portant sur la retraite spirituelle et celle-ci s’était montrée intéressée. En 2022, juste avant Noël, elle lui avait confié qu’elle n'en pouvait plus de sa maladie, de devoir se lever la nuit pour se piquer et qu'elle voulait guérir ou mourir. Elle présumait qu'en participant à cette retraite, C______ cherchait la guérison, mais elle ne lui en avait pas parlé expressément. Comme son décès avait été consécutif à cette retraite, elle établissait un lien. Elle n'était pas présente "quand les choses [s’étaient] passées". Le soir du 30 juillet 2023, lorsqu’elle s’était présentée, C______ avait dit "j'ai le diabète", ce qui avait été traduit à A______, mais il avait ignoré ces propos, alors qu'il avait montré de l'intérêt pour toutes les autres personnes. D______ lui avait relaté, à une première occasion, que A______ n'avait pas parlé de médicaments et, à une seconde occasion, qu'il avait dit qu'il fallait garder les médicaments et ne pas les jeter. Elle avait complètement cru à la guérison de C______ et elle l'avait félicitée pour cela, étant précisé qu'elle n'avait plus aucun symptôme et qu'elle était en forme et très heureuse. - 28/63 - P/17324/2023 Si elle avait apprécié le discours de A______ au sujet de la parole de Dieu, elle avait moins aimé la partie consacrée aux guérisons. Pour sa part, à l'invitation de A______, le dimanche soir, elle avait répété la parole de Dieu, puis il lui avait dit "c'est fait". Depuis, elle n'avait pas subi de rechute et, pour elle, les choses avaient fonctionné. C______ voulait s'occuper elle-même de ses petits cancers de la peau, en grattant sa peau. Elle avait finalement consulté un médecin. C______ "voulait tout gérer elle- même, sa maladie, celle de sa sœur et celle de L______, son mari". d. G______ i.d.a. Entendu par la police le 22 juillet 2024, G______ a expliqué avoir pris part à la retraite spirituelle le lundi 31 juillet 2023 et y être retourné à deux ou trois reprises durant la semaine, possiblement le vendredi 4 août 2023. E______ l'avait informé qu'une dame âgée était décédée et que son époux rendait A______ responsable de cette mort. Selon la croyance de A______, ce qui est écrit dans la Bible correspondait à la parole de Dieu et il était possible "d'expérimenter et vivre Dieu". Les guérisons physiques et psychiques jouaient un rôle prédominant. Lors de la retraite spirituelle en cause, A______ procédait chaque jour selon le même programme, à savoir qu'il livrait son interprétation de versets bibliques, donnait des enseignements sur la parole de Dieu et procédait à des prières en faveur des personnes présentes. Il y avait ensuite des témoignages de guérison. En aucun cas, A______ ne se présentait comme un guérisseur. Il était très clair à ce sujet, en disant qu'il n'était pas en mesure de guérir et que si quelqu'un guérissait, ce n'était que grâce à Jésus. G______ avait le souvenir d'une dame d'un certain âge qui s'était présentée un matin, "toute joyeuse", à cette retraite en tenant les propos suivants : "je crois que j'ai été guérie". Il ne savait pas si elle souffrait du diabète ou d'une autre pathologie, mais elle avait affirmé pouvoir désormais manger ce qu'elle voulait. Plus précisément, cette dame, qui était assise avec son mari, s'était levée et avait déclaré être guérie devant toute l’assemblée. Elle parlait en français et il était possible que ses propos eussent été traduits en anglais à A______, ce dont il n’était toutefois pas certain. Elle n'avait prononcé que quelques mots dans un très mauvais anglais. A______ n'avait rien répondu de particulier à cette dame après son annonce. A______ avait demandé au mari de celle-ci s'il était également guéri et l'intéressé avait répondu d'une façon peu convaincue, raison pour laquelle A______ lui avait dit qu'il devait y croire. G______ n'avait jamais ressenti de la manipulation ou de la pression de la part de A______. Il souffrait d'un problème auriculaire et n'avait pas été guéri, même s'il avait bénéficié d'une prière de A______. - 29/63 - P/17324/2023 Informé par la police des circonstances du décès de C______, G______ s'est dit touché et navré pour elle, avant d'avancer que, s'il s'agissait de lui, il aurait attendu une confirmation de son médecin pour savoir s'il était vraiment guéri avant d'arrêter de prendre ses médicaments. Il s'était aussi questionné sur une éventuelle nature "un peu irresponsable" de C______. Durant cette retraite, il n'avait jamais entendu quelqu'un lui dire qu'elle était guérie et qu'elle ne devait plus prendre de médicaments. Tout en étant sensible à la détresse de son époux, il était convaincu que celui-ci ne pouvait pas rendre responsable qui que ce soit de cette issue, "parce que la décision qu'a prise son épouse lui appartient et chacun est responsable de sa foi et de la façon dont on la gère". En mars 2024, il avait accueilli chez lui E______ et A______, étant précisé qu'il avait cherché à approfondir le contact avec ce dernier. i.d.b. Par-devant le MP le 1er octobre 2024, G______ a expliqué que lors de la retraite spirituelle de juillet-août 2023, A______ avait effectué des prières pour des gens et indiqué comment les pratiquer pour guérir les autres. Pour sa part, il n'avait pas assisté à une guérison, mais entendu des témoignages de personnes déclarant être guéries. Sur présentation d'une photographie faisant apparaître C______, il a indiqué se souvenir qu’elle avait déclaré qu'elle était guérie et que, pour la première fois depuis très longtemps, elle avait réussi à prendre son petit-déjeuner ou à prendre un aliment qu'elle ne pouvait pas manger avant, en raison du diabète ou d’une autre maladie de ce genre. En fait, elle s'était mise debout devant les gens et elle avait dit : "je crois que je suis guérie". Face à ces déclarations, comme tout le monde, A______ était content. Il avait dû dire "Amen". Interrogé sur le point de savoir s'il avait entendu A______ indiquer à C______ qu'elle devait poursuivre son traitement médical malgré la guérison, il a déclaré ne pas s'en souvenir. À la question de savoir si A______ avait dit à d'autres personnes guéries qu'elles devaient poursuivre leurs traitements médicaux, G______ a répondu qu'il ne pouvait pas dire cela et, sans se rappeler des mots utilisés, a affirmé que A______ avait expliqué que les médecins pouvaient confirmer une guérison. A______ n'avait pas fait de déclarations selon lesquelles il ne fallait pas aller chez le médecin, n’ayant pas tenu de propos précis à ce sujet. Il n'avait pas non plus dit que si on allait chez le médecin, cela signifiait que l'on n'était pas croyant. Il ne semblait pas douter de la réalité des guérisons, car il était convaincu que Dieu guérissait, l'ayant souvent expérimenté sur lui-même et des tiers. A______ avait un cœur "doux et beau", souhaitait aider les autres et répétait toujours que ce n'était pas lui qui guérissait ou qui aidait, mais que c'était Dieu. À aucun moment, il n'avait ressenti une pression ou une manipulation. A______ se livrait à une interprétation de la Bible. Il n'y était pas écrit "je suis guéri", mais que Jésus était "mort pour nous et qu'il nous guérit". Si on le croyait, cela pouvait se manifester physiquement par une guérison, sans que cela ne corresponde à de la psychologie positive avec des répétitions d'affirmations qui deviennent réalité. - 30/63 - P/17324/2023 Hormis celui de C______, il n'y avait pas eu de témoignages de guérison physique. Il y avait en revanche eu d'autres témoignages de guérison de l'âme ou émotionnelle. Confronté au cas de sœur R______, laquelle avait dit qu'elle était guérie de douleurs au dos, il a fait remarquer que ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait vérifier comme simple observateur. Pour observer et mesurer, il fallait que la personne guérie aille chez le médecin et que l'on puisse évaluer sa guérison avec une méthode scientifique. Pour sa part, il n'avait pas compris l'enseignement de A______ comme pouvant remplacer le traitement médical. S'il avait participé à cette retraite, c'était parce qu'il souhaitait lui-même guérir d'un problème au niveau de l'oreille et aussi "expérimenter la puissance de Dieu". À la suite de cette retraite, il n'avait rien changé dans ses traitements. e. H______ i.e. Lors de l'audience du 13 août 2024 par-devant le MP, H______ a indiqué avoir participé à la retraite spirituelle. Elle avait appris qu'une participante était décédée peu après, étant précisé qu'elle ne connaissait pas son nom et n'avait pas eu de contact avec elle pendant la session. Cette dame avait indiqué qu'elle était malade, sans préciser la pathologie dont elle souffrait. À la fin de la session, chacun était invité à s'exprimer. Cette dame, qui était avec son mari, avait déclaré que, désormais, elle n'avait plus rien, qu'elle était guérie, raison pour laquelle elle était très contente. f. I______ i.f. Entendue par la police le 28 août 2024, I______ a expliqué avoir pris part à deux retraites spirituelles animées par "frère A______", soit une en août 2023 et une autre en février 2024. I______ tenait à "pouvoir aider frère A______" et à faire comprendre aux juges qu'il se retrouvait devant les tribunaux en raison de la douleur du mari âgé de la défunte. Cette retraite avait réuni environ 15 participants, parmi lesquels les sœurs F______ et T______. C'était par leur intermédiaire que I______ avait entendu parler de A______, qui lui avait été présenté "comme un frère indien O______ passionnant". De son point de vue, il était "une personne très profonde, totalement désintéressée, vouée aux autres pour annoncer l'Évangile" qui œuvrait "totalement gratuitement, car il [avait] seulement à cœur d'aider les gens dans leur vie quotidienne en faisant grandir leur relation personnelle avec Dieu". Elle ne voulait pas qu'il soit "perçu comme un gourou ou je ne sais quoi". Elle considérait que la retraite en question avait été "une session chrétienne très vivante" et "très intéressante". Elle s'y était rendue à raison de trois heures par jour, du - 31/63 - P/17324/2023 dimanche au mercredi, puis encore le dernier jour, accompagnée de son mari. La guérison n'était d'ailleurs pas le but du prêche de A______, qui ne se présentait pas comme un guérisseur, mais il prêchait la guérison, car c'était l'un des messages de Jésus. Elle avait constaté lors de la retraite que A______ s'adressait toujours à l'audience dans son ensemble. Elle ne l'avait jamais entendu dire à C______ de ne pas prendre ses médicaments, sujet qu'il n'avait d'ailleurs pas abordé. Par le biais de D______, elle avait appris qu'en aparté, à l'occasion d'un repas partagé après une session, C______ aurait demandé à A______ si elle devait continuer à prendre ses médicaments, question à laquelle il avait répondu positivement. Lorsque A______ parlait de guérison ou disait qu'ils étaient guéris, il fallait le prendre comme un état d'esprit à adopter jusqu'à la guérison complète si Dieu en permettait la survenance, de manière miraculeuse. Au sujet de C______, elle avait appris d'une tierce personne qu'elle souffrait de la maladie de Parkinson, qu'elle avait ressenti des symptômes dès le soir même ou le lendemain de l'arrêt de ses médicaments et qu'elle avait refusé de les prendre malgré la demande de son mari, en affirmant qu'elle était guérie. La précitée aurait même arrêté de prendre son traitement dès le début de la retraite spirituelle, selon ce qui lui avait été rapporté, sans qu’elle en fût certaine. C'était un manque de connaissance chrétienne qui l'avait fait interpréter littéralement sa guérison, étant rappelé que le message de A______ était "tu es guéri", mais sans qu'il ne dît d'arrêter le traitement. Ce couple de personnes âgées pouvait avoir mal interprété le message de A______, sans faire usage de leur bon sens, du fait de leurs fondements religieux qui pouvaient différer d'un chrétien à l'autre. En d'autres termes, un même message pouvait être compris et appliqué de façons différentes. C______ avait peut-être manqué de bon sens en voyant qu'elle avait des symptômes de sa maladie et en les ignorant. Par ailleurs, les époux C______/L______ ne connaissaient pas forcément le courant spirituel prêché par A______, pourtant très connu dans le milieu chrétien charismatique. Cela devait être complètement nouveau pour eux. Ils avaient dû se faire influencer et c'était peut-être la raison pour laquelle le mari de la défunte accusait A______. Il n'y avait eu aucun endoctrinement de la part de celui-ci et les participants étaient des gens équilibrés. g. J______ i.g. Entendu par la police le 28 août 2024, J______ a indiqué avoir assisté à une seule journée de la retraite spirituelle d'août 2023, probablement le dernier jour. Il avait participé à une autre session animée par "frère A______" en AE______ [France], peu avant que celui-ci n'ait des "soucis". Lors de la session de juillet 2023, A______ n'était pas le seul orateur, puisqu'il s'agissait d'un partage et que chacun pouvait prendre la parole pour témoigner, par exemple au sujet de l'espoir retrouvé ou de guérisons reçues. Une jeune femme souffrant de problèmes d'intolérances alimentaires avait constaté, après trois jours, une - 32/63 - P/17324/2023 amélioration de son état et, après avoir attendu plusieurs jours pour voir si c'était vrai, elle avait apporté son témoignage. Les membres de sa communauté religieuse ne vivaient pas "sur une autre planète", en ce sens qu'en cas de maladie, ils prenaient des médicaments. Ils savaient, par rapport à leur foi, que Dieu guérit et sauve, mais s'ils accueillaient la guérison par la foi, ils continuaient tout de même de prendre leurs médicaments tant que la médecine n'avait pas confirmé celle-ci. Pour sa part, souffrant du syndrome du côlon irritable, pathologie a priori incurable, il avait appliqué ce que A______ prêchait et auquel il croyait lui aussi. Il avait guéri progressivement, tout en prenant son traitement, et, désormais, il n'avait plus besoin de sa médication. La parole de A______ l'avait fortifié dans sa foi. A______ ne se présentait pas du tout comme un guérisseur, mais témoignait de ce que Dieu avait fait en sa faveur. Il aidait à la compréhension des textes sacrés, donnait son interprétation et laissait les participants s'exprimer. Il n'était pas un gourou. Il n'avait jamais entendu A______ indiquer à certains participants d'arrêter de prendre des médicaments. Les personnes présentes à la retraite de Genève étaient "des anciens qui avaient de la sagesse, de la logique dans la vie et qui savaient faire leurs choix". Il n'y avait pas eu d'influence de la part de A______. Il avait appris qu'une personne était décédée après avoir pris part à la retraite. Lors de cette dernière, parmi les participants, il y avait "un papi et une mamie" et J______ pensait que c'était la femme qui était décédée. Il l'avait beaucoup vue dans d'autres groupes de prière, mais ne la connaissait pas personnellement. h. K______ i.h. Entendue par la police le 18 novembre 2024, K______ a expliqué avoir connu A______, sous le nom de "frère A______", grâce à un flyer trouvé à [l'église] Q______ qui évoquait une retraite sur quatre jours lors de laquelle la parole de Dieu allait être proclamée. Elle y avait participé pour la parole de Dieu et n'avait rien vu d'anormal. Elle avait uniquement assisté aux deux derniers jours de la retraite. Elle avait revu A______ à l'occasion d'une seconde retraite qu'il avait animée à Genève en février 2024. Lors de celle de l'été 2023, certains participants avaient des soucis de santé. "Après la parole", ils étaient guéris, sans que personne n'ait besoin d'être touché. Par exemple, une jeune fille, qui était empêchée de manger du gluten, avait pu, après la parole, manger normalement. Un autre monsieur avait dit qu'il était guéri. A______ ne parlait pas de la médecine traditionnelle, il ne prêchait que la parole biblique. Il n'avait jamais dit à certains participants de la retraite d'arrêter leur - 33/63 - P/17324/2023 traitement médical. Il ne se présentait pas comme un guérisseur. Son message consistait à mettre en pratique la parole de la Bible. Elle connaissait la dame qui était décédée ainsi que son mari, car ils fréquentaient ensemble depuis longtemps la paroisse Y______ située [au quartier des] Z______. Leurs contacts étaient limités à des échanges de sourires. Lors de la retraite, elle ne leur avait pas parlé ou tout au plus avait échangé des banalités avec C______. Elle savait que celle-ci souffrait d'un diabète sévère, car lors de la retraite, elle le lui avait confié, évoquant aussi la prise d'insuline et le fait que cela durait depuis longtemps. Cela donnait l'impression qu'elle voulait en guérir et qu'elle attendait beaucoup de cette retraite. C______ aimait beaucoup A______ et avait précisé qu'elle venait depuis le début. À aucun moment, elle ne lui avait déclaré être guérie. Après le décès de C______, elle avait parlé à L______, rencontré à la paroisse, qui lui avait appris la nouvelle. Elle n'avait pas fait de rapprochement entre ce décès et la retraite. Elle ignorait s'il y en avait un à faire ou non. Le précité lui avait raconté qu'il avait constaté que son épouse se sentait mal. À la question de savoir pourquoi il n'avait pas appelé l'ambulance, il lui avait répondu que c'était sa femme qui ne voulait pas et qui disait qu'elle était guérie. Informée par la police des circonstances du décès de C______, elle a considéré que c'était de "l'insouciance". Elle était déconcertée, car A______ avait voulu faire du bien avec la parole, avec la Bible et, malheureusement, "la situation [était] tombée sur cette femme". 5) Déclarations des proches et du médecin de C______ a. L______ j.a.a. Entendu par la police le 8 août 2023, L______ a expliqué que son épouse souffrait du diabète, "une saloperie de maladie, très contraignante". Elle se rendait faire des contrôles chez sa doctoresse et prenait des médicaments. Les derniers temps, elle ne s'était pas plainte de problèmes de santé, elle était joyeuse et se portait bien, jusqu'à la veille au soir. Le soir en question, elle n'avait pas voulu manger et elle avait uniquement bu de l'eau ainsi que du thé de fenouil. Elle tremblait un peu et était fatiguée. Alors qu'elle se trouvait dans un fauteuil, au salon, elle était "un peu somnolente". Il s'était enquis de son état et elle lui avait répondu que ça allait, disant toutefois qu'elle avait mal au ventre, sa main posée dessus. Elle n'avait pas voulu qu'un médecin soit appelé. Vers 22h00, il l'avait soutenue pour l'accompagner au lit, étant précisé qu'il était préoccupé par son état. Elle s'était couchée en gardant ses vêtements. Comme elle était "un peu mal fichue" et qu'il se faisait du souci, il avait décidé de dormir avec elle, dans le même lit, alors qu'ils faisaient habituellement chambre séparée. Elle s'était tout de suite - 34/63 - P/17324/2023 endormie et s'était mise à respirer bruyamment, bruit qui ressemblait à des ronflements, alors qu'habituellement elle ne ronflait pas. Il lui avait touché les mains et, pour la détendre, avait frictionné ses jambes ainsi que son ventre. Elle avait réagi en souriant, sans toutefois se réveiller. Pour sa part, il s'était endormi plus tard et, avant cela, avait prié pour son épouse. Il avait aussi pensé à appeler un médecin, mais s'était rappelé qu'elle lui avait précédemment dit qu'elle ne le souhaitait. Il avait songé qu'il allait patienter jusqu'au matin et qu'il l'envisagerait à nouveau, selon l'état de son épouse. Il s'était réveillé à 06h30, soit plus tôt que d'habitude, car il était en souci pour elle. Il avait pensé qu'à leur réveil, "elle serait retapée", mais cela avait été le contraire. Elle ronflait toujours. Il s'était alors levé et l'avait soulevée, en la saisissant par-dessous les bras. Son but était de la mettre assise, pour voir si elle respirait mieux ainsi, mais elle n'avait pas tenu dans cette position et avait basculé sur le côté, près du lit, sans qu'il ne parvienne à la retenir. Il l'avait toutefois soutenue tant bien que mal et l'avait accompagnée sur le sol, avec sa tête posée sur le matelas. Il l'avait ensuite placée par terre, avec un coussin sous la tête et une couverture sur son buste et ses jambes. Il l'avait "laissée gentiment comme ça" et était resté à côté d'elle, assis sur un pouf de la chambre, alors qu'elle ronflait toujours. Elle avait cessé de le faire vers 07h30 ou 08h00. Il l'avait encore soulevée pour voir si elle se réveillait, puis l'avait embrassée deux fois, en comprenant que "c'était fini". En fait, il l'avait prise dans les bras, l'avait secouée un peu et, en l'installant sur le sol, il avait compris qu'elle était décédée et qu'il n'y avait plus rien à faire. Jusqu'à 10h00, il était demeuré auprès d'elle, lui avait parlé et l'avait remerciée. Il avait ensuite quitté son domicile pour aller à la rencontre de sa petite-fille, sur son lieu de travail au AF______ [GE], mais il n'avait pas réussi à trouver l'endroit. Il avait été aidé par une personne, qui avait de toute évidence appelé les gendarmes. j.a.b Lors de l'audience tenue le 13 août 2024 par-devant le MP, alors qu'il était informé de sa qualité de potentiel lésé et interrogé sur son souhait de déposer plainte pénale à la suite du décès de son épouse, L______ a indiqué qu'il voulait rester témoin. Il a expliqué que les religieuses T______ et F______ avaient dit à C______ qu'elles connaissaient une personne, A______, qui guérissait toutes sortes de maladies. Il avait dit à son épouse qu'il acceptait de suivre la retraite avec elle, même s'il n'était "pas très chaud". Il y avait pris part tous les jours, pour lui faire plaisir, mais il n'était pas croyant dans ce type de guérison. À un moment donné, son épouse avait pris A______ de côté pour lui parler seul à seul. A______ était par la suite venu vers eux et avait dit à son épouse : "Revenez vers moi, je vais vous guérir complètement". Son épouse lui avait relaté qu'elle s'était confiée à lui et qu'il lui avait indiqué qu'elle était guérie, étant précisé que lui-même n'était pas présent à ce moment-là. Elle lui avait demandé son avis sur sa guérison et il lui avait répondu qu'il ne pouvait pas le lui donner, mais qu'il lui faisait confiance. - 35/63 - P/17324/2023 De retour à la maison, elle allait initialement bien, mais après quatre ou cinq jours, il s'était passé quelque chose et elle "n'allait plus bien". Sa petite-fille avait appelé les secours, son épouse avait été emmenée à l'hôpital, mais rien n'avait pu être fait pour elle. La veille de son décès, il lui avait proposé d'appeler un médecin, mais elle lui avait répondu en ces termes : "Pas question, je suis guérie". Elle avait enlevé son capteur à leur domicile, sous ses yeux. Il ne l'avait ni encouragée ni découragée. Elle disait qu'elle était complètement guérie, qu'elle ne voulait plus rien savoir et qu'elle avait confiance en A______. Questionné sur une éventuelle acceptation, par son épouse, du risque d'un potentiel décès en cas d'arrachage de son capteur, L______ a répondu par la négative, précisant qu'elle ne pensait pas à la mort, mais au fait d'être guérie, remerciant le ciel et la terre de cette guérison, sans compter qu'elle avait des projets. Il ne pouvait pas préciser si, par le passé, son épouse avait déjà cru avoir bénéficié d'une guérison miraculeuse. Cela était possible, mais il n'en avait pas été informé, étant précisé qu'elle ne lui racontait pas toujours tout. Pour sa part, il considérait qu’il était important que son épouse prenne ses médicaments contre le diabète. N'étant pas médecin, il ne pouvait toutefois pas expliquer les conséquences de l'arrêt de l'insuline. Le diabète était dangereux. Il n'avait pas conseillé à son épouse de vérifier avec son médecin si elle était guérie, étant précisé qu'elle avait un spécialiste qu'elle voyait régulièrement, qu'il ignorait si elle lui en avait parlé, répétant qu’elle ne lui confiait pas tout. Le refus de son épouse de recourir à un médecin, la veille de son décès, ne l'avait pas surpris. Il avait mis cela sur le compte du fait qu'elle se sentait encore assez bien. Confronté à l'affirmation selon laquelle des témoins avaient déclaré que A______ avait dit à son épouse de ne pas interrompre son traitement, il a indiqué que c'était possible et qu'il n'était pas toujours présent. Pour sa part, il n'avait rien encouragé ou découragé, c'était elle qui prenait les décisions. Il lui avait dit que si elle était guérie, "c'était un bon miracle". Il ne se souvenait pas que son épouse ait essayé de le guérir par une imposition des mains, mais c'était possible. Il n'y croyait pas et estimait qu'elle n'avait pas le pouvoir de guérir. b. M______ j.b.a. Lors de son audition à la police du 16 octobre 2023, M______ a expliqué que sa mère était "très très croyante" et "très naïve". Avant les faits, elle avait déjà pris part à des séances de guérison, dont certaines avaient été fructueuses. Elle fréquentait plusieurs groupuscules O______ et avait fait la rencontre de deux religieuses, T______ et F______, avec lesquelles elle était très souvent en contact. Selon les informations qu’elle avait recueillies auprès de son beau-père, le premier jour, A______ avait déclaré à ce dernier qu’il était guéri de ses maux, étant précisé que celui-ci souffrait de rhumatismes et d'arthrose. L______ n'avait "rien senti", ce - 36/63 - P/17324/2023 qu'il avait confié sur le moment à C______, laquelle l'avait rabroué, en lui disant qu'il n'y mettait pas de bonne foi et "qu'il fallait y croire pour que ça marche". Les jours suivants étaient de même nature. Le quatrième jour, le mercredi 2 août 2023, C______ et L______ s'étaient retrouvés seuls avec le prédicateur durant une partie de la matinée. À cette occasion, l'intéressé n'avait cessé de répéter à C______ qu'elle était guérie du diabète et qu'il fallait qu'elle y croie. À sa demande, L______ lui avait confirmé que le prédicateur avait dit à sa mère qu'elle était guérie du diabète. Le cinquième jour, celle-ci avait poursuivi la retraite, mais sans prendre ses médicaments. Elle avait mangé beaucoup plus que d'habitude, de tout et sans faire attention. Le sixième jour, elle était heureuse et commençait à perdre du poids. Ce jour ou le lendemain, elle avait arraché le capteur de glucose situé sur son bras. Elle était en forme et très exaltée. Le dimanche, elle avait commencé à ressentir une grosse fatigue ainsi que des douleurs un peu partout. Elle avait envoyé un message à D______ dans lequel elle la remerciait de l'avoir prévenue que "le malin" commençait à l'attaquer, précisant qu'elle allait faire face, notamment avec les prières apprises lors du stage. Le lundi, elle avait ressenti une très grosse fatigue et le soir, elle n'avait pas réussi à s’installer dans son lit. Le lendemain, la police était intervenue. Selon L______, un montant de CHF 400.- avait possiblement été donné à ce prédicateur par C______, laquelle gérait l'argent au sein du couple. j.b.b. Par-devant le MP le 27 septembre 2024, M______ a expliqué que les informations qu'elle avait fournies à la police provenaient des notes qu'elle avait prises en discutant avec son beau-père, la police ayant voulu éviter qu'il ne doive refaire une déposition dans la mesure où il était "très émotionné". À cela s'ajoutait qu'elle avait accès au téléphone de sa mère et avait regardé les messages que celle-ci avait échangés avec des tiers. Elle en avait déduit que sa mère avait arrêté les injections le 2 août 2023 et arraché son capteur le 4 août 2023. Pour sa part, le seul élément direct qu'elle avait eu de sa mère était le message que celle-ci lui avait envoyé le 5 août 2023. Le diabète figurait au centre de la vie de C______, puisque cela la rythmait et définissait son organisation. Cette maladie était aussi à l'origine de renoncements, comme le fait de partir en vacances. Elle savait que sa mère était suivie médicalement pour cette maladie et qu'elle prenait de l'insuline plusieurs fois par jour, ce dont l'intéressée se plaignait beaucoup. Elle avait aussi connaissance des conséquences liées au défaut de prise de l'insuline, dans la mesure où on ne pouvait pas vivre sans insuline. Elle n'avait pas souvenir que sa mère ait évoqué des pistes en vue de trouver des traitements alternatifs pour son diabète. Sa mère déployait beaucoup d'énergie et d'application dans son traitement, contrôlant intensément sa maladie et se montrant rigoureuse avec les soins. - 37/63 - P/17324/2023 À la réception du message de sa mère lui annonçant sa guérison, elle s'était attendue à recevoir, un ou deux jours plus tard, un appel de l'hôpital lui annonçant qu'elle était hospitalisée aux urgences, dans le coma. Elle s'était dit : "ça y est, c'est reparti". Elle n'avait pas conseillé à sa mère d'aller confirmer sa guérison chez son médecin, car elle savait qu'elle ne l'écouterait pas ni personne d'autre. Sa mère "était sûre d'être guérie et c'était pour elle la vérité". Elle avait seulement essayé de lui suggérer de ne pas tout changer du jour au lendemain. En effet, dans la vie de sa mère, il y avait toujours eu des périodes où la religion l'inspirait, comme la guérison. C'était en quelque sorte "des lubies" et ce n'était pas la première fois. Une quinzaine d'années auparavant, sa mère avait participé à une autre session de guérison où on l'avait guérie des blessures psychologiques de son enfance. Il n'y avait en revanche pas eu de session de guérison relative au diabète. À plusieurs reprises, sa mère lui avait dit : "Dieu m'a guérie" en rapport avec des problématiques limitées, comme des petits cancers de la peau qu'elle n'avait pas traités et qui avaient disparu spontanément ou encore des soucis de thyroïde. Elle s'était tout à coup sentie mieux et avait attribué cette amélioration à Dieu. S'agissant de la thyroïde, elle avait toutefois poursuivi son traitement, selon ses dires. Elle estimait que sa mère était "trop croyante, trop à fond dans sa foi" et que, malheureusement, cela lui avait coûté cher. Elle ne partageait pas les croyances de sa mère et n'était elle-même pas croyante. La religion était un sujet sensible entre elles. Si C______ était contredite sur ce plan, elle coupait le contact pendant quelques temps et elle avait voulu éviter cela. c. Dre N______ k. Entendue par la police le 8 février 2024 et par le MP le 1er octobre 2024, la Dre N______, diabétologue-endocrinologue et médecin interniste, a expliqué que depuis le 30 janvier 2012, elle voyait C______ tous les trois mois, la dernière consultation ayant eu lieu le 5 juin 2023. Au MP, elle a précisé que la confiance était un point important dans leur relation. Sa patiente lui avait fait part d'expériences où elle avait perdu confiance en ses médecins. C______ souffrait initialement d'un diabète de type 2 diagnostiqué en 2009, lequel avait évolué, en 2014, en diabète de type 1. Le diabète de type 1 rendait totalement dépendant de l'insuline. C______ pouvait manger de tout, mais elle devait ajouter de l'insuline dans tous les aliments. Plus la consommation de glucides était importante, plus l'insuline était difficile à gérer. Pour traiter sa maladie, C______ prenait de l'insuline basale TRESIBA une fois par jour et de la NOVORAPID trois fois par jour, avec chaque repas, ce qui représentait au minimum quatre injections d'insuline par jour. Le taux de glycémie devait être contrôlé au moins trois fois par jour, mais des contrôles plus intensifs étaient recommandés, raison pour laquelle des lecteurs de glycémie en continu ou glucomètres étaient utilisés. Le glucomètre était placé près d'une pastille (ou patch), collée au - 38/63 - P/17324/2023 niveau du bras du patient, afin de mesurer la glycémie et vérifier son taux. Par la formule "arracher le capteur", il fallait comprendre le fait d'enlever la pastille. Pour un meilleur contrôle du diabète, il fallait calculer les hydrates de carbone consommés à chaque repas. C______ était très méticuleuse et opérait ce calcul, au gramme près, afin de pouvoir mieux ajuster la quantité d'insuline qu'elle s'injectait. Elle avait exprimé se sentir mal physiquement lorsque les valeurs de glycémie montaient ou descendaient rapidement. C______ acceptait très bien son traitement, même si elle exprimait la difficulté d'être diabétique. À deux reprises, elle avait indiqué qu'elle était triste. Elle était aussi très interrogative, cherchant à savoir si elle pouvait disposer d'un traitement plus simple. Elle ne lui avait pas parlé d'autres méthodes de soins, comme de l'homéopathie ou encore la voie spirituelle. En cas de défaut d'insuline, la glycémie montait immédiatement, ce qui pouvait engendrer en premier lieu de la fatigue, puis un sentiment de soif rapide, avec une augmentation de la production d'urine et, par la suite, possiblement, un état de confusion accompagné de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales et un coma. Faute de traitement, de tels symptômes pouvaient apparaître dans un délai de l'ordre de 24 à 72 heures et, sans intervention rapide lors de leur survenance, il y avait un décès. Il était possible de vivre deux ou trois jours sans insuline. L'insuline était cruciale pour la survie d'un patient atteint du diabète. Après l'arrêt des injections d'insuline, C______ avait dû ne pas se sentir bien et n'avait pas voulu mettre ces symptômes en relation avec l'absence d'insuline. Elle savait qu'elle ne pouvait pas vivre sans insuline. Avant de décéder, elle avait dû ressentir des symptômes. Le 19 novembre 2019, C______ avait présenté une hypoglycémie selon les relevés sur son capteur et corrigé la situation en prenant des repas sucrés et en arrêtant son insuline. Elle avait contacté sa doctoresse, en croyant qu'elle était guérie. Or, il s'était avéré que son capteur présentait un problème. Elle avait alors insisté auprès de sa patiente sur le fait qu'on ne pouvait pas se fier entièrement au lecteur de glycémie, que les tests capillaires restaient la référence et que C______ avait besoin d'insuline. Elle ne se souvenait pas que celle-ci s'était plainte de symptômes. Cet épisode avait démontré que C______ ne pouvait pas être guérie et qu'elle dépendait totalement de son insuline. Selon elle, C______ l’avait compris. Cependant, celle-ci "croyait aux miracles". C'était la première fois qu'elles avaient évoqué "une guérison miraculeuse concernant son diabète". Au MP, elle a déclaré ne pas se souvenir que sa patiente eût expressément mentionné une guérison d'origine divine ou miraculeuse. En revanche, à une autre occasion, elle avait évoqué qu'elle avait été guérie miraculeusement d'une maladie, faisant probablement référence à une thrombose veineuse profonde subie en
  2. Elle s'était exprimée en ces termes : "le chemin de foi a pu me guérir de ces maux", ce qui lui avait permis de marcher à nouveau sans cannes. De leurs entretiens, elle avait compris que C______ éprouvait une certaine méfiance envers le monde - 39/63 - P/17324/2023 médical, sans en connaître l'origine, une possibilité résidant dans la survenance de l'épisode de 1997. C______ connaissait les implications de la maladie dont elle souffrait ainsi que des conséquences en cas de manquements dans son traitement ou encore d'arrêt complet. Elle savait que "c'était vital", puisqu’elle-même le lui avait dit. Informée des choix faits par C______ (enlèvement du glucomètre, arrêt de l'insuline et consommation d'aliments tels que des gâteaux et du jus de pomme), elle a relevé que sa patiente était informée et expérimentée, que lorsqu'elle prenait ce genre d'aliments, sa glycémie montait beaucoup, qu'elle n'avait pas pu l'objectiver en l'absence du glucomètre et qu'elle savait que cela n'était pas bien pour elle. 6) Interpellation et déclarations de A______ l.a. Visé par un avis de recherche et d’arrestation émis par le MP et diffusé internationalement, A______ a été interpellé le 25 mars 2024 en Belgique. Son extradition à la Suisse est intervenue le 3 août 2024. l.b. A______ a été entendu par la police le 4 août 2024. Il s'est déclaré surpris, à la lecture des faits qui lui étaient reprochés, soit d'avoir convaincu C______ qu'elle était guérie du diabète par la puissance divine et qu'elle pouvait cesser tout traitement et régime alimentaire particulier, avec le décès qui s'en était suivi. Il a fait valoir que cela n'avait jamais été enseigné pendant le séminaire, lequel n'était pas un séminaire de guérison, mais une retraite spirituelle incluant la guérison. Il a évoqué son parcours, expliquant qu'alors qu'il souffrait d'une dépression aigüe, il avait commencé à fréquenter l’Église et à écouter la parole de Dieu, ce qui l'avait conduit à changer sa pensée. Il avait pris des cours durant trois ans, démarche grâce à laquelle il avait pu s'éloigner d'une vie remplie de pêchés. Jésus l'ayant aidé, il avait décidé d'en faire de même avec les autres. De confession O______ et titulaire d'un certificat pour prêcher la parole de Dieu délivré par l'Église de AC______ [Inde], il enseignait gracieusement dans le cadre de séminaires qui se tenaient en Inde et à l'étranger. Il ne disposait d'aucune formation médicale, mais avait des connaissances dans ce domaine, car il avait lui-même pris des médicaments contre la dépression et avait suivi des traitements en lien avec d’autres pathologies, précisant que "la Bible dit que Dieu a donné aux êtres humains la sagesse de pouvoir créer des médicaments qui aident les gens à guérir". Au sein de sa famille, ils croyaient tous en la médecine et avaient d'ailleurs été vaccinés contre le Covid. Il avait mis en place P______, dont il était le directeur et qui pouvait compter sur une vingtaine de personnes qui délivraient les enseignements de Jésus. Le but de cette entité était d’aider ceux qui se trouvaient dans de mauvaises situations, en leur apprenant les paroles du Christ. P______ avait un site web ainsi qu’une chaîne - 40/63 - P/17324/2023 YouTube, mais ce n’était pas lui qui gérait ces médias. En revanche, il enregistrait des vidéos qui étaient ensuite mises en ligne. C'était grâce aux enseignements appliqués que la guérison venait. Si la personne suivait les enseignements de Jésus, ce dernier était capable de tout. Cela n'impliquait pas que la personne n'ait plus besoin de prendre des médicaments ou des traitements. Il y avait le côté physique et le côté spirituel. Dans le cas d’une personne souffrant d’un cancer, celle-ci ne pouvait pas guérir par la seule parole de Jésus sans suivre sa chimiothérapie, dans la mesure où les médicaments allaient "booster" le corps physiquement et les enseignements aidaient à "booster" l'esprit ; ils allaient de concert. Il avait connu des personnes souffrant du cancer qui avaient guéri en prenant les médicaments en plus de l'enseignement. Jésus n'avait jamais dit de ne pas prendre des médicaments. Pour sa part, il n'irait pas contre des prescriptions. Le sujet des retraites spirituelles n’était pas la guérison, mais les enseignements du Christ. Les gens les écoutaient et les appliquaient dans leur vie, ce qui avait la guérison pour résultat. La personne qui organisait le séminaire s'occupait de réserver une salle. En principe, P______ payait son billet d'avion, mais pour le séminaire de Genève, une certaine "X______" l'avait réglé. Il accomplissait gratuitement sa prestation. Pendant les conférences, tout était gratuit, y compris la nourriture. Le nom des participants était seulement connu de la personne en charge de l'organisation. Pour sa part, son seul travail était d'enseigner. Le séminaire de Genève n'avait pas de thème particulier, il était le seul intervenant, il n'y avait pas eu d'ateliers en petits groupes et la traductrice était la fille des personnes qui l'avaient accueilli. Les séances de guérison prenaient place automatiquement, car quand la personne écoutait et croyait, cela se passait entre le Christ et elle. Le but n'était pas la guérison, mais l'enseignement. La plupart des participants à ces séminaires étaient des individus ayant des problèmes, des maladies. En l'absence de maux, ils ne participaient pas à ces réunions. Lors de la retraite de Genève, des personnes avaient mentionné qu'elles se sentaient beaucoup mieux. C______ et son mari, qui prenaient très attentivement des notes, avaient été présents du début à la fin de séminaire. C______ l’avait uniquement questionné au sujet du contenu des versets. Avant la lecture des faits reprochés, il ignorait qu'elle était diabétique. Il n’avait pas du tout parlé personnellement avec elle. Durant le séminaire, à un moment dont il ne se souvenait pas exactement, elle avait mentionné être malade. Il avait appris son décès par un appel de D______. Celle-ci lui avait relaté que C______ avait arrêté de prendre ses médicaments, ce qu’il ignorait alors, de même que les raisons pour lesquelles elle avait fait cela. Pendant la retraite, elle n'avait pas mentionné cette intention et il ne lui avait jamais dit qu’il ne fallait pas qu’elle prenne ses médicaments ou qu'elle arrête de s’injecter de l’insuline, pas plus qu’il ne lui avait indiqué qu’elle était guérie du diabète. En juillet-août 2023, il savait ce qu'était le diabète, car son père en souffrait. Celui-ci avait pris des médicaments toute sa vie, sans jamais cesser. A______ connaissait les - 41/63 - P/17324/2023 conséquences, sur une personne diabétique, de l'arrêt de son traitement et de sa diète, soit que cela pouvait être grave. Il n'avait pas demandé à qui que ce soit de supprimer les vidéos et enregistrements du séminaire. Dieu avait donné la sagesse au médecin pour prescrire les médicaments. L'enseignement et les médicaments ne se séparaient jamais. Avec les médicaments, la personne se rétablissait plus vite. Lors de la retraite genevoise, il n'avait pas critiqué les médecins ou les médicaments. Il était impossible de faire cela, car cela reviendrait à parler contre Dieu. Il y avait un équilibre entre la spiritualité et la médecine. l.c. Entendu par le MP le 5 août 2024, A______ a maintenu que son rôle consistait à lire les versets de la Bible et à les expliquer, puis, lorsque les gens commençaient à y croire, c'était le Saint-Esprit qui les guérissait et non lui. Ce qui était physique et ce qui était spirituel fonctionnaient ensemble. Lors des sessions qu’il dispensait, il y avait des guérisons, avec la parole de Dieu qui guérit les personnes. Il avait des interactions avec le public, en ce sens que les gens posaient des questions et qu’il y répondait selon les Écritures. Il posait ses mains sur les gens, en priant et leur disait qu'ils allaient guérir, mais qu'ils devaient continuer sur le plan physique et spirituel, de manière conjointe. Parfois, la guérison était immédiate, mais la plupart du temps, c'était un processus et celui-ci dépendait du Saint-Esprit. Il n'avait pas le pouvoir de guérir les gens ; c'était Dieu qui détenait ce pouvoir. Dire qu'il était celui qui guérissait irait à l'encontre des Écritures. Il ne se souvenait pas s'il y avait eu des guérisons lors de la retraite dispensée à Genève du 30 juillet au 4 août 2023, mais à chaque fois qu'il y avait des sessions de ce genre, des guérisons se produisaient grâce au Saint-Esprit. Une personne éprouvant des douleurs pouvait les voir disparaître. Il s'agissait d’une guérison, spirituelle dans une première étape, mais il revenait au médecin-traitant d’indiquer ensuite au patient d'arrêter les médicaments. Pour sa part, il ne le recommandait jamais, car cela serait contraire aux Écritures. À la question de savoir s'il disait aux gens de continuer à prendre leurs médicaments malgré le fait qu'ils soient guéris, il est resté évasif. Lorsqu'il était jeune, il avait souffert du diabète, mais était demeuré au stade préliminaire de la maladie et n'avait pas eu besoin de s'injecter de l’insuline. Il n'avait plus le diabète, ce qu’il avait constaté par un test sanguin effectué à l’âge de 33 ans, et il avait guéri en étudiant la parole de Dieu. Son propre père avait souffert de cette maladie, à laquelle il avait survécu en prenant de l'insuline pendant des années. Pour sa part, il n’avait aucune hostilité à l'égard de l'insuline, avait toujours pris des médicaments, avait reçu le vaccin contre le Covid, avait subi plusieurs opérations et avait bénéficié de soins médicaux, à l’instar de ses proches. Sa famille et lui croyaient en la médecine et disposaient d'une assurance-maladie, qui n'était pourtant pas obligatoire en Inde. - 42/63 - P/17324/2023 Au sujet de la vidéo sur laquelle figurait une séquence avec Soeur R______, il a indiqué que cette dernière n'avait plus de douleurs, selon ses propres dires, qu'elle avait cru dans les Écritures et qu'elle devait continuer à avoir la foi pour conserver sa guérison. Tout se passait à travers Jésus et l'Esprit Saint. Il ne se souvenait pas si quelque chose de similaire s’était produit avec C______. S’il avait animé beaucoup de séminaires, il n'était jamais arrivé que quelqu'un arrête de prendre ses médicaments et ce n'était pas ce qui était enseigné. Un tel enseignement ne suffirait pas à guérir une maladie grave comme le cancer et seul un médecin pouvait confirmer la guérison d’une personne. Ce qu’il enseignait était d'avoir un état d'esprit positif pour aider à guérir les maladies. S'agissant des douleurs, la personne pouvait constater par elle-même si elle était guérie ou non, mais s'agissant du diabète, elle ne pouvait pas effectuer ce constat. Le médecin, qu'elle devait consulter, pouvait lui donner une confirmation. Questionné s'il recommandait aux gens d’aller consulter un médecin après la guérison, il a répondu que cela ne lui avait jamais traversé l'esprit, car il ne leur avait jamais indiqué de ne pas prendre des médicaments, pas plus que de ne pas aller chez le médecin, étant rappelé qu'il était contraire aux Écritures de ne pas consulter de médecin et que Dieu avait créé les médecins pour soigner les maladies. En lien avec une autre séquence vidéo, il a indiqué qu'une Écriture lue par cette participante mentionnait "tu étais guérie" et qu’à partir du moment où elle était d’accord de croire, Dieu l’avait guérie. La phrase "vous êtes guéris" provenait directement de la Bible. Cette séquence représentait une autre illustration de la visualisation de la guérison et de l'état d'esprit positif qui la rendait possible. S’agissant de la vidéo impliquant L______ et sa problématique d’arthrose, il a répété que l'intéressé comprenait la parole de Dieu et que lorsqu'il lui demandait de croire, il lui demandait d'imaginer la guérison. Il n'obligeait pas aux participants à dire qu'ils étaient guéris pour obtenir la guérison. Il entendait transmettre le message que, lorsqu'une personne indiquait qu'elle allait être guérie, elle imaginait être malade, alors que si elle comprenait les Écritures, elle imaginait que Jésus avait pris sa maladie et l'avait guérie. La pensée changeait et la foi débutait. Confronté à une première séquence vidéo représentant C______, il a relevé que celle- ci avait une approche hostile des médicaments, avant même de prendre part à la retraite. Confronté à une seconde vidéo, dans laquelle on entendait C______ expliquer qu’elle avait le diabète, il a déclaré ne pas se souvenir s'il s'agissait d'elle. En rapport avec une autre séquence lors de laquelle C______ indiquait être diabétique, il a indiqué qu'il ne pensait pas que c'était elle. Il ne se souvenait pas que quelqu'un avait le diabète. À l'évocation du message WhatsApp envoyé le 4 août 2023 par C______ à sa fille M______ dans lequel elle affirmait être guérie du diabète et avoir renoncé à son traitement, il a indiqué ne pas savoir pourquoi elle écrivait cela, car il ne lui avait "pas - 43/63 - P/17324/2023 dit de faire toutes ces choses". Il lui avait expliqué que "par la parole de Jésus elle était guérie spirituellement". Parmi toutes les personnes rencontrées dans son activité, il n'avait jamais fait l'expérience d'une personne qui jette ses médicaments, car cela n'était pas ce qu'il enseignait. Jamais il n'encouragerait quelqu'un se déclarant guéri à arrêter ses médicaments. S'agissant de C______, il ignorait qu'elle avait l'intention d'arrêter sa médication et qu'elle avait effectivement agi de la sorte. l.d. Lors de sa comparution par-devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 7 août 2024, A______ a précisé avoir reçu deux ou trois enveloppes, dont une de la part de C______ qui contenait EUR ou CHF 200.-. Elle la lui avait remise à la fin de la conférence, sachant qu'il ne lui avait rien demandé. Il n'avait jamais été inquiété à la suite des sessions spirituelles qu'il avait animées dans d’autres pays. l.e. Lors des débats de première instance, A______ a expliqué que son rôle était de prêcher la parole de Dieu, soit la Bible. Il était effectivement un prédicateur laïc reconnu par l'Église O______ et avait été autorisé à animer la retraite à Genève en été
  3. Il cherchait uniquement à enseigner la Bible aux personnes, dans la mesure où celle-ci allait changer leur vie, lui-même étant dépourvu de pouvoirs. La seule connaissance dont il disposait venait de ces textes sacrés. Il était totalement en faveur de la médecine. Confronté aux trois mentions du mot "healing" ("guérison") figurant dans le prospectus publicitaire de la retraite à Genève et questionné s’il s’agissait du thème majeur de celle-ci, il a expliqué que c'était la parole de Dieu qui guérissait les gens et que seule une petite partie du temps de la retraite était dédiée à la guérison. Si quelqu'un obéissait à Dieu, la guérison arrivait, mais s'il n'obéissait pas, tel n'était pas le cas. La parole de Dieu ayant un impact sur le mental, c'était cette puissance de Dieu qui permettait la guérison dans tous ses aspects. Quand le spirituel allait bien, le physique arrivait dans un deuxième temps. Confronté au fait que cette distinction entre guérison spirituelle et guérison physique n'apparaissait pas dans les vidéos figurant au dossier montrant des séances de guérison lors de la retraite à Genève, il n'a pas souhaité s'exprimer, faisant valoir qu'il avait déjà abordé cela devant le MP. D'après son expérience et ses connaissances, il était possible de guérir du diabète. C______ avait participé à chaque jour de la retraite. Elle voulait écouter la parole de Dieu. Questionné sur sa connaissance du diabète dont elle souffrait, il a préféré ne pas répondre à cette question. Il ne l'avait jamais convaincue qu'elle était guérie, étant précisé qu'il n'était pas un guérisseur. Il s'était borné à expliquer les paroles de Dieu se trouvant dans la Bible et que "ce que la Bible dit, c'est que grâce à Jésus, vous êtes guéri". Il s'agissait d'un processus qui commençait par le spirituel et qui aboutissait au physique, à l’image d'une femme qui apprend qu'elle est enceinte et qui doit attendre neuf mois avant l'arrivée de son bébé, étant précisé qu’il pouvait arriver qu’elle perdît l’enfant. Il n'avait joué aucun rôle en lien avec la croyance de guérison de C______. Questionné si, selon lui, elle avait compris qu'elle était guérie sur un plan spirituel et/ou physique, il a répondu : "Comment je peux savoir ce qu'elle avait dans sa tête !". Il considérait que l'arrêt d'un médicament était lié à un avis médical. Il n'avait jamais - 44/63 - P/17324/2023 indiqué à C______ d'arrêter quoi que ce soit, pas plus qu’il ne l’avait jamais dit à quiconque. Il en allait de même du contrôle de ses apports alimentaires. Au contraire, s'il l'avait entendue parler d'un arrêt de médication, il lui aurait conseillé de continuer le traitement. Il a en revanche répondu affirmativement questionné sur le point de savoir s’il avait clairement expliqué à C______ de continuer son traitement au sens large (injections d'insuline, contrôle de la glycémie, contrôle des apports alimentaires), sans toutefois vouloir indiquer dans quel contexte il avait tenu de tels propos, étant précisé que la médecine était toujours une aide pour les individus. Cela étant, selon lui, tout ce qui concernait les médicaments n'avaient rien à voir dans leurs discussions, puisqu'ils évoquaient la parole de Dieu. Il ne lui avait pas recommandé d'aller voir son médecin, car cela n'était pas un sujet dans leurs échanges. Elle ne devait pas arrêter le traitement, qu’elle devait, au contraire, poursuivre. Ce n’était qu’après le décès de C______, qu’il avait appris qu'elle avait arrêté de prendre ses médicaments ; il l’ignorait jusqu’alors. Il n'était pas responsable de la mort de C______, qui avait pris la décision d'arrêter sa médication. C. Débats d'appel a. Le MP a persisté dans ses conclusions. b. Par la voix de son conseil, A______, dispensé de comparaître, a conclu au rejet de l'appel et à l'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel, à raison de 31h40 d'activité, dont 29h12 dédiées à la préparation des débats d'appel. c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1) Recevabilité
  4. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2) Culpabilité Le MP reproche à l'intimé d'avoir causé la mort de C______ et de s'être ainsi rendu coupable, à titre principal, de meurtre par dol éventuel (art. 111 CP) et, à titre - 45/63 - P/17324/2023 subsidiaire, d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP, dans ses deux hypothèses (commission ou omission). Les éléments constitutifs objectifs des deux infractions de meurtre et d'homicide par négligence sont similaires. L'auteur doit avoir réalisé un comportement (1) qui est la cause (2) de la mort de la victime (3) (pour le meurtre : M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 111 ; pour l'homicide par négligence : ATF 122 IV 45 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et 6B_551/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1). Ces infractions diffèrent quant à leur élément constitutif subjectif. L'auteur commet un meurtre s'il désire la mort de la victime (dol direct) ou s'il l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel ; art. 12 al. 1 et 2 CP). Si l'auteur ne se rend pas compte des conséquences mortelles de son comportement mais que cette imprévoyance est coupable, l'auteur commet un homicide par négligence (art. 12 al. 3 CP). a. Homicide par négligence 3.1. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Cet article suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). Le décès de la victime étant survenu, seront discutées uniquement les conditions de la négligence et du lien de causalité, lesquelles comprennent à leur tour plusieurs sous- conditions. i. De la négligence 3.2. Pour qu'il y ait négligence, deux conditions doivent être remplies (cf. art. 12 al. 3 CP). 3.2.1. D'abord, la négligence suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est- à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). - 46/63 - P/17324/2023 Lorsque des prescriptions légales ou administratives imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). 3.2.2. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 143 IV 138 consid. 2.1 ; 133 IV 158 consid. 5.1). 3.2.3. Enfin, la négligence peut résulter aussi bien d'un comportement actif que d'une omission, lorsque l'auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu'il est tenu d'agir pour protéger le bien juridique, en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 14 ad art. 117). La position de garant implique que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.1). Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2 ; 122 IV 17 consid. 2b/aa ; 121 IV 10 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1). La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait (ATF 129 IV 119 consid. 2.2). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2). - 47/63 - P/17324/2023 ii. Du lien de causalité 3.3. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. 3.3.1. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). 3.3.2. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 142 III 433 consid. 4.5 ; 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; 131 IV 145 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). 3.3.3. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2). 3.3.4. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, des défauts de construction ou de matériel, le comportement d'un tiers ou la faute concomitante de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le - 48/63 - P/17324/2023 rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). b. Meurtre par dol éventuel Au sens de l'art. 111 CP, est punissable quiconque tue intentionnellement. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Pour déterminer si un comportement imprévoyant doit être qualifié de dol éventuel et, en conséquence, être puni comme une infraction intentionnelle, il faut déterminer si l'auteur s'est accommodé de la survenance d'un fait qui n'est pas soumis à son contrôle direct, comme en particulier d'un résultat ; en l'absence d'aveux convaincants, il faut se fonder principalement sur les circonstances extérieures du cas d'espèce, et en particulier sur l'importance de la probabilité que survienne le résultat en cause dans le cas d'un comportement du type de celui commis par l'auteur, et sur la gravité de la violation par celui-ci de son devoir de prudence ; ses mobile(s) et de la manière dont l'acte a été commis peuvent également constituer des éléments révélateurs. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; 133 IV 222 consid. 5.3 ; 133 IV 1 consid. 4.1 ; 130 IV 58 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.2). - 49/63 - P/17324/2023 c. Établissement des faits 5.1. Dans le cadre de l’établissement des faits, il sied en premier lieu de se fonder sur les vidéos publiées sur YouTube ainsi que sur les conversations WhatsApp figurant au dossier. Il conviendra en second lieu de les confronter aux déclarations de l’intimé et à celles des autres participants à la retraite, les explications de l’ensemble de ces protagonistes devant être appréciées avec circonspection, dans la mesure où l’intimé a parfois pu avoir des propos vagues, voire contradictoires, et que certains participants ont pu occulter des éléments, pour éviter d’être inquiétés à leur tour, voire de mettre en cause le premier. Ainsi, s’agissant de E______, il sera rappelé qu’après avoir appris le décès de C______, elle a cherché à effacer les vidéos de la retraite figurant sur YouTube, ce qui semble avoir davantage été motivé par un souci de faire disparaître des éléments de preuve, plutôt que par une volonté de respecter la souffrance de L______. Elle s'est par ailleurs rendue à l'étude de l'avocat de D______ avant son audition par la police, manifestement dans le but de préparer celle-ci. Elle a en outre entretenu des contacts avec G______ et D______, en leur rapportant sa propre interprétation des faits. Lors de son audition au MP, E______ a soutenu, pour justifier son absence de réponses aux questions du Procureur, qu'elle regardait principalement ailleurs lors de la retraite et n'était partant pas attentive à ce qu'il se passait, ce qui paraît fort peu probable, en sa qualité d’organisatrice et eu égard à sa foi. Elle n'a livré qu'avec beaucoup de retenue des informations et ce, au compte-gouttes. D______ a, quant à elle, été dans un premier temps très réticente à répondre aux enquêteurs, en niant notamment avoir connu C______, même si elle est revenue par la suite sur certaines de ses déclarations. Elle a également tenté de supprimer toute trace de la défunte de son téléphone portable et a effacé plusieurs messages envoyés après le décès de la victime. Elle a livré sa propre version des faits, notamment à I______ ou à F______. Par ailleurs, I______ et J______, E______, D______, K______ et G______ ont choisi de revoir le prévenu en mars 2024, alors que tous savaient que C______ était décédée, et connaissaient, en substance, les causes dudit décès. G______ est demeuré en contact avec E______ après l'arrestation de A______ et a demandé régulièrement de ses nouvelles. De son côté, I______ a déclaré tenir à "pouvoir aider frère A______" et à faire comprendre aux juges qu'il se retrouvait devant les tribunaux en raison de la douleur du mari âgé de la défunte, de sorte que son témoignage peut paraître destiné à protéger le prévenu. En raison de leurs liens maritaux, le même raisonnement pourrait être appliqué à J______, lequel a toutefois montré plus de distance. - 50/63 - P/17324/2023 Seule F______ semble s'être tenue à l'écart de ce milieu, même si elle a relaté des contacts avec D______. Elle demeure en outre convaincue que cette retraite l'a elle- même soignée, de sorte que son témoignage ne saurait être considéré comme entièrement neutre. S'agissant du témoignage du mari de la défunte, il sera utilisé avec réserve, dans la mesure où l'intéressé est apparu confus avant sa première audition, puis contradictoire lors de la seconde. En outre, le dossier montre des contacts entre lui et la fille ainsi que la petite-fille de la défunte, qui, dans leur témoignage, rapportent principalement ses propos, recueillis dans des circonstances ignorées de la Cour, ce dont il conviendra également de tenir compte. 5.2.1. La Cour tient ainsi pour établi que C______ est décédée d'une décompensation diabétique en raison de l'arrêt de son traitement, constitué d'injections quotidiennes d'insuline, après avoir cessé le contrôle de son alimentation et avoir arraché l'appareil lui permettant de surveiller sa maladie. Avant son décès, elle avait participé à une retraite spirituelle animée par le prévenu, à l'issue de laquelle elle a déclaré avoir été guérie de sa maladie, pourtant médicalement incurable. La retraite a duré du dimanche 30 juillet à partir de 15h00 au vendredi 4 août 2023 jusqu'à 16h00. À l'exception du dimanche et du vendredi, qui prévoyaient des sessions plus courtes, de 5h00, la journée d'étude durait, selon le prospectus annonçant l'évènement, de 10h00 à 20h00, avec 2h00 de pause dans la journée. Rien n'indique que les sessions ont duré moins longtemps, au contraire. D______ a notamment déclaré à la police que les participants avaient quitté la retraite le premier soir aux alentours de 21h00, ce qui fait également écho à un message envoyé par C______ à sa fille, indiquant une "semaine très dense", et un second à F______, dans lequel elle dit n'être arrivée chez elle qu'à 21h15 et qu'elle était fatiguée. La retraite a ainsi duré six jours et à raison de nombreuses heures quotidiennes. En outre, selon F______, C______ était la première arrivée et la dernière à partir. A______ a également remarqué qu'elle était présente avec son mari "du début à la fin" et qu'elle prenait attentivement des notes. La retraite était animée par l'intimé, présenté comme un prédicateur O______ ("O______ Preacher"), parcourant le monde pour partager la "Bonne nouvelle de la Parole de Dieu et la guérison" ("sharing the good news of God's Word and Healing"). L’interprétation était assurée par D______ lors des séances avec un grand nombre de participants, ainsi que par E______ lors de celles en plus petits groupes ou lors d'interactions entre l'intimé et les participants, avant et après celles-ci. - 51/63 - P/17324/2023 L'évènement était annoncé comme une retraite spirituelle et de guérison ("Spiritual & Healing Retreat"). Chacun était invité à "recevoir la bénédiction, la guérison et l'amour de notre Dieu fidèle" ("COME ONE, COME ALL, AND RECEIVE THE BLESSING, HEALING AND LOVE OF OUR FAITHFUL GOD"). À teneur des séquences filmées de la retraite, mais également des déclarations du prévenu et de témoins, ainsi que d'un message de C______ à sa fille, il est établi qu'ont eu lieu, durant cette retraite, des séances de guérison, menées par A______, qualifié à cet égard de "showman" par F______. Sur les vidéos, neuf sur dix guérisons paraissent avoir été fructueuses, puisque les participants souffrants ont déclaré ne plus ressentir douleurs et problèmes causés par leurs pathologies. Force est de constater que peu de place était laissée au doute : les participants étaient placés face au public et pouvaient se faire reprendre par A______, qui leur disait de croire en leur guérison. Il pouvait également leur demander de répéter les prières ou les gestes douloureux en cas de non-succès de la guérison, jusqu'à ce que les participants concernés déclarent aller mieux. Dès le premier jour, l'époux de C______ s'est vu enjoindre à croire à la "guérison" de son arthrose et elle-même a reçu une prière pour le sommeil, qui s'est avérée efficace selon elle. Est notable l'absence d'un discours sceptique à l'égard de la médecine et des traitements médicaux. D'après A______, il ne critiquait pas les médecins ou les médicaments. Il était "totalement en faveur de la médecine". Rien ne permet de remettre en cause cette affirmation, ni celle selon laquelle il n'avait jamais dit à une personne de cesser sa médication. 5.2.2. La Cour tient pour établi que l'intimé savait que la défunte souffrait du diabète, même s'il a maintenu devant la police qu'avant la lecture des faits reprochés, il ignorait qu'elle était diabétique. Cette assertion est contredite par le dossier. Le premier jour de la retraite, C______ a informé l'intimé souffrir du diabète, cela ressort des séquences filmées. D______ lui a également traduit qu'elle devait s'injecter de l'insuline, bien qu'un doute subsiste de savoir si A______ a effectivement entendu cette précision à ce moment-là. Contrairement à ce que soutient F______, à moins qu'elle ne fasse référence à un autre moment intervenu lors de la première journée du séminaire, étant précisé qu’elle n'est arrivée que le dimanche soir, l'intimé n'a pas ignoré C______. Les vidéos versées au dossier démontrent qu'il a réagi en apprenant qu'elle souffrait du diabète. En effet, l'intimé a d'abord parlé de lui-même, en indiquant qu'il avait été diabétique à 17 ans, puisque son propre père l'était. Puis, il a prêché sur le sujet pendant environ 15 minutes, avec la conclusion que son propre diabète était "parti" grâce à sa renaissance et à sa foi. Il n'évoque à aucun moment le fait que son père devait encore s'injecter de l'insuline, ni, plus généralement, la nécessité de conserver son traitement médical pour rester en vie. - 52/63 - P/17324/2023 Les films enregistrés le lendemain confirment d'ailleurs que A______ avait parfaitement connaissance de la pathologie de C______. Il en ressort que cette dernière explique devoir aller manger en raison d'une baisse de sa glycémie, ce qui a été traduit par D______ à A______, qui a réagi à ces propos ("ok"). A______ avait ainsi connaissance de la maladie de la défunte, qui lui avait de surcroît parlé de son glucomètre le 2 août 2023 au matin, selon les témoignages concordants de D______ et E______. 5.2.3. Il est établi que, ce jour-là, l'intimé s'est entretenu en privé avec la victime, probablement en présence de son mari ainsi qu'à tout le moins une interprète, dès lors que C______ ne maîtrisait que très peu l'anglais, son faible niveau étant corroboré tant par les vidéos versées au dossier que par les témoignages de F______, de G______ et de E______. Au cours de cet échange, ils ont évoqué sa maladie. L'intimé a d'abord nié devant la police avoir personnellement échangé avec C______, avant d'admettre devant le MP avoir pu lui dire que "par la parole de Jésus elle était guérie spirituellement", ce qui implique qu'un échange a bien eu lieu. Devant le TCO, il a refusé de se déterminer sur ce point. Ses premières déclarations apparaissent en outre en contradiction avec les autres éléments du dossier. Tout d’abord, le message de C______ du 4 août 2023 à 00h43 à F______, duquel on comprend qu'il y a eu un échange entre l'intimé et elle alors que seule cette dernière et son mari étaient présents : "c'est là que tout s'est passé". Son interlocutrice a compris, à la lecture du message de la victime, que cette dernière faisait référence à des "conférences" au cours desquelles elle et son mari s'étaient retrouvés "à deux" avec l'intimé (message vocal du 4 août 2023 à 10h53). Les déclarations de D______ confirment également l'existence d'un échange personnel entre l'intimé et C______. Celle-ci a indiqué que ces deux personnes avaient créé "un bon lien" durant la retraite. Elle a relaté qu'un matin, alors que seules quelques personnes étaient présentes, à savoir elle-même, son frère, E______, les époux C______/L______, deux sœurs religieuses ainsi que A______, une "discussion particulière" s'était déroulée durant toute la matinée. Elle a encore expliqué que C______ avait sorti un appareil et "noté des choses dans sa Bible". E______ assurait l’interprétation. Cet échange est intervenu le 2 août 2023, soit le 4ème jour de la retraite. En effet, C______ a adressé un message le 4 août 2023 à 00h45 à F______, dans lequel elle indique que l'Esprit Saint avait agi en ne faisant venir que son mari et elle-même "hier matin". Elle se référait à l'évidence au 2 août 2023, dans la mesure où elle a écrit - 53/63 - P/17324/2023 son message peu après minuit, ne visant pas le 3 août 2023, cas dans lequel elle aurait très certainement utilisé "ce matin". Ce message est confirmé par les déclarations de la fille de C______, selon lesquelles, d'après L______, lui-même et son épouse s'étaient retrouvés le mercredi 2 août 2023 seuls avec le prédicateur durant une partie de la matinée. C______ a aussi écrit à sa fille un message le 5 août 2023 à 00h09, indiquant être débarrassée de ses piqûres et prises de glycémie depuis 3 jours, ce qui correspond au 2 août 2023. Au vu de ces éléments, la Cour retient qu'un échange personnel a bien eu lieu, le matin du 2 août 2023, entre C______ et l'intimé. D______ a également décrit un autre épisode, dont il n'est toutefois pas possible d'établir avec certitude s'il s'est déroulé le même jour ou lors de l'avant-dernier jour de la retraite, soit le 3 août 2023. Selon les déclarations de D______, C______ avait évoqué un appareil avec un chiffre qu'elle devait obtenir et que, selon le chiffre, elle prenait un médicament. Elle avait alors interrogé A______ au sujet de cet appareil. Ce dernier lui aurait répondu qu'elle devait prendre en considération la valeur affichée, tout en imaginant celle qu'elle voulait. E______ a, pour sa part, confirmé qu'un échange était intervenu entre C______ et l'intimé, plutôt avant une session qu'au cours d'une matinée entière. Faute cependant d'autre élément à ce sujet, la Cour ne retiendra pas que la défunte a pu échanger lors d'un second entretien individuel avec l'intimé. Cet épisode sera rattaché au premier du 2 août 2023. Le contenu précis de cet échange est difficile à établir. Les principaux témoins sont L______, D______ et E______, qui n'ont pas livré de versions concordantes, les deux organisatrices n’ayant cherché qu’à révéler le strict minimum aux autorités pénales. Il est cependant certain que le diabète de C______ a été évoqué. En effet, D______ a déclaré que A______ avait conseillé à C______ de visualiser une valeur déterminée sur son glucomètre. Les déclarations de E______ recueillies par la police vont dans le même sens. Ces éléments trouvent également un écho dans le témoignage indirect de L______, rapporté par la fille de la défunte, selon lequel A______ n'avait cessé de répéter à C______ qu'elle était guérie du diabète et qu'il fallait qu'elle y croie. Conformément à ce qu'il a prétendu durant toute la durée de l'instruction, il est fort probable que l’intimé n'ait effectivement pas dit à C______ d'arrêter son traitement, d'arracher son glucomètre ou de cesser de surveiller son alimentation. Cela ne ressort pas de ses propos dans les vidéos, de ses propres croyances, ni des divers témoignages recueillis. En revanche, il apparaît hautement vraisemblable qu'il ne lui ait pas davantage dit de continuer à suivre son traitement. L'intimé l'a soutenu pour la première fois en fin de - 54/63 - P/17324/2023 procédure, devant le TCO, alors qu'il avait déjà été entendu par les autorités pénales auparavant à ce sujet. D______ et E______ ont également fait une déposition dans ce sens, mais également plus tardivement, soit lors de leur seconde audition. F______ a également observé cette variation dans les propos de D______. Dans les séquences filmées de guérison, l'intimé n'insiste pas sur la poursuite des traitements. Il n'en fait pas mention, tout comme de la médecine traditionnelle en général. En tout état, et en dépit du fait que le contenu exact de leur échange n’a pas pu être établi, c’est bien à la suite de celui-ci que C______ a commencé à se déclarer guérie. À ce sujet, elle n'a jamais soutenu avoir été guérie par l'intimé, mais a systématiquement dit que Jésus l'avait soignée. La première trace au dossier de sa proclamation de guérison est le message adressé à W______, le 3 août 2023 à 0h49, selon lequel Jésus l'avait guérie du diabète. Au plus tard le dernier jour, à la fin de la session, C______ s'était exprimée devant tout le monde et avait annoncé être guérie. L’intimé a alors demandé à D______ de traduire en anglais les propos de C______ (témoignages de D______ et G______, également de H______). Dès qu'elle s'est déclarée guérie, à un moment toutefois indéterminé entre le 2 et le 3 août 2023, C______ a modifié sa prise en charge du diabète, en cessant son régime alimentaire, le contrôle de sa glycémie et l'injection d'insuline. En effet, le 3 août 2023, elle a annoncé à d'autres participants de la retraite qu'elle ne devait plus faire attention à son régime (témoignages de D______ au MP, confirmé par G______ à la police – à l'exception de la date). Selon son message du 4 août 2023 à 00h43 à F______, "aujourd'hui", soit le 3 août 2023, elle n'avait pas "pris" son appareil de contrôle de glycémie, ni ses piqûres. À sa fille, elle a écrit le 5 août 2023 à minuit qu'elle s'était débarrassée de ses piqûres et de ses prises de glycémie depuis trois jours, donc depuis le 2 août 2023. Elle l'a en outre informée qu'elle mangeait de tout. Le dernier jour, elle a dit aux participants de la retraite quelque chose comme "j'ai arrêté" ou "j'ai tout arrêté" (D______ au MP) ou simplement qu'elle était guérie (H______ au MP). D______ savait qu'elle avait cessé sa médication, car après son décès, elle a écrit à "X______" qu'elle s'en voulait ne pas avoir "insisté" auprès d'elle pour qu'elle prenne ses médicaments. Rien n'indique de A______ ait été informé que C______ avait modifié la prise en charge de sa maladie, surtout sans consultation médicale. Il l'a toujours nié et rien au dossier ne permet de le contredire. Le 5 août 2023, C______ a informé les membres du groupe WhatsApp de la retraite qu'elle subissait de fortes attaques du "malin", mais qu'elle avait été heureusement prévenue par D______. Cette dernière, dans sa réponse, ne lui recommande pas d'aller consulter son médecin, mais la félicite pour sa guérison, alors qu'à l'évidence, ces attaques du "malin" sont des manifestations de l'absence de prise d'insuline. À nouveau, on ignore si l'intimé a eu connaissance de ces échanges, en l’absence d’élément au dossier en attestant, le doute devant en tous les cas lui profiter. - 55/63 - P/17324/2023 Le 6 août 2023, C______ a apparemment informé D______ qu'elle souffrait, car, après un bref appel téléphonique, cette dernière lui écrit être navrée "pour ces inconvénients", avant de conclure "Louer soit Dieu Amen". Elles ont ensuite eu des échanges téléphoniques, puis la victime a écrit à D______ en lui indiquant avoir à nouveau de "forts symptômes mauvais", qu'elle avait la croyance qu'ils allaient disparaître grâce à sa foi "appuyée sur les paroles de Dieu". Il est également établi, sur la base du témoignage de D______, que C______ a réussi à se connecter aux alentours de 16h00 le jour en question, à une réunion sur Zoom en présence du prévenu. On ignore tout du contenu de cette réunion, notamment si C______ s'est exprimée sur ses symptômes, de sorte qu'il ne saura pas retenu que l'intimé en a eu connaissance. Après ladite réunion, elle a eu un nouvel échange téléphonique avec D______, lors duquel elle lui a confié aller mieux et que la session l'avait aidée. D______ a fini par reconnaître, confrontée au témoignage de F______, qu'elles avaient récité ensemble une prière sur la guérison fournie par l'intimé. Le 7 août 2023, C______ n'a plus répondu aux sollicitations de F______ et D______. Selon le témoignage de L______, elle a présenté les symptômes de la décompensation diabétique. Elle n'a pas voulu qu'un médecin soit appelé. Le lendemain, elle est décédée en présence de son mari, qui n'a pas alerté les secours malgré son inquiétude. d. Subsomption 5.3.1 Il convient d'examiner en premier lieu si l'intimé a causé involontairement la mort de C______, en la convainquant, par ses prêches et rituels, qu'elle était guérie du diabète. À l'inverse du MP, la Cour n'est pas d'avis que les prescriptions légales sur les professions de la santé, dont découlent le droit de poser des diagnostics de guérison (cf. notamment la Loi fédérale sur les professions médicales, la Loi genevoise sur la santé et le Règlement genevois sur les professions de santé), définissent pour le prévenu un devoir d'agir avec diligence, dans la mesure où en tant que prêcheur laïc, il n'était pas soumis à ce corpus législatif. Il n'est au demeurant pas établi qu'il ait posé un diagnostic de guérison, encore moins au sens des prescriptions légales susmentionnées. Il convient d'examiner l'hypothèse alternative requise par le MP, à savoir si l'intimé a violé un devoir de la prudence déduit des principes généraux. La Cour estime qu'il ne saurait être considéré que A______ a mis la vie de C______ en danger et qu'il aurait pu, à l'instar d'une "personne raisonnable" placée dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que lui, prévoir le déroulement des évènements. En effet, il n'est pas établi que l'intimé a prôné l'arrêt des traitements médicaux ou le renoncement à la médecine conventionnelle. Aucun élément du dossier ne permet - 56/63 - P/17324/2023 davantage de retenir qu'il aurait cherché à convaincre C______ d'interrompre son traitement, ce qui aurait été particulièrement dangereux. Sur la base du dossier, il semblerait que C______ s'est auto-persuadée elle-même de sa guérison, référence étant notamment faite aux propos de F______ évoquant une "auto-persuasion". Il est manifeste que cette conviction est née dans un environnement propice à son développement, dès lors que la victime a été exposée durant de longues journées à des prêches de l'intimé et à des sessions de guérison miraculeuses, dont elle avait bénéficié au sujet de ses problèmes de sommeil. Selon les séquences filmées disponibles postées sur YouTube, neuf participants sur dix ont déclaré avoir été guéris lors des sessions de guérison, auxquelles C______ a assisté. Dès le premier jour de la retraite, A______ a présenté le diabète comme une pathologie guérissable, sans apporter de nuance, en laissant entendre, en substance, que la foi en Dieu et en sa Parole permettait d'obtenir la guérison, tout en omettant de mentionner que son père était toujours contraint de s'injecter de l'insuline, selon ce qui ressort de ses déclarations aux autorités pénales. C______ a également bénéficié le 2 août 2023 d'un entretien individuel avec l'intimé, lors duquel "tout s'est passé", selon son message à F______, étant rappelé que la Cour ignore les propos précis tenus lors de cet entretien. Il n'en demeure pas moins que la Cour ne saurait retenir que C______ a été privée de son libre arbitre par une "secte" et son "gourou". Aucune personne entendue par les autorités pénales n'a été considérée comme endoctrinée et les témoins ont tenu des discours cohérents et censés, certes teintés par leur foi profonde. Comme l'a relevé J______, les membres de sa communauté religieuse, dont faisait partie C______, ne "vivaient pas sur une autre planète" et prenaient au besoin leurs traitements, à l'instar de G______, qui a tenu le même discours. Le choix opéré par la défunte de cesser son traitement est resté incompris des participants, qui ont par exemple évoqué sa nature "un peu irresponsable" (G______), son manque de connaissance chrétienne et l'absence d'usage de "bon sens" (I______) ou encore son insouciance (K______). Par ailleurs, à l’issue de chaque journée, C______ rentrait à son domicile, où elle pouvait reprendre une certaine distance avec les propos entendus au cours des sessions. Elle vivait avec son mari, lui-même en partie sceptique vis-à-vis de la retraite et demeurait en contact avec sa fille, laquelle n'était pas "croyante". Cette dernière n'a d'ailleurs alerté sa mère ni sur les conséquences d'un arrêt de l'insuline sans conseil médical ni ne lui a conseillé d'aller confirmer sa guérison chez son médecin, sachant qu'elle ne l'écouterait pas, pas plus que quiconque d’autre au demeurant, ce qui atteste de sa forte personnalité, relevée également par son mari et F______. La Cour relève également que les proches de la défunte ne se sont pas constitués parties plaignantes, circonstance qui, sans être décisive, constitue un indice de ce qu'ils - 57/63 - P/17324/2023 considèrent que les propres décisions de C______ étaient à l'origine de l'issue tragique des événements. C______ était de longue date animée d'une ferveur religieuse particulièrement marquée, ainsi que l'a décrite sa fille, croyance profonde qui ne saurait être imputée à l'intimé, puisque préexistante à son intervention. Si cette foi était commune à tous les participants à la retraite, ceux-ci n’apparaissent pas pour autant avoir partagé le "certain côté extrémiste" de la victime, voire son "contexte fanatique", comme les a qualifiés F______ au TCO, laquelle a encore relevé que celle-ci présentait une "certaine tendance à l'extrême dans le domaine de la foi". Or, rien au dossier ne montre que A______, qui n’avait jamais rencontré C______ avant la retraite et, au demeurant, avait relativement peu échangé avec elle au cours de celle-ci et jamais de manière directe, le recours à un interprète étant nécessaire, ait saisi cet aspect de la victime dans la pratique de sa foi. Aussi, une personne raisonnable, avec les mêmes aptitudes que l'intimé, ne se serait pas rendue compte de "l'extrémisme" dans la foi de la défunte et n'aurait ainsi pas abordé C______ d’une manière différente que les autres participants à la retraite, lesquels ont exprimé leur incompréhension devant la décision de la victime de cesser tout traitement sans consulter son médecin, ce qui dénote le caractère insolite, voire extraordinaire de son choix, même au sein de cette communauté de croyants. Par ailleurs, C______ souffrait d'un diabète de type 1 depuis de longues années, soit près de neuf ans et, selon sa diabétologue, elle gérait sa maladie avec une grande rigueur, étant consciente que les injections d’insuline lui étaient indispensables, outre le fait qu’elle connaissait parfaitement les symptômes liés aux variations de sa glycémie. Elle entretenait par ailleurs une relation de confiance avec son médecin, qu'elle demeurait libre de consulter à tout moment et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle aurait été dissuadée de solliciter un avis médical. À cela s’ajoute que par le passé, à la suite d’un dysfonctionnement de son glucomètre, C______ s'était déjà crue miraculeusement guérie du diabète, ce dont elle avait été détrompée par sa diabétologue, alors consultée, de sorte que la précitée n'avait pu que constater qu'elle n'avait pas obtenu une guérison spontanée de sa maladie, issue malheureusement impossible. C______ était ainsi une personne qui connaissait très bien sa maladie, qu'elle contrôlait minutieusement, et n'était pas dans l’ignorance des risques et dangers inhérents à celle-ci. C'est ainsi C______, dont il sera rappelé qu’elle avait déclaré en décembre 2022 vouloir "guérir ou mourir" de sa maladie, qui a choisi de s’en remettre complètement - 58/63 - P/17324/2023 à sa foi, d'arracher son glucomètre, se privant ainsi volontairement de tout contrôle de sa glycémie, d’arrêter les injections d’insuline et de cesser de contrôler son alimentation. Ce faisant, elle savait qu’un tel choix était susceptible de mettre sa vie en danger. Qui plus est, celle-ci a choisi d’ignorer les symptômes caractéristiques de la décompensation diabétique, qu’elle n’a pas manqué de constater, dès lors qu’elle avait évoqué des attaques du "malin" et de les traiter par la prière, plutôt que de recourir à une aide médicale. Elle a enfin décliné, la veille de son décès, la proposition de son époux d’alerter les secours, alors même que son état n’avait eu de cesse d’empirer, indépendamment des prières prononcées. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intimé aurait pu anticiper un tel comportement de la victime, ni qu'il en a eu connaissance avant d’apprendre son décès. En particulier, il n'est pas établi que l'intimé a su que C______ avait interrompu son traitement. S’il ressort effectivement de la procédure qu'elle a proclamé à la fin de la retraite, en présence de l’intimé, être guérie du diabète, et que ses propos ont été traduits à ce dernier, cette annonce n’a pas été assortie de l’information selon laquelle elle avait désormais interrompu tout traitement. Il est vrai que, dans son acception ordinaire, la guérison implique la fin d'un traitement médicamenteux. Toutefois, au regard du contexte religieux dans lequel s'inscrivaient les enseignements dispensés, il subsiste un doute quant au sens que l'intimé a pu raisonnablement donner à de tels propos. L'expression "je suis guérie" pouvait également signifier, dans la perspective spirituelle enseignée, avoir la foi en ce qu'elle allait guérir, référence étant faite à l'état d'esprit positif décrit par l'intimé, sans impliquer nécessairement que la personne concernée renonce immédiatement à tout traitement médical, de même qu’à faire confirmer par un spécialiste le diagnostic de guérison. L’intimé ne pouvait dès lors pas s'attendre à ce que, après ses enseignements, C______ cesse son traitement médicamenteux, et surtout, refuse de consulter le personnel médical, y compris après avoir ressenti de forts symptômes liés à l'arrêt de la prise d’insuline. Il ressort de ce qui précède qu'il ne saurait être retenu que la vie de C______ a été mise en danger par l’intimé, lequel était dans l’ignorance de l’étendue de la ferveur de sa foi, de son découragement face à sa maladie et du fait qu’elle comptait s’en remettre intégralement à Dieu s’agissant de sa guérison, en cessant tout traitement de sa maladie mortelle, sans consultation médicale. - 59/63 - P/17324/2023 Par ailleurs, plusieurs circonstances, intervenues postérieurement à la retraite, ont contribué à placer la vie de C______ en danger, sans que l'intimé eût pu raisonnablement les anticiper et les éviter. L'annonce de sa guérison n’a apparemment pas suscité de questionnements ou de mises en garde de la part de l’entourage de C______, tant en ce qui concerne les participants à la retraite que ses proches. De même, l’annonce, sur un groupe Whatsapp, du fait qu’elle avait subi de "fortes attaques du malin" à la suite de sa guérison et de l’arrêt du traitement, n’a suscité aucune mise en garde de la part de ses interlocuteurs. Au contraire, elle s’est retrouvée confortée dans sa croyance de guérison par D______, qui lui a dit être heureuse pour elle, sans lui recommander d'aller voir un médecin, et lui a conseillé de "tenir bon" dans la foi, plutôt que de reprendre son traitement et de consulter en urgence en raison de ce qui ne pouvait être perçu autrement que comme des symptômes liés à la maladie. À cela s'ajoute l'absence de réaction tant du mari de la défunte que de sa fille, non croyante, qui connaissaient l’issue létale possible liée à l'arrêt de la prise d'insuline. Or, il ne ressort nullement du dossier que l’intimé a eu connaissance de l’état d’alors de C______, pas plus que du contenu inadéquat des conseils prodigués face aux symptômes qu’elle présentait. Au terme de cette analyse, la Cour considère que l'intimé n'a pas violé le devoir général de prudence et, en tout état, qu'il ne peut pas lui être reproché une inattention ou un manque d'effort blâmable au regard des circonstances concrètes de la cause et des événements qu'il pouvait raisonnablement prévoir. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a été acquitté d'homicide par négligence (hypothèse de la commission). 5.4. Sous l’angle de l’omission, il y a lieu d’exclure toute position de garant de l'intimé. Le MP ne soutient pas, à juste titre, que sa position découlerait de la loi, d'un contrat ou d'une communauté de risque librement consentie. Il estime que celle-ci se fonde sur la création d'un risque, à l'instar des faits ayant conduits à l'ATF 108 IV 3, dans lequel le responsable d'une cure de jeûne complet avait été reconnu coupable du décès d'une participante à la retraite. Il ne peut être retenu que le seul fait, pour un prédicateur laïc, d'animer une session d'enseignements bibliques et de procéder à des rituels de guérison faisait naître un risque pour la vie des participants tel qu'il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour le prévenir. - 60/63 - P/17324/2023 L’intimé, en tant que prêcheur laïc, ne s'est pas trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger la vie des participants à la retraite qu'il animait. Comme exposé supra, il ne pouvait pas s'attendre à la décision de la victime de soudainement cesser tout traitement médicamenteux sans consulter son médecin, pas plus qu’il n’avait connaissance de ce qu’elle l’avait effectivement fait. L'arrêt des injections d'insuline, de même que l'arrachage de son glucomètre ainsi que la fin de son régime alimentaire ne sauraient être considérés comme des "risques connus", qu'il aurait dû prévoir, selon les termes de la jurisprudence, de sorte que l'intimé n'était pas tenu d'empêcher leur réalisation. Le cas d'espèce n'est pas assimilable à l'ATF 108 IV 3, dans la mesure où il n'est pas établi que l'intimé ait cherché à convaincre C______ de sa guérison, qu'il ne l'a pas poussée à cesser tout traitement et prise en charge de son diabète et surtout qu'il ignorait la dégradation de son état de santé. Il n'a ainsi ni créé un risque vital, ni aggravé un risque déjà existant. Faute de position de garant imputable à l'intimé, il ne saurait être reconnu coupable d'homicide par négligence en raison d'un comportement passif. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.5. Reste pour la Cour à examiner l'hypothèse du meurtre par dol éventuel. Rien au dossier ne montre que l'intimé se serait accommodé du décès de C______. Comme indiqué précédemment, il n'est pas établi que l'intimé ait pu envisager le décès de C______, car il ne pouvait pas s'attendre à ce que, après ses enseignements et séances de guérison, cette dernière cesse les injections d'insuline, de surveiller sa glycémie ainsi que son alimentation. Il ne pouvait pas davantage escompter avec le fait qu'elle refuse de consulter un médecin une fois en proie à de forts symptômes liés à un état de décompensation diabétique. Enfin, aucun élément ne permet de retenir qu’il s’est accommodé d’une issue mortelle, au cas où elle se produirait. L’intimé ne saurait ainsi être reconnu coupable de meurtre par dol éventuel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3) Frais et indemnités 6.1. L'appel du MP ayant été intégralement rejeté, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6.2. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin - 61/63 - P/17324/2023 2019 consid. 5.1 ; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352). Au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure 6.3. Ayant obtenu intégralement gain de cause, l'intimé a droit à une indemnité équitable pour la procédure d'appel pour le dédommager de ses frais de défense. La durée de préparation pour les débats d'appel paraît excessive, pour un dossier déjà plaidé en première instance, qui n'a connu aucun développement au stade de l'appel. Elle sera réduite à 20h00 d'activité. Aussi, l'intimé aura droit à une indemnité de CHF 10'125.-, à savoir 22h30 d'activité de cheffe d'étude à un tarif horaire de CHF 450.-, sans équivalent de la TVA, le prévenu étant domicilié à l'étranger. * * * * * - 62/63 - P/17324/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/66/2025 rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17324/2023. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l'État. Alloue à A______ la somme de CHF 10'125.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de meurtre (art. 111 CP) et d'homicide par négligence (art. 117 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 60'412.28, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 42'200.-, avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2024, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45979620240804 du 4 août 2024. Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales et des cartes de crédit figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 46059620240820 du 20 août 2024. Ordonne la restitution à M______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45251020240328 du 28 mars 2024. Ordonne la restitution à D______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45250820240328 du 28 mars 2024. Laisse les frais à la charge de l'État." - 63/63 - P/17324/2023 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente; Monsieur Vincent FOURNIER, juge, et Madame Nina SCHNEIDER, juge suppléante; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17324/2023 AARP/295/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 août 2026

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTCO/66/2025 rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal correctionnel, et A______, domicilié ______, Inde, comparant par Me B______, avocate, intimé.

- 2/63 - P/17324/2023 Table des matières EN FAIT : ..................................................................................................................................................... 3 A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ........................................................ 3 B. Faits résultant de l'instruction et du dossier de première instance .................................................. 4 1) Décès de C______ ..................................................................................................................... 4 2) Retraite spirituelle ..................................................................................................................... 5 a. Organisation de la retraite spirituelle......................................................................................... 5 b. Enregistrements vidéos .............................................................................................................. 6 c. Suites de la première retraite spirituelle .................................................................................. 12 d. Organisation d'une seconde retraite spirituelle ........................................................................ 13 3) Éléments issus de la téléphonie ............................................................................................... 13 4) Déclarations des participants à la retraite spirituelle ............................................................... 22 a. D______ .................................................................................................................................. 22 b. E______ .................................................................................................................................. 24 c. F______, connue sous le nom de "sœur F______" ................................................................. 26 d. G______ .................................................................................................................................. 29 e. H______ .................................................................................................................................. 31 f. I______ ................................................................................................................................... 31 g. J______ ................................................................................................................................... 33 h. K______ .................................................................................................................................. 34 5) Déclarations des proches et du médecin de C______.............................................................. 35 a. L______ .................................................................................................................................. 35 b. M______ ................................................................................................................................. 37 c. Dre N______ ........................................................................................................................... 39 6) Interpellation et déclarations de A______ ............................................................................... 41 C. Débats d'appel .............................................................................................................................. 46 EN DROIT : ............................................................................................................................................... 46 1) Recevabilité ............................................................................................................................. 46 2) Culpabilité ............................................................................................................................... 46 a. Homicide par négligence ......................................................................................................... 47 i. De la négligence ...................................................................................................................... 47 ii. Du lien de causalité ................................................................................................................. 49 b. Meurtre par dol éventuel ......................................................................................................... 50 c. Établissement des faits ............................................................................................................ 51 d. Subsomption ............................................................................................................................ 58 3) Frais et indemnités................................................................................................................... 63 PAR CES MOTIFS, LA COUR : ............................................................................................................... 65

- 3/63 - P/17324/2023 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTCO/66/2025 du 20 mai 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a notamment acquitté A______ des chefs de meurtre (art. 111 du Code pénal [CP]) et d'homicide par négligence (art. 117 CP) et condamné l'État de Genève à lui verser CHF 42'200.-, avec intérêts à 5 % dès le 21 octobre 2024, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP]) ainsi que CHF 60'412.28 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le MP entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de meurtre par dol éventuel, condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi, et expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec inscription de la mesure dans le système d'information Schengen. Il conclut, subsidiairement, à ce que A______ soit reconnu coupable d'homicide par négligence, condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS). En tous les cas, il conclut à ce que l'intimé soit condamné aux frais de la procédure, débouté de ses conclusions en indemnisation et à ce que le jugement de première instance soit confirmé, s'agissant des restitutions ordonnées.

b. Selon l'acte d'accusation du 16 janvier 2025, il est reproché ce qui suit à A______ : b.a. Principalement, du 30 juillet au 8 août 2023, à Genève, A______ a, dans le cadre de la retraite spirituelle et de guérison qu'il animait, causé la mort de C______, en se présentant comme un prédicateur laïc reconnu par l'Église O______ et en convainquant C______, par ses prêches et ses rituels, qu'elle était guérie du diabète par la puissance divine. C______, qui souffrait du diabète et fermement convaincue par A______ qu'elle était guérie, a interrompu le contrôle de son taux de glycémie, a cessé toute injection d'insuline et toute surveillance de ses apports alimentaires en sucres, ce qu'elle a annoncé devant A______. Elle a également refusé que son époux appelle une ambulance pour lui prodiguer des soins. A______ a agi alors qu'il était au fait des implications du diabète, maladie qu'il connaissait bien notamment car son père était diabétique, en sachant que C______ était atteinte du diabète. Il savait ainsi qu'elle devait, pour rester en vie, s'injecter de l'insuline, contrôler son taux de glycémie et surveiller ses apports alimentaires en sucres. Il savait que si C______ se croyait guérie, elle interromprait son suivi et ses

- 4/63 - P/17324/2023 soins. Il s'est accommodé des conséquences mortelles de l'interruption de son suivi et ses soins, dont il avait connaissance du fait qu'elle se croyait guérie. En raison de l'interruption du suivi et des soins dont elle avait besoin, C______ est décédée d'une décompensation diabétique dans la nuit du 7 au 8 août 2023. b.b. À titre subsidiaire, il est reproché à A______ d'avoir violé les devoirs de la prudence en convainquant C______ qu'elle était guérie, sans simultanément l'inviter à continuer à contrôler son taux de glycémie, à s'injecter de l'insuline si nécessaire, à continuer à surveiller ses apports alimentaires et à se passer de soins. Après que C______ a annoncé à A______ qu'elle avait interrompu tous soins, toute injection d'insuline, tout contrôle de son taux de glycémie et toute surveillance de ses apports alimentaires en sucres, A______ a violé de manière accrue les devoirs de la prudence en ne mettant pas en garde C______ contre le risque de décès, en n'invitant toujours pas C______ à continuer à reprendre les soins, à contrôler son taux de glycémie, à continuer à surveiller ses apports alimentaires en sucres et à vérifier auprès d'un médecin si sa guérison était réelle. La position de garant de A______ découle, premièrement, du fait qu'il s'était présenté comme une autorité religieuse d'une église historique officielle et, deuxièmement, du fait qu'il avait lui-même mis en danger la vie de C______ en la convainquant de sa guérison par ses prêches et ses cérémonies. B. Faits résultant de l'instruction et du dossier de première instance

1) Décès de C______ a.a. Le 8 août 2023, C______ est décédée à son domicile sis à Genève, âgée de 72 ans, d'une décompensation diabétique, en présence de son époux L______. a.b. La police a retrouvé à son domicile, le jour de sa mort, C______, allongée sous une couverture au pied de son lit, la tête posée sur un coussin. a.c. La police a relevé, toujours sur les lieux de la levée de corps, que L______ livrait des "explications quelque peu désordonnées", potentiellement dues à son âge avancé, de 86 ans, et à une "sénilité". Elle a procédé à son audition en ses locaux le jour-même (cf. infra consid. j.a.a.). a.d. Le 10 août 2023, la petite-fille de C______ a relaté à un inspecteur s'être longuement entretenue avec L______ à la suite de son audition par la police. Ce dernier lui avait notamment expliqué que sa femme et lui-même avaient récemment participé à une retraite spirituelle.

- 5/63 - P/17324/2023 Durant cette retraite, ils avaient rencontré un "guérisseur" qui, après une séance, avait dit à C______ qu'elle était définitivement guérie du diabète et qu'elle pouvait arrêter son traitement. C______ l'avait cru, enlevant son glucomètre interstitiel de son bras. a.e. Par courriel du 15 août 2023, M______, fille de la défunte, a expliqué à la police que L______ lui avait confirmé que le "prêtre guérisseur" avait affirmé plusieurs fois à C______ qu'elle était guérie du diabète et qu'elle devait y croire.

2) Retraite spirituelle

b. Il ressort de la procédure que C______ a, avant son décès, participé à une retraite spirituelle du 30 juillet au 4 août 2023, animée par A______, un prédicateur laïc. Grâce à des recherches entreprises sur Internet, la police a appris que A______ était le fondateur de P______ MINISTRIES (ci-après : P______), une fondation basée en Inde qui déclarait répandre la parole de Dieu et ses bienfaits à travers plusieurs pays. La retraite à Genève a réuni entre une dizaine et une quinzaine de personnes, à savoir, outre C______ et L______, à tout le moins D______, E______, F______, G______, H______, K______, I______ et J______, lesquels ont été auditionnés durant la procédure (cf. infra consid. i).

a. Organisation de la retraite spirituelle

c. Il résulte de l'instruction que D______ et E______ ont organisé la retraite spirituelle animée par A______. Elles ont obtenu l'autorisation de l'Église O______ de Genève de l'organiser en ses locaux, selon un courrier de la représentante de l'Église du 10 juillet 2023, duquel il ressort l'extrait suivant : "M. A______ dispensera ses enseignements en accord avec la théologie O______. Je rappelle qu'il n'est pas autorisé aux laïcs d’imposer les mains. Cette imposition est réservée aux ministres ordonnés (diacres, prêtres et évêques)".

d. Un prospectus annonçant la retraite prévue à Genève du 30 juillet au 4 août 2023 comportait notamment les mentions suivantes : "Spiritual & Healing Retreat", "A______, A O______ Preacher traveling the world sharing the good news of God's Word and Healing", "COME ONE, COME ALL, AND RECEIVE THE BLESSING, HEALING AND LOVE OF OUR FAITHFUL GOD". L'entrée était gratuite, ainsi que les rafraîchissements et la nourriture. Sur ce document, figurait en outre une photographie du visage de A______ et un logo de [l'église] Q______ de Genève. Le programme annonçait les sessions suivantes :

- dimanche 30 juillet 2023, de 15h00 à 16h00, puis de 17h00 à 20h00;

- 6/63 - P/17324/2023

- du lundi 31 juillet au jeudi 3 août 2023, de 10h00 à 13h00, puis de 14h00 à 17h00 et, enfin, de 18h00 à 20h00;

- vendredi 4 août 2023, de 10h00 à 13h00, puis de 14h00 à 16h00.

b. Enregistrements vidéos Première vidéo de la retraite genevoise e.a. Selon les constatations de la police, une première vidéo, intitulée "(OLD) 31 July 2023" et d'une durée de 2h 26min 49s, a été publiée sur YouTube à partir du compte P______ INFO le 31 juillet 2023. Elle n'était accessible qu'à condition de disposer du lien y relatif et correspondait à la première journée de la retraite spirituelle. Une première séquence de 1h 18min montre A______ qui, uniquement en anglais, lit et interprète des versets bibliques, tout en interpellant ponctuellement une audience qui n'est pas visible. À ses côtés se trouve D______ qui effectue une traduction de ses propos en français, d'une manière plutôt fidèle. Une seconde séquence montre une séance de guérison à laquelle participent deux personnes, soit une jeune femme prénommée F______ ainsi qu'une dame âgée disant s'appeler R______ (soit de toute évidence "Sœur R______" ou encore R______), laquelle explique souffrir du dos. Selon le message véhiculé, quiconque a la capacité de guérir les malades s'il croit en la parole de Dieu et de Jésus-Christ. Ainsi, dans le but de soigner, F______ répète les prières dictées par A______ et tient la main de Sœur R______. Après cette prière, cette dernière se voit invitée par A______ à bouger. Il lui demande en outre si la douleur est toujours présente. L'intéressée, tout sourire, répond "No pain" ("pas de douleur") et des applaudissements se font entendre. À la question de savoir si cela était difficile, F______ répond négativement, en ajoutant ne pas savoir si cela marche. A______, tout en lui demandant si elle sait désormais que cela marche, insiste sur le fait qu'elle n'a pas sollicité Dieu pour qu'il guérisse Sœur R______ et qu'elle s'est bornée à lire la parole de Jésus-Christ. F______ est confuse et A______ distille à nouveau son message qui, en substance, consiste à dire que si l'on croit en la parole de Jésus-Christ lorsqu'on la prononce et qu'on la comprend, le contenu de cette parole se réalisera. Dans une troisième séquence, Sœur R______ soigne une autre participante, également une dame d'un certain âge qui, en français, explique qu'elle rencontre des problèmes au dos, aux jambes et à l'œil gauche. Sur incitation de A______, Sœur R______ répète une prière, puis lui-même en prononce une autre, insistant sur le fait qu'il ne faut pas croire que l'on va guérir, mais que l'on est déjà guéri. Interrogée sur la persistance de ses douleurs, la femme en question hésite à répondre. A______ affirme que dès qu'elle indique être guérie, elle l'est sans même s'en rendre compte, puis il déclare de façon catégorique que son dos et ses jambes sont désormais guéris, ce à quoi l'intéressée fait

- 7/63 - P/17324/2023 remarquer que "le dos ça va", mais qu'elle a toujours mal aux jambes. Sur demande de A______, elle fait quelques mouvements corporels puis déclare qu'elle a encore mal. Elle répète une prière, dans laquelle elle dit notamment : "Merci Jésus, je suis guérie, merci Jésus". Lorsque A______ lui demande de marcher, elle semble ne plus avoir de douleurs, ce qui ne manque pas de la surprendre. Tout le monde l'applaudit. La séance de guérison suivante met en scène une autre dame, Sœur S______, ainsi que la dame d'un certain âge parlant en français. Après avoir rappelé que pour guérir les gens, il ne prie pas, mais prend les promesses de Dieu, A______ engage le même processus que précédemment. Sœur S______ récite ainsi des prières, tout en étant en contact physique avec la dame qui cherche à soigner son œil gauche. Cette dernière, une fois la prière terminée, mentionne qu'elle voit toujours aussi mal, mais qu'en revanche, la gêne ressentie à son œil a disparu. À la suite d'une nouvelle série d'enseignements, A______ appelle un autre participant. L______ apparaît alors à l’image. Il s'exprime en français et D______ poursuit son rôle d'interprète français/anglais. Répondant à une question de A______, L______ indique souffrir d’arthrose, ce à quoi le premier déclare que cela ne peut pas être guéri, que cela requiert une intervention chirurgicale, mais que l’audience va assister à "un miracle créatif" lors duquel "le cartilage qui ne marche pas" sera recréé avec "le pouvoir de la parole". Hors champ de la caméra, une voix féminine, attribuée à C______, est entendue. Elle déclare que ce que dit A______ est correct et qu'elle veut que son mari guérisse. A______ demande alors si L______ croit que Dieu va le guérir et l'intéressé répond "oui" à chaque fois que la question lui est posée. C______ indique alors à son époux qu'il doit répondre qu'il est déjà guéri s'il le croit, ce qui correspond à la réponse attendue par A______. C______ vient se placer aux côtés de son mari, afin de lui faire comprendre la nuance, et celui-ci finit par dire qu'il est guéri et qu'il se sent mieux, puis C______ conclut en disant : "Alors t'es vraiment guéri". Au cours de la discussion qui suit, C______ évoque notamment sa foi et une précédente expérience de retraite spirituelle à l'occasion de laquelle elle avait ressenti des fourmis dans les mains, ce qui avait fait dire au prêtre qu'elle pouvait guérir son mari avec ses mains. Elle y avait vraiment cru et avait placé ses mains sur son époux, en lui disant qu'il allait guérir, au nom de Jésus. Toutefois, lorsqu'elle l'avait vu, le même jour, aller acheter des patchs destinés à son dos, elle s'était dit que "c'était fichu". Revenant à ses fondamentaux, A______ explique une nouvelle fois à son public, en s'adressant à C______, qu'elle n'avait pas compris la parole de Dieu en déclarant à son mari qu'il allait guérir. Il fallait croire qu'on était guéri et non que l'on allait guérir. Alors que C______ quitte le devant de la scène, D______ procède à "la guérison" de L______, en lui posant une main sur l'épaule et en répétant, en français, une prière énoncée en anglais par A______ qui mentionne notamment que "l'arthrose est complètement détruite" et "sortie du corps" de L______, au nom de Jésus-Christ. Une dernière prière commune achève la vidéo.

- 8/63 - P/17324/2023 Deuxième vidéo de la retraite genevoise e.b. Selon les constatations de la police, cette deuxième vidéo, également intitulée "(OLD) 31 July 2023" et d'une durée de 4h 24min 06s, a été publiée sur YouTube à partir du compte P______ INFO, le 31 juillet 2023. Son contenu est de même nature que celui de la première vidéo. Dans la mesure où A______, D______ et C______ revêtent les mêmes vêtements, tout porte à croire que cette seconde vidéo a été enregistrée également le 30 juillet 2023, ce d’autant plus que A______ fait référence au caractère magnifique de la première session du matin. Dans la séquence inaugurale, d'environ 2h30, A______ déploie son interprétation de la parabole du semeur et dispense d'autres enseignements, puis indique aux participants qu'ils doivent croire que leurs paroles, jointes à leur foi, ont le pouvoir de détruire, à la racine, tous leurs problèmes et soucis. À sa question de savoir si ce sont les soucis ou les participants qui ont l'autorité, C______ répond, hors champ de la caméra, que ce sont eux. A______ valide sa réponse en précisant que c'est pour cela que son mari a été guéri ce jour, après quarante ans. Environ une demi-heure plus tard, C______, par une question, entame un échange avec A______, avec lequel elle a une divergence de point de vue. Il finit par dire "Ok, doesn’t matter. You continue your life, praise God". Dès 02h 29min 10s, les séances de guérison s'enchaînent. F______, connue sous le nom de Sœur F______, explique souffrir depuis douze ans de douleurs aux articulations, en particulier au niveau du cou. Après l'intervention de A______, elle dit que les douleurs ont disparu. G______ vient ensuite évoquer le problème auditif dont il souffre. Une fois terminée l'intervention de A______, les symptômes persistent. G______ se voit alors expliquer par l'intéressé qu'il doit croire qu'il est guéri et continuer à remercier Dieu. Avec le temps, les symptômes disparaîtront, puisqu'il est déjà guéri. Après cela, une première femme inconnue vient évoquer la maladie incurable dont elle souffre depuis trois ans et qui se manifeste par une fatigue massive, des maux de tête et des douleurs aux yeux. A______ l'interroge, en lui demandant notamment si c'est la maladie ou Dieu qui a le plus de pouvoir. Il lui fait répéter une prière comportant l'extrait suivant : "Je choisis de croire votre parole [i.e. celle de Jésus-Christ] et pas les symptômes". Une fois A______ intervenu en sa faveur, cette femme effectue des mouvements qu'elle n'arrivait prétendument plus à faire auparavant. Elle indique qu'elle n'a plus de douleurs et qu'elle sent "une lumière" en elle. Une seconde femme inconnue, venant de AD______ [France], évoque ses problématiques de santé, à savoir des douleurs dans tout le corps, du diabète et des soucis de tension, étant précisé qu'elle rencontre aussi des difficultés pour se déplacer. A______ lui dit qu'ils vont prier pour que les maladies quittent son corps et que ses

- 9/63 - P/17324/2023 jambes soient guéries. L'intéressée récite une prière, en terminant par ces mots : "Merci Jésus, je suis complètement guérie". Sur invitation de A______, elle marche sans béquilles. Elle affirme se sentir mieux et parvenir à bouger ses jambes plus facilement, même si elle a encore un peu mal, en raison des protections – soit de toute évidence des chaussures orthopédiques – qu'elle porte. Avec les encouragements du public, dont ceux de C______ qui s’exclame "il faut y croire", l’intéressée se rend aux toilettes retirer ses protections et, à son retour, elle dit qu'elle n'aurait jamais pu marcher sans celles-ci et qu'à présent, elle est guérie. En boîtant, elle refait quelques pas devant la caméra. À A______, qui lui demande si elle va revenir le lendemain, elle répond par la négative, car elle a un rendez-vous chez son médecin. A______ lui dit d'y aller, mais lui ordonne de revenir les autres jours (séquence située à 3h 26min 00s). Il précise en outre de faire ce que le médecin lui dit (séquence située à 3h 27min 33s). Des participants lui demandent aussi de revenir après s'être fait ausculter, de sorte à partager son témoignage. Avant une nouvelle séance de guérison, C______ prend la parole afin de savoir à qui il faut parler de ses problèmes et à qui il ne faut pas le faire. A______ lui répond qu’il faut parler à ses problèmes et non de ses problèmes, puis leur ordonner de s'éradiquer (autour de 03h30). Dans l'échange verbal qui suit, C______ déclare être diabétique, hors du champ de la caméra. D______ a confirmé devant le MP lors de son audition qu'il s'agissait bien de C______ qui s'exprimait. Leur échange est notamment le suivant, traduit par D______ : C______ : Je suis aussi malade. A______ : De quoi êtes-vous malade ? C______ : Le diabète. D______ rapporte en anglais que C______ prend de l'insuline. (…) A______ : J’ai été diabétique à 17 ans, parce que mon père était diabétique. Alléluia. Jusqu’à mes 33 ans, j’étais diabétique, mais un jour, j’ai lu une écriture, 1 Pierre 1:23. A______ poursuit en déclarant en substance qu'il est désormais guéri du diabète, grâce à sa foi et à la parole divine, s'exprimant notamment en ces termes : "J'ai commencé à penser que si mon père avait le diabète, j'avais le diabète. Mais avec ma renaissance, je suis 100 % sûr que mon père n'avait pas le diabète. Et si mon père n'avait pas le diabète, je n'avais pas le diabète, avec la foi en Dieu et l'écriture, 1 Pierre 1:23. Maintenant je commence à dire que je n'ai pas le diabète" (03:43:14).

- 10/63 - P/17324/2023 "Donc à 33 ans, je suis né à nouveau. Maintenant à 58 ans, je n'ai pas de diabète. C'est parti ! Comment il fait pour partir ? En croyant à ma renaissance en Jésus- Christ. Tout, dans le royaume de Dieu, est fondé sur la croyance dans la parole et les promesses. À partir de là, tout commence à changer" (03:44:00). S'ensuivent de nouvelles séances de guérison. Une autre femme inconnue fait part du fait qu'elle présente depuis huit mois des douleurs à la gorge ainsi que des maux de tête, sans compter un nez et des oreilles bouchés. A______ intervient et, au terme du processus, l'intéressée indique que la douleur est partie. Une autre femme inconnue évoque l'asthme dont elle souffre depuis 25 ans, ce à quoi A______ dit qu'il s’en réjouit, car il adore "tuer" l’asthme. La femme mentionne en outre des douleurs au dos et des difficultés à marcher. A______ explique alors qu'au terme du processus de guérison, cette dame pourra monter et descendre les escaliers du bâtiment où ils se trouvent, ceci sans être essoufflée. Après avoir encore répété une prière, la femme accomplit l'exercice prévu. Quelques minutes plus tard, elle revient et dit, alors qu'elle n’est pas filmée par la caméra, qu'elle n'est pas essoufflée, étant précisé que le public applaudit. Un homme, dont l'identité n'est pas connue et qui s'exprime en anglais, indique qu'il a un problème aux reins qui nécessite des dialyses. A______, comblant l'absence de cet homme lors de la précédente session, revient sur l'enseignement prodigué à cette occasion et, une fois les prières achevées, il l'invite à se rendre aux toilettes. À son retour, A______ et lui se serrent la main. Le premier indique que le second a "uriné à plein débit" et que "son rein vient de guérir". C______ commente la situation en disant "Alléluia" et demande ce dont souffrait ce monsieur. D______ dit ceci : "Des soucis avec la vessie, il arrivait pas à aller aux toilettes. Il avait des … il avait des traitements. Là il a plus…". Lors de la séquence débutant à 4h 11min 40s, C______ évoque d'autres soucis de santé que le diabète, à savoir des troubles du sommeil et un prolapsus de la vessie puis, après le retour du monsieur précité, précise ce qui suit : "Moi aussi j'ai la vessie qui descend. J'ai pas de pertes d'urine, j'ai pas de problèmes, mais elle sort un peu… puis on m'a proposé la chirurgie…faut mettre un appareil, alors je vais mettre un appareil, le 15 août, le jour de la...". En rapport avec les problèmes de sommeil de C______, A______ indique qu'il s'occupera de les soigner lors de la session du lendemain, mais qu'il va néanmoins lui apprendre une prière qu'elle devra réciter avant d'aller se coucher. D______ se charge de la traduction de ladite prière. Selon les dires de A______, lorsque C______ répètera ces paroles, l'insomnie va s'en aller. Troisième et quatrième vidéos de la retraite genevoise

- 11/63 - P/17324/2023 e.c. Dans son rapport de renseignements du 25 juillet 2024, la police a relevé que ces vidéos n°3 et n°4 avaient probablement été enregistrées le deuxième jour de la retraite spirituelle, soit le lendemain des deux premières vidéos. La troisième vidéo, intitulée "(OLD) 31 July 2023 (1)", d'une durée de 2h 45min 14s, a été publiée sur YouTube à partir du compte P______ INFO, le 31 juillet 2023. Son contenu est de même nature que celui des deux premières, hormis le fait qu'aucune séance de guérison n'est prodiguée. En se fondant sur la lecture de versets religieux et sur des paraboles bibliques, A______ aborde la parole de Dieu et transmet des enseignements visant à l'amélioration de la vie. Les participants à la retraite, dont C______, prennent part ponctuellement à la discussion. Dans une séquence ultérieure (1h 01min 25s), A______ revient sur les troubles du sommeil de C______ évoqués la veille et sur ce qu'il avait préconisé. Selon ce que C______ lui avait confié en début de journée, elle ignorait ce qu'il s'était passé, mais elle avait sombré dans un profond sommeil et ne s'était réveillée que le lendemain, sous-entendant ainsi que le procédé avait été efficace. Plus tard, A______ affirme être devenu "un médecin" qui était lui-même malade et que son travail consiste à demander à Dieu de lui apprendre comment utiliser sa parole pour guérir, ce qui s'est finalement réalisé. À 2h 15min 30s, A______ interpelle C______, qui n'est pas visible sur l'image, et elle répond ce qui suit, en recourant au français et à l'anglais : "Excuse me, my diabète…I have to go to eat…je dois aller manger parce que j’ai le diabète…I come back afternoon ". Après une reformulation desdits propos opérée par D______ à des fins de bonne compréhension, A______ répond "ok". En définitive, C______ ne quitte pas les lieux et poursuit un échange verbal avec A______. À 2h 27min 36s, C______ s'exprime ainsi : "I am tired, I have to…to…eat because my glycémie and … je suis pas bien. J’ai la glycémie qui descend…je peux plus me concentrer". Malgré cela, elle poursuit en cherchant à obtenir de A______ une réponse sur le point de savoir si, face à quelqu'un qui mentionne ses maux et ses problèmes, il faut compatir ou se référer sans attendre à la parole de Dieu. La position communiquée est qu'il ne faut jamais aborder ses problèmes. La quatrième vidéo, d'une durée d’un peu moins d'une heure, intitulée "(OLD) 31 July 2023 (2)", a été publiée sur YouTube à partir du compte P______ INFO, le 31 juillet

2023. Elle montre pour l'essentiel A______ en train de procéder à la lecture de versets bibliques et d'engager une discussion au sujet de leur interprétation. e.d. Sur la chaîne YouTube de P______ France, qui contenait des vidéos publiées, il a été constaté la présence du message d’avertissement suivant, dans la section des informations relatives auxdites vidéos : "AVERTISSEMENT : Le contenu de cette chaîne YouTube (vidéo, textes…) a uniquement pour objet le partage de la bonne nouvelle du Christ. Il ne remplace pas un suivi médical avec un professionnel de santé.

- 12/63 - P/17324/2023 En aucun cas vous ne devez suspendre, modifiez, arrêtez votre traitement, prescription médicale, votre suivi médical sans l’avis de votre médecin".

- 13/63 - P/17324/2023

c. Suites de la première retraite spirituelle f.a. Les participants à la retraite ont été ajoutés à un groupe WhatsApp "Déclaration de Foi – P______ – Genève", créé le 3 août 2023, comportant 13 membres. Ce groupe WhatsApp a été clôturé et un second, "Dit le avec conviction" devait être créé avec les mêmes participants. Il n'est pas établi si A______ a été membre ou non de ces groupes. f.b. D'après les déclarations de D______, A______ a tenu des séances en ligne avec des participants à la retraite, notamment le 6 août 2023 en présence de C______, deux jours après la fin de la retraite et deux jours avant son décès.

d. Organisation d'une seconde retraite spirituelle

g. Une seconde retraite animée par A______ a été organisée en Suisse du 15 au 20 mars 2024, vraisemblablement dans plusieurs lieux en Suisse, soit notamment au domicile des parents de D______ à Genève et à celui de G______ à AA______ [BE]. Hormis les deux personnes précitées, à tout le moins J______ et I______, K______ et E______, ont à nouveau rencontré A______ dans ce cadre.

3) Éléments issus de la téléphonie Téléphone portable de C______ h.a.a. Échanges avec F______, connue sous le nom de "Sœur F______", et "Sœur T______", qui partagent le même raccordement : - un message de C______ du 29 juillet 2023 : "Chères F______ et T______, L______ et moi allons demain dimanche à 13h à la retraite. Nous espérons la suivre le + possible. (…) J’espère que vous allez bien. Et espère que vous viendrez. On se verra là bas et je vous dirai si une fois je ne pourrai pas y aller. Merci de nous l'avoir annoncer et cela va nous couper de tout ce qu'on vit avec ses travaux qui traînent. Amitiés et à un de ses jours prochains ". - un message de F______ du 30 juillet 2023 à 07h09 : "Nous y serons seulement ce soir dès 17h car nous sommes ce weekend avec notre mission en Suisse alémanique, espérons de vous voir le soir aussi (on peut aller et venir comme on veut). (…) Oui ça vous fera un peu de repos avec L______ et vous prendrez de force intérieure". - un message vocal de F______ du 3 août 2023 à 13h34 : "Oui C______, nous envoyons notre salutation depuis l'Allemagne où on est maintenant. Et puis... euh... T______ m'avait dit que U______ voulait pas venir à la retraite pour. .. avec le raisonnement que ce... que le prédicateur lui dira de... de... jeter ses médicaments et de ne plus les prendre, mais... moi je ne comprends pas parce que : si elle serait guérie de toute façon c'est à jeter parce que ça sert plus, si elle n'aurait pas la foi, et... enfin ça dépend de ça … si elle guérira pas... après de toute façon les

- 14/63 - P/17324/2023 médicaments sont à garder donc moi je... je comprends pas le... le... c'est étrange comme raisonnement, et puis j'ai mal au cœur pour elle. Enfin... c'est son choix, c'est sûr, mais je voulais quand même vous demander si... si vous êtes d'accord qu'on le contacte, parce qu'il y a encore la journée d'aujourd'hui et puis de demain. Enfin, demain jusqu'à midi je pense, la retraite. Si vous êtes d'accord, je sais pas si vous étiez sensée nous le dire ou pas. Donc je veux pas que après ça... voilà. Donc, si... si quelque chose, si vous permettez que... qu'on l'appelle et qu'on lui en parle parce que, quand même, la meilleure des solutions serait qu'elle soit guérie et qu'elle n'a pas besoin d'un médicament à vie... mais... au pire des cas qu'est ce qui arrive ? c'est qu'elle sera pas guérie et qu'elle garde ses médicaments. Il n'y a pas d'autre choix que ces deux... alors... j'attends votre réponse si vous pensez que... que je pourrais lui en parler... et puis on félicite votre persévérance avec laquelle vous suivez la retraite, même L______, à son âge c'est... je me dis le bon Dieu vous en bénira et vous enverra beaucoup de grâce parce que... moi je trouve que... c'est un vrai exemple et... si tout le monde ferait comme ça... le [incompréhensible] serait plein et puis la ville se revivra. Mais enfin, ça, que vous y êtes là, première arrivée, tout suivre, tout noter, tout écouter, "madre" qui est à la traduction, moi je trouve pas de paroles. En tout cas c'est quelque chose que... je remercie beaucoup à Dieu et T______ aussi. Alors... j'attendrai votre réponse si nous pouvons ou pas en parler à U______". - un message de C______ envoyé le 4 août 2023 à 00h43, reçu le 4 août 2023 à 09h12 : "Merci F______. Eh bien je suis guérie, je n'ai plus le diabète. Aujourd'hui je n'ai pas pris mon appareil de contrôle de glycémie ni mes piqures. Terminé pour toujours. C’est extraordinaire. Je suis si heureuse. Halleluia ! Je rends grâce à Jésus continuellement. Et comme ça s'est passé c'est vraiment l'ES qui a agi de faire venir personne hier matin où nous étions seuls L______ et moi. Et c'est là que tout s'est passé, je vous raconterai. Un immense merci à vous deux de m'avoir envoyé cette invitation. (…) Pour U______, elle est montée avec son mari hier passer qques jours en Valais. Peut-être vu le temps, ils ne sont pas partis…Vous pouvez l'appeler sur son natel, ça va être plus compliqués la discussion, dites lui que je n'ai vraiment plus le diabète et qu'il y a eu beaucoup de guérisons. Seulement il n’y a plus que demain de 10h à 14h le prédicateur s'en va à 14h. Nous sommes arrivés ce soir à la maison à 21h15 et étions fatigués, si j'avais su votre message j'aurai ouvert le smartphone. Mais rien n'est perdu, D______ avec son équipe vont continuer en faisant des rencontres suite, à cette retraite. Super! Merci encore à vous. Amitiés. - un message de C______ envoyé le 4 août 2023 à 8h07, reçu le même jour à 09h13 : "PS U______ ne sait pas encore que je suis guérie. Je lui ai dit que L______ a reçu la guérison de l'arthrose (déjà le 1er jour de la retraite)." - un message vocal de F______ du 4 août 2023 à 10h53 : " Alléluia, on est toute contente, toute contente avec vous C______ ! Dieu a vu votre soif, moi j'étais impressionnée. Vous étiez seule avec L______ là-bas, c'est... et bien Dieu a vu tout votre désir et il a répondu. C'est... c'est trop beau. Trop beau ça, trop beau... et oui vous étiez les plus fidèles de toute la retraite. Bon ça ne dépend pas toujours de... nous on y est allé dès qu'on avait quelques... rien qu'une demi-heure libre... mais … puis d'autres qui travaillent c'est pas ça hein mais... quand même, moi, pour dire... très honnêtement... j'étais étonnée parce que, avec D______, nous avons mis des flyers un peu partout, envoyé l'invitation à nos amis, dont on a supposé vraiment qu'ils peuvent être intéressés, qui sont spirituels, qui ont besoin aussi…tout le monde a besoin à vrai dire et... j'étais... T______ aussi

- 15/63 - P/17324/2023 d'ailleurs m'avait dit la même chose mais... surprise, choquée de voir ce manque d'intérêt alors que... c'est une occasion vraiment unique que Dieu nous a donnée gratuitement dans sa bonté. Ce prédicateur en Inde, il y a des... des... milliers à ces retraites, et là. . . dans une ville comme Genève, ça dit beaucoup de notre ville, enfin c'est moi la première qui en est triste, mais dans une ville comme Genève, il... il.. il y avait des conférences où vous étiez à deux, c'est. . . et. . . et c'est très beau parce que c'est malgré cela qu'on va continuer à croire. Au pied de la croix, il y avait Marie, y avait, y avait Jean, y avait Marie- Madeleine qui étaient fidèles. . . pas plus que ça donc... donc... U______ on a essayé d'appeler... répondait pas au fixe, on a laissé un message sur son portable. Et puis elle vient de répondre qu'elle est en Valais et qu'elle espère qu'il reviendra bientôt. Mais c'est bientôt qu'on ne sait pas quand... c'est quelqu'un qui habite en Inde, c'était une grâce exceptionnelle. Il n'empêche que... il propose de revenir. Mais moi de ma part... je dirais que Genève ne le mérite pas. On va essayer de trouver d'autres endroits encore en Suisse ou ici en Allemagne... où il sera accueilli... avec soif, avec appréciation. Mais même une amie disait que, à [l'église] Q______, il y avait des gens qui ont vu le flyer et puis qui l'ont influencé en disant... oui mais est-ce que c'est O______ ? est-ce que c'est permis ? alors, il faut quand même réfléchir un peu qu'à Genève, dans l'église principale qui est Q______, si quelqu'un y est admis... la salle est mise à disposition... ça veut dire qu'ils n'accueillent pas n'importe quoi. Un minimum de confiance ! et puis comme Jésus disait déjà à son époque : venez et voyez. Nous aussi on savait pas qui c'est, mais ça n'empêche pas d'aller. On y est allées comme vous et on a vu qu'on était très très... très très… très très gâtées par le Seigneur, par sa grâce, par tout ce qu'on a reçu. De votre part, c'est encore plus admirable aussi parce qu'il y avait que la traduction, vous avez pu cueillir des miettes... et même de ça, vous avez eu faim et soif et bien Dieu a répondu, grâce à Dieu, Alléluia. Alors... ici en Allemagne c'est aussi magnifique c'est... vraiment il y a une foi fervente et je me dis bien... prochaine fois c'est peut-être ici qu'on organisera une retraite pour le Brother A______. Donc, déjà on a commencé à... en... en... en parler, voir. On est à AB______ [Allemagne]. Alors, espérons de... de... de se voir bientôt, mais même si ce n'est pas le cas tout de suite, on reste en grande union de prière et puis on se réjouit de votre foi, de la guérison... aussi de L______, aussi de votre. C'est... ça fait longtemps que vous aviez ce diabète... c'est trop beau, c'est vraiment trop beau, la bonté de Jésus pour nous". - une tentative d’appel de C______ du 6 août 2023 à 08h57, à laquelle son interlocutrice répond, par message du même jour à 08h59, en ces termes : "Nous avons la Messe à 9h, je rappelle après." - un message de C______ du 6 août 2023 à 09h42 : "Je réussis à aller messe. Rappelerai plus tard"

- 16/63 - P/17324/2023 - un message de F______ du 7 août 2023 à 09h12 : "Chère C______ vous n'avez pas rappelé hier…tout va bien ?" h.a.b. Échanges avec M______ : - un message de C______ du 5 août 2023 envoyé à 00h09 : "Hello, Contente d'avoir de tes nouvelles. J'aimerais bien être à Nevers pour visiter l'église où il y a ste Bernadette et où elle a fait son noviçariat et sa vie religieuse jusqu'à sa mort à 24 ans. L______ et moi avons suivi une session cette semaine très dense. Avons terminé ce soir à 17h30. M______ je vais t'annoncer une gde nouvelle "je suis guérie du diabète". Durant cette session Jésus m'a guérie par sa croix et sur la parole de Dieu. Ma vie change complètement. Cela fait 3 jours que je suis débarrassée des piqûres et des prises de glycémies. Je mange de tout et des jus de pommes gâteaux etc... Et j'ai perdu 2kg en 2 jours en mangeant + j'espère que je vais perdre encore ces jours prochains...je pense que c'est l'arrêt de l'insuline. J'ai arraché mon capteur. Je ne sens plus d'hypo-glycémie ni d'hyper-...Je suis en pleine forme, retrouvé + de force et de joie. Alleluia ! Merci Jésus. J'ai la vie plus facile beaucoup plus facile maintenant. Nous étions une chic équipe, il y eu beaucoup de guérisons. Je suis si heureuse. J'espère que tu vas bien profiter de tes vacances. J'attends de tes nouvelles." - un message de M______ reçu à 09h19: "Wow grande nouvelle !! Fais quand même attention, ton corps a été habitué à des traitements et privations, reprends doucement ... Heureuse pour toi ! Gros bisoux" - un message de C______ envoyé à 16h44: "Merci, oui je vais pas trop rattraper pour manger, je vais quand même faire attention. Mais déjà en faisant attention c'est merveilleux. Tout va bien pour toi ? Bonne journée" h.a.c. Échanges avec D______ :  dans le cadre du groupe WhatsApp "Déclaration de Foi – P______ – Genève" dont D______ est l’administratrice, les messages suivants ont notamment été échangés : - un message de C______ du 5 août 2023 à 22h26 : "Merci infiniment D______ pour nous donner de votre temps afin de nous enrichir. Nous allons pouvoir commencer à regarder avec joie vos vidéos demain. Comme vous me l'aviez heureusement averti, j’ai subis des fortes attaques du malin suite à ma guérison mais je tiens bon dans ma foi. Je suis heureuse d'être guérie." - un message de D______ en réponse au précédent : "Bonsoir, louange à Dieu. Amen. Nous sommes heureux pour vous ainsi que pour votre guérison. Votre témoignage de votre foi est magnifique. Merci Dieu Amen." - un dernier message de D______ du 6 août 2023 à 22h54, avant le retrait des participants de la conversation : "Louer soit Jésus Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est juste un message pour vous dire que ce groupe va être supprimé et nous allons continuer avec le groupe dit le avec conviction et toute communication se fera par des comptes privés et nous allons créer un nouveau groupe où nous

- 17/63 - P/17324/2023 serons en contact avec Frère et vous pourrez communiquer avec lui, poser des questions etc merci beaucoup que Dieu vous bénisse".  dans le cadre d’une conversation WhatsApp débutant le 30 juillet 2023 entre C______ et D______, les échanges suivants sont intervenus : - un message de D______ du 30 juillet 2023 à 21h01 : "L'esprit du seigneur est sur moi et mon dieu lui-même m'a guéri et j'ai un bon sommeil au nom de Jésus" - un message de C______ du 30 juillet 2023 à 23h33 : "Un grand merci V______ [prénom féminin], je suis contente d'avoir cette prière. Merci ainsi pour tout votre travail et dévouement. Excusez moi d'avoir pris trop de votre temps près de vous. Que Dieu vous bénisse" - un message de D______ du 30 juillet 2023 à 23h34 : "Merci beaucoup" - un appel de C______ à D______ du 6 août 2023 à 08h56; - des messages de D______ du 6 août 2023 à 08h58 et à 08h59 : "Je suis à la messe je vous appelle dans quelques minutes", "Je suis navrée pour ces inconvénients. Louer soit Dieu Amen" - des appels entre les deux intéressées le 6 août 2023 dès 09h19; - un message de C______ reçu le 6 août 2023 à 14h04 : "Merci D______, J'ai réussi à aller à la messe à côté de ma maison, Alleluia. Revenue à la maison j'avais de nouveau de forts symptômes mauvais. J'étais obligée de me coucher et dormi plus d'1h. J'ai vu la déclaration de foi et les lue 2 fois. Elle est puissante, j'ai encore de mauvais symptômes mais je crois qu'ils vont disparaître. Ma foi appuyée sur les paroles de Dieu sont plus puissantes. Merci beaucoup D______ d'être un instrument de Dieu. Merci Seigneur pour tes merveilleuses bontés" - un appel de D______ du 6 août 2023 à 14h05; - un message de D______ du 6 août 2023 à 14h15, consistant en l'envoi d'une fiche de contact correspondant à "F______"; - un message de D______ du 6 août 2023 à 16h00 : "Vous êtes connectée ?" - un message de D______ du 7 août 2023 à 15h50 consistant en une invitation à une réunion ZOOM qui avait été planifiée, avec un lien pour y accéder et un message de 15h51 : "Nous allons bientôt commencer la réunion" - des appels vocaux manqués de D______ le 7 août 2023 à 16h06 et 16h23; - un appel de D______ du 6 août 2023 à 17h17; - un message supprimé de D______ à C______ le 8 août 2023 à 18h25, suivi d'un appel vocal manqué à 18h28 et d'un second message supprimé à 18h43.

- 18/63 - P/17324/2023 Échanges avec W______ : h.a.d. C______ lui a envoyé le message suivant, le 3 août 2023 à 00h49 : "W______ [prénom], je suis guérie du diabète, Jésus m’a guérie. Alleluia !" Téléphone portable de D______ h.b. La police a également procédé à l'analyse du téléphone portable de D______. Ainsi que cela ressort du rapport de renseignements du 15 juillet 2024, cette démarche a révélé des éléments utiles à l'enquête, soit :  le constat de l'inexistence de messages entre D______ et C______, étant précisé qu'il apparaissait uniquement que le contact "C______" [prénom] avait été bloqué le 3 septembre 2023;  le constat de l'absence de trace du groupe WhatsApp intitulé "Déclaration de Foi – P______ – Genève";  le constat de défaut de communications téléphoniques avec C______ dans le journal d’appels de D______;  une conversation WhatsApp tenue dans la soirée du 9 août 2023 entre D______ et un contact enregistré sous "X______", une femme résidant en France et entretenant des liens avec A______; cette conversation comporte les principaux éléments suivants : "Please dont’say it to anyone Aunty E______ knows and me, an old couple came to the retreat we loved them so so much they were adorable. This morning we just got to know the women passed away yesterday morning", soit "Merci de ne le dire à personne Tante E______ le sait et moi aussi, un vieux couple est venu à la retraite nous les aimions tellement ils étaient adorables. Ce matin nous venons d’apprendre que la femme est morte hier matin". (message de 20h58 de D______ à X______) "Do you wish to talk dear ?", soit "Tu veux en parler ma chère ?" (message de 21h00 de X______ à D______) "You see them on the first video in Geneva, she was really in the word and stopped every medication and inspite of we tell let it go slowly but stopped everything suddenly till the end she didn’t want to take any of it. Now I’m been disturbed why didn’t I insist to not stop", soit "Tu les vois sur la première vidéo à Genève, elle était dans la parole et a arrêté toute médication bien que nous lui avons dit d’y aller lentement, elle a toutefois tout arrêté soudainement et jusqu’à la fin elle n’a plus rien voulu prendre. Je suis maintenant ennuyée de de ne pas avoir insister pour qu’elle n’arrête pas".

- 19/63 - P/17324/2023 (message de 21h00 de D______ à X______) "It’s not your mistake dear ", soit "Ce n’est pas ta faute ma chère". (message de 21h02 de X______ à D______) (…) "Now it’s getting difficult to digest this, if I think it’s like impossible she was completely free and healed from everything", soit "Maintenant, c’est difficile de faire face à cela, si j’y pense, il est impossible qu’elle fût complètement libre et soignée de tout". (message de 21h04 de D______ à X______) "But guilt comes from evil", soit "Mais la faute vient du malin". (message de 21h04 de X______ à D______)

"Yes sister", soit "Oui soeur". (message de 21h04 de D______ à X______)

"Her soul was healed completely", soit "Son âme était complètement guérie". (message de 21h05 de X______ à D______) "The husband itself said that I don’t blame anyone because I never saw so free and happy before attending the retreat", soit "Le mari lui-même a dit que personne n’était à blâmer car il ne l’avait jamais vue aussi libre et heureuse avant qu’elle assiste à la retraite".

(message de 21h05 de D______ à X______) "We all expect to see external healing. But the real healing she needed she would have got", soit "Nous espérons tous une guérison externe. Mais la véritable guérison dont elle avait besoin elle l’aura eue". (message de 21h06 de X______ à D______) "That is awesome testimony in itself", soit "C’est un magnifique témoignage en soi". (message de 21h06 de X______ à D______) "Brother Loved her so much he even said to them they’re like his parents", soit "Le frère l’aimait tellement et leur a même dit qu’ils étaient comme ses parents".

(message de 21h06 de D______ à X______) (…)

- 20/63 - P/17324/2023 "Yes sister, Praise God I and we all saw the changes in her on the first day and the last", soit "Oui sœur, remercions Dieu et nous avons tous vu les changements en elle le premier jour et le dernier".

(message de 21h09 de D______ à X______) "Yes sister I'm fully strong in that but before only thing disturbed me was why didn't I insist because I even talked to her on Sunday evening after the zoom", soit "Oui sœur je suis persuadée de cela mais la seule chose qui me dérange est pourquoi je n’ai pas insisté car je lui ai même parlé le dimanche soir avec le zoom".

(message de 21h10 de D______ à X______) (…) "And that was the last time after I tried calling for the past 2 days I had no answer", soit "Et c’était la dernière fois car après j’ai essayé de l’appeler les deux derniers jours et n’ai eu aucun réponse". (message de 21h11 de D______ à X______) Téléphone portable de G______ h.c. G______ a entretenu des contacts écrits et par téléphone avec E______, notamment après l'arrestation de A______ en Belgique. Il lui a demandé le 26 mars 2024 ce qu'il se passait avec "Brother A______" en Belgique. Ils avaient ensuite eu un échange téléphonique. Puis, régulièrement au cours des mois qui ont suivi, G______ a demandé à son interlocutrice des nouvelles du prévenu.

- 21/63 - P/17324/2023 Téléphone portable de A______ h.d. Dans un rapport de renseignements du 28 février 2025 portant sur l’analyse du téléphone portable dont A______ était porteur lors de son arrestation, la police a mentionné n'avoir constaté, pour la période de juillet à décembre 2023, aucun élément concernant C______ et ce, même dans les jours qui avaient immédiatement suivi son décès. En revanche, le 23 mars 2024, alors qu'il se trouvait dans un aéroport en Belgique, A______ avait échangé des messages avec E______ : " I’m arrested at the airport because switzerland hase case against me it seems", soit "Je suis arrêté à l’aéroport car il semblerait que la Suisse à une procédure contre moi". (message de 13h19 de A______ à E______) "Immigration officer said Swiss officers are searching for me", soit "L’agent de l’immigration a dit que les autorités suisses me recherchaient". (message de 13h23 de A______ à E______)

"It might e the lady who died", soit "Cela doit être la femme qui est morte". (message de 13h39 de A______ à E______)

"She died as the was sick", soit "Elle est morte car elle était malade". (message de 13h44 de A______ à E______) "Indeed she was sick for long time and they can’t ptove anything agaist you please dont mention at sny given time the issue", soit "En effet, elle était malade de longue date et ils ne peuvent rien prouver contre vous s’il-vous-plaît ne mentionnez jamais cette possibilité". (message de 13h23 de E______ à A______) "She died refused to take medicine that’s why the arrested mec", soit "Elle est morte car elle a refusé de prendre ses médicaments, c’est pour cette raison qu’il y a l’arrestation". (message de 14h13 de A______ à E______)

4) Déclarations des participants à la retraite spirituelle

a. D______ i.a.a. Entendue par la police le 28 mars 2024, D______ a indiqué avoir rencontré A______ pour la première fois le 30 juillet 2023, dans le contexte de l'étude biblique. Elle était chargée de la traduction en français de ses propos en anglais. Dans les matinées des 1er, 2 et 3 août 2023, des ateliers en petits groupes s'étaient tenus, mais elle n'y avait pas pris part. E______ accompagnait alors A______ pour la traduction, de même que lors des interactions avant et après les séances.

- 22/63 - P/17324/2023 L'enseignement de A______ portait sur l'interprétation de versets. Elle ne connaissait pas une certaine C______. Elle ne se souvenait ni d'elle ni de son mari et ignorait qu’elle était décédée. Après une suspension et la saisie de son téléphone, D______ a déclaré se rappeler que deux femmes, "T______" et "F______", lui avaient indiqué le nom de C______ dans un message, en parlant de funérailles. Elle avait informé E______ et A______ de son décès, étant précisé que la victime et lui "avaient créé un bon lien durant l'étude". Le 20 août 2023, E______ lui avait dit qu'il ne fallait pas reparler de l'étude biblique de l'été. S'agissant de ses messages du 8 août 2023 à 18h25 et à 18h43 qu'elle avait supprimés, ils devaient correspondre à une démarche pour demander à C______ comment elle allait, vu ce que celle-ci lui avait écrit auparavant. Sa propre mère avait suivi une chimiothérapie, comme ses médecins le lui avaient conseillé, tout en écoutant les enseignements. Elle partageait cette manière de voir les choses. Durant son audition, l'inspecteur lui a montré les captures d'écran de ses échanges avec la victime, notamment celui du 30 juillet 2023, dans lequel elle lui adresse une prière pour le sommeil. Elle la lui avait envoyée à la fin de la première journée d'étude, vers 21h00, alors que tout le monde quittait les lieux. Confrontée à ses propos tenus avant la saisie de son téléphone, D______ a invoqué une certaine confusion, une absence de souvenirs et l'écoulement du temps. Elle a informé la police que E______ l'avait accompagnée à un rendez-vous chez son avocat en amont de son audition. i.a.b. Entendue par-devant le MP le 13 août 2024, D______ a expliqué, en lien avec les vidéos enregistrées lors de la retraite spirituelle, que E______ voulait absolument les retirer, au motif que l'événement était ancien et qu'il "tournait encore en direct online", ce qu'elle ne souhaitait pas. Lors de cette retraite, il y avait eu des guérisons. Le processus consistait à lire des versets bibliques et à les répéter plusieurs fois. A______ avait notamment demandé à sœur F______, soit F______, qui était venue se placer sur le devant, de lire des versets dans la Bible qu'elle tenait, ce qu'elle avait fait à plusieurs reprises, et les douleurs dont elle souffrait auparavant avaient disparu. Elle avait mentionné ressentir "une sensation différente" à ce moment. À une autre participante qui avait mal aux genoux, A______ avait enjoint de dire "au nom de Dieu, je suis guérie, mes pieds vont bien", puis de faire le tour de la salle en marchant en répétant ces paroles. Cette dame n'avait en

- 23/63 - P/17324/2023 définitive plus de douleurs. À la fin de la session, elle était revenue pour demander à A______ ce qu'elle devait faire avec son traitement. Il lui avait répondu qu'elle n'avait pas besoin de l'arrêter, mais qu'elle devait continuer à répéter les paroles précitées ainsi que tout ce qu'elle faisait. Un matin, avant le début de la session, alors qu'elle était occupée à préparer les ordinateurs et que E______ proposait café et croissants aux participants, elle avait entendu C______ dire qu'elle n'avait plus besoin de faire attention à son régime, sans avoir cependant de certitude quant aux mots employés. Selon ses souvenirs, personne n'avait abordé avec C______ la question de sa médication. Un matin, où il y avait très peu de monde, à savoir elle-même, son frère, E______, les époux C______/L______, sœur R______ et sœur S______, ainsi que A______, E______ s’était chargée de la traduction et ils avaient eu une "discussion particulière" toute la matinée. C______ avait sorti un appareil et noté des choses dans sa bible. Le dernier jour, à la fin de la session, autour de 14h00 ou 15h00, C______ était venue parler à tout le monde et avait dit qu'elle était guérie, évoquant potentiellement ses médicaments. A______ lui avait demandé de traduire en anglais les propos de C______. À la question de savoir si, avant la mort de C______, elle savait que celle-ci avait arrêté de prendre ses médicaments, elle a évoqué un épisode survenu le matin de l'avant-dernier jour de la retraite, durant lequel C______ avait évoqué une machine avec un chiffre qu'elle devait obtenir et que, selon le chiffre, elle prenait son médicament. Ensuite, C______ avait posé une question à A______ au sujet de cet appareil et celui-ci lui avait répondu qu'elle devait prendre le chiffre qu'elle voyait et imaginer le chiffre qu'elle voulait. Elle avait entendu ces propos traduits en français par E______ et ignorait ce que C______ avait ensuite fait. Le matin du dernier jour de la session, C______ avait évoqué un patch qu'elle n'avait plus ou qu'elle avait enlevé et, l'après-midi, alors qu'elle était venue manger, elle avait prononcé des paroles telles que "j'ai arrêté" ou "j'ai tout arrêté". Elle avait dit qu'elle avait la foi maintenant. Pour sa part, elle n'avait pas entendu A______ dire à C______ de jeter ou de ne pas utiliser son appareil. Après la retraite, un dimanche, C______ avait cherché à la joindre par téléphone. Lors de leur conversation, C______ lui avait dit qu'elle répétait la même prière et qu'elle avait une sorte de fatigue oculaire. Elle lui avait alors proposé de suivre en ligne une session de A______, ce que C______ avait fait, étant précisé que lors d'un appel téléphonique ultérieur, C______ lui avait indiqué qu'elle allait mieux et que la session l'avait aidée. Il était possible qu'ensemble, elles eussent récité une prière sur la guérison fournie par A______.

- 24/63 - P/17324/2023 Elle n'avait pas traduit des propos de A______ disant aux participants d'arrêter leurs traitements médicaux, étant souligné que "ce serait impossible qu'il dise ça".

b. E______ i.b.a. Entendue par la police le 22 avril 2024, E______ a déclaré que, hors de l'étude biblique, il était possible que les participants eussent discuté avec A______, notamment lors des repas, d'enseignements ou de conseils, en recourant à ses services pour la traduction. Le message véhiculé par A______ était de lire la Bible, en cherchant à se concentrer sur la signification réelle des écritures, plutôt que sur les mots. Durant la retraite, elle avait rencontré L______ et C______, des gens "très sympas". À l'église, il avait été annoncé que C______ était décédée. Elle avait recroisé L______ lors d'une prière à l'église, après le décès de son épouse. Paraissant quelque peu fâché, il lui avait dit "l'indien il a tué ma femme...". Les sœurs F______ et T______, voire des gens de la communauté, avaient annoncé que C______ n'avait pas pris ses médicaments. Pour sa part, elle ne voyait aucun lien entre l'arrêt de la médication et la retraite. Le fait d'arrêter de prendre ses médicaments était un choix personnel. À la question de savoir si, à un moment donné durant la retraite, quelqu'un avait conseillé à C______ d'agir de la sorte, elle a répondu par la négative. Beaucoup de gens suivaient A______ et, pourtant, ils prenaient toujours leurs médicaments ou suivaient leurs traitements, même lourds. Un matin, alors qu'ils attendaient le reste du groupe, A______ avait dit à C______ de visualiser qu'elle était bien, qu'elle n'était pas malade ou faible et que son corps était fort. Il avait aussi dit de visualiser un résultat positif pour les examens qu'elle passait régulièrement. C'était elle-même qui avait traduit lesdites paroles. De ce qu'elle avait entendu, A______ n'avait pas, à un quelconque moment, dit à C______ qu'elle était guérie et qu'elle pouvait arrêter ses médicaments, étant toutefois précisé qu’elle n'était pas tout le temps présente, de sorte qu'elle ne pouvait affirmer ou infirmer la tenue de tels propos. i.b.b. Entendue par-devant le MP lors de l'audience du 13 août 2024, E______ a prétendu que, lors de la retraite, elle ne faisait pas tellement attention à son déroulement, dans la mesure où elle était beaucoup à la cuisine ou occupée à regarder par la fenêtre. Elle avait assisté à une guérison, en ce sens qu'ils avaient étudié la Bible, grâce à l'appui de A______, et qu'une dame avait dit qu'elle se sentait mieux après avoir entendu la parole de Dieu. Pour les autres guérisons, elle n'avait "pas trop fait attention". Un matin, avant le début de la session, C______ avait discuté avec A______ et lui avait posé une question, à laquelle il lui avait répondu de continuer ce qu'elle faisait

- 25/63 - P/17324/2023 "avec sa machine", soit un petit gadget avec des numéros, comme d'habitude et sans rien interrompre, ainsi que de penser positivement et de ne pas perdre espoir. C'était elle-même qui avait effectué la traduction. S'agissant des vidéos filmées pendant la retraite, elle a expliqué avoir dit à D______ qu'il était préférable qu'on ne voie pas les époux C______/L______ sur celles-ci, dès lors que C______ était décédée et que son mari n'allait pas bien. Elle n'avait jamais entendu A______ parler négativement des médecins ou de la médecine, étant précisé qu'elle le suivait sur Internet depuis 2016. Au contraire, il indiquait que les médecins avaient cette fonction grâce à Dieu, lequel leur donnait la connaissance pour guérir et soigner les gens. Durant la retraite de l'été 2023, elle n'avait jamais entendu A______ dire aux participants de ne pas prendre leurs médicaments ou encore que les enseignements pouvaient remplacer les traitements médicaux. A______ n'avait pas informé C______ qu'elle devait cesser ses traitements. Après cette retraite, elle avait invité A______ à prendre part, en 2024, à une session à AA______ [BE] et à une autre à Genève, dans la famille de D______.

c. F______ ("sœur F______") i.c.a. Entendue par la police le 18 juin 2024, F______ a expliqué avoir appris de la sœur de C______ que cette dernière était décédée le 8 août 2023. C______ était très croyante, allait régulièrement à l'église, était "très assoiffée d'apprendre la religion" et très active en matière de recherche portant sur des questions religieuses. Elle n'était pas naïve et avait plutôt un caractère dominant. Elle prenait les choses en mains, notamment avec ses proches. F______ savait que C______ souffrait du diabète, maladie qui était douloureuse pour elle et qui l'épuisait, ce qui lui avait fait dire, à Noël 2022, "je veux guérir ou mourir". C______ l'avait sollicitée pour ce dont souffrait sa sœur, qui entendait des voix dans sa tête. Elle lui avait aussi parlé des soucis de santé de son mari, L______. C______ était facilement inquiète pour la santé des autres. F______ avait pris part, avec sœur T______, à la retraite spirituelle tenue du 30 juillet au 4 août 2023, qui avait été organisée au dernier moment par D______ et E______. Elle avait craint que cette retraite ne corresponde à du "renouveau charismatique", mouvement religieux dans le cadre duquel il pouvait y avoir des événements mettant en scène un participant posant sa main sur le front d'un autre participant qui tombait alors à la renverse, ce qu'elle considérait comme étant "du n'importe quoi". Étant donné que le mot "guérison" figurait dans le tract que D______ lui avait transmis, elle avait eu peur que cela ne soit ça, mais cette dernière l'avait rassurée en lui expliquant qu'il s'agissait "de la guérison uniquement avec la parole de Dieu", que c'était organisé par écrit par l'Évêque et approuvé par l'Église Q______.

- 26/63 - P/17324/2023 Sa participation à cette retraite n'avait été que partielle. Elle n'était arrivée que le dimanche soir et elle prévoyait de n'y prendre part que par moment et pas durant les derniers jours, en raison d'un déplacement prévu en Allemagne. Le dimanche soir, les participants à la retraite, une quinzaine au maximum, avaient la possibilité de se présenter auprès des autres, en indiquant le mal dont ils souffraient. C______ avait pris la parole et, en français, avait annoncé qu'elle souffrait du diabète. A______ avait demandé à D______ de traduire et quand il avait compris ce qui affectait C______, il ne lui avait pas répondu et l'avait complètement ignorée, ce qui lui avait paru surprenant et même impoli. Plus tard, C______ avait repris la parole pour évoquer à nouveau son diabète et A______ avait continué à l'ignorer. Avec les autres participants, il était en revanche plus avenant et davantage concerné. C______ et L______ étaient les seuls participants à ne pas comprendre l'anglais. A______ présentait la guérison du corps comme un absolu dans lequel il suffisait de croire et qui se réalisait dans la mesure où l'on y croyait plus ou moins. Cette approche dérangeait F______, car, dans la religion, c'était bien plus complexe que cela et la guérison correspondait à un mystère. Il abordait d'autres thèmes bibliques, mais le sujet de la guérison était en quelque sorte le leitmotiv de son message et revenait systématiquement. Il se disait guérisseur. Il poursuivait ouvertement le but de diffuser le plus de vidéos possibles sur Internet ainsi que de visiter le plus de pays possibles, afin de guérir un maximum de gens. Le 1er août 2023, A______ avait été le seul à parler et D______ traduisait tant bien que mal. Dans la matinée, il avait livré un enseignement sur la parole de Dieu, sans scène de guérison et avec de minimes interactions avec les participants, dans un climat "paisible et priant". En revanche, l'après-midi, le ton avait changé et "c'était beaucoup plus théâtral", avec A______ "le showman, avec des scènes de guérison". Il prenait un participant et lui faisait répéter la parole de Dieu. Par exemple, à une dame qui avait des problèmes aux genoux, A______ avait enjoint de faire des allers-retours sur les escaliers en répétant la parole de Dieu, tout en lui demandant si elle allait mieux. Au vu de la situation inchangée, cette dame avait dû refaire les mêmes allers-retours. Pour F______, la guérison se faisait de l'intérieur et ne devait pas être quelque chose de spectaculaire, comme c'était le cas avec A______. A______ ne disait pas concrètement aux participants qu'ils étaient guéris. Après que les participants avaient répété la parole de Dieu, il leur demandait s'ils allaient mieux. S'ils répondaient par l'affirmative, alors il disait qu'ils étaient guéris. Il y avait peut- être eu des exceptions. Le vendredi 4 août 2023, C______ l’avait contactée par appel ou message pour lui annoncer sa guérison complète. Elle y avait cru, car apparemment C______ n'avait plus de symptômes. Si elle affirmait qu'elle était guérie, aussi improbable que cela soit,

- 27/63 - P/17324/2023 elle devait l'être. Le samedi 5 août 2023, elle n'avait pas eu de nouvelles de C______, laquelle avait essayé de la joindre le dimanche 6 août 2023, sans succès. Elle ignorait que C______ n'allait pas bien et n'avait aucune raison de le penser. Ce dimanche-là, selon ce qu'elle avait appris par la suite, C______ avait eu une longue conversation téléphonique avec D______. Elles avaient prié ensemble. C______ avait dit à D______ qu'elle avait déjà fait un malaise. La réponse de D______ avait été de prier. Elle avait envoyé un message à C______ le dimanche soir et il semblait que son échange avec D______ lui avait suffi. Le lundi, C______ n'avait pas répondu au message qu’elle lui avait adressé, ce qu’elle avait trouvé étrange. Cette retraite spirituelle avait été filmée. Après le décès de C______, D______ l'avait informée que E______ était dans tous ses états et voulait supprimer la vidéo dans laquelle apparaissait la défunte. Elle était d'avis que si C______ n'avait pas participé à cette retraite spirituelle, elle ne serait pas décédée le 8 août 2023, mais elle s'interrogeait sur la question de l'auto- persuasion. C______ n'avait pas été obligée de participer à cette retraite spirituelle, elle y était allée de son plein gré et, avec son mari, ils étaient les seuls à y avoir entièrement assisté. C______ était la première arrivée et la dernière à partir. Elle lui avait semblé "transfigurée, heureuse, enthousiaste", en contradiction avec son état habituel marqué par plus d'aigreur et de plaintes. Dans les convictions de C______, il y avait "un certain côté extrémiste" et elle se trouvait parfois dans un "contexte fanatique". i.c.b. Devant le TCO, F______ a déclaré que, selon son appréciation, C______, qui avait "une certaine tendance à l'extrême dans le domaine de la foi", était très croyante et s'extasiait facilement. Elle avait envoyé à C______ l’invitation portant sur la retraite spirituelle et celle-ci s’était montrée intéressée. En 2022, juste avant Noël, elle lui avait confié qu’elle n'en pouvait plus de sa maladie, de devoir se lever la nuit pour se piquer et qu'elle voulait guérir ou mourir. Elle présumait qu'en participant à cette retraite, C______ cherchait la guérison, mais elle ne lui en avait pas parlé expressément. Comme son décès avait été consécutif à cette retraite, elle établissait un lien. Elle n'était pas présente "quand les choses [s’étaient] passées". Le soir du 30 juillet 2023, lorsqu’elle s’était présentée, C______ avait dit "j'ai le diabète", ce qui avait été traduit à A______, mais il avait ignoré ces propos, alors qu'il avait montré de l'intérêt pour toutes les autres personnes. D______ lui avait relaté, à une première occasion, que A______ n'avait pas parlé de médicaments et, à une seconde occasion, qu'il avait dit qu'il fallait garder les médicaments et ne pas les jeter. Elle avait complètement cru à la guérison de C______ et elle l'avait félicitée pour cela, étant précisé qu'elle n'avait plus aucun symptôme et qu'elle était en forme et très heureuse.

- 28/63 - P/17324/2023 Si elle avait apprécié le discours de A______ au sujet de la parole de Dieu, elle avait moins aimé la partie consacrée aux guérisons. Pour sa part, à l'invitation de A______, le dimanche soir, elle avait répété la parole de Dieu, puis il lui avait dit "c'est fait". Depuis, elle n'avait pas subi de rechute et, pour elle, les choses avaient fonctionné. C______ voulait s'occuper elle-même de ses petits cancers de la peau, en grattant sa peau. Elle avait finalement consulté un médecin. C______ "voulait tout gérer elle- même, sa maladie, celle de sa sœur et celle de L______, son mari".

d. G______ i.d.a. Entendu par la police le 22 juillet 2024, G______ a expliqué avoir pris part à la retraite spirituelle le lundi 31 juillet 2023 et y être retourné à deux ou trois reprises durant la semaine, possiblement le vendredi 4 août 2023. E______ l'avait informé qu'une dame âgée était décédée et que son époux rendait A______ responsable de cette mort. Selon la croyance de A______, ce qui est écrit dans la Bible correspondait à la parole de Dieu et il était possible "d'expérimenter et vivre Dieu". Les guérisons physiques et psychiques jouaient un rôle prédominant. Lors de la retraite spirituelle en cause, A______ procédait chaque jour selon le même programme, à savoir qu'il livrait son interprétation de versets bibliques, donnait des enseignements sur la parole de Dieu et procédait à des prières en faveur des personnes présentes. Il y avait ensuite des témoignages de guérison. En aucun cas, A______ ne se présentait comme un guérisseur. Il était très clair à ce sujet, en disant qu'il n'était pas en mesure de guérir et que si quelqu'un guérissait, ce n'était que grâce à Jésus. G______ avait le souvenir d'une dame d'un certain âge qui s'était présentée un matin, "toute joyeuse", à cette retraite en tenant les propos suivants : "je crois que j'ai été guérie". Il ne savait pas si elle souffrait du diabète ou d'une autre pathologie, mais elle avait affirmé pouvoir désormais manger ce qu'elle voulait. Plus précisément, cette dame, qui était assise avec son mari, s'était levée et avait déclaré être guérie devant toute l’assemblée. Elle parlait en français et il était possible que ses propos eussent été traduits en anglais à A______, ce dont il n’était toutefois pas certain. Elle n'avait prononcé que quelques mots dans un très mauvais anglais. A______ n'avait rien répondu de particulier à cette dame après son annonce. A______ avait demandé au mari de celle-ci s'il était également guéri et l'intéressé avait répondu d'une façon peu convaincue, raison pour laquelle A______ lui avait dit qu'il devait y croire. G______ n'avait jamais ressenti de la manipulation ou de la pression de la part de A______. Il souffrait d'un problème auriculaire et n'avait pas été guéri, même s'il avait bénéficié d'une prière de A______.

- 29/63 - P/17324/2023 Informé par la police des circonstances du décès de C______, G______ s'est dit touché et navré pour elle, avant d'avancer que, s'il s'agissait de lui, il aurait attendu une confirmation de son médecin pour savoir s'il était vraiment guéri avant d'arrêter de prendre ses médicaments. Il s'était aussi questionné sur une éventuelle nature "un peu irresponsable" de C______. Durant cette retraite, il n'avait jamais entendu quelqu'un lui dire qu'elle était guérie et qu'elle ne devait plus prendre de médicaments. Tout en étant sensible à la détresse de son époux, il était convaincu que celui-ci ne pouvait pas rendre responsable qui que ce soit de cette issue, "parce que la décision qu'a prise son épouse lui appartient et chacun est responsable de sa foi et de la façon dont on la gère". En mars 2024, il avait accueilli chez lui E______ et A______, étant précisé qu'il avait cherché à approfondir le contact avec ce dernier. i.d.b. Par-devant le MP le 1er octobre 2024, G______ a expliqué que lors de la retraite spirituelle de juillet-août 2023, A______ avait effectué des prières pour des gens et indiqué comment les pratiquer pour guérir les autres. Pour sa part, il n'avait pas assisté à une guérison, mais entendu des témoignages de personnes déclarant être guéries. Sur présentation d'une photographie faisant apparaître C______, il a indiqué se souvenir qu’elle avait déclaré qu'elle était guérie et que, pour la première fois depuis très longtemps, elle avait réussi à prendre son petit-déjeuner ou à prendre un aliment qu'elle ne pouvait pas manger avant, en raison du diabète ou d’une autre maladie de ce genre. En fait, elle s'était mise debout devant les gens et elle avait dit : "je crois que je suis guérie". Face à ces déclarations, comme tout le monde, A______ était content. Il avait dû dire "Amen". Interrogé sur le point de savoir s'il avait entendu A______ indiquer à C______ qu'elle devait poursuivre son traitement médical malgré la guérison, il a déclaré ne pas s'en souvenir. À la question de savoir si A______ avait dit à d'autres personnes guéries qu'elles devaient poursuivre leurs traitements médicaux, G______ a répondu qu'il ne pouvait pas dire cela et, sans se rappeler des mots utilisés, a affirmé que A______ avait expliqué que les médecins pouvaient confirmer une guérison. A______ n'avait pas fait de déclarations selon lesquelles il ne fallait pas aller chez le médecin, n’ayant pas tenu de propos précis à ce sujet. Il n'avait pas non plus dit que si on allait chez le médecin, cela signifiait que l'on n'était pas croyant. Il ne semblait pas douter de la réalité des guérisons, car il était convaincu que Dieu guérissait, l'ayant souvent expérimenté sur lui-même et des tiers. A______ avait un cœur "doux et beau", souhaitait aider les autres et répétait toujours que ce n'était pas lui qui guérissait ou qui aidait, mais que c'était Dieu. À aucun moment, il n'avait ressenti une pression ou une manipulation. A______ se livrait à une interprétation de la Bible. Il n'y était pas écrit "je suis guéri", mais que Jésus était "mort pour nous et qu'il nous guérit". Si on le croyait, cela pouvait se manifester physiquement par une guérison, sans que cela ne corresponde à de la psychologie positive avec des répétitions d'affirmations qui deviennent réalité.

- 30/63 - P/17324/2023 Hormis celui de C______, il n'y avait pas eu de témoignages de guérison physique. Il y avait en revanche eu d'autres témoignages de guérison de l'âme ou émotionnelle. Confronté au cas de sœur R______, laquelle avait dit qu'elle était guérie de douleurs au dos, il a fait remarquer que ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait vérifier comme simple observateur. Pour observer et mesurer, il fallait que la personne guérie aille chez le médecin et que l'on puisse évaluer sa guérison avec une méthode scientifique. Pour sa part, il n'avait pas compris l'enseignement de A______ comme pouvant remplacer le traitement médical. S'il avait participé à cette retraite, c'était parce qu'il souhaitait lui-même guérir d'un problème au niveau de l'oreille et aussi "expérimenter la puissance de Dieu". À la suite de cette retraite, il n'avait rien changé dans ses traitements.

e. H______ i.e. Lors de l'audience du 13 août 2024 par-devant le MP, H______ a indiqué avoir participé à la retraite spirituelle. Elle avait appris qu'une participante était décédée peu après, étant précisé qu'elle ne connaissait pas son nom et n'avait pas eu de contact avec elle pendant la session. Cette dame avait indiqué qu'elle était malade, sans préciser la pathologie dont elle souffrait. À la fin de la session, chacun était invité à s'exprimer. Cette dame, qui était avec son mari, avait déclaré que, désormais, elle n'avait plus rien, qu'elle était guérie, raison pour laquelle elle était très contente.

f. I______ i.f. Entendue par la police le 28 août 2024, I______ a expliqué avoir pris part à deux retraites spirituelles animées par "frère A______", soit une en août 2023 et une autre en février 2024. I______ tenait à "pouvoir aider frère A______" et à faire comprendre aux juges qu'il se retrouvait devant les tribunaux en raison de la douleur du mari âgé de la défunte. Cette retraite avait réuni environ 15 participants, parmi lesquels les sœurs F______ et T______. C'était par leur intermédiaire que I______ avait entendu parler de A______, qui lui avait été présenté "comme un frère indien O______ passionnant". De son point de vue, il était "une personne très profonde, totalement désintéressée, vouée aux autres pour annoncer l'Évangile" qui œuvrait "totalement gratuitement, car il [avait] seulement à cœur d'aider les gens dans leur vie quotidienne en faisant grandir leur relation personnelle avec Dieu". Elle ne voulait pas qu'il soit "perçu comme un gourou ou je ne sais quoi". Elle considérait que la retraite en question avait été "une session chrétienne très vivante" et "très intéressante". Elle s'y était rendue à raison de trois heures par jour, du

- 31/63 - P/17324/2023 dimanche au mercredi, puis encore le dernier jour, accompagnée de son mari. La guérison n'était d'ailleurs pas le but du prêche de A______, qui ne se présentait pas comme un guérisseur, mais il prêchait la guérison, car c'était l'un des messages de Jésus. Elle avait constaté lors de la retraite que A______ s'adressait toujours à l'audience dans son ensemble. Elle ne l'avait jamais entendu dire à C______ de ne pas prendre ses médicaments, sujet qu'il n'avait d'ailleurs pas abordé. Par le biais de D______, elle avait appris qu'en aparté, à l'occasion d'un repas partagé après une session, C______ aurait demandé à A______ si elle devait continuer à prendre ses médicaments, question à laquelle il avait répondu positivement. Lorsque A______ parlait de guérison ou disait qu'ils étaient guéris, il fallait le prendre comme un état d'esprit à adopter jusqu'à la guérison complète si Dieu en permettait la survenance, de manière miraculeuse. Au sujet de C______, elle avait appris d'une tierce personne qu'elle souffrait de la maladie de Parkinson, qu'elle avait ressenti des symptômes dès le soir même ou le lendemain de l'arrêt de ses médicaments et qu'elle avait refusé de les prendre malgré la demande de son mari, en affirmant qu'elle était guérie. La précitée aurait même arrêté de prendre son traitement dès le début de la retraite spirituelle, selon ce qui lui avait été rapporté, sans qu’elle en fût certaine. C'était un manque de connaissance chrétienne qui l'avait fait interpréter littéralement sa guérison, étant rappelé que le message de A______ était "tu es guéri", mais sans qu'il ne dît d'arrêter le traitement. Ce couple de personnes âgées pouvait avoir mal interprété le message de A______, sans faire usage de leur bon sens, du fait de leurs fondements religieux qui pouvaient différer d'un chrétien à l'autre. En d'autres termes, un même message pouvait être compris et appliqué de façons différentes. C______ avait peut-être manqué de bon sens en voyant qu'elle avait des symptômes de sa maladie et en les ignorant. Par ailleurs, les époux C______/L______ ne connaissaient pas forcément le courant spirituel prêché par A______, pourtant très connu dans le milieu chrétien charismatique. Cela devait être complètement nouveau pour eux. Ils avaient dû se faire influencer et c'était peut-être la raison pour laquelle le mari de la défunte accusait A______. Il n'y avait eu aucun endoctrinement de la part de celui-ci et les participants étaient des gens équilibrés.

g. J______ i.g. Entendu par la police le 28 août 2024, J______ a indiqué avoir assisté à une seule journée de la retraite spirituelle d'août 2023, probablement le dernier jour. Il avait participé à une autre session animée par "frère A______" en AE______ [France], peu avant que celui-ci n'ait des "soucis". Lors de la session de juillet 2023, A______ n'était pas le seul orateur, puisqu'il s'agissait d'un partage et que chacun pouvait prendre la parole pour témoigner, par exemple au sujet de l'espoir retrouvé ou de guérisons reçues. Une jeune femme souffrant de problèmes d'intolérances alimentaires avait constaté, après trois jours, une

- 32/63 - P/17324/2023 amélioration de son état et, après avoir attendu plusieurs jours pour voir si c'était vrai, elle avait apporté son témoignage. Les membres de sa communauté religieuse ne vivaient pas "sur une autre planète", en ce sens qu'en cas de maladie, ils prenaient des médicaments. Ils savaient, par rapport à leur foi, que Dieu guérit et sauve, mais s'ils accueillaient la guérison par la foi, ils continuaient tout de même de prendre leurs médicaments tant que la médecine n'avait pas confirmé celle-ci. Pour sa part, souffrant du syndrome du côlon irritable, pathologie a priori incurable, il avait appliqué ce que A______ prêchait et auquel il croyait lui aussi. Il avait guéri progressivement, tout en prenant son traitement, et, désormais, il n'avait plus besoin de sa médication. La parole de A______ l'avait fortifié dans sa foi. A______ ne se présentait pas du tout comme un guérisseur, mais témoignait de ce que Dieu avait fait en sa faveur. Il aidait à la compréhension des textes sacrés, donnait son interprétation et laissait les participants s'exprimer. Il n'était pas un gourou. Il n'avait jamais entendu A______ indiquer à certains participants d'arrêter de prendre des médicaments. Les personnes présentes à la retraite de Genève étaient "des anciens qui avaient de la sagesse, de la logique dans la vie et qui savaient faire leurs choix". Il n'y avait pas eu d'influence de la part de A______. Il avait appris qu'une personne était décédée après avoir pris part à la retraite. Lors de cette dernière, parmi les participants, il y avait "un papi et une mamie" et J______ pensait que c'était la femme qui était décédée. Il l'avait beaucoup vue dans d'autres groupes de prière, mais ne la connaissait pas personnellement.

h. K______ i.h. Entendue par la police le 18 novembre 2024, K______ a expliqué avoir connu A______, sous le nom de "frère A______", grâce à un flyer trouvé à [l'église] Q______ qui évoquait une retraite sur quatre jours lors de laquelle la parole de Dieu allait être proclamée. Elle y avait participé pour la parole de Dieu et n'avait rien vu d'anormal. Elle avait uniquement assisté aux deux derniers jours de la retraite. Elle avait revu A______ à l'occasion d'une seconde retraite qu'il avait animée à Genève en février 2024. Lors de celle de l'été 2023, certains participants avaient des soucis de santé. "Après la parole", ils étaient guéris, sans que personne n'ait besoin d'être touché. Par exemple, une jeune fille, qui était empêchée de manger du gluten, avait pu, après la parole, manger normalement. Un autre monsieur avait dit qu'il était guéri. A______ ne parlait pas de la médecine traditionnelle, il ne prêchait que la parole biblique. Il n'avait jamais dit à certains participants de la retraite d'arrêter leur

- 33/63 - P/17324/2023 traitement médical. Il ne se présentait pas comme un guérisseur. Son message consistait à mettre en pratique la parole de la Bible. Elle connaissait la dame qui était décédée ainsi que son mari, car ils fréquentaient ensemble depuis longtemps la paroisse Y______ située [au quartier des] Z______. Leurs contacts étaient limités à des échanges de sourires. Lors de la retraite, elle ne leur avait pas parlé ou tout au plus avait échangé des banalités avec C______. Elle savait que celle-ci souffrait d'un diabète sévère, car lors de la retraite, elle le lui avait confié, évoquant aussi la prise d'insuline et le fait que cela durait depuis longtemps. Cela donnait l'impression qu'elle voulait en guérir et qu'elle attendait beaucoup de cette retraite. C______ aimait beaucoup A______ et avait précisé qu'elle venait depuis le début. À aucun moment, elle ne lui avait déclaré être guérie. Après le décès de C______, elle avait parlé à L______, rencontré à la paroisse, qui lui avait appris la nouvelle. Elle n'avait pas fait de rapprochement entre ce décès et la retraite. Elle ignorait s'il y en avait un à faire ou non. Le précité lui avait raconté qu'il avait constaté que son épouse se sentait mal. À la question de savoir pourquoi il n'avait pas appelé l'ambulance, il lui avait répondu que c'était sa femme qui ne voulait pas et qui disait qu'elle était guérie. Informée par la police des circonstances du décès de C______, elle a considéré que c'était de "l'insouciance". Elle était déconcertée, car A______ avait voulu faire du bien avec la parole, avec la Bible et, malheureusement, "la situation [était] tombée sur cette femme".

5) Déclarations des proches et du médecin de C______

a. L______ j.a.a. Entendu par la police le 8 août 2023, L______ a expliqué que son épouse souffrait du diabète, "une saloperie de maladie, très contraignante". Elle se rendait faire des contrôles chez sa doctoresse et prenait des médicaments. Les derniers temps, elle ne s'était pas plainte de problèmes de santé, elle était joyeuse et se portait bien, jusqu'à la veille au soir. Le soir en question, elle n'avait pas voulu manger et elle avait uniquement bu de l'eau ainsi que du thé de fenouil. Elle tremblait un peu et était fatiguée. Alors qu'elle se trouvait dans un fauteuil, au salon, elle était "un peu somnolente". Il s'était enquis de son état et elle lui avait répondu que ça allait, disant toutefois qu'elle avait mal au ventre, sa main posée dessus. Elle n'avait pas voulu qu'un médecin soit appelé. Vers 22h00, il l'avait soutenue pour l'accompagner au lit, étant précisé qu'il était préoccupé par son état. Elle s'était couchée en gardant ses vêtements. Comme elle était "un peu mal fichue" et qu'il se faisait du souci, il avait décidé de dormir avec elle, dans le même lit, alors qu'ils faisaient habituellement chambre séparée. Elle s'était tout de suite

- 34/63 - P/17324/2023 endormie et s'était mise à respirer bruyamment, bruit qui ressemblait à des ronflements, alors qu'habituellement elle ne ronflait pas. Il lui avait touché les mains et, pour la détendre, avait frictionné ses jambes ainsi que son ventre. Elle avait réagi en souriant, sans toutefois se réveiller. Pour sa part, il s'était endormi plus tard et, avant cela, avait prié pour son épouse. Il avait aussi pensé à appeler un médecin, mais s'était rappelé qu'elle lui avait précédemment dit qu'elle ne le souhaitait. Il avait songé qu'il allait patienter jusqu'au matin et qu'il l'envisagerait à nouveau, selon l'état de son épouse. Il s'était réveillé à 06h30, soit plus tôt que d'habitude, car il était en souci pour elle. Il avait pensé qu'à leur réveil, "elle serait retapée", mais cela avait été le contraire. Elle ronflait toujours. Il s'était alors levé et l'avait soulevée, en la saisissant par-dessous les bras. Son but était de la mettre assise, pour voir si elle respirait mieux ainsi, mais elle n'avait pas tenu dans cette position et avait basculé sur le côté, près du lit, sans qu'il ne parvienne à la retenir. Il l'avait toutefois soutenue tant bien que mal et l'avait accompagnée sur le sol, avec sa tête posée sur le matelas. Il l'avait ensuite placée par terre, avec un coussin sous la tête et une couverture sur son buste et ses jambes. Il l'avait "laissée gentiment comme ça" et était resté à côté d'elle, assis sur un pouf de la chambre, alors qu'elle ronflait toujours. Elle avait cessé de le faire vers 07h30 ou 08h00. Il l'avait encore soulevée pour voir si elle se réveillait, puis l'avait embrassée deux fois, en comprenant que "c'était fini". En fait, il l'avait prise dans les bras, l'avait secouée un peu et, en l'installant sur le sol, il avait compris qu'elle était décédée et qu'il n'y avait plus rien à faire. Jusqu'à 10h00, il était demeuré auprès d'elle, lui avait parlé et l'avait remerciée. Il avait ensuite quitté son domicile pour aller à la rencontre de sa petite-fille, sur son lieu de travail au AF______ [GE], mais il n'avait pas réussi à trouver l'endroit. Il avait été aidé par une personne, qui avait de toute évidence appelé les gendarmes. j.a.b Lors de l'audience tenue le 13 août 2024 par-devant le MP, alors qu'il était informé de sa qualité de potentiel lésé et interrogé sur son souhait de déposer plainte pénale à la suite du décès de son épouse, L______ a indiqué qu'il voulait rester témoin. Il a expliqué que les religieuses T______ et F______ avaient dit à C______ qu'elles connaissaient une personne, A______, qui guérissait toutes sortes de maladies. Il avait dit à son épouse qu'il acceptait de suivre la retraite avec elle, même s'il n'était "pas très chaud". Il y avait pris part tous les jours, pour lui faire plaisir, mais il n'était pas croyant dans ce type de guérison. À un moment donné, son épouse avait pris A______ de côté pour lui parler seul à seul. A______ était par la suite venu vers eux et avait dit à son épouse : "Revenez vers moi, je vais vous guérir complètement". Son épouse lui avait relaté qu'elle s'était confiée à lui et qu'il lui avait indiqué qu'elle était guérie, étant précisé que lui-même n'était pas présent à ce moment-là. Elle lui avait demandé son avis sur sa guérison et il lui avait répondu qu'il ne pouvait pas le lui donner, mais qu'il lui faisait confiance.

- 35/63 - P/17324/2023 De retour à la maison, elle allait initialement bien, mais après quatre ou cinq jours, il s'était passé quelque chose et elle "n'allait plus bien". Sa petite-fille avait appelé les secours, son épouse avait été emmenée à l'hôpital, mais rien n'avait pu être fait pour elle. La veille de son décès, il lui avait proposé d'appeler un médecin, mais elle lui avait répondu en ces termes : "Pas question, je suis guérie". Elle avait enlevé son capteur à leur domicile, sous ses yeux. Il ne l'avait ni encouragée ni découragée. Elle disait qu'elle était complètement guérie, qu'elle ne voulait plus rien savoir et qu'elle avait confiance en A______. Questionné sur une éventuelle acceptation, par son épouse, du risque d'un potentiel décès en cas d'arrachage de son capteur, L______ a répondu par la négative, précisant qu'elle ne pensait pas à la mort, mais au fait d'être guérie, remerciant le ciel et la terre de cette guérison, sans compter qu'elle avait des projets. Il ne pouvait pas préciser si, par le passé, son épouse avait déjà cru avoir bénéficié d'une guérison miraculeuse. Cela était possible, mais il n'en avait pas été informé, étant précisé qu'elle ne lui racontait pas toujours tout. Pour sa part, il considérait qu’il était important que son épouse prenne ses médicaments contre le diabète. N'étant pas médecin, il ne pouvait toutefois pas expliquer les conséquences de l'arrêt de l'insuline. Le diabète était dangereux. Il n'avait pas conseillé à son épouse de vérifier avec son médecin si elle était guérie, étant précisé qu'elle avait un spécialiste qu'elle voyait régulièrement, qu'il ignorait si elle lui en avait parlé, répétant qu’elle ne lui confiait pas tout. Le refus de son épouse de recourir à un médecin, la veille de son décès, ne l'avait pas surpris. Il avait mis cela sur le compte du fait qu'elle se sentait encore assez bien. Confronté à l'affirmation selon laquelle des témoins avaient déclaré que A______ avait dit à son épouse de ne pas interrompre son traitement, il a indiqué que c'était possible et qu'il n'était pas toujours présent. Pour sa part, il n'avait rien encouragé ou découragé, c'était elle qui prenait les décisions. Il lui avait dit que si elle était guérie, "c'était un bon miracle". Il ne se souvenait pas que son épouse ait essayé de le guérir par une imposition des mains, mais c'était possible. Il n'y croyait pas et estimait qu'elle n'avait pas le pouvoir de guérir.

b. M______ j.b.a. Lors de son audition à la police du 16 octobre 2023, M______ a expliqué que sa mère était "très très croyante" et "très naïve". Avant les faits, elle avait déjà pris part à des séances de guérison, dont certaines avaient été fructueuses. Elle fréquentait plusieurs groupuscules O______ et avait fait la rencontre de deux religieuses, T______ et F______, avec lesquelles elle était très souvent en contact. Selon les informations qu’elle avait recueillies auprès de son beau-père, le premier jour, A______ avait déclaré à ce dernier qu’il était guéri de ses maux, étant précisé que celui-ci souffrait de rhumatismes et d'arthrose. L______ n'avait "rien senti", ce

- 36/63 - P/17324/2023 qu'il avait confié sur le moment à C______, laquelle l'avait rabroué, en lui disant qu'il n'y mettait pas de bonne foi et "qu'il fallait y croire pour que ça marche". Les jours suivants étaient de même nature. Le quatrième jour, le mercredi 2 août 2023, C______ et L______ s'étaient retrouvés seuls avec le prédicateur durant une partie de la matinée. À cette occasion, l'intéressé n'avait cessé de répéter à C______ qu'elle était guérie du diabète et qu'il fallait qu'elle y croie. À sa demande, L______ lui avait confirmé que le prédicateur avait dit à sa mère qu'elle était guérie du diabète. Le cinquième jour, celle-ci avait poursuivi la retraite, mais sans prendre ses médicaments. Elle avait mangé beaucoup plus que d'habitude, de tout et sans faire attention. Le sixième jour, elle était heureuse et commençait à perdre du poids. Ce jour ou le lendemain, elle avait arraché le capteur de glucose situé sur son bras. Elle était en forme et très exaltée. Le dimanche, elle avait commencé à ressentir une grosse fatigue ainsi que des douleurs un peu partout. Elle avait envoyé un message à D______ dans lequel elle la remerciait de l'avoir prévenue que "le malin" commençait à l'attaquer, précisant qu'elle allait faire face, notamment avec les prières apprises lors du stage. Le lundi, elle avait ressenti une très grosse fatigue et le soir, elle n'avait pas réussi à s’installer dans son lit. Le lendemain, la police était intervenue. Selon L______, un montant de CHF 400.- avait possiblement été donné à ce prédicateur par C______, laquelle gérait l'argent au sein du couple. j.b.b. Par-devant le MP le 27 septembre 2024, M______ a expliqué que les informations qu'elle avait fournies à la police provenaient des notes qu'elle avait prises en discutant avec son beau-père, la police ayant voulu éviter qu'il ne doive refaire une déposition dans la mesure où il était "très émotionné". À cela s'ajoutait qu'elle avait accès au téléphone de sa mère et avait regardé les messages que celle-ci avait échangés avec des tiers. Elle en avait déduit que sa mère avait arrêté les injections le 2 août 2023 et arraché son capteur le 4 août 2023. Pour sa part, le seul élément direct qu'elle avait eu de sa mère était le message que celle-ci lui avait envoyé le 5 août 2023. Le diabète figurait au centre de la vie de C______, puisque cela la rythmait et définissait son organisation. Cette maladie était aussi à l'origine de renoncements, comme le fait de partir en vacances. Elle savait que sa mère était suivie médicalement pour cette maladie et qu'elle prenait de l'insuline plusieurs fois par jour, ce dont l'intéressée se plaignait beaucoup. Elle avait aussi connaissance des conséquences liées au défaut de prise de l'insuline, dans la mesure où on ne pouvait pas vivre sans insuline. Elle n'avait pas souvenir que sa mère ait évoqué des pistes en vue de trouver des traitements alternatifs pour son diabète. Sa mère déployait beaucoup d'énergie et d'application dans son traitement, contrôlant intensément sa maladie et se montrant rigoureuse avec les soins.

- 37/63 - P/17324/2023 À la réception du message de sa mère lui annonçant sa guérison, elle s'était attendue à recevoir, un ou deux jours plus tard, un appel de l'hôpital lui annonçant qu'elle était hospitalisée aux urgences, dans le coma. Elle s'était dit : "ça y est, c'est reparti". Elle n'avait pas conseillé à sa mère d'aller confirmer sa guérison chez son médecin, car elle savait qu'elle ne l'écouterait pas ni personne d'autre. Sa mère "était sûre d'être guérie et c'était pour elle la vérité". Elle avait seulement essayé de lui suggérer de ne pas tout changer du jour au lendemain. En effet, dans la vie de sa mère, il y avait toujours eu des périodes où la religion l'inspirait, comme la guérison. C'était en quelque sorte "des lubies" et ce n'était pas la première fois. Une quinzaine d'années auparavant, sa mère avait participé à une autre session de guérison où on l'avait guérie des blessures psychologiques de son enfance. Il n'y avait en revanche pas eu de session de guérison relative au diabète. À plusieurs reprises, sa mère lui avait dit : "Dieu m'a guérie" en rapport avec des problématiques limitées, comme des petits cancers de la peau qu'elle n'avait pas traités et qui avaient disparu spontanément ou encore des soucis de thyroïde. Elle s'était tout à coup sentie mieux et avait attribué cette amélioration à Dieu. S'agissant de la thyroïde, elle avait toutefois poursuivi son traitement, selon ses dires. Elle estimait que sa mère était "trop croyante, trop à fond dans sa foi" et que, malheureusement, cela lui avait coûté cher. Elle ne partageait pas les croyances de sa mère et n'était elle-même pas croyante. La religion était un sujet sensible entre elles. Si C______ était contredite sur ce plan, elle coupait le contact pendant quelques temps et elle avait voulu éviter cela.

c. Dre N______

k. Entendue par la police le 8 février 2024 et par le MP le 1er octobre 2024, la Dre N______, diabétologue-endocrinologue et médecin interniste, a expliqué que depuis le 30 janvier 2012, elle voyait C______ tous les trois mois, la dernière consultation ayant eu lieu le 5 juin 2023. Au MP, elle a précisé que la confiance était un point important dans leur relation. Sa patiente lui avait fait part d'expériences où elle avait perdu confiance en ses médecins. C______ souffrait initialement d'un diabète de type 2 diagnostiqué en 2009, lequel avait évolué, en 2014, en diabète de type 1. Le diabète de type 1 rendait totalement dépendant de l'insuline. C______ pouvait manger de tout, mais elle devait ajouter de l'insuline dans tous les aliments. Plus la consommation de glucides était importante, plus l'insuline était difficile à gérer. Pour traiter sa maladie, C______ prenait de l'insuline basale TRESIBA une fois par jour et de la NOVORAPID trois fois par jour, avec chaque repas, ce qui représentait au minimum quatre injections d'insuline par jour. Le taux de glycémie devait être contrôlé au moins trois fois par jour, mais des contrôles plus intensifs étaient recommandés, raison pour laquelle des lecteurs de glycémie en continu ou glucomètres étaient utilisés. Le glucomètre était placé près d'une pastille (ou patch), collée au

- 38/63 - P/17324/2023 niveau du bras du patient, afin de mesurer la glycémie et vérifier son taux. Par la formule "arracher le capteur", il fallait comprendre le fait d'enlever la pastille. Pour un meilleur contrôle du diabète, il fallait calculer les hydrates de carbone consommés à chaque repas. C______ était très méticuleuse et opérait ce calcul, au gramme près, afin de pouvoir mieux ajuster la quantité d'insuline qu'elle s'injectait. Elle avait exprimé se sentir mal physiquement lorsque les valeurs de glycémie montaient ou descendaient rapidement. C______ acceptait très bien son traitement, même si elle exprimait la difficulté d'être diabétique. À deux reprises, elle avait indiqué qu'elle était triste. Elle était aussi très interrogative, cherchant à savoir si elle pouvait disposer d'un traitement plus simple. Elle ne lui avait pas parlé d'autres méthodes de soins, comme de l'homéopathie ou encore la voie spirituelle. En cas de défaut d'insuline, la glycémie montait immédiatement, ce qui pouvait engendrer en premier lieu de la fatigue, puis un sentiment de soif rapide, avec une augmentation de la production d'urine et, par la suite, possiblement, un état de confusion accompagné de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales et un coma. Faute de traitement, de tels symptômes pouvaient apparaître dans un délai de l'ordre de 24 à 72 heures et, sans intervention rapide lors de leur survenance, il y avait un décès. Il était possible de vivre deux ou trois jours sans insuline. L'insuline était cruciale pour la survie d'un patient atteint du diabète. Après l'arrêt des injections d'insuline, C______ avait dû ne pas se sentir bien et n'avait pas voulu mettre ces symptômes en relation avec l'absence d'insuline. Elle savait qu'elle ne pouvait pas vivre sans insuline. Avant de décéder, elle avait dû ressentir des symptômes. Le 19 novembre 2019, C______ avait présenté une hypoglycémie selon les relevés sur son capteur et corrigé la situation en prenant des repas sucrés et en arrêtant son insuline. Elle avait contacté sa doctoresse, en croyant qu'elle était guérie. Or, il s'était avéré que son capteur présentait un problème. Elle avait alors insisté auprès de sa patiente sur le fait qu'on ne pouvait pas se fier entièrement au lecteur de glycémie, que les tests capillaires restaient la référence et que C______ avait besoin d'insuline. Elle ne se souvenait pas que celle-ci s'était plainte de symptômes. Cet épisode avait démontré que C______ ne pouvait pas être guérie et qu'elle dépendait totalement de son insuline. Selon elle, C______ l’avait compris. Cependant, celle-ci "croyait aux miracles". C'était la première fois qu'elles avaient évoqué "une guérison miraculeuse concernant son diabète". Au MP, elle a déclaré ne pas se souvenir que sa patiente eût expressément mentionné une guérison d'origine divine ou miraculeuse. En revanche, à une autre occasion, elle avait évoqué qu'elle avait été guérie miraculeusement d'une maladie, faisant probablement référence à une thrombose veineuse profonde subie en

1997. Elle s'était exprimée en ces termes : "le chemin de foi a pu me guérir de ces maux", ce qui lui avait permis de marcher à nouveau sans cannes. De leurs entretiens, elle avait compris que C______ éprouvait une certaine méfiance envers le monde

- 39/63 - P/17324/2023 médical, sans en connaître l'origine, une possibilité résidant dans la survenance de l'épisode de 1997. C______ connaissait les implications de la maladie dont elle souffrait ainsi que des conséquences en cas de manquements dans son traitement ou encore d'arrêt complet. Elle savait que "c'était vital", puisqu’elle-même le lui avait dit. Informée des choix faits par C______ (enlèvement du glucomètre, arrêt de l'insuline et consommation d'aliments tels que des gâteaux et du jus de pomme), elle a relevé que sa patiente était informée et expérimentée, que lorsqu'elle prenait ce genre d'aliments, sa glycémie montait beaucoup, qu'elle n'avait pas pu l'objectiver en l'absence du glucomètre et qu'elle savait que cela n'était pas bien pour elle.

6) Interpellation et déclarations de A______ l.a. Visé par un avis de recherche et d’arrestation émis par le MP et diffusé internationalement, A______ a été interpellé le 25 mars 2024 en Belgique. Son extradition à la Suisse est intervenue le 3 août 2024. l.b. A______ a été entendu par la police le 4 août 2024. Il s'est déclaré surpris, à la lecture des faits qui lui étaient reprochés, soit d'avoir convaincu C______ qu'elle était guérie du diabète par la puissance divine et qu'elle pouvait cesser tout traitement et régime alimentaire particulier, avec le décès qui s'en était suivi. Il a fait valoir que cela n'avait jamais été enseigné pendant le séminaire, lequel n'était pas un séminaire de guérison, mais une retraite spirituelle incluant la guérison. Il a évoqué son parcours, expliquant qu'alors qu'il souffrait d'une dépression aigüe, il avait commencé à fréquenter l’Église et à écouter la parole de Dieu, ce qui l'avait conduit à changer sa pensée. Il avait pris des cours durant trois ans, démarche grâce à laquelle il avait pu s'éloigner d'une vie remplie de pêchés. Jésus l'ayant aidé, il avait décidé d'en faire de même avec les autres. De confession O______ et titulaire d'un certificat pour prêcher la parole de Dieu délivré par l'Église de AC______ [Inde], il enseignait gracieusement dans le cadre de séminaires qui se tenaient en Inde et à l'étranger. Il ne disposait d'aucune formation médicale, mais avait des connaissances dans ce domaine, car il avait lui-même pris des médicaments contre la dépression et avait suivi des traitements en lien avec d’autres pathologies, précisant que "la Bible dit que Dieu a donné aux êtres humains la sagesse de pouvoir créer des médicaments qui aident les gens à guérir". Au sein de sa famille, ils croyaient tous en la médecine et avaient d'ailleurs été vaccinés contre le Covid. Il avait mis en place P______, dont il était le directeur et qui pouvait compter sur une vingtaine de personnes qui délivraient les enseignements de Jésus. Le but de cette entité était d’aider ceux qui se trouvaient dans de mauvaises situations, en leur apprenant les paroles du Christ. P______ avait un site web ainsi qu’une chaîne

- 40/63 - P/17324/2023 YouTube, mais ce n’était pas lui qui gérait ces médias. En revanche, il enregistrait des vidéos qui étaient ensuite mises en ligne. C'était grâce aux enseignements appliqués que la guérison venait. Si la personne suivait les enseignements de Jésus, ce dernier était capable de tout. Cela n'impliquait pas que la personne n'ait plus besoin de prendre des médicaments ou des traitements. Il y avait le côté physique et le côté spirituel. Dans le cas d’une personne souffrant d’un cancer, celle-ci ne pouvait pas guérir par la seule parole de Jésus sans suivre sa chimiothérapie, dans la mesure où les médicaments allaient "booster" le corps physiquement et les enseignements aidaient à "booster" l'esprit; ils allaient de concert. Il avait connu des personnes souffrant du cancer qui avaient guéri en prenant les médicaments en plus de l'enseignement. Jésus n'avait jamais dit de ne pas prendre des médicaments. Pour sa part, il n'irait pas contre des prescriptions. Le sujet des retraites spirituelles n’était pas la guérison, mais les enseignements du Christ. Les gens les écoutaient et les appliquaient dans leur vie, ce qui avait la guérison pour résultat. La personne qui organisait le séminaire s'occupait de réserver une salle. En principe, P______ payait son billet d'avion, mais pour le séminaire de Genève, une certaine "X______" l'avait réglé. Il accomplissait gratuitement sa prestation. Pendant les conférences, tout était gratuit, y compris la nourriture. Le nom des participants était seulement connu de la personne en charge de l'organisation. Pour sa part, son seul travail était d'enseigner. Le séminaire de Genève n'avait pas de thème particulier, il était le seul intervenant, il n'y avait pas eu d'ateliers en petits groupes et la traductrice était la fille des personnes qui l'avaient accueilli. Les séances de guérison prenaient place automatiquement, car quand la personne écoutait et croyait, cela se passait entre le Christ et elle. Le but n'était pas la guérison, mais l'enseignement. La plupart des participants à ces séminaires étaient des individus ayant des problèmes, des maladies. En l'absence de maux, ils ne participaient pas à ces réunions. Lors de la retraite de Genève, des personnes avaient mentionné qu'elles se sentaient beaucoup mieux. C______ et son mari, qui prenaient très attentivement des notes, avaient été présents du début à la fin de séminaire. C______ l’avait uniquement questionné au sujet du contenu des versets. Avant la lecture des faits reprochés, il ignorait qu'elle était diabétique. Il n’avait pas du tout parlé personnellement avec elle. Durant le séminaire, à un moment dont il ne se souvenait pas exactement, elle avait mentionné être malade. Il avait appris son décès par un appel de D______. Celle-ci lui avait relaté que C______ avait arrêté de prendre ses médicaments, ce qu’il ignorait alors, de même que les raisons pour lesquelles elle avait fait cela. Pendant la retraite, elle n'avait pas mentionné cette intention et il ne lui avait jamais dit qu’il ne fallait pas qu’elle prenne ses médicaments ou qu'elle arrête de s’injecter de l’insuline, pas plus qu’il ne lui avait indiqué qu’elle était guérie du diabète. En juillet-août 2023, il savait ce qu'était le diabète, car son père en souffrait. Celui-ci avait pris des médicaments toute sa vie, sans jamais cesser. A______ connaissait les

- 41/63 - P/17324/2023 conséquences, sur une personne diabétique, de l'arrêt de son traitement et de sa diète, soit que cela pouvait être grave. Il n'avait pas demandé à qui que ce soit de supprimer les vidéos et enregistrements du séminaire. Dieu avait donné la sagesse au médecin pour prescrire les médicaments. L'enseignement et les médicaments ne se séparaient jamais. Avec les médicaments, la personne se rétablissait plus vite. Lors de la retraite genevoise, il n'avait pas critiqué les médecins ou les médicaments. Il était impossible de faire cela, car cela reviendrait à parler contre Dieu. Il y avait un équilibre entre la spiritualité et la médecine. l.c. Entendu par le MP le 5 août 2024, A______ a maintenu que son rôle consistait à lire les versets de la Bible et à les expliquer, puis, lorsque les gens commençaient à y croire, c'était le Saint-Esprit qui les guérissait et non lui. Ce qui était physique et ce qui était spirituel fonctionnaient ensemble. Lors des sessions qu’il dispensait, il y avait des guérisons, avec la parole de Dieu qui guérit les personnes. Il avait des interactions avec le public, en ce sens que les gens posaient des questions et qu’il y répondait selon les Écritures. Il posait ses mains sur les gens, en priant et leur disait qu'ils allaient guérir, mais qu'ils devaient continuer sur le plan physique et spirituel, de manière conjointe. Parfois, la guérison était immédiate, mais la plupart du temps, c'était un processus et celui-ci dépendait du Saint-Esprit. Il n'avait pas le pouvoir de guérir les gens; c'était Dieu qui détenait ce pouvoir. Dire qu'il était celui qui guérissait irait à l'encontre des Écritures. Il ne se souvenait pas s'il y avait eu des guérisons lors de la retraite dispensée à Genève du 30 juillet au 4 août 2023, mais à chaque fois qu'il y avait des sessions de ce genre, des guérisons se produisaient grâce au Saint-Esprit. Une personne éprouvant des douleurs pouvait les voir disparaître. Il s'agissait d’une guérison, spirituelle dans une première étape, mais il revenait au médecin-traitant d’indiquer ensuite au patient d'arrêter les médicaments. Pour sa part, il ne le recommandait jamais, car cela serait contraire aux Écritures. À la question de savoir s'il disait aux gens de continuer à prendre leurs médicaments malgré le fait qu'ils soient guéris, il est resté évasif. Lorsqu'il était jeune, il avait souffert du diabète, mais était demeuré au stade préliminaire de la maladie et n'avait pas eu besoin de s'injecter de l’insuline. Il n'avait plus le diabète, ce qu’il avait constaté par un test sanguin effectué à l’âge de 33 ans, et il avait guéri en étudiant la parole de Dieu. Son propre père avait souffert de cette maladie, à laquelle il avait survécu en prenant de l'insuline pendant des années. Pour sa part, il n’avait aucune hostilité à l'égard de l'insuline, avait toujours pris des médicaments, avait reçu le vaccin contre le Covid, avait subi plusieurs opérations et avait bénéficié de soins médicaux, à l’instar de ses proches. Sa famille et lui croyaient en la médecine et disposaient d'une assurance-maladie, qui n'était pourtant pas obligatoire en Inde.

- 42/63 - P/17324/2023 Au sujet de la vidéo sur laquelle figurait une séquence avec Soeur R______, il a indiqué que cette dernière n'avait plus de douleurs, selon ses propres dires, qu'elle avait cru dans les Écritures et qu'elle devait continuer à avoir la foi pour conserver sa guérison. Tout se passait à travers Jésus et l'Esprit Saint. Il ne se souvenait pas si quelque chose de similaire s’était produit avec C______. S’il avait animé beaucoup de séminaires, il n'était jamais arrivé que quelqu'un arrête de prendre ses médicaments et ce n'était pas ce qui était enseigné. Un tel enseignement ne suffirait pas à guérir une maladie grave comme le cancer et seul un médecin pouvait confirmer la guérison d’une personne. Ce qu’il enseignait était d'avoir un état d'esprit positif pour aider à guérir les maladies. S'agissant des douleurs, la personne pouvait constater par elle-même si elle était guérie ou non, mais s'agissant du diabète, elle ne pouvait pas effectuer ce constat. Le médecin, qu'elle devait consulter, pouvait lui donner une confirmation. Questionné s'il recommandait aux gens d’aller consulter un médecin après la guérison, il a répondu que cela ne lui avait jamais traversé l'esprit, car il ne leur avait jamais indiqué de ne pas prendre des médicaments, pas plus que de ne pas aller chez le médecin, étant rappelé qu'il était contraire aux Écritures de ne pas consulter de médecin et que Dieu avait créé les médecins pour soigner les maladies. En lien avec une autre séquence vidéo, il a indiqué qu'une Écriture lue par cette participante mentionnait "tu étais guérie" et qu’à partir du moment où elle était d’accord de croire, Dieu l’avait guérie. La phrase "vous êtes guéris" provenait directement de la Bible. Cette séquence représentait une autre illustration de la visualisation de la guérison et de l'état d'esprit positif qui la rendait possible. S’agissant de la vidéo impliquant L______ et sa problématique d’arthrose, il a répété que l'intéressé comprenait la parole de Dieu et que lorsqu'il lui demandait de croire, il lui demandait d'imaginer la guérison. Il n'obligeait pas aux participants à dire qu'ils étaient guéris pour obtenir la guérison. Il entendait transmettre le message que, lorsqu'une personne indiquait qu'elle allait être guérie, elle imaginait être malade, alors que si elle comprenait les Écritures, elle imaginait que Jésus avait pris sa maladie et l'avait guérie. La pensée changeait et la foi débutait. Confronté à une première séquence vidéo représentant C______, il a relevé que celle- ci avait une approche hostile des médicaments, avant même de prendre part à la retraite. Confronté à une seconde vidéo, dans laquelle on entendait C______ expliquer qu’elle avait le diabète, il a déclaré ne pas se souvenir s'il s'agissait d'elle. En rapport avec une autre séquence lors de laquelle C______ indiquait être diabétique, il a indiqué qu'il ne pensait pas que c'était elle. Il ne se souvenait pas que quelqu'un avait le diabète. À l'évocation du message WhatsApp envoyé le 4 août 2023 par C______ à sa fille M______ dans lequel elle affirmait être guérie du diabète et avoir renoncé à son traitement, il a indiqué ne pas savoir pourquoi elle écrivait cela, car il ne lui avait "pas

- 43/63 - P/17324/2023 dit de faire toutes ces choses". Il lui avait expliqué que "par la parole de Jésus elle était guérie spirituellement". Parmi toutes les personnes rencontrées dans son activité, il n'avait jamais fait l'expérience d'une personne qui jette ses médicaments, car cela n'était pas ce qu'il enseignait. Jamais il n'encouragerait quelqu'un se déclarant guéri à arrêter ses médicaments. S'agissant de C______, il ignorait qu'elle avait l'intention d'arrêter sa médication et qu'elle avait effectivement agi de la sorte. l.d. Lors de sa comparution par-devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 7 août 2024, A______ a précisé avoir reçu deux ou trois enveloppes, dont une de la part de C______ qui contenait EUR ou CHF 200.-. Elle la lui avait remise à la fin de la conférence, sachant qu'il ne lui avait rien demandé. Il n'avait jamais été inquiété à la suite des sessions spirituelles qu'il avait animées dans d’autres pays. l.e. Lors des débats de première instance, A______ a expliqué que son rôle était de prêcher la parole de Dieu, soit la Bible. Il était effectivement un prédicateur laïc reconnu par l'Église O______ et avait été autorisé à animer la retraite à Genève en été

2023. Il cherchait uniquement à enseigner la Bible aux personnes, dans la mesure où celle-ci allait changer leur vie, lui-même étant dépourvu de pouvoirs. La seule connaissance dont il disposait venait de ces textes sacrés. Il était totalement en faveur de la médecine. Confronté aux trois mentions du mot "healing" ("guérison") figurant dans le prospectus publicitaire de la retraite à Genève et questionné s’il s’agissait du thème majeur de celle-ci, il a expliqué que c'était la parole de Dieu qui guérissait les gens et que seule une petite partie du temps de la retraite était dédiée à la guérison. Si quelqu'un obéissait à Dieu, la guérison arrivait, mais s'il n'obéissait pas, tel n'était pas le cas. La parole de Dieu ayant un impact sur le mental, c'était cette puissance de Dieu qui permettait la guérison dans tous ses aspects. Quand le spirituel allait bien, le physique arrivait dans un deuxième temps. Confronté au fait que cette distinction entre guérison spirituelle et guérison physique n'apparaissait pas dans les vidéos figurant au dossier montrant des séances de guérison lors de la retraite à Genève, il n'a pas souhaité s'exprimer, faisant valoir qu'il avait déjà abordé cela devant le MP. D'après son expérience et ses connaissances, il était possible de guérir du diabète. C______ avait participé à chaque jour de la retraite. Elle voulait écouter la parole de Dieu. Questionné sur sa connaissance du diabète dont elle souffrait, il a préféré ne pas répondre à cette question. Il ne l'avait jamais convaincue qu'elle était guérie, étant précisé qu'il n'était pas un guérisseur. Il s'était borné à expliquer les paroles de Dieu se trouvant dans la Bible et que "ce que la Bible dit, c'est que grâce à Jésus, vous êtes guéri". Il s'agissait d'un processus qui commençait par le spirituel et qui aboutissait au physique, à l’image d'une femme qui apprend qu'elle est enceinte et qui doit attendre neuf mois avant l'arrivée de son bébé, étant précisé qu’il pouvait arriver qu’elle perdît l’enfant. Il n'avait joué aucun rôle en lien avec la croyance de guérison de C______. Questionné si, selon lui, elle avait compris qu'elle était guérie sur un plan spirituel et/ou physique, il a répondu : "Comment je peux savoir ce qu'elle avait dans sa tête !". Il considérait que l'arrêt d'un médicament était lié à un avis médical. Il n'avait jamais

- 44/63 - P/17324/2023 indiqué à C______ d'arrêter quoi que ce soit, pas plus qu’il ne l’avait jamais dit à quiconque. Il en allait de même du contrôle de ses apports alimentaires. Au contraire, s'il l'avait entendue parler d'un arrêt de médication, il lui aurait conseillé de continuer le traitement. Il a en revanche répondu affirmativement questionné sur le point de savoir s’il avait clairement expliqué à C______ de continuer son traitement au sens large (injections d'insuline, contrôle de la glycémie, contrôle des apports alimentaires), sans toutefois vouloir indiquer dans quel contexte il avait tenu de tels propos, étant précisé que la médecine était toujours une aide pour les individus. Cela étant, selon lui, tout ce qui concernait les médicaments n'avaient rien à voir dans leurs discussions, puisqu'ils évoquaient la parole de Dieu. Il ne lui avait pas recommandé d'aller voir son médecin, car cela n'était pas un sujet dans leurs échanges. Elle ne devait pas arrêter le traitement, qu’elle devait, au contraire, poursuivre. Ce n’était qu’après le décès de C______, qu’il avait appris qu'elle avait arrêté de prendre ses médicaments; il l’ignorait jusqu’alors. Il n'était pas responsable de la mort de C______, qui avait pris la décision d'arrêter sa médication. C. Débats d'appel

a. Le MP a persisté dans ses conclusions.

b. Par la voix de son conseil, A______, dispensé de comparaître, a conclu au rejet de l'appel et à l'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel, à raison de 31h40 d'activité, dont 29h12 dédiées à la préparation des débats d'appel.

c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT :

1) Recevabilité 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2) Culpabilité

Le MP reproche à l'intimé d'avoir causé la mort de C______ et de s'être ainsi rendu coupable, à titre principal, de meurtre par dol éventuel (art. 111 CP) et, à titre

- 45/63 - P/17324/2023 subsidiaire, d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP, dans ses deux hypothèses (commission ou omission). Les éléments constitutifs objectifs des deux infractions de meurtre et d'homicide par négligence sont similaires. L'auteur doit avoir réalisé un comportement (1) qui est la cause (2) de la mort de la victime (3) (pour le meurtre : M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 111; pour l'homicide par négligence : ATF 122 IV 45 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et 6B_551/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1). Ces infractions diffèrent quant à leur élément constitutif subjectif. L'auteur commet un meurtre s'il désire la mort de la victime (dol direct) ou s'il l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel; art. 12 al. 1 et 2 CP). Si l'auteur ne se rend pas compte des conséquences mortelles de son comportement mais que cette imprévoyance est coupable, l'auteur commet un homicide par négligence (art. 12 al. 3 CP).

a. Homicide par négligence

3.1. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Cet article suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêt du tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). Le décès de la victime étant survenu, seront discutées uniquement les conditions de la négligence et du lien de causalité, lesquelles comprennent à leur tour plusieurs sous- conditions.

i. De la négligence 3.2. Pour qu'il y ait négligence, deux conditions doivent être remplies (cf. art. 12 al. 3 CP). 3.2.1. D'abord, la négligence suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est- à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 138 IV 124 consid. 4.4.5; 136 IV 76 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1).

- 46/63 - P/17324/2023 Lorsque des prescriptions légales ou administratives imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5; 134 IV 255 consid. 4.2.3). 3.2.2. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; 133 IV 158 consid. 5.1). 3.2.3. Enfin, la négligence peut résulter aussi bien d'un comportement actif que d'une omission, lorsque l'auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu'il est tenu d'agir pour protéger le bien juridique, en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 14 ad art. 117). La position de garant implique que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1). Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2; 122 IV 17 consid. 2b/aa; 121 IV 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1). La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait (ATF 129 IV 119 consid. 2.2). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2).

- 47/63 - P/17324/2023 ii. Du lien de causalité 3.3. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. 3.3.1. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 138 IV 57 consid. 4.1.3; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). 3.3.2. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 142 III 433 consid. 4.5; 138 IV 57 consid. 4.1.3; 131 IV 145 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). 3.3.3. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2; 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2). 3.3.4. La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, des défauts de construction ou de matériel, le comportement d'un tiers ou la faute concomitante de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le

- 48/63 - P/17324/2023 rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1).

b. Meurtre par dol éventuel

Au sens de l'art. 111 CP, est punissable quiconque tue intentionnellement. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2). Pour déterminer si un comportement imprévoyant doit être qualifié de dol éventuel et, en conséquence, être puni comme une infraction intentionnelle, il faut déterminer si l'auteur s'est accommodé de la survenance d'un fait qui n'est pas soumis à son contrôle direct, comme en particulier d'un résultat; en l'absence d'aveux convaincants, il faut se fonder principalement sur les circonstances extérieures du cas d'espèce, et en particulier sur l'importance de la probabilité que survienne le résultat en cause dans le cas d'un comportement du type de celui commis par l'auteur, et sur la gravité de la violation par celui-ci de son devoir de prudence; ses mobile(s) et de la manière dont l'acte a été commis peuvent également constituer des éléments révélateurs. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 222 consid. 5.3; 133 IV 1 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.2).

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c. Établissement des faits

5.1. Dans le cadre de l’établissement des faits, il sied en premier lieu de se fonder sur les vidéos publiées sur YouTube ainsi que sur les conversations WhatsApp figurant au dossier. Il conviendra en second lieu de les confronter aux déclarations de l’intimé et à celles des autres participants à la retraite, les explications de l’ensemble de ces protagonistes devant être appréciées avec circonspection, dans la mesure où l’intimé a parfois pu avoir des propos vagues, voire contradictoires, et que certains participants ont pu occulter des éléments, pour éviter d’être inquiétés à leur tour, voire de mettre en cause le premier. Ainsi, s’agissant de E______, il sera rappelé qu’après avoir appris le décès de C______, elle a cherché à effacer les vidéos de la retraite figurant sur YouTube, ce qui semble avoir davantage été motivé par un souci de faire disparaître des éléments de preuve, plutôt que par une volonté de respecter la souffrance de L______. Elle s'est par ailleurs rendue à l'étude de l'avocat de D______ avant son audition par la police, manifestement dans le but de préparer celle-ci. Elle a en outre entretenu des contacts avec G______ et D______, en leur rapportant sa propre interprétation des faits. Lors de son audition au MP, E______ a soutenu, pour justifier son absence de réponses aux questions du Procureur, qu'elle regardait principalement ailleurs lors de la retraite et n'était partant pas attentive à ce qu'il se passait, ce qui paraît fort peu probable, en sa qualité d’organisatrice et eu égard à sa foi. Elle n'a livré qu'avec beaucoup de retenue des informations et ce, au compte-gouttes. D______ a, quant à elle, été dans un premier temps très réticente à répondre aux enquêteurs, en niant notamment avoir connu C______, même si elle est revenue par la suite sur certaines de ses déclarations. Elle a également tenté de supprimer toute trace de la défunte de son téléphone portable et a effacé plusieurs messages envoyés après le décès de la victime. Elle a livré sa propre version des faits, notamment à I______ ou à F______. Par ailleurs, I______ et J______, E______, D______, K______ et G______ ont choisi de revoir le prévenu en mars 2024, alors que tous savaient que C______ était décédée, et connaissaient, en substance, les causes dudit décès. G______ est demeuré en contact avec E______ après l'arrestation de A______ et a demandé régulièrement de ses nouvelles. De son côté, I______ a déclaré tenir à "pouvoir aider frère A______" et à faire comprendre aux juges qu'il se retrouvait devant les tribunaux en raison de la douleur du mari âgé de la défunte, de sorte que son témoignage peut paraître destiné à protéger le prévenu. En raison de leurs liens maritaux, le même raisonnement pourrait être appliqué à J______, lequel a toutefois montré plus de distance.

- 50/63 - P/17324/2023 Seule F______ semble s'être tenue à l'écart de ce milieu, même si elle a relaté des contacts avec D______. Elle demeure en outre convaincue que cette retraite l'a elle- même soignée, de sorte que son témoignage ne saurait être considéré comme entièrement neutre. S'agissant du témoignage du mari de la défunte, il sera utilisé avec réserve, dans la mesure où l'intéressé est apparu confus avant sa première audition, puis contradictoire lors de la seconde. En outre, le dossier montre des contacts entre lui et la fille ainsi que la petite-fille de la défunte, qui, dans leur témoignage, rapportent principalement ses propos, recueillis dans des circonstances ignorées de la Cour, ce dont il conviendra également de tenir compte. 5.2.1. La Cour tient ainsi pour établi que C______ est décédée d'une décompensation diabétique en raison de l'arrêt de son traitement, constitué d'injections quotidiennes d'insuline, après avoir cessé le contrôle de son alimentation et avoir arraché l'appareil lui permettant de surveiller sa maladie. Avant son décès, elle avait participé à une retraite spirituelle animée par le prévenu, à l'issue de laquelle elle a déclaré avoir été guérie de sa maladie, pourtant médicalement incurable. La retraite a duré du dimanche 30 juillet à partir de 15h00 au vendredi 4 août 2023 jusqu'à 16h00. À l'exception du dimanche et du vendredi, qui prévoyaient des sessions plus courtes, de 5h00, la journée d'étude durait, selon le prospectus annonçant l'évènement, de 10h00 à 20h00, avec 2h00 de pause dans la journée. Rien n'indique que les sessions ont duré moins longtemps, au contraire. D______ a notamment déclaré à la police que les participants avaient quitté la retraite le premier soir aux alentours de 21h00, ce qui fait également écho à un message envoyé par C______ à sa fille, indiquant une "semaine très dense", et un second à F______, dans lequel elle dit n'être arrivée chez elle qu'à 21h15 et qu'elle était fatiguée. La retraite a ainsi duré six jours et à raison de nombreuses heures quotidiennes. En outre, selon F______, C______ était la première arrivée et la dernière à partir. A______ a également remarqué qu'elle était présente avec son mari "du début à la fin" et qu'elle prenait attentivement des notes. La retraite était animée par l'intimé, présenté comme un prédicateur O______ ("O______ Preacher"), parcourant le monde pour partager la "Bonne nouvelle de la Parole de Dieu et la guérison" ("sharing the good news of God's Word and Healing"). L’interprétation était assurée par D______ lors des séances avec un grand nombre de participants, ainsi que par E______ lors de celles en plus petits groupes ou lors d'interactions entre l'intimé et les participants, avant et après celles-ci.

- 51/63 - P/17324/2023 L'évènement était annoncé comme une retraite spirituelle et de guérison ("Spiritual & Healing Retreat"). Chacun était invité à "recevoir la bénédiction, la guérison et l'amour de notre Dieu fidèle" ("COME ONE, COME ALL, AND RECEIVE THE BLESSING, HEALING AND LOVE OF OUR FAITHFUL GOD"). À teneur des séquences filmées de la retraite, mais également des déclarations du prévenu et de témoins, ainsi que d'un message de C______ à sa fille, il est établi qu'ont eu lieu, durant cette retraite, des séances de guérison, menées par A______, qualifié à cet égard de "showman" par F______. Sur les vidéos, neuf sur dix guérisons paraissent avoir été fructueuses, puisque les participants souffrants ont déclaré ne plus ressentir douleurs et problèmes causés par leurs pathologies. Force est de constater que peu de place était laissée au doute : les participants étaient placés face au public et pouvaient se faire reprendre par A______, qui leur disait de croire en leur guérison. Il pouvait également leur demander de répéter les prières ou les gestes douloureux en cas de non-succès de la guérison, jusqu'à ce que les participants concernés déclarent aller mieux. Dès le premier jour, l'époux de C______ s'est vu enjoindre à croire à la "guérison" de son arthrose et elle-même a reçu une prière pour le sommeil, qui s'est avérée efficace selon elle. Est notable l'absence d'un discours sceptique à l'égard de la médecine et des traitements médicaux. D'après A______, il ne critiquait pas les médecins ou les médicaments. Il était "totalement en faveur de la médecine". Rien ne permet de remettre en cause cette affirmation, ni celle selon laquelle il n'avait jamais dit à une personne de cesser sa médication. 5.2.2. La Cour tient pour établi que l'intimé savait que la défunte souffrait du diabète, même s'il a maintenu devant la police qu'avant la lecture des faits reprochés, il ignorait qu'elle était diabétique. Cette assertion est contredite par le dossier. Le premier jour de la retraite, C______ a informé l'intimé souffrir du diabète, cela ressort des séquences filmées. D______ lui a également traduit qu'elle devait s'injecter de l'insuline, bien qu'un doute subsiste de savoir si A______ a effectivement entendu cette précision à ce moment-là. Contrairement à ce que soutient F______, à moins qu'elle ne fasse référence à un autre moment intervenu lors de la première journée du séminaire, étant précisé qu’elle n'est arrivée que le dimanche soir, l'intimé n'a pas ignoré C______. Les vidéos versées au dossier démontrent qu'il a réagi en apprenant qu'elle souffrait du diabète. En effet, l'intimé a d'abord parlé de lui-même, en indiquant qu'il avait été diabétique à 17 ans, puisque son propre père l'était. Puis, il a prêché sur le sujet pendant environ 15 minutes, avec la conclusion que son propre diabète était "parti" grâce à sa renaissance et à sa foi. Il n'évoque à aucun moment le fait que son père devait encore s'injecter de l'insuline, ni, plus généralement, la nécessité de conserver son traitement médical pour rester en vie.

- 52/63 - P/17324/2023 Les films enregistrés le lendemain confirment d'ailleurs que A______ avait parfaitement connaissance de la pathologie de C______. Il en ressort que cette dernière explique devoir aller manger en raison d'une baisse de sa glycémie, ce qui a été traduit par D______ à A______, qui a réagi à ces propos ("ok"). A______ avait ainsi connaissance de la maladie de la défunte, qui lui avait de surcroît parlé de son glucomètre le 2 août 2023 au matin, selon les témoignages concordants de D______ et E______. 5.2.3. Il est établi que, ce jour-là, l'intimé s'est entretenu en privé avec la victime, probablement en présence de son mari ainsi qu'à tout le moins une interprète, dès lors que C______ ne maîtrisait que très peu l'anglais, son faible niveau étant corroboré tant par les vidéos versées au dossier que par les témoignages de F______, de G______ et de E______. Au cours de cet échange, ils ont évoqué sa maladie. L'intimé a d'abord nié devant la police avoir personnellement échangé avec C______, avant d'admettre devant le MP avoir pu lui dire que "par la parole de Jésus elle était guérie spirituellement", ce qui implique qu'un échange a bien eu lieu. Devant le TCO, il a refusé de se déterminer sur ce point. Ses premières déclarations apparaissent en outre en contradiction avec les autres éléments du dossier. Tout d’abord, le message de C______ du 4 août 2023 à 00h43 à F______, duquel on comprend qu'il y a eu un échange entre l'intimé et elle alors que seule cette dernière et son mari étaient présents : "c'est là que tout s'est passé". Son interlocutrice a compris, à la lecture du message de la victime, que cette dernière faisait référence à des "conférences" au cours desquelles elle et son mari s'étaient retrouvés "à deux" avec l'intimé (message vocal du 4 août 2023 à 10h53). Les déclarations de D______ confirment également l'existence d'un échange personnel entre l'intimé et C______. Celle-ci a indiqué que ces deux personnes avaient créé "un bon lien" durant la retraite. Elle a relaté qu'un matin, alors que seules quelques personnes étaient présentes, à savoir elle-même, son frère, E______, les époux C______/L______, deux sœurs religieuses ainsi que A______, une "discussion particulière" s'était déroulée durant toute la matinée. Elle a encore expliqué que C______ avait sorti un appareil et "noté des choses dans sa Bible". E______ assurait l’interprétation. Cet échange est intervenu le 2 août 2023, soit le 4ème jour de la retraite. En effet, C______ a adressé un message le 4 août 2023 à 00h45 à F______, dans lequel elle indique que l'Esprit Saint avait agi en ne faisant venir que son mari et elle-même "hier matin". Elle se référait à l'évidence au 2 août 2023, dans la mesure où elle a écrit

- 53/63 - P/17324/2023 son message peu après minuit, ne visant pas le 3 août 2023, cas dans lequel elle aurait très certainement utilisé "ce matin". Ce message est confirmé par les déclarations de la fille de C______, selon lesquelles, d'après L______, lui-même et son épouse s'étaient retrouvés le mercredi 2 août 2023 seuls avec le prédicateur durant une partie de la matinée. C______ a aussi écrit à sa fille un message le 5 août 2023 à 00h09, indiquant être débarrassée de ses piqûres et prises de glycémie depuis 3 jours, ce qui correspond au 2 août 2023. Au vu de ces éléments, la Cour retient qu'un échange personnel a bien eu lieu, le matin du 2 août 2023, entre C______ et l'intimé. D______ a également décrit un autre épisode, dont il n'est toutefois pas possible d'établir avec certitude s'il s'est déroulé le même jour ou lors de l'avant-dernier jour de la retraite, soit le 3 août 2023. Selon les déclarations de D______, C______ avait évoqué un appareil avec un chiffre qu'elle devait obtenir et que, selon le chiffre, elle prenait un médicament. Elle avait alors interrogé A______ au sujet de cet appareil. Ce dernier lui aurait répondu qu'elle devait prendre en considération la valeur affichée, tout en imaginant celle qu'elle voulait. E______ a, pour sa part, confirmé qu'un échange était intervenu entre C______ et l'intimé, plutôt avant une session qu'au cours d'une matinée entière. Faute cependant d'autre élément à ce sujet, la Cour ne retiendra pas que la défunte a pu échanger lors d'un second entretien individuel avec l'intimé. Cet épisode sera rattaché au premier du 2 août 2023. Le contenu précis de cet échange est difficile à établir. Les principaux témoins sont L______, D______ et E______, qui n'ont pas livré de versions concordantes, les deux organisatrices n’ayant cherché qu’à révéler le strict minimum aux autorités pénales. Il est cependant certain que le diabète de C______ a été évoqué. En effet, D______ a déclaré que A______ avait conseillé à C______ de visualiser une valeur déterminée sur son glucomètre. Les déclarations de E______ recueillies par la police vont dans le même sens. Ces éléments trouvent également un écho dans le témoignage indirect de L______, rapporté par la fille de la défunte, selon lequel A______ n'avait cessé de répéter à C______ qu'elle était guérie du diabète et qu'il fallait qu'elle y croie. Conformément à ce qu'il a prétendu durant toute la durée de l'instruction, il est fort probable que l’intimé n'ait effectivement pas dit à C______ d'arrêter son traitement, d'arracher son glucomètre ou de cesser de surveiller son alimentation. Cela ne ressort pas de ses propos dans les vidéos, de ses propres croyances, ni des divers témoignages recueillis. En revanche, il apparaît hautement vraisemblable qu'il ne lui ait pas davantage dit de continuer à suivre son traitement. L'intimé l'a soutenu pour la première fois en fin de

- 54/63 - P/17324/2023 procédure, devant le TCO, alors qu'il avait déjà été entendu par les autorités pénales auparavant à ce sujet. D______ et E______ ont également fait une déposition dans ce sens, mais également plus tardivement, soit lors de leur seconde audition. F______ a également observé cette variation dans les propos de D______. Dans les séquences filmées de guérison, l'intimé n'insiste pas sur la poursuite des traitements. Il n'en fait pas mention, tout comme de la médecine traditionnelle en général. En tout état, et en dépit du fait que le contenu exact de leur échange n’a pas pu être établi, c’est bien à la suite de celui-ci que C______ a commencé à se déclarer guérie. À ce sujet, elle n'a jamais soutenu avoir été guérie par l'intimé, mais a systématiquement dit que Jésus l'avait soignée. La première trace au dossier de sa proclamation de guérison est le message adressé à W______, le 3 août 2023 à 0h49, selon lequel Jésus l'avait guérie du diabète. Au plus tard le dernier jour, à la fin de la session, C______ s'était exprimée devant tout le monde et avait annoncé être guérie. L’intimé a alors demandé à D______ de traduire en anglais les propos de C______ (témoignages de D______ et G______, également de H______). Dès qu'elle s'est déclarée guérie, à un moment toutefois indéterminé entre le 2 et le 3 août 2023, C______ a modifié sa prise en charge du diabète, en cessant son régime alimentaire, le contrôle de sa glycémie et l'injection d'insuline. En effet, le 3 août 2023, elle a annoncé à d'autres participants de la retraite qu'elle ne devait plus faire attention à son régime (témoignages de D______ au MP, confirmé par G______ à la police – à l'exception de la date). Selon son message du 4 août 2023 à 00h43 à F______, "aujourd'hui", soit le 3 août 2023, elle n'avait pas "pris" son appareil de contrôle de glycémie, ni ses piqûres. À sa fille, elle a écrit le 5 août 2023 à minuit qu'elle s'était débarrassée de ses piqûres et de ses prises de glycémie depuis trois jours, donc depuis le 2 août 2023. Elle l'a en outre informée qu'elle mangeait de tout. Le dernier jour, elle a dit aux participants de la retraite quelque chose comme "j'ai arrêté" ou "j'ai tout arrêté" (D______ au MP) ou simplement qu'elle était guérie (H______ au MP). D______ savait qu'elle avait cessé sa médication, car après son décès, elle a écrit à "X______" qu'elle s'en voulait ne pas avoir "insisté" auprès d'elle pour qu'elle prenne ses médicaments. Rien n'indique de A______ ait été informé que C______ avait modifié la prise en charge de sa maladie, surtout sans consultation médicale. Il l'a toujours nié et rien au dossier ne permet de le contredire. Le 5 août 2023, C______ a informé les membres du groupe WhatsApp de la retraite qu'elle subissait de fortes attaques du "malin", mais qu'elle avait été heureusement prévenue par D______. Cette dernière, dans sa réponse, ne lui recommande pas d'aller consulter son médecin, mais la félicite pour sa guérison, alors qu'à l'évidence, ces attaques du "malin" sont des manifestations de l'absence de prise d'insuline. À nouveau, on ignore si l'intimé a eu connaissance de ces échanges, en l’absence d’élément au dossier en attestant, le doute devant en tous les cas lui profiter.

- 55/63 - P/17324/2023 Le 6 août 2023, C______ a apparemment informé D______ qu'elle souffrait, car, après un bref appel téléphonique, cette dernière lui écrit être navrée "pour ces inconvénients", avant de conclure "Louer soit Dieu Amen". Elles ont ensuite eu des échanges téléphoniques, puis la victime a écrit à D______ en lui indiquant avoir à nouveau de "forts symptômes mauvais", qu'elle avait la croyance qu'ils allaient disparaître grâce à sa foi "appuyée sur les paroles de Dieu". Il est également établi, sur la base du témoignage de D______, que C______ a réussi à se connecter aux alentours de 16h00 le jour en question, à une réunion sur Zoom en présence du prévenu. On ignore tout du contenu de cette réunion, notamment si C______ s'est exprimée sur ses symptômes, de sorte qu'il ne saura pas retenu que l'intimé en a eu connaissance. Après ladite réunion, elle a eu un nouvel échange téléphonique avec D______, lors duquel elle lui a confié aller mieux et que la session l'avait aidée. D______ a fini par reconnaître, confrontée au témoignage de F______, qu'elles avaient récité ensemble une prière sur la guérison fournie par l'intimé. Le 7 août 2023, C______ n'a plus répondu aux sollicitations de F______ et D______. Selon le témoignage de L______, elle a présenté les symptômes de la décompensation diabétique. Elle n'a pas voulu qu'un médecin soit appelé. Le lendemain, elle est décédée en présence de son mari, qui n'a pas alerté les secours malgré son inquiétude.

d. Subsomption 5.3.1 Il convient d'examiner en premier lieu si l'intimé a causé involontairement la mort de C______, en la convainquant, par ses prêches et rituels, qu'elle était guérie du diabète. À l'inverse du MP, la Cour n'est pas d'avis que les prescriptions légales sur les professions de la santé, dont découlent le droit de poser des diagnostics de guérison (cf. notamment la Loi fédérale sur les professions médicales, la Loi genevoise sur la santé et le Règlement genevois sur les professions de santé), définissent pour le prévenu un devoir d'agir avec diligence, dans la mesure où en tant que prêcheur laïc, il n'était pas soumis à ce corpus législatif. Il n'est au demeurant pas établi qu'il ait posé un diagnostic de guérison, encore moins au sens des prescriptions légales susmentionnées. Il convient d'examiner l'hypothèse alternative requise par le MP, à savoir si l'intimé a violé un devoir de la prudence déduit des principes généraux. La Cour estime qu'il ne saurait être considéré que A______ a mis la vie de C______ en danger et qu'il aurait pu, à l'instar d'une "personne raisonnable" placée dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que lui, prévoir le déroulement des évènements. En effet, il n'est pas établi que l'intimé a prôné l'arrêt des traitements médicaux ou le renoncement à la médecine conventionnelle. Aucun élément du dossier ne permet

- 56/63 - P/17324/2023 davantage de retenir qu'il aurait cherché à convaincre C______ d'interrompre son traitement, ce qui aurait été particulièrement dangereux. Sur la base du dossier, il semblerait que C______ s'est auto-persuadée elle-même de sa guérison, référence étant notamment faite aux propos de F______ évoquant une "auto-persuasion". Il est manifeste que cette conviction est née dans un environnement propice à son développement, dès lors que la victime a été exposée durant de longues journées à des prêches de l'intimé et à des sessions de guérison miraculeuses, dont elle avait bénéficié au sujet de ses problèmes de sommeil. Selon les séquences filmées disponibles postées sur YouTube, neuf participants sur dix ont déclaré avoir été guéris lors des sessions de guérison, auxquelles C______ a assisté. Dès le premier jour de la retraite, A______ a présenté le diabète comme une pathologie guérissable, sans apporter de nuance, en laissant entendre, en substance, que la foi en Dieu et en sa Parole permettait d'obtenir la guérison, tout en omettant de mentionner que son père était toujours contraint de s'injecter de l'insuline, selon ce qui ressort de ses déclarations aux autorités pénales. C______ a également bénéficié le 2 août 2023 d'un entretien individuel avec l'intimé, lors duquel "tout s'est passé", selon son message à F______, étant rappelé que la Cour ignore les propos précis tenus lors de cet entretien. Il n'en demeure pas moins que la Cour ne saurait retenir que C______ a été privée de son libre arbitre par une "secte" et son "gourou". Aucune personne entendue par les autorités pénales n'a été considérée comme endoctrinée et les témoins ont tenu des discours cohérents et censés, certes teintés par leur foi profonde. Comme l'a relevé J______, les membres de sa communauté religieuse, dont faisait partie C______, ne "vivaient pas sur une autre planète" et prenaient au besoin leurs traitements, à l'instar de G______, qui a tenu le même discours. Le choix opéré par la défunte de cesser son traitement est resté incompris des participants, qui ont par exemple évoqué sa nature "un peu irresponsable" (G______), son manque de connaissance chrétienne et l'absence d'usage de "bon sens" (I______) ou encore son insouciance (K______). Par ailleurs, à l’issue de chaque journée, C______ rentrait à son domicile, où elle pouvait reprendre une certaine distance avec les propos entendus au cours des sessions. Elle vivait avec son mari, lui-même en partie sceptique vis-à-vis de la retraite et demeurait en contact avec sa fille, laquelle n'était pas "croyante". Cette dernière n'a d'ailleurs alerté sa mère ni sur les conséquences d'un arrêt de l'insuline sans conseil médical ni ne lui a conseillé d'aller confirmer sa guérison chez son médecin, sachant qu'elle ne l'écouterait pas, pas plus que quiconque d’autre au demeurant, ce qui atteste de sa forte personnalité, relevée également par son mari et F______. La Cour relève également que les proches de la défunte ne se sont pas constitués parties plaignantes, circonstance qui, sans être décisive, constitue un indice de ce qu'ils

- 57/63 - P/17324/2023 considèrent que les propres décisions de C______ étaient à l'origine de l'issue tragique des événements. C______ était de longue date animée d'une ferveur religieuse particulièrement marquée, ainsi que l'a décrite sa fille, croyance profonde qui ne saurait être imputée à l'intimé, puisque préexistante à son intervention. Si cette foi était commune à tous les participants à la retraite, ceux-ci n’apparaissent pas pour autant avoir partagé le "certain côté extrémiste" de la victime, voire son "contexte fanatique", comme les a qualifiés F______ au TCO, laquelle a encore relevé que celle-ci présentait une "certaine tendance à l'extrême dans le domaine de la foi". Or, rien au dossier ne montre que A______, qui n’avait jamais rencontré C______ avant la retraite et, au demeurant, avait relativement peu échangé avec elle au cours de celle-ci et jamais de manière directe, le recours à un interprète étant nécessaire, ait saisi cet aspect de la victime dans la pratique de sa foi. Aussi, une personne raisonnable, avec les mêmes aptitudes que l'intimé, ne se serait pas rendue compte de "l'extrémisme" dans la foi de la défunte et n'aurait ainsi pas abordé C______ d’une manière différente que les autres participants à la retraite, lesquels ont exprimé leur incompréhension devant la décision de la victime de cesser tout traitement sans consulter son médecin, ce qui dénote le caractère insolite, voire extraordinaire de son choix, même au sein de cette communauté de croyants. Par ailleurs, C______ souffrait d'un diabète de type 1 depuis de longues années, soit près de neuf ans et, selon sa diabétologue, elle gérait sa maladie avec une grande rigueur, étant consciente que les injections d’insuline lui étaient indispensables, outre le fait qu’elle connaissait parfaitement les symptômes liés aux variations de sa glycémie. Elle entretenait par ailleurs une relation de confiance avec son médecin, qu'elle demeurait libre de consulter à tout moment et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle aurait été dissuadée de solliciter un avis médical. À cela s’ajoute que par le passé, à la suite d’un dysfonctionnement de son glucomètre, C______ s'était déjà crue miraculeusement guérie du diabète, ce dont elle avait été détrompée par sa diabétologue, alors consultée, de sorte que la précitée n'avait pu que constater qu'elle n'avait pas obtenu une guérison spontanée de sa maladie, issue malheureusement impossible. C______ était ainsi une personne qui connaissait très bien sa maladie, qu'elle contrôlait minutieusement, et n'était pas dans l’ignorance des risques et dangers inhérents à celle-ci. C'est ainsi C______, dont il sera rappelé qu’elle avait déclaré en décembre 2022 vouloir "guérir ou mourir" de sa maladie, qui a choisi de s’en remettre complètement

- 58/63 - P/17324/2023 à sa foi, d'arracher son glucomètre, se privant ainsi volontairement de tout contrôle de sa glycémie, d’arrêter les injections d’insuline et de cesser de contrôler son alimentation. Ce faisant, elle savait qu’un tel choix était susceptible de mettre sa vie en danger. Qui plus est, celle-ci a choisi d’ignorer les symptômes caractéristiques de la décompensation diabétique, qu’elle n’a pas manqué de constater, dès lors qu’elle avait évoqué des attaques du "malin" et de les traiter par la prière, plutôt que de recourir à une aide médicale. Elle a enfin décliné, la veille de son décès, la proposition de son époux d’alerter les secours, alors même que son état n’avait eu de cesse d’empirer, indépendamment des prières prononcées. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intimé aurait pu anticiper un tel comportement de la victime, ni qu'il en a eu connaissance avant d’apprendre son décès. En particulier, il n'est pas établi que l'intimé a su que C______ avait interrompu son traitement. S’il ressort effectivement de la procédure qu'elle a proclamé à la fin de la retraite, en présence de l’intimé, être guérie du diabète, et que ses propos ont été traduits à ce dernier, cette annonce n’a pas été assortie de l’information selon laquelle elle avait désormais interrompu tout traitement. Il est vrai que, dans son acception ordinaire, la guérison implique la fin d'un traitement médicamenteux. Toutefois, au regard du contexte religieux dans lequel s'inscrivaient les enseignements dispensés, il subsiste un doute quant au sens que l'intimé a pu raisonnablement donner à de tels propos. L'expression "je suis guérie" pouvait également signifier, dans la perspective spirituelle enseignée, avoir la foi en ce qu'elle allait guérir, référence étant faite à l'état d'esprit positif décrit par l'intimé, sans impliquer nécessairement que la personne concernée renonce immédiatement à tout traitement médical, de même qu’à faire confirmer par un spécialiste le diagnostic de guérison. L’intimé ne pouvait dès lors pas s'attendre à ce que, après ses enseignements, C______ cesse son traitement médicamenteux, et surtout, refuse de consulter le personnel médical, y compris après avoir ressenti de forts symptômes liés à l'arrêt de la prise d’insuline. Il ressort de ce qui précède qu'il ne saurait être retenu que la vie de C______ a été mise en danger par l’intimé, lequel était dans l’ignorance de l’étendue de la ferveur de sa foi, de son découragement face à sa maladie et du fait qu’elle comptait s’en remettre intégralement à Dieu s’agissant de sa guérison, en cessant tout traitement de sa maladie mortelle, sans consultation médicale.

- 59/63 - P/17324/2023 Par ailleurs, plusieurs circonstances, intervenues postérieurement à la retraite, ont contribué à placer la vie de C______ en danger, sans que l'intimé eût pu raisonnablement les anticiper et les éviter. L'annonce de sa guérison n’a apparemment pas suscité de questionnements ou de mises en garde de la part de l’entourage de C______, tant en ce qui concerne les participants à la retraite que ses proches. De même, l’annonce, sur un groupe Whatsapp, du fait qu’elle avait subi de "fortes attaques du malin" à la suite de sa guérison et de l’arrêt du traitement, n’a suscité aucune mise en garde de la part de ses interlocuteurs. Au contraire, elle s’est retrouvée confortée dans sa croyance de guérison par D______, qui lui a dit être heureuse pour elle, sans lui recommander d'aller voir un médecin, et lui a conseillé de "tenir bon" dans la foi, plutôt que de reprendre son traitement et de consulter en urgence en raison de ce qui ne pouvait être perçu autrement que comme des symptômes liés à la maladie. À cela s'ajoute l'absence de réaction tant du mari de la défunte que de sa fille, non croyante, qui connaissaient l’issue létale possible liée à l'arrêt de la prise d'insuline. Or, il ne ressort nullement du dossier que l’intimé a eu connaissance de l’état d’alors de C______, pas plus que du contenu inadéquat des conseils prodigués face aux symptômes qu’elle présentait. Au terme de cette analyse, la Cour considère que l'intimé n'a pas violé le devoir général de prudence et, en tout état, qu'il ne peut pas lui être reproché une inattention ou un manque d'effort blâmable au regard des circonstances concrètes de la cause et des événements qu'il pouvait raisonnablement prévoir. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a été acquitté d'homicide par négligence (hypothèse de la commission). 5.4. Sous l’angle de l’omission, il y a lieu d’exclure toute position de garant de l'intimé. Le MP ne soutient pas, à juste titre, que sa position découlerait de la loi, d'un contrat ou d'une communauté de risque librement consentie. Il estime que celle-ci se fonde sur la création d'un risque, à l'instar des faits ayant conduits à l'ATF 108 IV 3, dans lequel le responsable d'une cure de jeûne complet avait été reconnu coupable du décès d'une participante à la retraite. Il ne peut être retenu que le seul fait, pour un prédicateur laïc, d'animer une session d'enseignements bibliques et de procéder à des rituels de guérison faisait naître un risque pour la vie des participants tel qu'il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour le prévenir.

- 60/63 - P/17324/2023 L’intimé, en tant que prêcheur laïc, ne s'est pas trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger la vie des participants à la retraite qu'il animait. Comme exposé supra, il ne pouvait pas s'attendre à la décision de la victime de soudainement cesser tout traitement médicamenteux sans consulter son médecin, pas plus qu’il n’avait connaissance de ce qu’elle l’avait effectivement fait. L'arrêt des injections d'insuline, de même que l'arrachage de son glucomètre ainsi que la fin de son régime alimentaire ne sauraient être considérés comme des "risques connus", qu'il aurait dû prévoir, selon les termes de la jurisprudence, de sorte que l'intimé n'était pas tenu d'empêcher leur réalisation. Le cas d'espèce n'est pas assimilable à l'ATF 108 IV 3, dans la mesure où il n'est pas établi que l'intimé ait cherché à convaincre C______ de sa guérison, qu'il ne l'a pas poussée à cesser tout traitement et prise en charge de son diabète et surtout qu'il ignorait la dégradation de son état de santé. Il n'a ainsi ni créé un risque vital, ni aggravé un risque déjà existant. Faute de position de garant imputable à l'intimé, il ne saurait être reconnu coupable d'homicide par négligence en raison d'un comportement passif. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.5. Reste pour la Cour à examiner l'hypothèse du meurtre par dol éventuel. Rien au dossier ne montre que l'intimé se serait accommodé du décès de C______. Comme indiqué précédemment, il n'est pas établi que l'intimé ait pu envisager le décès de C______, car il ne pouvait pas s'attendre à ce que, après ses enseignements et séances de guérison, cette dernière cesse les injections d'insuline, de surveiller sa glycémie ainsi que son alimentation. Il ne pouvait pas davantage escompter avec le fait qu'elle refuse de consulter un médecin une fois en proie à de forts symptômes liés à un état de décompensation diabétique. Enfin, aucun élément ne permet de retenir qu’il s’est accommodé d’une issue mortelle, au cas où elle se produirait. L’intimé ne saurait ainsi être reconnu coupable de meurtre par dol éventuel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3) Frais et indemnités 6.1. L'appel du MP ayant été intégralement rejeté, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6.2. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin

- 61/63 - P/17324/2023 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352). Au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure 6.3. Ayant obtenu intégralement gain de cause, l'intimé a droit à une indemnité équitable pour la procédure d'appel pour le dédommager de ses frais de défense. La durée de préparation pour les débats d'appel paraît excessive, pour un dossier déjà plaidé en première instance, qui n'a connu aucun développement au stade de l'appel. Elle sera réduite à 20h00 d'activité. Aussi, l'intimé aura droit à une indemnité de CHF 10'125.-, à savoir 22h30 d'activité de cheffe d'étude à un tarif horaire de CHF 450.-, sans équivalent de la TVA, le prévenu étant domicilié à l'étranger.

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- 62/63 - P/17324/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/66/2025 rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17324/2023. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l'État. Alloue à A______ la somme de CHF 10'125.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de meurtre (art. 111 CP) et d'homicide par négligence (art. 117 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 60'412.28, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 42'200.-, avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2024, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45979620240804 du 4 août 2024. Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales et des cartes de crédit figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 46059620240820 du 20 août 2024. Ordonne la restitution à M______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45251020240328 du 28 mars 2024. Ordonne la restitution à D______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45250820240328 du 28 mars 2024. Laisse les frais à la charge de l'État."

- 63/63 - P/17324/2023 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

La greffière : Sonia LARDI

La Présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.