Sachverhalt
litigieux se sont déroulés alors qu’il se trouvait déjà assis à un siège, entouré de policiers. Les passagers et le personnel de bord présents n’ont ainsi rien pu voir de la scène. S’agissant des éventuels propos des uns et des autres, ils ne sont pas visés par l’acte d’accusation. Les auditions requises ne sont ainsi pas pertinentes pour la solution de la cause. Pour ces motifs, la requête visant à identifier et auditionner les passagers et le personnel de bord a été rejetée à l'audience d'appel. 2.6. Par ailleurs, l’appelant a sollicité qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer par écrit sur le rapport d’expertise. Celle-ci a été ordonnée en réponse à sa propre demande de procéder, en audience, à l’audition d’un médecin-légiste ; le rapport lui a été envoyé (sans qu’un délai exprès lui soit imparti) dix jours avant l’audience, à laquelle il a pu poser toute question utile à l’experte et se déterminer par la plaidoirie de son avocat. La manière de procéder de la CPAR, qui a sollicité un rapport écrit plutôt qu’une expertise « au vol » à l’audience, va au-delà des réquisitions de preuve formulées. Compte tenu de surcroît de la détention de l’appelant (art. 5 CPP) et de la
- 9/21 - P/6424/2019 portée limitée de l’expertise (s’agissant d’une lésion qualifiée de voie de fait), son droit d’être entendu a été largement respecté, au-delà même de ses propres réquisitions de preuve. 3. 3.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 3.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
- 10/21 - P/6424/2019 l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 4. 4.1. Conformément à l'art. 285 ch. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit.,
n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas
- 11/21 - P/6424/2019 exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). 4.2. Selon l’art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La rupture de ban est consommée dans deux hypothèses : lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir et d'autre part lorsqu'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C’est un délit continu. Ainsi lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées). 4.3. L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, à savoir qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 14 s.). Un éventuel fait justificatif extralégal
- 12/21 - P/6424/2019 doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p. 226 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b p. 168 s. ; ATF 127 IV 122 consid. 5c p. 135 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 6.1). Afin d'éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l'invocation en bloc d'intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2, statuant précisément sur une infraction en lien avec une problématique de séjour en Suisse). Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le CP distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Il suppose donc l'existence d'un danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif. L'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; 122 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités).
- 13/21 - P/6424/2019 4.4. Selon la jurisprudence, le juge pénal peut examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales, selon trois hypothèses. Tout d'abord, en l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. La seconde hypothèse concerne la situation lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé ; le juge pénal ne peut, dans ce cas, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative. Enfin, dernière hypothèse, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'ait pas interjeté ou que l'autorité saisie n'ait pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2; cf. dans un contexte de droit des étrangers arrêt du Tribunal fédéral 6B_1069/2014 du 25 février 2015 consid. 3). 4.5. Ces principes ont été posés par le Tribunal fédéral en relation avec des règles du droit fédéral sanctionnant le non-respect de décisions (l'art. 292 CP notamment) et avec des décisions administratives relevant elles aussi du droit fédéral (cf. ATF 129 IV 246, 121 IV 29, 98 IV 106). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement, pour l'essentiel, sur des considérations relatives au principe de la légalité. Il a ainsi relevé que, tenu d'appliquer la loi, le juge pénal ne saurait être lié par des décisions administratives qui la violent et qu'en accordant la protection du droit pénal à des décisions illégales, c'est la loi elle-même qu'il transgresserait indirectement, manquant ainsi à son devoir d'en assurer le respect (ATF 98 IV 106 consid. 3b, p. 109; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2008 du 5 mars 2009, consid. 3.3.5.2). 5. 5.1. En l’espèce, l’appelant se prévaut, pour plaider son acquittement, de la nullité à la fois de la décision (judiciaire pénale) d’expulsion et de la décision (administrative) de refus de reporter cette expulsion. Il est douteux que la CPAR soit habilitée à remettre en cause la validité de la décision d’expulsion prononcée de façon exécutoire par une autorité pénale, que l’appelant n’a pas contestée alors qu’il était forcément assisté d’un avocat lors de la procédure ayant mené à ce prononcé (cf. art. 130 lit. b CPP) et qui est donc entré en force. En tout état de cause, à la lumière des principes énoncés ci-dessus, il n’y a pas lieu de considérer que la décision ultérieure de refus de reporter l’expulsion serait entachée de nullité. L’autorité administrative a spontanément rappelé les plaintes médicales de l’appelant et clairement précisé que l’état de santé de celui-ci ne faisait pas obstacle à l’exécution de la mesure pénale ; une autorité judiciaire a d’ailleurs constaté en janvier 2019 l’exécutabilité de la mesure de renvoi, dans une procédure au cours de laquelle l’appelant était assisté d’un avocat. L’appelant s’est d’ailleurs rendu à une consultation médicale aux HUG le jour-même de l’exécution de la mesure d’expulsion. Quand bien même l’objectif principal de cette consultation était de vérifier l’absence de corps étranger dans son estomac, il ne fait pas de doute que les médecins consultés à cette occasion connaissaient le contexte de cet examen et se
- 14/21 - P/6424/2019 seraient exprimés s’ils avaient considéré que l’appelant n’était pas apte à être expulsé. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant cherche à se prévaloir d’avis médicaux obtenus à l’étranger, à titre privé, et sans examen effectif de sa situation réelle et de son état de santé. Enfin, les allégations de l’appelant quant à une peine de prison en Algérie ne reposent que sur ses déclarations et ne sont étayées par aucune pièce crédible, étant relevé que l’appelant n’a pas été mis au bénéfice d’une protection relevant du droit d’asile, ce qui permet de douter fortement de la réalité de cette sanction, dont la nature n’est d’ailleurs pas établie, étant relevé qu’une peine de droit commun ne fonde pas une interdiction de refoulement. La CPAR exclut ainsi qu’il existe un fait justificatif permettant à l’appelant de ne pas se conformer à la décision judiciaire d’expulsion et de s’opposer à sa mise en œuvre. 5.2. Les dénégations de l’appelant s’agissant des violences commises à l’encontre de la partie plaignante, qui lui reproche les lésions subies à la tête lors de la tentative de renvoi du 2 mars 2019, ne sont pas crédibles et n’emportent pas conviction. La version des faits du plaignant est claire et précise ; les contradictions alléguées (par exemple quant à la date du rapport de police) sont sans portée dans ce contexte et ne permettent pas de remettre en doute sa version des faits, corroborée qui plus est par un témoin. Le plaignant est resté mesuré dans ses propos et n’a jamais cherché à accabler le prévenu. Les conclusions des experts, qui attribuent de façon privilégiée les lésions constatées à des griffures, accréditent encore sa version. Il est logique, au vu de l’importante excitation et du comportement hystérique de l’appelant, du contexte (dans un avion, alors que des passagers sont en train d’embarquer et que l’appelant se débat) et de l’ensemble des circonstances, que la partie plaignante, qui devait à la fois maîtriser l’appelant, assurer sa propre sécurité, celle de l’appelant et celles des autres policiers ainsi que celle des passagers, ne soit pas en mesure de décrire plus précisément la manière dont elle a été blessée. Il est en revanche bien établi que l’appelant a saisi le plaignant au niveau de son oreille, occasionnant une douleur et conduisant le plaignant à devoir vigoureusement se dégager. Il est tout aussi établi que la lésion a été occasionnée tandis que le plaignant, dans son rôle de policier, participait à une opération policière légitime, proportionnée et justifiée, tendant à mettre à exécution une décision judiciaire à laquelle l’appelant cherche par tous les moyens à se soustraire, n’hésitant pas à recourir pour ce faire à la violence à l’encontre des fonctionnaires chargés de cette exécution. D’ailleurs, même s’il fallait retenir – ce que la CPAR ne fait pas – que c’est un geste d’un collègue du plaignant, voire du plaignant lui-même, qui l’aurait blessé, ce geste devrait ce nonobstant être imputé à une faute intentionnelle de l’appelant, puisqu’il serait survenu dans le contexte de mesures de contrainte exercées légitimement à son encontre. Les conditions d’application des deux hypothèses de l’art. 285 CP sont ainsi pleinement réalisées, le plaignant ayant commis des voies de fait à l’encontre d’un fonctionnaire de police et, ce alors qu’il se débattait pour faire obstacle à la mise en œuvre d’une décision judiciaire dont était chargé ledit fonctionnaire, dans le but de
- 15/21 - P/6424/2019 faire échec à la mission des policiers. Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge doit être confirmé. Il n’en va pas différemment de la rupture de ban. L’appelant, qui se soustrait par tous les moyens à son départ de Suisse, ordonné par une autorité judiciaire, est à la limite de la témérité lorsqu’il invoque à ce stade des arguments médicaux qu’il a eu tout loisir d’invoquer dans la procédure administrative consécutive à la mise en œuvre de l’expulsion. Il n’a pas contesté la décision du 14 novembre 2018 par laquelle l’autorité administrative a considéré qu’aucune raison valable ne s’opposait à la mise en œuvre de l’expulsion, laquelle décision a déjà examiné les motifs qu’il invoque, pour les rejeter. Ainsi, outre l’absence de fondement objectivé des craintes du recourant, celui-ci ne saurait se prévaloir d’un quelconque motif permettant de considérer son séjour en Suisse, et partant la violation de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, sont justifiés. Sur ce point également, le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge doit être confirmé. 6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
- 16/21 - P/6424/2019 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.2. En l’espèce, les deux infractions commises par l’appelant sont de gravité équivalente. Elles emportent la même peine menace. Si la rupture de ban a certes duré plusieurs jours, les actes de violence commis par l’appelant à l’encontre des forces de l’ordre, sa manière de s’opposer à leurs actes et d’y résister avec acharnement, confèrent à ce comportement un poids plus important, et la peine de base sera fixée pour cette infraction et aggravée pour tenir compte du concours avec la rupture de ban. La faute de l’appelant est importante et dénote un mépris complet de l'autorité publique et des décisions judiciaires ainsi que de l’intégrité corporelle d’autrui. Ses mobiles sont égoïstes, et découlent de son acharnement à vivre dans l’illégalité. Sa situation personnelle, certes peu favorable, n'excuse pas son comportement. L’appelant présente de très nombreux antécédents judiciaires et il n’en a tiré aucun enseignement, alors qu’il a déjà été précédemment condamné à deux reprises du chef de rupture de ban. Il n’a aucunement pris conscience de sa faute, persiste à se présenter en victime et n’a pas particulièrement collaboré à l’instruction, n’ayant finalement admis que ce qu’il ne pouvait nier. Au vu de ses antécédents et pronostic négatif, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte. Ainsi, la peine relative à l’infraction à l’art. 285 CP sera fixée à six mois. La peine d’ensemble, pour tenir compte du concours avec la rupture de ban, doit être portée à dix mois. La décision du premier juge doit ainsi être intégralement confirmée. 7. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 6 juin 2019, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
- 17/21 - P/6424/2019 8. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).
- 18/21 - P/6424/2019 La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
9.4. En l'occurrence le conseil de l’appelant a été indemnisé par le premier juge pour son activité de première instance, qui n’a donc pas à l’être par la juridiction d’appel. L’écriture d’appel n’a pas non plus à l’être, s’agissant d’un poste inclus dans la rémunération forfaitaire. Enfin, le temps de préparation à l’audience, et notamment les recherches, est trop élevé, même compte tenu des actes d’instruction intervenus, et sera donc ramené à cinq heures d’activité de chef d’étude, étant rappelé que le dossier était connu du conseil pour l’avoir déjà plaidé en première instance.
L’activité totale dépassant 30 heures, la majoration forfaitaire sera arrêtée à 10%.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'227.40 correspondant à 13 heures et dix minutes d'activité (soit cinq heures de préparation d’audience, 4h30 d’entretiens avec l’appelant à la prison et la durée de l’audience d’appel) au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 10%, auxquels s’ajoutent le déplacement à l’audience d’appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%.
* * * * *
- 19/21 - P/6424/2019
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
E. 2.2 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) en matière d'appréciation
- 8/21 - P/6424/2019 anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1).
E. 2.3 Conformément aux art. 331 al. 1 et 403 al. 4 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).
E. 2.4 Selon l'art. 184 al. 1 CPP, la direction de la procédure désigne l'expert. Elle établit un mandat écrit qui contient le nom de l'expert désigné et, éventuellement, la mention l'autorisant à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise (art. 184 al. 2 let. a et b CPP). Elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). La jurisprudence admet néanmoins que le droit d’être entendu des parties est encore respecté si elles ont l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions après que l’expert a rendu son rapport (arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2016 du 25 octobre 2017, consid. 8.1 à 8.3 non publiés aux ATF 143 IV 397). Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations.
E. 2.5 En l'espèce, l’appelant a demandé l’audition des passagers et du personnel de bord de l’avion de K______. Or, il ressort de la procédure que, d’une part, les policiers présents ont fait barrage entre lui et les passagers et, d’autre part, les faits litigieux se sont déroulés alors qu’il se trouvait déjà assis à un siège, entouré de policiers. Les passagers et le personnel de bord présents n’ont ainsi rien pu voir de la scène. S’agissant des éventuels propos des uns et des autres, ils ne sont pas visés par l’acte d’accusation. Les auditions requises ne sont ainsi pas pertinentes pour la solution de la cause. Pour ces motifs, la requête visant à identifier et auditionner les passagers et le personnel de bord a été rejetée à l'audience d'appel.
E. 2.6 Par ailleurs, l’appelant a sollicité qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer par écrit sur le rapport d’expertise. Celle-ci a été ordonnée en réponse à sa propre demande de procéder, en audience, à l’audition d’un médecin-légiste ; le rapport lui a été envoyé (sans qu’un délai exprès lui soit imparti) dix jours avant l’audience, à laquelle il a pu poser toute question utile à l’experte et se déterminer par la plaidoirie de son avocat. La manière de procéder de la CPAR, qui a sollicité un rapport écrit plutôt qu’une expertise « au vol » à l’audience, va au-delà des réquisitions de preuve formulées. Compte tenu de surcroît de la détention de l’appelant (art. 5 CPP) et de la
- 9/21 - P/6424/2019 portée limitée de l’expertise (s’agissant d’une lésion qualifiée de voie de fait), son droit d’être entendu a été largement respecté, au-delà même de ses propres réquisitions de preuve.
E. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
E. 3.2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
- 10/21 - P/6424/2019 l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1).
E. 4.1 Conformément à l'art. 285 ch. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit.,
n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas
- 11/21 - P/6424/2019 exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85).
E. 4.2 Selon l’art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La rupture de ban est consommée dans deux hypothèses : lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir et d'autre part lorsqu'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C’est un délit continu. Ainsi lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées).
E. 4.3 L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, à savoir qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 14 s.). Un éventuel fait justificatif extralégal
- 12/21 - P/6424/2019 doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p. 226 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b p. 168 s. ; ATF 127 IV 122 consid. 5c p. 135 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 6.1). Afin d'éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l'invocation en bloc d'intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2, statuant précisément sur une infraction en lien avec une problématique de séjour en Suisse). Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le CP distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Il suppose donc l'existence d'un danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif. L'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; 122 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités).
- 13/21 - P/6424/2019
E. 4.4 Selon la jurisprudence, le juge pénal peut examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales, selon trois hypothèses. Tout d'abord, en l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. La seconde hypothèse concerne la situation lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé ; le juge pénal ne peut, dans ce cas, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative. Enfin, dernière hypothèse, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'ait pas interjeté ou que l'autorité saisie n'ait pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2; cf. dans un contexte de droit des étrangers arrêt du Tribunal fédéral 6B_1069/2014 du 25 février 2015 consid. 3).
E. 4.5 Ces principes ont été posés par le Tribunal fédéral en relation avec des règles du droit fédéral sanctionnant le non-respect de décisions (l'art. 292 CP notamment) et avec des décisions administratives relevant elles aussi du droit fédéral (cf. ATF 129 IV 246, 121 IV 29, 98 IV 106). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement, pour l'essentiel, sur des considérations relatives au principe de la légalité. Il a ainsi relevé que, tenu d'appliquer la loi, le juge pénal ne saurait être lié par des décisions administratives qui la violent et qu'en accordant la protection du droit pénal à des décisions illégales, c'est la loi elle-même qu'il transgresserait indirectement, manquant ainsi à son devoir d'en assurer le respect (ATF 98 IV 106 consid. 3b, p. 109; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2008 du 5 mars 2009, consid. 3.3.5.2).
E. 5.1 En l’espèce, l’appelant se prévaut, pour plaider son acquittement, de la nullité à la fois de la décision (judiciaire pénale) d’expulsion et de la décision (administrative) de refus de reporter cette expulsion. Il est douteux que la CPAR soit habilitée à remettre en cause la validité de la décision d’expulsion prononcée de façon exécutoire par une autorité pénale, que l’appelant n’a pas contestée alors qu’il était forcément assisté d’un avocat lors de la procédure ayant mené à ce prononcé (cf. art. 130 lit. b CPP) et qui est donc entré en force. En tout état de cause, à la lumière des principes énoncés ci-dessus, il n’y a pas lieu de considérer que la décision ultérieure de refus de reporter l’expulsion serait entachée de nullité. L’autorité administrative a spontanément rappelé les plaintes médicales de l’appelant et clairement précisé que l’état de santé de celui-ci ne faisait pas obstacle à l’exécution de la mesure pénale ; une autorité judiciaire a d’ailleurs constaté en janvier 2019 l’exécutabilité de la mesure de renvoi, dans une procédure au cours de laquelle l’appelant était assisté d’un avocat. L’appelant s’est d’ailleurs rendu à une consultation médicale aux HUG le jour-même de l’exécution de la mesure d’expulsion. Quand bien même l’objectif principal de cette consultation était de vérifier l’absence de corps étranger dans son estomac, il ne fait pas de doute que les médecins consultés à cette occasion connaissaient le contexte de cet examen et se
- 14/21 - P/6424/2019 seraient exprimés s’ils avaient considéré que l’appelant n’était pas apte à être expulsé. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant cherche à se prévaloir d’avis médicaux obtenus à l’étranger, à titre privé, et sans examen effectif de sa situation réelle et de son état de santé. Enfin, les allégations de l’appelant quant à une peine de prison en Algérie ne reposent que sur ses déclarations et ne sont étayées par aucune pièce crédible, étant relevé que l’appelant n’a pas été mis au bénéfice d’une protection relevant du droit d’asile, ce qui permet de douter fortement de la réalité de cette sanction, dont la nature n’est d’ailleurs pas établie, étant relevé qu’une peine de droit commun ne fonde pas une interdiction de refoulement. La CPAR exclut ainsi qu’il existe un fait justificatif permettant à l’appelant de ne pas se conformer à la décision judiciaire d’expulsion et de s’opposer à sa mise en œuvre.
E. 5.2 Les dénégations de l’appelant s’agissant des violences commises à l’encontre de la partie plaignante, qui lui reproche les lésions subies à la tête lors de la tentative de renvoi du 2 mars 2019, ne sont pas crédibles et n’emportent pas conviction. La version des faits du plaignant est claire et précise ; les contradictions alléguées (par exemple quant à la date du rapport de police) sont sans portée dans ce contexte et ne permettent pas de remettre en doute sa version des faits, corroborée qui plus est par un témoin. Le plaignant est resté mesuré dans ses propos et n’a jamais cherché à accabler le prévenu. Les conclusions des experts, qui attribuent de façon privilégiée les lésions constatées à des griffures, accréditent encore sa version. Il est logique, au vu de l’importante excitation et du comportement hystérique de l’appelant, du contexte (dans un avion, alors que des passagers sont en train d’embarquer et que l’appelant se débat) et de l’ensemble des circonstances, que la partie plaignante, qui devait à la fois maîtriser l’appelant, assurer sa propre sécurité, celle de l’appelant et celles des autres policiers ainsi que celle des passagers, ne soit pas en mesure de décrire plus précisément la manière dont elle a été blessée. Il est en revanche bien établi que l’appelant a saisi le plaignant au niveau de son oreille, occasionnant une douleur et conduisant le plaignant à devoir vigoureusement se dégager. Il est tout aussi établi que la lésion a été occasionnée tandis que le plaignant, dans son rôle de policier, participait à une opération policière légitime, proportionnée et justifiée, tendant à mettre à exécution une décision judiciaire à laquelle l’appelant cherche par tous les moyens à se soustraire, n’hésitant pas à recourir pour ce faire à la violence à l’encontre des fonctionnaires chargés de cette exécution. D’ailleurs, même s’il fallait retenir – ce que la CPAR ne fait pas – que c’est un geste d’un collègue du plaignant, voire du plaignant lui-même, qui l’aurait blessé, ce geste devrait ce nonobstant être imputé à une faute intentionnelle de l’appelant, puisqu’il serait survenu dans le contexte de mesures de contrainte exercées légitimement à son encontre. Les conditions d’application des deux hypothèses de l’art. 285 CP sont ainsi pleinement réalisées, le plaignant ayant commis des voies de fait à l’encontre d’un fonctionnaire de police et, ce alors qu’il se débattait pour faire obstacle à la mise en œuvre d’une décision judiciaire dont était chargé ledit fonctionnaire, dans le but de
- 15/21 - P/6424/2019 faire échec à la mission des policiers. Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge doit être confirmé. Il n’en va pas différemment de la rupture de ban. L’appelant, qui se soustrait par tous les moyens à son départ de Suisse, ordonné par une autorité judiciaire, est à la limite de la témérité lorsqu’il invoque à ce stade des arguments médicaux qu’il a eu tout loisir d’invoquer dans la procédure administrative consécutive à la mise en œuvre de l’expulsion. Il n’a pas contesté la décision du 14 novembre 2018 par laquelle l’autorité administrative a considéré qu’aucune raison valable ne s’opposait à la mise en œuvre de l’expulsion, laquelle décision a déjà examiné les motifs qu’il invoque, pour les rejeter. Ainsi, outre l’absence de fondement objectivé des craintes du recourant, celui-ci ne saurait se prévaloir d’un quelconque motif permettant de considérer son séjour en Suisse, et partant la violation de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, sont justifiés. Sur ce point également, le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge doit être confirmé.
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
- 16/21 - P/6424/2019 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
E. 6.2 En l’espèce, les deux infractions commises par l’appelant sont de gravité équivalente. Elles emportent la même peine menace. Si la rupture de ban a certes duré plusieurs jours, les actes de violence commis par l’appelant à l’encontre des forces de l’ordre, sa manière de s’opposer à leurs actes et d’y résister avec acharnement, confèrent à ce comportement un poids plus important, et la peine de base sera fixée pour cette infraction et aggravée pour tenir compte du concours avec la rupture de ban. La faute de l’appelant est importante et dénote un mépris complet de l'autorité publique et des décisions judiciaires ainsi que de l’intégrité corporelle d’autrui. Ses mobiles sont égoïstes, et découlent de son acharnement à vivre dans l’illégalité. Sa situation personnelle, certes peu favorable, n'excuse pas son comportement. L’appelant présente de très nombreux antécédents judiciaires et il n’en a tiré aucun enseignement, alors qu’il a déjà été précédemment condamné à deux reprises du chef de rupture de ban. Il n’a aucunement pris conscience de sa faute, persiste à se présenter en victime et n’a pas particulièrement collaboré à l’instruction, n’ayant finalement admis que ce qu’il ne pouvait nier. Au vu de ses antécédents et pronostic négatif, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte. Ainsi, la peine relative à l’infraction à l’art. 285 CP sera fixée à six mois. La peine d’ensemble, pour tenir compte du concours avec la rupture de ban, doit être portée à dix mois. La décision du premier juge doit ainsi être intégralement confirmée.
E. 7 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 6 juin 2019, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
- 17/21 - P/6424/2019
E. 8 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
E. 9.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 9.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 9.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).
- 18/21 - P/6424/2019 La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 9.4 En l'occurrence le conseil de l’appelant a été indemnisé par le premier juge pour son activité de première instance, qui n’a donc pas à l’être par la juridiction d’appel. L’écriture d’appel n’a pas non plus à l’être, s’agissant d’un poste inclus dans la rémunération forfaitaire. Enfin, le temps de préparation à l’audience, et notamment les recherches, est trop élevé, même compte tenu des actes d’instruction intervenus, et sera donc ramené à cinq heures d’activité de chef d’étude, étant rappelé que le dossier était connu du conseil pour l’avoir déjà plaidé en première instance.
L’activité totale dépassant 30 heures, la majoration forfaitaire sera arrêtée à 10%.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'227.40 correspondant à 13 heures et dix minutes d'activité (soit cinq heures de préparation d’audience, 4h30 d’entretiens avec l’appelant à la prison et la durée de l’audience d’appel) au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 10%, auxquels s’ajoutent le déplacement à l’audience d’appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%.
* * * * *
- 19/21 - P/6424/2019
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/790/2019 rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6424/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'055.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 3'227.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d’appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à ordonner une nouvelle expulsion de Suisse de A______ (art. 66abis CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'428.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'977.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." - 20/21 - P/6424/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au service du casier judiciaire et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 21/21 - P/6424/2019 P/6424/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/295/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'028.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'055.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'083.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6424/2019 AARP/295/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 9 septembre 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/790/2019 rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal de police,
et D______, domicilié p.a. Chancellerie Police, Nouvel Hôtel de Police, case postale 236, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/21 - P/6424/2019 EN FAIT : A.
a. Par courrier du 6 juin 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 17 juin 2019, par lequel le tribunal de police l’a déclaré coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, a renoncé à ordonner une nouvelle expulsion de Suisse et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, avec suite de frais.
b. Par acte du 8 juillet 2019, A______ conclut à son acquittement de l’ensemble des infractions et à son indemnisation.
c. Selon l'acte d'accusation du 8 mai 2019, il est reproché à A______ d’avoir, le 2 mars 2019, à Genève, alors qu'il avait été embarqué dans le vol 1______ à destination de E______ en vue de son rapatriement en Algérie et était escorté par six agents de police, opposé une forte résistance afin de les empêcher de procéder à son expulsion judiciaire, en hurlant, en se débattant, puis en saisissant l'oreille de l'un des agents, D______, contraignant ainsi la police à le débarquer du vol et, partant, les empêchant d'accomplir des actes entrant dans le cadre leur fonction. Cet acte d’accusation lui reprochait également d’avoir, à l’occasion de ces faits, fortement saisi l'oreille droite de D______, assistant de sécurité publique, le blessant au niveau de l'arrière du crâne, le plaignant présentant une plaie cutanée de 1.5 cm de long. Le Tribunal de police ayant qualifié ces faits de voies de fait (art. 126 CP) il a considéré qu’ils étaient absorbés par l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) concomitante, absorption qui n’est pas remise en cause en appel. Il est enfin reproché à A______ d’avoir, entre le 14 mars 2019, date de sa mise en liberté sur arrestation provisoire, et le 22 mars 2019, date de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire, d'une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal de police le 8 juin 2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 2 mars 2019 à 06h45, A______ a été pris en charge dans sa cellule du centre de détention F_____ par quatre agents de la police cantonale genevoise, en vue de son rapatriement en DEPA (Departure Accompanied), avec escorte policière, à destination de E______ par le vol régulier 1______ au départ de Genève à 14h35, étant précisé que douze sièges avaient été réservés et que six agents d'escorte étaient prévus. A______ a été maîtrisé sur son lit et menotté, pour des raisons de sécurité, dans la mesure où il était souvent porteur de lames de rasoir. Une fois les contrôles d'usage effectués, A______ a été conduit, sans incident, au service des Urgences des
- 3/21 - P/6424/2019 Hôpitaux Universitaires Genevois (ci-après : HUG), où un scanner a permis de constater qu'il n'était porteur d'aucun corps étranger. Il a ensuite été acheminé, également sans incident, au Service d'asile et de rapatriement (ci-après: SARA), à l'Aéroport de Genève, placé en cellule d'attente et soumis à un entretien de départ, à l'occasion duquel il s'est catégoriquement opposé à son rapatriement. Toujours sans incident, A______ s'est vu poser le matériel partiel d'entrave, soit des manchons maintenant ses poignets à hauteur de sa taille, puis installé dans un fourgon et conduit jusqu'au pied de la passerelle arrière de l'avion. Alors que l'autorisation d'embarquer avait été obtenue du commandant de bord, A______ s'est mis à hurler et s'est débattu violemment pour empêcher son départ, au moment de sortir du fourgon et lors de l'embarquement. L'usage de la contrainte a été nécessaire pour le placer dans l'avion, étant précisé qu'il a été porté par quatre agents, dont D______, jusqu'à son siège, et qu'il s'est débattu avec violence tout au long de l'embarquement. A______ se montrant toujours aussi virulent, il a dû être maintenu sur son siège durant de longues minutes. L'agent G______ s'est positionné vers le hublot à droite de A______ et lui a maintenu la jambe et le bras droits, tandis que l'agent H______ s'est placé vers le couloir, à gauche de A______, et lui a maintenu la jambe et le bras gauches. L'appointé I______ s'est positionné face au prévenu, lui a maintenu les jambes et lui a mis la ceinture de sécurité. Enfin, le Sergent-Chef J______ s'est placé derrière lui et a maintenu sa tête. A______ s'est vu prier de se calmer ainsi que de cesser de crier. Deux autres agents se sont placés de sorte à faire écran aux passagers, en limite de la zone de sécurité accordée par la compagnie K______ sur les trois dernières rangées de sièges. Une barrière et un rideau humain ont ainsi été mis en place. Le dialogue entamé avec les passagers par des agents et des steward n'a pas permis d'apaiser la situation et plusieurs d'entre eux se sont manifestés sous différentes formes (refus de s'asseoir, menaces etc.). Malgré l'imminence du décollage, le commandant de bord a ordonné le débarquement de l'escorte policière et de A______, qui a été ramené dans le fourgon en étant porté par trois agents, puis reconduit au SARA, où les entraves partielles lui ont été retirées, avant son retour à F______, sous le régime de la détention administrative. Le 3 janvier 2019, la police avait déjà tenté de reconduire A______ en Algérie sous la forme d'un rapatriement en DEPA, également sans succès. Selon A______, cet échec est notamment dû au fait qu’il s’est automutilé dans les cellules d’attente de l’aéroport.
b. Le 7 mars 2019, D______, assistant de sécurité publique, a déposé plainte pénale. Lors de la mission de rapatriement sus décrite, A______ avait tenté de lui arracher l'oreille droite lorsqu'il le maintenait sur le siège à bord de l'avion. Lorsque D______ avait retiré son oreille, A______ l'avait griffé sur le crâne derrière cette oreille. D______ présentait une griffure sur le crâne, sur le côté droit, derrière l'oreille. Il a produit trois photographies ainsi qu'un constat médical établi le 5 mars 2019, qui
- 4/21 - P/6424/2019 retranscrit en ces termes ses propos : "Samedi, il se serait fait agresser en maintenant une personne sur un siège d'avion, qui l'aurait attrapé en arrière de l'oreille D; pour se dégager, [le] patient aurait dû tirer la tête dans tous les sens. Comme la personne avait des ongles assez longs, elle aurait fait une griffure en arrière de l'oreille D et des rougeurs derrière la nuque". Le médecin a constaté en arrière de l'oreille droite de D______ une lésion cutanée de 1.5 cm de long, en voie de cicatrisation.
D______ mentionne, en annexe à sa plainte, un rapport de renseignements de la police ; les différents rapports établis en lien avec les faits du 2 mars 2019 ont toutefois été établis postérieurement à la plainte (soit les 11 et 12 mars 2019, pièces C-14 et suivantes et C-8 et suivantes). Il ressort d’une note du Ministère public (MP ; pièce C-54) qu’au moment du dépôt de plainte, il régnait une certaine confusion quant à la manière de procéder en cas de plainte d’un agent en service.
D______ a confirmé sa plainte en confrontation au MP. Il était difficile de décrire précisément la survenance de la lésion, dans la mesure où les faits s’étaient déroulés dans un contexte tendu. Il avait constaté la blessure après coup, ce qu’il a à nouveau confirmé aux débats d’appel.
c. Le 12 mars 2019, A______ a été acheminé de l’établissement de F______ au Vieil Hôtel de police, où il a été auditionné. Il a contesté avoir blessé D______ et s’est plaint de violences policières. Une ordonnance pénale lui a été notifiée et il a été libéré le 13 mars 2019, après la notification de cette décision. Une carte de sortie lui impartissant un délai au 14 mars 2019 pour quitter la Suisse lui a été remise. A______ a formé opposition à l’ordonnance pénale, sans l’assistance d’un avocat, le lendemain de sa libération.
d. Le 22 mars 2019, A______ a été contrôlé dans une rue genevoise par la police, qui a constaté qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire et l’a arrêté. A______ était au courant de l'expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 8 juin 2017. Il était sorti de prison le 13 mars 2019. En Suisse depuis vingt ans, il n'avait jamais quitté ce pays, n'avait jamais eu de document d'identité et avait été titulaire d'un permis N. A cause de ses problèmes avec l'Algérie, il ne pouvait pas y retourner.
e. Tant au cours de ses auditions à la police que devant le MP et le Tribunal de police, A______ a maintenu que sa maladie, le fait qu'il n'avait pas d'autre endroit où aller et l'important risque encouru en cas de retour en Algérie, puisqu'il avait dénoncé les abus commis sur sa sœur par le fils d'un membre du gouvernement algérien et avait été condamné, alors qu'il était âgé de dix-sept ans, à une peine d'une durée de quinze ans, faisaient obstacle à un retour dans ce pays. Il craignait ainsi d'être tué ou violenté physiquement en Algérie. C.
a. La présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté par décision du 5 août 2019 les réquisitions de preuve tendant à l’obtention de la liste des
- 5/21 - P/6424/2019 passagers du vol du 2 mars 2019, à l’audition de ceux d’entre eux qui résidaient à Genève, du médecin ayant rédigé le constat du 5 mars ainsi que des steward et hôtesses de [la compagnie aérienne] K______. Les débats d’appel ont été convoqués pour le 2 septembre 2019.
b. L’appelant sollicitant l’audition d’un médecin légiste, la direction de la procédure a ordonné une expertise médico-légale le 5 août 2019, et chargé le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) de déterminer, sur la base des pièces du dossier qui lui étaient transmises, si les lésions figurant sur les photographies en pièces A-7 à A-9 étaient compatibles avec les faits décrits par le plaignant D______. En parallèle, un délai a été imparti aux parties pour formuler d’éventuelles questions complémentaires. Aux termes de leur rapport du 21 août 2019, rédigé avant la réception des 14 questions complémentaires de A______, le Dr L______ et la Professeure M______ sont parvenus aux conclusions suivantes. Les lésions visualisées présentaient un caractère frais, non cicatriciel ; elles étaient trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine exacte. Cependant, l’ensemble des lésions permettait aux experts de retenir que l’hypothèse avancée par le plaignant D______, à savoir des lésions provoquées par « des griffures » lors d’un mouvement de tête effectué dans le but de se dégager leur paraissait plus probable que celle de lésions provoquées par une lame de rasoir, avancée par la défense. Cette hypothèse était théoriquement possible mais moins probable en raison du caractère frais du tableau lésionnel et du caractère irrégulier des bords de l’une des plaies, cette hypothèse n’expliquant de surcroît pas les rougeurs associées aux plaies. Ce rapport a été transmis à l’appelant le 22 août 2019, avec la précision que les experts, contactés, n’étaient pas en mesure de répondre par écrit aux questions complémentaires avant l’audience, et la proposition de convoquer la Prof. M______ à celle-ci. L’appelant a exigé le report de l’audience du 2 septembre 2019, qui a été refusé, et l’experte, convoquée, a confirmé la teneur de son rapport et répondu aux questions de l’appelant à l’audience.
c. La CPAR a obtenu auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) copie de sa décision du 14 novembre 2018 par laquelle cette autorité a refusé de reporter l’expulsion prononcée à l’encontre de A______. Il en ressort que celui-ci ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti pour s’exprimer au sujet du renvoi envisagé. Interpellé, l’OCPM a expressément confirmé par courriel du 27 août 2019 avoir connaissance des problèmes de santé de ce dernier (hépatite C et addiction à la drogue), lesquels ne font pas obstacle à son renvoi en Algérie. Ces pièces ont été transmises à l’appelant le 29 août 2019.
d. Les décisions du Tribunal administratif de première instance (TAPI) des 26 mars 2018 (rejetant l’opposition formée par A______ à une décision d’assignation territoriale) et 7 janvier 2019 (confirmant l’ordre de mise en détention administrative de A______ en vue de son renvoi) ont également été versées au dossier et remises en copie à l’appelant. Celui-ci était à chaque fois assisté d’un avocat. Le TAPI a retenu dans cette seconde décision que le dossier ne laissait apparaître « aucun élément
- 6/21 - P/6424/2019 donnant à penser que le renvoi ne serait en l’état pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible ».
e. Lors des débats d'appel, A______ a, par la voix de son conseil, renouvelé ses deux questions préjudicielles relatives à l’obtention de la liste des passagers du vol du 2 mars 2019 et à l’audition de ceux d’entre eux qui résidaient à Genève ainsi que des steward et hôtesses de K______. Il a également sollicité le renvoi de l'audience pour pouvoir se déterminer par écrit sur l'expertise. Après délibération, la CPAR a rejeté ces questions préjudicielles, au bénéfice d'une brève motivation orale, la motivation complète figurant dans le présent arrêt.
f. Devant la CPAR, A______ conclut à son acquittement de l’ensemble des infractions. Il a notamment produit un courriel en anglais, censé provenir d’un médecin allemand et adressé à son avocat, aux termes duquel il ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats en Algérie, son renvoi dans ce pays devant être assimilé à « presqu’une condamnation à mort [Deporting your patient to E______ is (almost) a death sentence] ». Il n’était pas établi qu’il avait blessé D______, la lésion n’ayant pas été immédiatement constatée et ne pouvant donc pas lui être imputée. Elle aurait pu être occasionnée par le plaignant lorsqu’il s’était rasé, ou par un autre policier le jour des faits. La description faite par le plaignant était physiquement incompatible avec les entraves que l’appelant portait le jour des faits. Au surplus, un tel comportement n’aurait pas été illicite : la décision de le renvoyer en Algérie étant nulle, il s’y était opposé à raison, et pouvait se prévaloir d’un fait justificatif. Pour ce motif également, il ne pouvait être condamné pour rupture de ban, la décision d’expulsion et la décision de refus de reporter celle-ci étant nulles de plein droit, une expulsion en Algérie violant l’art. 3 CEDH, puisqu’il ne pourrait recevoir ni soins pour son hépatite, ni traitement de substitution pour sa toxicomanie dans ce pays, et qu’il y était de surcroît recherché pour purger une peine de prison de 15 ans.
g. D______, convoqué à la demande expresse de l’appelant qui ne lui a posé aucune question, a maintenu sa plainte et confirmé ses déclarations antérieures. Il s’en est rapporté à justice sur l’appel de A______.
h. J______ a été auditionné aux débats d’appel. Alors que A______ se trouvait déjà dans l’avion, placé entre D______ et un autre agent de police, il s’était redressé sur son siège et débattu. Les deux policiers assis à ses côtés avaient fait pression sur ses cuisses pour le contraindre à se rasseoir. A ce moment-là, J______, placé sur la rangée de sièges derrière A______, l’avait clairement vu saisir l’oreille de D______, qui avait dégagé sa tête. Il n’avait pas constaté que celui-ci avait été blessé ; sur le moment, dans l’agitation de la situation, il avait autre chose à penser. D. A______, connu sous de multiples autres identités, est né à une date qui n'est pas formellement établie et qui est notamment susceptible d'être le ______ 1979, le ______ 1978 ou encore le ______ 1981 selon ses dires. Il est de nationalité algérienne. Célibataire et sans enfants, il a des membres de sa famille en Algérie.
- 7/21 - P/6424/2019 Arrivé en Suisse en 1999, il a été titulaire d'un permis N à un moment donné, mais n'a jamais eu d'autorisation de séjour ni de travail. Il a été toxicomane (héroïne, benzodiazépines) de 2007 à 2015, année depuis laquelle il est sous traitement de substitution. Il souffre d'une hépatite C qui, selon ses explications, se développe négativement. Il prend quotidiennement des médicaments (Méthadone, Tranxilium, Remeron et Seroquel). Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 29 août 2019, il a été condamné à dix-neuf reprises entre septembre 2009 et octobre 2018, essentiellement en lien avec des infractions contre le patrimoine ainsi qu'en matière de droit des étrangers et de stupéfiants. Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal de police de Genève a notamment prononcé son expulsion pour une durée de 5 ans (art. 66a CP). Depuis cette date, il a été condamné à deux reprises en 2018 à des peines privatives de liberté pour rupture de ban. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 16 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude ainsi que trois heures et 45 minutes d’activité de stagiaire hors débats d’appel, lesquels ont duré trois heures et 40 minutes. Il comptabilise notamment 30 minutes pour l’audience de jugement du Tribunal de police, deux heures de rédaction de la déclaration d’appel et motivation des réquisitions de preuve et huit heures de préparation à l’audience d’appel. L’activité du stagiaire a consisté en des recherches juridiques et sur la situation en Algérie. L’indemnisation en première instance a porté sur 24h15 d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). 2.2. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) en matière d'appréciation
- 8/21 - P/6424/2019 anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1). 2.3. Conformément aux art. 331 al. 1 et 403 al. 4 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.4. Selon l'art. 184 al. 1 CPP, la direction de la procédure désigne l'expert. Elle établit un mandat écrit qui contient le nom de l'expert désigné et, éventuellement, la mention l'autorisant à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise (art. 184 al. 2 let. a et b CPP). Elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). La jurisprudence admet néanmoins que le droit d’être entendu des parties est encore respecté si elles ont l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions après que l’expert a rendu son rapport (arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2016 du 25 octobre 2017, consid. 8.1 à 8.3 non publiés aux ATF 143 IV 397). Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. 2.5. En l'espèce, l’appelant a demandé l’audition des passagers et du personnel de bord de l’avion de K______. Or, il ressort de la procédure que, d’une part, les policiers présents ont fait barrage entre lui et les passagers et, d’autre part, les faits litigieux se sont déroulés alors qu’il se trouvait déjà assis à un siège, entouré de policiers. Les passagers et le personnel de bord présents n’ont ainsi rien pu voir de la scène. S’agissant des éventuels propos des uns et des autres, ils ne sont pas visés par l’acte d’accusation. Les auditions requises ne sont ainsi pas pertinentes pour la solution de la cause. Pour ces motifs, la requête visant à identifier et auditionner les passagers et le personnel de bord a été rejetée à l'audience d'appel. 2.6. Par ailleurs, l’appelant a sollicité qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer par écrit sur le rapport d’expertise. Celle-ci a été ordonnée en réponse à sa propre demande de procéder, en audience, à l’audition d’un médecin-légiste ; le rapport lui a été envoyé (sans qu’un délai exprès lui soit imparti) dix jours avant l’audience, à laquelle il a pu poser toute question utile à l’experte et se déterminer par la plaidoirie de son avocat. La manière de procéder de la CPAR, qui a sollicité un rapport écrit plutôt qu’une expertise « au vol » à l’audience, va au-delà des réquisitions de preuve formulées. Compte tenu de surcroît de la détention de l’appelant (art. 5 CPP) et de la
- 9/21 - P/6424/2019 portée limitée de l’expertise (s’agissant d’une lésion qualifiée de voie de fait), son droit d’être entendu a été largement respecté, au-delà même de ses propres réquisitions de preuve. 3. 3.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 3.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
- 10/21 - P/6424/2019 l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 4. 4.1. Conformément à l'art. 285 ch. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit.,
n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas
- 11/21 - P/6424/2019 exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). 4.2. Selon l’art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La rupture de ban est consommée dans deux hypothèses : lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir et d'autre part lorsqu'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C’est un délit continu. Ainsi lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées). 4.3. L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4 ; 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.2). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, à savoir qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 14 s.). Un éventuel fait justificatif extralégal
- 12/21 - P/6424/2019 doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p. 226 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; ATF 127 IV 166 consid. 2b p. 168 s. ; ATF 127 IV 122 consid. 5c p. 135 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 6.1). Afin d'éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l'invocation en bloc d'intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2, statuant précisément sur une infraction en lien avec une problématique de séjour en Suisse). Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le CP distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Il suppose donc l'existence d'un danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif. L'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; 122 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités).
- 13/21 - P/6424/2019 4.4. Selon la jurisprudence, le juge pénal peut examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales, selon trois hypothèses. Tout d'abord, en l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. La seconde hypothèse concerne la situation lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé ; le juge pénal ne peut, dans ce cas, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative. Enfin, dernière hypothèse, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'ait pas interjeté ou que l'autorité saisie n'ait pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2; cf. dans un contexte de droit des étrangers arrêt du Tribunal fédéral 6B_1069/2014 du 25 février 2015 consid. 3). 4.5. Ces principes ont été posés par le Tribunal fédéral en relation avec des règles du droit fédéral sanctionnant le non-respect de décisions (l'art. 292 CP notamment) et avec des décisions administratives relevant elles aussi du droit fédéral (cf. ATF 129 IV 246, 121 IV 29, 98 IV 106). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement, pour l'essentiel, sur des considérations relatives au principe de la légalité. Il a ainsi relevé que, tenu d'appliquer la loi, le juge pénal ne saurait être lié par des décisions administratives qui la violent et qu'en accordant la protection du droit pénal à des décisions illégales, c'est la loi elle-même qu'il transgresserait indirectement, manquant ainsi à son devoir d'en assurer le respect (ATF 98 IV 106 consid. 3b, p. 109; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2008 du 5 mars 2009, consid. 3.3.5.2). 5. 5.1. En l’espèce, l’appelant se prévaut, pour plaider son acquittement, de la nullité à la fois de la décision (judiciaire pénale) d’expulsion et de la décision (administrative) de refus de reporter cette expulsion. Il est douteux que la CPAR soit habilitée à remettre en cause la validité de la décision d’expulsion prononcée de façon exécutoire par une autorité pénale, que l’appelant n’a pas contestée alors qu’il était forcément assisté d’un avocat lors de la procédure ayant mené à ce prononcé (cf. art. 130 lit. b CPP) et qui est donc entré en force. En tout état de cause, à la lumière des principes énoncés ci-dessus, il n’y a pas lieu de considérer que la décision ultérieure de refus de reporter l’expulsion serait entachée de nullité. L’autorité administrative a spontanément rappelé les plaintes médicales de l’appelant et clairement précisé que l’état de santé de celui-ci ne faisait pas obstacle à l’exécution de la mesure pénale ; une autorité judiciaire a d’ailleurs constaté en janvier 2019 l’exécutabilité de la mesure de renvoi, dans une procédure au cours de laquelle l’appelant était assisté d’un avocat. L’appelant s’est d’ailleurs rendu à une consultation médicale aux HUG le jour-même de l’exécution de la mesure d’expulsion. Quand bien même l’objectif principal de cette consultation était de vérifier l’absence de corps étranger dans son estomac, il ne fait pas de doute que les médecins consultés à cette occasion connaissaient le contexte de cet examen et se
- 14/21 - P/6424/2019 seraient exprimés s’ils avaient considéré que l’appelant n’était pas apte à être expulsé. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant cherche à se prévaloir d’avis médicaux obtenus à l’étranger, à titre privé, et sans examen effectif de sa situation réelle et de son état de santé. Enfin, les allégations de l’appelant quant à une peine de prison en Algérie ne reposent que sur ses déclarations et ne sont étayées par aucune pièce crédible, étant relevé que l’appelant n’a pas été mis au bénéfice d’une protection relevant du droit d’asile, ce qui permet de douter fortement de la réalité de cette sanction, dont la nature n’est d’ailleurs pas établie, étant relevé qu’une peine de droit commun ne fonde pas une interdiction de refoulement. La CPAR exclut ainsi qu’il existe un fait justificatif permettant à l’appelant de ne pas se conformer à la décision judiciaire d’expulsion et de s’opposer à sa mise en œuvre. 5.2. Les dénégations de l’appelant s’agissant des violences commises à l’encontre de la partie plaignante, qui lui reproche les lésions subies à la tête lors de la tentative de renvoi du 2 mars 2019, ne sont pas crédibles et n’emportent pas conviction. La version des faits du plaignant est claire et précise ; les contradictions alléguées (par exemple quant à la date du rapport de police) sont sans portée dans ce contexte et ne permettent pas de remettre en doute sa version des faits, corroborée qui plus est par un témoin. Le plaignant est resté mesuré dans ses propos et n’a jamais cherché à accabler le prévenu. Les conclusions des experts, qui attribuent de façon privilégiée les lésions constatées à des griffures, accréditent encore sa version. Il est logique, au vu de l’importante excitation et du comportement hystérique de l’appelant, du contexte (dans un avion, alors que des passagers sont en train d’embarquer et que l’appelant se débat) et de l’ensemble des circonstances, que la partie plaignante, qui devait à la fois maîtriser l’appelant, assurer sa propre sécurité, celle de l’appelant et celles des autres policiers ainsi que celle des passagers, ne soit pas en mesure de décrire plus précisément la manière dont elle a été blessée. Il est en revanche bien établi que l’appelant a saisi le plaignant au niveau de son oreille, occasionnant une douleur et conduisant le plaignant à devoir vigoureusement se dégager. Il est tout aussi établi que la lésion a été occasionnée tandis que le plaignant, dans son rôle de policier, participait à une opération policière légitime, proportionnée et justifiée, tendant à mettre à exécution une décision judiciaire à laquelle l’appelant cherche par tous les moyens à se soustraire, n’hésitant pas à recourir pour ce faire à la violence à l’encontre des fonctionnaires chargés de cette exécution. D’ailleurs, même s’il fallait retenir – ce que la CPAR ne fait pas – que c’est un geste d’un collègue du plaignant, voire du plaignant lui-même, qui l’aurait blessé, ce geste devrait ce nonobstant être imputé à une faute intentionnelle de l’appelant, puisqu’il serait survenu dans le contexte de mesures de contrainte exercées légitimement à son encontre. Les conditions d’application des deux hypothèses de l’art. 285 CP sont ainsi pleinement réalisées, le plaignant ayant commis des voies de fait à l’encontre d’un fonctionnaire de police et, ce alors qu’il se débattait pour faire obstacle à la mise en œuvre d’une décision judiciaire dont était chargé ledit fonctionnaire, dans le but de
- 15/21 - P/6424/2019 faire échec à la mission des policiers. Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge doit être confirmé. Il n’en va pas différemment de la rupture de ban. L’appelant, qui se soustrait par tous les moyens à son départ de Suisse, ordonné par une autorité judiciaire, est à la limite de la témérité lorsqu’il invoque à ce stade des arguments médicaux qu’il a eu tout loisir d’invoquer dans la procédure administrative consécutive à la mise en œuvre de l’expulsion. Il n’a pas contesté la décision du 14 novembre 2018 par laquelle l’autorité administrative a considéré qu’aucune raison valable ne s’opposait à la mise en œuvre de l’expulsion, laquelle décision a déjà examiné les motifs qu’il invoque, pour les rejeter. Ainsi, outre l’absence de fondement objectivé des craintes du recourant, celui-ci ne saurait se prévaloir d’un quelconque motif permettant de considérer son séjour en Suisse, et partant la violation de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, sont justifiés. Sur ce point également, le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge doit être confirmé. 6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
- 16/21 - P/6424/2019 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.2. En l’espèce, les deux infractions commises par l’appelant sont de gravité équivalente. Elles emportent la même peine menace. Si la rupture de ban a certes duré plusieurs jours, les actes de violence commis par l’appelant à l’encontre des forces de l’ordre, sa manière de s’opposer à leurs actes et d’y résister avec acharnement, confèrent à ce comportement un poids plus important, et la peine de base sera fixée pour cette infraction et aggravée pour tenir compte du concours avec la rupture de ban. La faute de l’appelant est importante et dénote un mépris complet de l'autorité publique et des décisions judiciaires ainsi que de l’intégrité corporelle d’autrui. Ses mobiles sont égoïstes, et découlent de son acharnement à vivre dans l’illégalité. Sa situation personnelle, certes peu favorable, n'excuse pas son comportement. L’appelant présente de très nombreux antécédents judiciaires et il n’en a tiré aucun enseignement, alors qu’il a déjà été précédemment condamné à deux reprises du chef de rupture de ban. Il n’a aucunement pris conscience de sa faute, persiste à se présenter en victime et n’a pas particulièrement collaboré à l’instruction, n’ayant finalement admis que ce qu’il ne pouvait nier. Au vu de ses antécédents et pronostic négatif, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte. Ainsi, la peine relative à l’infraction à l’art. 285 CP sera fixée à six mois. La peine d’ensemble, pour tenir compte du concours avec la rupture de ban, doit être portée à dix mois. La décision du premier juge doit ainsi être intégralement confirmée. 7. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 6 juin 2019, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
- 17/21 - P/6424/2019 8. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).
- 18/21 - P/6424/2019 La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
9.4. En l'occurrence le conseil de l’appelant a été indemnisé par le premier juge pour son activité de première instance, qui n’a donc pas à l’être par la juridiction d’appel. L’écriture d’appel n’a pas non plus à l’être, s’agissant d’un poste inclus dans la rémunération forfaitaire. Enfin, le temps de préparation à l’audience, et notamment les recherches, est trop élevé, même compte tenu des actes d’instruction intervenus, et sera donc ramené à cinq heures d’activité de chef d’étude, étant rappelé que le dossier était connu du conseil pour l’avoir déjà plaidé en première instance.
L’activité totale dépassant 30 heures, la majoration forfaitaire sera arrêtée à 10%.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'227.40 correspondant à 13 heures et dix minutes d'activité (soit cinq heures de préparation d’audience, 4h30 d’entretiens avec l’appelant à la prison et la durée de l’audience d’appel) au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 10%, auxquels s’ajoutent le déplacement à l’audience d’appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%.
* * * * *
- 19/21 - P/6424/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/790/2019 rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6424/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'055.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 3'227.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d’appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Renonce à ordonner une nouvelle expulsion de Suisse de A______ (art. 66abis CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'428.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'977.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
- 20/21 - P/6424/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au service du casier judiciaire et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.
La greffière : Melina CHODYNIECKI
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 21/21 - P/6424/2019
P/6424/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/295/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'028.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'055.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'083.00