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AARP/294/2026

Genf ·AARP · 2026-08-27 · Français GE
Sachverhalt

suivants, commis à Genève :

b.a. À réitérées reprises depuis le 23 novembre 2021 jusqu'au 30 août 2023 et à tout le moins au mois de juillet 2022, elle a tenu sur ses réseaux sociaux des propos attentatoires à l'honneur de C______, le traitant notamment de "pédophile", "grand manipulateur pervers narcissique", "fou", "malade mental", "fdp" (fils de pute), "sheitan", "prédateur" et l'accusant d'être un violeur, en indiquant notamment qu'il se livrait à "des attouchements à gogo sur son personnel". b.b. À tout le moins depuis le début de l'année 2020 jusqu'au 30 août 2023, elle a par ailleurs exposé ses enfants F______ et E______ à un environnement de vie délétère et à une aliénation parentale extrême, portant ainsi atteinte à leur développement, et a exposé F______ à un environnement de violence au quotidien. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. Du contexte familial des parties a.a. C______ et A______ ont fait connaissance dans le courant de l'année 2014 et se sont mariés le ______ 2015. Le ______ 2015, ils ont accueilli leur premier enfant, F______. Le couple s'est séparé en 2017 et reconstitué à plusieurs reprises, si bien que leur second enfant, E______, est né le ______ 2018.

- 3/38 - P/21911/2023 a.b. A______ est mère de trois autres enfants, issus de deux unions précédentes, soit H______, né en 2003, I______, né en 2007, et J______, née en 2012. C______ a également trois enfants nés précédemment à sa rencontre avec l'appelante, soit K______, né en 2008, L______, né en 2006, et M______, née en 2010. a.c.a. Par jugement du 18 mai 2021, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce des époux. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice civile (CJC) du 19 octobre 2021. a.c.b. Auparavant, les relations entre les parties étaient régies par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement du 11 décembre 2017, la garde de F______ et E______ étant attribuée à A______, C______ se voyant octroyer un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux les samedis et dimanches, de 10h00 à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, chaque jour de 10h00 à 18h00, aussitôt qu'il disposerait d'un logement approprié.

2. De la première plainte pénale de A______ et de son contexte a.a. Le 20 janvier 2020, la directrice de la crèche accueillant F______ et E______ a fait part de ses inquiétudes au Service de protection des mineurs (SPMi) à la suite de propos tenus par F______ au mois de décembre 2019 ("pas de narine, pas de cocaïne"), l'enfant ayant en outre indiqué avoir visionné des "films gores" chez son père. Ces préoccupations ont été formalisées dans un signalement intervenu le 27 janvier suivant. a.b. Il ressort de la fiche de transmission établie par ledit service qu'au moment d'être interpellée, A______ avait relayé à la directrice de la crèche d'autres propos tenus par F______, selon lesquels "elle faisait l'amour avec son papa". La mère avait indiqué faire le nécessaire pour que le père n'ait plus accès à leurs enfants, tout en relevant qu'après une séparation très conflictuelle, elle avait enfin retrouvé un peu de sérénité et ne souhaitait pas relancer le conflit en déposant une plainte. C______ avait, pour sa part, nié tout comportement inadéquat impliquant F______. b.a. Le 24 janvier 2020, A______ a pris contact avec la police pour leur faire part de propos tenus par F______ un mois auparavant, selon lesquels elle "faisait l'amour avec papa, mais qu'elle était trop jeune pour avoir des enfants", indiquant par ailleurs que sa fille se touchait beaucoup. À cette occasion, elle a manifesté son intention de déposer plainte. b.b. Selon ses déclarations à la police deux jours plus tard, d'entente avec C______, ce dernier récupérait F______ le vendredi à la sortie de la crèche et la ramenait le dimanche soir, voire l'amenait directement à la crèche le lundi matin. Or, récemment, elle avait appris que durant son droit de visite, son ex-époux amenait leurs enfants dans son studio de tatouage. F______ entretenait une relation très fusionnelle avec son père, avec lequel elle dormait et se lavait. Lorsqu'ils habitaient ensemble, il était déjà arrivé

- 4/38 - P/21911/2023 que F______ "touche le zizi" de son père, en particulier une fois dans le bain, précisant que ce dernier avait rigolé face à cette situation. Il arrivait également à C______ de poser F______ sur son sexe lorsqu'ils prenaient le bain ensemble. Le 31 décembre 2019 au soir, C______ lui avait ramené F______ après cinq jours d'absence. Le lendemain ou la semaine suivante, F______ lui avait fait des révélations, soit : "moi je fais l'amour avec papa et quand je serai grande j'aurai un enfant, car pour l'instant je suis trop petite et je ne peux pas avoir d'enfant". Elle avait pensé que sa fille rêvait et lui avait dit qu'elle ne pouvait pas être amoureuse de son père, à la suite de quoi elles n'en avaient plus parlé. Dans la même semaine, F______ lui avait toutefois dit qu'elle ne voulait "plus faire l'amour avec papa". Lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi, F______ lui avait répondu "parce que c'est dégueulasse". Quelques jours plus tard, la crèche l'avait appelée pour lui relayer des propos inquiétants tenus par F______. L'enfant avait également eu l'occasion de dire à sa pédiatre, notamment, que son père lui faisait des bisous partout. C______ attaquait toutes les femmes et ne les respectait pas. Elle se réservait le droit de déposer plainte à son encontre, mais craignait les réactions qu'il pouvait avoir et d'éventuelles représailles.

b.c. Le lendemain de son audition, se référant à son entretien téléphonique du jour même avec le SPMi et à une réflexion personnelle, A______ a formellement déposé plainte à l'encontre de C______.

c. Le 26 janvier 2020, F______ a été auditionnée selon le processus EVIG. L'expertise de crédibilité établie le 3 octobre 2022 a qualifié sa déclaration de faiblement crédible. En particulier, la réponse de l'enfant à teneur de laquelle "là je suis un enfant, je peux pas être… faire l'amour avec papa… et puis c'est dégueu" ne pouvait pas être considérée comme une allégation, ressemblant plutôt à ce qu'elle aurait pu entendre de la part d'adulte concernant ce sujet.

d. À la police, C______ a fait état d'une relation très conflictuelle avec son ex-épouse. Il vivait dans son studio de tatouage où il n'y avait qu'un canapé-lit, dans lequel il dormait avec sa fille lorsqu'il s'en occupait. N'ayant pas de salle de bain dans son commerce, les enfants se lavaient chez sa mère, qui les gardait parfois pour la nuit. Jusqu'à sa séparation de A______, il prenait également des bains avec sa fille. Il contestait tout geste déplacé envers ses enfants.

e.a. Lors de l'audience de confrontation du 10 juin 2020, A______ a exposé qu'elle avait raconté ce que sa fille lui avait dit. Ultérieurement, elle s'était toutefois rappelée qu'un jour, F______ lui avait indiqué qu'un voisin du quartier lui avait "touché la minette". Elle en avait, à l'époque, parlé à son mari, qui s'était engagé à gérer cela. Le voisin en question était un homme très respectable qui, à son sens, ne ferait jamais ça. Elle en déduisait que F______ avait des soucis, dans le sens où elle déclarait des choses impressionnantes pour son âge. Selon elle, il s'agissait de propos qu'elle entendait dans son entourage, soit notamment de ses grands frères; F______ enregistrait tout. Invitée à s'exprimer sur la manière dont elle interprétait par conséquent les déclarations de son enfant, A______ a relevé que selon elle, tout cela était faux, soit y compris ce qu'elle

- 5/38 - P/21911/2023 avait pu dire à propos de son père. F______ avait besoin d'un suivi thérapeutique, qu'elle entendait mettre en place très rapidement, dans la mesure où celle-ci disait des choses graves, d'ordre sexuel ou concernant les drogues. Immédiatement après son dépôt de plainte, C______ l'avait contactée pour l'informer qu'il préférait ne pas voir les enfants pour le moment afin d'éviter d'autres accusations. Avant son dépôt de plainte, elle n'avait aucun contact avec son ex-mari et n'avait donc pas eu l'occasion de lui parler. Elle avait contacté la police sur recommandation du SPMi, mais pensait que si elle avait eu l'occasion d'en discuter calmement avec C______, elle n'aurait pas déposé plainte. Questionnée sur d'éventuels gestes déplacés de C______ dont elle aurait été témoin, A______ a relevé que certains évènements la dérangeaient, mais cela relevait plutôt du fait que son mari et elle avaient une idée différente de l'éducation, ayant été élevée dans la pudeur et lui n'ayant aucun problème à prendre un bain avec sa fille. Elle avait effectivement vu F______ saisir le sexe de son père dans le bain, mais pensait que sa fille avait agi ainsi par inadvertance, souhaitant saisir un jouet. Par suite des déclarations de F______ à propos de son père, elle l'avait amenée chez sa pédiatre, qui n'avait constaté aucune lésion ou anomalie. Elle avait appris que C______ recevait ses enfants dans son salon de tatouage durant son droit de visite à peu près au même moment que les révélations de F______. Ses relations avec le précité s'étaient améliorées depuis début mai, période à laquelle ils avaient repris contact. Elle était désormais rassurée sur l'environnement dans lequel ses enfants évoluaient lorsqu'ils étaient avec leur père. Elle avait déposé sa plainte pénale sans vraiment réfléchir, en ce sens qu'il lui paraissait de son devoir de mère d'agir au vu des déclarations de sa fille. Elle avait été fortement encouragée par le SPMi. À son sens, F______ avait dit des choses mais C______ n'avait rien fait de tel. Elle craignait toutefois qu'on lui reproche de ne pas avoir protégé sa fille dans l'hypothèse où elle retirerait sa plainte. F______ disait beaucoup de bêtises et le suivi thérapeutique lui ferait certainement du bien.

e.b. Par courrier du 11 juin 2020, A______ a retiré sa plainte pénale, expliquant qu'elle avait malheureusement été dans l'impossibilité de joindre C______ à l'époque et avait donc fait "se qui pour [s]a part est exagéré mais obligé selon la loi, d'après le SPMI". Elle avait agi en sa qualité de maman devant protéger son enfant, fortement encouragée par le SPMi.

f. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Ministère public (MP) a classé la procédure P/1______/2020 ouverte à l'encontre de C______, considérant l'absence d'établissement d'un soupçon justifiant une mise en accusation.

3. De la reprise de la procédure P/1______/2020 dirigée à l'encontre de C______ et de la procédure initiée par ce dernier Développement chronologique a.a. Le 19 août 2021, la pédiatre de F______ a effectué un signalement auprès du SPMi. Lors de la consultation du jour même, elle avait constaté une fissure au niveau

- 6/38 - P/21911/2023 du clitoris de sa patiente, étant précisé qu'à la question de savoir si quelqu'un la touchait à cet endroit, l'enfant avait répondu "oui, papa". a.b. Auditionnée ultérieurement dans le cadre de la procédure P/1______/2020, la pédiatre a concédé que les déclarations de F______ n'étaient pas spontanées. Cela faisait deux ans que la petite fille se plaignait de douleurs récurrentes. Elle faisait beaucoup de vulvites, lesquelles étaient toutefois fréquentes à son âge et ne devaient pas toujours être mises en relation avec des abus sexuels. À plusieurs reprises, lors des consultations précédentes, A______ avait évoqué des suspicions d'attouchements de la part de son ex-mari. En présence de F______, la mère persistait avec le même discours, selon lequel elle avait déposé plainte mais personne ne l'écoutait.

b. Consécutivement au signalement de la pédiatre, par décision superprovisionnelle du 20 août 2021, le TPAE a ordonné la suspension des relations personnelles entre C______ et ses deux plus jeunes enfants.

c. Le 31 août 2021, le SPMi a transmis à la police une dénonciation pénale urgente concernant F______. Ce document relate le contenu d'une conversation téléphonique avec A______ du 19 août précédent de la manière suivante : "La mère a expliqué que cela fait plusieurs mois qu'elle avait vu une petite marque sur la vulve de sa fille, mais F______ ne la laissait pas la toucher. Madame lui a dit de mettre de la crème, pensant que c'était une irritation. Questionnée sur la raison pour laquelle elle a attendu tout ce temps avant d'emmener sa fille en consultation avant ce 19 août 2021 aux urgences pédiatriques, elle explique avoir "eu comme un pressentiment". Elle ne sait pas quoi faire, ne sait pas si elle doit porter plainte puisque "la justice n'a rien fait la dernière fois" (rappelons qu'elle avait elle-même retirée [sic] sa plainte). Nous nous questionnons sur le temps que la mère a laissé passer entre la première fois où elle a constaté la marque sur la vulve de sa fille et la consultation pédiatrique, sachant que la mère a toujours affirmé avoir des suspicions".

d. Le 6 septembre 2021, F______ a été entendue selon le processus EVIG en lien avec ces nouvelles révélations. Sa déclaration a également été évaluée comme faiblement crédible à teneur de l'expertise de 2022.

e. Le jour même, à la demande de la mère, le SPMi a remis à la police un collant gris tâché appartenant à l'enfant, censé avoir été porté au moment des faits litigieux. f.a. Le 10 septembre 2021, F______ a été examinée par une gynécologue. À teneur du constat de lésions traumatiques établi trois mois plus tard par le Centre universitaire de médecine légale (CURML), l'enfant présentait une dermabrasion longitudinale d'aspect frais au niveau de la vulve (en regard de la commissure antérieure des grandes lèvres) ainsi qu'un œdème du capuchon clitoridien qui étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurt/s du corps contre un/des objet/s contondant/s, coup/s reçu/s par un/des objet/s contondant/s, pression/s locale/s ferme/s pour les ecchymoses) avec une composante de frottement pour la dermabrasion. Ces lésions

- 7/38 - P/21911/2023 étaient trop peu spécifiques pour se déterminer sur leur origine précise. Les constatations ne pouvaient ainsi infirmer ou confirmer un antécédent d'abus sexuel tel que rapporté par la mère de l'expertisée, étant relevé que le père n'avait pas vu sa fille depuis le 8 août 2021. f.b. Contactée téléphoniquement, l'experte ayant procédé à l'examen avait souligné que F______ n'avait rien dit spontanément à propos de la lésion constatée sur sa personne. A______ était présente durant l'examen et avait un discours orienté à la charge du père.

g. Le 27 septembre 2021, A______ a formé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de C______. En décembre 2020, F______ avait commencé à se plaindre d'un "bobo à la minette". Elle avait tenté de voir ce qu'il en était, mais sa fille ne la laissait plus accéder à ses parties intimes depuis qu'elle avait déposé sa première plainte. Elle avait pensé à une irritation, qu'elle avait proposé de traiter avec du Bepanthen. La situation avait duré ainsi plusieurs mois, jusqu'à ce que sa fille sollicite qu'un rendez-vous soit pris avec un médecin en relation avec ses douleurs. Lorsqu'elles étaient arrivées dans la salle d'auscultation de la pédiatre, elle-même s'était mise en retrait et avait écouté ce qui se disait. Concrètement, après avoir constaté le début de la plaie sur la vulve de sa fille, la médecin avait demandé à cette dernière "Mais qui te touche ici ?", ce à quoi F______ avait répondu "C'est papa". Il avait alors été décidé d'effectuer un signalement. Questionnée sur ce qu'elle savait concrètement de la blessure de F______ à la vulve, A______ a répondu "Je sais pas. Manque d'hygiène. Même à la consultation avec le médecin légiste, cette dernière a dû lui faire un rappel de l'hygiène à cet endroit-là". En sortant du rendez-vous avec la pédiatre, elle était choquée et avait pensé à d'autres "choses pas normales", comme le fait qu'à deux ou trois reprises, F______ était revenue de chez son père, qui exerçait son droit de visite de 10h00 à 18h00, entièrement lavée et changée. Ultérieurement, elle avait obtenu plus d'informations en lien avec la blessure de F______. Au moment de la rentrée scolaire, cette dernière s'était saisie d'un collant lui appartenant, qui présentait une tache, et le lui avait donné en expliquant "C'est papa qui fait avec les ongles". Elle lui avait raconté que lors du réveillon de Noël, son père l'avait prise sur les genoux et l'avait touchée devant tout le monde, sans que cela ne se remarque; cela lui avait fait mal et elle avait même crié pour lui intimer d'arrêter. Le collant qui avait été confié à la police était celui que sa fille portait lors dudit réveillon. Pour le surplus, il arrivait souvent à F______ de dire que son père était un "monstre" et "qu'il irait en enfer". Depuis que F______ s'était confiée, elle était apaisée. Elle l'avait emmenée voir une pédopsychologue. Questionnée sur le délai de latence entre la découverte de la blessure de sa fille et sa consultation médicale, A______ a relevé que sa fille avait "un problème avec sa partie intime" depuis la première plainte déposée par ses soins. Elle n'avait pas souhaité la brusquer, étant relevé que celle-ci était remontée contre elle en raison des propos que tenait C______ à son encontre. À l'époque de son premier dépôt de plainte pénale, ce dernier lui avait envoyé une vidéo sur laquelle il avait les yeux remplis de larmes et portait F______ endormie sur son torse. Elle était persuadée que c'était le soir en

- 8/38 - P/21911/2023 question que l'intéressé avait commencé à toucher leur fille, car lorsque celle-ci était rentrée plus tard, son regard avait changé. h.a. À la police, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a consécutivement déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour diffamation et calomnie. h.b. Il a produit des photographies de sa fille lors du réveillon de Noël 2020, permettant aux policiers de constater, dans un rapport établi le 9 octobre 2021, que le collant porté par F______ à cette occasion ne correspondait pas à celui qui leur avait été transmis par A______ par l'entremise du SPMi.

i. Le 9 novembre 2021, le MP a ordonné la reprise de la procédure P/1______/2020 dirigée à l'encontre de C______.

j. Entendue le 23 novembre 2021 par-devant le TPAE, A______ a notamment indiqué qu'elle ne pouvait affirmer que les propos de F______ étaient vrais, mais que sa fille devait pouvoir être "entendue vraiment". Elle s'opposait à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée, car elle "prétend[ait] que [s]es enfants [étaient] préservés de toutes ces énergies négatives". Si C______ "n'était pas en vie, [ses enfants et elle] ser[aient] en paix. D'ailleurs, lorsque la thérapeute de F______ N______ [prénom] [lui avait] demandé quels changements [elle] souhaitai[t], [elle] lui a[vait] répondu qu['elle] aimerai[t] le supprimer de la vie de [s]es enfants". k.a.a. Le 14 février 2022, C______ a déposé un complément de plainte à l'encontre de A______, exposant que dès la notification, intervenue le 1er février 2022, de l'ordonnance du 23 novembre 2021 par laquelle le TPAE lui avait accordé un droit de visite sur F______ s'exerçant à raison d'une visite médiatisée à quinzaine, A______ avait publié plusieurs messages le concernant sur ses réseaux sociaux, le traitant de "fou", de "malade mental", de "pédophile" et de "grand manipulateur pervers narcissique", appelant sa communauté composées de plusieurs milliers de personnes à "le faire tomber". Elle l'accusait également d'"attouchements à gogo sur son personnel". k.a.b. Plusieurs copies d'écran étaient jointes à cette plainte, représentant des stories publiées par A______ sur ses réseaux sociaux, dont sont extraits les passages suivants : - "À toutes les mineures qui ont fait des choses d'ordre sexuelles avec mon ex- mari, s'il vous plaît venez confirmer que monsieur aime les femmes pas fini d'être formée, comme des adolescentes s'il vous plaît cela m'aidera à faire reconnaître qu'il est pédophile. Il se fait des meuf de 17 ans… Il en a 40" (sic). - "L'école de ma fille et la crèche de mon fils, non pas le droit de me faire une simple attestation qui prouve que mes enfants sont bien plus épanouies et plus apaisé depuis qu'ils ne voient plus leur père pédophile… La pédopsychiatre non

- 9/38 - P/21911/2023 plus… Es surtout, Ils ne donne pas le choix a ma fille si elle veut ou pas revoir se fdp. Je suis censé faire quoi ???!!!!! J'étais dans mon rôle de protéger mes jeunes enfants d'un prédateur pédophile, ils m'enlève mon droit euhhh jcomprend rien" (sic). - "Grand manipulateur pervers narcissique. […] Trafic en tout genre dans son studio de tatouage, cocaïne, prostitution et des attouchements a gogo sur son personnel" (sic). - "[…] J'ai tout perdu et je passe pour une grosse Kassos française qui est venu gratter un suisse, il est fort… 7 ans à Genève sans aucune activité toutes ces histoires prouve comme c'est un malade mental et je suis seule à devoir prouver tout ça […]" (sic). - "Vous voulez m'aider ?? Payez moi le meilleur avocat de Suisse. Donnez moi un maximum de témoignages sur se que vous avez pu vivre avec mon ex mari anonyme ça vaut rien. Arretez d'avoir peur, il va tomber avec la déclaration de sa propre fille. Mais la justice force mes enfants à voir leurs pères" (sic). - "[…] Cela fait 3 ans que je me bat pour protéger mes enfants d'un père inceste… En récidive !!!!!!!!! Je ne voulais pas en parler ici, mais c'est ma dernière solution… Peut-être que de mettre à jour se qu'on subit injustement avec ma fille F______… Va leurs faire peur et corruption ou pas, ils feront régner la loi…" (sic). - "Quand il m'a menacé de mort avec son arme à feu, il a été saisi de toutes ses armes… quelques mois plus tard il a voulu le récupérer et a donc passé des examens psychiatrique qu'il a échoué car c'est un gros malade mental !!!!! […]" (sic). k.b. Par l'intermédiaire de son conseil, C______ a par la suite adressé plusieurs courriers au MP en faisant état de nouvelles publications de A______ sur ses réseaux sociaux, dans lesquelles, elle indiquait notamment que son ex-mari était impliqué dans une "affaire d'inceste" (courrier du 23 février 2022), le décrivait comme un "fdp", un "sheitan", un "malade mental" ou encore un "prédateur" (courrier du 17 juin 2022) et énonçait : "Ma fille a subit des attouchements sexuel de la part de son père, et à vue son père baisés des femmes devant elle" (sic; courrier du 22 juin 2022).

l. Le 24 juin 2022, le MP a informé A______ qu'une procédure préliminaire était ouverte contre elle notamment du chef de diffamation et l'a enjointe fermement de cesser ses agissements, à défaut de quoi des mesures pourraient être prises à son encontre.

m. Le 26 juillet 2022, le conseil de C______ a informé le MP que A______ avait réitéré, sur ses réseaux sociaux, les accusations de pédophilie et d'inceste à l'encontre de son ex-mari, auquel elle reprochait par ailleurs des viols commis sur sa personne et

- 10/38 - P/21911/2023 sur la première fille du concerné, de même que des violences perpétrées sur les enfants du mis en cause issus d'une union précédente.

n. Le 27 juillet 2022, par-devant le MP, A______ s'est engagée à ne plus parler de l'affaire sur les réseaux sociaux ou de quelque autre façon, indiquant avoir compris la gravité de ses gestes.

o. Par la suite, le conseil de C______ a encore relayé de nouvelles publications (photographies et vidéos) effectuées par A______ sur ses réseaux sociaux, par lesquelles celle-ci évoquait : "Est-il possible qu'une petite fille de 3 ans à ses 6 ans persiste sur le fait d'avoir été victime d'attouchement sexuel venant de son père. Toujours les mêmes fait les mêmes déclarations, police, amis, famille. Toujours... 2 signalent en 4 ans... des détails dégueulasse... et aujourd'hui visite en milieu neutre pendant 1h avec une association, ma fille revient heureuse d'avoir revue son père alors que juste avant elle ne voulait pas le revoir... Et le piiiire... qu'elle me dises qu'elle est tout inventé"; "Moi qui me serait bien passé de toutes ses conneries !!! 2 ans que j'ai pas un seul week-end pour moi, que je peux pas respirer… Que cette histoire me brise le cœur pensant ma fille victime... que des fois elle me sortait des flash-back... D'un coup plus rien, papa n'a rien fait, elle a tout inventé du haut de ses 3 ans..."; "Elle dit avoir vue trop souvent son père baisers des meufs au studio, du coup ça l'a degoutait et aurait inventé ça... de mon côté personne n'y crois" (courrier du 8 septembre 2022); relatait que depuis sa séparation avec son ex-mari, celui-ci s'était "rabattu" sur F______ (courrier du 16 novembre 2022).

p. Le 12 décembre 2023, le MP a classé la procédure P/1______/2020 ouverte à l'encontre de C______ et lui a alloué un montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2020, à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.

q. Les 2 et 5 avril ainsi que 27 mai 2024, le conseil de C______ a encore transmis au MP de nouvelles publications de A______ sur ses réseaux sociaux, dans lesquelles elle évoquait notamment une "affaire d'inceste classée sans suite pour la deuxième fois" et qualifiait l'expertise familiale (cf. infra pt B.5.e) de "complètement mensongère".

r. Le 21 mai 2024, la curatrice de F______ et E______ a également fait état, vidéo à l'appui, de publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles A______ exposait ses protégés.

s. Le 28 mai 2024, le MP a invité A______ à cesser immédiatement ses agissements, son courrier valant dernier avertissement. Audition des parties dans le cadre de la présente procédure A______

- 11/38 - P/21911/2023

t. À teneur de ses déclarations par-devant le MP et en première instance, A______ avait eu un parcours de vie difficile, qui lui avait permis de devenir plus forte; c'était quelque chose que les gens trouvaient inspirant sur les réseaux sociaux. Avec ses témoignages, elle apportait ainsi son aide à sa communauté. Elle a tout d'abord indiqué avoir débuté les publications à la suite du classement de sa première plainte pénale, corrigeant ensuite ses propos en ce sens qu'elle avait commencé à agir de la sorte à réception de l'expertise familiale (cf. infra pt B.5.e). Elle avait fait une crise de panique, dès lors qu'elle était seule, hors de son pays d'origine, sans entourage et dépourvue d'avocat. Elle avait "vraiment exagéré" au niveau de son vocabulaire qui était trop vulgaire et n'en était pas fière; il s'agissait d'un débordement émotionnel. Elle était une mère en colère et isolée. Par le biais de ses publications, elle avait souhaité "faire du bruit" sur l'affaire de sa fille et trouver des avocats motivés, relevant que depuis sa séparation, elle n'avait jamais été entendue par les juges, les procureurs ou les associations. Grâce à sa démarche, elle était parvenue à trouver un "avocat international" ayant déposé une plainte en France. Confrontée au fait qu'elle avait persisté dans ses publications alors même qu'elle était défendue par un avocat, elle a répondu qu'elle ne parlait alors plus de ses enfants, mais agissait comme "militante pour combattre toute forme de violence". Questionnée sur les termes usités à l'égard de C______, elle s'est expliquée de la manière suivante : elle ne considérait pas qu'il était un pédophile dans la mesure où il n'y avait pas eu de "flagrant délit", mais ne pouvait pour autant considérer que cela était faux; sa mère n'était pas une prostituée; il était un "suppo du diable"; il était atteint d'une maladie mentale, établie par expertise psychiatrique; c'était un "grand manipulateur pervers narcissique"; il faisait des "attouchements à gogo sur son personnel". Soutenant initialement qu'elle n'avait jamais divulgué l'identité ni le visage de C______ sur ses réseaux sociaux, A______ a par la suite concédé qu'en mentionnant son "ex-mari", celui-ci était aisément reconnaissable. Elle avait persisté à publier sur ses réseaux sociaux malgré son engagement à cesser ses agissements car elle n'en pouvait plus de voir l'état de sa fille se détériorer et n'avait aucun soutien. Confrontée au fait que sa manière d'agir n'aidait aucunement F______, elle a indiqué avoir compris; elle procéderait désormais autrement, en ce sens qu'elle irait directement parler aux gens. Elle n'avait jamais pensé que ses publications puissent être nocives pour ses enfants. Concernant les faits dénoncés dans sa première plainte, il n'y avait pas eu de flagrant délit et elle n'avait fait que rapporter les propos de sa fille, qu'elle n'avait jamais cessé de croire. Elle avait retiré ladite plainte car elle avait été menacée par son ex-mari avec une arme à feu (ndr : le dossier démontre que C______ a été condamné pour l'avoir menacée de mort en juin 2019). En dépit des classements prononcés, elle pensait toujours que sa fille avait été l'objet d'abus sexuels, dès lors que celle-ci présentait un trouble du comportement au niveau

- 12/38 - P/21911/2023 sexuel, relevant "est-ce qu'elle a subi ou assisté, ça je ne peux pas le savoir". F______ restait une enfant et il y avait "du vrai et du faux" dans ce qu'elle disait. Ce qui lui importait, en particulier s'agissant de F______ et E______, était leur bien- être et leur protection. Ses enfants étaient au courant des différentes procédures, dans la mesure où elle devait se justifier auprès d'eux au regard des nombreux rendez-vous qu'elle devait honorer. Confrontée au résultat de l'expertise familiale (cf. infra pt B.5.e), elle a affirmé que tout était faux, que ce n'était pas d'elle qu'on parlait dans ce document, ajoutant que les experts l'ayant élaborée étaient "des personnes malsaines et dangereuses pour les familles". Elle n'avait aucunement fait un transfert sur sa fille en lien avec des abus dont elle aurait elle-même été victime, dès lors qu'elle n'avait jamais subi d'abus, hormis ceux perpétrés par C______. Elle n'avait pas non plus l'impression d'avoir influencé sa fille en amont du rendez-vous chez la pédiatre, ayant uniquement expliqué à F______ que cette consultation était l'occasion de dire ce qui s'était passé avec son père. Elle ne consultait ni psychologue, ni psychiatre; elle n'en avait pas besoin. C______

u. C______ souhaitait avoir la paix et ne plus être dénigré. En raison des agissements de A______, il n'avait plus pu voir ses enfants, lesquels avaient été contraints de vivre en foyer. Accusé à tort, il avait par ailleurs dû subir le "regard de travers" des gens ayant eu accès aux publications litigieuses. Il avait beaucoup souffert et s'il n'avait pas été fort, il aurait pu faire une bêtise comme se suicider. A______ se cachait derrière F______ pour proférer des allégations destinées à lui nuire mais leur fille ne disait en réalité rien de mal à son propos, répétant même souvent que sa mère lui demandait de mentir. Les différentes procédures l'avaient tellement accaparé qu'il en avait fini par perdre son commerce. Il avait perdu sa dignité et il en était de même pour ses enfants.

4. De l'évaluation psychiatrique de A______

a. À teneur du rapport d'évaluation psychiatrique effectué le 30 août 2022 par la Consultation en pédopsychiatrie légale (CPPL), A______ présentait un trouble de stress post-traumatique complexe et des traits de personnalité borderline ou émotionnellement labile comorbides, étant souligné qu'il n'existait pas d'arguments en faveur d'un autre trouble psychiatrique permettant d'expliquer les allégations d'abus sexuels comme une psychose paranoïaque ou un trouble de la personnalité paranoïaque. Depuis la suspicion d'abus sexuels de son ex-mari sur sa fille, elle décrivait une réactivation de traumatismes vécus personnellement quand elle était enfant puis dans le cadre de ses relations de couple, à l'origine d'états de colère et d'une grande détresse. Elle présentait une crainte qui paraissait authentique de voir sa fille victime d'abus sexuels par son père comme elle, se disant en avoir été la première victime. L'activation émotionnelle pouvait introduire des biais cognitifs qui

- 13/38 - P/21911/2023 nécessitaient la plus grande prudence dans le traitement de son témoignage comme de sa souffrance qu'il était important de valider. Il convenait de pouvoir l'aider à distinguer son vécu de celui de sa fille, afin de pouvoir mieux faire la part des choses. Une prise en charge psychothérapeutique visant dans un premier temps à la stabilisation et à la psychoéducation sur les aspects psycho-traumatiques était indiquée.

b. Le 18 avril 2023, le psychothérapeute suivant A______ depuis deux mois a contesté les conclusions du rapport susvisé, de même que le diagnostic posé. Il lui semblait que la dangerosité de sa patiente envers ses enfants n'était pas prouvée.

5. Des constatations relatives à F______ et E______

a. Le 10 mars 2020, considérant les difficultés survenues dans l'exercice des relations personnelles de C______, de même que les préoccupations exprimées par A______ quant à l'attitude et aux capacités parentales de son ex-mari, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a ouvert une procédure concernant F______ et E______.

b. Le 25 mai 2020, répondant à une demande d'évaluation du TPAE, le SPMi a fait part de son analyse, dont il ressort notamment le développement suivant : "Initialement en conflit l'un avec l'autre au début de notre évaluation, Moniseur C______ et Madame A______ ont fini par dire qu'ils pouvaient s'arranger entre eux concernant la demande de Monsieur de revoir ses enfants. Malgré l'évolution positive, il est peu probable que le conflit se soit simplement résorbé en si peu de temps. Les tensions latentes pourraient ressurgir et mettre à mal la situation, y compris les enfants. Ce revirement rapide de la situation, passant d'un état d'absence totale de communication avec des plaintes et des mains courantes de part et d'autre à une entente entre les parents, peut être réjouissant mais doit se confirmer sur le long terme. Les enfants doivent être préservés du conflit parental et des répercussions nocives sur leur développement. En ce sens, il est essentiel qu'un cadre stable soit établi pour l'exercice du droit de visite entre F______, E______ et leur père, et que les parents puissent faire appel à un tiers neutre en cas de besoin. Du côté éducatif, il nous semble pertinent que Madame A______ puisse être soutenue dans la prise en charge éducative de ses enfants. En ce sens, un suivi thérapeutique pour F______ devrait être mis en place afin de comprendre à la fois les propos qu'elle a pu tenir et également s'intéresser aux raisons des terreurs nocturnes".

c. Dans un courrier adressé au TPAE le 18 octobre 2021, le SPMi indiquait notamment être inquiet pour le développement psycho-affectif de F______ qui, en plus d'être affectée par le conflit parental se retrouvait au cœur de procédures pénales liées à des allégations d'abus sexuels, à deux reprises en moins de deux ans, ce qui était grave et délétère pour son bon développement. Questionnée sur l'arrêt des visites de son père,

- 14/38 - P/21911/2023 F______ avait exposé "il m'a touchée quand j'avais trois ans, mais je ne m'en rappelle pas […] c'est mon mauvais souvenir", disant également être fâchée contre lui "car il ne prêt[ait] pas de l'argent à maman". Ils étaient favorables à la reprise du droit de visite médiatisé de C______ sur ses deux enfants.

d. Le 7 juillet 2022, les experts du CURML, mandatés par le TPAE dans le cadre de l'établissement d'une expertise familiale, ont signalé à la juridiction précitée que les propos et les attitudes de A______ revêtaient un caractère particulièrement inquiétant et étaient le reflet d'une personne psychologiquement en train de perdre pied avec la réalité, attirant l'attention de l'autorité sur l'enjeu majeur de protéger F______ et E______.

e. Il ressort de l'expertise familiale du 16 décembre 2022 les éléments suivants.

e.a. Concernant les aptitudes parentales : - Les agissements de A______ s'inscrivaient "dans une perception angoissante, parfois quasi délirante, projetée sur sa fille. Elle ne p[ouvait] pas envisager l'éventualité que sa fille ne soit pas victime; soit cette version [était] reconnue par la justice, soit elle se « taillera[it] les veines devant le TPAE »". Quand bien même elle souhaitait "montrer aux experts l'image de la bonne mère, elle ne parv[enait] pas à se défaire d'accusations répétées au préjudice de Monsieur sur tous les domaines, de l'éducation au lien d'attachement, ne laissant à sa fille aucune zone libre d'investissement positif du père. Cette attitude p[ouvait] être lue comme une sorte de parenticide virtuel". Aussi, "que les abus soient réels ou non, F______ (et E______ en second plan) [étaient] exposés à un environnement de vie délétère par leur mère, ce qui port[ait] atteinte à leur développement. Le besoin de Madame d'exposer les allégations de manière indifférenciée aux professionnels du réseau ou sur les réseaux sociaux [était] délétère au développement des enfants. Le fait qu'elle soit aussi agissante, avec en filigrane des accusations irrépressibles contre Monsieur et des comportements qui tend[ai]ent à le retirer des représentations des enfants, v[enait] entraver ses compétences maternelles et sa collaboration avec le réseau, et témoign[ait] d'une forme grave de dysparentalité". - En l'état, C______ n'était pas en capacité de pouvoir accueillir et s'occuper à 100% de ses enfants du fait de ses fragilités (immaturité affective et impulsivité) qui le limitaient dans ses compétences parentales en qualité de personne- ressource de première ligne, étant relevé qu'il avait déjà un enfant à charge et deux autres en droit de visite usuel qui l'accaparaient financièrement et matériellement, outre le fait qu'il n'avait jamais vécu seul avec F______ et E______ et n'avait plus de contacts réguliers avec eux depuis plusieurs mois. Il était notamment précisé, sur le plan des besoins de protection : "Monsieur apporte à ses enfants un sentiment de sécurité physique, mais celui de sécurité psychique montre des lacunes. Cela est dû à son immaturité psycho-affective, et

- 15/38 - P/21911/2023 son impossibilité d'arborer une posture paternelle authentique de peur d'être accusé de nouveaux faits par Madame. Ainsi, il peut être empêché de renvoyer une image pleinement sereine et rassurante à ses enfants sur ce point". e.b. Sur le plan diagnostique : - F______ présentait un "trouble émotionnel de l'enfance" et évoluait dans des "conditions de vie créant une situation psychosociale potentiellement à risques". Précocement prise dans des conflits conjugaux, elle absorbait la négativité transmise par sa mère, génératrice d'anxiété. Au fur et à mesure, elle se sentait "obligée de répondre aux attentes maternelles, devant la soutenir afin de conserver son amour et ainsi devant gommer l'amour et la considération qu'elle a[vait] pour son père". Elle répétait un "un discours plaqué et adultomorphe". En lien avec les accusations d'abus sexuels, le fait pour F______ de revenir sur ses paroles suscitait "des réactions maternelles intenses qui exacerb[ai]ent encore plus ses angoisses d'enfant". - E______ présentait un "trouble du fonctionnement social avec retrait" et un "trouble du développement de la parole et du langage sans précision", étant relevé qu'il était également confronté à des "conditions de vie créant une situation psychosociale potentiellement à risque". Il évoluait dans un environnement "malmenant et insuffisamment soutenant", ce qui générait "un stress neurobiologique et de vives émotions de nature à impacter son développement cognitif et son devenir social et affectif". Il se retrouvait concrètement "victime par ricochet" des agissements de sa mère en lien avec sa façon de gérer les allégations d'abus sexuels concernant F______ et les répercussions qui en découlaient. Il "s'align[ait] sur les attentes de sa mère, sur un mode (sur-)adapté". e.c. En termes de besoins spécifiques des enfants et de perspectives quant à leur développement, il était retenu notamment ce qui suit : "Par collusion avec le parent en difficulté, les enfants (et F______ en particulier) sont à risque de s'identifier aux angoisses que ce parent présente. Faire vivre à son enfant une situation d'emprise parentale équivaut à une maltraitance psychologique de l'enfant et relève de la psychotraumatologie […]. A terme, l'impact d'une emprise parentale recouvre différentes manifestations plus ou moins sévères chez l'enfant : la dépression chronique, une incapacité à fonctionner dans un cadre psychosocial normal, des troubles de l'identité et de l'image de soi, la perte de l'estime de soi, un sentiment incontrôlable de culpabilité, un sentiment d'isolement, des comportements hostiles, des passages à l'acte et des idéations suicidaires […]. Ainsi, nous recommandons que F______ et E______ puissent grandir et se développer dans un contexte neutre et aconflictuel, afin d'être différenciés des postures maternelles. Pour atteindre ces buts, une réduction significative des relations mère-enfants est indispensable, et implique un éloignement entre les enfants et leur mère. Cette mise à distance dans une institution leur permettra de se reconstruire psychologiquement et de reconstituer des

- 16/38 - P/21911/2023 liens paternels équitables, fiables, persistants et structurants […]. Concernant F______, que les abus soient réels ou non, elle est clairement exposée à un environnement de violence au quotidien. Elle doit pouvoir à terme aspirer à comprendre ce qui a pu se produire entre ses parents. La mise en place d'un suivi pédopsychiatrique est primordiale pour qu'elle parvienne à se détacher des enjeux d'adulte, du conflit de loyauté et du comportement aliénant maternel, de façon à avoir accès et parvenir à travailler sur ses ressentis. Concernant E______, le risque est qu'à terme il peine à réguler ses affects, qu'il présente une impulsivité, et des difficultés au niveau de son comportement et de sa sensibilité au monde qui l'entoure […]". e.d. En conclusion, le placement en foyer de F______ et E______ était préconisé, fondé sur le raisonnement suivant : "Dans de telles situations extrêmes et dramatiques pour les enfants, lorsqu'un parent manifeste une emprise et/ou lorsqu'il ne remplit pas ses obligations dans le cadre de l'éducation des enfants et du maintien des droits de l'autre parent à avoir des relations personnelles avec les enfants, et que l'enfant témoigne de signes de souffrance en lien avec ces dysfonctionnements parentaux, l'éloignement des enfants du parent rejetant est la seule solution pour dégager l'enfant de cette situation et lui restituer sa liberté de penser. En limitant ainsi l'action délétère du processus d'emprise maternelle, les enfants deviennent capables de réinvestir l'autre parent dans de meilleures conditions et hors du champ conflictuel qui se chronicise […]. Nous préconisons donc que F______ et E______ soient placés en foyer. […] Selon les décisions rendues par le Ministère public, nous pouvons émettre l'hypothèse qu'en raison de son fonctionnement psychologique singulier et de son impulsivité, Madame présente un risque de passage à l'acte sur F______ et un risque de fuite du territoire suisse".

f. À teneur du rapport urgent établi le 10 janvier 2023 par le SPMi, l'instauration de mesures urgentes sous forme d'un placement extrafamilial de F______ et E______ semblait inévitable. Les curateurs craignaient en effet que la situation des enfants ne se dégrade rapidement lorsque A______ prendrait connaissance du rapport d'expertise, dont ils partageaient l'analyse, ceux-ci risquant d'être exposés aux discours et aux agissements imprévisibles de leur mère, voire à un passage à l'acte (repli sur soi, climat de peur, départ précipité à l'étranger, voire pire).

g. F______ et E______ ont été placés en foyer à compter du 16 janvier 2023.

h. Dans son arrêt du 5 juillet 2024, statuant sur appel de A______, qui sollicitait l'élargissement de son droit de visite sur F______ et E______, la CJC, se fondant sur les derniers retours des différents intervenants, a notamment retenu que "l'appelante persist[ait] dans son altitude inadéquate et dépourvue de retenue lors de son droit de visite, ce qui a[vait] pour effet d'impacter négativement les enfants. Elle ne parv[enait] pas, malgré ses engagements, à s'abstenir de tenir aux enfants des propos inadéquats concernant le père et les procédures et à les protéger du conflit procédural. Ce faisant, elle ne sembl[ait], en l'état, capable ni de préserver ses enfants ni de prendre la mesure du préjudice que son attitude [était] susceptible de leur porter", étant souligné que

- 17/38 - P/21911/2023 "tant son comportement que le contenu de son appel dénot[ai]ent une absence totale de prise de conscience ou de remise en question sur ce point". "Les éducateurs [avaient] constaté que le comportement des enfants était plus difficile à proximité des jours du droit de visite de la mère. Malgré des règles posées pour ces visites, plusieurs mercredis avaient été marqués par des échanges ou dires inadéquats de la mère en présence des enfants au sujet de la procédure ou du père". F______ avait eu des "accidents de selle" la veille de visites avec sa mère, lesquels semblaient "liés à l'exercice des relations personnelles". C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a admis avoir, entre le 1er et le 14 février 2022, traité son ex-mari de "pédophile", "grand manipulateur pervers narcissique", "fou", "malade mental", "fdp", "sheitan", "prédateur" et de "violeur se livrant à des attouchements à gogo sur son personnel" sur les réseaux sociaux. Il s'agissait d'un "SOS". Elle avait agi par peur, par anxiété, pour sa fille qui avait subi les attouchements de son père, étant relevé que la protection des mineurs lui avait intimé d'intervenir pour protéger ses enfants. Elle avait déversé son inquiétude sur les réseaux sociaux à la recherche d'une protection, d'un soutien moral, mais avait ensuite compris que cela était de nature à lui porter préjudice et elle le regrettait.

Questionnée sur ses propos tenus le 10 juin 2020 par-devant le MP et le 23 novembre 2021 par-devant le TPAE, mettant en doute la véracité des déclarations de F______ à propos de son père, elle a relevé qu'elle se trouvait alors dans un déni qu'elle avait développé pour éviter à tout prix le conflit avec l'intimé, qui l'avait exploitée professionnellement et sexuellement durant leur mariage et dont elle avait constaté qu'il bénéficiait du soutien des autorités et de la justice.

En recourant aux réseaux sociaux, elle avait eu l'espoir qu'il y ait une sorte d'enquête concernant l'intimé, "vu tout ce qu'il trafiqu[ait]". L'intéressé était connu de tout le monde à Genève et intimidait les gens. Elle espérait trouver une oreille attentive, une personne qui aurait osé déposer plainte après avoir été victime comme elle l'avait été. Il était correct qu'elle avait également cherché, par ses publications, un avocat; c'était un tout. Elle avait agi ainsi après que toutes ses plaintes avaient été ignorées.

En sa qualité de militante contre toute forme de violence, elle avait continué à poster sur les réseaux sociaux depuis le jugement de première instance, mais aucune publication ne visait particulièrement son ex-mari.

Elle réfutait totalement les conclusions de l'expertise familiale à propos de E______ et F______. Il s'agissait de propos mensongers. Confrontée par la défense au contenu de l'une de ses publications datant du mois de janvier 2026, à teneur de laquelle elle "enquêt[ait] pour trouver qui prot[égeait] ce fou malade en Suisse", elle a relevé qu'il s'agissait initialement d'une publication privée sur FACEBOOK, qui s'était retrouvée publiée sur INSTAGRAM car META avait "tout trafiqué". Elle l'avait supprimée aussitôt qu'elle avait constaté l'erreur.

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Elle n'attendait plus rien de la justice genevoise mais estimait avoir tout fait pour le bien de ses enfants.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant s'en rapporter à justice s'agissant de sa condamnation du chef d'injure. Elle conclut au rejet des conclusions des intimés en réparation de leur tort moral, subsidiairement à la réduction des montants alloués à ce titre en première instance.

b.a. C______ "en avait marre" que l'on parle de lui sur les réseaux sociaux et que l'on ternisse ainsi son image. Pour autant, il n'avait pas de haine envers l'appelante. Il ressentait de la tristesse, car l'intéressée avait sali une personne gratuitement. Son comportement relevait du harcèlement moral et était propre à pousser quelqu'un au suicide.

La vie commune avec ses deux enfants, qui avaient été placés chez lui en attendant la suite de la procédure, se passait bien. Ceux-ci avaient beaucoup progressé dans plusieurs domaines, mais réclamaient souvent leur mère. Il souhaitait que, dans l'avenir, celle-ci prenne des dispositions pour les voir. Lui-même s'astreignait à un suivi mensuel auprès d'une psychologue.

Il ne suivait pas l'appelante sur les réseaux sociaux mais des connaissances, voire des clients de son salon de tatouage, lui relayaient des publications le concernant. Récemment, il avait à nouveau déposé une plainte pénale à l'encontre de l'intéressée en lien avec de nouvelles publications faisant mention, outre de lui-même, de leurs enfants et de ses parents. Il en avait ras-le-bol.

b.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

c. Par la voix de leur curatrice, E______ et F______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D.

a. Née le ______ 1982 en France, pays dont elle est originaire, A______ est divorcée et mère de cinq enfants âgés de sept à 22 ans. Elle vit actuellement avec ses deux aînés, tandis que les deux cadets sont domiciliés chez leur père, sa dernière rencontre avec eux datant du 16 janvier 2026. Au bénéfice d'un permis B en Suisse, elle perçoit mensuellement une rente de l'assurance-invalidité en CHF 1'200.- ainsi que CHF 720.- d'allocations familiales pour deux de ses enfants. Tant son loyer que sa prime d'assurance-maladie sont pris en charge par l'Hospice général. Elle estime ses dettes à CHF 1'500.-.

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b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 21 décembre 2021, par le MP, à une peine-pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour injure et menaces. E.

a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude ainsi que 47 heures et 50 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 30 minutes, dont une heure et cinq minutes consacrées à l'annonce d'appel, une heure et dix minutes dédiées à la prise de connaissance du jugement entrepris, sept heures et dix minutes de travail sur la déclaration d'appel, deux heures et 45 minutes employées à la rédaction d'un courrier ainsi qu'à une conférence interne, une heure et 30 minutes dédiées à la revue du projet de déclaration d'appel et à des recherches juridiques complémentaires dans ce cadre, 13 heures et 30 minutes consacrées à des recherches juridiques en vue de l'appel, six heures et 30 minutes allouées par le chef d'étude à la lecture du jugement motivé et à la préparation de l'audience d'appel, enfin 22 heures et 10 minutes employées, par la stagiaire, à la consultation du dossier au greffe de la CPAR ainsi qu'à la préparation de l'audience d'appel.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 30 minutes consacrées à la rédaction du projet de déclaration d'appel et dix minutes dédiées à la préparation d'un courrier adressé à la Cour de céans. Me D______ a été indemnisé à raison de plus de 61 heures en première instance.

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du

- 20/38 - P/21911/2023 rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2). Lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et

E. 2.2.2 En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il

prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou

qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur

correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2; arrêts du Tribunal

fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3). Conformément à la jurisprudence

relative à la protection civile de la personnalité - également valable sur ce point en

droit pénal -, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si

elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne

concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée

qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses

concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles

(ATF 126 III 305 consid. 4a/bb). Si l'allégation concerne la commission d'un

comportement punissable, la preuve de la vérité ne peut se faire qu'en produisant un

jugement de condamnation de la personne visée (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 30 et

32 ad art. 173). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée

(ATF 122 IV 311 consid. 2e). Le Tribunal est fondé à refuser de donner à l'accusé la

possibilité de faire la preuve libératoire de la vérité face à des parties civiles ayant

bénéficié d'une ordonnance de classement pour insuffisance des charges, soit d'une

ordonnance de non-lieu au sens large (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du

22 janvier 2009 consid. 3.3).

Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la

véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait

attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les

éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149

consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus

l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la

crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées. Les

exigences sont notamment accrues lorsque les allégations sont publiquement

formulées ou largement diffusées, d'autant plus en l'absence d'intérêt public

(M. DUPUIS et al., op. cit., n. 38 ad art. 173).

E. 2.2.3 L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Les conditions auxquelles l'art. 173 ch. 3 CP prive l'auteur du droit de faire les preuves libératoires sont d'interprétation restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à les apporter et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et,

- 22/38 - P/21911/2023 d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Il s'ensuit que l'auteur doit être admis à les faire s'il a agi pour un motif suffisant, alors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, alors même que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants (ATF 132 IV 112 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.2.1). L'art. 173 ch. 3 CP mentionne l'intérêt public comme exemple de motif suffisant, soit le fait que le public ait un intérêt légitime à être informé (ATF 69 IV 165 consid. 2). L'auteur peut toutefois faire valoir un autre motif suffisant. Un tel motif n'est pas d'emblée exclu lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, mais il faut se montrer plus restrictif quant à son admission (cf. CORBOZ, Les infractions en droit pénal, art. 173 CP n. 62). La jurisprudence admet l'existence d'un motif suffisant pour celui qui énonce dans une procédure judiciaire des faits attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts légitimes (ATF 96 IV 56; arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004). Quant au dessein de dire du mal d'autrui, il se définit comme la volonté de rabaisser et de jeter l'opprobre sur un individu. Des termes méprisants employés avec l'intention de blesser sa fille et dans le dessein de nuire, par ailleurs articulés sans motif suffisant, notamment sans égard à un quelconque intérêt public excluent la preuve libératoire, le seul but étant alors d'offenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013). Il en va de même de l'époux qui a agi dans l'intention de jeter le discrédit sur son épouse, en ayant donc pour dessein de dire du mal de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004).

E. 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7; 127 I 38 consid. 2a).

2.2.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c). La diffamation suppose une allégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; 117 IV 27 consid. 2c). Une affirmation à caractère mixte doit en principe être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; 128 IV 53 consid. 1a). La personne visée par l'atteinte ne doit pas forcément être nommée. Il suffit qu'elle soit reconnaissable (ATF 124 IV 262, consid. 2a in SJ 1999 I 177). 2.2.1.2. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ou porter atteinte à sa réputation (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le dol éventuel suffit. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173).

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E. 2.2.4 Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4).

E. 2.3.1 Se rend coupable d'injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1, in SJ 2014 I 293).

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E. 2.3.2 Sur le plan subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

E. 2.4.1 L'art. 219 al. 1 CP punit quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action, par exemple des sévices envers le mineur, ou en une omission, par exemple un abandon de l'enfant ou des manquements aux soins ou à la protection dus à celui-ci (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

E. 2.4.2 L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).

E. 2.4.3 Sur le plan subjectif, l'infraction décrite à l'art. 219 al. 1 CP est intentionnelle, étant relevé que le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (M. DUPUIS et al. (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219).

E. 2.5.1 En l'espèce, les termes "fdp" et "sheitan", de même que l'assertion de "violeur", mentionnés dans l'ordonnance pénale mais écartés par le TP, qui a considéré qu'ils ne faisaient pas l'objet d'une plainte pénale, seront exclus de l'analyse. Reste à déterminer

- 24/38 - P/21911/2023 si l'appelante s'est rendue coupable de diffamation et d'injure en lien avec les autres termes visés par sa mise en accusation.

E. 2.5.1.1 L'appelante ne conteste pas avoir, sur ses réseaux sociaux, affirmé à propos de son ex-mari qu'il serait un "pédophile", un "grand manipulateur pervers narcissique", un "prédateur" et s'adonnerait à des "attouchements à gogo sur son personnel".

Les publications litigieuses étaient manifestement attentatoires à l'honneur de l'intimé, qui était clairement reconnaissable de l'aveu même de l'appelante, en tant qu'elles lui imputaient un comportement pénalement répréhensible ("pédophile", "attouchements à gogo sur son personnel"), respectivement méprisable et indigne ("grand manipulateur pervers narcissique", "prédateur").

L'appelante ne pouvait qu'être consciente du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos, peu importe le but qu'elle recherchait en s'épanchant sur les réseaux sociaux. Elle a donc agi avec conscience et volonté.

E. 2.5.1.2 L'appelante ne peut se prévaloir d'aucun motif suffisant pour justifier la diffusion de propos attentatoires à l'honneur de l'intimé. Si l'intérêt public à sa démarche est inexistant, dès lors que rien ne justifiait que sa communauté virtuelle apprenne que son ex-mari serait un "pédophile", un "grand manipulateur pervers narcissique", un "prédateur" et s'adonnerait à des "attouchements à gogo sur son personnel", elle ne peut davantage se prévaloir d'un intérêt privé, dans la mesure où l'on perçoit difficilement comment les personnes auxquelles elle destinait ses publications, soit principalement des inconnus, auraient été susceptibles de lui apporter de l'aide dans le cadre des procédures pénales et civiles en cours l'opposant à son ex- mari, soit pour établir la culpabilité de ce dernier ou encore le supprimer de la vie de ses enfants afin de protéger leur bon développement. D'ailleurs, outre la colère, la peur et l'isolement, sentiments par lesquels l'appelante a tenté de justifier ses passages à l'acte et qui tendent plutôt à démontrer qu'elle use de ses réseaux sociaux comme d'un réel défouloir, elle a également évoqué avoir tenté, par ce biais, de trouver un avocat susceptible de l'aider. Or, il est notoire que de telles publications ne constituent pas la voie usuelle, ni appropriée, pour trouver un professionnel du droit. Pour le surplus, les allégations de l'appelante visaient principalement à discréditer l'intimé dans ses capacités parentales et à jeter sur lui l'opprobre en lui attribuant des comportements sexuellement déviants, tout en se présentant parallèlement comme une mère dévouée et exemplaire. Les termes utilisés, de même que le canal de diffusion choisi, témoignent d'une totale absence d'intention constructive. Elle a donc agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui.

Considérant ce qui précède, on pourrait se passer de l'examen de la preuve libératoire, à laquelle l'appelante n'a au demeurant pas formellement sollicité d'être admise.

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Le développement suivant démontre à toutes fins utiles que les allégations litigieuses ne sont pas conformes à la vérité et que l'appelante n'avait aucune raison sérieuse de les tenir de bonne foi pour vraies.

E. 2.5.1.3 L'appelante n'a pas été en mesure d'établir la véracité de ses dires. S'agissant en particulier de l'assertion selon laquelle son ex-mari serait un pédophile, outre le fait qu'elle a elle-même concédé ne pas pouvoir affirmer qu'il y ait eu un passage à l'acte, les deux plaintes pénales déposées à l'encontre de l'intimé du chef d'acte d'ordre sexuel avec des enfants ont été classées les 13 juillet 2020 et 12 décembre 2023. Aucun élément de preuve n'a pour le surplus été fourni en lien avec les autres termes utilisés.

Afin d'examiner si l'appelante était de bonne foi au moment de tenir les propos litigieux, il convient de se replacer à l'époque où ceux-ci ont été publiés, soit entre le 1er et 14 février 2022.

À cette période, l'appelante était en proie à une grande souffrance. De sa relation avec l'intimé, très conflictuelle et jalonnée de violence, elle conservait d'importantes séquelles. Elle éprouvait par ailleurs une inquiétude concrète quant à la capacité de son ex-mari de s'occuper convenablement de leurs enfants durant son droit de visite, considérant en particulier qu'il ne bénéficiait pas d'un logement adéquat et les accueillait généralement dans son salon de tatouage, soit un endroit dont il faut admettre qu'il était peu approprié à de jeunes enfants. La présence, en support, de son ex-belle-mère, amenée à suppléer l'intimé pour les tâches les plus cruciales concernant les enfants, n'était par ailleurs vraisemblablement pas de nature à dissiper ses craintes.

Cela étant dit, il ne faut pas perdre de vue qu'au moment des faits, la première plainte pénale déposée à l'encontre de l'intimé avait été classée, notamment par suite des déclarations de l'appelante lors de l'audience du 10 juin 2020, à teneur desquelles les propos de F______ étaient faux, et à son retrait de plainte successif.

Selon les déclarations de l'appelante, le second dévoilement de F______ est intervenu en décembre 2020, directement auprès d'elle. Aucune mesure n'a toutefois été prise à ce moment-là et ce n'est que bien plus tard, soit le 19 août 2021, que les nouvelles accusations portées contre l'intimé ont été relayées aux autorités pénales par la pédiatre, dont l'interrogatoire s'est révélé particulièrement suggestif, ce que la médecin a elle-même concédé et que l'appelante n'ignorait pas. Plus tard, F______ a été soumise à un examen gynécologique, lequel n'a pas permis de démontrer que la lésion présente sur la vulve de l'enfant serait consécutive à un abus. Tout au plus, le constat établi en décembre 2021 par le CURML permettait d'attester que la lésion était récente, alors même que F______ n'avait pas revu son père depuis le 8 août 2021. Il s'y ajoute qu'à la police, le 27 septembre 2021, l'appelante a elle-même mis en lien la lésion de F______ avec un potentiel manque d'hygiène. Ultérieurement, le 23 novembre 2021, par-devant le TPAE, elle a par ailleurs affirmé ne pas pouvoir soutenir que les propos de F______ étaient vrais, précisant qu'elle souhaitait en tout état supprimer l'intimé de la vie de ses enfants. Avant la fin de l'année 2021, l'appelante avait également pris

- 26/38 - P/21911/2023 connaissance de ce que le collant qu'elle avait transmis aux policiers et présenté comme celui porté par sa fille au moment des abus prétendument perpétrés par son père durant le réveillon de Noël n'était en réalité pas celui revêtu par F______ durant cette célébration.

Concrètement, c'est immédiatement après la notification de l'ordonnance du TPAE réinstaurant un droit de visite de l'intimé sur ses enfants que l'appelante a commencé à s'épandre sur les réseaux sociaux. Les reproches formulés à l'égard de celui-ci sont ainsi manifestement intervenus en représailles de cette décision qui ne lui convenait pas. Les accusations en tout genre portées à l'encontre de son ex-mari, le touchant en tant que père ("pédophile", "prédateur"), conjoint ("grand manipulateur pervers narcissique") et employeur ("attouchements à gogo sur son personnel"), parmi d'autres conduites illicites (notamment "Trafic en tout genre dans son studio de tatouage, cocaïne, prostitution"; "corruption"), tendent à démontrer qu'elle était mue par la haine, avec une volonté de destruction généralisée. Alors même que la procédure pénale était pendante à ce stade, on saisit que l'appelante avait la sensation de ne pas être écoutée par les instances saisies et qu'elle se sentait globalement isolée. Auprès de sa communauté, elle a vraisemblablement trouvé une oreille attentive, un remède au soutien familial et amical qui lui faisait tant défaut au quotidien. Galvanisée par ses nombreux abonnés, qui la trouvaient inspirante selon ses propres termes, elle a ainsi cherché à tout prix à se faire justice elle-même pour obtenir une validation quant à son rôle de bonne mère, en dépeignant son ex-mari comme un père et plus généralement un homme méprisable. Or, considérant le large spectre de diffusion auquel ses propos étaient exposés, elle était tenue, plus que jamais, de faire montre de retenue. Elle n'a toutefois fait preuve d'aucune nuance, allant même jusqu'à travestir la réalité pour servir son propos, en affirmant notamment se battre depuis trois ans pour protéger ses enfants d'un père inceste en récidive, alors même qu'elle a elle- même retiré sa première plainte.

L'appelante a agi ainsi alors même qu'elle ne pouvait pleinement croire à la véracité de ses allégations. En effet, nombre d'éléments en sa possession, relevés ci-dessus, devaient l'amener à tempérer ses propos, ce qu'elle est d'ailleurs parvenue à faire devant les instances civiles et pénales, en affirmant ne pas pouvoir soutenir qu'il y avait réellement eu des abus perpétrés sur sa fille.

En conséquence, la temporalité de ses publications au regard du contexte exposés ci- dessus, mais également la nature des propos pris dans leur globalité et, surtout, le canal de diffusion choisi, permettent d'exclure qu'elle eut été de bonne foi au moment d'agir.

Ainsi, la culpabilité de l'appelante du chef de diffamation doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point

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E. 2.5.2 En traitant, sur les réseaux sociaux, l'intimé de "fou" et de "malade mental", l'appelante a sans conteste attaqué ce dernier dans son honneur, ce qu'elle ne conteste plus réellement à ce stade de la procédure.

Considérant le contexte dans lequel ces propos ont été proférés, ceux-ci ne pouvaient être compris autrement, par sa communauté virtuelle, que comme l'expression de pures marques de mépris, ce dont l'appelante était pleinement consciente, ayant agi à dessein.

La culpabilité de l'appelante du chef d'injure devra donc également être confirmée.

E. 2.5.3 Il est établi qu'à compter du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et jusqu'au 16 janvier 2023, date du placement de F______ et E______ en foyer, A______ avait la garde de ses deux plus jeunes enfants, avec lesquels elle vivait. Ultérieurement, soit à tout le moins jusqu'à la fin de la période pénale, le 30 août 2023, elle a conservé un droit de visite médiatisé sur ceux-ci. Dans ces circonstances, elle avait envers eux un devoir d'éducation impliquant d'assurer leur bon développement.

Il ressort du dossier qu'en mai 2020 déjà, le SPMi attirait l'attention du TPAE sur la nécessité, pour l'appelante, d'être soutenue dans la prise en charge éducative de ses enfants, lesquels devaient à tout prix être préservés du conflit parental et des répercussions nocives sur leur développement.

Les préoccupations du service précité quant au développement de F______ n'ont fait que s'intensifier par la suite, comme en témoigne le courrier du 18 octobre 2021, qui met en évidence les conséquences néfastes, sur l'enfant, de la procédure pénale en cours, étant relevé que c'est manifestement la gestion des accusations d'abus sexuels par la mère qui est mise en cause, le père étant, à ce stade, privé de tout droit de visite, dont la reprise était préconisée.

Avant même la reddition de leur rapport, les experts du CURML mandatés dans le cadre de l'expertise familiale ont également interpellé le TPAE en lien avec des propos et attitudes de l'appelante considérés comme particulièrement inquiétants, mettant l'accent sur la nécessité de protéger F______ et E______.

Pour le surplus, le contenu de l'expertise familiale du 16 décembre 2022 est particulièrement accablant pour l'appelante, dont le comportement est directement mis en lien de causalité avec les troubles constatés sur les deux jeunes enfants, soit un "trouble émotionnel de l'enfance" s'agissant de F______ ainsi qu'un "trouble du fonctionnement social avec retrait" et un "trouble du développement de la parole et du langage sans précision" affectant E______, tous deux évoluant par ailleurs dans des "conditions de vie créant une situation psychosociale potentiellement à risques". Ce document met en évidence l'exposition de F______ et E______, par leur mère, à un environnement de vie délétère portant atteinte à leur développement, l'attitude de l'appelante à leur égard témoignant d'une "forme grave de dysparentalité". L'expertise fait le constat d'une situation extrême et dramatique pour les enfants, justifiant l'éloignement de la mère afin de limiter l'action délétère du processus d'emprise.

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Si l'appelante conteste en bloc le contenu de cette expertise, qu'elle qualifie de mensongère, la Cour ne peut que constater que celle-ci est largement documentée et qu'elle se fonde sur l'appréciation de nombreuses personnes amenées à intervenir dans la prise en charge de F______ et/ou E______ dans des contextes différents. Même la pédiatre de la jeune fille, qui n'a pas donné suite aux sollicitations des experts du CURML, a relevé, lors de son audition, qu'à plusieurs reprises lors des consultations médicales, et avec persistance, l'appelante avait évoqué devant sa fille des suspicions d'attouchements de la part de son ex-mari, ce qui ne peut que renforcer la thèse d'une aliénation parentale.

En dépit des affections psychiatriques dont elle est victime, dont découlait une crainte authentique de voir sa fille victime d'abus sexuels par son père, pouvant en partie expliquer son comportement, l'appelante ne pouvait ignorer, au vu des nombreuses mises en garde reçues, que par ses agissements, elle mettait gravement en danger le développement de F______, mais également, par ricochet, celui de son fils cadet. Elle a notamment persisté à publier, sur ses réseaux sociaux, du contenu portant sur sa vie familiale, accablant son ex-mari et dévoilant des éléments relevant de l'intimité de ses enfants, s'émancipant du constat des experts mettant en évidence le caractère délétère de ce mode de procéder pour le développement des mineurs. L'ensemble de ce qui précède démontre qu'elle a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel.

La culpabilité de l'appelante du chef d'infraction à l'art. 219 CP sera dès lors confirmée.

E. 3.1 La violation du devoir d'assistance ou d'éducation est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que la diffamation est passible d'une peine pécuniaire et l'injure d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

E. 3.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

- 29/38 - P/21911/2023 professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.2.2 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3’000.- au plus. (art. 34 al. 2 première phrase CP).

E. 3.2.3 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

E. 3.2.4 L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, soit lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif de la nouvelle peine, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5).

E. 3.2.5 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.

- 30/38 - P/21911/2023 Pour satisfaire cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

E. 3.2.6 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions

– soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).

E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelante doit être qualifiée de grave pour toutes les infractions dont elle a été reconnue coupable. Elle s'est attaquée à l'honneur de son ex- mari, père de deux de ses enfants, en lui attribuant les comportements les plus abjects qui soient, diffusant ses propos à très large échelle par l'utilisation de ses réseaux sociaux. La période pénale est certes circonscrite à deux semaines s'agissant des infractions contre l'honneur, pour des motifs procéduraux, mais l'intensité délictuelle n'en est pas moins forte, au vu du nombre de publications intervenues durant ce court laps de temps. Alors qu'elle était la principale garante du développement de ses deux plus jeunes enfants, dont elle devait assurer la protection, elle les a par ailleurs exposés, durant une très longue période, à un environnement de vie délétère, exerçant sur eux une emprise néfaste visant à les placer en opposition face à leur père, dont elle a entravé le droit de visite. Elle a persisté dans son attitude malgré les inquiétudes suscitées auprès des institutions civiles saisies du dossier, qui lui ont été transmises, au point que ses enfants ont dû être placés en foyer. Ses agissements traduisent une volonté entêtée d'imposer sa propre vision, sans considération aucune pour l'intérêt et le bien- être de ses enfants, dont les troubles sont avérés.

- 31/38 - P/21911/2023 Les mobiles de l'appelante sont égoïstes. Il ne peut être retenu, comme elle le soutient, qu'elle a agi dans un but de protection envers ses enfants, dès lors qu'il apparaît qu'elle a avant tout procédé en vue de se faire justice elle-même, cherchant l'approbation du plus grand nombre, et par ce biais un certain apaisement, les potentielles conséquences psychiques sur ses enfants étant reléguées au second plan. Sa collaboration est sans particularité. En revanche, sa prise de conscience est inexistante. Si elle a été capable, en appel, d'exprimer des regrets en lien avec les termes utilisés dans ses publications, ceux-ci apparaissent intrinsèquement liés aux conséquences que son comportement a pu avoir sur sa propre personne, en l'occurrence sa condamnation pénale. À aucun moment toutefois, elle n'a fait état de remords quant au tort causé à son ex-mari. Bien au contraire, il apparaît qu'elle a encore réitéré dans ses agissements au début de l'année 2026 en traitant son ex-mari de "fou malade" sur les réseaux sociaux. L'appelante n'a pas contesté ces faits, se défendant uniquement de ce que sa publication se serait retrouvée sur INSTAGRAM contre sa volonté. Pour le surplus, elle a continué jusqu'en appel à contester les conclusions de l'expertise familiale, qualifiées de mensongères, tout en relevant qu'elle estimait avoir tout fait pour le bien de ses enfants. Elle s'est ainsi vraisemblablement enfermée dans un déni qui la rend parfaitement imperméable à toute critique formulée à l'égard de ses capacités parentales. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Il convient cela étant de tenir compte de son trouble psychiatrique, qui permet de contextualiser ses agissements, sans pour autant les justifier. On lui donnera acte, sur le plan de sa situation personnelle, de ce qu'elle était sensiblement isolée au moment des faits, ce qui ne lui donnait pas pour autant un blanc-seing pour déverser ses états d'âmes à tout un chacun, étant encore relevé qu'elle a longtemps refusé l'aide thérapeutique qui lui était proposée, considérant ne pas en avoir besoin. L'appelante a déjà été condamnée pour injure et menaces, soit un antécédent partiellement spécifique, à peine deux mois avant les faits d'injure pour lesquels elle est condamnée dans la présente procédure. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant. Il se justifie de prononcer une peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le MP le 21 décembre 2021. La violation du devoir d'assistance ou d'éducation justifie à elle seule le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, laquelle doit être aggravée de 40 jours amende (peine hypothétique : 60 jours-amende) pour tenir compte des menaces et injures proférées dans la procédure antérieure, soit un total de 160 jours-amende. L'infraction de diffamation, perpétrée au mois de février 2022, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, qui doit être augmentée de 20 jours-amende (peine

- 32/38 - P/21911/2023 hypothétique : 30 jours-amende) au vu des injures proférées à la même période, soit un total de 80 jours-amende. Il en résulte un total de 240 jours-amende, qui après déduction des 60 jours résultant de la condamnation du 21 décembre 2021, ramène théoriquement la peine complémentaire à 180 jours-amende. Eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CP), dite peine sera toutefois ramenée à 120 jours- amende. Le montant du jour-amende, fixé à au plancher de CHF 30.- par le premier juge, est justifié au vu de la situation financière de l'appelante, si bien qu'il sera confirmé. Pour le surplus, comme le TP, la Cour parvient à la conclusion que l'appelante ne doit pas être mise en bénéfice du sursis, son absence totale de prise de conscience à l'égard des faits qui lui sont reprochés justifiant le prononcé d'une peine ferme. La renonciation à révoquer le sursis qui lui a été accordé antérieurement lui est acquise. Il ne se justifie pas de remettre en cause la prolongation d'une année du délai d'épreuve décidée dans ce cadre, qui est justifiée et proportionnée.

E. 4.1.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

E. 4.1.2 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

E. 4.2.1 En l'occurrence, l'ampleur du préjudice moral causé à F______ et E______ est dûment établie par le dossier. En raison du comportement adopté par l'appelante, ceux- ci souffrent de divers troubles attestés dans l'expertise familiale, étant relevé qu'il est notoire que l'environnement auquel ils ont été exposés durant de nombreuses années, puis leur placement en foyer, aura sur ceux-ci des répercussions sur le long terme. Le montant de CHF 2'000.- accordé à chacun des enfants apparaît dès lors amplement proportionné et sera confirmé.

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E. 4.2.2 Outre qu'il est patent que les accusations qui visaient l'intimé, des plus infamantes, étaient de nature à causer une importante atteinte à sa personnalité, l'intéressé a exprimé sa souffrance en audience, relevant la difficulté de devoir supporter le poids des regards d'autrui et affirmant avoir perdu toute dignité. Si la période pénale est limitée, l'appelante est parvenue, du fait de l'utilisation des réseaux sociaux, à exercer son pouvoir de nuisance à large échelle, impactant dans une égale mesure l'intimé. Aussi, quand bien même l'indemnité de CHF 5'000.- fixée par le premier juge se situe dans la fourchette haute de ce qui peut être alloué en matière d'infractions contre l'honneur, elle apparaît proportionnée au vu des circonstances du cas d'espèce. Le jugement querellé sera donc également confirmé sur ce point.

E. 5.1.1 L'art. 428 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours ou si la modification de la décision est de peu d’importance (al. 2). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3).

E. 5.1.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus et non selon les infractions visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1).

E. 5.2.1 L'appelante, qui succombe, supportera l’intégralité des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent un émolument d’arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 5.2.2 Le verdict de culpabilité étant confirmé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, à l'exception de l'émolument complémentaire de jugement, dont la part imputée à l'intimé sera laissée à la charge de l'État, considérant qu'en sa qualité de partie plaignante au bénéfice de l'assistance judicaire, il doit en être exempté (art. 428 al. 3 CPP a contrario; art. 136 al. 2 let. b CPP).

E. 6.1.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 34/38 - P/21911/2023 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

E. 6.1.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 6.1.3 La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 100.- pour les stagiaires / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 6.2.1 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, à la rédaction d'un courrier et à la lecture du jugement entrepris, ces activités étant incluses dans le forfait. Ne seront pas non plus comptabilisées les activités se rapportant à la formation de l'avocate-stagiaire (conférence interne, revue des projets et recherches juridiques de validation), que l'assistance juridique n'a pas pour vocation de financer. Considérant par ailleurs que la juridiction d'appel transmet toutes les communications qu'elle reçoit, le temps dédié à la consultation du dossier au greffe constitue une démarche non strictement nécessaire, qui ne sera pas non plus indemnisée. Pour le surplus, le temps alloué par l'avocate-stagiaire à la préparation de l'audience d'appel sera réduit à dix

- 35/38 - P/21911/2023 heures et ses recherches juridiques limitées à quatre heures, ce temps apparaissant suffisant au vu de la complexité somme toute limitée de l'affaire. Seules quatre heures supplémentaires au tarif du chef d'étude seront prises en compte pour la préparation de l'audience d'appel, au vu de l'activité retenue à ce même titre pour l'avocate-stagiaire et de l'intervention principale de cette dernière durant les débats, étant relevé que le dossier était censé être connu pour avoir été plaidé quelques mois plus tôt par ce même avocat. Il convient de compléter l'état de frais de la durée de l'audience et du montant forfaitaire de la vacation au Palais de justice, étant relevé que seule l'activité du chef d'étude sera comptabilisée à ce titre, l'affaire ne justifiant pas la présence de deux conseils.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 4'181.30, correspondant à huit heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'600.-) et 14 heures d'activité au tarif horaire de CHF 110.- (1'540.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 628.-), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 313.30.

E. 6.2.2 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et d'un courrier, qui sera retranché dès lors que ces activités sont incluses dans le forfait. Il convient pour le surplus de compléter l'état de frais de la durée de l'audience et du montant forfaitaire de la vacation au Palais de justice.

En conclusion, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 3'635.75 correspondant à 14 heures et 50 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'966.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 296.65), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 272.45.

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/514/2025 rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21911/2023. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 al. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 et 2 CP). Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 décembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 décembre 2021 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à payer à E______ et F______ CHF 2'000.- chacun, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute E______ et F______ de leurs conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction du collant figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 32442220210923 du 23 septembre 2021 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1134.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de la moitié de l'émolument complémentaire de jugement, totalisant CHF 600.-, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'État. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. - 37/38 - P/21911/2023 Arrête à CHF 4'181.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée par ordonnance séparée. Arrête à CHF 3'635.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 38/38 - P/21911/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'734.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'109.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21911/2023 AARP/294/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 août 2026

Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, appelante,

contre le jugement JTDP/514/2025 rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal de police,

et Monsieur C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, E______ et F______, parties plaignantes, représentés par leur curatrice, Me G______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/38 - P/21911/2023 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/514/2025 du 6 mai 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 al. 1 du Code pénal [CP]) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 et 2 CP), mais l'a déclarée coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), la condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours- amende, à CHF 30.- l'unité, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 décembre 2021 par le Ministère public (MP), tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 21 décembre 2021 par cette même autorité, un avertissement lui étant adressé et le délai d'épreuve prolongé d'un an. Le TP a également condamné A______ à payer, outre les frais de procédure, CHF 5'000.- à C______ et CHF 2'000.-, avec intérêts, à E______ ainsi qu'à F______ (tort moral).

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de diffamation, injure et violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

b. Selon l'ordonnance pénale du 12 février 2024, il est reproché à A______ les faits suivants, commis à Genève :

b.a. À réitérées reprises depuis le 23 novembre 2021 jusqu'au 30 août 2023 et à tout le moins au mois de juillet 2022, elle a tenu sur ses réseaux sociaux des propos attentatoires à l'honneur de C______, le traitant notamment de "pédophile", "grand manipulateur pervers narcissique", "fou", "malade mental", "fdp" (fils de pute), "sheitan", "prédateur" et l'accusant d'être un violeur, en indiquant notamment qu'il se livrait à "des attouchements à gogo sur son personnel". b.b. À tout le moins depuis le début de l'année 2020 jusqu'au 30 août 2023, elle a par ailleurs exposé ses enfants F______ et E______ à un environnement de vie délétère et à une aliénation parentale extrême, portant ainsi atteinte à leur développement, et a exposé F______ à un environnement de violence au quotidien. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. Du contexte familial des parties a.a. C______ et A______ ont fait connaissance dans le courant de l'année 2014 et se sont mariés le ______ 2015. Le ______ 2015, ils ont accueilli leur premier enfant, F______. Le couple s'est séparé en 2017 et reconstitué à plusieurs reprises, si bien que leur second enfant, E______, est né le ______ 2018.

- 3/38 - P/21911/2023 a.b. A______ est mère de trois autres enfants, issus de deux unions précédentes, soit H______, né en 2003, I______, né en 2007, et J______, née en 2012. C______ a également trois enfants nés précédemment à sa rencontre avec l'appelante, soit K______, né en 2008, L______, né en 2006, et M______, née en 2010. a.c.a. Par jugement du 18 mai 2021, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce des époux. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice civile (CJC) du 19 octobre 2021. a.c.b. Auparavant, les relations entre les parties étaient régies par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement du 11 décembre 2017, la garde de F______ et E______ étant attribuée à A______, C______ se voyant octroyer un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux les samedis et dimanches, de 10h00 à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, chaque jour de 10h00 à 18h00, aussitôt qu'il disposerait d'un logement approprié.

2. De la première plainte pénale de A______ et de son contexte a.a. Le 20 janvier 2020, la directrice de la crèche accueillant F______ et E______ a fait part de ses inquiétudes au Service de protection des mineurs (SPMi) à la suite de propos tenus par F______ au mois de décembre 2019 ("pas de narine, pas de cocaïne"), l'enfant ayant en outre indiqué avoir visionné des "films gores" chez son père. Ces préoccupations ont été formalisées dans un signalement intervenu le 27 janvier suivant. a.b. Il ressort de la fiche de transmission établie par ledit service qu'au moment d'être interpellée, A______ avait relayé à la directrice de la crèche d'autres propos tenus par F______, selon lesquels "elle faisait l'amour avec son papa". La mère avait indiqué faire le nécessaire pour que le père n'ait plus accès à leurs enfants, tout en relevant qu'après une séparation très conflictuelle, elle avait enfin retrouvé un peu de sérénité et ne souhaitait pas relancer le conflit en déposant une plainte. C______ avait, pour sa part, nié tout comportement inadéquat impliquant F______. b.a. Le 24 janvier 2020, A______ a pris contact avec la police pour leur faire part de propos tenus par F______ un mois auparavant, selon lesquels elle "faisait l'amour avec papa, mais qu'elle était trop jeune pour avoir des enfants", indiquant par ailleurs que sa fille se touchait beaucoup. À cette occasion, elle a manifesté son intention de déposer plainte. b.b. Selon ses déclarations à la police deux jours plus tard, d'entente avec C______, ce dernier récupérait F______ le vendredi à la sortie de la crèche et la ramenait le dimanche soir, voire l'amenait directement à la crèche le lundi matin. Or, récemment, elle avait appris que durant son droit de visite, son ex-époux amenait leurs enfants dans son studio de tatouage. F______ entretenait une relation très fusionnelle avec son père, avec lequel elle dormait et se lavait. Lorsqu'ils habitaient ensemble, il était déjà arrivé

- 4/38 - P/21911/2023 que F______ "touche le zizi" de son père, en particulier une fois dans le bain, précisant que ce dernier avait rigolé face à cette situation. Il arrivait également à C______ de poser F______ sur son sexe lorsqu'ils prenaient le bain ensemble. Le 31 décembre 2019 au soir, C______ lui avait ramené F______ après cinq jours d'absence. Le lendemain ou la semaine suivante, F______ lui avait fait des révélations, soit : "moi je fais l'amour avec papa et quand je serai grande j'aurai un enfant, car pour l'instant je suis trop petite et je ne peux pas avoir d'enfant". Elle avait pensé que sa fille rêvait et lui avait dit qu'elle ne pouvait pas être amoureuse de son père, à la suite de quoi elles n'en avaient plus parlé. Dans la même semaine, F______ lui avait toutefois dit qu'elle ne voulait "plus faire l'amour avec papa". Lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi, F______ lui avait répondu "parce que c'est dégueulasse". Quelques jours plus tard, la crèche l'avait appelée pour lui relayer des propos inquiétants tenus par F______. L'enfant avait également eu l'occasion de dire à sa pédiatre, notamment, que son père lui faisait des bisous partout. C______ attaquait toutes les femmes et ne les respectait pas. Elle se réservait le droit de déposer plainte à son encontre, mais craignait les réactions qu'il pouvait avoir et d'éventuelles représailles.

b.c. Le lendemain de son audition, se référant à son entretien téléphonique du jour même avec le SPMi et à une réflexion personnelle, A______ a formellement déposé plainte à l'encontre de C______.

c. Le 26 janvier 2020, F______ a été auditionnée selon le processus EVIG. L'expertise de crédibilité établie le 3 octobre 2022 a qualifié sa déclaration de faiblement crédible. En particulier, la réponse de l'enfant à teneur de laquelle "là je suis un enfant, je peux pas être… faire l'amour avec papa… et puis c'est dégueu" ne pouvait pas être considérée comme une allégation, ressemblant plutôt à ce qu'elle aurait pu entendre de la part d'adulte concernant ce sujet.

d. À la police, C______ a fait état d'une relation très conflictuelle avec son ex-épouse. Il vivait dans son studio de tatouage où il n'y avait qu'un canapé-lit, dans lequel il dormait avec sa fille lorsqu'il s'en occupait. N'ayant pas de salle de bain dans son commerce, les enfants se lavaient chez sa mère, qui les gardait parfois pour la nuit. Jusqu'à sa séparation de A______, il prenait également des bains avec sa fille. Il contestait tout geste déplacé envers ses enfants.

e.a. Lors de l'audience de confrontation du 10 juin 2020, A______ a exposé qu'elle avait raconté ce que sa fille lui avait dit. Ultérieurement, elle s'était toutefois rappelée qu'un jour, F______ lui avait indiqué qu'un voisin du quartier lui avait "touché la minette". Elle en avait, à l'époque, parlé à son mari, qui s'était engagé à gérer cela. Le voisin en question était un homme très respectable qui, à son sens, ne ferait jamais ça. Elle en déduisait que F______ avait des soucis, dans le sens où elle déclarait des choses impressionnantes pour son âge. Selon elle, il s'agissait de propos qu'elle entendait dans son entourage, soit notamment de ses grands frères; F______ enregistrait tout. Invitée à s'exprimer sur la manière dont elle interprétait par conséquent les déclarations de son enfant, A______ a relevé que selon elle, tout cela était faux, soit y compris ce qu'elle

- 5/38 - P/21911/2023 avait pu dire à propos de son père. F______ avait besoin d'un suivi thérapeutique, qu'elle entendait mettre en place très rapidement, dans la mesure où celle-ci disait des choses graves, d'ordre sexuel ou concernant les drogues. Immédiatement après son dépôt de plainte, C______ l'avait contactée pour l'informer qu'il préférait ne pas voir les enfants pour le moment afin d'éviter d'autres accusations. Avant son dépôt de plainte, elle n'avait aucun contact avec son ex-mari et n'avait donc pas eu l'occasion de lui parler. Elle avait contacté la police sur recommandation du SPMi, mais pensait que si elle avait eu l'occasion d'en discuter calmement avec C______, elle n'aurait pas déposé plainte. Questionnée sur d'éventuels gestes déplacés de C______ dont elle aurait été témoin, A______ a relevé que certains évènements la dérangeaient, mais cela relevait plutôt du fait que son mari et elle avaient une idée différente de l'éducation, ayant été élevée dans la pudeur et lui n'ayant aucun problème à prendre un bain avec sa fille. Elle avait effectivement vu F______ saisir le sexe de son père dans le bain, mais pensait que sa fille avait agi ainsi par inadvertance, souhaitant saisir un jouet. Par suite des déclarations de F______ à propos de son père, elle l'avait amenée chez sa pédiatre, qui n'avait constaté aucune lésion ou anomalie. Elle avait appris que C______ recevait ses enfants dans son salon de tatouage durant son droit de visite à peu près au même moment que les révélations de F______. Ses relations avec le précité s'étaient améliorées depuis début mai, période à laquelle ils avaient repris contact. Elle était désormais rassurée sur l'environnement dans lequel ses enfants évoluaient lorsqu'ils étaient avec leur père. Elle avait déposé sa plainte pénale sans vraiment réfléchir, en ce sens qu'il lui paraissait de son devoir de mère d'agir au vu des déclarations de sa fille. Elle avait été fortement encouragée par le SPMi. À son sens, F______ avait dit des choses mais C______ n'avait rien fait de tel. Elle craignait toutefois qu'on lui reproche de ne pas avoir protégé sa fille dans l'hypothèse où elle retirerait sa plainte. F______ disait beaucoup de bêtises et le suivi thérapeutique lui ferait certainement du bien.

e.b. Par courrier du 11 juin 2020, A______ a retiré sa plainte pénale, expliquant qu'elle avait malheureusement été dans l'impossibilité de joindre C______ à l'époque et avait donc fait "se qui pour [s]a part est exagéré mais obligé selon la loi, d'après le SPMI". Elle avait agi en sa qualité de maman devant protéger son enfant, fortement encouragée par le SPMi.

f. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Ministère public (MP) a classé la procédure P/1______/2020 ouverte à l'encontre de C______, considérant l'absence d'établissement d'un soupçon justifiant une mise en accusation.

3. De la reprise de la procédure P/1______/2020 dirigée à l'encontre de C______ et de la procédure initiée par ce dernier Développement chronologique a.a. Le 19 août 2021, la pédiatre de F______ a effectué un signalement auprès du SPMi. Lors de la consultation du jour même, elle avait constaté une fissure au niveau

- 6/38 - P/21911/2023 du clitoris de sa patiente, étant précisé qu'à la question de savoir si quelqu'un la touchait à cet endroit, l'enfant avait répondu "oui, papa". a.b. Auditionnée ultérieurement dans le cadre de la procédure P/1______/2020, la pédiatre a concédé que les déclarations de F______ n'étaient pas spontanées. Cela faisait deux ans que la petite fille se plaignait de douleurs récurrentes. Elle faisait beaucoup de vulvites, lesquelles étaient toutefois fréquentes à son âge et ne devaient pas toujours être mises en relation avec des abus sexuels. À plusieurs reprises, lors des consultations précédentes, A______ avait évoqué des suspicions d'attouchements de la part de son ex-mari. En présence de F______, la mère persistait avec le même discours, selon lequel elle avait déposé plainte mais personne ne l'écoutait.

b. Consécutivement au signalement de la pédiatre, par décision superprovisionnelle du 20 août 2021, le TPAE a ordonné la suspension des relations personnelles entre C______ et ses deux plus jeunes enfants.

c. Le 31 août 2021, le SPMi a transmis à la police une dénonciation pénale urgente concernant F______. Ce document relate le contenu d'une conversation téléphonique avec A______ du 19 août précédent de la manière suivante : "La mère a expliqué que cela fait plusieurs mois qu'elle avait vu une petite marque sur la vulve de sa fille, mais F______ ne la laissait pas la toucher. Madame lui a dit de mettre de la crème, pensant que c'était une irritation. Questionnée sur la raison pour laquelle elle a attendu tout ce temps avant d'emmener sa fille en consultation avant ce 19 août 2021 aux urgences pédiatriques, elle explique avoir "eu comme un pressentiment". Elle ne sait pas quoi faire, ne sait pas si elle doit porter plainte puisque "la justice n'a rien fait la dernière fois" (rappelons qu'elle avait elle-même retirée [sic] sa plainte). Nous nous questionnons sur le temps que la mère a laissé passer entre la première fois où elle a constaté la marque sur la vulve de sa fille et la consultation pédiatrique, sachant que la mère a toujours affirmé avoir des suspicions".

d. Le 6 septembre 2021, F______ a été entendue selon le processus EVIG en lien avec ces nouvelles révélations. Sa déclaration a également été évaluée comme faiblement crédible à teneur de l'expertise de 2022.

e. Le jour même, à la demande de la mère, le SPMi a remis à la police un collant gris tâché appartenant à l'enfant, censé avoir été porté au moment des faits litigieux. f.a. Le 10 septembre 2021, F______ a été examinée par une gynécologue. À teneur du constat de lésions traumatiques établi trois mois plus tard par le Centre universitaire de médecine légale (CURML), l'enfant présentait une dermabrasion longitudinale d'aspect frais au niveau de la vulve (en regard de la commissure antérieure des grandes lèvres) ainsi qu'un œdème du capuchon clitoridien qui étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurt/s du corps contre un/des objet/s contondant/s, coup/s reçu/s par un/des objet/s contondant/s, pression/s locale/s ferme/s pour les ecchymoses) avec une composante de frottement pour la dermabrasion. Ces lésions

- 7/38 - P/21911/2023 étaient trop peu spécifiques pour se déterminer sur leur origine précise. Les constatations ne pouvaient ainsi infirmer ou confirmer un antécédent d'abus sexuel tel que rapporté par la mère de l'expertisée, étant relevé que le père n'avait pas vu sa fille depuis le 8 août 2021. f.b. Contactée téléphoniquement, l'experte ayant procédé à l'examen avait souligné que F______ n'avait rien dit spontanément à propos de la lésion constatée sur sa personne. A______ était présente durant l'examen et avait un discours orienté à la charge du père.

g. Le 27 septembre 2021, A______ a formé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de C______. En décembre 2020, F______ avait commencé à se plaindre d'un "bobo à la minette". Elle avait tenté de voir ce qu'il en était, mais sa fille ne la laissait plus accéder à ses parties intimes depuis qu'elle avait déposé sa première plainte. Elle avait pensé à une irritation, qu'elle avait proposé de traiter avec du Bepanthen. La situation avait duré ainsi plusieurs mois, jusqu'à ce que sa fille sollicite qu'un rendez-vous soit pris avec un médecin en relation avec ses douleurs. Lorsqu'elles étaient arrivées dans la salle d'auscultation de la pédiatre, elle-même s'était mise en retrait et avait écouté ce qui se disait. Concrètement, après avoir constaté le début de la plaie sur la vulve de sa fille, la médecin avait demandé à cette dernière "Mais qui te touche ici ?", ce à quoi F______ avait répondu "C'est papa". Il avait alors été décidé d'effectuer un signalement. Questionnée sur ce qu'elle savait concrètement de la blessure de F______ à la vulve, A______ a répondu "Je sais pas. Manque d'hygiène. Même à la consultation avec le médecin légiste, cette dernière a dû lui faire un rappel de l'hygiène à cet endroit-là". En sortant du rendez-vous avec la pédiatre, elle était choquée et avait pensé à d'autres "choses pas normales", comme le fait qu'à deux ou trois reprises, F______ était revenue de chez son père, qui exerçait son droit de visite de 10h00 à 18h00, entièrement lavée et changée. Ultérieurement, elle avait obtenu plus d'informations en lien avec la blessure de F______. Au moment de la rentrée scolaire, cette dernière s'était saisie d'un collant lui appartenant, qui présentait une tache, et le lui avait donné en expliquant "C'est papa qui fait avec les ongles". Elle lui avait raconté que lors du réveillon de Noël, son père l'avait prise sur les genoux et l'avait touchée devant tout le monde, sans que cela ne se remarque; cela lui avait fait mal et elle avait même crié pour lui intimer d'arrêter. Le collant qui avait été confié à la police était celui que sa fille portait lors dudit réveillon. Pour le surplus, il arrivait souvent à F______ de dire que son père était un "monstre" et "qu'il irait en enfer". Depuis que F______ s'était confiée, elle était apaisée. Elle l'avait emmenée voir une pédopsychologue. Questionnée sur le délai de latence entre la découverte de la blessure de sa fille et sa consultation médicale, A______ a relevé que sa fille avait "un problème avec sa partie intime" depuis la première plainte déposée par ses soins. Elle n'avait pas souhaité la brusquer, étant relevé que celle-ci était remontée contre elle en raison des propos que tenait C______ à son encontre. À l'époque de son premier dépôt de plainte pénale, ce dernier lui avait envoyé une vidéo sur laquelle il avait les yeux remplis de larmes et portait F______ endormie sur son torse. Elle était persuadée que c'était le soir en

- 8/38 - P/21911/2023 question que l'intéressé avait commencé à toucher leur fille, car lorsque celle-ci était rentrée plus tard, son regard avait changé. h.a. À la police, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a consécutivement déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour diffamation et calomnie. h.b. Il a produit des photographies de sa fille lors du réveillon de Noël 2020, permettant aux policiers de constater, dans un rapport établi le 9 octobre 2021, que le collant porté par F______ à cette occasion ne correspondait pas à celui qui leur avait été transmis par A______ par l'entremise du SPMi.

i. Le 9 novembre 2021, le MP a ordonné la reprise de la procédure P/1______/2020 dirigée à l'encontre de C______.

j. Entendue le 23 novembre 2021 par-devant le TPAE, A______ a notamment indiqué qu'elle ne pouvait affirmer que les propos de F______ étaient vrais, mais que sa fille devait pouvoir être "entendue vraiment". Elle s'opposait à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée, car elle "prétend[ait] que [s]es enfants [étaient] préservés de toutes ces énergies négatives". Si C______ "n'était pas en vie, [ses enfants et elle] ser[aient] en paix. D'ailleurs, lorsque la thérapeute de F______ N______ [prénom] [lui avait] demandé quels changements [elle] souhaitai[t], [elle] lui a[vait] répondu qu['elle] aimerai[t] le supprimer de la vie de [s]es enfants". k.a.a. Le 14 février 2022, C______ a déposé un complément de plainte à l'encontre de A______, exposant que dès la notification, intervenue le 1er février 2022, de l'ordonnance du 23 novembre 2021 par laquelle le TPAE lui avait accordé un droit de visite sur F______ s'exerçant à raison d'une visite médiatisée à quinzaine, A______ avait publié plusieurs messages le concernant sur ses réseaux sociaux, le traitant de "fou", de "malade mental", de "pédophile" et de "grand manipulateur pervers narcissique", appelant sa communauté composées de plusieurs milliers de personnes à "le faire tomber". Elle l'accusait également d'"attouchements à gogo sur son personnel". k.a.b. Plusieurs copies d'écran étaient jointes à cette plainte, représentant des stories publiées par A______ sur ses réseaux sociaux, dont sont extraits les passages suivants : - "À toutes les mineures qui ont fait des choses d'ordre sexuelles avec mon ex- mari, s'il vous plaît venez confirmer que monsieur aime les femmes pas fini d'être formée, comme des adolescentes s'il vous plaît cela m'aidera à faire reconnaître qu'il est pédophile. Il se fait des meuf de 17 ans… Il en a 40" (sic). - "L'école de ma fille et la crèche de mon fils, non pas le droit de me faire une simple attestation qui prouve que mes enfants sont bien plus épanouies et plus apaisé depuis qu'ils ne voient plus leur père pédophile… La pédopsychiatre non

- 9/38 - P/21911/2023 plus… Es surtout, Ils ne donne pas le choix a ma fille si elle veut ou pas revoir se fdp. Je suis censé faire quoi ???!!!!! J'étais dans mon rôle de protéger mes jeunes enfants d'un prédateur pédophile, ils m'enlève mon droit euhhh jcomprend rien" (sic). - "Grand manipulateur pervers narcissique. […] Trafic en tout genre dans son studio de tatouage, cocaïne, prostitution et des attouchements a gogo sur son personnel" (sic). - "[…] J'ai tout perdu et je passe pour une grosse Kassos française qui est venu gratter un suisse, il est fort… 7 ans à Genève sans aucune activité toutes ces histoires prouve comme c'est un malade mental et je suis seule à devoir prouver tout ça […]" (sic). - "Vous voulez m'aider ?? Payez moi le meilleur avocat de Suisse. Donnez moi un maximum de témoignages sur se que vous avez pu vivre avec mon ex mari anonyme ça vaut rien. Arretez d'avoir peur, il va tomber avec la déclaration de sa propre fille. Mais la justice force mes enfants à voir leurs pères" (sic). - "[…] Cela fait 3 ans que je me bat pour protéger mes enfants d'un père inceste… En récidive !!!!!!!!! Je ne voulais pas en parler ici, mais c'est ma dernière solution… Peut-être que de mettre à jour se qu'on subit injustement avec ma fille F______… Va leurs faire peur et corruption ou pas, ils feront régner la loi…" (sic). - "Quand il m'a menacé de mort avec son arme à feu, il a été saisi de toutes ses armes… quelques mois plus tard il a voulu le récupérer et a donc passé des examens psychiatrique qu'il a échoué car c'est un gros malade mental !!!!! […]" (sic). k.b. Par l'intermédiaire de son conseil, C______ a par la suite adressé plusieurs courriers au MP en faisant état de nouvelles publications de A______ sur ses réseaux sociaux, dans lesquelles, elle indiquait notamment que son ex-mari était impliqué dans une "affaire d'inceste" (courrier du 23 février 2022), le décrivait comme un "fdp", un "sheitan", un "malade mental" ou encore un "prédateur" (courrier du 17 juin 2022) et énonçait : "Ma fille a subit des attouchements sexuel de la part de son père, et à vue son père baisés des femmes devant elle" (sic; courrier du 22 juin 2022).

l. Le 24 juin 2022, le MP a informé A______ qu'une procédure préliminaire était ouverte contre elle notamment du chef de diffamation et l'a enjointe fermement de cesser ses agissements, à défaut de quoi des mesures pourraient être prises à son encontre.

m. Le 26 juillet 2022, le conseil de C______ a informé le MP que A______ avait réitéré, sur ses réseaux sociaux, les accusations de pédophilie et d'inceste à l'encontre de son ex-mari, auquel elle reprochait par ailleurs des viols commis sur sa personne et

- 10/38 - P/21911/2023 sur la première fille du concerné, de même que des violences perpétrées sur les enfants du mis en cause issus d'une union précédente.

n. Le 27 juillet 2022, par-devant le MP, A______ s'est engagée à ne plus parler de l'affaire sur les réseaux sociaux ou de quelque autre façon, indiquant avoir compris la gravité de ses gestes.

o. Par la suite, le conseil de C______ a encore relayé de nouvelles publications (photographies et vidéos) effectuées par A______ sur ses réseaux sociaux, par lesquelles celle-ci évoquait : "Est-il possible qu'une petite fille de 3 ans à ses 6 ans persiste sur le fait d'avoir été victime d'attouchement sexuel venant de son père. Toujours les mêmes fait les mêmes déclarations, police, amis, famille. Toujours... 2 signalent en 4 ans... des détails dégueulasse... et aujourd'hui visite en milieu neutre pendant 1h avec une association, ma fille revient heureuse d'avoir revue son père alors que juste avant elle ne voulait pas le revoir... Et le piiiire... qu'elle me dises qu'elle est tout inventé"; "Moi qui me serait bien passé de toutes ses conneries !!! 2 ans que j'ai pas un seul week-end pour moi, que je peux pas respirer… Que cette histoire me brise le cœur pensant ma fille victime... que des fois elle me sortait des flash-back... D'un coup plus rien, papa n'a rien fait, elle a tout inventé du haut de ses 3 ans..."; "Elle dit avoir vue trop souvent son père baisers des meufs au studio, du coup ça l'a degoutait et aurait inventé ça... de mon côté personne n'y crois" (courrier du 8 septembre 2022); relatait que depuis sa séparation avec son ex-mari, celui-ci s'était "rabattu" sur F______ (courrier du 16 novembre 2022).

p. Le 12 décembre 2023, le MP a classé la procédure P/1______/2020 ouverte à l'encontre de C______ et lui a alloué un montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2020, à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.

q. Les 2 et 5 avril ainsi que 27 mai 2024, le conseil de C______ a encore transmis au MP de nouvelles publications de A______ sur ses réseaux sociaux, dans lesquelles elle évoquait notamment une "affaire d'inceste classée sans suite pour la deuxième fois" et qualifiait l'expertise familiale (cf. infra pt B.5.e) de "complètement mensongère".

r. Le 21 mai 2024, la curatrice de F______ et E______ a également fait état, vidéo à l'appui, de publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles A______ exposait ses protégés.

s. Le 28 mai 2024, le MP a invité A______ à cesser immédiatement ses agissements, son courrier valant dernier avertissement. Audition des parties dans le cadre de la présente procédure A______

- 11/38 - P/21911/2023

t. À teneur de ses déclarations par-devant le MP et en première instance, A______ avait eu un parcours de vie difficile, qui lui avait permis de devenir plus forte; c'était quelque chose que les gens trouvaient inspirant sur les réseaux sociaux. Avec ses témoignages, elle apportait ainsi son aide à sa communauté. Elle a tout d'abord indiqué avoir débuté les publications à la suite du classement de sa première plainte pénale, corrigeant ensuite ses propos en ce sens qu'elle avait commencé à agir de la sorte à réception de l'expertise familiale (cf. infra pt B.5.e). Elle avait fait une crise de panique, dès lors qu'elle était seule, hors de son pays d'origine, sans entourage et dépourvue d'avocat. Elle avait "vraiment exagéré" au niveau de son vocabulaire qui était trop vulgaire et n'en était pas fière; il s'agissait d'un débordement émotionnel. Elle était une mère en colère et isolée. Par le biais de ses publications, elle avait souhaité "faire du bruit" sur l'affaire de sa fille et trouver des avocats motivés, relevant que depuis sa séparation, elle n'avait jamais été entendue par les juges, les procureurs ou les associations. Grâce à sa démarche, elle était parvenue à trouver un "avocat international" ayant déposé une plainte en France. Confrontée au fait qu'elle avait persisté dans ses publications alors même qu'elle était défendue par un avocat, elle a répondu qu'elle ne parlait alors plus de ses enfants, mais agissait comme "militante pour combattre toute forme de violence". Questionnée sur les termes usités à l'égard de C______, elle s'est expliquée de la manière suivante : elle ne considérait pas qu'il était un pédophile dans la mesure où il n'y avait pas eu de "flagrant délit", mais ne pouvait pour autant considérer que cela était faux; sa mère n'était pas une prostituée; il était un "suppo du diable"; il était atteint d'une maladie mentale, établie par expertise psychiatrique; c'était un "grand manipulateur pervers narcissique"; il faisait des "attouchements à gogo sur son personnel". Soutenant initialement qu'elle n'avait jamais divulgué l'identité ni le visage de C______ sur ses réseaux sociaux, A______ a par la suite concédé qu'en mentionnant son "ex-mari", celui-ci était aisément reconnaissable. Elle avait persisté à publier sur ses réseaux sociaux malgré son engagement à cesser ses agissements car elle n'en pouvait plus de voir l'état de sa fille se détériorer et n'avait aucun soutien. Confrontée au fait que sa manière d'agir n'aidait aucunement F______, elle a indiqué avoir compris; elle procéderait désormais autrement, en ce sens qu'elle irait directement parler aux gens. Elle n'avait jamais pensé que ses publications puissent être nocives pour ses enfants. Concernant les faits dénoncés dans sa première plainte, il n'y avait pas eu de flagrant délit et elle n'avait fait que rapporter les propos de sa fille, qu'elle n'avait jamais cessé de croire. Elle avait retiré ladite plainte car elle avait été menacée par son ex-mari avec une arme à feu (ndr : le dossier démontre que C______ a été condamné pour l'avoir menacée de mort en juin 2019). En dépit des classements prononcés, elle pensait toujours que sa fille avait été l'objet d'abus sexuels, dès lors que celle-ci présentait un trouble du comportement au niveau

- 12/38 - P/21911/2023 sexuel, relevant "est-ce qu'elle a subi ou assisté, ça je ne peux pas le savoir". F______ restait une enfant et il y avait "du vrai et du faux" dans ce qu'elle disait. Ce qui lui importait, en particulier s'agissant de F______ et E______, était leur bien- être et leur protection. Ses enfants étaient au courant des différentes procédures, dans la mesure où elle devait se justifier auprès d'eux au regard des nombreux rendez-vous qu'elle devait honorer. Confrontée au résultat de l'expertise familiale (cf. infra pt B.5.e), elle a affirmé que tout était faux, que ce n'était pas d'elle qu'on parlait dans ce document, ajoutant que les experts l'ayant élaborée étaient "des personnes malsaines et dangereuses pour les familles". Elle n'avait aucunement fait un transfert sur sa fille en lien avec des abus dont elle aurait elle-même été victime, dès lors qu'elle n'avait jamais subi d'abus, hormis ceux perpétrés par C______. Elle n'avait pas non plus l'impression d'avoir influencé sa fille en amont du rendez-vous chez la pédiatre, ayant uniquement expliqué à F______ que cette consultation était l'occasion de dire ce qui s'était passé avec son père. Elle ne consultait ni psychologue, ni psychiatre; elle n'en avait pas besoin. C______

u. C______ souhaitait avoir la paix et ne plus être dénigré. En raison des agissements de A______, il n'avait plus pu voir ses enfants, lesquels avaient été contraints de vivre en foyer. Accusé à tort, il avait par ailleurs dû subir le "regard de travers" des gens ayant eu accès aux publications litigieuses. Il avait beaucoup souffert et s'il n'avait pas été fort, il aurait pu faire une bêtise comme se suicider. A______ se cachait derrière F______ pour proférer des allégations destinées à lui nuire mais leur fille ne disait en réalité rien de mal à son propos, répétant même souvent que sa mère lui demandait de mentir. Les différentes procédures l'avaient tellement accaparé qu'il en avait fini par perdre son commerce. Il avait perdu sa dignité et il en était de même pour ses enfants.

4. De l'évaluation psychiatrique de A______

a. À teneur du rapport d'évaluation psychiatrique effectué le 30 août 2022 par la Consultation en pédopsychiatrie légale (CPPL), A______ présentait un trouble de stress post-traumatique complexe et des traits de personnalité borderline ou émotionnellement labile comorbides, étant souligné qu'il n'existait pas d'arguments en faveur d'un autre trouble psychiatrique permettant d'expliquer les allégations d'abus sexuels comme une psychose paranoïaque ou un trouble de la personnalité paranoïaque. Depuis la suspicion d'abus sexuels de son ex-mari sur sa fille, elle décrivait une réactivation de traumatismes vécus personnellement quand elle était enfant puis dans le cadre de ses relations de couple, à l'origine d'états de colère et d'une grande détresse. Elle présentait une crainte qui paraissait authentique de voir sa fille victime d'abus sexuels par son père comme elle, se disant en avoir été la première victime. L'activation émotionnelle pouvait introduire des biais cognitifs qui

- 13/38 - P/21911/2023 nécessitaient la plus grande prudence dans le traitement de son témoignage comme de sa souffrance qu'il était important de valider. Il convenait de pouvoir l'aider à distinguer son vécu de celui de sa fille, afin de pouvoir mieux faire la part des choses. Une prise en charge psychothérapeutique visant dans un premier temps à la stabilisation et à la psychoéducation sur les aspects psycho-traumatiques était indiquée.

b. Le 18 avril 2023, le psychothérapeute suivant A______ depuis deux mois a contesté les conclusions du rapport susvisé, de même que le diagnostic posé. Il lui semblait que la dangerosité de sa patiente envers ses enfants n'était pas prouvée.

5. Des constatations relatives à F______ et E______

a. Le 10 mars 2020, considérant les difficultés survenues dans l'exercice des relations personnelles de C______, de même que les préoccupations exprimées par A______ quant à l'attitude et aux capacités parentales de son ex-mari, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a ouvert une procédure concernant F______ et E______.

b. Le 25 mai 2020, répondant à une demande d'évaluation du TPAE, le SPMi a fait part de son analyse, dont il ressort notamment le développement suivant : "Initialement en conflit l'un avec l'autre au début de notre évaluation, Moniseur C______ et Madame A______ ont fini par dire qu'ils pouvaient s'arranger entre eux concernant la demande de Monsieur de revoir ses enfants. Malgré l'évolution positive, il est peu probable que le conflit se soit simplement résorbé en si peu de temps. Les tensions latentes pourraient ressurgir et mettre à mal la situation, y compris les enfants. Ce revirement rapide de la situation, passant d'un état d'absence totale de communication avec des plaintes et des mains courantes de part et d'autre à une entente entre les parents, peut être réjouissant mais doit se confirmer sur le long terme. Les enfants doivent être préservés du conflit parental et des répercussions nocives sur leur développement. En ce sens, il est essentiel qu'un cadre stable soit établi pour l'exercice du droit de visite entre F______, E______ et leur père, et que les parents puissent faire appel à un tiers neutre en cas de besoin. Du côté éducatif, il nous semble pertinent que Madame A______ puisse être soutenue dans la prise en charge éducative de ses enfants. En ce sens, un suivi thérapeutique pour F______ devrait être mis en place afin de comprendre à la fois les propos qu'elle a pu tenir et également s'intéresser aux raisons des terreurs nocturnes".

c. Dans un courrier adressé au TPAE le 18 octobre 2021, le SPMi indiquait notamment être inquiet pour le développement psycho-affectif de F______ qui, en plus d'être affectée par le conflit parental se retrouvait au cœur de procédures pénales liées à des allégations d'abus sexuels, à deux reprises en moins de deux ans, ce qui était grave et délétère pour son bon développement. Questionnée sur l'arrêt des visites de son père,

- 14/38 - P/21911/2023 F______ avait exposé "il m'a touchée quand j'avais trois ans, mais je ne m'en rappelle pas […] c'est mon mauvais souvenir", disant également être fâchée contre lui "car il ne prêt[ait] pas de l'argent à maman". Ils étaient favorables à la reprise du droit de visite médiatisé de C______ sur ses deux enfants.

d. Le 7 juillet 2022, les experts du CURML, mandatés par le TPAE dans le cadre de l'établissement d'une expertise familiale, ont signalé à la juridiction précitée que les propos et les attitudes de A______ revêtaient un caractère particulièrement inquiétant et étaient le reflet d'une personne psychologiquement en train de perdre pied avec la réalité, attirant l'attention de l'autorité sur l'enjeu majeur de protéger F______ et E______.

e. Il ressort de l'expertise familiale du 16 décembre 2022 les éléments suivants.

e.a. Concernant les aptitudes parentales : - Les agissements de A______ s'inscrivaient "dans une perception angoissante, parfois quasi délirante, projetée sur sa fille. Elle ne p[ouvait] pas envisager l'éventualité que sa fille ne soit pas victime; soit cette version [était] reconnue par la justice, soit elle se « taillera[it] les veines devant le TPAE »". Quand bien même elle souhaitait "montrer aux experts l'image de la bonne mère, elle ne parv[enait] pas à se défaire d'accusations répétées au préjudice de Monsieur sur tous les domaines, de l'éducation au lien d'attachement, ne laissant à sa fille aucune zone libre d'investissement positif du père. Cette attitude p[ouvait] être lue comme une sorte de parenticide virtuel". Aussi, "que les abus soient réels ou non, F______ (et E______ en second plan) [étaient] exposés à un environnement de vie délétère par leur mère, ce qui port[ait] atteinte à leur développement. Le besoin de Madame d'exposer les allégations de manière indifférenciée aux professionnels du réseau ou sur les réseaux sociaux [était] délétère au développement des enfants. Le fait qu'elle soit aussi agissante, avec en filigrane des accusations irrépressibles contre Monsieur et des comportements qui tend[ai]ent à le retirer des représentations des enfants, v[enait] entraver ses compétences maternelles et sa collaboration avec le réseau, et témoign[ait] d'une forme grave de dysparentalité". - En l'état, C______ n'était pas en capacité de pouvoir accueillir et s'occuper à 100% de ses enfants du fait de ses fragilités (immaturité affective et impulsivité) qui le limitaient dans ses compétences parentales en qualité de personne- ressource de première ligne, étant relevé qu'il avait déjà un enfant à charge et deux autres en droit de visite usuel qui l'accaparaient financièrement et matériellement, outre le fait qu'il n'avait jamais vécu seul avec F______ et E______ et n'avait plus de contacts réguliers avec eux depuis plusieurs mois. Il était notamment précisé, sur le plan des besoins de protection : "Monsieur apporte à ses enfants un sentiment de sécurité physique, mais celui de sécurité psychique montre des lacunes. Cela est dû à son immaturité psycho-affective, et

- 15/38 - P/21911/2023 son impossibilité d'arborer une posture paternelle authentique de peur d'être accusé de nouveaux faits par Madame. Ainsi, il peut être empêché de renvoyer une image pleinement sereine et rassurante à ses enfants sur ce point". e.b. Sur le plan diagnostique : - F______ présentait un "trouble émotionnel de l'enfance" et évoluait dans des "conditions de vie créant une situation psychosociale potentiellement à risques". Précocement prise dans des conflits conjugaux, elle absorbait la négativité transmise par sa mère, génératrice d'anxiété. Au fur et à mesure, elle se sentait "obligée de répondre aux attentes maternelles, devant la soutenir afin de conserver son amour et ainsi devant gommer l'amour et la considération qu'elle a[vait] pour son père". Elle répétait un "un discours plaqué et adultomorphe". En lien avec les accusations d'abus sexuels, le fait pour F______ de revenir sur ses paroles suscitait "des réactions maternelles intenses qui exacerb[ai]ent encore plus ses angoisses d'enfant". - E______ présentait un "trouble du fonctionnement social avec retrait" et un "trouble du développement de la parole et du langage sans précision", étant relevé qu'il était également confronté à des "conditions de vie créant une situation psychosociale potentiellement à risque". Il évoluait dans un environnement "malmenant et insuffisamment soutenant", ce qui générait "un stress neurobiologique et de vives émotions de nature à impacter son développement cognitif et son devenir social et affectif". Il se retrouvait concrètement "victime par ricochet" des agissements de sa mère en lien avec sa façon de gérer les allégations d'abus sexuels concernant F______ et les répercussions qui en découlaient. Il "s'align[ait] sur les attentes de sa mère, sur un mode (sur-)adapté". e.c. En termes de besoins spécifiques des enfants et de perspectives quant à leur développement, il était retenu notamment ce qui suit : "Par collusion avec le parent en difficulté, les enfants (et F______ en particulier) sont à risque de s'identifier aux angoisses que ce parent présente. Faire vivre à son enfant une situation d'emprise parentale équivaut à une maltraitance psychologique de l'enfant et relève de la psychotraumatologie […]. A terme, l'impact d'une emprise parentale recouvre différentes manifestations plus ou moins sévères chez l'enfant : la dépression chronique, une incapacité à fonctionner dans un cadre psychosocial normal, des troubles de l'identité et de l'image de soi, la perte de l'estime de soi, un sentiment incontrôlable de culpabilité, un sentiment d'isolement, des comportements hostiles, des passages à l'acte et des idéations suicidaires […]. Ainsi, nous recommandons que F______ et E______ puissent grandir et se développer dans un contexte neutre et aconflictuel, afin d'être différenciés des postures maternelles. Pour atteindre ces buts, une réduction significative des relations mère-enfants est indispensable, et implique un éloignement entre les enfants et leur mère. Cette mise à distance dans une institution leur permettra de se reconstruire psychologiquement et de reconstituer des

- 16/38 - P/21911/2023 liens paternels équitables, fiables, persistants et structurants […]. Concernant F______, que les abus soient réels ou non, elle est clairement exposée à un environnement de violence au quotidien. Elle doit pouvoir à terme aspirer à comprendre ce qui a pu se produire entre ses parents. La mise en place d'un suivi pédopsychiatrique est primordiale pour qu'elle parvienne à se détacher des enjeux d'adulte, du conflit de loyauté et du comportement aliénant maternel, de façon à avoir accès et parvenir à travailler sur ses ressentis. Concernant E______, le risque est qu'à terme il peine à réguler ses affects, qu'il présente une impulsivité, et des difficultés au niveau de son comportement et de sa sensibilité au monde qui l'entoure […]". e.d. En conclusion, le placement en foyer de F______ et E______ était préconisé, fondé sur le raisonnement suivant : "Dans de telles situations extrêmes et dramatiques pour les enfants, lorsqu'un parent manifeste une emprise et/ou lorsqu'il ne remplit pas ses obligations dans le cadre de l'éducation des enfants et du maintien des droits de l'autre parent à avoir des relations personnelles avec les enfants, et que l'enfant témoigne de signes de souffrance en lien avec ces dysfonctionnements parentaux, l'éloignement des enfants du parent rejetant est la seule solution pour dégager l'enfant de cette situation et lui restituer sa liberté de penser. En limitant ainsi l'action délétère du processus d'emprise maternelle, les enfants deviennent capables de réinvestir l'autre parent dans de meilleures conditions et hors du champ conflictuel qui se chronicise […]. Nous préconisons donc que F______ et E______ soient placés en foyer. […] Selon les décisions rendues par le Ministère public, nous pouvons émettre l'hypothèse qu'en raison de son fonctionnement psychologique singulier et de son impulsivité, Madame présente un risque de passage à l'acte sur F______ et un risque de fuite du territoire suisse".

f. À teneur du rapport urgent établi le 10 janvier 2023 par le SPMi, l'instauration de mesures urgentes sous forme d'un placement extrafamilial de F______ et E______ semblait inévitable. Les curateurs craignaient en effet que la situation des enfants ne se dégrade rapidement lorsque A______ prendrait connaissance du rapport d'expertise, dont ils partageaient l'analyse, ceux-ci risquant d'être exposés aux discours et aux agissements imprévisibles de leur mère, voire à un passage à l'acte (repli sur soi, climat de peur, départ précipité à l'étranger, voire pire).

g. F______ et E______ ont été placés en foyer à compter du 16 janvier 2023.

h. Dans son arrêt du 5 juillet 2024, statuant sur appel de A______, qui sollicitait l'élargissement de son droit de visite sur F______ et E______, la CJC, se fondant sur les derniers retours des différents intervenants, a notamment retenu que "l'appelante persist[ait] dans son altitude inadéquate et dépourvue de retenue lors de son droit de visite, ce qui a[vait] pour effet d'impacter négativement les enfants. Elle ne parv[enait] pas, malgré ses engagements, à s'abstenir de tenir aux enfants des propos inadéquats concernant le père et les procédures et à les protéger du conflit procédural. Ce faisant, elle ne sembl[ait], en l'état, capable ni de préserver ses enfants ni de prendre la mesure du préjudice que son attitude [était] susceptible de leur porter", étant souligné que

- 17/38 - P/21911/2023 "tant son comportement que le contenu de son appel dénot[ai]ent une absence totale de prise de conscience ou de remise en question sur ce point". "Les éducateurs [avaient] constaté que le comportement des enfants était plus difficile à proximité des jours du droit de visite de la mère. Malgré des règles posées pour ces visites, plusieurs mercredis avaient été marqués par des échanges ou dires inadéquats de la mère en présence des enfants au sujet de la procédure ou du père". F______ avait eu des "accidents de selle" la veille de visites avec sa mère, lesquels semblaient "liés à l'exercice des relations personnelles". C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a admis avoir, entre le 1er et le 14 février 2022, traité son ex-mari de "pédophile", "grand manipulateur pervers narcissique", "fou", "malade mental", "fdp", "sheitan", "prédateur" et de "violeur se livrant à des attouchements à gogo sur son personnel" sur les réseaux sociaux. Il s'agissait d'un "SOS". Elle avait agi par peur, par anxiété, pour sa fille qui avait subi les attouchements de son père, étant relevé que la protection des mineurs lui avait intimé d'intervenir pour protéger ses enfants. Elle avait déversé son inquiétude sur les réseaux sociaux à la recherche d'une protection, d'un soutien moral, mais avait ensuite compris que cela était de nature à lui porter préjudice et elle le regrettait.

Questionnée sur ses propos tenus le 10 juin 2020 par-devant le MP et le 23 novembre 2021 par-devant le TPAE, mettant en doute la véracité des déclarations de F______ à propos de son père, elle a relevé qu'elle se trouvait alors dans un déni qu'elle avait développé pour éviter à tout prix le conflit avec l'intimé, qui l'avait exploitée professionnellement et sexuellement durant leur mariage et dont elle avait constaté qu'il bénéficiait du soutien des autorités et de la justice.

En recourant aux réseaux sociaux, elle avait eu l'espoir qu'il y ait une sorte d'enquête concernant l'intimé, "vu tout ce qu'il trafiqu[ait]". L'intéressé était connu de tout le monde à Genève et intimidait les gens. Elle espérait trouver une oreille attentive, une personne qui aurait osé déposer plainte après avoir été victime comme elle l'avait été. Il était correct qu'elle avait également cherché, par ses publications, un avocat; c'était un tout. Elle avait agi ainsi après que toutes ses plaintes avaient été ignorées.

En sa qualité de militante contre toute forme de violence, elle avait continué à poster sur les réseaux sociaux depuis le jugement de première instance, mais aucune publication ne visait particulièrement son ex-mari.

Elle réfutait totalement les conclusions de l'expertise familiale à propos de E______ et F______. Il s'agissait de propos mensongers. Confrontée par la défense au contenu de l'une de ses publications datant du mois de janvier 2026, à teneur de laquelle elle "enquêt[ait] pour trouver qui prot[égeait] ce fou malade en Suisse", elle a relevé qu'il s'agissait initialement d'une publication privée sur FACEBOOK, qui s'était retrouvée publiée sur INSTAGRAM car META avait "tout trafiqué". Elle l'avait supprimée aussitôt qu'elle avait constaté l'erreur.

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Elle n'attendait plus rien de la justice genevoise mais estimait avoir tout fait pour le bien de ses enfants.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant s'en rapporter à justice s'agissant de sa condamnation du chef d'injure. Elle conclut au rejet des conclusions des intimés en réparation de leur tort moral, subsidiairement à la réduction des montants alloués à ce titre en première instance.

b.a. C______ "en avait marre" que l'on parle de lui sur les réseaux sociaux et que l'on ternisse ainsi son image. Pour autant, il n'avait pas de haine envers l'appelante. Il ressentait de la tristesse, car l'intéressée avait sali une personne gratuitement. Son comportement relevait du harcèlement moral et était propre à pousser quelqu'un au suicide.

La vie commune avec ses deux enfants, qui avaient été placés chez lui en attendant la suite de la procédure, se passait bien. Ceux-ci avaient beaucoup progressé dans plusieurs domaines, mais réclamaient souvent leur mère. Il souhaitait que, dans l'avenir, celle-ci prenne des dispositions pour les voir. Lui-même s'astreignait à un suivi mensuel auprès d'une psychologue.

Il ne suivait pas l'appelante sur les réseaux sociaux mais des connaissances, voire des clients de son salon de tatouage, lui relayaient des publications le concernant. Récemment, il avait à nouveau déposé une plainte pénale à l'encontre de l'intéressée en lien avec de nouvelles publications faisant mention, outre de lui-même, de leurs enfants et de ses parents. Il en avait ras-le-bol.

b.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

c. Par la voix de leur curatrice, E______ et F______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D.

a. Née le ______ 1982 en France, pays dont elle est originaire, A______ est divorcée et mère de cinq enfants âgés de sept à 22 ans. Elle vit actuellement avec ses deux aînés, tandis que les deux cadets sont domiciliés chez leur père, sa dernière rencontre avec eux datant du 16 janvier 2026. Au bénéfice d'un permis B en Suisse, elle perçoit mensuellement une rente de l'assurance-invalidité en CHF 1'200.- ainsi que CHF 720.- d'allocations familiales pour deux de ses enfants. Tant son loyer que sa prime d'assurance-maladie sont pris en charge par l'Hospice général. Elle estime ses dettes à CHF 1'500.-.

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b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 21 décembre 2021, par le MP, à une peine-pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour injure et menaces. E.

a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude ainsi que 47 heures et 50 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 30 minutes, dont une heure et cinq minutes consacrées à l'annonce d'appel, une heure et dix minutes dédiées à la prise de connaissance du jugement entrepris, sept heures et dix minutes de travail sur la déclaration d'appel, deux heures et 45 minutes employées à la rédaction d'un courrier ainsi qu'à une conférence interne, une heure et 30 minutes dédiées à la revue du projet de déclaration d'appel et à des recherches juridiques complémentaires dans ce cadre, 13 heures et 30 minutes consacrées à des recherches juridiques en vue de l'appel, six heures et 30 minutes allouées par le chef d'étude à la lecture du jugement motivé et à la préparation de l'audience d'appel, enfin 22 heures et 10 minutes employées, par la stagiaire, à la consultation du dossier au greffe de la CPAR ainsi qu'à la préparation de l'audience d'appel.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 30 minutes consacrées à la rédaction du projet de déclaration d'appel et dix minutes dédiées à la préparation d'un courrier adressé à la Cour de céans. Me D______ a été indemnisé à raison de plus de 61 heures en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du

- 20/38 - P/21911/2023 rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2). Lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3; 138 V 74 consid. 7; 127 I 38 consid. 2a).

2.2.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c). La diffamation suppose une allégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; 117 IV 27 consid. 2c). Une affirmation à caractère mixte doit en principe être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; 128 IV 53 consid. 1a). La personne visée par l'atteinte ne doit pas forcément être nommée. Il suffit qu'elle soit reconnaissable (ATF 124 IV 262, consid. 2a in SJ 1999 I 177). 2.2.1.2. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ou porter atteinte à sa réputation (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Le dol éventuel suffit. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173).

- 21/38 - P/21911/2023 2.2.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité - également valable sur ce point en droit pénal -, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb). Si l'allégation concerne la commission d'un comportement punissable, la preuve de la vérité ne peut se faire qu'en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 30 et 32 ad art. 173). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e). Le Tribunal est fondé à refuser de donner à l'accusé la possibilité de faire la preuve libératoire de la vérité face à des parties civiles ayant bénéficié d'une ordonnance de classement pour insuffisance des charges, soit d'une ordonnance de non-lieu au sens large (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées. Les exigences sont notamment accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées, d'autant plus en l'absence d'intérêt public (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 38 ad art. 173). 2.2.3. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit que l'auteur n'est pas admis à faire les preuves prévues par l'art. 173 ch. 2 CP, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Les conditions auxquelles l'art. 173 ch. 3 CP prive l'auteur du droit de faire les preuves libératoires sont d'interprétation restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à les apporter et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et,

- 22/38 - P/21911/2023 d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Il s'ensuit que l'auteur doit être admis à les faire s'il a agi pour un motif suffisant, alors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, alors même que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants (ATF 132 IV 112 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.2.1). L'art. 173 ch. 3 CP mentionne l'intérêt public comme exemple de motif suffisant, soit le fait que le public ait un intérêt légitime à être informé (ATF 69 IV 165 consid. 2). L'auteur peut toutefois faire valoir un autre motif suffisant. Un tel motif n'est pas d'emblée exclu lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, mais il faut se montrer plus restrictif quant à son admission (cf. CORBOZ, Les infractions en droit pénal, art. 173 CP n. 62). La jurisprudence admet l'existence d'un motif suffisant pour celui qui énonce dans une procédure judiciaire des faits attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts légitimes (ATF 96 IV 56; arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004). Quant au dessein de dire du mal d'autrui, il se définit comme la volonté de rabaisser et de jeter l'opprobre sur un individu. Des termes méprisants employés avec l'intention de blesser sa fille et dans le dessein de nuire, par ailleurs articulés sans motif suffisant, notamment sans égard à un quelconque intérêt public excluent la preuve libératoire, le seul but étant alors d'offenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013). Il en va de même de l'époux qui a agi dans l'intention de jeter le discrédit sur son épouse, en ayant donc pour dessein de dire du mal de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004). 2.2.4. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4).

2.3.1. Se rend coupable d'injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1, in SJ 2014 I 293).

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2.3.2. Sur le plan subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

2.4.1. L'art. 219 al. 1 CP punit quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action, par exemple des sévices envers le mineur, ou en une omission, par exemple un abandon de l'enfant ou des manquements aux soins ou à la protection dus à celui-ci (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 2.4.2. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). 2.4.3. Sur le plan subjectif, l'infraction décrite à l'art. 219 al. 1 CP est intentionnelle, étant relevé que le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (M. DUPUIS et al. (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219).

2.5.1. En l'espèce, les termes "fdp" et "sheitan", de même que l'assertion de "violeur", mentionnés dans l'ordonnance pénale mais écartés par le TP, qui a considéré qu'ils ne faisaient pas l'objet d'une plainte pénale, seront exclus de l'analyse. Reste à déterminer

- 24/38 - P/21911/2023 si l'appelante s'est rendue coupable de diffamation et d'injure en lien avec les autres termes visés par sa mise en accusation.

2.5.1.1. L'appelante ne conteste pas avoir, sur ses réseaux sociaux, affirmé à propos de son ex-mari qu'il serait un "pédophile", un "grand manipulateur pervers narcissique", un "prédateur" et s'adonnerait à des "attouchements à gogo sur son personnel".

Les publications litigieuses étaient manifestement attentatoires à l'honneur de l'intimé, qui était clairement reconnaissable de l'aveu même de l'appelante, en tant qu'elles lui imputaient un comportement pénalement répréhensible ("pédophile", "attouchements à gogo sur son personnel"), respectivement méprisable et indigne ("grand manipulateur pervers narcissique", "prédateur").

L'appelante ne pouvait qu'être consciente du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos, peu importe le but qu'elle recherchait en s'épanchant sur les réseaux sociaux. Elle a donc agi avec conscience et volonté.

2.5.1.2. L'appelante ne peut se prévaloir d'aucun motif suffisant pour justifier la diffusion de propos attentatoires à l'honneur de l'intimé. Si l'intérêt public à sa démarche est inexistant, dès lors que rien ne justifiait que sa communauté virtuelle apprenne que son ex-mari serait un "pédophile", un "grand manipulateur pervers narcissique", un "prédateur" et s'adonnerait à des "attouchements à gogo sur son personnel", elle ne peut davantage se prévaloir d'un intérêt privé, dans la mesure où l'on perçoit difficilement comment les personnes auxquelles elle destinait ses publications, soit principalement des inconnus, auraient été susceptibles de lui apporter de l'aide dans le cadre des procédures pénales et civiles en cours l'opposant à son ex- mari, soit pour établir la culpabilité de ce dernier ou encore le supprimer de la vie de ses enfants afin de protéger leur bon développement. D'ailleurs, outre la colère, la peur et l'isolement, sentiments par lesquels l'appelante a tenté de justifier ses passages à l'acte et qui tendent plutôt à démontrer qu'elle use de ses réseaux sociaux comme d'un réel défouloir, elle a également évoqué avoir tenté, par ce biais, de trouver un avocat susceptible de l'aider. Or, il est notoire que de telles publications ne constituent pas la voie usuelle, ni appropriée, pour trouver un professionnel du droit. Pour le surplus, les allégations de l'appelante visaient principalement à discréditer l'intimé dans ses capacités parentales et à jeter sur lui l'opprobre en lui attribuant des comportements sexuellement déviants, tout en se présentant parallèlement comme une mère dévouée et exemplaire. Les termes utilisés, de même que le canal de diffusion choisi, témoignent d'une totale absence d'intention constructive. Elle a donc agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui.

Considérant ce qui précède, on pourrait se passer de l'examen de la preuve libératoire, à laquelle l'appelante n'a au demeurant pas formellement sollicité d'être admise.

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Le développement suivant démontre à toutes fins utiles que les allégations litigieuses ne sont pas conformes à la vérité et que l'appelante n'avait aucune raison sérieuse de les tenir de bonne foi pour vraies.

2.5.1.3. L'appelante n'a pas été en mesure d'établir la véracité de ses dires. S'agissant en particulier de l'assertion selon laquelle son ex-mari serait un pédophile, outre le fait qu'elle a elle-même concédé ne pas pouvoir affirmer qu'il y ait eu un passage à l'acte, les deux plaintes pénales déposées à l'encontre de l'intimé du chef d'acte d'ordre sexuel avec des enfants ont été classées les 13 juillet 2020 et 12 décembre 2023. Aucun élément de preuve n'a pour le surplus été fourni en lien avec les autres termes utilisés.

Afin d'examiner si l'appelante était de bonne foi au moment de tenir les propos litigieux, il convient de se replacer à l'époque où ceux-ci ont été publiés, soit entre le 1er et 14 février 2022.

À cette période, l'appelante était en proie à une grande souffrance. De sa relation avec l'intimé, très conflictuelle et jalonnée de violence, elle conservait d'importantes séquelles. Elle éprouvait par ailleurs une inquiétude concrète quant à la capacité de son ex-mari de s'occuper convenablement de leurs enfants durant son droit de visite, considérant en particulier qu'il ne bénéficiait pas d'un logement adéquat et les accueillait généralement dans son salon de tatouage, soit un endroit dont il faut admettre qu'il était peu approprié à de jeunes enfants. La présence, en support, de son ex-belle-mère, amenée à suppléer l'intimé pour les tâches les plus cruciales concernant les enfants, n'était par ailleurs vraisemblablement pas de nature à dissiper ses craintes.

Cela étant dit, il ne faut pas perdre de vue qu'au moment des faits, la première plainte pénale déposée à l'encontre de l'intimé avait été classée, notamment par suite des déclarations de l'appelante lors de l'audience du 10 juin 2020, à teneur desquelles les propos de F______ étaient faux, et à son retrait de plainte successif.

Selon les déclarations de l'appelante, le second dévoilement de F______ est intervenu en décembre 2020, directement auprès d'elle. Aucune mesure n'a toutefois été prise à ce moment-là et ce n'est que bien plus tard, soit le 19 août 2021, que les nouvelles accusations portées contre l'intimé ont été relayées aux autorités pénales par la pédiatre, dont l'interrogatoire s'est révélé particulièrement suggestif, ce que la médecin a elle-même concédé et que l'appelante n'ignorait pas. Plus tard, F______ a été soumise à un examen gynécologique, lequel n'a pas permis de démontrer que la lésion présente sur la vulve de l'enfant serait consécutive à un abus. Tout au plus, le constat établi en décembre 2021 par le CURML permettait d'attester que la lésion était récente, alors même que F______ n'avait pas revu son père depuis le 8 août 2021. Il s'y ajoute qu'à la police, le 27 septembre 2021, l'appelante a elle-même mis en lien la lésion de F______ avec un potentiel manque d'hygiène. Ultérieurement, le 23 novembre 2021, par-devant le TPAE, elle a par ailleurs affirmé ne pas pouvoir soutenir que les propos de F______ étaient vrais, précisant qu'elle souhaitait en tout état supprimer l'intimé de la vie de ses enfants. Avant la fin de l'année 2021, l'appelante avait également pris

- 26/38 - P/21911/2023 connaissance de ce que le collant qu'elle avait transmis aux policiers et présenté comme celui porté par sa fille au moment des abus prétendument perpétrés par son père durant le réveillon de Noël n'était en réalité pas celui revêtu par F______ durant cette célébration.

Concrètement, c'est immédiatement après la notification de l'ordonnance du TPAE réinstaurant un droit de visite de l'intimé sur ses enfants que l'appelante a commencé à s'épandre sur les réseaux sociaux. Les reproches formulés à l'égard de celui-ci sont ainsi manifestement intervenus en représailles de cette décision qui ne lui convenait pas. Les accusations en tout genre portées à l'encontre de son ex-mari, le touchant en tant que père ("pédophile", "prédateur"), conjoint ("grand manipulateur pervers narcissique") et employeur ("attouchements à gogo sur son personnel"), parmi d'autres conduites illicites (notamment "Trafic en tout genre dans son studio de tatouage, cocaïne, prostitution"; "corruption"), tendent à démontrer qu'elle était mue par la haine, avec une volonté de destruction généralisée. Alors même que la procédure pénale était pendante à ce stade, on saisit que l'appelante avait la sensation de ne pas être écoutée par les instances saisies et qu'elle se sentait globalement isolée. Auprès de sa communauté, elle a vraisemblablement trouvé une oreille attentive, un remède au soutien familial et amical qui lui faisait tant défaut au quotidien. Galvanisée par ses nombreux abonnés, qui la trouvaient inspirante selon ses propres termes, elle a ainsi cherché à tout prix à se faire justice elle-même pour obtenir une validation quant à son rôle de bonne mère, en dépeignant son ex-mari comme un père et plus généralement un homme méprisable. Or, considérant le large spectre de diffusion auquel ses propos étaient exposés, elle était tenue, plus que jamais, de faire montre de retenue. Elle n'a toutefois fait preuve d'aucune nuance, allant même jusqu'à travestir la réalité pour servir son propos, en affirmant notamment se battre depuis trois ans pour protéger ses enfants d'un père inceste en récidive, alors même qu'elle a elle- même retiré sa première plainte.

L'appelante a agi ainsi alors même qu'elle ne pouvait pleinement croire à la véracité de ses allégations. En effet, nombre d'éléments en sa possession, relevés ci-dessus, devaient l'amener à tempérer ses propos, ce qu'elle est d'ailleurs parvenue à faire devant les instances civiles et pénales, en affirmant ne pas pouvoir soutenir qu'il y avait réellement eu des abus perpétrés sur sa fille.

En conséquence, la temporalité de ses publications au regard du contexte exposés ci- dessus, mais également la nature des propos pris dans leur globalité et, surtout, le canal de diffusion choisi, permettent d'exclure qu'elle eut été de bonne foi au moment d'agir.

Ainsi, la culpabilité de l'appelante du chef de diffamation doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point

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2.5.2. En traitant, sur les réseaux sociaux, l'intimé de "fou" et de "malade mental", l'appelante a sans conteste attaqué ce dernier dans son honneur, ce qu'elle ne conteste plus réellement à ce stade de la procédure.

Considérant le contexte dans lequel ces propos ont été proférés, ceux-ci ne pouvaient être compris autrement, par sa communauté virtuelle, que comme l'expression de pures marques de mépris, ce dont l'appelante était pleinement consciente, ayant agi à dessein.

La culpabilité de l'appelante du chef d'injure devra donc également être confirmée.

2.5.3. Il est établi qu'à compter du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et jusqu'au 16 janvier 2023, date du placement de F______ et E______ en foyer, A______ avait la garde de ses deux plus jeunes enfants, avec lesquels elle vivait. Ultérieurement, soit à tout le moins jusqu'à la fin de la période pénale, le 30 août 2023, elle a conservé un droit de visite médiatisé sur ceux-ci. Dans ces circonstances, elle avait envers eux un devoir d'éducation impliquant d'assurer leur bon développement.

Il ressort du dossier qu'en mai 2020 déjà, le SPMi attirait l'attention du TPAE sur la nécessité, pour l'appelante, d'être soutenue dans la prise en charge éducative de ses enfants, lesquels devaient à tout prix être préservés du conflit parental et des répercussions nocives sur leur développement.

Les préoccupations du service précité quant au développement de F______ n'ont fait que s'intensifier par la suite, comme en témoigne le courrier du 18 octobre 2021, qui met en évidence les conséquences néfastes, sur l'enfant, de la procédure pénale en cours, étant relevé que c'est manifestement la gestion des accusations d'abus sexuels par la mère qui est mise en cause, le père étant, à ce stade, privé de tout droit de visite, dont la reprise était préconisée.

Avant même la reddition de leur rapport, les experts du CURML mandatés dans le cadre de l'expertise familiale ont également interpellé le TPAE en lien avec des propos et attitudes de l'appelante considérés comme particulièrement inquiétants, mettant l'accent sur la nécessité de protéger F______ et E______.

Pour le surplus, le contenu de l'expertise familiale du 16 décembre 2022 est particulièrement accablant pour l'appelante, dont le comportement est directement mis en lien de causalité avec les troubles constatés sur les deux jeunes enfants, soit un "trouble émotionnel de l'enfance" s'agissant de F______ ainsi qu'un "trouble du fonctionnement social avec retrait" et un "trouble du développement de la parole et du langage sans précision" affectant E______, tous deux évoluant par ailleurs dans des "conditions de vie créant une situation psychosociale potentiellement à risques". Ce document met en évidence l'exposition de F______ et E______, par leur mère, à un environnement de vie délétère portant atteinte à leur développement, l'attitude de l'appelante à leur égard témoignant d'une "forme grave de dysparentalité". L'expertise fait le constat d'une situation extrême et dramatique pour les enfants, justifiant l'éloignement de la mère afin de limiter l'action délétère du processus d'emprise.

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Si l'appelante conteste en bloc le contenu de cette expertise, qu'elle qualifie de mensongère, la Cour ne peut que constater que celle-ci est largement documentée et qu'elle se fonde sur l'appréciation de nombreuses personnes amenées à intervenir dans la prise en charge de F______ et/ou E______ dans des contextes différents. Même la pédiatre de la jeune fille, qui n'a pas donné suite aux sollicitations des experts du CURML, a relevé, lors de son audition, qu'à plusieurs reprises lors des consultations médicales, et avec persistance, l'appelante avait évoqué devant sa fille des suspicions d'attouchements de la part de son ex-mari, ce qui ne peut que renforcer la thèse d'une aliénation parentale.

En dépit des affections psychiatriques dont elle est victime, dont découlait une crainte authentique de voir sa fille victime d'abus sexuels par son père, pouvant en partie expliquer son comportement, l'appelante ne pouvait ignorer, au vu des nombreuses mises en garde reçues, que par ses agissements, elle mettait gravement en danger le développement de F______, mais également, par ricochet, celui de son fils cadet. Elle a notamment persisté à publier, sur ses réseaux sociaux, du contenu portant sur sa vie familiale, accablant son ex-mari et dévoilant des éléments relevant de l'intimité de ses enfants, s'émancipant du constat des experts mettant en évidence le caractère délétère de ce mode de procéder pour le développement des mineurs. L'ensemble de ce qui précède démontre qu'elle a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel.

La culpabilité de l'appelante du chef d'infraction à l'art. 219 CP sera dès lors confirmée. 3. 3.1. La violation du devoir d'assistance ou d'éducation est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que la diffamation est passible d'une peine pécuniaire et l'injure d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation

- 29/38 - P/21911/2023 professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3’000.- au plus. (art. 34 al. 2 première phrase CP). 3.2.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 3.2.4. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, soit lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif de la nouvelle peine, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). 3.2.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.

- 30/38 - P/21911/2023 Pour satisfaire cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.2.6. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions

– soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelante doit être qualifiée de grave pour toutes les infractions dont elle a été reconnue coupable. Elle s'est attaquée à l'honneur de son ex- mari, père de deux de ses enfants, en lui attribuant les comportements les plus abjects qui soient, diffusant ses propos à très large échelle par l'utilisation de ses réseaux sociaux. La période pénale est certes circonscrite à deux semaines s'agissant des infractions contre l'honneur, pour des motifs procéduraux, mais l'intensité délictuelle n'en est pas moins forte, au vu du nombre de publications intervenues durant ce court laps de temps. Alors qu'elle était la principale garante du développement de ses deux plus jeunes enfants, dont elle devait assurer la protection, elle les a par ailleurs exposés, durant une très longue période, à un environnement de vie délétère, exerçant sur eux une emprise néfaste visant à les placer en opposition face à leur père, dont elle a entravé le droit de visite. Elle a persisté dans son attitude malgré les inquiétudes suscitées auprès des institutions civiles saisies du dossier, qui lui ont été transmises, au point que ses enfants ont dû être placés en foyer. Ses agissements traduisent une volonté entêtée d'imposer sa propre vision, sans considération aucune pour l'intérêt et le bien- être de ses enfants, dont les troubles sont avérés.

- 31/38 - P/21911/2023 Les mobiles de l'appelante sont égoïstes. Il ne peut être retenu, comme elle le soutient, qu'elle a agi dans un but de protection envers ses enfants, dès lors qu'il apparaît qu'elle a avant tout procédé en vue de se faire justice elle-même, cherchant l'approbation du plus grand nombre, et par ce biais un certain apaisement, les potentielles conséquences psychiques sur ses enfants étant reléguées au second plan. Sa collaboration est sans particularité. En revanche, sa prise de conscience est inexistante. Si elle a été capable, en appel, d'exprimer des regrets en lien avec les termes utilisés dans ses publications, ceux-ci apparaissent intrinsèquement liés aux conséquences que son comportement a pu avoir sur sa propre personne, en l'occurrence sa condamnation pénale. À aucun moment toutefois, elle n'a fait état de remords quant au tort causé à son ex-mari. Bien au contraire, il apparaît qu'elle a encore réitéré dans ses agissements au début de l'année 2026 en traitant son ex-mari de "fou malade" sur les réseaux sociaux. L'appelante n'a pas contesté ces faits, se défendant uniquement de ce que sa publication se serait retrouvée sur INSTAGRAM contre sa volonté. Pour le surplus, elle a continué jusqu'en appel à contester les conclusions de l'expertise familiale, qualifiées de mensongères, tout en relevant qu'elle estimait avoir tout fait pour le bien de ses enfants. Elle s'est ainsi vraisemblablement enfermée dans un déni qui la rend parfaitement imperméable à toute critique formulée à l'égard de ses capacités parentales. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Il convient cela étant de tenir compte de son trouble psychiatrique, qui permet de contextualiser ses agissements, sans pour autant les justifier. On lui donnera acte, sur le plan de sa situation personnelle, de ce qu'elle était sensiblement isolée au moment des faits, ce qui ne lui donnait pas pour autant un blanc-seing pour déverser ses états d'âmes à tout un chacun, étant encore relevé qu'elle a longtemps refusé l'aide thérapeutique qui lui était proposée, considérant ne pas en avoir besoin. L'appelante a déjà été condamnée pour injure et menaces, soit un antécédent partiellement spécifique, à peine deux mois avant les faits d'injure pour lesquels elle est condamnée dans la présente procédure. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant. Il se justifie de prononcer une peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le MP le 21 décembre 2021. La violation du devoir d'assistance ou d'éducation justifie à elle seule le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, laquelle doit être aggravée de 40 jours amende (peine hypothétique : 60 jours-amende) pour tenir compte des menaces et injures proférées dans la procédure antérieure, soit un total de 160 jours-amende. L'infraction de diffamation, perpétrée au mois de février 2022, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, qui doit être augmentée de 20 jours-amende (peine

- 32/38 - P/21911/2023 hypothétique : 30 jours-amende) au vu des injures proférées à la même période, soit un total de 80 jours-amende. Il en résulte un total de 240 jours-amende, qui après déduction des 60 jours résultant de la condamnation du 21 décembre 2021, ramène théoriquement la peine complémentaire à 180 jours-amende. Eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CP), dite peine sera toutefois ramenée à 120 jours- amende. Le montant du jour-amende, fixé à au plancher de CHF 30.- par le premier juge, est justifié au vu de la situation financière de l'appelante, si bien qu'il sera confirmé. Pour le surplus, comme le TP, la Cour parvient à la conclusion que l'appelante ne doit pas être mise en bénéfice du sursis, son absence totale de prise de conscience à l'égard des faits qui lui sont reprochés justifiant le prononcé d'une peine ferme. La renonciation à révoquer le sursis qui lui a été accordé antérieurement lui est acquise. Il ne se justifie pas de remettre en cause la prolongation d'une année du délai d'épreuve décidée dans ce cadre, qui est justifiée et proportionnée.

4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.1.2. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 4.2.1. En l'occurrence, l'ampleur du préjudice moral causé à F______ et E______ est dûment établie par le dossier. En raison du comportement adopté par l'appelante, ceux- ci souffrent de divers troubles attestés dans l'expertise familiale, étant relevé qu'il est notoire que l'environnement auquel ils ont été exposés durant de nombreuses années, puis leur placement en foyer, aura sur ceux-ci des répercussions sur le long terme. Le montant de CHF 2'000.- accordé à chacun des enfants apparaît dès lors amplement proportionné et sera confirmé.

- 33/38 - P/21911/2023 4.2.2. Outre qu'il est patent que les accusations qui visaient l'intimé, des plus infamantes, étaient de nature à causer une importante atteinte à sa personnalité, l'intéressé a exprimé sa souffrance en audience, relevant la difficulté de devoir supporter le poids des regards d'autrui et affirmant avoir perdu toute dignité. Si la période pénale est limitée, l'appelante est parvenue, du fait de l'utilisation des réseaux sociaux, à exercer son pouvoir de nuisance à large échelle, impactant dans une égale mesure l'intimé. Aussi, quand bien même l'indemnité de CHF 5'000.- fixée par le premier juge se situe dans la fourchette haute de ce qui peut être alloué en matière d'infractions contre l'honneur, elle apparaît proportionnée au vu des circonstances du cas d'espèce. Le jugement querellé sera donc également confirmé sur ce point. 5. 5.1.1. L'art. 428 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours ou si la modification de la décision est de peu d’importance (al. 2). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). 5.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus et non selon les infractions visées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 5.2.1. L'appelante, qui succombe, supportera l’intégralité des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent un émolument d’arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5.2.2. Le verdict de culpabilité étant confirmé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, à l'exception de l'émolument complémentaire de jugement, dont la part imputée à l'intimé sera laissée à la charge de l'État, considérant qu'en sa qualité de partie plaignante au bénéfice de l'assistance judicaire, il doit en être exempté (art. 428 al. 3 CPP a contrario; art. 136 al. 2 let. b CPP). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 34/38 - P/21911/2023 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.1.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 100.- pour les stagiaires / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.2.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, à la rédaction d'un courrier et à la lecture du jugement entrepris, ces activités étant incluses dans le forfait. Ne seront pas non plus comptabilisées les activités se rapportant à la formation de l'avocate-stagiaire (conférence interne, revue des projets et recherches juridiques de validation), que l'assistance juridique n'a pas pour vocation de financer. Considérant par ailleurs que la juridiction d'appel transmet toutes les communications qu'elle reçoit, le temps dédié à la consultation du dossier au greffe constitue une démarche non strictement nécessaire, qui ne sera pas non plus indemnisée. Pour le surplus, le temps alloué par l'avocate-stagiaire à la préparation de l'audience d'appel sera réduit à dix

- 35/38 - P/21911/2023 heures et ses recherches juridiques limitées à quatre heures, ce temps apparaissant suffisant au vu de la complexité somme toute limitée de l'affaire. Seules quatre heures supplémentaires au tarif du chef d'étude seront prises en compte pour la préparation de l'audience d'appel, au vu de l'activité retenue à ce même titre pour l'avocate-stagiaire et de l'intervention principale de cette dernière durant les débats, étant relevé que le dossier était censé être connu pour avoir été plaidé quelques mois plus tôt par ce même avocat. Il convient de compléter l'état de frais de la durée de l'audience et du montant forfaitaire de la vacation au Palais de justice, étant relevé que seule l'activité du chef d'étude sera comptabilisée à ce titre, l'affaire ne justifiant pas la présence de deux conseils.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 4'181.30, correspondant à huit heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'600.-) et 14 heures d'activité au tarif horaire de CHF 110.- (1'540.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 628.-), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 313.30.

6.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et d'un courrier, qui sera retranché dès lors que ces activités sont incluses dans le forfait. Il convient pour le surplus de compléter l'état de frais de la durée de l'audience et du montant forfaitaire de la vacation au Palais de justice.

En conclusion, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 3'635.75 correspondant à 14 heures et 50 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'966.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 296.65), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 272.45.

* * * * *

- 36/38 - P/21911/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/514/2025 rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21911/2023. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 al. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 et 2 CP). Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 décembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 décembre 2021 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à payer à E______ et F______ CHF 2'000.- chacun, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute E______ et F______ de leurs conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction du collant figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 32442220210923 du 23 septembre 2021 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1134.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement de la moitié de l'émolument complémentaire de jugement, totalisant CHF 600.-, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'État. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

- 37/38 - P/21911/2023 Arrête à CHF 4'181.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée par ordonnance séparée. Arrête à CHF 3'635.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU

La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 38/38 - P/21911/2023

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'734.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'109.00