Sachverhalt
découlant de la perquisition du 23 novembre 2011, à l'instar des faits liés à l'achat d'août 2011 du consommateur K______. Celui-ci n'avait aucun intérêt à charger le vendeur des boutures de chanvre acquises quelques semaines auparavant, sans compter que son témoignage est corroboré par d'autres indices déjà énumérés qui en fondent la légitimité. Le jugement du premier juge doit ainsi être confirmé pour ce qui touche ces deux points constitutifs d'une violation de la LStup.
- 25/36 - P/16646/2011 4.4. P/5673/2013 (ordonnance pénale du 15 avril 2013 valant acte d'accusation [appelant B______]) La police n'a pas décelé d'éléments qui auraient pu laisser à penser que l'appelant B______ destinait sa récolte à venir ou les quelque 100 g de marijuana saisis à autre chose qu'à ses besoins personnels. Il convient d'en prendre acte, le Ministère public n'ayant pas appelé du jugement. L'appelant B______ ne conteste pas en appel sa culpabilité retenue pour les faits relatifs à sa culture de chanvre à l'intérieur de son appartement. Il serait bien en peine de le faire, ayant lui-même expliqué ses besoins en consommation pour éviter une application de l'art. 19 al. 1 LStup. Dès lors, au vu des circonstances, la culpabilité retenue par le premier juge, soit une contravention à la LStup, sera confirmée. 5. Vu l'issue des appels sur le plan de la culpabilité, la demande en indemnisation pour les jours de détention injustifiée sera rejetée. 6. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans
- 26/36 - P/16646/2011 l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). 6.2. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 6.3. Les appelants n'ont pris aucune conclusion sur la peine, même à titre subsidiaire, sinon en contestant l'instauration d'une règle de conduite qu'ils estiment inique et mal fondée (cf. infra ch. 7). L'appelant B______ a toutefois contesté la quotité de l'amende infligée pour sa consommation de stupéfiants. Le comportement fautif des appelants n'est pas anodin, ce d'autant que la période pénale est significative (novembre 2010 à octobre 2011 pour l'appelant A______ et août 2011 à avril 2013 pour l'appelant B______). Ils ont agi en faisant fi par pure convenance personnelle de l'illicéité des produits vendus, réalisant ainsi des affaires commerciales juteuses, en jouant sur la faille qu'ils ont cru déceler dans le jugement controversé du Tribunal de police du 9 février 2011. Leur but était à l'évidence
- 27/36 - P/16646/2011 l'appât du gain que seule la poursuite d'une activité dans le domaine de la vente des produits stupéfiants était à même de satisfaire. L'appelant B______ a fait preuve d'une persévérance coupable, dans la mesure où il a reproduit en 2013 le même scénario qu'en 2010, soit la transformation de tout ou partie de son appartement pour la culture du chanvre. Le changement d'orientation de l'activité commerciale semble s'être amorcé sous l'effet de la procédure pénale en cours, encore que la diversification de l'offre n'en est qu'à l'état d'ébauche, voire de projet encore théorique. Chacun des appelants est pourtant au bénéfice d'une situation plutôt enviable, l'un avec une formation complète sur le plan commercial et l'autre pouvant compter sur une aisance matérielle certaine en tant que co-propriétaire immobilier. Les deux appelants ont fait preuve de beaucoup de réticence à s'exprimer sur les faits reprochés en matière de LStup, comme s'ils savaient que leur position assez hypocrite n'était guère crédible. Leur collaboration à l'établissement des faits a ainsi été limitée. Seul l'appelant A______ a des antécédents, quoiqu'anciens. Leur caractère spécifique les rend toutefois significatifs. Au vu des éléments qui précèdent, la peine infligée par le premier juge est adéquate, tant s'agissant du genre de peine que de la quotité, y compris quant au quantum du jour-amende qui n'a pas été contesté. La comparaison avec la peine à laquelle J______ a été condamné n'autorise pas une autre conclusion. Les quantités sur lesquelles a porté la saisie de marijuana à son domicile étaient moindres que celles en jeu pour les appelants. Sans même connaître le casier judiciaire de J______, pour autant qu'il en ait un, la période pénale le visant n'avait rien à voir avec les périodes d'activité illicite des appelants. Leur rôle au sein des commerces a également pu constituer un facteur atténuant pour le vendeur qu'était J______. Les mêmes remarques s'imposent pour la quotité de l'amende prononcée au titre de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Seul l'appelant B______ la conteste. La quotité de CHF 1'500.- correspond pourtant à la saisie significative à son domicile de plants de chanvre, de pousses de chanvre, de graines de marijuana et d'une centaine de grammes de cette substance prête à la consommation, tous indices qui participent au constat d'une forte consommation, même si l'appelant n'a pas pu, ou voulu, la quantifier. L'amende reste dans les limites inférieures de l'art. 106 al. 1 CP et la peine privative de liberté de substitution est adéquate au regard de la faute commise par l'appelant et de sa situation matérielle.
- 28/36 - P/16646/2011 Ces considérations conduisent la CPAR à confirmer le jugement entrepris sur le plan de la peine, y compris l'amende infligée à l'appelant B______. 7. 7.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. al. 1 CP. Sous l'angle du nouveau droit, le sursis constitue la règle, dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1 et 6B_433/2007 du 11 février 2008 consid. 3.2). A teneur de l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Selon l'art. 94 CP, le juge peut imposer au condamné, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite portant notamment sur son activité professionnelle. La règle de conduite de l'art. 94 CP doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 108 IV 152 consid. 3a p.152/153; ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 327/328). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89). Il est tout à fait admissible d'interdire, au titre d'une règle de conduite, une activité professionnelle, si celle-ci n'est pas compatible avec le but du sursis (ATF 130 IV 1, consid. 2.2). Dans la mesure où elle tend à protéger le condamné contre un risque de récidive sans empêcher sérieusement l'acquisition d'un revenu, est admissible la règle de conduite interdisant toute activité lucrative liée au commerce de produits à base de chanvre comestibles ou non, à celui condamné pour avoir commercé des sachets de chanvre (ATF 130 IV 1 consid. 2.3). Cependant, le juge ne pourra ordonner qu'avec retenue des règles de conduite limitant l'activité professionnelle du condamné, dès lors que celles-ci sont propres à entraver ses possibilités de gain. Le choix de la règle de conduite trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire ainsi que dans l'interdiction de poursuivre un but étranger à l'institution du sursis (M. NIGGLI / H.
- 29/36 - P/16646/2011 WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 26, 27 et 39 ad art. 44 CP). Dans l'affaire précitée portée devant le Tribunal fédéral (ATF 130 IV 1ss), un homme exploitait dans le Jura un commerce où il vendait des produits à base de chanvre (habits, produits alimentaires et cosmétiques, matériel de culture du chanvre), ce qu'il a fait pendant une période de six mois environ. Pendant les mois suivants, il a répondu à la nombreuse demande de clients et aux propositions de plusieurs fournisseurs en commençant à vendre des sachets de chanvre. Deux kilos de chanvre ont notamment été vendus lors d'une vente unique pour FF 19'500.- (ATF 130 IV 1 let. A). Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l'autorité cantonale, la règle de conduite imposée au recourant pouvait seule permettre de poser un pronostic favorable quant à l'amendement du recourant, lequel ne pouvait prétendre vivre uniquement du commerce licite de chanvre (ATF 130 IV 1 consid. 2.3). Mais le Tribunal fédéral a aussi mis en valeur la question de la proportionnalité d'une telle mesure, discutant de la possibilité pour le recourant de continuer à faire commerce des autres produits du chanvre (habits en fibres de chanvre, sandales ou littérature sur le chanvre). Admettant que la question était délicate, le Tribunal fédéral l'a tranchée en écartant une telle possibilité. Le risque était grand que le commerce illicite ne perdure dès lors que le recourant resterait en contact avec les acheteurs et des fournisseurs potentiels de chanvre, ce risque étant accru par des impératifs économiques, un commerce limité aux articles de chanvre non comestibles n'étant guère viable. Le Tribunal fédéral a encore souligné la difficulté pratique d'une telle différenciation entre produits comestibles ou non. En conclusion, le principe de proportionnalité n'avait pas été violé par l'autorité cantonale, "même si la règle de conduite en question [limitait] la liberté d'action du recourant" (ATF 130 1 consid. 2. 3 in fine). 7.2. Les deux appelants n'ont pris aucune conclusion sur l'octroi du sursis, même à titre subsidiaire. Le sursis leur est acquis faute d'appel du Ministère public, à l'instar de la durée du délai d'épreuve qui n'a pas été contestée et qui est adaptée aux circonstances personnelles entourant les deux appelants. Tout au plus doit-on observer, s'agissant de l'appelant A______, que l'octroi d'un sursis aurait pu être compromis par ses antécédents spécifiques, même si les condamnations antérieures sont relativement anciennes. En tout état, l'octroi du sursis prend tout son sens au regard de la mesure d'interdiction professionnelle ordonnée par le premier juge, les deux étant interdépendants. Les appelants peuvent difficilement prétendre que la mesure qui les frappe, qui prend appui sur le sursis octroyé, constitue une décision prise par surprise et fondée sur un cas isolé.
- 30/36 - P/16646/2011 Un contrôle a déjà été opéré en novembre 2010, qui aurait dû les inciter à davantage de prudence. S'il est vrai que le jugement du 9 février 2011 a pu jeter le trouble, il n'en reste pas moins que les appelants n'ont pas modifié d'un iota leur appréciation de la situation. Ils se sont accrochés aux assurances prétendument fournies par leur avocat, ne voulant rien entendre d'autre, telles les explications fournies par les autorités étatiques sur le sens qu'il convenait de donner au jugement du 9 février
2011. Les appelants n'ont pas pris les précautions ou changements d'orientation utiles. Bien au contraire, ils n'ont eu de cesse de persévérer dans la voie de l'illégalité, en commandant en 2011 des boutures et des graines aux Pays-Bas dont ils ne pouvaient ignorer le contenu illicite. Ils savaient à cette date, par les perquisitions, saisies et autres interrogatoires, que leur commerce ne répondait pas aux normes légales. Ils n'en ont pas moins continué, de nombreuses ventes significatives étant encore intervenues fin 2012 et début 2013 au magasin F______. En opérant de la sorte, les appelants ont fait la preuve de leur incapacité à s'imposer des limites aux fins de respecter les interdits en vigueur. La CPAR éprouve dans ces conditions les plus forts doutes sur leur aptitude à se contenter à l'avenir de vendre des briquets ou des t-shirts à l'enseigne du cannabis, comme l'envisage l'appelant A______. La tentation est grande dans l'hypothèse d'une continuation commerciale sans vente de produits interdits que, tôt ou tard, la survie économique passe par une offre élargie, ce d'autant que les appelants ont acquis une belle expertise en la matière et qu'ils ont fatalement eu des contacts privilégiés avec des consommateurs et fournisseurs. Or, c'est sur ce risque que le Tribunal fédéral s'est fondé dans l'affaire jurassienne précitée pour écarter la solution bancale consistant à n'autoriser la vente que de certains articles non comestibles. En définitive, l'enracinement des deux appelants dans le monde du chanvre et de ses dérivés fait d'eux des candidats idéaux à la récidive, le risque étant encore accentué pour l'appelant A______ qui a deux antécédents en la matière. Leur enlever la gestion de leurs magasins représente le seul moyen d'éviter de nouveaux comportements illicites durant le délai d'épreuve. L'atteinte à la liberté du commerce est rendue en l'espèce d'autant plus supportable que l'idée d'une diversification commerciale semble faire son chemin. Valider la règle de conduite décidée en première instance ne peut dans cet esprit que constituer une marque d'encouragement dans le sens d'une réorientation de l'offre commerciale et, en même temps, représente le seul garde-fou contre le risque de récidive dans le domaine du chanvre et des produits dérivés. 7.3. L'appelant A______ n'a pris aucune conclusion sur la révocation du sursis de 2008 prononcée par le premier juge. 7.3.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
- 31/36 - P/16646/2011 infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). 7.3.2 La juridiction d'appel a constaté qu'un pronostic défavorable ne pouvait être établi et a mis l'appelant A______ au bénéfice d'une mesure de sursis, moyennant le prononcé d'une règle de conduite, seule susceptible de limiter avec efficience le risque de récidive. La confirmation de l'octroi du sursis signifie que, moyennant la règle de conduite instaurée, il n'y a pas lieu de prévoir la commission de nouvelles infractions. La
- 32/36 - P/16646/2011 CPAR ne voit pas de raison de suivre un raisonnement différent avec la révocation du sursis de 2008, ce d'autant que la condamnation, même spécifique, est relativement ancienne. Le fait que le condamné devra se plier à une mesure contraignante et prolongée est en soi suffisant à le détourner de la récidive et, partant, sera pris en considération pour refuser l'exécution de l'autre peine. Par conséquent, le sursis octroyé le 10 avril 2008 ne sera pas révoqué, ce qui entraîne une modification de la décision du premier juge sur ce point. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable :
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c. qu'ils devront être restitués au lésé ; d. qu'ils devront être confisqués. Pour être licite, le séquestre prévu à l'art. 263 CPP doit respecter certaines règles de compétence et de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé, exception faite des cas d'urgence où la forme orale est admise, sous réserve d'une confirmation écrite ultérieure (art. 263 al. 2 CPP). En présence d'un vice de forme, la nullité du séquestre n'est pas automatique : si un séquestre a été exécuté par la police sans être confirmé par le Ministère public, celui- ci n'est pas nul et les intéressés peuvent exiger du Ministère public qu'il rende une décision, sujette à recours (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17/22/36/37 ad art. 263). 8.2. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 et 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2). 8.3. En l'espèce, il ressort de la procédure que les sommes saisies dont la restitution est demandée l'ont été dans la caisse du magasin F______ lors des perquisitions des
- 33/36 - P/16646/2011 23 novembre 2011 et 14 novembre 2012. A teneur du dossier, aucune ordonnance écrite n'a été rendue s'agissant du séquestre de ces valeurs. 8.3.1 Saisie du 23 novembre 2011 Il ne ressort pas de la procédure que l'appelant B______ ait sollicité qu'une décision écrite soit rendue. Il n'est dès lors pas habilité à se plaindre au stade de l'appel de l'inaction du Ministère public après avoir conservé le silence durant l'instruction de la cause. La somme saisie l'a été dans la caisse du magasin théâtre des agissements reprochés aux appelants. Dans ce contexte, la décision du premier juge de confisquer ces valeurs en tant que produit des infractions est justifiée et doit être confirmée. 8.3.2 Saisie du 14 novembre 2012 La situation est un peu différente, puisque dans un courrier adressé au Ministère public le 30 novembre 2012, l'appelant B______ s'est opposé à la saisie des montants retrouvés dans la caisse du magasin lors de la perquisition. Aucune réponse à ce courrier ne figure à la procédure. L'appelant a certes manifesté son mécontentement à la suite de la saisie du 14 novembre 2012. En même temps, il a admis qu'il y avait certainement "dans la caisse du magasin le fruit d'une vente de graines". Ce demi-aveu pourrait expliquer l'absence de réaction à l'inaction du Ministère public et la raison pour laquelle il n'a plus soulevé cette question par la suite, notamment lors de l'audience de première instance, de sorte qu'il ne peut rien déduire en sa faveur du seul silence des autorités. Si les exigences de forme eussent pu être mieux respectées, force est de reconnaître que la saisie des montants retrouvés était justifiée, l'appelant B______ ayant de lui- même admis qu'à tout le moins une partie de la somme retrouvée pouvait provenir des infractions qui lui sont reprochées. 8.4. Aucune autre explication n'ayant été ne serait-ce qu'évoquée au sujet de la provenance de ces fonds, leur confiscation en tant que produit des activités illicites des appelants est justifiée. La décision du premier juge sera dès lors confirmée et, partant, les appels rejetés sur ce point. 9. Vu l'issue de la procédure, les honoraires d'avocat des deux appelants seront laissés à leur charge. L'absence de révocation du sursis obtenu par l'appelant A______ n'est en effet pas de nature à modifier cette appréciation, ce d'autant qu'il n'y avait pas conclu.
- 34/36 - P/16646/2011 10. L'appelant principal, qui succombe pour l'essentiel (cf. supra ch. 9), ainsi que l'appelant joint, qui succombe entièrement, seront chacun condamnés à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP par analogie et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
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Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que
- 18/36 - P/16646/2011 l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 3 P/19884/10 (let A. ch. II de l'acte d'accusation du 19 décembre 2012 concernant A______)
3.1.1 Selon l'art. 4 al. 1 let. b LArm, les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances sont qualifiés d'armes. Tel est le cas des sprays d'autodéfense contenant les substances irritantes – tel le CS - visées dans l'annexe 2 de l'Ordonnance sur les armes les accessoires d'armes et les munitions ([OArm ; RS 514.541] ; art. 1 OArm).
A teneur de l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. Si l'auteur agit par négligence, l'al. 33 al. 2 LArm prévoit l'amende comme sanction ou, dans les cas de peu de gravité, l'exemption de toute peine.
Agit par négligence, conformément à l'art. 12 al. 3 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) applicable aux contraventions (art. 104 CP), quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
3.1.2 Le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al, 1 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP), ce qui correspond au système en vigueur sous l'égide de l'art. 48 al. 2 aCP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 6 ad art. 106). Bien que le législateur n'ait pas prévu un taux de conversion automatique,
- 19/36 - P/16646/2011 certains auteurs ont proposé la fixation d'une clé de conversion fixe selon laquelle une amende de CHF 50.- correspondrait à une peine privative de liberté d'un jour (…) alors que d'autres considèrent préférable un taux de conversion arrondi à CHF 100.- (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 9 ad art. 106), ceux-ci étant majoritaires dans la doctrine.
3.1.3 Selon l’art. 52 du CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine.
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction.
E. 3.2 Il est douteux que l'appelant n'ait rien su de l'illégalité de ce qui est tenu pour une arme, eu égard à la nocivité de la substance contenue dans le spray. Il aurait à tout le moins dû se renseigner auprès d'une autorité compétente, plutôt que de conserver cette arme au magasin dans l'idée qu'elle pourrait cas échéant lui servir.
Cela étant, rien dans le dossier ne permet d'établir que l'appelant se soit servi de cette arme, voire qu'il l'ait simplement testée. Son comportement illicite tient de la passivité avant tout, encore qu'il ait fourni des explications divergentes sur la provenance du spray au tout début de l'instruction.
Il a agi avec une négligence coupable, sans qu'il ne soit possible de faire application de l'art. 52 CP, eu égard au risque concret que comporte la détention d'une arme prohibée dans un local accessible au public. Partant, le jugement sera confirmé sur ce point, le montant de l'amende et de la peine de substitution respectant par ailleurs les critères posés par l'art. 106 al. 3 CP.
E. 4 4.1.1 Les modifications de la LStup entrées en vigueur le 1er juillet 2011 n'étant pas plus favorables aux prévenus, ceux-ci seront jugés conformément aux dispositions
- 20/36 - P/16646/2011 légales applicables au moment des faits qui leur sont reprochés (art. 2 al. 2 CP), ce que les appelants ne contestent au demeurant pas. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants ainsi que celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède des stupéfiants, est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 19 aLStup). Selon l'art. 19a aLStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 aLStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation ; les actes (comme la vente ou le courtage) qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers ou qui créent un risque concret d'aboutir à ce résultat (comme la constitution d'un dépôt de drogue) ne peuvent bénéficier d'un traitement privilégié prévu par l'art. 19a aLstup (ATF 118 IV 204 consid. d). L'art. 1 al. 1 aLStup considère les substances et les préparations ayant des effets du type cannabinique et qui engendrent la dépendance (toxicomanie) comme étant des stupéfiants, ce qui lie le juge (ATF 106 IV 230, consid. b). Le chanvre est considéré comme un stupéfiant au sens de l'al. 1 (art. 1 al. 2 let. a ch. 4 aLStup). A teneur de l'art. 8 al. 1 let. d aLStup, le chanvre, en vue d'en extraire des stupéfiants, ne peut être ni cultivé, ni importé, ni fabriqué ou mis dans le commerce. Selon l'art. 3 al. 1 et 2 let. d de l'Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (RS 812.121.1; OCStup), le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises; il établit, à cet effet, le "tableau des substances soumises à contrôle qui sont prohibées". Le tableau général des substances, soumises à contrôle, figurant à l'annexe 1 de l'Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (RS 812.121.11; OTStup-DFI) détermine, sous la mention "cannabis", que les plantes de chanvre ou parties de plantes de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1% au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC similaire ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale avec ce taux minimum sont soumis à contrôle et prohibés. Les boutures et les graines, pour les plantes de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1% au moins, sont également soumises à contrôle et prohibées. 4.1.2 Aux termes de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant les modifications induites par la novelle du 1er juillet 2011, l'interdiction de mettre dans
- 21/36 - P/16646/2011 le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, touche la plante dans son ensemble. C'est ainsi que l'art. 19 ch. 1 aLStup s'applique aux stupéfiants visés à l'art. 8 al. 1 let. d aLStup, dont la plante de cannabis dans son entier (ATF 126 IV 60 consid. 2a), même sans ses sommités florifères ou fructifères, donc même sans les parties contenant un taux élevé de THC (ibidem p. 63 ; ATF 126 IV 198 consid. 1 p. 199). Une bouture de chanvre n'est rien d'autre qu'une plante de chanvre et les graines constituent une partie de la plante. Il en résulte que la culture et le commerce de boutures et de graines sont interdits en vertu de l'art. 8 al. 1 let. d aLStup, pour autant que ces activités visent, en définitive, l'extraction de stupéfiants (arrêt 6S.140/2004 consid. 2.2). En d'autres termes, c'est le but poursuivi qui fait du chanvre un stupéfiant prohibé (arrêt 6S.15/2001 du 14 juin 2001 consid. 2b), sans que le taux de THC permette, à lui seul, de conclure à la punissabilité du producteur. Ainsi, toute personne peut librement posséder une plante de chanvre à des fins exclusives d'ornementation, quand bien même il s'agirait d'une variété riche en THC. Il incombe aux autorités de démontrer l'usage illégal (arrêt 6S.15/2001 du 14 juin 2001, consid. 2b in fine et 2d). Dans le même sens, les activités figurant à l'art. 19 aLStup ne sont réprimées que si elles sont exercées en vue de la production de stupéfiants, le dol éventuel étant suffisant à cet égard (ATF 126 IV 198). Les formules commercialisées du cannabis (marijuana, haschich, huile de haschich, etc.) sont des stupéfiants, quand bien même la concentration du principe actif est variable (ATF 126 IV 199 consid. 1, 124 IV 46 consid. b). Si l'analyse du chanvre, en tant qu'elle permet de déterminer sa teneur en THC et, partant, son effet psychotrope, est sans doute le moyen le plus adéquat et le plus sûr pour établir s'il peut être consommé comme stupéfiant, il ne s'agit que d'un moyen de preuve parmi d'autres. La réalisation de l'élément objectif de l'infraction peut aussi être admise sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante. A titre d'exemple, on peut mentionner les éléments ou indices suivants : il est établi que des personnes qui ont acquis le chanvre l'ont consommé comme stupéfiant, l'auteur écoule ses produits à des prix nettement plus élevés que ceux des mêmes produits dépourvus d'effet psychotrope, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue (arrêt 6S.363/2001 consid 1b).
E. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid.
E. 4.3 P/16646/2011
E. 4.3.1 Let. A ch. I concernant l'appelant A______ et B. ch. I.3 concernant l'appelant B______ (acte d'accusation du 10 avril 2013) Il résulte des auditions des deux appelants qu'ils étaient coutumiers des commandes de graines de chanvre auprès de L______, avec la précision qu'ils les revendaient dans leurs magasins F______ et D______ sans s'intéresser à ce que leurs clients en faisaient, ce qui est déjà en soi surprenant. Les appelants se sont réfugiés derrière leur prétendue méconnaissance de la teneur de la commande et, surtout, l'assurance erronée d'avoir commandé des graines de chanvre de variétés à faible teneur en THC.
- 23/36 - P/16646/2011 Un tel raisonnement est démenti par plusieurs facteurs. Sur le plan commercial, il serait contraire à la pratique qu'un fournisseur livre des produits qui contiennent tous des taux de THC largement supérieurs au taux autorisé s'il ne répond pas à une commande spécifique en ce sens. Que les appelants aient commandé des produits sans spécification du taux et qu'ils aient reçu un ensemble de graines provenant de variétés de chanvre dépassant très largement la limite légale de 1%, qui plus est des graines femelles propices à l'extrémité florifère recherchée pour ses effets, n'est guère crédible. Certes, la facture ne mentionne pas les taux de THC relatifs aux variétés de graines commandées mais, comme l'a fait observer à juste titre le premier juge, il s'agit d'une facture pro forma pour de la marchandise à livrer, déjà payée, à la suite d'une commande préalable. Au surplus, le prix unitaire des graines, entre EUR 10.- et EUR 15.-, était de nature à éveiller leurs soupçons, au regard des prix largement inférieurs pratiqués selon leurs propres dires pour le chanvre ornemental. Les appelants A______ et B______ connaissaient, pour être des amateurs éclairés du produit, les qualités attendues des acheteurs, lesquelles étaient d'ailleurs spécifiquement répertoriées sur la pochette de vente de certaines graines ("Critical", "Fruit Spirit" et "Auto Northern Light"). Pour d'autres types de graines ("Shark Attack" et "Critical Jack"), l'usage des graines faisait l'objet d'une clarification sans ambigüité au dos de la boîte. Les mêmes caractéristiques se retrouvent d'ailleurs dans l'analyse des graines de chanvre saisies lors de la perquisition du 23 novembre 2011, les faits étant cette fois à la charge du seul appelant B______. Les sachets, boîtes et paquets de graines de chanvre sont de même type que ceux contenus dans le colis postal et les taux de THC sensiblement similaires. Bien plus, leurs effets sont définis d'une manière identique sur la pochette de vente, quoique avec une casuistique différente "stoned, physically and mentally" [graines de type "Critical"], "high sweet taste ["Fruit Spirit"], "physical and relaxant" ["Auto Northern Light"] et "physical, clear high" ["Royal Automatic"]. D'autres similarités entre les deux saisies font sens, tel que la mention au dos de la boîte selon laquelle les graines ne servent pas à un usage domestique ou agricole, au point que la version des appelants se prétendant victimes d'une livraison non souhaitée le 1er octobre 2011 doit être écartée comme dénuée de toute crédibilité. La seule explication consistant à dire que le dédouanement de la marchandise s'opérait dans les règles de l'art, tout comme le paiement de la TVA, ne suffit pas pour conclure à une méconnaissance de l'illicéité des produits vendus. Les clients connus de l'enseigne F______ témoignent d'ailleurs de leur intérêt à pouvoir disposer dans le magasin précité de boutures et de graines destinées à la production de chanvre. Les consommateurs M______, N______, O______, P______ et K______ disent à l'unisson avoir acquis des graines de chanvre ou des boutures à
- 24/36 - P/16646/2011 des prix qui attestent de leur intérêt allant au-delà de l'acquisition d'une plante à seules fins ornementales. Ces éléments représentent ainsi un faisceau d'indices suffisants et convergents pour fonder la culpabilité des appelants A______ et B______ en matière d'infraction à la LStup en lien avec l'importation du lot de 1'800 graines provenant des Pays-Bas.
E. 4.3.2 Let B. ch. I.1 et ch. I.2 de l'acte d'accusation du 10 avril 2013 concernant l'appelant B______ La conclusion qui précède s'impose aussi pour la détention dans l'arrière-boutique du magasin F______ des boutures et des graines destinées à la vente, le raisonnement précité tiré d'une comparaison avec la livraison du 1er octobre 2011 pouvant être repris mutatis mutandis. Les explications fournies par l'appelant B______ lors des débats d'appel, fondées notamment sur l'emplacement des graines et des boutures saisies qui n'en faisait pas des produits destinés à la vente, ne sont pas crédibles. Les consommateurs dont la police a recueilli le témoignage disent le contraire. L'un d'entre eux, O______, détenait même un emballage minigrip identique aux sachets retrouvés dans le magasin F______ où le consommateur a précisément dit s'être approvisionné. Le témoin N______ dit avoir acquis une bouture parmi celles se situant dans l'arrière- boutique du magasin. Un troisième (l'homme à la casquette bleue) a été formellement reconnu comme un acheteur par l'appelant B______, qui l'a admis à partir de la description qu'en a fait le témoin O______. D'une manière plus générale, les témoignages des acheteurs interrogés mettent à néant l'argumentation de l'appelant B______ au sujet d'une production destinée exclusivement à sa consommation personnelle. Enfin, la porte de sortie que constituerait la volonté exprimée par l'appelant de cultiver les 456 boutures saisies pour en faire à son domicile une "marée verte" (versus Ministère public) ou un "mur végétal" (versus CPAR) ne résiste pas à l'examen des faits auquel il a déjà été procédé supra. La culpabilité de l'appelant B______ doit ainsi être confirmée pour les faits découlant de la perquisition du 23 novembre 2011, à l'instar des faits liés à l'achat d'août 2011 du consommateur K______. Celui-ci n'avait aucun intérêt à charger le vendeur des boutures de chanvre acquises quelques semaines auparavant, sans compter que son témoignage est corroboré par d'autres indices déjà énumérés qui en fondent la légitimité. Le jugement du premier juge doit ainsi être confirmé pour ce qui touche ces deux points constitutifs d'une violation de la LStup.
- 25/36 - P/16646/2011
E. 4.4 P/5673/2013 (ordonnance pénale du 15 avril 2013 valant acte d'accusation [appelant B______]) La police n'a pas décelé d'éléments qui auraient pu laisser à penser que l'appelant B______ destinait sa récolte à venir ou les quelque 100 g de marijuana saisis à autre chose qu'à ses besoins personnels. Il convient d'en prendre acte, le Ministère public n'ayant pas appelé du jugement. L'appelant B______ ne conteste pas en appel sa culpabilité retenue pour les faits relatifs à sa culture de chanvre à l'intérieur de son appartement. Il serait bien en peine de le faire, ayant lui-même expliqué ses besoins en consommation pour éviter une application de l'art. 19 al. 1 LStup. Dès lors, au vu des circonstances, la culpabilité retenue par le premier juge, soit une contravention à la LStup, sera confirmée.
E. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2).
E. 5 Vu l'issue des appels sur le plan de la culpabilité, la demande en indemnisation pour les jours de détention injustifiée sera rejetée.
E. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans
- 26/36 - P/16646/2011 l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2).
E. 6.2 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).
E. 6.3 Les appelants n'ont pris aucune conclusion sur la peine, même à titre subsidiaire, sinon en contestant l'instauration d'une règle de conduite qu'ils estiment inique et mal fondée (cf. infra ch. 7). L'appelant B______ a toutefois contesté la quotité de l'amende infligée pour sa consommation de stupéfiants. Le comportement fautif des appelants n'est pas anodin, ce d'autant que la période pénale est significative (novembre 2010 à octobre 2011 pour l'appelant A______ et août 2011 à avril 2013 pour l'appelant B______). Ils ont agi en faisant fi par pure convenance personnelle de l'illicéité des produits vendus, réalisant ainsi des affaires commerciales juteuses, en jouant sur la faille qu'ils ont cru déceler dans le jugement controversé du Tribunal de police du 9 février 2011. Leur but était à l'évidence
- 27/36 - P/16646/2011 l'appât du gain que seule la poursuite d'une activité dans le domaine de la vente des produits stupéfiants était à même de satisfaire. L'appelant B______ a fait preuve d'une persévérance coupable, dans la mesure où il a reproduit en 2013 le même scénario qu'en 2010, soit la transformation de tout ou partie de son appartement pour la culture du chanvre. Le changement d'orientation de l'activité commerciale semble s'être amorcé sous l'effet de la procédure pénale en cours, encore que la diversification de l'offre n'en est qu'à l'état d'ébauche, voire de projet encore théorique. Chacun des appelants est pourtant au bénéfice d'une situation plutôt enviable, l'un avec une formation complète sur le plan commercial et l'autre pouvant compter sur une aisance matérielle certaine en tant que co-propriétaire immobilier. Les deux appelants ont fait preuve de beaucoup de réticence à s'exprimer sur les faits reprochés en matière de LStup, comme s'ils savaient que leur position assez hypocrite n'était guère crédible. Leur collaboration à l'établissement des faits a ainsi été limitée. Seul l'appelant A______ a des antécédents, quoiqu'anciens. Leur caractère spécifique les rend toutefois significatifs. Au vu des éléments qui précèdent, la peine infligée par le premier juge est adéquate, tant s'agissant du genre de peine que de la quotité, y compris quant au quantum du jour-amende qui n'a pas été contesté. La comparaison avec la peine à laquelle J______ a été condamné n'autorise pas une autre conclusion. Les quantités sur lesquelles a porté la saisie de marijuana à son domicile étaient moindres que celles en jeu pour les appelants. Sans même connaître le casier judiciaire de J______, pour autant qu'il en ait un, la période pénale le visant n'avait rien à voir avec les périodes d'activité illicite des appelants. Leur rôle au sein des commerces a également pu constituer un facteur atténuant pour le vendeur qu'était J______. Les mêmes remarques s'imposent pour la quotité de l'amende prononcée au titre de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Seul l'appelant B______ la conteste. La quotité de CHF 1'500.- correspond pourtant à la saisie significative à son domicile de plants de chanvre, de pousses de chanvre, de graines de marijuana et d'une centaine de grammes de cette substance prête à la consommation, tous indices qui participent au constat d'une forte consommation, même si l'appelant n'a pas pu, ou voulu, la quantifier. L'amende reste dans les limites inférieures de l'art. 106 al. 1 CP et la peine privative de liberté de substitution est adéquate au regard de la faute commise par l'appelant et de sa situation matérielle.
- 28/36 - P/16646/2011 Ces considérations conduisent la CPAR à confirmer le jugement entrepris sur le plan de la peine, y compris l'amende infligée à l'appelant B______.
E. 7.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. al. 1 CP. Sous l'angle du nouveau droit, le sursis constitue la règle, dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1 et 6B_433/2007 du 11 février 2008 consid. 3.2). A teneur de l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Selon l'art. 94 CP, le juge peut imposer au condamné, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite portant notamment sur son activité professionnelle. La règle de conduite de l'art. 94 CP doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 108 IV 152 consid. 3a p.152/153; ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 327/328). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89). Il est tout à fait admissible d'interdire, au titre d'une règle de conduite, une activité professionnelle, si celle-ci n'est pas compatible avec le but du sursis (ATF 130 IV 1, consid. 2.2). Dans la mesure où elle tend à protéger le condamné contre un risque de récidive sans empêcher sérieusement l'acquisition d'un revenu, est admissible la règle de conduite interdisant toute activité lucrative liée au commerce de produits à base de chanvre comestibles ou non, à celui condamné pour avoir commercé des sachets de chanvre (ATF 130 IV 1 consid. 2.3). Cependant, le juge ne pourra ordonner qu'avec retenue des règles de conduite limitant l'activité professionnelle du condamné, dès lors que celles-ci sont propres à entraver ses possibilités de gain. Le choix de la règle de conduite trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire ainsi que dans l'interdiction de poursuivre un but étranger à l'institution du sursis (M. NIGGLI / H.
- 29/36 - P/16646/2011 WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 26, 27 et 39 ad art. 44 CP). Dans l'affaire précitée portée devant le Tribunal fédéral (ATF 130 IV 1ss), un homme exploitait dans le Jura un commerce où il vendait des produits à base de chanvre (habits, produits alimentaires et cosmétiques, matériel de culture du chanvre), ce qu'il a fait pendant une période de six mois environ. Pendant les mois suivants, il a répondu à la nombreuse demande de clients et aux propositions de plusieurs fournisseurs en commençant à vendre des sachets de chanvre. Deux kilos de chanvre ont notamment été vendus lors d'une vente unique pour FF 19'500.- (ATF 130 IV 1 let. A). Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l'autorité cantonale, la règle de conduite imposée au recourant pouvait seule permettre de poser un pronostic favorable quant à l'amendement du recourant, lequel ne pouvait prétendre vivre uniquement du commerce licite de chanvre (ATF 130 IV 1 consid. 2.3). Mais le Tribunal fédéral a aussi mis en valeur la question de la proportionnalité d'une telle mesure, discutant de la possibilité pour le recourant de continuer à faire commerce des autres produits du chanvre (habits en fibres de chanvre, sandales ou littérature sur le chanvre). Admettant que la question était délicate, le Tribunal fédéral l'a tranchée en écartant une telle possibilité. Le risque était grand que le commerce illicite ne perdure dès lors que le recourant resterait en contact avec les acheteurs et des fournisseurs potentiels de chanvre, ce risque étant accru par des impératifs économiques, un commerce limité aux articles de chanvre non comestibles n'étant guère viable. Le Tribunal fédéral a encore souligné la difficulté pratique d'une telle différenciation entre produits comestibles ou non. En conclusion, le principe de proportionnalité n'avait pas été violé par l'autorité cantonale, "même si la règle de conduite en question [limitait] la liberté d'action du recourant" (ATF 130 1 consid. 2. 3 in fine).
E. 7.2 Les deux appelants n'ont pris aucune conclusion sur l'octroi du sursis, même à titre subsidiaire. Le sursis leur est acquis faute d'appel du Ministère public, à l'instar de la durée du délai d'épreuve qui n'a pas été contestée et qui est adaptée aux circonstances personnelles entourant les deux appelants. Tout au plus doit-on observer, s'agissant de l'appelant A______, que l'octroi d'un sursis aurait pu être compromis par ses antécédents spécifiques, même si les condamnations antérieures sont relativement anciennes. En tout état, l'octroi du sursis prend tout son sens au regard de la mesure d'interdiction professionnelle ordonnée par le premier juge, les deux étant interdépendants. Les appelants peuvent difficilement prétendre que la mesure qui les frappe, qui prend appui sur le sursis octroyé, constitue une décision prise par surprise et fondée sur un cas isolé.
- 30/36 - P/16646/2011 Un contrôle a déjà été opéré en novembre 2010, qui aurait dû les inciter à davantage de prudence. S'il est vrai que le jugement du 9 février 2011 a pu jeter le trouble, il n'en reste pas moins que les appelants n'ont pas modifié d'un iota leur appréciation de la situation. Ils se sont accrochés aux assurances prétendument fournies par leur avocat, ne voulant rien entendre d'autre, telles les explications fournies par les autorités étatiques sur le sens qu'il convenait de donner au jugement du 9 février
2011. Les appelants n'ont pas pris les précautions ou changements d'orientation utiles. Bien au contraire, ils n'ont eu de cesse de persévérer dans la voie de l'illégalité, en commandant en 2011 des boutures et des graines aux Pays-Bas dont ils ne pouvaient ignorer le contenu illicite. Ils savaient à cette date, par les perquisitions, saisies et autres interrogatoires, que leur commerce ne répondait pas aux normes légales. Ils n'en ont pas moins continué, de nombreuses ventes significatives étant encore intervenues fin 2012 et début 2013 au magasin F______. En opérant de la sorte, les appelants ont fait la preuve de leur incapacité à s'imposer des limites aux fins de respecter les interdits en vigueur. La CPAR éprouve dans ces conditions les plus forts doutes sur leur aptitude à se contenter à l'avenir de vendre des briquets ou des t-shirts à l'enseigne du cannabis, comme l'envisage l'appelant A______. La tentation est grande dans l'hypothèse d'une continuation commerciale sans vente de produits interdits que, tôt ou tard, la survie économique passe par une offre élargie, ce d'autant que les appelants ont acquis une belle expertise en la matière et qu'ils ont fatalement eu des contacts privilégiés avec des consommateurs et fournisseurs. Or, c'est sur ce risque que le Tribunal fédéral s'est fondé dans l'affaire jurassienne précitée pour écarter la solution bancale consistant à n'autoriser la vente que de certains articles non comestibles. En définitive, l'enracinement des deux appelants dans le monde du chanvre et de ses dérivés fait d'eux des candidats idéaux à la récidive, le risque étant encore accentué pour l'appelant A______ qui a deux antécédents en la matière. Leur enlever la gestion de leurs magasins représente le seul moyen d'éviter de nouveaux comportements illicites durant le délai d'épreuve. L'atteinte à la liberté du commerce est rendue en l'espèce d'autant plus supportable que l'idée d'une diversification commerciale semble faire son chemin. Valider la règle de conduite décidée en première instance ne peut dans cet esprit que constituer une marque d'encouragement dans le sens d'une réorientation de l'offre commerciale et, en même temps, représente le seul garde-fou contre le risque de récidive dans le domaine du chanvre et des produits dérivés.
E. 7.3 L'appelant A______ n'a pris aucune conclusion sur la révocation du sursis de 2008 prononcée par le premier juge.
E. 7.3.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
- 31/36 - P/16646/2011 infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid.
E. 7.3.2 La juridiction d'appel a constaté qu'un pronostic défavorable ne pouvait être établi et a mis l'appelant A______ au bénéfice d'une mesure de sursis, moyennant le prononcé d'une règle de conduite, seule susceptible de limiter avec efficience le risque de récidive. La confirmation de l'octroi du sursis signifie que, moyennant la règle de conduite instaurée, il n'y a pas lieu de prévoir la commission de nouvelles infractions. La
- 32/36 - P/16646/2011 CPAR ne voit pas de raison de suivre un raisonnement différent avec la révocation du sursis de 2008, ce d'autant que la condamnation, même spécifique, est relativement ancienne. Le fait que le condamné devra se plier à une mesure contraignante et prolongée est en soi suffisant à le détourner de la récidive et, partant, sera pris en considération pour refuser l'exécution de l'autre peine. Par conséquent, le sursis octroyé le 10 avril 2008 ne sera pas révoqué, ce qui entraîne une modification de la décision du premier juge sur ce point.
E. 8.1 Aux termes de l'art. 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable :
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c. qu'ils devront être restitués au lésé ; d. qu'ils devront être confisqués. Pour être licite, le séquestre prévu à l'art. 263 CPP doit respecter certaines règles de compétence et de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé, exception faite des cas d'urgence où la forme orale est admise, sous réserve d'une confirmation écrite ultérieure (art. 263 al. 2 CPP). En présence d'un vice de forme, la nullité du séquestre n'est pas automatique : si un séquestre a été exécuté par la police sans être confirmé par le Ministère public, celui- ci n'est pas nul et les intéressés peuvent exiger du Ministère public qu'il rende une décision, sujette à recours (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17/22/36/37 ad art. 263).
E. 8.2 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 et 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2).
E. 8.3 En l'espèce, il ressort de la procédure que les sommes saisies dont la restitution est demandée l'ont été dans la caisse du magasin F______ lors des perquisitions des
- 33/36 - P/16646/2011 23 novembre 2011 et 14 novembre 2012. A teneur du dossier, aucune ordonnance écrite n'a été rendue s'agissant du séquestre de ces valeurs.
E. 8.3.1 Saisie du 23 novembre 2011 Il ne ressort pas de la procédure que l'appelant B______ ait sollicité qu'une décision écrite soit rendue. Il n'est dès lors pas habilité à se plaindre au stade de l'appel de l'inaction du Ministère public après avoir conservé le silence durant l'instruction de la cause. La somme saisie l'a été dans la caisse du magasin théâtre des agissements reprochés aux appelants. Dans ce contexte, la décision du premier juge de confisquer ces valeurs en tant que produit des infractions est justifiée et doit être confirmée.
E. 8.3.2 Saisie du 14 novembre 2012 La situation est un peu différente, puisque dans un courrier adressé au Ministère public le 30 novembre 2012, l'appelant B______ s'est opposé à la saisie des montants retrouvés dans la caisse du magasin lors de la perquisition. Aucune réponse à ce courrier ne figure à la procédure. L'appelant a certes manifesté son mécontentement à la suite de la saisie du 14 novembre 2012. En même temps, il a admis qu'il y avait certainement "dans la caisse du magasin le fruit d'une vente de graines". Ce demi-aveu pourrait expliquer l'absence de réaction à l'inaction du Ministère public et la raison pour laquelle il n'a plus soulevé cette question par la suite, notamment lors de l'audience de première instance, de sorte qu'il ne peut rien déduire en sa faveur du seul silence des autorités. Si les exigences de forme eussent pu être mieux respectées, force est de reconnaître que la saisie des montants retrouvés était justifiée, l'appelant B______ ayant de lui- même admis qu'à tout le moins une partie de la somme retrouvée pouvait provenir des infractions qui lui sont reprochées.
E. 8.4 Aucune autre explication n'ayant été ne serait-ce qu'évoquée au sujet de la provenance de ces fonds, leur confiscation en tant que produit des activités illicites des appelants est justifiée. La décision du premier juge sera dès lors confirmée et, partant, les appels rejetés sur ce point.
E. 9 Vu l'issue de la procédure, les honoraires d'avocat des deux appelants seront laissés à leur charge. L'absence de révocation du sursis obtenu par l'appelant A______ n'est en effet pas de nature à modifier cette appréciation, ce d'autant qu'il n'y avait pas conclu.
- 34/36 - P/16646/2011
E. 10 L'appelant principal, qui succombe pour l'essentiel (cf. supra ch. 9), ainsi que l'appelant joint, qui succombe entièrement, seront chacun condamnés à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP par analogie et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTDP/685/2013 rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/16646/2011. Rejette l'appel joint de B______. Admet l'appel de A______ dans la mesure où le Tribunal de police a prononcé la révocation du sursis octroyé le 10 avril 2008 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Cela fait, et statuant à nouveau : Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 avril 2008 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement. Condamne A______ et B______, à raison de la moitié pour chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 36/36 - P/16646/2011 P/16646/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/293/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de première instance (émolument complémentaire uniquement à charge de A______). CHF 3'640.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______, à raison de la moitié pour chacun, aux frais de la procédure d'appel. CHF 4'535.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
L'arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 23 juillet 2015, à l'OFP et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16646/2011 AARP/293/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juin 2015
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Etude Leuenberger Lahlou et Bazarbachi, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant, B______, domicilié ______, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Etude Leuenberger Lahlou et Bazarbachi, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant joint,
contre le jugement JTDP/685/2013 rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal de police,
et C______, domiciliée ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/36 - P/16646/2011 EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 14 novembre 2013 auprès du Tribunal de police, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 11 novembre 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 janvier 2014, par lequel il a été acquitté de contravention et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, du 20 juin 1997 (art. 42 al. 5 cum art. 34 al. 1 let. i et art. 5 al. 1 let. e cum art. 33 al. 1 let. a LArm ; RS 514.54), reconnu coupable.
- d'infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2011 (aLStup ; RS 812.121) et à l'art. 19 al. 1 LStup,
- de violation par négligence de la LArm (art. 8 cum art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm) et condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, à CHF 60.- l'unité, avec un sursis durant quatre ans subordonné à la règle de conduite consistant en l'interdiction d'exercer toute activité lucrative liée au commerce du chanvre ou au commerce de produits à base de chanvre ou au commerce de produits en rapport avec le chanvre. Le premier juge a révoqué le sursis octroyé le 10 avril 2008 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, condamné A______ à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour) ainsi qu'aux frais de la procédure, à raison de la moitié, qui s'élèvent à CHF 1'640.-, sans compter l'émolument complémentaire de CHF 2'000.- à sa charge. Diverses mesures accessoires ont été ordonnées, dont la confiscation des valeurs figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 1 du 23 novembre 2011 (CHF 1'364.20 et EUR 162.56) et de l'inventaire du 14 novembre 2012 (CHF 1'824.55 et EUR 60.20) relatifs à la P/16646/11. a.b. Par acte du 27 janvier 2013 [recte : 2014] devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]. Il conclut à l'annulation du jugement, à son acquittement, à la restitution des montants saisis avec intérêts à 5 % dès la date des saisies, au motif qu'aucune ordonnance de séquestre n'a validé la confiscation des valeurs saisies, ainsi qu'à l'annulation de la règle de conduite assortissant l'octroi du sursis.
- 3/36 - P/16646/2011 b.a. Par le même jugement du 11 novembre 2013, le Tribunal de police a acquitté B______ de violation de la LArm (art. 5 al. 1 let. d cum art. 33 al. 1 let. a LArm), l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 LStup, l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, sous déduction de quatre jours-amende correspondant à quatre jours de détention avant jugement, à CHF 50.- l'unité, avec un sursis de quatre ans subordonné à la même règle de conduite que celle imposée à A______, à une amende de CHF 1'500.- (peine privative de liberté de substitution de 15 jours) ainsi qu'aux frais de la procédure, à raison de la moitié, qui s'élèvent à CHF 1'640.-, y compris un émolument de CHF 1'000.- à sa charge. b.b. Par courrier expédié le 6 mars 2013 à la CPAR, B______ forme appel joint. Il attaque le jugement du Tribunal de police en tant qu'il l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et conclut à son acquittement de ce chef d'infraction. B______ demande qu'une amende réduite à CHF 100.- soit prononcée pour sa consommation de stupéfiants. A l'instar de A______, il conteste la confiscation des valeurs saisies, la règle de conduite assortissant l'octroi du sursis et conclut à la restitution des montants saisis avec intérêts à 5 % dès la date des saisies. B.
a. Au stade de l'appel, le Ministère public reproche encore à A______ d'avoir à Genève :
a.a. P/19884/10
- le 10 novembre 2010, dans le magasin D______ sis rue E______, exploité par la société dont il est administrateur, détenu sans droit 260 boutures de marijuana, après les avoir cultivées et préparées en lot, avec des fiches où étaient inscrits des surnoms de clients, ainsi que 45 graines de chanvre qu'il avait importées des Pays-Bas, étant précisé qu'il destinait ces boutures et ces graines à la vente, tout en sachant ou ne pouvant ignorer que les futurs acheteurs les utiliseraient pour en produire des stupéfiants, acceptant ces circonstances pour le cas où elles se réaliseraient [let A. ch. I de l'acte d'accusation du 19 décembre 2012],
- à tout le moins le 10 novembre 2010, dans les locaux de son magasin F______, détenu sans droit, après l'avoir importé illégalement de France, un spray de défense de type BODYGUARD, contenant du CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile) [let. A. ch. II de l'acte d'accusation du 19 décembre 2012]. a.b. P/16646/11
- le 1er octobre 2011, de concert avec B______, dans le cadre de la société HT D______ Sàrl qu'ils exploitent ensemble, importé des Pays-Bas en Suisse un lot de 1'800 graines de cannabis destinées à produire des plantes dont le taux de THC est supérieur à 1% une fois parvenues à maturité, afin de les vendre à divers clients, en sachant ou ne pouvant ignorer que les futurs acheteurs les utiliseraient pour en produire des stupéfiants, acceptant ces circonstances pour le cas où elles se
- 4/36 - P/16646/2011 réaliseraient, étant précisé que A______ a agi de concert avec B______, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant apparaître tous deux comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite [lit. A. ch. I. de l'acte d'accusation du 10 avril 2013].
b. Au stade de l'appel, le Ministère public reproche encore à B______ d'avoir, à Genève : b.a. P/16646/11
- en août 2011, vendu dans le commerce exploité à l'enseigne F______ 48 boutures de cannabis à K______ contre la somme de CHF 400.-, en sachant ou ne pouvant ignorer que cet acheteur les utiliserait pour en produire des stupéfiants, acceptant ces circonstances pour le cas où elles se réaliseraient [lit. B. ch. I.1 de l'acte d'accusation du 10 avril 2013],
- le 23 novembre 2011, détenu, sans droit, dans l'arrière-boutique du commerce précité, 456 boutures de chanvre et 478 graines de cannabis destinées à la vente dont le taux de THC est supérieur à 1 % une fois les plantes parvenues à maturité, en sachant ou ne pouvant ignorer que les futurs acheteurs les utiliseraient pour en produire des stupéfiants, acceptant ces circonstances pour le cas où elles se réaliseraient [lit. B. ch. I.2 de l'acte d'accusation du 10 avril 2013],
- le 1er octobre 2011, de concert avec A______, dans le cadre de la société HT D______ Sàrl qu'ils exploitent ensemble, importé des Pays-Bas en Suisse un lot de 1'800 graines de cannabis destinées à produire des plantes dont le taux de THC est supérieur à 1% une fois parvenues à maturité, afin de les vendre à divers clients, en sachant ou ne pouvant ignorer que les futurs acheteurs les utiliseraient pour en produire des stupéfiants, acceptant ces circonstances pour le cas où elles se réaliseraient, étant précisé que B______ a agi de concert avec A______, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant apparaître tous deux comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite [lit. B. ch. I.3 de l'acte d'accusation du 10 avril 2013]. b.b. P/5673/13
- entre le mois de février et le 14 avril 2013, date de son interpellation, détenu et cultivé du chanvre dans une pièce de son appartement sis route de la Plaine 85, étant précisé que lors de son interpellation, 79 plants de chanvre ont été découverts dans une pièce de l'appartement, tout comme des ventilateurs, des extracteurs d'air, des lampes montées sur réflecteurs, des sacs de terre, des transformateurs, des
- 5/36 - P/16646/2011 thermomètres et d'autres objets servant à la culture du chanvre, ainsi que 97,8 grammes de marijuana et 10,7 grammes de "shit" [ordonnance pénale du 15 avril 2013 valant acte d'accusation],
- consommé régulièrement de la marijuana [idem]. C. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. P/19884/2010 a.a. Selon un rapport de police du 10 novembre 2010, plusieurs contrôles avaient permis d'apprendre que les consommateurs de marijuana achetaient leurs boutures de chanvre ainsi que le matériel servant à la culture de ce stupéfiant à domicile dans un commerce D______ à la rue E______. La police a procédé à un contrôle dans les magasins exploités par la société G______ D______ Sàrl (ci-après : G______), sous l'enseigne de D______, à la rue de E______, et sous celle de F______, à la place de H______. Selon ses statuts, G______, dont A______ est l'associé gérant président, a pour but, notamment, le commerce de produits dérivés du chanvre. D'août 2008 à janvier 2011, date à laquelle les associés B______ et I______ ont rejoint la société, A______ exploitait seul les deux magasins. Il employait en tant que vendeur I______ et J______ dans le magasin D______ et B______ dans le commerce F______. a.b.a. I______ et J______ ont reconnu vendre, depuis leur engagement respectif, des boutures de chanvre dans le commerce D______. La police y a notamment découvert 260 boutures de chanvre préparées en lots prêts à la vente, munis des surnoms de clients, 45 graines de chanvre et 6,4 g de marijuana. La fouille des domiciles respectifs des vendeurs a permis les découverte et saisie de plusieurs dizaines de grammes de marijuana prête à la consommation. Les deux vendeurs précités ont été reconnus coupables d'infractions à la LStup par ordonnances pénales du 23 novembre 2010. Il leur a été reproché de s'être adonnés à la culture de plants de marijuana, à des fins de consommation personnelle, et d'avoir détenu ce type de drogue à leur domicile respectif. Faute d'opposition des condamnés, les ordonnances de condamnation sont entrées en force. Selon la base de données du Pouvoir judiciaire, J______ a été condamné par le juge d'instruction à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 70.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 700.-, peine de substitution de sept jours. Aucune trace de la condamnation d'I______ ne figure dans la même base de données. a.b.b. La fouille du magasin F______ a permis la saisie de 15 boutures de chanvre, de 31 sachets de graines de chanvre destinés à la vente et d'un spray au CS.
- 6/36 - P/16646/2011 a.c. L'appartement de B______ était notamment composé d'une pièce entièrement dédiée à la culture du chanvre où des lampes, des ventilateurs et un système d'irrigation avaient été installés. Une centaine de plants de chanvre d'un mètre de haut et 50 boutures s'y trouvaient. Près d'un kilo et demi et six pains de marijuana comprimée (300 grammes) ont été saisis. Du matériel servant à la culture du chanvre remplissait également la cave du prévenu, lequel a reconnu régulièrement consommer de la marijuana provenant de sa propre culture. B______ s'est vu notifier une ordonnance de condamnation le 23 novembre 2010, contre laquelle il a formé opposition. Le 9 février 2011, le Tribunal de police a rendu un jugement dans lequel la culpabilité de B______ n'a été reconnue que pour la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 aLStup [P/18397/2010]). Pour le Tribunal, seules les graines de chanvre pouvant donner lieu à la production de plants à haute teneur en THC étaient susceptibles d'être confisquées à l'exclusion des graines dont il n'était pas établi qu'elles pussent aboutir à la production de stupéfiants. Or, il était impossible de déterminer la teneur en THC des plants qu'auraient fourni lesdites graines. a.d.a. A______, en vacances lors de l'opération policière précitée, n'a pu être interrogé qu'à son retour, en décembre 2010. Devant la police, il a admis être le patron de la société G______ depuis août 2008. Le commerce à l'enseigne F______ ne vendait que des graines, les boutures qui y avaient été retrouvées s'expliquant par un test auquel il avait procédé. S'agissant de l'autre magasin de la rue de E______, les boutures étaient uniquement des plantes mâles non porteuses de THC. Les graines, dont il a refusé de désigner le nom du fournisseur, étaient destinées à la vente car dédouanées. La marijuana retrouvée dans le magasin appartenait à ses deux employés, bien qu'il leur ait interdit de fumer dans le commerce. A______ a reconnu faire commerce de marijuana depuis 2008, précisant qu'il s'agissait uniquement de plantes ornementales. Il n'était pas possible de les consommer comme stupéfiants à l'inverse des graines qui, elles, pouvaient être plantées aux fins de production de marijuana. Il avait importé de France le spray au CS dans le but de parer à une éventuelle agression. a.d.b. A______ a été déféré au juge d'instruction le même jour. Le magasin D______ vendait tout ce qui était nécessaire pour la culture de différentes plantes, tandis que l'enseigne F______ se limitait à la vente d'articles pour fumeurs (papier à rouler, chicha et "graines d'or" par exemple). Il ne pensait pas se trouver dans l'illégalité en vendant des boutures de plantes mâles dans son magasin D______, au motif que ces dernières "ne comport[aient] pas
- 7/36 - P/16646/2011 vraiment de THC, parce que il s'agi[ssait] de boutures et de plus de plantes mâles (alors que le THC ne se trouv[ait] que dans la fleur des plantes femelles"). Les boutures de chanvre saisies dans l'autre magasin n'étaient pas destinées à la vente, mais devaient servir à évaluer leur taux de germination sans analyse du taux de THC, qui ne pouvait se mesurer que dans la fleur. Ces pousses étaient jetées bien avant leur floraison. Il avait vendu, dans ses deux magasins, des graines de chanvre importées des Pays-Bas à la suite d'une commande passée sur Internet. Il était persuadé qu'elles ne constituaient pas des produits interdits de vente dès lors qu'elles avaient été détaxées par la douane suisse. Le spray au CS se trouvait déjà dans le magasin lors de l'acquisition du commerce. Il ne l'avait jamais utilisé mais le conservait dans le but de se défendre.
b. P/16646/2011 b.a. Le 22 octobre 2011, la police a interpellé K______, consommateur de chanvre, qui avait acheté en août 2011 chez F______ 48 boutures pour la somme de CHF 400.-. b.b. La perquisition dans le magasin, le 23 novembre 2011, a notamment permis la saisie dans l'arrière-boutique de 456 boutures de chanvre, 1,6 g de haschich et 2,6 g de marijuana dissimulés dans une boîte, de graines de chanvre réparties en sachets, boîtes et paquets, ainsi que de valeurs pour CHF 1'364.20 et EUR 162.56 (cf. chiffre 1 de l'inventaire du 23 novembre 2011). Une analyse des différentes graines de chanvre saisies a été réalisée sur la base des emballages, des catalogues fournis par les vendeurs et également via Internet. Toutes les graines identifiées, c'est-à-dire contenues dans leurs emballages d'origine, présentaient des taux de THC supérieurs à la norme légale de 1%. Les taux de THC suivants ont été déterminés pour chaque variété :
- taux de 15% pour le type de graines "Special Queen" dont la saisie a porté sur quatre sachets de 5 graines ainsi que sur 14 paquets de 5 graines de chanvre (détermination sur la base d'un tirage Internet [ci-après : tirage Internet]),
- taux de 12 à 14% pour les sept sachets de 5 graines "Royal Automatic" saisis, avec les effets ("physical, clear high") mentionnés sur la pochette de vente [ci-après : pochette de vente],
- taux de 15 à 16,5% pour le type de graines "Orange Bud" dont la saisie a porté sur trois sachets de 5 graines [tirage Internet],
- taux de 15 à 20% pour le type de graines "Northern Light" dont la saisie a porté sur trois sachets de 11 graines [tirage Internet],
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- taux de 6 à 12% pour le type de graines "Fruit Automatic", avec la mention figurant au dos de la boîte que les graines ne servent pas à un usage domestique ou agricole. La saisie a porté sur trois paquets de 5 graines et cinq boîtes de 5 graines. A______ et B______ ont reconnu que toutes les graines identifiées pouvaient produire des plantes avec un taux de THC trop élevé, soit supérieur à 1%, une fois arrivées à maturité et qu'elles étaient donc illégales. b.c. Ont également été saisis le même jour des graines non identifiées contenues dans des sachets minigrip (43 sachets de cinq graines [sans nom], cinq sachets de dix graines [sans nom] et deux sachets contenant de nombreuses graines, dont l'un sur lequel était mentionné "Soma/Skunk"). Pour ces graines non identifiées, il était impossible de déterminer le taux de THC sans analyse en laboratoire. A l'exception du sachet de graines "Soma/Skunk", il s'agissait selon A______ de graines de chanvre de provenance suisse, plus précisément fribourgeoise, vaudoise et bernoise. Elles leur avaient été vendues par un producteur dont il ne se souvenait plus du nom, qui était passé dans leur boutique. Leur prix d'achat, oscillant entre 30 et 50 centimes la pièce, étaient revendues à l'unité entre CHF 2.- et 3.-. Il n'a pas pu indiquer le nom de ces graines, que A______ et B______ avaient conditionnées dans les sachets. B______ a fait part de ce que la couleur des sachets minigrip n'avait pas de signification particulière, si ce n'était que les sachets bleus, légèrement plus grands, étaient utilisés pour emballer dix graines. Il a également affirmé que, depuis la saisie du colis d'octobre 2011 (cf. infra let. C. b.f), A______ et lui-même n'avaient plus commandé de graines aux Pays-Bas ou à l'étranger. b.d. A la suite de la perquisition du 23 novembre 2011, la police s'est rendue au domicile de B______. Elle y a notamment saisi 85 plants de chanvre, une installation servant à la plantation de chanvre (lampes, système hydraulique, ventilateurs, etc.) et près de trois kilos de marijuana. Une perquisition menée dans le magasin de la rue de E______ s'est révélée négative. b.e.a. Dans son magasin D______, suite à l'intervention de la police en novembre 2010 (cf. supra let. C. a relatif à la P/19884/2010) et pour éviter des problèmes, A______ ne vendait plus de boutures de chanvre ni de graines. Si B______ avait des boutures et graines dans sa boutique, c'était "une grosse connerie de sa part". b.e.b. B______ a déclaré pour sa part être le gérant de la boutique F______ où des accessoires pour fumeurs étaient proposés à la vente. Seul à travailler dans le magasin, il s'occupait des commandes, des achats et de la vente de marchandises. Dans l'autre boutique exploitée par A______ était vendu du matériel pour la culture de plantes en intérieur ou en extérieur. Tous deux étaient partenaires, c'est-à-dire que
- 9/36 - P/16646/2011 chacun exploitait sa boutique mais ils mettaient leurs revenus en commun. G______ était propriétaire des deux boutiques. B______ a reconnu que les 456 boutures de chanvre et les 85 plants, respectivement saisis à la boutique F______ et à son domicile, lui appartenaient. Les 2'981 g de marijuana saisis constituaient le poids total des plantes séchées retrouvées dans les cartons mais tout n'était pas propre à la consommation. Il y avait, d'un côté, les fleurs utilisées pour sa consommation personnelle, d'un autre, les feuilles et branches destinées à être jetées. Seuls quelques 300 grammes devaient servir à sa consommation personnelle pour une durée de trois à quatre mois. Ce qu'il cultivait servait uniquement à sa consommation personnelle, étant précisé qu"[il] développ[ait] des qualités différentes pour déguster, comme d'autres le feraient avec du vin". En aucun cas, il ne vendait de marijuana à autrui. La vente des sachets de graines saisis à la boutique était à ses yeux légale en se fondant sur le fait qu'"un juge [le leur] avait dit et [leur] avait restitué les graines", référence étant faite à la P/18397/2010. B______ a reconnu avoir vendu une centaine de boutures pour dépanner des clients de la boutique, au nombre de deux ou trois. Il n'avait obtenu aucun bénéfice sur ces ventes car il avait cédé les boutures à prix coûtant. En revanche, les 456 boutures de chanvre retrouvées à la boutique n'étaient pas destinées à la vente. B______ les avait achetées, le matin même de leur saisie, et devait les ramener chez lui afin de les cultiver sous la forme d'une "marée verte". Enfin, le fait qu'il fumait dans le magasin expliquait la présence sur place des 1,6 g de haschich et 2,6 g de marijuana. b.f. Le 1er octobre 2011, le service des douanes de Zurich a intercepté un colis adressé à G______ pour le prix de EUR 4'683.87, lequel contenait 1'800 graines de cannabis conditionnées dans divers emballages. Ce colis contenait des graines de cannabis de différentes variétés, dont le prix variait entre EUR 9.90 et EUR 15.71. La commande avait été passée sur le site Internet de la société L______ dont l'accès était réservé aux clients membres, via un identifiant et un mot de passe. Une analyse des différentes graines de chanvre a été réalisée, qui a globalement fourni les mêmes résultats que l'analyse effectuée après la perquisition du 23 novembre 2011 dans le magasin F______. Les taux de THC suivants ont été déterminés pour chaque variété :
- taux de 12 à 16% selon le catalogue RoyalQueen.Com [ci-après : catalogue RoyalQueen] pour les variétés de graines "Critical". Des effets sont mentionnés sur la pochette de vente ("stoned, physically and mentally") ainsi que la mention cannabinoïde ("medium-high"),
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- taux de 20% pour les variétés de graines "Fruit Spirit" [catalogue RoyalQueen]. Des effets sont mentionnés sur la pochette de vente ("high sweet taste") ainsi que la mention cannabinoïde ("extremely-high"),
- taux de 15 à 20% pour les variétés de graines Auto Northern Light" [catalogue RoyalQueen]. Des effets sont mentionnés sur la pochette de vente ("physical and relaxant") ainsi que la mention cannabinoïde ("medium-high"),
- taux de 18 à 22% selon le dépliant de la pochette CD contenant les graines "Citrus", "Big Band" et "Domina Haze",
- taux de 12 à 16% [tirage Internet] relatif au type de graines "Shark Attack", avec la mention au dos de la boîte que les graines ne servent pas à un usage domestique ou agricole,
- taux de 18% pour le type de graines "Critical Jack" [tirage Internet], avec la même mention sur le dos de la boîte que précédemment,
- taux de 12 à 15% pour le type de graines "Skunk #1" [tirage Internet]. De la notice de la boîte contenant ces graines, il est possible d'inférer que ce sont les "meilleures génétiques de cannabis disponibles sur le marché",
- taux de 15% pour le type de graines "Power Flower", de 20,5% pour "Amnesia Lemon" et de 20% pour les graines du type "Blue Cheese" [tirage Internet]. b.f.a. A______ avait commandé un lot de graines de chanvre à plusieurs reprises aux Pays-Bas par le biais de sa société G______. Il les avait revendues à des clients, sans s'intéresser à ce que ceux-ci en faisaient par la suite. Il avait déjà pu récupérer ses graines après qu'une procédure pénale similaire fut ouverte contre lui en novembre 2010, ce qui l'avait conduit à penser que l'achat de graines n'était pas punissable, ce que son avocat de l'époque lui avait confirmé. C'est ainsi qu'il avait passé une nouvelle commande de graines auprès de L______ avec son associé B______. Il ne l'aurait pas fait si le Tribunal lui avait interdit d'en acheter ou d'en vendre, ce d'autant que l'achat était contrôlé puisqu'il payait la TVA sur ces graines. Il était de bonne foi. b.f.b. B______, également entendu par la police, a confirmé avoir passé une commande de graines aux Pays-Bas, qui n'était pas la première. Il avait toujours reçu ses colis, taxés par les douanes pour la perception de la TVA. Il ne comprenait pas pourquoi, cette fois, le colis avait été bloqué. Il avait revendu les graines auprès de ses clients, sans s'intéresser à ce qu'ils en faisaient par la suite. Il avait reçu la même assurance de l'homme de loi que A______ après que les graines lui avaient été restituées par le Tribunal. Il ne pouvait préciser le nombre de colis commandés entre le jugement du mois de février 2011 et la dernière commande bloquée. Il ne vendrait plus de graines si un juge lui indiquait qu'il n'avait pas le droit de le faire.
- 11/36 - P/16646/2011 b.g. En réaction à l'acquittement partiel dont avait bénéficié B______ en février 2011 (P/18397/2010), la police a fait remarquer aux prévenus que, dans le cas d'espèce, le taux de THC était indiqué sur certains emballages du colis par la mention "cannabinoïde élevé" ou "moyen" et, que dès lors, ces graines pourraient leur être confisquées. Pour le Ministère public, le jugement précité ne signifiait qu'une chose : dans la mesure où la teneur en THC – des plants fournis par les sachets de graines saisis – n'était pas déterminée, la confiscation des graines n'était pas possible conformément à une jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral (ATF 125 IV 185 consid. 2), raison pour laquelle celles-ci avaient été restituées. Mais les prévenus avaient été informés que la vente de graines de chanvre, pouvant produire des plants avec une teneur en THC supérieure à 1%, était illicite. Suite à ces explications, B______ a affirmé ne pas connaître la teneur en THC des plants que les graines achetées pourraient donner. Il n'y avait selon lui pas de teneur en THC dans les graines importées des Pays-Bas ni dans celles acquises auprès de paysans suisses. Depuis sa dernière interpellation, il n'avait plus cultivé de chanvre chez lui ni vendu de boutures à titre professionnel ou privé. Il avait bien compris les nuances et caractéristiques valables pour les graines de chanvre et s'engageait à en parler avec son associé afin de trouver une solution pouvant satisfaire tout le monde. b.h. Le 30 octobre 2012, B______ et A______ ont été entendus au Ministère public. Ils ont accepté qu'un tri soit effectué à partir de l'ensemble des lots saisis afin de déterminer, sur la base des indications figurant sur les sachets, quelles graines étaient susceptibles de produire des plants avec une teneur en THC supérieure à 1%. Selon ce qu'un inspecteur avait pu dire à A______, toutes les graines ne posaient pas problème. Le précité avait compris que les sachets de graines "critical", "fruit spirit", "northern light automatic" et "kannabia citrus" ne devaient pas être "illicites" [recte : licites] eu égard aux indications qui y figuraient. Il avait toujours importé la marchandise en la déclarant à la douane. Les deux associés n'avaient jamais eu de problème jusqu'à la saisie du colis en cause. Selon A______, les douanes n'auraient jamais laissé transiter les colis en question s'il s'agissait de produits illicites. Pour B______, leur fournisseur néerlandais n'envoyait pas de marchandise dans les pays où elle était interdite et, s'agissant des graines en question, la commande n'avait posé aucun problème. Le prix indicatif, figurant sur les prospectus, correspondait au prix de vente au détail aux Pays-Bas. Les prévenus payaient CHF 3.- la graine, soit environ CHF 15.- le sachet de cinq, qu'ils revendaient environ le double.
- 12/36 - P/16646/2011 b.i.a. Diverses interpellations de consommateurs de marijuana sont intervenues durant le second semestre de 2012 et en janvier 2013. A chaque fois, les personnes interpellées ont mis en cause le magasin F______ comme ayant été leur source d'approvisionnement de boutures ou de graines de chanvre. Ainsi :
- le 29 août 2012, M______ a été interpellé par la police à son domicile, où quatre plants de chanvre de grande taille ont été saisis. Il avait acquis les quatre boutures de chanvre y relatives, aux prix de CHF 15.- la pièce, dans un magasin qui se situait après le pont de ______ (NdR : à la place de H______). Pour disposer de la marijuana destinée à sa consommation personnelle, il agissait de la sorte chaque année, depuis cinq ans, en achetant les boutures de chanvre à la même adresse,
- le 12 octobre 2012, N______ a également été interpellé par la police dans les mêmes conditions. A son domicile a été saisi un plant de chanvre de grande taille. Il avait acheté la bouture pour CHF 12.- à la place de H______, au mois de mars précédent, ceci dans le but de cultiver la drogue destinée à sa consommation personnelle. Les boutures se trouvaient dans l'arrière-boutique du magasin,
- le 14 novembre 2012, devant le magasin F______, O______ a été interpellé alors qu'il venait d'acheter un sachet de quarante graines de chanvre, pour la somme de CHF 400.-, dans le but d'en faire une culture destinée à sa consommation personnelle. Dans sa déclaration manuscrite, O______ a décrit le vendeur comme étant jeune et ayant "l'air défoncé". Il avait aussi observé la présence d'un autre acheteur, portant une casquette bleue, qui avait également acquis cinq graines dans le même commerce,
- P______ a été interrogé par la police le 16 janvier 2013, suite à la saisie de 59 plants de chanvre dans le sous-sol d'une villa. Il avait acquis, un mois auparavant, 40 graines de chanvre pour la somme de CHF 300.- dans un magasin situé à la place de H______. b.i.b. La police a perquisitionné le magasin F______ à la suite de l'interpellation de O______. Une odeur de fumée de cannabis émanait de l'arrière-boutique. Ont été saisis sur place 1,7 g de haschich, des broyeurs de marijuana, des sachets ayant contenu cette substance ainsi que des minigrips avec une bordure jaune, similaires au sachet retrouvé sur O______ contenant les quarante graines. Enfin, CHF 1'824.55 et EUR 60.20 ont été saisis dans la caisse du magasin (cf. chiffre 1 de l'inventaire n°779520121114 du 14 novembre 2012). b.j. B______ a été réentendu par la police. Il n'avait pas vendu quatre boutures à M______ ni une seule à N______ dans les circonstances et aux dates décrites. Leurs déclarations n'étaient pas crédibles car les boutures n'étaient pas vendues à ce prix. A son avis, les deux témoins avaient voulu protéger les lieux de vente de leurs véritables fournisseurs.
- 13/36 - P/16646/2011 B______ avait vendu moins d'une dizaine de graines le jour même au prix de CHF 8.- l'unité. Il n'en avait pas régulièrement en stock car il n'en commandait plus aux Pays-Bas comme il le faisait auparavant. Il lui semblait impossible d'avoir vendu 40 graines pour la somme de CHF 400.- à O______. Certes, B______ utilisait les sachets minigrip avec une bordure jaune pour vendre des graines mais il n'en avait pas vendu une telle quantité le jour en question. En revanche, il était plausible qu'il ait vendu, ce jour-là, cinq graines à un jeune homme portant une casquette bleue. Il a également admis avoir fumé dans son magasin un "petit morceau de shit" provenant des 1,7 grammes retrouvés dans la boutique. Il fumait de temps en temps de la marijuana, raison pour laquelle la police avait trouvé des sachets ayant contenu ce type de drogue et des broyeurs. Sa consommation était irrégulière, sans pouvoir même approximativement apprécier le montant qu'il dépensait par mois à cette fin. Il y avait certainement dans les fonds saisis dans la caisse du magasin le fruit d'une vente de graines, sans qu'il ne s'agisse pour autant de stupéfiants à ses yeux. Il était au demeurant en contact régulier avec le Procureur afin de "mettre au clair ce qui est licite et illicite dans la vente de graines de chanvre". Il a précisé qu'il n'avait aucune idée du type de variété des graines en cause.
c. P/5673/2013 c.a. Le 14 avril 2013, la police a perquisitionné l'appartement de B______ et C______ à la suite de soupçons portant sur une culture de chanvre. Ils ont été arrêtés provisoirement pour infraction à la LStup puis libérés le lendemain. La police a découvert dans l'une des pièces 79 plants de chanvre pour un poids total de près de 15 kilos ainsi que du matériel propre à favoriser la culture du chanvre, à savoir six lampes montées sur réflecteurs et munies d'une ampoule à sodium, 22 bidons d'engrais liquide, huit ventilateurs, deux extracteurs d'air, six transformateurs, un ventilateur, un système d'irrigation, neuf ampoules à sodium, deux filtres à charbon et du matériel électrique. Dans la cuisine, un deuxième équipement destiné à la culture du chanvre était installé mais n'était pas fonctionnel. Une tente avait été constituée dans laquelle se trouvaient un extracteur d'air, trois lampes montées sur réflecteur et munies d'une ampoule à sodium, trois transformateurs et un thermomètre de haute précision. La police a également découvert 40 jeunes pousses de chanvre, visiblement prêtes à être cultivées dans la tente, ainsi que 18 graines de marijuana. Du matériel a également été saisi à cet endroit (balance électronique, minigrip, appareil électrique servant à mixer la marijuana, presses manuelles, machines servant à sceller des sachets plastiques, etc.). De la marijuana, prête à la consommation, a également été découverte dans le salon de l'appartement (deux bocaux contenant 97,8 g et 10,7 g en poudre, répartis en plusieurs sachets).
- 14/36 - P/16646/2011 c.b. Pour B______, les plants saisis à son domicile étaient destinés à sa consommation personnelle, irrégulière et qu'il peinait à chiffrer. Il ne trafiquait pas mais faisait "[s]es petites réserves pour [s]a propre consommation". Il cultivait ces plants à son domicile depuis deux mois. c.c. Le même jour, C______ n'a pas contesté que les plants saisis à son domicile appartenaient à B______, avec qui elle vivait. Elle ignorait depuis combien de temps les plants se trouvaient sur place. La culture du chanvre était destinée à la consommation de son ami car aucun des deux ne faisait du trafic. D.
a. En audience de jugement, A______, B______ et C______ se sont exprimés sur l'ensemble des faits reprochés.
a.a. Selon A______, le spray au CS, importé de France, lui avait été laissé par les anciens propriétaires du magasin. Il n'en connaissait pas l'illégalité.
Il a contesté les faits reprochés au sujet du chanvre. Selon ses explications, les boutures détenues, qu'il avait achetées à un producteur vaudois dont il ne se souvenait plus du nom, avaient été prélevées sur des plantes mâles dont la teneur en THC était faible. Les clients les achetaient comme plantes ornementales au prix unitaire de CHF 10.- ou CHF 15.-. Il n'a pas su dire si les 45 graines saisies dans le magasin D______ étaient des plantes mâles ou femelles, pas plus que les 31 graines de chanvre saisies dans le commerce F______, étant précisé que ce mélange de graines provenait de Suisse et des Pays-Bas et qu'elles ne contenaient pas un fort taux de THC. Il n'était pas d'accord avec la teneur des déclarations des vendeurs I______ et J______. Selon A______, l'activité dans sa boutique était légale et sa clientèle était "Monsieur tout le monde", sans qu'il ne soit à même de préciser si les clients interrogés par la police (témoins M______, N______, O______ et P______) en étaient vraiment.
Il pensait que sa commande aux Pays-Bas ne concernait pas des graines pouvant donner des plants à fort taux de THC, bien que la majorité desdites graines se trouvât dans des emballages mentionnant des taux largement supérieurs à la limite légale de 1%. A______ a dit en avoir été surpris, ce qui ne correspondait pas à sa commande. La variété était correcte mais pas le taux. A son avis, une variété comme la "Skunk", par exemple, pouvait très bien donner des plants à faible taux comme à fort taux de THC. Les graines étaient revendues à l'unité entre CHF 4.- et CHF 7.- comme chanvre ornemental, sans qu'importent leur prix d'acquisition et la variété. A______ achetait ses graines aux Pays-Bas pour la diversité des plantes produites.
Concernant les floraisons, il a tout d'abord déclaré ne pas savoir si les floraisons étaient différentes selon les variétés puis affirmé que les fleurs, issues de variétés différentes, pouvaient avoir diverses formes et couleurs. Il pensait que la société L______ ne livrait pas de produits illégaux en Suisse.
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A______ continuait à vendre des graines dans ses magasins mais il s'agissait de graines pour oiseaux. Il n'avait plus fait une seule commande de graines de chanvre en Suisse ou à l'étranger.
a.b. B______ a reconnu avoir commandé le colis saisi en provenance des Pays-Bas. A son avis, il s'agissait de graines à faible taux de THC destinées à donner des plantes ornementales. S'il était vrai que K______ avait été client du magasin, il n'avait cependant acheté que des boutures de chanvre à faible teneur en THC.
B______ passait des commandes auprès de L______ depuis 2010, lui achetant des graines mais également des cendriers et des feuilles à rouler. Les 454 boutures étaient destinées à la décoration dans son appartement. Il voulait en réunir les tiges et faire une "marée verte".
Sa compagne n'était pas consommatrice de marijuana, contrairement à lui. B______ produisait lui-même la marijuana pour sa propre consommation afin d'éviter des problèmes avec des dealers dans la rue mais également par souci de qualité et d'économie. Il effectuait environ une culture par année, voire deux, en fonction de sa consommation Il n'avait jamais vendu ni donné sa production. Il ne pouvait déterminer la quantité de marijuana qu'il consommait car celle-ci variait en fonction des périodes. En fait, "[il] dégust[ait] diverses qualités".
a.c. C______ a confirmé les propos tenus par son ami au sujet de la culture de chanvre dans l'appartement. Elle ne l'avait jamais vu vendre ou donner à autrui de la marijuana. E.
a. Le Ministère public dit ne pas vouloir former appel joint ni présenter une demande de non-entrée en matière sur les appels en cours.
b. En audience d'appel, A______ et B______ persistent dans leur déclaration d'appel respective.
b.a. Selon A______, les boutures mâles qu'il détenait en 2010, pas plus que les graines saisies au magasin - hors celles importées des Pays-Bas - n'avaient un taux de THC supérieur à 1%. Le respect de cette norme les avait conduits à toujours faire dédouaner les produits et à payer la TVA. Les enjeux commerciaux et financiers leur paraissaient trop importants pour prendre un risque de ne pas passer par la voie légale. Toutes les économies de A______ avaient servi au rachat du commerce. Ils avaient respecté l'interdiction de vente frappant les boutures mâles dès qu'ils en avaient été informés. Il n'avait jamais fait de prosélytisme pour un libre accès aux drogues douces. Il ne pourrait plus travailler si on devait l'empêcher de vendre des briquets ou des t-shirts à l'enseigne du cannabis.
Ayant récupéré le spray de l'ancien gérant des lieux, il ignorait qu'il faisait partie des engins interdits au motif qu'ils pouvaient provoquer des lésions oculaires.
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b.b. B______ admet être l'auteur de la commande aux Pays-Bas de l'automne 2011, d'entente avec A______. Il avait déjà utilisé cette société pour des achats d'accessoires. Aucune information relative au taux de THC ne figurait sur le site Internet pour les dénominations des sachets ou paquets de graines commandés. Il savait que la société L______ n'exportait en Suisse que des graines au taux de THC inférieur à 1%. Il en aurait été autrement selon son expérience si l'importation s'était faite en Espagne ou aux USA, des pays où l'importation de graines peut porter sur un taux bien supérieur. C'était la première fois que des sachets contenaient des graines avec un taux aussi élevé. De telles graines n'auraient pas été mises à la vente et l'envoi retourné à l'expéditeur. En l'espèce, B______ avait été surpris de constater avec la police que le taux figurait au dos du sachet, contrairement aux commandes antérieures.
Les boutures mâles n'auraient pas dû se trouver dans le magasin F______ le 23 novembre 2011. Elles n'étaient pas destinées à la vente, ce qui explique qu'elles aient été stockées dans l'arrière-boutique. Il les avait déposées à cet endroit avant de les transférer à son domicile, ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire. Son intention était d'en faire un mur végétal, sans se priver pour autant des boutures femelles qui lui assuraient sa consommation personnelle.
c. Me Dina BAZARBACHI dépose devant la CPAR, pour le compte des deux appelants, des prétentions civiles qui se décomposent en une indemnisation pour le tort moral subi en lien avec les jours de détention injustifiée (CHF 400.- pour A______, avec intérêts à 5% l'an à partir du 10 novembre 2010, et CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2011, pour B______) et une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, laquelle, à raison d'un taux horaire de CHF 350.-, se chiffre à CHF 14'805.-. F.
a. A______ est né en 1972 à Genève. Il est marié depuis 2010 à une ressortissante ______, qui vit chez lui avec sa fille arrivée en été 2013. Il a une fille, née en 2002, issue d'un précédent concubinage, qui vit avec son ex-compagne. Il lui verse une pension d'un montant variant entre CHF 500.- et CHF 800.- par mois.
Il est toujours associé gérant de G______, ce qui lui procure des revenus de l'ordre de CHF 4'000.- mensuels. Leur pratique commerciale actuelle consiste à ne plus vendre de boutures, qu'elles soient femelles ou mâles. Ils se concentrent dorénavant sur la vente d'accessoires mais s'acheminent sur une diversification de l'offre commerciale (tatouage). De manière générale, A______ se rend bien compte que sa consommation excessive de marijuana ne manque pas d'influer négativement sur sa vie quotidienne. Il est désireux d'un changement.
Selon les explications fournies au cours de l'instruction, A______ ne paie pas de loyer car l'appartement dans lequel il loge appartient à sa mère. Il est, lui-même, copropriétaire d'un bien immobilier, habité par son ex-concubine et sa fille. Ce bien, hypothéqué à hauteur de CHF 390'000.-, est évalué à plus d'un million de francs.
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A______ a été condamné par le Ministère public le 18 mars 2005, pour des infractions à la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports ainsi qu'à la LStup, à une amende de CHF 500.-, prononcée avec sursis (sic) et assortie d'un délai d'épreuve de un an, et le 10 avril 2008, pour des infractions à la LStup, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, prononcée avec sursis (délai d'épreuve de trois ans) ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-.
b. B______, né en 1982 à Genève, est célibataire et sans enfant. Après sa séparation avec C______, il s'est marié en 2014 avec une ressortissante ______. Il a bon espoir de faire venir à moyen terme la fille de son épouse en Suisse. Il est titulaire d'une maturité ainsi que d'un brevet commercial. Avant de s'associer à A______ en février 2011, il travaillait à la Poste comme manutentionnaire. Il dit gagner CHF 4'000.- bruts par mois, son salaire lui étant versé par G______. Il est bien déterminé à vivre normalement de son commerce dont il connaît les limites pour ne pas être dans l'illégalité. Son associé et lui ont subi jusqu'à ce jour passablement de pertes matérielles dans cette affaire. B______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que
- 18/36 - P/16646/2011 l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3. P/19884/10 (let A. ch. II de l'acte d'accusation du 19 décembre 2012 concernant A______)
3.1.1 Selon l'art. 4 al. 1 let. b LArm, les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances sont qualifiés d'armes. Tel est le cas des sprays d'autodéfense contenant les substances irritantes – tel le CS - visées dans l'annexe 2 de l'Ordonnance sur les armes les accessoires d'armes et les munitions ([OArm ; RS 514.541] ; art. 1 OArm).
A teneur de l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. Si l'auteur agit par négligence, l'al. 33 al. 2 LArm prévoit l'amende comme sanction ou, dans les cas de peu de gravité, l'exemption de toute peine.
Agit par négligence, conformément à l'art. 12 al. 3 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) applicable aux contraventions (art. 104 CP), quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
3.1.2 Le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al, 1 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP), ce qui correspond au système en vigueur sous l'égide de l'art. 48 al. 2 aCP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 6 ad art. 106). Bien que le législateur n'ait pas prévu un taux de conversion automatique,
- 19/36 - P/16646/2011 certains auteurs ont proposé la fixation d'une clé de conversion fixe selon laquelle une amende de CHF 50.- correspondrait à une peine privative de liberté d'un jour (…) alors que d'autres considèrent préférable un taux de conversion arrondi à CHF 100.- (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 9 ad art. 106), ceux-ci étant majoritaires dans la doctrine.
3.1.3 Selon l’art. 52 du CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine.
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction.
3.2. Il est douteux que l'appelant n'ait rien su de l'illégalité de ce qui est tenu pour une arme, eu égard à la nocivité de la substance contenue dans le spray. Il aurait à tout le moins dû se renseigner auprès d'une autorité compétente, plutôt que de conserver cette arme au magasin dans l'idée qu'elle pourrait cas échéant lui servir.
Cela étant, rien dans le dossier ne permet d'établir que l'appelant se soit servi de cette arme, voire qu'il l'ait simplement testée. Son comportement illicite tient de la passivité avant tout, encore qu'il ait fourni des explications divergentes sur la provenance du spray au tout début de l'instruction.
Il a agi avec une négligence coupable, sans qu'il ne soit possible de faire application de l'art. 52 CP, eu égard au risque concret que comporte la détention d'une arme prohibée dans un local accessible au public. Partant, le jugement sera confirmé sur ce point, le montant de l'amende et de la peine de substitution respectant par ailleurs les critères posés par l'art. 106 al. 3 CP. 4. 4.1.1 Les modifications de la LStup entrées en vigueur le 1er juillet 2011 n'étant pas plus favorables aux prévenus, ceux-ci seront jugés conformément aux dispositions
- 20/36 - P/16646/2011 légales applicables au moment des faits qui leur sont reprochés (art. 2 al. 2 CP), ce que les appelants ne contestent au demeurant pas. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants ainsi que celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède des stupéfiants, est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 19 aLStup). Selon l'art. 19a aLStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 aLStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation ; les actes (comme la vente ou le courtage) qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers ou qui créent un risque concret d'aboutir à ce résultat (comme la constitution d'un dépôt de drogue) ne peuvent bénéficier d'un traitement privilégié prévu par l'art. 19a aLstup (ATF 118 IV 204 consid. d). L'art. 1 al. 1 aLStup considère les substances et les préparations ayant des effets du type cannabinique et qui engendrent la dépendance (toxicomanie) comme étant des stupéfiants, ce qui lie le juge (ATF 106 IV 230, consid. b). Le chanvre est considéré comme un stupéfiant au sens de l'al. 1 (art. 1 al. 2 let. a ch. 4 aLStup). A teneur de l'art. 8 al. 1 let. d aLStup, le chanvre, en vue d'en extraire des stupéfiants, ne peut être ni cultivé, ni importé, ni fabriqué ou mis dans le commerce. Selon l'art. 3 al. 1 et 2 let. d de l'Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (RS 812.121.1; OCStup), le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises; il établit, à cet effet, le "tableau des substances soumises à contrôle qui sont prohibées". Le tableau général des substances, soumises à contrôle, figurant à l'annexe 1 de l'Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (RS 812.121.11; OTStup-DFI) détermine, sous la mention "cannabis", que les plantes de chanvre ou parties de plantes de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1% au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC similaire ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale avec ce taux minimum sont soumis à contrôle et prohibés. Les boutures et les graines, pour les plantes de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1% au moins, sont également soumises à contrôle et prohibées. 4.1.2 Aux termes de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant les modifications induites par la novelle du 1er juillet 2011, l'interdiction de mettre dans
- 21/36 - P/16646/2011 le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, touche la plante dans son ensemble. C'est ainsi que l'art. 19 ch. 1 aLStup s'applique aux stupéfiants visés à l'art. 8 al. 1 let. d aLStup, dont la plante de cannabis dans son entier (ATF 126 IV 60 consid. 2a), même sans ses sommités florifères ou fructifères, donc même sans les parties contenant un taux élevé de THC (ibidem p. 63 ; ATF 126 IV 198 consid. 1 p. 199). Une bouture de chanvre n'est rien d'autre qu'une plante de chanvre et les graines constituent une partie de la plante. Il en résulte que la culture et le commerce de boutures et de graines sont interdits en vertu de l'art. 8 al. 1 let. d aLStup, pour autant que ces activités visent, en définitive, l'extraction de stupéfiants (arrêt 6S.140/2004 consid. 2.2). En d'autres termes, c'est le but poursuivi qui fait du chanvre un stupéfiant prohibé (arrêt 6S.15/2001 du 14 juin 2001 consid. 2b), sans que le taux de THC permette, à lui seul, de conclure à la punissabilité du producteur. Ainsi, toute personne peut librement posséder une plante de chanvre à des fins exclusives d'ornementation, quand bien même il s'agirait d'une variété riche en THC. Il incombe aux autorités de démontrer l'usage illégal (arrêt 6S.15/2001 du 14 juin 2001, consid. 2b in fine et 2d). Dans le même sens, les activités figurant à l'art. 19 aLStup ne sont réprimées que si elles sont exercées en vue de la production de stupéfiants, le dol éventuel étant suffisant à cet égard (ATF 126 IV 198). Les formules commercialisées du cannabis (marijuana, haschich, huile de haschich, etc.) sont des stupéfiants, quand bien même la concentration du principe actif est variable (ATF 126 IV 199 consid. 1, 124 IV 46 consid. b). Si l'analyse du chanvre, en tant qu'elle permet de déterminer sa teneur en THC et, partant, son effet psychotrope, est sans doute le moyen le plus adéquat et le plus sûr pour établir s'il peut être consommé comme stupéfiant, il ne s'agit que d'un moyen de preuve parmi d'autres. La réalisation de l'élément objectif de l'infraction peut aussi être admise sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante. A titre d'exemple, on peut mentionner les éléments ou indices suivants : il est établi que des personnes qui ont acquis le chanvre l'ont consommé comme stupéfiant, l'auteur écoule ses produits à des prix nettement plus élevés que ceux des mêmes produits dépourvus d'effet psychotrope, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue (arrêt 6S.363/2001 consid 1b). 4.2. P/19884/2010 (cf. let. A. ch. I de l'acte d'accusation du 19 décembre 2012 concernant A______) Plusieurs éléments militent en faveur de la culpabilité de l'appelant, s'agissant de la détention de 260 boutures et de 45 graines de chanvre provenant des Pays-Bas. La condamnation entrée en force des deux vendeurs du commerce D______ et leurs déclarations respectives constituent un premier élément à charge. Ils ont admis avoir
- 22/36 - P/16646/2011 vendu les boutures de chanvre à des fins qui n'étaient pas qu'ornementales. Preuve en est la préparation des boutures en lots prêts à la vente avec l'indication des surnoms des clients, ce qui atteste d'un défaut de transparence destiné à cacher l'origine illicite du produit. La différenciation dans les produits soumis à la vente entre les deux magasins propriétés de G______ a d'ailleurs été confirmée par l'appelant A______, la vente des boutures s'exerçant dans le seul commerce D______ où travaillaient I______ et J______. Les nuances apportées par l'appelant peuvent être tenues pour autant d'aveux implicites. Après avoir initialement nié la présence de THC dans les boutures vendues, au motif qu'elles étaient mâles, il a fini par expliquer devant le Ministère public que ces boutures ne comportaient "pas vraiment de THC", ce qui apparaît contradictoire. En tout état, la jurisprudence du Tribunal fédéral met l'accent sur les fins poursuivies, la vente des boutures servant en l'espèce à la production de stupéfiants sans que le doute ne soit permis. L'issue de la P/18397/2010 ne saurait être un obstacle à la reconnaissance de la culpabilité de l'appelant A______ sur ce point. Le statut de son associé était en effet différent, ne serait-ce que parce qu'il était responsable de la vente dans l'autre magasin F______. Il n'a ainsi pas été mis en cause de la même manière que l'appelant A______ par les deux vendeurs actifs dans le commerce de la rue de E______. Comme déjà dit supra, les produits vendus n'étaient pas les mêmes dans les deux magasins. Or, le Tribunal de police s'est fondé dans son verdict sur le taux de THC des graines et non des boutures dont D______ avait en principe l'exclusivité de la vente. Enfin, à supposer qu'on puisse avoir des doutes sur l'adéquation du raisonnement suivi dans la P/18397/2010, cela ne voudrait pas encore dire qu'il faille en reprendre l'argumentation, dans la mesure où il n'y a pas égalité dans l'illégalité. Il s'ensuit que le verdict de culpabilité retenu par le premier juge doit être confirmé. 4.3. P/16646/2011 4.3.1 Let. A ch. I concernant l'appelant A______ et B. ch. I.3 concernant l'appelant B______ (acte d'accusation du 10 avril 2013) Il résulte des auditions des deux appelants qu'ils étaient coutumiers des commandes de graines de chanvre auprès de L______, avec la précision qu'ils les revendaient dans leurs magasins F______ et D______ sans s'intéresser à ce que leurs clients en faisaient, ce qui est déjà en soi surprenant. Les appelants se sont réfugiés derrière leur prétendue méconnaissance de la teneur de la commande et, surtout, l'assurance erronée d'avoir commandé des graines de chanvre de variétés à faible teneur en THC.
- 23/36 - P/16646/2011 Un tel raisonnement est démenti par plusieurs facteurs. Sur le plan commercial, il serait contraire à la pratique qu'un fournisseur livre des produits qui contiennent tous des taux de THC largement supérieurs au taux autorisé s'il ne répond pas à une commande spécifique en ce sens. Que les appelants aient commandé des produits sans spécification du taux et qu'ils aient reçu un ensemble de graines provenant de variétés de chanvre dépassant très largement la limite légale de 1%, qui plus est des graines femelles propices à l'extrémité florifère recherchée pour ses effets, n'est guère crédible. Certes, la facture ne mentionne pas les taux de THC relatifs aux variétés de graines commandées mais, comme l'a fait observer à juste titre le premier juge, il s'agit d'une facture pro forma pour de la marchandise à livrer, déjà payée, à la suite d'une commande préalable. Au surplus, le prix unitaire des graines, entre EUR 10.- et EUR 15.-, était de nature à éveiller leurs soupçons, au regard des prix largement inférieurs pratiqués selon leurs propres dires pour le chanvre ornemental. Les appelants A______ et B______ connaissaient, pour être des amateurs éclairés du produit, les qualités attendues des acheteurs, lesquelles étaient d'ailleurs spécifiquement répertoriées sur la pochette de vente de certaines graines ("Critical", "Fruit Spirit" et "Auto Northern Light"). Pour d'autres types de graines ("Shark Attack" et "Critical Jack"), l'usage des graines faisait l'objet d'une clarification sans ambigüité au dos de la boîte. Les mêmes caractéristiques se retrouvent d'ailleurs dans l'analyse des graines de chanvre saisies lors de la perquisition du 23 novembre 2011, les faits étant cette fois à la charge du seul appelant B______. Les sachets, boîtes et paquets de graines de chanvre sont de même type que ceux contenus dans le colis postal et les taux de THC sensiblement similaires. Bien plus, leurs effets sont définis d'une manière identique sur la pochette de vente, quoique avec une casuistique différente "stoned, physically and mentally" [graines de type "Critical"], "high sweet taste ["Fruit Spirit"], "physical and relaxant" ["Auto Northern Light"] et "physical, clear high" ["Royal Automatic"]. D'autres similarités entre les deux saisies font sens, tel que la mention au dos de la boîte selon laquelle les graines ne servent pas à un usage domestique ou agricole, au point que la version des appelants se prétendant victimes d'une livraison non souhaitée le 1er octobre 2011 doit être écartée comme dénuée de toute crédibilité. La seule explication consistant à dire que le dédouanement de la marchandise s'opérait dans les règles de l'art, tout comme le paiement de la TVA, ne suffit pas pour conclure à une méconnaissance de l'illicéité des produits vendus. Les clients connus de l'enseigne F______ témoignent d'ailleurs de leur intérêt à pouvoir disposer dans le magasin précité de boutures et de graines destinées à la production de chanvre. Les consommateurs M______, N______, O______, P______ et K______ disent à l'unisson avoir acquis des graines de chanvre ou des boutures à
- 24/36 - P/16646/2011 des prix qui attestent de leur intérêt allant au-delà de l'acquisition d'une plante à seules fins ornementales. Ces éléments représentent ainsi un faisceau d'indices suffisants et convergents pour fonder la culpabilité des appelants A______ et B______ en matière d'infraction à la LStup en lien avec l'importation du lot de 1'800 graines provenant des Pays-Bas. 4.3.2 Let B. ch. I.1 et ch. I.2 de l'acte d'accusation du 10 avril 2013 concernant l'appelant B______ La conclusion qui précède s'impose aussi pour la détention dans l'arrière-boutique du magasin F______ des boutures et des graines destinées à la vente, le raisonnement précité tiré d'une comparaison avec la livraison du 1er octobre 2011 pouvant être repris mutatis mutandis. Les explications fournies par l'appelant B______ lors des débats d'appel, fondées notamment sur l'emplacement des graines et des boutures saisies qui n'en faisait pas des produits destinés à la vente, ne sont pas crédibles. Les consommateurs dont la police a recueilli le témoignage disent le contraire. L'un d'entre eux, O______, détenait même un emballage minigrip identique aux sachets retrouvés dans le magasin F______ où le consommateur a précisément dit s'être approvisionné. Le témoin N______ dit avoir acquis une bouture parmi celles se situant dans l'arrière- boutique du magasin. Un troisième (l'homme à la casquette bleue) a été formellement reconnu comme un acheteur par l'appelant B______, qui l'a admis à partir de la description qu'en a fait le témoin O______. D'une manière plus générale, les témoignages des acheteurs interrogés mettent à néant l'argumentation de l'appelant B______ au sujet d'une production destinée exclusivement à sa consommation personnelle. Enfin, la porte de sortie que constituerait la volonté exprimée par l'appelant de cultiver les 456 boutures saisies pour en faire à son domicile une "marée verte" (versus Ministère public) ou un "mur végétal" (versus CPAR) ne résiste pas à l'examen des faits auquel il a déjà été procédé supra. La culpabilité de l'appelant B______ doit ainsi être confirmée pour les faits découlant de la perquisition du 23 novembre 2011, à l'instar des faits liés à l'achat d'août 2011 du consommateur K______. Celui-ci n'avait aucun intérêt à charger le vendeur des boutures de chanvre acquises quelques semaines auparavant, sans compter que son témoignage est corroboré par d'autres indices déjà énumérés qui en fondent la légitimité. Le jugement du premier juge doit ainsi être confirmé pour ce qui touche ces deux points constitutifs d'une violation de la LStup.
- 25/36 - P/16646/2011 4.4. P/5673/2013 (ordonnance pénale du 15 avril 2013 valant acte d'accusation [appelant B______]) La police n'a pas décelé d'éléments qui auraient pu laisser à penser que l'appelant B______ destinait sa récolte à venir ou les quelque 100 g de marijuana saisis à autre chose qu'à ses besoins personnels. Il convient d'en prendre acte, le Ministère public n'ayant pas appelé du jugement. L'appelant B______ ne conteste pas en appel sa culpabilité retenue pour les faits relatifs à sa culture de chanvre à l'intérieur de son appartement. Il serait bien en peine de le faire, ayant lui-même expliqué ses besoins en consommation pour éviter une application de l'art. 19 al. 1 LStup. Dès lors, au vu des circonstances, la culpabilité retenue par le premier juge, soit une contravention à la LStup, sera confirmée. 5. Vu l'issue des appels sur le plan de la culpabilité, la demande en indemnisation pour les jours de détention injustifiée sera rejetée. 6. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans
- 26/36 - P/16646/2011 l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). 6.2. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 6.3. Les appelants n'ont pris aucune conclusion sur la peine, même à titre subsidiaire, sinon en contestant l'instauration d'une règle de conduite qu'ils estiment inique et mal fondée (cf. infra ch. 7). L'appelant B______ a toutefois contesté la quotité de l'amende infligée pour sa consommation de stupéfiants. Le comportement fautif des appelants n'est pas anodin, ce d'autant que la période pénale est significative (novembre 2010 à octobre 2011 pour l'appelant A______ et août 2011 à avril 2013 pour l'appelant B______). Ils ont agi en faisant fi par pure convenance personnelle de l'illicéité des produits vendus, réalisant ainsi des affaires commerciales juteuses, en jouant sur la faille qu'ils ont cru déceler dans le jugement controversé du Tribunal de police du 9 février 2011. Leur but était à l'évidence
- 27/36 - P/16646/2011 l'appât du gain que seule la poursuite d'une activité dans le domaine de la vente des produits stupéfiants était à même de satisfaire. L'appelant B______ a fait preuve d'une persévérance coupable, dans la mesure où il a reproduit en 2013 le même scénario qu'en 2010, soit la transformation de tout ou partie de son appartement pour la culture du chanvre. Le changement d'orientation de l'activité commerciale semble s'être amorcé sous l'effet de la procédure pénale en cours, encore que la diversification de l'offre n'en est qu'à l'état d'ébauche, voire de projet encore théorique. Chacun des appelants est pourtant au bénéfice d'une situation plutôt enviable, l'un avec une formation complète sur le plan commercial et l'autre pouvant compter sur une aisance matérielle certaine en tant que co-propriétaire immobilier. Les deux appelants ont fait preuve de beaucoup de réticence à s'exprimer sur les faits reprochés en matière de LStup, comme s'ils savaient que leur position assez hypocrite n'était guère crédible. Leur collaboration à l'établissement des faits a ainsi été limitée. Seul l'appelant A______ a des antécédents, quoiqu'anciens. Leur caractère spécifique les rend toutefois significatifs. Au vu des éléments qui précèdent, la peine infligée par le premier juge est adéquate, tant s'agissant du genre de peine que de la quotité, y compris quant au quantum du jour-amende qui n'a pas été contesté. La comparaison avec la peine à laquelle J______ a été condamné n'autorise pas une autre conclusion. Les quantités sur lesquelles a porté la saisie de marijuana à son domicile étaient moindres que celles en jeu pour les appelants. Sans même connaître le casier judiciaire de J______, pour autant qu'il en ait un, la période pénale le visant n'avait rien à voir avec les périodes d'activité illicite des appelants. Leur rôle au sein des commerces a également pu constituer un facteur atténuant pour le vendeur qu'était J______. Les mêmes remarques s'imposent pour la quotité de l'amende prononcée au titre de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Seul l'appelant B______ la conteste. La quotité de CHF 1'500.- correspond pourtant à la saisie significative à son domicile de plants de chanvre, de pousses de chanvre, de graines de marijuana et d'une centaine de grammes de cette substance prête à la consommation, tous indices qui participent au constat d'une forte consommation, même si l'appelant n'a pas pu, ou voulu, la quantifier. L'amende reste dans les limites inférieures de l'art. 106 al. 1 CP et la peine privative de liberté de substitution est adéquate au regard de la faute commise par l'appelant et de sa situation matérielle.
- 28/36 - P/16646/2011 Ces considérations conduisent la CPAR à confirmer le jugement entrepris sur le plan de la peine, y compris l'amende infligée à l'appelant B______. 7. 7.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. al. 1 CP. Sous l'angle du nouveau droit, le sursis constitue la règle, dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1 et 6B_433/2007 du 11 février 2008 consid. 3.2). A teneur de l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Selon l'art. 94 CP, le juge peut imposer au condamné, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite portant notamment sur son activité professionnelle. La règle de conduite de l'art. 94 CP doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 108 IV 152 consid. 3a p.152/153; ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 327/328). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89). Il est tout à fait admissible d'interdire, au titre d'une règle de conduite, une activité professionnelle, si celle-ci n'est pas compatible avec le but du sursis (ATF 130 IV 1, consid. 2.2). Dans la mesure où elle tend à protéger le condamné contre un risque de récidive sans empêcher sérieusement l'acquisition d'un revenu, est admissible la règle de conduite interdisant toute activité lucrative liée au commerce de produits à base de chanvre comestibles ou non, à celui condamné pour avoir commercé des sachets de chanvre (ATF 130 IV 1 consid. 2.3). Cependant, le juge ne pourra ordonner qu'avec retenue des règles de conduite limitant l'activité professionnelle du condamné, dès lors que celles-ci sont propres à entraver ses possibilités de gain. Le choix de la règle de conduite trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire ainsi que dans l'interdiction de poursuivre un but étranger à l'institution du sursis (M. NIGGLI / H.
- 29/36 - P/16646/2011 WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 26, 27 et 39 ad art. 44 CP). Dans l'affaire précitée portée devant le Tribunal fédéral (ATF 130 IV 1ss), un homme exploitait dans le Jura un commerce où il vendait des produits à base de chanvre (habits, produits alimentaires et cosmétiques, matériel de culture du chanvre), ce qu'il a fait pendant une période de six mois environ. Pendant les mois suivants, il a répondu à la nombreuse demande de clients et aux propositions de plusieurs fournisseurs en commençant à vendre des sachets de chanvre. Deux kilos de chanvre ont notamment été vendus lors d'une vente unique pour FF 19'500.- (ATF 130 IV 1 let. A). Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l'autorité cantonale, la règle de conduite imposée au recourant pouvait seule permettre de poser un pronostic favorable quant à l'amendement du recourant, lequel ne pouvait prétendre vivre uniquement du commerce licite de chanvre (ATF 130 IV 1 consid. 2.3). Mais le Tribunal fédéral a aussi mis en valeur la question de la proportionnalité d'une telle mesure, discutant de la possibilité pour le recourant de continuer à faire commerce des autres produits du chanvre (habits en fibres de chanvre, sandales ou littérature sur le chanvre). Admettant que la question était délicate, le Tribunal fédéral l'a tranchée en écartant une telle possibilité. Le risque était grand que le commerce illicite ne perdure dès lors que le recourant resterait en contact avec les acheteurs et des fournisseurs potentiels de chanvre, ce risque étant accru par des impératifs économiques, un commerce limité aux articles de chanvre non comestibles n'étant guère viable. Le Tribunal fédéral a encore souligné la difficulté pratique d'une telle différenciation entre produits comestibles ou non. En conclusion, le principe de proportionnalité n'avait pas été violé par l'autorité cantonale, "même si la règle de conduite en question [limitait] la liberté d'action du recourant" (ATF 130 1 consid. 2. 3 in fine). 7.2. Les deux appelants n'ont pris aucune conclusion sur l'octroi du sursis, même à titre subsidiaire. Le sursis leur est acquis faute d'appel du Ministère public, à l'instar de la durée du délai d'épreuve qui n'a pas été contestée et qui est adaptée aux circonstances personnelles entourant les deux appelants. Tout au plus doit-on observer, s'agissant de l'appelant A______, que l'octroi d'un sursis aurait pu être compromis par ses antécédents spécifiques, même si les condamnations antérieures sont relativement anciennes. En tout état, l'octroi du sursis prend tout son sens au regard de la mesure d'interdiction professionnelle ordonnée par le premier juge, les deux étant interdépendants. Les appelants peuvent difficilement prétendre que la mesure qui les frappe, qui prend appui sur le sursis octroyé, constitue une décision prise par surprise et fondée sur un cas isolé.
- 30/36 - P/16646/2011 Un contrôle a déjà été opéré en novembre 2010, qui aurait dû les inciter à davantage de prudence. S'il est vrai que le jugement du 9 février 2011 a pu jeter le trouble, il n'en reste pas moins que les appelants n'ont pas modifié d'un iota leur appréciation de la situation. Ils se sont accrochés aux assurances prétendument fournies par leur avocat, ne voulant rien entendre d'autre, telles les explications fournies par les autorités étatiques sur le sens qu'il convenait de donner au jugement du 9 février
2011. Les appelants n'ont pas pris les précautions ou changements d'orientation utiles. Bien au contraire, ils n'ont eu de cesse de persévérer dans la voie de l'illégalité, en commandant en 2011 des boutures et des graines aux Pays-Bas dont ils ne pouvaient ignorer le contenu illicite. Ils savaient à cette date, par les perquisitions, saisies et autres interrogatoires, que leur commerce ne répondait pas aux normes légales. Ils n'en ont pas moins continué, de nombreuses ventes significatives étant encore intervenues fin 2012 et début 2013 au magasin F______. En opérant de la sorte, les appelants ont fait la preuve de leur incapacité à s'imposer des limites aux fins de respecter les interdits en vigueur. La CPAR éprouve dans ces conditions les plus forts doutes sur leur aptitude à se contenter à l'avenir de vendre des briquets ou des t-shirts à l'enseigne du cannabis, comme l'envisage l'appelant A______. La tentation est grande dans l'hypothèse d'une continuation commerciale sans vente de produits interdits que, tôt ou tard, la survie économique passe par une offre élargie, ce d'autant que les appelants ont acquis une belle expertise en la matière et qu'ils ont fatalement eu des contacts privilégiés avec des consommateurs et fournisseurs. Or, c'est sur ce risque que le Tribunal fédéral s'est fondé dans l'affaire jurassienne précitée pour écarter la solution bancale consistant à n'autoriser la vente que de certains articles non comestibles. En définitive, l'enracinement des deux appelants dans le monde du chanvre et de ses dérivés fait d'eux des candidats idéaux à la récidive, le risque étant encore accentué pour l'appelant A______ qui a deux antécédents en la matière. Leur enlever la gestion de leurs magasins représente le seul moyen d'éviter de nouveaux comportements illicites durant le délai d'épreuve. L'atteinte à la liberté du commerce est rendue en l'espèce d'autant plus supportable que l'idée d'une diversification commerciale semble faire son chemin. Valider la règle de conduite décidée en première instance ne peut dans cet esprit que constituer une marque d'encouragement dans le sens d'une réorientation de l'offre commerciale et, en même temps, représente le seul garde-fou contre le risque de récidive dans le domaine du chanvre et des produits dérivés. 7.3. L'appelant A______ n'a pris aucune conclusion sur la révocation du sursis de 2008 prononcée par le premier juge. 7.3.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
- 31/36 - P/16646/2011 infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). 7.3.2 La juridiction d'appel a constaté qu'un pronostic défavorable ne pouvait être établi et a mis l'appelant A______ au bénéfice d'une mesure de sursis, moyennant le prononcé d'une règle de conduite, seule susceptible de limiter avec efficience le risque de récidive. La confirmation de l'octroi du sursis signifie que, moyennant la règle de conduite instaurée, il n'y a pas lieu de prévoir la commission de nouvelles infractions. La
- 32/36 - P/16646/2011 CPAR ne voit pas de raison de suivre un raisonnement différent avec la révocation du sursis de 2008, ce d'autant que la condamnation, même spécifique, est relativement ancienne. Le fait que le condamné devra se plier à une mesure contraignante et prolongée est en soi suffisant à le détourner de la récidive et, partant, sera pris en considération pour refuser l'exécution de l'autre peine. Par conséquent, le sursis octroyé le 10 avril 2008 ne sera pas révoqué, ce qui entraîne une modification de la décision du premier juge sur ce point. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable :
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c. qu'ils devront être restitués au lésé ; d. qu'ils devront être confisqués. Pour être licite, le séquestre prévu à l'art. 263 CPP doit respecter certaines règles de compétence et de formes prescrites à l'art. 263 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, notamment, le prononcé du séquestre doit être ordonné par écrit et sommairement motivé, exception faite des cas d'urgence où la forme orale est admise, sous réserve d'une confirmation écrite ultérieure (art. 263 al. 2 CPP). En présence d'un vice de forme, la nullité du séquestre n'est pas automatique : si un séquestre a été exécuté par la police sans être confirmé par le Ministère public, celui- ci n'est pas nul et les intéressés peuvent exiger du Ministère public qu'il rende une décision, sujette à recours (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17/22/36/37 ad art. 263). 8.2. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 et 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2). 8.3. En l'espèce, il ressort de la procédure que les sommes saisies dont la restitution est demandée l'ont été dans la caisse du magasin F______ lors des perquisitions des
- 33/36 - P/16646/2011 23 novembre 2011 et 14 novembre 2012. A teneur du dossier, aucune ordonnance écrite n'a été rendue s'agissant du séquestre de ces valeurs. 8.3.1 Saisie du 23 novembre 2011 Il ne ressort pas de la procédure que l'appelant B______ ait sollicité qu'une décision écrite soit rendue. Il n'est dès lors pas habilité à se plaindre au stade de l'appel de l'inaction du Ministère public après avoir conservé le silence durant l'instruction de la cause. La somme saisie l'a été dans la caisse du magasin théâtre des agissements reprochés aux appelants. Dans ce contexte, la décision du premier juge de confisquer ces valeurs en tant que produit des infractions est justifiée et doit être confirmée. 8.3.2 Saisie du 14 novembre 2012 La situation est un peu différente, puisque dans un courrier adressé au Ministère public le 30 novembre 2012, l'appelant B______ s'est opposé à la saisie des montants retrouvés dans la caisse du magasin lors de la perquisition. Aucune réponse à ce courrier ne figure à la procédure. L'appelant a certes manifesté son mécontentement à la suite de la saisie du 14 novembre 2012. En même temps, il a admis qu'il y avait certainement "dans la caisse du magasin le fruit d'une vente de graines". Ce demi-aveu pourrait expliquer l'absence de réaction à l'inaction du Ministère public et la raison pour laquelle il n'a plus soulevé cette question par la suite, notamment lors de l'audience de première instance, de sorte qu'il ne peut rien déduire en sa faveur du seul silence des autorités. Si les exigences de forme eussent pu être mieux respectées, force est de reconnaître que la saisie des montants retrouvés était justifiée, l'appelant B______ ayant de lui- même admis qu'à tout le moins une partie de la somme retrouvée pouvait provenir des infractions qui lui sont reprochées. 8.4. Aucune autre explication n'ayant été ne serait-ce qu'évoquée au sujet de la provenance de ces fonds, leur confiscation en tant que produit des activités illicites des appelants est justifiée. La décision du premier juge sera dès lors confirmée et, partant, les appels rejetés sur ce point. 9. Vu l'issue de la procédure, les honoraires d'avocat des deux appelants seront laissés à leur charge. L'absence de révocation du sursis obtenu par l'appelant A______ n'est en effet pas de nature à modifier cette appréciation, ce d'autant qu'il n'y avait pas conclu.
- 34/36 - P/16646/2011 10. L'appelant principal, qui succombe pour l'essentiel (cf. supra ch. 9), ainsi que l'appelant joint, qui succombe entièrement, seront chacun condamnés à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP par analogie et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
- 35/36 - P/16646/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTDP/685/2013 rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/16646/2011. Rejette l'appel joint de B______. Admet l'appel de A______ dans la mesure où le Tribunal de police a prononcé la révocation du sursis octroyé le 10 avril 2008 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Cela fait, et statuant à nouveau : Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 avril 2008 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement. Condamne A______ et B______, à raison de la moitié pour chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste.
La greffière : Joëlle BOTTALLO
Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/16646/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/293/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de première instance (émolument complémentaire uniquement à charge de A______). CHF 3'640.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision :
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______, à raison de la moitié pour chacun, aux frais de la procédure d'appel. CHF
4'535.00