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AARP/290/2026

Genf ·AARP · 2026-08-25 · Français GE
Sachverhalt

(cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Cette énumération est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le MP doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Certains éléments constitutifs de l'infraction peuvent ne ressortir qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1.2, non publié aux ATF 150 IV 103). Le tribunal peut retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid.7.1).

3.1.3. Selon l'art. 251 ch. 1 aCP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions du Code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP).

- 11/19 - P/2926/2022 Le Tribunal fédéral, qui a déjà eu à connaître de la problématique des faux certificats COVID, les a qualifiés de faux intellectuels en ce qu'ils émanaient de l'autorité officielle et revêtaient indéniablement une force probante accrue, la constatation du statut vaccinal étant invérifiable pour les destinataires (notamment les restaurateurs) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). Bien que l'art. 251 CP ne le mentionne qu'au sujet de l'usage de faux, l'intention de tromper est requise dans tous les cas d'espèce visés par la disposition. En revanche, point n'est besoin que l'auteur ait eu l'intention d'utiliser lui-même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens du dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Il n'est pas non plus requis que la tromperie réussisse (cf. ATF 121 IV 216 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 10.1). Il est donc nécessaire que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui (arrêt 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4). L'art. 251 CP exige encore un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite qui peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4). Toute amélioration de la situation suffit (ATF 129 IV 53 consid. 3.5; en matière de certificats de vaccination COVID-19 : arrêts du Tribunal fédéral 6B_73/2025 du 28 avril 2026 consid. 4.3.2; 6B_429/2024 du 13 juin 2025 consid. 2.8; 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). 3.1.3.1. À teneur de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. 3.1.3.2. Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (art. 18 al. 1 CP). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). 3.1.3.3. L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite (art. 17 CP) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue (al. 2) ou, à tout le moins, atténuée (al. 1).

- 12/19 - P/2926/2022 Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2; ATF 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêt du tribunal fédéral 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2). Cette disposition ne vise que la protection des biens juridiques individuels; celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'État, relève de l'art. 14 CP (ATF 94 IV 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1, in JdT 2010 I 565). En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), il convient de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, si bien que la violation d'un intérêt supérieur n'exclut a priori pas l'état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. L'ordre hiérarchique des biens juridiques est, en tous les cas, malaisé à établir. La pesée des intérêts à opérer prendra en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais également la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.1). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable; une peine devra donc être prononcée, laquelle sera toutefois atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable; il devra donc être exempté de toute peine et, ainsi, être libéré de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 précité).

3.2.1. C'est en vain que le prévenu se retranche derrière l'absence des faux litigieux au dossier, arguant que leur existence ne serait pas démontrée, d'une part, et qu'il ne serait pas établi qu'ils remplissaient les exigences de validité, notamment de forme (type de certificat, émetteur, vaccin, produit injecté, fabricant, nombre de doses, etc.; cf. ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d'un test de dépistage du COVID-19 et les annexes y relatives), d'autre part. En effet, le faussaire, contact du prévenu, a admis avoir utilisé le logiciel officiel de la Confédération permettant d'établir les certificats COVID pour générer indûment des pass sanitaires à l'attention de personnes qui ne s'étaient pas fait vacciner. Il ressort en outre de la procédure ouverte à l'encontre de celui-ci qu'il était difficile de surveiller ses activités au centre de vaccination, ce qui explique qu'il ait pu créer un tel pass,

- 13/19 - P/2926/2022 fonctionnel, pour une policière sous couverture qu'il n'avait jamais vue, dont la copie figure au dossier. Il est partant établi qu'il générait de véritables certificats de vaccination émanant de l'autorité officielle, mais dont le contenu était faux puisqu'ils attestaient d'une vaccination qui n'avait jamais eu lieu, soit des faux intellectuels en vertu de la jurisprudence fédérale susmentionnée. 3.2.2. Le faussaire, qui a été entendu contradictoirement dans le cadre de la présente procédure (art. 147 CPP), a mis en cause le prévenu, expliquant qu'il avait accepté d'établir de vrais-faux certificats de vaccination pour sa femme et lui-même, ainsi que d'"autres personnes" à teneur des messages figurant à la procédure. À cet égard, il ne fait aucun doute que le faussaire a accepté les autres commandes du prévenu puisqu'il a évoqué des commissions ainsi que des échanges d'argent survenus lorsque les compères se retrouvaient à la salle de sport, ce que leurs échanges WhatsApp confirment. Au vu des éléments matériels, le faussaire n'est pas non plus crédible lorsqu'il a tenté maladroitement, dans un second temps, d'instiller une incertitude quant à l'exécution de tous les contrats (cf. consid. B.c.a. "certaines personnes ne l'avaient pas rétribué pour ses services; il se pouvait donc que des commandes impliquant [le prévenu] ne s'étaient pas réalisées"). Il en va de même du prévenu, qui a également admis la véracité des messages retranscrits, lesquels n'étaient "pas contestés" selon ses propres termes, avant de revenir sur ses aveux concernant les autres bénéficiaires, prétextant n'avoir conservé aucun souvenir des "circonstances". Or, les échanges entre les deux acolytes ne souffrent d'aucune ambiguïté et sont éloquents. Il en ressort que pour chacun des cas, le prévenu transmettait toutes les données nécessaires à l'établissement d'un certificat au faussaire, puis les deux hommes restaient en contact et se tenaient informés de l'avancée du processus, jusqu'à la réception des faux. Ainsi, à chaque fois, le prévenu confirmait la bonne exécution du contrat, allant jusqu'à prendre part activement aux démarches de téléchargement et d'enregistrement, voire d'impression du document, tantôt en fournissant son adresse électronique personnelle, tantôt en accompagnant ses parents ou en faisant l'intermédiaire par message. En particulier s'agissant de I______, le prévenu a informé le faussaire que l'opération avait réussi chez son ami, qui lui avait "fait un twint" pour ce service vers 15h36, ce qui est confirmé par le relevé des transactions auprès de dite entité qui a enregistré un crédit en CHF 200.- à 15h34; ce virement ne peut concerner que cette opération, à l'exclusion de tout prétendu remboursement de frais de voyage, puisqu'il correspond précisément à la contre-valeur usuellement exigée par le prévenu pour l'obtention d'un pass, d'une part, et que la transaction n'a été accompagnée d'aucun message explicite, au contraire de celle du 25 juillet 2021 qui succédait à leur escapade [à] L______, d'autre part. Au vu de ce qui précède, l'absence au dossier des documents litigieux, à l'instar de l'arme du crime qui n'aurait pas été retrouvée, n'emporte aucune conséquence. Il appert ainsi que le prévenu a bien demandé et obtenu l'établissement de huit pass sanitaires "officiels", dont le contenu était mensonger, ce qu'il ne pouvait que savoir; ainsi, en transmettant les données personnelles de chacun, il a fait faussement constater la

- 14/19 - P/2926/2022 vaccination des bénéficiaires visés dans l'acte d'accusation, participant de la sorte activement à la création des titres litigieux, comportement qui tombe sous le coup de l'art. 251 CP et absorbe tout éventuel usage (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.3). L'absence d'utilisation des faux établis à son nom, ainsi qu'à ceux de son épouse et de ses parents, est sans influence sur l'appréciation juridique des faits. 3.2.3. Dans son cas, ainsi que dans celui de ses familiers, le prévenu a commandé ces documents dans le but de tromper autrui quant à leur statut vaccinal, non pas pour accéder à des établissements publics mais pour contourner une éventuelle obligation vaccinale, ce qui constitue un avantage illicite. Il a agi intentionnellement. L'élément subjectif, qui doit être analysé au moment de l'infraction, soit in casu celui de la création du titre et non de son potentiel usage conditionnel, est donc également donné pour le certificat le concernant ainsi que celui destiné à son épouse, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. S'agissant de son cousin et de ses amis, il a procédé de la sorte pour que ceux-ci en fassent usage et améliorassent leur situation, sans qu'il n'eût la moindre maîtrise sur leur sort, ce qu'il savait et avait accepté. Il ne fait d'ailleurs aucun doute que le but visé était de leur permettre de contourner les restrictions liées à leurs véritables statuts vaccinaux, finalité qui ressort implicitement de l'acte d'accusation dont la description est suffisante (ad "tromper autrui quant à leur statut vaccinal"; cf. art. 9 CPP). L'infraction est donc réalisée. Le prévenu connaissait par ailleurs les risques de son entreprise illicite, puisqu'il a notamment pris des précautions au moment de sonder une collègue pour lui proposer les services du faussaire, ainsi qu'en adoptant un langage codé avec ce dernier ("tu peux me faire ça", "qui cherche à être d'accord avec Macron", "recommandation", etc.), ce dont il s'est accommodé.

3.2.4. Le prévenu ne peut se prévaloir d'aucun état de nécessité licite ou excusable, même putatif, pour les pass établis en son nom et celui de son épouse. En effet, le danger plaidé, soit l'obligation vaccinale, qu'elle fût imposée par l'État ou par son employeur, n'était ni actuel, ni concret, tandis que les effets du vaccin, allégués comme potentiellement néfastes sur la fertilité et la grossesse, voire létaux, demeurent non démontrés, étant enfin précisé qu'il ressort de ses propres déclarations que son souci premier était la conservation de son travail. Dans la mesure où la vaccination individuelle visait à tendre vers une immunité collective, sa démarche était disproportionnée, ses intérêts n'apparaissant pas comme prépondérants. Enfin, plutôt que de fournir à son épouse un faux pass sanitaire, il aurait pu la protéger autrement, notamment en s'adressant au corps médical pour mettre en place un régime dérogatoire, par exemple sous la forme d'un certificat médical, à défaut d'obtenir les garanties liées à son état, ce qui aurait permis de détourner efficacement ledit danger.

3.2.5. En définitive, l'appel du prévenu doit être rejeté et celui du MP admis. Le jugement sera réformé en ce sens que le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres pour chacun des complexes de faits en cause.

- 15/19 - P/2926/2022 4. 4.1.1. Le faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 CP, à titre de lex mitior cf. art. 2 al. 2 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2). 4.1.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et

- 16/19 - P/2926/2022 celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2). 4.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a agi à huit reprises sur une période pénale relativement courte. Certes, en ce qui le concerne et s'agissant de son épouse, il n'avait pas l'intention de faire usage de faux pour accéder à des établissements publics, auxquels leur véritable statut vaccinal faisait obstacle, et il a continué à prendre tous les égards requis pour protéger autrui, notamment en se soumettant à des dépistages réguliers. Il n'en demeure pas moins qu'il a agi avec désinvolture, laquelle est d'autant plus déconcertante qu'il avait anticipé une éventuelle obligation vaccinale. Ainsi, il n'a pas hésité à porter atteinte à la confiance placée dans ces titres, de surcroît en pleine période de crise, sans égard pour la santé publique en ce qui concerne les autres bénéficiaires en faveur desquels il a intercédé. Ses mobiles ne peuvent être qualifiés d'altruistes. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas ses agissements, lesquels ne sauraient être qualifiés de peu d'importance et sont incompatibles avec le régime prévu par l'art. 52 CP. Il s'agit d'un crime que l'auteur n'a pas hésité à commettre par pure convenance personnelle ainsi que pour arranger ses proches et ses connaissances, ce qu'il peine à réaliser. Il n'était toutefois pas sans savoir que son activité comportait des risques, vu le langage codé employé et les précautions prises comme relevé supra consid. 3.2.3.; il n'ignorait donc pas que celle-ci fût pénalement répréhensible et sujette à une inscription au casier judiciaire.

- 17/19 - P/2926/2022 Vu les difficultés du prévenu à appréhender la gravité de ses actes, sa prise de conscience n'est pas même entamée, étant précisé qu'il n'a pas plus formulé d'excuses ou fait part de remords, quand bien même il se défend, pour la première fois en appel, d'avoir voulu créer un danger pour la santé publique; au contraire, il semble plus préoccupé par son propre sort, ensuite de l'inscription d'un antécédent au casier judiciaire, ce qui ne représente que la conséquence de ses malversations. Sa collaboration à la procédure demeure, quant à elle, moyenne, en ce qu'il a certes partiellement reconnu les faits et admis la teneur des messages produits, mais il s'est obstiné à se retrancher derrière une amnésie de circonstance pour taire toute information relative aux autres bénéficiaires, le contexte dans lequel leurs demandes s'inscrivaient, ainsi que ses propres motivations. À l'instar du premier juge, il sera tenu compte de ce que le prévenu a cessé par lui- même ses agissements et qu'il a finalement choisi de se faire vacciner. Enfin, il ne plaide plus, à juste titre, l'application de l'art. 48 let. e CP, la Cour faisant au surplus sienne la motivation du premier juge à ce titre (cf. art. 82 al. 4 CPP). Compte tenu de ce qui précède, les occurrences subjectivement les plus graves sont les faux certificats établis pour les amis et le cousin du prévenu, lesquels commanderaient chacun le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 unités pénales. Il convient ainsi de fixer la peine de base à 60 jours-amende, le genre de peine étant acquis à l'appelant vu les réquisitions du Ministère public, laquelle sera augmentée de 30 jours amendes pour chacune des trois autres occurrences précitées (peine hypothétique : 60 jours-amende), auxquels s'ajoutent encore 20 unités supplémentaires pour chacun des faux réalisés pour les parents de l'appelant (peine hypothétique : 40 jours-amende) et 15 jours- amende supplémentaires pour les pass sanitaires commandés pour son épouse et lui- même (peine hypothétique : 30 jours-amende), soit un total de 220 jours-amende qui sera ramené à 180 jours-amende, plafond légal de la peine (art. 34 CP). La valeur du jour-amende fixée à CHF 220.- n'est pas contestée et sera confirmée dans la mesure où elle sanctionne adéquatement la faute de l'appelant. Il en ira de même du délai d'épreuve arrêté à deux ans, assortissant le sursis dont les conditions sont réalisées. Le jugement sera réformé dans le sens de ce qui précède. 5. Le prévenu succombe intégralement, tandis que le MP obtient gain de cause. Le premier supportera donc les frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

* * * * *

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1.1 L'art. 348 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, dispose qu'à l'issue des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos. Si l'affaire n'est pas encore en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter l'instruction et de rouvrir les débats (art. 349 CPP).

Contrairement à la plupart des anciens codes de procédure pénale cantonaux, le tribunal est tenu de procéder lui-même à l'administration des preuves complémentaires, de sorte qu'une délégation de cette tâche au ministère public est exclue. Cette règle – qui s'applique généralement à l'administration de la preuve par le tribunal (cf. art. 343) – est efficace dans la mesure où, lors de l'administration de la preuve sous forme de production de pièces, d'auditions de témoins, des inspections sur place et de la sollicitation d'expertises, le tribunal est, à ce stade, le mieux placé pour formuler les éléments pertinents pour l'appréciation des preuves. Toutefois, cela comporte le risque que la séparation des rôles entre le ministère public et le tribunal soit rompue de manière inadmissible (ATF 148 IV 356 consid. 2.3.3; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., 2023, n. 5 ad art. 349).

E. 2.1.2 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

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Des nouveaux moyens de preuves sont autorisés en procédure d'appel, dès lors qu'ils ne constituent pas une extension de l'objet du litige de la procédure de première instance. Le fait pour l'appelant de requérir en procédure d'appel des moyens de preuve qu'il connaissait et aurait pu invoquer durant l'instruction ou la procédure de première instance n'est pas en soi contraire à la bonne foi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.3).

E. 2.2 Ensuite des plaidoiries et des délibérations, il est apparu à la Cour que le dossier n'était pas en état d'être jugé, raison pour laquelle elle a décidé de rouvrir les débats, agissant d'office tel que le prévoit le CPP; elle n'avait pas à entendre au préalable les parties sur cette faculté, étant précisé que celles-ci se sont, en tout état, exprimées par la suite sur le résultat de l'administration des preuves, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.]). Ce faisant, la Cour a chargé le Ministère public d'apporter au dossier toutes les pièces de la procédure "tronc" permettant de renseigner sur le modus operandi du faussaire. Seules les preuves administrées avant la disjonction ont été admises à ce titre, de sorte que l'appelant A______ en avait déjà eu connaissance, outre qu'elles ne le concernaient pas directement; par ailleurs, possibilité de consulter lui-même le dossier lui a été offerte. Il ne s'agissait ainsi nullement de déléguer à l'accusation la tâche discrétionnaire d'administrer de nouvelles preuves complémentaires à charge, ni d'ouvrir une nouvelle enquête, ce qui n'aurait pas été admissible, mais de donner à la Cour les mêmes informations que celles auxquelles les parties avaient déjà eu accès avant la disjonction du 8 février 2022. De ce point de vue, cette manière de procéder n'emporte aucune violation de l'art. 349 CPP, ni du principe de l'égalité des armes au sens des art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Les griefs de l'appelant A______ doivent être rejetés.

E. 3.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

E. 3.1.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

- 10/19 - P/2926/2022 Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Cette énumération est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le MP doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Certains éléments constitutifs de l'infraction peuvent ne ressortir qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1.2, non publié aux ATF 150 IV 103). Le tribunal peut retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid.7.1).

E. 3.1.3 Selon l'art. 251 ch. 1 aCP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions du Code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP).

- 11/19 - P/2926/2022 Le Tribunal fédéral, qui a déjà eu à connaître de la problématique des faux certificats COVID, les a qualifiés de faux intellectuels en ce qu'ils émanaient de l'autorité officielle et revêtaient indéniablement une force probante accrue, la constatation du statut vaccinal étant invérifiable pour les destinataires (notamment les restaurateurs) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). Bien que l'art. 251 CP ne le mentionne qu'au sujet de l'usage de faux, l'intention de tromper est requise dans tous les cas d'espèce visés par la disposition. En revanche, point n'est besoin que l'auteur ait eu l'intention d'utiliser lui-même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens du dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Il n'est pas non plus requis que la tromperie réussisse (cf. ATF 121 IV 216 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 10.1). Il est donc nécessaire que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui (arrêt 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4). L'art. 251 CP exige encore un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite qui peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4). Toute amélioration de la situation suffit (ATF 129 IV 53 consid. 3.5; en matière de certificats de vaccination COVID-19 : arrêts du Tribunal fédéral 6B_73/2025 du 28 avril 2026 consid. 4.3.2; 6B_429/2024 du 13 juin 2025 consid. 2.8; 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1).

E. 3.1.3.1 À teneur de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

E. 3.1.3.2 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (art. 18 al. 1 CP). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).

E. 3.1.3.3 L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite (art. 17 CP) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue (al. 2) ou, à tout le moins, atténuée (al. 1).

- 12/19 - P/2926/2022 Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2; ATF 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêt du tribunal fédéral 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2). Cette disposition ne vise que la protection des biens juridiques individuels; celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'État, relève de l'art. 14 CP (ATF 94 IV 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1, in JdT 2010 I 565). En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), il convient de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, si bien que la violation d'un intérêt supérieur n'exclut a priori pas l'état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. L'ordre hiérarchique des biens juridiques est, en tous les cas, malaisé à établir. La pesée des intérêts à opérer prendra en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais également la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.1). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable; une peine devra donc être prononcée, laquelle sera toutefois atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable; il devra donc être exempté de toute peine et, ainsi, être libéré de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 précité).

E. 3.2.1 C'est en vain que le prévenu se retranche derrière l'absence des faux litigieux au dossier, arguant que leur existence ne serait pas démontrée, d'une part, et qu'il ne serait pas établi qu'ils remplissaient les exigences de validité, notamment de forme (type de certificat, émetteur, vaccin, produit injecté, fabricant, nombre de doses, etc.; cf. ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d'un test de dépistage du COVID-19 et les annexes y relatives), d'autre part. En effet, le faussaire, contact du prévenu, a admis avoir utilisé le logiciel officiel de la Confédération permettant d'établir les certificats COVID pour générer indûment des pass sanitaires à l'attention de personnes qui ne s'étaient pas fait vacciner. Il ressort en outre de la procédure ouverte à l'encontre de celui-ci qu'il était difficile de surveiller ses activités au centre de vaccination, ce qui explique qu'il ait pu créer un tel pass,

- 13/19 - P/2926/2022 fonctionnel, pour une policière sous couverture qu'il n'avait jamais vue, dont la copie figure au dossier. Il est partant établi qu'il générait de véritables certificats de vaccination émanant de l'autorité officielle, mais dont le contenu était faux puisqu'ils attestaient d'une vaccination qui n'avait jamais eu lieu, soit des faux intellectuels en vertu de la jurisprudence fédérale susmentionnée.

E. 3.2.2 Le faussaire, qui a été entendu contradictoirement dans le cadre de la présente procédure (art. 147 CPP), a mis en cause le prévenu, expliquant qu'il avait accepté d'établir de vrais-faux certificats de vaccination pour sa femme et lui-même, ainsi que d'"autres personnes" à teneur des messages figurant à la procédure. À cet égard, il ne fait aucun doute que le faussaire a accepté les autres commandes du prévenu puisqu'il a évoqué des commissions ainsi que des échanges d'argent survenus lorsque les compères se retrouvaient à la salle de sport, ce que leurs échanges WhatsApp confirment. Au vu des éléments matériels, le faussaire n'est pas non plus crédible lorsqu'il a tenté maladroitement, dans un second temps, d'instiller une incertitude quant à l'exécution de tous les contrats (cf. consid. B.c.a. "certaines personnes ne l'avaient pas rétribué pour ses services; il se pouvait donc que des commandes impliquant [le prévenu] ne s'étaient pas réalisées"). Il en va de même du prévenu, qui a également admis la véracité des messages retranscrits, lesquels n'étaient "pas contestés" selon ses propres termes, avant de revenir sur ses aveux concernant les autres bénéficiaires, prétextant n'avoir conservé aucun souvenir des "circonstances". Or, les échanges entre les deux acolytes ne souffrent d'aucune ambiguïté et sont éloquents. Il en ressort que pour chacun des cas, le prévenu transmettait toutes les données nécessaires à l'établissement d'un certificat au faussaire, puis les deux hommes restaient en contact et se tenaient informés de l'avancée du processus, jusqu'à la réception des faux. Ainsi, à chaque fois, le prévenu confirmait la bonne exécution du contrat, allant jusqu'à prendre part activement aux démarches de téléchargement et d'enregistrement, voire d'impression du document, tantôt en fournissant son adresse électronique personnelle, tantôt en accompagnant ses parents ou en faisant l'intermédiaire par message. En particulier s'agissant de I______, le prévenu a informé le faussaire que l'opération avait réussi chez son ami, qui lui avait "fait un twint" pour ce service vers 15h36, ce qui est confirmé par le relevé des transactions auprès de dite entité qui a enregistré un crédit en CHF 200.- à 15h34; ce virement ne peut concerner que cette opération, à l'exclusion de tout prétendu remboursement de frais de voyage, puisqu'il correspond précisément à la contre-valeur usuellement exigée par le prévenu pour l'obtention d'un pass, d'une part, et que la transaction n'a été accompagnée d'aucun message explicite, au contraire de celle du 25 juillet 2021 qui succédait à leur escapade [à] L______, d'autre part. Au vu de ce qui précède, l'absence au dossier des documents litigieux, à l'instar de l'arme du crime qui n'aurait pas été retrouvée, n'emporte aucune conséquence. Il appert ainsi que le prévenu a bien demandé et obtenu l'établissement de huit pass sanitaires "officiels", dont le contenu était mensonger, ce qu'il ne pouvait que savoir; ainsi, en transmettant les données personnelles de chacun, il a fait faussement constater la

- 14/19 - P/2926/2022 vaccination des bénéficiaires visés dans l'acte d'accusation, participant de la sorte activement à la création des titres litigieux, comportement qui tombe sous le coup de l'art. 251 CP et absorbe tout éventuel usage (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.3). L'absence d'utilisation des faux établis à son nom, ainsi qu'à ceux de son épouse et de ses parents, est sans influence sur l'appréciation juridique des faits.

E. 3.2.3 Dans son cas, ainsi que dans celui de ses familiers, le prévenu a commandé ces documents dans le but de tromper autrui quant à leur statut vaccinal, non pas pour accéder à des établissements publics mais pour contourner une éventuelle obligation vaccinale, ce qui constitue un avantage illicite. Il a agi intentionnellement. L'élément subjectif, qui doit être analysé au moment de l'infraction, soit in casu celui de la création du titre et non de son potentiel usage conditionnel, est donc également donné pour le certificat le concernant ainsi que celui destiné à son épouse, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. S'agissant de son cousin et de ses amis, il a procédé de la sorte pour que ceux-ci en fassent usage et améliorassent leur situation, sans qu'il n'eût la moindre maîtrise sur leur sort, ce qu'il savait et avait accepté. Il ne fait d'ailleurs aucun doute que le but visé était de leur permettre de contourner les restrictions liées à leurs véritables statuts vaccinaux, finalité qui ressort implicitement de l'acte d'accusation dont la description est suffisante (ad "tromper autrui quant à leur statut vaccinal"; cf. art. 9 CPP). L'infraction est donc réalisée. Le prévenu connaissait par ailleurs les risques de son entreprise illicite, puisqu'il a notamment pris des précautions au moment de sonder une collègue pour lui proposer les services du faussaire, ainsi qu'en adoptant un langage codé avec ce dernier ("tu peux me faire ça", "qui cherche à être d'accord avec Macron", "recommandation", etc.), ce dont il s'est accommodé.

E. 3.2.4 Le prévenu ne peut se prévaloir d'aucun état de nécessité licite ou excusable, même putatif, pour les pass établis en son nom et celui de son épouse. En effet, le danger plaidé, soit l'obligation vaccinale, qu'elle fût imposée par l'État ou par son employeur, n'était ni actuel, ni concret, tandis que les effets du vaccin, allégués comme potentiellement néfastes sur la fertilité et la grossesse, voire létaux, demeurent non démontrés, étant enfin précisé qu'il ressort de ses propres déclarations que son souci premier était la conservation de son travail. Dans la mesure où la vaccination individuelle visait à tendre vers une immunité collective, sa démarche était disproportionnée, ses intérêts n'apparaissant pas comme prépondérants. Enfin, plutôt que de fournir à son épouse un faux pass sanitaire, il aurait pu la protéger autrement, notamment en s'adressant au corps médical pour mettre en place un régime dérogatoire, par exemple sous la forme d'un certificat médical, à défaut d'obtenir les garanties liées à son état, ce qui aurait permis de détourner efficacement ledit danger.

E. 3.2.5 En définitive, l'appel du prévenu doit être rejeté et celui du MP admis. Le jugement sera réformé en ce sens que le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres pour chacun des complexes de faits en cause.

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E. 4.1.1 Le faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 CP, à titre de lex mitior cf. art. 2 al. 2 CP).

E. 4.1.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 4.1.3 Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2).

E. 4.1.4 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et

- 16/19 - P/2926/2022 celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2).

E. 4.2 La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a agi à huit reprises sur une période pénale relativement courte. Certes, en ce qui le concerne et s'agissant de son épouse, il n'avait pas l'intention de faire usage de faux pour accéder à des établissements publics, auxquels leur véritable statut vaccinal faisait obstacle, et il a continué à prendre tous les égards requis pour protéger autrui, notamment en se soumettant à des dépistages réguliers. Il n'en demeure pas moins qu'il a agi avec désinvolture, laquelle est d'autant plus déconcertante qu'il avait anticipé une éventuelle obligation vaccinale. Ainsi, il n'a pas hésité à porter atteinte à la confiance placée dans ces titres, de surcroît en pleine période de crise, sans égard pour la santé publique en ce qui concerne les autres bénéficiaires en faveur desquels il a intercédé. Ses mobiles ne peuvent être qualifiés d'altruistes. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas ses agissements, lesquels ne sauraient être qualifiés de peu d'importance et sont incompatibles avec le régime prévu par l'art. 52 CP. Il s'agit d'un crime que l'auteur n'a pas hésité à commettre par pure convenance personnelle ainsi que pour arranger ses proches et ses connaissances, ce qu'il peine à réaliser. Il n'était toutefois pas sans savoir que son activité comportait des risques, vu le langage codé employé et les précautions prises comme relevé supra consid. 3.2.3.; il n'ignorait donc pas que celle-ci fût pénalement répréhensible et sujette à une inscription au casier judiciaire.

- 17/19 - P/2926/2022 Vu les difficultés du prévenu à appréhender la gravité de ses actes, sa prise de conscience n'est pas même entamée, étant précisé qu'il n'a pas plus formulé d'excuses ou fait part de remords, quand bien même il se défend, pour la première fois en appel, d'avoir voulu créer un danger pour la santé publique; au contraire, il semble plus préoccupé par son propre sort, ensuite de l'inscription d'un antécédent au casier judiciaire, ce qui ne représente que la conséquence de ses malversations. Sa collaboration à la procédure demeure, quant à elle, moyenne, en ce qu'il a certes partiellement reconnu les faits et admis la teneur des messages produits, mais il s'est obstiné à se retrancher derrière une amnésie de circonstance pour taire toute information relative aux autres bénéficiaires, le contexte dans lequel leurs demandes s'inscrivaient, ainsi que ses propres motivations. À l'instar du premier juge, il sera tenu compte de ce que le prévenu a cessé par lui- même ses agissements et qu'il a finalement choisi de se faire vacciner. Enfin, il ne plaide plus, à juste titre, l'application de l'art. 48 let. e CP, la Cour faisant au surplus sienne la motivation du premier juge à ce titre (cf. art. 82 al. 4 CPP). Compte tenu de ce qui précède, les occurrences subjectivement les plus graves sont les faux certificats établis pour les amis et le cousin du prévenu, lesquels commanderaient chacun le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 unités pénales. Il convient ainsi de fixer la peine de base à 60 jours-amende, le genre de peine étant acquis à l'appelant vu les réquisitions du Ministère public, laquelle sera augmentée de 30 jours amendes pour chacune des trois autres occurrences précitées (peine hypothétique : 60 jours-amende), auxquels s'ajoutent encore 20 unités supplémentaires pour chacun des faux réalisés pour les parents de l'appelant (peine hypothétique : 40 jours-amende) et 15 jours- amende supplémentaires pour les pass sanitaires commandés pour son épouse et lui- même (peine hypothétique : 30 jours-amende), soit un total de 220 jours-amende qui sera ramené à 180 jours-amende, plafond légal de la peine (art. 34 CP). La valeur du jour-amende fixée à CHF 220.- n'est pas contestée et sera confirmée dans la mesure où elle sanctionne adéquatement la faute de l'appelant. Il en ira de même du délai d'épreuve arrêté à deux ans, assortissant le sursis dont les conditions sont réalisées. Le jugement sera réformé dans le sens de ce qui précède.

E. 5 Le prévenu succombe intégralement, tandis que le MP obtient gain de cause. Le premier supportera donc les frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

* * * * *

- 18/19 - P/2926/2022

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/538/2025 rendu le 9 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/2926/2022. Admet l'appel du Ministère public mais rejette celui de A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 220.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 2'289.-, émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.- compris, ainsi qu'à ceux de seconde instance en CHF 2'255.-, émolument d'arrêt de CHF 2'000.- compris. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 19/19 - P/2926/2022 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'289.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'544.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président; Madame Gaëlle VAN HOVE, Madame Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2926/2022 AARP/290/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 août 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Nicola MEIER, avocat, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, tous deux appelants,

contre le jugement JTDP/538/2025 rendu le 9 mai 2025 par le Tribunal de police.

- 2/19 - P/2926/2022 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement JTDP/538/2025 du 9 mai 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]) pour les documents obtenus pour lui ainsi que pour B______, mais l'a reconnu coupable de cette infraction pour le surplus et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 220.- l'unité, assortie du sursis durant deux ans.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et plaidant, à titre subsidiaire, l'état de nécessité, voire l'exemption de peine.

a.c. L'appel du MP est, quant à lui, dirigé contre les acquittements prononcés. L'autorité conclut donc à un verdict de culpabilité pour tous les complexes de faits, la peine pécuniaire devant être fixée à 180 jours-amende.

b. Selon l'ordonnance pénale du 20 mars 2024, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 19 juillet 2021 et le 17 août 2021, conjointement avec un employé de la protection civile du centre de vaccination de la Clinique C______, en lui communiquant ses données personnelles, celles des membres de sa famille – ses parents D______ et E______, son épouse B______ et son cousin F______ – et celles de connaissances – G______, H______ et I______ –, participé à l'émission des certificats officiels attestant fallacieusement qu'il était, ainsi que les personnes concernées, vaccinés contre le COVID-19, dans le but de tromper autrui sur leurs statuts vaccinaux et de bénéficier par ce biais d'un accès à des établissements publics et des manifestations auxquels ils n'auraient pas eu droit en vertu des dispositions de l'ordonnance COVID-19. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a.a. La procédure P/1______/2021, ouverte à l'encontre de J______ (ci-après : le faussaire; terme pris dans son acception matérielle, dans le respect du principe de la présomption d'innocence), a recensé plus de 400 bénéficiaires de vrais-faux certificats COVID (ci-après : certificat ou pass), dont A______, sa compagne B______, ses parents D______ et E______, ainsi que ses amis G______ et H______ faisaient partie.

a.a.b. Sur demande du Conseil de A______, le MP a disjoint la procédure le concernant le 8 février 2022.

a.a.c. Sous la plume de son Conseil, A______ a exposé avoir commandé de faux pass sanitaires pour lui, mais aussi pour ses parents et sa compagne, à leur insu, lesquels n'avaient finalement jamais servi, respectivement avaient été immédiatement détruits en ce qui concernait ses parents. L'intérêt à punir avait dès lors sensiblement diminué, s'il n'avait disparu, vu les circonstances depuis la fin de la pandémie de COVID-19. Il transmettait, pour illustrer ses propos, des attestations médicales concernant l'état de santé de sa fiancée (fausses couches, bronchite aiguë et infection au papillomavirus

- 3/19 - P/2926/2022 humain à haut risque oncogénique), leurs véritables certificats de vaccination du 25 novembre 2021 ainsi que divers dépistages (tests PCR) effectués les 7 juillet, 9 juillet, 23 août, 19 novembre, 22 novembre, 6, 7 et 8 décembre 2021.

a.a.d. Le MP a rendu des ordonnances de non-entrée en matière à l'égard des parents et de la compagne de A______, dans la mesure où les faux établis à leurs noms avaient été commandés à leur insu, n'avaient jamais servi et/ou avaient été immédiatement détruits.

a.b. Il ressort de la procédure que le raccordement +41_2______ appartenant à A______ a été retrouvé dans le téléphone de J______, enregistré à la fois comme contact téléphonique, WhatsApp, Facebook et Messenger. Entre le 7 janvier 2020 et le 1er octobre 2021, les deux hommes s'étaient échangés pas moins de 400 messages sur WhatsApp. En particulier, A______ avait envoyé à J______ ses informations personnelles (nom, prénoms, date de naissance) ainsi que celles de sa compagne, B______, le 19 juillet 2021, tandis que son interlocuteur lui avait notamment répondu : "ça presse pas la thune", mais A______ de rétorquer : "c'est déjà retiré", "tout est prêt", et "B______ te remercie vraiment beaucoup". Entre les 21 et 27 juillet 2021, A______ avait transmis à J______ les données de H______ et G______, à la suite de quoi ce dernier avait confirmé l'exécution des contrats, simultanément : "prépare toi pour H______", "je te fais l'autre asap", "GO", "tu peux leur imprimer si jamais comme ça ils ont une version papier". A______ avait ensuite conclu : "je serais [sic] au sport ce soir mais ça te va si je te donne mardi ?" et J______ d'acquiescer. Le 28 juillet 2021, A______ lui avait transmis les coordonnées de I______ avec la mention "voici le prochain", ce à quoi J______ avait successivement répondu : "top", "merci", "je t'écris quand c'est envoyé comme ça tu peux l'avertir", "je lui ai envoyé", "dis-lui d'enregistrer le pdf et l'imprimer dans l'idéal aussi". A______ lui avait ensuite indiqué : "je dis", "il me confirme quand c'est fait", "c'est tout bon" et, à 15h36, "il m'a fait un TWINT donc j'ajouterais [sic] direct". Les 16 et 17 août 2021, A______ avait partagé avec J______ les coordonnées des membres de sa famille : "je t'envoie pour mes parents", "tu peux me faire ça pour mon cousin ?". Ensemble, ils avaient évoqué les chiffres suivants : "la famille j'ai mis 150" (A______), "ok du coup 50 pour toi et 100 pour moi ?" (J______), "oui ça marche" (A______). Comme pour les autres cas, les deux acolytes s'étaient tenus informés de l'avancée du processus et de la bonne réception des faux : "envoyé au cousin si jamais" (J______), "je lui dis ça" (A______), "c'est tout bon, thanks" (A______), "téléchargé, enregistré ?" (J______), "tout, je l'ai moi-même" (A______); "si tu veux tu peux faire pour les parents, je suis avec eux" (A______), "envoyé aux deux géniteurs" (J______),

- 4/19 - P/2926/2022 "je leur dis; j'ai fait pour mon père mais il n'a qu'une seule page" (A______), "dis moi si pour ta maman c'est bon aussi" (J______), "oui c'est tout bon" (A______). Le 25 août 2021, A______ avait rapporté à J______ avoir proposé à l'une de ses collègues de lui procurer un faux certificat COVID pour "200" (pour J______) et "50" (pour lui), en vain puisque celle-ci s'était rétractée. Il avait assuré avoir pris des précautions : "heureusement que je ne dis pas la vérité. Vraiment pas fiables les gens", "j'ai pas dit que je pouvais, j'ai dit que je pouvais demander simplement et que j'avais entendu parler", "je me méfie je ne suis pas fou". Hormis pour I______, ses parents et son cousin, l'adresse électronique personnelle du prévenu (A______@gmail.com) avait été systématiquement communiquée pour l'établissement des certificats COVID. Il ressort en outre de leurs messages que les deux hommes s'étaient ensuite donné rendez-vous pour la remise de prétendues lettres de "recommandations", soit des enveloppes contenant la contre-valeur des faux-pass que A______ avait collecté. a.c.a. Le compte TWINT établi au nom de A______ atteste la réception de CHF 146.- le 25 juillet 2021 à 19h30, puis de CHF 200.- le 28 juillet 2021 à 15h34, de la part de I______. La première transaction avait pour mention "Remboursement", tandis que la seconde n'était pas accompagnée d'un message. a.c.b. A______ a transmis la preuve d'une réservation K______ [plateforme de réservation] pour deux chambres de CHF 121.44 dans un hôtel à L______ [France] pour le week-end du 24 juillet 2021, ainsi que divers crédits de I______ d'octobre 2022 à octobre 2023.

b. Entendu dans le cadre de la présente procédure par-devant le MP, puis le TP, A______ a contesté avoir fait usage du faux pass émis à son nom le 19 juillet 2021 : à chaque fois qu'il avait dû se rendre dans un lieu public, il avait procédé à des tests PCR, avant de se résoudre à se faire vacciner. En tout état, vu la condition médicale de sa conjointe, ils limitaient leurs sorties. Il s'était procuré cette attestation uniquement pour conserver son emploi si la vaccination devait devenir obligatoire au sein de la banque; en effet, sa hiérarchie adressait quotidiennement des courriels pour connaître le statut vaccinal des employés. Lui-même ne s'était pas fait vacciner en soutien et par solidarité avec sa compagne, qui connaissait des problèmes de santé et avait vécu deux fausses couches, étant précisé qu'à l'époque, la vaccination soulevait de nombreuses interrogations quant à ses effets sur les grossesses et la fertilité; en outre, un de ses amis avait subi un AVC après s'être fait vacciner et il craignait pour sa santé. L'évolution des informations, notamment scientifiques, l'avait finalement rassuré. Dans l'intervalle, il avait toujours scrupuleusement observé les recommandations du port du masque, du dépistage et des gestes-barrière. J______, au courant du parcours médical de B______, lui avait spontanément proposé un faux certificat pour éviter la vaccination qui allait devenir obligatoire. Lui-même

- 5/19 - P/2926/2022 n'avait touché aucune commission sur les prestations proposées à ses parents et à son épouse (MP). En fait, il n'avait jamais touché le moindre centime, quand bien même il était question d'une répartition dans les messages envoyés à J______; il ignorait si cela avait été le cas pour ce dernier (TP).

H______, G______ et I______ étaient des connaissances, tandis F______ était son cousin. Il ne leur avait jamais "fourni" (MP) ou "transmis" (TP) de certificats falsifiés, comme il avait pu le faire pour ses parents ou son épouse. Il n'avait aucun souvenir des messages échangés avec J______ les concernant (MP) mais ne les "contestait pas" (sic) (TP) : de manière générale, il ne se souvenait plus du contexte, et en particulier pas pourquoi il avait transmis au faussaire les coordonnées de I______, ni celles de son cousin; ou plutôt, il s'agissait de discussions en vue de l'obtention de pass, mais il ignorait si ceux-ci avaient été reçus et payés (TP). Confronté à l'échange "tu peux leur imprimer comme ça ils ont une version papier" – "c'est ce que j'ai fait", A______ en a contesté la teneur, opposant n'avoir pas pu le faire faute d'imprimante; en tout état, il n'avait conservé aucun souvenir et ne pouvait davantage confirmer avoir menti à J______.

c.a. Confronté aux échanges WhatsApp figurant dans le rapport de police, J______ a confirmé qu'ils reflétaient la vérité, en ce sens que A______ lui avait demandé de lui fournir de faux certificats COVID pour sa femme et lui, ce qu'il avait accepté de faire gratuitement. Il ne se souvenait pas des autres personnes mais, à teneur des documents présentés, il y en avait eu. Il se remémorait en revanche que des échanges d'argent avaient eu lieu lorsqu'ils se retrouvaient à la salle de sport. Les commissions évoquées ne correspondaient pas à la rémunération d'autres faussaires, car, sauf erreur de sa part, il était alors de service à la protection civile et émettait lui-même les titres commandés. Il était possible que les faux émis après ceux délivrés pour A______ et son épouse fussent payants; en tout état, il n'avait jamais rémunéré le prévenu pour démarcher des clients, ni demandé qu'il le fît. Il ne lui avait jamais versé de commission mais A______ se servait "au passage". Dans la mesure toutefois où il avait été arrêté par la police, certaines personnes ne l'avaient pas rétribué pour ses services; il se pouvait donc que des commandes impliquant A______ n'avaient pas pu être exécutées.

c.b. I______ a fait usage de son droit de se taire, tout comme H______ initialement, lequel s'est ensuite limité à répondre, sur question du Conseil de A______, n'avoir jamais demandé ou acheté de pass à celui-ci. G______ a, quant à lui, fait défaut. C.

a. Par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a maintenu ses précédentes déclarations. Il estimait n'avoir joué aucun rôle dans l'émission des faux pass COVID-19 pour ses proches et lui. En tout état, il n'avait jamais voulu mettre en danger quiconque, ni profiter de la situation – ce qu'il n'avait d'ailleurs pas fait.

Cette procédure était source d'angoisses. Depuis 2022, il vivait dans la crainte de perdre son travail, puisqu'une condamnation pour faux dans les titres mettrait fin à sa carrière bancaire. Ceci était également susceptible de remettre en question son cadre

- 6/19 - P/2926/2022 familial en Suisse et impliquer un départ, puisque tant sa femme – au chômage – que lui étaient étrangers. Il avait en outre connu des problèmes de santé que les médecins avaient relié au stress vécu (embolie pulmonaire en janvier 2025 et polyarthrite rhumatoïde courant 2025).

b. A______ et le MP ont tous deux persisté dans leurs conclusions.

c. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

d. Le prévenu ayant soulevé, dans sa plaidoirie, un argument relatif à l'absence de preuve du caractère authentique des certificats COVID incriminés, la CPAR a décidé, par décision du 11 février 2026, de reprendre l'instruction en vertu des art. 349 cum 405 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; ATF 148 IV 356 consid. 2.3.3) et a chargé le MP d'apporter au dossier toute pièce utile de la procédure P/1______/2021 dont la présente cause avait été disjointe, relative au modus operandi adopté par J______ pour la délivrance de faux certificats COVID et à la nature de ceux délivrés à A______.

e. Sous la plume de son conseil, A______ s'est opposé à cet acte, qui consacrait, selon lui, une violation de son droit d'être entendu ainsi qu'une inégalité des armes. Dans cette même mesure, il a refusé de prendre connaissance des documents versés par le MP, afin de ne pas avaliser ce qu'il a qualifié d'abus de droit.

f. Des documents produits par le MP et conservés à la procédure – le rapport de police du 26 avril 2022, postérieur à la disjonction, ayant été écarté – figurent notamment :

- l'audition de M______ du 9 octobre 2021, lequel a déclaré que J______ lui avait établi un faux certificat COVID contre CHF 400.- en août 2021. Il avait ensuite "voulu rendre service" et avait opéré comme rabatteur pour son compte, contre commission, soit CHF 100.- pour lui et CHF 300.- pour J______. Il avait encaissé les sommes en liquide, sauf à une ou deux reprises, via TWINT.

- l'audition de J______ du 21 octobre 2021, au cours de laquelle il a déclaré s'être forgé une fausse attestation de vaccination sur N______ [plateforme de prise de rendez- vous] avant la création du programme des certificats COVID, qui exploitait le même système informatique. Tout le personnel avait été rendu vigilant sur le fait qu'il ne fallait pas émettre de faux pass; cette possibilité était en effet notoire et la démarche simple. Il avait créé son premier "faux" avec O______ [ndlr : un collègue de la protection civile en poste en même temps que lui]; ils étaient ensuite convenus d'en faire un commerce ensemble. Il avait également eu plusieurs autres intermédiaires, dont P______, ainsi que des démarcheurs tels que M______.

- les déclarations de l'infirmière coordinatrice de la Clinique C______ et responsable du centre de vaccination et dépistage y relatif, selon lesquelles le système N______ [plateforme de prise de rendez-vous] qui générait les certificats COVID pouvait être qualifié de "basique" car maîtrisable en moins de 30 minutes. Le centre comptait

- 7/19 - P/2926/2022 quatre ordinateurs et l'infirmière responsable les débloquait chaque matin au moyen d'une clé informatique introduite dans le système fédéral, qui changeait toutes les douze heures; ils étaient ensuite utilisables par toutes les personnes présentes sur les lieux. Les mots de passe étant cryptés, il était impossible d'émettre de pass à l'extérieur du centre. Chaque agent de la protection civile était formé dès son arrivée et disposait des accès, lesquels étaient indispensables à l'exécution de leurs tâches. Il y avait un contrat tacite de confiance.

- le rapport de la police du 7 octobre 2021 exposant que les pass COVID étaient composés d'un QR code, qui contenait les données du patient et du certificat, ainsi que d'un numéro UVCI constitué de chiffres et de lettres, situé sous le QR code figurant sur le document papier. Ce numéro UVCI était le numéro de référence du certificat et contenait les données de l'émetteur, la date et le lieu d'émission. Le numéro UVCI et le QR code étaient créés via la base de données de l'Office Fédéral de l'Informatique et de la Télécommunication (OFIT), accessibles via un portail web. Afin de générer les certificats, les cantons avaient désigné des émetteurs, soit à Genève 41 "SuperUser" [ndlr : dont la responsable du centre C______], qui étaient habilités à créer des comptes nominatifs d'accès à la base de données de l'OFIT. Pour les utilisateurs courants, le numéro de téléphone permettait une authentification forte par l'envoi d'un code chiffré via SMS. Une fois l'utilisateur connecté au portail de l'OFIT, il pouvait générer tous types de certificats en renseignant dans un masque les nom/prénom/date de naissance du bénéficiaire, le type de vaccin, le nombre de doses, le produit injecté, le fabriquant et la date de vaccination. Une fois ces informations entrées, le demandeur recevait ensuite le certificat COVID automatiquement sous forme de PDF sur son adresse électronique. Aucune vérification d'authenticité de ces données n'était effectuée, de sorte qu'il était possible de créer un certificat de vaccination COVID au nom d'une personne fictive. Le numéro d'assuré n'était pas nécessaire, ni même une copie de pièce d'identité. Plusieurs certificats de vaccination pouvaient être générés pour la même personne, lesquels demeuraient tous valides.

- les rapports de renseignements et d'arrestation de la police des 6 et 8 octobre 2021 résumant les résultats de la recherche secrète lancée dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de M______. Il en ressort qu'une inspectrice sous couverture avait pu obtenir du prévenu qu'il se procurât auprès de son contact de la protection civile [ndlr : J______] un véritable "faux" certificat de vaccination, dont copie a été versée au dossier (C-51 ad P/1______/2021). Celui-ci répond à toutes les exigences de forme du certificat COVID.

g. La cause a été reprise par la voie écrite, avec l'accord des parties, puis gardée à juger, après réception des déterminations de A______.

h. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

- 8/19 - P/2926/2022 D.

a. A______, ressortissant français né le ______ 1988, est marié et père d'un enfant à charge. Il exerce la profession de client relationship manager au sein d'une banque privée et perçoit un salaire annuel net de CHF 128'000.-, hors bonus discrétionnaire. Ses charges mensuelles se composent d'un loyer en CHF 2'483.- et d'une prime d'assurance maladie en CHF 720.-. Son épouse, qui réalisait un revenu annuel net de CHF 140'000.-, est actuellement au chômage. Ses économies, à hauteur de CHF 30'000.- en 2025, ont "un peu fondu". Il n'est pas propriétaire.

b. Son casier judiciaire est vierge. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 348 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, dispose qu'à l'issue des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos. Si l'affaire n'est pas encore en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter l'instruction et de rouvrir les débats (art. 349 CPP).

Contrairement à la plupart des anciens codes de procédure pénale cantonaux, le tribunal est tenu de procéder lui-même à l'administration des preuves complémentaires, de sorte qu'une délégation de cette tâche au ministère public est exclue. Cette règle – qui s'applique généralement à l'administration de la preuve par le tribunal (cf. art. 343) – est efficace dans la mesure où, lors de l'administration de la preuve sous forme de production de pièces, d'auditions de témoins, des inspections sur place et de la sollicitation d'expertises, le tribunal est, à ce stade, le mieux placé pour formuler les éléments pertinents pour l'appréciation des preuves. Toutefois, cela comporte le risque que la séparation des rôles entre le ministère public et le tribunal soit rompue de manière inadmissible (ATF 148 IV 356 consid. 2.3.3; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., 2023, n. 5 ad art. 349).

2.1.2. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

- 9/19 - P/2926/2022

Des nouveaux moyens de preuves sont autorisés en procédure d'appel, dès lors qu'ils ne constituent pas une extension de l'objet du litige de la procédure de première instance. Le fait pour l'appelant de requérir en procédure d'appel des moyens de preuve qu'il connaissait et aurait pu invoquer durant l'instruction ou la procédure de première instance n'est pas en soi contraire à la bonne foi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.3).

2.2. Ensuite des plaidoiries et des délibérations, il est apparu à la Cour que le dossier n'était pas en état d'être jugé, raison pour laquelle elle a décidé de rouvrir les débats, agissant d'office tel que le prévoit le CPP; elle n'avait pas à entendre au préalable les parties sur cette faculté, étant précisé que celles-ci se sont, en tout état, exprimées par la suite sur le résultat de l'administration des preuves, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.]). Ce faisant, la Cour a chargé le Ministère public d'apporter au dossier toutes les pièces de la procédure "tronc" permettant de renseigner sur le modus operandi du faussaire. Seules les preuves administrées avant la disjonction ont été admises à ce titre, de sorte que l'appelant A______ en avait déjà eu connaissance, outre qu'elles ne le concernaient pas directement; par ailleurs, possibilité de consulter lui-même le dossier lui a été offerte. Il ne s'agissait ainsi nullement de déléguer à l'accusation la tâche discrétionnaire d'administrer de nouvelles preuves complémentaires à charge, ni d'ouvrir une nouvelle enquête, ce qui n'aurait pas été admissible, mais de donner à la Cour les mêmes informations que celles auxquelles les parties avaient déjà eu accès avant la disjonction du 8 février 2022. De ce point de vue, cette manière de procéder n'emporte aucune violation de l'art. 349 CPP, ni du principe de l'égalité des armes au sens des art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Les griefs de l'appelant A______ doivent être rejetés. 3. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 3.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

- 10/19 - P/2926/2022 Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Cette énumération est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le MP doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Certains éléments constitutifs de l'infraction peuvent ne ressortir qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1.2, non publié aux ATF 150 IV 103). Le tribunal peut retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid.7.1).

3.1.3. Selon l'art. 251 ch. 1 aCP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions du Code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP).

- 11/19 - P/2926/2022 Le Tribunal fédéral, qui a déjà eu à connaître de la problématique des faux certificats COVID, les a qualifiés de faux intellectuels en ce qu'ils émanaient de l'autorité officielle et revêtaient indéniablement une force probante accrue, la constatation du statut vaccinal étant invérifiable pour les destinataires (notamment les restaurateurs) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). Bien que l'art. 251 CP ne le mentionne qu'au sujet de l'usage de faux, l'intention de tromper est requise dans tous les cas d'espèce visés par la disposition. En revanche, point n'est besoin que l'auteur ait eu l'intention d'utiliser lui-même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens du dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Il n'est pas non plus requis que la tromperie réussisse (cf. ATF 121 IV 216 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 10.1). Il est donc nécessaire que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui (arrêt 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4). L'art. 251 CP exige encore un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite qui peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4). Toute amélioration de la situation suffit (ATF 129 IV 53 consid. 3.5; en matière de certificats de vaccination COVID-19 : arrêts du Tribunal fédéral 6B_73/2025 du 28 avril 2026 consid. 4.3.2; 6B_429/2024 du 13 juin 2025 consid. 2.8; 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). 3.1.3.1. À teneur de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. 3.1.3.2. Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (art. 18 al. 1 CP). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). 3.1.3.3. L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite (art. 17 CP) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue (al. 2) ou, à tout le moins, atténuée (al. 1).

- 12/19 - P/2926/2022 Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2; ATF 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêt du tribunal fédéral 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2). Cette disposition ne vise que la protection des biens juridiques individuels; celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'État, relève de l'art. 14 CP (ATF 94 IV 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1, in JdT 2010 I 565). En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), il convient de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, si bien que la violation d'un intérêt supérieur n'exclut a priori pas l'état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. L'ordre hiérarchique des biens juridiques est, en tous les cas, malaisé à établir. La pesée des intérêts à opérer prendra en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais également la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.1). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable; une peine devra donc être prononcée, laquelle sera toutefois atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable; il devra donc être exempté de toute peine et, ainsi, être libéré de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 précité).

3.2.1. C'est en vain que le prévenu se retranche derrière l'absence des faux litigieux au dossier, arguant que leur existence ne serait pas démontrée, d'une part, et qu'il ne serait pas établi qu'ils remplissaient les exigences de validité, notamment de forme (type de certificat, émetteur, vaccin, produit injecté, fabricant, nombre de doses, etc.; cf. ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d'un test de dépistage du COVID-19 et les annexes y relatives), d'autre part. En effet, le faussaire, contact du prévenu, a admis avoir utilisé le logiciel officiel de la Confédération permettant d'établir les certificats COVID pour générer indûment des pass sanitaires à l'attention de personnes qui ne s'étaient pas fait vacciner. Il ressort en outre de la procédure ouverte à l'encontre de celui-ci qu'il était difficile de surveiller ses activités au centre de vaccination, ce qui explique qu'il ait pu créer un tel pass,

- 13/19 - P/2926/2022 fonctionnel, pour une policière sous couverture qu'il n'avait jamais vue, dont la copie figure au dossier. Il est partant établi qu'il générait de véritables certificats de vaccination émanant de l'autorité officielle, mais dont le contenu était faux puisqu'ils attestaient d'une vaccination qui n'avait jamais eu lieu, soit des faux intellectuels en vertu de la jurisprudence fédérale susmentionnée. 3.2.2. Le faussaire, qui a été entendu contradictoirement dans le cadre de la présente procédure (art. 147 CPP), a mis en cause le prévenu, expliquant qu'il avait accepté d'établir de vrais-faux certificats de vaccination pour sa femme et lui-même, ainsi que d'"autres personnes" à teneur des messages figurant à la procédure. À cet égard, il ne fait aucun doute que le faussaire a accepté les autres commandes du prévenu puisqu'il a évoqué des commissions ainsi que des échanges d'argent survenus lorsque les compères se retrouvaient à la salle de sport, ce que leurs échanges WhatsApp confirment. Au vu des éléments matériels, le faussaire n'est pas non plus crédible lorsqu'il a tenté maladroitement, dans un second temps, d'instiller une incertitude quant à l'exécution de tous les contrats (cf. consid. B.c.a. "certaines personnes ne l'avaient pas rétribué pour ses services; il se pouvait donc que des commandes impliquant [le prévenu] ne s'étaient pas réalisées"). Il en va de même du prévenu, qui a également admis la véracité des messages retranscrits, lesquels n'étaient "pas contestés" selon ses propres termes, avant de revenir sur ses aveux concernant les autres bénéficiaires, prétextant n'avoir conservé aucun souvenir des "circonstances". Or, les échanges entre les deux acolytes ne souffrent d'aucune ambiguïté et sont éloquents. Il en ressort que pour chacun des cas, le prévenu transmettait toutes les données nécessaires à l'établissement d'un certificat au faussaire, puis les deux hommes restaient en contact et se tenaient informés de l'avancée du processus, jusqu'à la réception des faux. Ainsi, à chaque fois, le prévenu confirmait la bonne exécution du contrat, allant jusqu'à prendre part activement aux démarches de téléchargement et d'enregistrement, voire d'impression du document, tantôt en fournissant son adresse électronique personnelle, tantôt en accompagnant ses parents ou en faisant l'intermédiaire par message. En particulier s'agissant de I______, le prévenu a informé le faussaire que l'opération avait réussi chez son ami, qui lui avait "fait un twint" pour ce service vers 15h36, ce qui est confirmé par le relevé des transactions auprès de dite entité qui a enregistré un crédit en CHF 200.- à 15h34; ce virement ne peut concerner que cette opération, à l'exclusion de tout prétendu remboursement de frais de voyage, puisqu'il correspond précisément à la contre-valeur usuellement exigée par le prévenu pour l'obtention d'un pass, d'une part, et que la transaction n'a été accompagnée d'aucun message explicite, au contraire de celle du 25 juillet 2021 qui succédait à leur escapade [à] L______, d'autre part. Au vu de ce qui précède, l'absence au dossier des documents litigieux, à l'instar de l'arme du crime qui n'aurait pas été retrouvée, n'emporte aucune conséquence. Il appert ainsi que le prévenu a bien demandé et obtenu l'établissement de huit pass sanitaires "officiels", dont le contenu était mensonger, ce qu'il ne pouvait que savoir; ainsi, en transmettant les données personnelles de chacun, il a fait faussement constater la

- 14/19 - P/2926/2022 vaccination des bénéficiaires visés dans l'acte d'accusation, participant de la sorte activement à la création des titres litigieux, comportement qui tombe sous le coup de l'art. 251 CP et absorbe tout éventuel usage (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.3). L'absence d'utilisation des faux établis à son nom, ainsi qu'à ceux de son épouse et de ses parents, est sans influence sur l'appréciation juridique des faits. 3.2.3. Dans son cas, ainsi que dans celui de ses familiers, le prévenu a commandé ces documents dans le but de tromper autrui quant à leur statut vaccinal, non pas pour accéder à des établissements publics mais pour contourner une éventuelle obligation vaccinale, ce qui constitue un avantage illicite. Il a agi intentionnellement. L'élément subjectif, qui doit être analysé au moment de l'infraction, soit in casu celui de la création du titre et non de son potentiel usage conditionnel, est donc également donné pour le certificat le concernant ainsi que celui destiné à son épouse, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. S'agissant de son cousin et de ses amis, il a procédé de la sorte pour que ceux-ci en fassent usage et améliorassent leur situation, sans qu'il n'eût la moindre maîtrise sur leur sort, ce qu'il savait et avait accepté. Il ne fait d'ailleurs aucun doute que le but visé était de leur permettre de contourner les restrictions liées à leurs véritables statuts vaccinaux, finalité qui ressort implicitement de l'acte d'accusation dont la description est suffisante (ad "tromper autrui quant à leur statut vaccinal"; cf. art. 9 CPP). L'infraction est donc réalisée. Le prévenu connaissait par ailleurs les risques de son entreprise illicite, puisqu'il a notamment pris des précautions au moment de sonder une collègue pour lui proposer les services du faussaire, ainsi qu'en adoptant un langage codé avec ce dernier ("tu peux me faire ça", "qui cherche à être d'accord avec Macron", "recommandation", etc.), ce dont il s'est accommodé.

3.2.4. Le prévenu ne peut se prévaloir d'aucun état de nécessité licite ou excusable, même putatif, pour les pass établis en son nom et celui de son épouse. En effet, le danger plaidé, soit l'obligation vaccinale, qu'elle fût imposée par l'État ou par son employeur, n'était ni actuel, ni concret, tandis que les effets du vaccin, allégués comme potentiellement néfastes sur la fertilité et la grossesse, voire létaux, demeurent non démontrés, étant enfin précisé qu'il ressort de ses propres déclarations que son souci premier était la conservation de son travail. Dans la mesure où la vaccination individuelle visait à tendre vers une immunité collective, sa démarche était disproportionnée, ses intérêts n'apparaissant pas comme prépondérants. Enfin, plutôt que de fournir à son épouse un faux pass sanitaire, il aurait pu la protéger autrement, notamment en s'adressant au corps médical pour mettre en place un régime dérogatoire, par exemple sous la forme d'un certificat médical, à défaut d'obtenir les garanties liées à son état, ce qui aurait permis de détourner efficacement ledit danger.

3.2.5. En définitive, l'appel du prévenu doit être rejeté et celui du MP admis. Le jugement sera réformé en ce sens que le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres pour chacun des complexes de faits en cause.

- 15/19 - P/2926/2022 4. 4.1.1. Le faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 CP, à titre de lex mitior cf. art. 2 al. 2 CP). 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2). 4.1.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et

- 16/19 - P/2926/2022 celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2). 4.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a agi à huit reprises sur une période pénale relativement courte. Certes, en ce qui le concerne et s'agissant de son épouse, il n'avait pas l'intention de faire usage de faux pour accéder à des établissements publics, auxquels leur véritable statut vaccinal faisait obstacle, et il a continué à prendre tous les égards requis pour protéger autrui, notamment en se soumettant à des dépistages réguliers. Il n'en demeure pas moins qu'il a agi avec désinvolture, laquelle est d'autant plus déconcertante qu'il avait anticipé une éventuelle obligation vaccinale. Ainsi, il n'a pas hésité à porter atteinte à la confiance placée dans ces titres, de surcroît en pleine période de crise, sans égard pour la santé publique en ce qui concerne les autres bénéficiaires en faveur desquels il a intercédé. Ses mobiles ne peuvent être qualifiés d'altruistes. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas ses agissements, lesquels ne sauraient être qualifiés de peu d'importance et sont incompatibles avec le régime prévu par l'art. 52 CP. Il s'agit d'un crime que l'auteur n'a pas hésité à commettre par pure convenance personnelle ainsi que pour arranger ses proches et ses connaissances, ce qu'il peine à réaliser. Il n'était toutefois pas sans savoir que son activité comportait des risques, vu le langage codé employé et les précautions prises comme relevé supra consid. 3.2.3.; il n'ignorait donc pas que celle-ci fût pénalement répréhensible et sujette à une inscription au casier judiciaire.

- 17/19 - P/2926/2022 Vu les difficultés du prévenu à appréhender la gravité de ses actes, sa prise de conscience n'est pas même entamée, étant précisé qu'il n'a pas plus formulé d'excuses ou fait part de remords, quand bien même il se défend, pour la première fois en appel, d'avoir voulu créer un danger pour la santé publique; au contraire, il semble plus préoccupé par son propre sort, ensuite de l'inscription d'un antécédent au casier judiciaire, ce qui ne représente que la conséquence de ses malversations. Sa collaboration à la procédure demeure, quant à elle, moyenne, en ce qu'il a certes partiellement reconnu les faits et admis la teneur des messages produits, mais il s'est obstiné à se retrancher derrière une amnésie de circonstance pour taire toute information relative aux autres bénéficiaires, le contexte dans lequel leurs demandes s'inscrivaient, ainsi que ses propres motivations. À l'instar du premier juge, il sera tenu compte de ce que le prévenu a cessé par lui- même ses agissements et qu'il a finalement choisi de se faire vacciner. Enfin, il ne plaide plus, à juste titre, l'application de l'art. 48 let. e CP, la Cour faisant au surplus sienne la motivation du premier juge à ce titre (cf. art. 82 al. 4 CPP). Compte tenu de ce qui précède, les occurrences subjectivement les plus graves sont les faux certificats établis pour les amis et le cousin du prévenu, lesquels commanderaient chacun le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 unités pénales. Il convient ainsi de fixer la peine de base à 60 jours-amende, le genre de peine étant acquis à l'appelant vu les réquisitions du Ministère public, laquelle sera augmentée de 30 jours amendes pour chacune des trois autres occurrences précitées (peine hypothétique : 60 jours-amende), auxquels s'ajoutent encore 20 unités supplémentaires pour chacun des faux réalisés pour les parents de l'appelant (peine hypothétique : 40 jours-amende) et 15 jours- amende supplémentaires pour les pass sanitaires commandés pour son épouse et lui- même (peine hypothétique : 30 jours-amende), soit un total de 220 jours-amende qui sera ramené à 180 jours-amende, plafond légal de la peine (art. 34 CP). La valeur du jour-amende fixée à CHF 220.- n'est pas contestée et sera confirmée dans la mesure où elle sanctionne adéquatement la faute de l'appelant. Il en ira de même du délai d'épreuve arrêté à deux ans, assortissant le sursis dont les conditions sont réalisées. Le jugement sera réformé dans le sens de ce qui précède. 5. Le prévenu succombe intégralement, tandis que le MP obtient gain de cause. Le premier supportera donc les frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

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- 18/19 - P/2926/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/538/2025 rendu le 9 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/2926/2022. Admet l'appel du Ministère public mais rejette celui de A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 220.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 2'289.-, émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.- compris, ainsi qu'à ceux de seconde instance en CHF 2'255.-, émolument d'arrêt de CHF 2'000.- compris. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST

Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'289.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'544.00