Sachverhalt
constituant légalement un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b). Si l’auteur ignore la définition légale de « crime », il est suffisant qu’il envisage et accepte la provenance d’une infraction susceptible d’entraîner une sanction pénale importante (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 43 ad art. 305 bis; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 2010, n. 42 ad art. 305 bis).
- 8/12 - P/7720/2024 En l’absence d’aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l’auteur qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience. Font partie de ces circonstances l’importance, connue de l’auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d’agir. Plus la probabilité de la réalisation de l’état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable. De la conscience de l’auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s’imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l’infraction. Ces deux formes de commission de l’infraction ne se distinguent que par l’élément volitif. Ainsi, l’auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d’une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l’avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s’en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1 et 3.2). 2.3.1. Il est établi et non contesté que l’appelante a accepté de percevoir des versements sur son compte bancaire pour un montant total de CHF 32'887.-, à la demande de son ami, et qu’elle lui a remis cet argent en main propre, après l’avoir retiré en liquide. Ces agissements étaient propres à entraver l’identification, la découverte et la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Les CHF 5'845.- ont été versés par C______ après que celui-ci a été victime d’une escroquerie sur internet. L’existence de celle-ci est admise et avérée (échanges de messages durant plusieurs mois, divers appels vidéo, faux profil avec des photographies, histoire inventée pour susciter l’intérêt de la victime, etc.). En revanche, il faut concéder à l’appelante que le dossier ne livre pas d’informations quant aux autres versements. La police n’a, selon son rapport, pas été en mesure de déterminer la provenance des fonds et aucun acte complémentaire d’enquête n'a été effectué. E______ n’a pas été entendu. Faute de plaintes pénales déposées pour ces autres occurrences et par conséquent de lésés, on ignore tout du contexte dans lequel cet argent a été obtenu, notamment s’il provient d’un crime, de cyber-escroqueries en particulier. L’existence d’une valeur patrimoniale provenant d’un crime préalable, premier élément constitutif du délit visé à l’art. 305bis CP, n’est ainsi établie que pour le versement de CHF 5'845.- effectué par C______ et n’est pas démontrée pour les neuf premiers versements effectués entre les 3 mai et 8 juin 2022 (cf. acte d’accusation,
p. 1, ch. 1 à 9). 2.3.2. Sur le plan subjectif, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que l’appelante était informée des activités de E______. Celui-ci lui avait indiqué que l’argent provenait d’une cliente et de sa famille d’accueil et que sa demande était à
- 9/12 - P/7720/2024 mettre en lien avec l’aide qu’il percevait de l’HG. Il ne ressort pas des échanges WhatsApp quotidiens entre les deux protagonistes qu’il l’eût renseignée sur ses agissements, ce qu’on conçoit, dès lors qu’il était plus aisé pour lui de les dissimuler. Celui-ci n’ayant pas été entendu, il n’y a pas de raison de douter des explications de l’appelante. Autre est la question de savoir si la prévenue a envisagé et accepté qu’elle entravait la découverte et la confiscation pénale de fonds d’origine criminelle, quelle qu’elle soit. CHF 32'887.- ont transité sur son compte en un mois environ, du 3 mai au 9 juin 2022. Cette somme est conséquente, d’autant plus pour une étudiante. Elle a prétendu n’avoir réalisé qu’après l’appel de la police, qu’il s’agissait d’un tel montant. Or elle en avait nécessairement conscience, dès lors qu’elle l’avait progressivement retiré en espèces et remis à son ami (« pour les CHF 14'000.-, il me semble que je suis allée retirer directement le lendemain »). La manière de procéder interpelle également (répétition des transactions, remise rapide en cash et en mains propres). Ces divers éléments étaient autant d’indices du caractère suspect des opérations, ce que quiconque se trouvant dans cette situation aurait réalisé. L’appelante a précisément admis avoir douté de la provenance des fonds, en dépit des explications reçues, ce qui l’a d’ailleurs incitée à poser des questions à son ami. Il faut donc retenir qu’elle a nécessairement envisagé que cet argent provienne d’un crime ou de faits sévèrement réprimés en droit suisse. Tout comme elle n’a pu qu’envisager que, par ces transferts et remises en liquide, son comportement puisse entraver l’identification et la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Néanmoins, les éléments du dossier ne permettent pas (encore) d’affirmer qu’elle l’ait accepté. Son étonnement à la découverte des infractions paraît réel (« Moi j’ai été condamnée pour blanchi d’argent alors que de 1 je n’étais même pas au courant (…) »). Il est corroboré par les déclarations de la témoin, qui l’a décrite comme ayant été surprise, étonnée et bouleversée par les accusations de blanchiment d’argent. Aussi, l’appelante n’a pas été rémunérée, ce qui démontre qu’elle n’avait aucun intérêt à procéder de la sorte – on cherche en vain un mobile. Ses agissements pouvaient au demeurant mettre en péril ses possibilités de rester en Suisse (« à cause de toi, je n’aurais pas mon putain de permis de séjour ») et précipiter le risque d’un retour au pays, dans lequel son orientation sexuelle est sévèrement réprimée. En conclusion, on ne peut acquérir la conviction que l’appelante, après l’avoir envisagé, ait accepté qu’elle blanchissait le produit d’un crime; tout au plus doit-on retenir la négligence consciente, qui n’est pas réprimée par l’art. 305bis CP. Au bénéfice du doute, elle doit être acquittée du chef de blanchiment d’argent. L’appel est partant admis et le jugement réformé.
- 10/12 - P/7720/2024 3. 3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En l’occurrence, la prévenue ayant été acquittée, le plaignant sera débouté de ses conclusions civiles.
3.2. L’appelante ayant obtenu gain de cause, les frais de l’ensemble de la procédure demeurent à la charge de l’État (art. 426 al. 1 et 428 CPP). 4. 4.1. À teneur de l’art. 429 al. 1 let. c cum 436 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s’il est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Le Tribunal fédéral considère en principe qu’un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1).
4.2. Au regard de sa détention du 27 septembre (10h30) au 28 septembre 2024 (19h05), l’appelante sera indemnisée à hauteur de CHF 400.- (2 x CHF 200.-). Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d’un montant inférieur ou supérieur. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).
5.2. En l'occurrence, l’activité de la défenseure d’office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, excepté les activités suivantes, comprises dans le forfait : la prise de connaissance du jugement motivé (30 minutes), la rédaction de la déclaration d’appel (30 minutes) et l’envoi de l’appel (considéré à 10 minutes).
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'248.52.- correspondant à 8h40 heures d'activité de cheffe d’étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'733.35) plus la
- 11/12 - P/7720/2024 majoration forfaitaire de 20% (CHF 346.67) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (168.50).
* * * * *
- 12/12 - P/7720/2024
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d’innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de
- 7/12 - P/7720/2024 culpabilité au seul motif que le prévenu n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Selon l’art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont elle savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié se rend coupable de blanchiment d’argent. 2.2.2. L’élément constitutif essentiel de l’infraction de blanchiment d’argent est la réalisation d’un acte entravant l’accès des autorités pénales au butin d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et l’infraction. Cet acte de blanchiment est constitué par n’importe quelle action propre à entraver sa découverte ou sa confiscation (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L’exigence d’une infraction préalable suppose qu’il soit établi que les valeurs patrimoniales concernées sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec la réalisation d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié (ATF 145 IV 335 consid. 3.1). Le juge ne doit pas forcément avoir connaissance de l’identité de l’auteur ou des détails de l’infraction préalable mais uniquement de son existence. En ce sens, le lien exigé entre ladite infraction et le blanchiment d’argent est ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d). L’escroquerie, qui est un crime en droit suisse (art. 146 CP cum art. 10 CP), consiste à induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 2.2.3. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b). Si l’auteur ignore la définition légale de « crime », il est suffisant qu’il envisage et accepte la provenance d’une infraction susceptible d’entraîner une sanction pénale importante (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 43 ad art. 305 bis; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 2010, n. 42 ad art. 305 bis).
- 8/12 - P/7720/2024 En l’absence d’aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l’auteur qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience. Font partie de ces circonstances l’importance, connue de l’auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d’agir. Plus la probabilité de la réalisation de l’état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable. De la conscience de l’auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s’imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l’infraction. Ces deux formes de commission de l’infraction ne se distinguent que par l’élément volitif. Ainsi, l’auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d’une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l’avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s’en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1 et 3.2). 2.3.1. Il est établi et non contesté que l’appelante a accepté de percevoir des versements sur son compte bancaire pour un montant total de CHF 32'887.-, à la demande de son ami, et qu’elle lui a remis cet argent en main propre, après l’avoir retiré en liquide. Ces agissements étaient propres à entraver l’identification, la découverte et la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Les CHF 5'845.- ont été versés par C______ après que celui-ci a été victime d’une escroquerie sur internet. L’existence de celle-ci est admise et avérée (échanges de messages durant plusieurs mois, divers appels vidéo, faux profil avec des photographies, histoire inventée pour susciter l’intérêt de la victime, etc.). En revanche, il faut concéder à l’appelante que le dossier ne livre pas d’informations quant aux autres versements. La police n’a, selon son rapport, pas été en mesure de déterminer la provenance des fonds et aucun acte complémentaire d’enquête n'a été effectué. E______ n’a pas été entendu. Faute de plaintes pénales déposées pour ces autres occurrences et par conséquent de lésés, on ignore tout du contexte dans lequel cet argent a été obtenu, notamment s’il provient d’un crime, de cyber-escroqueries en particulier. L’existence d’une valeur patrimoniale provenant d’un crime préalable, premier élément constitutif du délit visé à l’art. 305bis CP, n’est ainsi établie que pour le versement de CHF 5'845.- effectué par C______ et n’est pas démontrée pour les neuf premiers versements effectués entre les 3 mai et 8 juin 2022 (cf. acte d’accusation,
p. 1, ch. 1 à 9). 2.3.2. Sur le plan subjectif, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que l’appelante était informée des activités de E______. Celui-ci lui avait indiqué que l’argent provenait d’une cliente et de sa famille d’accueil et que sa demande était à
- 9/12 - P/7720/2024 mettre en lien avec l’aide qu’il percevait de l’HG. Il ne ressort pas des échanges WhatsApp quotidiens entre les deux protagonistes qu’il l’eût renseignée sur ses agissements, ce qu’on conçoit, dès lors qu’il était plus aisé pour lui de les dissimuler. Celui-ci n’ayant pas été entendu, il n’y a pas de raison de douter des explications de l’appelante. Autre est la question de savoir si la prévenue a envisagé et accepté qu’elle entravait la découverte et la confiscation pénale de fonds d’origine criminelle, quelle qu’elle soit. CHF 32'887.- ont transité sur son compte en un mois environ, du 3 mai au 9 juin 2022. Cette somme est conséquente, d’autant plus pour une étudiante. Elle a prétendu n’avoir réalisé qu’après l’appel de la police, qu’il s’agissait d’un tel montant. Or elle en avait nécessairement conscience, dès lors qu’elle l’avait progressivement retiré en espèces et remis à son ami (« pour les CHF 14'000.-, il me semble que je suis allée retirer directement le lendemain »). La manière de procéder interpelle également (répétition des transactions, remise rapide en cash et en mains propres). Ces divers éléments étaient autant d’indices du caractère suspect des opérations, ce que quiconque se trouvant dans cette situation aurait réalisé. L’appelante a précisément admis avoir douté de la provenance des fonds, en dépit des explications reçues, ce qui l’a d’ailleurs incitée à poser des questions à son ami. Il faut donc retenir qu’elle a nécessairement envisagé que cet argent provienne d’un crime ou de faits sévèrement réprimés en droit suisse. Tout comme elle n’a pu qu’envisager que, par ces transferts et remises en liquide, son comportement puisse entraver l’identification et la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Néanmoins, les éléments du dossier ne permettent pas (encore) d’affirmer qu’elle l’ait accepté. Son étonnement à la découverte des infractions paraît réel (« Moi j’ai été condamnée pour blanchi d’argent alors que de 1 je n’étais même pas au courant (…) »). Il est corroboré par les déclarations de la témoin, qui l’a décrite comme ayant été surprise, étonnée et bouleversée par les accusations de blanchiment d’argent. Aussi, l’appelante n’a pas été rémunérée, ce qui démontre qu’elle n’avait aucun intérêt à procéder de la sorte – on cherche en vain un mobile. Ses agissements pouvaient au demeurant mettre en péril ses possibilités de rester en Suisse (« à cause de toi, je n’aurais pas mon putain de permis de séjour ») et précipiter le risque d’un retour au pays, dans lequel son orientation sexuelle est sévèrement réprimée. En conclusion, on ne peut acquérir la conviction que l’appelante, après l’avoir envisagé, ait accepté qu’elle blanchissait le produit d’un crime; tout au plus doit-on retenir la négligence consciente, qui n’est pas réprimée par l’art. 305bis CP. Au bénéfice du doute, elle doit être acquittée du chef de blanchiment d’argent. L’appel est partant admis et le jugement réformé.
- 10/12 - P/7720/2024
E. 3.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En l’occurrence, la prévenue ayant été acquittée, le plaignant sera débouté de ses conclusions civiles.
E. 3.2 L’appelante ayant obtenu gain de cause, les frais de l’ensemble de la procédure demeurent à la charge de l’État (art. 426 al. 1 et 428 CPP).
E. 4.1 À teneur de l’art. 429 al. 1 let. c cum 436 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s’il est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Le Tribunal fédéral considère en principe qu’un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1).
E. 4.2 Au regard de sa détention du 27 septembre (10h30) au 28 septembre 2024 (19h05), l’appelante sera indemnisée à hauteur de CHF 400.- (2 x CHF 200.-). Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d’un montant inférieur ou supérieur.
E. 5.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).
E. 5.2 En l'occurrence, l’activité de la défenseure d’office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, excepté les activités suivantes, comprises dans le forfait : la prise de connaissance du jugement motivé (30 minutes), la rédaction de la déclaration d’appel (30 minutes) et l’envoi de l’appel (considéré à 10 minutes).
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'248.52.- correspondant à 8h40 heures d'activité de cheffe d’étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'733.35) plus la
- 11/12 - P/7720/2024 majoration forfaitaire de 20% (CHF 346.67) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (168.50).
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- 12/12 - P/7720/2024
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/224/2026 rendu le 20 février 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/7720/2024. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Déboute C______ de ses conclusions civiles. Condamne l’État de Genève à verser à A______ CHF 400.-, avec intérêts à 5% à compter du 28 septembre 2024, à titre d’indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP) Laisse les frais de l’ensemble de la procédure à la charge de l’État. Prend acte de ce que l’indemnité due à Me B______, défenseure d’office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 4'237.50 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'248.52, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d’office de A______, pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Delphine GONSETH, juges; Madame Inès GIRARDET, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7720/2024 AARP/289/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 août 2026
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, appelante,
contre le jugement JTDP/224/2026 rendu le 20 février 2026 par le Tribunal de police,
et C______, partie plaignante, comparant par Me Matthias AEBERLI, avocat, Etude HEDIGER & AEBERLI, rue Freie 82, 4010 Bâle, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/7720/2024 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/224/2026 du 20 février 2026, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l’a acquittée de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]), lui infligeant une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, sous déduction de deux jours- amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans) et l’a condamnée au paiement de CHF 5'845.-, avec intérêts à 5% dès le 9 juin 2022 (réparation du dommage matériel), a rejeté ses conclusions en indemnisation et a mis trois quarts des frais de la procédure à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’État.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), à l’irrecevabilité des conclusions civiles de la partie plaignante et à l’octroi d’une indemnité au sens des art. 429, cas échéant 431, du Code de procédure pénale [CPP], frais de la procédure d’appel à la charge de l’État.
b. Selon l'ordonnance pénale du 28 septembre 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, entre les 3 mai et le 9 juin 2022, utilisé son compte bancaire D______ (CH1______) afin de recevoir, pour le compte d’un ou de plusieurs individus non identifiés, des sommes d’argent représentant un montant total de CHF 32'887.-, provenant d’escroqueries sur internet commises au préjudice de diverses personnes, puis d’avoir retiré en plusieurs fois ces sommes de son compte, immédiatement ou peu après leur réception, pour les transférer, notamment par virements en faveur d’un nommé E______ (ci-après : E______), en sachant ou en devant savoir que ces sommes étaient de provenance illicite, agissant de la sorte dans le but de rendre impossible la confiscation de cet argent.
La prévenue a ainsi reçu sur le compte bancaire précité un montant total de CHF 32'887.- aux dates et avec les références d’expéditeur suivantes : 1. 03.05.2022 CHF 6'005.-; F______ Ltd, G______, Singapore 2. 10.05.2022 CHF 200.-; Versement au bancomat D______ Genève 3. 16.05.2022 CHF 3'000.-; F______ Ltd, G______, Singapore 4. 16.05.2022 CHF 200.-; Versement au bancomat D______ H______ [GE] 5. 16.05.2022 CHF 220.-; Crédit e-banking CH2______
- 3/12 - P/7720/2024 6. 16.05.2022 CHF 320.-; Crédit e-banking CH2______ 7. 02.06.2022 CHF 5'012.-; F______ Ltd, G______, Singapore 8. 06.06.2022 CHF 3'000.-; Versement au bancomat D______ I______ [GE] 9. 08.06.2022 CHF 9'085.-; F______ Ltd, G______, Singapore 10. 09.06.2022 CHF 5'845.-; C______
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 4 janvier 2024, C______ a déposé plainte pénale contre inconnu à Bâle en raison d’une escroquerie à la fausse romance commise sur internet à son encontre entre les 1er mai 2022 et 12 janvier 2023. Il avait échangé des messages romantiques avec une dénommée J______ sur Facebook, WhatsApp et par courriels et l’avait également vue en vidéo à trois reprises. Celle-ci avait prétendu être une soldate américaine de l’armée onusienne, en mission au Yémen. Après plusieurs mois, elle l’avait informé qu’elle souhaitait venir en Suisse afin de créer une entreprise à son nom [à lui]. Elle pouvait bénéficier d’une pension totale de $ 800'000.-, qui devait être transmise à une personne à l’étranger. N’ayant plus de famille, elle lui avait demandé son adresse afin qu’un colis lui soit transmis et l’avait informé qu’il devait au préalable s’acquitter de CHF 10'500.- pour l’assurance et le transport. Il avait vérifié l’authenticité des documents, puis avait effectué deux versements, dont l’un sur le compte de A______ (CHF 5'845.-). Tout contact avait ensuite cessé. Il a joint plusieurs documents (photographies, factures, copie de passeport, attestation de l’ONU, etc.) à sa plainte (cf. rapport de police bâlois du 15 mars 2024, pp. 4 à 6; courriel de C______ à K______ du 20 décembre 2023).
b. Selon le rapport d’arrestation du 27 septembre 2024, il ressortait des relevés de banque de A______ que CHF 32'887.- lui avaient été versés sur son compte entre les 3 mai et 9 juin 2022 (cf. supra acte d’accusation, chap. A let. b). Elle avait également effectué plusieurs retraits, pour un montant total de CHF 33'541.-, entre les 5 mai et 27 juin 2022 – ses relevés bancaires du 1er avril au 30 juin 2022 ont été versés au dossier. Ces multiples transactions suspicieuses, entrantes et sortantes, permettaient de mettre en exergue une probable activité d’intermédiaire financier (money-mule). Les forces de l’ordre n’avaient cependant pas été en mesure de déterminer la provenance des fonds, ni la manière dont A______ les avait ensuite utilisés.
c. À la police, au MP et au TP, A______ a déclaré avoir apporté son aide à un camarade de classe, E______, qui lui avait demandé si elle pouvait percevoir de l’argent sur son compte. Il lui avait expliqué que ces sommes ne pouvaient pas lui être versées, dès lors
- 4/12 - P/7720/2024 qu’il bénéficiait de prestations de l’Hospice général (HG) et que s’il percevait cet argent sur son propre compte, « il n’en recevrait plus de la part de l’hospice ». Elle ne savait pas ce qu’était cette institution à l’époque, n’étant en Suisse que depuis trois ans, ayant été éduquée au Sénégal et n’étant âgée que de dix-neuf ans. Elle ne s’était pas posée de questions et ne connaissait pas les cyber-escroqueries. Elle avait donc accepté, tout en ignorant la provenance de cet argent, et avait ensuite continué de manière automatique. Les montants avaient été crédités sur son compte à intervalles réguliers. Il l’informait de l’imminence d’un versement afin qu’elle procède à son retrait. Ils se retrouvaient ensuite, généralement vers la gare, afin qu’elle lui transmette l’argent en espèces (« par exemple, pour les CHF 14'000.- [versement du 8 et 9 juin 2022], il me semble que je suis allée les retirer directement le lendemain »). Il lui avait aussi demandé de créer un compte F______ afin qu’elle puisse recevoir les montants, ce qu’elle avait fait, et procéder à des achats avec sa carte L______. Ayant eu des « doutes », elle s’était enquise à deux reprises de l’origine de cet argent. Il lui avait donné diverses explications : sa famille d’accueil, domiciliée à Fribourg, le lui avait transféré, respectivement une de ses clientes le lui devait – elle ignorait quel était son travail. Cela ne lui avait pas paru bizarre que ladite famille ne se déplace pas pour lui remettre cet argent et le verse sur le compte d’une inconnue (« je lui faisais confiance »). Il ne l’avait jamais informée de la provenance illicite de ces montants et elle ne connaissait pas C______. À l’époque, elle ne vérifiait pas le relevé de ses comptes bancaires mais l’avait fait une fois l’appel de la police reçu. Elle avait alors constaté l’existence de versements douteux, de Singapour, et en avait été « frappée ». Elle avait confronté E______, l’accusant d’avoir profité de sa gentillesse et sa confiance. À cette occasion, il lui avait demandé de mentir à la police, ce qu’elle avait refusé. Elle lui avait rendu ce service car ils partageaient une histoire commune : E______ avait également dû quitter son pays d’origine, le Nigéria, en raison de son orientation sexuelle. Un lien de confiance s’était rapidement créé entre eux et avait motivé son envie de le soutenir. Elle n’avait eu aucun intérêt à agir ainsi, n’ayant jamais été rémunérée pour l’aide apportée. Elle ne s’était pas bien sentie lorsqu’elle avait appris, deux ans après, que l’argent provenait d’escroqueries et était en profond désaccord avec ces méthodes. Elle avait accordé sa confiance trop rapidement et aurait dû se montrer plus vigilante. Désormais informée, elle n’agirait plus ainsi – elle savait qu’il n’était pas commun de percevoir CHF 30'000.- sur son compte bancaire en un mois. Elle respectait la justice suisse. Ses démarches auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) avaient été suspendues en raison de la présente procédure.
d. A______ a produit diverses pièces à la procédure, soit :
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- des échanges WhatsApp avec E______ du 1er mai au 10 juin 2022 (traduction libre) (discussions du quotidien sur divers sujets, notamment sur leurs horaires de cours, leurs occupations [« tu viens chez moi après ? », « t’as bien dormi ? » « tfq aujourd’hui ? »], leur vie amoureuse et les aspects relatifs au versement d’argent [« tu reçu les cord ? », « je vais envoyer l’argent sur F______ », « j’ai l’argent en liquide sur moi, je peux passer te le donner au M______ si tu veux »]);
- un message vocal (la date du fichier est celle du 1er novembre 2024) de E______ à A______, lui expliquant qu’il s’agissait d’une « cliente », qu’il était « encore avec l’Hospice » et avait entamé des démarches pour travailler (selon le courriel de Me B______ du 4 décembre 2024, ce message vocal avait été adressé en réponse à la question de la prévenue, qui souhaitait savoir pour quelles raisons il voulait utiliser son compte bancaire);
- une communication WhatsApp (non datée) dans laquelle elle informe E______ de sa détention provisoire et lui reproche ses actes : « écoute ça ne va pas du tout. À cause de toi pour la première fois de toute ma vie j’ai fait plus de 24h en garde à vue pour tes histoires de blanchiment d’argent de merde. J’ai passé 40h en prison à cause de toi (…). Plus jamais toi et moi. Tu as trop abusé de ma confiance et ma gentillesse. Maintenant je ne veux plus rien entendre parler de toi. À cause de toi je ne vais pas avoir mon putain de permis de séjour. J’espère que tu auras bien ça sur ta conscience »;
- un message WhatsApp du 29 septembre 2022 de A______ adressé à E______ : « je ne sais pas si tu te rends compte ou pas, et je m’en fiche complètement que tu saches ou pas. Moi j’ai été condamnée pour blanchi d’argent alors que de 1 je n’étais même pas au courant et de 2 je n’ai pas consommé ce argent. Tu m’as mis dans une merde sans nom et ça je ne te pardonne pas »;
- un rapport de l’Organisation N______ du 11 décembre 2024 intitulé « ______ : situation de la communauté LGBTQI+ » décrivant la situation dans ledit pays pour les personnes issues de cette communauté (absence de protection légale, peine privative de liberté de cinq ans encourue et durcissement possible des lois actuelles);
e. Selon ses déclarations, C______ ne connaissait pas A______. Il avait effectué un versement en sa faveur car O______ le lui avait demandé. Cet argent, qu’il n’avait jamais récupéré, était destiné à l’assurance du transport du paquet de sa fiancée.
f. E______ n’a pas été entendu.
g. P______, entendue en qualité de témoin, a indiqué connaître A______ depuis environ 2020/2021, avec qui elle était devenue amie. Celle-ci était authentique, morale, gentille, humaine et intelligente. Lorsqu’elle lui avait évoqué les accusations de blanchiment d’argent à sa sortie de détention, elle était étonnée, surprise et bouleversée. Elle était à son sens incapable de faire de mal à quelqu’un.
- 6/12 - P/7720/2024
h. Sous la plume de son conseil, C______ a fait valoir des prétentions civiles à hauteur de CHF 5'845.-, avec intérêts à 5% dès le 9 juin 2022, à l’encontre de A______, dès lors que le compte sur lequel l’argent avait été versé était le sien.
i. A______ a été détenue provisoirement du 27 septembre (10h30) au 28 septembre (19h05) 2024. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
c. La partie plaignante conclut à la confirmation du jugement entrepris.
d. Le MP et le TP concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérant qui suivent. D. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et cinquante minutes d'activité de cheffe d'étude (prise de connaissance du jugement motivé, rédaction de la déclaration d’appel et envoi de l’appel).
Elle a été indemnisée à hauteur de 17h55 en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d’innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de
- 7/12 - P/7720/2024 culpabilité au seul motif que le prévenu n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l’absence de doute à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d’innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Selon l’art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont elle savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié se rend coupable de blanchiment d’argent. 2.2.2. L’élément constitutif essentiel de l’infraction de blanchiment d’argent est la réalisation d’un acte entravant l’accès des autorités pénales au butin d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et l’infraction. Cet acte de blanchiment est constitué par n’importe quelle action propre à entraver sa découverte ou sa confiscation (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L’exigence d’une infraction préalable suppose qu’il soit établi que les valeurs patrimoniales concernées sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec la réalisation d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié (ATF 145 IV 335 consid. 3.1). Le juge ne doit pas forcément avoir connaissance de l’identité de l’auteur ou des détails de l’infraction préalable mais uniquement de son existence. En ce sens, le lien exigé entre ladite infraction et le blanchiment d’argent est ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d). L’escroquerie, qui est un crime en droit suisse (art. 146 CP cum art. 10 CP), consiste à induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 2.2.3. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b). Si l’auteur ignore la définition légale de « crime », il est suffisant qu’il envisage et accepte la provenance d’une infraction susceptible d’entraîner une sanction pénale importante (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 43 ad art. 305 bis; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 2010, n. 42 ad art. 305 bis).
- 8/12 - P/7720/2024 En l’absence d’aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l’auteur qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience. Font partie de ces circonstances l’importance, connue de l’auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d’agir. Plus la probabilité de la réalisation de l’état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable. De la conscience de l’auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s’imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l’infraction. Ces deux formes de commission de l’infraction ne se distinguent que par l’élément volitif. Ainsi, l’auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d’une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l’avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s’en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1 et 3.2). 2.3.1. Il est établi et non contesté que l’appelante a accepté de percevoir des versements sur son compte bancaire pour un montant total de CHF 32'887.-, à la demande de son ami, et qu’elle lui a remis cet argent en main propre, après l’avoir retiré en liquide. Ces agissements étaient propres à entraver l’identification, la découverte et la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Les CHF 5'845.- ont été versés par C______ après que celui-ci a été victime d’une escroquerie sur internet. L’existence de celle-ci est admise et avérée (échanges de messages durant plusieurs mois, divers appels vidéo, faux profil avec des photographies, histoire inventée pour susciter l’intérêt de la victime, etc.). En revanche, il faut concéder à l’appelante que le dossier ne livre pas d’informations quant aux autres versements. La police n’a, selon son rapport, pas été en mesure de déterminer la provenance des fonds et aucun acte complémentaire d’enquête n'a été effectué. E______ n’a pas été entendu. Faute de plaintes pénales déposées pour ces autres occurrences et par conséquent de lésés, on ignore tout du contexte dans lequel cet argent a été obtenu, notamment s’il provient d’un crime, de cyber-escroqueries en particulier. L’existence d’une valeur patrimoniale provenant d’un crime préalable, premier élément constitutif du délit visé à l’art. 305bis CP, n’est ainsi établie que pour le versement de CHF 5'845.- effectué par C______ et n’est pas démontrée pour les neuf premiers versements effectués entre les 3 mai et 8 juin 2022 (cf. acte d’accusation,
p. 1, ch. 1 à 9). 2.3.2. Sur le plan subjectif, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que l’appelante était informée des activités de E______. Celui-ci lui avait indiqué que l’argent provenait d’une cliente et de sa famille d’accueil et que sa demande était à
- 9/12 - P/7720/2024 mettre en lien avec l’aide qu’il percevait de l’HG. Il ne ressort pas des échanges WhatsApp quotidiens entre les deux protagonistes qu’il l’eût renseignée sur ses agissements, ce qu’on conçoit, dès lors qu’il était plus aisé pour lui de les dissimuler. Celui-ci n’ayant pas été entendu, il n’y a pas de raison de douter des explications de l’appelante. Autre est la question de savoir si la prévenue a envisagé et accepté qu’elle entravait la découverte et la confiscation pénale de fonds d’origine criminelle, quelle qu’elle soit. CHF 32'887.- ont transité sur son compte en un mois environ, du 3 mai au 9 juin 2022. Cette somme est conséquente, d’autant plus pour une étudiante. Elle a prétendu n’avoir réalisé qu’après l’appel de la police, qu’il s’agissait d’un tel montant. Or elle en avait nécessairement conscience, dès lors qu’elle l’avait progressivement retiré en espèces et remis à son ami (« pour les CHF 14'000.-, il me semble que je suis allée retirer directement le lendemain »). La manière de procéder interpelle également (répétition des transactions, remise rapide en cash et en mains propres). Ces divers éléments étaient autant d’indices du caractère suspect des opérations, ce que quiconque se trouvant dans cette situation aurait réalisé. L’appelante a précisément admis avoir douté de la provenance des fonds, en dépit des explications reçues, ce qui l’a d’ailleurs incitée à poser des questions à son ami. Il faut donc retenir qu’elle a nécessairement envisagé que cet argent provienne d’un crime ou de faits sévèrement réprimés en droit suisse. Tout comme elle n’a pu qu’envisager que, par ces transferts et remises en liquide, son comportement puisse entraver l’identification et la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Néanmoins, les éléments du dossier ne permettent pas (encore) d’affirmer qu’elle l’ait accepté. Son étonnement à la découverte des infractions paraît réel (« Moi j’ai été condamnée pour blanchi d’argent alors que de 1 je n’étais même pas au courant (…) »). Il est corroboré par les déclarations de la témoin, qui l’a décrite comme ayant été surprise, étonnée et bouleversée par les accusations de blanchiment d’argent. Aussi, l’appelante n’a pas été rémunérée, ce qui démontre qu’elle n’avait aucun intérêt à procéder de la sorte – on cherche en vain un mobile. Ses agissements pouvaient au demeurant mettre en péril ses possibilités de rester en Suisse (« à cause de toi, je n’aurais pas mon putain de permis de séjour ») et précipiter le risque d’un retour au pays, dans lequel son orientation sexuelle est sévèrement réprimée. En conclusion, on ne peut acquérir la conviction que l’appelante, après l’avoir envisagé, ait accepté qu’elle blanchissait le produit d’un crime; tout au plus doit-on retenir la négligence consciente, qui n’est pas réprimée par l’art. 305bis CP. Au bénéfice du doute, elle doit être acquittée du chef de blanchiment d’argent. L’appel est partant admis et le jugement réformé.
- 10/12 - P/7720/2024 3. 3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En l’occurrence, la prévenue ayant été acquittée, le plaignant sera débouté de ses conclusions civiles.
3.2. L’appelante ayant obtenu gain de cause, les frais de l’ensemble de la procédure demeurent à la charge de l’État (art. 426 al. 1 et 428 CPP). 4. 4.1. À teneur de l’art. 429 al. 1 let. c cum 436 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s’il est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Le Tribunal fédéral considère en principe qu’un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1).
4.2. Au regard de sa détention du 27 septembre (10h30) au 28 septembre 2024 (19h05), l’appelante sera indemnisée à hauteur de CHF 400.- (2 x CHF 200.-). Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d’un montant inférieur ou supérieur. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).
5.2. En l'occurrence, l’activité de la défenseure d’office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, excepté les activités suivantes, comprises dans le forfait : la prise de connaissance du jugement motivé (30 minutes), la rédaction de la déclaration d’appel (30 minutes) et l’envoi de l’appel (considéré à 10 minutes).
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'248.52.- correspondant à 8h40 heures d'activité de cheffe d’étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'733.35) plus la
- 11/12 - P/7720/2024 majoration forfaitaire de 20% (CHF 346.67) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (168.50).
* * * * *
- 12/12 - P/7720/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/224/2026 rendu le 20 février 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/7720/2024. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Déboute C______ de ses conclusions civiles. Condamne l’État de Genève à verser à A______ CHF 400.-, avec intérêts à 5% à compter du 28 septembre 2024, à titre d’indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP) Laisse les frais de l’ensemble de la procédure à la charge de l’État. Prend acte de ce que l’indemnité due à Me B______, défenseure d’office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 4'237.50 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'248.52, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d’office de A______, pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Linda TAGHARIST
Le président : Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.