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AARP/288/2026

Genf ·AARP · 2026-08-14 · Français GE
Sachverhalt

constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3).

5.2. Il est admis et établi que A______ s’est vu remettre CHF 1'500'000.- le 17 février 2015, puis CHF 2'000'000.- le 20 février 2015 et qu’il n’a pas utilisé ces fonds selon leur affectation convenue. Il est également admis qu’il n’a jamais remboursé ces

- 50/56 - P/10992/2016 sommes à C______, malgré les nombreuses mises en demeure de cette dernière. En refusant de rembourser les sommes dues et exigibles, A______ a porté atteinte au patrimoine de la plaignante pour un montant de CHF 3'500'000.-. A______ sera donc condamné à payer à C______ le montant précité, avec intérêts à 5% à compter de chaque versement effectué par la plaignante, soit CHF 1'500'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 février 2015, et CHF 2'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2015.

En outre, A______ a astucieusement induit en erreur C______, laquelle lui a remis la somme de CHF 400'000.- en vue de l’acquisition d’un bien immobilier, pensant qu’elle serait rapidement remboursée. Elle n’aurait pas procédé à ce prêt si elle n’avait pas été mise dans l’erreur sur la capacité financière du prévenu à la rembourser. L’enrichissement illégitime de cette somme a causé un dommage équivalent à C______, dont il sera condamné à lui rembourser avec intérêts à 5% dès le jour où il a obtenu cette somme pour le notaire, soit dès le 13 mai 2015.

En revanche, pour le dommage subi par C______, correspondant aux paiements des frais et honoraires de ses avocats suisses et français (art. 433 CPP), celle-ci sera renvoyée à agir au civil, conformément à sa demande déposée devant le TCO en date du 19 janvier 2023 (art. 126 al. 3 CPP).

Le jugement sera réformé en ce sens. 6. 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 6.1.2. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1). 6.1.3. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à la juridiction d'appel cantonale pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 6.2.1. Au vu du présent arrêt, confirmant la culpabilité de l’appelant, les frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'626.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2’000.-, lui seront intégralement imputés.

- 51/56 - P/10992/2016 Le prévenu sera par voie de conséquence débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP). 6.2.2. Considérant l'aggravation du verdict de culpabilité ainsi que de la peine, suite au renvoi par le TF de la cause à la CPAR, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Ses conclusions en indemnisation et en réparation du tort moral seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP). 6.2.3. En revanche, les frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024, arrêtés à CHF 2’255.-, seront laissés à la charge de l’État, vu que son recours a été admis. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour

- 52/56 - P/10992/2016 les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de retrancher 52 minutes d'activité de chef d'étude pour les courriers et téléphones clients, lesquels sont compris dans le forfait, et de compléter l’état de frais de 8 heures et 5 minutes pour la durée de l'audience d’appel ainsi que d’une vacation. Le forfait de 10% sera appliqué étant donné que le défenseur d’office a accompli plus de 30 heures d’activité depuis l'ouverture de la procédure.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 5'835.65 correspondant à 24 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'816.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 481.70), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 437.25.

* * * * *

- 53/56 - P/10992/2016

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1; 131 III 91 consid. 5.2; 135 III 334 consid. 2). L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

E. 1.2 En l'occurrence, compte tenu du motif de renvoi, la CPAR doit se pencher pour la première fois sur le fond du litige, en n'examinant que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 1.3 L'appel et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP et art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

E. 1.4 Conformément à l’art. 386 al. 2 let. a CPP, A______ a valablement retiré son appel, avant la clôture des débats, en tant qu’il portait sur la non-restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), sur l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période du 25 mars 2016 à août 2016, celles aux art. 143 ch. 3 et 26 al. 1 OAC, et celle à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR. Il lui sera donné acte de son retrait en ce qui concerne ces volets.

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

E. 2.2 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, il

- 27/56 - P/10992/2016 signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Situation juridique entre A______ et C______

E. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2022 précité consid. 3.1.5; 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.3.1). Ainsi, en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 124 IV 9 consid. 1; 120 IV 117 consid. 2). La jurisprudence admet notamment une violation de l'obligation de conserver la valeur en cas d'utilisation contraire au contrat d'un prêt en vue de l'achat d'un terrain (ATF 120 IV 117) ou d'un crédit de construction (ATF 124 IV 9). Il existe également une obligation de conserver la valeur lors d'un investissement de fonds confiés dans un placement de capitaux, dans la mesure où les fonds sont destinés à revenir ultérieurement à l'investisseur, éventuellement avec un rendement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2022 précité consid. 3.1.5; 6B_308/2012 du 4 février 2013 consid. 2.2; 6B_393/2007 du 2 novembre 2007 consid. 3.5; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2011 du 27 juillet 2012 consid. 5.4.2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2022 précité consid. 3.1.6). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou s'il était

- 30/56 - P/10992/2016 en droit de compenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé à l'art. 138 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1; 6B_240/2024 du 9 janvier 2025 consid. 2.1). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a).

E. 2.3.1 L'art. 146 al. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). Même un degré de naïveté important ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe, telle

- 28/56 - P/10992/2016 que l'auteur la connaît et l'exploite. Pour songer à opérer une vérification aussi aisée soit-elle (ex. : un appel téléphonique), la dupe doit également déjà avoir une raison particulière de se méfier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 120 IV 186 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52).

E. 2.3.2 Quiconque emploie sans droit à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Sur le plan objectif, l'auteur doit se voir confier des valeurs patrimoniales, c'est-à-dire que celles-ci lui sont remises pour un usage déterminé, notamment les conserver, les gérer ou les remettre, peu importe que la propriété lui en soit transférée sur le plan civil. L'auteur doit cependant avoir l'obligation d'en conserver constamment la contrevaleur, mais pas nécessairement sous la forme de valeurs liquides, un travail sur un ouvrage immobilier (ATF 124 IV 9) ou l'acquisition d'un bien-fonds (ATF 120 IV 117) constituant par exemple des contrevaleurs. Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales confiées en s'écartant de la destination fixée, sans en avoir le droit (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.1.1 et

E. 2.3.3 Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance (ATF 117 IV 429 consid. 2 s.; 133 IV 21 consid. 6 et 7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 6.1; 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que, dans l'hypothèse de celui qui se fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales par une tromperie astucieuse, l'art. 146 CP absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 2.3.4.1. Il est établi et non contesté que les parties étaient liées par un rapport médical et qu’elles se faisaient mutuellement confiance. Le prévenu était le médecin-dentiste de la plaignante, qui était très satisfaite de ses prestations. Ce médecin semblait avoir beaucoup de succès, nombre de patients le consultaient et lui faisaient ainsi confiance, son cabinet était toujours régulièrement fréquenté. En tant que professionnel de la santé, garant du bien-être médical de ses patients, figure protectrice et bienveillante de la santé de ses patients, le prévenu, médecin-dentiste, endossait un rôle de confiance particulier. C’est d’ailleurs dans un climat de confiance, fondement même de leur relation, assis autour d’une table au sein des locaux de la banque d’investissement privée M______, entourés d’hommes d’affaires expérimentés, qui soutenaient le business plan du prévenu et confirmaient que des investisseurs allaient prochainement injecter d’importantes sommes dans le projet d’expansion professionnelle du prévenu, que la

- 31/56 - P/10992/2016 plaignante a été accueillie par le prévenu pour se voir soumettre le contrat du 16 février 2015, qu’elle a signé le jour même, dans lesdits locaux, sans bénéficier d’un délai de réflexion. Cette atmosphère feutrée et cette mise en scène par le prévenu ont déjoué la vigilance de la plaignante, qui n’avait d’ailleurs aucun moyen d’entreprendre des vérifications financières, n’ayant aucun accès direct aux comptes bancaires du prévenu ainsi qu’aux contenus des accords hypothécaires. Elle ne pouvait donc pas contrôler la véracité des dires du prévenu, en qui elle avait confiance et de qui elle n’avait aucune raison de douter. Comme il était soutenu par une banque privée, il donnait l’apparence d’être une personne très fortunée. D’ailleurs, le prévenu s’était présenté, devant la banque M______, comme étant riche, avec un revenu annuel très important (CHF 1'000'000.-), et propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Vu que le projet semblait rentable et solide, qu’il était soutenu par une banque privée, la plaignante – qui avait entière confiance en son médecin-dentiste, celui-ci l’ayant mise en confiance en l’accueillant et lui exposant son projet dans les locaux de la banque, créant ainsi une atmosphère professionnelle sérieuse – avait accepté de transférer, par deux virements bancaires, les valeurs patrimoniales sur le compte bancaire du prévenu, ouvert dans les livres de M______, pour lui permettre de mener ce projet à bien. À teneur de ce contrat de « prêt personnel », conclu entre A______ et C______, les parties avaient convenu que l’emprunteur injecterait les fonds confiés dans la société H______ SA, pour compléter les besoins en fonds propres de l’entreprise et créer de nouvelles cliniques dentaires en Suisse et à l’étranger. Ce projet correspondait aux discussions que les parties avaient eues et qui ressortaient du business plan, qui avait été remis à la plaignante. Ainsi, l’emprunteur ne pouvait pas librement disposer des fonds à sa guise et contrairement à l’accord convenu, l’affectation des valeurs patrimoniales ayant été clairement prédéfinie. A______ n’était donc pas autorisé à dépenser les fonds selon son bon vouloir et éponger ses précédentes dettes, à la façon de la pyramide de Ponzi. Les nombreuses dettes existantes n’avaient d’ailleurs jamais été évoquées. Comme il ressort des éléments de l’enquête (cf. tableau supra, partie En Fait, ch. B.u.), le prévenu avait immédiatement utilisé l’intégralité de l’argent reçu en s’écartant drastiquement de la destination finale fixée, en violation manifeste de la convention. Ce qui signifie qu’au moment de la conclusion du contrat, il avait d’ores et déjà prévu de ne pas affecter les fonds dans la société H______ SA, en vue de la création de nouvelles cliniques, mais de les utiliser afin d’éponger d’anciennes dettes personnelles et professionnelles, se procurant ainsi un enrichissement illégitime, consistant en une diminution de son passif. En effet, le jour même où il s’est vu créditer la première tranche du prêt, soit le 17 février 2015, il a immédiatement transféré diverses sommes

- 32/56 - P/10992/2016 à titre de remboursement d’anciennes dettes. L’immédiateté de l’usage des fonds démontre qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser ces fonds pour la création de nouvelles cliniques H______ SA. L’affectation spécifique des fonds garantissait le risque de la plaignante, qui considérait la clinique dentaire comme une entreprise solide et rentable. La constitution de nouvelles cliniques en Suisse et à l’étranger présageait une rentabilité importante, gage de remboursement des fonds prêtés. Par ailleurs, le prévenu l’avait confortée dans l’idée que son investissement était entièrement couvert par la valeur du bien immobilier sis à I______, qu’il présentait comme valant, à dire d’experts, EUR 3'500'000.-, ce qui l’avait rassurée sur l’existence d’une contrevaleur qui pourrait servir au remboursement de ses fonds. Par surabondance, la plaignante avait reçu des assurances quant à l’introduction de nouveaux financements dans la société H______ SA, qui devaient arriver d’un jour à l’autre, et qu’elle se ferait alors rembourser ses prêts. L’ensemble de ces informations, données dans un salon d’une banque privée de la place, entourée de spécialistes dans le domaine bancaire et financier, l’avait déterminée à confier au prévenu des valeurs patrimoniales, pour une brève durée, échéant au 22 mai 2015, charge à lui de les lui restituer. Or, au moment de la conclusion du contrat de prêt avec la plaignante, le prévenu savait qu’il n’aurait certainement pas la contrevaleur de la somme reçue à disposition, et qu’il serait alors dans l’impossibilité de la rembourser, vu sa capacité financière délétère, laquelle ressortait des relevés bancaires. En outre, à teneur de son email du 12 août 2015 (pièce 100’118), qui est très éloquent, A______ avait reconnu qu’il savait, dès la conclusion des contrats de prêt, qu’il pourrait être dans l’incapacité financière de procéder au remboursement des prêts dans le délai imparti au 22 mai 2015. Il a reconnu : « (…) j’aurai dû te dire dès la signature du prêt que je pouvais avoir besoin de plus de temps, là est mon erreur et je te demande pardon ». L’appelant avait tenté de justifier son retard par le fait qu’il était dans l’attente d’un financement d’EUR 15'000’000.-, qui devait lui être accordé par une entreprise gabonaise, Q______, pour le développement de sa société H______ SA. Or, un premier contrat avait été signé avec cette entreprise gabonaise le 3 juillet 2015, soit bien après l’échéance du terme du remboursement fixé au 22 mai 2015. Ce qui signifie qu’il ne pouvait pas escompter sur ce contrat gabonais pour rembourser la plaignante à temps. Il n’avait aucune autre source de financement lui permettant de réunir une telle somme dans les délais. L’analyse de sa fortune mobilière et immobilière démontre que le prévenu n’a jamais disposé de la contrevaleur des avoirs empruntés et n’avait pas la capacité financière de rembourser sa créancière, et ce, que ce soit avant, pendant ou à l’échéance des prêts. En effet, ses comptes bancaires ainsi que ceux de sa société étaient quasiment vides et ses biens immobiliers tous hypothéqués auprès des banques.

- 33/56 - P/10992/2016 Partant, au moment où il avait conclu le contrat avec la plaignante, il savait qu’il n’avait aucune contrevaleur à disposition pour pouvoir restituer en tout temps l’argent reçu en prêt et qu’il n’allait certainement pas en avoir, au terme du contrat, pour restituer le dû à la plaignante, étant rappelé que ses biens immobiliers étaient tous hypothéqués. Il avait nécessairement besoin de conclure un nouvel accord avec un tiers, dans cet intervalle, pour pouvoir honorer – dans les délais – ses engagements à l’égard de la plaignante, à la façon d’un schéma de Ponzi. Aussi, il se fondait uniquement sur des conjonctures spéculatives et autres expectatives pour espérer avoir la possibilité de restituer les fonds prêtés par la plaignante, ne disposant pas de la capacité financière à le faire avec ses propres fonds ou avec ceux de sa société. Vu qu’il savait dès le départ qu’il allait faire un usage non conforme de l’intégralité des fonds prêtés et qu’il était dans l’incapacité financière à restituer les valeurs confiées à l'ayant droit à l'échéance d'un délai déterminé, il s'est enrichi illégitimement dudit montant. Il a agi à tout le moins par dol éventuel, dans la mesure où le prévenu a envisagé, à la signature du contrat, l’enrichissement comme étant possible au terme du contrat et a néanmoins agi de manière à se faire confier l’argent et à le dépenser intégralement, s’accommodant d’une éventuelle impossibilité de rembourser au cas où elle se produirait. Ce risque s’étant produit, le prévenu n’ayant toujours pas remboursé la plaignante, celle-ci a subi un appauvrissement, une lésion à son patrimoine. Les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont réunis et le prévenu sera déclaré coupable de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.3.4.2. S’agissant du second prêt accordé le 13 mai 2015 d’un montant de CHF 400'000.-, cette somme a été remise au prévenu afin qu’il l’investisse dans un projet immobilier spécifique à P______. Quand bien même l’affectation des montants prêtés était correcte et était destinée au financement d’un projet immobilier, le prévenu savait dès le départ qu’il ne serait pas en mesure de rembourser la plaignante au terme du contrat, élément essentiel qu’il a volontairement tu au moment de la conclusion du prêt. Les parties étaient, à l’époque, dans la même dynamique et le même état d’esprit, empreint de confiance, que ceux expliqués supra, sous chiffre 2.3.4.1, auxquels il sied de se référer. Dans ce climat de confiance, le prévenu a saisi l’occasion, peu avant l’échéance du terme des premiers prêts, pour renouveler une ultime demande de financement. Ainsi, il a – par ses affirmations fallacieuses liées à l’existence d’investisseurs imminents qui allaient acheter 49% des actions de H______ SA pour la somme de CHF 11'000'000.- (lui permettant de la rembourser rapidement) – mené la plaignante en erreur et l’a conduite à lui octroyer un prêt supplémentaire de CHF 400'000.-, qu’elle pensait récupérer très vite, soit au 22 mai 2015. La fixation d’un si court délai, pour le remboursement, était un gage de sincérité et de cohérence par rapport aux promesses faites par l’appelant. En effet, s’il avait fixé un délai ultérieur, échéant après le terme du 22 mai 2015, elle aurait pu se poser des questions

- 34/56 - P/10992/2016 et s’interroger sur sa réelle capacité à rembourser. Il sied de préciser que la plaignante n’aurait jamais prêté une telle somme si elle n’avait pas eu l’assurance que le prévenu était solvable. Or, le prévenu n’avait aucune intention de rembourser la plaignante, que ce soit au terme du contrat ou par la suite, malgré ce qu’il a toujours prétendu en cours de procédure. En effet, au moment où le projet immobilier avait avorté et que le prévenu avait récupéré CHF 186'600.- sur son compte bancaire, il aurait alors eu la possibilité de restituer une partie des fonds à la plaignante, ce qu’il s’était abstenu de faire, préférant procéder à un usage personnel des fonds. Ce comportement démontre que le prévenu avait, dès la conclusion du contrat, l’intention d’utiliser les fonds prêtés à des fins privées, sans aucune volonté, à court ou à long terme, de rembourser la plaignante, n’hésitant pas à lui faire miroiter, à intervalles réguliers, des rentrées d’argents prochaines afin de la maintenir dans l’expectative. En obtenant les CHF 400'000.-, sur la base d’affirmations fallacieuses (entrée de fonds très substantiels à venir), le prévenu a causé un dommage à la plaignante, consistant en une diminution de ses actifs. Son comportement a été intentionnel, dans la mesure où il savait qu’il n’allait pas avoir la capacité financière de la rembourser, et encore moins à si brève échéance. Il s’est enrichi illégitimement des avoirs de la plaignante, correspondant à une non-diminution de ses actifs pour l’acquisition d’un bien immobilier, constitutif d’une escroquerie. Les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont réunis et le prévenu sera déclaré coupable de ce chef. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2.3.5.1. À teneur de la jurisprudence précitée (cf. ch. 2.3.3.), l’escroquerie absorbe l’abus de confiance, dans la mesure où l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier des valeurs patrimoniales, étant précisé que cette tromperie astucieuse constitue le point de départ du processus délictueux. 2.3.6.1. À teneur de l’art. 145 CP, le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en dispose arbitrairement, l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est punissable sur plainte. Le comportement réprimé par l’art. 145 CP consiste à détourner une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention. La norme vise à protéger le créancier-gagiste ou le créancier au bénéfice d’un droit de rétention. Le bien juridique protégé est ici la solvabilité de la créance garantie par le droit de rétention ou de gage et non la propriété. Il s’agit d’un délit de lésion. C’est le patrimoine du créancier qui est touché par la perte de valeur de sa créance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 145 CP).

- 35/56 - P/10992/2016 L’objet de l’infraction peut se trouver en possession du débiteur ou du créancier. Aucune différence n’est faite par le texte de loi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n. 7 ad art. 145 CP). Le droit de gage (art. 793 ss. du Code civil [CC]) assujettit une chose à la garantie d’une créance, en ce sens que si la prestation due n'est pas exécutée, le créancier- gagiste peut faire réaliser la chose à son profit. Le droit de gage est ainsi un droit réel limité qui permet à son titulaire, en cas d'inexécution de la créance garantie, de faire réaliser à son profit la chose qui en est l'objet (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n.1148, p.342). 2.3.6.2. En l’espèce, le prévenu avait remis en nantissement l’intégralité des actions de la société H______ SA, en faveur de la plaignante, en date du 4 novembre 2015. Celle-ci les avait déposées dans le coffre-fort en l’Étude de son avocat. Ce gage avait été constitué afin de garantir la dette que le prévenu avait à l’égard de la plaignante, lui permettant de faire appel aux actions en cas de non-paiement de sa créance. Quand bien même le prévenu a conclu un contrat de joint-venture avec J______, le 3 août 2017, ce contrat n’a pas été mis à exécution dans la mesure où les parties n’ont jamais constitué la société AN______ SA, laquelle ne figure pas, respectivement n’a jamais été inscrite, dans les livres du registre du commerce. Partant, aucun acte de disposition n’a été commis par le prévenu au préjudice de la plaignante, qui ne s’est jamais vu privée des droits découlant des actions. Par ailleurs, le but initialement poursuivi par le prévenu était de collaborer avec J______ en vue de redévelopper le centre médico-dentaire, qu’il avait initialement créé dans le domaine des soins dentaires (pièce 321’398). Ainsi, son objectif était de relancer et de dynamiser son activité professionnelle, et non de nuire à la plaignante. Dans la mesure où l’intention de nuire au créancier, même par dol éventuel, doit être niée, le prévenu ne peut être condamné pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention. L’acquittement du prévenu sera donc confirmé. 2.3.7.1. Selon l'art. 169 CP, commet l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont ainsi l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) (1) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2; voir également :

- 36/56 - P/10992/2016 ATF 129 IV 68 consid. 2.1) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (2) (ATF 129 IV 68 consid. 2.1; 121 IV 353 consid. 2b). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle-ci (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1; AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2; N. HAGENSTEIN, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 13 ad art. 169; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Selon l’art. 53 LP, si le débiteur change de domicile après l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1; N. HAGENSTEIN, op. cit., n. 65 ad art. 169; V. JEANNERET / O. HARI, Commentaire romand CP-II, 2017, n. 13s. ad art. 169). Il doit de plus avoir le dessein de nuire aux créanciers du poursuivi (ATF 119 IV 134 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2; 1B_238/2018 du 9 septembre 2018 consid. 2.3; 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 7; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1). 2.3.7.2. En l'occurrence, le prévenu avait l’obligation de retenir une partie de ses gains saisis pour les reverser à l’OP. Il le savait, vu qu’il avait personnellement assisté à l’inventaire de saisie effectué par l’OP dans son appartement, qu’il connaissait donc l’existence de la procédure de poursuite et qu’il avait été avisé de son obligation de retenir une partie de ses gains, par courrier recommandé du 27 juin 2019 de l’OP, qui lui avait rappelé, à teneur dudit courrier, les conséquences pénales en cas de non- versement des retenues (pièce 103’011). Il est également établi et non contesté que le prévenu n’a pas versé la moindre somme à l’OP, durant toutes les périodes pénales concernées, alors qu’il avait effectué, aux mêmes périodes, d’autres dépenses, notamment en frais d’hôtel de luxe à AP______, causant ainsi un dommage à ses créanciers. Le prévenu avait concédé gagner CHF 300'000.- par année en 2019, ce qui signifie qu’il avait la capacité financière de désintéresser ses créanciers et qu’il a volontairement décidé de ne pas donner suite à la décision de saisie prise par l’autorité compétente. En outre, ses relevés bancaires AQ______ [banque en ligne], visant la période du 23 août 2021 au 21 novembre 2021, montrent des entrées de fonds d’un montant total d’EUR 54'128.63 pour cette seule période (pièces 606’283ss.). Le fait que le prévenu ait déménagé, à tout le moins le 16 juin 2020, et qu’il n’ait volontairement pas communiqué sa nouvelle adresse à l’OP, alors même qu’il savait être sous le joug de nombreuses poursuites et saisies, ne porte pas à conséquence (art. 53 LP).

- 37/56 - P/10992/2016 En prenant la décision de ne pas honorer les saisies et de disposer de ses gains pour maintenir un certain train de vie, payer d'autres charges et rembourser d'autres dettes privées, l'appelant a, à tout le moins par dol éventuel, envisagé et accepté d'agir au détriment de ses créanciers. Au vu des dépenses effectuées et du train de vie mené, il ne pouvait ignorer que le non-paiement des gains était susceptible d'engendrer un préjudice pour ses créanciers. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Prêt COVID-19 2.3.8.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP quiconque, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4). Les valeurs patrimoniales sont ainsi confiées si le lésé a volontairement transféré à l'auteur le pouvoir matériel et juridique d'en disposer, moyennant l'engagement exprès ou tacite d'en faire un usage déterminé dans l'intérêt du lésé ou d'un tiers. Un rapport de confiance particulier doit donc exister entre le lésé et l'auteur, qui est concrétisé par le transfert du pouvoir de disposer des valeurs patrimoniales. L'existence et le contenu du rapport de confiance peuvent être définis de manière exprès ou tacite (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 33 ad art. 138). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique, notamment l'amélioration de la situation patrimoniale, soit une augmentation de l'actif,

- 38/56 - P/10992/2016 une diminution du passif, une non-diminution de l'actif ou une non-augmentation du passif. Il peut être provisoire ou temporaire (B. CORBOZ, Les Infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I., N 14-15 ad art. 138). 2.3.8.2. En l’espèce, l’appelant a conclu une convention de crédit COVID-19 avec la banque E______ afin de faire face aux conséquences économiques en lien avec la pandémie et assurer les besoins courants à venir de son entreprise. Il a bénéficié d’un crédit de CHF 31'100.- qu’il s’était engagé à utiliser conformément aux prescriptions figurant dans la convention de prêt, à savoir spécifiquement pour « les besoins courants » de l’entreprise et non pour les dettes passées de celle-ci voire ses dettes personnelles. Avant la réception du prêt COVID-19 de CHF 31'100.- le 15 avril 2020, le compte courant entreprise n° 17______ avait un solde positif de CHF 262.91 au 14 avril 2020. Ensuite, il a été alimenté d’un unique montant de CHF 249.52 le 17 avril 2020, provenant d’un tiers. Entre le 15 avril et le 23 avril 2020, soit en neuf jours calendaires, l’intégralité du crédit COVID a été dépensé, et plus encore, le compte se retrouvant avec un solde négatif au 23 avril 2020 de – CHF 1'512.49. Les principaux débits opérés du compte courant entreprise, au cours de cette période, peuvent être classés en trois catégories : - CHF 8'132.55 de dépenses privées (restaurants, pharmacie, taxi, versements à sa compagne, téléphonie, transferts de compte à compte sans justificatifs, etc.); - CHF 10'967.35 pour les véhicules (assurance, leasing, réparation, plaques); - CHF 14'025.02 à des tiers, sans document justifiant le lien avec l’activité courante de l’entreprise (AX______ [assurances], AR______ et BA______). Il convient de déterminer si le prévenu a fait un usage de sa trésorerie conforme à la convention de crédit, en particulier si les fonds COVID mis à disposition ont été utilisés pour couvrir les besoins courants de son entreprise individuelle de médecin- dentiste. Le prévenu ne saurait invoquer la confusion des patrimoines privés et professionnels pour éviter de justifier de l'utilisation des fonds. Les termes de la convention de crédit, bien que succincts, sont clairs et ne laissent aucun doute quant à une utilisation des fonds limitée au fonctionnement courant de l'entreprise, peu importe la forme juridique de celle-ci, ce qui impacte l'utilisation de la trésorerie globale de l'entreprise jusqu'au remboursement complet du prêt. Il sied de souligner, à l’examen des comptes bancaires des mois de janvier à mars 2020 (pièces 108'050ss.), en particulier du compte courant entreprise n°17______, que le

- 39/56 - P/10992/2016 prévenu assumait essentiellement des dépenses qui étaient manifestement privées (restaurants, voyages, hôtels, etc.). Quelques faibles frais, vraisemblablement professionnels (env. CHF 2'500.- au total), apparaissaient sur le compte entreprise n°13______, des versements en faveur de BT______ et AR______, sans aucune indication quant aux motifs des paiements (pièces 108’095ss., 108'097, 108’168). S’agissant des dépenses effectuées entre le 15 et le 23 avril 2020, les motifs des transferts bancaires et versements ne sont ni mentionnés, ni même justifiés par des documents idoines. À teneur du tableau récapitulatif figurant supra (cf. En Fait, B.hh), il appert que l’appelant a dépensé des sommes importantes en lien avec des dettes passées mais également sans aucune justification avec l’activité courante et les besoins essentiels de l’entreprise, en payant notamment des frais de restauration et de pharmacie. Environ un tiers du montant provenant du prêt COVID-19 a été utilisé pour payer les leasings, impôts et assurances des divers véhicules, alors qu’en sa qualité de médecin-dentiste, ce ne sont pas les principaux frais courants auxquels il devrait faire face pour maintenir l’exercice de son activité lucrative, malgré la pandémie. Au vu des montants payés, l’appelant a utilisé ce prêt pour éponger des dettes antérieures ainsi que pour ses propres besoins, sans considération pour la finalité du prêt, alors même que le crédit était affecté à un usage déterminé. Le prévenu prétend avoir réglé des arriérés de salaires, notamment en faveur de sa compagne, AS______, et pour AR______. Il ne fournit toutefois aucun document pour appuyer ses dires pour la période concernée. Au vu de la relation amoureuse qui le liait à sa compagne, il ne peut être exclu que les montants qu’il lui versait relevaient plutôt d’un rapport de concubinage que professionnel, d’autant qu’il versait tant à sa compagne qu’à la mère de celle-ci, laquelle vivait en Pologne. Seul le montant de CHF 1'432.47, versé à AR______, pourrait être lié à un salaire (108'054, 500'181), sans certitude toutefois, sachant qu’il lui avait ponctuellement versé des montants en février 2020 et qu’ils ne semblent pas liés par une relation privée, d’après les informations figurant au dossier. Aussi, au bénéfice du doute, il sera concédé que cette somme a été dépensée à des fins professionnelles. Le prévenu explique également avoir versé CHF 11'400.- à BA______, sur un compte ouvert aux Etats-Unis, pour des arriérés de loyers du cabinet, alors qu’il est propriétaire des locaux sis no. ______ rue 6______, où il exerce en raison individuelle (pièce 108’027). Le prévenu n‘a pas fourni le contrat de bail à loyer commercial qu’il aurait conclu avec BA______ pour démontrer la véracité de ses dires. Partant, les déclarations de l'appelant sur ce point ne sont pas crédibles et aucun élément objectif ne permet de relier cette dépense au fonctionnement de son entreprise. Par ailleurs, toutes les autres dépenses, qui ne sont pas justifiées par un document idoine en lien avec l’entreprise individuelle ou qui relèvent du domaine manifestement privé (restaurant, pharmacie, etc.), ne sont pas justifiées par les besoins courants de

- 40/56 - P/10992/2016 l’entreprise, qui fait face à la pandémie, mais relèvent du maintien d’un certain train de vie, lequel ne saurait être financé par un crédit COVID. Sachant qu’il a dépensé CHF 33'125.- entre le 15 et le 23 avril 2020, que seuls CHF 1'432.47 sont admis à titre professionnel (au bénéfice du doute), il a donc dépensé CHF 31'692.53 pendant cette période à des fins étrangères à l’entreprise, montant duquel il faut déduire CHF 262.91 et CHF 249.52 qui ne proviennent pas du crédit COVID-19. Aussi, il a dépensé CHF 31'180.10, soit l’intégralité des fonds prêtés de CHF 31'100.-, de manière non conforme à la convention de crédit. Le fait qu’en moins de dix jours calendaires, l’appelant a transféré systématiquement les valeurs patrimoniales du compte courant de l’entreprise sur son compte personnel ou en faveur de tierces personnes/entités, sans justification aucune avec les besoins courants, essentiels et actuels de l’entreprise d’un médecin-dentiste mènent à la constatation que ces fonds n’ont pas été utilisés conformément à la destination qui avait été contractuellement convenue et admise. En ne respectant pas la finalité d’un prêt dans l’utilisation des fonds et en affectant la somme prêtée au règlement de factures diverses, étrangères aux besoins actuels de l’entreprise, l’appelant s’est écarté de l’accord conclu avec le prêteur, lui causant un dommage pécuniaire, lequel n'est pas contesté par l'appelant qui ne s’est pas conformé au plan de remboursement du prêt COVID. Ces faits auraient pu être examinés sous l’angle de l’escroquerie mais, faute d'appel du MP sur la qualification juridique, la Cour ne peut aller au-delà de la qualification juridique retenue en première instance (art. 391 al. 2 CPP). Sur le plan subjectif, l'appelant a agi intentionnellement. Il avait connaissance des termes de la convention de crédit, qu'il avait signée, de sorte qu'il n'a pu qu'envisager et accepter que l'utilisation faite des CHF 31'100.- ne respectait pas l'affectation des fonds, de sorte que le dessein d'enrichissement illégitime est rempli, ne serait-ce que sous l'angle du dol éventuel. Compte tenu de ce qui précède, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'abus de confiance sont réalisés. Son appel sera rejeté sur ce point et le jugement confirmé du chef d’abus de confiance au sens de l'art. 138 ch.1 al. 2 CP. 2.3.8.3. L'art. 251 ch. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, aura fait usage d'un tel titre.

- 41/56 - P/10992/2016 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). S'agissant d'un formulaire de demande de crédit COVID-19, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que ce document constituait un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP et bénéficiait d'une crédibilité accrue, à tout le moins s'agissant de l'indication du chiffre d'affaires de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.9; 7B_274/2022 du 1er mars 2024 consid. 4.3; 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.3). Sur ce point, il a notamment jugé que la personne qui indiquait des chiffres d'affaires erronés dans les formulaires de demande de crédit COVID-19 se rendait coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) (arrêt du Tribunal fédéral 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). 2.3.8.4. L’appelant a mentionné sur le formulaire de prêt COVID-19 un chiffre d’affaires de CHF 811'290.-, alors qu’il savait qu’il était bien inférieur, sans toutefois connaître le chiffre exact, étant donné qu’aucune comptabilité n’était tenue depuis

2019. Le prévenu avait en effet concédé devant le MP que le chiffre d’affaires avait continué à chuter depuis 2018, alors qu’il était de CHF 733'000.- en 2018. Le montant inscrit dans le « Bloc 1 » au chiffre 3 du formulaire de la demande de prêt COVID-19 était donc manifestement exagéré et donc mensonger. Comme mentionné par la jurisprudence précitée, la personne qui indique un chiffre d'affaires erroné dans un formulaire de demande de crédit COVID-19 se rend coupable de faux dans les titres. Par conséquent, les éléments constitutifs du faux dans les titres (art. 251 CP) sont réunis. L’appelant sera déclaré coupable de ce chef, l’appel joint du MP étant admis sur ce point.

- 42/56 - P/10992/2016 3. Peine

3. 1. L’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) ainsi que l’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que les infractions de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP) et de non-restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde. Les contraventions aux art. 143 ch. 3 et 26 al. 1 OAC sont réprimées d’une amende de CHF 100.- au plus, tandis que la contravention à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR est passible d'une amende de CHF 1'000.- au plus. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l’auteur, de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2).

- 43/56 - P/10992/2016 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave est jugée dans le cadre du prononcé de la peine complémentaire, il faut calculer une peine d'ensemble pour toutes les infractions nouvellement à juger, puis réduire celle-ci afin de tenir compte du fait que l'infraction de base de la peine prononcée antérieurement n'aurait pas eu cette qualité, mais uniquement celle d'infraction aggravante au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si l'ensemble des infractions avait été jugé en une seule fois (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas à revenir sur la peine antérieure entrée en force; certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, il doit toutefois fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les infractions nouvellement commises (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2; 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2; 137 IV 249 consid. 3.4.2). Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions

– soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).

- 44/56 - P/10992/2016 La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 3.5. En vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). L'art. 44 al. 1 et 3 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans et lui explique la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2). 3.6. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. L'art. 46 al. 2 CP dispose que s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. La révocation du sursis ne se justifie ainsi qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement

- 45/56 - P/10992/2016 et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP). 3.7. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il convient pour en juger de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6). 3.8. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux-tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

- 46/56 - P/10992/2016 3.9. La faute du prévenu est conséquente. Il a agi au mépris du patrimoine d’autrui ainsi qu’en matière de sécurité routière. Par ailleurs, l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice protège d'une part les intérêts des créanciers, mais également l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1; 121 IV 353 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Dans cette optique, la culpabilité de l'appelant ne saurait être sous-estimée, d'autant qu'il a n'a même pas partiellement obtempéré à la retenue de saisie visant ses gains. Sa culpabilité doit être qualifiée d’importante. Les mobiles du prévenu sont liés à l’appât du gain, mobile égoïste, sans considération pour le patrimoine d’autrui. Sa situation personnelle ne justifie ni n’explique ses actes. Avec sa formation professionnelle, il aurait pu et dû agir différemment. La collaboration du prévenu a été moyenne, celui-ci ayant admis les faits précités, étant souligné qu’il s’agit de faits difficilement contestables, tout en contestant leur qualification juridique et s’excusant auprès de la principale plaignante, mais sans toutefois entamer une quelconque démarche financière pour réparer ses erreurs, alors qu’il aurait pu le faire, se positionnant en victime et se complaisant dans ce rôle. Ses excuses paraissent ainsi de pure circonstance. La prise de conscience de la gravité de ses agissements doit encore beaucoup évoluer. Il a des antécédents, dont plusieurs spécifiques en matière de LCR et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il n'a pas su saisir sa chance, ayant bénéficié à trois reprises de peines pécuniaires avec sursis et d’une non-révocation de précédents sursis, avec avertissement et prolongation du délai d’épreuve. Dès lors, seule la sévérité s'impose par le prononcé d'une peine privative de liberté ferme. En revanche, il sera renoncé à la révocation des sursis précédents, vu la présente peine ferme, espérant que cette sanction le découragera de récidiver. Au vu de la durée globale de la procédure, depuis l’ouverture de l’instruction pénale, et de certaines périodes d'inactivité, abstraction faite de celles justifiées par l'apparition de la pandémie de Coronavirus (COVID-19), la violation du principe de célérité doit être constatée, notamment au stade de l’appel. En revanche, il ne sera pas tenu compte de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, compte tenu du temps écoulé depuis les faits. En effet, entre les deux premiers cas d’escroquerie, commis en 2015, et l’abus de confiance commis au préjudice de la banque E______ SA, en 2020, seuls cinq ans se sont écoulés. Il ne peut prétendre avoir adopté un bon comportement dans cet intervalle. Ensuite, cette dernière infraction a été commise il y a moins de dix ans. Aussi, il ne peut soutenir que les deux tiers de la prescription de l'action pénale, qui se prescrit par 15 ans, sont atteints. Il en va de même

- 47/56 - P/10992/2016 s'agissant des autres infractions, les deux tiers de la prescription (6.6 ans) n’étant pas encore écoulés. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine et cumul d’infractions punissables de peines de genre différent. Au vu de l’ensemble des circonstances, soit l’importance de la faute et la prise de conscience défaillante, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions qui en sont passibles, sous l’angle de la prévention spéciale. L’infraction abstraitement la plus grave, soit l’escroquerie, emporte à elle seule une peine privative de liberté de 20 mois (pour le prêt de CHF 3'500'000.-), augmentée de six mois (peine hypothétique : dix mois) pour la seconde l’escroquerie (CHF 400'000.-), à laquelle on ajoute deux mois pour chaque détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (peine hypothétique : trois mois chacun), additionnée de quatre mois pour l’abus de confiance commis dans le cadre du prêt COVID-19 (peine hypothétique : six mois) et d’une peine de deux mois supplémentaires pour le faux dans les titres (peine hypothétique : trois mois). Une peine de 38 mois sera dès lors prononcée. Cela étant, la peine sera ramenée à 35 mois pour tenir compte de la violation du principe de célérité commise sur l’ensemble de la procédure. Une réduction de trois mois est suffisante pour sanctionner la violation de ce principe, étant précisé que le prévenu n’a jamais manifesté avoir subi une quelconque atteinte en lien avec ce retard. L’appel joint du MP sera admis sur la question de la quotité de la peine et le jugement réformé sur ce point. Une telle peine exclut l'octroi du sursis complet, mais ouvre la porte du sursis partiel. Compte tenu de l'absence d’une prise de conscience pleine et franche, il se justifie de fixer la partie ferme de la peine à neuf mois, et d'assortir le solde de la peine d'un sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, lequel tient compte de l'écoulement du temps depuis les faits. Vu le retrait de son appel portant sur les actes constitutifs de non-restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et d'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période du 25 mars 2016 à août 2016, le genre de peine lui est acquis tout comme le montant de l’unité pénale (art. 391 al. 2 CPP). Dès lors que l'appelant a été condamné les 8 avril 2019, 10 mai 2019 et 15 janvier 2020 par le MP à des peines pécuniaires de, respectivement, 45 jours-amende (CHF 30.- l’unité), avec sursis, avec des amendes de CHF 1'710.- et CHF 200.-, de 100 jours- amende à CHF 90.- l’unité (sursis de trois ans) et amende de CHF 300.-, et de 30 jours- amende à CHF 190.- (sursis de trois ans), on se trouve dans un cas de concours réel rétrospectif partiel.

- 48/56 - P/10992/2016 L'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS, pour la période du 25 mars 2016 à août 2016, a été commise avant les infractions pour lesquelles il a été condamné par le MP le 8 avril 2019. Une peine complémentaire doit donc être fixée. La peine de base est celle du 8 avril 2019, vu la gravité des infractions, à laquelle il faut ajouter 60 jours-amende (peine hypothétique : 90 jours-amende) pour l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS à CHF 80.- l’unité. Partant, une peine complémentaire de 60 jours-amende à CHF 80.- le jour (art. 391 al. 2 CPP), sans sursis, sera infligée pour l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS. S’agissant de l’infraction pour la non-restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 80.- l’unité sera infligée. Conformément à la jurisprudence, la peine complémentaire retenue pour sanctionner l’infraction commise antérieurement au jugement du 8 avril 2019 s’additionne à celle retenue pour sanctionner l’infraction commise postérieurement à cette décision. L’amende de CHF 300.- retenue pour sanctionner les contraventions aux art. 143 ch. 3 et 26 al. 1 OAC, et à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR est confirmée, étant conforme et proportionnée. 4. 4.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior).

4.2. La question de l'expulsion du prévenu du territoire suisse ne se pose pas, s’agissant des faits commis au préjudice de C______, lesquels se sont déroulés du 16 février au 13 mai 2015, en vertu du principe de la non-rétroactivité du droit pénal, dès lors que les dispositions légales régissant l'expulsion sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016.

4.3. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). À l’inverse, il ne peut l’ordonner que si ce prononcé respecte le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4).

- 49/56 - P/10992/2016 4.4. S’agissant des autres infractions pour lesquelles l’appelant est reconnu coupable, commises entre mai 2019 et octobre 2021, elles ne figurent pas dans la liste des transgressions conduisant à une expulsion obligatoire, de sorte que l’appelant est soumis au régime de l'expulsion facultative. L’appelant a vécu de nombreuses années en Suisse, au bénéfice d’un permis d’établissement (C), lequel serait en cours de renouvellement, selon ses dires, en vue d’exercer une activité lucrative indépendante, laquelle n’a pas encore débuté. Ressortissant français, il vient régulièrement à Genève pour y voir sa fille majeure domiciliée dans cette ville. Ses attaches avec la Suisse sont, pour l’heure, certes ténues, mais elles ne justifient pas encore le prononcé d’une expulsion judiciaire, aucun pronostic défavorable ne pouvant être posé, vu notamment les précédentes peines prononcées, toutes inférieures à 180 jours-amende. En outre, il n’existe aucun intérêt public prépondérant à son expulsion, les infractions commises ne relevant pas, à elles seules, d’une gravité suffisante, qui justifierait le prononcé d’une expulsion facultative. L’appel joint du Ministère public sera rejeté sur ce point. 5. 5.1. Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les prétentions civiles émises par la partie plaignante lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Il peut notamment réclamer la réparation du dommage (art. 41 à 46 du Code des obligations [CO]) découlant directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b).

Bien que régi par les art. 122 ss. CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le lésé doit donc alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3).

5.2. Il est admis et établi que A______ s’est vu remettre CHF 1'500'000.- le 17 février 2015, puis CHF 2'000'000.- le 20 février 2015 et qu’il n’a pas utilisé ces fonds selon leur affectation convenue. Il est également admis qu’il n’a jamais remboursé ces

- 50/56 - P/10992/2016 sommes à C______, malgré les nombreuses mises en demeure de cette dernière. En refusant de rembourser les sommes dues et exigibles, A______ a porté atteinte au patrimoine de la plaignante pour un montant de CHF 3'500'000.-. A______ sera donc condamné à payer à C______ le montant précité, avec intérêts à 5% à compter de chaque versement effectué par la plaignante, soit CHF 1'500'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 février 2015, et CHF 2'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2015.

En outre, A______ a astucieusement induit en erreur C______, laquelle lui a remis la somme de CHF 400'000.- en vue de l’acquisition d’un bien immobilier, pensant qu’elle serait rapidement remboursée. Elle n’aurait pas procédé à ce prêt si elle n’avait pas été mise dans l’erreur sur la capacité financière du prévenu à la rembourser. L’enrichissement illégitime de cette somme a causé un dommage équivalent à C______, dont il sera condamné à lui rembourser avec intérêts à 5% dès le jour où il a obtenu cette somme pour le notaire, soit dès le 13 mai 2015.

En revanche, pour le dommage subi par C______, correspondant aux paiements des frais et honoraires de ses avocats suisses et français (art. 433 CPP), celle-ci sera renvoyée à agir au civil, conformément à sa demande déposée devant le TCO en date du 19 janvier 2023 (art. 126 al. 3 CPP).

Le jugement sera réformé en ce sens.

E. 6.1.1 Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

E. 6.1.2 Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1).

E. 6.1.3 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à la juridiction d'appel cantonale pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

E. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1; 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1). Enfin, cette utilisation impropre doit causer un dommage au lésé (ATF 111 IV 19 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime; tel n'est pas le cas lorsque l'auteur peut justifier d'avoir eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés indument (Ersatzbereitschaft; ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; 118 IV 32 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1). Le dol éventuel suffit (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4; 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2).

- 29/56 - P/10992/2016 L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1; 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Selon la jurisprudence, un abus de confiance peut entrer en ligne de compte dans le contexte d'un prêt. Ainsi, il est admis que les valeurs patrimoniales prêtées sont confiées lorsque leur affectation est clairement prédéfinie et sert en même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer le risque de perte. Dans un tel cas, l'utilisation de l'argent prêté, contrairement à la destination convenue, peut être constitutive d'abus de confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et

E. 6.2.1 Au vu du présent arrêt, confirmant la culpabilité de l’appelant, les frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'626.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2’000.-, lui seront intégralement imputés.

- 51/56 - P/10992/2016 Le prévenu sera par voie de conséquence débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

E. 6.2.2 Considérant l'aggravation du verdict de culpabilité ainsi que de la peine, suite au renvoi par le TF de la cause à la CPAR, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Ses conclusions en indemnisation et en réparation du tort moral seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP).

E. 6.2.3 En revanche, les frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024, arrêtés à CHF 2’255.-, seront laissés à la charge de l’État, vu que son recours a été admis.

E. 7.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 7.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour

- 52/56 - P/10992/2016 les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 7.4 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de retrancher 52 minutes d'activité de chef d'étude pour les courriers et téléphones clients, lesquels sont compris dans le forfait, et de compléter l’état de frais de 8 heures et 5 minutes pour la durée de l'audience d’appel ainsi que d’une vacation. Le forfait de 10% sera appliqué étant donné que le défenseur d’office a accompli plus de 30 heures d’activité depuis l'ouverture de la procédure.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 5'835.65 correspondant à 24 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'816.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 481.70), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 437.25.

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024. Reçoit l'appel formé par A______ et les appels joints de C______ et du Ministère public contre le jugement JTCO/40/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10992/2016. Prend acte du retrait de l'appel de A______ en tant qu’il porte sur la non-restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période du 25 mars 2016 à août 2016, l'infraction aux art. 143 ch. 3 et 26 al. 1 OCR et l'infraction à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR. Rejette l'appel formé par A______. Admet l’appel joint formé par C______. Admet partiellement l’appel joint formé par le Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et de l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période de janvier 2015 au 24 mars 2016 (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention (art. 145 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). Déclare A______ coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.1.1. let. a et 1.1.1. let. b de l'acte d'accusation, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP), d'abus de confiance (art.138 ch. 1 al. 2 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de non-restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), d'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période du 25 mars 2016 à août 2016, d'infraction aux art. 143 ch. 3 et 26 al. 1 OCR et d'infraction à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR. Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). - 54/56 - P/10992/2016 Condamne A______ à une peine privative de liberté de 35 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à neuf mois et la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 avril 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer les sursis octroyés les 8 avril 2019, 10 mai 2019 et 15 janvier 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'500'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 février 2015, et CHF 2'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 400'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 mai 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie C______ à agir par la voie civile en ce qui concerne les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 CPP ; art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 31'100.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la restitution à A______ des clés USB figurant sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire no 31146620210608 du 8 juin 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). - 55/56 - P/10992/2016 Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable et de l'ordinateur figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no. 31255720210624 du 24 juin 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Donne acte à C______ de ce qu'elle a renoncé, en première instance, à ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'626.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée en première instance à CHF 6'375.85 (art. 135 CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024, arrêtés à CHF 2’255.-, à la charge de l’État. Arrête les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024 à CHF 3'565.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 3'000.-. Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel. Rejette les conclusions en indemnisation et en réparation du tort moral de A______ (art. 429 CPP). Arrête à CHF 5'835.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Sonia LARDI La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 56/56 - P/10992/2016 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8’626.00 Total des frais de procédure de la Chambre pénale d’appel et de révision antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral : CHF 2'255.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2024 (6B_1359/2023) Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 310.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel postérieurs arrêt TF : CHF 3'565.00 Total général (première instance + appels antérieur et postérieur arrêt Tribunal fédéral) : CHF 14'446.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10992/2016 AARP/288/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 août 2026 statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024 admettant le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/386/2023 du 26 octobre 2023. Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant principal et intimé sur appel joint, C______, partie plaignante, comparant par Me Caroline SCHUMACHER, avocate, AUBERT SPINEDI STREET & ASSOCIÉS, rue de Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants joints et intimés sur appel principal,

contre le jugement JTCO/40/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel,

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et D______, partie plaignante, E______, partie plaignante, F______ SA, partie plaignante, G______, partie plaignante, intimées.

- 3/56 - P/10992/2016 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/40/2023 du 24 mars 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), statuant par défaut :

- a classé la procédure s'agissant de la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 du Code pénal [CP]) et de l'art. 87 al. 4 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) pour la période allant de janvier 2015 au 24 mars 2016;

- a acquitté A______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de confiance (art.138 ch. 1 al. 2 CP), pour les faits visés sous chiffre 1.1.1. let. b de l'acte d'accusation, de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention (art. 145 CP), de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP);

- l’a déclaré coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.1. let. a de l'acte d'accusation, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), de non- restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), d'infractions à l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période du 25 mars 2016 à août 2016, aux art. 143 ch. 3 et 26 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) et à l'art. 11 al. 1 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR);

- l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 80.- l’unité, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 8 avril 2019 et 15 janvier 2020 par le Ministère public (MP), et à une amende de CHF 300.-, correspondant à une peine privative de liberté de substitution de trois jours, tout en renonçant à révoquer les sursis octroyés les 8 avril 2019, 10 mai 2019 et 15 janvier 2020 par le MP. Il a aussi renoncé à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66abis CP), tout en le condamnant à payer à C______ CHF 1'500'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 février 2015, et CHF 2'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2015, à titre de réparation du dommage matériel, rejetant au surplus les conclusions civiles formées par cette dernière. A______ a enfin été condamné à payer à [la banque] E______ CHF 31'100.- à titre de réparation du dommage matériel, frais de procédure mis à sa charge.

a.b. A______ a interjeté un appel contre ce jugement, qui a été rejeté par arrêt AARP/386/2023 du 26 octobre 2023, frais de la procédure à sa charge, au motif qu’il n’avait pas comparu aux débats d’appel du 17 octobre 2023 sans excuse valable, malgré la présence de son défenseur d’office, ce qui emportait retrait d’appel et, par voie de conséquence, la caducité des deux appels joints.

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a.c. Le prévenu a recouru devant le Tribunal fédéral (TF), lequel a, par arrêt du 23 septembre 2024, admis son recours, considérant qu’il avait été valablement représenté aux débats d’appel par son défenseur d’office, lequel aurait dû être autorisé à plaider. La fiction du retrait d’appel ne pouvait pas opérer dans cette configuration. Le TF a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

a.d. A______ entreprend intégralement le jugement du TCO, concluant à son acquittement, au versement d'une indemnité de CHF 8'400.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mai 2021, pour la détention injustifiée, au rejet des conclusions civiles des plaignantes et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État.

a.e. C______ forme un appel joint, concluant à la condamnation de A______ du chef d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, pour les faits visés sous chiffre 1.1.1. let. b de l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à lui verser les montants suivants : - CHF 1'500'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 février 2015, - CHF 2'000'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2015, et - CHF 400'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 mai 2015. Elle conclut pour le surplus à ce qu'elle soit renvoyée à agir par la voie civile pour le solde du dommage subi et à ce que A______ soit condamné aux frais de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Elle sollicite enfin la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

a.f. Le MP forme également un appel joint et conclut à la condamnation de A______ des chefs d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, pour les faits visés sous chiffre 1.1.1. let. b de l'acte d'accusation, de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention pour les faits visés sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre 1.1.7. de l'acte d'accusation. Il conclut à la révocation des sursis des 8 avril 2019, 10 mai 2019 et 15 janvier 2020, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, au paiement d'une amende de CHF 1'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de dix jours, à son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de cinq ans et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes. Il requiert la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

a.g. La Caisse G______ s'en rapporte à justice, tandis que la banque E______ conclut à la confirmation du jugement, en tant qu’il condamne A______ au paiement de ses conclusions civiles fixées à CHF 31'100.-. a.h. Les autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées.

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b. Selon l'acte d'accusation du 31 mai 2022, il est encore reproché à A______ d’avoir, à Genève, commis :

- une escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement un abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), entre les 16 février et 13 mai 2015, en déterminant C______, une ancienne patiente avec qui il avait tissé un lien de confiance, à conclure deux contrats, aux termes desquels cette dernière s'engageait à lui prêter d’abord CHF 3'500'000.-, puis CHF 400'000.-, afin de soi-disant compléter les besoins en fonds propres de la société H______ SA et pour l’acquisition d’un appartement, alors qu'il savait dès la conclusion des contrats qu'il n'utiliserait pas les montants ainsi obtenus dans les buts convenus, les utilisant à d’autres fins, notamment personnelles, et qu'il ne serait pas en mesure de les rembourser dans le délai fixé à court terme (au 22 mai 2015), agissant ainsi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime; pour y parvenir, il lui a remis un business plan, en lui indiquant être dans l'attente d'autres financements en cours de négociation et que ses besoins de liquidités étaient passagers, et signant une promesse d'affectation hypothécaire portant sur un terrain à bâtir à I______, en France, à titre de garantie (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation);

- un détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention (art. 145 CP), le 3 août 2017, en soustrayant, avec conscience et volonté, l'intégralité des actifs de H______ SA, dont il avait remis les actions en nantissement le 4 novembre 2015 à C______, en concluant un contrat de joint-venture avec J______, dans le dessein de nuire à cette dernière (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation);

- un détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), en disposant arbitrairement de valeurs patrimoniales saisies, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l'Office des poursuites une partie de son revenu, alors qu'il connaissait l'existence et la teneur de son obligation, détournant ainsi (chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation) : (i) CHF 108'180.- pour la période du 23 mai 2019 au 23 mai 2020, suite à la saisie mobilière du 8 juillet 2019, série n°81 1______; (ii) CHF 45'075.- pour la période du 24 mai 2020 au 4 novembre 2020, suite à la saisie mobilière du 10 janvier 2020, série n°81 2______; (iii) CHF 21'420.- pour la période du 9 décembre 2020 au 9 décembre 2021, suite à la saisie mobilière du 25 mars 2021, série n°81 3______;

- un abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et un faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le 26 mars 2020, dans le but de tromper E______ et de se procurer un enrichissement illégitime, en signant au nom et pour le compte de sa raison individuelle, Dr. A______, une convention de crédit COVID-19 avec la banque de CHF 81'129.-, confirmant que les informations fournies étaient complètes et véridiques, alors qu'il

- 6/56 - P/10992/2016 savait qu'il n'utiliserait pas le prêt conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur l'octroi des crédits et de cautionnements solidaires, en utilisant CHF 31'100.- à des fins privées, et indiquant, de manière mensongère, un chiffre d'affaires de CHF 811'290.-, alors qu'en réalité celui-ci était de l'ordre de CHF 391'501.62 en 2019, à teneur des flux relevés sur son compte bancaire, étant précisé qu’aucune comptabilité n’a été réalisée (chiffres 1.1.6 et 1.1.7 de l'acte d'accusation);

- une infraction de non-restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) entre le 21 août 2020 et le 25 octobre 2021, nonobstant une sommation de l'Office cantonal des véhicules (OCV), en omettant de restituer en main de ce dernier les permis de circulation et les plaques de contrôle des véhicules, immatriculés GE 4______ et GE 5______, lesquelles lui avaient été retirés par décision du 16 juin 2020 à la suite du non-paiement de l'impôt et/ou de l'émolument sur le véhicule (chiffre 1.1.8 de l'acte d'accusation);

- des infractions aux art. 143 ch. 3 cum art. 26 al. 1 OAC et à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR, dès le 30 juin 2020, en omettant d'annoncer son changement d'adresse, intervenu à tout le moins depuis le 16 juin 2020, à l'OCV et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) (chiffres 1.1.9 et 1.1.10 de l'acte d'accusation);

- un non-paiement de cotisations sociales (art. 87 al. 4 LAVS), en sa qualité d'administrateur de H______ SA, en omettant de verser à [la caisse de compensation] G______ la part des cotisations sociales retenues sur le salaire des employés du cabinet dentaire pour les périodes d’avril à août 2016 et d’avril à juillet 2016, détournant de la sorte CHF 117'029.50 et CHF 22'488.10 (chiffre 1.1.11 de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure et sont retenus par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) :

De la rencontre entre C______ et A______, de l’octroi des prêts et de l’absence de remboursement

a.a. En 2014, A______ exerçait la profession de dentiste au sein de sa clinique dentaire H______ SA à Genève. C’est dans ce cadre qu’il a rencontré C______, qui était sa patiente et avec laquelle il n’entretenait aucune autre forme de relation que celle strictement professionnelle. Les parties s’accordent à dire qu’elles ne se rencontraient pas en dehors du cabinet médical. a.b. C______ venait de perdre son époux et était encore très affligée par le deuil. Elle avait hérité d’une importante fortune.

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b.a. Lors d’une consultation dentaire en 2015, A______ a exposé à C______ son projet professionnel, consistant à augmenter le capital-actions de la société H______ SA à CHF 15'000'000.- afin d’ouvrir de nouvelles cliniques à K______ [Angleterre] et à L______ [Belgique]. Pour démontrer la solidité de son projet, il lui a remis son business plan (pièce 100'033 ss.), préparé avec l’aide de la banque d’investissement M______ et de la société de conseils N______ INC.. À teneur de ce document, le développement de l’entreprise et ses besoins en financement y sont décrits. b.b. Dans ce contexte, il a sollicité deux prêts de courte durée auprès de C______, l’un de CHF 1'500'000.- et l’autre de CHF 2'000'000.-, remboursables tous deux au plus tard le 22 mai 2015, précisant que ses besoins de liquidités pour sa société H______ SA étaient passagers. Il était dans l’attente imminente d’autres investisseurs importants pour le financement de sa société. b.c. Afin d’assurer à C______ la restitution de son argent, A______ lui a proposé de garantir les prêts en mettant en gage son bien immobilier sis à I______, en France. Plus précisément, il a suggéré de conclure une « promesse d’affectation hypothécaire » sur ce terrain. Il lui a affirmé que ce bien immobilier avait été estimé, « à dire d’experts », à EUR 3'500'000.- (pièce 100’092), montant qui couvrirait ainsi totalement ses prêts. c.a. C______ n’a effectué aucune recherche quant à la solvabilité de A______, se fiant à ce qui lui était présenté tant par son médecin-dentiste que par les représentants de la banque M______, qui soutenaient le projet du dentiste et assuraient que des investisseurs allaient prochainement s’impliquer dans H______ SA. c.b. Ayant pensé que le projet de A______ était sérieux, celui-ci étant soutenu par la banque M______ et conseillé par la société N______ INC., elle avait accepté de lui octroyer ces deux prêts d’un montant total de CHF 3'500'000.-, ayant non seulement confiance en son médecin-dentiste, dont elle était très satisfaite des prestations, mais également en ses partenaires économiques, réputés sur la scène internationale, gage de sérieux. Par ailleurs, elle avait été assurée de récupérer ses fonds rapidement, la banque M______ lui ayant indiqué que des investisseurs devaient rapidement s’engager dans le projet H______ SA. De plus, elle avait compris que ses prêts étaient entièrement couverts par le bien immobilier sis à I______. La plaignante a dès lors signé le contrat y relatif le 16 février 2015, dans les locaux de la banque d’investissement M______, où elle avait été reçue par le prévenu et des hommes d’affaires expérimentés.

d. À teneur du « contrat de prêt personnel » du 16 février 2015, la somme prêtée par C______ à A______ était destinée à permettre à ce dernier de « compléter son besoin en fonds propres dans la société H______ SA » (pièces 100’090ss.). e.a. A______ s’est ainsi vu octroyer un prêt personnel de CHF 3’500'000.- de la part de C______, pour une durée fixe de trois mois, remboursable le 22 mai 2015, selon le contrat du 16 février 2015.

- 8/56 - P/10992/2016 e.b. Un premier montant de CHF 1'500'000.- lui a été versé le 17 février 2015 (pièce 100’096), puis un second de CHF 2'000'000.- le 20 février 2015 (pièce 100’097), exigibles tous deux à la même date.

f. Afin d’assurer le remboursement de la dette, la convention mentionnait que le prêt était garanti par le terrain à bâtir sis à I______, appartenant à A______, qui était estimé « à dire d’experts » à EUR 3'500'000.-. Dans le cadre de cet accord, A______ a remis à C______ une promesse d’affectation hypothécaire, datée du 17 février 2015 et signée devant notaire, à teneur de laquelle il s’engageait à hypothéquer le terrain à bâtir de I______ en faveur de C______, en contrepartie du montant prêté par celle-ci. Il s’engageait également à obtenir la mainlevée d’une hypothèque déjà existante sur ce bien-fonds, d’un montant d’EUR 1'440'000.- en faveur de [la banque] O______, afin de garantir l’exercice de la promesse d’affectation hypothécaire en faveur de C______, ce qu’il n’a pas fait. g.a. Peu avant l’échéance des prêts, A______ a, à nouveau, sollicité C______ pour l’octroi d’un autre prêt de CHF 400'000.-, pour l’acquisition d’un bien immobilier à P______ [GE] (pièces 602’048ss.). Il lui avait expliqué avoir déjà versé CHF 600'000.-, qu'il lui manquait CHF 400'000.-, précisant que s’il ne les versait pas, il perdrait la totalité de ses fonds (pièce 500'009). Ceci a déterminé C______ à lui octroyer un prêt supplémentaire. g.b. Les parties ont conclu un nouveau contrat « de prêt personnel et reconnaissance de dette » le 13 mai 2015, selon lequel ce montant devait être remboursé au 22 mai 2015 (pièces 100’104ss.). Cette somme a été directement versée, comme convenu, sur le compte d’un notaire à Genève le 13 mai 2015 (pièce 100’107).

h. À l’expiration du terme des prêts, les montants n’ont pas été remboursés à C______, laquelle a rapidement mis en demeure A______ de la rembourser (pièces 100’110ss.), notamment par le biais d’une réquisition de poursuite (pièces 100’117).

i. A______ justifiait son retard par le fait qu’il était dans l’attente d’un financement d’EUR 11'000’000.-, qui devait lui être accordé incessamment par une entreprise gabonaise, Q______, pour le développement de sa société H______ SA. Un premier contrat avait même été signé entre elles le 3 juillet 2015 (pièce 100’206), puis un autre le 21 août 2015, augmentant le prêt à EUR 15'000'000.- (pièce 100’211). j.a. A______ a toujours admis devoir les sommes réclamées par la plaignante (pièce 100’125ss.). Il lui a même envoyé un email le 12 août 2015 (pièce 100’118) prétendant que « les fonds seront libérés le mercredi 19 août et disponibles sur [s]on compte le vendredi 21, le virement sera effectué le même jour », tout en lui demandant son numéro de compte bancaire afin qu’il donne instruction à sa banque de procéder au crédit en sa faveur (« Pourrais-tu me faire parvenir les coordonnées bancaires du compte sur lequel le virement doit être effectué »). Il a également présenté ses excuses

- 9/56 - P/10992/2016 : « Je suis infiniment désolé d’avoir pris tout ce temps pour être capable d’effectuer ce remboursement, j’ai compris combien pour toi une date promise devait être certaine, j’aurai dû te dire dès la signature du prêt que je pouvais avoir besoin de plus de temps, là est mon erreur et je te demande pardon ». j.b. Par accord des 22-23 octobre 2015, conclu entre C______ et A______, ce dernier a signé une reconnaissance de dettes d’un montant de CHF 4'302'999.99, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2015, exigible au plus tard le 30 avril 2016 (pièce 100'128).

k. Par courriel du 27 avril 2016, il a écrit à C______ : « le virement en suspens et en traitement va être exécuté, je ne te remercierai jamais assez de ce que tu auras fait pour moi, encore quelques heures de patience. Bien à toi. A______ ». En guise de preuve, il lui a envoyé une copie de l’ordre de paiement donné à sa banque (pièces 100'201 et 101’202). l.a. Aucun remboursement, même partiel, n’a été effectué, malgré ses promesses. l.b. Comme le prévenu n’honorait pas ses dettes, la plaignante a entrepris des démarches afin d’obtenir le recouvrement de sa créance, en recevant le capital-actions de H______ SA en nantissement, et en procédant à l’inscription d’une cédule hypothécaire de 2ème rang grevant le cabinet du prévenu sis no. ______, rue 6______, ainsi que des inscriptions hypothécaires sur ses biens immobiliers en R______ [France] et à I______. Toutes les actions de la plaignante ont été vouées à l’échec. En effet, la société H______ SA est tombée en faillite le 29 février 2018, ses actions ne valant dès lors plus rien, et les biens immobiliers étaient déjà hypothéqués et ont fait l’objet de ventes forcées pour des montants bien inférieurs à ce qui était dû à la plaignante. l.c. Au jour des débats d’appel, le 22 septembre 2025, la plaignante n’avait toujours pas reçu un centime.

De la réelle situation financière de A______ : avant la conclusion des contrats de prêt jusqu’au moment de l’exigibilité des fonds

m. C______ pensait que son médecin-dentiste bénéficiait d’une solide situation financière, vu qu’il possédait plusieurs biens immobiliers et que son cabinet dentaire était toujours très fréquenté. Elle était dès lors persuadée qu’elle ne rencontrerait aucune difficulté à se faire rembourser (cf. PV CPAR, page 29). n.a. A______ était effectivement propriétaire d’une maison sise à S______, en R______ (France), via les sociétés T______ Sàrl et U______ SA, dont il était l’unique gérant avec signature individuelle, respectivement l’unique administrateur et actionnaire. Toutefois, l’acquisition de cette maison n’avait pu être opérée, pour un prix d’EUR 670'000.- (pièces 100’164ss.), qu’en raison des prêts (EUR 436'000.- et 234'000.-) consentis par la banque V______ le 8 octobre 2011 à T______ Sàrl.

- 10/56 - P/10992/2016 Ce bien immobilier fut adjugé aux enchères publiques le 11 janvier 2022, par une vente forcée ordonnée en faveur du créancier hypothécaire de premier rang, la banque V______, pour le prix d’EUR 699'000.- par jugement prononcé par le Tribunal judicaire de S______ [France] (cf. classeur TCO), lequel a été attaqué devant les instances supérieures par le prévenu. La procédure serait encore en cours.

n.b.a. A______ était également propriétaire d’un terrain nu à bâtir cadastré section B n° 7______ et 8______, situé sur la commune de I______ (France), d’une superficie totale de 3'458 m2 (pièce 601’067), acquis le 8 septembre 2009 pour un montant de EUR 381'122.54 (pièce 601’067). Toutefois, ce bien était grevé d’une hypothèque octroyée par la banque X______ d’un montant principal d’EUR 533'570.80 (pièce 100’168), puis, d’une autre hypothèque suite au prêt accordé par la banque O______ en 2014, d’un montant principal d’EUR 1'440'000.-. Ensuite, la première hypothèque avait été radiée le ______ 2015 (pièce 100’168). Par jugement du 7 avril 2022 du Tribunal judicaire de Y______ [France], ce terrain à bâtir a été vendu aux enchères pour EUR 180'000.-, sur l’initiative de ladite banque précitée qui souhaitait recouvrir sa créance, laquelle avait la priorité sur la plaignante.

n.b.b. Contrairement à ce que A______ a affirmé, la valeur vénale du terrain de I______ n’avait été estimée à EUR 3'581'000.- que dans l’hypothèse d’une opération de promotion immobilière, consistant en l’édification de quatre chalets d’habitation individuels et leur garage, chacun d’une surface de plancher de 223.35 m2 (pièces 601’065ss.).

o. Le prévenu a acquis la société H______ SA en décembre 2013, laquelle avait préalablement connu des difficultés financières et avait été mise en veille (société dormante) jusqu’à sa reprise par ses soins. Au début de l’année 2014, la société H______ SA n’avait pas beaucoup d’activités en raison d’une période de lancement et de développement (pièce 100’174ss.). Ce n’est qu’en octobre 2014 qu’il a intégré son activité de médecin-dentiste, exercée en raison individuelle, sous la raison sociale de H______ SA (pièce 100’177).

p.a. L’état de santé financière du prévenu a été photographié au 1er février 2015, soit avant la conclusion des contrats conclus avec C______. A______, respectivement H______ SA, disposaient alors de comptes bancaires ouverts, notamment, dans les livres de E______, sur lesquels étaient déposés :  – CHF 51.57 (compte courant H______ SA, n°9______; pièce 307’075);  – CHF 19’892.24 (compte courant H______ SA, n°10______; pièce 307’002ss et 307’017);  – CHF 58.32 (compte courant H______ SA, n°11______; pièce 307’002ss et 307’085);

- 11/56 - P/10992/2016  + CHF 00.-- (compte courant H______ SA, n°12______ au 28 janvier 2015; pièce 307’002ss et 307’105);  – CHF 12'829.86 (compte courant entreprise individuelle, n°13______; pièce 353’001);  + CHF 00.-- (compte courant H______ SA, n°14______ ouvert le 10 février 2015; pièce 307’002ss);  + CHF 00.-- (compte courant H______ SA, n°15______ ouvert le 10 février 2015; pièce 307’002ss); p.b. À la date du 1er avril 2015, soit après l’octroi du prêt de CHF 3'500'000.-, l’état financier du prévenu ne s’est pas arrangé, au vu des montants figurant sur les comptes bancaires suivants :  + CHF 74.74 (compte personnel n°16______; pièce 108’184);  + CHF 21.65 (compte courant H______ SA, n°9______; pièce 307’007);  + CHF 3’985.51 (compte courant H______ SA, n°10______; pièce 307’002ss et 307’033);  – CHF 7.75 (compte courant H______ SA, n°11______; pièce 307’002ss et 307’089);  – CHF 3.30 (compte courant H______ SA, n°12______; pièce 307’002ss et 307’109);  + CHF 213.97 (compte courant entreprise individuelle, n°13______; pièce 353’0015;  + CHF 2.07 (compte courant H______ SA, n°14______; pièce 307’005);  + CHF 130.77 (compte courant H______ SA, n°15______ ouvert le 10 février 2015; pièce 307’002ss);  – CHF 200'966.36 (entreprise individuelle, compte n°17______; pièce 108’204);  – CHF 703'744.75 (entreprise individuelle, compte courant n°18______; pièce 108’205);  + EUR 304.92 (compte personnel n°19______; pièce 109’113);

- 12/56 - P/10992/2016  + CHF 3'985.51 (compte courant H______ SA, n° 10______; pièce 307’033);

p.c. Au 22 mai 2015, à la date de l’exigibilité des prêts, A______ ne disposait pas des liquidités suffisantes lui permettant de rembourser les montants empruntés. En effet, les comptes bancaires suivants affichaient des valeurs patrimoniales très faibles :  + CHF 27.92 (compte courant H______ SA, n° 14______; pièce 307’006);  + CHF 399.96 (compte courant H______ SA, n° 10______; pièce 307’002ss et 307’039);  + CHF 48.40 (compte courant H______ SA, n° 9______; pièce 307’077);  + CHF 55.35 (compte courant H______ SA, n° 11______; pièce 307’002ss et 307’091);  + CHF 154.95 (compte courant H______ SA, n° 12______; pièce 307’002ss et 307’109);  + CHF 9.62 (compte courant entreprise individuelle, n° 13______; pièce 353’006);  + CHF 1’201.35 (compte courant H______ SA, n° 15______; pièce 307’002ss);

q. Dans ses relations socio-professionnelles, le prévenu se présentait, notamment auprès de la banque M______, comme un médecin spécialisé en chirurgie dentaire gagnant un revenu annuel de CHF 1'000'000.-, possédant 100% des actions de sa clinique dentaire H______ SA, dont 49% des actions étaient en cours de vente, négociées à un prix de vente de CHF 11'000'000.-. Cette transaction devait lui permettre d’ouvrir cinq nouvelles cliniques dentaires en Suisse et à l’étranger. Il était propriétaire d’un terrain à I______ évalué à EUR 3’500'000.-, ainsi que d’une maison en R______ (EUR 1’500'000.-) et d’une maison à Z______ [France] (EUR 500'000.-). Il était le propriétaire de l’immeuble où se situait sa clinique valant CHF 3'000'000.- (pièce 350’005).

r. Cette description florissante de sa capacité financière a été largement surévaluée par l’intéressé lui-même, eu égard notamment aux nombreuses hypothèques grevant tous ses biens immobiliers.

De l’utilisation des prêts octroyés par C______

s. S’agissant des deux premiers montants totalisant CHF 3'500'000.-, versés sur son compte ouvert dans les livres de la banque M______ (pièces 350'052 et 350’057), A______ les avait immédiatement transférés sur des comptes personnels, voire

- 13/56 - P/10992/2016 dépensés à des fins privées et autres que celles convenues entre les parties. Il les a principalement utilisés pour régler des dettes antérieures, qu’elles fussent privées ou professionnelles, ce qui n’était ni prévu, ni même admis par la prêteuse, et tout en sachant qu’il n’était pas en mesure de la rembourser.

t. Par ailleurs, A______ a pris la liberté de rémunérer AA______, amie (à l’époque) de C______, avec les fonds provenant du prêt, pour lui avoir présenté la prêteuse (pièces 500’072ss.). Il lui a versé CHF 105'000.- (pièce 500’076), à titre de « commission de succès », sans que la principale intéressée n’en soit informée. Cette dernière a découvert l’affectation d’une partie de ses fonds dans le cadre de la présente procédure.

u. L’intégralité des montants reçus a été utilisée de la façon suivante (cf. pièces 350'053 à 350'077 et 321’100ss.) :

Date débit Montant en CHF En faveur Remarque/utilisation successive des fonds 1 17.02.2015 250'000.- AB______ Remboursement prêt 2 17.02.2015 650'000.- H______/[banque ] E______ 10______ Apport compte courant d'associé Débité ensuite le 18.02.2015 pour un montant total de CHF 653'984.47, soit :  CHF 171'667.27= 85 paiements divers;  CHF 10'952.40.- = primes maladie 2014;  CHF 25'084.60 = impôts à la source;  CHF 140'000.- =virement sur compte AE______ de A______,  dont CHF 100'000.- sont transférés le 3.11.15 sur le compte 13______  puis retransférés à hauteur de CHF 82'400.- sur le compte 10______  paiements factures  et à hauteur de CHF 23'545.- sur les comptes 11______ et 9______;  CHF 306'280.20 = facture du 27.01.15/AC______ 3 17.02.2015 429'968.- AD______ Corp AE______ ADE A______ Remboursement prêt B. M. 4 19.02.2015 6'707.78 AF______ Facture 5 23.02.2015 500'000.- A______/[banque] E______ 16______ Débité ensuite du compte 16______, le 23.02.15 pour un montant total de CHF 504'300.87 de la façon suivante :  CHF 283'300.87 = CHF 4'415.12, soit 8 paiements et frais, CHF 86'227.40 /IFD 2012 et CHF 192'658.35/ICC 2012;  CHF 208'000.-transféré sur le compte 10______ H______, utilisés pour CHF 223.621.95 au paiement de cotisations sociales de 2014  CHF 13'000.- (en faveur de U______, dont l'ADE est A______)

- 14/56 - P/10992/2016 6 23.02.2015 811'070.- O______ - A______ Remboursement prêt hypothécaire 7 24.02.2015 200'000.- H______/[banque] E______ 10______ Facture travaux Débité ensuite du compte 10______ à hauteur de CHF 196'939.90 (28 virements), dont des travaux 8 25.02.2015 13'000.- AG______/E____ __ Mariage AH______ 9

27.02.2015 100'000.- H______/[banque] E______ 10______ Débité ensuite du compte 10______ à hauteur de CHF 82'406.95, soit :  CHF 62'006.95 =soit 20 paiements divers et frais  CHF 9'250.- = transféré sur cpte 11______ H______, utilisés pour 6 paiements le 27.02.15 à hauteur de CHF 10'836.45  CHF 11'150.- = transféré sur 9______ H______, utilisés le 27.02.15 pour deux paiements à hauteur de CHF 11'132.25 10 03.03.2015 50'000.- A______/[banque] E______ 16______ Débité ensuite du compte 16______ à hauteur de CHF 41'298.- soit :  CHF 19'258.- (soit 11 paiements divers et frais entre le 03.03.15 et 04.03.15)  CHF 22'040.- retiré en cash le 04.03.15 11 16.03.2015 62'000.- H______/[banque] E______ 10______

Débité ensuite du compte 10______ à hauteur de CHF 62'761.45, soit :  CHF 800.- = transféré sur 16______, dont CHF 700.- retransféré à AI______  CHF 30'961.45 = facture AC______  CHF 31'000.- = transféré sur 12______ utilisés pour facture AC______ de CHF 30'961.45 12 17.03.2015 100'000.- H______/[banque] E______ 10______ AJ______ 13 25.03.2015

27.03.2015

150'000.- H______/[banque] E______ 10______ Débité ensuite du compte 10______ à hauteur de CHF 156'400.28, soit :  CHF 12'641.23 = 6 paiements divers le 26.03.15  CHF 16'200.- = transféré sur compte X______- A______  CHF 36'600.- = transfert sur compte D______- A______  CHF 46'222.20 = 12 paiements divers le 27.03.15  CHF 7'300.- = transféré 11______ et utilisé le même jour pour des paiements de salaire à hauteur de CHF 9'160.50.-  CHF 14'776.85 = 4 paiements entre le 27 et le 30.03.15, soit CHF 8'324.60, CHF 1'887.50,  CHF 1'894.10; CHF 2'670.65, CHF 10'600.- = transféré sur 9______ correspondant au paiement de salaires  CHF 12'000.- = 7 transferts sur divers cptes H______, 30.03.15 

14 30.03.2015 63'000.- H______/[banque] M____________ 27______ Débité ensuite du compte M______ à hauteur de CHF 62'094.95.- = AK______ LPP

- 15/56 - P/10992/2016 15 08.04.2015 100'000.- A______ E______ 16______ Débité ensuite du compte 16______ à hauteur de CHF 99'839.46.- soit :  CHF 400.- = transféré sur 13______  CHF 10'000.- = transféré sur 20______, retiré en espèces le 09.04.15  CHF 42'800.- = correspondant à 3 retraits cash le 09.04.15  CHF 32'000.- = transféré ensuite sur 17______, dont CHF 10'000.-  retransféré sur 13______ et CHF 26'750.- retiré en cash (2 retraits)  CHF 14'639.45 = 13 paiements et frais 16 02.06.2015 12'000.- H______/[banque] E______ 10______ Débité le 03.06.15 à hauteur de CHF 10'853.60, soit :  CHF 853.60  CHF 10'000.- = retrait cash

v. S’agissant du dernier prêt octroyé le 13 mai 2015 et directement versé sur le compte bancaire du notaire, en vue de la conclusion d’une opération immobilière, laquelle n’a finalement pas abouti, le notaire a restitué au prévenu, en date du 7 juillet 2017, la somme de CHF 186'600.- (pièce 353’090), qu’il a créditée sur le compte bancaire de ce dernier. Au lieu de restituer cette somme à C______, la créance étant exigible depuis le 22 mai 2015 et n’ayant pas été remboursée, le prévenu a préféré utiliser ces fonds à son propre profit, sans en référer au préalable à la plaignante. Avant la réception de ces fonds le 7 juillet 2017, le solde de ce compte bancaire était alors en négatif de CHF 7.69. Dès que l’argent a été crédité sur son compte, A______ a immédiatement dépensé l’intégralité des fonds, entre les 7 et 13 juillet 2017, à des fins étrangères à la convention conclue initialement avec C______ (pièces 353'090 à 353’092), de la façon suivante :

Date Montants Justificatifs 07.07.2017 CHF 40.- Frais 07.07.2017 CHF 28'404.51 10 ordres ebanking divers 07.07.2017 CHF 14'636.- Loyers de retard 07.07.2017 CHF 20'000.- Acomptes salaires 17 07.07.2017 CHF 30'000.- Acomptes salaires 17 07.07.2017 CHF 33'449.52 Ordre ebanking 10.07.2017 CHF 3'100.- 12 transferts compte à compte 10.07.2017 CHF 11'000.- Retrait cash 10.07.2017 CHF 25'000.- Retrait cash 11/12.07.2017 CHF 7'988.31 Frais et ordres ebanking divers 12.07.2017 CHF 10'000.- Transfert compte à compte 13.07.2017 CHF 4'024.90 Transfert et ordres ebanking TOTAL CHF 187'643.24

- 16/56 - P/10992/2016 Du nantissement du capital-actions de H______ SA

w. Pour garantir le paiement de sa dette fixée à CHF 4'302'999.99 au 31 octobre 2015, A______ a constitué en faveur de C______ une hypothèque sur son bien immobilier sis à I______ (pièce 100’160ss.), une autre sur celui situé dans le quartier de AL______ (pièces 100’137) et la remise de l’intégralité du capital-actions de H______ SA, constituée de trois certificats d’actions, tous remis à C______ en date du 4 novembre 2015 (pièces 100’129ss.) en sa qualité de créancière-gagiste, laquelle les a déposés dans le coffre-fort en l’Étude de son avocat (pièce 100’154).

x.a. Un contrat de joint-venture a ensuite été conclu le 3 août 2017 entre A______ et J______ – sans en informer au préalable C______, ni même requérir son autorisation –, à teneur duquel les parties au contrat s’engageaient à constituer une nouvelle société, dans le but de joindre leurs expertises et exercer sous la même entité, H______ SA et AM______ SA devenant AN______ SA. A______ s’est notamment engagé à faire un apport de l’intégralité des actifs de H______ SA, constitué du capital-actions de ladite société, soulignant être le seul propriétaire desdits actifs, alors qu’ils avaient été préalablement mis en gage en faveur de C______, laquelle les détenait physiquement. Cette nouvelle société n’a pas été constituée, n’ayant pas été inscrite au registre du commerce.

x.b. Le but poursuivi par ce contrat était, comme mentionné en préambule, que « les parties souhait[ai]ent collaborer en vue du redéveloppement du centre médico- dentaire (« Urgence ») qui a[vait] été initialement développé par Monsieur A______. Le centre médico-dentaire est un cabinet spécialisé dans tous soins dentaires (…) » (pièce 321’398).

y. Entendu par le MP, le prévenu a expliqué que ce contrat n’aurait évolué que dans l’hypothèse où C______ aurait été, au préalable, intégralement remboursée. Il a ensuite précisé que cette joint-venture « était du vent », qu’il ne se passait rien et qu’il avait donc mis un terme à cette convention, par écrit, à peine un mois après sa conclusion (pièce 500’232).

Du détournement des valeurs patrimoniales mises sous main de justice

z. Eu égard aux nombreuses poursuites inscrites à l’encontre de A______, ce dernier a fait l'objet de saisies de gains qu'il avait l'obligation de verser à l'Office des poursuites (OP), ce qu’il n’a pas fait. Il s’agit des périodes et montants suivants :

- du 26 juin 2019 au 23 mai 2020, CHF 9'015.- par mois, suite au procès-verbal de saisie du 23 mai 2019 en lien avec la poursuite n°81 1______ (pièces 103'000 à 103'010);

- 17/56 - P/10992/2016

- du 24 mai au 4 novembre 2020, CHF 9'015.- par mois, suite au procès-verbal de saisie du 4 novembre 2019 en lien avec la poursuite n°81 2______ (pièces 106'003 à 106'008);

- du 9 décembre 2020 au 9 décembre 2021, CHF 1'785.- par mois, suite au procès- verbal de saisie du 9 décembre 2020 en lien avec la poursuite n°81 3______ (pièces 320'805 à 320'811). aa. L'OP a calculé le revenu mensuel de A______, pour déterminer le montant saisissable, en se fondant sur les relevés bancaires de celui-ci et retenant que, nonobstant le fait que le bilan 2018 présentait un solde négatif de CHF 49'910.-, il avait effectué des prélèvements privés sur le chiffre d'affaires 2016 et 2017 de son activité professionnelle de CHF 150'363.- en moyenne par année, soit CHF 12'530.- nets par mois (pièces 103'008, 106'006 et 320'809), continuant de maintenir un certain train de vie, en dépensant d'importantes sommes, par exemple dans des hôtels et restaurants. Il avait aussi été en mesure de verser au total CHF 29'500.- à son ex- épouse entre les mois de novembre 2019 et février 2021, à titre de contribution d'entretien (pièces 108'050ss, 108'158ss, 500'237). Il s’était également acquitté d'un séjour à l’hôtel AO______, à AP______ [Émirats arabes unis], du 9 mars au 12 avril 2021 (pièces 321'210ss). Au vu des dépenses effectives constatées, l'intéressé devait parvenir à retirer des revenus suffisants pour subvenir à son minimum vital et s'assurer un certain train de vie. Dès lors, son minimum vital a été fixé à CHF 3'515.-, hormis pour la dernière période de saisie où son revenu mensuel a été chiffré à CHF 3'000.- et son minimum vital à CHF 1'215.-. ab. À teneur des relevés bancaires figurant à la procédure, le prévenu avait d’importantes entrées de fonds sur le compte courant de son entreprise individuelle (n° 13______) (pièces 353’069ss.), telles que CHF 85'000.- pour le mois d’octobre 2019, CHF 31'000.- pour novembre 2019, CHF 21'400.- pour décembre 2019, CHF 32'000.- en février 2020 et CHF 11'831.25 en avril 2020 (pièce 353'104, compte n° 21______). bb. A______ était informé des procédures de poursuite en cours, ayant été interrogé par un préposé au sein des locaux de l’Office (pièce 103’008) ainsi qu’à l’inventaire de son domicile effectué le 17 mai 2019. Il n'a versé aucun montant, même partiel, à l'OP. Il ne tenait plus la comptabilité de la société H______ SA pour l’année 2019. Il n'a jamais contesté les montants de gains estimés retenus par l’OP, ni même informé l’autorité de poursuite d'une quelconque modification de sa situation financière, pas plus qu'il n'a déposé de recours contre les décisions de saisies, notamment par le biais d'une plainte auprès de l’autorité de surveillance, au sens de l'art. 17 LP (pièces 103'002, 106'002, 320'804). L'intéressé restait redevable à l’OP au total CHF 108'180.-, CHF 45'075.- et CHF 21'420.- (pièces 103'002, 106'002, 320'802). cc.a. L'OP a dénoncé les faits au Ministère public (MP) les 2 octobre 2020, 2 décembre 2020 et 21 janvier 2021 (pièces 103'000, 106'000, 320'802). F______ SA, D______ [banque] et G______ [caisse de compensation], créancières dans le cadre des

- 18/56 - P/10992/2016 procédures de saisie, ont chacune déposé plainte pénale le 6 octobre 2020, le 11 novembre 2020 et le 10 février 2022, et le 11 février 2022 (pièces 104'000, 105'000, 105'003, 111'000). cc.b. À teneur des éléments figurant au dossier, le prévenu avait concédé, dans le cadre de la convention de divorce, avec accord complet, déposée en octobre 2019, qu’il réalisait un revenu annuel de l’ordre de CHF 300'000.- (pièce 101’082). Selon les relevés bancaires AQ______ [banque en ligne], visant la période du 23 août 2021 au 21 novembre 2021, il a eu des entrées de fonds d’un montant total d’EUR 54'128.63 pour cette seule période (pièces 606’283ss.). cc.c. Invité par le MP à se déterminer, le prévenu s’est partiellement exprimé en expliquant n’avoir pas travaillé entre janvier et septembre 2021 et n’avoir généré aucun revenu pendant cette période, vivant grâce aux dons d’amis (pièce 606’431), sans se prononcer sur les périodes antérieures ou postérieures.

Du prêt COVID-19 dd. Le 26 mars 2020, A______ a signé, pour le compte de sa raison individuelle, une convention de crédit COVID-19 avec E______, indiquant sous la case de gauche « Bloc 1 – chiffre d’affaires définitif en 2019; à défaut provisoire; à défaut 2018 » CHF 811’290.- pour le chiffre d'affaires, alors qu’il ne tenait plus de comptabilité depuis 2019, car il ne payait plus sa fiduciaire, et que ce chiffre ne correspondait pas au chiffre d’affaires afférant à l’année 2018. Lors de la signature de la convention, il a ainsi faussement indiqué réaliser un chiffre d’affaires de CHF 811’290.- alors qu'en réalité, celui-ci était inférieur, ayant concédé que le chiffre d’affaires pour l’année 2018 de CHF 733’000.- avait continué à chuter les années suivantes (pièce 500’180). Au moment de la conclusion du contrat, il avait coché toutes les cases de la clause "Déclarations et autorisations du Preneur de crédit", dont notamment les suivantes : § Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires. § Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés notamment de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital, l'octroi de prêts actifs, le refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, le remboursement de prêts intragroupes, ou le transfert des crédits

- 19/56 - P/10992/2016 garantis à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant. Est admis le refinancement des découverts courus depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie les crédits cautionnés en vertu de la présente ordonnance. ee. Ladite convention mentionnait également sous son chiffre 5 que "le crédit ne [pouvait] être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. La Banque n'[avait] aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention". ff. La raison individuelle de A______ a ainsi obtenu le 14 avril 2020 un prêt COVID d’une limite de crédit de CHF 81’100.- sur son compte n° IBAN CH22______ (compte COVID), que le prévenu a partiellement transférée en plusieurs tranches, le 15 avril 2020, sur le compte courant de l’entreprise n° IBAN CH17______ (n° 17______) pour une somme de CHF 31'100.- (pièces 500'183ss.). gg. Avant la réception de ces fonds COVID-19, le compte courant de l'entreprise n° 17______ avait un solde positif de CHF 262.91, au 14 avril 2020 (pièce 500'183). L’examen des comptes bancaires des mois de janvier à mars 2020 (pièces 108'050ss.), en particulier le compte courant entreprise n° 17______, montre que le prévenu assumait essentiellement des dépenses privées (restaurants, voyages [France, Italie, Pologne], hôtels, etc.). Quelques faibles frais professionnels apparaissaient sur le compte entreprise n°13______, notamment des versements en faveur de AR______ (pièces 108’095ss., 108'097, 108’168), sans que les motifs des paiements ne soient mentionnés. hh. Une fois le prêt COVID-19 crédité sur le compte courant de l’entreprise (CHF 31'100.-) le 15 avril 2020, le prévenu a dépensé l’intégralité des fonds détenus sur ce compte bancaire, et plus encore, pour se retrouver avec un solde négatif au 23 avril 2020 (- CHF 1'512.49). Pendant cette courte période, le compte a été crédité en sus de CHF 249.52, provenant d’un tiers. Les fonds ont été dépensés de la manière suivante :

Date débit Montant CHF En faveur de / utilisation des fonds (pièces) 1 15.04.2020 10.- A______ / AS______ – compte personnel E______ n°23_____ (108'056 et 108'111) 2 15.04.2020 30.- A______ – compte entreprise E______ en EUR 24______ (108'056 et 108'104) 3 15.04.2020 92.10 et 46.- Restaurant AT______ (108'055-056)

- 20/56 - P/10992/2016 4 15.04.2020 50.-, 10.-, 50.- A______ – compte E______ n°18______ (108'053-054, 108'05 108'092) 5 15.04.2020 50.- A______ – compte E______ n°13______ (108'056 et 108'095) 6 15.04.2020 325.- Service cantonal des véhicules en lien avec le paiement des plaques d'un véhicule [de marque] AU______ (108'055, 500'18 7 15.04.2020 330.40 et 343.1 AV______ en lien avec les frais de téléphonie de A______ (108'055) 8 15.04.2020 500.- AS______ en lien avec son salaire (108'055, 500'180) 9 15.04.2020 599.45 et 732.9 AV______ en lien avec les frais de téléphonie de AW______ (fille) A______) (108'055) 10 15.04.2020 806.35 AX______ [compagnie d’assurances] en lien avec des primes d'assurance pour un véhicule [de marque] AY______ immatriculé GE 4______ (108'054, 500'180) 11 15.04.2020 1'192.55 AX______ RC CAB (108'054) 12 15.04.2020 1'250.- A______ – compte E______ n°18______ (108'054, 108’092) 13 15.04.2020 1'432.47 AR______ en lien avec son salaire (108'054, 500'181) 14 15.04.2020 2'439.50 AX______ en lien avec des primes d'assurance pour une moto immatriculée GE 5______ (108'054, 500'180) 15 15.04.2020 2'919.55 AX______ en lien avec des primes d'assurance pour un véhicule [de marque] AU______ immatriculé GE 25______ (108'054, 500'180) 16 15.04.2020 4'370.- AZ______ en lien avec le leasing d'une voiture (108'054, 500'181) 17 15.04.2020 11'400.- BA______ en lien avec le loyer du cabinet (108'054, 500'181) 18 16.04.2020 37.90 BB______ [commerce de détail] BC______ [VD] (108'054) 19 16.04.2020 500.- Retrait (108'053) 20 16.04.2020 535.16 BD______ (108'053)

- 21/56 - P/10992/2016 21 17.04.2020 31.45 BE______ GE BF______ [commerce de détail] (108'053) 22 17.04.2020 106.95 BG______ (108'053) 23 20.04.2020 13.90 PATISSERIE BH______ (108'053) 24 20.04.2020 20.- BI______ (108'053) 25 20.04.2020 25.- BJ______ TAXI (108'053) 26 20.04.2020 74.40 BK______ [commerce de détail] (108'053) 27 21.04.2020 31.24 Station Genève-AL______ (108'052) 28 21.04.2020 416.30 BL______ AG (108'052) 29 22.04.2020 14.- BM______ Sàrl (108'052) 30 22.04.2020 36.85 BN______ (108'052) 31 22.04.2020 83.30 Pharmacie BO______ (108'052) 32 22.04.2020 155.30 Pharmacie BO______ (108'052) 33 23.04.2020 20.80 BP______ (108'052) 34 23.04.2020 43.- BM______ Sàrl (108'052) 35 23.04.2020 400.- AS______ (108'052) 36 23.04.2020 1'600.- AS______ (108'052) Total des dépenses 33'125.- ii. Au 23 avril 2020, le compte bancaire n° 17______ présentait un solde négatif de CHF 1'512.49 (pièce 500’188). jj. Ainsi, en neuf jours calendaires, A______ a employé CHF 31'100.- du prêt COVID-19 à des fins essentiellement personnelles et exclusivement en lien avec des supposées dettes passées de l’entreprise, et non pour pallier l’absence de ressources financières découlant de la pandémie.

- 22/56 - P/10992/2016 En examinant les dépenses effectuées, on constate que le nom de BA______ n’apparaît pas sur les précédents relevés bancaires avant le 15 avril 2020. Aucun document ne figure à la procédure quant à l’existence d’un contrat de bail à loyer commercial conclu avec cette dernière, alors que le prévenu avait été en mesure de remettre une copie d’un bail commercial conclu avec un tiers à BQ______ [France] en 2022 (pièces 606’376ss.). kk. Le 4 mai 2020, E______ a résilié la convention COVID et demandé à A______ le remboursement de CHF 31'100.- (pièce 307'245). Le 11 juin 2020, E______ l'a mis en demeure de payer ce montant (pièce 307'247). ll. Faute de remboursement, E______ a fait appel le 29 juin 2020 à la garantie de BR______, qui s'est exécuté le 10 octobre 2020 (pièces 307'248, 307'252, 110'005). mm. En date du 10 juin 2021, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police (MROS) a adressé au MP une communication de soupçons en lien avec un crédit COVID-19 octroyé à la raison individuelle de A______. Les soupçons portaient sur le fait que le prêt se basait sur de fausses informations et/ou que les fonds n'avaient pas été utilisés conformément aux engagements donnés dans le contrat de crédit. nn. Selon le MROS, plusieurs opérations bancaires douteuses avaient été constatées à partir du compte entreprise du prévenu n° 17______, après l'octroi du crédit COVID-19. oo. Les 16 et 22 mars 2022, BR______ et E______ ont signé une convention de cession de droits, la première cédant à la seconde, au sens de l'art. 164 du Code des obligations (CO), sa créance à l'égard de A______, à concurrence de CHF 31'100.-, montant reversé par E______ à BR______ (pièce 113'003). pp. Suite au retrait de BR______ du 31 mars 2022 de sa constitution de partie plaignante, E______ s'est constituée à son tour partie plaignante à la procédure le 11 avril 2022 (pièces 607'003, 113'000). qq. Entendu par le MP, le prévenu a admis avoir rempli et signé le formulaire de prêt COVID-19 en y inscrivant un chiffre d’affaires fondé sur le nombre de patients acquis, ne tenant plus de comptabilité depuis la fin de l’exercice 2018 (pièces 500'179 et 309’039) car il ne payait plus sa fiduciaire. Il a également reconnu avoir utilisé le prêt COVID-19 pour effectuer des dépenses privées, notamment pour payer les frais de ses véhicules, des réparations (BG______ pour avoir réparé sa voiture, pièce 500'181), la téléphonie de sa fille, des restaurants, ainsi que pour régler des arriérés de paiements qu’il a dit être professionnels, et dont il était débiteur depuis de très nombreux mois, notamment des salaires versés à sa compagne AS______. Or, il n’avait plus aucun employé déclaré à l’AVS depuis 2019 (pièce 500'181). Il a également versé de l’argent à la mère de sa compagne en Pologne (pièce 307’056). S’agissant des frais dit

- 23/56 - P/10992/2016 « professionnels », aucun motif de paiement n’était d’ailleurs inscrit sur les relevés bancaires et les explications données au MP, quant aux raisons des versements, ne trouvent aucune assise objective dans la présente procédure. À titre d’exemple, il a dit avoir payé le salaire de sa compagne; or il s’avère qu’il avait payé le leasing de la voiture de cette dernière, ce qui ne correspond pas à un salaire, la compensation ne pouvant s’opérer. rr. Il a concédé que le chiffre d’affaires inscrit pour l’année 2018 de CHF 733’000.- avait continué à chuter les années suivantes (pièce 500’180). Le compte bancaire de son entreprise était également utilisé à des fins privées, il mélangeait les fonds (pièce 500’182).

Devant la CPAR C.

a. À son retour du TF, la procédure s'est poursuivie par-devant la CPAR, en date du 22 septembre 2025, devant laquelle A______ a déposé un chargé de pièces ainsi qu’un bordereau complémentaire.

b. Tout au long de son audition, le prévenu a, à maintes reprises, souligné « l’extrême gentillesse » et le « geste amical » de C______, reconnaissant lui devoir la somme de CHF 3'900'000.-, sans reconnaissance toutefois d'une quelconque responsabilité pénale. Il a soutenu que les évènements ne se seraient pas déroulés de la sorte si la banque M______ ne lui avait pas fait miroiter, devant C______, l’existence de partenaires financiers sérieux.

Il a admis que le remboursement des fonds prêtés par C______ dépendait de l'exécution d'un contrat conclu avec la société gabonaise Q______.

En outre, il a persisté à soutenir que la banque M______ avait des partenaires financiers à lui présenter, tout en reconnaissant être passé par le truchement de C______ pour l’obtention de prêts – elle était « gentiment venue à [s]a rescousse » – car les interlocuteurs de la banque avaient considéré que la taille de sa société était trop petite. Il espérait toutefois rencontrer un partenaire financier qui lui aurait prêté des sommes importantes, ce qui lui aurait permis de rembourser C______. S’agissant de la brève échéance fixée pour les remboursements, il a admis que ses biens immobiliers étaient tous grevés de dettes et, même en vendant sa maison en R______ [France] pour au moins EUR 1'000'000.- et le terrain à I______, il aurait d’abord dû rembourser les banques pour les hypothèques, ce qui ne lui aurait pas permis de rembourser la totalité des prêts consentis par la plaignante. S’agissant de l’utilisation des prêts, le jour même où il avait reçu CHF 1'500'000.- de la part de C______, laquelle avait versé cet argent pour les besoins en fonds propre de la société H______ SA, il avait immédiatement versé CHF 250'000.- à AB______, le

- 24/56 - P/10992/2016 17 février 2015, à titre de remboursement d'un prêt, ainsi que CHF 429'968.- à la société AD______ CORP, également le 17 février 2015, au même titre, alors qu’il était l'unique ayant droit économique de cette société (pièce classeur C.2; pièce 351’107). En outre, il avait procédé au versement le 23 février 2015 de la somme de CHF 811'070.- à [la banque] O______ à titre de remboursement d'un prêt hypothécaire, admettant qu’au moins CHF 400'000.- avaient servi à amortir l’hypothèque grevant le terrain à I______. S'agissant du prêt de CHF 400'000.- accordé par C______ pour lui permettre de conclure une transaction immobilière à P______, laquelle avait finalement échoué, obtenant le remboursement de CHF 186'600.- le 7 juillet 2017 du notaire (pièce 353’090), il a expliqué n'avoir pas reversé cette somme à C______, alors même qu’il s’était engagé à le lui restituer en totalité au 22 mai 2015 au plus tard, car il l’avait utilisée à d'autres fins, notamment au paiement des salaires. Avant la conclusion des prêts, il n’avait pas beaucoup vu C______, n’entretenant avec elle qu’une relation médecin-patient. Il ne la voyait pas en dehors du cabinet.

c. De son côté, C______ a expliqué qu’elle ne lui aurait pas prêté d’argent s’il lui avait dit en avoir besoin pour des dépenses privées. Elle pensait que son projet professionnel était sérieux et solide, vu qu’il était soutenu par des partenaires commerciaux de confiance. Le business plan qui lui avait été soumis semblait fiable et rentable. Elle était sereine quant au recouvrement de ses avoirs, dans la mesure où un bien immobilier situé à I______, valorisé « à dire d’experts » à EUR 3'500'000.-, couvrait sa créance. Sans cette assurance contractuelle, elle ne lui aurait pas prêté d’argent. Enfin, elle pensait qu’il avait une situation financière forte car son cabinet dentaire était toujours très fréquenté. À ce jour, elle n’avait toujours pas reçu « un centime ».

d. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

e. Par la voix de son conseil, C______ persiste elle aussi dans ses conclusions.

f. Le MP requiert et persiste dans ses réquisitions.

g. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. Situation personnelle et financière du prévenu D. A______ est ressortissant français, né le ______ 1952 à BQ______ [France], divorcé et père de trois enfants, lesquels sont tous majeurs, étant précisé que sa cadette, AW______, âgée de 19 ans, domiciliée à Genève, étudiante, est encore à sa charge. Il lui verse chaque mois entre CHF 1'000.- et 1'500.-, dépendant de sa capacité financière, étant précisé que AW______ utilise sa carte de débit pour ses frais quotidiens. En

- 25/56 - P/10992/2016 moyenne, il la voit une fois toutes les deux ou trois semaines. A______ a travaillé dans divers centres dentaires à BQ______ (et dans la région limitrophe) entre 2021 et 2025, percevant des revenus moyens estimés entre EUR 5'000.- et 6'000.- par mois, étant toutefois précisé qu’il indique n’avoir rien gagné, entre 2022 et 2023, car il effectuait des prestations dentaires pour d’anciens patients, qui l’avaient suivi d’un cabinet à l’autre et dont les factures émises dans le nouveau centre avaient permis de couvrir les charges des prothésistes uniquement. En outre, de juillet 2023 à mai 2024, il avait vécu à AP______ à la charge d'un ami. Il avait pour mission d’y créer une clinique dentaire, projet qui n’avait toutefois pas abouti. Il était alors retourné chez son ex-épouse à Genève pour deux ou trois mois avant de retourner à BQ______ pour trouver du travail. Selon ses dires, il allait prochainement exercer son activité dans une clinique sise rue 26______ no. ______ à Genève, ayant conclu un partenariat avec le Dr BS______, dès la mi-octobre 2025. Dans cette perspective, il a sollicité le renouvellement de son permis de séjour de type C. Il dit avoir très peu de charges actuellement car il vivrait chez un ami. Au jour de l’audience d’appel, il n'a remboursé aucune de ses dettes car il « attend d'exercer un travail à Genève », étant précisé que ses dettes sont estimées à plusieurs millions de francs. Un acte de défaut de biens a été dressé à son encontre.

Son bien immobilier sis en R______ a été vendu, tout comme son terrain sis à I______, étant précisé que le bénéfice de cette dernière vente a été intégralement versé à la banque O______. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises par le MP :

- le 8 avril 2019, pour infractions aux articles 96 al. 1 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. b LCR et 96 OCR, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 190.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à deux amendes de CHF 210.- et CHF 1'710.-. Avertissement donné le 15 janvier 2020 et non révocation de la peine, avec prolongation du délai d’épreuve;

- le 10 mai 2019, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 190.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 300.-;

- le 15 janvier 2020 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous-mains de justice à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 190.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 300.-. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures et 52 minutes d'activité de chef d'étude, comprenant 52 minutes de courriers et de téléphones clients, ainsi qu’une vacation à CHF 100.-, hors débats d'appel, lesquels ont duré 8 heures et 5 minutes.

- 26/56 - P/10992/2016 En première instance, il a été indemnisé pour 24 heures et 40 minutes d’activité. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1; 131 III 91 consid. 5.2; 135 III 334 consid. 2). L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l'occurrence, compte tenu du motif de renvoi, la CPAR doit se pencher pour la première fois sur le fond du litige, en n'examinant que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.3. L'appel et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP et art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). 1.4. Conformément à l’art. 386 al. 2 let. a CPP, A______ a valablement retiré son appel, avant la clôture des débats, en tant qu’il portait sur la non-restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), sur l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période du 25 mars 2016 à août 2016, celles aux art. 143 ch. 3 et 26 al. 1 OAC, et celle à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR. Il lui sera donné acte de son retrait en ce qui concerne ces volets. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). 2.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, il

- 27/56 - P/10992/2016 signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Situation juridique entre A______ et C______ 2.3.1. L'art. 146 al. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). Même un degré de naïveté important ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération les circonstances et la situation particulière de la dupe, telle

- 28/56 - P/10992/2016 que l'auteur la connaît et l'exploite. Pour songer à opérer une vérification aussi aisée soit-elle (ex. : un appel téléphonique), la dupe doit également déjà avoir une raison particulière de se méfier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 120 IV 186 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.4; 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1). La tromperie astucieuse doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3 non publié in ATF 144 IV 52). 2.3.2. Quiconque emploie sans droit à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Sur le plan objectif, l'auteur doit se voir confier des valeurs patrimoniales, c'est-à-dire que celles-ci lui sont remises pour un usage déterminé, notamment les conserver, les gérer ou les remettre, peu importe que la propriété lui en soit transférée sur le plan civil. L'auteur doit cependant avoir l'obligation d'en conserver constamment la contrevaleur, mais pas nécessairement sous la forme de valeurs liquides, un travail sur un ouvrage immobilier (ATF 124 IV 9) ou l'acquisition d'un bien-fonds (ATF 120 IV 117) constituant par exemple des contrevaleurs. Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales confiées en s'écartant de la destination fixée, sans en avoir le droit (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.1.1 et 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1; 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1). Enfin, cette utilisation impropre doit causer un dommage au lésé (ATF 111 IV 19 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_339/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime; tel n'est pas le cas lorsque l'auteur peut justifier d'avoir eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés indument (Ersatzbereitschaft; ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; 118 IV 32 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1). Le dol éventuel suffit (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.4; 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2).

- 29/56 - P/10992/2016 L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1; 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Selon la jurisprudence, un abus de confiance peut entrer en ligne de compte dans le contexte d'un prêt. Ainsi, il est admis que les valeurs patrimoniales prêtées sont confiées lorsque leur affectation est clairement prédéfinie et sert en même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer le risque de perte. Dans un tel cas, l'utilisation de l'argent prêté, contrairement à la destination convenue, peut être constitutive d'abus de confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2022 précité consid. 3.1.5; 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.3.1). Ainsi, en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 124 IV 9 consid. 1; 120 IV 117 consid. 2). La jurisprudence admet notamment une violation de l'obligation de conserver la valeur en cas d'utilisation contraire au contrat d'un prêt en vue de l'achat d'un terrain (ATF 120 IV 117) ou d'un crédit de construction (ATF 124 IV 9). Il existe également une obligation de conserver la valeur lors d'un investissement de fonds confiés dans un placement de capitaux, dans la mesure où les fonds sont destinés à revenir ultérieurement à l'investisseur, éventuellement avec un rendement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2022 précité consid. 3.1.5; 6B_308/2012 du 4 février 2013 consid. 2.2; 6B_393/2007 du 2 novembre 2007 consid. 3.5; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2011 du 27 juillet 2012 consid. 5.4.2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2022 précité consid. 3.1.6). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou s'il était

- 30/56 - P/10992/2016 en droit de compenser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé à l'art. 138 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1; 6B_240/2024 du 9 janvier 2025 consid. 2.1). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 2.3.3. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance (ATF 117 IV 429 consid. 2 s.; 133 IV 21 consid. 6 et 7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 6.1; 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que, dans l'hypothèse de celui qui se fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales par une tromperie astucieuse, l'art. 146 CP absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 2.3.4.1. Il est établi et non contesté que les parties étaient liées par un rapport médical et qu’elles se faisaient mutuellement confiance. Le prévenu était le médecin-dentiste de la plaignante, qui était très satisfaite de ses prestations. Ce médecin semblait avoir beaucoup de succès, nombre de patients le consultaient et lui faisaient ainsi confiance, son cabinet était toujours régulièrement fréquenté. En tant que professionnel de la santé, garant du bien-être médical de ses patients, figure protectrice et bienveillante de la santé de ses patients, le prévenu, médecin-dentiste, endossait un rôle de confiance particulier. C’est d’ailleurs dans un climat de confiance, fondement même de leur relation, assis autour d’une table au sein des locaux de la banque d’investissement privée M______, entourés d’hommes d’affaires expérimentés, qui soutenaient le business plan du prévenu et confirmaient que des investisseurs allaient prochainement injecter d’importantes sommes dans le projet d’expansion professionnelle du prévenu, que la

- 31/56 - P/10992/2016 plaignante a été accueillie par le prévenu pour se voir soumettre le contrat du 16 février 2015, qu’elle a signé le jour même, dans lesdits locaux, sans bénéficier d’un délai de réflexion. Cette atmosphère feutrée et cette mise en scène par le prévenu ont déjoué la vigilance de la plaignante, qui n’avait d’ailleurs aucun moyen d’entreprendre des vérifications financières, n’ayant aucun accès direct aux comptes bancaires du prévenu ainsi qu’aux contenus des accords hypothécaires. Elle ne pouvait donc pas contrôler la véracité des dires du prévenu, en qui elle avait confiance et de qui elle n’avait aucune raison de douter. Comme il était soutenu par une banque privée, il donnait l’apparence d’être une personne très fortunée. D’ailleurs, le prévenu s’était présenté, devant la banque M______, comme étant riche, avec un revenu annuel très important (CHF 1'000'000.-), et propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Vu que le projet semblait rentable et solide, qu’il était soutenu par une banque privée, la plaignante – qui avait entière confiance en son médecin-dentiste, celui-ci l’ayant mise en confiance en l’accueillant et lui exposant son projet dans les locaux de la banque, créant ainsi une atmosphère professionnelle sérieuse – avait accepté de transférer, par deux virements bancaires, les valeurs patrimoniales sur le compte bancaire du prévenu, ouvert dans les livres de M______, pour lui permettre de mener ce projet à bien. À teneur de ce contrat de « prêt personnel », conclu entre A______ et C______, les parties avaient convenu que l’emprunteur injecterait les fonds confiés dans la société H______ SA, pour compléter les besoins en fonds propres de l’entreprise et créer de nouvelles cliniques dentaires en Suisse et à l’étranger. Ce projet correspondait aux discussions que les parties avaient eues et qui ressortaient du business plan, qui avait été remis à la plaignante. Ainsi, l’emprunteur ne pouvait pas librement disposer des fonds à sa guise et contrairement à l’accord convenu, l’affectation des valeurs patrimoniales ayant été clairement prédéfinie. A______ n’était donc pas autorisé à dépenser les fonds selon son bon vouloir et éponger ses précédentes dettes, à la façon de la pyramide de Ponzi. Les nombreuses dettes existantes n’avaient d’ailleurs jamais été évoquées. Comme il ressort des éléments de l’enquête (cf. tableau supra, partie En Fait, ch. B.u.), le prévenu avait immédiatement utilisé l’intégralité de l’argent reçu en s’écartant drastiquement de la destination finale fixée, en violation manifeste de la convention. Ce qui signifie qu’au moment de la conclusion du contrat, il avait d’ores et déjà prévu de ne pas affecter les fonds dans la société H______ SA, en vue de la création de nouvelles cliniques, mais de les utiliser afin d’éponger d’anciennes dettes personnelles et professionnelles, se procurant ainsi un enrichissement illégitime, consistant en une diminution de son passif. En effet, le jour même où il s’est vu créditer la première tranche du prêt, soit le 17 février 2015, il a immédiatement transféré diverses sommes

- 32/56 - P/10992/2016 à titre de remboursement d’anciennes dettes. L’immédiateté de l’usage des fonds démontre qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser ces fonds pour la création de nouvelles cliniques H______ SA. L’affectation spécifique des fonds garantissait le risque de la plaignante, qui considérait la clinique dentaire comme une entreprise solide et rentable. La constitution de nouvelles cliniques en Suisse et à l’étranger présageait une rentabilité importante, gage de remboursement des fonds prêtés. Par ailleurs, le prévenu l’avait confortée dans l’idée que son investissement était entièrement couvert par la valeur du bien immobilier sis à I______, qu’il présentait comme valant, à dire d’experts, EUR 3'500'000.-, ce qui l’avait rassurée sur l’existence d’une contrevaleur qui pourrait servir au remboursement de ses fonds. Par surabondance, la plaignante avait reçu des assurances quant à l’introduction de nouveaux financements dans la société H______ SA, qui devaient arriver d’un jour à l’autre, et qu’elle se ferait alors rembourser ses prêts. L’ensemble de ces informations, données dans un salon d’une banque privée de la place, entourée de spécialistes dans le domaine bancaire et financier, l’avait déterminée à confier au prévenu des valeurs patrimoniales, pour une brève durée, échéant au 22 mai 2015, charge à lui de les lui restituer. Or, au moment de la conclusion du contrat de prêt avec la plaignante, le prévenu savait qu’il n’aurait certainement pas la contrevaleur de la somme reçue à disposition, et qu’il serait alors dans l’impossibilité de la rembourser, vu sa capacité financière délétère, laquelle ressortait des relevés bancaires. En outre, à teneur de son email du 12 août 2015 (pièce 100’118), qui est très éloquent, A______ avait reconnu qu’il savait, dès la conclusion des contrats de prêt, qu’il pourrait être dans l’incapacité financière de procéder au remboursement des prêts dans le délai imparti au 22 mai 2015. Il a reconnu : « (…) j’aurai dû te dire dès la signature du prêt que je pouvais avoir besoin de plus de temps, là est mon erreur et je te demande pardon ». L’appelant avait tenté de justifier son retard par le fait qu’il était dans l’attente d’un financement d’EUR 15'000’000.-, qui devait lui être accordé par une entreprise gabonaise, Q______, pour le développement de sa société H______ SA. Or, un premier contrat avait été signé avec cette entreprise gabonaise le 3 juillet 2015, soit bien après l’échéance du terme du remboursement fixé au 22 mai 2015. Ce qui signifie qu’il ne pouvait pas escompter sur ce contrat gabonais pour rembourser la plaignante à temps. Il n’avait aucune autre source de financement lui permettant de réunir une telle somme dans les délais. L’analyse de sa fortune mobilière et immobilière démontre que le prévenu n’a jamais disposé de la contrevaleur des avoirs empruntés et n’avait pas la capacité financière de rembourser sa créancière, et ce, que ce soit avant, pendant ou à l’échéance des prêts. En effet, ses comptes bancaires ainsi que ceux de sa société étaient quasiment vides et ses biens immobiliers tous hypothéqués auprès des banques.

- 33/56 - P/10992/2016 Partant, au moment où il avait conclu le contrat avec la plaignante, il savait qu’il n’avait aucune contrevaleur à disposition pour pouvoir restituer en tout temps l’argent reçu en prêt et qu’il n’allait certainement pas en avoir, au terme du contrat, pour restituer le dû à la plaignante, étant rappelé que ses biens immobiliers étaient tous hypothéqués. Il avait nécessairement besoin de conclure un nouvel accord avec un tiers, dans cet intervalle, pour pouvoir honorer – dans les délais – ses engagements à l’égard de la plaignante, à la façon d’un schéma de Ponzi. Aussi, il se fondait uniquement sur des conjonctures spéculatives et autres expectatives pour espérer avoir la possibilité de restituer les fonds prêtés par la plaignante, ne disposant pas de la capacité financière à le faire avec ses propres fonds ou avec ceux de sa société. Vu qu’il savait dès le départ qu’il allait faire un usage non conforme de l’intégralité des fonds prêtés et qu’il était dans l’incapacité financière à restituer les valeurs confiées à l'ayant droit à l'échéance d'un délai déterminé, il s'est enrichi illégitimement dudit montant. Il a agi à tout le moins par dol éventuel, dans la mesure où le prévenu a envisagé, à la signature du contrat, l’enrichissement comme étant possible au terme du contrat et a néanmoins agi de manière à se faire confier l’argent et à le dépenser intégralement, s’accommodant d’une éventuelle impossibilité de rembourser au cas où elle se produirait. Ce risque s’étant produit, le prévenu n’ayant toujours pas remboursé la plaignante, celle-ci a subi un appauvrissement, une lésion à son patrimoine. Les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont réunis et le prévenu sera déclaré coupable de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.3.4.2. S’agissant du second prêt accordé le 13 mai 2015 d’un montant de CHF 400'000.-, cette somme a été remise au prévenu afin qu’il l’investisse dans un projet immobilier spécifique à P______. Quand bien même l’affectation des montants prêtés était correcte et était destinée au financement d’un projet immobilier, le prévenu savait dès le départ qu’il ne serait pas en mesure de rembourser la plaignante au terme du contrat, élément essentiel qu’il a volontairement tu au moment de la conclusion du prêt. Les parties étaient, à l’époque, dans la même dynamique et le même état d’esprit, empreint de confiance, que ceux expliqués supra, sous chiffre 2.3.4.1, auxquels il sied de se référer. Dans ce climat de confiance, le prévenu a saisi l’occasion, peu avant l’échéance du terme des premiers prêts, pour renouveler une ultime demande de financement. Ainsi, il a – par ses affirmations fallacieuses liées à l’existence d’investisseurs imminents qui allaient acheter 49% des actions de H______ SA pour la somme de CHF 11'000'000.- (lui permettant de la rembourser rapidement) – mené la plaignante en erreur et l’a conduite à lui octroyer un prêt supplémentaire de CHF 400'000.-, qu’elle pensait récupérer très vite, soit au 22 mai 2015. La fixation d’un si court délai, pour le remboursement, était un gage de sincérité et de cohérence par rapport aux promesses faites par l’appelant. En effet, s’il avait fixé un délai ultérieur, échéant après le terme du 22 mai 2015, elle aurait pu se poser des questions

- 34/56 - P/10992/2016 et s’interroger sur sa réelle capacité à rembourser. Il sied de préciser que la plaignante n’aurait jamais prêté une telle somme si elle n’avait pas eu l’assurance que le prévenu était solvable. Or, le prévenu n’avait aucune intention de rembourser la plaignante, que ce soit au terme du contrat ou par la suite, malgré ce qu’il a toujours prétendu en cours de procédure. En effet, au moment où le projet immobilier avait avorté et que le prévenu avait récupéré CHF 186'600.- sur son compte bancaire, il aurait alors eu la possibilité de restituer une partie des fonds à la plaignante, ce qu’il s’était abstenu de faire, préférant procéder à un usage personnel des fonds. Ce comportement démontre que le prévenu avait, dès la conclusion du contrat, l’intention d’utiliser les fonds prêtés à des fins privées, sans aucune volonté, à court ou à long terme, de rembourser la plaignante, n’hésitant pas à lui faire miroiter, à intervalles réguliers, des rentrées d’argents prochaines afin de la maintenir dans l’expectative. En obtenant les CHF 400'000.-, sur la base d’affirmations fallacieuses (entrée de fonds très substantiels à venir), le prévenu a causé un dommage à la plaignante, consistant en une diminution de ses actifs. Son comportement a été intentionnel, dans la mesure où il savait qu’il n’allait pas avoir la capacité financière de la rembourser, et encore moins à si brève échéance. Il s’est enrichi illégitimement des avoirs de la plaignante, correspondant à une non-diminution de ses actifs pour l’acquisition d’un bien immobilier, constitutif d’une escroquerie. Les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont réunis et le prévenu sera déclaré coupable de ce chef. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2.3.5.1. À teneur de la jurisprudence précitée (cf. ch. 2.3.3.), l’escroquerie absorbe l’abus de confiance, dans la mesure où l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier des valeurs patrimoniales, étant précisé que cette tromperie astucieuse constitue le point de départ du processus délictueux. 2.3.6.1. À teneur de l’art. 145 CP, le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, soustrait à celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en dispose arbitrairement, l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage est punissable sur plainte. Le comportement réprimé par l’art. 145 CP consiste à détourner une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention. La norme vise à protéger le créancier-gagiste ou le créancier au bénéfice d’un droit de rétention. Le bien juridique protégé est ici la solvabilité de la créance garantie par le droit de rétention ou de gage et non la propriété. Il s’agit d’un délit de lésion. C’est le patrimoine du créancier qui est touché par la perte de valeur de sa créance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 145 CP).

- 35/56 - P/10992/2016 L’objet de l’infraction peut se trouver en possession du débiteur ou du créancier. Aucune différence n’est faite par le texte de loi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n. 7 ad art. 145 CP). Le droit de gage (art. 793 ss. du Code civil [CC]) assujettit une chose à la garantie d’une créance, en ce sens que si la prestation due n'est pas exécutée, le créancier- gagiste peut faire réaliser la chose à son profit. Le droit de gage est ainsi un droit réel limité qui permet à son titulaire, en cas d'inexécution de la créance garantie, de faire réaliser à son profit la chose qui en est l'objet (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n.1148, p.342). 2.3.6.2. En l’espèce, le prévenu avait remis en nantissement l’intégralité des actions de la société H______ SA, en faveur de la plaignante, en date du 4 novembre 2015. Celle-ci les avait déposées dans le coffre-fort en l’Étude de son avocat. Ce gage avait été constitué afin de garantir la dette que le prévenu avait à l’égard de la plaignante, lui permettant de faire appel aux actions en cas de non-paiement de sa créance. Quand bien même le prévenu a conclu un contrat de joint-venture avec J______, le 3 août 2017, ce contrat n’a pas été mis à exécution dans la mesure où les parties n’ont jamais constitué la société AN______ SA, laquelle ne figure pas, respectivement n’a jamais été inscrite, dans les livres du registre du commerce. Partant, aucun acte de disposition n’a été commis par le prévenu au préjudice de la plaignante, qui ne s’est jamais vu privée des droits découlant des actions. Par ailleurs, le but initialement poursuivi par le prévenu était de collaborer avec J______ en vue de redévelopper le centre médico-dentaire, qu’il avait initialement créé dans le domaine des soins dentaires (pièce 321’398). Ainsi, son objectif était de relancer et de dynamiser son activité professionnelle, et non de nuire à la plaignante. Dans la mesure où l’intention de nuire au créancier, même par dol éventuel, doit être niée, le prévenu ne peut être condamné pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention. L’acquittement du prévenu sera donc confirmé. 2.3.7.1. Selon l'art. 169 CP, commet l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont ainsi l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) (1) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2; voir également :

- 36/56 - P/10992/2016 ATF 129 IV 68 consid. 2.1) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (2) (ATF 129 IV 68 consid. 2.1; 121 IV 353 consid. 2b). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle-ci (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1; AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2; N. HAGENSTEIN, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 13 ad art. 169; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Selon l’art. 53 LP, si le débiteur change de domicile après l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1; N. HAGENSTEIN, op. cit., n. 65 ad art. 169; V. JEANNERET / O. HARI, Commentaire romand CP-II, 2017, n. 13s. ad art. 169). Il doit de plus avoir le dessein de nuire aux créanciers du poursuivi (ATF 119 IV 134 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2; 1B_238/2018 du 9 septembre 2018 consid. 2.3; 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 7; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1). 2.3.7.2. En l'occurrence, le prévenu avait l’obligation de retenir une partie de ses gains saisis pour les reverser à l’OP. Il le savait, vu qu’il avait personnellement assisté à l’inventaire de saisie effectué par l’OP dans son appartement, qu’il connaissait donc l’existence de la procédure de poursuite et qu’il avait été avisé de son obligation de retenir une partie de ses gains, par courrier recommandé du 27 juin 2019 de l’OP, qui lui avait rappelé, à teneur dudit courrier, les conséquences pénales en cas de non- versement des retenues (pièce 103’011). Il est également établi et non contesté que le prévenu n’a pas versé la moindre somme à l’OP, durant toutes les périodes pénales concernées, alors qu’il avait effectué, aux mêmes périodes, d’autres dépenses, notamment en frais d’hôtel de luxe à AP______, causant ainsi un dommage à ses créanciers. Le prévenu avait concédé gagner CHF 300'000.- par année en 2019, ce qui signifie qu’il avait la capacité financière de désintéresser ses créanciers et qu’il a volontairement décidé de ne pas donner suite à la décision de saisie prise par l’autorité compétente. En outre, ses relevés bancaires AQ______ [banque en ligne], visant la période du 23 août 2021 au 21 novembre 2021, montrent des entrées de fonds d’un montant total d’EUR 54'128.63 pour cette seule période (pièces 606’283ss.). Le fait que le prévenu ait déménagé, à tout le moins le 16 juin 2020, et qu’il n’ait volontairement pas communiqué sa nouvelle adresse à l’OP, alors même qu’il savait être sous le joug de nombreuses poursuites et saisies, ne porte pas à conséquence (art. 53 LP).

- 37/56 - P/10992/2016 En prenant la décision de ne pas honorer les saisies et de disposer de ses gains pour maintenir un certain train de vie, payer d'autres charges et rembourser d'autres dettes privées, l'appelant a, à tout le moins par dol éventuel, envisagé et accepté d'agir au détriment de ses créanciers. Au vu des dépenses effectuées et du train de vie mené, il ne pouvait ignorer que le non-paiement des gains était susceptible d'engendrer un préjudice pour ses créanciers. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Prêt COVID-19 2.3.8.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP quiconque, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4). Les valeurs patrimoniales sont ainsi confiées si le lésé a volontairement transféré à l'auteur le pouvoir matériel et juridique d'en disposer, moyennant l'engagement exprès ou tacite d'en faire un usage déterminé dans l'intérêt du lésé ou d'un tiers. Un rapport de confiance particulier doit donc exister entre le lésé et l'auteur, qui est concrétisé par le transfert du pouvoir de disposer des valeurs patrimoniales. L'existence et le contenu du rapport de confiance peuvent être définis de manière exprès ou tacite (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 33 ad art. 138). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique, notamment l'amélioration de la situation patrimoniale, soit une augmentation de l'actif,

- 38/56 - P/10992/2016 une diminution du passif, une non-diminution de l'actif ou une non-augmentation du passif. Il peut être provisoire ou temporaire (B. CORBOZ, Les Infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I., N 14-15 ad art. 138). 2.3.8.2. En l’espèce, l’appelant a conclu une convention de crédit COVID-19 avec la banque E______ afin de faire face aux conséquences économiques en lien avec la pandémie et assurer les besoins courants à venir de son entreprise. Il a bénéficié d’un crédit de CHF 31'100.- qu’il s’était engagé à utiliser conformément aux prescriptions figurant dans la convention de prêt, à savoir spécifiquement pour « les besoins courants » de l’entreprise et non pour les dettes passées de celle-ci voire ses dettes personnelles. Avant la réception du prêt COVID-19 de CHF 31'100.- le 15 avril 2020, le compte courant entreprise n° 17______ avait un solde positif de CHF 262.91 au 14 avril 2020. Ensuite, il a été alimenté d’un unique montant de CHF 249.52 le 17 avril 2020, provenant d’un tiers. Entre le 15 avril et le 23 avril 2020, soit en neuf jours calendaires, l’intégralité du crédit COVID a été dépensé, et plus encore, le compte se retrouvant avec un solde négatif au 23 avril 2020 de – CHF 1'512.49. Les principaux débits opérés du compte courant entreprise, au cours de cette période, peuvent être classés en trois catégories : - CHF 8'132.55 de dépenses privées (restaurants, pharmacie, taxi, versements à sa compagne, téléphonie, transferts de compte à compte sans justificatifs, etc.); - CHF 10'967.35 pour les véhicules (assurance, leasing, réparation, plaques); - CHF 14'025.02 à des tiers, sans document justifiant le lien avec l’activité courante de l’entreprise (AX______ [assurances], AR______ et BA______). Il convient de déterminer si le prévenu a fait un usage de sa trésorerie conforme à la convention de crédit, en particulier si les fonds COVID mis à disposition ont été utilisés pour couvrir les besoins courants de son entreprise individuelle de médecin- dentiste. Le prévenu ne saurait invoquer la confusion des patrimoines privés et professionnels pour éviter de justifier de l'utilisation des fonds. Les termes de la convention de crédit, bien que succincts, sont clairs et ne laissent aucun doute quant à une utilisation des fonds limitée au fonctionnement courant de l'entreprise, peu importe la forme juridique de celle-ci, ce qui impacte l'utilisation de la trésorerie globale de l'entreprise jusqu'au remboursement complet du prêt. Il sied de souligner, à l’examen des comptes bancaires des mois de janvier à mars 2020 (pièces 108'050ss.), en particulier du compte courant entreprise n°17______, que le

- 39/56 - P/10992/2016 prévenu assumait essentiellement des dépenses qui étaient manifestement privées (restaurants, voyages, hôtels, etc.). Quelques faibles frais, vraisemblablement professionnels (env. CHF 2'500.- au total), apparaissaient sur le compte entreprise n°13______, des versements en faveur de BT______ et AR______, sans aucune indication quant aux motifs des paiements (pièces 108’095ss., 108'097, 108’168). S’agissant des dépenses effectuées entre le 15 et le 23 avril 2020, les motifs des transferts bancaires et versements ne sont ni mentionnés, ni même justifiés par des documents idoines. À teneur du tableau récapitulatif figurant supra (cf. En Fait, B.hh), il appert que l’appelant a dépensé des sommes importantes en lien avec des dettes passées mais également sans aucune justification avec l’activité courante et les besoins essentiels de l’entreprise, en payant notamment des frais de restauration et de pharmacie. Environ un tiers du montant provenant du prêt COVID-19 a été utilisé pour payer les leasings, impôts et assurances des divers véhicules, alors qu’en sa qualité de médecin-dentiste, ce ne sont pas les principaux frais courants auxquels il devrait faire face pour maintenir l’exercice de son activité lucrative, malgré la pandémie. Au vu des montants payés, l’appelant a utilisé ce prêt pour éponger des dettes antérieures ainsi que pour ses propres besoins, sans considération pour la finalité du prêt, alors même que le crédit était affecté à un usage déterminé. Le prévenu prétend avoir réglé des arriérés de salaires, notamment en faveur de sa compagne, AS______, et pour AR______. Il ne fournit toutefois aucun document pour appuyer ses dires pour la période concernée. Au vu de la relation amoureuse qui le liait à sa compagne, il ne peut être exclu que les montants qu’il lui versait relevaient plutôt d’un rapport de concubinage que professionnel, d’autant qu’il versait tant à sa compagne qu’à la mère de celle-ci, laquelle vivait en Pologne. Seul le montant de CHF 1'432.47, versé à AR______, pourrait être lié à un salaire (108'054, 500'181), sans certitude toutefois, sachant qu’il lui avait ponctuellement versé des montants en février 2020 et qu’ils ne semblent pas liés par une relation privée, d’après les informations figurant au dossier. Aussi, au bénéfice du doute, il sera concédé que cette somme a été dépensée à des fins professionnelles. Le prévenu explique également avoir versé CHF 11'400.- à BA______, sur un compte ouvert aux Etats-Unis, pour des arriérés de loyers du cabinet, alors qu’il est propriétaire des locaux sis no. ______ rue 6______, où il exerce en raison individuelle (pièce 108’027). Le prévenu n‘a pas fourni le contrat de bail à loyer commercial qu’il aurait conclu avec BA______ pour démontrer la véracité de ses dires. Partant, les déclarations de l'appelant sur ce point ne sont pas crédibles et aucun élément objectif ne permet de relier cette dépense au fonctionnement de son entreprise. Par ailleurs, toutes les autres dépenses, qui ne sont pas justifiées par un document idoine en lien avec l’entreprise individuelle ou qui relèvent du domaine manifestement privé (restaurant, pharmacie, etc.), ne sont pas justifiées par les besoins courants de

- 40/56 - P/10992/2016 l’entreprise, qui fait face à la pandémie, mais relèvent du maintien d’un certain train de vie, lequel ne saurait être financé par un crédit COVID. Sachant qu’il a dépensé CHF 33'125.- entre le 15 et le 23 avril 2020, que seuls CHF 1'432.47 sont admis à titre professionnel (au bénéfice du doute), il a donc dépensé CHF 31'692.53 pendant cette période à des fins étrangères à l’entreprise, montant duquel il faut déduire CHF 262.91 et CHF 249.52 qui ne proviennent pas du crédit COVID-19. Aussi, il a dépensé CHF 31'180.10, soit l’intégralité des fonds prêtés de CHF 31'100.-, de manière non conforme à la convention de crédit. Le fait qu’en moins de dix jours calendaires, l’appelant a transféré systématiquement les valeurs patrimoniales du compte courant de l’entreprise sur son compte personnel ou en faveur de tierces personnes/entités, sans justification aucune avec les besoins courants, essentiels et actuels de l’entreprise d’un médecin-dentiste mènent à la constatation que ces fonds n’ont pas été utilisés conformément à la destination qui avait été contractuellement convenue et admise. En ne respectant pas la finalité d’un prêt dans l’utilisation des fonds et en affectant la somme prêtée au règlement de factures diverses, étrangères aux besoins actuels de l’entreprise, l’appelant s’est écarté de l’accord conclu avec le prêteur, lui causant un dommage pécuniaire, lequel n'est pas contesté par l'appelant qui ne s’est pas conformé au plan de remboursement du prêt COVID. Ces faits auraient pu être examinés sous l’angle de l’escroquerie mais, faute d'appel du MP sur la qualification juridique, la Cour ne peut aller au-delà de la qualification juridique retenue en première instance (art. 391 al. 2 CPP). Sur le plan subjectif, l'appelant a agi intentionnellement. Il avait connaissance des termes de la convention de crédit, qu'il avait signée, de sorte qu'il n'a pu qu'envisager et accepter que l'utilisation faite des CHF 31'100.- ne respectait pas l'affectation des fonds, de sorte que le dessein d'enrichissement illégitime est rempli, ne serait-ce que sous l'angle du dol éventuel. Compte tenu de ce qui précède, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'abus de confiance sont réalisés. Son appel sera rejeté sur ce point et le jugement confirmé du chef d’abus de confiance au sens de l'art. 138 ch.1 al. 2 CP. 2.3.8.3. L'art. 251 ch. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, aura fait usage d'un tel titre.

- 41/56 - P/10992/2016 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). S'agissant d'un formulaire de demande de crédit COVID-19, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que ce document constituait un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP et bénéficiait d'une crédibilité accrue, à tout le moins s'agissant de l'indication du chiffre d'affaires de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.9; 7B_274/2022 du 1er mars 2024 consid. 4.3; 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.3). Sur ce point, il a notamment jugé que la personne qui indiquait des chiffres d'affaires erronés dans les formulaires de demande de crédit COVID-19 se rendait coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) (arrêt du Tribunal fédéral 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). 2.3.8.4. L’appelant a mentionné sur le formulaire de prêt COVID-19 un chiffre d’affaires de CHF 811'290.-, alors qu’il savait qu’il était bien inférieur, sans toutefois connaître le chiffre exact, étant donné qu’aucune comptabilité n’était tenue depuis

2019. Le prévenu avait en effet concédé devant le MP que le chiffre d’affaires avait continué à chuter depuis 2018, alors qu’il était de CHF 733'000.- en 2018. Le montant inscrit dans le « Bloc 1 » au chiffre 3 du formulaire de la demande de prêt COVID-19 était donc manifestement exagéré et donc mensonger. Comme mentionné par la jurisprudence précitée, la personne qui indique un chiffre d'affaires erroné dans un formulaire de demande de crédit COVID-19 se rend coupable de faux dans les titres. Par conséquent, les éléments constitutifs du faux dans les titres (art. 251 CP) sont réunis. L’appelant sera déclaré coupable de ce chef, l’appel joint du MP étant admis sur ce point.

- 42/56 - P/10992/2016 3. Peine

3. 1. L’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) ainsi que l’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que les infractions de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP) et de non-restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde. Les contraventions aux art. 143 ch. 3 et 26 al. 1 OAC sont réprimées d’une amende de CHF 100.- au plus, tandis que la contravention à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR est passible d'une amende de CHF 1'000.- au plus. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a). Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l’auteur, de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2).

- 43/56 - P/10992/2016 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave est jugée dans le cadre du prononcé de la peine complémentaire, il faut calculer une peine d'ensemble pour toutes les infractions nouvellement à juger, puis réduire celle-ci afin de tenir compte du fait que l'infraction de base de la peine prononcée antérieurement n'aurait pas eu cette qualité, mais uniquement celle d'infraction aggravante au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si l'ensemble des infractions avait été jugé en une seule fois (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas à revenir sur la peine antérieure entrée en force; certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, il doit toutefois fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les infractions nouvellement commises (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2; 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2; 137 IV 249 consid. 3.4.2). Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions

– soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).

- 44/56 - P/10992/2016 La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 3.5. En vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). L'art. 44 al. 1 et 3 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans et lui explique la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2). 3.6. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. L'art. 46 al. 2 CP dispose que s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. La révocation du sursis ne se justifie ainsi qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement

- 45/56 - P/10992/2016 et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP). 3.7. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il convient pour en juger de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6). 3.8. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux-tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

- 46/56 - P/10992/2016 3.9. La faute du prévenu est conséquente. Il a agi au mépris du patrimoine d’autrui ainsi qu’en matière de sécurité routière. Par ailleurs, l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice protège d'une part les intérêts des créanciers, mais également l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1; 121 IV 353 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Dans cette optique, la culpabilité de l'appelant ne saurait être sous-estimée, d'autant qu'il a n'a même pas partiellement obtempéré à la retenue de saisie visant ses gains. Sa culpabilité doit être qualifiée d’importante. Les mobiles du prévenu sont liés à l’appât du gain, mobile égoïste, sans considération pour le patrimoine d’autrui. Sa situation personnelle ne justifie ni n’explique ses actes. Avec sa formation professionnelle, il aurait pu et dû agir différemment. La collaboration du prévenu a été moyenne, celui-ci ayant admis les faits précités, étant souligné qu’il s’agit de faits difficilement contestables, tout en contestant leur qualification juridique et s’excusant auprès de la principale plaignante, mais sans toutefois entamer une quelconque démarche financière pour réparer ses erreurs, alors qu’il aurait pu le faire, se positionnant en victime et se complaisant dans ce rôle. Ses excuses paraissent ainsi de pure circonstance. La prise de conscience de la gravité de ses agissements doit encore beaucoup évoluer. Il a des antécédents, dont plusieurs spécifiques en matière de LCR et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il n'a pas su saisir sa chance, ayant bénéficié à trois reprises de peines pécuniaires avec sursis et d’une non-révocation de précédents sursis, avec avertissement et prolongation du délai d’épreuve. Dès lors, seule la sévérité s'impose par le prononcé d'une peine privative de liberté ferme. En revanche, il sera renoncé à la révocation des sursis précédents, vu la présente peine ferme, espérant que cette sanction le découragera de récidiver. Au vu de la durée globale de la procédure, depuis l’ouverture de l’instruction pénale, et de certaines périodes d'inactivité, abstraction faite de celles justifiées par l'apparition de la pandémie de Coronavirus (COVID-19), la violation du principe de célérité doit être constatée, notamment au stade de l’appel. En revanche, il ne sera pas tenu compte de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, compte tenu du temps écoulé depuis les faits. En effet, entre les deux premiers cas d’escroquerie, commis en 2015, et l’abus de confiance commis au préjudice de la banque E______ SA, en 2020, seuls cinq ans se sont écoulés. Il ne peut prétendre avoir adopté un bon comportement dans cet intervalle. Ensuite, cette dernière infraction a été commise il y a moins de dix ans. Aussi, il ne peut soutenir que les deux tiers de la prescription de l'action pénale, qui se prescrit par 15 ans, sont atteints. Il en va de même

- 47/56 - P/10992/2016 s'agissant des autres infractions, les deux tiers de la prescription (6.6 ans) n’étant pas encore écoulés. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine et cumul d’infractions punissables de peines de genre différent. Au vu de l’ensemble des circonstances, soit l’importance de la faute et la prise de conscience défaillante, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions qui en sont passibles, sous l’angle de la prévention spéciale. L’infraction abstraitement la plus grave, soit l’escroquerie, emporte à elle seule une peine privative de liberté de 20 mois (pour le prêt de CHF 3'500'000.-), augmentée de six mois (peine hypothétique : dix mois) pour la seconde l’escroquerie (CHF 400'000.-), à laquelle on ajoute deux mois pour chaque détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (peine hypothétique : trois mois chacun), additionnée de quatre mois pour l’abus de confiance commis dans le cadre du prêt COVID-19 (peine hypothétique : six mois) et d’une peine de deux mois supplémentaires pour le faux dans les titres (peine hypothétique : trois mois). Une peine de 38 mois sera dès lors prononcée. Cela étant, la peine sera ramenée à 35 mois pour tenir compte de la violation du principe de célérité commise sur l’ensemble de la procédure. Une réduction de trois mois est suffisante pour sanctionner la violation de ce principe, étant précisé que le prévenu n’a jamais manifesté avoir subi une quelconque atteinte en lien avec ce retard. L’appel joint du MP sera admis sur la question de la quotité de la peine et le jugement réformé sur ce point. Une telle peine exclut l'octroi du sursis complet, mais ouvre la porte du sursis partiel. Compte tenu de l'absence d’une prise de conscience pleine et franche, il se justifie de fixer la partie ferme de la peine à neuf mois, et d'assortir le solde de la peine d'un sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, lequel tient compte de l'écoulement du temps depuis les faits. Vu le retrait de son appel portant sur les actes constitutifs de non-restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et d'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période du 25 mars 2016 à août 2016, le genre de peine lui est acquis tout comme le montant de l’unité pénale (art. 391 al. 2 CPP). Dès lors que l'appelant a été condamné les 8 avril 2019, 10 mai 2019 et 15 janvier 2020 par le MP à des peines pécuniaires de, respectivement, 45 jours-amende (CHF 30.- l’unité), avec sursis, avec des amendes de CHF 1'710.- et CHF 200.-, de 100 jours- amende à CHF 90.- l’unité (sursis de trois ans) et amende de CHF 300.-, et de 30 jours- amende à CHF 190.- (sursis de trois ans), on se trouve dans un cas de concours réel rétrospectif partiel.

- 48/56 - P/10992/2016 L'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS, pour la période du 25 mars 2016 à août 2016, a été commise avant les infractions pour lesquelles il a été condamné par le MP le 8 avril 2019. Une peine complémentaire doit donc être fixée. La peine de base est celle du 8 avril 2019, vu la gravité des infractions, à laquelle il faut ajouter 60 jours-amende (peine hypothétique : 90 jours-amende) pour l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS à CHF 80.- l’unité. Partant, une peine complémentaire de 60 jours-amende à CHF 80.- le jour (art. 391 al. 2 CPP), sans sursis, sera infligée pour l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS. S’agissant de l’infraction pour la non-restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 80.- l’unité sera infligée. Conformément à la jurisprudence, la peine complémentaire retenue pour sanctionner l’infraction commise antérieurement au jugement du 8 avril 2019 s’additionne à celle retenue pour sanctionner l’infraction commise postérieurement à cette décision. L’amende de CHF 300.- retenue pour sanctionner les contraventions aux art. 143 ch. 3 et 26 al. 1 OAC, et à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR est confirmée, étant conforme et proportionnée. 4. 4.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior).

4.2. La question de l'expulsion du prévenu du territoire suisse ne se pose pas, s’agissant des faits commis au préjudice de C______, lesquels se sont déroulés du 16 février au 13 mai 2015, en vertu du principe de la non-rétroactivité du droit pénal, dès lors que les dispositions légales régissant l'expulsion sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016.

4.3. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). À l’inverse, il ne peut l’ordonner que si ce prononcé respecte le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4).

- 49/56 - P/10992/2016 4.4. S’agissant des autres infractions pour lesquelles l’appelant est reconnu coupable, commises entre mai 2019 et octobre 2021, elles ne figurent pas dans la liste des transgressions conduisant à une expulsion obligatoire, de sorte que l’appelant est soumis au régime de l'expulsion facultative. L’appelant a vécu de nombreuses années en Suisse, au bénéfice d’un permis d’établissement (C), lequel serait en cours de renouvellement, selon ses dires, en vue d’exercer une activité lucrative indépendante, laquelle n’a pas encore débuté. Ressortissant français, il vient régulièrement à Genève pour y voir sa fille majeure domiciliée dans cette ville. Ses attaches avec la Suisse sont, pour l’heure, certes ténues, mais elles ne justifient pas encore le prononcé d’une expulsion judiciaire, aucun pronostic défavorable ne pouvant être posé, vu notamment les précédentes peines prononcées, toutes inférieures à 180 jours-amende. En outre, il n’existe aucun intérêt public prépondérant à son expulsion, les infractions commises ne relevant pas, à elles seules, d’une gravité suffisante, qui justifierait le prononcé d’une expulsion facultative. L’appel joint du Ministère public sera rejeté sur ce point. 5. 5.1. Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les prétentions civiles émises par la partie plaignante lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Il peut notamment réclamer la réparation du dommage (art. 41 à 46 du Code des obligations [CO]) découlant directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b).

Bien que régi par les art. 122 ss. CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le lésé doit donc alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3).

5.2. Il est admis et établi que A______ s’est vu remettre CHF 1'500'000.- le 17 février 2015, puis CHF 2'000'000.- le 20 février 2015 et qu’il n’a pas utilisé ces fonds selon leur affectation convenue. Il est également admis qu’il n’a jamais remboursé ces

- 50/56 - P/10992/2016 sommes à C______, malgré les nombreuses mises en demeure de cette dernière. En refusant de rembourser les sommes dues et exigibles, A______ a porté atteinte au patrimoine de la plaignante pour un montant de CHF 3'500'000.-. A______ sera donc condamné à payer à C______ le montant précité, avec intérêts à 5% à compter de chaque versement effectué par la plaignante, soit CHF 1'500'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 février 2015, et CHF 2'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2015.

En outre, A______ a astucieusement induit en erreur C______, laquelle lui a remis la somme de CHF 400'000.- en vue de l’acquisition d’un bien immobilier, pensant qu’elle serait rapidement remboursée. Elle n’aurait pas procédé à ce prêt si elle n’avait pas été mise dans l’erreur sur la capacité financière du prévenu à la rembourser. L’enrichissement illégitime de cette somme a causé un dommage équivalent à C______, dont il sera condamné à lui rembourser avec intérêts à 5% dès le jour où il a obtenu cette somme pour le notaire, soit dès le 13 mai 2015.

En revanche, pour le dommage subi par C______, correspondant aux paiements des frais et honoraires de ses avocats suisses et français (art. 433 CPP), celle-ci sera renvoyée à agir au civil, conformément à sa demande déposée devant le TCO en date du 19 janvier 2023 (art. 126 al. 3 CPP).

Le jugement sera réformé en ce sens. 6. 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 6.1.2. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1). 6.1.3. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à la juridiction d'appel cantonale pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 6.2.1. Au vu du présent arrêt, confirmant la culpabilité de l’appelant, les frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'626.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2’000.-, lui seront intégralement imputés.

- 51/56 - P/10992/2016 Le prévenu sera par voie de conséquence débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP). 6.2.2. Considérant l'aggravation du verdict de culpabilité ainsi que de la peine, suite au renvoi par le TF de la cause à la CPAR, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Ses conclusions en indemnisation et en réparation du tort moral seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP). 6.2.3. En revanche, les frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024, arrêtés à CHF 2’255.-, seront laissés à la charge de l’État, vu que son recours a été admis. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour

- 52/56 - P/10992/2016 les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de retrancher 52 minutes d'activité de chef d'étude pour les courriers et téléphones clients, lesquels sont compris dans le forfait, et de compléter l’état de frais de 8 heures et 5 minutes pour la durée de l'audience d’appel ainsi que d’une vacation. Le forfait de 10% sera appliqué étant donné que le défenseur d’office a accompli plus de 30 heures d’activité depuis l'ouverture de la procédure.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 5'835.65 correspondant à 24 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'816.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 481.70), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 437.25.

* * * * *

- 53/56 - P/10992/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024. Reçoit l'appel formé par A______ et les appels joints de C______ et du Ministère public contre le jugement JTCO/40/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10992/2016. Prend acte du retrait de l'appel de A______ en tant qu’il porte sur la non-restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période du 25 mars 2016 à août 2016, l'infraction aux art. 143 ch. 3 et 26 al. 1 OCR et l'infraction à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR. Rejette l'appel formé par A______. Admet l’appel joint formé par C______. Admet partiellement l’appel joint formé par le Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et de l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période de janvier 2015 au 24 mars 2016 (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention (art. 145 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). Déclare A______ coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.1.1. let. a et 1.1.1. let. b de l'acte d'accusation, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP), d'abus de confiance (art.138 ch. 1 al. 2 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de non-restitution de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), d'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période du 25 mars 2016 à août 2016, d'infraction aux art. 143 ch. 3 et 26 al. 1 OCR et d'infraction à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR. Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP).

- 54/56 - P/10992/2016 Condamne A______ à une peine privative de liberté de 35 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à neuf mois et la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 avril 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer les sursis octroyés les 8 avril 2019, 10 mai 2019 et 15 janvier 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'500'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 février 2015, et CHF 2'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 400'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 mai 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie C______ à agir par la voie civile en ce qui concerne les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 CPP; art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 31'100.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la restitution à A______ des clés USB figurant sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire no 31146620210608 du 8 juin 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- 55/56 - P/10992/2016 Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable et de l'ordinateur figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no. 31255720210624 du 24 juin 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Donne acte à C______ de ce qu'elle a renoncé, en première instance, à ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'626.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée en première instance à CHF 6'375.85 (art. 135 CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024, arrêtés à CHF 2’255.-, à la charge de l’État. Arrête les frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024 à CHF 3'565.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 3'000.-. Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel. Rejette les conclusions en indemnisation et en réparation du tort moral de A______ (art. 429 CPP). Arrête à CHF 5'835.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Sonia LARDI

La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 56/56 - P/10992/2016

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8’626.00 Total des frais de procédure de la Chambre pénale d’appel et de révision antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral : CHF 2'255.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2024 (6B_1359/2023)

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 310.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel postérieurs arrêt TF : CHF 3'565.00 Total général (première instance + appels antérieur et postérieur arrêt Tribunal fédéral) : CHF 14'446.00