Dispositiv
- : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/6568/2025 rendue le 17 juillet 2025 par le Ministère public dans la procédure P/16144/2025. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure en révision à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). Arrête à CHF 960.- (montant non soumis à la TVA) les frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16144/2025 AARP/286/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 août 2026
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/6568/2025 rendue le 17 juillet 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur.
- 2/6 - P/16144/2025
Attendu, EN FAIT, que par acte du 3 septembre 2025, A______ a agi une première fois en révision de l'ordonnance pénale (OPMP) du Ministère public (MP) du 17 juillet 2025 lui infligeant une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), soutenant qu’il était en réalité C______, né le ______ 2008 et partant mineur; Que par arrêt AARP/333/2025 du 10 septembre 2025, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a déclaré la demande manifestement irrecevable, aux motifs que les allégations de A______ qui l’avaient conduit à se présenter sous une fausse identité et à se faire passer pour majeur n’étaient pas crédibles, que les pièces produites n’étaient pas propres à fonder la vraisemblance requise et que la simple allégation selon laquelle une expertise d'âge "récemment" mise en œuvre en France aurait établi qu'il n'avait pas 18 ans ne suffisait pas, faute de tout élément documentaire, étant observé que le demandeur n'affirmait pas même que son avocat aurait entrepris la moindre démarche afin de se la procurer ou au moins de recueillir un document susceptible d'étayer le propos; Que par acte du 26 septembre 2025, A______ a déposé une nouvelle demande de révision, concluant derechef à la suspension, à titre superprovisionnel, de l’exécution de la peine et à la révocation de l'ordre d'écrou du Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) du 19 août 2025; Qu’il sollicitait la mise en œuvre d’une expertise médico-légale aux fins "d’attester de [sa] minorité" et conclut, sur le fond, à l’annulation de l’OPMP entreprise ainsi qu’au renvoi de la cause au MP; Qu’il produit, outre les pièces déjà annexées à sa précédente demande, notamment celles concernant C______ (passeport, acte de naissance et formule de demande de délivrance du premier) : un courrier du 26 septembre 2025 du responsable de l’Unité médicale de la prison de Champ-Dollon à son conseil, dont il résulte qu’il était paru tout à fait plausible audit médecin que A______ fût mineur, de sorte qu’il avait effectué une radiographie de ses mains et était parvenu à la conclusion que l’âge osseux pouvait être estimé à 16-17 ans selon la méthode de GREULICH et PYLE. Vu les variations interpersonnelles, l’examen ne permettait pas d’affirmer avec une certitude absolue que le patient était mineur mais il était beaucoup plus probable qu’il fût né le ______ 2008 que le ______ 2003 (date de naissance de A______ à teneur du dossier); une ordonnance du 16 septembre 2025 du Tribunal de police dans la cause P/1______/2025 retenant qu’un doute subsistait sur l’âge du précité (partant sur son identité) et renvoyant la cause au MP afin qu’il instruisît cette question; Que par ordonnance présidentielle OARP/62/2025 du 30 septembre 2025, la Cour, statuant sur mesures provisoires, a suspendu l'exécution de la peine prononcée au
- 3/6 - P/16144/2025 terme de l'OPMP entreprise et ordonné la mise en liberté immédiate de A______ s'il ne devait être détenu pour une autre cause, considérant qu'il était désormais rendu vraisemblable que le demandeur en révision pût ne pas être majeur et exécutasse alors possiblement une peine prononcée par une autorité matériellement incompétente, en application du droit pénal ordinaire, non celui régissant la condition des mineurs, dans un établissement destiné aux adultes. La suite de la procédure a été réservée; Que la décision de levée d'écrou a été rendue le même jour par le SRSP; Que la présente procédure a été suspendue le 9 octobre 2025, jusqu'à la communication du rapport d'expertise d'âge ordonné par le MP dans la procédure parallèle P/1______/2025 ouverte à l'encontre du prévenu; Que le 26 juin 2026, le MP a informé la CPAR de ce que l'expertise n'avait pas pu être effectuée, le prévenu ne s'étant pas présenté; Qu'interpellé, son conseil a expliqué n'avoir pas été en mesure de communiquer avec son mandant depuis sa libération. A______ ne disposait d'aucun moyen de communication lui permettant de conserver un contact avec son avocat, lequel n'avait dès lors pas été en mesure de l'informer de la tenue de l'examen nécessaire à l'expertise; Que dans ces circonstances, son défenseur d'office sollicite la suspension de la procédure jusqu'à ce que l'expertise puisse être réalisée. Subsidiairement, il persiste dans les conclusions prises dans sa demande en révision du 26 septembre 2025; Que le MP s'en rapporte à l'appréciation de la Cour; Que la cause a été gardée à juger sous dizaine le 6 août 2026, ce dont les parties ont été informées; Que, bien que requis de le faire, par appel téléphonique du 14 août 2026, le défenseur d'office n'a pas produit d'état de frais; Considérant, EN DROIT, que la CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]); Que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par une ordonnance pénale d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé, ou de nouveaux moyens de preuve, qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné; Que la juridiction compétente n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). L'autorité saisie peut également refuser d'entrer en matière lorsque la demande de révision apparaît
- 4/6 - P/16144/2025 abusive (arrêts du Tribunal fédéral du 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2); Que la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) s'applique à toute personne qui commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 al. 1 DPMin), l'âge de l'auteur au moment de la commission de l'infraction étant déterminant pour définir l'application du CP ou du DPMin (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Petit commentaire DPMin, Bâle 2019, N 4 ad art. 3); Que la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) régit la poursuite et le jugement des infractions commises par des mineurs au sens de l'art. 3 al. 1 DPMin (art. 1 PPMin); Que dans le canton de Genève, le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l'instruction au sens de l'art. 6 al. 2 PPMin et exerce les attributions que la procédure pénale applicable aux mineurs confère à l'autorité d'instruction (art. 48 al. 1 et 2 de la loi cantonale d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP]); Qu'en principe, les actes de procédure viciés ne sont pas nuls mais annulables et déploient des effets juridiques lorsqu’ils ne sont pas contestés (ATF 137 I 273 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2015 du 18 novembre 2015). Les décisions viciées sont nulles lorsque le défaut dont elles sont affectées est particulièrement grave, lorsqu’il est manifeste ou, à tout le moins, facilement reconnaissable et lorsque la sécurité du droit n’est pas sérieusement compromise par le constat de nullité. Parmi les motifs de nullité entrent principalement en ligne de compte l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité qui a pris la décision ainsi que les erreurs de procédure grossières. La nullité d’une décision doit être relevée d’office, en tout temps et à tous les stades de la procédure, par les autorités d’application (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3); Qu'en l'espèce, le demandeur en révision ne se prévaut pas d'un fait nouveau – il connaissait, par définition, sa date de naissance supposément réelle lorsqu’il l’a tue au MP –, mais bien d’une pièce nouvelle contredisant ses allégations d’alors; Qu’il peut être renoncé à déterminer si ce comportement contradictoire doit être qualifié d’abusif; Qu’en effet, supposée fondée, son action tendrait à faire constater un motif de nullité de l'OPMP querellée, dès lors qu'elle aurait été prononcée par une autorité matériellement incompétente; Que sous cet angle, la demande de révision serait donc recevable (en ce sens : AARP/222/2022 du 25 juillet 2022), ainsi que déjà retenu dans l’arrêt rendu suite à la première demande de révision et dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 30 septembre 2025;
- 5/6 - P/16144/2025 Que par ailleurs, comme énoncé dans l'ordonnance sur mesures provisoires précitée auquel il est renvoyé (art. 82 al. 4 CPP), le motif d’irrecevabilité de l’art. 412 al. 2 in fine CPP n’est pas réalisé en l’occurrence, malgré le dépôt consécutif de deux demandes de révision; Qu'il existe un doute quant à la majorité du prévenu, le responsable de l'Unité médicale de la prison de Champ-Dollon considérant qu'il était beaucoup plus probable qu'il fût né en 2008 qu'en 2003 (notamment sur la base d'une radiographie des mains, méthode reconnue par la médecine légale en la matière); Que, partant, la demande de révision sera admise (art. 410 al. 1 let. a CPP) et l'OPMP entreprise annulée puisque l'âge de l'auteur au moment de la commission de l'infraction est déterminant pour définir l'application du CP ou du DPMin; Que, dans la mesure où on ignore si et quand il sera possible d'effectuer une expertise d'âge du prévenu alors que la cause ne saurait demeurer indéfiniment suspendue devant l'autorité de révision, il convient de la renvoyer au MP afin qu'il décide de la suite qu'il entendu y donner; Que cette issue s'impose du reste d'autant plus qu'il est déjà nanti de la procédure parallèle P/1______/2025, présentant la même problématique; Que, vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP); Qu'aucun état de frais n'ayant été déposé, alors même que le demandeur en révision, soit pour lui son conseil, savait que la cause était gardée à juger et a été interpellé expressément à cet égard, il sera statué ex aequo et bono; Qu'au regard, d’une part, des principes régissant l’assistance judiciaire, notamment l’exigence d’expédience et d’efficacité, d’autre part, du contenu des deux écritures produites (une demande en révision [24 pages] reprenant en grande partie la première demande en révision, irrecevable, et un courrier [deux pages]), le temps nécessaire peut être estimé à quatre heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à CHF 960.- (= [4 x CHF 200.-] + le forfait de 20% couvrant les opérations diverses) (montant non soumis à la TVA).
* * * * *
- 6/6 - P/16144/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/6568/2025 rendue le 17 juillet 2025 par le Ministère public dans la procédure P/16144/2025. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure en révision à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). Arrête à CHF 960.- (montant non soumis à la TVA) les frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Linda TAGHARIST
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.