opencaselaw.ch

AARP/285/2026

Genf ·AARP · 2026-08-20 · Français GE
Sachverhalt

retenus dans l'acte d'accusation – l'ordonnance pénale – qui a correctement décrit l'acte de tenter de vendre une boulette de cocaïne à des policiers en civil (cf. A.b - art. 344 CPP). Elle a donc qualifié, à bon droit, les faits retenus comme une infraction au sens de l'art. 19 al. 1 let. g au lieu de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. 2.4.2.4. L'appelant ne conteste pas avoir "gesticulé" lors de son interpellation, se contentant d'affirmer, jusque dans ses écritures, ne pas avoir résisté à son interpellation.

- 13/17 - P/14091/2024 Il ressort toutefois du rapport de police et du témoignage d'un des agents s'étant trouvé sur place, que l'appelant s'est fortement agité, a dégluti la boulette qu'il avait en bouche et résisté à son interpellation. En agissant de la sorte, le prévenu a empêché les policiers de faire un acte entrant de leurs fonctions, étant précisé que l'infraction est consommée sitôt l'acte d'entrave commis. Il s'est donc derechef rendu coupable, une nouvelle fois, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). 2.5. L'appelant allègue que le jugement de première instance n'était pas motivé. Certes, la première juge a succinctement expliqué les motifs pour lesquels elle tenait les faits du 6 mai 2025 pour établis. L'appelant a manifestement compris tant le contenu que la portée de la décision rendue et a été en mesure de la contester par-devant la CPAR. L'obligation de motiver un jugement, même brièvement, a donc été respectée. Au surplus, un éventuel défaut de motivation du jugement de première instance a été corrigé par le présent arrêt. 3. 3.1. L’appelant ne discute pas la peine infligée en première instance, pour le cas où le verdict de culpabilité serait confirmé, à part la quotité retenue du jour-amende.

Le TP a fait une application correcte des principes et critères pertinents, notamment ceux de l’art. 47 CP, et la peine infligée n’est en rien trop sévère, que ce soit dans son genre, sa quotité ou même le montant unitaire du jour-amende, qui correspond au minimun envisageable,

Erwägungen (7 Absätze)

E. 4.1 L’appel est ainsi rejeté – sous réserve, à ce stade, de la question des indemnités réclamées pour les frais de défense de l'appelant.

E. 4.2 Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

E. 4.3 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1).

- 14/17 - P/14091/2024

E. 4.4 En l’espèce, vu le verdict de culpabilité du prévenu pour toutes les infractions retenues contre lui, à part sur les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI pour lesquelles il a été acquitté par le TP, qui sont d'égales gravité que l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup mais plus importantes que celles à l'art. 286 CP, il se justifie de revoir à la baisse les frais de première instance. Partant, le prévenu sera condamné à 80% de ceux-ci et les 20% restants seront laissés à la charge de l’État, afin de tenir compte de son acquittement aux infractions à la LEI.

E. 4.5 La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2), de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, le prévenu peut prétendre à la couverture de 20% des honoraires de son conseil privé afférents à sa défense au cours de la procédure préliminaire et de première instance, soit à CHF 778.35 (CHF 3'891.60 x 20%).

E. 4.6 L'appelant succombe presque intégralement sur ses prétentions en appel, n'obtenant gain de cause que sur la question de l'indemnisation partielle de ses frais d'avocat en procédure préliminaire et de première instance. Il supportera donc les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à raison de 90%, les 10% restants étant laissés à la charge de l'État.

E. 4.7 Le montant à verser à Me B______ sera arrêté à CHF 1'297.20, correspondant à cinq heures d'activité à CHF 200.- / l'heure, soit CHF 1'000.-, auxquels il conviendra d'ajouter un forfait de 20% (CHF 200.-) et la TVA à 8.1% (CHF 97.20).

* * * * *

- 15/17 - P/14091/2024

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1365/2025 rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/14091/2024. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d’entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Déclare A______ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de trois jours-amende, correspondant à trois jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47430720250509 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c CPP). Constate que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 1'574.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. Condamne A______ à 80% de ces frais, soit CHF 1'259.20 (art. 426 al. 1 CPP), et laisse le solde, soit CHF 314.80, à la charge de l'État. Compense à due concurrence la créance de l’État portant sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47414320250506 (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'335.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- et met 90% de ce montant, soit 1'201.50, à la charge de A______, le reste, soit 133.50, étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). - 16/17 - P/14091/2024 Alloue à A______ CHF 778.35 à titre d'indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 1'297.20 pour celles de la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP et 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat aux migrations, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 17/17 - P/14091/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'574.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'909.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Fabrice ROCH, juges; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14091/2024 AARP/285/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 août 2026

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/1365/2025 rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/17 - P/14091/2024 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1365/2025 du 17 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). Il l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]) pour deux actes de résistance commis les 7 juin 2024 et 6 mai 2025 lors de deux contrôles de police et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (unité : CHF 30.-), sous déduction des jours de détention subis avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), et rejeté ses conclusions en indemnisation et en tort moral, frais de la procédure à sa charge.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens.

b. Selon les ordonnances pénales des 8 juin 2024 et 25 juillet 2025, valant actes d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :

- le 7 juin 2024, vers 20h50, aux alentours du no. ______ rue de Berne, il a empêché les policiers d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, soit de procéder à son contrôle, en prenant la fuite à leur vue, puis en résistant, de sorte que les agents, qui étaient parvenus à le rattraper, ont tenté de le menotter;

- le 6 mai 2025, vers 22h05, devant le no. ______ rue de Berne, il a détenu une boulette de cocaïne, tenté de la vendre à des policiers en civil en échange de CHF 100.-, avant de prendre la fuite et de l'avaler lorsque les agents se sont légitimés et qu'ils ont essayé de procéder à son contrôle, et ce, malgré les injonctions "Stop police !", les empêchant de la sorte d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions. B. Faits résultant du dossier de première instance

Faits du 7 juin 2024

a. Le 7 juin 2024, les services de police patrouillaient dans le quartier des Pâquis, plus spécifiquement à la rue de Berne "lieu de nombreuses transactions de drogue". Ils avaient décidé de procéder au contrôle d'un individu "qui faisait le pied de grue" devant le numéro ______ de ladite rue. À leur vue, cet homme était parti en marchant en direction de la rue des Alpes, avait porté la main à sa bouche et dégluti (rapport de police du 7 juin 2024, page 3). Lors de son contrôle, il "s'était montré réticent" à transmettre son téléphone portable aux forces de l'ordre. Elles avaient ensuite décidé d'approfondir ce contrôle en l'emmenant au poste, ce à quoi il s'était opposé. Un premier agent lui avait alors passé une menotte, en lui mettant une main dans le dos.

- 3/17 - P/14091/2024 Lorsqu'un second policier lui avait saisi l'autre main, A______ avait fortement résisté. Le premier agent lui avait encore donné une frappe de déstabilisation sur son pied d'appui, ce qui avait eu pour effet de le déséquilibrer, sans toutefois qu'il ne chute. Le passage des menottes s'était déroulé, par la suite, sans encombre (rapport détaillant l'usage de la force du 7 juin 2024).

b. Après avoir fait usage de son droit de se taire lors de son audition à la police, A______ a contesté, au Ministère public (MP), avoir pris la fuite en courant à la vue des agents. Il s'était rendu dans le quartier des Pâquis afin de changer un chargeur ne fonctionnant pas correctement. Il discutait avec des amis lorsque des policiers lui avaient parlé, sans toutefois se légitimer. Lorsqu'ils lui avaient demandé ses papiers, il s'était exécuté. Ils l'avaient fouillé et lui avaient demandé si son téléphone avait été volé. Il l'avait lui-même déverrouillé et c'est alors qu'un agent "l'avait balayé". Un autre était intervenu pour lui passer des menottes. Il n'était ni un vendeur de drogue ni un consommateur de ces substances.

Faits du 6 mai 2025

c. Le 6 mai 2025, une patrouille des forces de l'ordre en civil circulait dans le quartier des Pâquis. A______ l'avait interpellée et avait extrait une boulette blanche de sa bouche, expliquant qu'il s'agissait de cocaïne valant CHF 100.-. Les policiers s'étaient alors légitimés, avant de procéder à son interpellation. Au cours de l'opération, A______ avait avalé la drogue et s'était opposé à son arrestation, malgré les injonctions "Stop police !" formulées à plusieurs reprises par les intervenants (rapport de police du 7 mai 2025, page 3). Un agent avait saisi son bras droit et effectué une clé d'escorte. Au même moment, un autre agent avait pris son autre bras et procédé à la même manœuvre. Le prévenu avait alors "gesticulé dans tous les sens", ingéré la boulette puis avait été plaqué contre le mur. Les policiers avaient pratiqué une clé du poignet gauche pour le menotter, puis également sur le poignet droit (rapport détaillant l'usage de la force du 6 mai 2025).

d. A______ a, une nouvelle fois, refusé de s'exprimer à la police. Au MP, il a expliqué que deux personnes s'étaient dirigées vers lui sur "le quai des Bergues". L'une d'elles lui avait demandé "s'il avait une boulette" et une autre pour son ami. Il avait répondu ne pas en avoir mais pouvoir s'en procurer. La personne lui avait demandé "si c'était une grande ou une petite quantité de drogue". Il avait répondu qu'il allait passer un coup de fil. Ses interlocuteurs s'étaient légitimés comme étant de la police et l'avaient "attrapé". Au moment des faits, il ne détenait pas de stupéfiants dans sa bouche mais un chewing-gum, acheté dans un kiosque. Il n'avait pas pris la fuite, étant précisé que son interpellation s'était déroulée contre un mur. Au cours de la suite de l'instruction, il avait réitéré que, le jour des faits, deux personnes en civil étaient venues vers lui et lui avaient demandé "des boulettes de drogue". Il leur avait dit ne pas en avoir. L'une des deux lui avait montré CHF 100.- pour en acheter. Il avait répété ne pas en détenir, puis avait été bousculé et arrêté contre un mur.

- 4/17 - P/14091/2024

e. Auditionné comme témoin, le policier ayant rédigé le rapport du 7 mai 2025 en a confirmé la teneur. Le 6 mai 2025, vers 22h, il avait décidé avec un collègue de patrouiller en civil dans les Pâquis, dans le but de lutter contre le trafic de stupéfiants "et de faire du renseignement". Ils s'étaient dirigés vers un individu qui se tenait debout et statique à la hauteur du no. ______ rue de Berne. Cet homme avait spontanément sorti un "élément blanc" de sa bouche et leur avait indiqué qu'il s'agissait de cocaïne dont la valeur était de CHF 100.- l'unité (la boulette). Ils avaient aussitôt décidé de procéder à son interpellation, au cours de laquelle le prévenu s'était débattu et avait avalé la boulette. Lors du trajet au poste, A______ lui avait indiqué que la boulette était en fait un "mentos".

f. À l'audience du TP, la juge n'a pas annoncé son intention d'examiner les faits du 6 mai 2025 selon l'art. 19 al. 1 let. g LStup, en lieu et place de l'art. 19 al. 1 let. c LStup retenu dans l'ordonnance pénale du MP. A______ a contesté les faits reprochés ainsi que la description de son interpellation du 7 juin 2024 telle qu'elle ressort du rapport détaillant l'usage de la force, sans fournir d'autres explications. Le 6 mai 2025, deux personnes en civil "l'avaient trouvé en train d'appeler quelqu'un avec son téléphone et lui avaient demandé s'il avait des boulettes sur lui". Pour le surplus, il a confirmé ses précédentes déclarations. C. Procédure d'appel

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il conclut à l'octroi de CHF 600.- (tort moral), avec intérêts à 5% l'an, dès le 7 juin 2024, et à une indemnité de CHF 3'600.- (honoraires d'avocats pour la procédure préliminaire et de première instance correspondant à huit heures d'activité d'une associée, à CHF 450.- / l'heure, soit CHF 3'891.60, TVA comprise).

Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel, dépose un état de frais, facturant cinq heures d'activité d'une associée à CHF 200.- / l'heure, soit CHF 1'000.-, auxquels il convenait d'ajouter la TVA (total de CHF 1'081.-).

c. Le MP et le TP concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

d. Les arguments plaidés seront discutés, selon leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. Situation personnelle

a. A______ est né le ______ 1999 en Guinée-Bissau, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire, sans enfant, se déclarant en couple avec une femme habitant à

- 5/17 - P/14091/2024 C______ / VD. Il dit travailler au Portugal en qualité d'agent de sécurité pour un salaire mensuel de EUR 1'300.-. Il n'a ni dettes ni fortune.

b. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions. 2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). L'art. 344 CPP prévoit que, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition n'est applicable que si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_505/2024 du 10 septembre 2025 consid. 2.1). 2.1.2. Selon l'art. 80 al. 2 CPP, l'obligation de motiver caractérise une règle fondamentale de l'ordre public et découle du droit d'être entendu. Le droit à la motivation d'une décision résulte des art. 6 para. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse (Cst.). Il s'agit pour le justiciable de comprendre la décision qui le concerne, de pouvoir la contester et de permettre à l'autorité de recours saisie d'exercer son pouvoir d'appréciation. De façon générale, l'autorité qui rend une décision doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 123 I 31; 122 IV 8), (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Helbing Lichtenhahn, 3ème éd. 2025, n° 6 et 7, ad art. 80). 2.1.3. L'art. 344 CPP s'applique lorsque le MP rend une ordonnance pénale et que, suite au dépôt d’une opposition, il décide de maintenir son ordonnance. Dans un tel cas, le MP transmet le dossier au tribunal et l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (CPP 355 III [a] et 356 I). Pour qu’une appréciation juridique divergente soit admise, il est toutefois nécessaire que l’ordonnance pénale contienne les faits qui

- 6/17 - P/14091/2024 caractérisent tous les éléments constitutifs de l’infraction envisagée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n°2b ad art. 344). 2.1.4. Selon l’art. 215 al. 1 CPP, afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d’établir son identité (let. a), de l’interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d). L’appréhension à des fins d’investigations pénales, au sens de l’art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d’infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Tandis que l’appréhension, au sens de l’art. 215 CPP, a pour but d’élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu’instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d’une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n°3 et 6 ad art. 215). 2.1.5. Conformément à l’art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public. L’art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d’exiger de toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu’elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n’est pas en mesure de justifier de son identité et qu’un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L’identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3). 2.1.6. Selon la jurisprudence, un contrôle de police doit être motivé par des raisons objectives, des circonstances particulières ou des éléments de soupçon spécifiques. Entrent notamment en ligne de compte une situation troublée, la présence à proximité d’un lieu d’infraction, une ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d’individus dont il y a lieu de penser, à partir d’indices si faibles soient- ils, que l’un ou l’autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière, ou toutes autres circonstances similaires (ATF 136 I 87 consid. 5.2; 109 Ia 146 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2018 du 14 août 2019 consid. 1.4.1). 2.1.7. La CourEDH a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un ressortissant

- 7/17 - P/14091/2024 suisse d’origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu’il n’existait aucun soupçon d’infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d’identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d’obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d’identité (les policiers avaient retenu une suspicion d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l’intéressé qui avait détourné le regard à leur approche) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d’un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau. Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 8 et 14 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d’identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d’espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n’était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d’autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d’interpellations ou des détails pertinents à ce sujet). 2.1.8. Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024, le Tribunal fédéral (TF) a reconnu que la fouille du téléphone portable d'un ressortissant guinéen, contrôlé par un policier qui avait directement regardé dans le téléphone, alors déverrouillé, de l'individu sans motif concret, alors qu'il était assis dans un tram, s'apparentait à une "fishing expedition". Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et, dépassant le cadre de l'art. 215 CPP, était soumise à l'exigence d'un mandat selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n’y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d’un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l’opération TEMBO (cette opération étant "destinée spécifiquement à déstabiliser les réseaux de trafiquants de cocaïne en procédant à des contrôles en divers lieux du canton, soit une mission clairement d’intérêt, de sécurité et de santé publics », les policiers étant « formés pour identifier divers signes laissant penser qu’une personne pourrait s’adonner au trafic, signes qui peuvent être liés au comportement général d’une personne, à un état de stress et à tout autre élément pertinent relevant des techniques policières […]") (consid. 2.5.2). Le TF a relevé que d'éventuels indices d'infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore une perquisition d'un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d'une appréhension au sens de l'art. 215 CPP (consid. 2.4.4). 2.1.9. Dans l'arrêt AARP/146/2024 du 24 avril 2024, la CPAR a acquitté l'appelant d'infractions à la LStup, relevant que les circonstances de son interpellation étaient "nébuleuses". Le prévenu avait été pris en filature par les policiers uniquement parce qu'il se trouvait sur un lieu où sévissaient des revendeurs de stupéfiants d'origine africaine et correspondait au profil recherché. Il n'avait pas été surpris en flagrant délit puisque les agents n'avaient assisté à aucune transaction, faute de visibilité, et n'avaient pas interpellé le supposé toxicomane ayant surgi du parking peu après le prévenu.

- 8/17 - P/14091/2024 Aucun soupçon suffisant n'avait justifié son arrestation, de sorte que la fouille de son téléphone, même consentie, n'aurait pas dû avoir lieu et la police n'aurait jamais dû obtenir le contact du témoin à charge, auquel il n'avait du reste jamais été confronté (consid. 2.2.1). 2.1.10. Dans l'arrêt AARP/41/2026 du 29 janvier 2026, la CPAR a confirmé le jugement du TP, qui avait condamné l'appelant pour entrée et séjour illégaux au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI. La Chambre de céans a relevé que l'opération menée par la police cantonale, ayant mené au contrôle de l'appelant, avait pour but premier la prévention du trafic de stupéfiants. Le contrôle préventif (à distinguer de l'appréhension au sens de l'art. 215 CPP) était fondé sur l'art. 47 LPol et n'exigeait pas le soupçon concret de la commission d'une infraction. L'appelant avait été contrôlé dans le secteur de la Coulouvrenière, lieu notoirement connu pour être gangréné par le trafic de stupéfiants. La démarche des policiers s'était donc d'abord limitée à un contrôle d'identité, justifié par les circonstances, lequel avait abouti au constat que la présence de l'appelant sur le territoire genevois était illicite et qu'il avait déjà commis des infractions à la LStup. 2.1.11. Ces principes ont été repris et appliqués de manière similaire dans l’arrêt AARP/186/2026 du 26 mai 2026 (consid. 2), lequel souligne notamment qu’il se justifie, tant du point de vue de l’efficacité qu’afin de ne pas incommoder sans nécessité le reste de la population, tels les habitants des lieux ou clients des commerces, que les actions préventives de la police se concentrent sur des personnes qui soit ont un comportement suspect, soit semblent insolitement désœuvrées, ce qui est souvent le cas du vendeur de drogue, contraint de ne pas laisser paraître qu’il est dans l’attente de l’occasion de conclure une transaction. 2.2.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

- 9/17 - P/14091/2024 2.2.2. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_349/2024 du 26 novembre 2024, consid. 3; 6B_333/2011 du 27 octobre 2011, consid. 2.2.2). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit. 2.2.3. La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Le juge pénal n'a pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 2.2.4. Se rend coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Se rend coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup, quiconque, sans droit, prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions visées aux lettres précédentes. L'art. 19 al. 1 let. g LStup est une règle spéciale de l'art. 22 CP, qui punit la tentative et même les actes préparatoires aux autres comportements réprimés par l'art. 19 al. 1 LStup, qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements

- 10/17 - P/14091/2024 énumérés aux lettres a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 133 IV 187 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2014 du 4 décembre 2014 consid. 10.4.3; 6B_969/2010 du 31 mars 2011 consid 2.1.2; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2). 2.3.1. L'appelant se prévaut à tort d'une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP), l'ordonnance pénale (cf. A.b) décrivant bien les éléments constitutifs objectifs de l'infraction reprochée, soit un départ intempestif et un acte de résistance. Il a donc été en mesure de comprendre ce qui lui était reproché et de se défendre sur ces points. 2.3.2. Il convient d'examiner ensuite si son contrôle par la police était légitime. L'opération menée par la police cantonale, le jour des faits, avait pour but premier la prévention du trafic de stupéfiants, la patrouille de police sillonnant le quartier des Pâquis et plus particulièrement la rue de Berne, lieu notoirement connu pour être gangréné par ce type d'infraction.

Tandis que les agents, en uniforme, patrouillaient en ces lieux, l'appelant, les voyant, a marché dans la direction opposée, alors qu'il était "insolitement désœuvré" auparavant, ce qu'il ne conteste pas, adoptant ainsi un comportement suspect, confirmant une légitime suspicion dans les circonstances d'espèce. Il s'est dans un premier temps, opposé à son contrôle, puis à la fouille de son téléphone, pour finalement le déverrouiller spontanément. Cette séquence d'évènements a conduit les forces de l'ordre à l'emmener au poste pour un contrôle plus approfondi. Le cas d'espèce diffère donc de celui retenu dans l'arrêt du TF 7B_102/2024 du 11 mars 2024, lors duquel le policier concerné avait contrôlé, sans raison particulière, un individu, assis dans un bus. Il diffère également de l'état de fait retenu dans l'AARP/146/2024 du 24 avril 2024, les circonstances du contrôle de l'appelant n'étant en l'occurrence nullement "nébuleuses", les policiers ayant souhaité procéder à la vérification de son identité, après qu'il ait adopté une attitude statique dans une rue connue pour le trafic de stupéfiants, puis entrepris de se déplacer dans leur direction opposée. Enfin, la fouille de son téléphone est intervenue après un premier contrôle, et suite à son déverrouillage par l'appelant lui-même, ce qui ne correspond pas à une fouille illicite de l'appareil selon les critères établis dans la jurisprudence citée. 2.3.3. Par conséquent, le contrôle de l'appelant du 7 juin 2024, fondé sur l'art. 47 LPol, était justifié et ne s'est pas apparenté à un profilage racial, la fouille de son téléphone n'étant pas illicite, au vu de l'ensemble des circonstances. 2.4.1. Le prévenu conteste avoir agi de manière à empêcher les policiers de faire un acte entrant dans leurs prérogatives, lors de son contrôle du 7 juin 2024.

- 11/17 - P/14091/2024 Au vu du rapport de police dont rien ne justifie qu'il soit remis en cause, l'appelant a opposé une résistance physique, rendant plus difficile son acheminement au poste. Par son comportement et dans la mesure où il refusait de les suivre, il a contraint les forces de l'ordre à l'entraver au moyen de menottes, avec une pression sur le pied, tout en le retenant pour empêcher sa chute. Son argument d'après lequel il n'avait pas "adopté un comportement actif" lors de cette interpellation, tombe à faux. Le rapport de police, dont il conteste le contenu, sans pour autant donner de version alternative (cf. B.f), décrit une forte résistance de sa part, qui a conduit les agents à lui passer les menottes, étant précisé qu'entendu comme témoin, un policier présent sur place a expliqué qu'il s'était débattu. Son attitude a donc dépassé le stade de la simple désobéissance et a consisté en une résistance physique, soit une "entrave" au sens de la jurisprudence citée. L'argument selon lequel les policiers ne se seraient pas légitimés, le 7 juin 2024, ne convainc pas. Ils étaient reconnaissables et en uniforme, leur rapport n'indiquant pas qu'ils étaient en civil. Du reste, en les apercevant qui s'approchaient, le prévenu, alors statique, a commencé à s'éloigner en marchant dans la direction opposée, ce qui démontre qu'il les avait identifiés. Ses actes de résistance active se sont produits alors qu'il avait déjà décliné son identité et déverrouillé son téléphone pour démontrer qu'il n'avait pas été volé (cf. B.b.), ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait été hélé par de simples quidams. Il savait donc qu'il avait affaire à des membres des forces de l'ordre. Par surabondance, il sera rappelé que même dans l'hypothèse où le contrôle n'avait pas été licite, l'appelant n'aurait pas été légitimé à y résister, puisque la légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP, étant toutefois précisé que les policiers étaient justifiés de procéder audit contrôle. Au niveau subjectif, ce dernier a agi intentionnellement, ayant refusé d'accompagner les agents au poste. Enfin, il ne sera pas retenu que l'appelant a pris la fuite, à la vue des policiers, cela ne résultant ni du rapport de police ni du témoignage de l'agent présent sur les lieux. 2.4.2.1. L'appelant conteste également la commission de l'infraction au sens de l'art. 286 CP, le 6 mai 2025. 2.4.2.2. Ce jour-là, il se trouvait, une nouvelle fois, à la rue de Berne. L'arrestation s'inscrivait, à nouveau, dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. À cette occasion, l'inspecteur ayant rédigé le rapport d'arrestation de l'appelant cheminait avec un collègue, tous deux en civil. D'après ses déclarations, ils ont été hélés par l'appelant qui leur a proposé de la cocaïne en échange de CHF 100.-, tout en extrayant "un élément blanc" de sa bouche. Dans ces circonstances, les deux policiers ont procédé à l'interpellation de l'appelant et ont établi, le même jour,

- 12/17 - P/14091/2024 un rapport décrivant les faits qu'ils avaient constatés, lequel est propre à servir de moyen de preuve, comme rappelé plus haut. Les explications fournies par l'appelant ne convainquent pas et ne permettent pas de remettre en cause le rapport de police et le témoignage de l'agent l'ayant rédigé. L'appelant a varié dans ses déclarations, expliquant que les deux policiers lui avaient parlé en premier, lui demandant s'il pouvait leur vendre de la cocaïne, ce à quoi il avait répondu "qu'il pouvait s'en procurer", précisant par la suite qu'il avait un chewing- gum ou un "mentos" dans la bouche. À d'autres occasions, il a simplement contesté les faits, sans explications particulières. Lors de ses auditions par les autorités, il n'a toutefois pas contesté avoir avalé ce qu'il détenait en bouche. Dans ses écritures, il a à nouveau varié dans ses propos, indiquant ne pas avoir "dégluti". Il échoue ainsi à justifier du motif qu'il aurait eu à ingérer la prétendue sucrerie qu'il avait en bouche au moment de son interpellation par les forces de l'ordre, ce qui vient accréditer la thèse qu'il s'agissait bien d'une boulette de cocaïne, conformément aux pratiques largement documentées des revendeurs de rue. Le seul fait qu'aucun stupéfiant n'ait été trouvé en sa possession n'est pas surprenant puisqu'il l'avait avalé. Il est notoire que les vendeurs de stupéfiants ne portent pas nécessairement sur eux la marchandise destinée à la vente, ou n'en détienne qu'en très faible quantité. Au demeurant, son interpellation, au cours de laquelle il a dégluti, est intervenue après la tentative de vente d'une boulette extraite de sa bouche en échange de CHF 100.-, ce qui établit qu'il avait effectivement été en possession de drogue, usuellement revendue au détail pour un tel montant. Les explications de l'appelant étant de circonstance et peu crédibles, la version des policiers sera considérée comme plus cohérente, partant plus crédible. 2.4.2.3. Pour avoir hélé deux personnes et proposé une boulette de drogue sortie de sa bouche, proposée en échange de CHF 100.-, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup, laquelle réprime les tentatives (art. 22 CP) aux différentes sous-catégories de l'art. 19 al. 1 LStup. S'il est vrai que la juge de première instance n'a pas annoncé, à l'audience de jugement, vouloir s'écarter de l'appréciation juridique portée par le MP, la modification de la qualification légale ne nécessitait pas de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation – l'ordonnance pénale – qui a correctement décrit l'acte de tenter de vendre une boulette de cocaïne à des policiers en civil (cf. A.b - art. 344 CPP). Elle a donc qualifié, à bon droit, les faits retenus comme une infraction au sens de l'art. 19 al. 1 let. g au lieu de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. 2.4.2.4. L'appelant ne conteste pas avoir "gesticulé" lors de son interpellation, se contentant d'affirmer, jusque dans ses écritures, ne pas avoir résisté à son interpellation.

- 13/17 - P/14091/2024 Il ressort toutefois du rapport de police et du témoignage d'un des agents s'étant trouvé sur place, que l'appelant s'est fortement agité, a dégluti la boulette qu'il avait en bouche et résisté à son interpellation. En agissant de la sorte, le prévenu a empêché les policiers de faire un acte entrant de leurs fonctions, étant précisé que l'infraction est consommée sitôt l'acte d'entrave commis. Il s'est donc derechef rendu coupable, une nouvelle fois, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). 2.5. L'appelant allègue que le jugement de première instance n'était pas motivé. Certes, la première juge a succinctement expliqué les motifs pour lesquels elle tenait les faits du 6 mai 2025 pour établis. L'appelant a manifestement compris tant le contenu que la portée de la décision rendue et a été en mesure de la contester par-devant la CPAR. L'obligation de motiver un jugement, même brièvement, a donc été respectée. Au surplus, un éventuel défaut de motivation du jugement de première instance a été corrigé par le présent arrêt. 3. 3.1. L’appelant ne discute pas la peine infligée en première instance, pour le cas où le verdict de culpabilité serait confirmé, à part la quotité retenue du jour-amende.

Le TP a fait une application correcte des principes et critères pertinents, notamment ceux de l’art. 47 CP, et la peine infligée n’est en rien trop sévère, que ce soit dans son genre, sa quotité ou même le montant unitaire du jour-amende, qui correspond au minimun envisageable, considérant que l'appelant affirme travailler au Portugal en tant qu'agent de sécurité pour un salaire mensuel de EUR 1'300.- et n'est pas totalement désargenté. Il est partant renvoyé aux considérants topiques du jugement (art. 82 al. 4 CPP).

Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que la juge de première instance a fixé la quotité de la peine en tenant compte – s'agissant des faits du 7 juin 2024 – d'un acte de résistance de l'appelant au cours de son contrôle et en écartant déjà l'hypothèse d'une fuite. Sa peine n'a donc pas été aggravée par le présent arrêt. 4. 4.1. L’appel est ainsi rejeté – sous réserve, à ce stade, de la question des indemnités réclamées pour les frais de défense de l'appelant. 4.2. Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 4.3. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1).

- 14/17 - P/14091/2024 4.4. En l’espèce, vu le verdict de culpabilité du prévenu pour toutes les infractions retenues contre lui, à part sur les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI pour lesquelles il a été acquitté par le TP, qui sont d'égales gravité que l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup mais plus importantes que celles à l'art. 286 CP, il se justifie de revoir à la baisse les frais de première instance. Partant, le prévenu sera condamné à 80% de ceux-ci et les 20% restants seront laissés à la charge de l’État, afin de tenir compte de son acquittement aux infractions à la LEI. 4.5. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2), de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, le prévenu peut prétendre à la couverture de 20% des honoraires de son conseil privé afférents à sa défense au cours de la procédure préliminaire et de première instance, soit à CHF 778.35 (CHF 3'891.60 x 20%). 4.6. L'appelant succombe presque intégralement sur ses prétentions en appel, n'obtenant gain de cause que sur la question de l'indemnisation partielle de ses frais d'avocat en procédure préliminaire et de première instance. Il supportera donc les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à raison de 90%, les 10% restants étant laissés à la charge de l'État. 4.7. Le montant à verser à Me B______ sera arrêté à CHF 1'297.20, correspondant à cinq heures d'activité à CHF 200.- / l'heure, soit CHF 1'000.-, auxquels il conviendra d'ajouter un forfait de 20% (CHF 200.-) et la TVA à 8.1% (CHF 97.20).

* * * * *

- 15/17 - P/14091/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1365/2025 rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/14091/2024. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d’entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Déclare A______ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de trois jours-amende, correspondant à trois jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47430720250509 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c CPP). Constate que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 1'574.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. Condamne A______ à 80% de ces frais, soit CHF 1'259.20 (art. 426 al. 1 CPP), et laisse le solde, soit CHF 314.80, à la charge de l'État. Compense à due concurrence la créance de l’État portant sur les frais de la procédure préliminaire et de première instance avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47414320250506 (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'335.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- et met 90% de ce montant, soit 1'201.50, à la charge de A______, le reste, soit 133.50, étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP).

- 16/17 - P/14091/2024 Alloue à A______ CHF 778.35 à titre d'indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 1'297.20 pour celles de la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP et 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat aux migrations, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Aurélie MELIN ABDOU

La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 17/17 - P/14091/2024

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'574.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'909.00