Sachverhalt
constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. B. Les faits ressortant de la procédure et encore pertinents au stade de l'appel peuvent être résumés comme suit, étant renvoyé pour le surplus au jugement de première instance : a.a. À teneur du rapport d'arrestation du 6 juillet 2022, la veille, vers 22h00, une surveillance discrète a été mise en place à l'angle de la rue des Rois et de la rue de la Synagogue, devant le bâtiment de F______. La police a observé un contact verbal suivi d'un échange de main à main entre un individu africain et un européen, identifié comme étant D______. Peu après, un autre individu européen, identifié comme étant C______, a pris contact avec ce même individu africain. Après un échange verbal, l'individu africain s'en était allé en direction de la rue du Stand, avant de revenir vers C______ et d'effectuer un échange de la main à la main. La police a intercepté D______ et C______ simultanément. D______ a d'emblée remis à la police une boulette de 0.3 gramme de cocaïne qu'il tenait encore dans sa main. Il a expliqué qu'il venait de l'acheter contre la somme de CHF 50.- (payée avec un billet de CHF 50.-) à un individu répondant à la description suivante : "homme, barbe, casquette, type africain". C______ a d'emblée remis à la police un sachet de 2.5 grammes de marijuana. Il a expliqué qu'il venait de l'acheter contre la somme de CHF 40.- (payée avec un billet de CHF 20.-, un de CHF 10.- et de la monnaie) à un "homme africain, portant une casquette noire et vêtu de noir". a.b. A______ a été interpellé vers 22h15. Il était en possession notamment d'un porte-monnaie contenant CHF 147.15 composés de deux coupures de CHF 50.-, une de CHF 20.-, une de CHF 10.- et de la monnaie. Aucune drogue n'a été retrouvée sur lui.
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a.c. À la police, A______ a contesté avoir vendu de la drogue, en particulier à ces individus. Il a expliqué qu'il se trouvait à cet endroit parce qu'il attendait un ami. L'argent retrouvé sur lui provenait des économies issues de son travail, exercé au noir jusqu'en mars 2022, sur un bateau à Genève.
b. Une confrontation du prévenu a été organisée par-devant le Ministère public (MP) avec D______ et C______ le 20 septembre 2022, ainsi qu'avec l'agent de police rédacteur du rapport d'arrestation du 6 juillet 2022, G______, le 15 mars 2023. b.a. D______ n'a pas pu confirmer que A______ était bien son vendeur. Il ne connaissait pas la personne à qui il avait acheté de la cocaïne le 5 juillet 2022, ayant demandé à la première personne qu'il avait vue. Après la transaction, il avait été arrêté par la police près de l'Hôtel des finances et avait signé son procès-verbal sur place, sans être mis en présence de son vendeur, ni présentation de planche photographique. b.b. C______ n'a pas non plus reconnu A______, indiquant que ce n'était "a priori" pas la personne à laquelle il avait acheté de la marijuana ce 5 juillet 2022. Il s'était fourni en marijuana auprès d'un homme de type africain qui portait une casquette, avant d'être arrêté par des policiers quelques rues plus loin. Après leur avoir expliqué la situation, il avait pu repartir, sans avoir été confronté au vendeur. Sur question, il a expliqué qu'il ne lui semblait pas avoir vu d'autres dealers aux alentours, sans toutefois être capable de l'affirmer avec certitude car, ce soir-là, il était "complètement explosé" et avait "une vision tunnel". b.c. G______ a confirmé le contenu du rapport d'arrestation, qu'il avait consulté avant son audition. Il a précisé que les trois interpellations, des deux toxicomanes et du dealer, avaient eu lieu en l'espace de quelques instants. Il n'avait pas perdu de vue le dealer entre les transactions et son interpellation, celui-ci correspondant en outre à la description faite par les deux toxicomanes. Ces derniers n'avaient toutefois pas été confrontés à la personne interpellée. Il n'a pas été en mesure de confirmer que la personne présente lors de son audition était bien le vendeur de drogue qu'il avait interpellé, étant précisé qu'il procédait à ce type d'interpellation régulièrement, mais il avait bien arrêté la personne identifiée comme étant A______. Il faisait nuit, l'éclairage public fonctionnait et il avait observé les transactions depuis une distance d'environ 10 ou 20 mètres. Aucune autre personne de type africain n'avait été arrêtée par sa brigade ce soir-là.
b.d. A______ a maintenu ses explications, affirmant ne pas connaître les deux acheteurs et n'avoir vendu de drogue à personne ce jour-là. Il se trouvait à l'endroit de son arrestation car il attendait son ami H______ qui était en train d'acheter un kebab. Concernant l'argent, il est revenu sur ses explications, contestant avoir travaillé contre rémunération à Genève. Il avait reçu cet argent en Italie.
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b.e. Devant le TP, A______ a ajouté qu'une personne était venue lui demander s'il "avait quelque chose", ce à quoi il avait répondu par la négative ; puis cette personne lui avait demandé une cigarette et il lui en avait donné une.
c.a. A______ a été interpellé à nouveau le 2 janvier 2023, vers 21h15, à la rue des Rois, devant le bâtiment de F______. Il était en possession notamment de CHF 11.55 et de EUR 0.12. Aucune drogue n'a été retrouvée sur lui.
c.b. À teneur du rapport d'arrestation du 3 janvier 2023, une patrouille de la Brigade des stupéfiants avait repéré un individu portant une barbe en pointe et toujours coiffé de la même casquette qui avait été observé à plusieurs reprises au même endroit les soirs précédents. Les deux agents, habillés en civil, avaient cheminé chacun par une rue différente en direction de celui-ci. En voyant l'un des policiers, A______ lui avait demandé comment il allait et s'il "voulait quelque chose". L'agent lui demandant ce qu'il proposait, A______ avait répondu qu'il avait de la marijuana et de la cocaïne. L'agent faisant mine d'accepter une transaction de marijuana, A______ lui avait demandé de patienter le temps pour lui d'aller chercher la marchandise. À cet instant, l'agent s'était légitimé en tant que policier et A______ avait tenté de prendre la fuite en direction de la rue de la Synagogue. Après quelques mètres seulement, il avait été bloqué par le second agent, les deux policiers effectuant une clé de bras sur chacun de ses bras afin de lui passer les menottes. Le rapport d'arrestation relève également que A______ était connu des services de police pour trafic de drogue et était systématiquement contrôlé sur "des lieux de deal" depuis neuf ans. c.c. À la police, A______ a nié vendre des stupéfiants. Il n'avait plus jamais vendu de drogue depuis sa dernière arrestation en 2021. Le policier qui l'avait approché lui avait demandé s'il pouvait lui "trouver quelque chose" et il avait répondu qu'il ne savait rien. Il n'avait rien proposé. D'ailleurs, s'il l'avait fait, il serait parti chercher la drogue. Lorsqu'il avait compris qu'il avait affaire à un policier, il avait été effrayé car, dans son pays, les policiers lui faisaient peur. Il résidait chez sa copine à I______ [France] et se trouvait le jour en question à Genève pour fêter le Nouvel-An. Il avait été invité à une soirée organisée par des amis. d.a. En confrontation devant le MP, J______, l'inspecteur ayant procédé à l'arrestation de A______, a confirmé le contenu du rapport d'arrestation du 3 janvier 2023 qu'il avait relu juste avant l'audience. Lors d'une patrouille motorisée, il avait aperçu A______, qu'il voyait presque tous les soirs faire le pied de grue à la rue de Rois devant les locaux de F______, lieu notoire de deal. Il avait décidé de procéder au contrôle de l'intéressé. Il était arrivé depuis la rue du Stand, alors que son collègue s'était placé à l'angle de la rue de la Synagogue,
- 6/21 - P/14483/2022 permettant de bloquer les deux voies de fuite. En le voyant, A______ l'avait salué avant de lui demander, en anglais, s'il voulait quelque chose. Il ne se souvenait plus exactement des mots employés. Il n'avait en tout cas pas explicitement demandé de la drogue car cela était interdit : A______ lui en avait proposé en lui demandant ce qu'il cherchait. Il lui avait ainsi demandé ce qu'il avait et A______ lui avait proposé de la cocaïne ou de la "ganja". Afin d'éviter que A______ n'avale la cocaïne qu'il aurait pu avoir dans la bouche, il lui avait demandé de la "ganja". A______ avait répondu "très bien" et avait fait mine d'aller chercher la marchandise du côté de la rue du Stand. À ce moment-là, il l'avait informé qu'il s'agissait d'un contrôle de police et s'était légitimé. A______ s'était alors montré stressé, s'était retourné pour s'enfuir en direction de la rue de la Synagogue, mais en voyant l'autre policier qui arrivait, il était vite revenu dans sa direction. Il l'avait plaqué contre le mur pour l'interpeller en lui passant les menottes. La fuite avait duré deux seconde, tout était allé très vite. Comme il avait passé les menottes à A______, ce dernier n'avait pas pu faire grand- chose, mais on ne pouvait pas dire qu'il s'était laissé faire. d.b. A______ a maintenu sa version des faits. Il se trouvait à cet endroit car il rentrait chez lui à I______, après avoir été invité à une fête d'anniversaire à K______, laquelle avait été annulée. Le policier lui avait demandé en premier s'il avait de la drogue, en disant que c'était Nouvel-An et qu'il avait besoin de "quelque chose" car il en avait "plein la tête". Après avoir demandé au précité ce qu'il entendait par "quelque chose", ce dernier lui avait répondu "de la marijuana ou de la cocaïne". Il lui avait alors dit qu'il n'avait rien, puis le policier avait sorti son insigne pour se légitimer. Il avait eu peur d'être tombé dans un piège tel que le faisait la police dans son pays. Il avait essayé de s'enfuir mais le premier policier l'avait retenu et un second policier était arrivé, lequel l'avait immédiatement bloqué et lui avait passé les menottes. Il n'avait pas vraiment couru car cela n'avait duré qu'une seconde. Il avait été immédiatement bloqué par le premier policier et avait levé les mains en disant "ok, ok". Il n'avait pas cherché à lutter. d.c. Devant le TP, A______ a ajouté qu'il se trouvait régulièrement à la rue des Rois car il passait par cette rue pour se rendre à K______. Lorsque le policier était venu vers lui, il l'avait supplié de lui donner de la drogue. Cette personne lui avait semblé très étrange et il avait voulu partir, juste avant que le policier ne se légitime en lui montrant sa carte. Il avait, de manière générale, peur de la police car celle-ci était raciste. Il n'avait pas pris la fuite, s'étant trouvé à seulement un mètre et demi du policier.
e. Le 13 juillet 2023, la police a interpellé A______ une nouvelle fois au même endroit. Il lui a été reproché d'avoir vendu 2.7 grammes de cannabis contre la somme de CHF 40.-, somme qui a été retrouvée sur lui. Son acheteur a décrit à la police son vendeur comme "individu africain, vêtu de noir et portant une casquette noire". A______ a immédiatement admis les faits.
- 7/21 - P/14483/2022 C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Ses arguments seront discutés dans la mesure de leur utilité au fil des considérants qui suivent.
Il expose notamment ne pas être l'individu ayant vendu de la drogue aux deux consommateurs le 5 juillet 2022. Le rapport de police ne précisait pas que le vendeur n'avait pas été perdu de vue entre l'arrestation des consommateurs et la sienne. Aucune planche photographique n'avait été présentée à ces deux derniers et aucune confrontation immédiate n'avait eu lieu avec le vendeur. Lors de la confrontation devant le MP, aucun des deux acheteurs n'avait confirmé qu'il était bien la personne leur ayant vendu de la drogue, l'un d'eux excluant même qu'il s'agisse de la bonne personne. D'ailleurs, l'un décrivait un vendeur avec une barbe, alors que l'autre non. Il faisait nuit, les policiers se trouvaient à 10 ou 20 mètres, il n'était pas invraisemblable qu'il y ait eu une erreur sur la personne alors que d'autres individus africains avaient pu se trouver à cet endroit-là en même temps. En outre, l'argent retrouvé sur lui ne correspondait pas strictement aux coupures que les consommateurs disaient avoir remises et les sommes ressortant de la fiche de transmission du 5 juillet 2022 différaient de l'inventaire des pièces du même jour, de sorte qu'il était impossible d'en déduire quoi que ce soit à sa charge.
Concernant les faits du 2 janvier 2023, sa version constante divergeait de celle du policier. Ce dernier s'était rendu à son contact, et non l'inverse. S'étant exprimé dans un anglais approximatif et ayant trouvé étrange la personne qui s'approchait de lui, il n'était pas exclu que ce dernier ait mal interprété les propos qu'il avait émis. Il avait en effet pu dire, par exemple, "what do you want?" parce qu'il cherchait à se débarrasser de cette personne, sans faire aucunement référence à de la drogue, qu'il ne possédait d'ailleurs pas. Dans ce contexte, l'action du policier avait excédé le seuil autorisé pour un agent infiltré, puisqu'il l'avait incité illégalement à commettre une infraction. Par ailleurs, le policier admettait qu'il n'avait pas poursuivi la transaction plus avant, en se légitimant, car il craignait que son interlocuteur ne revienne plus s'il croisait son collègue. Ainsi, non seulement la composante volitive faisait défaut, mais le degré de réalisation de l'infraction n'était clairement pas suffisant pour retenir l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Enfin, il admettait avoir eu l'intention de s'enfuir. Il n'avait toutefois pas réellement pris la fuite puisqu'après avoir seulement amorcé un mouvement, il avait été interrompu par l'autre policier et s'était immédiatement ravisé, se rendant à la police sans lutter. Le travail de la police n'avait ainsi pas été rendu plus difficile ou entravé, si ce n'est différé d'une ou deux secondes. Après avoir réagi par réflexe, dû à la surprise de l'annonce du policier, il était tout de suite revenu à de meilleurs sentiments. Son comportement n'atteignait ainsi pas l'intensité nécessaire à une condamnation pour infraction à l'art. 286 CP, fusse sous la forme d'une tentative. Subsidiairement, il devait être fait application de l'art. 52 CP, vu les conséquences très peu importantes de son acte.
- 8/21 - P/14483/2022 Une peine pécuniaire ferme pouvait lui être infligée puisqu'il était en mesure d'y faire face, grâce à son travail en Italie. Il s'engageait par ailleurs à ne plus revenir sur le territoire suisse.
c. Selon son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La culpabilité de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, tant pour les faits du 5 juillet 2022 que ceux du 2 janvier 2023, était clairement établie. Les propos, mesurés, de l'agent G______ étaient manifestement crédibles et il ne faisait pas de doute que la personne ayant procédé aux ventes observées le 5 juillet 2022 était bien la personne qui avait été interpellée par la suite, soit A______. Les coupures retrouvées sur ce dernier correspondaient parfaitement à ce que les deux consommateurs avaient déclaré avoir remis au vendeur. Vu les faits décrits par le rapport de police et par l'agent auditionné, qu'aucun élément ne venait mettre en doute, il était établi que l'appelant avait bien eu l'intention de vendre des stupéfiants au policier en civil le 2 janvier 2023. Il n'était pas déterminant de savoir qui avait approché qui, la présence de l'appelant en ce lieu connu pour le trafic de rue ne s'expliquant pas autrement que par la vente de stupéfiants. La tentative d'empêchement d'accomplir un acte officiel était également réalisée, peu importe que la fuite n'ait duré que très peu de temps, une clé de bras ayant été nécessaire pour menotter A______.
d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______ est né le ______ 1982 au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Marié, il est père d'une fille de quatre ans qui demeure avec sa mère au Nigéria. Il a effectué sa scolarité dans son pays puis y a travaillé, avant d'émigrer en Italie où il vit actuellement. Il se légitime au moyen de son passeport nigérian et d'une carte d'identité italienne échue, délivrée en 2012. Il déclare effectuer des travaux non déclarés de nettoyage pour un salaire variant entre EUR 500.- et 600.- par mois, et avoir l'intention de régulariser sa situation en Italie afin de trouver un meilleur emploi. Il paie un loyer de EUR 200.- par mois et verse une contribution d'entretien de EUR 100.- à son enfant. Il n'a ni dette ni fortune. En Suisse, il a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois du 6 juillet 2022 au 6 janvier 2024, et est encore sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2025. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné : le 7 mai 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b aLEtr) ;
- 9/21 - P/14483/2022 le 20 décembre 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) ; le 8 juin 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) ; le 16 novembre 2021, par le TP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour délit à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures d'activité de chef d'étude. En première instance, il a été indemnisé pour 14 heures et 55 minutes d'activité.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
- 10/21 - P/14483/2022 possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
E. 3 3.1.1. Est punissable au titre de l'art. 19 al. 1 let. c LStup celui qui, sans droit, notamment aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 3.1.2. L'art. 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. Cette disposition vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 133 IV 187 consid. 3.2). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; 130 IV 131 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1112/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.1). Les actes doivent être "caractérisés" (ATF 133 IV 187) afin de relever de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, à savoir qu'il doit s'agir d'une mesure concrète, représentant la forme extérieure et non équivoque de l'intention délictueuse de l'auteur. La jurisprudence a notamment tenu comme tel le fait de : fournir, procurer, entreposer ou céder des produits de coupage, soit des substances permettant d'étendre la drogue (ATF 130 IV 131) ; faire du change en vue de se rendre dans une ville étrangère pour y acquérir des stupéfiants (ATF 113 IV 92, consid. 1.1) ; accepter un prêt destiné à un trafic de stupéfiants, même sans avoir encore de projets concrets (ATF 112 IV 47) ; convenir d'un rendez-vous pour tester des stupéfiants (arrêt du Tribunal fédéral 6S_380/2004 du 11 janvier 2006) (cf. S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 49 ad art. 19 LStup).
E. 3.2 Au sens de l'art. 298a CPP, les recherches secrètes consistent, pour les membres d'un corps de police, à tenter d'élucider des crimes ou des délits dans le cadre d'interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant
- 11/21 - P/14483/2022 l'illusion de vouloir conclure de telles transactions (al. 1). Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt au sens de l'art. 285a CPP. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d'auditions (al. 2). À la différence d'une investigation secrète au sens de l'art. 285a CPP, les recherches secrètes ont pour but de permettre aux membres d'un corps de police de procéder à de simples mesures d'investigations et ne requièrent pas d'autorisation du ministère public ou du tribunal des mesures de contrainte, sauf si elles se prolongent au-delà d'un mois (ATF 148 IV 82 consid. 5.1.1) Dans les deux cas néanmoins, l'art. 293 CPP est applicable, lequel interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions, son intervention devant se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte (al. 1 première phrase). L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2). Le rôle joué par le fonctionnaire doit ainsi demeurer passif et se limiter à la concrétisation d'une décision préalable du vendeur ; l'agent ne doit jamais franchir le cap de l'instigation (art. 24 CP), hypothèse dans laquelle il devient un agent provocateur, ce qui constitue un acte prohibé. L'initiative de la transaction dans son principe et dans son ampleur doit toujours se trouver du côté du vendeur (art. 57 al. 4 de la loi sur la police (LPol) qui renvoie à l'art. 298c al. 2 CPP, qui renvoie à l'art. 293 al. 1 CPP, voir également l'art. 23 al. 2 LStup ; ATF 124 IV 34 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 7 ad art. 23 LStup). 3.3.1. Est punissable selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 3.3.2. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
- 12/21 - P/14483/2022 Dans la mesure où l'art. 286 CP suppose uniquement que le comportement de l'auteur ait un effet réel sur l'exécution de l'acte officiel ou sur l'agent public (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), sans qu'un résultat plus étendu ne soit nécessaire, l'infraction est déjà consommée si l'auteur a empêché l'agent public sans succès, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de place pour une tentative (ATF 133 IV 97 consid. 5.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 286 CP). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant a été interpellé à trois reprises, à quelques mois d'intervalle, exactement au même endroit de la ville, dans un quartier connu comme lieu où sévit le trafic de stupéfiants. Alors que l'appelant reconnaît avoir vendu du cannabis le 13 juillet 2023, il nie avoir vendu de cette drogue ainsi que de la cocaïne à deux toxicomanes le 5 juillet 2022. Pourtant, malgré ses dénégations, les éléments du dossier ne laissent aucune place au doute. Tout d'abord, à teneur du rapport de police, dont rien ne vient entacher la crédibilité, les policiers ont assisté aux deux transactions qui ont eu lieu dans la rue. Le policier auditionné par le MP a, certes, dû se référer à son rapport, ce qui est compréhensible huit mois après une arrestation qui n'avait rien d'extraordinaire pour lui, mais a tenu des propos mesurés, admettant ne pas être en mesure de reconnaître formellement le prévenu au jour de son audition. Il n'y ainsi pas lieu de remettre en doute le fait que le prévenu a été gardé en visuel après la transaction, lorsque les deux toxicomanes ont ensuite été suivis puis interpellés. Ceux-ci ont alors tous deux fait une description du dealer correspondant à ce dernier. On relèvera d'ailleurs que la même description a été apportée par l'acheteur de la transaction du 13 juillet 2023, transaction que l'appelant a reconnu comme de son fait. L'argument de l'appelant quant à l'absence de barbe dans la description du consommateur C______, lequel n'a pas non plus reconnu l'appelant en audience deux mois plus tard, ne suffit pas à contredire ce constat, tant celui-ci a lui-même avoué qu'il était "complétement explosé". En outre, que d'autres individus africains se soient trouvés dans la rue au même moment n'est pas déterminant. En effet, non seulement les consommateurs ne se sont pas contentés de décrire un "homme africain" puisqu'ils ont donné les caractéristiques physiques ou vestimentaires de leur dealer, mais les policiers ayant eux-mêmes observé les transactions, étaient également en mesure de distinguer le prévenu d'un autre individu qui se serait trouvé à cet endroit. Enfin, quoi qu'en dise l'appelant, les sommes retrouvées sur lui correspondent notamment exactement aux coupures remises par les deux acheteurs, sans qu'il ne soit exclu que l'appelant détînt déjà un autre billet de CHF 50.- ainsi que de la petite monnaie avant les transactions en cause, alors que la différence de CHF 7.- entre la
- 13/21 - P/14483/2022 "fiche de transmission" et l'inventaire n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède (cf. une erreur de plume ou la mise à disposition de cette somme à l'appelant ayant pu avoir lieu). Il est ainsi établi que les deux transactions de drogue reprochées du 5 juillet 2022 ont bien été commises par l'appelant. Elles sont constitutives d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de sorte que le verdict de culpabilité de ce chef sera confirmé. 3.4.2. L'appelant conteste également avoir tenté de conclure une transaction de drogue le 2 janvier 2023, remettant principalement en cause le contenu du rapport de police et le rôle joué par l'inspecteur en civil dans cette transaction. Les explications variables de l'appelant n'emportent toutefois pas conviction. Des constatations policières, il ressort que l'appelant était campé devant le bâtiment de F______. Or, sa présence en ce lieu, le 2 janvier 2023 à 21h15, ne peut s'expliquer ni par une fête post Nouvel-An, ni par le chemin pour rentrer à I______ après l'annulation d'un anniversaire, sachant qu'il ne se déplaçait pas et qu'il avait enfreint volontairement une interdiction de pénétrer sur le territoire pour se rendre à Genève. Au contraire, il y a tout lieu de penser que sa présence à la rue des Rois, lieu où il avait déjà vendu des stupéfiants le 5 juillet 2022 et le 13 juillet 2023, était liée à un trafic. Sa version a varié également au sujet de l'entrée en contact avec l'inspecteur J______. Il a déclaré dans un premier temps que le policier lui avait demandé s'il avait "quelque chose" puis s'était légitimé après qu'il a répondu qu'il n'avait rien. Devant le TP, il a expliqué que le policier l'avait supplié de lui donner de la drogue et qu'il avait cherché à se débarrasser de cet individu. Aucune de ses versions ne fait sens. On ignore pour quelle raison l'inspecteur se serait légitimé s'il avait uniquement répondu qu'il n'avait rien et encore moins pourquoi celui-ci l'aurait supplié de lui fournir de la drogue alors qu'il était au clair sur l'interdiction de l'agent provocateur, comme il l'a souligné lors de son audition. Cette dernière version n'a d'ailleurs été évoquée que tardivement par l'appelant devant le premier juge, alors qu'il avait été confronté au policier devant le MP. À l'inverse, le déroulement des faits tel qu'il ressort du rapport de police du 3 janvier 2023, confirmé par les déclarations de l'inspecteur J______, est également corroboré par d'autres éléments du dossier et doit être retenu. En effet, l'appelant étant en poste devant le bâtiment de F______, c'est l'inspecteur qui a marché dans sa direction, afin de vérifier s'il lui proposait de la drogue, ce que l'appelant a fait, en le saluant puis en lui demandant s'il voulait quelque chose. Cette scène correspond à ce qui peut être observé dans un trafic de rue tel que celui ayant cours dans ce quartier de la ville. Lorsque l'inspecteur lui a demandé ce qu'il proposait, l'appelant lui a répondu de la "cocaïne ou de la ganja", soit les mêmes drogues qu'il avait effectivement vendues
- 14/21 - P/14483/2022 avant son arrestation du 5 juillet 2023. Aux dires de l'inspecteur, après qu'il lui a confirmé qu'il souhaitait de la marijuana, l'appelant s'était dirigé vers la rue du Stand pour chercher la marchandise. Il a donc encore agi de la même manière que le 5 juillet 2022, lorsqu'il s'était dirigé en direction de la rue du Stand pour chercher la drogue après un échange verbal avec l'acheteur C______ qui lui demandait de la marijuana. L'inspecteur ayant décidé de se légitimer à ce moment-là, l'appelant n'a pas eu le temps d'aller la chercher, raison pour laquelle il ne détenait pas de stupéfiants sur lui. Dans une telle situation, l'action de l'inspecteur n'a pas excédé le seuil de ce qui est autorisé dans le cadre de recherches secrètes (art. 298c CPP renvoyant à l'art. 293 CPP), puisqu'il s'est limité à une attitude passive, se voyant proposer une transaction de drogue et n'ayant fait que demander quelles substances l'appelant offrait. Du côté de l'appelant, le fait de proposer, spontanément, une transaction de drogue à des passants dans la rue suffit manifestement à remplir les éléments constitutifs de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, lequel vise de manière assez large les actes préparatoires, notamment en vue de vendre des stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point également. 3.4.3. Il est enfin établi, et celui-ci ne le conteste pas, que l'appelant a voulu fuir dès que le policier s'est légitimé. La durée de la fuite n'est toutefois pas déterminante, l'infraction de l'art. 286 CP étant réalisée du moment que l'acte du fonctionnaire, ici l'arrestation, a été différé ou entravé. Ici, il ne ressort pas du rapport de police et des explications de l'inspecteur que l'appelant se serait immédiatement rendu, mais au contraire que l'appelant a entrepris sa fuite, mais l'a stoppée à la vue du second policier. La brièveté de sa fuite est ainsi due à l'arrivée du second policier plutôt qu'à son retour à de bons sentiments, tel que plaidé. Par la suite, face à la résistance de l'appelant, les policiers ont dû pratiquer deux clés de bras afin de lui passer les menottes, ce qui témoigne de ce que l'appelant ne s'est pas soumis à son interpellation de son plein gré. Dans la mesure où les agissements de l'appelant ont effectivement rendu plus difficile l'action des agents de police, l'appelant aurait dû être déclaré coupable de l'infraction consommée et non d'une simple tentative. Cela étant, en application de l'interdiction de la reformatio in pejus, le verdict de première instance sera confirmé en tant qu'il ne peut être aggravé (art. 391 al. 2 CPP). Par ailleurs, au moment où il a entrepris de fuir, l'appelant savait qu'il avait affaire à un policier et qu'il allait faire l'objet d'un contrôle ou d'une arrestation, ce qui réalise l'élément subjectif de l'infraction. Il peut encore être relevé que l'appelant a déjà été
- 15/21 - P/14483/2022 puni pour de tels faits en 2019 et avait déjà éprouvé les pratiques de la police genevoise, de sorte qu'on ne saurait tenir compte d'une éventuelle crainte d'être tombé dans un piège. Sa culpabilité du chef de tentative d'empêchement d'accomplir un acte officiel sera partant confirmée.
E. 4 4.1.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 119 al. 1 LEI sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire, l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire et l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 4.1.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.1.3. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).
- 16/21 - P/14483/2022 4.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.1.5. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 p. 1871). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés. Il a procédé à plusieurs transactions de drogue, portant tant sur la marijuana que sur de la cocaïne, certes pour des quantités faibles, mettant en danger la santé publique. Afin de se livrer à ce trafic, l'appelant persiste à venir sur le territoire genevois, trois entrées illégales lui étant reprochées, alors qu'une décision d'interdiction d'y entrer lui avait été préalablement notifiée. Son comportement dénote un mépris certain pour les règles en vigueur et les décisions dont il fait l'objet. Il a encore tenté d'échapper à la police, compliquant ainsi la tâche de celle-ci, seule l'arrivée du second policier ayant mis un terme à sa fuite.
- 17/21 - P/14483/2022 Sa situation personnelle, certes précaire, n'explique pas ses agissements, puisqu'il met en avant qu'il serait en mesure d'avoir un permis de séjour et de gagner sa vie en Italie. Sa collaboration s'est avérée, somme toute, moyenne, sinon médiocre. Il a rapidement admis une partie des infractions reprochées, mais donné des explications variables sur de nombreux points qui l'accablaient, notamment en lien avec les raisons de sa présence dans ce quartier de Genève, ou en remettant la faute sur les agents de police. Sa prise de conscience est bonne concernant les infractions à la LEI, l'appelant s'étant engagé à ne plus revenir en Suisse, mais mauvaise pour les autres faits reprochés. Il a des antécédents nombreux et spécifiques, la dernière condamnation ayant eu lieu moins d'une année avant les faits visés par la présente. Il a été condamné à quatre peines pécuniaires, dont deux fermes, sans que ces peines n'aient eu un quelconque effet dissuasif sur lui. Il y a de plus fort à craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être réglée, étant donné sa situation précaire, puisqu'il ne dispose pas, du moins en l'état, de statut légal de séjour en Italie. Ainsi, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, qu'au vu de ses antécédents, de son défaut de prise de conscience et de l'absence de statut et d'activité professionnelle légaux en Suisse, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour les infractions qui en sont passibles. 4.2.2. Il y a concours d'infractions. Les infractions abstraitement les plus graves sont celles à l'art. 19 al. 1 LStup, dont celles du 5 juillet 2022 portant sur de la cocaïne et de la marijuana (let. c), lesquelles justifient une peine privative de liberté de 60 jours, qui sera augmentée de 20 jours pour les faits du 13 juillet 2023 portant sur de la marijuana uniquement (let. c ; peine hypothétique de 30 jours) et de 20 jours pour les faits du 2 janvier 2023, la transaction n'ayant finalement pas été accomplie (let. g ; peine hypothétique de 30 jours). L'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, commise à deux reprises, justifie d'augmenter la peine de 40 jours supplémentaires (peine hypothétique de 60 jours) et, enfin, les entrées illégales réitérées doivent entraîner une augmentation de 30 jours (peine hypothétique de 20 jours pour chaque occurrence). Une peine d'ensemble de 170 jours, telle qu'elle a été prononcée par le premier juge, est ainsi justifiée et adéquate. Elle sera confirmée, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 51 CP). La peine pécuniaire infligée à l'appelant pour violation de l'art. 286 al. 1 CP est adéquate de sorte qu'elle sera confirmée. Sa culpabilité et les conséquences de ses actes n'étant pas de peu d'importance, son comportement constituant un cas typique de la norme violée, il ne se justifie pas dans le cas d'espèce de l'exempter de peine, fût-elle mineure.
- 18/21 - P/14483/2022 Le bénéfice du sursis n'est pas sollicité par l'appelant, à juste titre au vu de ses multiples récidives. 4.2.3. Partant, les peines infligées à l'appelant seront confirmées et l'appel intégralement rejeté.
E. 5 Au vu des éléments rappelés supra (cf. consid. 3.4.1) et de la confirmation du verdict de culpabilité, il est établi que les sommes saisies de CHF 50.- et de CHF 40.- figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ du 5 juillet 2022 provenaient du trafic de stupéfiants. Partant, les confiscations et séquestres ordonnés seront confirmés.
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-. Vu l'issue de son appel et la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, y compris la mise à la charge de l'appelant de l'émolument complémentaire de jugement.
E. 7 Considéré globalement, l'état de frais de Me B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale (cf. en particulier les art. 135 al. 1 CPP et 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique [RAJ]).
Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'556.65 correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 116.65.
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- 19/21 - P/14483/2022
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/44/2024 rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14483/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'556.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettres c et g de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de non- respect d'une assignation ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de tentative d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 22 al. 1 et 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 170 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 50.- et de CHF 40.- figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n°1______ du 5 juillet 2022 et de la somme de CHF 40.- sur les CHF 47.70 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 14 juillet 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 6 juillet 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 5 juillet 2022 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 14 juillet 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). - 20/21 - P/14483/2022 Ordonne la restitution à A______ des sommes de CHF 50.15 et EUR 0.13 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 5 juillet 2022, des sommes de CHF 11.55 et EUR 0.12 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 2 janvier 2023 et de la somme de CHF 7.70 sur les CHF 47.70 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 14 juillet 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'476.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'302.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 1'200.-. Met à la charge de A______ cet émolument de jugement." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 21/21 - P/14483/2022 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'676.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'331.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge, Monsieur Pierre BUNGENER, juge-suppléant ; Madame Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14483/2022 AARP/283/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 août 2024
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/44/2024 rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/21 - P/14483/2022 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c et g de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de tentative d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 22 al. 1 et 286 al. 1 du Code pénal [CP]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 170 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à CHF 10.- l'unité, et a mis les frais de la procédure à sa charge, émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.- en sus, soit CHF 3'676.- au total. Le TP a en outre ordonné la destruction de la drogue et le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'État des sommes de CHF 50.- et de CHF 40.- figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ du 5 juillet 2022, ainsi que de la somme de CHF 40.- sur les CHF 47.70 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 14 juillet 2023, lui restituant celles figurant aux inventaires n° 1______, n° 3______ et n° 2______. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et g LStup, en lien avec les faits du 5 juillet 2022 et du 2 janvier 2023, et de tentative d'empêchement d'accomplir un acte officiel, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente et à la restitution de l'ensemble des valeurs saisies, exception faite de la somme de CHF 40.- figurant à l'inventaire du 14 juillet 2023.
b.a. Selon l'ordonnance pénale du 30 mars 2023, il est reproché à A______ ce qui suit : le 5 juillet 2022, à l'angle de la rue des Rois et de la rue de la Synagogue à Genève, il a vendu 2.5 grammes de marijuana contre la somme de CHF 40.- à C______ et 0.3 gramme de cocaïne contre la somme de CHF 50.- à D______ ; le 2 janvier 2023, à la rue des Rois, il a proposé spontanément à un policier en civil de lui vendre des stupéfiants et, après que le policier lui a répondu vouloir de la marijuana, entrepris d'aller chercher cette drogue, avant d'être interpellé, prenant ainsi toutes mesures utiles afin de réaliser une transaction, puis, alors que le policier s'était légitimé et s'apprêtait à procéder à son interpellation, il a tenté de prendre la fuite, sans succès, le policier et son collègue ayant réussi à le maîtriser puis à le menotter.
- 3/21 - P/14483/2022 b.b. Selon l'ordonnance pénale du 14 juillet 2023, il était également reproché à A______ les faits non contestés en appel suivants : il a pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires le 5 juillet 2022 ; alors qu'il faisait, en sus, l'objet d'une mesure d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois le 2 janvier 2023 ; puis, alors qu'il faisait l'objet d'interdictions de pénétrer sur le territoire suisse et sur le territoire genevois le 13 juillet 2023, faits constitutifs d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI ; il a également vendu, le 13 juillet 2023, à l'angle de la rue des Rois et de la rue de la Synagogue, 2.7 grammes de haschich à E______ en échange de CHF 40.-, faits constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. B. Les faits ressortant de la procédure et encore pertinents au stade de l'appel peuvent être résumés comme suit, étant renvoyé pour le surplus au jugement de première instance : a.a. À teneur du rapport d'arrestation du 6 juillet 2022, la veille, vers 22h00, une surveillance discrète a été mise en place à l'angle de la rue des Rois et de la rue de la Synagogue, devant le bâtiment de F______. La police a observé un contact verbal suivi d'un échange de main à main entre un individu africain et un européen, identifié comme étant D______. Peu après, un autre individu européen, identifié comme étant C______, a pris contact avec ce même individu africain. Après un échange verbal, l'individu africain s'en était allé en direction de la rue du Stand, avant de revenir vers C______ et d'effectuer un échange de la main à la main. La police a intercepté D______ et C______ simultanément. D______ a d'emblée remis à la police une boulette de 0.3 gramme de cocaïne qu'il tenait encore dans sa main. Il a expliqué qu'il venait de l'acheter contre la somme de CHF 50.- (payée avec un billet de CHF 50.-) à un individu répondant à la description suivante : "homme, barbe, casquette, type africain". C______ a d'emblée remis à la police un sachet de 2.5 grammes de marijuana. Il a expliqué qu'il venait de l'acheter contre la somme de CHF 40.- (payée avec un billet de CHF 20.-, un de CHF 10.- et de la monnaie) à un "homme africain, portant une casquette noire et vêtu de noir". a.b. A______ a été interpellé vers 22h15. Il était en possession notamment d'un porte-monnaie contenant CHF 147.15 composés de deux coupures de CHF 50.-, une de CHF 20.-, une de CHF 10.- et de la monnaie. Aucune drogue n'a été retrouvée sur lui.
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a.c. À la police, A______ a contesté avoir vendu de la drogue, en particulier à ces individus. Il a expliqué qu'il se trouvait à cet endroit parce qu'il attendait un ami. L'argent retrouvé sur lui provenait des économies issues de son travail, exercé au noir jusqu'en mars 2022, sur un bateau à Genève.
b. Une confrontation du prévenu a été organisée par-devant le Ministère public (MP) avec D______ et C______ le 20 septembre 2022, ainsi qu'avec l'agent de police rédacteur du rapport d'arrestation du 6 juillet 2022, G______, le 15 mars 2023. b.a. D______ n'a pas pu confirmer que A______ était bien son vendeur. Il ne connaissait pas la personne à qui il avait acheté de la cocaïne le 5 juillet 2022, ayant demandé à la première personne qu'il avait vue. Après la transaction, il avait été arrêté par la police près de l'Hôtel des finances et avait signé son procès-verbal sur place, sans être mis en présence de son vendeur, ni présentation de planche photographique. b.b. C______ n'a pas non plus reconnu A______, indiquant que ce n'était "a priori" pas la personne à laquelle il avait acheté de la marijuana ce 5 juillet 2022. Il s'était fourni en marijuana auprès d'un homme de type africain qui portait une casquette, avant d'être arrêté par des policiers quelques rues plus loin. Après leur avoir expliqué la situation, il avait pu repartir, sans avoir été confronté au vendeur. Sur question, il a expliqué qu'il ne lui semblait pas avoir vu d'autres dealers aux alentours, sans toutefois être capable de l'affirmer avec certitude car, ce soir-là, il était "complètement explosé" et avait "une vision tunnel". b.c. G______ a confirmé le contenu du rapport d'arrestation, qu'il avait consulté avant son audition. Il a précisé que les trois interpellations, des deux toxicomanes et du dealer, avaient eu lieu en l'espace de quelques instants. Il n'avait pas perdu de vue le dealer entre les transactions et son interpellation, celui-ci correspondant en outre à la description faite par les deux toxicomanes. Ces derniers n'avaient toutefois pas été confrontés à la personne interpellée. Il n'a pas été en mesure de confirmer que la personne présente lors de son audition était bien le vendeur de drogue qu'il avait interpellé, étant précisé qu'il procédait à ce type d'interpellation régulièrement, mais il avait bien arrêté la personne identifiée comme étant A______. Il faisait nuit, l'éclairage public fonctionnait et il avait observé les transactions depuis une distance d'environ 10 ou 20 mètres. Aucune autre personne de type africain n'avait été arrêtée par sa brigade ce soir-là.
b.d. A______ a maintenu ses explications, affirmant ne pas connaître les deux acheteurs et n'avoir vendu de drogue à personne ce jour-là. Il se trouvait à l'endroit de son arrestation car il attendait son ami H______ qui était en train d'acheter un kebab. Concernant l'argent, il est revenu sur ses explications, contestant avoir travaillé contre rémunération à Genève. Il avait reçu cet argent en Italie.
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b.e. Devant le TP, A______ a ajouté qu'une personne était venue lui demander s'il "avait quelque chose", ce à quoi il avait répondu par la négative ; puis cette personne lui avait demandé une cigarette et il lui en avait donné une.
c.a. A______ a été interpellé à nouveau le 2 janvier 2023, vers 21h15, à la rue des Rois, devant le bâtiment de F______. Il était en possession notamment de CHF 11.55 et de EUR 0.12. Aucune drogue n'a été retrouvée sur lui.
c.b. À teneur du rapport d'arrestation du 3 janvier 2023, une patrouille de la Brigade des stupéfiants avait repéré un individu portant une barbe en pointe et toujours coiffé de la même casquette qui avait été observé à plusieurs reprises au même endroit les soirs précédents. Les deux agents, habillés en civil, avaient cheminé chacun par une rue différente en direction de celui-ci. En voyant l'un des policiers, A______ lui avait demandé comment il allait et s'il "voulait quelque chose". L'agent lui demandant ce qu'il proposait, A______ avait répondu qu'il avait de la marijuana et de la cocaïne. L'agent faisant mine d'accepter une transaction de marijuana, A______ lui avait demandé de patienter le temps pour lui d'aller chercher la marchandise. À cet instant, l'agent s'était légitimé en tant que policier et A______ avait tenté de prendre la fuite en direction de la rue de la Synagogue. Après quelques mètres seulement, il avait été bloqué par le second agent, les deux policiers effectuant une clé de bras sur chacun de ses bras afin de lui passer les menottes. Le rapport d'arrestation relève également que A______ était connu des services de police pour trafic de drogue et était systématiquement contrôlé sur "des lieux de deal" depuis neuf ans. c.c. À la police, A______ a nié vendre des stupéfiants. Il n'avait plus jamais vendu de drogue depuis sa dernière arrestation en 2021. Le policier qui l'avait approché lui avait demandé s'il pouvait lui "trouver quelque chose" et il avait répondu qu'il ne savait rien. Il n'avait rien proposé. D'ailleurs, s'il l'avait fait, il serait parti chercher la drogue. Lorsqu'il avait compris qu'il avait affaire à un policier, il avait été effrayé car, dans son pays, les policiers lui faisaient peur. Il résidait chez sa copine à I______ [France] et se trouvait le jour en question à Genève pour fêter le Nouvel-An. Il avait été invité à une soirée organisée par des amis. d.a. En confrontation devant le MP, J______, l'inspecteur ayant procédé à l'arrestation de A______, a confirmé le contenu du rapport d'arrestation du 3 janvier 2023 qu'il avait relu juste avant l'audience. Lors d'une patrouille motorisée, il avait aperçu A______, qu'il voyait presque tous les soirs faire le pied de grue à la rue de Rois devant les locaux de F______, lieu notoire de deal. Il avait décidé de procéder au contrôle de l'intéressé. Il était arrivé depuis la rue du Stand, alors que son collègue s'était placé à l'angle de la rue de la Synagogue,
- 6/21 - P/14483/2022 permettant de bloquer les deux voies de fuite. En le voyant, A______ l'avait salué avant de lui demander, en anglais, s'il voulait quelque chose. Il ne se souvenait plus exactement des mots employés. Il n'avait en tout cas pas explicitement demandé de la drogue car cela était interdit : A______ lui en avait proposé en lui demandant ce qu'il cherchait. Il lui avait ainsi demandé ce qu'il avait et A______ lui avait proposé de la cocaïne ou de la "ganja". Afin d'éviter que A______ n'avale la cocaïne qu'il aurait pu avoir dans la bouche, il lui avait demandé de la "ganja". A______ avait répondu "très bien" et avait fait mine d'aller chercher la marchandise du côté de la rue du Stand. À ce moment-là, il l'avait informé qu'il s'agissait d'un contrôle de police et s'était légitimé. A______ s'était alors montré stressé, s'était retourné pour s'enfuir en direction de la rue de la Synagogue, mais en voyant l'autre policier qui arrivait, il était vite revenu dans sa direction. Il l'avait plaqué contre le mur pour l'interpeller en lui passant les menottes. La fuite avait duré deux seconde, tout était allé très vite. Comme il avait passé les menottes à A______, ce dernier n'avait pas pu faire grand- chose, mais on ne pouvait pas dire qu'il s'était laissé faire. d.b. A______ a maintenu sa version des faits. Il se trouvait à cet endroit car il rentrait chez lui à I______, après avoir été invité à une fête d'anniversaire à K______, laquelle avait été annulée. Le policier lui avait demandé en premier s'il avait de la drogue, en disant que c'était Nouvel-An et qu'il avait besoin de "quelque chose" car il en avait "plein la tête". Après avoir demandé au précité ce qu'il entendait par "quelque chose", ce dernier lui avait répondu "de la marijuana ou de la cocaïne". Il lui avait alors dit qu'il n'avait rien, puis le policier avait sorti son insigne pour se légitimer. Il avait eu peur d'être tombé dans un piège tel que le faisait la police dans son pays. Il avait essayé de s'enfuir mais le premier policier l'avait retenu et un second policier était arrivé, lequel l'avait immédiatement bloqué et lui avait passé les menottes. Il n'avait pas vraiment couru car cela n'avait duré qu'une seconde. Il avait été immédiatement bloqué par le premier policier et avait levé les mains en disant "ok, ok". Il n'avait pas cherché à lutter. d.c. Devant le TP, A______ a ajouté qu'il se trouvait régulièrement à la rue des Rois car il passait par cette rue pour se rendre à K______. Lorsque le policier était venu vers lui, il l'avait supplié de lui donner de la drogue. Cette personne lui avait semblé très étrange et il avait voulu partir, juste avant que le policier ne se légitime en lui montrant sa carte. Il avait, de manière générale, peur de la police car celle-ci était raciste. Il n'avait pas pris la fuite, s'étant trouvé à seulement un mètre et demi du policier.
e. Le 13 juillet 2023, la police a interpellé A______ une nouvelle fois au même endroit. Il lui a été reproché d'avoir vendu 2.7 grammes de cannabis contre la somme de CHF 40.-, somme qui a été retrouvée sur lui. Son acheteur a décrit à la police son vendeur comme "individu africain, vêtu de noir et portant une casquette noire". A______ a immédiatement admis les faits.
- 7/21 - P/14483/2022 C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Ses arguments seront discutés dans la mesure de leur utilité au fil des considérants qui suivent.
Il expose notamment ne pas être l'individu ayant vendu de la drogue aux deux consommateurs le 5 juillet 2022. Le rapport de police ne précisait pas que le vendeur n'avait pas été perdu de vue entre l'arrestation des consommateurs et la sienne. Aucune planche photographique n'avait été présentée à ces deux derniers et aucune confrontation immédiate n'avait eu lieu avec le vendeur. Lors de la confrontation devant le MP, aucun des deux acheteurs n'avait confirmé qu'il était bien la personne leur ayant vendu de la drogue, l'un d'eux excluant même qu'il s'agisse de la bonne personne. D'ailleurs, l'un décrivait un vendeur avec une barbe, alors que l'autre non. Il faisait nuit, les policiers se trouvaient à 10 ou 20 mètres, il n'était pas invraisemblable qu'il y ait eu une erreur sur la personne alors que d'autres individus africains avaient pu se trouver à cet endroit-là en même temps. En outre, l'argent retrouvé sur lui ne correspondait pas strictement aux coupures que les consommateurs disaient avoir remises et les sommes ressortant de la fiche de transmission du 5 juillet 2022 différaient de l'inventaire des pièces du même jour, de sorte qu'il était impossible d'en déduire quoi que ce soit à sa charge.
Concernant les faits du 2 janvier 2023, sa version constante divergeait de celle du policier. Ce dernier s'était rendu à son contact, et non l'inverse. S'étant exprimé dans un anglais approximatif et ayant trouvé étrange la personne qui s'approchait de lui, il n'était pas exclu que ce dernier ait mal interprété les propos qu'il avait émis. Il avait en effet pu dire, par exemple, "what do you want?" parce qu'il cherchait à se débarrasser de cette personne, sans faire aucunement référence à de la drogue, qu'il ne possédait d'ailleurs pas. Dans ce contexte, l'action du policier avait excédé le seuil autorisé pour un agent infiltré, puisqu'il l'avait incité illégalement à commettre une infraction. Par ailleurs, le policier admettait qu'il n'avait pas poursuivi la transaction plus avant, en se légitimant, car il craignait que son interlocuteur ne revienne plus s'il croisait son collègue. Ainsi, non seulement la composante volitive faisait défaut, mais le degré de réalisation de l'infraction n'était clairement pas suffisant pour retenir l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Enfin, il admettait avoir eu l'intention de s'enfuir. Il n'avait toutefois pas réellement pris la fuite puisqu'après avoir seulement amorcé un mouvement, il avait été interrompu par l'autre policier et s'était immédiatement ravisé, se rendant à la police sans lutter. Le travail de la police n'avait ainsi pas été rendu plus difficile ou entravé, si ce n'est différé d'une ou deux secondes. Après avoir réagi par réflexe, dû à la surprise de l'annonce du policier, il était tout de suite revenu à de meilleurs sentiments. Son comportement n'atteignait ainsi pas l'intensité nécessaire à une condamnation pour infraction à l'art. 286 CP, fusse sous la forme d'une tentative. Subsidiairement, il devait être fait application de l'art. 52 CP, vu les conséquences très peu importantes de son acte.
- 8/21 - P/14483/2022 Une peine pécuniaire ferme pouvait lui être infligée puisqu'il était en mesure d'y faire face, grâce à son travail en Italie. Il s'engageait par ailleurs à ne plus revenir sur le territoire suisse.
c. Selon son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La culpabilité de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, tant pour les faits du 5 juillet 2022 que ceux du 2 janvier 2023, était clairement établie. Les propos, mesurés, de l'agent G______ étaient manifestement crédibles et il ne faisait pas de doute que la personne ayant procédé aux ventes observées le 5 juillet 2022 était bien la personne qui avait été interpellée par la suite, soit A______. Les coupures retrouvées sur ce dernier correspondaient parfaitement à ce que les deux consommateurs avaient déclaré avoir remis au vendeur. Vu les faits décrits par le rapport de police et par l'agent auditionné, qu'aucun élément ne venait mettre en doute, il était établi que l'appelant avait bien eu l'intention de vendre des stupéfiants au policier en civil le 2 janvier 2023. Il n'était pas déterminant de savoir qui avait approché qui, la présence de l'appelant en ce lieu connu pour le trafic de rue ne s'expliquant pas autrement que par la vente de stupéfiants. La tentative d'empêchement d'accomplir un acte officiel était également réalisée, peu importe que la fuite n'ait duré que très peu de temps, une clé de bras ayant été nécessaire pour menotter A______.
d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______ est né le ______ 1982 au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Marié, il est père d'une fille de quatre ans qui demeure avec sa mère au Nigéria. Il a effectué sa scolarité dans son pays puis y a travaillé, avant d'émigrer en Italie où il vit actuellement. Il se légitime au moyen de son passeport nigérian et d'une carte d'identité italienne échue, délivrée en 2012. Il déclare effectuer des travaux non déclarés de nettoyage pour un salaire variant entre EUR 500.- et 600.- par mois, et avoir l'intention de régulariser sa situation en Italie afin de trouver un meilleur emploi. Il paie un loyer de EUR 200.- par mois et verse une contribution d'entretien de EUR 100.- à son enfant. Il n'a ni dette ni fortune. En Suisse, il a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois du 6 juillet 2022 au 6 janvier 2024, et est encore sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2025. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné : le 7 mai 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b aLEtr) ;
- 9/21 - P/14483/2022 le 20 décembre 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) ; le 8 juin 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) ; le 16 novembre 2021, par le TP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour délit à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures d'activité de chef d'étude. En première instance, il a été indemnisé pour 14 heures et 55 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
- 10/21 - P/14483/2022 possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 3. 3.1.1. Est punissable au titre de l'art. 19 al. 1 let. c LStup celui qui, sans droit, notamment aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 3.1.2. L'art. 19 al. 1 let. g LStup punit celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux lettres précédentes. Cette disposition vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 133 IV 187 consid. 3.2). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; 130 IV 131 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1112/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.1). Les actes doivent être "caractérisés" (ATF 133 IV 187) afin de relever de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, à savoir qu'il doit s'agir d'une mesure concrète, représentant la forme extérieure et non équivoque de l'intention délictueuse de l'auteur. La jurisprudence a notamment tenu comme tel le fait de : fournir, procurer, entreposer ou céder des produits de coupage, soit des substances permettant d'étendre la drogue (ATF 130 IV 131) ; faire du change en vue de se rendre dans une ville étrangère pour y acquérir des stupéfiants (ATF 113 IV 92, consid. 1.1) ; accepter un prêt destiné à un trafic de stupéfiants, même sans avoir encore de projets concrets (ATF 112 IV 47) ; convenir d'un rendez-vous pour tester des stupéfiants (arrêt du Tribunal fédéral 6S_380/2004 du 11 janvier 2006) (cf. S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 49 ad art. 19 LStup). 3.2. Au sens de l'art. 298a CPP, les recherches secrètes consistent, pour les membres d'un corps de police, à tenter d'élucider des crimes ou des délits dans le cadre d'interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant
- 11/21 - P/14483/2022 l'illusion de vouloir conclure de telles transactions (al. 1). Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt au sens de l'art. 285a CPP. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d'auditions (al. 2). À la différence d'une investigation secrète au sens de l'art. 285a CPP, les recherches secrètes ont pour but de permettre aux membres d'un corps de police de procéder à de simples mesures d'investigations et ne requièrent pas d'autorisation du ministère public ou du tribunal des mesures de contrainte, sauf si elles se prolongent au-delà d'un mois (ATF 148 IV 82 consid. 5.1.1) Dans les deux cas néanmoins, l'art. 293 CPP est applicable, lequel interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions, son intervention devant se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte (al. 1 première phrase). L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2). Le rôle joué par le fonctionnaire doit ainsi demeurer passif et se limiter à la concrétisation d'une décision préalable du vendeur ; l'agent ne doit jamais franchir le cap de l'instigation (art. 24 CP), hypothèse dans laquelle il devient un agent provocateur, ce qui constitue un acte prohibé. L'initiative de la transaction dans son principe et dans son ampleur doit toujours se trouver du côté du vendeur (art. 57 al. 4 de la loi sur la police (LPol) qui renvoie à l'art. 298c al. 2 CPP, qui renvoie à l'art. 293 al. 1 CPP, voir également l'art. 23 al. 2 LStup ; ATF 124 IV 34 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 7 ad art. 23 LStup). 3.3.1. Est punissable selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'interdiction de réprimer les actes d'auto-favorisation ne s'applique pas à l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). 3.3.2. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
- 12/21 - P/14483/2022 Dans la mesure où l'art. 286 CP suppose uniquement que le comportement de l'auteur ait un effet réel sur l'exécution de l'acte officiel ou sur l'agent public (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), sans qu'un résultat plus étendu ne soit nécessaire, l'infraction est déjà consommée si l'auteur a empêché l'agent public sans succès, de sorte qu'il n'y a pratiquement pas de place pour une tentative (ATF 133 IV 97 consid. 5.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 286 CP). 3.4.1. En l'espèce, l'appelant a été interpellé à trois reprises, à quelques mois d'intervalle, exactement au même endroit de la ville, dans un quartier connu comme lieu où sévit le trafic de stupéfiants. Alors que l'appelant reconnaît avoir vendu du cannabis le 13 juillet 2023, il nie avoir vendu de cette drogue ainsi que de la cocaïne à deux toxicomanes le 5 juillet 2022. Pourtant, malgré ses dénégations, les éléments du dossier ne laissent aucune place au doute. Tout d'abord, à teneur du rapport de police, dont rien ne vient entacher la crédibilité, les policiers ont assisté aux deux transactions qui ont eu lieu dans la rue. Le policier auditionné par le MP a, certes, dû se référer à son rapport, ce qui est compréhensible huit mois après une arrestation qui n'avait rien d'extraordinaire pour lui, mais a tenu des propos mesurés, admettant ne pas être en mesure de reconnaître formellement le prévenu au jour de son audition. Il n'y ainsi pas lieu de remettre en doute le fait que le prévenu a été gardé en visuel après la transaction, lorsque les deux toxicomanes ont ensuite été suivis puis interpellés. Ceux-ci ont alors tous deux fait une description du dealer correspondant à ce dernier. On relèvera d'ailleurs que la même description a été apportée par l'acheteur de la transaction du 13 juillet 2023, transaction que l'appelant a reconnu comme de son fait. L'argument de l'appelant quant à l'absence de barbe dans la description du consommateur C______, lequel n'a pas non plus reconnu l'appelant en audience deux mois plus tard, ne suffit pas à contredire ce constat, tant celui-ci a lui-même avoué qu'il était "complétement explosé". En outre, que d'autres individus africains se soient trouvés dans la rue au même moment n'est pas déterminant. En effet, non seulement les consommateurs ne se sont pas contentés de décrire un "homme africain" puisqu'ils ont donné les caractéristiques physiques ou vestimentaires de leur dealer, mais les policiers ayant eux-mêmes observé les transactions, étaient également en mesure de distinguer le prévenu d'un autre individu qui se serait trouvé à cet endroit. Enfin, quoi qu'en dise l'appelant, les sommes retrouvées sur lui correspondent notamment exactement aux coupures remises par les deux acheteurs, sans qu'il ne soit exclu que l'appelant détînt déjà un autre billet de CHF 50.- ainsi que de la petite monnaie avant les transactions en cause, alors que la différence de CHF 7.- entre la
- 13/21 - P/14483/2022 "fiche de transmission" et l'inventaire n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède (cf. une erreur de plume ou la mise à disposition de cette somme à l'appelant ayant pu avoir lieu). Il est ainsi établi que les deux transactions de drogue reprochées du 5 juillet 2022 ont bien été commises par l'appelant. Elles sont constitutives d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de sorte que le verdict de culpabilité de ce chef sera confirmé. 3.4.2. L'appelant conteste également avoir tenté de conclure une transaction de drogue le 2 janvier 2023, remettant principalement en cause le contenu du rapport de police et le rôle joué par l'inspecteur en civil dans cette transaction. Les explications variables de l'appelant n'emportent toutefois pas conviction. Des constatations policières, il ressort que l'appelant était campé devant le bâtiment de F______. Or, sa présence en ce lieu, le 2 janvier 2023 à 21h15, ne peut s'expliquer ni par une fête post Nouvel-An, ni par le chemin pour rentrer à I______ après l'annulation d'un anniversaire, sachant qu'il ne se déplaçait pas et qu'il avait enfreint volontairement une interdiction de pénétrer sur le territoire pour se rendre à Genève. Au contraire, il y a tout lieu de penser que sa présence à la rue des Rois, lieu où il avait déjà vendu des stupéfiants le 5 juillet 2022 et le 13 juillet 2023, était liée à un trafic. Sa version a varié également au sujet de l'entrée en contact avec l'inspecteur J______. Il a déclaré dans un premier temps que le policier lui avait demandé s'il avait "quelque chose" puis s'était légitimé après qu'il a répondu qu'il n'avait rien. Devant le TP, il a expliqué que le policier l'avait supplié de lui donner de la drogue et qu'il avait cherché à se débarrasser de cet individu. Aucune de ses versions ne fait sens. On ignore pour quelle raison l'inspecteur se serait légitimé s'il avait uniquement répondu qu'il n'avait rien et encore moins pourquoi celui-ci l'aurait supplié de lui fournir de la drogue alors qu'il était au clair sur l'interdiction de l'agent provocateur, comme il l'a souligné lors de son audition. Cette dernière version n'a d'ailleurs été évoquée que tardivement par l'appelant devant le premier juge, alors qu'il avait été confronté au policier devant le MP. À l'inverse, le déroulement des faits tel qu'il ressort du rapport de police du 3 janvier 2023, confirmé par les déclarations de l'inspecteur J______, est également corroboré par d'autres éléments du dossier et doit être retenu. En effet, l'appelant étant en poste devant le bâtiment de F______, c'est l'inspecteur qui a marché dans sa direction, afin de vérifier s'il lui proposait de la drogue, ce que l'appelant a fait, en le saluant puis en lui demandant s'il voulait quelque chose. Cette scène correspond à ce qui peut être observé dans un trafic de rue tel que celui ayant cours dans ce quartier de la ville. Lorsque l'inspecteur lui a demandé ce qu'il proposait, l'appelant lui a répondu de la "cocaïne ou de la ganja", soit les mêmes drogues qu'il avait effectivement vendues
- 14/21 - P/14483/2022 avant son arrestation du 5 juillet 2023. Aux dires de l'inspecteur, après qu'il lui a confirmé qu'il souhaitait de la marijuana, l'appelant s'était dirigé vers la rue du Stand pour chercher la marchandise. Il a donc encore agi de la même manière que le 5 juillet 2022, lorsqu'il s'était dirigé en direction de la rue du Stand pour chercher la drogue après un échange verbal avec l'acheteur C______ qui lui demandait de la marijuana. L'inspecteur ayant décidé de se légitimer à ce moment-là, l'appelant n'a pas eu le temps d'aller la chercher, raison pour laquelle il ne détenait pas de stupéfiants sur lui. Dans une telle situation, l'action de l'inspecteur n'a pas excédé le seuil de ce qui est autorisé dans le cadre de recherches secrètes (art. 298c CPP renvoyant à l'art. 293 CPP), puisqu'il s'est limité à une attitude passive, se voyant proposer une transaction de drogue et n'ayant fait que demander quelles substances l'appelant offrait. Du côté de l'appelant, le fait de proposer, spontanément, une transaction de drogue à des passants dans la rue suffit manifestement à remplir les éléments constitutifs de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, lequel vise de manière assez large les actes préparatoires, notamment en vue de vendre des stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point également. 3.4.3. Il est enfin établi, et celui-ci ne le conteste pas, que l'appelant a voulu fuir dès que le policier s'est légitimé. La durée de la fuite n'est toutefois pas déterminante, l'infraction de l'art. 286 CP étant réalisée du moment que l'acte du fonctionnaire, ici l'arrestation, a été différé ou entravé. Ici, il ne ressort pas du rapport de police et des explications de l'inspecteur que l'appelant se serait immédiatement rendu, mais au contraire que l'appelant a entrepris sa fuite, mais l'a stoppée à la vue du second policier. La brièveté de sa fuite est ainsi due à l'arrivée du second policier plutôt qu'à son retour à de bons sentiments, tel que plaidé. Par la suite, face à la résistance de l'appelant, les policiers ont dû pratiquer deux clés de bras afin de lui passer les menottes, ce qui témoigne de ce que l'appelant ne s'est pas soumis à son interpellation de son plein gré. Dans la mesure où les agissements de l'appelant ont effectivement rendu plus difficile l'action des agents de police, l'appelant aurait dû être déclaré coupable de l'infraction consommée et non d'une simple tentative. Cela étant, en application de l'interdiction de la reformatio in pejus, le verdict de première instance sera confirmé en tant qu'il ne peut être aggravé (art. 391 al. 2 CPP). Par ailleurs, au moment où il a entrepris de fuir, l'appelant savait qu'il avait affaire à un policier et qu'il allait faire l'objet d'un contrôle ou d'une arrestation, ce qui réalise l'élément subjectif de l'infraction. Il peut encore être relevé que l'appelant a déjà été
- 15/21 - P/14483/2022 puni pour de tels faits en 2019 et avait déjà éprouvé les pratiques de la police genevoise, de sorte qu'on ne saurait tenir compte d'une éventuelle crainte d'être tombé dans un piège. Sa culpabilité du chef de tentative d'empêchement d'accomplir un acte officiel sera partant confirmée. 4. 4.1.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 119 al. 1 LEI sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire, l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire et l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 4.1.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 4.1.3. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).
- 16/21 - P/14483/2022 4.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.1.5. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 p. 1871). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés. Il a procédé à plusieurs transactions de drogue, portant tant sur la marijuana que sur de la cocaïne, certes pour des quantités faibles, mettant en danger la santé publique. Afin de se livrer à ce trafic, l'appelant persiste à venir sur le territoire genevois, trois entrées illégales lui étant reprochées, alors qu'une décision d'interdiction d'y entrer lui avait été préalablement notifiée. Son comportement dénote un mépris certain pour les règles en vigueur et les décisions dont il fait l'objet. Il a encore tenté d'échapper à la police, compliquant ainsi la tâche de celle-ci, seule l'arrivée du second policier ayant mis un terme à sa fuite.
- 17/21 - P/14483/2022 Sa situation personnelle, certes précaire, n'explique pas ses agissements, puisqu'il met en avant qu'il serait en mesure d'avoir un permis de séjour et de gagner sa vie en Italie. Sa collaboration s'est avérée, somme toute, moyenne, sinon médiocre. Il a rapidement admis une partie des infractions reprochées, mais donné des explications variables sur de nombreux points qui l'accablaient, notamment en lien avec les raisons de sa présence dans ce quartier de Genève, ou en remettant la faute sur les agents de police. Sa prise de conscience est bonne concernant les infractions à la LEI, l'appelant s'étant engagé à ne plus revenir en Suisse, mais mauvaise pour les autres faits reprochés. Il a des antécédents nombreux et spécifiques, la dernière condamnation ayant eu lieu moins d'une année avant les faits visés par la présente. Il a été condamné à quatre peines pécuniaires, dont deux fermes, sans que ces peines n'aient eu un quelconque effet dissuasif sur lui. Il y a de plus fort à craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être réglée, étant donné sa situation précaire, puisqu'il ne dispose pas, du moins en l'état, de statut légal de séjour en Italie. Ainsi, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, qu'au vu de ses antécédents, de son défaut de prise de conscience et de l'absence de statut et d'activité professionnelle légaux en Suisse, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour les infractions qui en sont passibles. 4.2.2. Il y a concours d'infractions. Les infractions abstraitement les plus graves sont celles à l'art. 19 al. 1 LStup, dont celles du 5 juillet 2022 portant sur de la cocaïne et de la marijuana (let. c), lesquelles justifient une peine privative de liberté de 60 jours, qui sera augmentée de 20 jours pour les faits du 13 juillet 2023 portant sur de la marijuana uniquement (let. c ; peine hypothétique de 30 jours) et de 20 jours pour les faits du 2 janvier 2023, la transaction n'ayant finalement pas été accomplie (let. g ; peine hypothétique de 30 jours). L'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, commise à deux reprises, justifie d'augmenter la peine de 40 jours supplémentaires (peine hypothétique de 60 jours) et, enfin, les entrées illégales réitérées doivent entraîner une augmentation de 30 jours (peine hypothétique de 20 jours pour chaque occurrence). Une peine d'ensemble de 170 jours, telle qu'elle a été prononcée par le premier juge, est ainsi justifiée et adéquate. Elle sera confirmée, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 51 CP). La peine pécuniaire infligée à l'appelant pour violation de l'art. 286 al. 1 CP est adéquate de sorte qu'elle sera confirmée. Sa culpabilité et les conséquences de ses actes n'étant pas de peu d'importance, son comportement constituant un cas typique de la norme violée, il ne se justifie pas dans le cas d'espèce de l'exempter de peine, fût-elle mineure.
- 18/21 - P/14483/2022 Le bénéfice du sursis n'est pas sollicité par l'appelant, à juste titre au vu de ses multiples récidives. 4.2.3. Partant, les peines infligées à l'appelant seront confirmées et l'appel intégralement rejeté. 5. Au vu des éléments rappelés supra (cf. consid. 3.4.1) et de la confirmation du verdict de culpabilité, il est établi que les sommes saisies de CHF 50.- et de CHF 40.- figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 1______ du 5 juillet 2022 provenaient du trafic de stupéfiants. Partant, les confiscations et séquestres ordonnés seront confirmés. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-. Vu l'issue de son appel et la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, y compris la mise à la charge de l'appelant de l'émolument complémentaire de jugement. 7. Considéré globalement, l'état de frais de Me B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale (cf. en particulier les art. 135 al. 1 CPP et 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique [RAJ]).
Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'556.65 correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 116.65.
* * * * *
- 19/21 - P/14483/2022
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/44/2024 rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14483/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'556.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettres c et g de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de non- respect d'une assignation ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de tentative d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 22 al. 1 et 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 170 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 50.- et de CHF 40.- figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n°1______ du 5 juillet 2022 et de la somme de CHF 40.- sur les CHF 47.70 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 14 juillet 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 6 juillet 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 5 juillet 2022 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 14 juillet 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).
- 20/21 - P/14483/2022 Ordonne la restitution à A______ des sommes de CHF 50.15 et EUR 0.13 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 5 juillet 2022, des sommes de CHF 11.55 et EUR 0.12 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 2 janvier 2023 et de la somme de CHF 7.70 sur les CHF 47.70 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 14 juillet 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'476.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'302.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 1'200.-. Met à la charge de A______ cet émolument de jugement." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et au Secrétariat d'État aux migrations.
La greffière :
Lylia BERTSCHY
Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'676.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'331.00