Sachverhalt
que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. Une révision peut cependant entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des
- 5/8 - P/14977/2023 circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1). 2.1.4. La procédure de révision ne peut pas être utilisée pour remettre continuellement en question une décision ayant acquis force de chose jugée, pour s'écarter des dispositions légales en matière de délais de recours ou de restitution des délais, ou encore pour faire valoir des faits qui, par négligence procédurale, n'ont pas été soumis lors du premier procès (ATF 145 IV 197 consid. 1.1). 2.1.5. À teneur de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière prévue par cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2).
2.2. En l'occurrence, le demandeur en révision remet en cause l'appréciation des preuves faite par le MP dans son ordonnance pénale du 17 octobre 2023 au motif que la crédibilité de la plaignante serait ébranlée par sa condamnation, notamment du chef de dénonciation calomnieuse, du 10 février 2026.
Bien que le récent verdict de culpabilité rendu contre l'intéressée interroge sur les intentions qu'elle a pu nourrir à l'égard du demandeur au moment de sa plainte du mois de janvier 2024, il n'en demeure pas moins que les faits dénoncés (survenus selon la plaignante le 29 janvier 2024) sont différents de ceux pour lesquels celui-ci a été condamné en 2023. Par conséquent, et pour ce motif déjà, le nouveau moyen de preuve invoqué n'apparaît pas propre, à lui seul, à ébranler l'ordonnance pénale querellée. À cela vient s'ajouter que la décision du MP du 17 octobre 2023 ne s'est pas exclusivement fondée sur les déclarations – alors jugées crédibles par l'autorité – de la plaignante, mais également sur des éléments matériels objectifs. Le constat médical des HUG et les photographies prises au cours de la consultation attestaient de l'existence de rougeurs et d'hématomes sur le visage de la plaignante ainsi que d'une hémorragie sous-conjonctivale latérale de son œil gauche, ce qui venait soutenir ses allégations et renforcer, de facto, sa crédibilité. Il en allait de même de l'arrêt de travail dont elle avait bénéficié à la suite des événements, ainsi que de l'attestation de sa psychologue qui concluait à l'existence d'un trouble dépressif sévère, d'un trouble du sommeil, d'une irritabilité et de difficultés à gérer ses émotions dans un contexte de
- 6/8 - P/14977/2023 violences conjugales subies depuis le mois d'août 2022. Contrairement à ce que semble affirmer le demandeur, il n'y a pas lieu de mettre en doute la réalité matérielle de ces documents, la procédure pénale menée ultérieurement ne permettant aucunement d'inférer que leur contenu serait faux ou mensonger. Enfin, et bien que le demandeur contestât avoir adopté les comportements qui lui étaient reprochés en 2023, il avait admis avoir pu blesser la plaignante s'agissant des faits du mois de juin 2023 et reconnaissait l'avoir saisie par le coude et l'arrière de la tête dans le but de la "tirer" concernant ceux du mois de juillet 2023, ce qui venait asseoir sa culpabilité. Au vu de ce qui précède, le nouveau moyen de preuve présenté par le demandeur ne justifie pas de revenir sur l'appréciation faite par le MP de son dossier et notamment des déclarations de la plaignante, cette appréciation étant en outre parfaitement conforme au dossier. Si le demandeur avait voulu remettre en cause le fondement de sa condamnation et, par-là même, mettre en doute la crédibilité de la plaignante, il lui appartenait de former opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du 17 octobre 2023, ce qu'il n'a pas fait quand bien même cette démarche ne nécessitait pas d'être représenté par un conseil. La présente demande en révision apparaît ainsi comme une vaine tentative de revenir, tardivement, sur une décision entrée en force de chose jugée.
Aussi, force est de constater que le demandeur ne fait état d'aucun fait ou moyen de preuve qui serait susceptible de motiver son acquittement ou une décision qui lui soit plus favorable (art. 410 al. 1 let. a CPP). Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP et il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande, qui est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). Compte tenu de son irrecevabilité manifeste, la présente décision, rendue en application de l'art. 388 al. 2 let. a CPP, l'est par la direction de la procédure. 3. 3.1. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
3.2. Par identité de motifs, l'indemnité sollicitée sera rejetée (art. 436 al. 4 CPP a contrario).
* * * * *
- 7/8 - P/14977/2023
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).
La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).
E. 1.2 En l'espèce, la demande de révision déposée le 16 avril 2026 auprès de la CPAR dans la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP) est recevable au regard de ces dispositions.
E. 2.1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par une ordonnance pénale entrée en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
E. 2.1.2 Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils
- 4/8 - P/14977/2023 ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Les faits ou les moyens de preuve qui ont été examinés par le juge, mais dont ce dernier n'a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le fait en question ou le moyen de preuve devait démontrer, ne constituent pas un fait nouveau (FF 2006, p. 1304; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], CPP, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 410). En effet, l'ignorance du fait ou de la preuve par le juge doit être réelle et ne pas être confondue avec l'appréciation des faits et des preuves (ATF 96 I 279 consid. 3). Cette dernière peut avoir conduit le juge à écarter implicitement ou à omettre le fait ou le moyen de preuve, appréciation qui aurait dû être discutée, si elle était contestée, par les voies de recours ordinaires. Pour apprécier la condition de nouveauté, il faut tenir compte, non seulement du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances qui doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'avait pas connaissance du moyen de preuve invoqué; dans le doute, on doit supposer que le juge a pris connaissance de tous les éléments du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.1; 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : CPP, 2ème éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 410).
E. 2.1.3 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. Une révision peut cependant entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des
- 5/8 - P/14977/2023 circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).
E. 2.1.4 La procédure de révision ne peut pas être utilisée pour remettre continuellement en question une décision ayant acquis force de chose jugée, pour s'écarter des dispositions légales en matière de délais de recours ou de restitution des délais, ou encore pour faire valoir des faits qui, par négligence procédurale, n'ont pas été soumis lors du premier procès (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).
E. 2.1.5 À teneur de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière prévue par cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2).
E. 2.2 En l'occurrence, le demandeur en révision remet en cause l'appréciation des preuves faite par le MP dans son ordonnance pénale du 17 octobre 2023 au motif que la crédibilité de la plaignante serait ébranlée par sa condamnation, notamment du chef de dénonciation calomnieuse, du 10 février 2026.
Bien que le récent verdict de culpabilité rendu contre l'intéressée interroge sur les intentions qu'elle a pu nourrir à l'égard du demandeur au moment de sa plainte du mois de janvier 2024, il n'en demeure pas moins que les faits dénoncés (survenus selon la plaignante le 29 janvier 2024) sont différents de ceux pour lesquels celui-ci a été condamné en 2023. Par conséquent, et pour ce motif déjà, le nouveau moyen de preuve invoqué n'apparaît pas propre, à lui seul, à ébranler l'ordonnance pénale querellée. À cela vient s'ajouter que la décision du MP du 17 octobre 2023 ne s'est pas exclusivement fondée sur les déclarations – alors jugées crédibles par l'autorité – de la plaignante, mais également sur des éléments matériels objectifs. Le constat médical des HUG et les photographies prises au cours de la consultation attestaient de l'existence de rougeurs et d'hématomes sur le visage de la plaignante ainsi que d'une hémorragie sous-conjonctivale latérale de son œil gauche, ce qui venait soutenir ses allégations et renforcer, de facto, sa crédibilité. Il en allait de même de l'arrêt de travail dont elle avait bénéficié à la suite des événements, ainsi que de l'attestation de sa psychologue qui concluait à l'existence d'un trouble dépressif sévère, d'un trouble du sommeil, d'une irritabilité et de difficultés à gérer ses émotions dans un contexte de
- 6/8 - P/14977/2023 violences conjugales subies depuis le mois d'août 2022. Contrairement à ce que semble affirmer le demandeur, il n'y a pas lieu de mettre en doute la réalité matérielle de ces documents, la procédure pénale menée ultérieurement ne permettant aucunement d'inférer que leur contenu serait faux ou mensonger. Enfin, et bien que le demandeur contestât avoir adopté les comportements qui lui étaient reprochés en 2023, il avait admis avoir pu blesser la plaignante s'agissant des faits du mois de juin 2023 et reconnaissait l'avoir saisie par le coude et l'arrière de la tête dans le but de la "tirer" concernant ceux du mois de juillet 2023, ce qui venait asseoir sa culpabilité. Au vu de ce qui précède, le nouveau moyen de preuve présenté par le demandeur ne justifie pas de revenir sur l'appréciation faite par le MP de son dossier et notamment des déclarations de la plaignante, cette appréciation étant en outre parfaitement conforme au dossier. Si le demandeur avait voulu remettre en cause le fondement de sa condamnation et, par-là même, mettre en doute la crédibilité de la plaignante, il lui appartenait de former opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du 17 octobre 2023, ce qu'il n'a pas fait quand bien même cette démarche ne nécessitait pas d'être représenté par un conseil. La présente demande en révision apparaît ainsi comme une vaine tentative de revenir, tardivement, sur une décision entrée en force de chose jugée.
Aussi, force est de constater que le demandeur ne fait état d'aucun fait ou moyen de preuve qui serait susceptible de motiver son acquittement ou une décision qui lui soit plus favorable (art. 410 al. 1 let. a CPP). Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP et il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande, qui est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). Compte tenu de son irrecevabilité manifeste, la présente décision, rendue en application de l'art. 388 al. 2 let. a CPP, l'est par la direction de la procédure.
E. 3.1 Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 3.2 Par identité de motifs, l'indemnité sollicitée sera rejetée (art. 436 al. 4 CPP a contrario).
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- 7/8 - P/14977/2023
Dispositiv
- : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/9137/2023 rendue le 17 octobre 2023 par le Ministère public dans la procédure P/14977/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 895.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Rejette sa demande d'indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Sonia LARDI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 8/8 - P/14977/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Ministère public : CHF 580.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 895.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'475.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14977/2023 AARP/280/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 août 2026
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Mario BRANDULAS, avocat, MONBARON & Associés Avocats, rue Philippe-Plantamour 25, case postale 1887, 1211 Genève 1, demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/9137/2023 rendue le 17 octobre 2023 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur en révision.
- 2/8 - P/14977/2023 EN FAIT : A.
a. Par ordonnance pénale OPMP/9137/2023 du 17 octobre 2023, le Ministère public (MP) a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 du Code pénal [CP]), de contrainte (art. 181 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 70.- l'unité et à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours), ainsi qu'aux frais de la procédure.
b. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai légal, de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, en particulier de l'ordonnance pénale susmentionnée :
a. Il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 4 juin 2023, donné trois coups de poing sur le visage de son épouse, B______, de l'avoir serrée au cou – ce qui avait provoqué chez elle une sensation d'étouffement et lui avait causé des hématomes en plusieurs endroits du visage – et de lui avoir arraché le téléphone portable des mains alors qu'elle voulait appeler la police.
Il lui était également reproché d'avoir, à Genève, le 9 juillet 2023, saisi la précitée par les cheveux.
b. B______ avait déposé plainte pour ces faits. À l'appui de ses déclarations, elle avait produit un constat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 6 juin 2023, ainsi que des photographies attestant de rougeurs et d'hématomes sur le visage, ainsi que d'une hémorragie sous-conjonctivale latérale de l'œil gauche. Elle avait par ailleurs été mise au bénéfice d'un arrêt de travail du 6 au 11 juin 2023. Une attestation de sa psychologue du 2 octobre 2023 affirmait par ailleurs qu'elle souffrait d'un trouble dépressif sévère, d'un trouble du sommeil, d'une irritabilité et de difficultés à gérer ses émotions dans un contexte de violences conjugales, menaces et insultes subies de la part de son mari depuis leur union au mois d'août 2022.
c. A______ contestait les faits qui lui étaient reprochés. En particulier, il niait avoir porté des coups à sa conjointe le 4 juin 2023, tout en n'excluant pas la possibilité qu'en se protégeant de celle-ci (elle avait essayé de lui asséner des gifles), ses avant-bras soient "entr[és] en contact avec son visage". Il admettait l'avoir saisie par le cou dans le but de la calmer, avant de lui saisir les poignets. Il contestait en revanche l'avoir poussée, expliquant qu'elle avait trébuché et était tombée sans qu'il n'ait pu la retenir. Lorsqu'elle s'était relevée, il l'avait "prise entre les bras et le visage". C'était à ce moment-là qu'il l'avait "probablement tapée au visage". S'agissant des faits du 9 juillet 2023, il avait saisi sa femme par le coude et l'arrière de la tête après que celle-ci avait renversé un verre au sol, afin de "la tirer" pour lui montrer qu'elle avait renversé sa boisson par terre.
- 3/8 - P/14977/2023
d. Aux termes de sa décision, le MP a considéré que les faits reprochés étaient établis à teneur du dossier, en particulier au regard des déclarations de la plaignante et du certificat médical produit, nonobstant les dénégations du prévenu qui n'emportaient pas conviction. C. À l'appui de sa demande, A______ produit notamment une ordonnance pénale du 10 février 2026 au terme de laquelle B______ a été reconnue coupable de dénonciation calomnieuse à son égard, ainsi que de vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et abus de confiance d'importance mineure. Elle l'avait une nouvelle fois dénoncé, le 30 janvier 2024, pour des faits de violence prétendument survenus la veille, soit quelques mois seulement après ceux pour lesquels il avait été condamné. Or, des images de vidéosurveillance avaient permis d'établir qu'il se trouvait à son domicile au moment des faits. La répétition du modus operandi par la plaignante (accusations de violences, récit circonstancié, certificat médical et photographies) et la démonstration de son mensonge affectaient directement la crédibilité du témoignage qu'elle avait livré en 2023. Les autres comportements reprochés à l'intéressée démontraient de surcroît sa capacité de mise en scène et de manipulation. Dans une configuration de déclarations contre déclarations, ce fait nouveau était propre à ébranler les constatations de fait qui fondaient l'ordonnance pénale de 2023 et à motiver sa révision. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).
La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).
1.2. En l'espèce, la demande de révision déposée le 16 avril 2026 auprès de la CPAR dans la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP) est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par une ordonnance pénale entrée en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 2.1.2. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils
- 4/8 - P/14977/2023 ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Les faits ou les moyens de preuve qui ont été examinés par le juge, mais dont ce dernier n'a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le fait en question ou le moyen de preuve devait démontrer, ne constituent pas un fait nouveau (FF 2006, p. 1304; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], CPP, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 410). En effet, l'ignorance du fait ou de la preuve par le juge doit être réelle et ne pas être confondue avec l'appréciation des faits et des preuves (ATF 96 I 279 consid. 3). Cette dernière peut avoir conduit le juge à écarter implicitement ou à omettre le fait ou le moyen de preuve, appréciation qui aurait dû être discutée, si elle était contestée, par les voies de recours ordinaires. Pour apprécier la condition de nouveauté, il faut tenir compte, non seulement du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances qui doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'avait pas connaissance du moyen de preuve invoqué; dans le doute, on doit supposer que le juge a pris connaissance de tous les éléments du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.1; 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : CPP, 2ème éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 410). 2.1.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. Une révision peut cependant entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des
- 5/8 - P/14977/2023 circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1). 2.1.4. La procédure de révision ne peut pas être utilisée pour remettre continuellement en question une décision ayant acquis force de chose jugée, pour s'écarter des dispositions légales en matière de délais de recours ou de restitution des délais, ou encore pour faire valoir des faits qui, par négligence procédurale, n'ont pas été soumis lors du premier procès (ATF 145 IV 197 consid. 1.1). 2.1.5. À teneur de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière prévue par cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2).
2.2. En l'occurrence, le demandeur en révision remet en cause l'appréciation des preuves faite par le MP dans son ordonnance pénale du 17 octobre 2023 au motif que la crédibilité de la plaignante serait ébranlée par sa condamnation, notamment du chef de dénonciation calomnieuse, du 10 février 2026.
Bien que le récent verdict de culpabilité rendu contre l'intéressée interroge sur les intentions qu'elle a pu nourrir à l'égard du demandeur au moment de sa plainte du mois de janvier 2024, il n'en demeure pas moins que les faits dénoncés (survenus selon la plaignante le 29 janvier 2024) sont différents de ceux pour lesquels celui-ci a été condamné en 2023. Par conséquent, et pour ce motif déjà, le nouveau moyen de preuve invoqué n'apparaît pas propre, à lui seul, à ébranler l'ordonnance pénale querellée. À cela vient s'ajouter que la décision du MP du 17 octobre 2023 ne s'est pas exclusivement fondée sur les déclarations – alors jugées crédibles par l'autorité – de la plaignante, mais également sur des éléments matériels objectifs. Le constat médical des HUG et les photographies prises au cours de la consultation attestaient de l'existence de rougeurs et d'hématomes sur le visage de la plaignante ainsi que d'une hémorragie sous-conjonctivale latérale de son œil gauche, ce qui venait soutenir ses allégations et renforcer, de facto, sa crédibilité. Il en allait de même de l'arrêt de travail dont elle avait bénéficié à la suite des événements, ainsi que de l'attestation de sa psychologue qui concluait à l'existence d'un trouble dépressif sévère, d'un trouble du sommeil, d'une irritabilité et de difficultés à gérer ses émotions dans un contexte de
- 6/8 - P/14977/2023 violences conjugales subies depuis le mois d'août 2022. Contrairement à ce que semble affirmer le demandeur, il n'y a pas lieu de mettre en doute la réalité matérielle de ces documents, la procédure pénale menée ultérieurement ne permettant aucunement d'inférer que leur contenu serait faux ou mensonger. Enfin, et bien que le demandeur contestât avoir adopté les comportements qui lui étaient reprochés en 2023, il avait admis avoir pu blesser la plaignante s'agissant des faits du mois de juin 2023 et reconnaissait l'avoir saisie par le coude et l'arrière de la tête dans le but de la "tirer" concernant ceux du mois de juillet 2023, ce qui venait asseoir sa culpabilité. Au vu de ce qui précède, le nouveau moyen de preuve présenté par le demandeur ne justifie pas de revenir sur l'appréciation faite par le MP de son dossier et notamment des déclarations de la plaignante, cette appréciation étant en outre parfaitement conforme au dossier. Si le demandeur avait voulu remettre en cause le fondement de sa condamnation et, par-là même, mettre en doute la crédibilité de la plaignante, il lui appartenait de former opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du 17 octobre 2023, ce qu'il n'a pas fait quand bien même cette démarche ne nécessitait pas d'être représenté par un conseil. La présente demande en révision apparaît ainsi comme une vaine tentative de revenir, tardivement, sur une décision entrée en force de chose jugée.
Aussi, force est de constater que le demandeur ne fait état d'aucun fait ou moyen de preuve qui serait susceptible de motiver son acquittement ou une décision qui lui soit plus favorable (art. 410 al. 1 let. a CPP). Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP et il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande, qui est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). Compte tenu de son irrecevabilité manifeste, la présente décision, rendue en application de l'art. 388 al. 2 let. a CPP, l'est par la direction de la procédure. 3. 3.1. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
3.2. Par identité de motifs, l'indemnité sollicitée sera rejetée (art. 436 al. 4 CPP a contrario).
* * * * *
- 7/8 - P/14977/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/9137/2023 rendue le 17 octobre 2023 par le Ministère public dans la procédure P/14977/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 895.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Rejette sa demande d'indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Sonia LARDI
Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 8/8 - P/14977/2023
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Ministère public : CHF 580.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 895.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'475.00