Sachverhalt
commis avant l'abrogation de l'art. 37 aCP. Dans ces circonstances, la jurisprudence de la CPAR retient que le principe de la lex mitior autorise le prononcé d’une peine pécuniaire allant jusqu’à une année plutôt que d’une peine privative de liberté pour des faits commis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions (AARP/326/2020 consid. 3.2 du 24 septembre 2020). 4.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu B______ est d'une importance substantielle. Il a tenté de porter atteinte à la liberté d'autrui à deux reprises et a agi au mépris de la législation sur les armes. Par commodité et recherche d'un intérêt personnel, il a prêté son concours et s'est associé aux projets délictueux de D______. Sa situation personnelle ne permet pas de comprendre son comportement, encore moins de le justifier. Sa collaboration a été plutôt médiocre. S'il a admis certains faits, c'est en grande partie dû à l'avancement de l'instruction et aux preuves matérielles auxquelles il a été confronté. Lors des audiences de jugement, il est revenu sur certaines déclarations ou s'est réfugié derrière un défaut de mémoire. Il a contesté l'ensemble des infractions dont il a été reconnu coupable. Sous cet angle, l'intimé ne semble pas avoir pleinement pris conscience du caractère illicite de ses actes. En raison du concours d'infractions, la peine devra être aggravée. Le sursis prononcé en première instance lui est acquis. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire. Les infractions les plus graves sont les tentatives de contrainte, lesquelles, d'une gravité égale, devraient être sanctionnées d'une peine pécuniaire de 220 jours- amende, augmentée de 40 jours-amende pour tenir compte de l'infraction à la loi fédérale sur les armes (peine hypothétique de 60 jours). Compte tenu de
- 21/28 - P/273/2015 l'écoulement du temps, sans que le comportement de l'intimé ne soit sujet à caution, la peine pécuniaire sera cependant réduite. Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 200 jours- amende avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Compte tenu de sa situation financière, le jour-amende sera fixé à CHF 30.-. 4.2.2. La faute de l'intimé D______ est plus importante que celle de son comparse. S'il a également tenté de porter atteinte à deux reprises à la liberté d'autrui, il n'a pas hésité à tromper les autorités pour les manipuler dans son intérêt personnel, tout démontrant le peu de respect porté à la législation sur les armes. Il a cherché à faire prévaloir sa justice propre, par le recours à l'intimidation. Sa collaboration a été mauvaise au final. Après avoir admis certains faits, l'intimé est revenu sur ses déclarations à l'audience de jugement et a tout au long de la procédure donné une version mensongère quant aux faits relatifs à l'appelant. Sa prise de conscience à cet égard est nulle. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il y a concours d'infractions, ce qui aggravera la peine à prononcer. Au vu de ce qui précède, il sera condamné à une peine pécuniaire fixée à partir des infractions les plus graves, soit les tentatives de contrainte, lesquelles seront sanctionnées d'une peine pécuniaire de 220 jours-amende, qui sera augmentée de 60 jours-amende pour tenir compte de l'infraction d'induction de la justice en erreur (peine hypothétique de 80 jours-amende) et de 30 jours-amende pour tenir compte de l'infraction à la loi sur les armes (peine hypothétique de 40 jours- amende). Compte tenu de l'écoulement du temps, sans que le comportement de l'intimé n'apparaisse litigieux, la peine pécuniaire sera cependant ramenée à une quotité inférieure. Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 250 jours- amende avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Compte tenu de sa situation financière, le jour-amende sera fixé à CHF 30.-. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135 al. 4 CPP est réservé.
Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend
- 22/28 - P/273/2015 elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).
5.2. En l'espèce, vu l'admission de l'appel de A______, il y a lieu de revoir les frais de première instance. Ceux mis à la charge de B______ s'élèveront désormais à 6/16 et ceux à charge de D______ à 8/16 des frais totaux de la procédure de première instance, étant rappelé qu'W______ a été condamné à en supporter 1/16, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, seront mis à la charge de D______ et de B______ à raison d'un tiers chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
6.2. En l'espèce, A______ a fait valoir une demande d'indemnisation devant le premier juge pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure correspondant au montant de ses frais de défense du 19 mars 2015 au 14 mai 2021 et qui ascende à CHF 13'244.10, TVA incluse.
En appel, il produit une note pour l'activité de son conseil entre le 15 mai et le 19 octobre 2021, qui s'élève à CHF 2'762.50, TVA incluse.
Au vu du verdict de culpabilité rendu à l'encontre de D______ et de B______, ces derniers seront condamnés conjointement et solidairement à payer à A______ les deux tiers de la somme de CHF 16'006.60, soit CHF 10'671.05 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure 7. 7.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu.
- 23/28 - P/273/2015 7.1.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p.478 ss). L'indemnité de procédure due au prévenu par l'État selon l'art. 429 CPP est alors réduite à concurrence de l'indemnité mise à charge de la partie plaignante ou compensée par celle-ci (art. 430 al. 1 let. b CPP). 7.2.1. En l'espèce, F______ conclut à une indemnisation comprenant le temps de l'audience d'appel, laquelle a duré 03h45mn plus une heure, soit 04h45mn au total au tarif horaire de CHF 350.-, plus la TVA. A______ sera ainsi condamné à payer CHF 1'790.50 à F______ pour ses frais de défense. 7.2.2. Vu l'issue de l'appel, B______ sera débouté de ses prétentions en indemnisation. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
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8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2.1. L'état de frais déposé par Me E______, défenseure d'office de D______ pour la procédure d'appel, apparaît conforme aux principes régissant l'assistance juridique, sous les réserves qu'il n'y a pas lieu d'admettre 40mn d'étude et d'analyse du dossier pour la lecture du jugement du TP (compris dans le forfait) ainsi que la recherche documentaire et juridique de 30mn sur l'appel joint qui ne se justifie pas au regard de l'assistance juridique. La durée de 01h10mn pour l'étude du mémoire d'appel, qui est en réalité une déclaration d'appel sur trois pages dans une écriture large, n'est pas adéquate et sera ramenée à 20mn. Enfin, l'étude du dossier à raison de 08h30 pour la préparation de l'audience est excessive et sera admise à raison de 05h00. Il conviendra d’ajouter 03h45mn correspondant à la durée effective de l'audience d’appel ainsi que CHF 55.- à titre de déplacement au Palais de justice.
La rémunération de Me E______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'805.65 correspondant à 20mn d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 66.65) et 12h45mn au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'402.50), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 55.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (dans la mesure où l'indemnisation accordée en première instance a dépassé 30h), soit CHF 152.40, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 129.10.
* * * * *
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Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en
- 14/28 - P/273/2015 fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du
E. 2.2 En l'espèce, le prévenu B______ a fait certaines déclarations contradictoires, tout comme G______, relativement à A______. À l'inverse, au-delà de son mensonge initial ayant conduit à sa condamnation pour avoir induit la justice en erreur, D______ a fait des déclarations plutôt constantes, même si, devant le TP, il a contesté avoir commis une infraction envers K______ après l'avoir admis devant
- 15/28 - P/273/2015 le MP. En référence à A______, il a invariablement servi la même version d'une remise de la reconnaissance de dette à B______ par erreur. F______ a peu été entendu et est resté constant. Plusieurs éléments objectifs qui figurent au dossier permettent cependant à la CPAR de corroborer certaines des déclarations des prévenus au détriment d'autres qui seront écartées et la conduisent ainsi à retenir les faits suivants : Entre Noël 2014 et le Nouvel-An 2015, B______ et G______ se sont rendus à la boucherie de D______. Là, tous trois se sont entretenus de la situation de différents débiteurs parmi lesquels K______, A______ et O______, et non du seul premier précité. En effet, dans ses déclarations, B______ a fait état de ce qu'il avait également été question d'un débiteur possédant un commerce de peinture, situation correspondant à celle de O______ (lequel a retiré sa plainte) et que B______ ne peut, dès lors, avoir inventée. Par ailleurs devant le TP, B______ a confirmé que la discussion relative à A______ s'était tenue avec D______, ce qu'en définitive, G______ a confirmé devant la CPAR. Il n'y a donc pas lieu de retenir que c'est du seul K______ dont il a été question dans la boucherie de D______. Cette appréciation est d'autant plus soutenue par le fait que ce sont justement les photographies du permis C de A______ et la reconnaissance de dette qu'il avait signée qui ont été retrouvées par la suite dans le téléphone portable de G______, outre les copies de ces documents dans le véhicule de B______. Au vu de ce qui précède, et contrairement aux explications de D______, ce n'est donc pas suite à une erreur de sa part, que la reconnaissance de dette a été remise à B______. Jusque devant le TP, ce dernier a d'ailleurs toujours admis que G______ lui avait demandé d'intervenir envers A______, tout en expliquant s'être désisté. Il n'y a donc pas lieu de douter qu'une intervention était prévue en vue d'exercer une pression envers A______. Devant la CPAR, G______ a d'ailleurs relevé que c'était D______ qui lui avait transmis la photographie de A______, soit sous forme papier, soit sous forme numérique. Les conversations téléphoniques entre G______ et B______, enregistrées le 14 janvier 2015, démontrent que, contrairement aux affirmations de B______, le projet d'intervenir envers A______ n'était toujours pas abandonné à cette date. En effet, alors que ces conversations démontrent que B______ était informé de l'arrestation de D______ par suite du dépôt d'une plainte par K______, il y est fait mention d'intervenir "pour les deux cents mille" ou les "premiers deux cents mille". Or, d'une part la reconnaissance de dette de A______ portait justement sur ce montant là et, d'autre part, l'intervention auprès de K______ avait déjà eu cours le 3 janvier 2015 et fait l'objet d'une intervention de la police, de sorte qu'elle ne pouvait concerner ce dernier. Tant B______ devant le MP, avant que sa mémoire ne lui fasse défaut, que G______ devant la CPAR ont fait état de ce que, dans la conversation, il était fait allusion à une autre personne que K______ en lien avec
- 16/28 - P/273/2015 la reconnaissance de dette de CHF 200'000.-. Le contenu de ces conversations démontre en tout cas que B______, au 14 janvier 2015, était toujours disposé à agir selon ce que lui demandait G______ contre une personne ou une autre et cela ne témoigne d'aucun désistement de sa part, contrairement à ses allégués en procédure. S'agissant du téléphone menaçant du 13 janvier 2015 reçu par A______, il est intervenu le jour même du retour de Dubaï de G______ et D______, ce qui n'apparaît pas être une coïncidence. D______ a confirmé à la police leur arrivée commune de Dubaï à Genève en début d'après-midi, ce jour-là. Selon B______, G______ lui a alors demandé s'il avait pu aller voir A______, alors qu'ils se sont vus entre 16h00 et 17h00, soit justement dans l'intervalle de temps où le téléphone litigieux est intervenu. À cela s'ajoute qu'un lien formel a été établi entre B______ et H______, laquelle a relevé prêter à des tiers son téléphone portable à partir duquel l'appel à A______ a été fait. Certes, H______ a relativisé les contacts entretenus avec B______ mais ses déclarations ont été fluctuantes dans la mesure où, après avoir fait état à la police en tout et pour tout, outre la rencontre initiale, de deux appels téléphoniques entre eux intervenus à un jour d'intervalle, elle a admis qu'ils s'étaient entretenus à plusieurs reprises, essentiellement à son initiative, pour savoir comment il allait mais il était également arrivé que ce soit lui qui l'appelle. On en déduit donc que leurs contacts ont pu être plus intenses. Quoiqu'il en soit, il n'est pas non plus exclu qu'H______ ne se rappelle pas des circonstances dans lesquelles elle a pu prêter son téléphone. Au vu de ce fort faisceau d'indices, la CPAR retient ainsi que l'appel menaçant fait à A______ est bien intervenu à la suite de la remise volontaire par D______ de la reconnaissance de dette de CHF 200'000.- signée par A______ à G______ et B______, charge notamment à ce dernier d'effrayer A______ s'il ne payait pas sa dette, ce qui s'est fait à travers le téléphone intervenu le 13 janvier 2015 à 16h43. Cela étant, ce n'est pas la reconnaissance tardive de la voix de B______ par A______ qui conduit la Cour de céans à apprécier les faits tels que précités. En revanche, la CPAR considère que les éléments figurant au dossier ne sont pas suffisants pour incriminer F______, les seuls indices en ce sens consistant en la possession du numéro de téléphone professionnel de A______ et le fait que la reconnaissance de dette litigieuse, avec une procédure judiciaire civile en cours, a été établie à son nom puis s'est retrouvée dans les mains de D______. Certes, ce dernier fait interpelle et il apparaîtrait logique que F______ soit impliqué, d'autant que ses contacts avec D______ étaient fréquents à cette époque. Cependant, dans la mesure où, selon l'appel menaçant tel que rapporté par A______, c'était bien quelqu'un d'autre qui était chargé de récupérer le montant de la créance, la situation est incertaine, d'autant qu'il ne peut être exclu que le bénéficiaire de la reconnaissance de dette en ait informé D______ sans intention délictueuse, ce dernier étant toutefois également concerné par la gestion de salons de massages dans le même immeuble. Quant à la possession du numéro de téléphone
- 17/28 - P/273/2015 professionnel de A______, le dossier ne permet pas d'exclure qu'un tiers n'aurait été également en mesure de se le procurer. En résumé, si le faisceau d'indices au dossier est suffisant pour retenir l'implication de D______ et B______ dans l'intervention faite auprès de A______, il ne l'est en revanche pas concernant F______, de sorte qu'un léger doute subsiste et lui bénéficie. 3. 3.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2 ; ATF 120 IV 199 consid. 3e). 3.2. En l'espèce, il est établi, à teneur du dossier, que A______ a été atteint le 13 janvier 2015 par un appel téléphonique au cours duquel une personne l'a menacé de mort précisant être chargée dans les meilleurs délais de récupérer l'argent dû par lui à F______. Il s'est ainsi incontestablement agi d'influer sur la volonté de A______ pour l'inciter à régler tout ou partie de l'argent réclamé par F______ au moyen d'une pression psychologique correspondant à un dommage futur pour le moins sérieux. La menace a bien porté effet, A______ ayant porté
- 18/28 - P/273/2015 plainte le jour-même. Selon les faits retenus par la Cour de céans, les éléments matériels objectifs au dossier et les déclarations des prévenus corroborent l'existence de l'appel litigieux et sa teneur dont il n'y pas lieu de douter. D______ et B______ sont bien à l'origine de celui-ci, en ont discuté et l'ont décidé d'un commun accord. Les prévenus D______ et B______ ont agi en qualité de coauteurs, le premier ayant collaboré à la décision commune de commettre l'infraction et le second s'en étant chargé, si bien que leurs rôles respectifs apparaissent indispensables, peu importe à cet égard le rôle que G______ a pu jouer. A______ n'ayant pas adopté le comportement recherché par les prévenus, c'est sous la forme d'une tentative que l'infraction a été commise. Au vu de ce qui précède, l'appel sera partiellement admis et D______ ainsi que B______ seront reconnus coupable de tentative de contrainte, le jugement étant confirmé en ce qui concerne F______. 4.1.1. Une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire sanctionne celui qui s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 181 CP. 4.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 4.1.3. Compte tenu de l'aggravation du verdict de culpabilité en appel, la CPAR est amenée à fixer une nouvelle peine (ATF 139 IV 84 consid. 1.2 p. 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.1). 4.1.4. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
- 19/28 - P/273/2015 vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1
p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 4.1.7. La réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Notamment, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP) contre une année précédemment. La CPAR n’ignore pas les décisions du Tribunal fédéral par lesquelles la Haute Cour a ramené à 180 unités des peines pécuniaires plus importantes prononcées après le 1er janvier 2018, au motif que l'art. 34 CP ne permet désormais pas le prononcé d'une peine supérieure à cette quotité (cf. arrêts du Tribunal fédéral
- 20/28 - P/273/2015 6B_1280/2019 du 5 février 2020 et 6B_86/2020 du 31 mars 2020, en français). Ces décisions ne contiennent aucune discussion de l'art. 2 CP ni aucun examen comparatif de l'ancien et du nouveau droit des sanctions. Qui plus est, elles ont été prononcées sans que les parties ne soient appelées à se déterminer sur l'application du droit dans le temps, le Tribunal fédéral procédant à une correction d'office en raison « d'une violation du droit évidente » (sic). Toutefois, dans plusieurs autres décisions postérieures (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2019 du 6 mai 2020 et 6B_478/2020 du 12 juin 2020, 6B_667/2020 du 3 février 2021, en allemand), la Haute Cour a confirmé, sans hésitation, des peines de 320, 200 ou encore 220 jours-amende, prononcées pour des faits commis avant le 1er janvier 2018. Dans un arrêt du 16 juin 2020 (cf. 6B_1039/2019, en allemand), le Tribunal fédéral confirme également, sans nullement mentionner le droit transitoire ou l'art. 2 CP, une peine de travail d'intérêt général prononcée en 2019 pour des faits commis avant l'abrogation de l'art. 37 aCP. Dans ces circonstances, la jurisprudence de la CPAR retient que le principe de la lex mitior autorise le prononcé d’une peine pécuniaire allant jusqu’à une année plutôt que d’une peine privative de liberté pour des faits commis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions (AARP/326/2020 consid. 3.2 du 24 septembre 2020). 4.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu B______ est d'une importance substantielle. Il a tenté de porter atteinte à la liberté d'autrui à deux reprises et a agi au mépris de la législation sur les armes. Par commodité et recherche d'un intérêt personnel, il a prêté son concours et s'est associé aux projets délictueux de D______. Sa situation personnelle ne permet pas de comprendre son comportement, encore moins de le justifier. Sa collaboration a été plutôt médiocre. S'il a admis certains faits, c'est en grande partie dû à l'avancement de l'instruction et aux preuves matérielles auxquelles il a été confronté. Lors des audiences de jugement, il est revenu sur certaines déclarations ou s'est réfugié derrière un défaut de mémoire. Il a contesté l'ensemble des infractions dont il a été reconnu coupable. Sous cet angle, l'intimé ne semble pas avoir pleinement pris conscience du caractère illicite de ses actes. En raison du concours d'infractions, la peine devra être aggravée. Le sursis prononcé en première instance lui est acquis. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire. Les infractions les plus graves sont les tentatives de contrainte, lesquelles, d'une gravité égale, devraient être sanctionnées d'une peine pécuniaire de 220 jours- amende, augmentée de 40 jours-amende pour tenir compte de l'infraction à la loi fédérale sur les armes (peine hypothétique de 60 jours). Compte tenu de
- 21/28 - P/273/2015 l'écoulement du temps, sans que le comportement de l'intimé ne soit sujet à caution, la peine pécuniaire sera cependant réduite. Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 200 jours- amende avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Compte tenu de sa situation financière, le jour-amende sera fixé à CHF 30.-. 4.2.2. La faute de l'intimé D______ est plus importante que celle de son comparse. S'il a également tenté de porter atteinte à deux reprises à la liberté d'autrui, il n'a pas hésité à tromper les autorités pour les manipuler dans son intérêt personnel, tout démontrant le peu de respect porté à la législation sur les armes. Il a cherché à faire prévaloir sa justice propre, par le recours à l'intimidation. Sa collaboration a été mauvaise au final. Après avoir admis certains faits, l'intimé est revenu sur ses déclarations à l'audience de jugement et a tout au long de la procédure donné une version mensongère quant aux faits relatifs à l'appelant. Sa prise de conscience à cet égard est nulle. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il y a concours d'infractions, ce qui aggravera la peine à prononcer. Au vu de ce qui précède, il sera condamné à une peine pécuniaire fixée à partir des infractions les plus graves, soit les tentatives de contrainte, lesquelles seront sanctionnées d'une peine pécuniaire de 220 jours-amende, qui sera augmentée de 60 jours-amende pour tenir compte de l'infraction d'induction de la justice en erreur (peine hypothétique de 80 jours-amende) et de 30 jours-amende pour tenir compte de l'infraction à la loi sur les armes (peine hypothétique de 40 jours- amende). Compte tenu de l'écoulement du temps, sans que le comportement de l'intimé n'apparaisse litigieux, la peine pécuniaire sera cependant ramenée à une quotité inférieure. Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 250 jours- amende avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Compte tenu de sa situation financière, le jour-amende sera fixé à CHF 30.-.
E. 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence).
E. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135 al. 4 CPP est réservé.
Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend
- 22/28 - P/273/2015 elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).
E. 5.2 En l'espèce, vu l'admission de l'appel de A______, il y a lieu de revoir les frais de première instance. Ceux mis à la charge de B______ s'élèveront désormais à 6/16 et ceux à charge de D______ à 8/16 des frais totaux de la procédure de première instance, étant rappelé qu'W______ a été condamné à en supporter 1/16, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, seront mis à la charge de D______ et de B______ à raison d'un tiers chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
E. 6.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
E. 6.2 En l'espèce, A______ a fait valoir une demande d'indemnisation devant le premier juge pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure correspondant au montant de ses frais de défense du 19 mars 2015 au 14 mai 2021 et qui ascende à CHF 13'244.10, TVA incluse.
En appel, il produit une note pour l'activité de son conseil entre le 15 mai et le 19 octobre 2021, qui s'élève à CHF 2'762.50, TVA incluse.
Au vu du verdict de culpabilité rendu à l'encontre de D______ et de B______, ces derniers seront condamnés conjointement et solidairement à payer à A______ les deux tiers de la somme de CHF 16'006.60, soit CHF 10'671.05 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
E. 7 7.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu.
- 23/28 - P/273/2015 7.1.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p.478 ss). L'indemnité de procédure due au prévenu par l'État selon l'art. 429 CPP est alors réduite à concurrence de l'indemnité mise à charge de la partie plaignante ou compensée par celle-ci (art. 430 al. 1 let. b CPP). 7.2.1. En l'espèce, F______ conclut à une indemnisation comprenant le temps de l'audience d'appel, laquelle a duré 03h45mn plus une heure, soit 04h45mn au total au tarif horaire de CHF 350.-, plus la TVA. A______ sera ainsi condamné à payer CHF 1'790.50 à F______ pour ses frais de défense. 7.2.2. Vu l'issue de l'appel, B______ sera débouté de ses prétentions en indemnisation.
E. 8 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
- 24/28 - P/273/2015
8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2.1. L'état de frais déposé par Me E______, défenseure d'office de D______ pour la procédure d'appel, apparaît conforme aux principes régissant l'assistance juridique, sous les réserves qu'il n'y a pas lieu d'admettre 40mn d'étude et d'analyse du dossier pour la lecture du jugement du TP (compris dans le forfait) ainsi que la recherche documentaire et juridique de 30mn sur l'appel joint qui ne se justifie pas au regard de l'assistance juridique. La durée de 01h10mn pour l'étude du mémoire d'appel, qui est en réalité une déclaration d'appel sur trois pages dans une écriture large, n'est pas adéquate et sera ramenée à 20mn. Enfin, l'étude du dossier à raison de 08h30 pour la préparation de l'audience est excessive et sera admise à raison de 05h00. Il conviendra d’ajouter 03h45mn correspondant à la durée effective de l'audience d’appel ainsi que CHF 55.- à titre de déplacement au Palais de justice.
La rémunération de Me E______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'805.65 correspondant à 20mn d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 66.65) et 12h45mn au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'402.50), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 55.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (dans la mesure où l'indemnisation accordée en première instance a dépassé 30h), soit CHF 152.40, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 129.10.
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- 25/28 - P/273/2015
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/735/2021 rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/273/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne B______ et D______. Et statuant à nouveau : Déclare B______ coupable de tentatives de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur les armes (LArm). Acquitte B______ d'escroquerie (art. 146 CP) et d'infraction à l'art. 112 de la loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA) s'agissant du point 1.1.3 de l'acte d'accusation et d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur les armes (LArm) s'agissant des épées de combat et du sabre visés au point 1.1.2 de l'acte d'accusation. Condamne B______ à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, sous déduction de 21 jours-amende, correspondant à 21 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Déclare D______ coupable de tentatives de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), de détournement de cotisations sociales (art. 76 al. 3 LPP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur les armes (LArm). Classe la procédure s'agissant du point 1.3.4 de l'acte d'accusation, pour la période d'avril 2013 au 7 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 250 jours-amende, sous déduction de 24 jours-amende, correspondant à 24 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). - 26/28 - P/273/2015 Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Exempte D______ de toute peine s'agissant du point 1.3.4 de l'acte d'accusation (art. 53 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 5 de l'inventaire n°3______ du 15 janvier 2015 ainsi que sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n°4______ du 15 janvier 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°5______ du 3 février 2015 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______ du 3 février 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne conjointement et solidairement B______ et D______ à payer CHF 10'671.05 à A______ au titre d'indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). *** Condamne A______ à payer CHF 1'790.50 à F______ au titre d'indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 429 CPP). *** Déboute B______ de sa requête en indemnisation. *** Condamne B______ à 6/16 et D______ à 8/16 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent en totalité à CHF 13'033.75 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne B______ et D______ à un tiers chacun des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'465.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). - 27/28 - P/273/2015 Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°4837720150115 du 15 janvier 2015 (art. 442 al. 4 CPP). *** Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'444.55 et CHF 6'663.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseure d'office de D______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'805.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseure d'office de D______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). *** Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). La greffière : Julia BARRY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par- devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 28/28 - P/273/2015 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 13'033.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'465.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'498.75
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Catherine GAVIN, Monsieur Vincent FOURNIER, juges; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE E
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/273/2015 AARP/27/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 janvier 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, SAINT- LÉGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, appelant, contre le jugement JTDP/735/2021 rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de police,
et B______, domicilié c/o M. C______, ______ [GE], comparant par Me André GRUBER, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, D______, domicilié ______ [GE], comparant par Me E______, avocate, F______, domicilié ______, Brésil, comparant par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/28 - P/273/2015 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté B______, D______ et F______ de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 du Code pénal [CP]) s'agissant des faits visés par les points 1.1.1. a), 1.3.1 a) et 1.4.1 de l'acte d'accusation et l'a débouté de sa requête en indemnisation. Par le même jugement, le TP a reconnu B______ coupable de tentative de contrainte et d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi sur les armes [LArm], l'a condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 21 jours-amende correspondant à 21 jours de détention avant jugement, et l'a mis au bénéfice du sursis pour une durée de trois ans. Le TP a encore reconnu D______ coupable de tentative de contrainte, d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), de détournement de cotisations sociales (art. 76 al. 3 de la loi sur la prévoyance professionnelle [LPP]) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm, l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 24 jours-amende correspondant à 24 jours de détention avant jugement, et l'a mis au bénéfice du sursis pour une durée de trois ans, tout en l'exemptant de peine s'agissant du point 1.3.4 de l'acte d'accusation. L'Etat de Genève a été condamné à verser CHF 7'817.25 à F______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. B______ et D______ ont été condamnés aux 4/16èmes, respectivement 6/16èmes des frais de la procédure.
b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que B______ (point 1.1.1. a), D______ (point 1.3.1 a) et F______ (point 1.4.1) soient reconnus coupables de tentative de contrainte et condamnés conjointement et subsidiairement (sic !) à lui verser la somme résultant de la note de frais à produire en audience d'appel.
c. Le Ministère public (MP) s'en rapporte à justice.
b. Par acte d’accusation du 22 décembre 2020, il est encore reproché B______, D______ et F______, agissant en coactivité, d'avoir, de concert avec G______, à Genève, au début du mois de janvier 2015, tenté d'obliger A______ à payer à F______ la somme de CHF 193'000.-- dont ce dernier estimait être créancier, selon une reconnaissance de dette d'un montant de CHF 200'000.-- signée le 2 octobre 2013 mais dont le solde faisait l'objet d'une procédure judiciaire, en le menaçant de mort : après que F______ a remis à D______ une copie de la reconnaissance de dette précitée que ce dernier a remise à B______ ainsi qu'à G______ à la fin du mois de décembre 2014, charge pour eux d'effrayer A______ s'il ne payait pas sa dette, B______ a appelé (ou fait appeler un tiers) avec le n° +41 1______ enregistré au nom d'une de ses connaissances, soit H______, le
- 3/28 - P/273/2015 13 janvier 2015 vers 16h30, sur le téléphone portable professionnel de A______ et lui a dit : "j'ai été mandaté par M. F______ pour venir récupérer l'argent dans les meilleurs délais sinon je vais venir te tuer".
Parmi les faits qui ne sont plus contestés en appel et dont ils ont été reconnus coupables, l'acte d'accusation reprochait également à B______ et à D______ d'avoir, entre autres infractions, le 3 janvier 2015 vers 02h00, devant l'établissement I______ sis chemin 2______ à J______ [GE], de concert avec G______, tenté d'obliger K______ à payer à D______ une somme d'argent dont ce dernier estimait être créancier, en menaçant le premier de s'en prendre physiquement à lui, B______, accompagné de deux autres hommes fortement musclés, sur instructions de D______, rappelant à K______ qu'il devait de l'argent, tout en lui montrant un document à l'entête de la société L______ Sàrl, en lui demandant s'il allait payer et en lui disant qu'il ne s'agissait pas d'une affaire à régler devant les tribunaux, avant de s'en aller en lui indiquant qu'il était désormais prévenu, l'effrayant de la sorte. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 13 janvier 2015, A______ a déposé une plainte pénale qu'il a complétée le 19 janvier suivant. Alors qu'il se trouvait au magasin M______ de N______ [GE], il avait reçu vers 16h30 un appel masqué lors duquel un inconnu lui avait déclaré avoir été mandaté par F______. Il était en procédure judiciaire avec le précité qui lui avait soumis une reconnaissance de dette qu'il avait acceptée. L'inconnu lui avait demandé s'il connaissait F______ puis l'avait interrogé sur la dette, ce à quoi il avait répondu que l'affaire était au tribunal. Lorsque A______ s'était enquis de son identité, l'inconnu avait répondu avoir été mandaté pour récupérer l'argent dans les meilleurs délais, sinon il allait venir le tuer. A______ avait immédiatement raccroché. F______ était capable de le menacer de la sorte. a.b. Le 5 janvier 2015, K______ a déposé plainte pénale, complétée le lendemain, pour tentative d'extorsion et chantage. Deux jours avant, vers 2h00 du matin, il avait été approché par deux individus dont l'un lui avait demandé, en lien avec une société d'échafaudages, s'il avait des dettes et s'il allait payer, ce à quoi il avait répondu par la négative. Son interlocuteur lui avait dit qu'il était prévenu. Le second individu, de type africain, avait alors appuyé quelque chose sur son flanc gauche alors que le premier avait répété l'avertissement. Une troisième personne se tenait à distance. Il avait fait le lien entre la venue de ces deux personnes et le conflit financier qui l'opposait à D______, son ex-employeur au sein de la société L______ Sàrl. Plus tard, dans la même journée, D______ l'avait contacté pour lui dire avoir subi des menaces identiques la même nuit par plusieurs individus armés d'une arme de poing et d'une machette. Selon D______, il valait mieux s'allier face aux menaces et essayer de trouver CHF 200'000.- dans les quatre jours. Le 9 décembre 2020, K______ a retiré sa plainte pénale.
- 4/28 - P/273/2015 Pour ces faits, la culpabilité de B______ et de D______ du chef de tentative de contrainte a été retenue par le TP. a.c. D______ a déposé plainte pénale à la police le 5 janvier 2015 expliquant avoir créé la société L______ SÀRL en 2011 dont K______ avait été nommé directeur. Du fait de la mauvaise gestion de ce dernier, qui avait été licencié, certaines factures étaient restées impayées, dont à un sous-traitant avec lequel il avait cherché un arrangement. Le 3 janvier 2015, vers 01h30, alors qu'il rentrait chez lui, D______ avait été menacé par un groupe de cinq individus africains dont deux l'avaient saisi par les bras, alors qu'un autre tenait une grande machette dans ses mains et qu'un membre du groupe avait soulevé son pull pour montrer une arme de poing. L'un des individus avait déclaré, en rapport à la société d'échafaudages, que D______ devait CHF 650'000.- et qu'il avait jusqu'au 9 janvier suivant pour régler CHF 200'000.-. Le lendemain, il avait trouvé collé sur sa porte un message indiquant "fais attention à toi, oubli pas tes dettes". Il avait d'abord pensé que K______ était derrière ces agissements, mais ayant appris que celui-ci avait été également menacé, il n'avait aucune idée de qui pouvait avoir commandité les menaces. a.d. O______ a déposé plainte contre G______ le 26 janvier 2015. D______ lui avait prêté CHF 20'000.- en 2013. Cette année-là, il avait ouvert un magasin de peinture. Le document établi par ce dernier précisait que des intérêts de 20% devaient être remboursés en plus. Il devait également des loyers en retard pour un bar. Le 5 janvier 2015, G______ était venu le voir en lui disant qu'il lui devait de l'argent, expliquant qu'il avait repris les affaires de D______. L'après-midi, il avait rencontré ce dernier et G______ auxquels il avait remis de l'argent dans une voiture. Un différend les ayant opposés sur le montant exact, tous trois étaient sortis du véhicule et G______ avait pointé une arme au-dessus de sa tête en lui disant "moi, je te bute". D______ avait alors poussé G______ dans la voiture tout en répétant à O______ qu'il lui devait bien le montant que réclamait G______. O______ a retiré sa plainte pénale le 23 février 2015. a.e. La Fondation P______ a déposé plainte pénale le 15 novembre 2017 contre les responsables de l'entreprise L______ Sàrl pour n'avoir pas versé les cotisations dues après prélèvements sur les salaires. Le 17 juillet 2019, la fondation précitée a retiré sa plainte après paiement de l'intégralité de la dette. L'acte d'accusation a retenu à l'encontre de D______ la période pénale d'avril 2013 à mars 2017 pour un montant de CHF 24'752.85. Le TP a reconnu D______ coupable de détournements de cotisations salariales pour la période du 8 juin 2014 à mars 2017, les faits antérieurs étant prescrits.
b. Le 14 janvier 2015, D______ a reconnu devant la police ne pas avoir fait l'objet de menaces et être à l'origine des pressions exercées sur K______ qu'il considérait
- 5/28 - P/273/2015 comme responsable de la situation catastrophique de L______ Sàrl. Il avait décidé d'envoyer du monde lui mettre un coup de pression en espérant qu'il paierait, ce qui lui permettrait de récupérer un peu de l'argent détourné de sa société. Pour ce faire, il était passé par l'intermédiaire de G______ qui lui avait dit connaître quelqu'un qui pouvait faire peur. Entre Noël 2014 et Nouvel-An, G______ était passé à la boucherie qu'il exploitait. Un homme noir les avait rejoints après un coup de fil de G______. Après avoir remis plusieurs documents relatifs à K______, D______ avait précisé où ce dernier pouvait être trouvé et montré des photos de son profil Facebook. Il n'avait pas payé l'homme noir qui lui avait dit qu'il faisait cela pour l'aider et que G______ était un ami qui l'avait aidé. Après avoir appris par G______ que la visite à K______ était intervenue, il avait eu l'idée de dire à ce dernier qu'il avait aussi été menacé pour mieux le manipuler. Il était parti à Dubaï en avion en compagnie de G______ le 6 janvier 2015, tous deux étant rentrés à Genève le 13 janvier 2015 à 13h45. La police a identifié B______ comme étant l'homme qui avait rejoint G______ à la boucherie de D______.
c. La police a procédé aux interpellations de D______ (le 14 janvier 2015 au matin), de G______ (le 14 janvier 2015 en fin de journée) et de B______ (dans la journée du 15 janvier 2015). Dans le téléphone mobile saisi sur G______ figurait une photographie du livret C de A______ comportant sa photo. La fouille du véhicule de B______ a permis d'y trouver la reconnaissance de dette d'un montant de CHF 200'000.- signée par A______ en faveur de F______, à laquelle était agrafée la copie du livret C de A______.
d. Le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé des écoutes actives sur le téléphone portable de G______. Les retranscriptions des conversations suivantes entre G______ et B______, enregistrées le 14 janvier 2015, figurent au dossier (G______ = G______/B______ = B______) : conversation de 14h51 : …. G______ : On va éviter de parler de ceci par téléphone, j'ai mon pote ils l'ont mis en garde à vue. B______ : Mais tu rigoles ou quoi ? G______ : Non. B______ : Là t'es où là ? G______ : Je suis à Fribourg. B______ : Mais tu crois il va balance ou quoi ? G______ : Non, non, jamais, jamais, jamais de la vie ….
- 6/28 - P/273/2015 conversation de 15h17 : ….. B______ : Ouais, dans le genre, ouais je t'ai appelé. Donc je disais. Je dis si le keumé là si ça se passe mal, benh là vraiment on va lui faire la misère pour de vrai. G______ : Ouais mais. B______ : C'est lui qui doit, c'est lui qui doit l'oseille, c'est lui qui est dehors, celui qui amène les gens, mais si ça se passe mal, si ça arrive sur moi, il peut savoir qu'il va mourir, ça c'est sûr. G______ : Non ça va pas eh B______ tu parles de mon pote là ? ou tu parles de … B______ : Non, non je ne parle pas de ton pote, je parle de l'autre là. G______ : Ah ouais, non, non, c'est l'autre à mon avis, de la part de mon pote, il y a pas de problème. …. G______ : Mais je te le dis honnêtement, ils l'ont gardé en vue là-bas. B______ : Ouais, mais bon on lui doit de l'argent, le mec il doit de l'argent c'est lui qui est dehors, c'est un truc de ouf ça. …. conversation de 20h22
…..
B______ : Ah, non, si, si, si, parce que j'ai pas l'autre là, j'ai pas l'autre avec moi là. G______ : Ah, il n'y a pas de souci, il y a pas de problème B______ : Ah, ok, donc il y a pas de problème, écoute, quand on se voit, justement c'est pour ça que je veux qu'on se voit aussi parce que tu vois mon poké, il est avec moi tu vois et je veux voir comment on peut faire. Donc vient (inaudible) comment on va gérer ça. G______ : Ok, tiens-moi au courant. Mais moi, écoute-moi, je veux pas de fracas, je veux rien, je veux juste que le mec il comprenne qu'il doit payer, c'est tout. B______ : quoi, quoi, quoi ? G______ : Moi, je ne veux pas de fracassements, je veux rien, je veux juste que le mec comprenne qu'il doit payer quoi, c'est tout, comme d'hab. B______ : Ah ouais, pour les 200, les deux cents mille-là ? G______ : Pour les deux premiers deux-cents mille. B______ : Ouais, mais ça ça va se régler, ça. G______ : Ok, pas de souci. B______ : Et l'autre là avec son "poteau", lui on va lui parler, on va lui parler d'une autre façon, viens demain on se voit demain tranquillement. ….
- 7/28 - P/273/2015
e. La police a identifié que l'appel masqué menaçant reçu le 13 janvier 2015 à 16h43 par A______ provenait d'un raccordement appartenant à H______. Devant la police, celle-ci a relevé prêter ses téléphones portables. Elle connaissait B______ depuis six mois environ. Elle l'avait rencontré dans une salle de boxe à une reprise et ils étaient amis sur Facebook. Ils s'étaient téléphonés en tout deux fois à un jour près au sujet de l'adresse d'un club. Elle n'avait plus entendu parler de lui depuis. Devant le MP, H______, outre qu'elle prêtait souvent ses téléphones, a précisé que B______ et elle s'étaient appelés à deux ou trois reprises, essentiellement à son initiative pour savoir comment il allait et pour parler de tout et de rien. Il était arrivé que ce soit B______ qui l'appelle. f.a. B______ a fait les déclarations suivantes lors de ses diverses auditions (police, MP, TP). Le 3 janvier 2015, il avait agi avec deux comparses concernant K______. Entre Noël 2014 et le Nouvel-An, il s'était rendu dans une boucherie avec G______ qui lui avait remis des documents reçus sur le moment de D______ concernant la dette d'une personne en rapport à une société d'échafaudages. Il savait qu'il s'agissait d'aller impressionner des personnes devant de l'argent mais il ne songeait pas à user de violence. Des preuves lui avaient été montrées sur place concernant différents débiteurs, également au sujet d'un homme possédant une société de peinture. La reconnaissance de dette établie au nom de A______ lui avait été remise par G______ à proximité de son véhicule, alors qu'ils venaient de sortir de la boucherie de D______. G______ souhaitait également qu'il obtienne le remboursement de cette dette. D______ était au courant, la discussion à ce sujet avait eu lieu dans la boucherie en sa présence. B______ avait été d'accord d'intervenir auprès de A______, G______ devant l'accompagner. Il n'avait toutefois rien fait à cet égard, ayant eu des doutes après le contact avec K______. Il n'avait jamais rencontré H______, précisant sur question de son conseil qu'en fait si, juste une fois comme elle l'avait déclaré, mais il avait du mal à se souvenir. Lorsque G______ était rentré de Dubaï le 13 janvier 2015, ce dernier lui avait demandé de venir le chercher à l'aéroport mais il n'avait pas pu. Ils s'étaient vus vers 16h00 ou 17h00 ce jour-là et G______ lui avait demandé s'il avait pu aller voir A______ mais il lui avait répondu qu'il attendait son retour. Il n'était pas l'auteur du téléphone menaçant. La conversation entre lui et G______ le 14 janvier à 20h22 lorsque les CHF 200'000.- étaient évoqués avait trait à A______. B______ s'est contredit sur quelques points. Il a également déclaré que lorsqu'il avait rencontré D______ dans la boucherie, il n'avait été question que d'aller voir une seule personne. Il n'avait parlé de A______ avec G______ que le soir du 13 janvier 2015 et non vers 16h00. Devant le TP il a indiqué que la conversation du 14 janvier 2015 à 20h22 et les CHF 200'000.- évoqués concernaient K______ et qu'il ne se souvenait plus de ses déclarations au MP à cet égard.
- 8/28 - P/273/2015 f.b. Dans le cadre de ses auditions, F______ a reconnu la reconnaissance de dette en sa faveur signée par A______. Après avoir initialement déclaré ne l'avoir remise à personne, il s'est souvenu, en entendant D______ l'évoquer, la lui avoir montrée. Il avait fait la connaissance de ce dernier dans le cadre d'une affaire qu'il avait eue avec A______ et un tiers portant sur la gestion de salons de massage. Il ne savait pas comment il avait établi une copie de la reconnaissance de dette et n'avait pas demandé à D______ d'intervenir. f.c. D______ a admis devant le MP avoir été à l'origine des menaces contre K______ mais a contesté ce fait devant le TP. Il avait vu la reconnaissance de dette de A______ en 2014 mais F______, qui la lui avait montrée et qui était content de l'avoir faite signer, avait oublié de la reprendre, sans lui avoir jamais demandé de faire quoi que ce soit en rapport avec ce document. Le lendemain, D______ avait réuni des papiers et s'était aperçu de la présence de la reconnaissance dette parmi ceux-ci. Il avait embarqué ce document dans sa voiture car il voyait F______ fréquemment mais avait oublié de le lui restituer puis il l'avait placé parmi d'autres documents par inadvertance. Le jour où, entre Noël 2014 et le Nouvel-An, B______ et G______ étaient venus chercher des documents à la boucherie, ils n'avaient parlé que de K______, B______ ne voulant pas aller voir ce dernier sans justificatif de la dette. Dans la même journée, G______ lui avait fait savoir que la reconnaissance de dette de A______ figurait dans les documents remis et D______ lui avait dit que cela n'avait rien à voir. Depuis, D______ n'avait plus entendu parler de cette reconnaissance de dette. Lui-même n'avait aucune relation avec A______. Par le passé, il avait fait affaire avec F______. Il avait ainsi remis la reconnaissance de dette à B______ sans y faire attention en donnant la fourre de documents à G______. f.d. Lors de ses auditions, G______ a relevé que la reconnaissance de dette de A______ était comprise dans les documents remis par D______ lequel avait été chercher une enveloppe dans un local situé à l'arrière de la boucherie lors de l'entretien intervenu entre Noël 2014 et le Nouvel-An. Cette reconnaissance de dette avait été remise par erreur. D______ n'avait pas parlé de A______ lors de cette entrevue. Plus tard, B______ lui avait téléphoné pour lui demander la raison de la présence de ce document. Il avait alors appelé D______ qui lui avait dit que c'était la même histoire que la sienne mais de laisser tomber car cela n'avait rien à voir. G______ avait rappelé B______ en lui demandant de laisser tomber. Lui- même n'était pas l'auteur du téléphone menaçant fait à A______. f.e. A______ a confirmé les menaces reçues. F______ était la seule personne à qui il avait donné son numéro professionnel car il était concierge d'un immeuble important. Lui-même avait connu D______ lorsqu'il était en affaire avec F______. D______ avait un café et un salon de massages. Lors de l'audience du 20 septembre 2018, devant le MP et sur question de son conseil, il a relevé que la voix de B______ était quasiment identique à celle entendue lors de l'appel menaçant du 13 janvier 2015.
- 9/28 - P/273/2015
g. Une disjonction de procédure a été décidée par le MP concernant G______, mis en prévention pour les faits relatifs aux plaignants K______ et A______. Cette procédure n'est pas encore jugée. C. En audience d'appel :
a. B______ relève que c'est en sortant de la boucherie de D______ que G______ avait dit qu'il fallait aller rendre visite à A______. En fait, il s'agissait d'aller voir la personne de la discothèque, soit K______, qui était la seule personne auprès de qui une intervention devait se faire. G______ avait laissé la reconnaissance de dette de A______ dans sa voiture du fait qu'ils devaient se revoir et qu'il avait des rendez-vous. Pour le surplus, B______ ne se souvient de rien d'autre, ni de la photographie de A______ trouvée dans le téléphone de G______, ni d'un contact téléphonique avec ce dernier le 14 janvier 2015, pas plus que savoir s'il était prévu d'aller voir A______. Il devait accompagner G______ dans tout ce qu'il lui demandait de faire. Il n'a jamais vu F______ en compagnie de D______.
b. D______ explique qu'il gérait tous les appartements d'un immeuble occupés par des salons de massage à l'exception de quatre pour lesquels A______ avait servi de prête-nom. F______ lui avait dit avoir avancé CHF 120'000.- à A______. Il n'était proche d'aucun des deux. Plus tard, alors même qu'il n'avait plus la maîtrise des appartements, F______ l'avait informé avoir obtenu une reconnaissance de dette de la part de A______. D______ savait que A______ ne devait pas d'argent à F______ mais ne se souvient pas s'il en a fait part à ce dernier. Lui-même n'avait aucune raison d'aller réclamer de l'argent à ce dernier. Il ignore pour quelle raison la photographie de A______ se trouvait dans le téléphone portable de G______ qui les avait tous manipulés. Celui-ci cherchait systématiquement de l'argent. Il était possible qu'en constatant la présence de la reconnaissance de dette, il se soit dit que c'était une occasion de s'en faire.
c. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, G______ a contesté avoir demandé à B______ d'aller voir A______ en lien avec la reconnaissance de dette de CHF 200'000.-. Il s'était aperçu que B______ et D______ se connaissaient. Après avoir reçu les documents de D______, B______ avait demandé à G______ ce qu'il en était de la reconnaissance de dette et lui avait demandé de lui remettre une photographie de A______, ce que lui-même avait fait après s'être adressé à D______ qui la lui avait transmise. La photographie avait été remise en rapport à la reconnaissance de dette mais il en ignorait la raison. Contrairement à ses déclarations précédentes, il a indiqué que D______ lui avait dit qu'il fallait faire avec cette reconnaissance de dette comme envers K______. Il ne connaissait pas F______. Dans la conversation téléphonique du 14 janvier 2015 à 20h22, il était fait allusion à une autre personne que K______ en relation avec la reconnaissance de dette de CHF 200'000.-. Il ne savait plus pourquoi il avait évoqué dans cette conversation "les deux premiers CHF 200'000.-" ni à quelle heure il était rentré de Dubaï le 13 janvier 2015.
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d. A______ a confirmé ses déclarations. Il voyait rarement D______ à l'époque des faits et ne pensait pas que celui-ci détenait son numéro de téléphone professionnel. Depuis les faits, il vivait un enfer, ne dormait plus et sa santé s'était péjorée. Il mélangeait un peu les dates et c'était en 2018 qu'il avait reconnu la voix de B______ lorsque le Procureur avait demandé à ce dernier de dire quelques mots.
e. F______, domicilié au Brésil, a été dispensé de comparaître. f.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions vu le faisceau d'indices. Son numéro de téléphone professionnel, limité à un usage professionnel et non diffusé, était le lien avec F______ qui le détenait. La reconnaissance de dette litigieuse avait fait l'objet de deux procédures, une civile et une pénale, cette dernière ayant abouti, en octobre 2014, d'une ordonnance de non entrée en matière. En décembre 2014, il avait déposé une action en libération de dette. Pour F______, le recouvrement s'avérait donc compliqué. C'était de façon quasi concomitante que D______ avait remis à G______ et B______ cette reconnaissance de dette pour un recouvrement musclé. L'explication de D______ d'un mélange de documents n'était pas sérieuse. Devant la CPAR, B______ ne se souvenait plus de rien mais il fallait mettre en perspective l'intervention envers K______ le 3 janvier 2015 et l'appel du 13 janvier 2015 à A______ en rapport avec la conversation du lendemain entre G______ et B______ alors que la pression avait déjà été exercée sur K______. Dans ses premières déclarations, même en confrontation, B______ avait fait des aveux clairs sur l'instruction que lui avait donné G______ de rendre visite à A______. F______ était le bénéficiaire de la reconnaissance de dette qu'il avait montrée à D______ car ce dernier connaissait des gens permettant un recouvrement musclé. D______ savait que A______ n'avait pas les moyens de payer et qu'il fallait donc mettre un genre différent de pression. B______ n'était pas forcément l'auteur du coup de téléphone du 13 janvier 2015 mais il était derrière celui-ci, à l'évidence, car la réalité démontrait un lien entre lui et H______. A______ dépose des prétentions en indemnisation à hauteur de CHF 2'762.50 pour la procédure d'appel et se réfère à sa demande d'indemnisation déposée en première instance, laquelle ascendait à CHF 13'244.10. f.b. La défense de B______ conclut à la confirmation du jugement et relève que le TP a correctement apprécié les faits en rapport au coup de téléphone litigieux. D______ avait été constant dans ses déclarations, tout comme B______ sur le fait qu'il avait renoncé à toute démarche après avoir rendu visite à K______. S'il y avait eu un projet d'aller voir A______, cela n'avait pas été plus loin. L'auteur du coup de téléphone du 13 janvier 2015 n'était pas forcément lié à B______. Le lien avec H______ n'était pas décisif et la partie plaignante n'avait pas reconnu la voix de B______, tout en mentant sur ce point. Il n'y avait pas de raison que B______ et G______ évoquent au futur, dans leur conversation du 14 janvier 2015, quelque chose qui s'était déjà passé le 13 janvier lors de l'appel à A______. Ils en auraient
- 11/28 - P/273/2015 sûrement fait état dans leur conversation et cela démontrait que B______ n'était pas au courant. Le fait que deux inspecteurs soient venus témoigner de la bonne moralité de B______ parlait en sa faveur. B______ s'en rapporte à justice sur ses prétentions en indemnisation. f.c. D______ conclut à son acquittement. Sa défense relève qu'il n'y a pas de réponse à la question de savoir quel aurait été son intérêt à agir pour un tiers envers un autre alors qu'il ne leur devait rien. Rien n'indiquait qu'il avait voulu rendre service à F______. On cherchait donc en vain un intérêt de D______ à endosser le rôle qu'on voulait lui faire jouer. Il avait été constant dans ses déclarations et avait admis que seule la créance de K______ avait fait l'objet de discussions. Devant le TP, B______ avait confirmé qu'il ne s'était agi que d'aller voir une seule personne, ce que G______ avait toujours confirmé, hors devant la CPAR. D______ n'avait pas la réponse sur le fait de savoir qui avait instruit qui de quoi. B______ avait déclaré que G______ voulait démontrer que des gens lui devaient de l'argent et que c'était lui qui lui avait remis la reconnaissance de dette. S'il était parfaitement soutenable que B______ avait effectué le coup de téléphone litigieux, aucun élément du dossier ne démontrait que D______ avait instigué G______ ou B______ pour qu'ils menacent A______. Il n'était pas possible d'établir une implication volontaire de D______ à qui le doute devait profiter. f.d. Par l'intermédiaire de son avocat, F______ conclut également à la confirmation de son acquittement. Il n'avait jamais demandé à quiconque de récupérer sa créance. A______ l'avait convaincu d'investir dans un salon de massages. Ce dernier n'avait pas fait que prêter son nom mais en avait tiré des bénéfices. C'était son premier mensonge. Dans la procédure civile, A______ avait déclaré en première instance avoir été obligé de signer la reconnaissance de dette, son deuxième mensonge, puis avait changé de version en 2ème instance. Le fait d'avoir trouvé la reconnaissance de dette dans le véhicule de B______ était certes troublant mais, alors que la procédure de recouvrement remontait à nombre de mois, F______ n'avait jamais émis de menace envers A______. La procédure avait été bâclée. L'analyse du téléphone portable de F______ n'avait pas été faite. Contrairement à ce qu'il prétendait, A______ n'avait pas reconnu la voix de B______. La conversation du 14 janvier 2015 faisant référence aux "premiers deux-cent mille" ne pouvait concerner F______ car il eut fallu une créance plus importante et aucun des deux interlocuteurs ne faisait référence au coup de téléphone de la veille à A______. Il existait donc un rattachement fortuit et troublant de F______ à l'affaire mais aucun élément du dossier ne le reliait concrètement et démontrait de manière décisive qu'il était impliqué. D.
a. B______ est né le ______ 1976 en Côte d'Ivoire, pays dont il est originaire et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Titulaire d'un permis C, il est divorcé et a quatre enfants, dont deux majeurs à l'étranger, et deux enfants âgés de six et cinq ans qu'il a eus avec sa nouvelle compagne dont il partage la vie irrégulièrement. Il contribue à l'entretien des deux aînés, qui vivent en Côte
- 12/28 - P/273/2015 d'Ivoire, à hauteur de CHF 200.- à CHF 400.- par mois. Il a également sept frères et sœurs qu'il aide de temps en temps financièrement. Il n'a pas été scolarisé, mais il a suivi des cours du soir. En Suisse depuis 1999, il y a travaillé comme boxeur professionnel ainsi que comme plongeur dans un restaurant. À partir de 2003, il a travaillé comme manœuvre. En 2005 et 2006, après avoir travaillé six mois à la station d'épuration de Q______, il a occupé un poste d'aide-éducateur pour la Commune de X______ [GE] tout en étant videur au R______. De fin 2006 à 2010, il a travaillé comme intendant dans une société de trading. Il a ensuite eu divers "petits boulots" et suivi une formation pour devenir coach de boxe. Durant une période, il a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage puis de celles de l'assurance accident. Il a également créé la société S______ Sàrl, active dans les services de luxe. En 2015, il a ouvert une salle de sport qui est maintenant en faillite. Il est actuellement au bénéfice de prestations de l'Hospice général à raison de CHF 2'000.- par mois et ses primes d'assurance maladie sont prises en charge. Son loyer est de CHF 1'260.- par mois. Il effectue en parallèle des démarches pour toucher des allocations de chômage et devrait débuter un emploi à la STEP de Q______ en janvier 2022, pour lequel il touchera entre CHF 3'000.- et CHF 4'100.- par mois. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné à deux reprises, soit :
- le 15 mai 2014 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 80.-, avec sursis et délai d'épreuve durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour insoumission à une décision de l'autorité et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice;
- le 6 octobre 2014 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.-, complémentaire à la peine prononcée lors du jugement du 15 mai 2014, pour conduite sans assurance responsabilité civile et non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle.
b. D______ est né le ______ 1970 au Portugal, pays dont il est originaire. Il est également de nationalité suisse. Il a vécu au Portugal jusqu'à l'âge de 17 ans, où il a suivi sa scolarité, puis a effectué une formation dans la mécanique de précision durant quatre ans. Il a deux enfants, une fille de cinq ans et un fils majeur dont il est séparé de la mère. Il verse une contribution d'entretien de CHF 700.- par mois pour sa fille. En Suisse, où il est arrivé en 1988, il a travaillé pendant six ans comme grutier, puis comme boucher indépendant jusqu'en 2016 avant de vendre son commerce. La société L______ Sàrl qu'il avait créée ayant fait faillite, il gère actuellement la société U______ SA, créée en 2015, qui compte plusieurs administrateurs mais
- 13/28 - P/273/2015 dont il ne tire pas de revenus en raison de l'amortissement de plusieurs dettes. En parallèle, il est employé de la société V______ Sàrl, qui gère des bars et des salons, en tant qu'administrateur. Il réalise un revenu mensuel de CHF 5'100.-. Son loyer s'élève à CHF 1'560.- ou CHF 1'580.-. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à environ CHF 740.- ou CHF 760.- par mois. Il n'a pas de fortune et a des dettes à hauteur de CHF 80'000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné le 9 janvier 2013 par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 110.-, avec sursis et délai d'épreuve durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'600.-, pour lésions corporelles par négligence, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, violation des obligations en cas d'accident et violation simple des règles de la circulation routière. E. Me E______, défenseure d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure dix minutes d'activité de cheffe d'étude pour "étude du mémoire d'appel et travail sur le dossier" et 13 heures dix minutes d'activité de stagiaire, à raison d'une heure dix minutes d'entretien client, quatre heures d'étude et analyse du dossier (y compris lecture du jugement et recherche documentaire et juridique sur appel joint), et huit heures d'étude du dossier et préparation de l'audience, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 45 minutes. En première instance, Me E______ a été indemnisée sur plus de 30 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en
- 14/28 - P/273/2015 fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence). 2.2. En l'espèce, le prévenu B______ a fait certaines déclarations contradictoires, tout comme G______, relativement à A______. À l'inverse, au-delà de son mensonge initial ayant conduit à sa condamnation pour avoir induit la justice en erreur, D______ a fait des déclarations plutôt constantes, même si, devant le TP, il a contesté avoir commis une infraction envers K______ après l'avoir admis devant
- 15/28 - P/273/2015 le MP. En référence à A______, il a invariablement servi la même version d'une remise de la reconnaissance de dette à B______ par erreur. F______ a peu été entendu et est resté constant. Plusieurs éléments objectifs qui figurent au dossier permettent cependant à la CPAR de corroborer certaines des déclarations des prévenus au détriment d'autres qui seront écartées et la conduisent ainsi à retenir les faits suivants : Entre Noël 2014 et le Nouvel-An 2015, B______ et G______ se sont rendus à la boucherie de D______. Là, tous trois se sont entretenus de la situation de différents débiteurs parmi lesquels K______, A______ et O______, et non du seul premier précité. En effet, dans ses déclarations, B______ a fait état de ce qu'il avait également été question d'un débiteur possédant un commerce de peinture, situation correspondant à celle de O______ (lequel a retiré sa plainte) et que B______ ne peut, dès lors, avoir inventée. Par ailleurs devant le TP, B______ a confirmé que la discussion relative à A______ s'était tenue avec D______, ce qu'en définitive, G______ a confirmé devant la CPAR. Il n'y a donc pas lieu de retenir que c'est du seul K______ dont il a été question dans la boucherie de D______. Cette appréciation est d'autant plus soutenue par le fait que ce sont justement les photographies du permis C de A______ et la reconnaissance de dette qu'il avait signée qui ont été retrouvées par la suite dans le téléphone portable de G______, outre les copies de ces documents dans le véhicule de B______. Au vu de ce qui précède, et contrairement aux explications de D______, ce n'est donc pas suite à une erreur de sa part, que la reconnaissance de dette a été remise à B______. Jusque devant le TP, ce dernier a d'ailleurs toujours admis que G______ lui avait demandé d'intervenir envers A______, tout en expliquant s'être désisté. Il n'y a donc pas lieu de douter qu'une intervention était prévue en vue d'exercer une pression envers A______. Devant la CPAR, G______ a d'ailleurs relevé que c'était D______ qui lui avait transmis la photographie de A______, soit sous forme papier, soit sous forme numérique. Les conversations téléphoniques entre G______ et B______, enregistrées le 14 janvier 2015, démontrent que, contrairement aux affirmations de B______, le projet d'intervenir envers A______ n'était toujours pas abandonné à cette date. En effet, alors que ces conversations démontrent que B______ était informé de l'arrestation de D______ par suite du dépôt d'une plainte par K______, il y est fait mention d'intervenir "pour les deux cents mille" ou les "premiers deux cents mille". Or, d'une part la reconnaissance de dette de A______ portait justement sur ce montant là et, d'autre part, l'intervention auprès de K______ avait déjà eu cours le 3 janvier 2015 et fait l'objet d'une intervention de la police, de sorte qu'elle ne pouvait concerner ce dernier. Tant B______ devant le MP, avant que sa mémoire ne lui fasse défaut, que G______ devant la CPAR ont fait état de ce que, dans la conversation, il était fait allusion à une autre personne que K______ en lien avec
- 16/28 - P/273/2015 la reconnaissance de dette de CHF 200'000.-. Le contenu de ces conversations démontre en tout cas que B______, au 14 janvier 2015, était toujours disposé à agir selon ce que lui demandait G______ contre une personne ou une autre et cela ne témoigne d'aucun désistement de sa part, contrairement à ses allégués en procédure. S'agissant du téléphone menaçant du 13 janvier 2015 reçu par A______, il est intervenu le jour même du retour de Dubaï de G______ et D______, ce qui n'apparaît pas être une coïncidence. D______ a confirmé à la police leur arrivée commune de Dubaï à Genève en début d'après-midi, ce jour-là. Selon B______, G______ lui a alors demandé s'il avait pu aller voir A______, alors qu'ils se sont vus entre 16h00 et 17h00, soit justement dans l'intervalle de temps où le téléphone litigieux est intervenu. À cela s'ajoute qu'un lien formel a été établi entre B______ et H______, laquelle a relevé prêter à des tiers son téléphone portable à partir duquel l'appel à A______ a été fait. Certes, H______ a relativisé les contacts entretenus avec B______ mais ses déclarations ont été fluctuantes dans la mesure où, après avoir fait état à la police en tout et pour tout, outre la rencontre initiale, de deux appels téléphoniques entre eux intervenus à un jour d'intervalle, elle a admis qu'ils s'étaient entretenus à plusieurs reprises, essentiellement à son initiative, pour savoir comment il allait mais il était également arrivé que ce soit lui qui l'appelle. On en déduit donc que leurs contacts ont pu être plus intenses. Quoiqu'il en soit, il n'est pas non plus exclu qu'H______ ne se rappelle pas des circonstances dans lesquelles elle a pu prêter son téléphone. Au vu de ce fort faisceau d'indices, la CPAR retient ainsi que l'appel menaçant fait à A______ est bien intervenu à la suite de la remise volontaire par D______ de la reconnaissance de dette de CHF 200'000.- signée par A______ à G______ et B______, charge notamment à ce dernier d'effrayer A______ s'il ne payait pas sa dette, ce qui s'est fait à travers le téléphone intervenu le 13 janvier 2015 à 16h43. Cela étant, ce n'est pas la reconnaissance tardive de la voix de B______ par A______ qui conduit la Cour de céans à apprécier les faits tels que précités. En revanche, la CPAR considère que les éléments figurant au dossier ne sont pas suffisants pour incriminer F______, les seuls indices en ce sens consistant en la possession du numéro de téléphone professionnel de A______ et le fait que la reconnaissance de dette litigieuse, avec une procédure judiciaire civile en cours, a été établie à son nom puis s'est retrouvée dans les mains de D______. Certes, ce dernier fait interpelle et il apparaîtrait logique que F______ soit impliqué, d'autant que ses contacts avec D______ étaient fréquents à cette époque. Cependant, dans la mesure où, selon l'appel menaçant tel que rapporté par A______, c'était bien quelqu'un d'autre qui était chargé de récupérer le montant de la créance, la situation est incertaine, d'autant qu'il ne peut être exclu que le bénéficiaire de la reconnaissance de dette en ait informé D______ sans intention délictueuse, ce dernier étant toutefois également concerné par la gestion de salons de massages dans le même immeuble. Quant à la possession du numéro de téléphone
- 17/28 - P/273/2015 professionnel de A______, le dossier ne permet pas d'exclure qu'un tiers n'aurait été également en mesure de se le procurer. En résumé, si le faisceau d'indices au dossier est suffisant pour retenir l'implication de D______ et B______ dans l'intervention faite auprès de A______, il ne l'est en revanche pas concernant F______, de sorte qu'un léger doute subsiste et lui bénéficie. 3. 3.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2 ; ATF 120 IV 199 consid. 3e). 3.2. En l'espèce, il est établi, à teneur du dossier, que A______ a été atteint le 13 janvier 2015 par un appel téléphonique au cours duquel une personne l'a menacé de mort précisant être chargée dans les meilleurs délais de récupérer l'argent dû par lui à F______. Il s'est ainsi incontestablement agi d'influer sur la volonté de A______ pour l'inciter à régler tout ou partie de l'argent réclamé par F______ au moyen d'une pression psychologique correspondant à un dommage futur pour le moins sérieux. La menace a bien porté effet, A______ ayant porté
- 18/28 - P/273/2015 plainte le jour-même. Selon les faits retenus par la Cour de céans, les éléments matériels objectifs au dossier et les déclarations des prévenus corroborent l'existence de l'appel litigieux et sa teneur dont il n'y pas lieu de douter. D______ et B______ sont bien à l'origine de celui-ci, en ont discuté et l'ont décidé d'un commun accord. Les prévenus D______ et B______ ont agi en qualité de coauteurs, le premier ayant collaboré à la décision commune de commettre l'infraction et le second s'en étant chargé, si bien que leurs rôles respectifs apparaissent indispensables, peu importe à cet égard le rôle que G______ a pu jouer. A______ n'ayant pas adopté le comportement recherché par les prévenus, c'est sous la forme d'une tentative que l'infraction a été commise. Au vu de ce qui précède, l'appel sera partiellement admis et D______ ainsi que B______ seront reconnus coupable de tentative de contrainte, le jugement étant confirmé en ce qui concerne F______. 4.1.1. Une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire sanctionne celui qui s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 181 CP. 4.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 4.1.3. Compte tenu de l'aggravation du verdict de culpabilité en appel, la CPAR est amenée à fixer une nouvelle peine (ATF 139 IV 84 consid. 1.2 p. 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.1). 4.1.4. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
- 19/28 - P/273/2015 vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1
p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 4.1.7. La réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Notamment, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP) contre une année précédemment. La CPAR n’ignore pas les décisions du Tribunal fédéral par lesquelles la Haute Cour a ramené à 180 unités des peines pécuniaires plus importantes prononcées après le 1er janvier 2018, au motif que l'art. 34 CP ne permet désormais pas le prononcé d'une peine supérieure à cette quotité (cf. arrêts du Tribunal fédéral
- 20/28 - P/273/2015 6B_1280/2019 du 5 février 2020 et 6B_86/2020 du 31 mars 2020, en français). Ces décisions ne contiennent aucune discussion de l'art. 2 CP ni aucun examen comparatif de l'ancien et du nouveau droit des sanctions. Qui plus est, elles ont été prononcées sans que les parties ne soient appelées à se déterminer sur l'application du droit dans le temps, le Tribunal fédéral procédant à une correction d'office en raison « d'une violation du droit évidente » (sic). Toutefois, dans plusieurs autres décisions postérieures (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1249/2019 du 6 mai 2020 et 6B_478/2020 du 12 juin 2020, 6B_667/2020 du 3 février 2021, en allemand), la Haute Cour a confirmé, sans hésitation, des peines de 320, 200 ou encore 220 jours-amende, prononcées pour des faits commis avant le 1er janvier 2018. Dans un arrêt du 16 juin 2020 (cf. 6B_1039/2019, en allemand), le Tribunal fédéral confirme également, sans nullement mentionner le droit transitoire ou l'art. 2 CP, une peine de travail d'intérêt général prononcée en 2019 pour des faits commis avant l'abrogation de l'art. 37 aCP. Dans ces circonstances, la jurisprudence de la CPAR retient que le principe de la lex mitior autorise le prononcé d’une peine pécuniaire allant jusqu’à une année plutôt que d’une peine privative de liberté pour des faits commis avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions (AARP/326/2020 consid. 3.2 du 24 septembre 2020). 4.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu B______ est d'une importance substantielle. Il a tenté de porter atteinte à la liberté d'autrui à deux reprises et a agi au mépris de la législation sur les armes. Par commodité et recherche d'un intérêt personnel, il a prêté son concours et s'est associé aux projets délictueux de D______. Sa situation personnelle ne permet pas de comprendre son comportement, encore moins de le justifier. Sa collaboration a été plutôt médiocre. S'il a admis certains faits, c'est en grande partie dû à l'avancement de l'instruction et aux preuves matérielles auxquelles il a été confronté. Lors des audiences de jugement, il est revenu sur certaines déclarations ou s'est réfugié derrière un défaut de mémoire. Il a contesté l'ensemble des infractions dont il a été reconnu coupable. Sous cet angle, l'intimé ne semble pas avoir pleinement pris conscience du caractère illicite de ses actes. En raison du concours d'infractions, la peine devra être aggravée. Le sursis prononcé en première instance lui est acquis. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire. Les infractions les plus graves sont les tentatives de contrainte, lesquelles, d'une gravité égale, devraient être sanctionnées d'une peine pécuniaire de 220 jours- amende, augmentée de 40 jours-amende pour tenir compte de l'infraction à la loi fédérale sur les armes (peine hypothétique de 60 jours). Compte tenu de
- 21/28 - P/273/2015 l'écoulement du temps, sans que le comportement de l'intimé ne soit sujet à caution, la peine pécuniaire sera cependant réduite. Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 200 jours- amende avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Compte tenu de sa situation financière, le jour-amende sera fixé à CHF 30.-. 4.2.2. La faute de l'intimé D______ est plus importante que celle de son comparse. S'il a également tenté de porter atteinte à deux reprises à la liberté d'autrui, il n'a pas hésité à tromper les autorités pour les manipuler dans son intérêt personnel, tout démontrant le peu de respect porté à la législation sur les armes. Il a cherché à faire prévaloir sa justice propre, par le recours à l'intimidation. Sa collaboration a été mauvaise au final. Après avoir admis certains faits, l'intimé est revenu sur ses déclarations à l'audience de jugement et a tout au long de la procédure donné une version mensongère quant aux faits relatifs à l'appelant. Sa prise de conscience à cet égard est nulle. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il y a concours d'infractions, ce qui aggravera la peine à prononcer. Au vu de ce qui précède, il sera condamné à une peine pécuniaire fixée à partir des infractions les plus graves, soit les tentatives de contrainte, lesquelles seront sanctionnées d'une peine pécuniaire de 220 jours-amende, qui sera augmentée de 60 jours-amende pour tenir compte de l'infraction d'induction de la justice en erreur (peine hypothétique de 80 jours-amende) et de 30 jours-amende pour tenir compte de l'infraction à la loi sur les armes (peine hypothétique de 40 jours- amende). Compte tenu de l'écoulement du temps, sans que le comportement de l'intimé n'apparaisse litigieux, la peine pécuniaire sera cependant ramenée à une quotité inférieure. Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 250 jours- amende avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Compte tenu de sa situation financière, le jour-amende sera fixé à CHF 30.-. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135 al. 4 CPP est réservé.
Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend
- 22/28 - P/273/2015 elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).
5.2. En l'espèce, vu l'admission de l'appel de A______, il y a lieu de revoir les frais de première instance. Ceux mis à la charge de B______ s'élèveront désormais à 6/16 et ceux à charge de D______ à 8/16 des frais totaux de la procédure de première instance, étant rappelé qu'W______ a été condamné à en supporter 1/16, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, seront mis à la charge de D______ et de B______ à raison d'un tiers chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
6.2. En l'espèce, A______ a fait valoir une demande d'indemnisation devant le premier juge pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure correspondant au montant de ses frais de défense du 19 mars 2015 au 14 mai 2021 et qui ascende à CHF 13'244.10, TVA incluse.
En appel, il produit une note pour l'activité de son conseil entre le 15 mai et le 19 octobre 2021, qui s'élève à CHF 2'762.50, TVA incluse.
Au vu du verdict de culpabilité rendu à l'encontre de D______ et de B______, ces derniers seront condamnés conjointement et solidairement à payer à A______ les deux tiers de la somme de CHF 16'006.60, soit CHF 10'671.05 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure 7. 7.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu.
- 23/28 - P/273/2015 7.1.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p.478 ss). L'indemnité de procédure due au prévenu par l'État selon l'art. 429 CPP est alors réduite à concurrence de l'indemnité mise à charge de la partie plaignante ou compensée par celle-ci (art. 430 al. 1 let. b CPP). 7.2.1. En l'espèce, F______ conclut à une indemnisation comprenant le temps de l'audience d'appel, laquelle a duré 03h45mn plus une heure, soit 04h45mn au total au tarif horaire de CHF 350.-, plus la TVA. A______ sera ainsi condamné à payer CHF 1'790.50 à F______ pour ses frais de défense. 7.2.2. Vu l'issue de l'appel, B______ sera débouté de ses prétentions en indemnisation. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
- 24/28 - P/273/2015
8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2.1. L'état de frais déposé par Me E______, défenseure d'office de D______ pour la procédure d'appel, apparaît conforme aux principes régissant l'assistance juridique, sous les réserves qu'il n'y a pas lieu d'admettre 40mn d'étude et d'analyse du dossier pour la lecture du jugement du TP (compris dans le forfait) ainsi que la recherche documentaire et juridique de 30mn sur l'appel joint qui ne se justifie pas au regard de l'assistance juridique. La durée de 01h10mn pour l'étude du mémoire d'appel, qui est en réalité une déclaration d'appel sur trois pages dans une écriture large, n'est pas adéquate et sera ramenée à 20mn. Enfin, l'étude du dossier à raison de 08h30 pour la préparation de l'audience est excessive et sera admise à raison de 05h00. Il conviendra d’ajouter 03h45mn correspondant à la durée effective de l'audience d’appel ainsi que CHF 55.- à titre de déplacement au Palais de justice.
La rémunération de Me E______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'805.65 correspondant à 20mn d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 66.65) et 12h45mn au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'402.50), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 55.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (dans la mesure où l'indemnisation accordée en première instance a dépassé 30h), soit CHF 152.40, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 129.10.
* * * * *
- 25/28 - P/273/2015
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/735/2021 rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/273/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne B______ et D______. Et statuant à nouveau : Déclare B______ coupable de tentatives de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur les armes (LArm). Acquitte B______ d'escroquerie (art. 146 CP) et d'infraction à l'art. 112 de la loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA) s'agissant du point 1.1.3 de l'acte d'accusation et d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur les armes (LArm) s'agissant des épées de combat et du sabre visés au point 1.1.2 de l'acte d'accusation. Condamne B______ à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, sous déduction de 21 jours-amende, correspondant à 21 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Déclare D______ coupable de tentatives de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), de détournement de cotisations sociales (art. 76 al. 3 LPP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur les armes (LArm). Classe la procédure s'agissant du point 1.3.4 de l'acte d'accusation, pour la période d'avril 2013 au 7 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 250 jours-amende, sous déduction de 24 jours-amende, correspondant à 24 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
- 26/28 - P/273/2015 Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Exempte D______ de toute peine s'agissant du point 1.3.4 de l'acte d'accusation (art. 53 CP). Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 5 de l'inventaire n°3______ du 15 janvier 2015 ainsi que sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n°4______ du 15 janvier 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°5______ du 3 février 2015 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______ du 3 février 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Condamne conjointement et solidairement B______ et D______ à payer CHF 10'671.05 à A______ au titre d'indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). *** Condamne A______ à payer CHF 1'790.50 à F______ au titre d'indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 429 CPP). *** Déboute B______ de sa requête en indemnisation. *** Condamne B______ à 6/16 et D______ à 8/16 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent en totalité à CHF 13'033.75 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne B______ et D______ à un tiers chacun des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'465.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
- 27/28 - P/273/2015 Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°4837720150115 du 15 janvier 2015 (art. 442 al. 4 CPP). *** Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'444.55 et CHF 6'663.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseure d'office de D______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'805.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseure d'office de D______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). *** Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).
La greffière :
Julia BARRY
Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par- devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 13'033.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'465.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'498.75