Sachverhalt
n'avaient aucunement fait état d'une personne totalement irresponsable de ses agissements relevant au contraire une thymie haute et une élation de l'humeur.
- 8/19 - P/15862/2017 Aucune décompensation totale n'était attestée et elle n'avait eu de cesse de modifier les versions l'ayant conduite à passer à l'acte. La cause en était bien ses voisines auxquelles elle n'avait pas présenté d'excuses alors que son thérapeute disait qu'elle était en mesure de le faire. L'opposition de C______ à une expertise psychiatrique était purement stratégique. Une telle expertise s'imposait nonobstant son coût. En refusant toute participation aux honoraires des deux victimes, le mépris affiché de C______ à leur égard touchait à son paroxysme. Les appelantes concluent à une indemnité complémentaire de CHF 2'656.60, TVA comprise, pour l'activité déployée par leur conseil entre le 18 juillet et le 12 décembre 2018.
c.a. Aux termes de ses écritures du 13 novembre 2018, C______ maintient les conclusions de son appel joint, conclut au rejet de l'appel de A______ et B______ et, préalablement sollicite l'audition de L______, son voisin, qui pouvait expliquer l'acharnement dont son mari avait fait preuve à son égard, incitant son voisinage à déposer plainte pénale à son encontre. Elle chiffre à CHF 7'231.-, TVA comprise, la participation à ses honoraires d'appel, correspondant à 12h d'activité au tarif horaire de "chef d'étude", état de frais à l'appui. Il comporte 1h de conférence à venir avec la cliente, 7h de rédaction du mémoire d'appel et 4h à venir de rédaction de mémoire réponse.
Préalablement, il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire, laquelle serait au demeurant d'un coût disproportionné aux faits de la cause. Les pièces médicales produites, dont la note d'admission du 6 juin 2017 à K______ [Etablissement psychiatrique] et la note de suite de prescription du 12 décembre 2017, de la Dresse M______, des HUG, de même que l'audition du Dr J______ permettaient, en substance, d'établir à satisfaction de droit son état d'irresponsabilité lors des faits, causée par une décompensation totale suite à des intenses problèmes familiaux, intensifiés par le comportement de son époux. Il en allait ainsi de ladite note de suite du 12 décembre 2017 selon laquelle au lendemain des faits C______ :"rest[ait] anosogosique de sa situation et du contexte de l'hospitalisation. Elle se montr[ait] très persécutée par ses voisinages (qu'ils veulent lui faire du mal) ainsi que par la secrétaire de son médecin traitant (dit que la secrétaire a changé ses résultats sanguins). La patiente présent[ait] un délire à mécanique multiple (très interprétatif, intuitif et imaginatif), plurithématique (mégalomane, mystique et de persécution) bien systématisée avec une adhésion totale. Elle ne critiqu[ait] pas. Dit avoir le pouvoir de lire dans les pensées des autres, dit qu'elle est Dieu. Dit être persécutée par sa voisine et aussi par des patientes".
- 9/19 - P/15862/2017 Son époux avait désormais quitté le domicile conjugal avec leurs deux filles et l'avait laissée dans une situation précaire, s'acquittant seulement du loyer. Elle ne percevait, à teneur d'une attestation du 2 novembre 2018, qu'une rente AI de CHF 1'015.- par mois. Dans ces conditions, le premier juge avait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 433 al. 1 CPP. Le principe d'équité commandait qu'elle ne soit pas condamnée à régler les honoraires de défense des parties plaignantes ce d'autant plus que B______ disposait du confortable salaire mensuel de CHF 8'000.-. c.b. Dans son mémoire réponse, C______ ajoute qu'une hospitalisation dans un établissement universitaire public démontrait de toute évidence la gravité de son atteinte et la nécessité des soins dispensés. Les parties plaignantes ne formaient aucune conclusion s'agissant de la prise en charge des frais d'une expertise psychiatrique s'avérant fort coûteuse, frais qu'elle-même ne pourrait assumer. Dès lors qu'elle n'avait pas sollicité la motivation du jugement de première instance, principalement en raison de ses difficultés financières, il serait inéquitable de lui demander d'acquitter l'émolument complémentaire découlant de la seule demande de motivation des parties plaignantes, dont l'attention avait expressément été attirée sur les frais supplémentaires que cela engendrerait.
d. Le Ministère public conclut au rejet des réquisitions de preuves et s'en rapporte à justice.
e. Le Tribunal de police persiste dans ses considérants.
f. Par courriers expédiés le 28 décembre 2018, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. C______, née le ______ 1966, est de nationalité suisse. Séparée, elle est mère de deux enfants de 18 et de 16 ans. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, elle est sans antécédents.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), étant relevé que les appelantes principales, qui revêtent chacune la qualité de lésées au sens de l'art. 115 CPP, pour avoir été touchées dans leur intégrité corporelle, et se sont constituées parties plaignantes selon l'art. 118 CPP, à tout le moins comme demanderesses au pénal, sont habilitées à attaquer le jugement sur la question de la culpabilité, indépendamment du sort des conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3.3 et suivants ; M. NIGGLI / H.
- 10/19 - P/15862/2017 WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 4 ad art. 382 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 11 ad art. 382). Le CPP reconnaît, en effet, au lésé une vocation strictement pénale à intervenir dans la procédure pénale.
L'appel joint est également recevable.
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 CPP, il n'y as pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3
p. 64). 2.2.3. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 271 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). La loi oblige le ministère public à faire appel à un expert lorsqu'il ne dispose pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou apprécier un état de fait (art. 182 CPP). Cela étant, le nouveau droit n'impose plus aux experts requis par l'autorité de se prononcer sur la responsabilité de l'inculpé. C'est au tribunal qu'il appartient de tirer les conclusions juridiques des faits qu'il considérera comme établis et de décider s'ils justifient ou non une diminution de la responsabilité (R. ROTH /
- 12/19 - P/15862/2017 L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 4 ad art. 20). L'expertise ne lie pas le juge (art. 10 al. 2 CPP), mais ce dernier ne peut s'en écarter sans motifs sérieux et s'il le fait, il doit motiver sa décision (ATF 142 IV 49 = SJ 2017 I 1). 2.2.4. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par l'autorité d'instruction ou de jugement, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s. ; ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_480/2017 du 29 décembre 2017 consid. 1.2 ; 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2). Le juge peut fonder sa décision sur une expertise privée produite par l'accusé, à la condition qu'elle repose sur des motifs objectifs et que l'examen apparaisse complet (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 20). 2.2.5. Lorsque le Ministère public considère que le prévenu est pénalement responsable et le met en accusation, alors que le Tribunal aboutit à la conclusion inverse, la procédure à l'égard des prévenus irresponsables (art. 374 et 375 CPP) n’est pas applicable – puisqu’il s’agit d’une procédure indépendante en matière de mesure. En pareille occurrence, on applique la procédure ordinaire, conformément aux dispositions des titres 6 et 7, procédure qui se clôt soit par un acquittement soit par un prononcé constatant l’irresponsabilité du prévenu et ordonnant les mesures nécessaires à son endroit (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art 374 ; FF 2006 1057 [1289]). 2.3.1. En l'espèce, les faits reprochés à l'intimée sont établis par l'ensemble des éléments du dossier et, en partie, par ses propres déclarations. Elle ne les conteste pas en appel. Elle a mordu l'appelante A______ à la première phalange de la main gauche, lui causant la lésion attestée par certificat médical. Elle a hurlé et injurié les plaignantes en les traitant de "pute" et de "salope". L'intimée a aussi lancé un vase en direction de B______ et lui a donné des coups lui ayant occasionné les contusions superficielles attestées par certificat médical.
- 13/19 - P/15862/2017 Partant, la CPAR constate que C______, qui ne le conteste pas, a bien commis, sur le plan objectif, les faits énoncés dans l'acte d'accusation, constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, d'injure selon l'art. 177 al. 1 CP et de voies de fait d'après l'art. 126 al. 1 CP. 2.3.2. Cela étant, il apparaît que la prévenue était dépourvue de ses capacités cognitives et volitives lors de ces faits. Les parties plaignantes le contestent et réitèrent leur réquisition tendant à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Or, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, les pièces médicales versées à la procédure et les déclarations du Dr J______ permettent déjà de se convaincre de l'irresponsabilité complète de l'intimée au moment des faits, conclusion que viennent encore conforter les déclarations des différents protagonistes présents. En effet, A______ a indiqué que l'intimée tenait des propos désordonnés, B______ a confié s'être rendu compte que cette dernière n'allait pas bien, ayant "le diable dans les yeux", et le témoin E______ a déclaré que la prévenue n'était pas dans son état normal. Consécutivement aux faits, tel que l'atteste la lettre de sortie des HUG du 24 juillet 2017 et la note de suite du 12 décembre 2017, l'intimée a été immédiatement prise en charge par les Urgences psychiatriques, qui ont notamment constaté une désorganisation de la pensée avec des symptômes psychotiques sous forme d'idées délirantes, ayant conduit à poser, objectivement, un diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque avec présentation d'un épisode psychotique aigu. L'intimée a dû être hospitalisée à des fins d'assistance médicale durant près de trois semaines et, ce n'est qu'à l'issue de cette hospitalisation, avec administration d'un traitement, qu'elle a progressivement présenté une évolution favorable et pu émettre une critique partielle de ses idées délirantes. Peu de temps après, le Dr J______, psychiatre traitant de l'intimée depuis 2004, a confirmé le diagnostic posé par les HUG et le fait que sa patiente avait, dans cet état, été complètement inapte à contrôler ses paroles et ses gestes, ni à juger de leur portée. Par la suite, il a, contradictoirement, confirmé son appréciation et expliqué, de manière précise et claire, pour quelle raison l'irresponsabilité de sa patiente devait être jugée totale, de sorte que ses conclusions ont valeur probante. Dès lors, sur la base de ces éléments – recueillis directement après les faits, notamment par le corps médical spécialisé dans le domaine psychiatrique du service public −, auxquels s'ajoutent les déclarations incohérentes de l'intimée – faisant notamment état de "forces supérieures" et "d'une lumière" ayant commandé ses
- 14/19 - P/15862/2017 actes, la CPAR a acquis la conviction que C______ était irresponsable lors de ceux- ci, sans qu'il n'y ait lieu de recourir, à ce stade, à une expertise, dont la pertinence serait toute relative au vu du temps écoulé, sans considérer les frais et délais disproportionnés engendrés. La réquisition de preuve des parties plaignantes sera rejetée. Aucun verdict de culpabilité ne peut être retenu à l'encontre de l'intimée. Ce constat amène à rejeter sa propre réquisition de preuve tendant à l'audition d'un voisin, au demeurant sans lien direct avec les faits à juger.
2.3.3. Dans ces conditions, aucune peine ne peut être infligée à l'intimée et la question d'une règle de conduite portant sur des soins psychologiques ne se pose pas. Cela étant, tant de l'avis des praticiens l'ayant prise en charge aux HUG que de son psychiatre traitant, l'intimée se montre compliante au traitement introduit suite à ce premier épisode psychotique aigu et celui-ci apparaît, en l'état, pallier efficacement toute rechute, soit un potentiel risque de réitération.
En outre, à ce jour, aucune autre plainte à l'encontre de l'intimée n'est à déplorer. Dans ces conditions, un prononcé d'acquittement de l'intimée, pour tous les chefs d'accusation précités, s'impose et l'appel principal doit être rejeté.
E. 3 3.1.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 3.1.2. D'après l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. Selon l'art. 54 al. 1 CO, si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé. Cet article institue ainsi une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l'état de la personne incapable de discernement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.1. et les références citées).
- 15/19 - P/15862/2017
Par application analogique de l'art. 54 al. 1 CO à l'art. 419 CPP, les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de procédure et les indemnités. L'autorité pénale doit effectuer une pesée des intérêts en présence et cette disposition n'est applicable que si la situation financière de l'intéressé est favorable et permet une telle prise en charge (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., n. 2 ad art 419 CPP). 3.2.1. Si le prévenu est acquitté totalement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le CPP est muet sur la question de savoir si le prévenu qui, en raison de son irresponsabilité totale, échappe aux conséquences d'une poursuite pénale a un droit absolu à une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune de la loi et récemment admis l'application analogique de l'art. 419 CPP à cette indemnité (arrêt 6B_822/2018du 7 décembre 2018), suivant en cela l'avis de la doctrine selon laquelle malgré l'irresponsabilité, c'est-à-dire l'incapacité à pouvoir commettre une faute, une demande en indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pourrait être réduite ou refusée dans les limites fixées par l'art. 54 al. 1 CO (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art 429 CPP). 3.2.2. Le Tribunal fédéral a précisé la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre. Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; ATF 141 IV 476 consid. 1.1). 3.3.1. Le code ne dit rien non plus sur l'application de l'art. 433 CPP en cas de classement ou d'acquittement pour cause d'irresponsabilité. Il faut considérer qu'il est possible, dans de tels cas, d'indemniser les dépenses obligatoires de la partie plaignante occasionnées par la procédure. Il s'agit toutefois là, en référence à l'art. 54 CO, d'une responsabilité exceptionnelle pour les cas où, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que l'accusé acquitté supporte tout ou partie des frais qu'il a provoqués (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure
- 16/19 - P/15862/2017 pénale suisse, n. 6 ad art. 433 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n.
E. 3.4 En l'occurrence, en dépit de son irresponsabilité, au vu des faits objectivement commis par l'intimée, la décision du premier juge de mettre à sa charge, en équité, la moitié des frais d'avocat de ses victimes pour la procédure de première instance n'apparaît en aucun point critiquable. Certes ses moyens de subsistance sont faibles, quoi qu'il paraisse douteux qu'elle ne puisse prétendre à des prestations complémentaire tenant compte de sa situation après le départ du domicile de son époux et de leurs deux enfants, étant relevé que celui-ci s'acquitte du loyer. Elle n'en a pas moins commis du tort aux deux parties plaignantes, légitimées à s'en plaindre jusqu'au premier jugement. L'appel joint doit ainsi être rejeté. 3.5.1. En appel, les parties plaignantes appelantes succombant totalement, il se justifie de mettre à leur charge, chacune pour moitié, les 3/5èmes des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 419 et 428 CPP, art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). L'appelante jointe succombe également de sorte que les 2/5ème restants des frais seront mis à sa charge. 3.5.2. L'émolument de jugement complémentaire, qui ne peut être couvert dans le cadre de l'aide aux victimes au vu de la jurisprudence précitée, sera supporté par les plaignantes, dans la mesure où celles-ci ont pris le risque d'attaquer en vain l'acquittement de l'intimée en appel, lequel avait été prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux.
- 17/19 - P/15862/2017 3.5.3. Au vu du rejet de leur appel, dont dépendait la présente procédure avant que l'intimée ne réagisse en faisant appel joint, les appelantes ne sauraient prétendre à une pleine indemnisation pour leurs frais d'avocat en seconde instance. L'intimée sera partant condamnée à leur payer les 2/5èmes de ces frais, la CPAR considérant pour le surplus adéquate l'activité facturée à raison de 9h40 au tarif horaire de 400.-, soit au final un montant de CHF 1'651.40, TVA à 7.7% incluse. 3.5.4. S'agissant des frais de défense de l'appelante jointe en appel, il se justifie de les mettre, pour 3/5èmes, à la charge de ses adverses parties, celles-ci ayant échoué à attaquer son acquittement. Il convient néanmoins de revoir l'indemnisation requise à la baisse, soit de réduire à 10h la durée de l'activité déployée, largement suffisante pour la phase d'appel dans un dossier déjà plaidé en première instance et de fixer également à CHF 400.- le tarif horaire (CHF 4'000.-), plus TVA à 7.7% (CHF 308.-), soit un total de CHF 4'308.-. Sera en définitive mis à charge des parties plaignantes, conjointement et solidairement, le montant de CHF 2'584.80. Le solde de ces frais (2/5èmes) sera supporté par l'appelante jointe, compte tenu du rejet de son propre appel (joint).
* * * * *
- 18/19 - P/15862/2017
E. 8 ad art. 433 CPP). 3.3.2. La jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5) a retenu que, comme cela résultait du texte de la disposition, le principe de la gratuité des frais de procédure valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne valait en revanche pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (ATF 141 IV 262 consid. 2.2. et les références citées). Le message du Conseil fédéral relatif à la LAVI le précise du reste expressément, en relevant qu'une proposition en sens contraire de la commission d'experts n'a pas été retenue (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005: FF 2005 6683 ss, p. 6752).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel principal formé par A______ et B______, ainsi que l'appel joint interjeté par C______, contre le jugement JTDP/800/2018 rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15862/2017. Les rejette. Condamne A______ et B______, chacune pour moitié, au paiement des 3/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne C______ au paiement du 2/5èmes de ces frais. Condamne C______ à payer à A______ et B______ une indemnité de CHF 1'651.40 pour leurs frais d'avocat en appel. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ une indemnité de CHF 2'584.80 pour ses frais d'avocat en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 19/19 - P/15862/2017 P/15862/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/27/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de procédure de 1ère instance de CHF 937.- à la charge de l'Etat. Met l'émolument complémentaire de CHF 1'000.- à la charge de A______ et B______, chacune par moitié. CHF 1'937.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'495.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'432.00 Condamne A______ et B______, chacune pour moitié, au paiement des 3/5 des frais de la procédure d'appel et C______ au paiement du 2/5 de ces frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15862/2017 AARP/27/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 janvier 2019
Entre A______ et B______, domiciliées ______ (Genève), comparant par Me M______, avocat, ______ (GE), appelantes principales, intimées sur appel joint C______, domiciliée ______ (Genève) comparant par Me N______, avocate, ______ (GE), intimée sur appel principal, appelante jointe,
contre le jugement JTDP/800/2018 rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/19 - P/15862/2017 EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le 2 juillet 2018, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement du 21 juin 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 30 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police a acquitté C______ (art. 19 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP), a laissé les frais de la procédure, s'élèvant à CHF 937.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, à la charge de l'Etat, mais mis l'émolument complémentaire de CHF 1'000.- à la charge de A______ et B______. Il a alloué à C______, à la charge de l'Etat, une indemnité pour la moitié des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 1'384.55, rejetant ses conclusions pour le surplus et l'a condamnée à verser à A______ et B______ CHF 1'968.30 à titre de juste indemnité pour la moitié des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, rejetant leurs conclusions en indemnisation et en torts moraux pour le surplus.
b.a. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 20 août 2018 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ et B______ concluent à un verdict de culpabilité à l'encontre de C______, le cas échéant avec une éventuelle responsabilité restreinte, à ce que l'émolument complémentaire de CHF 1'000.-, un dommage collatéral, soit mis à sa charge, respectivement soit laissé à celle de l'Etat, et à l'allocation d'une indemnité pour leurs honoraires d'avocat.
b.b. A______ et B______ requièrent, préalablement, le retour de la procédure au Tribunal de police aux fins d'expertise psychiatrique de la prévenue. c.a. C______ forme appel joint et attaque sa condamnation à verser CHF 1'968.30 à A______ et B______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle réclame une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat et requiert que les frais de la procédure soient laissés à la charge de A______ et B______. c.b. Elle conclut au rejet de la réquisition de preuve de A______ et B______.
d. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 31 octobre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 6 juin 2017 vers 12h45, dans le couloir du 2ème étage de l'immeuble sis chemin ______, insulté A______ en la traitant de "pute", l'avoir mordue à la première phalange de la main gauche, et d'avoir traité B______ notamment de "salope" et de "pute", tenté de briser un vase sur sa tête et lui avoir donné des coups de pied et de sac dans les jambes, respectivement sur sa tête.
- 3/19 - P/15862/2017 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a déposé plainte pénale le 13 juin 2017, en déclarant vouloir participer à la procédure comme demanderesse au pénal et au civil. Le 6 juin précédent, vers 12h20, elle était sortie avec sa fille, B______, de l'appartement de celle-ci, sis ______, au 2ème étage. En attendant l'ascenseur, elles avaient entendu les cris de C______, proférant des insultes, de façon désordonnée et non nominative, comme : "sortez les putes, vous êtes toutes des putes!". C______ était venue à leur contact, un vase en porcelaine dans les mains et avait dit à sa fille "je vais te tuer, la pute!" avant de lancer cet objet. Sa fille avait réussi à l'éviter et il s'était brisé par terre. C______ avait donné des coups à sa fille avec son sac à main et ses deux pieds, laquelle avait essayé de la maîtriser en lui tenant les avant-bras. A______ avait essayé de repousser C______ qui lui avait mordu le doigt. Un certificat médical, établi par le Docteur D______ le 6 juin 2017, faisait état "d'une blessure de la première phalange du médius de la main g par morsure".
b. B______ a déposé plainte pénale le même jour, en déclarant ne vouloir participer à la procédure pénale qu'en tant que demanderesse au pénal. Alors qu'elle attendait l'ascenseur, C______, une voisine qui habitait une autre allée, avait dit la chercher, sans lui en donner la raison, et avait commencé à hurler sur elle, en l'insultant, la traitant notamment de "salope" et de "pute". C______ avait tenté de la frapper à la tête avec un gros vase en porcelaine, mais elle-même avait réussi à se protéger de son bras de sorte que cet objet s'était brisé au sol. C______ était parvenue à la frapper à la tête avec un sac en tissu assez lourd, avant de lui asséner plusieurs coups de pied aux jambes. B______ était parvenue à saisir C______ par les bras, pour la calmer. Cette dernière avait mordu sa mère au doigt alors qu'elle tentait de la repousser. C______ l'avait accusée d'avoir tué son mari et ses collègues. On aurait dit qu'elle avait " le diable dans les yeux", de sorte que B______ s'était rendu compte que cette femme n'allait pas bien. Un certificat médical, également établi par le Dr D______ le 6 juin 2017, faisait état de "lésions de contusions sur l'avant-bras et sur les chevilles, contusions superficielles".
c. E______ a expliqué être sorti de son appartement après avoir entendu un gros bruit de verre et des cris. Il avait vu les deux parties plaignantes complètement paniquées, essayant de maîtriser une voisine, laquelle les insultait et n'arrêtait pas de hurler. Il y avait des débris de porcelaine partout. Les deux femmes avaient dit avoir été agressées par la troisième, qui avait tenté de briser un vase sur la tête de l'une d'elles. E______ avait demandé à C______ de se calmer, ce qu'elle avait fait, avant d'insulter à nouveau les deux femmes, en les traitant de "putes", accusant l'une d'elles d'avoir tué son mari et ses collègues de travail. Selon lui, C______ n'était pas dans son état
- 4/19 - P/15862/2017 normal. Alors que l'une des plaignantes avait levé la main pour calmer C______, elle s'était fait mordre violemment le doigt au point de saigner. E______ avait alors parlé plus fermement à C______ qui s'était calmée. Avant l'arrivée de la police, celle-ci était passée par des phases de calme et d'agitation. d.a. C______ a déclaré le 31 juillet 2017, devant la police, que le 5 juin précédent, devant l'allée du ______, elle avait aperçu le fils de A______ (recte : de B______), F______, qui l'avait regardée d'un air provoquant. Le lendemain, alors qu'elle était à son domicile, elle avait "perdu [s]es nerfs" et avait décidé de se rendre à cette adresse, au 2ème étage, où elle avait croisé A______, B______ et un autre membre de leur famille. Elle avait dit à la première "grosse patate!" et brisé un vase aux pieds de la seconde. A______ l'avait saisie par les bras en disant : "grosse pute, pourquoi cela ne marche pas chez toi?", tout en disant à sa propre fille "ne joue pas à ce jeu-là G______, je te l'ai déjà dit". C______ avait dit à A______ "dans le vent" : "pourquoi tu as tué tous tes collègues de travail?". Celle-ci, la saisissant au cou, lui avait répondu qu'elle les avait tués car ils n'étaient pas gentils. Elle-même avait dit à B______, qui la regardait d'un air malicieux, d'appeler la police. Elle n'avait pas traité A______ de "pute", mais reconnaissait lui avoir mordu la phalange gauche. Elle contestait avoir injurié B______, avoir tenté de briser un vase sur sa tête, l'ayant volontairement projeté à ses pieds, et lui avoir donné des coups de pied aux jambes. B______ lui en avait par contre assénés. d.b. Par la suite, devant le Ministère public, C______ a produit : la "Lettre de sortie" des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) du 24 juillet 2017, aux termes de laquelle elle souffrait d'un trouble psychotique aigu et transitoire, d'une personnalité paranoïaque et de fibromyalgie. Le constat était le suivant : "1ère hospitalisation, adressée en PAFA-MED par le Dr H______ des Urgences psychiatriques pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité à domicile […] La patiente est amenée aux Urgences par la Police [06/06/17] suite à des troubles du comportement à domicile. Elle aurait jeté des objets sur une voisine (notamment un pot de fleurs) dans un contexte délirant. Elle serait convaincue que sa voisine lui porte des mauvaises énergies et que d'autres personnes lui ont fait de la magie […] A son admission Mme C______ présente une accélération et une désorganisation de la pensée avec des symptômes psychotiques sous forme d'idées délirantes de persécution (par son voisinage) et mystiques […] Au vu de la symptomatologie psychotique avec une composante affective de type hypomane, un traitement de Seroquel est introduit. La patiente se montre compliante à son traitement et preneuse de soins malgré une méfiance persistante envers les soignants. Elle présente une évolution lente mais favorable avec une critique partielle des idées délirantes en fin de séjour. Lors de son hospitalisation, la patiente ne présente pas de trouble du comportement. Suite à une certaine stabilisation de son état un transfert en unité de moyen séjour est organisé le 30.06. Aux I______, la patiente se montre
- 5/19 - P/15862/2017 respectueuse du cadre de soin. Progressivement, nous observons un amendement de la symptomatologie psychotique accompagné d'une stabilisation de l'humeur et nous retenons donc le Seroquel comme efficace […] La symptomatologie psychotique semble présente chez la patiente depuis plusieurs années ce qui nous oriente vers le diagnostic probable du trouble de la personnalité paranoïaque avec la présentation d'un épisode psychotique aigu. [Au] vu de la stabilité psychique de la patiente, et après plusieurs congés au domicile qui se déroulent favorablement, la sortie définitive est organisée le 18.07 avec reprise du suivi par le Dr. J______ ainsi que la mise en place d'un suivi à couple et famille. Statut à la sortie [18/07/2017]: Patiente avec tenue et hygiène correcte, calme et collaborante. Orientée dans les quatre modes. Thymie stable, réceptive à l'humour, affects mobilisables. Pas d'idée noire ou suicidaire. Absence d'hallucination auditive ou visuelle, mais persistance d'idées délirantes de persécution et mystiques à bas bruit et non envahissantes actuellement […]" ; une attestation du Dr J______, son psychiatre traitant, du 24 août 2017, certifiant qu'elle était psychiquement atteinte au moment des faits et n'était pas apte à contrôler ses paroles et gestes, ni à juger de la portée de ses actes ; un certificat du Dr J______ du 23 octobre 2017, maintenant cette inaptitude le 6 juin 2017, pour des raisons de santé, à contrôler ses paroles et gestes, et à juger de la portée de ses actes. Elle avait, du reste, été hospitalisée d'urgence en psychiatrie durant un mois et demi après ces faits et poursuivait un traitement. e.a. En première instance, C______ a déclaré se souvenir d'avoir cassé un vase aux pieds de A______, que mère et fille la tenaient par les mains, qu'elle avait reçu des coups de pied et avait été obligée de mordre la première phalange de la main de la mère pour se libérer. Elle ne se souvenait pas d'avoir hurlé dans les étages, pas davantage que d'avoir insulté les deux parties plaignantes. Elle n'avait pas tenté de briser le vase sur la tête de B______, mais l'avait plutôt jeté à ses pieds. Elle contestait lui avoir donné des coups de sac – elle n'en portait pas ce jour-là – et des coups aux jambes – elle ne le pensait pas, le contraire s'étant produit. Elle ne se souvenait pas d'avoir dit à B______ qu'elle avait tué ses collègues, ni que celle-ci lui aurait répondu l'avoir fait car ils n'étaient pas gentils. Elle avait "pété les plombs" suite à une discussion avec son mari dont elle ne voulait rien dire, mais qui concernait A______ et B______, qu'elle connaissait depuis 14 ans et avec laquelle elle avait un contentieux, lié à leurs filles. Elle avait donc voulu rendre à B______ le vase que celle-ci lui avait offert, mais celui-ci lui avait "glissé" des mains et elle avait "pété les plombs". Tout était parti du regard provoquant de F______ la veille. E______ avait dû dire la vérité, en particulier qu'elle n'avait pas été dans son état normal, puisqu'on l'avait ensuite placée à K______ [Etablissement psychiatrique]. Des forces supérieures lui avaient dicté son comportement et elle s'était rendue à l'allée du ______, après avoir vu "une lumière" en émanant depuis son appartement.
- 6/19 - P/15862/2017 e.b. Entendu en qualité de témoin, le Dr J______ a expliqué suivre C______ sur le plan psychiatrique depuis 2004, à raison d'une fois par semaine au maximum. Il confirmait ses certificats médicaux des 24 août et 23 octobre 2017. Le comportement de sa patiente lui avait été dicté par sa maladie psychique, ce que le placement à K______ [Etablissement psychiatrique] du 6 juin au 18 juillet 2017, en non-volontaire, avait confirmé. Le jour des faits, il y avait eu absence de discernement, du contrôle des gestes et de la parole, sous l'effet de la tension psychique, et donc irresponsabilité totale. C______ n'était alors pas apte à juger la portée de ses actes. Il partageait l'avis des thérapeutes des HUG, selon lesquels le diagnostic probable était celui d'un trouble de la personnalité paranoïaque avec présentation d'un épisode psychotique aigu, s'exprimant sous la forme d'idées délirantes de persécution, par son voisinage, et mystiques. Il excluait une responsabilité restreinte car sa patiente, qu'il connaissait depuis longtemps, avait toujours pu maîtriser ses pensées et ses gestes. Le jour des faits, elle avait toutefois présenté un état maniaque qui lui avait fait perdre totalement le contrôle d'elle-même. C'était son premier épisode psychotique aigu et elle était décompensée. Les "mauvaises énergies" et la "magie" avaient juste été évoquées dans leur discussion et étaient liées à la personnalité paranoïaque de sa patiente, préexistant, et s'étant manifestée sous l'effet d'un stress majeur, en l'occurrence un conflit important de couple qui avait fait exploser sa famille. Une hospitalisation à K______ [Etablissement psychiatrique] de six semaines était plutôt de longue durée et témoignait notamment d'une perturbation importante. La situation avait évolué favorablement depuis la sortie d'hôpital. C______ n'avait pas eu d'autre alerte, même si la situation de son couple s'était péjorée. A présent, elle maîtrisait sa vie et ses difficultés. Son traitement – du Seroquel, un neuroleptique – l'avait stabilisée, et aucune mesure thérapeutique supplémentaire n'était nécessaire. C______ était compliante aux soins de sorte qu'il était optimiste en terme de rechute, même si une décompensation, en soi, n'était jamais exclue. Le traitement devait se poursuivre mais aucune mesure thérapeutique supplémentaire n'était nécessaire. A présent, sa patiente était consciente de la gravité de ses agissements et en mesure de les regretter et de présenter des excuses. e.c. B______ a persisté dans les termes de sa plainte et expliqué que depuis les faits, elle-même et sa mère avaient peur, dès lors qu'elles avaient été attaquées sans raison particulière. C______, qui ne s'était toujours pas excusée, était davantage manipulatrice que malade. B______ n'avait jamais offert de vase à C______. C.
a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une instruction écrite (art. 406 al. 2 CPP). b.a. Aux termes de leur mémoire d'appel, A______ et B______ persistent dans leurs conclusions. Si par impossible la CPAR devait leur donner tort, elles demandent à ce
- 7/19 - P/15862/2017 que l'émolument mis à leur charge soit minimal pour tenir compte de la cause et de leur qualité de victimes.
Il y avait des raisons sérieuses de douter de la responsabilité de C______ et, dans un tel cas, la loi imposait au juge de recourir à une expertise judiciaire. Les écrits du Dr J______ n'avaient pas valeur d'expertise judiciaire, ni même d'expertise privée suffisante. Ils ne constituaient que des allégués de partie, ce d'autant plus que ce médecin s'était montré partial en faisant opposition à l'ordonnance de condamnation rendue pour le compte de sa patiente. La lettre de sortie des HUG ne constituait pas non plus une expertise valable, celle-ci ne se prononçant en particulier pas sur la cause des actes, ni sur le risque de réitération. C______ avait refusé, de manière inadmissible, la production d'un rapport complet de K______ [Etablissement psychiatrique], tout en plaidant son irresponsabilité. Contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, la doctrine et la jurisprudence étaient claires sur le fait qu'une expertise privée n'était, quoi qu'il en soit, pas suffisante, en cas de doute sur la responsabilité de l'auteur. La libre appréciation des preuves ne permettait pas au juge de déroger à son obligation de mettre en œuvre une expertise judiciaire dans un tel cas. A l'évidence, la responsabilité de C______ avait été, tout au plus, restreinte, comme l'avait retenu le Ministère public, celle-ci ayant délibérément menti au cours de la procédure. En effet, pour expliquer sa présence dans l'immeuble des plaignantes, elle avait successivement argué d'un contentieux avec les plaignantes en raison d'un regard provoquant du fils de B______ la veille, puis des problèmes de couple, avant de prétendre avoir voulu rendre un vase offert par cette dernière ou encore qu'une "lumière" l'avait appelée. Les parties plaignantes ignoraient encore la cause des ressentiments de C______ à leur égard, qui ne leur avait, par ailleurs, jamais présenté d'excuses. Aucun émolument de jugement complémentaire ne pouvait être mis à la charge des victimes, légitimées à accéder au jugement de leur agresseur et à interjeter appel contre son acquittement. Ce montant, réduit au minimum, devait bien plutôt être supporté par la prévenue, en tant que dommage complémentaire résultant de ses actes, subsidiairement par l'Etat. Les frais de défense requis pour la procédure d'appel s'élevaient à CHF 4'128.45 correspondant à 9h40 d'activité à CHF 400.-/heure, CHF 100.- de frais administratifs et la TVA à 7.7%. b.b. Dans leur réponse à l'appel joint, A______ et B______ relèvent en substance que les professionnels ayant examiné C______ immédiatement après les faits n'avaient aucunement fait état d'une personne totalement irresponsable de ses agissements relevant au contraire une thymie haute et une élation de l'humeur.
- 8/19 - P/15862/2017 Aucune décompensation totale n'était attestée et elle n'avait eu de cesse de modifier les versions l'ayant conduite à passer à l'acte. La cause en était bien ses voisines auxquelles elle n'avait pas présenté d'excuses alors que son thérapeute disait qu'elle était en mesure de le faire. L'opposition de C______ à une expertise psychiatrique était purement stratégique. Une telle expertise s'imposait nonobstant son coût. En refusant toute participation aux honoraires des deux victimes, le mépris affiché de C______ à leur égard touchait à son paroxysme. Les appelantes concluent à une indemnité complémentaire de CHF 2'656.60, TVA comprise, pour l'activité déployée par leur conseil entre le 18 juillet et le 12 décembre 2018.
c.a. Aux termes de ses écritures du 13 novembre 2018, C______ maintient les conclusions de son appel joint, conclut au rejet de l'appel de A______ et B______ et, préalablement sollicite l'audition de L______, son voisin, qui pouvait expliquer l'acharnement dont son mari avait fait preuve à son égard, incitant son voisinage à déposer plainte pénale à son encontre. Elle chiffre à CHF 7'231.-, TVA comprise, la participation à ses honoraires d'appel, correspondant à 12h d'activité au tarif horaire de "chef d'étude", état de frais à l'appui. Il comporte 1h de conférence à venir avec la cliente, 7h de rédaction du mémoire d'appel et 4h à venir de rédaction de mémoire réponse.
Préalablement, il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire, laquelle serait au demeurant d'un coût disproportionné aux faits de la cause. Les pièces médicales produites, dont la note d'admission du 6 juin 2017 à K______ [Etablissement psychiatrique] et la note de suite de prescription du 12 décembre 2017, de la Dresse M______, des HUG, de même que l'audition du Dr J______ permettaient, en substance, d'établir à satisfaction de droit son état d'irresponsabilité lors des faits, causée par une décompensation totale suite à des intenses problèmes familiaux, intensifiés par le comportement de son époux. Il en allait ainsi de ladite note de suite du 12 décembre 2017 selon laquelle au lendemain des faits C______ :"rest[ait] anosogosique de sa situation et du contexte de l'hospitalisation. Elle se montr[ait] très persécutée par ses voisinages (qu'ils veulent lui faire du mal) ainsi que par la secrétaire de son médecin traitant (dit que la secrétaire a changé ses résultats sanguins). La patiente présent[ait] un délire à mécanique multiple (très interprétatif, intuitif et imaginatif), plurithématique (mégalomane, mystique et de persécution) bien systématisée avec une adhésion totale. Elle ne critiqu[ait] pas. Dit avoir le pouvoir de lire dans les pensées des autres, dit qu'elle est Dieu. Dit être persécutée par sa voisine et aussi par des patientes".
- 9/19 - P/15862/2017 Son époux avait désormais quitté le domicile conjugal avec leurs deux filles et l'avait laissée dans une situation précaire, s'acquittant seulement du loyer. Elle ne percevait, à teneur d'une attestation du 2 novembre 2018, qu'une rente AI de CHF 1'015.- par mois. Dans ces conditions, le premier juge avait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 433 al. 1 CPP. Le principe d'équité commandait qu'elle ne soit pas condamnée à régler les honoraires de défense des parties plaignantes ce d'autant plus que B______ disposait du confortable salaire mensuel de CHF 8'000.-. c.b. Dans son mémoire réponse, C______ ajoute qu'une hospitalisation dans un établissement universitaire public démontrait de toute évidence la gravité de son atteinte et la nécessité des soins dispensés. Les parties plaignantes ne formaient aucune conclusion s'agissant de la prise en charge des frais d'une expertise psychiatrique s'avérant fort coûteuse, frais qu'elle-même ne pourrait assumer. Dès lors qu'elle n'avait pas sollicité la motivation du jugement de première instance, principalement en raison de ses difficultés financières, il serait inéquitable de lui demander d'acquitter l'émolument complémentaire découlant de la seule demande de motivation des parties plaignantes, dont l'attention avait expressément été attirée sur les frais supplémentaires que cela engendrerait.
d. Le Ministère public conclut au rejet des réquisitions de preuves et s'en rapporte à justice.
e. Le Tribunal de police persiste dans ses considérants.
f. Par courriers expédiés le 28 décembre 2018, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. C______, née le ______ 1966, est de nationalité suisse. Séparée, elle est mère de deux enfants de 18 et de 16 ans. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, elle est sans antécédents.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), étant relevé que les appelantes principales, qui revêtent chacune la qualité de lésées au sens de l'art. 115 CPP, pour avoir été touchées dans leur intégrité corporelle, et se sont constituées parties plaignantes selon l'art. 118 CPP, à tout le moins comme demanderesses au pénal, sont habilitées à attaquer le jugement sur la question de la culpabilité, indépendamment du sort des conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3.3 et suivants ; M. NIGGLI / H.
- 10/19 - P/15862/2017 WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 4 ad art. 382 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 11 ad art. 382). Le CPP reconnaît, en effet, au lésé une vocation strictement pénale à intervenir dans la procédure pénale.
L'appel joint est également recevable.
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. L'art. 126 réprime les voies de fait. Afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). 2.1.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Traiter quelqu'un de "mongol", de "bande de salauds" ou de "petit con" constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117
- 11/19 - P/15862/2017 IV 270 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). 2.2.1. L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP) et la peine doit être atténuée si l'auteur ne possédait que partiellement l'une ou l'autre de ces facultés (art. 19. al 2). 2.2.2. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y as pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3
p. 64). 2.2.3. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 271 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). La loi oblige le ministère public à faire appel à un expert lorsqu'il ne dispose pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou apprécier un état de fait (art. 182 CPP). Cela étant, le nouveau droit n'impose plus aux experts requis par l'autorité de se prononcer sur la responsabilité de l'inculpé. C'est au tribunal qu'il appartient de tirer les conclusions juridiques des faits qu'il considérera comme établis et de décider s'ils justifient ou non une diminution de la responsabilité (R. ROTH /
- 12/19 - P/15862/2017 L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 4 ad art. 20). L'expertise ne lie pas le juge (art. 10 al. 2 CPP), mais ce dernier ne peut s'en écarter sans motifs sérieux et s'il le fait, il doit motiver sa décision (ATF 142 IV 49 = SJ 2017 I 1). 2.2.4. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par l'autorité d'instruction ou de jugement, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s. ; ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_480/2017 du 29 décembre 2017 consid. 1.2 ; 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2). Le juge peut fonder sa décision sur une expertise privée produite par l'accusé, à la condition qu'elle repose sur des motifs objectifs et que l'examen apparaisse complet (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 20). 2.2.5. Lorsque le Ministère public considère que le prévenu est pénalement responsable et le met en accusation, alors que le Tribunal aboutit à la conclusion inverse, la procédure à l'égard des prévenus irresponsables (art. 374 et 375 CPP) n’est pas applicable – puisqu’il s’agit d’une procédure indépendante en matière de mesure. En pareille occurrence, on applique la procédure ordinaire, conformément aux dispositions des titres 6 et 7, procédure qui se clôt soit par un acquittement soit par un prononcé constatant l’irresponsabilité du prévenu et ordonnant les mesures nécessaires à son endroit (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art 374 ; FF 2006 1057 [1289]). 2.3.1. En l'espèce, les faits reprochés à l'intimée sont établis par l'ensemble des éléments du dossier et, en partie, par ses propres déclarations. Elle ne les conteste pas en appel. Elle a mordu l'appelante A______ à la première phalange de la main gauche, lui causant la lésion attestée par certificat médical. Elle a hurlé et injurié les plaignantes en les traitant de "pute" et de "salope". L'intimée a aussi lancé un vase en direction de B______ et lui a donné des coups lui ayant occasionné les contusions superficielles attestées par certificat médical.
- 13/19 - P/15862/2017 Partant, la CPAR constate que C______, qui ne le conteste pas, a bien commis, sur le plan objectif, les faits énoncés dans l'acte d'accusation, constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, d'injure selon l'art. 177 al. 1 CP et de voies de fait d'après l'art. 126 al. 1 CP. 2.3.2. Cela étant, il apparaît que la prévenue était dépourvue de ses capacités cognitives et volitives lors de ces faits. Les parties plaignantes le contestent et réitèrent leur réquisition tendant à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Or, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, les pièces médicales versées à la procédure et les déclarations du Dr J______ permettent déjà de se convaincre de l'irresponsabilité complète de l'intimée au moment des faits, conclusion que viennent encore conforter les déclarations des différents protagonistes présents. En effet, A______ a indiqué que l'intimée tenait des propos désordonnés, B______ a confié s'être rendu compte que cette dernière n'allait pas bien, ayant "le diable dans les yeux", et le témoin E______ a déclaré que la prévenue n'était pas dans son état normal. Consécutivement aux faits, tel que l'atteste la lettre de sortie des HUG du 24 juillet 2017 et la note de suite du 12 décembre 2017, l'intimée a été immédiatement prise en charge par les Urgences psychiatriques, qui ont notamment constaté une désorganisation de la pensée avec des symptômes psychotiques sous forme d'idées délirantes, ayant conduit à poser, objectivement, un diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque avec présentation d'un épisode psychotique aigu. L'intimée a dû être hospitalisée à des fins d'assistance médicale durant près de trois semaines et, ce n'est qu'à l'issue de cette hospitalisation, avec administration d'un traitement, qu'elle a progressivement présenté une évolution favorable et pu émettre une critique partielle de ses idées délirantes. Peu de temps après, le Dr J______, psychiatre traitant de l'intimée depuis 2004, a confirmé le diagnostic posé par les HUG et le fait que sa patiente avait, dans cet état, été complètement inapte à contrôler ses paroles et ses gestes, ni à juger de leur portée. Par la suite, il a, contradictoirement, confirmé son appréciation et expliqué, de manière précise et claire, pour quelle raison l'irresponsabilité de sa patiente devait être jugée totale, de sorte que ses conclusions ont valeur probante. Dès lors, sur la base de ces éléments – recueillis directement après les faits, notamment par le corps médical spécialisé dans le domaine psychiatrique du service public −, auxquels s'ajoutent les déclarations incohérentes de l'intimée – faisant notamment état de "forces supérieures" et "d'une lumière" ayant commandé ses
- 14/19 - P/15862/2017 actes, la CPAR a acquis la conviction que C______ était irresponsable lors de ceux- ci, sans qu'il n'y ait lieu de recourir, à ce stade, à une expertise, dont la pertinence serait toute relative au vu du temps écoulé, sans considérer les frais et délais disproportionnés engendrés. La réquisition de preuve des parties plaignantes sera rejetée. Aucun verdict de culpabilité ne peut être retenu à l'encontre de l'intimée. Ce constat amène à rejeter sa propre réquisition de preuve tendant à l'audition d'un voisin, au demeurant sans lien direct avec les faits à juger.
2.3.3. Dans ces conditions, aucune peine ne peut être infligée à l'intimée et la question d'une règle de conduite portant sur des soins psychologiques ne se pose pas. Cela étant, tant de l'avis des praticiens l'ayant prise en charge aux HUG que de son psychiatre traitant, l'intimée se montre compliante au traitement introduit suite à ce premier épisode psychotique aigu et celui-ci apparaît, en l'état, pallier efficacement toute rechute, soit un potentiel risque de réitération.
En outre, à ce jour, aucune autre plainte à l'encontre de l'intimée n'est à déplorer. Dans ces conditions, un prononcé d'acquittement de l'intimée, pour tous les chefs d'accusation précités, s'impose et l'appel principal doit être rejeté. 3. 3.1.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 3.1.2. D'après l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. Selon l'art. 54 al. 1 CO, si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé. Cet article institue ainsi une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l'état de la personne incapable de discernement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.1. et les références citées).
- 15/19 - P/15862/2017
Par application analogique de l'art. 54 al. 1 CO à l'art. 419 CPP, les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de procédure et les indemnités. L'autorité pénale doit effectuer une pesée des intérêts en présence et cette disposition n'est applicable que si la situation financière de l'intéressé est favorable et permet une telle prise en charge (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., n. 2 ad art 419 CPP). 3.2.1. Si le prévenu est acquitté totalement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le CPP est muet sur la question de savoir si le prévenu qui, en raison de son irresponsabilité totale, échappe aux conséquences d'une poursuite pénale a un droit absolu à une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune de la loi et récemment admis l'application analogique de l'art. 419 CPP à cette indemnité (arrêt 6B_822/2018du 7 décembre 2018), suivant en cela l'avis de la doctrine selon laquelle malgré l'irresponsabilité, c'est-à-dire l'incapacité à pouvoir commettre une faute, une demande en indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pourrait être réduite ou refusée dans les limites fixées par l'art. 54 al. 1 CO (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art 429 CPP). 3.2.2. Le Tribunal fédéral a précisé la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre. Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; ATF 141 IV 476 consid. 1.1). 3.3.1. Le code ne dit rien non plus sur l'application de l'art. 433 CPP en cas de classement ou d'acquittement pour cause d'irresponsabilité. Il faut considérer qu'il est possible, dans de tels cas, d'indemniser les dépenses obligatoires de la partie plaignante occasionnées par la procédure. Il s'agit toutefois là, en référence à l'art. 54 CO, d'une responsabilité exceptionnelle pour les cas où, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que l'accusé acquitté supporte tout ou partie des frais qu'il a provoqués (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure
- 16/19 - P/15862/2017 pénale suisse, n. 6 ad art. 433 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 8 ad art. 433 CPP). 3.3.2. La jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5) a retenu que, comme cela résultait du texte de la disposition, le principe de la gratuité des frais de procédure valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne valait en revanche pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (ATF 141 IV 262 consid. 2.2. et les références citées). Le message du Conseil fédéral relatif à la LAVI le précise du reste expressément, en relevant qu'une proposition en sens contraire de la commission d'experts n'a pas été retenue (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005: FF 2005 6683 ss, p. 6752). 3.4. En l'occurrence, en dépit de son irresponsabilité, au vu des faits objectivement commis par l'intimée, la décision du premier juge de mettre à sa charge, en équité, la moitié des frais d'avocat de ses victimes pour la procédure de première instance n'apparaît en aucun point critiquable. Certes ses moyens de subsistance sont faibles, quoi qu'il paraisse douteux qu'elle ne puisse prétendre à des prestations complémentaire tenant compte de sa situation après le départ du domicile de son époux et de leurs deux enfants, étant relevé que celui-ci s'acquitte du loyer. Elle n'en a pas moins commis du tort aux deux parties plaignantes, légitimées à s'en plaindre jusqu'au premier jugement. L'appel joint doit ainsi être rejeté. 3.5.1. En appel, les parties plaignantes appelantes succombant totalement, il se justifie de mettre à leur charge, chacune pour moitié, les 3/5èmes des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 419 et 428 CPP, art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). L'appelante jointe succombe également de sorte que les 2/5ème restants des frais seront mis à sa charge. 3.5.2. L'émolument de jugement complémentaire, qui ne peut être couvert dans le cadre de l'aide aux victimes au vu de la jurisprudence précitée, sera supporté par les plaignantes, dans la mesure où celles-ci ont pris le risque d'attaquer en vain l'acquittement de l'intimée en appel, lequel avait été prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux.
- 17/19 - P/15862/2017 3.5.3. Au vu du rejet de leur appel, dont dépendait la présente procédure avant que l'intimée ne réagisse en faisant appel joint, les appelantes ne sauraient prétendre à une pleine indemnisation pour leurs frais d'avocat en seconde instance. L'intimée sera partant condamnée à leur payer les 2/5èmes de ces frais, la CPAR considérant pour le surplus adéquate l'activité facturée à raison de 9h40 au tarif horaire de 400.-, soit au final un montant de CHF 1'651.40, TVA à 7.7% incluse. 3.5.4. S'agissant des frais de défense de l'appelante jointe en appel, il se justifie de les mettre, pour 3/5èmes, à la charge de ses adverses parties, celles-ci ayant échoué à attaquer son acquittement. Il convient néanmoins de revoir l'indemnisation requise à la baisse, soit de réduire à 10h la durée de l'activité déployée, largement suffisante pour la phase d'appel dans un dossier déjà plaidé en première instance et de fixer également à CHF 400.- le tarif horaire (CHF 4'000.-), plus TVA à 7.7% (CHF 308.-), soit un total de CHF 4'308.-. Sera en définitive mis à charge des parties plaignantes, conjointement et solidairement, le montant de CHF 2'584.80. Le solde de ces frais (2/5èmes) sera supporté par l'appelante jointe, compte tenu du rejet de son propre appel (joint).
* * * * *
- 18/19 - P/15862/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel principal formé par A______ et B______, ainsi que l'appel joint interjeté par C______, contre le jugement JTDP/800/2018 rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15862/2017. Les rejette. Condamne A______ et B______, chacune pour moitié, au paiement des 3/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne C______ au paiement du 2/5èmes de ces frais. Condamne C______ à payer à A______ et B______ une indemnité de CHF 1'651.40 pour leurs frais d'avocat en appel. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ une indemnité de CHF 2'584.80 pour ses frais d'avocat en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Gaëlle VAN HOVE, juges.
La greffière : Florence PEIRY
La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 19/19 - P/15862/2017 P/15862/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/27/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Laisse les frais de procédure de 1ère instance de CHF 937.- à la charge de l'Etat. Met l'émolument complémentaire de CHF 1'000.- à la charge de A______ et B______, chacune par moitié. CHF 1'937.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'495.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'432.00 Condamne A______ et B______, chacune pour moitié, au paiement des 3/5 des frais de la procédure d'appel et C______ au paiement du 2/5 de ces frais.