Dispositiv
- : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2025 du 2 juin 2026 réformant dans le sens des considérants l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/83/2025 du 25 février 2025. Cela fait : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/39/2024 rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15313/2021. Les rejette. Condamne A______ à 60% des frais de la procédure d’appel, en CHF 2'335.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’État. Déboute A______ de ses conclusions civiles et de ses conclusions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Condamne A______ à verser à B______ CHF 2'323.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 432 al. 2 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 9’292.- pour ses frais de défense en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a CPP). Dit que l’indemnité de CHF 500.- mise à la charge de l’État de Genève par le Tribunal fédéral en faveur de A______ est compensée avec les frais de la procédure d’appel (art. 442 al. 4 CPP). Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation (art. 31 cum 179ter CP et 329 al. 5 CPP). Acquitte B______ des faits décrits sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 189 et 191 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). - 4/4 - P/15313/2021 Condamne l'État de Genève à verser à B______ un montant de CHF 30'616.80 TTC, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Sara GARBARSKI, juges; Madame Jennifer TRISCONE, greffière- juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15313/2021 AARP/278/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 août 2026
Entre A______, partie plaignante, comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre- Fatio 8, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,
contre le jugement JTCO/39/2024 rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal correctionnel, et B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, intimé,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2025 du 2 juin 2026 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt AARP/83/2025 rendu le 25 février 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision.
- 2/4 - P/15313/2021 Vu l’arrêt AARP/83/2025 rendu le 25 février 2025 par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), laquelle a rejeté les appels du Ministère public ainsi que de A______ et condamné la précitée à 60% des frais de la procédure d'appel en CHF 2'335.-, le solde étant laissé à la charge de l’État, ainsi qu’au paiement en faveur de B______ de CHF 6'968.95 pour ses frais d’avocat en appel (60% de ceux-ci), l’État en supportant le reliquat (cf. art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 436 al. 1 CPP), A______ étant déboutée de ses conclusions civiles et en indemnisation; Vu l’arrêt 6B_353/2025 rendu le 2 juin 2026 par le Tribunal fédéral (TF), par lequel la Haute Cour, ayant partiellement admis le recours de A______, a réformé l’arrêt cantonal en ce sens que cette dernière n’est condamnée qu’au paiement de 20% des frais de défense de B______, soit CHF 2'323.-, le solde en CHF 9'292.- devant être pris en charge par l’État (cf. consid. 4.6 et 5); Que le TF, dans la limite de l’admission des griefs soulevés par la recourante, a en outre mis à la charge de l’État de Genève le paiement d’une indemnité de CHF 500.- à verser à A______ à titre de dépens; Attendu qu’il a été donné aux parties l’occasion de se déterminer, le cas échéant; Considérant l’art. 107 al. 2 1ère phr. de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) qui prescrit que si le TF admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision; Que le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3); conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1); Qu’en l’espèce, il convient de prendre acte de la réforme de l’arrêt cantonal par le TF et de notifier aux parties un nouveau dispositif modifié en ce sens; Que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 428 CPP); le montant de CHF 500.- mis à la charge de l’État de Genève par le TF en faveur de la recourante sera compensé avec les frais de la procédure d’appel (art. 442 al. 4 CPP);
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- 3/4 - P/15313/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2025 du 2 juin 2026 réformant dans le sens des considérants l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/83/2025 du 25 février 2025. Cela fait : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/39/2024 rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15313/2021. Les rejette. Condamne A______ à 60% des frais de la procédure d’appel, en CHF 2'335.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’État. Déboute A______ de ses conclusions civiles et de ses conclusions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Condamne A______ à verser à B______ CHF 2'323.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 432 al. 2 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 9’292.- pour ses frais de défense en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a CPP). Dit que l’indemnité de CHF 500.- mise à la charge de l’État de Genève par le Tribunal fédéral en faveur de A______ est compensée avec les frais de la procédure d’appel (art. 442 al. 4 CPP). Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation (art. 31 cum 179ter CP et 329 al. 5 CPP). Acquitte B______ des faits décrits sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 189 et 191 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).
- 4/4 - P/15313/2021 Condamne l'État de Genève à verser à B______ un montant de CHF 30'616.80 TTC, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : Linda TAGHARIST
Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.