opencaselaw.ch

AARP/278/2019

Genf · 2019-08-15 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences

- 14/22 - P/6651/2010 qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). En particulier, l'autorité cantonale ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 destiné à la publication consid. 2.2.1 ; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

E. 2 Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. p. 348 s.). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s. ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

E. 3 3.1.1. Se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des dettes fictives ou en incitant un tiers à les produire, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.

- 15/22 - P/6651/2010 3.1.2. Par le terme actif, on vise l'ensemble du patrimoine du débiteur, soumis à la procédure d'exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers ; en sont exclus les biens qui sont insaisissables en raison de leur nature ou d'une disposition spéciale (ATF 103 IV 227). 3.1.3. Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1 in SJ 2016 I 414 et 6S_438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et les références citées). L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine, en particulier la dissimulation de valeurs patrimoniales. La dissimulation consiste dans le fait de priver les créanciers et le préposé de la connaissance de l'existence d'une valeur patrimoniale de telle manière qu'aucune recherche n'est possible. L'auteur fournit ainsi des informations fausses ou incomplètes. Le débiteur qui garde le silence ou se contente de ne pas agir ne commet de dissimulation que si son silence ou son inaction est destiné à faire croire à l'existence d'un état de biens inférieur à la réalité. On peut envisager le fait de dissimuler une créance résultant par exemple d'un prêt accordé à autrui. Le point de savoir si des biens sont dissimulés s'analyse à la lumière de l'art. 91 LP qui prévoit, parmi d'autres obligations, celle d'indiquer tous les biens qui appartiennent au débiteur, créances et autres droits compris, même ceux qui ne sont pas en sa possession. Cela vaut même pour les actions qui ne peuvent faire l'objet d'une saisie dès lors qu'elles sont déposées sur le compte bloqué d'une banque à l'étranger. S'il est vrai que les biens échappent à une saisie suisse, il peut toutefois en être tenu compte dans le calcul du minimum vital pour déterminer si des objets se trouvant en Suisse doivent être tenus pour saisissables. Du sens et de l'objet de l'obligation d'information, il résulte que le débiteur est également tenu de fournir des informations sur des questions qui ne visent pas directement les biens, mais qui sont indispensables pour la saisie. Le débiteur doit également indiquer tous les éléments de preuve dont il dispose et qui sont importants pour la saisie. En outre, le débiteur doit également fournir des informations complètes en cas de demandes spécifiques concernant certains actifs, dont le gestionnaire de l'Office a, par exemple, eu connaissance par ses propres moyens, par le créancier ou un tiers (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; 114 IV 11 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral, 6B_122/2017 et 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 163 et références citées ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds.), Commentaire romand Code pénal II, Art. 111 – 392 CP, 2e éd.,

- 16/22 - P/6651/2010 Bâle 2017, n. 31 ad art. 163 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetzt, Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2018,

n. 28 ss ad art. 163 ; J. KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3e éd., Zurich 2018, N 666 ; T. WINKLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4e éd., 2017, N 12 et 17). Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non. Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2 et les références citées). En principe, le débiteur ne doit fournir à l'OP que des informations sur sa situation financière actuelle, c'est-à-dire celle existant au moment de la saisie, et sur les opérations patrimoniales proches de cette date. Toutefois, il peut être tenu, sur demande de l'Office, de fournir des informations concernant des transactions antérieures à la saisie, s'étendant à la période suspecte (art. 286 à 288 LP) pour laquelle peuvent s'envisager d'éventuelles actions révocatoires (ATF 129 III 239 consid. 3.2.1 ; 107 III 73 consid. 3 ; L. DALLEVES / B. FOËX / N. JEANDIN, Commentaire romand Poursuite et faillite, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi fédérale sur le droit international privé, Bâle 2005, n. 10 ad art. 91 ; T. WINKLER, op. cit., N 22). 3.1.4. L'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens provisoire a été dressé contre lui. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité, et non pas d'un élément constitutif de l'infraction. (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, notes 30, 31 et 32 et 35 ad art. 163 CP, et références citées). 3.1.5. Le comportement visé par l'art. 163 CP n'est punissable que lorsqu'il est commis intentionnellement. L'intention doit porter tant sur l'acte que sur le résultat, à savoir le préjudice subi par le créancier quant au recouvrement de sa créance. Le dol éventuel est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1 in SJ 2016 I 414). L'auteur doit compter avec l'éventualité d'une insolvabilité et agir afin de nuire, le cas échéant, aux créanciers dans la poursuite. Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte (B. CORBOZ, op. cit, note 16 ad art. 163 CP). 3.2.1. En l'espèce, la CPAR tient pour établi sur la base des pièces de la procédure que l'appelant et les deux intimés se sont trouvés en relation dès 1997, moment où ces derniers ont confié au premier la gestion de leurs avoirs. Les intimés, tenant l'appelant pour responsable d'importantes pertes, l'ont actionné une première fois devant le Tribunal de I______, en Grèce, pays de leur domiciliation. Aux dires de l'appelant, leur litige remonte à 1999. Le 21 septembre 2002, ledit tribunal a rendu

- 17/22 - P/6651/2010 une décision autorisant les appelants à procéder à l'inscription d'une hypothèque sur les parts de copropriété détenues par l'appelant à Genève, décision dont l'exéquatur a toutefois été refusée par arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2003. Le 29 novembre 2005, les intimés ont derechef actionné l'appelant en dommages- intérêts en raison d'agissements illicites, devant ce même tribunal grec, requête dont l'appelant a reconnu avoir eu connaissance "probablement" en décembre 2005. Ils ont obtenu le prononcé du jugement du 3 mai 2007, notifié à l'appelant le 10 juillet 2007 lequel, une fois exéquaturé à Genève, leur a permis de requérir la poursuite de A______, en mai 2009, pour la partie exécutoire, soit de EUR 50'000.- chacun, sur le dédommagement concédé à hauteur de EUR 149'246.- chacun également. Dans le cadre de ces deux poursuites, un premier procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, a été établi le 1er avril 2010, faute de biens mobiliers saisissables, excepté un salaire permettant une retenue mensuelle de CHF 1'961.-. Cet acte n'est cependant pas entré en force du fait de la plainte déposée par les deux plaignants après de la CSO. En revanche, tel est le cas des deux actes de défaut de biens du 18 décembre 2012. 3.2.2. L'appelant a allégué durant la procédure que le jugement grec du 3 mai 2007 était sur le point d'être annulé en sa faveur, ce dont il n'a rien été. Au contraire, ledit jugement a été confirmé en dernier lieu, malgré deux demandes, en cassation et en révision initiées par ses soins, en janvier 2009 et définitivement en novembre 2014. 3.2.3. Il est également établi que l'appelant a reçu, le 26 mars 2007, sur son compte ouvert auprès du G______, la somme de CHF 1'252'043.- représentant le bénéfice afférent à la vente, réalisée le 19 mars 2007, de biens immobiliers lui appartenant à Genève depuis 2001. Il est encore prouvé que l'appelant a, par le débit de ce même compte, transféré par chèque, à H______, son père, sur son compte auprès de la P______, CHF 480'035.-, le 27 avril 2007, puis CHF 700'000.- le 8 juin 2007, montants qui ont dans la foulée, soit le jour-même de leur réception, été virés sur le compte auprès de cette même banque d'une société incorporée à Panama dont son père, notamment, était l'ayant- droit économique. Entre février et mai 2009, ce second montant lui a été restitué par son père au moyen de l'achat d'actions de la société vénézuélienne F______ d'une valeur égale à zéro à l'époque, nonobstant quelques actifs récents, dans la mesure où son activité de production n'a débuté qu'à la mi-2010, voire mi-2011. 3.3.1. Le comportement de l'appelant afférent à ces montants ne peut être examiné sous l'angle de la distraction. Comme retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, cette variante n'est pas reprochée à l'appelant dans l'ordonnance pénale du 24 juin 2015.

- 18/22 - P/6651/2010 Seul demeure donc à déterminer si des biens ont été dissimulés, à savoir si l'appelant a privé ses créanciers et l'OP de la connaissance de l'existence d'une valeur patrimoniale de telle manière qu'aucune recherche n'était possible. 3.3.2. A cette fin, l'analyse doit en principe porter sur l'obligation de renseigner de l'appelant envers les autorités de poursuite au moment de la saisie, en février – mars

2010. En l'absence du procès-verbal de l'audition tenue en mars 2010, il est seulement établi par les procès-verbaux des 4 février et 1er avril 2010 qu'un unique actif a été retenu à ce stade, à savoir le salaire de l'appelant. La question est donc de savoir si ce dernier avait l'obligation d'informer l'OP sur ses opérations patrimoniales remontant au 7 mai 2009 avec la conclusion du "contrat entre actionnaires qui confirme la réception des fonds en guise de paiement" de la participation à F______, voire à plusieurs années en arrière en ce qui concerne la vente immobilière et les virements bancaires subséquents en faveur de son père. Tel serait le cas si cet Office avait ouvert des investigations sur les cinq dernières années dans l'optique d'une éventuelle action révocatoire. Or, il a fallu attendre la plainte des frères C/D______ à la CSO, laquelle demandait une vérification des revenus et fortune de l'appelant par l'obtention du relevé de ses comptes auprès d'établissements bancaires et de ses déclarations fiscales, pour les cinq dernières années, pour étendre la recherche à la période suspecte. Au regard du rapport du 14 mai 2010, l'OP a anticipé la décision de la CSO et a obtenu lesdits documents. Ceux-ci ont d'ailleurs provoqué une nouvelle audition de l'appelant. A cette occasion seulement, et à la demande de l'OP, ce dernier était tenu de fournir des informations sur des transactions antérieures à la saisie. Rien ne permet de mettre en doute sa collaboration à cette occasion : il a donné des explications sur le prêt de CHF 700'000.- à son père, qui figurait dans sa déclaration d'impôt 2008, au moyen duquel il aurait acheté des actions d'une société vénézuélienne, produit les avis de débit correspondant à sa "prise de participation dans la startup au Vénézuela" et le contrat y afférent, ainsi que répondu à la sommation de l'OP de lui indiquer, pièces à l'appui, l'affectation de la somme de CHF 1'630'000.-, produit de la vente du 19 mars 2007. Au vu de ce qui précède, au moment de la saisie, l'OP n'avait pas encore étendu ses investigations. L'appelant avait donc une obligation de l'informer limitée à sa situation financière au moment de la saisie et les opérations patrimoniales proches de cette date. Certes, sur ce dernier aspect temporel, la conclusion du contrat relatif à F______ en mai 2009 pourrait interpeler. Néanmoins, elle remontait déjà à près d'une année au moment de la saisie. En outre, même à retenir la situation défavorable à l'appelant dans laquelle il aurait dû en faire mention à l'OP en février – mars 2010 déjà, aucune pièce à la procédure ne prouve qu'il l'aurait sciemment dissimulée. L'OP a pu simplement y voir un bien mobilier insaisissable et décider de ne pas le reporter explicitement dans son procès-verbal de saisie du 1er avril 2010 (ce qui vaudrait également pour une infraction à l'art. 323 ch. 2 CP comme plaidée subsidiairement par l'appelant mais pas même envisagée par le MP, que ce soit dans son acte

- 19/22 - P/6651/2010 d'accusation ou au stade du renvoi de la procédure par le Tribunal fédéral). Le doute doit partant profiter à l'appelant.

E. 3.4 En conséquence, et faute de pouvoir examiner le comportement de l'appelant sous l'angle de la distraction, la CPAR doit acquitter ce dernier de dissimulation de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 163 ch. 1 CP. Le jugement sera donc réformé en conséquence.

E. 4.1 Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Au surplus, l'autorité de recours applique les dispositions générales sur les frais (art. 422 ss CPP), notamment l'art. 426 al. 3 let. a CPP, aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédures inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et références citées).

E. 4.2 L'appel ayant été admis et l'appelant étant acquitté, il ne saurait être condamné ni aux frais de première instance, ni à ceux d'appel, lesquels seront laissés à charge de l'Etat.

E. 5.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds.),

- 20/22 - P/6651/2010 Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère avec la doctrine majoritaire que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

E. 5.2 En l'espèce, l'appelant obtient gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis.

E. 5.2.1 En première instance, plusieurs avocats se sont succédés à la défense de l'appelant. Les notes d'honoraires de Mes W______ et V______ pour un montant global de CHF 5'631.40, TVA comprise, quand bien même elles ne sont pas détaillées, demeurent raisonnables, ce que le MP ne discute pas. Le décompte de Me B______ ne pose pas de problème s'agissant d'une durée globale d'activité de 25h00. En revanche, le tarif horaire de l'avocat-stagiaire doit être revu à la baisse. Ainsi seront indemnisées 22h50 au taux de CHF 400.- pour le chef d'étude (CHF 9'133.35) et 2h10 au taux de CHF 150.- pour l'avocat-stagiaire (CHF 325.-). En outre, il sera ajouté CHF 1'833.35 pour les 4h35 d'audience de jugement à laquelle a participé le chef d'étude. Partant, c'est une indemnité totale de CHF 5'631.40, TVA comprise, et de CHF 11'291.70, non soumis à TVA, qui lui sera allouée pour la première instance.

- 21/22 - P/6651/2010

E. 5.2.2 L'indemnité requise pour la procédure en appel, avant et après renvoi du Tribunal fédéral, correspondant, détail des prestations à l'appui, à 41h50 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, soit CHF 18'825.-, activité non soumise à TVA, est également en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire de sorte qu'elle sera allouée.

E. 6.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit., n. 10 ad art. 433 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 5 ad art. 433 CPP).

E. 6.2 En raison de l'acquittement de l'appelant, les prétentions des intimés en indemnisation de leurs dépenses obligatoires occasionnées par les procédures en première instance et d'appel seront rejetées.

* * * * *

- 22/22 - P/6651/2010

Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 lequel annule l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/188/2018 du 21 juin 2018. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1372/2017 rendu le 25 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/6651/2010. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP). Laisse l'intégralité des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 35'748.10, hors TVA, pour ses frais de défense pour l'intégralité de la procédure devant les instances cantonales. Rejette les conclusions de C______ et D______ en indemnisation de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office des poursuites et des faillites et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6651/2010 AARP/278/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 août 2019

Entre A______, p.a. et comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1372/2017 rendu le 25 octobre 2017 par le Tribunal de police, suite à l'arrêt AARP/188/2018 rendu le 21 juin 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision et à l'arrêt 6B_834/2018 rendu le 5 février 2019 par le Tribunal fédéral,

et C______, partie plaignante, D______, partie plaignante, comparant tous deux par Me E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/22 - P/6651/2010 EN FAIT : A.

a. Par jugement rendu le 25 octobre 2017, le Tribunal de police (TDP) a reconnu A______ coupable de fraude dans la saisie (art. 163 ch.1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans. Il l'a également débouté de ses conclusions en indemnisation, ainsi que condamné à verser à C______ et D______ CHF 22'472.75 à titre de participation à leurs honoraires de conseil, outre aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'182.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 600.-.

b. Par arrêt AARP/188/2018 du 21 juin 2018, la CPAR a rejeté l'appel formé par A______. Elle l'a condamné à verser CHF 10'507.50 à C______ et D______, à titre de participation à leurs honoraires d'avocats afférents à la procédure d'appel, ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel.

c. Par arrêt 6B_834/2018 du 5 février 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______, annulé l’AARP/188/2018 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu en substance que l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 24 juin 2015 "ne permet[tait] […] pas de comprendre que l'opération du 8 juin 2007, l'achat d'une participation dans la société F______ ou encore le déménagement du recourant au Venezuela auraient constitué des éléments de l'infraction à l'art. 163 CP, seule la dissimulation des valeurs patrimoniales étant clairement évoquée. Il n'en ressort[ait] pas davantage une éventuelle "tromperie" des intimés […]" (consid. 1.4.2). La CPAR avait donc violé la maxime d'accusation en retenant une distraction des valeurs patrimoniales. Il y avait partant lieu "d'examiner à nouveau si le recourant a[vait] pu, exclusivement par les comportements qui lui sont reprochés dans l'ordonnance pénale […] se rendre coupable d'infraction à l'art. 163 ch. 1 CP" (consid. 1.6).

d. A teneur de l'ordonnance pénale du 24 juin 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, en sa qualité de débiteur, et de manière à causer un dommage à ses créanciers, plus particulièrement à C______ et D______, dissimulé à l'Office des poursuites (OP) l'existence de valeurs patrimoniales, en particulier les revenus tirés d'une vente immobilière, alors qu'un acte de défaut de biens a été délivré le 1er avril 2010 lors d'une procédure de saisie. C______ et D______ avaient requis, le 26 novembre 2007, du Tribunal de première instance, l'exequatur d'un jugement grec daté du 3 mai 2007, lequel condamnait le prévenu à leur payer à chacun la somme de EUR 149'246.-, dont à ajouter les intérêts légaux. Ce dispositif avait été déclaré "provisoirement exécutoire", à raison de EUR 50'000.- pour chacun des plaignants. La Cour de justice avait, le 6 août 2009, également déclaré exécutoire ce jugement partiel. En date du 31 mars 2010, l'OP,

- 3/22 - P/6651/2010 procédant à la saisie des biens du débiteur à concurrence de CHF 180'000.-, somme correspondant à la partie du jugement dont l'exequatur avait été ordonnée, a établi un acte de défaut de biens provisoire, le prévenu ayant affirmé qu'il ne disposait d'aucun bien, réalisant un salaire mensuel de CHF 6'930.-, saisi à hauteur de CHF 1'961.- par mois. Il ressortait pourtant de la Feuille d'Avis Officielle que, le 7 mars 2001, A______ avait acquis plusieurs biens immobiliers sis à Genève, pour un montant de CHF 1'350'000.-, biens qu'il avait revendus, le 19 mars 2007, pour la somme de CHF 2'900'000.- réalisant ainsi un bénéfice de CHF 1'550'000.-. Or, cette plus-value, perçue six semaines avant le prononcé du jugement grec, avait curieusement "disparu" sans que le prévenu ne fournisse la moindre explication à ce sujet. A______ avait effectivement encaissé, le 26 mars 2007, sur son compte ouvert auprès du G______, la somme de CHF 1'252'043.-, correspondant à la transaction immobilière susmentionnée. Il avait ensuite transféré à H______, son père, le 27 avril 2007, soit six jours avant le prononcé du jugement grec, la somme de CHF 480'000.- puis, le 8 juin 2007, la somme de CHF 700'000.-. B. Les faits pertinents sont les suivants : a.a. Le 21 avril 2010, C______ et D______, citoyens grecs, domiciliés à I______ en Grèce, ont déposé plainte pénale en raison des faits rappelés ci-dessus. a.b. Dans un courrier du 8 juin 2010 adressé au Ministère public (MP), C______ et D______ ont indiqué que, selon un acte notarié du 16 mars 2007, le bénéfice net de la transaction immobilière était même de CHF 1'650'000.-, les hypothèques grevant ce bien ascendant à CHF 1'250'000.- (recte : 1'270'000.-). a.c. Entendu au MP le 6 octobre 2016, D______ a confirmé les termes de la plainte.

b. En 1997, C______ et D______ avaient confié la gestion de certains de leurs avoirs à A______, alors domicilié à Genève. En raison de pertes importantes, ils avaient, dans un premier temps, initié une procédure à son encontre auprès du Tribunal de I______, lequel avait émis une ordonnance de mesures provisionnelles (jugement 9/2002) le 21 septembre 2002, les autorisant à faire procéder à l'inscription d'une hypothèque à concurrence de EUR 279'000.-, ou son équivalent en francs suisses, sur ses parts de propriété des biens immobiliers, sis rue 1______, dont l'exequatur avait toutefois été refusée par arrêt de la Cour de justice de Genève du 10 septembre 2003. Par requête du 29 novembre 2005, C______ et D______ avaient derechef assigné A______ par-devant le Tribunal de Grande Instance de I______, en dommages- intérêts pour acte illicite, ce qui avait abouti au prononcé du jugement 30/2007 du 3 mai 2007 susmentionné, notifié au clerc du conseil grec de A______ le 10 juillet 2007. Plusieurs instances grecques avaient été saisies suite à ce jugement, dont la Cour d'appel de Macédoine occidentale et la Cour de cassation grecque qui avaient, par

- 4/22 - P/6651/2010 arrêts du 7 janvier 2009 et 24 novembre 2014, rejeté les demandes déposées par A______.

c. Sur la base du jugement grec 30/2007 et des procédures d'exequatur y relatives, C______ et D______ ont intenté deux poursuites (2______ et 3______) à l'encontre de A______, en mai 2009, pour les montants en capital, équivalant aux sommes de EUR 50'000.-, soit CHF 85'075.60 et CHF 95'693.50. A______ a fait opposition aux commandements de payer notifiés en mai 2009, dont la mainlevée a été ordonnée par jugement du Tribunal de première instance du 9 novembre 2009. Un procès-verbal des opérations de la saisie a été dressé à la main le 4 février 2010. Y figure, en bas de la première page, une annotation "Document société", renvoyant à une astérisque figurant plus haut dans la rubrique "Employeur et revenus", en regard de la société J______ SA, l'employeur de l'appelant. Un procès-verbal de saisie, série 2______, valant acte de défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), a été établi le 1er avril 2010. Il y est notamment mentionné : "Le débiteur ne possède pas de biens mobiliers saisissables. Pas de véhicule selon vérification auprès de l'Office cantonal des automobiles, ce jour. Genève, le 4 février 2010, débiteur présent à l'Office et le 20 mars 2010, pour divers renseignements". Un loyer de CHF 4'745.- était retenu au titre de charge. Le salaire mensuel de A______ de CHF 6'930.- était saisi, le 31 mars 2010, à hauteur de CHF 1'961.- par mois. Le procès-verbal des opérations de la saisie signé par le débiteur le 4 février 2010 figure à la procédure. Celui du 20 mars 2010, s'il existe, n'a pas été retrouvé par l'OP, interpellé par le Tribunal de police. C______ et D______ ont déposé plainte auprès de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (CSO), le 15 avril 2010, contre ce procès- verbal de saisie, concluant notamment à ce que l'OP soit invitée à vérifier les revenus et fortune de A______ par l'obtention du relevé de ses comptes des cinq dernières années auprès d'établissements bancaires et la copie de ses déclarations fiscales durant cette même période (P B-57). L'OP a, sur ce, rendu un rapport le 14 mai 2010 dont il ressort qu’il avait reçu les relevés bancaires de G______ et K______ des cinq dernières années, la déclaration fiscale de l’intéressé pour 2008 et avait entendu A______ une nouvelle fois le 27 mai

2010. Le procès-verbal des opérations de la saisie y relatif, signé par A______, mentionne sous la rubrique "titre" : "actions au Venezuela dans une fonderie, ne rapporte aucun revenu au débiteur (venant de la vente d'un appartement à Genève) ("start up")". L'OP a en outre obtenu de A______, par télécopie du 31 mai 2010, sept avis de débit intervenus à partir d'un compte d'un titulaire inconnu auprès d'une banque inconnue, vers un compte auprès de la Banque L______ à X______ [Etats- Unis], à hauteur de USD 60'000.- le 31 janvier 2009, USD 330'000.- le 10 février 2009, USD 100'000.- le 4 mars 2009, USD 85'000.- le 26 mars 2009, USD 55'000.- le 3 avril 2009, USD 50'000.- le 14 avril 2009 et USD 21'585.- le 17 avril 2009, soit

- 5/22 - P/6651/2010 au total USD 701'585.-, correspondant à sa "prise de participation dans la startup au Vénézuela". A______ y joignait la copie "du contrat entre actionnaires qui confirme la réception des fonds en guise de paiement" de ladite participation, daté du 7 mai 2009 entre lui-même, l'acheteur, et M______, la vendeuse, à teneur duquel la société F______ avait été vendue suite à la réception des sommes de USD 330'000.-, USD 100'000.-, USD 85'000.-, USD 60'000.-, USD 55'000.- et USD 21'585.- [sic]. A______ a précisé dans cette même télécopie : "Je vous re-confirme ce que j'ai eu l'occasion de vous dire, soit que : - ces actions ne sont d'aucune valeur en l'état : elles ne sont pas quottées (sic) en bourse, et tant que le projet industriel n'a pas été mené à son terme, la société ne dégage ni rendement, ni plus-value, - cette société, encore dans sa phase de développement, ne distribue aucun dividende, - cette acquisition a été possible avec mon épargne (respectivement remboursement du prêt) qui figure dans mes déclarations fiscales.". La CSO a, par décision du 1er juillet 2010, renvoyé le dossier à l'OP pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a considéré notamment que l'OP s'était contenté des seules explications du poursuivi au sujet d'un prêt de CHF 700'000.- d'un membre de sa famille, H______, figurant dans sa déclaration d'impôt 2008 et au moyen duquel il aurait acheté des actions d'une société vénézuélienne. Ce dernier avait en outre vendu un bien immobilier, pour le prix de CHF 2'900'000.-, le 19 mars 2007, et perçu une somme de CHF 1'630'000.-, dont on ignorait ce qu'elle était advenue. Dans sa déclaration d'impôt, l'intéressé ne déclarait qu'une fortune de CHF 736'636.-, y compris le prêt de CHF 700'000.-. L'OP a sommé A______, le 2 juillet 2010, de lui indiquer, pièces à l'appui, l'affectation de la somme de CHF 1'630'000.-, produit de la vente du 19 mars 2007. Par pli du 16 juillet 2010, le conseil de A______ a expliqué que ledit produit, soit CHF 1'756'702.75, avait été affecté au règlement de la dette hypothécaire grevant le bien immobilier vendu (CHF 1'276'702.75) et au remboursement du montant que H______ – père de son mandant – avait consenti à A______ (CHF 480'000.-). L'impôt sur la plus-value immobilière de CHF 213'500.- et les frais de courtage de CHF 101'144.-, à imputer également, avaient été remis directement par le notaire aux créanciers concernés. Les actions n'avaient jamais été émises physiquement, A______ n'étant en possession que du contrat d'achat-vente. Il avait consenti un prêt de CHF 700'000.- à H______, entièrement remboursé au début de l'année 2009, au moyen d'un emprunt. Le paiement des actions était donc intervenu par le débit du compte du tiers ayant accordé ce prêt à H______. A______ avait pu acheter des actions de la société au Venezuela grâce au remboursement de sa dette par H______. Un procès-verbal de saisie complémentaire a été établi le 6 août 2010 prévoyant, outre la saisie de salaire en cours, celle de 88 objets et d'une créance en mains du G______ sur les comptes de A______ à hauteur de CHF 179.54 et CHF 165.85, après quoi la plainte de C______ et de D______ a été rejetée, décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2011.

- 6/22 - P/6651/2010 Le procès-verbal de saisie a enfin fait l'objet d'une nouvelle décision le 11 juillet 2012, un tri ayant été opéré dans les biens saisis. Deux actes de défaut de biens après saisies du 18 décembre 2012 ont finalement été délivrés à C______ et D______ pour des montants impayés respectivement de CHF 95'705.50 et de CHF 85'065.45 avec un produit de la poursuite à hauteur de CHF 11'641.55 et CHF 10'360.70. Ils ont été obtenus par le Tribunal de police en réponse à son courrier à l'OP du 18 octobre 2017. d.a. Selon le contrat de prêt du 15 novembre 2000, signé uniquement par H______ (qui détiendrait le contrat original aux dires de son fils) et produit par A______ le 4 février 2016, H______ a prêté à son fils la somme de CHF 480'000.- sous forme d'une mise à disposition bancaire auprès de la N______ Genève à la date de signature du contrat, l'emprunteur désirant acquérir un bien immobilier à Genève, étant rappelé que A______ a acquis des parts de copropriété d'un immeuble sis à la rue 1______ le 7 mars 2001. d.b. Par promesse de vente enregistrée le 20 janvier 2006, A______ s'est engagé à vendre à O______ ces parts de copropriété, dite vente étant intervenue le 19 mars 2007 pour un montant total de CHF 2'900'000.-, plus CHF 100'000.- de mobilier. Selon le décompte du notaire, le solde de la vente revenant à A______, après paiement de la dette hypothécaire et de divers frais, était de CHF 1'252'043.05, versés le 26 mars 2007 sur son compte 628449-00 auprès du G______. d.c. Le 25 avril 2007, A______ a fait émettre, par le débit du compte précité, un chèque de CHF 480'000.-, échéance au 27 avril 2007, en faveur de H______, "avec si possible, comme rubrique/libellé au débit du compte et/ou sur le chèque : "remboursement prêt"" à envoyer à P______, encaissé valeur 8 mai 2007, sur le compte 4______ en faveur de la relation 5______, intitulée 6______, dont H______ était le titulaire et l'ayant droit économique. A______ a fait virer la somme de CHF 700'000.- en faveur de H______, valeur 8 juin 2007, par le débit de ce même compte auprès du G______, toujours sur le compte 4______ auprès de P______. Ces deux montants ont été transférés, le jour de leur réception, vers la relation 7______ auprès de P______, ouverte le 16 septembre 2005, dont la titulaire est la société Q______ SA, incorporée au Panama, et les ayants-droit économiques R______ (alias H______), né le ______ 1927 et S______ né le ______ 1962 (B-144). Les relevés originaux bancaires afférents à cette relation devaient être adressés à A______, à son adresse à T______ (Grèce). Il ressort desdits relevés, couvrant la période du 1er avril 2007 au 30 juin 2012, que des millions d'USD étaient placés à terme sur ce compte et qu'au moment de recevoir les deux versements de A______, plus de USD 9'000'000.- y étaient détenus sous forme de dépôt fiduciaire.

- 7/22 - P/6651/2010

e. L'avis de taxation du 6 février 2006 adressé à A______, relatif à la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2004, fait mention d'une dette chirographaire de CHF 480'000.-, figurant également dans les avis de taxation afférents aux périodes d'imposition des années 2005 et 2006. Cette dette n'apparait plus dans l'avis de taxation du 27 mars 2009 relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. Dans la déclaration fiscale pour l'année 2007 de A______, il est indiqué sous la rubrique "observation" : "M. A______ a vendu son appartement le 15.03.08. Un montant de 1'402'043 (après rbt de l'hypothèque) lui a été versé. Ce montant lui a permis de rbt le prêt accordé par son père et de prêter un supplément à ce dernier. M. A______ a également réglé les arriérés d'impôts dus." Le bien immobilier figure sous la rubrique "Immeubles occupés par le propriétaire", tandis que sous la rubrique "Titres suisses et étrangers (actions, obligations, produits dérivés, fonds de placement, créances, gains de loterie, etc.)" (ci-après : titres) figure un prêt en faveur de H______ de CHF 700'000.-. Ce prêt est à nouveau mentionné dans la déclaration fiscale 2008 de A______, au contraire du bien immobilier, le précité déclarant une fortune de CHF 836'636.-, y compris le prêt de CHF 700'000.-. Sa déclaration fiscale pour l'année 2009 fait état, sous la rubrique titres, de la possession de 49.000 parts de la société F______ à compter du 1er mars, pour une valeur de CHF 652'562.-. Le prêt de CHF 700'000.- en faveur de H______ n'est plus mentionné. Tel est également le cas dans ses déclarations fiscales 2011, 2012 et 2013. Le 4 mars 2015, l'Administration fiscale cantonale a fait savoir au MP qu'elle ne détenait aucun document, autre que les déclarations fiscales du contribuable, en relation avec la dette chirographaire de CHF 480'000.- et le prêt de CHF 700'000.-.

f. Le solde du compte 628449-00 de A______ auprès du G______ était de CHF 385.54 au jour de sa saisie par le MP en juillet 2011. A______ a également été ayant droit économique des avoirs se trouvant sur des comptes dont la société U______ était titulaire auprès du G______, depuis son ouverture le 13 juin 2008 jusqu'au 7 août 2008, date à laquelle H______ en est devenu l'ayant-droit économique. g.a. Entendu par la police le 27 mai 2010, A______ a indiqué que les plaignants le tenaient faussement responsables de la perte de partie de leur argent. C______ et D______ avaient certes obtenu du tribunal de I______ une "décision provisoirement exécutable jusqu'au 4 octobre 2010" leur octroyant un dédommagement à concurrence de EUR 50'000.- à chacun pour tort moral, mais un nouveau jugement devait entrer en vigueur. A______ avait acquis des biens en PPE à Genève, en 2001, pour la somme de CHF 1'350'000.- et les avait revendus le 19 mars 2007 au prix de CHF 2'900'000.-. Il

- 8/22 - P/6651/2010 pensait alors que l'affaire était réglée avec les frères C/D______ puisqu'ils avaient été déboutés à Genève. Il avait conservé ces fonds durant deux ans avant de les investir, en février 2009, dans un projet à l'étranger. Le montant du bénéfice réalisé figurait sur sa déclaration fiscale, de sorte qu'il n'en n'avait pas fait état auprès de l'OP. Il estimait ne s'être soustrait à aucune obligation envers les plaignants. g.b.a. Dans une lettre du 31 mai 2010 à la police judiciaire, A______ a précisé que son différend avec les frères C/D______ remontait à juillet 1999. Il répétait que le jugement obtenu en Grèce et le condamnant au paiement d'EUR 100'000.-, était "provisoirement exécutable" dans ce pays jusqu'à droit jugé par la Cour suprême, le 4 octobre 2010. Cette décision avait également été déclarée "provisoirement exécutable" en Suisse, en novembre 2009, mais elle allait vraisemblablement être révoquée dans les prochains mois. En tout état, la promesse de vente de son appartement avait été "actée" le 25 janvier 2006 et était donc sans lien avec le litige l'opposant aux plaignants. g.b.b. A______ a joint à cette lettre la traduction du dispositif du jugement grec du 3 mai 2007, promulgué le 25 juin 2007, déclarant "provisoirement exécutoire" la condamnation sus-énoncée et prononçant à la charge du mis en cause "une contrainte par corps d'une durée de trois mois, comme moyen d'exécution de cette disposition après son irrévocabilité". Il a aussi annexé une traduction d'un prononcé émanant de la Cour de cassation grecque, daté du 19 mai 2009, selon laquelle l'exécution du jugement du 3 mai 2007 était suspendue en tant qu'il concernait la "contrainte par corps", susceptible d'être préjudiciable au requérant, fixait une audience au 4 octobre 2010 et rejetait pour le surplus la demande d'effet suspensif formée par A______. g.c. Interrogé par la police le 23 avril 2014 sur les transferts de CHF 480'035.- et CHF 700'000.- (cf. supra let. d.c), A______ a indiqué avoir emprunté des fonds à hauteur d'environ CHF 780'000.- à son père, dans le cadre de l'achat d'un appartement sis rue 1______, remboursés au moment de sa vente. Il avait en sus octroyé à son tour un prêt à son père, a priori en mars 2006, sous la forme d'un chèque de CHF 480'035.-, à la demande de ce dernier. Il avait vraisemblablement utilisé le solde de la vente perçu le 26 mars 2007, d'environ CHF 78'000.-, pour subvenir à son train de vie quotidien. g.d. Devant le MP, en février 2016, A______ a contesté les faits reprochés. Il avait joué la transparence vis-à-vis de l'OP et n'avait dissimulé aucun actif, dont les CHF 700'000.- investis dans l'achat d'actions au Venezuela. Il avait gardé les fonds issus de la vente de ses parts de copropriété durant deux ans, au cours desquels ils avaient été gérés par son père, avant leur investissement à l'étranger, en février 2009. Il s'agissait d'un prêt consenti à son père, car A______ entendait qu'il lui restitue ces CHF 700'000.-. Aucun contrat écrit n'avait été établi. Son père s'était chargé du paiement des actions F______ en remboursement de cette somme. A______ avait en outre remboursé à son père le prêt de CHF 480'000.-, consenti en 2001 pour l'achat

- 9/22 - P/6651/2010 de son appartement. Il confirmait l'utilisation du solde de CHF 78'000.- pour subvenir à son train de vie quotidien. La dette envers C______ et D______ avait été définitivement confirmée en Grèce. h.a. A l'audience de jugement, le Tribunal de police a rappelé, "ce qui ressortait de la procédure et de l'ordonnance pénale", qu'il était reproché à A______ d'avoir, en sa qualité de débiteur, et de manière à causer un dommage à ses créanciers, plus particulièrement aux parties plaignantes, dissimulé à l'OP, l'existence de valeurs patrimoniales, en particulier les revenus tirés de la vente immobilière survenue le 19 mars 2007, soit notamment en établissant un chèque de CHF 480'000.- en faveur de son père H______, dont le compte auprès de la P______ avait été crédité le 27 avril 2007, d'une part, et en créditant le même compte, le 8 juin 2007, d'un montant de CHF 700'000.- par virement bancaire, d'autre part, dont le montant lui avait été restitué par l'achat d'actions de la société vénézuélienne F______ d'une valeur égale à zéro. h.b.a. A______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Il n'avait pas cherché à faire en sorte que les parties plaignantes ne puissent pas saisir ses biens découlant de la vente de ses parts de copropriété. Il avait confié pour gestion à son père la somme de CHF 700'000.-, dans la mesure où la fortune de celui-ci permettait de meilleures conditions de placement. Il avait repris de sa fiduciaire le terme de "prêt" pour décrire cette opération, telle que figurant dans sa déclaration fiscale, puisque son père devait lui restituer ce montant. A______ ignorait de quel compte provenaient les fonds utilisés par son père pour payer les actions de la société vénézuélienne. Assez discret, celui-ci avait dû considérer qu'il n'y avait pas d'intérêt pour l'autorité de poursuite et la justice suisse d'en connaître la provenance ou d'avoir plus de détails, lorsqu'il avait transmis à son fils les relevés bancaires y relatifs. Les actions avaient été payées pour un prix supérieur à CHF 700'000.-. L'argent confié à son père avait toutefois fructifié. Une partie du prix avait en outre été payée par son épargne en Suisse, ce qui devait découler de ses déclarations fiscales pour les années 2008 et 2009. Il n'avait jamais affirmé que la société F______ n'avait aucune valeur. Contrairement à ce qu'il avait indiqué à l'OP, ses actions avaient une certaine valeur. Toutefois, dans la mesure où il s'agissait d'une start-up, celle-ci ne versait pas de dividendes, mais possédait des actifs récents, soit des fours de fonderie, des appareils de mesures assez coûteux et des alliages. L'activité de production avait dû débuter à mi-2010, mi-2011 seulement. Sept ans plus tard, cette société comptait 22 employés et avait une valeur. D'ailleurs, il en vivait et elle représentait le plus gros de sa fortune. Sur le papier, les actions valaient plusieurs centaines de milliers de francs. Il s'agissait cependant d'un actif pratiquement non réalisable en raison de la situation économique et sociale au Venezuela.

- 10/22 - P/6651/2010 A______ était en litige avec C______ et D______ depuis 1999. A l'époque des transferts litigieux, il y avait une procédure en cours, mais pas de décision exécutoire à son encontre. Il pensait que la requête du 29 novembre 2005 lui avait probablement été notifiée en décembre 2005. Il n'avait plus été question de procédure à son encontre jusqu'en 2007-2008. La procédure grecque avait été "mouvementée", ayant connu des "hauts et des bas", et plusieurs décisions avaient été réformées, notamment en sa faveur en 2011. Les tractations en vue de la vente de ses biens immobiliers à Genève avaient probablement débuté à fin 2004 de sorte qu'on ne pouvait dire qu'il les avait vendus pour échapper aux actions de C______ et D______. A______ contestait être leur débiteur mais entendait respecter les décisions de justice grecques dans la mesure de ses moyens. A______ avait très vraisemblablement fait état à l'OP, avant le 1er avril 2010, de la vente de ses biens immobiliers survenue en mars 2007. Lors de ces échanges, y compris informels, avec cet Office, il partait du principe que celui-ci avait en sa possession ses déclarations. En effet, le gestionnaire lui avait spontanément parlé du prêt de CHF 480'000.-, ne sachant toutefois plus à quel moment. h.b.b. A______ a conclu à ce que l'Etat lui verse une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. A cet effet, son conseil Me B______ a déposé une note d'honoraires relative à l'activité déployée entre les 7 septembre et 24 octobre 2017 de CHF 9'675.-, non soumise à TVA, correspondant à 22h50 au tarif horaire de CHF 400.- pour l'associé et 2h10 à celui de CHF 250.- pour un avocat-stagiaire, hors durée de l'audience, à savoir 4h35. S'y ajoute le décompte d'honoraires de Me V______ du 2 juin 2010 pour la période du 3 mai au 2 juin 2010, au montant de CHF 4'345.55, TVA comprise, dont CHF 167.15 de frais forfaitaires, sans détail sur l'activité effectuée ni sur le tarif horaire appliqué. Doit en sus être prise en compte la note de Me W______ du 4 juin 2014 afférente à l'activité déployée du 23 avril au 30 mai 2014 pour CHF 1'285.85, à savoir CHF 1'150.- d'honoraires et CHF 40.60 de frais divers, auxquels s'ajoutent CHF 95.25 de TVA. Le relevé détaillé y avait été annexé, mais ne figure pas à la procédure. h.c.a. Les parties plaignantes ont déposé trois notes d'honoraires de leur précédent conseil, Me Ursina BACCHI, pour l'activité déployée du 5 septembre 2014 au 14 juillet 2015, pour un total de CHF 3'829.95 (CHF 1'952.45 + CHF 1'369.90 + CHF 507.60), au tarif horaire de CHF 280.-, hors TVA, comprenant un forfait frais de 3%, dont à déduire CHF 1'000.- selon courrier de Me E______ du 8 février 2016, relatifs à des démarches ne relevant pas de la procédure pénale. Elles ont produit cinq notes de Me E______, pour son activité du 26 septembre 2015 au 25 octobre 2017, pour un total de CHF 21'555.25 (CHF 2'160.- + CHF 4'800.-

- 11/22 - P/6651/2010 + CHF 7'380.30 + CHF 4'000.- + CHF 3'215.25), y compris les frais et hors TVA. Le tarif horaire appliqué n'y figure pas et il n'est pas possible de le déterminer sur la base du détail des opérations fourni qui n'indique pas davantage de durée pour chaque prestation. Le dernier relevé comporte une rubrique "estimation audience de jugement". h.c.b. Devant le premier juge, les parties plaignantes ont conclu à la condamnation du prévenu à leur verser CHF 24'005.50 à ce titre. C.

a. Au retour de la procédure du Tribunal fédéral, la CPAR a, par ordonnance présidentielle du 26 février 2019, ordonné la poursuite de la procédure par écrit, avec l'accord des parties, et imparti un premier délai au MP, puis aux autres parties, pour se déterminer.

b. Le MP, sans autre développement, s'en rapporte au considérant 1.6 §2 de l'arrêt du Tribunal fédéral.

c. A______ conclut à son acquittement et à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de CHF 5'631.40 pour les honoraires de Me V______ et de Me W______, de CHF 9'675.- pour ses honoraires en première instance, et de CHF 18'825.- pour la procédure d'appel avant et après retour du Tribunal fédéral, hors procédure fédérale, correspondant, détail des prestations à l'appui, à 41h50 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, activité non soumise à TVA. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les faits retenus par la CPAR, non décrits dans l'acte d'accusation – l'opération du 8 juin 2007, l'achat d'une participation dans une société au Venezuela, le déménagement de A______ dans ce pays et le fait qu'il ait prétendument trompé les intimés C/D______ –, devaient être écartés des débats. Aux termes de ce même acte d'accusation, seule une dissimulation

– à l'OP – de valeurs patrimoniales dans le cadre de la procédure de saisie pouvait être reprochée à l'appelant, à l'exclusion donc d'une soustraction. A cet égard, A______ avait déclaré avoir eu plusieurs contacts téléphoniques avec l'huissier de l'OP en charge de son dossier. Cet huissier, lors de leur entretien, avait spontanément évoqué le prêt de CHF 480'000.- consenti à son père, ce qui avait renforcé son idée selon laquelle l'OP était en possession de ses déclarations fiscales. L'OP, qui connaissait l'existence des participations F______, ne les avait pas mentionnées dans son procès-verbal de saisie du 6 août 2010, au contraire d'une liste invraisemblable de biens mobiliers sans valeur. Bien que saisissables, ces participations ne l'avaient pas été faute de conclusions adéquates des plaignants devant l'Autorité de surveillance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011). On ne pouvait reprocher à A______ d'avoir menti à l'OP sans avoir entendu ses collaborateurs. On ignorait quels renseignements il avait donnés à l'OP lors de son second entretien du 29 mars 2010, faute d'avoir retrouvé le procès-verbal établi alors.

- 12/22 - P/6651/2010 On savait dès lors que le procès-verbal du 4 février 2010 ne renfermait pas l'entier des informations fournies par le débiteur. La CPAR s'était trompée en confondant, sur ledit procès-verbal, une astérisque, précédent la mention "Document société" avec un "A". Ainsi l'huissier de l'OP et A______ avaient bien évoqué une société et des documents en lien avec elle, sans que l'on sache laquelle, qui n'était toutefois pas celle l'employant à l'époque, J______ S.A. Il était dans ces conditions exclu que la CPAR se déclare convaincue d'un mensonge de sa part, à savoir qu'il aurait caché à l'OP l'existence d'avoirs, notamment ses participations au Venezuela. Même à supposer que A______ aurait celé à l'OP le sort du profit de la vente immobilière – au demeurant publique, publiée et déclarée à l'OP de même que le sort du produit de ladite vente –, ce qu'il contestait, il n'en aurait pas pour autant créé, intentionnellement, une apparence trompeuse, à savoir la mise en place d'une stratégie telle qu'aucune recherche ne fût possible pour l'OP. Quand bien même un comportement dolosif pouvait lui être imputé, le doute devrait conduire à considérer une omission non punissable ou une contravention (art. 323 CP), plutôt qu'un crime. d.a. Selon C______ et D______, la CPAR disposait de tous les moyens de preuve et éléments factuels nécessaires pour fonder la condamnation de A______ sur des éléments figurant dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation. La CPAR devait désormais articuler son raisonnement autour de la dissimulation de valeurs patrimoniales à l'OP et non plus leur distraction. Le débiteur ayant l'obligation d'annoncer tous les biens qui lui appartenaient même s'ils n'étaient pas en sa possession (art. 91 LP), leur non divulgation à l'OP pouvait être constitutif d'une infraction à l'art. 163 ch. 1 CP. A______ avait vendu son bien immobilier, concédé deux prêts à son père ne reposant sur aucun fondement et prétendument remboursé via des actions de F______, ce qui démontrait le stratagème mis en place sur une période aboutissant, en 2010, à la dissimulation de son patrimoine à l'OP lorsqu'il avait fait le choix de ne pas divulguer l'intégralité de sa situation financière. Il savait alors pertinemment que son patrimoine devait être conservé pour désintéresser les deux plaignants, le litige les opposant remontant à plus de 15 ans et les mesures provisionnelles à 2002 déjà. Si A______ avait indiqué à l'OP disposer d'une créance de CHF 700'000.-, respectivement d'actions d'une société pour une valeur équivalente, ces aspects auraient été spécifiquement mentionnés par l'OP dans les procès-verbaux d'opérations de saisie et de saisie, ce qui n'était pas le cas. Les actions de la société F______ n'avaient au contraire fait leur apparition officielle que suite à la plainte déposée contre le procès-verbal de saisie du 1er avril 2010, l'existence d'un procès-verbal des opérations de saisie du 29 mars 2010 n'ayant nullement été démontrée. Si A______ était de si bonne foi et qu'il avait effectivement spontanément mentionné disposer d'une créance contre son père ou de participations dans une société et que l'OP avait omis d'en tenir compte, il est évident qu'il l'aurait fait valoir devant la Chambre de surveillance puis aurait spontanément mis à

- 13/22 - P/6651/2010 dispositions lesdites actions pour leur saisie puis leur vente. Grâce au montage mis en place en 2007 déjà, il avait réussi à dissimuler le produit de la vente de son bien immobilier en Suisse dans l'unique but de paraître moins fortuné qu'il ne l'était et d'échapper à la mainmise de ses créanciers. Une fois qu'il avait mentionné sa participation dans F______ au moment de la saisie complémentaire, il avait déclaré que ces actions étaient sans valeur pour dire en première instance qu'en réalité elles en avaient une, ce qui démontrait sa volonté de se soustraire astucieusement à ses obligations pécuniaires. Il était ainsi établi par les pièces du dossier que A______ n'avait pas fait état de l'intégralité de sa situation financière, en particulier de la somme de CHF 700'000.- qui constituait l'essentiel sinon la totalité de sa fortune, omission ayant pour but de faire croire que sa situation financière était inférieure à la réalité. L'existence de son stratagème était corroborée par la variation de ses déclarations à cet égard durant la procédure pénale. À teneur du procès-verbal des opérations de saisie du 4 février 2010 portant sa signature, il avait répondu "non" à la question de savoir s'il disposait de créances contre des tiers ou de titres de dépôt, d'épargne ou CCP et avait uniquement mentionné l'existence d'un compte courant dans les livres du G______. S'agissant d'une infraction de mise en danger, il n'était pas pertinent de savoir si l'OP ou les plaignants avaient la possibilité de mettre la main sur les actions de F______, pas plus que le débiteur ait pu penser que les informations fournies au fisc genevois étaient automatiquement transmises à l'OP ou encore qu'il aurait donné oralement des informations à l'OP qui n'auraient pas été mentionnées "sans fondement". d.b. Les parties plaignantes concluent au paiement de CHF 3'902.-, note d'honoraires et détail à l'appui, pour leurs frais de défense depuis le 13 février 2019, sous réserve d'amplification en cas de duplique.

e. A______ réplique le 17 juin 2018 et les plaignants dupliquent brièvement le 28 juin 2019.

f. Les parties ont derechef, par courriers du 2 juillet 2019 auxquels elles n'ont pas réagi, été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences

- 14/22 - P/6651/2010 qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). En particulier, l'autorité cantonale ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 destiné à la publication consid. 2.2.1 ; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 2. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. p. 348 s.). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s. ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 3. 3.1.1. Se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des dettes fictives ou en incitant un tiers à les produire, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.

- 15/22 - P/6651/2010 3.1.2. Par le terme actif, on vise l'ensemble du patrimoine du débiteur, soumis à la procédure d'exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers ; en sont exclus les biens qui sont insaisissables en raison de leur nature ou d'une disposition spéciale (ATF 103 IV 227). 3.1.3. Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1 in SJ 2016 I 414 et 6S_438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et les références citées). L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine, en particulier la dissimulation de valeurs patrimoniales. La dissimulation consiste dans le fait de priver les créanciers et le préposé de la connaissance de l'existence d'une valeur patrimoniale de telle manière qu'aucune recherche n'est possible. L'auteur fournit ainsi des informations fausses ou incomplètes. Le débiteur qui garde le silence ou se contente de ne pas agir ne commet de dissimulation que si son silence ou son inaction est destiné à faire croire à l'existence d'un état de biens inférieur à la réalité. On peut envisager le fait de dissimuler une créance résultant par exemple d'un prêt accordé à autrui. Le point de savoir si des biens sont dissimulés s'analyse à la lumière de l'art. 91 LP qui prévoit, parmi d'autres obligations, celle d'indiquer tous les biens qui appartiennent au débiteur, créances et autres droits compris, même ceux qui ne sont pas en sa possession. Cela vaut même pour les actions qui ne peuvent faire l'objet d'une saisie dès lors qu'elles sont déposées sur le compte bloqué d'une banque à l'étranger. S'il est vrai que les biens échappent à une saisie suisse, il peut toutefois en être tenu compte dans le calcul du minimum vital pour déterminer si des objets se trouvant en Suisse doivent être tenus pour saisissables. Du sens et de l'objet de l'obligation d'information, il résulte que le débiteur est également tenu de fournir des informations sur des questions qui ne visent pas directement les biens, mais qui sont indispensables pour la saisie. Le débiteur doit également indiquer tous les éléments de preuve dont il dispose et qui sont importants pour la saisie. En outre, le débiteur doit également fournir des informations complètes en cas de demandes spécifiques concernant certains actifs, dont le gestionnaire de l'Office a, par exemple, eu connaissance par ses propres moyens, par le créancier ou un tiers (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; 114 IV 11 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral, 6B_122/2017 et 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 163 et références citées ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds.), Commentaire romand Code pénal II, Art. 111 – 392 CP, 2e éd.,

- 16/22 - P/6651/2010 Bâle 2017, n. 31 ad art. 163 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetzt, Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2018,

n. 28 ss ad art. 163 ; J. KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3e éd., Zurich 2018, N 666 ; T. WINKLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4e éd., 2017, N 12 et 17). Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non. Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2 et les références citées). En principe, le débiteur ne doit fournir à l'OP que des informations sur sa situation financière actuelle, c'est-à-dire celle existant au moment de la saisie, et sur les opérations patrimoniales proches de cette date. Toutefois, il peut être tenu, sur demande de l'Office, de fournir des informations concernant des transactions antérieures à la saisie, s'étendant à la période suspecte (art. 286 à 288 LP) pour laquelle peuvent s'envisager d'éventuelles actions révocatoires (ATF 129 III 239 consid. 3.2.1 ; 107 III 73 consid. 3 ; L. DALLEVES / B. FOËX / N. JEANDIN, Commentaire romand Poursuite et faillite, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi fédérale sur le droit international privé, Bâle 2005, n. 10 ad art. 91 ; T. WINKLER, op. cit., N 22). 3.1.4. L'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens provisoire a été dressé contre lui. Il s'agit d'une condition objective de punissabilité, et non pas d'un élément constitutif de l'infraction. (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, notes 30, 31 et 32 et 35 ad art. 163 CP, et références citées). 3.1.5. Le comportement visé par l'art. 163 CP n'est punissable que lorsqu'il est commis intentionnellement. L'intention doit porter tant sur l'acte que sur le résultat, à savoir le préjudice subi par le créancier quant au recouvrement de sa créance. Le dol éventuel est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1 in SJ 2016 I 414). L'auteur doit compter avec l'éventualité d'une insolvabilité et agir afin de nuire, le cas échéant, aux créanciers dans la poursuite. Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l'acte (B. CORBOZ, op. cit, note 16 ad art. 163 CP). 3.2.1. En l'espèce, la CPAR tient pour établi sur la base des pièces de la procédure que l'appelant et les deux intimés se sont trouvés en relation dès 1997, moment où ces derniers ont confié au premier la gestion de leurs avoirs. Les intimés, tenant l'appelant pour responsable d'importantes pertes, l'ont actionné une première fois devant le Tribunal de I______, en Grèce, pays de leur domiciliation. Aux dires de l'appelant, leur litige remonte à 1999. Le 21 septembre 2002, ledit tribunal a rendu

- 17/22 - P/6651/2010 une décision autorisant les appelants à procéder à l'inscription d'une hypothèque sur les parts de copropriété détenues par l'appelant à Genève, décision dont l'exéquatur a toutefois été refusée par arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2003. Le 29 novembre 2005, les intimés ont derechef actionné l'appelant en dommages- intérêts en raison d'agissements illicites, devant ce même tribunal grec, requête dont l'appelant a reconnu avoir eu connaissance "probablement" en décembre 2005. Ils ont obtenu le prononcé du jugement du 3 mai 2007, notifié à l'appelant le 10 juillet 2007 lequel, une fois exéquaturé à Genève, leur a permis de requérir la poursuite de A______, en mai 2009, pour la partie exécutoire, soit de EUR 50'000.- chacun, sur le dédommagement concédé à hauteur de EUR 149'246.- chacun également. Dans le cadre de ces deux poursuites, un premier procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, a été établi le 1er avril 2010, faute de biens mobiliers saisissables, excepté un salaire permettant une retenue mensuelle de CHF 1'961.-. Cet acte n'est cependant pas entré en force du fait de la plainte déposée par les deux plaignants après de la CSO. En revanche, tel est le cas des deux actes de défaut de biens du 18 décembre 2012. 3.2.2. L'appelant a allégué durant la procédure que le jugement grec du 3 mai 2007 était sur le point d'être annulé en sa faveur, ce dont il n'a rien été. Au contraire, ledit jugement a été confirmé en dernier lieu, malgré deux demandes, en cassation et en révision initiées par ses soins, en janvier 2009 et définitivement en novembre 2014. 3.2.3. Il est également établi que l'appelant a reçu, le 26 mars 2007, sur son compte ouvert auprès du G______, la somme de CHF 1'252'043.- représentant le bénéfice afférent à la vente, réalisée le 19 mars 2007, de biens immobiliers lui appartenant à Genève depuis 2001. Il est encore prouvé que l'appelant a, par le débit de ce même compte, transféré par chèque, à H______, son père, sur son compte auprès de la P______, CHF 480'035.-, le 27 avril 2007, puis CHF 700'000.- le 8 juin 2007, montants qui ont dans la foulée, soit le jour-même de leur réception, été virés sur le compte auprès de cette même banque d'une société incorporée à Panama dont son père, notamment, était l'ayant- droit économique. Entre février et mai 2009, ce second montant lui a été restitué par son père au moyen de l'achat d'actions de la société vénézuélienne F______ d'une valeur égale à zéro à l'époque, nonobstant quelques actifs récents, dans la mesure où son activité de production n'a débuté qu'à la mi-2010, voire mi-2011. 3.3.1. Le comportement de l'appelant afférent à ces montants ne peut être examiné sous l'angle de la distraction. Comme retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, cette variante n'est pas reprochée à l'appelant dans l'ordonnance pénale du 24 juin 2015.

- 18/22 - P/6651/2010 Seul demeure donc à déterminer si des biens ont été dissimulés, à savoir si l'appelant a privé ses créanciers et l'OP de la connaissance de l'existence d'une valeur patrimoniale de telle manière qu'aucune recherche n'était possible. 3.3.2. A cette fin, l'analyse doit en principe porter sur l'obligation de renseigner de l'appelant envers les autorités de poursuite au moment de la saisie, en février – mars

2010. En l'absence du procès-verbal de l'audition tenue en mars 2010, il est seulement établi par les procès-verbaux des 4 février et 1er avril 2010 qu'un unique actif a été retenu à ce stade, à savoir le salaire de l'appelant. La question est donc de savoir si ce dernier avait l'obligation d'informer l'OP sur ses opérations patrimoniales remontant au 7 mai 2009 avec la conclusion du "contrat entre actionnaires qui confirme la réception des fonds en guise de paiement" de la participation à F______, voire à plusieurs années en arrière en ce qui concerne la vente immobilière et les virements bancaires subséquents en faveur de son père. Tel serait le cas si cet Office avait ouvert des investigations sur les cinq dernières années dans l'optique d'une éventuelle action révocatoire. Or, il a fallu attendre la plainte des frères C/D______ à la CSO, laquelle demandait une vérification des revenus et fortune de l'appelant par l'obtention du relevé de ses comptes auprès d'établissements bancaires et de ses déclarations fiscales, pour les cinq dernières années, pour étendre la recherche à la période suspecte. Au regard du rapport du 14 mai 2010, l'OP a anticipé la décision de la CSO et a obtenu lesdits documents. Ceux-ci ont d'ailleurs provoqué une nouvelle audition de l'appelant. A cette occasion seulement, et à la demande de l'OP, ce dernier était tenu de fournir des informations sur des transactions antérieures à la saisie. Rien ne permet de mettre en doute sa collaboration à cette occasion : il a donné des explications sur le prêt de CHF 700'000.- à son père, qui figurait dans sa déclaration d'impôt 2008, au moyen duquel il aurait acheté des actions d'une société vénézuélienne, produit les avis de débit correspondant à sa "prise de participation dans la startup au Vénézuela" et le contrat y afférent, ainsi que répondu à la sommation de l'OP de lui indiquer, pièces à l'appui, l'affectation de la somme de CHF 1'630'000.-, produit de la vente du 19 mars 2007. Au vu de ce qui précède, au moment de la saisie, l'OP n'avait pas encore étendu ses investigations. L'appelant avait donc une obligation de l'informer limitée à sa situation financière au moment de la saisie et les opérations patrimoniales proches de cette date. Certes, sur ce dernier aspect temporel, la conclusion du contrat relatif à F______ en mai 2009 pourrait interpeler. Néanmoins, elle remontait déjà à près d'une année au moment de la saisie. En outre, même à retenir la situation défavorable à l'appelant dans laquelle il aurait dû en faire mention à l'OP en février – mars 2010 déjà, aucune pièce à la procédure ne prouve qu'il l'aurait sciemment dissimulée. L'OP a pu simplement y voir un bien mobilier insaisissable et décider de ne pas le reporter explicitement dans son procès-verbal de saisie du 1er avril 2010 (ce qui vaudrait également pour une infraction à l'art. 323 ch. 2 CP comme plaidée subsidiairement par l'appelant mais pas même envisagée par le MP, que ce soit dans son acte

- 19/22 - P/6651/2010 d'accusation ou au stade du renvoi de la procédure par le Tribunal fédéral). Le doute doit partant profiter à l'appelant. 3.4. En conséquence, et faute de pouvoir examiner le comportement de l'appelant sous l'angle de la distraction, la CPAR doit acquitter ce dernier de dissimulation de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 163 ch. 1 CP. Le jugement sera donc réformé en conséquence. 4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Au surplus, l'autorité de recours applique les dispositions générales sur les frais (art. 422 ss CPP), notamment l'art. 426 al. 3 let. a CPP, aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédures inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et références citées). 4.2. L'appel ayant été admis et l'appelant étant acquitté, il ne saurait être condamné ni aux frais de première instance, ni à ceux d'appel, lesquels seront laissés à charge de l'Etat. 5. 5.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds.),

- 20/22 - P/6651/2010 Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère avec la doctrine majoritaire que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 5.2. En l'espèce, l'appelant obtient gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. 5.2.1. En première instance, plusieurs avocats se sont succédés à la défense de l'appelant. Les notes d'honoraires de Mes W______ et V______ pour un montant global de CHF 5'631.40, TVA comprise, quand bien même elles ne sont pas détaillées, demeurent raisonnables, ce que le MP ne discute pas. Le décompte de Me B______ ne pose pas de problème s'agissant d'une durée globale d'activité de 25h00. En revanche, le tarif horaire de l'avocat-stagiaire doit être revu à la baisse. Ainsi seront indemnisées 22h50 au taux de CHF 400.- pour le chef d'étude (CHF 9'133.35) et 2h10 au taux de CHF 150.- pour l'avocat-stagiaire (CHF 325.-). En outre, il sera ajouté CHF 1'833.35 pour les 4h35 d'audience de jugement à laquelle a participé le chef d'étude. Partant, c'est une indemnité totale de CHF 5'631.40, TVA comprise, et de CHF 11'291.70, non soumis à TVA, qui lui sera allouée pour la première instance.

- 21/22 - P/6651/2010 5.2.2. L'indemnité requise pour la procédure en appel, avant et après renvoi du Tribunal fédéral, correspondant, détail des prestations à l'appui, à 41h50 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, soit CHF 18'825.-, activité non soumise à TVA, est également en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire de sorte qu'elle sera allouée. 6. 6.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], op. cit., n. 10 ad art. 433 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 5 ad art. 433 CPP). 6.2. En raison de l'acquittement de l'appelant, les prétentions des intimés en indemnisation de leurs dépenses obligatoires occasionnées par les procédures en première instance et d'appel seront rejetées.

* * * * *

- 22/22 - P/6651/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 lequel annule l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/188/2018 du 21 juin 2018. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1372/2017 rendu le 25 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/6651/2010. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP). Laisse l'intégralité des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 35'748.10, hors TVA, pour ses frais de défense pour l'intégralité de la procédure devant les instances cantonales. Rejette les conclusions de C______ et D______ en indemnisation de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office des poursuites et des faillites et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY

La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.