Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
E. 2.2 Selon l'art. 249 CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts. L'art. 250 al. 1 CPP précise que la fouille d'une personne comprend notamment l'examen du véhicule qu'elle utilise. Sur le fond, pour ordonner une fouille, il faut qu'il existe des soupçons suffisants laissant présumer l'existence d'une infraction (art. 197 al. 1 let. b et 249 CPP). La présomption est suffisante lorsqu'une infraction a été commise et que des soupçons se portent de manière directe ou indirecte sur la personne déterminée. Une fouille systématique et préventive est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER
- 11/32 - P/615/2024 DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 249). La compétence pour ordonner une fouille de personnes et d'objets est réglée par les art. 198 et 241 CPP. Les perquisitions, fouilles et examens sont, en règle générale, ordonnés par le MP (art. 198 CPP) et font l'objet d'un mandat écrit (art. 241 al. 1 CPP). En cas d'urgence, ils peuvent être ordonnés par oral, mais doivent être confirmés par écrit (art. 241 al. 1 in fine CPP). Les cas urgents sont notamment énumérés à l'art. 241 al. 3 et 4 CPP. Il doit s'agir de situations d'urgence objective pour lesquelles le report de la mesure ne peut être envisagé sans que cela ne compromette le but visé par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1.1 et les références citées). Ainsi, la police dispose d’une compétence autonome notamment s’il y a lieu de craindre la disparition d’une preuve si la mesure de contrainte n’est pas immédiatement accomplie (ATF 143 IV 270 consid. 7.5; ATF 139 IV 128 consid. 1.4 et 1.5). Selon l'art. 241 al. 4 CPP, la police peut fouiller une personne appréhendée, notamment pour assurer la sécurité de personnes, ce qui comprend la personne appréhendée elle- même et les policiers présents (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 38 ad art. 241). Il s'agira par exemple de vérifier que la personne soumise à la fouille ne serait pas porteuse d'objets susceptibles d'être séquestrés pour servir de moyens de preuve (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 39 ad art. 241).
E. 2.3 Le séquestre doit être ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2 1ère ph. CPP). En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit par la suite (art. 263 al. 2 2ème ph. CPP). Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du MP ou du tribunal (art. 263 al. 3 CPP) (ATF 151 IV 18 consid. 4.3.2, JdT 2025 IV 170 et les références citées). Le but protecteur visé par l’obligation faite au MP, à l’art. 263 al. 2 CPP, de confirmer par écrit l’ordre de séquestre communiqué oralement peut être déduit de la disposition générale du CPP relative à la notification des mesures de contrainte, à savoir l’art. 199 CPP. Cette dernière norme précise d’une part l’obligation de documentation applicable aux procédures pénales (cf. art. 100 CPP) et garantit d’autre part le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) de la personne concernée (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.2, JdT 2025 IV 170 et les références citées). 2.4.1. L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Les preuves obtenues au moyen de méthodes d'administration de preuves interdites sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour
- 12/32 - P/615/2024 élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Enfin, les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.3, JdT 2025 IV 170; ATF 139 IV 128 consid. 1, JdT 2014 IV 15; arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.2.1; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163). 2.4.2. Par prescription d’ordre, on entend les simples mesures procédurales permettant l’investigation pénale. On pensera notamment aux mandats de comparution, d’amener et de recherche (art. 201 ss CPP), des perquisitions, fouilles et examens (art. 241 ss CPP) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 17 ad art. 141). 2.4.3. Par exemple, le Tribunal fédéral a d’abord jugé que, dans le cas de la consultation des adresses du téléphone portable d'une personne appréhendée, où les conditions d'une perquisition étaient remplies et la perquisition proportionnée en elle- même, l'exigence d'un mandat était une prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.7, JdT 2014 IV 15). Le Tribunal fédéral a statué de manière générale, en ce qui concerne l’ordre de procéder à un prélèvement sanguin, qu’il ne pouvait être dérogé à l’exigence de la forme écrite de l’ordre prévue à l’art. 241 al. 1 CPP et que la forme écrite constituait une condition de validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2017 du 19 février 2018 consid. 1.2.2). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a estimé que, dans le cadre d’un contrôle de véhicule, l'exigence d'une confirmation écrite ultérieure au séquestre ordonné oralement en application de l'art. 263 al. 2 CPP doit être qualifiée de règle de validité au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. En conséquence, les plants de chanvre ainsi que les analyses des plantes de cannabis figurant dans un rapport ont été considérés comme inexploitables (ATF 151 IV 18 consid. 4). 2.5.1. Le principe de la bonne foi, prévu à l'art. 5 al. 3 Cst. et concrétisé en procédure pénale à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1). On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). 2.5.2. En vertu du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 5 al. 3 Cst.), il n'est pas admissible de soulever ultérieurement, en cas d'issue
- 13/32 - P/615/2024 défavorable, des griefs formels qui auraient pu être invoqués à un stade antérieur de la procédure (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 135 III 334 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.1). Les parties doivent faire valoir les vices formels (réels ou supposés) le plus tôt possible, c'est-à-dire à la première occasion, et ne peuvent pas économiser ces griefs pour la procédure de recours, en cas d'issue de la procédure qui leur serait défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_542/2011 du 3 octobre 2012 consid. 4.1 et les références citées). Tant la pratique du Tribunal fédéral que celle des organes juridictionnels de Strasbourg exigent en principe que le prévenu ou son avocat interviennent à temps et de manière appropriée pour exercer les droits de la défense. En l'absence d'une intervention raisonnablement exigible en conséquence, la bonne foi et les droits fondamentaux ne permettent pas d'attendre une intervention des autorités de justice pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_967/2019 du 7 mai 2020 consid. 1; 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 2.2; cf. aussi 6B_22/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2).
E. 2.6 En l’espèce, l’appelant fait valoir que la fouille du véhicule le 20 janvier 2024, ainsi que le séquestre des stupéfiants découverts dans l’habitacle et sur sa personne, n’ont pas fait spécifiquement l’objet d’un mandat écrit, le mandat de perquisition et de séquestre du 21 janvier 2024 ne concernant que la chambre du prévenu. Par conséquent, les preuves recueillies étaient inexploitables. La question de la situation de péril en la demeure qui autorisait une fouille immédiate de la voiture pouvait également se poser. Concernant l’arrestation du 14 mars 2024, l’appelant allègue qu’il n’existait pas de péril en la demeure autorisant le contrôle du véhicule. L’absence de mandat de perquisition confirmant la fouille de la voiture faisait également défaut si bien que, là aussi, les preuves réunies devaient être retranchées du dossier. Force est de constater que l’appelant, qui était déjà représenté par le même conseil en première instance, soulève pour la première fois au stade de l’appel ces griefs formels. À la lecture du jugement du TP, on comprend qu’il n’a pas invoqué l'inexploitabilité des résultats des fouilles des véhicules, ni même l’absence d’ordonnances de perquisition ou de séquestre, pas plus que l’absence de péril en la demeure, alors même qu’il avait connaissance de ces hypothétiques vices. Un tel retard est contraire au principe de la bonne foi et le grief invoqué par l’appelant doit être, partant, considéré comme tardif. De surcroît, s’agissant de la validité formelle des mesures de contrainte policières, il ressort des rapports de police que, les 20 janvier et 14 mars 2024, les forces de l’ordre ont procédé à l’inspection des véhicules du prévenu. Pour les deux occurrences, une odeur de cannabis se dégageait des véhicules et des stupéfiants avaient été découverts sur l’appelant, éléments justifiant l’inspection des voitures précitées sans le consentement de l’intéressé (art. 249 CPP).
- 14/32 - P/615/2024 En procédant à ces fouilles, la police a agi dans le cadre de ses prérogatives, l’art. 241 al. 4 CPP renvoyant aux art. 249 et 250 CPP. Elle pouvait dès lors décider seule de ces mesures, sans l’assentiment écrit du MP qui, au demeurant, malgré ce que soutient l’appelant, a délivré des ordonnances formelles couvrant ces mesures. Concernant les faits du 20 janvier 2024, on comprend que l’autorité compétente a été rapidement avisée du refus du prévenu relatif à la perquisition de sa chambre. Le MP a en conséquence délivré un mandat oral de perquisition à la police, à 20h05, mandat qui a été confirmé postérieurement par une ordonnance de perquisition et de séquestre écrite, datée du 21 janvier 2024. Une ordonnance de perquisition et de séquestre écrite a également été établie le 15 mars 2024 pour les faits du 14 mars 2024. Le mandat écrit du 21 janvier 2024 portait sur la perquisition de la chambre de l’appelant chez ses parents et à tout autre lieu utile, y compris les véhicules, et ce, aux fins de mise sous séquestre, étant relevé que l’exécution de la perquisition était par ailleurs déléguée à la police. L’ordonnance précitée indiquait explicitement que tous objets pouvant être utilisés comme moyens de preuve pouvaient être séquestrés. Le même raisonnement peut être appliqué pour l’ordonnance de perquisition et de séquestre du 15 mars 2024 (elle aussi déléguée à la police) qui évoquait les mêmes éléments, étant précisé qu’une ordonnance de séquestre a également été rendue, le même jour, concernant les stupéfiants. Au vu de ce qui précède, la jurisprudence citée par l’appelant (ATF 151 IV 18) ne lui est d’aucun secours. Les moyens de preuve découverts sont par conséquent exploitables. Partant, l’argument du prévenu est rejeté.
E. 3.1 L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est réalisée par quiconque, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.
E. 3.2 L’art. 19a al. 1 LStup prévoit que quiconque, sans droit, commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.
E. 3.3 Il ne suffit pas pour l’auteur d’alléguer qu’il détient des stupéfiants pour sa simple consommation pour se voir ipso facto appliquer la contravention de l’art. 19a LStup. En effet, en fonction du lieu de détention et des explications peu crédibles, la détention délictuelle peut être retenue au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.3 et 1.4; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle, 2022, n. 35 ad art. 19).
E. 3.4 Dans un arrêt AARP/269/2020 du 4 août 2020, la CPAR a reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup un prévenu détenant 250 grammes de cannabis ainsi que CHF 488.-, EUR 2.- et un téléphone portable. Au vu notamment de la
- 15/32 - P/615/2024 quantité de stupéfiants en cause, il était en effet peu probable que la drogue saisie soit uniquement destinée à une consommation personnelle (consid. 2.3).
E. 3.5 Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'art. 19 LStup et à l'art. 19a LStup (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1).
E. 3.6 En l’espèce, l’appelant allègue qu’il n’est pas un trafiquant de stupéfiants. La drogue retrouvée dans les véhicules, sur sa personne et dans sa chambre était destinée à sa consommation personnelle, en raison de son addiction au cannabis (jusqu’à 100 grammes par semaine ou dix à vingt grammes par jour). L’analyse du contenu de son téléphone n’avait en outre pas permis de le relier à un trafic de stupéfiants. Il est établi que l'appelant était en possession, le 20 janvier 2024, de 292.1 grammes de stupéfiants au total, retrouvés sur sa personne et dans l’habitacle du véhicule. Le 14 mars 2024, le prévenu détenait dans le véhicule appréhendé et sur lui au total 164.14 grammes de stupéfiants de type cannabique. Au vu des quantités en cause, on peine à croire que l’ensemble de ces stupéfiants était uniquement destiné à une consommation personnelle, même très importante. En effet, les stupéfiants découverts dans les véhicules - 38 sachets le 20 janvier 2024 et 25 sachets le 14 mars 2024 - étaient conditionnés sous un format minigrip, format fréquemment utilisé pour la vente. Par ailleurs, ceux saisis à cette dernière date étaient, pour la majeure partie, répartis dans deux sacs distincts, ce qui ne se conçoit guère s’ils étaient destinés à la consommation personnelle de l’appelant, mais prend au contraire tout son sens dans une optique de vente. La quantité importante de drogue retrouvée établit un indice supplémentaire quant à un trafic. Les sommes d’argent conséquentes saisies sur l’appelant, constituées de deux devises différentes, soit CHF 625.05 et EUR 137.05 le 20 janvier 2024 et CHF 601.35 et EUR 186.- le 14 mars 2024 (le tout en petites coupures et en monnaie), à l’instar de la tentative de cacher son deuxième téléphone portable derrière le siège de la voiture de police après son appréhension du 20 janvier 2024, plaident également en faveur d'un trafic de stupéfiants. Les sommes non négligeables saisies sur l’appelant sont en outre incompatibles avec sa situation financière au moment des faits, dès lors qu’il a déclaré émarger à l’aide sociale, celle-ci étant en outre incompatible avec l’achat, à des fins de consommation personnelle, de plusieurs centaines de grammes de produits cannabiques. S’agissant plus spécifiquement de l’épisode du 14 mars 2024, le prévenu a d’abord prétendu que la drogue appartenait à un tiers, dont il a refusé de communiquer l’identité, avant de déclarer que l’ensemble des stupéfiants était en réalité destiné à sa consommation personnelle. Lors de ses deux arrestations litigieuses, il a spontanément déclaré qu’il n’était pas un consommateur régulier - il fumait occasionnellement - pour
- 16/32 - P/615/2024 ensuite affirmer, être en réalité un gros consommateur. Il souffrait d’une addiction le poussant à consommer jusqu’à 100 grammes de cannabis par semaine, ce qui expliquerait les importantes quantités découvertes. Ces variations font perdre l’appelant en crédibilité. Même si aucun lien avec un tel trafic n’a pu être établi de l’extraction des données du téléphone portable de l’appelant, cet élément est insuffisant pour confirmer une simple consommation personnelle. Il est constant qu’en règle générale, les trafiquants de rue indépendants ne gardent aucune trace de leurs ventes. Cet élément est ainsi insuffisant pour exclure, à lui seul, sa culpabilité, au vu des autres éléments à charge. Ce faisceau d'indices convergents finit de convaincre que, si une partie des stupéfiants retrouvés au cours des deux épisodes précités était probablement destinée à la propre consommation de l'appelant, en particulier ceux qu’il détenait sur lui, l'autre était manifestement vouée à la vente. Partant, l'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, tant pour les faits du 20 janvier 2024 que ceux du 14 mars 2024, et l'appel sera rejeté sur ce point.
E. 4 4.1.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm sanctionne quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Le terme "sans droit" signifie la manipulation d'engins absolument interdits par la loi, la remise d'armes au sens large à des tiers qui ne sont pas autorisés à les manipuler, ainsi que le maniement de telles armes sans les autorisations nécessaires (notamment permis de port d'armes; N. FACINCANI / R. SUTTER [éds], Commentaire Stämpfli, Waffengesetz [WG], 2017 Zürich, n. 5 ad art. 33). Selon l'art. 25 LArm, si une arme a été acquise à l'étranger, même légalement, son introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel implique l'obtention d'une autorisation. 4.1.2. Selon l’art. 4 al. 1 let. c LArm, par armes, on entend les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique. L'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance sur les armes (OArm) précise que les couteaux à ressort ou autre, dont le mécanisme d’ouverture automatique peut être actionné d’une seule main, dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et dont la lame mesure plus de 5 cm sont considérés comme des armes.
- 17/32 - P/615/2024 Les couteaux papillon sont considérés comme des armes si leur longueur totale en position ouverte est de plus de 12 cm et celle de leur lame de plus de 5 cm (art. 7 al. 2 OArm). 4.2.1. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. 4.2.2. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté. Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère ph. CP. Est déterminant le fait de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.1.2). 4.2.3. Dans un arrêt AARP/453/2023 du 5 décembre 2023, concernant notamment un couteau papillon (consid. b.a), acheté dans une station essence à l’étranger pour la pêche, l'erreur sur l'illicéité n’avait pas été retenue au motif qu’il appartenait au prévenu de se renseigner avant le passage de la frontière sur l’illicéité ou non des couteaux saisis. Ainsi, il ne pouvait se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité, ce qui excluait le caractère inévitable de celle-ci (consid. 2.6.3).
E. 4.3 Conformément à l’art. 6 al. 1 CPP, consacrant la maxime d’instruction, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu.
E. 4.4 En l’espèce, l’appelant avance qu’il ignorait que les deux couteaux saisis constituaient des armes interdites. Il détenait des couteaux souvenirs, dont certains avaient été acquis durant ses vacances, objets de collection, tandis que d’autres lui avaient été offerts par des amis. Par ailleurs, il se plaint d’une violation de la maxime d’instruction. La police ne lui avait en effet jamais montré les couteaux litigieux et il n’existait pas de photographies,
- 18/32 - P/615/2024 ni de mesures au dossier permettant d’établir qu’il s’agissait d’armes interdites. Il lui était ainsi impossible de se déterminer avec précision sur ce qui lui était reproché. Le prévenu ne saurait être suivi lorsqu’il déclare qu’il ignorait la teneur de la loi. La presse évoque de manière récurrente la thématique de l’explosion des ventes d’armes aux particuliers et, comme tout citoyen, il ne pouvait ignorer que l’acquisition et la détention de couteaux de ce type étaient potentiellement soumises à restriction et à un contrôle administratif à des fins sécuritaires, a fortiori s’agissant d’armes acquises pendant les vacances, donc vraisemblablement à l’étranger puis importées en Suisse. Comme il le relève lui-même, une simple recherche sur internet permet l’achat de couteaux à des revendeurs basés en Suisse. Ainsi, on pouvait également raisonnablement exiger de lui de se renseigner sur la licéité de la détention des couteaux litigieux, ces informations étant notoirement aisément disponibles en ligne. L’appelant ne saurait donc se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité. Toutefois, il faut admettre, avec le prévenu, que figure uniquement au dossier la mention que deux couteaux "interdits" ont été retrouvés dans sa chambre, soit, selon l’inventaire, "un couteau de type papillon avec des résidus de cannabis sur la lame" ainsi qu’"un couteau à ouverture à une main avec un manche à motifs militaires". Il n’existe aucune photographie desdits couteaux et le rapport de police ne contient pas plus de détails sur ces objets, ce qui peut être déploré. Cela étant, il n’y a aucune raison de douter que les policiers, spécialisés en la matière, ont constaté qu’il s’agissait d’armes interdites qui, après examens, tombaient effectivement sous le coup de la LArm, tant il est évident qu’ils n’avaient aucun intérêt à saisir des objets licites. L’appelant ne démontre en outre pas que l’appréciation des policiers quant au fait que les couteaux saisis sont des armes serait erronée. Du reste, comme le relève l’appelant dans ses écritures, de nombreux autres couteaux, présents dans sa chambre, n’ont pas été saisis, ce qui achève de convaincre que les policiers ont distingué les couteaux interdits de ceux dont la possession est licite. La condamnation de l’appelant pour infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm doit en conséquence être confirmée.
E. 5.1 Se rend coupable de l'art. 91a al. 1 LCR quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical
- 19/32 - P/615/2024 complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. L'art. 91a LCR constitue un délit de résultat. L'infraction est réalisée lorsqu'une opposition active ou passive rend impossible l'établissement fiable de l'incapacité de conduire au moyen des mesures d'investigation prévues par la loi, en ce sens que cela n'est définitivement plus possible. La disposition distingue trois comportements punissables : la dérobade - laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident -, la mise en échec d'une constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire - ainsi que l'opposition. S'agissant de cette dernière hypothèse, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur. L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). Ainsi, il suffit que l’auteur ait refusé, par exemple verbalement, de se soumettre à la mesure ordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.2), par l’autorité compétente au sens de l’art. 55 LCR, étant précisé que selon l’art. 251a let. b CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024), la police peut ordonner une prise de sang dans les cas où le droit fédéral prescrit une analyse de sang pour établir l’incapacité de conduire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 3.1a ad art. 91a LCR). Commet par conséquent l’infraction visée à l’art. 91a LCR quiconque se soustrait intentionnellement à une prise de sang ou analyse d’urine au sens, par exemple, de l’art. 12a de l’Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) (GIGER, SVG Kommentar, Strassenverkehrsgesetz mit weiteren Erlassen, 9e éd., Zürich 2022, N 5 ad art. 91a).
E. 5.2 Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (art. 10 al. 2 OCCR). Pour ordonner des tests préliminaires conformément à l'art. 10 al. 2 OCCR, il suffit que le conducteur présente de faibles signes indiquant que la capacité de conduire est altérée par la consommation de stupéfiants ou de médicaments; la condition de l'existence de soupçons suffisants, nécessaire à la mise en œuvre de mesures de contrainte au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP, n'est pas exigée (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.2).
- 20/32 - P/615/2024 À cet égard, le refus de se soumettre aux tests préliminaires de stupéfiants ne suffit pas à réaliser l’infraction de l’art. 91a al. 1 LCR, dès lors que ceux-ci n'ont qu'une valeur indicative et ne sont pas propres à déterminer exactement l'état médical de la personne concernée au moment du contrôle, respectivement de la conduite (ATF 146 IV 88 consid. 1.6.2).
E. 5.3 En vertu de l’art. 12a OCCR, une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. Il existe des motifs des soupçons d’incapacité à conduire due à l’influence de stupéfiants notamment lorsque le conducteur donne l’impression d’être en état d’ivresse, fatigué, euphorique, apathique ou présente tout autre comportement inhabituel, ou s’il ou elle a une élocution incohérente ou indistincte, sans pour autant être exclusivement sous l’influence de l’alcool. Il est important que, lors de l’évaluation de l’aptitude à la conduite, les différents indices soient pris en compte dans leur ensemble (BOLL Jürg, Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie / Erkennen von Fahrunfähigkeit mittels « Verify » - Verfahren und Beweiserbringung, in : Landolt Hardy/Dähler Manfred (éd.), Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2019, Zurich/St.Gall 2019, p. 220 N 4).
E. 5.4 Selon l'art. 13 al. 2 OCCR, si la personne concernée refuse de se soumettre à une prise de sang ou à une récolte des urines, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c al. 1 let. d, en relation avec l'al. 2 et l'art. 91a al. 1 LCR), étant relevé que l’omission d’un tel avertissement, qui n’est pas une condition de punissabilité, ne constitue pas plus qu’une informalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, op. cit., n. 3.1a ad. art. 91a LCR). L'art. 13 al. 3 OCCR précise notamment que les constatations de la police doivent être consignées dans un rapport. L’OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport. Fondé sur cette délégation de compétence, l'OFROU a prévu, à l'art. 26 al. 1 OOCCR- OFROU, que les constatations de l'autorité de contrôle (art. 13 al. 3 OCCR) doivent être consignés dans le rapport visé à l'annexe 2. L’omission par la police de dresser un tel rapport peut être considéré comme une règle d’ordre qui n’affecte en principe pas l’exploitabilité des preuves (art. 141 al. 3 CPP) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_571/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.4; 6B_556/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.7).
E. 5.5 En l’espèce, le prévenu allègue que, s’agissant des faits du 14 mars 2024, outre l’odeur de cannabis émanant de l’habitacle, la police n’avait pas fait état d’autres éléments l’ayant amenée à considérer qu’il était en incapacité de conduire (conduite,
- 21/32 - P/615/2024 haleine, démarche, yeux, etc.). Aucune de ces constatations, pourtant requises par différentes lois et ordonnances, n’avait été effectuées ou consignées dans le rapport d’arrestation. Par ailleurs, le prévenu n’avait pas été informé des conséquences de son refus de se soumettre à une prise de sang. Partant, il pouvait refuser le test préliminaire et le prélèvement sanguin, ces mesures étant contraires au droit. Lors de l’appréhension de l’appelant, plusieurs éléments ont fondé les soupçons de la police quant à une éventuelle incapacité de conduire pour d’autres raisons de l’alcool. Tout d’abord, selon le rapport de police, une forte odeur de cannabis émanait de l’habitacle de la voiture. Par ailleurs, lors de la fouille, deux sachets de résine de cannabis ont été retrouvés sur le prévenu, ainsi que 25 sachets minigrips de stupéfiants de type cannabique dans son véhicule. Selon ses dires, la drogue était destinée à sa consommation personnelle. Enfin, le jour des faits, il a indiqué que son dernier joint remontait à deux ou trois jours et qu’il était un consommateur occasionnel. Au vu de ce qui précède, pris dans leur ensemble, il existait suffisamment d’indices concrets permettant aux policiers de penser que le prévenu conduisait sous l’influence de stupéfiants. Ils étaient donc en droit d’ordonner un test de salive préliminaire "Drugwipe" (art. 10 al. 2 OOCCR) et une prise de sang (art. 12a OCCR). Quant au rapport de police, contrairement à ce qu’avance l’appelant, il ne présente aucun manquement et satisfait aux conditions de l’art. 13 al. 3 OCCR, la constatation de la forte odeur de cannabis émanant du véhicule suffisant à elle seule à satisfaire les prescriptions formelles prévues. À titre superfétatoire, il sera relevé que l’avertissement prévu à l’art. 13 al. 2 OCCR ne constitue pas une condition de punissabilité et que l’omission d’intégrer les constatations de police dans un rapport au sens de l’art. 13 al. 3 OCCR est une prescription d’ordre n’affectant pas l’exploitabilité des preuves. Ainsi, en s’opposant intentionnellement aux mesures destinées à constater son incapacité de conduire, l’appelant a réalisé les éléments constitutifs de l’art. 91a al. 1 LCR. En conséquence, le verdict de culpabilité sera confirmé sur ce point.
E. 6.1 Les infractions aux art. 19 al. 1 let. d LStup, 91 al. 2 let. a LCR, 91a al. 1 LCR, 95 al. 1 let. b LCR, 97 al. 1 let. b LCR et 33 al. 1 let. a LArm sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les art. 19a ch. 1 LStup, 90 al. 1 LCR et 96 cum 3a al. 1 OCR sanctionnent quant à elles leur violation par une amende.
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E. 6.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). De même, une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 47). En matière de trafic de stupéfiants, il faut tenir compte en particulier du type et de la quantité de drogue en cause, cette dernière perdant cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ainsi que du type et de la nature du trafic en cause, l'appréciation étant différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation et - dans ce dernier cas - suivant la nature de sa participation et sa position au sein de cette organisation; il faut en outre prendre en considération l'étendue locale ou internationale dudit trafic, cette seconde éventualité étant en règle générale considérée comme plus grave, le nombre d'opérations, qui constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux, et les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, afin de distinguer le cas de celui qui est lui- même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement par appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 5.2.1 et les références citées).
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E. 6.3 À teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Il n’existe pas d’application en concours des différentes lettres de l’art. 19 al. 1 LStup et il en va de même s’agissant de la répétition d'un même comportement réprimé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2).
E. 6.4 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). La peine privative de liberté est en général de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le montant de l'amende est quant à lui de CHF 10'000.- au plus (art. 106 al. 1 CP) et fixé en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
E. 6.5 Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51 CP). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.1). 6.6.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
- 24/32 - P/615/2024 momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1 et les références citées). 6.6.2. Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). 6.6.3. L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1).
E. 6.7 En l’espèce, la faute de l’appelant est loin d’être négligeable. Il a détenu une quantité importante de stupéfiants de type cannabique destinés à la vente. En agissant de la sorte, il a représenté un danger pour la santé publique et a contribué au fléau que représente le trafic de stupéfiants à Genève. Quant à ses multiples infractions routières, il a manifesté un mépris certain des dispositions du code de la route, se moquant éhontément de l’interdiction de circuler prononcée à son encontre (à quatre reprises en l’espace d’un peu plus d’un an), témoignant ainsi, de par sa persévérance à conduire sous retrait, d'une volonté délictuelle prononcée. Ses mobiles relèvent en grande partie de l'appât du gain facile et de la convenance personnelle. Sa situation personnelle, sans particularité même s’il émargeait à l’aide sociale, n’explique pas ses actes et les justifie encore moins. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne au vu notamment de ses dénégations persistantes quant au trafic de stupéfiants, prétextant à chaque fois une consommation personnelle de cannabis pour obtenir une peine plus clémente. Incohérent, il a également varié dans certaines de ses déclarations sur sa consommation personnelle. Lors de ses deux appréhensions litigieuses, il s’est montré agressif et peu aimable, insultant notamment les policiers et la Procureure qui l’auditionnaient. L’appelant a toutefois rapidement reconnu les infractions de conduite sans permis et certaines des infractions aux règles de la LCR.
- 25/32 - P/615/2024 Au vu de ce qui précède, sa prise de conscience peut être tout au plus qualifiée de faible, même s’il a finalement exprimé, par devant le TP, un certain repentir, ayant pris conscience que la conduite sans permis constituait un délit grave. Selon ses dires, il avait arrêté en outre la consommation de marijuana. L’appelant a été condamné à cinq reprises depuis 2017, dont trois antécédents spécifiques pour infraction à la LCR, de sorte que ses antécédents sont mauvais. Au vu de la gravité des faits et de la persistance d’actes délictueux, seule une peine privative de liberté entre en considération, ce que le prévenu ne conteste au demeurant pas. Les multiples délits commis par l’appelant sont abstraitement d’égale gravité. Concrètement, la peine de base sera fixée pour l’infraction la plus grave, soit la détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), au vu du bien juridique protégé et de la quantité de stupéfiants retrouvée. Cette infraction justifie à elle seule une sanction de 120 jours de peine privative de liberté, sanction qu’il convient d’aggraver de 20 jours pour la détention illicite des deux couteaux (art. 33 al. 1 let. a LArm; peine hypothétique 30 jours), de 20 jours pour la conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR; peine hypothétique 60 jours), de 30 jours pour l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR; peine hypothétique 80 jours), de 70 jours pour la conduite sans autorisation, infraction commise à quatre reprises (art. 95 al. 1 let. b LCR; peine hypothétique 100 jours) et de dix jours pour l’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR; peine hypothétique 20 jours). Au total, le prévenu sera condamné à 270 jours de peine privative de liberté, ce qui correspond à la peine de neuf mois prononcée par le premier juge, laquelle sera dès lors confirmée. Le montant de l’amende prononcé par le premier juge, non contesté par l’appelant, sera confirmé (art. 90 al. 1 LCR, art. 96 cum 3a al. 1 OCR, art. 19a ch. 1 LStup).
E. 6.8 La détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP). Il en ira différemment des mesures de substitution, qui auraient pu l’être dans une certaine proportion, si l’appelant les avait respectées, ce qui n’a pas été le cas dans l’ensemble. En effet, et il n’a pas respecté son engagement de s’abstenir de consommer du cannabis, deux examens ayant révélé qu’il persistait à fumer dans le cadre de ses mesures de substitution. Il ne s’est par ailleurs pas présenté aux rendez-vous fixés avec le CAAP, restant au passage injoignable. De manière générale, il ne s’est pas conformé aux mesures de substitution ordonnées.
- 26/32 - P/615/2024 Ainsi, l'atteinte à la liberté personnelle du prévenu en résultant doit être considérée comme très faible, de sorte qu’elle ne justifie aucune imputation de la durée des mesures de substitution sur la peine.
E. 6.9 L’appelant allègue une violation du principe de célérité, neuf mois ayant été nécessaires pour clôturer l’instruction du dossier qui ne présentait, au demeurant, pas de complexité particulière. Les résultats de l’analyse du téléphone portable du prévenu, prêts en mai 2024 aux dires de la police, n’ont par exemple été consignés dans un rapport de police qu’en décembre 2024, malgré les relances du MP. S'il faut reconnaître que l’analyse des données du téléphone portable aurait pu être écourtée, le MP a relancé plusieurs fois la police en ce sens. De la première sommation de l’Office cantonal des véhicules, le 23 octobre 2023, jusqu'au dépôt de l'acte d'accusation le 14 avril 2025, seuls 18 mois se sont écoulés, sans que l’on ne constate d’interruption prolongée dans l’avancée de la procédure. L’appelant perd également de vue qu’il a multiplié les infractions, ce qui a engendré de nombreuses jonctions et audiences, complexifiant la procédure au gré de ses activités délictuelles. Le grief de violation du principe de célérité, infondé, doit être écarté.
E. 7.1 Selon l’art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. L’al. 2 de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
E. 7.2 Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
E. 7.3 En vertu de l’art. 31 al. 1 let. a LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes que des personnes portent sans en avoir le droit. L’autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s’ils risquent d’être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets (art. 31 al. 3 let. a LArm). Le retrait définitif intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (ATF 150 II 519 consid. 4.3.2; arrêts
- 27/32 - P/615/2024 du Tribunal fédéral 2C_234/2023 du 8 août 2023 consid. 4.1.2 et 4.1.3 et 2C_469/2014 du 11 octobre 2010 consid. 3.5).
E. 7.4 En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, le prévenu requiert la restitution de l’ensemble des valeurs patrimoniales et des trois téléphones portables. La confiscation des valeurs patrimoniales, issues d’un trafic de drogue compte tenu de la nature des espèces, composées de petites coupures, typiques dans ce domaine, doit être confirmée. Les trois téléphones portables de l’appelant lui seront néanmoins restitués, aucun lien avec un trafic n’ayant pu être établi de l’extraction des données des appareils. Les deux couteaux saisis ont fait l’objet d’une confiscation en première instance. Celle-ci est justifiée, s’agissant d’armes. Elle sera dès lors confirmée, dans la mesure où leur utilisation ne peut être exclue, vu la propension de l’appelant à enfreindre les règles et les interdits en vigueur. Par ailleurs, celui-ci ne prétend pas être au bénéfice d’une autorisation pour conserver lesdits couteaux.
E. 8.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1).
E. 8.2 En vertu de l'art. 428 al. 1 1ère ph. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
E. 8.3 En l’occurrence, l'appelant, qui n’obtient que très partiellement gain de cause (sur la question de la restitution des téléphones portables), supportera le 9/10èmes des frais de la procédure d’appel, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-. Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). Dès lors que l’appelant obtient gain de cause sur un point mineur en appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
- 28/32 - P/615/2024
E. 9.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA], 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 9.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques, la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ou encore la rédaction de la déclaration d’appel (AARP/173/2026 du 18 mai 2026 consid. 6.2). Des
- 29/32 - P/615/2024 exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (arrêt AARP/23/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.1.2).
E. 9.3 En l'occurrence, le poste "rédaction de la déclaration d’appel" sera supprimé, celui-ci étant inclus dans le forfait. Le poste "étude jugement TPol" sera également retranché, la lecture de décisions étant comprise dans le forfait appliqué, étant précisé que ce dernier se monte à 10%, et non 20%, plus de 30 heures ayant été indemnisées depuis l’ouverture de la procédure. Le poste "rédaction du mémoire d’appel", ayant nécessité 15 heures et 30 minutes d’activité selon l’état de frais, apparait comme excessif au regard de la complexité de la procédure, jugée moyenne. Ledit poste sera réduit à dix heures. Enfin, le poste "recherches juridiques" de l’avocat stagiaire sera supprimé, conformément à la jurisprudence précitée.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'051.20 correspondant à 11 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'725.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 172.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 153.70.
* * * * *
- 30/32 - P/615/2024
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/830/2025 rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/615/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) pour les faits du 20 janvier 2024, de recel (art. 160 CP) et de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR). Déclare A______ coupable d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm, d'infraction aux art. 96 cum art. 3a al. 1 OCR et de contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 126 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 44472820240121 du 21 janvier 2024, sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 44472620240120 du 20 janvier 2024, sous chiffres 1, 2, 6 et 7 de l'inventaire n° 44472220240120 du 20 janvier 2024 et figurant sous chiffres 2, 3, 4 et 5 de l'inventaire n° 45127520240314 du 14 mars 2024 et figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46982220250209 du 9 février 2025 (art. 69 CP). - 31/32 - P/615/2024 Ordonne la confiscation et la destruction des deux sachets minigrips figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44472620240121 du 21 janvier 2024, du sachet plastique sous vide figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 44472220240120 du 20 janvier 2024 et le sachet minigrip figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4472420240120 du 20 janvier 2024 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales (CHF 625.05 et EUR 137.05) figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 44472620240120 du 20 janvier 2024, (CHF 601.35 et EUR 186.00) figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45127520240314 du 14 mars 2024 et (CHF 1'000.-, CHF 100.-, CHF 20.- et les deux billets de Pounds 10.-) figurant sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire n° 45137420240315 du 15 mars 2024 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 44472220240120 du 20 janvier 2024 (art. 69 CP, art. 31 LArm). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 44472620240120 du 20 janvier 2024 et sous chiffre 6 de l'inventaire n° 45127520240314 du 14 mars 2024. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s’élèvent, dans leur totalité, à CHF 3'762.40, émolument complémentaire de jugement compris. Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'635.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1’500.- (art. 426 al. 1 CPP). Met 9/10èmes de ces frais, soit CHF 1'471.50, à la charge de A______ et laisse le solde à celle de l’État (art. 428 al. 1 CPP). Constate que Me B______ a été indemnisé à hauteur de CHF 7'146.50 pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 2'051.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office fédéral de la police, au Service cantonal des véhicules et au Service de réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Delphine GONSETH - 32/32 - P/615/2024 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'762.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'397.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Sara GARBARSKI, juges; Monsieur Jonas MEINECKE, greffier-juriste délibérant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/615/2024 AARP/277/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 août 2026
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/830/2025 rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/32 - P/615/2024 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/830/2025 du 10 juillet 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), d'infraction aux art. 96 cum art. 3a al. 1 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), mais l’a acquitté d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) pour les faits du 20 janvier 2024 (ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation), de recel (art. 160 CP) (ch. 1.5.3. de l'acte d'accusation), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) (ch. 1.4.2. de l'acte d'accusation), le condamnant à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 126 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours). Le TP a en outre prononcé la confiscation et la destruction (dévolution) des téléphones portables, des stupéfiants, des couteaux et des valeurs patrimoniales saisies. Les frais de la procédure ont été mis à la charge du condamné.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) pour les faits du 14 mars 2024, de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et de délit à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm). Il requiert le prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas six mois et l’imputation des mesures de substitution subies sur la peine ainsi que la restitution des téléphones portables et des valeurs patrimoniales saisies, avec suite de frais et dépens.
b. Selon l'acte d'accusation du 14 avril 2025, il est encore reproché ce qui suit à A______ : b.a. Le 20 janvier 2024, à Genève, aux environs de 17h50, sur la rue de Sous-Terre à l'intersection avec le quai du Seujet, il a détenu dans son véhicule, à différents endroits de l'habitacle, soit en particulier sous le siège passager avant droit, sur la banquette arrière, dans la boîte à gants, ainsi que dans le vide poche situé sous le volant, 271.3 grammes de stupéfiants de type cannabique conditionnés dans des sachets minigrips, stupéfiants destinés à la vente, ainsi que EUR 137.05 et CHF 625.05 (ch. 1.2.4. de l'acte d'accusation).
- 3/32 - P/615/2024 Le même jour, à Genève, dans sa chambre au domicile de ses parents, sis rue 1______ no. ______ aux C______ [GE], il a également détenu sans droit 26.32 grammes de résine de cannabis, destinés à la vente (ch. 1.2.4. de l'acte d'accusation) et deux armes interdites, à savoir un couteau dont le mécanisme peut être actionné d'une seule main et un couteau papillon (ch. 1.2.5. de l'acte d'accusation). b.b. Le 14 mars 2024, à Genève, vers 11h00, après son interpellation par la police au volant d’un véhicule, à la route 2______ no. ______ à D______ [GE], il a refusé se soumettre aux mesures ("Drugwipe" et prise de sang) visant à établir son incapacité de conduire pour d'autres motifs que l'alcool (ch. 1.4.3. de l'acte d'accusation). À divers endroits de l'habitacle du véhicule, en particulier dans la boîte à gants, il a détenu sans droit 153.5 grammes de stupéfiants de type cannabique conditionnés dans des sachets minigrips, drogue destinée à la vente, ainsi que EUR 186.- et CHF 605.35 (ch. 1.4.4. de l'acte d'accusation). b.c. Selon le même acte d'accusation, il était reproché à A______, faits qui ne sont plus contestés en appel : - d’avoir omis, entre les 15 juin et 12 octobre 2023, de restituer le permis de circulation et les plaques de contrôle non valables du véhicule [de marque] E______ immatriculé VD 3______, malgré la sommation de l'autorité compétente du 15 juin 2023, agissant à tout le moins par dol éventuel (ch. 1.1. de l'acte d'accusation); - d’avoir circulé au volant d’un véhicule alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, faisant l'objet d'une interdiction générale de circuler valable du 23 novembre 2023 pour une durée indéterminée, ce qu'il n'ignorait pas : le 20 janvier 2024 (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation); le 21 février 2024 (ch. 1.3. de l'acte d'accusation); le 14 mars 2024 (ch. 1.4.1. de l'acte d'accusation); le 9 février 2025 (ch. 1.5.1. de l'acte d'accusation). - d’avoir, au volant du véhicule automobile immatriculé GE 4______, franchi, le 20 janvier 2024, une surface interdite au trafic (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation) et d’avoir, au volant du véhicule immatriculé GE 5______, circulé, le 14 mars 2024, en omettant de porter la ceinture de sécurité (ch. 1.4.6.); - d’avoir détenu, le 20 janvier 2024, sur lui 20.8 grammes de résine de cannabis destinés à sa propre consommation (ch. 1.2.6. de l'acte d'accusation);
- 4/32 - P/615/2024 - d’avoir régulièrement acquis, entre le 23 février 2024 et le 14 mars 2024, jour de son interpellation, des stupéfiants destinés à sa propre consommation et d’avoir consommé du cannabis, étant précisé qu'il détenait sur lui, lors de l’interpellation du 14 mars 2024, 10.84 grammes de résine de cannabis (ch. 1.4.5. de l'acte d'accusation); - d’avoir détenu, le 9 février 2025, un sachet plastique contenant 0.1 gramme d’héroïne destiné à sa consommation personnelle (ch. 1.5.4. de l'acte d'accusation); - d’avoir circulé, le 9 février 2025, au volant d’un véhicule en état d'ébriété qualifiée (0.62 mg/l dans son haleine) (ch. 1.5.2. de l'acte d'accusation). B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure; il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) : Faits du 20 janvier 2024
a.a. Le 20 janvier 2024, aux alentours de 17h50, une patrouille de police a interpellé A______ au quai du Seujet au volant du véhicule [de marque] F______ immatriculé GE 4______. Lors du contrôle de police, une "forte odeur de cannabis" émanait de l’habitacle. Le test "Drugwipe" s’est révélé positif à la consommation de cannabis. a.b. En fouillant le véhicule, la police a découvert, au total, 271.3 grammes de stupéfiants de type cannabique conditionnés en 38 sachets minigrips dans divers endroits de l’habitacle, à raison de neuf sachets minigrips de résine de cannabis pour un poids total de 51.4 grammes dans un vide poche sous le volant, neuf sachets minigrips de résine de cannabis pour un poids total de 66.1 grammes dans la boîte à gants, un sachet minigrip de marijuana pour un poids total de sept grammes sous le siège passager avant, 19 sachets minigrips de résine de cannabis pour un poids total de 146.1 grammes sous le siège passager avant. Cinq sachets minigrips et un plastique contenant au total 20.8 grammes de stupéfiants de type cannabique ainsi que deux sachets minigrips vides portant l’inscription "G______" et "H______" ont également été retrouvés sur le prévenu, dans la poche de sa veste. A______ transportait également CHF 625.05 (cinq coupures de CHF 50.-, 13 coupures de CHF 20.-, trois coupures de CHF 10.- et CHF 35.05 en monnaie) et EUR 137.05 (une coupure de EUR 50.-, quatre coupures de EUR 20.-, une coupure de EUR 5.- et EUR 2.05 en monnaie) ainsi que deux téléphones portables [de marque] I______ et J______. Les téléphones portables, les stupéfiants et l’argent ont été saisis et portés à l’inventaire.
- 5/32 - P/615/2024 a.c. Selon le rapport de police du 21 janvier 2024, au moment de son transport dans le véhicule de service, le prévenu a tenté de se débarrasser du téléphone portable J______, qu’il a glissé derrière le siège sur lequel il était installé. a.d. Le prévenu a refusé qu’une perquisition de son domicile présumé chez ses parents (rue 1______ no. ______, [code postal] C______) soit effectuée. Avisée de la situation, la Procureure de permanence a donné l’autorisation orale aux policiers de procéder à cette mesure, à 20h05, de sorte que celle-ci a été exécutée. Sur place, la mère de A______ a indiqué qu’elle ne voyait pas souvent son fils, auquel il arrivait de dormir au domicile familial de manière occasionnelle. La police a découvert, dans la chambre du prévenu, trois sachets de stupéfiants de type cannabique, un papier cellophane contenant une boulette de résine de cannabis et une boîte en plastique transparente contenant de la résine de cannabis, pour un poids total de 26.32 grammes. Elle a également retrouvé deux couteaux, soit, "un couteau de type papillon avec des résidus de cannabis sur la lame" ainsi qu’"un couteau à ouverture à une main avec un manche à motifs militaires", armes interdites selon le rapport de police du 21 janvier 2024. Ces objets ont également été saisis et portés à l’inventaire. a.e. Le 21 janvier 2024, une ordonnance écrite de perquisition et de séquestre a été rendue par le Ministère public (MP) aux termes de laquelle il se justifiait de procéder à la perquisition du domicile de A______ chez ses parents, sis rue 1______ no. ______, [code postal] C______, aux fins de la mise sous séquestre de tous objets pouvant être considérés comme moyens de preuve. Le mandat écrit précisait que la mesure de contrainte s’étendait à "tous autres lieux où cela s’avérerait utile", notamment les véhicules, et était déléguée à la police. a.f. Selon le rapport de police, A______ s’est montré agressif verbalement au cours des divers actes d’enquête menés, notamment lors de son audition, haussant à plusieurs reprises la voix et dénigrant le travail des forces de l’ordre. L’intéressé a également insulté les policiers en langue arabe. a.g. De ses auditions, il ressort que A______ a fait valoir son droit au silence s’agissant de l'odeur de cannabis et des stupéfiants de même type découverts dans le véhicule. Il a pour le surplus expliqué que la totalité desdits stupéfiants était destinée à sa consommation personnelle. À la police, il a précisé être un consommateur occasionnel, lors de fêtes, tandis qu’au MP et au TP, il a affirmé être un gros consommateur (entre dix et vingt grammes par jour). Il ignorait qu'il était positif au "Drugwipe", vu qu’il n’avait pas consommé ce jour-là. La marijuana retrouvée chez sa mère devait lui appartenir par le passé, mais cela faisait six mois qu’il n’habitait plus chez elle. Son second téléphone portable était tombé accidentellement dans la voiture de patrouille et
- 6/32 - P/615/2024 il n’avait pas essayé de le dissimuler. Quant aux couteaux retrouvés dans sa chambre, il ignorait qu’ils étaient interdits. Étant un simple collectionneur et amateur de couteaux, il avait reçu des cadeaux de ses amis. Il n’avait jamais porté ces armes dans sa poche et elles ne servaient pas à sa défense. a.h. Selon le document "situation personnelle et financière", le prévenu a indiqué être sans revenu, ni emploi. Il était, selon ses dires, à l’aide sociale. Faits du 14 mars 2024
b.a. A______ a été interpellé une nouvelle fois le 14 mars 2024, à la route 2______ no. ______, au volant d’un véhicule, dont le détenteur était K______. b.b. La fouille par palpation du prévenu a permis de découvrir CHF 601.35 (quatre coupures de CHF 50.-, 15 coupures de CHF 20.-, huit coupures de CHF 10.- et CHF 21.35 en monnaie) et EUR 186.- (une coupure de EUR 100.-, de EUR 50.-, de EUR 20.-, de EUR 10.-, de EUR 5.- et une pièce de EUR 1.-) ainsi que deux sachets de résine de cannabis (8.23 grammes et 2.61 grammes, pour un poids total de 10.84 grammes). Les recherches effectuées dans le véhicule ont permis de mettre la main sur un sachet avec l’inscription "L______" contenant 12 sachets minigrips de résine de cannabis (pour un poids total de 68 grammes), un deuxième sachet, également avec l’inscription "L______", contenant 11 sachets minigrips de résine de cannabis (pour un poids total de 77.5 grammes) et deux sachets minigrips (pour un poids total de huit grammes) de marijuana. Les stupéfiants, l’argent et un téléphone portable [de marque P______] appartenant au prévenu ont été saisis et portés à l’inventaire. b.c. Sur place, il a indiqué aux policiers que l’argent retrouvé sur lui avait été gagné dans le milieu de l’automobile. Les stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle; il avait fumé son dernier joint deux jours auparavant. Le prévenu a également expliqué que les stupéfiants retrouvés dans le véhicule ne lui appartenaient pas. b.d. Durant l’appréhension, l’appelant a refusé de se soumettre au test "Drugwipe" ainsi qu’à une prise de sang et d’urine. b.e. Le 15 mars 2024, une ordonnance écrite de perquisition et de séquestre a été rendue par le MP aux termes de laquelle il se justifiait de procéder à la perquisition de la chambre de A______ au domicile de sa mère, sise rue 1______ no. ______, [code postal] C______, aux fins de mise sous séquestre de tous objets pouvant être considérés comme moyens de preuve. Le mandat écrit précisait que la mesure de
- 7/32 - P/615/2024 contrainte s’étendait à "tous autres lieux où cela s’avérerait utile", notamment les véhicules, et était déléguée à la police. b.f. Le 15 mars 2024, une ordonnance écrite de séquestre a été rendue par le MP. Elle autorisait le séquestre de la drogue saisie par la police le 14 mars 2024. b.g. Lors de ses auditions, A______ a déclaré que les stupéfiants découverts dans le véhicule et les 10.84 grammes de drogue retrouvés sur lui étaient destinés à sa consommation personnelle. À la police, il a indiqué qu’il fumait occasionnellement du cannabis, n’étant pas un consommateur régulier. Au MP et au TP, il a expliqué qu’il était un consommateur régulier de marijuana. L’argent retrouvé sur lui résultait de son activité professionnelle dans le domaine de l’automobile. Il devait trouver des clients et emmener leur voiture dans des garages pour les réparer, ce qui lui permettait de prendre une commission. Pour sa propre sécurité, au moment de son arrestation, il avait refusé d’indiquer à qui appartenait cette drogue. Il avait également refusé de se soumettre aux mesures visant à déterminer sa capacité à conduire et avait compris que, compte tenu de son refus, la police était partie du principe qu’il avait conduit sous l’emprise de stupéfiants. Il savait qu’il avait l’obligation de se soumettre à ces tests. Au TP, il a indiqué qu’il avait désormais arrêté de consommer des stupéfiants et qu’il avait fait un travail sur lui-même. Il avait également compris que la conduite sans permis était un délit grave. b.h. Selon la note de la Procureure, au moment de quitter l'audience, A______ a refusé de signer le procès-verbal, car il n'avait pas d'avocat. Il s'est énervé, a insulté la Procureure de "sale pute", et a donné des coups de poing contre le mur alors que la Brigade de sécurité des audiences le raccompagnait aux violons. b.i. Entendu par la police, K______ a expliqué qu'il avait donné, début mars 2024, la clé de sa voiture à A______ pour qu'il puisse la réparer en raison d'un problème de démarrage. Il ignorait la présence de stupéfiants dans son véhicule et n’était pas au courant de ce que A______ faisait avec celui-ci. b.j. Il ressort du rapport d’analyse des données du téléphone portable du prévenu du 18 décembre 2024 que cet appareil contenait plusieurs vidéos où étaient visibles de la résine de cannabis et/ou de la marijuana. Toutefois, les différentes vidéos et leur contenu ne pouvaient pas être reliés à A______. Les messages n’ont pas permis d’établir que le précité se livrait à un trafic de stupéfiants. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et requiert, en outre, la restitution des couteaux saisis.
- 8/32 - P/615/2024
c. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
d. Le TP se réfère à son jugement.
e. Les arguments développés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D.
a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1995. Il travaille dans la logistique et perçoit un salaire annuel de CHF 50'400.-. Habitant chez sa mère, il paye un loyer de CHF 600.- et sa prime d'assurance maladie s'élève à CHF 530.-. Il a environ CHF 30'000.- d’arriérés d’impôts et d’amendes.
b. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 6 juillet 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie d'un sursis de trois ans, pour omission de prêter secours;
- le 11 septembre 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie d'un sursis de trois ans, pour lésions corporelles simples;
- le 16 février 2023 par le Ministère public du Jura bernois à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- l’unité, assortie d'un sursis de deux ans, à une amende de CHF 800.- et une amende de CHF 100.-, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire;
- les 7 avril et 13 octobre 2023, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours- amende, respectivement de 60 jours-amende, chaque fois à CHF 30.- l’unité, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis de conduire. Détention et mesures de substitution c.a. A______ a été placé une première fois en détention provisoire du 14 mars 2024 au 3 juin 2024 (81 jours). c.b. Entendu par le MP le 31 mai 2024, le prévenu a déclaré qu’il ne consommait plus de stupéfiants. Il était d’accord de cesser toute consommation à sa sortie de prison. Il était prêt à retourner vivre chez ses parents, si la Procureure le jugeait nécessaire. M______ était par ailleurs en mesure de lui verser un salaire et il pouvait travailler pour N______/M______ [entreprise individuelle]. L’appelant s’est engagé à respecter les mesures de substitution.
- 9/32 - P/615/2024 c.c. Le 31 mai 2024, il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution suivantes : obligation d’habiter chez sa mère, obligation de s’abstenir de conduire tout véhicule à moteur, obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, obligation d’abstention de consommation ou de détention de stupéfiants, obligation de se soumettre à un suivi addictologique et à des tests d’abstinence réguliers au Centre ambulatoire d’addictologie psychiatrique (CAAP), obligation de se rendre au Service de probation et d’insertion (SPI) d’ici au 5 juin 2024 pour l’organisation concrète de mesure, obligation de respecter les instructions données par ledit service s’agissant de la fréquence des rendez-vous au SPI et au CAAP, obligation de travailler à plein temps chez N______/M______ à partir du 5 juin 2024 et de notifier les fiches de salaires mensuelles au SPI. c.d. Selon le rapport du SPI du 14 novembre 2024, A______ n’était pas abstinent. L’expertise toxicologique a révélé qu’un échantillon de sang, prélevé sur le prévenu le 27 septembre 2024, présentait 140 µg/l d’éthanol dans le sang, ce qui était compatible avec une consommation faible à importante d’alcool deux à trois semaines avant le prélèvement. c.e. Le rapport du SPI du 29 octobre 2024 indique que le prévenu a expliqué être abstinent au cannabis depuis sa sortie de prison. Pourtant, les tests urinaires étaient positifs au THC. c.f. A______ a été placé en détention provisoire à une seconde reprise, du 10 février 2025 au 25 mars 2025 (détention provisoire : 43 jours). c.g. Le 25 mars 2025, il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution suivantes : obligation d’habiter chez sa mère, obligation de s’abstenir de conduire tout véhicule à moteur, obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, obligation d’abstention ou de détention de consommation de stupéfiants, obligation de se soumettre à un suivi addictologique et à des tests d’abstinence réguliers au Centre ambulatoire d’addictologie psychiatrique (CAAP), obligation de se présenter au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) d’ici au 31 mars 2025, obligation de respecter les instructions données par ledit service s’agissant de la fréquence des rendez-vous au SRSP et au CAAP, obligation de travailler à plein temps chez O______ Sàrl dès le 31 mars 2025 au plus tard et de communiquer les fiches de salaire mensuelles au SRSP. c.h. Selon le rapport du SRSP du 10 juin 2025, le prévenu n’a pas respecté les mesures de substitution en ne se présentant pas à deux rendez-vous du CAAP. Il est resté injoignable. c.i. Le 10 juillet 2025, le TP, dans son jugement, a levé les mesures de substitution ordonnées (durée totale : 363 jours).
- 10/32 - P/615/2024 E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19 heures et 30 minutes d'activité de collaborateur et 30 minutes d’activité de l’avocat stagiaire, dont une heure consacrée à l’étude du jugement du TP, une heure et 30 minutes à la rédaction de la déclaration d’appel, 30 minutes aux recherches juridiques (avocat stagiaire) et 15 heures et 30 minutes à la rédaction du mémoire d’appel. En première instance, il a été indemnisé pour 41 heures et cinq minutes d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.2. Selon l'art. 249 CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts. L'art. 250 al. 1 CPP précise que la fouille d'une personne comprend notamment l'examen du véhicule qu'elle utilise. Sur le fond, pour ordonner une fouille, il faut qu'il existe des soupçons suffisants laissant présumer l'existence d'une infraction (art. 197 al. 1 let. b et 249 CPP). La présomption est suffisante lorsqu'une infraction a été commise et que des soupçons se portent de manière directe ou indirecte sur la personne déterminée. Une fouille systématique et préventive est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER
- 11/32 - P/615/2024 DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 249). La compétence pour ordonner une fouille de personnes et d'objets est réglée par les art. 198 et 241 CPP. Les perquisitions, fouilles et examens sont, en règle générale, ordonnés par le MP (art. 198 CPP) et font l'objet d'un mandat écrit (art. 241 al. 1 CPP). En cas d'urgence, ils peuvent être ordonnés par oral, mais doivent être confirmés par écrit (art. 241 al. 1 in fine CPP). Les cas urgents sont notamment énumérés à l'art. 241 al. 3 et 4 CPP. Il doit s'agir de situations d'urgence objective pour lesquelles le report de la mesure ne peut être envisagé sans que cela ne compromette le but visé par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1.1 et les références citées). Ainsi, la police dispose d’une compétence autonome notamment s’il y a lieu de craindre la disparition d’une preuve si la mesure de contrainte n’est pas immédiatement accomplie (ATF 143 IV 270 consid. 7.5; ATF 139 IV 128 consid. 1.4 et 1.5). Selon l'art. 241 al. 4 CPP, la police peut fouiller une personne appréhendée, notamment pour assurer la sécurité de personnes, ce qui comprend la personne appréhendée elle- même et les policiers présents (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 38 ad art. 241). Il s'agira par exemple de vérifier que la personne soumise à la fouille ne serait pas porteuse d'objets susceptibles d'être séquestrés pour servir de moyens de preuve (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 39 ad art. 241). 2.3. Le séquestre doit être ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2 1ère ph. CPP). En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit par la suite (art. 263 al. 2 2ème ph. CPP). Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du MP ou du tribunal (art. 263 al. 3 CPP) (ATF 151 IV 18 consid. 4.3.2, JdT 2025 IV 170 et les références citées). Le but protecteur visé par l’obligation faite au MP, à l’art. 263 al. 2 CPP, de confirmer par écrit l’ordre de séquestre communiqué oralement peut être déduit de la disposition générale du CPP relative à la notification des mesures de contrainte, à savoir l’art. 199 CPP. Cette dernière norme précise d’une part l’obligation de documentation applicable aux procédures pénales (cf. art. 100 CPP) et garantit d’autre part le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) de la personne concernée (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.2, JdT 2025 IV 170 et les références citées). 2.4.1. L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Les preuves obtenues au moyen de méthodes d'administration de preuves interdites sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour
- 12/32 - P/615/2024 élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Enfin, les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.3, JdT 2025 IV 170; ATF 139 IV 128 consid. 1, JdT 2014 IV 15; arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.2.1; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163). 2.4.2. Par prescription d’ordre, on entend les simples mesures procédurales permettant l’investigation pénale. On pensera notamment aux mandats de comparution, d’amener et de recherche (art. 201 ss CPP), des perquisitions, fouilles et examens (art. 241 ss CPP) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 17 ad art. 141). 2.4.3. Par exemple, le Tribunal fédéral a d’abord jugé que, dans le cas de la consultation des adresses du téléphone portable d'une personne appréhendée, où les conditions d'une perquisition étaient remplies et la perquisition proportionnée en elle- même, l'exigence d'un mandat était une prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.7, JdT 2014 IV 15). Le Tribunal fédéral a statué de manière générale, en ce qui concerne l’ordre de procéder à un prélèvement sanguin, qu’il ne pouvait être dérogé à l’exigence de la forme écrite de l’ordre prévue à l’art. 241 al. 1 CPP et que la forme écrite constituait une condition de validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2017 du 19 février 2018 consid. 1.2.2). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a estimé que, dans le cadre d’un contrôle de véhicule, l'exigence d'une confirmation écrite ultérieure au séquestre ordonné oralement en application de l'art. 263 al. 2 CPP doit être qualifiée de règle de validité au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. En conséquence, les plants de chanvre ainsi que les analyses des plantes de cannabis figurant dans un rapport ont été considérés comme inexploitables (ATF 151 IV 18 consid. 4). 2.5.1. Le principe de la bonne foi, prévu à l'art. 5 al. 3 Cst. et concrétisé en procédure pénale à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1). On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). 2.5.2. En vertu du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 5 al. 3 Cst.), il n'est pas admissible de soulever ultérieurement, en cas d'issue
- 13/32 - P/615/2024 défavorable, des griefs formels qui auraient pu être invoqués à un stade antérieur de la procédure (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 135 III 334 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.1). Les parties doivent faire valoir les vices formels (réels ou supposés) le plus tôt possible, c'est-à-dire à la première occasion, et ne peuvent pas économiser ces griefs pour la procédure de recours, en cas d'issue de la procédure qui leur serait défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_542/2011 du 3 octobre 2012 consid. 4.1 et les références citées). Tant la pratique du Tribunal fédéral que celle des organes juridictionnels de Strasbourg exigent en principe que le prévenu ou son avocat interviennent à temps et de manière appropriée pour exercer les droits de la défense. En l'absence d'une intervention raisonnablement exigible en conséquence, la bonne foi et les droits fondamentaux ne permettent pas d'attendre une intervention des autorités de justice pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_967/2019 du 7 mai 2020 consid. 1; 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 2.2; cf. aussi 6B_22/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2). 2.6. En l’espèce, l’appelant fait valoir que la fouille du véhicule le 20 janvier 2024, ainsi que le séquestre des stupéfiants découverts dans l’habitacle et sur sa personne, n’ont pas fait spécifiquement l’objet d’un mandat écrit, le mandat de perquisition et de séquestre du 21 janvier 2024 ne concernant que la chambre du prévenu. Par conséquent, les preuves recueillies étaient inexploitables. La question de la situation de péril en la demeure qui autorisait une fouille immédiate de la voiture pouvait également se poser. Concernant l’arrestation du 14 mars 2024, l’appelant allègue qu’il n’existait pas de péril en la demeure autorisant le contrôle du véhicule. L’absence de mandat de perquisition confirmant la fouille de la voiture faisait également défaut si bien que, là aussi, les preuves réunies devaient être retranchées du dossier. Force est de constater que l’appelant, qui était déjà représenté par le même conseil en première instance, soulève pour la première fois au stade de l’appel ces griefs formels. À la lecture du jugement du TP, on comprend qu’il n’a pas invoqué l'inexploitabilité des résultats des fouilles des véhicules, ni même l’absence d’ordonnances de perquisition ou de séquestre, pas plus que l’absence de péril en la demeure, alors même qu’il avait connaissance de ces hypothétiques vices. Un tel retard est contraire au principe de la bonne foi et le grief invoqué par l’appelant doit être, partant, considéré comme tardif. De surcroît, s’agissant de la validité formelle des mesures de contrainte policières, il ressort des rapports de police que, les 20 janvier et 14 mars 2024, les forces de l’ordre ont procédé à l’inspection des véhicules du prévenu. Pour les deux occurrences, une odeur de cannabis se dégageait des véhicules et des stupéfiants avaient été découverts sur l’appelant, éléments justifiant l’inspection des voitures précitées sans le consentement de l’intéressé (art. 249 CPP).
- 14/32 - P/615/2024 En procédant à ces fouilles, la police a agi dans le cadre de ses prérogatives, l’art. 241 al. 4 CPP renvoyant aux art. 249 et 250 CPP. Elle pouvait dès lors décider seule de ces mesures, sans l’assentiment écrit du MP qui, au demeurant, malgré ce que soutient l’appelant, a délivré des ordonnances formelles couvrant ces mesures. Concernant les faits du 20 janvier 2024, on comprend que l’autorité compétente a été rapidement avisée du refus du prévenu relatif à la perquisition de sa chambre. Le MP a en conséquence délivré un mandat oral de perquisition à la police, à 20h05, mandat qui a été confirmé postérieurement par une ordonnance de perquisition et de séquestre écrite, datée du 21 janvier 2024. Une ordonnance de perquisition et de séquestre écrite a également été établie le 15 mars 2024 pour les faits du 14 mars 2024. Le mandat écrit du 21 janvier 2024 portait sur la perquisition de la chambre de l’appelant chez ses parents et à tout autre lieu utile, y compris les véhicules, et ce, aux fins de mise sous séquestre, étant relevé que l’exécution de la perquisition était par ailleurs déléguée à la police. L’ordonnance précitée indiquait explicitement que tous objets pouvant être utilisés comme moyens de preuve pouvaient être séquestrés. Le même raisonnement peut être appliqué pour l’ordonnance de perquisition et de séquestre du 15 mars 2024 (elle aussi déléguée à la police) qui évoquait les mêmes éléments, étant précisé qu’une ordonnance de séquestre a également été rendue, le même jour, concernant les stupéfiants. Au vu de ce qui précède, la jurisprudence citée par l’appelant (ATF 151 IV 18) ne lui est d’aucun secours. Les moyens de preuve découverts sont par conséquent exploitables. Partant, l’argument du prévenu est rejeté. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est réalisée par quiconque, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 3.2. L’art. 19a al. 1 LStup prévoit que quiconque, sans droit, commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. 3.3. Il ne suffit pas pour l’auteur d’alléguer qu’il détient des stupéfiants pour sa simple consommation pour se voir ipso facto appliquer la contravention de l’art. 19a LStup. En effet, en fonction du lieu de détention et des explications peu crédibles, la détention délictuelle peut être retenue au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.3 et 1.4; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle, 2022, n. 35 ad art. 19). 3.4. Dans un arrêt AARP/269/2020 du 4 août 2020, la CPAR a reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup un prévenu détenant 250 grammes de cannabis ainsi que CHF 488.-, EUR 2.- et un téléphone portable. Au vu notamment de la
- 15/32 - P/615/2024 quantité de stupéfiants en cause, il était en effet peu probable que la drogue saisie soit uniquement destinée à une consommation personnelle (consid. 2.3). 3.5. Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'art. 19 LStup et à l'art. 19a LStup (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). 3.6. En l’espèce, l’appelant allègue qu’il n’est pas un trafiquant de stupéfiants. La drogue retrouvée dans les véhicules, sur sa personne et dans sa chambre était destinée à sa consommation personnelle, en raison de son addiction au cannabis (jusqu’à 100 grammes par semaine ou dix à vingt grammes par jour). L’analyse du contenu de son téléphone n’avait en outre pas permis de le relier à un trafic de stupéfiants. Il est établi que l'appelant était en possession, le 20 janvier 2024, de 292.1 grammes de stupéfiants au total, retrouvés sur sa personne et dans l’habitacle du véhicule. Le 14 mars 2024, le prévenu détenait dans le véhicule appréhendé et sur lui au total 164.14 grammes de stupéfiants de type cannabique. Au vu des quantités en cause, on peine à croire que l’ensemble de ces stupéfiants était uniquement destiné à une consommation personnelle, même très importante. En effet, les stupéfiants découverts dans les véhicules - 38 sachets le 20 janvier 2024 et 25 sachets le 14 mars 2024 - étaient conditionnés sous un format minigrip, format fréquemment utilisé pour la vente. Par ailleurs, ceux saisis à cette dernière date étaient, pour la majeure partie, répartis dans deux sacs distincts, ce qui ne se conçoit guère s’ils étaient destinés à la consommation personnelle de l’appelant, mais prend au contraire tout son sens dans une optique de vente. La quantité importante de drogue retrouvée établit un indice supplémentaire quant à un trafic. Les sommes d’argent conséquentes saisies sur l’appelant, constituées de deux devises différentes, soit CHF 625.05 et EUR 137.05 le 20 janvier 2024 et CHF 601.35 et EUR 186.- le 14 mars 2024 (le tout en petites coupures et en monnaie), à l’instar de la tentative de cacher son deuxième téléphone portable derrière le siège de la voiture de police après son appréhension du 20 janvier 2024, plaident également en faveur d'un trafic de stupéfiants. Les sommes non négligeables saisies sur l’appelant sont en outre incompatibles avec sa situation financière au moment des faits, dès lors qu’il a déclaré émarger à l’aide sociale, celle-ci étant en outre incompatible avec l’achat, à des fins de consommation personnelle, de plusieurs centaines de grammes de produits cannabiques. S’agissant plus spécifiquement de l’épisode du 14 mars 2024, le prévenu a d’abord prétendu que la drogue appartenait à un tiers, dont il a refusé de communiquer l’identité, avant de déclarer que l’ensemble des stupéfiants était en réalité destiné à sa consommation personnelle. Lors de ses deux arrestations litigieuses, il a spontanément déclaré qu’il n’était pas un consommateur régulier - il fumait occasionnellement - pour
- 16/32 - P/615/2024 ensuite affirmer, être en réalité un gros consommateur. Il souffrait d’une addiction le poussant à consommer jusqu’à 100 grammes de cannabis par semaine, ce qui expliquerait les importantes quantités découvertes. Ces variations font perdre l’appelant en crédibilité. Même si aucun lien avec un tel trafic n’a pu être établi de l’extraction des données du téléphone portable de l’appelant, cet élément est insuffisant pour confirmer une simple consommation personnelle. Il est constant qu’en règle générale, les trafiquants de rue indépendants ne gardent aucune trace de leurs ventes. Cet élément est ainsi insuffisant pour exclure, à lui seul, sa culpabilité, au vu des autres éléments à charge. Ce faisceau d'indices convergents finit de convaincre que, si une partie des stupéfiants retrouvés au cours des deux épisodes précités était probablement destinée à la propre consommation de l'appelant, en particulier ceux qu’il détenait sur lui, l'autre était manifestement vouée à la vente. Partant, l'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, tant pour les faits du 20 janvier 2024 que ceux du 14 mars 2024, et l'appel sera rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm sanctionne quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Le terme "sans droit" signifie la manipulation d'engins absolument interdits par la loi, la remise d'armes au sens large à des tiers qui ne sont pas autorisés à les manipuler, ainsi que le maniement de telles armes sans les autorisations nécessaires (notamment permis de port d'armes; N. FACINCANI / R. SUTTER [éds], Commentaire Stämpfli, Waffengesetz [WG], 2017 Zürich, n. 5 ad art. 33). Selon l'art. 25 LArm, si une arme a été acquise à l'étranger, même légalement, son introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel implique l'obtention d'une autorisation. 4.1.2. Selon l’art. 4 al. 1 let. c LArm, par armes, on entend les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique. L'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance sur les armes (OArm) précise que les couteaux à ressort ou autre, dont le mécanisme d’ouverture automatique peut être actionné d’une seule main, dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et dont la lame mesure plus de 5 cm sont considérés comme des armes.
- 17/32 - P/615/2024 Les couteaux papillon sont considérés comme des armes si leur longueur totale en position ouverte est de plus de 12 cm et celle de leur lame de plus de 5 cm (art. 7 al. 2 OArm). 4.2.1. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. 4.2.2. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté. Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère ph. CP. Est déterminant le fait de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.1.2). 4.2.3. Dans un arrêt AARP/453/2023 du 5 décembre 2023, concernant notamment un couteau papillon (consid. b.a), acheté dans une station essence à l’étranger pour la pêche, l'erreur sur l'illicéité n’avait pas été retenue au motif qu’il appartenait au prévenu de se renseigner avant le passage de la frontière sur l’illicéité ou non des couteaux saisis. Ainsi, il ne pouvait se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité, ce qui excluait le caractère inévitable de celle-ci (consid. 2.6.3). 4.3. Conformément à l’art. 6 al. 1 CPP, consacrant la maxime d’instruction, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. 4.4. En l’espèce, l’appelant avance qu’il ignorait que les deux couteaux saisis constituaient des armes interdites. Il détenait des couteaux souvenirs, dont certains avaient été acquis durant ses vacances, objets de collection, tandis que d’autres lui avaient été offerts par des amis. Par ailleurs, il se plaint d’une violation de la maxime d’instruction. La police ne lui avait en effet jamais montré les couteaux litigieux et il n’existait pas de photographies,
- 18/32 - P/615/2024 ni de mesures au dossier permettant d’établir qu’il s’agissait d’armes interdites. Il lui était ainsi impossible de se déterminer avec précision sur ce qui lui était reproché. Le prévenu ne saurait être suivi lorsqu’il déclare qu’il ignorait la teneur de la loi. La presse évoque de manière récurrente la thématique de l’explosion des ventes d’armes aux particuliers et, comme tout citoyen, il ne pouvait ignorer que l’acquisition et la détention de couteaux de ce type étaient potentiellement soumises à restriction et à un contrôle administratif à des fins sécuritaires, a fortiori s’agissant d’armes acquises pendant les vacances, donc vraisemblablement à l’étranger puis importées en Suisse. Comme il le relève lui-même, une simple recherche sur internet permet l’achat de couteaux à des revendeurs basés en Suisse. Ainsi, on pouvait également raisonnablement exiger de lui de se renseigner sur la licéité de la détention des couteaux litigieux, ces informations étant notoirement aisément disponibles en ligne. L’appelant ne saurait donc se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité. Toutefois, il faut admettre, avec le prévenu, que figure uniquement au dossier la mention que deux couteaux "interdits" ont été retrouvés dans sa chambre, soit, selon l’inventaire, "un couteau de type papillon avec des résidus de cannabis sur la lame" ainsi qu’"un couteau à ouverture à une main avec un manche à motifs militaires". Il n’existe aucune photographie desdits couteaux et le rapport de police ne contient pas plus de détails sur ces objets, ce qui peut être déploré. Cela étant, il n’y a aucune raison de douter que les policiers, spécialisés en la matière, ont constaté qu’il s’agissait d’armes interdites qui, après examens, tombaient effectivement sous le coup de la LArm, tant il est évident qu’ils n’avaient aucun intérêt à saisir des objets licites. L’appelant ne démontre en outre pas que l’appréciation des policiers quant au fait que les couteaux saisis sont des armes serait erronée. Du reste, comme le relève l’appelant dans ses écritures, de nombreux autres couteaux, présents dans sa chambre, n’ont pas été saisis, ce qui achève de convaincre que les policiers ont distingué les couteaux interdits de ceux dont la possession est licite. La condamnation de l’appelant pour infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm doit en conséquence être confirmée. 5. 5.1. Se rend coupable de l'art. 91a al. 1 LCR quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical
- 19/32 - P/615/2024 complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. L'art. 91a LCR constitue un délit de résultat. L'infraction est réalisée lorsqu'une opposition active ou passive rend impossible l'établissement fiable de l'incapacité de conduire au moyen des mesures d'investigation prévues par la loi, en ce sens que cela n'est définitivement plus possible. La disposition distingue trois comportements punissables : la dérobade - laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident -, la mise en échec d'une constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire - ainsi que l'opposition. S'agissant de cette dernière hypothèse, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur. L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). Ainsi, il suffit que l’auteur ait refusé, par exemple verbalement, de se soumettre à la mesure ordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.2), par l’autorité compétente au sens de l’art. 55 LCR, étant précisé que selon l’art. 251a let. b CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024), la police peut ordonner une prise de sang dans les cas où le droit fédéral prescrit une analyse de sang pour établir l’incapacité de conduire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 3.1a ad art. 91a LCR). Commet par conséquent l’infraction visée à l’art. 91a LCR quiconque se soustrait intentionnellement à une prise de sang ou analyse d’urine au sens, par exemple, de l’art. 12a de l’Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) (GIGER, SVG Kommentar, Strassenverkehrsgesetz mit weiteren Erlassen, 9e éd., Zürich 2022, N 5 ad art. 91a). 5.2. Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (art. 10 al. 2 OCCR). Pour ordonner des tests préliminaires conformément à l'art. 10 al. 2 OCCR, il suffit que le conducteur présente de faibles signes indiquant que la capacité de conduire est altérée par la consommation de stupéfiants ou de médicaments; la condition de l'existence de soupçons suffisants, nécessaire à la mise en œuvre de mesures de contrainte au sens de l'art. 197 al. 1 let. b CPP, n'est pas exigée (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.2).
- 20/32 - P/615/2024 À cet égard, le refus de se soumettre aux tests préliminaires de stupéfiants ne suffit pas à réaliser l’infraction de l’art. 91a al. 1 LCR, dès lors que ceux-ci n'ont qu'une valeur indicative et ne sont pas propres à déterminer exactement l'état médical de la personne concernée au moment du contrôle, respectivement de la conduite (ATF 146 IV 88 consid. 1.6.2). 5.3. En vertu de l’art. 12a OCCR, une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. Il existe des motifs des soupçons d’incapacité à conduire due à l’influence de stupéfiants notamment lorsque le conducteur donne l’impression d’être en état d’ivresse, fatigué, euphorique, apathique ou présente tout autre comportement inhabituel, ou s’il ou elle a une élocution incohérente ou indistincte, sans pour autant être exclusivement sous l’influence de l’alcool. Il est important que, lors de l’évaluation de l’aptitude à la conduite, les différents indices soient pris en compte dans leur ensemble (BOLL Jürg, Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie / Erkennen von Fahrunfähigkeit mittels « Verify » - Verfahren und Beweiserbringung, in : Landolt Hardy/Dähler Manfred (éd.), Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2019, Zurich/St.Gall 2019, p. 220 N 4). 5.4. Selon l'art. 13 al. 2 OCCR, si la personne concernée refuse de se soumettre à une prise de sang ou à une récolte des urines, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c al. 1 let. d, en relation avec l'al. 2 et l'art. 91a al. 1 LCR), étant relevé que l’omission d’un tel avertissement, qui n’est pas une condition de punissabilité, ne constitue pas plus qu’une informalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, op. cit., n. 3.1a ad. art. 91a LCR). L'art. 13 al. 3 OCCR précise notamment que les constatations de la police doivent être consignées dans un rapport. L’OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport. Fondé sur cette délégation de compétence, l'OFROU a prévu, à l'art. 26 al. 1 OOCCR- OFROU, que les constatations de l'autorité de contrôle (art. 13 al. 3 OCCR) doivent être consignés dans le rapport visé à l'annexe 2. L’omission par la police de dresser un tel rapport peut être considéré comme une règle d’ordre qui n’affecte en principe pas l’exploitabilité des preuves (art. 141 al. 3 CPP) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_571/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.4; 6B_556/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.7). 5.5. En l’espèce, le prévenu allègue que, s’agissant des faits du 14 mars 2024, outre l’odeur de cannabis émanant de l’habitacle, la police n’avait pas fait état d’autres éléments l’ayant amenée à considérer qu’il était en incapacité de conduire (conduite,
- 21/32 - P/615/2024 haleine, démarche, yeux, etc.). Aucune de ces constatations, pourtant requises par différentes lois et ordonnances, n’avait été effectuées ou consignées dans le rapport d’arrestation. Par ailleurs, le prévenu n’avait pas été informé des conséquences de son refus de se soumettre à une prise de sang. Partant, il pouvait refuser le test préliminaire et le prélèvement sanguin, ces mesures étant contraires au droit. Lors de l’appréhension de l’appelant, plusieurs éléments ont fondé les soupçons de la police quant à une éventuelle incapacité de conduire pour d’autres raisons de l’alcool. Tout d’abord, selon le rapport de police, une forte odeur de cannabis émanait de l’habitacle de la voiture. Par ailleurs, lors de la fouille, deux sachets de résine de cannabis ont été retrouvés sur le prévenu, ainsi que 25 sachets minigrips de stupéfiants de type cannabique dans son véhicule. Selon ses dires, la drogue était destinée à sa consommation personnelle. Enfin, le jour des faits, il a indiqué que son dernier joint remontait à deux ou trois jours et qu’il était un consommateur occasionnel. Au vu de ce qui précède, pris dans leur ensemble, il existait suffisamment d’indices concrets permettant aux policiers de penser que le prévenu conduisait sous l’influence de stupéfiants. Ils étaient donc en droit d’ordonner un test de salive préliminaire "Drugwipe" (art. 10 al. 2 OOCCR) et une prise de sang (art. 12a OCCR). Quant au rapport de police, contrairement à ce qu’avance l’appelant, il ne présente aucun manquement et satisfait aux conditions de l’art. 13 al. 3 OCCR, la constatation de la forte odeur de cannabis émanant du véhicule suffisant à elle seule à satisfaire les prescriptions formelles prévues. À titre superfétatoire, il sera relevé que l’avertissement prévu à l’art. 13 al. 2 OCCR ne constitue pas une condition de punissabilité et que l’omission d’intégrer les constatations de police dans un rapport au sens de l’art. 13 al. 3 OCCR est une prescription d’ordre n’affectant pas l’exploitabilité des preuves. Ainsi, en s’opposant intentionnellement aux mesures destinées à constater son incapacité de conduire, l’appelant a réalisé les éléments constitutifs de l’art. 91a al. 1 LCR. En conséquence, le verdict de culpabilité sera confirmé sur ce point. 6. 6.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. d LStup, 91 al. 2 let. a LCR, 91a al. 1 LCR, 95 al. 1 let. b LCR, 97 al. 1 let. b LCR et 33 al. 1 let. a LArm sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les art. 19a ch. 1 LStup, 90 al. 1 LCR et 96 cum 3a al. 1 OCR sanctionnent quant à elles leur violation par une amende.
- 22/32 - P/615/2024 6.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). De même, une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 47). En matière de trafic de stupéfiants, il faut tenir compte en particulier du type et de la quantité de drogue en cause, cette dernière perdant cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ainsi que du type et de la nature du trafic en cause, l'appréciation étant différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation et - dans ce dernier cas - suivant la nature de sa participation et sa position au sein de cette organisation; il faut en outre prendre en considération l'étendue locale ou internationale dudit trafic, cette seconde éventualité étant en règle générale considérée comme plus grave, le nombre d'opérations, qui constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux, et les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, afin de distinguer le cas de celui qui est lui- même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement par appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 5.2.1 et les références citées).
- 23/32 - P/615/2024 6.3. À teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Il n’existe pas d’application en concours des différentes lettres de l’art. 19 al. 1 LStup et il en va de même s’agissant de la répétition d'un même comportement réprimé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). 6.4. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). La peine privative de liberté est en général de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le montant de l'amende est quant à lui de CHF 10'000.- au plus (art. 106 al. 1 CP) et fixé en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 6.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51 CP). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.1). 6.6.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
- 24/32 - P/615/2024 momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1 et les références citées). 6.6.2. Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). 6.6.3. L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1). 6.7. En l’espèce, la faute de l’appelant est loin d’être négligeable. Il a détenu une quantité importante de stupéfiants de type cannabique destinés à la vente. En agissant de la sorte, il a représenté un danger pour la santé publique et a contribué au fléau que représente le trafic de stupéfiants à Genève. Quant à ses multiples infractions routières, il a manifesté un mépris certain des dispositions du code de la route, se moquant éhontément de l’interdiction de circuler prononcée à son encontre (à quatre reprises en l’espace d’un peu plus d’un an), témoignant ainsi, de par sa persévérance à conduire sous retrait, d'une volonté délictuelle prononcée. Ses mobiles relèvent en grande partie de l'appât du gain facile et de la convenance personnelle. Sa situation personnelle, sans particularité même s’il émargeait à l’aide sociale, n’explique pas ses actes et les justifie encore moins. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne au vu notamment de ses dénégations persistantes quant au trafic de stupéfiants, prétextant à chaque fois une consommation personnelle de cannabis pour obtenir une peine plus clémente. Incohérent, il a également varié dans certaines de ses déclarations sur sa consommation personnelle. Lors de ses deux appréhensions litigieuses, il s’est montré agressif et peu aimable, insultant notamment les policiers et la Procureure qui l’auditionnaient. L’appelant a toutefois rapidement reconnu les infractions de conduite sans permis et certaines des infractions aux règles de la LCR.
- 25/32 - P/615/2024 Au vu de ce qui précède, sa prise de conscience peut être tout au plus qualifiée de faible, même s’il a finalement exprimé, par devant le TP, un certain repentir, ayant pris conscience que la conduite sans permis constituait un délit grave. Selon ses dires, il avait arrêté en outre la consommation de marijuana. L’appelant a été condamné à cinq reprises depuis 2017, dont trois antécédents spécifiques pour infraction à la LCR, de sorte que ses antécédents sont mauvais. Au vu de la gravité des faits et de la persistance d’actes délictueux, seule une peine privative de liberté entre en considération, ce que le prévenu ne conteste au demeurant pas. Les multiples délits commis par l’appelant sont abstraitement d’égale gravité. Concrètement, la peine de base sera fixée pour l’infraction la plus grave, soit la détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), au vu du bien juridique protégé et de la quantité de stupéfiants retrouvée. Cette infraction justifie à elle seule une sanction de 120 jours de peine privative de liberté, sanction qu’il convient d’aggraver de 20 jours pour la détention illicite des deux couteaux (art. 33 al. 1 let. a LArm; peine hypothétique 30 jours), de 20 jours pour la conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR; peine hypothétique 60 jours), de 30 jours pour l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR; peine hypothétique 80 jours), de 70 jours pour la conduite sans autorisation, infraction commise à quatre reprises (art. 95 al. 1 let. b LCR; peine hypothétique 100 jours) et de dix jours pour l’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR; peine hypothétique 20 jours). Au total, le prévenu sera condamné à 270 jours de peine privative de liberté, ce qui correspond à la peine de neuf mois prononcée par le premier juge, laquelle sera dès lors confirmée. Le montant de l’amende prononcé par le premier juge, non contesté par l’appelant, sera confirmé (art. 90 al. 1 LCR, art. 96 cum 3a al. 1 OCR, art. 19a ch. 1 LStup). 6.8. La détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP). Il en ira différemment des mesures de substitution, qui auraient pu l’être dans une certaine proportion, si l’appelant les avait respectées, ce qui n’a pas été le cas dans l’ensemble. En effet, et il n’a pas respecté son engagement de s’abstenir de consommer du cannabis, deux examens ayant révélé qu’il persistait à fumer dans le cadre de ses mesures de substitution. Il ne s’est par ailleurs pas présenté aux rendez-vous fixés avec le CAAP, restant au passage injoignable. De manière générale, il ne s’est pas conformé aux mesures de substitution ordonnées.
- 26/32 - P/615/2024 Ainsi, l'atteinte à la liberté personnelle du prévenu en résultant doit être considérée comme très faible, de sorte qu’elle ne justifie aucune imputation de la durée des mesures de substitution sur la peine. 6.9. L’appelant allègue une violation du principe de célérité, neuf mois ayant été nécessaires pour clôturer l’instruction du dossier qui ne présentait, au demeurant, pas de complexité particulière. Les résultats de l’analyse du téléphone portable du prévenu, prêts en mai 2024 aux dires de la police, n’ont par exemple été consignés dans un rapport de police qu’en décembre 2024, malgré les relances du MP. S'il faut reconnaître que l’analyse des données du téléphone portable aurait pu être écourtée, le MP a relancé plusieurs fois la police en ce sens. De la première sommation de l’Office cantonal des véhicules, le 23 octobre 2023, jusqu'au dépôt de l'acte d'accusation le 14 avril 2025, seuls 18 mois se sont écoulés, sans que l’on ne constate d’interruption prolongée dans l’avancée de la procédure. L’appelant perd également de vue qu’il a multiplié les infractions, ce qui a engendré de nombreuses jonctions et audiences, complexifiant la procédure au gré de ses activités délictuelles. Le grief de violation du principe de célérité, infondé, doit être écarté. 7. 7.1. Selon l’art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. L’al. 2 de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. 7.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 7.3. En vertu de l’art. 31 al. 1 let. a LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes que des personnes portent sans en avoir le droit. L’autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s’ils risquent d’être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets (art. 31 al. 3 let. a LArm). Le retrait définitif intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (ATF 150 II 519 consid. 4.3.2; arrêts
- 27/32 - P/615/2024 du Tribunal fédéral 2C_234/2023 du 8 août 2023 consid. 4.1.2 et 4.1.3 et 2C_469/2014 du 11 octobre 2010 consid. 3.5). 7.4. En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, le prévenu requiert la restitution de l’ensemble des valeurs patrimoniales et des trois téléphones portables. La confiscation des valeurs patrimoniales, issues d’un trafic de drogue compte tenu de la nature des espèces, composées de petites coupures, typiques dans ce domaine, doit être confirmée. Les trois téléphones portables de l’appelant lui seront néanmoins restitués, aucun lien avec un trafic n’ayant pu être établi de l’extraction des données des appareils. Les deux couteaux saisis ont fait l’objet d’une confiscation en première instance. Celle-ci est justifiée, s’agissant d’armes. Elle sera dès lors confirmée, dans la mesure où leur utilisation ne peut être exclue, vu la propension de l’appelant à enfreindre les règles et les interdits en vigueur. Par ailleurs, celui-ci ne prétend pas être au bénéfice d’une autorisation pour conserver lesdits couteaux. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). 8.2. En vertu de l'art. 428 al. 1 1ère ph. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 8.3. En l’occurrence, l'appelant, qui n’obtient que très partiellement gain de cause (sur la question de la restitution des téléphones portables), supportera le 9/10èmes des frais de la procédure d’appel, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-. Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). Dès lors que l’appelant obtient gain de cause sur un point mineur en appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
- 28/32 - P/615/2024 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA], 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques, la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ou encore la rédaction de la déclaration d’appel (AARP/173/2026 du 18 mai 2026 consid. 6.2). Des
- 29/32 - P/615/2024 exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (arrêt AARP/23/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.1.2).
9.3. En l'occurrence, le poste "rédaction de la déclaration d’appel" sera supprimé, celui-ci étant inclus dans le forfait. Le poste "étude jugement TPol" sera également retranché, la lecture de décisions étant comprise dans le forfait appliqué, étant précisé que ce dernier se monte à 10%, et non 20%, plus de 30 heures ayant été indemnisées depuis l’ouverture de la procédure. Le poste "rédaction du mémoire d’appel", ayant nécessité 15 heures et 30 minutes d’activité selon l’état de frais, apparait comme excessif au regard de la complexité de la procédure, jugée moyenne. Ledit poste sera réduit à dix heures. Enfin, le poste "recherches juridiques" de l’avocat stagiaire sera supprimé, conformément à la jurisprudence précitée.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'051.20 correspondant à 11 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'725.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 172.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 153.70.
* * * * *
- 30/32 - P/615/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/830/2025 rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/615/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) pour les faits du 20 janvier 2024, de recel (art. 160 CP) et de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR). Déclare A______ coupable d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm, d'infraction aux art. 96 cum art. 3a al. 1 OCR et de contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 126 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 44472820240121 du 21 janvier 2024, sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 44472620240120 du 20 janvier 2024, sous chiffres 1, 2, 6 et 7 de l'inventaire n° 44472220240120 du 20 janvier 2024 et figurant sous chiffres 2, 3, 4 et 5 de l'inventaire n° 45127520240314 du 14 mars 2024 et figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46982220250209 du 9 février 2025 (art. 69 CP).
- 31/32 - P/615/2024 Ordonne la confiscation et la destruction des deux sachets minigrips figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44472620240121 du 21 janvier 2024, du sachet plastique sous vide figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 44472220240120 du 20 janvier 2024 et le sachet minigrip figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4472420240120 du 20 janvier 2024 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales (CHF 625.05 et EUR 137.05) figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 44472620240120 du 20 janvier 2024, (CHF 601.35 et EUR 186.00) figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45127520240314 du 14 mars 2024 et (CHF 1'000.-, CHF 100.-, CHF 20.- et les deux billets de Pounds 10.-) figurant sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire n° 45137420240315 du 15 mars 2024 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 44472220240120 du 20 janvier 2024 (art. 69 CP, art. 31 LArm). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 44472620240120 du 20 janvier 2024 et sous chiffre 6 de l'inventaire n° 45127520240314 du 14 mars 2024. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s’élèvent, dans leur totalité, à CHF 3'762.40, émolument complémentaire de jugement compris. Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'635.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1’500.- (art. 426 al. 1 CPP). Met 9/10èmes de ces frais, soit CHF 1'471.50, à la charge de A______ et laisse le solde à celle de l’État (art. 428 al. 1 CPP). Constate que Me B______ a été indemnisé à hauteur de CHF 7'146.50 pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 2'051.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office fédéral de la police, au Service cantonal des véhicules et au Service de réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU
La présidente : Delphine GONSETH
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'762.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'397.40