opencaselaw.ch

AARP/276/2026

Genf · 2026-08-12 · Français GE
Sachverhalt

suivants, commis à Genève, depuis sa cellule au sein de l'Établissement fermé de La Brenaz :

À tout le moins les 30 et 31 octobre 2024, au moyen de divers appels et messages sur des applications téléphoniques, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, il a tenté de contraindre C______ à lui verser CHF 40'000.- dans un délai d'une semaine en la menaçant de s'en prendre à sa personne, indiquant qu'à défaut d'exécution, il allait s'occuper personnellement d'elle. Il lui a notamment dit que les "Papas" de Lyon étaient ses très bons amis, menaçant sa famille, qu'il allait envoyer une personne chez sa mère, qu'elle aurait une "belle surprise", qu'il avait des informations sur elle et connaissait des gens à Lyon, lui envoyant des photographies de la porte d'entrée de ses parents et de leur boîte aux lettres en France. Il lui a par ailleurs dit qu'il avait été condamné à une peine de prison et qu'il n'en avait "plus rien à foutre". Ce faisant, il l'a effrayée. A______ a proféré ces menaces lors d'appels téléphoniques passés au moyen de l'application SNAPCHAT. En outre, il lui a notamment adressé les messages suivants : - "Ok ta été trop loin. Jte pose une somme de 40k. Ta une semaine. Après ça je m'occupe personnellement de toi. Et tu comprendras que les Papa de ta ville sont des très bons amis à moi" (30 octobre 2024 à 18h27); - "A très bientôt. J'ai kiffer le visage de gagnante que t'avais. J'espère que t'auras le même prochainement" (30 octobre à 18h44). C______, qui n'a pas versé la somme exigée par le prévenu, a été terrorisée par les menaces orales et écrites précitées.

- 3/36 - P/25276/2024 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

De la plainte pénale

a.a. Le 31 octobre 2024, C______ s'est rendue à la police, expliquant qu'au début du mois de juin, tandis qu'elle était à la recherche d'un logement à Genève, elle était entrée en contact, par l'intermédiaire d'une connaissance, avec un homme se faisant appeler "E______", censé pouvoir l'aider. Au téléphone, l'intéressé lui avait indiqué qu'il était en vacances et donc peu disponible. Le soir même, il l'avait ajoutée sur SNAPCHAT et elle lui avait envoyé une photographie de son passeport, dont il avait indiqué avoir besoin pour effectuer des démarches administratives. Il lui avait par la suite proposé plusieurs logements et l'avait aidée dans le cadre de ses déplacements, sollicitant ses amis pour la véhiculer. Pour sa part, elle lui avait rendu des petits services, notamment en faisant le ménage dans un appartement situé au numéro 1______ du chemin 2______, [au quartier des] F______, sous-loué à un certain "G______" mais occupé par le prénommé "H______", lequel avait été arrêté pour trafic de stupéfiants. Au fil des semaines, "E______" et elle avaient développé une relation sentimentale. Au début du mois de juillet, il lui avait confié être en détention dans le cadre d'une petite affaire de stupéfiants, indiquant qu'il sortirait prochainement, soit dans un délai de trois ou quatre mois.

Au début du mois d'août, elle avait fait la connaissance d'un dénommé "I______". Lorsque "E______" l'avait appris, il lui avait mis la pression pour en savoir davantage sur cet homme. Au début du mois suivant, "E______" l'avait informée qu'il ne serait plus atteignable durant trois semaines. Elle avait supposé qu'il devait être jugé pour son affaire de stupéfiants. Toutefois, deux jours avant le procès (ndlr : dans la P/3______/2019; cf. infra pt D.a.b.b), "I______" lui avait indiqué que "E______" risquait l'internement. Elle s'était alors renseignée et avait appris que ce dernier avait, alors qu'il avait 16 ans, rendu un homme handicapé et ensuite tué un individu dans un parking. Choquée, elle avait écrit à "E______" pour le confronter à ces éléments et ils avaient eu une grosse dispute. Elle avait constaté qu'il n'avait aucun remords, aucun regret à l'égard des faits qu'il avait commis et elle avait alors commencé à voir un côté très différent de sa personne, un côté "sans cœur". Consécutivement, elle l'avait supprimé de SNAPCHAT. À la suite de son procès, "E______" l'avait contactée en appel masqué et lui avait demandé de vérifier que "G______" s'acquittait bien du loyer, ce qu'elle ignorait. Elle avait également refusé d'aller vérifier si des lampes de culture étaient toujours dans l'appartement des F______. Par la suite, il lui avait reproché la disparition desdites lampes.

Sur l'insistance de "E______", elle avait accepté de l'ajouter à nouveau sur SNAPCHAT. Le 30 octobre à 18h27, il lui avait envoyé un message lui réclamant CHF 40'000.- dans un délai d'une semaine, indiquant que si elle ne s'exécutait pas, il

- 4/36 - P/25276/2024 s'occuperait personnellement d'elle, précisant avoir de bons contacts à Lyon. Ils s'étaient ensuite appelés en vidéo durant sept minutes, au cours desquelles elle avait plaisanté avec lui, ne le prenant pas au sérieux, comme en témoignaient les messages qu'elle lui avait envoyés subséquemment. À 19h11, il l'avait rappelée et lui avait parlé de manière très ironique. Elle lui avait répondu sur ce même ton mais avait ensuite effacé ses messages, de crainte qu'il ne les comprenne pas de la bonne manière. Elle lui avait envoyé une photographie, soit une capture d'écran issue de l'appel vidéo qu'ils venaient de terminer, sur laquelle il rigolait, précisant par la suite que ses yeux ne mentaient pas, en ce sens qu'il ne pouvait pas être sérieux dans sa demande. Il avait répondu qu'il était beau et elle avait écrit, ironiquement, qu'elle adorait lorsqu'il s'énervait. Ce jour, à 00h39, ils avaient eu une conversation téléphonique de 51min. À cette occasion, il lui avait répété qu'elle devait lui remettre les CHF 40'000.- en lien avec l'appartement, les lampes, ainsi que du fait de sa relation avec "I______". Il l'avait accusée d'avoir dénoncé l'un de ses amis qui s'adonnait au trafic de médicaments. Il avait menacé sa famille, indiquant qu'il allait envoyer une personne chez sa mère, que cette dernière aurait une belle surprise, qu'il bénéficiait d'informations sur elle-même et connaissait des gens à Lyon. Il lui avait envoyé une photographie de la porte d'entrée de ses parents ainsi que de leur boîte aux lettres, étant relevé que leur adresse figurait sur le passeport qu'elle lui avait envoyé. Postérieurement, "E______" avait effacé cette photographie de leur conversation. Il avait également enregistré dans sa pellicule une photographie issue de leur conversation, ce qui avait suscité un point d'interrogation de sa part, auquel il avait réagi en indiquant ne pas avoir fait exprès. À 12h58, elle lui avait envoyé "coucou" puis "j'espère que tu as réfléchi", avant de supprimer ce dernier message. Elle espérait qu'il allait changer d'attitude mais avait réalisé que tel ne serait certainement pas le cas, ce qui l'avait décidée à se rendre au poste de police. Elle prenait les menaces très au sérieux, le prévenu semblant déterminé. Celui-ci ne lui faisait pas peur, mais elle savait qu'il n'avait pas de limites ni de principes et était capable de tout. a.b. À l'appui de ses déclarations, C______ a produit une copie de son passeport français, mentionnant l'adresse de son domicile lyonnais. Elle a également autorisé les policiers à effectuer des photographies des échanges litigieux figurant sur son téléphone (cf. infra pt B.c.a).

Des éléments matériels au dossier Perquisition menée dans la cellule carcérale de A______ :

b. Le 31 octobre 2024, à 17h25, une perquisition a été menée dans la cellule occupée par A______, ayant abouti à la saisie d'un téléphone portable, soit un [téléphone portable de marque] J______ version 4______, lequel était dissimulé dans la partie

- 5/36 - P/25276/2024 creuse de la cuvette des toilettes. Il a admis que l'appareil lui appartenait, affirmant qu'il était également utilisé par d'autres détenus. Il a refusé d'en communiquer le code d'accès, rendant impossible l'exploitation des données qui y étaient stockées. Les policiers ont relevé qu'à l'issue de la perquisition, tandis que le prévenu partait avec les gardiens à travers un couloir comportant de nombreuses cellules, il avait pu rapidement prendre contact, au travers d'une porte fermée, avec un individu non identifié, auquel il avait crié de prévenir (sans que l'on ne puisse comprendre qui) qu'il "partait au trou". Selon les informations fournies par le greffe de la prison de la Brenaz, A______ est demeuré en cellule forte jusqu'au 5 novembre 2024, mais il ne pouvait être exclu qu'il ait pu, même dans cette configuration, faire des signes à ses codétenus durant leur balade, la cellule forte était pourvue d'une fenêtre. Échanges entre C______ et A______ et historique de connexions : c.a. L'analyse des données issues du téléphone portable de C______ fait apparaître l'échange suivant intervenu avec A______ les 30 et 31 octobre 2024 sur SNAPCHAT : - Le 30 octobre 2024 : 18h27 A______ : "Ok ta été trop loin. Jte pose une somme de 40k. Ta une semaine. Après ça je m'occupe personnellement de toi. Et tu comprendras que les Papa de ta ville sont des très bons amis à moi". Une capture d'écran de ce message est effectuée par C______. 18h34 : deux appels manqués de C______. 18h34 A______ : "J'suis à toi dans 5". 18h35 : un appel manqué de C______. 18h35 C______ : "40 c'est pas bcp chouchou. Jte donne 60". 18h44 : fin de l'appel de A______ de 7min45. 18h44 A______ : "À très bientôt. J'ai kiffer le visage de gagnante que t'avais. J'espère que t'auras le même prochainement". C______ supprime trois chats. 19h00 A______ : "Ta raison j'suis en prison. J'peux rien faire. Mais là ta été loin mdrrrr". 19h01 C______ : "40k t'es dans un film ?". 19h01 A______ : "Oui je crois bien". C______ supprime trois chats. C______ fait une capture d'écran de l'appel. 19h11 : fin de l'appel de A______ de 9min27 C______ supprime deux chats. C______ supprime un snap. 23h44 C______ : "Les yeux ne mentent pas bb". 23h44 A______ : "J'suis très beau quand même".

- 6/36 - P/25276/2024 23h45 C______ : "Bah oui bb. Plus que tout le monde. T'es trop sexy. Quand tu t'énerve. Et que tu menace. J'aime trop". 23h45 A______ : "J'suis pas la dedans :)". 23h46 C______ : "Bref je vais passer te voir dans le mois on va régler ça. Mais oublie ton histoire. De 40k bb". 23h46 A______ : "Tu veux m'appeler ?". 23h46 C______ : "Je peux pas la. Mais promis ca va s'arranger". 23h47 A______ : "Comme tu veux". - Le 31 octobre 2024 : 00h39 : fin de l'appel de C______ de 51min55. A______ enregistre une photo dans sa pellicule. A______ supprime un chat. 00h50 C______ : "?". 00h50 A______ : "Pas fait exprès". 12h58 C______ : "Coucou". C______ supprime un chat.

c.b. À teneur du rapport de renseignements du 20 juin 2025, les informations transmises par SNAPCHAT démontraient que le 30 octobre 2024 à 18h21, un J______ version 4______ s'était connecté au compte de A______, dit compte étant resté actif jusqu'à sa prochaine déconnexion intervenue le 31 octobre 2024 à 00h56 au moyen du même appareil. Échanges entre C______ et K______ et autres données extraites du téléphone portable de cette dernière :

d.a. Les captures d'écran fournies par C______ font état de l'historique des appels suivants avec K______ : - Le 2 novembre 2024 à 21h07, C______ appelle K______ durant 14min; à 23h23, appel manqué de K______. - Le 4 novembre 2024 à 11h55, C______ appelle K______ durant 4min. - 5 novembre 2024 à 23h01, C______ appelle K______ durant 16sec. - 8 novembre 2024 à 20h34, C______ appelle K______ durant 15sec. - 9 novembre 2024 à 14h49, C______ appelle K______ durant 17sec. d.b. L'extraction des données du téléphone portable appartenant à K______ fait apparaître les éléments suivants. d.b.a. Le 2 novembre 2024 à 13h58, elle a recherché sur Internet "extorsion de fonds def" et a effectué une capture d'écran du résultat obtenu.

- 7/36 - P/25276/2024 d.b.b. Le 2 novembre à 21h25, elle a enregistré en vidéo une conversation avec C______, dont il ressort notamment les passages suivants : C______ : "Mais, mais alors ça, va dire ça à lui. Va dire ça à lui qui veut s'en prendre à une daronne de 45 ans quand même". […] C______ : "Mais je te jure…euh…mais, en fait c'est tellement un amour que en fait…euh…jamais…euh… wallah j'ai pensé à elle, et wallah, je me suis dit…euh…tu sais quoi ? Franchement…et…qu'il aille…de façon, qu'il aille au bout des choses, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Mais moi je vais tout faire pour lui l'éteindre comme il faut bien l'éteindre tu vois. Et de façon, il s'en fout de sa…il s'en fout de sa famille. C'est qu'il en a rien à foutre. Il m'a dit je m'en tape". […] C______ : "Il m'a dit…Il m'a dit, tu sais quoi ? Wallah tu peux faire ce que tu veux, j'en ai plus rien à foutre. Il m'a dit tu as vu là où j'en suis là, au point où j'en suis, il m'a dit j'en ai plus rien à foutre. Et c'est ça qui m'a fait encore plus…". […] C______ : "peter un plomb, c'est qu'en fait il n'a pas de limites parce que…au point où il en est frère, il se fait…il a plus rien à faire. Il se fait chier en prison. Il est sadique. Il veut voir une personne. En gros là son but c'est quoi ? C'est…Ah mais c'est trop simple. C'est trop simple wallah, c'est trop simple". […] C______ : "Faut l'arrêter. Ah frère, faut…faut… faut vraiment l'arrêter. C'est pas possible ce mec là". […] C______ : "Wallah, je lui ramène des petits de 15 ans…lui nique sa mère. Faut, faut qu'il arrête de se prendre pour je ne sais quoi. Frère, là il fait le caïd. Il fait le gros bandit, ouais…d'ailleurs je lui ai dit tu es dans un film ou quoi ? T'es malade toi ?". […] C______ : "Moi, moi I______ j'en ai rien à faire. Je, je…mais pfff…c'est trop dommage, voilà…". […] C______ : "Moi, c'est entre moi et E______. C'est moi et E______ et ça va aller jusqu'au bout de moi et E______. Ça sera soit moi, soit lui dans cette histoire, Il y en aura un, c'est tout. Moi ou lui c'est tout. Comme il n'a pas de limite, je ne vais pas en avoir non plus. Et non et moi…H______…son nom il ne sortira pas parce que…". C______ : "J'te tiens au jus. Juste, euh…mmmh…je sais pas ce qu'il va en être pour… euh…pour euh…pour la suite moi de toute façon je reste sur Genève. Il n'y a personne qui, qui me qui me fait peur, qui va me (ndr. incompréhensible) ou je ne sais quoi". […] C______ : "S'il faudra qu'il m'arrive un truc, il m'arrivera un truc. Moi je suis…je reste là". […]

- 8/36 - P/25276/2024 C______ : "Et juste, il m'a dit. Il m'a dit j'ai pris 20 ans et j'en ai plus rien à foutre, mais…". […] C______ : "On verra. On verra. C'est normal. Moi, je...je m'en fout. Tant que euh...tant que...tant que voilà. Tant que...tant que...ces 40'000 balles il se les mette bien dans le cul, tant que ça me va. Voilà". […] C______ : "Et après euh..,mais tu sais qu'en fait cette histoire normalement elle va aller vite. Ça va juste aller vite parce qu'en gros ils…normalement ils s'arrêtent à ce que j'ai dit. Ils ne vont pas aller chercher plus loin". […] K______ : "Mais ça c'est ce qu'ils te disent la police, mais crois-moi, une fois qu'ils auront le téléphone à, à E______, crois-moi qu'ils vont, qu'ils vont tout fouiller". […] C______ : "…ouais, mais tu sais que je fais même pas ça par haine ou quoi parce que regarde moi aussi j'ai des trucs…il y a des trucs dans le téléphone par rapport à moi. Il y a grave des trucs". […] C______ : "Ils ont des vocaux. Ils ont tout. Moi aussi je sais que…que je risque un truc là-dedans, mais…frère il a voulu en arriver là, j'étais censée faire quoi en fait ?". K______ : "Mmmh. Bah ouais c'est ça". C______ : "Moi j'ai des valeurs et j'ai des principes. Je m'en prends pas à une famille comme ça d'accord. Et lui, il est en prison. Il est en prison. Je peux pas l'atteindre comme ça". […] C______ : "…parce qu'il y aura des représailles, non mais il y aura des représailles et je le sais et je suis prête". K______ : "Oui, après ça je te mens pas…". C______ : "Et wallah j'ai pas peur". K______ : "…il y aura, euh…voilà quoi, moi je vais être…tu as été honnête avec moi, je suis honnête avec toi. Il y aura des représailles. Tu vois, je ne sais pas ce que ça va être. Je sais pas que…enfin…frère c'est…Tu le sais et même si ça sort même pas…pas de ma bouche tu le sais très bien c'est comme ça fonctionne". C______ : "Je le sais, mais je le sais. Mais je sais qu'il est tellement lâche que c'est même pas à moi, c'est à ma famille qu'il va s'en prendre ce gros chien". d.b.c. Le 4 novembre 2024 à 19h28 et 19h29, via INSTAGRAM, K______ a envoyé le message suivant à un destinataire inconnu : "Selem c urgent, c la petite a E______ des que tu vois ça appelle moi".

- 9/36 - P/25276/2024 d.b.d. Le 5 novembre 2024 à 20h52, K______ a enregistré sur son téléphone une séquence vidéo contenant un message vocal provenant de C______ (date d'envoi inconnue), dont le contenu est le suivant : "Coucou ma chérie. C'est simple, regarde écoute. 10'000, il me donne 10'000 et je vais au commissariat et je dis que c'est moi qui ai pris son téléphone, que c'était mon mec, que je me suis connectée à son Snap, que c'est moi qui ai envoyé tous les messages. Que en gros c'est moi qui ai tout manigancé et que en gros je l'ai accusé à tort. Mais, rapidement il me faut une réponse. Et 10'000 et après je disparais de la circulation et je viens plus l'emmerder. Parce que là, si je dis que c'est moi, ça va, en gros, ça va lui enlever toutes les charges qu'il y a contre lui. Si je dis que c'est moi qui a 100% fait ça. Ben en gros, c'est…voilà. C'est moi qui prend tout et ça le décharge". d.b.e. Le même jour, entre 21h00 et 21h14, K______ a enregistré sur son téléphone des extraits de la séquence vidéo du 2 novembre 2024 contenant sa conversation avec C______ (cf. supra pt B.d.b.b). L'examen des métadonnées relatives à ces fichiers démontre qu'ils ont été transmis à L______ dans le cadre d'un échange sur WHATSAPP. d.b.f. Toujours le 5 novembre 2024 entre 23h11 et 23h14, K______ et C______ ont eu la discussion suivante sur SNAPCHAT : K______ (retranscription d'un message vocal) : "Du coup j'allais te dire quoi ? J'allais te dire…euh…tu vois pour les thunes de A______. J'ai regardé. Et on est en train de les débloquer là. Mais elles seront prêtes d'ici fin de la semaine prochaine. Est-ce que tu penses, tu peux quand même aller au poste et…euh…moi je te les donnerai…euh... fin de la semaine prochaine. Genre...euh...je sais pas si tu as une convocation bientôt, mais t'a capté genre". C______ (retranscription d'un message vocal) : "Quand j'ai (ndr. incompréhensible) d'avoir sur le compte et...si...euh...euh...je veux qu'une personne elle aille voir H______. Qu'elle enregistre tout et que en gros…euh…En gros, j'veux que H______…". d.b.g. K______ a par la suite enregistré plusieurs fichiers sur son téléphone portable, effectuant ce faisant des sauvegardes de morceaux choisis de ses conversations avec C______, notamment les échanges non datés suivants, qui s'inscrivent vraisemblablement à la suite de celui retranscrit ci-dessus (cf. supra pt B.d.b.f). C______ : "Une personne aille le voir enregistre ce qu'il va dire. Que je sache à quoi m'attendre". K______ : "Tu veux que j'aille le voir ? Tu veux que je lui parle de quoi ?". C______ : "Lui y'a rien sur lui mais à tout moment il va venger E______. M______ aussi. Pas confiance". K______ : "Non wallah non crois moi il est à la rate au bout du roul crois pas il va s'amuser à faire ça et je dis même pas ça pour le défendre" [ndlr : à propos de la

- 10/36 - P/25276/2024 première personne mentionnée, soit vraisemblablement H______]. "Ouais lui c un golmon jte mens pas [ndlr : à propos du dénommé "M______"]. […] K______ : "Mais moi j'ai besoin d'être sure que si on t'envoie des thunes tu retire ta plainte et tu me fais pas à l'envers psk là j'ai la tête partout pour ces thunes wallah". C______ : "Bah oui wsh". […] K______ : "Tu peux y aller quand". C______ : "J'attends juste la cagotte". […] K______ : "La cagnotte je viens de regarder c prêt fin de semaine pro, tu peux aller avant ou pr être sur tu veux les thunes d'abord". C______ : "Là je viens d'arriver à O______ [Maroc]. Quand tu la. J'reviens. Faire l'aller retour". Données extraites du téléphone portable de L______ et visites carcérales de ce dernier : e.a.a. Le 1er novembre 2024 à 17h36, soit le jour suivant le dépôt de la plainte de C______, L______, cousin de A______, a enregistré depuis SNAPCHAT une capture d'écran issue d'un appel vidéo entre les deux protagonistes, sur laquelle les yeux du dernier cité sont entourés d'un cœur. e.a.b. Le 5 novembre 2024 dès 21h00, L______ a conversé sur WHATSAPP avec K______. Dans ce cadre, cette dernière lui a transmis deux vidéos et quatre photographies, correspondant à des extraits des échanges qu'elle avait eus avec C______, notamment en lien avec la "cagnotte", soit la somme de CHF 10'000.- proposée en l'échange du retrait de plainte. e.b. L______ a rendu visite à A______ les 4 août et 14 novembre 2024. Échanges entre A______ et H______ :

f. Lors d'une fouille intervenue dans la cellule de H______ au sein de la prison de Champ-Dollon, deux courriers non datés et non signés, mais dont l'auteur a été identifié comme étant A______, ont été retrouvés. Ils ont été transmis au Ministère public (MP) le 18 février 2025 et comportent notamment les extraits suivants : "[…] Ecris un courrier à ma proc (P______) tu déposes une plainte pour vol, abus de confiance et incitation à un cambriolage. Tu dis elle a volé des affaires dans l'appartement, le loyer elle l'a jamais payé alors que quand elle est venue te voir au parlu elle te faisait croire que c'était carré. Charge la à max, tellement s'il faut tu dis que y'avait du pierre à toi. […] Dis pas que les lampes c'était à toi ou quoi psk ils savent que c'est à Q______. Mais confirme qu'elles étaient bien chez toi et qu'elle les

- 11/36 - P/25276/2024 a vidé. C'te vipère elle parle ni de ça ni de l'appart mdr. Son abo elle l'avait mis à l'adresse [du chemin] 2______ ? En cas s'il me demande pk elle est venue te voir au parlu j'vais dire c'était psk tu m'avais dit que tu voulais savoir qui c'était si elle était carré, etc etc. Dis qu'au parlu elle faisait que de te demander de lui trouver des gens qui tape des cambus etc etc. T'façon, j't'enverrais ma dépot comme ça tu vois. […] T'aurais même pas dû lui dire 4K. Moi il fait que de me dire j'suis prêt à pose jusqu'à 10K. Là, c'matin il m'a dit stv j'pose 4K pour toi. […]" "[…] Frangin, ça va te convoque le 19 fév. Jacte bien enculé, tu risques rien du tout toi. Là j'ai dis elle fait tout ça psk elle doit des thunes et que c'est pour vesqui sa dette. Elle m'a dit elle doit de l'argent à qui et cmb et pk. J'ai dit à Q______ et a toi. Q______ les lampes et toi les loyers et ce qu'elle a volé dans le tenpar. J'ai dis y'avais du cash aussi. Elle m'a pas poser de questions sur ça, ça fait soit tu déclares que t'avais des thunes encore là-bas, soit moi j'dirais qqch tkt mais redis-moi. Elle m'a dmnd 2-3 fois si on avait moyen de se jakter toi et moi j'ai dis nn. Que j't'ai aperçu 1-2 fois au loin c'est tout. Colle toi à moi, t'façon j'te mets une 2ème bafouilles sur tout ce qu'il y a t'a compris. […] Faut que tu cartonnes là-bas si nos versions c'est pas les mêmes ça sera k.o. […]". Éléments relatifs à l'appartement sis au numéro 1______ de la rue 2______ : g.a. Il ressort de la procédure P/5______/2024 que le 11 avril 2024, une intervention de la Brigade des stupéfiants s'est déroulée dans l'appartement du chemin 2______, aboutissant notamment à l'interpellation de H______. À teneur des photographies prises au moment de la perquisition, l'appartement considéré, composé d'un séjour comprenant une cuisine ouverte et d'une chambre, était sommairement meublé et présentait un important désordre. g.b. Il est par ailleurs établi qu'en 2024, le loyer mensuel s'élevait, charges comprises, à CHF 724.-, montant qui a été assumé par l'Hospice général jusqu'au mois de mai. En septembre, le locataire accusait un retard de paiement de CHF 2'639.05, si bien que le contrat de bail a été résilié pour défaut de paiement le 10 septembre 2024 avec effet au 31 octobre 2024. Procédure dirigée à l'encontre de C______ : h.a. Il ressort de la procédure P/6______/2025 que le 2 octobre 2024, R______ a déposé plainte pénale à l'encontre d'une dénommée "S______" en raison de faits intervenus le 30 septembre précédent. Le jour en question, il s'était rendu dans l'immeuble sis au numéro 1______ du chemin 2______ et avait été mis en présence d'une femme, qui devait lui louer un appartement pour lequel une annonce avait été publiée sur FACEBOOK. Elle lui avait transmis la clé et encaissé CHF 1'085.-,

- 12/36 - P/25276/2024 indiquant qu'elle ne pouvait pas rester mais que le propriétaire arriverait dans les deux heures. Or, personne ne s'était présenté. h.b. Interrogée par la police le 17 janvier 2025, C______ a initialement affirmé que cette affaire ne lui évoquait rien, avant d'admettre avoir posté sous le nom de "S______" une offre de location sur FACEBOOK concernant un appartement appartenant à A______, dont un certain "T______" lui avait confié la clé. Elle avait rencontré R______ et lui avait laissé ladite clé en l'échange de CHF 500.-. Elle a initialement indiqué avoir agi dans le but d'aider une personne souhaitant s'installer à Genève, avant d'admettre avoir escroqué le plaignant, soutenant toutefois avoir agi à la demande d'un tiers, dont elle n'a pas souhaité communiquer l'identité. A______, avec lequel elle avait eu une relation intime, était au courant. Elle a indiqué que l'appartement avait servi de "nourrice" par le passé et qu'elle y était allée pour le nettoyer après le passage de la police. Lorsqu'il était nécessaire d'y installer des choses, comme des lampes de cultivation, elle était tenue d'ouvrir la porte aux jeunes apportant les objets. Plusieurs personnes disposaient de la clé du logement, dans lequel elle n'avait jamais vécu, bien qu'elle en ait communiqué l'adresse au moment de contracter un abonnement de téléphone portable et lorsqu'elle avait été déclarée en contravention. Pièce médicale :

i. À teneur du certificat médical établi le 21 octobre 2025, la Dre U______, médecin généraliste, avait reçu en consultation C______ le jour même, qui lui avait confié avoir été victime d'une tentative d'extorsion et de chantage. La patiente lui avait rapporté des éléments pouvant correspondre à un trouble de stress post-traumatique, soit des troubles du sommeil, du stress, de la tristesse de l'humeur, de l'anxiété anticipatoire, des symptômes d'évitement et d'hypervigilance, des flashbacks ainsi qu'un trouble de la concentration.

Des auditions

C______ :

j.a.a. Le 11 novembre 2024, C______ s'est présentée spontanément au poste de police, relatant que le 2 novembre 2024 au soir, alors qu'elle se trouvait à Paris, elle avait reçu sur SNAPCHAT une demande d'ajout provenant d'une fille, qu'elle avait acceptée. Celle-ci l'avait immédiatement appelée et elle avait identifié à sa voix qu'il s'agissait de la personne l'ayant initialement mise en contact avec A______ en juin 2024. Se faisant surnommer "la Petite", cette femme l'avait informée que plusieurs personnes s'inquiétaient pour A______, qui ne donnait plus de nouvelles. Par le biais d'un gardien de prison, des contacts avaient appris l'existence de sa plainte pénale, sur laquelle "la Petite" l'avait questionnée. Celle-ci l'avait pour le surplus informée qu'un ami de

- 13/36 - P/25276/2024 A______, surnommé "M______", avait accès au compte SNAPCHAT du prévenu et avait donc pu tout effacer aussitôt que le téléphone portable avait été saisi. Durant une semaine, "la Petite" l'avait appelée pour l'inciter à retirer sa plainte, lui proposant de lui verser en échange la somme de CHF 10'000.-. Elle lui avait également passé plusieurs personnes au téléphone, dont un certain "V______", qui avait également proposé de la payer, ainsi que "M______", qui avait menacé de la kidnapper et de la ligoter dans un parking. Au cours de la semaine suivante, chaque fois qu'elle postait, sur SNAPCHAT, l'endroit où elle se trouvait, "M______", par l'intermédiaire du compte de A______, prenait une capture d'écran.

j.a.b. À l'issue de son audition, C______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre inconnu, visant "M______" ainsi qu'un gardien de prison.

j.b. Confrontée à A______, C______ a contesté avoir eu accès au compte SNAPCHAT du prévenu et s'être elle-même envoyé les messages litigieux. En lui réclamant CHF 40'000.-, celui-ci avait tenté de la racketter pour le seul motif qu'elle avait pris ses distances avec lui. Il lui avait reproché la disparition des lampes, mais il s'agissait d'une excuse. Elle n'avait pas logé dans l'appartement de la rue 2______. Elle en avait eu la clé, comme pas mal de personnes de l'entourage de A______, mais devait uniquement s'y rendre pour le "remettre à jour" à la suite du passage de la police. S'agissant des conséquences en l'absence de paiement dans le délai imparti, il avait fait référence au parking, soit à ce qu'il s'était passé "dans son histoire" (ndlr : faits issus de la P/3______/2019; cf. infra pt D.a.b.b), en disant que cela pouvait se passer de la même manière pour elle. Par ailleurs, sur la base du passeport qu'elle lui avait transmis, A______ s'était renseigné sur sa personne auprès de personnes vivant à Lyon. Les "Papas" de Lyon avaient trouvé le domicile de sa mère et avaient pris des photographies de sa boîte aux lettres et de sa porte d'entrée, photographies dont A______ s'était servi pour la menacer de s'en prendre à sa famille. Durant un appel Facetime, il les lui avait envoyées puis les avait supprimées. Il s'agissait concrètement d'une capture d'écran d'une discussion entre lui et un tiers, raison pour laquelle le fichier était considéré comme un "chat" et non un "snap". Elle avait évoqué cette photographie au policier ayant recueilli sa première plainte, mais ce dernier lui avait dit qu'elle n'était pas nécessaire. Au début, elle avait eu une réaction ironique face à la demande de A______. Mais après l'appel Facetime, elle avait vu son visage et compris qu'il était sérieux. Lorsqu'il lui avait dit avoir "pris 20 ans" et n'en avoir "plus rien à foutre", elle avait pris cela comme un "élan de folie de sa part, comme quelque chose de beaucoup plus concret". Elle avait effectivement envoyé à A______ une photographie de lui entouré d'un cœur. Cela s'inscrivait dans la suite de ses messages ironiques; elle répondait à la menace par l'amour et l'ironie. Elle n'avait pas peur de la personne de A______, ni de ce que

- 14/36 - P/25276/2024 celui-ci avait pu faire dans sa vie. Mais du fait de sa "folie mentale", elle craignait ce qu'il pouvait lui faire. Ce n'était pas la personne mais ses idées qui l'effrayaient. Après avoir déposé plainte, elle lui avait envoyé un message pour l'en informer, mais elle l'avait immédiatement supprimé. L'agent de police avait vu ce message mais avait relevé qu'il n'était pas utile. Questionnée quant à ses propos lors de sa conversation du 2 novembre 2024 avec K______ ("Va dire ça à lui qui veut s'en prendre à une daronne de 45 ans quand même"), C______ a expliqué qu'elle faisait référence aux menaces perpétrées par A______ à l'égard de sa famille. Sa mère était la personne à laquelle elle tenait le plus et elle pensait que celui-ci aurait été capable de s'en prendre lâchement à cette dernière, comme il l'avait souvent fait. Le soir-même de son dépôt de plainte, K______ était au courant de l'affaire. Celle-ci avait tenté par tous les moyens de lui faire retirer sa plainte : elle l'avait appelée, lui avait passé des gens au téléphone, lui avait promis qu'il ne lui arriverait rien et lui avait proposé de l'argent, soit une somme ridicule de CHF 2'500.-, mais elle avait refusé. Par la suite, K______ lui avait proposé CHF 10'000.- qu'elle avait ironiquement acceptés, sachant que l'argent ne lui serait jamais versé et qu'elle irait en tout état au bout de sa démarche de plainte. Elle était entrée dans le jeu de K______ pour que celle-ci la laisse tranquille, étant souligné qu'elle avait fait l'objet de pressions et risquait pour sa sécurité. j.c. Ultérieurement, C______ a ajouté que lorsque K______ l'avait initialement contactée, cette dernière se trouvait en Espagne avec un homme. Lors d'un appel téléphonique, le couple lui avait pour la première fois proposé CHF 2'500.- en échange de son retrait de plainte. Elle avait formulé la contre-proposition portant sur CHF 10'000.-, pensant que la somme serait plus difficile à réunir et qu'elle pourrait ainsi gagner du temps avant le dépôt d'une seconde plainte pénale. K______ n'avait jamais refusé le paiement mais elle-même avait coupé contact et il n'y avait plus eu de suite. Il n'y avait que les appels sortants dans son journal de conversations avec K______ car cette dernière lui envoyait un message et elle se chargeait de la rappeler, étant précisé que son interlocutrice n'avait enregistré qu'une partie de leurs échanges, raison pour laquelle lesdits messages n'apparaissaient pas. C______ avait menti à K______ en lui disant être à O______ alors qu'elle se trouvait à Paris, afin de gagner du temps s'agissant du retrait de plainte qu'elle s'était engagée à effectuer. Elle était effectivement allée rendre visite à H______ en prison car elle faisait l'intermédiaire entre ce dernier et A______. Elle ne devait rien au premier en lien avec l'appartement de la rue 2______, dont elle avait eu les clés au mois d'août 2024 et jusqu'au procès de A______. Elle avait utilisé cette adresse notamment pour son raccordement de téléphone suisse, mais vivait chez sa mère en France. Avant de s'alarmer face aux menaces de A______, elle avait essayé de "tirer sur la ficelle sentimentale, de recréer un lien ou quelque chose afin de le dissuader", raison pour laquelle elle lui avait envoyé des messages avec des cœurs.

- 15/36 - P/25276/2024 L'affaire avait eu un impact sur sa santé; elle allait très mal. Elle était suivie par un psychologue et un psychiatre en France. Elle n'était pas opposée à la médiation proposée par A______. K______ : k.a. Selon les déclarations de K______, surnommée "la Petite", à la police, A______ était un ami rencontré deux ans plus tôt (ndlr : fin 2022) sur les réseaux sociaux, alors que ce dernier se trouvait en prison. Elle ne connaissait pas personnellement C______, dont elle avait fait la connaissance quelques mois plus tôt également sur les réseaux sociaux. Récemment, cette dernière était venue s'établir à Genève pour y travailler en tant qu'escort. Elle l'avait mise en contact avec A______, pensant que l'intéressée pourrait plaire à ce dernier. Tandis que cela faisait quelques jours qu'elle se trouvait sans nouvelles de A______, une connaissance commune l'avait appelée pour lui demander ce qu'il en était de "cette histoire d'extorsion de fond" et de l'"histoire avec des mineurs", lui expliquant que la cellule de A______ avait été perquisitionnée et la soupçonnant d'être mêlée à cette affaire. K______ avait contacté C______, qui lui avait confirmé qu'elle était bien à l'origine de l'extorsion de fonds. Au téléphone, elle lui avait indiqué avoir accès au compte SNAPCHAT de A______ et avoir constaté que ce dernier discutait avec une autre fille, si bien qu'elle avait demandé que ce dernier trouve un moyen de la contacter pour lui expliquer sa version, alternativement qu'il lui verse CHF 10'000.- en échange du retrait de sa plainte. C______ avait admis que A______ lui avait brisé le cœur et qu'elle avait alors "inventé toute cette histoire" en se connectant au compte de ce dernier, dans le but de lui "niker sa vie". Selon K______, C______ avait agi avec I______, un "mec des F______" qui détestait A______. C______ pouvait se montrer très menaçante. Elle lui avait notamment dit que si elle ne pouvait pas s'en prendre à A______, elle s'en prendrait à sa sœur. K______ avait eu l'occasion de discuter à deux reprises avec A______ depuis qu'il était sorti du cachot, l'un des appels ayant duré 40 minutes. À cette occasion, elle lui avait indiqué que C______ réclamait CHF 10'000.- en échange de son retrait de plainte, précisant avoir des enregistrements de leurs entretiens. A______ avait soutenu qu'il n'avait pas envoyé les messages réclamant les CHF 40'000.-. k.b. Ultérieurement, K______ a ajouté qu'à la fin novembre 2024, C______ l'avait harcelée tous les jours, lui disant avoir peur. Elle n'avait toutefois pas donné suite aux demandes de cette dernière visant à se voir pour discuter, elle-même la craignant. K______ n'a pas souhaité répondre à la question de savoir si elle avait initialement proposé de verser CHF 2'500.- à C______, soutenant par la suite que cette dernière avait offert en premier de retirer sa plainte contre de l'argent. Lorsqu'elle avait signalé à C______ le refus de A______ de s'acquitter des CHF 10'000.-, celle-là avait alors

- 16/36 - P/25276/2024 commencé à mettre la pression sur elle ainsi que sur la famille du précité. C______ agissait par vengeance, étant blessée sentimentalement. Questionnée sur la teneur de ses échanges sur SNAPCHAT avec C______, notamment quant à la référence à des représailles, K______ a affirmé qu'il s'agissait de représailles de sa part. Lorsqu'elle avait discuté par téléphone avec A______ à sa sortie du cachot et qu'ils avaient évoqué l'affaire, celui-ci s'était senti trahi. L______ :

l. Entendu le 16 décembre 2024, L______ a déclaré que A______ l'avait appelé un jour pour l'informer qu'il était avec une fille. Dans la mesure où il souhaitait savoir à quoi elle ressemblait, son cousin lui avait envoyé une photographie – soit une copie d'écran d'un appel vidéo sur lequel on le voyait également en grand, entouré d'un cœur

– qu'il lui avait demandé d'enregistrer. Quelques jours plus tard, A______ lui avait indiqué qu'il y avait une histoire au sujet d'une fille, qu'il avait des problèmes, mais il ne lui avait pas expliqué grand-chose. Par la suite, il avait appris par d'autres personnes que cette fille l'accusait d'extorsion, qu'elle disait qu'il l'avait menacée. K______, qu'il avait connue sur les réseaux sociaux et avait vue à deux ou trois reprises, l'avait informé que la fille réclamait de l'argent en l'échange de son retrait de plainte et lui avait envoyé des vidéos de leurs échanges. H______ :

m. H______ savait que C______ avait déposé plainte contre son ami d'enfance, A______, mais en ignorait la raison. À la demande de celui-ci, il avait confié à celle- là un appartement qu'il sous-louait avant sa détention afin qu'elle y vive. C'était dans ce contexte qu'il avait demandé à la rencontrer, dite rencontre étant intervenue au parloir au mois d'août 2024. À cette occasion, C______ lui avait parlé des escroqueries qu'elle faisait à Genève et elle ne lui avait pas inspiré confiance, mais A______, qui était vraiment attaché à elle, l'avait convaincu de "laisser aller". L'appartement en question avait été subventionné jusqu'au mois d'avril, à compter duquel le loyer de CHF 600.- ou CHF 700.- était donc dû. En septembre ou octobre 2024, il y avait eu un avis d'expulsion et il avait ainsi appris que C______, qui avait été la seule à avoir accès au logement depuis le mois de mai 2024, ne payait pas le loyer, contrairement à ce qui avait été convenu. Il avait alors contacté A______, l'idée étant de s'arranger à l'amiable avec C______ et dans le cas où cela ne serait pas possible, de déposer une plainte à son encontre. Des lampes avaient effectivement été déposées dans l'appartement, à la demande de A______ et avec l'accord de C______. Cette dernière les avait vraisemblablement dérobées, de même que la télévision. Il avait également entendu parler de la disparition d'argent. Plusieurs personnes avaient accès au compte SNAPCHAT de A______, notamment C______.

- 17/36 - P/25276/2024 A______ : n.a. À teneur de ses déclarations par-devant la police, A______ possédait le téléphone retrouvé dans sa cellule depuis deux ou trois semaines. Il gardait l'appareil durant la nuit mais "tous les mecs du secteur" en faisaient usage. Il avait rencontré C______ "sur les réseaux", par l'intermédiaire de son amie K______, surnommée "la Petite", sept ou huit mois auparavant (ndlr : en mars ou avril 2024). Il s'était attaché et ils avaient créé un lien intime. Après un ou deux mois, elle lui avait dit être en "galère d'appartement". Il avait alors mis à sa disposition l'appartement de son ami H______, qui venait d'être incarcéré. Un mois avant son audience de jugement (ndlr : dans la P/3______/2019), soit en août 2024, son ami W______ lui avait demandé s'il pouvait stocker une quinzaine de lampes LED dans ledit appartement, ce qu'il avait accepté avec l'assentiment de H______ et C______. Afin que cette dernière puisse communiquer avec W______, il lui avait donné accès à son compte SNAPCHAT. Il avait par la suite appris, par le biais de H______, que les loyers de l'appartement n'étaient pas payés et qu'un avis d'expulsion avait par conséquent été émis. Lorsqu'il avait confronté C______, cette dernière avait nié. Quelques semaines après son audience de jugement, il avait appris par le biais de la sœur de H______ que les lampes de W______ avaient disparu de l'appartement, de même que plusieurs autres objets. C______ avait fini par avouer avoir pris les lampes et qu'elle pensait à un autre homme. Il avait appris ultérieurement qu'une partie du matériel avait été revendue à cet homme. Au cours de sa dernière conversation avec elle, elle s'était excusée, avait promis de ramener les lampes ainsi que de payer le loyer.

Confronté aux messages litigieux adressés à C______ le 30 octobre 2024, A______ a contesté en être l'auteur et même les avoir vus, affirmant avoir la preuve que la plaignante se les était elle-même envoyés. Le soir des faits, il avait conversé avec elle par vidéo et ils avaient discuté de l'appartement, des lampes "et de tout ça". Consécutivement, elle lui avait envoyé une capture d'écran de ladite conversation, sur laquelle on le voyait entouré d'un cœur. Il était bien l'auteur du message envoyé le 30 octobre 2024 à 18h34 ("J'suis à toi dans 5"). Confronté au fait qu'en envoyant ce message, il avait forcément vu les messages précédents, soit en particulier le message adressé à 18h27 (Ok ta été trop loin. Jte pose une somme de 40k. Ta une semaine. Après ça je m'occupe personnellement de toi. Et tu comprendras que les Papa de ta ville sont des très bons amis à moi), A______ a confirmé ses dires. Il contestait avoir envoyé à C______ une photographie de la porte palière et de la boîte aux lettres de ses parents. La plaignante ne lui avait d'ailleurs jamais envoyé une copie de son passeport.

Au cours de l'appel de 7min45 intervenu à 18h44, ils avaient discuté notamment de l'appartement et des lampes, ayant appris que C______ avait dérobé certaines choses. Durant la conversation de 9min27 intervenue à 19h11, il lui avait demandé la raison pour laquelle elle lui "avait fait ça", mais il ne lui avait pas manqué de respect, n'avait pas crié, ni ne l'avait insultée. Il n'avait envoyé aucun message entre les deux

- 18/36 - P/25276/2024 conversations téléphoniques. Lorsqu'ensuite, elle lui avait écrit "Les yeux ne mentent pas bb", c'était en référence à la photographie de lui entouré d'un cœur, qu'elle lui avait alors envoyée. Il confirmait être l'auteur du message de 23h44 ("J'suis très beau quand même"), mais il n'avait rien à voir avec le message envoyé par C______ à 23h46 ("Mais oublie ton histoire. De 40k bb"). C'était bien lui qui avait conversé avec elle durant 51min55 à 00h39 le 31 octobre 2024. Il n'avait effectué aucune démarche pour que C______ retire sa plainte. En réalité, cette dernière le faisait chanter; elle avait indiqué à son amie K______ qu'elle accepterait de retirer sa plainte en échange de CHF 10'000.-. Informé qu'un homme surnommé "M______" avait menacé C______ de la kidnapper et de la ligoter si elle ne retirait pas sa plainte, il estimait que c'était "des conneries". Il ignorait qui était "M______". Son cousin, L______, avait conservé la photographie le montrant entouré d'un cœur, de même que les conversations entre son amie K______ et C______ témoignant du chantage effectué par cette dernière. Il avait lui-même envoyé la photographie susmentionnée à son cousin le soir de la conversation dont elle était issue pour lui montrer à quoi son interlocutrice ressemblait. Son cousin l'avait sauvegardée car à sa sortie du cachot, il l'avait informé que cela était important. Confronté au fait que selon ses propres déclarations, le contenu des discussions sur SNAPCHAT s'effaçait automatiquement après 24 heures, il a expliqué que son cousin l'avait sauvegardée car "tout le monde fai[sait] ça, c'[était] une habitude, il suffi[sait] de cliquer sur la photo" puis que la sauvegarde se faisait automatiquement pour les photographies en fonction de leur format. n.b. Par-devant le MP et en première instance, A______ a confirmé que C______ avait accès à son compte SNAPCHAT et s'était elle-même envoyé les messages litigieux; elle avait agi ainsi pour éviter de payer sa dette. Confronté au peu de réalisme de ses déclarations à la police selon lesquelles il ne reconnaissait pas avoir envoyé ni vu lesdits messages depuis son compte SNAPCHAT mais admettait des appels et d'autres messages intervenus dans la même discussion, A______ a, en substance, persisté dans ses dires. On pouvait voir dans son échange avec C______ qu'il avait effacé un "chat", soit un message, et non un "snap", correspondant à une photographie éphémère, ce qui écartait la possibilité qu'il ait envoyé puis supprimé la photographie de la boîte aux lettres. Il n'avait aucune raison de s'en prendre à la plaignante, dont il avait été "presque amoureux". Le sourire de la jeune fille sur la photographie où on le voyait entouré d'un cœur témoignait de ce qu'elle n'était pas effrayée. Initialement, A______ a indiqué qu'il ne s'était pas énervé durant leur appel. Il a ajouté par la suite qu'il s'était "un peu moqué d'elle", lui avait "un peu manqué de respect", mais n'avait pas crié ni ne l'avait insultée. Il s'était "un peu vengé avec les mots", en lui disant qu'elle faisait la prostituée toute l'année et avait donc les moyens de payer sa dette.

- 19/36 - P/25276/2024 À propos de la dette, il a tout d'abord affirmé que les objets volés dans l'appartement représentaient environ CHF 15'000.-, ajoutant par la suite que les lampes étaient au nombre de 15 et que chacune d'elles coûtait entre CHF 1'200.- et CHF 1'500.-. Par ailleurs, le loyer de l'appartement – dans lequel C______ avait habité dès le mois de mai 2024 et jusqu'à deux semaines avant l'expulsion – n'avait pas été payé durant six, sept ou huit mois. Il a ajouté ultérieurement que la plaignante accusait une dette de CHF 35'000.- à 45'000.-, qui se composait également de l'argent en espèces dérobé dans le logement. Certes, il n'était pas concerné par ces créances, mais c'était lui qui l'avait présentée à H______ et W______. Il avait parlé une dizaine de fois par téléphone avec K______ entre sa sortie du cachot et son audition par la police du 19 novembre 2024 et avait effectivement sollicité qu'elle témoigne pour lui. Il ne lui avait pas demandé d'échanger avec C______. K______ lui avait parlé de la proposition de la plaignante concernant les CHF 10'000.-, qu'il avait refusée; s'il avait eu quelque chose à se reprocher, il aurait payé cette somme. À propos de ses contacts avec H______, A______ a affirmé qu'il n'avait pas évoqué la procédure avec ce dernier, qu'il avait "aperçu une ou deux fois". Confronté par la suite aux courriers trouvés dans la cellule de l'autre homme (cf. supra pt B.f), il a admis qu'ils s'étaient transmis plusieurs courriers au sein de la prison et s'étaient également parlé plusieurs fois. Dans les courriers litigieux, il ne faisait que donner des éléments factuels, de crainte que H______ ne dise rien lors de son audition. "Jacte bien" voulait simplement dire "parle", le but étant que H______ dise la vérité et explique tout le contexte, soit pas uniquement l'histoire de l'appartement. Il admettait lui avoir indiqué ce qu'il devait dire dans sa plainte pénale. Les CHF 4'000.- auxquels il était fait référence (ndlr : "4K") concernaient l'achat d'un téléphone. Confronté aux résultats du rapport concernant les connexions sur son compte SNAPCHAT, A______ en a contesté la teneur, affirmant qu'il n'était pas complet. Il souhaitait entamer une médiation avec C______.

De la détention de A______

o. Le 19 novembre 2024, A______ a été arrêté puis mis en détention provisoire dans le cadre de la présente procédure. En exécution de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 mars 2025, il a été transféré à la Brenaz le 8 avril 2025 pour y exécuter, au titre de mesure de substitution, le solde de la peine de 38 mois qui lui avait été infligée par le Tribunal des mineurs dans le cadre de la P/7______/2017. Dite peine a pris fin le 22 octobre 2025, date à laquelle A______ a été mis en détention pour des mesures de sûreté dans le cadre de la présente procédure, ce jusqu'au 3 novembre 2025. Il a donc purgé 154 jours de détention avant jugement. Depuis le

- 20/36 - P/25276/2024 4 novembre 2025, il a été mis sous le régime de l'exécution anticipée de peine dans le cadre de la P/3______/2019. C. a.a. À l'audience d'appel, A______ a d'emblée reconnu être l'auteur des messages adressés à C______. Il les a expliqués par le fait qu'elle avait fait des "conneries", en ce sens qu'elle avait volé des choses dans l'appartement. Elle se moquait de lui en lien avec ce logement ainsi que sentimentalement. Il subissait des pressions de ses amis et ne savait plus quoi faire.

La relation qu'il entretenait avec C______ au moment des faits lui permettait d'envoyer des messages tel que celui du 30 octobre 2024 à 18h27 sans qu'une plainte ne soit déposée. À cette époque, ils étaient liés sentimentalement, s'appelant quotidiennement et s'écrivant à longueur de journée. Le message avait été envoyé "dans le ton de la déconnade". La référence aux "Papas" de sa ville était liée au départ de son amie de Lyon pour se rendre à Genève, du fait qu'elle rencontrait des problèmes avec des personnes importantes dans cette ville. Selon sa perception, ces "Papas" pouvaient effectivement être dangereux. Il était possible que cette évocation ait été vécue par C______ comme une menace. Il contestait lui avoir envoyé une photographie de la porte d'entrée de ses parents.

Lors de la conversation de 51min qui avait suivi l'échange de messages litigieux, il avait conservé un ton léger. Il lui avait indiqué qu'il était sous pression, qu'elle devait rendre les objets volés. Il lui avait certes dit quelques phrases dégradantes, mais n'avait jamais été "dans la menace". À l'issue de leur discussion, C______ s'était engagée à rendre les affaires et il n'y avait plus de souci pour lui. C'était au cours de cette conversation qu'il avait pris la photographie de lui entouré d'un cœur. C______ avait ensuite effacé cette photographie de leur conversation sur SNAPCHAT. Il n'avait pas demandé à L______ d'enregistrer l'image, s'étant contenté de lui envoyer ce fichier pour lui montrer qui était son amie.

Il maintenait ses précédentes déclarations quant à la justification des CHF 40'000.- réclamés. Il ne connaissait pas la valeur des biens volés; l'estimation du montant avait été effectuée par ses "potes", soit H______ et W______. C______ avait vécu dans l'appartement considéré dès l'arrestation de H______ et jusqu'à peu avant l'expulsion.

C______ avait effectivement tenté de le faire chanter. Elle avait utilisé sa plainte comme moyen de pression et demandé à K______ qu'il lui verse CHF 10'000.-. C'était cette dernière qui lui avait relayé cette demande, l'informant qu'il était "dans une mascarade". Il n'avait pas envisagé d'y donner suite.

a.b. Bien que dûment convoquée, C______ ne s'est pas présentée aux débats d'appel. Pour seul justificatif de son absence, elle a produit, par l'intermédiaire de son conseil, une ordonnance établie la veille de l'audience par un médecin généraliste, listant divers

- 21/36 - P/25276/2024 médicaments visant essentiellement à traiter les troubles fonctionnels intestinaux et les vomissements.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions principales, sollicitant le paiement de CHF 31'400.- au titre de réparation de son tort moral en lien avec la détention injustifiée subie. Il s'oppose, en tout état de cause, au prélèvement de son ADN. b.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

b.c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.

b.d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a.a. Ressortissant suisse né le ______ 2000, A______ est célibataire, sans enfant. Ses parents, sa sœur et son frère vivent à Genève. Sa scolarisation au collège a été interrompue par son incarcération dans le cadre de l'affaire dite de "X______". À la suite de sa libération de la Clairière, le 19 janvier 2018, il a été placé en foyer jusqu'au mois de juin de cette même année. En août 2018, il a débuté l'école de commerce mais une nouvelle incarcération, dès le 19 janvier 2019, l'a empêché de poursuivre son cursus. En prison, il a travaillé dans des domaines variés, soit la poterie, la cuisine, la ferblanterie, le nettoyage et en dernier lieu, la peinture. En avril 2025, il a obtenu un certificat en qualité d'assistant de gestion PME. À l'avenir, il souhaite poursuivre la formation entamée en vue d'obtenir un diplôme d'accès aux études universitaires. Il bénéficie d'un suivi psychologique hebdomadaire.

a.b.a. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 28 octobre 2021, par le Tribunal des mineurs (TMin), à une peine privative de liberté de 38 mois, pour vol (commission répétée), agression (commission répétée) et tentative d'assassinat. a.b.b. Par arrêt du 8 décembre 2025 rendu dans la procédure P/3______/2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a condamné A______ à une peine privative de liberté de 16 ans et ordonné la mise en place d'un traitement ambulatoire, de même que son internement, pour assassinat, tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles simples, menaces, contrainte, délit à la Loi sur les armes (LArm) et délit à la Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). L'audience d'appel s'est tenue le 9 septembre 2025.

A______ a formé un recours à l'encontre de cet arrêt, qui est actuellement pendant par- devant le Tribunal fédéral.

- 22/36 - P/25276/2024 E. a.a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, dix heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude, une heure et 30 minutes d'activité de collaboratrice et trois heures d'activité d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 30 minutes, dont un entretien d'une heure avec Me Y______, une heure consacrée à la déclaration d'appel et une heure et 45 minutes dédiées à la préparation des débats d'appel par l'avocate-stagiaire. Me B______ a été indemnisée à raison de plus de 76 heures en première instance.

a.b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 30 minutes consacrées à l'analyse de la déclaration d'appel du prévenu et de l'opportunité d'un appel joint. Me D______ a été indemnisé à raison de plus de 31 heures en première instance.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, se rend coupable d'extorsion et chantage. 2.2.1. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité, l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a). L'auteur commet une extorsion aggravée lorsqu'il exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle (art. 156 ch. 3 CP).

- 23/36 - P/25276/2024 2.2.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).

E. 2.3 En l'espèce, il n'est plus contesté à ce stade que les messages litigieux ont été envoyés par l'appelant, ce qui est attesté par les pièces matérielles figurant au dossier, soit notamment le rapport de renseignements du 20 juin 2025, ainsi que par les aveux de l'intéressé en appel. Il est par ailleurs établi que les parties ont entretenu une relation sentimentale ou à tout le moins affectueuse à compter du printemps 2024 et qu'au moment des faits, leur lien était toujours présent, bien que fragilisé, C______ ayant pris ses distances avec l'appelant.

E. 2.3.1 Les propos tenus par l'appelant dans ses messages du 30 octobre 2024 visaient clairement à susciter l'effroi chez l'intimée. Le ton froid usité, qui s'écartait de celui employé habituellement par les parties lors de leurs échanges, était de nature à faire comprendre à la précitée que son discours était sérieux. En indiquant qu'il s'occuperait personnellement de son cas dans l'hypothèse où elle ne s'exécuterait pas, ajoutant qu'il espérait qu'elle ait le même visage prochainement, de même que par sa référence aux "Papas" de Lyon, l'appelant a menacé la plaignante de lui causer un dommage, même indirectement, étant rappelé que l'intéressé a lui-même admis en appel que lesdits "Papas" pouvaient effectivement être dangereux, admettant que cette évocation pouvait avoir été vécue par la plaignante comme une menace. Il s'ajoute à ce qui précède qu'au moment de recevoir ces messages, la plaignante connaissait le passé de l'appelant, soit en particulier les actes qui avaient justifié sa mise en détention. Elle le savait ainsi capable d'actes hétéro-agressifs d'une gravité conséquente, ce qui était de nature à conférer une certaine matérialité aux intentions manifestées par lui à son égard. La plaignante a certes répondu à ces attaques par un ton apparaissant détaché, presque condescendant, qu'elle décrit comme ironique. Elle ne s'en est pas cachée, ayant dévoilé l'intégralité de l'échange litigieux aux policiers au moment de son dépôt de plainte. Elle a toutefois expliqué qu'elle n'avait initialement pas réellement pris l'appelant au sérieux et avait souhaité jouer sur les sentiments, ce qui est crédible. Elle a également exposé que c'était au moment de leur dernier appel, d'une durée de 51 minutes, qu'elle avait vu le regard de l'appelant et concrètement pris ses menaces – réitérées à cette occasion – au sérieux. Si le contenu de cette conversation est inconnu, les échanges de messages entre la plaignante et K______, versés au dossier par suite de l'extraction des données du téléphone portable de cette dernière, soit hors maîtrise de l'intimée, viennent corroborer ses dires. En effet, les messages démontrent qu'elle craignait réellement pour sa sécurité et celle de sa famille. À ce propos, s'il est établi

- 24/36 - P/25276/2024 que le passeport de l'intimée mentionnait effectivement son adresse postale à Lyon, contrairement à ce qui est retenu dans le jugement entrepris, le fait que l'appelant lui ait adressé une photographie de la porte palière et de la boîte aux lettres de l'appartement de ses parents n'est pas concrètement démontré. Cet élément n'est toutefois pas déterminant, tant l'inquiétude réelle manifestée par l'intimée à l'idée que ce dernier pourrait s'en prendre notamment à sa mère est patente. En marge de ce qui précède, les propos relayés à K______, issus de la conversation orale de l'intimée avec l'appelant, selon lesquels ce dernier n'en avait "plus rien à foutre" au vu de son statut carcéral, étaient également de nature à l'effrayer et l'ont, selon toute vraisemblance, concrètement alarmée. Outre les propos directs de l'appelant, l'intimée a été sujette aux pressions de l'entourage de celui-ci, visant à l'intimider pour la contraindre à s'exécuter. C'est le lieu de préciser que la procédure a permis de démontrer qu'en dépit de son incarcération, l'appelant bénéficiait d'un important réseau sur lequel il exerçait son influence. Il a ainsi à tout le moins été en mesure, depuis sa cellule, de trouver un appartement à la plaignante, d'organiser la livraison de lampes par un tiers dans ce logement et d'influer sur les témoignages de H______ et de K______, voire de L______, étant relevé que ces deux derniers ont été mis au courant des faits de la cause alors même que l'appelant se trouvait en cellule forte (la première ayant, le 2 novembre 2024 déjà, évoqué la situation avec l'intimée et le second ayant, le 1er novembre 2024, enregistré sur son téléphone une photographie potentiellement compromettante, dont il sera fait état ci- après). Dans ce contexte, rien ne permet de mettre en doute l'existence de menaces proférées à l'encontre de l'intimée par le surnommé "M______", dont l'intéressée a fait état dans sa seconde plainte pénale, étant relevé que celles-ci sont également abordées dans sa conversation avec K______, cette dernière validant les craintes de son interlocutrice quant au fait que cet individu pourrait s'en prendre à elle. De manière générale, K______, qui se décrit elle-même comme "la petite a E______" et agissait ainsi dans l'intérêt de l'appelant, voire sous ses ordres, n'a d'ailleurs eu de cesse, lors de ses échanges avec l'intimée, d'ancrer encore davantage le sentiment d'insécurité dont celle-ci lui faisait part, en lui confirmant qu'elle devait s'attendre à des représailles. La défense fait grand cas de la photographie issue d'un appel vidéo entre les parties, retrouvée sur le téléphone de L______, sur laquelle on voit les yeux de l'appelant entourés d'un cœur et l'intimée sourire. Selon les propres déclarations de l'appelant, c'est toutefois durant l'appel vidéo d'une durée de 9min27 que cette photographie a été prise, étant encore relevé que les extraits de leur échange mentionnent expressément qu'une capture d'écran est effectuée durant ledit appel et qu'à la suite de celui-ci, les parties s'envoient les messages suivants : "Les yeux ne mentent pas bb"; "J'suis très beau quand même". Or, comme indiqué ci-dessus, c'est au moment de l'appel ultérieur, d'une durée de 51min, que les menaces de l'appelant se sont réellement concrétisées dans le conscient de l'intimée. La démarche de L______ consistant à enregistrer ce fichier alors que l'appelant se trouvait en cellule forte, visait manifestement à préparer

- 25/36 - P/25276/2024 la défense de son cousin, ce qui concrètement atteste de ce que celui-ci avait quelque chose à se reprocher. Le fait que l'intimée n'ait potentiellement pas communiqué ce fichier aux policiers pourrait enfin aisément s'expliquer par le fait que celui-ci n'était pas utile à sa démarche, voire se révélait potentiellement gênant. Pour le surplus, l'appelante ne s'est pas cachée envers les policiers du "Coucou" envoyé à l'appelant le lendemain de leur discussion, qui n'entache en rien la crédibilité de ses propos, tant il est patent qu'elle pouvait vouloir sonder l'humeur de son interlocuteur suite à leurs échanges nocturnes, étant relevé que le jour même, elle s'est, sans attendre de réponse, rendue au poste de police pour déposer plainte contre ce dernier. Enfin, l'utilisation, par l'appelant, de l'acronyme "mdrrr" ou de la figure typographique ":)" à la suite de ses messages ne suffit pas à démontrer l'absence de sérieux de ses propos dans le contexte considéré. On relèvera encore que le fait que l'appelant ait contesté, durant de nombreux mois, et malgré l'évidence, qu'il était l'auteur des messages litigieux, est de nature à attester encore davantage de ce qu'il connaissait le caractère pénal de son comportement. Au vu de ce qui précède, l'existence de menaces est avérée.

E. 2.3.2 L'appelant a exigé de l'appelante qu'elle lui verse la somme de CHF 40'000.-. Or, une telle dette ne trouve aucune assise. En effet, même à considérer le montant total de l'arriéré de loyer à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à l'expulsion, seuls CHF 2'639.05 pourraient être comptabilisés. Les photographies de l'appartement figurant au dossier démontrent qu'il était modestement meublé. Aussi, à supposer que l'intimée aurait dérobé certains éléments, dont aucune personne entendue n'a été capable de fournir le détail, tout au plus quelques milliers de francs supplémentaires pourraient être dus à ce titre. De manière identique, si l'on devait prendre en considération le montant le plus élevé articulé s'agissant des lampes de culture (15 x CHF 1'500.-), dont le vol n'est aucunement établi, l'on parviendrait à un total de CHF 22'500.-. La présence, dans l'appartement de la rue 2______, de sommes d'argent en espèces, mentionnée par l'appelant pour la première fois devant le MP, doit pour sa part être considérée comme hautement improbable, compte tenu du contenu de ses courriers à H______ (cf. supra pt B.f; "J'ai dis y'avais du cash aussi. Elle m'a pas poser de questions sur ça, ça fait soit tu déclares que t'avais des thunes encore là-bas, soit moi j'dirais qqch tkt mais redis-moi"), étant relevé qu'aucune des personnes entendues n'a été en mesure de donner une estimation du montant qui aurait été dérobé.

- 26/36 - P/25276/2024 Compte tenu de ce qui précède, il confine à la certitude qu'en articulant un montant aussi élevé, l'appelant a essentiellement voulu sanctionner l'intimée pour le comportement adopté à son égard, après avoir pris connaissance de son rapprochement avec un autre homme et constaté qu'elle avait pris ses distances envers lui. Il a ainsi tenté de contraindre l'intimée à lui verser un montant totalement exagéré, voire indu, soit de la déterminer à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine.

E. 2.3.3 L'articulation d'un montant de CHF 10'000.- à verser à l'intimée en l'échange de son retrait de plainte pourrait être de nature à décrédibiliser son propos dans la mesure où il devait être interprété comme un bénéfice secondaire qu'elle aurait cherché à retirer de sa démarche. Tel n'est toutefois pas le cas. Certes, seuls des appels sortants de l'intimée à l'attention de K______ ont été constatés. L'explication fournie par celle-là, à teneur de laquelle celle-ci lui adressait des messages avant qu'elle ne la rappelle, apparaît toutefois convaincante, étant relevé que K______ a elle-même admis être à l'origine de leurs échanges. Les données retrouvées sur le téléphone portable de cette dernière démontrent par ailleurs qu'elle prenait soin de conserver uniquement une partie de ses échanges avec l'intimée, soit une version tronquée, dans le but évident de constituer un dossier utile à la défense de l'appelant. Il est ainsi plausible qu'elle n'ait conservé que les preuves qui pouvaient se révéler favorables à ce dernier. L'explication de K______, selon laquelle elle avait appelé l'intimée pour connaître son implication dans l'affaire ne convainc aucunement, dans la mesure où il est désormais établi que cette dernière n'était pas à l'origine des messages litigieux, ce que l'appelant savait et, par extension, celle qu'il avait missionnée également. La version de l'intimée, selon laquelle K______ aurait immédiatement articulé un montant en l'échange du retrait de sa plainte pénale est davantage crédible. Il n'est pour le surplus pas contesté qu'après avoir réceptionné une offre plus basse, c'est bien l'intimée qui a effectué une contre-proposition portant sur CHF 10'000.-, ce qu'elle a admis en audience. Cela étant, il est peu réaliste que l'intéressée ait réellement escompté le versement de cette somme, considérant qu'alors même que K______ l'avait informée que le montant total pouvait être rassemblé, elle s'est rendue à la police pour y déposer une nouvelle plainte pénale. La version qu'elle a avancée pour justifier son acceptation de l'offre, soit le fait qu'elle cherchait à gagner du temps, apparaît davantage crédible. Partant, le comportement de l'appelante à l'égard de cette somme de CHF 10'000.- n'est pas de nature à remettre en cause le raisonnement développé plus haut.

E. 2.3.4 On relèvera enfin qu'en impartissant à l'intimée un délai de sept jours pour s'exécuter, tout en menaçant de s'en prendre à tout le moins à son intégrité corporelle si elle devait s'y refuser, l'appelant réalise sans conteste les conditions de l'aggravante (art. 156 al. 3 CP).

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E. 2.3.5 Sur le plan subjectif, l'appelant a opéré en pleine connaissance de cause, sachant que ses propos étaient susceptibles d'effrayer sa victime et de l'entraver dans sa liberté en la contraignant de lui verser une somme – à tout le moins partiellement – indue. Il a par ailleurs agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, la somme réclamée se trouvant en totale disproportion avec les montants que la plaignante aurait pu devoir, à lui ou à un tiers, en lien avec l'appartement de la rue 2______ et d'éventuelles fournitures qui y auraient été dérobées.

E. 2.3.6 Partant, l'appel sera rejeté sur la question de la culpabilité et le jugement querellé confirmé sur ce point.

E. 3.1 L'infraction à l'art. 156 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le cas aggravé de l'art. 156 ch. 3 CP étant sanctionné d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). 3.2.2. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

- 28/36 - P/25276/2024 La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 3.2.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a tenté de s'en prendre au patrimoine et à la liberté de la plaignante, avec laquelle il entretenait une relation intime, n'hésitant pas à s'adjoindre le soutien de ses contacts à l'extérieur de la prison pour asseoir une importante pression sur cette dernière. Son mobile est purement égoïste, dès lors qu'il a agi en raison de la distance qu'avait prise la plaignante avec lui, soit par blessure d'ego, réclamant des montants disproportionnés eu égard à la dette réelle que celle-ci pouvait accuser à l'égard de tiers. La collaboration de l'appelant à la procédure doit être qualifiée de très mauvaise. Jusqu'en première instance, il a nié l'envoi des messages litigieux, persistant dans sa thèse fantaisiste selon laquelle la plaignante en serait elle-même l'auteure, et ce en dépit des pièces matérielles au dossier. En appel, il a persisté à réfuter toute responsabilité et à décrédibiliser sa victime. Durant la procédure, il s'est évertué à influencer les personnes amenées à témoigner des faits, contournant notamment à cette fin les règles auxquelles il était astreint au sein de son établissement de détention. La prise de conscience est tout bonnement inexistante, l'appelant n'ayant manifesté aucun regret à l'égard de ses actes, ni des effets que ceux-ci ont eus sur sa victime. Sa situation personnelle n'excuse ni ne justifie ses agissements, bien au contraire. Son incarcération aurait dû freiner son entreprise délictuelle, de même que sa récente condamnation en appel à une lourde peine pour des faits qualifiés d'assassinat. Il a un antécédent à son casier pour majeurs, certes non spécifique. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de huit mois, fixée par le premier juge, tient adéquatement compte de l'ensemble des critères à prendre en considération. Il sera par conséquent renvoyé aux considérants topiques du jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_934/2025 du 6 juillet 2026 consid. 7.2).

- 29/36 - P/25276/2024 Le sursis, non plaidé par l'appelant au-delà de l'acquittement sollicité, ne saurait entrer en ligne de compte. Au-delà du fait qu'il a été condamné, en octobre 2021, à une peine privative de liberté de 38 mois, son parcours, ses antécédents et son comportement dans le cadre de la présente procédure laissent présumer un risque élevé de commission de nouvelles infractions dans le futur, l'appelant apparaissant imperméable à la sanction et les faits de la présente cause attestant de ce que sa détention ne constitue pas un obstacle à la poursuite de ses activités délictueuses. L'appel sera donc également rejeté sur la question de la peine.

E. 4 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

4.1.2. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

E. 4.2 En l'espèce, la plaignante a produit une attestation, certes peu détaillée, mais qui décrit clairement son état psychique par suite de l'infraction dont elle a été victime, soit en particulier un trouble du stress post-traumatique pouvant directement être mis en lien avec les faits de la cause. Elle a également eu l'occasion d'affirmer en audience qu'elle allait très mal en raison de l'affaire, ce qui avait nécessité son suivi par un psychologue et un psychiatre en France.

On ajoutera à toutes fins utiles que le fait d'être destinataire de menaces telles que celles visées par la présente cause est notoirement de nature à entraîner des séquelles psychologiques, en particulier lorsqu'elles sont proférées par un homme dont l'image est noircie par un passé judiciaire lourd et véhiculées ensuite par les nombreux soutiens dont il bénéficie à l'extérieur, d'où un important potentiel de nuisance. Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité allouée à la plaignante au titre de tort moral sera confirmée tant dans son principe que dans sa quotité. Elle n'a d'ailleurs pas été discutée par l'appelant en marge de l'acquittement plaidé. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

E. 5.1 À teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits.

- 30/36 - P/25276/2024

Cette disposition fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive). Elle peut avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.2). 5.2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH]). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (arrêt du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.1). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

5.2.2. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur des art. 255 al. 1bis et 257 CPP, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser. Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN. Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3).

- 31/36 - P/25276/2024

E. 5.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, non seulement les faits de la cause présentent une certaine gravité, mais en outre, plusieurs éléments tendent à démontrer qu'il est fort à craindre qu'il commette à nouveau des infractions à l'avenir.

En effet, il est imperméable à la sanction, qu'elle soit pénale ou administrative. Aussi, après avoir été condamné, alors qu'il était encore mineur, à une peine privative de liberté de 38 mois, il a été impliqué dans une nouvelle affaire, qui n'est pas encore tranchée définitivement à ce jour, pour laquelle il a été condamné, par arrêt de la CPAR du 8 décembre 2025, à une peine privative de liberté de 16 ans, son internement étant en outre ordonné. Moins de deux mois après l'audience d'appel qui s'est tenue dans cette affaire, et en dépit de la lourde sentence alors requise à son encontre, il n'a pas hésité, depuis son établissement de détention, à s'en prendre à la liberté et au patrimoine de la plaignante, usant de son réseau à l'extérieur des murs pour tenter de parvenir à ses fins et exerçant son influence sur les témoins amenés à s'exprimer. Pour mettre à bien son entreprise de chantage et d'extorsion, il a par ailleurs fait usage d'un téléphone portable, en contrariété avec le règlement interne de la prison, ce qui a induit son placement en cellule forte pour une durée de cinq jours. Ses explications à propos du contenu d'un courrier adressé à H______ (cf. supra B.m.b) démontrent qu'il a par la suite entrepris des démarches en vue d'acquérir un nouvel appareil, ce qui témoigne de sa détermination à s'affranchir des règles qui lui sont imposées, quelles qu'elles soient.

L'ensemble de ces éléments dénote, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3) une absence totale de prise de conscience quant à la gravité de ses actes et a fortiori un refus de respecter les normes légales, institutionnelles et sociales. Considérant par ailleurs que le garde-fou que sa détention pourrait constituer n'est en réalité que théorique, l'on peut sérieusement craindre que l'appelant persiste dans certains comportements délictueux à l'avenir.

Enfin, le cas d'espèce se distingue clairement de celui visé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_359/2025 du 9 mars 2026, mentionné par l'appelant, dès lors qu'il était alors question d'une application de l'art. 255 al. 1bis CPP, disposition qui définit les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), conditions qui n'étaient en l'occurrence pas réalisées.

Dans la cause qui nous occupe, il est question d'un prélèvement ADN visant à élucider de potentielles infractions futures, prélèvement dont les conditions sont, à l'aune du développement qui précède, manifestement réalisées, si bien que le jugement sera encore confirmé sur ce point.

E. 6.1 L'appelant succombe intégralement. Il sera par conséquent condamné au paiement de l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument

- 32/36 - P/25276/2024 d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 6.2 Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

E. 7 La condamnation de l'appelant étant confirmée, les conclusions en indemnisation formulées par ce dernier, fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, seront rejetées.

E. 8 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.1.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.2.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, l'entretien avec Me Y______, la présente procédure ne nécessitant pas le concours de deux avocats. Le temps consacré à la déclaration d'appel sera également déduit, s'agissant d'une activité couverte par le forfait. Enfin, l'activité déployée par l'avocate-stagiaire en vue de préparer l'audience d'appel ne sera

- 33/36 - P/25276/2024 pas non plus décomptée, vu la participation passive de celle-ci et le temps consacré parallèlement à ce même titre (huit heures) par la cheffe d'étude. L'état de frais sera complété pour tenir compte de la durée effective de l'audience d'appel et de la vacation au Palais de justice.

La rémunération sera arrêtée à CHF 3592.15, correspondant à 13 heures et 15 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'650.-), une heure et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 225.-) et 30 minutes au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 55.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 293.-), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 269.15.

8.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du temps consacré à l'analyse de la déclaration d'appel et de l'opportunité d'un appel joint, qui sera retranché dès lors que cette activité est incluse dans le forfait. Il convient pour le surplus de tenir compte de la durée effective de l'audience d'appel et de la vacation au Palais de justice.

La rémunération sera arrêtée à CHF 2'922.25, correspondant à 11 heures et 50 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'366.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 236.65), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 218.95.

* * * * *

- 34/36 - P/25276/2024

Dispositiv
  1. Ordonne la levée des mesures de substitution ordonnées le 17 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2025, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne le prélèvement et l'établissement d'un profil ADN de A______ (art. 257 CPP). ***** - 35/36 - P/25276/2024 Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 46560220241121 ainsi que des lettres figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47072220250226 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8’055.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'424.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 18'197.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…) Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 500.- à l’État de Genève. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25276/2024 AARP/276/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 août 2026

Entre A______, actuellement détenu au sein de l'Établissement fermé de La Brenaz, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/1363/2025 rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/36 - P/25276/2024 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1363/2025 du 17 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de tentative d’extorsion et chantage (art. 156 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à payer à C______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2025, à titre de réparation du tort moral. Le TP a également rejeté ses conclusions en indemnisation, l'a condamné au paiement des frais de la procédure, a ordonné le prélèvement et l'établissement de son profil ADN et statué sur le sort des objets portés aux inventaires.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais et indemnités, à son acquittement et au rejet des prétentions civiles de la partie plaignante. Il conteste également la levée des mesures de substitution ordonnée le 17 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC).

b. Selon l'acte d'accusation du 2 septembre 2025, il est reproché à A______ les faits suivants, commis à Genève, depuis sa cellule au sein de l'Établissement fermé de La Brenaz :

À tout le moins les 30 et 31 octobre 2024, au moyen de divers appels et messages sur des applications téléphoniques, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, il a tenté de contraindre C______ à lui verser CHF 40'000.- dans un délai d'une semaine en la menaçant de s'en prendre à sa personne, indiquant qu'à défaut d'exécution, il allait s'occuper personnellement d'elle. Il lui a notamment dit que les "Papas" de Lyon étaient ses très bons amis, menaçant sa famille, qu'il allait envoyer une personne chez sa mère, qu'elle aurait une "belle surprise", qu'il avait des informations sur elle et connaissait des gens à Lyon, lui envoyant des photographies de la porte d'entrée de ses parents et de leur boîte aux lettres en France. Il lui a par ailleurs dit qu'il avait été condamné à une peine de prison et qu'il n'en avait "plus rien à foutre". Ce faisant, il l'a effrayée. A______ a proféré ces menaces lors d'appels téléphoniques passés au moyen de l'application SNAPCHAT. En outre, il lui a notamment adressé les messages suivants : - "Ok ta été trop loin. Jte pose une somme de 40k. Ta une semaine. Après ça je m'occupe personnellement de toi. Et tu comprendras que les Papa de ta ville sont des très bons amis à moi" (30 octobre 2024 à 18h27); - "A très bientôt. J'ai kiffer le visage de gagnante que t'avais. J'espère que t'auras le même prochainement" (30 octobre à 18h44). C______, qui n'a pas versé la somme exigée par le prévenu, a été terrorisée par les menaces orales et écrites précitées.

- 3/36 - P/25276/2024 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

De la plainte pénale

a.a. Le 31 octobre 2024, C______ s'est rendue à la police, expliquant qu'au début du mois de juin, tandis qu'elle était à la recherche d'un logement à Genève, elle était entrée en contact, par l'intermédiaire d'une connaissance, avec un homme se faisant appeler "E______", censé pouvoir l'aider. Au téléphone, l'intéressé lui avait indiqué qu'il était en vacances et donc peu disponible. Le soir même, il l'avait ajoutée sur SNAPCHAT et elle lui avait envoyé une photographie de son passeport, dont il avait indiqué avoir besoin pour effectuer des démarches administratives. Il lui avait par la suite proposé plusieurs logements et l'avait aidée dans le cadre de ses déplacements, sollicitant ses amis pour la véhiculer. Pour sa part, elle lui avait rendu des petits services, notamment en faisant le ménage dans un appartement situé au numéro 1______ du chemin 2______, [au quartier des] F______, sous-loué à un certain "G______" mais occupé par le prénommé "H______", lequel avait été arrêté pour trafic de stupéfiants. Au fil des semaines, "E______" et elle avaient développé une relation sentimentale. Au début du mois de juillet, il lui avait confié être en détention dans le cadre d'une petite affaire de stupéfiants, indiquant qu'il sortirait prochainement, soit dans un délai de trois ou quatre mois.

Au début du mois d'août, elle avait fait la connaissance d'un dénommé "I______". Lorsque "E______" l'avait appris, il lui avait mis la pression pour en savoir davantage sur cet homme. Au début du mois suivant, "E______" l'avait informée qu'il ne serait plus atteignable durant trois semaines. Elle avait supposé qu'il devait être jugé pour son affaire de stupéfiants. Toutefois, deux jours avant le procès (ndlr : dans la P/3______/2019; cf. infra pt D.a.b.b), "I______" lui avait indiqué que "E______" risquait l'internement. Elle s'était alors renseignée et avait appris que ce dernier avait, alors qu'il avait 16 ans, rendu un homme handicapé et ensuite tué un individu dans un parking. Choquée, elle avait écrit à "E______" pour le confronter à ces éléments et ils avaient eu une grosse dispute. Elle avait constaté qu'il n'avait aucun remords, aucun regret à l'égard des faits qu'il avait commis et elle avait alors commencé à voir un côté très différent de sa personne, un côté "sans cœur". Consécutivement, elle l'avait supprimé de SNAPCHAT. À la suite de son procès, "E______" l'avait contactée en appel masqué et lui avait demandé de vérifier que "G______" s'acquittait bien du loyer, ce qu'elle ignorait. Elle avait également refusé d'aller vérifier si des lampes de culture étaient toujours dans l'appartement des F______. Par la suite, il lui avait reproché la disparition desdites lampes.

Sur l'insistance de "E______", elle avait accepté de l'ajouter à nouveau sur SNAPCHAT. Le 30 octobre à 18h27, il lui avait envoyé un message lui réclamant CHF 40'000.- dans un délai d'une semaine, indiquant que si elle ne s'exécutait pas, il

- 4/36 - P/25276/2024 s'occuperait personnellement d'elle, précisant avoir de bons contacts à Lyon. Ils s'étaient ensuite appelés en vidéo durant sept minutes, au cours desquelles elle avait plaisanté avec lui, ne le prenant pas au sérieux, comme en témoignaient les messages qu'elle lui avait envoyés subséquemment. À 19h11, il l'avait rappelée et lui avait parlé de manière très ironique. Elle lui avait répondu sur ce même ton mais avait ensuite effacé ses messages, de crainte qu'il ne les comprenne pas de la bonne manière. Elle lui avait envoyé une photographie, soit une capture d'écran issue de l'appel vidéo qu'ils venaient de terminer, sur laquelle il rigolait, précisant par la suite que ses yeux ne mentaient pas, en ce sens qu'il ne pouvait pas être sérieux dans sa demande. Il avait répondu qu'il était beau et elle avait écrit, ironiquement, qu'elle adorait lorsqu'il s'énervait. Ce jour, à 00h39, ils avaient eu une conversation téléphonique de 51min. À cette occasion, il lui avait répété qu'elle devait lui remettre les CHF 40'000.- en lien avec l'appartement, les lampes, ainsi que du fait de sa relation avec "I______". Il l'avait accusée d'avoir dénoncé l'un de ses amis qui s'adonnait au trafic de médicaments. Il avait menacé sa famille, indiquant qu'il allait envoyer une personne chez sa mère, que cette dernière aurait une belle surprise, qu'il bénéficiait d'informations sur elle-même et connaissait des gens à Lyon. Il lui avait envoyé une photographie de la porte d'entrée de ses parents ainsi que de leur boîte aux lettres, étant relevé que leur adresse figurait sur le passeport qu'elle lui avait envoyé. Postérieurement, "E______" avait effacé cette photographie de leur conversation. Il avait également enregistré dans sa pellicule une photographie issue de leur conversation, ce qui avait suscité un point d'interrogation de sa part, auquel il avait réagi en indiquant ne pas avoir fait exprès. À 12h58, elle lui avait envoyé "coucou" puis "j'espère que tu as réfléchi", avant de supprimer ce dernier message. Elle espérait qu'il allait changer d'attitude mais avait réalisé que tel ne serait certainement pas le cas, ce qui l'avait décidée à se rendre au poste de police. Elle prenait les menaces très au sérieux, le prévenu semblant déterminé. Celui-ci ne lui faisait pas peur, mais elle savait qu'il n'avait pas de limites ni de principes et était capable de tout. a.b. À l'appui de ses déclarations, C______ a produit une copie de son passeport français, mentionnant l'adresse de son domicile lyonnais. Elle a également autorisé les policiers à effectuer des photographies des échanges litigieux figurant sur son téléphone (cf. infra pt B.c.a).

Des éléments matériels au dossier Perquisition menée dans la cellule carcérale de A______ :

b. Le 31 octobre 2024, à 17h25, une perquisition a été menée dans la cellule occupée par A______, ayant abouti à la saisie d'un téléphone portable, soit un [téléphone portable de marque] J______ version 4______, lequel était dissimulé dans la partie

- 5/36 - P/25276/2024 creuse de la cuvette des toilettes. Il a admis que l'appareil lui appartenait, affirmant qu'il était également utilisé par d'autres détenus. Il a refusé d'en communiquer le code d'accès, rendant impossible l'exploitation des données qui y étaient stockées. Les policiers ont relevé qu'à l'issue de la perquisition, tandis que le prévenu partait avec les gardiens à travers un couloir comportant de nombreuses cellules, il avait pu rapidement prendre contact, au travers d'une porte fermée, avec un individu non identifié, auquel il avait crié de prévenir (sans que l'on ne puisse comprendre qui) qu'il "partait au trou". Selon les informations fournies par le greffe de la prison de la Brenaz, A______ est demeuré en cellule forte jusqu'au 5 novembre 2024, mais il ne pouvait être exclu qu'il ait pu, même dans cette configuration, faire des signes à ses codétenus durant leur balade, la cellule forte était pourvue d'une fenêtre. Échanges entre C______ et A______ et historique de connexions : c.a. L'analyse des données issues du téléphone portable de C______ fait apparaître l'échange suivant intervenu avec A______ les 30 et 31 octobre 2024 sur SNAPCHAT : - Le 30 octobre 2024 : 18h27 A______ : "Ok ta été trop loin. Jte pose une somme de 40k. Ta une semaine. Après ça je m'occupe personnellement de toi. Et tu comprendras que les Papa de ta ville sont des très bons amis à moi". Une capture d'écran de ce message est effectuée par C______. 18h34 : deux appels manqués de C______. 18h34 A______ : "J'suis à toi dans 5". 18h35 : un appel manqué de C______. 18h35 C______ : "40 c'est pas bcp chouchou. Jte donne 60". 18h44 : fin de l'appel de A______ de 7min45. 18h44 A______ : "À très bientôt. J'ai kiffer le visage de gagnante que t'avais. J'espère que t'auras le même prochainement". C______ supprime trois chats. 19h00 A______ : "Ta raison j'suis en prison. J'peux rien faire. Mais là ta été loin mdrrrr". 19h01 C______ : "40k t'es dans un film ?". 19h01 A______ : "Oui je crois bien". C______ supprime trois chats. C______ fait une capture d'écran de l'appel. 19h11 : fin de l'appel de A______ de 9min27 C______ supprime deux chats. C______ supprime un snap. 23h44 C______ : "Les yeux ne mentent pas bb". 23h44 A______ : "J'suis très beau quand même".

- 6/36 - P/25276/2024 23h45 C______ : "Bah oui bb. Plus que tout le monde. T'es trop sexy. Quand tu t'énerve. Et que tu menace. J'aime trop". 23h45 A______ : "J'suis pas la dedans :)". 23h46 C______ : "Bref je vais passer te voir dans le mois on va régler ça. Mais oublie ton histoire. De 40k bb". 23h46 A______ : "Tu veux m'appeler ?". 23h46 C______ : "Je peux pas la. Mais promis ca va s'arranger". 23h47 A______ : "Comme tu veux". - Le 31 octobre 2024 : 00h39 : fin de l'appel de C______ de 51min55. A______ enregistre une photo dans sa pellicule. A______ supprime un chat. 00h50 C______ : "?". 00h50 A______ : "Pas fait exprès". 12h58 C______ : "Coucou". C______ supprime un chat.

c.b. À teneur du rapport de renseignements du 20 juin 2025, les informations transmises par SNAPCHAT démontraient que le 30 octobre 2024 à 18h21, un J______ version 4______ s'était connecté au compte de A______, dit compte étant resté actif jusqu'à sa prochaine déconnexion intervenue le 31 octobre 2024 à 00h56 au moyen du même appareil. Échanges entre C______ et K______ et autres données extraites du téléphone portable de cette dernière :

d.a. Les captures d'écran fournies par C______ font état de l'historique des appels suivants avec K______ : - Le 2 novembre 2024 à 21h07, C______ appelle K______ durant 14min; à 23h23, appel manqué de K______. - Le 4 novembre 2024 à 11h55, C______ appelle K______ durant 4min. - 5 novembre 2024 à 23h01, C______ appelle K______ durant 16sec. - 8 novembre 2024 à 20h34, C______ appelle K______ durant 15sec. - 9 novembre 2024 à 14h49, C______ appelle K______ durant 17sec. d.b. L'extraction des données du téléphone portable appartenant à K______ fait apparaître les éléments suivants. d.b.a. Le 2 novembre 2024 à 13h58, elle a recherché sur Internet "extorsion de fonds def" et a effectué une capture d'écran du résultat obtenu.

- 7/36 - P/25276/2024 d.b.b. Le 2 novembre à 21h25, elle a enregistré en vidéo une conversation avec C______, dont il ressort notamment les passages suivants : C______ : "Mais, mais alors ça, va dire ça à lui. Va dire ça à lui qui veut s'en prendre à une daronne de 45 ans quand même". […] C______ : "Mais je te jure…euh…mais, en fait c'est tellement un amour que en fait…euh…jamais…euh… wallah j'ai pensé à elle, et wallah, je me suis dit…euh…tu sais quoi ? Franchement…et…qu'il aille…de façon, qu'il aille au bout des choses, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Mais moi je vais tout faire pour lui l'éteindre comme il faut bien l'éteindre tu vois. Et de façon, il s'en fout de sa…il s'en fout de sa famille. C'est qu'il en a rien à foutre. Il m'a dit je m'en tape". […] C______ : "Il m'a dit…Il m'a dit, tu sais quoi ? Wallah tu peux faire ce que tu veux, j'en ai plus rien à foutre. Il m'a dit tu as vu là où j'en suis là, au point où j'en suis, il m'a dit j'en ai plus rien à foutre. Et c'est ça qui m'a fait encore plus…". […] C______ : "peter un plomb, c'est qu'en fait il n'a pas de limites parce que…au point où il en est frère, il se fait…il a plus rien à faire. Il se fait chier en prison. Il est sadique. Il veut voir une personne. En gros là son but c'est quoi ? C'est…Ah mais c'est trop simple. C'est trop simple wallah, c'est trop simple". […] C______ : "Faut l'arrêter. Ah frère, faut…faut… faut vraiment l'arrêter. C'est pas possible ce mec là". […] C______ : "Wallah, je lui ramène des petits de 15 ans…lui nique sa mère. Faut, faut qu'il arrête de se prendre pour je ne sais quoi. Frère, là il fait le caïd. Il fait le gros bandit, ouais…d'ailleurs je lui ai dit tu es dans un film ou quoi ? T'es malade toi ?". […] C______ : "Moi, moi I______ j'en ai rien à faire. Je, je…mais pfff…c'est trop dommage, voilà…". […] C______ : "Moi, c'est entre moi et E______. C'est moi et E______ et ça va aller jusqu'au bout de moi et E______. Ça sera soit moi, soit lui dans cette histoire, Il y en aura un, c'est tout. Moi ou lui c'est tout. Comme il n'a pas de limite, je ne vais pas en avoir non plus. Et non et moi…H______…son nom il ne sortira pas parce que…". C______ : "J'te tiens au jus. Juste, euh…mmmh…je sais pas ce qu'il va en être pour… euh…pour euh…pour la suite moi de toute façon je reste sur Genève. Il n'y a personne qui, qui me qui me fait peur, qui va me (ndr. incompréhensible) ou je ne sais quoi". […] C______ : "S'il faudra qu'il m'arrive un truc, il m'arrivera un truc. Moi je suis…je reste là". […]

- 8/36 - P/25276/2024 C______ : "Et juste, il m'a dit. Il m'a dit j'ai pris 20 ans et j'en ai plus rien à foutre, mais…". […] C______ : "On verra. On verra. C'est normal. Moi, je...je m'en fout. Tant que euh...tant que...tant que voilà. Tant que...tant que...ces 40'000 balles il se les mette bien dans le cul, tant que ça me va. Voilà". […] C______ : "Et après euh..,mais tu sais qu'en fait cette histoire normalement elle va aller vite. Ça va juste aller vite parce qu'en gros ils…normalement ils s'arrêtent à ce que j'ai dit. Ils ne vont pas aller chercher plus loin". […] K______ : "Mais ça c'est ce qu'ils te disent la police, mais crois-moi, une fois qu'ils auront le téléphone à, à E______, crois-moi qu'ils vont, qu'ils vont tout fouiller". […] C______ : "…ouais, mais tu sais que je fais même pas ça par haine ou quoi parce que regarde moi aussi j'ai des trucs…il y a des trucs dans le téléphone par rapport à moi. Il y a grave des trucs". […] C______ : "Ils ont des vocaux. Ils ont tout. Moi aussi je sais que…que je risque un truc là-dedans, mais…frère il a voulu en arriver là, j'étais censée faire quoi en fait ?". K______ : "Mmmh. Bah ouais c'est ça". C______ : "Moi j'ai des valeurs et j'ai des principes. Je m'en prends pas à une famille comme ça d'accord. Et lui, il est en prison. Il est en prison. Je peux pas l'atteindre comme ça". […] C______ : "…parce qu'il y aura des représailles, non mais il y aura des représailles et je le sais et je suis prête". K______ : "Oui, après ça je te mens pas…". C______ : "Et wallah j'ai pas peur". K______ : "…il y aura, euh…voilà quoi, moi je vais être…tu as été honnête avec moi, je suis honnête avec toi. Il y aura des représailles. Tu vois, je ne sais pas ce que ça va être. Je sais pas que…enfin…frère c'est…Tu le sais et même si ça sort même pas…pas de ma bouche tu le sais très bien c'est comme ça fonctionne". C______ : "Je le sais, mais je le sais. Mais je sais qu'il est tellement lâche que c'est même pas à moi, c'est à ma famille qu'il va s'en prendre ce gros chien". d.b.c. Le 4 novembre 2024 à 19h28 et 19h29, via INSTAGRAM, K______ a envoyé le message suivant à un destinataire inconnu : "Selem c urgent, c la petite a E______ des que tu vois ça appelle moi".

- 9/36 - P/25276/2024 d.b.d. Le 5 novembre 2024 à 20h52, K______ a enregistré sur son téléphone une séquence vidéo contenant un message vocal provenant de C______ (date d'envoi inconnue), dont le contenu est le suivant : "Coucou ma chérie. C'est simple, regarde écoute. 10'000, il me donne 10'000 et je vais au commissariat et je dis que c'est moi qui ai pris son téléphone, que c'était mon mec, que je me suis connectée à son Snap, que c'est moi qui ai envoyé tous les messages. Que en gros c'est moi qui ai tout manigancé et que en gros je l'ai accusé à tort. Mais, rapidement il me faut une réponse. Et 10'000 et après je disparais de la circulation et je viens plus l'emmerder. Parce que là, si je dis que c'est moi, ça va, en gros, ça va lui enlever toutes les charges qu'il y a contre lui. Si je dis que c'est moi qui a 100% fait ça. Ben en gros, c'est…voilà. C'est moi qui prend tout et ça le décharge". d.b.e. Le même jour, entre 21h00 et 21h14, K______ a enregistré sur son téléphone des extraits de la séquence vidéo du 2 novembre 2024 contenant sa conversation avec C______ (cf. supra pt B.d.b.b). L'examen des métadonnées relatives à ces fichiers démontre qu'ils ont été transmis à L______ dans le cadre d'un échange sur WHATSAPP. d.b.f. Toujours le 5 novembre 2024 entre 23h11 et 23h14, K______ et C______ ont eu la discussion suivante sur SNAPCHAT : K______ (retranscription d'un message vocal) : "Du coup j'allais te dire quoi ? J'allais te dire…euh…tu vois pour les thunes de A______. J'ai regardé. Et on est en train de les débloquer là. Mais elles seront prêtes d'ici fin de la semaine prochaine. Est-ce que tu penses, tu peux quand même aller au poste et…euh…moi je te les donnerai…euh... fin de la semaine prochaine. Genre...euh...je sais pas si tu as une convocation bientôt, mais t'a capté genre". C______ (retranscription d'un message vocal) : "Quand j'ai (ndr. incompréhensible) d'avoir sur le compte et...si...euh...euh...je veux qu'une personne elle aille voir H______. Qu'elle enregistre tout et que en gros…euh…En gros, j'veux que H______…". d.b.g. K______ a par la suite enregistré plusieurs fichiers sur son téléphone portable, effectuant ce faisant des sauvegardes de morceaux choisis de ses conversations avec C______, notamment les échanges non datés suivants, qui s'inscrivent vraisemblablement à la suite de celui retranscrit ci-dessus (cf. supra pt B.d.b.f). C______ : "Une personne aille le voir enregistre ce qu'il va dire. Que je sache à quoi m'attendre". K______ : "Tu veux que j'aille le voir ? Tu veux que je lui parle de quoi ?". C______ : "Lui y'a rien sur lui mais à tout moment il va venger E______. M______ aussi. Pas confiance". K______ : "Non wallah non crois moi il est à la rate au bout du roul crois pas il va s'amuser à faire ça et je dis même pas ça pour le défendre" [ndlr : à propos de la

- 10/36 - P/25276/2024 première personne mentionnée, soit vraisemblablement H______]. "Ouais lui c un golmon jte mens pas [ndlr : à propos du dénommé "M______"]. […] K______ : "Mais moi j'ai besoin d'être sure que si on t'envoie des thunes tu retire ta plainte et tu me fais pas à l'envers psk là j'ai la tête partout pour ces thunes wallah". C______ : "Bah oui wsh". […] K______ : "Tu peux y aller quand". C______ : "J'attends juste la cagotte". […] K______ : "La cagnotte je viens de regarder c prêt fin de semaine pro, tu peux aller avant ou pr être sur tu veux les thunes d'abord". C______ : "Là je viens d'arriver à O______ [Maroc]. Quand tu la. J'reviens. Faire l'aller retour". Données extraites du téléphone portable de L______ et visites carcérales de ce dernier : e.a.a. Le 1er novembre 2024 à 17h36, soit le jour suivant le dépôt de la plainte de C______, L______, cousin de A______, a enregistré depuis SNAPCHAT une capture d'écran issue d'un appel vidéo entre les deux protagonistes, sur laquelle les yeux du dernier cité sont entourés d'un cœur. e.a.b. Le 5 novembre 2024 dès 21h00, L______ a conversé sur WHATSAPP avec K______. Dans ce cadre, cette dernière lui a transmis deux vidéos et quatre photographies, correspondant à des extraits des échanges qu'elle avait eus avec C______, notamment en lien avec la "cagnotte", soit la somme de CHF 10'000.- proposée en l'échange du retrait de plainte. e.b. L______ a rendu visite à A______ les 4 août et 14 novembre 2024. Échanges entre A______ et H______ :

f. Lors d'une fouille intervenue dans la cellule de H______ au sein de la prison de Champ-Dollon, deux courriers non datés et non signés, mais dont l'auteur a été identifié comme étant A______, ont été retrouvés. Ils ont été transmis au Ministère public (MP) le 18 février 2025 et comportent notamment les extraits suivants : "[…] Ecris un courrier à ma proc (P______) tu déposes une plainte pour vol, abus de confiance et incitation à un cambriolage. Tu dis elle a volé des affaires dans l'appartement, le loyer elle l'a jamais payé alors que quand elle est venue te voir au parlu elle te faisait croire que c'était carré. Charge la à max, tellement s'il faut tu dis que y'avait du pierre à toi. […] Dis pas que les lampes c'était à toi ou quoi psk ils savent que c'est à Q______. Mais confirme qu'elles étaient bien chez toi et qu'elle les

- 11/36 - P/25276/2024 a vidé. C'te vipère elle parle ni de ça ni de l'appart mdr. Son abo elle l'avait mis à l'adresse [du chemin] 2______ ? En cas s'il me demande pk elle est venue te voir au parlu j'vais dire c'était psk tu m'avais dit que tu voulais savoir qui c'était si elle était carré, etc etc. Dis qu'au parlu elle faisait que de te demander de lui trouver des gens qui tape des cambus etc etc. T'façon, j't'enverrais ma dépot comme ça tu vois. […] T'aurais même pas dû lui dire 4K. Moi il fait que de me dire j'suis prêt à pose jusqu'à 10K. Là, c'matin il m'a dit stv j'pose 4K pour toi. […]" "[…] Frangin, ça va te convoque le 19 fév. Jacte bien enculé, tu risques rien du tout toi. Là j'ai dis elle fait tout ça psk elle doit des thunes et que c'est pour vesqui sa dette. Elle m'a dit elle doit de l'argent à qui et cmb et pk. J'ai dit à Q______ et a toi. Q______ les lampes et toi les loyers et ce qu'elle a volé dans le tenpar. J'ai dis y'avais du cash aussi. Elle m'a pas poser de questions sur ça, ça fait soit tu déclares que t'avais des thunes encore là-bas, soit moi j'dirais qqch tkt mais redis-moi. Elle m'a dmnd 2-3 fois si on avait moyen de se jakter toi et moi j'ai dis nn. Que j't'ai aperçu 1-2 fois au loin c'est tout. Colle toi à moi, t'façon j'te mets une 2ème bafouilles sur tout ce qu'il y a t'a compris. […] Faut que tu cartonnes là-bas si nos versions c'est pas les mêmes ça sera k.o. […]". Éléments relatifs à l'appartement sis au numéro 1______ de la rue 2______ : g.a. Il ressort de la procédure P/5______/2024 que le 11 avril 2024, une intervention de la Brigade des stupéfiants s'est déroulée dans l'appartement du chemin 2______, aboutissant notamment à l'interpellation de H______. À teneur des photographies prises au moment de la perquisition, l'appartement considéré, composé d'un séjour comprenant une cuisine ouverte et d'une chambre, était sommairement meublé et présentait un important désordre. g.b. Il est par ailleurs établi qu'en 2024, le loyer mensuel s'élevait, charges comprises, à CHF 724.-, montant qui a été assumé par l'Hospice général jusqu'au mois de mai. En septembre, le locataire accusait un retard de paiement de CHF 2'639.05, si bien que le contrat de bail a été résilié pour défaut de paiement le 10 septembre 2024 avec effet au 31 octobre 2024. Procédure dirigée à l'encontre de C______ : h.a. Il ressort de la procédure P/6______/2025 que le 2 octobre 2024, R______ a déposé plainte pénale à l'encontre d'une dénommée "S______" en raison de faits intervenus le 30 septembre précédent. Le jour en question, il s'était rendu dans l'immeuble sis au numéro 1______ du chemin 2______ et avait été mis en présence d'une femme, qui devait lui louer un appartement pour lequel une annonce avait été publiée sur FACEBOOK. Elle lui avait transmis la clé et encaissé CHF 1'085.-,

- 12/36 - P/25276/2024 indiquant qu'elle ne pouvait pas rester mais que le propriétaire arriverait dans les deux heures. Or, personne ne s'était présenté. h.b. Interrogée par la police le 17 janvier 2025, C______ a initialement affirmé que cette affaire ne lui évoquait rien, avant d'admettre avoir posté sous le nom de "S______" une offre de location sur FACEBOOK concernant un appartement appartenant à A______, dont un certain "T______" lui avait confié la clé. Elle avait rencontré R______ et lui avait laissé ladite clé en l'échange de CHF 500.-. Elle a initialement indiqué avoir agi dans le but d'aider une personne souhaitant s'installer à Genève, avant d'admettre avoir escroqué le plaignant, soutenant toutefois avoir agi à la demande d'un tiers, dont elle n'a pas souhaité communiquer l'identité. A______, avec lequel elle avait eu une relation intime, était au courant. Elle a indiqué que l'appartement avait servi de "nourrice" par le passé et qu'elle y était allée pour le nettoyer après le passage de la police. Lorsqu'il était nécessaire d'y installer des choses, comme des lampes de cultivation, elle était tenue d'ouvrir la porte aux jeunes apportant les objets. Plusieurs personnes disposaient de la clé du logement, dans lequel elle n'avait jamais vécu, bien qu'elle en ait communiqué l'adresse au moment de contracter un abonnement de téléphone portable et lorsqu'elle avait été déclarée en contravention. Pièce médicale :

i. À teneur du certificat médical établi le 21 octobre 2025, la Dre U______, médecin généraliste, avait reçu en consultation C______ le jour même, qui lui avait confié avoir été victime d'une tentative d'extorsion et de chantage. La patiente lui avait rapporté des éléments pouvant correspondre à un trouble de stress post-traumatique, soit des troubles du sommeil, du stress, de la tristesse de l'humeur, de l'anxiété anticipatoire, des symptômes d'évitement et d'hypervigilance, des flashbacks ainsi qu'un trouble de la concentration.

Des auditions

C______ :

j.a.a. Le 11 novembre 2024, C______ s'est présentée spontanément au poste de police, relatant que le 2 novembre 2024 au soir, alors qu'elle se trouvait à Paris, elle avait reçu sur SNAPCHAT une demande d'ajout provenant d'une fille, qu'elle avait acceptée. Celle-ci l'avait immédiatement appelée et elle avait identifié à sa voix qu'il s'agissait de la personne l'ayant initialement mise en contact avec A______ en juin 2024. Se faisant surnommer "la Petite", cette femme l'avait informée que plusieurs personnes s'inquiétaient pour A______, qui ne donnait plus de nouvelles. Par le biais d'un gardien de prison, des contacts avaient appris l'existence de sa plainte pénale, sur laquelle "la Petite" l'avait questionnée. Celle-ci l'avait pour le surplus informée qu'un ami de

- 13/36 - P/25276/2024 A______, surnommé "M______", avait accès au compte SNAPCHAT du prévenu et avait donc pu tout effacer aussitôt que le téléphone portable avait été saisi. Durant une semaine, "la Petite" l'avait appelée pour l'inciter à retirer sa plainte, lui proposant de lui verser en échange la somme de CHF 10'000.-. Elle lui avait également passé plusieurs personnes au téléphone, dont un certain "V______", qui avait également proposé de la payer, ainsi que "M______", qui avait menacé de la kidnapper et de la ligoter dans un parking. Au cours de la semaine suivante, chaque fois qu'elle postait, sur SNAPCHAT, l'endroit où elle se trouvait, "M______", par l'intermédiaire du compte de A______, prenait une capture d'écran.

j.a.b. À l'issue de son audition, C______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre inconnu, visant "M______" ainsi qu'un gardien de prison.

j.b. Confrontée à A______, C______ a contesté avoir eu accès au compte SNAPCHAT du prévenu et s'être elle-même envoyé les messages litigieux. En lui réclamant CHF 40'000.-, celui-ci avait tenté de la racketter pour le seul motif qu'elle avait pris ses distances avec lui. Il lui avait reproché la disparition des lampes, mais il s'agissait d'une excuse. Elle n'avait pas logé dans l'appartement de la rue 2______. Elle en avait eu la clé, comme pas mal de personnes de l'entourage de A______, mais devait uniquement s'y rendre pour le "remettre à jour" à la suite du passage de la police. S'agissant des conséquences en l'absence de paiement dans le délai imparti, il avait fait référence au parking, soit à ce qu'il s'était passé "dans son histoire" (ndlr : faits issus de la P/3______/2019; cf. infra pt D.a.b.b), en disant que cela pouvait se passer de la même manière pour elle. Par ailleurs, sur la base du passeport qu'elle lui avait transmis, A______ s'était renseigné sur sa personne auprès de personnes vivant à Lyon. Les "Papas" de Lyon avaient trouvé le domicile de sa mère et avaient pris des photographies de sa boîte aux lettres et de sa porte d'entrée, photographies dont A______ s'était servi pour la menacer de s'en prendre à sa famille. Durant un appel Facetime, il les lui avait envoyées puis les avait supprimées. Il s'agissait concrètement d'une capture d'écran d'une discussion entre lui et un tiers, raison pour laquelle le fichier était considéré comme un "chat" et non un "snap". Elle avait évoqué cette photographie au policier ayant recueilli sa première plainte, mais ce dernier lui avait dit qu'elle n'était pas nécessaire. Au début, elle avait eu une réaction ironique face à la demande de A______. Mais après l'appel Facetime, elle avait vu son visage et compris qu'il était sérieux. Lorsqu'il lui avait dit avoir "pris 20 ans" et n'en avoir "plus rien à foutre", elle avait pris cela comme un "élan de folie de sa part, comme quelque chose de beaucoup plus concret". Elle avait effectivement envoyé à A______ une photographie de lui entouré d'un cœur. Cela s'inscrivait dans la suite de ses messages ironiques; elle répondait à la menace par l'amour et l'ironie. Elle n'avait pas peur de la personne de A______, ni de ce que

- 14/36 - P/25276/2024 celui-ci avait pu faire dans sa vie. Mais du fait de sa "folie mentale", elle craignait ce qu'il pouvait lui faire. Ce n'était pas la personne mais ses idées qui l'effrayaient. Après avoir déposé plainte, elle lui avait envoyé un message pour l'en informer, mais elle l'avait immédiatement supprimé. L'agent de police avait vu ce message mais avait relevé qu'il n'était pas utile. Questionnée quant à ses propos lors de sa conversation du 2 novembre 2024 avec K______ ("Va dire ça à lui qui veut s'en prendre à une daronne de 45 ans quand même"), C______ a expliqué qu'elle faisait référence aux menaces perpétrées par A______ à l'égard de sa famille. Sa mère était la personne à laquelle elle tenait le plus et elle pensait que celui-ci aurait été capable de s'en prendre lâchement à cette dernière, comme il l'avait souvent fait. Le soir-même de son dépôt de plainte, K______ était au courant de l'affaire. Celle-ci avait tenté par tous les moyens de lui faire retirer sa plainte : elle l'avait appelée, lui avait passé des gens au téléphone, lui avait promis qu'il ne lui arriverait rien et lui avait proposé de l'argent, soit une somme ridicule de CHF 2'500.-, mais elle avait refusé. Par la suite, K______ lui avait proposé CHF 10'000.- qu'elle avait ironiquement acceptés, sachant que l'argent ne lui serait jamais versé et qu'elle irait en tout état au bout de sa démarche de plainte. Elle était entrée dans le jeu de K______ pour que celle-ci la laisse tranquille, étant souligné qu'elle avait fait l'objet de pressions et risquait pour sa sécurité. j.c. Ultérieurement, C______ a ajouté que lorsque K______ l'avait initialement contactée, cette dernière se trouvait en Espagne avec un homme. Lors d'un appel téléphonique, le couple lui avait pour la première fois proposé CHF 2'500.- en échange de son retrait de plainte. Elle avait formulé la contre-proposition portant sur CHF 10'000.-, pensant que la somme serait plus difficile à réunir et qu'elle pourrait ainsi gagner du temps avant le dépôt d'une seconde plainte pénale. K______ n'avait jamais refusé le paiement mais elle-même avait coupé contact et il n'y avait plus eu de suite. Il n'y avait que les appels sortants dans son journal de conversations avec K______ car cette dernière lui envoyait un message et elle se chargeait de la rappeler, étant précisé que son interlocutrice n'avait enregistré qu'une partie de leurs échanges, raison pour laquelle lesdits messages n'apparaissaient pas. C______ avait menti à K______ en lui disant être à O______ alors qu'elle se trouvait à Paris, afin de gagner du temps s'agissant du retrait de plainte qu'elle s'était engagée à effectuer. Elle était effectivement allée rendre visite à H______ en prison car elle faisait l'intermédiaire entre ce dernier et A______. Elle ne devait rien au premier en lien avec l'appartement de la rue 2______, dont elle avait eu les clés au mois d'août 2024 et jusqu'au procès de A______. Elle avait utilisé cette adresse notamment pour son raccordement de téléphone suisse, mais vivait chez sa mère en France. Avant de s'alarmer face aux menaces de A______, elle avait essayé de "tirer sur la ficelle sentimentale, de recréer un lien ou quelque chose afin de le dissuader", raison pour laquelle elle lui avait envoyé des messages avec des cœurs.

- 15/36 - P/25276/2024 L'affaire avait eu un impact sur sa santé; elle allait très mal. Elle était suivie par un psychologue et un psychiatre en France. Elle n'était pas opposée à la médiation proposée par A______. K______ : k.a. Selon les déclarations de K______, surnommée "la Petite", à la police, A______ était un ami rencontré deux ans plus tôt (ndlr : fin 2022) sur les réseaux sociaux, alors que ce dernier se trouvait en prison. Elle ne connaissait pas personnellement C______, dont elle avait fait la connaissance quelques mois plus tôt également sur les réseaux sociaux. Récemment, cette dernière était venue s'établir à Genève pour y travailler en tant qu'escort. Elle l'avait mise en contact avec A______, pensant que l'intéressée pourrait plaire à ce dernier. Tandis que cela faisait quelques jours qu'elle se trouvait sans nouvelles de A______, une connaissance commune l'avait appelée pour lui demander ce qu'il en était de "cette histoire d'extorsion de fond" et de l'"histoire avec des mineurs", lui expliquant que la cellule de A______ avait été perquisitionnée et la soupçonnant d'être mêlée à cette affaire. K______ avait contacté C______, qui lui avait confirmé qu'elle était bien à l'origine de l'extorsion de fonds. Au téléphone, elle lui avait indiqué avoir accès au compte SNAPCHAT de A______ et avoir constaté que ce dernier discutait avec une autre fille, si bien qu'elle avait demandé que ce dernier trouve un moyen de la contacter pour lui expliquer sa version, alternativement qu'il lui verse CHF 10'000.- en échange du retrait de sa plainte. C______ avait admis que A______ lui avait brisé le cœur et qu'elle avait alors "inventé toute cette histoire" en se connectant au compte de ce dernier, dans le but de lui "niker sa vie". Selon K______, C______ avait agi avec I______, un "mec des F______" qui détestait A______. C______ pouvait se montrer très menaçante. Elle lui avait notamment dit que si elle ne pouvait pas s'en prendre à A______, elle s'en prendrait à sa sœur. K______ avait eu l'occasion de discuter à deux reprises avec A______ depuis qu'il était sorti du cachot, l'un des appels ayant duré 40 minutes. À cette occasion, elle lui avait indiqué que C______ réclamait CHF 10'000.- en échange de son retrait de plainte, précisant avoir des enregistrements de leurs entretiens. A______ avait soutenu qu'il n'avait pas envoyé les messages réclamant les CHF 40'000.-. k.b. Ultérieurement, K______ a ajouté qu'à la fin novembre 2024, C______ l'avait harcelée tous les jours, lui disant avoir peur. Elle n'avait toutefois pas donné suite aux demandes de cette dernière visant à se voir pour discuter, elle-même la craignant. K______ n'a pas souhaité répondre à la question de savoir si elle avait initialement proposé de verser CHF 2'500.- à C______, soutenant par la suite que cette dernière avait offert en premier de retirer sa plainte contre de l'argent. Lorsqu'elle avait signalé à C______ le refus de A______ de s'acquitter des CHF 10'000.-, celle-là avait alors

- 16/36 - P/25276/2024 commencé à mettre la pression sur elle ainsi que sur la famille du précité. C______ agissait par vengeance, étant blessée sentimentalement. Questionnée sur la teneur de ses échanges sur SNAPCHAT avec C______, notamment quant à la référence à des représailles, K______ a affirmé qu'il s'agissait de représailles de sa part. Lorsqu'elle avait discuté par téléphone avec A______ à sa sortie du cachot et qu'ils avaient évoqué l'affaire, celui-ci s'était senti trahi. L______ :

l. Entendu le 16 décembre 2024, L______ a déclaré que A______ l'avait appelé un jour pour l'informer qu'il était avec une fille. Dans la mesure où il souhaitait savoir à quoi elle ressemblait, son cousin lui avait envoyé une photographie – soit une copie d'écran d'un appel vidéo sur lequel on le voyait également en grand, entouré d'un cœur

– qu'il lui avait demandé d'enregistrer. Quelques jours plus tard, A______ lui avait indiqué qu'il y avait une histoire au sujet d'une fille, qu'il avait des problèmes, mais il ne lui avait pas expliqué grand-chose. Par la suite, il avait appris par d'autres personnes que cette fille l'accusait d'extorsion, qu'elle disait qu'il l'avait menacée. K______, qu'il avait connue sur les réseaux sociaux et avait vue à deux ou trois reprises, l'avait informé que la fille réclamait de l'argent en l'échange de son retrait de plainte et lui avait envoyé des vidéos de leurs échanges. H______ :

m. H______ savait que C______ avait déposé plainte contre son ami d'enfance, A______, mais en ignorait la raison. À la demande de celui-ci, il avait confié à celle- là un appartement qu'il sous-louait avant sa détention afin qu'elle y vive. C'était dans ce contexte qu'il avait demandé à la rencontrer, dite rencontre étant intervenue au parloir au mois d'août 2024. À cette occasion, C______ lui avait parlé des escroqueries qu'elle faisait à Genève et elle ne lui avait pas inspiré confiance, mais A______, qui était vraiment attaché à elle, l'avait convaincu de "laisser aller". L'appartement en question avait été subventionné jusqu'au mois d'avril, à compter duquel le loyer de CHF 600.- ou CHF 700.- était donc dû. En septembre ou octobre 2024, il y avait eu un avis d'expulsion et il avait ainsi appris que C______, qui avait été la seule à avoir accès au logement depuis le mois de mai 2024, ne payait pas le loyer, contrairement à ce qui avait été convenu. Il avait alors contacté A______, l'idée étant de s'arranger à l'amiable avec C______ et dans le cas où cela ne serait pas possible, de déposer une plainte à son encontre. Des lampes avaient effectivement été déposées dans l'appartement, à la demande de A______ et avec l'accord de C______. Cette dernière les avait vraisemblablement dérobées, de même que la télévision. Il avait également entendu parler de la disparition d'argent. Plusieurs personnes avaient accès au compte SNAPCHAT de A______, notamment C______.

- 17/36 - P/25276/2024 A______ : n.a. À teneur de ses déclarations par-devant la police, A______ possédait le téléphone retrouvé dans sa cellule depuis deux ou trois semaines. Il gardait l'appareil durant la nuit mais "tous les mecs du secteur" en faisaient usage. Il avait rencontré C______ "sur les réseaux", par l'intermédiaire de son amie K______, surnommée "la Petite", sept ou huit mois auparavant (ndlr : en mars ou avril 2024). Il s'était attaché et ils avaient créé un lien intime. Après un ou deux mois, elle lui avait dit être en "galère d'appartement". Il avait alors mis à sa disposition l'appartement de son ami H______, qui venait d'être incarcéré. Un mois avant son audience de jugement (ndlr : dans la P/3______/2019), soit en août 2024, son ami W______ lui avait demandé s'il pouvait stocker une quinzaine de lampes LED dans ledit appartement, ce qu'il avait accepté avec l'assentiment de H______ et C______. Afin que cette dernière puisse communiquer avec W______, il lui avait donné accès à son compte SNAPCHAT. Il avait par la suite appris, par le biais de H______, que les loyers de l'appartement n'étaient pas payés et qu'un avis d'expulsion avait par conséquent été émis. Lorsqu'il avait confronté C______, cette dernière avait nié. Quelques semaines après son audience de jugement, il avait appris par le biais de la sœur de H______ que les lampes de W______ avaient disparu de l'appartement, de même que plusieurs autres objets. C______ avait fini par avouer avoir pris les lampes et qu'elle pensait à un autre homme. Il avait appris ultérieurement qu'une partie du matériel avait été revendue à cet homme. Au cours de sa dernière conversation avec elle, elle s'était excusée, avait promis de ramener les lampes ainsi que de payer le loyer.

Confronté aux messages litigieux adressés à C______ le 30 octobre 2024, A______ a contesté en être l'auteur et même les avoir vus, affirmant avoir la preuve que la plaignante se les était elle-même envoyés. Le soir des faits, il avait conversé avec elle par vidéo et ils avaient discuté de l'appartement, des lampes "et de tout ça". Consécutivement, elle lui avait envoyé une capture d'écran de ladite conversation, sur laquelle on le voyait entouré d'un cœur. Il était bien l'auteur du message envoyé le 30 octobre 2024 à 18h34 ("J'suis à toi dans 5"). Confronté au fait qu'en envoyant ce message, il avait forcément vu les messages précédents, soit en particulier le message adressé à 18h27 (Ok ta été trop loin. Jte pose une somme de 40k. Ta une semaine. Après ça je m'occupe personnellement de toi. Et tu comprendras que les Papa de ta ville sont des très bons amis à moi), A______ a confirmé ses dires. Il contestait avoir envoyé à C______ une photographie de la porte palière et de la boîte aux lettres de ses parents. La plaignante ne lui avait d'ailleurs jamais envoyé une copie de son passeport.

Au cours de l'appel de 7min45 intervenu à 18h44, ils avaient discuté notamment de l'appartement et des lampes, ayant appris que C______ avait dérobé certaines choses. Durant la conversation de 9min27 intervenue à 19h11, il lui avait demandé la raison pour laquelle elle lui "avait fait ça", mais il ne lui avait pas manqué de respect, n'avait pas crié, ni ne l'avait insultée. Il n'avait envoyé aucun message entre les deux

- 18/36 - P/25276/2024 conversations téléphoniques. Lorsqu'ensuite, elle lui avait écrit "Les yeux ne mentent pas bb", c'était en référence à la photographie de lui entouré d'un cœur, qu'elle lui avait alors envoyée. Il confirmait être l'auteur du message de 23h44 ("J'suis très beau quand même"), mais il n'avait rien à voir avec le message envoyé par C______ à 23h46 ("Mais oublie ton histoire. De 40k bb"). C'était bien lui qui avait conversé avec elle durant 51min55 à 00h39 le 31 octobre 2024. Il n'avait effectué aucune démarche pour que C______ retire sa plainte. En réalité, cette dernière le faisait chanter; elle avait indiqué à son amie K______ qu'elle accepterait de retirer sa plainte en échange de CHF 10'000.-. Informé qu'un homme surnommé "M______" avait menacé C______ de la kidnapper et de la ligoter si elle ne retirait pas sa plainte, il estimait que c'était "des conneries". Il ignorait qui était "M______". Son cousin, L______, avait conservé la photographie le montrant entouré d'un cœur, de même que les conversations entre son amie K______ et C______ témoignant du chantage effectué par cette dernière. Il avait lui-même envoyé la photographie susmentionnée à son cousin le soir de la conversation dont elle était issue pour lui montrer à quoi son interlocutrice ressemblait. Son cousin l'avait sauvegardée car à sa sortie du cachot, il l'avait informé que cela était important. Confronté au fait que selon ses propres déclarations, le contenu des discussions sur SNAPCHAT s'effaçait automatiquement après 24 heures, il a expliqué que son cousin l'avait sauvegardée car "tout le monde fai[sait] ça, c'[était] une habitude, il suffi[sait] de cliquer sur la photo" puis que la sauvegarde se faisait automatiquement pour les photographies en fonction de leur format. n.b. Par-devant le MP et en première instance, A______ a confirmé que C______ avait accès à son compte SNAPCHAT et s'était elle-même envoyé les messages litigieux; elle avait agi ainsi pour éviter de payer sa dette. Confronté au peu de réalisme de ses déclarations à la police selon lesquelles il ne reconnaissait pas avoir envoyé ni vu lesdits messages depuis son compte SNAPCHAT mais admettait des appels et d'autres messages intervenus dans la même discussion, A______ a, en substance, persisté dans ses dires. On pouvait voir dans son échange avec C______ qu'il avait effacé un "chat", soit un message, et non un "snap", correspondant à une photographie éphémère, ce qui écartait la possibilité qu'il ait envoyé puis supprimé la photographie de la boîte aux lettres. Il n'avait aucune raison de s'en prendre à la plaignante, dont il avait été "presque amoureux". Le sourire de la jeune fille sur la photographie où on le voyait entouré d'un cœur témoignait de ce qu'elle n'était pas effrayée. Initialement, A______ a indiqué qu'il ne s'était pas énervé durant leur appel. Il a ajouté par la suite qu'il s'était "un peu moqué d'elle", lui avait "un peu manqué de respect", mais n'avait pas crié ni ne l'avait insultée. Il s'était "un peu vengé avec les mots", en lui disant qu'elle faisait la prostituée toute l'année et avait donc les moyens de payer sa dette.

- 19/36 - P/25276/2024 À propos de la dette, il a tout d'abord affirmé que les objets volés dans l'appartement représentaient environ CHF 15'000.-, ajoutant par la suite que les lampes étaient au nombre de 15 et que chacune d'elles coûtait entre CHF 1'200.- et CHF 1'500.-. Par ailleurs, le loyer de l'appartement – dans lequel C______ avait habité dès le mois de mai 2024 et jusqu'à deux semaines avant l'expulsion – n'avait pas été payé durant six, sept ou huit mois. Il a ajouté ultérieurement que la plaignante accusait une dette de CHF 35'000.- à 45'000.-, qui se composait également de l'argent en espèces dérobé dans le logement. Certes, il n'était pas concerné par ces créances, mais c'était lui qui l'avait présentée à H______ et W______. Il avait parlé une dizaine de fois par téléphone avec K______ entre sa sortie du cachot et son audition par la police du 19 novembre 2024 et avait effectivement sollicité qu'elle témoigne pour lui. Il ne lui avait pas demandé d'échanger avec C______. K______ lui avait parlé de la proposition de la plaignante concernant les CHF 10'000.-, qu'il avait refusée; s'il avait eu quelque chose à se reprocher, il aurait payé cette somme. À propos de ses contacts avec H______, A______ a affirmé qu'il n'avait pas évoqué la procédure avec ce dernier, qu'il avait "aperçu une ou deux fois". Confronté par la suite aux courriers trouvés dans la cellule de l'autre homme (cf. supra pt B.f), il a admis qu'ils s'étaient transmis plusieurs courriers au sein de la prison et s'étaient également parlé plusieurs fois. Dans les courriers litigieux, il ne faisait que donner des éléments factuels, de crainte que H______ ne dise rien lors de son audition. "Jacte bien" voulait simplement dire "parle", le but étant que H______ dise la vérité et explique tout le contexte, soit pas uniquement l'histoire de l'appartement. Il admettait lui avoir indiqué ce qu'il devait dire dans sa plainte pénale. Les CHF 4'000.- auxquels il était fait référence (ndlr : "4K") concernaient l'achat d'un téléphone. Confronté aux résultats du rapport concernant les connexions sur son compte SNAPCHAT, A______ en a contesté la teneur, affirmant qu'il n'était pas complet. Il souhaitait entamer une médiation avec C______.

De la détention de A______

o. Le 19 novembre 2024, A______ a été arrêté puis mis en détention provisoire dans le cadre de la présente procédure. En exécution de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 mars 2025, il a été transféré à la Brenaz le 8 avril 2025 pour y exécuter, au titre de mesure de substitution, le solde de la peine de 38 mois qui lui avait été infligée par le Tribunal des mineurs dans le cadre de la P/7______/2017. Dite peine a pris fin le 22 octobre 2025, date à laquelle A______ a été mis en détention pour des mesures de sûreté dans le cadre de la présente procédure, ce jusqu'au 3 novembre 2025. Il a donc purgé 154 jours de détention avant jugement. Depuis le

- 20/36 - P/25276/2024 4 novembre 2025, il a été mis sous le régime de l'exécution anticipée de peine dans le cadre de la P/3______/2019. C. a.a. À l'audience d'appel, A______ a d'emblée reconnu être l'auteur des messages adressés à C______. Il les a expliqués par le fait qu'elle avait fait des "conneries", en ce sens qu'elle avait volé des choses dans l'appartement. Elle se moquait de lui en lien avec ce logement ainsi que sentimentalement. Il subissait des pressions de ses amis et ne savait plus quoi faire.

La relation qu'il entretenait avec C______ au moment des faits lui permettait d'envoyer des messages tel que celui du 30 octobre 2024 à 18h27 sans qu'une plainte ne soit déposée. À cette époque, ils étaient liés sentimentalement, s'appelant quotidiennement et s'écrivant à longueur de journée. Le message avait été envoyé "dans le ton de la déconnade". La référence aux "Papas" de sa ville était liée au départ de son amie de Lyon pour se rendre à Genève, du fait qu'elle rencontrait des problèmes avec des personnes importantes dans cette ville. Selon sa perception, ces "Papas" pouvaient effectivement être dangereux. Il était possible que cette évocation ait été vécue par C______ comme une menace. Il contestait lui avoir envoyé une photographie de la porte d'entrée de ses parents.

Lors de la conversation de 51min qui avait suivi l'échange de messages litigieux, il avait conservé un ton léger. Il lui avait indiqué qu'il était sous pression, qu'elle devait rendre les objets volés. Il lui avait certes dit quelques phrases dégradantes, mais n'avait jamais été "dans la menace". À l'issue de leur discussion, C______ s'était engagée à rendre les affaires et il n'y avait plus de souci pour lui. C'était au cours de cette conversation qu'il avait pris la photographie de lui entouré d'un cœur. C______ avait ensuite effacé cette photographie de leur conversation sur SNAPCHAT. Il n'avait pas demandé à L______ d'enregistrer l'image, s'étant contenté de lui envoyer ce fichier pour lui montrer qui était son amie.

Il maintenait ses précédentes déclarations quant à la justification des CHF 40'000.- réclamés. Il ne connaissait pas la valeur des biens volés; l'estimation du montant avait été effectuée par ses "potes", soit H______ et W______. C______ avait vécu dans l'appartement considéré dès l'arrestation de H______ et jusqu'à peu avant l'expulsion.

C______ avait effectivement tenté de le faire chanter. Elle avait utilisé sa plainte comme moyen de pression et demandé à K______ qu'il lui verse CHF 10'000.-. C'était cette dernière qui lui avait relayé cette demande, l'informant qu'il était "dans une mascarade". Il n'avait pas envisagé d'y donner suite.

a.b. Bien que dûment convoquée, C______ ne s'est pas présentée aux débats d'appel. Pour seul justificatif de son absence, elle a produit, par l'intermédiaire de son conseil, une ordonnance établie la veille de l'audience par un médecin généraliste, listant divers

- 21/36 - P/25276/2024 médicaments visant essentiellement à traiter les troubles fonctionnels intestinaux et les vomissements.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions principales, sollicitant le paiement de CHF 31'400.- au titre de réparation de son tort moral en lien avec la détention injustifiée subie. Il s'oppose, en tout état de cause, au prélèvement de son ADN. b.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

b.c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.

b.d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a.a. Ressortissant suisse né le ______ 2000, A______ est célibataire, sans enfant. Ses parents, sa sœur et son frère vivent à Genève. Sa scolarisation au collège a été interrompue par son incarcération dans le cadre de l'affaire dite de "X______". À la suite de sa libération de la Clairière, le 19 janvier 2018, il a été placé en foyer jusqu'au mois de juin de cette même année. En août 2018, il a débuté l'école de commerce mais une nouvelle incarcération, dès le 19 janvier 2019, l'a empêché de poursuivre son cursus. En prison, il a travaillé dans des domaines variés, soit la poterie, la cuisine, la ferblanterie, le nettoyage et en dernier lieu, la peinture. En avril 2025, il a obtenu un certificat en qualité d'assistant de gestion PME. À l'avenir, il souhaite poursuivre la formation entamée en vue d'obtenir un diplôme d'accès aux études universitaires. Il bénéficie d'un suivi psychologique hebdomadaire.

a.b.a. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 28 octobre 2021, par le Tribunal des mineurs (TMin), à une peine privative de liberté de 38 mois, pour vol (commission répétée), agression (commission répétée) et tentative d'assassinat. a.b.b. Par arrêt du 8 décembre 2025 rendu dans la procédure P/3______/2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a condamné A______ à une peine privative de liberté de 16 ans et ordonné la mise en place d'un traitement ambulatoire, de même que son internement, pour assassinat, tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles simples, menaces, contrainte, délit à la Loi sur les armes (LArm) et délit à la Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). L'audience d'appel s'est tenue le 9 septembre 2025.

A______ a formé un recours à l'encontre de cet arrêt, qui est actuellement pendant par- devant le Tribunal fédéral.

- 22/36 - P/25276/2024 E. a.a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, dix heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude, une heure et 30 minutes d'activité de collaboratrice et trois heures d'activité d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 30 minutes, dont un entretien d'une heure avec Me Y______, une heure consacrée à la déclaration d'appel et une heure et 45 minutes dédiées à la préparation des débats d'appel par l'avocate-stagiaire. Me B______ a été indemnisée à raison de plus de 76 heures en première instance.

a.b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 30 minutes consacrées à l'analyse de la déclaration d'appel du prévenu et de l'opportunité d'un appel joint. Me D______ a été indemnisé à raison de plus de 31 heures en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, se rend coupable d'extorsion et chantage. 2.2.1. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité, l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a). L'auteur commet une extorsion aggravée lorsqu'il exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle (art. 156 ch. 3 CP).

- 23/36 - P/25276/2024 2.2.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).

2.3. En l'espèce, il n'est plus contesté à ce stade que les messages litigieux ont été envoyés par l'appelant, ce qui est attesté par les pièces matérielles figurant au dossier, soit notamment le rapport de renseignements du 20 juin 2025, ainsi que par les aveux de l'intéressé en appel. Il est par ailleurs établi que les parties ont entretenu une relation sentimentale ou à tout le moins affectueuse à compter du printemps 2024 et qu'au moment des faits, leur lien était toujours présent, bien que fragilisé, C______ ayant pris ses distances avec l'appelant. 2.3.1. Les propos tenus par l'appelant dans ses messages du 30 octobre 2024 visaient clairement à susciter l'effroi chez l'intimée. Le ton froid usité, qui s'écartait de celui employé habituellement par les parties lors de leurs échanges, était de nature à faire comprendre à la précitée que son discours était sérieux. En indiquant qu'il s'occuperait personnellement de son cas dans l'hypothèse où elle ne s'exécuterait pas, ajoutant qu'il espérait qu'elle ait le même visage prochainement, de même que par sa référence aux "Papas" de Lyon, l'appelant a menacé la plaignante de lui causer un dommage, même indirectement, étant rappelé que l'intéressé a lui-même admis en appel que lesdits "Papas" pouvaient effectivement être dangereux, admettant que cette évocation pouvait avoir été vécue par la plaignante comme une menace. Il s'ajoute à ce qui précède qu'au moment de recevoir ces messages, la plaignante connaissait le passé de l'appelant, soit en particulier les actes qui avaient justifié sa mise en détention. Elle le savait ainsi capable d'actes hétéro-agressifs d'une gravité conséquente, ce qui était de nature à conférer une certaine matérialité aux intentions manifestées par lui à son égard. La plaignante a certes répondu à ces attaques par un ton apparaissant détaché, presque condescendant, qu'elle décrit comme ironique. Elle ne s'en est pas cachée, ayant dévoilé l'intégralité de l'échange litigieux aux policiers au moment de son dépôt de plainte. Elle a toutefois expliqué qu'elle n'avait initialement pas réellement pris l'appelant au sérieux et avait souhaité jouer sur les sentiments, ce qui est crédible. Elle a également exposé que c'était au moment de leur dernier appel, d'une durée de 51 minutes, qu'elle avait vu le regard de l'appelant et concrètement pris ses menaces – réitérées à cette occasion – au sérieux. Si le contenu de cette conversation est inconnu, les échanges de messages entre la plaignante et K______, versés au dossier par suite de l'extraction des données du téléphone portable de cette dernière, soit hors maîtrise de l'intimée, viennent corroborer ses dires. En effet, les messages démontrent qu'elle craignait réellement pour sa sécurité et celle de sa famille. À ce propos, s'il est établi

- 24/36 - P/25276/2024 que le passeport de l'intimée mentionnait effectivement son adresse postale à Lyon, contrairement à ce qui est retenu dans le jugement entrepris, le fait que l'appelant lui ait adressé une photographie de la porte palière et de la boîte aux lettres de l'appartement de ses parents n'est pas concrètement démontré. Cet élément n'est toutefois pas déterminant, tant l'inquiétude réelle manifestée par l'intimée à l'idée que ce dernier pourrait s'en prendre notamment à sa mère est patente. En marge de ce qui précède, les propos relayés à K______, issus de la conversation orale de l'intimée avec l'appelant, selon lesquels ce dernier n'en avait "plus rien à foutre" au vu de son statut carcéral, étaient également de nature à l'effrayer et l'ont, selon toute vraisemblance, concrètement alarmée. Outre les propos directs de l'appelant, l'intimée a été sujette aux pressions de l'entourage de celui-ci, visant à l'intimider pour la contraindre à s'exécuter. C'est le lieu de préciser que la procédure a permis de démontrer qu'en dépit de son incarcération, l'appelant bénéficiait d'un important réseau sur lequel il exerçait son influence. Il a ainsi à tout le moins été en mesure, depuis sa cellule, de trouver un appartement à la plaignante, d'organiser la livraison de lampes par un tiers dans ce logement et d'influer sur les témoignages de H______ et de K______, voire de L______, étant relevé que ces deux derniers ont été mis au courant des faits de la cause alors même que l'appelant se trouvait en cellule forte (la première ayant, le 2 novembre 2024 déjà, évoqué la situation avec l'intimée et le second ayant, le 1er novembre 2024, enregistré sur son téléphone une photographie potentiellement compromettante, dont il sera fait état ci- après). Dans ce contexte, rien ne permet de mettre en doute l'existence de menaces proférées à l'encontre de l'intimée par le surnommé "M______", dont l'intéressée a fait état dans sa seconde plainte pénale, étant relevé que celles-ci sont également abordées dans sa conversation avec K______, cette dernière validant les craintes de son interlocutrice quant au fait que cet individu pourrait s'en prendre à elle. De manière générale, K______, qui se décrit elle-même comme "la petite a E______" et agissait ainsi dans l'intérêt de l'appelant, voire sous ses ordres, n'a d'ailleurs eu de cesse, lors de ses échanges avec l'intimée, d'ancrer encore davantage le sentiment d'insécurité dont celle-ci lui faisait part, en lui confirmant qu'elle devait s'attendre à des représailles. La défense fait grand cas de la photographie issue d'un appel vidéo entre les parties, retrouvée sur le téléphone de L______, sur laquelle on voit les yeux de l'appelant entourés d'un cœur et l'intimée sourire. Selon les propres déclarations de l'appelant, c'est toutefois durant l'appel vidéo d'une durée de 9min27 que cette photographie a été prise, étant encore relevé que les extraits de leur échange mentionnent expressément qu'une capture d'écran est effectuée durant ledit appel et qu'à la suite de celui-ci, les parties s'envoient les messages suivants : "Les yeux ne mentent pas bb"; "J'suis très beau quand même". Or, comme indiqué ci-dessus, c'est au moment de l'appel ultérieur, d'une durée de 51min, que les menaces de l'appelant se sont réellement concrétisées dans le conscient de l'intimée. La démarche de L______ consistant à enregistrer ce fichier alors que l'appelant se trouvait en cellule forte, visait manifestement à préparer

- 25/36 - P/25276/2024 la défense de son cousin, ce qui concrètement atteste de ce que celui-ci avait quelque chose à se reprocher. Le fait que l'intimée n'ait potentiellement pas communiqué ce fichier aux policiers pourrait enfin aisément s'expliquer par le fait que celui-ci n'était pas utile à sa démarche, voire se révélait potentiellement gênant. Pour le surplus, l'appelante ne s'est pas cachée envers les policiers du "Coucou" envoyé à l'appelant le lendemain de leur discussion, qui n'entache en rien la crédibilité de ses propos, tant il est patent qu'elle pouvait vouloir sonder l'humeur de son interlocuteur suite à leurs échanges nocturnes, étant relevé que le jour même, elle s'est, sans attendre de réponse, rendue au poste de police pour déposer plainte contre ce dernier. Enfin, l'utilisation, par l'appelant, de l'acronyme "mdrrr" ou de la figure typographique ":)" à la suite de ses messages ne suffit pas à démontrer l'absence de sérieux de ses propos dans le contexte considéré. On relèvera encore que le fait que l'appelant ait contesté, durant de nombreux mois, et malgré l'évidence, qu'il était l'auteur des messages litigieux, est de nature à attester encore davantage de ce qu'il connaissait le caractère pénal de son comportement. Au vu de ce qui précède, l'existence de menaces est avérée. 2.3.2. L'appelant a exigé de l'appelante qu'elle lui verse la somme de CHF 40'000.-. Or, une telle dette ne trouve aucune assise. En effet, même à considérer le montant total de l'arriéré de loyer à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à l'expulsion, seuls CHF 2'639.05 pourraient être comptabilisés. Les photographies de l'appartement figurant au dossier démontrent qu'il était modestement meublé. Aussi, à supposer que l'intimée aurait dérobé certains éléments, dont aucune personne entendue n'a été capable de fournir le détail, tout au plus quelques milliers de francs supplémentaires pourraient être dus à ce titre. De manière identique, si l'on devait prendre en considération le montant le plus élevé articulé s'agissant des lampes de culture (15 x CHF 1'500.-), dont le vol n'est aucunement établi, l'on parviendrait à un total de CHF 22'500.-. La présence, dans l'appartement de la rue 2______, de sommes d'argent en espèces, mentionnée par l'appelant pour la première fois devant le MP, doit pour sa part être considérée comme hautement improbable, compte tenu du contenu de ses courriers à H______ (cf. supra pt B.f; "J'ai dis y'avais du cash aussi. Elle m'a pas poser de questions sur ça, ça fait soit tu déclares que t'avais des thunes encore là-bas, soit moi j'dirais qqch tkt mais redis-moi"), étant relevé qu'aucune des personnes entendues n'a été en mesure de donner une estimation du montant qui aurait été dérobé.

- 26/36 - P/25276/2024 Compte tenu de ce qui précède, il confine à la certitude qu'en articulant un montant aussi élevé, l'appelant a essentiellement voulu sanctionner l'intimée pour le comportement adopté à son égard, après avoir pris connaissance de son rapprochement avec un autre homme et constaté qu'elle avait pris ses distances envers lui. Il a ainsi tenté de contraindre l'intimée à lui verser un montant totalement exagéré, voire indu, soit de la déterminer à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine. 2.3.3. L'articulation d'un montant de CHF 10'000.- à verser à l'intimée en l'échange de son retrait de plainte pourrait être de nature à décrédibiliser son propos dans la mesure où il devait être interprété comme un bénéfice secondaire qu'elle aurait cherché à retirer de sa démarche. Tel n'est toutefois pas le cas. Certes, seuls des appels sortants de l'intimée à l'attention de K______ ont été constatés. L'explication fournie par celle-là, à teneur de laquelle celle-ci lui adressait des messages avant qu'elle ne la rappelle, apparaît toutefois convaincante, étant relevé que K______ a elle-même admis être à l'origine de leurs échanges. Les données retrouvées sur le téléphone portable de cette dernière démontrent par ailleurs qu'elle prenait soin de conserver uniquement une partie de ses échanges avec l'intimée, soit une version tronquée, dans le but évident de constituer un dossier utile à la défense de l'appelant. Il est ainsi plausible qu'elle n'ait conservé que les preuves qui pouvaient se révéler favorables à ce dernier. L'explication de K______, selon laquelle elle avait appelé l'intimée pour connaître son implication dans l'affaire ne convainc aucunement, dans la mesure où il est désormais établi que cette dernière n'était pas à l'origine des messages litigieux, ce que l'appelant savait et, par extension, celle qu'il avait missionnée également. La version de l'intimée, selon laquelle K______ aurait immédiatement articulé un montant en l'échange du retrait de sa plainte pénale est davantage crédible. Il n'est pour le surplus pas contesté qu'après avoir réceptionné une offre plus basse, c'est bien l'intimée qui a effectué une contre-proposition portant sur CHF 10'000.-, ce qu'elle a admis en audience. Cela étant, il est peu réaliste que l'intéressée ait réellement escompté le versement de cette somme, considérant qu'alors même que K______ l'avait informée que le montant total pouvait être rassemblé, elle s'est rendue à la police pour y déposer une nouvelle plainte pénale. La version qu'elle a avancée pour justifier son acceptation de l'offre, soit le fait qu'elle cherchait à gagner du temps, apparaît davantage crédible. Partant, le comportement de l'appelante à l'égard de cette somme de CHF 10'000.- n'est pas de nature à remettre en cause le raisonnement développé plus haut. 2.3.4. On relèvera enfin qu'en impartissant à l'intimée un délai de sept jours pour s'exécuter, tout en menaçant de s'en prendre à tout le moins à son intégrité corporelle si elle devait s'y refuser, l'appelant réalise sans conteste les conditions de l'aggravante (art. 156 al. 3 CP).

- 27/36 - P/25276/2024 2.3.5. Sur le plan subjectif, l'appelant a opéré en pleine connaissance de cause, sachant que ses propos étaient susceptibles d'effrayer sa victime et de l'entraver dans sa liberté en la contraignant de lui verser une somme – à tout le moins partiellement – indue. Il a par ailleurs agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, la somme réclamée se trouvant en totale disproportion avec les montants que la plaignante aurait pu devoir, à lui ou à un tiers, en lien avec l'appartement de la rue 2______ et d'éventuelles fournitures qui y auraient été dérobées. 2.3.6. Partant, l'appel sera rejeté sur la question de la culpabilité et le jugement querellé confirmé sur ce point. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 156 ch. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le cas aggravé de l'art. 156 ch. 3 CP étant sanctionné d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). 3.2.2. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

- 28/36 - P/25276/2024 La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). 3.2.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a tenté de s'en prendre au patrimoine et à la liberté de la plaignante, avec laquelle il entretenait une relation intime, n'hésitant pas à s'adjoindre le soutien de ses contacts à l'extérieur de la prison pour asseoir une importante pression sur cette dernière. Son mobile est purement égoïste, dès lors qu'il a agi en raison de la distance qu'avait prise la plaignante avec lui, soit par blessure d'ego, réclamant des montants disproportionnés eu égard à la dette réelle que celle-ci pouvait accuser à l'égard de tiers. La collaboration de l'appelant à la procédure doit être qualifiée de très mauvaise. Jusqu'en première instance, il a nié l'envoi des messages litigieux, persistant dans sa thèse fantaisiste selon laquelle la plaignante en serait elle-même l'auteure, et ce en dépit des pièces matérielles au dossier. En appel, il a persisté à réfuter toute responsabilité et à décrédibiliser sa victime. Durant la procédure, il s'est évertué à influencer les personnes amenées à témoigner des faits, contournant notamment à cette fin les règles auxquelles il était astreint au sein de son établissement de détention. La prise de conscience est tout bonnement inexistante, l'appelant n'ayant manifesté aucun regret à l'égard de ses actes, ni des effets que ceux-ci ont eus sur sa victime. Sa situation personnelle n'excuse ni ne justifie ses agissements, bien au contraire. Son incarcération aurait dû freiner son entreprise délictuelle, de même que sa récente condamnation en appel à une lourde peine pour des faits qualifiés d'assassinat. Il a un antécédent à son casier pour majeurs, certes non spécifique. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de huit mois, fixée par le premier juge, tient adéquatement compte de l'ensemble des critères à prendre en considération. Il sera par conséquent renvoyé aux considérants topiques du jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_934/2025 du 6 juillet 2026 consid. 7.2).

- 29/36 - P/25276/2024 Le sursis, non plaidé par l'appelant au-delà de l'acquittement sollicité, ne saurait entrer en ligne de compte. Au-delà du fait qu'il a été condamné, en octobre 2021, à une peine privative de liberté de 38 mois, son parcours, ses antécédents et son comportement dans le cadre de la présente procédure laissent présumer un risque élevé de commission de nouvelles infractions dans le futur, l'appelant apparaissant imperméable à la sanction et les faits de la présente cause attestant de ce que sa détention ne constitue pas un obstacle à la poursuite de ses activités délictueuses. L'appel sera donc également rejeté sur la question de la peine. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

4.1.2. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

4.2. En l'espèce, la plaignante a produit une attestation, certes peu détaillée, mais qui décrit clairement son état psychique par suite de l'infraction dont elle a été victime, soit en particulier un trouble du stress post-traumatique pouvant directement être mis en lien avec les faits de la cause. Elle a également eu l'occasion d'affirmer en audience qu'elle allait très mal en raison de l'affaire, ce qui avait nécessité son suivi par un psychologue et un psychiatre en France.

On ajoutera à toutes fins utiles que le fait d'être destinataire de menaces telles que celles visées par la présente cause est notoirement de nature à entraîner des séquelles psychologiques, en particulier lorsqu'elles sont proférées par un homme dont l'image est noircie par un passé judiciaire lourd et véhiculées ensuite par les nombreux soutiens dont il bénéficie à l'extérieur, d'où un important potentiel de nuisance. Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité allouée à la plaignante au titre de tort moral sera confirmée tant dans son principe que dans sa quotité. Elle n'a d'ailleurs pas été discutée par l'appelant en marge de l'acquittement plaidé. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 5. 5.1. À teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits.

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Cette disposition fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive). Elle peut avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.2). 5.2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH]). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (arrêt du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.1). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

5.2.2. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur des art. 255 al. 1bis et 257 CPP, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser. Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN. Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3).

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5.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, non seulement les faits de la cause présentent une certaine gravité, mais en outre, plusieurs éléments tendent à démontrer qu'il est fort à craindre qu'il commette à nouveau des infractions à l'avenir.

En effet, il est imperméable à la sanction, qu'elle soit pénale ou administrative. Aussi, après avoir été condamné, alors qu'il était encore mineur, à une peine privative de liberté de 38 mois, il a été impliqué dans une nouvelle affaire, qui n'est pas encore tranchée définitivement à ce jour, pour laquelle il a été condamné, par arrêt de la CPAR du 8 décembre 2025, à une peine privative de liberté de 16 ans, son internement étant en outre ordonné. Moins de deux mois après l'audience d'appel qui s'est tenue dans cette affaire, et en dépit de la lourde sentence alors requise à son encontre, il n'a pas hésité, depuis son établissement de détention, à s'en prendre à la liberté et au patrimoine de la plaignante, usant de son réseau à l'extérieur des murs pour tenter de parvenir à ses fins et exerçant son influence sur les témoins amenés à s'exprimer. Pour mettre à bien son entreprise de chantage et d'extorsion, il a par ailleurs fait usage d'un téléphone portable, en contrariété avec le règlement interne de la prison, ce qui a induit son placement en cellule forte pour une durée de cinq jours. Ses explications à propos du contenu d'un courrier adressé à H______ (cf. supra B.m.b) démontrent qu'il a par la suite entrepris des démarches en vue d'acquérir un nouvel appareil, ce qui témoigne de sa détermination à s'affranchir des règles qui lui sont imposées, quelles qu'elles soient.

L'ensemble de ces éléments dénote, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3) une absence totale de prise de conscience quant à la gravité de ses actes et a fortiori un refus de respecter les normes légales, institutionnelles et sociales. Considérant par ailleurs que le garde-fou que sa détention pourrait constituer n'est en réalité que théorique, l'on peut sérieusement craindre que l'appelant persiste dans certains comportements délictueux à l'avenir.

Enfin, le cas d'espèce se distingue clairement de celui visé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_359/2025 du 9 mars 2026, mentionné par l'appelant, dès lors qu'il était alors question d'une application de l'art. 255 al. 1bis CPP, disposition qui définit les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), conditions qui n'étaient en l'occurrence pas réalisées.

Dans la cause qui nous occupe, il est question d'un prélèvement ADN visant à élucider de potentielles infractions futures, prélèvement dont les conditions sont, à l'aune du développement qui précède, manifestement réalisées, si bien que le jugement sera encore confirmé sur ce point. 6. 6.1. L'appelant succombe intégralement. Il sera par conséquent condamné au paiement de l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument

- 32/36 - P/25276/2024 d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

6.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 7. La condamnation de l'appelant étant confirmée, les conclusions en indemnisation formulées par ce dernier, fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, seront rejetées. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.1.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.2.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, l'entretien avec Me Y______, la présente procédure ne nécessitant pas le concours de deux avocats. Le temps consacré à la déclaration d'appel sera également déduit, s'agissant d'une activité couverte par le forfait. Enfin, l'activité déployée par l'avocate-stagiaire en vue de préparer l'audience d'appel ne sera

- 33/36 - P/25276/2024 pas non plus décomptée, vu la participation passive de celle-ci et le temps consacré parallèlement à ce même titre (huit heures) par la cheffe d'étude. L'état de frais sera complété pour tenir compte de la durée effective de l'audience d'appel et de la vacation au Palais de justice.

La rémunération sera arrêtée à CHF 3592.15, correspondant à 13 heures et 15 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'650.-), une heure et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 225.-) et 30 minutes au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 55.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 293.-), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 269.15.

8.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du temps consacré à l'analyse de la déclaration d'appel et de l'opportunité d'un appel joint, qui sera retranché dès lors que cette activité est incluse dans le forfait. Il convient pour le surplus de tenir compte de la durée effective de l'audience d'appel et de la vacation au Palais de justice.

La rémunération sera arrêtée à CHF 2'922.25, correspondant à 11 heures et 50 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'366.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 236.65), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 218.95.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1363/2025 rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/25276/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'825.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 3'592.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'922.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative d’extorsion et chantage (art. 156 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 154 jours (19.11.2024 au 08.04.2025 et 22.10.2025 au 03.11.2025) de détention avant jugement (art. 40 CP). Constate que A______ est détenu dans le cadre de la P/3______/2019 depuis le 4 novembre 2025. Ordonne la levée des mesures de substitution ordonnées le 17 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2025, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne le prélèvement et l'établissement d'un profil ADN de A______ (art. 257 CPP). *****

- 35/36 - P/25276/2024 Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 46560220241121 ainsi que des lettres figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47072220250226 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8’055.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'424.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 18'197.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…) Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 500.- à l’État de Genève. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière : Sonia LARDI

La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'555.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1’500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'825.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'380.00