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AARP/274/2025

Genf · 2025-07-26 · Français GE
Sachverhalt

b.a. Il ne pouvait être retenu que A______ aurait été renversée par le véhicule conduit par le prévenu alors qu'elle traversait le passage piéton, comme elle le soutenait. Il fallait partant privilégier les faits tels que décrits dans l'accusation alternative du 5 septembre 2022, soit que la partie plaignante, alors qu'elle venait de la place piétonne, avait traversé la chaussée hors du passage piéton, juste devant le véhicule qui se trouvait à la hauteur de la ligne de STOP. b.b. La configuration des lieux était particulière, puisque le chemin du Vieux-Vésenaz était relativement étroit avant l'intersection et longeait une place piétonne qui n'était pas surélevée par rapport à la chaussée, ainsi qu'une bande piétonne marquée au sol. À 13h30, un jour de semaine, la présence de piétons souhaitant traverser le chemin était plus que probable, même en dehors du passage piéton, lequel se trouvait à 6 mètres en amont. On ajoutera que tel était d'autant plus le cas que le camion entravait la voie lorsqu'il s'était arrêté au STOP. Il n'était dès lors pas complètement imprévisible qu'un piéton fut tenté de traverser le chemin à la hauteur du carrefour. La visibilité depuis la cabine du camion, sur la droite du véhicule, alors qu'il était à l'arrêt au STOP, était bonne, selon les propres déclarations du conducteur, corroborées par les clichés pris par la police depuis la cabine du camion. En effet, ceux-ci montraient que le conducteur voyait bien la place piétonne, ainsi que la banque d'où venait A______. b.c. Avant de démarrer, au pas, pour entamer sa manœuvre et tourner à gauche, le prévenu avait observé la circulation au carrefour, puis ses rétroviseurs et son antéviseur mais n'avait pas constaté la présence de la partie plaignante, qui se trouvait, au moment où il avait démarré, devant le coin avant-gauche de la cabine du camion. b.d. À ce moment-là, soit dès qu'ils avaient vu le camion démarrer, les témoins D______ et E______ avaient fait des gestes et actionné l'avertisseur pour signaler la présence de la piétonne. Les avertissements (klaxons et gestes) avaient été émis, à tout le moins, durant les quelques secondes écoulées entre le premier et le second choc. Néanmoins, le prévenu n'y avait pas été attentif et avait continué de rouler sur plusieurs mètres, pour ne s'arrêter qu'après avoir entendu un "crac", soit lorsqu'il avait roulé sur la jambe de l'appelante. Il roulait alors à une vitesse très réduite, de 1 à 2 km/h, de sorte

- 9/24 - P/7073/2019 que, s'il avait freiné au moment d'entendre les klaxons, le camion aurait pu s'arrêter, si ce n'est instantanément, en tous les cas avant le second choc.

c. L'arrêt de renvoi ne discute pas le premier constat de la CPAR et confirme la justesse du deuxième (consid. 1.3 et 1.4 3ème paragraphe). Ces faits sont donc acquis. En ce qui concerne le troisième, il reproche en revanche à la juridiction d'appel de ne pas avoir explicité pour quels motifs elle s'était fondée sur la déposition du témoin H______ pour retenir que le camion n'était pas encore en mouvement lorsque A______ avait commencé de traverser, alors que les deux autres témoins avaient affirmé le contraire. Celui-ci était donc insuffisamment motivé et contradictoire. De même, l'arrêt était contradictoire pour avoir simultanément retenu que les avertissements avaient retenti aussitôt que le camion avait démarré et qu'ils avaient été émis durant le laps écoulé entre le premier et le second choc, alors que le camion roulait forcément déjà lors dudit premier contact. Pour le TF, il ne pouvait être exclu que les avertissements eussent débuté juste avant le second choc. De surcroît, la distance entre les deux points de chocs était inconnue et la vitesse du camion pas déterminée avec précision. Aussi, il ne pouvait en l'état être admis que s'il avait prêté attention aux coups de klaxon, le prévenu eût pu immobiliser son véhicule avant le second choc. c.a. Suite au renvoi, la Cour a invité les parties à indiquer si elles requéraient des mesures d'instruction complémentaires. Sur demande de A______, un mandat d'expertise a été confié au I______, dont la définition de la mission a été réélaborée, à la requête de l'expert, celui-ci indiquant qu'il n'était pas possible de répondre aux questions initialement posées tant les données inconnues étaient nombreuses. c.b. Le rapport d'expertise, en définitive rendu le 18 février 2025, insiste derechef sur les inconnues, concluant que "sans les données du tachygraphe du camion, il ne sera jamais possible d'être affirmatif à 100% sur le comportement adopté par le chauffeur du camion, pas plus que déterminer, dans le cas où il se serait effectivement immobilisé au "STOP", de quelle manière il aurait accéléré et quelle vitesse il aurait atteint. Par conséquent, les calculs présentés dans le présent rapport ne représentent qu'une hypothèse parmi d'autres, les vitesses indiquées étant toutefois des valeurs maximales". Cela étant, le I______ retient que :

- vu la petite taille de A______ (157 cm) et le fait que le bas du pare-brise de la cabine se trouvait à près de 220 cm au-dessus du sol, le chauffeur n'avait pas de vue directe sur celle-là dès lors qu'elle était proche de, voire collée à, l'avant du véhicule. En revanche, il aurait pu l'apercevoir en vérifiant son antéviseur juste avant ou après avoir démarré ;

- le poids lourd avait démarré au plus tôt 2 secondes avant que la piétonne ne s'engage sur la chaussée et au plus tard simultanément. S'il l'avait fait avant, il ne se serait

- 10/24 - P/7073/2019 déplacé que sur quelques dizaines de centimètres, de sorte que la piétonne pouvait ne pas avoir perçu le mouvement ou avoir pensé qu'elle avait le temps de passer ;

- A______ devait avoir une vitesse de marche de 1.1 à 1.2 m/s, vu son âge, de sorte qu'il lui avait fallu au moins deux bonnes secondes pour parcourir la distance d'environ 2.5 mètres séparant le bord de la chaussée de l'angle avant gauche du véhicule ;

- eu égard à cette probable vitesse de marche et à l'accélération du camion, le premier choc devait être intervenu au plus à 0.5 mètres de la position de démarrage du camion et celui-ci devait alors avoir atteint une vitesse de 1.8 à 2.5 km/h ;

- il était quasiment impossible de déterminer le second point de choc. Tout au plus pouvait-on affirmer qu'il se situait 3 mètres en-deçà de la position finale du camion. Lors dudit contact, la vitesse du camion devait avoir été de 5 à 9 km/h environ ;

- compte tenu du temps de réaction (1 seconde de temps de réaction "normal" + 1 seconde de réaction "au bruit extérieur") et de la vitesse alors atteinte, de 3 à 4.3 km/h, le chauffeur eût pu immobiliser son véhicule à une distance sise entre 2.5 et 4 mètres de son point de démarrage ou entre 2 à 3.5 mètres du point du premier choc, s'il avait réagi dès le premier coup de klaxon – on comprend que l'expert retient que les klaxons ont commencé lors du premier contact entre la cabine et la victime. Il n'était pas possible d'indiquer si cela eût permis d'éviter le second choc mais, dans la négative, et si A______ avait pu maintenir son équilibre sur encore 2 mètres, les roues avant du camion n'auraient pas roulé sur sa jambe. Le I______ a également estimé pouvoir affirmer que le chauffeur n'avait pas de raison de penser qu'un piéton allait traverser juste devant son véhicule alors qu'un passage piéton se trouvait à quelques mètres, derrière icelui. Il ne sera pas tenu compte de cette considération, qui ne relève pas d'aspects techniques nécessitant le recours à l'avis d'expert, mais bien d'une appréciation, de la seule compétence du juge. c.c. Au cours des seconds débats d'appel, l'expert a confirmé son rapport et ses conclusions. Les valeurs de réaction "normale" et "au bruit extérieur" mentionnées étaient des valeurs communément admises. Par "au bruit extérieur", il fallait entendre une réaction à une information qui surprend et qu'il faut traiter. Le coup de klaxon entrait dans cette catégorie car il nécessitait une interprétation, une réflexion pour identifier ce qu'il arrivait, au contraire, par exemple, de l'enfant traversant inopinément, image aussitôt lisible. Cette réaction pouvait prendre davantage de temps qu'une seconde supplémentaire, difficilement moins. Le temps de réaction "normale" était physiologique, de 0.8 à 1.04 seconde, ce que l'expert avait arrondi à une seconde pour simplifier son audition. L'expert a produit un complément d'expertise, pour répondre aux questions de la partie plaignante suscitées par son rapport. Un temps de réaction "accrue" était de

- 11/24 - P/7073/2019 0.8 seconde. Avec un tel temps de réaction, le début du freinage aurait pu intervenir entre 3.2 et 3.8 secondes après le démarrage. À cet instant, la vitesse aurait été comprise entre 2.9 et 6.8 km/h et la distance parcourue de 1.3 à 3.6 mètres pour une distance maximale de 5 mètres. À supposer que le camion s'était arrêté à la hauteur de la ligne du STOP et que la position finale de la victime correspondrait à l'endroit où sa jambe avait été écrasée, le véhicule aurait parcouru entre 7.5 et 8.5 mètres au plus avant l'accident. Cela étant, les points de choc indiqués sur les clichés de la police et le croquis n'étaient qu'approximatifs et rien ne permettait d'identifier à quel endroit la roue avant gauche du camion avait touché pour la première fois la jambe de la victime, ni si celle-ci était encore debout à cet instant. d.a. C______ a répondu aux questions concernant sa situation personnelle, renvoyant à ses précédentes déclarations s'agissant du déroulement des faits. d.b. A______ s'en est tenue à sa version, quand bien même il lui était indiqué que celle-ci était définitivement écartée suite au précédent arrêt de la CPAR, non remis en cause par le TF sur ce point. Elle n'a donc pas pu être interrogée sur le déroulement des faits tel que découlant de l'accusation alternative.

e. Lors de la procédure avant renvoi, le MP avait fait savoir qu'il s'en remettait à l'appréciation de la CPAR. Les protagonistes des faits persistent dans leurs précédentes conclusions. Aussi :

- la partie plaignante requiert le prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles graves par négligence à l'encontre de C______ et la réserve de ses prétentions civiles ;

- le prévenu plaide la confirmation du jugement entrepris et requiert la couverture des dépenses nécessaires occasionnées par la procédure de recours, étant précisé qu'il les a augmentées pour tenir compte de l'activité déployée par son conseil privé ensuite de l'arrêt de renvoi. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. E. C______, ressortissant suisse, est né le ______ 1961 à Neuchâtel. Il est marié et n'a pas d'enfant à charge. Il travaillait en qualité de chauffeur poids lourd pour un salaire mensuel net de CHF 4'480.75, mais est en arrêt depuis un an en raison d'un accident, sans certitude quant à une possible reprise d'activité, et ne perçoit actuellement que 80% de son salaire. Il bénéficie en outre d'une rente de la SUVA de CHF 1'162.65 par mois. Son épouse exerce une activité lucrative à temps partiel. Le loyer du couple est de CHF 1'000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, le prévenu n'a pas d'antécédent.

- 12/24 - P/7073/2019 F. Le conseil de A______, qui avait plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire durant la procédure préliminaire et de première instance ainsi que durant la première procédure d'appel mais n'a pas renouvelé la demande d'octroi après le renvoi par le TF, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel consécutive au renvoi, facturant, sous des libellés divers, 6 heures d'activité, hors débats, lesquels ont duré une heure et 30 minutes, précisant qu'il lui faudrait encore deux heures pour les préparer.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

E. 1.2 Vu les considérants de l'arrêt de renvoi, ou l'absence de considérants relatifs au premier point, il est désormais acquis aux débats que :

- la partie plaignante n'a pas emprunté le passage piéton sis sur le chemin du Vieux- Vésenaz, à six mètres de l'intersection entre ledit chemin et celui dit Neuf-de-Vésenaz mais bien traversé devant le poids lourd dont l'avant de la cabine se trouvait à hauteur de la ligne marquant le STOP (consid. 3.2.1 du précédent arrêt) ;

- celle-ci provenait de la banque sise sur la place piétonne se trouvant à la droite de la cabine du camion, dans le sens de la marche, qu'elle a dû traverser pour atteindre le point duquel elle s'est engagée sur la chaussée. Elle était ainsi visible pour le conducteur jusqu'au moment où elle s'est trouvée devant la cabine. À 13h30, un jour de semaine, la présence de piétons souhaitant traverser le chemin était plus que probable, même en dehors du passage piéton ;

- les lésions qu'elle a subies du fait de l'accident sont graves, ce qui n'a du reste jamais été contesté.

E. 2 2.1.1. Aux termes de l'art. 125 CP, la personne qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'infraction est poursuivie d'office (al. 2).

- 13/24 - P/7073/2019 La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (cf. ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : 127 IV 34 consid. 2a). 2.1.2. L'art. 26 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR) prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Conformément au principe de la confiance découlant de la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR, tout usager de la route qui se comporte conformément aux règles établies doit pouvoir, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les autres participants à la circulation routière se conduiront également de façon conforme aux règles, c'est-à- dire qu'ils ne le gêneront pas et ne le mettront pas en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).

- 14/24 - P/7073/2019 L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1 ; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au- dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 OCR). Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 OCR). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Cette prudence particulière s'étend également aux abords du passage de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_929/2017du 19 mars 2018 consid. 1.2.1 ; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2). L'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient, en principe, au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur (ATF 127 IV 34 consid. 3b et les références citées). Si la vue à l'avant est limitée, qu'aucun miroir ne permet au conducteur d'observer l'angle mort et que, en raison des circonstances, le conducteur a fort à craindre que des piétons passent immédiatement devant son véhicule dans l'angle mort, il doit alors se soulever un instant de son siège et se pencher pour se procurer une visibilité suffisante. Une telle précaution peut être imposée lorsqu'il y a fort à craindre que des piétons ne passent immédiatement devant son véhicule (ATF 107 IV 55 consid. 2c, concernant le cas d'un chauffeur de trolley-bus, lequel avait démarré après avoir déchargé des voyageurs sans vérifier si des piétons se trouvaient devant son

- 15/24 - P/7073/2019 véhicule dans l'angle mort). Une violation du devoir de prudence ne peut pas être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 précité). À teneur de l'art. 40 LCR, les signaux avertisseurs doivent être utilisés par le conducteur seulement si la sécurité de la circulation l’exige, afin d'avertir les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités, l'emploi du signal avertisseur en guise d'appel étant en particulier interdit. 2.2.1 Pour avoir traversé la chaussée en dehors du passage piéton, juste devant le véhicule dont l'avant se trouvait à hauteur de la ligne de STOP, l'appelante a commis une faute, violant les art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 OCR, et s'est exposée à un risque considérable, vu la présence du camion. Il sera discuté plus avant si le poids lourd était encore à l'arrêt ou venait de démarrer et les conséquences que cela peut avoir. 2.2.2. Ce constat n'est toutefois pas suffisant pour exclure une violation de ses devoirs de prudence par l'intimé. En effet, ainsi que précédemment retenu par la CPAR et confirmé par le TF, il n'était pas totalement imprévisible qu'un piéton entreprît de traverser le carrefour plutôt que se déporter jusqu'au passage piéton. Cela tient à la configuration des lieux, soit les nombreuses installations piétonnes et la présence de plusieurs commerces, notoirement fréquentés durant la pause de midi, peu importe qu'on se trouvât dans un village résidentiel. De surcroît, le poids lourd obstruait l'accès au passage clouté et en recouvrait la moitié, ce qui était de nature à décourager même un piéton a priori respectueux des règles. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu'a retenu le TP, le conducteur d'un poids lourd empruntant un tel chemin devait porter une attention accrue à la présence éventuelle de piétons et faire preuve de précautions. 2.2.3. L'intimé a affirmé qu'il était resté arrêté au STOP une dizaine de secondes, durant lesquelles il avait regardé à droite et à gauche, ainsi que dans les rétroviseurs et l'antéviseur. Devant le MP, il a précisé qu'il avait en particulier observé la place piétonne mais n'avait vu personne. Ainsi que cela avait déjà été fait aux termes du précédent arrêt, il est retenu qu'en procédant de la sorte avec l'attention requise, le prévenu ne pouvait pas ne pas voir l'appelante. La visibilité sur la droite du véhicule était en effet bonne, selon les propres déclarations de l'intéressé, qui sont confirmées par le cliché 12 pris par la police depuis la cabine du camion. Ledit cliché montre en effet que le conducteur avait une bonne vision aussi bien de la place piétonne que de la banque d'où venait l'appelante, même en tenant compte de ce qu'il faut reculer la cabine de 50 cm pour la replacer à la hauteur du STOP. Aussi, s'il y avait prêté attention, l'intimé aurait pu voir la partie plaignante alors qu'elle s'approchait de la chaussée puis s'apprêtait à s'engager devant son

- 16/24 - P/7073/2019 véhicule. Cela est d'autant plus vrai qu'il peut désormais être estimé qu'il a fallu à la partie plaignante, dans un calcul qui se veut favorable à la défense, entre 3 et 4 secondes pour effectuer le trajet entre la banque et l'emplacement où elle a entrepris de traverser, vu son rythme de marche d'environ 1 m/s selon l'expertise. Or, si l'appelante a pu se trouver dans un angle mort inhérent au camion lorsqu'elle s'est placée devant la cabine, il demeure qu'elle était en mouvement et qu'elle ne peut y être restée durant les nombreuses secondes qu'ont duré l'approche puis l'attente de l'intimé à la ligne de STOP. Il ressort en définitive du dossier que l'appelante a marché "tranquillement" depuis la banque jusqu'au carrefour et s'est engagée devant le camion, alors qu'il était à l'arrêt ou venait de démarrer, tout doucement (cf. infra), de sorte qu'il ne saurait être retenu que l'intimé ne pouvait absolument pas la voir, ni alors qu'il approchait le carrefour, ni lors de son arrêt au STOP, ni au moment de démarrer. Ainsi, lorsque l'intimé indique n'avoir vu personne, cela sous-tend a minima qu'il a été inattentif à la présence de piétons, laquelle était pourtant très probable comme retenu supra. L'autre hypothèse, qui ne sera pas retenue, au bénéfice du doute et parce que tel n'avait déjà pas été le cas dans le précédent arrêt, étant qu'il n'aurait pas du tout vérifié les alentours de la place piétonne, se concentrant sur la circulation et les difficultés de la manœuvre qu'il devait entreprendre. Le prévenu eût donc pu et dû prendre acte de la présence de l'appelante alors qu'elle se déplaçait sur la place piétonne, dans sa direction, en y prêtant une attention suffisante. En prolongement, au moment où celle-ci était devant son véhicule, et n'était donc pas visible, en raison de l'angle-mort et de sa petite taille, il eût dû s'inquiéter de sa disparition de son champ de vision et, partant, interrompre la manœuvre de démarrage qu'il venait d'initier, à supposer qu'il n'était plus à l'arrêt, et en tout état procéder à des vérifications, au demeurant plus simples qu'il ne l'affirme, pour avoir souligné qu'il ne pouvait se lever dans sa cabine sans monter le volant, puisque selon l'expert, il suffisait de regarder dans l'antéviseur. 2.2.4. Au vu de l'expertise, dont il faut surtout retenir que les incertitudes sont trop nombreuses et que, sous réserve de ce que les vitesses estimées sont des valeurs maximales, seules des hypothèses peuvent être avancées, il faut en revanche concéder à la défense qu'il n'est pas établi que le prévenu aurait commis une seconde faute causale. Il est vrai que le moment auquel les coups de klaxon ont commencé de retentir doit être situé aussitôt après le premier contact entre l'appelante et l'avant de la cabine, soit le premier "choc", ainsi que l'expert paraît du reste l'avoir retenu. Le témoin D______ a en effet indiqué avoir activé l'avertisseur après avoir observé l'appelante frappant sur l'avant de la cabine, ce que son passager a confirmé. L'intimé a certes eu tort de ne pas réagir aussitôt, étant rappelé qu'une telle alerte sonore ne doit, conformément aux règles de la circulation routière, être utilisée qu'en cas de danger de sorte qu'il ne pouvait partir du principe qu'il s'agissait de saluer quelqu'un ou de lui céder la priorité. Cela étant, la défense souligne à raison que ni l'expertise, ni son complément produit

- 17/24 - P/7073/2019 à l'audience, n'affirment avec certitude, ni même avec un degré de vraisemblance y confinant, que s'il avait immédiatement freiné, l'intimé aurait pu éviter de rouler sur la jambe de l'intimée. Les calculs contraires proposés par le conseil de l'intimé, fondés au moins en bonne partie, sur les valeurs données dans l'expertise ne peuvent être retenus. D'une part, comme déjà souligné, celle-ci insiste sur le fait qu'il est uniquement possible de formuler des hypothèses, la seule certitude étant que les valeurs indiquées sont des valeurs maximales ; d'autre part, il n'y a pas de raison de penser que l'expert n'aurait pas lui-même proposé ces interprétations si elles lui avaient paru pertinentes. 2.2.5. Les faits et conclusions tels que développés sous consid. 2.2.3 ci-dessus conduisent, au plan juridique, à retenir que l'intimé a violé son devoir de prudence, lequel était de surcroît accru dès lors que le carrefour qu'il devait traverser était proche d'un passage piéton et bordé de nombreuses installations piétonnes, pour reprendre le propos du TF. 2.2.6. Le comportement fautif de l'intimé est en causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l'accident. S'il avait été plus attentif à ce qu'il se passait aux abords du passage piéton, il n'aurait pas démarré, ou continué son démarrage à supposer qu'il avait déjà initié ce mouvement, alors que la partie plaignante se trouvait devant sa cabine. Il n'y aurait donc, possiblement, pas eu le premier contact avec l'appelante et, en toute hypothèse, pas le second, lors duquel celle-ci a chuté et sa jambe est passée sous la roue du véhicule. 2.2.7. Il est vrai qu'il eût fallu, dans le précédent arrêt, reproduire plus fidèlement les dépositions des témoins D______ et E______, ce qui aurait permis d'expliciter pour quel motif il convenait, en l'état du dossier, de se fonder uniquement sur celle du témoin H______ afin de déterminer si la partie plaignante avait traversé avant le démarrage du camion ou non. Cette conclusion s'était imposée en raison de ce que, des trois témoins, le précité est en vérité le seul qui a observé la partie plaignante au moment-même où elle s'est engagée, l'ayant vu venir depuis la place. Les deux autres témoins ont été clairs sur le fait qu'ils n'avaient d'abord aperçu aucun piéton "autour du camion", et donc, nécessairement, pas la partie plaignante. La conductrice ne l'a vue qu'alors qu'elle se trouvait à hauteur de l'angle droit du véhicule, dont elle rasait le pare-chocs, ce qui signifie qu'elle était devant la cabine, en mouvement, et se trouvait déjà sur la chaussée. Si ledit témoin a – à teneur des procès-verbaux à tout le moins – employé le terme de "s'engager" pour décrire ce que la piétonne avait fait ensuite, il faut plutôt entendre par là que l'intéressée avait poursuivi son cheminement, non qu'elle avait fait son premier pas sur la route. De même, le passager a dit ne l'avoir vue qu'alors qu'elle avait atteint le tiers de l'avant droit du poids lourd, ce qui pourrait être ramené à un quart selon les marques apposées par lui sur les photographies, mais n'en implique pas moins également que la partie plaignante était alors déjà en train de traverser. Certes, ce témoin s'est dit certain de ce que le camion était en mouvement lorsque la partie plaignante avait traversé, mais dès lors qu'il ne l'a vue qu'alors qu'elle était déjà avancée sur la route, cette certitude est purement subjective. Aussi, les

- 18/24 - P/7073/2019 observations des deux personnes qui occupaient la voiture du témoin D______ ne sont pas pertinentes pour déterminer quelle était la situation au moment où l'appelante a quitté la place piétonne pour initier une traversée de la route. Cela étant, la perception du témoin H______, pour qui le camion n'avait démarré qu'après que la partie plaignante eut atteint les deux tiers de l'avant de la cabine, ne peut, vu l'expertise diligentée après l'arrêt de renvoi, être tenue pour certainement correcte. L'expert a en effet conclu que le camion devait avoir démarré au plus tôt 2 secondes avant que la piétonne ne s'engageât sur la chaussée et au plus tard simultanément, précisant que dans le premier cas, elle pouvait ne pas avoir saisi que la manœuvre avait commencé, tant la vitesse en avait été réduite, ce que les trois témoins ont également souligné. Or, si le léger mouvement a pu ne pas être décelé par celle qui se trouvait tout près du véhicule, tel a, a fortiori, pu être le cas du témoin qui se trouvait à 4 mètres environ, qui plus est dans l'habitacle d'un véhicule. On ne peut pas davantage opposer au prévenu sa propre concession selon laquelle la partie plaignante était probablement déjà passée devant la cabine au moment où il avait démarré, s'agissant d'une simple supposition de sa part. Il faut donc s'en tenir aux conclusions de l'expert. Néanmoins, même à retenir, au titre de la version la plus favorable à la défense, que l'appelante s'est élancée sur la route dans les deux secondes, au plus, qui ont suivi le démarrage, il reste qu'elle a pu ne pas le percevoir et, partant, retenir que le camion était toujours à l'arrêt. À tout le moins, cette quasi-simultanéité comporte qu'il n'était pas encore totalement imprévisible pour le chauffeur qu'un piéton provenant de la place sur sa droite entreprît, imprudemment il est vrai, de traverser. Aussi, s'il est exact que le comportement de l'appelante revêt le caractère d'une faute concomitante, puisqu'elle s'est engagée pour traverser la chaussée hors du passage à elle réservé, qui plus est alors que le danger était évident, vu la présence du camion à hauteur du "STOP" qu'elle a longé, et que cette faute a concouru à la survenance dudit accident, cela n'enlève rien au fait que l'intimé devait encore prêter une attention particulière à la présence de piétons provenant de la place sise sur sa droite. Il le devait d'ailleurs d'autant plus qu'il obstruait l'accès au passage clouté, dont il recouvrait la moitié, et que son devoir de prudence était accru dans la configuration des lieux, comme déjà dit. La faute concomitante de l'appelante ne relègue dès lors pas à l'arrière-plan celle de l'intimé, de telle manière que le lien de causalité serait rompu, ce d'autant qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). 2.2.8. En conclusion, l'intimé sera reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP. Le jugement querellé sera réformé en ce sens.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

- 19/24 - P/7073/2019 répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 3.2 En l'espèce, la faute commise par l'intimé relève d'une infraction par négligence, mais son inattention, coupable, est grave. Alors qu'il circulait au volant d'un véhicule lourd et de grande taille, il lui appartenait d'être particulièrement attentif aux autres usagers, singulièrement les piétons, particulièrement vulnérables. Les conséquences ont été importantes pour la victime qui a dû être amputée d'une partie de sa jambe, ce alors qu'elle était déjà âgée, d'où sans doute d'autant plus de difficultés pour elle à surmonter son handicap pour réduire autant que possible l'atteinte à sa qualité de vie. Il a agi au mépris des règles de la circulation routière, en négligeant ses devoirs élémentaires de prudence. Il a agi par inadvertance, alors que sa situation de chauffeur professionnel au volant d'un véhicule particulièrement imposant et difficile à manier ne faisait qu'augmenter les exigences de précaution s'imposant à lui.

- 20/24 - P/7073/2019 Il persiste en outre à nier toute culpabilité, rejetant l'entière responsabilité de l'accident sur l'appelante. Sa prise de conscience est dès lors relative, même s'il a exprimé des regrets, sans aucun doute sincères, pour les blessures que cette dernière a subies. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Au vu de la situation personnelle de l'intimé et de son absence d'antécédent, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. Sa quotité avait été arrêtée à 120 jours- amende au terme du précédent arrêt. Or, la faute de l'intimé semblait alors plus grave qu'il n'est en définitive retenu, dès lors que deux violations du devoir de prudence, non une, lui étaient attribuées, et il faut tenir compte du temps supplémentaire écoulé, soit, outre la durée de la procédure devant le TF (près d'une année), celle de la seconde procédure d'appel (derechef près d'une année, en raison de l'expertise). En l'absence de temps morts indus, il ne saurait être question d'une violation du principe de célérité. Néanmoins, les faits en sont d'autant plus anciens, ce qui a des conséquences sur la compréhension de la peine. Pour ces deux motifs, celle-ci sera ramenée à 100 unités. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 100.- lors de la précédente décision n'a pas été critiqué et reste adéquat eu égard à la situation financière du prévenu, nonobstant la baisse de son revenu en raison de son arrêt de travail. Ce montant est partant maintenu. Le bénéfice du sursis octroyé précédemment par la CPAR est acquis au prévenu, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.

E. 4 Ainsi qu'elle le requiert, il sera derechef donné acte à l'appelante de la réserve de ses droits.

E. 5 5.1.1. Lorsque le TF admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, du code de procédure pénale (CPP), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019, consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

- 21/24 - P/7073/2019 5.1.2. Le verdict de culpabilité est confirmé, après renvoi par le TF, mais celui-ci n'est plus fondé que sur un reproche, non deux, et la peine a été réduite. Il convient partant de mettre à la charge de l'intimé les trois-quarts de la première partie de la procédure d'appel et les deux-tiers de celle après renvoi, comprenant un émolument complémentaire d'arrêt réduit à CHF 1'000.-.

E. 5.2 Vu l'issue de la cause, il faut revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, pour les mettre en totalité à la charge du condamné (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

E. 6 Si l'art. 454 al. 1 CPP dispose que l'ancien droit de procédure demeure applicable aux recours portant sur des décisions prononcées antérieurement au changement de loi, il demeure que l'art. 453 al. 2 CPP prévoit une exception à ce principe pour le cas où une procédure est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement par l’autorité de recours ou le Tribunal fédéral, auquel cas le nouveau droit est applicable. Il s'ensuit que la novelle de l'art. 136 al. 3 nCPP était applicable à l'appelante après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, de sorte que celle-ci eût dû demander le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la seconde procédure d'appel, ce qu'elle n'a pas fait. L'état de frais déposé par son avocat, lequel n'appelle pas de commentaires s'agissant des opérations facturées, sera donc traité comme des conclusions en indemnisation, au sens des art. 433 et 436 CPP. Le prévenu sera ainsi condamné à couvrir l'appelante de ses frais de défense nécessaire à concurrence des trois-quarts, étant rappelé que la décision sur le sort des frais préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2). On ne saurait d'office augmenter le taux horaire facturé, bien qu'à l'évidence limité à celui alloué au titre de l'assistance judiciaire, l'avocat pensant plaider sous ce régime. Le montant des honoraires est partant arrêté, comme requis à rigueur de l'état de frais, à CHF 2'572.80 pour neuf heures et 30 minutes d'activité au taux de CHF 200.-/heure + une majoration forfaitaire de 20% + la vacation à l'audience (CHF 100.-) + l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 192.80, dont les trois quarts, soit CHF 1'929.60 seront mis à la charge du condamné.

* * * * *

- 22/24 - P/7073/2019

Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2023 du 28 juin 2024 annulant l'arrêt AARP/216/2023 du 15 juin 2023 et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1243/2022 rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/7073/2019. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 al. 1 CPP). Donne acte à A______ de la réserve de ses conclusions civiles. Condamne C______ aux frais de : - la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'094.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) ; - les trois-quarts de la procédure d'appel avant renvoi par le Tribunal fédéral, par CHF 1'745.-, soit CHF 1'308.75 ; - les deux-tiers de la procédure d'appel postérieure audit renvoi, par CHF 1'445.-, y compris un émolument réduit de CHF 1'000.-, soit CHF 963.35. Rappelle que la rémunération de Me B______, conseil juridique gratuit de A______, a été fixée à CHF 4'359.75 (TVA comprise) pour la procédure préliminaire et de première instance puis CHF 1'765.20 (TVA comprise) pour celle d'appel antérieure au renvoi par le Tribunal fédéral. - 23/24 - P/7073/2019 Condamne C______ à payer à A______ la somme de CHF 1'929.60 en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel consécutive audit renvoi. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Gaëlle VAN HOVE e.r. Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 24/24 - P/7073/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'094.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'445.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'539.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge, Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7073/2019 AARP/274/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 juillet 2025 Prononcé ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1014/2023 du 28 juin 2024

Entre A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat, appelante,

contre le jugement JTDP/1243/2022 rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal de police,

et C______, domicilié ______ [NE], comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/24 - P/7073/2019 EN FAIT : A.

a. Par arrêt AARP/216/2023 du 15 juin 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a admis l'appel interjeté par A______ contre le jugement du Tribunal de police (TP) JTDP/1243/2022 du 10 octobre 2022, a annulé ledit arrêt et, statuant à nouveau, a déclaré C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 du Code pénal [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (montant à l'unité : CHF 100.-), avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et a donné à la partie plaignante acte de la réserve de ses conclusions civiles, frais à la charge du prévenu.

b. Saisi d'un recours de C______, le Tribunal fédéral (TF) l'a admis et a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision, au terme d'un arrêt du 28 juin 2024 (l'arrêt de renvoi).

c.a. Selon l'acte d'accusation du 11 janvier 2022, il est reproché ce qui suit à C______ :

Le 15 février 2019, aux alentours de 13h30, sur le chemin du Vieux-Vésenaz, avant l'intersection avec le chemin Neuf-de-Vésenaz, sur la commune de Collonge-Bellerive, au volant du poids lourd immatriculé BE 1______, inattentif, il a omis d'accorder la priorité à A______, piétonne, qui empruntait le passage pour piétons, de sorte que son camion l'a heurtée. Elle a été happée sur plusieurs mètres, avant que la roue avant gauche dudit camion ne roule sur sa jambe gauche, la sectionnant immédiatement. A______ a notamment subi une amputation à la jambe gauche et porte désormais une prothèse. c.b. Suite à une intervention de la défense, le Ministère public (MP) a proposé, par courrier du 5 septembre 2022 au TP, une accusation alternative, dont les termes sont les suivants : Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, alors qu'il était arrêté au STOP situé sur le chemin du Vieux-Vésenaz et que son poids lourd empiétait sur le passage piéton précédant ledit marquage, inattentif, C______ a omis de procéder à tous les contrôles nécessaires avant de s'engager sur l'intersection, violant son devoir de prudence, de sorte qu'il n'a pas aperçu A______ qui, cheminant sur la droite de son camion, s'était engagée devant celui-ci pour traverser la chaussée et l'a heurtée ce faisant. Elle a été traînée sur plusieurs mètres avant que la roue avant gauche du véhicule ne roule sur sa jambe gauche, la sectionnant immédiatement. B. Sous réserve de compléments à apporter, le TF – pas plus que les parties du reste – n'a pas critiqué le résumé des éléments pertinents du dossier opéré dans le précédent arrêt de la CPAR. Ces développements seront par conséquent reproduits ci-dessous in extenso, seul le résumé des dépositions des témoins D______ et E______ étant amélioré, afin de mieux les restituer :

- 3/24 - P/7073/2019

a.a. Un accident de la circulation est survenu le vendredi 15 février 2019 à 13h32 entre le camion poids lourd conduit par C______ et la piétonne A______ à l'intersection entre le chemin Neuf-de-Vésenaz et le chemin du Vieux-Vésenaz. Selon le rapport de renseignements du 17 avril 2019, à l'arrivée de la police, A______, grièvement blessée, était prise en charge par les ambulanciers. Le camion se trouvait à son point d'arrêt après le heurt. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. a.b. À teneur des constats, clichés et croquis des lieux effectués par la police, le camion, qui circulait sur le chemin du Vieux-Vésenaz, a obliqué à gauche, à l'intersection avec le chemin Neuf-de-Vésenaz. Avant ce croisement se trouve un STOP, dont le marquage au sol est précédé, à 6 mètres environ, d'un passage pour piétons. Le long du chemin du Vieux-Vésenaz se trouvent, sur la droite dans le sens de la marche du camion, une place piétonne avec plusieurs commerces qui est au même niveau que la chaussée et, sur la gauche, une bande longitudinale pour piétons avec marquage au sol. Un premier point de choc entre l'avant du camion et A______ a été marqué au niveau de la ligne de STOP, puis un second point de choc quelques mètres plus loin. Ce deuxième choc a fait chuter A______ sur la gauche du véhicule, lequel lui a roulé sur la jambe. Au niveau du STOP, la visibilité depuis la cabine du conducteur du camion est bonne sur le trottoir qui borde la chaussée, à droite. L'engin conduit par C______ était équipé d'un antéviseur (dispositif situé à l'avant de la cabine pour voir les premiers mètres devant le véhicule qui sont cachés par la hauteur du camion). Selon les clichés pris par la police et les déclarations du conducteur, cet antéviseur permet une bonne visibilité sur l'avant-droit du camion mais présente un angle mort vers l'avant-gauche.

b.a. Le 29 mars 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour lésions corporelles graves par négligence. Elle a exposé qu'elle venait de la banque se trouvant sur la place piétonne et qu'elle traversait le passage piéton situé sur le chemin du Vieux-Vésenaz avant l'intersection avec le chemin Neuf-de-Vésenaz, pour se rendre au centre commercial. Le conducteur du poids lourd venant sur sa gauche ne l'avait pas vue et l'avait dès lors happée sur plusieurs mètres avant de tourner à gauche sur le chemin Neuf-de-Vésenaz. Elle n'était pas parvenue à se dégager de l'avant du camion, constatant que le conducteur ne la voyait pas. Le camion avait ralenti pour tourner à gauche au niveau du STOP, sans toutefois s'arrêter. Elle s'était décollée du camion et était tombée à la renverse, en contrebas, de sorte qu'elle s'était retrouvée allongée sur la route, presque au milieu du carrefour, la tête à gauche, vers le bas. À ce moment-là, le poids lourd avait roulé sur sa jambe, son pied ayant été sectionné immédiatement. Une personne s'était approchée d'elle affolée en s'exclamant que le chauffeur ne s'était pas arrêté au STOP, tandis qu'une autre personne faisait signe au conducteur du poids lourd de s'arrêter.

- 4/24 - P/7073/2019 b.b. A______, entendue par le MP et le premier juge, a confirmé sa plainte et sa version des faits. En sortant de la banque, elle avait traversé le passage piéton, sans voir de camion à ce moment-là. Elle n'avait constaté la présence du véhicule qu'alors qu'elle était déjà au milieu du passage piéton, pensant ainsi qu'il allait s'arrêter. Comme il arrivait à une vitesse de 20 ou 30 km/h, il y avait eu un premier choc alors qu'elle était presque au bout du passage piéton et sa veste s'était accrochée à l'avant du véhicule, côté chauffeur. Elle avait voulu se dégager en tirant sur le vêtement et s'était retrouvée face au poids lourd. Elle voyait que le conducteur regardait à gauche et à droite tandis qu'elle était obligée de reculer, le véhicule avançant. Elle avait tapé contre la cabine. Au STOP, elle était tombée en arrière, la route étant légèrement en pente, et elle avait "roulé" presque jusqu'à l'autre bout de la rue, avant que le véhicule roule sur sa jambe. Confrontée aux déclarations des témoins, elle a persisté à affirmer qu'elle avait traversé sur le passage piéton, expliquant que ceux-ci n'avaient que vu le deuxième choc qui avait effectivement eu lieu à la hauteur du STOP, juste avant sa chute. Elle a encore précisé qu'elle mesurait 1m57. Elle vivait très mal les conséquences de cet accident. Elle éprouvait des difficultés à marcher et la prothèse la rendait instable, si bien qu'elle tombait si on la bousculait. Elle se voyait privée de ses passions, la voile et la vie du cirque, ne pouvant pratiquement plus faire de sport. b.c. À teneur des documents médicaux produits, A______, née ______ 1943, a été transférée aux Hôpitaux Universitaires de Genève, alors que son pied gauche avait été sectionné au-dessus de la cheville et un garrot posé. Elle a subi une opération consistant à l'amputation à la hauteur de la mi-jambe le 15 février 2019, ainsi qu'un complément d'amputation le 19 février 2019. Elle a été transférée à F______ le 26 février 2019 en vue de sa rééducation et de la pose d'un appareillage et a pu regagner son domicile le 5 avril 2019 avec une prothèse. Selon certificat médical du Dr G______ du 13 décembre 2019, elle subissait des restrictions dans sa vie quotidienne, son périmètre de marche étant limité tout comme la station debout. Elle souffrait de douleurs fantômes ressenties dans le pied gauche.

c. Les trois témoins des faits ont été entendus par la police et le MP.

c.a. D______ conduisait en direction de l'intersection depuis le chemin Neuf-de- Vésenaz. Elle avait vu le camion de C______ arrêté longuement au STOP du chemin du Vieux-Vésenaz, sur sa droite. Malgré sa priorité, elle s'était arrêtée avant le passage piéton précédant l'intersection afin de laisser suffisamment de place à l'imposant camion pour sa manœuvre. Ce dernier avait alors commencé à tourner tout doucement, roulant à une vitesse de 1 à 2 km/h. Durant sa manœuvre, le chauffeur prenait son temps et regardait dans son rétroviseur latéral gauche et devant lui, ainsi que sur sa droite à un certain moment. Quand il avait démarré, A______ avait surgi "de nulle

- 5/24 - P/7073/2019 part" devant le camion, au moment où les roues commençaient de tourner. Elle était collée au véhicule, dont elle "rasait" le pare-chocs. Elle avait eu l'air d'hésiter puis s'était engagée. Devant le MP, la témoin a précisé qu'elle n'avait vu aucun piéton "autour du camion et du STOP" et avait aperçu la partie plaignante pour la première fois alors qu'elle était devant le pare-chocs, dans l'angle droit du camion. Après un moment d'hésitation, elle avait poursuivi son chemin. La témoin s'était demandée ce qui la prenait car elle ne pouvait de toute évidence pas ignorer le camion. Le conducteur du camion n'avait rien changé à sa manœuvre puisque, selon D______, il ne pouvait pas voir la piétonne. Cette dernière avait tapé sur l'avant du camion au niveau de la grille d'aération et elle-même s'était mise à klaxonner. A______ avait tapé une deuxième fois sur l'avant du camion et avait pressé le pas. Le passager d'une camionnette qui se garait à proximité avait crié à A______ de reculer, tandis que son propre passager faisait des signes de la main. Le conducteur était concentré sur sa manœuvre et ne semblait pas comprendre pourquoi tout le monde s'agitait. S'étant assuré de ce que l'arrière du camion sortait de la ruelle, il avait accéléré légèrement pour prendre son virage. À ce moment-là, le pied gauche de la piétonne avait été happé par la roue avant-gauche du camion, la faisant chuter. Le camion s'était alors arrêté net. c.b. E______, passager de D______, avait vu un camion arriver depuis le chemin du Vieux-Vésenaz, et s'était dit que le véhicule était particulièrement gros par rapport au chemin duquel il arrivait. D______ s'était arrêtée environ 2 mètres avant le passage piéton pour le laisser passer. Le conducteur du camion s'était immobilisé au STOP durant environ 5 secondes et avait regardé dans ses rétroviseurs avant de démarrer très lentement, restant à une faible vitesse de 1 ou 2 km/h. Le témoin avait constaté la présence de A______ alors qu'elle avait traversé environ un tiers de la cabine, depuis la droite. Elle avait frappé sur l'avant, comme si elle se sentait dans son bon droit, sans réaliser le danger. Puis, comme le véhicule ne s'arrêtait pas, elle avait un peu couru, tandis que D______ actionnait l'avertisseur, durant 5 à 10 secondes. Le conducteur était comme absent, ne réagissant pas aux coups de klaxon. Durant toute sa manœuvre, C______ regardait dans son rétroviseur gauche. La piétonne était finalement tombée lorsqu'elle se trouvait au coin avant-gauche du camion, la route étant en pente. Après l'impact, le conducteur avait encore roulé un peu plus d'un mètre avant de s'arrêter. E______ s'était dit que le conducteur, qui était assez haut dans sa cabine, ne pouvait simplement pas voir la partie plaignante, laquelle n'était pas très grande, ajoutant "c'était comme si elle s'était jetée sous ses roues". Devant le MP, ce témoin a également indiqué n'avoir vu aucun piéton autour du camion lorsque celui-ci était arrêté au STOP. Il n'avait aperçu A______ qu'alors que le poids lourd avait déjà démarré. Le témoin a marqué sur deux photographies l'emplacement où se trouvait la partie plaignante au moment où il l'avait aperçue pour la première fois, soit à environ la hauteur du premier quart de la ligne de démarcation, depuis la droite du camion. Il pensait à "85%" qu'elle n'avait pas marqué d'arrêt avant de traverser, mais n'avait pas été très attentif à elle avant de comprendre qu'il allait y

- 6/24 - P/7073/2019 avoir un accident. Il était certain que lorsqu'elle avait traversé, le véhicule était déjà en mouvement, le chauffeur concentré sur sa gauche. c.c. H______ était le passager d'un véhicule qui se stationnait devant la banque au moment des faits. Il avait observé le camion à l'arrêt, au STOP, à environ 4 mètres en face de lui. Il ne voyait toutefois pas le conducteur à l'intérieur de la cabine. A______ était alors arrivée à la droite du camion et s'était engagée sur la chaussée sans marquer d'arrêt, juste devant la cabine du poids lourd sur la bande du STOP. Elle marchait "au nez du camion", en regardant devant elle, sans chercher le regard du conducteur. En la voyant, il s'était dit à voix haute qu'elle n'allait pas y aller. À son avis, vu la position de A______ par rapport à la cabine, le conducteur ne pouvait pas la voir. Une fois la piétonne arrivée aux deux tiers de l'avant de la cabine, le camion avait démarré à une vitesse de moins de 5 km/h et avait renversé la piétonne avec sa partie avant gauche. Le témoin était alors sorti de son véhicule pour taper sur la porte passager du camion, afin d'avertir le conducteur de la situation. Il n'avait ni vu ni entendu le moindre signe de la part de la piétonne tendant à avertir le chauffeur de sa présence. Il y avait eu des cris et des coups de klaxon de la part d'autres témoins, au moment où le camion avait démarré et emporté A______.

d. Lors de ses auditions, C______ a contesté sa responsabilité dans l'accident, dans la mesure où il n'avait pas pu voir A______ bien qu'il eut pris toutes les précautions pouvant être exigées de sa part. Il conduisait des poids lourds depuis une vingtaine d'années. Son véhicule le jour des faits était un camion de 16 tonnes et de 12 mètres de longueur dont il avait l'habitude. Depuis sa cabine, il se trouvait à plus de 2 mètres du sol et disposait de deux rétroviseurs et d'un antéviseur permettant de voir l'extérieur de la cabine jute devant le camion. Il a précisé qu'il pouvait voir en entier l'angle du côté droit, mais qu'il n'y avait pas une grande visibilité dans ce miroir-là. Il estimait qu'il aurait pu voir la piétonne si elle avait traversé le passage pour piéton comme elle l'indiquait, puisque sa visibilité à droite était bonne. Alors qu'il circulait sur le chemin du Vieux-Vésenaz en direction de la route d'Hermance, il ne s'était pas arrêté au passage piéton, situé quelques mètres avant le STOP, dans la mesure où il n'y avait personne, pas même sur le trottoir. Arrivé à l'intersection avec le chemin Neuf-de-Vésenaz, il s'était arrêté au STOP une dizaine de secondes, précisant qu'il était obligé de tourner à gauche car la route devant lui était fermée. Sur sa gauche, une voiture arrivant dans sa direction était à l'arrêt. Il avait regardé à droite et à gauche, dans les rétroviseurs et l'antéviseur. La voie étant libre, il avait démarré lentement car l'intersection était très étroite. Il avait dû braquer immédiatement sur la gauche pour pouvoir franchir le carrefour et avait porté une attention particulière à son arrière droit afin de ne pas heurter le mobilier urbain, le porte-à-faux de son camion étant important. Après quelques mètres, il avait entendu un "crac". Il n'avait pas tout de suite compris de quoi il s'agissait. Il s'était arrêté

- 7/24 - P/7073/2019 immédiatement, avant de descendre de son camion pour vérifier que tout allait bien. C'est alors qu'il avait vu une femme au sol, le pied gauche écrasé. Au STOP, il avait bien regardé l'antéviseur et la place piétonne située à sa droite, mais n'avait vu personne. A______, qui était petite et se tenait très proche du camion, devait se trouver dans son angle mort. Lorsqu'il avait démarré, elle était probablement déjà passée devant la cabine et il l'avait percutée au moment où il avait tourné. Sur question, il a précisé que, lors d'une telle manœuvre, il lui était impossible de se lever de son siège pour vérifier l'angle mort, le volant l'en empêchant, il ne pouvait pas "jongler" entre l'accélérateur et le frein. Afin de pallier l'angle mort dans ce genre de situation, s'il voyait quelqu'un, il ouvrait la fenêtre pour regarder à l'extérieur. Avant le "crac", il n'avait entendu aucun bruit, ni de coups sur le pare-chocs, ni de cris, et n'avait vu personne lui faire de signe. Sa fenêtre était entrouverte et il écoutait la radio à volume normal, mais le moteur du camion faisait du bruit, surtout au démarrage. Il avait entendu un coup de klaxon, soit un petit "tut", mais il ne s'était pas demandé quelle en était la cause, précisant que cela pouvait être pour saluer quelqu'un. Il s'est dit sincèrement navré de ce qui s'était passé et des conséquences dramatiques de cet accident. Il n'avait toutefois rien pu faire de plus, n'ayant pas vu la piétonne. C. a.a. Lors des précédents débats d'appel, A______ avait maintenu ses déclarations selon lesquelles elle aurait traversé sur le passage piéton. Elle avait entendu plusieurs coups de klaxon au moment où elle était contre la cabine du camion. Le véhicule avait roulé sur elle et elle avait tout de suite compris ce qui lui arrivait, voyant son pied gauche détaché de sa jambe. Son état de santé était resté stable. Elle s'habituait à la prothèse mais la situation restait difficile. Elle vivait seule, ses petites-filles venant l'aider si nécessaire.

a.b. C______ avait également confirmé ses précédentes déclarations, tenant à rappeler qu'il lui était impossible de se lever dans sa cabine pour regarder dans l'angle mort sans monter le volant. Il n'avait ainsi pas vu A______ et ne le pouvait pas. Il était désolé pour elle. Lors de son arrêt au STOP, il avait bien regardé mais n'avait vu personne sur la place piétonne à sa droite. Il avait entendu un coup de klaxon et identifié que celui- ci provenait de la voiture conduite par D______, imaginant qu'elle signalait par là qu'elle lui cédait la priorité. Il n'avait pas pour réflexe de s'arrêter en entendant un tel signal, puisque cela pouvait simplement être quelqu'un qui disait bonjour. En tout état, vu le poids de son véhicule, il ne pouvait pas s'arrêter instantanément. D.

a. Il est utile d'ajouter, s'agissant de la description des lieux, que :

- la banque dont provenait A______ est sise à l'autre extrémité de la place piétonne par rapport au STOP fatidique, soit à la hauteur du véhicule occupé par le témoin H______ (T3 sur le croquis de la police), étant rappelé que celui-ci a estimé à 4 mètres la distance qui le séparait du poids lourd et donc dudit STOP ;

- 8/24 - P/7073/2019

- le cliché 12 pris par la police montre que le conducteur voyait bien la place piétonne, ainsi que la banque, avec la précision que sur ce cliché le camion est avancé par rapport au STOP dès lors qu'il est placé au point approximatif du premier choc (soit à env. 0.5 mètre selon l'expertise ; cf. infra) ;

- il résulte du croquis établi par la police qu'alors qu'il avait atteint la ligne marquant l'obligation de s'arrêter, le camion recouvrait, en raison de sa longueur, environ la moitié du passage piéton.

b. En substance, dans son précédent arrêt, la CPAR a établi de la sorte les faits :

b.a. Il ne pouvait être retenu que A______ aurait été renversée par le véhicule conduit par le prévenu alors qu'elle traversait le passage piéton, comme elle le soutenait. Il fallait partant privilégier les faits tels que décrits dans l'accusation alternative du 5 septembre 2022, soit que la partie plaignante, alors qu'elle venait de la place piétonne, avait traversé la chaussée hors du passage piéton, juste devant le véhicule qui se trouvait à la hauteur de la ligne de STOP. b.b. La configuration des lieux était particulière, puisque le chemin du Vieux-Vésenaz était relativement étroit avant l'intersection et longeait une place piétonne qui n'était pas surélevée par rapport à la chaussée, ainsi qu'une bande piétonne marquée au sol. À 13h30, un jour de semaine, la présence de piétons souhaitant traverser le chemin était plus que probable, même en dehors du passage piéton, lequel se trouvait à 6 mètres en amont. On ajoutera que tel était d'autant plus le cas que le camion entravait la voie lorsqu'il s'était arrêté au STOP. Il n'était dès lors pas complètement imprévisible qu'un piéton fut tenté de traverser le chemin à la hauteur du carrefour. La visibilité depuis la cabine du camion, sur la droite du véhicule, alors qu'il était à l'arrêt au STOP, était bonne, selon les propres déclarations du conducteur, corroborées par les clichés pris par la police depuis la cabine du camion. En effet, ceux-ci montraient que le conducteur voyait bien la place piétonne, ainsi que la banque d'où venait A______. b.c. Avant de démarrer, au pas, pour entamer sa manœuvre et tourner à gauche, le prévenu avait observé la circulation au carrefour, puis ses rétroviseurs et son antéviseur mais n'avait pas constaté la présence de la partie plaignante, qui se trouvait, au moment où il avait démarré, devant le coin avant-gauche de la cabine du camion. b.d. À ce moment-là, soit dès qu'ils avaient vu le camion démarrer, les témoins D______ et E______ avaient fait des gestes et actionné l'avertisseur pour signaler la présence de la piétonne. Les avertissements (klaxons et gestes) avaient été émis, à tout le moins, durant les quelques secondes écoulées entre le premier et le second choc. Néanmoins, le prévenu n'y avait pas été attentif et avait continué de rouler sur plusieurs mètres, pour ne s'arrêter qu'après avoir entendu un "crac", soit lorsqu'il avait roulé sur la jambe de l'appelante. Il roulait alors à une vitesse très réduite, de 1 à 2 km/h, de sorte

- 9/24 - P/7073/2019 que, s'il avait freiné au moment d'entendre les klaxons, le camion aurait pu s'arrêter, si ce n'est instantanément, en tous les cas avant le second choc.

c. L'arrêt de renvoi ne discute pas le premier constat de la CPAR et confirme la justesse du deuxième (consid. 1.3 et 1.4 3ème paragraphe). Ces faits sont donc acquis. En ce qui concerne le troisième, il reproche en revanche à la juridiction d'appel de ne pas avoir explicité pour quels motifs elle s'était fondée sur la déposition du témoin H______ pour retenir que le camion n'était pas encore en mouvement lorsque A______ avait commencé de traverser, alors que les deux autres témoins avaient affirmé le contraire. Celui-ci était donc insuffisamment motivé et contradictoire. De même, l'arrêt était contradictoire pour avoir simultanément retenu que les avertissements avaient retenti aussitôt que le camion avait démarré et qu'ils avaient été émis durant le laps écoulé entre le premier et le second choc, alors que le camion roulait forcément déjà lors dudit premier contact. Pour le TF, il ne pouvait être exclu que les avertissements eussent débuté juste avant le second choc. De surcroît, la distance entre les deux points de chocs était inconnue et la vitesse du camion pas déterminée avec précision. Aussi, il ne pouvait en l'état être admis que s'il avait prêté attention aux coups de klaxon, le prévenu eût pu immobiliser son véhicule avant le second choc. c.a. Suite au renvoi, la Cour a invité les parties à indiquer si elles requéraient des mesures d'instruction complémentaires. Sur demande de A______, un mandat d'expertise a été confié au I______, dont la définition de la mission a été réélaborée, à la requête de l'expert, celui-ci indiquant qu'il n'était pas possible de répondre aux questions initialement posées tant les données inconnues étaient nombreuses. c.b. Le rapport d'expertise, en définitive rendu le 18 février 2025, insiste derechef sur les inconnues, concluant que "sans les données du tachygraphe du camion, il ne sera jamais possible d'être affirmatif à 100% sur le comportement adopté par le chauffeur du camion, pas plus que déterminer, dans le cas où il se serait effectivement immobilisé au "STOP", de quelle manière il aurait accéléré et quelle vitesse il aurait atteint. Par conséquent, les calculs présentés dans le présent rapport ne représentent qu'une hypothèse parmi d'autres, les vitesses indiquées étant toutefois des valeurs maximales". Cela étant, le I______ retient que :

- vu la petite taille de A______ (157 cm) et le fait que le bas du pare-brise de la cabine se trouvait à près de 220 cm au-dessus du sol, le chauffeur n'avait pas de vue directe sur celle-là dès lors qu'elle était proche de, voire collée à, l'avant du véhicule. En revanche, il aurait pu l'apercevoir en vérifiant son antéviseur juste avant ou après avoir démarré ;

- le poids lourd avait démarré au plus tôt 2 secondes avant que la piétonne ne s'engage sur la chaussée et au plus tard simultanément. S'il l'avait fait avant, il ne se serait

- 10/24 - P/7073/2019 déplacé que sur quelques dizaines de centimètres, de sorte que la piétonne pouvait ne pas avoir perçu le mouvement ou avoir pensé qu'elle avait le temps de passer ;

- A______ devait avoir une vitesse de marche de 1.1 à 1.2 m/s, vu son âge, de sorte qu'il lui avait fallu au moins deux bonnes secondes pour parcourir la distance d'environ 2.5 mètres séparant le bord de la chaussée de l'angle avant gauche du véhicule ;

- eu égard à cette probable vitesse de marche et à l'accélération du camion, le premier choc devait être intervenu au plus à 0.5 mètres de la position de démarrage du camion et celui-ci devait alors avoir atteint une vitesse de 1.8 à 2.5 km/h ;

- il était quasiment impossible de déterminer le second point de choc. Tout au plus pouvait-on affirmer qu'il se situait 3 mètres en-deçà de la position finale du camion. Lors dudit contact, la vitesse du camion devait avoir été de 5 à 9 km/h environ ;

- compte tenu du temps de réaction (1 seconde de temps de réaction "normal" + 1 seconde de réaction "au bruit extérieur") et de la vitesse alors atteinte, de 3 à 4.3 km/h, le chauffeur eût pu immobiliser son véhicule à une distance sise entre 2.5 et 4 mètres de son point de démarrage ou entre 2 à 3.5 mètres du point du premier choc, s'il avait réagi dès le premier coup de klaxon – on comprend que l'expert retient que les klaxons ont commencé lors du premier contact entre la cabine et la victime. Il n'était pas possible d'indiquer si cela eût permis d'éviter le second choc mais, dans la négative, et si A______ avait pu maintenir son équilibre sur encore 2 mètres, les roues avant du camion n'auraient pas roulé sur sa jambe. Le I______ a également estimé pouvoir affirmer que le chauffeur n'avait pas de raison de penser qu'un piéton allait traverser juste devant son véhicule alors qu'un passage piéton se trouvait à quelques mètres, derrière icelui. Il ne sera pas tenu compte de cette considération, qui ne relève pas d'aspects techniques nécessitant le recours à l'avis d'expert, mais bien d'une appréciation, de la seule compétence du juge. c.c. Au cours des seconds débats d'appel, l'expert a confirmé son rapport et ses conclusions. Les valeurs de réaction "normale" et "au bruit extérieur" mentionnées étaient des valeurs communément admises. Par "au bruit extérieur", il fallait entendre une réaction à une information qui surprend et qu'il faut traiter. Le coup de klaxon entrait dans cette catégorie car il nécessitait une interprétation, une réflexion pour identifier ce qu'il arrivait, au contraire, par exemple, de l'enfant traversant inopinément, image aussitôt lisible. Cette réaction pouvait prendre davantage de temps qu'une seconde supplémentaire, difficilement moins. Le temps de réaction "normale" était physiologique, de 0.8 à 1.04 seconde, ce que l'expert avait arrondi à une seconde pour simplifier son audition. L'expert a produit un complément d'expertise, pour répondre aux questions de la partie plaignante suscitées par son rapport. Un temps de réaction "accrue" était de

- 11/24 - P/7073/2019 0.8 seconde. Avec un tel temps de réaction, le début du freinage aurait pu intervenir entre 3.2 et 3.8 secondes après le démarrage. À cet instant, la vitesse aurait été comprise entre 2.9 et 6.8 km/h et la distance parcourue de 1.3 à 3.6 mètres pour une distance maximale de 5 mètres. À supposer que le camion s'était arrêté à la hauteur de la ligne du STOP et que la position finale de la victime correspondrait à l'endroit où sa jambe avait été écrasée, le véhicule aurait parcouru entre 7.5 et 8.5 mètres au plus avant l'accident. Cela étant, les points de choc indiqués sur les clichés de la police et le croquis n'étaient qu'approximatifs et rien ne permettait d'identifier à quel endroit la roue avant gauche du camion avait touché pour la première fois la jambe de la victime, ni si celle-ci était encore debout à cet instant. d.a. C______ a répondu aux questions concernant sa situation personnelle, renvoyant à ses précédentes déclarations s'agissant du déroulement des faits. d.b. A______ s'en est tenue à sa version, quand bien même il lui était indiqué que celle-ci était définitivement écartée suite au précédent arrêt de la CPAR, non remis en cause par le TF sur ce point. Elle n'a donc pas pu être interrogée sur le déroulement des faits tel que découlant de l'accusation alternative.

e. Lors de la procédure avant renvoi, le MP avait fait savoir qu'il s'en remettait à l'appréciation de la CPAR. Les protagonistes des faits persistent dans leurs précédentes conclusions. Aussi :

- la partie plaignante requiert le prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles graves par négligence à l'encontre de C______ et la réserve de ses prétentions civiles ;

- le prévenu plaide la confirmation du jugement entrepris et requiert la couverture des dépenses nécessaires occasionnées par la procédure de recours, étant précisé qu'il les a augmentées pour tenir compte de l'activité déployée par son conseil privé ensuite de l'arrêt de renvoi. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. E. C______, ressortissant suisse, est né le ______ 1961 à Neuchâtel. Il est marié et n'a pas d'enfant à charge. Il travaillait en qualité de chauffeur poids lourd pour un salaire mensuel net de CHF 4'480.75, mais est en arrêt depuis un an en raison d'un accident, sans certitude quant à une possible reprise d'activité, et ne perçoit actuellement que 80% de son salaire. Il bénéficie en outre d'une rente de la SUVA de CHF 1'162.65 par mois. Son épouse exerce une activité lucrative à temps partiel. Le loyer du couple est de CHF 1'000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, le prévenu n'a pas d'antécédent.

- 12/24 - P/7073/2019 F. Le conseil de A______, qui avait plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire durant la procédure préliminaire et de première instance ainsi que durant la première procédure d'appel mais n'a pas renouvelé la demande d'octroi après le renvoi par le TF, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel consécutive au renvoi, facturant, sous des libellés divers, 6 heures d'activité, hors débats, lesquels ont duré une heure et 30 minutes, précisant qu'il lui faudrait encore deux heures pour les préparer. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Vu les considérants de l'arrêt de renvoi, ou l'absence de considérants relatifs au premier point, il est désormais acquis aux débats que :

- la partie plaignante n'a pas emprunté le passage piéton sis sur le chemin du Vieux- Vésenaz, à six mètres de l'intersection entre ledit chemin et celui dit Neuf-de-Vésenaz mais bien traversé devant le poids lourd dont l'avant de la cabine se trouvait à hauteur de la ligne marquant le STOP (consid. 3.2.1 du précédent arrêt) ;

- celle-ci provenait de la banque sise sur la place piétonne se trouvant à la droite de la cabine du camion, dans le sens de la marche, qu'elle a dû traverser pour atteindre le point duquel elle s'est engagée sur la chaussée. Elle était ainsi visible pour le conducteur jusqu'au moment où elle s'est trouvée devant la cabine. À 13h30, un jour de semaine, la présence de piétons souhaitant traverser le chemin était plus que probable, même en dehors du passage piéton ;

- les lésions qu'elle a subies du fait de l'accident sont graves, ce qui n'a du reste jamais été contesté. 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 125 CP, la personne qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'infraction est poursuivie d'office (al. 2).

- 13/24 - P/7073/2019 La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (cf. ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : 127 IV 34 consid. 2a). 2.1.2. L'art. 26 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR) prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Conformément au principe de la confiance découlant de la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR, tout usager de la route qui se comporte conformément aux règles établies doit pouvoir, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les autres participants à la circulation routière se conduiront également de façon conforme aux règles, c'est-à- dire qu'ils ne le gêneront pas et ne le mettront pas en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).

- 14/24 - P/7073/2019 L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1 ; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au- dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 OCR). Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 OCR). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Cette prudence particulière s'étend également aux abords du passage de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_929/2017du 19 mars 2018 consid. 1.2.1 ; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2). L'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient, en principe, au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur (ATF 127 IV 34 consid. 3b et les références citées). Si la vue à l'avant est limitée, qu'aucun miroir ne permet au conducteur d'observer l'angle mort et que, en raison des circonstances, le conducteur a fort à craindre que des piétons passent immédiatement devant son véhicule dans l'angle mort, il doit alors se soulever un instant de son siège et se pencher pour se procurer une visibilité suffisante. Une telle précaution peut être imposée lorsqu'il y a fort à craindre que des piétons ne passent immédiatement devant son véhicule (ATF 107 IV 55 consid. 2c, concernant le cas d'un chauffeur de trolley-bus, lequel avait démarré après avoir déchargé des voyageurs sans vérifier si des piétons se trouvaient devant son

- 15/24 - P/7073/2019 véhicule dans l'angle mort). Une violation du devoir de prudence ne peut pas être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 précité). À teneur de l'art. 40 LCR, les signaux avertisseurs doivent être utilisés par le conducteur seulement si la sécurité de la circulation l’exige, afin d'avertir les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités, l'emploi du signal avertisseur en guise d'appel étant en particulier interdit. 2.2.1 Pour avoir traversé la chaussée en dehors du passage piéton, juste devant le véhicule dont l'avant se trouvait à hauteur de la ligne de STOP, l'appelante a commis une faute, violant les art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 OCR, et s'est exposée à un risque considérable, vu la présence du camion. Il sera discuté plus avant si le poids lourd était encore à l'arrêt ou venait de démarrer et les conséquences que cela peut avoir. 2.2.2. Ce constat n'est toutefois pas suffisant pour exclure une violation de ses devoirs de prudence par l'intimé. En effet, ainsi que précédemment retenu par la CPAR et confirmé par le TF, il n'était pas totalement imprévisible qu'un piéton entreprît de traverser le carrefour plutôt que se déporter jusqu'au passage piéton. Cela tient à la configuration des lieux, soit les nombreuses installations piétonnes et la présence de plusieurs commerces, notoirement fréquentés durant la pause de midi, peu importe qu'on se trouvât dans un village résidentiel. De surcroît, le poids lourd obstruait l'accès au passage clouté et en recouvrait la moitié, ce qui était de nature à décourager même un piéton a priori respectueux des règles. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu'a retenu le TP, le conducteur d'un poids lourd empruntant un tel chemin devait porter une attention accrue à la présence éventuelle de piétons et faire preuve de précautions. 2.2.3. L'intimé a affirmé qu'il était resté arrêté au STOP une dizaine de secondes, durant lesquelles il avait regardé à droite et à gauche, ainsi que dans les rétroviseurs et l'antéviseur. Devant le MP, il a précisé qu'il avait en particulier observé la place piétonne mais n'avait vu personne. Ainsi que cela avait déjà été fait aux termes du précédent arrêt, il est retenu qu'en procédant de la sorte avec l'attention requise, le prévenu ne pouvait pas ne pas voir l'appelante. La visibilité sur la droite du véhicule était en effet bonne, selon les propres déclarations de l'intéressé, qui sont confirmées par le cliché 12 pris par la police depuis la cabine du camion. Ledit cliché montre en effet que le conducteur avait une bonne vision aussi bien de la place piétonne que de la banque d'où venait l'appelante, même en tenant compte de ce qu'il faut reculer la cabine de 50 cm pour la replacer à la hauteur du STOP. Aussi, s'il y avait prêté attention, l'intimé aurait pu voir la partie plaignante alors qu'elle s'approchait de la chaussée puis s'apprêtait à s'engager devant son

- 16/24 - P/7073/2019 véhicule. Cela est d'autant plus vrai qu'il peut désormais être estimé qu'il a fallu à la partie plaignante, dans un calcul qui se veut favorable à la défense, entre 3 et 4 secondes pour effectuer le trajet entre la banque et l'emplacement où elle a entrepris de traverser, vu son rythme de marche d'environ 1 m/s selon l'expertise. Or, si l'appelante a pu se trouver dans un angle mort inhérent au camion lorsqu'elle s'est placée devant la cabine, il demeure qu'elle était en mouvement et qu'elle ne peut y être restée durant les nombreuses secondes qu'ont duré l'approche puis l'attente de l'intimé à la ligne de STOP. Il ressort en définitive du dossier que l'appelante a marché "tranquillement" depuis la banque jusqu'au carrefour et s'est engagée devant le camion, alors qu'il était à l'arrêt ou venait de démarrer, tout doucement (cf. infra), de sorte qu'il ne saurait être retenu que l'intimé ne pouvait absolument pas la voir, ni alors qu'il approchait le carrefour, ni lors de son arrêt au STOP, ni au moment de démarrer. Ainsi, lorsque l'intimé indique n'avoir vu personne, cela sous-tend a minima qu'il a été inattentif à la présence de piétons, laquelle était pourtant très probable comme retenu supra. L'autre hypothèse, qui ne sera pas retenue, au bénéfice du doute et parce que tel n'avait déjà pas été le cas dans le précédent arrêt, étant qu'il n'aurait pas du tout vérifié les alentours de la place piétonne, se concentrant sur la circulation et les difficultés de la manœuvre qu'il devait entreprendre. Le prévenu eût donc pu et dû prendre acte de la présence de l'appelante alors qu'elle se déplaçait sur la place piétonne, dans sa direction, en y prêtant une attention suffisante. En prolongement, au moment où celle-ci était devant son véhicule, et n'était donc pas visible, en raison de l'angle-mort et de sa petite taille, il eût dû s'inquiéter de sa disparition de son champ de vision et, partant, interrompre la manœuvre de démarrage qu'il venait d'initier, à supposer qu'il n'était plus à l'arrêt, et en tout état procéder à des vérifications, au demeurant plus simples qu'il ne l'affirme, pour avoir souligné qu'il ne pouvait se lever dans sa cabine sans monter le volant, puisque selon l'expert, il suffisait de regarder dans l'antéviseur. 2.2.4. Au vu de l'expertise, dont il faut surtout retenir que les incertitudes sont trop nombreuses et que, sous réserve de ce que les vitesses estimées sont des valeurs maximales, seules des hypothèses peuvent être avancées, il faut en revanche concéder à la défense qu'il n'est pas établi que le prévenu aurait commis une seconde faute causale. Il est vrai que le moment auquel les coups de klaxon ont commencé de retentir doit être situé aussitôt après le premier contact entre l'appelante et l'avant de la cabine, soit le premier "choc", ainsi que l'expert paraît du reste l'avoir retenu. Le témoin D______ a en effet indiqué avoir activé l'avertisseur après avoir observé l'appelante frappant sur l'avant de la cabine, ce que son passager a confirmé. L'intimé a certes eu tort de ne pas réagir aussitôt, étant rappelé qu'une telle alerte sonore ne doit, conformément aux règles de la circulation routière, être utilisée qu'en cas de danger de sorte qu'il ne pouvait partir du principe qu'il s'agissait de saluer quelqu'un ou de lui céder la priorité. Cela étant, la défense souligne à raison que ni l'expertise, ni son complément produit

- 17/24 - P/7073/2019 à l'audience, n'affirment avec certitude, ni même avec un degré de vraisemblance y confinant, que s'il avait immédiatement freiné, l'intimé aurait pu éviter de rouler sur la jambe de l'intimée. Les calculs contraires proposés par le conseil de l'intimé, fondés au moins en bonne partie, sur les valeurs données dans l'expertise ne peuvent être retenus. D'une part, comme déjà souligné, celle-ci insiste sur le fait qu'il est uniquement possible de formuler des hypothèses, la seule certitude étant que les valeurs indiquées sont des valeurs maximales ; d'autre part, il n'y a pas de raison de penser que l'expert n'aurait pas lui-même proposé ces interprétations si elles lui avaient paru pertinentes. 2.2.5. Les faits et conclusions tels que développés sous consid. 2.2.3 ci-dessus conduisent, au plan juridique, à retenir que l'intimé a violé son devoir de prudence, lequel était de surcroît accru dès lors que le carrefour qu'il devait traverser était proche d'un passage piéton et bordé de nombreuses installations piétonnes, pour reprendre le propos du TF. 2.2.6. Le comportement fautif de l'intimé est en causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l'accident. S'il avait été plus attentif à ce qu'il se passait aux abords du passage piéton, il n'aurait pas démarré, ou continué son démarrage à supposer qu'il avait déjà initié ce mouvement, alors que la partie plaignante se trouvait devant sa cabine. Il n'y aurait donc, possiblement, pas eu le premier contact avec l'appelante et, en toute hypothèse, pas le second, lors duquel celle-ci a chuté et sa jambe est passée sous la roue du véhicule. 2.2.7. Il est vrai qu'il eût fallu, dans le précédent arrêt, reproduire plus fidèlement les dépositions des témoins D______ et E______, ce qui aurait permis d'expliciter pour quel motif il convenait, en l'état du dossier, de se fonder uniquement sur celle du témoin H______ afin de déterminer si la partie plaignante avait traversé avant le démarrage du camion ou non. Cette conclusion s'était imposée en raison de ce que, des trois témoins, le précité est en vérité le seul qui a observé la partie plaignante au moment-même où elle s'est engagée, l'ayant vu venir depuis la place. Les deux autres témoins ont été clairs sur le fait qu'ils n'avaient d'abord aperçu aucun piéton "autour du camion", et donc, nécessairement, pas la partie plaignante. La conductrice ne l'a vue qu'alors qu'elle se trouvait à hauteur de l'angle droit du véhicule, dont elle rasait le pare-chocs, ce qui signifie qu'elle était devant la cabine, en mouvement, et se trouvait déjà sur la chaussée. Si ledit témoin a – à teneur des procès-verbaux à tout le moins – employé le terme de "s'engager" pour décrire ce que la piétonne avait fait ensuite, il faut plutôt entendre par là que l'intéressée avait poursuivi son cheminement, non qu'elle avait fait son premier pas sur la route. De même, le passager a dit ne l'avoir vue qu'alors qu'elle avait atteint le tiers de l'avant droit du poids lourd, ce qui pourrait être ramené à un quart selon les marques apposées par lui sur les photographies, mais n'en implique pas moins également que la partie plaignante était alors déjà en train de traverser. Certes, ce témoin s'est dit certain de ce que le camion était en mouvement lorsque la partie plaignante avait traversé, mais dès lors qu'il ne l'a vue qu'alors qu'elle était déjà avancée sur la route, cette certitude est purement subjective. Aussi, les

- 18/24 - P/7073/2019 observations des deux personnes qui occupaient la voiture du témoin D______ ne sont pas pertinentes pour déterminer quelle était la situation au moment où l'appelante a quitté la place piétonne pour initier une traversée de la route. Cela étant, la perception du témoin H______, pour qui le camion n'avait démarré qu'après que la partie plaignante eut atteint les deux tiers de l'avant de la cabine, ne peut, vu l'expertise diligentée après l'arrêt de renvoi, être tenue pour certainement correcte. L'expert a en effet conclu que le camion devait avoir démarré au plus tôt 2 secondes avant que la piétonne ne s'engageât sur la chaussée et au plus tard simultanément, précisant que dans le premier cas, elle pouvait ne pas avoir saisi que la manœuvre avait commencé, tant la vitesse en avait été réduite, ce que les trois témoins ont également souligné. Or, si le léger mouvement a pu ne pas être décelé par celle qui se trouvait tout près du véhicule, tel a, a fortiori, pu être le cas du témoin qui se trouvait à 4 mètres environ, qui plus est dans l'habitacle d'un véhicule. On ne peut pas davantage opposer au prévenu sa propre concession selon laquelle la partie plaignante était probablement déjà passée devant la cabine au moment où il avait démarré, s'agissant d'une simple supposition de sa part. Il faut donc s'en tenir aux conclusions de l'expert. Néanmoins, même à retenir, au titre de la version la plus favorable à la défense, que l'appelante s'est élancée sur la route dans les deux secondes, au plus, qui ont suivi le démarrage, il reste qu'elle a pu ne pas le percevoir et, partant, retenir que le camion était toujours à l'arrêt. À tout le moins, cette quasi-simultanéité comporte qu'il n'était pas encore totalement imprévisible pour le chauffeur qu'un piéton provenant de la place sur sa droite entreprît, imprudemment il est vrai, de traverser. Aussi, s'il est exact que le comportement de l'appelante revêt le caractère d'une faute concomitante, puisqu'elle s'est engagée pour traverser la chaussée hors du passage à elle réservé, qui plus est alors que le danger était évident, vu la présence du camion à hauteur du "STOP" qu'elle a longé, et que cette faute a concouru à la survenance dudit accident, cela n'enlève rien au fait que l'intimé devait encore prêter une attention particulière à la présence de piétons provenant de la place sise sur sa droite. Il le devait d'ailleurs d'autant plus qu'il obstruait l'accès au passage clouté, dont il recouvrait la moitié, et que son devoir de prudence était accru dans la configuration des lieux, comme déjà dit. La faute concomitante de l'appelante ne relègue dès lors pas à l'arrière-plan celle de l'intimé, de telle manière que le lien de causalité serait rompu, ce d'autant qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). 2.2.8. En conclusion, l'intimé sera reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP. Le jugement querellé sera réformé en ce sens. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

- 19/24 - P/7073/2019 répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2. En l'espèce, la faute commise par l'intimé relève d'une infraction par négligence, mais son inattention, coupable, est grave. Alors qu'il circulait au volant d'un véhicule lourd et de grande taille, il lui appartenait d'être particulièrement attentif aux autres usagers, singulièrement les piétons, particulièrement vulnérables. Les conséquences ont été importantes pour la victime qui a dû être amputée d'une partie de sa jambe, ce alors qu'elle était déjà âgée, d'où sans doute d'autant plus de difficultés pour elle à surmonter son handicap pour réduire autant que possible l'atteinte à sa qualité de vie. Il a agi au mépris des règles de la circulation routière, en négligeant ses devoirs élémentaires de prudence. Il a agi par inadvertance, alors que sa situation de chauffeur professionnel au volant d'un véhicule particulièrement imposant et difficile à manier ne faisait qu'augmenter les exigences de précaution s'imposant à lui.

- 20/24 - P/7073/2019 Il persiste en outre à nier toute culpabilité, rejetant l'entière responsabilité de l'accident sur l'appelante. Sa prise de conscience est dès lors relative, même s'il a exprimé des regrets, sans aucun doute sincères, pour les blessures que cette dernière a subies. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Au vu de la situation personnelle de l'intimé et de son absence d'antécédent, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. Sa quotité avait été arrêtée à 120 jours- amende au terme du précédent arrêt. Or, la faute de l'intimé semblait alors plus grave qu'il n'est en définitive retenu, dès lors que deux violations du devoir de prudence, non une, lui étaient attribuées, et il faut tenir compte du temps supplémentaire écoulé, soit, outre la durée de la procédure devant le TF (près d'une année), celle de la seconde procédure d'appel (derechef près d'une année, en raison de l'expertise). En l'absence de temps morts indus, il ne saurait être question d'une violation du principe de célérité. Néanmoins, les faits en sont d'autant plus anciens, ce qui a des conséquences sur la compréhension de la peine. Pour ces deux motifs, celle-ci sera ramenée à 100 unités. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 100.- lors de la précédente décision n'a pas été critiqué et reste adéquat eu égard à la situation financière du prévenu, nonobstant la baisse de son revenu en raison de son arrêt de travail. Ce montant est partant maintenu. Le bénéfice du sursis octroyé précédemment par la CPAR est acquis au prévenu, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. 4. Ainsi qu'elle le requiert, il sera derechef donné acte à l'appelante de la réserve de ses droits. 5. 5.1.1. Lorsque le TF admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, du code de procédure pénale (CPP), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019, consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

- 21/24 - P/7073/2019 5.1.2. Le verdict de culpabilité est confirmé, après renvoi par le TF, mais celui-ci n'est plus fondé que sur un reproche, non deux, et la peine a été réduite. Il convient partant de mettre à la charge de l'intimé les trois-quarts de la première partie de la procédure d'appel et les deux-tiers de celle après renvoi, comprenant un émolument complémentaire d'arrêt réduit à CHF 1'000.-. 5.2. Vu l'issue de la cause, il faut revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, pour les mettre en totalité à la charge du condamné (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 6. Si l'art. 454 al. 1 CPP dispose que l'ancien droit de procédure demeure applicable aux recours portant sur des décisions prononcées antérieurement au changement de loi, il demeure que l'art. 453 al. 2 CPP prévoit une exception à ce principe pour le cas où une procédure est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement par l’autorité de recours ou le Tribunal fédéral, auquel cas le nouveau droit est applicable. Il s'ensuit que la novelle de l'art. 136 al. 3 nCPP était applicable à l'appelante après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, de sorte que celle-ci eût dû demander le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la seconde procédure d'appel, ce qu'elle n'a pas fait. L'état de frais déposé par son avocat, lequel n'appelle pas de commentaires s'agissant des opérations facturées, sera donc traité comme des conclusions en indemnisation, au sens des art. 433 et 436 CPP. Le prévenu sera ainsi condamné à couvrir l'appelante de ses frais de défense nécessaire à concurrence des trois-quarts, étant rappelé que la décision sur le sort des frais préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2). On ne saurait d'office augmenter le taux horaire facturé, bien qu'à l'évidence limité à celui alloué au titre de l'assistance judiciaire, l'avocat pensant plaider sous ce régime. Le montant des honoraires est partant arrêté, comme requis à rigueur de l'état de frais, à CHF 2'572.80 pour neuf heures et 30 minutes d'activité au taux de CHF 200.-/heure + une majoration forfaitaire de 20% + la vacation à l'audience (CHF 100.-) + l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 192.80, dont les trois quarts, soit CHF 1'929.60 seront mis à la charge du condamné.

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- 22/24 - P/7073/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2023 du 28 juin 2024 annulant l'arrêt AARP/216/2023 du 15 juin 2023 et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1243/2022 rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/7073/2019. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 al. 1 CPP). Donne acte à A______ de la réserve de ses conclusions civiles. Condamne C______ aux frais de : - la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'094.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) ; - les trois-quarts de la procédure d'appel avant renvoi par le Tribunal fédéral, par CHF 1'745.-, soit CHF 1'308.75 ; - les deux-tiers de la procédure d'appel postérieure audit renvoi, par CHF 1'445.-, y compris un émolument réduit de CHF 1'000.-, soit CHF 963.35. Rappelle que la rémunération de Me B______, conseil juridique gratuit de A______, a été fixée à CHF 4'359.75 (TVA comprise) pour la procédure préliminaire et de première instance puis CHF 1'765.20 (TVA comprise) pour celle d'appel antérieure au renvoi par le Tribunal fédéral.

- 23/24 - P/7073/2019 Condamne C______ à payer à A______ la somme de CHF 1'929.60 en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel consécutive audit renvoi. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Ana RIESEN

La présidente : Gaëlle VAN HOVE e.r. Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 24/24 - P/7073/2019

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'094.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'445.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'539.00