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AARP/273/2026

Genf ·AARP · 2026-08-10 · Français GE
Sachverhalt

(cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

- 14/27 - P/21550/2021 La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le Ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il reproche à l'acte d'accusation de ne contenir aucune preuve à son encontre et de faits précisément décrits. Il n'appartenait pas au MP de décrire dans cet acte les faits permettant de réfuter les allégations du prévenu. Le libellé du comportement reproché est sans équivoque, se référant à une période pénale déterminée, aux montants que l'appelant devait verser et au fondement de son obligation. L'appelant ne pouvait donc ignorer ce dont il était accusé et possédait toutes les informations nécessaires à la préparation de sa défense, n'alléguant au demeurant pas le contraire. L'acte d'accusation n'avait pas non plus à contenir une motivation comparable à celle d'un jugement. Au vu de ce qui précède, la maxime d'accusation n'a pas été violée. 5. 5.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 5.2. Selon l'art. 217 al. 1 CP, est punissable quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir. L'art. 217 al. 1 CP consacre une infraction d'omission proprement dite. Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur

- 15/27 - P/21550/2021 le droit de la famille (1), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil. Cela vaut également lorsque cette décision est de nature provisionnelle (ATF 136 IV 122 consid. 2.2). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure (ATF 128 IV 86 consid. 2b). En revanche, le juge pénal doit déterminer quelles sont les ressources dont aurait pu disposer le débiteur d'entretien; celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait dû être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (ATF 114 IV 124 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]; ATF 121 IV 272 consid. 3c). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement; le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû est en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle est alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2). 5.3.1. En ce qu'elles visent la conduite de la procédure de première instance, notamment la tenue du procès-verbal et le comportement attribué au premier juge, à l'encontre duquel les demandes de récusation ont toutes été écartées, les critiques ne constituent pas, comme telles, des griefs d'appel. Par ailleurs, l'objet de l'appel étant le jugement entrepris, les reproches généraux dirigés contre la conduite de l'instruction par le MP sont sans pertinence, dès lors que l'appelant n'expose concrètement pas en quoi elle aurait influé sur le jugement attaqué; à relever au demeurant qu'il a lui-même admis que le MP avait fidèlement retranscrit ses propos dans le cadre de la présente procédure.

- 16/27 - P/21550/2021 5.3.2. Les contestations articulées par l'appelant à l'encontre de la motivation du jugement, de même que celles relatives à l'établissement erroné et incomplet des faits, sont susceptibles d'être corrigées en deuxième instance, la juridiction d'appel jouissant d'un plein pouvoir de cognition dans les limites des points attaqués et son arrêt se substituant à la décision querellée (art. 398 al. 2, 404 et 408 al. 1 CPP), de sorte qu'elles sont vaines. Il en va de même d'une prétendue violation de son droit d'être entendu en première instance, l'appelant ayant pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la présente procédure d'appel et ayant été entendu tant par le MP que par le TP sur les faits reprochés. Le même raisonnement peut être adopté pour un éventuel vice affectant la maxime d'instruction en première instance qui pouvait, cas échéant, être réparé en appel, le prévenu ne démontrant toutefois pas la nécessité de mesures sollicitées et se limitant à répéter que le TP n'a recherché "aucun fait pertinent" (cf. écriture du 7 janvier 2025, p. 4), "a ignoré ses propositions" (cf. ibidem, p. 12), "n'a administré aucune preuve" (cf. ibidem, p. 13, 18 et 19) ou encore qu'il ne lui a pas "donné [l'] occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves" (cf. ibidem,

p. 18).

5.3.3. L'allégation selon laquelle des moyens de preuve ou pièces, se référant à divers courriers adressés au TP (cf. écriture du 21 novembre 2024, p. 2 et 3), auraient été dissimulés est infondée. Les courriers énumérés, outre le fait qu'en particulier ceux des 22 avril et 4 juillet 2024 figurent au dossier, concernent pour l'essentiel des démarches procédurales ou des griefs incidents (demandes de récusations, consultation du dossier, invocation de l'incompétence du TP, plainte contre la partie adverse ou sur la tenue du procès-verbal, illégitimité du conseil de la plaignante, réquisition de preuves, mandat de comparution, invocation de prétendus faits nouveaux, demande de ré-audition), sans portée directe sur les faits pertinents. Par ailleurs, la Chambre civile n'a été invitée par les autorités pénales qu'à transmettre la demande de révision de l'appelant du 31 janvier 2024, le cas échéant, l'arrêt rendu à son sujet, ce qu'elle a fait. Il n'est pas établi que les autres pièces évoquées par le prévenu, dont il soutient qu'elles n'auraient pas été transmises – alors qu'il avait eu tout loisir de les transmettre lui-même si elles étaient si importantes -, étaient pertinentes pour la présente procédure. Quant au procès-verbal du 16 novembre 2023 du MP, il concerne une période postérieure à celle visée par cette cause et n'est pas relevant. 5.4. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant n'a pas satisfait ses obligations d'entretien, même partiellement, pour les mois d'octobre 2021 à octobre 2022, telles que fixées par l'arrêt du 11 avril 2014, lequel est exécutoire et définitif, soit CHF 30'000.- par mois et d'avance, ce qui, durant la période pénale, correspond à un déficit de CHF 390'000.-. 5.4.1. Le prévenu confond la contestation du bien-fondé civil de la contribution d'entretien avec l'examen pénal de son inexécution. Il n'appartient en effet pas au juge pénal de revoir le montant de la contribution d'entretien fixée par l'arrêt civil (soit de constater, comme le souhaiterait l'appelant, que cet arrêt "est gravement entaché par

- 17/27 - P/21550/2021 des nombreuses irrégularités" [cf. écriture du 21 novembre 2024, p. 20]), mais d'examiner s'il a violé l'obligation exécutoire qui s'imposait à lui – ce qui est objectivement avéré – et s'il avait les moyens de s'en acquitter, même partiellement, ou aurait pu les avoir. La présente procédure n'a ainsi pas pour objet d'examiner les allégations de l'appelant relatives à un "vol de ses biens", ni celles portant sur de prétendues atteintes à sa vie, étrangères à l'objet de la cause. De la même manière, il ne saurait déplacer le débat sur une supposée "fraude" adverse. 5.4.2. Le prévenu soutient ne pas avoir disposé des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de son obligation. Ce faisant, il n'a étayé son affirmation par aucune pièce. Il n'a produit ni extrait bancaire complet pour la période pénale, ni justificatifs de ses charges incompressibles, se contentant de verser à la procédure un tableau récapitulatif de ses dépenses mensuelles (cf. pièce 2) ainsi qu'un extrait partiel de son compte bancaire auprès de M______. Hormis le montant de sa rente, aucun autre élément relatif à un revenu n'est connu. Contrairement à ce qu'il soutient, aucun document financier, à l'exception de la valeur de ses biens immobiliers suisses, ne se trouve au dossier, ce qui ne permet pas d'établir ses revenus, sa fortune et ses charges. Lorsqu'il affirme être objectivement incapable de payer, il invoque une situation financière personnelle dont les éléments sont principalement en sa possession. Il ne lui est pas demandé de prouver abstraitement qu'il est sans le sou, mais de documenter concrètement ses revenus, ses charges, sa fortune et ses avoirs bancaires, ce qu'il n'a pas fait, malgré plusieurs demandes en ce sens. Il s'est ainsi limité à invoquer une incapacité financière sans la rendre vérifiable. S'il appartient au juge pénal de l'établir concrètement, s'agissant d'une condition objective de punissabilité, force est de constater qu'il est impossible, dans le cas d'espèce, de le faire avec précision. 5.4.3. La version des faits de l'appelant présente également des incohérences en ce qu'il a indiqué – en mars 2018 – percevoir un revenu annuel de CHF 100'000.- d'une activité à O______, sans bénéficier de rente de K______, avant de déclarer – en mars 2022 – toucher une rente depuis juillet 2017. Il a aussi expliqué que son activité à l'étranger avait pris fin en 2016 ou 2017, avant de soutenir avoir réussi à verser des contributions d'entretien partielles jusqu'en octobre 2018 en raison d'un "petit travail" à O______. Au titre de ses charges, il a affirmé, tout au long de la procédure préliminaire et de première instance, avoir logé gratuitement chez un ami, pour adapter sa version au stade de l'appel. Ainsi, ses déclarations ne sont, dans l'ensemble, pas crédibles. 5.4.4. Même à ne prendre en compte que sa rente, soit un revenu mensuel moyen, sur la période d'octobre 2021 à octobre 2022, de CHF 4'807.85, ainsi que des charges de CHF 1'700.- (CHF 1'200.- [minimum vital] + CHF 500.- en admettant le volet médical, comme l'a retenu le TP), il lui restait un disponible de CHF 3'107.85, qui lui aurait permis de s'acquitter, du moins partiellement, de la contribution d'entretien due. Les "coûts judiciaires", dont se prévaut l'appelant en pièce 2, concernent les honoraires de son ancien conseil (cf. pièce 3). Or, il a lui-même indiqué ne pas s'en acquitter, de

- 18/27 - P/21550/2021 sorte qu'ils ne sauraient être retenus comme des charges effectives. Il en va de même du loyer allégué de son studio, compte tenu de ses déclarations contradictoires à cet égard et du défaut de pièce justificative. 5.4.5. Par ailleurs, en démissionnant sans motif impérieux – ni même compréhensibles

– de son poste à K______ en 2013, à 58 ans, avant l'âge ordinaire de la retraite, alors qu'il connaissait ses obligations d'entretien, il s'est privé de ressources qui lui auraient permis d'honorer, dans une mesure plus importante, la contribution d'entretien, lui- même ayant admis qu'il aurait pu obtenir une rente de CHF 15'000.- au lieu des CHF 6'000.- bruts. Les problèmes de santé allégués ne sont étayés par aucune pièce et ne permettent pas de justifier la cessation de cette activité prématurément, d'autant plus qu'il a travaillé à l'étranger après la prise de sa retraite.

5.4.6. Quant à l'absence de liquidités, les prêts mentionnés par le prévenu – certes antérieurs à la période litigieuse – attestent de sa capacité à mobiliser des ressources. Bien que ces faits soient également antérieurs à la période pénale, ses propres déclarations relatives aux CHF 2'000'000.- conservés dans des coffres, qu'il affirme avoir affectés à des dépenses étrangères à son obligation d'entretien, notamment au profit de ses enfants adultes et au détriment de son épouse, démontrent qu'il a lui-même contribué à créer ou aggraver la situation financière dont il se prévaut aujourd'hui.

5.4.7. De surcroît, au regard de son patrimoine immobilier en Suisse et en H______, l'appelant possédait bel et bien des ressources financières suffisantes pour respecter son obligation. Si cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de retenir l'existence de sommes immédiatement disponibles, elle constitue néanmoins un élément pertinent dans l'appréciation de sa capacité contributive. Bien que l'indivision de ces biens pût rendre leur réalisation moins aisée, elle ne suffisait pas à établir une impossibilité concrète et insurmontable de mobiliser leur valeur, notamment s'agissant des appartements en H______. Le prévenu n'a fourni aucun renseignement sur les possibilités de tirer profit de ces immeubles, par exemple, par une mise en location ou toute autre mesure raisonnablement exigible. 5.4.8. Ainsi, même s'il est impossible d'établir les revenus et la fortune réels de l'appelant au regard de son défaut de collaboration et de l'opacité de ses activités situées à l'étranger, il apparaît, sur la base des éléments du dossier qu'il disposait, ou à tout le moins, pouvait disposer, des moyens nécessaires pour honorer tout ou partie de son obligation d'entretien. Les juridictions civiles, qui ont d'ailleurs eu à connaître du litige avant et pendant la période pénale, ont relevé, à plusieurs reprises, que la situation financière de l'appelant ne s'était pas détériorée depuis 2014, qu'il disposait manifestement de ressources financières beaucoup plus élevées qu'alléguées au vu du train de vie du couple et qu'il entretenait un flou persistant sur sa situation économique réelle.

- 19/27 - P/21550/2021 5.4.9. Enfin, à défaut d'acceptation par la créancière de l'offre transactionnelle, la proposition de cession des biens immobiliers ne remplaçait pas le paiement effectif de la contribution, un tel refus ne faisant pas obstacle à la réalisation de l'élément subjectif. En effet, l'appelant, qui avait connaissance des montants de la contribution d'entretien fixée dans l'arrêt civil, a agi à dessein, en s'abstenant de payer, même partiellement, respectivement – à suivre sa théorie – en se plaçant volontairement dans une situation financière moins favorable. Il a du reste admis devoir de l'argent à son épouse, du fait qu'il n'avait pas versé ce qui était dû. 5.4.10. Au vu de ce qui précède, l'appréciation du premier juge et la condamnation de l'appelant du chef de violation de l'obligation d'entretien peuvent être confirmées. 6. L'infraction à l'art. 217 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP

- 20/27 - P/21550/2021 enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 6.3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.3.2. À teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (al. 2). 6.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il n'a pas versé la contribution due pour l'entretien de son épouse durant une année, alors qu'il en avait, au moins partiellement, les moyens. Son mobile est éminemment égoïste dans la mesure où il s'évertue à prétériter les droits de son épouse, en faisant fi des décisions judiciaires entrées en force, alors que sa situation financière est relativement bonne. Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience doit être qualifiée de mauvaise. Il s'évertue à dissimuler sa réelle capacité contributive et ne cesse de remettre en question le calcul de la pension, malgré le rejet de tous ses recours. Il ne témoigne d'aucun regret

- 21/27 - P/21550/2021 et persiste à contester, sous couvert d'une nouvelle lecture du budget familial, le bien- fondé de la contribution d'entretien fixée par le juge civil, alors qu'il a été le seul à pourvoir à l'entretien du couple pendant près de 24 ans et en a dicté la direction. L'appelant présente un antécédent spécifique, ce qui pèse défavorablement dans l'appréciation de sa culpabilité. 6.4.2. Compte tenu de la gravité des actes, seule une peine privative de liberté entre en considération. Il convient de fixer une peine complémentaire. Les faits à juger s'étendent d'octobre 2021 à octobre 2022. Si la CPAR avait eu à connaître en une fois de l'ensemble de la période pénale, courant de septembre 2016 à octobre 2022, elle aurait arrêté la peine privative de liberté à huit mois (délit continu). C'est donc une peine privative de liberté de deux mois, complémentaire à celle du 30 janvier 2023, qui doit être prononcée (art. 49 al. 2 CP). Une peine ferme apparaîtrait excessive à ce stade, notamment au regard de la situation personnelle délicate de l'appelant. Celui-ci apparaît fragilisé, désorganisé et dépassé par les circonstances. Ses déclarations laissent transparaître une certaine confusion dans la compréhension de ses obligations, notamment de la gestion de ces dernières. Une peine ferme risquerait d'aggraver encore la condition personnelle du prévenu, sans nécessairement favoriser le paiement des obligations d'entretien. L'octroi du sursis doit toutefois être compris comme une ultime opportunité offerte au prévenu de se conformer durablement à ses obligations légales. Cet avertissement impose de fixer le délai d'épreuve à quatre ans. La non-révocation du sursis octroyé le 2 avril 2019 est acquise au prévenu, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au-delà de son acquittement, il ne critique pas la prolongation du délai d'épreuve de six mois, laquelle sera confirmée. Partant, l'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris réformé conformément à ce qui précède. 7. L'appelant, qui succombe dans l'ensemble des griefs soulevés en appel, supportera la totalité des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'800.-. La répartition des frais de procédure en première instance n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

- 22/27 - P/21550/2021 8. 8.1.1. La décision sur le sort des frais préjuge de celle sur les indemnités au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2). 8.1.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 8.1.3. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 433; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2). 8.1.4. La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3; AARP/415/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7.3). 8.2. L'appelant, qui voit sa condamnation confirmée et succombe intégralement dans son rapport avec l'accusation, ne peut prétendre à aucune indemnité en application de l'art. 429 CPP. 8.3.1. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité, le montant de l'indemnité octroyée à l'intimée pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance sera confirmé. 8.3.2. S'agissant de la procédure d'appel, vu la confirmation dudit verdict, l'intimée peut prétendre à la couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. À l'exception de l'activité de "consultation dossier CPR, photocopies" (une heure), qui ne concerne pas la présente procédure, et de celle relative à un "chargé de pièces Chambre pénale" (30 minutes) du 24 octobre 2025, dont il n'est pas trouvé de trace au dossier, il sera retenu un total de 13 heures et dix minutes de diligences de la procédure d'appel (la durée des débats étant arrondie à trois heures et cinq minutes).

- 23/27 - P/21550/2021 Les frais de défense nécessaires de la partie plaignante s'élèvent partant à CHF 6'404.95 (= 13 heures et dix minutes x CHF 450.- et la TVA de 8.1%). Le prévenu sera condamné à payer la totalité de ceux-ci. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des

- 24/27 - P/21550/2021 exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.4. En l'occurrence, il sied de retrancher des états de frais produits par le défenseur d'office de l'appelant les activités couvertes par le forfait, soit les entretiens téléphoniques, les courriers et les courriels, de même que leur prise de connaissance, l'état de frais du 10 mars 2026 – outre qu'il fait état d'activités post-audience – étant ainsi écarté dans son intégralité. Quant à l'état de frais du 13 février 2026, l'étude du dossier (26 heures), un entretien avec le client en vue de l'audience (deux heures et 30 minutes) ainsi qu'un entretien téléphonique à la suite de la nomination d'office (40 minutes), la préparation à l'audience (quatre heures et 30 minutes), de l'état de frais (30 minutes), de la demande d'indemnisation (20 minutes), d'un chargé de pièces (25 minutes) et de la plaidoirie (deux heures) et le temps de l'audience d'appel arrondi à trois heures et cinq minutes, seront pris en compte. De même, seules les activités de l'état de frais du 20 avril 2026 – lequel fait suite à l'audience d'appel mais sera pris en compte au vu des circonstances entourant le mandant – en lien avec la "détermination au courrier du 18.03.2026" (trois heures et 40 minutes) seront acceptées. La vacation en audience est indemnisée selon un forfait de CHF 100.-.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 10'492.95 correspondant à 43 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 873.35), le déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 786.25.

* * * * *

- 25/27 - P/21550/2021

Erwägungen (49 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.

E. 2.1.1 Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles concernant : la validité de l'acte d'accusation (let. a); les conditions à l'ouverture de l'action publique (let. b); les empêchements de procéder (let. c); le

- 12/27 - P/21550/2021 dossier et les preuves recueillies (let. d); la publicité des débats (let. e); la scission des débats en deux parties (let. f).

E. 2.1.2 Les reproches tirés notamment du défaut d'instruction par le MP, de la plainte pénale des enfants ainsi que de la sienne pour vol – excédant l'objet de la présente procédure –, de la constitution du conseil de la plaignante – la CPAR ayant rappelé, à plusieurs reprises, que celui-ci disposait des pouvoirs de représentation nécessaires, et la problématique déontologique (conflit d'intérêt) ne relevant pas de sa compétence –, de même que de la constatation – abstraite – d'un état maladif de l'intimée, et la lecture d'un témoignage, ne constituent pas des questions préjudicielles car elles n'entrent pas dans les prévisions de l'art. 339 al. 2 CPP.

E. 2.1.3 Des conclusions en constatation de droit ne sont au demeurant recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2; 141 II 113 consid. 1.7).

E. 2.1.4 Les griefs relatifs au jugement rendu par le TP, qui serait "entaché de fautes graves", et le défaut de pièces au dossier démontrant la culpabilité de l'appelant, relèvent du fond et seront traités, dans la mesure utile, à l'heure de l'examiner.

E. 2.2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2 et les références citées).

E. 2.2.2 En l'occurrence, les nombreux témoignages requis par le prévenu (S______, procureur de la Confédération, T______, de la société U______, "afin de confirmer qu'il n'y a[vait] aucun rapport de cette société à son sujet et que cette procédure [était] une fraude fomentée par son épouse", V______, "qui a[vait] confirmé que l'arrêt ACJC/474/2014 était une fraude", W______, "qui a[vait] fourni plusieurs faux témoignages contre lui pour le mettre en prison et qu'un groupe de personnes puisse s'accaparer ses biens", X______, ______ [fonction] de l'Administration fiscale cantonale, "avec lequel il était en contact par le biais de V______ et qui a[vait] également confirmé par oral que toute cette procédure était une fraude", Y______, "qui a[vait] établi, par pièce, que cette procédure avait des vices exceptionnels et extraordinaires avant d'être évincée du MP", Z______, ancienne conseillère d'État,

- 13/27 - P/21550/2021 AA_____, juge au TPI) ne portent pas sur les faits reprochés. Ces auditions n'apparaissent pas nécessaires, au regard du point à discuter (cf. consid. 3.4 infra).

E. 2.3 Tels sont les motifs qui ont conduit au rejet des questions préjudicielles.

E. 3.1 Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2). L'art. 408 al. 2 CPP concrétise ce principe pour la procédure d'appel, disposant que la juridiction d'appel statue dans les douze mois.

E. 3.2 La demande de suspension de l'appelant de la procédure jusqu'à droit connu sur sa plainte auprès du MPC – dont l'existence n'est du reste pas même établie – doit être rejetée dans la mesure où il n'apporte aucune précision permettant de déterminer l'éventuelle incidence de cette procédure sur la présente cause et que le principe de célérité commande d'éviter toute suspension.

E. 3.3 La cause étant en état d'être jugée, la demande du conseil de l'appelant de mise en œuvre d'une tentative de conciliation doit également être rejetée.

E. 4.1.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

E. 4.1.2 Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

- 14/27 - P/21550/2021 La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le Ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).

E. 4.2 En l'espèce, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il reproche à l'acte d'accusation de ne contenir aucune preuve à son encontre et de faits précisément décrits. Il n'appartenait pas au MP de décrire dans cet acte les faits permettant de réfuter les allégations du prévenu. Le libellé du comportement reproché est sans équivoque, se référant à une période pénale déterminée, aux montants que l'appelant devait verser et au fondement de son obligation. L'appelant ne pouvait donc ignorer ce dont il était accusé et possédait toutes les informations nécessaires à la préparation de sa défense, n'alléguant au demeurant pas le contraire. L'acte d'accusation n'avait pas non plus à contenir une motivation comparable à celle d'un jugement. Au vu de ce qui précède, la maxime d'accusation n'a pas été violée.

E. 5.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

E. 5.2 Selon l'art. 217 al. 1 CP, est punissable quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir. L'art. 217 al. 1 CP consacre une infraction d'omission proprement dite. Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur

- 15/27 - P/21550/2021 le droit de la famille (1), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil. Cela vaut également lorsque cette décision est de nature provisionnelle (ATF 136 IV 122 consid. 2.2). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure (ATF 128 IV 86 consid. 2b). En revanche, le juge pénal doit déterminer quelles sont les ressources dont aurait pu disposer le débiteur d'entretien; celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait dû être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (ATF 114 IV 124 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]; ATF 121 IV 272 consid. 3c). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement; le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû est en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle est alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2).

E. 5.3.1 En ce qu'elles visent la conduite de la procédure de première instance, notamment la tenue du procès-verbal et le comportement attribué au premier juge, à l'encontre duquel les demandes de récusation ont toutes été écartées, les critiques ne constituent pas, comme telles, des griefs d'appel. Par ailleurs, l'objet de l'appel étant le jugement entrepris, les reproches généraux dirigés contre la conduite de l'instruction par le MP sont sans pertinence, dès lors que l'appelant n'expose concrètement pas en quoi elle aurait influé sur le jugement attaqué; à relever au demeurant qu'il a lui-même admis que le MP avait fidèlement retranscrit ses propos dans le cadre de la présente procédure.

- 16/27 - P/21550/2021

E. 5.3.2 Les contestations articulées par l'appelant à l'encontre de la motivation du jugement, de même que celles relatives à l'établissement erroné et incomplet des faits, sont susceptibles d'être corrigées en deuxième instance, la juridiction d'appel jouissant d'un plein pouvoir de cognition dans les limites des points attaqués et son arrêt se substituant à la décision querellée (art. 398 al. 2, 404 et 408 al. 1 CPP), de sorte qu'elles sont vaines. Il en va de même d'une prétendue violation de son droit d'être entendu en première instance, l'appelant ayant pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la présente procédure d'appel et ayant été entendu tant par le MP que par le TP sur les faits reprochés. Le même raisonnement peut être adopté pour un éventuel vice affectant la maxime d'instruction en première instance qui pouvait, cas échéant, être réparé en appel, le prévenu ne démontrant toutefois pas la nécessité de mesures sollicitées et se limitant à répéter que le TP n'a recherché "aucun fait pertinent" (cf. écriture du 7 janvier 2025, p. 4), "a ignoré ses propositions" (cf. ibidem, p. 12), "n'a administré aucune preuve" (cf. ibidem, p. 13, 18 et 19) ou encore qu'il ne lui a pas "donné [l'] occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves" (cf. ibidem,

p. 18).

E. 5.3.3 L'allégation selon laquelle des moyens de preuve ou pièces, se référant à divers courriers adressés au TP (cf. écriture du 21 novembre 2024, p. 2 et 3), auraient été dissimulés est infondée. Les courriers énumérés, outre le fait qu'en particulier ceux des 22 avril et 4 juillet 2024 figurent au dossier, concernent pour l'essentiel des démarches procédurales ou des griefs incidents (demandes de récusations, consultation du dossier, invocation de l'incompétence du TP, plainte contre la partie adverse ou sur la tenue du procès-verbal, illégitimité du conseil de la plaignante, réquisition de preuves, mandat de comparution, invocation de prétendus faits nouveaux, demande de ré-audition), sans portée directe sur les faits pertinents. Par ailleurs, la Chambre civile n'a été invitée par les autorités pénales qu'à transmettre la demande de révision de l'appelant du 31 janvier 2024, le cas échéant, l'arrêt rendu à son sujet, ce qu'elle a fait. Il n'est pas établi que les autres pièces évoquées par le prévenu, dont il soutient qu'elles n'auraient pas été transmises – alors qu'il avait eu tout loisir de les transmettre lui-même si elles étaient si importantes -, étaient pertinentes pour la présente procédure. Quant au procès-verbal du 16 novembre 2023 du MP, il concerne une période postérieure à celle visée par cette cause et n'est pas relevant.

E. 5.4 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant n'a pas satisfait ses obligations d'entretien, même partiellement, pour les mois d'octobre 2021 à octobre 2022, telles que fixées par l'arrêt du 11 avril 2014, lequel est exécutoire et définitif, soit CHF 30'000.- par mois et d'avance, ce qui, durant la période pénale, correspond à un déficit de CHF 390'000.-.

E. 5.4.1 Le prévenu confond la contestation du bien-fondé civil de la contribution d'entretien avec l'examen pénal de son inexécution. Il n'appartient en effet pas au juge pénal de revoir le montant de la contribution d'entretien fixée par l'arrêt civil (soit de constater, comme le souhaiterait l'appelant, que cet arrêt "est gravement entaché par

- 17/27 - P/21550/2021 des nombreuses irrégularités" [cf. écriture du 21 novembre 2024, p. 20]), mais d'examiner s'il a violé l'obligation exécutoire qui s'imposait à lui – ce qui est objectivement avéré – et s'il avait les moyens de s'en acquitter, même partiellement, ou aurait pu les avoir. La présente procédure n'a ainsi pas pour objet d'examiner les allégations de l'appelant relatives à un "vol de ses biens", ni celles portant sur de prétendues atteintes à sa vie, étrangères à l'objet de la cause. De la même manière, il ne saurait déplacer le débat sur une supposée "fraude" adverse.

E. 5.4.2 Le prévenu soutient ne pas avoir disposé des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de son obligation. Ce faisant, il n'a étayé son affirmation par aucune pièce. Il n'a produit ni extrait bancaire complet pour la période pénale, ni justificatifs de ses charges incompressibles, se contentant de verser à la procédure un tableau récapitulatif de ses dépenses mensuelles (cf. pièce 2) ainsi qu'un extrait partiel de son compte bancaire auprès de M______. Hormis le montant de sa rente, aucun autre élément relatif à un revenu n'est connu. Contrairement à ce qu'il soutient, aucun document financier, à l'exception de la valeur de ses biens immobiliers suisses, ne se trouve au dossier, ce qui ne permet pas d'établir ses revenus, sa fortune et ses charges. Lorsqu'il affirme être objectivement incapable de payer, il invoque une situation financière personnelle dont les éléments sont principalement en sa possession. Il ne lui est pas demandé de prouver abstraitement qu'il est sans le sou, mais de documenter concrètement ses revenus, ses charges, sa fortune et ses avoirs bancaires, ce qu'il n'a pas fait, malgré plusieurs demandes en ce sens. Il s'est ainsi limité à invoquer une incapacité financière sans la rendre vérifiable. S'il appartient au juge pénal de l'établir concrètement, s'agissant d'une condition objective de punissabilité, force est de constater qu'il est impossible, dans le cas d'espèce, de le faire avec précision.

E. 5.4.3 La version des faits de l'appelant présente également des incohérences en ce qu'il a indiqué – en mars 2018 – percevoir un revenu annuel de CHF 100'000.- d'une activité à O______, sans bénéficier de rente de K______, avant de déclarer – en mars 2022 – toucher une rente depuis juillet 2017. Il a aussi expliqué que son activité à l'étranger avait pris fin en 2016 ou 2017, avant de soutenir avoir réussi à verser des contributions d'entretien partielles jusqu'en octobre 2018 en raison d'un "petit travail" à O______. Au titre de ses charges, il a affirmé, tout au long de la procédure préliminaire et de première instance, avoir logé gratuitement chez un ami, pour adapter sa version au stade de l'appel. Ainsi, ses déclarations ne sont, dans l'ensemble, pas crédibles.

E. 5.4.4 Même à ne prendre en compte que sa rente, soit un revenu mensuel moyen, sur la période d'octobre 2021 à octobre 2022, de CHF 4'807.85, ainsi que des charges de CHF 1'700.- (CHF 1'200.- [minimum vital] + CHF 500.- en admettant le volet médical, comme l'a retenu le TP), il lui restait un disponible de CHF 3'107.85, qui lui aurait permis de s'acquitter, du moins partiellement, de la contribution d'entretien due. Les "coûts judiciaires", dont se prévaut l'appelant en pièce 2, concernent les honoraires de son ancien conseil (cf. pièce 3). Or, il a lui-même indiqué ne pas s'en acquitter, de

- 18/27 - P/21550/2021 sorte qu'ils ne sauraient être retenus comme des charges effectives. Il en va de même du loyer allégué de son studio, compte tenu de ses déclarations contradictoires à cet égard et du défaut de pièce justificative.

E. 5.4.5 Par ailleurs, en démissionnant sans motif impérieux – ni même compréhensibles

– de son poste à K______ en 2013, à 58 ans, avant l'âge ordinaire de la retraite, alors qu'il connaissait ses obligations d'entretien, il s'est privé de ressources qui lui auraient permis d'honorer, dans une mesure plus importante, la contribution d'entretien, lui- même ayant admis qu'il aurait pu obtenir une rente de CHF 15'000.- au lieu des CHF 6'000.- bruts. Les problèmes de santé allégués ne sont étayés par aucune pièce et ne permettent pas de justifier la cessation de cette activité prématurément, d'autant plus qu'il a travaillé à l'étranger après la prise de sa retraite.

E. 5.4.6 Quant à l'absence de liquidités, les prêts mentionnés par le prévenu – certes antérieurs à la période litigieuse – attestent de sa capacité à mobiliser des ressources. Bien que ces faits soient également antérieurs à la période pénale, ses propres déclarations relatives aux CHF 2'000'000.- conservés dans des coffres, qu'il affirme avoir affectés à des dépenses étrangères à son obligation d'entretien, notamment au profit de ses enfants adultes et au détriment de son épouse, démontrent qu'il a lui-même contribué à créer ou aggraver la situation financière dont il se prévaut aujourd'hui.

E. 5.4.7 De surcroît, au regard de son patrimoine immobilier en Suisse et en H______, l'appelant possédait bel et bien des ressources financières suffisantes pour respecter son obligation. Si cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de retenir l'existence de sommes immédiatement disponibles, elle constitue néanmoins un élément pertinent dans l'appréciation de sa capacité contributive. Bien que l'indivision de ces biens pût rendre leur réalisation moins aisée, elle ne suffisait pas à établir une impossibilité concrète et insurmontable de mobiliser leur valeur, notamment s'agissant des appartements en H______. Le prévenu n'a fourni aucun renseignement sur les possibilités de tirer profit de ces immeubles, par exemple, par une mise en location ou toute autre mesure raisonnablement exigible.

E. 5.4.8 Ainsi, même s'il est impossible d'établir les revenus et la fortune réels de l'appelant au regard de son défaut de collaboration et de l'opacité de ses activités situées à l'étranger, il apparaît, sur la base des éléments du dossier qu'il disposait, ou à tout le moins, pouvait disposer, des moyens nécessaires pour honorer tout ou partie de son obligation d'entretien. Les juridictions civiles, qui ont d'ailleurs eu à connaître du litige avant et pendant la période pénale, ont relevé, à plusieurs reprises, que la situation financière de l'appelant ne s'était pas détériorée depuis 2014, qu'il disposait manifestement de ressources financières beaucoup plus élevées qu'alléguées au vu du train de vie du couple et qu'il entretenait un flou persistant sur sa situation économique réelle.

- 19/27 - P/21550/2021

E. 5.4.9 Enfin, à défaut d'acceptation par la créancière de l'offre transactionnelle, la proposition de cession des biens immobiliers ne remplaçait pas le paiement effectif de la contribution, un tel refus ne faisant pas obstacle à la réalisation de l'élément subjectif. En effet, l'appelant, qui avait connaissance des montants de la contribution d'entretien fixée dans l'arrêt civil, a agi à dessein, en s'abstenant de payer, même partiellement, respectivement – à suivre sa théorie – en se plaçant volontairement dans une situation financière moins favorable. Il a du reste admis devoir de l'argent à son épouse, du fait qu'il n'avait pas versé ce qui était dû.

E. 5.4.10 Au vu de ce qui précède, l'appréciation du premier juge et la condamnation de l'appelant du chef de violation de l'obligation d'entretien peuvent être confirmées.

E. 6 L'infraction à l'art. 217 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 6.2 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP

- 20/27 - P/21550/2021 enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

E. 6.3.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 6.3.2 À teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (al. 2).

E. 6.4.1 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il n'a pas versé la contribution due pour l'entretien de son épouse durant une année, alors qu'il en avait, au moins partiellement, les moyens. Son mobile est éminemment égoïste dans la mesure où il s'évertue à prétériter les droits de son épouse, en faisant fi des décisions judiciaires entrées en force, alors que sa situation financière est relativement bonne. Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience doit être qualifiée de mauvaise. Il s'évertue à dissimuler sa réelle capacité contributive et ne cesse de remettre en question le calcul de la pension, malgré le rejet de tous ses recours. Il ne témoigne d'aucun regret

- 21/27 - P/21550/2021 et persiste à contester, sous couvert d'une nouvelle lecture du budget familial, le bien- fondé de la contribution d'entretien fixée par le juge civil, alors qu'il a été le seul à pourvoir à l'entretien du couple pendant près de 24 ans et en a dicté la direction. L'appelant présente un antécédent spécifique, ce qui pèse défavorablement dans l'appréciation de sa culpabilité.

E. 6.4.2 Compte tenu de la gravité des actes, seule une peine privative de liberté entre en considération. Il convient de fixer une peine complémentaire. Les faits à juger s'étendent d'octobre 2021 à octobre 2022. Si la CPAR avait eu à connaître en une fois de l'ensemble de la période pénale, courant de septembre 2016 à octobre 2022, elle aurait arrêté la peine privative de liberté à huit mois (délit continu). C'est donc une peine privative de liberté de deux mois, complémentaire à celle du 30 janvier 2023, qui doit être prononcée (art. 49 al. 2 CP). Une peine ferme apparaîtrait excessive à ce stade, notamment au regard de la situation personnelle délicate de l'appelant. Celui-ci apparaît fragilisé, désorganisé et dépassé par les circonstances. Ses déclarations laissent transparaître une certaine confusion dans la compréhension de ses obligations, notamment de la gestion de ces dernières. Une peine ferme risquerait d'aggraver encore la condition personnelle du prévenu, sans nécessairement favoriser le paiement des obligations d'entretien. L'octroi du sursis doit toutefois être compris comme une ultime opportunité offerte au prévenu de se conformer durablement à ses obligations légales. Cet avertissement impose de fixer le délai d'épreuve à quatre ans. La non-révocation du sursis octroyé le 2 avril 2019 est acquise au prévenu, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au-delà de son acquittement, il ne critique pas la prolongation du délai d'épreuve de six mois, laquelle sera confirmée. Partant, l'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris réformé conformément à ce qui précède.

E. 7 L'appelant, qui succombe dans l'ensemble des griefs soulevés en appel, supportera la totalité des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'800.-. La répartition des frais de procédure en première instance n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

- 22/27 - P/21550/2021

E. 8.1.1 La décision sur le sort des frais préjuge de celle sur les indemnités au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2).

E. 8.1.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

E. 8.1.3 La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 433; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2).

E. 8.1.4 La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3; AARP/415/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7.3).

E. 8.2 L'appelant, qui voit sa condamnation confirmée et succombe intégralement dans son rapport avec l'accusation, ne peut prétendre à aucune indemnité en application de l'art. 429 CPP.

E. 8.3.1 Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité, le montant de l'indemnité octroyée à l'intimée pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance sera confirmé.

E. 8.3.2 S'agissant de la procédure d'appel, vu la confirmation dudit verdict, l'intimée peut prétendre à la couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. À l'exception de l'activité de "consultation dossier CPR, photocopies" (une heure), qui ne concerne pas la présente procédure, et de celle relative à un "chargé de pièces Chambre pénale" (30 minutes) du 24 octobre 2025, dont il n'est pas trouvé de trace au dossier, il sera retenu un total de 13 heures et dix minutes de diligences de la procédure d'appel (la durée des débats étant arrondie à trois heures et cinq minutes).

- 23/27 - P/21550/2021 Les frais de défense nécessaires de la partie plaignante s'élèvent partant à CHF 6'404.95 (= 13 heures et dix minutes x CHF 450.- et la TVA de 8.1%). Le prévenu sera condamné à payer la totalité de ceux-ci.

E. 9.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 9.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des

- 24/27 - P/21550/2021 exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 9.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 9.4 En l'occurrence, il sied de retrancher des états de frais produits par le défenseur d'office de l'appelant les activités couvertes par le forfait, soit les entretiens téléphoniques, les courriers et les courriels, de même que leur prise de connaissance, l'état de frais du 10 mars 2026 – outre qu'il fait état d'activités post-audience – étant ainsi écarté dans son intégralité. Quant à l'état de frais du 13 février 2026, l'étude du dossier (26 heures), un entretien avec le client en vue de l'audience (deux heures et 30 minutes) ainsi qu'un entretien téléphonique à la suite de la nomination d'office (40 minutes), la préparation à l'audience (quatre heures et 30 minutes), de l'état de frais (30 minutes), de la demande d'indemnisation (20 minutes), d'un chargé de pièces (25 minutes) et de la plaidoirie (deux heures) et le temps de l'audience d'appel arrondi à trois heures et cinq minutes, seront pris en compte. De même, seules les activités de l'état de frais du 20 avril 2026 – lequel fait suite à l'audience d'appel mais sera pris en compte au vu des circonstances entourant le mandant – en lien avec la "détermination au courrier du 18.03.2026" (trois heures et 40 minutes) seront acceptées. La vacation en audience est indemnisée selon un forfait de CHF 100.-.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 10'492.95 correspondant à 43 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 873.35), le déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 786.25.

* * * * *

- 25/27 - P/21550/2021

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1277/2024 rendu le 1er novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21550/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de deux mois (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 avril 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision, mais adresse un avertissement formel à A______ et prolonge le délai d'épreuve de six mois (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 15'118.85, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'112.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'615.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'800.-. - 26/27 - P/21550/2021 Met ces frais à la charge de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, CHF 6'404.95, TVA comprise (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF 10'492.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Nada METWALY La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 27/27 - P/21550/2021 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'112.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'727.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Fabrice ROCH, juges; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21550/2021 AARP/273/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 août 2026

Entre A______, domicilié c/o AB______, ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1277/2024 rendu le 1er novembre 2024 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/27 - P/21550/2021 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1277/2024 du 1er novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois (peine complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR]), renonçant à révoquer le sursis octroyé le 2 avril 2019, mais en prolongeant le délai d'épreuve de six mois, et à payer une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en faveur de C______ de CHF 15'118.85 ainsi que les frais de la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement ainsi qu'à la "compensation de tous [s]es couts liés à cette procédure".

b. Selon l'ordonnance pénale du 18 octobre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, pour la période courant d'octobre 2021 au 30 octobre 2022, violé son obligation d'entretien envers C______ de CHF 30'000.- par mois et d'avance, fixée par arrêt de la Cour de justice du 11 avril 2014 (ACJC/474/2014), entré en force et exécutoire. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte général :

a.a. C______ et A______ ont contracté mariage le ______ 1989 à E______ (Bosnie- Herzégovine). Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union. a.b. Durant leur vie commune, les parties ont acquis divers biens immobiliers dont deux appartements sur le campus de F______, à G______ en H______ (USA), pour un montant d'USD 273'000.- et d'USD 650'000.-, un terrain à I______ [GE], sur lequel ils ont fait construire une villa d'environ 400 m2 pour CHF 3'200'000.-, et un appartement en Valais (J______) d'une valeur de CHF 1'600'000.-.

Procédures civiles :

b. À la requête de C______, le Tribunal de première instance (TPI) a, par jugement du 13 mai 2013 (JTPI/6689/2013 dans la cause C/2______/2012) sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment condamné A______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant de CHF 40'000,- à titre de contribution à son entretien et à celui de leur benjamin, dès le 1er juin 2013, sur la base du train de vie des anciens partenaires. Le TPI précisait que "les pièces produites par les parties [étaient] lacunaires, A______ n'ayant produit aucune pièce attestant de ses revenus complémentaires et C______ n'ayant pas documenté l'ensemble des charges qu'elle allégu[ait]. Il apparai[ssai]t

- 3/27 - P/21550/2021 toutefois que le train de vie des parties était élevé et que celui-ci était intégralement financé par A______" (consid. E). c.a. Par arrêt du 11 avril 2014 (ACJC/474/2014), la Chambre civile de la Cour de justice, statuant sur appel de A______, a partiellement modifié ce jugement et condamné le prévenu à verser à C______, par mois et d'avance, dès le mois suivant le prononcé, CHF 30'000.- à titre de contribution à son entretien. c.b. La Chambre civile a retenu que le TPI "s'[était], avec raison fondé sur le train de vie des parties. Sous cet angle, il fa[llai]t relever que les époux vivaient dans une imposante villa de 400 m2, entourée d'un jardin de 2'200 m2 et luxueusement meublée. Ils disposaient de résidences secondaires à J______ et aux Etats-Unis, où leurs trois enfants étaient scolarisés dans des établissements privés. À cela s'ajoutaient l'usage de voitures de prix et des nombreux voyages d'agrément, en tous cas en ce qui concern[ait] l'intimée et les enfants. Selon les propres dires de l'appelant, corroborés par les pièces produites, celui-ci prenait à sa charge, au moyen de son salaire, des allocations reçues de son employeur pour les enfants, enfin des revenus retirés de ses activités accessoires, l'entier des dépenses fixes de la famille et mettait à disposition de son épouse des montants importants, destinés à la couverture de ses dépenses personnelles et à celles des enfants vivant avec elle aux Etats-Unis. L'appelant n'a[vait] donné que des renseignements lacunaires sur ses revenus. Il n'a[vait] ainsi donné aucun renseignement sur les prestations de retraite qu'il re[cevait] de [l'organisation] K______, ni sur les revenus qu'il retir[ait] (en liquide selon son dire) de ses activités de consultant et de ses investissements. Il n'a[vait] pas davantage indiqué quels montants lui avaient été remis par sa famille ou des tiers, respectivement dont il aurait hérité, et qui auraient été utilisés pour ses acquisitions immobilières et ses investissements. Il d[eva]it dès lors être tenu pour vraisemblable que c'[étaient] essentiellement les revenus réalisés par l'appelant qui [avaient] permis aux parties et à leurs enfants non seulement de mener un train de vie important, mais encore de financier leurs importantes acquisitions immobilières. L'appelant fai[sai]t certes valoir qu'il ne dispos[ait] d'aucun revenu depuis qu'il a[vait] pris sa retraite en avril 2013 et qu'il [était] atteint dans sa santé pour une période devant durer encore quelques mois, avec pour conséquence une incapacité de travail à 100%. Cependant, il [était] hautement invraisemblable que l'appelant, compte tenu des dépenses familiales et du fait que deux des enfants poursuiv[ai]ent encore des études dans des universités américaines, a[va]it pris sa retraite avant l'âge légal de 65 ans sans s'assurer qu'il disposerait ensuite de revenus suffisamment importants pour faire face aux charges de la famille, qu'il évalu[ait] lui-même à plus de 50'000 fr. par mois, hors charge fiscale de l'épouse (14'200 fr. pour son épouse et entre 8'799 fr. et 12'330 fr. en ce qui le concern[ait]). Par ailleurs, l'appelant n'expliqu[ait] pas en quoi consist[ait] la maladie qui l'empêch[ait] (…) de travailler et il p[ouvai]t être exigé de lui que, pendant son incapacité de travail (qui à son dire pourrait durer encore quelques mois), il entame la substance de sa fortune pour assurer son entretien et celui des siens.

- 4/27 - P/21550/2021 L'épouse n'a[vait] plus exercé d'activité lucrative depuis 1995. Compte tenu de son âge (52 ans), il ne p[ouvai]t être exigé d'elle qu'elle se réinsère dans le monde du travail." (consid. 6.2). c.c. L'entretien de base de l'épouse comprenait CHF 5'000.-, auxquels s'ajoutaient les frais de logement, à savoir les charges relatives à la villa de I______ [GE], y compris ceux facturés par les Services industriels de Genève (SIG) et le salaire de la femme de ménage (CHF 4'400.-), les frais de téléphone (CHF 300.-), ceux de véhicule (CHF 1'146.-), l'entretien du chien (CHF 300.-), les frais de sports et de loisirs (CHF 674.-), de voyage pour rendre visite à ses enfants (CHF 3'000.-) et d'assurance- maladie (CHF 600.-). La Chambre civile a, en outre, tenu compte de la charge fiscale estimée à CHF 14'000.- par mois, eu égard au montant de la contribution d'entretien et de la fortune immobilière de C______ à Genève. c.d. Par arrêts du 1er décembre 2014 (5A_386/2014 et 5A_434/2014), le Tribunal fédéral (TF) a rejeté les recours formés par les époux A______/C______ à l'encontre de cet arrêt.

d. Par jugement du 30 juillet 2015 (JTPI/8767/2015 dans la cause C/1______/2014), non remis en cause par les parties, le TPI, statuant sur modification des mesures protectrices, a notamment débouté A______ de ses conclusions tendant à la réduction de la contribution d'entretien. e.a. Le 5 novembre 2015, C______ a formé une demande unilatérale en divorce, procédure actuellement pendante sous le numéro de cause C/3______/2015. e.b. Au cours de cette procédure, diverses requêtes ont été déposées tendant, en particulier, à la réduction de la contribution d'entretien, voire sa suppression, le prévenu étant systématiquement débouté de ses conclusions (OTPI/236/2016 du 10 mai 2016, ACJC/1254/2016 du 23 septembre 2016, arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017; OTPI/469/2019 du 17 juillet 2019, ACJC/70/2020 du 14 janvier 2020, arrêt TF 5A_157/2020 du 7 août 2020; OTPI/301/2021 du 20 avril 2021, ACJC/1195/2021 du 13 septembre 2021, arrêt TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022; OTPI/46/2022 du 4 février 2022). Il a notamment été relevé non seulement son défaut de collaboration dans l'établissement de ses ressources économiques, mais aussi qu'il n'était pas parvenu à rendre vraisemblable une péjoration de sa situation financière d'une ampleur suffisante pour justifier une modification de la contribution. L'appelant dissimulait ses biens puisque, dès le début de la procédure de mesures protectrices, il avait démissionné de son travail à Genève et quitté la Suisse. Il n'avait par la suite fourni aucune information convaincante sur sa fortune et ses revenus, qui étaient vraisemblablement conséquents au vu du train de vie élevé mené par la famille pendant la vie commune, laquelle était entièrement financée par l'appelant (cf. arrêt du 14 janvier 2020).

- 5/27 - P/21550/2021 f.a. L'épouse a entamé des démarches en vue du recouvrement de la contribution d'entretien impayée (pour la période de mai 2014 à décembre 2018 et la provisio ad litem). Celles-ci ont abouti, d'une part, à la vente aux enchères publiques, par l'Office des poursuites de L______ (VS), de la part de copropriété du prévenu sur l'appartement de J______, le 8 janvier 2020, et à son acquisition par la plaignante, par compensation, au prix de CHF 620'000.- ainsi que sur le mobilier le garnissant pour la somme de CHF 2'500.-. D'autre part, l'intimée a obtenu le séquestre de la part de copropriété de l'appelant sur la villa de I______ ainsi que sur les meubles la garnissant en date du 11 janvier 2019. f.b. Après son inscription au Registre foncier en qualité d'unique propriétaire du bien valaisan, C______ a procédé à sa vente, ainsi que celle de plusieurs places de parking, au prix de CHF 1'950'000.-, sous déduction d'une commission d'agence de CHF 100'000.-.

g. Le 24 juin 2024, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevables, faute de motivation suffisante, les demandes de révision formées le 31 janvier 2024 dans les causes C/2______/2012 (mesures protectrices de l'union conjugale) et C/3______/2015 (procédure de divorce) (ACJC/834/2024 et ACJC/835/2024). Plainte pénale :

h. C______ a déposé plainte pénale contre son époux le 1er mars 2021, complétée, notamment pour la période litigieuse, les 1er avril, 14 juin, 22 août et 20 septembre

2022. Depuis novembre 2018, le prévenu ne versait pas, même partiellement, les contributions d'entretien dues, ce qui représentait un déficit de CHF 390'000.-. i.a. A______ s'est déterminé à plusieurs reprises, par voie écrite, exposant notamment ne plus avoir les moyens financiers d'assumer le paiement de quelque contribution d'entretien que ce soit, ayant proposé à son épouse la réalisation des biens immobiliers pour le règlement des arriérés, du paiement de l'avance de frais fixée par le TPI et des pensions courantes, et le dépôt du produit de vente en mains d'un notaire jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (cf. déterminations du 7 juillet 2021 et lettre du 3 septembre 2019). Il était dès lors inexact qu'il persistait dans un comportement délictueux. La péjoration de sa situation financière était corroborée par le fait qu'il avait proposé de vendre certains de ses biens. Il ne pouvait prouver un fait négatif, soit son manque de liquidités. Il a, par ailleurs, indiqué que la banque M______ était disposée à lui consentir un prêt hypothécaire de CHF 2'500'000.-, en vue d'un règlement pour solde de tout compte dans le cadre de la procédure de divorce (cf. déterminations du 3 octobre 2022).

- 6/27 - P/21550/2021 Déclarations du prévenu dans les procédures antérieures à la présente : i.b. En sus du revenu tiré de son poste de fonctionnaire international auprès de K______ jusqu'en avril 2013, l'appelant avait exercé des activités de consultant et d'investisseur dans divers projets (gazoduc [pour un montant de CHF 300'000.-], raffinerie, énergie, etc.), ce qui avait pu lui rapporter jusqu'à CHF 400'000.- – en procédure d'appel, il indiquera toutefois qu'il s'agissait de CHF 200'000.-, avant imposition, réinvesti ou épargné pour les besoins de ses enfants (cf. écriture du 21 novembre 2024, p. 41) – supplémentaires par année, en liquide, qu'il avait mis dans un coffre en Italie, chez un ami. Selon lui, ce coffre et celui qu'il possédait en Suisse contenaient "quelques millions, soit peut-être deux millions, de francs suisses" (cf. procès-verbal [pv] de l'audience du 28 novembre 2012 au TPI, p. 3). Son projet était de travailler après sa retraite avec N______ LTD dans le cadre d'investissements dans le secteur de l'énergie. i.c. Il a expliqué avoir été contraint d'abandonner ses fonctions en raison de la communication à son employeur de l'existence de la procédure civile, la levée de son immunité ayant été sollicitée alors qu'elle n'était pas nécessaire. Il avait également dû se présenter aux audiences et se défendre, alors que son activité professionnelle requérait de nombreux déplacements à l'étranger et une occupation de 12 à 14 heures par jour (cf. pv de l'audience au TP du 31 mars 2022, A-346). Les conséquences financières avaient été extrêmement graves pour lui car il avait perdu le droit à une pension de CHF 15'000.- par mois (A-347). Lors de sa démission, il avait été victime d'un accident cardiovasculaire. Compte tenu de toutes ces circonstances, il n'était pas suffisamment en forme pour poursuivre ses hautes fonctions (A-349). i.d. À la suite de son emménagement à O______ [Émirats arabes unis], en novembre 2013, le prévenu a indiqué avoir habité un studio dans une villa, mis à disposition gratuitement par un ami (cf. pv de l'audience au TP du 22 mars 2018, A-113) – par- devant la CPAR, il soutiendra toutefois qu'il payait un loyer (cf. pv de l'audience du 13 février 2026, p. 4 et écriture du 21 novembre 2024, p. 60 – affirmant l'avoir documenté) – jusqu'en janvier 2024 (cf. pv de l'audience du TP du 13 août 2024, p. 4). Il a aussi déclaré avoir perçu un revenu de CHF 100'000.- – net d'impôt (A-348) –, comme économiste dans le cadre de projets dans le pétrole, le gaz et l'électricité, ceci jusqu'en 2016 ou 2017 (A-348), sans être au bénéfice de rentes de K______ (A-113), avant de finalement indiquer toucher une pension à hauteur de CHF 72'000.- par an depuis juillet 2017 (A-348). Tout son argent avait été affecté à la scolarisation de ses enfants (A-348). Ceux-ci dépendaient financièrement de lui, le prévenu estimant à CHF 150'000.- – montant supérieur à ses rentrées d'argent – le versement annuel effectué en leur faveur, grâce à une très belle carrière et à des amis prêts à l'aider (A-113 et A-114). Il a par la suite allégué les entretenir "moins qu'auparavant, sans être plus précis" (cf. pv de l'audience de la CPAR du 28 février 2019, B-359), avant de cesser de le faire (cf. pv de l'audience au TP du 13 août 2024, p. 4).

- 7/27 - P/21550/2021 i.e. Outre les biens immobiliers en Suisse et en H______ non loués, il avait également quelques propriétés en Bosnie-Herzégovine, dont il ne connaissait pas la valeur, étant en litige sur cet héritage – avant de préciser, par la suite qu'il n'avait des droits que sur un dixième (un sixième selon ses déclarations à la CPAR, cf. pv de l'audience du 13 février 2026, p. 9) d'un appartement de 55 m2, soit d'une valeur d'EUR 2'000.- (A-345) –, et une expectative successorale en Italie d'une propriété de son grand-père, pour laquelle l'ouverture d'une procédure judiciaire coûteuse aurait été nécessaire, sans qu'il dispose des moyens requis (A-113 et A-345). Ces biens ne valaient rien (A-346). Les CHF 2'000'000.- qu'il avait possédés dans des coffres en Suisse et en Italie, étaient largement épuisés, dépensés entre ce qui avait été payé à son épouse, les frais d'écolage et de formation des enfants ainsi que les coûts de la procédure (A-346). Il lui restait très peu d'argent (A-113). i.f. Il avouera, plus tard, avoir commencé à recourir à des emprunts en 2015 – situant l'épuisement de son épargne en 2016 (A-348) –, soit CHF 800'000.- à des amis. Il se faisait prêter de l'argent pour vivre et des tiers finançaient partiellement l'écolage de ses enfants (A-348). Il devait se défendre, ne pouvant dès lors travailler comme auparavant. La vie était très chère et il n'avait pas beaucoup de revenus (B-359). Il avait fait plusieurs propositions à son épouse pour mettre fin à leur litige (B-360). Il avait cessé tout paiement de la pension à la suite du séquestre de la villa, soit en novembre 2018 (B-362). S'il avait certes investi dans certaines affaires, comme dans une usine électrique en Turquie qui avait fait faillite, l'argent n'était pas disponible (A-346). Aucun document ne prouvait qu'il disposait de moyens pour s'acquitter des contributions. Il avait toutefois compris qu'il devait tout mettre en vente pour payer (A-349). Procédure pénale actuelle : j.a. Le prévenu a contesté les faits reprochés pour la période d'octobre 2021 à octobre 2022, soutenant qu'aucun document n'attestait du niveau de vie de l'intimée pendant le mariage et arguant avoir prouvé, par pièces, qu'il s'élevait à CHF 5'000.- par mois (cf. pv du Ministère public [MP] du 6 octobre 2022, p. 3). j.b. Sa rente mensuelle brute de K______ s'élevait à CHF 6'000.- par mois, soit CHF 5'200.- ou CHF 5'300.- nets, "tout le reste a[yant] été volé", sans bénéficier d'autres sources de revenu (cf. pv de l'audience au TP du 13 août 2024, p. 3). Bien que propriétaire de biens immobiliers, il ne pouvait en disposer librement à cause de son divorce, soit en retirer quelque produit, la plaignante en étant également ayant droit (cf. ibidem, p. 3 et 7). Quant à ses fonctions au sein de N______ LTD, la société était en liquidation et il n'était plus actif, n'ayant quoi qu'il en soit jamais perçu de gains de cette entité par le passé. Par-devant le TP, il a expliqué être en cours de déménagement à P______ [Émirats arabes unis] et que ses charges consistaient en son entretien courant et des frais médicaux, soit USD 2'000.- tous les trois mois pour des médicaments, sans impôts à payer. Ces charges étaient moins élevées en 2021 et 2022 qu'au jour de

- 8/27 - P/21550/2021 l'audience (cf. ibidem, p. 4 et 7). Il confirmait ne pas avoir versé de contributions d'entretien aux dates litigieuses, n'ayant aucune possibilité de le faire. Sa situation financière avait "drastiquement" changé durant cette période. Il avait des dettes vertigineuses (qu'il ne remboursait toutefois pas) et des frais médicaux (cf. ibidem,

p. 5). De son avis, la contribution d'entretien ne dépendait pas du tout de sa situation financière personnelle. Il ajoutait que le solde de ses comptes bancaires auprès de M______ était presque de CHF 250.- et que son activité pour Q______ LTD, à O______, avait pris fin en 2016. Il avait perçu des prêts pour environ CHF 1 million (avant la période litigieuse, cf. courrier du 13 août 2024), sur plusieurs années, affecté au paiement des honoraires d'avocats, aux trajets rendus nécessaires par la procédure pénale ainsi que pour les frais relatifs à son entretien personnel (cf. ibidem, p. 6), précisant que ces emprunts lui étaient octroyés grâce à la garantie de ses biens immobiliers. Spontanément, il indiquait qu'en 2019 déjà, il avait offert de mettre tous ses immeubles à disposition de la plaignante pour les arriérés et les créances futures relatives à la contribution d'entretien (cf. ibidem, p. 7).

k. Par-devant le TP, la plaignante a expliqué qu'elle parvenait tout juste à survivre grâce au produit de la vente de l'appartement en Valais, ce que le prévenu a contesté affirmant que la valeur du bien était de CHF 7 millions et que son épouse l'avait bradé (cf. pv de l'audience au TP du 13 août 2024, p. 8).

l. Les demandes de récusation déposées par l'appelant à l'encontre du premier juge (versées à la présente procédure) ont été écartées par la Chambre pénale de recours (CPR), décisions confirmées par le TF (ACPR/632/2024 du 27 août 2024 et arrêt TF 7B_1073/2024 du 8 janvier 2025; ACPR/922/2024 du 9 décembre 2024 et arrêt TF 7B_39/2025 du 7 mars 2025; ACPR/338/2025 du 7 mai 2025 et arrêt TF 7B_526/2025 du 3 novembre 2025; ACPR/422/2025 du 4 juin 2025 et arrêt TF 7B_637/2025 du 3 novembre 2025; ACPR/421/2025 du 4 juin 2025 et arrêt TF 7B_636/2025 du 3 novembre 2025; ACPR/423/2025 du 4 juin 2025 et arrêt TF 7B_638/2025 du 3 novembre 2025). C.a. Dans le cadre de la procédure d'appel, A______ a notamment indiqué que le revenu de CHF 5'250.-, retenu par le premier juge, ne concernait pas la période pénale en cause. Il a fait état des coûts mensuels suivants : CHF 1'000.- (volet judiciaire); CHF 500.- (voyages aller-retour à Genève); CHF 1'500.- (hôtel à Genève); CHF 500.- (frais de santé); CHF 1'900.- "par mois alloués en haut par M. R______" (cf. écriture du 21 novembre 2024, p. 74). Il contestait la non-modification de sa situation financière depuis octobre 2021. Il n'avait jamais refusé de fournir toutes les informations nécessaires sur sa situation financière; toute la documentation en relation avec Q______ LTD était en mains de la justice et concernait, selon ses souvenirs, une période de 2014 à 2018. Au lieu d'établir le niveau de vie pendant le mariage de la plaignante, ce que la loi exigeait, la Cour de justice s'était, dans son arrêt du 11 avril 2014, limitée à une estimation non étayée par des pièces, y ajoutant un montant d'imposition "absurde" (cf. écriture du 21 novembre 2024, p. 35). Pour le surplus, les

- 9/27 - P/21550/2021 arguments développés par l'appelant seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent (cf. en particulier ses écritures des 21 novembre 2024 et 7 janvier 2025). À titre de mesures d'instruction, il a requis l'audition de témoins ainsi que l'interrogatoire de la plaignante et de son conseil.

b. En réponse à diverses missives de l'appelant, la CPAR a attiré son attention sur le fait que C______ avait, à plusieurs reprises, oralement, confirmé, devant les autorités, être assistée par Me D______, de sorte que la question de sa constitution ne se posait pas.

c. L'appelant a fait parvenir à la CPAR une copie d'extraits bancaires, soit des seules lignes relatives au versement de sa rente sur son compte auprès de M______ : CHF 4'828.01 le 28 octobre 2021; CHF 4'828.01 le 29 novembre 2021; CHF 4'828.01 le 30 décembre 2021; CHF 4'873.62 le 28 janvier 2022; CHF 4'873.62 le 25 février 2022; CHF 4'873.62 le 30 mars 2022; CHF 5'345.74 le 28 avril 2022; CHF 5'345.74 le 27 mai 2022; CHF 5'345.74 le 28 juin 2022; CHF 5'519.10 le 27 juillet 2022; CHF 703.48 le 31 août 2022; CHF 5'519.10 le 29 septembre 2022; CHF 5'618.17 le 28 octobre 2022.

d.a. Aux débats d'appel du 31 octobre 2025, l'appelant a soulevé plusieurs questions préjudicielles et requis l'audition de nombreux témoins. La Cour a accédé à la requête de nomination d'office d'un conseil en sa faveur (cf. ordonnance du 7 novembre 2025), les débats ont été ajournés pour le surplus, y compris sur les questions préjudicielles.

d.b.a. Aux débats d'appel, le 13 février 2026, tant l'appelant que la plaignante ont déposé des conclusions en indemnisation. À cette occasion, plusieurs pièces ont également été produites par l'appelant, dont l'une sur son "cout de vie - OCT 2021 - OCT 2022" (cf. pièce 2), mentionnant des charges mensuelles de CHF 100.- pour le "Médical", CHF 400.- pour ses "Médicaments", CHF 1'200.- pour son "Minimum, Voyage Genève", CHF 900.- pour son "Studio" ainsi que des coûts judiciaires (dont le montant variait entre CHF 0.- et CHF 8'250.-, mais totalisant sur la période pénale considérée CHF 31'678.-) (cf. également pièce 3 concernant les notes d'honoraires de l'ancien conseil). Il a derechef soulevé des questions préjudicielles que la Cour a rejetées par une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt. d.b.b. L'appelant a exposé souffrir d'une maladie cardiovasculaire nécessitant une intervention chirurgicale, à laquelle il ne pouvait se soumettre faute de moyens financiers, et ce depuis 2018. Il confirmait ne pas avoir d'autres sources de revenu,

- 10/27 - P/21550/2021 outre sa rente mensuelle. Il ne disposait, par ailleurs, d'aucune fortune mobilière et avait des dettes importantes, qu'il ne remboursait pas, notamment envers son ancien conseil. Il a affirmé que le "procès-verbal du procureur [était] une véritable représentation de [s]on témoignage, mais [que] toute la documentation qu['il] a[vait] fournie ne se trouv[ait] pas au dossier" (cf. pv de l'audience, p. 5). Les faits reprochés découlaient d'une fraude judiciaire, l'intimée ayant été entretenue, durant le mariage, à raison de CHF 5'000.- maximum par mois, ce qui était prouvé par pièce et qu'elle avait avoué à plusieurs occasions. Les CHF 30'000.- de contribution d'entretien représentaient, en réalité, le budget familial, le calcul de l'impôt étant au demeurant faux. Il n'avait pas la possibilité de payer un tel montant. Durant la période pénale en cause, il n'avait pas bénéficié de prêts. Il avait réussi à régler des montants oscillant entre CHF 2'000.- et CHF 25'000.- jusqu'à octobre 2018 par un "petit travail" à O______ (cf. ibidem, p. 6). Sa mission avait pris fin à cause de sa maladie et d'une hospitalisation de trois mois. Son dernier revenu d'USD 100'000.- par an remontait à

2017. Cet argent avait alors servi au paiement de ses voyages d'affaire, des frais d'hôtels et d'utilisation de voitures. Il précisait toutefois avoir obtenu l'aide de ses filles pour les coûts de ses déplacements à Genève pour les audiences. S'agissant du prêt hypothécaire de CHF 2'500'000.-, il n'avait pu obtenir de versement à ce titre car il n'était pas le seul propriétaire de la maison, et n'avait rien perçu du produit de la vente de l'appartement en Valais. Il requérait la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa plainte au Ministère public de la Confédération (MPC). d.b.c. La plaignante a expliqué avoir été contrainte de vendre des bijoux, comme A______ l'avait d'ailleurs relevé, et avoir bénéficié, à certains moments, de l'aide sociale et de ses amis, avant de vendre le bien en Valais. Dès le mois de novembre 2018, elle s'était en effet retrouvée démunie, le prévenu lui ayant "coupé les vivres", ce qui avait été très difficile (cf. ibidem, p. 10). La situation avait un peu changé après la réalisation de ce bien, mais elle restait extrêmement prudente.

e.a. À la suite de cette audience, le conseil de l'appelant a requis la suspension de la procédure et la réouverture de la phase probatoire, dans l'attente de l'aboutissement de ses démarches auprès de l'intimée, le prévenu offrant de vendre les biens immobiliers à certaines conditions. La Cour ayant invité les parties à se déterminer, les propositions formulées ont finalement été refusées par la plaignante.

e.b. Le conseil de l'appelant a requis une ultime audience de tentative de conciliation. D.

a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1955 à E______, en Bosnie- Herzégovine. Il est titulaire d'un MBA [Master of Business Administration] et d'un doctorat en économie. De novembre 2013 jusqu'au mois de janvier 2024, il était domicilié à O______, puis à P______.

- 11/27 - P/21550/2021

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises soit :

- le 2 avril 2019, par la CPAR (décision confirmée par le TF, arrêt 6B_672/2019 du 6 août 2019), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 600.- l'unité, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 10'000.-, pour violation de l'obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) [période de mai 2014 à août 2016] et menaces (art. 180 CP), délai d'épreuve prolongé d'un an par arrêt de la CPAR du 30 janvier 2023. Dans son arrêt (AARP/125/2019), la CPAR a en substance retenu que le prévenu, bien qu'il refusât de s'étendre sur sa situation financière, avait les moyens de fournir les prestations litigieuses en mains de la partie plaignante;

- le 30 janvier 2023, par la CPAR, à une peine privative de liberté de six mois, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de quatre ans à partir du 14 février 2023, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1CP) [pour la période de septembre 2016 à septembre 2021] (décision confirmée par le TF, arrêt 6B_376/2023 du 18 octobre 2023). Dans son arrêt (AARP/35/2023), la CPAR a retenu que les explications sur les prêts octroyés d'USD 1'290'000.- étaient changeantes. De grandes réserves étaient également émises quant à la dilapidation ou le blocage de sa fortune mobilière (CHF 2'000'000.-) compte tenu desdits prêts. Mise en relation avec ses dépenses importantes, sa thèse d'une incapacité financière totale n'était pas crédible. Le prévenu disposait de moyens supérieurs à ceux allégués. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose trois états de frais pour la procédure d'appel, dont deux postérieurs à l'audience d'appel rappelant que "[s]on mandat s’exerç[ait] dans des conditions particulières", totalisant 58 heures et 25 minutes, lesquels facturent divers entretiens téléphoniques avec son mandant, des courriers et courriels ainsi que des "examens" de ces derniers et de pièces, des négociations, une préparation d'offres et une vacation à l'audience de 30 minutes, hors débats d'appel, ceux-ci ayant duré trois heures et cinq minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions. 2. 2.1.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles concernant : la validité de l'acte d'accusation (let. a); les conditions à l'ouverture de l'action publique (let. b); les empêchements de procéder (let. c); le

- 12/27 - P/21550/2021 dossier et les preuves recueillies (let. d); la publicité des débats (let. e); la scission des débats en deux parties (let. f).

2.1.2. Les reproches tirés notamment du défaut d'instruction par le MP, de la plainte pénale des enfants ainsi que de la sienne pour vol – excédant l'objet de la présente procédure –, de la constitution du conseil de la plaignante – la CPAR ayant rappelé, à plusieurs reprises, que celui-ci disposait des pouvoirs de représentation nécessaires, et la problématique déontologique (conflit d'intérêt) ne relevant pas de sa compétence –, de même que de la constatation – abstraite – d'un état maladif de l'intimée, et la lecture d'un témoignage, ne constituent pas des questions préjudicielles car elles n'entrent pas dans les prévisions de l'art. 339 al. 2 CPP. 2.1.3. Des conclusions en constatation de droit ne sont au demeurant recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2; 141 II 113 consid. 1.7).

2.1.4. Les griefs relatifs au jugement rendu par le TP, qui serait "entaché de fautes graves", et le défaut de pièces au dossier démontrant la culpabilité de l'appelant, relèvent du fond et seront traités, dans la mesure utile, à l'heure de l'examiner. 2.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.2. En l'occurrence, les nombreux témoignages requis par le prévenu (S______, procureur de la Confédération, T______, de la société U______, "afin de confirmer qu'il n'y a[vait] aucun rapport de cette société à son sujet et que cette procédure [était] une fraude fomentée par son épouse", V______, "qui a[vait] confirmé que l'arrêt ACJC/474/2014 était une fraude", W______, "qui a[vait] fourni plusieurs faux témoignages contre lui pour le mettre en prison et qu'un groupe de personnes puisse s'accaparer ses biens", X______, ______ [fonction] de l'Administration fiscale cantonale, "avec lequel il était en contact par le biais de V______ et qui a[vait] également confirmé par oral que toute cette procédure était une fraude", Y______, "qui a[vait] établi, par pièce, que cette procédure avait des vices exceptionnels et extraordinaires avant d'être évincée du MP", Z______, ancienne conseillère d'État,

- 13/27 - P/21550/2021 AA_____, juge au TPI) ne portent pas sur les faits reprochés. Ces auditions n'apparaissent pas nécessaires, au regard du point à discuter (cf. consid. 3.4 infra). 2.3. Tels sont les motifs qui ont conduit au rejet des questions préjudicielles. 3. 3.1. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2). L'art. 408 al. 2 CPP concrétise ce principe pour la procédure d'appel, disposant que la juridiction d'appel statue dans les douze mois. 3.2. La demande de suspension de l'appelant de la procédure jusqu'à droit connu sur sa plainte auprès du MPC – dont l'existence n'est du reste pas même établie – doit être rejetée dans la mesure où il n'apporte aucune précision permettant de déterminer l'éventuelle incidence de cette procédure sur la présente cause et que le principe de célérité commande d'éviter toute suspension. 3.3. La cause étant en état d'être jugée, la demande du conseil de l'appelant de mise en œuvre d'une tentative de conciliation doit également être rejetée. 4. 4.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 4.1.2. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

- 14/27 - P/21550/2021 La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le Ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il reproche à l'acte d'accusation de ne contenir aucune preuve à son encontre et de faits précisément décrits. Il n'appartenait pas au MP de décrire dans cet acte les faits permettant de réfuter les allégations du prévenu. Le libellé du comportement reproché est sans équivoque, se référant à une période pénale déterminée, aux montants que l'appelant devait verser et au fondement de son obligation. L'appelant ne pouvait donc ignorer ce dont il était accusé et possédait toutes les informations nécessaires à la préparation de sa défense, n'alléguant au demeurant pas le contraire. L'acte d'accusation n'avait pas non plus à contenir une motivation comparable à celle d'un jugement. Au vu de ce qui précède, la maxime d'accusation n'a pas été violée. 5. 5.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 5.2. Selon l'art. 217 al. 1 CP, est punissable quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir. L'art. 217 al. 1 CP consacre une infraction d'omission proprement dite. Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur

- 15/27 - P/21550/2021 le droit de la famille (1), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil. Cela vaut également lorsque cette décision est de nature provisionnelle (ATF 136 IV 122 consid. 2.2). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure (ATF 128 IV 86 consid. 2b). En revanche, le juge pénal doit déterminer quelles sont les ressources dont aurait pu disposer le débiteur d'entretien; celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait dû être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (ATF 114 IV 124 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]; ATF 121 IV 272 consid. 3c). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement; le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû est en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle est alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2). 5.3.1. En ce qu'elles visent la conduite de la procédure de première instance, notamment la tenue du procès-verbal et le comportement attribué au premier juge, à l'encontre duquel les demandes de récusation ont toutes été écartées, les critiques ne constituent pas, comme telles, des griefs d'appel. Par ailleurs, l'objet de l'appel étant le jugement entrepris, les reproches généraux dirigés contre la conduite de l'instruction par le MP sont sans pertinence, dès lors que l'appelant n'expose concrètement pas en quoi elle aurait influé sur le jugement attaqué; à relever au demeurant qu'il a lui-même admis que le MP avait fidèlement retranscrit ses propos dans le cadre de la présente procédure.

- 16/27 - P/21550/2021 5.3.2. Les contestations articulées par l'appelant à l'encontre de la motivation du jugement, de même que celles relatives à l'établissement erroné et incomplet des faits, sont susceptibles d'être corrigées en deuxième instance, la juridiction d'appel jouissant d'un plein pouvoir de cognition dans les limites des points attaqués et son arrêt se substituant à la décision querellée (art. 398 al. 2, 404 et 408 al. 1 CPP), de sorte qu'elles sont vaines. Il en va de même d'une prétendue violation de son droit d'être entendu en première instance, l'appelant ayant pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la présente procédure d'appel et ayant été entendu tant par le MP que par le TP sur les faits reprochés. Le même raisonnement peut être adopté pour un éventuel vice affectant la maxime d'instruction en première instance qui pouvait, cas échéant, être réparé en appel, le prévenu ne démontrant toutefois pas la nécessité de mesures sollicitées et se limitant à répéter que le TP n'a recherché "aucun fait pertinent" (cf. écriture du 7 janvier 2025, p. 4), "a ignoré ses propositions" (cf. ibidem, p. 12), "n'a administré aucune preuve" (cf. ibidem, p. 13, 18 et 19) ou encore qu'il ne lui a pas "donné [l'] occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves" (cf. ibidem,

p. 18).

5.3.3. L'allégation selon laquelle des moyens de preuve ou pièces, se référant à divers courriers adressés au TP (cf. écriture du 21 novembre 2024, p. 2 et 3), auraient été dissimulés est infondée. Les courriers énumérés, outre le fait qu'en particulier ceux des 22 avril et 4 juillet 2024 figurent au dossier, concernent pour l'essentiel des démarches procédurales ou des griefs incidents (demandes de récusations, consultation du dossier, invocation de l'incompétence du TP, plainte contre la partie adverse ou sur la tenue du procès-verbal, illégitimité du conseil de la plaignante, réquisition de preuves, mandat de comparution, invocation de prétendus faits nouveaux, demande de ré-audition), sans portée directe sur les faits pertinents. Par ailleurs, la Chambre civile n'a été invitée par les autorités pénales qu'à transmettre la demande de révision de l'appelant du 31 janvier 2024, le cas échéant, l'arrêt rendu à son sujet, ce qu'elle a fait. Il n'est pas établi que les autres pièces évoquées par le prévenu, dont il soutient qu'elles n'auraient pas été transmises – alors qu'il avait eu tout loisir de les transmettre lui-même si elles étaient si importantes -, étaient pertinentes pour la présente procédure. Quant au procès-verbal du 16 novembre 2023 du MP, il concerne une période postérieure à celle visée par cette cause et n'est pas relevant. 5.4. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant n'a pas satisfait ses obligations d'entretien, même partiellement, pour les mois d'octobre 2021 à octobre 2022, telles que fixées par l'arrêt du 11 avril 2014, lequel est exécutoire et définitif, soit CHF 30'000.- par mois et d'avance, ce qui, durant la période pénale, correspond à un déficit de CHF 390'000.-. 5.4.1. Le prévenu confond la contestation du bien-fondé civil de la contribution d'entretien avec l'examen pénal de son inexécution. Il n'appartient en effet pas au juge pénal de revoir le montant de la contribution d'entretien fixée par l'arrêt civil (soit de constater, comme le souhaiterait l'appelant, que cet arrêt "est gravement entaché par

- 17/27 - P/21550/2021 des nombreuses irrégularités" [cf. écriture du 21 novembre 2024, p. 20]), mais d'examiner s'il a violé l'obligation exécutoire qui s'imposait à lui – ce qui est objectivement avéré – et s'il avait les moyens de s'en acquitter, même partiellement, ou aurait pu les avoir. La présente procédure n'a ainsi pas pour objet d'examiner les allégations de l'appelant relatives à un "vol de ses biens", ni celles portant sur de prétendues atteintes à sa vie, étrangères à l'objet de la cause. De la même manière, il ne saurait déplacer le débat sur une supposée "fraude" adverse. 5.4.2. Le prévenu soutient ne pas avoir disposé des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de son obligation. Ce faisant, il n'a étayé son affirmation par aucune pièce. Il n'a produit ni extrait bancaire complet pour la période pénale, ni justificatifs de ses charges incompressibles, se contentant de verser à la procédure un tableau récapitulatif de ses dépenses mensuelles (cf. pièce 2) ainsi qu'un extrait partiel de son compte bancaire auprès de M______. Hormis le montant de sa rente, aucun autre élément relatif à un revenu n'est connu. Contrairement à ce qu'il soutient, aucun document financier, à l'exception de la valeur de ses biens immobiliers suisses, ne se trouve au dossier, ce qui ne permet pas d'établir ses revenus, sa fortune et ses charges. Lorsqu'il affirme être objectivement incapable de payer, il invoque une situation financière personnelle dont les éléments sont principalement en sa possession. Il ne lui est pas demandé de prouver abstraitement qu'il est sans le sou, mais de documenter concrètement ses revenus, ses charges, sa fortune et ses avoirs bancaires, ce qu'il n'a pas fait, malgré plusieurs demandes en ce sens. Il s'est ainsi limité à invoquer une incapacité financière sans la rendre vérifiable. S'il appartient au juge pénal de l'établir concrètement, s'agissant d'une condition objective de punissabilité, force est de constater qu'il est impossible, dans le cas d'espèce, de le faire avec précision. 5.4.3. La version des faits de l'appelant présente également des incohérences en ce qu'il a indiqué – en mars 2018 – percevoir un revenu annuel de CHF 100'000.- d'une activité à O______, sans bénéficier de rente de K______, avant de déclarer – en mars 2022 – toucher une rente depuis juillet 2017. Il a aussi expliqué que son activité à l'étranger avait pris fin en 2016 ou 2017, avant de soutenir avoir réussi à verser des contributions d'entretien partielles jusqu'en octobre 2018 en raison d'un "petit travail" à O______. Au titre de ses charges, il a affirmé, tout au long de la procédure préliminaire et de première instance, avoir logé gratuitement chez un ami, pour adapter sa version au stade de l'appel. Ainsi, ses déclarations ne sont, dans l'ensemble, pas crédibles. 5.4.4. Même à ne prendre en compte que sa rente, soit un revenu mensuel moyen, sur la période d'octobre 2021 à octobre 2022, de CHF 4'807.85, ainsi que des charges de CHF 1'700.- (CHF 1'200.- [minimum vital] + CHF 500.- en admettant le volet médical, comme l'a retenu le TP), il lui restait un disponible de CHF 3'107.85, qui lui aurait permis de s'acquitter, du moins partiellement, de la contribution d'entretien due. Les "coûts judiciaires", dont se prévaut l'appelant en pièce 2, concernent les honoraires de son ancien conseil (cf. pièce 3). Or, il a lui-même indiqué ne pas s'en acquitter, de

- 18/27 - P/21550/2021 sorte qu'ils ne sauraient être retenus comme des charges effectives. Il en va de même du loyer allégué de son studio, compte tenu de ses déclarations contradictoires à cet égard et du défaut de pièce justificative. 5.4.5. Par ailleurs, en démissionnant sans motif impérieux – ni même compréhensibles

– de son poste à K______ en 2013, à 58 ans, avant l'âge ordinaire de la retraite, alors qu'il connaissait ses obligations d'entretien, il s'est privé de ressources qui lui auraient permis d'honorer, dans une mesure plus importante, la contribution d'entretien, lui- même ayant admis qu'il aurait pu obtenir une rente de CHF 15'000.- au lieu des CHF 6'000.- bruts. Les problèmes de santé allégués ne sont étayés par aucune pièce et ne permettent pas de justifier la cessation de cette activité prématurément, d'autant plus qu'il a travaillé à l'étranger après la prise de sa retraite.

5.4.6. Quant à l'absence de liquidités, les prêts mentionnés par le prévenu – certes antérieurs à la période litigieuse – attestent de sa capacité à mobiliser des ressources. Bien que ces faits soient également antérieurs à la période pénale, ses propres déclarations relatives aux CHF 2'000'000.- conservés dans des coffres, qu'il affirme avoir affectés à des dépenses étrangères à son obligation d'entretien, notamment au profit de ses enfants adultes et au détriment de son épouse, démontrent qu'il a lui-même contribué à créer ou aggraver la situation financière dont il se prévaut aujourd'hui.

5.4.7. De surcroît, au regard de son patrimoine immobilier en Suisse et en H______, l'appelant possédait bel et bien des ressources financières suffisantes pour respecter son obligation. Si cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de retenir l'existence de sommes immédiatement disponibles, elle constitue néanmoins un élément pertinent dans l'appréciation de sa capacité contributive. Bien que l'indivision de ces biens pût rendre leur réalisation moins aisée, elle ne suffisait pas à établir une impossibilité concrète et insurmontable de mobiliser leur valeur, notamment s'agissant des appartements en H______. Le prévenu n'a fourni aucun renseignement sur les possibilités de tirer profit de ces immeubles, par exemple, par une mise en location ou toute autre mesure raisonnablement exigible. 5.4.8. Ainsi, même s'il est impossible d'établir les revenus et la fortune réels de l'appelant au regard de son défaut de collaboration et de l'opacité de ses activités situées à l'étranger, il apparaît, sur la base des éléments du dossier qu'il disposait, ou à tout le moins, pouvait disposer, des moyens nécessaires pour honorer tout ou partie de son obligation d'entretien. Les juridictions civiles, qui ont d'ailleurs eu à connaître du litige avant et pendant la période pénale, ont relevé, à plusieurs reprises, que la situation financière de l'appelant ne s'était pas détériorée depuis 2014, qu'il disposait manifestement de ressources financières beaucoup plus élevées qu'alléguées au vu du train de vie du couple et qu'il entretenait un flou persistant sur sa situation économique réelle.

- 19/27 - P/21550/2021 5.4.9. Enfin, à défaut d'acceptation par la créancière de l'offre transactionnelle, la proposition de cession des biens immobiliers ne remplaçait pas le paiement effectif de la contribution, un tel refus ne faisant pas obstacle à la réalisation de l'élément subjectif. En effet, l'appelant, qui avait connaissance des montants de la contribution d'entretien fixée dans l'arrêt civil, a agi à dessein, en s'abstenant de payer, même partiellement, respectivement – à suivre sa théorie – en se plaçant volontairement dans une situation financière moins favorable. Il a du reste admis devoir de l'argent à son épouse, du fait qu'il n'avait pas versé ce qui était dû. 5.4.10. Au vu de ce qui précède, l'appréciation du premier juge et la condamnation de l'appelant du chef de violation de l'obligation d'entretien peuvent être confirmées. 6. L'infraction à l'art. 217 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP

- 20/27 - P/21550/2021 enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 6.3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.3.2. À teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (al. 2). 6.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il n'a pas versé la contribution due pour l'entretien de son épouse durant une année, alors qu'il en avait, au moins partiellement, les moyens. Son mobile est éminemment égoïste dans la mesure où il s'évertue à prétériter les droits de son épouse, en faisant fi des décisions judiciaires entrées en force, alors que sa situation financière est relativement bonne. Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience doit être qualifiée de mauvaise. Il s'évertue à dissimuler sa réelle capacité contributive et ne cesse de remettre en question le calcul de la pension, malgré le rejet de tous ses recours. Il ne témoigne d'aucun regret

- 21/27 - P/21550/2021 et persiste à contester, sous couvert d'une nouvelle lecture du budget familial, le bien- fondé de la contribution d'entretien fixée par le juge civil, alors qu'il a été le seul à pourvoir à l'entretien du couple pendant près de 24 ans et en a dicté la direction. L'appelant présente un antécédent spécifique, ce qui pèse défavorablement dans l'appréciation de sa culpabilité. 6.4.2. Compte tenu de la gravité des actes, seule une peine privative de liberté entre en considération. Il convient de fixer une peine complémentaire. Les faits à juger s'étendent d'octobre 2021 à octobre 2022. Si la CPAR avait eu à connaître en une fois de l'ensemble de la période pénale, courant de septembre 2016 à octobre 2022, elle aurait arrêté la peine privative de liberté à huit mois (délit continu). C'est donc une peine privative de liberté de deux mois, complémentaire à celle du 30 janvier 2023, qui doit être prononcée (art. 49 al. 2 CP). Une peine ferme apparaîtrait excessive à ce stade, notamment au regard de la situation personnelle délicate de l'appelant. Celui-ci apparaît fragilisé, désorganisé et dépassé par les circonstances. Ses déclarations laissent transparaître une certaine confusion dans la compréhension de ses obligations, notamment de la gestion de ces dernières. Une peine ferme risquerait d'aggraver encore la condition personnelle du prévenu, sans nécessairement favoriser le paiement des obligations d'entretien. L'octroi du sursis doit toutefois être compris comme une ultime opportunité offerte au prévenu de se conformer durablement à ses obligations légales. Cet avertissement impose de fixer le délai d'épreuve à quatre ans. La non-révocation du sursis octroyé le 2 avril 2019 est acquise au prévenu, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au-delà de son acquittement, il ne critique pas la prolongation du délai d'épreuve de six mois, laquelle sera confirmée. Partant, l'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris réformé conformément à ce qui précède. 7. L'appelant, qui succombe dans l'ensemble des griefs soulevés en appel, supportera la totalité des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'800.-. La répartition des frais de procédure en première instance n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

- 22/27 - P/21550/2021 8. 8.1.1. La décision sur le sort des frais préjuge de celle sur les indemnités au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2). 8.1.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 8.1.3. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 433; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2). 8.1.4. La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3; AARP/415/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7.3). 8.2. L'appelant, qui voit sa condamnation confirmée et succombe intégralement dans son rapport avec l'accusation, ne peut prétendre à aucune indemnité en application de l'art. 429 CPP. 8.3.1. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité, le montant de l'indemnité octroyée à l'intimée pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance sera confirmé. 8.3.2. S'agissant de la procédure d'appel, vu la confirmation dudit verdict, l'intimée peut prétendre à la couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. À l'exception de l'activité de "consultation dossier CPR, photocopies" (une heure), qui ne concerne pas la présente procédure, et de celle relative à un "chargé de pièces Chambre pénale" (30 minutes) du 24 octobre 2025, dont il n'est pas trouvé de trace au dossier, il sera retenu un total de 13 heures et dix minutes de diligences de la procédure d'appel (la durée des débats étant arrondie à trois heures et cinq minutes).

- 23/27 - P/21550/2021 Les frais de défense nécessaires de la partie plaignante s'élèvent partant à CHF 6'404.95 (= 13 heures et dix minutes x CHF 450.- et la TVA de 8.1%). Le prévenu sera condamné à payer la totalité de ceux-ci. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des

- 24/27 - P/21550/2021 exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.4. En l'occurrence, il sied de retrancher des états de frais produits par le défenseur d'office de l'appelant les activités couvertes par le forfait, soit les entretiens téléphoniques, les courriers et les courriels, de même que leur prise de connaissance, l'état de frais du 10 mars 2026 – outre qu'il fait état d'activités post-audience – étant ainsi écarté dans son intégralité. Quant à l'état de frais du 13 février 2026, l'étude du dossier (26 heures), un entretien avec le client en vue de l'audience (deux heures et 30 minutes) ainsi qu'un entretien téléphonique à la suite de la nomination d'office (40 minutes), la préparation à l'audience (quatre heures et 30 minutes), de l'état de frais (30 minutes), de la demande d'indemnisation (20 minutes), d'un chargé de pièces (25 minutes) et de la plaidoirie (deux heures) et le temps de l'audience d'appel arrondi à trois heures et cinq minutes, seront pris en compte. De même, seules les activités de l'état de frais du 20 avril 2026 – lequel fait suite à l'audience d'appel mais sera pris en compte au vu des circonstances entourant le mandant – en lien avec la "détermination au courrier du 18.03.2026" (trois heures et 40 minutes) seront acceptées. La vacation en audience est indemnisée selon un forfait de CHF 100.-.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 10'492.95 correspondant à 43 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 873.35), le déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 786.25.

* * * * *

- 25/27 - P/21550/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1277/2024 rendu le 1er novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21550/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de deux mois (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 avril 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision, mais adresse un avertissement formel à A______ et prolonge le délai d'épreuve de six mois (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 15'118.85, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'112.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'615.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'800.-.

- 26/27 - P/21550/2021 Met ces frais à la charge de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, CHF 6'404.95, TVA comprise (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF 10'492.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Nada METWALY

La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 27/27 - P/21550/2021

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'112.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'727.00