Sachverhalt
qui lui sont imputés afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le Tribunal peut retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur
- 14/39 - P/23755/2024 l'appréciation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2024 du 20 janvier 2026, consid. 2.1). 2.1.3. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP). L'infraction n'est que tentée si son exécution n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. Par conséquent, l'auteur ne peut valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1). 2.1.4. Selon l'art. 122 CP, est puni, quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (b), fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (c). De jurisprudence constante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 du 2 octobre 2023, consid. 3.1), la loi vise dans tous les cas une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c’est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération. Les atteintes énumérées par les let. a et b de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. La lettre c de cette disposition définit, pour sa part, une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les let. a et b, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de
- 15/39 - P/23755/2024 travail (ATF 124 IV 53 consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêts 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1; 6B_907/2021 du 24 novembre 2021, consid. 1.2; 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, consid. 4.1.2). Sont aussi également visées des atteintes qui empêcheraient la victime d'accomplir des actes de la vie quotidienne ou de pratiquer des hobbies (ATF 105 IV 179; NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n°22 ad art. 122 CP; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n°9 ad art. 122). Une lésion corporelle grave mettant en danger la vie (art. 122 let. a CP) suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1; 125 IV 242 consid. 2b/dd; 109 IV 18 consid. 2c). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2). La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020, consid. 5.2; 6B_139/2020 du 1er mai 2020, consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ressort de l’expérience générale de la vie que les coups de pied et les coups de poing portés à la tête d’une victime allongée au sol – même si celle-ci se recroqueville et tente de se protéger la tête avec les mains – peuvent entraîner de graves atteintes à l’intégrité physique (arrêts 6B_529/2020 du 14 septembre 2020, consid. 3.2.2; 6B_1180/2015 du 13 mai 2016, consid. 4.1). Pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient réunis, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas qu’il y ait, outre les coups de pied ou les coups portés à la tête proprement dits, un élément aggravant, tel qu’une violence particulière des coups de pied, l’état d’impuissance
- 16/39 - P/23755/2024 de la victime, l’utilisation d’autres objets ou l’intervention de plusieurs personnes (arrêts 6B_529/2020 du 14 septembre 2020, consid. 3.2.2; 6B_1180/2015 du 13 mai 2016, consid. 4.1; 6B_526/2020 du 24 juin 2021, consid. 1.2.2). Concernant plus spécifiquement la défiguration grave et permanente (art. 122 let. b CP), la lésion est grave, par exemple, si le visage est définitivement marqué par une longue cicatrice, même si bien guérie, s'étendant de la commissure de la bouche à l'oreille, avec une légère altération de l'expression du visage (ATF 115 IV 17, consid. I). Il en va de même pour une longue cicatrice guérie mais clairement visible, partant du coin gauche de la bouche jusqu'à la zone du cou sous l'oreille gauche, même s'il n'y a pas d'altération supplémentaire de l'expression du visage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 3 juin 2012, consid. 3.3). 2.1.5 L'art. 123 ch. 1 CP dispose que quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera puni sur plainte. 2.1.6. Dans l'hypothèse d'une tentative, peu importe que le résultat ne se soit pas produit. Le propre de la tentative suppose en effet la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n°15 ad art. 122 CP; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n°28 ad art. 122). 2.1.7. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1).
- 17/39 - P/23755/2024 En cas de coactivité, chaque protagoniste répond pour ce que les autres ont fait, rendant sans objet la question de la causalité naturelle de la contribution de chaque coauteur prise isolément, une condamnation étant ainsi de mise même si la distribution des rôles des uns ou des autres n'a pu être établie (L. MOREILLON /A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n°108 ad art. 24-27). 2.1.8. Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 222 consid. 5.3; 133 IV 1 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.2). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.1.9.1. À teneur de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2).
- 18/39 - P/23755/2024 S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser. La seule perspective qu'une querelle puisse aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 102 IV 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; 147 IV 193 consid. 1.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1; 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2). 2.1.9.2. L’art. 16 CP prévoit que, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). La défense excusable définit le comportement de l’individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie et des moyens hors de proportion avec la gravité de l’attaque. Si l’acte intervient "hors attaque", il ne s’agit pas d’un excès de légitime défense mais d’une absence de légitime défense et il est exclu d’appliquer l’art. 16 CP (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], op.cit., n° 3 et 6 ad art. 16). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2). La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (arrêts 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4; 6B_810/2011 précité consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (arrêts 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4; 6B_873/2018 précité consid. 1.1.3; 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119; arrêt 6B_65/2011 du
- 19/39 - P/23755/2024 8 septembre 2011 consid. 3.2; duPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 8 ad art. 16 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, consid. 2.2). 2.1.9.3. À teneur de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (art. 18 al. 1 CP). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). Le Code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). 2.1.9.4. Si la charge de la preuve échoit à l’accusation, on réservera toutefois, pour le prévenu, l’obligation d’établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10). 2.2. Sur la base des déclarations des appelants, de l'intimé et des images de vidéosurveillance, la CPAR retient le déroulement des faits suivant : Les appelants sont constants dans leurs déclarations, d'après lesquelles ils ont quitté la boîte de nuit I______ à sa fermeture, puis se sont rendus aux Pâquis, en compagnie de H______, afin de se restaurer dans une épicerie. Ils se tenaient à l'extérieur du commerce en attendant que leurs sandwichs chauffent.
- 20/39 - P/23755/2024 Les images à disposition établissent que : Vers 08h25min, l'intimé s'est approché d'eux une première fois, en tenant une bouteille ou un verre à la main et a suivi l'appelant C______ à l'intérieur de l'épicerie, ressortant en même temps que lui. Entre 08h27min et 08h29min, il a fait plusieurs allers-retours entre le groupe et le côté opposé de la route. À un moment non défini, il a cassé la bouteille ou le verre qu'il tenait, contre un mur, conservant un tesson de verre à la main. Dès 08h29min, l'intimé s'est avancé au contact du groupe, a échangé avec ses membres, tenant ses bras le long du corps, le tesson de verre à la main, puis s'est mis à gesticuler, son attitude semblant agressive, et a pénétré à tout le moins à une reprise dans la sphère d'intimité de l'appelant C______. Celui-ci lui a donné un coup au visage qui a immédiatement fait chuter son opposant en arrière, puis a enchainé avec trois ou quatre coups de pieds alors que l'intimé était au sol. Quelques secondes plus tard, l'appelant A______ s'est joint à l'appelant C______ et a donné un premier coup de pied à l'intimé, ce qui lui a fait perdre sa chaussure, puis un second coup de pied, d'où l'envol de sa chaussette. Alors que l'appelant A______ traversait la route pour récupérer ses effets, des passants se sont interposés entre l'appelant C______ et l'intimé. Ce dernier s'est relevé, seul, et a quitté les lieux. L'acte d'accusation, mentionnant que l'appelant A______ aurait donné le premier coup de poing à l'intimé, contient donc une erreur. Les appelants ont néanmoins fait des déclarations contradictoires sur le déroulement de l'altercation ayant précédé les coups. Ainsi, l'appelant A______ a indiqué lors de son audition à la police que l'homme s'était dirigé vers eux d'un air menaçant, qu'ils avaient eu peur et que l'inconnu avait voulu donner un coup à l'appelant C______ (consid. B.c). Il a déclaré aux médecins-légistes que l'intimé avait prononcé "la parole de trop" et avait voulu "envoyer sa main" alors qu'il avait précédemment dit à la police ne pas se souvenir des propos tenus par lui car il avait été pris de boisson. De son côté, l'appelant C______ a affirmé que l'inconnu, après avoir cassé son verre contre un mur, était venu parler à l'appelant A______ de manière agressive et avait dit pouvoir viser à la gorge (consid. B.d). Il a répété aux médecins légistes avoir eu peur que cet homme ne mette "une droite" à l'appelant A______ (consid. B.d), tout en ajoutant que l'intimé avait également "parlé" à H______, ce qu'elle n'a pas confirmé, et alors qu'il ressort clairement des images de vidéosurveillance que l'intimé n'a gesticulé que dans sa propre sphère intime, sans s'approcher de l'autre prévenu. Il n'est ainsi pas possible de déterminer avec certitude si l'intimé a voulu donner un coup à l'appelant A______ ou à l'appelant C______. Sur la base des images de vidéosurveillance, il peut uniquement être constaté, de manière objective, que l'intimé s'est approché de très près de l'appelant C______, en gesticulant, de manière agressive. Suite à cela, l'appelant C______ lui a donné un coup au visage, puis plusieurs autres, alors qu'il était à terre. Dans les secondes qui ont suivi,
- 21/39 - P/23755/2024 l'appelant A______ s'est joint à son comparse et a donné deux coups de pieds à l'homme à terre, dont un à la tête (consid. B.c). Enfin, le témoignage de H______, selon lequel l'intimé aurait dit au groupe "nique ta mère, je vais niquer ta mère" et ensuite aurait tenté de "mettre une droite" à l'appelant C______, doit être considéré avec circonspection, au vu de ses liens avec les deux appelants et également de ce que ses déclarations (consid. B.e) ne sont corroborées par aucune autre partie. La teneur des propos de l'intimé n'est ainsi pas établie. 2.3.1. L'appelant C______ a donné à tout le moins un coup de pied à la tête de l'intimé, de même que l'appelant A______, étant précisé que le constat de lésions du CURML fait état d'un coup à la mandibule (coup de poing au visage), de trois zones d'impact à la tête (comprenant celui d'être tombé la tête en arrière), et à tout le moins de deux ou trois coups de pieds supplémentaires. Les appelants ont agi de concert. L'appelant A______ a vu les coups portés par son comparse à l'intimé et en a porté lui-même, s'associant de la sorte à la décision du premier de frapper fortement l'intimé au sol, lequel se trouvait de surcroît dans un état d'alcoolisation, reconnaissable de tous. Dans cette mesure, l'erreur de l'acte d'accusation qui impute le premier coup à l'appelant A______, alors qu'il a été porté par l'appelant C______, doit être qualifiée d'erreur de plume. Les appelants ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, l'ont admis et ont été parfaitement en mesure d'assurer leur défense. Les deux coups portés à la tête de l'intimé auraient pu entraîner une hémorragie cérébrale – étant précisé que le constat de lésions traumatiques fait état de plusieurs infiltrations à la tête - et partant, une issue fatale. Sur le plan subjectif, il n'est cependant pas possible d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que les appelants avaient voulu et accepté une telle éventualité. Leurs coups de pied ayant été dissimulés par des drapeaux, il n'a pas été possible de déterminer la force avec laquelle ils ont été donnés. Si l'appelant A______ a subi une tuméfaction au pied avec lequel il a frappé au moins une fois l'intimé, il n'est pas encore établi que ce coup ait été porté à sa tête. Enfin, s'il a avoué avoir donné un coup de pied, avec de l'élan, à la tête de l'intimé, aucune intention de donner la mort, ne peut en être déduite, même par dol éventuel. Les prévenus ne connaissaient pas l'intimé avant l'altercation et n'avaient pas de raisons de souhaiter sa mort. Les coups portés à son encontre ont été soudains et brefs, dans un contexte de réaction immédiate faisant suite à une provocation de sa part. Ils ne s'étaient pas préalablement coordonnés, étant précisé que l'appelant C______ était alcoolisé.
- 22/39 - P/23755/2024 Leur comportement postérieur à l'altercation, soit le fait qu'une fois partis, les prévenus aient continué à cheminer au centre-ville de Genève sans s'enfuir en France, que lors de leurs interpellations ils aient communiqué leurs identités et décrit les faits qui venaient de se produire tout en se légitimant comme les auteurs des coups, démontre qu'ils ne pensaient pas être auteurs d'une tentative de meurtre, ni l'avoir envisagé, ni encore souhaité. Ainsi, aucun élément au dossier ne démontre une volonté homicide ou même l'acceptation d'un tel résultat par les deux appelants. A minima, les prévenus, en portant plusieurs coups sur le corps et à la tête de l'intimé, n'ont, en revanche, pu qu'envisager et accepter le risque de lui infliger des lésions graves, éventualité qu'ils ont admise tous les deux connaître au moment des faits (consid. B. c et d), étant encore précisé qu'ils n'ont pas cessé de frapper l'intimé, alors qu'il était au sol. Ils ont ainsi agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, connaissant les effets potentiels de tels heurts; ils ont pris le risque de lui causer des lésions graves. L'intimé présente toujours une cicatrice au niveau de l'arcade sourcilière. Il a subi des plaies au niveau du cuir chevelu, et de la muqueuse labiale inférieure à gauche ainsi qu'un recul des incisives, étant précisé que ces lésions dentaires ne sont toujours pas résorbées deux ans après les faits, ce qui peut être qualifié de séquelles entraînant des souffrances sur la durée. Il a également subi plusieurs infiltrations et tuméfactions des tissus mous à la tête. Il ressort de ce tableau clinique que, même si le résultat obtenu peut être qualifié de lésions corporelles simples, prises dans leur entièreté, elles auraient pu avoir des conséquences durables et importantes. L'ensemble des lésions subies devra donc être qualifié de grave, au sens de l'art. 122 let. a CP, commis sous la forme de la tentative (art. 12 CP), ce qui exclut toute qualification au sens de l'art. 123 CP. 2.3.2. L'admission de la typicité entraîne une présomption d'illicéité. Il convient donc d'examiner si cette présomption peut être renversée par un fait justificatif. L'appelant C______ soutient que l'intimé s'est approché de lui, d'une manière menaçante, tenant à la main un tesson de verre. Il a pris peur et lui a alors donné un coup de poing au visage, ce qui a fait chuter l'autre homme en arrière. D'après la jurisprudence citée supra, l'appelant C______ ne devait pas attendre qu'il soit trop tard pour se défendre. Il est établi que l'intimé gesticulait, très près de son visage, un tesson de verre à la main. Même à retenir que l'intimé a toujours gardé les bras le long du corps, l'appelant C______ pouvait raisonnablement craindre une attaque imminente, étant précisé que l'intimé l'avait déjà suivi à l'intérieur du commerce et était venu plusieurs fois à son contact, en adoptant une attitude agressive.
- 23/39 - P/23755/2024 Au vu de ce qui précède, l'appelant C______ sera libéré du fait d'avoir donné un coup de poing au visage de l'intimé, pour avoir agi en état de légitime défense. Quelques secondes après le coup de poing donné par l'appelant C______ qui avait neutralisé son agresseur potentiel, celui-ci se trouvant à terre, l'appelant A______ s'est joint à son comparse en donnant à tout le moins deux coups de pieds sur le corps de l'intimé, dont au moins un à la tête. Ce prévenu, qui n'était pas visé par le comportement menaçant de l'intimé et s'est néanmoins joint, dans un second temps, aux coups qui lui étaient portés, ne peut pas prétendre avoir agi au bénéfice de la légitime défense. L'art. 15 CP ne sera donc pas retenu dans le cas de l'appelant A______. 2.3.3. Aucun autre fait justificatif (état de nécessité licite ou excusable) ne légitime le comportement de l'appelant A______, étant précisé qu'il ne l'a pas plaidé au-delà d'une requalification des faits commis. En effet, ce dernier n'est intervenu qu'après le début de l'altercation, comme expliqué supra et s'est joint aux coups portés à l'intimé par son comparse C______. Son intervention n'a donc pas eu pour but d'empêcher une atteinte imminente et actuelle à un bien juridique protégé dont le danger était impossible à détourner autrement mais a consisté en une réaction à un début d'attaque potentielle, déjà passée et terminée. Enfin, comme déjà précisé, il existait des moyens subsidiaires permettant d'atteindre le même but, à savoir prendre la mesure de la situation et s'éloigner des lieux, voire contacter les forces de l'ordre. Les conditions de l'état de nécessité, même excusable, n'étaient ainsi manifestement pas réunies. 2.3.4. Il ne ressort pas des images de vidéosurveillance, qu'une fois à terre, la victime aurait tenté de se relever et aurait continué d'adopter un comportement agressif. Une fois neutralisé, il ne présentait plus de danger. L'appelant C______ ne peut donc se prévaloir d'un état de saisissement ou d'une émotion telle qu'il n'avait pas pu réagir de manière pondérée et responsable, même à considérer qu'il était échaudé par la situation. Son argument d'après lequel il a continué à frapper par peur et dans le but de maîtriser l'intimé tombe à faux, ce dernier ne voulant plus en découdre. Il a, par ailleurs, admis avoir "dépassé les limites" et que l'intimé "avait pris cher" (consid. B.d). L'appelant C______ aurait dû trouver d'autres solutions, comme celle d'évaluer la situation ou de quitter les lieux, ce qu'il a lui-même expliqué au cours de l'instruction (consid. B.d). Les mêmes considérations s'appliquent à l'appelant A______ qui ne peut pas prétendre avoir été angoissé ou dépassé par la situation, ainsi qu'il l'a plaidé. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu, pour les coups portés sur le corps et la tête de l'intimé, une fois celui-ci au sol, que les deux appelants aient excédé les limites de la légitime défense ou aient agi dans un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.
- 24/39 - P/23755/2024 2.3.5. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il reconnaît les deux appelants coupables de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), étant précisé que la libération de l'appelant C______ du premier coup de poing donné au visage de l'intimé, au bénéfice de la légitime défense, n'entraîne pas de modification du dispositif, l'acte d'accusation ayant décrit une même séquence d'évènements.
PEINE 3. 3.1. Selon l'art. 122 CP, les lésions corporelles graves sont punies d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, la peine pouvant être atténuée en cas de tentative (art. 22 al. 1 CP).
3.2. Est puni de l'amende, au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants.
3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle- ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 35 consid. 2.1).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2).
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3.3.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement d'un défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 et 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1). L'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et un pronostic défavorable ne peut être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 et 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Dans ce cadre, les condamnations étrangères doivent être prises en considération, sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.3 et 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1). 3.3.3. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
- 26/39 - P/23755/2024 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3 1ère phr.). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.3.4. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1). Le principe de la bonne foi s'applique dans la procédure pénale non seulement aux autorités pénales, mais également aux parties privées et aux autres participants à la procédure, y compris donc au prévenu. Ce principe implique l'interdiction d'adopter un comportement contradictoire (ATF 131 I 185, consid. 3.2.4). 3.3.5. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1). 3.4.1. La faute de l'appelant C______ est d'égale importance à celle de l'appelant A______, étant précisé que dans les deux cas, elle peut être qualifiée d'objectivement grave. Même si le premier a été provoqué et a donné un premier coup en état de légitime défense, il a continué à frapper l'intimé qui se trouvait au sol, sur sa tête et son corps, tandis que l'appelant A______, s'il a donné moins de coups, a agi gratuitement. Ils s'en sont pris à l'intégrité physique de l'intimé qui a principalement subi des lésions à la tête dont les conséquences auraient pu se révéler particulièrement importantes.
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Leurs mobiles relèvent d'un état d'émotion mal maîtrisé.
La collaboration des prévenus a été plutôt bonne, dans la mesure où ils n'ont pas quitté précipitamment le territoire suisse, ont décliné leurs identités aux autorités et ont d'emblée reconnu qu'une altercation venait de les opposer à un quidam. Même si, par la suite, ils ont fourni des déclarations contradictoires à la procédure, l'appelant A______ n'ayant admis un second coup de pied que lors de l'audience de jugement de première instance, ils ont reconnu la majeure partie des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont présenté des excuses et se sont enquis de l'état de santé de l'intimé.
La prise de conscience des prévenus est faible dans la mesure où ils n'ont eu cesse de tenter de faire porter, au seul intimé, la responsabilité de la brutalité des coups qu’ils lui ont portés alors qu’il était à terre, ivre, et incapable de se défendre.
Leurs situations personnelles, certes non florissantes, n'expliquent ni ne justifient leurs agissements.
Les antécédents judiciaires de l'appelant C______ sont mauvais et spécifiques, celui-ci ayant été condamné en France pour des faits de violence, tant comme mineur que comme majeur. L'appelant A______ a deux antécédents judiciaires.
3.4.2. L'appelant A______ ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait agi sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. Il s'agit d'un élément de fait qui n'a pas pu être intégré au dossier. Une diminution de sa responsabilité, telle que requise, n'est pas à envisager, dans la mesure où, s'il est établi selon le dossier (rapport de police) qu'il a été interpellé sous l'effet de stupéfiants, il s'est refusé au test de l'éthylomètre et à celui du sang, lequel aurait pu fixer de manière scientifique son taux d'alcoolémie et de THC et partant, une éventuelle diminution de sa responsabilité. Il fait ainsi preuve de mauvaise foi d'avoir, dans un premier temps, refusé cet acte d'enquête et, aujourd'hui, se prévaloir d'une alcoolisation importante qui aurait pour conséquence une diminution de sa responsabilité. Il est, en définitive, impossible de fixer au stade de l'appel, son taux d'alcoolémie et de THC et dans quelle mesure ces produits auraient influé sur sa responsabilité, outre que le dossier ne fait pas état d'indices allant dans ce sens et que la responsabilité est présumée pleine et entière. Pour le surplus, le seul fait d'avoir demandé des nouvelles de l'intimé et d'avoir présenté des excuses ne suffit pas à remplir la condition du repentir sincère mais a été prise en compte dans le critère de la collaboration.
Il sera fait application de l'atténuante prévue à l'art. 22 CP avec retenue, l'absence de résultat de l'infraction de lésions corporelles graves provenant plus de la chance et du hasard que d'une exécution inachevée.
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3.4.3. Compte tenu de la gravité des faits, de l'importance de la faute des appelants et du cadre légal de la peine fixée à l'art. 122 CP d'un minimum de douze mois, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Les appelants ont donné, en coactivité, à tout le moins deux coups à la tête de leur victime et trois, voire quatre autres coups de pied sur son corps, l'ensemble de ces heurts étant considérés comme étant de même gravité, sans qu'il ne puisse exactement être établi quel coup a provoqué quelle lésion. Ceux portés par l'appelant A______ devront être sanctionnés d'une peine privative de liberté de quinze mois. Il a plutôt bien collaboré et a exprimé des regrets sincères. L'appelant A______ a fait l'objet de deux condamnations en France, dont l'une date du 13 mars 2020, soit moins de cinq ans avant l'infraction commise. Si, objectivement, cette condamnation fait obstacle à l'octroi du sursis, il sera relevé que, sur le plan subjectif, il n'a pas initié l'altercation, n'a pas pris la fuite, et a plutôt bien collaboré avec les autorités comme déjà relevé. Malgré cet antécédent, un pronostic clairement favorable peut être posé, la condamnation du 13 mars 2020 portant sur un autre bien juridique, le prévenu n'ayant plus commis d'infractions depuis cet évènement et cherchant un travail en France. Au vu de ces éléments, le sursis lui sera accordé, étant précisé que le délai d'épreuve sera porté à cinq ans, afin de prévenir toute récidive. Son attention sera portée sur cet ultime avertissement et chance de ne plus commettre de nouvelles infractions. La faute de l'appelant C______ est d'égale importance, comme déjà indiqué. Il sera donc condamné à la même peine que son comparse, soit une peine privative de liberté de quinze mois. Cet appelant a fait l'objet de treize condamnations en France, dont quatre en tant que majeur, étant rappelé que le système judiciaire de ce pays respecte les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse. Il a ainsi été condamné, entre 2012 et 2022, à huit reprises, à raison d'environ une fois par année, dont deux fois en 2022, sa dernière condamnation portant sur une infraction spécifique de violence commise en réunion, à quatre mois d'emprisonnement ferme. Sa condamnation en France, datant du 16 septembre 2022, fait ainsi objectivement obstacle à l'octroi du sursis. Cependant, pour les mêmes motifs qu'évoqués dans le cas de son comparse, au vu d'un pronostic clairement favorable, la condamnation du 16 septembre 2022 portant sur un autre bien juridique protégé, sa recherche d'emploi en France, son absence de récidive depuis son interpellation en Suisse et notamment vu le fait qu'il n'a pas initié l'altercation, le sursis lui sera accordé une ultime fois, assorti d'un délai d'épreuve de cinq ans. Son attention sera également portée sur ce dernier avertissement de respecter l'ordre juridique suisse.
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3.3.11. Au vu de leur consommation de stupéfiants, la nuit précédant les faits, infraction qu'ils ont admise et qui a été établie par expertise du CURML, à tout le moins s'agissant de l'appelant C______, les appelants seront chacun condamnés à une amende de CHF 100.-, les CHF 300.- requis par le MP paraissant excessifs s'agissant d'une seule occurrence selon l'acte d'accusation et au vu de leurs situations personnelles et financières, peu favorables. Expulsion 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans, notamment, s'il est reconnu coupable de lésions corporelles graves (let. b). Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1). 4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui- ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7); en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). La clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1).
4.2. Tant l'appelant A______ que l'appelant C______ ont été reconnus coupables de tentative de lésions corporelles graves. Leur expulsion de Suisse est ainsi obligatoire, à moins que les conditions de la clause de rigueur ne soient réalisées, ce qu'ils ne plaident pas, à raison.
En tout état, les appelants n'ont aucune attache avec la Suisse, ni travail, ni famille dans ce pays, n'étant venus à Genève que pour y passer une soirée en boîte de nuit. Ils ont indiqué chercher du travail en France, lors de leur dernière audition par- devant la première juge (consid. D.a et b).
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Ils ne sont donc pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP et leur expulsion de Suisse, pour une durée de cinq ans, sera confirmée. Conclusions civiles 5. 5.1.1. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 let. a CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux- ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).
- 31/39 - P/23755/2024 5.1.3. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a).
5.2. L'intimé a subi d'importantes séquelles sur le plan physique et psychique en raison des coups portés sur lui, qui lui ont en particulier causé un enfoncement de trois dents et plusieurs infiltrations des tissus mous de sa tête. Il souffre également d'hypervigilance et d'un état de stress post-traumatique. Il a en outre perdu son emploi et son logement, vivant désormais dans un foyer, en France.
La réparation de son dommage économique, telle qu'allouée par la première juge, et démontrée par factures, de CHF 3'538.45 sera confirmée. Dans la mesure où l'intimé n'a pas formé appel sur la question du tort moral, le montant de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2024, qui lui a été accordé en première instance sera également confirmé.
Les appelants seront condamnés à lui verser ces montants conjointement et solidairement (art. 50 CO).
Établissement d'un échantillon d'ADN 6. 6.1. Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu.
Aux termes du nouvel art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (arrêt du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2).
Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026), l'établissement d'un profil ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023
- 32/39 - P/23755/2024 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée des intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 6.2. En l’occurrence, l'infraction commise par les deux appelants est grave. L'appelant C______ n'ayant pas fait appel sur ce point, l'établissement de son profil ADN sera confirmé. L'appelant A______ n'a pas d'antécédent de violence, mais a des condamnations à son casier judiciaire français. Il a en outre pris part, en Suisse, à une infraction grave. La prise de son ADN se justifie donc dans le cadre d'une mesure préventive. Le jugement sera confirmé sur ce point et son appel rejeté.
Frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel 7. 7.1. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels seront confirmés. 7.2. Certes l'appelant C______ obtient très partiellement gain de cause, la légitime défense pour son premier coup de poing ayant été admise, mais sa culpabilité reste inchangée et sa peine légèrement aggravée. Son comparse et lui supporteront chacun 50% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt fixé à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
Assistance judiciaire 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet
- 33/39 - P/23755/2024 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
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8.4. La rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'453.60, comprenant une première activité de sa part de 45 minutes, puis six heures et dix minutes et enfin le temps d'audience de deux heures et dix minutes à CHF 200.- / l'heure, soit CHF 1'816.70. À cela, s'ajoutent 80 minutes d'activité de son stagiaire à CHF 110.- / l'heure, soit CHF 146.70. En revanche, les trois heures et 15 minutes d'activité de son stagiaire pour divers courriels et courriers seront écartés de sa note de frais, ces opérations étant couvertes par le forfait. Enfin, sa vacation à la CPAR sera admise à hauteur de CHF 100.-, portant le total du montant dû à CHF 2'063.40, auxquels il conviendra d'ajouter un forfait à 10% (CHF 206.35) et la TVA à 8.1% (CHF 183.85).
8.5. Le montant à verser à Me D______ sera arrêté à CHF 1'859.40, correspondant à cinq heures d'activité ainsi que deux heures et dix minutes de temps d'audience à CHF 200.- / l'heure, soit un total de sept heures et dix minutes (CHF 1'433.35), auxquels il conviendra d'ajouter un forfait de 20% (CHF 286.70) et la TVA à 8.1% (CHF 139.35).
8.6. Me F______ sera indemnisée à hauteur de CHF 1'599.95, correspondant trois heures et 30 minutes d'activité ainsi que deux heures et dix minutes de temps d'audience à CHF 200.- / l'heure et une vacation à la CPAR (CHF 100.-), soit CHF 1'233.35, auxquels il conviendra d'ajouter un forfait de 20% (CHF 246.70) et la TVA à 8.1% (CHF 119.90).
* * * * *
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Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Les appels et l'appel-joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399, 400 al. 3 let. b et 401 du Code de procédure pénale [CPP]).
E. 1.2 La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Culpabilité
E. 2.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
E. 2.1.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du Tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le Tribunal peut retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur
- 14/39 - P/23755/2024 l'appréciation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2024 du 20 janvier 2026, consid. 2.1).
E. 2.1.3 L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP). L'infraction n'est que tentée si son exécution n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. Par conséquent, l'auteur ne peut valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1).
E. 2.1.4 Selon l'art. 122 CP, est puni, quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (b), fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (c). De jurisprudence constante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 du 2 octobre 2023, consid. 3.1), la loi vise dans tous les cas une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c’est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération. Les atteintes énumérées par les let. a et b de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. La lettre c de cette disposition définit, pour sa part, une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les let. a et b, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de
- 15/39 - P/23755/2024 travail (ATF 124 IV 53 consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêts 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1; 6B_907/2021 du 24 novembre 2021, consid. 1.2; 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, consid. 4.1.2). Sont aussi également visées des atteintes qui empêcheraient la victime d'accomplir des actes de la vie quotidienne ou de pratiquer des hobbies (ATF 105 IV 179; NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n°22 ad art. 122 CP; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n°9 ad art. 122). Une lésion corporelle grave mettant en danger la vie (art. 122 let. a CP) suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1; 125 IV 242 consid. 2b/dd; 109 IV 18 consid. 2c). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2). La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020, consid. 5.2; 6B_139/2020 du 1er mai 2020, consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ressort de l’expérience générale de la vie que les coups de pied et les coups de poing portés à la tête d’une victime allongée au sol – même si celle-ci se recroqueville et tente de se protéger la tête avec les mains – peuvent entraîner de graves atteintes à l’intégrité physique (arrêts 6B_529/2020 du 14 septembre 2020, consid. 3.2.2; 6B_1180/2015 du 13 mai 2016, consid. 4.1). Pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient réunis, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas qu’il y ait, outre les coups de pied ou les coups portés à la tête proprement dits, un élément aggravant, tel qu’une violence particulière des coups de pied, l’état d’impuissance
- 16/39 - P/23755/2024 de la victime, l’utilisation d’autres objets ou l’intervention de plusieurs personnes (arrêts 6B_529/2020 du 14 septembre 2020, consid. 3.2.2; 6B_1180/2015 du 13 mai 2016, consid. 4.1; 6B_526/2020 du 24 juin 2021, consid. 1.2.2). Concernant plus spécifiquement la défiguration grave et permanente (art. 122 let. b CP), la lésion est grave, par exemple, si le visage est définitivement marqué par une longue cicatrice, même si bien guérie, s'étendant de la commissure de la bouche à l'oreille, avec une légère altération de l'expression du visage (ATF 115 IV 17, consid. I). Il en va de même pour une longue cicatrice guérie mais clairement visible, partant du coin gauche de la bouche jusqu'à la zone du cou sous l'oreille gauche, même s'il n'y a pas d'altération supplémentaire de l'expression du visage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 3 juin 2012, consid. 3.3).
E. 2.1.5 L'art. 123 ch. 1 CP dispose que quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera puni sur plainte.
E. 2.1.6 Dans l'hypothèse d'une tentative, peu importe que le résultat ne se soit pas produit. Le propre de la tentative suppose en effet la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n°15 ad art. 122 CP; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n°28 ad art. 122).
E. 2.1.7 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1).
- 17/39 - P/23755/2024 En cas de coactivité, chaque protagoniste répond pour ce que les autres ont fait, rendant sans objet la question de la causalité naturelle de la contribution de chaque coauteur prise isolément, une condamnation étant ainsi de mise même si la distribution des rôles des uns ou des autres n'a pu être établie (L. MOREILLON /A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n°108 ad art. 24-27).
E. 2.1.8 Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 222 consid. 5.3; 133 IV 1 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.2). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées).
E. 2.1.9.1 À teneur de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2).
- 18/39 - P/23755/2024 S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser. La seule perspective qu'une querelle puisse aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 102 IV 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; 147 IV 193 consid. 1.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1; 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2).
E. 2.1.9.2 L’art. 16 CP prévoit que, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). La défense excusable définit le comportement de l’individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie et des moyens hors de proportion avec la gravité de l’attaque. Si l’acte intervient "hors attaque", il ne s’agit pas d’un excès de légitime défense mais d’une absence de légitime défense et il est exclu d’appliquer l’art. 16 CP (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], op.cit., n° 3 et 6 ad art. 16). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2). La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (arrêts 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4; 6B_810/2011 précité consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (arrêts 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4; 6B_873/2018 précité consid. 1.1.3; 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119; arrêt 6B_65/2011 du
- 19/39 - P/23755/2024 8 septembre 2011 consid. 3.2; duPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 8 ad art. 16 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, consid. 2.2).
E. 2.1.9.3 À teneur de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (art. 18 al. 1 CP). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). Le Code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2).
E. 2.1.9.4 Si la charge de la preuve échoit à l’accusation, on réservera toutefois, pour le prévenu, l’obligation d’établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10).
E. 2.2 Sur la base des déclarations des appelants, de l'intimé et des images de vidéosurveillance, la CPAR retient le déroulement des faits suivant : Les appelants sont constants dans leurs déclarations, d'après lesquelles ils ont quitté la boîte de nuit I______ à sa fermeture, puis se sont rendus aux Pâquis, en compagnie de H______, afin de se restaurer dans une épicerie. Ils se tenaient à l'extérieur du commerce en attendant que leurs sandwichs chauffent.
- 20/39 - P/23755/2024 Les images à disposition établissent que : Vers 08h25min, l'intimé s'est approché d'eux une première fois, en tenant une bouteille ou un verre à la main et a suivi l'appelant C______ à l'intérieur de l'épicerie, ressortant en même temps que lui. Entre 08h27min et 08h29min, il a fait plusieurs allers-retours entre le groupe et le côté opposé de la route. À un moment non défini, il a cassé la bouteille ou le verre qu'il tenait, contre un mur, conservant un tesson de verre à la main. Dès 08h29min, l'intimé s'est avancé au contact du groupe, a échangé avec ses membres, tenant ses bras le long du corps, le tesson de verre à la main, puis s'est mis à gesticuler, son attitude semblant agressive, et a pénétré à tout le moins à une reprise dans la sphère d'intimité de l'appelant C______. Celui-ci lui a donné un coup au visage qui a immédiatement fait chuter son opposant en arrière, puis a enchainé avec trois ou quatre coups de pieds alors que l'intimé était au sol. Quelques secondes plus tard, l'appelant A______ s'est joint à l'appelant C______ et a donné un premier coup de pied à l'intimé, ce qui lui a fait perdre sa chaussure, puis un second coup de pied, d'où l'envol de sa chaussette. Alors que l'appelant A______ traversait la route pour récupérer ses effets, des passants se sont interposés entre l'appelant C______ et l'intimé. Ce dernier s'est relevé, seul, et a quitté les lieux. L'acte d'accusation, mentionnant que l'appelant A______ aurait donné le premier coup de poing à l'intimé, contient donc une erreur. Les appelants ont néanmoins fait des déclarations contradictoires sur le déroulement de l'altercation ayant précédé les coups. Ainsi, l'appelant A______ a indiqué lors de son audition à la police que l'homme s'était dirigé vers eux d'un air menaçant, qu'ils avaient eu peur et que l'inconnu avait voulu donner un coup à l'appelant C______ (consid. B.c). Il a déclaré aux médecins-légistes que l'intimé avait prononcé "la parole de trop" et avait voulu "envoyer sa main" alors qu'il avait précédemment dit à la police ne pas se souvenir des propos tenus par lui car il avait été pris de boisson. De son côté, l'appelant C______ a affirmé que l'inconnu, après avoir cassé son verre contre un mur, était venu parler à l'appelant A______ de manière agressive et avait dit pouvoir viser à la gorge (consid. B.d). Il a répété aux médecins légistes avoir eu peur que cet homme ne mette "une droite" à l'appelant A______ (consid. B.d), tout en ajoutant que l'intimé avait également "parlé" à H______, ce qu'elle n'a pas confirmé, et alors qu'il ressort clairement des images de vidéosurveillance que l'intimé n'a gesticulé que dans sa propre sphère intime, sans s'approcher de l'autre prévenu. Il n'est ainsi pas possible de déterminer avec certitude si l'intimé a voulu donner un coup à l'appelant A______ ou à l'appelant C______. Sur la base des images de vidéosurveillance, il peut uniquement être constaté, de manière objective, que l'intimé s'est approché de très près de l'appelant C______, en gesticulant, de manière agressive. Suite à cela, l'appelant C______ lui a donné un coup au visage, puis plusieurs autres, alors qu'il était à terre. Dans les secondes qui ont suivi,
- 21/39 - P/23755/2024 l'appelant A______ s'est joint à son comparse et a donné deux coups de pieds à l'homme à terre, dont un à la tête (consid. B.c). Enfin, le témoignage de H______, selon lequel l'intimé aurait dit au groupe "nique ta mère, je vais niquer ta mère" et ensuite aurait tenté de "mettre une droite" à l'appelant C______, doit être considéré avec circonspection, au vu de ses liens avec les deux appelants et également de ce que ses déclarations (consid. B.e) ne sont corroborées par aucune autre partie. La teneur des propos de l'intimé n'est ainsi pas établie.
E. 2.3.1 L'appelant C______ a donné à tout le moins un coup de pied à la tête de l'intimé, de même que l'appelant A______, étant précisé que le constat de lésions du CURML fait état d'un coup à la mandibule (coup de poing au visage), de trois zones d'impact à la tête (comprenant celui d'être tombé la tête en arrière), et à tout le moins de deux ou trois coups de pieds supplémentaires. Les appelants ont agi de concert. L'appelant A______ a vu les coups portés par son comparse à l'intimé et en a porté lui-même, s'associant de la sorte à la décision du premier de frapper fortement l'intimé au sol, lequel se trouvait de surcroît dans un état d'alcoolisation, reconnaissable de tous. Dans cette mesure, l'erreur de l'acte d'accusation qui impute le premier coup à l'appelant A______, alors qu'il a été porté par l'appelant C______, doit être qualifiée d'erreur de plume. Les appelants ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, l'ont admis et ont été parfaitement en mesure d'assurer leur défense. Les deux coups portés à la tête de l'intimé auraient pu entraîner une hémorragie cérébrale – étant précisé que le constat de lésions traumatiques fait état de plusieurs infiltrations à la tête - et partant, une issue fatale. Sur le plan subjectif, il n'est cependant pas possible d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que les appelants avaient voulu et accepté une telle éventualité. Leurs coups de pied ayant été dissimulés par des drapeaux, il n'a pas été possible de déterminer la force avec laquelle ils ont été donnés. Si l'appelant A______ a subi une tuméfaction au pied avec lequel il a frappé au moins une fois l'intimé, il n'est pas encore établi que ce coup ait été porté à sa tête. Enfin, s'il a avoué avoir donné un coup de pied, avec de l'élan, à la tête de l'intimé, aucune intention de donner la mort, ne peut en être déduite, même par dol éventuel. Les prévenus ne connaissaient pas l'intimé avant l'altercation et n'avaient pas de raisons de souhaiter sa mort. Les coups portés à son encontre ont été soudains et brefs, dans un contexte de réaction immédiate faisant suite à une provocation de sa part. Ils ne s'étaient pas préalablement coordonnés, étant précisé que l'appelant C______ était alcoolisé.
- 22/39 - P/23755/2024 Leur comportement postérieur à l'altercation, soit le fait qu'une fois partis, les prévenus aient continué à cheminer au centre-ville de Genève sans s'enfuir en France, que lors de leurs interpellations ils aient communiqué leurs identités et décrit les faits qui venaient de se produire tout en se légitimant comme les auteurs des coups, démontre qu'ils ne pensaient pas être auteurs d'une tentative de meurtre, ni l'avoir envisagé, ni encore souhaité. Ainsi, aucun élément au dossier ne démontre une volonté homicide ou même l'acceptation d'un tel résultat par les deux appelants. A minima, les prévenus, en portant plusieurs coups sur le corps et à la tête de l'intimé, n'ont, en revanche, pu qu'envisager et accepter le risque de lui infliger des lésions graves, éventualité qu'ils ont admise tous les deux connaître au moment des faits (consid. B. c et d), étant encore précisé qu'ils n'ont pas cessé de frapper l'intimé, alors qu'il était au sol. Ils ont ainsi agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, connaissant les effets potentiels de tels heurts; ils ont pris le risque de lui causer des lésions graves. L'intimé présente toujours une cicatrice au niveau de l'arcade sourcilière. Il a subi des plaies au niveau du cuir chevelu, et de la muqueuse labiale inférieure à gauche ainsi qu'un recul des incisives, étant précisé que ces lésions dentaires ne sont toujours pas résorbées deux ans après les faits, ce qui peut être qualifié de séquelles entraînant des souffrances sur la durée. Il a également subi plusieurs infiltrations et tuméfactions des tissus mous à la tête. Il ressort de ce tableau clinique que, même si le résultat obtenu peut être qualifié de lésions corporelles simples, prises dans leur entièreté, elles auraient pu avoir des conséquences durables et importantes. L'ensemble des lésions subies devra donc être qualifié de grave, au sens de l'art. 122 let. a CP, commis sous la forme de la tentative (art. 12 CP), ce qui exclut toute qualification au sens de l'art. 123 CP.
E. 2.3.2 L'admission de la typicité entraîne une présomption d'illicéité. Il convient donc d'examiner si cette présomption peut être renversée par un fait justificatif. L'appelant C______ soutient que l'intimé s'est approché de lui, d'une manière menaçante, tenant à la main un tesson de verre. Il a pris peur et lui a alors donné un coup de poing au visage, ce qui a fait chuter l'autre homme en arrière. D'après la jurisprudence citée supra, l'appelant C______ ne devait pas attendre qu'il soit trop tard pour se défendre. Il est établi que l'intimé gesticulait, très près de son visage, un tesson de verre à la main. Même à retenir que l'intimé a toujours gardé les bras le long du corps, l'appelant C______ pouvait raisonnablement craindre une attaque imminente, étant précisé que l'intimé l'avait déjà suivi à l'intérieur du commerce et était venu plusieurs fois à son contact, en adoptant une attitude agressive.
- 23/39 - P/23755/2024 Au vu de ce qui précède, l'appelant C______ sera libéré du fait d'avoir donné un coup de poing au visage de l'intimé, pour avoir agi en état de légitime défense. Quelques secondes après le coup de poing donné par l'appelant C______ qui avait neutralisé son agresseur potentiel, celui-ci se trouvant à terre, l'appelant A______ s'est joint à son comparse en donnant à tout le moins deux coups de pieds sur le corps de l'intimé, dont au moins un à la tête. Ce prévenu, qui n'était pas visé par le comportement menaçant de l'intimé et s'est néanmoins joint, dans un second temps, aux coups qui lui étaient portés, ne peut pas prétendre avoir agi au bénéfice de la légitime défense. L'art. 15 CP ne sera donc pas retenu dans le cas de l'appelant A______.
E. 2.3.3 Aucun autre fait justificatif (état de nécessité licite ou excusable) ne légitime le comportement de l'appelant A______, étant précisé qu'il ne l'a pas plaidé au-delà d'une requalification des faits commis. En effet, ce dernier n'est intervenu qu'après le début de l'altercation, comme expliqué supra et s'est joint aux coups portés à l'intimé par son comparse C______. Son intervention n'a donc pas eu pour but d'empêcher une atteinte imminente et actuelle à un bien juridique protégé dont le danger était impossible à détourner autrement mais a consisté en une réaction à un début d'attaque potentielle, déjà passée et terminée. Enfin, comme déjà précisé, il existait des moyens subsidiaires permettant d'atteindre le même but, à savoir prendre la mesure de la situation et s'éloigner des lieux, voire contacter les forces de l'ordre. Les conditions de l'état de nécessité, même excusable, n'étaient ainsi manifestement pas réunies.
E. 2.3.4 Il ne ressort pas des images de vidéosurveillance, qu'une fois à terre, la victime aurait tenté de se relever et aurait continué d'adopter un comportement agressif. Une fois neutralisé, il ne présentait plus de danger. L'appelant C______ ne peut donc se prévaloir d'un état de saisissement ou d'une émotion telle qu'il n'avait pas pu réagir de manière pondérée et responsable, même à considérer qu'il était échaudé par la situation. Son argument d'après lequel il a continué à frapper par peur et dans le but de maîtriser l'intimé tombe à faux, ce dernier ne voulant plus en découdre. Il a, par ailleurs, admis avoir "dépassé les limites" et que l'intimé "avait pris cher" (consid. B.d). L'appelant C______ aurait dû trouver d'autres solutions, comme celle d'évaluer la situation ou de quitter les lieux, ce qu'il a lui-même expliqué au cours de l'instruction (consid. B.d). Les mêmes considérations s'appliquent à l'appelant A______ qui ne peut pas prétendre avoir été angoissé ou dépassé par la situation, ainsi qu'il l'a plaidé. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu, pour les coups portés sur le corps et la tête de l'intimé, une fois celui-ci au sol, que les deux appelants aient excédé les limites de la légitime défense ou aient agi dans un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.
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E. 2.3.5 Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il reconnaît les deux appelants coupables de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), étant précisé que la libération de l'appelant C______ du premier coup de poing donné au visage de l'intimé, au bénéfice de la légitime défense, n'entraîne pas de modification du dispositif, l'acte d'accusation ayant décrit une même séquence d'évènements.
PEINE
E. 3.1 Selon l'art. 122 CP, les lésions corporelles graves sont punies d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, la peine pouvant être atténuée en cas de tentative (art. 22 al. 1 CP).
E. 3.2 Est puni de l'amende, au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants.
E. 3.3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle- ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 35 consid. 2.1).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2).
- 25/39 - P/23755/2024
E. 3.3.2 Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans
au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec
sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en
cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Dans cette dernière hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable,
respectivement d'un défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la
condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse
commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que
si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de
l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera.
Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut
être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne
détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun
rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se
sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1;
6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 et 6B_183/2021 du 27 octobre 2021
consid. 2.1).
L'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais
incontournable du pronostic. Eu égard à leur gravité, les antécédents visés par
l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et un pronostic
défavorable ne peut être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de
contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral
6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 et 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2).
Dans ce cadre, les condamnations étrangères doivent être prises en considération,
sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne
sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne
prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au
terme d'une procédure irrégulière. Mais cette réserve doit être rapprochée de celle
de l'ordre public. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait
fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes
généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée
et à l'équité de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin
2017 consid. 4.3 et 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1).
E. 3.3.3 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
- 26/39 - P/23755/2024 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3 1ère phr.). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
E. 3.3.4 Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1). Le principe de la bonne foi s'applique dans la procédure pénale non seulement aux autorités pénales, mais également aux parties privées et aux autres participants à la procédure, y compris donc au prévenu. Ce principe implique l'interdiction d'adopter un comportement contradictoire (ATF 131 I 185, consid. 3.2.4).
E. 3.3.5 Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1).
E. 3.3.11 Au vu de leur consommation de stupéfiants, la nuit précédant les faits, infraction qu'ils ont admise et qui a été établie par expertise du CURML, à tout le moins s'agissant de l'appelant C______, les appelants seront chacun condamnés à une amende de CHF 100.-, les CHF 300.- requis par le MP paraissant excessifs s'agissant d'une seule occurrence selon l'acte d'accusation et au vu de leurs situations personnelles et financières, peu favorables. Expulsion
E. 3.4.1 La faute de l'appelant C______ est d'égale importance à celle de l'appelant A______, étant précisé que dans les deux cas, elle peut être qualifiée d'objectivement grave. Même si le premier a été provoqué et a donné un premier coup en état de légitime défense, il a continué à frapper l'intimé qui se trouvait au sol, sur sa tête et son corps, tandis que l'appelant A______, s'il a donné moins de coups, a agi gratuitement. Ils s'en sont pris à l'intégrité physique de l'intimé qui a principalement subi des lésions à la tête dont les conséquences auraient pu se révéler particulièrement importantes.
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Leurs mobiles relèvent d'un état d'émotion mal maîtrisé.
La collaboration des prévenus a été plutôt bonne, dans la mesure où ils n'ont pas quitté précipitamment le territoire suisse, ont décliné leurs identités aux autorités et ont d'emblée reconnu qu'une altercation venait de les opposer à un quidam. Même si, par la suite, ils ont fourni des déclarations contradictoires à la procédure, l'appelant A______ n'ayant admis un second coup de pied que lors de l'audience de jugement de première instance, ils ont reconnu la majeure partie des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont présenté des excuses et se sont enquis de l'état de santé de l'intimé.
La prise de conscience des prévenus est faible dans la mesure où ils n'ont eu cesse de tenter de faire porter, au seul intimé, la responsabilité de la brutalité des coups qu’ils lui ont portés alors qu’il était à terre, ivre, et incapable de se défendre.
Leurs situations personnelles, certes non florissantes, n'expliquent ni ne justifient leurs agissements.
Les antécédents judiciaires de l'appelant C______ sont mauvais et spécifiques, celui-ci ayant été condamné en France pour des faits de violence, tant comme mineur que comme majeur. L'appelant A______ a deux antécédents judiciaires.
E. 3.4.2 L'appelant A______ ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait agi sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. Il s'agit d'un élément de fait qui n'a pas pu être intégré au dossier. Une diminution de sa responsabilité, telle que requise, n'est pas à envisager, dans la mesure où, s'il est établi selon le dossier (rapport de police) qu'il a été interpellé sous l'effet de stupéfiants, il s'est refusé au test de l'éthylomètre et à celui du sang, lequel aurait pu fixer de manière scientifique son taux d'alcoolémie et de THC et partant, une éventuelle diminution de sa responsabilité. Il fait ainsi preuve de mauvaise foi d'avoir, dans un premier temps, refusé cet acte d'enquête et, aujourd'hui, se prévaloir d'une alcoolisation importante qui aurait pour conséquence une diminution de sa responsabilité. Il est, en définitive, impossible de fixer au stade de l'appel, son taux d'alcoolémie et de THC et dans quelle mesure ces produits auraient influé sur sa responsabilité, outre que le dossier ne fait pas état d'indices allant dans ce sens et que la responsabilité est présumée pleine et entière. Pour le surplus, le seul fait d'avoir demandé des nouvelles de l'intimé et d'avoir présenté des excuses ne suffit pas à remplir la condition du repentir sincère mais a été prise en compte dans le critère de la collaboration.
Il sera fait application de l'atténuante prévue à l'art. 22 CP avec retenue, l'absence de résultat de l'infraction de lésions corporelles graves provenant plus de la chance et du hasard que d'une exécution inachevée.
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E. 3.4.3 Compte tenu de la gravité des faits, de l'importance de la faute des appelants et du cadre légal de la peine fixée à l'art. 122 CP d'un minimum de douze mois, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Les appelants ont donné, en coactivité, à tout le moins deux coups à la tête de leur victime et trois, voire quatre autres coups de pied sur son corps, l'ensemble de ces heurts étant considérés comme étant de même gravité, sans qu'il ne puisse exactement être établi quel coup a provoqué quelle lésion. Ceux portés par l'appelant A______ devront être sanctionnés d'une peine privative de liberté de quinze mois. Il a plutôt bien collaboré et a exprimé des regrets sincères. L'appelant A______ a fait l'objet de deux condamnations en France, dont l'une date du 13 mars 2020, soit moins de cinq ans avant l'infraction commise. Si, objectivement, cette condamnation fait obstacle à l'octroi du sursis, il sera relevé que, sur le plan subjectif, il n'a pas initié l'altercation, n'a pas pris la fuite, et a plutôt bien collaboré avec les autorités comme déjà relevé. Malgré cet antécédent, un pronostic clairement favorable peut être posé, la condamnation du 13 mars 2020 portant sur un autre bien juridique, le prévenu n'ayant plus commis d'infractions depuis cet évènement et cherchant un travail en France. Au vu de ces éléments, le sursis lui sera accordé, étant précisé que le délai d'épreuve sera porté à cinq ans, afin de prévenir toute récidive. Son attention sera portée sur cet ultime avertissement et chance de ne plus commettre de nouvelles infractions. La faute de l'appelant C______ est d'égale importance, comme déjà indiqué. Il sera donc condamné à la même peine que son comparse, soit une peine privative de liberté de quinze mois. Cet appelant a fait l'objet de treize condamnations en France, dont quatre en tant que majeur, étant rappelé que le système judiciaire de ce pays respecte les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse. Il a ainsi été condamné, entre 2012 et 2022, à huit reprises, à raison d'environ une fois par année, dont deux fois en 2022, sa dernière condamnation portant sur une infraction spécifique de violence commise en réunion, à quatre mois d'emprisonnement ferme. Sa condamnation en France, datant du 16 septembre 2022, fait ainsi objectivement obstacle à l'octroi du sursis. Cependant, pour les mêmes motifs qu'évoqués dans le cas de son comparse, au vu d'un pronostic clairement favorable, la condamnation du 16 septembre 2022 portant sur un autre bien juridique protégé, sa recherche d'emploi en France, son absence de récidive depuis son interpellation en Suisse et notamment vu le fait qu'il n'a pas initié l'altercation, le sursis lui sera accordé une ultime fois, assorti d'un délai d'épreuve de cinq ans. Son attention sera également portée sur ce dernier avertissement de respecter l'ordre juridique suisse.
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E. 4.1 Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans, notamment, s'il est reconnu coupable de lésions corporelles graves (let. b). Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1).
E. 4.1.2 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui- ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7); en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). La clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1).
E. 4.2 Tant l'appelant A______ que l'appelant C______ ont été reconnus coupables de tentative de lésions corporelles graves. Leur expulsion de Suisse est ainsi obligatoire, à moins que les conditions de la clause de rigueur ne soient réalisées, ce qu'ils ne plaident pas, à raison.
En tout état, les appelants n'ont aucune attache avec la Suisse, ni travail, ni famille dans ce pays, n'étant venus à Genève que pour y passer une soirée en boîte de nuit. Ils ont indiqué chercher du travail en France, lors de leur dernière audition par- devant la première juge (consid. D.a et b).
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Ils ne sont donc pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP et leur expulsion de Suisse, pour une durée de cinq ans, sera confirmée. Conclusions civiles
E. 5.1.1 En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 let. a CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux- ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).
E. 5.1.2 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).
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E. 5.1.3 Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a).
E. 5.2 L'intimé a subi d'importantes séquelles sur le plan physique et psychique en raison des coups portés sur lui, qui lui ont en particulier causé un enfoncement de trois dents et plusieurs infiltrations des tissus mous de sa tête. Il souffre également d'hypervigilance et d'un état de stress post-traumatique. Il a en outre perdu son emploi et son logement, vivant désormais dans un foyer, en France.
La réparation de son dommage économique, telle qu'allouée par la première juge, et démontrée par factures, de CHF 3'538.45 sera confirmée. Dans la mesure où l'intimé n'a pas formé appel sur la question du tort moral, le montant de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2024, qui lui a été accordé en première instance sera également confirmé.
Les appelants seront condamnés à lui verser ces montants conjointement et solidairement (art. 50 CO).
Établissement d'un échantillon d'ADN
E. 6.1 Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu.
Aux termes du nouvel art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (arrêt du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2).
Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026), l'établissement d'un profil ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023
- 32/39 - P/23755/2024 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée des intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
E. 6.2 En l’occurrence, l'infraction commise par les deux appelants est grave. L'appelant C______ n'ayant pas fait appel sur ce point, l'établissement de son profil ADN sera confirmé. L'appelant A______ n'a pas d'antécédent de violence, mais a des condamnations à son casier judiciaire français. Il a en outre pris part, en Suisse, à une infraction grave. La prise de son ADN se justifie donc dans le cadre d'une mesure préventive. Le jugement sera confirmé sur ce point et son appel rejeté.
Frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel
E. 7.1 Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels seront confirmés.
E. 7.2 Certes l'appelant C______ obtient très partiellement gain de cause, la légitime défense pour son premier coup de poing ayant été admise, mais sa culpabilité reste inchangée et sa peine légèrement aggravée. Son comparse et lui supporteront chacun 50% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt fixé à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
Assistance judiciaire
E. 8.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet
- 33/39 - P/23755/2024 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 8.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 8.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
- 34/39 - P/23755/2024
E. 8.4 La rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'453.60, comprenant une première activité de sa part de 45 minutes, puis six heures et dix minutes et enfin le temps d'audience de deux heures et dix minutes à CHF 200.- / l'heure, soit CHF 1'816.70. À cela, s'ajoutent 80 minutes d'activité de son stagiaire à CHF 110.- / l'heure, soit CHF 146.70. En revanche, les trois heures et 15 minutes d'activité de son stagiaire pour divers courriels et courriers seront écartés de sa note de frais, ces opérations étant couvertes par le forfait. Enfin, sa vacation à la CPAR sera admise à hauteur de CHF 100.-, portant le total du montant dû à CHF 2'063.40, auxquels il conviendra d'ajouter un forfait à 10% (CHF 206.35) et la TVA à 8.1% (CHF 183.85).
E. 8.5 Le montant à verser à Me D______ sera arrêté à CHF 1'859.40, correspondant à cinq heures d'activité ainsi que deux heures et dix minutes de temps d'audience à CHF 200.- / l'heure, soit un total de sept heures et dix minutes (CHF 1'433.35), auxquels il conviendra d'ajouter un forfait de 20% (CHF 286.70) et la TVA à 8.1% (CHF 139.35).
E. 8.6 Me F______ sera indemnisée à hauteur de CHF 1'599.95, correspondant trois heures et 30 minutes d'activité ainsi que deux heures et dix minutes de temps d'audience à CHF 200.- / l'heure et une vacation à la CPAR (CHF 100.-), soit CHF 1'233.35, auxquels il conviendra d'ajouter un forfait de 20% (CHF 246.70) et la TVA à 8.1% (CHF 119.90).
* * * * *
- 35/39 - P/23755/2024
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et C______, ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/747/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/23755/2024. Admet très partiellement l'appel de C______ et partiellement l'appel joint du Ministère public. Rejette l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 let. a CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP ; art. 19a ch. 1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). - 36/39 - P/23755/2024 Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Lève les mesures de substitution ordonnées le 17 février 2025 par le Tribunal des mesures de contraintes. Ordonne la libération des sûretés versées par G______ (art. 239 al. 1 CPP). Ordonne en vue de l’établissement d’un profil d’ADN, qu’un échantillon soit prélevé sur A______ (art. 257 let. b CPP). *** Déclare C______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 let. a CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Lève les mesures de substitution ordonnées le 23 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte. - 37/39 - P/23755/2024 Compense à due concurrence le montant des sûretés à hauteur de CHF 3'000.- avec l’amende de CHF 100.- prononcée puis avec la créance de l'Etat envers C______ portant sur le paiement des frais de procédure (art. 239 al. 2 CPP). Ordonne la libération du solde des sûretés (art. 239 al. 1 CPP). Ordonne en vue de l’établissement d’un profil d’ADN, qu’un échantillon soit prélevé sur C______ (art. 257 let. a et b CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 46327420241013 (art. 69 CP). Ordonne la restitution en tant que de besoin à A______ des chaussures figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n°46324520241013. *** Condamne C______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à E______ CHF 3'538.45 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à E______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 octobre 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). *** Condamne A______ et C______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 9'908.25, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______, chacun pour moitié, à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'200.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'495.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 CPP), lesquels seront mis à charge de C______ et de A______, à raison de 50% chacun. Prend acte de ce que la première juge a fixé à CHF 8'350.45 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'453.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. - 38/39 - P/23755/2024 Prend acte de ce que la première juge a fixé à CHF 6'610.30 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'859.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que la première juge a fixé à CHF 5'167.20 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP). Arrête à CHF 1'599.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations. La greffière : Nada METWALY La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 39/39 - P/23755/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 11'108.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'495.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'603.25
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23755/2024 AARP/272/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 août 2026
Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant, C______, domicilié ______, France, comparant par Me D______, avocat, appelant,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant-joint,
contre le jugement JTDP/747/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de police, et E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate, intimé.
- 2/39 - P/23755/2024 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/747/2025 du 20 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a :
- déclaré A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 cum 122 let. a du Code pénal (CP) et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve : quatre ans), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP), a levé les mesures de substitution ordonnées à son encontre ainsi que la libération des sûretés versées par G______. Enfin, il a ordonné l'établissement de son profil ADN;
- déclaré C______ coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 cum 122 let. a CP et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve : quatre ans), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP), a levé les mesures de substitution ordonnées à son encontre, compensé le montant des sûretés de CHF 3'000.- avec l'amende de CHF 100.- prononcée, puis avec la créance de l'État envers lui. Il a ordonné la libération du solde des sûretés et l'établissement de son profil ADN;
- condamné A______ et C______, conjointement et solidairement à payer à E______ CHF 3'538.45 pour son dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]) ainsi que CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2024, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 CO);
- condamné A______ et C______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 9'908.25, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, plaidant la qualification de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et à une peine en conséquence, s'oppose à son expulsion de Suisse, et à l'établissement de son profil ADN. Il conclut au rejet des conclusions civiles formées par E______. a.c. C______ entreprend partiellement ce jugement, plaidant l'acquittement pour le premier coup de poing donné à E______, donné en état de légitime défense, à la qualification de lésions corporelles simples en état de légitime défense excusable
- 3/39 - P/23755/2024 pour les coups délivrés par la suite (art. 16 al. 1 CP), et à une peine réduite en conséquence, assortie du sursis complet (délai d'épreuve : quatre ans). Il conclut au rejet des conclusions de E______ et s'en rapporte à justice s'agissant d'un éventuel tort moral. a.d. Sur appel joint, le Ministère public (MP) entreprend partiellement ce jugement, concluant à un verdict de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) tant à l'encontre de A______ que de C______. Pour le premier, il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis (délai d'épreuve : cinq ans) et le prononcé d'une amende de CHF 300.-. Pour le second, il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, dont six mois fermes, le solde étant assorti du sursis (délai d'épreuve : cinq ans) ainsi qu'au prononcé d'une amende de CHF 300.-.
b. Selon l'acte d'accusation du 25 février 2025, il est reproché ce qui suit à A______ et à C______ : b.a. Le 13 octobre 2024, aux environs de 08h50, à la hauteur de l'intersection entre la rue Sismondi et la rue Pellegrino-Rossi, E______ s'est approché d'un groupe composé notamment de C______ et de A______, tenant à la main un morceau de verre cassé. Peu après, vraisemblablement à la suite d'une altercation verbale, E______, fortement alcoolisé, a effectué un geste menaçant à l'encontre de C______. A______ lui a alors asséné un premier coup de poing au visage. E______ a chuté à la suite de ce premier coup de poing. C______ et A______, agissant en coactivité, lui ont asséné plusieurs coups de pied, alors qu'il était au sol, dont, à tout le moins, trois coups au niveau du visage, étant relevé qu'ils n'ont cessé leurs agissements qu'en raison de l'intervention de tiers et parce que A______ a perdu sa chaussure et sa chaussette du fait de la violence de ses coups, se blessant lui-même au pied. E______ présentait de multiples lésions à la suite de ces coups, à savoir : Des lésions constatées lors de l'examen médico-légal :
- des ecchymoses au niveau du visage à gauche (front, paupière supérieure);
- une tuméfaction ecchymotique au niveau de l'arcade sourcilière gauche;
- 4/39 - P/23755/2024
- des plaies à bords irréguliers au niveau du cuir chevelu en région pariétale postérieure droite et au niveau de la région infra-labiale gauche (associée à une dermabrasion et à une ecchymose à ce niveau);
- des plaies au niveau de la muqueuse labiale inférieure à gauche (associée à une abrasion) ainsi que de la gencive inférieure en paramédian gauche et,
- un recul des incisives n° 31, 32 et 41 par rapport au reste de l'arcade dentaire, associé à une ecchymose de la gencive mandibulaire en regard ainsi qu'un aspect hémorragique des racines dentaires correspondantes. Des lésions constatées à la lecture du CT-scanner :
- une infiltration et tuméfaction des tissus mous, avec une bulle d'emphysème, en région pariétale postérieure droite;
- une discrète infiltration des tissus mous en région pariétale droite;
- une infiltration des tissus mous en région frontale paramédiane gauche;
- une infiltration et tuméfaction des tissus mous en région frontale gauche;
- une infiltration et tuméfaction des tissus mous en région occipitale droite;
- une tuméfaction et un emphysème des tissus mous en regard de la branche horizontale à gauche de la mandibule et,
- une fracture non déplacée de la symphyse mandibulaire, centrée sur les racines des dents 41,31 et 32, avec avulsion dentaire partielle, sans fracture dentaire. L'issue fatale n'est pas intervenue et les blessures infligées à E______ n'ont pas été plus graves, par miracle et en raison de l'intervention de tiers, étant relevé que ses lésions dentaires et esthétiques pourraient perdurer. A______ et C______ ont agi intentionnellement, en portant de multiples coups de pied à E______, dont à tout le moins un avec une force certaine, n'ayant ainsi pu qu'envisager et accepter que ces coups puissent le tuer, respectivement mettre en danger sa vie et sa santé. b.b. Il leur était encore reproché, d'avoir, dans la nuit du 12 au 13 octobre 2024, à Genève, consommé du cannabis, faits non contestés en appel.
- 5/39 - P/23755/2024 B. Faits résultant du dossier de première instance
a. Selon le rapport de police du 13 octobre 2024, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) avait été alertée, le jour même, suite à une agression dont E______ venait d'être victime, dans le quartier des Pâquis. Il présentait de nombreuses blessures et avait été transporté, en ambulance, aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Grâce au visionnement des caméras de vidéosurveillance, les policiers avaient retrouvé les images de l'agression et transmis le signalement des deux auteurs potentiels. Ceux-ci avaient été interpellés alors qu'ils cheminaient rue Sigismond-Thalberg en direction de la place des Alpes. Ils avaient immédiatement reconnu avoir donné des coups à E______, expliquant que celui-ci les avait préalablement agressés verbalement et physiquement avec un verre brisé. Ils avaient indiqué se nommer A______ et C______.
b. Les images de vidéosurveillance, issues de la caméra située rue Sismondi, dans le quartier des Pâquis, ont révélé les éléments suivants :
- dès 08h25min33s, E______, est arrivé dans la rue Pellegrino-Rossi, avec à la main ce qui semble être une bouteille ou un verre; à proximité se trouvaient C______ et A______ lesquels discutaient près d'un commerce, sans interagir avec lui;
- dès 08h25min59ss, E______ a pénétré dans l'épicerie, C______, A______ et H______ étant à l'extérieur;
- entre 8h26min26s et 08h29min02s, E______ est sorti du commerce et a traversé la rue Pellegrino-Rossi en direction de la rue de Berne, en tenant dans la main droite ce qui ne semble plus qu'un fragment de verre issu de la bouteille ou du verre qu'il tenait auparavant, puis est retourné en direction de C______ et de A______ – les parties étant partiellement masquées par des drapeaux, il n'est pas possible de déterminer si une interaction a eu lieu entre elles –;
- à 08h29min10s, E______ est retourné au milieu du carrefour des rues Sismondi et Pellegrino-Rossi, puis a observé C______ et A______ durant quelques secondes;
- dès 08h29mn25s, E______ s'est avancé à leur contact, les a interpellés puis a parlé avec eux, ses deux bras le long de son corps, alors qu'il tenait toujours le fragment de verre dans la main droite;
- à 08h29mn40s, E______ a enlevé le capuchon de sa veste et a commencé à gesticuler avec ses bras. Son attitude semble agressive. Il a pénétré à plusieurs reprises dans la sphère d'intimité de C______, en s'approchant très près de ce dernier;
- 6/39 - P/23755/2024
- à 8h29mn56s, C______ a asséné un coup au visage de E______, qui a immédiatement chuté en arrière, puis lui a donné trois à quatre coups de pied, alors que celui-ci était au sol – le champ étant partiellement masqué par des drapeaux, il n'est pas possible de déterminer quelle partie du corps a été atteinte –;
- à 8h30mn00s, A______ s'est joint à C______ pour asséner un premier coup de pied à E______ au sol, et a perdu sa chaussure de sport qui a volé de l'autre côté de la rue, puis un second coup de pied à 8h30mn03s qui lui a fait perdre sa chaussette
– le champ étant partiellement masqué par des drapeaux, il n'est pas possible de déterminer quelle partie du corps a été touchée –;
- à 08h30mn06s, A______ a traversé la rue de Berne pour récupérer sa chaussure et des passants se sont interposés pour séparer C______ et E______.
c. Lors de son audition à la police, A______ a indiqué que la veille des faits, le 12 octobre 2024, il s'était rendu avec son ami C______ en boîte de nuit où il avait beaucoup bu. Après avoir quitté les lieux, ils s'étaient rendus dans une épicerie située aux Pâquis. Un homme, soit E______, s'était mis à le fixer, un verre à la main. Il s'agissait d'un verre à vin qu'il tenait par le pied, après en avoir brisé le haut contre le mur du magasin d'alimentation. Cet individu s'était dirigé vers eux, d'un air menaçant. C______ et lui avaient eu peur. A______ n'était pas en mesure de se rappeler des propos de E______, étant fortement alcoolisé. L'inconnu avait voulu frapper C______ mais ce dernier avait été plus rapide et lui avait donné un coup de poing au visage. E______ était tombé. A______ lui avait alors donné un seul coup de pied à la tête. Il avait agi par peur ou en raison de l'alcool. Sa chaussure gauche s'était envolée. Il était allé la chercher, puis avait rejoint son ami alors que des gens séparaient E______ de C______. Il avait consommé du cannabis durant la soirée de la veille. Il avait également bu une bouteille de vodka. Son pied avait été tuméfié suite au coup donné. Lors de son examen par les médecins-légistes, A______ a expliqué que, le matin même, un homme "alcoolisé et menaçant" s'était approché de son groupe d'amis et "avait quelque chose contre lui". L'homme avait cassé un verre contre un mur et s'était approché. Il lui avait dit "la parole de trop" et "avait voulu envoyer sa main". Il lui avait donné un coup de pied et s'était fait mal au pied ainsi qu'à la cheville. Au MP, A______ a précisé "être heureux" que l'inconnu se portait bien, après s'être enquis de son état de santé. Le matin des faits, cet homme s'était dirigé vers eux en tenant des propos menaçants. Il leur avait dit qu'il "allait leur mettre un coup". Son ami avait eu peur et l'avait frappé avant que E______ ne fasse quoi que ce soit. A______ avait craint pour sa vie. Il avait donné un coup à la tête à E______, en prenant de l'élan, ce qu'il regrettait. Il n'avait pas spécifiquement visé la tête. Il ne voulait ni le tuer, ni lui faire du mal. Sur le moment, C______ était énervé mais s'était rapidement calmé. Le prévenu a contesté avoir porté d'autres coups à
- 7/39 - P/23755/2024 l'inconnu. Il avait conscience des conséquences que pouvaient avoir des coups donnés à la tête. Si cela était à refaire, il serait "parti en courant". Il ne se souvenait plus si une femme les accompagnait. Il tenait à s'excuser auprès de E______. Par-devant le TP, il a reconnu avoir donné un premier coup de pied à E______ et admis qu'il était possible qu'il lui en ait donné un second. Il ne s'en souvenait pas, étant fortement alcoolisé. Il portait ses chaussures délacées, raison pour laquelle, même s'il avait porté "un petit coup", elles se seraient envolées. Il avait vu C______ donner un coup de poing au visage de E______ ainsi qu'un coup de pied, alors qu'il était à terre. Il n'avait voulu ni le tuer, ni lui causer de lésions graves. Il était inadmissible de "frapper quelqu'un au sol". Il avait agi "par peur" et non "par plaisir". Il acquiesçait aux conclusions civiles de E______.
d. À la police, C______ a expliqué avoir passé la soirée au I______ [discothèque] avec ses amis, A______ et une femme nommée H______. Désirant se rendre à une "after" aux Pâquis, ils s'étaient arrêtés dans un magasin d'alimentation. Pendant que leurs sandwichs chauffaient, ils avaient fumé une cigarette à l'extérieur du commerce. À ce moment-là, un inconnu s'était approché d'eux et leur avait parlé. E______ tenait un verre d'alcool vide à la main et ses propos étaient incompréhensibles. Le trio ne lui avait pas accordé d'importance. D'un coup, l'homme avait cassé son verre sur le mur, à l'angle, et était revenu parler à A______, de manière agressive. Il tenait le pied du verre comme une seringue, entre l'index et le majeur, le socle au creux de sa main. Il avait proféré des propos menaçants, tels que "moi je peux viser dans la gorge". Il était parti un moment, puis avait fait demi-tour avant de revenir à la charge. C______ avait ressenti de la peur et lui avait donné un coup de poing, ce qui l'avait fait chuter. Il avait réagi en état de légitime défense. Cela avait causé un rassemblement et des gens étaient venus les séparer. Il ne se souvenait plus s'il avait frappé la partie plaignante alors qu'elle était à terre. Il avait consommé trois ou quatre verres de vodka-Redbull au cours de la soirée, et fumé deux joints de CBD. Lors de son examen par les médecins-légistes, C______ a indiqué que, tandis qu'il attendait à l'extérieur de l'épicerie, un inconnu s'était approché à hauteur de son groupe d'amis et avait menacé A______. L'homme tenait par le pied, dans sa main gauche, une flûte à champagne cassée et avait collé sa tête contre celle de son ami. Ils s'étaient "chauffés" et C______ avait eu peur que l'homme ne frappe son ami avec le verre brisé. Il lui avait alors mis "une droite", soit un coup de poing avec sa main droite. Il lui avait peut-être donné un deuxième coup avant que des passants ne viennent les séparer. Au MP, C______ a précisé que E______ n'avait pas l'air méchant, au début. Il l'avait suivi, à l'intérieur du commerce, alors qu'il demandait si les sandwichs étaient prêts. Il leur avait dit qu'il pouvait les viser à la gorge. Il était parti et avait fait demi- tour pour revenir vers eux. Le prévenu avait vraiment eu peur et lui avait donné un coup de poing. Il s'était peut-être jeté sur lui, alors qu'il était à terre mais anticipait
- 8/39 - P/23755/2024 le fait qu'il se relève. Il s'était trouvé dans une optique défensive, car l'homme était dans une position d'attaque dès le moment où il avait cassé le verre qu'il tenait à la main. C______ avait eu des marques à la main droite, suite au coup porté. Il lui avait peut-être donné un ou deux coups de plus, sous l'effet de la panique. Il regrettait ce qui s'était passé. Il aurait dû partir. Il s'était montré "bête". Il avait dépassé les limites et estimait que E______ avait "pris cher". Il n'avait pas souhaité déposer plainte contre lui. Il était navré de ce qu'il avait fait. Il était "super dangereux" de porter des coups de pied à la tête de quelqu'un. Par-devant le TP, C______ s'en est rapporté à justice tant sur le principe que sur le montant du tort moral accordé à E______ mais a conclu au rejet des conclusions civiles en réparation du dommage matériel. Il avait donné un coup de poing au visage de E______ ainsi que des coups de pied alors que dernier était à terre. Il avait persisté dans ses agissements car E______ était toujours conscient, agressif, tenait encore son verre brisé à la main, et essayait de se relever.
e. H______ a expliqué avoir rencontré "J______" (soit C______), A______ et le dénommé K______ au cours de la nuit du 12 au 13 octobre 2024, en boîte de nuit. À la fermeture, ils avaient décidé de se restaurer aux Pâquis. Alors qu'elle discutait avec C______ et A______ devant une épicerie, un individu vraisemblablement ivre était arrivé, tenant dans sa main, un verre à vin. Il les avait insultés et s'était montré agressif. Il avait brisé le haut du verre, qu'il tenait par le pied. Il leur avait notamment dit "nique ta mère, je vais niquer ta mère". Il avait tenté de "mettre une droite" à C______ qui avait immédiatement répliqué. Les personnes autour d'eux avaient séparé les protagonistes de cette altercation.
f. Le 13 octobre 2024, E______ a été examiné par les médecins des HUG. Il leur a indiqué s'être trouvé dans le quartier des Pâquis et s'être rendu dans un magasin d'alimentation. Trois hommes se trouvaient à l'intérieur et il s'était "embrouillé" avec l'un d'eux. Une fois sorti de l'établissement, il avait reçu un coup de poing, au niveau de la bouche, de la part de cette personne. Il avait reçu un deuxième coup, sans pouvoir définir s'il s'agissait d'un coup de poing ou de pied. Il était alors tombé et avait encore été frappé. Il avait repoussé le pied d'un individu et s'était redressé. Auditionné par la police, E______ a déclaré ne pas se souvenir des circonstances de l'agression qu'il avait subie. Il accompagnait des connaissances qui l'avaient quitté le matin même vers 4h. Suite à leur départ, il avait flâné dans le quartier des Pâquis, jusqu'à ce qu'il se réveille dans une ambulance. Il avait consommé quatre à cinq verres de vodka-Redbull et deux verres de whisky, ainsi qu'un joint et demi de haschich. Il avait souffert de lésions au crâne, notamment à l'arrière de la tête. Il avait eu l'os de la mâchoire inférieure cassé, ainsi qu'une côte du côté gauche. Il avait subi huit points de suture à l'intérieur de la bouche. Il broyait désormais ses aliments et les buvait à la paille.
- 9/39 - P/23755/2024 À l'issue de son audition, il a déposé plainte pénale. Au MP, il a réitéré n'avoir gardé aucun souvenir de l'altercation. Il n'était pas en mesure de reconnaître les deux personnes présentes à l'audience. Il n'avait pas tenté de les frapper. Il se reconnaissait sur les images de vidéosurveillance. Les prévenus s'étaient montrés lâches, car ils l'avaient frappé alors qu'il était au sol. Il ne s'est pas présenté à l'audience de jugement.
g. Selon les rapports d'expertise effectués par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), les analyses effectuées sur C______ ont mis en évidence du cannabis et de l'éthanol (0.27 g/kg), dans son sang et ses urines, et du cannabis, de la cocaïne, des benzodiazépines et de l'éthanol (1.54 g/kg) dans ceux de E______.
h. Le constat médico-légal du CURML ainsi que le CT-scanner effectué sur E______, ont mis en exergue les lésions décrites ci-dessus (consid. B.a), celui effectué sur C______, les lésions suivantes :
- des dermabrasions au niveau de la face dorsale de l'index droit et du coude droit;
- deux ecchymoses au niveau du bras gauche;
- la dermabrasion constatée au niveau de la face dorsale de l'index droit était compatible avec un coup de poing donné avec la main droite.
i. A______ a refusé de se soumettre à des prélèvements de sang et d'urine en vue d'éventuelles analyses toxicologiques. L'examen médico-légal s'est limité à un examen de sa cheville et de ses pieds, en raison de son refus. Une tuméfaction de la face dorsale du pied gauche et dans une moindre mesure de la malléole externe gauche a été constatée. Lors de son arrivée aux HUG, le jour des faits, il était accompagné par un policier en raison de douleurs au pied gauche avec une impotence à la marche. C. Procédure d'appel
a. A______ et C______ ne se sont pas présentés aux débats d'appel.
b. Le conseil de C______ a produit un chargé de pièces comprenant :
- l'extrait des images de surveillance à 08h29min55s, montrant E______ au contact de A______ et de C______;
- 10/39 - P/23755/2024
- l'extrait des images de vidéosurveillance à 08h29min56s, montrant les trois précités, très rapprochés, juste avant le coup de poing donné;
- l'extrait des images de vidéosurveillance à 08h30min00s, montrant la chaussure de A______ au milieu de la chaussée.
c. Le conseil de E______ a produit un devis de EUR 2'800.- pour des traitements et actes bucco-dentaires, lesquels n'étaient pas pris en charge par les assurances. Il avait produit au juge de première instance :
- une facture d'ambulance de CHF 910.-;
- une facture des HUG de CHF 244.25 ainsi que de CHF 2'384.20, ce qui amenait son dommage économique à un total de CHF 3'538.45, dont il demandait le remboursement à A______ et C______;
- une attestation de la LAVI dont il ressortait qu'il souffrait d'un état de grande détresse consécutif à l'agression dont il avait été victime et présentait des symptômes caractéristiques d'un trouble de stress post-traumatique : hypervigilance, reviviscences, évitement, anxiété intense, irritabilité et douleurs psychosomatiques. Il exprimait également une peur constante d'être à nouveau agressé et une grande difficulté à s'engager dans des démarches, notamment médicales ou juridiques.
d. E______ a confirmé ne plus se souvenir de ce qui s'était passé le matin des faits. Lorsqu'il s'était réveillé à l'hôpital, les infirmières lui en avaient donné un bref compte rendu, qu'il avait ensuite répété aux médecins l'ayant examiné. Il avait toujours des séquelles, soit une cicatrice sous l'œil gauche et des dents "tordues". Il avait requis une aide de la LAVI pour prendre en charge ses soins dentaires, mais était sur liste d'attente. Il ne pouvait plus sortir seul, ayant peur. Il avait pris rendez- vous auprès d'un psychologue, en France, mais les listes d'attente étaient longues. Il avait uniquement parlé des faits, à quatre reprises, à une psychologue de la LAVI. Il avait dû manger durant un mois avec une paille, ses dents étant totalement enfoncées à l'intérieur de sa bouche. Il avait perdu son travail à Genève et vivait désormais dans un foyer en France. Il souffrait également de cauchemars et de douleurs psychosomatiques avec une paralysie transitoire.
e. Le MP confirme ses conclusions.
f. Par la voix de son conseil, C______ fait de même.
g. A______ plaide et persiste dans ses conclusions, précisant requérir le prononcé d'une peine, assortie du sursis, couvrant les jours de détention effectués avant
- 11/39 - P/23755/2024 jugement et subsidiairement, d'une peine assortie du sursis partiel. Il a également conclu à ce que la circonstance atténuante du repentir sincère soit retenue.
h. Par la voix de son conseil, E______ confirme ses conclusions.
i. Les arguments plaidés seront discutés dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. Situations personnelles et antécédents judiciaires a.a. A______ est né le ______ 2001, à L______, en France, pays dont il a la nationalité. Il célibataire et sans enfant. Il n'a pas de formation professionnelle. Il est à la recherche d'un emploi en France et n'a pas de revenu. Sa mère et ses demi- frères vivent à L______. Depuis septembre 2023, il loge gratuitement chez une connaissance à M______ [France]. a.b. A______ n'a pas d'antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse. En France, il a été condamné : - le 17 octobre 2018, par le Tribunal pour enfants de L______, pour cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, à une mise sous protection judiciaire; - le 13 mars 2020, par le Tribunal correctionnel de L______, pour transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, à une peine privative de liberté d'un an et six mois, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans. b.a. C______ est né le ______ 1998 à L______, en France, pays dont il a la nationalité. Il est marié à N______, laquelle habite à L______, et n'a pas d'enfant. Selon ses déclarations, il dispose d'un CAP cuisine. Il a travaillé durant quatre ou cinq mois en tant qu'étancheur en France. Il est à la recherche d'un emploi en France et émarge pour l'instant à l'aide sociale française. Il est installé à M______ où il vit avec un colocataire. b.b. C______ n'a pas d'antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse. Son extrait de casier judiciaire français comporte treize condamnations. Sur neuf condamnations en tant que mineur, figurent notamment les quatre condamnations suivantes : - le 5 septembre 2013 : violence aggravée, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique;
- 12/39 - P/23755/2024 - le 24 avril 2014 : menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public; - le 13 octobre 2016 : violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité; - le 5 octobre 2017, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours. - En tant que majeur, il a été condamné : - le 11 décembre 2017, par le Tribunal correctionnel de L______, pour détention non autorisée de stupéfiants ainsi que recel, à dix mois d'emprisonnement; - le 15 juin 2020, par le Président du Tribunal judiciaire de L______, pour usage illicite de stupéfiants, à EUR 350.- d'amende; - le 16 septembre 2022, par le Tribunal correctionnel de L______, pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, à trois ans d'emprisonnement; - le 1er décembre 2022, par le Président du Tribunal judiciaire de L______, pour violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours, à quatre mois d'emprisonnement. E. Assistance juridique
a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant un entretien avec son client de 45 minutes à CHF 200.- / l'heure, ainsi que six heures et dix minutes d'activité, pour l'analyse complète du dossier et la préparation de l'audience à la CPAR, laquelle a duré deux heures et dix minutes ainsi qu'une vacation à la CPAR d'une heure. Il facture également un entretien de son stagiaire avec le service financier de l'État de Genève de 20 minutes à CHF 110.- / l'heure et 80 minutes d'activité pour la rédaction de l'annonce d'appel, la déclaration détaillée de l'appel et une tentative d'appel de ce dernier au client. Enfin, son état de frais porte sur trois heures et 15 minutes d'activité de son stagiaire pour divers courriels et courriers, tant avec le client qu'avec la CPAR. Il a été indemnisé, en première instance, pour plus de 30 heures d'activité.
b. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant un entretien en l'Étude avec son client de 30 minutes, puis 300 minutes d'activité pour la rédaction de la déclaration d'appel et la préparation de l'audience à la CPAR à CHF 200.- / l'heure, ladite audience ayant duré deux heures et dix minutes.
- 13/39 - P/23755/2024 Il a été indemnisé, en première instance, pour près de 25 heures d'activité.
c. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant trois heures et trente minutes d'activité, à CHF 200.- / l'heure, pour la préparation de l'audience à la CPAR, ainsi qu'un bordereau de pièces. Il convenait d'y ajouter le temps de l'audience de deux heures et dix minutes, ainsi qu'un déplacement à la CPAR de CHF 100.-. Elle a été indemnisée, en première instance, pour près de 19 heures d'activité. EN DROIT : Recevabilité 1. 1.1. Les appels et l'appel-joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399, 400 al. 3 let. b et 401 du Code de procédure pénale [CPP]). 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Culpabilité 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du Tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le Tribunal peut retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur
- 14/39 - P/23755/2024 l'appréciation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2024 du 20 janvier 2026, consid. 2.1). 2.1.3. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP). L'infraction n'est que tentée si son exécution n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. Par conséquent, l'auteur ne peut valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1). 2.1.4. Selon l'art. 122 CP, est puni, quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (b), fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (c). De jurisprudence constante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 et 6B_1353/2022 du 2 octobre 2023, consid. 3.1), la loi vise dans tous les cas une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c’est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération. Les atteintes énumérées par les let. a et b de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. La lettre c de cette disposition définit, pour sa part, une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les let. a et b, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de
- 15/39 - P/23755/2024 travail (ATF 124 IV 53 consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêts 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1; 6B_907/2021 du 24 novembre 2021, consid. 1.2; 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, consid. 4.1.2). Sont aussi également visées des atteintes qui empêcheraient la victime d'accomplir des actes de la vie quotidienne ou de pratiquer des hobbies (ATF 105 IV 179; NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n°22 ad art. 122 CP; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n°9 ad art. 122). Une lésion corporelle grave mettant en danger la vie (art. 122 let. a CP) suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1; 125 IV 242 consid. 2b/dd; 109 IV 18 consid. 2c). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2). La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020, consid. 5.2; 6B_139/2020 du 1er mai 2020, consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ressort de l’expérience générale de la vie que les coups de pied et les coups de poing portés à la tête d’une victime allongée au sol – même si celle-ci se recroqueville et tente de se protéger la tête avec les mains – peuvent entraîner de graves atteintes à l’intégrité physique (arrêts 6B_529/2020 du 14 septembre 2020, consid. 3.2.2; 6B_1180/2015 du 13 mai 2016, consid. 4.1). Pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient réunis, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas qu’il y ait, outre les coups de pied ou les coups portés à la tête proprement dits, un élément aggravant, tel qu’une violence particulière des coups de pied, l’état d’impuissance
- 16/39 - P/23755/2024 de la victime, l’utilisation d’autres objets ou l’intervention de plusieurs personnes (arrêts 6B_529/2020 du 14 septembre 2020, consid. 3.2.2; 6B_1180/2015 du 13 mai 2016, consid. 4.1; 6B_526/2020 du 24 juin 2021, consid. 1.2.2). Concernant plus spécifiquement la défiguration grave et permanente (art. 122 let. b CP), la lésion est grave, par exemple, si le visage est définitivement marqué par une longue cicatrice, même si bien guérie, s'étendant de la commissure de la bouche à l'oreille, avec une légère altération de l'expression du visage (ATF 115 IV 17, consid. I). Il en va de même pour une longue cicatrice guérie mais clairement visible, partant du coin gauche de la bouche jusqu'à la zone du cou sous l'oreille gauche, même s'il n'y a pas d'altération supplémentaire de l'expression du visage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 3 juin 2012, consid. 3.3). 2.1.5 L'art. 123 ch. 1 CP dispose que quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera puni sur plainte. 2.1.6. Dans l'hypothèse d'une tentative, peu importe que le résultat ne se soit pas produit. Le propre de la tentative suppose en effet la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n°15 ad art. 122 CP; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n°28 ad art. 122). 2.1.7. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1).
- 17/39 - P/23755/2024 En cas de coactivité, chaque protagoniste répond pour ce que les autres ont fait, rendant sans objet la question de la causalité naturelle de la contribution de chaque coauteur prise isolément, une condamnation étant ainsi de mise même si la distribution des rôles des uns ou des autres n'a pu être établie (L. MOREILLON /A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n°108 ad art. 24-27). 2.1.8. Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 222 consid. 5.3; 133 IV 1 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.2). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.1.9.1. À teneur de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2).
- 18/39 - P/23755/2024 S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser. La seule perspective qu'une querelle puisse aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 102 IV 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; 147 IV 193 consid. 1.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1; 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2). 2.1.9.2. L’art. 16 CP prévoit que, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). La défense excusable définit le comportement de l’individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie et des moyens hors de proportion avec la gravité de l’attaque. Si l’acte intervient "hors attaque", il ne s’agit pas d’un excès de légitime défense mais d’une absence de légitime défense et il est exclu d’appliquer l’art. 16 CP (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], op.cit., n° 3 et 6 ad art. 16). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2). La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (arrêts 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4; 6B_810/2011 précité consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (arrêts 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4; 6B_873/2018 précité consid. 1.1.3; 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119; arrêt 6B_65/2011 du
- 19/39 - P/23755/2024 8 septembre 2011 consid. 3.2; duPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 8 ad art. 16 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, consid. 2.2). 2.1.9.3. À teneur de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (art. 18 al. 1 CP). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). Le Code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_603/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2). 2.1.9.4. Si la charge de la preuve échoit à l’accusation, on réservera toutefois, pour le prévenu, l’obligation d’établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10). 2.2. Sur la base des déclarations des appelants, de l'intimé et des images de vidéosurveillance, la CPAR retient le déroulement des faits suivant : Les appelants sont constants dans leurs déclarations, d'après lesquelles ils ont quitté la boîte de nuit I______ à sa fermeture, puis se sont rendus aux Pâquis, en compagnie de H______, afin de se restaurer dans une épicerie. Ils se tenaient à l'extérieur du commerce en attendant que leurs sandwichs chauffent.
- 20/39 - P/23755/2024 Les images à disposition établissent que : Vers 08h25min, l'intimé s'est approché d'eux une première fois, en tenant une bouteille ou un verre à la main et a suivi l'appelant C______ à l'intérieur de l'épicerie, ressortant en même temps que lui. Entre 08h27min et 08h29min, il a fait plusieurs allers-retours entre le groupe et le côté opposé de la route. À un moment non défini, il a cassé la bouteille ou le verre qu'il tenait, contre un mur, conservant un tesson de verre à la main. Dès 08h29min, l'intimé s'est avancé au contact du groupe, a échangé avec ses membres, tenant ses bras le long du corps, le tesson de verre à la main, puis s'est mis à gesticuler, son attitude semblant agressive, et a pénétré à tout le moins à une reprise dans la sphère d'intimité de l'appelant C______. Celui-ci lui a donné un coup au visage qui a immédiatement fait chuter son opposant en arrière, puis a enchainé avec trois ou quatre coups de pieds alors que l'intimé était au sol. Quelques secondes plus tard, l'appelant A______ s'est joint à l'appelant C______ et a donné un premier coup de pied à l'intimé, ce qui lui a fait perdre sa chaussure, puis un second coup de pied, d'où l'envol de sa chaussette. Alors que l'appelant A______ traversait la route pour récupérer ses effets, des passants se sont interposés entre l'appelant C______ et l'intimé. Ce dernier s'est relevé, seul, et a quitté les lieux. L'acte d'accusation, mentionnant que l'appelant A______ aurait donné le premier coup de poing à l'intimé, contient donc une erreur. Les appelants ont néanmoins fait des déclarations contradictoires sur le déroulement de l'altercation ayant précédé les coups. Ainsi, l'appelant A______ a indiqué lors de son audition à la police que l'homme s'était dirigé vers eux d'un air menaçant, qu'ils avaient eu peur et que l'inconnu avait voulu donner un coup à l'appelant C______ (consid. B.c). Il a déclaré aux médecins-légistes que l'intimé avait prononcé "la parole de trop" et avait voulu "envoyer sa main" alors qu'il avait précédemment dit à la police ne pas se souvenir des propos tenus par lui car il avait été pris de boisson. De son côté, l'appelant C______ a affirmé que l'inconnu, après avoir cassé son verre contre un mur, était venu parler à l'appelant A______ de manière agressive et avait dit pouvoir viser à la gorge (consid. B.d). Il a répété aux médecins légistes avoir eu peur que cet homme ne mette "une droite" à l'appelant A______ (consid. B.d), tout en ajoutant que l'intimé avait également "parlé" à H______, ce qu'elle n'a pas confirmé, et alors qu'il ressort clairement des images de vidéosurveillance que l'intimé n'a gesticulé que dans sa propre sphère intime, sans s'approcher de l'autre prévenu. Il n'est ainsi pas possible de déterminer avec certitude si l'intimé a voulu donner un coup à l'appelant A______ ou à l'appelant C______. Sur la base des images de vidéosurveillance, il peut uniquement être constaté, de manière objective, que l'intimé s'est approché de très près de l'appelant C______, en gesticulant, de manière agressive. Suite à cela, l'appelant C______ lui a donné un coup au visage, puis plusieurs autres, alors qu'il était à terre. Dans les secondes qui ont suivi,
- 21/39 - P/23755/2024 l'appelant A______ s'est joint à son comparse et a donné deux coups de pieds à l'homme à terre, dont un à la tête (consid. B.c). Enfin, le témoignage de H______, selon lequel l'intimé aurait dit au groupe "nique ta mère, je vais niquer ta mère" et ensuite aurait tenté de "mettre une droite" à l'appelant C______, doit être considéré avec circonspection, au vu de ses liens avec les deux appelants et également de ce que ses déclarations (consid. B.e) ne sont corroborées par aucune autre partie. La teneur des propos de l'intimé n'est ainsi pas établie. 2.3.1. L'appelant C______ a donné à tout le moins un coup de pied à la tête de l'intimé, de même que l'appelant A______, étant précisé que le constat de lésions du CURML fait état d'un coup à la mandibule (coup de poing au visage), de trois zones d'impact à la tête (comprenant celui d'être tombé la tête en arrière), et à tout le moins de deux ou trois coups de pieds supplémentaires. Les appelants ont agi de concert. L'appelant A______ a vu les coups portés par son comparse à l'intimé et en a porté lui-même, s'associant de la sorte à la décision du premier de frapper fortement l'intimé au sol, lequel se trouvait de surcroît dans un état d'alcoolisation, reconnaissable de tous. Dans cette mesure, l'erreur de l'acte d'accusation qui impute le premier coup à l'appelant A______, alors qu'il a été porté par l'appelant C______, doit être qualifiée d'erreur de plume. Les appelants ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, l'ont admis et ont été parfaitement en mesure d'assurer leur défense. Les deux coups portés à la tête de l'intimé auraient pu entraîner une hémorragie cérébrale – étant précisé que le constat de lésions traumatiques fait état de plusieurs infiltrations à la tête - et partant, une issue fatale. Sur le plan subjectif, il n'est cependant pas possible d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que les appelants avaient voulu et accepté une telle éventualité. Leurs coups de pied ayant été dissimulés par des drapeaux, il n'a pas été possible de déterminer la force avec laquelle ils ont été donnés. Si l'appelant A______ a subi une tuméfaction au pied avec lequel il a frappé au moins une fois l'intimé, il n'est pas encore établi que ce coup ait été porté à sa tête. Enfin, s'il a avoué avoir donné un coup de pied, avec de l'élan, à la tête de l'intimé, aucune intention de donner la mort, ne peut en être déduite, même par dol éventuel. Les prévenus ne connaissaient pas l'intimé avant l'altercation et n'avaient pas de raisons de souhaiter sa mort. Les coups portés à son encontre ont été soudains et brefs, dans un contexte de réaction immédiate faisant suite à une provocation de sa part. Ils ne s'étaient pas préalablement coordonnés, étant précisé que l'appelant C______ était alcoolisé.
- 22/39 - P/23755/2024 Leur comportement postérieur à l'altercation, soit le fait qu'une fois partis, les prévenus aient continué à cheminer au centre-ville de Genève sans s'enfuir en France, que lors de leurs interpellations ils aient communiqué leurs identités et décrit les faits qui venaient de se produire tout en se légitimant comme les auteurs des coups, démontre qu'ils ne pensaient pas être auteurs d'une tentative de meurtre, ni l'avoir envisagé, ni encore souhaité. Ainsi, aucun élément au dossier ne démontre une volonté homicide ou même l'acceptation d'un tel résultat par les deux appelants. A minima, les prévenus, en portant plusieurs coups sur le corps et à la tête de l'intimé, n'ont, en revanche, pu qu'envisager et accepter le risque de lui infliger des lésions graves, éventualité qu'ils ont admise tous les deux connaître au moment des faits (consid. B. c et d), étant encore précisé qu'ils n'ont pas cessé de frapper l'intimé, alors qu'il était au sol. Ils ont ainsi agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, connaissant les effets potentiels de tels heurts; ils ont pris le risque de lui causer des lésions graves. L'intimé présente toujours une cicatrice au niveau de l'arcade sourcilière. Il a subi des plaies au niveau du cuir chevelu, et de la muqueuse labiale inférieure à gauche ainsi qu'un recul des incisives, étant précisé que ces lésions dentaires ne sont toujours pas résorbées deux ans après les faits, ce qui peut être qualifié de séquelles entraînant des souffrances sur la durée. Il a également subi plusieurs infiltrations et tuméfactions des tissus mous à la tête. Il ressort de ce tableau clinique que, même si le résultat obtenu peut être qualifié de lésions corporelles simples, prises dans leur entièreté, elles auraient pu avoir des conséquences durables et importantes. L'ensemble des lésions subies devra donc être qualifié de grave, au sens de l'art. 122 let. a CP, commis sous la forme de la tentative (art. 12 CP), ce qui exclut toute qualification au sens de l'art. 123 CP. 2.3.2. L'admission de la typicité entraîne une présomption d'illicéité. Il convient donc d'examiner si cette présomption peut être renversée par un fait justificatif. L'appelant C______ soutient que l'intimé s'est approché de lui, d'une manière menaçante, tenant à la main un tesson de verre. Il a pris peur et lui a alors donné un coup de poing au visage, ce qui a fait chuter l'autre homme en arrière. D'après la jurisprudence citée supra, l'appelant C______ ne devait pas attendre qu'il soit trop tard pour se défendre. Il est établi que l'intimé gesticulait, très près de son visage, un tesson de verre à la main. Même à retenir que l'intimé a toujours gardé les bras le long du corps, l'appelant C______ pouvait raisonnablement craindre une attaque imminente, étant précisé que l'intimé l'avait déjà suivi à l'intérieur du commerce et était venu plusieurs fois à son contact, en adoptant une attitude agressive.
- 23/39 - P/23755/2024 Au vu de ce qui précède, l'appelant C______ sera libéré du fait d'avoir donné un coup de poing au visage de l'intimé, pour avoir agi en état de légitime défense. Quelques secondes après le coup de poing donné par l'appelant C______ qui avait neutralisé son agresseur potentiel, celui-ci se trouvant à terre, l'appelant A______ s'est joint à son comparse en donnant à tout le moins deux coups de pieds sur le corps de l'intimé, dont au moins un à la tête. Ce prévenu, qui n'était pas visé par le comportement menaçant de l'intimé et s'est néanmoins joint, dans un second temps, aux coups qui lui étaient portés, ne peut pas prétendre avoir agi au bénéfice de la légitime défense. L'art. 15 CP ne sera donc pas retenu dans le cas de l'appelant A______. 2.3.3. Aucun autre fait justificatif (état de nécessité licite ou excusable) ne légitime le comportement de l'appelant A______, étant précisé qu'il ne l'a pas plaidé au-delà d'une requalification des faits commis. En effet, ce dernier n'est intervenu qu'après le début de l'altercation, comme expliqué supra et s'est joint aux coups portés à l'intimé par son comparse C______. Son intervention n'a donc pas eu pour but d'empêcher une atteinte imminente et actuelle à un bien juridique protégé dont le danger était impossible à détourner autrement mais a consisté en une réaction à un début d'attaque potentielle, déjà passée et terminée. Enfin, comme déjà précisé, il existait des moyens subsidiaires permettant d'atteindre le même but, à savoir prendre la mesure de la situation et s'éloigner des lieux, voire contacter les forces de l'ordre. Les conditions de l'état de nécessité, même excusable, n'étaient ainsi manifestement pas réunies. 2.3.4. Il ne ressort pas des images de vidéosurveillance, qu'une fois à terre, la victime aurait tenté de se relever et aurait continué d'adopter un comportement agressif. Une fois neutralisé, il ne présentait plus de danger. L'appelant C______ ne peut donc se prévaloir d'un état de saisissement ou d'une émotion telle qu'il n'avait pas pu réagir de manière pondérée et responsable, même à considérer qu'il était échaudé par la situation. Son argument d'après lequel il a continué à frapper par peur et dans le but de maîtriser l'intimé tombe à faux, ce dernier ne voulant plus en découdre. Il a, par ailleurs, admis avoir "dépassé les limites" et que l'intimé "avait pris cher" (consid. B.d). L'appelant C______ aurait dû trouver d'autres solutions, comme celle d'évaluer la situation ou de quitter les lieux, ce qu'il a lui-même expliqué au cours de l'instruction (consid. B.d). Les mêmes considérations s'appliquent à l'appelant A______ qui ne peut pas prétendre avoir été angoissé ou dépassé par la situation, ainsi qu'il l'a plaidé. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu, pour les coups portés sur le corps et la tête de l'intimé, une fois celui-ci au sol, que les deux appelants aient excédé les limites de la légitime défense ou aient agi dans un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.
- 24/39 - P/23755/2024 2.3.5. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il reconnaît les deux appelants coupables de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), étant précisé que la libération de l'appelant C______ du premier coup de poing donné au visage de l'intimé, au bénéfice de la légitime défense, n'entraîne pas de modification du dispositif, l'acte d'accusation ayant décrit une même séquence d'évènements.
PEINE 3. 3.1. Selon l'art. 122 CP, les lésions corporelles graves sont punies d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, la peine pouvant être atténuée en cas de tentative (art. 22 al. 1 CP).
3.2. Est puni de l'amende, au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants.
3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle- ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 35 consid. 2.1).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit., n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2).
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3.3.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement d'un défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 et 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1). L'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et un pronostic défavorable ne peut être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 et 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Dans ce cadre, les condamnations étrangères doivent être prises en considération, sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.3 et 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1). 3.3.3. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
- 26/39 - P/23755/2024 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3 1ère phr.). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.3.4. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1). Le principe de la bonne foi s'applique dans la procédure pénale non seulement aux autorités pénales, mais également aux parties privées et aux autres participants à la procédure, y compris donc au prévenu. Ce principe implique l'interdiction d'adopter un comportement contradictoire (ATF 131 I 185, consid. 3.2.4). 3.3.5. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1). 3.4.1. La faute de l'appelant C______ est d'égale importance à celle de l'appelant A______, étant précisé que dans les deux cas, elle peut être qualifiée d'objectivement grave. Même si le premier a été provoqué et a donné un premier coup en état de légitime défense, il a continué à frapper l'intimé qui se trouvait au sol, sur sa tête et son corps, tandis que l'appelant A______, s'il a donné moins de coups, a agi gratuitement. Ils s'en sont pris à l'intégrité physique de l'intimé qui a principalement subi des lésions à la tête dont les conséquences auraient pu se révéler particulièrement importantes.
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Leurs mobiles relèvent d'un état d'émotion mal maîtrisé.
La collaboration des prévenus a été plutôt bonne, dans la mesure où ils n'ont pas quitté précipitamment le territoire suisse, ont décliné leurs identités aux autorités et ont d'emblée reconnu qu'une altercation venait de les opposer à un quidam. Même si, par la suite, ils ont fourni des déclarations contradictoires à la procédure, l'appelant A______ n'ayant admis un second coup de pied que lors de l'audience de jugement de première instance, ils ont reconnu la majeure partie des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont présenté des excuses et se sont enquis de l'état de santé de l'intimé.
La prise de conscience des prévenus est faible dans la mesure où ils n'ont eu cesse de tenter de faire porter, au seul intimé, la responsabilité de la brutalité des coups qu’ils lui ont portés alors qu’il était à terre, ivre, et incapable de se défendre.
Leurs situations personnelles, certes non florissantes, n'expliquent ni ne justifient leurs agissements.
Les antécédents judiciaires de l'appelant C______ sont mauvais et spécifiques, celui-ci ayant été condamné en France pour des faits de violence, tant comme mineur que comme majeur. L'appelant A______ a deux antécédents judiciaires.
3.4.2. L'appelant A______ ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait agi sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. Il s'agit d'un élément de fait qui n'a pas pu être intégré au dossier. Une diminution de sa responsabilité, telle que requise, n'est pas à envisager, dans la mesure où, s'il est établi selon le dossier (rapport de police) qu'il a été interpellé sous l'effet de stupéfiants, il s'est refusé au test de l'éthylomètre et à celui du sang, lequel aurait pu fixer de manière scientifique son taux d'alcoolémie et de THC et partant, une éventuelle diminution de sa responsabilité. Il fait ainsi preuve de mauvaise foi d'avoir, dans un premier temps, refusé cet acte d'enquête et, aujourd'hui, se prévaloir d'une alcoolisation importante qui aurait pour conséquence une diminution de sa responsabilité. Il est, en définitive, impossible de fixer au stade de l'appel, son taux d'alcoolémie et de THC et dans quelle mesure ces produits auraient influé sur sa responsabilité, outre que le dossier ne fait pas état d'indices allant dans ce sens et que la responsabilité est présumée pleine et entière. Pour le surplus, le seul fait d'avoir demandé des nouvelles de l'intimé et d'avoir présenté des excuses ne suffit pas à remplir la condition du repentir sincère mais a été prise en compte dans le critère de la collaboration.
Il sera fait application de l'atténuante prévue à l'art. 22 CP avec retenue, l'absence de résultat de l'infraction de lésions corporelles graves provenant plus de la chance et du hasard que d'une exécution inachevée.
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3.4.3. Compte tenu de la gravité des faits, de l'importance de la faute des appelants et du cadre légal de la peine fixée à l'art. 122 CP d'un minimum de douze mois, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Les appelants ont donné, en coactivité, à tout le moins deux coups à la tête de leur victime et trois, voire quatre autres coups de pied sur son corps, l'ensemble de ces heurts étant considérés comme étant de même gravité, sans qu'il ne puisse exactement être établi quel coup a provoqué quelle lésion. Ceux portés par l'appelant A______ devront être sanctionnés d'une peine privative de liberté de quinze mois. Il a plutôt bien collaboré et a exprimé des regrets sincères. L'appelant A______ a fait l'objet de deux condamnations en France, dont l'une date du 13 mars 2020, soit moins de cinq ans avant l'infraction commise. Si, objectivement, cette condamnation fait obstacle à l'octroi du sursis, il sera relevé que, sur le plan subjectif, il n'a pas initié l'altercation, n'a pas pris la fuite, et a plutôt bien collaboré avec les autorités comme déjà relevé. Malgré cet antécédent, un pronostic clairement favorable peut être posé, la condamnation du 13 mars 2020 portant sur un autre bien juridique, le prévenu n'ayant plus commis d'infractions depuis cet évènement et cherchant un travail en France. Au vu de ces éléments, le sursis lui sera accordé, étant précisé que le délai d'épreuve sera porté à cinq ans, afin de prévenir toute récidive. Son attention sera portée sur cet ultime avertissement et chance de ne plus commettre de nouvelles infractions. La faute de l'appelant C______ est d'égale importance, comme déjà indiqué. Il sera donc condamné à la même peine que son comparse, soit une peine privative de liberté de quinze mois. Cet appelant a fait l'objet de treize condamnations en France, dont quatre en tant que majeur, étant rappelé que le système judiciaire de ce pays respecte les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse. Il a ainsi été condamné, entre 2012 et 2022, à huit reprises, à raison d'environ une fois par année, dont deux fois en 2022, sa dernière condamnation portant sur une infraction spécifique de violence commise en réunion, à quatre mois d'emprisonnement ferme. Sa condamnation en France, datant du 16 septembre 2022, fait ainsi objectivement obstacle à l'octroi du sursis. Cependant, pour les mêmes motifs qu'évoqués dans le cas de son comparse, au vu d'un pronostic clairement favorable, la condamnation du 16 septembre 2022 portant sur un autre bien juridique protégé, sa recherche d'emploi en France, son absence de récidive depuis son interpellation en Suisse et notamment vu le fait qu'il n'a pas initié l'altercation, le sursis lui sera accordé une ultime fois, assorti d'un délai d'épreuve de cinq ans. Son attention sera également portée sur ce dernier avertissement de respecter l'ordre juridique suisse.
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3.3.11. Au vu de leur consommation de stupéfiants, la nuit précédant les faits, infraction qu'ils ont admise et qui a été établie par expertise du CURML, à tout le moins s'agissant de l'appelant C______, les appelants seront chacun condamnés à une amende de CHF 100.-, les CHF 300.- requis par le MP paraissant excessifs s'agissant d'une seule occurrence selon l'acte d'accusation et au vu de leurs situations personnelles et financières, peu favorables. Expulsion 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans, notamment, s'il est reconnu coupable de lésions corporelles graves (let. b). Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1). 4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui- ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7); en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). La clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1).
4.2. Tant l'appelant A______ que l'appelant C______ ont été reconnus coupables de tentative de lésions corporelles graves. Leur expulsion de Suisse est ainsi obligatoire, à moins que les conditions de la clause de rigueur ne soient réalisées, ce qu'ils ne plaident pas, à raison.
En tout état, les appelants n'ont aucune attache avec la Suisse, ni travail, ni famille dans ce pays, n'étant venus à Genève que pour y passer une soirée en boîte de nuit. Ils ont indiqué chercher du travail en France, lors de leur dernière audition par- devant la première juge (consid. D.a et b).
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Ils ne sont donc pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP et leur expulsion de Suisse, pour une durée de cinq ans, sera confirmée. Conclusions civiles 5. 5.1.1. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 let. a CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux- ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).
- 31/39 - P/23755/2024 5.1.3. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5; 122 III 53 consid. 4a et 4b; 121 III 176 consid. 5a).
5.2. L'intimé a subi d'importantes séquelles sur le plan physique et psychique en raison des coups portés sur lui, qui lui ont en particulier causé un enfoncement de trois dents et plusieurs infiltrations des tissus mous de sa tête. Il souffre également d'hypervigilance et d'un état de stress post-traumatique. Il a en outre perdu son emploi et son logement, vivant désormais dans un foyer, en France.
La réparation de son dommage économique, telle qu'allouée par la première juge, et démontrée par factures, de CHF 3'538.45 sera confirmée. Dans la mesure où l'intimé n'a pas formé appel sur la question du tort moral, le montant de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2024, qui lui a été accordé en première instance sera également confirmé.
Les appelants seront condamnés à lui verser ces montants conjointement et solidairement (art. 50 CO).
Établissement d'un échantillon d'ADN 6. 6.1. Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu.
Aux termes du nouvel art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (arrêt du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2).
Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026), l'établissement d'un profil ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023
- 32/39 - P/23755/2024 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée des intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 6.2. En l’occurrence, l'infraction commise par les deux appelants est grave. L'appelant C______ n'ayant pas fait appel sur ce point, l'établissement de son profil ADN sera confirmé. L'appelant A______ n'a pas d'antécédent de violence, mais a des condamnations à son casier judiciaire français. Il a en outre pris part, en Suisse, à une infraction grave. La prise de son ADN se justifie donc dans le cadre d'une mesure préventive. Le jugement sera confirmé sur ce point et son appel rejeté.
Frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel 7. 7.1. Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels seront confirmés. 7.2. Certes l'appelant C______ obtient très partiellement gain de cause, la légitime défense pour son premier coup de poing ayant été admise, mais sa culpabilité reste inchangée et sa peine légèrement aggravée. Son comparse et lui supporteront chacun 50% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt fixé à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
Assistance judiciaire 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet
- 33/39 - P/23755/2024 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
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8.4. La rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'453.60, comprenant une première activité de sa part de 45 minutes, puis six heures et dix minutes et enfin le temps d'audience de deux heures et dix minutes à CHF 200.- / l'heure, soit CHF 1'816.70. À cela, s'ajoutent 80 minutes d'activité de son stagiaire à CHF 110.- / l'heure, soit CHF 146.70. En revanche, les trois heures et 15 minutes d'activité de son stagiaire pour divers courriels et courriers seront écartés de sa note de frais, ces opérations étant couvertes par le forfait. Enfin, sa vacation à la CPAR sera admise à hauteur de CHF 100.-, portant le total du montant dû à CHF 2'063.40, auxquels il conviendra d'ajouter un forfait à 10% (CHF 206.35) et la TVA à 8.1% (CHF 183.85).
8.5. Le montant à verser à Me D______ sera arrêté à CHF 1'859.40, correspondant à cinq heures d'activité ainsi que deux heures et dix minutes de temps d'audience à CHF 200.- / l'heure, soit un total de sept heures et dix minutes (CHF 1'433.35), auxquels il conviendra d'ajouter un forfait de 20% (CHF 286.70) et la TVA à 8.1% (CHF 139.35).
8.6. Me F______ sera indemnisée à hauteur de CHF 1'599.95, correspondant trois heures et 30 minutes d'activité ainsi que deux heures et dix minutes de temps d'audience à CHF 200.- / l'heure et une vacation à la CPAR (CHF 100.-), soit CHF 1'233.35, auxquels il conviendra d'ajouter un forfait de 20% (CHF 246.70) et la TVA à 8.1% (CHF 119.90).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et C______, ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/747/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/23755/2024. Admet très partiellement l'appel de C______ et partiellement l'appel joint du Ministère public. Rejette l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 let. a CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP; art. 19a ch. 1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP).
- 36/39 - P/23755/2024 Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Lève les mesures de substitution ordonnées le 17 février 2025 par le Tribunal des mesures de contraintes. Ordonne la libération des sûretés versées par G______ (art. 239 al. 1 CPP). Ordonne en vue de l’établissement d’un profil d’ADN, qu’un échantillon soit prélevé sur A______ (art. 257 let. b CPP). *** Déclare C______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 let. a CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Lève les mesures de substitution ordonnées le 23 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte.
- 37/39 - P/23755/2024 Compense à due concurrence le montant des sûretés à hauteur de CHF 3'000.- avec l’amende de CHF 100.- prononcée puis avec la créance de l'Etat envers C______ portant sur le paiement des frais de procédure (art. 239 al. 2 CPP). Ordonne la libération du solde des sûretés (art. 239 al. 1 CPP). Ordonne en vue de l’établissement d’un profil d’ADN, qu’un échantillon soit prélevé sur C______ (art. 257 let. a et b CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 46327420241013 (art. 69 CP). Ordonne la restitution en tant que de besoin à A______ des chaussures figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n°46324520241013. *** Condamne C______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à E______ CHF 3'538.45 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à E______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 octobre 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). *** Condamne A______ et C______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 9'908.25, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ et C______, chacun pour moitié, à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'200.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'495.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 CPP), lesquels seront mis à charge de C______ et de A______, à raison de 50% chacun. Prend acte de ce que la première juge a fixé à CHF 8'350.45 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'453.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
- 38/39 - P/23755/2024 Prend acte de ce que la première juge a fixé à CHF 6'610.30 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'859.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que la première juge a fixé à CHF 5'167.20 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP). Arrête à CHF 1'599.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
La greffière : Nada METWALY
La présidente : Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 11'108.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'495.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'603.25