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AARP/266/2026

Genf · 2026-07-29 · Français GE
Dispositiv
  1. : Arrête à CHF 683.75, TVA comprise, l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée devant la juridiction d'appel. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______. Le communique, pour information, au Ministère public. La greffière : Nada METWALY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5218/2026 AARP/266/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juillet 2026

Me A______, avocate, Etude B______, ______ [GE], requérante,

défenseure d'office de C______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge.

- 2/3 - P/5218/2026 Vu la procédure P/5218/2026 dont la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a été saisie le 9 juillet 2026 jusqu'au retrait de l'appel formé par C______ le 24 juillet 2026; Que Me A______ a été désignée défenseur d'office de l'appelant; Que, considérée globalement, l'activité exercée par Me A______ pour la défense des intérêts de C______ dans le cadre de la procédure susmentionnée est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause; Que, par conséquent, l'état de frais de Me A______ est admis à concurrence de deux heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude et CHF 100.- à titre de débours correspondant aux frais de traduction; Qu'il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 20%; Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 683.75 (TVA à 8.1% incluse à hauteur de CHF 43.75); Que le présent arrêt est rendu sans frais.

* * * * *

- 3/3 - P/5218/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Arrête à CHF 683.75, TVA comprise, l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée devant la juridiction d'appel. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______. Le communique, pour information, au Ministère public.

La greffière : Nada METWALY

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.