Sachverhalt
- 7/53 - P/8339/2007
d.a. Y______ a expliqué que le 17 mai 2007 vers 01h00, alors qu'il circulait à vélo le long de V______ sur l'avenue 1_____, en direction du carrefour 6_____ à la hauteur du bâtiment I______, il avait remarqué un inconnu qui semblait faire le guet et qui s'était caché en le voyant, ainsi qu'un second homme qui se tenait en retrait. En s'approchant, il avait entendu une fille crier et pleurer en disant : "Lâchez-moi s'il vous plaît !" et aperçu trois hommes, dont l'un avait violemment poussé la jeune fille au sol. Cette dernière, l'air paniqué, s'était immédiatement relevée avant de s'enfuir en direction de l'avenue 7_____ et du bar "Z______". Après l'avoir rattrapée, il lui avait demandé ce qu'il s'était passé et elle lui avait répondu : "Ils m'ont forcé à les sucer", tout en précisant qu'elle ne connaissait pas ses agresseurs. Elle avait ensuite continué son chemin. Un tiers s'était approché de lui pour lui expliquer avoir entendu une fille crier. En se dirigeant ensuite vers les agresseurs qui remontaient l'avenue 1_____ en direction de U______, il avait constaté qu'il s'agissait d'un groupe de Maghrébins âgés de 25-30 ans. Il était ensuite rentré chez lui appeler le 117, vingt minutes environ après avoir été témoin de l'agression. Sur présentation d'une photographie, il a indiqué ne pas reconnaître formellement D______ comme étant la jeune fille agressée mais qu'il était fort probable qu'il s'agissait d'elle. Il s'était demandé si elle avait bu ou s'était droguée car elle semblait bizarre. Il n'a pas identifié H______ sur la planche photographique.
Y______ a également été entendu à l’audience de jugement au TCO en 2021, soit près de 13 ans après les faits, et a confirmé ses précédentes déclarations. Les faits s'étaient déroulés vers 23h00 ou minuit sur V______ à proximité d'un abri destiné probablement aux poubelles. Les individus étaient au nombre de cinq. Certains tenaient la jeune femme par la force. Il avait interrompu quelque chose de très violent, soit pour lui une agression sexuelle. Il n'a pas reconnu A______. d.b. Selon les déclarations concordantes de R______, S______, P______ et Q______, amis de D______, ils avaient passé ensemble la soirée du 16 mai 2007. Après avoir passablement bu, ils s’étaient rendus à la T______. Ils avaient poursuivi à pied, le long du boulevard 5______, en direction de V______. A la hauteur de l’Hôtel de Police, ils avaient rencontré une amie de R______, dénommée AA_____, qui était avec deux individus, de type "latino". L’un d’entre eux avait suivi le groupe d’amis et fini par embrasser D______, tous deux s’arrêtant sur un banc à la hauteur du U______. Les amis de D______, à qui elle avait dit qu’elle les rejoindrait, l’avaient laissée avec le jeune homme et avaient continué leur chemin. Un quart d’heure plus tard, celle-ci avait appelé P______ et ils avaient convenu de l’attendre devant le restaurant BB______ du rond-point de V______. Ils avaient patienté une heure mais elle n’était jamais arrivée, étant précisé qu’il était environ entre 01h00 et 02h00. d.c. AB_____, responsable de la sécurité au "Z______", a reconnu D______ sur présentation d'une photographie comme étant la jeune fille ayant agressé un homme devant son établissement. Le soir des faits, aux environs de minuit, elle était arrivée
- 8/53 - P/8339/2007 seule depuis le carrefour 6_____, hystérique, criant, se roulant par terre et se plaignant de s'être fait quitter par son ami intime. Elle s'était ensuite couchée devant l'entrée de la discothèque avant de se relever soudainement et de frapper un client au visage en lui disant : "Pourquoi tu rigoles ?". Ce dernier s'était mis à saigner du nez et était rentré dans l'établissement pour se nettoyer le visage. Alors qu'il lui avait demandé de partir et qu'elle avait commencé à l'insulter, un portier de la discothèque "N______", dont l’entrée était voisine de celle du "Z______", était intervenu et lui avait sprayé les yeux avec du gaz lacrymogène. La jeune fille, aveuglée, s'était mise à courir dans tous les sens avant de se diriger vers un restaurant de kebab situé à côté de la discothèque. Un attroupement s’était formé autour d'elle. Peu après, des clients venant de la boîte de nuit "O______" lui avaient indiqué qu'une jeune fille, assez excitée, était entourée d'un groupe de jeunes Maghrébins, entre cette boîte de nuit et "AC_____". Ils lui avaient demandé : "Qu'est-ce qu'elle fait avec des jeunes arabes ?". d.d. AD_____, responsable du restaurant "AE_____" sis avenue 7_____, a indiqué que le jeudi 17 mai 2007 vers 01h35, alors qu'il s'apprêtait à fermer son établissement, une jeune fille, qui paraissait droguée ou ivre, était tombée sur la terrasse et avait renversé des tables et des chaises. Elle se tenait les yeux et criait fort : "Le maquillage coule dans mes yeux, je n'arrive plus à voir !". Il l'avait alors emmenée jusqu'au lavabo dans son restaurant pour qu'elle se nettoie les yeux. Un jeune inconnu était ensuite entré dans l'établissement et, tout en se mettant à côté d’elle, avait indiqué à AD_____ qu’il la connaissait. L’individu avait dit à la jeune fille : "Viens, viens, on y va !", et celle-ci l'avait suivi en direction du "Z______". d.e. W______ a indiqué que le 16 mai 2017 vers 23h00, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, stationnée à la rue 4_____ 14, avec son ami AF_____, une jeune fille, paraissant ivre, s'était approchée d'eux. Elle les avait salués et leur avait indiqué avoir été abandonnée par ses amis. Elle s'était ensuite assise d’elle-même sur le siège passager de la voiture et ils avaient échangé leurs numéros de téléphone. Il l’avait invitée à boire un verre au "Z______", AF_____ les ayant laissés seuls. Après qu'il ait garé la voiture à la rue 8_____, D______ lui avait dit, tout en titubant, qu'elle souhaitait se rendre à la "O______". Il l'avait alors laissée à la hauteur du carrefour de la place 6_____ pour se rendre au "Z______". Sur le chemin, alors qu'il avait rencontré un couple d'amis devant un restaurant de poulet, il avait vu D______ passer à côté de lui en criant qu'elle avait été laissée seule avant de s'écrouler dans une flaque d'eau, dix mètres plus loin, devant le "Z______". Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la boîte de nuit, D______ l'avait reconnu et s'était levée pour lui donner des coups de poing au visage, dont un qui avait touché son nez et l'avait fait saigner. Après être rentré dans l'établissement pour se nettoyer le visage, il en était ressorti et avait vu D______ assise à l'entrée de l'immeuble voisin, en pleurs, entourée de quelques personnes. Il s'était approché d'elle et lui avait craché au visage avant de retourner à l'intérieur de la discothèque. Il n’avait pas entretenu de relations sexuelles avec celle-ci et ne l’avait pas revue par la suite.
- 9/53 - P/8339/2007 Sur présentation d'une photographie, il a reconnu D______ comme la jeune fille qui l'avait abordé le soir des faits. d.f. AG_____, identifié comme le jeune homme ayant embrassé D______ en présence de ses amis, a indiqué ne pas se souvenir d'elle ni de s'être retrouvé en sa compagnie, mais admettait que cela soit possible si des témoins l’affirmaient. e.a. A la police le 11 juillet 2007, H______, alias X______ (ndr : lequel purgeait alors une peine privative de liberté à la prison de B______ pour vol), a nié les faits. Confronté au fait que son sperme avait été retrouvé dans les parties génitales d'une fille de 17 ans, il a commencé par contester avoir eu des relations sexuelles avec une autre personne que son amie intime, avant d’expliquer que, deux mois auparavant, alors qu'il se trouvait en ville vers 03h00 en compagnie d'un dénommé A______, il avait remarqué une fille, qui paraissait ivre, rentrer dans une allée d'immeuble avec un individu qui semblait être d'origine albanaise. Lorsqu'elle était ressortie une demi- heure plus tard, A______ l'avait approchée pour lui demander si elle voulait coucher avec lui, ce qu'elle avait accepté. Ils s'étaient alors tous les trois rendus vers une petite cabane en bois sur une grande place entourée d'arbres. A______ avait entretenu une relation sexuelle avec la jeune fille derrière la cabane et cinq à dix minutes plus tard, celui-ci était réapparu et lui avait dit : "C'est bon, tu peux y aller". Il avait alors rejoint la jeune fille qui était couchée par terre sur le dos, les jambes écartées et les genoux pliés. Son pantalon et sa culotte étaient descendus sur ses chevilles et son pull était relevé. Quant à son soutien-gorge, il était arraché. Elle ne bougeait pas et avait la tête en arrière avec la bouche ouverte, semblant complètement ivre. Il s'était couché sur elle et l'avait pénétrée sans mettre de préservatif. Elle s'était mise à gémir de plaisir et il avait éjaculé en elle après dix minutes. Après avoir remis son pantalon, il avait relevé la jeune fille et lui avait remonté son pantalon avant de lui donner son sac à main. A______ avait discuté avec elle une dizaine de minutes avant qu'elle ne reparte en direction de l'immeuble dont elle était sortie. Il ne possédait pas de couteau au moment des faits et ni lui ni A______ n'avaient brutalement poussé la jeune fille par terre. Deux jours plus tard, A______ lui avait rappelé qu'ils avaient entretenu une relation sexuelle avec une fille, ce qu'il avait oublié. En effet, la nuit de la relation sexuelle, il avait bu de l'alcool et consommé "des pastilles". Sur présentation d'une photographie de D______, il a indiqué ne jamais l'avoir vue ni rencontrée. Devant la Juge d’instruction le 23 juillet 2007, H______ a confirmé et persisté dans ses déclarations à la police. Il a précisé que la jeune fille était consentante et que ni lui ni A______ n'avaient eu de couteau. Il avait vu A______ arracher les vêtements de la jeune fille qui avait dit : "non non", mais qui ne s'était pas débattue et n'avait pas hurlé. Il était resté à environ un mètre de lui pendant l’acte.
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e.b. H______ a été libéré par erreur en septembre 2007 et a rapidement quitté le territoire suisse. Dans le courant de l'année 2016, il a été localisé en Autriche, dont les autorités ont accordé son extradition vers la Suisse après exécution des peines auxquelles il y avait été condamné. La remise temporaire de H______ aux autorités suisses, le 23 février 2017, a permis la reprise de l’instruction.
e.c. A la reprise de l’instruction en 2017, H______ n'a pas confirmé ses déclarations de 2007. Il a expliqué avoir inventé, sous la pression policière, la rencontre d’une fille ivre avec A______. Il se rappelait s'être rendu dans la discothèque "Z______" durant la nuit, puis s’être réveillé à l'hôpital avec des perfusions qu'il avait arrachées avant de quitter l'établissement. Il avait partagé deux bouteilles d'alcool avec son ami A______ et ingéré environ huit comprimés de "rivotril", avant de préciser avoir bu deux bouteilles de vodka et avalé 20 comprimés avec cet ami. Il formait un duo avec A______ ; ils faisaient tout ensemble, notamment des vols et du business, et sortaient en soirée. Il n’y avait pas de troisième personne avec eux le soir des événements. En première instance en 2019, il a contesté les faits, tout en indiquant que si D______ affirmait qu’il l’avait violée, cela pouvait être possible dès lors qu’il ne se souvenait pas des faits, ni de ses précédentes déclarations en 2007. Confronté à A______ en 2020, H______ a contesté toute dispute verbale ou physique avec ce dernier. Il ne se souvenait pas s’il était intervenu avec A______ pour séparer une jeune fille et trois inconnus. Il n'avait pas "piqué" de copines à A______, lui-même ayant sa propre petite amie à l'époque. Ils n'avaient jamais été condamnés dans la même procédure. Devant le TCO, en 2021, à l'audience concernant A______, H______ a indiqué ne plus se souvenir de ce qui s'était passé la nuit des faits, en particulier s’il avait rencontré D______. Il a toutefois confirmé s'être retrouvé en présence de A______, mais ne plus savoir si celui-ci était resté avec lui.
e.d. Dans le cadre de l'expertise psychiatrique conduite par la Dre AH_____ en 2017, H______ a confirmé la version qu’il avait donnée à la reprise de la procédure.
f. Localisé en Allemagne, pays dans lequel il avait été condamné le 28 novembre 2017 à une peine privative de liberté de 5 ans et 7 mois notamment pour brigandage, A______ a été entendu à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire genevoise au Ministère public de BC______ le 18 juin 2018. Le 15 janvier 2020, il a été remis temporairement aux autorités suisses, dans le cadre de son exécution de peine allemande, à la condition qu'il reste détenu. f.a. Entendu au Ministère public de BC______ le 18 juin 2018, A______, alias AI_____, a, sur présentation d'une planche photographique, reconnu H______
- 11/53 - P/8339/2007 comme étant une personne rencontrée en Italie avec laquelle il était venu en Suisse. Le soir des faits, tous deux étaient intervenus pour séparer une jeune fille, ivre, et trois inconnus qui se disputaient. Elle les avait ensuite suivis dans un parc en face de la discothèque. Lui-même s'était posé sur un banc avec elle, tandis que H______ était retourné dans la discothèque. D______ s’était assise sur ses genoux, habillée. Il ne se souvenait pas si son pénis était sorti de son pantalon. Au retour de H______, celui-ci les avait surpris en train de s'embrasser. Lui-même s'était ensuite absenté pour aller chercher une bière et, en les rejoignant à nouveau, il avait vu son ami et la jeune fille qui s’embrassaient. Une dispute s'en était suivie. D______ s'était levée et était venue vers lui, lui affirmant qu'il ne s'était rien passé entre elle et H______ et qu'elle voulait rester avec lui. Il l'avait chassée et était parti. Il n'avait pas de couteau sur lui ce soir- là et ignorait si H______ en possédait un. Il n’avait pas eu de rapports sexuels avec D______ tel que H______ l’avait mentionné. Ce dernier n'avait pas bu beaucoup d'alcool lors de la soirée en raison d'une opération qu'il venait de subir. Toute l'histoire avait peut-être duré une heure. H______ était jaloux et un menteur. A noter qu'il ressort du dossier que le magistrat allemand chargé de l'exécution de la commission rogatoire genevoise a remis la liste des questions à poser à A______ à l'avocat du précité préalablement à l’audition de celui-ci. f.b. Entendu au cours de l’instruction en 2020, A______ a confirmé ses déclarations à BC______ et ajouté que, ce soir-là, il était allé en discothèque avec H______. Ils avaient rencontré la jeune fille, qui s'appelait D______, à l'extérieur de la discothèque, et lui-même était intervenu pour la séparer de trois Albanais avec qui elle se disputait. Il avait été le premier à connaître la fille qui avait été violée. H______ la lui avait volée, raison pour laquelle il s'était fâché avec ce dernier et était parti en les laissant sur place. Il n'avait pas vu H______ entretenir une relation sexuelle avec la jeune fille, ni remarqué qu’elle avait un problème aux yeux. Le lendemain des faits, il avait rencontré H______ qui lui avait cassé le nez suite à une bagarre concernant des filles. Ils s'étaient réconciliés une semaine plus tard. Tous deux s'étaient ensuite fait interpeller pour un vol à Genève. H______ lui avait demandé de prendre le vol sur lui. A______ avait toutefois dit la vérité devant le MP, ce que le précité lui avait reproché. Le sursis de celui-ci était alors tombé. Depuis lors, ils s'étaient fâchés et ne s'étaient plus revus. f.c. En première instance, A______ a contesté les faits reprochés et confirmé ses précédentes déclarations. Après avoir traversé la route ensemble, lui-même et la jeune fille s'étaient mis sur un banc. Tout avait été normal. D______ n'avait pas les yeux rouges et son visage et ses habits n'étaient pas mouillés. Il avait acheté trois bières au "Z______".
- 12/53 - P/8339/2007 Il a contesté avoir déclaré au cours de son audition à BC______ ne plus se souvenir si son sexe était sorti de son pantalon au moment de sa rencontre avec D______, mais avait indiqué l'avoir eu à l'intérieur. Il ne se souvenait pas si elle avait voulu rester avec lui avant qu’il ne parte. A proximité du "Z______", il y avait eu d'autres Maghrébins que H______ avait salués. A l'époque des faits reprochés, il avait 17 ans et quelques mois et parlait "un petit peu" le français, langue dans laquelle il avait échangé avec D______. Son avocat allemand lui avait dit préalablement à l’interrogatoire à BC______ que les questions concerneraient un viol, et il avait ensuite fait le lien avec D______ à l’évocation de son prénom et en voyant les photographies de celle-ci, jeune fille qu’il avait vaguement embrassée onze ans (sic ; recte : treize ans) plus tôt. En fin d’audience de jugement, il a ajouté être très triste pour D______, mais également être une victime dans cette affaire. g.a. D______ a exposé avoir consulté sans interruption plusieurs psychiatres depuis les faits et effectué un séjour à AJ_____ en janvier 2014, durant trois mois, après des tentatives de suicide dues à sa paranoïa et au fait qu'elle pensait être poursuivie et que des gens lui voulaient du mal. Ces sentiments étaient apparus suite à son agression. Dans les mois suivants, elle s'était sentie extrêmement mal et avait été très déprimée. Elle avait totalement perdu confiance en elle et s'était renfermée sur elle-même. Depuis 2015, elle était suivie par le Dr AK_____, psychiatre privé à Genève, à raison d'une séance toutes les semaines ou toutes les deux semaines, avant de faire une "pause" pendant sept à huit mois durant la période "COVID" car cela ne se passait plus très bien avec lui. Elle voulait désormais tourner la page mais ressentait des blocages en présence de nouvelles personnes avec qui elle n'arrivait pas à s'ouvrir par manque de confiance. Elle ne pouvait plus travailler et touchait des prestations à 100% de l’assurance-invalidité (AI) depuis 2020. g.b. D______ a produit plusieurs attestations et certificats médicaux au cours de la procédure, y compris dans le cadre de la procédure menée à l’encontre de H______ (cf. infra B.h.b.).
A teneur de l’attestation du 26 février 2009 établie par le Dr AL_____, D______ indiquait toujours souffrir des événements survenus en 2007 et ne pas pouvoir s'en remettre. Elle présentait des tensions psychiques périodiques importantes, des insomnies ainsi que des angoisses qui rendaient son adaptation professionnelle difficile. Elle devait bénéficier d'une psychothérapie pour effacer ce problème traumatisant avec des conséquences psychiques. Selon le certificat médical du Dr AK_____ daté du 9 avril 2019, D______ souffrait de personnalité émotionnellement labile de type borderline et était en état de stress post-traumatique. Elle souffrait également de troubles mentaux et de troubles du
- 13/53 - P/8339/2007 comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, ainsi que d'un syndrome de dépendance. Il lui était toujours difficile de parler du viol qu'elle avait subi en 2007 dans la mesure où son évocation entraînait chez elle une aggravation de son stress et de son anxiété. A l'approche de l'audience du 10 avril 2019, une hospitalisation s'était avérée nécessaire. Une semaine auparavant, elle avait présenté une crise aiguë ayant nécessité un traitement lourd par le personnel de la clinique où elle était hospitalisée. D______ était hospitalisée et n’était pas en mesure de participer aux débats de première instance. A teneur du certificat médical du 3 septembre 2019 du Dr AK_____, D______ avait développé un état de stress post-traumatique suite au viol subi et des éléments de cet état étaient encore présents et actifs en 2019. Le 25 juin 2021, le Dr AK_____ a requis la dispense de D______ à l’audience d’appel du 30 juin 2021 en raison de sa fragilité psychique. g.c. Selon une décision du 24 mars 2010, l'Instance d'indemnisation LAVI a alloué CHF 20'000.- à D______ à titre de réparation du tort moral subi. g.d. D______ conclut à la confirmation du jugement en tant qu’il condamne A______ à verser la somme de CHF 60'000.- de tort moral, conjointement et solidairement avec H______, et conclut en plus à la condamnation d’A______ à lui verser CHF 30'000.- au même titre. h.a. H______ et A______ ont été interpellés le 5 juin 2007 suite à des vols à Genève. A______ a notamment mis en cause H______. Le premier a été condamné à une peine avec sursis et le second à une peine ferme (cf. procédures P/11______/07 et P/12______/2007). h.b. H______ a été jugé pour les faits commis à l’encontre de D______ dans le cadre d'une procédure parallèle (cf. P/9_____/2007). Il a été condamné pour viol avec cruauté et en bande (sic ; recte : commission en commun, art. 200 CP), condamnation entrée en force. Le TCO a retenu l'aggravante de la cruauté en raison de l’utilisation d’un couteau lors de l’agression, du fait que les habits de D______ avaient été arrachés à coup de couteau, que celle-ci avait été étranglée par ses agresseurs et menacée d'être tuée avec un couteau. La circonstance aggravante de la bande (sic ; recte : commission en commun, art. 200 CP) a été retenue en raison de la participation de plusieurs auteurs à l’agression (cf. jugement JTCO/47/2019 du 12 avril 2019).
- 14/53 - P/8339/2007 Par arrêt du 17 janvier 2020, la CPAR a condamné H______ à payer à D______ la somme de CHF 60'000.-, avec intérêts, à titre de réparation du tort moral, retenant en son considérant 2.4 : "2.4. En l'espèce, compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier et en l’absence d’expertise, la CPAR retient que l’appelante présente une atteinte à son intégrité qui entrerait, selon les critères de la SUVA, dans la catégorie des atteintes légères à modérées, justifiant une indemnité de base de l’ordre de CHF 29'640 (20 % de CHF 148’200). Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la façon dont les faits ont induit chez la partie plaignante un changement durable de comportement qui l’affecte encore profondément plus de dix ans après les faits, de la persistance de ses troubles qui ont handicapé son intégration dans la vie professionnelle, de son âge au moment des faits, la CPAR considère que l’indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 47 CO doit s’élever à CHF 40'000.-. A ce montant s’ajoute l’indemnité fondée sur l’art. 49 CO. Le viol subi par l’appelante a été particulièrement grave, s’agissant d’une infraction commise en commun au détriment d’une jeune femme à l’aube de l’âge adulte. Les circonstances sordides de ce viol, les violences exercées qui ont conduit les premiers juges à retenir les circonstances aggravantes de la cruauté et de la commission en commun, le traumatisme de la victime qui s’est vue mourir, mais aussi les dénégations du prévenu qui ont visé à salir la victime et sa fuite en 2007, justifient assurément, indépendamment des conséquences à long terme sur la victime, une indemnité située dans le haut de la fourchette évoquée ci-dessus, dont le montant s’ajoute donc à la somme de CHF 40'000.- articulée ci-dessus. Cela étant, (…) la Cour de céans est liée par les conclusions de l’appelante qui chiffrent son tort moral à CHF 60'000.-." ii) Faits dénoncés par F______ i.a. F______ a déposé plainte le 25 mai 2007 suite à l'agression dont elle a été victime le samedi 19 mai 2007. Selon les déclarations concordantes et non contestées de F______ et A______, tous deux s'étaient rencontrés le samedi 19 mai 2007 pour une relation sexuelle tarifée dans l'appartement de F______ aux AM_____. i.b. F______, travailleuse du sexe, a expliqué à la police, hors la présence d'un interprète, en anglais et en français, avoir croisé un homme qui lui avait demandé
- 15/53 - P/8339/2007 "combien pour monter", alors qu'elle se trouvait le 19 mai 2007, aux alentours de 05h00, à la rue 3______en compagnie de sa copine AO_____, identifiée comme étant AP_____. Elle avait répondu CHF 100.- et il l'avait suivie jusque dans sa chambre. Il lui avait donné CHF 100.-, puis l'avait poussée violemment sur le lit, avant de lui sauter dessus et de commencer à l'étrangler avec son bras gauche, elle- même essayant en vain de se débattre. Il lui avait demandé où elle avait mis l'argent et avait fouillé dans l'autre chambre de l’appartement. Elle était restée sur le lit, de peur, et il était revenu avec un tournevis à la main. Elle lui avait demandé de la laisser et lui avait déclaré qu'il pouvait tout prendre s'il la laissait tranquille, ce qu'il avait refusé. Il l'avait menacée avec le tournevis et violée de 06h00 à 08h00 à deux reprises. Il l'avait encore étranglée deux fois, et ce avec le tournevis toujours en main. La première fois, il l'avait agressée sexuellement sur le lit, tout en la maltraitant, lui tirant les cheveux et la tapant au visage et sur la tête. La seconde fois, il l'avait forcée à lui prodiguer une fellation, tout en se masturbant par moment, la gardant à ses côtés en lui tirant les cheveux. Il n'avait pas mis de préservatif et avait éjaculé en elle. Il était parti en lui volant CHF 170.- ainsi que son téléphone portable qui se trouvait dans son sac à main. Il lui avait dit qu’il était arménien et qu'il ne fallait pas appeler la police. Elle était ensuite restée de 08h00 à 11h00 dans l’appartement, apeurée, avant de rentrer chez elle. Elle s'était rendue le jour de son agression à la Permanence de AN_____ pour faire soigner ses blessures, étant précisé qu’elle n'avait pas dit au médecin consulté avoir été victime d'un viol. Elle avait recommencé à travailler le soir-même parce qu'elle avait besoin d'argent. Lors de son dépôt de plainte, F______ a indiqué avoir rangé et nettoyé l'appartement, touchant et déplaçant le tournevis utilisé par son agresseur, de sorte qu'aucun prélèvement n'avait été effectué. Les policiers avaient constaté des traces de violence sous son œil et au niveau de son cou. i.c. Entendue au cours de l'instruction en 2007, F______ a ajouté qu’elle avait eu peur de revoir son agresseur, reconnaissant celui-ci à 70% comme étant A______. i.d. En audience de confrontation devant le MP en 2020, F______ a reconnu A______ comme l'auteur de l'agression. En présence d'un interprète, elle a confirmé en substance ses précédentes déclarations et ajouté qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle avait consommé de l'alcool durant la soirée mais n'était pas du tout ivre. Lorsqu'il l'avait frappée et giflée, ce qui l'avait déséquilibrée, elle était tombée sur un canapé rouge. Il était ressorti de la seconde chambre avec un bâton en bois en forme de pénis et l'avait frappée au visage
- 16/53 - P/8339/2007 avec cet objet. Lorsqu'il lui a été rappelé qu'elle avait expliqué en 2007 qu'elle était sur le lit quand il l'avait poussée, elle a répété qu'il l'avait effectivement poussée sur le canapé rouge mais qu'ensuite il l'avait tirée vers la chambre où se trouvait le lit. A______ avait été très violent. Le premier acte sexuel, soit une fellation, avait duré environ un quart d'heure, étant précisé que la pénétration avait eu lieu après la fellation. Il avait éjaculé tant dans sa bouche que dans son sexe. Elle avait eu tellement peur qu'elle n’avait pas réussi à parler, ce qu'il lui avait aussi interdit de faire. Elle n'était pas parvenue à se débattre, dans la mesure où il avait mis un de ses bras dans son dos durant le viol. Avec son autre bras, il l’avait menacée avec le tournevis qu'il avait tenu constamment en main durant le viol. La pénétration avait duré 20 ou 30 minutes. Elle a contesté avoir elle-même menacé A______ avec le tournevis et précisé qu'il avait dérobé son téléphone portable ainsi que les montants qui se trouvaient dans son sac à main, soit CHF 100.-, précédemment remis pour la passe, et CHF 70.-. Les deux heures mentionnées à la police relatives à la durée du viol correspondaient au temps qu'elle avait passé avec lui dans l'appartement. Elle était restée immobile sur le lit durant les heures qui avaient suivi le départ de son agresseur, ayant peur et mal partout, en particulier au bras. Elle avait cessé son activité professionnelle durant deux ou trois semaines après l'agression. Elle avait consulté une personne du Centre LAVI et s'était confiée à son amie AO_____ ainsi qu’à une collaboratrice auprès d'AQ_____. Celle-ci l'avait convaincue d'aller déposer plainte. Elle ne s'était pas rendue plus tôt à la police car elle avait eu peur. A l'époque des faits, elle consommait parfois de la cocaïne. Suite aux événements, elle avait eu beaucoup de difficultés à dormir et avait ressenti de la peur. Elle avait consulté une psychologue depuis la réactivation de la procédure, alors que le fait d'être à nouveau convoquée avait fait ressurgir ses problèmes de sommeil. Elle avait continué à exercer en tant que prostituée pendant sept ou huit ans après les faits, mais avait toujours eu peur lorsqu'elle recevait des clients. i.e. En première instance, F______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté qu’elle était à genou lorsqu’ils étaient sur le lit, lui-même placé derrière elle. De temps en temps, il la piquait avec le tournevis. Dans cette position, il l'avait pénétrée vaginalement et analement, procédant à des va-et-vient entre son anus et son vagin dans lequel il avait éjaculé, étant précisé qu’elle avait omis de mentionner les pénétrations anales devant le MP. Il s'était passé 20 ou 30 minutes entre l'épisode de la fellation et les pénétrations subséquentes, pendant lesquelles il l'avait frappée. Interpellée sur la fellation dénoncée, elle a précisé qu'il était debout alors qu’elle était à genoux, elle-même s'exécutant sous la menace d’un pénis en bois.
- 17/53 - P/8339/2007 Les gestes de l'homme ainsi que son visage lui avaient fait très peur. Elle n'avait pas crié sous ses menaces, ni essayé de se débattre car elle était en état de choc, n'ayant jamais eu affaire à un client comme lui. Sur question, elle a précisé que le terme "viol" utilisé lors de son audition à la police comprenait la fellation. Elle n'avait pas déclaré au médecin de la Permanence de AN_____ avoir été agressée sexuellement car, sous l’émotion, elle n’avait pas trouvé les mots. Sur le conseil de AQ_____, elle s'était rendue par la suite aux HUG car elle avait de plus en plus de douleurs. Après deux ou trois semaines d’arrêt, lesquelles avaient engendré des difficultés à payer son loyer, elle avait repris son activité avec un sentiment de crainte, notamment celui que son agresseur ne revienne. Au jour du jugement de première instance, elle était très triste et devait encore prendre des somnifères. Elle était suivie par un psychologue de l'association AR_____. Elle mesurait 1m56 et pesait 47 ou 48 kilos au moment des faits. Interpellée sur son niveau de français à l'époque, elle a répondu qu'elle parlait "le français de prostituée".
j. Selon le constat médical du 21 mai 2007 d'un médecin (ndr : nom illisible) auprès de la Permanence médico-chirurgicale de AN_____, F______ a été reçue le même jour à 16h30. Le constat fait état d'une tuméfaction douloureuse avec hématome à l'œil gauche, d'une dermabrasion au menton, d'une ecchymose et d'une plaie sur la lèvre inférieure à droite, d'un hématome d'environ 10 cm de diamètre douloureux de la face interne de la cuisse gauche ainsi que des douleurs à la palpation et lors de la mobilisation de l'épaule droite. A teneur du certificat médical du 22 mai 2007 auprès de la consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG, le Dr AS_____ a certifié l'incapacité de travail totale de F______ pour la période du 19 au 30 mai 2007. Celle-ci a également déposé des photographies prises selon elle par le Dr AS_____, lesquelles montraient des ecchymoses et des dermabrasions sur la partie inférieure de son visage, sur les faces intérieure et extérieure de sa cuisse gauche et sous son menton. Le Dr AS_____ a également établi un constat médical le 24 mai 2007 rapportant que F______ avait été examinée le 22 mai 2007 à 16h30. Elle avait rapporté que, dans la nuit du 18 au 19 mai 2007, elle s'était faite agresser par un client, qui l'avait frappée au visage et aux bras, l'avait menacée de mort avec un couteau, l'avait insultée et l'avait forcée à entretenir des rapports sexuels non protégés, très violents et douloureux, en lui écartant de force les cuisses, sous la contrainte, à plusieurs reprises, l'agression ayant duré environ deux heures. L'examen médical a mis en évidence un hématome bleu-violet de grande taille au niveau de l'épaule droite, un hématome bleu-violet de 3 x 5 cm au niveau de l'aisselle droite, un hématome bleu-
- 18/53 - P/8339/2007 violet au niveau du cou, mesurant 3 x 3 cm, avec piqueté ecchymotique, deux hématomes avec piqueté ecchymotique au niveau du menton à droite de 2 cm de diamètre, un hématome sous-orbitaire gauche violet de 4 cm de diamètre, un hématome de 1,5 cm x 0,5 cm au niveau de la paupière gauche, un hématome violet foncé de contour géographique au niveau du menton gauche mesurant 5 x 2 cm, un hématome prenant tout le pourtour de la lèvre à droite avec plusieurs zones de piqueté ecchymotique, un hématome sur la face extérieure de la cuisse gauche mesurant 10 x 7 cm et un hématome de 7 cm de diamètre bleu-violet, plus clair en son centre. Sur le plan psychique, F______ était émotionnellement choquée et présentait des symptômes évoquant un état de stress, notamment une peur intense, de l'hypervigilance, de l'hyperréactivité neurovégétative, des troubles du sommeil, des flashbacks et des idées intrusives.
k. Entendue par la police le 20 juin 2007, AP_____, qui accompagnait F______ le jour des faits, a confirmé que le 19 mai 2007 vers 04h30, un homme était venu à leur rencontre. Ce dernier avait interpellé son amie par son prénom et lui avait demandé "Combien ça coûte ?". Celle-ci lui avait répondu CHF 100.- et était partie avec lui en direction de sa chambre de la rue 3_____. Son amie lui avait fait part du viol et du vol dont elle avait été victime. l.a. L'analyse des rétroactifs du téléphone dérobé à F______ le 19 mai 2007 a permis d'établir qu'un inconnu l'avait utilisé le même jour à 07h57 pour appeler le raccordement "10_____" enregistré au nom de AT_____, et que la dénommée AU_____ y avait inséré deux puces lui appartenant, notamment une puce française le 19 mai 2007 à 16h20. l.b. AT_____ a indiqué que l'auteur de l'appel téléphonique reçu le 19 mai 2007 à 07h57 était un dénommé "A______". Ce dernier l'avait souvent appelée en mai 2007 parce qu'il essayait de la draguer. Il était de type magrébin, avait entre 20 et 25 ans, mesurait entre 175 cm et 185 cm et avait les cheveux courts et noirs. Il traînait souvent avec un certain "X______". Elle a demandé aux policiers de taire son nom car "A______" était quelqu'un de très violent. AU_____ a déclaré que le portable dans lequel elle avait inséré sa puce française le 19 mai 2007 à 16h20 lui avait été donné par "A______", lequel était alors en compagnie du dénommé "X______". Ces derniers étaient tout le temps ensemble. Elle ne souhaitait pas être confrontée à "A______", ni qu'il apprenne qu'elle l'avait nommément désigné. Celle-ci a par ailleurs confirmé qu'A______ lui avait remis le téléphone avec son chargeur qu'elle avait ensuite revendu selon ses dires. Sur présentation d’une planche photographique, toutes deux ont identifié les dénommés "A______" et "X______" comme étant respectivement A______ et H______ (alias X______).
- 19/53 - P/8339/2007 m.a. Il ressort des pièces issues du dossier ouvert auprès de l'association AQ_____ que F______ a consulté ladite association à plusieurs reprises, en particulier pendant les mois de juillet et août 2007 en raison d'un "traumatisme suite à l'agression", à savoir des violences faites par un client selon la fiche "Statistiques soutien et accompagnement 2007", dans laquelle il était également mentionné sous la rubrique "AV_____" les indications "consultation interdisciplinaire de médecine et de la violence" et "LAVI". Selon un pli adressé par AQ_____ à la Régie AW_____ le 14 août 2007, F______ avait eu du retard dans le paiement de son loyer, si bien que son évacuation était sollicitée, parce qu'elle s'était arrêtée de travailler pendant deux mois suite à l'agression dont elle avait été victime. m.b. Selon le rapport de police du 27 août 2020, AX_____, collaboratrice auprès de AQ_____, a indiqué par téléphone se souvenir avoir accompagné aux HUG F______, en état de choc, suite à l'agression qu'elle avait subie en 2007. AY_____, collaboratrice auprès de AQ_____, a rapporté avoir beaucoup parlé avec F______ de son agression car celle-ci en avait éprouvé le besoin. Elle se souvenait d'une femme traumatisée par cet événement. Entendue en 2020, AY_____ a ajouté avoir côtoyé régulièrement F______ dès 2008. L’agression litigieuse, qui avait été particulièrement violente selon l'intéressée, revenait sans cesse dans leurs discussions. F______ avait été particulièrement affectée par les autres agressions subies mais celle-ci avait eu un impact notable sur son moral au fil des années. n.a. Entendu en 2020 par la police et le MP, A______ a expliqué avoir croisé F______, qu'il ne connaissait pas auparavant, dans la rue et lui avoir demandé une prestation sexuelle. Ils étaient alors convenu du prix. Ils s'étaient parlé un peu en français. Comme il y avait eu par la suite des "extras", le prix avait augmenté. Arrivés dans la chambre, elle lui avait proposé un rail de cocaïne qu'ils avaient consommé ensemble. Elle lui avait ensuite détaillé les différentes prestations. Il s'agissait sauf erreur de CHF 100.- pour une demi-heure. Il l'avait payée et tous deux avaient entretenu un rapport sexuel classique. A un moment donné, le préservatif s'était rompu et elle lui avait demandé s'il était malade. Comme il lui avait répondu par la négative, elle lui avait proposé de "faire sans". A la demande de celle-ci, il s'était retiré juste avant l'éjaculation, mais avait éjaculé un peu en elle. Tout s'était passé sur le lit et elle ne s'était jamais plainte. Après la fin du rapport, il s’était rendu à la salle de bain pour se laver. A son retour dans la chambre, il avait constaté que tous ses billets de banque avaient disparu, dont l’un de CHF 1'000.-. Il avait alors accusé F______ de vol, tout en se rendant dans la cuisine pour vérifier si elle avait caché l'argent dans un placard. Il avait en effet entendu des bruits de vaisselle quand il se trouvait dans la salle de bain. Il avait
- 20/53 - P/8339/2007 également cherché dans une seconde chambre mais n'y avait rien trouvé. Lorsqu'il en était sorti, F______, qui semblait avoir peur, avait brandi un tournevis, tout en lui demandant de partir. Il s'était alors saisi du téléphone portable de la prostituée, lequel était posé sur une petite table. Elle avait pointé son tournevis dans sa direction et voulu récupérer le téléphone. Il lui avait alors saisi le bras avec une main et le cou avec l'autre avant-bras pour lui enlever l'outil, avant de la relâcher. En quittant l'appartement, il lui avait déclaré que si elle voulait récupérer son téléphone, il fallait qu'elle l'appelle pour lui ramener l'argent ou au moins la moitié de la somme. Il était parti tranquillement et n'avait jamais reçu d'appel de la part de la prostituée. S'agissant du téléphone portable, il avait effectué quelques appels, car il y avait un peu de crédit, avant de s'en débarrasser. Il ignorait pour quelle raison F______ l'avait accusé, mais peut-être avait-elle eu peur qu'il revienne lui faire du mal ou la menacer. n.b. Confronté à F______ en 2020 devant le MP, A______ a indiqué que le jour des faits, celle-ci avait consommé beaucoup de cocaïne. Interpellé sur la somme de CHF 1'000.- volée, il a confirmé qu'il n'avait pas de travail à l'époque. Il n'avait aucun lien avec les blessures qui apparaissaient sur les photographies de F______ au dossier. n.c. En première instance, A______ a persisté dans ses déclarations. Il a ajouté qu'il avait entretenu une relation sexuelle sans violence avec F______ et n'avait rien remarqué de particulier sur le corps de celle-ci. Lorsqu'il était allé dans la salle de bain après le rapport, il avait entendu du bruit dans la "kitchenette". Il était impossible qu'il lui ait causé des bleus lorsqu'il lui avait subtilisé le tournevis des mains, car il lui avait seulement pris le bras. Il lui avait affirmé que, si elle ne lui rendait pas l'argent, elle allait perdre les coordonnées de ses clients figurant dans son téléphone, alors qu’elle savait comment le joindre pour prendre contact avec lui afin de lui rendre l'argent. Il était ensuite parti en laissant le tournevis sur place. Il n'avait pas fouillé l'appartement car il ne savait pas où regarder, étant précisé que dans son esprit, une autre personne s’y trouvait. Il a toutefois affirmé avoir su ensuite qu'il était seul dans l'appartement avec la femme. Il estimait à quarante minutes le temps passé dans l'appartement. Il mesure 181 cm. Interpellé sur le fait qu'il ne lui avait réclamé que la moitié de l'argent volé, il a répondu que, dans son idée, s'il avait reçu cette part, il aurait su où se trouvait l'autre moitié et lui aurait alors demandé de lui rendre tout l'argent. F______ aurait pu l'appeler dans les deux heures qui suivaient si elle avait voulu lui restituer son argent. Le montant de CHF 1'000.- lui avait été envoyé par sa famille en Angleterre, via AZ_____. Il avait gardé le téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide. Il ignorait comment AU_____ pouvait être en possession du téléphone de F______ le 19 mai à 16h20.
- 21/53 - P/8339/2007 C.
a. A______ a déposé le 25 juin 2021 des conclusions motivées en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c du code de procédure pénale [CPP]) tendant au versement de CHF 36'500.-, soit 100 jours de détention injustifiée, à CHF 100.-/jour dès le 30 juin 2021, et de CHF 15'000.- à titre de tort moral. b.a. Devant la juridiction d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations s’agissant des faits en lien avec D______. Il a admis l’avoir rencontrée le soir des faits, avant de se raviser en cours d’audience, indiquant ignorer si la jeune fille rencontrée ce soir-là était bien la personne qui s’était fait violer. Il ne se souvenait plus du prénom que la jeune fille lui avait donné sur le banc, ni si elle avait eu une réaction particulière lorsqu’il était parti après s’être disputé avec H______. Il n’était pas en mesure de dire si elle était allée dans un restaurant à la fin de la bagarre au cours de laquelle il était venu en aide à la jeune fille. Apeurée, celle-ci était restée avec H______ et lui-même. Il n’avait pas vu qu’elle avait un problème aux yeux, ni qu’elle s’était écroulée dans une flaque d’eau, étant précisé qu’il avait relaté seulement ce qui s’était passé quand il était avec D______, ignorant ce qui était advenu avant et après leur rencontre. Rien ne prouvait qu'il avait eu une relation sexuelle avec D______. H______ l’accusait à tort par vengeance, raison pour laquelle il avait été le seul à être nommé par ce dernier, alors même que des témoins avaient évoqué quatre à cinq personnes au moment des faits. H______ était un menteur et avait peut-être eu peur qu’A______ ne dépose plainte contre lui. Tous deux s’étaient vus pour la dernière fois en 2007, alors qu’ils étaient ensemble en prison. H______ lui avait demandé de ne pas raconter la vérité au sujet de l’infraction de vol pour laquelle ils étaient prévenus, ce qu’il n’avait pas fait. Il y avait de nombreuses personnes d’origine arabe le soir des faits, notamment devant la discothèque, et H______ avait rencontré beaucoup de personnes ce soir-là. Lui-même avait flirté avec une seule fille durant la soirée. Il n’avait pas été informé au préalable des motifs de sa première audition en Allemagne, étant précisé qu'il ne connaissait pas les déclarations des témoins à la procédure lorsqu’il avait été entendu en présence de son avocat. Il ne se souvenait plus de l’heure à laquelle il avait utilisé le téléphone de F______. S’il n’avait pas eu l’intention de vendre le téléphone, celui-ci ne valant pas grand- chose, il contenait probablement la liste de clients de celle-ci, qu'il n’avait cependant pas vue. Il s’était séparé du téléphone dont la batterie était à plat, faute de disposer d'un chargeur. Il avait compris qu’il avait perdu son argent, dès lors que F______ ne l’avait pas rappelé. A l’époque, il habitait à Genève avec un ami dans un logement où il n’avait pas confiance de laisser son argent, raison pour laquelle il l’avait gardé sur lui.
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b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisées dans son courrier du 25 juin 2021 en tant que celles-ci portent sur l’indemnisation (cf. supra C.a.).
Il résultait du dossier et des actes de la procédure que A______ était présumé coupable, référence faite au jugement du TCO concernant H______ qui avait déclaré A______ coupable en coactivité, alors même que ce dernier n'avait pas été jugé.
Les déclarations de H______ selon lequel il était seul avec A______ étaient incohérentes au vu du témoignage de Y______ qui faisait état de trois ou quatre individus. Celui-ci avait également donné une description des agresseurs qui ne correspondait en aucun cas à A______. De plus, selon les témoignages recueillis, les agresseurs parlaient le français, ce qui n'était pas le cas de A______. Il ne possédait pas de voiture immatriculée en France, étant observé que cet élément devait être mis en relation avec le témoin W______.
L’attitude de D______ coïncidait avec la description que ses amis avaient donnée d’elle, à savoir celle d’une fille qui s'en allait souvent seule avec des garçons, et rendait vraisemblable le fait qu’elle ait adopté le comportement décrit par A______ en s'asseyant sur ses genoux.
Les événements décrits par A______ s’inséraient dans la chronologie de la soirée, en ce sens que ce dernier avait rencontré D______ avant qu’elle n’arrive au "Z______". La rencontre relatée par celui-ci, lequel était catégorique sur le fait qu’il n’avait pas vu de vêtements sales sur elle, ni des yeux rouges irrités par du gaz lacrymogène, était ainsi antérieure aux difficultés vécues par D______ aux abords de la discothèque. Le fait que D______ soit arrivée dans un état hystérique aux abords de la discothèque pouvait être en lien avec le fait qu’elle était restée avec H______. Le laps de temps écoulé était suffisant pour qu’il se soit passé différentes choses, étant précisé que de nombreux jeunes se trouvaient à ce moment-là sur V______ et que D______ n’avait aucun souvenir de la manière dont elle était arrivée au "Z______", ni de l’épisode avec W______ qui n’avait pas été instruit à satisfaction. Les témoignages faisant état d'un attroupement de jeunes individus autour de D______ aux abords de la discothèque ne révélaient pas pour autant qu’il y avait eu de quelconques problèmes, étant observé que celle-ci aurait pu se faire violer avant cet épisode. Il n'était pas justifié non plus d’écarter la piste débouchant sur le témoin W______, alors même que D______ avait indiqué que les individus qui l’avaient violée faisaient partie des amis de ce dernier. A______ était resté cohérent en clamant son innocence tout au long de la procédure. Il avait été transparent en admettant avoir embrassé D______, mais n’avait jamais indiqué avoir vu un viol. Il n’avait pas non plus déclaré avoir sorti son sexe de son pantalon, mais seulement ne plus se souvenir si cela avait été le cas. Ni l’ADN, ni
- 23/53 - P/8339/2007 des traces de sperme d’A______ n’avaient été retrouvés, tandis que D______ s’était rendue directement aux HUG et que les examens avaient même décelé l’ADN de son ex-ami. En l'absence de traces, il n'était pas possible de retenir qu'A______ avait été impliqué dans les faits, a fortiori alors qu'aucun témoin ne l’avait reconnu, ni confirmé qu'il était alors présent.
Les déclarations de H______ n’étaient pas crédibles. Il avait constamment changé de versions, dont la quantité de détails donnés s'expliquait par sa participation avérée aux faits. Il avait mentionné des relations sexuelles consenties aux fins d'atténuer sa propre implication. En tout état, il était arbitraire de retenir seulement ses premières explications en 2007, sans tenir compte de ses déclarations suite à la reprise de l'instruction. Il fallait tenir compte enfin que la relation entre A______ et H______ était marquée par des tensions. H______ avait déjà mis en cause A______ à tort dans une affaire de vol, allégation qui avait été contredite par la victime qui l'avait disculpé de toute participation.
Il existait un doute irréductible qui s'imposait en fonction des éléments susmentionnés pour condamner A______ comme coauteur de ce viol. Celui-ci n’avait pas d’antécédents spécifiques, ni le profil d’un prédateur sexuel, élément qui n'avait pas fait l'objet d'une expertise psychiatrique.
Dans l'affaire concernant F______, il n’y avait pas eu de viol mais une relation sexuelle consentie, suivie tout au plus par des violences à la suite d’une dispute. Celle-ci avait varié dans ses déclarations. A______ aurait fouillé l’appartement en arrivant, alors même qu’une telle démarche était dénuée de tout sens. Elle avait ensuite déclaré avoir été poussée sur le lit, avant de préciser qu’il s'agissait d'un canapé, et qu'il était allé dans la seconde chambre après avoir parlé de la cuisine. Elle avait également déclaré que la fellation avait précédé la pénétration, avant de dire l'inverse. Treize ans après les faits, il semblait étrange qu’elle reconnaisse A______ à 100% et ajoute des détails impossibles à vérifier, tels que le fait qu’il l’avait sodomisée et avait utilisé un pénis en bois comme objet menaçant. F______ était une professionnelle du sexe avec une certaine expérience et des papiers de séjour en règle. Elle n’avait pas eu une réaction normale à la suite d’un viol, dans la mesure où elle n'avait pas crié, ni appelé à l’aide ou tenté de joindre la police. Elle n'avait pas non plus indiqué avoir subi de viol au premier médecin consulté et avait repris son travail le soir des faits. Elle n’avait pas gardé de preuve pour la police, ni ramené le tournevis utilisé par A______. Elle avait déposé plainte seulement six jours plus tard, alors qu’il était devenu impossible d’identifier l’auteur, sachant qu’aucun prélèvement n’avait été effectué. F______ se trouvait dans une situation personnelle économique très précaire et avait besoin d’argent au moment des faits. Elle avait agi pour gagner la confiance de
- 24/53 - P/8339/2007 A______ en lui proposant de la cocaïne. Dans ces circonstances, l’on ne pouvait écarter l’hypothèse qu’elle aurait volé ce dernier et provoqué la dispute. En déposant plainte contre A______, elle se défendait à son tour contre un éventuel dépôt de plainte pour vol de sa part. En tout état, la relation prétendument non consentie n’avait pas été prouvée, seules des photographies non datées venant étayer le dossier en sus des déclarations de la plaignante et de sa collègue. Le premier médecin qui avait ausculté F______ n’avait pas été entendu et aucune preuve scientifique ne corroborait les dires de la plaignante, étant observé qu’il n'était pas invraisemblable que la dispute ait pu engendrer certaines marques sur le corps de la plaignante. La chronologie des événements n’était pas établie et il était impossible de déterminer le moment de l’agression dénoncée. L’ensemble des éléments précités n’apportait aucune preuve matérielle liée à un viol, alors que les seules déclarations de la plaiugnante ne suffisaient pas. Pour sa part, A______ n'avait jamais varié dans ses explications et rien ne permettait d'exclure qu'il détenait CHF 1'000.- sur lui, ni de retenir que celui-ci n’avait pas pris avec lui le chargeur du téléphone de F______. Les faits dénoncés par D______ devaient être traités indépendamment de ceux concernant F______, étant observé qu'il n’y avait aucune similitude entre les deux modes opératoires.
c. Représentée par son conseil, D______ précise ses conclusions prises en tête de sa déclaration d'appel, concluant à la confirmation du jugement en tant qu’il condamne A______ à verser la somme de CHF 60'000.- de tort moral, conjointement et solidairement avec H______, et conclut en plus à la condamnation d’A______ à lui verser CHF 30'000.- au même titre.
A______ avait admis avoir été en compagnie de H______ et de D______ le soir des faits, tout comme avoir embrassé celle-ci alors qu’elle se trouvait sur ses genoux, soit un comportement placé sur le terrain sexuel. Le fait d’avoir affirmé lors de son audition à BC______ ne plus se souvenir si son sexe était en dehors de son pantalon signifiait implicitement que tel était le cas. Pour le surplus, les explications de A______, qui avait la personnalité d’un tricheur, connu sous six alias différents, n’étaient pas crédibles. Dans le récit livré, il aurait été en particulier plus logique qu’il reste avec D______ plutôt qu’il ne la quitte. Les déclarations détaillées de H______ à la police s’inscrivaient dans un récit libre, alors que ses allégations ultérieures en lien avec des pressions policières n’étaient pas fondées. Quant au mobile invoqué par la défense, soit la jalousie de H______ à
- 25/53 - P/8339/2007 l'égard de A______, celui-ci ne coïncidait pas avec les circonstances du cas d'espèce qui auraient conduit ce dernier à en vouloir au précité, et non l'inverse. S’il était constant qu'un contact physique pouvait ne pas laisser de trace ADN, la notion de coactivité était retenue à l’égard de A______. Le fait que ce dernier ne possédait pas de voiture n'était pas déterminant, tout comme il n'était pas non plus pertinent que A______ ne maîtrisait pas le français, les échanges évoqués par la plaignante pouvant avoir été prononcés par un autre participant, ce nonobstant le fait que cet élément ne figurait pas dans l'acte d'accusation. Même si personne n'avait reconnu A______, cela ne signifiait pas pour autant qu'il n’était pas l'un des agresseurs. Quant à la question de la taille des agresseurs, il était parfaitement concevable, au vu des circonstances, que D______ ait pu se tromper dans ses déclarations. Enfin, des similitudes existaient avec le viol commis à l'égard de F______, qui ne connaissait pas D______, en particulier l'étranglement, le tournevis et le profil vulnérable de la victime.
Le montant des conclusions civiles se justifiait par l’écoulement du temps depuis les faits. Il permettait de tenir compte des séquelles que le viol avait causées, alors que la vie de la plaignante avait changé et que son traitement n’arrivait pas à atténuer ses souffrances. Elle avait fait des tentatives de suicide, s’était retrouvée à l’assurance- invalidité et avait développé une perte de confiance envers les hommes. Elle avait dû de surcroît affronter les conséquences de l’erreur judiciaire constituée par la mise en liberté de H______.
d. Par la voix de son conseil, F______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle était une personne crédible qui n'avait jamais eu d'intérêt à mettre en cause A______. Si elle l'avait toujours reconnu en cours de procédure, elle avait eu l'honnêteté de dire qu'elle le reconnaissait à 70% et requérait de le voir personnellement. Elle aurait pourtant pu l'accabler davantage en déclarant le reconnaître à 100% et en indiquant avoir crié durant les faits. F______ avait parlé des faits à sa collègue, à la LAVI, à AQ_____ et à la police, et la témoin AY_____ avait déclaré que le viol revenait sans cesse dans ses discussions. Ses quelques contradictions étaient minimes au vu du reste de ses déclarations à la procédure, dans laquelle elle avait toujours maintenu s'être fait violer et avait décrit les coups et l'étranglement subis. Les lésions, retranscrites dans des certificats médicaux, étaient compatibles avec son récit. A______ n'avait pas mentionné d'emblée l'épisode d'un vol d'argent, portant a fortiori sur un montant important, déclarant à l'inverse, en commission rogatoire, qu'il était sans argent. Il n'avait pas non plus déposé plainte pénale pour vol. Sa version des faits relative au téléphone n'était pas crédible au vu de ses différentes
- 26/53 - P/8339/2007 explications, de la chronologie des faits, et de la rapidité avec laquelle il s'en était débarrassé. Contrairement à sa précédente ligne de défense, A______ reconnaissait désormais, par la voix de son conseil, qu'il pouvait y avoir eu une "petite" agression, alors même qu'il y avait eu plus de onze hématomes. A______ avait fait l'objet de plusieurs condamnations spécifiques en Allemagne, en Italie et en Autriche, et deux des témoins à la procédure l'avaient décrit comme une personne très violente. Il n'était pas possible de dissocier les deux complexes de faits pour lesquels A______ était prévenu, au vu des mêmes modus operandi. F______ portait toujours les séquelles du viol en elle, en particulier des problèmes de sommeil.
e. Le MP conclut à l'admission de l'appel de D______ s'agissant du point contesté relatif au tort moral et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Le récit de D______ avait toujours été constant, étant observé qu’il aurait été incohérent de s’attendre, dans les circonstances du cas d’espèce, à ce qu’elle puisse donner des détails sur ses agresseurs. Elle avait eu l’honnêteté d’attester qu’elle ne s’était pas faite "sodomisée". Elle avait également reconnu avoir "flirté" avec un "latino", et non une personne d’origine magrébine, avant le viol subi. Les clichés du soutien-gorge donnaient du crédit aux déclarations de D______. A______ avait tenté de construire une version basée sur un flirt, sans néanmoins réussir à faire coïncider cette version avec la chronologie qui résultait des témoignages. La première version fournie par H______, très détaillée et confirmée une seconde fois, incluait la participation de A______, ce qui à aucun moment en 2007, 2017 et 2020, ne concordait avec la version d’A______, laquelle mêlait deux personnes se disputant pour une jeune fille. Il avait également été le seul à la procédure à ne pas avoir décelé d’élément anormal en lien avec les yeux de D______. Les déclarations de F______ à la police étaient crédibles et détaillées, mais n'étaient pas exagérées. Elle n'avait reconnu A______ qu’à 70% deux mois après les faits. Les quelques divergences exprimées s’expliquaient par l’écoulement du temps depuis les faits, étant relevé qu’il n’y avait pas eu d’interprète à la police. Le témoignage de AY_____ renforçait également la crédibilité des déclarations de F______. Quant aux déclarations d’A______, elles n’étaient pas crédibles, étant observé qu'à le suivre, il se serait fait agresser par une personne considérablement moins forte que lui. Le fait que F______ n’avait pas mentionné le viol à la permanence médicale pouvait s’expliquer par la crainte que son agresseur ne revienne. Ses problèmes d’argent ne signifiaient pas qu’il n’y avait pas eu de viol. Quant aux photographies non datées, il
- 27/53 - P/8339/2007 n’y avait pas de raison que les clichés correspondent à une autre agression, dans la mesure où il n’y avait qu’une seule agression répertoriée en 2007 dans son dossier à AQ_____. La responsabilité de l'appelant était pleine et entière. La faute de A______ devait être confirmée et le fait qu’il avait ajouté de la brutalité physique et utilisé des objets dangereux au cours de ses actes réalisait les conditions de l’aggravante. Sa collaboration avait été nulle, dès lors qu’il avait persisté à nier les faits et sali ses victimes par son comportement. A______ avait des antécédents en matière de violence et côtoyait la justice depuis des années, notamment en Italie, Allemagne et Autriche. Les conséquences sur les plaignantes étaient désastreuses. D.
a. A______, connu sous ce nom par les autorités suisses pour être de nationalité algérienne et né le ______ 1986 en Algérie, indique, sans justificatif à l’appui – de sorte que cela ne sera pas retenu par la CPAR –, s’appeler BA_____ et être né en Irak le ______ 1989. Il est célibataire et sans enfant. Il a de la famille en Angleterre, alors que son père est décédé et sa mère vit au Maroc. Il indique avoir quitté l'Irak en 2006 pour se rendre en Autriche où il dit avoir obtenu l'asile en 2011 ainsi que bénéficier d'une formation dans la cuisine et l'utilisation de machines à café. Il a également séjourné en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en Suisse, plus particulièrement à Genève en 2007 durant environ quatre mois et quelques jours en 2010. Selon ses explications, A______ a été condamné en Autriche, le 28 octobre 2010, à deux ans et quatre mois de peine privative de liberté pour "vol et drogue" et en Allemagne, le 28 novembre 2017, à une peine privative de liberté de cinq ans et sept mois, pour cambriolage, vol et "autres petites choses". Il a en outre été détenu en Italie à Turin du 20 avril 2012 au 28 avril 2016 pour "braquage". Souffrant d'addiction à l'alcool, il a participé en Allemagne à des ateliers pour des personnes buvant et rencontrant des difficultés ainsi qu'à des cours d’allemand. Dans le cadre de la présente procédure, il a été détenu à la prison de B______ et a travaillé en cuisine. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédent, étant précisé qu’il avait été condamné en Suisse en 2007 à 90 jours-amende avec sursis (cf. pièce C-1844).
b. A______ a été restitué aux autorités judiciaires allemandes le 6 juillet 2021 dans le cadre de l'exécution de peine qu'il effectuait en Allemagne.
- 28/53 - P/8339/2007 E.
a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h12 d'activité de cheffe d'étude, y inclus l’indemnisation forfaitaire à 20%.
b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, fait de même et comptabilise 07h12 d’activité de chef d’étude, y compris le forfait courrier/téléphone à 20%.
c. Me G______, conseil juridique gratuit de F______, dépose un état de frais comprenant 14h30 d’activité de cheffe d’étude, dont 06h00 pour l’audience, plus l’indemnisation forfaitaire à 20%, les frais de déplacement et d’interprète et la TVA.
d. Le détail de ces états de frais sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. Ces trois avocats ont été chacun indemnisés pour plus de 30h d'activité en première instance. Les débats d'appel ont duré 06h40.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 al. 3 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 ch. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.1.2. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou
- 29/53 - P/8339/2007 plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit donc pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).
E. 2.2 Quoi qu'en dise l'appelant, les plaignantes D______ et F______ ont chacune livré globalement un récit constant et cohérent des épisodes en raison desquels il est poursuivi. La CPAR considère comme un gage de crédibilité le fait que dans un intervalle d’une semaine, ces deux victimes ont reproché à l'appelant un comportement similaire et violent, en amont de l'acte dénoncé, alors même qu'elles ne se connaissaient pas et n'avaient pas de relations communes. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'elles se seraient entendues pour donner une version similaire dans les grandes lignes ou encore que dite version leur aurait été dictée par un tiers. La version de chacune des plaignantes est par ailleurs corroborée par différents témoignages ainsi que des attestations médicales qui plaident en faveur de leur crédibilité sur laquelle il sera revenu plus spécifiquement infra. L’appelant, au contraire, semble peu crédible, tantôt se contredisant dans ses déclarations, tantôt usant d'explications imprécises et improbables.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre
- 30/53 - P/8339/2007 psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP). Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). 3.1.2. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). En cas d'actes commis à réitérées reprises, il convient d'examiner la situation dans son ensemble. En effet, selon la jurisprudence, la contrainte en matière sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p. 111 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2). 3.1.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives
- 31/53 - P/8339/2007 d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 3.1.4. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2 ; 6S_334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérées comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (cf. ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e).
E. 3.2 Le viol et la contrainte sexuelle sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au moins si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP). La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui est inhérent à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. A titre d'exemple de cruauté, les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP citent l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, lorsque l'auteur serre le cou de la victime avec telle violence que celle-ci en vient à craindre pour sa vie, ou le fait d'étrangler fortement celle-ci, pendant plusieurs minutes et de manière intermittente, ont été
- 32/53 - P/8339/2007 retenus comme une marque de cruauté, tout comme lorsque l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol. Le Tribunal fédéral a également retenu de telles souffrances et, partant, la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir tenté de violer sa victime, lui avait exhibé une scie et une bande adhésive, en menaçant de la tuer avant de la violer, ainsi que dans un cas où, pour violer sa victime, l'auteur avait placé un couteau sous le cou de celle-ci, en menaçant de la blesser si elle ne se laissait pas faire ou encore dans un autre cas où l'auteur avait menacé de planter des ciseaux dans le corps de sa victime (ATF 119 IV 49 ; 119 IV 224 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 3.1 ; 6P_54/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.1).
E. 3.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités). Le caractère essentiel ou non d’une contribution doit faire l’objet d’une appréciation ex ante. N’est donc pas déterminant ce que le participant a réellement fait, mais ce qu’il était destiné à faire dans la phase d’exécution d’après le plan commun. Le guetteur posté en un lieu capital pour la réussite de l’entreprise délictueuse demeure coauteur de l’infraction perpétrée alors même qu’il n’a pas eu besoin d’avertir ses acolytes d’un danger (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 107, ad art. 24 à 27 CP).
E. 3.4 A teneur de l'art. 200 CP, lorsqu'une infraction prévue dans le titre cinq (infractions contre l'intégrité sexuelle) aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la
- 33/53 - P/8339/2007 moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera en outre lié par le maximum légal du genre de peine. La raison de l'aggravante de la peine réside dans l'idée que, comme l'action en bande, l'association renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 2, ad art. 200 CP). La doctrine exige, en outre, pour l'application de l'art. 200 CP, que les coauteurs – également lorsqu'ils ne participent pas à l'acte d'ordre sexuel en tant que tel – doivent être présents au moment de l'acte lui-même. Par ailleurs, la jurisprudence a admis que la circonstance aggravante de la commission en commun ne s'applique pas uniquement aux viols collectifs, impliquant la présence directe de tous les auteurs, mais aussi en cas de viols en série, à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour, étant présents dans le même appartement quasiment "prêts à intervenir sur appel" (ATF 125 IV 199 consid. 2b in JdT 2000 IV 83).
E. 4 L’appelant remet en cause son implication dans le viol subi par la plaignante D______ au motif qu’il était absent à ce moment-là. Il ne conteste toutefois pas, hormis le fait d’y avoir participé en tant que coauteur, que celle-ci a été victime d’un viol, étant relevé que la thèse qu’il défend ne lui permet pas de contester les faits directement en lien avec ce dernier, notamment les aggravantes de la cruauté et de la commission en commun.
E. 4.1 A l'instar du TCO dans la cause concernant H______, puis dans la présente procédure, la CPAR retient que les déclarations de la plaignante D______, s'agissant des faits subis, sont crédibles et reflètent le témoignage d'un vécu. Si elles ont parfois été lacunaires, ce qui peut s'expliquer par le temps écoulé, le choc subi et l'état d'alcoolisation de celle-ci au moment des faits, ses explications ont été constantes et détaillées, sans toutefois être exagérées. Les détails relatifs aux circonstances précédant les événements, influant sur la suite de l'agression telle que relatée par la plaignante, sont confirmés par plusieurs témoins. Le récit de l'agression est également corroboré par le témoin Y______ qui relève l'attroupement de plusieurs personnes de type maghrébin autour de la jeune femme, leur comportement violent, l'état de terreur dans lequel elle se trouvait, ses propos relatant des actes à connotation sexuelle ainsi que les dires d'une tierce personne confirmant avoir entendu une fille crier. A cela s'ajoutent d'autres critères d'appréciation extrinsèques, tel le fait que la lésée ne pouvait escompter aucun bénéfice secondaire de fausses déclarations. Les certificats médicaux attestant de lésions physiques confirment la violence de l'agression, tout comme le fait que certains de ses vêtements étaient sectionnés accrédite les menaces au couteau, alors que la présence du profil ADN de
- 34/53 - P/8339/2007 H______ témoigne d'un acte sexuel subi. Les suivis et séjours psychiatriques de la victime à la suite de son agression et après des tentatives de suicide confirment au surplus le traumatisme vécu. La condamnation de H______ est en outre entrée en force et représente un élément à charge contre l’appelant, étant rappelé que la CPAR, saisie en appel au sujet de la seule indemnité pour tort moral, a également revu les faits sous l'angle de l’application erronée du droit ou des faits de la cause (art. 404 al. 2 CPP). En conclusion, la CPAR tient ainsi pour établis les faits ainsi que la qualification juridique retenus. La plaignante a été forcée à subir une, voire plusieurs pénétrations vaginales sous la contrainte de plusieurs individus qui ont également tenté de se faire prodiguer une ou plusieurs fellations avant d'être interrompus dans leurs agissements. Ils ont agi en qualité de coauteurs avec l’aggravante de la commission en commun ainsi que la circonstance aggravante de la cruauté, en usant de force, en la menaçant verbalement et avec un couteau, en l'étranglant et en la frappant.
E. 4.2 Il sied dès lors de déterminer si l’appelant a participé aux faits tels que retenus ci-dessus, en examinant la crédibilité des explications de l’appelant, qui conteste son implication, à l’aune des différents éléments à la procédure.
E. 4.2.1 L’appelant a tout d’abord donné des explications confuses et contradictoires sur les circonstances de sa rencontre avec la plaignante et le déroulement des événements qui ont suivi. Il soutient tout d’abord l'avoir rencontrée à proximité du "Z______", alors qu’elle se disputait avec trois individus. H______ et lui-même seraient alors intervenus pour lui venir en aide et les séparer. Cette version, qui ne l’incrimine en rien et lui fait au contraire jouer le beau rôle, coïcinde partiellement avec celle des témoins W______ et AB_____, qui ont tous deux mentionné avoir vu ou entendu dire que la plaignante s’était retrouvée au milieu d’un attroupement après avoir été sprayée. Toutefois, selon l’appelant, si la plaignante paraissait ivre, elle ne présentait aucune trace de spray au niveau des yeux et ses vêtements n’étaient pas mouillés, ce qui ne peut situer les faits qu’avant l’épisode du sprayage. Pour le suivre, il faudrait donc faire abstraction de ce que les éléments temporels au dossier ne laissent pas de place à une rencontre d’une heure avec la plaignante avant les événements décrits par les témoins W______, AB_____ et AD_____. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la CPAR relève qu’aucun élément ne vient corroborer l’hypothèse selon laquelle les faits décrits par l’appelant se seraient passés
- 35/53 - P/8339/2007 avant même la rencontre de la plaignante et du témoin W______, ce d’autant plus que le prévenu situe les faits à proximité du "Z______" et que la plaignante déclare dans son audition EVIG s’être fait agresser après la rencontre avec le témoin W______. De même, l’hypothèse qui situe les faits possiblement après que la plaignante ait quitté le témoin W______ doit être écartée pour n’avoir aucune place dans le récit de celui-ci, ni aucun ancrage à la procédure. L’argument de l’appelant se heurte de surcroît au fait que rien au dossier ne permet de retenir que la plaignante se soit présentée à deux moments distincts aux abords de la discothèque. Dans un tel contexte, la thèse de l’appelant qui explique qu’il avait rencontré la plaignante à proximité du "Z______", avant l’épisode du sprayage, ne saurait convaincre. Il n’est dès lors pas vraisemblable que l’appelant, qui a dépeint une jeune fille tout au plus "ivre", ne se soit pas rendu compte de l’état de la plaignante, a fortiori alors qu’il a lui-même déclaré qu’elle s’était installée sur ses genoux et qu’ils s’étaient embrassés. Son témoignage est également contredit par le témoin W______ selon lequel elle s’était écroulée dans une flaque d’eau en arrivant devant le "Z______" et par le témoin AB_____ qui a dit qu’elle avait les cheveux trempés. Les témoins AB______, W______ et AD_____ ont enfin décrit la plaignante dans un état d’ivresse et d’hystérie, tantôt hors d’elle-même et en pleurs, tantôt à tituber et à tomber sur une terrasse, qui contraste avec la description de l'appelant. Ces antagonismes sur des points essentiels de la procédure renforcent la conviction selon laquelle l’appelant, dans ses déclarations, occulte ou modifie tous les faits qui pourraient lui être défavorables, soit, en d’autres termes, ne dit pas la vérité.
E. 4.2.2 S’agissant de la suite de la soirée, l’appelant a affirmé que la plaignante les avait accompagnés dans un parc proche de la discothèque, avant de préciser qu’il s’agissait d’une petite ruelle, puis de dire enfin qu’ils avaient traversé une route depuis la discothèque et s’étaient assis sur un banc. Il a également dit qu’ils s’étaient déplacés à trois, avant de mentionner que H______ les avait rejoints, laissant supposer qu'il était parti seul avec la plaignante. L’appelant était également retourné dans la discothèque pour acheter une, puis trois bières selon ses déclarations évolutives. Il a admis avoir embrassé la plaignante qu'il a qualifiée lui-même comme "sa copine". Elle lui avait plu et il en avait voulu à H______ de la lui avoir "prise" alors qu'il avait été le premier à la "voir". Il ne se souvenait pas si son sexe était "dehors" de son pantalon, ce qu'il a ensuite contesté avoir dit, étant précisé que l’on ne voit pas pour quelle raison l’interprète ainsi que le greffier présents à l'audition au Ministère public à BC______ auraient inventé, puis retranscrit ce détail. Il ne fait ainsi aucun doute pour la CPAR que l’appelant espérait dès le départ entretenir une relation sexuelle avec la plaignante D______ dans le courant de la soirée. Partant, la Cour
- 36/53 - P/8339/2007 retiendra qu'il n'est pas plausible de prétendre, vu l’heure et les circonstances, qu’il aurait interrompu son "flirt" pour aller chercher des bières en laissant la jeune fille seule avec H______, plutôt que d’envoyer ce dernier. Dans ces mêmes conditions, l’on ne peut suivre l’appelant lorsque celui-ci déclare être finalement parti après avoir vu son ami embrasser la plaignante, tandis qu’elle souhaitait pourtant qu’il reste, selon ses dires. Plus généralement, il ressort des déclarations de l'appelant, puis du témoignage de Y______, qu'il pleuvait aussi bien au moment de la rencontre du premier avec la jeune fille qu'à celui où le second a été témoin des faits. Il paraît dès lors invraisemblable que les trois protagonistes se soient assis sur un banc, sous la pluie, pour se livrer durant une heure à un "flirt" poussé sans chercher à se mettre à l'abri. Il convient donc de retenir que les faits, jusqu’au viol proprement dit, se sont bien déroulés, tels que décrits par la plaignante et retenus par le TCO dans ses jugements du 12 avril 2019 concernant H______ et du 10 février 2021, objet de la présente procédure.
E. 4.2.3 Bien que l’appelant nie toute participation à ce viol, son implication ressort tout d’abord de sa mise en cause par H______, qui a confirmé en 2007 que tous deux avaient entretenu à tour de rôle des relations sexuelles consenties avec la plaignante, alors fortement ivre, A______ l’ayant précédé au moment de l’acte sexuel, et ce à proximité d’une petite cabane en bois sur une place entourée d’arbres. Les déclarations subséquentes de H______, dès 2017, arguant ne plus se souvenir des événements litigieux, ne sont pas crédibles et apparaissent comme étant de pure circonstance, dès lors qu’il a continué à donner de nombreux détails sur les faits au cours de son audition au TCO en 2019. Elles ne peuvent non plus s'expliquer par d'éventuelles pressions policières, la CPAR relevant que ses déclarations détaillées à la police et devant la Juge d’instruction s’inscrivent dans un récit libre et que l'intéressé n’a jamais fait état de quelconque pression. De plus, on ne perçoit pas pour quelle raison H______ aurait menti, dès lors que si l'on se réfère à sa version, selon laquelle la plaignante était consentante, il était impossible d'incriminer l'appelant. Enfin, les explications de l'appelant arguant que H______ l'avait dénoncé par jalousie et par vengeance ne sauraient être retenues, étant rappelé que la jalousie aurait conduit l'appelant à en vouloir à son acolyte – pour avoir dragué et embrassé la plaignante après lui –, et non l’inverse, et qu'un esprit de vengeance aurait plutôt poussé H______ à dénoncer des actes non consentis de l’appelant. Aussi, à l’instar des premiers juges, la CPAR est d’avis que les événements décrits par H______ représentent une version édulcorée des faits omettant sciemment la mention de la contrainte et des violences subies par la victime. Ce dernier est par ailleurs resté catégorique affirmant avoir passé toute la soirée avec l’appelant, sans
- 37/53 - P/8339/2007 interruption et sans mentionner d'autres individus. Dans ces conditions, il n'est pas plausible qu’il se soit trompé en désignant l'appelant comme celui qui l’aurait précédé au moment d'entretenir une relation sexuelle avec la plaignante. Le fait que H______ ait pu effectivement trouver, après le prétendu départ de l’appelant, trois comparses pour violer la plaignante, ou qu'une fois parti, quatre autres personnes de type maghrébin, qui n’auraient été ni H______ ni l'appelant, aient trouvé la plaignante et l’aient violée, est encore moins vraisemblable.
E. 4.2.4 Au surplus, l'implication de l'appelant ne saurait être remise en cause par le fait que ni la victime – ivre, rendue presque aveugle par le spray au poivre et en état de choc –, ni le témoin Y______ ne l’aient reconnu, compte tenu de l'obscurité des lieux et de l’heure à laquelle les faits se sont produits, le témoin n’ayant a fortiori pas eu de contact particulièrement rapproché avec les agresseurs. Le fait que la plaignante ne reconnaisse pas l’appelant dénote d’ailleurs qu’elle ne cherchait pas indûment à l’accabler, lui ou ses autres agresseurs. Pour les mêmes motifs, la taille de l'appelant n'est pas non plus déterminante, pas plus que sa prétendue absence de maîtrise du français – qui constitue au demeurant un élément supplémentaire rendant sa version "romantique" de sa rencontre avec la plaignante invraisemblable –, la plaignante n’ayant pas affirmé qu'il avait proféré personnellement les menaces ou les insultes dénoncées. L'absence d'ADN de l'appelant, tel que relevé par les premiers juges, n’est quant à elle pas de nature à exclure sa participation, mais a tout au plus un effet neutre sur ce point. Enfin, les déclarations de la plaignante au sujet d’une voiture avec des plaques françaises, n’affaiblissent pas non plus la valeur probante de ses déclarations, vu les circonstances.
E. 4.3 En définitive, l’accusation initiale de H______, malgré ses dénégations ultérieures, ne saurait être remise en cause par les explications de l’appelant, lesquelles sont contradictoires, non conformes aux témoignages et documents à la procédure, et contiennent de nombreuses invraisemblances. La CPAR considère ainsi qu’il existe un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que l’appelant a bien participé au viol de la plaignante D______ en présence de H______ et de comparses non identifiés, agissant en qualité de coauteur, et avec les aggravantes de la cruauté et de la commission en commun, telles que retenues supra (cf. consid. 4.1). Le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges doit donc être confirmé.
- 38/53 - P/8339/2007
E. 5.1 S’agissant des faits commis au préjudice de la plaignante F______, la CPAR relève que les parties s’entendent sur les circonstances dans lesquelles elles sont entrées en contact le 19 mai 2017 : l’appelant a abordé l’intimée F______ tôt le matin, à la rue de Berne, dans l’intention d’avoir un rapport sexuel tarifé, ce que celle-ci a accepté. Tous deux ont rejoint la chambre de l’intimée F______ pour la passe, en échange de CHF 100.- remis par l’appelant. Les parties divergent au surplus sur le déroulement des faits, mais s’accordent à dire qu’ils ont eu une relation sexuelle complète et que l’appelant est reparti en dérobant le téléphone portable de l’intimée.
E. 5.2 L'intimée F______ a, de manière constante, donné une version précise de l'épisode ayant entouré leur relation sexuelle, d’abord à la témoin AP_____, puis tout du long de la procédure. Elle a d’emblée expliqué avoir été confrontée à la violence de l’appelant qui l’avait agressée avant même le rapport sexuel. Elle a ensuite décrit de manière détaillée les scènes de maltraitance qui ont dépassé, selon ses dires, tout ce qu’elle avait déjà connu avec de précédents clients. Elle a fait état des coups reçus au visage et aux bras, des menaces et des contraintes subies au moyen d’un tournevis, de la violence et des douleurs des rapports sexuels forcés, le tout s'inscrivant dans la durée, sur deux heures. C’est aussi de manière constante qu’elle a expliqué les circonstances et la manière avec laquelle l’appelant lui avait volé de l’argent et son téléphone portable. Ses déclarations sont corroborées par les certificats médicaux versés à la procédure, faisant état de lésions corporelles qui étaient en rapport avec une agression sexuelle selon ses propres explications. Elles sont également confirmées dans le dossier ouvert à son nom auprès de AQ_____, dont il ressort qu’elle a consulté l’association à plusieurs reprises en juillet et août 2007 à la suite d’un traumatisme lié à "l’agression", et dont il est relevé que les deux autres occurrences la concernant portent sur des faits ultérieurs datant de 2008 et 2009. Des photographies viennent enfin accréditer les accusations, étant observé que celles-ci, bien que non-datées, ont été déposées en 2007, année au cours de laquelle seule l’agression en lien avec l’appelant est répertoriée dans son dossier AQ_____. Sur la base de ce que l'intimée F______ leur avait confié, les témoins AX_____ et AY_____ ont confirmé les effets causés sur sa personne. Elles ont encore constaté chez la plaignante des signes manifestes d’émotion et de peur, ce qui va dans le sens d’un événement traumatisant. Sur le plan psychique, le constat médical du Dr AS_____ fait également état d'une "patiente émotionnellement choquée et un état de stress, notamment de peur intense, de l’hypervigilance (surveille tout) (…) des troubles du sommeil, des flashbacks et des idées intrusives". De même, la description de ses émotions après les faits, passant plusieurs heures dans l’appartement paralysée par l’état de choc psychologique, puis l’incapacité de travail durant deux mois, laquelle est attestée par les documents à la procédure, dénote chez elle la dimension
- 39/53 - P/8339/2007 traumatisante de l’agression, confirmée encore par le fait d’avoir dû consulter une psychologue au moment de la reprise de la procédure. La peur suscitée par l’appelant est corroborée par les témoins AT_____ et AU_____ qui le connaissaient personnellement et qui l’ont décrit spontanément comme une personne très violente, étant précisé que la première citée a demandé à ce que son témoignage ne soit pas transmis. En outre, si le contexte des abus dénoncés est différent de celui rapporté par la plaignante D______, l'attitude de l'appelant à l'égard des deux plaignantes au cours de l’agression sexuelle révèle des similitudes, telles que le degré de violence, les coups portés et la contrainte exercée par la force et sous la menace d’un objet dangereux. Les quelques contradictions entre les diverses déclarations de l’intimée F______, notamment quant au déroulement chronologique des faits ou sur des éléments contextuels, n’en diminuent pas la force probante, dans la mesure où il est normal que l’écoulement du temps affecte la mémoire et la précision du témoignage. A l’inverse, la globalité de son récit devant les autorités pénales correspond à l’agression relatée par le médecin des HUG qui l’avait auscultée, celui-ci précisant des détails similaires, tels que notamment la contrainte sous la menace d’un tournevis ainsi que la durée de l’agression évaluée à deux heures. En tout état, les précisions données au cours de ces auditions plaident indubitablement en faveur de la crédibilité et reflètent le témoignage d’un vécu. Il ressort que même si les parties ne parlaient pas les mêmes langues, le comportement de l’intimée, émaillé de réactions par lesquelles elle a exprimé sa peur et son refus en des termes et gestes universellement compréhensibles, était sans équivoque. Enfin, la version de la plaignante quant à la durée de l’épisode, estimé à deux heures, coïncide peu ou prou avec la chronologie des événements, entre le moment où l’appelant a interpellé l’intimée aux alentours de 05h00 et celui où il a passé un appel avec le téléphone portable de celle-ci. On ne saurait pas non plus faire le reproche à l’intimée de ne pas avoir immédiatement porté plainte, ni mentionné le viol au premier médecin consulté, ce qui peut s'expliquer par la nature de son activité professionnelle et la violence à laquelle celle-ci l’expose. Le fait qu’elle n’ait pas entamé de trithérapie ne permet en outre pas de dire qu’il n’y a pas eu viol, s’agissant d’une prostituée et du caractère probablement non exceptionnel des rapports non protégés auxquels elle est confrontée. Tout porte ainsi à retenir que les faits endurés ont nettement dépassé ce qu'elle pouvait vivre dans le cadre usuel de sa profession.
La crédibilité de la plaignante est renforcée par le fait qu’elle n’a pas accablé l’appelant dans ses déclarations. Il n’existe pas non plus de raison pour qu’elle dénonce de tels faits s’ils ne s’étaient pas produits, étant relevé que celle-ci disposait d’autorisations de travail et que cet épisode l’a éloignée de son activité, respectivement de tout revenu pendant plusieurs semaines. Elle n’avait en outre pas
- 40/53 - P/8339/2007 eu de motif de dénoncer un client à la suite d’un rapport sexuel entrant dans son activité usuelle. La thèse de la défense arguant que la plainte pénale servait à se "prémunir" contre une éventuelle plainte pour vol de l’appelant ne saurait être retenue, dès lors que rien à la procédure ne démontre que celui-ci était en possession de ce montant (cf. infra consid. 5.3). De même, elle ne connaissait pas l'appelant et les risques de fausses déclarations, comme la lourdeur d'une procédure, permettent d’écarter l'idée d'un dépôt de plainte injustifiée.
E. 5.3 Face à un récit probant, l’appelant n’a pour sa part guère donné d'explications crédibles.
Il a affirmé, pour la première fois devant le TCO, être accusé à tort par la plaignante car il avait découvert qu’elle lui avait dérobé CHF 1'000.-. Or, la possession de ce montant au moment des faits n'est nullement étayée et s'il a expliqué que cet argent lui avait été envoyé par sa famille via un ami, il n'a fourni aucun élément de preuve pour appuyer cette affirmation. Ses propos tombent d'autant plus à faux qu'il a indiqué avoir dérobé le téléphone de l'intimée comme monnaie d'échange pour récupérer cet argent. Il ressort pourtant du dossier, ainsi que de ses propres déclarations, qu'il a remis le téléphone portable à AU_____ dans la journée qui a suivi les faits, excluant ainsi que la plaignante puisse le recontacter et, partant, lui restituer le montant prétendument volé. La justification qu'il donne en appel, prétextant que le téléphone était sans chargeur, est quant à elle infirmée par la témoin AU_____, selon laquelle le chargeur lui avait été remis avec l’appareil. Il convient enfin de relever qu'aucune démarche n'a été entreprise contre l'intimée des suites de cette affaire, indice supplémentaire de ce que l'appelant ne disposait pas de ce montant. En tout état, il n'aurait pas mis un trait sur une somme aussi importante, alors qu'il était sans revenu. Selon l'appelant, l'intimée lui avait dérobé CHF 1'000.- car elle rencontrait des problèmes financiers et avait besoin d'argent. L'argument se heurte toutefois au fait que celle-ci a été en incapacité de travailler pendant plusieurs semaines à la suite de l'agression, ce qui l'a privée de tout revenu, la plaçant dans une situation financière encore plus précaire, comme l'atteste AQ_____ s'agissant des loyers impayés. Dès lors que la CPAR estime que la version des CHF 1'000.- doit être écartée, le récit de l'appelant expliquant que l'intimée s'était munie d'un tournevis à son encontre, l'obligeant ainsi à la déposséder de cet objet, action qui avait pu lui causer d'éventuelles lésions corporelles, n'a plus d’assise, ce d’autant moins que les faits tels que décrits par l'appelant n’expliquent pas les coups constatés médicalement. La durée alléguée de l'épisode litigieux ne s'insère pas non plus dans la chronologie des éléments à la procédure, notamment l'heure de leur rencontre, les relevés du téléphone de l'intimée et les explications données par l'appelant à ce sujet.
- 41/53 - P/8339/2007
E. 5.4 L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices convergents conduisant la CPAR à la conclusion que l'appelant a contraint l'intimée F______ à des préliminaires et à un rapport sexuel complet et non protégé, la brutalisant et la menaçant avec un tournevis. Sa condamnation pour viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP doit partant être confirmée, les actes d'ordre sexuel commis de manière préliminaire à l'acte sexuel proprement dit, telle la fellation, étant absorbés par le viol. L'appelant a manifestement outrepassé la contrainte nécessaire pour satisfaire sa pulsion sexuelle, menaçant constamment sa victime au moyen d'un tournevis, dont il s'est servi en lui faisant craindre des lésions graves, et la contraignant à demeurer près de deux heures avec lui. Que l'intimée n'ait pas remis l'outil à la police est sans pertinence, l'appelant reconnaissant l'avoir eu en mains. L'appelant, par les violences physiques exercées sur la victime, en la frappant au visage et en l'étranglant, a ainsi infligé des souffrances particulières qui excèdent largement ce qui était nécessaire à la consommation de l'infraction de viol. L'aggravante de la cruauté doit par conséquent être retenue.
Le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges sera ainsi confirmé.
E. 6 Le viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP) est passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans et pouvant aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP), l'aggravante de la commission en commun permettant d'augmenter la durée de la peine, mais pas au- delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction, le juge étant lié par le maximum légal du genre de peine (art. 200 CP).
6.1.1. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'intimé ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP).
6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
- 42/53 - P/8339/2007 le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 6.1.4. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3). 6.1.5. Aux termes de l'art. 48 let. e aCP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération
- 43/53 - P/8339/2007 lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tous les cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).
E. 6.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde, celui-ci s'en étant pris à l’intégrité sexuelle et à la libre détermination de ses deux victimes. Il a profité de l'état d'ébriété avancé de l'appelante D______, mineure au moment des faits, et de ce qu'elle souffrait du gaz lacrymogène reçu quelques instants plus tôt pour briser sa résistance et a participé en tant que coauteur aux actes de viol, alors même qu'elle n’a eu de cesse de réclamer à ses agresseurs qu'ils stoppent leurs agissements, son salut n'étant dû qu’à l’intervention d'un tiers. Il a agi de manière lâche avec plusieurs comparses en menaçant de mort la victime avec un couteau et en faisant preuve d'une brutalité et d'une violence à ce point considérables qu'elles lui ont fait sérieusement craindre pour sa vie. Il n'a pas hésité à profiter de sa supériorité physique et de la peur qu'il provoquait chez l'intimée F______, par son comportement violent, pour passer outre son refus. Il lui a tendu un véritable guet-apens pour l'attirer chez elle à son entière merci. Il a agi au mépris le plus total d’autrui, n’hésitant pas à terroriser sa victime pour satisfaire ses pulsions sexuelles, lui assenant notamment des coups au visage et l'étranglant, tout en la menaçant au moyen d'un tournevis. C’est encore sans scrupule aucun pour la santé de sa victime qu’il ne s’est pas muni d'un préservatif avant de la pénétrer de force. Dans les deux cas, il a agi par pur égoïsme, pour assouvir ses pulsions sexuelles, alors même qu'il a déclaré avoir eu des relations avec de précédentes amies et fréquenter des prostituées. La situation précaire de l’appelant en Suisse n'excuse en rien ses agissements et sa responsabilité est entière. Les actes en cause ont en outre indéniablement eu un effet sur la santé psychique des victimes ainsi qu’il ressort des témoignages et pièces à la procédure. A cela s’ajoute encore le déni par le prévenu de leur souffrance. La collaboration de l’appelant est mauvaise, dès lors qu’il a continuellement contesté les faits. Il n’a pas cessé de clamer qu’il était absent au moment de l’agression de l'appelante D______, tandis qu'il a invoqué s'être fait gruger par l'appelante F______, livrant ainsi deux récits improbables au vu des éléments de la procédure. Sa prise de conscience est nulle, l’appelant s'obstinant dans des versions mensongères, ce qui témoigne d'une absence de remords. Il ne se remet pas en cause
- 44/53 - P/8339/2007 et n'a montré ni empathie, ni regrets pour la souffrance de l’intimée F______, tandis que l’empathie exprimée à l’égard de la plaignante D______ s'avère de pure circonstance. L'appelant n'avait pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre en l'espèce, tout comme son jeune âge, qui n'était pas en soi un élément favorisant le passage à l'acte, mais dont il sera néanmoins tenu compte. Au vu de la réalisation des aggravantes du viol avec cruauté et en commun, seul le prononcé d'une peine privative de liberté de base de trois ans au moins entre en ligne de compte. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner la violation des art. 190 al. 1 et 3 et 200 CP en lien avec les faits dénoncés par l'appelante D______. Partant, la peine peut être hypothétiquement fixée à cinq ans et demi (peine théorique de six ans et demi réduite en raison de l'âge de l'appelant) pour réprimer cette seule infraction. Cette peine doit être aggravée de trois ans pour tenir compte du viol avec cruauté commis au préjudice de l'intimée F______ (peine théorique de quatre ans), ce qui porte la peine à huit ans et demi. Comme l’ont relevé les premiers juges, la peine ne sera pas réduite en application de l’art. 48 let. d CP, dont les conditions ne sont pas remplies au vu des condamnations ultérieures de l’appelant pour violence, lequel s’est ancré dans la délinquance. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
E. 7 La détention avant jugement subie par l'appelant, arrêtée à 539 jours, n'est pas imputée sur la peine privative de liberté prononcée par la Cour de céans, dès lors que la remise temporaire du prévenu par les autorités judiciaires allemandes s'inscrit dans le cadre de l'exécution de peine qu'il effectuait dans ce pays.
E. 8 8.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir
- 45/53 - P/8339/2007 sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.
Dans le domaine du droit des assurances sociales, il est admis de longue date que des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration (ATF 124 V 29). En application de cette jurisprudence, la SUVA a même édicté une table 19 relative à l’indemnisation des atteintes à l’intégrité pour séquelles psychiques d’accidents. Ce document retient notamment que la question du versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité pour troubles psychiques s’étant développés après un accident ne doit être examinée que si le trouble diagnostiqué est sur le plan juridique en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’événement accidentel d’une part et s’il a un caractère durable d’autre part, en d’autres termes s’il va persister de même manière pendant toute la vie. Ce document retient notamment que le diagnostic d’état de stress post-traumatique est relativement spécifique au titre des séquelles d’une lésion.
En général, il n’est guère possible, en procédure pénale, de retenir l’existence d’une atteinte durable à la santé psychique, le principe de célérité (art. 5 CPP) conduisant à des jugements rapides, le temps écoulé faisant ainsi obstacle à un diagnostic sur la persistance de la lésion. Les prétentions en réparation du tort moral fondées sur les art. 47 et 49 CO pouvant s’additionner (H. LANDOLT, Obligationenrecht. Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen ; Zürich, 2007, n. 55 ad art. 47/49 CO). 8.1.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral consécutive à une lésion (art. 47 CO) est fixée selon une méthode articulée en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite. Le juge examine la gravité objective de l'atteinte. La seconde phase implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans la seconde phase, le juge prend en compte avant tout l'importance des souffrances physiques. De ce fait les souffrances liées à l'invalidité donnent lieu aux montants les plus élevés. La pratique retient également la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques tels que la dépression ou la peur de l'avenir. Il en va de même de la fatigabilité, d'une carrière brisée ou de troubles de la vie familiale (F. WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., 2011, p. 385 ; H. LANDOLT, op. cit., n. 21 ss ad art. 47 CO).
- 46/53 - P/8339/2007 Selon la table susmentionnée de la SUVA, est qualifié de trouble psychique léger à modéré la situation dans laquelle la symptomatologie s’écarte nettement de la moyenne usuelle des singularités existant dans la population en général. Elle excède également les symptômes que l’on pourrait escompter dans le cadre d’une personnalité aux traits accentués préexistante ou d’un trouble névrotique ou d’autres symptômes s’étant développés après des événements existentiels décisifs. Les troubles d’anxiété, dépressifs ou du comportement ou une autre symptomatologie excèdent la moyenne usuelle caractérisant la symptomatologie d’accompagnement lors de troubles somatiques, de douleurs chroniques ou d’autres séquelles somatiques d’un événement accidentel. La symptomatologie est apparente lors de situations stressantes dans la vie quotidienne ou professionnelle. Cette table qualifie de trouble psychique modéré, celui qui, hormis la symptomatologie psychique observable et ses conséquences, conduit à un retentissement indubitable sur les facultés cognitives, telles que l’attention, la mémoire, la concentration et les fonctions exécutives complexes, qui ne se manifeste pas seulement dans des situations particulièrement stressantes, mais déjà face à des exigences qui dépassent la moyenne quotidienne et handicape la vie courante au point que la capacité de travail est réduite. Toujours selon la SUVA, un trouble léger à modéré représente une atteinte à l’intégrité de l’ordre de 20 à 35% ; un trouble modéré représente lui une atteinte de 50%. Cette proportion sert ensuite, en droit des assurances sociales, à la détermination de l’indemnité en proportion du salaire assuré, notion qui n’est pas transposable en droit pénal, mais qui fournit néanmoins une indication pour la première phase de l’évaluation du tort moral fondé sur l’art. 47 CO. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs admis qu’il soit procédé au calcul de l’indemnité de base en se fondant par analogie sur les dispositions d’application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA), et en appliquant la proportion ainsi déterminée au montant maximal du salaire assuré selon cette législation, soit CHF 148'200.- (art. 22 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA] ; cf. M. B. BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in S. WEBER / P. MÜNCH [éds.], Haftung und Versicherung, 2ème éd., Berne 2015, n 11.41 p. 512). 8.1.3. En ce qui concerne l’indemnité fondée sur l’art. 49 CO, la méthode en deux phases ne trouve pas application, et l'ampleur de la réparation morale est déterminée selon le pouvoir d'appréciation du juge. Elle dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).
- 47/53 - P/8339/2007 S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). Un ouvrage de doctrine récent s’est penché sur la question et a abouti à la détermination de fourchettes pour l’indemnisation du tort moral dans les cas d’atteintes à l’intégrité sexuelle. Aux termes d’une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l’auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (M. B. BERGER, op.cit., n 11.68 p. 521).
E. 8.2 Tel qu’il découle de l’arrêt de la CPAR dans la procédure visant H______, la CPAR relève que l’on se trouve, en raison des circonstances particulières de la présente espèce, dans une situation où l’appelante présente un état de stress post- traumatique durable, constaté médicalement. Partant, l'appelante D______ a été victime d'une agression de la part de l'appelant aux répercussions sur son intégrité physique et psychique d'une gravité objective telle que le principe d’une indemnisation du tort moral fondée non seulement sur l’atteinte consécutive au viol subi, conformément à l’art. 49 CO, mais aussi sur l’atteinte durable à la santé psychique fondée sur l’art. 47 CO, lui est acquis. Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu in casu, la Cour de céans est convaincue que les répercussions physiques et psychiques encore présentes au jour du jugement, et telles que retenues par la CPAR dans son arrêt du 17 janvier 2020, sont en lien direct de causalité avec le viol subi, le mal-être de celle-ci existant avant l’agression n’étant pas déterminant et ne reposant au demeurant sur aucune constatation médicale. Dans ces circonstances, il sera fait application du considérant 2.4 rappelé supra sous let. B.h.b auquel il est renvoyé expressément, et dont il n’y a aucun motif de s’écarter, si ce n’est pour préciser le montant de l’indemnité fondée sur l’art. 49 CO que la Cour de céans fixera à CHF 40'000.-, en sus de celle fondée sur l’art. 47 CO s’élevant à CHF 40'000.-. H______ ayant été condamné par la CPAR à verser à D______ CHF 60'000.- d’indemnité pour tort moral, l’appelant sera condamné conjointement et solidairement à concurrence de ce montant, étant seul débiteur pour le solde (CHF 20'000.-).
- 48/53 - P/8339/2007 Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
E. 8.3 L'appelant ne conteste pas les conclusions civiles allouées par le TCO s'agissant de la plaignante F______, sinon pour conclure à leur rejet dans la mesure de l'acquittement plaidé. Le montant alloué par les premiers juges apparaît adéquat et justifié par les pièces produites s'agissant des souffrances physiques et psychiques subies. Il sera partant confirmé.
E. 9.1 Au vu du verdict de culpabilité, les frais de procédure de première instance ont été mis entièrement à la charge de l'appelant conformément au droit (art. 426 al. 1 CPP), point sur lequel le jugement querellé sera dès lors confirmé.
E. 9.2 L'appel du prévenu est pour l’essentiel rejeté, tandis que celui de la plaignante D______ est partiellement admis. L’appelant sera dès lors condamné aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), qui comprendront un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]). Le solde est laissé à la charge de l'Etat, la plaignante D______ étant exonérée de la part des frais lui incombant.
E. 10 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]).
10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Des exceptions demeurent possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1).
Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement
- 49/53 - P/8339/2007 particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel ou de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016 et AARP/326/2015 du 16 juillet 2015). 10.2.1. S'agissant de l'état de frais présenté par Me C______ pour ses prestations en lien avec la procédure d'appel, l’activité relative à la rédaction et la motivation de la déclaration d’appel sera écartée, celle-ci étant comprise dans le forfait pour activités diverses. Il en sera de même du poste lié à la lecture de la déclaration d’appel de la plaignante D______, laquelle n'a comme déjà relevé pas à être indemnisée. Compte tenu de la durée des audiences d'appel (6h40), l'indemnité due sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 3'335.-, correspondant à 13h10 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'633.30), plus forfait de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 263.30), la vacation aux audiences d’appel (CHF 200.-) et la TVA à 7.7% (CHF 238.40).
10.2.2. L’état de frais de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, sera admis en l’état, au vu de la qualité d’appelante de sa mandante et de la complexité du dossier, le taux forfaitaire étant cependant fixé à 10% en raison de l'activité indemnisée en première instance. La durée des débats de 06h40 sera ajoutée. L’indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 3'238.10, correspondant à 12h40 d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'533.30), plus forfait de 10% (CHF 253.30), la vacation aux audiences d’appel (CHF 200.-) et la TVA à 7.7% (CHF 231.50). 10.2.3. L’activité d’une durée de 7h00 relative à la procédure d’appel et à la préparation de l'audience par Me G______, conseil juridique gratuit de F______, sera réduite à 04h00 dans ce dossier censé être bien maîtrisé, qui n'a connu aucun rebondissement en appel et a été plaidé en première instance seulement quatre mois avant l’audience d’appel. Il sera en sus tenu compte de la durée des débats de 06h40. L’indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 3'218.10, correspondant à 12h10 d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'433.30), plus forfait de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 243.30), la vacation aux audiences d’appel (CHF 200.-), la TVA à 7.7% (CHF 221.50) et les frais d’interprète (CHF 120.-).
* * * * *
- 50/53 - P/8339/2007
Dispositiv
- : Statuant sur le siège : Reçoit les appels formés par A______ et par D______ contre le jugement JTCO/14/2021 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8339/2007. Les admet partiellement. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de viol avec cruauté et en commun (art. 190 al. 1 et 3 et 200 CP) et de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit ans et demi (art. 40 aCP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2007, conjointement et solidairement avec H______, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2007, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Constate que l'Instance d'indemnisation LAVI a alloué par ordonnance du 24 mars 2010 à D______ la somme de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral et qu'en conséquence le canton de Genève est subrogé dans les droits de D______ à hauteur dudit montant. Condamne A______ à payer à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 mai 2007, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la restitution à F______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 6 août 2007 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 25'167.30, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, dont CHF 13'089.30 conjointement et solidairement avec H______ (art. 426 al. 1 CPP). - 51/53 - P/8339/2007 Constate que l’indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d’office de A______, a été fixée à CHF 13'670.75 pour la première instance. Constate que l’indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______, a été fixée à CHF 13'820.95 pour la première instance. Constate que l’indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 9'600.25 pour la première instance. Et statuant le 7 septembre 2021 : Condamne A______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-, soit CHF 3'580.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'335.-, TVA comprise, le montant de l’indemnité due à Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d’appel. Arrête à CHF 3'218.10, TVA comprise, le montant de l’indemnité due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______, pour la procédure d’appel. Arrête à CHF 3'238.10, TVA comprise, le montant de l’indemnité due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures (SAPEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 52/53 - P/8339/2007 Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 53/53 - P/8339/2007 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 25'167.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 29'642.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8339/2007 AARP/265/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 septembre 2021
Entre A______, précédemment détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève, appelant et intimé,
contre le jugement JTCO/14/2021 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal correctionnel,
et D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat, ______, intimée et appelante,
- 2/53 - P/8339/2007
F______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocate, ______, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 3/53 - P/8339/2007 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement du 10 février 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______ coupable de viol avec cruauté et en commun (art. 190 al. 1 et 3 et 200 du code pénal suisse [CP]) et de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, ordonnant par prononcé séparé son maintien en détention de sûreté. Le TCO l'a également condamné à payer à D______ un tort moral de CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2007, conjointement et solidairement avec H______, constatant la subrogation du canton de Genève dans les droits de D______ à hauteur des CHF 20'000.- déjà versés par l'Instance d'indemnisation LAVI, et à payer à F______ un tort moral de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 mai 2007. Le TCO a enfin statué sur les inventaires, condamné A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 25'167.30, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, dont CHF 13'089.30 conjointement et solidairement avec H______, déboutant A______ de ses conclusions en indemnisation. A______ conclut à son acquittement, à sa libération immédiate, à ce que les parties plaignantes soient déboutées de leurs conclusions civiles et à ce qu’il lui soit octroyé une indemnité de CHF 100.- par jour de détention, frais à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine plus clémente. D______ conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 90'000.- avec intérêts, conjointement et solidairement avec H______, à titre de tort moral.
b. Selon l'acte d'accusation du 27 novembre 2020, il est reproché ceci à A______ : b.a. Le 17 mai 2007, vers 02h00, à Genève, à l'angle de l'avenue 1_____ et de la rue 2_____, à proximité du bâtiment I______, en commun avec H______ et un troisième individu non identifié, A______ a décidé d'abuser sexuellement de D______, mineure, notamment après avoir constaté que cette dernière se trouvait sous l'emprise de l'alcool – voire même, par moments, quasiment inconsciente – et qu'elle était de surcroît handicapée au niveau de sa vue, après avoir reçu quelques minutes auparavant du spray lacrymogène au niveau de ses yeux par le portier de la boîte de nuit "J______". A______ s'était lui-même, ou l'un de ses comparses, positionné derrière D______ pour l'étrangler pendant que les deux autres lui arrachaient ses vêtements ou tentaient de les lui arracher, allant même jusqu'à sectionner son soutien-gorge au moyen d'un couteau. Il a, pendant plusieurs minutes durant, avec ses comparses, à tour de rôle, pénétré vaginalement D______, sans préservatif, tout en lui assénant des claques pour l'obliger à cesser de crier, lui palpant violemment les seins et lui mordant aussi la langue, tout en continuant à la menacer avec ledit couteau. Il a finalement, lui et/ou ses comparses, exigé de D______ une fellation,
- 4/53 - P/8339/2007 décidant même de cogner violemment la tête de la jeune femme contre un trottoir, du fait qu'elle refusait d'y procéder, étant relevé que H______ a fini par éjaculer dans la vagin de la jeune femme et que, durant toute l'agression, D______ n'a eu de cesse de crier, pleurer et se débattre, suppliant à plusieurs reprises ses trois agresseurs ne de pas la tuer et d'accepter de la relâcher. b.b. Le 19 mai 2007, au petit matin, entre 05h00 et 07h00, A______ a agressé sans raison F______, travailleuse du sexe, alors qu'il l'avait rencontrée et convenu avec elle d'une passe à CHF 100.-. Il est entré dans la chambre de celle-ci, sise à la rue 3_____, frappant la précitée au visage et l'étranglant avant de la forcer, sur un canapé, à lui prodiguer une fellation, sans préservatif, allant jusqu'à lui tirer les cheveux, alternant avec des moments de masturbation. Il s'est ensuite muni d'un tournevis trouvé sur place, a menacé F______ avec cet objet, l'a tirée jusque vers le lit, lui ordonnant de se taire, tout en gardant dans l'une de ses mains ledit tournevis. Il a ainsi usé de la force physique et profité de sa victime, alors tétanisée par les circonstances, pour lui imposer une pénétration vaginale, sans préservatif, finissant par éjaculer en elle. En quittant les lieux, il a dérobé à F______ la somme totale de CHF 170.-, dont l'argent de la passe et un téléphone portable. Enfin, en sortant de l'appartement, il a menacé F______ en lui disant qu'il était arménien et qu'elle ne devait pas appeler la police et emporté avec lui le tournevis. A noter que lors de l'audience de jugement du 8 février 2021, le Ministère public (MP) a complété l'acte d'accusation, reprochant également à A______ d'avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus, sodomisé F______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
i) Faits dénoncés par D______
a. K______ a déposé plainte pénale le 18 mai 2007 suite à l'agression dont a été victime sa fille, D______, alors âgée de 17 ans. b.a. Entendue selon le protocole applicable aux enfants victimes d’infractions graves (EVIG), D______ a expliqué être sortie le soir des faits avec un groupe d’amis et avoir consommé beaucoup d’alcool, d’abord aux L______, puis dans le quartier M______. Elle s’était retrouvée seule à un moment donné, avant de rencontrer des "mecs" dans une voiture à la rue 4_____. Elle s’était ensuite retrouvée devant la discothèque "N______", anciennement la "J______" (sic ; recte : "O______"). Vers 01h30, suite à une altercation avec le videur d’une boîte de nuit, celui-ci lui avait sprayé les yeux avec du gaz lacrymogène et l'avait insultée. Elle ne pouvait plus rien voir, les yeux "en feu", et s’était retrouvée au sol en raison de son état d'ébriété. Des hommes étaient sortis de la boîte de nuit et s'étaient dirigés vers elle, l'avaient
- 5/53 - P/8339/2007 frappée et "prise" au bord du trottoir. Elle était alors "tombée dans les pommes". En se réveillant, elle avait hurlé et insulté ses agresseurs qui lui avaient assené des claques, cogné la tête et avaient essayé de l'étrangler fortement. Elle s'était sentie partir et avait pensé : "C'est niqué, j'ai fait la con, pourquoi j'ai bu […] j'suis en train de me faire tuer là, j'arrive plus à respirer". Elle avait hurlé "au secours, au secours, aidez-moi!", tout en pleurant, ce à quoi les inconnus lui avaient répondu "mais ta gueule sale pute" et avaient davantage appuyé sur son cou pour qu'elle cesse de crier. L'un d'entre eux lui avait montré un couteau, ce qui l’avait effrayée. Ses agresseurs lui avaient dit : "Tu vas te laisser faire sale pute sinon c'est le couteau et tout". Pendant que l’un des individus lui avait serré la gorge, les autres l'avaient "prise en tournante" sur le trottoir, sans mettre de préservatifs. Ils lui avaient arraché ses vêtements à coups de couteau, de même que son piercing. Ils lui avaient mordu la langue et touché brutalement les seins, ce qui lui avait fait mal. Un des agresseurs lui avait cogné la tête contre un mur parce qu'elle avait refusé de lui prodiguer une fellation. Suite à l'intervention d'un quatrième individu, ils l'avaient relâchée tout en "la balayant par terre à coups de pieds". Elle s'était enfuie en courant de peur de les recroiser. Ses habits ainsi que son string étaient arrachés et elle avait dû remettre son pantalon dans la rue. Elle n'avait pas vu le visage de ses agresseurs en raison du gaz lacrymogène qu'elle avait reçu dans les yeux. Ce soir-là, il pleuvait et ses vêtements étaient entièrement noirs parce qu'elle avait été mise à terre. b.b. D______ a confirmé et précisé ses déclarations au cours de l’instruction, ajoutant que le soir des faits elle-même et ses amis P______, Q______, R______ et S______, avec qui elle avait passé la soirée, avaient rencontré, à leur descente du bus à la T______, deux "latinos" qui les avaient suivis sur le 5_____. Elle avait embrassé l’un d’entre eux, alors qu’elle était encore en présence de ses amis. Ces derniers l’avaient quittée à la hauteur d’U______ et elle s’était retrouvée seule à proximité de V______. Non loin de la discothèque "J______" (sic ; recte : O______ et nouvellement "N______"), D______ avait rencontré un jeune homme au volant de sa voiture, dont les plaques étaient immatriculées en France. Elle lui avait dit qu’elle voulait aller en "boîte", tout comme lui, et ils s’étaient disputés verbalement. Ils s’étaient ensuite rencontrés devant "N______" où elle s’était énervée et lui avait donné un coup de poing. Le videur de la discothèque lui avait alors sprayé les yeux avec du gaz lacrymogène et elle s’était mise à insulter "tout le monde". Elle était tombée dans un coma éthylique et s'était réveillée couchée dans une petite rue, en train de se faire agresser par trois Maghrébins. Un jeune homme était intervenu en demandant aux trois agresseurs de la lâcher, ce qu'ils avaient fait.
- 6/53 - P/8339/2007 Sur présentation de plusieurs planches photographiques, sur lesquelles figuraient notamment A______, H______ et W______ (ndr : le jeune homme assis au volant de sa voiture), D______ n’a identifié personne. Elle n’a pas non plus reconnu A______ au cours de l’audience de confrontation en 2020, rappelant qu’elle n’avait rien vu en raison du gaz reçu dans ses yeux. Elle ne se souvenait pas avoir rencontré A______, ni H______ le soir des faits. b.c. En première instance, D______ a répété que la version de A______ était mensongère et confirmé ses précédentes déclarations. Elle ne s’était jamais disputée avec des Albanais. Elle avait des "flashs", mais n’avait ni le souvenir d’être entrée dans un kebab, ni celui de s’être assise dans une voiture. Il y avait eu à tout le moins deux à trois personnes autour d'elle avant qu'elle ne quitte les lieux de l'agression, dans un coin de rue, précisant qu’elle avait seulement entendu des voix. Elle ne se souvenait pas du nombre de personnes qui l'avaient pénétrée, ni si elles lui avaient montré un couteau. Ses agresseurs ne parlaient pas français mais conversaient en arabe, langue qu'elle ne comprenait pas. Elle avait dû porter une minerve à la suite de l’étranglement subi.
c. A teneur du constat médical, l'examen de D______ a mis en évidence notamment des conjonctives injectées, de coloration rougeâtre, sans pétéchies appréciables, au niveau des deux yeux, quelques petites dermabrasions de coloration rougeâtre mesurant entre 0.3 et 0.4 centimètre de diamètre au niveau de la face dorsale des 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main droite, ainsi qu'une lésion eczématiforme de coloration rougeâtre, mesurant 5 x 4 centimètres, au niveau de la région sous- pubienne. Des traces de débris brunâtres, quelques cheveux et des poils au niveau de la vulve, sans lésion traumatique visible, y étaient également mentionnés. L'examen direct des sécrétions vaginales au microscope optique a établi la présence de spermatozoïdes, dont certains étaient mobiles. La recherche de la PSA et de spermatozoïdes s'était révélée positive sur quatre écouvillons mais négative sur le slip de la victime. L'examen génétique des spermatozoïdes retrouvés dans les sécrétions vaginales de D______ a mis en évidence un profil ADN qui correspond à celui de H______, alias X______, né le ______ 1986. Son profil ADN a également été retrouvé sur les traces de sperme se trouvant sur la vulve de D______, sur son endocol et sur son anus. Selon les constatations de la police, le soutien-gorge de D______ avait très vraisemblablement été sectionné entre les deux bonnets par un objet tranchant, tout comme l'une des bretelles de son vêtement.
d. Plusieurs témoins ont été entendus par la police judiciaire dans les jours qui ont suivi les faits :
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d.a. Y______ a expliqué que le 17 mai 2007 vers 01h00, alors qu'il circulait à vélo le long de V______ sur l'avenue 1_____, en direction du carrefour 6_____ à la hauteur du bâtiment I______, il avait remarqué un inconnu qui semblait faire le guet et qui s'était caché en le voyant, ainsi qu'un second homme qui se tenait en retrait. En s'approchant, il avait entendu une fille crier et pleurer en disant : "Lâchez-moi s'il vous plaît !" et aperçu trois hommes, dont l'un avait violemment poussé la jeune fille au sol. Cette dernière, l'air paniqué, s'était immédiatement relevée avant de s'enfuir en direction de l'avenue 7_____ et du bar "Z______". Après l'avoir rattrapée, il lui avait demandé ce qu'il s'était passé et elle lui avait répondu : "Ils m'ont forcé à les sucer", tout en précisant qu'elle ne connaissait pas ses agresseurs. Elle avait ensuite continué son chemin. Un tiers s'était approché de lui pour lui expliquer avoir entendu une fille crier. En se dirigeant ensuite vers les agresseurs qui remontaient l'avenue 1_____ en direction de U______, il avait constaté qu'il s'agissait d'un groupe de Maghrébins âgés de 25-30 ans. Il était ensuite rentré chez lui appeler le 117, vingt minutes environ après avoir été témoin de l'agression. Sur présentation d'une photographie, il a indiqué ne pas reconnaître formellement D______ comme étant la jeune fille agressée mais qu'il était fort probable qu'il s'agissait d'elle. Il s'était demandé si elle avait bu ou s'était droguée car elle semblait bizarre. Il n'a pas identifié H______ sur la planche photographique.
Y______ a également été entendu à l’audience de jugement au TCO en 2021, soit près de 13 ans après les faits, et a confirmé ses précédentes déclarations. Les faits s'étaient déroulés vers 23h00 ou minuit sur V______ à proximité d'un abri destiné probablement aux poubelles. Les individus étaient au nombre de cinq. Certains tenaient la jeune femme par la force. Il avait interrompu quelque chose de très violent, soit pour lui une agression sexuelle. Il n'a pas reconnu A______. d.b. Selon les déclarations concordantes de R______, S______, P______ et Q______, amis de D______, ils avaient passé ensemble la soirée du 16 mai 2007. Après avoir passablement bu, ils s’étaient rendus à la T______. Ils avaient poursuivi à pied, le long du boulevard 5______, en direction de V______. A la hauteur de l’Hôtel de Police, ils avaient rencontré une amie de R______, dénommée AA_____, qui était avec deux individus, de type "latino". L’un d’entre eux avait suivi le groupe d’amis et fini par embrasser D______, tous deux s’arrêtant sur un banc à la hauteur du U______. Les amis de D______, à qui elle avait dit qu’elle les rejoindrait, l’avaient laissée avec le jeune homme et avaient continué leur chemin. Un quart d’heure plus tard, celle-ci avait appelé P______ et ils avaient convenu de l’attendre devant le restaurant BB______ du rond-point de V______. Ils avaient patienté une heure mais elle n’était jamais arrivée, étant précisé qu’il était environ entre 01h00 et 02h00. d.c. AB_____, responsable de la sécurité au "Z______", a reconnu D______ sur présentation d'une photographie comme étant la jeune fille ayant agressé un homme devant son établissement. Le soir des faits, aux environs de minuit, elle était arrivée
- 8/53 - P/8339/2007 seule depuis le carrefour 6_____, hystérique, criant, se roulant par terre et se plaignant de s'être fait quitter par son ami intime. Elle s'était ensuite couchée devant l'entrée de la discothèque avant de se relever soudainement et de frapper un client au visage en lui disant : "Pourquoi tu rigoles ?". Ce dernier s'était mis à saigner du nez et était rentré dans l'établissement pour se nettoyer le visage. Alors qu'il lui avait demandé de partir et qu'elle avait commencé à l'insulter, un portier de la discothèque "N______", dont l’entrée était voisine de celle du "Z______", était intervenu et lui avait sprayé les yeux avec du gaz lacrymogène. La jeune fille, aveuglée, s'était mise à courir dans tous les sens avant de se diriger vers un restaurant de kebab situé à côté de la discothèque. Un attroupement s’était formé autour d'elle. Peu après, des clients venant de la boîte de nuit "O______" lui avaient indiqué qu'une jeune fille, assez excitée, était entourée d'un groupe de jeunes Maghrébins, entre cette boîte de nuit et "AC_____". Ils lui avaient demandé : "Qu'est-ce qu'elle fait avec des jeunes arabes ?". d.d. AD_____, responsable du restaurant "AE_____" sis avenue 7_____, a indiqué que le jeudi 17 mai 2007 vers 01h35, alors qu'il s'apprêtait à fermer son établissement, une jeune fille, qui paraissait droguée ou ivre, était tombée sur la terrasse et avait renversé des tables et des chaises. Elle se tenait les yeux et criait fort : "Le maquillage coule dans mes yeux, je n'arrive plus à voir !". Il l'avait alors emmenée jusqu'au lavabo dans son restaurant pour qu'elle se nettoie les yeux. Un jeune inconnu était ensuite entré dans l'établissement et, tout en se mettant à côté d’elle, avait indiqué à AD_____ qu’il la connaissait. L’individu avait dit à la jeune fille : "Viens, viens, on y va !", et celle-ci l'avait suivi en direction du "Z______". d.e. W______ a indiqué que le 16 mai 2017 vers 23h00, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, stationnée à la rue 4_____ 14, avec son ami AF_____, une jeune fille, paraissant ivre, s'était approchée d'eux. Elle les avait salués et leur avait indiqué avoir été abandonnée par ses amis. Elle s'était ensuite assise d’elle-même sur le siège passager de la voiture et ils avaient échangé leurs numéros de téléphone. Il l’avait invitée à boire un verre au "Z______", AF_____ les ayant laissés seuls. Après qu'il ait garé la voiture à la rue 8_____, D______ lui avait dit, tout en titubant, qu'elle souhaitait se rendre à la "O______". Il l'avait alors laissée à la hauteur du carrefour de la place 6_____ pour se rendre au "Z______". Sur le chemin, alors qu'il avait rencontré un couple d'amis devant un restaurant de poulet, il avait vu D______ passer à côté de lui en criant qu'elle avait été laissée seule avant de s'écrouler dans une flaque d'eau, dix mètres plus loin, devant le "Z______". Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la boîte de nuit, D______ l'avait reconnu et s'était levée pour lui donner des coups de poing au visage, dont un qui avait touché son nez et l'avait fait saigner. Après être rentré dans l'établissement pour se nettoyer le visage, il en était ressorti et avait vu D______ assise à l'entrée de l'immeuble voisin, en pleurs, entourée de quelques personnes. Il s'était approché d'elle et lui avait craché au visage avant de retourner à l'intérieur de la discothèque. Il n’avait pas entretenu de relations sexuelles avec celle-ci et ne l’avait pas revue par la suite.
- 9/53 - P/8339/2007 Sur présentation d'une photographie, il a reconnu D______ comme la jeune fille qui l'avait abordé le soir des faits. d.f. AG_____, identifié comme le jeune homme ayant embrassé D______ en présence de ses amis, a indiqué ne pas se souvenir d'elle ni de s'être retrouvé en sa compagnie, mais admettait que cela soit possible si des témoins l’affirmaient. e.a. A la police le 11 juillet 2007, H______, alias X______ (ndr : lequel purgeait alors une peine privative de liberté à la prison de B______ pour vol), a nié les faits. Confronté au fait que son sperme avait été retrouvé dans les parties génitales d'une fille de 17 ans, il a commencé par contester avoir eu des relations sexuelles avec une autre personne que son amie intime, avant d’expliquer que, deux mois auparavant, alors qu'il se trouvait en ville vers 03h00 en compagnie d'un dénommé A______, il avait remarqué une fille, qui paraissait ivre, rentrer dans une allée d'immeuble avec un individu qui semblait être d'origine albanaise. Lorsqu'elle était ressortie une demi- heure plus tard, A______ l'avait approchée pour lui demander si elle voulait coucher avec lui, ce qu'elle avait accepté. Ils s'étaient alors tous les trois rendus vers une petite cabane en bois sur une grande place entourée d'arbres. A______ avait entretenu une relation sexuelle avec la jeune fille derrière la cabane et cinq à dix minutes plus tard, celui-ci était réapparu et lui avait dit : "C'est bon, tu peux y aller". Il avait alors rejoint la jeune fille qui était couchée par terre sur le dos, les jambes écartées et les genoux pliés. Son pantalon et sa culotte étaient descendus sur ses chevilles et son pull était relevé. Quant à son soutien-gorge, il était arraché. Elle ne bougeait pas et avait la tête en arrière avec la bouche ouverte, semblant complètement ivre. Il s'était couché sur elle et l'avait pénétrée sans mettre de préservatif. Elle s'était mise à gémir de plaisir et il avait éjaculé en elle après dix minutes. Après avoir remis son pantalon, il avait relevé la jeune fille et lui avait remonté son pantalon avant de lui donner son sac à main. A______ avait discuté avec elle une dizaine de minutes avant qu'elle ne reparte en direction de l'immeuble dont elle était sortie. Il ne possédait pas de couteau au moment des faits et ni lui ni A______ n'avaient brutalement poussé la jeune fille par terre. Deux jours plus tard, A______ lui avait rappelé qu'ils avaient entretenu une relation sexuelle avec une fille, ce qu'il avait oublié. En effet, la nuit de la relation sexuelle, il avait bu de l'alcool et consommé "des pastilles". Sur présentation d'une photographie de D______, il a indiqué ne jamais l'avoir vue ni rencontrée. Devant la Juge d’instruction le 23 juillet 2007, H______ a confirmé et persisté dans ses déclarations à la police. Il a précisé que la jeune fille était consentante et que ni lui ni A______ n'avaient eu de couteau. Il avait vu A______ arracher les vêtements de la jeune fille qui avait dit : "non non", mais qui ne s'était pas débattue et n'avait pas hurlé. Il était resté à environ un mètre de lui pendant l’acte.
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e.b. H______ a été libéré par erreur en septembre 2007 et a rapidement quitté le territoire suisse. Dans le courant de l'année 2016, il a été localisé en Autriche, dont les autorités ont accordé son extradition vers la Suisse après exécution des peines auxquelles il y avait été condamné. La remise temporaire de H______ aux autorités suisses, le 23 février 2017, a permis la reprise de l’instruction.
e.c. A la reprise de l’instruction en 2017, H______ n'a pas confirmé ses déclarations de 2007. Il a expliqué avoir inventé, sous la pression policière, la rencontre d’une fille ivre avec A______. Il se rappelait s'être rendu dans la discothèque "Z______" durant la nuit, puis s’être réveillé à l'hôpital avec des perfusions qu'il avait arrachées avant de quitter l'établissement. Il avait partagé deux bouteilles d'alcool avec son ami A______ et ingéré environ huit comprimés de "rivotril", avant de préciser avoir bu deux bouteilles de vodka et avalé 20 comprimés avec cet ami. Il formait un duo avec A______ ; ils faisaient tout ensemble, notamment des vols et du business, et sortaient en soirée. Il n’y avait pas de troisième personne avec eux le soir des événements. En première instance en 2019, il a contesté les faits, tout en indiquant que si D______ affirmait qu’il l’avait violée, cela pouvait être possible dès lors qu’il ne se souvenait pas des faits, ni de ses précédentes déclarations en 2007. Confronté à A______ en 2020, H______ a contesté toute dispute verbale ou physique avec ce dernier. Il ne se souvenait pas s’il était intervenu avec A______ pour séparer une jeune fille et trois inconnus. Il n'avait pas "piqué" de copines à A______, lui-même ayant sa propre petite amie à l'époque. Ils n'avaient jamais été condamnés dans la même procédure. Devant le TCO, en 2021, à l'audience concernant A______, H______ a indiqué ne plus se souvenir de ce qui s'était passé la nuit des faits, en particulier s’il avait rencontré D______. Il a toutefois confirmé s'être retrouvé en présence de A______, mais ne plus savoir si celui-ci était resté avec lui.
e.d. Dans le cadre de l'expertise psychiatrique conduite par la Dre AH_____ en 2017, H______ a confirmé la version qu’il avait donnée à la reprise de la procédure.
f. Localisé en Allemagne, pays dans lequel il avait été condamné le 28 novembre 2017 à une peine privative de liberté de 5 ans et 7 mois notamment pour brigandage, A______ a été entendu à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire genevoise au Ministère public de BC______ le 18 juin 2018. Le 15 janvier 2020, il a été remis temporairement aux autorités suisses, dans le cadre de son exécution de peine allemande, à la condition qu'il reste détenu. f.a. Entendu au Ministère public de BC______ le 18 juin 2018, A______, alias AI_____, a, sur présentation d'une planche photographique, reconnu H______
- 11/53 - P/8339/2007 comme étant une personne rencontrée en Italie avec laquelle il était venu en Suisse. Le soir des faits, tous deux étaient intervenus pour séparer une jeune fille, ivre, et trois inconnus qui se disputaient. Elle les avait ensuite suivis dans un parc en face de la discothèque. Lui-même s'était posé sur un banc avec elle, tandis que H______ était retourné dans la discothèque. D______ s’était assise sur ses genoux, habillée. Il ne se souvenait pas si son pénis était sorti de son pantalon. Au retour de H______, celui-ci les avait surpris en train de s'embrasser. Lui-même s'était ensuite absenté pour aller chercher une bière et, en les rejoignant à nouveau, il avait vu son ami et la jeune fille qui s’embrassaient. Une dispute s'en était suivie. D______ s'était levée et était venue vers lui, lui affirmant qu'il ne s'était rien passé entre elle et H______ et qu'elle voulait rester avec lui. Il l'avait chassée et était parti. Il n'avait pas de couteau sur lui ce soir- là et ignorait si H______ en possédait un. Il n’avait pas eu de rapports sexuels avec D______ tel que H______ l’avait mentionné. Ce dernier n'avait pas bu beaucoup d'alcool lors de la soirée en raison d'une opération qu'il venait de subir. Toute l'histoire avait peut-être duré une heure. H______ était jaloux et un menteur. A noter qu'il ressort du dossier que le magistrat allemand chargé de l'exécution de la commission rogatoire genevoise a remis la liste des questions à poser à A______ à l'avocat du précité préalablement à l’audition de celui-ci. f.b. Entendu au cours de l’instruction en 2020, A______ a confirmé ses déclarations à BC______ et ajouté que, ce soir-là, il était allé en discothèque avec H______. Ils avaient rencontré la jeune fille, qui s'appelait D______, à l'extérieur de la discothèque, et lui-même était intervenu pour la séparer de trois Albanais avec qui elle se disputait. Il avait été le premier à connaître la fille qui avait été violée. H______ la lui avait volée, raison pour laquelle il s'était fâché avec ce dernier et était parti en les laissant sur place. Il n'avait pas vu H______ entretenir une relation sexuelle avec la jeune fille, ni remarqué qu’elle avait un problème aux yeux. Le lendemain des faits, il avait rencontré H______ qui lui avait cassé le nez suite à une bagarre concernant des filles. Ils s'étaient réconciliés une semaine plus tard. Tous deux s'étaient ensuite fait interpeller pour un vol à Genève. H______ lui avait demandé de prendre le vol sur lui. A______ avait toutefois dit la vérité devant le MP, ce que le précité lui avait reproché. Le sursis de celui-ci était alors tombé. Depuis lors, ils s'étaient fâchés et ne s'étaient plus revus. f.c. En première instance, A______ a contesté les faits reprochés et confirmé ses précédentes déclarations. Après avoir traversé la route ensemble, lui-même et la jeune fille s'étaient mis sur un banc. Tout avait été normal. D______ n'avait pas les yeux rouges et son visage et ses habits n'étaient pas mouillés. Il avait acheté trois bières au "Z______".
- 12/53 - P/8339/2007 Il a contesté avoir déclaré au cours de son audition à BC______ ne plus se souvenir si son sexe était sorti de son pantalon au moment de sa rencontre avec D______, mais avait indiqué l'avoir eu à l'intérieur. Il ne se souvenait pas si elle avait voulu rester avec lui avant qu’il ne parte. A proximité du "Z______", il y avait eu d'autres Maghrébins que H______ avait salués. A l'époque des faits reprochés, il avait 17 ans et quelques mois et parlait "un petit peu" le français, langue dans laquelle il avait échangé avec D______. Son avocat allemand lui avait dit préalablement à l’interrogatoire à BC______ que les questions concerneraient un viol, et il avait ensuite fait le lien avec D______ à l’évocation de son prénom et en voyant les photographies de celle-ci, jeune fille qu’il avait vaguement embrassée onze ans (sic ; recte : treize ans) plus tôt. En fin d’audience de jugement, il a ajouté être très triste pour D______, mais également être une victime dans cette affaire. g.a. D______ a exposé avoir consulté sans interruption plusieurs psychiatres depuis les faits et effectué un séjour à AJ_____ en janvier 2014, durant trois mois, après des tentatives de suicide dues à sa paranoïa et au fait qu'elle pensait être poursuivie et que des gens lui voulaient du mal. Ces sentiments étaient apparus suite à son agression. Dans les mois suivants, elle s'était sentie extrêmement mal et avait été très déprimée. Elle avait totalement perdu confiance en elle et s'était renfermée sur elle-même. Depuis 2015, elle était suivie par le Dr AK_____, psychiatre privé à Genève, à raison d'une séance toutes les semaines ou toutes les deux semaines, avant de faire une "pause" pendant sept à huit mois durant la période "COVID" car cela ne se passait plus très bien avec lui. Elle voulait désormais tourner la page mais ressentait des blocages en présence de nouvelles personnes avec qui elle n'arrivait pas à s'ouvrir par manque de confiance. Elle ne pouvait plus travailler et touchait des prestations à 100% de l’assurance-invalidité (AI) depuis 2020. g.b. D______ a produit plusieurs attestations et certificats médicaux au cours de la procédure, y compris dans le cadre de la procédure menée à l’encontre de H______ (cf. infra B.h.b.).
A teneur de l’attestation du 26 février 2009 établie par le Dr AL_____, D______ indiquait toujours souffrir des événements survenus en 2007 et ne pas pouvoir s'en remettre. Elle présentait des tensions psychiques périodiques importantes, des insomnies ainsi que des angoisses qui rendaient son adaptation professionnelle difficile. Elle devait bénéficier d'une psychothérapie pour effacer ce problème traumatisant avec des conséquences psychiques. Selon le certificat médical du Dr AK_____ daté du 9 avril 2019, D______ souffrait de personnalité émotionnellement labile de type borderline et était en état de stress post-traumatique. Elle souffrait également de troubles mentaux et de troubles du
- 13/53 - P/8339/2007 comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, ainsi que d'un syndrome de dépendance. Il lui était toujours difficile de parler du viol qu'elle avait subi en 2007 dans la mesure où son évocation entraînait chez elle une aggravation de son stress et de son anxiété. A l'approche de l'audience du 10 avril 2019, une hospitalisation s'était avérée nécessaire. Une semaine auparavant, elle avait présenté une crise aiguë ayant nécessité un traitement lourd par le personnel de la clinique où elle était hospitalisée. D______ était hospitalisée et n’était pas en mesure de participer aux débats de première instance. A teneur du certificat médical du 3 septembre 2019 du Dr AK_____, D______ avait développé un état de stress post-traumatique suite au viol subi et des éléments de cet état étaient encore présents et actifs en 2019. Le 25 juin 2021, le Dr AK_____ a requis la dispense de D______ à l’audience d’appel du 30 juin 2021 en raison de sa fragilité psychique. g.c. Selon une décision du 24 mars 2010, l'Instance d'indemnisation LAVI a alloué CHF 20'000.- à D______ à titre de réparation du tort moral subi. g.d. D______ conclut à la confirmation du jugement en tant qu’il condamne A______ à verser la somme de CHF 60'000.- de tort moral, conjointement et solidairement avec H______, et conclut en plus à la condamnation d’A______ à lui verser CHF 30'000.- au même titre. h.a. H______ et A______ ont été interpellés le 5 juin 2007 suite à des vols à Genève. A______ a notamment mis en cause H______. Le premier a été condamné à une peine avec sursis et le second à une peine ferme (cf. procédures P/11______/07 et P/12______/2007). h.b. H______ a été jugé pour les faits commis à l’encontre de D______ dans le cadre d'une procédure parallèle (cf. P/9_____/2007). Il a été condamné pour viol avec cruauté et en bande (sic ; recte : commission en commun, art. 200 CP), condamnation entrée en force. Le TCO a retenu l'aggravante de la cruauté en raison de l’utilisation d’un couteau lors de l’agression, du fait que les habits de D______ avaient été arrachés à coup de couteau, que celle-ci avait été étranglée par ses agresseurs et menacée d'être tuée avec un couteau. La circonstance aggravante de la bande (sic ; recte : commission en commun, art. 200 CP) a été retenue en raison de la participation de plusieurs auteurs à l’agression (cf. jugement JTCO/47/2019 du 12 avril 2019).
- 14/53 - P/8339/2007 Par arrêt du 17 janvier 2020, la CPAR a condamné H______ à payer à D______ la somme de CHF 60'000.-, avec intérêts, à titre de réparation du tort moral, retenant en son considérant 2.4 : "2.4. En l'espèce, compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier et en l’absence d’expertise, la CPAR retient que l’appelante présente une atteinte à son intégrité qui entrerait, selon les critères de la SUVA, dans la catégorie des atteintes légères à modérées, justifiant une indemnité de base de l’ordre de CHF 29'640 (20 % de CHF 148’200). Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la façon dont les faits ont induit chez la partie plaignante un changement durable de comportement qui l’affecte encore profondément plus de dix ans après les faits, de la persistance de ses troubles qui ont handicapé son intégration dans la vie professionnelle, de son âge au moment des faits, la CPAR considère que l’indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 47 CO doit s’élever à CHF 40'000.-. A ce montant s’ajoute l’indemnité fondée sur l’art. 49 CO. Le viol subi par l’appelante a été particulièrement grave, s’agissant d’une infraction commise en commun au détriment d’une jeune femme à l’aube de l’âge adulte. Les circonstances sordides de ce viol, les violences exercées qui ont conduit les premiers juges à retenir les circonstances aggravantes de la cruauté et de la commission en commun, le traumatisme de la victime qui s’est vue mourir, mais aussi les dénégations du prévenu qui ont visé à salir la victime et sa fuite en 2007, justifient assurément, indépendamment des conséquences à long terme sur la victime, une indemnité située dans le haut de la fourchette évoquée ci-dessus, dont le montant s’ajoute donc à la somme de CHF 40'000.- articulée ci-dessus. Cela étant, (…) la Cour de céans est liée par les conclusions de l’appelante qui chiffrent son tort moral à CHF 60'000.-." ii) Faits dénoncés par F______ i.a. F______ a déposé plainte le 25 mai 2007 suite à l'agression dont elle a été victime le samedi 19 mai 2007. Selon les déclarations concordantes et non contestées de F______ et A______, tous deux s'étaient rencontrés le samedi 19 mai 2007 pour une relation sexuelle tarifée dans l'appartement de F______ aux AM_____. i.b. F______, travailleuse du sexe, a expliqué à la police, hors la présence d'un interprète, en anglais et en français, avoir croisé un homme qui lui avait demandé
- 15/53 - P/8339/2007 "combien pour monter", alors qu'elle se trouvait le 19 mai 2007, aux alentours de 05h00, à la rue 3______en compagnie de sa copine AO_____, identifiée comme étant AP_____. Elle avait répondu CHF 100.- et il l'avait suivie jusque dans sa chambre. Il lui avait donné CHF 100.-, puis l'avait poussée violemment sur le lit, avant de lui sauter dessus et de commencer à l'étrangler avec son bras gauche, elle- même essayant en vain de se débattre. Il lui avait demandé où elle avait mis l'argent et avait fouillé dans l'autre chambre de l’appartement. Elle était restée sur le lit, de peur, et il était revenu avec un tournevis à la main. Elle lui avait demandé de la laisser et lui avait déclaré qu'il pouvait tout prendre s'il la laissait tranquille, ce qu'il avait refusé. Il l'avait menacée avec le tournevis et violée de 06h00 à 08h00 à deux reprises. Il l'avait encore étranglée deux fois, et ce avec le tournevis toujours en main. La première fois, il l'avait agressée sexuellement sur le lit, tout en la maltraitant, lui tirant les cheveux et la tapant au visage et sur la tête. La seconde fois, il l'avait forcée à lui prodiguer une fellation, tout en se masturbant par moment, la gardant à ses côtés en lui tirant les cheveux. Il n'avait pas mis de préservatif et avait éjaculé en elle. Il était parti en lui volant CHF 170.- ainsi que son téléphone portable qui se trouvait dans son sac à main. Il lui avait dit qu’il était arménien et qu'il ne fallait pas appeler la police. Elle était ensuite restée de 08h00 à 11h00 dans l’appartement, apeurée, avant de rentrer chez elle. Elle s'était rendue le jour de son agression à la Permanence de AN_____ pour faire soigner ses blessures, étant précisé qu’elle n'avait pas dit au médecin consulté avoir été victime d'un viol. Elle avait recommencé à travailler le soir-même parce qu'elle avait besoin d'argent. Lors de son dépôt de plainte, F______ a indiqué avoir rangé et nettoyé l'appartement, touchant et déplaçant le tournevis utilisé par son agresseur, de sorte qu'aucun prélèvement n'avait été effectué. Les policiers avaient constaté des traces de violence sous son œil et au niveau de son cou. i.c. Entendue au cours de l'instruction en 2007, F______ a ajouté qu’elle avait eu peur de revoir son agresseur, reconnaissant celui-ci à 70% comme étant A______. i.d. En audience de confrontation devant le MP en 2020, F______ a reconnu A______ comme l'auteur de l'agression. En présence d'un interprète, elle a confirmé en substance ses précédentes déclarations et ajouté qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle avait consommé de l'alcool durant la soirée mais n'était pas du tout ivre. Lorsqu'il l'avait frappée et giflée, ce qui l'avait déséquilibrée, elle était tombée sur un canapé rouge. Il était ressorti de la seconde chambre avec un bâton en bois en forme de pénis et l'avait frappée au visage
- 16/53 - P/8339/2007 avec cet objet. Lorsqu'il lui a été rappelé qu'elle avait expliqué en 2007 qu'elle était sur le lit quand il l'avait poussée, elle a répété qu'il l'avait effectivement poussée sur le canapé rouge mais qu'ensuite il l'avait tirée vers la chambre où se trouvait le lit. A______ avait été très violent. Le premier acte sexuel, soit une fellation, avait duré environ un quart d'heure, étant précisé que la pénétration avait eu lieu après la fellation. Il avait éjaculé tant dans sa bouche que dans son sexe. Elle avait eu tellement peur qu'elle n’avait pas réussi à parler, ce qu'il lui avait aussi interdit de faire. Elle n'était pas parvenue à se débattre, dans la mesure où il avait mis un de ses bras dans son dos durant le viol. Avec son autre bras, il l’avait menacée avec le tournevis qu'il avait tenu constamment en main durant le viol. La pénétration avait duré 20 ou 30 minutes. Elle a contesté avoir elle-même menacé A______ avec le tournevis et précisé qu'il avait dérobé son téléphone portable ainsi que les montants qui se trouvaient dans son sac à main, soit CHF 100.-, précédemment remis pour la passe, et CHF 70.-. Les deux heures mentionnées à la police relatives à la durée du viol correspondaient au temps qu'elle avait passé avec lui dans l'appartement. Elle était restée immobile sur le lit durant les heures qui avaient suivi le départ de son agresseur, ayant peur et mal partout, en particulier au bras. Elle avait cessé son activité professionnelle durant deux ou trois semaines après l'agression. Elle avait consulté une personne du Centre LAVI et s'était confiée à son amie AO_____ ainsi qu’à une collaboratrice auprès d'AQ_____. Celle-ci l'avait convaincue d'aller déposer plainte. Elle ne s'était pas rendue plus tôt à la police car elle avait eu peur. A l'époque des faits, elle consommait parfois de la cocaïne. Suite aux événements, elle avait eu beaucoup de difficultés à dormir et avait ressenti de la peur. Elle avait consulté une psychologue depuis la réactivation de la procédure, alors que le fait d'être à nouveau convoquée avait fait ressurgir ses problèmes de sommeil. Elle avait continué à exercer en tant que prostituée pendant sept ou huit ans après les faits, mais avait toujours eu peur lorsqu'elle recevait des clients. i.e. En première instance, F______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté qu’elle était à genou lorsqu’ils étaient sur le lit, lui-même placé derrière elle. De temps en temps, il la piquait avec le tournevis. Dans cette position, il l'avait pénétrée vaginalement et analement, procédant à des va-et-vient entre son anus et son vagin dans lequel il avait éjaculé, étant précisé qu’elle avait omis de mentionner les pénétrations anales devant le MP. Il s'était passé 20 ou 30 minutes entre l'épisode de la fellation et les pénétrations subséquentes, pendant lesquelles il l'avait frappée. Interpellée sur la fellation dénoncée, elle a précisé qu'il était debout alors qu’elle était à genoux, elle-même s'exécutant sous la menace d’un pénis en bois.
- 17/53 - P/8339/2007 Les gestes de l'homme ainsi que son visage lui avaient fait très peur. Elle n'avait pas crié sous ses menaces, ni essayé de se débattre car elle était en état de choc, n'ayant jamais eu affaire à un client comme lui. Sur question, elle a précisé que le terme "viol" utilisé lors de son audition à la police comprenait la fellation. Elle n'avait pas déclaré au médecin de la Permanence de AN_____ avoir été agressée sexuellement car, sous l’émotion, elle n’avait pas trouvé les mots. Sur le conseil de AQ_____, elle s'était rendue par la suite aux HUG car elle avait de plus en plus de douleurs. Après deux ou trois semaines d’arrêt, lesquelles avaient engendré des difficultés à payer son loyer, elle avait repris son activité avec un sentiment de crainte, notamment celui que son agresseur ne revienne. Au jour du jugement de première instance, elle était très triste et devait encore prendre des somnifères. Elle était suivie par un psychologue de l'association AR_____. Elle mesurait 1m56 et pesait 47 ou 48 kilos au moment des faits. Interpellée sur son niveau de français à l'époque, elle a répondu qu'elle parlait "le français de prostituée".
j. Selon le constat médical du 21 mai 2007 d'un médecin (ndr : nom illisible) auprès de la Permanence médico-chirurgicale de AN_____, F______ a été reçue le même jour à 16h30. Le constat fait état d'une tuméfaction douloureuse avec hématome à l'œil gauche, d'une dermabrasion au menton, d'une ecchymose et d'une plaie sur la lèvre inférieure à droite, d'un hématome d'environ 10 cm de diamètre douloureux de la face interne de la cuisse gauche ainsi que des douleurs à la palpation et lors de la mobilisation de l'épaule droite. A teneur du certificat médical du 22 mai 2007 auprès de la consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG, le Dr AS_____ a certifié l'incapacité de travail totale de F______ pour la période du 19 au 30 mai 2007. Celle-ci a également déposé des photographies prises selon elle par le Dr AS_____, lesquelles montraient des ecchymoses et des dermabrasions sur la partie inférieure de son visage, sur les faces intérieure et extérieure de sa cuisse gauche et sous son menton. Le Dr AS_____ a également établi un constat médical le 24 mai 2007 rapportant que F______ avait été examinée le 22 mai 2007 à 16h30. Elle avait rapporté que, dans la nuit du 18 au 19 mai 2007, elle s'était faite agresser par un client, qui l'avait frappée au visage et aux bras, l'avait menacée de mort avec un couteau, l'avait insultée et l'avait forcée à entretenir des rapports sexuels non protégés, très violents et douloureux, en lui écartant de force les cuisses, sous la contrainte, à plusieurs reprises, l'agression ayant duré environ deux heures. L'examen médical a mis en évidence un hématome bleu-violet de grande taille au niveau de l'épaule droite, un hématome bleu-violet de 3 x 5 cm au niveau de l'aisselle droite, un hématome bleu-
- 18/53 - P/8339/2007 violet au niveau du cou, mesurant 3 x 3 cm, avec piqueté ecchymotique, deux hématomes avec piqueté ecchymotique au niveau du menton à droite de 2 cm de diamètre, un hématome sous-orbitaire gauche violet de 4 cm de diamètre, un hématome de 1,5 cm x 0,5 cm au niveau de la paupière gauche, un hématome violet foncé de contour géographique au niveau du menton gauche mesurant 5 x 2 cm, un hématome prenant tout le pourtour de la lèvre à droite avec plusieurs zones de piqueté ecchymotique, un hématome sur la face extérieure de la cuisse gauche mesurant 10 x 7 cm et un hématome de 7 cm de diamètre bleu-violet, plus clair en son centre. Sur le plan psychique, F______ était émotionnellement choquée et présentait des symptômes évoquant un état de stress, notamment une peur intense, de l'hypervigilance, de l'hyperréactivité neurovégétative, des troubles du sommeil, des flashbacks et des idées intrusives.
k. Entendue par la police le 20 juin 2007, AP_____, qui accompagnait F______ le jour des faits, a confirmé que le 19 mai 2007 vers 04h30, un homme était venu à leur rencontre. Ce dernier avait interpellé son amie par son prénom et lui avait demandé "Combien ça coûte ?". Celle-ci lui avait répondu CHF 100.- et était partie avec lui en direction de sa chambre de la rue 3_____. Son amie lui avait fait part du viol et du vol dont elle avait été victime. l.a. L'analyse des rétroactifs du téléphone dérobé à F______ le 19 mai 2007 a permis d'établir qu'un inconnu l'avait utilisé le même jour à 07h57 pour appeler le raccordement "10_____" enregistré au nom de AT_____, et que la dénommée AU_____ y avait inséré deux puces lui appartenant, notamment une puce française le 19 mai 2007 à 16h20. l.b. AT_____ a indiqué que l'auteur de l'appel téléphonique reçu le 19 mai 2007 à 07h57 était un dénommé "A______". Ce dernier l'avait souvent appelée en mai 2007 parce qu'il essayait de la draguer. Il était de type magrébin, avait entre 20 et 25 ans, mesurait entre 175 cm et 185 cm et avait les cheveux courts et noirs. Il traînait souvent avec un certain "X______". Elle a demandé aux policiers de taire son nom car "A______" était quelqu'un de très violent. AU_____ a déclaré que le portable dans lequel elle avait inséré sa puce française le 19 mai 2007 à 16h20 lui avait été donné par "A______", lequel était alors en compagnie du dénommé "X______". Ces derniers étaient tout le temps ensemble. Elle ne souhaitait pas être confrontée à "A______", ni qu'il apprenne qu'elle l'avait nommément désigné. Celle-ci a par ailleurs confirmé qu'A______ lui avait remis le téléphone avec son chargeur qu'elle avait ensuite revendu selon ses dires. Sur présentation d’une planche photographique, toutes deux ont identifié les dénommés "A______" et "X______" comme étant respectivement A______ et H______ (alias X______).
- 19/53 - P/8339/2007 m.a. Il ressort des pièces issues du dossier ouvert auprès de l'association AQ_____ que F______ a consulté ladite association à plusieurs reprises, en particulier pendant les mois de juillet et août 2007 en raison d'un "traumatisme suite à l'agression", à savoir des violences faites par un client selon la fiche "Statistiques soutien et accompagnement 2007", dans laquelle il était également mentionné sous la rubrique "AV_____" les indications "consultation interdisciplinaire de médecine et de la violence" et "LAVI". Selon un pli adressé par AQ_____ à la Régie AW_____ le 14 août 2007, F______ avait eu du retard dans le paiement de son loyer, si bien que son évacuation était sollicitée, parce qu'elle s'était arrêtée de travailler pendant deux mois suite à l'agression dont elle avait été victime. m.b. Selon le rapport de police du 27 août 2020, AX_____, collaboratrice auprès de AQ_____, a indiqué par téléphone se souvenir avoir accompagné aux HUG F______, en état de choc, suite à l'agression qu'elle avait subie en 2007. AY_____, collaboratrice auprès de AQ_____, a rapporté avoir beaucoup parlé avec F______ de son agression car celle-ci en avait éprouvé le besoin. Elle se souvenait d'une femme traumatisée par cet événement. Entendue en 2020, AY_____ a ajouté avoir côtoyé régulièrement F______ dès 2008. L’agression litigieuse, qui avait été particulièrement violente selon l'intéressée, revenait sans cesse dans leurs discussions. F______ avait été particulièrement affectée par les autres agressions subies mais celle-ci avait eu un impact notable sur son moral au fil des années. n.a. Entendu en 2020 par la police et le MP, A______ a expliqué avoir croisé F______, qu'il ne connaissait pas auparavant, dans la rue et lui avoir demandé une prestation sexuelle. Ils étaient alors convenu du prix. Ils s'étaient parlé un peu en français. Comme il y avait eu par la suite des "extras", le prix avait augmenté. Arrivés dans la chambre, elle lui avait proposé un rail de cocaïne qu'ils avaient consommé ensemble. Elle lui avait ensuite détaillé les différentes prestations. Il s'agissait sauf erreur de CHF 100.- pour une demi-heure. Il l'avait payée et tous deux avaient entretenu un rapport sexuel classique. A un moment donné, le préservatif s'était rompu et elle lui avait demandé s'il était malade. Comme il lui avait répondu par la négative, elle lui avait proposé de "faire sans". A la demande de celle-ci, il s'était retiré juste avant l'éjaculation, mais avait éjaculé un peu en elle. Tout s'était passé sur le lit et elle ne s'était jamais plainte. Après la fin du rapport, il s’était rendu à la salle de bain pour se laver. A son retour dans la chambre, il avait constaté que tous ses billets de banque avaient disparu, dont l’un de CHF 1'000.-. Il avait alors accusé F______ de vol, tout en se rendant dans la cuisine pour vérifier si elle avait caché l'argent dans un placard. Il avait en effet entendu des bruits de vaisselle quand il se trouvait dans la salle de bain. Il avait
- 20/53 - P/8339/2007 également cherché dans une seconde chambre mais n'y avait rien trouvé. Lorsqu'il en était sorti, F______, qui semblait avoir peur, avait brandi un tournevis, tout en lui demandant de partir. Il s'était alors saisi du téléphone portable de la prostituée, lequel était posé sur une petite table. Elle avait pointé son tournevis dans sa direction et voulu récupérer le téléphone. Il lui avait alors saisi le bras avec une main et le cou avec l'autre avant-bras pour lui enlever l'outil, avant de la relâcher. En quittant l'appartement, il lui avait déclaré que si elle voulait récupérer son téléphone, il fallait qu'elle l'appelle pour lui ramener l'argent ou au moins la moitié de la somme. Il était parti tranquillement et n'avait jamais reçu d'appel de la part de la prostituée. S'agissant du téléphone portable, il avait effectué quelques appels, car il y avait un peu de crédit, avant de s'en débarrasser. Il ignorait pour quelle raison F______ l'avait accusé, mais peut-être avait-elle eu peur qu'il revienne lui faire du mal ou la menacer. n.b. Confronté à F______ en 2020 devant le MP, A______ a indiqué que le jour des faits, celle-ci avait consommé beaucoup de cocaïne. Interpellé sur la somme de CHF 1'000.- volée, il a confirmé qu'il n'avait pas de travail à l'époque. Il n'avait aucun lien avec les blessures qui apparaissaient sur les photographies de F______ au dossier. n.c. En première instance, A______ a persisté dans ses déclarations. Il a ajouté qu'il avait entretenu une relation sexuelle sans violence avec F______ et n'avait rien remarqué de particulier sur le corps de celle-ci. Lorsqu'il était allé dans la salle de bain après le rapport, il avait entendu du bruit dans la "kitchenette". Il était impossible qu'il lui ait causé des bleus lorsqu'il lui avait subtilisé le tournevis des mains, car il lui avait seulement pris le bras. Il lui avait affirmé que, si elle ne lui rendait pas l'argent, elle allait perdre les coordonnées de ses clients figurant dans son téléphone, alors qu’elle savait comment le joindre pour prendre contact avec lui afin de lui rendre l'argent. Il était ensuite parti en laissant le tournevis sur place. Il n'avait pas fouillé l'appartement car il ne savait pas où regarder, étant précisé que dans son esprit, une autre personne s’y trouvait. Il a toutefois affirmé avoir su ensuite qu'il était seul dans l'appartement avec la femme. Il estimait à quarante minutes le temps passé dans l'appartement. Il mesure 181 cm. Interpellé sur le fait qu'il ne lui avait réclamé que la moitié de l'argent volé, il a répondu que, dans son idée, s'il avait reçu cette part, il aurait su où se trouvait l'autre moitié et lui aurait alors demandé de lui rendre tout l'argent. F______ aurait pu l'appeler dans les deux heures qui suivaient si elle avait voulu lui restituer son argent. Le montant de CHF 1'000.- lui avait été envoyé par sa famille en Angleterre, via AZ_____. Il avait gardé le téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide. Il ignorait comment AU_____ pouvait être en possession du téléphone de F______ le 19 mai à 16h20.
- 21/53 - P/8339/2007 C.
a. A______ a déposé le 25 juin 2021 des conclusions motivées en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c du code de procédure pénale [CPP]) tendant au versement de CHF 36'500.-, soit 100 jours de détention injustifiée, à CHF 100.-/jour dès le 30 juin 2021, et de CHF 15'000.- à titre de tort moral. b.a. Devant la juridiction d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations s’agissant des faits en lien avec D______. Il a admis l’avoir rencontrée le soir des faits, avant de se raviser en cours d’audience, indiquant ignorer si la jeune fille rencontrée ce soir-là était bien la personne qui s’était fait violer. Il ne se souvenait plus du prénom que la jeune fille lui avait donné sur le banc, ni si elle avait eu une réaction particulière lorsqu’il était parti après s’être disputé avec H______. Il n’était pas en mesure de dire si elle était allée dans un restaurant à la fin de la bagarre au cours de laquelle il était venu en aide à la jeune fille. Apeurée, celle-ci était restée avec H______ et lui-même. Il n’avait pas vu qu’elle avait un problème aux yeux, ni qu’elle s’était écroulée dans une flaque d’eau, étant précisé qu’il avait relaté seulement ce qui s’était passé quand il était avec D______, ignorant ce qui était advenu avant et après leur rencontre. Rien ne prouvait qu'il avait eu une relation sexuelle avec D______. H______ l’accusait à tort par vengeance, raison pour laquelle il avait été le seul à être nommé par ce dernier, alors même que des témoins avaient évoqué quatre à cinq personnes au moment des faits. H______ était un menteur et avait peut-être eu peur qu’A______ ne dépose plainte contre lui. Tous deux s’étaient vus pour la dernière fois en 2007, alors qu’ils étaient ensemble en prison. H______ lui avait demandé de ne pas raconter la vérité au sujet de l’infraction de vol pour laquelle ils étaient prévenus, ce qu’il n’avait pas fait. Il y avait de nombreuses personnes d’origine arabe le soir des faits, notamment devant la discothèque, et H______ avait rencontré beaucoup de personnes ce soir-là. Lui-même avait flirté avec une seule fille durant la soirée. Il n’avait pas été informé au préalable des motifs de sa première audition en Allemagne, étant précisé qu'il ne connaissait pas les déclarations des témoins à la procédure lorsqu’il avait été entendu en présence de son avocat. Il ne se souvenait plus de l’heure à laquelle il avait utilisé le téléphone de F______. S’il n’avait pas eu l’intention de vendre le téléphone, celui-ci ne valant pas grand- chose, il contenait probablement la liste de clients de celle-ci, qu'il n’avait cependant pas vue. Il s’était séparé du téléphone dont la batterie était à plat, faute de disposer d'un chargeur. Il avait compris qu’il avait perdu son argent, dès lors que F______ ne l’avait pas rappelé. A l’époque, il habitait à Genève avec un ami dans un logement où il n’avait pas confiance de laisser son argent, raison pour laquelle il l’avait gardé sur lui.
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b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisées dans son courrier du 25 juin 2021 en tant que celles-ci portent sur l’indemnisation (cf. supra C.a.).
Il résultait du dossier et des actes de la procédure que A______ était présumé coupable, référence faite au jugement du TCO concernant H______ qui avait déclaré A______ coupable en coactivité, alors même que ce dernier n'avait pas été jugé.
Les déclarations de H______ selon lequel il était seul avec A______ étaient incohérentes au vu du témoignage de Y______ qui faisait état de trois ou quatre individus. Celui-ci avait également donné une description des agresseurs qui ne correspondait en aucun cas à A______. De plus, selon les témoignages recueillis, les agresseurs parlaient le français, ce qui n'était pas le cas de A______. Il ne possédait pas de voiture immatriculée en France, étant observé que cet élément devait être mis en relation avec le témoin W______.
L’attitude de D______ coïncidait avec la description que ses amis avaient donnée d’elle, à savoir celle d’une fille qui s'en allait souvent seule avec des garçons, et rendait vraisemblable le fait qu’elle ait adopté le comportement décrit par A______ en s'asseyant sur ses genoux.
Les événements décrits par A______ s’inséraient dans la chronologie de la soirée, en ce sens que ce dernier avait rencontré D______ avant qu’elle n’arrive au "Z______". La rencontre relatée par celui-ci, lequel était catégorique sur le fait qu’il n’avait pas vu de vêtements sales sur elle, ni des yeux rouges irrités par du gaz lacrymogène, était ainsi antérieure aux difficultés vécues par D______ aux abords de la discothèque. Le fait que D______ soit arrivée dans un état hystérique aux abords de la discothèque pouvait être en lien avec le fait qu’elle était restée avec H______. Le laps de temps écoulé était suffisant pour qu’il se soit passé différentes choses, étant précisé que de nombreux jeunes se trouvaient à ce moment-là sur V______ et que D______ n’avait aucun souvenir de la manière dont elle était arrivée au "Z______", ni de l’épisode avec W______ qui n’avait pas été instruit à satisfaction. Les témoignages faisant état d'un attroupement de jeunes individus autour de D______ aux abords de la discothèque ne révélaient pas pour autant qu’il y avait eu de quelconques problèmes, étant observé que celle-ci aurait pu se faire violer avant cet épisode. Il n'était pas justifié non plus d’écarter la piste débouchant sur le témoin W______, alors même que D______ avait indiqué que les individus qui l’avaient violée faisaient partie des amis de ce dernier. A______ était resté cohérent en clamant son innocence tout au long de la procédure. Il avait été transparent en admettant avoir embrassé D______, mais n’avait jamais indiqué avoir vu un viol. Il n’avait pas non plus déclaré avoir sorti son sexe de son pantalon, mais seulement ne plus se souvenir si cela avait été le cas. Ni l’ADN, ni
- 23/53 - P/8339/2007 des traces de sperme d’A______ n’avaient été retrouvés, tandis que D______ s’était rendue directement aux HUG et que les examens avaient même décelé l’ADN de son ex-ami. En l'absence de traces, il n'était pas possible de retenir qu'A______ avait été impliqué dans les faits, a fortiori alors qu'aucun témoin ne l’avait reconnu, ni confirmé qu'il était alors présent.
Les déclarations de H______ n’étaient pas crédibles. Il avait constamment changé de versions, dont la quantité de détails donnés s'expliquait par sa participation avérée aux faits. Il avait mentionné des relations sexuelles consenties aux fins d'atténuer sa propre implication. En tout état, il était arbitraire de retenir seulement ses premières explications en 2007, sans tenir compte de ses déclarations suite à la reprise de l'instruction. Il fallait tenir compte enfin que la relation entre A______ et H______ était marquée par des tensions. H______ avait déjà mis en cause A______ à tort dans une affaire de vol, allégation qui avait été contredite par la victime qui l'avait disculpé de toute participation.
Il existait un doute irréductible qui s'imposait en fonction des éléments susmentionnés pour condamner A______ comme coauteur de ce viol. Celui-ci n’avait pas d’antécédents spécifiques, ni le profil d’un prédateur sexuel, élément qui n'avait pas fait l'objet d'une expertise psychiatrique.
Dans l'affaire concernant F______, il n’y avait pas eu de viol mais une relation sexuelle consentie, suivie tout au plus par des violences à la suite d’une dispute. Celle-ci avait varié dans ses déclarations. A______ aurait fouillé l’appartement en arrivant, alors même qu’une telle démarche était dénuée de tout sens. Elle avait ensuite déclaré avoir été poussée sur le lit, avant de préciser qu’il s'agissait d'un canapé, et qu'il était allé dans la seconde chambre après avoir parlé de la cuisine. Elle avait également déclaré que la fellation avait précédé la pénétration, avant de dire l'inverse. Treize ans après les faits, il semblait étrange qu’elle reconnaisse A______ à 100% et ajoute des détails impossibles à vérifier, tels que le fait qu’il l’avait sodomisée et avait utilisé un pénis en bois comme objet menaçant. F______ était une professionnelle du sexe avec une certaine expérience et des papiers de séjour en règle. Elle n’avait pas eu une réaction normale à la suite d’un viol, dans la mesure où elle n'avait pas crié, ni appelé à l’aide ou tenté de joindre la police. Elle n'avait pas non plus indiqué avoir subi de viol au premier médecin consulté et avait repris son travail le soir des faits. Elle n’avait pas gardé de preuve pour la police, ni ramené le tournevis utilisé par A______. Elle avait déposé plainte seulement six jours plus tard, alors qu’il était devenu impossible d’identifier l’auteur, sachant qu’aucun prélèvement n’avait été effectué. F______ se trouvait dans une situation personnelle économique très précaire et avait besoin d’argent au moment des faits. Elle avait agi pour gagner la confiance de
- 24/53 - P/8339/2007 A______ en lui proposant de la cocaïne. Dans ces circonstances, l’on ne pouvait écarter l’hypothèse qu’elle aurait volé ce dernier et provoqué la dispute. En déposant plainte contre A______, elle se défendait à son tour contre un éventuel dépôt de plainte pour vol de sa part. En tout état, la relation prétendument non consentie n’avait pas été prouvée, seules des photographies non datées venant étayer le dossier en sus des déclarations de la plaignante et de sa collègue. Le premier médecin qui avait ausculté F______ n’avait pas été entendu et aucune preuve scientifique ne corroborait les dires de la plaignante, étant observé qu’il n'était pas invraisemblable que la dispute ait pu engendrer certaines marques sur le corps de la plaignante. La chronologie des événements n’était pas établie et il était impossible de déterminer le moment de l’agression dénoncée. L’ensemble des éléments précités n’apportait aucune preuve matérielle liée à un viol, alors que les seules déclarations de la plaiugnante ne suffisaient pas. Pour sa part, A______ n'avait jamais varié dans ses explications et rien ne permettait d'exclure qu'il détenait CHF 1'000.- sur lui, ni de retenir que celui-ci n’avait pas pris avec lui le chargeur du téléphone de F______. Les faits dénoncés par D______ devaient être traités indépendamment de ceux concernant F______, étant observé qu'il n’y avait aucune similitude entre les deux modes opératoires.
c. Représentée par son conseil, D______ précise ses conclusions prises en tête de sa déclaration d'appel, concluant à la confirmation du jugement en tant qu’il condamne A______ à verser la somme de CHF 60'000.- de tort moral, conjointement et solidairement avec H______, et conclut en plus à la condamnation d’A______ à lui verser CHF 30'000.- au même titre.
A______ avait admis avoir été en compagnie de H______ et de D______ le soir des faits, tout comme avoir embrassé celle-ci alors qu’elle se trouvait sur ses genoux, soit un comportement placé sur le terrain sexuel. Le fait d’avoir affirmé lors de son audition à BC______ ne plus se souvenir si son sexe était en dehors de son pantalon signifiait implicitement que tel était le cas. Pour le surplus, les explications de A______, qui avait la personnalité d’un tricheur, connu sous six alias différents, n’étaient pas crédibles. Dans le récit livré, il aurait été en particulier plus logique qu’il reste avec D______ plutôt qu’il ne la quitte. Les déclarations détaillées de H______ à la police s’inscrivaient dans un récit libre, alors que ses allégations ultérieures en lien avec des pressions policières n’étaient pas fondées. Quant au mobile invoqué par la défense, soit la jalousie de H______ à
- 25/53 - P/8339/2007 l'égard de A______, celui-ci ne coïncidait pas avec les circonstances du cas d'espèce qui auraient conduit ce dernier à en vouloir au précité, et non l'inverse. S’il était constant qu'un contact physique pouvait ne pas laisser de trace ADN, la notion de coactivité était retenue à l’égard de A______. Le fait que ce dernier ne possédait pas de voiture n'était pas déterminant, tout comme il n'était pas non plus pertinent que A______ ne maîtrisait pas le français, les échanges évoqués par la plaignante pouvant avoir été prononcés par un autre participant, ce nonobstant le fait que cet élément ne figurait pas dans l'acte d'accusation. Même si personne n'avait reconnu A______, cela ne signifiait pas pour autant qu'il n’était pas l'un des agresseurs. Quant à la question de la taille des agresseurs, il était parfaitement concevable, au vu des circonstances, que D______ ait pu se tromper dans ses déclarations. Enfin, des similitudes existaient avec le viol commis à l'égard de F______, qui ne connaissait pas D______, en particulier l'étranglement, le tournevis et le profil vulnérable de la victime.
Le montant des conclusions civiles se justifiait par l’écoulement du temps depuis les faits. Il permettait de tenir compte des séquelles que le viol avait causées, alors que la vie de la plaignante avait changé et que son traitement n’arrivait pas à atténuer ses souffrances. Elle avait fait des tentatives de suicide, s’était retrouvée à l’assurance- invalidité et avait développé une perte de confiance envers les hommes. Elle avait dû de surcroît affronter les conséquences de l’erreur judiciaire constituée par la mise en liberté de H______.
d. Par la voix de son conseil, F______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle était une personne crédible qui n'avait jamais eu d'intérêt à mettre en cause A______. Si elle l'avait toujours reconnu en cours de procédure, elle avait eu l'honnêteté de dire qu'elle le reconnaissait à 70% et requérait de le voir personnellement. Elle aurait pourtant pu l'accabler davantage en déclarant le reconnaître à 100% et en indiquant avoir crié durant les faits. F______ avait parlé des faits à sa collègue, à la LAVI, à AQ_____ et à la police, et la témoin AY_____ avait déclaré que le viol revenait sans cesse dans ses discussions. Ses quelques contradictions étaient minimes au vu du reste de ses déclarations à la procédure, dans laquelle elle avait toujours maintenu s'être fait violer et avait décrit les coups et l'étranglement subis. Les lésions, retranscrites dans des certificats médicaux, étaient compatibles avec son récit. A______ n'avait pas mentionné d'emblée l'épisode d'un vol d'argent, portant a fortiori sur un montant important, déclarant à l'inverse, en commission rogatoire, qu'il était sans argent. Il n'avait pas non plus déposé plainte pénale pour vol. Sa version des faits relative au téléphone n'était pas crédible au vu de ses différentes
- 26/53 - P/8339/2007 explications, de la chronologie des faits, et de la rapidité avec laquelle il s'en était débarrassé. Contrairement à sa précédente ligne de défense, A______ reconnaissait désormais, par la voix de son conseil, qu'il pouvait y avoir eu une "petite" agression, alors même qu'il y avait eu plus de onze hématomes. A______ avait fait l'objet de plusieurs condamnations spécifiques en Allemagne, en Italie et en Autriche, et deux des témoins à la procédure l'avaient décrit comme une personne très violente. Il n'était pas possible de dissocier les deux complexes de faits pour lesquels A______ était prévenu, au vu des mêmes modus operandi. F______ portait toujours les séquelles du viol en elle, en particulier des problèmes de sommeil.
e. Le MP conclut à l'admission de l'appel de D______ s'agissant du point contesté relatif au tort moral et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Le récit de D______ avait toujours été constant, étant observé qu’il aurait été incohérent de s’attendre, dans les circonstances du cas d’espèce, à ce qu’elle puisse donner des détails sur ses agresseurs. Elle avait eu l’honnêteté d’attester qu’elle ne s’était pas faite "sodomisée". Elle avait également reconnu avoir "flirté" avec un "latino", et non une personne d’origine magrébine, avant le viol subi. Les clichés du soutien-gorge donnaient du crédit aux déclarations de D______. A______ avait tenté de construire une version basée sur un flirt, sans néanmoins réussir à faire coïncider cette version avec la chronologie qui résultait des témoignages. La première version fournie par H______, très détaillée et confirmée une seconde fois, incluait la participation de A______, ce qui à aucun moment en 2007, 2017 et 2020, ne concordait avec la version d’A______, laquelle mêlait deux personnes se disputant pour une jeune fille. Il avait également été le seul à la procédure à ne pas avoir décelé d’élément anormal en lien avec les yeux de D______. Les déclarations de F______ à la police étaient crédibles et détaillées, mais n'étaient pas exagérées. Elle n'avait reconnu A______ qu’à 70% deux mois après les faits. Les quelques divergences exprimées s’expliquaient par l’écoulement du temps depuis les faits, étant relevé qu’il n’y avait pas eu d’interprète à la police. Le témoignage de AY_____ renforçait également la crédibilité des déclarations de F______. Quant aux déclarations d’A______, elles n’étaient pas crédibles, étant observé qu'à le suivre, il se serait fait agresser par une personne considérablement moins forte que lui. Le fait que F______ n’avait pas mentionné le viol à la permanence médicale pouvait s’expliquer par la crainte que son agresseur ne revienne. Ses problèmes d’argent ne signifiaient pas qu’il n’y avait pas eu de viol. Quant aux photographies non datées, il
- 27/53 - P/8339/2007 n’y avait pas de raison que les clichés correspondent à une autre agression, dans la mesure où il n’y avait qu’une seule agression répertoriée en 2007 dans son dossier à AQ_____. La responsabilité de l'appelant était pleine et entière. La faute de A______ devait être confirmée et le fait qu’il avait ajouté de la brutalité physique et utilisé des objets dangereux au cours de ses actes réalisait les conditions de l’aggravante. Sa collaboration avait été nulle, dès lors qu’il avait persisté à nier les faits et sali ses victimes par son comportement. A______ avait des antécédents en matière de violence et côtoyait la justice depuis des années, notamment en Italie, Allemagne et Autriche. Les conséquences sur les plaignantes étaient désastreuses. D.
a. A______, connu sous ce nom par les autorités suisses pour être de nationalité algérienne et né le ______ 1986 en Algérie, indique, sans justificatif à l’appui – de sorte que cela ne sera pas retenu par la CPAR –, s’appeler BA_____ et être né en Irak le ______ 1989. Il est célibataire et sans enfant. Il a de la famille en Angleterre, alors que son père est décédé et sa mère vit au Maroc. Il indique avoir quitté l'Irak en 2006 pour se rendre en Autriche où il dit avoir obtenu l'asile en 2011 ainsi que bénéficier d'une formation dans la cuisine et l'utilisation de machines à café. Il a également séjourné en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en Suisse, plus particulièrement à Genève en 2007 durant environ quatre mois et quelques jours en 2010. Selon ses explications, A______ a été condamné en Autriche, le 28 octobre 2010, à deux ans et quatre mois de peine privative de liberté pour "vol et drogue" et en Allemagne, le 28 novembre 2017, à une peine privative de liberté de cinq ans et sept mois, pour cambriolage, vol et "autres petites choses". Il a en outre été détenu en Italie à Turin du 20 avril 2012 au 28 avril 2016 pour "braquage". Souffrant d'addiction à l'alcool, il a participé en Allemagne à des ateliers pour des personnes buvant et rencontrant des difficultés ainsi qu'à des cours d’allemand. Dans le cadre de la présente procédure, il a été détenu à la prison de B______ et a travaillé en cuisine. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédent, étant précisé qu’il avait été condamné en Suisse en 2007 à 90 jours-amende avec sursis (cf. pièce C-1844).
b. A______ a été restitué aux autorités judiciaires allemandes le 6 juillet 2021 dans le cadre de l'exécution de peine qu'il effectuait en Allemagne.
- 28/53 - P/8339/2007 E.
a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h12 d'activité de cheffe d'étude, y inclus l’indemnisation forfaitaire à 20%.
b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, fait de même et comptabilise 07h12 d’activité de chef d’étude, y compris le forfait courrier/téléphone à 20%.
c. Me G______, conseil juridique gratuit de F______, dépose un état de frais comprenant 14h30 d’activité de cheffe d’étude, dont 06h00 pour l’audience, plus l’indemnisation forfaitaire à 20%, les frais de déplacement et d’interprète et la TVA.
d. Le détail de ces états de frais sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. Ces trois avocats ont été chacun indemnisés pour plus de 30h d'activité en première instance. Les débats d'appel ont duré 06h40. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 al. 3 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 ch. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif et compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.1.2. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou
- 29/53 - P/8339/2007 plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit donc pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2. Quoi qu'en dise l'appelant, les plaignantes D______ et F______ ont chacune livré globalement un récit constant et cohérent des épisodes en raison desquels il est poursuivi. La CPAR considère comme un gage de crédibilité le fait que dans un intervalle d’une semaine, ces deux victimes ont reproché à l'appelant un comportement similaire et violent, en amont de l'acte dénoncé, alors même qu'elles ne se connaissaient pas et n'avaient pas de relations communes. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'elles se seraient entendues pour donner une version similaire dans les grandes lignes ou encore que dite version leur aurait été dictée par un tiers. La version de chacune des plaignantes est par ailleurs corroborée par différents témoignages ainsi que des attestations médicales qui plaident en faveur de leur crédibilité sur laquelle il sera revenu plus spécifiquement infra. L’appelant, au contraire, semble peu crédible, tantôt se contredisant dans ses déclarations, tantôt usant d'explications imprécises et improbables. 3. 3.1.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre
- 30/53 - P/8339/2007 psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP). Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). 3.1.2. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). En cas d'actes commis à réitérées reprises, il convient d'examiner la situation dans son ensemble. En effet, selon la jurisprudence, la contrainte en matière sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p. 111 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 4.4.2). 3.1.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives
- 31/53 - P/8339/2007 d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 3.1.4. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 2 ; 6S_334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérées comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (cf. ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S_67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 3.2. Le viol et la contrainte sexuelle sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au moins si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP). La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui est inhérent à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. A titre d'exemple de cruauté, les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP citent l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, lorsque l'auteur serre le cou de la victime avec telle violence que celle-ci en vient à craindre pour sa vie, ou le fait d'étrangler fortement celle-ci, pendant plusieurs minutes et de manière intermittente, ont été
- 32/53 - P/8339/2007 retenus comme une marque de cruauté, tout comme lorsque l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol. Le Tribunal fédéral a également retenu de telles souffrances et, partant, la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir tenté de violer sa victime, lui avait exhibé une scie et une bande adhésive, en menaçant de la tuer avant de la violer, ainsi que dans un cas où, pour violer sa victime, l'auteur avait placé un couteau sous le cou de celle-ci, en menaçant de la blesser si elle ne se laissait pas faire ou encore dans un autre cas où l'auteur avait menacé de planter des ciseaux dans le corps de sa victime (ATF 119 IV 49 ; 119 IV 224 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S_463/2005 du 10 février 2006 consid. 3.1 ; 6P_54/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.1). 3.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités). Le caractère essentiel ou non d’une contribution doit faire l’objet d’une appréciation ex ante. N’est donc pas déterminant ce que le participant a réellement fait, mais ce qu’il était destiné à faire dans la phase d’exécution d’après le plan commun. Le guetteur posté en un lieu capital pour la réussite de l’entreprise délictueuse demeure coauteur de l’infraction perpétrée alors même qu’il n’a pas eu besoin d’avertir ses acolytes d’un danger (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n. 107, ad art. 24 à 27 CP). 3.4. A teneur de l'art. 200 CP, lorsqu'une infraction prévue dans le titre cinq (infractions contre l'intégrité sexuelle) aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la
- 33/53 - P/8339/2007 moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera en outre lié par le maximum légal du genre de peine. La raison de l'aggravante de la peine réside dans l'idée que, comme l'action en bande, l'association renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 2, ad art. 200 CP). La doctrine exige, en outre, pour l'application de l'art. 200 CP, que les coauteurs – également lorsqu'ils ne participent pas à l'acte d'ordre sexuel en tant que tel – doivent être présents au moment de l'acte lui-même. Par ailleurs, la jurisprudence a admis que la circonstance aggravante de la commission en commun ne s'applique pas uniquement aux viols collectifs, impliquant la présence directe de tous les auteurs, mais aussi en cas de viols en série, à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour, étant présents dans le même appartement quasiment "prêts à intervenir sur appel" (ATF 125 IV 199 consid. 2b in JdT 2000 IV 83). 4. L’appelant remet en cause son implication dans le viol subi par la plaignante D______ au motif qu’il était absent à ce moment-là. Il ne conteste toutefois pas, hormis le fait d’y avoir participé en tant que coauteur, que celle-ci a été victime d’un viol, étant relevé que la thèse qu’il défend ne lui permet pas de contester les faits directement en lien avec ce dernier, notamment les aggravantes de la cruauté et de la commission en commun. 4.1. A l'instar du TCO dans la cause concernant H______, puis dans la présente procédure, la CPAR retient que les déclarations de la plaignante D______, s'agissant des faits subis, sont crédibles et reflètent le témoignage d'un vécu. Si elles ont parfois été lacunaires, ce qui peut s'expliquer par le temps écoulé, le choc subi et l'état d'alcoolisation de celle-ci au moment des faits, ses explications ont été constantes et détaillées, sans toutefois être exagérées. Les détails relatifs aux circonstances précédant les événements, influant sur la suite de l'agression telle que relatée par la plaignante, sont confirmés par plusieurs témoins. Le récit de l'agression est également corroboré par le témoin Y______ qui relève l'attroupement de plusieurs personnes de type maghrébin autour de la jeune femme, leur comportement violent, l'état de terreur dans lequel elle se trouvait, ses propos relatant des actes à connotation sexuelle ainsi que les dires d'une tierce personne confirmant avoir entendu une fille crier. A cela s'ajoutent d'autres critères d'appréciation extrinsèques, tel le fait que la lésée ne pouvait escompter aucun bénéfice secondaire de fausses déclarations. Les certificats médicaux attestant de lésions physiques confirment la violence de l'agression, tout comme le fait que certains de ses vêtements étaient sectionnés accrédite les menaces au couteau, alors que la présence du profil ADN de
- 34/53 - P/8339/2007 H______ témoigne d'un acte sexuel subi. Les suivis et séjours psychiatriques de la victime à la suite de son agression et après des tentatives de suicide confirment au surplus le traumatisme vécu. La condamnation de H______ est en outre entrée en force et représente un élément à charge contre l’appelant, étant rappelé que la CPAR, saisie en appel au sujet de la seule indemnité pour tort moral, a également revu les faits sous l'angle de l’application erronée du droit ou des faits de la cause (art. 404 al. 2 CPP). En conclusion, la CPAR tient ainsi pour établis les faits ainsi que la qualification juridique retenus. La plaignante a été forcée à subir une, voire plusieurs pénétrations vaginales sous la contrainte de plusieurs individus qui ont également tenté de se faire prodiguer une ou plusieurs fellations avant d'être interrompus dans leurs agissements. Ils ont agi en qualité de coauteurs avec l’aggravante de la commission en commun ainsi que la circonstance aggravante de la cruauté, en usant de force, en la menaçant verbalement et avec un couteau, en l'étranglant et en la frappant. 4.2. Il sied dès lors de déterminer si l’appelant a participé aux faits tels que retenus ci-dessus, en examinant la crédibilité des explications de l’appelant, qui conteste son implication, à l’aune des différents éléments à la procédure. 4.2.1. L’appelant a tout d’abord donné des explications confuses et contradictoires sur les circonstances de sa rencontre avec la plaignante et le déroulement des événements qui ont suivi. Il soutient tout d’abord l'avoir rencontrée à proximité du "Z______", alors qu’elle se disputait avec trois individus. H______ et lui-même seraient alors intervenus pour lui venir en aide et les séparer. Cette version, qui ne l’incrimine en rien et lui fait au contraire jouer le beau rôle, coïcinde partiellement avec celle des témoins W______ et AB_____, qui ont tous deux mentionné avoir vu ou entendu dire que la plaignante s’était retrouvée au milieu d’un attroupement après avoir été sprayée. Toutefois, selon l’appelant, si la plaignante paraissait ivre, elle ne présentait aucune trace de spray au niveau des yeux et ses vêtements n’étaient pas mouillés, ce qui ne peut situer les faits qu’avant l’épisode du sprayage. Pour le suivre, il faudrait donc faire abstraction de ce que les éléments temporels au dossier ne laissent pas de place à une rencontre d’une heure avec la plaignante avant les événements décrits par les témoins W______, AB_____ et AD_____. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la CPAR relève qu’aucun élément ne vient corroborer l’hypothèse selon laquelle les faits décrits par l’appelant se seraient passés
- 35/53 - P/8339/2007 avant même la rencontre de la plaignante et du témoin W______, ce d’autant plus que le prévenu situe les faits à proximité du "Z______" et que la plaignante déclare dans son audition EVIG s’être fait agresser après la rencontre avec le témoin W______. De même, l’hypothèse qui situe les faits possiblement après que la plaignante ait quitté le témoin W______ doit être écartée pour n’avoir aucune place dans le récit de celui-ci, ni aucun ancrage à la procédure. L’argument de l’appelant se heurte de surcroît au fait que rien au dossier ne permet de retenir que la plaignante se soit présentée à deux moments distincts aux abords de la discothèque. Dans un tel contexte, la thèse de l’appelant qui explique qu’il avait rencontré la plaignante à proximité du "Z______", avant l’épisode du sprayage, ne saurait convaincre. Il n’est dès lors pas vraisemblable que l’appelant, qui a dépeint une jeune fille tout au plus "ivre", ne se soit pas rendu compte de l’état de la plaignante, a fortiori alors qu’il a lui-même déclaré qu’elle s’était installée sur ses genoux et qu’ils s’étaient embrassés. Son témoignage est également contredit par le témoin W______ selon lequel elle s’était écroulée dans une flaque d’eau en arrivant devant le "Z______" et par le témoin AB_____ qui a dit qu’elle avait les cheveux trempés. Les témoins AB______, W______ et AD_____ ont enfin décrit la plaignante dans un état d’ivresse et d’hystérie, tantôt hors d’elle-même et en pleurs, tantôt à tituber et à tomber sur une terrasse, qui contraste avec la description de l'appelant. Ces antagonismes sur des points essentiels de la procédure renforcent la conviction selon laquelle l’appelant, dans ses déclarations, occulte ou modifie tous les faits qui pourraient lui être défavorables, soit, en d’autres termes, ne dit pas la vérité. 4.2.2. S’agissant de la suite de la soirée, l’appelant a affirmé que la plaignante les avait accompagnés dans un parc proche de la discothèque, avant de préciser qu’il s’agissait d’une petite ruelle, puis de dire enfin qu’ils avaient traversé une route depuis la discothèque et s’étaient assis sur un banc. Il a également dit qu’ils s’étaient déplacés à trois, avant de mentionner que H______ les avait rejoints, laissant supposer qu'il était parti seul avec la plaignante. L’appelant était également retourné dans la discothèque pour acheter une, puis trois bières selon ses déclarations évolutives. Il a admis avoir embrassé la plaignante qu'il a qualifiée lui-même comme "sa copine". Elle lui avait plu et il en avait voulu à H______ de la lui avoir "prise" alors qu'il avait été le premier à la "voir". Il ne se souvenait pas si son sexe était "dehors" de son pantalon, ce qu'il a ensuite contesté avoir dit, étant précisé que l’on ne voit pas pour quelle raison l’interprète ainsi que le greffier présents à l'audition au Ministère public à BC______ auraient inventé, puis retranscrit ce détail. Il ne fait ainsi aucun doute pour la CPAR que l’appelant espérait dès le départ entretenir une relation sexuelle avec la plaignante D______ dans le courant de la soirée. Partant, la Cour
- 36/53 - P/8339/2007 retiendra qu'il n'est pas plausible de prétendre, vu l’heure et les circonstances, qu’il aurait interrompu son "flirt" pour aller chercher des bières en laissant la jeune fille seule avec H______, plutôt que d’envoyer ce dernier. Dans ces mêmes conditions, l’on ne peut suivre l’appelant lorsque celui-ci déclare être finalement parti après avoir vu son ami embrasser la plaignante, tandis qu’elle souhaitait pourtant qu’il reste, selon ses dires. Plus généralement, il ressort des déclarations de l'appelant, puis du témoignage de Y______, qu'il pleuvait aussi bien au moment de la rencontre du premier avec la jeune fille qu'à celui où le second a été témoin des faits. Il paraît dès lors invraisemblable que les trois protagonistes se soient assis sur un banc, sous la pluie, pour se livrer durant une heure à un "flirt" poussé sans chercher à se mettre à l'abri. Il convient donc de retenir que les faits, jusqu’au viol proprement dit, se sont bien déroulés, tels que décrits par la plaignante et retenus par le TCO dans ses jugements du 12 avril 2019 concernant H______ et du 10 février 2021, objet de la présente procédure. 4.2.3. Bien que l’appelant nie toute participation à ce viol, son implication ressort tout d’abord de sa mise en cause par H______, qui a confirmé en 2007 que tous deux avaient entretenu à tour de rôle des relations sexuelles consenties avec la plaignante, alors fortement ivre, A______ l’ayant précédé au moment de l’acte sexuel, et ce à proximité d’une petite cabane en bois sur une place entourée d’arbres. Les déclarations subséquentes de H______, dès 2017, arguant ne plus se souvenir des événements litigieux, ne sont pas crédibles et apparaissent comme étant de pure circonstance, dès lors qu’il a continué à donner de nombreux détails sur les faits au cours de son audition au TCO en 2019. Elles ne peuvent non plus s'expliquer par d'éventuelles pressions policières, la CPAR relevant que ses déclarations détaillées à la police et devant la Juge d’instruction s’inscrivent dans un récit libre et que l'intéressé n’a jamais fait état de quelconque pression. De plus, on ne perçoit pas pour quelle raison H______ aurait menti, dès lors que si l'on se réfère à sa version, selon laquelle la plaignante était consentante, il était impossible d'incriminer l'appelant. Enfin, les explications de l'appelant arguant que H______ l'avait dénoncé par jalousie et par vengeance ne sauraient être retenues, étant rappelé que la jalousie aurait conduit l'appelant à en vouloir à son acolyte – pour avoir dragué et embrassé la plaignante après lui –, et non l’inverse, et qu'un esprit de vengeance aurait plutôt poussé H______ à dénoncer des actes non consentis de l’appelant. Aussi, à l’instar des premiers juges, la CPAR est d’avis que les événements décrits par H______ représentent une version édulcorée des faits omettant sciemment la mention de la contrainte et des violences subies par la victime. Ce dernier est par ailleurs resté catégorique affirmant avoir passé toute la soirée avec l’appelant, sans
- 37/53 - P/8339/2007 interruption et sans mentionner d'autres individus. Dans ces conditions, il n'est pas plausible qu’il se soit trompé en désignant l'appelant comme celui qui l’aurait précédé au moment d'entretenir une relation sexuelle avec la plaignante. Le fait que H______ ait pu effectivement trouver, après le prétendu départ de l’appelant, trois comparses pour violer la plaignante, ou qu'une fois parti, quatre autres personnes de type maghrébin, qui n’auraient été ni H______ ni l'appelant, aient trouvé la plaignante et l’aient violée, est encore moins vraisemblable. 4.2.4. Au surplus, l'implication de l'appelant ne saurait être remise en cause par le fait que ni la victime – ivre, rendue presque aveugle par le spray au poivre et en état de choc –, ni le témoin Y______ ne l’aient reconnu, compte tenu de l'obscurité des lieux et de l’heure à laquelle les faits se sont produits, le témoin n’ayant a fortiori pas eu de contact particulièrement rapproché avec les agresseurs. Le fait que la plaignante ne reconnaisse pas l’appelant dénote d’ailleurs qu’elle ne cherchait pas indûment à l’accabler, lui ou ses autres agresseurs. Pour les mêmes motifs, la taille de l'appelant n'est pas non plus déterminante, pas plus que sa prétendue absence de maîtrise du français – qui constitue au demeurant un élément supplémentaire rendant sa version "romantique" de sa rencontre avec la plaignante invraisemblable –, la plaignante n’ayant pas affirmé qu'il avait proféré personnellement les menaces ou les insultes dénoncées. L'absence d'ADN de l'appelant, tel que relevé par les premiers juges, n’est quant à elle pas de nature à exclure sa participation, mais a tout au plus un effet neutre sur ce point. Enfin, les déclarations de la plaignante au sujet d’une voiture avec des plaques françaises, n’affaiblissent pas non plus la valeur probante de ses déclarations, vu les circonstances. 4.3. En définitive, l’accusation initiale de H______, malgré ses dénégations ultérieures, ne saurait être remise en cause par les explications de l’appelant, lesquelles sont contradictoires, non conformes aux témoignages et documents à la procédure, et contiennent de nombreuses invraisemblances. La CPAR considère ainsi qu’il existe un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que l’appelant a bien participé au viol de la plaignante D______ en présence de H______ et de comparses non identifiés, agissant en qualité de coauteur, et avec les aggravantes de la cruauté et de la commission en commun, telles que retenues supra (cf. consid. 4.1). Le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges doit donc être confirmé.
- 38/53 - P/8339/2007 5. 5.1. S’agissant des faits commis au préjudice de la plaignante F______, la CPAR relève que les parties s’entendent sur les circonstances dans lesquelles elles sont entrées en contact le 19 mai 2017 : l’appelant a abordé l’intimée F______ tôt le matin, à la rue de Berne, dans l’intention d’avoir un rapport sexuel tarifé, ce que celle-ci a accepté. Tous deux ont rejoint la chambre de l’intimée F______ pour la passe, en échange de CHF 100.- remis par l’appelant. Les parties divergent au surplus sur le déroulement des faits, mais s’accordent à dire qu’ils ont eu une relation sexuelle complète et que l’appelant est reparti en dérobant le téléphone portable de l’intimée.
5.2. L'intimée F______ a, de manière constante, donné une version précise de l'épisode ayant entouré leur relation sexuelle, d’abord à la témoin AP_____, puis tout du long de la procédure. Elle a d’emblée expliqué avoir été confrontée à la violence de l’appelant qui l’avait agressée avant même le rapport sexuel. Elle a ensuite décrit de manière détaillée les scènes de maltraitance qui ont dépassé, selon ses dires, tout ce qu’elle avait déjà connu avec de précédents clients. Elle a fait état des coups reçus au visage et aux bras, des menaces et des contraintes subies au moyen d’un tournevis, de la violence et des douleurs des rapports sexuels forcés, le tout s'inscrivant dans la durée, sur deux heures. C’est aussi de manière constante qu’elle a expliqué les circonstances et la manière avec laquelle l’appelant lui avait volé de l’argent et son téléphone portable. Ses déclarations sont corroborées par les certificats médicaux versés à la procédure, faisant état de lésions corporelles qui étaient en rapport avec une agression sexuelle selon ses propres explications. Elles sont également confirmées dans le dossier ouvert à son nom auprès de AQ_____, dont il ressort qu’elle a consulté l’association à plusieurs reprises en juillet et août 2007 à la suite d’un traumatisme lié à "l’agression", et dont il est relevé que les deux autres occurrences la concernant portent sur des faits ultérieurs datant de 2008 et 2009. Des photographies viennent enfin accréditer les accusations, étant observé que celles-ci, bien que non-datées, ont été déposées en 2007, année au cours de laquelle seule l’agression en lien avec l’appelant est répertoriée dans son dossier AQ_____. Sur la base de ce que l'intimée F______ leur avait confié, les témoins AX_____ et AY_____ ont confirmé les effets causés sur sa personne. Elles ont encore constaté chez la plaignante des signes manifestes d’émotion et de peur, ce qui va dans le sens d’un événement traumatisant. Sur le plan psychique, le constat médical du Dr AS_____ fait également état d'une "patiente émotionnellement choquée et un état de stress, notamment de peur intense, de l’hypervigilance (surveille tout) (…) des troubles du sommeil, des flashbacks et des idées intrusives". De même, la description de ses émotions après les faits, passant plusieurs heures dans l’appartement paralysée par l’état de choc psychologique, puis l’incapacité de travail durant deux mois, laquelle est attestée par les documents à la procédure, dénote chez elle la dimension
- 39/53 - P/8339/2007 traumatisante de l’agression, confirmée encore par le fait d’avoir dû consulter une psychologue au moment de la reprise de la procédure. La peur suscitée par l’appelant est corroborée par les témoins AT_____ et AU_____ qui le connaissaient personnellement et qui l’ont décrit spontanément comme une personne très violente, étant précisé que la première citée a demandé à ce que son témoignage ne soit pas transmis. En outre, si le contexte des abus dénoncés est différent de celui rapporté par la plaignante D______, l'attitude de l'appelant à l'égard des deux plaignantes au cours de l’agression sexuelle révèle des similitudes, telles que le degré de violence, les coups portés et la contrainte exercée par la force et sous la menace d’un objet dangereux. Les quelques contradictions entre les diverses déclarations de l’intimée F______, notamment quant au déroulement chronologique des faits ou sur des éléments contextuels, n’en diminuent pas la force probante, dans la mesure où il est normal que l’écoulement du temps affecte la mémoire et la précision du témoignage. A l’inverse, la globalité de son récit devant les autorités pénales correspond à l’agression relatée par le médecin des HUG qui l’avait auscultée, celui-ci précisant des détails similaires, tels que notamment la contrainte sous la menace d’un tournevis ainsi que la durée de l’agression évaluée à deux heures. En tout état, les précisions données au cours de ces auditions plaident indubitablement en faveur de la crédibilité et reflètent le témoignage d’un vécu. Il ressort que même si les parties ne parlaient pas les mêmes langues, le comportement de l’intimée, émaillé de réactions par lesquelles elle a exprimé sa peur et son refus en des termes et gestes universellement compréhensibles, était sans équivoque. Enfin, la version de la plaignante quant à la durée de l’épisode, estimé à deux heures, coïncide peu ou prou avec la chronologie des événements, entre le moment où l’appelant a interpellé l’intimée aux alentours de 05h00 et celui où il a passé un appel avec le téléphone portable de celle-ci. On ne saurait pas non plus faire le reproche à l’intimée de ne pas avoir immédiatement porté plainte, ni mentionné le viol au premier médecin consulté, ce qui peut s'expliquer par la nature de son activité professionnelle et la violence à laquelle celle-ci l’expose. Le fait qu’elle n’ait pas entamé de trithérapie ne permet en outre pas de dire qu’il n’y a pas eu viol, s’agissant d’une prostituée et du caractère probablement non exceptionnel des rapports non protégés auxquels elle est confrontée. Tout porte ainsi à retenir que les faits endurés ont nettement dépassé ce qu'elle pouvait vivre dans le cadre usuel de sa profession.
La crédibilité de la plaignante est renforcée par le fait qu’elle n’a pas accablé l’appelant dans ses déclarations. Il n’existe pas non plus de raison pour qu’elle dénonce de tels faits s’ils ne s’étaient pas produits, étant relevé que celle-ci disposait d’autorisations de travail et que cet épisode l’a éloignée de son activité, respectivement de tout revenu pendant plusieurs semaines. Elle n’avait en outre pas
- 40/53 - P/8339/2007 eu de motif de dénoncer un client à la suite d’un rapport sexuel entrant dans son activité usuelle. La thèse de la défense arguant que la plainte pénale servait à se "prémunir" contre une éventuelle plainte pour vol de l’appelant ne saurait être retenue, dès lors que rien à la procédure ne démontre que celui-ci était en possession de ce montant (cf. infra consid. 5.3). De même, elle ne connaissait pas l'appelant et les risques de fausses déclarations, comme la lourdeur d'une procédure, permettent d’écarter l'idée d'un dépôt de plainte injustifiée.
5.3. Face à un récit probant, l’appelant n’a pour sa part guère donné d'explications crédibles.
Il a affirmé, pour la première fois devant le TCO, être accusé à tort par la plaignante car il avait découvert qu’elle lui avait dérobé CHF 1'000.-. Or, la possession de ce montant au moment des faits n'est nullement étayée et s'il a expliqué que cet argent lui avait été envoyé par sa famille via un ami, il n'a fourni aucun élément de preuve pour appuyer cette affirmation. Ses propos tombent d'autant plus à faux qu'il a indiqué avoir dérobé le téléphone de l'intimée comme monnaie d'échange pour récupérer cet argent. Il ressort pourtant du dossier, ainsi que de ses propres déclarations, qu'il a remis le téléphone portable à AU_____ dans la journée qui a suivi les faits, excluant ainsi que la plaignante puisse le recontacter et, partant, lui restituer le montant prétendument volé. La justification qu'il donne en appel, prétextant que le téléphone était sans chargeur, est quant à elle infirmée par la témoin AU_____, selon laquelle le chargeur lui avait été remis avec l’appareil. Il convient enfin de relever qu'aucune démarche n'a été entreprise contre l'intimée des suites de cette affaire, indice supplémentaire de ce que l'appelant ne disposait pas de ce montant. En tout état, il n'aurait pas mis un trait sur une somme aussi importante, alors qu'il était sans revenu. Selon l'appelant, l'intimée lui avait dérobé CHF 1'000.- car elle rencontrait des problèmes financiers et avait besoin d'argent. L'argument se heurte toutefois au fait que celle-ci a été en incapacité de travailler pendant plusieurs semaines à la suite de l'agression, ce qui l'a privée de tout revenu, la plaçant dans une situation financière encore plus précaire, comme l'atteste AQ_____ s'agissant des loyers impayés. Dès lors que la CPAR estime que la version des CHF 1'000.- doit être écartée, le récit de l'appelant expliquant que l'intimée s'était munie d'un tournevis à son encontre, l'obligeant ainsi à la déposséder de cet objet, action qui avait pu lui causer d'éventuelles lésions corporelles, n'a plus d’assise, ce d’autant moins que les faits tels que décrits par l'appelant n’expliquent pas les coups constatés médicalement. La durée alléguée de l'épisode litigieux ne s'insère pas non plus dans la chronologie des éléments à la procédure, notamment l'heure de leur rencontre, les relevés du téléphone de l'intimée et les explications données par l'appelant à ce sujet.
- 41/53 - P/8339/2007 5.4. L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices convergents conduisant la CPAR à la conclusion que l'appelant a contraint l'intimée F______ à des préliminaires et à un rapport sexuel complet et non protégé, la brutalisant et la menaçant avec un tournevis. Sa condamnation pour viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP doit partant être confirmée, les actes d'ordre sexuel commis de manière préliminaire à l'acte sexuel proprement dit, telle la fellation, étant absorbés par le viol. L'appelant a manifestement outrepassé la contrainte nécessaire pour satisfaire sa pulsion sexuelle, menaçant constamment sa victime au moyen d'un tournevis, dont il s'est servi en lui faisant craindre des lésions graves, et la contraignant à demeurer près de deux heures avec lui. Que l'intimée n'ait pas remis l'outil à la police est sans pertinence, l'appelant reconnaissant l'avoir eu en mains. L'appelant, par les violences physiques exercées sur la victime, en la frappant au visage et en l'étranglant, a ainsi infligé des souffrances particulières qui excèdent largement ce qui était nécessaire à la consommation de l'infraction de viol. L'aggravante de la cruauté doit par conséquent être retenue.
Le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges sera ainsi confirmé. 6. Le viol aggravé (art. 190 al. 1 et 3 CP) est passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans et pouvant aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP), l'aggravante de la commission en commun permettant d'augmenter la durée de la peine, mais pas au- delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction, le juge étant lié par le maximum légal du genre de peine (art. 200 CP).
6.1.1. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'intimé ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP).
6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
- 42/53 - P/8339/2007 le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 6.1.4. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3). 6.1.5. Aux termes de l'art. 48 let. e aCP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération
- 43/53 - P/8339/2007 lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tous les cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148). 6.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde, celui-ci s'en étant pris à l’intégrité sexuelle et à la libre détermination de ses deux victimes. Il a profité de l'état d'ébriété avancé de l'appelante D______, mineure au moment des faits, et de ce qu'elle souffrait du gaz lacrymogène reçu quelques instants plus tôt pour briser sa résistance et a participé en tant que coauteur aux actes de viol, alors même qu'elle n’a eu de cesse de réclamer à ses agresseurs qu'ils stoppent leurs agissements, son salut n'étant dû qu’à l’intervention d'un tiers. Il a agi de manière lâche avec plusieurs comparses en menaçant de mort la victime avec un couteau et en faisant preuve d'une brutalité et d'une violence à ce point considérables qu'elles lui ont fait sérieusement craindre pour sa vie. Il n'a pas hésité à profiter de sa supériorité physique et de la peur qu'il provoquait chez l'intimée F______, par son comportement violent, pour passer outre son refus. Il lui a tendu un véritable guet-apens pour l'attirer chez elle à son entière merci. Il a agi au mépris le plus total d’autrui, n’hésitant pas à terroriser sa victime pour satisfaire ses pulsions sexuelles, lui assenant notamment des coups au visage et l'étranglant, tout en la menaçant au moyen d'un tournevis. C’est encore sans scrupule aucun pour la santé de sa victime qu’il ne s’est pas muni d'un préservatif avant de la pénétrer de force. Dans les deux cas, il a agi par pur égoïsme, pour assouvir ses pulsions sexuelles, alors même qu'il a déclaré avoir eu des relations avec de précédentes amies et fréquenter des prostituées. La situation précaire de l’appelant en Suisse n'excuse en rien ses agissements et sa responsabilité est entière. Les actes en cause ont en outre indéniablement eu un effet sur la santé psychique des victimes ainsi qu’il ressort des témoignages et pièces à la procédure. A cela s’ajoute encore le déni par le prévenu de leur souffrance. La collaboration de l’appelant est mauvaise, dès lors qu’il a continuellement contesté les faits. Il n’a pas cessé de clamer qu’il était absent au moment de l’agression de l'appelante D______, tandis qu'il a invoqué s'être fait gruger par l'appelante F______, livrant ainsi deux récits improbables au vu des éléments de la procédure. Sa prise de conscience est nulle, l’appelant s'obstinant dans des versions mensongères, ce qui témoigne d'une absence de remords. Il ne se remet pas en cause
- 44/53 - P/8339/2007 et n'a montré ni empathie, ni regrets pour la souffrance de l’intimée F______, tandis que l’empathie exprimée à l’égard de la plaignante D______ s'avère de pure circonstance. L'appelant n'avait pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre en l'espèce, tout comme son jeune âge, qui n'était pas en soi un élément favorisant le passage à l'acte, mais dont il sera néanmoins tenu compte. Au vu de la réalisation des aggravantes du viol avec cruauté et en commun, seul le prononcé d'une peine privative de liberté de base de trois ans au moins entre en ligne de compte. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner la violation des art. 190 al. 1 et 3 et 200 CP en lien avec les faits dénoncés par l'appelante D______. Partant, la peine peut être hypothétiquement fixée à cinq ans et demi (peine théorique de six ans et demi réduite en raison de l'âge de l'appelant) pour réprimer cette seule infraction. Cette peine doit être aggravée de trois ans pour tenir compte du viol avec cruauté commis au préjudice de l'intimée F______ (peine théorique de quatre ans), ce qui porte la peine à huit ans et demi. Comme l’ont relevé les premiers juges, la peine ne sera pas réduite en application de l’art. 48 let. d CP, dont les conditions ne sont pas remplies au vu des condamnations ultérieures de l’appelant pour violence, lequel s’est ancré dans la délinquance. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 7. La détention avant jugement subie par l'appelant, arrêtée à 539 jours, n'est pas imputée sur la peine privative de liberté prononcée par la Cour de céans, dès lors que la remise temporaire du prévenu par les autorités judiciaires allemandes s'inscrit dans le cadre de l'exécution de peine qu'il effectuait dans ce pays. 8. 8.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir
- 45/53 - P/8339/2007 sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.
Dans le domaine du droit des assurances sociales, il est admis de longue date que des troubles psychiques consécutifs à un accident ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité lorsqu'il est possible de poser de manière indiscutable un pronostic individuel à long terme qui exclut pratiquement pour toute la vie une guérison ou une amélioration (ATF 124 V 29). En application de cette jurisprudence, la SUVA a même édicté une table 19 relative à l’indemnisation des atteintes à l’intégrité pour séquelles psychiques d’accidents. Ce document retient notamment que la question du versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité pour troubles psychiques s’étant développés après un accident ne doit être examinée que si le trouble diagnostiqué est sur le plan juridique en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’événement accidentel d’une part et s’il a un caractère durable d’autre part, en d’autres termes s’il va persister de même manière pendant toute la vie. Ce document retient notamment que le diagnostic d’état de stress post-traumatique est relativement spécifique au titre des séquelles d’une lésion.
En général, il n’est guère possible, en procédure pénale, de retenir l’existence d’une atteinte durable à la santé psychique, le principe de célérité (art. 5 CPP) conduisant à des jugements rapides, le temps écoulé faisant ainsi obstacle à un diagnostic sur la persistance de la lésion. Les prétentions en réparation du tort moral fondées sur les art. 47 et 49 CO pouvant s’additionner (H. LANDOLT, Obligationenrecht. Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen ; Zürich, 2007, n. 55 ad art. 47/49 CO). 8.1.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral consécutive à une lésion (art. 47 CO) est fixée selon une méthode articulée en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite. Le juge examine la gravité objective de l'atteinte. La seconde phase implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans la seconde phase, le juge prend en compte avant tout l'importance des souffrances physiques. De ce fait les souffrances liées à l'invalidité donnent lieu aux montants les plus élevés. La pratique retient également la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques tels que la dépression ou la peur de l'avenir. Il en va de même de la fatigabilité, d'une carrière brisée ou de troubles de la vie familiale (F. WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., 2011, p. 385 ; H. LANDOLT, op. cit., n. 21 ss ad art. 47 CO).
- 46/53 - P/8339/2007 Selon la table susmentionnée de la SUVA, est qualifié de trouble psychique léger à modéré la situation dans laquelle la symptomatologie s’écarte nettement de la moyenne usuelle des singularités existant dans la population en général. Elle excède également les symptômes que l’on pourrait escompter dans le cadre d’une personnalité aux traits accentués préexistante ou d’un trouble névrotique ou d’autres symptômes s’étant développés après des événements existentiels décisifs. Les troubles d’anxiété, dépressifs ou du comportement ou une autre symptomatologie excèdent la moyenne usuelle caractérisant la symptomatologie d’accompagnement lors de troubles somatiques, de douleurs chroniques ou d’autres séquelles somatiques d’un événement accidentel. La symptomatologie est apparente lors de situations stressantes dans la vie quotidienne ou professionnelle. Cette table qualifie de trouble psychique modéré, celui qui, hormis la symptomatologie psychique observable et ses conséquences, conduit à un retentissement indubitable sur les facultés cognitives, telles que l’attention, la mémoire, la concentration et les fonctions exécutives complexes, qui ne se manifeste pas seulement dans des situations particulièrement stressantes, mais déjà face à des exigences qui dépassent la moyenne quotidienne et handicape la vie courante au point que la capacité de travail est réduite. Toujours selon la SUVA, un trouble léger à modéré représente une atteinte à l’intégrité de l’ordre de 20 à 35% ; un trouble modéré représente lui une atteinte de 50%. Cette proportion sert ensuite, en droit des assurances sociales, à la détermination de l’indemnité en proportion du salaire assuré, notion qui n’est pas transposable en droit pénal, mais qui fournit néanmoins une indication pour la première phase de l’évaluation du tort moral fondé sur l’art. 47 CO. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs admis qu’il soit procédé au calcul de l’indemnité de base en se fondant par analogie sur les dispositions d’application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA), et en appliquant la proportion ainsi déterminée au montant maximal du salaire assuré selon cette législation, soit CHF 148'200.- (art. 22 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA] ; cf. M. B. BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in S. WEBER / P. MÜNCH [éds.], Haftung und Versicherung, 2ème éd., Berne 2015, n 11.41 p. 512). 8.1.3. En ce qui concerne l’indemnité fondée sur l’art. 49 CO, la méthode en deux phases ne trouve pas application, et l'ampleur de la réparation morale est déterminée selon le pouvoir d'appréciation du juge. Elle dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).
- 47/53 - P/8339/2007 S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). Un ouvrage de doctrine récent s’est penché sur la question et a abouti à la détermination de fourchettes pour l’indemnisation du tort moral dans les cas d’atteintes à l’intégrité sexuelle. Aux termes d’une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l’auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (M. B. BERGER, op.cit., n 11.68 p. 521). 8.2. Tel qu’il découle de l’arrêt de la CPAR dans la procédure visant H______, la CPAR relève que l’on se trouve, en raison des circonstances particulières de la présente espèce, dans une situation où l’appelante présente un état de stress post- traumatique durable, constaté médicalement. Partant, l'appelante D______ a été victime d'une agression de la part de l'appelant aux répercussions sur son intégrité physique et psychique d'une gravité objective telle que le principe d’une indemnisation du tort moral fondée non seulement sur l’atteinte consécutive au viol subi, conformément à l’art. 49 CO, mais aussi sur l’atteinte durable à la santé psychique fondée sur l’art. 47 CO, lui est acquis. Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu in casu, la Cour de céans est convaincue que les répercussions physiques et psychiques encore présentes au jour du jugement, et telles que retenues par la CPAR dans son arrêt du 17 janvier 2020, sont en lien direct de causalité avec le viol subi, le mal-être de celle-ci existant avant l’agression n’étant pas déterminant et ne reposant au demeurant sur aucune constatation médicale. Dans ces circonstances, il sera fait application du considérant 2.4 rappelé supra sous let. B.h.b auquel il est renvoyé expressément, et dont il n’y a aucun motif de s’écarter, si ce n’est pour préciser le montant de l’indemnité fondée sur l’art. 49 CO que la Cour de céans fixera à CHF 40'000.-, en sus de celle fondée sur l’art. 47 CO s’élevant à CHF 40'000.-. H______ ayant été condamné par la CPAR à verser à D______ CHF 60'000.- d’indemnité pour tort moral, l’appelant sera condamné conjointement et solidairement à concurrence de ce montant, étant seul débiteur pour le solde (CHF 20'000.-).
- 48/53 - P/8339/2007 Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 8.3. L'appelant ne conteste pas les conclusions civiles allouées par le TCO s'agissant de la plaignante F______, sinon pour conclure à leur rejet dans la mesure de l'acquittement plaidé. Le montant alloué par les premiers juges apparaît adéquat et justifié par les pièces produites s'agissant des souffrances physiques et psychiques subies. Il sera partant confirmé. 9. 9.1. Au vu du verdict de culpabilité, les frais de procédure de première instance ont été mis entièrement à la charge de l'appelant conformément au droit (art. 426 al. 1 CPP), point sur lequel le jugement querellé sera dès lors confirmé.
9.2. L'appel du prévenu est pour l’essentiel rejeté, tandis que celui de la plaignante D______ est partiellement admis. L’appelant sera dès lors condamné aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), qui comprendront un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]). Le solde est laissé à la charge de l'Etat, la plaignante D______ étant exonérée de la part des frais lui incombant. 10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]).
10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Des exceptions demeurent possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (AARP/262/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2.1).
Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement
- 49/53 - P/8339/2007 particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel ou de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016 et AARP/326/2015 du 16 juillet 2015). 10.2.1. S'agissant de l'état de frais présenté par Me C______ pour ses prestations en lien avec la procédure d'appel, l’activité relative à la rédaction et la motivation de la déclaration d’appel sera écartée, celle-ci étant comprise dans le forfait pour activités diverses. Il en sera de même du poste lié à la lecture de la déclaration d’appel de la plaignante D______, laquelle n'a comme déjà relevé pas à être indemnisée. Compte tenu de la durée des audiences d'appel (6h40), l'indemnité due sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 3'335.-, correspondant à 13h10 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'633.30), plus forfait de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 263.30), la vacation aux audiences d’appel (CHF 200.-) et la TVA à 7.7% (CHF 238.40).
10.2.2. L’état de frais de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, sera admis en l’état, au vu de la qualité d’appelante de sa mandante et de la complexité du dossier, le taux forfaitaire étant cependant fixé à 10% en raison de l'activité indemnisée en première instance. La durée des débats de 06h40 sera ajoutée. L’indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 3'238.10, correspondant à 12h40 d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'533.30), plus forfait de 10% (CHF 253.30), la vacation aux audiences d’appel (CHF 200.-) et la TVA à 7.7% (CHF 231.50). 10.2.3. L’activité d’une durée de 7h00 relative à la procédure d’appel et à la préparation de l'audience par Me G______, conseil juridique gratuit de F______, sera réduite à 04h00 dans ce dossier censé être bien maîtrisé, qui n'a connu aucun rebondissement en appel et a été plaidé en première instance seulement quatre mois avant l’audience d’appel. Il sera en sus tenu compte de la durée des débats de 06h40. L’indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 3'218.10, correspondant à 12h10 d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'433.30), plus forfait de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 243.30), la vacation aux audiences d’appel (CHF 200.-), la TVA à 7.7% (CHF 221.50) et les frais d’interprète (CHF 120.-).
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- 50/53 - P/8339/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit les appels formés par A______ et par D______ contre le jugement JTCO/14/2021 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8339/2007. Les admet partiellement. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de viol avec cruauté et en commun (art. 190 al. 1 et 3 et 200 CP) et de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit ans et demi (art. 40 aCP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2007, conjointement et solidairement avec H______, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2007, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Constate que l'Instance d'indemnisation LAVI a alloué par ordonnance du 24 mars 2010 à D______ la somme de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral et qu'en conséquence le canton de Genève est subrogé dans les droits de D______ à hauteur dudit montant. Condamne A______ à payer à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 mai 2007, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la restitution à F______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 6 août 2007 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 25'167.30, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, dont CHF 13'089.30 conjointement et solidairement avec H______ (art. 426 al. 1 CPP).
- 51/53 - P/8339/2007 Constate que l’indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d’office de A______, a été fixée à CHF 13'670.75 pour la première instance. Constate que l’indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______, a été fixée à CHF 13'820.95 pour la première instance. Constate que l’indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 9'600.25 pour la première instance. Et statuant le 7 septembre 2021 : Condamne A______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-, soit CHF 3'580.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'335.-, TVA comprise, le montant de l’indemnité due à Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d’appel. Arrête à CHF 3'218.10, TVA comprise, le montant de l’indemnité due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______, pour la procédure d’appel. Arrête à CHF 3'238.10, TVA comprise, le montant de l’indemnité due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures (SAPEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).
Le greffier : Oscar LÜSCHER
La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
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Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 25'167.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 29'642.00