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AARP/264/2025

Genf · 2025-07-23 · Français GE
Sachverhalt

suivants, pour lesquels il a été condamné, ce qui n'est pas contesté en appel. Il a ainsi été retenu qu'il a :

- 3/17 - P/4864/2023

- à tout le moins du 22 février au 2 mars 2023, date de son interpellation, intentionnellement pénétré depuis la France en Suisse et séjourné à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, des moyens de subsistance légaux suffisants et qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 31 août 2020 au 30 août 2023, valablement notifiée le 17 octobre 2020 ;

- à tout le moins du 22 février au 2 mars 2023, à Genève, régulièrement consommé de la marijuana ;

- le 2 mars 2023 à tout le moins, à Genève, participé à un trafic de stupéfiants en vendant une boulette de 0.5 gramme de cocaïne contre CHF 40.- à C______ ;

- le 25 juin 2023, pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était dépourvu de moyens de subsistances légaux suffisants, étant précisé qu'il faisait l'objet de l'interdiction d'entrée en Suisse susmentionnée ;

- le 25 juin 2023, pénétré sur le territoire genevois, notamment à la rue 2______, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève depuis le 14 avril 2023, valable pour une durée de 18 mois et immédiatement exécutoire, laquelle lui avait été notifiée le jour même. B. Dans la mesure où les faits, tels que retenus dans le premier jugement et résumés dans les ordonnances pénales ne sont pas contestés, il peut être renvoyé à l'exposé du TP (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]), sous réserve des faits en lien avec les infractions à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, seules infractions encore contestées en appel. a.a. Le 2 mars 2023, A______ a été interpellé, après avoir effectué une transaction dans un parc jouxtant l'avenue 4______ avec C______, lequel a été arrêté en possession d'une boulette de cocaïne de 0.5 gramme qu'il venait d'acheter pour CHF 40.- à "son dealer". Lors de son interpellation, A______ était en possession de plusieurs sachets de marijuana d'un poids total de 77.9 grammes bruts [ndlr : ces stupéfiants n'ont pas fait l'objet d'analyses], de CHF 44.-, ainsi que d'un téléphone portable. Le même jour, la police a perquisitionné l'appartement, sis rue 1______, dans lequel vivait notamment A______. Sur place, ont été découverts, 1'018 grammes de marijuana conditionnés dans des sachets et minigrips dans une valise, un sac de sport et sur une étagère, CHF 860.- [ndlr : CHF 230.- dans une sacoche suspendue au lit et CHF 630.- sous son matelas], du matériel de conditionnement (balance électronique, aluminium, cellophane, sachets minigrips), ainsi que trois téléphones portables.

- 4/17 - P/4864/2023 L'analyse des produits stupéfiants retrouvés dans l'appartement a permis de constater que les 18 sachets, 23 minigrips et un emballage aluminium saisis contenaient, au total, 968.4 grammes nets de produits correspondant à 788.2 grammes de cannabis THC et 180.2 grammes de CBD. Les sachets retrouvés dans la valise contenaient uniquement du cannabis THC et ceux sur l'étagère soit du cannabis THC soit du CBD. Quant aux sachets et minigrips retrouvés dans le sac de sport il s'agissait soit de cannabis THC soit de CBD. a.b. Devant la police et le MP, A______ a admis avoir vendu une boulette de cocaïne à C______ pour subvenir à ses besoins. Il s'agissait de la première fois qu'il vendait des stupéfiants. Il avait acheté la boulette plus tôt dans la journée aux Pâquis pour CHF 20.-, ainsi que de la "weed" pour sa consommation personnelle pour CHF 50.-. L'argent retrouvé en sa possession lui appartenait et la drogue découverte, du CBD, était destinée à sa consommation personnelle. De manière générale, il consommait de la marijuana, qu'il mélangeait avec du CBD, depuis des années et "fumait beaucoup", sans pouvoir quantifier sa consommation. Entendu par le premier juge, il a admis avoir détenu 77.9 grammes de marijuana mélangée avec du CBD, étant précisé qu'il y avait une plus grande quantité de CBD. Il louait une chambre dans l'appartement perquisitionné auprès de "D______" depuis le mois de décembre 2022. En réalité, il ne la louait que depuis une semaine. Seuls environ 350 grammes d'un mélange marijuana/CBD lui appartenaient. Il a ensuite précisé au MP avoir détenu 300 à 350 grammes de CBD et 150 à 170 grammes de marijuana puis en audience de jugement que tout le CBD retrouvé lui appartenait mais seulement 90 à 100 grammes de marijuana. Le CBD était conditionné en petits sachets car il ne pouvait/voulait pas tout prendre avec lui lorsqu'il sortait. Le reste des stupéfiants était à son colocataire, dont il ignorait le nom et qu'il appelait "Bro". Cet individu a été identifié comme étant E______. Seul un des trois téléphones retrouvés lui appartenait et l'argent n'était pas à lui. E______ et lui-même utilisaient le matériel de conditionnement pour leur consommation de marijuana afin de déterminer la quantité de CBD qu'ils fumaient. Il a précisé en audience de jugement que le CBD lui avait été vendu en sachets. Quant aux petits minigrips saisis, ils avaient été préparés par ses soins afin de lui permettre de n'emporter que de petites quantités, soit trois ou quatre sachets, lorsqu'il sortait de chez lui. Ses mélanges étaient composés de deux grammes de CBD pour un gramme de marijuana. Questionné sur les quantités importantes de stupéfiants retrouvés, A______ a déclaré que "la drogue n'était pas que pour [lui] mais également pour des amis quand [il] sor[tait]". b.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 25 juin 2023, signé par le sergent-chef F______, que, le même jour, la police a une nouvelle fois interpellé A______ tandis qu'il cheminait sur la rue 2______ en direction de la rue 5______, dans le but de procéder à son contrôle. Alors qu'il faisait mine de prendre ses documents d'identité dans sa poche, A______ avait pris la fuite en direction de la rue 3______ et jeté des emballages d'aluminium. Essoufflé, il s'était arrêté à l'angle des rues 6______ et

- 5/17 - P/4864/2023 3______ où les policiers avaient pu procéder à son interpellation. Plusieurs paquets de marijuana, totalisant 390.1 grammes, avaient été retrouvés sur le chemin parcouru par le prévenu. Un téléphone portable, ainsi que CHF 805.- avaient été saisis sur le prévenu. Après analyses, la marijuana retrouvée dans six emballages d'aluminium représentait 283 grammes nets de cannabis THC ainsi que 45.7 grammes nets de CBD. Sur les six emballages, cinq contenaient un mélange cannabis THC/CBD, alors que le dernier contenait uniquement du cannabis THC. b.b. Devant la police, A______ a d'abord reconnu s'adonner au trafic de stupéfiants, avant de se rétracter. La marijuana retrouvée lui appartenait ; il s'agissait d'un mélange de 250 grammes de CBD et de 50 grammes de marijuana. Il fumait beaucoup de marijuana mixée avec du CBD, à raison d'environ 15 joints par jour. L'argent découvert sur lui provenait de ses économies personnelles. Lors de sa fuite, il avait jeté la marijuana car il avait eu peur. Il n'avait pas compris que les individus qui avaient tenté de l'interpeller étaient des agents de police. Il a ensuite déclaré au MP et au TP qu'un individu lui avait dit, en prononçant un nom qui n'était pas le sien : "you don't fucking remember me". Le ton employé ne lui avait pas permis de reconnaître qu'il s'agissait d'un policier. De plus, les agents ne s'étaient pas annoncés comme tels avant qu'il ne prenne la fuite et il avait eu peur pour sa vie. b.c. Entendu en qualité de témoin, le sergent-chef F______ a confirmé être l'auteur du rapport d'arrestation du 25 juin 2023. L'un de ses cinq collègues présents ce jour-là avait reconnu A______ à la rue 3______, ayant procédé à son interpellation quelques mois auparavant. Ce dernier était parti en courant, dès que les agents lui avaient demandé ses documents d'identité et après qu'ils s'étaient légitimés verbalement comme policiers. Il ne pouvait pas préciser si l'un de ses collègues avait montré sa plaque à ce moment-là, mais il avait quant à lui pour habitude de présenter son brassard. Il ne se rappelait pas avoir tenu les propos rapportés par le prévenu. Durant sa fuite, il l'avait vu jeter des emballages à deux ou trois reprises, qu'ils avaient pu récupérer en partie. C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Le TP avait retenu à tort que les stupéfiants retrouvés sur l'appelant ne se raportaient pas uniquement à sa consommation personnelle, alors qu'il avait déclaré être un grand consommateur (plus de 15 joints par jour) et composer ses mélanges de marijuana et de CBD, au gré de ses besoins et des situations, raison pour laquelle il détenait des sachets individuels. Il n'avait d'ailleurs aucun intérêt commercial à les conditionner de la sorte, étant précisé que la vente de CBD était légale. Dans tous les cas, faute

- 6/17 - P/4864/2023 d'analyse de la composition des 77.9 grammes de stupéfiants découverts en sa possession le 2 mars 2023, il convenait de retenir qu'il s'agissait uniquement de CBD. Le 25 juin 2023, l'appelant n'avait pas eu l'intention de fuir et avait pris peur lorsque pas moins de six agents de police en civil avaient tenté de procéder à son contrôle. La peine privative de liberté de sept mois était totalement disproportionnée, compte tenu des infractions de peu de gravité retenues à son encontre, de sorte qu'une peine pécuniaire paraissait plus adéquate. Au vu de sa situation financière précaire, le montant du jour-amende ne devait pas dépasser CHF 10.-.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

Il ressortait en particulier des propres déclarations du prévenu qu'il s'était adonné au commerce de cannabis. Ainsi, le CBD et le cannabis qu'il détenait étaient au moins partiellement destinés à la vente. La quantité de produits détenus et conditionnés, ainsi que la présence d'une balance étaient de nature à confirmer que les stupéfiants n'étaient pas uniquement destinés à sa consommation personnelle. L'un des gendarmes ayant procédé à l'interpellation de l'appelant avait confirmé avoir informé ce dernier de sa qualité de policier avant qu'il ne prenne la fuite, de sorte que ses dénégations n'emportaient pas conviction, étant précisé qu'il avait pris la peine de jeter la drogue dans sa course. Une peine pécuniaire ne pouvait entrer en ligne de compte, au vu des antécédents de l'appelant et de sa situation financière précaire.

d. Le TP persiste dans les termes de son jugement. D. A______ est né le ______ 1995 en Gambie, où il a grandi et a suivi sa scolarité obligatoire. Il ne dispose d'aucun diplôme. En 2017, il est arrivé en Espagne, pays dont il se dit titulaire d'un permis de séjour et où vivent son épouse et leur fils mineur. Il est actuellement employé en Espagne et perçoit à ce titre un revenu mensuel oscillant entre EUR 100.- et EUR 900.-. Il lui arrive également de travailler au noir à G______ [France] lorsqu'il rend visite à ses deux frères, ce qui lui permet de gagner un montant journalier de CHF 50.-. Si depuis 2020, il fait des aller-retours entre son domicile et G______, il ne s'est jamais établi dans cette ville. Sa sœur, son père et l'un de ses frères vivent en Gambie. Parmi ses charges figurent son loyer, pour un montant de EUR 250.-, ainsi que les frais liés à son fils d'un montant mensuel de CHF 150.-. A______ se déclare sans dette ni fortune.

À teneur de son casier judiciaire, il a été condamné, le 9 décembre 2021, par le TP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), séjour illégal par négligence (art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEI), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP).

- 7/17 - P/4864/2023

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 mars 2023, leur importante quantité penche déjà en faveur d'un trafic. En effet, même à retenir une très forte consommation de 200 grammes par mois, ce qui équivaut à une quinzaine de joints par jour comme indiqué par l'appelant, les quantités retrouvées représentent plus d'un mois d'approvisionnement, ce qui est incompatible avec sa

- 10/17 - P/4864/2023 situation financière précaire et le fait qu'à le suivre, il louait l'appartement perquisitionné depuis une semaine seulement. Le conditionnement de ces stupéfiants est également particulièrement évocateur d'un trafic de stupéfiants. En effet, le cannabis THC et le CBD, emballés dans 18 grands sachets plastique, cachés dans une valise et un sac de sport, puis conditionnés dans 23 petits sachets minigrips, tels que ceux destinés à la vente, étaient strictement distincts l'un de l'autre. Par ailleurs, la balance électronique, l'aluminium, la cellophane, les sachets minigrips, les trois téléphones portables et l'argent liquide (CHF 860.-), cachés dans une sacoche et sous le matelas de l'appelant, découverts lors de la perquisition, sont autant d'éléments, pris dans leur ensemble, qui renforcent la conviction selon laquelle il faisait bien le commerce de drogue. Enfin, bien qu'il s'agisse de cocaïne et non pas de cannabis, il a admis avoir vendu, le même jour, de la drogue à un toxicomane, de sorte que, contrairement à ce qu'il allègue, il est établi qu'il s'adonnait au commerce de drogue. À l'instar du premier juge, il doit être déduit du rapprochement de ces divers indices que l'appelant détenait des stupéfiants dans un but autre que celui visant simplement à assurer sa propre consommation. Partant, sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup doit être confirmée. 2.5.3. À l'évidence, les 77.9 grammes de produits retrouvés sur l'appelant étaient également destinés à la vente, dès lors que cette importante quantité est à nouveau incompatible avec sa prétendue consommation quotidienne, même conséquente, étant rappelé que la faible source de revenu dont il prétend disposer ne lui aurait pas permis de financer l'acquisition d'une telle quantité de stupéfiants. D'autre part, ceux-ci étaient conditionnés de manière identique à ceux retrouvés dans l'appartement, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu les mêmes taux cannabis THC/CBD [ndlr : 63.4 grammes, respectivement 14.5 grammes], ce d'autant plus que le prévenu a admis devant le premier juge qu'il s'agissait de marijuana mélangée avec du CBD. 2.5.4. L'appelant a varié dans ses explications s'agissant de la vente de 283 grammes de cannabis THC saisis le 25 juin 2023. Après avoir admis qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants, il a expliqué qu'il s'agissait de drogue pour sa propre consommation. Ces dernières rétractations n'emportent pas conviction, dès lors que cette importante quantité de drogue, conditionnée dans différents sachets, tout comme la somme d'argent conséquente retrouvée sur le prévenu [ndlr : 805.-] penchent également en faveur d'un trafic.

- 11/17 - P/4864/2023 2.5.5. Partant, l'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et l'appel sera rejeté sur ce point.

E. 2.2 L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est, en revanche, passible d'une amende uniquement (art. 19a LStup). Aux termes de l'art. 19b al. 1 LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable. Selon l'al. 2, dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime.

E. 2.2.1 Le 1er juillet 2011 est entrée en vigueur l'ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (OTStup-DFI), dont l'annexe fixe à 1,0% le THC minimum pour que du chanvre ou des plantes de chanvre soient qualifiés de stupéfiants, hormis la résine de cannabis/haschich, laquelle est illicite, quelle que soit sa teneur en THC (ATF 145 IV 513 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2019 du 18 décembre 2019 consid. 3.3.4). Ni la LStup dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2011, ni l'OTStup-DFI n'impose de méthode pour déterminer si le THC atteint une teneur de 1,0%. La seule indication dans l'OTStup-DFI d'un taux plancher en THC de 1,0% au moins ne saurait toutefois imposer de procéder à l'analyse du THC des produits litigieux, sous peine que ceux-ci ne puissent être qualifiés de stupéfiants. Même en l'absence de calcul scientifique du taux, l'élément objectif de l'infraction peut être considéré comme réalisé sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante. Ces indices sont, par exemple, le fait que l'auteur admette qu'il cultive du chanvre pour être ensuite vendu comme stupéfiant, que les acheteurs l'ont acquis pour être consommé comme stupéfiant, que l'auteur pratique des prix plus élevés que ceux des mêmes produits licites ou qu'il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue. En matière de chanvre, par exemple, la simple culture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_224/2020 du 19 août 2021), soit le fait de soigner les plantes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2012 du 13 août

2021) – y compris le simple semi de graines (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2011 du 5 juin 2021 consid. 2.2) suffit, étant précisé que dans un tel cas on peut partir de

- 9/17 - P/4864/2023 l'idée que le taux de THC visé est supérieur à 1,0% (ATF 145 IV 513 consid. 2.3 ; 141 IV 273 consid. 3.1 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 5 et 6 ad art. 2 et n. 14 ad art. 19).

E. 2.3 L'art. 286 al. 1 CP stipule que quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

E. 2.3.1 L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 286).

E. 2.3.2 Le personnel en civil se légitime et s'identifie au moyen d'une carte de police (art. 46 al. 2 de la loi sur la police [LPol]). Les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (art. 47 al. 1 LPol).

E. 2.4 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en relation avec les infractions aux art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c LStup, ainsi qu'aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI. 2.5.1. Le 2 mars 2023, une quantité totale de mélange cannabis THC/CBD de 427.90 grammes a été retrouvée, d'une part, sur l'appelant (77.9 grammes, soit 63.4 grammes de cannabis THC et 14.5 grammes de CBD), et, d'autre part, à son domicile (350 grammes retenus sur les 968.4 grammes retrouvés, soit 284.87 grammes de cannabis THC et 65.13 grammes de CBD). Le 25 juin 2023, la police a saisi, après avoir procédé à l'interpellation du prévenu, une quantité de 328.7 grammes de mélange cannabis THC/CBD, soit 283 grammes de cannabis THC et 45.7 grammes de CBD. L'appelant persiste à nier avoir détenu ces stupéfiants dans un autre but que celui visant à assurer sa propre consommation. De plus, il prétend que les 77.9 grammes retrouvés en sa possession le 2 mars 2023 ne peuvent être qualifiés de cannabis THC, faute d'analyses, et qu'il s'agirait uniquement de CBD. 2.5.2. S'agissant en particulier des stupéfiants découverts lors de la perquisition du

E. 2.6 Contrairement à l'avis de la défense, aucun élément ne permet de s'écarter des constatations résumées dans le rapport d'arrestation du 25 juin 2023 et des déclarations de l'auteur dudit rapport. Le document relate de manière suffisamment précise les faits, soit que six agents ont voulu procéder au contrôle de l'appelant – acte entrant dans le cadre de leurs fonctions (art. 47 al. 1 LPol) – et qu'après avoir feint de mettre la main à sa poche, l'intéressé a pris la fuite en courant, avant de s'arrêter, essoufflé, quelques mètres plus loin. L'appelant a par ailleurs été confronté à l'auteur du rapport, qui en a confirmé sa teneur et a précisé que ses collègues et lui-même s'étaient légitimés avant que le prévenu ne parte en courant, étant précisé que l'agent de police avait pour habitude de présenter également son brassard, de sorte qu'il importe peu que ce dernier n'était pas porteur de son uniforme. Dans tous les cas, l'appelant n'est pas crédible en tant qu'il avance ne pas avoir compris qu'il s'agissait des forces de l'ordre, dans la mesure où il a pris le soin de se débarrasser de tous les stupéfiants en sa possession avant de finalement se soumettre à son interpellation. Ainsi, le comportement de l'appelant est constitutif d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP. Sa culpabilité sera donc confirmée et l'appel rejeté.

E. 3.1 L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et celle à l'art. 119 al. 1 LEI sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que celle à l'art. 115 al. 1 LEI l'est d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions d'empêchement d'accomplir un acte officiel et à l'art. 19a ch. 1 LStup sont punies par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, respectivement par une amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 12/17 - P/4864/2023 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). Le fait qu'une infraction a été commise intentionnellement ou par négligence influe sur la culpabilité. De même, une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 4 ad art. 47). En matière d'infractions fondées sur l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause (1) et le rôle joué par l'auteur (2) sont deux critères importants, mais non exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du

E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est, comme relevé par le premier juge, pas négligeable. Sous le coup d'interdictions de pénétrer en Suisse, ainsi qu'à Genève et en possession de drogue, il s'est adonné à un nouveau trafic de stupéfiants et s'est soustrait à un contrôle de police en juin 2023, commettant de nouvelles infractions, alors qu'il se savait déjà faire l'objet d'une procédure pénale en cours. Ainsi, il a, à de multiples reprises, enfreint la loi en matière de police des étrangers et s'est opposé aux forces de police. Il a par ailleurs été impliqué dans un trafic de stupéfiants portant sur une petite quantité de cocaïne, substance hautement addictive, mais également sur des quantités bien plus importantes de cannabis THC. Ses mobiles relèvent de l'appât du gain facile, de la convenance personnelle et du mépris pour les règles en vigueur. Selon ses dires, au moment des faits il vivait et travaillait légalement en Espagne, où résident sa femme et son fils, de sorte que sa situation personnelle n'explique pas ses actes. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne au vu notamment de ses dénégations jusqu'en appel. Pour le même motif, sa prise de conscience doit être considérée comme inexistante. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent. Ses agissements ont été en s'aggravant, dans la mesure où il est désormais condamné pour du trafic de stupéfiants.

- 14/17 - P/4864/2023 Il a des antécédents spécifiques. L'infraction la plus grave est celle à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, qui commande à elle seule une sanction de 180 unités pénales, sanction qu'il convient d'aggraver de trois fois 20 unités (peine hypothétique : 30 unités) pour les entrées et séjours illégaux, soit 60 unités, et 30 unités (peine hypothétique : 40 unités) pour l'interdiction de pénétrer, ce qui aboutit à un total de 270 unités pénales. Le genre de peine sera une peine privative de liberté, pour les infractions passibles d'une telle peine, justifiée pour le détourner d'autres crimes ou délits, au vu notamment de sa précédente condamnation à une peine pécuniaire qui n'a pas eu l'effet dissuasif escompté. La peine privative de liberté de sept mois fixée par le premier juge pour les infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup, 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI sera confirmée, eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus. La peine pécuniaire relative à l'infraction à l'art. 286 al. 1 CP, de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, est, elle aussi, adéquate, a fortiori s'agissant d'une infraction commise en récidive spéciale. Le sursis accordé pour chacune de ces peines lui est acquis et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat. Enfin, l'amende prononcée pour la contravention à la LStup n'est pas contestée et sera confirmée. L'appel sera partant intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4. Les mesures de restitution, de confiscation, de destruction et de séquestre, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées.

Le dispositif de première instance sera néanmoins corrigé d'office, dans la mesure où la partie du dispositif relative aux mesures de confiscation et de destruction est incomplète (erreur de plume). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.

Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

* * * * *

- 15/17 - P/4864/2023

E. 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 ; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). 3.2.2. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

- 13/17 - P/4864/2023 Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2). Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 10 et 113 ad art. 19).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/985/2024 rendu le 16 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4864/2023. Le rejette. Corrige d'office le jugement entrepris comme suit : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 37 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______, pour chacune des peines prononcées, au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la restitution à E______ de l'ordonnance pénale figurant sous chiffre 19 de l'inventaire n° 40332220230302 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). - 16/17 - P/4864/2023 Ordonne la restitution à A______ de la somme de CHF 44.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 40321820230302 et du titre de séjour figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 42010120230625 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 et 21 de l'inventaire n° 40332220230302, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40321820230302, sous chiffres 1 et 6 l'inventaire n° 42010120230625, ainsi que de la drogue figurant sous chiffres 3, 7, 8, 10, 12, 14 de l'inventaire n°40332220230302, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 40321820230302 et sous chiffres 3, 4 et 5 de l'inventaire n° 42010120230625 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 15 et 17 de l'inventaire n° 40332220230302 ainsi que sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42010120230625 (art. 263 al. 1 let. b CPP). Prend acte de ce que le premier juge avait fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'687.- et y condamne l'appelant (art. 428 al. 3 CPP a contrario). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.- qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure mis à la charge d'A______ avec les avoirs séquestrés (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'État aux migrations et au Tribunal de police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 17/17 - P/4864/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'687.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'042.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4864/2023 AARP/264/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2025

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/985/2024 rendu le 16 août 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/17 - P/4864/2023 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/985/2024 du 16 août 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois (sous déduction de 37 jours de détention avant jugement), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis pour chacune des peines durant trois ans, à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'687.-, divers mesures de restitution, de confiscation, de destruction et de séquestre ayant en outre été ordonnées. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et d'empêchement d'accomplir un acte officiel ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire clémente à CHF 10.- l'unité assortie du sursis, avec suite de frais et dépens.

b.a. Selon les ordonnances pénales du Ministère public (MP) des 6 avril et 26 juin 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 2 mars 2023, à Genève, il a détenu, dans sa chambre sise no. ______, rue 1______, 1'018 grammes de marijuana et du matériel de conditionnement ainsi que, lors de son arrestation, sur lui, 77.9 grammes de marijuana [ndlr : il a été retenu par le TP que seuls 348.27 grammes nets de cannabis THC (soit 284.87 + 63.4) lui appartenaient], dont une partie à tout le moins était destinée à la vente.

Le 25 juin 2023, il a détenu à la rue 2______ 1.7 gramme de crack, 1.6 gramme de cocaïne et 390 grammes de marijuana [ndlr : le TP a retenu que seuls 283 grammes nets de cannabis THC lui appartenaient, à l'exclusion du crack et de la cocaïne] destinés à la vente.

Le 25 juin 2023, il a résisté à son interpellation en prenant la fuite en direction de la rue 3______ lors d'un contrôle de police.

b.b. Par les mêmes ordonnances pénales, il lui était également reproché les faits suivants, pour lesquels il a été condamné, ce qui n'est pas contesté en appel. Il a ainsi été retenu qu'il a :

- 3/17 - P/4864/2023

- à tout le moins du 22 février au 2 mars 2023, date de son interpellation, intentionnellement pénétré depuis la France en Suisse et séjourné à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, des moyens de subsistance légaux suffisants et qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 31 août 2020 au 30 août 2023, valablement notifiée le 17 octobre 2020 ;

- à tout le moins du 22 février au 2 mars 2023, à Genève, régulièrement consommé de la marijuana ;

- le 2 mars 2023 à tout le moins, à Genève, participé à un trafic de stupéfiants en vendant une boulette de 0.5 gramme de cocaïne contre CHF 40.- à C______ ;

- le 25 juin 2023, pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était dépourvu de moyens de subsistances légaux suffisants, étant précisé qu'il faisait l'objet de l'interdiction d'entrée en Suisse susmentionnée ;

- le 25 juin 2023, pénétré sur le territoire genevois, notamment à la rue 2______, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève depuis le 14 avril 2023, valable pour une durée de 18 mois et immédiatement exécutoire, laquelle lui avait été notifiée le jour même. B. Dans la mesure où les faits, tels que retenus dans le premier jugement et résumés dans les ordonnances pénales ne sont pas contestés, il peut être renvoyé à l'exposé du TP (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]), sous réserve des faits en lien avec les infractions à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, seules infractions encore contestées en appel. a.a. Le 2 mars 2023, A______ a été interpellé, après avoir effectué une transaction dans un parc jouxtant l'avenue 4______ avec C______, lequel a été arrêté en possession d'une boulette de cocaïne de 0.5 gramme qu'il venait d'acheter pour CHF 40.- à "son dealer". Lors de son interpellation, A______ était en possession de plusieurs sachets de marijuana d'un poids total de 77.9 grammes bruts [ndlr : ces stupéfiants n'ont pas fait l'objet d'analyses], de CHF 44.-, ainsi que d'un téléphone portable. Le même jour, la police a perquisitionné l'appartement, sis rue 1______, dans lequel vivait notamment A______. Sur place, ont été découverts, 1'018 grammes de marijuana conditionnés dans des sachets et minigrips dans une valise, un sac de sport et sur une étagère, CHF 860.- [ndlr : CHF 230.- dans une sacoche suspendue au lit et CHF 630.- sous son matelas], du matériel de conditionnement (balance électronique, aluminium, cellophane, sachets minigrips), ainsi que trois téléphones portables.

- 4/17 - P/4864/2023 L'analyse des produits stupéfiants retrouvés dans l'appartement a permis de constater que les 18 sachets, 23 minigrips et un emballage aluminium saisis contenaient, au total, 968.4 grammes nets de produits correspondant à 788.2 grammes de cannabis THC et 180.2 grammes de CBD. Les sachets retrouvés dans la valise contenaient uniquement du cannabis THC et ceux sur l'étagère soit du cannabis THC soit du CBD. Quant aux sachets et minigrips retrouvés dans le sac de sport il s'agissait soit de cannabis THC soit de CBD. a.b. Devant la police et le MP, A______ a admis avoir vendu une boulette de cocaïne à C______ pour subvenir à ses besoins. Il s'agissait de la première fois qu'il vendait des stupéfiants. Il avait acheté la boulette plus tôt dans la journée aux Pâquis pour CHF 20.-, ainsi que de la "weed" pour sa consommation personnelle pour CHF 50.-. L'argent retrouvé en sa possession lui appartenait et la drogue découverte, du CBD, était destinée à sa consommation personnelle. De manière générale, il consommait de la marijuana, qu'il mélangeait avec du CBD, depuis des années et "fumait beaucoup", sans pouvoir quantifier sa consommation. Entendu par le premier juge, il a admis avoir détenu 77.9 grammes de marijuana mélangée avec du CBD, étant précisé qu'il y avait une plus grande quantité de CBD. Il louait une chambre dans l'appartement perquisitionné auprès de "D______" depuis le mois de décembre 2022. En réalité, il ne la louait que depuis une semaine. Seuls environ 350 grammes d'un mélange marijuana/CBD lui appartenaient. Il a ensuite précisé au MP avoir détenu 300 à 350 grammes de CBD et 150 à 170 grammes de marijuana puis en audience de jugement que tout le CBD retrouvé lui appartenait mais seulement 90 à 100 grammes de marijuana. Le CBD était conditionné en petits sachets car il ne pouvait/voulait pas tout prendre avec lui lorsqu'il sortait. Le reste des stupéfiants était à son colocataire, dont il ignorait le nom et qu'il appelait "Bro". Cet individu a été identifié comme étant E______. Seul un des trois téléphones retrouvés lui appartenait et l'argent n'était pas à lui. E______ et lui-même utilisaient le matériel de conditionnement pour leur consommation de marijuana afin de déterminer la quantité de CBD qu'ils fumaient. Il a précisé en audience de jugement que le CBD lui avait été vendu en sachets. Quant aux petits minigrips saisis, ils avaient été préparés par ses soins afin de lui permettre de n'emporter que de petites quantités, soit trois ou quatre sachets, lorsqu'il sortait de chez lui. Ses mélanges étaient composés de deux grammes de CBD pour un gramme de marijuana. Questionné sur les quantités importantes de stupéfiants retrouvés, A______ a déclaré que "la drogue n'était pas que pour [lui] mais également pour des amis quand [il] sor[tait]". b.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 25 juin 2023, signé par le sergent-chef F______, que, le même jour, la police a une nouvelle fois interpellé A______ tandis qu'il cheminait sur la rue 2______ en direction de la rue 5______, dans le but de procéder à son contrôle. Alors qu'il faisait mine de prendre ses documents d'identité dans sa poche, A______ avait pris la fuite en direction de la rue 3______ et jeté des emballages d'aluminium. Essoufflé, il s'était arrêté à l'angle des rues 6______ et

- 5/17 - P/4864/2023 3______ où les policiers avaient pu procéder à son interpellation. Plusieurs paquets de marijuana, totalisant 390.1 grammes, avaient été retrouvés sur le chemin parcouru par le prévenu. Un téléphone portable, ainsi que CHF 805.- avaient été saisis sur le prévenu. Après analyses, la marijuana retrouvée dans six emballages d'aluminium représentait 283 grammes nets de cannabis THC ainsi que 45.7 grammes nets de CBD. Sur les six emballages, cinq contenaient un mélange cannabis THC/CBD, alors que le dernier contenait uniquement du cannabis THC. b.b. Devant la police, A______ a d'abord reconnu s'adonner au trafic de stupéfiants, avant de se rétracter. La marijuana retrouvée lui appartenait ; il s'agissait d'un mélange de 250 grammes de CBD et de 50 grammes de marijuana. Il fumait beaucoup de marijuana mixée avec du CBD, à raison d'environ 15 joints par jour. L'argent découvert sur lui provenait de ses économies personnelles. Lors de sa fuite, il avait jeté la marijuana car il avait eu peur. Il n'avait pas compris que les individus qui avaient tenté de l'interpeller étaient des agents de police. Il a ensuite déclaré au MP et au TP qu'un individu lui avait dit, en prononçant un nom qui n'était pas le sien : "you don't fucking remember me". Le ton employé ne lui avait pas permis de reconnaître qu'il s'agissait d'un policier. De plus, les agents ne s'étaient pas annoncés comme tels avant qu'il ne prenne la fuite et il avait eu peur pour sa vie. b.c. Entendu en qualité de témoin, le sergent-chef F______ a confirmé être l'auteur du rapport d'arrestation du 25 juin 2023. L'un de ses cinq collègues présents ce jour-là avait reconnu A______ à la rue 3______, ayant procédé à son interpellation quelques mois auparavant. Ce dernier était parti en courant, dès que les agents lui avaient demandé ses documents d'identité et après qu'ils s'étaient légitimés verbalement comme policiers. Il ne pouvait pas préciser si l'un de ses collègues avait montré sa plaque à ce moment-là, mais il avait quant à lui pour habitude de présenter son brassard. Il ne se rappelait pas avoir tenu les propos rapportés par le prévenu. Durant sa fuite, il l'avait vu jeter des emballages à deux ou trois reprises, qu'ils avaient pu récupérer en partie. C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Le TP avait retenu à tort que les stupéfiants retrouvés sur l'appelant ne se raportaient pas uniquement à sa consommation personnelle, alors qu'il avait déclaré être un grand consommateur (plus de 15 joints par jour) et composer ses mélanges de marijuana et de CBD, au gré de ses besoins et des situations, raison pour laquelle il détenait des sachets individuels. Il n'avait d'ailleurs aucun intérêt commercial à les conditionner de la sorte, étant précisé que la vente de CBD était légale. Dans tous les cas, faute

- 6/17 - P/4864/2023 d'analyse de la composition des 77.9 grammes de stupéfiants découverts en sa possession le 2 mars 2023, il convenait de retenir qu'il s'agissait uniquement de CBD. Le 25 juin 2023, l'appelant n'avait pas eu l'intention de fuir et avait pris peur lorsque pas moins de six agents de police en civil avaient tenté de procéder à son contrôle. La peine privative de liberté de sept mois était totalement disproportionnée, compte tenu des infractions de peu de gravité retenues à son encontre, de sorte qu'une peine pécuniaire paraissait plus adéquate. Au vu de sa situation financière précaire, le montant du jour-amende ne devait pas dépasser CHF 10.-.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

Il ressortait en particulier des propres déclarations du prévenu qu'il s'était adonné au commerce de cannabis. Ainsi, le CBD et le cannabis qu'il détenait étaient au moins partiellement destinés à la vente. La quantité de produits détenus et conditionnés, ainsi que la présence d'une balance étaient de nature à confirmer que les stupéfiants n'étaient pas uniquement destinés à sa consommation personnelle. L'un des gendarmes ayant procédé à l'interpellation de l'appelant avait confirmé avoir informé ce dernier de sa qualité de policier avant qu'il ne prenne la fuite, de sorte que ses dénégations n'emportaient pas conviction, étant précisé qu'il avait pris la peine de jeter la drogue dans sa course. Une peine pécuniaire ne pouvait entrer en ligne de compte, au vu des antécédents de l'appelant et de sa situation financière précaire.

d. Le TP persiste dans les termes de son jugement. D. A______ est né le ______ 1995 en Gambie, où il a grandi et a suivi sa scolarité obligatoire. Il ne dispose d'aucun diplôme. En 2017, il est arrivé en Espagne, pays dont il se dit titulaire d'un permis de séjour et où vivent son épouse et leur fils mineur. Il est actuellement employé en Espagne et perçoit à ce titre un revenu mensuel oscillant entre EUR 100.- et EUR 900.-. Il lui arrive également de travailler au noir à G______ [France] lorsqu'il rend visite à ses deux frères, ce qui lui permet de gagner un montant journalier de CHF 50.-. Si depuis 2020, il fait des aller-retours entre son domicile et G______, il ne s'est jamais établi dans cette ville. Sa sœur, son père et l'un de ses frères vivent en Gambie. Parmi ses charges figurent son loyer, pour un montant de EUR 250.-, ainsi que les frais liés à son fils d'un montant mensuel de CHF 150.-. A______ se déclare sans dette ni fortune.

À teneur de son casier judiciaire, il a été condamné, le 9 décembre 2021, par le TP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), séjour illégal par négligence (art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEI), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP).

- 7/17 - P/4864/2023 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractations, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui- ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 2.1.4. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de

- 8/17 - P/4864/2023 police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1) 2.2. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est, en revanche, passible d'une amende uniquement (art. 19a LStup). Aux termes de l'art. 19b al. 1 LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable. Selon l'al. 2, dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime. 2.2.1. Le 1er juillet 2011 est entrée en vigueur l'ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (OTStup-DFI), dont l'annexe fixe à 1,0% le THC minimum pour que du chanvre ou des plantes de chanvre soient qualifiés de stupéfiants, hormis la résine de cannabis/haschich, laquelle est illicite, quelle que soit sa teneur en THC (ATF 145 IV 513 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2019 du 18 décembre 2019 consid. 3.3.4). Ni la LStup dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2011, ni l'OTStup-DFI n'impose de méthode pour déterminer si le THC atteint une teneur de 1,0%. La seule indication dans l'OTStup-DFI d'un taux plancher en THC de 1,0% au moins ne saurait toutefois imposer de procéder à l'analyse du THC des produits litigieux, sous peine que ceux-ci ne puissent être qualifiés de stupéfiants. Même en l'absence de calcul scientifique du taux, l'élément objectif de l'infraction peut être considéré comme réalisé sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante. Ces indices sont, par exemple, le fait que l'auteur admette qu'il cultive du chanvre pour être ensuite vendu comme stupéfiant, que les acheteurs l'ont acquis pour être consommé comme stupéfiant, que l'auteur pratique des prix plus élevés que ceux des mêmes produits licites ou qu'il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue. En matière de chanvre, par exemple, la simple culture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_224/2020 du 19 août 2021), soit le fait de soigner les plantes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2012 du 13 août

2021) – y compris le simple semi de graines (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2011 du 5 juin 2021 consid. 2.2) suffit, étant précisé que dans un tel cas on peut partir de

- 9/17 - P/4864/2023 l'idée que le taux de THC visé est supérieur à 1,0% (ATF 145 IV 513 consid. 2.3 ; 141 IV 273 consid. 3.1 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 5 et 6 ad art. 2 et n. 14 ad art. 19). 2.3. L'art. 286 al. 1 CP stipule que quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 2.3.1. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 286). 2.3.2. Le personnel en civil se légitime et s'identifie au moyen d'une carte de police (art. 46 al. 2 de la loi sur la police [LPol]). Les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (art. 47 al. 1 LPol). 2.4. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en relation avec les infractions aux art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c LStup, ainsi qu'aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI. 2.5.1. Le 2 mars 2023, une quantité totale de mélange cannabis THC/CBD de 427.90 grammes a été retrouvée, d'une part, sur l'appelant (77.9 grammes, soit 63.4 grammes de cannabis THC et 14.5 grammes de CBD), et, d'autre part, à son domicile (350 grammes retenus sur les 968.4 grammes retrouvés, soit 284.87 grammes de cannabis THC et 65.13 grammes de CBD). Le 25 juin 2023, la police a saisi, après avoir procédé à l'interpellation du prévenu, une quantité de 328.7 grammes de mélange cannabis THC/CBD, soit 283 grammes de cannabis THC et 45.7 grammes de CBD. L'appelant persiste à nier avoir détenu ces stupéfiants dans un autre but que celui visant à assurer sa propre consommation. De plus, il prétend que les 77.9 grammes retrouvés en sa possession le 2 mars 2023 ne peuvent être qualifiés de cannabis THC, faute d'analyses, et qu'il s'agirait uniquement de CBD. 2.5.2. S'agissant en particulier des stupéfiants découverts lors de la perquisition du 2 mars 2023, leur importante quantité penche déjà en faveur d'un trafic. En effet, même à retenir une très forte consommation de 200 grammes par mois, ce qui équivaut à une quinzaine de joints par jour comme indiqué par l'appelant, les quantités retrouvées représentent plus d'un mois d'approvisionnement, ce qui est incompatible avec sa

- 10/17 - P/4864/2023 situation financière précaire et le fait qu'à le suivre, il louait l'appartement perquisitionné depuis une semaine seulement. Le conditionnement de ces stupéfiants est également particulièrement évocateur d'un trafic de stupéfiants. En effet, le cannabis THC et le CBD, emballés dans 18 grands sachets plastique, cachés dans une valise et un sac de sport, puis conditionnés dans 23 petits sachets minigrips, tels que ceux destinés à la vente, étaient strictement distincts l'un de l'autre. Par ailleurs, la balance électronique, l'aluminium, la cellophane, les sachets minigrips, les trois téléphones portables et l'argent liquide (CHF 860.-), cachés dans une sacoche et sous le matelas de l'appelant, découverts lors de la perquisition, sont autant d'éléments, pris dans leur ensemble, qui renforcent la conviction selon laquelle il faisait bien le commerce de drogue. Enfin, bien qu'il s'agisse de cocaïne et non pas de cannabis, il a admis avoir vendu, le même jour, de la drogue à un toxicomane, de sorte que, contrairement à ce qu'il allègue, il est établi qu'il s'adonnait au commerce de drogue. À l'instar du premier juge, il doit être déduit du rapprochement de ces divers indices que l'appelant détenait des stupéfiants dans un but autre que celui visant simplement à assurer sa propre consommation. Partant, sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup doit être confirmée. 2.5.3. À l'évidence, les 77.9 grammes de produits retrouvés sur l'appelant étaient également destinés à la vente, dès lors que cette importante quantité est à nouveau incompatible avec sa prétendue consommation quotidienne, même conséquente, étant rappelé que la faible source de revenu dont il prétend disposer ne lui aurait pas permis de financer l'acquisition d'une telle quantité de stupéfiants. D'autre part, ceux-ci étaient conditionnés de manière identique à ceux retrouvés dans l'appartement, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu les mêmes taux cannabis THC/CBD [ndlr : 63.4 grammes, respectivement 14.5 grammes], ce d'autant plus que le prévenu a admis devant le premier juge qu'il s'agissait de marijuana mélangée avec du CBD. 2.5.4. L'appelant a varié dans ses explications s'agissant de la vente de 283 grammes de cannabis THC saisis le 25 juin 2023. Après avoir admis qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants, il a expliqué qu'il s'agissait de drogue pour sa propre consommation. Ces dernières rétractations n'emportent pas conviction, dès lors que cette importante quantité de drogue, conditionnée dans différents sachets, tout comme la somme d'argent conséquente retrouvée sur le prévenu [ndlr : 805.-] penchent également en faveur d'un trafic.

- 11/17 - P/4864/2023 2.5.5. Partant, l'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et l'appel sera rejeté sur ce point. 2.6. Contrairement à l'avis de la défense, aucun élément ne permet de s'écarter des constatations résumées dans le rapport d'arrestation du 25 juin 2023 et des déclarations de l'auteur dudit rapport. Le document relate de manière suffisamment précise les faits, soit que six agents ont voulu procéder au contrôle de l'appelant – acte entrant dans le cadre de leurs fonctions (art. 47 al. 1 LPol) – et qu'après avoir feint de mettre la main à sa poche, l'intéressé a pris la fuite en courant, avant de s'arrêter, essoufflé, quelques mètres plus loin. L'appelant a par ailleurs été confronté à l'auteur du rapport, qui en a confirmé sa teneur et a précisé que ses collègues et lui-même s'étaient légitimés avant que le prévenu ne parte en courant, étant précisé que l'agent de police avait pour habitude de présenter également son brassard, de sorte qu'il importe peu que ce dernier n'était pas porteur de son uniforme. Dans tous les cas, l'appelant n'est pas crédible en tant qu'il avance ne pas avoir compris qu'il s'agissait des forces de l'ordre, dans la mesure où il a pris le soin de se débarrasser de tous les stupéfiants en sa possession avant de finalement se soumettre à son interpellation. Ainsi, le comportement de l'appelant est constitutif d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP. Sa culpabilité sera donc confirmée et l'appel rejeté. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et celle à l'art. 119 al. 1 LEI sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que celle à l'art. 115 al. 1 LEI l'est d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions d'empêchement d'accomplir un acte officiel et à l'art. 19a ch. 1 LStup sont punies par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, respectivement par une amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 12/17 - P/4864/2023 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). Le fait qu'une infraction a été commise intentionnellement ou par négligence influe sur la culpabilité. De même, une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 4 ad art. 47). En matière d'infractions fondées sur l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause (1) et le rôle joué par l'auteur (2) sont deux critères importants, mais non exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 ; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). 3.2.2. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

- 13/17 - P/4864/2023 Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2). Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 10 et 113 ad art. 19). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est, comme relevé par le premier juge, pas négligeable. Sous le coup d'interdictions de pénétrer en Suisse, ainsi qu'à Genève et en possession de drogue, il s'est adonné à un nouveau trafic de stupéfiants et s'est soustrait à un contrôle de police en juin 2023, commettant de nouvelles infractions, alors qu'il se savait déjà faire l'objet d'une procédure pénale en cours. Ainsi, il a, à de multiples reprises, enfreint la loi en matière de police des étrangers et s'est opposé aux forces de police. Il a par ailleurs été impliqué dans un trafic de stupéfiants portant sur une petite quantité de cocaïne, substance hautement addictive, mais également sur des quantités bien plus importantes de cannabis THC. Ses mobiles relèvent de l'appât du gain facile, de la convenance personnelle et du mépris pour les règles en vigueur. Selon ses dires, au moment des faits il vivait et travaillait légalement en Espagne, où résident sa femme et son fils, de sorte que sa situation personnelle n'explique pas ses actes. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne au vu notamment de ses dénégations jusqu'en appel. Pour le même motif, sa prise de conscience doit être considérée comme inexistante. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent. Ses agissements ont été en s'aggravant, dans la mesure où il est désormais condamné pour du trafic de stupéfiants.

- 14/17 - P/4864/2023 Il a des antécédents spécifiques. L'infraction la plus grave est celle à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, qui commande à elle seule une sanction de 180 unités pénales, sanction qu'il convient d'aggraver de trois fois 20 unités (peine hypothétique : 30 unités) pour les entrées et séjours illégaux, soit 60 unités, et 30 unités (peine hypothétique : 40 unités) pour l'interdiction de pénétrer, ce qui aboutit à un total de 270 unités pénales. Le genre de peine sera une peine privative de liberté, pour les infractions passibles d'une telle peine, justifiée pour le détourner d'autres crimes ou délits, au vu notamment de sa précédente condamnation à une peine pécuniaire qui n'a pas eu l'effet dissuasif escompté. La peine privative de liberté de sept mois fixée par le premier juge pour les infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup, 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI sera confirmée, eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus. La peine pécuniaire relative à l'infraction à l'art. 286 al. 1 CP, de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, est, elle aussi, adéquate, a fortiori s'agissant d'une infraction commise en récidive spéciale. Le sursis accordé pour chacune de ces peines lui est acquis et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat. Enfin, l'amende prononcée pour la contravention à la LStup n'est pas contestée et sera confirmée. L'appel sera partant intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4. Les mesures de restitution, de confiscation, de destruction et de séquestre, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées.

Le dispositif de première instance sera néanmoins corrigé d'office, dans la mesure où la partie du dispositif relative aux mesures de confiscation et de destruction est incomplète (erreur de plume). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.

Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

* * * * *

- 15/17 - P/4864/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/985/2024 rendu le 16 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4864/2023. Le rejette. Corrige d'office le jugement entrepris comme suit : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 37 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______, pour chacune des peines prononcées, au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la restitution à E______ de l'ordonnance pénale figurant sous chiffre 19 de l'inventaire n° 40332220230302 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- 16/17 - P/4864/2023 Ordonne la restitution à A______ de la somme de CHF 44.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 40321820230302 et du titre de séjour figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 42010120230625 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 et 21 de l'inventaire n° 40332220230302, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40321820230302, sous chiffres 1 et 6 l'inventaire n° 42010120230625, ainsi que de la drogue figurant sous chiffres 3, 7, 8, 10, 12, 14 de l'inventaire n°40332220230302, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 40321820230302 et sous chiffres 3, 4 et 5 de l'inventaire n° 42010120230625 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 15 et 17 de l'inventaire n° 40332220230302 ainsi que sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42010120230625 (art. 263 al. 1 let. b CPP). Prend acte de ce que le premier juge avait fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'687.- et y condamne l'appelant (art. 428 al. 3 CPP a contrario). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.- qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure mis à la charge d'A______ avec les avoirs séquestrés (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'État aux migrations et au Tribunal de police. La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 17/17 - P/4864/2023

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'687.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'042.00