Sachverhalt
justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10).
- 18/27 - P/7363/2020 4.3.2. En l’occurrence, il est constant que lorsqu’il s’est mis à la hauteur du véhicule de E______ et l’a interpellé, l’appelant A______ était choqué et demandait à pouvoir bénéficier de sa protection. Il est par ailleurs établi que l’appelant A______ pouvait apparaître, pour une personne extérieure, tel le témoin G______, comme étant « la personne agressée » devant le D______. Il faut donc admettre que l’appelant A______, pris à partie, molesté et dont le véhicule a essuyé des coups, a pu avoir peur à ce moment précis. Cela étant, on ne perd pas de vue que c’est lui, en amont, sur l’autoroute, qui, en faisant le choix de ne pas se rabattre alors qu’il en avait la possibilité, a ouvert les hostilités. De même, c’est lui qui, après que l’appelant B______ l’a menacé du poing ou (à tout le moins) a apposé un doigt sur sa tempe (« ça va pas la tête ! »), a fait le choix de le « pousser » sur la droite, sur la bande d’arrêt d’urgence, vers l’ornière. Cet état d’esprit chicanier ne s’accorde pas avec le danger et la crainte allégués. Pour ce qui est de l’échangeur, il faut nuancer. On n’exclut pas que l’appelant A______ ait cherché alors à se défaire de son antagoniste, comme le suggère sa soudaine manœuvre vers la sortie, craignant peut-être un règlement de compte de sa part finalement. Mais l’intéressé n’avait pas à se préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement à ce moment-là. Il lui était loisible d’agir autrement, de poursuivre sa route en direction de Genève-aéroport par exemple, pour se rendre au besoin au poste de police le plus proche, et se garder ainsi de commettre la manœuvre incriminée (franchissement abrupt de la surface interdite au trafic, avec mise en danger). Quoi qu’il en soit, le prévenu A______, qui évoque un fait justificatif, échoue dans la preuve qui lui incombe. Tout au plus peut-on admettre qu’il a, une fois sorti de l’autoroute, réalisé, compris, que son antagoniste allait sans doute s’en prendre à lui, ce qui l’a effrayé. Le fait, pour l’intéressé, d’avoir mis en péril leur intégrité et vie respective était au demeurant propre à le « choquer ». Les propos recueillis par le témoin F______ auquel s’est ouvert l’appelant A______ (« problème de circulation », « altercation ») ne suggèrent pas d’état de nécessité pour le surplus. Aussi les conditions d’application de l’art. 17 CP ne sont-elles pas réalisées. L’eussent- elles été que seul l’état de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP) serait concevable, les biens juridiques susceptibles d’être lésés par le « règlement de compte » redouté (saisie manu militari et extirpation du véhicule, arrachage de bouton, insultes et coups assénés sur la voiture) étant moins précieux que ceux auxquels il a attenté par sa conduite insensée. Le sacrifice des biens menacés pouvait être raisonnablement exigé de lui.
- 19/27 - P/7363/2020 4.4. Les condamnations du chef de violation grave qualifiée des règles de la circulation seront par conséquent confirmées. 5. 5.1. En cas d’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers (art. 90 al. 3ter LCR). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2023 et est applicable au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP). L’art. 90 al. 3ter LCR confère, dans la fixation de la peine, une plus grande marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an prescrite par l'art. 90 al. 3 LCR, en ce qui concerne les auteurs non récidivistes (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1; 150 IV 481 consid. 2.2 et 2.4). Il constitue une norme potestative, dans le sens où il permet au juge de fixer une peine privative de liberté inférieure à un an (mais de quatre ans au plus) ou une peine pécuniaire, mais ne l'oblige pas à le faire. Ainsi, l'atténuation de la peine n'est pas obligatoire; il n'existe pas non plus de droit au prononcé d'une peine pécuniaire. Le juge doit fixer la peine en fonction de la culpabilité du prévenu, mais en tenant compte du cadre pénal élargi. En ce sens, il est tenu de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR lorsque les conditions prévues par cette disposition sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.1). 5.2. En l’occurrence, les appelants n’ont pas été condamnés, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier – l’appelant A______ ne le sera que postérieurement aux faits. Les conditions d’application de l’art. 90 al. 3ter LCR sont donc réalisées. Par conséquent, la Cour est tenue de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu par cette disposition. 5.3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première. Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient notamment de
- 20/27 - P/7363/2020 tenir compte de la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Les articles 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment au comportement de l’intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). Une durée de quinze mois entre la déclaration d'appel et l'audience d'appel, dans une affaire pénale de moindre importance, viole le principe de la célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2025 du 18 juin 2026 consid. 6.1). 5.3.2. L’art. 49 al. 2 CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 5.3.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (ATF 134 IV 140 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention
- 21/27 - P/7363/2020 spéciale. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale (ATF 146 IV 145 consid. 2.2). 5.4.1. En l'espèce, la faute des prévenus est grave. Ils s’en sont pris à la circulation publique. Ils ont fait fi de règles de sécurité élémentaires, destinées à protéger autrui, ainsi qu’eux-mêmes. Leur mobile est égoïste. Ils se sont cherché querelle, ont voulu se faire la leçon, régler leurs comptes au volant. Leur collaboration a été mauvaise, puisqu’ils s’obstinent à contester les faits, leur culpabilité – ils ne prennent de conclusions sur la peine qu’à titre subsidiaire. Chacun rejette en outre la faute sur l'autre et leur situation personnelle n'explique pas leurs agissements. Sous l’angle du principe d’individualisation de la peine, la prise de conscience de la gravité de sa faute, par l’appelant A______, fait défaut. Certes, il a été pris à partie devant le D______ – indépendamment de l’ordonnance de classement du MP – et il est probable qu’il ait eu peur à ce moment-là. Mais il se pose en victime, non seulement pour les faits faisant l’objet de sa plainte mais encore pour ceux survenus sur l’autoroute, alors qu’il est partie prenante à ceux-ci, qu’il a même initiés (refus de se rabattre). Il était sans antécédent judiciaire au moment des faits. La prise de conscience est ébauchée chez l’appelant B______, en tant qu’il se montre capable de concéder certaines fautes – c’était « n’’importe quoi » – et est à même de concevoir, avec le recul, qu’il existait des alternatives (arrêt, poursuite sur Genève- aéroport). Mais il persiste, lui aussi, à se poser en victime, n’hésitant pas à affirmer d’emblée aux débats avoir été « agressé », ce qui surprend, déçoit. Ce d’autant plus qu’il a nourri le conflit routier, refusant de « lâcher l’affaire » pour pouvoir confronter son antagoniste, alors qu’il aurait pu y renoncer à tout moment. Son incorporation à la gendarmerie vaudoise aurait dû l’amener à davantage de tempérance, voire à de l’exemplarité. Il n’a pas d’antécédent judiciaire. Le principe de la célérité a été violé. Cette violation découle en (grande) partie de la posture procédurale adoptée par l’appelant A______, qui, après avoir fait défaut au TP, a multiplié les demandes d’ajournement en appel, alors qu’il n’appert pas qu’une quelconque impossibilité de comparaître fût effective in fine. Celui-ci ne saurait donc prétendre à une diminution de peine de ce chef – il ne le prétend d’ailleurs pas – contrairement à B______ : la durée de la procédure, pendante depuis plus de six ans,
- 22/27 - P/7363/2020 en particulier les deux ans séparant sa déclaration d’appel des débats d’appel, ne se justifie nullement au regard des circonstances particulières de la cause. 5.4.2. Si la CPAR avait eu à connaître simultanément de l’ensemble des actes jugés par la Cour d’appel pénale vaudoise le 28 novembre 2022 et ceux de la présente cause, elle aurait opté, s’agissant du genre de peine, comme l’ont fait les juges vaudois, pour une peine privative de liberté, vu les multiples infractions à sanctionner. Elle aurait ainsi prononcé, au vu de l’ensemble des circonstances, pour la violation grave qualifiée des règles de la circulation, infraction abstraitement la plus grave, une peine privative de liberté de dix mois et ajouté à cette peine, de base, 150 unités supplémentaires (peine définitive : 200 jours) pour réprimer la contrainte, les dommages à la propriété, la violation de domicile, la violation grave des règles de la circulation et l’infraction à la LPA, ce qui aurait porté la peine à 15 mois. C’est donc une peine privative de liberté de huit mois et dix jours, complémentaire à celle du 28 novembre 2022, qui doit être prononcée. Il n’appert pas que le pronostic « manifestement défavorable » posé par les juges vaudois en 2022 ait évolué positivement. Au contraire. L’état d’esprit de l’appelant A______, dans la présente cause, inquiète. Il dénonce une « persécution judiciaire » et qualifie la procédure de « scandaleuse ». Il ne présente pas d’excuses, n’exprime pas de regrets. Il ne manifeste pas le moindre amendement. Or le juge est fondé à retenir un pronostic défavorable en l’absence de prise de conscience, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1). En conclusion, un risque de récidive sérieux, ainsi que l’a qualifié le TF, doit être retenu. La peine complémentaire sera donc ferme. Faute de sursis, une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) ne se conçoit guère. Le jugement sera réformé sur ces points. 5.4.3. Concernant l’appelant B______, vu la gravité des faits, sa culpabilité et sa prise de conscience toute relative, une peine privative de liberté s’impose également en termes de prévention spéciale, plutôt qu’une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP). Au vu de l’ensemble des circonstances et par égalité de traitement, les mêmes unités pénales que celles de son coprévenu peuvent être prononcées. Elles doivent être réduites cependant, d’un cinquième, pour tenir compte de la violation du principe de la célérité, ce qui les ramène à huit mois. Sous l’angle du pronostic, compte tenu de la commission d’une infraction unique (contrairement à l’appelant A______, à l’aune du concours rétrospectif), de l’ébauche de prise de conscience, de sa situation personnelle et financière, stables, et de sa primo délinquance, le pronostic n’apparait pas défavorable. Le sursis peut être octroyé – le
- 23/27 - P/7363/2020 MP le concède. À titre de sanction immédiate toutefois, pour attirer son attention sur le sérieux de la situation et le sensibiliser à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas, une amende sera prononcée en sus. Elle sera arrêtée à CHF 3’000.- (l’équivalent de 30 jours-amende, à CHF 100.- l’unité (art. 34 al. 2 CP)). Pour que cette combinaison de peines ne conduise pas à une aggravation de la sanction globale ou à une peine supplémentaire, proscrite par la jurisprudence en lien avec l’art. 42 al. 4 CP, il convient de ramener la peine privative de liberté à sept mois. Le jugement sera réformé sur ces points. 6. 6.1. À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Par analogie avec l'art. 429 CPP, l'art. 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l'absence d'acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires. Parmi les hypothèses visées figurent notamment une diminution de la quotité de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.3). 6.2. L'appelant A______ succombe. Ses conclusions sont entièrement rejetées. La suppression de l’amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) n’est autre que la conséquence juridique du caractère ferme de la peine, le sursis lui étant refusé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir qu’il obtient gain de cause sur un point accessoire ouvrant la voie à la remise des frais ou à son indemnisation (partielles). L’appelant B______ succombe sur l’essentiel. Il bénéficie d’un classement, de la violation du principe de la célérité et d’une légère réduction de la peine. Le MP succombe en grande partie. Dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel, en CHF 2'565.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront mis à la charge de A______ à hauteur de 1/3 et de B______ à hauteur de 4/15èmes (1/3 x 4/5èmes). Le solde sera laissé à la charge de l’État.
- 24/27 - P/7363/2020 Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les conclusions en indemnisation de l’appelant B______ seront, partant, admises à hauteur de 1/5ème des frais et honoraires de ses conseils (successifs) pour la procédure d’appel (dès le 14 mars 2024), soit CHF 2'109.30 [(CHF 941.67 + CHF 5'767.25 + CHF 3'837.55) x 1/5ème].
* * * * *
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Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1.1 À teneur de l’art. 403 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP], la juridiction d’appel rend une décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (let. a), que l’appel n’est pas recevable au sens de l’art. 398 (let. b), que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder (let. c). La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2). Lorsqu’aucune décision d’irrecevabilité n’a été prise, la juridiction d’appel peut examiner cette question lors des débats (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 403).
E. 1.1.2 Les mêmes conclusions d'une partie ne peuvent pas faire l'objet, parallèlement, d'un appel et d'un appel joint à un appel d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur l’appel joint si la demande qu’il formule fait déjà l’objet d’un appel valable de la partie concernée (ATF 147 IV 36 consid. 2.4.2).
E. 1.2 En l’occurrence, les conclusions prises par A______ dans sa déclaration d’appel et dans son appel joint se recoupent pour l’essentiel. En concluant principalement, dans ce dernier, à l’acquittement et à la mise à la charge de l’État des frais de la procédure, l’intéressé ne fait que reprendre ses conclusions initiales, figurant dans sa déclaration
- 12/27 - P/7363/2020 d’appel, tendant à l’annulation du jugement et à l’abandon des poursuites. En revanche, en concluant à la condamnation de B______ du chef de voies de fait dans son appel joint, il prend des conclusions nouvelles, partant recevables. Il convient donc d’entrer en matière sur l’appel joint. Cela étant, l’action pénale se prescrit par trois ans pour les contraventions, telles les voies de fait (art. 109 du Code pénal). Ainsi, ces dernières ne pouvaient plus être poursuivies au-delà du 26 mars 2023. Il existe donc un empêchement de procéder, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’appel joint en tant qu’il porte sur ce point, les faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation devant être classés (art. 329 al. 4 et 5 CPP). De même, dans son courrier du 7 mars 2025, dont les conclusions ont été confirmées aux débats, A______ cherche à élargir sa déclaration d’appel à l’action civile et aux indemnités / réparation du tort moral. Or il se devait d’indiquer, avant l’expiration du délai légal de 20 jours et de manière définitive, sur quels points portait son appel (ou son appel joint), en particulier s’il portait sur les prétentions civiles et les indemnités (art. 399 al. 4 let. d et f CPP), ce qu’il n’a pas fait. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ces points, ses conclusions à ce sujet étant tardives. Par surabondance, à supposer que sa constitution de partie plaignante ait porté sur les deux aspects, non seulement pénal mais encore civil, ce que sa plainte pénale ne précise pas expressément (art. 118 et 119 CPP), l’intéressé n’a jamais exercé l’action civile jusqu’à présent. Le TP n’a donc pas eu à connaître de cette question. Il est donc douteux que la CPAR le puisse (garantie du double degré de juridiction). Par ailleurs
– et surtout – les prétentions civiles qu’une partie plaignante peut faire valoir sont celles qui sont déduites de l'infraction (art. 122 al. 1 CPP) et elle ne peut donc réclamer réparation que dans la (seule) mesure où ses prétentions découlent directement de la commission de l'infraction (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). Or les faits supposés de dommages à la propriété, contrainte / menaces et injure, sur lesquels A______ fonde ses conclusions civiles (CHF 2'000.- + CHF 1'000.-), ont fait l’objet d’une ordonnance de classement du MP.
E. 1.3 Sous ces réserves, les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1.1 L’art. 205 al. 1 CPP dispose que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite au mandat doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives
- 13/27 - P/7363/2020 éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs (al. 3). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1).
E. 2.1.2 La direction de la procédure se prononce de manière définitive sur les demandes d’ajournement qui lui parviennent avant le début des débats (art. 331 al. 5 CPP).
E. 2.2.1 A______ réitère, sur question préjudicielle, sa demande de report des débats. Les maigres pièces produites (cf. D.a.b supra) ne prouvent pas que l’appelant se trouverait en Russie et, à supposer que cela soit le cas, qu’il y serait « bloqué », ne pourrait regagner la Suisse, pays dont il est le ressortissant, et serait ainsi dans l’impossibilité objective de comparaitre à son procès. Dans ces conditions, faute de pièces justificatives au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu de révoquer le mandat de comparution et d’ajourner les débats. Ce d’autant moins à l’aune du principe de célérité, qui est entamé désormais (art. 5 al. 1 et 408 al. 2 CPP). Par conséquent, la question préjudicielle est rejetée.
E. 2.2.2 Le prévenu est valablement représenté par son conseil pour le surplus (art. 407 al. 1 let. a CPP).
E. 3.1 Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP; ATF 151 IV 303 consid. 4.7.4).
E. 3.2 B______ conclut, sur question préjudicielle, à ce que les images de la DASHCAM soient produites dans leur intégralité. Les vidéos des caméras autoroutières, fournies par les opérateurs de la sécurité routière, lesquelles sont versées au dossier, suffisent à renseigner, tout comme les déclarations des différents intervenants à la procédure. L’apport des images complètes de la DASHCAM, dont rien n’indique qu’elles soient encore disponibles et que A______ soit disposé à les fournir – il s’y était refusé initialement –, n'apparait donc pas nécessaire au traitement de l’appel.
- 14/27 - P/7363/2020 Par conséquent, la question préjudicielle est rejetée.
E. 4.1.1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci (art. 34 al. 1 LCR). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). Les dépassements se font à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour celui qu’il vient de dépasser (art. 10 al. 2 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR). Sur les autoroutes, le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence qu’en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3 OCR). Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant (art. 36 al. 5 OCR). Les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées) servent au guidage optique du trafic en le canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules (art. 78 de l’Ordonnance sur la signalisation routière [OSR]).
E. 4.1.2 L’art. 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3).
À teneur du texte légal de l’art. 90 al. 2 LCR, le danger créé, quoique accru, est moins élevé que celui de l'art. 90 al. 3 LCR. Dans les deux chefs d'infraction cependant, une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n'est pas nécessaire; un danger abstrait, qualifié, est suffisant à cet égard (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 3.1).
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E. 4.1.3 L'art. 90 al. 3 LCR donne une liste exemplative, non exhaustive, des règles fondamentales de la circulation devant être violées, en évoquant trois types de comportements appréhendés (ATF 142 IV 137 consid. 6.1). Les courses de vitesse supposent au minimum l’implication de deux véhicules qui se livrent une forme de compétition, le but étant que l’un rattrape l’autre, respectivement que ce dernier essaie de ne pas se faire rattraper par le premier : hypothèse du "rodéo routier" (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, Code suisse de la circulation routière, Bâle 2024, 5ème éd., n. 5.2 ad art. 90 LCR). Elles sont également caractérisées dans le cas d’un automobiliste qui poursuit un autre pour lui donner une leçon, lui faire peur ou l’intercepter (D. GALLIANO, Le délit de chauffard, Berne 2019, p. 105). D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.2). Le respect des règles fondamentales de la circulation routière s'impose tout particulièrement sur les autoroutes. En effet, l'expérience enseigne que les vitesses élevées qui y sont admises ne laissent que peu de temps aux usagers pour réagir devant un obstacle imprévu et que leurs réactions dans ce cas sont souvent de nature à provoquer des accidents et collisions en série en raison de la précipitation et de la trop grande énergie qu'ils mettent à manœuvrer. De tels événements créent toujours un risque mortel (ATF 105 IV 215 consid. 1 et 2), surtout lorsque la circulation est dense. Enfreint quatre principes fondamentaux de la circulation routière celui qui 1) talonne le véhicule qui le précède au mépris de l'art. 34 al. 4 LCR, cette faute étant éminemment dangereuse compte tenu des vitesses des véhicules impliqués; en effet, celui qui talonne se met non seulement en situation de ne pas pouvoir réagir à temps en cas de freinage du véhicule qui le précède mais accroit les éventualités de réactions intempestives ainsi que de perte de maîtrise du conducteur le devançant, ce dernier étant mis sous pression et induit à focaliser son attention sur ce qui se passe derrière lui; 2) dépasse par la droite le véhicule de l'autre conducteur en violation grave de l'art. 35 al. 1 LCR; 3) se rabat sur la voie de circulation de gauche par une "queue de poisson" et 4) freine ensuite immédiatement de façon à réduire fortement la vitesse de sa voiture et à obliger le conducteur du véhicule dépassé à faire de même. Un tel comportement, qui procède d'un esprit de chicane ou de volonté de donner une leçon à un autre usager de la route, révèle une complète absence de scrupules (ATF 118 IV 21 consid. 2c). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel
- 16/27 - P/7363/2020 suffit (ATF 142 IV 137 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.2).
E. 4.2 En l’occurrence, les faits survenus sur l’autoroute sont établis par les images de vidéosurveillance. Ces dernières sont complétées par les déclarations des parties et par le témoignage de G______, témoin privilégié en tant qu’il était présent sur les lieux et apparaît neutre. Toutes les images autoroutières n’ont semble-t-il pas été versées à la procédure, celles du « début » en particulier, les prévenus s’entendant sur ce point. Peu importe car ceux-ci fournissent des explications comparables sur ce qu’il se serait passé en amont : dépassement d’un camion par le prévenu A______, positionnement de leurs véhicules sur la voie de dépassement, puis signe de la main du prévenu B______. Et le témoin G______ de trancher : arrivée (estimée) à 160 km/h du second et refus de se rabattre du premier, avant que tous deux n’adoptent une conduite dangereuse – ce que viendront confirmer les images de vidéosurveillance. Il est constant que les parties ont entrepris des manœuvres illégales. L’appelant A______ a fait obstruction sur la voie de dépassement, en refusant de se rabattre alors qu’il en avait la possibilité, en violation de l’art. 10 al. 2 OCR, et en empêchant ainsi son antagoniste de le dépasser. Il l’a « poussé » sur la droite lorsque celui-ci a entrepris de l’y dépasser, n’hésitant pas à l’acculer sur la bande d’arrêt d’urgence, la distance latérale entre les véhicules devenant alors insuffisante. Il a circulé de front ensuite, à une vitesse inconnue mais élevée, ce qui ressort des images, les appelants concédant tous deux une accélération à ce moment-là, pour des motifs (allégués) différents : « échapper à un accident », « se libérer ». L’appelant B______, quant à lui, après être arrivé « comme une bombe », a talonné sa partie adverse, se mettant en situation de ne pas pouvoir réagir à temps en cas de freinage de celle-ci. Il a entrepris un dépassement par la droite, non sans tenter, acculé aux confins de la chaussée, de la « pousser » à son tour vers la gauche. Il a circulé de front ensuite, tout en se mettant – il l’admet – à « zig-zaguer ». Tous deux ont franchi une surface interdite au trafic, enfin, dans une manœuvre soudaine, transversale, pour emprunter la passerelle de sortie. Les images surprennent, choquent. Elles témoignent de comportements insensés, de part et d’autre. En talonnant sur l’autoroute « tout près derrière », « serré », « parechoc contre parechoc » le véhicule le précédant et en entreprenant dans la foulée un dépassement par la droite, le prévenu B______ a enfreint deux principes fondamentaux de la circulation routière, sans compter les manœuvres suivantes, constitutives à elles seules d’une « erreur grave », de son propre aveu. Le prévenu A______ a enfreint, lui aussi, un principe fondamental de la circulation routière, en n’hésitant pas à « pousser » vers la droite, hors des voies de circulation, le conducteur qui était en train de le dépasser (par la droite), sans compter les manquements listés supra. Le comportement de chaque appelant constitue dans son ensemble une faute lourde, dénotant une totale absence de scrupules vis-à-vis de leur intégrité physique et
- 17/27 - P/7363/2020 vie respective, ainsi que de celles des autres usagers, du conducteur de la voiture blanche en particulier, lequel s’est retrouvé subitement pris "en sandwich", une collision avec son véhicule n’ayant été évitée que de justesse. Par chance, ce dernier s’est gardé de toute réaction intempestive, tel un freinage d’urgence, susceptible de l’/les exposer. En agissant comme ils l’ont fait, les appelants ont créé un danger abstrait accru – une mise en danger concrète est avérée, de surcroît, pour le conducteur de la voiture blanche. La probabilité immédiate, sérieuse, de lésions graves, voire d’une issue létale, était reconnaissable. Les appelants n’ont pu qu’identifier cette probabilité, appréhender et percevoir de telles issues. Ils les ont acceptées, pour le cas où elles se produiraient. Le caractère téméraire des manœuvres, l’accumulation des violations, le comportement insensé dans son ensemble, font que l’on s’éloigne du (simple) danger sérieux créé pour la sécurité d’autrui au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’art. 90 al. 3 LCR sont réalisés.
E. 4.3.1 L’admission de la typicité entraîne une présomption d’illicéité. Il convient de déterminer s’il existe un fait justificatif propre à renverser cette présomption. L’appelant A______ plaide l’état de nécessité. Selon l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (art. 18 al. 1 CP). Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret. L'impossibilité à le détourner autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1). Dans tout procès pénal, la charge de la preuve échoit à l’accusation. On réservera toutefois, pour le prévenu, l’obligation d’établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10).
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E. 4.3.2 En l’occurrence, il est constant que lorsqu’il s’est mis à la hauteur du véhicule de E______ et l’a interpellé, l’appelant A______ était choqué et demandait à pouvoir bénéficier de sa protection. Il est par ailleurs établi que l’appelant A______ pouvait apparaître, pour une personne extérieure, tel le témoin G______, comme étant « la personne agressée » devant le D______. Il faut donc admettre que l’appelant A______, pris à partie, molesté et dont le véhicule a essuyé des coups, a pu avoir peur à ce moment précis. Cela étant, on ne perd pas de vue que c’est lui, en amont, sur l’autoroute, qui, en faisant le choix de ne pas se rabattre alors qu’il en avait la possibilité, a ouvert les hostilités. De même, c’est lui qui, après que l’appelant B______ l’a menacé du poing ou (à tout le moins) a apposé un doigt sur sa tempe (« ça va pas la tête ! »), a fait le choix de le « pousser » sur la droite, sur la bande d’arrêt d’urgence, vers l’ornière. Cet état d’esprit chicanier ne s’accorde pas avec le danger et la crainte allégués. Pour ce qui est de l’échangeur, il faut nuancer. On n’exclut pas que l’appelant A______ ait cherché alors à se défaire de son antagoniste, comme le suggère sa soudaine manœuvre vers la sortie, craignant peut-être un règlement de compte de sa part finalement. Mais l’intéressé n’avait pas à se préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement à ce moment-là. Il lui était loisible d’agir autrement, de poursuivre sa route en direction de Genève-aéroport par exemple, pour se rendre au besoin au poste de police le plus proche, et se garder ainsi de commettre la manœuvre incriminée (franchissement abrupt de la surface interdite au trafic, avec mise en danger). Quoi qu’il en soit, le prévenu A______, qui évoque un fait justificatif, échoue dans la preuve qui lui incombe. Tout au plus peut-on admettre qu’il a, une fois sorti de l’autoroute, réalisé, compris, que son antagoniste allait sans doute s’en prendre à lui, ce qui l’a effrayé. Le fait, pour l’intéressé, d’avoir mis en péril leur intégrité et vie respective était au demeurant propre à le « choquer ». Les propos recueillis par le témoin F______ auquel s’est ouvert l’appelant A______ (« problème de circulation », « altercation ») ne suggèrent pas d’état de nécessité pour le surplus. Aussi les conditions d’application de l’art. 17 CP ne sont-elles pas réalisées. L’eussent- elles été que seul l’état de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP) serait concevable, les biens juridiques susceptibles d’être lésés par le « règlement de compte » redouté (saisie manu militari et extirpation du véhicule, arrachage de bouton, insultes et coups assénés sur la voiture) étant moins précieux que ceux auxquels il a attenté par sa conduite insensée. Le sacrifice des biens menacés pouvait être raisonnablement exigé de lui.
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E. 4.4 Les condamnations du chef de violation grave qualifiée des règles de la circulation seront par conséquent confirmées.
E. 5.1 En cas d’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers (art. 90 al. 3ter LCR). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2023 et est applicable au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP). L’art. 90 al. 3ter LCR confère, dans la fixation de la peine, une plus grande marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an prescrite par l'art. 90 al. 3 LCR, en ce qui concerne les auteurs non récidivistes (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1; 150 IV 481 consid. 2.2 et 2.4). Il constitue une norme potestative, dans le sens où il permet au juge de fixer une peine privative de liberté inférieure à un an (mais de quatre ans au plus) ou une peine pécuniaire, mais ne l'oblige pas à le faire. Ainsi, l'atténuation de la peine n'est pas obligatoire; il n'existe pas non plus de droit au prononcé d'une peine pécuniaire. Le juge doit fixer la peine en fonction de la culpabilité du prévenu, mais en tenant compte du cadre pénal élargi. En ce sens, il est tenu de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR lorsque les conditions prévues par cette disposition sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.1).
E. 5.2 En l’occurrence, les appelants n’ont pas été condamnés, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier – l’appelant A______ ne le sera que postérieurement aux faits. Les conditions d’application de l’art. 90 al. 3ter LCR sont donc réalisées. Par conséquent, la Cour est tenue de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu par cette disposition.
E. 5.3.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première. Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient notamment de
- 20/27 - P/7363/2020 tenir compte de la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Les articles 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment au comportement de l’intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). Une durée de quinze mois entre la déclaration d'appel et l'audience d'appel, dans une affaire pénale de moindre importance, viole le principe de la célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2025 du 18 juin 2026 consid. 6.1).
E. 5.3.2 L’art. 49 al. 2 CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
E. 5.3.3 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (ATF 134 IV 140 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention
- 21/27 - P/7363/2020 spéciale. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale (ATF 146 IV 145 consid. 2.2).
E. 5.4.1 En l'espèce, la faute des prévenus est grave. Ils s’en sont pris à la circulation publique. Ils ont fait fi de règles de sécurité élémentaires, destinées à protéger autrui, ainsi qu’eux-mêmes. Leur mobile est égoïste. Ils se sont cherché querelle, ont voulu se faire la leçon, régler leurs comptes au volant. Leur collaboration a été mauvaise, puisqu’ils s’obstinent à contester les faits, leur culpabilité – ils ne prennent de conclusions sur la peine qu’à titre subsidiaire. Chacun rejette en outre la faute sur l'autre et leur situation personnelle n'explique pas leurs agissements. Sous l’angle du principe d’individualisation de la peine, la prise de conscience de la gravité de sa faute, par l’appelant A______, fait défaut. Certes, il a été pris à partie devant le D______ – indépendamment de l’ordonnance de classement du MP – et il est probable qu’il ait eu peur à ce moment-là. Mais il se pose en victime, non seulement pour les faits faisant l’objet de sa plainte mais encore pour ceux survenus sur l’autoroute, alors qu’il est partie prenante à ceux-ci, qu’il a même initiés (refus de se rabattre). Il était sans antécédent judiciaire au moment des faits. La prise de conscience est ébauchée chez l’appelant B______, en tant qu’il se montre capable de concéder certaines fautes – c’était « n’’importe quoi » – et est à même de concevoir, avec le recul, qu’il existait des alternatives (arrêt, poursuite sur Genève- aéroport). Mais il persiste, lui aussi, à se poser en victime, n’hésitant pas à affirmer d’emblée aux débats avoir été « agressé », ce qui surprend, déçoit. Ce d’autant plus qu’il a nourri le conflit routier, refusant de « lâcher l’affaire » pour pouvoir confronter son antagoniste, alors qu’il aurait pu y renoncer à tout moment. Son incorporation à la gendarmerie vaudoise aurait dû l’amener à davantage de tempérance, voire à de l’exemplarité. Il n’a pas d’antécédent judiciaire. Le principe de la célérité a été violé. Cette violation découle en (grande) partie de la posture procédurale adoptée par l’appelant A______, qui, après avoir fait défaut au TP, a multiplié les demandes d’ajournement en appel, alors qu’il n’appert pas qu’une quelconque impossibilité de comparaître fût effective in fine. Celui-ci ne saurait donc prétendre à une diminution de peine de ce chef – il ne le prétend d’ailleurs pas – contrairement à B______ : la durée de la procédure, pendante depuis plus de six ans,
- 22/27 - P/7363/2020 en particulier les deux ans séparant sa déclaration d’appel des débats d’appel, ne se justifie nullement au regard des circonstances particulières de la cause.
E. 5.4.2 Si la CPAR avait eu à connaître simultanément de l’ensemble des actes jugés par la Cour d’appel pénale vaudoise le 28 novembre 2022 et ceux de la présente cause, elle aurait opté, s’agissant du genre de peine, comme l’ont fait les juges vaudois, pour une peine privative de liberté, vu les multiples infractions à sanctionner. Elle aurait ainsi prononcé, au vu de l’ensemble des circonstances, pour la violation grave qualifiée des règles de la circulation, infraction abstraitement la plus grave, une peine privative de liberté de dix mois et ajouté à cette peine, de base, 150 unités supplémentaires (peine définitive : 200 jours) pour réprimer la contrainte, les dommages à la propriété, la violation de domicile, la violation grave des règles de la circulation et l’infraction à la LPA, ce qui aurait porté la peine à 15 mois. C’est donc une peine privative de liberté de huit mois et dix jours, complémentaire à celle du 28 novembre 2022, qui doit être prononcée. Il n’appert pas que le pronostic « manifestement défavorable » posé par les juges vaudois en 2022 ait évolué positivement. Au contraire. L’état d’esprit de l’appelant A______, dans la présente cause, inquiète. Il dénonce une « persécution judiciaire » et qualifie la procédure de « scandaleuse ». Il ne présente pas d’excuses, n’exprime pas de regrets. Il ne manifeste pas le moindre amendement. Or le juge est fondé à retenir un pronostic défavorable en l’absence de prise de conscience, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1). En conclusion, un risque de récidive sérieux, ainsi que l’a qualifié le TF, doit être retenu. La peine complémentaire sera donc ferme. Faute de sursis, une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) ne se conçoit guère. Le jugement sera réformé sur ces points.
E. 5.4.3 Concernant l’appelant B______, vu la gravité des faits, sa culpabilité et sa prise de conscience toute relative, une peine privative de liberté s’impose également en termes de prévention spéciale, plutôt qu’une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP). Au vu de l’ensemble des circonstances et par égalité de traitement, les mêmes unités pénales que celles de son coprévenu peuvent être prononcées. Elles doivent être réduites cependant, d’un cinquième, pour tenir compte de la violation du principe de la célérité, ce qui les ramène à huit mois. Sous l’angle du pronostic, compte tenu de la commission d’une infraction unique (contrairement à l’appelant A______, à l’aune du concours rétrospectif), de l’ébauche de prise de conscience, de sa situation personnelle et financière, stables, et de sa primo délinquance, le pronostic n’apparait pas défavorable. Le sursis peut être octroyé – le
- 23/27 - P/7363/2020 MP le concède. À titre de sanction immédiate toutefois, pour attirer son attention sur le sérieux de la situation et le sensibiliser à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas, une amende sera prononcée en sus. Elle sera arrêtée à CHF 3’000.- (l’équivalent de 30 jours-amende, à CHF 100.- l’unité (art. 34 al. 2 CP)). Pour que cette combinaison de peines ne conduise pas à une aggravation de la sanction globale ou à une peine supplémentaire, proscrite par la jurisprudence en lien avec l’art. 42 al. 4 CP, il convient de ramener la peine privative de liberté à sept mois. Le jugement sera réformé sur ces points.
E. 6.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Par analogie avec l'art. 429 CPP, l'art. 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l'absence d'acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires. Parmi les hypothèses visées figurent notamment une diminution de la quotité de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.3).
E. 6.2 L'appelant A______ succombe. Ses conclusions sont entièrement rejetées. La suppression de l’amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) n’est autre que la conséquence juridique du caractère ferme de la peine, le sursis lui étant refusé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir qu’il obtient gain de cause sur un point accessoire ouvrant la voie à la remise des frais ou à son indemnisation (partielles). L’appelant B______ succombe sur l’essentiel. Il bénéficie d’un classement, de la violation du principe de la célérité et d’une légère réduction de la peine. Le MP succombe en grande partie. Dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel, en CHF 2'565.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront mis à la charge de A______ à hauteur de 1/3 et de B______ à hauteur de 4/15èmes (1/3 x 4/5èmes). Le solde sera laissé à la charge de l’État.
- 24/27 - P/7363/2020 Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les conclusions en indemnisation de l’appelant B______ seront, partant, admises à hauteur de 1/5ème des frais et honoraires de ses conseils (successifs) pour la procédure d’appel (dès le 14 mars 2024), soit CHF 2'109.30 [(CHF 941.67 + CHF 5'767.25 + CHF 3'837.55) x 1/5ème].
* * * * *
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Dispositiv
- Déclare A______ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois et dix jours. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2022 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois / Lausanne. Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'730.- (art. 426 al. 1 CPP).
- Déclare B______ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 LCR). Classe la procédure du chef de voies de fait. Constate la violation du principe de la célérité. Condamne B______ à une peine privative de liberté de sept mois. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). - 26/27 - P/7363/2020 Condamne B______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 3'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Condamne B______ au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'730.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'565.- (art. 428 al. 1 CPP). Met 1/3 de ces frais, soit CHF 855.-, à la charge de A______, 4/15èmes de ces frais, soit CHF 684.-, à la charge de B______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à B______, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, CHF 2'109.30 (art. 436 al. 1 et 2 CPP). Compense la créance portant sur les frais de la procédure, soit CHF 684.-, avec l’indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, ainsi qu’à l’Office cantonal des véhicules.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Delphine GONSETH, juges; Madame Manon CLAUS, greffière- juriste délibérante.
-RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7363/2020 AARP/262/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 juillet 2026
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Julien LANFRANCONI, avocat, en son Etude, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne, B______, domicilié ______, France, comparant par Me I______, avocat, Le MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,
contre le jugement JTDP/315/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de police.
- 2/27 - P/7363/2020 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______, B______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement JTDP/315/2024 du 12 mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu les premiers coupables de violation grave qualifiée des règles de la circulation, a acquitté B______ de voies de fait, les a condamnés à une peine privative de liberté de huit mois, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans) et, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 5'000.-, respectivement CHF 4'000.-, ainsi qu’aux frais de la procédure. a.b. Dans sa déclaration d’appel du 1er avril 2024, A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son « annulation » et à l’« abandon des poursuites ». B______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l’acquittement, subsidiairement au prononcé d’une peine pécuniaire en application de l’art. 90 al. 3ter de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR], plus subsidiairement à la réduction de la peine; il conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’État et prend des conclusions en indemnisation. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé de peines privatives de liberté de 12 mois, assorties du sursis, et, à titre de sanction immédiate, d’amendes respectives de CHF 10'000.- et CHF 7’920.-; il conclut à la condamnation de B______ du chef de voies de fait et au prononcé d’une amende de CHF 500.- à ce titre. a.c. Par pli du 6 décembre 2024, A______ déclare un appel joint. Il conclut à l’acquittement, subsidiairement au prononcé d’une peine réduite et à sa libération de toute amende, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’État, ainsi qu’à un verdict de culpabilité du chef de voies de fait à l’encontre de B______. Ce dernier conclut à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel joint. Le MP s’en rapporte à justice. Par courrier du 7 mars 2025, A______ écrivait encore à la CPAR : « Je vous prie de trouver une partie des documents nécessaires à l’indemnisation au sens des art. 429 et 436 CPP. M. A______ requiert que l’entier de ses frais d’avocat soit mis à la charge de M. B______, respectivement laissé à la charge de l’État. Il requiert également le versement d’une indemnité de CHF 2'000.- pour le tort moral qu’il a subi en rapport avec cette affaire en particulier, le stress et la crainte qu’a engendré la conduite responsable (sic) et dangereuse de M. B______, les violences et menaces qu’il a subies ainsi que l’entier du stress généré par cette affaire. À titre de conclusions civiles,
- 3/27 - P/7363/2020 M. A______ requiert également le remboursement par M. B______ des dégâts occasionnés à sa carrosserie qui sont estimés à CHF 1'000.- ».
b. Selon l'acte d'accusation du 19 avril 2023, il est reproché ce qui suit à B______ et A______ : « 1.1.1. A Genève, le 26 mars 2020, aux alentours de 9h33, sur l'autoroute A1, en direction de la France, voire sur la route de Lausanne, en direction de Genève-Lac, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule automobile immatriculé France/1______, B______ a intentionnellement entrepris un rodéo routier avec A______, conducteur du véhicule immatriculé GE 2______, étant précisé que plusieurs véhicules circulaient à proximité de leur véhicule respectif. En effet, B______ a notamment :
a. sur l'autoroute A1, en direction de la France, entre les points kilométriques PK 20.650 et PK 20.300, circulé derrière le véhicule automobile de A______, sur la voie de dépassement, à une distance insuffisante;
b. puis, dans ces circonstances, effectué une manœuvre de dépassement du véhicule de A______ par la droite, en utilisant la voie de droite, étant précisé que ce dernier a alors empêché le passage du véhicule automobile de B______ en poussant celui-ci sur la droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, et que B______ a tenté de terminer sa manœuvre de dépassement en utilisant tantôt la bande d'arrêt d'urgence tantôt la voie de droite en poussant également le véhicule de A______ sur la gauche;
c. à la hauteur du point kilométrique PK 20.050, effectué divers et brusques changements de voie téméraires afin de dépasser le véhicule conduit par A______, notamment en se rabattant sur la voie de dépassement juste derrière le véhicule automobile de A______ à une distance insuffisante, alors qu'il circulait sur la voie de droite, puis en tentant de dépasser le véhicule automobile de A______ par la droite;
d. à la hauteur du point kilométrique PK 15.000, bifurqué soudainement sur la gauche, pour suivre A______ qui se dirigeait sur la voie en direction de Genève-Lac, alors que B______ circulait sur la voie de droite pour aller en direction de Genève-Aéroport, franchissant une surface interdite au trafic et passant juste derrière un véhicule automobile de marque C______ de couleur blanche, lequel circulait normalement sur la voie en direction de Genève-Lac et évitant de justesse un choc avec ce véhicule. En agissant de la sorte, soit en particulier en talonnant et en poussant le véhicule automobile de A______, en effectuant des manœuvres et des dépassements téméraires et insensés, en manquant de peu de percuter le véhicule automobile de marque C______, alors qu'il circulait à grande vitesse à tout le moins sur l'autoroute A1, le
- 4/27 - P/7363/2020 prévenu a délibérément accepté, avec conscience et volonté, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Ce faisant, le prévenu a enfreint les règles fondamentales de la circulation routière, en particulier l'article 26 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) s'agissant du devoir général de prudence incombant aux usagers de la route. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation au sens de l'article 90 alinéa 3 de la Loi fédérale sur la circulation routière. 1.1.2. […] A Genève, le 26 mars 2020, quelques minutes après les faits décrits sous point 1.1.1, vers 9h45, sur la rue 3______, à la hauteur du bâtiment D______ [ci- après : le D______], sis rue 3______ no. ______, après avoir ouvert la portière côté conducteur du véhicule automobile de A______, B______ a intentionnellement empoigné A______ par le bras gauche et le haut de sa chemise. A______ a déposé plainte pour ces faits le 26 juin 2020. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de voies de fait au sens de l'article 126 alinéa 1 du Code pénal 1.2. […] A Genève, le 26 mars 2020, aux alentours de 9h33, sur l'autoroute A1, en direction de la France, voire sur la route de Lausanne, en direction de Genève-Lac, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule automobile immatriculé GE 2______, A______ a intentionnellement entrepris un rodéo routier avec B______, conducteur du véhicule immatriculé France/1______, étant précisé que plusieurs véhicules circulaient à proximité de leur véhicule respectif. En effet, A______ a notamment :
a. sur l'autoroute A1, en direction de la France, entre les points kilométriques PK 20.650 et PK 20.300, alors qu'il circulait sur la voie de dépassement, omis de se rabattre sur la voie de droite, alors qu'il en avait eu l'occasion, et que le véhicule automobile conduit par B______ circulait derrière A______ à une distance insuffisante;
b. puis, dans ces circonstances, poussé le véhicule automobile de B______ sur la droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, alors que ce dernier effectuait une manœuvre de dépassement par la droite, étant précisé que B______ a tenté de terminer sa manœuvre de dépassement en utilisant tantôt la bande d'arrêt d'urgence tantôt la voie de droite en poussant également A______;
c. à la hauteur du point kilométrique PK 20.050, effectué divers et brusques changements de voie téméraires afin de dépasser le véhicule conduit par B______,
- 5/27 - P/7363/2020 notamment en le dépassant brusquement par la gauche à une distance insuffisante avant de changer de voie afin de circuler sur la voie de dépassement;
d. à la hauteur du point kilométrique PK 15.000, bifurqué soudainement sur la gauche pour rejoindre la voie en direction de Genève-Lac, alors qu'il circulait sur la voie de droite pour aller en direction de Genève-Aéroport, franchissant une surface interdite au trafic et passant juste devant un véhicule automobile de marque C______ de couleur blanche, lequel circulait normalement sur la voie en direction de Genève-Lac et évitant de justesse un choc avec ce véhicule. En agissant de la sorte, soit en particulier en poussant le véhicule automobile de B______ sur la droite sur la bande d'arrêt d'urgence, en effectuant des manœuvres et des dépassements téméraires et insensés, en manquant de peu de percuter le véhicule automobile de marque C______, alors qu'il circulait à grande vitesse à tout le moins sur l'autoroute A1, le prévenu a délibérément accepté, avec conscience et volonté, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Ce faisant, le prévenu a enfreint les règles fondamentales de la circulation routière, en particulier l'article 26 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) s'agissant du devoir général de prudence incombant aux usagers de la route. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation au sens de l'article 90 alinéa 3 de la Loi fédérale sur la circulation routière ». B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance
a. Selon le rapport de renseignements du 13 juin 2020, l’intervention de la police avait été requise le 26 mars 2020 vers 09h45 devant le D______, rue 3______, pour un différend entre deux automobilistes, identifiés comme étant A______ et B______. Le premier s’était présenté comme la victime d’un conflit survenu sur l’autoroute A1 entre Nyon et Genève. Son véhicule étant équipé d’une DASHCAM, il avait été prié d’en fournir les images pour établir les faits et prouver ses dires, ce qu’il avait refusé. La Centrale autoroutière avait été sollicitée et les images des caméras extraites, lesquelles montraient : A______ circulait en direction de la France, sur la voie de gauche. Il avait l’occasion de se rabattre sur plusieurs dizaines de mètres mais ne le faisait pas. B______ était derrière lui, sur la même voie, à une distance insuffisante et effectuait des « zig-zag ». Soudain, ce dernier s’était mis à le dépasser par la droite, en utilisant la voie de droite. A______ l’en avait empêché et avait « poussé » B______ sur la bande d’arrêt d’urgence. On voyait ce dernier tenter de finir son dépassement par la droite, en utilisant tantôt la bande d’arrêt d’urgence tantôt la voie de droite, et « pousser » également A______. Leur distance latérale était insuffisante sur toute la durée de l’événement. Puis, les deux automobilistes s’étaient mis à circuler de front,
- 6/27 - P/7363/2020 A______ sur la voie de gauche, B______ sur celle de droite. Au niveau du PK 20.050, on ne voyait plus exactement ce qu’il se passait mais des manœuvres dangereuses pour la circulation se poursuivaient du côté des deux automobilistes : changements de voie, dépassements par la gauche et par la droite. Les images de l’échangeur de Genève- aéroport / Genève-lac montraient en outre : A______ circulait sur la voie de droite en direction de Genève-aéroport. B______ roulait juste derrière lui, à une distance insuffisante. Le premier avait soudainement franchi une surface interdite au trafic pour rejoindre la voie desservant Genève-lac, en passant juste devant une voiture blanche qui circulait normalement sur cette voie – le choc avait été évité de justesse. Dans la foulée, B______ avait entrepris exactement la même manœuvre, franchissant la surface interdite au trafic et évitant de peu une collision avec la même voiture. S’il n’y avait pas eu de choc entre les deux protagonistes ou entre ceux-ci et d’autres usagers, leur comportement avait gravement mis en danger leur propre intégrité et celle d’autrui, sur plusieurs kilomètres. Entendus, A______ et B______ se rejetaient la faute. b.a. A______ a déclaré, à la police, qu’après qu’il avait dépassé un camion, entre Coppet et Genève, un automobiliste était arrivé « à fond les bielles » derrière lui et avait klaxonné avec insistance. Il s’était rabattu pour le laisser passer. Cet usager s’était alors positionné à son niveau et l’avait menacé du poing, cherchant à le contraindre de s’arrêter, sans doute pour l’agresser. L’intéressé avait tenté de le « pousser » sur la bande d’arrêt d’urgence, ce qui l’avait amené, quant à lui, à accélérer pour échapper à un accident. Cet automobiliste avait ensuite tenté de le dépasser par la droite. Il ne se souvenait plus précisément de ce qu’il s’était passé et préférait donc se référer aux images. Il comptait dépasser ce conducteur mais celui-ci accélérait, l’empêchant de le faire. Il réduisait alors sa vitesse mais celui-ci demeurait sur sa droite, ce qui ne lui permettait pas de se rabattre. D’ordinaire, il roulait à 90-100 km/h mais il avait probablement dû dépasser cette vitesse à cette occasion – il se sentait en danger et évoquait l’état de nécessité. À l’échangeur, il avait agi ainsi pour échapper à son poursuivant. À l’arrêt, aux feux du D______, ce dernier avait frappé violemment du poing sur sa voiture, avant de l’insulter, d’ouvrir sa portière et de l’en extirper manu militari. L’individu l’avait brutalisé et lui avait arraché le bouton de sa chemise – il avait appelé au secours. b.b. A______ a déposé plainte des chefs de contrainte (extirpation du véhicule), voies de fait (bousculade), dommages à la propriété (cabossage de la voiture et bouton arraché) et injure.
c. B______ a déclaré, à la police, qu’il circulait sur la voie de dépassement lorsque qu’un autre usager, qui circulait derrière un camion sur la voie de droite, avait changé
- 7/27 - P/7363/2020 de voie pour se mettre devant lui. Cet usager avait dépassé le camion mais ne s’était pas rabattu, de sorte qu’il avait dû attendre derrière lui. Il était alors très proche de ce monsieur, qui « zig-zaguait » devant lui pour lui couper la route. L’intéressé avait fini par se rabattre. En le dépassant par la gauche, il lui avait donc fait signe : il avait apposé la main contre sa tête – « ça va pas la tête ! ». Dans la foulée, ce dernier était revenu « comme une flèche » par la droite et l’avait dépassé – par la droite – pour se rabattre devant lui. Il avait dû freiner brusquement. À un moment, cet individu l’avait poussé sur la droite et il n’avait eu d’autre choix que de rouler sur la bande d’arrêt d’urgence. Puis il était resté à droite, l’autre circulant à gauche. Soudain, l’intéressé avait bifurqué en direction de Genève-lac. Il avait fait de même, en franchissant une surface interdite au trafic, car il voulait lui parler. Il n’avait « pas lâché l’affaire » car il était résolu à suivre ce conducteur à cette fin. Mais face à son refus de parler, devant le D_______, il avait ouvert sa portière et l’avait saisi par le haut. B______ a précisé qu’il manquait les premières images des caméras de vidéosurveillance.
d. E______, agent de sécurité publique (ASP) en fonction au moment des faits, a déclaré que, tandis qu’il circulait à la rue 3______, un automobiliste s’était mis à sa hauteur, l’avait interpellé et lui avait « expliqué qu’il ne voulait pas laisser la voiture derrière lui le dépasser » car son conducteur, inadéquat, lui avait fait des « variantes » sur l’autoroute. L’automobiliste en question, qui était choqué, lui avait demandé s’il pouvait circuler devant lui afin de bénéficier de sa protection. Quant à l’autre conducteur, qui s’était légitimé comme étant un « collègue » et lui avait dit ne « pas vouloir laisser la chose comme ça », il avait accéléré pour rattraper le premier puis s’en était pris à lui et à sa voiture, dans laquelle il avait mis deux ou trois coups. e.a. Au MP, A______ a d’emblée déclaré qu’il y avait « quatre fois plus d’images » à la police et que celles visionnées au MP n’en étaient qu’un extrait. Ces images n’étaient pas contestables mais l’interprétation qui en était faite était contestée. Lorsque B______ avait brandi son poing à travers la vitre, sur l’autoroute, en lui faisant signe (« arrête-toi, arrête-toi ! »), ce qui signifiait qu’il voulait lui « régler son compte », il avait pris peur et paniqué. Il contestait avoir dirigé son véhicule vers celui de B______, sur la droite. e.b. B______ a déclaré qu’il manquait 10 à 15 secondes d’extraits vidéo en amont des images versées au dossier, ce dont il avait déjà fait part à la police. Sur l’autoroute, paniqué, il avait essayé de « se dégager » du véhicule de A______. Devant le D______, il s’en était approché pour qu’ils s’expliquent – il voulait lui demander pourquoi il avait mis sa vie en danger. Il contestait les faits figurant dans la plainte pénale, pour le surplus.
f. F______, secrétaire de A______, a expliqué que celui-ci lui avait parlé d’une « altercation », d’un « problème de circulation ». Il était perturbé et un bouton manquait à sa chemise.
- 8/27 - P/7363/2020
g. G______, automobiliste, a déclaré qu’il circulait sur l’autoroute A1 en direction de Genève, lorsqu’un usager avait eu une conduite très dangereuse. Il avait dû se rabattre quand celui-ci – qui donnera des coups dans le véhicule de l’autre automobiliste devant le D______, aux feux – était arrivé « comme une bombe », à 160 km/h au moins. L’autre automobiliste, qui roulait à 120 km/h, n’avait pas voulu se rabattre, ce qui avait entraîné diverses queues de poisson – c’était entre Coppet et le Vengeron. De là, jusque devant le D______, ces individus avaient eu tous les deux une conduite dangereuse – ils étaient pare-chocs contre pare-chocs. Là, le premier s’était mis à cogner fort contre la voiture de l’autre et à hurler. Un échange virulent avait eu lieu et les deux hommes s’étaient insultés. Pour sa part, il avait laissé son numéro de téléphone à « la personne agressée ».
h. Par ordonnance du 19 avril 2023, le MP a classé partiellement la procédure à l’encontre de B______, des chefs de dommages à la propriété, injure et menaces.
i. Au Tribunal, A______ a fait défaut. B______, représenté par son conseil, n’a pas comparu en personne. C. Procédure d'appel
a. A______ a produit des images partielles de sa DASHCAM, soit celles filmées devant le D______, dont il ressort les extraits sonores suivants : B______ : « J’ai failli avoir un accident à cause de toi, tu entends, grosse merde […] ça se fait pas ce que t’as fait sur l’autoroute, t’as fait quoi sur l’autoroute ! »; A______ : « Et toi t’as fait quoi sur l’autoroute, espèce d’abruti dangereux ! »; B______ : « Connard, trou du cul, t’as empêché les gens de dépasser ! »).
b. Les débats d’appel ont fait l’objet de cinq ajournements. En effet, A______ exposait se trouver « bloqué » dans des démarches administratives en Russie depuis le 23 février 2025. Il était dans l’incapacité de rentrer en Suisse et avait sollicité l’aide du Consulat pour l’assister [courrier du 10 mars 2025]. À son arrivée en Russie, son passeport lui avait été retiré et il devait se présenter prochainement au Ministère de l’Intérieur russe muni d’un extrait du casier judiciaire suisse [13 mars 2025]. Face aux persécutions judiciaires, dont la présente affaire « scandaleuse » était la preuve, il n’avait eu d’autre choix que d’introduire une demande de visa politique en Russie [11 avril 2025]. Depuis mai 2025, il était sans nouvelles de l’autorité et privé de sa liberté de mouvement [13 août 2025]. Il avait demandé à pouvoir récupérer ses documents d’identité sans succès [5 décembre 2025]. Il ne pouvait les avoir en retour tant que sa demande de visa d’établissement ne serait pas achevée [20 avril 2026]. Il était donc privé matériellement de la possibilité de quitter la Russie [23 avril 2026]. À l’appui de ses allégations, A______ a produit un formulaire en langue russe frappé d’un tampon « 23.02.25 » (« Migration Card »), un autre document en langue russe, une demande de casier judiciaire suisse (du 10 mars 2025) et un extrait de celui-ci, un
- 9/27 - P/7363/2020 e-mail en langue russe (du 17 octobre 2025) et sa traduction libre (« Suite à mes demandes auprès de votre ministère, je vous prie de bien vouloir m’informer de l’état d’avancement de ma demande »), un autre e-mail en langue russe (non-daté) et sa traduction libre (« je vous prie de bien vouloir m’indiquer où en est l’examen de ma demande ») et la copie d’un document en langue russe (« visa »). c.a. Aux débats, A______ n’a pas comparu. c.b. B______ a contesté s’être adonné à un rodéo routier. On l’avait agressé : on lui avait coupé la route et on l’avait « baladé » d’un côté et de l’autre de l’autoroute. Surpris, il n’avait pas su que faire. À la question de savoir ce que lui inspiraient les images des caméras de vidéosurveillance, l’intéressé a répondu que c’était « n’importe quoi ! ». Ça l’était de la part des deux conducteurs, le fait d’avoir « zig-zagué » d’un côté et de l’autre de la chaussée en particulier. Il aurait néanmoins souhaité que les images du début soient disponibles. Elles auraient montré qu’il roulait normalement et que, de la droite, l’autre usager était passé sur la gauche en se mettant devant lui « serré » – il se trouvait « tout près derrière » lui – tout en le « poussant » vers la barrière centrale, dont il avait mordu l’herbe. Précédemment, il était arrivé à la hauteur de A______ à la vitesse de 120 km/h
– il avait enclenché son « tempomat ». G______ se trompait donc en évoquant 160 km/h. Ensuite, A______ avait circulé sur la voie de gauche et lui sur celle de droite, légèrement derrière lui, tous deux roulant à 80 km/h, c’est-à-dire bien en-dessous de la limite autorisée. Il avait toutefois accéléré en voulant se défaire de cet individu et s’était également mis à « zig-zaguer ». Il reconnaissait donc clairement avoir commis une faute à ce moment-là mais il s’agissait vraiment de pouvoir « se libérer » de cette personne, qui le coinçait et « lui zig-zaguait dedans ». Les images montraient en outre qu’il avait commis une « erreur grave » en « prenant le zébrage » – il l’avait toujours reconnu. Il voulait demander à cet individu pourquoi il agissait de la sorte. Jamais il n’avait été confronté à ce genre de personne jusque-là et, avec le recul, il agirait différemment : il s’arrêterait ou poursuivrait en direction de Genève-aéroport. d.a. Les parties persistent dans leurs conclusions, sous les réserves suivantes. Elles concluent au classement de la contravention (voies de fait). Le MP conclut au prononcé d’une peine privative de liberté ferme de 12 mois à l’encontre de A______, complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2022 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. B______ conclut à l’irrecevabilité de l’appel joint et des conclusions civiles de A______. Ce dernier conclut à la recevabilité de son appel joint et de ses conclusions civiles.
- 10/27 - P/7363/2020 d.b. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence. D. Situation personnelle et antécédents
a. A______ est âgé de 70 ans, de nationalité suisse, célibataire, sans enfant. Il est médecin. La procédure ne fait pas état de ses revenus et charges. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 28 novembre 2022 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois à une peine privative de liberté (ferme) de 200 jours pour violation grave des règles de la circulation, contrainte, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux [LPA]. L’arrêt de la Cour d’appel relève, à propos de sa situation personnelle : « Retraité depuis quelques mois […] Sa situation financière est difficile à évaluer, le prévenu se montrant extrêmement réticent à donner des informations à ce sujet. Néanmoins, il apparaît que, depuis sa retraite, il aurait gardé une activité très modique (entre 10 à 15%) dans le cabinet médical de sa compagne […] sans toutefois que cette activité ne lui procure de revenu selon lui. L’intéressé ne s’étant pas constitué de 2e ou 3e pilier, son seul revenu proviendrait dès lors de sa rente AVS. Il dit s’acquitter seul de sa prime mensuelle d’assurance-maladie qui s’élève à 500 fr. ainsi que de ses impôts qu’il estime à 25 fr. par année. Pour le surplus, il dit partager les frais de subsistance avec sa compagne. Il estime avoir des dettes de 1'100'000 fr ». Cet arrêt relève en outre, s’agissant du pronostic : « Certes, A______ est un délinquant primaire, son casier judiciaire ne mentionnant aucune inscription. Toutefois, en trois ans de procédure, il a multiplié les comportements répréhensibles et, partant, le nombre de plaintes pénales déposées à son encontre. A cela s'ajoute que, malgré l'absence de condamnation antérieure, les conflits qui l'opposent aux exploitants du manège attenant à la propriété qu'il occupe régulièrement durent depuis plusieurs décennies. A______ semble totalement imperméable aux décisions de justice, ayant notamment refusé de se soumettre aux ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles prononcées à son encontre et entrées en force. Il se présente aujourd'hui encore comme la victime d'une vaste machination, née de l'acharnement de sa voisine, soutenue dans ce combat mené contre lui par la représentante du Ministère public en charge de l'enquête. La capacité d'introspection de l'intéressé est inexistante et il n'exprime aucun regret, se contentant de nier, souvent contre toute évidence, ses comportements répréhensibles. Enfin, l’appelant a fait très mauvaise impression à l'audience d'appel, figé dans une attitude totalement désinvolte et revendicatrice. Ces éléments laissent sérieusement craindre qu'il ne récidive et qu'il ne prenne pas au sérieux une peine qui ne serait prononcée qu'avec sursis. Du reste, l’appelant étant sans charge de famille et en semi-retraite, n'ayant plus qu'une modeste activité, il apparaît qu'une incarcération, voire une exécution en semi- détention, ne porterait pas de préjudice disproportionné à ses avoirs économiques ou
- 11/27 - P/7363/2020 à sa vie familiale. Le pronostic est donc manifestement défavorable et ne laisse aucune place à l'octroi d'un sursis ». Et le TF, saisi d’un recours de A______, de confirmer : « Au regard des éléments mis en exergue par la cour cantonale d’une manière qui échappe à la critique, cette autorité pouvait considérer, sans violer le droit fédéral, que le risque de récidive était sérieux et que le pronostic du recourant était ainsi défavorable » (arrêt du Tribunal fédéral 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.3).
b. B______ est âgé de 55 ans, de nationalité suisse, marié, père de quatre garçons, dont deux, âgés de 23 et 10 ans, sont à sa charge. Domicilié en France, il est membre de la Brigade H______ de la gendarmerie vaudoise et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de CHF 7'100.-. Son épouse, réceptionniste, a ses propres revenus. Le couple s’acquitte d’intérêts hypothécaires de CHF 1'800.- par mois, de primes d’assurance- maladie mensuelles de 500.- (mari) et de CHF 500.- à 600.- (aîné), auxquelles s’ajoutent celles de la mère et du cadet. Sa charge fiscale (propre) est de CHF 940.- par mois. B______ n’a pas d’antécédent inscrit aux casiers judiciaires suisse et français. EN DROIT :
1.1.1. À teneur de l’art. 403 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP], la juridiction d’appel rend une décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (let. a), que l’appel n’est pas recevable au sens de l’art. 398 (let. b), que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder (let. c). La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2). Lorsqu’aucune décision d’irrecevabilité n’a été prise, la juridiction d’appel peut examiner cette question lors des débats (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 403). 1.1.2. Les mêmes conclusions d'une partie ne peuvent pas faire l'objet, parallèlement, d'un appel et d'un appel joint à un appel d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur l’appel joint si la demande qu’il formule fait déjà l’objet d’un appel valable de la partie concernée (ATF 147 IV 36 consid. 2.4.2). 1.2. En l’occurrence, les conclusions prises par A______ dans sa déclaration d’appel et dans son appel joint se recoupent pour l’essentiel. En concluant principalement, dans ce dernier, à l’acquittement et à la mise à la charge de l’État des frais de la procédure, l’intéressé ne fait que reprendre ses conclusions initiales, figurant dans sa déclaration
- 12/27 - P/7363/2020 d’appel, tendant à l’annulation du jugement et à l’abandon des poursuites. En revanche, en concluant à la condamnation de B______ du chef de voies de fait dans son appel joint, il prend des conclusions nouvelles, partant recevables. Il convient donc d’entrer en matière sur l’appel joint. Cela étant, l’action pénale se prescrit par trois ans pour les contraventions, telles les voies de fait (art. 109 du Code pénal). Ainsi, ces dernières ne pouvaient plus être poursuivies au-delà du 26 mars 2023. Il existe donc un empêchement de procéder, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’appel joint en tant qu’il porte sur ce point, les faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation devant être classés (art. 329 al. 4 et 5 CPP). De même, dans son courrier du 7 mars 2025, dont les conclusions ont été confirmées aux débats, A______ cherche à élargir sa déclaration d’appel à l’action civile et aux indemnités / réparation du tort moral. Or il se devait d’indiquer, avant l’expiration du délai légal de 20 jours et de manière définitive, sur quels points portait son appel (ou son appel joint), en particulier s’il portait sur les prétentions civiles et les indemnités (art. 399 al. 4 let. d et f CPP), ce qu’il n’a pas fait. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ces points, ses conclusions à ce sujet étant tardives. Par surabondance, à supposer que sa constitution de partie plaignante ait porté sur les deux aspects, non seulement pénal mais encore civil, ce que sa plainte pénale ne précise pas expressément (art. 118 et 119 CPP), l’intéressé n’a jamais exercé l’action civile jusqu’à présent. Le TP n’a donc pas eu à connaître de cette question. Il est donc douteux que la CPAR le puisse (garantie du double degré de juridiction). Par ailleurs
– et surtout – les prétentions civiles qu’une partie plaignante peut faire valoir sont celles qui sont déduites de l'infraction (art. 122 al. 1 CPP) et elle ne peut donc réclamer réparation que dans la (seule) mesure où ses prétentions découlent directement de la commission de l'infraction (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). Or les faits supposés de dommages à la propriété, contrainte / menaces et injure, sur lesquels A______ fonde ses conclusions civiles (CHF 2'000.- + CHF 1'000.-), ont fait l’objet d’une ordonnance de classement du MP. 1.3. Sous ces réserves, les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L’art. 205 al. 1 CPP dispose que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite au mandat doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives
- 13/27 - P/7363/2020 éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs (al. 3). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). 2.1.2. La direction de la procédure se prononce de manière définitive sur les demandes d’ajournement qui lui parviennent avant le début des débats (art. 331 al. 5 CPP). 2.2.1. A______ réitère, sur question préjudicielle, sa demande de report des débats. Les maigres pièces produites (cf. D.a.b supra) ne prouvent pas que l’appelant se trouverait en Russie et, à supposer que cela soit le cas, qu’il y serait « bloqué », ne pourrait regagner la Suisse, pays dont il est le ressortissant, et serait ainsi dans l’impossibilité objective de comparaitre à son procès. Dans ces conditions, faute de pièces justificatives au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu de révoquer le mandat de comparution et d’ajourner les débats. Ce d’autant moins à l’aune du principe de célérité, qui est entamé désormais (art. 5 al. 1 et 408 al. 2 CPP). Par conséquent, la question préjudicielle est rejetée. 2.2.2. Le prévenu est valablement représenté par son conseil pour le surplus (art. 407 al. 1 let. a CPP). 3. 3.1. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP; ATF 151 IV 303 consid. 4.7.4). 3.2. B______ conclut, sur question préjudicielle, à ce que les images de la DASHCAM soient produites dans leur intégralité. Les vidéos des caméras autoroutières, fournies par les opérateurs de la sécurité routière, lesquelles sont versées au dossier, suffisent à renseigner, tout comme les déclarations des différents intervenants à la procédure. L’apport des images complètes de la DASHCAM, dont rien n’indique qu’elles soient encore disponibles et que A______ soit disposé à les fournir – il s’y était refusé initialement –, n'apparait donc pas nécessaire au traitement de l’appel.
- 14/27 - P/7363/2020 Par conséquent, la question préjudicielle est rejetée. 4. 4.1.1. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci (art. 34 al. 1 LCR). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). Les dépassements se font à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour celui qu’il vient de dépasser (art. 10 al. 2 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR). Sur les autoroutes, le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence qu’en cas de nécessité absolue (art. 36 al. 3 OCR). Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant (art. 36 al. 5 OCR). Les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées) servent au guidage optique du trafic en le canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules (art. 78 de l’Ordonnance sur la signalisation routière [OSR]). 4.1.2. L’art. 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3).
À teneur du texte légal de l’art. 90 al. 2 LCR, le danger créé, quoique accru, est moins élevé que celui de l'art. 90 al. 3 LCR. Dans les deux chefs d'infraction cependant, une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n'est pas nécessaire; un danger abstrait, qualifié, est suffisant à cet égard (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 3.1).
- 15/27 - P/7363/2020 4.1.3. L'art. 90 al. 3 LCR donne une liste exemplative, non exhaustive, des règles fondamentales de la circulation devant être violées, en évoquant trois types de comportements appréhendés (ATF 142 IV 137 consid. 6.1). Les courses de vitesse supposent au minimum l’implication de deux véhicules qui se livrent une forme de compétition, le but étant que l’un rattrape l’autre, respectivement que ce dernier essaie de ne pas se faire rattraper par le premier : hypothèse du "rodéo routier" (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, Code suisse de la circulation routière, Bâle 2024, 5ème éd., n. 5.2 ad art. 90 LCR). Elles sont également caractérisées dans le cas d’un automobiliste qui poursuit un autre pour lui donner une leçon, lui faire peur ou l’intercepter (D. GALLIANO, Le délit de chauffard, Berne 2019, p. 105). D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.2). Le respect des règles fondamentales de la circulation routière s'impose tout particulièrement sur les autoroutes. En effet, l'expérience enseigne que les vitesses élevées qui y sont admises ne laissent que peu de temps aux usagers pour réagir devant un obstacle imprévu et que leurs réactions dans ce cas sont souvent de nature à provoquer des accidents et collisions en série en raison de la précipitation et de la trop grande énergie qu'ils mettent à manœuvrer. De tels événements créent toujours un risque mortel (ATF 105 IV 215 consid. 1 et 2), surtout lorsque la circulation est dense. Enfreint quatre principes fondamentaux de la circulation routière celui qui 1) talonne le véhicule qui le précède au mépris de l'art. 34 al. 4 LCR, cette faute étant éminemment dangereuse compte tenu des vitesses des véhicules impliqués; en effet, celui qui talonne se met non seulement en situation de ne pas pouvoir réagir à temps en cas de freinage du véhicule qui le précède mais accroit les éventualités de réactions intempestives ainsi que de perte de maîtrise du conducteur le devançant, ce dernier étant mis sous pression et induit à focaliser son attention sur ce qui se passe derrière lui; 2) dépasse par la droite le véhicule de l'autre conducteur en violation grave de l'art. 35 al. 1 LCR; 3) se rabat sur la voie de circulation de gauche par une "queue de poisson" et 4) freine ensuite immédiatement de façon à réduire fortement la vitesse de sa voiture et à obliger le conducteur du véhicule dépassé à faire de même. Un tel comportement, qui procède d'un esprit de chicane ou de volonté de donner une leçon à un autre usager de la route, révèle une complète absence de scrupules (ATF 118 IV 21 consid. 2c). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel
- 16/27 - P/7363/2020 suffit (ATF 142 IV 137 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.2). 4.2. En l’occurrence, les faits survenus sur l’autoroute sont établis par les images de vidéosurveillance. Ces dernières sont complétées par les déclarations des parties et par le témoignage de G______, témoin privilégié en tant qu’il était présent sur les lieux et apparaît neutre. Toutes les images autoroutières n’ont semble-t-il pas été versées à la procédure, celles du « début » en particulier, les prévenus s’entendant sur ce point. Peu importe car ceux-ci fournissent des explications comparables sur ce qu’il se serait passé en amont : dépassement d’un camion par le prévenu A______, positionnement de leurs véhicules sur la voie de dépassement, puis signe de la main du prévenu B______. Et le témoin G______ de trancher : arrivée (estimée) à 160 km/h du second et refus de se rabattre du premier, avant que tous deux n’adoptent une conduite dangereuse – ce que viendront confirmer les images de vidéosurveillance. Il est constant que les parties ont entrepris des manœuvres illégales. L’appelant A______ a fait obstruction sur la voie de dépassement, en refusant de se rabattre alors qu’il en avait la possibilité, en violation de l’art. 10 al. 2 OCR, et en empêchant ainsi son antagoniste de le dépasser. Il l’a « poussé » sur la droite lorsque celui-ci a entrepris de l’y dépasser, n’hésitant pas à l’acculer sur la bande d’arrêt d’urgence, la distance latérale entre les véhicules devenant alors insuffisante. Il a circulé de front ensuite, à une vitesse inconnue mais élevée, ce qui ressort des images, les appelants concédant tous deux une accélération à ce moment-là, pour des motifs (allégués) différents : « échapper à un accident », « se libérer ». L’appelant B______, quant à lui, après être arrivé « comme une bombe », a talonné sa partie adverse, se mettant en situation de ne pas pouvoir réagir à temps en cas de freinage de celle-ci. Il a entrepris un dépassement par la droite, non sans tenter, acculé aux confins de la chaussée, de la « pousser » à son tour vers la gauche. Il a circulé de front ensuite, tout en se mettant – il l’admet – à « zig-zaguer ». Tous deux ont franchi une surface interdite au trafic, enfin, dans une manœuvre soudaine, transversale, pour emprunter la passerelle de sortie. Les images surprennent, choquent. Elles témoignent de comportements insensés, de part et d’autre. En talonnant sur l’autoroute « tout près derrière », « serré », « parechoc contre parechoc » le véhicule le précédant et en entreprenant dans la foulée un dépassement par la droite, le prévenu B______ a enfreint deux principes fondamentaux de la circulation routière, sans compter les manœuvres suivantes, constitutives à elles seules d’une « erreur grave », de son propre aveu. Le prévenu A______ a enfreint, lui aussi, un principe fondamental de la circulation routière, en n’hésitant pas à « pousser » vers la droite, hors des voies de circulation, le conducteur qui était en train de le dépasser (par la droite), sans compter les manquements listés supra. Le comportement de chaque appelant constitue dans son ensemble une faute lourde, dénotant une totale absence de scrupules vis-à-vis de leur intégrité physique et
- 17/27 - P/7363/2020 vie respective, ainsi que de celles des autres usagers, du conducteur de la voiture blanche en particulier, lequel s’est retrouvé subitement pris "en sandwich", une collision avec son véhicule n’ayant été évitée que de justesse. Par chance, ce dernier s’est gardé de toute réaction intempestive, tel un freinage d’urgence, susceptible de l’/les exposer. En agissant comme ils l’ont fait, les appelants ont créé un danger abstrait accru – une mise en danger concrète est avérée, de surcroît, pour le conducteur de la voiture blanche. La probabilité immédiate, sérieuse, de lésions graves, voire d’une issue létale, était reconnaissable. Les appelants n’ont pu qu’identifier cette probabilité, appréhender et percevoir de telles issues. Ils les ont acceptées, pour le cas où elles se produiraient. Le caractère téméraire des manœuvres, l’accumulation des violations, le comportement insensé dans son ensemble, font que l’on s’éloigne du (simple) danger sérieux créé pour la sécurité d’autrui au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’art. 90 al. 3 LCR sont réalisés. 4.3.1. L’admission de la typicité entraîne une présomption d’illicéité. Il convient de déterminer s’il existe un fait justificatif propre à renverser cette présomption. L’appelant A______ plaide l’état de nécessité. Selon l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (art. 18 al. 1 CP). Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret. L'impossibilité à le détourner autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1). Dans tout procès pénal, la charge de la preuve échoit à l’accusation. On réservera toutefois, pour le prévenu, l’obligation d’établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10).
- 18/27 - P/7363/2020 4.3.2. En l’occurrence, il est constant que lorsqu’il s’est mis à la hauteur du véhicule de E______ et l’a interpellé, l’appelant A______ était choqué et demandait à pouvoir bénéficier de sa protection. Il est par ailleurs établi que l’appelant A______ pouvait apparaître, pour une personne extérieure, tel le témoin G______, comme étant « la personne agressée » devant le D______. Il faut donc admettre que l’appelant A______, pris à partie, molesté et dont le véhicule a essuyé des coups, a pu avoir peur à ce moment précis. Cela étant, on ne perd pas de vue que c’est lui, en amont, sur l’autoroute, qui, en faisant le choix de ne pas se rabattre alors qu’il en avait la possibilité, a ouvert les hostilités. De même, c’est lui qui, après que l’appelant B______ l’a menacé du poing ou (à tout le moins) a apposé un doigt sur sa tempe (« ça va pas la tête ! »), a fait le choix de le « pousser » sur la droite, sur la bande d’arrêt d’urgence, vers l’ornière. Cet état d’esprit chicanier ne s’accorde pas avec le danger et la crainte allégués. Pour ce qui est de l’échangeur, il faut nuancer. On n’exclut pas que l’appelant A______ ait cherché alors à se défaire de son antagoniste, comme le suggère sa soudaine manœuvre vers la sortie, craignant peut-être un règlement de compte de sa part finalement. Mais l’intéressé n’avait pas à se préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement à ce moment-là. Il lui était loisible d’agir autrement, de poursuivre sa route en direction de Genève-aéroport par exemple, pour se rendre au besoin au poste de police le plus proche, et se garder ainsi de commettre la manœuvre incriminée (franchissement abrupt de la surface interdite au trafic, avec mise en danger). Quoi qu’il en soit, le prévenu A______, qui évoque un fait justificatif, échoue dans la preuve qui lui incombe. Tout au plus peut-on admettre qu’il a, une fois sorti de l’autoroute, réalisé, compris, que son antagoniste allait sans doute s’en prendre à lui, ce qui l’a effrayé. Le fait, pour l’intéressé, d’avoir mis en péril leur intégrité et vie respective était au demeurant propre à le « choquer ». Les propos recueillis par le témoin F______ auquel s’est ouvert l’appelant A______ (« problème de circulation », « altercation ») ne suggèrent pas d’état de nécessité pour le surplus. Aussi les conditions d’application de l’art. 17 CP ne sont-elles pas réalisées. L’eussent- elles été que seul l’état de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP) serait concevable, les biens juridiques susceptibles d’être lésés par le « règlement de compte » redouté (saisie manu militari et extirpation du véhicule, arrachage de bouton, insultes et coups assénés sur la voiture) étant moins précieux que ceux auxquels il a attenté par sa conduite insensée. Le sacrifice des biens menacés pouvait être raisonnablement exigé de lui.
- 19/27 - P/7363/2020 4.4. Les condamnations du chef de violation grave qualifiée des règles de la circulation seront par conséquent confirmées. 5. 5.1. En cas d’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers (art. 90 al. 3ter LCR). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2023 et est applicable au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP). L’art. 90 al. 3ter LCR confère, dans la fixation de la peine, une plus grande marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an prescrite par l'art. 90 al. 3 LCR, en ce qui concerne les auteurs non récidivistes (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1; 150 IV 481 consid. 2.2 et 2.4). Il constitue une norme potestative, dans le sens où il permet au juge de fixer une peine privative de liberté inférieure à un an (mais de quatre ans au plus) ou une peine pécuniaire, mais ne l'oblige pas à le faire. Ainsi, l'atténuation de la peine n'est pas obligatoire; il n'existe pas non plus de droit au prononcé d'une peine pécuniaire. Le juge doit fixer la peine en fonction de la culpabilité du prévenu, mais en tenant compte du cadre pénal élargi. En ce sens, il est tenu de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR lorsque les conditions prévues par cette disposition sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.1). 5.2. En l’occurrence, les appelants n’ont pas été condamnés, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier – l’appelant A______ ne le sera que postérieurement aux faits. Les conditions d’application de l’art. 90 al. 3ter LCR sont donc réalisées. Par conséquent, la Cour est tenue de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu par cette disposition. 5.3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première. Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient notamment de
- 20/27 - P/7363/2020 tenir compte de la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Les articles 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment au comportement de l’intéressé (ATF 144 II 486 consid. 3.2). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). Une durée de quinze mois entre la déclaration d'appel et l'audience d'appel, dans une affaire pénale de moindre importance, viole le principe de la célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2025 du 18 juin 2026 consid. 6.1). 5.3.2. L’art. 49 al. 2 CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 5.3.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (ATF 134 IV 140 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention
- 21/27 - P/7363/2020 spéciale. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale (ATF 146 IV 145 consid. 2.2). 5.4.1. En l'espèce, la faute des prévenus est grave. Ils s’en sont pris à la circulation publique. Ils ont fait fi de règles de sécurité élémentaires, destinées à protéger autrui, ainsi qu’eux-mêmes. Leur mobile est égoïste. Ils se sont cherché querelle, ont voulu se faire la leçon, régler leurs comptes au volant. Leur collaboration a été mauvaise, puisqu’ils s’obstinent à contester les faits, leur culpabilité – ils ne prennent de conclusions sur la peine qu’à titre subsidiaire. Chacun rejette en outre la faute sur l'autre et leur situation personnelle n'explique pas leurs agissements. Sous l’angle du principe d’individualisation de la peine, la prise de conscience de la gravité de sa faute, par l’appelant A______, fait défaut. Certes, il a été pris à partie devant le D______ – indépendamment de l’ordonnance de classement du MP – et il est probable qu’il ait eu peur à ce moment-là. Mais il se pose en victime, non seulement pour les faits faisant l’objet de sa plainte mais encore pour ceux survenus sur l’autoroute, alors qu’il est partie prenante à ceux-ci, qu’il a même initiés (refus de se rabattre). Il était sans antécédent judiciaire au moment des faits. La prise de conscience est ébauchée chez l’appelant B______, en tant qu’il se montre capable de concéder certaines fautes – c’était « n’’importe quoi » – et est à même de concevoir, avec le recul, qu’il existait des alternatives (arrêt, poursuite sur Genève- aéroport). Mais il persiste, lui aussi, à se poser en victime, n’hésitant pas à affirmer d’emblée aux débats avoir été « agressé », ce qui surprend, déçoit. Ce d’autant plus qu’il a nourri le conflit routier, refusant de « lâcher l’affaire » pour pouvoir confronter son antagoniste, alors qu’il aurait pu y renoncer à tout moment. Son incorporation à la gendarmerie vaudoise aurait dû l’amener à davantage de tempérance, voire à de l’exemplarité. Il n’a pas d’antécédent judiciaire. Le principe de la célérité a été violé. Cette violation découle en (grande) partie de la posture procédurale adoptée par l’appelant A______, qui, après avoir fait défaut au TP, a multiplié les demandes d’ajournement en appel, alors qu’il n’appert pas qu’une quelconque impossibilité de comparaître fût effective in fine. Celui-ci ne saurait donc prétendre à une diminution de peine de ce chef – il ne le prétend d’ailleurs pas – contrairement à B______ : la durée de la procédure, pendante depuis plus de six ans,
- 22/27 - P/7363/2020 en particulier les deux ans séparant sa déclaration d’appel des débats d’appel, ne se justifie nullement au regard des circonstances particulières de la cause. 5.4.2. Si la CPAR avait eu à connaître simultanément de l’ensemble des actes jugés par la Cour d’appel pénale vaudoise le 28 novembre 2022 et ceux de la présente cause, elle aurait opté, s’agissant du genre de peine, comme l’ont fait les juges vaudois, pour une peine privative de liberté, vu les multiples infractions à sanctionner. Elle aurait ainsi prononcé, au vu de l’ensemble des circonstances, pour la violation grave qualifiée des règles de la circulation, infraction abstraitement la plus grave, une peine privative de liberté de dix mois et ajouté à cette peine, de base, 150 unités supplémentaires (peine définitive : 200 jours) pour réprimer la contrainte, les dommages à la propriété, la violation de domicile, la violation grave des règles de la circulation et l’infraction à la LPA, ce qui aurait porté la peine à 15 mois. C’est donc une peine privative de liberté de huit mois et dix jours, complémentaire à celle du 28 novembre 2022, qui doit être prononcée. Il n’appert pas que le pronostic « manifestement défavorable » posé par les juges vaudois en 2022 ait évolué positivement. Au contraire. L’état d’esprit de l’appelant A______, dans la présente cause, inquiète. Il dénonce une « persécution judiciaire » et qualifie la procédure de « scandaleuse ». Il ne présente pas d’excuses, n’exprime pas de regrets. Il ne manifeste pas le moindre amendement. Or le juge est fondé à retenir un pronostic défavorable en l’absence de prise de conscience, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1). En conclusion, un risque de récidive sérieux, ainsi que l’a qualifié le TF, doit être retenu. La peine complémentaire sera donc ferme. Faute de sursis, une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) ne se conçoit guère. Le jugement sera réformé sur ces points. 5.4.3. Concernant l’appelant B______, vu la gravité des faits, sa culpabilité et sa prise de conscience toute relative, une peine privative de liberté s’impose également en termes de prévention spéciale, plutôt qu’une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP). Au vu de l’ensemble des circonstances et par égalité de traitement, les mêmes unités pénales que celles de son coprévenu peuvent être prononcées. Elles doivent être réduites cependant, d’un cinquième, pour tenir compte de la violation du principe de la célérité, ce qui les ramène à huit mois. Sous l’angle du pronostic, compte tenu de la commission d’une infraction unique (contrairement à l’appelant A______, à l’aune du concours rétrospectif), de l’ébauche de prise de conscience, de sa situation personnelle et financière, stables, et de sa primo délinquance, le pronostic n’apparait pas défavorable. Le sursis peut être octroyé – le
- 23/27 - P/7363/2020 MP le concède. À titre de sanction immédiate toutefois, pour attirer son attention sur le sérieux de la situation et le sensibiliser à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas, une amende sera prononcée en sus. Elle sera arrêtée à CHF 3’000.- (l’équivalent de 30 jours-amende, à CHF 100.- l’unité (art. 34 al. 2 CP)). Pour que cette combinaison de peines ne conduise pas à une aggravation de la sanction globale ou à une peine supplémentaire, proscrite par la jurisprudence en lien avec l’art. 42 al. 4 CP, il convient de ramener la peine privative de liberté à sept mois. Le jugement sera réformé sur ces points. 6. 6.1. À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Par analogie avec l'art. 429 CPP, l'art. 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l'absence d'acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires. Parmi les hypothèses visées figurent notamment une diminution de la quotité de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.3). 6.2. L'appelant A______ succombe. Ses conclusions sont entièrement rejetées. La suppression de l’amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) n’est autre que la conséquence juridique du caractère ferme de la peine, le sursis lui étant refusé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir qu’il obtient gain de cause sur un point accessoire ouvrant la voie à la remise des frais ou à son indemnisation (partielles). L’appelant B______ succombe sur l’essentiel. Il bénéficie d’un classement, de la violation du principe de la célérité et d’une légère réduction de la peine. Le MP succombe en grande partie. Dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel, en CHF 2'565.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront mis à la charge de A______ à hauteur de 1/3 et de B______ à hauteur de 4/15èmes (1/3 x 4/5èmes). Le solde sera laissé à la charge de l’État.
- 24/27 - P/7363/2020 Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Les conclusions en indemnisation de l’appelant B______ seront, partant, admises à hauteur de 1/5ème des frais et honoraires de ses conseils (successifs) pour la procédure d’appel (dès le 14 mars 2024), soit CHF 2'109.30 [(CHF 941.67 + CHF 5'767.25 + CHF 3'837.55) x 1/5ème].
* * * * *
- 25/27 - P/7363/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______, B______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/315/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7363/2020. Rejette l’appel de A______. Admet partiellement l’appel de B______. Admet partiellement l’appel du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau :
1. Déclare A______ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois et dix jours. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2022 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois / Lausanne. Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'730.- (art. 426 al. 1 CPP).
2. Déclare B______ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 LCR). Classe la procédure du chef de voies de fait. Constate la violation du principe de la célérité. Condamne B______ à une peine privative de liberté de sept mois. Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
- 26/27 - P/7363/2020 Condamne B______, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 3'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Condamne B______ au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'730.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'565.- (art. 428 al. 1 CPP). Met 1/3 de ces frais, soit CHF 855.-, à la charge de A______, 4/15èmes de ces frais, soit CHF 684.-, à la charge de B______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à B______, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, CHF 2'109.30 (art. 436 al. 1 et 2 CPP). Compense la créance portant sur les frais de la procédure, soit CHF 684.-, avec l’indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, ainsi qu’à l’Office cantonal des véhicules. La greffière : Nada METWALY
Le président : Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'730.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'565.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'295.00