Sachverhalt
s’est détachée du côté gauche (C-431) ; la sacoche a été abandonnée sur place. Le sac plastique contenant divers articles de C______, ainsi que la recette de l’épicerie, n’ont jamais été retrouvés (C-282). C.
a. Aux débats d’appel, A______ a modifié ses conclusions et retiré son appel s’agissant des menaces du 28 juin 2018, pour lesquelles il ne conteste plus le verdict de culpabilité. Il conclut, s'agissant de l’accusation de tentative d’assassinat, à ce qu'il soit reconnu coupable de participation à une agression au sens de l'art. 134 CP. Il s'oppose à son expulsion et invoque la clause de rigueur, renonce à toute indemnisation au sens de l'art. 429 CPP et conclut à ce qu'il soit donné acte des conclusions civiles de C______ dans une juste mesure et dans une proportion répartie avec son frère.
b. A______ présente une nouvelle version des faits du 28 juin 2018. Il admet s’être énervé et avoir vu son frère sortir le couteau à l'extérieur du tabac, selon lui pour faire peur à C______. Il affirme ne plus lui avoir parlé, notamment pas du fait qu'il avait sorti son couteau ou de la discussion elle-même. Il persiste à contester avoir menacé de « planter » E______ ou C______ ou traité C______ de « sale juif ». Sur les faits du 1er au 2 juillet 2018, A______ présente également une nouvelle version. Il admet finalement que son frère était énervé et faisait du « shadow », explique qu’il avait « tout laissé tomber… s'il voulait lui péter la gueule qu'il le fasse » et qu’au moment où ils s’étaient rendus à la rencontre de la victime, qu’ils avaient vue arriver, c’était dans l’intention de se battre, son rôle à lui se limitant à devoir, le cas échéant, empêcher K______ d’intervenir, sans en avoir explicitement discuté avec son frère. Il maintient n’avoir ensuite agi que pour séparer et retenir G______.
c. G______ a expliqué à la Cour qu’il était sûr « à 100% » que lui seul avait proféré des menaces le 28 juin 2018 et que son frère lui avait ensuite dit qu’il devait jeter le couteau, ce à quoi il avait acquiescé. Il a nié avoir attendu la victime le 2 juillet 2018, leur rencontre tenant du « pur hasard » ; son frère avait cherché à le retenir. Il n’a manifesté d’émotion qu’au moment d’évoquer le verdict des premiers juges à l’égard de son frère. Ses propos étant manifestement de circonstance, et en contradiction flagrante avec la nouvelle version de son frère, la CPAR ne leur prête aucun crédit.
d. C______ a expliqué à la Cour à quel point sa vie était encore affectée par les événements. Il a vu la mort de si près qu’il n’arrive pas à reprendre le cours de son existence. Il est couvert de cicatrices dont la vue le ramène à ce qui s'est passé. Il n’a plus de rêves ni de projets. Il n’a plus de vie sociale, ne sortant plus le soir par peur et
- 9/29 - P/12455/2018 de crainte de s’endetter ; il n’a pas trouvé de repreneur pour son commerce. Il doit régulièrement être entouré. Il travaille pour vivre, mais ne jouit plus de l’existence.
e. Le MP persiste dans les conclusions de son appel joint. Il n’y avait pas de place pour le doute sur le rôle de l’appelant et son frère qui avaient agi en coactivité tant le 28 juin que le 2 juillet 2018. La réalisation de l’infraction n’avait été évitée que grâce à l’intervention immédiate et efficace des secours ; dès lors une peine privative de liberté de 16 ans s’imposait, laquelle n’avait pas à être réduite de façon aussi importante que l’avaient fait les premiers juges en application de l’art. 22 CP. Compte tenu de la gravité des faits, l’expulsion devait être prononcée pour la durée maximale de 15 ans.
f. Par son avocat, A______ considère avoir uniquement participé à une agression à l’encontre de C______ et E______, mais n’avoir jamais entretenu ni adhéré à une quelconque intention homicide. Il peine, à dire d’experts, à exprimer ses émotions, mais il n’est pas quelqu’un d’impulsif ni de dyssocial. Il n’est pas un assassin, il présente un parcours sans tache et exemplaire. La théorie de l’assassinat dirigé contre C______ ne résistait pas à un examen attentif des faits. S’il avait voulu s’en prendre à E______, il aurait pu le faire puisque celui-ci était présent chez la victime le soir des faits. Si son frère était un bagarreur, auquel personne n’osait tenir tête, ce qui se reflétait dans les nombreux antécédents mentionnés dans les renseignements de police, lui était quelqu’un de raisonnable. A______ n’avait aucune raison de suspecter que son frère allait faire usage d’un couteau puisqu’il ne l’avait jamais fait auparavant. Il n’avait jamais imaginé ou conçu l’usage du couteau, il avait accepté de participer à une agression à coups de poing pour laquelle seule il devait être condamné. Si G______ avait fait des échauffements le soir des faits, c’était bien qu’il voulait, comme à chaque fois, régler l’histoire à coups de poing. L’appelant avait certes menti mais c’était pour se défendre d’une accusation à tort d’un crime grave ; cela ne faisait pas de lui l’auteur de ce crime. Les déclarations des témoins ne concordaient ni sur la chronologie de l’agression, ni sur les rôles des protagonistes, ni sur le déroulement des faits. Deux des témoins étaient des proches de la victime qui s’étaient exprimés sous le coup de l’émotion, plusieurs jours après les faits, après avoir pu échanger et discuter entre eux. Le témoin L______ avait vu l’appelant retenir son frère par sa sacoche. Selon le témoin K______, la victime avait eu un sursaut de peur alors que la victime elle-même avait expliqué ne pas avoir vu arriver les agresseurs. Pour le témoin H______, les coups avaient été portés sur la victime debout, alors que selon le témoin K______ elle était au sol. Le constat de lésion ne mentionnait qu’une ecchymose et n’était pas compatible avec le déchainement de violence décrit. Les propos entendus par le témoin H______ (« arrête » et « on t’avait prévenu ») étaient inconciliables et émanaient en réalité, le premier, de l’appelant, qui cherchait à retenir son frère, et le second de G______.
- 10/29 - P/12455/2018 La peine devait être fixée de façon clémente, en tenant compte du fait que le mobile de l’appelant avait été de prêter assistance à son frère. G______ avait un contentieux et voulait se battre ; A______ avait été entraîné, par loyauté. Il n’avait rien de l’assassin, aucun historique de violence et les experts niaient toute dangerosité. Dès la première heure il s’était inquiété du sort de la victime. Il fallait prononcer, pour les infractions commises, une peine assortie du sursis partiel, lequel pourrait être assorti de conditions lui faisant interdiction de se rendre à proximité de la victime. Il fallait faire application de la clause de rigueur. Il était né ici, aurait pu être naturalisé depuis longtemps et n’avait plus aucun lien avec le Kosovo. Toute sa vie était ici. Il ne pouvait pas imaginer devoir quitter le pays où il était né et avait toujours vécu. Il ne présentait aucun danger pour la société. Même s’ils avaient des traits de caractère communs, il ne devait pas être condamné à la place de son frère, à 26 ans et alors qu’il avait un parcours de vie sans faille.
g. Par son conseil, C______ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les témoignages recueillis étaient clairs sur la participation des deux frères à l’agression. Son petit frère était le seul élément qui pouvait faire « virer » A______ ; c’était ce qui s’était passé. La stratégie cousue de fil blanc de l’appelant visait à mettre la faute à la charge exclusive de son cadet qui encourait une peine bien moindre devant la juridiction des mineurs. La victime était un homme doux, tolérant quelles que soient les origines, la couleur de la peau, la religion, soutenant, à l’écoute, généreux, qui avait été le seul à rester calme le 28 juin 2018, faisant diversion pour aller servir des clients et usant d’une gestuelle ni agressive ni accusatrice. Pour cela il avait été massacré par les frères A______/G______ et vivait encore un cauchemar. Il était dans un tunnel dans lequel il n’y avait plus de soleil, plus d’espoir.
h. Les dénégations constantes de l’appelant et de son frère sont écartées par la CPAR comme étant de circonstance. En effet, outre la victime elle-même, les témoins K______, L______ et H______ décrivent tous trois deux personnes qui s’acharnent de concert sur la victime, même si leurs versions diffèrent sur des points de détail, ce qui s’explique par la rapidité des événements qui ont duré au maximum quatre minutes (intervalle entre l’envoi du SMS à J______, à 00h23:23, et le premier appel au 117, à 00h27:59). De nombreux autres éléments discréditent sa thèse. En particulier, il convient de relever ce qui suit. h.a. K______ dit, lors de son audition du 2 juillet à partir de 2h05, soit moins de deux heures après les faits, que A______ a porté des coups de pied sur le côté droit de la victime qui était au sol et s’était mise en boule pour se protéger (pièce B-40) ; or, ces gestes (coups de pied sur la victime qui se protège en essayant de se mettre en boule) sont à mettre en relation avec les dermabrasions constatées notamment au niveau de l’intérieur de la cheville droite de la victime, au-dessus de son coude droit et au-dessus de son genou gauche, qui ne s’expliquent en réalité pas autrement vu
- 11/29 - P/12455/2018 leur localisation. Les huit lésions de type dermabrasion ou ecchymose constatées par les médecins ne s’expliquent pas par la seule chute de la victime au sol, et attestent que celle-ci a reçu d’autres coups en plus des coups de couteau portés par G______. A cela s’ajoute que les légistes ne relèvent sur le visage et la tête de C______ aucune lésion pouvant s’expliquer par le coup de poing initial, pourtant décrit par tous les protagonistes, ce qui indique que certains coups portés ont pu ne pas laisser de trace ou que celles-ci n’ont pas pu être constatés en raison des circonstances de l’examen (C-58). h.b. Dans son appel au 117, à 00h29:22, le témoin L______ mentionne déjà deux personnes qui en avaient agressé une troisième avec un couteau, ce qu’il confirme lors de son audition le 11 juillet 2018. Il parle certes à cette occasion d’une personne qui agrippe la sacoche de la victime ; il dit toutefois simultanément que la victime est alors amenée au sol par l’autre agresseur. Or, ni G______ ni A______ ne sont tombés au cours de l’agression : c’est bien C______ que ce témoin voit tomber. Il a vu deux personnes s’en prendre à une troisième, et n’a en aucun cas vu un protagoniste en retenir un autre (C-74, C-117). h.c. Le témoin M______, qui n’a pas vu les faits mais en a été informé par le témoin K______, parle lui aussi de deux agresseurs dans son appel au 117, qui précède celui de L______ de 90 secondes (C-74). h.d. H______ décrit également comment les deux frères A______/G______ frappent de concert son ami C______, les reconnaît et entend même les propos de A______, qui concordent avec ceux rapportés par C______ (C-93ss). h.e. Enfin, la victime elle-même décrit d’emblée deux hommes qui l’attendent (C-55 CURML), qui courent vers lui et le frappent (C-38, audition orale du 3.7.2018). Son discours est cohérent et constant sur les points essentiels, et notamment sur les propos proférés par A______ à son égard et sur le fait que les deux frères ont participé à l’agression. La victime n’avait aucun contentieux sérieux avec A______ qu’elle n’accable d’ailleurs pas indûment, affirmant au contraire ne pas être en mesure de dire quel coup a été porté par qui ni qui a fait usage du couteau. Le fait que C______ déclare ultérieurement (C-43, C-350) n’avoir pas vu les deux frères A______/G______ arriver avant de recevoir un coup de poing n’entache pas la crédibilité de ses propos, étant relevé qu’il est constant dans son identification des deux protagonistes et sa description, certes succincte, des faits. h.f. Les témoins K______, L______ et la victime décrivent tous trois le jet d’un téléphone, les deux premiers au sol pour le détruire, le troisième dans sa direction alors qu’il « fait des roulades » sur la chaussée pour se soustraire à son agresseur. Ces témoignages contredisent la version (tardive) du prévenu, qui évoque pour la première fois le 8 octobre 2018 (C-355, C-358) avoir jeté un téléphone à la tête de son frère pour lui faire cesser ses agissements. Certes, G______ évoque ce fait dès le 23 juillet 2018 (C-82), mais seulement après avoir eu accès par son avocat à une
- 12/29 - P/12455/2018 partie du dossier, contrairement à son frère (cf. remarque C-85), et alors que tant les témoins que la victime se sont déjà exprimés à ce sujet (B-40, C-44, C-68). Il s’agit manifestement d’une explication de circonstance fondée opportunément sur des déclarations incriminantes figurant au dossier, étant relevé qu’aucune trace pouvant être mise en relation avec un tel geste n’a été constatée par les médecins ayant examiné G______ quelques heures plus tard (le 2 juillet 2018 à 3h, C-341). Au-delà de l’invraisemblance d’un tel geste pour stopper l’agression, il importe finalement peu de savoir si le téléphone a été jeté sur la victime couchée sur la route ou au sol pour détruire l’appareil ; en tout cas, il n’a pas été utilisé par l’appelant pour détourner son frère, un jet au sol n’étant pas compatible avec un jet en direction de G______, même penché en avant, étant relevé que celui-ci est presque aussi grand que son frère (C-326/C-338). h.g. Aucun de ces témoins n’a de raison d’incriminer faussement A______. Le conflit entre celui-ci et E______ existe essentiellement dans son esprit et lui seul l’entretient. En tout état de cause E______ n’est pas présent lors de l’agression. Les trois témoins clés sont des tiers, même si H______ était déjà présent lors des menaces proférées le 28 juin 2018. h.h. En lien avec la sacoche de G______, et contrairement à ce qui a pu être plaidé, ce n’est que bien après avoir pris connaissance du témoignage de L______ que A______ et G______ ont évoqué le fait que A______ aurait saisi son frère par la lanière de cette sacoche. Dans sa première déclaration, spécifiquement interrogé sur la manière dont il avait procédé pour retenir son frère, il a dit qu’il l’avait pris par la main puis la taille et enfin par la capuche (B-17), puis qu’il l’avait ceinturé pour le tirer en arrière (C-5), ce qu’il répétera par la suite (C-355). Lors de l’audition du témoin à laquelle il assiste le 3 août 2018, qui le désigne comme celui qu’il pense avoir vu tirer la sacoche, A______ ne réagit pas ; c’est à cette occasion qu’il dit que ce témoin est un fantôme. A partir du 8 octobre 2018, sur question de l’avocat de son frère faisant référence à la déclaration du témoin L______, il évoquera qu’il était « possible » qu’il ait retenu son frère par sa sacoche (C-358), avant de s’en dire certain à l’audience de jugement (PV-TCR p. 13). C’est manifestement pour des raisons tactiques, après avoir compris la possible portée de ce témoignage, que l’appelant s’en prévaudra. Il est établi que la lanière de la sacoche s’est détachée ; la façon dont cela s’est produit souffre de demeurer indécise. En tout état de cause, même si A______ devait avoir tiré sur cette sacoche à un moment donné, il n’en a pas moins participé à l’agression meurtrière. La procédure établit également que la victime était porteur d’un sac contenant de la nourriture pour chat et du café ; ces objets n’ont pas été retrouvés, et il est possible, sans que cela soit déterminant, que ce soit eux que le témoin L______ a vus voler lorsqu’il a été confronté par surprise aux trois protagonistes. h.i. S’agissant du SMS envoyé par A______ à 00h23, il ne l’exculpe en rien. Comme relevé ci-dessus, il ressort au contraire de ce message que A______ persiste à ressentir comme une agression dirigée contre sa personne la simple présence d’amis
- 13/29 - P/12455/2018 de C______ devant l’immeuble de son domicile. L’explication fournie pour la première fois par l’appelant aux débats de première instance, selon laquelle il cherchait à se rendre chez un ami plutôt que de rentrer chez lui, est une explication de circonstance. Au surplus, le texte de ce message ne correspond pas à cela, puisqu’il n’est nullement question d’une demande de pouvoir venir chez cet ami, et que les mots choisis ne s’interprètent pas, quelle que soit la lecture qu’on en fait, comme une demande en ce sens, mais plutôt comme un appel à l’aide. h.j. Compte tenu du déroulement de l’agression, il est logique que l’appelant s’en soit pris à C______ et non à E______, qui était pourtant l’objet premier de sa haine et se trouvait à l’épicerie le soir en question. Si ce dernier était venu ensuite dans la direction des frères A______/G______, les faits se seraient peut-être déroulés autrement, mais il a quitté les lieux dans une autre direction. C’est ainsi la malheureuse victime qui s’est trouvée sur leur chemin et en a subi les conséquences. h.k. Les éléments techniques recueillis ne sont pas concluants. Les traces de sang retrouvées sur les chaussures de A______ ne soutiennent ni l’une, ni l’autre version, étant rappelé qu’il n’est pas allégué que des coups de pied auraient été portés à la poitrine de la victime (lieu de la principale perte de sang), et que A______ n’a été arrêté que plusieurs heures après les faits, après être rentré chez lui et avoir erré, chaussures aux pieds, à travers la ville. h.l. Selon l'expertise psychiatrique, A______ ne souffre d'aucun trouble mental et sa responsabilité est pleine et entière. Le risque de récidive est considéré comme faible. Son immaturité peut toutefois le rendre influençable. Selon les experts, le contact entre les deux frères A______/G______, l'amalgame de leurs deux personnalités est plutôt mortifère. A______ peut faire preuve d’une impulsivité circonstancielle, entre autres lorsqu’il se croit en situation de défendre sa famille. (C-1022ss, C-463, PV-TCR, p.34 et 35). Ces constatations des experts expliquent, sans bien sûr les justifier, les réactions exacerbées de l’appelant dans ce qu’il a perçu comme une relation conflictuelle entre d’un côté E______ et C______ et de l’autre son frère et lui. Elles mettent à néant le rôle exemplaire et décisif de « grand frère » dans lequel l’appelant essaie de se projeter par rapport à G______, dont le comportement était difficilement contrôlable, et confortent la Cour dans son appréciation d’une adhésion de l’aîné aux actes du plus jeune. D. A______ est né le ______ 1994 à Genève et de nationalité kosovare, titulaire d'un permis C. Sa langue maternelle est l’albanais, mais il dit parler mieux le français. Il est célibataire et sans enfant et vit avec ses parents et son frère G______. Sa sœur aînée est mariée et vit avec son mari et son enfant de deux ans à Genève. Il a suivi l'école obligatoire, mais n'a pas de diplôme final. Avant son incarcération, il n’avait pas d'emploi fixe, mais effectuait différents stages grâce aux associations P______ et Q______. Outre ce qu’il gagnait grâce à ces stages, il vivait grâce à l'aide de ses parents.
- 14/29 - P/12455/2018 Au Kosovo, il a une grand-mère et un oncle du côté de sa mère, sa famille paternelle se trouvant en Suisse. Il a également quatre cousines et un cousin au Kosovo mais n'entretient pas beaucoup de relations avec eux. Il passe en général une semaine de vacances par année au Kosovo, avec ses parents et son frère, la dernière fois en 2016 et 2017. Il n'a pas de liens avec ce pays et avec sa famille au Kosovo en dehors de cette semaine de vacances. Il n'a aucun antécédent judiciaire et n’était pas connu des services de police avant les faits de la présente cause. Il a décidé de ne plus retourner vivre chez ses parents mais d'aller habiter chez un ami à R______ [GE], frère d'un de ses meilleurs amis d'enfance qu’il connait également depuis l’enfance et qui vient régulièrement lui rendre visite. Il a présenté une promesse d'embauche de son beau-frère pour apprendre à travailler dans la ______ et ensuite travailler dans ce domaine. Il a expliqué avoir pris conscience qu'aussi longtemps que ses parents vivront à la rue 1______, il ne pourra pas y retourner. E. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, quatre heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, étant précisé qu’au vu des conclusions modifiées de l’appelant il n’a pas participé aux débats d’appel au-delà des 15 premières minutes.
Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 17 heures d'activité de chef d'étude dont 15 heures de préparation de l’audience d’appel ; s’y ajoute la durée de celle-ci, soit dix heures. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité
- 15/29 - P/12455/2018 suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155: plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 144 IV 332). 2.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.3. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 2.3.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé. Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une
- 16/29 - P/12455/2018 acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3, relatif à l'art. 129 CP). 2.3.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2 et les références citées). 2.4. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime, ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille. Son but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou
- 17/29 - P/12455/2018 tout au moins accepté d'infliger ces souffrances ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie. Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. La froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et 4.2 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 118 IV 122 consid. 2b ; 117 IV 369 consid. 19b ; 101 IV 279 consid. 2). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle. Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Le fait que l’auteur « accepte » la mort pour le cas où celle-ci se produirait n’exclut pas que les mobiles sous-tendant l’homicide ou la tentative d’homicide ainsi que le but de l’infraction puissent procéder d’un mépris singulièrement grossier pour la vie humaine et s’avérer être particulièrement odieux. Un assassinat peut donc également être commis par dol éventuel (ATF 112 IV 65 c. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.4.2, résumé in Forumpoenale 3/2014 n. 23). 2.5.1. En l’espèce, l’appelant ne conteste plus sa condamnation pour menaces. Au vu de ses dénégations et nonobstant son acquiescement à la condamnation, la CPAR retient que le prévenu et son frère, agissant de concert et en toute connaissance de
- 18/29 - P/12455/2018 cause, ont menacé de « planter » les parties plaignantes E______ ou C______, illustrant leurs propos d’un geste avec un couteau. L’appelant a proféré des insultes racistes. La réalité des menaces et insultes proférées et comprises comme des menaces de mort est attestée par les déclarations concordantes du témoin et du plaignant, enregistrées le 29 juin 2018, soit avant l’agression du lendemain soir. Ces menaces ont effrayé la victime au point qu’elle a jugé nécessaire de déposer plainte très rapidement. Au plus tard à cette date, l’appelant savait que son frère était porteur d’un couteau. On ignore les échanges que les frères ont pu avoir à ce sujet ; il est toutefois certain que si l’appelant avait réprouvé la détention du couteau, il aurait dit à son frère de le lui remettre ou se serait assuré qu’il s’en débarrassait, ce qu’il n’a pas fait. 2.5.2. S’agissant des faits de la nuit du 1er au 2 juillet 2018, au moment où il sort de la rue 3______, l’appelant a l’intention d’agresser la victime et son accompagnant, à tout le moins en assistant son frère. Il a envisagé et accepté que son frère soit alors en possession d’un couteau dont il pouvait se servir, pour l’avoir déjà brandi trois jours plus tôt à l’encontre de la même victime, et alors qu’il le sait particulièrement « chaud » pour un affrontement. Au moment où le couteau est sorti, après le premier coup de poing, l’appelant s’associe sans réserve aux coups de son frère et l’accompagne dans ses mouvements. Même si son intention n’est pas initialement homicide, elle le devient ; il s’accommode de ce que fait son frère, et s’associe à ses coups en frappant lui aussi la victime qui est à terre. Il met à exécution les menaces qu’ils ont proférées trois jours plus tôt, et conclut ses actes par les paroles entendues par un témoin et par la victime, à qui il dit qu’il avait été prévenu, et par lesquelles il confirme son adhésion au geste homicide et son acceptation de celui-ci, avant de prendre la fuite avec son frère. Après avoir vu le premier coup de couteau porté à sa poitrine, il a bel et bien adhéré à ces gestes et fait siens tous les coups de couteau portés par son frère, et accepté pleinement le risque de mort de la victime. Il y a donc dol éventuel homicide. 2.5.3. Le déroulement des faits ne permet pas de retenir que l’appelant a prémédité dès le 28 juin 2018 avec son frère d’attenter à la vie de la victime. Les circonstances de la nuit du 1er au 2 juillet 2018 ont fait qu’il s’est pleinement associé à la tentative d'homicide, et son intention a donc évolué au fil du temps, sans procéder d’un plan conçu et discuté de concert. Le motif de ces agissements repose en revanche sur une futilité. Le prévenu a agi essentiellement en raison d’un conflit fictif aberrant avec E______ qu’il a alimenté et attisé, et, dans une moindre mesure, de sa volonté de défendre mordicus son frère sans prendre aucune distance. Au lieu d’apaiser la situation, l’appelant a entretenu et nourri le conflit entre son jeune frère et les plaignants, qu’il a fait sien. La personne visée, son voisin, l’a été essentiellement pour le fait d’avoir eu l’audace d’entretenir des liens d’amitié avec une personne qui ne lui convenait pas. Il n’avait pas eu à souffrir le moins du monde de la victime, qui a au contraire toujours cherché à
- 19/29 - P/12455/2018 calmer le jeu dans leurs relations. Le mobile de l’appelant était purement égoïste. Il s’était persuadé que son voisin lui cherchait des noises et s'est mis en tête de l'attaquer. Il s'est montré prêt à sacrifier la vie d’un homme qui ne lui avait jamais causé de tort particulier afin de se venger d’un préjudice inexistant, voire pour le punir de l’amitié qu’il entretenait avec le second plaignant. Les faits doivent donc être qualifiés de tentative d’assassinat au vu du mobile particulièrement odieux de l’acte. 2.5.4. La Cour ne retient en revanche pas, au vu du déroulement très rapide des faits, et même s’il s’agit d’un cas limite au vu de la manière dont les deux frères ont attendu et guetté leur victime, que la façon d'agir ait été particulièrement odieuse. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s; 136 IV 55 consid. 5
p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). La décision doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Elle peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et notamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de l'art. 22 al. 1 CP (arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). Cela vaut en particulier lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée ou étonnamment clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 ; 127 IV 101 consid. 2c p. 105). L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2
p. 70; 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss).
- 20/29 - P/12455/2018 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017, consid. 6.1.1 et les références citées). 3.4.1. L'assassinat au sens de l'art. 112 CP est passible d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. Il s’agit en l’espèce de l’infraction la plus grave, et la peine pour celle-ci servira de peine de base. 3.4.2. La faute de l’appelant est excessivement lourde. Durant des semaines, il a ruminé et encouragé un conflit avec son voisin auquel il s’en est pris pour des motifs futiles. Si son frère a, certes, seul porté les coups de couteau, l’appelant a été le catalyseur nécessaire de l’acte. Par son adhésion au conflit de son frère, par ses menaces violentes à l’encontre des plaignants, il a alimenté et attisé le litige. Le 28 juin précédent, par son rôle prépondérant dans les menaces proférées, il a légitimé l’utilisation du couteau brandi par son frère. Le soir des faits, il a encore perçu à tort une agression à son encontre du fait de la simple présence de la victime à son lieu de travail avec ses amis, et contribué par son soutien à exacerber la tension de la situation et l’agressivité de son frère. Par ses propos, ses gestes, son attitude et son comportement, il a validé l’absurde agression, d’une violence inouïe, dirigée contre la victime.
- 21/29 - P/12455/2018 L’appelant a eu un comportement exécrable tout au long de la procédure, agressant les différents protagonistes (avocat, procureur, témoins et même les plaignants) pendant l’instruction et jusque devant les premiers juges, perdant le contrôle de ses émotions à plusieurs reprises. Interpellé par les premiers juges sur le sort de la victime, il a répondu qu’il pouvait arriver « d'avoir des trucs graves dans la vie », démontrant une absence complète d’empathie. Après s’être lui-même posé en victime, il a finalement admis en appel, du bout des lèvres, que la seule victime était la partie plaignante. Si cette attitude est expliquée par les experts, qui décrivent une faible capacité d’élaboration et des difficultés à exprimer ses émotions, elle témoigne de l'absence de tout remord et repentir et démontre le long chemin qu’il doit encore parcourir. Ainsi, il n’a fait montre d’aucun remords ni de regret. Sa responsabilité est entière. L’appelant n’a pas d’antécédent, ce qui est un élément neutre pour déterminer la peine. Il sera tenu compte du fait que, même si son rôle de catalyseur a été essentiel, ce n’est pas lui qui a tenu le couteau pendant l’agression dont il n’était pas le moteur. Il s’est spontanément rendu à la police après les faits et s’est montré soulagé d’apprendre que la victime avait survécu, même si cette attitude initiale semble concerner plus les conséquences pour lui-même que refléter une réelle préoccupation pour la victime. Il présente un bon profil et un risque de récidive faible ; son jeune âge doit être pris en compte. Enfin, quand bien même l’appelant a achevé son acte, il sera tenu compte, dans une très faible proportion car cela tient à la rapidité de l’intervention des secours, du fait que la condition objective de l’infraction de meurtre – le décès de la victime – ne s’est heureusement pas concrétisée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 12 ans pour la tentative d’assassinat doit être retenue comme peine de base. Cette peine doit être aggravée d’une année (peine théorique 18 mois) pour tenir compte des gravissimes menaces proférées le 28 juin 2018. L’appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, son appel étant rejeté et l'appel-joint du MP partiellement admis. Le jugement du TCR sera réformé en ce sens. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour assassinat (let. a).
4.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger
- 22/29 - P/12455/2018 à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive, en s’inspirant des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt du tribunal fédéral 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 destiné à la publication, consid. 3.4). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1; 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.3; 6B_690/2019 précité consid. 3.4.4). 4.3.1. L’appelant est né à Genève où il a toujours résidé et bénéficie d'une autorisation d'établissement. Sa famille (parents, frère et sœur) vit en Suisse, de même que sa famille paternelle. Il n’a plus qu’une grand-mère, un oncle et quelques cousins au Kosovo, pays dans lequel il ne se rend qu’une semaine par an, et ne s’était plus rendu depuis plus d’une année au moment des faits. Un renvoi au Kosovo le placerait dans une situation personnelle grave et constituerait une atteinte sensible au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée. Il convient encore d'examiner si l'intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion. 4.3.2. L’appelant a toujours vécu en Suisse et y dispose de ses liens familiaux principaux. Il n'a aucun proche dans son pays d'origine pouvant concrètement l'aider à s'y installer. Il parle albanais, moins bien selon lui que le français. Il n’a entrepris
- 23/29 - P/12455/2018 aucune formation et, avant sa mise en détention, il vivotait entre stages et petits jobs et dépendait surtout de la générosité de ses parents, n'ayant jamais travaillé durablement, quand bien même il faut souligner le fait qu’il n’a jamais sollicité d’aide sociale. Son intégration ne peut être qualifiée de réussie. Ses liens sociaux en Suisse sont faibles, étant relevé qu’à l’exception d’associations fournissant de l’aide à l’emploi, il n’a pas de liens associatifs forts tels que club de sport, association d’intérêts ou autre activité contribuant à la vie de la société. Ses projets professionnels consistent en une offre d’emploi auprès de son beau-frère, époux de sa sœur, et restent donc dans son cercle familial. Il n’a pas de famille nucléaire en Suisse qui fasse obstacle à son expulsion. Il n’apporte finalement aucune contribution à la société suisse. L'intérêt public présidant à l'expulsion de l’appelant s'avère considérable, compte tenu essentiellement de l’extrême gravité des faits qui conduisent à la présente condamnation. Il s’en est pris à un voisin, son compatriote, pour des motifs futiles. La peine privative de liberté à laquelle il est condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait, cas échéant, permettre une révocation de l'autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine dépassant un an d'emprisonnement). L’appelant encourt une très longue détention, au cours de laquelle il faut espérer qu’il acquerra enfin une formation susceptible de l’aider à prendre pied dans la vie active. Ses chances de réinsertion au Kosovo, en sortant de prison au bénéfice d’une formation solide et adaptée, ne sont pas inexistantes, étant rappelé qu’il n’a jamais réussi à s’insérer professionnellement en Suisse. En définitive, compte tenu de la gravité extrême des infractions sanctionnées, de la médiocre intégration de l’appelant en Suisse et de l'absence de perspectives concrètes dans ce pays, l'intérêt public présidant à son expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l’appelant à y demeurer, même si son intégration dans son pays d'origine ne sera pas facile. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, l’expulsion doit être ordonnée. S’agissant de la durée de cette mesure, et compte tenu de ses attaches en Suisse, la durée de l’expulsion sollicitée par le MP est excessive. En revanche, au vu de la gravité des faits reprochés, la durée de dix ans fixée par les premiers juges apparaît adéquate. Il n’y a pas lieu d’étendre la mesure d’expulsion prononcée à l’ensemble de l’espace Schengen, l’expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. L’appel du prévenu et l’appel joint du MP sur ce point seront donc rejetés.
- 24/29 - P/12455/2018 5. 5.1. En vertu de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO selon lequel celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Conformément à l’art. 50 al. 1 CO, 1 lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice.
5.2. En l’espèce, le montant alloué par les premiers juges, qui n’est pas contesté en tant que tel par l’appelant, est adéquat et proportionné à la gravité des faits et de la souffrance subie. Il n’y a pas lieu, conformément à l’art. 50 CO, de procéder à une répartition entre l’appelant et son frère, la présente décision retenant la culpabilité de l’appelant pour l’ensemble du dommage causé. Le frère de l’appelant n’étant pas partie à la présente procédure, la CPAR n’a pas à statuer sur une éventuelle responsabilité de celui-ci. S’il devait également être condamné à payer une indemnité pour tort moral au plaignant, les relations entre les deux frères et notamment un éventuel droit de recours seront régis par les articles 143 ss CO. 6. L'appel joint ayant été admis, l'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées
- 25/29 - P/12455/2018 (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
7.4.1. En l'occurrence, il ne sera tenu compte que de huit heures de préparation dans l’état de frais de Me D______, s’agissant d’un dossier connu pour avoir été suivi dès le début de l’instruction et plaidé en première instance, par un avocat de surcroît très chevronné. Trois vacations seront ajoutées d’office pour les débats d’appel qui se sont étendus sur trois journées.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 5'061.90, correspondant à 20 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l’activité exercée en première instance, trois vacations à CHF 100.- et la TVA.
7.4.2. Considéré globalement, l’état de frais produit par Me F______ paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1’007.- pour quatre heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, la majoration forfaitaire de 10% au vu de l’activité exercée en première instance et la TVA.
* * * * *
- 26/29 - P/12455/2018
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 juin précédent, par son rôle prépondérant dans les menaces proférées, il a légitimé l’utilisation du couteau brandi par son frère. Le soir des faits, il a encore perçu à tort une agression à son encontre du fait de la simple présence de la victime à son lieu de travail avec ses amis, et contribué par son soutien à exacerber la tension de la situation et l’agressivité de son frère. Par ses propos, ses gestes, son attitude et son comportement, il a validé l’absurde agression, d’une violence inouïe, dirigée contre la victime.
- 21/29 - P/12455/2018 L’appelant a eu un comportement exécrable tout au long de la procédure, agressant les différents protagonistes (avocat, procureur, témoins et même les plaignants) pendant l’instruction et jusque devant les premiers juges, perdant le contrôle de ses émotions à plusieurs reprises. Interpellé par les premiers juges sur le sort de la victime, il a répondu qu’il pouvait arriver « d'avoir des trucs graves dans la vie », démontrant une absence complète d’empathie. Après s’être lui-même posé en victime, il a finalement admis en appel, du bout des lèvres, que la seule victime était la partie plaignante. Si cette attitude est expliquée par les experts, qui décrivent une faible capacité d’élaboration et des difficultés à exprimer ses émotions, elle témoigne de l'absence de tout remord et repentir et démontre le long chemin qu’il doit encore parcourir. Ainsi, il n’a fait montre d’aucun remords ni de regret. Sa responsabilité est entière. L’appelant n’a pas d’antécédent, ce qui est un élément neutre pour déterminer la peine. Il sera tenu compte du fait que, même si son rôle de catalyseur a été essentiel, ce n’est pas lui qui a tenu le couteau pendant l’agression dont il n’était pas le moteur. Il s’est spontanément rendu à la police après les faits et s’est montré soulagé d’apprendre que la victime avait survécu, même si cette attitude initiale semble concerner plus les conséquences pour lui-même que refléter une réelle préoccupation pour la victime. Il présente un bon profil et un risque de récidive faible ; son jeune âge doit être pris en compte. Enfin, quand bien même l’appelant a achevé son acte, il sera tenu compte, dans une très faible proportion car cela tient à la rapidité de l’intervention des secours, du fait que la condition objective de l’infraction de meurtre – le décès de la victime – ne s’est heureusement pas concrétisée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 12 ans pour la tentative d’assassinat doit être retenue comme peine de base. Cette peine doit être aggravée d’une année (peine théorique 18 mois) pour tenir compte des gravissimes menaces proférées le 28 juin 2018. L’appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, son appel étant rejeté et l'appel-joint du MP partiellement admis. Le jugement du TCR sera réformé en ce sens. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour assassinat (let. a).
4.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger
- 22/29 - P/12455/2018 à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive, en s’inspirant des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt du tribunal fédéral 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 destiné à la publication, consid. 3.4). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1; 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.3; 6B_690/2019 précité consid. 3.4.4). 4.3.1. L’appelant est né à Genève où il a toujours résidé et bénéficie d'une autorisation d'établissement. Sa famille (parents, frère et sœur) vit en Suisse, de même que sa famille paternelle. Il n’a plus qu’une grand-mère, un oncle et quelques cousins au Kosovo, pays dans lequel il ne se rend qu’une semaine par an, et ne s’était plus rendu depuis plus d’une année au moment des faits. Un renvoi au Kosovo le placerait dans une situation personnelle grave et constituerait une atteinte sensible au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée. Il convient encore d'examiner si l'intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion. 4.3.2. L’appelant a toujours vécu en Suisse et y dispose de ses liens familiaux principaux. Il n'a aucun proche dans son pays d'origine pouvant concrètement l'aider à s'y installer. Il parle albanais, moins bien selon lui que le français. Il n’a entrepris
- 23/29 - P/12455/2018 aucune formation et, avant sa mise en détention, il vivotait entre stages et petits jobs et dépendait surtout de la générosité de ses parents, n'ayant jamais travaillé durablement, quand bien même il faut souligner le fait qu’il n’a jamais sollicité d’aide sociale. Son intégration ne peut être qualifiée de réussie. Ses liens sociaux en Suisse sont faibles, étant relevé qu’à l’exception d’associations fournissant de l’aide à l’emploi, il n’a pas de liens associatifs forts tels que club de sport, association d’intérêts ou autre activité contribuant à la vie de la société. Ses projets professionnels consistent en une offre d’emploi auprès de son beau-frère, époux de sa sœur, et restent donc dans son cercle familial. Il n’a pas de famille nucléaire en Suisse qui fasse obstacle à son expulsion. Il n’apporte finalement aucune contribution à la société suisse. L'intérêt public présidant à l'expulsion de l’appelant s'avère considérable, compte tenu essentiellement de l’extrême gravité des faits qui conduisent à la présente condamnation. Il s’en est pris à un voisin, son compatriote, pour des motifs futiles. La peine privative de liberté à laquelle il est condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait, cas échéant, permettre une révocation de l'autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine dépassant un an d'emprisonnement). L’appelant encourt une très longue détention, au cours de laquelle il faut espérer qu’il acquerra enfin une formation susceptible de l’aider à prendre pied dans la vie active. Ses chances de réinsertion au Kosovo, en sortant de prison au bénéfice d’une formation solide et adaptée, ne sont pas inexistantes, étant rappelé qu’il n’a jamais réussi à s’insérer professionnellement en Suisse. En définitive, compte tenu de la gravité extrême des infractions sanctionnées, de la médiocre intégration de l’appelant en Suisse et de l'absence de perspectives concrètes dans ce pays, l'intérêt public présidant à son expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l’appelant à y demeurer, même si son intégration dans son pays d'origine ne sera pas facile. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, l’expulsion doit être ordonnée. S’agissant de la durée de cette mesure, et compte tenu de ses attaches en Suisse, la durée de l’expulsion sollicitée par le MP est excessive. En revanche, au vu de la gravité des faits reprochés, la durée de dix ans fixée par les premiers juges apparaît adéquate. Il n’y a pas lieu d’étendre la mesure d’expulsion prononcée à l’ensemble de l’espace Schengen, l’expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. L’appel du prévenu et l’appel joint du MP sur ce point seront donc rejetés.
- 24/29 - P/12455/2018 5. 5.1. En vertu de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO selon lequel celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Conformément à l’art. 50 al. 1 CO, 1 lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice.
5.2. En l’espèce, le montant alloué par les premiers juges, qui n’est pas contesté en tant que tel par l’appelant, est adéquat et proportionné à la gravité des faits et de la souffrance subie. Il n’y a pas lieu, conformément à l’art. 50 CO, de procéder à une répartition entre l’appelant et son frère, la présente décision retenant la culpabilité de l’appelant pour l’ensemble du dommage causé. Le frère de l’appelant n’étant pas partie à la présente procédure, la CPAR n’a pas à statuer sur une éventuelle responsabilité de celui-ci. S’il devait également être condamné à payer une indemnité pour tort moral au plaignant, les relations entre les deux frères et notamment un éventuel droit de recours seront régis par les articles 143 ss CO. 6. L'appel joint ayant été admis, l'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées
- 25/29 - P/12455/2018 (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
7.4.1. En l'occurrence, il ne sera tenu compte que de huit heures de préparation dans l’état de frais de Me D______, s’agissant d’un dossier connu pour avoir été suivi dès le début de l’instruction et plaidé en première instance, par un avocat de surcroît très chevronné. Trois vacations seront ajoutées d’office pour les débats d’appel qui se sont étendus sur trois journées.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 5'061.90, correspondant à 20 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l’activité exercée en première instance, trois vacations à CHF 100.- et la TVA.
7.4.2. Considéré globalement, l’état de frais produit par Me F______ paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1’007.- pour quatre heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, la majoration forfaitaire de 10% au vu de l’activité exercée en première instance et la TVA.
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- 26/29 - P/12455/2018
Dispositiv
- : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ et l’appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCR/6/2019 rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal criminel dans la procédure P/12455/2018. Rejette l’appel principal formé par A______. Admet partiellement l’appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de deux ans et deux jours de détention avant jugement, dont 169 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 3 à 5 de l'inventaire n° 7______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ une fois entré en force tant le présent jugement que celui à rendre par le Tribunal des mineurs s'agissant de G______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP). Ordonne la restitution à C______ de la montre et des chaussures figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Dit qu'il appartiendra au Tribunal des mineurs de statuer sur le sort de la pièce figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______ et des pièces figurant à l'inventaire n° 9______ au nom de G______. - 27/29 - P/12455/2018 Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 35'622.25 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 35'686.55 l'indemnité de procédure due à Me S______, défenseur d'office de A______, pour la première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 23'729.75 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la première instance (art. 138 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 9'542.20 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la première instance (art. 138 CPP). Statuant le 17 juillet 2020 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui s’élèvent à CHF 6'660.-, y- compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Arrêt à CHF 5'061.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel. Arrêt à CHF 1'007.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l’Etablissement fermé B______ et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Mesdames et Messieurs Françoise FASEL BERTA, Pascal JUNOD, Fabienne KNAPP et Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges assesseurs ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE - 28/29 - P/12455/2018 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 29/29 - P/12455/2018 P/12455/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/261/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 35'622.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 860.00 Procès-verbal (let. f) CHF 250.00 État de frais OARP/4/2020 – Exécution anticipée de peine CHF CHF 75.00 475.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 6'660.00 Total général (première instance + appel) : CHF 42'282.25
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12455/2018 AARP/261/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 juillet 2020
Entre A______, actuellement détenu à l’Etablissement fermé B______, ______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCR/6/2019 rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal criminel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat, intimés.
- 2/29 - P/12455/2018 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ a appelé du jugement du 30 septembre 2019, par lequel le Tribunal criminel (TCR) l’a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal [CP]) et de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de la détention avant jugement, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans, l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion, et l’a condamné à payer à C______ CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral de même qu’aux frais de la procédure, ainsi que prononcé diverses confiscations et restitutions.
b. A______ conclut principalement à son acquittement et à son indemnisation, subsidiairement, en cas de condamnation pour menaces et/ou agression, au prononcé d’une peine avec sursis, sans expulsion, plus subsidiairement au renvoi de la procédure au Ministère public (MP) pour reprise de l’instruction.
c. Le MP a formé un appel joint, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté de 16 ans et à une expulsion pour une durée de 15 ans, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus.
d. Selon acte d'accusation du 29 avril 2019, il est reproché à A______ d’avoir, le 28 juin 2018, de concert avec son frère G______, menacé de mort C______ et E______, indiquant, notamment, que lui et son frère « planteraient » soit E______ soit C______ si E______ continuait à les regarder.
Il est également reproché à A______ une tentative de meurtre pour avoir, le 2 juillet 2018 peu avant 00h30, de concert avec G______, agressé très violemment C______, l’avoir frappé à coups de poing et de pied, tandis que son frère G______ le poignardait à huit reprises au moyen d'un couteau, ce que A______ avait accepté pleinement et sans réserve. Les lésions occasionnées et décrites dans l’acte d’accusation ont mis concrètement en danger la vie de C______, qui n’a eu la vie sauve que parce qu’il a été rapidement et efficacement secouru puis opéré chirurgicalement.
L’acte d’accusation retient la circonstance aggravante de l’assassinat, en raison de l’absence particulière de scrupules et de la manière odieuse d’agir de A______, qui avait prémédité de tuer C______, du mobile et du but particulièrement odieux qu'il a poursuivi, A______ ayant été mu par son animosité injustifiée à l'égard de E______ et les liens d'amitiés entre celui-ci et C______, et de sa façon d'agir particulièrement odieuse, puisqu’il a guetté l'arrivée de C______ avant de s'en prendre très violemment à lui par surprise, à deux contre un, alors que ce dernier était sans défense, faisant preuve de perfidie et de cruauté. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
- 3/29 - P/12455/2018
a. La famille A______/G______, notamment le prévenu A______ et son frère G______, né le ______ 2000, vit dans l’immeuble sis [no.] ______ rue 1______. C______ exploite de longue date un kiosque-épicerie au rez-de-chaussée de cet immeuble.
b. Le 20 janvier 2018, G______ est rentré à son domicile, fortement aviné après avoir consommé de l’alcool à l’anniversaire d’un ami. Il a accidentellement renversé des vélos stationnés. E______, ami de C______ qui se trouvait à proximité, l’a invité à relever ces vélos ; G______ a refusé et s’est mis à pleurer. E______ l’a finalement reconduit jusqu’à l’ascenseur de l’immeuble et a lui-même relevé les vélos. Le lendemain, les souvenirs de la soirée brouillés, G______ a constaté qu’il avait un bleu au visage et s’est convaincu, à tort, que E______ était responsable de ce bleu pour l’avoir frappé la veille (cf. pièces A2, A-9, C-225ss, C-249, C-237ss, C-500). Il a rapporté ce fait comme une certitude à sa famille et notamment au prévenu. Prenant fait et cause pour son frère, A______ a commencé à nourrir de la rancœur envers E______, sans chercher à relativiser les propos de son frère, alors qu’il lui connaissait un tempérament difficile, ni vouloir entendre ni croire les dénégations de E______. Motivé par la volonté de venger G______, il a agressé verbalement E______ à plusieurs reprises dans les mois qui ont suivi (A-2 ; A-9 ; C-227 ; C-252). E______ a alors demandé à son fils d’intervenir, ce qu’il a fait avec un ami le 12 mars 2018, dans une vaine tentative de calmer les intimidations de A______. Celui-ci a perçu cette intervention comme une escalade et a expliqué à son frère G______ qu’il avait été agressé et menacé avec une gazeuse au cours de cet incident, alors que le seul témoin identifié rapporte le contraire, expliquant avoir fait appel à la police en raison de l’attitude agressive de A______ (C-252 ; C-385ss). A______ a continué à nourrir son ressentiment envers E______ et à le provoquer et l’injurier, notamment lorsqu’il l’a croisé à la gare, en juin 2018 (C-254). Son sentiment d’agir en défense de l’attaque imaginée contre son frère a exacerbé son hostilité à son égard et, par réflexe, à l’égard de celui qu’il tenait pour responsable de la présence de E______ à la rue 1______, soit C______.
c. G______, qui était en vacances au Kosovo, est rentré à Genève le 28 juin 2018 (C- 11). Le jour-même, à l’initiative de A______, les deux frères se sont rendus dans l’épicerie de C______, sous prétexte de demander à celui-ci le nom de son ami, qu’ils ignoraient encore. Une longue altercation verbale s’en est suivie, essentiellement avec H______, un ami de C______ présent sur les lieux et qui cherchait à les calmer. Les deux frères ont gesticulé de façon agressive et menacé notamment de « planter » E______ ou C______. Sortis du kiosque, ils ont poursuivi leur diatribe devant l’entrée ; G______ a illustré les menaces en exhibant un couteau sous les yeux de son frère, qui n’a manifesté ni surprise, ni désapprobation devant ce geste. La discussion s’est poursuivie pendant plusieurs minutes après que G______ a rangé le couteau (A-2, C-27ss, C-37).
- 4/29 - P/12455/2018 Le lendemain, effrayé par ces propos et ces gestes perçus comme des menaces de mort, C______ a déposé plainte ; H______ a confirmé à cette occasion la teneur des menaces proférées à l’encontre de E______ et C______. E______ a également déposé plainte pour ces faits le 2 juillet 2018.
d. Dans l’après-midi du 1er juillet 2018, G______ a croisé E______ devant le kiosque. Il a perçu cette rencontre fortuite comme une agression, alors que ce n’était pas le cas (A-10 ; C-11 ; C-255 ; PV TCRIM p. 30).
e. Le 1er juillet 2018, le festival I______ se déroulait dans le parc 2______, à proximité immédiate du domicile des frères A______/G______. G______ et A______ ont eu ce soir-là de multiples contacts téléphoniques, plus qu’ils n’en avaient habituellement (C-276). Aucun SMS n’a été échangé, alors que c’était le cas la veille lorsque G______ s’était inquiété de l’heure à laquelle son frère allait rentrer (rapport BCI du 22 avril 2020). Le détail de leurs conversations n’est pas établi ; les deux frères ont toutefois décidé, au cours de la soirée, de rentrer ensemble à leur domicile, essentiellement par crainte de croiser C______ et ses amis. A______ a prétendu, devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), qu’il avait cherché tout au long de la soirée à réfréner son frère, dont il craignait qu’il n’agresse C______ avec l’aide d’autres jeunes. Ces explications, formulées pour la première fois deux ans après les faits de la cause, sont fortement sujettes à caution, et ne modifient en tout état pas le déroulement des faits tel qu’ici retenu. Lorsque les deux frères se sont retrouvés à proximité de leur domicile, ils ont constaté la présence de C______ en compagnie de ses amis devant l’entrée de leur immeuble. Convaincus – à tort – que ces personnes leur cherchaient querelle, alors que toute l’animosité venait d’eux, et se percevant en infériorité numérique, ils n’ont pas osé rentrer chez eux et ont décidé d’attendre que le groupe de cinq personnes ait quitté les lieux. Ils ont choisi de se rendre à la rue 3______, loin des distractions et de la foule, alors que le parc 2______ aurait pu présenter une alternative plus distrayante. Ils savaient, du fait de leur longue résidence dans le quartier, que lorsqu’il fermait son kiosque, C______ se dirigeait en général vers cette rue. En effet, il y stationnait son véhicule (C-123 not.). Énervé par les événements des derniers jours, G______ voulait se battre avec C______ et s’est échauffé en faisant du « shadow boxing » (C-89). Il a fait part de ses intentions à son frère, qui ne l’en a pas dissuadé ni n’a cherché à apaiser la situation, mais a attendu avec lui de longues minutes. Pendant cette attente, A______ ne s’est à aucun moment inquiété du couteau dont il avait vu son frère être porteur trois jours plus tôt (PV CPAR not.). En effet, A______ était lui-même persuadé des velléités agressives de C______ et de ses compagnons. Depuis la rue 3______, il a rédigé et envoyé à son ami J______ à
- 5/29 - P/12455/2018 00h23, le message suivant : « c'est la merd il a 5 gens devant chez moi pour me péta » (sic ; « péta » signifiant taper ; C-367). Alors que ce message venait d’être envoyé, les personnes présentes au kiosque se sont séparées, C______ ayant décidé de fermer son établissement. Il a quitté les lieux en emportant la recette de la soirée ainsi que, dans un sac plastique, du café et de la nourriture pour chat (C-43). Les frères A______/G______ ont alors constaté qu’il n’était plus accompagné que d’une personne (K______) et ont décidé, à ce moment- là, de les agresser lorsqu’ils arriveraient à leur hauteur (PV CPAR). Alors que C______ et K______ s’approchaient de l’endroit où ils les attendaient, G______ et A______ sont sortis ensemble de la rue 3______ et se sont dirigés vers eux, sur la rue 4______, dans l’intention de se battre. G______ a donné un premier coup de poing à C______, qui a trébuché et s’est relevé. G______ a sorti son couteau, ce que A______ a vu. Simultanément, K______, qui avait aussi vu le couteau et s’était écarté, a mis en garde son ami sur la présence d’un couteau (B-39, C-43, C-86), ce que A______ ne peut qu’avoir également entendu. Sous les yeux de son frère et de K______, G______ s’est précipité sur C______ et lui a porté un coup à la poitrine avec son couteau. A______, voyant son frère s’acharner sur C______ alors que K______ s’était réfugié à proximité, s’est précipité pour prêter assistance à G______, en assénant plusieurs coups de pied à C______, qui, ayant chuté, essayait de s'éloigner en roulant au sol et s’était mis en boule pour se protéger. Très vite, A______ a constaté l’état de C______ et que la bagarre attirait du monde. Il a dit à son frère d’arrêter, s’est adressé à la victime en lui disant qu’ils l’avaient prévenu, et tous deux ont pris la fuite.
f. L______, qui circulait sur la rue 4______ en direction de la gare, a été soudainement confronté aux trois protagonistes qui se tenaient sur la chaussée. Surpris, il a vu deux des hommes sauter sur le troisième, l’un d’eux tirant sur sa sacoche en bandoulière et l'autre agrippant la victime pour l’amener au sol. Il a vu des affaires voler et tomber et la victime couchée sur la route, avant de se relever et de chuter à nouveau. Les deux autres hommes, debout, lui donnaient pour l’un des coups qui ressemblaient selon le témoin à des coups de poings, voire des coups de couteau et le second lui donnait des coups de pieds. Il a vu l'un des deux prendre un téléphone portable et le lancer au sol dans le but selon lui de le casser. Il s’est arrêté et est sorti de son véhicule, les mettant en fuite. Il a appelé le 117 (C-67ss, C-74, C- 115ss).
g. A la vue du couteau exhibé par G______, K______ a crié pour avertir son ami et, craignant pour sa propre vie, s’est éloigné. Il a vu G______ infliger un coup de couteau au thorax ainsi que plusieurs coups de couteau dans la jambe de C______, tandis que A______ donnait des coups de pied et de poing sur le côté droit de la victime qui était tombée au sol. Il a pris la fuite pour aller chercher de l’aide et a rencontré M______, à qui il a demandé d’appeler les secours. Celui-ci a, le premier,
- 6/29 - P/12455/2018 appelé le 117, à 00h27:59, pour signaler que deux personnes en avaient agressé une troisième avec un couteau ; au moment de l’appel, les deux frères A______/G______ quittaient les lieux, et les témoins M______ et K______ les ont poursuivis en signalant leur position à la police (B-37ss ; C-85ss).
h. H______, qui avait passé une partie de la soirée avec C______ et quittait le quartier dans sa voiture avec son amie N______, est arrivé sur la rue 4______, dans le sens inverse de celui emprunté par L______, au moment où l’agression se déroulait. Il a reconnu les deux personnes présentes dans l’épicerie le 28 juin précédent, et a vu C______ essayer de se défendre en reculant tandis que les deux individus le frappaient, dont l'un avec un couteau. Sans pouvoir dire qui faisait quoi, ni voir distinctement les coups de couteau, il a vu des coups de poing et de pied donnés par les deux hommes à C______. Sorti de son véhicule, il s’est dirigé vers la scène et a entendu A______ dire « Arrête » et « on t'avait prévenu » avant de quitter les lieux. H______ a porté secours à C______ et aidé à comprimer la plaie au thorax de celui-ci, qui saignait abondamment.
Fortement choquée, N______, qui avait, la première, vu la bagarre, n’a pas été en mesure de décrire les faits (C-181ss). Pendant que son ami aidait C______, elle a ramassé une sacoche O______ [marque] et deux téléphones sur la chaussée, qu’elle dit avoir ensuite remis à la police (le témoin L______ dit lui aussi avoir remis ces objets aux forces de l’ordre, C-69, étant relevé que selon la police ils ont été remis par H______, C-406/431).
i. C______, qui est resté conscient jusqu’à l’arrivée des secours, a été transporté aux HUG en urgence ; à son arrivée, un drain lui a été posé, sans anesthésie, lui causant une violente douleur. Il a subi une longue intervention chirurgicale, étant pris en charge premièrement par une équipe de chirurgie cardio-vasculaire pour une sternotomie avec suture pulmonaire et de l'artère mammaire gauche en urgence, en lien avec les plaies au thorax, puis par une équipe de chirurgie orthopédique pour des plaies au niveau des membres supérieur et inférieur gauches. Il a à nouveau dû subir une intervention le 20 juillet 2018, une lésion à la nuque, agrafée par les chirurgiens lors de la première intervention, s’étant avérée plus profonde et ayant occasionné une brèche durale (lésion de la dure-mère avec perte de liquide céphalo-rachidien) au niveau de la vertèbre C5. Il est resté hospitalisé jusqu’à la mi-août 2018 (pièces TCR). Selon le constat des médecins légistes (C-54ss), il présentait à son admission aux urgences huit plaies par arme blanche, au nombre desquelles une plaie à la nuque et deux plaies au niveau de la région gauche du thorax, ayant occasionné une section de l'artère mammaire interne, une dilacération du lobe supérieur du poumon gauche et une lésion du péricarde (sans lésion du cœur). Il présentait également trois plaies de couteau à l'avant-bras gauche et deux à la jambe gauche, et deux dermabrasions au niveau de la jambe gauche évocatrices également d’une lésion provoquée par un coup de couteau. Enfin, les médecins ont relevé trois dermabrasions sur le genou
- 7/29 - P/12455/2018 droit, une dermabrasion à la cheville droite, une dermabrasion au-dessus du genou gauche, deux dermabrasions au coude gauche et une ecchymose à l’avant-bras droit (tiers proximal, soit en-dessous du coude).
Les médecins ont estimé les pertes sanguines consécutives à ces lésions à 4,2 litres. Compte tenu de l'instabilité hémodynamique de C______ lors de sa prise en charge, laquelle a nécessité de multiples transfusions sanguines, la suture d'une artère au bloc opératoire pour stopper l'hémorragie ainsi qu'un soutien aminergique (injection de catécholamines afin de maintenir la tension artérielle), les lésions constatées ont mis concrètement sa vie en danger.
Les légistes ont également souligné ne pas avoir été en mesure de procéder à un examen complet, en raison des multiples équipements médicaux (pansements, cathéters etc.) sur le corps de C______ et d’une mobilité réduite de ce dernier.
j. C______ n’a pas pu être immédiatement auditionné. Il a expliqué aux médecins légistes avoir été agressé par deux hommes qui semblaient l'attendre, qu’il identifie comme les frères A______/G______ (C-55), et parle d’un coup de poing initial puis de nombreux coups qu’il n’arrive pas à décrire. Aux policiers qui se sont rendus à son chevet le 3 juillet 2018, il a expliqué que ses agresseurs avaient couru vers lui et l’avaient frappé (C-38). Finalement en mesure de fournir un récit complet, il a expliqué, le 9 juillet 2018, qu’après avoir reçu un coup de poing, il a entendu K______ l’avertir de la présence d’un couteau, avoir senti une chaleur au niveau de la poitrine, être tombé à terre sous les coups portés sans pouvoir être en mesure de décrire comment ni par qui et avoir, au long des événements, entendu A______ l’injurier en ces termes : « Fils de pute, on t'avait dit qu'on allait te planter, qu'on·allait te nicker ta race, sale juif, on va nicker ta famille, tout ce que tu as de proche » (C-44, C-349 ; PV TCR p. 25).
k. Dès son arrestation, A______ a expliqué ne pas avoir eu l’intention d’agresser C______ et avoir uniquement cherché à retenir son frère. Il a varié dans ses explications sur différents aspects (auteur et teneur des menaces proférées le 28 juin 2018, usage du couteau ce jour-là, rencontres antérieures avec les divers protagonistes, relations avec son frère, teneur de leurs échanges téléphoniques le soir des faits, rencontre fortuite ou voulue avec son frère avant l’agression, attente ou non dans la rue 3______, « shadow boxing », etc…).
Confronté aux déclarations de la victime et des témoins qui expliquaient l’avoir vu porter des coups à la victime, il les a toujours contestées, considérant que ceux-ci le chargeaient car ils étaient des proches de la victime (C-4, C-81) ou, s’agissant du témoin L______, qu’il était « un fantôme » (C-118).
l. G______ a admis avoir porté les coups de couteau à C______ et toujours mis son frère hors de cause, contestant de la même manière les déclarations des témoins impliquant A______. Il a comme son frère varié dans ses explications sur la teneur
- 8/29 - P/12455/2018 de leurs échanges, sur la provenance du couteau et le fait d’en avoir ou non parlé avec son frère, ainsi que sur le déroulement des faits du 28 juin 2018. L’instruction, surtout au début, a été émaillée d’incidents au cours desquels les deux frères se sont énervés et ont dû être évacués de la salle d’audience.
m. La lanière de la sacoche O______ [marque] portée par G______ lors des faits s’est détachée du côté gauche (C-431) ; la sacoche a été abandonnée sur place. Le sac plastique contenant divers articles de C______, ainsi que la recette de l’épicerie, n’ont jamais été retrouvés (C-282). C.
a. Aux débats d’appel, A______ a modifié ses conclusions et retiré son appel s’agissant des menaces du 28 juin 2018, pour lesquelles il ne conteste plus le verdict de culpabilité. Il conclut, s'agissant de l’accusation de tentative d’assassinat, à ce qu'il soit reconnu coupable de participation à une agression au sens de l'art. 134 CP. Il s'oppose à son expulsion et invoque la clause de rigueur, renonce à toute indemnisation au sens de l'art. 429 CPP et conclut à ce qu'il soit donné acte des conclusions civiles de C______ dans une juste mesure et dans une proportion répartie avec son frère.
b. A______ présente une nouvelle version des faits du 28 juin 2018. Il admet s’être énervé et avoir vu son frère sortir le couteau à l'extérieur du tabac, selon lui pour faire peur à C______. Il affirme ne plus lui avoir parlé, notamment pas du fait qu'il avait sorti son couteau ou de la discussion elle-même. Il persiste à contester avoir menacé de « planter » E______ ou C______ ou traité C______ de « sale juif ». Sur les faits du 1er au 2 juillet 2018, A______ présente également une nouvelle version. Il admet finalement que son frère était énervé et faisait du « shadow », explique qu’il avait « tout laissé tomber… s'il voulait lui péter la gueule qu'il le fasse » et qu’au moment où ils s’étaient rendus à la rencontre de la victime, qu’ils avaient vue arriver, c’était dans l’intention de se battre, son rôle à lui se limitant à devoir, le cas échéant, empêcher K______ d’intervenir, sans en avoir explicitement discuté avec son frère. Il maintient n’avoir ensuite agi que pour séparer et retenir G______.
c. G______ a expliqué à la Cour qu’il était sûr « à 100% » que lui seul avait proféré des menaces le 28 juin 2018 et que son frère lui avait ensuite dit qu’il devait jeter le couteau, ce à quoi il avait acquiescé. Il a nié avoir attendu la victime le 2 juillet 2018, leur rencontre tenant du « pur hasard » ; son frère avait cherché à le retenir. Il n’a manifesté d’émotion qu’au moment d’évoquer le verdict des premiers juges à l’égard de son frère. Ses propos étant manifestement de circonstance, et en contradiction flagrante avec la nouvelle version de son frère, la CPAR ne leur prête aucun crédit.
d. C______ a expliqué à la Cour à quel point sa vie était encore affectée par les événements. Il a vu la mort de si près qu’il n’arrive pas à reprendre le cours de son existence. Il est couvert de cicatrices dont la vue le ramène à ce qui s'est passé. Il n’a plus de rêves ni de projets. Il n’a plus de vie sociale, ne sortant plus le soir par peur et
- 9/29 - P/12455/2018 de crainte de s’endetter ; il n’a pas trouvé de repreneur pour son commerce. Il doit régulièrement être entouré. Il travaille pour vivre, mais ne jouit plus de l’existence.
e. Le MP persiste dans les conclusions de son appel joint. Il n’y avait pas de place pour le doute sur le rôle de l’appelant et son frère qui avaient agi en coactivité tant le 28 juin que le 2 juillet 2018. La réalisation de l’infraction n’avait été évitée que grâce à l’intervention immédiate et efficace des secours ; dès lors une peine privative de liberté de 16 ans s’imposait, laquelle n’avait pas à être réduite de façon aussi importante que l’avaient fait les premiers juges en application de l’art. 22 CP. Compte tenu de la gravité des faits, l’expulsion devait être prononcée pour la durée maximale de 15 ans.
f. Par son avocat, A______ considère avoir uniquement participé à une agression à l’encontre de C______ et E______, mais n’avoir jamais entretenu ni adhéré à une quelconque intention homicide. Il peine, à dire d’experts, à exprimer ses émotions, mais il n’est pas quelqu’un d’impulsif ni de dyssocial. Il n’est pas un assassin, il présente un parcours sans tache et exemplaire. La théorie de l’assassinat dirigé contre C______ ne résistait pas à un examen attentif des faits. S’il avait voulu s’en prendre à E______, il aurait pu le faire puisque celui-ci était présent chez la victime le soir des faits. Si son frère était un bagarreur, auquel personne n’osait tenir tête, ce qui se reflétait dans les nombreux antécédents mentionnés dans les renseignements de police, lui était quelqu’un de raisonnable. A______ n’avait aucune raison de suspecter que son frère allait faire usage d’un couteau puisqu’il ne l’avait jamais fait auparavant. Il n’avait jamais imaginé ou conçu l’usage du couteau, il avait accepté de participer à une agression à coups de poing pour laquelle seule il devait être condamné. Si G______ avait fait des échauffements le soir des faits, c’était bien qu’il voulait, comme à chaque fois, régler l’histoire à coups de poing. L’appelant avait certes menti mais c’était pour se défendre d’une accusation à tort d’un crime grave ; cela ne faisait pas de lui l’auteur de ce crime. Les déclarations des témoins ne concordaient ni sur la chronologie de l’agression, ni sur les rôles des protagonistes, ni sur le déroulement des faits. Deux des témoins étaient des proches de la victime qui s’étaient exprimés sous le coup de l’émotion, plusieurs jours après les faits, après avoir pu échanger et discuter entre eux. Le témoin L______ avait vu l’appelant retenir son frère par sa sacoche. Selon le témoin K______, la victime avait eu un sursaut de peur alors que la victime elle-même avait expliqué ne pas avoir vu arriver les agresseurs. Pour le témoin H______, les coups avaient été portés sur la victime debout, alors que selon le témoin K______ elle était au sol. Le constat de lésion ne mentionnait qu’une ecchymose et n’était pas compatible avec le déchainement de violence décrit. Les propos entendus par le témoin H______ (« arrête » et « on t’avait prévenu ») étaient inconciliables et émanaient en réalité, le premier, de l’appelant, qui cherchait à retenir son frère, et le second de G______.
- 10/29 - P/12455/2018 La peine devait être fixée de façon clémente, en tenant compte du fait que le mobile de l’appelant avait été de prêter assistance à son frère. G______ avait un contentieux et voulait se battre ; A______ avait été entraîné, par loyauté. Il n’avait rien de l’assassin, aucun historique de violence et les experts niaient toute dangerosité. Dès la première heure il s’était inquiété du sort de la victime. Il fallait prononcer, pour les infractions commises, une peine assortie du sursis partiel, lequel pourrait être assorti de conditions lui faisant interdiction de se rendre à proximité de la victime. Il fallait faire application de la clause de rigueur. Il était né ici, aurait pu être naturalisé depuis longtemps et n’avait plus aucun lien avec le Kosovo. Toute sa vie était ici. Il ne pouvait pas imaginer devoir quitter le pays où il était né et avait toujours vécu. Il ne présentait aucun danger pour la société. Même s’ils avaient des traits de caractère communs, il ne devait pas être condamné à la place de son frère, à 26 ans et alors qu’il avait un parcours de vie sans faille.
g. Par son conseil, C______ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les témoignages recueillis étaient clairs sur la participation des deux frères à l’agression. Son petit frère était le seul élément qui pouvait faire « virer » A______ ; c’était ce qui s’était passé. La stratégie cousue de fil blanc de l’appelant visait à mettre la faute à la charge exclusive de son cadet qui encourait une peine bien moindre devant la juridiction des mineurs. La victime était un homme doux, tolérant quelles que soient les origines, la couleur de la peau, la religion, soutenant, à l’écoute, généreux, qui avait été le seul à rester calme le 28 juin 2018, faisant diversion pour aller servir des clients et usant d’une gestuelle ni agressive ni accusatrice. Pour cela il avait été massacré par les frères A______/G______ et vivait encore un cauchemar. Il était dans un tunnel dans lequel il n’y avait plus de soleil, plus d’espoir.
h. Les dénégations constantes de l’appelant et de son frère sont écartées par la CPAR comme étant de circonstance. En effet, outre la victime elle-même, les témoins K______, L______ et H______ décrivent tous trois deux personnes qui s’acharnent de concert sur la victime, même si leurs versions diffèrent sur des points de détail, ce qui s’explique par la rapidité des événements qui ont duré au maximum quatre minutes (intervalle entre l’envoi du SMS à J______, à 00h23:23, et le premier appel au 117, à 00h27:59). De nombreux autres éléments discréditent sa thèse. En particulier, il convient de relever ce qui suit. h.a. K______ dit, lors de son audition du 2 juillet à partir de 2h05, soit moins de deux heures après les faits, que A______ a porté des coups de pied sur le côté droit de la victime qui était au sol et s’était mise en boule pour se protéger (pièce B-40) ; or, ces gestes (coups de pied sur la victime qui se protège en essayant de se mettre en boule) sont à mettre en relation avec les dermabrasions constatées notamment au niveau de l’intérieur de la cheville droite de la victime, au-dessus de son coude droit et au-dessus de son genou gauche, qui ne s’expliquent en réalité pas autrement vu
- 11/29 - P/12455/2018 leur localisation. Les huit lésions de type dermabrasion ou ecchymose constatées par les médecins ne s’expliquent pas par la seule chute de la victime au sol, et attestent que celle-ci a reçu d’autres coups en plus des coups de couteau portés par G______. A cela s’ajoute que les légistes ne relèvent sur le visage et la tête de C______ aucune lésion pouvant s’expliquer par le coup de poing initial, pourtant décrit par tous les protagonistes, ce qui indique que certains coups portés ont pu ne pas laisser de trace ou que celles-ci n’ont pas pu être constatés en raison des circonstances de l’examen (C-58). h.b. Dans son appel au 117, à 00h29:22, le témoin L______ mentionne déjà deux personnes qui en avaient agressé une troisième avec un couteau, ce qu’il confirme lors de son audition le 11 juillet 2018. Il parle certes à cette occasion d’une personne qui agrippe la sacoche de la victime ; il dit toutefois simultanément que la victime est alors amenée au sol par l’autre agresseur. Or, ni G______ ni A______ ne sont tombés au cours de l’agression : c’est bien C______ que ce témoin voit tomber. Il a vu deux personnes s’en prendre à une troisième, et n’a en aucun cas vu un protagoniste en retenir un autre (C-74, C-117). h.c. Le témoin M______, qui n’a pas vu les faits mais en a été informé par le témoin K______, parle lui aussi de deux agresseurs dans son appel au 117, qui précède celui de L______ de 90 secondes (C-74). h.d. H______ décrit également comment les deux frères A______/G______ frappent de concert son ami C______, les reconnaît et entend même les propos de A______, qui concordent avec ceux rapportés par C______ (C-93ss). h.e. Enfin, la victime elle-même décrit d’emblée deux hommes qui l’attendent (C-55 CURML), qui courent vers lui et le frappent (C-38, audition orale du 3.7.2018). Son discours est cohérent et constant sur les points essentiels, et notamment sur les propos proférés par A______ à son égard et sur le fait que les deux frères ont participé à l’agression. La victime n’avait aucun contentieux sérieux avec A______ qu’elle n’accable d’ailleurs pas indûment, affirmant au contraire ne pas être en mesure de dire quel coup a été porté par qui ni qui a fait usage du couteau. Le fait que C______ déclare ultérieurement (C-43, C-350) n’avoir pas vu les deux frères A______/G______ arriver avant de recevoir un coup de poing n’entache pas la crédibilité de ses propos, étant relevé qu’il est constant dans son identification des deux protagonistes et sa description, certes succincte, des faits. h.f. Les témoins K______, L______ et la victime décrivent tous trois le jet d’un téléphone, les deux premiers au sol pour le détruire, le troisième dans sa direction alors qu’il « fait des roulades » sur la chaussée pour se soustraire à son agresseur. Ces témoignages contredisent la version (tardive) du prévenu, qui évoque pour la première fois le 8 octobre 2018 (C-355, C-358) avoir jeté un téléphone à la tête de son frère pour lui faire cesser ses agissements. Certes, G______ évoque ce fait dès le 23 juillet 2018 (C-82), mais seulement après avoir eu accès par son avocat à une
- 12/29 - P/12455/2018 partie du dossier, contrairement à son frère (cf. remarque C-85), et alors que tant les témoins que la victime se sont déjà exprimés à ce sujet (B-40, C-44, C-68). Il s’agit manifestement d’une explication de circonstance fondée opportunément sur des déclarations incriminantes figurant au dossier, étant relevé qu’aucune trace pouvant être mise en relation avec un tel geste n’a été constatée par les médecins ayant examiné G______ quelques heures plus tard (le 2 juillet 2018 à 3h, C-341). Au-delà de l’invraisemblance d’un tel geste pour stopper l’agression, il importe finalement peu de savoir si le téléphone a été jeté sur la victime couchée sur la route ou au sol pour détruire l’appareil ; en tout cas, il n’a pas été utilisé par l’appelant pour détourner son frère, un jet au sol n’étant pas compatible avec un jet en direction de G______, même penché en avant, étant relevé que celui-ci est presque aussi grand que son frère (C-326/C-338). h.g. Aucun de ces témoins n’a de raison d’incriminer faussement A______. Le conflit entre celui-ci et E______ existe essentiellement dans son esprit et lui seul l’entretient. En tout état de cause E______ n’est pas présent lors de l’agression. Les trois témoins clés sont des tiers, même si H______ était déjà présent lors des menaces proférées le 28 juin 2018. h.h. En lien avec la sacoche de G______, et contrairement à ce qui a pu être plaidé, ce n’est que bien après avoir pris connaissance du témoignage de L______ que A______ et G______ ont évoqué le fait que A______ aurait saisi son frère par la lanière de cette sacoche. Dans sa première déclaration, spécifiquement interrogé sur la manière dont il avait procédé pour retenir son frère, il a dit qu’il l’avait pris par la main puis la taille et enfin par la capuche (B-17), puis qu’il l’avait ceinturé pour le tirer en arrière (C-5), ce qu’il répétera par la suite (C-355). Lors de l’audition du témoin à laquelle il assiste le 3 août 2018, qui le désigne comme celui qu’il pense avoir vu tirer la sacoche, A______ ne réagit pas ; c’est à cette occasion qu’il dit que ce témoin est un fantôme. A partir du 8 octobre 2018, sur question de l’avocat de son frère faisant référence à la déclaration du témoin L______, il évoquera qu’il était « possible » qu’il ait retenu son frère par sa sacoche (C-358), avant de s’en dire certain à l’audience de jugement (PV-TCR p. 13). C’est manifestement pour des raisons tactiques, après avoir compris la possible portée de ce témoignage, que l’appelant s’en prévaudra. Il est établi que la lanière de la sacoche s’est détachée ; la façon dont cela s’est produit souffre de demeurer indécise. En tout état de cause, même si A______ devait avoir tiré sur cette sacoche à un moment donné, il n’en a pas moins participé à l’agression meurtrière. La procédure établit également que la victime était porteur d’un sac contenant de la nourriture pour chat et du café ; ces objets n’ont pas été retrouvés, et il est possible, sans que cela soit déterminant, que ce soit eux que le témoin L______ a vus voler lorsqu’il a été confronté par surprise aux trois protagonistes. h.i. S’agissant du SMS envoyé par A______ à 00h23, il ne l’exculpe en rien. Comme relevé ci-dessus, il ressort au contraire de ce message que A______ persiste à ressentir comme une agression dirigée contre sa personne la simple présence d’amis
- 13/29 - P/12455/2018 de C______ devant l’immeuble de son domicile. L’explication fournie pour la première fois par l’appelant aux débats de première instance, selon laquelle il cherchait à se rendre chez un ami plutôt que de rentrer chez lui, est une explication de circonstance. Au surplus, le texte de ce message ne correspond pas à cela, puisqu’il n’est nullement question d’une demande de pouvoir venir chez cet ami, et que les mots choisis ne s’interprètent pas, quelle que soit la lecture qu’on en fait, comme une demande en ce sens, mais plutôt comme un appel à l’aide. h.j. Compte tenu du déroulement de l’agression, il est logique que l’appelant s’en soit pris à C______ et non à E______, qui était pourtant l’objet premier de sa haine et se trouvait à l’épicerie le soir en question. Si ce dernier était venu ensuite dans la direction des frères A______/G______, les faits se seraient peut-être déroulés autrement, mais il a quitté les lieux dans une autre direction. C’est ainsi la malheureuse victime qui s’est trouvée sur leur chemin et en a subi les conséquences. h.k. Les éléments techniques recueillis ne sont pas concluants. Les traces de sang retrouvées sur les chaussures de A______ ne soutiennent ni l’une, ni l’autre version, étant rappelé qu’il n’est pas allégué que des coups de pied auraient été portés à la poitrine de la victime (lieu de la principale perte de sang), et que A______ n’a été arrêté que plusieurs heures après les faits, après être rentré chez lui et avoir erré, chaussures aux pieds, à travers la ville. h.l. Selon l'expertise psychiatrique, A______ ne souffre d'aucun trouble mental et sa responsabilité est pleine et entière. Le risque de récidive est considéré comme faible. Son immaturité peut toutefois le rendre influençable. Selon les experts, le contact entre les deux frères A______/G______, l'amalgame de leurs deux personnalités est plutôt mortifère. A______ peut faire preuve d’une impulsivité circonstancielle, entre autres lorsqu’il se croit en situation de défendre sa famille. (C-1022ss, C-463, PV-TCR, p.34 et 35). Ces constatations des experts expliquent, sans bien sûr les justifier, les réactions exacerbées de l’appelant dans ce qu’il a perçu comme une relation conflictuelle entre d’un côté E______ et C______ et de l’autre son frère et lui. Elles mettent à néant le rôle exemplaire et décisif de « grand frère » dans lequel l’appelant essaie de se projeter par rapport à G______, dont le comportement était difficilement contrôlable, et confortent la Cour dans son appréciation d’une adhésion de l’aîné aux actes du plus jeune. D. A______ est né le ______ 1994 à Genève et de nationalité kosovare, titulaire d'un permis C. Sa langue maternelle est l’albanais, mais il dit parler mieux le français. Il est célibataire et sans enfant et vit avec ses parents et son frère G______. Sa sœur aînée est mariée et vit avec son mari et son enfant de deux ans à Genève. Il a suivi l'école obligatoire, mais n'a pas de diplôme final. Avant son incarcération, il n’avait pas d'emploi fixe, mais effectuait différents stages grâce aux associations P______ et Q______. Outre ce qu’il gagnait grâce à ces stages, il vivait grâce à l'aide de ses parents.
- 14/29 - P/12455/2018 Au Kosovo, il a une grand-mère et un oncle du côté de sa mère, sa famille paternelle se trouvant en Suisse. Il a également quatre cousines et un cousin au Kosovo mais n'entretient pas beaucoup de relations avec eux. Il passe en général une semaine de vacances par année au Kosovo, avec ses parents et son frère, la dernière fois en 2016 et 2017. Il n'a pas de liens avec ce pays et avec sa famille au Kosovo en dehors de cette semaine de vacances. Il n'a aucun antécédent judiciaire et n’était pas connu des services de police avant les faits de la présente cause. Il a décidé de ne plus retourner vivre chez ses parents mais d'aller habiter chez un ami à R______ [GE], frère d'un de ses meilleurs amis d'enfance qu’il connait également depuis l’enfance et qui vient régulièrement lui rendre visite. Il a présenté une promesse d'embauche de son beau-frère pour apprendre à travailler dans la ______ et ensuite travailler dans ce domaine. Il a expliqué avoir pris conscience qu'aussi longtemps que ses parents vivront à la rue 1______, il ne pourra pas y retourner. E. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, quatre heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, étant précisé qu’au vu des conclusions modifiées de l’appelant il n’a pas participé aux débats d’appel au-delà des 15 premières minutes.
Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 17 heures d'activité de chef d'étude dont 15 heures de préparation de l’audience d’appel ; s’y ajoute la durée de celle-ci, soit dix heures. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité
- 15/29 - P/12455/2018 suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155: plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 144 IV 332). 2.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.3. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 2.3.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé. Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une
- 16/29 - P/12455/2018 acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3, relatif à l'art. 129 CP). 2.3.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2 et les références citées). 2.4. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime, ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille. Son but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou
- 17/29 - P/12455/2018 tout au moins accepté d'infliger ces souffrances ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie. Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. La froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et 4.2 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 118 IV 122 consid. 2b ; 117 IV 369 consid. 19b ; 101 IV 279 consid. 2). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle. Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Le fait que l’auteur « accepte » la mort pour le cas où celle-ci se produirait n’exclut pas que les mobiles sous-tendant l’homicide ou la tentative d’homicide ainsi que le but de l’infraction puissent procéder d’un mépris singulièrement grossier pour la vie humaine et s’avérer être particulièrement odieux. Un assassinat peut donc également être commis par dol éventuel (ATF 112 IV 65 c. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.4.2, résumé in Forumpoenale 3/2014 n. 23). 2.5.1. En l’espèce, l’appelant ne conteste plus sa condamnation pour menaces. Au vu de ses dénégations et nonobstant son acquiescement à la condamnation, la CPAR retient que le prévenu et son frère, agissant de concert et en toute connaissance de
- 18/29 - P/12455/2018 cause, ont menacé de « planter » les parties plaignantes E______ ou C______, illustrant leurs propos d’un geste avec un couteau. L’appelant a proféré des insultes racistes. La réalité des menaces et insultes proférées et comprises comme des menaces de mort est attestée par les déclarations concordantes du témoin et du plaignant, enregistrées le 29 juin 2018, soit avant l’agression du lendemain soir. Ces menaces ont effrayé la victime au point qu’elle a jugé nécessaire de déposer plainte très rapidement. Au plus tard à cette date, l’appelant savait que son frère était porteur d’un couteau. On ignore les échanges que les frères ont pu avoir à ce sujet ; il est toutefois certain que si l’appelant avait réprouvé la détention du couteau, il aurait dit à son frère de le lui remettre ou se serait assuré qu’il s’en débarrassait, ce qu’il n’a pas fait. 2.5.2. S’agissant des faits de la nuit du 1er au 2 juillet 2018, au moment où il sort de la rue 3______, l’appelant a l’intention d’agresser la victime et son accompagnant, à tout le moins en assistant son frère. Il a envisagé et accepté que son frère soit alors en possession d’un couteau dont il pouvait se servir, pour l’avoir déjà brandi trois jours plus tôt à l’encontre de la même victime, et alors qu’il le sait particulièrement « chaud » pour un affrontement. Au moment où le couteau est sorti, après le premier coup de poing, l’appelant s’associe sans réserve aux coups de son frère et l’accompagne dans ses mouvements. Même si son intention n’est pas initialement homicide, elle le devient ; il s’accommode de ce que fait son frère, et s’associe à ses coups en frappant lui aussi la victime qui est à terre. Il met à exécution les menaces qu’ils ont proférées trois jours plus tôt, et conclut ses actes par les paroles entendues par un témoin et par la victime, à qui il dit qu’il avait été prévenu, et par lesquelles il confirme son adhésion au geste homicide et son acceptation de celui-ci, avant de prendre la fuite avec son frère. Après avoir vu le premier coup de couteau porté à sa poitrine, il a bel et bien adhéré à ces gestes et fait siens tous les coups de couteau portés par son frère, et accepté pleinement le risque de mort de la victime. Il y a donc dol éventuel homicide. 2.5.3. Le déroulement des faits ne permet pas de retenir que l’appelant a prémédité dès le 28 juin 2018 avec son frère d’attenter à la vie de la victime. Les circonstances de la nuit du 1er au 2 juillet 2018 ont fait qu’il s’est pleinement associé à la tentative d'homicide, et son intention a donc évolué au fil du temps, sans procéder d’un plan conçu et discuté de concert. Le motif de ces agissements repose en revanche sur une futilité. Le prévenu a agi essentiellement en raison d’un conflit fictif aberrant avec E______ qu’il a alimenté et attisé, et, dans une moindre mesure, de sa volonté de défendre mordicus son frère sans prendre aucune distance. Au lieu d’apaiser la situation, l’appelant a entretenu et nourri le conflit entre son jeune frère et les plaignants, qu’il a fait sien. La personne visée, son voisin, l’a été essentiellement pour le fait d’avoir eu l’audace d’entretenir des liens d’amitié avec une personne qui ne lui convenait pas. Il n’avait pas eu à souffrir le moins du monde de la victime, qui a au contraire toujours cherché à
- 19/29 - P/12455/2018 calmer le jeu dans leurs relations. Le mobile de l’appelant était purement égoïste. Il s’était persuadé que son voisin lui cherchait des noises et s'est mis en tête de l'attaquer. Il s'est montré prêt à sacrifier la vie d’un homme qui ne lui avait jamais causé de tort particulier afin de se venger d’un préjudice inexistant, voire pour le punir de l’amitié qu’il entretenait avec le second plaignant. Les faits doivent donc être qualifiés de tentative d’assassinat au vu du mobile particulièrement odieux de l’acte. 2.5.4. La Cour ne retient en revanche pas, au vu du déroulement très rapide des faits, et même s’il s’agit d’un cas limite au vu de la manière dont les deux frères ont attendu et guetté leur victime, que la façon d'agir ait été particulièrement odieuse. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s; 136 IV 55 consid. 5
p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). La décision doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Elle peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et notamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de l'art. 22 al. 1 CP (arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). Cela vaut en particulier lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée ou étonnamment clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 ; 127 IV 101 consid. 2c p. 105). L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2
p. 70; 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss).
- 20/29 - P/12455/2018 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017, consid. 6.1.1 et les références citées). 3.4.1. L'assassinat au sens de l'art. 112 CP est passible d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. Il s’agit en l’espèce de l’infraction la plus grave, et la peine pour celle-ci servira de peine de base. 3.4.2. La faute de l’appelant est excessivement lourde. Durant des semaines, il a ruminé et encouragé un conflit avec son voisin auquel il s’en est pris pour des motifs futiles. Si son frère a, certes, seul porté les coups de couteau, l’appelant a été le catalyseur nécessaire de l’acte. Par son adhésion au conflit de son frère, par ses menaces violentes à l’encontre des plaignants, il a alimenté et attisé le litige. Le 28 juin précédent, par son rôle prépondérant dans les menaces proférées, il a légitimé l’utilisation du couteau brandi par son frère. Le soir des faits, il a encore perçu à tort une agression à son encontre du fait de la simple présence de la victime à son lieu de travail avec ses amis, et contribué par son soutien à exacerber la tension de la situation et l’agressivité de son frère. Par ses propos, ses gestes, son attitude et son comportement, il a validé l’absurde agression, d’une violence inouïe, dirigée contre la victime.
- 21/29 - P/12455/2018 L’appelant a eu un comportement exécrable tout au long de la procédure, agressant les différents protagonistes (avocat, procureur, témoins et même les plaignants) pendant l’instruction et jusque devant les premiers juges, perdant le contrôle de ses émotions à plusieurs reprises. Interpellé par les premiers juges sur le sort de la victime, il a répondu qu’il pouvait arriver « d'avoir des trucs graves dans la vie », démontrant une absence complète d’empathie. Après s’être lui-même posé en victime, il a finalement admis en appel, du bout des lèvres, que la seule victime était la partie plaignante. Si cette attitude est expliquée par les experts, qui décrivent une faible capacité d’élaboration et des difficultés à exprimer ses émotions, elle témoigne de l'absence de tout remord et repentir et démontre le long chemin qu’il doit encore parcourir. Ainsi, il n’a fait montre d’aucun remords ni de regret. Sa responsabilité est entière. L’appelant n’a pas d’antécédent, ce qui est un élément neutre pour déterminer la peine. Il sera tenu compte du fait que, même si son rôle de catalyseur a été essentiel, ce n’est pas lui qui a tenu le couteau pendant l’agression dont il n’était pas le moteur. Il s’est spontanément rendu à la police après les faits et s’est montré soulagé d’apprendre que la victime avait survécu, même si cette attitude initiale semble concerner plus les conséquences pour lui-même que refléter une réelle préoccupation pour la victime. Il présente un bon profil et un risque de récidive faible ; son jeune âge doit être pris en compte. Enfin, quand bien même l’appelant a achevé son acte, il sera tenu compte, dans une très faible proportion car cela tient à la rapidité de l’intervention des secours, du fait que la condition objective de l’infraction de meurtre – le décès de la victime – ne s’est heureusement pas concrétisée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 12 ans pour la tentative d’assassinat doit être retenue comme peine de base. Cette peine doit être aggravée d’une année (peine théorique 18 mois) pour tenir compte des gravissimes menaces proférées le 28 juin 2018. L’appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, son appel étant rejeté et l'appel-joint du MP partiellement admis. Le jugement du TCR sera réformé en ce sens. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour assassinat (let. a).
4.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger
- 22/29 - P/12455/2018 à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive, en s’inspirant des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt du tribunal fédéral 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 destiné à la publication, consid. 3.4). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1; 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.3; 6B_690/2019 précité consid. 3.4.4). 4.3.1. L’appelant est né à Genève où il a toujours résidé et bénéficie d'une autorisation d'établissement. Sa famille (parents, frère et sœur) vit en Suisse, de même que sa famille paternelle. Il n’a plus qu’une grand-mère, un oncle et quelques cousins au Kosovo, pays dans lequel il ne se rend qu’une semaine par an, et ne s’était plus rendu depuis plus d’une année au moment des faits. Un renvoi au Kosovo le placerait dans une situation personnelle grave et constituerait une atteinte sensible au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée. Il convient encore d'examiner si l'intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion. 4.3.2. L’appelant a toujours vécu en Suisse et y dispose de ses liens familiaux principaux. Il n'a aucun proche dans son pays d'origine pouvant concrètement l'aider à s'y installer. Il parle albanais, moins bien selon lui que le français. Il n’a entrepris
- 23/29 - P/12455/2018 aucune formation et, avant sa mise en détention, il vivotait entre stages et petits jobs et dépendait surtout de la générosité de ses parents, n'ayant jamais travaillé durablement, quand bien même il faut souligner le fait qu’il n’a jamais sollicité d’aide sociale. Son intégration ne peut être qualifiée de réussie. Ses liens sociaux en Suisse sont faibles, étant relevé qu’à l’exception d’associations fournissant de l’aide à l’emploi, il n’a pas de liens associatifs forts tels que club de sport, association d’intérêts ou autre activité contribuant à la vie de la société. Ses projets professionnels consistent en une offre d’emploi auprès de son beau-frère, époux de sa sœur, et restent donc dans son cercle familial. Il n’a pas de famille nucléaire en Suisse qui fasse obstacle à son expulsion. Il n’apporte finalement aucune contribution à la société suisse. L'intérêt public présidant à l'expulsion de l’appelant s'avère considérable, compte tenu essentiellement de l’extrême gravité des faits qui conduisent à la présente condamnation. Il s’en est pris à un voisin, son compatriote, pour des motifs futiles. La peine privative de liberté à laquelle il est condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait, cas échéant, permettre une révocation de l'autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine dépassant un an d'emprisonnement). L’appelant encourt une très longue détention, au cours de laquelle il faut espérer qu’il acquerra enfin une formation susceptible de l’aider à prendre pied dans la vie active. Ses chances de réinsertion au Kosovo, en sortant de prison au bénéfice d’une formation solide et adaptée, ne sont pas inexistantes, étant rappelé qu’il n’a jamais réussi à s’insérer professionnellement en Suisse. En définitive, compte tenu de la gravité extrême des infractions sanctionnées, de la médiocre intégration de l’appelant en Suisse et de l'absence de perspectives concrètes dans ce pays, l'intérêt public présidant à son expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l’appelant à y demeurer, même si son intégration dans son pays d'origine ne sera pas facile. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, l’expulsion doit être ordonnée. S’agissant de la durée de cette mesure, et compte tenu de ses attaches en Suisse, la durée de l’expulsion sollicitée par le MP est excessive. En revanche, au vu de la gravité des faits reprochés, la durée de dix ans fixée par les premiers juges apparaît adéquate. Il n’y a pas lieu d’étendre la mesure d’expulsion prononcée à l’ensemble de l’espace Schengen, l’expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. L’appel du prévenu et l’appel joint du MP sur ce point seront donc rejetés.
- 24/29 - P/12455/2018 5. 5.1. En vertu de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO selon lequel celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Conformément à l’art. 50 al. 1 CO, 1 lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice.
5.2. En l’espèce, le montant alloué par les premiers juges, qui n’est pas contesté en tant que tel par l’appelant, est adéquat et proportionné à la gravité des faits et de la souffrance subie. Il n’y a pas lieu, conformément à l’art. 50 CO, de procéder à une répartition entre l’appelant et son frère, la présente décision retenant la culpabilité de l’appelant pour l’ensemble du dommage causé. Le frère de l’appelant n’étant pas partie à la présente procédure, la CPAR n’a pas à statuer sur une éventuelle responsabilité de celui-ci. S’il devait également être condamné à payer une indemnité pour tort moral au plaignant, les relations entre les deux frères et notamment un éventuel droit de recours seront régis par les articles 143 ss CO. 6. L'appel joint ayant été admis, l'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées
- 25/29 - P/12455/2018 (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
7.4.1. En l'occurrence, il ne sera tenu compte que de huit heures de préparation dans l’état de frais de Me D______, s’agissant d’un dossier connu pour avoir été suivi dès le début de l’instruction et plaidé en première instance, par un avocat de surcroît très chevronné. Trois vacations seront ajoutées d’office pour les débats d’appel qui se sont étendus sur trois journées.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 5'061.90, correspondant à 20 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l’activité exercée en première instance, trois vacations à CHF 100.- et la TVA.
7.4.2. Considéré globalement, l’état de frais produit par Me F______ paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1’007.- pour quatre heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, la majoration forfaitaire de 10% au vu de l’activité exercée en première instance et la TVA.
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- 26/29 - P/12455/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ et l’appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCR/6/2019 rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal criminel dans la procédure P/12455/2018. Rejette l’appel principal formé par A______. Admet partiellement l’appel joint du Ministère public. Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de deux ans et deux jours de détention avant jugement, dont 169 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______, sous chiffre 3 à 5 de l'inventaire n° 7______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ une fois entré en force tant le présent jugement que celui à rendre par le Tribunal des mineurs s'agissant de G______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP). Ordonne la restitution à C______ de la montre et des chaussures figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Dit qu'il appartiendra au Tribunal des mineurs de statuer sur le sort de la pièce figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______ et des pièces figurant à l'inventaire n° 9______ au nom de G______.
- 27/29 - P/12455/2018 Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 35'622.25 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 35'686.55 l'indemnité de procédure due à Me S______, défenseur d'office de A______, pour la première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 23'729.75 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la première instance (art. 138 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal criminel a arrêté à CHF 9'542.20 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la première instance (art. 138 CPP).
Statuant le 17 juillet 2020 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui s’élèvent à CHF 6'660.-, y- compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Arrêt à CHF 5'061.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel. Arrêt à CHF 1'007.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l’Etablissement fermé B______ et au Service de l'application des peines et mesures.
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges ; Mesdames et Messieurs Françoise FASEL BERTA, Pascal JUNOD, Fabienne KNAPP et Roland-Daniel SCHNEEBELI, juges assesseurs ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste.
La greffière : Melina CHODYNIECKI
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
- 28/29 - P/12455/2018 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 29/29 - P/12455/2018
P/12455/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/261/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 35'622.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 860.00 Procès-verbal (let. f) CHF 250.00 État de frais
OARP/4/2020 – Exécution anticipée de peine CHF
CHF 75.00 475.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 6'660.00 Total général (première instance + appel) : CHF 42'282.25