Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 L’appelant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).
* * * * *
- 7/7 - PM/337/2013
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/308/2013 rendu le 7 mai 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/337/2013. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Prononce la libération conditionnelle de A______. Fixe la durée du délai d'épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Communique le dispositif de la présente décision de manière anticipée par télécopie au greffe de la prison de Champ-Dollon et à l'Etude de Me Anne ISELI DUBOIS. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Julie ROY-MEAN, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 6 juin 2013 Copie : OCP, SAPEM et au greffe de la prison de Champ-Dollon
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/337/2013 AARP/261/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 juin 2013
Entre A______, actuellement détenu à l'établissement de La Brenaz, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, rue Céard 13, 1204 Genève, appelant,
contre le jugement JTPM/308/2013 rendu le 7 mai 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/7 - PM/337/2013 EN FAIT : A.
a. Par pli recommandé de son conseil du 16 mai 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) le 7 mai 2013, notifié séance tenante dans son dispositif et le 13 mai 2013 dans sa version motivée, lui refusant la libération conditionnelle.
b. Par pli recommandé de son conseil adressé le 17 mai 2013 à la Chambre pénale d’appel et de révision, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conclut à l'octroi de la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. A______, ressortissant ______ né le ______, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Genève le 21 août 2012 à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 400 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui (cas grave), dommages à la propriété, entraver la circulation publique, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière et vol d'usage. Cette décision est entrée en force le 22 avril 2013, A______ ayant retiré l'appel interjeté contre ce jugement. A______ n'a pas d'autre condamnation en Suisse, mais a été condamné à 15 reprises en France, soit :
- le 14 février 2002, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à 1 an d’emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an 6 mois, pour escroquerie ;
- le 18 mars 2002, par le Tribunal correctionnel d'Avignon, à EUR 3'000.- d'amende, pour exécution d'un travail dissimulé ;
- le 12 mars 2003, par le Tribunal correctionnel de Nîmes, à 3 mois d’emprisonnement, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ;
- le 25 mars 2003, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Montpellier, à 1 an d'emprisonnement, pour vol (complicité), dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui (complicité), menace de crime contres les personnes, faite sous condition ;
- le 23 décembre 2004, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nîmes, à 1 an d’emprisonnement, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, violence aggravée par deux circonstances, suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ;
- 3/7 - PM/337/2013
- le 8 mars 2005, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nîmes, à 4 mois d'emprisonnement pour vol, abus de confiance ;
- le 21 juin 2005, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nîmes, à 4 mois d'emprisonnement, pour évasion d'un détenu hospitalisé ;
- le 29 novembre 2005, par le Tribunal correctionnel d'Avignon, à EUR 750.- d’amende, pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ;
- le 3 novembre 2006, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nîmes, à 6 mois d’emprisonnement, pour vol avec destruction ou dégradation ;
- le 3 novembre 2006, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nîmes, à 4 mois d’emprisonnement, pour vol ;
- le 6 septembre 2007, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nîmes, à 1 mois d’emprisonnement, pour abus de confiance ;
- le 30 juin 2008, par le Tribunal correctionnel d'Avignon, à 4 mois d’em- prisonnement, pour vol (récidive de tentative), usage d'une attestation ou d'un certificat falsifié, établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, abus de confiance ;
- le 30 juin 2008, par le Tribunal correctionnel d'Avignon, à 6 mois d’em- prisonnement, pour contrefaçon ou falsification d'un chèque, vol à l'aide d'une effraction (récidive), usage de chèque contrefait ou falsifié ;
- le 25 novembre 2008, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nîmes, à 4 mois d’emprisonnement, pour escroquerie ;
- le 27 mai 2010, par le Tribunal correctionnel de Nice, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, pour vol avec destruction ou dégradation (récidive) ; recel de bien provenant d'un vol, violation de domicile à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait, ou contrainte, vol (récidive) ;
- le 17 mars 2011, par le Tribunal correctionnel d'Avignon, à une annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 1 an à titre principal, et pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité ; ainsi qu'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque. a.b. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
b. Détenu depuis le 23 juillet 2011, A______ a subi les deux tiers de sa peine le 26 décembre 2012. Celle-ci arrivera à son terme le 16 septembre 2013. c.a. Le 22 avril 2013, A______ a sollicité sa libération conditionnelle, en indiquant être célibataire, sans enfant et en possession de papiers d'identité français. A sa sortie
- 4/7 - PM/337/2013 de prison, il souhaitait se rendre en France pour se rapprocher de sa famille et y travailler. c.b. Le 23 avril 2013, la direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé défavorablement sa demande, motif pris que A______ avait de la peine à se soumettre aux règles internes de discipline de l'établissement, ayant notamment été placé à quatre reprises en cellule forte ; il ne travaillait pas et n'avait pas formulé de demande en ce sens. c.c. Dans ses observations du 30 avril 2013, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) a préavisé favorablement la demande de libération conditionnelle de A______, assortie d'un délai d'épreuve d'un an, en tenant compte de son projet de réinsertion et du fait qu'il n'avait jamais bénéficié d'une telle mesure en Suisse. c.d. Par avis du 30 avril 2013, le Ministère public, faisant sien le préavis susmentionné, a transmis la demande au TAPEM pour décision. d.a. Devant le TAPEM, A______ a indiqué vouloir rejoindre sa famille en France et avoir des possibilités de travail au sein des diverses entreprises familiales. Il a produit une attestation établie le 14 août 2012 par B______, psychothérapeute à Apt en France, aux termes de laquelle elle se déclare disposée à suivre A______ dès sa sortie de prison, précisant qu'il sera hébergé par son père. L'intéressé s'est déclaré prêt à entreprendre ce traitement psychothérapeutique, estimant qu'il lui serait bénéfique. Il contestait toujours être l'auteur des infractions à l'origine de la peine qu'il exécutait, ainsi que certaines des condamnations prononcées en France en relation avec des violations du code de la route, arguant avoir été victime d'une usurpation de son identité. d.b. Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur de A______ était défavorable au regard de ses antécédents, d'autant qu'il persistait à nier l'existence même des infractions lui ayant valu sa condamnation du 21 août 2012, de même que d'autres, de nature similaire, commises en France. En outre, ses projets d’avenir étaient incertains, n'étant étayés par aucune pièce actualisée, et au vu de son comportement en détention, il semblait douteux qu'un simple accompagnement d'un psychothérapeute puisse suffire à le détourner de commettre des infractions. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a conclu à l'octroi de sa libération conditionnelle, en confirmant ses intentions à sa sortie de prison. A cet égard, il a produit une attestation actualisée de B______, confirmant avoir accepté de faire un suivi thérapeutique avec elle, et une autre de son père, se déclarant disposé à l'héberger dès sa sortie de prison et à l'encadrer pour ses soins avec la précitée, ainsi que pour ses activités et sa conduite. L'appelant a, par ailleurs, admis être bien l'auteur des faits à l'origine de ses condamnations tant en Suisse qu'en France. Il avait commis une erreur en les niant, mais c'était dû au fait qu'il était très perturbé par son incarcération ; il regrettait ses agissements et demandait pardon.
- 5/7 - PM/337/2013 a.b. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La libération conditionnelle est accordée en l’absence de pronostic défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1). Doivent notamment être pris en considération les antécédents judiciaires, les caractéristiques de la personnalité de l’intéressé, son comportement par rapport à son acte et en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra, en particulier sa famille, son travail, son logement (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2011 du 5 juillet 2011, consid. 1.4). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361). 2.2. En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée. Le TAPEM, en dépit des préavis favorables du SAPEM et du Ministère public, a toutefois refusé la libération conditionnelle de l’appelant, en considérant que le risque de réitération était très concret et d’autant plus élevé au regard de ses projets incertains. Il n'en demeure pas moins que l'appelant exécute actuellement sa première condamnation en Suisse. S'il est constant qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises en France, y compris pour des faits spécifiques, la plupart de ces décisions sont relativement anciennes et il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle dans ce pays, l'extrait de son casier judiciaire français n'en faisant pas mention. Les projets d'avenir de l'appelant ont été documentés en appel et son père apparaît être prêt à l'encadrer dès sa sortie de prison et à veiller à ce qu'il entreprenne une psychothérapie. Enfin, l'appelant a expliqué avoir commis une erreur en persistant à nier les faits à l'origine de la peine qu'il exécute actuellement, ce qui dénote une certaine prise de conscience de ses agissements illicites et de leur gravité.
- 6/7 - PM/337/2013 Pour ces motifs, la Chambre de céans considère que le pronostic n'est pas aussi négatif que l'ont retenu les premiers juges et que les conditions d’application de l’art. 86 CP sont réalisées. Le jugement entrepris sera annulé et la libération conditionnelle prononcée. 2.3. Selon l’art. 87 al. 1 CP, il est imparti au condamné libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus. 2.4. En l’espèce, le solde de peine à purger est inférieur à un an, de sorte que le délai d’épreuve sera fixé à un an. 3. L’appelant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).
* * * * *
- 7/7 - PM/337/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/308/2013 rendu le 7 mai 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/337/2013. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Prononce la libération conditionnelle de A______. Fixe la durée du délai d'épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Communique le dispositif de la présente décision de manière anticipée par télécopie au greffe de la prison de Champ-Dollon et à l'Etude de Me Anne ISELI DUBOIS. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Julie ROY-MEAN, greffière-juriste.
La Greffière : Christine BENDER
La Présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.