Sachverhalt
retenus et les éléments recueillis au cours de l’enquête. Il a bel et bien été atteint par les convocations, notamment par celle du TP pour l’audience de première instance. Son droit d’être entendu a donc été respecté.
- 11/19 - P/2469/2017 3.9. Retenir le contraire reviendrait à favoriser le comportement du prévenu qui se désintéresse de la procédure. L’appelant savait pertinemment faire l’objet d’une procédure pénale, pour avoir été entendu par la police et informé de son obligation de se tenir à disposition des autorités. Il a, en toute connaissance de cause, vraisemblablement car il savait ne pas disposer d’une adresse fixe (en France ou ailleurs), choisi de donner l’adresse de son frère, à N______ (VD), pour la suite de la procédure. Certes, celle-ci a connu un développement, puisque les charges à son encontre ont été étendues à des faits sur lesquels il n’avait pas été entendu ; cela n’est toutefois pas à ce point extraordinaire qu’il faille retenir que le prévenu n’a jamais eu l’occasion d’en prendre connaissance, puisque les convocations qui lui ont été adressées par le Ministère public faisaient expressément mention des charges liées à l’art. 90 al. 2 LCR. Conformément à la jurisprudence, le MP devait en tout état de cause rechercher pour cette autre procédure l’adresse du prévenu, et ne pouvait se contenter de la commission rogatoire en France restée sans résultat. Il s’est conformé à cette exigence en le convoquant à l’adresse fournie par le prévenu, qui devait primer compte tenu du souhait exprimé par celui-ci. 3.10. Contrairement à ce que soutient le prévenu, la jurisprudence développée en lien avec l’art. 356 al. 4 CPP n’est pas transposable à la procédure par défaut. L'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié ; eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, la jurisprudence en restreint l’application pour garantir l'accès au juge. Ainsi, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 destiné à la publication, consid. 3.1). Or, d’une part, en l’espèce, le prévenu a bien été atteint par les convocations ; d’autre part, la procédure par défaut s’applique justement lorsque la procédure ordinaire, garantissant un accès au juge, est mise en œuvre, et permet de résoudre les situations d’absence ou de désintérêt du prévenu sans paralyser la procédure ni empêcher le prononcé du verdict. 3.11. En l’espèce, le prévenu n’a pas fait usage de son droit d’être entendu, choisissant de se soustraire aux convocations et de ne pas comparaître, ni devant le MP, ni devant le TP. C’est donc à raison que le premier juge a ordonné la procédure par défaut. Sur ce point, l’appel doit donc être rejeté.
- 12/19 - P/2469/2017 3.12. Par voie de conséquence, la présente décision étant appelée à remplacer le jugement entrepris (art. 408 CPP), le prévenu ne pourra plus faire opposition au jugement par défaut du Tribunal de police. 3.13. L’appelant a été représenté dans la procédure d’appel ; certes, son Conseil a clairement indiqué ne pas le représenter sur le fond, mais il a néanmoins contesté la condamnation pour infraction grave à la LCR prononcée en première instance, même si cette contestation porte essentiellement pour des motifs de forme. Le présent arrêt est contradictoire (cf. art. 407 al. 1 let. a CPP). 4. 4.1. L’appelant conteste sa condamnation, sans expliciter ses griefs, son argumentation se concentrant essentiellement sur la mise en œuvre de la procédure par défaut. On en déduit néanmoins qu’il invoque une violation du principe in dubio pro reo. 4.2. Ce principe découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst.) et 10 al. 3 CPP. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 4.3. Le verdict de culpabilité des faits de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool, de conduite sans autorisation, de contravention à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019 ; anciennement : loi sur les étrangers, LEtr, étant précisé que la teneur des dispositions citées n'a pas été modifiée) et de contravention à la LStup, qui repose sur les circonstances de l’interpellation du prévenu le 4 octobre 2017, n’est pas sérieusement remis en question et repose sur les éléments probants du dossier, notamment les circonstances de cette interpellation et les analyses effectuées à cette occasion. Il doit être confirmé. 4.4. En revanche, la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière en lien avec les faits des 12 et 14 décembre 2016 ne résiste pas à un examen attentif de la procédure. En effet, lors de son audition du 4 octobre 2017, et alors que rien ne permet de retenir qu’il avait connaissance de l’existence de la procédure en lien avec les excès de vitesse du mois de décembre 2016, le prévenu a
- 13/19 - P/2469/2017 spontanément expliqué avoir été victime, en décembre 2016, d’un vol de ses documents d’identité. Or, c’est justement au moyen du permis de conduire du prévenu qu’a été conclu le contrat de location du véhicule utilisé lors de ces excès de vitesse. De plus, l’adresse fournie dans ce contrat ne correspondait plus, selon les indications de la police, à celle du prévenu, qui depuis juillet 2016 ne résidait plus auprès R______ [à] G______ [France]. Enfin, à raison, le conseil de l’appelant met en évidence diverses incohérences entachant ce contrat de location, sur lesquelles, compte tenu de la solution présentement retenue, il n’est pas nécessaire d’entrer plus en détail. 4.5. De surcroît, le prévenu n’a jamais eu l’occasion de se déterminer sur les pièces sur lesquelles est fondée l’accusation de violation grave des règles de la circulation routière. Il n’a pas pu être confronté aux images ; son écriture n’a pas pu être comparée à celle du contrat de location. Son emploi du temps, les éventuelles raisons de sa présence à Genève, ses ressources pour conclure un tel contrat, n’ont fait l’objet d’aucune investigation. Comme indiqué ci-dessus, le prévenu n’a pas fait usage de son droit d’être entendu, et doit souffrir que la procédure se poursuive ce nonobstant. Néanmoins, l’absence du prévenu ne dispensait pas l’accusation d’établir les faits au-delà de tout doute raisonnable. Or, en l’absence de toute audition du prévenu (à laquelle le MP a renoncé en choisissant de ne pas délivrer à son encontre un mandat d’amener aux fins d’arrestation, comme le lui permettait l’art. 210 CPP), les éléments recueillis ne permettent pas de prononcer un verdict de culpabilité pour les faits de décembre 2016. L’appelant sera donc acquitté de ces infractions. 5. 5.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions. À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme est moins favorable à la personne condamnée. Les faits reprochés à l’appelant s’étant produits en octobre 2017, leur sanction doit en conséquence être déterminée en application du droit en vigueur au moment des faits. 5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
- 14/19 - P/2469/2017 Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018, consid. 6.1 non publié aux ATF 144 IV 189). 5.3. Le prévenu a circulé, de nuit, dans un véhicule automobile, en pleine ville de Genève et alors qu’il n’était plus titulaire de son permis de conduire et avait consommé du cannabis, stupéfiant dont il détenait encore une quinzaine de grammes. Il a dérangé le voisinage en écoutant sa radio à un volume élevé, et ne détenait pas son passeport. Pour les trois contraventions, l’amende de CHF 500.- infligée par le premier juge apparaît adéquate et proportionnée. S’agissant des deux délits, qui entrent en concours (art. 49 CP) et dont le plus grave est indubitablement la conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 lit. b LCR), une peine pécuniaire de 150 jours- amende apparaît appropriée. Compte tenu de la situation personnelle de l’appelant – qui n’est pas établie au-delà du fait qu’elle est précaire – le montant du jour-amende sera fixé à CHF 20.- 5.4. Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelant. Le délai d’épreuve de trois ans imparti par le premier juge est approprié et sera donc confirmé. 6. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause. Il supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1’500.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis selon la même proportion (art. 428 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit
- 15/19 - P/2469/2017 expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Il n'appartient par ailleurs pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.4. En l'occurrence, le temps consacré à la déclaration d’appel (huit heures en tout, dont la moitié du stagiaire), est manifestement exagéré, même si cette écriture est développée. Seules les heures d’activité du chef d’étude seront prises en compte. Par ailleurs, le temps consacré à la lecture de l’arrêt préparatoire du 19 mars 2019 est inclus dans la majoration forfaitaire et ne sera donc pas indemnisé. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'133.50 correspondant à sept heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 30 minutes au tarif de CHF 110.-/heure, la majoration forfaitaire de 20% plus deux déplacements, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%.
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Le prévenu doit notamment avoir eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en son absence (al. 4). La question de savoir si le tribunal de première instance était autorisé à engager la procédure par défaut, selon les conditions de l'art. 366 CPP, doit être traitée, cas échéant, dans le cadre d'un éventuel appel déposé contre le jugement par défaut (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016, consid. 3.3.1; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016, consid. 1.1).
E. 2.1 Le droit du prévenu, garanti à l'art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), d'interroger les témoins à charge est un aspect particulier du droit à un procès équitable. Il est exclu qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du
- 8/19 - P/2469/2017 témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s.; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135). Ce droit peut être exercé au moment où le témoin fait ses déclarations ou ultérieurement dans le cours de la procédure (ATF 125 I 129 consid. 6b p. 132 s.). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu’un prévenu qui n’avait jamais participé ni à l’instruction, ni aux débats, ne pouvait faire l’objet d’une procédure par défaut, notamment car son défenseur, désigné peu avant l'audience, ignorait où se trouvait son client et qu'il n'avait jamais pu recueillir ses déterminations sur les accusations pesant sur lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011, consid. 2.1).
E. 2.2 La situation d’espèce est toutefois différente ; en effet, d’une part, le prévenu a pu être entendu sur une partie des charges et, d’autre part, les preuves recueillies en lien avec les excès de vitesse reprochés au prévenu en 2016 ne l’ont pas été par le biais de témoignages, mais sont uniquement fondées sur des pièces apportées par la police (photos de radar et copies de documents). Il est constant que le prévenu ne s’est pas déterminé sur ces pièces. Il convient dès lors d’examiner si ces pièces peuvent néanmoins être utilisées comme moyens de preuve sans léser le droit du prévenu à un procès équitable.
E. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. et consacré notamment par l'art. 107 CPP, le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire. Le droit d'être entendu implique la faculté de s'exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382 et les arrêts cités). Comme l’indique son intitulé, le droit d’être entendu est un droit du prévenu ; il ne s’agit toutefois pas d’une obligation à laquelle les parties sont tenues. L’art. 158 CPP prévoit expressément que le prévenu, en particulier, n’a pas l’obligation de répondre ni même de s’exprimer. Le droit d’être entendu des parties impose aux autorités de poursuite pénale et aux tribunaux l’obligation d’offrir aux parties la possibilité de s’exprimer ; il n’a toutefois pas pour corollaire l’obligation pour celles-ci d’en faire usage.
E. 3.2 Le respect du droit d’être entendu des parties impose notamment à l’autorité de les informer des différentes étapes de la procédure, et de leur ménager l’occasion de s’exprimer. Ainsi, le prévenu doit être convoqué, selon les règles fixées par la loi, afin de pouvoir prendre part aux débats. Ce n’est que si ces règles ont été respectées et que, ce nonobstant, le prévenu est absent sans excuse, que la procédure par défaut au sens des art. 366 et suivants CPP peut être mise en œuvre.
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E. 3.3 En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Se pose donc la question de savoir si cette disposition exclut que l'intéressé indique une adresse de notification.
E. 3.4 Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification. Il en découle que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228, consid. 1.1 p. 230). Dès lors que le destinataire a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée. Est toutefois réservée l'hypothèse où la notification à l'adresse indiquée serait sensiblement plus compliquée que celle à l'un des lieux mentionnés à l'art. 87 al. 1 CPP (ATF 139 IV 228, consid. 1.2 p. 231). L’autorité est tenue, lorsqu’elle ignore l’adresse du prévenu, de procéder à des démarches approfondies pour le localiser, au besoin en vérifiant les informations recueillies dans une autre procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3, dans lequel il est reproché à l’autorité de ne pas avoir contacté un avocat constitué pour le prévenu dans une autre procédure ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2016 du 12 janvier 2017, consid. 1.3, dans lequel il est reproché à l’autorité de ne pas avoir appelé téléphoniquement le prévenu). Lorsque le prévenu donne une adresse de notification différente de son domicile habituel, il est atteint dès que la notification intervient effectivement à cette adresse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2015 et 6B_673/2015, du 19 octobre 2016, consid. 1.4).
E. 3.5 En l’espèce, l’appelant, prévenu, a été entendu une première fois lors de son arrestation, le 4 octobre 2017. A cette occasion, il s’est exprimé uniquement sur les faits reprochés du même jour. Devant le MP, il a expressément fait élection de domicile, pour la suite de la procédure, auprès de son frère à N______ (VD). Rien ne permet de remettre en cause la validité de cette élection de domicile signée par le prévenu au MP, nonobstant les contestations de son conseil. Il est fréquent que ce genre de document soit rempli par un tiers pour le compte de son signataire (c’est pour ainsi dire toujours le cas lorsque le document est dactylographié par le greffier) ; le fait qu’il soit manuscrit et que l’adresse ait été apposée d’une autre main, vraisemblablement celle du greffier, n’entache ainsi pas sa validité. Cette élection de domicile devait donc être respectée pour la suite de la procédure,
- 10/19 - P/2469/2017 conformément au souhait exprimé par le prévenu et à la jurisprudence évoquée ci- dessus, qui impose d’utiliser l’adresse désignée par le prévenu de préférence à toute autre adresse, et ce même si elle peut apparaître moins stable que le domicile officiel du prévenu (dans l’ATF 140 IV 228 susmentionné, l’adresse désignée et reconnue valable était auprès d’un hôtel).
E. 3.6 La jurisprudence invoquée par l’appelant, aux termes de laquelle l’art. 87 al. 3 CPP (notification au conseil juridique, ATF 144 IV 64) est de nature impérative, ne lui est d’aucun secours. Il n’est en effet nullement question ici de la notification au conseil du prévenu, mais de l’adresse à laquelle doit être convoqué le prévenu lui- même lorsqu’il faut l’atteindre personnellement, qui doit être celle qu’il a désignée.
E. 3.7 L’appelant n’a jamais fait de déclaration en lien avec les faits de décembre 2016. La commission rogatoire envoyée en France pour l’entendre au sujet de ces faits n’a pas abouti, sans qu’il soit possible d’établir si la personne avec laquelle la police française a été en contact téléphonique est le prévenu. L’adresse effective de celui-ci n’a pas pu être déterminée. Toutefois, à deux reprises en cours d’instruction, il lui a été donné l’occasion de s’exprimer au sujet de ces faits. En effet, il a été convoqué par le MP aux audiences des 24 novembre 2017 et 10 janvier 2018. Certes, le prévenu n’a jamais comparu à ces audiences. Il n’en demeure pas moins que les mandats de comparution ont été envoyés à l’adresse qu’il avait lui-même désignée lors de sa première comparution, quelques jours plus tôt ; plus précisément, le mandat pour la première audience d’instruction lui a été envoyé deux jours après qu’il eut signé une élection de domicile explicite désignant l’adresse de son frère comme domicile pour la suite de la procédure. Aucun des mandats n’est revenu en retour au MP ; quand bien même ces mandats ont été expédiés par plis simples, il faut en déduire, à tout le moins, que l’adresse était valable puisque sinon, les plis auraient été renvoyés à leur expéditeur. L’appelant s’est ainsi vu proposer à deux reprises, au cours de l’instruction préliminaire, la possibilité de s’exprimer sur les faits de décembre 2016. De surcroît, à chaque audience, le MP a cherché à contacter téléphoniquement le prévenu, au numéro qu’il avait fourni, sans succès. Enfin, le premier juge a dûment convoqué le prévenu pour l’audience de jugement, par pli recommandé qui a été retiré au guichet de la poste par le destinataire, frère du prévenu, désigné par celui pour recevoir les communications en lien avec la procédure pénale. Le prévenu s’est ainsi vu offrir une troisième occasion d’être entendu sur les faits reprochés, après avoir reçu, en son domicile élu, une copie de l’acte d’accusation dirigé à son encontre (expédié par pli simple).
E. 3.8 Dans ces circonstances, la CPAR retient que le prévenu a eu l’occasion de se déterminer sur les faits reprochés. Qu’il n’en ait pas fait usage ne change rien au fait qu’il lui a été donné occasion, à réitérées reprises, de se déterminer sur les faits retenus et les éléments recueillis au cours de l’enquête. Il a bel et bien été atteint par les convocations, notamment par celle du TP pour l’audience de première instance. Son droit d’être entendu a donc été respecté.
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E. 3.9 Retenir le contraire reviendrait à favoriser le comportement du prévenu qui se désintéresse de la procédure. L’appelant savait pertinemment faire l’objet d’une procédure pénale, pour avoir été entendu par la police et informé de son obligation de se tenir à disposition des autorités. Il a, en toute connaissance de cause, vraisemblablement car il savait ne pas disposer d’une adresse fixe (en France ou ailleurs), choisi de donner l’adresse de son frère, à N______ (VD), pour la suite de la procédure. Certes, celle-ci a connu un développement, puisque les charges à son encontre ont été étendues à des faits sur lesquels il n’avait pas été entendu ; cela n’est toutefois pas à ce point extraordinaire qu’il faille retenir que le prévenu n’a jamais eu l’occasion d’en prendre connaissance, puisque les convocations qui lui ont été adressées par le Ministère public faisaient expressément mention des charges liées à l’art. 90 al. 2 LCR. Conformément à la jurisprudence, le MP devait en tout état de cause rechercher pour cette autre procédure l’adresse du prévenu, et ne pouvait se contenter de la commission rogatoire en France restée sans résultat. Il s’est conformé à cette exigence en le convoquant à l’adresse fournie par le prévenu, qui devait primer compte tenu du souhait exprimé par celui-ci.
E. 3.10 Contrairement à ce que soutient le prévenu, la jurisprudence développée en lien avec l’art. 356 al. 4 CPP n’est pas transposable à la procédure par défaut. L'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié ; eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, la jurisprudence en restreint l’application pour garantir l'accès au juge. Ainsi, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 destiné à la publication, consid. 3.1). Or, d’une part, en l’espèce, le prévenu a bien été atteint par les convocations ; d’autre part, la procédure par défaut s’applique justement lorsque la procédure ordinaire, garantissant un accès au juge, est mise en œuvre, et permet de résoudre les situations d’absence ou de désintérêt du prévenu sans paralyser la procédure ni empêcher le prononcé du verdict.
E. 3.11 En l’espèce, le prévenu n’a pas fait usage de son droit d’être entendu, choisissant de se soustraire aux convocations et de ne pas comparaître, ni devant le MP, ni devant le TP. C’est donc à raison que le premier juge a ordonné la procédure par défaut. Sur ce point, l’appel doit donc être rejeté.
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E. 3.12 Par voie de conséquence, la présente décision étant appelée à remplacer le jugement entrepris (art. 408 CPP), le prévenu ne pourra plus faire opposition au jugement par défaut du Tribunal de police.
E. 3.13 L’appelant a été représenté dans la procédure d’appel ; certes, son Conseil a clairement indiqué ne pas le représenter sur le fond, mais il a néanmoins contesté la condamnation pour infraction grave à la LCR prononcée en première instance, même si cette contestation porte essentiellement pour des motifs de forme. Le présent arrêt est contradictoire (cf. art. 407 al. 1 let. a CPP).
E. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation, sans expliciter ses griefs, son argumentation se concentrant essentiellement sur la mise en œuvre de la procédure par défaut. On en déduit néanmoins qu’il invoque une violation du principe in dubio pro reo.
E. 4.2 Ce principe découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst.) et 10 al. 3 CPP. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
E. 4.3 Le verdict de culpabilité des faits de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool, de conduite sans autorisation, de contravention à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019 ; anciennement : loi sur les étrangers, LEtr, étant précisé que la teneur des dispositions citées n'a pas été modifiée) et de contravention à la LStup, qui repose sur les circonstances de l’interpellation du prévenu le 4 octobre 2017, n’est pas sérieusement remis en question et repose sur les éléments probants du dossier, notamment les circonstances de cette interpellation et les analyses effectuées à cette occasion. Il doit être confirmé.
E. 4.4 En revanche, la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière en lien avec les faits des 12 et 14 décembre 2016 ne résiste pas à un examen attentif de la procédure. En effet, lors de son audition du 4 octobre 2017, et alors que rien ne permet de retenir qu’il avait connaissance de l’existence de la procédure en lien avec les excès de vitesse du mois de décembre 2016, le prévenu a
- 13/19 - P/2469/2017 spontanément expliqué avoir été victime, en décembre 2016, d’un vol de ses documents d’identité. Or, c’est justement au moyen du permis de conduire du prévenu qu’a été conclu le contrat de location du véhicule utilisé lors de ces excès de vitesse. De plus, l’adresse fournie dans ce contrat ne correspondait plus, selon les indications de la police, à celle du prévenu, qui depuis juillet 2016 ne résidait plus auprès R______ [à] G______ [France]. Enfin, à raison, le conseil de l’appelant met en évidence diverses incohérences entachant ce contrat de location, sur lesquelles, compte tenu de la solution présentement retenue, il n’est pas nécessaire d’entrer plus en détail.
E. 4.5 De surcroît, le prévenu n’a jamais eu l’occasion de se déterminer sur les pièces sur lesquelles est fondée l’accusation de violation grave des règles de la circulation routière. Il n’a pas pu être confronté aux images ; son écriture n’a pas pu être comparée à celle du contrat de location. Son emploi du temps, les éventuelles raisons de sa présence à Genève, ses ressources pour conclure un tel contrat, n’ont fait l’objet d’aucune investigation. Comme indiqué ci-dessus, le prévenu n’a pas fait usage de son droit d’être entendu, et doit souffrir que la procédure se poursuive ce nonobstant. Néanmoins, l’absence du prévenu ne dispensait pas l’accusation d’établir les faits au-delà de tout doute raisonnable. Or, en l’absence de toute audition du prévenu (à laquelle le MP a renoncé en choisissant de ne pas délivrer à son encontre un mandat d’amener aux fins d’arrestation, comme le lui permettait l’art. 210 CPP), les éléments recueillis ne permettent pas de prononcer un verdict de culpabilité pour les faits de décembre 2016. L’appelant sera donc acquitté de ces infractions.
E. 5.1 La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions. À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme est moins favorable à la personne condamnée. Les faits reprochés à l’appelant s’étant produits en octobre 2017, leur sanction doit en conséquence être déterminée en application du droit en vigueur au moment des faits.
E. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
- 14/19 - P/2469/2017 Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018, consid. 6.1 non publié aux ATF 144 IV 189).
E. 5.3 Le prévenu a circulé, de nuit, dans un véhicule automobile, en pleine ville de Genève et alors qu’il n’était plus titulaire de son permis de conduire et avait consommé du cannabis, stupéfiant dont il détenait encore une quinzaine de grammes. Il a dérangé le voisinage en écoutant sa radio à un volume élevé, et ne détenait pas son passeport. Pour les trois contraventions, l’amende de CHF 500.- infligée par le premier juge apparaît adéquate et proportionnée. S’agissant des deux délits, qui entrent en concours (art. 49 CP) et dont le plus grave est indubitablement la conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 lit. b LCR), une peine pécuniaire de 150 jours- amende apparaît appropriée. Compte tenu de la situation personnelle de l’appelant – qui n’est pas établie au-delà du fait qu’elle est précaire – le montant du jour-amende sera fixé à CHF 20.-
E. 5.4 Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelant. Le délai d’épreuve de trois ans imparti par le premier juge est approprié et sera donc confirmé.
E. 6 L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause. Il supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1’500.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis selon la même proportion (art. 428 CPP).
E. 7.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit
- 15/19 - P/2469/2017 expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Il n'appartient par ailleurs pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).
E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 7.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 7.4 En l'occurrence, le temps consacré à la déclaration d’appel (huit heures en tout, dont la moitié du stagiaire), est manifestement exagéré, même si cette écriture est développée. Seules les heures d’activité du chef d’étude seront prises en compte. Par ailleurs, le temps consacré à la lecture de l’arrêt préparatoire du 19 mars 2019 est inclus dans la majoration forfaitaire et ne sera donc pas indemnisé. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'133.50 correspondant à sept heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 30 minutes au tarif de CHF 110.-/heure, la majoration forfaitaire de 20% plus deux déplacements, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%.
- 16/19 - P/2469/2017
* * * * *
Dispositiv
- : Admet partiellement l’appel formé par A______ contre le jugement par défaut JTDP/1119/2018 rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/2469/2017. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ de violation grave des règles de la circulation routière. Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 42 al. 1 LCR cum art. 90 al. 1 LCR), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 lit. b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 lit. a LCR), de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 lit. a et al. 3 LEtr) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction d’un jour- amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Fixe le montant du jour amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution serait mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'était pas payée. - 17/19 - P/2469/2017 Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue ainsi que des boîtes et emballages la contenant figurant aux inventaires n°10______ et n°11______ du 4 octobre 2017 (art. 69 CP). Fixe à CHF 1'217.65 l'indemnité de procédure due à Me Q______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour son activité en procédure préliminaire et de première instance, et constate que cette indemnité a d’ores et déjà été payée. Condamne A______ au paiement des deux-tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'517.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'785.-, y-compris un émolument de jugement de CHF 1’500.-. Met deux-tiers de ces frais, soit CHF 1'190.- à la charge de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'133.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me Q______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète - 18/19 - P/2469/2017 (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 19/19 - P/2469/2017 P/2469/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/259/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 2/3 des frais de 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 2'517.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'302.00 Condamne A______ aux 2/3 des frais d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2469/2017 AARP/259/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juillet 2019
Entre A______, domicilié p.a. B______, route ______, ______ (VD), comparant par Me Q______, avocate, ______, appelant,
contre le jugement par défaut JTDP/1119/2018 rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/19 - P/2469/2017 EN FAIT : A.
a. A______ appelle du jugement rendu par défaut le 23 juillet 2018, dont les motifs ont été notifiés le 11 septembre 2018 à son avocat, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 42 al. 1 cum art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 27 al. 1 et 32 LCR cum art. 90 al. 2 LCR), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 lit. b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 lit. a LCR), de contravention à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 lit. a et al. 3 LEtr) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19a ch. 1 LStup – RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie d'un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, a ordonné la confiscation de la drogue saisie et de ses contenants et a mis à sa charge les frais de la procédure, fixés à CHF 2'517.-, émolument de jugement de CHF 800.- compris.
b. A______ conclut principalement à l'annulation du jugement entrepris et à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) classe la procédure, subsidiairement prononce sa suspension, au motif que les conditions d'une procédure par défaut n'étant pas réalisées, le TP n'aurait pas dû l'engager, et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au TP en application de l’art. 409 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) pour vice grave.
c. Selon l'acte d'accusation du 1er mars 2018, il est reproché à A______ d'avoir : Le 12 décembre 2016 à 03h06, à Genève, à hauteur du numéro 1______ de la rue 2______, en direction du pont C______, circulé au volant du véhicule automobile de marque D______, immatriculé 3______/France et appartenant à la société de location E______, à la vitesse de 104 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h, soit, après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, un dépassement de 48 km/h de la vitesse autorisée ; Le 14 décembre 2016 à 04h31, à Genève, au même endroit, circulé au volant du véhicule automobile de marque D______, immatriculé 3______/France et appartenant à la société de location E______, à la vitesse de 87 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h, soit, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, un dépassement de 32 km/h de la vitesse autorisée ;
- 3/19 - P/2469/2017 Le 4 octobre 2017 vers 01h15, à Genève, à hauteur de la rue 4______, circulé au volant du véhicule automobile de marque F______, immatriculé 5______/France, o sans être titulaire du permis de conduire requis, son permis de conduire français étant suspendu depuis le 14 avril 2017 ; o alors qu'il se trouvait sous l'emprise de cannabis, l'analyse toxicologique en effet ayant révélé, au moment de l'événement, un taux de THC de 12 µg/l ; o causé du bruit pouvant être évité en faisant fonctionner à un volume élevé l'appareil de radio du véhicule ; o détenu 9,5 grammes bruts de cannabis et 5,5 grammes bruts de haschisch ; o omis d'être porteur d'un passeport valable indiquant sa nationalité, ne détenant au moment des faits que sa carte d'identité algérienne. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le lundi 12 décembre 2016 à 03h06, un radar a photographié le véhicule D______, immatriculé en France 3______, roulant à hauteur de l'immeuble sis au 1______ de la rue 2______ à Genève à la vitesse de 104 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 50 km/h. a.b. Le 14 décembre 2016 à 04h31, ledit radar a photographié le même véhicule, au même endroit, alors qu'il circulait à une vitesse de 87 km/h. a.c. Les images du radar ne permettent pas de distinguer le conducteur du véhicule.
b. Selon un rapport de renseignements de la police du 23 janvier 2017, le véhicule fautif appartenait à la société de location E______, dont le responsable avait transmis copie d'un contrat de location pour la période du 11 au 14 décembre 2016, "reprolonger jusqu'au 15.12", au nom de A______. Une copie de son permis de conduire y était annexée. L'adresse indiquée (6______ à G______ en France) avait été confirmée par le CCPD (Centre de Coopération Policière et Douanière entre la Suisse et la France) et correspondait au centre R______ [organisation humanitaire] à G______. Contacté, le responsable de ce centre avait indiqué que A______ n'y résidait plus depuis juillet 2016. Celui-ci n'avait donc pas pu être entendu. Le rapport concluait en demandant la délivrance d'une commission rogatoire aux autorités françaises aux fins de procéder à l'audition du conducteur mis en cause.
- 4/19 - P/2469/2017
c. Le 5 mai 2017, le Ministère public (MP) a délivré une commission rogatoire au Procureur général près la Cour d'Appel de S______ [France] aux fins notamment de faire entendre A______. Ces faits font l'objet de la procédure P/2469/2017.
d. Le 4 octobre 2017 vers 01h15, A______ a été arrêté [dans le quartier] H______ à Genève, alors qu'il circulait au volant du véhicule F______, immatriculé 5______/France, dont le détenteur est la société I______ à J______ (France). Il s'est légitimé avec un document d'identité algérien, n'étant pas porteur de son passeport français. Lors de la fouille du véhicule, la police a découvert dans l'habitacle du cannabis, du haschich et un sachet contenant des traces de cocaïne. Le CCPD a informé la police du fait que le permis de conduire de A______ avait été suspendu le 14 avril 2017, décision notifiée le 20 avril 2017. Celui-ci a donc été arrêté et soumis à une prise de sang et d'urine, dont l'analyse a révélé la présence de 12 µg/l de THC dans le sang et de 3400 µg/l de cocaïne dans son urine. A______ n'était pas au courant de la suspension de son permis de conduire. Il s'était fait voler son portefeuille en décembre 2016, lequel contenait notamment son permis de conduire et sa carte d'identité. Il a admis avoir détenu des stupéfiants et en avoir consommé. Le véhicule appartenait à sa compagne K______. Il habitait ______ route 7______ (74) (France), chez L______.
e. A l'issue de son audition, le Commissaire de police a ordonné que A______ soit mis à disposition du MP, qui ne l'a toutefois pas auditionné. Après avoir signé un formulaire désignant comme domicile de notification "c/o B______ (sic) M______ _____ route 7______ N______ (VD)", A______ a été remis en liberté, le 4 octobre 2017 à 10h40. Ces faits font l'objet de la procédure P/9______/2017, qui a été jointe, le 23 novembre 2017, à la présente procédure.
f. Le 6 octobre 2017, dans le cadre de la procédure P/2469/2017 relative aux excès de vitesse commis en décembre 2016, le MP a convoqué A______, à l'adresse qu'il avait désignée à N______ (VD), en vue d'une audience devant se tenir le 24 novembre 2017. L'objet de cette audience était "votre mise en prévention du chef de violation grave des règles de la circulation routière et votre audition". A teneur du dossier, cette convocation – envoyée par pli simple – n'a pas été retournée au MP. A______ ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle son conseil, désigné la veille, n'a pas pu assister. Plusieurs tentatives de contacter le prévenu par téléphone ont échoué.
- 5/19 - P/2469/2017
g. Le 30 novembre 2017, une nouvelle audience a été convoquée, toujours par pli simple envoyé à la même adresse à N______ (VD), pour une audience devant se tenir le 10 janvier 2018. A teneur du dossier, cette convocation n'a pas été retournée au MP. A______ ne s'est à nouveau pas présenté à ladite audience. La tentative de le contacter par téléphone a encore échoué. L'avocat stagiaire présent à l'audience n'a pas été en mesure de dire si l'étude avait eu un contact avec le prévenu avant l'audience.
h. Le 11 janvier 2018, le MP a émis un avis de prochaine clôture de l'instruction, avisant le conseil du prévenu de son intention de saisir le TP. Aucune demande d'acte d'instruction n'a été formulée dans le délai imparti au 18 janvier 2018.
i. Le 15 février 2018, le MP a reçu la réponse du Parquet général de S______ [France] à sa demande d'entraide du 5 mai 2017 (cf. supra A.c. - P/2469/2017). Le Commissariat de G______ avait convoqué A______ à son adresse auprès R______, mais la convocation lui avait été retournée avec la mention "inconnu à l'adresse". Des investigations menées auprès de la Caisse d'Allocations Familiales et Caisse d'Assurance Maladie avaient permis de retrouver une adresse pour le prévenu à O______ (France) (74) chez Mme P______. Contactée, celle-ci n'avait jamais donné suite aux messages téléphoniques laissés par la police. Toutefois, une personne disant être A______ avait appelé le Commissariat de G______ en déclarant ne plus avoir d'adresse fixe. Une convocation verbale lui avait été signifiée pour le 16 octobre
2017. Personne ne s'était toutefois présenté et de nombreux appels téléphoniques et messages vocaux étaient restés sans réponse. Le numéro de téléphone fourni aux services de police français le 23 septembre 2017 était différent de celui détenu par A______ lors de son interpellation à Genève le 4 octobre 2017. Les investigations françaises étaient ainsi clôturées par un procès-verbal constatant que A______ n’avait pas été localisé.
j. Saisi de l'acte d'accusation du MP du 1er mars 2018, le TP a convoqué A______, à l'adresse susmentionnée à N______ (VD), par courrier recommandé du 22 mai 2018 pour l'audience du 23 juillet 2018 à 12h30. Cette convocation a été remise le 28 mai 2018 au guichet de la poste à N______ (VD), selon laquelle la réception a été signée par B______. L'heure d'audience ayant été modifiée, une nouvelle convocation a été envoyée 15 juin 2018 pour le même jour à 09h40. Ce pli a été retourné au Tribunal le 29 juin 2018, avec la mention "non réclamé". L'enveloppe porte un autocollant indiquant qu'un avis avait été déposé et qu'un délai échéant le 25 juin 2018 avait été imparti au destinataire pour retirer le pli au guichet, ce qu'il n'avait pas fait. La convocation a été renvoyée au destinataire en courrier "A" le 29 juin 2018. A teneur du dossier, cette convocation n'est pas revenue au Tribunal.
k. A______ n'a pas comparu à l'audience du TP du 23 juillet 2018. Son conseil s'est opposé en vain à ce que la procédure par défaut soit immédiatement engagée. Il a
- 6/19 - P/2469/2017 plaidé et a conclu à un verdict d'acquittement pour les infractions à l'article 90 al. 2 LCR, a sollicité la requalification de l'infraction à l'art. 95 al. 1 lit. a LCR en contravention et s'en est rapporté à justice pour les autres infractions.
l. Le pli recommandé contenant l'exemplaire du jugement motivé du TP destiné à A______, remis à la poste le 10 septembre 2018 et envoyé à l'adresse de N______ (VD), a été retourné au Tribunal le 19 septembre 2018 avec la mention "non réclamé". L'enveloppe porte un autocollant indiquant qu'un avis avait été déposé et qu'un délai échéant le 18 septembre 2018 avait été imparti au destinataire pour retirer le pli au guichet, ce qu'il n'avait pas fait. C.
a. Dans sa déclaration d'appel, le conseil de A______ fait valoir que celui-ci n'a pas été valablement cité à comparaître et qu'il n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer sur les charges retenues contre lui. A cet égard, l'on ne pouvait lui opposer la présence de son avocat à l'audience, le MP devant être nanti d'une requête du prévenu pour pouvoir nommer un défenseur d'office. Pour le surplus, les preuves administrées, s'agissant des deux excès de vitesse, étaient insuffisantes. Le TP n'était ainsi pas fondé à engager la procédure par défaut.
b. Par décision du 19 mars 2019 (AARP/94/2019), la CPAR a constaté la recevabilité de l’appel, les questions soulevées étant liées au fond de la cause et ne faisant ainsi pas obstacle à l’entrée en matière.
c. La CPAR a ordonné la procédure orale et convoqué A______, par mandats de comparution expédiés par plis recommandés et simples chez son frère à N______ (VD), chez son avocat ainsi qu’à O______ (France), l’adresse française donnée lors de son audition par la police du 4 octobre 2017. Les plis envoyés à cette dernière adresse ont été retournés à la CPAR avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le mandat envoyé par pli recommandé chez son frère à N______ (VD) a été redirigé par la poste à une nouvelle adresse, à N______ (VD), mais n’a pas été retiré et a donc été renvoyé à la CPAR à l’issue du délai de garde avec la mention « non retiré ». Le pli simple n’est, lui, pas revenu.
d. A l’audience du 29 mai 2019, le conseil de l’appelant a persisté dans ses conclusions. Il ne pouvait le représenter que concernant les griefs invoqués dans la déclaration d’appel. A______ n’avait pas valablement ni librement communiqué un domicile de notification en Suisse. La procédure par défaut ne pouvait valablement être engagée à l’encontre d’un prévenu domicilié à l’étranger, la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en lien avec l’interdiction de la fiction du retrait d’opposition (art. 356 al. 4 CPP) devant s’appliquer également à la procédure par défaut. Ce mécanisme n'était de toute façon pas valable pour l'instruction d'une autre procédure, dont les charges ne lui avaient jamais été notifiées et dont il ignorait
- 7/19 - P/2469/2017 l'existence. Les conditions de mise en œuvre d’une procédure par défaut n’étaient pas réunies, le prévenu ayant disparu pendant la procédure préliminaire.
e. Le MP n’a pas participé aux débats. Par écrit du 2 novembre 2018, il conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1988 à ______ en France. Il est célibataire et sans enfant. En dernier lieu, il a indiqué percevoir une allocation chômage mensuelle nette de EUR 800.-. Il n'a ni fortune ni dette. Son casier judiciaire suisse est vierge. E. Me Q______, avocat d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, sept heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude et quatre heures et 30 minutes d’activité de stagiaire hors débats d’appel, lesquels ont duré 20 minutes, dont quatre heures et demis d’activité de chef d’étude et quatre heures d’activité de stagiaire pour la rédaction de la déclaration d’appel motivée, une demi-heure pour l’étude de l’arrêt AARP/94/2019, et deux vacations au Palais de justice, l’une par le stagiaire pour la consultation du dossier et l’autre par le chef d’étude pour l’audience. EN DROIT : 1. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Le prévenu doit notamment avoir eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en son absence (al. 4). La question de savoir si le tribunal de première instance était autorisé à engager la procédure par défaut, selon les conditions de l'art. 366 CPP, doit être traitée, cas échéant, dans le cadre d'un éventuel appel déposé contre le jugement par défaut (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016, consid. 3.3.1; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016, consid. 1.1). 2. 2.1. Le droit du prévenu, garanti à l'art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), d'interroger les témoins à charge est un aspect particulier du droit à un procès équitable. Il est exclu qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du
- 8/19 - P/2469/2017 témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s.; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135). Ce droit peut être exercé au moment où le témoin fait ses déclarations ou ultérieurement dans le cours de la procédure (ATF 125 I 129 consid. 6b p. 132 s.). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu’un prévenu qui n’avait jamais participé ni à l’instruction, ni aux débats, ne pouvait faire l’objet d’une procédure par défaut, notamment car son défenseur, désigné peu avant l'audience, ignorait où se trouvait son client et qu'il n'avait jamais pu recueillir ses déterminations sur les accusations pesant sur lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011, consid. 2.1). 2.2. La situation d’espèce est toutefois différente ; en effet, d’une part, le prévenu a pu être entendu sur une partie des charges et, d’autre part, les preuves recueillies en lien avec les excès de vitesse reprochés au prévenu en 2016 ne l’ont pas été par le biais de témoignages, mais sont uniquement fondées sur des pièces apportées par la police (photos de radar et copies de documents). Il est constant que le prévenu ne s’est pas déterminé sur ces pièces. Il convient dès lors d’examiner si ces pièces peuvent néanmoins être utilisées comme moyens de preuve sans léser le droit du prévenu à un procès équitable. 3. 3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. et consacré notamment par l'art. 107 CPP, le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire. Le droit d'être entendu implique la faculté de s'exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382 et les arrêts cités). Comme l’indique son intitulé, le droit d’être entendu est un droit du prévenu ; il ne s’agit toutefois pas d’une obligation à laquelle les parties sont tenues. L’art. 158 CPP prévoit expressément que le prévenu, en particulier, n’a pas l’obligation de répondre ni même de s’exprimer. Le droit d’être entendu des parties impose aux autorités de poursuite pénale et aux tribunaux l’obligation d’offrir aux parties la possibilité de s’exprimer ; il n’a toutefois pas pour corollaire l’obligation pour celles-ci d’en faire usage. 3.2. Le respect du droit d’être entendu des parties impose notamment à l’autorité de les informer des différentes étapes de la procédure, et de leur ménager l’occasion de s’exprimer. Ainsi, le prévenu doit être convoqué, selon les règles fixées par la loi, afin de pouvoir prendre part aux débats. Ce n’est que si ces règles ont été respectées et que, ce nonobstant, le prévenu est absent sans excuse, que la procédure par défaut au sens des art. 366 et suivants CPP peut être mise en œuvre.
- 9/19 - P/2469/2017 3.3. En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Se pose donc la question de savoir si cette disposition exclut que l'intéressé indique une adresse de notification. 3.4. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification. Il en découle que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228, consid. 1.1 p. 230). Dès lors que le destinataire a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée. Est toutefois réservée l'hypothèse où la notification à l'adresse indiquée serait sensiblement plus compliquée que celle à l'un des lieux mentionnés à l'art. 87 al. 1 CPP (ATF 139 IV 228, consid. 1.2 p. 231). L’autorité est tenue, lorsqu’elle ignore l’adresse du prévenu, de procéder à des démarches approfondies pour le localiser, au besoin en vérifiant les informations recueillies dans une autre procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3, dans lequel il est reproché à l’autorité de ne pas avoir contacté un avocat constitué pour le prévenu dans une autre procédure ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2016 du 12 janvier 2017, consid. 1.3, dans lequel il est reproché à l’autorité de ne pas avoir appelé téléphoniquement le prévenu). Lorsque le prévenu donne une adresse de notification différente de son domicile habituel, il est atteint dès que la notification intervient effectivement à cette adresse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2015 et 6B_673/2015, du 19 octobre 2016, consid. 1.4). 3.5. En l’espèce, l’appelant, prévenu, a été entendu une première fois lors de son arrestation, le 4 octobre 2017. A cette occasion, il s’est exprimé uniquement sur les faits reprochés du même jour. Devant le MP, il a expressément fait élection de domicile, pour la suite de la procédure, auprès de son frère à N______ (VD). Rien ne permet de remettre en cause la validité de cette élection de domicile signée par le prévenu au MP, nonobstant les contestations de son conseil. Il est fréquent que ce genre de document soit rempli par un tiers pour le compte de son signataire (c’est pour ainsi dire toujours le cas lorsque le document est dactylographié par le greffier) ; le fait qu’il soit manuscrit et que l’adresse ait été apposée d’une autre main, vraisemblablement celle du greffier, n’entache ainsi pas sa validité. Cette élection de domicile devait donc être respectée pour la suite de la procédure,
- 10/19 - P/2469/2017 conformément au souhait exprimé par le prévenu et à la jurisprudence évoquée ci- dessus, qui impose d’utiliser l’adresse désignée par le prévenu de préférence à toute autre adresse, et ce même si elle peut apparaître moins stable que le domicile officiel du prévenu (dans l’ATF 140 IV 228 susmentionné, l’adresse désignée et reconnue valable était auprès d’un hôtel). 3.6. La jurisprudence invoquée par l’appelant, aux termes de laquelle l’art. 87 al. 3 CPP (notification au conseil juridique, ATF 144 IV 64) est de nature impérative, ne lui est d’aucun secours. Il n’est en effet nullement question ici de la notification au conseil du prévenu, mais de l’adresse à laquelle doit être convoqué le prévenu lui- même lorsqu’il faut l’atteindre personnellement, qui doit être celle qu’il a désignée. 3.7. L’appelant n’a jamais fait de déclaration en lien avec les faits de décembre 2016. La commission rogatoire envoyée en France pour l’entendre au sujet de ces faits n’a pas abouti, sans qu’il soit possible d’établir si la personne avec laquelle la police française a été en contact téléphonique est le prévenu. L’adresse effective de celui-ci n’a pas pu être déterminée. Toutefois, à deux reprises en cours d’instruction, il lui a été donné l’occasion de s’exprimer au sujet de ces faits. En effet, il a été convoqué par le MP aux audiences des 24 novembre 2017 et 10 janvier 2018. Certes, le prévenu n’a jamais comparu à ces audiences. Il n’en demeure pas moins que les mandats de comparution ont été envoyés à l’adresse qu’il avait lui-même désignée lors de sa première comparution, quelques jours plus tôt ; plus précisément, le mandat pour la première audience d’instruction lui a été envoyé deux jours après qu’il eut signé une élection de domicile explicite désignant l’adresse de son frère comme domicile pour la suite de la procédure. Aucun des mandats n’est revenu en retour au MP ; quand bien même ces mandats ont été expédiés par plis simples, il faut en déduire, à tout le moins, que l’adresse était valable puisque sinon, les plis auraient été renvoyés à leur expéditeur. L’appelant s’est ainsi vu proposer à deux reprises, au cours de l’instruction préliminaire, la possibilité de s’exprimer sur les faits de décembre 2016. De surcroît, à chaque audience, le MP a cherché à contacter téléphoniquement le prévenu, au numéro qu’il avait fourni, sans succès. Enfin, le premier juge a dûment convoqué le prévenu pour l’audience de jugement, par pli recommandé qui a été retiré au guichet de la poste par le destinataire, frère du prévenu, désigné par celui pour recevoir les communications en lien avec la procédure pénale. Le prévenu s’est ainsi vu offrir une troisième occasion d’être entendu sur les faits reprochés, après avoir reçu, en son domicile élu, une copie de l’acte d’accusation dirigé à son encontre (expédié par pli simple). 3.8. Dans ces circonstances, la CPAR retient que le prévenu a eu l’occasion de se déterminer sur les faits reprochés. Qu’il n’en ait pas fait usage ne change rien au fait qu’il lui a été donné occasion, à réitérées reprises, de se déterminer sur les faits retenus et les éléments recueillis au cours de l’enquête. Il a bel et bien été atteint par les convocations, notamment par celle du TP pour l’audience de première instance. Son droit d’être entendu a donc été respecté.
- 11/19 - P/2469/2017 3.9. Retenir le contraire reviendrait à favoriser le comportement du prévenu qui se désintéresse de la procédure. L’appelant savait pertinemment faire l’objet d’une procédure pénale, pour avoir été entendu par la police et informé de son obligation de se tenir à disposition des autorités. Il a, en toute connaissance de cause, vraisemblablement car il savait ne pas disposer d’une adresse fixe (en France ou ailleurs), choisi de donner l’adresse de son frère, à N______ (VD), pour la suite de la procédure. Certes, celle-ci a connu un développement, puisque les charges à son encontre ont été étendues à des faits sur lesquels il n’avait pas été entendu ; cela n’est toutefois pas à ce point extraordinaire qu’il faille retenir que le prévenu n’a jamais eu l’occasion d’en prendre connaissance, puisque les convocations qui lui ont été adressées par le Ministère public faisaient expressément mention des charges liées à l’art. 90 al. 2 LCR. Conformément à la jurisprudence, le MP devait en tout état de cause rechercher pour cette autre procédure l’adresse du prévenu, et ne pouvait se contenter de la commission rogatoire en France restée sans résultat. Il s’est conformé à cette exigence en le convoquant à l’adresse fournie par le prévenu, qui devait primer compte tenu du souhait exprimé par celui-ci. 3.10. Contrairement à ce que soutient le prévenu, la jurisprudence développée en lien avec l’art. 356 al. 4 CPP n’est pas transposable à la procédure par défaut. L'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié ; eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, la jurisprudence en restreint l’application pour garantir l'accès au juge. Ainsi, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 destiné à la publication, consid. 3.1). Or, d’une part, en l’espèce, le prévenu a bien été atteint par les convocations ; d’autre part, la procédure par défaut s’applique justement lorsque la procédure ordinaire, garantissant un accès au juge, est mise en œuvre, et permet de résoudre les situations d’absence ou de désintérêt du prévenu sans paralyser la procédure ni empêcher le prononcé du verdict. 3.11. En l’espèce, le prévenu n’a pas fait usage de son droit d’être entendu, choisissant de se soustraire aux convocations et de ne pas comparaître, ni devant le MP, ni devant le TP. C’est donc à raison que le premier juge a ordonné la procédure par défaut. Sur ce point, l’appel doit donc être rejeté.
- 12/19 - P/2469/2017 3.12. Par voie de conséquence, la présente décision étant appelée à remplacer le jugement entrepris (art. 408 CPP), le prévenu ne pourra plus faire opposition au jugement par défaut du Tribunal de police. 3.13. L’appelant a été représenté dans la procédure d’appel ; certes, son Conseil a clairement indiqué ne pas le représenter sur le fond, mais il a néanmoins contesté la condamnation pour infraction grave à la LCR prononcée en première instance, même si cette contestation porte essentiellement pour des motifs de forme. Le présent arrêt est contradictoire (cf. art. 407 al. 1 let. a CPP). 4. 4.1. L’appelant conteste sa condamnation, sans expliciter ses griefs, son argumentation se concentrant essentiellement sur la mise en œuvre de la procédure par défaut. On en déduit néanmoins qu’il invoque une violation du principe in dubio pro reo. 4.2. Ce principe découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst.) et 10 al. 3 CPP. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 4.3. Le verdict de culpabilité des faits de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool, de conduite sans autorisation, de contravention à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019 ; anciennement : loi sur les étrangers, LEtr, étant précisé que la teneur des dispositions citées n'a pas été modifiée) et de contravention à la LStup, qui repose sur les circonstances de l’interpellation du prévenu le 4 octobre 2017, n’est pas sérieusement remis en question et repose sur les éléments probants du dossier, notamment les circonstances de cette interpellation et les analyses effectuées à cette occasion. Il doit être confirmé. 4.4. En revanche, la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière en lien avec les faits des 12 et 14 décembre 2016 ne résiste pas à un examen attentif de la procédure. En effet, lors de son audition du 4 octobre 2017, et alors que rien ne permet de retenir qu’il avait connaissance de l’existence de la procédure en lien avec les excès de vitesse du mois de décembre 2016, le prévenu a
- 13/19 - P/2469/2017 spontanément expliqué avoir été victime, en décembre 2016, d’un vol de ses documents d’identité. Or, c’est justement au moyen du permis de conduire du prévenu qu’a été conclu le contrat de location du véhicule utilisé lors de ces excès de vitesse. De plus, l’adresse fournie dans ce contrat ne correspondait plus, selon les indications de la police, à celle du prévenu, qui depuis juillet 2016 ne résidait plus auprès R______ [à] G______ [France]. Enfin, à raison, le conseil de l’appelant met en évidence diverses incohérences entachant ce contrat de location, sur lesquelles, compte tenu de la solution présentement retenue, il n’est pas nécessaire d’entrer plus en détail. 4.5. De surcroît, le prévenu n’a jamais eu l’occasion de se déterminer sur les pièces sur lesquelles est fondée l’accusation de violation grave des règles de la circulation routière. Il n’a pas pu être confronté aux images ; son écriture n’a pas pu être comparée à celle du contrat de location. Son emploi du temps, les éventuelles raisons de sa présence à Genève, ses ressources pour conclure un tel contrat, n’ont fait l’objet d’aucune investigation. Comme indiqué ci-dessus, le prévenu n’a pas fait usage de son droit d’être entendu, et doit souffrir que la procédure se poursuive ce nonobstant. Néanmoins, l’absence du prévenu ne dispensait pas l’accusation d’établir les faits au-delà de tout doute raisonnable. Or, en l’absence de toute audition du prévenu (à laquelle le MP a renoncé en choisissant de ne pas délivrer à son encontre un mandat d’amener aux fins d’arrestation, comme le lui permettait l’art. 210 CPP), les éléments recueillis ne permettent pas de prononcer un verdict de culpabilité pour les faits de décembre 2016. L’appelant sera donc acquitté de ces infractions. 5. 5.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions. À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme est moins favorable à la personne condamnée. Les faits reprochés à l’appelant s’étant produits en octobre 2017, leur sanction doit en conséquence être déterminée en application du droit en vigueur au moment des faits. 5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
- 14/19 - P/2469/2017 Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018, consid. 6.1 non publié aux ATF 144 IV 189). 5.3. Le prévenu a circulé, de nuit, dans un véhicule automobile, en pleine ville de Genève et alors qu’il n’était plus titulaire de son permis de conduire et avait consommé du cannabis, stupéfiant dont il détenait encore une quinzaine de grammes. Il a dérangé le voisinage en écoutant sa radio à un volume élevé, et ne détenait pas son passeport. Pour les trois contraventions, l’amende de CHF 500.- infligée par le premier juge apparaît adéquate et proportionnée. S’agissant des deux délits, qui entrent en concours (art. 49 CP) et dont le plus grave est indubitablement la conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 lit. b LCR), une peine pécuniaire de 150 jours- amende apparaît appropriée. Compte tenu de la situation personnelle de l’appelant – qui n’est pas établie au-delà du fait qu’elle est précaire – le montant du jour-amende sera fixé à CHF 20.- 5.4. Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelant. Le délai d’épreuve de trois ans imparti par le premier juge est approprié et sera donc confirmé. 6. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause. Il supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1’500.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis selon la même proportion (art. 428 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit
- 15/19 - P/2469/2017 expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Il n'appartient par ailleurs pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.4. En l'occurrence, le temps consacré à la déclaration d’appel (huit heures en tout, dont la moitié du stagiaire), est manifestement exagéré, même si cette écriture est développée. Seules les heures d’activité du chef d’étude seront prises en compte. Par ailleurs, le temps consacré à la lecture de l’arrêt préparatoire du 19 mars 2019 est inclus dans la majoration forfaitaire et ne sera donc pas indemnisé. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'133.50 correspondant à sept heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 30 minutes au tarif de CHF 110.-/heure, la majoration forfaitaire de 20% plus deux déplacements, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%.
- 16/19 - P/2469/2017
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement l’appel formé par A______ contre le jugement par défaut JTDP/1119/2018 rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/2469/2017. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ de violation grave des règles de la circulation routière. Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 42 al. 1 LCR cum art. 90 al. 1 LCR), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 lit. b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 lit. a LCR), de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 lit. a et al. 3 LEtr) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction d’un jour- amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Fixe le montant du jour amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution serait mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'était pas payée.
- 17/19 - P/2469/2017 Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue ainsi que des boîtes et emballages la contenant figurant aux inventaires n°10______ et n°11______ du 4 octobre 2017 (art. 69 CP). Fixe à CHF 1'217.65 l'indemnité de procédure due à Me Q______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour son activité en procédure préliminaire et de première instance, et constate que cette indemnité a d’ores et déjà été payée. Condamne A______ au paiement des deux-tiers des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'517.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'785.-, y-compris un émolument de jugement de CHF 1’500.-. Met deux-tiers de ces frais, soit CHF 1'190.- à la charge de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'133.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me Q______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
- 18/19 - P/2469/2017 (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 19/19 - P/2469/2017
P/2469/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/259/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 2/3 des frais de 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 2'517.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'302.00
Condamne A______ aux 2/3 des frais d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.