Sachverhalt
décrits sous let. a, b, c, d (pour deux montants de CHF 200.-), e, g et m et la prévenue ayant été acquittée d'abus de confiance d'importance mineure s'agissant des faits décrits sous let. p (pour un montant de CHF 100.-)], dans le but de s'approprier cet argent et de s'enrichir illégitimement. Elle a ainsi effectué les retraits en espèces suivants :
Date Montant
a. (classement) 14.12.2021 CHF 100.-
b. (classement) 15.12.2021 CHF 100.- et CHF 250.-
c. (classement) 27.12.2021 CHF 200.- et CHF 150.-
- 3/22 - P/12714/2022
d. (classement pour deux montants de CHF 200.-) 05.01.2022 CHF 200.-, CHF 200.- CHF 450.-
e. (classement) 10.01.2022 CHF 220.- f. 11.01.2022 CHF 300.-
g. (classement) 24.01.2022 CHF 250.- h. 05.02.2022 CHF 500.- i. 07.02.2022 CHF 350.- j. 24.02.2022 CHF 350.- k. 05.03.2022 CHF 500.- l. 08.03.2022 CHF 500.-
m. (classement) 24.08.2022 CHF 250.- et CHF 150.- n. 30.08.2022 CHF 200.- o. 15.10.2022 CHF 150.-
p. (acquittement pour un montant de CHF 100.-) 19.10.2022 CHF 100.- et CHF 100.- étant précisé que, le 24 janvier 2023, A______ a remboursé CHF 450.- à feu D______ (ch. 1.2 de l'acte d'accusation).
b.b. À teneur du même acte d'accusation, il était encore reproché à A______ les faits suivants, s'agissant desquels la procédure a été classée et/ou pour lesquels la prévenue a été acquittée, ce qui n'est pas contesté en appel.
À une date indéterminée en 2018 ou en 2019, à l'ancien domicile de feu D______, sis rue 3______ no. 4______, [code postal] F______, à Genève, elle a intentionnellement dérobé sa carte bancaire, laquelle se trouvait dans le porte-monnaie de celui-ci, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir de sa valeur.
- 4/22 - P/12714/2022 Entre les 23 juin et 20 juillet 2021, dans l'appartement de feu D______, situé dans un HABITAT EVOLUTIF POUR SENIORS (HEPS) K______, sis rue 1______ no. 5______, [code postal] F______, à Genève, elle a également intentionnellement dérobé du matériel électronique lui appartenant d'une valeur totale de CHF 4'894.90, dans le but de s'approprier ces objets et de s'enrichir illégitimement de leur valeur (ch. 1.1).
Entre une date indéterminée, à tout le moins du 7 octobre 2009, période non couverte par la prescription, au 15 juillet 2022, elle a, par des affirmations fallacieuses, soit notamment en prétextant des problèmes familiaux, des maladies de proches ou en lui faisant croire qu'elle allait percevoir de l'argent de l'héritage de son grand-père, décédé au Brésil, de même que par des mises en scène, par le développement d'une relation personnelle et amicale avec feu D______, en créant envers celui-ci l'apparence d'une personne disposant de ressources, mais en proie à des difficultés financières provisoires, en se montrant proche de lui et attentionnée envers celui-ci, pour notamment se voir offrir sa confiance, de même qu'en exploitant l'âge, la naïveté, la générosité, l'empathie et la faiblesse de feu D______, astucieusement amené celui-ci à lui remettre un montant total estimé à tout le moins à CHF 192'000.- dans le but de s'approprier ce montant et de s'enrichir illégitimement (ch. 1.3). B. Il est renvoyé à l'état de fait retenu en première instance pour ce qui est des faits non contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). S'agissant de ceux qui le sont, les éléments pertinents suivants résultent du dossier :
a.a. Le 16 mai 2022, feu D______, né le ______ 1942, a déposé plainte au poste de police [du quartier] des G______ à la suite du vol sans effraction, dont il s'était aperçu le 30 juillet 2021, de matériels électroniques se trouvant dans un sac à dos à son domicile. Dans ce contexte, il a expliqué avoir rencontré A______ quinze ans plus tôt, alors qu'elle était sommelière, et s'être liée d'amitié avec elle. À partir de 2005, elle lui avait régulièrement demandé de l'argent, en lien avec des problèmes familiaux. En 2008, la jeune femme avait signé une reconnaissance de dette en sa faveur à hauteur de CHF 126'500.-, montant qui n'avait jamais été remboursé. Par la suite, ils avaient gardé contact et il avait continué à lui donner régulièrement de l'argent, en vue d'opérations chirurgicales que devaient subir des membres de sa famille au Brésil. Elle lui avait fait du "chantage affectif", notamment des menaces de suicide s'il ne l'aidait pas. Depuis environ deux ans, elle prétendait qu'elle allait percevoir un héritage de sa mère qui lui permettrait de le rembourser. En 2018 ou 2019, alors qu'il vivait encore au F______, A______ avait subtilisé son porte-monnaie, lequel contenait sa carte bancaire, avec le code inscrit au dos. Elle avait effectué plusieurs transactions à l'aide de cette carte, mais il ne se souvenait plus des
- 5/22 - P/12714/2022 montants. Deux jours plus tard, après diverses menaces, elle la lui avait restituée, en prétendant l'avoir juste empruntée. Entre décembre 2021 et mai 2022, soit durant la pandémie de COVID-19, il avait demandé à A______ de retirer de l'argent pour son compte, mais elle en avait profité pour se rendre à [la banque] E______ et procéder à des retraits sans son autorisation, pour un total d'environ CHF 3'400.-. Il estimait son préjudice total à CHF 184'000.-, étant précisé que A______ ne lui avait remboursé que CHF 200.-. a.b. À l'appui de sa plainte, il a notamment déposé les pièces suivantes :
- une reconnaissance de dette signée par A______, le 6 octobre 2008, en sa faveur pour un montant total de CHF 126'500.-;
- deux courriers des 5 octobre et 6 décembre 2012, adressés à A______, à teneur desquels il se plaignait du fait qu'elle avait coupé tout contact avec lui, lui demandait de respecter son engagement de remboursement et lui proposait un arrangement plus favorable, en lui laissant entendre qu'à défaut, il devrait engager des poursuites à son encontre;
- un récapitulatif des "avances de fonds à A______ 2007 à 2022" daté du 22 mai 2022, établi par feu D______, pour un "total général" de CHF 191'457.-. Au 31 mars 2010, les avances cumulées depuis le 12 septembre 2007 représentaient CHF 125'540.-. Jusqu'en avril 2015, la créance n'a pas augmenté. D'avril au 15 décembre 2015, les avances ont été augmentées de CHF 4'385.-, pour un total de CHF 129'925.-, auquel ont été ajoutés les "amortissements non réalisés" de CHF 9'000.-, les "frais de médecins offerts au parents" de CHF 10'500.-, les avances de janvier 2016 au 25 mai 2022 de CHF 33'232.-, ainsi que deux "prélèvements indus à H______" de CHF 4'800.- et CHF 4'000.-. b.a. Devant le MP, feu D______ a précisé qu'entre fin décembre 2021 et le 20 octobre 2022, A______ avait prélevé CHF 5'570.- de manière indue. Elle retirait d'abord le montant convenu à [la banque] H______ et se rendait ensuite à [la banque] E______ pour retirer de l'argent qu'elle conservait. Rendu attentif au fait que les derniers retraits dataient du mois d'octobre 2022, il a expliqué avoir assisté à "des démonstrations extraordinaires de larmes", qu'elle s'était roulée par terre, de sorte qu'il n'avait pas pu refuser, "par gain de paix", mais que cela était devenu "exorbitant". La dernière fois avait eu lieu après le dépôt de sa plainte. Comme elle l'avait déjà fait à une ou deux reprises, A______ avait "envoyé sa fille", laquelle était venue prendre sa carte bancaire pour aller chercher "une petite somme" à H______. L'enfant avait traversé la route, avait remis la carte à sa mère et était revenue une vingtaine de minutes plus tard, ce qui lui avait mis "la puce à l'oreille", compte tenu de la proximité de H______.
- 6/22 - P/12714/2022 Même s'ils n'avaient pas eu de relations intimes, A______ l'avait "subjugué pendant des années". Celle-ci était très gentille et lui avait promis de le rembourser. Il lui avait donné de l'argent pour soigner plusieurs membres de sa famille, ce qu'il regrettait amèrement. Il avait cru à tous les documents signés. Le 24 janvier 2023, A______ lui avait donné CHF 450.-, "de main en main" [ndlr : ce qui ressort d'un document signé par feu D______ le 24 janvier 2023] et lui avait remboursé une fois CHF 200.-. b.b. A l'issue de l'audience de confrontation, feu D______ a versé à la procédure les pièces suivantes :
- un "Bref historique de mes relations avec A______ [prénom]" daté du 14 octobre 2013 de six pages, dans lequel feu D______ décrit ses sentiments pour A______, notamment son "coup de foudre immédiat" et leurs "relations platoniques et amicales". En avril 2007, elle avait sollicité un premier prêt pour financer un voyage au Brésil. Il avait ensuite tenu un registre précis de toutes les avances consenties et lui avait fait signer une reconnaissance de dette en 2008 afin de protéger au mieux ses intérêts et ceux de ses enfants. Elle avait abusé de sa confiance, escroqué ses sentiments, mais il restait malgré tout très épris, raison pour laquelle il n'avait pas eu le courage de porter plainte. Il refusait de la considérer comme "une femme malhonnête", bien qu'elle ait abusé de ses charmes et qu'il se soit fait "prendre au piège de l'amour, en toute bonne foi". Il avait agi "avec un cœur généreux";
- un "aperçu des transactions - E-finance" de H______ entre les 14 décembre 2021 et 7 novembre 2022, sur lequel feu D______ a inscrit manuscritement le prénom "A______" à côté de chaque prélèvement indu, à savoir les retraits retenus aux let. a à p, sous ch. 1.2 de l'acte d'accusation (voir supra let. A.b.a). Les retraits entre les 24 février et 19 octobre 2022 (let. j à p) ont été effectués au "E______ RUE 1______ NO. 2______", vraisemblablement E______ à la rue 1______ no. 2______. Hormis un retrait réalisé le 24 octobre 2022, tous ceux effectués au "E______ RUE 1______ NO. 2______" ont été imputés à A______. Avant le 24 février 2022, les lieux de retrait (let. a à o) ne sont pas mentionnés. Les trois retraits du 5 janvier 2022 (let. d) ont été précédés d'un autre retrait du même jour, non imputé à A______, tout comme les retraits des 11 janvier au 15 octobre 2022 (let. f à o), étant précisé que dès le 24 février 2022, les retraits ont été réalisés à "Filiale [du quartier de] I______". Durant cette période, d'autres retraits ont été effectués, principalement à "Filiale I______";
c. En vue de l'audience de jugement, lors de laquelle il a été dispensé de comparaître, feu D______ a une nouvelle fois exposé, par courrier du 22 octobre 2024, l'historique de sa relation avec A______. En substance, en 2008, il avait commencé à s'inquiéter des avances effectuées en faveur de la précitée, lesquelles se montaient à plus de CHF 125'000.-. Il avait tenté d'obtenir des remboursements, en vain. Les besoins d'argent de A______ s'étaient accrus avec la naissance de ses deux enfants. Il avait continué à lui adresser des décomptes et insistait pour obtenir des remboursements. Bien qu’elle lui eût promis de lui rendre son argent, notamment grâce à un héritage
- 7/22 - P/12714/2022 qu'elle devait recevoir à l’avenir, il n'avait jamais été remboursé. Partant, il sollicitait que la convention signée par les parties le 15 août 2013 soit appliquée et qu'un montant de CHF 500.- soit versé chaque mois sur son compte. Il a également versé au dossier en particulier les pièces suivantes:
- une convention datée du 15 août 2013, signée, entre J______ [ndlr : à laquelle feu D______ a cédé, le 31 décembre 2011, sa créance de CHF 125'540.- à l'encontre de A______], représentée par le précité, et A______, dont il ressort que la créance totale de cette dernière avait été arrêtée à CHF 125'540.-, moyennant le versement d'un intérêt annuel de CHF 6'000.-, par mensualité de CHF 500.- en main de feu D______, la créance s'éteignant après le paiement de 22 annuités de CHF 6'000.-, représentant ainsi un montant total de CHF 132'000.-;
- un "décompte des avances accordées et prélèvements sur compte de D______ par A______", établi le 30 mai 2020 par feu D______, au terme duquel à la reconnaissance de dette portant sur CHF 125'540.-, s'ajoutaient des intérêts dus à hauteur de CHF 10'000.-, de nouvelles avances chiffrées à CHF 15'200.- au 31 décembre 2019 et des prélèvements indus sur le compte H______ du 1er janvier au 30 mai 2020, pour CHF 4'800.-. d.a. Devant la police et le MP, A______ a déclaré avoir rencontré feu D______ en 2004, lorsqu'elle travaillait dans un restaurant. Ils avaient entretenu une "relation amicale". Elle n'avait pas volé de matériel photographique au domicile de ce dernier. Elle avait retiré de l'argent avec la carte bancaire du plaignant, qui la lui avait prêtée en janvier 2022 pour qu'elle puisse effectuer des retraits pour son compte à lui. Elle avait toutefois "profité d'avoir sa carte" et avait retiré environ CHF 5'000.- sans son accord, ce qu'elle lui avait dit, si bien qu’ils avaient convenu qu'elle le rembourserait. Elle attendait environ CHF 180'000.- liés à la succession de son grand-père, ce qui lui permettrait de rembourser l’intégralité de sa dette. Elle avait également touché de l'argent au "bon vouloir" de feu D______, pour elle et sa fille. Cela étant, le montant articulé par ce dernier de CHF 190'000.- lui semblait trop élevé. Elle se souvenait avoir signé une reconnaissance de dette en faveur du précité en 2008, dont elle ne se rappelait toutefois pas le montant. En juillet 2022, elle n'avait effectué aucun remboursement, mais avait convenu avec feu D______ d'enregistrer un transfert de CHF 600.- depuis son compte. Elle était désolée de ce qu'elle avait fait. En janvier 2023, elle a expliqué avoir commencé à rembourser l'intéressé par un prélèvement automatique. Elle prévoyait également d'effectuer un virement automatique de CHF 1'000.- depuis son compte. d.b. À l'audience de jugement, A______ a précisé que feu D______ lui avait toujours donné sa carte bancaire "en mains propres" et qu'elle ne l'avait pas volée, ce qu’elle n’avait pas davantage fait avec le matériel photographique. Seule la moitié des retraits visés sous ch. 1.2 de l'acte d'accusation était frauduleuse. Dans ces cas, elle avait retiré
- 8/22 - P/12714/2022 plus que ce que feu D______ lui avait demandé de prélever et avait conservé la différence. En principe, elle n'effectuait jamais plusieurs retraits le même jour, mais se souvenait l'avoir fait une fois après avoir procédé à des achats pour le précité. Le 24 février 2022, elle pensait avoir conservé CHF 150.- sur les CHF 350.- retirés à cette date. Elle n'était pas en mesure de se déterminer précisément pour chaque retrait, mais avait certainement retiré entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.- sans l'accord de feu D______, précisant qu'une partie de cette somme lui avait été donnée en mains propres. Elle avait agi de la sorte déjà en 2020, mais "dans une moindre mesure". Elle n'avait jamais voulu abuser de lui et son plus grand regret était d'avoir effectué des retraits à son insu. Sa relation avec feu D______ avait toujours été "amicale". Il s'entendait bien avec ses enfants. Elle lui avait rendu des services (courses, ménage, repassage) sans qu’un salaire ne fût jamais évoqué. En 2015, elle avait demandé la plus grande somme d’argent à feu D______, car elle avait eu "des problèmes" avec sa mère. Il s’était exécuté en espèces et elle avait signé des reconnaissances de dettes. Une grande partie de ses emprunts avaient été affectés à aider sa mère et les motifs qu'elle avait indiqués à feu D______ étaient réels. Elle avait donné à feu D______ la somme de CHF 500.- durant environ six mois, quand elle l'avait pu. Elle avait toujours eu l'intention de le rembourser. Au début de leur relation, son salaire lui avait permis de rembourser CHF 1'000.- par mois, parfois même CHF 1'500.-. Son grand-père était décédé dans le courant de l'année 2018 et elle avait compté sur son héritage, qu'elle n'avait pas encore perçu. À partir de 2024, elle avait eu des problèmes intestinaux. Elle avait récemment découvert être enceinte, sans savoir si cette grossesse pourrait aller jusqu'à son terme. Les condamnations figurant dans son casier judiciaire ne reflétaient pas la réalité.
e. À l'issue de l'audience de confrontation du 25 janvier 2023, A______ a été arrêtée, puis mise en liberté avec des mesures de substitution, consistant notamment en l'obligation d'avoir un travail régulier, ainsi que l'interdiction de tout contact avec feu D______ et de se rendre à la structure [HEPS] K______, où il vivait. Ces mesures de substitution ont été ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) pour une durée de six mois. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Si elle s’était servie de la carte bancaire du plaignant pour effectuer des retraits, elle n'était pas en mesure de confirmer l'avoir fait à chaque fois que son nom avait été mentionné sur les relevés bancaires. Bien que le plaignant eût déposé plainte le 16 mai
- 9/22 - P/12714/2022 2022, initialement pour le vol de matériel photographique à son domicile, il avait continué de lui confier sa carte jusqu'en octobre suivant, de sorte qu'il était évident que depuis cette première date, à tout le moins, voire depuis janvier 2020, il avait consenti aux retraits litigieux. Dans tous les cas, la plainte pour les retraits visés aux let. d, f, h et i, qui relevaient, conformément au principe in dubio pro reo, d'un élément patrimonial de faible valeur, avait été déposée après le délai de trois mois. Les retraits visés aux let. n, o et p constituaient tout au plus des abus de confiance d'importance mineure, pour lesquels aucune plainte pénale n’avait été déposée.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
Lors de son audition à la police, l'appelante avait admis avoir retiré environ CHF 5'000.- sans l'accord de feu D______, ce qu'elle avait confirmé devant le TP, en minimisant toutefois le montant qu'elle situait entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.-. Le précité avait quant à lui indiqué au MP que de décembre 2021 à octobre 2022, la prévenue avait prélevé CHF 5'570.- de manière indue.
d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
e. Par courriers du 5 juin 2026, la direction de la procédure a informé les quatre héritiers de feu D______, décédé le ______ 2025, être en charge d'une procédure pénale pour abus de confiance dans laquelle le précité était partie plaignante et leur a demandé d'indiquer, dans un délai de dix jours, s'ils souhaitaient poursuivre la procédure en cette qualité, à défaut de quoi, ils y renonçaient.
Aucune suite n'a été donnée à ces courriers. D. A______ est née le ______ 1985 à L______, au Brésil, pays dont elle est originaire. Elle est titulaire d'une autorisation de séjour. Elle est célibataire, mère de deux enfants, nés en 2010 et 2018. Elle a effectué toute sa scolarité au Brésil. En 2003, elle a séjourné en Suisse pendant six mois, avant de revenir s'y installer en 2004, date à laquelle elle a commencé à travailler en qualité de serveuse jusqu'en 2015. Elle a ensuite travaillé de manière irrégulière, avant de connaitre des problèmes de santé. Elle a perçu des aides de l'Hospice général et bénéficie désormais d'une rente invalidité mensuelle d'environ CHF 2'700.-. Son loyer est de CHF 1'009.-. Sa prime d'assurance-maladie est prise en charge par le père de son fils. Elle a des poursuites liées à des arriérés d'assurance-maladie de CHF 4'000.- et aucune fortune. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée : - le 26 mars 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour avoir mis un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]);
- 10/22 - P/12714/2022 - le 11 août 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 250.-, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a LStup), violation simple des règles de la LCR (art. 90 al. 1), conduite d'un véhicule en étant dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR); - le 26 février 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, révoqué le 21 novembre 2018, peine partiellement complémentaire aux deux ordonnances précédentes, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et escroquerie (art. 146 al. 1 CP); - le 13 mars 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour filouterie d'auberge (art. 149 CP); - le 21 novembre 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP). E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 45 minutes d'activité de collaborateur, dont une heure et 15 minutes de prise de connaissance du jugement, six heures de rédaction du mémoire d'appel et une vacation au TP, ainsi que 22 heures et 35 minutes d'activité de stagiaire, dont une heure et 30 minutes de prise de connaissance du jugement, 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, 45 minutes de recherches juridiques, sept heures et 35 minutes d'étude du dossier, ainsi que 12 heures et 15 minutes de rédaction du mémoire d'appel. Est également portée à l’état de frais, une vacation du 13 février 2026, faussement à destination du Tribunal de police, mais qui correspond dans les faits à une vacation au greffe de la CPAR pour le dépôt d’un courrier de demande de prolongation du délai pour le dépôt du mémoire d’appel.
Il a été indemnisé pour 24 heures et 55 minutes d'activité en première instance.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
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E. 2.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.1.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d’éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1).
E. 2.2 Au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.2.1 L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4). Les valeurs patrimoniales sont ainsi confiées si le lésé a volontairement transféré à l'auteur le pouvoir matériel et juridique d'en disposer, moyennant l'engagement exprès ou tacite d'en faire un usage déterminé dans l'intérêt du lésé ou d'un tiers. Un rapport de confiance particulier doit donc exister entre le lésé et l'auteur, qui est concrétisé par le transfert du pouvoir de disposer des valeurs patrimoniales. L'existence et le contenu du rapport de confiance peuvent être définis de manière exprès ou tacite (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, 2ème éd., n. 24 ad art. 138). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).
- 12/22 - P/12714/2022 L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait la maîtrise exclusive des valeurs patrimoniales confiées : le fait que l'ayant droit conserve encore en partie la maîtrise des valeurs patrimoniales ne constitue pas un obstacle à l'application de l'art. 138 ch. 1 CP. Il est toutefois nécessaire que l'auteur ait un pouvoir de disposition suffisant, soit qu'il puisse disposer des valeurs sans le concours du lésé (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé récemment que l'employé qui utilise la carte de crédit de l'entreprise pour ses besoins personnels commettait un abus de confiance, quand bien même les décomptes mensuels étaient approuvés par ses supérieurs. En effet, ce processus de contrôle en aval des décomptes ne limitait pas le pouvoir de disposition de l'employé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_701/2020 du 11 juin 2021 consid. 4.4; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 35 ad art. 138).
E. 2.2.2 Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique, notamment l'amélioration de la situation patrimoniale, soit une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-diminution de l'actif ou une non-augmentation du passif. Il peut être provisoire ou temporaire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2ème éd., Berne 2010, n. 14 et 15 ad art. 138).
E. 2.2.3 Lorsque le titulaire d'un compte remet à une tierce personne une carte bancaire avec son numéro d'identification personnel, et que celle-ci viole les instructions du titulaire du compte dans la mesure où elle prélève de l'argent à ses propres fins, il y a abus de confiance au sens de l'art. 138 CP et non utilisation frauduleuse d'un ordinateur. La situation est toutefois différente si la personne s'approprie la carte bancaire et l'utilise ensuite frauduleusement. Dans ces conditions, l'auteur commet, en concours réel, un vol au sens de l′art. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse d′un ordinateur portant sur les valeurs obtenues (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 29 ad art. 147; SJZ/RSJ 103/2007
p. 281).
E. 2.3.1 Le cas est atténué lorsque l'auteur ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur conformément à l'art. 172ter al. 1 CP. Dans ce cas, l'abus de confiance est une
- 13/22 - P/12714/2022 contravention et l'auteur peut être puni, sur plainte, de l'amende (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 60 ad art. 138). Les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d'infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles ne dépassent pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 16 ad art. 172ter).
E. 2.3.2 L'action pénale en cas de contravention se prescrit par trois ans (art. 109 CP).
E. 2.4.1 Conformément à l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du MP ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement. Le contenu de la plainte et le délai qu'il convient de respecter pour la déposer sont régis par les art. 30 ss CP. En particulier, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). La plainte pénale porte sur toute la période pendant laquelle l'auteur a constamment réalisé les éléments constitutifs de l'infraction. Elle concerne généralement une infraction qui a déjà été commise, le dépôt de plainte par précaution pour un délit futur n'étant pas admissible (ATF 126 IV 131 consid. 2a = JdT 2001 IV 55; 121 IV 272 consid. 2a = JdT 1997 IV 66). S'agissant d'une condition de l'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), l'absence de plainte, ou de plainte valable, constitue un empêchement définitif de procéder : la poursuite pénale ne peut être engagée ou, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (art. 319 al. 1 let. d CPP).
E. 2.5 Il sied de relever d'emblée que l'acquittement de l'appelante des chefs de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 aCP) n'est pas contesté en appel et est donc, d'ores et déjà, acquis (art. 391 al. 2 CPP). Il en va de même du classement de la procédure s'agissant des faits décrits sous ch. 1.1 let. a, ch. 1.2 let. a, b, c, d (pour deux montants de CHF 200.-), e, g et m, ainsi que sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation pour la période antérieure au 25 août 2010. Seule sa condamnation des chefs d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 aCP) en lien avec les retraits mentionnés aux let. d (un montant de CHF 450.-), f, h, i, j, k et l et d'abus de confiance d'importance mineure (art. 138 ch. 1 cum 172ter aCP) en lien avec les retraits mentionnés aux let. n, o et p demeure ainsi litigieuse.
- 14/22 - P/12714/2022
E. 2.6.1 S'agissant des retraits visés sous let. f (CHF 300.- retirés le 11.01.2022), n (CHF 200.- retirés le 30.08.2022), o (CHF 150.- retirés le 15.10.2022) et p (CHF 100.- et CHF 100.- retirés le 19.10.2022), il convient d'admettre, avec l'appelante, que s'ils devaient avoir été effectués sans l'accord de l'ayant droit, ils constitueraient, au vu des sommes concernées, une infraction d'importance mineure au sens de l'art. 172ter al. 1 CP, de sorte que l'auteur ne pourrait être poursuivi que sur plainte. Or, une seule et unique plainte ayant été déposée le 16 mai 2022, l'on se retrouve dans un cas de défaut de plainte pour les retraits visés par les let. n, o et p et de plainte tardive pour celui visé par la let. f. Il existe donc un empêchement de procéder pour ces faits, qui feront l'objet d'un classement (art. 319 al. 1 let. d CPP). Ainsi, l'ensemble des faits relatifs aux retraits effectués postérieurement au dépôt de plainte du 16 mai 2022, soit les retraits visés par les let. m à p, ayant été classés, la question du consentement du plaignant à compter de cette date peut demeurer ouverte.
E. 2.6.2 Dès sa première audition devant la police, l'appelante a admis avoir procédé à des retraits à l'insu de feu D______, ce en parallèle de l'argent qu'elle acceptait d'aller prélever pour lui et lui remettait. Elle conteste néanmoins les montants que le plaignant a, de manière scrupuleuse et précise, pointés sur l'aperçu des transactions, entre les 14 décembre 2021 et 7 novembre 2022, et repris dans l'acte d'accusation, tout en reconnaissant que la somme de la totalité des retraits dérobés se situait entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.-, ce qui correspond, à quelques centaines de francs suisses près (CHF 5'570.-), aux calculs du précité. Elle conteste également le mode opératoire décrit par le lésé, affirmant n'avoir jamais réalisé plus d'un retrait par jour, hormis à une reprise. Or, il ressort de l'aperçu des transactions que la plupart des retraits litigieux qui lui ont été imputés par le plaignant ont été précédé le même jour d'un autre retrait, non reproché à la prévenue. D'une part, comme relevé par le premier juge, il serait incohérent que le plaignant ait procédé lui- même à ces retraits, dès lors qu'il souhaitait se décharger de cette tâche, d'autre part, rien dans le dossier ne permet de retenir qu'il aurait confié sa carte à un tiers. En outre, à partir du moment où les lieux des retraits ont été mentionnés sur l'aperçu des transactions, à savoir dès le 24 février 2022, tous les retraits effectués auprès du E______, excepté celui du 25 octobre 2022, ont été imputés à l'appelante, à l'inverse de ceux effectués auprès de H______. Compte tenu des éléments du dossier, en particulier des déclarations crédibles et mesurées du plaignant, la Cour retient que l'appelante s'est approprié l'entier des montants qu'elle avait indûment prélevés auprès de E______ à l'aide de la carte bancaire confiée par le plaignant et visés sous let. d (un montant de CHF 450.-), h, i, j, k et l.
- 15/22 - P/12714/2022 Il est ainsi établi que des valeurs patrimoniales ont été confiées à l'appelante par le plaignant, au travers de la mise à disposition de sa carte bancaire et du code de celle- ci, cela sur la base de leur relation amicale et dans un rapport de confiance évident. En conservant par devers-elle une partie de l'argent prélevé, l'appelante s'est écartée des instructions reçues par le plaignant, s'enrichissant de la sorte à son détriment. Du point de vue subjectif, l'appelante a elle-même admis avoir "profité" de la carte bancaire du plaignant pour retirer plusieurs sommes d'argent qu'elle a ensuite conservées dans un dessein d'enrichissement illégitime, ce sans l'accord et à l'insu de ce dernier, qu'elle s'était d'ailleurs engagée à rembourser. Ainsi, elle ne peut valablement soutenir que le plaignant avait consenti aux retraits litigieux, même si elle avait déjà agi de la sorte en 2020.
E. 2.6.3 Partant, l'appelante sera reconnue coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 aCP) pour les retraits mentionnés sous let. d (un montant de CHF 450.-), h, i, j, k et l.
E. 2.6.4 L'appel sera dès lors partiellement admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède.
E. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 3.1.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et
- 16/22 - P/12714/2022 économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
E. 3.1.3 L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 3.1.4 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas la peine qui lui a été infligée en première instance, au-delà de l'acquittement plaidé. Sa faute n'est pas anodine. Elle s'est enrichie au détriment d'une personne qui avait toute confiance en elle, ce dont elle a abusé, sur une période de deux mois et pour un enrichissement illégitime total de CHF 2'650.-. Ses mobiles sont égoïstes. Elle a agi par appât d’un gain facile. Sa situation personnelle, en particulier son mauvais état de santé, explique en partie ses agissements, mais ne les justifie pas, l'appelante ayant bénéficié de l'aide sociale avant de percevoir l'AI. Sa collaboration est sans particularité et sa prise de conscience est presque inexistante car malgré les regrets exprimés, elle n'a procédé qu'à des remboursements insignifiants. Elle a de nombreux antécédents, en partie spécifiques, mais relativement anciens, comme relevé par le premier juge. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Le genre de peine, ainsi que l'octroi du sursis sont acquis à l'appelante.
- 17/22 - P/12714/2022 L'abus de confiance du 5 janvier 2022 pour un montant de CHF 450.- (let. d), objectivement le plus grave, commande le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Cette peine doit être augmentée de 30 jours-amende (peine hypothétique : 60 jours) pour chacune des cinq autres occurrences (let. h, i, j, k et l). Il en découle un total de 210 jours-amende, excédant le plafond légal, qui sera ramené à 150 jours-amende, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). La détention avant jugement, soit un jour, ainsi que les mesures de substitution, dont il sera tenu compte à hauteur de 10%, soit 18 jours, l'atteinte à la liberté personnelle de la prévenue ayant été faible, seront imputées sur la peine. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de sa situation économique, tout comme le délai d'épreuve de quatre ans, compte tenu de ses antécédents et sa prise de conscience quasi nulle. L'amende prononcée en lien avec les abus de confiance d'importance mineure, intégralement classés, sera annulée. L'appel sera partiellement admis sur ce point et la décision réformée en ce sens.
E. 4.1 À teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Cette solution retenue par le CPP est la conséquence du principe général de la succession juridique énoncé à l'art. 121 al. 1 CPP (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND et al. (éds.), Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 382).
E. 4.2 Les héritiers de feu D______ ayant renoncé à exercer ses droits de procédure, la question des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale, pour lesquelles le TP a renvoyé le plaignant à agir par la voie civile, devient sans objet.
E. 5 L'appelante n'obtient que partiellement gain de cause, de sorte qu'elle sera condamnée aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP).
E. 6.1.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
- 18/22 - P/12714/2022 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 6.1.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 6.1.3 Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3; AARP/302/2013 du 14 juin 2013; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).
E. 6.1.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal
- 19/22 - P/12714/2022 pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 6.2 En l'occurrence, le temps consacré par le collaborateur à la prise de connaissance du jugement (1h15), ainsi que par la stagiaire à celle du jugement (1h30) et à la rédaction de la déclaration d'appel (0h30) ne seront pas indemnisés car couverts par l'indemnisation forfaitaire. Le temps consacré par la stagiaire aux recherches juridiques (0h45) n'a pas à être indemnisé, conformément à la jurisprudence établie, et sera déduit. Enfin, la durée consacrée par le collaborateur et la stagiaire à la rédaction du mémoire d'appel est excessive (6h00 et 12h15), de sorte que seules les six heures, amplement suffisantes, comptabilisées par le collaborateur seront retenues. Il n’y a pas non plus lieu d’indemniser la vacation du 13 février 2026, celle-ci ayant été effectuée pour déposer au greffe de la CPAR un courrier sollicitant une prolongation du délai pour le dépôt du mémoire d’appel.
En conclusion, la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, sera arrêtée à CHF 2'151.30 correspondant à six heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 975.-), ainsi que sept heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 834.20), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 180.90), vu l'activité développée, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 161.20.
* * * * *
- 20/22 - P/12714/2022
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/976/2025 rendu le 25 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/12714/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Préalablement Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous ch. 1.1. let. a de l'acte d'accusation (art. 139 ch. 1 CP), de ceux décrits sous ch. 1.2. let. a, b, c, d (pour deux montant de CHF 200.-), e, f, g, m, n, o et p de l'acte d'accusation (art. 138 ch. 1 cum 172ter aCP ; art. 329 al. 5 CPP), ainsi que de ceux décrits au ch. 1.3. pour la période antérieure au 25 août 2010 (art. 146 CP). Au fond Acquitte A______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction d'un jour- amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi que de 18 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 CP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que les conclusions civiles de feu D______ sont devenues sans objet. - 21/22 - P/12714/2022 Condamne A______ à 1/5ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'265.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 5'140.15, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'116.65, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'151.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Nada METWALY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 22/22 - P/12714/2022 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'265.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'940.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente; Madame Gaelle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges; Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12714/2022 AARP/258/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juillet 2026
Entre A______, domiciliée c/o M. B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelante,
contre le jugement JTDP/976/2025 rendu le 25 août 2025 par le Tribunal de police, et Feu D______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/22 - P/12714/2022 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/976/2025 du 25 août 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclarée coupable d'abus de confiance et d'abus de confiance d'importance mineure (art. 138 ch. 1 et art. 138 ch. 1 cum art. 172ter du Code pénal [CP]), mais a classé la procédure s'agissant des faits décrits sous ch. 1.1 let. a, ch. 1.2 let. a, b, c, d (pour deux montants de CHF 200.-), e, g et m, ainsi que sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation pour la période antérieure au 25 août 2010 et l'a acquittée des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Le premier juge l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant quatre ans, à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'à 1/5ème des frais de la procédure en CHF 1'265.-, feu D______ ayant été renvoyé à agir par la voie civile.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'abus de confiance et d'abus de confiance d'importance mineure, avec suite de frais et dépens.
b.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 7 octobre 2024, il est reproché ce qui suit à A______. Entre les 5 janvier et 19 octobre 2022 [ndlr : la procédure ayant été classée s'agissant des faits antérieurs], auprès du bancomat de [la banque] E______, sis à la rue 1______, à Genève, elle a intentionnellement effectué, au moyen de la carte bancaire que lui avait préalablement confiée feu D______ afin de retirer de l'argent pour ce dernier, plusieurs retraits à son propre profit, sans le consentement de feu D______, d'un montant total de CHF 3'550.- [ndlr : la procédure ayant été classée s'agissant des faits décrits sous let. a, b, c, d (pour deux montants de CHF 200.-), e, g et m et la prévenue ayant été acquittée d'abus de confiance d'importance mineure s'agissant des faits décrits sous let. p (pour un montant de CHF 100.-)], dans le but de s'approprier cet argent et de s'enrichir illégitimement. Elle a ainsi effectué les retraits en espèces suivants :
Date Montant
a. (classement) 14.12.2021 CHF 100.-
b. (classement) 15.12.2021 CHF 100.- et CHF 250.-
c. (classement) 27.12.2021 CHF 200.- et CHF 150.-
- 3/22 - P/12714/2022
d. (classement pour deux montants de CHF 200.-) 05.01.2022 CHF 200.-, CHF 200.- CHF 450.-
e. (classement) 10.01.2022 CHF 220.- f. 11.01.2022 CHF 300.-
g. (classement) 24.01.2022 CHF 250.- h. 05.02.2022 CHF 500.- i. 07.02.2022 CHF 350.- j. 24.02.2022 CHF 350.- k. 05.03.2022 CHF 500.- l. 08.03.2022 CHF 500.-
m. (classement) 24.08.2022 CHF 250.- et CHF 150.- n. 30.08.2022 CHF 200.- o. 15.10.2022 CHF 150.-
p. (acquittement pour un montant de CHF 100.-) 19.10.2022 CHF 100.- et CHF 100.- étant précisé que, le 24 janvier 2023, A______ a remboursé CHF 450.- à feu D______ (ch. 1.2 de l'acte d'accusation).
b.b. À teneur du même acte d'accusation, il était encore reproché à A______ les faits suivants, s'agissant desquels la procédure a été classée et/ou pour lesquels la prévenue a été acquittée, ce qui n'est pas contesté en appel.
À une date indéterminée en 2018 ou en 2019, à l'ancien domicile de feu D______, sis rue 3______ no. 4______, [code postal] F______, à Genève, elle a intentionnellement dérobé sa carte bancaire, laquelle se trouvait dans le porte-monnaie de celui-ci, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir de sa valeur.
- 4/22 - P/12714/2022 Entre les 23 juin et 20 juillet 2021, dans l'appartement de feu D______, situé dans un HABITAT EVOLUTIF POUR SENIORS (HEPS) K______, sis rue 1______ no. 5______, [code postal] F______, à Genève, elle a également intentionnellement dérobé du matériel électronique lui appartenant d'une valeur totale de CHF 4'894.90, dans le but de s'approprier ces objets et de s'enrichir illégitimement de leur valeur (ch. 1.1).
Entre une date indéterminée, à tout le moins du 7 octobre 2009, période non couverte par la prescription, au 15 juillet 2022, elle a, par des affirmations fallacieuses, soit notamment en prétextant des problèmes familiaux, des maladies de proches ou en lui faisant croire qu'elle allait percevoir de l'argent de l'héritage de son grand-père, décédé au Brésil, de même que par des mises en scène, par le développement d'une relation personnelle et amicale avec feu D______, en créant envers celui-ci l'apparence d'une personne disposant de ressources, mais en proie à des difficultés financières provisoires, en se montrant proche de lui et attentionnée envers celui-ci, pour notamment se voir offrir sa confiance, de même qu'en exploitant l'âge, la naïveté, la générosité, l'empathie et la faiblesse de feu D______, astucieusement amené celui-ci à lui remettre un montant total estimé à tout le moins à CHF 192'000.- dans le but de s'approprier ce montant et de s'enrichir illégitimement (ch. 1.3). B. Il est renvoyé à l'état de fait retenu en première instance pour ce qui est des faits non contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). S'agissant de ceux qui le sont, les éléments pertinents suivants résultent du dossier :
a.a. Le 16 mai 2022, feu D______, né le ______ 1942, a déposé plainte au poste de police [du quartier] des G______ à la suite du vol sans effraction, dont il s'était aperçu le 30 juillet 2021, de matériels électroniques se trouvant dans un sac à dos à son domicile. Dans ce contexte, il a expliqué avoir rencontré A______ quinze ans plus tôt, alors qu'elle était sommelière, et s'être liée d'amitié avec elle. À partir de 2005, elle lui avait régulièrement demandé de l'argent, en lien avec des problèmes familiaux. En 2008, la jeune femme avait signé une reconnaissance de dette en sa faveur à hauteur de CHF 126'500.-, montant qui n'avait jamais été remboursé. Par la suite, ils avaient gardé contact et il avait continué à lui donner régulièrement de l'argent, en vue d'opérations chirurgicales que devaient subir des membres de sa famille au Brésil. Elle lui avait fait du "chantage affectif", notamment des menaces de suicide s'il ne l'aidait pas. Depuis environ deux ans, elle prétendait qu'elle allait percevoir un héritage de sa mère qui lui permettrait de le rembourser. En 2018 ou 2019, alors qu'il vivait encore au F______, A______ avait subtilisé son porte-monnaie, lequel contenait sa carte bancaire, avec le code inscrit au dos. Elle avait effectué plusieurs transactions à l'aide de cette carte, mais il ne se souvenait plus des
- 5/22 - P/12714/2022 montants. Deux jours plus tard, après diverses menaces, elle la lui avait restituée, en prétendant l'avoir juste empruntée. Entre décembre 2021 et mai 2022, soit durant la pandémie de COVID-19, il avait demandé à A______ de retirer de l'argent pour son compte, mais elle en avait profité pour se rendre à [la banque] E______ et procéder à des retraits sans son autorisation, pour un total d'environ CHF 3'400.-. Il estimait son préjudice total à CHF 184'000.-, étant précisé que A______ ne lui avait remboursé que CHF 200.-. a.b. À l'appui de sa plainte, il a notamment déposé les pièces suivantes :
- une reconnaissance de dette signée par A______, le 6 octobre 2008, en sa faveur pour un montant total de CHF 126'500.-;
- deux courriers des 5 octobre et 6 décembre 2012, adressés à A______, à teneur desquels il se plaignait du fait qu'elle avait coupé tout contact avec lui, lui demandait de respecter son engagement de remboursement et lui proposait un arrangement plus favorable, en lui laissant entendre qu'à défaut, il devrait engager des poursuites à son encontre;
- un récapitulatif des "avances de fonds à A______ 2007 à 2022" daté du 22 mai 2022, établi par feu D______, pour un "total général" de CHF 191'457.-. Au 31 mars 2010, les avances cumulées depuis le 12 septembre 2007 représentaient CHF 125'540.-. Jusqu'en avril 2015, la créance n'a pas augmenté. D'avril au 15 décembre 2015, les avances ont été augmentées de CHF 4'385.-, pour un total de CHF 129'925.-, auquel ont été ajoutés les "amortissements non réalisés" de CHF 9'000.-, les "frais de médecins offerts au parents" de CHF 10'500.-, les avances de janvier 2016 au 25 mai 2022 de CHF 33'232.-, ainsi que deux "prélèvements indus à H______" de CHF 4'800.- et CHF 4'000.-. b.a. Devant le MP, feu D______ a précisé qu'entre fin décembre 2021 et le 20 octobre 2022, A______ avait prélevé CHF 5'570.- de manière indue. Elle retirait d'abord le montant convenu à [la banque] H______ et se rendait ensuite à [la banque] E______ pour retirer de l'argent qu'elle conservait. Rendu attentif au fait que les derniers retraits dataient du mois d'octobre 2022, il a expliqué avoir assisté à "des démonstrations extraordinaires de larmes", qu'elle s'était roulée par terre, de sorte qu'il n'avait pas pu refuser, "par gain de paix", mais que cela était devenu "exorbitant". La dernière fois avait eu lieu après le dépôt de sa plainte. Comme elle l'avait déjà fait à une ou deux reprises, A______ avait "envoyé sa fille", laquelle était venue prendre sa carte bancaire pour aller chercher "une petite somme" à H______. L'enfant avait traversé la route, avait remis la carte à sa mère et était revenue une vingtaine de minutes plus tard, ce qui lui avait mis "la puce à l'oreille", compte tenu de la proximité de H______.
- 6/22 - P/12714/2022 Même s'ils n'avaient pas eu de relations intimes, A______ l'avait "subjugué pendant des années". Celle-ci était très gentille et lui avait promis de le rembourser. Il lui avait donné de l'argent pour soigner plusieurs membres de sa famille, ce qu'il regrettait amèrement. Il avait cru à tous les documents signés. Le 24 janvier 2023, A______ lui avait donné CHF 450.-, "de main en main" [ndlr : ce qui ressort d'un document signé par feu D______ le 24 janvier 2023] et lui avait remboursé une fois CHF 200.-. b.b. A l'issue de l'audience de confrontation, feu D______ a versé à la procédure les pièces suivantes :
- un "Bref historique de mes relations avec A______ [prénom]" daté du 14 octobre 2013 de six pages, dans lequel feu D______ décrit ses sentiments pour A______, notamment son "coup de foudre immédiat" et leurs "relations platoniques et amicales". En avril 2007, elle avait sollicité un premier prêt pour financer un voyage au Brésil. Il avait ensuite tenu un registre précis de toutes les avances consenties et lui avait fait signer une reconnaissance de dette en 2008 afin de protéger au mieux ses intérêts et ceux de ses enfants. Elle avait abusé de sa confiance, escroqué ses sentiments, mais il restait malgré tout très épris, raison pour laquelle il n'avait pas eu le courage de porter plainte. Il refusait de la considérer comme "une femme malhonnête", bien qu'elle ait abusé de ses charmes et qu'il se soit fait "prendre au piège de l'amour, en toute bonne foi". Il avait agi "avec un cœur généreux";
- un "aperçu des transactions - E-finance" de H______ entre les 14 décembre 2021 et 7 novembre 2022, sur lequel feu D______ a inscrit manuscritement le prénom "A______" à côté de chaque prélèvement indu, à savoir les retraits retenus aux let. a à p, sous ch. 1.2 de l'acte d'accusation (voir supra let. A.b.a). Les retraits entre les 24 février et 19 octobre 2022 (let. j à p) ont été effectués au "E______ RUE 1______ NO. 2______", vraisemblablement E______ à la rue 1______ no. 2______. Hormis un retrait réalisé le 24 octobre 2022, tous ceux effectués au "E______ RUE 1______ NO. 2______" ont été imputés à A______. Avant le 24 février 2022, les lieux de retrait (let. a à o) ne sont pas mentionnés. Les trois retraits du 5 janvier 2022 (let. d) ont été précédés d'un autre retrait du même jour, non imputé à A______, tout comme les retraits des 11 janvier au 15 octobre 2022 (let. f à o), étant précisé que dès le 24 février 2022, les retraits ont été réalisés à "Filiale [du quartier de] I______". Durant cette période, d'autres retraits ont été effectués, principalement à "Filiale I______";
c. En vue de l'audience de jugement, lors de laquelle il a été dispensé de comparaître, feu D______ a une nouvelle fois exposé, par courrier du 22 octobre 2024, l'historique de sa relation avec A______. En substance, en 2008, il avait commencé à s'inquiéter des avances effectuées en faveur de la précitée, lesquelles se montaient à plus de CHF 125'000.-. Il avait tenté d'obtenir des remboursements, en vain. Les besoins d'argent de A______ s'étaient accrus avec la naissance de ses deux enfants. Il avait continué à lui adresser des décomptes et insistait pour obtenir des remboursements. Bien qu’elle lui eût promis de lui rendre son argent, notamment grâce à un héritage
- 7/22 - P/12714/2022 qu'elle devait recevoir à l’avenir, il n'avait jamais été remboursé. Partant, il sollicitait que la convention signée par les parties le 15 août 2013 soit appliquée et qu'un montant de CHF 500.- soit versé chaque mois sur son compte. Il a également versé au dossier en particulier les pièces suivantes:
- une convention datée du 15 août 2013, signée, entre J______ [ndlr : à laquelle feu D______ a cédé, le 31 décembre 2011, sa créance de CHF 125'540.- à l'encontre de A______], représentée par le précité, et A______, dont il ressort que la créance totale de cette dernière avait été arrêtée à CHF 125'540.-, moyennant le versement d'un intérêt annuel de CHF 6'000.-, par mensualité de CHF 500.- en main de feu D______, la créance s'éteignant après le paiement de 22 annuités de CHF 6'000.-, représentant ainsi un montant total de CHF 132'000.-;
- un "décompte des avances accordées et prélèvements sur compte de D______ par A______", établi le 30 mai 2020 par feu D______, au terme duquel à la reconnaissance de dette portant sur CHF 125'540.-, s'ajoutaient des intérêts dus à hauteur de CHF 10'000.-, de nouvelles avances chiffrées à CHF 15'200.- au 31 décembre 2019 et des prélèvements indus sur le compte H______ du 1er janvier au 30 mai 2020, pour CHF 4'800.-. d.a. Devant la police et le MP, A______ a déclaré avoir rencontré feu D______ en 2004, lorsqu'elle travaillait dans un restaurant. Ils avaient entretenu une "relation amicale". Elle n'avait pas volé de matériel photographique au domicile de ce dernier. Elle avait retiré de l'argent avec la carte bancaire du plaignant, qui la lui avait prêtée en janvier 2022 pour qu'elle puisse effectuer des retraits pour son compte à lui. Elle avait toutefois "profité d'avoir sa carte" et avait retiré environ CHF 5'000.- sans son accord, ce qu'elle lui avait dit, si bien qu’ils avaient convenu qu'elle le rembourserait. Elle attendait environ CHF 180'000.- liés à la succession de son grand-père, ce qui lui permettrait de rembourser l’intégralité de sa dette. Elle avait également touché de l'argent au "bon vouloir" de feu D______, pour elle et sa fille. Cela étant, le montant articulé par ce dernier de CHF 190'000.- lui semblait trop élevé. Elle se souvenait avoir signé une reconnaissance de dette en faveur du précité en 2008, dont elle ne se rappelait toutefois pas le montant. En juillet 2022, elle n'avait effectué aucun remboursement, mais avait convenu avec feu D______ d'enregistrer un transfert de CHF 600.- depuis son compte. Elle était désolée de ce qu'elle avait fait. En janvier 2023, elle a expliqué avoir commencé à rembourser l'intéressé par un prélèvement automatique. Elle prévoyait également d'effectuer un virement automatique de CHF 1'000.- depuis son compte. d.b. À l'audience de jugement, A______ a précisé que feu D______ lui avait toujours donné sa carte bancaire "en mains propres" et qu'elle ne l'avait pas volée, ce qu’elle n’avait pas davantage fait avec le matériel photographique. Seule la moitié des retraits visés sous ch. 1.2 de l'acte d'accusation était frauduleuse. Dans ces cas, elle avait retiré
- 8/22 - P/12714/2022 plus que ce que feu D______ lui avait demandé de prélever et avait conservé la différence. En principe, elle n'effectuait jamais plusieurs retraits le même jour, mais se souvenait l'avoir fait une fois après avoir procédé à des achats pour le précité. Le 24 février 2022, elle pensait avoir conservé CHF 150.- sur les CHF 350.- retirés à cette date. Elle n'était pas en mesure de se déterminer précisément pour chaque retrait, mais avait certainement retiré entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.- sans l'accord de feu D______, précisant qu'une partie de cette somme lui avait été donnée en mains propres. Elle avait agi de la sorte déjà en 2020, mais "dans une moindre mesure". Elle n'avait jamais voulu abuser de lui et son plus grand regret était d'avoir effectué des retraits à son insu. Sa relation avec feu D______ avait toujours été "amicale". Il s'entendait bien avec ses enfants. Elle lui avait rendu des services (courses, ménage, repassage) sans qu’un salaire ne fût jamais évoqué. En 2015, elle avait demandé la plus grande somme d’argent à feu D______, car elle avait eu "des problèmes" avec sa mère. Il s’était exécuté en espèces et elle avait signé des reconnaissances de dettes. Une grande partie de ses emprunts avaient été affectés à aider sa mère et les motifs qu'elle avait indiqués à feu D______ étaient réels. Elle avait donné à feu D______ la somme de CHF 500.- durant environ six mois, quand elle l'avait pu. Elle avait toujours eu l'intention de le rembourser. Au début de leur relation, son salaire lui avait permis de rembourser CHF 1'000.- par mois, parfois même CHF 1'500.-. Son grand-père était décédé dans le courant de l'année 2018 et elle avait compté sur son héritage, qu'elle n'avait pas encore perçu. À partir de 2024, elle avait eu des problèmes intestinaux. Elle avait récemment découvert être enceinte, sans savoir si cette grossesse pourrait aller jusqu'à son terme. Les condamnations figurant dans son casier judiciaire ne reflétaient pas la réalité.
e. À l'issue de l'audience de confrontation du 25 janvier 2023, A______ a été arrêtée, puis mise en liberté avec des mesures de substitution, consistant notamment en l'obligation d'avoir un travail régulier, ainsi que l'interdiction de tout contact avec feu D______ et de se rendre à la structure [HEPS] K______, où il vivait. Ces mesures de substitution ont été ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) pour une durée de six mois. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Si elle s’était servie de la carte bancaire du plaignant pour effectuer des retraits, elle n'était pas en mesure de confirmer l'avoir fait à chaque fois que son nom avait été mentionné sur les relevés bancaires. Bien que le plaignant eût déposé plainte le 16 mai
- 9/22 - P/12714/2022 2022, initialement pour le vol de matériel photographique à son domicile, il avait continué de lui confier sa carte jusqu'en octobre suivant, de sorte qu'il était évident que depuis cette première date, à tout le moins, voire depuis janvier 2020, il avait consenti aux retraits litigieux. Dans tous les cas, la plainte pour les retraits visés aux let. d, f, h et i, qui relevaient, conformément au principe in dubio pro reo, d'un élément patrimonial de faible valeur, avait été déposée après le délai de trois mois. Les retraits visés aux let. n, o et p constituaient tout au plus des abus de confiance d'importance mineure, pour lesquels aucune plainte pénale n’avait été déposée.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
Lors de son audition à la police, l'appelante avait admis avoir retiré environ CHF 5'000.- sans l'accord de feu D______, ce qu'elle avait confirmé devant le TP, en minimisant toutefois le montant qu'elle situait entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.-. Le précité avait quant à lui indiqué au MP que de décembre 2021 à octobre 2022, la prévenue avait prélevé CHF 5'570.- de manière indue.
d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
e. Par courriers du 5 juin 2026, la direction de la procédure a informé les quatre héritiers de feu D______, décédé le ______ 2025, être en charge d'une procédure pénale pour abus de confiance dans laquelle le précité était partie plaignante et leur a demandé d'indiquer, dans un délai de dix jours, s'ils souhaitaient poursuivre la procédure en cette qualité, à défaut de quoi, ils y renonçaient.
Aucune suite n'a été donnée à ces courriers. D. A______ est née le ______ 1985 à L______, au Brésil, pays dont elle est originaire. Elle est titulaire d'une autorisation de séjour. Elle est célibataire, mère de deux enfants, nés en 2010 et 2018. Elle a effectué toute sa scolarité au Brésil. En 2003, elle a séjourné en Suisse pendant six mois, avant de revenir s'y installer en 2004, date à laquelle elle a commencé à travailler en qualité de serveuse jusqu'en 2015. Elle a ensuite travaillé de manière irrégulière, avant de connaitre des problèmes de santé. Elle a perçu des aides de l'Hospice général et bénéficie désormais d'une rente invalidité mensuelle d'environ CHF 2'700.-. Son loyer est de CHF 1'009.-. Sa prime d'assurance-maladie est prise en charge par le père de son fils. Elle a des poursuites liées à des arriérés d'assurance-maladie de CHF 4'000.- et aucune fortune. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée : - le 26 mars 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour avoir mis un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]);
- 10/22 - P/12714/2022 - le 11 août 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 250.-, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a LStup), violation simple des règles de la LCR (art. 90 al. 1), conduite d'un véhicule en étant dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR); - le 26 février 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, révoqué le 21 novembre 2018, peine partiellement complémentaire aux deux ordonnances précédentes, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et escroquerie (art. 146 al. 1 CP); - le 13 mars 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour filouterie d'auberge (art. 149 CP); - le 21 novembre 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP). E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 45 minutes d'activité de collaborateur, dont une heure et 15 minutes de prise de connaissance du jugement, six heures de rédaction du mémoire d'appel et une vacation au TP, ainsi que 22 heures et 35 minutes d'activité de stagiaire, dont une heure et 30 minutes de prise de connaissance du jugement, 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, 45 minutes de recherches juridiques, sept heures et 35 minutes d'étude du dossier, ainsi que 12 heures et 15 minutes de rédaction du mémoire d'appel. Est également portée à l’état de frais, une vacation du 13 février 2026, faussement à destination du Tribunal de police, mais qui correspond dans les faits à une vacation au greffe de la CPAR pour le dépôt d’un courrier de demande de prolongation du délai pour le dépôt du mémoire d’appel.
Il a été indemnisé pour 24 heures et 55 minutes d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
- 11/22 - P/12714/2022 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d’éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 2.2. Au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.1. L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4). Les valeurs patrimoniales sont ainsi confiées si le lésé a volontairement transféré à l'auteur le pouvoir matériel et juridique d'en disposer, moyennant l'engagement exprès ou tacite d'en faire un usage déterminé dans l'intérêt du lésé ou d'un tiers. Un rapport de confiance particulier doit donc exister entre le lésé et l'auteur, qui est concrétisé par le transfert du pouvoir de disposer des valeurs patrimoniales. L'existence et le contenu du rapport de confiance peuvent être définis de manière exprès ou tacite (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, 2ème éd., n. 24 ad art. 138). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).
- 12/22 - P/12714/2022 L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait la maîtrise exclusive des valeurs patrimoniales confiées : le fait que l'ayant droit conserve encore en partie la maîtrise des valeurs patrimoniales ne constitue pas un obstacle à l'application de l'art. 138 ch. 1 CP. Il est toutefois nécessaire que l'auteur ait un pouvoir de disposition suffisant, soit qu'il puisse disposer des valeurs sans le concours du lésé (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé récemment que l'employé qui utilise la carte de crédit de l'entreprise pour ses besoins personnels commettait un abus de confiance, quand bien même les décomptes mensuels étaient approuvés par ses supérieurs. En effet, ce processus de contrôle en aval des décomptes ne limitait pas le pouvoir de disposition de l'employé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_701/2020 du 11 juin 2021 consid. 4.4; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 35 ad art. 138). 2.2.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique, notamment l'amélioration de la situation patrimoniale, soit une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-diminution de l'actif ou une non-augmentation du passif. Il peut être provisoire ou temporaire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2ème éd., Berne 2010, n. 14 et 15 ad art. 138). 2.2.3. Lorsque le titulaire d'un compte remet à une tierce personne une carte bancaire avec son numéro d'identification personnel, et que celle-ci viole les instructions du titulaire du compte dans la mesure où elle prélève de l'argent à ses propres fins, il y a abus de confiance au sens de l'art. 138 CP et non utilisation frauduleuse d'un ordinateur. La situation est toutefois différente si la personne s'approprie la carte bancaire et l'utilise ensuite frauduleusement. Dans ces conditions, l'auteur commet, en concours réel, un vol au sens de l′art. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse d′un ordinateur portant sur les valeurs obtenues (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 29 ad art. 147; SJZ/RSJ 103/2007
p. 281). 2.3.1. Le cas est atténué lorsque l'auteur ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur conformément à l'art. 172ter al. 1 CP. Dans ce cas, l'abus de confiance est une
- 13/22 - P/12714/2022 contravention et l'auteur peut être puni, sur plainte, de l'amende (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 60 ad art. 138). Les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d'infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant l'art. 172ter CP si ces valeurs individuelles ne dépassent pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 16 ad art. 172ter). 2.3.2. L'action pénale en cas de contravention se prescrit par trois ans (art. 109 CP). 2.4.1. Conformément à l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du MP ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement. Le contenu de la plainte et le délai qu'il convient de respecter pour la déposer sont régis par les art. 30 ss CP. En particulier, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). La plainte pénale porte sur toute la période pendant laquelle l'auteur a constamment réalisé les éléments constitutifs de l'infraction. Elle concerne généralement une infraction qui a déjà été commise, le dépôt de plainte par précaution pour un délit futur n'étant pas admissible (ATF 126 IV 131 consid. 2a = JdT 2001 IV 55; 121 IV 272 consid. 2a = JdT 1997 IV 66). S'agissant d'une condition de l'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b), l'absence de plainte, ou de plainte valable, constitue un empêchement définitif de procéder : la poursuite pénale ne peut être engagée ou, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (art. 319 al. 1 let. d CPP). 2.5. Il sied de relever d'emblée que l'acquittement de l'appelante des chefs de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 aCP) n'est pas contesté en appel et est donc, d'ores et déjà, acquis (art. 391 al. 2 CPP). Il en va de même du classement de la procédure s'agissant des faits décrits sous ch. 1.1 let. a, ch. 1.2 let. a, b, c, d (pour deux montants de CHF 200.-), e, g et m, ainsi que sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation pour la période antérieure au 25 août 2010. Seule sa condamnation des chefs d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 aCP) en lien avec les retraits mentionnés aux let. d (un montant de CHF 450.-), f, h, i, j, k et l et d'abus de confiance d'importance mineure (art. 138 ch. 1 cum 172ter aCP) en lien avec les retraits mentionnés aux let. n, o et p demeure ainsi litigieuse.
- 14/22 - P/12714/2022 2.6.1. S'agissant des retraits visés sous let. f (CHF 300.- retirés le 11.01.2022), n (CHF 200.- retirés le 30.08.2022), o (CHF 150.- retirés le 15.10.2022) et p (CHF 100.- et CHF 100.- retirés le 19.10.2022), il convient d'admettre, avec l'appelante, que s'ils devaient avoir été effectués sans l'accord de l'ayant droit, ils constitueraient, au vu des sommes concernées, une infraction d'importance mineure au sens de l'art. 172ter al. 1 CP, de sorte que l'auteur ne pourrait être poursuivi que sur plainte. Or, une seule et unique plainte ayant été déposée le 16 mai 2022, l'on se retrouve dans un cas de défaut de plainte pour les retraits visés par les let. n, o et p et de plainte tardive pour celui visé par la let. f. Il existe donc un empêchement de procéder pour ces faits, qui feront l'objet d'un classement (art. 319 al. 1 let. d CPP). Ainsi, l'ensemble des faits relatifs aux retraits effectués postérieurement au dépôt de plainte du 16 mai 2022, soit les retraits visés par les let. m à p, ayant été classés, la question du consentement du plaignant à compter de cette date peut demeurer ouverte. 2.6.2. Dès sa première audition devant la police, l'appelante a admis avoir procédé à des retraits à l'insu de feu D______, ce en parallèle de l'argent qu'elle acceptait d'aller prélever pour lui et lui remettait. Elle conteste néanmoins les montants que le plaignant a, de manière scrupuleuse et précise, pointés sur l'aperçu des transactions, entre les 14 décembre 2021 et 7 novembre 2022, et repris dans l'acte d'accusation, tout en reconnaissant que la somme de la totalité des retraits dérobés se situait entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.-, ce qui correspond, à quelques centaines de francs suisses près (CHF 5'570.-), aux calculs du précité. Elle conteste également le mode opératoire décrit par le lésé, affirmant n'avoir jamais réalisé plus d'un retrait par jour, hormis à une reprise. Or, il ressort de l'aperçu des transactions que la plupart des retraits litigieux qui lui ont été imputés par le plaignant ont été précédé le même jour d'un autre retrait, non reproché à la prévenue. D'une part, comme relevé par le premier juge, il serait incohérent que le plaignant ait procédé lui- même à ces retraits, dès lors qu'il souhaitait se décharger de cette tâche, d'autre part, rien dans le dossier ne permet de retenir qu'il aurait confié sa carte à un tiers. En outre, à partir du moment où les lieux des retraits ont été mentionnés sur l'aperçu des transactions, à savoir dès le 24 février 2022, tous les retraits effectués auprès du E______, excepté celui du 25 octobre 2022, ont été imputés à l'appelante, à l'inverse de ceux effectués auprès de H______. Compte tenu des éléments du dossier, en particulier des déclarations crédibles et mesurées du plaignant, la Cour retient que l'appelante s'est approprié l'entier des montants qu'elle avait indûment prélevés auprès de E______ à l'aide de la carte bancaire confiée par le plaignant et visés sous let. d (un montant de CHF 450.-), h, i, j, k et l.
- 15/22 - P/12714/2022 Il est ainsi établi que des valeurs patrimoniales ont été confiées à l'appelante par le plaignant, au travers de la mise à disposition de sa carte bancaire et du code de celle- ci, cela sur la base de leur relation amicale et dans un rapport de confiance évident. En conservant par devers-elle une partie de l'argent prélevé, l'appelante s'est écartée des instructions reçues par le plaignant, s'enrichissant de la sorte à son détriment. Du point de vue subjectif, l'appelante a elle-même admis avoir "profité" de la carte bancaire du plaignant pour retirer plusieurs sommes d'argent qu'elle a ensuite conservées dans un dessein d'enrichissement illégitime, ce sans l'accord et à l'insu de ce dernier, qu'elle s'était d'ailleurs engagée à rembourser. Ainsi, elle ne peut valablement soutenir que le plaignant avait consenti aux retraits litigieux, même si elle avait déjà agi de la sorte en 2020. 2.6.3. Partant, l'appelante sera reconnue coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 aCP) pour les retraits mentionnés sous let. d (un montant de CHF 450.-), h, i, j, k et l. 2.6.4. L'appel sera dès lors partiellement admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et
- 16/22 - P/12714/2022 économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.4. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 3.2. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas la peine qui lui a été infligée en première instance, au-delà de l'acquittement plaidé. Sa faute n'est pas anodine. Elle s'est enrichie au détriment d'une personne qui avait toute confiance en elle, ce dont elle a abusé, sur une période de deux mois et pour un enrichissement illégitime total de CHF 2'650.-. Ses mobiles sont égoïstes. Elle a agi par appât d’un gain facile. Sa situation personnelle, en particulier son mauvais état de santé, explique en partie ses agissements, mais ne les justifie pas, l'appelante ayant bénéficié de l'aide sociale avant de percevoir l'AI. Sa collaboration est sans particularité et sa prise de conscience est presque inexistante car malgré les regrets exprimés, elle n'a procédé qu'à des remboursements insignifiants. Elle a de nombreux antécédents, en partie spécifiques, mais relativement anciens, comme relevé par le premier juge. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Le genre de peine, ainsi que l'octroi du sursis sont acquis à l'appelante.
- 17/22 - P/12714/2022 L'abus de confiance du 5 janvier 2022 pour un montant de CHF 450.- (let. d), objectivement le plus grave, commande le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Cette peine doit être augmentée de 30 jours-amende (peine hypothétique : 60 jours) pour chacune des cinq autres occurrences (let. h, i, j, k et l). Il en découle un total de 210 jours-amende, excédant le plafond légal, qui sera ramené à 150 jours-amende, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). La détention avant jugement, soit un jour, ainsi que les mesures de substitution, dont il sera tenu compte à hauteur de 10%, soit 18 jours, l'atteinte à la liberté personnelle de la prévenue ayant été faible, seront imputées sur la peine. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de sa situation économique, tout comme le délai d'épreuve de quatre ans, compte tenu de ses antécédents et sa prise de conscience quasi nulle. L'amende prononcée en lien avec les abus de confiance d'importance mineure, intégralement classés, sera annulée. L'appel sera partiellement admis sur ce point et la décision réformée en ce sens. 4. 4.1. À teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Cette solution retenue par le CPP est la conséquence du principe général de la succession juridique énoncé à l'art. 121 al. 1 CPP (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND et al. (éds.), Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 382).
4.2. Les héritiers de feu D______ ayant renoncé à exercer ses droits de procédure, la question des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale, pour lesquelles le TP a renvoyé le plaignant à agir par la voie civile, devient sans objet. 5. L'appelante n'obtient que partiellement gain de cause, de sorte qu'elle sera condamnée aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
- 18/22 - P/12714/2022 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.1.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3; AARP/302/2013 du 14 juin 2013; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).
6.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal
- 19/22 - P/12714/2022 pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
6.2. En l'occurrence, le temps consacré par le collaborateur à la prise de connaissance du jugement (1h15), ainsi que par la stagiaire à celle du jugement (1h30) et à la rédaction de la déclaration d'appel (0h30) ne seront pas indemnisés car couverts par l'indemnisation forfaitaire. Le temps consacré par la stagiaire aux recherches juridiques (0h45) n'a pas à être indemnisé, conformément à la jurisprudence établie, et sera déduit. Enfin, la durée consacrée par le collaborateur et la stagiaire à la rédaction du mémoire d'appel est excessive (6h00 et 12h15), de sorte que seules les six heures, amplement suffisantes, comptabilisées par le collaborateur seront retenues. Il n’y a pas non plus lieu d’indemniser la vacation du 13 février 2026, celle-ci ayant été effectuée pour déposer au greffe de la CPAR un courrier sollicitant une prolongation du délai pour le dépôt du mémoire d’appel.
En conclusion, la rémunération de Me C______, défenseur d'office de A______, sera arrêtée à CHF 2'151.30 correspondant à six heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 975.-), ainsi que sept heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 834.20), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 180.90), vu l'activité développée, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 161.20.
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- 20/22 - P/12714/2022
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/976/2025 rendu le 25 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/12714/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Préalablement Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous ch. 1.1. let. a de l'acte d'accusation (art. 139 ch. 1 CP), de ceux décrits sous ch. 1.2. let. a, b, c, d (pour deux montant de CHF 200.-), e, f, g, m, n, o et p de l'acte d'accusation (art. 138 ch. 1 cum 172ter aCP; art. 329 al. 5 CPP), ainsi que de ceux décrits au ch. 1.3. pour la période antérieure au 25 août 2010 (art. 146 CP). Au fond Acquitte A______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction d'un jour- amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi que de 18 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 CP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que les conclusions civiles de feu D______ sont devenues sans objet.
- 21/22 - P/12714/2022 Condamne A______ à 1/5ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'265.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 5'140.15, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'116.65, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'151.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Nada METWALY
La présidente : Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 22/22 - P/12714/2022
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'265.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'940.00