Sachverhalt
visés sous chiffres 1.1.a, 1.1.d, 1.1.e, 1.1.f de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.2.a.2 à 1.2.a.5, 1.2.b à 1.2.e de l'acte d'accusation, et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.1.b et 1.1.c. de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.2.a.1 de l'acte d'accusation, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice (art. 169 CP) et de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie C______ et D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
- 41/42 - P/15100/2009 Condamne A______ à payer à F______ CHF 20'800.- et CHF 62'400.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2011, à titre de réparation du dommage matériel en lien avec les loyers impayés et l'occupation illicite du logement (art. 41 CO). Renvoie F______ à agir par la voie civile s'agissant de son dommage en lien avec les frais et honoraires occasionnés par la procédure civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute pour le surplus F______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à verser à F______ CHF 13'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'471.05, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Nada METWALY
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 42/42 - P/15100/2009
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 18'071.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'885.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'956.05
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). En revanche, en tant qu'elles vont au-delà des montants alloués par le premier juge, les conclusions de l'intimé sont irrecevables, celui-ci n'ayant pas formé appel joint.
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu. S'il ne se présente pas aux nouveaux débats, ils peuvent être conduits en son absence (art. 366 al. 2 CPP). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP).
Pour qu'une procédure par défaut puisse avoir lieu, l'art. 366 al. 4 CPP pose ainsi deux conditions cumulatives : le prévenu doit avoir eu au préalable suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en l'absence du prévenu. La première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n° 35 ad art. 366 CPP). Selon certains auteurs, le prévenu devrait
- 20/42 - P/15100/2009 avoir été entendu au moins à une reprise par le ministère public (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2018, n° 17090; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 9 ad art. 366). En second lieu, il faut que l'état de fait soit suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier et, le cas échéant, des plaidoiries de la défense (FF 2006 1284; arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.2.). 2.1.2. L'art. 368 al. 1 CPP prévoit que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Conformément à l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Il est à cet égard renvoyé à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2025 dans la présente cause qui a notamment constaté que l'incapacité de l'appelant à comparaître aux débats du 30 octobre 2023 était fautive.
2.1.3. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP. Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Partant, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.2.4).
2.1.4. En l'espèce, en ce qu'il se prévaut – encore dans son mémoire d'appel, alors que la question avait été tranchée aux débats – de motifs liés à son état de santé et de vices qui, selon lui, affecteraient l'expertise qui avait conclu à sa capacité à prendre part aux débats, l'appelant remet en réalité en cause la décision définitive par laquelle le relief du défaut a été refusé, et son absence aux débats qualifiée de fautive au motif qu'il avait la capacité d'y prendre part. Les éléments apparus au fil de la procédure d'appel, dont il ressort que l'appelant est manifestement en mesure d'exercer des responsabilités et une activité professionnelle exigeante, peu compatible avec les éléments médicaux dont il se prévaut (supra C.a,), viennent encore confirmer cette conclusion. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ses griefs à cet égard, étant relevé que lorsque la jurisprudence susmentionnée évoque la voie de l'appel pour contester l'application de l'art. 366 CPP, elle fait référence aux conditions de l'al. 4 de cette disposition, celles des al. 1 à 3 (relatives au caractère fautif ou non de l'absence du prévenu) étant vérifiées dans le cadre de la procédure de nouveau jugement.
- 21/42 - P/15100/2009
À cet égard, il est constant que l'appelant a eu à réitérées reprises l'opportunité de se prononcer sur les faits puisqu'il a participé à l'instruction jusque et y compris à l'audience finale devant le MP à l'issue de laquelle un avis de prochaine clôture a été émis. Par ailleurs, lors de cette audience, il a été confronté à l'ensemble des éléments du dossier et invité à s'exprimer. En particulier, toutes les pièces postérieures à cette audience (à l'exception du retrait de plainte intervenu en janvier 2018) portent sur des questions de procédure et non sur des éléments de preuve relatifs aux faits reprochés (art. 366 al. 4 let. a). Sur la base de ces éléments, le MP a pu renvoyer l'appelant en jugement, et le TP comme la Cour de céans sont en mesure d'examiner les faits de façon exhaustive (art. 366 al. 4 let. b). Il faut d'ailleurs relever que le seul acte d'instruction sollicité par le prévenu sur les faits de la cause, à la fin de l'instruction, portait sur des reproches dont il a été acquitté. C'est dire qu'il ne contestait pas, à la fin de la procédure préliminaire, que l'instruction des infractions qui sont encore objets de la procédure en appel fût complète.
Les conditions matérielles au prononcé du défaut étaient donc remplies, l'appelant ayant manqué par sa faute de comparaître aux débats et ayant eu l'occasion, au cours de l'instruction préliminaire, de s'expliquer sur l'ensemble des faits litigieux.
La question préjudicielle de l'appelant a donc été rejetée et, en tant que de besoin, sa demande renouvelée, par son mémoire d'appel, l'est également.
E. 2.2 A teneur de l'art. 407 a. 1 let. a CPP, l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. Si le prévenu, valablement cité à comparaître, est appelant principal et seul son défenseur se présente à l'audience d'appel, celle-ci doit se tenir sans le prévenu. Le défenseur doit alors être autorisé à plaider et la procédure par défaut selon les art. 366 ss CPP est exclue (art. 407 al. 2 CPP, a contrario). La fiction du retrait de l'appel prévue à l'art. 407 al. 1 let. a CPP suppose ainsi, outre le défaut de l'appelant, l'absence de représentation. Une renonciation implicite à l'appel déclaré au motif que le prévenu aurait agi de manière contraire aux règles de la bonne foi ne peut être admise qu'avec une grande réserve, en particulier dans les cas de défense obligatoire. En effet, en renonçant à être présent personnellement à l'audience d'appel, l'appelant s'accommode certes d'un affaiblissement de sa situation procédurale et des possibilités de défense mais ne renonce pas complètement à l'appel ou à toute défense (ATF 133 I 12 consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2024 du 14 février 2025 consid. 1.3.2). En l'espèce, l'appelant n'a pas comparu aux débats d'appel qu'il a lui-même sollicités et a interdit à son avocat de prendre part à ceux-ci, ce qui a contraint la Cour à procéder à la désignation dudit avocat en qualité de défenseur d'office pour permettre à la procédure d'appel de se poursuivre. Dans ces circonstances, on pourrait retenir une violation des règles de la bonne foi. Cela étant, au vu de la jurisprudence très restrictive sur cette question, la Cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu de considérer l'appel comme retiré et la procédure d'appel est allée de l'avant.
- 22/42 - P/15100/2009
E. 3.1 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 précité consid. 2.2).
3.2.1. Selon l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade
- 23/42 - P/15100/2009 la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2
p. 79; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). La tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, affaire concernant une vente conclue sur internet). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 p. 80; 135 IV 76 consid. 5.2
p. 79 s.; 118 IV 359 consid. 2 p. 361).
Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut l'astuce quand dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). La dupe
- 24/42 - P/15100/2009 doit conserver une certaine liberté de choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4 et 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 14.1).
3.2.2. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers. L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité. Dans ce contexte, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss; plus récemment arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 et 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). S'agissant de l'élément d'astuce, il convient de prendre en considération les caractéristiques propres de la procédure en cause. Par rapport au principe de co-responsabilité de la dupe, il faut relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédure applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle co- responsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 et 6B_844/2020 précités).
3.2.3. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a; 116 IV 319 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1).
E. 3.3 L'art. 251 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 110 al. 4 CP précise que sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le titre doit, de par sa nature ou par l'usage qui en est fait, être objectivement apte à prouver le fait qu'il exprime et ce fait doit avoir une
- 25/42 - P/15100/2009 portée juridique, c'est-à-dire avoir une incidence dans le domaine juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2021 consid. 2.1).
Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel : le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). Selon l'art. 253 CP, se rend coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ou quiconque fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui. Cette disposition vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d'auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt 6B_1028/2022 du 15 février 2023 consid. 3.2.1). L'infraction doit porter sur un titre, la notion étant la même que celle de l'art. 251 CP (cf. art. 100 al. 4 CP). Encore faut-il toutefois que le titre soit authentique, c'est-à-dire qu'il émane d'une autorité, d'un fonctionnaire ou d'un officier public, lesquels doivent agir dans l'exercice de leur tâche officielle (cf. art. 110 al. 5 CP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 7.2.1).
3.4.1. Faits visés sous ch. 1.1.a de l'acte d'accusation
L'évacuation de l'arcade commerciale de l'appelant avait été ordonnée et la force publique devait intervenir pour mettre à exécution ce jugement. L'appelant a obtenu, sous des prétextes fallacieux, le report de l'exécution de ce jugement par la bailleresse, qu'il a clairement induite en erreur en lui faisant croire qu'il avait payé une partie des
- 26/42 - P/15100/2009 arriérés et allait prochainement bénéficier de rentrées de fonds qui lui permettraient de s'acquitter de tous les loyers en retard. Il n'a jamais produit le moindre élément justifiant la réalité de l'opération immobilière censée lui permettre de rétablir sa situation : il faut en déduire qu'il s'agissait d'un mensonge, proféré pour éviter l'évacuation imminente. Il a consolidé ce mensonge en envoyant à l'avocat de la bailleresse une pièce attestant, selon lui, qu'il avait procédé à un paiement partiel, pièce qui n'était toutefois pas conforme à la réalité puisqu'il ne s'agissait que de la copie d'un ordre de virement et non la confirmation de celui-ci. Certes, à raison, le TP a retenu que cette pièce n'était pas constitutive d'un faux au sens de l'art. 251 CP. Il n'en demeure pas moins que ce document travestit la réalité et s'inscrit dans l'édifice de mensonges construit par l'appelant, grâce auquel il a convaincu la bailleresse de renoncer à l'exécution du jugement d'évacuation et a donc pu demeurer dans les locaux occupés illicitement, alors qu'il savait pertinemment qu'il n'avait pas les moyens de payer le loyer. Si le fait de rester dans les locaux à l'échéance du bail ne constitue pas une escroquerie, celle-ci a en revanche été réalisée lorsque l'appelant, au moyen notamment d'un document mensonger, a trompé sa créancière et l'a convaincue de renoncer à l'évacuation en octobre 2008, évacuation qui aurait permis à la dupe de retrouver la jouissance du bien immobilier qu'elle n'a finalement récupéré qu'en mars
2009. L'appelant a agi dans le but de se procurer un avantage illicite, soit la jouissance prolongée d'un bien pour lequel il ne versait plus aucun loyer. Le verdict de culpabilité d'escroquerie doit être confirmé.
3.4.2. Faits visés sous ch. 1.1.d, 1.2.a.3 et 1.2.b de l'acte d'accusation
L'appelant a convaincu les plaignants de lui remettre leur villa à bail, en leur présentant de fausses attestations mentionnant un salaire confortable, ainsi, et surtout, qu'une attestation obtenue auprès d'un Office des poursuites en donnant une fausse adresse, laquelle, pour ce motif, attestait mensongèrement de l'absence de poursuites à son encontre. Ce dernier document est, dans le domaine de la conclusion d'un contrat de bail, doté d'un poids particulier, puisqu'il est notoire qu'un locataire qui cesse de s'acquitter de son loyer fait rapidement l'objet de poursuites de son bailleur : l'attestation de l'autorité, confirmant l'absence de telles poursuites, est de nature à inspirer confiance à un futur bailleur. L'appelant a indubitablement, par ces divers documents mensongers, induit en erreur les plaignants, qui ne lui auraient jamais remis leur villa à bail s'ils avaient eu connaissance de sa situation financière réelle et des poursuites introduites par son précédent bailleur (supra 3.4.1). Ce faisant, les plaignants se sont engagés dans un contrat avec lui, alors qu'il est manifeste que l'appelant n'avait ni les moyens, ni d'ailleurs l'intention, de s'acquitter du loyer : il venait de se faire évacuer de son arcade commerciale et ne pouvait que savoir qu'il n'était pas en mesure d'acquitter un loyer mensuel de CHF 5'800.-. La fabrication d'un faux récépissé de paiement du loyer initial le confirme, si besoin était : le fait que ce faux n'ait pas été repris dans l'acte d'accusation procède manifestement d'une inadvertance, dont l'appelant profite. Cela ne change toutefois rien au fait que ce faux récépissé a contribué à la tromperie et en confirme le caractère astucieux.
- 27/42 - P/15100/2009 Le verdict de culpabilité d'escroquerie est confirmé.
Les fausses fiches de salaire produites dans ce contexte sont constitutives de faux matériels, puisqu'elles n'émanaient pas de leur auteur apparent et ont été créées de toutes pièces par l'appelant. Il en va de même du certificat médical falsifié, produit pour obtenir le report d'une audience devant la juridiction des baux et loyers et gagner ainsi du temps avant l'expulsion inévitable de l'appelant. L'attestation de non-poursuite émise par l'office des poursuites de O______ est authentique, mais l'appelant l'a obtenue au moyen d'informations mensongères (son domicile) et le contenu de ce document est donc faux. Cet état de fait est, en réalité, constitutif d'une obtention frauduleuse d'une constatation fausse, au sens de l'art. 253 CP. Cette imprécision de qualification dans l'acte d'accusation ne bénéficie toutefois pas à l'appelant, puisque cette infraction (dont la peine menace est identique à celle de l'art. 251 CP) constitue un cas particulier de faux dans les titres, mais n'exclut pas pour autant cette qualification dont elle ne constitue qu'une variante à teneur de la jurisprudence, tout comme un brigandage peut être qualifié de vol si l'acte d'accusation ne décrit pas la violence nécessaire à la subsomption sous l'art. 140 CP. Enfin, le fait que l'appelant n'était pas domicilié dans le district en question n'était, contrairement à ce qu'il soutient, pas facile à vérifier, puisque l'adresse mentionnée par cet office correspond justement à celle mentionnée sur les fausses fiches de salaire produites en parallèle. Le verdict de faux dans les titres est confirmé. 3.4.3. Faits visés sous ch. 1.1.e et 1.2.a.4 de l'acte d'accusation
Le raisonnement ci-dessus s'applique mutatis mutandis à ces faits : le prévenu a, à nouveau, construit un échafaudage de mensonges, en utilisant de faux documents pour tromper le plaignant. Le fait que les documents mensongers émanant de son employeur n'aient pas été constitutifs de faux au sens de l'art. 251 CP ne suffit pas à exclure le caractère astucieux de l'escroquerie, puisque la véracité de ces documents n'était pas aisément vérifiable par le bailleur, ce d'autant plus qu'ils étaient assortis d'une attestation de non-poursuite authentique. Celui-ci a été amené à conclure un contrat de bail avec un locataire qu'il n'aurait jamais accepté s'il avait su la réalité de sa situation économique, ce qui lui a occasionné la perte de nombreuses mensualités de loyer. L'appelant savait pertinemment qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du loyer mensuel de CHF 5'200.- conclu et a sciemment caché ce fait à son bailleur, dans l'intention de bénéficier d'un logement confortable sans s'acquitter du loyer. Le verdict d'escroquerie et de faux dans les titres est confirmé.
3.4.4. Faits visés sous ch. 1.1.f et 1.2.a.5 de l'acte d'accusation
L'appelant admet avoir falsifié un récépissé de paiement postal, pour attester faussement, devant le Tribunal de première instance, le paiement d'une dette et obtenir
- 28/42 - P/15100/2009 le report du prononcé de la faillite de sa société; en réalité, il n'a pas simplement obtenu le report de ce prononcé, mais bel et bien le rejet, faute d'objet, de la demande de faillite. La créancière qui avait demandé ce prononcé a été déboutée, et a dû agir par la voie de la révision pour faire constater la fausseté du récépissé produit; le prononcé de la faillite a été retardé de près d'une année.
L'appelant conteste la réalisation d'une escroquerie au procès, faute selon lui d'un avantage patrimonial au sens de l'art. 146 CP. Cet argument tombe à faux. En effet, avec le prononcé de la faillite, le failli – en l'espèce la société de l'appelant – perd la maîtrise de tous ses biens, qui tombent dans la masse en faillite (cf. art. 197 ss de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]). Le failli ne peut plus s'engager par contrat, ni recouvrer de créance, il est privé de toute capacité d'agir. En prolongeant la faillite de près d'une année, l'appelant a conservé la gestion de sa société et indubitablement obtenu de la sorte un avantage patrimonial indu.
L'appelant conteste par ailleurs le caractère de titre du faux récépissé postal produit par ses soins devant le juge de première instance. Son argument confine à l'absurde : c'est bien parce qu'il a été trompé par ce document, destiné et apte à prouver le paiement de la dette objet de la poursuite, que le juge a débouté la créancière de sa requête de faillite. Non seulement le récépissé falsifié est un titre, mais il a de plus eu en l'espèce une portée probante considérable.
Le verdict d'escroquerie (au procès) et de faux dans les titres doit être confirmé. 3.4.5. Faits visés sous ch. 1.2.a.2, 1.2.c et 1.2.d de l'acte d'accusation
L'appelant ne conteste pas avoir falsifié à plusieurs reprises des quittances postales, pour obtenir la délivrance de billets d'avion, puis pour faire croire à un assureur qu'il s'était acquitté des cotisations dues sur les salaires de ses employés afin de ne pas subir de sanction de l'OCIRT ou encore pour récupérer indûment la restitution des plaques de contrôle de son véhicule. Il ne conteste pas non plus avoir fabriqué un faux document à l'entête d'une banque, censé prouver le paiement d'une dette envers un tiers. Il conteste toutefois la qualité de titre de ces documents. En vain. Les quittances postales sont, dans le quotidien des relations d'affaires en Suisse, le moyen traditionnel de prouver qu'un paiement a été effectué, et l'étaient encore plus au moment des faits litigieux (entre 2009 et 2014). Le fait que les destinataires des paiements faussement attestés aient disposé des moyens de vérifier, notamment par la consultation de leur propre compte, si les paiements ainsi attestés avaient effectivement été opérés, ne change rien au fait qu'une quittance postale ou un avis de paiement bancaire sont destinés et aptes à prouver qu'un paiement a été effectué. Le faux dans les titres est une infraction distincte de toute atteinte effective au patrimoine de son destinataire, et réprimé en tant que telle : l'art. 251 CP vise à protéger la confiance dans les relations juridiques. Il a d'ailleurs parfois été nécessaire, dans la présente procédure, de procéder à des vérifications approfondies auprès de La Poste
- 29/42 - P/15100/2009 pour découvrir la supercherie (cf. supra B.c.a), ce qui démontre à quel point il a été prêté foi aux faux ainsi fabriqués. C'est précisément parce qu'il comptait exploiter la confiance particulière accordée, dans les relations commerciales, à des documents du type de ceux qu'il a falsifiés que l'appelant les a fabriqués, et il en a tiré des avantages directs (délivrance de billets d'avion, report d'audience, amélioration de sa réputation, restitution de plaques de contrôle, etc.). Le courrier forgé de toute pièce du comptable (fictif), fournissant des explications détaillées supposées expliquer pourquoi un paiement attesté par une précédente quittance postale n'avait pas été crédité sur le compte du destinataire, est enfin aussi un faux matériel, dont l'appelant a admis être l'auteur. La teneur de ce courrier atteste d'ailleurs encore de la qualité de titre des quittances de paiement au guichet postal dans les relations d'affaires, surtout à la période des faits (2009).
Le verdict de faux dans les titres doit être confirmé pour l'ensemble de ces faux documents.
3.4.6. Faits visés sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation
L'appelant a prélevé, entre juin 2011 et mai 2012, des commissions sur les salaires de ses employés, qu'il n'a pas reversées en temps et heure à leur destinataire, puisqu'il n'a finalement payé qu'une partie du montant réclamé à ce titre, correspondant à moins de la moitié du montant exigé, peu avant le retrait de plainte intervenu en janvier 2018 (supra B.j.c). Il conteste tout abus de confiance, au motif que les montants n'auraient pas été soustraits "de manière définitive… mais au contraire qu'ils ont été intégrés dans le circuit économique de l'exploitation avant d'être restitués à leur destinataire". Cet argument fait fi de l'obligation qu'il avait, en prélevant ces commissions, de les reverser immédiatement à l'agence; un délai de plus de six ans ne correspond en rien à l'obligation de restituer immédiatement et en tout temps. En réalité, par cet argument, l'appelant reconnaît l'abus de confiance, puisqu'il admet, à demi-mots, ne pas avoir eu la capacité de restituer les commissions. C'est précisément cette incapacité qui est constitutive de l'infraction à l'art. 138 CP (supra 3.1).
Le verdict d'abus de confiance est ainsi confirmé.
3.4.7 Aggravante
L'appelant est reconnu coupable d'escroquerie pour trois complexes de faits, qui ont tous trait à des biens immobiliers dont l'appelant a, par tromperie, obtenu la jouissance sans s'acquitter des loyers pourtant dus. Il a agi de façon répétée et a obtenu, par ses échafaudages de mensonges successifs, la jouissance d'une arcade commerciale (jusqu'en mars 2009 et dans laquelle il était a priori aussi domicilié) puis de deux villas cossues (de mai 2009 à, à tout le moins, mars 2011 puis d'octobre 2011 à mars 2013). Il a ainsi, par ses agissements, et de façon pratiquement ininterrompue, contribué à son train de vie en se procurant un logement sans quasiment rien débourser. Certes, ses agissements n'ont pas été perpétrés à tout instant, mais leur répétition (tant au moment
- 30/42 - P/15100/2009 de la conclusion, pour obtenir la signature d'un contrat, qu'au terme du bail, pour en prolonger autant que possible la durée) et leur similitude confirment que l'appelant a consacré des moyens conséquents à l'obtention et au maintien d'un logement confortable, contribuant de la sorte à conserver un train de vie largement au-dessus de ses moyens. Il s'est clairement installé, durablement, dans la délinquance aux fins de se loger quasiment gratuitement pendant des années. Il a ainsi agi par métier.
L'escroquerie au procès, commise en 2013, s'écarte, tant par son objet que par son mécanisme, des faits immobiliers. Il faudrait en réalité retenir qu'il s'agit d'une nouvelle escroquerie, qui n'est pas incluse dans l'aggravante du métier. Toutefois, la cour de céans est liée par l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) et ne peut pas ajouter un verdict de culpabilité d'escroquerie simple à celui d'escroquerie aggravée du premier juge, ce qui reviendrait à retenir une infraction supplémentaire. Le verdict d'escroquerie par métier est donc confirmé.
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 4.2 Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est
- 31/42 - P/15100/2009 prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 4.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète); le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2; 144 IV 217 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2024 du 15 avril 2026 consid. 3.1.2; 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2). Lorsque la circonstance aggravante du métier s’applique, elle exclut un concours entre les infractions commises. Les différents actes forment une unité juridique. Il n’en reste pas moins que l’ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de
- 32/42 - P/15100/2009 la culpabilité, donc de la fixation de la peine (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 71 ad art. 49 CP; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II, op. cit., n. 113 ad art. 139 CP).
E. 4.4 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129).
E. 4.5 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148; 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). La notion de "bon comportement" est controversée, cette notion pouvant signifier un bon comportement, soit une notion plus large que l'absence de commission d'une infraction, ou au contraire l'absence d'actes punissables (arrêts du Tribunal fédéral 6S.117/2000 du 11 mai 2000 consid. 1c; 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). Le fait que le comportement de l'auteur a ralenti la procédure ne doit pas jouer de rôle dans l'application de cette disposition (atténuation obligatoire), cet élément pouvant, le cas échéant, être pris en considération dans l'appréciation de la mesure de la peine en application de l'art. 47 CP ou de l'art. 48a CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2023 du 24 mars 2025, consid. 3.1.2).
- 33/42 - P/15100/2009
E. 4.6 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8
p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).
E. 4.7 L'appelant se plaint d'une violation du principe de célérité. Jusqu'à l'audience finale (14 août 2015), le juge d'instruction puis le MP ont mené l'instruction avec diligence. C'est principalement en raison de la multiplication des infractions et des comportements illégaux du prévenu que la procédure a duré autant d'années, de nouvelles dénonciations ou plaintes venant enrichir l'instruction. De son côté, le prévenu a activement contribué à la lenteur de la procédure, en s'abstenant de comparaître au MP ou à la police, retardant d'autant la procédure préliminaire, en refusant de collaborer à l'expertise médicale et de libérer ses médecins de leur secret médical, puis en contraignant le TP à engager la procédure par défaut et la CPAR à tenir une audience à laquelle il n'a pas daigné comparaître. Le délai de près d'une année entre l'audience finale et l'avis de prochaine clôture du 17 mars 2016 paraît toutefois long. Il en va de même du temps pris pour mettre en œuvre l'expertise, même si l'appelant en porte une partie de la responsabilité. Enfin, le MP a mis près d'une année pour rédiger son acte d'accusation après l'échéance (le 1er mars 2021) du nouveau délai imparti. Il faut ainsi retenir quelques périodes
- 34/42 - P/15100/2009 d'inactivité du MP et constater une violation du principe de célérité, laquelle n'apparaît toutefois pas d'une grande gravité, la durée de la procédure (y-compris devant les juridictions de jugement) étant principalement imputable au comportement procédural de l'appelant. Cette violation sera constatée dans le dispositif du présent arrêt et il en sera tenu compte, dans une faible mesure, lors de la fixation de la peine, le constat de cette violation étant déjà de nature à la compenser en bonne partie.
E. 4.8 L'appelant est reconnu coupable de plus d'une quinzaine d'infractions (confection et/ou utilisation de 14 faux dans les titres, un abus de confiance et une escroquerie par métier), qui sont toutes constitutives de crimes passibles d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté jusqu'à cinq ans (art. 138 et 251 CP), voire d'une peine pécuniaire de 90 jours au moins ou d'une privative de liberté jusqu'à dix ans (art. 146 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, en vertu de l'art. 2 CP). Par ses agissements, il a porté principalement atteinte au patrimoine d'autrui, mais aussi à la sécurité des affaires et à la confiance dans les relations commerciales, allant jusqu'à tromper, à deux reprises, des autorités judiciaires, ainsi qu'une administration publique, pour obtenir des reports ou des délais injustifiés. Il a fait preuve d'une grande désinvolture et d'une attitude particulièrement peu respectueuse de l'autorité, n'hésitant pas à faire des déclarations souvent fantaisistes et mensongères. S'il a reconnu une bonne partie des faits, il en conteste encore en appel le caractère pénal et n'a ainsi pas pris la mesure de la gravité de ses agissements. Il a recouru à tous les procédés dilatoires possibles, multipliant les demandes de prolongation de délais en cours d'instruction puis les défauts, allant jusqu'à s'opposer, initialement, à la mise en œuvre d'une procédure écrite en appel et exiger la tenue d'une audience, alors qu'il n'avait plus répondu aux convocations de la justice depuis près de dix ans, pour manquer de comparaître devant l'autorité de céans. L'appelant a agi essentiellement par facilité et par appât du gain, pour se soustraire à ses obligations et se procurer des avantages illicites, notamment un logement confortable sans bourse délier, et afin d'améliorer sa situation personnelle et professionnelle (récupérer les plaques d'un véhicule, retarder le prononcé d'une faillite). Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie son comportement. Alors qu'il réalisait, à le suivre, un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins, il a choisi d'améliorer sa situation pour éviter de faire face à ses créanciers et à ses obligations. Il invoque ses problèmes de santé, qui sont postérieurs aux faits et ne modifient en rien la gravité de sa faute, et ne l'ont au surplus pas entravé dans la poursuite de ses activités professionnelles, même s'ils ont pu la ralentir au moment de leur survenance. Actuellement, l'appelant exploite toujours le même établissement public et assume, de surcroît, la présidence de l'association romande regroupant les acteurs de ce milieu. C'est dire si ses problèmes de santé ne l'entravent manifestement pas dans la vie de tous les jours, comme l'ont d'ailleurs retenu les experts en 2021. Le comportement de l'appelant en procédure a été du même ordre que celui à l'origine de sa présente condamnation : il a multiplié les comportements dilatoires et cherché à
- 35/42 - P/15100/2009 se soustraire à la procédure, et porte une grande partie de la responsabilité pour le temps mis par la justice pénale à parvenir à le juger. Si sa pathologie cardiaque grave, en novembre 2015, l'a certainement affecté au moment de sa survenance, et explique les demandes de report effectuées en 2016 et 2017, les experts ont retenu, sans que les pièces produites depuis ne viennent les contredire, que cette situation était stable dès 2018 en tout cas. La faute du prévenu est importante, au vu de l'ampleur du préjudice occasionné, de la répétition de ses actes, de la durée de son comportement et de son attitude désinvolte tout au long de la procédure. Sa responsabilité est pleine et entière. Les faits sont certes anciens puisque la période pénale s'étend de 2008 à 2014. Toutefois, l'appelant a été condamné en 2024 pour des faits qui indiquent un manque de considération dans ses relations d'affaires, puisqu'il a détourné des cotisations retenues sur les salaires de son employée. Si la qualification juridique (art. 159 CP) est autre que celle des faits de la présente cause, ce comportement n'en diffère pas fondamentalement et porte atteinte au même bien juridique (patrimoine d'autrui). L'appelant ne peut donc pas se prévaloir de la circonstance atténuante du long temps écoulé, faute de bon comportement depuis les faits. Ces éléments commandent le prononcé d'une peine privative de liberté. En effet, par toute son attitude le prévenu démontre l'absence de prise de conscience et la nécessité d'une sanction sévère pour qu'il cesse ses agissements. Ses difficultés de santé ne sont pas telles qu'elles feraient obstacle à une telle peine, puisqu'il est toujours en mesure d'exercer une activité professionnelle difficile (monde de la nuit). Il n'y a donc pas place pour une peine complémentaire, faute de peine du même genre que celle prononcée en 2024. Les faits objectivement les plus graves sont ceux constitutifs d'escroquerie par métier, passibles d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans. Ces faits justifieraient déjà, à eux seuls, le prononcé d'une peine privative de liberté de l'ordre de deux ans. La Cour est toutefois liée par la peine prononcée par le premier juge (art. 391 al 2 CPP). Dans ces circonstances, il est superflu d'aggraver cette peine de base pour tenir compte des faux dans les titres et de l'abus de confiance. De même, la faible réduction de peine en raison de la violation du principe de célérité ne ramènerait en tout état pas la peine concrètement encourue en deçà de celle prononcée par le TP. Ainsi, la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par le premier juge sera confirmée. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant (on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi le conseil de l'appelant le discute dans son mémoire) et le délai d'épreuve de trois ans est adéquat. L'appel doit ainsi être rejeté tant sur la question de la culpabilité que sur celle de la quotité de la peine.
- 36/42 - P/15100/2009
E. 5.1 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.
Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. a et b CPP). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages- intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu.
E. 5.2 En l'espèce, l'appelant ne consacre pas une ligne de son mémoire d'appel aux conclusions de la partie plaignante, même s'il conclut à son déboutement, et ce alors qu'il reconnaît la matérialité des faits commis à son préjudice.
E. 5.3 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de revenir sur les montants alloués par le premier juge, qui sont conformes aux pièces et seront confirmés, ni, faute d'appel joint, d'examiner les conclusions amplifiées déposées par l'intimé.
E. 6 L'appelant, qui succombe quasiment intégralement, puisqu'à part le constat d'une violation du principe de célérité, son appel est rejeté, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). En effet, les conclusions irrecevables de la partie plaignante n'ont occasionné aucun travail et ne justifient donc pas de mettre une partie des frais de la procédure à sa charge.
E. 7.1 La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2), de sorte que le prévenu ne saurait prétendre à la couverture des honoraires de son conseil – à l’époque – privé afférents à la défense à l'appel. Par ailleurs, l'appelant n'a pas pris de conclusions en indemnisation devant le TP, alors qu'il y avait été formellement invité par le premier juge. Il est donc réputé y avoir renoncé (ATF 146 IV 332) et ne peut plus prétendre, en appel, à l'indemnisation de ses frais de défense pour les faits dont il a été acquitté en première instance. Au surplus les justificatifs produits, qui se résument à un relevé d'activité de son conseil, ne démontrent aucunement le dommage censé découler de ses frais de défense, puisque l'appelant, alors qu'il y avait été dûment invité, ne justifie pas les avoir effectivement supportés. Il sera débouté de ses conclusions en indemnisation des frais encourus pour la procédure préliminaire et de première instance, qui sont, d'une part, tardives et, d'autre part, insuffisamment étayées.
E. 7.2 L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1).
- 37/42 - P/15100/2009 La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).
E. 7.3 En l'espèce, seule entre en ligne de compte l'indemnisation des frais d'avocat postérieurs au prononcé du jugement du TP, qui a statué de façon définitive sur l'indemnité allouée pour la procédure préliminaire et de première instance. Seule sera donc prise en compte l'activité depuis la date de la saisine de la juridiction d'appel (24 avril 2024), qui représente 16h15 d'activité facturée au taux moyen de CHF 400.-, dont 2h30 de rédaction du mémoire réponse. L'intimé a par ailleurs fourni les justificatifs requis; il ressort ainsi du relevé de la comptabilité que si l'activité enregistrée (time-sheet) se monte à CHF 22'487.69 TTC, seuls CHF 20'594.85 ont été effectivement facturés à l'intimé, sans explication sur cette différence de l'ordre de 9%. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de faire supporter à l'appelant une activité d'avocat qui n'a pas été effectivement facturée à l'intimé : les honoraires pour la procédure d'appel seront réduits dans cette proportion.
Dans la mesure enfin où, dans son mémoire de réponse, l'intimé reprend en partie des conclusions qui ont été écartées par le premier juge, une heure d'activité sera soustraite, puisque ces conclusions étaient irrecevables et donc l'activité liée inutile. L'appelant sera ainsi condamné à verser à l'intimé CHF 6'000.65 (15h15 à CHF 400.-, moins 9%, plus TVA à 8.1 % en CHF 449.65).
E. 8.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET
- 38/42 - P/15100/2009 (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 8.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 8.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 8.4 En l'occurrence un certain nombre de postes facturés par le défenseur d'office de l'appelant n'ont pas à être indemnisés par l'assistance juridique. Il en va en particulier ainsi du temps consacré à des recherches pour un recours contre la nomination d'office, recours qui n'a pas été déposé et dont l'indemnisation aurait, en tout état, relevé de l'autorité qui en aurait été saisie. De même, le temps consacré aux conférences avec l'appelant apparaît exagéré et sera ramené à deux conférences d'une demi-heure, suffisantes pour évoquer avec l'intéressé les enjeux de la procédure d'appel, étant rappelé que l'avocat d'office, avant d'être désigné, était avocat de choix de l'appelant. Enfin, le mémoire d'appel est en partie consacré à des questions sans pertinence (octroi du sursis, ou procédure par défaut alors que la question avait déjà été traitée aux débats) : le temps consacré à sa rédaction est excessif. Au vu du nombre de complexes de faits litigieux, une durée d'activité de dix heures pour un collaborateur est suffisante,
- 39/42 - P/15100/2009 surtout dans la mesure où le chef d'étude, qui a suivi le dossier depuis de nombreuses années, a participé à sa rédaction pendant deux heures.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'924.05 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 17 heures au tarif de CHF 150.-/heure, une vacation à CHF 75.- plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 294.05.
* * * * *
- 40/42 - P/15100/2009
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1385/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/15100/2009. Constate que le principe de célérité a été violé au cours de la procédure préliminaire dans la présente cause. Rejette pour le surplus l'appel de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'885.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500. Condamne A______ à verser à verser à F______ CHF 6'000.65 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF 3'924.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.1.a, 1.1.d, 1.1.e, 1.1.f de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.2.a.2 à 1.2.a.5, 1.2.b à 1.2.e de l'acte d'accusation, et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.1.b et 1.1.c. de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.2.a.1 de l'acte d'accusation, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice (art. 169 CP) et de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie C______ et D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). - 41/42 - P/15100/2009 Condamne A______ à payer à F______ CHF 20'800.- et CHF 62'400.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2011, à titre de réparation du dommage matériel en lien avec les loyers impayés et l'occupation illicite du logement (art. 41 CO). Renvoie F______ à agir par la voie civile s'agissant de son dommage en lien avec les frais et honoraires occasionnés par la procédure civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute pour le surplus F______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à verser à F______ CHF 13'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'471.05, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Nada METWALY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 42/42 - P/15100/2009 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 18'071.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'885.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'956.05
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Sandra BACQUET-FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15100/2009 AARP/257/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juillet 2026
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/1385/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police,
et C______, D______, E______, parties plaignantes, comparant en personne, F______, partie plaignante, comparant par Me AP_____, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, Intimés.
- 2/42 - P/15100/2009 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1385/2023 du 30 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP), statuant par défaut, l'a acquitté de diverses infractions mais l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal [CP]) pour les faits visés sous chiffres 1.1.a, 1.1.d, 1.1.e, 1.1.f de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.2.a.2 à 1.2.a.5, 1.2.b à 1.2.e de l'acte d'accusation, et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 CP), peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP). Il a renvoyé C______ et D______ à agir par la voie civile et a condamné A______ à payer CHF 20'800.- et CHF 62'400.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2011 à F______, à titre de réparation du dommage matériel en lien avec les loyers impayés et l'occupation illicite du logement et CHF 13'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a renvoyé F______ à agir par la voie civile s'agissant de son dommage découlant des frais et honoraires occasionnés par la procédure civile et l'a débouté pour le surplus de ses conclusions civiles.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement. En parallèle, il a formé une demande de nouveau jugement (art. 368 al.1 du code de procédure pénale [CPP]) qui a été refusée. Le 11 juillet 2025, le Tribunal fédéral a définitivement rejeté le recours formé par A______ contre ce refus.
b. Selon l'acte d'accusation du 15 décembre 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ :
(1.1.a.) Le 30 octobre 2008, l'évacuation par la force publique a été ordonnée en exécution du Jugement d'évacuation du 27 août 2007 d'une arcade commerciale sise no. ______, rue 1______, [code postal] Genève, occupée alors illicitement par A______ suite à la résiliation de son contrat de bail par G______ SA (ci-après G______ SA) – aujourd'hui H______ SA - propriétaire. Par fax du même jour, A______ a pris contact avec le conseil de G______ SA en annonçant qu'il déposerait le lendemain des pièces relatives à une vente immobilière, laissant entendre qu'il disposerait des fonds pour s'acquitter des arriérés dus. À l'occasion du rendez-vous du 11 novembre 2008 qui s'en est suivi avec G______ SA, A______ s'est engagé à effectuer un premier versement de CHF 20'000.- puis à régler les arriérés de loyer, et à payer une indemnité pour occupation illicite des locaux, à condition qu'un nouveau contrat de bail soit conclu. Par plusieurs correspondances, A______ a annoncé à G______ SA avoir effectué un premier versement de CHF 20'000.-, prétextant que ledit paiement devait encore être validé au moyen du code SWIFT, que son gestionnaire à la banque avait tenté de joindre G______ SA via son conseil, respectivement devait le joindre par téléphone mais en avait été empêché pour cause de maladie, qu'il passerait payer à l'Étude une
- 3/42 - P/15100/2009 somme de CHF 52'130.- correspondant aux loyers de l'arcade jusqu'au 31 janvier 2009, annulant ensuite les rendez-vous convenus sous prétexte de divers problèmes de santé ou obligations professionnelles. Le 27 janvier 2009, A______ a indiqué au conseil de G______ SA que son compte avait été débité du premier versement promis et lui a transmis le 30 janvier 2009, un document e-Banking émanant de la [banque] I______ intitulé "Détails du paiement" attestant d'un ordre de paiement en faveur de G______ SA pour un montant de CHF 20'000.- avec la mention "date d'exécution : 21 janvier 2009", ce alors qu'il savait que ce versement n'avait pas été opéré par sa banque faute de fonds suffisants sur son compte bancaire, ce dont I______ l'avait informé par l'envoi le 22 janvier 2009 d'un avis "Ordre de paiement non exécuté". Par la suite, A______ a encore, par le biais de plusieurs correspondances, reporté la faute de la non-exécution du versement ordonné sur I______, prétextant faussement que celle-ci lui avait demandé des renseignements complémentaires sur la provenance des fonds issus de la vente de son bien immobilier sis en France, vente qui n'avait en réalité pas eu lieu, s'engageant à verser la somme en espèces le 4 février 2009, puis le 6 février 2009, ce qu'il n'a finalement jamais fait. Le 9 mars 2009, l'évacuation de A______ des locaux sis au no. ______ rue 1______ a été exécutée par huissier. Dès le 30 octobre 2008 et jusqu'au 9 mars 2009, A______ a ainsi astucieusement induit en erreur G______ SA et l'a confortée dans son erreur, en usant de mensonges et d'un faux document, dans le dessein de s'enrichir illégitimement au détriment de G______ SA, dès lors qu'il savait qu'il ne pourrait pas s'acquitter des arriérés de loyer dus, d'une indemnité pour occupation illicite et des loyers futurs de l'arcade, et déterminant ainsi G______ SA à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, G______ SA ayant sursis à l'évacuation par la force de A______ des locaux commerciaux qu'il a occupés plusieurs mois durant, le prévenu s'étant ainsi enrichi illégitimement à hauteur de la valeur locative de l'arcade au cours de la période visée.
(1.1.d) Le 27 mai 2009, A______ a, en vue d'obtenir le bail pour la location d'une villa sise no. ______, chemin 2______, [code postal] J______ [GE], dont C______ et D______ sont propriétaires, fait parvenir à la [régie] K______, sise no. ______, rue 3______ à Genève, un formulaire d'inscription accompagné des faux documents suivants : une attestation de salaire établie le 19 mai 2009 et prétendument signée par l'administrateur de la société L______ SA, soit M______, mentionnant un salaire annuel de CHF 156'000.- ainsi que des fiches de salaire pour les mois de février à mai 2009 attestant d'un salaire mensuel brut de CHF 13'000.-, alors qu'il n'a jamais travaillé pour L______ SA ni perçu de salaire de cette société, documents confectionnés et signés par A______;
- 4/42 - P/15100/2009 une attestation de non-poursuite établie le 27 mai 2009 émanant de l'Office des poursuites de O______ [VD], obtenue frauduleusement par A______, celui-ci ayant faussement indiqué être domicilié à l'avenue 4______ no. ______ à O______, ce qui n'a jamais été le cas, ce dans le but de dissimuler les poursuites et actes de défaut de biens dont il fait l'objet à Genève et P______ [VD]. Trompés par ces affirmations et pièces démontrant, à tort, la solvabilité de A______, C______ et D______ ont donné leur bien à bail à A______ dès le 1er juin 2009, pour un loyer mensuel de CHF 5'800.-, alors que ce dernier n'a jamais eu l'intention, ni les moyens financiers, de respecter ses engagements contractuels. Par la suite, A______ a remis à la [régie] K______ deux récépissés postaux, dont l'un falsifié (cf. infra), pour prouver s'être acquitté, le 4 juin 2009, du premier loyer de la villa de CHF 5'800.- ainsi que des frais administratifs de CHF 205. - . En réalité, A______ a falsifié le récépissé postal relatif au paiement du premier loyer et n'a jamais effectué ce versement. Il a en revanche bien payé la somme de CHF 205.- Le 13 juillet 2009, il a adressé par fax à K______ un document e-Banking émanant de I______ intitulé "Paiement saisi" attestant d'un ordre de paiement pour un montant de CHF 5'800.- avec la mention "date d'exécution : 13 juillet 2009", ce alors qu'il savait que ce versement ne serait pas opéré par sa banque faute de fonds suffisants sur son compte bancaire. Le 20 août 2009, il a fait parvenir à K______, deux avis bancaires e-Banking émanant de I______, intitulés respectivement "Versement en cours" et "Détails du paiement" attestant d'un ordre de paiement pour un montant de CHF 17'521.75 avec la mention "date d'exécution : 20 août 2009", ce alors qu'il savait que cet ordre de paiement ne serait pas exécuté par sa banque faute de fonds suffisants sur son compte bancaire. Le bail de A______ a été résilié par courriers des 9 et 22 septembre 2009 avec un délai au 31 octobre 2009. Il sera précisé que A______ s'est opposé à la résiliation du bail, allant jusqu'à recourir au Tribunal fédéral en février 2011 contre la résiliation de son bail et son évacuation des locaux, laquelle avait été prononcée par arrêt de la Cour de justice de Genève du 17 janvier 2011, le recours au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 28 mars 2011. Dès le 27 mai 2009 jusqu'à tout le moins le 28 mars 2011, A______ a ainsi astucieusement trompés et confortés dans leur erreur C______ et D______, en usant de mensonges et de plusieurs faux documents, dans le dessein de s'enrichir illégitimement à leur détriment, dès lors qu'il savait, dès le dépôt du formulaire de demande de location, qu'il ne pourrait pas s'acquitter des loyers dus ni des indemnités pour occupation illicite, déterminant ainsi C______ et N______ à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires en leur faisant conclure avec lui un contrat de bail portant sur leur villa, A______ s'étant pour sa part enrichi illégitimement à hauteur de la valeur locative du bien immobilier depuis son entrée dans le logement jusqu'à son évacuation effective.
- 5/42 - P/15100/2009 (1.1.e) À Genève, le 14 octobre 2011, A______ a astucieusement trompé F______ et obtenu la conclusion d'un contrat de bail portant sur la location d'une villa, propriété de ce dernier, sise no. ______ chemin 5______, [code postal] Q______ [GE], pour un loyer mensuel de CHF 5'200.-, en lui remettant préalablement, par l'intermédiaire de la régie R______ : des décomptes de salaire falsifiés pour les mois de juillet à septembre 2011 établis par S______ SA attestant d'un revenu mensuel net de CHF 17'136.56 ainsi qu'une attestation de S______ SA datée du 11 octobre 2011 selon laquelle A______, domicilié à O______, travaillait depuis le mois de mars 2010 pour une durée indéterminée en qualité de directeur général pour un salaire annuel de CHF 216'000.-, 13ème salaire et participation au chiffre d'affaires en sus, alors qu'il ne se versait en réalité pas de salaire à cette période en raison de la situation financière de la société; une déclaration de non-poursuites émise le 10 octobre 2011 par l'Office des poursuites du district de O______, attestant de l'absence de poursuites à l'encontre de A______, alors qu'il n'y a jamais été domicilié (comme indiqué supra sous lettre d). Trompé par ces affirmations et pièces démontrant, à tort, la solvabilité de A______, F______ lui a donné son bien à bail dès le 14 octobre 2011, pour un loyer mensuel de CHF 5'200.-, alors que le prévenu n'a jamais eu l'intention, ni les moyens financiers, de respecter ses engagements contractuels. Le bail a été résilié pour le 31 mars 2012, congé contesté par A______, en dernier lieu par-devant le Tribunal fédéral, lequel a rejeté le recours de A______ par arrêt du 15 janvier 2013. A______ a ainsi astucieusement trompé et conforté dans son erreur F______, en usant de mensonges et de plusieurs faux documents, dans le dessein de s'enrichir illégitimement à son détriment, dès lors qu'il savait, dès la conclusion du contrat de bail, qu'il ne pourrait pas s'acquitter des loyers dus ni des indemnités pour occupation illicite, déterminant F______ à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en le déterminant à lui octroyer le bail de sa villa, A______ s'étant pour sa part enrichi illégitimement à hauteur de la valeur locative du bien immobilier depuis son entrée dans le logement jusqu'à son évacuation effective.
(1.1.f) Le 7 février 2013, à Genève, par-devant le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de faillite C/6______/2012, A______ a, en sa qualité d'administrateur de S______ SA, produit un faux récépissé postal attestant du paiement d'un montant de CHF 31'134.- en faveur de l'Office des poursuites en règlement de la créance de la société T______ SA, dans le dessein d'obtenir l'ajournement de la faillite et de s'enrichir illégitimement à concurrence de la créance réclamée, alors qu'il ne s'était en réalité pas acquitté de ce montant.
- 6/42 - P/15100/2009 Par jugement du même jour le Tribunal a constaté que la [requête de] faillite de S______ SA était sans objet, jugement ensuite annulé par voie de révision le ______ janvier 2014. A______ a ainsi astucieusement trompé le Tribunal de première instance, en usant d'un mensonge et d'un faux document, dans le dessein d'obtenir un avantage illicite en faveur de S______ SA ainsi que l'enrichissement illégitime de sa société au détriment de T______ SA. L'acte d'accusation retient, pour les faits décrits sous son chiffre 1.1, la circonstance aggravante du métier au sens de l'art. 146 al. 2 CP. (1.2.a) A______ a créé, falsifié ou fait constater faussement des faits ayant une portée juridique dans de multiples documents dont il a usé afin de bénéficier d'avantages illicites et de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de tiers, soit : (2) Afin d'obtenir, à deux reprises, l'émission de billets d'avion sans bourse délier auprès de U______ SA (ci-après U______), A______ lui a transmis le 6 janvier 2009, par fax un récépissé postal, falsifié par ses soins, attestant du versement de la somme de CHF 7'138.- en leur faveur, un courrier du 17 avril 2009 faussement signé au nom de V______, (soi-disant comptable de la raison individuelle W______ dont A______ était titulaire) mais rédigé et signé par ses soins, avec en annexe une copie – falsifiée
– d'une quittance postale auprès de l'office postal de X______ [VD], dont la date est illisible, attestant du versement de CHF 7'138.- en faveur de U______, et un récépissé postal falsifié portant sur un montant de CHF 4'474.- en faveur de U______, sur lequel était apposé par l'office postal de Y______ [VD] un tampon du 18 avril 2009. (3) Afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de bail pour la villa sise no. ______ chemin 2______, [code postal] J______, et occuper ce bien sans s'acquitter des loyers correspondants aussi longtemps qu'il n'en était pas évacué (attestation de salaire falsifiée du 19 mai 2009 émanant prétendument de L______ SA, fiches de salaires falsifiées des mois de février à mai 2009 émanant prétendument de L______ SA, attestation de non-poursuite de l'Office des poursuites du district de O______ du 27 mai 2009, cf. supra, ch. 1.1. let. d); (4) Afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de bail pour la villa sise no. ______ chemin 5______, [code postal] Q______, et occuper ce bien sans s'acquitter des loyers correspondants aussi longtemps qu'il n'en était pas évacué (fiches de salaire falsifiées des mois de juillet à septembre 2011 établis par S______ SA, attestation falsifiée de S______ SA du 11 octobre 2011, attestation de non-poursuite de l'Office des poursuites du district de O______ du 10 octobre 2011, cf. supra, ch. 1.1. let. e); (5) Afin d'obtenir l'ajournement de la faillite de S______ SA dans la cause C/6______/2012 par-devant le Tribunal de première instance (quittance postale falsifiée du 7 février 2013, cf. supra, ch. 1.1. let. f).
- 7/42 - P/15100/2009 (1.2.b) Le 27 janvier 2010, à Genève, A______ a produit, en mains de la Commission de conciliation des baux et loyers dans le cadre de la procédure C/7______/2009, un certificat médical portant la signature du Dr. Z______ daté du 25 janvier 2010 qu'il avait falsifié en y apposant son nom, attestant d'une prétendue incapacité de travail totale entre le 25 janvier et le 1er février 2010 pour cause de maladie et a obtenu, de ce fait, le report de l'audience de conciliation qui devait se dérouler le 27 janvier 2010. En réalité, le Dr. Z______ n'a jamais été le médecin de A______ et ne lui a jamais délivré de certificat médical. (1.2.c) Le 11 juillet 2011, à Genève, A______ a adressé par fax à l'assureur-maladie AA_____ un faux récépissé postal pour les arriérés de prime d'assurance maladie des artistes de cabaret employés par AB_____, établissement exploité par S______ SA, soit un montant de CHF 18'798,20, alors qu'il n'avait jamais effectué ce versement auprès des services postaux. Le 7 septembre 2011, à Genève, A______ a remis, en mains propres cette fois, un nouveau récépissé postal falsifié, daté du 7 septembre 2011 par l'Office postal des AC_____, pour les arriérés de prime d'assurance maladie des artistes du cabaret AB_____ pour un montant de CHF 18'798,20, alors qu'il n'avait pas effectué ce versement auprès des services postaux, les seuls montants versés ce jour-là par S______ SA en faveur de AA_____ ayant été acquittés depuis l'Office postal du AD_____ à Genève pour des sommes de CHF 798.20 à deux reprises et depuis l'Office postal de AE_____, dans le canton de Vaud pour une somme de CHF 1'108.40. (1.2.d) Le 3 février 2012, à Genève, A______ a établi un faux document à l'en-tête de l'établissement bancaire E______ attestant d'un paiement de CHF 62'000.- de la part de S______ SA, depuis le compte 9______, en faveur de AF_____ et le lui a transmis le 4 février 2012, dans le dessein d’éteindre sa dette, alors qu'aucun versement n'avait été effectué, étant précisé que le logo utilisé correspondait à l'ancien logo de la banque, que le numéro de compte mentionné correspondait à une relation bancaire close depuis plus de 20 ans et que les signatures figurant au bas du courrier correspondaient à celles d'anciens collaborateurs ayant quitté leurs fonctions depuis plus de cinq ans. (1.2.e) Le 1er juillet 2014, A______ a envoyé par fax, en vue d'obtenir la restitution des plaques de contrôle GE 10______ appartenant à la société S______ SA, à la Direction générale des véhicules, un faux récépissé postal attestant du paiement d'un montant de CHF 8'637.70, alors qu'il n'avait pas effectué ce versement, étant précisé que l'autorité a annulé la saisie des plaques de contrôle précitées entre le 1er juillet 2014 et le 18 août 2014. (1.3) Entre le mois de juin 2011 et le mois de mai 2012, A______, en sa qualité d'administrateur de S______ SA, s'est indûment approprié les rétro-commissions qu'il devait verser à l'agence de placement AG_____ (ci-après l'Agence), société en nom collectif représentée par AH_____ et AI_____.
- 8/42 - P/15100/2009 En effet, les montants des rétro-commissions étaient prélevés par S______ SA sur les salaires bruts des artistes travaillant au AB_____, lesquels avaient été placés par l'Agence. Ces montants, totalisant CHF 17'772.20, étaient ensuite conservés par S______ SA, qui s'est ainsi enrichie illégitimement à due concurrence et qui a causé de la sorte un dommage de CHF 17'772.20 à l'Agence. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Généralités
a. A______ était l'unique administrateur de la société W______ SA, inscrite le ______ 1996 au registre du commerce de Genève, dont la faillite a été prononcée le 22 février 2005, puis suspendue faute d'actifs le 13 juillet 2006. Par la suite, A______ a exercé, selon ses dires, une activité indépendante sous la raison sociale W______, qui n'était pas inscrite au registre du commerce (C-4).
Dès le 8 mars 2010, il est devenu administrateur unique de S______ SA, inscrite au registre du commerce de Genève, dont la faillite a été prononcée une première fois le 11 décembre 2013, puis suspendue avant d'être prononcée une deuxième fois le ______ janvier 2014, pour être une nouvelle fois suspendue. La faillite de la société a été finalement prononcée le ______ janvier 2014 et suspendue faute d'actifs le 24 septembre 2014.
Le 7 février 2014, il est devenu administrateur unique de AJ_____ SA, société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève qui a pour but, selon l'extrait du registre du commerce : "______; achat, vente, location et exploitation d'hôtels, cafés, restaurants, night-clubs, commerces et locaux commerciaux; exploitation et gestion des agences de voyages "W______"; ______; ______".
À teneur du registre de l'Office cantonal de la population et des migrations, l'adresse officielle de A______ était no. ______ rue 1______ jusqu’au 30 juin 2023. Il est depuis domicilié au no. ______ rue 8______ (adresse correspondant à celle de l'établissement public AB_____).
b. Faits concernant G______ SA (ch. 1.1.a de l'acte d'accusation)
b.a. A______ et G______ SA étaient liés, depuis une date indéterminée, par un contrat de bail portant sur une arcade sise no. ______ rue 1______. Le bail de ce bien a été résilié par la bailleresse en raison du non-paiement du loyer. Le 27 août 2007, le Tribunal des baux et loyers, après avoir admis l'opposition formée par A______ contre le jugement par défaut rendu le 13 juin 2007, a confirmé le dispositif dudit jugement et condamné le locataire à évacuer immédiatement ladite arcade. Le recours formé par A______ contre ce jugement a été rejeté le 7 avril 2008; son recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 7 juillet 2008 (A-7/8). Le 30 octobre 2008, le
- 9/42 - P/15100/2009 Procureur général (alors compétent selon les dispositions d'exécution cantonales) a ordonné l'évacuation des locaux par la force publique (A-11).
b.b. À la suite de cette décision, A______ a affirmé à réitérées reprises au conseil de G______ SA être sur le point de vendre un appartement en France dont le prix lui permettrait de s'acquitter des loyers en retard (p. ex. A-12, A-13, A-25). Il a assuré avoir payé un premier montant de CHF 20'000.- et qu'il s'acquitterait prochainement du solde; il a ainsi transmis à l'avocat de sa bailleresse un extrait e-banking de I______ intitulé "Détails du paiement", daté du 30 janvier 2009, faisant état d'une somme de CHF 20'000.- versée de son compte bancaire sur celui de l'étude du Conseil de G______ SA le 21 janvier 2009 (A-22). En réalité, selon les indications fournies par I______, ce document n'était qu'une impression (faite le 30 janvier 2009) de l'ordre de paiement donné par A______, lequel n'avait pas pu être exécuté en raison du solde insuffisant sur le compte concerné. Un avis avait d'ailleurs été émis le 22 janvier 2009 à l'attention du titulaire pour l'informer de la non-exécution de son ordre (C-76 ss). A______ a même proposé à G______ SA de conclure un nouveau contrat de bail et prétendu avoir rendez-vous avec sa banque pour la fourniture d'une nouvelle garantie de loyer (A-13, A-20). Confronté par l'avocat de G______ SA à la non-réception des CHF 20'000.-, A______ a prétexté devoir fournir des documents à la banque sur l'origine des fonds étrangers provenant de la vente de son appartement (A-25). Il a également envoyé de nombreux courriers en janvier 2009 évoquant toutes sortes de prétextes pour expliquer le retard dans le paiement promis des arriérés (A-15 ss), y- compris pour se soustraire à des rendez-vous convenus (A-17 : maladie; A-18 : pas à Genève; A-26 : malentendu/trafic…).
b.b. L'évacuation ordonnée le 30 octobre 2008 a finalement été exécutée le 9 mars 2009, à la suite de deux tentatives infructueuses en raison de l'absence de l'intéressé sur place (A-3).
b.c. G______ SA a dénoncé ces faits au Procureur général le 30 avril 2009. La société a été radiée le ______ 2013 suite à la fusion avec H______ SA qui a repris les actifs et passifs envers les tiers. Le premier juge a considéré que cette dernière n'avait pas la qualité de partie à la procédure, décision qui est entrée en force.
b.d. A______ a contesté toute escroquerie, affirmant qu'il s'apprêtait à conclure une opération immobilière sur AK_____ [France], sans toutefois jamais produire les pièces justificatives, alors qu'il s'y était engagé devant le juge d'instruction (C-49, C-67). À l'audience finale, il a relevé qu'il avait occupé les locaux pendant neuf ans et acquitté les loyers les huit premières années. Il n'avait pas produit de faux document (ndr : le TP l'a acquitté de cette infraction en lien avec le document e-banking) et s'était rapidement rendu compte que l'ordre n'avait pas été exécuté. Il n'avait pas réussi à payer le loyer par la suite (C-434).
c. Faits concernant C______ et D______ (ch. 1.1.d, 1.2.a.3 et 1.2.b)
- 10/42 - P/15100/2009
c.a. C______ et D______, propriétaires d'une villa au chemin 2______ à J______, avaient mandaté la [régie] K______ (ci-après : la régie) pour rechercher un locataire pour leur villa entre le 1er juin et le 31 décembre 2009. Sur la base d'un dossier constitué par A______ (A-70ss), comprenant une attestation de salaire, trois fiches de salaires établies par L______ SA mentionnant un revenu mensuel brut de CHF 13'000.- et une attestation de non-poursuite de l'Office des poursuites de O______ du 27 mai 2009, faisant état d'une adresse à O______, un bail à loyer a été conclu le 3 juin 2009 avec le prévenu, prévoyant un loyer mensuel de CHF 5'800.-. Lors de l'état des lieux d'entrée, la régie avait reçu de ce dernier des récépissés postaux datés du 4 juin 2009, (A-82/83) attestant du paiement du premier mois de loyer et des frais d'entrée. La poste a confirmé par la suite que seul le paiement des frais d'entrée (CHF 205.-) avait bien été effectué (A-93). Ultérieurement, elle a précisé que la quittance de loyer était un faux fabriqué par photocopie de celle de CHF 205.- (C-191).
c.b. Le 6 juillet 2009, la régie a avisé A______ qu'elle n'avait pas reçu le paiement du premier loyer et lui a accordé un délai de 10 jours pour faire le nécessaire. Le 13 juillet 2009, A______ lui a transmis un avis bancaire I______, selon lequel il aurait donné l'ordre de virer le second mois de loyer; la régie n'a toutefois jamais reçu ce paiement et le 30 juillet 2009 elle a mis A______ en demeure de s'acquitter des loyers.
La régie a à plusieurs reprises tenté de convier A______ à un rendez-vous (le 17 puis le 20 août 2009), auquel il ne s'est pas présenté. Il lui a toutefois écrit pour lui reprocher les démarches entreprises à son encontre et transmettre deux avis bancaires émanant de I______, datés du 20 août 2009, dont il ressortait qu'il aurait versé CHF 17'521.75 (A-91/92), correspondant à trois mois de loyer ainsi qu'aux frais de rappel et de mise en demeure. Le 28 août 2009, la régie a imparti un délai de dix jours à A______ pour prouver la réalité de ces paiements.
A______ a fait opposition au commandement de payer notifié le 4 septembre 2009 pour les loyers de juin à août 2009; ce document porte la mention "payé le 20.8.09" (A-109). c.c. Le 3 septembre 2009, l'Office des poursuites de Genève a informé la régie de l'existence, dans ce canton, de nombreuses poursuites à l'encontre de A______. Il faisait également l'objet de nombreuses poursuites dans l'arrondissement de P______. Par la suite, la régie a appris que l'intéressé n'avait jamais été domicilié à l'adresse qu'il avait donnée à O______ (A-114). c.d. Le contrat de bail a été résilié pour défaut de paiement du loyer et pour violation du devoir de diligence. A______ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers pour contester cette résiliation. Dans ce cadre, il a transmis à cette juridiction, la veille de l'audience du 27 janvier 2010, une attestation médicale du Dr Z______, sur la base de laquelle l'audience a été reportée. Ce médecin a informé le
- 11/42 - P/15100/2009 conseil des bailleurs, par courrier du 2 février 2010, que ce document était un faux (A-119). Il a confirmé par la suite n'avoir jamais rencontré et ne pas connaître A______ (C-217). L'expulsion de A______ a été ordonnée par le Tribunal des baux et loyers le 27 juillet 2011; l'appel interjeté contre ce jugement par A______ a été déclaré irrecevable le 17 octobre 2011. c.e. M______, administrateur de L______ SA, a confirmé que les attestations et fiches de salaire au nom de cette société produites par A______ étaient fausses. c.f. A______ a reconnu avoir fabriqué des faux documents, notamment un faux récépissé pour le paiement du loyer initial, de faux documents au nom de L______ SA et la fausse attestation médicale (C-231). Il a contesté avoir agi dans l'intention d'escroquer les plaignants mais pour gagner du temps, il comptait payer les loyers (C-435).
d. Faits concernant F______ (ch. 1.1.e et 1.2.a.4) d.a. F______, propriétaire d'une villa sise au chemin 5______ no. ______ à Q______, a mandaté la régie R______ pour la location de ce bien. Le 14 octobre 2011, celle-ci a conclu en son nom un contrat de bail avec A______, portant sur sa villa, pour un loyer de CHF 5'200.- par mois. Pour convaincre cette régie de lui louer la villa, A______ lui avait remis trois décomptes de salaire des mois de juillet à septembre 2011 établis par S______ SA faisant état d'un revenu mensuel net de CHF 17'136.56 (A-235 ss), une attestation établie par le service du personnel de S______ SA (comportant une signature illisible, différente, A-239, dont il affirme qu'elle est la sienne car il a deux signatures C-265) indiquant que A______, domicilié à O______, percevait un revenu annuel de CHF 216'000.- ainsi qu'une participation sur le chiffre d'affaires. Le locataire avait également produit une attestation de l'Office des poursuites de O______ du 10 octobre 2011 à teneur de laquelle il ne faisait pas l'objet de poursuites (A-239). A______ ne s'est acquitté d'aucun loyer; le contrat de bail a en conséquence été résilié pour le 31 mars 2012. Par jugement par défaut du 21 août 2012, le Tribunal des baux et loyers a ordonné l'évacuation de A______ de la villa. L'appel interjeté par ce dernier a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 novembre 2012. Son recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt a également été déclaré irrecevable le 15 janvier 2013 (4A_5/2013; A-257ss). A______ a finalement pu être évacué de la villa en mars 2013 (C-310). d.b. F______ n'a perçu que CHF 7'800.- correspondant aux loyers d'octobre et novembre 2011; la signature du bail était conditionnée à ce paiement (C-309).
- 12/42 - P/15100/2009 Lorsqu'il a récupéré la villa en mars 2013, il a dû entreprendre des travaux de remise en état en raison de dégâts d'eau (C-285, 308, 310). d.c. A______ a admis avoir produit une attestation de l'Office des poursuites d'un lieu où il n'était pas domicilié pour induire en erreur la régie quant à sa situation financière. Il était dans une situation difficile et n'avait pas d'autre moyen pour obtenir un nouveau bail (C-266). Il a contesté avoir produit de fausses fiches de salaire, car le montant indiqué sur celles-ci était selon lui le salaire déclaré à l'AVS par la société. Il ne l'avait pas perçu car il réinvestissait ces sommes dans sa société (C-435). Avant d'emménager à Q______, il avait passé un mois à la rue (C-266, C-308). Il conteste avoir eu l'intention d'escroquer son bailleur, affirmant avoir toujours "l'espoir que les affaires allaient reprendre" (C-309). d.d. Le TP a retenu que les décomptes de salaire et l'attestation au nom de S______ SA n'étaient pas constitutifs de faux au sens de l'art. 251 CP, mais qu'en revanche l'attestation de non-poursuite réalisait bien les conditions de cette infraction (consid. 6.2.1.4 du jugement entrepris). Il a fait droit aux conclusions civiles de F______ exclusivement pour les loyers impayés et indemnités pour occupation illicite.
e. Faits concernant la procédure de faillite de S______ SA (C/6______/2012; ch. 1.1.f et 1.2.a.5)
e.a. Le 24 janvier 2014, le Tribunal de première instance (TPI) a dénoncé au MP les faits suivants (A-437ss). Le 15 novembre 2012, une requête de faillite a été déposée par T______ SA, à l'encontre de S______ SA. Lors de l'audience du 7 février 2013, A______, administrateur de la société S______ SA, a indiqué que la dette de S______ SA envers T______ SA avait été réglée et a produit à l'appui de cette allégation une copie d'un récépissé postal daté du même jour faisant état du versement de CHF 31'314.- en mains de l'Office des poursuites. Un jugement constatant que la créance avait été acquittée a été rendu le même jour. La créancière a par la suite informé le TPI qu'aucune trace du versement précité n'avait été trouvée dans les registres de la Poste ou dans ceux de l'Office des poursuites, lequel estimait que ce récépissé était un faux. Sommé de produire l'original du récépissé, A______ ne s'était pas exécuté. La créancière a donc demandé la révision du jugement du 7 février 2013, demande qui a été admise, et la faillite de S______ SA a finalement été prononcée le ______ janvier 2014. Le TPI a joint à sa dénonciation copie du récépissé postal litigieux, d'un courrier de T______ SA à la Cour de justice du 21 mai 2013 (dans lequel la créancière dénonçait la fausseté du récépissé postal et qui a été interprété comme une demande de révision)
- 13/42 - P/15100/2009 ainsi que des courriers de la Poste du 23 avril 2013 et de l'Office des poursuites du 25 avril 2013, confirmant la fausseté du récépissé produit en audience. e.b. A______ a reconnu avoir fabriqué un faux par superposition à l'aide d'une photocopieuse; le document produit était une photocopie et non pas le récépissé lui- même. Il avait agi pour gagner du temps (C-305, C-437).
f. Faits concernant U______ (ch. 1.2.a.2)
f.a. Le 6 janvier 2009 A______, a fait appel à U______ pour l'émission de quatre billets d'avion sur la compagnie AL_____. Il n'avait pas le temps de passer dans leurs locaux pour régler le prix de CHF 7'138.- mais a proposé de verser ce montant sur le compte postal de U______, et a envoyé par fax un récépissé postal y-relatif. Ce montant n'est toutefois jamais parvenu à la société.
En avril 2009, A______ avait à nouveau commandé des billets d'avion pour CHF 4'474.- qu'il voulait payer par virement postal. Le 18 avril 2009, A______ a envoyé par fax un récépissé postal portant sur cette somme, sur lequel était apposé par l'office postal de Y______ un tampon du 18 avril 2009. Ce montant n'a toutefois jamais été crédité sur le compte de U______.
Le 17 avril 2009, U______ a reçu par fax un courrier d'un certain V______, comptable de W______ SA, transmettant la preuve du versement de CHF 7'138.- pour l'achat de quatre billets d'avion et expliquant que le 6 janvier 2009 les offices postaux avaient mal acheminé ce versement, lequel lui avait été crédité à nouveau plusieurs semaines après. Sur ce courrier était apposé un récépissé postal portant sur un montant de CHF 7'138.- en faveur de U______, sur lequel figurait un tampon de l'office postal de X______ [VD], dont la date était illisible à l'exception des chiffres 09 et 18. f.b. Le 23 juillet 2009, la Poste a confirmé à la police que les récépissés postaux portant sur CHF 7'138.- et CHF 4'474.- étaient des montages de photocopie, dans la mesure où les montants y figurant n'avaient jamais été enregistrés et comptabilisés par la poste de X______ et Y______. En effet, seul un versement de CHF 15.- était intervenu à la poste de Y______. Il a précisé que la date du tampon du récépissé postal de X______ était illisible hormis les chiffres 09 pour l'année 2009 et 18 pour 18h00.
f.c. U______ a finalement reçu les sommes dues, soit CHF 7'138.- payés le 17 septembre 2009 par un certain M______ et CHF 4'474.- payés le 20 avril 2009 au guichet de U______ en espèces (C-10). f.d. A______ a reconnu avoir fabriqué un faux récépissé postal par montage de photocopie pour le montant de CHF 7'138.-, tout comme avoir inventé l'existence de V______. Il a initialement contesté que le récépissé relatif au montant de CHF 4'474.- ait été faux (C-4), avant de finalement l'admettre (C-434).
g. Faits concernant AA_____ (ch. 1.2.c)
- 14/42 - P/15100/2009
g.a. Le 2 février 2012, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) a dénoncé A______, administrateur de S______ SA et directeur du cabaret AB_____, au Ministère public (MP) pour avoir fait croire à AA_____ qu'il s'était acquitté des arriérés de primes d'assurance maladie pour les danseuses employées de son établissement, à hauteur de CHF 18'798.20, en remettant un récépissé postal attestant que le versement de cette somme avait été effectué le 11 juillet 2011. Or, AA_____ n'avait jamais reçu le montant en question, ce dont elle avait fait part à A______ le 15 août 2011. Le 7 septembre 2011, ce dernier était venu en personne apporter un récépissé postal attestant du versement en question au service de la main- d'œuvre étrangère de l'OCIRT. Le 12 septembre 2011, AA_____ avait informé ledit service que A______ n'avait fait que trois versements de CHF 798.20 et non un versement de CHF 18'798.20.
A______ s'était finalement acquitté de ce montant le 14 septembre 2011.
L'OCIRT a notamment produit des copies de deux récépissés postaux portant sur un montant de CHF 18'798.20 en faveur de AA_____ versé par S______ SA et établis sur la base d'un bulletin de versement vierge et non prérempli par AA_____. Sur le premier était apposé un tampon du 11 juillet 2011 de l'office postal de J______, récépissé établi sur la base d'un bulletin de versement vierge et non prérempli par AA_____. Sur le second était apposé un tampon du 7 septembre 2011 de l'office postal des AC_____.
g.b. A______ a admis avoir falsifié le récépissé postal du 7 septembre 2011 afin de gagner du temps, l'OCIRT l'ayant menacé d'empêcher ses danseuses de travailler dans son établissement s'il ne fournissait pas la preuve originale du paiement des CHF 18'798.20 le 7 septembre 2011 à 16h00. Il avait effectué un versement de CHF 798.20 à AA_____, puis avait ajouté un 18 sur le récépissé postal de ce versement afin de faire croire qu'il avait versé CHF 18'798.20 et l'avait apporté à l'OCIRT. En revanche, il a soutenu que le récépissé du 11 juillet 2011 était authentique mais que la poste lui avait restitué l'argent en raison d'une erreur (C-253, C-436).
h. Faits concernant la [banque] E______ (ch. 1.2.d)
h.a. Le 4 février 2012, AF_____ s'est présenté au guichet de la Banque E______ pour obtenir des renseignements au sujet d'un document attestant l'exécution, à la demande de S______ SA, d’un transfert d'un montant de CHF 62'000.- sur un compte auprès de [la banque] AM_____ à son nom. L'attestation en question était fausse : l'établissement avait changé de logo depuis le 30 octobre 2006, les signatures figurant au bas du document correspondent à celles de collaborateurs ne travaillant plus pour la banque depuis 2007 et le numéro de compte bancaire E______ correspond à un compte qui n'existait plus depuis 20 ans.
h.b. A______ a reconnu avoir établi cette fausse attestation émanant prétendument de E______ afin de gagner du temps, car son établissement AB_____ faisait face à un manque de recettes et il devait CHF 62'000.- à AF_____ correspondant à des loyers de
- 15/42 - P/15100/2009 gérance de l'établissement. Par la suite, ils étaient parvenus à un accord et il avait remboursé son créancier (C-436).
i. Faits concernant le Service cantonal des véhicules (ch. 1.2.e)
i.a. Le 8 mai 2014, la Direction générale des véhicules a ordonné le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques du véhicule immatriculé au nom de S______ SA, en raison du défaut de paiement de l'impôt et/ou de l'émolument sur les véhicules. Le 25 juin 2014, elle lui a fait interdiction d'utiliser la voie publique avec ledit véhicule et a adressé à la gendarmerie un ordre de saisie du permis de circulation et des plaques. Le 1er juillet 2014, en se fondant sur un récépissé postal dont le tampon est illisible, établi sur la base d'un bulletin de versement vierge et non prérempli portant sur un montant de CHF 8'637.70, en faveur du Service cantonal des véhicules, remis par A______, ce service a levé la saisie des plaques. Le montant en question n'est jamais parvenu à ce service qui, le 18 août 2014, en a avisé A______ et a réactivé la saisie des plaques. Celui-ci s'en est étonné par courriel et a versé le montant dû au guichet du service le lendemain. Ces faits ont été dénoncés au MP le 29 septembre 2014 par la Direction générale des véhicules. i.b. A______ a admis avoir fabriqué et remis un faux récépissé postal au Service cantonal des véhicules le 1er juillet 2014, en raison d'un manque de liquidités et par peur de perdre l'usage du véhicule (C-404, C-438).
j. Faits concernant AG_____ (ch. 1.3)
j.a. AG_____, active dans le domaine du placement d'artistes, a placé des artistes de cabaret en 2011 et 2012 auprès de l'établissement AB_____, exploité par S______ SA, en contrepartie d'une commission d'agence de 8%, prélevée sur le salaire brut des artistes, que S______ SA devait reverser à AG_____.
À cette fin, chaque artiste déposait une demande d'autorisation de séjour, laquelle précisait que la commission d'agence de 8%, augmentée de la TVA, était prélevée mensuellement du salaire brut. Les décomptes de salaire des artistes faisaient également état de la commission d'agence de 8% prélevée. Or, bien qu'ayant régulièrement prélevé les commissions devant être versées à AG_____, S______ SA les a conservées pour elle.
j.b. AG_____ a produit 34 demandes d'autorisation de séjour signées par AB_____, précisant que la personne concernée par la demande avait été placée par AG_____, en faveur de laquelle une commission de placement de 8% était prélevée sur le salaire brut versé à l'artiste, et 33 contrats d'engagement conclus et signés entre l'interprète engagé, le cabaret AB_____ (soit pour lui S______ SA et A______) et AG_____,
- 16/42 - P/15100/2009 prévoyant le prélèvement, sur le salaire brut, d'une commission de placement de 8% en faveur de cette dernière.
Sur la base de ces contrats, AG_____ a adressé entre le 21 juin 2011 et le 22 mai 2012 40 factures de commission d'agence à S______ SA, pour un montant total de CHF 17'772.66. AG_____ a précisé que durant les six premiers mois, A______ s'était acquitté des rétro-commissions convenues mais que par la suite il avait fourni de faux ordres de virement et ne s'était pas acquitté de son dû. A______ a contesté la somme de CHF 17'772.20, expliquant être en désaccord avec AG_____ au sujet du montant des commissions dues (C-437).
j.c. Par courrier du 31 janvier 2018 adressé à A______, AG_____ l'a informé du retrait de sa plainte pénale, après réception d'un paiement de CHF 8'500.- pour solde de tout compte. AG______ a été radiée du registre du commerce le ______ 2018.
k. Déroulement de la procédure k.a. A______ a été entendu à trois reprises par la police (17 septembre 2009, 26 septembre et 18 décembre 2012). Il a été auditionné initialement par un juge d'instruction (18 septembre 2009, 27 mai et 16 juin 2010), puis par le MP (11 mars 2011, 10 octobre 2013, 19 mars et 18 juillet 2014, 4 février 2015) et à l'audience finale du 14 août 2015, à l'occasion de laquelle il s'est exprimé sur l'ensemble des faits. À plusieurs occasions, le prévenu s'est soustrait aux convocations de la police; ainsi en 2010 il a expliqué par téléphone se trouver à l'étranger (C-155) et en automne 2012 il s'est engagé à se présenter à réitérées reprises, sans toutefois le faire (C-245). Il a sollicité et obtenu le report d'une audience d'instruction convoquée le 11 mai 2010 (C-47) et a fait défaut à celles des 25 janvier (C-162) et 9 février 2011 (C-210). Au fil des nouvelles plaintes dirigées contre A______, le juge d'instruction puis le MP ont rendu dix ordonnances de jonction entre novembre 2009 et juin 2015. Le juge d'instruction avait communiqué la procédure au Parquet le 7 septembre 2010 (C-87) et le MP avait émis un premier avis de prochaine clôture le 11 mars 2011 (C-236). k.b. Le 17 mars 2016, un délai a été imparti aux parties pour solliciter d'éventuels autres actes d'instruction en application de l'art. 318 CPP, délai dont A______ a requis à plusieurs reprises le report, excipant de son état de santé, certificats à l'appui (C-440 ss). Il a sollicité la suspension de la procédure, arguant de son incapacité à y prendre part (C-468).
- 17/42 - P/15100/2009 Le MP a décidé d'ordonner une expertise sur sa capacité à prendre part aux débats. Le mandat d'expertise n'a finalement été délivré que le 9 juin 2020, notamment en raison de diverses objections sur le choix des experts et leurs compétences (C-878). k.c. Aux termes du rapport d'expertise du 30 avril 2021, réalisé sur dossier dès lors que le prévenu avait refusé de se présenter à l'examen auquel il avait été convié et de libérer ses médecins traitants de leur secret médical, les troubles à la santé de A______ ne l'empêchaient pas de prendre part aux débats. Les experts relèvent pour l'essentiel qu'il a présenté une pathologie cardiaque grave en novembre 2015, avec une indication à une hospitalisation en urgence pour investigations et traitement. À sa demande, il a été traité de façon quasi-ambulatoire, avec succès, entre fin 2015 et courant 2016. Les documents cardiologiques à disposition des experts entre 2016 et 2018 ont ensuite montré une bonne évolution et une stabilisation de son état de santé. Les experts ne disposaient d'aucun document cardiologique depuis 2018 hormis des "certificats" annuels émanant tous du même cardiologue et stipulant qu'il "doit éviter, dans la mesure du possible, toute forme de tension, stress et anxiété susceptibles d'influencer négativement son système cardio-vasculaire". Les experts en ont déduit qu'il bénéficie d'un suivi cardiologique régulier et que celui-ci ne montre rien d'autre qu'une stabilité de son état depuis 2017. Le MP a émis un nouvel avis de prochaine clôture, motivé, le 23 décembre 2021; le délai ainsi imparti a été prolongé jusqu'au 1er février 2022 à la demande de A______, qui a contesté s'être soustrait à son examen par les experts, sollicité un complément d'expertise et l'audition d'un témoin ainsi que des experts, actes d'instruction qui ont été refusés. Le prévenu a ainsi été renvoyé en jugement par l'acte d'accusation du 15 décembre 2022 déjà évoqué. k.d. Les experts ont finalement été entendus par le TP et ont confirmé leur expertise. Ils ont précisé qu'un examen de A______ aurait été utile mais n'était pas indispensable, celui-ci ayant fourni un certain nombre de pièces issues de son dossier médical qui leur avait permis de remplir leur mission. Celui-ci n'avait toutefois pas fourni de formulaire de levée du secret médical, et ils n'avaient donc disposé que d'informations partielles, et notamment d'aucun document postérieur à 2018.
l. A______ a fait défaut aux deux audiences convoquées par le TP les 18 septembre et 30 octobre 2023. Comme relevé ci-dessus, sa demande de relief a été définitivement rejetée le 11 juillet 2025. Il n'avait pas autorisé son conseil à participer aux débats au-delà de l'audition des experts et n'a donc pris aucune conclusion devant le TP, notamment aucune conclusion fondée sur l'art. 429 CPP alors qu'il y avait été expressément invité. C.
a. L'appelant a sollicité la tenue de débats d'appel. Il n'a toutefois pas comparu à l'audience du 29 janvier 2026.
- 18/42 - P/15100/2009 Le MP a conclu à ce que l'appel soit considéré comme retiré en application de l'art. 407 CPP; par son conseil, l'appelant a conclu au renvoi de la cause au TP, les conditions de l'art. 366 CPP n'étant selon lui pas réalisées. Au bénéfice d'une brève motivation orale, complétée dans le présent arrêt (infra 2), la Cour a considéré que les conditions de l'art. 407 CPP n'étaient pas réalisées et que celles de la mise en œuvre de la procédure par défaut par le Tribunal de police l'étaient. A l'issue de l'audience, l'appelant ayant refusé de mandater son avocat pour assurer sa défense sur le fond de la cause, la Cour l'a désigné comme défenseur d'office et lui a imparti un délai pour se déterminer sur la mise en œuvre d'une procédure écrite au sens de l'art. 406 al. 2 CPP, qui a finalement été acceptée par toutes les parties. La CPAR a versé au dossier de la procédure une interview donnée par l'appelant [au quotidien] AN_____ le ______ 2026 en sa qualité de président ______ de l'Association AO_____ et dont il ressort qu'il est toujours actif comme exploitant du club AB_____ à Genève.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, y compris relatives à l'art. 366 CPP. Il dépose des conclusions en indemnisation pour ses frais de défense à hauteur de CHF 64'557.59; alors qu'il a été dûment invité à fournir les factures émises ainsi qu'un état du compte client, à défaut de quoi il serait réputé avoir renoncé à toute indemnisation, il ne produit qu'un relevé d'activité, sans autre justificatif.
c. F______ conclut à ce que A______ soit condamné à lui payer CHF 20'594.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et CHF 139'926 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2021 et, pour le surplus, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.
d. Le MP conclut également au rejet de l'appel; les autres parties ne se sont pas déterminées.
e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1970 à Genève. Il est divorcé, sans enfant. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a suivi l'école hôtelière de AQ_____ qu'il n'a pas terminée pour des raisons médicales. Il a exercé divers emplois, notamment dans la restauration et les établissements nocturnes. A______ fait l'objet de nombreuses poursuites, à divers stades de procédure, dans les cantons de Genève et Vaud pour plusieurs centaines de milliers de francs. A teneur de son extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 20 août 2024 par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pour
- 19/42 - P/15100/2009 détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP). Il ressort de cette condamnation, versée au dossier de la procédure d'appel, qu'il lui était reproché d'avoir, en sa qualité d'exploitant de AJ_____, prélevé en 2022 et 2023 des cotisations LPP sur les salaires versés à une employée, sans l'annoncer à une fondation de prévoyance LPP, et d'avoir conservé les cotisations ainsi perçues par devers-lui. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures d'activité de chef d'étude et 28h45 d'activité de collaborateur. Figurent notamment à cet état de frais deux heures de travail de collaborateur pour "étude du dossier analyse recours éventuel c. nomination d'office sur le siège" à la date du 25 février 2026, et une heure d'activité du chef d'étude à la même date ("suivi dossier post nomination d'office"). Deux conférences clients d'une durée totale de 2h15 (y-compris "suivi") sont facturées ainsi que 18h30 de travail de collaborateur pour la rédaction et deux heures de chef d'étude pour le suivi du mémoire d'appel (27 pages peu denses). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). En revanche, en tant qu'elles vont au-delà des montants alloués par le premier juge, les conclusions de l'intimé sont irrecevables, celui-ci n'ayant pas formé appel joint.
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu. S'il ne se présente pas aux nouveaux débats, ils peuvent être conduits en son absence (art. 366 al. 2 CPP). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP).
Pour qu'une procédure par défaut puisse avoir lieu, l'art. 366 al. 4 CPP pose ainsi deux conditions cumulatives : le prévenu doit avoir eu au préalable suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en l'absence du prévenu. La première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n° 35 ad art. 366 CPP). Selon certains auteurs, le prévenu devrait
- 20/42 - P/15100/2009 avoir été entendu au moins à une reprise par le ministère public (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2018, n° 17090; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 9 ad art. 366). En second lieu, il faut que l'état de fait soit suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier et, le cas échéant, des plaidoiries de la défense (FF 2006 1284; arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.2.). 2.1.2. L'art. 368 al. 1 CPP prévoit que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Conformément à l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Il est à cet égard renvoyé à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2025 dans la présente cause qui a notamment constaté que l'incapacité de l'appelant à comparaître aux débats du 30 octobre 2023 était fautive.
2.1.3. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP. Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Partant, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 2.2.4).
2.1.4. En l'espèce, en ce qu'il se prévaut – encore dans son mémoire d'appel, alors que la question avait été tranchée aux débats – de motifs liés à son état de santé et de vices qui, selon lui, affecteraient l'expertise qui avait conclu à sa capacité à prendre part aux débats, l'appelant remet en réalité en cause la décision définitive par laquelle le relief du défaut a été refusé, et son absence aux débats qualifiée de fautive au motif qu'il avait la capacité d'y prendre part. Les éléments apparus au fil de la procédure d'appel, dont il ressort que l'appelant est manifestement en mesure d'exercer des responsabilités et une activité professionnelle exigeante, peu compatible avec les éléments médicaux dont il se prévaut (supra C.a,), viennent encore confirmer cette conclusion. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ses griefs à cet égard, étant relevé que lorsque la jurisprudence susmentionnée évoque la voie de l'appel pour contester l'application de l'art. 366 CPP, elle fait référence aux conditions de l'al. 4 de cette disposition, celles des al. 1 à 3 (relatives au caractère fautif ou non de l'absence du prévenu) étant vérifiées dans le cadre de la procédure de nouveau jugement.
- 21/42 - P/15100/2009
À cet égard, il est constant que l'appelant a eu à réitérées reprises l'opportunité de se prononcer sur les faits puisqu'il a participé à l'instruction jusque et y compris à l'audience finale devant le MP à l'issue de laquelle un avis de prochaine clôture a été émis. Par ailleurs, lors de cette audience, il a été confronté à l'ensemble des éléments du dossier et invité à s'exprimer. En particulier, toutes les pièces postérieures à cette audience (à l'exception du retrait de plainte intervenu en janvier 2018) portent sur des questions de procédure et non sur des éléments de preuve relatifs aux faits reprochés (art. 366 al. 4 let. a). Sur la base de ces éléments, le MP a pu renvoyer l'appelant en jugement, et le TP comme la Cour de céans sont en mesure d'examiner les faits de façon exhaustive (art. 366 al. 4 let. b). Il faut d'ailleurs relever que le seul acte d'instruction sollicité par le prévenu sur les faits de la cause, à la fin de l'instruction, portait sur des reproches dont il a été acquitté. C'est dire qu'il ne contestait pas, à la fin de la procédure préliminaire, que l'instruction des infractions qui sont encore objets de la procédure en appel fût complète.
Les conditions matérielles au prononcé du défaut étaient donc remplies, l'appelant ayant manqué par sa faute de comparaître aux débats et ayant eu l'occasion, au cours de l'instruction préliminaire, de s'expliquer sur l'ensemble des faits litigieux.
La question préjudicielle de l'appelant a donc été rejetée et, en tant que de besoin, sa demande renouvelée, par son mémoire d'appel, l'est également.
2.2. A teneur de l'art. 407 a. 1 let. a CPP, l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. Si le prévenu, valablement cité à comparaître, est appelant principal et seul son défenseur se présente à l'audience d'appel, celle-ci doit se tenir sans le prévenu. Le défenseur doit alors être autorisé à plaider et la procédure par défaut selon les art. 366 ss CPP est exclue (art. 407 al. 2 CPP, a contrario). La fiction du retrait de l'appel prévue à l'art. 407 al. 1 let. a CPP suppose ainsi, outre le défaut de l'appelant, l'absence de représentation. Une renonciation implicite à l'appel déclaré au motif que le prévenu aurait agi de manière contraire aux règles de la bonne foi ne peut être admise qu'avec une grande réserve, en particulier dans les cas de défense obligatoire. En effet, en renonçant à être présent personnellement à l'audience d'appel, l'appelant s'accommode certes d'un affaiblissement de sa situation procédurale et des possibilités de défense mais ne renonce pas complètement à l'appel ou à toute défense (ATF 133 I 12 consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2024 du 14 février 2025 consid. 1.3.2). En l'espèce, l'appelant n'a pas comparu aux débats d'appel qu'il a lui-même sollicités et a interdit à son avocat de prendre part à ceux-ci, ce qui a contraint la Cour à procéder à la désignation dudit avocat en qualité de défenseur d'office pour permettre à la procédure d'appel de se poursuivre. Dans ces circonstances, on pourrait retenir une violation des règles de la bonne foi. Cela étant, au vu de la jurisprudence très restrictive sur cette question, la Cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu de considérer l'appel comme retiré et la procédure d'appel est allée de l'avant.
- 22/42 - P/15100/2009 3. 3.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 précité consid. 2.2).
3.2.1. Selon l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade
- 23/42 - P/15100/2009 la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2
p. 79; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). La tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, affaire concernant une vente conclue sur internet). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 p. 80; 135 IV 76 consid. 5.2
p. 79 s.; 118 IV 359 consid. 2 p. 361).
Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. En effet, le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut l'astuce quand dans des cas exceptionnels, à savoir si cette dernière n'a pas procédé aux vérifications élémentaires, exigibles de sa part au vu des circonstances. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). La dupe
- 24/42 - P/15100/2009 doit conserver une certaine liberté de choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4 et 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 14.1).
3.2.2. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers. L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité. Dans ce contexte, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss; plus récemment arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 et 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). S'agissant de l'élément d'astuce, il convient de prendre en considération les caractéristiques propres de la procédure en cause. Par rapport au principe de co-responsabilité de la dupe, il faut relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédure applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle co- responsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 et 6B_844/2020 précités).
3.2.3. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a; 116 IV 319 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1).
3.3. L'art. 251 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 110 al. 4 CP précise que sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le titre doit, de par sa nature ou par l'usage qui en est fait, être objectivement apte à prouver le fait qu'il exprime et ce fait doit avoir une
- 25/42 - P/15100/2009 portée juridique, c'est-à-dire avoir une incidence dans le domaine juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2021 consid. 2.1).
Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel : le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). Selon l'art. 253 CP, se rend coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ou quiconque fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui. Cette disposition vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d'auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt 6B_1028/2022 du 15 février 2023 consid. 3.2.1). L'infraction doit porter sur un titre, la notion étant la même que celle de l'art. 251 CP (cf. art. 100 al. 4 CP). Encore faut-il toutefois que le titre soit authentique, c'est-à-dire qu'il émane d'une autorité, d'un fonctionnaire ou d'un officier public, lesquels doivent agir dans l'exercice de leur tâche officielle (cf. art. 110 al. 5 CP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 7.2.1).
3.4.1. Faits visés sous ch. 1.1.a de l'acte d'accusation
L'évacuation de l'arcade commerciale de l'appelant avait été ordonnée et la force publique devait intervenir pour mettre à exécution ce jugement. L'appelant a obtenu, sous des prétextes fallacieux, le report de l'exécution de ce jugement par la bailleresse, qu'il a clairement induite en erreur en lui faisant croire qu'il avait payé une partie des
- 26/42 - P/15100/2009 arriérés et allait prochainement bénéficier de rentrées de fonds qui lui permettraient de s'acquitter de tous les loyers en retard. Il n'a jamais produit le moindre élément justifiant la réalité de l'opération immobilière censée lui permettre de rétablir sa situation : il faut en déduire qu'il s'agissait d'un mensonge, proféré pour éviter l'évacuation imminente. Il a consolidé ce mensonge en envoyant à l'avocat de la bailleresse une pièce attestant, selon lui, qu'il avait procédé à un paiement partiel, pièce qui n'était toutefois pas conforme à la réalité puisqu'il ne s'agissait que de la copie d'un ordre de virement et non la confirmation de celui-ci. Certes, à raison, le TP a retenu que cette pièce n'était pas constitutive d'un faux au sens de l'art. 251 CP. Il n'en demeure pas moins que ce document travestit la réalité et s'inscrit dans l'édifice de mensonges construit par l'appelant, grâce auquel il a convaincu la bailleresse de renoncer à l'exécution du jugement d'évacuation et a donc pu demeurer dans les locaux occupés illicitement, alors qu'il savait pertinemment qu'il n'avait pas les moyens de payer le loyer. Si le fait de rester dans les locaux à l'échéance du bail ne constitue pas une escroquerie, celle-ci a en revanche été réalisée lorsque l'appelant, au moyen notamment d'un document mensonger, a trompé sa créancière et l'a convaincue de renoncer à l'évacuation en octobre 2008, évacuation qui aurait permis à la dupe de retrouver la jouissance du bien immobilier qu'elle n'a finalement récupéré qu'en mars
2009. L'appelant a agi dans le but de se procurer un avantage illicite, soit la jouissance prolongée d'un bien pour lequel il ne versait plus aucun loyer. Le verdict de culpabilité d'escroquerie doit être confirmé.
3.4.2. Faits visés sous ch. 1.1.d, 1.2.a.3 et 1.2.b de l'acte d'accusation
L'appelant a convaincu les plaignants de lui remettre leur villa à bail, en leur présentant de fausses attestations mentionnant un salaire confortable, ainsi, et surtout, qu'une attestation obtenue auprès d'un Office des poursuites en donnant une fausse adresse, laquelle, pour ce motif, attestait mensongèrement de l'absence de poursuites à son encontre. Ce dernier document est, dans le domaine de la conclusion d'un contrat de bail, doté d'un poids particulier, puisqu'il est notoire qu'un locataire qui cesse de s'acquitter de son loyer fait rapidement l'objet de poursuites de son bailleur : l'attestation de l'autorité, confirmant l'absence de telles poursuites, est de nature à inspirer confiance à un futur bailleur. L'appelant a indubitablement, par ces divers documents mensongers, induit en erreur les plaignants, qui ne lui auraient jamais remis leur villa à bail s'ils avaient eu connaissance de sa situation financière réelle et des poursuites introduites par son précédent bailleur (supra 3.4.1). Ce faisant, les plaignants se sont engagés dans un contrat avec lui, alors qu'il est manifeste que l'appelant n'avait ni les moyens, ni d'ailleurs l'intention, de s'acquitter du loyer : il venait de se faire évacuer de son arcade commerciale et ne pouvait que savoir qu'il n'était pas en mesure d'acquitter un loyer mensuel de CHF 5'800.-. La fabrication d'un faux récépissé de paiement du loyer initial le confirme, si besoin était : le fait que ce faux n'ait pas été repris dans l'acte d'accusation procède manifestement d'une inadvertance, dont l'appelant profite. Cela ne change toutefois rien au fait que ce faux récépissé a contribué à la tromperie et en confirme le caractère astucieux.
- 27/42 - P/15100/2009 Le verdict de culpabilité d'escroquerie est confirmé.
Les fausses fiches de salaire produites dans ce contexte sont constitutives de faux matériels, puisqu'elles n'émanaient pas de leur auteur apparent et ont été créées de toutes pièces par l'appelant. Il en va de même du certificat médical falsifié, produit pour obtenir le report d'une audience devant la juridiction des baux et loyers et gagner ainsi du temps avant l'expulsion inévitable de l'appelant. L'attestation de non-poursuite émise par l'office des poursuites de O______ est authentique, mais l'appelant l'a obtenue au moyen d'informations mensongères (son domicile) et le contenu de ce document est donc faux. Cet état de fait est, en réalité, constitutif d'une obtention frauduleuse d'une constatation fausse, au sens de l'art. 253 CP. Cette imprécision de qualification dans l'acte d'accusation ne bénéficie toutefois pas à l'appelant, puisque cette infraction (dont la peine menace est identique à celle de l'art. 251 CP) constitue un cas particulier de faux dans les titres, mais n'exclut pas pour autant cette qualification dont elle ne constitue qu'une variante à teneur de la jurisprudence, tout comme un brigandage peut être qualifié de vol si l'acte d'accusation ne décrit pas la violence nécessaire à la subsomption sous l'art. 140 CP. Enfin, le fait que l'appelant n'était pas domicilié dans le district en question n'était, contrairement à ce qu'il soutient, pas facile à vérifier, puisque l'adresse mentionnée par cet office correspond justement à celle mentionnée sur les fausses fiches de salaire produites en parallèle. Le verdict de faux dans les titres est confirmé. 3.4.3. Faits visés sous ch. 1.1.e et 1.2.a.4 de l'acte d'accusation
Le raisonnement ci-dessus s'applique mutatis mutandis à ces faits : le prévenu a, à nouveau, construit un échafaudage de mensonges, en utilisant de faux documents pour tromper le plaignant. Le fait que les documents mensongers émanant de son employeur n'aient pas été constitutifs de faux au sens de l'art. 251 CP ne suffit pas à exclure le caractère astucieux de l'escroquerie, puisque la véracité de ces documents n'était pas aisément vérifiable par le bailleur, ce d'autant plus qu'ils étaient assortis d'une attestation de non-poursuite authentique. Celui-ci a été amené à conclure un contrat de bail avec un locataire qu'il n'aurait jamais accepté s'il avait su la réalité de sa situation économique, ce qui lui a occasionné la perte de nombreuses mensualités de loyer. L'appelant savait pertinemment qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du loyer mensuel de CHF 5'200.- conclu et a sciemment caché ce fait à son bailleur, dans l'intention de bénéficier d'un logement confortable sans s'acquitter du loyer. Le verdict d'escroquerie et de faux dans les titres est confirmé.
3.4.4. Faits visés sous ch. 1.1.f et 1.2.a.5 de l'acte d'accusation
L'appelant admet avoir falsifié un récépissé de paiement postal, pour attester faussement, devant le Tribunal de première instance, le paiement d'une dette et obtenir
- 28/42 - P/15100/2009 le report du prononcé de la faillite de sa société; en réalité, il n'a pas simplement obtenu le report de ce prononcé, mais bel et bien le rejet, faute d'objet, de la demande de faillite. La créancière qui avait demandé ce prononcé a été déboutée, et a dû agir par la voie de la révision pour faire constater la fausseté du récépissé produit; le prononcé de la faillite a été retardé de près d'une année.
L'appelant conteste la réalisation d'une escroquerie au procès, faute selon lui d'un avantage patrimonial au sens de l'art. 146 CP. Cet argument tombe à faux. En effet, avec le prononcé de la faillite, le failli – en l'espèce la société de l'appelant – perd la maîtrise de tous ses biens, qui tombent dans la masse en faillite (cf. art. 197 ss de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]). Le failli ne peut plus s'engager par contrat, ni recouvrer de créance, il est privé de toute capacité d'agir. En prolongeant la faillite de près d'une année, l'appelant a conservé la gestion de sa société et indubitablement obtenu de la sorte un avantage patrimonial indu.
L'appelant conteste par ailleurs le caractère de titre du faux récépissé postal produit par ses soins devant le juge de première instance. Son argument confine à l'absurde : c'est bien parce qu'il a été trompé par ce document, destiné et apte à prouver le paiement de la dette objet de la poursuite, que le juge a débouté la créancière de sa requête de faillite. Non seulement le récépissé falsifié est un titre, mais il a de plus eu en l'espèce une portée probante considérable.
Le verdict d'escroquerie (au procès) et de faux dans les titres doit être confirmé. 3.4.5. Faits visés sous ch. 1.2.a.2, 1.2.c et 1.2.d de l'acte d'accusation
L'appelant ne conteste pas avoir falsifié à plusieurs reprises des quittances postales, pour obtenir la délivrance de billets d'avion, puis pour faire croire à un assureur qu'il s'était acquitté des cotisations dues sur les salaires de ses employés afin de ne pas subir de sanction de l'OCIRT ou encore pour récupérer indûment la restitution des plaques de contrôle de son véhicule. Il ne conteste pas non plus avoir fabriqué un faux document à l'entête d'une banque, censé prouver le paiement d'une dette envers un tiers. Il conteste toutefois la qualité de titre de ces documents. En vain. Les quittances postales sont, dans le quotidien des relations d'affaires en Suisse, le moyen traditionnel de prouver qu'un paiement a été effectué, et l'étaient encore plus au moment des faits litigieux (entre 2009 et 2014). Le fait que les destinataires des paiements faussement attestés aient disposé des moyens de vérifier, notamment par la consultation de leur propre compte, si les paiements ainsi attestés avaient effectivement été opérés, ne change rien au fait qu'une quittance postale ou un avis de paiement bancaire sont destinés et aptes à prouver qu'un paiement a été effectué. Le faux dans les titres est une infraction distincte de toute atteinte effective au patrimoine de son destinataire, et réprimé en tant que telle : l'art. 251 CP vise à protéger la confiance dans les relations juridiques. Il a d'ailleurs parfois été nécessaire, dans la présente procédure, de procéder à des vérifications approfondies auprès de La Poste
- 29/42 - P/15100/2009 pour découvrir la supercherie (cf. supra B.c.a), ce qui démontre à quel point il a été prêté foi aux faux ainsi fabriqués. C'est précisément parce qu'il comptait exploiter la confiance particulière accordée, dans les relations commerciales, à des documents du type de ceux qu'il a falsifiés que l'appelant les a fabriqués, et il en a tiré des avantages directs (délivrance de billets d'avion, report d'audience, amélioration de sa réputation, restitution de plaques de contrôle, etc.). Le courrier forgé de toute pièce du comptable (fictif), fournissant des explications détaillées supposées expliquer pourquoi un paiement attesté par une précédente quittance postale n'avait pas été crédité sur le compte du destinataire, est enfin aussi un faux matériel, dont l'appelant a admis être l'auteur. La teneur de ce courrier atteste d'ailleurs encore de la qualité de titre des quittances de paiement au guichet postal dans les relations d'affaires, surtout à la période des faits (2009).
Le verdict de faux dans les titres doit être confirmé pour l'ensemble de ces faux documents.
3.4.6. Faits visés sous ch. 1.3 de l'acte d'accusation
L'appelant a prélevé, entre juin 2011 et mai 2012, des commissions sur les salaires de ses employés, qu'il n'a pas reversées en temps et heure à leur destinataire, puisqu'il n'a finalement payé qu'une partie du montant réclamé à ce titre, correspondant à moins de la moitié du montant exigé, peu avant le retrait de plainte intervenu en janvier 2018 (supra B.j.c). Il conteste tout abus de confiance, au motif que les montants n'auraient pas été soustraits "de manière définitive… mais au contraire qu'ils ont été intégrés dans le circuit économique de l'exploitation avant d'être restitués à leur destinataire". Cet argument fait fi de l'obligation qu'il avait, en prélevant ces commissions, de les reverser immédiatement à l'agence; un délai de plus de six ans ne correspond en rien à l'obligation de restituer immédiatement et en tout temps. En réalité, par cet argument, l'appelant reconnaît l'abus de confiance, puisqu'il admet, à demi-mots, ne pas avoir eu la capacité de restituer les commissions. C'est précisément cette incapacité qui est constitutive de l'infraction à l'art. 138 CP (supra 3.1).
Le verdict d'abus de confiance est ainsi confirmé.
3.4.7 Aggravante
L'appelant est reconnu coupable d'escroquerie pour trois complexes de faits, qui ont tous trait à des biens immobiliers dont l'appelant a, par tromperie, obtenu la jouissance sans s'acquitter des loyers pourtant dus. Il a agi de façon répétée et a obtenu, par ses échafaudages de mensonges successifs, la jouissance d'une arcade commerciale (jusqu'en mars 2009 et dans laquelle il était a priori aussi domicilié) puis de deux villas cossues (de mai 2009 à, à tout le moins, mars 2011 puis d'octobre 2011 à mars 2013). Il a ainsi, par ses agissements, et de façon pratiquement ininterrompue, contribué à son train de vie en se procurant un logement sans quasiment rien débourser. Certes, ses agissements n'ont pas été perpétrés à tout instant, mais leur répétition (tant au moment
- 30/42 - P/15100/2009 de la conclusion, pour obtenir la signature d'un contrat, qu'au terme du bail, pour en prolonger autant que possible la durée) et leur similitude confirment que l'appelant a consacré des moyens conséquents à l'obtention et au maintien d'un logement confortable, contribuant de la sorte à conserver un train de vie largement au-dessus de ses moyens. Il s'est clairement installé, durablement, dans la délinquance aux fins de se loger quasiment gratuitement pendant des années. Il a ainsi agi par métier.
L'escroquerie au procès, commise en 2013, s'écarte, tant par son objet que par son mécanisme, des faits immobiliers. Il faudrait en réalité retenir qu'il s'agit d'une nouvelle escroquerie, qui n'est pas incluse dans l'aggravante du métier. Toutefois, la cour de céans est liée par l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) et ne peut pas ajouter un verdict de culpabilité d'escroquerie simple à celui d'escroquerie aggravée du premier juge, ce qui reviendrait à retenir une infraction supplémentaire. Le verdict d'escroquerie par métier est donc confirmé. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est
- 31/42 - P/15100/2009 prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète); le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2; 144 IV 217 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2024 du 15 avril 2026 consid. 3.1.2; 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2). Lorsque la circonstance aggravante du métier s’applique, elle exclut un concours entre les infractions commises. Les différents actes forment une unité juridique. Il n’en reste pas moins que l’ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de
- 32/42 - P/15100/2009 la culpabilité, donc de la fixation de la peine (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 71 ad art. 49 CP; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II, op. cit., n. 113 ad art. 139 CP). 4.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). 4.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148; 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). La notion de "bon comportement" est controversée, cette notion pouvant signifier un bon comportement, soit une notion plus large que l'absence de commission d'une infraction, ou au contraire l'absence d'actes punissables (arrêts du Tribunal fédéral 6S.117/2000 du 11 mai 2000 consid. 1c; 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3). Le fait que le comportement de l'auteur a ralenti la procédure ne doit pas jouer de rôle dans l'application de cette disposition (atténuation obligatoire), cet élément pouvant, le cas échéant, être pris en considération dans l'appréciation de la mesure de la peine en application de l'art. 47 CP ou de l'art. 48a CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2023 du 24 mars 2025, consid. 3.1.2).
- 33/42 - P/15100/2009 4.6. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8
p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). 4.7. L'appelant se plaint d'une violation du principe de célérité. Jusqu'à l'audience finale (14 août 2015), le juge d'instruction puis le MP ont mené l'instruction avec diligence. C'est principalement en raison de la multiplication des infractions et des comportements illégaux du prévenu que la procédure a duré autant d'années, de nouvelles dénonciations ou plaintes venant enrichir l'instruction. De son côté, le prévenu a activement contribué à la lenteur de la procédure, en s'abstenant de comparaître au MP ou à la police, retardant d'autant la procédure préliminaire, en refusant de collaborer à l'expertise médicale et de libérer ses médecins de leur secret médical, puis en contraignant le TP à engager la procédure par défaut et la CPAR à tenir une audience à laquelle il n'a pas daigné comparaître. Le délai de près d'une année entre l'audience finale et l'avis de prochaine clôture du 17 mars 2016 paraît toutefois long. Il en va de même du temps pris pour mettre en œuvre l'expertise, même si l'appelant en porte une partie de la responsabilité. Enfin, le MP a mis près d'une année pour rédiger son acte d'accusation après l'échéance (le 1er mars 2021) du nouveau délai imparti. Il faut ainsi retenir quelques périodes
- 34/42 - P/15100/2009 d'inactivité du MP et constater une violation du principe de célérité, laquelle n'apparaît toutefois pas d'une grande gravité, la durée de la procédure (y-compris devant les juridictions de jugement) étant principalement imputable au comportement procédural de l'appelant. Cette violation sera constatée dans le dispositif du présent arrêt et il en sera tenu compte, dans une faible mesure, lors de la fixation de la peine, le constat de cette violation étant déjà de nature à la compenser en bonne partie. 4.8. L'appelant est reconnu coupable de plus d'une quinzaine d'infractions (confection et/ou utilisation de 14 faux dans les titres, un abus de confiance et une escroquerie par métier), qui sont toutes constitutives de crimes passibles d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté jusqu'à cinq ans (art. 138 et 251 CP), voire d'une peine pécuniaire de 90 jours au moins ou d'une privative de liberté jusqu'à dix ans (art. 146 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, en vertu de l'art. 2 CP). Par ses agissements, il a porté principalement atteinte au patrimoine d'autrui, mais aussi à la sécurité des affaires et à la confiance dans les relations commerciales, allant jusqu'à tromper, à deux reprises, des autorités judiciaires, ainsi qu'une administration publique, pour obtenir des reports ou des délais injustifiés. Il a fait preuve d'une grande désinvolture et d'une attitude particulièrement peu respectueuse de l'autorité, n'hésitant pas à faire des déclarations souvent fantaisistes et mensongères. S'il a reconnu une bonne partie des faits, il en conteste encore en appel le caractère pénal et n'a ainsi pas pris la mesure de la gravité de ses agissements. Il a recouru à tous les procédés dilatoires possibles, multipliant les demandes de prolongation de délais en cours d'instruction puis les défauts, allant jusqu'à s'opposer, initialement, à la mise en œuvre d'une procédure écrite en appel et exiger la tenue d'une audience, alors qu'il n'avait plus répondu aux convocations de la justice depuis près de dix ans, pour manquer de comparaître devant l'autorité de céans. L'appelant a agi essentiellement par facilité et par appât du gain, pour se soustraire à ses obligations et se procurer des avantages illicites, notamment un logement confortable sans bourse délier, et afin d'améliorer sa situation personnelle et professionnelle (récupérer les plaques d'un véhicule, retarder le prononcé d'une faillite). Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie son comportement. Alors qu'il réalisait, à le suivre, un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins, il a choisi d'améliorer sa situation pour éviter de faire face à ses créanciers et à ses obligations. Il invoque ses problèmes de santé, qui sont postérieurs aux faits et ne modifient en rien la gravité de sa faute, et ne l'ont au surplus pas entravé dans la poursuite de ses activités professionnelles, même s'ils ont pu la ralentir au moment de leur survenance. Actuellement, l'appelant exploite toujours le même établissement public et assume, de surcroît, la présidence de l'association romande regroupant les acteurs de ce milieu. C'est dire si ses problèmes de santé ne l'entravent manifestement pas dans la vie de tous les jours, comme l'ont d'ailleurs retenu les experts en 2021. Le comportement de l'appelant en procédure a été du même ordre que celui à l'origine de sa présente condamnation : il a multiplié les comportements dilatoires et cherché à
- 35/42 - P/15100/2009 se soustraire à la procédure, et porte une grande partie de la responsabilité pour le temps mis par la justice pénale à parvenir à le juger. Si sa pathologie cardiaque grave, en novembre 2015, l'a certainement affecté au moment de sa survenance, et explique les demandes de report effectuées en 2016 et 2017, les experts ont retenu, sans que les pièces produites depuis ne viennent les contredire, que cette situation était stable dès 2018 en tout cas. La faute du prévenu est importante, au vu de l'ampleur du préjudice occasionné, de la répétition de ses actes, de la durée de son comportement et de son attitude désinvolte tout au long de la procédure. Sa responsabilité est pleine et entière. Les faits sont certes anciens puisque la période pénale s'étend de 2008 à 2014. Toutefois, l'appelant a été condamné en 2024 pour des faits qui indiquent un manque de considération dans ses relations d'affaires, puisqu'il a détourné des cotisations retenues sur les salaires de son employée. Si la qualification juridique (art. 159 CP) est autre que celle des faits de la présente cause, ce comportement n'en diffère pas fondamentalement et porte atteinte au même bien juridique (patrimoine d'autrui). L'appelant ne peut donc pas se prévaloir de la circonstance atténuante du long temps écoulé, faute de bon comportement depuis les faits. Ces éléments commandent le prononcé d'une peine privative de liberté. En effet, par toute son attitude le prévenu démontre l'absence de prise de conscience et la nécessité d'une sanction sévère pour qu'il cesse ses agissements. Ses difficultés de santé ne sont pas telles qu'elles feraient obstacle à une telle peine, puisqu'il est toujours en mesure d'exercer une activité professionnelle difficile (monde de la nuit). Il n'y a donc pas place pour une peine complémentaire, faute de peine du même genre que celle prononcée en 2024. Les faits objectivement les plus graves sont ceux constitutifs d'escroquerie par métier, passibles d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans. Ces faits justifieraient déjà, à eux seuls, le prononcé d'une peine privative de liberté de l'ordre de deux ans. La Cour est toutefois liée par la peine prononcée par le premier juge (art. 391 al 2 CPP). Dans ces circonstances, il est superflu d'aggraver cette peine de base pour tenir compte des faux dans les titres et de l'abus de confiance. De même, la faible réduction de peine en raison de la violation du principe de célérité ne ramènerait en tout état pas la peine concrètement encourue en deçà de celle prononcée par le TP. Ainsi, la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par le premier juge sera confirmée. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant (on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi le conseil de l'appelant le discute dans son mémoire) et le délai d'épreuve de trois ans est adéquat. L'appel doit ainsi être rejeté tant sur la question de la culpabilité que sur celle de la quotité de la peine.
- 36/42 - P/15100/2009 5. 5.1. Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.
Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. a et b CPP). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages- intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. 5.2. En l'espèce, l'appelant ne consacre pas une ligne de son mémoire d'appel aux conclusions de la partie plaignante, même s'il conclut à son déboutement, et ce alors qu'il reconnaît la matérialité des faits commis à son préjudice. 5.3. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de revenir sur les montants alloués par le premier juge, qui sont conformes aux pièces et seront confirmés, ni, faute d'appel joint, d'examiner les conclusions amplifiées déposées par l'intimé. 6. L'appelant, qui succombe quasiment intégralement, puisqu'à part le constat d'une violation du principe de célérité, son appel est rejeté, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). En effet, les conclusions irrecevables de la partie plaignante n'ont occasionné aucun travail et ne justifient donc pas de mettre une partie des frais de la procédure à sa charge. 7. 7.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2), de sorte que le prévenu ne saurait prétendre à la couverture des honoraires de son conseil – à l’époque – privé afférents à la défense à l'appel. Par ailleurs, l'appelant n'a pas pris de conclusions en indemnisation devant le TP, alors qu'il y avait été formellement invité par le premier juge. Il est donc réputé y avoir renoncé (ATF 146 IV 332) et ne peut plus prétendre, en appel, à l'indemnisation de ses frais de défense pour les faits dont il a été acquitté en première instance. Au surplus les justificatifs produits, qui se résument à un relevé d'activité de son conseil, ne démontrent aucunement le dommage censé découler de ses frais de défense, puisque l'appelant, alors qu'il y avait été dûment invité, ne justifie pas les avoir effectivement supportés. Il sera débouté de ses conclusions en indemnisation des frais encourus pour la procédure préliminaire et de première instance, qui sont, d'une part, tardives et, d'autre part, insuffisamment étayées.
7.2. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1).
- 37/42 - P/15100/2009 La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2; 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).
7.3. En l'espèce, seule entre en ligne de compte l'indemnisation des frais d'avocat postérieurs au prononcé du jugement du TP, qui a statué de façon définitive sur l'indemnité allouée pour la procédure préliminaire et de première instance. Seule sera donc prise en compte l'activité depuis la date de la saisine de la juridiction d'appel (24 avril 2024), qui représente 16h15 d'activité facturée au taux moyen de CHF 400.-, dont 2h30 de rédaction du mémoire réponse. L'intimé a par ailleurs fourni les justificatifs requis; il ressort ainsi du relevé de la comptabilité que si l'activité enregistrée (time-sheet) se monte à CHF 22'487.69 TTC, seuls CHF 20'594.85 ont été effectivement facturés à l'intimé, sans explication sur cette différence de l'ordre de 9%. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de faire supporter à l'appelant une activité d'avocat qui n'a pas été effectivement facturée à l'intimé : les honoraires pour la procédure d'appel seront réduits dans cette proportion.
Dans la mesure enfin où, dans son mémoire de réponse, l'intimé reprend en partie des conclusions qui ont été écartées par le premier juge, une heure d'activité sera soustraite, puisque ces conclusions étaient irrecevables et donc l'activité liée inutile. L'appelant sera ainsi condamné à verser à l'intimé CHF 6'000.65 (15h15 à CHF 400.-, moins 9%, plus TVA à 8.1 % en CHF 449.65). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET
- 38/42 - P/15100/2009 (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
8.4. En l'occurrence un certain nombre de postes facturés par le défenseur d'office de l'appelant n'ont pas à être indemnisés par l'assistance juridique. Il en va en particulier ainsi du temps consacré à des recherches pour un recours contre la nomination d'office, recours qui n'a pas été déposé et dont l'indemnisation aurait, en tout état, relevé de l'autorité qui en aurait été saisie. De même, le temps consacré aux conférences avec l'appelant apparaît exagéré et sera ramené à deux conférences d'une demi-heure, suffisantes pour évoquer avec l'intéressé les enjeux de la procédure d'appel, étant rappelé que l'avocat d'office, avant d'être désigné, était avocat de choix de l'appelant. Enfin, le mémoire d'appel est en partie consacré à des questions sans pertinence (octroi du sursis, ou procédure par défaut alors que la question avait déjà été traitée aux débats) : le temps consacré à sa rédaction est excessif. Au vu du nombre de complexes de faits litigieux, une durée d'activité de dix heures pour un collaborateur est suffisante,
- 39/42 - P/15100/2009 surtout dans la mesure où le chef d'étude, qui a suivi le dossier depuis de nombreuses années, a participé à sa rédaction pendant deux heures.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'924.05 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 17 heures au tarif de CHF 150.-/heure, une vacation à CHF 75.- plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 294.05.
* * * * *
- 40/42 - P/15100/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1385/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/15100/2009. Constate que le principe de célérité a été violé au cours de la procédure préliminaire dans la présente cause. Rejette pour le surplus l'appel de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'885.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500. Condamne A______ à verser à verser à F______ CHF 6'000.65 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF 3'924.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.1.a, 1.1.d, 1.1.e, 1.1.f de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.2.a.2 à 1.2.a.5, 1.2.b à 1.2.e de l'acte d'accusation, et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits visés sous chiffres 1.1.b et 1.1.c. de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.2.a.1 de l'acte d'accusation, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice (art. 169 CP) et de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie C______ et D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
- 41/42 - P/15100/2009 Condamne A______ à payer à F______ CHF 20'800.- et CHF 62'400.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2011, à titre de réparation du dommage matériel en lien avec les loyers impayés et l'occupation illicite du logement (art. 41 CO). Renvoie F______ à agir par la voie civile s'agissant de son dommage en lien avec les frais et honoraires occasionnés par la procédure civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute pour le surplus F______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à verser à F______ CHF 13'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'471.05, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Nada METWALY
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 42/42 - P/15100/2009
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 18'071.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'885.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'956.05