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AARP/257/2024

Genf · 2024-07-11 · Français GE
Sachverhalt

suivants sont reprochés à A______ : b.a.a. Le 21 mai 2020, aux alentours de 10h00, à son domicile sis nos. ______ rue 1______, [code postal] Genève, alors que E______ avait tenté de quitter les lieux et dit plusieurs fois qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles, A______ a, de concert avec C______, déshabillé et projeté E______ sur le canapé, enfilé un préservatif sur son pénis et pénétré vaginalement la prénommée, qui était sur le dos, après s'être mis sur elle. A______ et C______ ont ensuite pénétré vaginalement E______ à tour de rôle, la positionnant notamment en levrette, étant précisé que pendant que l'un la pénétrait, l'autre lui mettait son pénis dans la bouche, qu'elle a essayé en vain de les repousser et de partir, et que ces actes sexuels ont duré environ une heure. Après avoir éjaculé, A______ a encore pénétré vaginalement E______ sans préservatif (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation). b.a.b. Dans les circonstances décrites supra (let. A. b.a.a.), A______ a, de concert avec C______, sucé les seins de E______, introduit violemment deux doigts dans le vagin de cette dernière et, pendant que C______ la pénétrait, mis son pénis dans la bouche de la précitée. A______ l'a en outre mordue au niveau de la vulve alors qu'elle n'avait jamais sollicité de cunnilingus (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation). b.b. Par le même acte d'accusation, les faits suivants sont reprochés à C______ : b.b.a. Le 21 mai 2020, aux alentours de 10h00, au domicile de A______ sis nos. ______ rue 1______, [code postal] Genève, alors que E______ avait tenté de quitter les lieux et dit plusieurs fois qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles, C______ a, de concert avec A______, déshabillé E______, projeté cette dernière sur le canapé et, en alternance avec A______, pénétré vaginalement la prénommée avec son sexe, la positionnant notamment en levrette, étant précisé que pendant que l'un la pénétrait, l'autre lui mettait son pénis dans la bouche, qu'elle a essayé en vain de les repousser et de partir, que ces actes sexuels ont duré environ une heure et que C______ a pénétré vaginalement E______ sans préservatif (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation). b.b.b. Dans les circonstances décrites supra (let. A. b.b.a.), C______ a, de concert avec A______, sucé les seins de E______ et, pendant que A______ la pénétrait, mis son pénis dans la bouche de la précitée (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des faits dénoncés

- 4/63 - P/10477/2020

a.a. Dans la nuit du 20 au 21 mai 2020, vers 03h00, par l'intermédiaire de son amie, G______, E______ a rencontré A______ et C______ lors d'une soirée au bord du lac. Son petit ami de l'époque, H______, était également présent, mais a quitté la soirée vers 03h30.

Par la suite, les jeunes gens se sont rendus chez I______ pour un "after" jusqu'aux environs de 09h00. Au cours de la soirée, E______ a consommé de l'alcool et de la cocaïne. A______ et C______ ont également consommé de l'alcool, ce dernier ayant encore fumé du cannabis.

Vers 09h10, E______, C______ et A______ se sont rendus chez ce dernier. Ils y ont notamment joué à "Action ou Vérité" et, dans ce cadre, la jeune femme a embrassé chacun des deux hommes sur la bouche, de façon consentie. Des actes d'ordre sexuel, à savoir des fellations, un cunnilingus et des pénétrations vaginales ont ensuite eu lieu entre les protagonistes. E______ soutient ne pas y avoir consenti, tandis que C______ et A______ affirment le contraire.

Plus tard le même jour, E______ et C______ se sont rendus chez ce dernier en bus, où ils ont également eu des rapports sexuels, non dénoncés pénalement.

a.b. Le 21 mai 2020, E______ s'est présentée au poste de police J______, afin de dénoncer A______ et C______ pour les faits précités. Elle a été entendue par la Brigade des mœurs le 25 mai suivant, alors accompagnée de H______. En substance, elle a exposé avoir passablement discuté avec A______ et C______ au cours de la soirée, de sorte qu'"une confiance s'était installée", ce d'autant plus qu'ils étaient des amis de G______. Vers 09h00, A______ lui avait proposé d'aller chez lui, en compagnie de C______ et de G______. Elle avait accepté et ils avaient, tous les quatre, quitté l'appartement de I______. G______ avait par la suite changé d'avis et était rentrée chez elle. Pour sa part, elle avait pris le bus avec les deux hommes. Arrivés chez A______ vers 09h10, ils s'étaient assis sur le canapé du salon, avaient écouté de la musique et bu du vin rouge. Elle avait fini de consommer le gramme de cocaïne qu'elle possédait, tandis que les deux hommes avaient fumé des joints. Ils avaient ensuite joué à "Action ou Vérité". Au départ, les actions étaient ordinaires, telles que devoir danser. Puis, C______ avait déclaré "maintenant, c'est 10h00, il est tard, faut qu'on en vienne aux faits". Elle avait demandé ce qu'il entendait par là, ce à quoi il avait répondu "t'es avec nous, on est deux gars, tu sais ce qui est censé arriver", sous-entendant un "plan à trois". Elle avait rétorqué ne pas être venue pour entretenir une relation sexuelle avec eux, avait ramassé ses affaires et s'était dirigée

- 5/63 - P/10477/2020 vers la porte pour quitter les lieux. A______ l'avait alors rattrapée et lui avait dit "laisse tomber, il est bourré, écoute pas", lui assurant que tout allait bien. C______ s'était également excusé et lui avait dit qu'elle avait mal compris ses paroles. Elle était donc restée et ils avaient continué à discuter ainsi qu'à jouer au jeu précité. A______ et C______ lui avaient notamment demandé si elle était amoureuse de H______ et si elle était prête à le tromper. À un certain moment, le jeu avait "déraillé", A______ lui ayant demandé comme action de le "sucer", ce qu'elle avait refusé. Ils avaient alors continué de jouer avec des actions simples. Puis, l'un des deux hommes avait demandé à pouvoir lui embrasser les seins. Il lui semblait que A______ les lui avait embrassés. En fait, les deux individus avaient baissé son justaucorps et lui avaient embrassé les seins, chacun d'un côté. Elle avait tenté de les repousser, mais A______ lui avait introduit violemment deux doigts dans le vagin et elle avait crié, de douleur. En retirant sa main, A______ avait décroché son justaucorps à l'entrejambe et l'avait enlevé, étant précisé qu'elle n'avait pas de culotte dessous. Elle avait crié et leur avait demandé de la laisser partir. Alors qu'elle s'était levée du canapé, A______ l'y avait projetée et lui avait enlevé son pantalon. C______ les regardait. Elle avait essayé de se rhabiller, en vain, tandis que A______ s'était déshabillé, avait pris un préservatif et l'avait placé sur son sexe. Elle s'était relevée mais il l'avait à nouveau jetée sur le canapé. Il s'était mis sur elle, alors qu'elle était sur le dos, et l'avait pénétrée vaginalement avec son sexe. Elle avait essayé de se départir. A______ avait dit "viens" à C______. Ce dernier avait d'abord répondu ne pas avoir de préservatif, puis les avait rejoints. A______ s'était alors retiré et C______ l'avait pénétrée vaginalement à son tour, sans préservatif. Les deux hommes étaient nus lorsqu'ils la pénétraient. A______ lui avait dit à plusieurs reprises "tu vois, il ne fallait pas m'énerver". Ces actes sexuels avaient duré environ une heure. Les deux hommes l'avaient positionnée en levrette et, pendant que l'un la pénétrait, l'autre lui mettait son pénis dans la bouche. Elle avait essayé de les repousser, mais à chaque fois, l'un d'eux la replaçait sur le canapé. Lorsqu'elle se levait pour se rendre vers la porte, ils lui disaient "non tu vas nulle part" et "ça recommençait". Après avoir joui, A______ avait retiré son préservatif. Il avait néanmoins continué à la pénétrer vaginalement sans protection. Elle leur disait "non". Ils avaient tenté de la pénétrer ensemble, l'un vaginalement et l'autre analement, mais elle s'était débattue et ils n'y étaient pas parvenus. Elle avait ensuite cessé de lutter, souhaitant en finir. Elle s'était dit qu'elle n'avait aucune chance de résister face à deux hommes. À force de lui répéter "tu sais pourquoi t'es venue", comme si elle avait voulu ce qui lui arrivait, elle avait fini par y croire. À ce stade de son audition, E______ a demandé à son compagnon de quitter la salle d'audition. Elle a poursuivi son récit, expliquant que, durant le jeu "Action ou Vérité", elle avait, au départ, été consentante pour qu'ils s'embrassent tous les trois sur la bouche. A______ était ensuite devenu violent et agressif lors des actes sexuels. C______

- 6/63 - P/10477/2020 était, quant à lui, tranquille et lui avait dit "c'est comme ça que tu préfères, quand c'est tout doux". À son avis, ce dernier n'avait pas éjaculé. Lorsque les rapports sexuels s'étaient terminés, elle avait pu se rhabiller et partir. A______ lui avait dit qu'ils se reverraient pour faire la même chose, ce à quoi elle avait répondu "non" et qu'elle ne voulait plus jamais les revoir. C______ était parti au même moment. Ils s'étaient rendus ensemble à l'arrêt de bus. Elle avait pleuré et il s'était excusé, en la prenant dans ses bras. Avant de subir ces viols, elle avait tenté de contacter un dealer pour acheter de la cocaïne, en vain. Aussi, quand C______ lui avait proposé de venir chez lui pour en consommer, elle avait accepté. Elle a reconnu qu'il était paradoxal d'aller au domicile de ce dernier après ce qu'elle venait de subir, mais il avait été doux et semblait regretter ce qu'il s'était passé. En outre, elle était dépendante de cette drogue, en consommant environ un gramme tous les deux ou trois jours depuis quatre ans. Elle n'avait pas d'argent pour s'en procurer et en avait vraiment besoin après ce qu'il venait de se passer. Ils étaient arrivés au domicile de C______ vers 14h00. Elle avait consommé de la cocaïne, tandis qu'il avait fumé des joints. Ils avaient ensuite eu une relation sexuelle consentie, sans préservatif, lors de laquelle ce dernier avait éjaculé. Elle avait quitté son logement vers 21h00. Il avait voulu la revoir et, si elle n'avait pas eu de compagnon, elle l'aurait peut-être revu. Ils avaient échangé quelques messages durant les heures suivantes, mais elle les avait effacés et avait bloqué son numéro. Dans l'après-midi du 21 mai 2020, son compagnon avait vu A______ à une fête, lequel lui avait dit "désolé, j'ai baisé ton bail, mais je ne savais pas qu'elle était avec toi". H______ lui avait alors écrit pour l'informer que leur relation était terminée. Elle avait pris connaissance de ce message alors qu'elle était encore chez C______. Elle avait ensuite retrouvé son compagnon et lui avait raconté s'être fait agresser sexuellement par les deux hommes. En revanche, elle ne lui avait pas dit avoir ensuite été de son plein gré chez C______ et avoir entretenu une relation sexuelle consentie avec lui. Elle ne pensait pas qu'elle aurait dénoncé les faits à la police si H______ ne l'y avait pas poussée après avoir entendu son récit. Se sentant un peu perdue, elle ne voulait pas déposer plainte pour le moment, mais s'en réservait le droit. Dans un courrier consécutif du 3 juin 2020, E______ s'est constituée partie plaignante et a déposé plainte. a.c. D'après le rapport d'expertise établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 7 août 2020, E______ a été examinée aux urgences de la maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) le 22 mai 2020. Elle a globalement relaté aux médecins le même déroulement des faits qu'à la police. Lorsque, vers 10h00, C______ avait dit qu'il fallait qu'ils en viennent aux faits, ce qui signifiait, selon elle, que les deux hommes entendaient qu'elle les avait suivis

- 7/63 - P/10477/2020 chez A______ pour avoir des rapports sexuels, elle s'était fâchée, expliquant être venue pour s'amuser et non dans la perspective d'un rapport sexuel. Elle avait pris ses affaires et tenté de quitter les lieux, avant que A______ ne la rattrape et la convainque de rester. Ils avaient joué à "Action ou Vérité". Au début, le jeu s'était déroulé de façon "soft", puis des gages à caractère plus "intime" avaient été instaurés, avant que la situation ne "dégénère". A______ avait inséré sa main dans son pantalon et introduit fortement deux doigts dans son vagin. Elle la lui avait retirée et s'était inquiétée de la tournure des évènements. Il lui avait néanmoins enlevé les vêtements qu'elle portait au niveau du haut du corps et l'avait jetée sur le canapé. Les deux hommes étaient ensuite venus sur elle. Elle n'avait pas su réagir, ne comprenant pas ce qu'il se passait. Son pantalon lui avait été retiré et A______ lui avait imposé un rapport sexuel avec pénétration pénienne au niveau vaginal, d'abord avec préservatif, puis sans. C______ lui avait également imposé un rapport sexuel avec pénétration pénienne au niveau vaginal, sans préservatif. Pendant les faits, elle avait essayé de se lever et de se rhabiller mais les deux hommes la remettaient en place et reprenaient le rapport sexuel. Ils lui adressaient des propos comme "tu aimes ça" ou "tu ne vas nulle part". La porte de l'appartement avait été fermée, afin qu'elle ne puisse pas sortir. Elle avait eu l'impression que la situation amusait les deux hommes, qu'ils la prenaient à la légère et considéraient que c'était elle qui avait voulu ces rapports sexuels. Elle avait finalement cessé de leur opposer une résistance, dans l'espoir que les faits prennent rapidement fin. Elle avait refusé qu'ils pratiquent une "double pénétration" et ils ne l'avaient pas faite. Au cours des faits, tous deux lui avaient également imposé une pénétration pénienne au niveau oral sans préservatif et donné des frappes sur les fesses. Elle avait été fermement saisie au niveau de la jambe gauche. A______ l'avait mordue au niveau vulvaire. Les faits avaient pris fin lorsque ce dernier avait éjaculé, C______ n'y étant pas parvenu. Elle s'était alors rhabillée et était partie. À l'extérieur, elle avait pleuré et s'était sentie confuse. C______, qui l'avait entre- temps rejointe à l'arrêt de bus, lui avait dit regretter ce qu'il s'était passé et avait eu une attitude douce, de sorte qu'elle avait eu l'impression qu'il était son "sauveur". Elle avait eu un autre rapport sexuel avec lui à son domicile, comprenant une pénétration vaginale et anale. À posteriori, elle réalisait avoir agi sous son influence et que ce rapport sexuel n'avait pas non plus été librement consenti. Durant la soirée, elle avait aussi eu un rapport sexuel avec son ami intime, comprenant une pénétration vaginale "pendant 3-4 secondes" et un cunnilingus. Elle avait interrompu ce rapport et expliqué à son copain ce qu'il s'était passé avec les deux hommes. L'examen clinique avait mis en évidence, comme lésions traumatiques pouvant entrer chronologiquement en lien avec les évènements, trois ulcérations blanchâtres de la

- 8/63 - P/10477/2020 muqueuse buccale, trois ecchymoses au niveau de la face antérieure du bras droit, de la cuisse droite et de la face médiale de la jambe gauche, et une dermabrasion linéaire au niveau du dos (région scapulaire droite). Les ecchymoses et la dermabrasion constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants, mais étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. Néanmoins l'ecchymose relevée au niveau de la jambe gauche était compatible avec une préhension ferme à ce niveau, tel que rapportée par l'intéressée. L'examen gynécologique avait décelé une fissure au niveau du sillon inter-labial gauche, à proximité du clitoris, trop peu spécifique pour déterminer son origine précise. Néanmoins, cette lésion pouvait être le résultat d'un traumatisme à caractère contondant, tel qu'une pénétration digitale ou pénienne, ou causée par une "morsure", comme relaté par E______. Les lésions constatées étaient ainsi compatibles avec les déclarations de la jeune femme. Le dosage de l'alcool éthylique effectué le 22 mai 2020, dès 16h20, sur E______ était négatif, mais le dépistage toxicologique était positif, notamment pour la cocaïne et la MDMA. Des éléments de preuve objectifs recueillis a.d. D'après les images de vidéosurveillance des Transports publics genevois (TPG) versées à la procédure, E______ et C______ sont, le 21 mai 2020 à 12:56:15, montés dans un bus de la ligne 5 et se sont installés sur une banquette l'un à côté de l'autre. Les deux individus ont discuté durant l'intégralité du trajet et paraissent calmes et décontractés, étant précisé qu'ils sont essentiellement visibles de dos. E______ a souri furtivement, sans rire, et s'est mouchée à deux reprises. Ils sont descendus du bus à 13:04:39. a.e. L'analyse des téléphones portables des prévenus par la Brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI) a notamment mis en évidence de brefs échanges entre eux durant les soirées des 21 et 22 mai 2020. Des déclarations des prévenus à la police b.a.a. À la police, A______ a indiqué ne jamais avoir forcé E______ à entretenir une relation sexuelle avec lui. Il l'avait rencontrée le jour des faits et ne savait rien d'elle. Durant l'"after" qui s'était déroulé chez une amie de E______, cette dernière avait consommé de la cocaïne à deux ou trois reprises. À l'initiative de la jeune femme, il avait dansé avec elle de façon rapprochée. C______ ou lui-même avait ensuite annoncé continuer la soirée à son domicile. E______ avait voulu se joindre à eux,

- 9/63 - P/10477/2020 mais avait fait croire à sa copine, G______, qu'elle allait rentrer chez elle. Il n'avait rien prévu de particulier chez lui, mais il savait qu'il allait avoir un rapport sexuel avec E______, car elle le lui avait fait comprendre par son comportement, même si elle ne l'avait pas verbalisé. En effet, elle était plus avec lui qu'avec les autres durant la soirée. Il ignorait en revanche si elle voulait "quelque chose" avec C______. Par contre, il était au courant que ce dernier voulait avoir une relation sexuelle avec elle. Lorsqu'ils étaient arrivés chez lui, E______ l'avait embrassé avec la langue. C______ avait proposé un jeu nommé "Action", consistant à accomplir des gages, et ils avaient tous été d'accord d'y jouer. Dans ce cadre, E______ l'avait embrassé, en faisant de même avec C______. Ils étaient montés "crescendo" dans ce jeu, lequel avait duré environ une heure. Ils avaient continué à boire de l'alcool. Pour sa part, il n'en avait pas consommé beaucoup, n'appréciant pas vraiment le vin. E______ avait repris de la cocaïne. Au fur et à mesure du jeu, ils s'étaient tous retrouvés en sous-vêtements. E______ avait demandé à chacun d'eux de lui embrasser un sein à même la peau, après avoir elle-même enlevé son soutien-gorge. À la fin du jeu, ils étaient tous nus, chacun ayant enlevé ses propres vêtements. Il l'avait embrassée, puis masturbée. Elle lui avait demandé s'il avait un préservatif. Il était le seul à en avoir un. Il lui avait demandé une fellation et elle avait accepté. Il avait ensuite eu une relation sexuelle avec elle sur le canapé du salon, elle couchée sur le dos et lui sur elle. Il avait pris ses jambes sur ses épaules. Il l'avait pénétrée vaginalement alors qu'elle était à quatre pattes et elle avait fait, en parallèle, une fellation à C______. À un certain moment, E______ lui avait dit qu'il y allait "un peu fort", de sorte qu'il s'était montré plus doux. L'acte sexuel entre eux avait duré environ une vingtaine de minutes. Après celui-ci, elle avait insisté pour avoir un cunnilingus et il avait fini par accepter, car elle avait été d'accord de tout faire avec lui. Ensuite, cela avait été "au tour" de C______. Il s'était alors levé pour aller jeter le préservatif dans lequel il avait éjaculé et se nettoyer le sexe aux toilettes. Quand il était revenu au salon, son ami était en train de pénétrer E______ sans préservatif, allongé sous cette dernière, laquelle faisait "tout l'effort". À un autre moment, la jeune femme était allongée sur le dos et C______ s'était positionné sur elle. Alors que ce dernier la pénétrait, il avait introduit son propre sexe dans la bouche de E______, ce qu'elle avait accepté, sans rien dire. Il ignorait si C______ avait éjaculé. Ce rapport avait duré une vingtaine de minutes également. Ils avaient fait une pause et elle avait pris son dernier rail de cocaïne. Elle lui avait demandé CHF 20.- pour compléter son argent afin de se procurer davantage de drogue, mais il n'avait pas cette somme. C______ lui avait dit avoir de l'argent chez lui. Après la pause, ils avaient entrepris à nouveau des rapports sexuels. Il l'avait pénétrée sans préservatif, elle sur le dos et lui sur elle. Elle n'avait rien dit. Il avait éjaculé dans sa propre main. Son ami avait aussi eu une seconde relation sexuelle avec la

- 10/63 - P/10477/2020 jeune femme, en la pénétrant vaginalement, sans qu'il ne se souvienne de leurs positions. Il avait demandé à C______ et E______ de quitter son appartement vers 13h00, car il avait un anniversaire à 15h00. Par la suite, son ami lui avait raconté être rentré chez lui avec E______ et avoir eu un nouveau rapport sexuel avec elle. Il ne comprenait pas pour quelle raison elle avait porté plainte. Elle n'avait jamais refusé quoi que ce soit et avait voulu tout ce qu'il s'était passé. b.a.b. Confronté aux déclarations de E______, A______ a soutenu que tout ce qu'elle avait dit au sujet des contraintes, des cris, des pleurs et du déroulement des faits de violence était faux. Il admettait que C______ avait demandé si elle était d'accord de faire un "plan à trois" et elle avait accepté. Elle avait même dit qu'il embrassait mieux que C______. Il reconnaissait avoir vu H______ lors de l'anniversaire où il s'était rendu après les faits. Celui-ci lui avait posé des questions étranges, notamment au sujet de la fille avec laquelle C______ et lui avaient passé la soirée. Au fil de leur discussion, il avait compris que E______ pouvait être son amie intime, ce qu'il ignorait auparavant, mais H______ ne le lui avait pas clairement exprimé. Ce dernier n'était pas agressif et lui parlait normalement, faisant comme si de rien n'était. Il ne lui avait pas parlé du "plan à trois". S'il avait su que E______ était la copine de H______, il ne l'aurait pas fait. Il avait reparlé des faits avec C______ le jour-même ou le lendemain. C______ l'avait alors informé avoir appris de G______ que E______ allait déposer plainte contre eux. Ils n'avaient plus reparlé de ces évènements par la suite, sachant tous deux qu'il n'y avait eu aucune contrainte. b.b.a. À la police, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, indiquant être choqué par ces accusations. A______, E______ et lui-même avaient joué à "Action ou Vérité" chez le premier cité. Ils avaient bu et E______ avait, en plus, consommé de la cocaïne. Ça "s'était alors un peu lâché" et, dans le cadre de ce jeu, ils s'étaient embrassés tous les trois. Elle avait ensuite consenti à prodiguer une fellation à A______, puis à lui-même. A______ s'était déshabillé et avait entretenu des relations sexuelles avec E______. De son côté, il était assis sur une chaise et les avait regardés. À un certain moment, elle avait dit à A______ avoir mal, de sorte qu'ils avaient arrêté leur rapport. Elle n'avait rien dit d'autre. Puis il avait eu, à son tour, une relation sexuelle avec E______. Il y avait eu un rapprochement entre eux. Ils s'étaient embrassés et il l'avait pénétrée. Elle avait déclaré préférer être avec lui, car il était plus doux.

- 11/63 - P/10477/2020 Il avait mis un préservatif qu'il avait sur lui. Pendant qu'ils avaient un rapport sexuel, elle avait fait en parallèle une fellation à A______. Ce dernier avait mis un préservatif au début et il ignorait à quel moment il l'avait enlevé. Ils s'étaient ensuite arrêté, lui-même étant fatigué, et ils avaient continué à boire. Ensuite, il était rentré chez lui avec E______ et ils avaient discuté. Elle était triste vis-à-vis de son ami intime. Il l'avait consolée et lui avait donné des conseils. Elle ne voulait pas que cette histoire se sache et il lui avait promis de ne pas en parler. Il lui avait donné la cocaïne qu'il détenait à son domicile, possession dont il lui avait fait part un peu plus tôt. Ils avaient également continué à boire. Après s'être endormis un court moment, ils s'étaient embrassés et avaient eu un nouveau rapport sexuel, sans préservatif. Il avait éjaculé, car elle lui avait dit porter un anneau contraceptif. Ils avaient échangé leur numéro de téléphone et, le soir même, il l'avait contactée. Elle lui avait répondu être avec son compagnon, qu'ils se reverraient une prochaine fois et qu'elle l'adorait. Il avait supprimé ces messages car il avait une relation sérieuse avec une autre fille qui avait accès à son téléphone. Il n'avait plus eu de nouvelles de E______ depuis lors. Par la suite, son amie, G______, l'avait appelé pour l'avertir que E______ avait déposé plainte contre lui et A______ pour viol, de sorte qu'il lui avait raconté ce qu'il s'était passé. Il avait contacté A______ pour l'en informer. Ils étaient tous les deux sereins, car ils n'avaient rien à se reprocher. Il avait également tenté de contacter E______ afin de s'expliquer et s'était alors rendu compte qu'elle avait bloqué son numéro. b.b.b. Confronté aux déclarations de E______, C______ a reconnu que A______ avait bien dit à celle-ci "tu m'as fâché, tu m'as fâché" durant l'acte sexuel, mais pour rire. Ce dernier y était probablement "allé un peu fort", soit un peu vite, dès lors qu'elle avait dit avoir mal, mais il n'était pas du tout en colère. Après réflexion, il n'était plus certain d'avoir mis un préservatif lors de son rapport sexuel avec E______ chez A______, mais il était sûr de ne pas avoir éjaculé. En tout état, E______ racontait des bêtises. Elle avait été parfaitement consciente de ses actes et n'avait pas été contrainte. À aucun moment elle ne lui avait dit qu'elle avait quelque chose contre lui ou qu'il avait fait quelque chose de grave. Elle s'était sentie mal vis-à-vis de son compagnon parce que c'était la première fois qu'elle entretenait un rapport sexuel à trois. De l'ouverture de l'instruction et de la confrontation des parties devant le MP

c. Le MP a appointé une audience de confrontation : c.a. E______ a confirmé ses précédentes déclarations.

- 12/63 - P/10477/2020 Elle s'était sentie en confiance pour entreprendre le jeu "Action ou Vérité" avec les deux hommes, ceux-ci étant "des amis d'amis". Il s'agissait par ailleurs d'un jeu commun, qui n'était pas censé finir mal. Elle avait essayé de partir une première fois, lorsque C______ avait verbalisé qu'elle était là pour avoir des relations sexuelles ‒ ce qu'elle avait réfuté ‒, mais avait été rattrapée par A______. Elle avait tenté de quitter l'appartement une seconde fois, quand ce dernier lui avait dit "suce-moi" dans le cadre du jeu, ce à quoi elle avait répondu que c'était hors de question. Elle avait toutefois été empêchée de partir par A______, qui, après lui avoir mis la main dans le pantalon, avait ouvert son body, sans qu'elle ne soit sûre s'il le lui avait enlevé complètement. Il l'avait ensuite "jetée" sur le canapé et elle s'était retrouvée sur le dos. Chacun des hommes était d'un côté d'elle et lui suçait un sein. A______ lui avait retiré son pantalon. Paniquée, elle avait tenté de se lever pour partir, en disant à plusieurs reprises "je veux pas". Étant alors nue, il lui fallait toutefois du temps pour se rhabiller. Lorsqu'elle parvenait à la porte, l'un des hommes la rattrapait et la ramenait sur le canapé. De par leur comportement, A______ et C______ lui donnaient l'impression de ne pas comprendre qu'elle disait non. Ils semblaient ne pas la prendre au sérieux et voir la situation comme un jeu. A______ était ensuite allé chercher un préservatif et l'avait pénétrée vaginalement avec ce dispositif, jusqu'à éjaculation. Tétanisée, elle avait attendu que cela passe. Dans un premier temps, C______ était resté à l'écart car il n'avait pas de préservatif. Il avait fini par venir à son tour, à la demande de A______. Elle avait eu l'impression que C______ n'avait pas éjaculé car il avait réalisé qu'elle n'était pas consentante. Lorsque A______ lui avait mis son sexe dans la bouche, il n'avait pas eu de geste violent. Elle avait fait ce qu'ils demandaient, ignorant ce qu'ils étaient capables de lui faire à deux. A______ l'avait pénétrée une seconde fois, sans préservatif. C'était pendant ce rapport qu'elle avait fait, en parallèle, une fellation à C______. Elle ne voulait pas, mais avait perdu ses moyens et craint que les deux hommes ne deviennent agressifs. Elle n'avait pas osé crier. Le MP lui ayant fait remarquer qu'elle avait indiqué le contraire devant la police, elle a expliqué avoir peut-être crié qu'elle ne voulait pas, mais n'avoir pas hurlé. Les deux hommes avaient évoqué entre eux une "double pénétration" lorsqu'ils alternaient, mais, après qu'elle avait sursauté et dit que c'était hors de question, ils y avaient renoncé. À la question de savoir si l'un des deux hommes avait eu, à un moment donné, un geste violent à son encontre, elle a répondu que le seul fait de la retenir par les bras pour la faire revenir sur le canapé, alors qu'elle voulait partir, constituait un tel acte. En outre, à un certain moment, alors qu'elle n'avait jamais sollicité un cunnilingus, A______ l'avait mordue au niveau du clitoris ce qui l'avait fait crier de douleur. Au demeurant, quand A______ avait tenté d'enlever son justaucorps, il l'avait pénétrée avec ses doigts, ce qui lui avait également occasionné des douleurs importantes. Même si elle était complètement alcoolisée et avait consommé de la cocaïne, elle avait été en état de dire "non" et c'était ce qu'elle avait fait. Si elle avait été sobre le soir des faits, elle ne se serait jamais rendue dans un appartement avec ces deux

- 13/63 - P/10477/2020 hommes. Toutefois, ils l'avaient mise en confiance et ne lui avaient manifesté aucun signe d'intérêt physique pendant la soirée. Elle contestait avoir embrassé A______ directement à leur arrivée chez lui, s'être déshabillée toute seule et lui avoir demandé de lui embrasser les seins, de même qu'un cunnilingus. Lorsqu'elle était sortie de l'appartement, C______ l'avait suivie. Elle était alors anéantie, avait voulu en finir avec la vie et "sniffer toute la cocaïne possible", mais elle n'avait plus d'argent. Le jeune homme avait joué sur cette faiblesse et lui avait proposé de venir consommer la cocaïne qu'il avait chez lui. Elle était en pleurs à l'arrêt de bus et il l'avait prise dans les bras en s'excusant. Il avait l'air de se sentir coupable et, elle, elle était intéressée par la drogue. Elle avait continué à pleurer dans le bus, mais pas tout le long du trajet. Elle avait honte d'avoir eu un nouveau rapport sexuel avec C______ chez lui, mais elle avait eu l'impression de devoir "payer" de la sorte la cocaïne qu'il lui avait donnée. Elle s'était sentie comme un "déchet". Confrontée aux images de vidéosurveillances des TPG sur lesquelles elle paraissait calme et détendue, E______ a expliqué avoir surtout pleuré à l'arrêt de bus et lorsqu'elle était montée dans le véhicule. Elle était davantage "molle" que détendue, en raison de l'alcool ingéré. Du fait qu'elle était en train de se rendre chez C______ pour y consommer de la cocaïne, elle n'allait pas se mettre à lui crier dessus. Dans les messages échangés par la suite, ce dernier lui avait proposé de sortir le soir et elle avait refusé, en ajoutant qu'elle avait un compagnon. Elle lui avait peut-être écrit avoir apprécié sa compagnie, car elle avait aimé consommer de la cocaïne chez lui. Plus tard, elle s'était rendue chez H______. Revenant sur ses précédentes déclarations sur ce point, elle a indiqué ne pas avoir eu de rapport sexuel avec lui. Il lui avait néanmoins fait un cunnilingus. Ce dernier avait croisé précédemment A______ qui lui avait dit quelque chose du type "[j'ai] baisé ta copine", mais il n'était pas fâché. Elle lui avait "donc" relaté avoir été violée. À la suite de ces évènements, elle était tétanisée dès qu'elle croisait plus de deux hommes dans la rue. Émue aux larmes, elle a indiqué avoir essayé de mettre fin à ses jours, mais sa mère l'en avait empêchée. Elle avait suivi une cure en Tunisie et ne consommait plus de stupéfiants. Elle avait difficilement vécu les étapes par lesquelles il fallait passer pour porter plainte, ce d'autant que la consommation de cocaïne et d'alcool ne jouait pas en sa faveur. Elle souhaitait toutefois éviter que d'autres personnes vivent la même chose. Les faits avaient changé ses rapports avec les hommes. H______ n'avait plus pu la toucher, même pour un geste tendre. Elle n'avait plus confiance en personne. Deux semaines après les faits, elle avait croisé C______ à une fête et l'avait confronté. Celui-ci était parti en baissant les yeux, sans contester les actes reprochés.

- 14/63 - P/10477/2020 c.b. C______ a confirmé ses déclarations à la police. Il admettait avoir dit à E______, le jour des faits, qu'elle "était là pour une raison" et que celle-ci s'était alors énervée et levée pour partir, avant que A______ ne la convainque de rester. Cela étant, il entendait par cette phrase qu'elle était là pour jouer et boire, sans arrière-pensée d'ordre sexuel. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle avait elle-même en tête, étant relevé qu'elle les suivait depuis le début de la soirée et voulait faire "l'after" avec eux. Il s'était tout de même excusé auprès d'elle et ils avaient continué à jouer et à boire de l'alcool. Elle avait enlevé tous ses vêtements au fur et à mesure du jeu. Une des actions avait été de lui lécher les seins, mais il ne se souvenait plus qui l'avait formulée. Le jeu s'était ensuite arrêté et A______ l'avait embrassée. Ils avaient alors commencé les rapports sexuels, en alternance. À aucun moment, ils ne l'avaient forcée durant les actes sexuels et elle ne s'était jamais levée pour partir lors de ceux- ci. Questionné quant au changement d'attitude de E______ qui avait, peu avant ces actes, tenté de quitter l'appartement, il a répondu ne pas pouvoir l'expliquer et qu'ils étaient alors tous détendus. Il n'y avait pas eu de tentative de double pénétration. Dans ses souvenirs, E______ n'avait jamais été sur lui lors du rapport sexuel chez A______, contrairement aux dires de ce dernier. Il avait été sur elle tout le long. Il n'avait pas suivi E______ dans la rue, dès lors qu'ils avaient convenu ensemble, chez A______, de se rendre à son domicile. À l'arrêt de bus, il avait remarqué qu'elle n'était pas bien. Elle lui avait alors confié craindre que son copain apprenne ce qu'il venait de se passer. Il l'avait rassurée en lui disant qu'il ne dirait rien. Il ne s'était pas excusé. Lors d'une fête, E______ avait effectivement menacé de le détruire. Il n'avait pas réagi et s'était éloigné d'elle. c.c. A______ a également confirmé ses premières déclarations. Il avait pensé que E______ voulait "un truc" avec lui car ils avaient dansé de façon rapprochée et qu'elle prenait sa cocaïne sur son téléphone. Elle avait par ailleurs fait croire à G______ qu'elle rentrait chez elle avant de venir chez lui. Il avait souhaité que C______ vienne, car il n'était pas intéressé à l'idée de finir sa soirée seul avec E______. Après que son ami eut déclaré à celle-ci "tu sais pourquoi tu es là" au début du jeu, il l'avait effectivement rattrapée par le poignet, en lui disant des choses pour la mettre en confiance. Malgré les déclarations contraires de C______, E______ s'était bien positionnée sur son ami lors de l'un des rapports. En fait, ils avaient eu chacun deux "tours" et E______ s'était placée sur son ami lors du second "tour". Il avait pénétré la jeune fille avec un préservatif la première fois, puis sans la seconde fois. Celle-ci avait été d'accord. Il ne lui avait pas retiré son justaucorps. Le seul vêtement qu'il lui avait enlevé était son pantalon dans le cadre du jeu. Elle n'était pas partie de chez lui en larmes. Ils n'avaient pas envisagé une double pénétration. Elle avait effectivement dit quelque chose qui l'avait énervé, sans qu'il ne s'en rappelle, de sorte qu'il y était allé "un peu plus fort" durant l'acte sexuel. Il s'agissait d'une réaction d'énervement, non d'une volonté de lui faire du mal. Durant leurs rapports

- 15/63 - P/10477/2020 sexuels, elle n'avait pas été proactive avec lui comme elle l'avait été avec C______. Elle ne s'était pas positionnée sur lui. La première fois qu'il l'avait pénétrée, elle était à quatre pattes et, la seconde fois, sur le dos. Elle n'avait pas eu de réaction pendant les rapports mais elle les voulait, car elle ne s'était jamais débattue. À la question de savoir si E______ avait éprouvé du plaisir, il a répondu qu'elle n'avait pas pleuré et ne s'était pas débattue. Pour lui, il s'agissait d'une rencontre d'un soir. C'était la première fois qu'il passait une soirée de ce type. Par la suite, A______ a ajouté qu'à son domicile, E______ leur avait donné pour "action" de lui embrasser les tétons. Elle lui avait également donné le gage de lui embrasser la main en remontant jusqu'au cou. Il l'avait ensuite embrassée sur la bouche. Il avait continué à l'embrasser et à la caresser. En fait, ils s'étaient tous les deux caressés. Il avait initié les préliminaires en la pénétrant avec deux doigts après lui avoir enlevé son pantalon. Après avoir indiqué que cela faisait partie du jeu, il a déclaré que ce ne l'était plus. E______ ne s'attendait peut-être pas à être pénétrée vaginalement avec ses doigts. À aucun moment elle ne lui avait dit d'arrêter. Après qu'elle se soit allongée, il s'était mis sur elle et lui avait prodigué un cunnilingus. Il était ensuite allé chercher un préservatif et ils avaient eu un premier rapport sexuel. E______ n'avait pas réagi lorsqu'il avait dit aller chercher un préservatif. Avant le second rapport sexuel, E______ lui avait fait une fellation. Lors du premier rapport sexuel, elle était allongée sur le dos et, lors du second, à quatre pattes, ou l'inverse. Après l'avoir dans un premier temps nié, A______ a reconnu avoir dit à H______ "j'ai baisé ta copine" plusieurs jours après les faits, car il était énervé que ce dernier ait encouragé E______ à déposer plainte. Il avait alors aussi un peu bu. Des témoignages recueillis d.a. Selon G______, durant la soirée au bord du lac, tout le monde se parlait. E______ avait discuté avec I______ et A______, mais peu avec son compagnon. Ce dernier s'était comporté comme un "goujat" avec elle, l'ignorant. Dans ses souvenirs, E______ avait mentionné une dispute avec lui. Chez I______, elle avait aperçu E______ et A______ discuter sur le balcon. Cette dernière avait dansé avec I______. Elle ne se rappelait pas de l'avoir vue danser avec un garçon. L'ambiance était amicale. Il ne lui semblait pas que quelqu'un avait dragué qui que ce soit durant cette soirée. Elle avait quitté l'appartement avec E______, A______ et C______ et ils s'étaient dirigés vers la gare. Ils l'avaient raccompagnée jusqu'à son arrêt de bus. Elle avait proposé à E______ d'en faire de même, mais celle-ci avait refusé, expliquant ne pas être fatiguée. Durant la soirée, ils avaient tous consommé beaucoup d'alcool, mais personne ne semblait ivre au point de perdre connaissance ou de ne plus savoir se tenir. I______

- 16/63 - P/10477/2020 lui avait brièvement évoqué le problème de E______ avec la cocaïne. Elle n'avait pas le souvenir d'un comportement déplacé de A______ ou de C______ durant la soirée. Par la suite, I______ lui avait relaté les accusations de E______ à l'encontre des deux hommes. Elle en avait été choquée, ayant eu du mal à croire que C______ eût pu faire une chose pareille. Elle ne pouvait néanmoins pas réfuter les accusations de E______, celles-ci étant graves. Elle avait appelé C______ et lui avait demandé, dans un premier temps, comment s'était passée la fin de la soirée, sans lui faire part des accusations formulées par E______. Après insistance, il ne lui avait fait part que d'un rapport sexuel qu'il avait eu à son domicile avec E______. Lorsqu'elle l'avait informé des accusations formulées par E______, il semblait tomber des nues. Il ne s'était montré mal à l'aise que vis-à-vis du copain de E______. d.b. H______ a expliqué avoir eu une brève relation amoureuse avec E______ de mars à juin 2020. Leur histoire s'était terminée d'un commun accord, car ils avaient des divergences d'opinions sur plusieurs sujets, notamment la jalousie. E______ s'était, en effet, montrée jalouse vis-à-vis de ses relations avec d'autres femmes. Il y avait également eu une perte d'intérêt mutuelle. Il connaissait C______, mais n'avait pas eu de lien particulier avec lui. Il le trouvait cordial. Il en allait de même de A______. Le 21 mai 2020, il avait retrouvé des amis au bord du lac. E______, A______ et C______ étaient là mais ils n'avaient pas interagi. Il avait quitté les lieux vers 02h30. Il n'était pas prévu qu'il rentre avec E______. Il ne pensait pas que les personnes présentes savaient qu'ils étaient en couple ‒ il n'était pas sûr qu'il convienne de définir leur relation comme telle. E______ lui avait écrit un message le lendemain soir et ils s'étaient revus à son domicile vers 21h00. Il s'agissait d'une rencontre ordinaire, qui n'était pas liée à une rupture. Elle lui avait spontanément raconté avoir été agressée sexuellement par A______ et C______ et s'était effondrée en larmes. Il ne s'était pas montré très interrogatif, mais lui avait dit qu'elle devait porter plainte. Il n'avait pas eu besoin de la convaincre pour se rendre au poste de police. E______ et lui avaient entretenu un rapport sexuel complet le jour des faits. Elle ne lui avait pas dit avoir quitté l'appartement de A______ en compagnie de C______, ni être allée chez ce dernier. Il ne voyait pas pourquoi elle y serait allée après l'agression relatée et se demandait si elle n'y avait pas été contrainte, le contraire lui paraissant étrange. Il ne se souvenait pas de s'être disputé avec elle avant les faits, ni de lui avoir écrit que leur relation était terminée. Il avait uniquement entendu que la soirée s'était poursuivie chez I______. Il n'aurait pas été particulièrement énervé si elle avait eu un rapport consenti avec l'un des prévenus, car leur relation n'était pas exclusive. Il

- 17/63 - P/10477/2020 n'avait pas pensé que E______ aurait pu finir la soirée avec les prévenus, dès lors qu'il ne l'imaginait pas "comme ça", soit "facile". A______ lui avait bien dit avoir "baisé" sa copine mais plusieurs semaines après les faits, non le jour-même. Celui-ci s'en vantait largement, tout en étant au courant qu'une plainte pénale avait été déposée. E______ avait eu beaucoup de remords d'être allée avec les prévenus. Il l'avait trouvée "plus affaiblie que d'habitude, assez inquiète, fragilisée et […] pas dans son assiette". Elle avait changé durant la période qui avait suivi. Il l'avait vue en larmes dans les bras de sa sœur quelques jours après les faits. À chaque fois qu'ils en parlaient, il voyait la même tristesse. Il était arrivé que E______ fonde en larmes au cours d'un rapport sexuel ou à d'autres occasions. Elle avait, rapidement, entamé un suivi auprès d'une psychologue après les faits. Du classement de la procédure et de son annulation, du complément d'instruction et du renvoi en jugement des prévenus e.a. Par ordonnance du 7 mars 2022, le MP a procédé au classement des faits dénoncés par E______, jugeant les probabilités d'acquittement supérieures à celles d'une condamnation. e.b.a. E______ a contesté cette décision et sollicité, notamment, l'audition de K______, dès lors que C______ aurait tenu à celle-ci "une autre version des faits et émis des regrets". e.b.b. E______ a, en outre, produit une attestation établie le 10 juin 2021 par sa psychologue, L______. Il en ressort qu'elle avait entrepris un suivi psychologique du 24 juin au 17 novembre 2020, à raison de deux à trois fois par mois. Elle avait par ailleurs contacté sa psychologue par téléphone deux ou trois fois lors de moments d'angoisse entre novembre 2020 et juin 2021, avant qu'elles ne se revoient pour faire un point de situation le 1er juin 2021. Elle avait été adressée à cette psychologue par le Centre d'aide aux victimes d'infractions (LAVI) de Genève, à la suite de son dépôt de plainte. Lors de la première séance, E______ avait notamment présenté des troubles anxieux et un état dépressif se traduisant par des larmes, des phrases entrecoupées, une très faible estime d'elle-même, des troubles du sommeil, des cauchemars à répétition et une perte d'appétit. Elle avait eu de la peine à comprendre pourquoi elle avait été dans un tel état de sidération et de peur le soir de l'agression, l'empêchant de se défendre avec plus de véhémence bien qu'elle ait dit non. Elle avait des sentiments de colère et d'impuissance face aux évènements vécus. Elle souffrait encore de troubles anxieux à ce jour. Elle était devenue méfiante, notamment lorsqu'elle voyait des petits groupes d'hommes, et évitait les sorties le soir. Un travail se poursuivait pour

- 18/63 - P/10477/2020 qu'elle parvienne à un "juste milieu", lui permettant d'assurer sa sécurité, tout en vivant une vie plus détendue. e.c. Par arrêt du 23 septembre 2022 (ACPR/650/2022), la Chambre pénale de recours (CPR) a annulé l'ordonnance de classement et renvoyé le dossier au MP afin qu'il complète l'instruction et renvoie A______ et C______ en jugement. Si la recourante avait varié dans certains de ses propos, elle était demeurée constante sur les points essentiels de ses accusations, à savoir que les actes sexuels incriminés étaient intervenus contre son gré et sous la contrainte, ce qui suffisait, à ce stade de la procédure, régi par la maxime "in dubio pro duriore" pour ne pas dénier toute crédibilité à ses déclarations (ACPR/650/2022 consid. 3.4). e.d.a. Entendue en qualité de témoin, K______ a déclaré savoir que A______ et C______ avaient violé et abusé de E______ après une fête. Quelques jours après les faits, elle avait vu cette dernière et remarqué qu'elle n'allait pas bien, car elle la connaissait depuis 11 ans et elles étaient très proches. La jeune femme lui avait alors raconté qu'après une soirée chez une copine, A______ et C______ lui avaient proposé d'aller boire un verre chez le premier cité alors qu'elle avait déjà beaucoup bu. Elle avait également consommé quelques lignes de cocaïne et les deux hommes avaient consommé du cannabis. Ces derniers l'avaient ensuite retenue et avaient abusé d'elle sexuellement. Elle avait eu peur de réagir car ils étaient deux. K______ n'avait pas plus de détails, E______ ne lui ayant pas tout expliqué. Elle savait toutefois que son amie avait quitté l'appartement de A______ et s'était dirigée vers l'arrêt de bus en pleurant, mais elle ignorait qu'elle s'était ensuite rendue chez C______ et qu'ils avaient échangé des messages. E______ consommait de la cocaïne occasionnellement, mais n'en était pas dépendante. Elles avaient parlé des faits pour la dernière fois en 2021 et son amie lui avait indiqué consulter un psychologue. Quelques semaines après les faits, elle avait elle-même croisé C______, qu'elle connaissait depuis 2019 environ, lors d'une fête chez une voisine. Il l'avait prise à part pour discuter et lui avait dit qu'il était désolé pour ce qui était arrivé à sa copine. Elle avait alors compris qu'il s'agissait de E______. Sans entrer dans les détails, il lui avait avoué qu'il n'avait jamais voulu faire ce qu'il avait fait et s'était mis à pleurer. Il avait eu l'air de se sentir coupable et lui avait dit "pardon, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait". Il pensait que l'homme qui avait été avec lui avait peut-être mis quelque chose dans son verre de sorte qu'il n'avait pas été lui-même. Elle lui avait dit qu'elle n'avait pas pitié de lui, était partie et ne l'avait plus revu. C______ avait toujours été respectueux, de sorte qu'elle était "tombée d'un nuage". À son sens, il lui avait fait ces confidences dans le but qu'elle en parle à E______ afin que celle-ci le pardonne, mais elle ne l'avait pas fait. Cette dernière était en relation avec H______ au moment des faits. Elle ne connaissait pas personnellement A______. Elle n'avait pas de profil Snapchat.

- 19/63 - P/10477/2020 e.d.b. C______ a indiqué être très étonné des propos de K______ dès lors qu'il estimait avoir une bonne relation avec elle. Ses déclarations étaient totalement fausses. Il ne lui avait pas parlé des faits. Elle avait pris connaissance de cette histoire lorsqu'ils étaient à une fête chez sa voisine et elle l'avait alors accusé d'être un violeur devant tout le monde. Malgré cet incident, il avait encore passé plusieurs soirées avec elle à son domicile. e.d.c. A______ a également fait part de son étonnement face aux déclarations de K______, expliquant qu'il ignorait que cette dernière était une amie de E______ et qu'elle était au courant de cette histoire. Il la connaissait par le biais d'une amie en commun. Elle les avait invités chez elle à plusieurs reprises après les faits et l'avait même rajouté sur Snapchat.

De l'audience de première instance f.a. C______ a persisté à contester les faits reprochés. Il était encore sous le choc. E______ avait immédiatement embrassé A______ sur la bouche à leur arrivée dans l'appartement de ce dernier. Les précités avaient flirté ensemble et les choses s'étaient déroulées naturellement. Il avait déjà remarqué un rapprochement entre eux pendant la soirée, notamment en raison du fait qu'ils étaient restés ensemble et avaient discuté sur le balcon. Il n'avait toutefois pas déduit du comportement de E______ durant la soirée qu'elle voulait entretenir un rapport sexuel avec A______. Ils avaient commencé à jouer à "Action ou Vérité" une vingtaine de minutes après s'être installés dans l'appartement de son ami. Ils avaient tous bu et il avait lui-même également fumé. En fait, A______ n'avait pas bu, car il n'aimait pas le vin. Alors qu'ils rigolaient, les choses s'étaient faites naturellement et à aucun moment il n'y avait eu de "forçage" ou de cris. Au début du jeu, E______ leur avait donné le gage de lui sucer les seins et avait elle-même baissé son haut. Par la suite, toujours dans le cadre du jeu, qui n'avait duré qu'une vingtaine de minutes, A______ lui avait bien dit "suce-moi". E______ et A______ s'étaient ensuite mis sur le canapé et avaient commencé à s'embrasser et à se toucher. C'était à ce moment-là que A______ avait enlevé le justaucorps de la jeune femme. Il n'y avait pas de raison particulière pour laquelle A______ avait entretenu des relations sexuelles avec E______ en premier. Lui-même n'avait pas éjaculé pendant les rapports mais cela n'était pas lié au stress. Il lui était déjà arrivé de ne pas éjaculer lors de rapports avec d'autres femmes. À aucun moment il ne s'était rendu compte que E______ n'était pas consentante, répétant que tout s'était fait pendant le jeu et qu'ils rigolaient. A______ n'était pas en colère quand il avait dit "tu m'as fâché, tu m'as fâché", quand bien même ce dernier avait admis qu'il était alors énervé. Pour lui, A______ avait dit cela sur un ton normal. Il y était effectivement allé un peu fort et trop vite pendant l'acte, mais il n'y avait eu ni insulte, ni agression.

- 20/63 - P/10477/2020 E______ avait vraisemblablement mal compris ses propos quand elle s'était énervée lorsqu'il lui avait dit "tu sais pourquoi tu es là". Il avait dit cela sur le moment, ce qui signifiait qu'ils étaient ensemble pour boire et s'amuser. Il supposait qu'elle était "à fleur de peau" en raison de la quantité d'alcool ingérée. Après qu'elle s'était levée pour partir, A______ l'avait rattrapée et ils avaient discuté ensemble pendant deux à trois minutes, avant de revenir. C______ s'était ensuite excusé, car il avait vu qu'il l'avait énervée. Il ne voulait pas tout gâcher, car ils s'amusaient bien. À ce moment- là, il n'espérait pas entretenir de rapports sexuels avec elle. Invité à expliquer comment E______ avait pu changer d'avis et accepter d'avoir des relations sexuelles avec A______ et lui après cet épisode, il a réitéré que tout s'était fait pendant le jeu, qu'ils s'étaient mutuellement donnés des gages et que tout était parti de là. C'était elle qui avait commencé à donner des gages "un peu osés". Il ne se souvenait pas s'il avait explicitement demandé à E______ d'avoir un rapport à trois, mais ne l'excluait pas. Après qu'ils avaient arrêté le jeu, E______ avait prodigué une fellation à A______, alors qu'il était lui-même resté en retrait. Il avait ensuite observé leur rapport sexuel. Il était timide et avait remarqué que E______ et A______ avaient plus de "feeling" entre eux, de sorte qu'il les avait laissés faire. Si ses déclarations et celles de A______ ne concordaient pas au sujet des différentes positions adoptées durant le rapport sexuel qu'il avait eu avec E______, c'était peut-être que son ami avait vu autre chose, ayant beaucoup bu et consommé pendant la soirée. Revenant sur ses précédentes explications, il a soutenu ne pas avoir dit que A______ n'avait pas bu ‒ il avait moins bu car il n'aimait pas le vin. En tout état, ils étaient les trois tout à fait conscients au moment des faits. E______ avait eu du plaisir pendant les rapports sexuels, ce qui s'était manifesté notamment par des petits cris. Selon son ressenti, elle avait eu le même plaisir avec lui qu'avec A______. Il ignorait pourquoi ce dernier avait indiqué qu'elle n'avait pas été aussi proactive avec lui. Entre les deux séries de rapports sexuels, il y avait eu des pauses, dont l'une avait durée de cinq à dix minutes. Ils avaient discuté et bu avant que A______ ne débute son second rapport avec E______. Lorsqu'ils avaient quitté l'appartement, A______ et E______ s'étaient fait la bise et étaient en bons termes. À son sens, la jeune femme avait apprécié la soirée dans sa globalité. Les déclarations de K______, selon lesquelles il se serait excusé des faits, étaient "une invention totale", étant relevé que ce témoin était proche de la plaignante. Cette histoire était "folle" et l'avait énormément touché, ainsi que sa famille, en particulier sa mère. Il avait fait une dépression et avait perdu deux emplois. Il n'avait jamais manqué de respect à une femme, ayant grandi avec sa petite sœur et sa mère. E______ devait assumer une bonne fois pour toute ce qu'elle avait fait, car cela faisait trois ans qu'il souffrait. f.b. A______ a également persisté à nier les faits reprochés. Le soir en question, il ne s'était pas rendu au bord du lac avec l'idée de ramener des filles à la maison. Il ne se

- 21/63 - P/10477/2020 souvenait pas pourquoi il avait proposé à C______ de venir à son appartement alors qu'il était persuadé d'entretenir un rapport sexuel avec E______. Ce dernier voulait également faire la fête. E______ avait emporté deux bouteilles avec elle. Il avait bu un ou deux verres, mais n'allait pas boire davantage, n'aimant pas le vin. Il ne savait plus dans quel contexte il avait indiqué savoir que C______ voulait également avoir une relation sexuelle avec E______, si ce n'était parce qu'ils étaient "dans l'ambiance" et qu'elle les avait suivis. Il s'était peut-être mal exprimé. C______ avait proposé à E______ d'entretenir un rapport sexuel à trois pendant le jeu "Action ou Vérité", après l'épisode lors duquel elle s'était levée pour partir. Lui-même ne l'avait pas spécialement envisagé, mais n'avait pas exclu que cela puisse arriver "vu qu'[ils étaient] trois". Il confirmait qu'en arrivant à l'appartement, E______ l'avait bien embrassé sur la bouche. Lorsqu'elle avait voulu partir, suite aux propos prononcés par C______ dans le cadre du jeu, il l'avait rattrapée par la main, sans force, pour la rassurer en lui expliquant qu'il y avait eu un malentendu. Il avait simplement souhaité calmer les choses et détendre l'atmosphère, admettant être intervenu auprès d'elle pour qu'elle reste. Il n'avait pas souhaité qu'elle s'en aille énervée, étant donné qu'ils passaient tous une bonne soirée. Il ne l'avait pas forcée à rester. Si elle avait voulu partir, il lui aurait ouvert la porte. Elle n'avait pas eu peur au moment où C______ avait tenu ces propos. Ils rigolaient et il supposait qu'elle s'était levée car son ami lui avait mal parlé. Pendant le jeu, lorsqu'une personne refusait d'exécuter un gage, ils changeaient simplement de question, mais E______ n'en avait refusé aucun. Il ne se souvenait plus exactement de ce qu'elle portait au moment des faits, ayant appris par la suite qu'il s'agissait d'un justaucorps. Selon ses souvenirs, il y avait eu un gage consistant à lui enlever cet habit, mais il n'était plus sûr. Malgré le fait qu'il était celui qui avait le moins bu, il avait passé une longue soirée en mélangeant de l'alcool. Il y avait bien eu une pause entre ses deux rapports sexuels avec E______. À chaque fin de rapport, ils étaient restés sur le canapé dans le salon. Les stores étaient baissés et la seule lumière provenait de sa table de chevet. Le second rapport avait eu lieu naturellement. Il l'avait embrassée et ils avaient continué. E______ avait eu l'air de prendre du plaisir, car elle gémissait et ne l'avait pas repoussé. Elle était consentante et ne lui avait jamais fait comprendre qu'elle voulait que cela s'arrête. Il n'avait pas trouvé bizarre qu'elle n'ait pas de réaction pendant les rapports. Il ne savait pas que répondre à la question de savoir pour quelle raison, selon ses déclarations, elle n'avait pas été aussi proactive avec lui qu'avec C______, alors qu'elle lui avait fait comprendre au cours de la soirée qu'elle avait envie de lui. Il était "un peu stressé". Il ne pouvait pas dire à quel moment la jeune femme était devenue plus proche de C______. Il maintenait l'avoir vue sur ce dernier durant leur rapport mais, contrairement à ce qu'il avait précédemment déclaré, elle ne faisait pas tout l'effort. Il ne se souvenait pas des propos tenus par E______ qui l'avaient "fâché". Il était dans le "feu de l'action" et quand elle lui avait dit qu'il y allait "un peu fort" durant

- 22/63 - P/10477/2020 leur rapport, il avait ralenti. Elle ne l'avait pas repoussé pour autant. Interrogé quant au fait de savoir comment il était possible de continuer des rapports sexuels en étant énervé, il a rétorqué qu'il s'agissait d'une façon de parler et qu'il ne l'était pas autant qu'il avait dû le dire. S'agissant des lésions mentionnées dans le rapport du CURML du 7 août 2020, il n'avait rien remarqué de particulier. Il a relevé qu'après les faits, E______ était encore "allée voir" C______, puis son ex-petit ami. Pour sa part, il ne l'avait attrapée, ni par les mains ni par les jambes, et n'avait pas exercé de force sur elle, même lorsqu'il était "allé un peu plus vite". Il lui avait effectivement fait un cunnilingus, mais ne se souvenait pas l'avoir mordue et n'avait aucune explication concernant la fissure constatée à proximité du clitoris. Elle n'avait pas eu de réaction pendant cet acte sexuel. La seule fois où elle avait réagi, c'était lorsqu'il avait accéléré le rythme. Durant les préliminaires, il avait bien "doigté" E______ en procédant tranquillement et l'avait caressée. Il avait fait état de sa relation sexuelle avec E______ à H______ bien après les faits. Il s'était ensuite excusé auprès de lui pour les propos tenus. Ils n'avaient pas évoqué le précité pendant le jeu. Il ignorait les motivations de E______ à porter plainte, ce d'autant qu'elle était dans une relation libre avec son ex-compagnon. C______ avait croisé E______ quelque temps après les faits et elle lui avait dit qu'elle allait les faire souffrir. Environ un mois et demi avant l'audience de jugement, E______ était venue sur son lieu de travail et l'avait salué en lui disant "A______, tu ne me salues pas". Par politesse, il l'avait fait et ils s'étaient serré la main. Il avait refusé de discuter davantage. Il avait eu beaucoup de soucis à la suite de cette procédure. Sa mère l'avait "viré" de chez elle et il avait dû trouver un nouveau logement ainsi qu'un emploi. f.c. E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle ne savait plus s'ils s'étaient embrassés les trois sur la joue, puis sur la bouche, avant ou après que C______ avait sous-entendu une relation sexuelle à trois. Elle estimait qu'il s'était passé approximativement une heure entre le moment où ce dernier avait tenu ses propos et le moment où les choses avaient "déraillé" après que A______ lui avait dit "suce-moi". Avant cela, ils s'étaient embrassés, sans contrainte. Il y avait eu d'autres gages avec lesquels elle n'avait pas été d'accord. Il y avait une différence entre s'embrasser et coucher ensemble et l'un n'impliquait pas forcément l'autre. Lorsque A______ lui avait demandé une fellation, elle s'était levée pour partir, comprenant que le "piège se refermait" sur elle. Il l'avait toutefois convaincue de rester et elle ne s'était pas doutée à ce moment-là qu'elle allait se faire violer, dès lors que les deux hommes l'avaient rassurée. Elle ne se sentait toutefois pas tout à fait en confiance, mais n'avait nulle part où aller. Elle comptait alors ne rester que le temps d'un verre. Les choses ne s'étaient pas enchaînées tout de suite, sinon elle serait partie directement. Les deux hommes l'avaient mise en confiance pour qu'elle reste afin

- 23/63 - P/10477/2020 d'avoir du sexe et ils étaient parvenus à leurs fins. Elle ne se souvenait plus exactement quand A______ avait enlevé son justaucorps, mais c'était un moment après que ce dernier lui avait demandé une fellation. En décrochant cet habit, il l'avait "doigtée". Comme elle ne portait pas de culotte, ce geste lui avait occasionné des douleurs et elle avait essayé de partir. À aucun moment il ne lui avait fait de caresses, comme il le prétendait. Il lui avait bien mordu le clitoris. À son sens, la blessure constatée par le médecin-légiste provenait de cette morsure, des doigts et de l'acte sexuel, dès lors qu'elle n'avait rien auparavant. Ils se trouvaient les trois dans le salon, illuminé par une petite lumière. Pendant les faits, elle s'était fait la réflexion qu'il ne servirait à rien de crier, car personne n'allait l'entendre avec les stores fermés. Lorsqu'elle avait essayé de quitter les lieux la première fois, suite aux propos de C______, elle s'était trouvée dans le couloir. Elle avait ensuite tenté de partir à plusieurs reprises, mais, à chaque fois, l'un des hommes la tenait par le bras, ne la laissant même pas arriver jusqu'à la porte du salon qui se trouvait à trois ou cinq mètres du canapé. A______ avait commencé les rapports avec elle et, pendant qu'il la forçait, elle s'était sentie "absente". Les deux hommes se trouvaient sur elle. Après avoir indiqué qu'ils n'avaient pas besoin de la tenir, elle a affirmé qu'ils la tenaient "en quelque sorte". Ils étaient plus forts qu'elle et lorsqu'elle avait été mise en position de "levrette", elle n'avait plus eu le contrôle. Ils la dominaient. À chaque fois qu'elle avait eu une petite place pour bouger et qu'ils n'étaient pas sur elle, elle avait essayé de s'extirper. Elle n'avait toutefois pas réussi à se rhabiller, car ils la remettaient à tour de rôle sur le canapé. A______ lui avait bien dit durant le rapport sexuel "tu m'as fâchée, tu m'as fâchée". Elle supposait qu'il lui avait dit ces mots en réaction à son refus de la double pénétration, s'y étant fortement opposée. Pour elle, il n'y avait pas eu de pause entre les deux séries de rapports. Elle avait subi du début à la fin. Dès qu'ils avaient fini, elle avait pris ses affaires et était partie. C______ avait été moins agressif et plus gentil avec elle que A______. Au début, il s'était limité à regarder, puis, après environ 10 minutes d'hésitation, il était quand même venu, sur incitation de A______. Contrairement à ce dernier, C______ ne l'avait pas frappée et l'avait violée de "façon gentille". En fait, A______ ne lui avait pas donné de coups, mais lui avait tenu les bras et s'était montré agressif. Elle avait gémi de douleur, non de plaisir, pendant les rapports. Elle n'avait pas crié tout le long, mais s'était exclamé "aïe!" lorsqu'elle avait eu mal. Ses cris pouvaient clairement être distingués de gémissements de plaisir. Lorsqu'elle avait déclaré aux médecins-légistes que C______ était quelqu'un de "tout doux" et "tout mignon", elle voulait en réalité dire qu'il avait été moins agressif avec elle. Elle avait arrêté l'alcool et la cocaïne depuis une année, mais, au moment des faits, elle consommait encore. Elle avait suivi C______ dans l'unique but de consommer de la cocaïne. En définitive, celui-ci l'avait appâtée et lui avait fait sentir qu'elle lui

- 24/63 - P/10477/2020 devait quelque chose en échange de la cocaïne, de sorte que leur rapport sexuel n'avait pas été entièrement consenti. Elle ne s'était pas rendue compte de cette contrainte psychologique, du fait qu'elle s'était sentie redevable à ce moment-là, étant relevé qu'il n'avait pas été violent. Elle n'avait pas fait état d'une telle contrainte psychologique lors de son dépôt de plainte, car elle était alors sous l'influence de l'alcool et de stupéfiants. Avec le recul, elle avait compris qu'il avait profité d'elle. Elle ne se souvenait pas d'avoir envoyé un message à C______ indiquant qu'elle avait apprécié sa compagnie. Si elle l'avait fait, c'était sûrement en réponse à un message de ce dernier l'invitant à le rejoindre, parce que, ayant pu consommer de la cocaïne gratuitement chez lui, elle espérait peut-être en obtenir davantage. Toutefois, elle avait ultérieurement bloqué son contact. Elle maintenait que H______ et A______ s'étaient rencontrés à un anniversaire après les faits, ainsi que ses précédentes déclarations quant aux propos que le second avait tenus au premier. Son ex-ami lui en avait fait part lorsqu'ils s'étaient vus le soir- même. À cette époque, elle flirtait avec H______ et n'était pas formellement en couple avec lui. Le 7 mai 2023, elle était sortie avec deux amis à l'établissement M______, ignorant qu'il s'agissait du lieu de travail de A______. Elle l'avait d'abord vu de loin. Elle s'était ensuite retrouvée à l'extérieur près de lui, étant sortie fumer une cigarette. Ils ne s'étaient pas serrés la main, ni dit bonjour, mais A______ lui avait déclaré "toi et moi, on sait ce qui s'est passé". Elle avait perdu dix kg depuis cet échange, car il lui avait fait croire qu'elle était folle et que tout était de sa faute. Elle avait hésité à arrêter la procédure car elle se sentait coupable, mais son avocate l'avait rassurée. Elle avait retrouvé confiance en elle, étant sûre de ce qui s'était passé. Après les faits, elle avait entrepris durant trois mois une thérapie centrée sur son traumatisme. Depuis quatre ou cinq mois, elle avait débuté une thérapie en lien avec ses addictions. Au jour de l'audience de jugement, elle n'était plus suivie pour celles- ci, mais uniquement pour ses traumatismes. Elle voulait toutefois entreprendre une thérapie générale pour tourner la page. Elle avait perdu 30 kg depuis le début de cette affaire. Elle allait mieux et était fière d'avoir arrêté les stupéfiants. Elle espérait que son état allait encore s'améliorer. Des débats d'appel C. a.a.a. Le 15 février 2024, E______ a requis d'être dispensée de comparaître lors des débats d'appel, son audition n'ayant pas été requise par les appelants principaux et son traumatisme perdurant.

a.a.b. Le 26 février 2024, la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a refusé d'accéder à sa demande, tout en mentionnant la possibilité de prévoir des mesures de protection.

- 25/63 - P/10477/2020 a.b.a. Par courrier du 18 mars 2024, E______ a réitéré cette demande, pièces médicales à l'appui.

Elle avait tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises, en juillet et novembre 2023, par défenestration de son appartement du sixième étage, puis par intoxication médicamenteuse. Les séquelles de la défenestration étaient graves, tant du point de vue physique que psychique. Elle souffrait en particulier de troubles mnésiques, de sorte qu'elle avait peu de souvenirs des faits, ce qui constituait un obstacle sérieux à son audition. a.b.b. E______ a notamment produit un rapport médical établi le 15 mars 2024, selon lequel elle était connue pour un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques et un trouble cognitif important d'origine organique et psychiatrique. Son état clinique était fragile. Une exposition à des facteurs de stress pouvait déclencher des réactions intenses et altérer considérablement son état psychique de façon délétère, raison pour laquelle sa participation à des audiences judiciaires était déconseillée.

a.b.c. Le 19 mars 2024, la direction de la procédure de la CPAR a dispensé E______ de comparaître aux débats d'appel. a.c.a. Le 20 mars 2024, la défense de C______ a requis l'ajournement des débats, dans l'attente d'une éventuelle amélioration de l'état de santé de la plaignante. Les déclarations de la plaignante étaient opposées à celles des prévenus et constituaient le seul élément à charge. Dans ces circonstances, la CPAR ne pouvait pas rendre une nouvelle décision sur le fond sans avoir pu se forger une intime conviction en interrogeant elle-même non seulement les prévenus, mais également la plaignante. Le certificat médical du 15 mars 2024 n'excluait au demeurant pas catégoriquement sa comparution. a.c.b. La défense de A______ s'est opposée à la dispense de comparution de la plaignante pour les mêmes motifs. À défaut, elle sollicitait également l'ajournement des débats à une date ultérieure, lorsque l'état de santé de la plaignante lui permettrait de comparaître. a.c.c. Par courrier du 21 mars 2024, le conseil de E______ a relevé que l'immédiateté des preuves ne s'imposait pas en appel. La plaignante avait pleinement participé à l'administration des preuves jusqu'alors, sans qu'aucune disposition en la matière n'ait été enfreinte. Ce n'était qu'en raison des conséquences psychiques et cognitives de sa tentative de suicide par défenestration qu'elle était désormais empêchée, sans sa faute, de participer à la suite du procès. Vu son amnésie, sa ré-audition, même partielle, serait inutile. Compte tenu de l'atteinte psychique et cognitive durable de

- 26/63 - P/10477/2020 E______, il était inenvisageable de reporter les débats, une amélioration de son état de santé n'étant ni prévisible, ni escomptée par les médecins. Si, malgré les certificats médicaux produits, son audition était requise, il conviendrait de l'ordonner hors de la présence des prévenus, les questions de la défense devant, en outre, être posées directement par la Cour. a.c.d. Le MP s'est opposé à l'ajournement des débats. Au vu des pièces médicales produites, il était à craindre que l'état de la plaignante soit durable, de sorte que l'ajournement des débats ne ferait que repousser le problème. a.c.e. Le 22 mars 2024, la CPAR a informé les parties de ce que les débats d'appel appointés le 25 mars suivant étaient maintenus et que la question de l'audition de la plaignante ainsi que, le cas échéant, celle de ses modalités seraient examinées à titre préjudiciel.

b.a. À l'ouverture des débats d'appel, la défense de C______ a réitéré sa demande tendant à la comparution de E______, le cas échéant hors de la présence de ce dernier, et, à défaut, l'ajournement des débats, reprenant en substance l'argumentation développée dans son courrier du 20 mars 2024 (supra, let. C a.c.a). Elle a encore relevé que la crédibilité des déclarations de la plaignante dépendait de l'impression suscitée à l'occasion de sa comparution, tout en rappelant qu'il était question de reproches graves et que l'intéressée s'était contredite sur des éléments importants. Il convenait par ailleurs d'observer une certaine égalité des armes avec les prévenus, qui allaient être interrogés plus largement. Les photos et vidéos produites (infra, let. C. d.b.a. et d.c.b.) démontraient que la plaignante allait bien. Cette dernière admettait elle-même qu'elle pouvait comparaître, moyennant certaines modalités. b.b. La défense de A______ a appuyé ces conclusions. b.c. Le conseil de E______ en a requis le rejet, tout en sollicitant, subsidiairement, que l'audition se déroule selon les modalités énoncées dans son courrier du 21 mars 2024 (supra, let. C a.c.c.). Il a repris globalement l'argumentation développée dans ledit courrier, insistant sur le fait que l'audition de la plaignante n'était ni nécessaire ni utile, étant donné son amnésie. Une amélioration de son état de santé n'étant par ailleurs ni prévisible ni envisagée, un ajournement des débats n'aurait pas lieu d'être. b.d. Le MP s'en est rapporté à justice sur le principe de l'audition de la partie plaignante, n'ayant pas de question à lui poser, tout en s'opposant à l'ajournement des

- 27/63 - P/10477/2020 débats. À son sens, il n'était pas établi que celle-ci était dans l'incapacité de comparaître. b.e. Après délibération, la CPAR a rejeté la question préjudicielle soulevée par la défense de A______ et de C______ pour les motifs brièvement développés oralement, renvoyant au surplus les parties à la motivation figurant dans les considérants du présent arrêt (infra, consid. 2.2). c.a. C______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Il avait dit à E______ "tu sais pourquoi tu es là", ce qui avait eu pour effet qu'elle s'énerve et qu'elle se lève pour partir, dans le contexte du jeu "Action ou Vérité". Il ignorait ce qu'elle avait elle-même compris. Interrogé sur la raison pour laquelle il avait dit cette phrase, dès lors qu'ils étaient précisément en train de jouer à ce jeu, il a ajouté l'avoir dite parce que le rythme de celui-ci ralentissait. En effet, ils buvaient et discutaient. Après qu'il lui a été fait remarquer que, devant la police, il n'avait à aucun moment fait état de cet épisode, il a indiqué ne pas avoir d'explication par rapport à cette omission. Il n'y avait pas pensé sur le moment, bien qu'il concédait que cet évènement ne fût pas un détail. Les gages qu'ils s'étaient donnés dans le cadre du jeu avaient été, dans un premier temps, "bon enfant", soit sans connotation sexuelle. La situation était allée "crescendo". S'agissant de l'épisode lors duquel A______ et lui avaient sucé les seins de E______, s'il avait indiqué, devant le MP, qu'il s'agissait d'un gage sans se rappeler qui l'avait donné puis, devant le TCO, que c'était E______ qui le leur avait donné, c'était parce qu'il ne s'en souvenait d'abord plus. Il s'était toutefois ensuite vite rendu compte que c'était elle qui leur avait donné des gages à connotation sexuelle. À présent, il était sûr que c'était elle qui leur avait demandé de lui sucer les seins. S'il avait indiqué, devant la police, que pendant la relation sexuelle survenue entre A______ et E______, cette dernière avait dit que cela lui faisait mal et qu'ils avaient arrêté pour cette raison, alors qu'il ressortait du dossier qu'ils n'avaient pas arrêté puisque A______ avait été jusqu'à l'éjaculation, c'était parce qu'il y avait eu plusieurs pauses pendant le jeu. Il reconnaissait toutefois qu'ils n'avaient pas arrêté leurs rapports sexuels après cette remarque. Tout faisait partie du jeu, y compris les rapports sexuels. Il admettait ne pas avoir mis de préservatif, même si ses souvenirs étaient vagues. Après son rapport, A______ était allé aux toilettes. À ce moment-là, E______ lui avait demandé de la rejoindre sur le canapé et ils avaient débuté leur relation sexuelle. En revenant, A______ avait demandé une fellation à E______, qui lui en avait prodigué une, alors qu'elle était sur lui. A______ lui avait fait cette demande verbalement, mais E______ n'avait rien répondu. Ils rigolaient. Interpellé quant au fait qu'il n'avait jamais déclaré précédemment que E______ s'était positionnée sur lui, il a expliqué qu'il s'agissait d'une affirmation basée sur ses souvenirs, lesquels étaient flous. Il n'avait eu qu'une relation sexuelle avec E______ au domicile de A______, quand bien même ce dernier avait déclaré qu'ils en avaient

- 28/63 - P/10477/2020 chacun eu deux, en utilisant les termes de "séries" ou de "tours". Cela étant, A______ en avait eu deux. Il ne se rappelait plus si E______ lui avait fait une fellation lorsqu'elle était pénétrée vaginalement pour la deuxième fois par son ami. Il n'avait pas éjaculé lors de sa relation sexuelle avec E______ au domicile de A______. Cela lui était déjà arrivé plusieurs fois, dont avec sa copine, notamment lorsqu'il buvait beaucoup d'alcool. Il avait en revanche éjaculé lors de la relation sexuelle qu'il avait entretenue avec la jeune femme à son domicile, car ils étaient plus reposés et avaient moins consommé. Il avait déjà eu "un plan à trois" par le passé, mais avec deux filles. Il n'avait pas parlé à G______ des relations sexuelles qui s'étaient déroulées au domicile de A______ lorsqu'elle l'avait appelé après les faits, car cela était gênant et qu'il n'était pas censé lui raconter ce qui s'était passé le jour même. Après qu'il lui a été fait remarquer que ce témoin était alors au courant de l'existence d'une relation sexuelle entre E______ et eux, il a indiqué ne pas tout dire à ses amis, notamment au sujet de sa vie sexuelle. Il ne savait pas quoi dire quant au fait que E______ l'avait menacé de le détruire lors d'une soirée postérieure aux faits, en ignorant la raison. Revenant sur ses précédentes déclarations, il a indiqué que les relations sexuelles, à proprement parler, ne faisaient pas partie du jeu, mais se déroulaient durant les pauses qu'ils faisaient pour boire ou fumer. Il ne savait pas à quel moment le jeu s'était arrêté, compte tenu du fait que les choses s'étaient enchaînées. Au sujet de l'affirmation de E______ selon laquelle il l'avait violée "de façon gentille", il relevait qu'il n'y avait pas de "viol gentil". Il ne comprenait pas pourquoi elle avait dit cela, si ce n'est parce que tout s'était bien déroulé entre eux. c.b. A______ a également maintenu ses précédentes explications. Il ne savait pas comment E______ avait compris la phrase "tu sais pourquoi tu es là", dite par C______, n'étant pas dans sa tête. Pour lui, cela avait l'air d'être un malentendu, en ce sens qu'elle s'était peut-être fait de "fausses idées". Interrogé sur ce qu'il entendait par-là, il a répondu que C______ avait dû dire des choses qu'il ne pensait pas. Après que la question lui a été reposée, il a indiqué que cela signifiait, pour lui, penser à des choses qui n'étaient pas réelles. Questionné sur le fait de savoir si, parmi ces fausses idées, E______ avait pu penser que C______ voulait un plan à trois, il a répété ne pas avoir été dans la tête de la jeune femme. Il était lui-même intervenu pour calmer les tensions, sans arrière-pensée. Pour la mettre en confiance, il avait dû lui dire que C______ s'était sûrement mal exprimé et qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit. Si, devant la police, il n'avait à aucun moment fait état de l'épisode lors duquel E______ s'était énervée et avait voulu quitter son appartement après que C______ lui avait dit cette phrase, il s'agissait d'un oubli, dès lors qu'il y avait beaucoup de choses à dire.

- 29/63 - P/10477/2020 Vu l'ancienneté des faits, il ne se rappelait plus précisément des détails au sujet des caresses que E______ lui avait faites, mais il lui semblait qu'ils s'étaient touché le corps et embrassés. Il ne savait pas pourquoi E______ s'était montrée plus active sexuellement lors de sa relation avec C______ que pendant la leur alors que, selon ce qu'il avait indiqué, elle lui avait clairement fait comprendre pendant la soirée qu'elle avait envie d'une relation sexuelle avec lui. Il ne pensait pas avoir été fâché pendant son rapport sexuel avec E______. Il avait l'habitude de dire qu'il était énervé, notamment à sa copine, mais il ne l'avait pas été. Si tel avait été le cas, il aurait dit à E______ de partir. Il avait donc dû lui dire qu'il était énervé en rigolant. Ses relations sexuelles commençaient en général doucement, mais s'il y avait du plaisir, cela pouvait devenir un peu plus "chaud". Il ne savait pas quoi dire quant au fait qu'il y était allé "plus fort" lors du rapport sexuel, si ce n'est qu'il avait été dans "le feu de l'action". Quand elle lui avait dit qu'elle avait mal, il avait ralenti. C'était la première fois qu'il entretenait une relation sexuelle avec une femme et un autre homme, et également la dernière. Pour lui, E______ avait apprécié ce qu'il se passait. À aucun moment, il n'y avait eu quelque chose de bizarre ou un repoussement. Il n'avait pas attrapé E______ par les mains ou les jambes. Si, devant la police, il avait indiqué avoir pris les jambes de la jeune femme sur ses épaules, c'était peut-être dû à un manque de souvenirs. Il ne se rappelait, à présent, pas d'avoir pris les jambes de celle-ci sur ses épaules, bien que cela fût possible. Il ne savait pas pourquoi il avait d'abord nié avoir dit à H______ qu'il avait "baisé sa copine", avant de le reconnaître, après l'audition de ce dernier, si ce n'est qu'il ne s'en rappelait pas. Il avait dû le lui dire par colère, après avoir su que H______ avait poussé E______ à porter plainte, ou pour l'embêter. Par la suite, il s'en était excusé. Cet épisode avec H______ avait eu lieu après son audition à la police, et non lors de l'anniversaire auquel il s'était rendu après les faits. Après qu'il lui a été fait remarquer qu'au moment où il avait tenu ces propos, il savait, selon ses propres déclarations, être accusé de viol, de sorte que les termes employés pouvaient apparaître particulièrement crus et étonnants, il a relevé que cela s'expliquait par le fait qu'ils étaient tous les deux jeunes, avaient un langage commun et se connaissaient un peu.

d. Les pièces suivantes ont notamment été produites en appel : d.a. Par E______ :

- un rapport de consultation de psychiatrie initiale du 16 novembre 2023, d'après lequel elle présentait, comme diagnostic principal, un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Au titre de comorbidités psychiatriques, le rapport mentionnait un syndrome de stress post-traumatique, un trouble psychotique dû à l'usage de cannabis, une défenestration le 19 juillet 2023 et une intoxication médicamenteuse à but suicidaire le 7 novembre 2023. Sur le plan psychiatrique, la patiente présentait un détachement affectif, une anhédonie, une perte de l'estime de

- 30/63 - P/10477/2020 soi et de l'élan vital. Ses antécédents personnels faisaient en particulier état d'un polytraumatisme sur défenestration en juillet 2023 dans un contexte d'épisode psychotique, "de violence psychique et sexuelle", d'une dépendance à la cocaïne (sevrée depuis juin 2022) et au cannabis, ainsi que d'une consommation régulière d'alcool (sevrée depuis janvier 2023) ;

- un rapport de consultation post soins intensifs du 3 mars 2024, relevant notamment, comme comorbidités datant d'août 2023, un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, un trouble psychotique dû à l'usage de cannabis ainsi que des troubles mnésiques et une bradypsychie (n.d.l.r. ralentissement des fonctions mentales), d'origine probablement mixte (dépression, neuroleptiques, traumatisme crânio-cérébral). Les symptômes dépressifs restaient prépondérants, avec notamment une thymie triste, une anhédonie très marquée et une difficulté dans les interactions sociales. Elle était suivie, sur le plan psychiatrique, à raison de deux séances par semaine, et était au bénéfice d'un traitement antidépresseur, dont les doses devaient être augmentées progressivement ;

- un rapport médical établi le 19 mars 2024 par N______, psychologue- psychothérapeute au sein du service d'addictologie, mettant en exergue le fait que la défenestration de juillet 2023 était survenue quelques jours après une audience concernant l'agression sexuelle de 2020 (n.d.l.r. audience de jugement). E______ avait expliqué à la thérapeute avoir fortement augmenté sa consommation de cannabis pour calmer l'anxiété liée à cette audience. La défenestration de juillet 2023 s'était déroulée dans un contexte d'épisode psychotique concomitant à une consommation de cannabis, laquelle avait été augmentée pour faire face à l'anxiété occasionnée par l'audience de jugement. La symptomatologie décrite était notamment compatible avec un trouble de stress post-traumatique complexe, c'est-à- dire un trouble apparaissant après une exposition à une série d'évènements de nature menaçante. Il était possible, voire probable, que l'agression sexuelle de mai 2020 ait contribué à cette symptomatologie. d.b. Par C______ :

- une clé USB, contenant des photos et des courts extraits vidéos publiés sur les réseaux sociaux de E______ en 2023, où on y voit la jeune fille apprêtée en robe de soirée ou danser. d.c. Par A______ :

- des extraits du site internet addictionsuisse.ch, dont il ressort notamment que la consommation de cocaïne entraîne des effets psychiques sous forme de sentiment d'euphorie, de facilité à entrer en relation avec les autres, de fantasme de toute puissance, de stimulation sexuelle, de diminution de la capacité de jugement et, à des

- 31/63 - P/10477/2020 doses élevées, d'hallucinations, d'épisodes psychotiques et d'états d'angoisse. Les effets de la cocaïne étaient puissants, mais ne duraient pas très longtemps. Lorsque la brève sensation d'euphorie liée à l'augmentation du taux de dopamine s'estompait, un besoin compulsif pour une nouvelle dose pouvait survenir. S'il n'était pas comblé, des sentiments d'irritabilité, d'échec et d'état dépressif allaient apparaître ;

- des photos publiées par E______ sur les réseaux sociaux entre fin 2021 et 2023, où on la voit notamment apprêtée et souriante, lors de vacances, de soirées ou autres évènements ;

- un extrait du profil Facebook de K______.

e. Les parties ont plaidé : e.a. Par la voix de son conseil, E______ a persisté dans ses conclusions, tout en amplifiant celles en tort moral à CHF 25'000.-. Il ressortait du dossier qu'immédiatement après les faits, les prévenus s'étaient contactés pour coordonner leur version respective. Ils s'étaient toutefois contredits sur des points essentiels, notamment au sujet du consentement de la plaignante et des positions adoptées, et avaient, chacun, laissé échapper des bribes de réalité. Divers éléments démontraient que les prévenus avaient planifié un "plan à trois". Ils ne pouvaient cependant pas déduire du seul fait que la plaignante avait accepté de les embrasser qu'elle y consentait. Au contraire, ils avaient admis qu'elle avait essayé de partir. A______ avait reconnu qu'elle ne s'était pas montrée proactive avec lui. Ils avaient interprété le silence de la plaignante en leur faveur, alors qu'il s'expliquait par son état de sidération et de choc. Après l'avoir mise en confiance, les prévenus n'avaient pas voulu entendre les refus de la plaignante. Ils avaient fait preuve de contrainte tant physique que psychologique à l'encontre de la jeune femme. Il existait un faisceau d'indices convergents soutenant la version des faits de la plaignante. Ses déclarations étaient crédibles, cohérentes, mesurées et sincères. Elle avait dévoilé les faits peu après aux témoins H______ et K______. Elle avait tout relaté lors de son dépôt de plainte, y compris les éléments pouvant être appréciés en sa défaveur. Sa crédibilité était encore soutenue par les témoignages recueillis et les éléments médicaux constatés, lesquels devaient, sans aucun doute, être mis en lien avec les faits de viol. Les évènements qui s'étaient déroulés chez C______ s'expliquaient par l'addiction de la plaignante à la cocaïne, bien réelle. Elle n'avait aucun bénéfice secondaire à dénoncer de tels faits, sa relation avec H______ ayant, en particulier, été brève et non exclusive. Les faits avaient eu des conséquences psychiques et financières importantes pour elle. Elle avait tenté de mettre fin à ses jours après le jugement de première instance,

- 32/63 - P/10477/2020 ce qui démontrait que la reconnaissance de sa qualité de victime n'était pas propre à guérir son traumatisme. Celui-ci était pleinement documenté par les pièces versées à la procédure. Elle avait perdu ses indemnités chômage et avait dû entreprendre des démarches pour en obtenir de l'assurance-accident. e.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. Il avait toujours maintenu la même version des faits et n'avait jamais eu le comportement d'une personne ayant fauté. Il avait fait preuve de sincérité, en rapportant également des éléments pouvant être interprétés en sa défaveur. Il n'aurait pas effacé les messages échangés avec la plaignante s'il avait eu quelque chose à se reprocher. Le MP avait, à juste titre, initialement ordonné le classement de la procédure, avant que celui-ci ne soit annulé. Il s'en était d'ailleurs rapporté à justice devant le TCO. Les témoins K______ et G______ avaient été surpris par les accusations portées à son encontre. Aucune conclusion ne pouvait être tirée des appels téléphoniques intervenus entre A______ et lui. Dès lors qu'ils étaient amis, il n'y avait rien de surprenant à ce qu'ils se contactent. La plupart des contradictions relevées par le TCO n'en étaient pas, mais reflétaient plutôt des absences de souvenirs, en raison du temps écoulé. La plaignante avait, quant à elle, varié dans ses déclarations, notamment quant au déroulement des faits, aux actes effectués par chacun des prévenus, à leur agressivité, à son départ de l'appartement avec lui et à son dévoilement à H______. Ces variations auraient dû conduire le TCO à retenir l'existence d'un doute raisonnable. Les témoignages de H______ et de K______ avaient été orientés en faveur de la plaignante. Le premier avait menti sur le fait qui avait généré sa rupture avec la jeune femme. Il n'était pas crédible qu'ils fussent dans une relation libre. Les témoins G______ et K______ avaient du reste confirmé qu'ils formaient un couple. Le TCO avait écarté de manière erronée l'intérêt secondaire de la plaignante de préserver sa relation avec H______. Ce dernier avait bien mis un terme à sa relation avec la précitée après avoir eu connaissance de ses relations sexuelles avec les prévenus et il l'avait poussée à déposer plainte. K______ n'avait fait que répéter le récit de la plaignante et il n'existait aucune preuve de la discussion qu'elle avait rapporté avoir eue avec lui. Plus d'une heure s'était écoulée entre le moment où il avait dit "il faut qu'on en vienne aux faits" et celui où A______ avait dit à la plaignante "suce-moi". Cette dernière avait eu un comportement contradictoire en restant, alors qu'elle avait compris assez vite leurs envies, de sorte qu'elle n'était pas crédible lorsqu'elle prétendait qu'il y avait eu contrainte. De plus, alors qu'on pourrait raisonnablement penser qu'une personne vivant une telle agression se réfugie chez elle après avoir quitté les lieux, la plaignante s'était rendue chez lui et ils avaient eu un autre rapport sexuel. Elle avait encore échangé des messages avec lui par la suite, n'ayant pas exclu de le revoir. Elle avait tenté de justifier ce paradoxe par une prétendue addiction à la cocaïne, non

- 33/63 - P/10477/2020 démontrée. Aucun élément matériel ne permettait d'accorder de la crédibilité aux déclarations de la plaignante, celle-ci apparaissant en particulier détendue sur les images des TPG. La psychologue de la plaignante s'était fondée sur les déclarations de celle-ci, ce qui commandait de prendre du recul avec ses conclusions. Certains troubles de la plaignante pouvaient être en lien avec sa consommation de cannabis. Les lésions constatées sur cette dernière étaient trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine. Il ne pouvait être exclu qu'elles provinssent des actes sexuels entretenus par la plaignante postérieurement aux faits dénoncés. Les rapports médicaux produits n'établissaient pas de lien entre la tentative de suicide de la jeune femme et les faits reprochés. En définitive, il existait des doutes sérieux et irréductibles quant à la survenance des faits qui lui étaient reprochés. La différence des peines prononcées à l'égard des prévenus démontrait du reste un certain malaise. e.c. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ persiste également dans ses conclusions. En dépit des griefs de la plaignante, les prévenus ne pouvaient pas accorder leur version des faits avant de savoir qu'une plainte pénale allait être déposée contre eux. La question centrale de cette affaire était celle du consentement et le TCO avait retenu à tort que E______ n'avait pas consenti aux actes sexuels du 21 mai 2020. Les contradictions relevées dans les déclarations des prévenus n'étaient pas déterminantes eu égard à cette question. En revanche, les propos de la plaignante en contenaient de nombreuses et importantes, notamment quant à sa capacité à dire "non", les sous- vêtements portés, ses cris, les actes sexuels commis par les prévenus, le comportement de A______ et le sien. En définitive, il ne pouvait être retenu que ses déclarations étaient plus crédibles que celles des prévenus. Il ne pouvait être exclu que la consommation de cocaïne ait eu un effet sur sa personnalité lors des faits. Il était également possible qu'elle ait regretté ses actes. Il ressortait du dossier que la plaignante avait confié à H______ avoir été violée après qu'il avait souhaité rompre avec elle, de sorte qu'il ne pouvait être exclu qu'elle ait dénoncé les faits pour préserver sa relation avec ce dernier. Au demeurant, elle lui avait demandé de sortir de la pièce avant de relater à la police sa deuxième relation sexuelle consentie avec C______. Rien ne permettait d'expliquer que la plaignante ait consenti à entretenir une nouvelle relation sexuelle avec ce dernier, si elle venait de subir des actes de contrainte. Son comportement était incompatible avec ses dénonciations. Les images de vidéosurveillance des TPG constituaient le seul élément matériel objectif et on l'y voyait rire avec C______.

- 34/63 - P/10477/2020 Le témoignage de K______ n'était pas probant. Elle avait pris parti pour la plaignante. H______ était un témoin indirect des faits. L'objectivité de son témoignage pouvait être remise en cause, compte tenu de ses liens avec la plaignante. Il avait eu une relation courte avec elle, de sorte qu'il ne pouvait pas livrer de renseignements utiles sur son état avant et après les faits. Il ne pouvait être retenu sans autre que l'état dépressif de la plaignante résultait des faits reprochés. Son addiction à la cocaïne était susceptible d'engendrer des troubles du comportement. L'attestation médicale du 10 juin 2021 avait manifestement été établie pour les besoin de la cause. Il était curieux qu'un suivi plus intensif n'ait pas été mis en place au vu du traumatisme allégué. Au demeurant, les symptômes décrits étaient les mêmes que ceux d'une personne en sevrage de cocaïne. Le rapport du CURML n'était d'aucune aide à la plaignante, les lésions constatées étant trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine. Tous les éléments menaient à croire que la plaignante était consentante lors des faits. Elle s'était rendue d'elle-même à l'appartement de A______, elle avait elle-même enlevé ses habits, elle était partie plus de 4h00 après y être arrivée, elle avait consenti à des baisers, A______ avait ralenti la cadence de l'acte sexuel lorsqu'elle le lui avait demandé, les prévenus avaient renoncé à la double pénétration lorsqu'elle s'y était opposée, elle était repartie avec l'un de ses prétendus violeurs et lui avait envoyé des messages. La plaignante avait du reste failli abandonner la procédure lorsque les prévenus lui avaient dit qu'elle savait bien ce qui s'était véritablement passé. e.d. Le MP s'en est rapporté à justice. Les parties s'accordaient à dire qu'elles avaient entretenu des rapports intimes le 21 mai 2020. Leurs déclarations étaient toutefois irréductiblement contradictoires au sujet du consentement de la plaignante à de tels rapports. Cette dernière avait livré des déclarations insolites sur certains points et avait été testée positive à la cocaïne et à la MDMA. Il ne pouvait pas être totalement exclu qu'elle ait éprouvé de la honte vis-à-vis des faits envers son ami intime. Certains éléments pouvaient également être interprétés en défaveur des prévenus, notamment leur manque d'explications crédibles au sujet de la phrase "tu sais pourquoi tu es là". En définitive, il demeurait particulièrement difficile d'établir les faits dans cette affaire. De la situation personnelle des prévenus D. a.a. C______ est né le ______ 1991 à O______ en République Dominicaine où il a vécu jusqu'à l'âge de quatre ans avant d'arriver en Suisse avec sa mère, son beau- père, ses demi-frères et demi-sœurs. Il est célibataire, sans enfant, et titulaire d'un permis C. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Genève et a effectué un apprentissage à l'Ecole de Culture Générale, qu'il n'a toutefois pas terminé.

- 35/63 - P/10477/2020 Après avoir travaillé dans la rénovation à compter de 2022, auprès de la société P______, pour un salaire mensuel de CHF 3'800.-, il est au chômage depuis février 2024, son employeur n'ayant plus eu les moyens financiers de le garder à son service. Il n'avait, au jour des débats d'appel, pas encore perçu d'indemnités de chômage, de sorte qu'il en ignorait le montant. Il souhaite effectuer une formation de ______ auprès de Q______ et est en pourparlers au sujet des démarches à entreprendre dans ce but avec son conseiller au chômage. Il a des actes de défaut de biens pour environ CHF 35'000.-. a.b. L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes : - le 30 juin 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice (art. 169 CP) ; - le 3 mai 2021, par le MP du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour infraction à l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière. b.a. A______ est né le ______ 1996 à R______ au Burundi où il a vécu jusqu'à l'âge de dix ans. En 2006 il a rejoint sa mère en Suisse. Il a commencé l'école obligatoire à Genève et l'a terminée au Burundi, où il est retourné vivre une année et demi, avant de revenir à Genève en 2012. Il est célibataire, sans enfant et titulaire d'un permis B, qui a été renouvelé. Il habite chez sa petite amie, même si son adresse officielle est toujours rue 1______ no. ______ chez sa mère. Il n'a pas effectué de formation professionnelle et n'a pas appris de métier. Il ne travaille plus en qualité d'employé polyvalent dans la discothèque M______, en raison de sa fermeture. Il perçoit, en l'état, une aide de l'Hospice général d'environ CHF 1'260.-, bien qu'il lui ait été signifié de s'adresser au chômage, étant donné qu'il avait précédemment travaillé. Il a des dettes à hauteur de CHF 38'000.-. Il a pour projet de devenir logisticien et planifie d'entreprendre un CFC à cet effet. b.b. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Des frais des défenseurs d'office et du conseil juridique gratuit E.

a. Me B______, défenseure d'office de A______ (depuis le 10 décembre 2020), dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 35h50 d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel (7h00), dont 2h00 d'analyse du jugement du TCO, 00h45 de relecture de la déclaration d'appel, 00h45 d'étude du dossier et des déterminations à la CPAR et 00h30 d'étude de divers courriers des

- 36/63 - P/10477/2020 parties, outre 23h00 d'étude du dossier et de préparation aux débats d'appel. À cela s'ajoutent 15h45 d'activité de la stagiaire, dont 2h30 de conférence avec le client, 00h15 de rédaction de l'annonce d'appel, 2h00 d'analyse du jugement du TCO, 1h30 de rédaction de la déclaration d'appel et 1h30 d'étude des déclarations d'appel des autres parties, 1h30 de recherches juridiques sur la dispense de comparaître et la rédaction de déterminations à la CPAR ainsi que 00h30 d'étude de divers courriers des parties.

En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 34h20.

b. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h30 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 2h00 de travail sur la déclaration d'appel et 2h00 d'analyse du jugement du TCO. À cela s'ajoutent 36h15 d'activité du collaborateur, dont 2h30 d'étude du jugement du TCO, 14h00 de travail sur la déclaration d'appel motivée, 00h30 d'étude des conclusions civiles et des rapports médicaux produits par la plaignante, 4h45 de préparation de l'audience d'appel, de recherches juridiques sur l'administration des preuves en appel et de rédaction d'un courrier à la CPAR, ainsi que 4h00 de préparation d'une plaidoirie, de préparation de l'audience d'appel avec le client et de rédaction d'une réplique sur l'ajournement. En première instance, l'activité du défenseur avait été indemnisée à hauteur de 41h55.

c. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h35 d'activité de la collaboratrice, hors débats d'appel, dont 00h45 d'étude du dossier et de rédaction de l'appel joint, 00h45 d'étude des oppositions des prévenus le 20 mars 2024 et 1h00 de rédaction de déterminations à la CPAR le 21 mars 2024. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 44h50.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

- 37/63 - P/10477/2020

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d). 2.1.2. D'après l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 2.1.3. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.1.4. Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. La connaissance directe d'un moyen de preuve est nécessaire lorsqu'elle est susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée lors de sa présentation, par exemple lorsque l'impression directe suscitée par les déclarations d'un témoin est particulièrement décisive, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve – à défaut de tout autre indice – et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations". Le seul contenu de la déclaration d'une personne (ce qu'elle dit) ne rend pas nécessaire une nouvelle administration des preuves. Ce qui est déterminant c'est de savoir si le jugement dépend de manière décisive de son comportement en matière de déclarations (comment elle le dit). Une administration directe des preuves par le tribunal dans les constellations dites "témoignage contre témoignage", afin de clarifier la crédibilité du témoin à charge ou la vraisemblance des déclarations à charge, semble s'imposer en particulier lorsque celles-ci revêtent une importance fondamentale, qu'il s'agit de reproches graves et que les déclarations à charge présentent en outre des contradictions et des incohérences. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 ; 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_639/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2.1 et 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1). Dans la mesure où il incombe aux autorités pénales d'administrer les preuves conformément à la loi, les preuves complémentaires doivent être administrées d'office et il n'est pas nécessaire qu'une partie en fasse la demande (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1).

- 38/63 - P/10477/2020 Toutefois, même dans les situations de "témoignage contre témoignage", une administration directe des preuves devant l'instance d'appel n'est pas obligatoire dans tous les cas si le témoin à charge a déjà été entendu par le tribunal dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 2.1.4 ; 6B_992/2022 du 17 février 2023 consid. 2.4 et 6B_541/2021 du 3 octobre 2022 consid. 1.4 et 6B_639/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2.2). Certes, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que l'art. 343 al. 3 CPP s'appliquait aussi bien à la procédure de première instance qu'à celle de deuxième instance, l'administration des preuves par le premier tribunal ne pouvant remplacer la connaissance directe requise par la cour d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 2.1.4. ; 6B_70/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.4.2 in fine ; 6B_1330/2017 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral y est toutefois revenu par la suite, en soulignant que le principe d'immédiateté, même dans les cas prévus à l'art. 343 al. 3 CPP, s'applique en principe une seule fois, c'est-à-dire uniquement dans la procédure judiciaire de première instance, et en jugeant que les arrêts du Tribunal fédéral 6B_70/2015 du 20 avril 2016 et 6B_1330/2017 du 10 janvier 2019 devaient être précisés, car trop apodictiques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.3 et 6B_639/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2.2 deuxième paragraphe). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a toujours reconnu une violation de l'art. 343 al. 3 CPP par l'instance d'appel non pas uniquement parce que le témoin à charge déterminant n'avait pas été réentendu en appel, mais soit parce qu'il n'avait pas déjà été soumis à une audition judiciaire par la première instance et donc jamais (140 IV 196 consid. 4.4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2021 du 10 mai 2022 consid. 4.5 et 6B_1352/2019 du 14 décembre 2020 consid. 2.5.3) ou soit que, malgré l'audition en première instance, des incertitudes importantes subsistaient quant aux déclarations des témoins et/ou que la cour d'appel s'est écartée de l'état de fait de première instance en se fondant sur les déclarations en question (arrêts du Tribunal fédéral 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 6.3.2 ; 6B_639/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.3 ss et 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.2). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une renonciation à une audition par le tribunal en procédure d'appel était également admissible, malgré la situation de témoignage contre témoignage en matière d'infractions sexuelles, en se référant à l'art. 169 al. 4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 1 ; 6B_1371/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3). Dans plusieurs de ces affaires, il a été retenu que le fait que la victime produise un certificat médical indiquant qu'une comparution l'exposerait à un risque sévère de décompensation psychique, respectivement d'effondrement, et qu'il était prioritaire de ne plus la soumettre à ce genre de situation pour préserver son état psychique, devait être compris comme l'usage de son droit, en sa qualité de victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, de refuser de témoigner s'agissant de sa sphère intime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 1.2.2 ; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.6).

- 39/63 - P/10477/2020

E. 2.2 En l'espèce, les faits, qui se sont déroulés à huis clos, constituent un cas de "déclarations contre déclarations", raison pour laquelle la direction de la procédure de la CPAR a, de prime abord, refusé la demande de dispense de comparaître, non étayée, soumise par la plaignante. Cela étant, au vu des motifs développés par la suite par cette dernière et des pièces produites, il apparaît que sa comparution personnelle ne peut lui être imposée. D'une part, la plaignante a été entendue contradictoirement à de nombreuses reprises, durant l'instruction et lors des débats de première instance. Au cours desdites auditions, elle s'est largement exprimée sur les faits et a répondu aux questions posées par la défense. Aucune irrégularité, qui justifierait une nouvelle audition, n'entache ces interrogatoires. Les appelants principaux ne le font du reste pas valoir. D'autre part, au stade de l'appel, il est établi par les pièces médicales produites que l'état de santé psychique de la plaignante s'est considérablement détérioré depuis la première instance, celle-ci souffrant désormais en particulier de troubles mnésiques et d'un ralentissement de ses fonctions cognitives. Dans ces conditions, sa comparution n'apparaît pas susceptible d'apporter des éléments pertinents à la procédure. Enfin, il ressort des mêmes pièces médicales que l'état de la partie plaignante demeure fragile et qu'une exposition à des facteurs de stress pourraient déclencher des réactions intenses et altérer considérablement son état psychique de façon délétère, de sorte que sa participation à des audiences judiciaires est déconseillée. Il sera ici relevé que les photos et vidéos sur lesquelles apparaît E______, produites par la défense, ne fournissent aucun renseignement sur son for intérieur et son état psychique, outre le fait que l'on ignore la date de leur réalisation

– par opposition à celle de leur publication. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, sa demande de comparution doit être comprise comme l'usage du droit, réservé aux victimes d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, de refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime. Dans la mesure où aucun élément ne permet par ailleurs d'escompter une amélioration de l'état de santé de la plaignante à court terme et où il ressort de la plaidoirie de son conseil qu'elle n'entend pas modifier sa position quant à l'exercice de son droit de refuser de répondre, il ne se justifie pas non plus de reporter les débats. Partant, les questions préjudicielles des appelants principaux tendant à la comparution de la plaignante, subsidiairement à l'ajournement des débats, doivent être rejetées.

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et

- 40/63 - P/10477/2020 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier. Les situations de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1). Il est admissible d'examiner le comportement des protagonistes avant et après l'acte sexuel, dès lors qu'il peut être révélateur de ce qu'ils ont effectivement vécu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2).

3.2.1. Selon l'art. 189 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de

- 41/63 - P/10477/2020 violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).

3.2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, plus favorable (art. 2 CP), se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle. Par acte sexuel au sens de cette disposition on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 3.2.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; 131 IV 107 consid. 2.2). Ces infractions supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). La victime doit manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du

- 42/63 - P/10477/2020 Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c ; 118 IV 52 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 précité consid. 2.2.2 ; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3). Il peut également y avoir usage de la violence au sens des art. 189 et 190 CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3). 3.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 3.2.5. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S.67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 3.2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule

- 43/63 - P/10477/2020 volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). D'après l'art. 200 CP, lorsque l'infraction contre l'intégrité sexuelle aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. La circonstance aggravante est réalisée en cas de viols en série à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour. L'aggravation de peine est motivée par l'idée que l'action en commun renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (ATF 125 IV 199 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.3). 3.3.1. En l'espèce, les faits suivants sont établis et non contestés : Les appelants principaux et la plaignante se sont rencontrés au cours d'une soirée, dans la nuit du 20 au 21 mai 2020, alors qu'ils ne se connaissaient pas auparavant. Durant celle-ci, ils ont bu tous les trois de l'alcool, la plaignante ayant encore consommé de la cocaïne et l'appelant C______ du cannabis, sans que leur pleine capacité de discernement n'en ait été pour autant atteinte. À cet égard, le témoin G______ a indiqué que, durant la soirée, personne ne semblait ivre au point de perdre connaissance ou de ne plus savoir se tenir.

- 44/63 - P/10477/2020 Après avoir sympathisé, ils ont décidé de poursuivre leur "after" au domicile de l'appelant A______, où ils sont arrivés vers 09h00. Ils y ont d'abord écouté de la musique et bu du vin, la plaignante ayant en outre consommé la fin du gramme de cocaïne qu'elle détenait. Peu après, ils ont commencé à jouer à "Action ou Vérité" et se sont embrassés dans ce cadre de façon consentie. Par la suite, ils ont entretenu les actes sexuels visés dans l'acte d'accusation, à savoir que les prévenus ont sucé les seins de la plaignante, l'ont pénétrée vaginalement avec leur sexe et ont reçu des fellations de sa part, l'appelant A______ s'étant encore adonné à une pénétration digitale ainsi qu'à un cunnilingus sur celle-ci. Enfin, après avoir quitté le logement de l'appelant A______, la plaignante a encore entretenu une relation sexuelle, non dénoncée pénalement, avec l'appelant C______, au domicile de ce dernier. 3.3.2. Seule demeure litigieuse la question du consentement de la plaignante aux actes sexuels dénoncés, survenus chez l'appelant A______, celle-ci soutenant ne pas y avoir consenti et les appelants affirmant le contraire. Tandis qu'un faisceau d'indices corrobore sérieusement la version de la plaignante, différents éléments décrédibilisent considérablement celle des prévenus. En particulier, il est admis que, peu avant ces actes sexuels, l'appelant C______ a déclaré "maintenant, c'est 10h00, il est tard, faut qu'on en vienne aux faits" et "t'es avec nous, on est deux gars, tu sais ce qui est censé arriver" et que, suite à ces remarques, la plaignante s'est levée, a ramassé ces affaires et tenté de quitter l'appartement de l'appelant A______, avant que ce dernier ne la convainque d'y rester. Cet épisode, passé sciemment sous silence par les appelants devant la police, a clairement marqué l'opposition de la plaignante à entretenir des actes sexuels avec eux. Il est du reste constant que la jeune femme, qui a directement compris ces commentaires comme sous-entendant un "plan à trois" – tant ceux-ci ne laissaient guère place à autre interprétation ‒, a expressément rétorqué ne pas être venue pour entretenir une relation sexuelle, ce qui a conduit l'appelant A______ à la rassurer en lui disant que "tout allait bien" afin qu'elle reste. Les appelants ne sauraient être suivis lorsqu'ils prétendent que ces remarques ne constituaient pas des allusions sexuelles. L'appelant C______ n'est en particulier pas crédible lorsqu'il explique que ses propos étaient destinés à signifier à la plaignante qu'elle était là pour jouer et pour boire. D'une part, cela ne fait aucun sens, dès lors que les parties étaient alors précisément en train de jouer. D'autre part, si tel avait été le cas, on ne voit pas pour quelle raison la plaignante s'en serait offusquée, l'appelant A______ aurait dû la convaincre de rester et l'appelant C______ se serait excusé, comme cela a été le cas.

- 45/63 - P/10477/2020 Il sied ainsi de retenir que les propos précités de ce dernier étaient alors clairement connotés sexuellement. Cet épisode s'inscrit du reste dans l'intention décelable des deux hommes de rentrer avec la plaignante pour entretenir des actes sexuels avec elle, alors qu'aucun élément ne permet d'inférer qu'elle avait elle-même un tel projet. L'appelant A______ a indiqué qu'il "savait" qu'il allait avoir un rapport sexuel avec elle en rentrant chez lui, car elle le lui avait fait comprendre par son comportement ‒ soit qu'elle aurait discuté et dansé avec lui ‒, quand bien même elle ne l'avait pas verbalisé. Sans expliquer comment, il a ajouté qu'il "savait" également que l'appelant C______ voulait avoir une relation sexuelle avec la plaignante. S'agissant de l'état d'esprit de la plaignante, G______ a indiqué que, durant la soirée, l'ambiance était amicale et qu'il ne lui avait pas semblé que quelqu'un avait dragué qui que ce soit. L'appelant C______ a lui- même déclaré ne pas avoir discerné dans le comportement de la plaignante durant la soirée une volonté d'entretenir un rapport sexuel avec l'appelant A______. Quand bien même la plaignante se serait montrée avenante avec ce dernier, en discutant et en dansant avec lui comme il l'explique, il ne pouvait manifestement inférer, de ce seul fait, le consentement de la jeune femme à s'adonner aux actes sexuels visés, par la suite. La plaignante a expliqué de façon détaillée, plausible, mesurée et constante l'enchaînement des faits ayant conduit à la survenance d'actes sexuels entre les appelants et elle, malgré l'épisode lors duquel elle avait clairement exprimé son refus quant à un tel "plan" et tenté de quitter les lieux. En substance, elle a notamment relaté de façon cohérente comment elle avait été mise en confiance par les deux hommes pour demeurer au domicile de l'appelant A______, malgré les sous- entendus de l'appelant C______, comment le jeu avait "déraillé", les deux hommes ayant d'abord fait allusion à des actes sexuels dans ce cadre, avant de les lui demander frontalement – l'appelant A______ lui ayant notamment déclaré "suce- moi" et les deux hommes ayant demandé à lui embrasser les seins ‒ puis de les lui imposer concrètement. Elle a expliqué comment elle avait verbalisé son refus et l'avait manifesté en tentant de partir alors que les appelants la retenaient sur le canapé et, enfin, comment ceux-ci étaient finalement parvenus à la déshabiller ‒ en lui baissant tous deux son justaucorps, avant que l'appelant A______ ne le décroche après qu'il avait introduit ses doigts dans son vagin ‒ et à lui imposer les actes sexuels incriminés par la force physique, en profitant de leur ascendant naturel du fait qu'ils étaient deux et en se mettant notamment sur elle pour la pénétrer à tour de rôle, à deux reprises s'agissant de l'appelant A______. Elle a dépeint l'état particulier de sidération dans lequel les actes des prévenus l'avaient plongée, et le fait que cet état l'avait progressivement poussée à renoncer à lutter, allant jusqu'à se sentir "absente" de la situation. Elle a décrit avec précision non seulement les actes de chacun des prévenus, mais également leur comportement, prenant le soin de distinguer celui de l'appelant A______ ‒ plus actif et agressif ‒ de celui de l'appelant C______, qui avait davantage agi en "suiveur". Elle a été en mesure de préciser, dès

- 46/63 - P/10477/2020 le début, que l'appelant A______ avait utilisé un préservatif et éjaculé, au contraire de son acolyte. La plaignante a globalement fourni le même récit tant aux médecins- légistes qu'à la police, tout en leur apportant certaines précisions supplémentaires. Dans la mesure où il apparaît compréhensible qu'une victime d'infraction sexuelle puisse compléter ses déclarations devant le corps médical, cela ne remet en soi pas en cause sa crédibilité. Certes, son récit contient certaines imprécisions, voire contradictions, notamment quant au fait qu'elle avait crié lors des faits, reçu un message de rupture de H______ en raison des faits lorsqu'elle se trouvait chez l'appelant C______ et eu un rapport sexuel avec son ex-compagnon le jour-même. Cela étant, ces variations ne sont pas de nature à porter atteinte à sa crédibilité globale quant aux faits essentiels. Son discours, émaillé de multiples détails singuliers, apparaît être dans l'ensemble authentique, et non plaqué. Au demeurant, la plaignante a fait preuve de nuances, en relatant également des éléments pouvant être appréciés en sa défaveur, tel que le fait qu'elle avait consenti à embrasser les plaignants sur la bouche avant que le jeu ne "déraille", sa consommation d'alcool et de cocaïne, ainsi que sa relation sexuelle ultérieure avec l'appelant C______. Elle a fait état d'une certaine agressivité de la part de l'appelant A______, tout en indiquant qu'il ne lui avait pas donné de coups. Elle a mentionné les hésitations de l'appelant C______ à entretenir des actes sexuels avec elle, exprimant même le fait qu'il l'avait violée "de façon gentille" et n'avait pas éjaculé parce qu'il se rendait compte qu'elle n'était pas consentante. Elle a décrit la situation davantage comme un jeu qui a mal tourné, expliquant que les prévenus ne semblaient pas la prendre au sérieux, plutôt que comme une agression sauvage. Certes, la plaignante a pu faire preuve d'un comportement ambivalent en se rendant à la suite des faits chez l'appelant C______, mais elle en a spontanément fait état dans son dépôt de plainte, admettant que cela pouvait interpeller, et l'a expliqué, de façon crédible, en raison de son addiction à la cocaïne. Cette consommation problématique de la plaignante ressort notamment des déclarations de G______, qui était présente pendant la soirée, et des documents médicaux produits, qui mettent en exergue une dépendance à la cocaïne, sevrée depuis juin 2022 seulement. Le processus de dévoilement de la plaignante apparaît également sincère. Elle s'est ouverte des faits à son ami intime, avant de les dévoiler à la police. Elle n'a pas voulu déposer plainte immédiatement mais ne s'est décidée que quelques jours plus tard. La plaignante n'avait pas de réel bénéfice secondaire à dénoncer de tels actes. Sa relation avec H______ n'était pas sérieuse, ni exclusive, selon les déclarations de ce dernier, dont il n'y a pas lieu de douter, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à dénoncer les faits pour la préserver. Du reste, H______ a indiqué qu'il n'était pas prévu qu'il termine sa soirée avec la plaignante le soir des faits et G______, présente à ce moment-là, a confirmé que le premier n'avait pratiquement pas prêté attention à la seconde durant la soirée. Certes, K______ a indiqué que la plaignante et H______ formaient un couple, mais elle n'était pas présente ce soir-là et, si elle connaissait

- 47/63 - P/10477/2020 depuis longtemps la plaignante, il n'est pas établi qu'elle connaissait pour autant tous les détails de sa vie, puisqu'elle n'était notamment pas au courant de sa consommation problématique de cocaïne. H______ a indiqué avoir ensuite vu la plaignante, dans la soirée, de façon ordinaire, et non dans le contexte d'une rupture, ce que le fait qu'ils aient, ultérieurement, entretenu des actes sexuels tend à confirmer. La plaignante lui avait confié les faits spontanément. Son conseil de les dénoncer n'apparaît pas singulier, mais conforme à celui que tout un chacun aurait donné à sa place. H______ a indiqué ne pas avoir d'animosité envers les prévenus, qu'il trouvait, au contraire, cordiaux. Qui plus est, d'après ses déclarations et celles du prévenu A______, le second n'a pas dit au premier "avoir baisé" sa copine le 21 mai 2020, mais ultérieurement. Lesdits propos n'ont ainsi pas pu jouer un rôle dans la dénonciation de la jeune femme ce jour-là. Contrairement à ses déclarations, celle-ci a dû apprendre cet élément entre le 22 et le 25 mai, date à laquelle elle en a fait état à la Brigade des mœurs. La plaignante, qui ne connaissait pas les prévenus avant les faits, n'avait pas de différend avec eux. Ce n'est qu'à la suite de ceux-ci que C______ a indiqué que la plaignante l'avait menacé de le détruire et avait bloqué son numéro, ce qui est de nature à conforter la thèse selon laquelle un litige n'est survenu entre eux qu'à la suite des évènements dénoncés. Les témoins H______ et K______ ont observé, consécutivement aux faits, que la plaignante avait des émotions congruentes à son récit, notamment de la tristesse. Il ressort du dossier, notamment des pièces médicales produites, que cette dernière a rapidement entamé un suivi psychologique peu après les évènements dénoncés. Dans ce cadre, des troubles anxieux et dépressifs ont été diagnostiqués et mis notamment en lien avec les faits. Le rapport d'expertise établi par le CURML le 7 août 2020 fait état de lésions physiques compatibles avec ses déclarations. En particulier, bien que trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise, l'ecchymose constatée au niveau de la jambe gauche de la plaignante est compatible avec une préhension ferme à ce niveau et la fissure observée au niveau du sillon inter-labial gauche, à proximité de son clitoris, peut être le résultat d'un traumatisme à caractère contondant, tel qu'une pénétration digitale ou pénienne, ou causée par une morsure, comme relaté par la plaignante. Or, à teneur du dossier, seuls les rapports sexuels intervenus avec l'appelant A______ ont comporté des éléments de violence. En effet, ce dernier a reconnu y être allé "un peu fort" à un certain moment au cours de sa relation sexuelle avec la plaignante, étant énervé, et, devant la police, avoir pris les jambes de la jeune femme sur ses épaules, avant de revenir sur cet élément devant la Cour de céans, pour les besoins manifestes de sa cause. Au contraire, rien n'indique que les autres rapports sexuels entretenus au domicile de l'appelant C______ ou de H______ auraient été brutaux. Ces derniers n'ont pas soutenu que tel aurait été le cas. À l'inverse, les appelants n'expliquent pas de manière crédible comment la plaignante serait passée de la manifestation de sa désapprobation à entretenir des actes sexuels

- 48/63 - P/10477/2020 avec eux, en la verbalisant expressément et en tentant de quitter les lieux, au désir de s'adonner à de tels rapports. Comme relevé précédemment, ils ont d'ailleurs commencé par taire l'épisode lors duquel la plaignante leur avait clairement dit ne pas être venue pour s'adonner à un "plan à trois" et avait voulu dès lors partir. Dans ces conditions, le fait que la plaignante soit restée dans l'appartement ne pouvait manifestement pas être interprété par les deux hommes comme un assentiment à entretenir des actes sexuels avec eux ‒ outre de simples baisers ‒, peu après. Au contraire, aucun élément ne permet d'inférer un changement d'avis de sa part, ce d'autant moins en l'espace d'une vingtaine de minutes, laps de temps qu'a duré le jeu aux dires de l'appelant C______, et qui s'est ainsi écoulé entre le souhait de la plaignante de quitter les lieux et le début des actes sexuels survenus. Les appelants ne sont pas crédibles lorsqu'ils dépeignent un enchaînement naturel des actes sexuels, dans un tel contexte. Tel que la plaignante l'a relevé, le seul fait qu'elle ait consenti à des baisers, qui plus est dans le cadre d'un jeu, ne permettait quoi qu'il en soit pas aux prévenus d'inférer son accord pour des actes sexuels du type de ceux qui sont survenus ensuite. Ils ont considérablement varié dans leurs déclarations au sujet de la façon dont les actes sexuels avaient été initiés, de la manière dont la plaignante avait été déshabillée, de l'ordre des actes sexuels, de leur nombre ‒ l'appelant A______ soutenant en particulier qu'ils auraient chacun eu "deux tours" tandis que l'appelant C______ prétend n'en avoir eu qu'un ‒, des positions adoptées et de l'attitude de la plaignante. En particulier, l'appelant A______ a indiqué que l'appelant C______ avait demandé à la plaignante si elle était d'accord de faire un "plan à trois" après sa tentative de départ, tandis que ce dernier n'a pas fait état d'une telle demande, avant d'indiquer ne pas s'en souvenir. Le récit des appelants est au demeurant pauvre quant aux éventuels échanges qu'ils auraient pu avoir avec la plaignante pour s'enquérir de son consentement aux actes sexuels qui s'en sont suivis, alors qu'elle leur avait, peu avant, manifesté sa désapprobation à ce propos et que l'élaboration d'un "plan à trois", entre personnes qui ne se connaissaient pas auparavant, apparaît suffisamment singulière pour nécessiter une validation claire en ce sens. Les appelants se sont par ailleurs montrés ambivalents quant au fait que la plaignante avait exprimé un tel consentement de par son comportement. Tout en soutenant que les rapports sexuels avaient débuté à l'initiative de la plaignante, les prévenus n'ont pas été capables de fournir des détails sur les actes accomplis spontanément par celle-ci. L'appelant A______ a déclaré que cette dernière ne disait rien durant les rapports, qu'elle ne s'était pas montrée proactive avec lui, qu'elle n'avait pas eu de réaction lorsqu'il était allé chercher un préservatif, ni pendant les rapports, et qu'elle ne s'attendait pas à certains actes sexuels, comme le fait qu'il la pénètre vaginalement avec ses doigts. Il a notamment déduit son consentement du fait qu'elle n'avait pas pleuré, ni ne s'était débattue. Or, une absence de réaction de la plaignante pendant les actes peut s'expliquer par son état de sidération, ce d'autant qu'il est constant que l'appelant A______ a fait preuve de force lors de son premier rapport sexuel avec la plaignante, celle-ci ayant dit quelque chose qui l'avait énervé, sans qu'il ne puisse curieusement

- 49/63 - P/10477/2020 préciser la source de son énervement. Par ailleurs, après avoir déclaré que la plaignante s'était positionnée sur l'appelant C______ et avait fait tout l'effort, l'appelant A______ est revenu sur ce dernier élément. Quant à l'appelant C______, après avoir indiqué, devant le MP, qu'il ne se souvenait plus de la personne qui avait donné le gage de sucer les seins de la plaignante, il a affirmé, devant le TCO, qu'il s'agissait de cette dernière et, devant le CPAR, en être désormais sûr. Il a d'abord indiqué que la jeune femme avait elle-même enlevé ses vêtements, avant de concéder que son ami avait retiré son justaucorps. En outre, en contradiction avec les déclarations de son acolyte, il a successivement déclaré : que le rapport sexuel entre son ami et la plaignante s'était interrompu car celle-ci avait mal, qu'il y avait alors eu un rapprochement entre lui et la plaignante et qu'elle avait préféré leur rapport car il avait été plus doux ; que la plaignante et l'appelant A______ avaient eu davantage de "feeling" entre eux ; qu'elle avait eu le même plaisir avec les deux hommes. Il a soutenu que l'appelant A______ n'avait pas réellement été en colère, tandis que ce dernier a admis s'être énervé. Après avoir plusieurs fois soutenu que la plaignante ne s'était jamais positionnée sur lui, contrairement à ce que l'appelant A______ avait indiqué, il a affirmé se souvenir que tel avait été le cas en appel. Aussi, au contraire de la plaignante, les appelants ont considérablement varié et se sont contredits sur de nombreux faits essentiels. Leur thèse, selon laquelle la plaignante aurait initié les actes sexuels visés et y aurait consenti, n'apparaît pas crédible. L'existence d'actes sexuels imposés par les prévenus à la partie plaignante est également corroboré par l'épisode relaté par le témoin K______, témoin dont il n'existe aucun motif objectif de douter de la crédibilité, étant rappelé qu'il entretenait de bonnes relations tant avec E______ que C______. Selon ledit témoin, l'appelant C______ lui aurait indiqué regretter ses actes. Cela rejoint, du reste, les déclarations de la plaignante quant au fait que l'appelant C______ lui aurait formulé des excuses peu après les faits, à l'arrêt de bus. En outre, si l'appelant C______ n'avait rien eu à se reprocher, on ne voit pas pour quelle raison il n'aurait pas parlé du "plan à trois" supposément consenti à G______, qui était alors au courant des accusations formulées par la plaignante. Dans le même ordre d'idée, il est curieux que l'appelant A______ ait d'abord nié avoir dit à H______ qu'il avait "baisé" sa copine, avant de le reconnaître, après l'audition de ce dernier. Les images de vidéosurveillance des TPG ne sont pas de nature à faire douter du défaut de consentement de la plaignante quant aux actes sexuels survenus. D'une part, elles ne permettent pas d'infirmer le fait que la plaignante aurait manifesté de la tristesse avant de monter dans le bus, étant précisé que l'appelant C______ a lui- même déclaré que la partie plaignante était triste après leur départ du domicile de A______. D'autre part, elles sont compatibles avec les déclarations de la plaignante,

- 50/63 - P/10477/2020 à savoir qu'elle voyait alors l'appelant C______ comme un "sauveur", celui-ci l'ayant réconfortée et emmenée chez lui pour consommer de la cocaïne. Il en va de même des photos et vidéos produites en appel, qui ne renseignent nullement sur le for intérieur de la plaignante et son état de santé psychique au moment des faits. En définitive, au vu des éléments précités, les accusations de la plaignante apparaissent crédibles, au contraire des dénégations des appelants. Aussi, la CPAR retiendra que les faits relatés par cette dernière, tels que décrits dans l'acte d'accusation, se sont bien déroulés sans son consentement. 3.3.2. En contraignant de la sorte la plaignante à subir contre son gré des pénétrations vaginales, en faisant usage de force physique à son encontre, les appelants ont bien réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de viol. Une forme de contrainte est également assurément née du fait que la plaignante s'est retrouvée dans une situation sans espoir, face à deux hommes qu'elle ne connaissait pas, dans un espace confiné – stores baissés ‒, après une longue soirée durant laquelle elle avait consommé divers toxiques. En outre, en lui suçant les seins et en lui imposant des fellations de la même manière, dans le contexte précité, les appelants ont également réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de contrainte sexuelle. L'appelant A______ en a encore fait de même en introduisant violemment deux doigts dans le vagin de la plaignante et en lui prodiguant un cunnilingus contre son gré. L'absorption de la contrainte sexuelle par le viol n'est pas réalisée en l'espèce, car, bien que rapprochés dans le temps, ces actes sexuels imposés constituaient manifestement une entreprise distincte du viol, visant à la satisfaction sexuelle autonome des appelants. Sur le plan subjectif, les appelants ne pouvaient que constater le refus de la plaignante d'entretenir de tels actes sexuels avec eux, celle-ci ayant manifesté des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour les prévenus, en tentant de fuir et en disant clairement "non". Ils lui ont ainsi fait subir intentionnellement les actes sexuels précités sous la contrainte. Ils ont, à tout le moins, envisagé et accepté l'éventualité qu'elle ne soit pas consentante. Leur intention exclut une quelconque erreur sur les faits. Les appelants ont agi avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Partant, les verdicts de culpabilité retenus à l'encontre des appelants des chefs de viol aggravé (faits visés sous les chiffres 1.1.1. et 1.2.1. de l'acte d'accusation, supra let. A. b.a.a. et b.b.a.) et de contrainte sexuelle (faits visés sous les chiffres 1.1.2. et 1.2.2. de l'acte d'accusation, supra let. A. b.a.b. et b.b.b.), avec la circonstance aggravante de la commission en commun, doivent être confirmés, ce qui emporte le rejet des appels principaux sur ce point.

- 51/63 - P/10477/2020

E. 4.1 L'infraction de contrainte sexuelle, au sens de l'art. 189 al. 1 aCP, est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le viol, selon l'art. 190 al. 1 aCP, est puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ̶ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ̶ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

- 52/63 - P/10477/2020 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 4.2.4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

E. 4.3 En l'espèce, la faute des appelants principaux est lourde. Sous le couvert initial d'un "jeu", ils n'ont pas hésité à contraindre la plaignante, par la force physique et leur ascendant naturel du fait qu'ils étaient deux, à des pénétrations vaginales ainsi qu'à des fellations, après lui avoir sucé les seins, en dépit de son opposition manifeste. L'appelant A______ lui a, en outre, encore imposé une pénétration digitale et un cunnilingus, contre son gré. Conformément à leur état d'esprit, ils ont, en définitive, utilisé la plaignante comme un objet, en ne prenant aucunement en considération la désapprobation qu'elle a manifestée à entretenir des actes d'ordre sexuel.

- 53/63 - P/10477/2020 Ils ont agi pour des motifs vils et égoïstes, visant la satisfaction de leurs besoins les plus primaires, sans considération pour l'intégrité sexuelle, physique et psychique de la plaignante. Leur responsabilité était pleine et entière, aucun élément ne permettant d'en douter, malgré leur consommation d'alcool et, en ce qui concerne l'appelant C______, de cannabis. Leur collaboration n'a pas été bonne, les prévenus s'étant enferrés dans leurs dénégations quitte à livrer des déclarations peu crédibles, notamment quant au sens des phrases dites à la plaignante au cours des faits, qui ne laissaient pourtant place qu'à peu d'interprétation. Leur prise de conscience doit encore manifestement être amorcée. Rien dans leur situation personnelle, stable, ne permet de justifier ou d'expliquer leurs actes. Aucune circonstance atténuante n'est plaidée, ni réalisée (art. 48 CP). L'appelant A______ n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue un facteur neutre sur la fixation de la peine. L'appelant C______ a, pour sa part, deux antécédents, toutefois non spécifiques. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine, de même que la réalisation de l'aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Compte tenu de ces éléments, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération pour chacun des prévenus. Les faits de viol en commun commandent le prononcé d'une peine privative de liberté de base de deux ans, étant rappelé qu'une telle infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté minimale d'un an, peine qui sera augmentée de 12 mois pour tenir compte de la contrainte sexuelle (peine théorique 18 mois). Aucun élément ne permet de fonder un pronostic défavorable quant au comportement futur des appelants, de sorte qu'ils seront mis au bénéfice du sursis partiel, vu la quotité de la peine prononcée. En ce qui concerne l'appelant C______, une partie ferme de six mois lui est acquise en raison de l'interdiction de reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), quand bien même celle-ci parait peu importante au vu de sa faute et de son absence de prise de conscience.

- 54/63 - P/10477/2020 S'agissant de l'appelant A______, la partie ferme sera arrêtée à 18 mois, pour tenir compte du fait qu'il a lui-même adopté un comportement plus entreprenant lors des faits, s'est montré plus brusque que son coauteur vis-à-vis de la plaignante et compte tenu de l'absence totale de prise de conscience. De telles peines, assorties d'un délai d'épreuve de trois ans, apparaissent propres à sanctionner adéquatement la faute des appelants, à escompter une sérieuse remise en question de leur part et à leur permettre ainsi de faire preuve d'amendement. Il en découle que l'appel principal de A______ sera très partiellement admis sur le volet de la peine.

E. 5 5.1.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.1.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que la personne qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).

Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a). 5.1.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345).

- 55/63 - P/10477/2020 Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). La CPAR a notamment jugé adéquate l'allocation d'une indemnité en tort moral de CHF 15'000.- à une victime de contrainte sexuelle et de viol, subis pendant qu'elle se trouvait dans un état d'alcoolisation, au vu de l'atteinte à l'intégrité psychique objectivement grave subie et de ses lourdes conséquences. La victime, qui avait notamment vécu un "blackout", avait été contrainte de consulter durant des mois des médecins et thérapeutes, lesquels avaient constaté qu'elle souffrait d'angoisses, d'idées suicidaires et de cauchemars en lien avec les faits (AARP/32/2020 du 23 janvier 2020 consid. 5.2). La CPAR a également fixé à CHF 15'000.- l'indemnité en tort moral due à une victime ayant subi des attouchements et une pénétration pénienne dans son vagin, sans protection, jusqu'à éjaculation, alors qu'elle se trouvait en incapacité de discernement ou de résistance en raison de sa consommation d'alcool et de cannabis. Celle-ci avait notamment développé divers symptômes d'état de stress post- traumatique et d'état dépressif, qui avaient justifié une prise en charge sur le plan psychologique à compter des faits et, vraisemblablement, sur le long terme (AARP/143/2020 du 20 mars 2020 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité en tort moral de CHF 15'000.- à une victime de viol et d'actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8).

E. 5.2 En l'espèce, la plaignante a formé un appel joint quant au montant du tort moral de CHF 10'000.- qui lui a été alloué en première instance, concluant, dans sa déclaration d'appel, à ce qu'il soit porté à CHF 20'000.- puis, dans ses conclusions civiles du 18 mars 2024 ‒ confirmées lors des débats d'appel ‒, à ce qu'il soit arrêté à CHF 25'000.-. La question de la recevabilité de ses conclusions amplifiées peut rester ouverte au vu du montant finalement alloué, selon les considérants qui suivent. Les faits commis par les appelants principaux à l'encontre de la plaignante ont eu des conséquences avérées sur son état de santé, notamment psychique, de sorte que l'allocation d'une indemnité pour tort moral en sa faveur se justifie, sur le principe. La plaignante a elle-même fait état de séquelles psychologiques, notamment sous forme d'anxiété vis-à-vis des hommes et de perte de confiance, dont elle a souffert en raison des infractions commises à son préjudice. H______ et K______ ont témoigné de la tristesse éprouvée par la plaignante à la suite des faits et de la fragilité

- 56/63 - P/10477/2020 manifestée. La plaignante a, du reste, été contrainte d'entreprendre un suivi psychologique peu après les faits, au cours duquel il a notamment été constaté qu'elle souffrait de troubles anxieux, d'état dépressif et de troubles du sommeil en lien avec ceux-ci. Si, au vu des pièces versées à la procédure, d'autres éléments ont pu altérer l'état psychique de la plaignante, tel que notamment la consommation de drogue, il n'en demeure pas moins que les faits ont contribué de manière importante à la symptomatologie de la plaignante. Son suivi thérapeutique devra vraisemblablement continuer sur le long cours. L'atteinte subie revêt ainsi une certaine gravité objective et le tort moral est établi. Dans ces conditions, tout bien considéré, un tort moral de CHF 15'000.- apparaît davantage juste et proportionné à la gravité de l'atteinte subie par la plaignante en rapport avec les faits et conforme à la jurisprudence. Partant, les appelants principaux seront condamnés à verser à la plaignante, conjointement et solidairement (art. 50 al. 1 CO), la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2020, à titre de réparation du tort moral, ce qui emporte une admission partielle de l'appel joint.

E. 6 Au vu de ce qui précède, l'appelant C______ succombe entièrement, tandis que l'appelant A______ n'obtient que très partiellement gain de cause. En conséquence, l'appelant C______ supportera la moitié des frais de la procédure d'appel et l'appelant A______ les trois quarts de l'autre moitié de ces frais, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-. Pour le reste, au vu de la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

7.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 57/63 - P/10477/2020 7.1.3. L'activité du défenseur d'office consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique ‒ telle l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel ‒, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2). 7.1.4. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier doit être indemnisé pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). Une retenue s'imposera à cet égard si la constitution de l'avocat est ancienne, de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3). 7.1.5. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 7.1.6. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2.1. En l'espèce, il convient de retrancher de l'état de frais produit par la défenseure d'office de A______ les 2h00 consacrées par la collaboratrice à l'analyse du jugement du TCO, 00h45 de relecture de la déclaration d'appel, 00h45 d'étude du dossier et de déterminations à la CPAR et 00h30 d'étude de divers courriers des parties, de telles démarches étant couvertes par le forfait applicable pour l'activité diverse, étant relevé que la déclaration d'appel et les autres courriers adressés ne requéraient pas d'amples développements. Au demeurant, la durée de 23h00 d'étude du dossier facturée en sus était suffisante pour préparer les débats d'appel. La durée de ceux-ci sera ajoutée dans l'activité de la collaboratrice à raison de 7h00. S'agissant de l'activité de la stagiaire, il ne sera pas tenu compte des 2h30 de conférence avec Me B______ et le client, une telle prestation étant déjà accordée à la collaboratrice, étant observé que la

- 58/63 - P/10477/2020 défense du client ne requérait pas la mise en œuvre de deux avocats. Pour le même motif, la durée des débats d'appel, de même que le forfait vacation pour s'y rendre, ne seront pas considérés dans l'activité de la stagiaire, qui n'y a, au demeurant, pas concrètement participé, quand bien même elle aurait contribué à les préparer. Il sera également retranché de l'activité du stagiaire les durées de 00h15 de rédaction de l'annonce d'appel, 2h00 d'analyse du jugement du TCO, 1h30 de rédaction de la déclaration d'appel et 1h30 d'étude des déclarations d'appel des autres parties, 1h30 de recherches juridiques sur la dispense de comparaître et la rédaction des déterminations à la CPAR ainsi que 00h30 d'étude de divers courriers des parties, de telles prestations étant soit couvertes par le forfait applicable pour l'activité diverse, soit non indemnisées par l'assistance judiciaire s'agissant en particulier des recherches juridiques.

En conclusion, la rémunération allouée à Me B______ sera arrêtée à CHF 5'054.50, correspondant à 25h30 d'activité de la collaboratrice au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 3'825.-), 3h15 d'activité de la stagiaire au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 357.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 418.25) ‒ l'activité globale déployée dans la procédure excédant 30h00 ‒, un forfait vacation de la collaboratrice (CHF 75.-) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 378.75).

7.2.2. En ce qui concerne l'état de frais du défenseur d'office de C______, il sied de retrancher de l'activité de chef d'étude les 2h00 de travail sur la déclaration d'appel et 2h00 d'analyse du jugement du TCO, prestations comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse, étant rappelé que la déclaration d'appel ne nécessitait aucune motivation particulière. Pour les mêmes motifs, il sera également déduit de l'activité du collaborateur les 2h30 d'étude du jugement du TCO, 14h00 de travail sur la déclaration d'appel motivée, 00h30 d'étude des conclusions civiles et des rapports médicaux produits par la plaignante. S'agissant des 4h45 de préparation de l'audience d'appel, de recherches juridiques sur l'administration des preuves en appel et de rédaction d'un courrier à la CPAR, ainsi que 4h00 de préparation de la plaidoirie, de préparation de l'audience d'appel avec le client et de rédaction d'une réplique sur l'ajournement, outre 7h30 de revue du dossier en vue des débats d'appel et 3h00 supplémentaires de préparation à l'audience, si ces prestations – totalisant 19h15 d'activité ‒ contiennent certains éléments tombant en principe sous le coup du forfait applicable pour l'activité diverse, il sera renoncé à les retrancher en équité avec la durée consentie au conseil du co-prévenu pour l'étude du dossier en vue des débats d'appel (23h00). En revanche, il sera soustrait de ces 19h15 de préparation du collaborateur, les 3h30 allouées au chef d'étude de ce fait, étant relevé que la constitution de deux avocats n'était pas nécessaire pour défendre les intérêts de l'appelant C______. Concernant la durée des débats d'appel (7h00), au regard de la participation prépondérante du collaborateur, une durée de 4h00 et le forfait vacation seront considérés à son tarif et 3h00 à celui du chef d'étude, sans vacation.

- 59/63 - P/10477/2020 En conclusion, la rémunération due à Me D______ sera arrêtée à CHF 4'346.95, correspondant à 15h45 d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 2'287.50), 6h30 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 358.75) ‒ l'activité globale déployée dans la procédure excédant 30h00 ‒, un forfait vacation de collaborateur (CHF 75.-) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 325.70).

7.2.3. Quant à l'état de frais du conseil juridique de E______, il sied de retrancher de l'activité de la collaboratrice les 00h45 d'étude du dossier et de rédaction de l'appel joint, 00h45 d'étude des oppositions des prévenus le 20 mars 2024 et 1h00 de rédaction de déterminations à la CPAR le 21 mars 2024, de telles prestations étant couvertes par le forfait applicable pour l'activité diverse, étant relevé que la déclaration d'appel et les autres courriers adressés ne requéraient pas d'amples développements. La durée des débats d'appel de 7h00 sera ajoutée. En conclusion, la rémunération due à Me F______ sera arrêtée à CHF 3'663.25, correspondant à 20h05 d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 3'012.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 301.25) ‒ l'activité globale déployée dans la procédure excédant 30h00 ‒, un forfait vacation de collaborateur (CHF 75.-) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 274.50).

* * * * *

- 60/63 - P/10477/2020

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels principaux formés par A______ et C______, ainsi que l'appel joint interjeté par E______, contre le jugement JTCO/81/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10477/2020. Admet très partiellement l'appel principal de A______ et rejette celui de C______. Admet partiellement l'appel joint de E______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP), infractions commises avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois (art. 40 CP). Met pour le surplus (18 mois) A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP), infractions commises avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 36 mois. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois (art. 40 CP). Met pour le surplus (30 mois) C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). - 61/63 - P/10477/2020 Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne, A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer CHF 15'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2020, à E______ à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation formulées par A______ (art. 429 CPP). Ordonne la restitution à E______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 2______ du 27 mai 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne, A______ et C______, chacun pour moitié, au paiement des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'727.60, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me D______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 8'185.25 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 5'887.95 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______, a été fixée à CHF 8'268.65 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-, à CHF 4'525.-. Met la moitié de ces frais à la charge de C______, soit CHF 2'262.50, ainsi que trois quarts de l'autre moitié de ces frais à celle de A______, soit CHF 1'696.90, et en laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'346.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 5'054.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. - 62/63 - P/10477/2020 Arrête à CHF 3'663.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 63/63 - P/10477/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'727.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'525.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'252.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Christian ALBRECHT, président ; Monsieur Vincent FOURNIER, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge-suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste délibérante. REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10477/2020 AARP/257/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juillet 2024

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/81/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel, et E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate,

intimée et appelante jointe LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/63 - P/10477/2020 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 juin 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal [CP]) et de viol aggravé (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), à l'encontre de E______, et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, tout en renonçant à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP). C______ en fait de même, le TCO l'ayant également reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), à l'encontre E______, et l'ayant, pour sa part, condamné à une peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel, dont six mois fermes et un délai d'épreuve de trois ans, tout en renonçant également à ordonner son expulsion de Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Le TCO a, au surplus, condamné les précités, conjointement et solidairement, à payer CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2020, à E______ à titre de réparation du tort moral (art. 49 du Code des obligations [CO]), ainsi que, chacun pour moitié, les frais de la procédure (CHF 8'727.60, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-), tout en rejetant les conclusions en indemnisation formulées par A______ (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]).

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à l'octroi d'indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ‒ celles dues pour la première instance étant chiffrées à CHF 8'200.- (activité déployée du 26 juin au 10 décembre 2020) ‒ et à ce que l'intégralité des frais de la procédure soit laissée à la charge de l'État.

a.c. C______ en fait de même, sollicitant également son acquittement, le rejet des prétentions civiles formulées par E______ et la mise à la charge de l'État de l'intégralité des frais de la procédure.

a.d. E______ forme appel joint, concluant à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2020, à titre de réparation du tort moral. Dans le cas où les précités seraient condamnés à une peine pécuniaire ferme ou à une amende, elle requiert que les montants y relatifs lui soient alloués en paiement de tout ou partie du tort moral et ce, en application de l'art. 73 CP, cédant alors à l'État une part correspondante de sa créance. Elle sollicite, au surplus, que son dommage matériel soit réservé, en tant qu'il perdure, et que les frais de l'ensemble de la procédure soient mis à la charge des prévenus.

- 3/63 - P/10477/2020

b.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 3 mars 2023, les faits suivants sont reprochés à A______ : b.a.a. Le 21 mai 2020, aux alentours de 10h00, à son domicile sis nos. ______ rue 1______, [code postal] Genève, alors que E______ avait tenté de quitter les lieux et dit plusieurs fois qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles, A______ a, de concert avec C______, déshabillé et projeté E______ sur le canapé, enfilé un préservatif sur son pénis et pénétré vaginalement la prénommée, qui était sur le dos, après s'être mis sur elle. A______ et C______ ont ensuite pénétré vaginalement E______ à tour de rôle, la positionnant notamment en levrette, étant précisé que pendant que l'un la pénétrait, l'autre lui mettait son pénis dans la bouche, qu'elle a essayé en vain de les repousser et de partir, et que ces actes sexuels ont duré environ une heure. Après avoir éjaculé, A______ a encore pénétré vaginalement E______ sans préservatif (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation). b.a.b. Dans les circonstances décrites supra (let. A. b.a.a.), A______ a, de concert avec C______, sucé les seins de E______, introduit violemment deux doigts dans le vagin de cette dernière et, pendant que C______ la pénétrait, mis son pénis dans la bouche de la précitée. A______ l'a en outre mordue au niveau de la vulve alors qu'elle n'avait jamais sollicité de cunnilingus (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation). b.b. Par le même acte d'accusation, les faits suivants sont reprochés à C______ : b.b.a. Le 21 mai 2020, aux alentours de 10h00, au domicile de A______ sis nos. ______ rue 1______, [code postal] Genève, alors que E______ avait tenté de quitter les lieux et dit plusieurs fois qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles, C______ a, de concert avec A______, déshabillé E______, projeté cette dernière sur le canapé et, en alternance avec A______, pénétré vaginalement la prénommée avec son sexe, la positionnant notamment en levrette, étant précisé que pendant que l'un la pénétrait, l'autre lui mettait son pénis dans la bouche, qu'elle a essayé en vain de les repousser et de partir, que ces actes sexuels ont duré environ une heure et que C______ a pénétré vaginalement E______ sans préservatif (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation). b.b.b. Dans les circonstances décrites supra (let. A. b.b.a.), C______ a, de concert avec A______, sucé les seins de E______ et, pendant que A______ la pénétrait, mis son pénis dans la bouche de la précitée (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des faits dénoncés

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a.a. Dans la nuit du 20 au 21 mai 2020, vers 03h00, par l'intermédiaire de son amie, G______, E______ a rencontré A______ et C______ lors d'une soirée au bord du lac. Son petit ami de l'époque, H______, était également présent, mais a quitté la soirée vers 03h30.

Par la suite, les jeunes gens se sont rendus chez I______ pour un "after" jusqu'aux environs de 09h00. Au cours de la soirée, E______ a consommé de l'alcool et de la cocaïne. A______ et C______ ont également consommé de l'alcool, ce dernier ayant encore fumé du cannabis.

Vers 09h10, E______, C______ et A______ se sont rendus chez ce dernier. Ils y ont notamment joué à "Action ou Vérité" et, dans ce cadre, la jeune femme a embrassé chacun des deux hommes sur la bouche, de façon consentie. Des actes d'ordre sexuel, à savoir des fellations, un cunnilingus et des pénétrations vaginales ont ensuite eu lieu entre les protagonistes. E______ soutient ne pas y avoir consenti, tandis que C______ et A______ affirment le contraire.

Plus tard le même jour, E______ et C______ se sont rendus chez ce dernier en bus, où ils ont également eu des rapports sexuels, non dénoncés pénalement.

a.b. Le 21 mai 2020, E______ s'est présentée au poste de police J______, afin de dénoncer A______ et C______ pour les faits précités. Elle a été entendue par la Brigade des mœurs le 25 mai suivant, alors accompagnée de H______. En substance, elle a exposé avoir passablement discuté avec A______ et C______ au cours de la soirée, de sorte qu'"une confiance s'était installée", ce d'autant plus qu'ils étaient des amis de G______. Vers 09h00, A______ lui avait proposé d'aller chez lui, en compagnie de C______ et de G______. Elle avait accepté et ils avaient, tous les quatre, quitté l'appartement de I______. G______ avait par la suite changé d'avis et était rentrée chez elle. Pour sa part, elle avait pris le bus avec les deux hommes. Arrivés chez A______ vers 09h10, ils s'étaient assis sur le canapé du salon, avaient écouté de la musique et bu du vin rouge. Elle avait fini de consommer le gramme de cocaïne qu'elle possédait, tandis que les deux hommes avaient fumé des joints. Ils avaient ensuite joué à "Action ou Vérité". Au départ, les actions étaient ordinaires, telles que devoir danser. Puis, C______ avait déclaré "maintenant, c'est 10h00, il est tard, faut qu'on en vienne aux faits". Elle avait demandé ce qu'il entendait par là, ce à quoi il avait répondu "t'es avec nous, on est deux gars, tu sais ce qui est censé arriver", sous-entendant un "plan à trois". Elle avait rétorqué ne pas être venue pour entretenir une relation sexuelle avec eux, avait ramassé ses affaires et s'était dirigée

- 5/63 - P/10477/2020 vers la porte pour quitter les lieux. A______ l'avait alors rattrapée et lui avait dit "laisse tomber, il est bourré, écoute pas", lui assurant que tout allait bien. C______ s'était également excusé et lui avait dit qu'elle avait mal compris ses paroles. Elle était donc restée et ils avaient continué à discuter ainsi qu'à jouer au jeu précité. A______ et C______ lui avaient notamment demandé si elle était amoureuse de H______ et si elle était prête à le tromper. À un certain moment, le jeu avait "déraillé", A______ lui ayant demandé comme action de le "sucer", ce qu'elle avait refusé. Ils avaient alors continué de jouer avec des actions simples. Puis, l'un des deux hommes avait demandé à pouvoir lui embrasser les seins. Il lui semblait que A______ les lui avait embrassés. En fait, les deux individus avaient baissé son justaucorps et lui avaient embrassé les seins, chacun d'un côté. Elle avait tenté de les repousser, mais A______ lui avait introduit violemment deux doigts dans le vagin et elle avait crié, de douleur. En retirant sa main, A______ avait décroché son justaucorps à l'entrejambe et l'avait enlevé, étant précisé qu'elle n'avait pas de culotte dessous. Elle avait crié et leur avait demandé de la laisser partir. Alors qu'elle s'était levée du canapé, A______ l'y avait projetée et lui avait enlevé son pantalon. C______ les regardait. Elle avait essayé de se rhabiller, en vain, tandis que A______ s'était déshabillé, avait pris un préservatif et l'avait placé sur son sexe. Elle s'était relevée mais il l'avait à nouveau jetée sur le canapé. Il s'était mis sur elle, alors qu'elle était sur le dos, et l'avait pénétrée vaginalement avec son sexe. Elle avait essayé de se départir. A______ avait dit "viens" à C______. Ce dernier avait d'abord répondu ne pas avoir de préservatif, puis les avait rejoints. A______ s'était alors retiré et C______ l'avait pénétrée vaginalement à son tour, sans préservatif. Les deux hommes étaient nus lorsqu'ils la pénétraient. A______ lui avait dit à plusieurs reprises "tu vois, il ne fallait pas m'énerver". Ces actes sexuels avaient duré environ une heure. Les deux hommes l'avaient positionnée en levrette et, pendant que l'un la pénétrait, l'autre lui mettait son pénis dans la bouche. Elle avait essayé de les repousser, mais à chaque fois, l'un d'eux la replaçait sur le canapé. Lorsqu'elle se levait pour se rendre vers la porte, ils lui disaient "non tu vas nulle part" et "ça recommençait". Après avoir joui, A______ avait retiré son préservatif. Il avait néanmoins continué à la pénétrer vaginalement sans protection. Elle leur disait "non". Ils avaient tenté de la pénétrer ensemble, l'un vaginalement et l'autre analement, mais elle s'était débattue et ils n'y étaient pas parvenus. Elle avait ensuite cessé de lutter, souhaitant en finir. Elle s'était dit qu'elle n'avait aucune chance de résister face à deux hommes. À force de lui répéter "tu sais pourquoi t'es venue", comme si elle avait voulu ce qui lui arrivait, elle avait fini par y croire. À ce stade de son audition, E______ a demandé à son compagnon de quitter la salle d'audition. Elle a poursuivi son récit, expliquant que, durant le jeu "Action ou Vérité", elle avait, au départ, été consentante pour qu'ils s'embrassent tous les trois sur la bouche. A______ était ensuite devenu violent et agressif lors des actes sexuels. C______

- 6/63 - P/10477/2020 était, quant à lui, tranquille et lui avait dit "c'est comme ça que tu préfères, quand c'est tout doux". À son avis, ce dernier n'avait pas éjaculé. Lorsque les rapports sexuels s'étaient terminés, elle avait pu se rhabiller et partir. A______ lui avait dit qu'ils se reverraient pour faire la même chose, ce à quoi elle avait répondu "non" et qu'elle ne voulait plus jamais les revoir. C______ était parti au même moment. Ils s'étaient rendus ensemble à l'arrêt de bus. Elle avait pleuré et il s'était excusé, en la prenant dans ses bras. Avant de subir ces viols, elle avait tenté de contacter un dealer pour acheter de la cocaïne, en vain. Aussi, quand C______ lui avait proposé de venir chez lui pour en consommer, elle avait accepté. Elle a reconnu qu'il était paradoxal d'aller au domicile de ce dernier après ce qu'elle venait de subir, mais il avait été doux et semblait regretter ce qu'il s'était passé. En outre, elle était dépendante de cette drogue, en consommant environ un gramme tous les deux ou trois jours depuis quatre ans. Elle n'avait pas d'argent pour s'en procurer et en avait vraiment besoin après ce qu'il venait de se passer. Ils étaient arrivés au domicile de C______ vers 14h00. Elle avait consommé de la cocaïne, tandis qu'il avait fumé des joints. Ils avaient ensuite eu une relation sexuelle consentie, sans préservatif, lors de laquelle ce dernier avait éjaculé. Elle avait quitté son logement vers 21h00. Il avait voulu la revoir et, si elle n'avait pas eu de compagnon, elle l'aurait peut-être revu. Ils avaient échangé quelques messages durant les heures suivantes, mais elle les avait effacés et avait bloqué son numéro. Dans l'après-midi du 21 mai 2020, son compagnon avait vu A______ à une fête, lequel lui avait dit "désolé, j'ai baisé ton bail, mais je ne savais pas qu'elle était avec toi". H______ lui avait alors écrit pour l'informer que leur relation était terminée. Elle avait pris connaissance de ce message alors qu'elle était encore chez C______. Elle avait ensuite retrouvé son compagnon et lui avait raconté s'être fait agresser sexuellement par les deux hommes. En revanche, elle ne lui avait pas dit avoir ensuite été de son plein gré chez C______ et avoir entretenu une relation sexuelle consentie avec lui. Elle ne pensait pas qu'elle aurait dénoncé les faits à la police si H______ ne l'y avait pas poussée après avoir entendu son récit. Se sentant un peu perdue, elle ne voulait pas déposer plainte pour le moment, mais s'en réservait le droit. Dans un courrier consécutif du 3 juin 2020, E______ s'est constituée partie plaignante et a déposé plainte. a.c. D'après le rapport d'expertise établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 7 août 2020, E______ a été examinée aux urgences de la maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) le 22 mai 2020. Elle a globalement relaté aux médecins le même déroulement des faits qu'à la police. Lorsque, vers 10h00, C______ avait dit qu'il fallait qu'ils en viennent aux faits, ce qui signifiait, selon elle, que les deux hommes entendaient qu'elle les avait suivis

- 7/63 - P/10477/2020 chez A______ pour avoir des rapports sexuels, elle s'était fâchée, expliquant être venue pour s'amuser et non dans la perspective d'un rapport sexuel. Elle avait pris ses affaires et tenté de quitter les lieux, avant que A______ ne la rattrape et la convainque de rester. Ils avaient joué à "Action ou Vérité". Au début, le jeu s'était déroulé de façon "soft", puis des gages à caractère plus "intime" avaient été instaurés, avant que la situation ne "dégénère". A______ avait inséré sa main dans son pantalon et introduit fortement deux doigts dans son vagin. Elle la lui avait retirée et s'était inquiétée de la tournure des évènements. Il lui avait néanmoins enlevé les vêtements qu'elle portait au niveau du haut du corps et l'avait jetée sur le canapé. Les deux hommes étaient ensuite venus sur elle. Elle n'avait pas su réagir, ne comprenant pas ce qu'il se passait. Son pantalon lui avait été retiré et A______ lui avait imposé un rapport sexuel avec pénétration pénienne au niveau vaginal, d'abord avec préservatif, puis sans. C______ lui avait également imposé un rapport sexuel avec pénétration pénienne au niveau vaginal, sans préservatif. Pendant les faits, elle avait essayé de se lever et de se rhabiller mais les deux hommes la remettaient en place et reprenaient le rapport sexuel. Ils lui adressaient des propos comme "tu aimes ça" ou "tu ne vas nulle part". La porte de l'appartement avait été fermée, afin qu'elle ne puisse pas sortir. Elle avait eu l'impression que la situation amusait les deux hommes, qu'ils la prenaient à la légère et considéraient que c'était elle qui avait voulu ces rapports sexuels. Elle avait finalement cessé de leur opposer une résistance, dans l'espoir que les faits prennent rapidement fin. Elle avait refusé qu'ils pratiquent une "double pénétration" et ils ne l'avaient pas faite. Au cours des faits, tous deux lui avaient également imposé une pénétration pénienne au niveau oral sans préservatif et donné des frappes sur les fesses. Elle avait été fermement saisie au niveau de la jambe gauche. A______ l'avait mordue au niveau vulvaire. Les faits avaient pris fin lorsque ce dernier avait éjaculé, C______ n'y étant pas parvenu. Elle s'était alors rhabillée et était partie. À l'extérieur, elle avait pleuré et s'était sentie confuse. C______, qui l'avait entre- temps rejointe à l'arrêt de bus, lui avait dit regretter ce qu'il s'était passé et avait eu une attitude douce, de sorte qu'elle avait eu l'impression qu'il était son "sauveur". Elle avait eu un autre rapport sexuel avec lui à son domicile, comprenant une pénétration vaginale et anale. À posteriori, elle réalisait avoir agi sous son influence et que ce rapport sexuel n'avait pas non plus été librement consenti. Durant la soirée, elle avait aussi eu un rapport sexuel avec son ami intime, comprenant une pénétration vaginale "pendant 3-4 secondes" et un cunnilingus. Elle avait interrompu ce rapport et expliqué à son copain ce qu'il s'était passé avec les deux hommes. L'examen clinique avait mis en évidence, comme lésions traumatiques pouvant entrer chronologiquement en lien avec les évènements, trois ulcérations blanchâtres de la

- 8/63 - P/10477/2020 muqueuse buccale, trois ecchymoses au niveau de la face antérieure du bras droit, de la cuisse droite et de la face médiale de la jambe gauche, et une dermabrasion linéaire au niveau du dos (région scapulaire droite). Les ecchymoses et la dermabrasion constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants, mais étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. Néanmoins l'ecchymose relevée au niveau de la jambe gauche était compatible avec une préhension ferme à ce niveau, tel que rapportée par l'intéressée. L'examen gynécologique avait décelé une fissure au niveau du sillon inter-labial gauche, à proximité du clitoris, trop peu spécifique pour déterminer son origine précise. Néanmoins, cette lésion pouvait être le résultat d'un traumatisme à caractère contondant, tel qu'une pénétration digitale ou pénienne, ou causée par une "morsure", comme relaté par E______. Les lésions constatées étaient ainsi compatibles avec les déclarations de la jeune femme. Le dosage de l'alcool éthylique effectué le 22 mai 2020, dès 16h20, sur E______ était négatif, mais le dépistage toxicologique était positif, notamment pour la cocaïne et la MDMA. Des éléments de preuve objectifs recueillis a.d. D'après les images de vidéosurveillance des Transports publics genevois (TPG) versées à la procédure, E______ et C______ sont, le 21 mai 2020 à 12:56:15, montés dans un bus de la ligne 5 et se sont installés sur une banquette l'un à côté de l'autre. Les deux individus ont discuté durant l'intégralité du trajet et paraissent calmes et décontractés, étant précisé qu'ils sont essentiellement visibles de dos. E______ a souri furtivement, sans rire, et s'est mouchée à deux reprises. Ils sont descendus du bus à 13:04:39. a.e. L'analyse des téléphones portables des prévenus par la Brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI) a notamment mis en évidence de brefs échanges entre eux durant les soirées des 21 et 22 mai 2020. Des déclarations des prévenus à la police b.a.a. À la police, A______ a indiqué ne jamais avoir forcé E______ à entretenir une relation sexuelle avec lui. Il l'avait rencontrée le jour des faits et ne savait rien d'elle. Durant l'"after" qui s'était déroulé chez une amie de E______, cette dernière avait consommé de la cocaïne à deux ou trois reprises. À l'initiative de la jeune femme, il avait dansé avec elle de façon rapprochée. C______ ou lui-même avait ensuite annoncé continuer la soirée à son domicile. E______ avait voulu se joindre à eux,

- 9/63 - P/10477/2020 mais avait fait croire à sa copine, G______, qu'elle allait rentrer chez elle. Il n'avait rien prévu de particulier chez lui, mais il savait qu'il allait avoir un rapport sexuel avec E______, car elle le lui avait fait comprendre par son comportement, même si elle ne l'avait pas verbalisé. En effet, elle était plus avec lui qu'avec les autres durant la soirée. Il ignorait en revanche si elle voulait "quelque chose" avec C______. Par contre, il était au courant que ce dernier voulait avoir une relation sexuelle avec elle. Lorsqu'ils étaient arrivés chez lui, E______ l'avait embrassé avec la langue. C______ avait proposé un jeu nommé "Action", consistant à accomplir des gages, et ils avaient tous été d'accord d'y jouer. Dans ce cadre, E______ l'avait embrassé, en faisant de même avec C______. Ils étaient montés "crescendo" dans ce jeu, lequel avait duré environ une heure. Ils avaient continué à boire de l'alcool. Pour sa part, il n'en avait pas consommé beaucoup, n'appréciant pas vraiment le vin. E______ avait repris de la cocaïne. Au fur et à mesure du jeu, ils s'étaient tous retrouvés en sous-vêtements. E______ avait demandé à chacun d'eux de lui embrasser un sein à même la peau, après avoir elle-même enlevé son soutien-gorge. À la fin du jeu, ils étaient tous nus, chacun ayant enlevé ses propres vêtements. Il l'avait embrassée, puis masturbée. Elle lui avait demandé s'il avait un préservatif. Il était le seul à en avoir un. Il lui avait demandé une fellation et elle avait accepté. Il avait ensuite eu une relation sexuelle avec elle sur le canapé du salon, elle couchée sur le dos et lui sur elle. Il avait pris ses jambes sur ses épaules. Il l'avait pénétrée vaginalement alors qu'elle était à quatre pattes et elle avait fait, en parallèle, une fellation à C______. À un certain moment, E______ lui avait dit qu'il y allait "un peu fort", de sorte qu'il s'était montré plus doux. L'acte sexuel entre eux avait duré environ une vingtaine de minutes. Après celui-ci, elle avait insisté pour avoir un cunnilingus et il avait fini par accepter, car elle avait été d'accord de tout faire avec lui. Ensuite, cela avait été "au tour" de C______. Il s'était alors levé pour aller jeter le préservatif dans lequel il avait éjaculé et se nettoyer le sexe aux toilettes. Quand il était revenu au salon, son ami était en train de pénétrer E______ sans préservatif, allongé sous cette dernière, laquelle faisait "tout l'effort". À un autre moment, la jeune femme était allongée sur le dos et C______ s'était positionné sur elle. Alors que ce dernier la pénétrait, il avait introduit son propre sexe dans la bouche de E______, ce qu'elle avait accepté, sans rien dire. Il ignorait si C______ avait éjaculé. Ce rapport avait duré une vingtaine de minutes également. Ils avaient fait une pause et elle avait pris son dernier rail de cocaïne. Elle lui avait demandé CHF 20.- pour compléter son argent afin de se procurer davantage de drogue, mais il n'avait pas cette somme. C______ lui avait dit avoir de l'argent chez lui. Après la pause, ils avaient entrepris à nouveau des rapports sexuels. Il l'avait pénétrée sans préservatif, elle sur le dos et lui sur elle. Elle n'avait rien dit. Il avait éjaculé dans sa propre main. Son ami avait aussi eu une seconde relation sexuelle avec la

- 10/63 - P/10477/2020 jeune femme, en la pénétrant vaginalement, sans qu'il ne se souvienne de leurs positions. Il avait demandé à C______ et E______ de quitter son appartement vers 13h00, car il avait un anniversaire à 15h00. Par la suite, son ami lui avait raconté être rentré chez lui avec E______ et avoir eu un nouveau rapport sexuel avec elle. Il ne comprenait pas pour quelle raison elle avait porté plainte. Elle n'avait jamais refusé quoi que ce soit et avait voulu tout ce qu'il s'était passé. b.a.b. Confronté aux déclarations de E______, A______ a soutenu que tout ce qu'elle avait dit au sujet des contraintes, des cris, des pleurs et du déroulement des faits de violence était faux. Il admettait que C______ avait demandé si elle était d'accord de faire un "plan à trois" et elle avait accepté. Elle avait même dit qu'il embrassait mieux que C______. Il reconnaissait avoir vu H______ lors de l'anniversaire où il s'était rendu après les faits. Celui-ci lui avait posé des questions étranges, notamment au sujet de la fille avec laquelle C______ et lui avaient passé la soirée. Au fil de leur discussion, il avait compris que E______ pouvait être son amie intime, ce qu'il ignorait auparavant, mais H______ ne le lui avait pas clairement exprimé. Ce dernier n'était pas agressif et lui parlait normalement, faisant comme si de rien n'était. Il ne lui avait pas parlé du "plan à trois". S'il avait su que E______ était la copine de H______, il ne l'aurait pas fait. Il avait reparlé des faits avec C______ le jour-même ou le lendemain. C______ l'avait alors informé avoir appris de G______ que E______ allait déposer plainte contre eux. Ils n'avaient plus reparlé de ces évènements par la suite, sachant tous deux qu'il n'y avait eu aucune contrainte. b.b.a. À la police, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, indiquant être choqué par ces accusations. A______, E______ et lui-même avaient joué à "Action ou Vérité" chez le premier cité. Ils avaient bu et E______ avait, en plus, consommé de la cocaïne. Ça "s'était alors un peu lâché" et, dans le cadre de ce jeu, ils s'étaient embrassés tous les trois. Elle avait ensuite consenti à prodiguer une fellation à A______, puis à lui-même. A______ s'était déshabillé et avait entretenu des relations sexuelles avec E______. De son côté, il était assis sur une chaise et les avait regardés. À un certain moment, elle avait dit à A______ avoir mal, de sorte qu'ils avaient arrêté leur rapport. Elle n'avait rien dit d'autre. Puis il avait eu, à son tour, une relation sexuelle avec E______. Il y avait eu un rapprochement entre eux. Ils s'étaient embrassés et il l'avait pénétrée. Elle avait déclaré préférer être avec lui, car il était plus doux.

- 11/63 - P/10477/2020 Il avait mis un préservatif qu'il avait sur lui. Pendant qu'ils avaient un rapport sexuel, elle avait fait en parallèle une fellation à A______. Ce dernier avait mis un préservatif au début et il ignorait à quel moment il l'avait enlevé. Ils s'étaient ensuite arrêté, lui-même étant fatigué, et ils avaient continué à boire. Ensuite, il était rentré chez lui avec E______ et ils avaient discuté. Elle était triste vis-à-vis de son ami intime. Il l'avait consolée et lui avait donné des conseils. Elle ne voulait pas que cette histoire se sache et il lui avait promis de ne pas en parler. Il lui avait donné la cocaïne qu'il détenait à son domicile, possession dont il lui avait fait part un peu plus tôt. Ils avaient également continué à boire. Après s'être endormis un court moment, ils s'étaient embrassés et avaient eu un nouveau rapport sexuel, sans préservatif. Il avait éjaculé, car elle lui avait dit porter un anneau contraceptif. Ils avaient échangé leur numéro de téléphone et, le soir même, il l'avait contactée. Elle lui avait répondu être avec son compagnon, qu'ils se reverraient une prochaine fois et qu'elle l'adorait. Il avait supprimé ces messages car il avait une relation sérieuse avec une autre fille qui avait accès à son téléphone. Il n'avait plus eu de nouvelles de E______ depuis lors. Par la suite, son amie, G______, l'avait appelé pour l'avertir que E______ avait déposé plainte contre lui et A______ pour viol, de sorte qu'il lui avait raconté ce qu'il s'était passé. Il avait contacté A______ pour l'en informer. Ils étaient tous les deux sereins, car ils n'avaient rien à se reprocher. Il avait également tenté de contacter E______ afin de s'expliquer et s'était alors rendu compte qu'elle avait bloqué son numéro. b.b.b. Confronté aux déclarations de E______, C______ a reconnu que A______ avait bien dit à celle-ci "tu m'as fâché, tu m'as fâché" durant l'acte sexuel, mais pour rire. Ce dernier y était probablement "allé un peu fort", soit un peu vite, dès lors qu'elle avait dit avoir mal, mais il n'était pas du tout en colère. Après réflexion, il n'était plus certain d'avoir mis un préservatif lors de son rapport sexuel avec E______ chez A______, mais il était sûr de ne pas avoir éjaculé. En tout état, E______ racontait des bêtises. Elle avait été parfaitement consciente de ses actes et n'avait pas été contrainte. À aucun moment elle ne lui avait dit qu'elle avait quelque chose contre lui ou qu'il avait fait quelque chose de grave. Elle s'était sentie mal vis-à-vis de son compagnon parce que c'était la première fois qu'elle entretenait un rapport sexuel à trois. De l'ouverture de l'instruction et de la confrontation des parties devant le MP

c. Le MP a appointé une audience de confrontation : c.a. E______ a confirmé ses précédentes déclarations.

- 12/63 - P/10477/2020 Elle s'était sentie en confiance pour entreprendre le jeu "Action ou Vérité" avec les deux hommes, ceux-ci étant "des amis d'amis". Il s'agissait par ailleurs d'un jeu commun, qui n'était pas censé finir mal. Elle avait essayé de partir une première fois, lorsque C______ avait verbalisé qu'elle était là pour avoir des relations sexuelles ‒ ce qu'elle avait réfuté ‒, mais avait été rattrapée par A______. Elle avait tenté de quitter l'appartement une seconde fois, quand ce dernier lui avait dit "suce-moi" dans le cadre du jeu, ce à quoi elle avait répondu que c'était hors de question. Elle avait toutefois été empêchée de partir par A______, qui, après lui avoir mis la main dans le pantalon, avait ouvert son body, sans qu'elle ne soit sûre s'il le lui avait enlevé complètement. Il l'avait ensuite "jetée" sur le canapé et elle s'était retrouvée sur le dos. Chacun des hommes était d'un côté d'elle et lui suçait un sein. A______ lui avait retiré son pantalon. Paniquée, elle avait tenté de se lever pour partir, en disant à plusieurs reprises "je veux pas". Étant alors nue, il lui fallait toutefois du temps pour se rhabiller. Lorsqu'elle parvenait à la porte, l'un des hommes la rattrapait et la ramenait sur le canapé. De par leur comportement, A______ et C______ lui donnaient l'impression de ne pas comprendre qu'elle disait non. Ils semblaient ne pas la prendre au sérieux et voir la situation comme un jeu. A______ était ensuite allé chercher un préservatif et l'avait pénétrée vaginalement avec ce dispositif, jusqu'à éjaculation. Tétanisée, elle avait attendu que cela passe. Dans un premier temps, C______ était resté à l'écart car il n'avait pas de préservatif. Il avait fini par venir à son tour, à la demande de A______. Elle avait eu l'impression que C______ n'avait pas éjaculé car il avait réalisé qu'elle n'était pas consentante. Lorsque A______ lui avait mis son sexe dans la bouche, il n'avait pas eu de geste violent. Elle avait fait ce qu'ils demandaient, ignorant ce qu'ils étaient capables de lui faire à deux. A______ l'avait pénétrée une seconde fois, sans préservatif. C'était pendant ce rapport qu'elle avait fait, en parallèle, une fellation à C______. Elle ne voulait pas, mais avait perdu ses moyens et craint que les deux hommes ne deviennent agressifs. Elle n'avait pas osé crier. Le MP lui ayant fait remarquer qu'elle avait indiqué le contraire devant la police, elle a expliqué avoir peut-être crié qu'elle ne voulait pas, mais n'avoir pas hurlé. Les deux hommes avaient évoqué entre eux une "double pénétration" lorsqu'ils alternaient, mais, après qu'elle avait sursauté et dit que c'était hors de question, ils y avaient renoncé. À la question de savoir si l'un des deux hommes avait eu, à un moment donné, un geste violent à son encontre, elle a répondu que le seul fait de la retenir par les bras pour la faire revenir sur le canapé, alors qu'elle voulait partir, constituait un tel acte. En outre, à un certain moment, alors qu'elle n'avait jamais sollicité un cunnilingus, A______ l'avait mordue au niveau du clitoris ce qui l'avait fait crier de douleur. Au demeurant, quand A______ avait tenté d'enlever son justaucorps, il l'avait pénétrée avec ses doigts, ce qui lui avait également occasionné des douleurs importantes. Même si elle était complètement alcoolisée et avait consommé de la cocaïne, elle avait été en état de dire "non" et c'était ce qu'elle avait fait. Si elle avait été sobre le soir des faits, elle ne se serait jamais rendue dans un appartement avec ces deux

- 13/63 - P/10477/2020 hommes. Toutefois, ils l'avaient mise en confiance et ne lui avaient manifesté aucun signe d'intérêt physique pendant la soirée. Elle contestait avoir embrassé A______ directement à leur arrivée chez lui, s'être déshabillée toute seule et lui avoir demandé de lui embrasser les seins, de même qu'un cunnilingus. Lorsqu'elle était sortie de l'appartement, C______ l'avait suivie. Elle était alors anéantie, avait voulu en finir avec la vie et "sniffer toute la cocaïne possible", mais elle n'avait plus d'argent. Le jeune homme avait joué sur cette faiblesse et lui avait proposé de venir consommer la cocaïne qu'il avait chez lui. Elle était en pleurs à l'arrêt de bus et il l'avait prise dans les bras en s'excusant. Il avait l'air de se sentir coupable et, elle, elle était intéressée par la drogue. Elle avait continué à pleurer dans le bus, mais pas tout le long du trajet. Elle avait honte d'avoir eu un nouveau rapport sexuel avec C______ chez lui, mais elle avait eu l'impression de devoir "payer" de la sorte la cocaïne qu'il lui avait donnée. Elle s'était sentie comme un "déchet". Confrontée aux images de vidéosurveillances des TPG sur lesquelles elle paraissait calme et détendue, E______ a expliqué avoir surtout pleuré à l'arrêt de bus et lorsqu'elle était montée dans le véhicule. Elle était davantage "molle" que détendue, en raison de l'alcool ingéré. Du fait qu'elle était en train de se rendre chez C______ pour y consommer de la cocaïne, elle n'allait pas se mettre à lui crier dessus. Dans les messages échangés par la suite, ce dernier lui avait proposé de sortir le soir et elle avait refusé, en ajoutant qu'elle avait un compagnon. Elle lui avait peut-être écrit avoir apprécié sa compagnie, car elle avait aimé consommer de la cocaïne chez lui. Plus tard, elle s'était rendue chez H______. Revenant sur ses précédentes déclarations sur ce point, elle a indiqué ne pas avoir eu de rapport sexuel avec lui. Il lui avait néanmoins fait un cunnilingus. Ce dernier avait croisé précédemment A______ qui lui avait dit quelque chose du type "[j'ai] baisé ta copine", mais il n'était pas fâché. Elle lui avait "donc" relaté avoir été violée. À la suite de ces évènements, elle était tétanisée dès qu'elle croisait plus de deux hommes dans la rue. Émue aux larmes, elle a indiqué avoir essayé de mettre fin à ses jours, mais sa mère l'en avait empêchée. Elle avait suivi une cure en Tunisie et ne consommait plus de stupéfiants. Elle avait difficilement vécu les étapes par lesquelles il fallait passer pour porter plainte, ce d'autant que la consommation de cocaïne et d'alcool ne jouait pas en sa faveur. Elle souhaitait toutefois éviter que d'autres personnes vivent la même chose. Les faits avaient changé ses rapports avec les hommes. H______ n'avait plus pu la toucher, même pour un geste tendre. Elle n'avait plus confiance en personne. Deux semaines après les faits, elle avait croisé C______ à une fête et l'avait confronté. Celui-ci était parti en baissant les yeux, sans contester les actes reprochés.

- 14/63 - P/10477/2020 c.b. C______ a confirmé ses déclarations à la police. Il admettait avoir dit à E______, le jour des faits, qu'elle "était là pour une raison" et que celle-ci s'était alors énervée et levée pour partir, avant que A______ ne la convainque de rester. Cela étant, il entendait par cette phrase qu'elle était là pour jouer et boire, sans arrière-pensée d'ordre sexuel. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle avait elle-même en tête, étant relevé qu'elle les suivait depuis le début de la soirée et voulait faire "l'after" avec eux. Il s'était tout de même excusé auprès d'elle et ils avaient continué à jouer et à boire de l'alcool. Elle avait enlevé tous ses vêtements au fur et à mesure du jeu. Une des actions avait été de lui lécher les seins, mais il ne se souvenait plus qui l'avait formulée. Le jeu s'était ensuite arrêté et A______ l'avait embrassée. Ils avaient alors commencé les rapports sexuels, en alternance. À aucun moment, ils ne l'avaient forcée durant les actes sexuels et elle ne s'était jamais levée pour partir lors de ceux- ci. Questionné quant au changement d'attitude de E______ qui avait, peu avant ces actes, tenté de quitter l'appartement, il a répondu ne pas pouvoir l'expliquer et qu'ils étaient alors tous détendus. Il n'y avait pas eu de tentative de double pénétration. Dans ses souvenirs, E______ n'avait jamais été sur lui lors du rapport sexuel chez A______, contrairement aux dires de ce dernier. Il avait été sur elle tout le long. Il n'avait pas suivi E______ dans la rue, dès lors qu'ils avaient convenu ensemble, chez A______, de se rendre à son domicile. À l'arrêt de bus, il avait remarqué qu'elle n'était pas bien. Elle lui avait alors confié craindre que son copain apprenne ce qu'il venait de se passer. Il l'avait rassurée en lui disant qu'il ne dirait rien. Il ne s'était pas excusé. Lors d'une fête, E______ avait effectivement menacé de le détruire. Il n'avait pas réagi et s'était éloigné d'elle. c.c. A______ a également confirmé ses premières déclarations. Il avait pensé que E______ voulait "un truc" avec lui car ils avaient dansé de façon rapprochée et qu'elle prenait sa cocaïne sur son téléphone. Elle avait par ailleurs fait croire à G______ qu'elle rentrait chez elle avant de venir chez lui. Il avait souhaité que C______ vienne, car il n'était pas intéressé à l'idée de finir sa soirée seul avec E______. Après que son ami eut déclaré à celle-ci "tu sais pourquoi tu es là" au début du jeu, il l'avait effectivement rattrapée par le poignet, en lui disant des choses pour la mettre en confiance. Malgré les déclarations contraires de C______, E______ s'était bien positionnée sur son ami lors de l'un des rapports. En fait, ils avaient eu chacun deux "tours" et E______ s'était placée sur son ami lors du second "tour". Il avait pénétré la jeune fille avec un préservatif la première fois, puis sans la seconde fois. Celle-ci avait été d'accord. Il ne lui avait pas retiré son justaucorps. Le seul vêtement qu'il lui avait enlevé était son pantalon dans le cadre du jeu. Elle n'était pas partie de chez lui en larmes. Ils n'avaient pas envisagé une double pénétration. Elle avait effectivement dit quelque chose qui l'avait énervé, sans qu'il ne s'en rappelle, de sorte qu'il y était allé "un peu plus fort" durant l'acte sexuel. Il s'agissait d'une réaction d'énervement, non d'une volonté de lui faire du mal. Durant leurs rapports

- 15/63 - P/10477/2020 sexuels, elle n'avait pas été proactive avec lui comme elle l'avait été avec C______. Elle ne s'était pas positionnée sur lui. La première fois qu'il l'avait pénétrée, elle était à quatre pattes et, la seconde fois, sur le dos. Elle n'avait pas eu de réaction pendant les rapports mais elle les voulait, car elle ne s'était jamais débattue. À la question de savoir si E______ avait éprouvé du plaisir, il a répondu qu'elle n'avait pas pleuré et ne s'était pas débattue. Pour lui, il s'agissait d'une rencontre d'un soir. C'était la première fois qu'il passait une soirée de ce type. Par la suite, A______ a ajouté qu'à son domicile, E______ leur avait donné pour "action" de lui embrasser les tétons. Elle lui avait également donné le gage de lui embrasser la main en remontant jusqu'au cou. Il l'avait ensuite embrassée sur la bouche. Il avait continué à l'embrasser et à la caresser. En fait, ils s'étaient tous les deux caressés. Il avait initié les préliminaires en la pénétrant avec deux doigts après lui avoir enlevé son pantalon. Après avoir indiqué que cela faisait partie du jeu, il a déclaré que ce ne l'était plus. E______ ne s'attendait peut-être pas à être pénétrée vaginalement avec ses doigts. À aucun moment elle ne lui avait dit d'arrêter. Après qu'elle se soit allongée, il s'était mis sur elle et lui avait prodigué un cunnilingus. Il était ensuite allé chercher un préservatif et ils avaient eu un premier rapport sexuel. E______ n'avait pas réagi lorsqu'il avait dit aller chercher un préservatif. Avant le second rapport sexuel, E______ lui avait fait une fellation. Lors du premier rapport sexuel, elle était allongée sur le dos et, lors du second, à quatre pattes, ou l'inverse. Après l'avoir dans un premier temps nié, A______ a reconnu avoir dit à H______ "j'ai baisé ta copine" plusieurs jours après les faits, car il était énervé que ce dernier ait encouragé E______ à déposer plainte. Il avait alors aussi un peu bu. Des témoignages recueillis d.a. Selon G______, durant la soirée au bord du lac, tout le monde se parlait. E______ avait discuté avec I______ et A______, mais peu avec son compagnon. Ce dernier s'était comporté comme un "goujat" avec elle, l'ignorant. Dans ses souvenirs, E______ avait mentionné une dispute avec lui. Chez I______, elle avait aperçu E______ et A______ discuter sur le balcon. Cette dernière avait dansé avec I______. Elle ne se rappelait pas de l'avoir vue danser avec un garçon. L'ambiance était amicale. Il ne lui semblait pas que quelqu'un avait dragué qui que ce soit durant cette soirée. Elle avait quitté l'appartement avec E______, A______ et C______ et ils s'étaient dirigés vers la gare. Ils l'avaient raccompagnée jusqu'à son arrêt de bus. Elle avait proposé à E______ d'en faire de même, mais celle-ci avait refusé, expliquant ne pas être fatiguée. Durant la soirée, ils avaient tous consommé beaucoup d'alcool, mais personne ne semblait ivre au point de perdre connaissance ou de ne plus savoir se tenir. I______

- 16/63 - P/10477/2020 lui avait brièvement évoqué le problème de E______ avec la cocaïne. Elle n'avait pas le souvenir d'un comportement déplacé de A______ ou de C______ durant la soirée. Par la suite, I______ lui avait relaté les accusations de E______ à l'encontre des deux hommes. Elle en avait été choquée, ayant eu du mal à croire que C______ eût pu faire une chose pareille. Elle ne pouvait néanmoins pas réfuter les accusations de E______, celles-ci étant graves. Elle avait appelé C______ et lui avait demandé, dans un premier temps, comment s'était passée la fin de la soirée, sans lui faire part des accusations formulées par E______. Après insistance, il ne lui avait fait part que d'un rapport sexuel qu'il avait eu à son domicile avec E______. Lorsqu'elle l'avait informé des accusations formulées par E______, il semblait tomber des nues. Il ne s'était montré mal à l'aise que vis-à-vis du copain de E______. d.b. H______ a expliqué avoir eu une brève relation amoureuse avec E______ de mars à juin 2020. Leur histoire s'était terminée d'un commun accord, car ils avaient des divergences d'opinions sur plusieurs sujets, notamment la jalousie. E______ s'était, en effet, montrée jalouse vis-à-vis de ses relations avec d'autres femmes. Il y avait également eu une perte d'intérêt mutuelle. Il connaissait C______, mais n'avait pas eu de lien particulier avec lui. Il le trouvait cordial. Il en allait de même de A______. Le 21 mai 2020, il avait retrouvé des amis au bord du lac. E______, A______ et C______ étaient là mais ils n'avaient pas interagi. Il avait quitté les lieux vers 02h30. Il n'était pas prévu qu'il rentre avec E______. Il ne pensait pas que les personnes présentes savaient qu'ils étaient en couple ‒ il n'était pas sûr qu'il convienne de définir leur relation comme telle. E______ lui avait écrit un message le lendemain soir et ils s'étaient revus à son domicile vers 21h00. Il s'agissait d'une rencontre ordinaire, qui n'était pas liée à une rupture. Elle lui avait spontanément raconté avoir été agressée sexuellement par A______ et C______ et s'était effondrée en larmes. Il ne s'était pas montré très interrogatif, mais lui avait dit qu'elle devait porter plainte. Il n'avait pas eu besoin de la convaincre pour se rendre au poste de police. E______ et lui avaient entretenu un rapport sexuel complet le jour des faits. Elle ne lui avait pas dit avoir quitté l'appartement de A______ en compagnie de C______, ni être allée chez ce dernier. Il ne voyait pas pourquoi elle y serait allée après l'agression relatée et se demandait si elle n'y avait pas été contrainte, le contraire lui paraissant étrange. Il ne se souvenait pas de s'être disputé avec elle avant les faits, ni de lui avoir écrit que leur relation était terminée. Il avait uniquement entendu que la soirée s'était poursuivie chez I______. Il n'aurait pas été particulièrement énervé si elle avait eu un rapport consenti avec l'un des prévenus, car leur relation n'était pas exclusive. Il

- 17/63 - P/10477/2020 n'avait pas pensé que E______ aurait pu finir la soirée avec les prévenus, dès lors qu'il ne l'imaginait pas "comme ça", soit "facile". A______ lui avait bien dit avoir "baisé" sa copine mais plusieurs semaines après les faits, non le jour-même. Celui-ci s'en vantait largement, tout en étant au courant qu'une plainte pénale avait été déposée. E______ avait eu beaucoup de remords d'être allée avec les prévenus. Il l'avait trouvée "plus affaiblie que d'habitude, assez inquiète, fragilisée et […] pas dans son assiette". Elle avait changé durant la période qui avait suivi. Il l'avait vue en larmes dans les bras de sa sœur quelques jours après les faits. À chaque fois qu'ils en parlaient, il voyait la même tristesse. Il était arrivé que E______ fonde en larmes au cours d'un rapport sexuel ou à d'autres occasions. Elle avait, rapidement, entamé un suivi auprès d'une psychologue après les faits. Du classement de la procédure et de son annulation, du complément d'instruction et du renvoi en jugement des prévenus e.a. Par ordonnance du 7 mars 2022, le MP a procédé au classement des faits dénoncés par E______, jugeant les probabilités d'acquittement supérieures à celles d'une condamnation. e.b.a. E______ a contesté cette décision et sollicité, notamment, l'audition de K______, dès lors que C______ aurait tenu à celle-ci "une autre version des faits et émis des regrets". e.b.b. E______ a, en outre, produit une attestation établie le 10 juin 2021 par sa psychologue, L______. Il en ressort qu'elle avait entrepris un suivi psychologique du 24 juin au 17 novembre 2020, à raison de deux à trois fois par mois. Elle avait par ailleurs contacté sa psychologue par téléphone deux ou trois fois lors de moments d'angoisse entre novembre 2020 et juin 2021, avant qu'elles ne se revoient pour faire un point de situation le 1er juin 2021. Elle avait été adressée à cette psychologue par le Centre d'aide aux victimes d'infractions (LAVI) de Genève, à la suite de son dépôt de plainte. Lors de la première séance, E______ avait notamment présenté des troubles anxieux et un état dépressif se traduisant par des larmes, des phrases entrecoupées, une très faible estime d'elle-même, des troubles du sommeil, des cauchemars à répétition et une perte d'appétit. Elle avait eu de la peine à comprendre pourquoi elle avait été dans un tel état de sidération et de peur le soir de l'agression, l'empêchant de se défendre avec plus de véhémence bien qu'elle ait dit non. Elle avait des sentiments de colère et d'impuissance face aux évènements vécus. Elle souffrait encore de troubles anxieux à ce jour. Elle était devenue méfiante, notamment lorsqu'elle voyait des petits groupes d'hommes, et évitait les sorties le soir. Un travail se poursuivait pour

- 18/63 - P/10477/2020 qu'elle parvienne à un "juste milieu", lui permettant d'assurer sa sécurité, tout en vivant une vie plus détendue. e.c. Par arrêt du 23 septembre 2022 (ACPR/650/2022), la Chambre pénale de recours (CPR) a annulé l'ordonnance de classement et renvoyé le dossier au MP afin qu'il complète l'instruction et renvoie A______ et C______ en jugement. Si la recourante avait varié dans certains de ses propos, elle était demeurée constante sur les points essentiels de ses accusations, à savoir que les actes sexuels incriminés étaient intervenus contre son gré et sous la contrainte, ce qui suffisait, à ce stade de la procédure, régi par la maxime "in dubio pro duriore" pour ne pas dénier toute crédibilité à ses déclarations (ACPR/650/2022 consid. 3.4). e.d.a. Entendue en qualité de témoin, K______ a déclaré savoir que A______ et C______ avaient violé et abusé de E______ après une fête. Quelques jours après les faits, elle avait vu cette dernière et remarqué qu'elle n'allait pas bien, car elle la connaissait depuis 11 ans et elles étaient très proches. La jeune femme lui avait alors raconté qu'après une soirée chez une copine, A______ et C______ lui avaient proposé d'aller boire un verre chez le premier cité alors qu'elle avait déjà beaucoup bu. Elle avait également consommé quelques lignes de cocaïne et les deux hommes avaient consommé du cannabis. Ces derniers l'avaient ensuite retenue et avaient abusé d'elle sexuellement. Elle avait eu peur de réagir car ils étaient deux. K______ n'avait pas plus de détails, E______ ne lui ayant pas tout expliqué. Elle savait toutefois que son amie avait quitté l'appartement de A______ et s'était dirigée vers l'arrêt de bus en pleurant, mais elle ignorait qu'elle s'était ensuite rendue chez C______ et qu'ils avaient échangé des messages. E______ consommait de la cocaïne occasionnellement, mais n'en était pas dépendante. Elles avaient parlé des faits pour la dernière fois en 2021 et son amie lui avait indiqué consulter un psychologue. Quelques semaines après les faits, elle avait elle-même croisé C______, qu'elle connaissait depuis 2019 environ, lors d'une fête chez une voisine. Il l'avait prise à part pour discuter et lui avait dit qu'il était désolé pour ce qui était arrivé à sa copine. Elle avait alors compris qu'il s'agissait de E______. Sans entrer dans les détails, il lui avait avoué qu'il n'avait jamais voulu faire ce qu'il avait fait et s'était mis à pleurer. Il avait eu l'air de se sentir coupable et lui avait dit "pardon, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait". Il pensait que l'homme qui avait été avec lui avait peut-être mis quelque chose dans son verre de sorte qu'il n'avait pas été lui-même. Elle lui avait dit qu'elle n'avait pas pitié de lui, était partie et ne l'avait plus revu. C______ avait toujours été respectueux, de sorte qu'elle était "tombée d'un nuage". À son sens, il lui avait fait ces confidences dans le but qu'elle en parle à E______ afin que celle-ci le pardonne, mais elle ne l'avait pas fait. Cette dernière était en relation avec H______ au moment des faits. Elle ne connaissait pas personnellement A______. Elle n'avait pas de profil Snapchat.

- 19/63 - P/10477/2020 e.d.b. C______ a indiqué être très étonné des propos de K______ dès lors qu'il estimait avoir une bonne relation avec elle. Ses déclarations étaient totalement fausses. Il ne lui avait pas parlé des faits. Elle avait pris connaissance de cette histoire lorsqu'ils étaient à une fête chez sa voisine et elle l'avait alors accusé d'être un violeur devant tout le monde. Malgré cet incident, il avait encore passé plusieurs soirées avec elle à son domicile. e.d.c. A______ a également fait part de son étonnement face aux déclarations de K______, expliquant qu'il ignorait que cette dernière était une amie de E______ et qu'elle était au courant de cette histoire. Il la connaissait par le biais d'une amie en commun. Elle les avait invités chez elle à plusieurs reprises après les faits et l'avait même rajouté sur Snapchat.

De l'audience de première instance f.a. C______ a persisté à contester les faits reprochés. Il était encore sous le choc. E______ avait immédiatement embrassé A______ sur la bouche à leur arrivée dans l'appartement de ce dernier. Les précités avaient flirté ensemble et les choses s'étaient déroulées naturellement. Il avait déjà remarqué un rapprochement entre eux pendant la soirée, notamment en raison du fait qu'ils étaient restés ensemble et avaient discuté sur le balcon. Il n'avait toutefois pas déduit du comportement de E______ durant la soirée qu'elle voulait entretenir un rapport sexuel avec A______. Ils avaient commencé à jouer à "Action ou Vérité" une vingtaine de minutes après s'être installés dans l'appartement de son ami. Ils avaient tous bu et il avait lui-même également fumé. En fait, A______ n'avait pas bu, car il n'aimait pas le vin. Alors qu'ils rigolaient, les choses s'étaient faites naturellement et à aucun moment il n'y avait eu de "forçage" ou de cris. Au début du jeu, E______ leur avait donné le gage de lui sucer les seins et avait elle-même baissé son haut. Par la suite, toujours dans le cadre du jeu, qui n'avait duré qu'une vingtaine de minutes, A______ lui avait bien dit "suce-moi". E______ et A______ s'étaient ensuite mis sur le canapé et avaient commencé à s'embrasser et à se toucher. C'était à ce moment-là que A______ avait enlevé le justaucorps de la jeune femme. Il n'y avait pas de raison particulière pour laquelle A______ avait entretenu des relations sexuelles avec E______ en premier. Lui-même n'avait pas éjaculé pendant les rapports mais cela n'était pas lié au stress. Il lui était déjà arrivé de ne pas éjaculer lors de rapports avec d'autres femmes. À aucun moment il ne s'était rendu compte que E______ n'était pas consentante, répétant que tout s'était fait pendant le jeu et qu'ils rigolaient. A______ n'était pas en colère quand il avait dit "tu m'as fâché, tu m'as fâché", quand bien même ce dernier avait admis qu'il était alors énervé. Pour lui, A______ avait dit cela sur un ton normal. Il y était effectivement allé un peu fort et trop vite pendant l'acte, mais il n'y avait eu ni insulte, ni agression.

- 20/63 - P/10477/2020 E______ avait vraisemblablement mal compris ses propos quand elle s'était énervée lorsqu'il lui avait dit "tu sais pourquoi tu es là". Il avait dit cela sur le moment, ce qui signifiait qu'ils étaient ensemble pour boire et s'amuser. Il supposait qu'elle était "à fleur de peau" en raison de la quantité d'alcool ingérée. Après qu'elle s'était levée pour partir, A______ l'avait rattrapée et ils avaient discuté ensemble pendant deux à trois minutes, avant de revenir. C______ s'était ensuite excusé, car il avait vu qu'il l'avait énervée. Il ne voulait pas tout gâcher, car ils s'amusaient bien. À ce moment- là, il n'espérait pas entretenir de rapports sexuels avec elle. Invité à expliquer comment E______ avait pu changer d'avis et accepter d'avoir des relations sexuelles avec A______ et lui après cet épisode, il a réitéré que tout s'était fait pendant le jeu, qu'ils s'étaient mutuellement donnés des gages et que tout était parti de là. C'était elle qui avait commencé à donner des gages "un peu osés". Il ne se souvenait pas s'il avait explicitement demandé à E______ d'avoir un rapport à trois, mais ne l'excluait pas. Après qu'ils avaient arrêté le jeu, E______ avait prodigué une fellation à A______, alors qu'il était lui-même resté en retrait. Il avait ensuite observé leur rapport sexuel. Il était timide et avait remarqué que E______ et A______ avaient plus de "feeling" entre eux, de sorte qu'il les avait laissés faire. Si ses déclarations et celles de A______ ne concordaient pas au sujet des différentes positions adoptées durant le rapport sexuel qu'il avait eu avec E______, c'était peut-être que son ami avait vu autre chose, ayant beaucoup bu et consommé pendant la soirée. Revenant sur ses précédentes explications, il a soutenu ne pas avoir dit que A______ n'avait pas bu ‒ il avait moins bu car il n'aimait pas le vin. En tout état, ils étaient les trois tout à fait conscients au moment des faits. E______ avait eu du plaisir pendant les rapports sexuels, ce qui s'était manifesté notamment par des petits cris. Selon son ressenti, elle avait eu le même plaisir avec lui qu'avec A______. Il ignorait pourquoi ce dernier avait indiqué qu'elle n'avait pas été aussi proactive avec lui. Entre les deux séries de rapports sexuels, il y avait eu des pauses, dont l'une avait durée de cinq à dix minutes. Ils avaient discuté et bu avant que A______ ne débute son second rapport avec E______. Lorsqu'ils avaient quitté l'appartement, A______ et E______ s'étaient fait la bise et étaient en bons termes. À son sens, la jeune femme avait apprécié la soirée dans sa globalité. Les déclarations de K______, selon lesquelles il se serait excusé des faits, étaient "une invention totale", étant relevé que ce témoin était proche de la plaignante. Cette histoire était "folle" et l'avait énormément touché, ainsi que sa famille, en particulier sa mère. Il avait fait une dépression et avait perdu deux emplois. Il n'avait jamais manqué de respect à une femme, ayant grandi avec sa petite sœur et sa mère. E______ devait assumer une bonne fois pour toute ce qu'elle avait fait, car cela faisait trois ans qu'il souffrait. f.b. A______ a également persisté à nier les faits reprochés. Le soir en question, il ne s'était pas rendu au bord du lac avec l'idée de ramener des filles à la maison. Il ne se

- 21/63 - P/10477/2020 souvenait pas pourquoi il avait proposé à C______ de venir à son appartement alors qu'il était persuadé d'entretenir un rapport sexuel avec E______. Ce dernier voulait également faire la fête. E______ avait emporté deux bouteilles avec elle. Il avait bu un ou deux verres, mais n'allait pas boire davantage, n'aimant pas le vin. Il ne savait plus dans quel contexte il avait indiqué savoir que C______ voulait également avoir une relation sexuelle avec E______, si ce n'était parce qu'ils étaient "dans l'ambiance" et qu'elle les avait suivis. Il s'était peut-être mal exprimé. C______ avait proposé à E______ d'entretenir un rapport sexuel à trois pendant le jeu "Action ou Vérité", après l'épisode lors duquel elle s'était levée pour partir. Lui-même ne l'avait pas spécialement envisagé, mais n'avait pas exclu que cela puisse arriver "vu qu'[ils étaient] trois". Il confirmait qu'en arrivant à l'appartement, E______ l'avait bien embrassé sur la bouche. Lorsqu'elle avait voulu partir, suite aux propos prononcés par C______ dans le cadre du jeu, il l'avait rattrapée par la main, sans force, pour la rassurer en lui expliquant qu'il y avait eu un malentendu. Il avait simplement souhaité calmer les choses et détendre l'atmosphère, admettant être intervenu auprès d'elle pour qu'elle reste. Il n'avait pas souhaité qu'elle s'en aille énervée, étant donné qu'ils passaient tous une bonne soirée. Il ne l'avait pas forcée à rester. Si elle avait voulu partir, il lui aurait ouvert la porte. Elle n'avait pas eu peur au moment où C______ avait tenu ces propos. Ils rigolaient et il supposait qu'elle s'était levée car son ami lui avait mal parlé. Pendant le jeu, lorsqu'une personne refusait d'exécuter un gage, ils changeaient simplement de question, mais E______ n'en avait refusé aucun. Il ne se souvenait plus exactement de ce qu'elle portait au moment des faits, ayant appris par la suite qu'il s'agissait d'un justaucorps. Selon ses souvenirs, il y avait eu un gage consistant à lui enlever cet habit, mais il n'était plus sûr. Malgré le fait qu'il était celui qui avait le moins bu, il avait passé une longue soirée en mélangeant de l'alcool. Il y avait bien eu une pause entre ses deux rapports sexuels avec E______. À chaque fin de rapport, ils étaient restés sur le canapé dans le salon. Les stores étaient baissés et la seule lumière provenait de sa table de chevet. Le second rapport avait eu lieu naturellement. Il l'avait embrassée et ils avaient continué. E______ avait eu l'air de prendre du plaisir, car elle gémissait et ne l'avait pas repoussé. Elle était consentante et ne lui avait jamais fait comprendre qu'elle voulait que cela s'arrête. Il n'avait pas trouvé bizarre qu'elle n'ait pas de réaction pendant les rapports. Il ne savait pas que répondre à la question de savoir pour quelle raison, selon ses déclarations, elle n'avait pas été aussi proactive avec lui qu'avec C______, alors qu'elle lui avait fait comprendre au cours de la soirée qu'elle avait envie de lui. Il était "un peu stressé". Il ne pouvait pas dire à quel moment la jeune femme était devenue plus proche de C______. Il maintenait l'avoir vue sur ce dernier durant leur rapport mais, contrairement à ce qu'il avait précédemment déclaré, elle ne faisait pas tout l'effort. Il ne se souvenait pas des propos tenus par E______ qui l'avaient "fâché". Il était dans le "feu de l'action" et quand elle lui avait dit qu'il y allait "un peu fort" durant

- 22/63 - P/10477/2020 leur rapport, il avait ralenti. Elle ne l'avait pas repoussé pour autant. Interrogé quant au fait de savoir comment il était possible de continuer des rapports sexuels en étant énervé, il a rétorqué qu'il s'agissait d'une façon de parler et qu'il ne l'était pas autant qu'il avait dû le dire. S'agissant des lésions mentionnées dans le rapport du CURML du 7 août 2020, il n'avait rien remarqué de particulier. Il a relevé qu'après les faits, E______ était encore "allée voir" C______, puis son ex-petit ami. Pour sa part, il ne l'avait attrapée, ni par les mains ni par les jambes, et n'avait pas exercé de force sur elle, même lorsqu'il était "allé un peu plus vite". Il lui avait effectivement fait un cunnilingus, mais ne se souvenait pas l'avoir mordue et n'avait aucune explication concernant la fissure constatée à proximité du clitoris. Elle n'avait pas eu de réaction pendant cet acte sexuel. La seule fois où elle avait réagi, c'était lorsqu'il avait accéléré le rythme. Durant les préliminaires, il avait bien "doigté" E______ en procédant tranquillement et l'avait caressée. Il avait fait état de sa relation sexuelle avec E______ à H______ bien après les faits. Il s'était ensuite excusé auprès de lui pour les propos tenus. Ils n'avaient pas évoqué le précité pendant le jeu. Il ignorait les motivations de E______ à porter plainte, ce d'autant qu'elle était dans une relation libre avec son ex-compagnon. C______ avait croisé E______ quelque temps après les faits et elle lui avait dit qu'elle allait les faire souffrir. Environ un mois et demi avant l'audience de jugement, E______ était venue sur son lieu de travail et l'avait salué en lui disant "A______, tu ne me salues pas". Par politesse, il l'avait fait et ils s'étaient serré la main. Il avait refusé de discuter davantage. Il avait eu beaucoup de soucis à la suite de cette procédure. Sa mère l'avait "viré" de chez elle et il avait dû trouver un nouveau logement ainsi qu'un emploi. f.c. E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle ne savait plus s'ils s'étaient embrassés les trois sur la joue, puis sur la bouche, avant ou après que C______ avait sous-entendu une relation sexuelle à trois. Elle estimait qu'il s'était passé approximativement une heure entre le moment où ce dernier avait tenu ses propos et le moment où les choses avaient "déraillé" après que A______ lui avait dit "suce-moi". Avant cela, ils s'étaient embrassés, sans contrainte. Il y avait eu d'autres gages avec lesquels elle n'avait pas été d'accord. Il y avait une différence entre s'embrasser et coucher ensemble et l'un n'impliquait pas forcément l'autre. Lorsque A______ lui avait demandé une fellation, elle s'était levée pour partir, comprenant que le "piège se refermait" sur elle. Il l'avait toutefois convaincue de rester et elle ne s'était pas doutée à ce moment-là qu'elle allait se faire violer, dès lors que les deux hommes l'avaient rassurée. Elle ne se sentait toutefois pas tout à fait en confiance, mais n'avait nulle part où aller. Elle comptait alors ne rester que le temps d'un verre. Les choses ne s'étaient pas enchaînées tout de suite, sinon elle serait partie directement. Les deux hommes l'avaient mise en confiance pour qu'elle reste afin

- 23/63 - P/10477/2020 d'avoir du sexe et ils étaient parvenus à leurs fins. Elle ne se souvenait plus exactement quand A______ avait enlevé son justaucorps, mais c'était un moment après que ce dernier lui avait demandé une fellation. En décrochant cet habit, il l'avait "doigtée". Comme elle ne portait pas de culotte, ce geste lui avait occasionné des douleurs et elle avait essayé de partir. À aucun moment il ne lui avait fait de caresses, comme il le prétendait. Il lui avait bien mordu le clitoris. À son sens, la blessure constatée par le médecin-légiste provenait de cette morsure, des doigts et de l'acte sexuel, dès lors qu'elle n'avait rien auparavant. Ils se trouvaient les trois dans le salon, illuminé par une petite lumière. Pendant les faits, elle s'était fait la réflexion qu'il ne servirait à rien de crier, car personne n'allait l'entendre avec les stores fermés. Lorsqu'elle avait essayé de quitter les lieux la première fois, suite aux propos de C______, elle s'était trouvée dans le couloir. Elle avait ensuite tenté de partir à plusieurs reprises, mais, à chaque fois, l'un des hommes la tenait par le bras, ne la laissant même pas arriver jusqu'à la porte du salon qui se trouvait à trois ou cinq mètres du canapé. A______ avait commencé les rapports avec elle et, pendant qu'il la forçait, elle s'était sentie "absente". Les deux hommes se trouvaient sur elle. Après avoir indiqué qu'ils n'avaient pas besoin de la tenir, elle a affirmé qu'ils la tenaient "en quelque sorte". Ils étaient plus forts qu'elle et lorsqu'elle avait été mise en position de "levrette", elle n'avait plus eu le contrôle. Ils la dominaient. À chaque fois qu'elle avait eu une petite place pour bouger et qu'ils n'étaient pas sur elle, elle avait essayé de s'extirper. Elle n'avait toutefois pas réussi à se rhabiller, car ils la remettaient à tour de rôle sur le canapé. A______ lui avait bien dit durant le rapport sexuel "tu m'as fâchée, tu m'as fâchée". Elle supposait qu'il lui avait dit ces mots en réaction à son refus de la double pénétration, s'y étant fortement opposée. Pour elle, il n'y avait pas eu de pause entre les deux séries de rapports. Elle avait subi du début à la fin. Dès qu'ils avaient fini, elle avait pris ses affaires et était partie. C______ avait été moins agressif et plus gentil avec elle que A______. Au début, il s'était limité à regarder, puis, après environ 10 minutes d'hésitation, il était quand même venu, sur incitation de A______. Contrairement à ce dernier, C______ ne l'avait pas frappée et l'avait violée de "façon gentille". En fait, A______ ne lui avait pas donné de coups, mais lui avait tenu les bras et s'était montré agressif. Elle avait gémi de douleur, non de plaisir, pendant les rapports. Elle n'avait pas crié tout le long, mais s'était exclamé "aïe!" lorsqu'elle avait eu mal. Ses cris pouvaient clairement être distingués de gémissements de plaisir. Lorsqu'elle avait déclaré aux médecins-légistes que C______ était quelqu'un de "tout doux" et "tout mignon", elle voulait en réalité dire qu'il avait été moins agressif avec elle. Elle avait arrêté l'alcool et la cocaïne depuis une année, mais, au moment des faits, elle consommait encore. Elle avait suivi C______ dans l'unique but de consommer de la cocaïne. En définitive, celui-ci l'avait appâtée et lui avait fait sentir qu'elle lui

- 24/63 - P/10477/2020 devait quelque chose en échange de la cocaïne, de sorte que leur rapport sexuel n'avait pas été entièrement consenti. Elle ne s'était pas rendue compte de cette contrainte psychologique, du fait qu'elle s'était sentie redevable à ce moment-là, étant relevé qu'il n'avait pas été violent. Elle n'avait pas fait état d'une telle contrainte psychologique lors de son dépôt de plainte, car elle était alors sous l'influence de l'alcool et de stupéfiants. Avec le recul, elle avait compris qu'il avait profité d'elle. Elle ne se souvenait pas d'avoir envoyé un message à C______ indiquant qu'elle avait apprécié sa compagnie. Si elle l'avait fait, c'était sûrement en réponse à un message de ce dernier l'invitant à le rejoindre, parce que, ayant pu consommer de la cocaïne gratuitement chez lui, elle espérait peut-être en obtenir davantage. Toutefois, elle avait ultérieurement bloqué son contact. Elle maintenait que H______ et A______ s'étaient rencontrés à un anniversaire après les faits, ainsi que ses précédentes déclarations quant aux propos que le second avait tenus au premier. Son ex-ami lui en avait fait part lorsqu'ils s'étaient vus le soir- même. À cette époque, elle flirtait avec H______ et n'était pas formellement en couple avec lui. Le 7 mai 2023, elle était sortie avec deux amis à l'établissement M______, ignorant qu'il s'agissait du lieu de travail de A______. Elle l'avait d'abord vu de loin. Elle s'était ensuite retrouvée à l'extérieur près de lui, étant sortie fumer une cigarette. Ils ne s'étaient pas serrés la main, ni dit bonjour, mais A______ lui avait déclaré "toi et moi, on sait ce qui s'est passé". Elle avait perdu dix kg depuis cet échange, car il lui avait fait croire qu'elle était folle et que tout était de sa faute. Elle avait hésité à arrêter la procédure car elle se sentait coupable, mais son avocate l'avait rassurée. Elle avait retrouvé confiance en elle, étant sûre de ce qui s'était passé. Après les faits, elle avait entrepris durant trois mois une thérapie centrée sur son traumatisme. Depuis quatre ou cinq mois, elle avait débuté une thérapie en lien avec ses addictions. Au jour de l'audience de jugement, elle n'était plus suivie pour celles- ci, mais uniquement pour ses traumatismes. Elle voulait toutefois entreprendre une thérapie générale pour tourner la page. Elle avait perdu 30 kg depuis le début de cette affaire. Elle allait mieux et était fière d'avoir arrêté les stupéfiants. Elle espérait que son état allait encore s'améliorer. Des débats d'appel C. a.a.a. Le 15 février 2024, E______ a requis d'être dispensée de comparaître lors des débats d'appel, son audition n'ayant pas été requise par les appelants principaux et son traumatisme perdurant.

a.a.b. Le 26 février 2024, la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a refusé d'accéder à sa demande, tout en mentionnant la possibilité de prévoir des mesures de protection.

- 25/63 - P/10477/2020 a.b.a. Par courrier du 18 mars 2024, E______ a réitéré cette demande, pièces médicales à l'appui.

Elle avait tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises, en juillet et novembre 2023, par défenestration de son appartement du sixième étage, puis par intoxication médicamenteuse. Les séquelles de la défenestration étaient graves, tant du point de vue physique que psychique. Elle souffrait en particulier de troubles mnésiques, de sorte qu'elle avait peu de souvenirs des faits, ce qui constituait un obstacle sérieux à son audition. a.b.b. E______ a notamment produit un rapport médical établi le 15 mars 2024, selon lequel elle était connue pour un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques et un trouble cognitif important d'origine organique et psychiatrique. Son état clinique était fragile. Une exposition à des facteurs de stress pouvait déclencher des réactions intenses et altérer considérablement son état psychique de façon délétère, raison pour laquelle sa participation à des audiences judiciaires était déconseillée.

a.b.c. Le 19 mars 2024, la direction de la procédure de la CPAR a dispensé E______ de comparaître aux débats d'appel. a.c.a. Le 20 mars 2024, la défense de C______ a requis l'ajournement des débats, dans l'attente d'une éventuelle amélioration de l'état de santé de la plaignante. Les déclarations de la plaignante étaient opposées à celles des prévenus et constituaient le seul élément à charge. Dans ces circonstances, la CPAR ne pouvait pas rendre une nouvelle décision sur le fond sans avoir pu se forger une intime conviction en interrogeant elle-même non seulement les prévenus, mais également la plaignante. Le certificat médical du 15 mars 2024 n'excluait au demeurant pas catégoriquement sa comparution. a.c.b. La défense de A______ s'est opposée à la dispense de comparution de la plaignante pour les mêmes motifs. À défaut, elle sollicitait également l'ajournement des débats à une date ultérieure, lorsque l'état de santé de la plaignante lui permettrait de comparaître. a.c.c. Par courrier du 21 mars 2024, le conseil de E______ a relevé que l'immédiateté des preuves ne s'imposait pas en appel. La plaignante avait pleinement participé à l'administration des preuves jusqu'alors, sans qu'aucune disposition en la matière n'ait été enfreinte. Ce n'était qu'en raison des conséquences psychiques et cognitives de sa tentative de suicide par défenestration qu'elle était désormais empêchée, sans sa faute, de participer à la suite du procès. Vu son amnésie, sa ré-audition, même partielle, serait inutile. Compte tenu de l'atteinte psychique et cognitive durable de

- 26/63 - P/10477/2020 E______, il était inenvisageable de reporter les débats, une amélioration de son état de santé n'étant ni prévisible, ni escomptée par les médecins. Si, malgré les certificats médicaux produits, son audition était requise, il conviendrait de l'ordonner hors de la présence des prévenus, les questions de la défense devant, en outre, être posées directement par la Cour. a.c.d. Le MP s'est opposé à l'ajournement des débats. Au vu des pièces médicales produites, il était à craindre que l'état de la plaignante soit durable, de sorte que l'ajournement des débats ne ferait que repousser le problème. a.c.e. Le 22 mars 2024, la CPAR a informé les parties de ce que les débats d'appel appointés le 25 mars suivant étaient maintenus et que la question de l'audition de la plaignante ainsi que, le cas échéant, celle de ses modalités seraient examinées à titre préjudiciel.

b.a. À l'ouverture des débats d'appel, la défense de C______ a réitéré sa demande tendant à la comparution de E______, le cas échéant hors de la présence de ce dernier, et, à défaut, l'ajournement des débats, reprenant en substance l'argumentation développée dans son courrier du 20 mars 2024 (supra, let. C a.c.a). Elle a encore relevé que la crédibilité des déclarations de la plaignante dépendait de l'impression suscitée à l'occasion de sa comparution, tout en rappelant qu'il était question de reproches graves et que l'intéressée s'était contredite sur des éléments importants. Il convenait par ailleurs d'observer une certaine égalité des armes avec les prévenus, qui allaient être interrogés plus largement. Les photos et vidéos produites (infra, let. C. d.b.a. et d.c.b.) démontraient que la plaignante allait bien. Cette dernière admettait elle-même qu'elle pouvait comparaître, moyennant certaines modalités. b.b. La défense de A______ a appuyé ces conclusions. b.c. Le conseil de E______ en a requis le rejet, tout en sollicitant, subsidiairement, que l'audition se déroule selon les modalités énoncées dans son courrier du 21 mars 2024 (supra, let. C a.c.c.). Il a repris globalement l'argumentation développée dans ledit courrier, insistant sur le fait que l'audition de la plaignante n'était ni nécessaire ni utile, étant donné son amnésie. Une amélioration de son état de santé n'étant par ailleurs ni prévisible ni envisagée, un ajournement des débats n'aurait pas lieu d'être. b.d. Le MP s'en est rapporté à justice sur le principe de l'audition de la partie plaignante, n'ayant pas de question à lui poser, tout en s'opposant à l'ajournement des

- 27/63 - P/10477/2020 débats. À son sens, il n'était pas établi que celle-ci était dans l'incapacité de comparaître. b.e. Après délibération, la CPAR a rejeté la question préjudicielle soulevée par la défense de A______ et de C______ pour les motifs brièvement développés oralement, renvoyant au surplus les parties à la motivation figurant dans les considérants du présent arrêt (infra, consid. 2.2). c.a. C______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Il avait dit à E______ "tu sais pourquoi tu es là", ce qui avait eu pour effet qu'elle s'énerve et qu'elle se lève pour partir, dans le contexte du jeu "Action ou Vérité". Il ignorait ce qu'elle avait elle-même compris. Interrogé sur la raison pour laquelle il avait dit cette phrase, dès lors qu'ils étaient précisément en train de jouer à ce jeu, il a ajouté l'avoir dite parce que le rythme de celui-ci ralentissait. En effet, ils buvaient et discutaient. Après qu'il lui a été fait remarquer que, devant la police, il n'avait à aucun moment fait état de cet épisode, il a indiqué ne pas avoir d'explication par rapport à cette omission. Il n'y avait pas pensé sur le moment, bien qu'il concédait que cet évènement ne fût pas un détail. Les gages qu'ils s'étaient donnés dans le cadre du jeu avaient été, dans un premier temps, "bon enfant", soit sans connotation sexuelle. La situation était allée "crescendo". S'agissant de l'épisode lors duquel A______ et lui avaient sucé les seins de E______, s'il avait indiqué, devant le MP, qu'il s'agissait d'un gage sans se rappeler qui l'avait donné puis, devant le TCO, que c'était E______ qui le leur avait donné, c'était parce qu'il ne s'en souvenait d'abord plus. Il s'était toutefois ensuite vite rendu compte que c'était elle qui leur avait donné des gages à connotation sexuelle. À présent, il était sûr que c'était elle qui leur avait demandé de lui sucer les seins. S'il avait indiqué, devant la police, que pendant la relation sexuelle survenue entre A______ et E______, cette dernière avait dit que cela lui faisait mal et qu'ils avaient arrêté pour cette raison, alors qu'il ressortait du dossier qu'ils n'avaient pas arrêté puisque A______ avait été jusqu'à l'éjaculation, c'était parce qu'il y avait eu plusieurs pauses pendant le jeu. Il reconnaissait toutefois qu'ils n'avaient pas arrêté leurs rapports sexuels après cette remarque. Tout faisait partie du jeu, y compris les rapports sexuels. Il admettait ne pas avoir mis de préservatif, même si ses souvenirs étaient vagues. Après son rapport, A______ était allé aux toilettes. À ce moment-là, E______ lui avait demandé de la rejoindre sur le canapé et ils avaient débuté leur relation sexuelle. En revenant, A______ avait demandé une fellation à E______, qui lui en avait prodigué une, alors qu'elle était sur lui. A______ lui avait fait cette demande verbalement, mais E______ n'avait rien répondu. Ils rigolaient. Interpellé quant au fait qu'il n'avait jamais déclaré précédemment que E______ s'était positionnée sur lui, il a expliqué qu'il s'agissait d'une affirmation basée sur ses souvenirs, lesquels étaient flous. Il n'avait eu qu'une relation sexuelle avec E______ au domicile de A______, quand bien même ce dernier avait déclaré qu'ils en avaient

- 28/63 - P/10477/2020 chacun eu deux, en utilisant les termes de "séries" ou de "tours". Cela étant, A______ en avait eu deux. Il ne se rappelait plus si E______ lui avait fait une fellation lorsqu'elle était pénétrée vaginalement pour la deuxième fois par son ami. Il n'avait pas éjaculé lors de sa relation sexuelle avec E______ au domicile de A______. Cela lui était déjà arrivé plusieurs fois, dont avec sa copine, notamment lorsqu'il buvait beaucoup d'alcool. Il avait en revanche éjaculé lors de la relation sexuelle qu'il avait entretenue avec la jeune femme à son domicile, car ils étaient plus reposés et avaient moins consommé. Il avait déjà eu "un plan à trois" par le passé, mais avec deux filles. Il n'avait pas parlé à G______ des relations sexuelles qui s'étaient déroulées au domicile de A______ lorsqu'elle l'avait appelé après les faits, car cela était gênant et qu'il n'était pas censé lui raconter ce qui s'était passé le jour même. Après qu'il lui a été fait remarquer que ce témoin était alors au courant de l'existence d'une relation sexuelle entre E______ et eux, il a indiqué ne pas tout dire à ses amis, notamment au sujet de sa vie sexuelle. Il ne savait pas quoi dire quant au fait que E______ l'avait menacé de le détruire lors d'une soirée postérieure aux faits, en ignorant la raison. Revenant sur ses précédentes déclarations, il a indiqué que les relations sexuelles, à proprement parler, ne faisaient pas partie du jeu, mais se déroulaient durant les pauses qu'ils faisaient pour boire ou fumer. Il ne savait pas à quel moment le jeu s'était arrêté, compte tenu du fait que les choses s'étaient enchaînées. Au sujet de l'affirmation de E______ selon laquelle il l'avait violée "de façon gentille", il relevait qu'il n'y avait pas de "viol gentil". Il ne comprenait pas pourquoi elle avait dit cela, si ce n'est parce que tout s'était bien déroulé entre eux. c.b. A______ a également maintenu ses précédentes explications. Il ne savait pas comment E______ avait compris la phrase "tu sais pourquoi tu es là", dite par C______, n'étant pas dans sa tête. Pour lui, cela avait l'air d'être un malentendu, en ce sens qu'elle s'était peut-être fait de "fausses idées". Interrogé sur ce qu'il entendait par-là, il a répondu que C______ avait dû dire des choses qu'il ne pensait pas. Après que la question lui a été reposée, il a indiqué que cela signifiait, pour lui, penser à des choses qui n'étaient pas réelles. Questionné sur le fait de savoir si, parmi ces fausses idées, E______ avait pu penser que C______ voulait un plan à trois, il a répété ne pas avoir été dans la tête de la jeune femme. Il était lui-même intervenu pour calmer les tensions, sans arrière-pensée. Pour la mettre en confiance, il avait dû lui dire que C______ s'était sûrement mal exprimé et qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit. Si, devant la police, il n'avait à aucun moment fait état de l'épisode lors duquel E______ s'était énervée et avait voulu quitter son appartement après que C______ lui avait dit cette phrase, il s'agissait d'un oubli, dès lors qu'il y avait beaucoup de choses à dire.

- 29/63 - P/10477/2020 Vu l'ancienneté des faits, il ne se rappelait plus précisément des détails au sujet des caresses que E______ lui avait faites, mais il lui semblait qu'ils s'étaient touché le corps et embrassés. Il ne savait pas pourquoi E______ s'était montrée plus active sexuellement lors de sa relation avec C______ que pendant la leur alors que, selon ce qu'il avait indiqué, elle lui avait clairement fait comprendre pendant la soirée qu'elle avait envie d'une relation sexuelle avec lui. Il ne pensait pas avoir été fâché pendant son rapport sexuel avec E______. Il avait l'habitude de dire qu'il était énervé, notamment à sa copine, mais il ne l'avait pas été. Si tel avait été le cas, il aurait dit à E______ de partir. Il avait donc dû lui dire qu'il était énervé en rigolant. Ses relations sexuelles commençaient en général doucement, mais s'il y avait du plaisir, cela pouvait devenir un peu plus "chaud". Il ne savait pas quoi dire quant au fait qu'il y était allé "plus fort" lors du rapport sexuel, si ce n'est qu'il avait été dans "le feu de l'action". Quand elle lui avait dit qu'elle avait mal, il avait ralenti. C'était la première fois qu'il entretenait une relation sexuelle avec une femme et un autre homme, et également la dernière. Pour lui, E______ avait apprécié ce qu'il se passait. À aucun moment, il n'y avait eu quelque chose de bizarre ou un repoussement. Il n'avait pas attrapé E______ par les mains ou les jambes. Si, devant la police, il avait indiqué avoir pris les jambes de la jeune femme sur ses épaules, c'était peut-être dû à un manque de souvenirs. Il ne se rappelait, à présent, pas d'avoir pris les jambes de celle-ci sur ses épaules, bien que cela fût possible. Il ne savait pas pourquoi il avait d'abord nié avoir dit à H______ qu'il avait "baisé sa copine", avant de le reconnaître, après l'audition de ce dernier, si ce n'est qu'il ne s'en rappelait pas. Il avait dû le lui dire par colère, après avoir su que H______ avait poussé E______ à porter plainte, ou pour l'embêter. Par la suite, il s'en était excusé. Cet épisode avec H______ avait eu lieu après son audition à la police, et non lors de l'anniversaire auquel il s'était rendu après les faits. Après qu'il lui a été fait remarquer qu'au moment où il avait tenu ces propos, il savait, selon ses propres déclarations, être accusé de viol, de sorte que les termes employés pouvaient apparaître particulièrement crus et étonnants, il a relevé que cela s'expliquait par le fait qu'ils étaient tous les deux jeunes, avaient un langage commun et se connaissaient un peu.

d. Les pièces suivantes ont notamment été produites en appel : d.a. Par E______ :

- un rapport de consultation de psychiatrie initiale du 16 novembre 2023, d'après lequel elle présentait, comme diagnostic principal, un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Au titre de comorbidités psychiatriques, le rapport mentionnait un syndrome de stress post-traumatique, un trouble psychotique dû à l'usage de cannabis, une défenestration le 19 juillet 2023 et une intoxication médicamenteuse à but suicidaire le 7 novembre 2023. Sur le plan psychiatrique, la patiente présentait un détachement affectif, une anhédonie, une perte de l'estime de

- 30/63 - P/10477/2020 soi et de l'élan vital. Ses antécédents personnels faisaient en particulier état d'un polytraumatisme sur défenestration en juillet 2023 dans un contexte d'épisode psychotique, "de violence psychique et sexuelle", d'une dépendance à la cocaïne (sevrée depuis juin 2022) et au cannabis, ainsi que d'une consommation régulière d'alcool (sevrée depuis janvier 2023) ;

- un rapport de consultation post soins intensifs du 3 mars 2024, relevant notamment, comme comorbidités datant d'août 2023, un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, un trouble psychotique dû à l'usage de cannabis ainsi que des troubles mnésiques et une bradypsychie (n.d.l.r. ralentissement des fonctions mentales), d'origine probablement mixte (dépression, neuroleptiques, traumatisme crânio-cérébral). Les symptômes dépressifs restaient prépondérants, avec notamment une thymie triste, une anhédonie très marquée et une difficulté dans les interactions sociales. Elle était suivie, sur le plan psychiatrique, à raison de deux séances par semaine, et était au bénéfice d'un traitement antidépresseur, dont les doses devaient être augmentées progressivement ;

- un rapport médical établi le 19 mars 2024 par N______, psychologue- psychothérapeute au sein du service d'addictologie, mettant en exergue le fait que la défenestration de juillet 2023 était survenue quelques jours après une audience concernant l'agression sexuelle de 2020 (n.d.l.r. audience de jugement). E______ avait expliqué à la thérapeute avoir fortement augmenté sa consommation de cannabis pour calmer l'anxiété liée à cette audience. La défenestration de juillet 2023 s'était déroulée dans un contexte d'épisode psychotique concomitant à une consommation de cannabis, laquelle avait été augmentée pour faire face à l'anxiété occasionnée par l'audience de jugement. La symptomatologie décrite était notamment compatible avec un trouble de stress post-traumatique complexe, c'est-à- dire un trouble apparaissant après une exposition à une série d'évènements de nature menaçante. Il était possible, voire probable, que l'agression sexuelle de mai 2020 ait contribué à cette symptomatologie. d.b. Par C______ :

- une clé USB, contenant des photos et des courts extraits vidéos publiés sur les réseaux sociaux de E______ en 2023, où on y voit la jeune fille apprêtée en robe de soirée ou danser. d.c. Par A______ :

- des extraits du site internet addictionsuisse.ch, dont il ressort notamment que la consommation de cocaïne entraîne des effets psychiques sous forme de sentiment d'euphorie, de facilité à entrer en relation avec les autres, de fantasme de toute puissance, de stimulation sexuelle, de diminution de la capacité de jugement et, à des

- 31/63 - P/10477/2020 doses élevées, d'hallucinations, d'épisodes psychotiques et d'états d'angoisse. Les effets de la cocaïne étaient puissants, mais ne duraient pas très longtemps. Lorsque la brève sensation d'euphorie liée à l'augmentation du taux de dopamine s'estompait, un besoin compulsif pour une nouvelle dose pouvait survenir. S'il n'était pas comblé, des sentiments d'irritabilité, d'échec et d'état dépressif allaient apparaître ;

- des photos publiées par E______ sur les réseaux sociaux entre fin 2021 et 2023, où on la voit notamment apprêtée et souriante, lors de vacances, de soirées ou autres évènements ;

- un extrait du profil Facebook de K______.

e. Les parties ont plaidé : e.a. Par la voix de son conseil, E______ a persisté dans ses conclusions, tout en amplifiant celles en tort moral à CHF 25'000.-. Il ressortait du dossier qu'immédiatement après les faits, les prévenus s'étaient contactés pour coordonner leur version respective. Ils s'étaient toutefois contredits sur des points essentiels, notamment au sujet du consentement de la plaignante et des positions adoptées, et avaient, chacun, laissé échapper des bribes de réalité. Divers éléments démontraient que les prévenus avaient planifié un "plan à trois". Ils ne pouvaient cependant pas déduire du seul fait que la plaignante avait accepté de les embrasser qu'elle y consentait. Au contraire, ils avaient admis qu'elle avait essayé de partir. A______ avait reconnu qu'elle ne s'était pas montrée proactive avec lui. Ils avaient interprété le silence de la plaignante en leur faveur, alors qu'il s'expliquait par son état de sidération et de choc. Après l'avoir mise en confiance, les prévenus n'avaient pas voulu entendre les refus de la plaignante. Ils avaient fait preuve de contrainte tant physique que psychologique à l'encontre de la jeune femme. Il existait un faisceau d'indices convergents soutenant la version des faits de la plaignante. Ses déclarations étaient crédibles, cohérentes, mesurées et sincères. Elle avait dévoilé les faits peu après aux témoins H______ et K______. Elle avait tout relaté lors de son dépôt de plainte, y compris les éléments pouvant être appréciés en sa défaveur. Sa crédibilité était encore soutenue par les témoignages recueillis et les éléments médicaux constatés, lesquels devaient, sans aucun doute, être mis en lien avec les faits de viol. Les évènements qui s'étaient déroulés chez C______ s'expliquaient par l'addiction de la plaignante à la cocaïne, bien réelle. Elle n'avait aucun bénéfice secondaire à dénoncer de tels faits, sa relation avec H______ ayant, en particulier, été brève et non exclusive. Les faits avaient eu des conséquences psychiques et financières importantes pour elle. Elle avait tenté de mettre fin à ses jours après le jugement de première instance,

- 32/63 - P/10477/2020 ce qui démontrait que la reconnaissance de sa qualité de victime n'était pas propre à guérir son traumatisme. Celui-ci était pleinement documenté par les pièces versées à la procédure. Elle avait perdu ses indemnités chômage et avait dû entreprendre des démarches pour en obtenir de l'assurance-accident. e.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. Il avait toujours maintenu la même version des faits et n'avait jamais eu le comportement d'une personne ayant fauté. Il avait fait preuve de sincérité, en rapportant également des éléments pouvant être interprétés en sa défaveur. Il n'aurait pas effacé les messages échangés avec la plaignante s'il avait eu quelque chose à se reprocher. Le MP avait, à juste titre, initialement ordonné le classement de la procédure, avant que celui-ci ne soit annulé. Il s'en était d'ailleurs rapporté à justice devant le TCO. Les témoins K______ et G______ avaient été surpris par les accusations portées à son encontre. Aucune conclusion ne pouvait être tirée des appels téléphoniques intervenus entre A______ et lui. Dès lors qu'ils étaient amis, il n'y avait rien de surprenant à ce qu'ils se contactent. La plupart des contradictions relevées par le TCO n'en étaient pas, mais reflétaient plutôt des absences de souvenirs, en raison du temps écoulé. La plaignante avait, quant à elle, varié dans ses déclarations, notamment quant au déroulement des faits, aux actes effectués par chacun des prévenus, à leur agressivité, à son départ de l'appartement avec lui et à son dévoilement à H______. Ces variations auraient dû conduire le TCO à retenir l'existence d'un doute raisonnable. Les témoignages de H______ et de K______ avaient été orientés en faveur de la plaignante. Le premier avait menti sur le fait qui avait généré sa rupture avec la jeune femme. Il n'était pas crédible qu'ils fussent dans une relation libre. Les témoins G______ et K______ avaient du reste confirmé qu'ils formaient un couple. Le TCO avait écarté de manière erronée l'intérêt secondaire de la plaignante de préserver sa relation avec H______. Ce dernier avait bien mis un terme à sa relation avec la précitée après avoir eu connaissance de ses relations sexuelles avec les prévenus et il l'avait poussée à déposer plainte. K______ n'avait fait que répéter le récit de la plaignante et il n'existait aucune preuve de la discussion qu'elle avait rapporté avoir eue avec lui. Plus d'une heure s'était écoulée entre le moment où il avait dit "il faut qu'on en vienne aux faits" et celui où A______ avait dit à la plaignante "suce-moi". Cette dernière avait eu un comportement contradictoire en restant, alors qu'elle avait compris assez vite leurs envies, de sorte qu'elle n'était pas crédible lorsqu'elle prétendait qu'il y avait eu contrainte. De plus, alors qu'on pourrait raisonnablement penser qu'une personne vivant une telle agression se réfugie chez elle après avoir quitté les lieux, la plaignante s'était rendue chez lui et ils avaient eu un autre rapport sexuel. Elle avait encore échangé des messages avec lui par la suite, n'ayant pas exclu de le revoir. Elle avait tenté de justifier ce paradoxe par une prétendue addiction à la cocaïne, non

- 33/63 - P/10477/2020 démontrée. Aucun élément matériel ne permettait d'accorder de la crédibilité aux déclarations de la plaignante, celle-ci apparaissant en particulier détendue sur les images des TPG. La psychologue de la plaignante s'était fondée sur les déclarations de celle-ci, ce qui commandait de prendre du recul avec ses conclusions. Certains troubles de la plaignante pouvaient être en lien avec sa consommation de cannabis. Les lésions constatées sur cette dernière étaient trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine. Il ne pouvait être exclu qu'elles provinssent des actes sexuels entretenus par la plaignante postérieurement aux faits dénoncés. Les rapports médicaux produits n'établissaient pas de lien entre la tentative de suicide de la jeune femme et les faits reprochés. En définitive, il existait des doutes sérieux et irréductibles quant à la survenance des faits qui lui étaient reprochés. La différence des peines prononcées à l'égard des prévenus démontrait du reste un certain malaise. e.c. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ persiste également dans ses conclusions. En dépit des griefs de la plaignante, les prévenus ne pouvaient pas accorder leur version des faits avant de savoir qu'une plainte pénale allait être déposée contre eux. La question centrale de cette affaire était celle du consentement et le TCO avait retenu à tort que E______ n'avait pas consenti aux actes sexuels du 21 mai 2020. Les contradictions relevées dans les déclarations des prévenus n'étaient pas déterminantes eu égard à cette question. En revanche, les propos de la plaignante en contenaient de nombreuses et importantes, notamment quant à sa capacité à dire "non", les sous- vêtements portés, ses cris, les actes sexuels commis par les prévenus, le comportement de A______ et le sien. En définitive, il ne pouvait être retenu que ses déclarations étaient plus crédibles que celles des prévenus. Il ne pouvait être exclu que la consommation de cocaïne ait eu un effet sur sa personnalité lors des faits. Il était également possible qu'elle ait regretté ses actes. Il ressortait du dossier que la plaignante avait confié à H______ avoir été violée après qu'il avait souhaité rompre avec elle, de sorte qu'il ne pouvait être exclu qu'elle ait dénoncé les faits pour préserver sa relation avec ce dernier. Au demeurant, elle lui avait demandé de sortir de la pièce avant de relater à la police sa deuxième relation sexuelle consentie avec C______. Rien ne permettait d'expliquer que la plaignante ait consenti à entretenir une nouvelle relation sexuelle avec ce dernier, si elle venait de subir des actes de contrainte. Son comportement était incompatible avec ses dénonciations. Les images de vidéosurveillance des TPG constituaient le seul élément matériel objectif et on l'y voyait rire avec C______.

- 34/63 - P/10477/2020 Le témoignage de K______ n'était pas probant. Elle avait pris parti pour la plaignante. H______ était un témoin indirect des faits. L'objectivité de son témoignage pouvait être remise en cause, compte tenu de ses liens avec la plaignante. Il avait eu une relation courte avec elle, de sorte qu'il ne pouvait pas livrer de renseignements utiles sur son état avant et après les faits. Il ne pouvait être retenu sans autre que l'état dépressif de la plaignante résultait des faits reprochés. Son addiction à la cocaïne était susceptible d'engendrer des troubles du comportement. L'attestation médicale du 10 juin 2021 avait manifestement été établie pour les besoin de la cause. Il était curieux qu'un suivi plus intensif n'ait pas été mis en place au vu du traumatisme allégué. Au demeurant, les symptômes décrits étaient les mêmes que ceux d'une personne en sevrage de cocaïne. Le rapport du CURML n'était d'aucune aide à la plaignante, les lésions constatées étant trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine. Tous les éléments menaient à croire que la plaignante était consentante lors des faits. Elle s'était rendue d'elle-même à l'appartement de A______, elle avait elle-même enlevé ses habits, elle était partie plus de 4h00 après y être arrivée, elle avait consenti à des baisers, A______ avait ralenti la cadence de l'acte sexuel lorsqu'elle le lui avait demandé, les prévenus avaient renoncé à la double pénétration lorsqu'elle s'y était opposée, elle était repartie avec l'un de ses prétendus violeurs et lui avait envoyé des messages. La plaignante avait du reste failli abandonner la procédure lorsque les prévenus lui avaient dit qu'elle savait bien ce qui s'était véritablement passé. e.d. Le MP s'en est rapporté à justice. Les parties s'accordaient à dire qu'elles avaient entretenu des rapports intimes le 21 mai 2020. Leurs déclarations étaient toutefois irréductiblement contradictoires au sujet du consentement de la plaignante à de tels rapports. Cette dernière avait livré des déclarations insolites sur certains points et avait été testée positive à la cocaïne et à la MDMA. Il ne pouvait pas être totalement exclu qu'elle ait éprouvé de la honte vis-à-vis des faits envers son ami intime. Certains éléments pouvaient également être interprétés en défaveur des prévenus, notamment leur manque d'explications crédibles au sujet de la phrase "tu sais pourquoi tu es là". En définitive, il demeurait particulièrement difficile d'établir les faits dans cette affaire. De la situation personnelle des prévenus D. a.a. C______ est né le ______ 1991 à O______ en République Dominicaine où il a vécu jusqu'à l'âge de quatre ans avant d'arriver en Suisse avec sa mère, son beau- père, ses demi-frères et demi-sœurs. Il est célibataire, sans enfant, et titulaire d'un permis C. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Genève et a effectué un apprentissage à l'Ecole de Culture Générale, qu'il n'a toutefois pas terminé.

- 35/63 - P/10477/2020 Après avoir travaillé dans la rénovation à compter de 2022, auprès de la société P______, pour un salaire mensuel de CHF 3'800.-, il est au chômage depuis février 2024, son employeur n'ayant plus eu les moyens financiers de le garder à son service. Il n'avait, au jour des débats d'appel, pas encore perçu d'indemnités de chômage, de sorte qu'il en ignorait le montant. Il souhaite effectuer une formation de ______ auprès de Q______ et est en pourparlers au sujet des démarches à entreprendre dans ce but avec son conseiller au chômage. Il a des actes de défaut de biens pour environ CHF 35'000.-. a.b. L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes : - le 30 juin 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice (art. 169 CP) ; - le 3 mai 2021, par le MP du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour infraction à l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière. b.a. A______ est né le ______ 1996 à R______ au Burundi où il a vécu jusqu'à l'âge de dix ans. En 2006 il a rejoint sa mère en Suisse. Il a commencé l'école obligatoire à Genève et l'a terminée au Burundi, où il est retourné vivre une année et demi, avant de revenir à Genève en 2012. Il est célibataire, sans enfant et titulaire d'un permis B, qui a été renouvelé. Il habite chez sa petite amie, même si son adresse officielle est toujours rue 1______ no. ______ chez sa mère. Il n'a pas effectué de formation professionnelle et n'a pas appris de métier. Il ne travaille plus en qualité d'employé polyvalent dans la discothèque M______, en raison de sa fermeture. Il perçoit, en l'état, une aide de l'Hospice général d'environ CHF 1'260.-, bien qu'il lui ait été signifié de s'adresser au chômage, étant donné qu'il avait précédemment travaillé. Il a des dettes à hauteur de CHF 38'000.-. Il a pour projet de devenir logisticien et planifie d'entreprendre un CFC à cet effet. b.b. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Des frais des défenseurs d'office et du conseil juridique gratuit E.

a. Me B______, défenseure d'office de A______ (depuis le 10 décembre 2020), dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 35h50 d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel (7h00), dont 2h00 d'analyse du jugement du TCO, 00h45 de relecture de la déclaration d'appel, 00h45 d'étude du dossier et des déterminations à la CPAR et 00h30 d'étude de divers courriers des

- 36/63 - P/10477/2020 parties, outre 23h00 d'étude du dossier et de préparation aux débats d'appel. À cela s'ajoutent 15h45 d'activité de la stagiaire, dont 2h30 de conférence avec le client, 00h15 de rédaction de l'annonce d'appel, 2h00 d'analyse du jugement du TCO, 1h30 de rédaction de la déclaration d'appel et 1h30 d'étude des déclarations d'appel des autres parties, 1h30 de recherches juridiques sur la dispense de comparaître et la rédaction de déterminations à la CPAR ainsi que 00h30 d'étude de divers courriers des parties.

En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 34h20.

b. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h30 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 2h00 de travail sur la déclaration d'appel et 2h00 d'analyse du jugement du TCO. À cela s'ajoutent 36h15 d'activité du collaborateur, dont 2h30 d'étude du jugement du TCO, 14h00 de travail sur la déclaration d'appel motivée, 00h30 d'étude des conclusions civiles et des rapports médicaux produits par la plaignante, 4h45 de préparation de l'audience d'appel, de recherches juridiques sur l'administration des preuves en appel et de rédaction d'un courrier à la CPAR, ainsi que 4h00 de préparation d'une plaidoirie, de préparation de l'audience d'appel avec le client et de rédaction d'une réplique sur l'ajournement. En première instance, l'activité du défenseur avait été indemnisée à hauteur de 41h55.

c. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h35 d'activité de la collaboratrice, hors débats d'appel, dont 00h45 d'étude du dossier et de rédaction de l'appel joint, 00h45 d'étude des oppositions des prévenus le 20 mars 2024 et 1h00 de rédaction de déterminations à la CPAR le 21 mars 2024. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 44h50. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

- 37/63 - P/10477/2020 2. 2.1.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d). 2.1.2. D'après l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 2.1.3. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.1.4. Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. La connaissance directe d'un moyen de preuve est nécessaire lorsqu'elle est susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée lors de sa présentation, par exemple lorsque l'impression directe suscitée par les déclarations d'un témoin est particulièrement décisive, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve – à défaut de tout autre indice – et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations". Le seul contenu de la déclaration d'une personne (ce qu'elle dit) ne rend pas nécessaire une nouvelle administration des preuves. Ce qui est déterminant c'est de savoir si le jugement dépend de manière décisive de son comportement en matière de déclarations (comment elle le dit). Une administration directe des preuves par le tribunal dans les constellations dites "témoignage contre témoignage", afin de clarifier la crédibilité du témoin à charge ou la vraisemblance des déclarations à charge, semble s'imposer en particulier lorsque celles-ci revêtent une importance fondamentale, qu'il s'agit de reproches graves et que les déclarations à charge présentent en outre des contradictions et des incohérences. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 ; 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_639/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2.1 et 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1). Dans la mesure où il incombe aux autorités pénales d'administrer les preuves conformément à la loi, les preuves complémentaires doivent être administrées d'office et il n'est pas nécessaire qu'une partie en fasse la demande (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1).

- 38/63 - P/10477/2020 Toutefois, même dans les situations de "témoignage contre témoignage", une administration directe des preuves devant l'instance d'appel n'est pas obligatoire dans tous les cas si le témoin à charge a déjà été entendu par le tribunal dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 2.1.4 ; 6B_992/2022 du 17 février 2023 consid. 2.4 et 6B_541/2021 du 3 octobre 2022 consid. 1.4 et 6B_639/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2.2). Certes, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que l'art. 343 al. 3 CPP s'appliquait aussi bien à la procédure de première instance qu'à celle de deuxième instance, l'administration des preuves par le premier tribunal ne pouvant remplacer la connaissance directe requise par la cour d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 2.1.4. ; 6B_70/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.4.2 in fine ; 6B_1330/2017 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral y est toutefois revenu par la suite, en soulignant que le principe d'immédiateté, même dans les cas prévus à l'art. 343 al. 3 CPP, s'applique en principe une seule fois, c'est-à-dire uniquement dans la procédure judiciaire de première instance, et en jugeant que les arrêts du Tribunal fédéral 6B_70/2015 du 20 avril 2016 et 6B_1330/2017 du 10 janvier 2019 devaient être précisés, car trop apodictiques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.3 et 6B_639/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2.2 deuxième paragraphe). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a toujours reconnu une violation de l'art. 343 al. 3 CPP par l'instance d'appel non pas uniquement parce que le témoin à charge déterminant n'avait pas été réentendu en appel, mais soit parce qu'il n'avait pas déjà été soumis à une audition judiciaire par la première instance et donc jamais (140 IV 196 consid. 4.4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2021 du 10 mai 2022 consid. 4.5 et 6B_1352/2019 du 14 décembre 2020 consid. 2.5.3) ou soit que, malgré l'audition en première instance, des incertitudes importantes subsistaient quant aux déclarations des témoins et/ou que la cour d'appel s'est écartée de l'état de fait de première instance en se fondant sur les déclarations en question (arrêts du Tribunal fédéral 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 6.3.2 ; 6B_639/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.3 ss et 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.2). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une renonciation à une audition par le tribunal en procédure d'appel était également admissible, malgré la situation de témoignage contre témoignage en matière d'infractions sexuelles, en se référant à l'art. 169 al. 4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 1 ; 6B_1371/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3). Dans plusieurs de ces affaires, il a été retenu que le fait que la victime produise un certificat médical indiquant qu'une comparution l'exposerait à un risque sévère de décompensation psychique, respectivement d'effondrement, et qu'il était prioritaire de ne plus la soumettre à ce genre de situation pour préserver son état psychique, devait être compris comme l'usage de son droit, en sa qualité de victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, de refuser de témoigner s'agissant de sa sphère intime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 1.2.2 ; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.6).

- 39/63 - P/10477/2020 2.2. En l'espèce, les faits, qui se sont déroulés à huis clos, constituent un cas de "déclarations contre déclarations", raison pour laquelle la direction de la procédure de la CPAR a, de prime abord, refusé la demande de dispense de comparaître, non étayée, soumise par la plaignante. Cela étant, au vu des motifs développés par la suite par cette dernière et des pièces produites, il apparaît que sa comparution personnelle ne peut lui être imposée. D'une part, la plaignante a été entendue contradictoirement à de nombreuses reprises, durant l'instruction et lors des débats de première instance. Au cours desdites auditions, elle s'est largement exprimée sur les faits et a répondu aux questions posées par la défense. Aucune irrégularité, qui justifierait une nouvelle audition, n'entache ces interrogatoires. Les appelants principaux ne le font du reste pas valoir. D'autre part, au stade de l'appel, il est établi par les pièces médicales produites que l'état de santé psychique de la plaignante s'est considérablement détérioré depuis la première instance, celle-ci souffrant désormais en particulier de troubles mnésiques et d'un ralentissement de ses fonctions cognitives. Dans ces conditions, sa comparution n'apparaît pas susceptible d'apporter des éléments pertinents à la procédure. Enfin, il ressort des mêmes pièces médicales que l'état de la partie plaignante demeure fragile et qu'une exposition à des facteurs de stress pourraient déclencher des réactions intenses et altérer considérablement son état psychique de façon délétère, de sorte que sa participation à des audiences judiciaires est déconseillée. Il sera ici relevé que les photos et vidéos sur lesquelles apparaît E______, produites par la défense, ne fournissent aucun renseignement sur son for intérieur et son état psychique, outre le fait que l'on ignore la date de leur réalisation

– par opposition à celle de leur publication. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, sa demande de comparution doit être comprise comme l'usage du droit, réservé aux victimes d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, de refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime. Dans la mesure où aucun élément ne permet par ailleurs d'escompter une amélioration de l'état de santé de la plaignante à court terme et où il ressort de la plaidoirie de son conseil qu'elle n'entend pas modifier sa position quant à l'exercice de son droit de refuser de répondre, il ne se justifie pas non plus de reporter les débats. Partant, les questions préjudicielles des appelants principaux tendant à la comparution de la plaignante, subsidiairement à l'ajournement des débats, doivent être rejetées. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et

- 40/63 - P/10477/2020 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier. Les situations de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1). Il est admissible d'examiner le comportement des protagonistes avant et après l'acte sexuel, dès lors qu'il peut être révélateur de ce qu'ils ont effectivement vécu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2).

3.2.1. Selon l'art. 189 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de

- 41/63 - P/10477/2020 violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).

3.2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, plus favorable (art. 2 CP), se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle. Par acte sexuel au sens de cette disposition on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 3.2.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; 131 IV 107 consid. 2.2). Ces infractions supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). La victime doit manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du

- 42/63 - P/10477/2020 Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c ; 118 IV 52 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 précité consid. 2.2.2 ; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3). Il peut également y avoir usage de la violence au sens des art. 189 et 190 CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3). 3.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 3.2.5. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S.67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e). 3.2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule

- 43/63 - P/10477/2020 volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). D'après l'art. 200 CP, lorsque l'infraction contre l'intégrité sexuelle aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. La circonstance aggravante est réalisée en cas de viols en série à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour. L'aggravation de peine est motivée par l'idée que l'action en commun renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (ATF 125 IV 199 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.3). 3.3.1. En l'espèce, les faits suivants sont établis et non contestés : Les appelants principaux et la plaignante se sont rencontrés au cours d'une soirée, dans la nuit du 20 au 21 mai 2020, alors qu'ils ne se connaissaient pas auparavant. Durant celle-ci, ils ont bu tous les trois de l'alcool, la plaignante ayant encore consommé de la cocaïne et l'appelant C______ du cannabis, sans que leur pleine capacité de discernement n'en ait été pour autant atteinte. À cet égard, le témoin G______ a indiqué que, durant la soirée, personne ne semblait ivre au point de perdre connaissance ou de ne plus savoir se tenir.

- 44/63 - P/10477/2020 Après avoir sympathisé, ils ont décidé de poursuivre leur "after" au domicile de l'appelant A______, où ils sont arrivés vers 09h00. Ils y ont d'abord écouté de la musique et bu du vin, la plaignante ayant en outre consommé la fin du gramme de cocaïne qu'elle détenait. Peu après, ils ont commencé à jouer à "Action ou Vérité" et se sont embrassés dans ce cadre de façon consentie. Par la suite, ils ont entretenu les actes sexuels visés dans l'acte d'accusation, à savoir que les prévenus ont sucé les seins de la plaignante, l'ont pénétrée vaginalement avec leur sexe et ont reçu des fellations de sa part, l'appelant A______ s'étant encore adonné à une pénétration digitale ainsi qu'à un cunnilingus sur celle-ci. Enfin, après avoir quitté le logement de l'appelant A______, la plaignante a encore entretenu une relation sexuelle, non dénoncée pénalement, avec l'appelant C______, au domicile de ce dernier. 3.3.2. Seule demeure litigieuse la question du consentement de la plaignante aux actes sexuels dénoncés, survenus chez l'appelant A______, celle-ci soutenant ne pas y avoir consenti et les appelants affirmant le contraire. Tandis qu'un faisceau d'indices corrobore sérieusement la version de la plaignante, différents éléments décrédibilisent considérablement celle des prévenus. En particulier, il est admis que, peu avant ces actes sexuels, l'appelant C______ a déclaré "maintenant, c'est 10h00, il est tard, faut qu'on en vienne aux faits" et "t'es avec nous, on est deux gars, tu sais ce qui est censé arriver" et que, suite à ces remarques, la plaignante s'est levée, a ramassé ces affaires et tenté de quitter l'appartement de l'appelant A______, avant que ce dernier ne la convainque d'y rester. Cet épisode, passé sciemment sous silence par les appelants devant la police, a clairement marqué l'opposition de la plaignante à entretenir des actes sexuels avec eux. Il est du reste constant que la jeune femme, qui a directement compris ces commentaires comme sous-entendant un "plan à trois" – tant ceux-ci ne laissaient guère place à autre interprétation ‒, a expressément rétorqué ne pas être venue pour entretenir une relation sexuelle, ce qui a conduit l'appelant A______ à la rassurer en lui disant que "tout allait bien" afin qu'elle reste. Les appelants ne sauraient être suivis lorsqu'ils prétendent que ces remarques ne constituaient pas des allusions sexuelles. L'appelant C______ n'est en particulier pas crédible lorsqu'il explique que ses propos étaient destinés à signifier à la plaignante qu'elle était là pour jouer et pour boire. D'une part, cela ne fait aucun sens, dès lors que les parties étaient alors précisément en train de jouer. D'autre part, si tel avait été le cas, on ne voit pas pour quelle raison la plaignante s'en serait offusquée, l'appelant A______ aurait dû la convaincre de rester et l'appelant C______ se serait excusé, comme cela a été le cas.

- 45/63 - P/10477/2020 Il sied ainsi de retenir que les propos précités de ce dernier étaient alors clairement connotés sexuellement. Cet épisode s'inscrit du reste dans l'intention décelable des deux hommes de rentrer avec la plaignante pour entretenir des actes sexuels avec elle, alors qu'aucun élément ne permet d'inférer qu'elle avait elle-même un tel projet. L'appelant A______ a indiqué qu'il "savait" qu'il allait avoir un rapport sexuel avec elle en rentrant chez lui, car elle le lui avait fait comprendre par son comportement ‒ soit qu'elle aurait discuté et dansé avec lui ‒, quand bien même elle ne l'avait pas verbalisé. Sans expliquer comment, il a ajouté qu'il "savait" également que l'appelant C______ voulait avoir une relation sexuelle avec la plaignante. S'agissant de l'état d'esprit de la plaignante, G______ a indiqué que, durant la soirée, l'ambiance était amicale et qu'il ne lui avait pas semblé que quelqu'un avait dragué qui que ce soit. L'appelant C______ a lui- même déclaré ne pas avoir discerné dans le comportement de la plaignante durant la soirée une volonté d'entretenir un rapport sexuel avec l'appelant A______. Quand bien même la plaignante se serait montrée avenante avec ce dernier, en discutant et en dansant avec lui comme il l'explique, il ne pouvait manifestement inférer, de ce seul fait, le consentement de la jeune femme à s'adonner aux actes sexuels visés, par la suite. La plaignante a expliqué de façon détaillée, plausible, mesurée et constante l'enchaînement des faits ayant conduit à la survenance d'actes sexuels entre les appelants et elle, malgré l'épisode lors duquel elle avait clairement exprimé son refus quant à un tel "plan" et tenté de quitter les lieux. En substance, elle a notamment relaté de façon cohérente comment elle avait été mise en confiance par les deux hommes pour demeurer au domicile de l'appelant A______, malgré les sous- entendus de l'appelant C______, comment le jeu avait "déraillé", les deux hommes ayant d'abord fait allusion à des actes sexuels dans ce cadre, avant de les lui demander frontalement – l'appelant A______ lui ayant notamment déclaré "suce- moi" et les deux hommes ayant demandé à lui embrasser les seins ‒ puis de les lui imposer concrètement. Elle a expliqué comment elle avait verbalisé son refus et l'avait manifesté en tentant de partir alors que les appelants la retenaient sur le canapé et, enfin, comment ceux-ci étaient finalement parvenus à la déshabiller ‒ en lui baissant tous deux son justaucorps, avant que l'appelant A______ ne le décroche après qu'il avait introduit ses doigts dans son vagin ‒ et à lui imposer les actes sexuels incriminés par la force physique, en profitant de leur ascendant naturel du fait qu'ils étaient deux et en se mettant notamment sur elle pour la pénétrer à tour de rôle, à deux reprises s'agissant de l'appelant A______. Elle a dépeint l'état particulier de sidération dans lequel les actes des prévenus l'avaient plongée, et le fait que cet état l'avait progressivement poussée à renoncer à lutter, allant jusqu'à se sentir "absente" de la situation. Elle a décrit avec précision non seulement les actes de chacun des prévenus, mais également leur comportement, prenant le soin de distinguer celui de l'appelant A______ ‒ plus actif et agressif ‒ de celui de l'appelant C______, qui avait davantage agi en "suiveur". Elle a été en mesure de préciser, dès

- 46/63 - P/10477/2020 le début, que l'appelant A______ avait utilisé un préservatif et éjaculé, au contraire de son acolyte. La plaignante a globalement fourni le même récit tant aux médecins- légistes qu'à la police, tout en leur apportant certaines précisions supplémentaires. Dans la mesure où il apparaît compréhensible qu'une victime d'infraction sexuelle puisse compléter ses déclarations devant le corps médical, cela ne remet en soi pas en cause sa crédibilité. Certes, son récit contient certaines imprécisions, voire contradictions, notamment quant au fait qu'elle avait crié lors des faits, reçu un message de rupture de H______ en raison des faits lorsqu'elle se trouvait chez l'appelant C______ et eu un rapport sexuel avec son ex-compagnon le jour-même. Cela étant, ces variations ne sont pas de nature à porter atteinte à sa crédibilité globale quant aux faits essentiels. Son discours, émaillé de multiples détails singuliers, apparaît être dans l'ensemble authentique, et non plaqué. Au demeurant, la plaignante a fait preuve de nuances, en relatant également des éléments pouvant être appréciés en sa défaveur, tel que le fait qu'elle avait consenti à embrasser les plaignants sur la bouche avant que le jeu ne "déraille", sa consommation d'alcool et de cocaïne, ainsi que sa relation sexuelle ultérieure avec l'appelant C______. Elle a fait état d'une certaine agressivité de la part de l'appelant A______, tout en indiquant qu'il ne lui avait pas donné de coups. Elle a mentionné les hésitations de l'appelant C______ à entretenir des actes sexuels avec elle, exprimant même le fait qu'il l'avait violée "de façon gentille" et n'avait pas éjaculé parce qu'il se rendait compte qu'elle n'était pas consentante. Elle a décrit la situation davantage comme un jeu qui a mal tourné, expliquant que les prévenus ne semblaient pas la prendre au sérieux, plutôt que comme une agression sauvage. Certes, la plaignante a pu faire preuve d'un comportement ambivalent en se rendant à la suite des faits chez l'appelant C______, mais elle en a spontanément fait état dans son dépôt de plainte, admettant que cela pouvait interpeller, et l'a expliqué, de façon crédible, en raison de son addiction à la cocaïne. Cette consommation problématique de la plaignante ressort notamment des déclarations de G______, qui était présente pendant la soirée, et des documents médicaux produits, qui mettent en exergue une dépendance à la cocaïne, sevrée depuis juin 2022 seulement. Le processus de dévoilement de la plaignante apparaît également sincère. Elle s'est ouverte des faits à son ami intime, avant de les dévoiler à la police. Elle n'a pas voulu déposer plainte immédiatement mais ne s'est décidée que quelques jours plus tard. La plaignante n'avait pas de réel bénéfice secondaire à dénoncer de tels actes. Sa relation avec H______ n'était pas sérieuse, ni exclusive, selon les déclarations de ce dernier, dont il n'y a pas lieu de douter, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à dénoncer les faits pour la préserver. Du reste, H______ a indiqué qu'il n'était pas prévu qu'il termine sa soirée avec la plaignante le soir des faits et G______, présente à ce moment-là, a confirmé que le premier n'avait pratiquement pas prêté attention à la seconde durant la soirée. Certes, K______ a indiqué que la plaignante et H______ formaient un couple, mais elle n'était pas présente ce soir-là et, si elle connaissait

- 47/63 - P/10477/2020 depuis longtemps la plaignante, il n'est pas établi qu'elle connaissait pour autant tous les détails de sa vie, puisqu'elle n'était notamment pas au courant de sa consommation problématique de cocaïne. H______ a indiqué avoir ensuite vu la plaignante, dans la soirée, de façon ordinaire, et non dans le contexte d'une rupture, ce que le fait qu'ils aient, ultérieurement, entretenu des actes sexuels tend à confirmer. La plaignante lui avait confié les faits spontanément. Son conseil de les dénoncer n'apparaît pas singulier, mais conforme à celui que tout un chacun aurait donné à sa place. H______ a indiqué ne pas avoir d'animosité envers les prévenus, qu'il trouvait, au contraire, cordiaux. Qui plus est, d'après ses déclarations et celles du prévenu A______, le second n'a pas dit au premier "avoir baisé" sa copine le 21 mai 2020, mais ultérieurement. Lesdits propos n'ont ainsi pas pu jouer un rôle dans la dénonciation de la jeune femme ce jour-là. Contrairement à ses déclarations, celle-ci a dû apprendre cet élément entre le 22 et le 25 mai, date à laquelle elle en a fait état à la Brigade des mœurs. La plaignante, qui ne connaissait pas les prévenus avant les faits, n'avait pas de différend avec eux. Ce n'est qu'à la suite de ceux-ci que C______ a indiqué que la plaignante l'avait menacé de le détruire et avait bloqué son numéro, ce qui est de nature à conforter la thèse selon laquelle un litige n'est survenu entre eux qu'à la suite des évènements dénoncés. Les témoins H______ et K______ ont observé, consécutivement aux faits, que la plaignante avait des émotions congruentes à son récit, notamment de la tristesse. Il ressort du dossier, notamment des pièces médicales produites, que cette dernière a rapidement entamé un suivi psychologique peu après les évènements dénoncés. Dans ce cadre, des troubles anxieux et dépressifs ont été diagnostiqués et mis notamment en lien avec les faits. Le rapport d'expertise établi par le CURML le 7 août 2020 fait état de lésions physiques compatibles avec ses déclarations. En particulier, bien que trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise, l'ecchymose constatée au niveau de la jambe gauche de la plaignante est compatible avec une préhension ferme à ce niveau et la fissure observée au niveau du sillon inter-labial gauche, à proximité de son clitoris, peut être le résultat d'un traumatisme à caractère contondant, tel qu'une pénétration digitale ou pénienne, ou causée par une morsure, comme relaté par la plaignante. Or, à teneur du dossier, seuls les rapports sexuels intervenus avec l'appelant A______ ont comporté des éléments de violence. En effet, ce dernier a reconnu y être allé "un peu fort" à un certain moment au cours de sa relation sexuelle avec la plaignante, étant énervé, et, devant la police, avoir pris les jambes de la jeune femme sur ses épaules, avant de revenir sur cet élément devant la Cour de céans, pour les besoins manifestes de sa cause. Au contraire, rien n'indique que les autres rapports sexuels entretenus au domicile de l'appelant C______ ou de H______ auraient été brutaux. Ces derniers n'ont pas soutenu que tel aurait été le cas. À l'inverse, les appelants n'expliquent pas de manière crédible comment la plaignante serait passée de la manifestation de sa désapprobation à entretenir des actes sexuels

- 48/63 - P/10477/2020 avec eux, en la verbalisant expressément et en tentant de quitter les lieux, au désir de s'adonner à de tels rapports. Comme relevé précédemment, ils ont d'ailleurs commencé par taire l'épisode lors duquel la plaignante leur avait clairement dit ne pas être venue pour s'adonner à un "plan à trois" et avait voulu dès lors partir. Dans ces conditions, le fait que la plaignante soit restée dans l'appartement ne pouvait manifestement pas être interprété par les deux hommes comme un assentiment à entretenir des actes sexuels avec eux ‒ outre de simples baisers ‒, peu après. Au contraire, aucun élément ne permet d'inférer un changement d'avis de sa part, ce d'autant moins en l'espace d'une vingtaine de minutes, laps de temps qu'a duré le jeu aux dires de l'appelant C______, et qui s'est ainsi écoulé entre le souhait de la plaignante de quitter les lieux et le début des actes sexuels survenus. Les appelants ne sont pas crédibles lorsqu'ils dépeignent un enchaînement naturel des actes sexuels, dans un tel contexte. Tel que la plaignante l'a relevé, le seul fait qu'elle ait consenti à des baisers, qui plus est dans le cadre d'un jeu, ne permettait quoi qu'il en soit pas aux prévenus d'inférer son accord pour des actes sexuels du type de ceux qui sont survenus ensuite. Ils ont considérablement varié dans leurs déclarations au sujet de la façon dont les actes sexuels avaient été initiés, de la manière dont la plaignante avait été déshabillée, de l'ordre des actes sexuels, de leur nombre ‒ l'appelant A______ soutenant en particulier qu'ils auraient chacun eu "deux tours" tandis que l'appelant C______ prétend n'en avoir eu qu'un ‒, des positions adoptées et de l'attitude de la plaignante. En particulier, l'appelant A______ a indiqué que l'appelant C______ avait demandé à la plaignante si elle était d'accord de faire un "plan à trois" après sa tentative de départ, tandis que ce dernier n'a pas fait état d'une telle demande, avant d'indiquer ne pas s'en souvenir. Le récit des appelants est au demeurant pauvre quant aux éventuels échanges qu'ils auraient pu avoir avec la plaignante pour s'enquérir de son consentement aux actes sexuels qui s'en sont suivis, alors qu'elle leur avait, peu avant, manifesté sa désapprobation à ce propos et que l'élaboration d'un "plan à trois", entre personnes qui ne se connaissaient pas auparavant, apparaît suffisamment singulière pour nécessiter une validation claire en ce sens. Les appelants se sont par ailleurs montrés ambivalents quant au fait que la plaignante avait exprimé un tel consentement de par son comportement. Tout en soutenant que les rapports sexuels avaient débuté à l'initiative de la plaignante, les prévenus n'ont pas été capables de fournir des détails sur les actes accomplis spontanément par celle-ci. L'appelant A______ a déclaré que cette dernière ne disait rien durant les rapports, qu'elle ne s'était pas montrée proactive avec lui, qu'elle n'avait pas eu de réaction lorsqu'il était allé chercher un préservatif, ni pendant les rapports, et qu'elle ne s'attendait pas à certains actes sexuels, comme le fait qu'il la pénètre vaginalement avec ses doigts. Il a notamment déduit son consentement du fait qu'elle n'avait pas pleuré, ni ne s'était débattue. Or, une absence de réaction de la plaignante pendant les actes peut s'expliquer par son état de sidération, ce d'autant qu'il est constant que l'appelant A______ a fait preuve de force lors de son premier rapport sexuel avec la plaignante, celle-ci ayant dit quelque chose qui l'avait énervé, sans qu'il ne puisse curieusement

- 49/63 - P/10477/2020 préciser la source de son énervement. Par ailleurs, après avoir déclaré que la plaignante s'était positionnée sur l'appelant C______ et avait fait tout l'effort, l'appelant A______ est revenu sur ce dernier élément. Quant à l'appelant C______, après avoir indiqué, devant le MP, qu'il ne se souvenait plus de la personne qui avait donné le gage de sucer les seins de la plaignante, il a affirmé, devant le TCO, qu'il s'agissait de cette dernière et, devant le CPAR, en être désormais sûr. Il a d'abord indiqué que la jeune femme avait elle-même enlevé ses vêtements, avant de concéder que son ami avait retiré son justaucorps. En outre, en contradiction avec les déclarations de son acolyte, il a successivement déclaré : que le rapport sexuel entre son ami et la plaignante s'était interrompu car celle-ci avait mal, qu'il y avait alors eu un rapprochement entre lui et la plaignante et qu'elle avait préféré leur rapport car il avait été plus doux ; que la plaignante et l'appelant A______ avaient eu davantage de "feeling" entre eux ; qu'elle avait eu le même plaisir avec les deux hommes. Il a soutenu que l'appelant A______ n'avait pas réellement été en colère, tandis que ce dernier a admis s'être énervé. Après avoir plusieurs fois soutenu que la plaignante ne s'était jamais positionnée sur lui, contrairement à ce que l'appelant A______ avait indiqué, il a affirmé se souvenir que tel avait été le cas en appel. Aussi, au contraire de la plaignante, les appelants ont considérablement varié et se sont contredits sur de nombreux faits essentiels. Leur thèse, selon laquelle la plaignante aurait initié les actes sexuels visés et y aurait consenti, n'apparaît pas crédible. L'existence d'actes sexuels imposés par les prévenus à la partie plaignante est également corroboré par l'épisode relaté par le témoin K______, témoin dont il n'existe aucun motif objectif de douter de la crédibilité, étant rappelé qu'il entretenait de bonnes relations tant avec E______ que C______. Selon ledit témoin, l'appelant C______ lui aurait indiqué regretter ses actes. Cela rejoint, du reste, les déclarations de la plaignante quant au fait que l'appelant C______ lui aurait formulé des excuses peu après les faits, à l'arrêt de bus. En outre, si l'appelant C______ n'avait rien eu à se reprocher, on ne voit pas pour quelle raison il n'aurait pas parlé du "plan à trois" supposément consenti à G______, qui était alors au courant des accusations formulées par la plaignante. Dans le même ordre d'idée, il est curieux que l'appelant A______ ait d'abord nié avoir dit à H______ qu'il avait "baisé" sa copine, avant de le reconnaître, après l'audition de ce dernier. Les images de vidéosurveillance des TPG ne sont pas de nature à faire douter du défaut de consentement de la plaignante quant aux actes sexuels survenus. D'une part, elles ne permettent pas d'infirmer le fait que la plaignante aurait manifesté de la tristesse avant de monter dans le bus, étant précisé que l'appelant C______ a lui- même déclaré que la partie plaignante était triste après leur départ du domicile de A______. D'autre part, elles sont compatibles avec les déclarations de la plaignante,

- 50/63 - P/10477/2020 à savoir qu'elle voyait alors l'appelant C______ comme un "sauveur", celui-ci l'ayant réconfortée et emmenée chez lui pour consommer de la cocaïne. Il en va de même des photos et vidéos produites en appel, qui ne renseignent nullement sur le for intérieur de la plaignante et son état de santé psychique au moment des faits. En définitive, au vu des éléments précités, les accusations de la plaignante apparaissent crédibles, au contraire des dénégations des appelants. Aussi, la CPAR retiendra que les faits relatés par cette dernière, tels que décrits dans l'acte d'accusation, se sont bien déroulés sans son consentement. 3.3.2. En contraignant de la sorte la plaignante à subir contre son gré des pénétrations vaginales, en faisant usage de force physique à son encontre, les appelants ont bien réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de viol. Une forme de contrainte est également assurément née du fait que la plaignante s'est retrouvée dans une situation sans espoir, face à deux hommes qu'elle ne connaissait pas, dans un espace confiné – stores baissés ‒, après une longue soirée durant laquelle elle avait consommé divers toxiques. En outre, en lui suçant les seins et en lui imposant des fellations de la même manière, dans le contexte précité, les appelants ont également réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de contrainte sexuelle. L'appelant A______ en a encore fait de même en introduisant violemment deux doigts dans le vagin de la plaignante et en lui prodiguant un cunnilingus contre son gré. L'absorption de la contrainte sexuelle par le viol n'est pas réalisée en l'espèce, car, bien que rapprochés dans le temps, ces actes sexuels imposés constituaient manifestement une entreprise distincte du viol, visant à la satisfaction sexuelle autonome des appelants. Sur le plan subjectif, les appelants ne pouvaient que constater le refus de la plaignante d'entretenir de tels actes sexuels avec eux, celle-ci ayant manifesté des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour les prévenus, en tentant de fuir et en disant clairement "non". Ils lui ont ainsi fait subir intentionnellement les actes sexuels précités sous la contrainte. Ils ont, à tout le moins, envisagé et accepté l'éventualité qu'elle ne soit pas consentante. Leur intention exclut une quelconque erreur sur les faits. Les appelants ont agi avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Partant, les verdicts de culpabilité retenus à l'encontre des appelants des chefs de viol aggravé (faits visés sous les chiffres 1.1.1. et 1.2.1. de l'acte d'accusation, supra let. A. b.a.a. et b.b.a.) et de contrainte sexuelle (faits visés sous les chiffres 1.1.2. et 1.2.2. de l'acte d'accusation, supra let. A. b.a.b. et b.b.b.), avec la circonstance aggravante de la commission en commun, doivent être confirmés, ce qui emporte le rejet des appels principaux sur ce point.

- 51/63 - P/10477/2020 4. 4.1. L'infraction de contrainte sexuelle, au sens de l'art. 189 al. 1 aCP, est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le viol, selon l'art. 190 al. 1 aCP, est puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ̶ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ̶ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

- 52/63 - P/10477/2020 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 4.2.4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 4.3. En l'espèce, la faute des appelants principaux est lourde. Sous le couvert initial d'un "jeu", ils n'ont pas hésité à contraindre la plaignante, par la force physique et leur ascendant naturel du fait qu'ils étaient deux, à des pénétrations vaginales ainsi qu'à des fellations, après lui avoir sucé les seins, en dépit de son opposition manifeste. L'appelant A______ lui a, en outre, encore imposé une pénétration digitale et un cunnilingus, contre son gré. Conformément à leur état d'esprit, ils ont, en définitive, utilisé la plaignante comme un objet, en ne prenant aucunement en considération la désapprobation qu'elle a manifestée à entretenir des actes d'ordre sexuel.

- 53/63 - P/10477/2020 Ils ont agi pour des motifs vils et égoïstes, visant la satisfaction de leurs besoins les plus primaires, sans considération pour l'intégrité sexuelle, physique et psychique de la plaignante. Leur responsabilité était pleine et entière, aucun élément ne permettant d'en douter, malgré leur consommation d'alcool et, en ce qui concerne l'appelant C______, de cannabis. Leur collaboration n'a pas été bonne, les prévenus s'étant enferrés dans leurs dénégations quitte à livrer des déclarations peu crédibles, notamment quant au sens des phrases dites à la plaignante au cours des faits, qui ne laissaient pourtant place qu'à peu d'interprétation. Leur prise de conscience doit encore manifestement être amorcée. Rien dans leur situation personnelle, stable, ne permet de justifier ou d'expliquer leurs actes. Aucune circonstance atténuante n'est plaidée, ni réalisée (art. 48 CP). L'appelant A______ n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue un facteur neutre sur la fixation de la peine. L'appelant C______ a, pour sa part, deux antécédents, toutefois non spécifiques. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine, de même que la réalisation de l'aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Compte tenu de ces éléments, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération pour chacun des prévenus. Les faits de viol en commun commandent le prononcé d'une peine privative de liberté de base de deux ans, étant rappelé qu'une telle infraction est sanctionnée d'une peine privative de liberté minimale d'un an, peine qui sera augmentée de 12 mois pour tenir compte de la contrainte sexuelle (peine théorique 18 mois). Aucun élément ne permet de fonder un pronostic défavorable quant au comportement futur des appelants, de sorte qu'ils seront mis au bénéfice du sursis partiel, vu la quotité de la peine prononcée. En ce qui concerne l'appelant C______, une partie ferme de six mois lui est acquise en raison de l'interdiction de reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), quand bien même celle-ci parait peu importante au vu de sa faute et de son absence de prise de conscience.

- 54/63 - P/10477/2020 S'agissant de l'appelant A______, la partie ferme sera arrêtée à 18 mois, pour tenir compte du fait qu'il a lui-même adopté un comportement plus entreprenant lors des faits, s'est montré plus brusque que son coauteur vis-à-vis de la plaignante et compte tenu de l'absence totale de prise de conscience. De telles peines, assorties d'un délai d'épreuve de trois ans, apparaissent propres à sanctionner adéquatement la faute des appelants, à escompter une sérieuse remise en question de leur part et à leur permettre ainsi de faire preuve d'amendement. Il en découle que l'appel principal de A______ sera très partiellement admis sur le volet de la peine. 5. 5.1.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.1.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que la personne qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).

Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a). 5.1.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345).

- 55/63 - P/10477/2020 Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). La CPAR a notamment jugé adéquate l'allocation d'une indemnité en tort moral de CHF 15'000.- à une victime de contrainte sexuelle et de viol, subis pendant qu'elle se trouvait dans un état d'alcoolisation, au vu de l'atteinte à l'intégrité psychique objectivement grave subie et de ses lourdes conséquences. La victime, qui avait notamment vécu un "blackout", avait été contrainte de consulter durant des mois des médecins et thérapeutes, lesquels avaient constaté qu'elle souffrait d'angoisses, d'idées suicidaires et de cauchemars en lien avec les faits (AARP/32/2020 du 23 janvier 2020 consid. 5.2). La CPAR a également fixé à CHF 15'000.- l'indemnité en tort moral due à une victime ayant subi des attouchements et une pénétration pénienne dans son vagin, sans protection, jusqu'à éjaculation, alors qu'elle se trouvait en incapacité de discernement ou de résistance en raison de sa consommation d'alcool et de cannabis. Celle-ci avait notamment développé divers symptômes d'état de stress post- traumatique et d'état dépressif, qui avaient justifié une prise en charge sur le plan psychologique à compter des faits et, vraisemblablement, sur le long terme (AARP/143/2020 du 20 mars 2020 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité en tort moral de CHF 15'000.- à une victime de viol et d'actes de contrainte sexuelle commis en commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8). 5.2. En l'espèce, la plaignante a formé un appel joint quant au montant du tort moral de CHF 10'000.- qui lui a été alloué en première instance, concluant, dans sa déclaration d'appel, à ce qu'il soit porté à CHF 20'000.- puis, dans ses conclusions civiles du 18 mars 2024 ‒ confirmées lors des débats d'appel ‒, à ce qu'il soit arrêté à CHF 25'000.-. La question de la recevabilité de ses conclusions amplifiées peut rester ouverte au vu du montant finalement alloué, selon les considérants qui suivent. Les faits commis par les appelants principaux à l'encontre de la plaignante ont eu des conséquences avérées sur son état de santé, notamment psychique, de sorte que l'allocation d'une indemnité pour tort moral en sa faveur se justifie, sur le principe. La plaignante a elle-même fait état de séquelles psychologiques, notamment sous forme d'anxiété vis-à-vis des hommes et de perte de confiance, dont elle a souffert en raison des infractions commises à son préjudice. H______ et K______ ont témoigné de la tristesse éprouvée par la plaignante à la suite des faits et de la fragilité

- 56/63 - P/10477/2020 manifestée. La plaignante a, du reste, été contrainte d'entreprendre un suivi psychologique peu après les faits, au cours duquel il a notamment été constaté qu'elle souffrait de troubles anxieux, d'état dépressif et de troubles du sommeil en lien avec ceux-ci. Si, au vu des pièces versées à la procédure, d'autres éléments ont pu altérer l'état psychique de la plaignante, tel que notamment la consommation de drogue, il n'en demeure pas moins que les faits ont contribué de manière importante à la symptomatologie de la plaignante. Son suivi thérapeutique devra vraisemblablement continuer sur le long cours. L'atteinte subie revêt ainsi une certaine gravité objective et le tort moral est établi. Dans ces conditions, tout bien considéré, un tort moral de CHF 15'000.- apparaît davantage juste et proportionné à la gravité de l'atteinte subie par la plaignante en rapport avec les faits et conforme à la jurisprudence. Partant, les appelants principaux seront condamnés à verser à la plaignante, conjointement et solidairement (art. 50 al. 1 CO), la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2020, à titre de réparation du tort moral, ce qui emporte une admission partielle de l'appel joint. 6. Au vu de ce qui précède, l'appelant C______ succombe entièrement, tandis que l'appelant A______ n'obtient que très partiellement gain de cause. En conséquence, l'appelant C______ supportera la moitié des frais de la procédure d'appel et l'appelant A______ les trois quarts de l'autre moitié de ces frais, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-. Pour le reste, au vu de la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

7.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 57/63 - P/10477/2020 7.1.3. L'activité du défenseur d'office consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique ‒ telle l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel ‒, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2). 7.1.4. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier doit être indemnisé pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). Une retenue s'imposera à cet égard si la constitution de l'avocat est ancienne, de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3). 7.1.5. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 7.1.6. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2.1. En l'espèce, il convient de retrancher de l'état de frais produit par la défenseure d'office de A______ les 2h00 consacrées par la collaboratrice à l'analyse du jugement du TCO, 00h45 de relecture de la déclaration d'appel, 00h45 d'étude du dossier et de déterminations à la CPAR et 00h30 d'étude de divers courriers des parties, de telles démarches étant couvertes par le forfait applicable pour l'activité diverse, étant relevé que la déclaration d'appel et les autres courriers adressés ne requéraient pas d'amples développements. Au demeurant, la durée de 23h00 d'étude du dossier facturée en sus était suffisante pour préparer les débats d'appel. La durée de ceux-ci sera ajoutée dans l'activité de la collaboratrice à raison de 7h00. S'agissant de l'activité de la stagiaire, il ne sera pas tenu compte des 2h30 de conférence avec Me B______ et le client, une telle prestation étant déjà accordée à la collaboratrice, étant observé que la

- 58/63 - P/10477/2020 défense du client ne requérait pas la mise en œuvre de deux avocats. Pour le même motif, la durée des débats d'appel, de même que le forfait vacation pour s'y rendre, ne seront pas considérés dans l'activité de la stagiaire, qui n'y a, au demeurant, pas concrètement participé, quand bien même elle aurait contribué à les préparer. Il sera également retranché de l'activité du stagiaire les durées de 00h15 de rédaction de l'annonce d'appel, 2h00 d'analyse du jugement du TCO, 1h30 de rédaction de la déclaration d'appel et 1h30 d'étude des déclarations d'appel des autres parties, 1h30 de recherches juridiques sur la dispense de comparaître et la rédaction des déterminations à la CPAR ainsi que 00h30 d'étude de divers courriers des parties, de telles prestations étant soit couvertes par le forfait applicable pour l'activité diverse, soit non indemnisées par l'assistance judiciaire s'agissant en particulier des recherches juridiques.

En conclusion, la rémunération allouée à Me B______ sera arrêtée à CHF 5'054.50, correspondant à 25h30 d'activité de la collaboratrice au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 3'825.-), 3h15 d'activité de la stagiaire au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 357.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 418.25) ‒ l'activité globale déployée dans la procédure excédant 30h00 ‒, un forfait vacation de la collaboratrice (CHF 75.-) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 378.75).

7.2.2. En ce qui concerne l'état de frais du défenseur d'office de C______, il sied de retrancher de l'activité de chef d'étude les 2h00 de travail sur la déclaration d'appel et 2h00 d'analyse du jugement du TCO, prestations comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse, étant rappelé que la déclaration d'appel ne nécessitait aucune motivation particulière. Pour les mêmes motifs, il sera également déduit de l'activité du collaborateur les 2h30 d'étude du jugement du TCO, 14h00 de travail sur la déclaration d'appel motivée, 00h30 d'étude des conclusions civiles et des rapports médicaux produits par la plaignante. S'agissant des 4h45 de préparation de l'audience d'appel, de recherches juridiques sur l'administration des preuves en appel et de rédaction d'un courrier à la CPAR, ainsi que 4h00 de préparation de la plaidoirie, de préparation de l'audience d'appel avec le client et de rédaction d'une réplique sur l'ajournement, outre 7h30 de revue du dossier en vue des débats d'appel et 3h00 supplémentaires de préparation à l'audience, si ces prestations – totalisant 19h15 d'activité ‒ contiennent certains éléments tombant en principe sous le coup du forfait applicable pour l'activité diverse, il sera renoncé à les retrancher en équité avec la durée consentie au conseil du co-prévenu pour l'étude du dossier en vue des débats d'appel (23h00). En revanche, il sera soustrait de ces 19h15 de préparation du collaborateur, les 3h30 allouées au chef d'étude de ce fait, étant relevé que la constitution de deux avocats n'était pas nécessaire pour défendre les intérêts de l'appelant C______. Concernant la durée des débats d'appel (7h00), au regard de la participation prépondérante du collaborateur, une durée de 4h00 et le forfait vacation seront considérés à son tarif et 3h00 à celui du chef d'étude, sans vacation.

- 59/63 - P/10477/2020 En conclusion, la rémunération due à Me D______ sera arrêtée à CHF 4'346.95, correspondant à 15h45 d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 2'287.50), 6h30 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 358.75) ‒ l'activité globale déployée dans la procédure excédant 30h00 ‒, un forfait vacation de collaborateur (CHF 75.-) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 325.70).

7.2.3. Quant à l'état de frais du conseil juridique de E______, il sied de retrancher de l'activité de la collaboratrice les 00h45 d'étude du dossier et de rédaction de l'appel joint, 00h45 d'étude des oppositions des prévenus le 20 mars 2024 et 1h00 de rédaction de déterminations à la CPAR le 21 mars 2024, de telles prestations étant couvertes par le forfait applicable pour l'activité diverse, étant relevé que la déclaration d'appel et les autres courriers adressés ne requéraient pas d'amples développements. La durée des débats d'appel de 7h00 sera ajoutée. En conclusion, la rémunération due à Me F______ sera arrêtée à CHF 3'663.25, correspondant à 20h05 d'activité du collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 3'012.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 301.25) ‒ l'activité globale déployée dans la procédure excédant 30h00 ‒, un forfait vacation de collaborateur (CHF 75.-) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 274.50).

* * * * *

- 60/63 - P/10477/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principaux formés par A______ et C______, ainsi que l'appel joint interjeté par E______, contre le jugement JTCO/81/2023 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10477/2020. Admet très partiellement l'appel principal de A______ et rejette celui de C______. Admet partiellement l'appel joint de E______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP), infractions commises avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois (art. 40 CP). Met pour le surplus (18 mois) A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 al. 1 aCP), infractions commises avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 36 mois. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois (art. 40 CP). Met pour le surplus (30 mois) C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

- 61/63 - P/10477/2020 Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne, A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer CHF 15'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2020, à E______ à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation formulées par A______ (art. 429 CPP). Ordonne la restitution à E______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 2______ du 27 mai 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne, A______ et C______, chacun pour moitié, au paiement des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'727.60, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me D______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 8'185.25 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 5'887.95 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______, a été fixée à CHF 8'268.65 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-, à CHF 4'525.-. Met la moitié de ces frais à la charge de C______, soit CHF 2'262.50, ainsi que trois quarts de l'autre moitié de ces frais à celle de A______, soit CHF 1'696.90, et en laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'346.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 5'054.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

- 62/63 - P/10477/2020 Arrête à CHF 3'663.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

Le président : Christian ALBRECHT

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 63/63 - P/10477/2020

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'727.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'525.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'252.60