Sachverhalt
reprochés" étaient erronées, n'ayant pas constaté de surmenage avant le contrôle de l'automobiliste, dont l'épouse avait repris le volant. Contrairement à ce que l'appelant soutient, les autres inscriptions dans le rapport n'étaient pas de nature à rétablir la vérité. En particulier, les indications figurant dans la rubrique "Faits constatés" ne mentionnent pas que le contrevenant n'avait pas lui- même repris le volant, respectivement que son épouse l'avait fait, la simple allusion, en fin de rapport, dans la partie consacrée au sort des véhicules, "resté en main d'une personne apte à la conduite" n'étant pas suffisante. Ce rapport a d'ailleurs effectivement induit le Service des contraventions en erreur, une amende ayant été infligée à l'automobiliste pour ces faits, laquelle a ensuite été annulée. Quant à l'élément subjectif, l'appelant savait que le Bureau du corps de police déterminerait les destinataires de son rapport et a par conséquent accepté qu'il soit transmis à d'autres services. Il devait aussi se rendre compte que le document ne reflétait pas la réalité et qu'il était propre à tromper les destinataires, ce qui n'a pas manqué de se produire, de sorte qu'il a agi à tout le moins par dol éventuel.
Partant, l'appelant s'est rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 317 ch.1 al. 2 CP et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. 4. L'appelant n'a pas pris de conclusions sur la peine, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, et n'a formulé aucune critique à cet égard.
La nature de la peine, soit le travail d'intérêt général, infligé avec l'accord de l'appelant, représente une sanction appropriée et sera confirmée.
- 16/18 - P/13844/2015
Le nombre d'heures fixé par le premier juge est en adéquation avec la faute commise, qui est d'une certaine gravité (art. 47 CP). En effet, en tant qu'agent de police, l'appelant occupe une position particulière et bénéficie de la confiance de la collectivité. Il est crucial que l'Etat puisse se fier aux indications figurant dans les rapports rédigés par ses agents, même si, en l'occurrence, les conséquences ont été de peu d'importance.
La gestion de personnes impulsives et quérulantes est le quotidien des policiers et c'est précisément dans ces circonstances que l'on est en droit d'attendre d'eux qu'ils conservent leur sang-froid. Le comportement de l'appelant s'explique d'autant moins qu'il est expérimenté, en atteste son grade de sous-brigadier.
La collaboration a été médiocre et la prise de conscience n'est pas bonne, dès lors que nonobstant son expérience et ses bons états de service, l'appelant s'obstine à penser, à tort, qu'il a agi correctement.
Pour l'ensemble de ces considérations et compte tenu du concours d'infractions (art. 49 CP), les 360 heures de travail d'intérêt général représentent une sanction proportionnée qui sera confirmée.
Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant et l'amende qui lui a été infligée, à titre de sanction immédiate, ne prête pas le flanc à la critique (art. 42 al. 4 CP). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
- 11/18 - P/13844/2015 tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 ; ATF 114 IV 41 consid. 2 p. 43 ; ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30 ; ATF 104 IV 22 consid. 2 p. 23). La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. En effet, cette disposition protège également les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou du moins non motivées par l'exécution d'une tâche officielle, lorsque celles-ci sont commises par des fonctionnaires dans l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 213). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Ce dessein ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur
- 12/18 - P/13844/2015 agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; rétention du courrier expédié par un détenu: arrêt 6S.554/1992 du 19 mars 1993 consid. 2b ; personne conduite puis abandonnée en forêt après contrôle de son identité : arrêt 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; arrestation provisoire : arrêt 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; coups infligés à des prévenus : ATF 99 IV 13).
E. 2.2 A teneur de l'art. 20 de l'ancienne loi sur la police du 27 octobre 1957 (aLPol – RS/GE F 1 05), en vigueur au moment des faits, les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille de personnes dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des raisons de sécurité le justifient. Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible (art. 20 al. 2 aLPol).
E. 2.3 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1).
E. 2.4 En l'espèce, l'appelant a procédé à une fouille de sécurité d'un automobiliste, alors que le contrôle routier dont celui-ci avait fait l'objet pour être passé au feu rouge était terminé et que chacun s'apprêtait à repartir.
- 13/18 - P/13844/2015 B______ avait certes adopté, dès le départ, une attitude moqueuse et hautaine envers les gendarmes et tenu des propos provocateurs à l'égard de deux agents qui faisaient leur devoir, ce que le témoin C______ a aussi confirmé. Il n'en demeure pas moins qu'à aucun moment l'appelant n'a été confronté à une menace directe de la part de cet automobiliste, même à supposer que celui-ci l'eut pointé du doigt. L'explication fournie, a posteriori, consistant à affirmer que la fouille avait pour objectif de vérifier que l'intéressé n'était pas en possession d'un objet illicite, apparaît spécieuse dans le contexte d'un contrôle routier terminé à l'égard d'un automobiliste âgé d'une soixantaine d'années, accompagné de son épouse, qui s'apprêtait à quitter les lieux au volant de sa voiture. Le fait que ce dernier était irrité à l'égard des gendarmes qui l'avaient amendé et avait fait savoir qu'il n'en resterait pas là ne le rendait pas dangereux pour autant et ne justifiait aucunement le recours à la fouille, effectuée au demeurant de manière musclée. En procédant de la sorte, l'appelant, agissant dans ses fonctions d'agent de police, a recouru à un moyen de contrainte disproportionné et non justifié par les circonstances, de sorte qu'il a abusé des pouvoirs qui lui étaient dévolus. Ses agissements remplissent ainsi les conditions objectives de l'infraction d'abus d'autorité. L'élément subjectif est également réalisé, puisque le moyen utilisé était disproportionné dès lors que l'appelant n'avait pas à craindre pour sa sécurité, ni pour celle d'un tiers. Le moyen utilisé n'était pas davantage justifié par l'exercice de la puissance publique, ce que le prévenu savait. En voulant donner une leçon à un automobiliste qui s'était montré désagréable, l'appelant a agi dans le dessein de nuire, réalisant ainsi l'ensemble des éléments subjectifs de l'infraction. Enfin, l'appelant ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait mal apprécié la situation et estimé, à tort, que l'automobiliste était effectivement dangereux. En tant que gendarme expérimenté, accompagné d'un coéquipier, confronté à un banal contrôle routier, en plein jour, d'un couple qui ne présentait pas de danger objectif, l'erreur sur les faits alléguée ne repose sur aucun élément crédible. Eu égard à ces considérations, l'appelant s'est rendu coupable d'abus d'autorité, comme l'a constaté à bon droit le premier juge.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, seront punis
- 14/18 - P/13844/2015 d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.
Cette disposition vise à protéger la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Il garantit, en outre, la confiance particulière que les administrés doivent pouvoir éprouver envers les fonctionnaires, ainsi que l'intérêt de l'Etat à une bonne administration (ATF 95 IV 113 consid. 2b = JdT 1969 IV 108 ; ATF 81 IV 285 consid. I.3 = JdT 1956 IV 12 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n.1 ss ad art. 317 CP).
L'objet de l'infraction doit être un titre. Les rapports qu'établissent les fonctionnaires sur les affaires de service peuvent en tout cas être des titres lorsqu'ils ne sont pas uniquement destinés à l'usage interne de l'administration (ATF 93 IV 49). L'infraction n'est consommée que s'il existe un lien étroit entre le titre faux et les fonctions exercées par l'auteur (arrêt 6S.618/2001 du 18 janvier 2002 consid. 4). Le comportement typique consiste, alternativement, à commettre un faux matériel ou un faux intellectuel dans les titres. La loi précise que l'auteur de l'infraction est punissable s'il établit une constatation fausse, ce qui ne constitue qu'un exemple de faux intellectuel dans les titres. 3.1.2. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 et 129 IV 130 consid. 2.1). Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s. ; 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1).
Aucun dessein spécial n'est exigé dans le cas de l'art. 317 CP, contrairement à l'art. 251 CP. En revanche, l'auteur doit agir avec la volonté de tromper autrui dans les
- 15/18 - P/13844/2015 relations d'affaires ou tout au moins consentir à ce résultat pour le cas où il se produirait (ATF 121 IV 216 consid. 4 = JdT 1997 IV 70 ; ATF 100 IV 180 consid. 3a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. n. 14 ad art. 317 CP).
E. 3.2 L'appelant est un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CPP et son rapport du 28 avril 2015 revêt la qualité de titre, puisqu'il n'était pas destiné uniquement à une utilisation interne mais devait servir pour dénoncer un comportement jugé inapproprié, le rapport ayant d'ailleurs été transmis au Service des contraventions. Le contenu du rapport est par ailleurs mensonger puisqu'il mentionne erronément que le conducteur de la voiture ne s'était pas abstenu de conduire suite à un surmenage. L'appelant a admis que les informations consignées dans la rubrique "Faits reprochés" étaient erronées, n'ayant pas constaté de surmenage avant le contrôle de l'automobiliste, dont l'épouse avait repris le volant. Contrairement à ce que l'appelant soutient, les autres inscriptions dans le rapport n'étaient pas de nature à rétablir la vérité. En particulier, les indications figurant dans la rubrique "Faits constatés" ne mentionnent pas que le contrevenant n'avait pas lui- même repris le volant, respectivement que son épouse l'avait fait, la simple allusion, en fin de rapport, dans la partie consacrée au sort des véhicules, "resté en main d'une personne apte à la conduite" n'étant pas suffisante. Ce rapport a d'ailleurs effectivement induit le Service des contraventions en erreur, une amende ayant été infligée à l'automobiliste pour ces faits, laquelle a ensuite été annulée. Quant à l'élément subjectif, l'appelant savait que le Bureau du corps de police déterminerait les destinataires de son rapport et a par conséquent accepté qu'il soit transmis à d'autres services. Il devait aussi se rendre compte que le document ne reflétait pas la réalité et qu'il était propre à tromper les destinataires, ce qui n'a pas manqué de se produire, de sorte qu'il a agi à tout le moins par dol éventuel.
Partant, l'appelant s'est rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 317 ch.1 al. 2 CP et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.
E. 4 L'appelant n'a pas pris de conclusions sur la peine, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, et n'a formulé aucune critique à cet égard.
La nature de la peine, soit le travail d'intérêt général, infligé avec l'accord de l'appelant, représente une sanction appropriée et sera confirmée.
- 16/18 - P/13844/2015
Le nombre d'heures fixé par le premier juge est en adéquation avec la faute commise, qui est d'une certaine gravité (art. 47 CP). En effet, en tant qu'agent de police, l'appelant occupe une position particulière et bénéficie de la confiance de la collectivité. Il est crucial que l'Etat puisse se fier aux indications figurant dans les rapports rédigés par ses agents, même si, en l'occurrence, les conséquences ont été de peu d'importance.
La gestion de personnes impulsives et quérulantes est le quotidien des policiers et c'est précisément dans ces circonstances que l'on est en droit d'attendre d'eux qu'ils conservent leur sang-froid. Le comportement de l'appelant s'explique d'autant moins qu'il est expérimenté, en atteste son grade de sous-brigadier.
La collaboration a été médiocre et la prise de conscience n'est pas bonne, dès lors que nonobstant son expérience et ses bons états de service, l'appelant s'obstine à penser, à tort, qu'il a agi correctement.
Pour l'ensemble de ces considérations et compte tenu du concours d'infractions (art. 49 CP), les 360 heures de travail d'intérêt général représentent une sanction proportionnée qui sera confirmée.
Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant et l'amende qui lui a été infligée, à titre de sanction immédiate, ne prête pas le flanc à la critique (art. 42 al. 4 CP).
E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13844/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. - 17/18 - P/13844/2015 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13844/2015 ETAT DE FRAIS AARP/256/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). - 18/18 - P/13844/2015 Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'592.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'895.00 Total général CHF 3'487.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13844/2015 AARP/256/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 juillet 2017
Entre A______, p.a. ___, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant,
contre le jugement JTDP/78/2017 rendu le 24 janvier 2017 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/18 - P/13844/2015 EN FAIT : A.
a. Par courrier déposé le 31 janvier 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 24 janvier 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 janvier suivant, par lequel il a été reconnu coupable d'abus d'autorité (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 al. 2 CP), et condamné à une peine de 360 heures de travail d'intérêt général, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'900.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 22 jours, outre aux frais de la procédure.
b. Par acte du 14 février 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et attaque le jugement dans son ensemble. Il conclut à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit retenu une erreur sur les faits s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité.
c. Selon l'ordonnance pénale du 9 février 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, en sa qualité de gendarme de la brigade de sécurité routière, soumis B______ à une palpation de sécurité sans motif suffisant à la suite d'un contrôle routier effectué le 21 avril 2015 et d'avoir faussement indiqué dans son rapport de renseignements du 28 avril 2015 que l'automobiliste ne s'était pas abstenu de conduire à la suite d'un surmenage, alors qu'il n'avait pas constaté de surmenage avant le contrôle et qu'il ne l'avait pas vu reprendre le volant par la suite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Par courrier du 28 avril 2015 adressé à la Cheffe de la police, B______, né en 1953, a dénoncé le comportement du gendarme portant le matricule 1______, identifié par la suite comme étant A______, lors d'un contrôle routier du 21 avril précédent. Ce jour-là, vers 17h30, B______ circulait sur la rue ___ au volant de sa voiture, lorsque deux agents de police en moto s'étaient arrêtés à sa hauteur. L'un d'eux l'avait pointé du doigt et invité à stationner sa voiture un peu plus loin, lui reprochant d'avoir brûlé un feu rouge. Le même gendarme lui avait ensuite demandé de présenter son permis de conduire "s'il en avait un" puis avait rédigé un procès- verbal de contravention, indiquant à B______ qu'il devait payer une amende de CHF 200.- pour avoir brûlé le feu rouge, que l'intéressé avait contestée. Avant de partir, B______ avait constaté l'amusement des policiers à son égard, si bien qu'il leur avait
- 3/18 - P/13844/2015 demandé ce qui les faisait rire. Ceux-ci lui avaient répondu "les gens comme vous me font rire". L'agent A______ avait ensuite crié et lui avait ordonné de mettre les mains sur le capot de sa voiture et d'écarter les jambes. Il l'avait ensuite attrapé par le cou, jeté contre le capot et lui avait donné des coups dans les chaussures pour qu'il écarte les pieds, afin de le fouiller comme un criminel. Sa femme, qui avait assisté à la scène depuis l'intérieur du véhicule, avait été terrifiée en voyant le policier sortir son arme de service lors de la palpation. Elle était intervenue pour le supplier de les laisser partir car elle ne se sentait pas bien. B______ avait été choqué et très énervé par le comportement disproportionné de l'agent et lui avait fait savoir qu'il allait s'en plaindre.
Le gendarme lui avait finalement interdit de reprendre le volant, de sorte que c'était sa femme qui avait conduit pour rentrer à la maison. a.b. Le journal de la police comporte une description de l'événement, saisie le 22 avril 2015 par A______. D'après cette note, B______ n'avait pas respecté la signalisation lumineuse à l'intersection entre la rue ___et l'avenue ___. Intercepté, le conducteur s'était immédiatement amusé de la situation sur un ton provocateur et humoristique, évoquant la présence de "dealers" et les "casses" de banques à Genève. Il avait ajouté "vous ne savez pas qui je suis". Après avoir reçu le procès- verbal de l'amende d'ordre, alors que tous s'apprêtaient à quitter les lieux, l'automobiliste s'était montré menaçant en pointant les gendarmes du doigt et vociférant qu'il n'allait pas en rester là et qu'ils allaient avoir affaire à lui. Vu cette réaction, il avait été ordonné à B______ de venir à l'avant de son véhicule et de poser les mains sur le capot afin de procéder à une fouille préventive. Le conducteur avait alors poursuivi ses menaces, répétant "vous ne savez pas à qui vous avez affaire". Invité à donner des explications, il avait rétorqué être avocat. Compte tenu de sa colère et de son attitude menaçante et intimidante, il avait été avisé qu'il ne pouvait pas reprendre le volant, vu son état de surmenage. Pour finir, son épouse, passagère de la voiture, avait repris le volant. a.c. Le rapport de renseignements du 28 avril 2015, établi par A______ et ayant pour objet "Interpellation de M. B______ suite infractions LCR. Attitude inappropriée, menaçante et intimidante de l'intéressé à l'encontre de la police", mentionne, dans la rubrique "Faits reprochés", que B______ "ne s'est pas abstenu de conduire suite à un surmenage". Sous "Faits constatés", il est précisé que "comme il ne parvenait pas à se calmer, alors que le contrôle avait pris fin, il lui a été indiqué qu'il ne pouvait pas reprendre
- 4/18 - P/13844/2015 le volant, sur le principe qu'il était surmené (art. 2 OCR)". Sous la rubrique "Destination du véhicule", A______ a indiqué "resté en main d'une personne apte à la conduite". a.d. A la suite de la dénonciation de B______, l'agent A______ a rédigé une note de service destinée à la Cheffe de la police et datée du 8 juin 2015. Il contestait la version donnée par l'automobiliste, en particulier s'agissant de certains propos ou actes qu'il lui reprochait. A______ lui avait demandé de présenter son permis "s'il en était porteur" et non pas "s'il en avait un" et avait mentionné une amende d'un montant de CHF 250.- et non pas de CHF 200.-, pour avoir brûlé un feu rouge. Seul son collègue C______ avait répondu "les gens comme vous me font rire", avec respect et en soulignant la jovialité de l'automobiliste. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, B______, posté à côté de sa portière ouverte, avait d'abord pointé du doigt son collègue, qui se trouvait à l'arrière du véhicule, puis lui-même, vociférant "ça ne va pas se passer comme ça, vous aurez affaire à moi, croyez-moi". Le contrevenant avait volontairement envenimé la situation, se montrant menaçant, si bien qu'il lui avait été demandé de ne plus faire de gestes agressifs et de se déplacer à l'avant de son véhicule et de mettre les mains sur le capot. Il avait été procédé à une palpation de sécurité, à laquelle B______ avait résisté, dans le but de s'assurer que l'intéressé n'était pas porteur d'un objet illicite qui pouvait leur nuire. A______ avait été obligé de tenir B______ par le col et de lui faire écarter les jambes mais ni lui ni l'agent C______ n'avaient sorti leur arme du holster. Vu l'état d'énervement et d'excitation de l'automobiliste, il lui avait été ordonné de ne pas reprendre le volant.
b. Par ordonnance pénale n° ___ du 16 juin 2015, le Service des contraventions a infligé à B______ une amende de CHF 300.-, émolument de CHF 150.- en sus, pour "ne pas s'être abstenu de conduire suite à un surmenage".
Aux termes de ses courriers d'opposition des 18 et 22 juin 2015, B______ a exposé qu'il n'avait en aucun cas pris le volant ce jour-là après le contrôle routier, ayant laissé sa femme conduire. De plus, aucun surmenage n'avait été constaté par les gendarmes.
La procédure a finalement été classée par ordonnance du 27 août 2015.
c.a. Le 3 juin 2015, devant l'Inspection générale des services (IGS), B______ a persisté dans les termes de sa dénonciation. Il a précisé que pendant que le premier agent remplissait le procès-verbal de contravention, son collègue, resté en retrait, ricanait, si bien qu'il lui avait demandé ce qu'il y avait de drôle. A cet instant,
- 5/18 - P/13844/2015 A______ l'avait saisi par le cou en hurlant "ça suffit maintenant, vous levez les mains et mettez les mains sur le capot et vous écartez les jambes". Il lui avait donné des coups de pieds et saisi son poignet avec force. B______ s'était demandé ce qu'il pouvait bien lui vouloir puisqu'il s'était soumis à tous ses ordres. Le deuxième agent était alors intervenu, certainement pour calmer son coéquipier et les deux hommes avaient discuté à voix basse. Sa femme était sortie de la voiture en larmes, priant les gendarmes de les laisser partir. Elle avait ajouté qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il était avocat, ce à quoi l'agent avait rétorqué sur un ton ironique qu'il se croyait "au- dessus des lois". Il n'avait pas pu reprendre le volant puisque le gendarme le lui avait interdit, précisant qu'il allait faire le nécessaire pour lui retirer le permis de conduire, mais sa femme avait pris sa place. Sur la route du retour, elle lui avait dit avoir été choquée lorsque le policier avait sorti son arme, ce que lui-même n'avait pas remarqué. Il ne voulait pas déposer plainte mais pensait qu'il était nécessaire que cet agent réfléchisse à la gravité de ses actes, raison pour laquelle il avait dénoncé son comportement. c.b. B______ a été entendu par le Ministère public le 12 octobre 2015, en qualité de prévenu de dénonciation calomnieuse, suite à la plainte pénale déposée le 7 juillet 2015 par A______, qui l'a après retirée. Il a maintenu les termes de sa lettre à la Cheffe de la police et contesté avoir pointé A______ du doigt. Il n'avait absolument rien dit entre le moment où l'agent C______ s'était adressé à lui – en disant qu'il le faisait rire – et le moment où A______ s'était jeté sur lui.
d.a. A______ a confirmé à l'IGS les explications contenues dans son rapport et son courrier adressé à la Cheffe de la police. Pendant toute la durée du contrôle routier, le conducteur n'avait pas arrêté de vociférer, demandant pourquoi ils s'occupaient des signaux lumineux plutôt que des dealers ou des braqueurs, ce qui avait fait rire son collègue. A la fin du contrôle, alors qu'il s'était installé sur sa moto, l'automobiliste les avait pointés du doigt tour à tour en disant qu'ils allaient avoir affaire à lui et qu'il n'allait pas en rester là. Le ton de B______ ayant clairement changé, il s'était senti menacé et avait décidé de procéder à une fouille préventive. Durant la palpation, le contrevenant n'avait cessé de lui répéter qu'il ne savait pas qui il était. Constatant son état d'excitation et d'énervement, il lui avait indiqué qu'il ne pouvait pas reprendre le volant, de sorte que sa femme avait pris sa place malgré le fait qu'elle ait indiqué ne pas se sentir très bien. Au moment de partir, il avait annoncé à B______ qu'il allait établir un rapport mentionnant les faits et son état de surmenage.
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d.b.a. Lors de sa première audition par le Ministère public le 12 octobre 2015, en qualité de plaignant et de prévenu d'abus d'autorité et de dénonciation calomnieuse, A______ a confirmé ses déclarations à l'IGS.
Il s'était senti directement menacé lorsque B______ l'avait pointé du doigt, en disant qu'il n'allait pas en rester là. La menace "venait du fait qu'il [le] pointait du doigt". Il ignorait si l'automobiliste était dangereux, ajoutant qu'il n'avait jamais été confronté à un individu aussi agressif durant toute sa carrière. Il n'avait contrôlé ni le véhicule ni son épouse et lui avait interdit de conduire, vu son excitation. d.b.b. Lors de l'audience du 16 novembre 2016, A______, entendu en tant que prévenu, à titre complémentaire, de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, a expliqué qu'il avait établi le rapport du 28 avril 2015 afin que le service des automobiles soit informé du comportement inapproprié de B______, comme le voulait la procédure usuelle, et ce même s'il n'y avait pas d'autres infractions. Il a admis que la mention "ne s'est pas abstenu de conduire suite à un surmenage" dans la rubrique "Faits reprochés" n'était pas correcte et qu'il aurait dû écrire "comportement inapproprié d'un usager de la route". Il n'avait en effet pas constaté de surmenage avant le contrôle et n'avait pas non plus constaté que B______ ne s'était pas conformé à l'injonction de ne pas reprendre le volant. Quant au cercle des destinataires du rapport, il était déterminé par le bureau du corps de police qui cochait les cases de la tabelle de distribution. Il comprenait que le rapport ait été adressé à une autorité pénale, vu le libellé figurant sous "Faits reprochés", même s'il avait volontairement effacé les rubriques "Faute commise" et "Contravention", dès lors qu'il n'avait pas l'intention de dénoncer une infraction. Il avait été surpris que l'affaire finisse au Service des contraventions et n'avait pas répondu lorsque ce service lui avait demandé de se déterminer sur l'opposition à l'ordonnance pénale formulée par B______, car il pensait ne pas être en droit de le faire compte tenu de la procédure pénale en cours contre lui. B______ avait obtempéré à l'injonction de s'abstenir de conduire. Pour A______, la notion de surmenage signifiait que la personne était énervée ou au contraire fatiguée. En l'occurrence, B______ était très énervé et excité à la suite du contrôle.
e. L'épouse de B______ et le coéquipier de A______ ont été entendus dans la procédure en tant que témoins.
e.a.a. Devant l'IGS, le 8 juin 2015, D______ a indiqué que son mari avait franchi l'intersection à la phase lumineuse jaune. A son grand étonnement, un policier s'était
- 7/18 - P/13844/2015 arrêté à la hauteur de leur voiture et avait indiqué à son mari qu'il avait brûlé un feu, ce qu'elle avait contesté. L'agent avait demandé à son mari son permis de conduire "s'il en avait un". Son époux était alors sorti de la voiture et elle l'avait entendu discuter avec les policiers, sans entendre leurs paroles, jusqu'à ce que le ton monte. Alors qu'il s'apprêtait à remonter en voiture, son mari avait lancé "De quoi vous riez Monsieur". A cet instant, elle avait entendu un gendarme crier et ordonner à son mari de mettre les mains sur le capot, ce qu'il avait fait. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi cet agent avait réagi de la sorte mais supposait qu'il était dépassé par les événements ou trop stressé. Son mari était également très énervé et avait affirmé qu'il connaissait la loi. Elle était sortie de la voiture pendant la fouille de son époux et avait vu l'agent, qui lui maintenait la nuque, tenir un pistolet de l'autre main. Son époux n'avait eu affaire qu'à un seul gendarme, l'autre étant resté en retrait. e.a.b. D______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public. Elle avait supplié le gendarme de la laisser prendre le volant de la voiture alors qu'il voulait appeler un officier pour les reconduire, puisqu'ils voulaient "la totale".
e.b.a. Le gendarme C______, entendu par l'IGS le 23 juin 2015, a expliqué que le jour des faits, il circulait sur le pont de ___, en compagnie de son collègue A______, lorsque celui-ci avait accéléré afin d'intercepter une voiture. Lui-même n'avait pas vu le conducteur franchir l'intersection à la phase rouge car son attention était portée ailleurs à ce moment-là et, durant le contrôle du conducteur, il n'avait fait qu'assurer la sécurité de son coéquipier ; il n'avait échangé que quelques paroles avec B______, qui avait immédiatement eu une attitude hautaine envers eux, leur demandant sur un ton ironique s'ils n'avaient "rien d'autre à faire" vu "les dealers et les casses de banque à Genève". Après avoir reçu le procès-verbal d'amende, le conducteur l'avait vu sourire, de sorte qu'il lui avait demandé ce qui l'amusait. C______ avait répondu que les gens comme lui le faisaient rire. B______ avait eu un rire ironique avant de se retourner vers A______ et affirmer "ça ne se passera pas comme ça, vous ne savez pas qui je suis, vous aurez de mes nouvelles". Son collègue avait alors demandé à l'automobiliste de cesser de les menacer de la sorte et de se calmer, avant de décider de procéder à une fouille sommaire. Il l'avait placé devant la voiture, lui avait fait écarter les jambes et poser ses mains sur le capot. Aucun objet illicite n'avait été découvert sur lui. La fouille avait mis le conducteur hors de lui si bien qu'il s'était mis à hurler pour demander aux passants de filmer la scène. Voyant l'état de surmenage de B______, son collègue lui avait annoncé qu'il n'était pas en mesure de conduire et sa femme avait pris le volant. Son collègue n'avait jamais sorti son arme de service durant cette interpellation.
- 8/18 - P/13844/2015 e.b.b. Devant le Ministère public, le 12 octobre 2015, C______ a confirmé ses déclarations à l'IGS. B______ avait effectivement eu une attitude plutôt moqueuse lors de son contrôle, mais il ne l'avait pas vu les pointer du doigt. A______ avait décidé seul de procéder à la palpation et avait pris B______ en prise d'escorte pour l'amener devant la voiture. Le témoin n'avait pas le souvenir que son collège l'ait saisi par le cou puisqu'une telle prise était destinée à emmener la personne au sol. Durant la palpation, B______ était furieux et criait. La décision de son collègue ne l'avait pas surpris malgré le fait qu'ils étaient en train de s'équiper pour partir, car il savait comment il fonctionnait et aurait fait la même chose dans sa situation. Les propos de B______ étaient menaçants en ce sens que l'on pouvait craindre des représailles. Il ignorait pourquoi B______ n'avait pas été poursuivi pour menaces contre les autorités et les fonctionnaires compte tenu de son attitude.
f. Devant le premier juge, A______ a contesté avoir commis un abus d'autorité, soutenant qu'il avait procédé à la fouille de sécurité après avoir été menacé. Il maintenait que B______ l'avait pointé du doigt, ce que son collègue avait pu ne pas remarquer, vu qu'il se trouvait sur sa moto à hauteur de l'arrière de la voiture. Lors de la palpation, il avait recherché un objet qui aurait pu lui faire mal comme une arme, mais il n'avait rien trouvé, ce qui l'avait rassuré de sorte qu'il n'avait pas procédé à la fouille du véhicule. Il n'avait jamais eu "l'intention de poursuivre B______". Concernant l'accusation de faux dans les titres, il a admis l'inexactitude des indications figurant dans la rubrique "Faits reprochés". Toutefois, dans la rubrique "Faits constatés", il avait décrit ce qui s'était réellement passé, de sorte que l'on comprenait parfaitement que B______ n'avait pas repris le volant après les faits. Il était par ailleurs persuadé que le rapport n'était adressé qu'à la Direction générale des véhicules. L'état général dans lequel se trouvait B______ représentait un surmenage, puisqu'il était passé de l'agacement à l'excitation puis à l'énervement, la colère et la menace. N'importe quel énervement ne constituait pas un tel état. C.
a. En appel, la procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties.
b. Aux termes de ses écritures des 13 avril et 19 mai 2017, A______ persiste dans ses conclusions. Policier irréprochable, au bénéfice d'excellents états de service, il n'avait pas commis les infractions reprochées.
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Face à un automobiliste exceptionnellement agressif et menaçant, la fouille de sécurité s'imposait, ce que son collègue C______ avait aussi confirmé. D'ailleurs, aucun élément du dossier ne fondait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Dans l'hypothèse où l'automobiliste n'avait pas présenté réellement un danger objectif, il convenait de juger le prévenu selon son appréciation erronée des faits (art. 13 CP), soit que la situation présentait un réel danger, ce que le premier juge avait omis d'examiner. Il avait d'ailleurs agi de manière proportionnée, en mettant fin à la fouille dès qu'il avait réalisé que l'automobiliste n'était porteur d'aucun objet dangereux.
L'appelant admettait que l'inscription dans la rubrique des faits reprochés du rapport de renseignements était erronée, mais la lecture complète du document permettait de comprendre que le conducteur n'avait pas repris le volant. Il n'y avait ainsi pas eu de création d'un titre faux. Sur le plan subjectif, il n'avait pas eu l'intention de tromper, vu qu'il avait écrit que la voiture avait été reprise par une personne apte à la conduire. S'il avait eu le dessein de tromper, il n'aurait pas supprimé les rubriques "Faute commise" et "Contravention". Enfin, il n'avait jamais eu l'intention de dénoncer une infraction pénale à la charge de B______.
c. Dans son mémoire réponse du 5 mai 2017, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Rien ne justifiait de procéder à la fouille de B______. Nonobstant les propos déplacés de l'automobiliste, son comportement ne dénotait pas une volonté de s'en prendre physiquement aux agents, surtout que le contrôle routier était terminé. En tant qu'agent de police confirmé, l'appelant aurait dû garder son sang-froid et s'abstenir de procéder à une fouille au seul motif que l'automobiliste l'aurait pointé du doigt en tenant des propos tels que "ça ne va pas se passer comme ça". Il avait recouru, avec conscience et volonté, à un moyen excessif et disproportionné qui ne s'imposait pas au vu des circonstances, si bien que le dessein de nuire avait été justement retenu par le premier juge. Aucune erreur sur les faits ne pouvait être retenue, dans la mesure où, en gendarme aguerri, il était inconcevable qu'il ait pu se sentir menacé par le comportement d'un usager de la route âgé de plus de 60 ans, accompagné de son épouse, un mardi à 17h30, à la suite d'une simple violation de la signalisation lumineuse.
En mentionnant dans le rapport du 28 avril 2015 que B______ avait conduit malgré l'interdiction qui lui avait été faite et en omettant de mentionner que c'était son épouse qui avait repris le volant, l'appelant avait donné une image trompeuse de la situation, commettant un faux intellectuel. D'ailleurs, la lecture complète du rapport ne permettait pas de comprendre que l'automobiliste n'avait pas repris le volant, alors
- 10/18 - P/13844/2015 que cette précision essentielle figurait dans le journal des événements du 22 avril précédent. Preuve en était que le Service des contraventions avait prononcé une ordonnance pénale sur cette base. L'appelant avait ainsi voulu donner une image trompeuse de ce qui s'était réellement passé, réalisant ainsi les éléments objectif et subjectif de l'infraction.
d. Par courrier du 20 avril 2017, le Tribunal pénal conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
e. Par courrier du 23 mai 2017, la réplique de l'appelant a été communiquée au Ministère public, qui n'a pas dupliqué. La cause a ainsi été retenue à juger. D. A______, né le ___ 1980 à Genève, est sous-brigadier à la gendarmerie. Marié et père de deux enfants, il réalise un salaire mensuel net de CHF 7'900.- tandis que son épouse perçoit un revenu net d'environ CHF 2'500.-, hors allocations familiales de CHF 600.- par mois. Au titre des charges, il s'acquitte d'une somme de CHF 1'683.- par mois pour son emprunt hypothécaire et de CHF 383.- pour le remboursement d'un crédit privé.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
- 11/18 - P/13844/2015 tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 ; ATF 114 IV 41 consid. 2 p. 43 ; ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30 ; ATF 104 IV 22 consid. 2 p. 23). La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. En effet, cette disposition protège également les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou du moins non motivées par l'exécution d'une tâche officielle, lorsque celles-ci sont commises par des fonctionnaires dans l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 213). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Ce dessein ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur
- 12/18 - P/13844/2015 agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; rétention du courrier expédié par un détenu: arrêt 6S.554/1992 du 19 mars 1993 consid. 2b ; personne conduite puis abandonnée en forêt après contrôle de son identité : arrêt 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; arrestation provisoire : arrêt 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; coups infligés à des prévenus : ATF 99 IV 13). 2.2. A teneur de l'art. 20 de l'ancienne loi sur la police du 27 octobre 1957 (aLPol – RS/GE F 1 05), en vigueur au moment des faits, les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille de personnes dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des raisons de sécurité le justifient. Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible (art. 20 al. 2 aLPol). 2.3. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). 2.4. En l'espèce, l'appelant a procédé à une fouille de sécurité d'un automobiliste, alors que le contrôle routier dont celui-ci avait fait l'objet pour être passé au feu rouge était terminé et que chacun s'apprêtait à repartir.
- 13/18 - P/13844/2015 B______ avait certes adopté, dès le départ, une attitude moqueuse et hautaine envers les gendarmes et tenu des propos provocateurs à l'égard de deux agents qui faisaient leur devoir, ce que le témoin C______ a aussi confirmé. Il n'en demeure pas moins qu'à aucun moment l'appelant n'a été confronté à une menace directe de la part de cet automobiliste, même à supposer que celui-ci l'eut pointé du doigt. L'explication fournie, a posteriori, consistant à affirmer que la fouille avait pour objectif de vérifier que l'intéressé n'était pas en possession d'un objet illicite, apparaît spécieuse dans le contexte d'un contrôle routier terminé à l'égard d'un automobiliste âgé d'une soixantaine d'années, accompagné de son épouse, qui s'apprêtait à quitter les lieux au volant de sa voiture. Le fait que ce dernier était irrité à l'égard des gendarmes qui l'avaient amendé et avait fait savoir qu'il n'en resterait pas là ne le rendait pas dangereux pour autant et ne justifiait aucunement le recours à la fouille, effectuée au demeurant de manière musclée. En procédant de la sorte, l'appelant, agissant dans ses fonctions d'agent de police, a recouru à un moyen de contrainte disproportionné et non justifié par les circonstances, de sorte qu'il a abusé des pouvoirs qui lui étaient dévolus. Ses agissements remplissent ainsi les conditions objectives de l'infraction d'abus d'autorité. L'élément subjectif est également réalisé, puisque le moyen utilisé était disproportionné dès lors que l'appelant n'avait pas à craindre pour sa sécurité, ni pour celle d'un tiers. Le moyen utilisé n'était pas davantage justifié par l'exercice de la puissance publique, ce que le prévenu savait. En voulant donner une leçon à un automobiliste qui s'était montré désagréable, l'appelant a agi dans le dessein de nuire, réalisant ainsi l'ensemble des éléments subjectifs de l'infraction. Enfin, l'appelant ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait mal apprécié la situation et estimé, à tort, que l'automobiliste était effectivement dangereux. En tant que gendarme expérimenté, accompagné d'un coéquipier, confronté à un banal contrôle routier, en plein jour, d'un couple qui ne présentait pas de danger objectif, l'erreur sur les faits alléguée ne repose sur aucun élément crédible. Eu égard à ces considérations, l'appelant s'est rendu coupable d'abus d'autorité, comme l'a constaté à bon droit le premier juge. 3. 3.1.1. Selon l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, seront punis
- 14/18 - P/13844/2015 d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.
Cette disposition vise à protéger la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Il garantit, en outre, la confiance particulière que les administrés doivent pouvoir éprouver envers les fonctionnaires, ainsi que l'intérêt de l'Etat à une bonne administration (ATF 95 IV 113 consid. 2b = JdT 1969 IV 108 ; ATF 81 IV 285 consid. I.3 = JdT 1956 IV 12 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n.1 ss ad art. 317 CP).
L'objet de l'infraction doit être un titre. Les rapports qu'établissent les fonctionnaires sur les affaires de service peuvent en tout cas être des titres lorsqu'ils ne sont pas uniquement destinés à l'usage interne de l'administration (ATF 93 IV 49). L'infraction n'est consommée que s'il existe un lien étroit entre le titre faux et les fonctions exercées par l'auteur (arrêt 6S.618/2001 du 18 janvier 2002 consid. 4). Le comportement typique consiste, alternativement, à commettre un faux matériel ou un faux intellectuel dans les titres. La loi précise que l'auteur de l'infraction est punissable s'il établit une constatation fausse, ce qui ne constitue qu'un exemple de faux intellectuel dans les titres. 3.1.2. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 et 129 IV 130 consid. 2.1). Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s. ; 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1).
Aucun dessein spécial n'est exigé dans le cas de l'art. 317 CP, contrairement à l'art. 251 CP. En revanche, l'auteur doit agir avec la volonté de tromper autrui dans les
- 15/18 - P/13844/2015 relations d'affaires ou tout au moins consentir à ce résultat pour le cas où il se produirait (ATF 121 IV 216 consid. 4 = JdT 1997 IV 70 ; ATF 100 IV 180 consid. 3a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit. n. 14 ad art. 317 CP).
3.2. L'appelant est un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CPP et son rapport du 28 avril 2015 revêt la qualité de titre, puisqu'il n'était pas destiné uniquement à une utilisation interne mais devait servir pour dénoncer un comportement jugé inapproprié, le rapport ayant d'ailleurs été transmis au Service des contraventions. Le contenu du rapport est par ailleurs mensonger puisqu'il mentionne erronément que le conducteur de la voiture ne s'était pas abstenu de conduire suite à un surmenage. L'appelant a admis que les informations consignées dans la rubrique "Faits reprochés" étaient erronées, n'ayant pas constaté de surmenage avant le contrôle de l'automobiliste, dont l'épouse avait repris le volant. Contrairement à ce que l'appelant soutient, les autres inscriptions dans le rapport n'étaient pas de nature à rétablir la vérité. En particulier, les indications figurant dans la rubrique "Faits constatés" ne mentionnent pas que le contrevenant n'avait pas lui- même repris le volant, respectivement que son épouse l'avait fait, la simple allusion, en fin de rapport, dans la partie consacrée au sort des véhicules, "resté en main d'une personne apte à la conduite" n'étant pas suffisante. Ce rapport a d'ailleurs effectivement induit le Service des contraventions en erreur, une amende ayant été infligée à l'automobiliste pour ces faits, laquelle a ensuite été annulée. Quant à l'élément subjectif, l'appelant savait que le Bureau du corps de police déterminerait les destinataires de son rapport et a par conséquent accepté qu'il soit transmis à d'autres services. Il devait aussi se rendre compte que le document ne reflétait pas la réalité et qu'il était propre à tromper les destinataires, ce qui n'a pas manqué de se produire, de sorte qu'il a agi à tout le moins par dol éventuel.
Partant, l'appelant s'est rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 317 ch.1 al. 2 CP et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. 4. L'appelant n'a pas pris de conclusions sur la peine, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, et n'a formulé aucune critique à cet égard.
La nature de la peine, soit le travail d'intérêt général, infligé avec l'accord de l'appelant, représente une sanction appropriée et sera confirmée.
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Le nombre d'heures fixé par le premier juge est en adéquation avec la faute commise, qui est d'une certaine gravité (art. 47 CP). En effet, en tant qu'agent de police, l'appelant occupe une position particulière et bénéficie de la confiance de la collectivité. Il est crucial que l'Etat puisse se fier aux indications figurant dans les rapports rédigés par ses agents, même si, en l'occurrence, les conséquences ont été de peu d'importance.
La gestion de personnes impulsives et quérulantes est le quotidien des policiers et c'est précisément dans ces circonstances que l'on est en droit d'attendre d'eux qu'ils conservent leur sang-froid. Le comportement de l'appelant s'explique d'autant moins qu'il est expérimenté, en atteste son grade de sous-brigadier.
La collaboration a été médiocre et la prise de conscience n'est pas bonne, dès lors que nonobstant son expérience et ses bons états de service, l'appelant s'obstine à penser, à tort, qu'il a agi correctement.
Pour l'ensemble de ces considérations et compte tenu du concours d'infractions (art. 49 CP), les 360 heures de travail d'intérêt général représentent une sanction proportionnée qui sera confirmée.
Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant et l'amende qui lui a été infligée, à titre de sanction immédiate, ne prête pas le flanc à la critique (art. 42 al. 4 CP). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13844/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
- 17/18 - P/13844/2015 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Christine BENDER
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
P/13844/2015 ETAT DE FRAIS AARP/256/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
- 18/18 - P/13844/2015 Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'592.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f)
Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'895.00 Total général CHF 3'487.00