Sachverhalt
qualifiés de violation du domaine du secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et son épouse B______ sont deux touristes ______ fortunés. Durant l'été 2015, ils étaient venus passer des vacances à Genève, accompagnés de leurs quatre enfants en bas âge. La famille logeait notamment dans une suite au ______. A______ disposait également d'une chambre à l'hôtel ______, pour y accueillir ses amis ou des prostituées qu'il fréquentait. Durant leur séjour, les époux______ employaient plusieurs personnes, dont notamment C______, en qualité de garde du corps. Ce dernier accompagnait souvent A______ lors de ses sorties nocturnes. Au début du mois d'août 2015, C______ et E______ fomentèrent un plan afin de soutirer de l'argent à A______, qui consistait à le filmer, à son insu, durant un rapport sexuel tarifé avec une mineure, se faisant passer pour une prostituée majeure, et de monnayer la remise de la vidéo contre une somme de CHF ou EUR 1'000'000.-. Dans le cadre de l'exécution de ce plan, les deux comparses avaient fait appel à d'autres personnes, qui avaient chacune un rôle bien précis à tenir.
- 4/21 - P/16064/2015 Le 18 août 2015, A______ était sorti manger au ______, en compagnie de C______ et d'un dénommé G______. En quittant l'établissement, ils avaient discuté avec deux jeunes femmes qui les attendaient à la sortie, à savoir F______ et H______. A______ avait accepté d'entretenir un rapport sexuel avec la première, moyennant une rémunération de CHF 500.-, dans sa chambre à l'hôtel ______. Après avoir été payée, elle avait notamment rejoint E______ et D______ afin de vérifier que la vidéo de leurs ébats, qu'elle avait enregistrée à l'insu de A______, était exploitable dans le cadre du chantage. Le contenu de celle-ci avait ensuite été transféré sous forme de photographies et de film sur une clé USB, déposée le lendemain à l'hôtel ______, dans une enveloppe à l'attention de A______. Le soir même, C______ avait remis ladite enveloppe, ramassée sur le sol de la chambre d'hôtel, à A______. Le message qui accompagnait la clé USB mentionnait en particulier qu'il avait eu un rapport sexuel avec une mineure de 17 ans et qu'il devait appeler un numéro de téléphone français s'il voulait éviter que ces informations soient transmises à la police suisse. Il était alors rentré à l'Hôtel ______ et avait réveillé son épouse afin de l'informer des événements qui s'étaient produits. Elle avait appelé C______ en pleurs,
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 % devant couvrir ses frais de téléphones et de correspondance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à
- 11/21 - P/16064/2015 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); ainsi que les indemnités et la réparation du tort moral (let. f).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 ss.; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. 2.2. En l'espèce, l'appelant a vécu des moments douloureux pendant le déroulement du chantage, lesquels ont même été qualifiés "d'enfer" par l'un des intimés. Il a fait preuve d'émotion, en particulier lors de sa confrontation, durant l'instruction, aux maîtres-chanteurs. Son état de choc, au moment de la découverte de la clé USB et de son contenu, est aisément compréhensible, tout comme la peur suscitée par son garde du corps lui répétant qu'il risquait d'être arrêté par la police et menotté en public pour
- 12/21 - P/16064/2015 avoir entretenu des rapports sexuels avec une mineure. Les répercussions sur sa réputation et celle de sa famille en auraient été catastrophiques, ______. Ces éléments doivent être admis comme constituant une douleur morale. Toutefois, l'intensité de cette souffrance n'a pas atteint un seuil suffisant, pouvant justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Bien au contraire, les éléments versés à la procédure démontrent que, passé le choc de la découverte de l'existence de la vidéo et des photographies, l'appelant n'a pas particulièrement été affecté par les agissements des intimés, semblant surtout déplorer leurs répercussions sur son épouse et les vacances gâchées. En effet, ne parlant pas le français, c'est sa femme qui a été contrainte d'être l'interlocutrice des maîtres-chanteurs. De plus, il ressort des écoutes téléphoniques qu'il a déclaré: "je m'en fiche de toute cette histoire, mais Madame est en panique tout le temps. Pour moi je m'en fiche", confirmant que c'est surtout cette dernière qui subissait les conséquences douloureuses de l'affaire. Au vu de ce qui précède, la CPAR estime que l'appelant a certes subi une atteinte illicite à sa personnalité, mais n'a cependant pas démontré qu'elle était suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral. La constatation, par les premiers juges, du caractère illicite de l'atteinte subie est une forme de réparation. Il est incontesté que l'appelante a été beaucoup plus affectée par la tentative d'extorsion et de chantage dont son couple a fait l'objet. Tant les intimés que son époux et elle-même ont confirmé, à plusieurs reprises, qu'elle subissait une souffrance morale considérable. Les rapports de police ont, en particulier, relevé sa détresse psychologique et le stress dans lequel elle a été plongée, en tant que victime collatérale de l'affaire. Alors qu'elle était venue passer des vacances à Genève avec son mari et ses enfants, elle s'est vu obligée, sous la menace, d'interagir quasi quotidiennement avec des maîtres-chanteurs afin de préserver la réputation, voire la sécurité de sa famille. Leurs appels, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ont engendré une réelle tension et même parfois des états de panique, l'obligeant à prendre des médicaments contre l'anxiété. Elle a été soumise à une pression permanente de la part des intimés pendant près de deux semaines, et submergée d'émotions et de sentiments puissants. Il ne fait aucun doute que cette atteinte est d'une gravité suffisante pour justifier, sur le principe, l'allocation d'une indemnité pour tort moral. La CPAR relève d'ailleurs qu'aucune des parties à la procédure ne s'y oppose. Toutefois, s'agissant de la fixation de la quotité de cette indemnité, il convient de rappeler le contexte particulier de l'affaire, soit que l'atteinte subie par la plaignante ne trouve pas son origine uniquement dans les agissements des intimés, mais également dans le comportement de son époux. A ce sujet, ses déclarations sont contradictoires. Elle a d'abord affirmé qu'elle "s'en fichait" que son mari ait eu une
- 13/21 - P/16064/2015 relation sexuelle avec une autre femme, même mineure, ce qu'elle a à nouveau allégué dans son mémoire d'appel. Pourtant, immédiatement après que son mari lui ait avoué ces faits, elle a décidé de le quitter, mais y a renoncé après qu'il a menacé de se suicider, se sentant obligée de le protéger. De plus, lorsqu'il lui a été demandé si elle était dans un état de choc compte tenu de l'extorsion ou en raison de la tromperie de son mari avec une prostituée de 17 ans, elle a répondu que c'était un tout. Au vu de ce qui précède, l'appelante paraît avoir été affectée tant par le comportement de son mari que par la tentative d'extorsion. Il apparaît donc, au vu de tous ces éléments, que le montant de CHF 3'000.- alloué par les premiers juges est adéquat. Les allégations selon lesquelles les appelants ont ressenti une "absolue détresse", dont les conséquences désastreuses sur leur bien-être psychologique et celui de leurs enfants, se font encore ressentir, ne sont étayées par aucun nouveau document versé à la procédure. Quant à l'existence d'éventuelles copies de la vidéo pouvant être diffusées, rien au dossier ne permet de retenir que cette crainte est fondée. Partant, ces éléments ne sauraient être pris en compte dans la fixation de l'indemnité pour tort moral. Par conséquent, les conclusions des appelants, en lien avec l'indemnité pour tort moral, seront rejetées. 3. 3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a), soit lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
- 14/21 - P/16064/2015 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, les plaignants ayant obtenu gain de cause en première instance en lien avec le chef de tentative d'extorsion et de chantage, même si ce verdict de culpabilité n'était pas contesté par les intimés, le principe de l'indemnisation pour leurs frais d'avocat leur est acquis. Les avocats des appelants ont précisé, en première instance, que seule l'activité de l'un d'entre eux avait été facturée quand bien même il y avait deux parties plaignantes et deux conseils. Pourtant, les premiers juges ont justifié la réduction opérée sur les notes d'honoraires des plaignants du fait de cette double activité. La Cour de céans relève que malgré cela, ils n'ont pas pour autant réduit les notes d'honoraires de moitié. A la lecture des pièces produites, on constate qu'une partie de l'activité, en particulier les conférences et communications entre les avocats, a été engendrée par la présence de deux conseils, alors qu'il n'est pas contesté que l'intervention d'un seul était suffisante. La Cour de céans remarque également que certains postes ne se justifient pas comme étant des dépenses obligatoires, notamment ceux relevant plus du travail de secrétariat. Dès lors, c'est une indemnité de CHF 47'740.-, TVA comprise, qui doit être arrêtée, laquelle prend au demeurant en compte les tarifs horaires usuels admis par la CPAR, soit CHF 450.-/heure pour les chefs d'étude et CHF 150.-/heure pour les stagiaires, au lieu de CHF 500.-, respectivement de CHF 250.- réclamés à ces titres. Les intérêts moratoires sont accordés à compter de la date du jugement de première instance. En conclusion, le jugement querellé sera réformé en ce sens que les intimés seront condamnés à verser conjointement et solidairement aux appelants une indemnité globale pour la procédure de première instance de CHF 47'740.-, TVA comprise, avec intérêts à 5 % dès le 3 février 2017.
- 15/21 - P/16064/2015 En ce qui concerne l'activité déployée par les conseils des plaignants en appel, qui semble en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, elle sera admise et arrêtée à CHF 2'430.-, soit cinq heures d'activité de chef d'étude au taux de CHF 450.- (CHF 2'250.-) et 8 % de TVA (CHF 180.-). Toutefois, dans la mesure où les appelants succombent pour l'essentiel, les intimés devront leur verser conjointement et solidairement un quart de ces frais, soit CHF 607.50. 4. 4.1.1. L'art. 238 al. 1 CPP précise que s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à une sanction privative de liberté.
4.1.2. Selon l'art. 239 al. 1 let. a CPP, la caution doit être libérée dès que le motif de détention a disparu (art. 239 al. 1 let. a CPP). A teneur de l'al. 2 de ce même article, les sûretés qui ont été fournies par un tiers devront lui être rendues dans leur intégralité. (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénal - Petit commentaire, n. 10 ad art. 239, 2e édition, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2016 et références citées).
4.2. En l'espèce, la Cour ne saurait suivre les appelants lorsqu'ils prétendent que les intimés C______ et D______ ont eux-mêmes fournis les sûretés. En effet, il ressort de la procédure que celles-ci ont été versées par le père de ce dernier, respectivement par des proches du premier nommé, rien au dossier ne permettant d'en douter, d'autant que les intéressés étaient incarcérés depuis plus de six mois au moment des paiements et qu'au vu de leurs modestes revenus et du fait qu'ils ne disposaient vraisemblablement pas d'économies, ils leur étaient impossible de fournir une telle somme. Partant, les conditions pour la libération de ces fonds étant réalisées, ils devront intégralement être rendus aux proches concernés, les intimés susmentionnés ayant notamment exécuté l'entier de leur peine privative de liberté ferme. Le jugement de première instance sera donc également confirmé sur ce point. 5. Les appelants, qui succombent pour l'essentiel, supporteront trois quarts des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS/GE E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 ss. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
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6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a); collaborateur CHF 125.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels.
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6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20 % jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10 % lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20 % jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10 % au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du
E. 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.3. En l'occurrence l'activité déployée en appel par les défenseurs d'office des intimés C______ et D______, soit respectivement une heure d'activité de chef d'étude et six heures d'activité de stagiaire pour le premier et quatre heures d'activité de chef d'étude pour le second, sont en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elles seront prises en compte dans leur intégralité. Il est toutefois précisé que l'indemnité qui leur est accordée sera majorée de 10 %, et non de 20 % comme réclamé dans leur état de frais respectif, étant donné que l'activité décomptée depuis l'ouverture de la procédure dépasse largement 30 heures de travail et que ceux-ci n'ont pas justifié l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
En ce qui concerne le défenseur d'office de l'intimé E______, le temps facturé pour la procédure d'appel apparaît excessif, le dossier étant notamment connu par l'intéressé dès l'origine. Le nombre d'heures utiles sera ainsi ramené à cinq heures et 30 minutes, soit quatre heures pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire de réponse à l'appel et une heure et 30 minutes en lien avec la visite de l'intimé par son conseil en prison. De plus, même si la situation des trois intimés n'était pas identique, il appert que globalement, au stade de l'appel, leur défense nécessitait, de la part de chefs d'étude expérimentés, une activité comparable, voire inférieure, l'intimé E______ n'étant pas concerné par la problématique des sûretés. Enfin, par identité de motifs, l'indemnité forfaitaire accordée au conseil sera de 10 %, et non de 20 % comme réclamée, compte tenu de l'activité déployée depuis l'ouverture de la procédure.
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En conclusion, l'indemnité due au défenseur d'office de l'intimé C______ sera donc arrêtée à CHF 700.90, TVA comprise, correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et six heures d'activité au tarif de CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 59.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8 % (CHF 51.90).
Celle due au défenseur d'office de l'intimé D______ sera arrêtée à CHF 950.40, TVA comprise, correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 80.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8 % (CHF 70.40).
Enfin, celle due au défenseur d'office de l'intimé E______ sera arrêtée à CHF 1'306.80, TVA comprise, correspondant à cinq heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 110.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8 % (CHF 96.80).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTCO/18/2017 rendu le 3 février 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16064/2015. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et B______ la somme de CHF 43'497.60, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance (art. 433 CPP). Et statuant à nouveau : Condamne C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et B______ la somme de CHF 47'740.-, TVA comprise, avec intérêts à 5 % dès le 3 février 2017, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et B______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Condamne C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et B______ CHF 607.50, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Arrête à CHF 700.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office de C______. Arrête à CHF 950.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me Y______, défenseur d'office de D______. Arrête à CHF 1'306.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me Z______, défenseur d'office d'E______. - 20/21 - P/16064/2015 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 21/21 - P/16064/2015 P/16064/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/255/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais du Tribunal correctionnel CHF 107'772.15 Condamne D______, C______ et E______, pour 1/3 chacun, aux frais de la procédure de 1ère instance Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'455.00 Condamne A______ et B______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16064/2015 AARP/255/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 juillet 2017
Entre A______ et B______, domiciliés ______, comparant par Me V______, avocat, ______Genève ______, et Me W______, avocat, ______ Genève ______, appelants, contre le jugement JTCO/18/2017 rendu le 3 février 2017 par le Tribunal correctionnel, et C______, domicilié ______ France comparant par Me X______, avocate, ______ Genève, D______, domicilié ______ France, comparant par Me Y______, avocate, ______ Genève, E______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé de La Brenaz, comparant par Me Z______, avocat, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/21 - P/16064/2015 EN FAIT : A.
a. Par déclaration faite à l'issue de l'audience du 3 février 2017, A______ et B______, parties plaignantes, ont annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs leur ont été notifiés le 23 février 2017, par lequel le Tribunal correctionnel a notamment reconnu C______, D______ et E______ coupable de tentative d'extorsion et de chantage ainsi que de violation du domaine du secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, et les a condamnés :
- à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 191 jours de détention avant jugement, prononcée sans sursis à raison de six mois, pour C______; à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 189 jours de détention avant jugement, prononcée sans sursis à raison de six mois, pour D______; à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 521 jours de détention avant jugement, dont 304 jours en exécution anticipée de peine, pour le E______;
- conjointement et solidairement, à verser aux plaignants la somme de CHF 43'497.60, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance;
- conjointement et solidairement, à payer à B______ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2015, à titre de réparation du tort moral, déboutant les plaignants de leurs conclusions civiles pour le surplus. Le Tribunal correctionnel a également ordonné la libération des sûretés versées par C______ et D______ et prononcé diverses mesures de dévolution, confiscation, destruction et restitution.
b. Par acte du 16 mars 2017 déposé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ et B______ forment la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et concluent à ce que :
- les prévenus soient conjointement et solidairement condamnés à leur payer à chacun la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2015, à titre d'indemnité pour tort moral;
- les prévenus soient conjointement et solidairement condamnés à leur rembourser, en leur qualité de créanciers solidaires, leur frais de défense à hauteur de CHF 10'140.-, avec intérêts à 5 % dès le 29 septembre 2015, CHF 1'086.-, avec intérêts à 5 % dès le 5 juillet 2016 et CHF 48'540.-, avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2017;
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- soit ordonné la dévolution des sûretés versées à hauteur de CHF 20'000.- chacun, par C______ et D______, soit au total CHF 40'000.-, à la couverture des prétentions susmentionnées, subsidiairement en ordonner le séquestre définitif et allouer aux plaignants à due concurrence la somme de CHF 40'000.-, lesquels cèdent alors leur créance à l'Etat à due concurrence;
- soit alloué aux plaignants une indemnité pour les dépenses engendrées par la procédure d'appel;
- les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat.
c. Selon l'acte d'accusation du 17 octobre 2016, il était notamment reproché à C______, D______ et E______, d'avoir, entre les 19 août et 2 septembre 2015, filmé A______ durant un rapport sexuel tarifé avec une mineure, à savoir F______, puis de l'avoir menacé de remettre cette vidéo à la police et de la diffuser sur les réseaux sociaux afin de lui extorquer la somme de CHF 1'000'000.-, ramenée à CHF 200'000.-, étant précisé qu'une première remise de rançon avait échoué le 28 août 2015 et que la police était intervenue au terme de la seconde remise le 2 septembre 2015, faits qualifiés de tentative d'extorsion et de chantage au sens des art. 22 cum 156 CP; dans les circonstances susmentionnées, mis en place un appareil de prise de vues dans la chambre d'hôtel de A______, à l'insu de celui-ci, afin de filmer et enregistrer le rapport sexuel que le précité avait entretenu avec F______, faits qualifiés de violation du domaine du secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et son épouse B______ sont deux touristes ______ fortunés. Durant l'été 2015, ils étaient venus passer des vacances à Genève, accompagnés de leurs quatre enfants en bas âge. La famille logeait notamment dans une suite au ______. A______ disposait également d'une chambre à l'hôtel ______, pour y accueillir ses amis ou des prostituées qu'il fréquentait. Durant leur séjour, les époux______ employaient plusieurs personnes, dont notamment C______, en qualité de garde du corps. Ce dernier accompagnait souvent A______ lors de ses sorties nocturnes. Au début du mois d'août 2015, C______ et E______ fomentèrent un plan afin de soutirer de l'argent à A______, qui consistait à le filmer, à son insu, durant un rapport sexuel tarifé avec une mineure, se faisant passer pour une prostituée majeure, et de monnayer la remise de la vidéo contre une somme de CHF ou EUR 1'000'000.-. Dans le cadre de l'exécution de ce plan, les deux comparses avaient fait appel à d'autres personnes, qui avaient chacune un rôle bien précis à tenir.
- 4/21 - P/16064/2015 Le 18 août 2015, A______ était sorti manger au ______, en compagnie de C______ et d'un dénommé G______. En quittant l'établissement, ils avaient discuté avec deux jeunes femmes qui les attendaient à la sortie, à savoir F______ et H______. A______ avait accepté d'entretenir un rapport sexuel avec la première, moyennant une rémunération de CHF 500.-, dans sa chambre à l'hôtel ______. Après avoir été payée, elle avait notamment rejoint E______ et D______ afin de vérifier que la vidéo de leurs ébats, qu'elle avait enregistrée à l'insu de A______, était exploitable dans le cadre du chantage. Le contenu de celle-ci avait ensuite été transféré sous forme de photographies et de film sur une clé USB, déposée le lendemain à l'hôtel ______, dans une enveloppe à l'attention de A______. Le soir même, C______ avait remis ladite enveloppe, ramassée sur le sol de la chambre d'hôtel, à A______. Le message qui accompagnait la clé USB mentionnait en particulier qu'il avait eu un rapport sexuel avec une mineure de 17 ans et qu'il devait appeler un numéro de téléphone français s'il voulait éviter que ces informations soient transmises à la police suisse. Il était alors rentré à l'Hôtel ______ et avait réveillé son épouse afin de l'informer des événements qui s'étaient produits. Elle avait appelé C______ en pleurs, considérant que celui-ci pouvait les aider à retrouver les auteurs de la vidéo. Elle avait dès le lendemain contacté le numéro de téléphone inscrit dans le message, étant précisé que son mari ne parlait pas français. D______ lui avait répondu et dit que si elle ne lui remettait pas la somme de CHF ou EUR 1'000'000.-, il ferait parvenir la vidéo et les photographies à la police et les diffuserait également sur Facebook, Instagram et WhatsApp. A______ et B______ avaient finalement alerté la police le 22 août 2015, sur les conseils de l'une de leurs employées, à qui il avait notamment été confirmé qu'il ne serait pas arrêté pour avoir eu des relations tarifées avec une fille qu'il pensait être majeure. Dès cet instant, plusieurs dispositifs d'observations avaient été mis en place et un certain nombre de raccordements téléphoniques mis sous surveillance. Entre les 20 août et 2 septembre 2015, B______ avait régulièrement été en contact téléphonique avec les maîtres-chanteurs, qui la contactaient à toute heure de la journée et même de la nuit. Elle avait fait part de ces appels à C______ et de la peur qu'elle ressentait. Les malfrats la pressaient de réunir rapidement l'argent, la menaçant en permanence de publier la vidéo sur les réseaux sociaux si elle n'obéissait pas à leur demande. Le 25 août 2015, elle leur avait fait savoir qu'elle ne pouvait disposer que d'un montant de CHF 200'000.- pour solde de tout compte, ce qu'ils avaient accepté. Le lendemain, à 18h07, C______ avait contacté E______ et l'avait informé que B______ attendait son appel et était "en panique". Les maîtres-chanteurs l'avaient
- 5/21 - P/16064/2015 alors une nouvelle fois appelée et elle leur avait annoncé avoir réuni la somme réclamée. En contrepartie de ce montant, son interlocuteur s'était engagé à remettre la vidéo originale compromettante ainsi que deux attestations, l'une signée de sa main et l'autre de celle d'F______, dans lesquelles les intéressés s'engageaient à ne pas divulguer d'informations en lien avec cette affaire. La date de l'échange avait été fixée au 28 août 2015. Le jour convenu, B______ devait monter à bord d'un taxi et faire le tour de l'Hôtel ______, tandis que l'un des maîtres-chanteurs, au guidon d'un scooter et portant un casque noir, devait récupérer la rançon par la fenêtre du véhicule. Elle avait alors été terrifiée et incapable de suivre le plan, s'exprimant ainsi: "je mort c'est mieux… pour moi je meurs c'est mieux que faire ça". Au final, en état de panique et en pleurs, elle s'était réfugiée dans la voiture de son mari, stationnée devant l'hôtel, et avait demandé à ce que le maître-chanteur y vienne récupérer l'argent. Soupçonnant une présence policière, E______ et D______ avaient renoncé à poursuivre l'opération de remise de la rançon. Entre les 29 et 30 août 2015, B______ avait reçu plusieurs appels en absence émanant probablement des maîtres-chanteurs. Le 31 août 2015, elle avait été informée que la rançon devait être prête le vendredi 4 septembre 2015. Visiblement "très choquée", elle avait informé la police que, lors d'un second appel ultérieur ce jour-là, le maître-chanteur s'était montré menaçant et avait mentionné son nom de famille et l'origine de ce dernier, ajoutant qu'elle n'aurait jamais dû appeler la police et qu'elle allait le regretter. Elle avait précisé qu'à Genève, elle était connue sous le seul nom de son mari, soit ______. Elle avait reçu le même jour un sms d'un inconnu prétendant être au courant du chantage dont était victime le couple et vouloir les aider. Le 1er septembre 2015, B______ avait, lors d'une conversation téléphonique, fait part de sa détresse à C______, lui disant "Je vais très mal, vraiment. Ces gens jouent avec moi tout le temps. Ils jouent avec mes nerfs, ils jouent avec ma vie, je ne sais pas quoi faire", précisant qu'elle pleurait sans arrêt. Prenant le combiné, A______ avait confirmé qu'ils avaient décidé de rentrer chez eux dans deux jours car son épouse était "en panique tous les jours, tous les soirs" et qu'il lui était difficile de la voir dans cet état. Pour sa part disait-il "je m'en fiche de toute cette histoire, mais Madame est en panique tout le temps. Pour moi je m'en fiche". Cela faisait près de deux semaines que les maîtres-chanteurs jouaient avec leurs nerfs. Dans la soirée du 1er au 2 septembre 2015, vers minuit, B______ avait reçu un nouvel appel émanant d'un des maîtres-chanteurs, qui l'avait informée qu'il la rappellerait le lendemain afin de convenir des modalités de la remise de rançon. Elle avait insisté pour que cela se déroule à son hôtel, précisant "Je suis une femme, je suis seule, je peur, je peux pas, je, je, je, je va mourir… s'il te plaît monsieur".
- 6/21 - P/16064/2015 L'attente était insoutenable, cela faisait deux jours qu'elle n'avait pas dormi, ayant très peur de la manière dont se déroulerait la remise de l'argent et s'inquiétant pour sa réputation si l'affaire venait à s'ébruiter. Comme convenu, vers 13h10, elle avait été contactée par un des maîtres-chanteurs. Durant cette conversation, il l'avait informée qu'une femme portant un haut rose allait se présenter à l'Hôtel ______ et lui remettre une enveloppe en échange du montant de la rançon. A 14h00, I______ avait pénétré dans le lobby de l'hôtel et était allée au contact de B______, à côté de qui se tenait C______. Elle lui avait remis un pli et avait, en échange, reçu un sac contenant le montant de la rançon. Elle était rapidement repartie à pied de l'hôtel. La police était alors intervenue et avait procédé aux interpellations de C______ et d'une partie de ses comparses. Dans le cadre de ses rapports, la police a relevé la détresse psychologique et le stress dans lesquels étaient plongées les cibles du chantage, en particulier B______, qui se retrouvait victime collatérale d'une affaire où elle n'avait joué aucun rôle. Elle était venue passer des vacances à Genève et s'était vu obligée d'être l'interlocutrice de maîtres-chanteurs afin de préserver la réputation, la sécurité et les biens de sa famille. Ceux-ci la contactaient à toute heure du jour ou de la nuit et se montraient au fil des échanges de plus en plus menaçants. Elle était soumise à une pression permanente, submergée d'émotions et de sentiments forts contradictoires (trahison, peur, stress, désespoir, haine, etc.).
b. Au cours de l'instruction, B______ a déclaré qu'après avoir regardé les photographies et la vidéo contenues dans la clé USB, elle avait dit à son mari qu'elle voulait se séparer de lui et partir avec leurs enfants dans sa famille. Il s'était senti très mal et avait commencé à pleurer. Si elle le quittait, il se suiciderait. B______ s'était senti obligée de le protéger. Elle avait expliqué que, ______, leur réputation, qui était une question de vie ou de mort, serait détruite par cette histoire, y compris celle de leurs enfants. Avec cette vidéo, elle vivrait constamment avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle "s'en fichait" qu'il ait eu une relation sexuelle avec une autre femme. Lorsqu'il lui a été demandé si elle était dans un état de choc compte tenu de l'extorsion ou en raison de la tromperie de son mari avec une prostituée de 17 ans, elle avait répondu "c'est un tout, tout un groupe était contre moi. C'est comme si quelqu'un avait mis un pistolet sur ma tempe. J'avais très peur". Ce qui l'avait fait souffrir était que cette histoire ait été rendue publique et soit entre les mains de malfrats. Si cette affaire était restée dans leur sphère intime, elle l'aurait réglée avec son mari, en privé. L'âge de la jeune fille n'avait absolument pas participé à sa douleur. Chaque appel qu'elle avait reçu des maîtres-chanteurs était accompagné de menaces et partant source d'énormément de stress, la poussant à prendre du Temesta pour se calmer. Elle avait beaucoup souffert, s'était isolée de tous et avait perdu quatre kilogrammes, durant les deux semaines qu'avait duré le chantage. Elle avait très peur, pensant qu'elle ou ses enfants pouvaient être enlevés. Lors de la remise de la rançon,
- 7/21 - P/16064/2015 elle s'était mise à trembler et à pleurer. Elle était soulagée que cette histoire prenne fin car cela avait été un véritable cauchemar pour toute la famille. Son mari et elle n'avaient pas vu leurs enfants pendant onze jours.
c. A______ a déclaré qu'après avoir reçu la vidéo, il était rentré à l'Hôtel ______ où il avait expliqué les faits à son épouse. Cette dernière s'était effondrée et pleurait. Lui-même était en état de choc. Pendant toute la période du chantage, C______ lui avait fait peur en lui disant que vu que la jeune fille avec laquelle il avait eu une relation sexuelle avait 17 ans, la police procéderait à son interpellation en le menottant publiquement. Il avait ajouté que sa femme et lui-même vivaient un enfer du fait de cette histoire. Les vacances étaient "ratées". Son épouse était tombée malade, elle était épuisée moralement, pleurait tous les jours et devait consulter un psychologue. Elle lui avait parlé de divorce. Il avait été très ému durant l'instruction.
d. Lors de ses auditions, C______, a dans les grandes lignes, admis son implication dans la tentative d'extorsion. S'agissant du ressenti des victimes, il regrettait l'enfer qu'il leur avait fait vivre et reconnaissait l'ampleur de la souffrance subie par B______. Il avait notamment confirmé que le soir ou elle avait été informée par son mari de la découverte de la clé USB, elle l'avait appelé en pleurs. Lors de la première tentative de remise de la rançon, elle était très paniquée, ce qui était le cas à chaque fois qu'elle l'appelait. Assise dans la voiture de son mari garée devant l'Hôtel ______, elle criait si fort qu'il avait pensé qu'elle se faisait agresser et, culpabilisant, avait souhaité se retirer de l'affaire. Le 2 septembre 2015, après la remise de la rançon, elle avait été sous le choc, tremblait, lui faisant à nouveau réaliser la peine qu'il avait causée à cette femme.
e. Quant à E______, il a déclaré que C______ l'avait informé que B______ ne dormait plus ou prenait des médicaments. Tous ceux qui avaient été en contact avec elle admettaient que cette histoire avait été une source importante de stress et de souffrance pour elle. f.a. Devant les premiers juges, C______ a ajouté que, pendant le déroulement de l'extorsion, après les appels téléphoniques, A______ était assez serein. Il disait que c'était un coup monté et qu'il avait l'habitude d'entendre des histoires de la sorte. B______ était, quant à elle, choquée et perturbée, réagissant cependant avec fermeté. Après chaque appel, elle l'appelait et était très émotive. C'était difficile de jouer un double rôle, soit d'un côté renseigner ses comparses sur les réactions des plaignants et de l'autre protéger ceux-ci, soi-disant, de ces mêmes personnes, alors qu'il était "en train de les briser". Il regrettait la douleur qu'ils avaient endurée du fait de ses actes, ainsi que la pression subie par leurs enfants. Il pensait cependant que la panique et l'émotion ressenties par B______ étaient en grande partie dues à l'adultère dont elle
- 8/21 - P/16064/2015 avait été victime. Il avait eu beaucoup d'empathie face à la souffrance de cette femme, tandis que son mari la trompait presque tous les soirs. En ce qui concerne les conclusions civiles chiffrées déposées par les plaignants, c'était au tribunal de statuer sur celles-ci. La somme de CHF 20'000.- qui avait été déposée à titre de caution ne lui appartenait pas; elle avait été récoltée par les membres de sa famille et un ami, J______, et il souhaitait donc qu'elle leur soit restituée. Lors des plaidoiries, son conseil a conclu au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes. S'agissant de sa situation personnelle, il était marié et avait quatre enfants, dont deux à charge. Il percevait un salaire d'environ CHF 1'000.- ou 1'200.- de son emploi d'animateur auprès de ______ ainsi qu'une indemnité partielle de Pôle Emploi de EUR 500.- par mois. Son épouse était enseignante et touchait entre EUR 500.- et 600.- par mois. La moyenne de leur charges, loyer et frais fixes, était de EUR 1'600.-. f.b. D______ a mentionné n'avoir pas les moyens de payer les indemnités pour tort moral et ne pouvait dès lors pas y acquiescer. La somme versée à titre de caution l'avait été par sa famille et il était donc important qu'elle lui soit restituée. Par l'entremise de son conseil, il a conclu au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles en tort moral et à ce que l'indemnité due en application de l'art. 433 CPP soit revue à la baisse. En ce qui concerne sa situation personnelle, il a précisé être au bénéfice, depuis juillet 2015, d'allocations chômage à hauteur de EUR 1'300.- par mois, avec des charges mensuelles de EUR 395.-. f.c. Quant à E______, il s'en rapportait à justice s'agissant des indemnités pour tort moral. Par la voix de son conseil, il a conclu au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles et à ce que l'indemnité due en application de l'art. 433 CPP soit revue à la baisse. f.d. A______ et B______, qui étaient toujours mariés, ont été excusés et ont déposé des conclusions civiles par l'entremise de leurs avocats. Il a été précisé qu'une seule activité était facturée, quand bien même il y avait eu deux parties plaignantes et deux conseils. C.
a. Conformément à l'art. 406 al. 1 CPP, la CPAR a instruit le présent appel sous la forme d'une procédure écrite.
b.a. Dans leur mémoire d'appel motivé du 11 mai 2017, A______ et B______ mentionnent que suite aux évènements de l'été 2015, où ils ont été trahis et terrorisés, ils ne souhaitent plus venir à Genève, alors qu'ils y séjournaient plusieurs mois
- 9/21 - P/16064/2015 d'affilés avec toute leur famille, chaque été et/ou hiver, depuis plus de dix ans. Ils n'ont pas le courage d'y revenir alors qu'ils considéraient cette ville comme leur deuxième patrie, raison pour laquelle également ils n'ont pas été présents lors de l'audience de jugement.
Durant et suite à cette affaire, ils ont ressenti une "absolue détresse", dont les conséquences désastreuses sur leur bien-être psychologique et celui de leurs enfants, se font encore ressentir. Ils ne pourront jamais avoir la certitude que toutes les copies de la vidéo ont bien été détruites, ce qui fait ainsi planer une épée de Damoclès au- dessus de leurs têtes. A______ a aussi été très affecté, ce qui ressort de ses déclarations et notamment de celles de C______. Partant, les premiers juges auraient également dû lui allouer une indemnité pour tort moral.
De plus, il est inexact de considérer que le comportement de son époux a constitué une part prépondérante des souffrances ressenties par B______, qui a pourtant déclaré qu'elle "se fichait qu'il ait eu une relation avec une autre femme", l'atteinte découlant pour l'essentiel de la pression permanente, des longues journées et nuits d'attente, durant les deux semaines qu'a duré le chantage, vécues comme un cauchemar par celle-ci, ainsi que du risque encouru par leur famille et leur réputation.
L'atteinte à la personnalité subie tant par A______ que par B______ doit être qualifiée de grave et l'indemnité pour tort moral allouée doit dès lors être admise à hauteur de CHF 15'000.- chacun, avec intérêts de 5 % dès le 1er août 2015.
b.b. L'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, requise par les plaignants, n'a notamment pris en compte que l'activité d'un des deux conseils, contrairement à ce qui a été relevé par les premiers juges. Elle doit donc intégralement être octroyée.
b.c. Les sûretés qui ont été versées par deux des intimés, soit le 10 mars 2016 (indiqué 2015 par erreur) pour C______ et le 14 mars 2016 pour D______, l'ont été pour le premier par son avocat, intervenant en qualité de représentant, tandis que le second n'a pas apporté la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un prêt de son père, si bien que celles-ci doivent intégralement être dévolues en faveur des plaignants.
b.d. Enfin, une indemnité de CHF 2'700.-, correspondant à cinq heures d'activité de chef d'étude, devait être allouée aux plaignants, s'agissant des dépenses engendrées par la procédure d'appel et les frais de celle-ci mis à la charge de l'Etat.
c. Les intimés concluent au rejet de l'appel, estimant que l'intensité de l'atteinte subie par A______ n'était pas propre à engendrer le versement d'une indemnité pour tort moral en sa faveur. S'agissant de B______, celle octroyée par les premiers juges
- 10/21 - P/16064/2015 tenait adéquatement compte des circonstances de l'affaire, notamment du fait que son époux avait, par son comportement, contribué à l'atteinte psychique qu'elle a subie et qu'aucun certificat médical ne soit venu étayer ses souffrances. Pour ce qui est des sûretés, les montants qui ont été versés par la mère et un ami de C______, respectivement par le père et le frère de D______, doivent leur être restitués.
d. Le Tribunal correctionnel s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel interjeté et, au fond, se réfère à la décision querellée.
e. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
f. Le 19 juin 2017, les appelants ont brièvement répliqué aux écritures des intimés.
g. Par courriers du 20 juin 2017, auxquels ils n'ont pas réagi, les intimés ont été informés que la cause serait gardée à juger sous dizaine.
h.a. Me X______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant une heure d'activité de chef d'étude consacrée à l'étude du dossier et six heures d'activité de stagiaire consacrées à l'étude du dossier et à la rédaction du mémoire de réponse à l'appel, ainsi qu'un forfait de 20 % devant couvrir ses frais de téléphones et de correspondance.
h.b. Me Y______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant quatre heures d'activité de chef d'étude consacrée à l'étude du dossier et à la rédaction du mémoire de réponse à l'appel, ainsi qu'un forfait de 20 % devant couvrir ses frais de téléphones et de correspondance.
h.c. Me Z______, défenseur d'office d'E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, onze heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude consacrées à l'examen du dossier, trois heures et 50 minutes consacrées à la rédaction du mémoire de réponse, une heure et 30 minutes pour une visite à la prison de son client, soit au total 17 heures d'activité, ainsi qu'un forfait de 20 % devant couvrir ses frais de téléphones et de correspondance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à
- 11/21 - P/16064/2015 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); ainsi que les indemnités et la réparation du tort moral (let. f).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 ss.; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. 2.2. En l'espèce, l'appelant a vécu des moments douloureux pendant le déroulement du chantage, lesquels ont même été qualifiés "d'enfer" par l'un des intimés. Il a fait preuve d'émotion, en particulier lors de sa confrontation, durant l'instruction, aux maîtres-chanteurs. Son état de choc, au moment de la découverte de la clé USB et de son contenu, est aisément compréhensible, tout comme la peur suscitée par son garde du corps lui répétant qu'il risquait d'être arrêté par la police et menotté en public pour
- 12/21 - P/16064/2015 avoir entretenu des rapports sexuels avec une mineure. Les répercussions sur sa réputation et celle de sa famille en auraient été catastrophiques, ______. Ces éléments doivent être admis comme constituant une douleur morale. Toutefois, l'intensité de cette souffrance n'a pas atteint un seuil suffisant, pouvant justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Bien au contraire, les éléments versés à la procédure démontrent que, passé le choc de la découverte de l'existence de la vidéo et des photographies, l'appelant n'a pas particulièrement été affecté par les agissements des intimés, semblant surtout déplorer leurs répercussions sur son épouse et les vacances gâchées. En effet, ne parlant pas le français, c'est sa femme qui a été contrainte d'être l'interlocutrice des maîtres-chanteurs. De plus, il ressort des écoutes téléphoniques qu'il a déclaré: "je m'en fiche de toute cette histoire, mais Madame est en panique tout le temps. Pour moi je m'en fiche", confirmant que c'est surtout cette dernière qui subissait les conséquences douloureuses de l'affaire. Au vu de ce qui précède, la CPAR estime que l'appelant a certes subi une atteinte illicite à sa personnalité, mais n'a cependant pas démontré qu'elle était suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral. La constatation, par les premiers juges, du caractère illicite de l'atteinte subie est une forme de réparation. Il est incontesté que l'appelante a été beaucoup plus affectée par la tentative d'extorsion et de chantage dont son couple a fait l'objet. Tant les intimés que son époux et elle-même ont confirmé, à plusieurs reprises, qu'elle subissait une souffrance morale considérable. Les rapports de police ont, en particulier, relevé sa détresse psychologique et le stress dans lequel elle a été plongée, en tant que victime collatérale de l'affaire. Alors qu'elle était venue passer des vacances à Genève avec son mari et ses enfants, elle s'est vu obligée, sous la menace, d'interagir quasi quotidiennement avec des maîtres-chanteurs afin de préserver la réputation, voire la sécurité de sa famille. Leurs appels, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ont engendré une réelle tension et même parfois des états de panique, l'obligeant à prendre des médicaments contre l'anxiété. Elle a été soumise à une pression permanente de la part des intimés pendant près de deux semaines, et submergée d'émotions et de sentiments puissants. Il ne fait aucun doute que cette atteinte est d'une gravité suffisante pour justifier, sur le principe, l'allocation d'une indemnité pour tort moral. La CPAR relève d'ailleurs qu'aucune des parties à la procédure ne s'y oppose. Toutefois, s'agissant de la fixation de la quotité de cette indemnité, il convient de rappeler le contexte particulier de l'affaire, soit que l'atteinte subie par la plaignante ne trouve pas son origine uniquement dans les agissements des intimés, mais également dans le comportement de son époux. A ce sujet, ses déclarations sont contradictoires. Elle a d'abord affirmé qu'elle "s'en fichait" que son mari ait eu une
- 13/21 - P/16064/2015 relation sexuelle avec une autre femme, même mineure, ce qu'elle a à nouveau allégué dans son mémoire d'appel. Pourtant, immédiatement après que son mari lui ait avoué ces faits, elle a décidé de le quitter, mais y a renoncé après qu'il a menacé de se suicider, se sentant obligée de le protéger. De plus, lorsqu'il lui a été demandé si elle était dans un état de choc compte tenu de l'extorsion ou en raison de la tromperie de son mari avec une prostituée de 17 ans, elle a répondu que c'était un tout. Au vu de ce qui précède, l'appelante paraît avoir été affectée tant par le comportement de son mari que par la tentative d'extorsion. Il apparaît donc, au vu de tous ces éléments, que le montant de CHF 3'000.- alloué par les premiers juges est adéquat. Les allégations selon lesquelles les appelants ont ressenti une "absolue détresse", dont les conséquences désastreuses sur leur bien-être psychologique et celui de leurs enfants, se font encore ressentir, ne sont étayées par aucun nouveau document versé à la procédure. Quant à l'existence d'éventuelles copies de la vidéo pouvant être diffusées, rien au dossier ne permet de retenir que cette crainte est fondée. Partant, ces éléments ne sauraient être pris en compte dans la fixation de l'indemnité pour tort moral. Par conséquent, les conclusions des appelants, en lien avec l'indemnité pour tort moral, seront rejetées. 3. 3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a), soit lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
- 14/21 - P/16064/2015 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, les plaignants ayant obtenu gain de cause en première instance en lien avec le chef de tentative d'extorsion et de chantage, même si ce verdict de culpabilité n'était pas contesté par les intimés, le principe de l'indemnisation pour leurs frais d'avocat leur est acquis. Les avocats des appelants ont précisé, en première instance, que seule l'activité de l'un d'entre eux avait été facturée quand bien même il y avait deux parties plaignantes et deux conseils. Pourtant, les premiers juges ont justifié la réduction opérée sur les notes d'honoraires des plaignants du fait de cette double activité. La Cour de céans relève que malgré cela, ils n'ont pas pour autant réduit les notes d'honoraires de moitié. A la lecture des pièces produites, on constate qu'une partie de l'activité, en particulier les conférences et communications entre les avocats, a été engendrée par la présence de deux conseils, alors qu'il n'est pas contesté que l'intervention d'un seul était suffisante. La Cour de céans remarque également que certains postes ne se justifient pas comme étant des dépenses obligatoires, notamment ceux relevant plus du travail de secrétariat. Dès lors, c'est une indemnité de CHF 47'740.-, TVA comprise, qui doit être arrêtée, laquelle prend au demeurant en compte les tarifs horaires usuels admis par la CPAR, soit CHF 450.-/heure pour les chefs d'étude et CHF 150.-/heure pour les stagiaires, au lieu de CHF 500.-, respectivement de CHF 250.- réclamés à ces titres. Les intérêts moratoires sont accordés à compter de la date du jugement de première instance. En conclusion, le jugement querellé sera réformé en ce sens que les intimés seront condamnés à verser conjointement et solidairement aux appelants une indemnité globale pour la procédure de première instance de CHF 47'740.-, TVA comprise, avec intérêts à 5 % dès le 3 février 2017.
- 15/21 - P/16064/2015 En ce qui concerne l'activité déployée par les conseils des plaignants en appel, qui semble en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, elle sera admise et arrêtée à CHF 2'430.-, soit cinq heures d'activité de chef d'étude au taux de CHF 450.- (CHF 2'250.-) et 8 % de TVA (CHF 180.-). Toutefois, dans la mesure où les appelants succombent pour l'essentiel, les intimés devront leur verser conjointement et solidairement un quart de ces frais, soit CHF 607.50. 4. 4.1.1. L'art. 238 al. 1 CPP précise que s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à une sanction privative de liberté.
4.1.2. Selon l'art. 239 al. 1 let. a CPP, la caution doit être libérée dès que le motif de détention a disparu (art. 239 al. 1 let. a CPP). A teneur de l'al. 2 de ce même article, les sûretés qui ont été fournies par un tiers devront lui être rendues dans leur intégralité. (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénal - Petit commentaire, n. 10 ad art. 239, 2e édition, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2016 et références citées).
4.2. En l'espèce, la Cour ne saurait suivre les appelants lorsqu'ils prétendent que les intimés C______ et D______ ont eux-mêmes fournis les sûretés. En effet, il ressort de la procédure que celles-ci ont été versées par le père de ce dernier, respectivement par des proches du premier nommé, rien au dossier ne permettant d'en douter, d'autant que les intéressés étaient incarcérés depuis plus de six mois au moment des paiements et qu'au vu de leurs modestes revenus et du fait qu'ils ne disposaient vraisemblablement pas d'économies, ils leur étaient impossible de fournir une telle somme. Partant, les conditions pour la libération de ces fonds étant réalisées, ils devront intégralement être rendus aux proches concernés, les intimés susmentionnés ayant notamment exécuté l'entier de leur peine privative de liberté ferme. Le jugement de première instance sera donc également confirmé sur ce point. 5. Les appelants, qui succombent pour l'essentiel, supporteront trois quarts des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS/GE E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 ss. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
- 16/21 - P/16064/2015
6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a); collaborateur CHF 125.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels.
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6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20 % jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10 % lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20 % jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10 % au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.3. En l'occurrence l'activité déployée en appel par les défenseurs d'office des intimés C______ et D______, soit respectivement une heure d'activité de chef d'étude et six heures d'activité de stagiaire pour le premier et quatre heures d'activité de chef d'étude pour le second, sont en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elles seront prises en compte dans leur intégralité. Il est toutefois précisé que l'indemnité qui leur est accordée sera majorée de 10 %, et non de 20 % comme réclamé dans leur état de frais respectif, étant donné que l'activité décomptée depuis l'ouverture de la procédure dépasse largement 30 heures de travail et que ceux-ci n'ont pas justifié l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
En ce qui concerne le défenseur d'office de l'intimé E______, le temps facturé pour la procédure d'appel apparaît excessif, le dossier étant notamment connu par l'intéressé dès l'origine. Le nombre d'heures utiles sera ainsi ramené à cinq heures et 30 minutes, soit quatre heures pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire de réponse à l'appel et une heure et 30 minutes en lien avec la visite de l'intimé par son conseil en prison. De plus, même si la situation des trois intimés n'était pas identique, il appert que globalement, au stade de l'appel, leur défense nécessitait, de la part de chefs d'étude expérimentés, une activité comparable, voire inférieure, l'intimé E______ n'étant pas concerné par la problématique des sûretés. Enfin, par identité de motifs, l'indemnité forfaitaire accordée au conseil sera de 10 %, et non de 20 % comme réclamée, compte tenu de l'activité déployée depuis l'ouverture de la procédure.
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En conclusion, l'indemnité due au défenseur d'office de l'intimé C______ sera donc arrêtée à CHF 700.90, TVA comprise, correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et six heures d'activité au tarif de CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 59.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8 % (CHF 51.90).
Celle due au défenseur d'office de l'intimé D______ sera arrêtée à CHF 950.40, TVA comprise, correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 80.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8 % (CHF 70.40).
Enfin, celle due au défenseur d'office de l'intimé E______ sera arrêtée à CHF 1'306.80, TVA comprise, correspondant à cinq heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 110.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8 % (CHF 96.80).
* * * * *
- 19/21 - P/16064/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTCO/18/2017 rendu le 3 février 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16064/2015. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et B______ la somme de CHF 43'497.60, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance (art. 433 CPP). Et statuant à nouveau : Condamne C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et B______ la somme de CHF 47'740.-, TVA comprise, avec intérêts à 5 % dès le 3 février 2017, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et B______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Condamne C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et B______ CHF 607.50, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Arrête à CHF 700.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office de C______. Arrête à CHF 950.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me Y______, défenseur d'office de D______. Arrête à CHF 1'306.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me Z______, défenseur d'office d'E______.
- 20/21 - P/16064/2015 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police. Siégeant :
Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER
La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 21/21 - P/16064/2015 P/16064/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/255/2017
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais du Tribunal correctionnel
CHF 107'772.15
Condamne D______, C______ et E______, pour 1/3 chacun, aux frais de la procédure de 1ère instance
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'455.00 Condamne A______ et B______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à charge de l'Etat.