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AARP/253/2026

Genf · 2026-07-10 · Français GE
Sachverhalt

que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2). 2.3.1. En l'espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur une nouvelle décision rendue par le TPH, invoquant des faits et moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 410 al.1 let. a CPP. Le jugement du 12 août 2025 était certes inconnu du MP lorsqu'il a rendu son ordonnance pénale, néanmoins, celui-ci ne renseigne que sur l'appréciation des faits par une autre autorité, le TPH, notamment quant à l'existence ou non d'un contrat de travail conclu par les parties entre les 23 février 2013 et 4 avril 2019, après examen d'éléments de preuves déjà portés à la connaissance et appréciés par le MP. Or, une telle nouvelle opinion juridique ne peut justifier une révision.

- 11/13 - P/8722/2019 Le MP a en effet tenu compte dans son appréciation des preuves des déclarations des parties, en particulier des aveux de A______, corroborés par des nombreux témoins, également entendus par le TPH, à savoir K______, L______, O______, N______, M______ et P______, hormis la fille du demandeur, Q______, le MP estimant qu'au vu des éléments objectifs de la présente procédure, les infractions étaient suffisamment établies et que le témoignage de cette dernière ne pouvait être considéré comme ayant une valeur objective, au vu de leurs liens familiaux. Dans tous les cas, l'on peine à saisir ‒ et le demandeur ne le démontre pas ‒ en quoi les motifs de révision allégués seraient susceptibles de modifier l'ordonnance querellée. En particulier, il ne soutient pas que l'ordonnance pénale aurait été rendue sur la base de fausses déclarations ou de faux témoignages, mais prétend seulement que les déclarations du défendeur seraient contradictoires, ce qui est une pure question d'appréciation, qui ne saurait être contestée par la voie de la demande de révision. 2.3.2. Par ailleurs, outre le fait que la demande de révision n'a pas été déposée dans le délai de 90 jours prescrit par l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur ne saurait fonder sa requête sur l'art. 410 al. 1 let. b CPP, dans la mesure où l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités, en particulier entre un jugement pénal et un jugement civil, ne constitue pas un motif de révision au sens de cette disposition. 2.3.3. Admettre aujourd'hui la demande de révision reviendrait à permettre au demandeur de contourner la voie de droit ordinaire, alors qu'il a négligé de faire opposition à l'ordonnance pénale querellée et du reste exécuté sa peine. La demande doit être qualifiée d'abusive et partant d'irrecevable. 3. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) et ses prétentions en indemnisation seront rejetées (art. 436 al. 4 CPP a contrario). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, conseil juridique gratuit de B______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'297.20 correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 97.20.

* * * * *

- 12/13 - P/8722/2019

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La demande de révision a été déposée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite, étant précisé que, fondée sur l'existence de faits et de moyens de preuves nouveaux, elle n'est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 CPP; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).

E. 2 2.1.1. L'art. 410 al. 1 CPP permet à toute personne lésée par une ordonnance pénale d'en demander la révision; s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (let. a) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b). 2.1.2. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Les faits ou les moyens de preuve qui ont été examinés par le juge, mais dont ce dernier n'a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le fait en question ou le moyen de preuve devait démontrer ne constituent pas un fait nouveau (FF 2006, p. 1304; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], CPP, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 410). En effet, l'ignorance du fait ou de

- 9/13 - P/8722/2019 la preuve par le juge doit être réelle et ne pas être confondue avec l'appréciation des faits et des preuves (ATF 96 I 279 consid. 3). Cette dernière peut avoir conduit le juge à écarter implicitement ou à omettre le fait ou le moyen de preuve, appréciation qui aurait dû être discutée, si elle était contestée, par les voies de recours ordinaires. Pour apprécier la condition de nouveauté, il faut tenir compte, non seulement du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances qui doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'avait pas connaissance du moyen de preuve invoqué; dans le doute, on doit supposer que le juge a pris connaissance de tous les éléments du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.1; 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : CPP, 2ème éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 410). 2.1.3. Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6). Les deux jugements doivent concerner le même complexe de faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4). La contradiction au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3). C'est l'appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu'elle les rend inconciliables au point qu'un des deux jugements apparaît nécessairement faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 3.5; 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3). La contradiction entre un jugement pénal et un jugement civil ne peut fonder une demande de révision (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., Zürich 2014, n. 63 ad art. 410; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 95 ad art. 410). Dans cette hypothèse, contrairement à ce qui prévaut pour la révision visée par l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il n'est pas déterminant de savoir si le jugement ultérieur se fonde sur des éléments de faits connus de l'intéressé depuis le début, qu'il a tus durant la première procédure sans motif digne de protection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4). 2.1.4. La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès

- 10/13 - P/8722/2019 en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.3).

E. 2.2 Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1); elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2). 2.3.1. En l'espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur une nouvelle décision rendue par le TPH, invoquant des faits et moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 410 al.1 let. a CPP. Le jugement du 12 août 2025 était certes inconnu du MP lorsqu'il a rendu son ordonnance pénale, néanmoins, celui-ci ne renseigne que sur l'appréciation des faits par une autre autorité, le TPH, notamment quant à l'existence ou non d'un contrat de travail conclu par les parties entre les 23 février 2013 et 4 avril 2019, après examen d'éléments de preuves déjà portés à la connaissance et appréciés par le MP. Or, une telle nouvelle opinion juridique ne peut justifier une révision.

- 11/13 - P/8722/2019 Le MP a en effet tenu compte dans son appréciation des preuves des déclarations des parties, en particulier des aveux de A______, corroborés par des nombreux témoins, également entendus par le TPH, à savoir K______, L______, O______, N______, M______ et P______, hormis la fille du demandeur, Q______, le MP estimant qu'au vu des éléments objectifs de la présente procédure, les infractions étaient suffisamment établies et que le témoignage de cette dernière ne pouvait être considéré comme ayant une valeur objective, au vu de leurs liens familiaux. Dans tous les cas, l'on peine à saisir ‒ et le demandeur ne le démontre pas ‒ en quoi les motifs de révision allégués seraient susceptibles de modifier l'ordonnance querellée. En particulier, il ne soutient pas que l'ordonnance pénale aurait été rendue sur la base de fausses déclarations ou de faux témoignages, mais prétend seulement que les déclarations du défendeur seraient contradictoires, ce qui est une pure question d'appréciation, qui ne saurait être contestée par la voie de la demande de révision. 2.3.2. Par ailleurs, outre le fait que la demande de révision n'a pas été déposée dans le délai de 90 jours prescrit par l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur ne saurait fonder sa requête sur l'art. 410 al. 1 let. b CPP, dans la mesure où l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités, en particulier entre un jugement pénal et un jugement civil, ne constitue pas un motif de révision au sens de cette disposition. 2.3.3. Admettre aujourd'hui la demande de révision reviendrait à permettre au demandeur de contourner la voie de droit ordinaire, alors qu'il a négligé de faire opposition à l'ordonnance pénale querellée et du reste exécuté sa peine. La demande doit être qualifiée d'abusive et partant d'irrecevable.

E. 3 Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) et ses prétentions en indemnisation seront rejetées (art. 436 al. 4 CPP a contrario).

E. 4 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, conseil juridique gratuit de B______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'297.20 correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 97.20.

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- 12/13 - P/8722/2019

Dispositiv
  1. : Préalablement : Accorde l'assistance judiciaire gratuite à B______ pour la procédure de révision et désigne Me C______, avocate, comme conseil juridique gratuit avec effet au 13 mai 2026. Principalement : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/5258/2023 rendue le 16 juin 2023 par le Ministère public dans la procédure P/8722/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, en CHF 730.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Rejette ses prétentions en indemnisation. Arrête à CHF 1'297.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure de révision. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Isabelle MERE La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 13/13 - P/8722/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 730.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente; Monsieur Vincent FOURNIER et Monsieur Fabrice ROCH, juges; Madame Audrey FONTAINE, greffière- juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8722/2019 AARP/253/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juillet 2026

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, JUNOD ET ASSOCIÉS, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, demandeur en révision,

contre l'ordonnance pénale OPMP/5258/2023 rendue le 16 juin 2023 par le Ministère public, et B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision.

- 2/13 - P/8722/2019 EN FAIT : A.

a. Par acte du 1er avril 2026, A______ demande la révision de l'ordonnance pénale OPMP/5258/2023 rendue le 16 juin 2023, par laquelle le Ministère public (MP) l'a notamment déclaré coupable d'usure (art. 157 ch. 1 du code pénal [CP]), d'infraction à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'infraction à l'art. 87 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et d'infraction à l'art. 76 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) en lien avec B______, lequel a été renvoyé à agir par la voie civile, ainsi que de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité (sous déduction de 21 jours- amende correspondant à 21 jours de détention avant jugement), avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 1'080.- (peine privative de liberté de substitution de 36 jours). Les frais de la procédure ont été arrêtés à CHF 1'140.- et mis à la charge de A______. Le MP a par ailleurs ordonné le classement partiel de la procédure à l'égard de A______ en tant qu'elle concernait les infractions de traite d'êtres humains (art. 182 CP), d'injure (art. 177 CP) et aux art. 87 al. 2 LAVS et 76 al. 2 LPP concernant les faits antérieurs au mois de juin 2016, lui a alloué une indemnité de CHF 6'250.- pour ses frais de procédure et a laissé les frais relatifs à l'ordonnance de classement partiel à la charge de l'État.

b. Il était en particulier reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 23 février 2013 à fin mars 2019, tant à son domicile sis no. ______, route 1______ à D______ (VD) qu'à son autre domicile et dans son épicerie E______, sis rue 2______ no. ______, à Genève, employé B______ en qualité d'homme à tout faire :

- alors que ce dernier était dénué des autorisations requises;

- à raison de plusieurs heures par jour tous les jours de la semaine, en échange de repas et de petites sommes atteignant au total un maximum de CHF 7'000.- pour toute la durée du travail, exploitant la gêne et la dépendance de B______, ce dernier étant dénué d'autorisation de séjour et de travail ainsi que dans une situation financière précaire, profitant ainsi de cette situation afin de le faire travailler pour un salaire- horaire en disproportion évidente avec la prestation offerte;

- dans les circonstances précitées, omis de s'acquitter des cotisations sociales en faveur de B______.

- 3/13 - P/8722/2019 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ a déposé plainte pénale le 4 avril 2019. Il a expliqué qu'il travaillait alors pour A______ dans le magasin E______ depuis le 23 février 2013. Durant les six années qu'il avait travaillé au service de A______, il avait eu cinq mois de vacances. Il n'avait reçu qu'à une seule reprise le salaire promis de CHF 1'200.-. Il avait également perçu CHF 800.-, qu'il avait dû rembourser par la suite, ainsi que des petites sommes comprises entre CHF 5.- et CHF 10.-. Il avait ensuite reçu CHF 100.- par semaine pendant 15 mois et CHF 50.- à une reprise de la part de l'épouse du prévenu. Selon le calcul effectué, en 68 mois de travail, il avait été payé environ CHF 7'000.-, soit un salaire horaire, calculé sur une base de 12 heures de travail par jour, de CHF 0.29 de l'heure.

b.a. Dans le cadre de l'enquête et de l'instruction qui ont suivi, la police et le MP ont procédé à l'audition des parties et de plusieurs témoins, à savoir F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, ainsi que P______.

b.b. Dans son ordonnance pénale du 16 juin 2023, le MP a retenu en particulier ce qui suit :

"Les faits reprochés sont établis pour le surplus au vu des éléments du dossier, plus particulièrement par les nombreuses auditions des parties et témoins. A______ a dans un premier temps admis avoir employé B______, lequel ne bénéficiait pas d'autorisation de travail, ce qu'il savait, sans le rémunérer convenablement au vu du travail accompli et sans verser les cotisations sociales en sa faveur. Ces aveux ont été corroborés par les auditions des nombreux témoins, lesquels confirment notamment que le plaignant a travaillé pendant plusieurs années et de longues heures au service du prévenu. Les changements de versions de A______, accompagnés de multiples contradictions, n'emportent pas la conviction du Ministère public." (p. 18)

c. A______ n'a pas formé opposition contre cette ordonnance, de sorte qu'elle est entrée en force. C. a.a. A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance pénale en tant qu'elle le déclare coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, d'infraction à l'art. 87 al. 2 LAVS, ainsi que d'infraction à l'art. 76 al. 2 LPP en lien avec B______, à la révocation de la peine pécuniaire et de l'amende, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de CHF 1'080.- pour l'amende versée, de CHF 1'140.- pour les frais de procédure payés, de CHF 4'200.- (CHF 200.- x 21 jours) pour la détention subie à tort et pour ses frais de défense dans la procédure de révision, avec suite de frais et dépens.

Le jugement du Tribunal des prud'hommes (TPH) du 12 août 2025 entrait en contradiction flagrante avec l'ordonnance pénale querellée, dans la mesure où ledit

- 4/13 - P/8722/2019 jugement avait retenu qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre A______ et B______ et relevé les propos exagérés et fantaisistes de ce dernier. Ainsi, les déclarations contradictoires de B______ justifiaient, principalement, la demande de révision.

a.b. À l'appui de sa demande de révision, A______ produit en particulier la copie du jugement du TPH du 12 août 2025, par lequel B______ a été débouté de tous ses chefs de conclusions, dont il ressort en particulier (consid. 2.e) : "En l'espèce, le demandeur fait valoir qu'il a été lié au défendeur par un contrat de travail entre le 23 février 2013 et le 4 avril 2019. Il indique avoir travaillé sept jours sur sept durant quatorze heures par jour et pour un salaire unique de CHF 2'000.-. Pour toute cette période, il réclame la rémunération de l'intégralité de son travail. Le défendeur nie devoir une quelconque somme au demandeur à ce titre, dans la mesure où aucun contrat de travail n'a été passé avec le demandeur. En outre, le demandeur n'a fourni aucune prestation de travail durant toute la période susvisée. Afin de trancher de la question, le Tribunal retiendra d'abord les témoignages de K______, de L______, de O______ et de Q______, qui, de manière concordante, ont confirmé n'avoir jamais vu le demandeur travailler pour le défendeur. Tout au plus, il avait été observé, soit devant l'épicerie en train de fumer une cigarette ou de boire un café qu'il était venu chercher à l'emporter, soit à l'intérieur, inoccupé, en train de discuter ou encore autour d'un repas offert par le défendeur en présence d'autres convives. En outre, le témoin L______ a pu voir une fois le demandeur aider le défendeur à sortir quelque chose de l'épicerie tandis que le témoin O______ a indiqué qu'il lui arrivait lui-même de devoir insister auprès du défendeur afin de lui apporter de l'aide, tout comme il pouvait aider une personne âgée à porter ses courses. Le Tribunal relève également, que lors de son audition, le témoin N______, se fondant essentiellement sur ce que le demandeur lui avait rapporté, a affirmé au Tribunal que ce dernier avait bien travaillé pour le défendeur. Il a toutefois confirmé qu'il ne s'était- même rendu à une seule reprise dans l'épicerie du défendeur et qu'à cette occasion, il n'y avait pas vu le demandeur travailler. Quant an témoin M______, le Tribunal relève que ce dernier a affirmé que le demandeur travaillait pour le défendeur dans la mesure où, depuis l'extérieur de l'épicerie, il l'avait vu plier des cartons et ranger de la marchandise. Toutefois, le témoin a également confirmé qu'il ne parlait pas avec le demandeur de son travail. Tandis que le témoin P______ a indiqué que lorsqu'il venait chercher le demandeur à l'épicerie pour aller boire ensuite un verre à l'extérieur, il lui arrivait de le voir ranger de la marchandise dans les rayons, il n'avait toutefois jamais vu le défendeur donner du travail au demandeur.

- 5/13 - P/8722/2019 S'agissant des horaires de travail allégués par le demandeur, soit quatorze heures par jour, de 10h00 à 23h-minuit, du lundi au dimanche, il découle de la majorité des divers témoignages que l'épicerie ne fermait pas au-delà de 20h30 et qu'elle était fermée, le dimanche. D'ailleurs, le témoin P______ a indiqué au Tribunal qu'il lui arrivait de partir boire un verre avec le demandeur qu'il allait chercher à l'épicerie, à la fermeture de cette dernière, soit vers 20h00-20h30, jamais au-delà. Enfin, le Tribunal relève qu'à travers sa plainte pénale à l'encontre du défendeur et résumée dans l'ordonnance pénale et de classement du 16 juin 2023, le demandeur a indiqué avoir travaillé douze heure par jour pour ce dernier, et avoir été payé non pas CHF 2'000.- pour toute la durée des rapports de travail, tel qu'allégué dans la présente procédure, mais CHF 7'000.-. En outre, entendu dans le cadre de cette procédure pénale, le témoin P______ a indiqué que le demandeur lui avait dit qu'il travaillait depuis seize ans pour le même patron, soit le défendeur, tandis qu'il découle des déclarations du témoin G______ que le demandeur allait et venait et ne travaillait pas de manière régulière, parfois il disparaissait et le défendeur ne savait pas s'il allait revenir. Selon le témoin, le demandeur avait l'habitude de mentir et de raconter des histoires. Enfin, il ressort du témoignage de I______ qu'en sus de son travail au sein de l'épicerie du défendeur, le demandeur travaillait également en Franco (pièce 1 dem.). A teneur du dossier, les explications du demandeur sont donc peu vraisemblables, voire contradictoires et contredites par les témoins. De l'avis du Tribunal, au vu des principes juridiques et des témoignages rappelés supra, il apparaît qu'en réalité il n'y a pas eu d'accord entre les parties sur des relations de travail, tout au plus, durant la période litigieuse, les parties se sont aidées de manière sporadique mutuellement, le défendeur ayant offert des repas au demandeur, quelques sommes d'argent à titre gracieux et le gîte lors de ses séjour dans la résidence du défendeur à D______ (VD), tandis que le demandeur a rendu quelques menus services au défendeur. A cet égard, le Tribunal relève que les quatre éléments constitutifs d'un contrat de travail font défauts. En particulier, s'agissant du lien de subordination et de la durée, il n'a nullement été établi au cours de la présente procédure que le demandeur a reçu de quelconques instructions précises de la part du défendeur concernant l'organisation de son travail, que ce soit d'un point de vue temporel ou organisationnel. Au contraire, il ressort des enquêtes et du dossier que durant la période litigieuse, le demandeur n'avait pas d'horaire fixe, qu'il n'était pas présent tous les jours à l'épicerie du défendeur, durant quatorze heures par jours sept jours sur sept, et qu'il était libre de vaquer à des activités extérieures, comme aller boire des cafés à l'extérieur, fumer des cigarettes et discuter avec ses connaissances devant l'épicerie, côtoyer des compatriotes à l'extérieur de l'épicerie, ou encore partir durant de nombreux mois en

- 6/13 - P/8722/2019 Roumanie, tel que cela ressort notamment des témoignages de N______, de M______, de P______, de K______. De plus, il découle des propres déclarations du demandeur qu'il a, au cours de la période litigieuse, à sa propre initiative, décidé de se rendre durant plusieurs mois en Roumanie et de rentrer en Suisse à sa convenance, ce qui tend là encore à démontrer qu'il était totalement libre d'un point de vue organisationnel et temporel et qu'il n'était donc pas lié par un quelconque lien de subordination avec le défendeur. Enfin, le Tribunal relève que lors de son audition du 13 janvier 2025, le demandeur a indiqué qu'en sus de son travail déployé à l'épicerie, de 2014 à 2019, il s'est rendu, tous les vendredis au samedi suivant dans la résidence secondaire du défendeur sise à D______ (VD), qu'il y restait durant la semaine pour travailler, soit pour effectuer du jardinage et construire un chemin. Il n'a pas pu quantifier le nombre de semaines durant lesquelles il y est resté pas plus qu'il n'a contrôlé son temps de travail. Malgré cela, il a continué d'affirmer jusqu'à l'issue de la présente procédure, qu'il avait en moyenne travaillé quatorze heures par jours, sept jours sur sept, en faveur du défendeur, durant la période litigeuse. II découle de ce qui précède que le demandeur n'a pas su apporter la preuve de ses allégués en démontrant qu'il avait effectivement travaillé pour le défendeur durant la période litigieuse, ou à tout le moins offert ses services en sa qualité d'employé, pas plus qu'il n'a su démontrer la quotité des heures consacrées au travail allégué. S'agissant des pièces fournies par la défenderesse, ces dernières ne permettent pas non plus au Tribunal d'établir la matérialité des faits allégués. Tout au plus, elles nous indiquent que le défendeur ne disposait pas de moyens suffisants pour engager un employé à plein temps au sein de son commerce, ce qui découle d'ailleurs du témoignage de K______. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal considère que contrairement à ce qu'il prétend, le demandeur n'a pas été lié par un contrat de travail avec le défendeur entre le 23 février 2013 et le 4 avril 2019. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas lié par l'ordonnance pénale et de classement partiel rendue le 16 juin 2023 par le Ministère public de la république et canton de Genève à l'encontre du défendeur, ni par l'appréciation des faits sur la base de laquelle elle a été rendue. A l'aune de la jurisprudence citée supra, le demandeur ne peut donc prétendre à aucun versement de salaire, aucune indemnité pour les heures supplémentaires, aucune indemnité pour le travail supplémentaire ni aucune compensation salariale pour le travail durant les jours fériés ou le dimanche."

- 7/13 - P/8722/2019 Cette décision a été rendue à la suite d'une demande ordinaire formée par B______, le 11 décembre 2023, à l'encontre de A______, au paiement de la somme totale de CHF 749'252.35 (à titre de salaires, d'indemnités pour heures supplémentaires, travail supplémentaire et vacances non prises et de compensations salariales pour dimanches et jours fériés travaillés), ainsi qu'à la remise de toutes ses fiches, certificats de salaire, ainsi que tous ses décomptes d'heures travaillées, allant du mois de février 2013 au mois de mars 2019. Faute d'appel, ce jugement est entré en force.

b. B______ conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de révision, et, principalement, au rejet de la demande de révision formée contre l'ordonnance pénale et à la confirmation de cette dernière, avec suite de frais et dépens.

Le temps écoulé entre le début de la relation de travail et la procédure civile, à savoir plus de dix ans, ainsi que l'absence de document permettant d'établir le temps de travail effectué et la rémunération perçue permettaient d'expliquer ses légères variations sur ces points. Découragé et à bout de force, il n'avait pas fait appel du jugement du TPH. Le demandeur n'apportait aucun moyen de preuve supplémentaire dans le cadre de sa demande de révision, mais uniquement une appréciation différente des faits, voire une qualification juridique différente, effectuée par le TPH. Les témoignages retenus par le TPH ne divergeaient pas d'une procédure à l'autre. Il s'agissait donc d'éléments de fait et de preuve déjà connus et appréciés par le MP, qui avait forgé son intime conviction sur la base de ces témoignages. Le jugement du TPH offrait donc une nouvelle opinion ou conception juridique, élément qui ne permettait pas de fonder une demande de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a du code de procédure pénale (CPP). En outre, ce jugement relevait de la compétence d'un juge civil, de sorte que le demandeur ne pouvait pas non plus fonder sa demande de révision sous l'angle de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, la contradiction entre un jugement pénal et un jugement civil ne pouvant fonder une demande de révision.

c. Le MP conclut au rejet de la demande de révision.

L'autorité pénale n'était pas liée par les constatations des autorités civiles, conformément en particulier aux principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 3 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 CPP). Ainsi, le jugement rendu par le TPH ne remettait pas en cause la condamnation du demandeur, qui avait été prononcée à la suite de l'instruction menée dans la procédure pénale, les règles applicables à l'administration des preuves étant différentes en procédure civile et pénale. En particulier, l'autorité pénale pouvait prendre en considération les pièces de la procédure civile, dont un jugement notamment, mais elle devait les apprécier librement, comme un élément de preuve, sans que la qualification juridique ou les faits tenus pour prouvés par le juge civil ne s'imposent à lui. Le jugement du TPH n'apportait pas d'élément

- 8/13 - P/8722/2019 justifiant de modifier l'ordonnance pénale qu'il convenait de confirmer, étant rappelé que de nombreuses auditions de témoins avaient été effectuées dans le cadre de la procédure pénale, lesquelles avaient, en lien également avec d'autres éléments du dossier, dont des aveux du demandeur lui-même, permis au MP de se forger une conviction et de déterminer que le demandeur avait exploité professionnellement B______. C. Me C______, conseil juridique gratuit de B______ pour la procédure de révision depuis le 13 mai 2026 (date de la requête d'assistance judiciaire), dépose un état de frais, facturant, sous des libellés divers, 5 heures d'activité de cheffe d'étude. EN DROIT : 1. La demande de révision a été déposée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite, étant précisé que, fondée sur l'existence de faits et de moyens de preuves nouveaux, elle n'est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 CPP; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 CPP permet à toute personne lésée par une ordonnance pénale d'en demander la révision; s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné (let. a) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b). 2.1.2. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Les faits ou les moyens de preuve qui ont été examinés par le juge, mais dont ce dernier n'a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le fait en question ou le moyen de preuve devait démontrer ne constituent pas un fait nouveau (FF 2006, p. 1304; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], CPP, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 410). En effet, l'ignorance du fait ou de

- 9/13 - P/8722/2019 la preuve par le juge doit être réelle et ne pas être confondue avec l'appréciation des faits et des preuves (ATF 96 I 279 consid. 3). Cette dernière peut avoir conduit le juge à écarter implicitement ou à omettre le fait ou le moyen de preuve, appréciation qui aurait dû être discutée, si elle était contestée, par les voies de recours ordinaires. Pour apprécier la condition de nouveauté, il faut tenir compte, non seulement du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances qui doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'avait pas connaissance du moyen de preuve invoqué; dans le doute, on doit supposer que le juge a pris connaissance de tous les éléments du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.1; 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : CPP, 2ème éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 410). 2.1.3. Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6). Les deux jugements doivent concerner le même complexe de faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4). La contradiction au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3). C'est l'appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu'elle les rend inconciliables au point qu'un des deux jugements apparaît nécessairement faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 3.5; 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3). La contradiction entre un jugement pénal et un jugement civil ne peut fonder une demande de révision (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., Zürich 2014, n. 63 ad art. 410; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 95 ad art. 410). Dans cette hypothèse, contrairement à ce qui prévaut pour la révision visée par l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il n'est pas déterminant de savoir si le jugement ultérieur se fonde sur des éléments de faits connus de l'intéressé depuis le début, qu'il a tus durant la première procédure sans motif digne de protection (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4). 2.1.4. La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès

- 10/13 - P/8722/2019 en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.3). 2.2. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1); elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2). 2.3.1. En l'espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur une nouvelle décision rendue par le TPH, invoquant des faits et moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 410 al.1 let. a CPP. Le jugement du 12 août 2025 était certes inconnu du MP lorsqu'il a rendu son ordonnance pénale, néanmoins, celui-ci ne renseigne que sur l'appréciation des faits par une autre autorité, le TPH, notamment quant à l'existence ou non d'un contrat de travail conclu par les parties entre les 23 février 2013 et 4 avril 2019, après examen d'éléments de preuves déjà portés à la connaissance et appréciés par le MP. Or, une telle nouvelle opinion juridique ne peut justifier une révision.

- 11/13 - P/8722/2019 Le MP a en effet tenu compte dans son appréciation des preuves des déclarations des parties, en particulier des aveux de A______, corroborés par des nombreux témoins, également entendus par le TPH, à savoir K______, L______, O______, N______, M______ et P______, hormis la fille du demandeur, Q______, le MP estimant qu'au vu des éléments objectifs de la présente procédure, les infractions étaient suffisamment établies et que le témoignage de cette dernière ne pouvait être considéré comme ayant une valeur objective, au vu de leurs liens familiaux. Dans tous les cas, l'on peine à saisir ‒ et le demandeur ne le démontre pas ‒ en quoi les motifs de révision allégués seraient susceptibles de modifier l'ordonnance querellée. En particulier, il ne soutient pas que l'ordonnance pénale aurait été rendue sur la base de fausses déclarations ou de faux témoignages, mais prétend seulement que les déclarations du défendeur seraient contradictoires, ce qui est une pure question d'appréciation, qui ne saurait être contestée par la voie de la demande de révision. 2.3.2. Par ailleurs, outre le fait que la demande de révision n'a pas été déposée dans le délai de 90 jours prescrit par l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur ne saurait fonder sa requête sur l'art. 410 al. 1 let. b CPP, dans la mesure où l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités, en particulier entre un jugement pénal et un jugement civil, ne constitue pas un motif de révision au sens de cette disposition. 2.3.3. Admettre aujourd'hui la demande de révision reviendrait à permettre au demandeur de contourner la voie de droit ordinaire, alors qu'il a négligé de faire opposition à l'ordonnance pénale querellée et du reste exécuté sa peine. La demande doit être qualifiée d'abusive et partant d'irrecevable. 3. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) et ses prétentions en indemnisation seront rejetées (art. 436 al. 4 CPP a contrario). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, conseil juridique gratuit de B______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'297.20 correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 97.20.

* * * * *

- 12/13 - P/8722/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Préalablement : Accorde l'assistance judiciaire gratuite à B______ pour la procédure de révision et désigne Me C______, avocate, comme conseil juridique gratuit avec effet au 13 mai 2026. Principalement : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/5258/2023 rendue le 16 juin 2023 par le Ministère public dans la procédure P/8722/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, en CHF 730.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Rejette ses prétentions en indemnisation. Arrête à CHF 1'297.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure de révision. Notifie le présent arrêt aux parties.

La greffière : Isabelle MERE

La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 13/13 - P/8722/2019

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 730.00